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1 Le mercredi 11 février 2009
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [L'accusé Petkovic est absent]
5 [L'accusé Coric est absent]
6 --- L'audience est ouverte à 14 heures 13.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Veuillez appelez le numéro de l'affaire.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Mesdames et Messieurs. Il s'agit
9 de l'affaire IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et consorts.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier. En ce mercredi, 11
11 février 2009, je salue MM. les Accusés, Mmes et MM. les Avocats, tout le
12 bureau du Procureur, M. Stringer et tous ses collaborateurs et
13 collaboratrices, et je n'oublie pas non plus toutes les personnes qui nous
14 assistent, Greffe, huissier et interprètes. Monsieur le Greffier, je vous
15 donne la parole pour quelques numéros IC.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Certaines
17 parties ont présenté une liste de documents à verser par le biais du témoin
18 Slobodan Bozic. La liste présentée par 2D recevra le numéro IC 00913. La
19 liste présentée par 3D sera numérotée 00914. La liste de 4D sera numérotée
20 IC 00915. Et la liste présentée par l'Accusation sera numérotée IC 00916.
21 Merci, Monsieur le Président.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier. Je vous demande de
23 passer à huis clos pendant quelques instants.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur
25 le Président.
26 [Audience à huis clos partiel]
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6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, bien sûr, Monsieur le Président.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Kovacic, vous avez noté qu'il y avait eu une
8 erreur au transcript.
9 M. KOVACIC : [interprétation] Non, c'est que je n'ai pas entendu ni vu dans
10 le compte rendu le numéro IC correspondant à la liste présentée par M.
11 Praljak. Peut-être que c'est une erreur de ma part, mais je voulais m'en
12 assurer.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Le mieux, M. le Greffier va nous redire les
14 quatre numéros.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Certaines
16 parties ont présenté une liste de documents à verser par l'entremise de
17 Slobodan Bozic, témoin. La liste présentée par l'équipe 2D recevra la cote
18 IC 913. La liste présentée par 3D recevra la cote IC 914. La liste
19 présentée par l'équipe 4D recevra la cote IC 915. Et la liste présentée par
20 l'Accusation recevra la cote IC 916. Merci, Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
22 Maître Kovacic.
23 M. KOVACIC : [interprétation] Nous avons présenté deux listes -- oui, oui,
24 d'accord. On me fait signe. Très bien. J'ai compris. Merci.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. On va donc introduire le témoin.
26 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Bonjour, Monsieur. Pouvez-vous me donner votre nom,
28 prénom et date de naissance, s'il vous plaît.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour. Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour
2 à tout le monde ici présent. Je suis Stipo Buljan. Je suis né en 1960 à
3 Kuljanovci dans la municipalité de Derventa.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Quel jour et quel mois ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis né le 2 janvier 1960.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Quelle est votre profession ou qualité actuelle ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Actuellement, je suis fonctionnaire,
8 secrétaire, plus précisément, au sein du ministère de l'Energie.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Avez-vous, Monsieur, déjà témoigné devant un
10 tribunal sur les faits qui se sont déroulés dans l'ex-Yougoslavie ou bien
11 c'est la première fois que vous témoignez ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai jamais témoigné. C'est la
13 première fois devant ce Tribunal.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous demande de lire le serment, s'il vous plaît.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
16 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
17 LE TÉMOIN : STIPO BULJAN [Assermenté]
18 [Le témoin répond par l'interprète]
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Vous pouvez vous asseoir, Monsieur.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : J'aimerais vous fournir quelques éléments
22 d'information afin que l'audience se déroule le mieux possible. Comme a dû
23 vous l'expliquer l'avocate de M. Stojic, vous allez devoir répondre à des
24 questions qu'elle va vous poser à partir de documents. Ça, vous le savez.
25 Elle a dû vous l'expliquer en long et en large. Une fois que ceci aura été
26 fait, l'Accusation, dans le cadre du contre-interrogatoire, vous contre-
27 interrogera. Mais avant cela, les autres avocats des autres accusés
28 pourront aussi, dans le cadre du contre-interrogatoire, vous poser des
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1 questions.
2 Les quatre Juges qui sont devant vous pourront, mais principalement à
3 partir des documents, vous demander quelques précisions. Il est donc prévu
4 deux jours d'audience. J'espère que nous terminerons donc demain. Vous
5 verrez que c'est assez épuisant parce qu'il faut que sans cesse vous soyez
6 en éveil pour répondre aux questions. Si vous ne comprenez pas le sens
7 d'une question, n'hésitez pas à demander à celui qui vous pose la question
8 de la répéter.
9 Vous vous apercevrez que les formes des questions sont très
10 différentes. L'avocate de M. Stojic va vous poser des questions qui vont
11 vous permettre certainement des développements. Le contre-interrogatoire
12 par le Procureur consistera à des questions où il faut répondre oui ou non,
13 je ne sais pas, ou peut-être. Les autres avocats vous poseront un peu aussi
14 des questions de nature mixte. Les Juges, eux, auront une approche tout à
15 fait différente, car leurs questions seront normalement de nature technique
16 et ce sont des questions ouvertes qui permettent au témoin un large choix
17 dans les réponses apportées.
18 Nous faisons des pauses toutes les heures et demie. Si jamais vous avez un
19 malaise quelconque, vous nous l'indiquez et on arrêtera l'audience. A
20 partir de ce moment, vous êtes témoin de la justice, ce qui veut dire que
21 vous n'avez plus aucun contact avec Me Nozica, et surtout à partir de ce
22 soir puisque vous allez dormir ici, non pas dans le Tribunal, mais dans
23 votre hôtel, mais ça veut dire que vous n'aurez plus aucun contact. Voilà
24 ce que je voulais vous dire pour que cette audience se déroule le mieux
25 possible.
26 Maître Nozica, je vous donne la parole. Vous avez donc deux heures.
27 Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bon après-midi
28 et bonjour à toutes et à tous, et je vous salue également, Monsieur Buljan.
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1 Interrogatoire principal par Mme Nozica :
2 Q. [interprétation] Vous avez communiqué quelques informations vous
3 concernant à la Chambre. Afin d'éviter des questions supplémentaires et de
4 couvrir ces éléments importants rapidement, pourriez-vous fournir à la
5 Chambre quelques éléments sur votre parcours professionnel de l'école
6 secondaire jusqu'à aujourd'hui.
7 Quelles ont été vos activités dans les grandes lignes ?
8 R. J'ai dit quels étaient mon lieu et ma date de naissance. J'ai suivi un
9 lycée technique à Derventa. Ensuite une école de mécanique à Sarajevo. J'ai
10 ensuite poursuivi mes études en 1998 et 1999 à Mostar. J'ai présenté une
11 maîtrise en 2001 à la faculté de construction d'engin mécanique à Mostar.
12 J'ai défendu une thèse en 2007 à la même faculté, faculté de construction
13 mécanique à Mostar, et l'an dernier, j'ai été promu au niveau d'enseignant
14 à la faculté de génie mécanique de Mostar.
15 Q. J'aimerais vous demander de bien vouloir parler un petit peu plus
16 lentement. Vous donnez des dates, et tout doit figurer au compte rendu de
17 cette procédure. Je vous invite donc à parler un peu plus lentement.
18 R. Après être sorti de l'université, j'ai d'abord travaillé au sein d'une
19 organisation chargée du traitement à froid, de matériaux. C'est une société
20 qui travaillait dans l'industrie militaire. Ensuite j'ai changé et j'ai
21 commencé à travailler dans une autre organisation qui comptait 480
22 employés. J'étais responsable de production dans cette nouvelle société au
23 moment où la guerre a éclaté. En avril 1992, j'ai rejoint le Conseil de
24 défense croate. Au cours des premiers mois, j'ai été soldat sur la ligne de
25 front, ensuite j'ai été assistant commandant, et ensuite j'ai été
26 commandant au sein de la 103e Brigade, commandant par intérim, ensuite j'ai
27 été nommé au poste de chef de département rattaché à la zone opérationnelle
28 d'Orasje en Bosanska Posavina, et j'y suis resté jusqu'en 1995. A ce
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1 moment-là, j'ai été nommé responsable de l'administration chargé des
2 services sociaux et affaires sociales.
3 Et ensuite, par décision du gouvernement de la Bosnie-Herzégovine, j'ai été
4 nommé directeur adjoint au sein de l'administration fédérale chargée des
5 anciens combattants et des combattants pour la guerre menée pour la patrie.
6 J'y suis resté pendant deux ans. Ensuite j'ai été nommé directeur adjoint
7 pour l'administration chargée de la défense civile. Et en 2002, sur la base
8 d'une décision du gouvernement de la Bosnie-Herzégovine, j'ai été nommé au
9 sein du ministre fédéral de l'industrie. Et c'est le poste que j'occupe
10 encore aujourd'hui.
11 Q. Je constate qu'un certain nombre d'informations que vous avez évoquées
12 n'ont pas été inscrites au compte rendu. Vous avez parlé de Derventa. On
13 voit la lettre D, qui y correspond dans le compte rendu en ligne 11 de la
14 page 7. Mais pour que les Juges comprennent bien ce que vous avez fait au
15 cours de la période qui nous intéresse, j'aimerais que nous revenions un
16 peu en arrière. Vous avez dit que vous avez rejoint le HVO en avril 1992 à
17 Derventa; c'est bien cela ?
18 R. Oui.
19 Q. Vous avez dit qu'au début vous étiez simple soldat et qu'après un
20 certain temps vous êtes devenu assistant du commandant IPD dans la 103e
21 Brigade.
22 R. Oui.
23 Q. Et après, vous êtes devenu commandant de la brigade par intérim, n'est-
24 ce pas ?
25 R. Oui.
26 Q. Et vous avez dit qu'en avril 1993, vous avez été nommé chef de
27 département chargé des questions sociales et de bien-être dans la zone
28 opérationnelle de Bosanska Posavina --
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1 R. Bosanska Posavina.
2 Q. Et vous avez occupé ce poste jusqu'en 1995; c'est bien exact, n'est-ce
3 pas ?
4 R. Oui.
5 Q. Monsieur Buljan, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le répète. Nous
6 allons devoir ménager des pauses entre nos questions et nos réponses de
7 façon à ce que tout puisse figurer au compte rendu d'audience.
8 Veuillez expliquer aux Juges de la Chambre ce qui s'est passé à Derventa
9 une fois que vous avez rejoint le HVO sur place. Je vous demanderais de
10 bien vouloir expliquer, en prenant des références géographiques, où se
11 trouve Derventa.
12 R. En avril 1992, lorsque j'ai rejoint le HVO, la ligne de front de la
13 103e Brigade de Derventa était extrêmement longue, allongée. Derventa c'est
14 une petite bourgade, une municipalité de
15 56 000 habitants, qui se trouve en Bosanska Posavina, à proximité de
16 Bosanski Brod et de Slavonski Brod, par conséquent. Par ailleurs dans la
17 municipalité de Derventa, il y avait, disons, 52 villages et à l'époque la
18 ligne de front faisait plus de 100 kilomètres de long.
19 Vers la fin du mois d'avril et au début du mois de mai, les autorités
20 civiles ont dû quitter Derventa. Elles sont parties, la brigade est restée
21 seule sur place. Au cours de ces deux premiers mois j'ai été déployé sur la
22 ligne de front.
23 Tout au long de la période dont nous parlons, la 103e Brigade de
24 Derventa a dû reculer devant son ennemi plus fort. Il y avait donc une
25 certaine retraite de sa part à ce moment-là. Le 4 juillet 1992, la ville de
26 Derventa est tombée. Il ne restait plus personne le matin de ce jour-là
27 dans la ville. La brigade a formé une ligne à peu de distance de Derventa
28 entre Bosanski Brod et Derventa et s'est livrée à des combats une nouvelle
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1 fois. Et plus tard vers la fin du mois de septembre pour être plus exact,
2 le 6 octobre 1992, c'est Bosanski Brod qui est tombé. Les derniers mètres
3 carrés de la municipalité de Derventa. Il ne restait plus une seule unité
4 du HVO dans ce lieu.
5 Q. Monsieur Buljan, vous parlez d'un ennemi plus fort. Pour que le compte
6 rendu soit tout à fait précis, de qui parlez-vous et qui menait l'offensive
7 au cours de cette période dont vous avez parlé?
8 R. Je dirais que c'était l'armée serbe, la 103e Brigade de Derventa, se
9 battait exclusivement contre l'armée serbe.
10 Q. Vous nous avez dit ce qu'il est advenu de votre brigade, pourriez-vous
11 nous dire maintenant ce qui est arrivé aux autres brigades du HVO du même
12 secteur ?
13 R. A ce moment-là, le 5 octobre 1992 ainsi que le 6, ma brigade se
14 trouvait sur la droite de Bosanski Brod. Et les hommes faisaient l'objet
15 des attaques de l'armée serbe. Bosanski Brod est tombé et la 103e Brigade
16 de Derventa avec quelques autres unités du HVO était la seule à rester dans
17 cette espèce de fer à cheval. Nous nous sommes rendu compte qu'on ne
18 pouvait rien faire, que la Sava se trouvait derrière nous et qu'il faudrait
19 faire retraite en traversant la Sava et que la 103e Brigade de Derventa
20 était postée, stationnée dans des écoles à Slavonski Brod, dans des maisons
21 vides, alors que le commandement de la brigade se trouvait à proximité de
22 Slavonski Brod. La brigade est restée sur place pendant un mois, elle s'y
23 entraînait, ensuite elle est rentrée vers Bosanski Posavina vers une zone
24 qui s'appelait Orasje ou en tout cas une zone qui se trouvait à proximité
25 d'Orasje. La 101e Brigade de Bosanski Brod a connu le même sort. Elle s'est
26 aussi repliée à Orasje, un peu plus tôt, parce que la municipalité d'Odzak
27 était tombée plus tôt. Ces brigades donc sont allées en territoire libre
28 d'Orasje et des localités environnantes donc du côté de la Bosanska
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1 Posavina.
2 Q. Bien. Le lieu appelé Orasje n'apparaît nulle part dans le compte rendu
3 alors que vous y avez fait référence à plusieurs reprises, O-r-a-s-j-e,
4 Orasje. Peu importe, j'en reparlerai plus tard pour vous aider, mais pour
5 l'instant, pourriez-vous nous donner le nom du lieu où votre 103e Brigade a
6 été restationnée ?
7 R. Domaljavac, près d'Orasje.
8 Q. Monsieur Buljan, pourriez-vous citer par leur nom toutes les brigades
9 qui se trouvaient au même endroit que la 103e Brigade de Derventa. Vous
10 avez dit que vous parliez de la période correspondant à la mi-octobre.
11 Alors quelles étaient les brigades qui étaient stationnées au même endroit
12 ?
13 R. A la mi-novembre, lorsque nous sommes arrivés, nous avons trouvé la
14 situation suivante : la 101e Brigade de Bosanski Brod, la 102e Brigade de
15 Odzak, la 103e Brigade de Derventa donc , la 104e Brigade de Samac, la 105e
16 Brigade de Modrice et la 106e Brigade d'Orasje.
17 Q. Vous avez dit que la 103e Brigade de Derventa se battait contre l'armée
18 serbe. Quelles étaient les zones opérationnelles correspondantes à ces
19 brigades et contre quelle partie se battaient-elles pendant toute la guerre
20 ?
21 R. Il s'agissait de la zone opérationnelle de Bosanska Posavina. Toutes
22 ces brigades, pendant toute la guerre affrontaient l'armée serbe.
23 Q. Bien. Nous avons vu la période au cours de laquelle la guerre a
24 commencé. Jusqu'à quand la guerre s'est-elle poursuivie ?
25 R. La dernière offensive d'envergure la plus forte a eu lieu disons en
26 juin ou en juillet 1995, approximativement.
27 Q. Dans le secteur d'Orasje, donc sur le territoire de la zone
28 opérationnelle de Bosanska Posavina, y avait-il des unités de l'armée de
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1 Bosnie-Herzégovine ?
2 R. Non, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas d'unité de l'"armija" à cet
3 endroit.
4 Q. Pourriez-vous me dire quelle était la composition ethnique de ces
5 brigades du HVO ?
6 R. Je peux vous dire que chacune de ces six brigades avait une composition
7 multiethnique. La première, la 101e Brigade de Bosanski Brod comptait un
8 nombre important de soldats d'origine musulmane, ainsi que de Serbes et
9 d'autres encore, tout comme le commandement de cette brigade. Même chose
10 pour la 102e Brigade d'Odzak. Je crois que le chef d'état-major était
11 musulman et que l'assistant du commandant IPD était aussi Musulman, pareil
12 dans la 103e Brigade de Derventa, ma brigade. Il y avait aussi un certain
13 nombre de Musulmans, le chef chargé des questions médicales était également
14 Musulman. Dans la 104e Brigade de Samac, il y avait également des personnes
15 d'autres origines. Dans la 105e de Modrica, il y avait aussi des personnes,
16 ainsi que la 106e dont celle d'Orasje, il y avait également des personnes au
17 sein du commandement qui appartenaient à différents groupes ethniques.
18 Q. Très bien. Dans le commandement de la zone opérationnelle, y avait-il
19 différents groupes ethniques, je vous parle vraiment là du commandement ?
20 R. Oui, bien sûr. Il y avait différentes appartenances ethniques au sein
21 du commandement également. Je crois que le principal officier chargé du
22 renseignement dans la zone était Musulman de Bosnie. Il y en avait
23 d'autres, d'autres officiers qui l'étaient également.
24 Q. Monsieur Buljan, pourriez-vous me dire quels insignes portaient les
25 soldats du HVO à partir d'avril 1992 et au cours des mois suivants ?
26 R. On pourrait dire que les insignes portés montraient que les personnes
27 appartenaient au HVO mais ils ont envoyé une indication de l'ABiH. Et je
28 parle surtout, bien sûr, des Musulmans qui portaient ce genre de chose.
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1 Donc il y avait une espèce de mélange avec une moitié HVO et une autre
2 moitié avec trois listes. Ceci a perduré jusqu'à la fin de 1992, voire même
3 jusqu'au début de l'année 1993. La brigade a mis très longtemps avant de
4 s'organiser. Je me souviens que la 102e Brigade d'Odzak et que le
5 commandant Bozic ont porté ce genre d'insigne jusqu'à la mi-1993.
6 Par la suite, le HVO s'est organisé et ce genre d'insigne a progressivement
7 disparu. Il n'est resté que l'insigne du HVO. Ces insignes mixtes ou
8 doubles, parce que parfois il y en avait deux qui étaient portés, donc ont
9 disparu progressivement, mais n'ont pas disparu par la force.
10 Q. Pourriez-vous nous dire quelque chose, lorsque vous avez dit des
11 "insignes mélangés ou mixtes," est-ce que ça veut dire qu'il y en avait
12 deux ou est-ce qu'il y en avait un ? Est-ce que c'était sur une seule
13 épaule ? Enfin, pouvez-vous nous dire à quoi cela ressemblait ?
14 R. Souvent il y en avait deux. Deux types d'insignes qui étaient bien
15 distincts l'un de l'autre, qui étaient sur l'uniforme. Parfois l'insigne du
16 HVO était divisé en deux, donc il y avait la moitié du HVO et l'autre
17 moitié l'ABIH pour faire un seul qui était apparié pour faire un seul
18 insigne.
19 Q. Très bien. A partir d'octobre 1992, est-ce que les musulmans ont
20 commencé à quitter les rangs du HVO, est-ce que cela s'est fait d'une façon
21 massive ou non ?
22 R. Compte tenu de la situation qui régnait à l'époque, surtout les
23 brigades qui avaient perdu leur territoire, la 102e, la 103e, la 105e et la
24 101e en ce qui concerne donc ces brigades, là, il y avait des soldats qui
25 sont partis en effet. En 1992, je me souviens qu'en octobre 1992, après la
26 chute de Bosanski Brod, après que le pont ait sauté, nous étions cantonnés
27 à Oreovac [phon], donc il y a peut-être une unité, peut-être renforcée par
28 une section renforcée dont les membres étaient principalement musulmans.
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1 Avec leur équipement venant de la 103e Brigade de Derventa, ils sont partis
2 par Zagreb pour arriver jusqu'en Bosnie centrale, peut-être du côté de
3 Zenica. Donc nous n'avons pas été informés du mouvement de ces soldats en
4 arme. Certains sont retournés à Orasje mais enfin après, à la fin après
5 tout ça, j'en ai retrouvé à Zenica, mais la plupart sont partis en Bosnie
6 centrale.
7 Q. Ensuite pendant toute la guerre après 1993 jusqu'en 1995, pouvez-vous
8 nous dire s'il y avait beaucoup de soldats d'appartenance ethnique
9 musulmane qui sont partis ? Est-ce que ça a été un exode massif ?
10 R. Non, je ne peux pas dire qu'il y a eu plus de soldats d'appartenance
11 musulmane qui sont partis plus que de Croates ou d'autres appartenances
12 ethniques.
13 Q. Très bien. Vous dites lorsqu'à partir d'avril 1992, au début d'avril
14 1992 lorsque vous avez rejoint les rangs de la HVO vous étiez le
15 commandant, l'adjoint au commandant pour l'influence et la propagande IPD,
16 donc le renseignement et propagande. Combien de temps avez-vous eu ce poste
17 ?
18 R. Ecoutez, deux ou trois mois, je ne m'en souviens pas exactement.
19 C'était après la chute de Derventa, après la chute de la municipalité de la
20 ville de Derventa. La 103e Brigade de Derventa était à Bosanski Brod à
21 l'époque. Dans ce type de situation, l'état-major de commandement une fois
22 que le territoire perdu a tendance à disparaître, et donc le commandement
23 de la 103e Brigade de Derventa m'a nommé à ce poste, il m'a donné cette
24 tâche, donc la tâche de renseignement et propagande.
25 Q. Vous avez aussi dit que vous étiez le commandant de la brigade par
26 intérim; c'est bien cela ? A quel moment ? Je tiens à préciser ma question,
27 j'aimerais savoir ce qui était arrivé au commandant puisque vous aviez pris
28 sa place, vous l'avez remplacé ?
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1 R. C'est à partir du début de novembre à peu près, mettons, à partir du 10
2 novembre 1992 jusqu'à la fin janvier 1993. Le commandant de la brigade a
3 été blessé très sérieusement, très gravement à Bosanski Brod, il s'est
4 retrouvé à l'hôpital, et du coup, j'ai pris son poste, enfin, j'ai été
5 nommé à son poste.
6 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire qui commandait votre brigade,
7 qui se trouvait au commandement ?
8 R. Bien, il y avait l'adjoint pour les renseignements et la propagande. Le
9 chef des services de sécurité, le chef en charge de la logistique, celui
10 des services de santé, c'est ainsi que fonctionnait la brigade.
11 Q. Très bien. Etaient-ils sous vos ordres, étaient-ils vos assistants ?
12 R. Oui, c'était tous mes assistants. C'était les personnes qui
13 s'occupaient de ces sujets au sein de la brigade.
14 Q. Très bien. Pouvez-vous nous parler maintenant de la structure de
15 commandement dans la zone opérationnelle ?
16 R. Ecoutez c'est à peu près la même chose que ce qui se passe au niveau de
17 la brigade. Dans la zone opérationnelle, c'est à peu près la même chose. On
18 a d'un côté, le commandant de la zone opérationnelle, ensuite le chef de
19 l'état-major pour la zone, et l'assistant en charge du renseignement et de
20 la propagande, l'assistant en charge des services de sécurité - je pense
21 que c'est ainsi que ça s'appelait - l'assistant chargé du renseignement, et
22 cetera, et cetera.
23 Q. Bien. Nous allons revenir à votre brigade. Pourriez-vous nous
24 expliquer, s'il vous plaît, quel était le supérieur hiérarchique de tous
25 ces assistants en charge du renseignement et de propagande, sécurité,
26 santé, logistique, et cetera ?
27 R. Pendant cette période, ils étaient sous mes ordres, moi seul. Le matin,
28 je leur donnais leur mission. Je leur disais comment exécuter leur mission,
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1 comment ensuite en rendre compte.
2 Q. Pourriez-vous nous dire maintenant quel était le lien entre ces
3 assistants et les assistants chargés du même domaine dans les différentes
4 zones opérationnelles ?
5 R. Je pense qu'il y avait des réunions, et c'est à ce moment-là qu'ils
6 échangeaient des informations, donc une personne de la zone opérationnelle
7 pouvait ainsi informer le commandant de la zone opérationnelle de ce qui se
8 passait dans son domaine.
9 Q. Monsieur Buljan, vous nous avez dit qu'à l'époque, c'est-à-dire lorsque
10 vous étiez en poste de commandement, donc de novembre 1992 à la fin janvier
11 1993, début février 1993 - et c'est vraiment la date qui m'intéresse - donc
12 je vais vous poser des questions qu'à propos de cette période.
13 J'aimerais savoir quelles étaient les relations existant entre les
14 assistants pour le renseignement et la propagande, les services de
15 sécurité, les services de santé, la logistique dans votre brigade avec les
16 membres travaillant dans ces domaines-là, mais au ministère de la Défense ?
17 R. Bien, je vais vous le dire, mes assistants, au niveau de ma brigade,
18 travaillaient avec l'assistant de ce domaine pour ce qui est de certains
19 secteurs. Et les assistants de certains domaines, un domaine bien précis,
20 aussi étaient en charge d'assurer la coordination et de s'assurer que des
21 liens corrects existaient entre tous ces assistants dans les différents
22 départements.
23 Q. J'aimerais qu'on y revienne pour bien comprendre. A l'époque, y avait-
24 il des liens physiques, des connexions physiques qui vous permettaient
25 d'entrer en communication avec l'Herzégovine, par exemple ? Quelle était la
26 technologie employée et quels étaient les liens physiques qui existaient
27 avec l'Herzégovine et surtout avec Mostar, bien sûr ? Je parle de novembre
28 1992 à janvier 1993.
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1 R. Il était très difficile de communiquer. Même de se rendre sur place
2 était extrêmement difficile. C'était extrêmement long. Il fallait traverser
3 toute la Croatie pour arriver à Mostar.
4 Q. Qu'en est-il des transmissions et communications, à savoir quel était
5 l'équipement utilisé, les technologies ? Quels étaient les moyens que vous
6 pouviez employer, moyens de transmission ?
7 R. Il n'y avait pas de communication quotidienne en tout cas, ça c'est
8 sûr; enfin, je ne pense pas. Mais on pouvait s'appeler au téléphone,
9 c'était possible.
10 Q. Monsieur Buljan, j'écoute tout ce que vous nous dites. Je m'attarde
11 surtout aux détails. Vous dites que vous deviez traverser toute la Croatie
12 pour aller à Mostar. N'y avait-il pas un raccourci pour aller à Mostar ?
13 Pouvez-vous nous le dire ?
14 R. Bosanski Posavina et toute cette région autour d'Orasje était divisée
15 par la Sava. Devant la Sava, il y avait un front de 27 kilomètres qui était
16 truffé d'ennemis, si je puis dire. La seule façon d'y aller, c'était
17 d'emprunter les airs, traverser la Bosnie-Herzégovine par air pour arriver
18 en Herzégovine. Donc on traversait plutôt la Croatie en suivant
19 l'Adriatique, la côte et les îles. On passait par les îles croates, ensuite
20 on revenait sur la côte et on arrivait en Herzégovine ou en Bosnie-
21 Herzégovine.
22 Q. Expliquez-nous exactement quelle était cette côte qu'il fallait
23 traverser. Etait-elle occupée ?
24 R. Oui, il y avait quand même une partie de la côte, qui appartient
25 maintenant à la République de Croatie, qui était occupée à l'époque par
26 l'armée serbe, donc on ne pouvait pas traverser cela. Il fallait prendre le
27 ferry pour contourner cette zone occupée et pour se retrouver ensuite dans
28 le territoire libre de la République de Croatie. Je pense qu'on utilisait
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1 les ferry, mais on utilisait aussi des avions pour traverser cette partie
2 serbe.
3 Q. Très bien. Vous nous dites qu'à partir de ce moment-là jusqu'en 1995,
4 vous vous battiez contre l'armée serbe uniquement. Vous pouvez nous
5 expliquer quelle était cette armée serbe ? Mis à part les régions de
6 Bosnie-Herzégovine dont vous avez parlé, y avait-il des activités de combat
7 ou des opérations qui auraient eu lieu dans votre territoire afin de -- y
8 avait-il des opérations contre la République de Croatie ?
9 R. Lorsque nous étions encore dans la zone de Bosanski Brod, je dois dire
10 qu'il était extrêmement dangereux de se retrouver à Bosanski Brod ou un peu
11 plus loin à l'intérieur du territoire de Bosanski Brod. Je ne peux pas être
12 extrêmement précis, mais Zupanja, par exemple, a été pilonné pendant 1 000
13 jours. Avant que la ligne de front ne remonte sur la Bosanski Posavina et
14 Orasje. L'armée serbe utilisait des armes à longue portée pour pilonner
15 notre ligne de front, et pilonner aussi à l'intérieur du territoire.
16 Q. Revenons-en maintenant à la structure de votre brigade. A l'époque, qui
17 s'occupait des services sociaux au sein de la brigade, si tant est qu'il y
18 ait eu quelqu'un ?
19 R. Je dois dire qu'il n'y avait personne. Au niveau de la 103e Brigade de
20 Derventa, il n'y avait personne qui s'occupait des services sociaux, et la
21 même chose s'applique d'ailleurs aux autres brigades.
22 Q. A quelle période faisons-nous référence ici, où il y avait personne
23 s'occupant des services sociaux ?
24 R. Je parle d'une personne qui serait chargée uniquement des services
25 sociaux au sein de l'unité. Il n'y avait personne pendant toute l'année
26 1992 dans les unités du Conseil de la défense croate à Bosanska Posavina.
27 C'est en 1993 qu'une personne a été nommée à ce poste pour la première
28 fois.
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1 Q. Est-ce vous qui avez été nommé, Monsieur Buljan, à ce poste justement ?
2 Avez-vous été nommé à un poste qui avait quoi que ce soit à voir avec les
3 services sociaux; et si oui, pouvez-vous nous dire quand ou dans quelle
4 zone opérationnelle ?
5 R. C'était en mars 1993. En effet, c'est moi qui ai été nommé au poste
6 chef des services sociaux de la zone opérationnelle de Bosanska Posavina.
7 Q. Très bien. Qui a signé la fiche signifiant votre nomination ?
8 R. Ça a été signé par le chef du département, M. Bruno Stojic.
9 Q. Y avait-il une personne nommée dans chaque brigade chargée des services
10 sociaux à cette époque-là, c'est-à-dire après avril 1993 ?
11 R. Une fois que j'ai été nommé, j'ai fait quelques réunions avec mes ex-
12 collègues, puisque c'est les commandants des autres brigades. J'ai parlé
13 aussi au commandant de la zone opérationnelle. Je lui ai demandé de faire
14 la même chose. Je lui ai dit qu'il fallait nommer quelqu'un dans les dix
15 jours, quelqu'un qui s'occuperait des services sociaux pour toutes les
16 unités. Dans certaines unités, il n'y avait qu'une personne qui était
17 chargée de ce poste, et dans d'autres unités, il y avait plusieurs
18 personnes qui faisaient ce travail. Pour la plupart du temps -- ensuite
19 chaque brigade avait une personne chargée des services sociaux et il y
20 avait une connexion entre la brigade et la branche de la zone
21 opérationnelle s'occupant des servies sociaux.
22 Q. Très bien. Monsieur Buljan, expliquez-nous quelle était la relation
23 entre vous et le commandant de la zone opérationnelle pour ce qui est, bien
24 sûr, de ces fameux services sociaux, puisque vous étiez en charge de ce
25 poste. Quelle était votre relation aussi entre vous, donc sur le terrain,
26 et le chef des services sociaux au ministère ?
27 R. J'avais un commandant, un commandant de ma zone opérationnelle, et je
28 rendais compte à cette personne. Je n'avais pas le droit de quitter la zone
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1 opérationnelle ou de faire quoi que ce soit sans un consentement écrit de
2 la part de mon commandant. J'étais chef de département chargé des services
3 sociaux. Parfois nous nous entretenions, je l'informais, je lui soumettais
4 des rapports lorsque cela m'était demandé, et c'était à peu près
5 l'essentiel de nos relations.
6 Q. D'après vos souvenirs, pouvez-vous nous dire quand ces services sociaux
7 ont commencé à fonctionner au niveau du ministère, au niveau du département
8 de la Défense ?
9 R. Ça devait être vers la mi-1993, mai, juin 1993.
10 Q. Vous souvenez-vous du nom du chef de cette administration des services
11 sociaux au sein du département de la Défense ?
12 R. Oui. C'était Josip Palac.
13 Q. Très bien. Maintenant nous allons, s'il vous plaît, Monsieur Buljan,
14 regarder un certain nombre de documents ensemble pour étayer justement vos
15 propos. J'imagine qu'on vous a donné un dossier contenant des documents, un
16 classeur, c'est un classeur bleu.
17 Le premier document qui m'intéresse, nous allons les passer en revue
18 les uns après les autres, donc commençons par le premier, 2D 00629. L'avez-
19 vous trouvé ?
20 R. Oui. Voici le document. Donc il s'agit d'un document par lequel le chef
21 du département M. Stojic me nomme officiellement chef des services sociaux
22 de la zone opérationnelle de Bosanska Posavina.
23 Q. Vous avez dit que c'était en mars, mais ici on voit que la date c'est
24 le 3 avril. C'est la même chose ?
25 R. Oui, pour moi c'est à peu près pareil. J'ai dû me tromper de mois. Mais
26 je pense que c'est le papier qui en fait peut faire foi. Je me suis trompé.
27 Q. Très bien. Passons maintenant à la pièce 2D 00567. Il y a normalement
28 un post-it qui est attaché. Vous devriez le trouver assez facilement. Il
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1 s'agit de la décision sur la nomination interne du département de la
2 Défense, document en date du 17 octobre 1992. Vous avez vu le document de
3 1992, je pense.
4 Lorsque vous regardez cet organigramme, pourriez-vous nous dire si on
5 avait au moins pensé à ce qu'il y ait un poste de quelqu'un s'occupant des
6 services sociaux ?
7 R. Non, ici dans cette décision, il n'y a rien de la sorte.
8 Q. Très bien. Passons au document suivant, le P 02477. Il s'agit d'une
9 décision sur la structure interne en date du 20 mai 1993. C'est le deuxième
10 paragraphe qui m'intéresse. On voit bien qu'en mai il y avait un service en
11 charge des questions sociales ?
12 R. Oui, absolument.
13 Q. Le document déclare que les chefs seront chargés de l'administration
14 des services sociaux ?
15 R. En effet.
16 Q. Ensuite ils devront rendre compte au vice-directeur. Y avait-il un
17 vice-directeur à l'époque ?
18 R. Je dois admettre que lorsque je contactais l'administration des
19 services sociaux, je passais toujours par M. Palac, qui était le chef et
20 non pas le sous-chef.
21 Q. Très bien. Passons maintenant à la pièce 2D 01370. Il s'agit d'un
22 organigramme qui nous montre la structure de la brigade. On devrait trouver
23 une liste de toutes les fonctions qui relèvent du commandement de la
24 brigade. Il faudrait aller à la page 3 de ce document. Ici, on trouve les
25 nominations. Au point 4, page suivante, il s'agit d'un tableau que nous
26 avons maintenant à l'écran. Il est écrit :
27 "Coordinateur des affaires sociales et traitement des blessés."
28 S'agit-il bien d'un poste qui existait au sein de la brigade, d'après
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1 vos souvenirs ?
2 R. Oui, oui. C'était en fait les postes qui faisaient le lien entre la
3 brigade d'un côté et mes collègues du côté des différentes administrations
4 chargées des services sociaux dans les différentes zones opérationnelles.
5 Q. Bien. Passons maintenant à la pièce P 02945. Il s'agit d'un ordre. Il
6 s'agit en fait d'une nomination au niveau du commandement de la Brigade
7 Rama. Ordre signé par Bruno Stojic, émanant du département de la Défense et
8 en date du 25 juin 1993. Cette nomination, était-elle effective ?
9 J'aimerais que nous nous attardions sous le numéro 20 de cette liste.
10 L'avez-vous trouvé ?
11 R. Oui.
12 Q. Je voudrais que ce soit au compte rendu. Pourriez-vous nous dire
13 exactement de qui il s'agit ?
14 R. Il s'agit d'un coordinateur des services sociaux et c'est bien lui qui
15 est nommé au numéro 20 de cette liste.
16 Q. Très bien. Pourriez-vous nous expliquer maintenant -- je pense sans
17 cesse de votre poste, poste auquel vous avez été nommé en avril, 3 avril,
18 dans la zone opérationnelle de Bosanska Posavina. Vous avez été nommé chef
19 des services sociaux. Pouvez-vous nous dire si à ce moment-là vous avez
20 rédigé des rapports; et si oui, quel genre de rapports et pour qui ?
21 R. Les services sociaux, c'est-à-dire toutes les personnes travaillant
22 dans ce domaine, moi-même y compris, avions l'habitude de rédiger des
23 rapports, ensuite on envoyait les rapports à l'administration des services
24 sociaux, l'administration centrale. Le format et la teneur étaient
25 standard. Il y avait des rapports aussi qui étaient envoyés au cas par cas,
26 lorsque le commandant de la zone opérationnelle le demandait.
27 Q. Je n'ai pas bien compris peut-être ce que vous avez dit. Je vous
28 demande de répéter. Ces rapports, j'aimerais savoir si vous les envoyiez à
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1 l'administration des services sociaux à Mostar aussi ?
2 R. Oui.
3 Q. Très bien. Passons sur deux autres documents, le P 04699. Je pense que
4 ça va nous aider à y voir plus clair.
5 Monsieur Buljan, il s'agit d'un rapport d'avancement portant sur janvier à
6 juin 1993 du HVO HZ HB. Je ne vous montre pas les rapports de 1992 puisque
7 nous savons que vous n'étiez pas encore nommé à ce poste. Regardez, s'il
8 vous plaît, la page 14 en croate, qui correspond à la page 9 dans la
9 version anglaise. En bas de la page 14, on voit qu'il y a un rapport sur
10 les tâches effectuées par l'administration des services sociaux. Cela
11 continue ensuite à la page suivante. Une fois que vous l'avez lu, que vous
12 le relirez, pourriez-vous nous dire si toutes les informations que l'on
13 trouve dans ce rapport correspondent bien aux informations que vous-même
14 aviez tendance à envoyer dans vos propres rapports annuels ?
15 R. Oui, cette information correspond bien. Elle correspond parfaitement
16 d'ailleurs aux informations que ma propre section avait envoyées aux
17 services centraux chargés des affaires sociales.
18 Q. Très bien. Passons au rapport suivant. Il s'agit de la pièce P 07419.
19 Ensuite nous rentrerons dans les détails des fonctions de votre poste. Il
20 s'agit d'un rapport d'avancement toujours, de juillet à décembre 1993,
21 rapport envoyé au HZ HB, le HVO. Ce qui m'intéresse, c'est la page 4 en
22 croate, page 2 en anglais.
23 C'est un document qui parle des affaires personnelles. On parle
24 directement de vous d'ailleurs, puisqu'en décembre 1993, il est dit que le
25 département chargé des services sociaux a été mis en place à Orasje et que
26 des préparatifs ont été effectués pour s'occuper des blessés au sein du
27 HVO.
28 Est-ce que vous vous rappelez qu'en décembre 1993, le département des
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1 services sociaux rattaché au HVO a été visité dans la zone d'Orasje ?
2 R. Oui, je m'en rappelle. Je me rappelle que les employés de
3 l'administration des services sociaux ont effectué une visite du
4 département du HVO sur le territoire d'Orasje. Il est vrai que 63 - et je
5 n'ai pas de raison d'en douter - qu'une aide financière a été donnée aux
6 personnes dont les membres ont péri sur le front et aux personnes blessées,
7 et j'ai laissé de côté le mot "établi," car en fait ça a été --
8 Q. Très bien. Après votre nomination en tant que chef de l'administration
9 des services sociaux dans la zone de Bosanska Posavina, quelles étaient vos
10 tâches à l'origine ?
11 R. Lorsqu'il est question de services sociaux, il faut diviser cela en
12 deux secteurs importants; lorsque j'étais responsable du secteur ou du
13 département à Orasje, ensuite la deuxième section, c'était lorsque j'étais
14 à la tête de l'administration.
15 Lorsque j'ai pris les fonctions de chef du secteur dans la zone
16 opérationnelle de Bosanska Posavina, il n'y avait rien en fait -- donc j'ai
17 commencé dès le départ. J'ai reçu de la part du commandant une pièce. Il
18 m'a donné une pièce qui m'a servi de bureau, et c'est là où l'on
19 recueillait les données sur les victimes. Et là, on s'est mis d'accord sur
20 la façon dont on recueillerait les données et les enverrait au département.
21 Donc au départ, il nous a fallu identifier les personnes qui étaient
22 impliquées, les envoyer faire suivre des soins, si nécessaire, les aider à
23 se rétablir, et pour les invalides militaires, cela était essentiel. Il
24 fallait trouver des aides orthopédiques également pour ces personnes. Pour
25 les invalides qui ne pouvaient pas retourner chez eux ou qui n'avaient pas
26 où aller, il fallait trouver des logements pour eux.
27 Q. Lorsque vous parlez de la première étape, de la première période de vos
28 activités, donc là vous parlez de la première période. Mais vous n'avez pas
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1 dit quand a lieu la deuxième période.
2 R. La deuxième période ou étape, c'est aussi long que la première, car
3 elle a commencé également en avril, mais en 1995, donc avril, mai, lorsque
4 j'ai été nommé à la tête de l'administration des services sociaux.
5 Q. Donc dans cette première étape, vous avez recueilli des données sur les
6 blessés et ceux qui sont morts ?
7 R. Oui.
8 Q. Qui a recueilli ces données ? C'était au sein des brigades ou au niveau
9 des zones opérationnelles ?
10 R. Ceux qui fournissaient les informations étaient les coordinateurs qui
11 étaient au sein des brigades. Certaines brigades en avaient plusieurs.
12 Certains bataillons avaient leurs propres coordinateurs. Cela dépendait de
13 la taille des brigades. C'étaient donc les premières personnes qui
14 fournissaient les demandes d'information. C'était à moi de décider de la
15 façon d'organiser ces données. Si on avait besoin qu'un document soit signé
16 par le commandant des brigades, ces certificats qui devaient être signés
17 par les commandants de brigade devaient être uniformes précisément.
18 Q. Monsieur Buljan, lorsque vous étiez en train de recueillir ces données,
19 aviez-vous fourni des services de soins aux invalides et à leurs familles,
20 et à leurs victimes, et comment ?
21 R. Oui. Nous avions pris soin de tous les invalides qui, lorsqu'ils
22 avaient les documents requis, percevaient des salaires par le biais de
23 leurs unités. Egalement, par le biais de notre département, ils recevaient
24 des soins, je l'ai mentionné il y a quelques instants. On les envoyait à
25 différents établissements pour suivre des soins de chirurgie, et cetera.
26 Cela s'appliquait aux invalides.
27 Q. Qu'en était-il des familles des personnes décédées ?
28 R. Les familles, aussi on s'en occupait. Il fallait faire la même chose
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1 que pour les invalides quant aux documents notamment. Il fallait vérifier
2 qui avait le droit de recevoir ces compensations suite à la mort d'un
3 soldat, donc il fallait recueillir ces données.
4 Q. Pouvez-vous expliquer, Monsieur Buljan, vous avez expliqué que vous
5 étiez au sein d'un territoire qui était menacé par l'armée serbe d'un côté,
6 et vous avez parlé de la rivière Sava. Alors les soins étaient fournis à
7 quel endroit justement pour les membres de votre brigade ?
8 R. Dans Orasje, toutes les victimes, tous les blessés étaient accueillis
9 au sein de l'hôpital militaire d'Orasje, peut-être à 1 kilomètre ou 2
10 d'Orasje. C'est une localité qui s'appelle Tolisa. C'est en fait dans un
11 monastère. La moitié du monastère était utilisée comme hôpital militaire et
12 l'autre moitié de ce monastère franciscain était utilisée en tant que
13 monastère, en fait. Donc il fallait d'abord vérifier si les blessés
14 pouvaient être soignés sur place, et si ce n'était pas le cas, l'hôpital le
15 plus proche où ils étaient envoyés se trouvait à Slavonski Brod.
16 Q. J'aimerais apporter une correction au compte rendu d'audience. Page 27,
17 ligne 14, vous avez mentionné l'hôpital de Tolisa.
18 R. Oui.
19 Q. Vous avez, pour les cas les plus difficiles, ils étaient envoyés à
20 Slavonski Brod. Slavonski Brod se trouvait en Croatie ?
21 R. Oui. C'est une petite ville sur la rivière Sava, de l'autre côté de la
22 rivière par rapport à Bosanski Brod, donc c'est tout près du territoire
23 occupé de la Bosanska Posavina. L'objectif était de déplacer les blessés et
24 de les faire traverser la rivière. Il n'y avait pas de ponts. Le pont avait
25 été détruit au début de la guerre et donc on employait des ferry et des
26 bateaux pour les faire traverser la rivière.
27 Q. Lorsque vous parliez des blessés, pourriez-vous nous dire si les
28 invalides recevaient des soins de réhabilitation, des soins
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1 postopératoires, oui; et si oui, où ?
2 R. Pour toutes les blessures très graves ou pour les interventions
3 chirurgicales, on avait besoin de soins de rééducation, donc on les
4 envoyait à Toplisa en Croatie par l'intermédiaire du département des
5 affaires sociales de la République de Croatie. Et parfois, ils allaient à
6 Varazdinska [phon] et Toplica [phon] ou Stublica, Uztobic [phon]. Il s'agit
7 de stations thermales en Croatie, donc là ils suivaient des thérapies
8 notamment.
9 Q. Plus tard, est-ce que les invalides allaient dans des motels dans les
10 territoires de la Bosnie-Herzégovine ?
11 R. Cela fut toujours problématique lorsque les soins de rééducation
12 étaient terminés. Par exemple, si la personne avait une maison à Modrica,
13 Bosanski Brod ou autre, la question suivante se posait : où pouvaient-ils
14 revenir ? Ces personnes-là, ces invalides, étaient logés dans des hôtels.
15 Il y avait un hôtel à Zenit à Krvavice [phon], ensuite pour les victimes de
16 la Bosanska Posavina, de l'autre côté d'Orasje, de l'autre côté de la
17 rivière donc, il y avait Djakovo, et là il y avait à Djakovo un hôtel qui
18 était une sorte de centre accueillant les invalides de guerre.
19 Q. Vous avez parlé de l'hôtel Zenit. Où se trouve l'hôtel Zenit ?
20 R. L'hôtel Zenit se trouve à Neum, et Neum se trouve en Bosnie-
21 Herzégovine.
22 Q. Merci. Lorsqu'on parle de soins fournis aux invalides et lorsqu'on
23 parle de rééducation, et de soins de prise en charge fournis aux familles,
24 est-ce qu'on faisait une distinction entre Musulmans et Croates qui avaient
25 été tués ou blessés ?
26 R. Lorsque l'on fournissait des soins ou de l'aide aux familles, aux
27 victimes, on ne faisait aucune distinction entre eux. On fournissait les
28 mêmes soins, mêmes prises en charge pour les Musulmans, pour les Croates,
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1 pour les Serbes qui combattaient au sein d'une unité HVO ou pour les autres
2 volontaires, volontaires étrangers notamment qui ont participé à la HVO.
3 Q. Monsieur Buljan, vous avez parlé de la deuxième étape et vous avez
4 mentionné qu'elle a commencé à la mi-1995. Pourriez-vous nous dire que
5 s'est-il passé dans la deuxième étape ? Première étape, vous pratiquiez la
6 collecte de données. Alors la deuxième étape ?
7 R. Pour la première étape, nous avions recueilli les données que j'ai
8 mentionnées il y a quelques instants. Et également, jusqu'en 1995, les
9 invalides de guerre qui avaient complété leur rééducation, on les faisait
10 passer devant des commissions pour voir quelle était la gravité de leur
11 invalidité. C'était un processus qui a commencé vers la fin de l'année 1995
12 lorsque j'ai rejoint le département des Affaires sociales, ensuite il y a
13 eu des commissions de deuxième niveau, donc une deuxième commission, et là
14 on a pu déterminer leur taux d'invalidité.
15 Q. Pourquoi cela a-t-il pris autant de temps ? C'était difficile sur le
16 plan technique de ne pas procéder à ces activités tout de suite ? Cela
17 était-il vraiment difficile avant d'arriver justement à la commission de
18 deuxième niveau pour déterminer tout cela ?
19 R. Nous avons souhaité que tous les documents soient uniformes. Il y avait
20 des dossiers pour les victimes. Il y avait des formulaires qui devaient
21 être remplis, recueillis des commissions de premier niveau qui devaient
22 être formées, qui devaient s'exprimer concernant le niveau d'invalidité.
23 Les invalides devaient suivre, terminer leurs soins. Il faut dire qu'il y
24 avait un manque de main d'œuvre au sein du département en question. En
25 raison de cela, ce n'était pas avant la fin de 1995 que ce processus a pu
26 être terminé, qu'on a pu donc établir sur le plan juridique qu'une personne
27 est bel et bien un invalide de guerre. Donc avant cela, ils étaient
28 invalides mais ils n'avaient pas ce document officiel attestant ce fait.
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1 Q. Mais il ne faut pas oublier que pendant cette période, vous avez pris
2 en charge, dans la mesure du possible, ces personnes-là ?
3 R. Oui, il y avait divers moyens qui me permettaient d'aider les blessés
4 ou les familles des victimes, alors si cela impliquait de la rééducation ou
5 autre.
6 Q. Monsieur Buljan, pouvez-vous nous dire à quel moment cette deuxième
7 étape a commencé ? Est-ce qu'elle a été terminée ?
8 R. Non, à ce jour, jusqu'à ce jour, cette étape est toujours en cours.
9 Cela prendra encore un certain temps.
10 Q. Nous avons encore dix minutes avant la pause. On va examiner certains
11 documents reliés à votre témoignage. Examinons le document 2D 1245. Il
12 s'agit du document suivant dans votre classeur. L'avez-vous trouvé ?
13 R. Oui.
14 Q. Monsieur Buljan, je préférerais si vous pouvez parler de ce document.
15 De quoi s'agit-il ? J'ai des questions, mais je vous les poserai après.
16 Il s'agit d'un document de trois pages. J'aimerais le parcourir très
17 brièvement.
18 R. Ce document nous indique qu'à l'époque, donc le 4 août 1993, il montre
19 que la brigade, le commandant de la brigade, de la 103e Brigade de Bosanski
20 Brod, Zedjko [phon] Barisic, à la demande du ministre de la Défense de la
21 République de Croatie, informe, nous indique qu'une personne s'est vue
22 retirer de l'aide financière.
23 Q. Monsieur Buljan, il s'agit, on peut le voir, il s'agit de Smajo
24 Mahmutovic. Vous auriez dit qu'on prenait soin de toutes les personnes sans
25 égard à leur nationalité, donc c'est pour ça que j'ai pris ce document.
26 Voilà, cette personne est décédée et la personne autorisée, et donc M. Omar
27 Carsovic ne souhaite plus recueillir le personnel en salaire. Et là, on lui
28 demande qui sera la personne, la nouvelle personne qui recueillera le
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1 salaire dorénavant. Ne faites pas de spéculation, si vous ne le savez pas.
2 Mais en regardant ce nom, Smajo Mahmutovic, il s'agit sans doute d'un
3 Musulman ?
4 R. Oui, il s'agit d'un Musulman. Ici, il s'agit d'un nom de famille
5 musulman, oui, effectivement. Il s'agit d'un exemple de ce type.
6 Q. Alors nous passons maintenant à la page suivante de ce document.
7 Regardez la troisième page. Il est fait mention de certaines sommes
8 d'argent qui ont été versées à cette personne qui a été décédée; est-ce
9 correct ?
10 R. Oui. On voit la date du 9 août 1993, Bosanski Brod.
11 Q. Monsieur Buljan, regardez le document suivant, 2D 00749. Il s'agit
12 d'une décision relative à une commission médicale à Mostar, datée du 17
13 mars 1993. Donc il s'agit d'une commission qui traite des invalides de
14 guerre. Il est mentionné des noms de docteurs, leurs noms semblent indiquer
15 qu'il s'agit de Musulmans. Pourriez-vous commenter le document ? Je ne
16 souhaite pas, je souhaiterais dire qu'au sein du HVO il y avait des Croates
17 et des Musulmans.
18 R. Oui, effectivement il s'agit d'une décision portant nomination d'une
19 commission médicale et on peut voir la composition de cette commission.
20 Numéro 2, par exemple, M. Ramo Omanovic, on peut le voir qu'il s'agit d'un
21 Musulman.
22 Q. Monsieur Buljan, vous nous avez parlé de la première étape de vos
23 activités, dans la deuxième partie, il s'agissait de procédures juridiques
24 visant à déterminer le statut, le niveau d'invalidité d'une personne,
25 visant à identifier si une personne a été tuée au front. Donc cette
26 décision en question que vous avez sous les yeux, se trouve à quel moment ?
27 R. Cette décision précède les autres décisions qui avaient été prises
28 après, ayant rapport avec la commission de deuxième niveau. Mais après
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1 cette décision, il est possible qu'il n'ait pas été possible d'agir
2 immédiatement, car par exemple, il n'y avait pas d'infrastructure forcément
3 nécessaire au sein des départements.
4 Q. Passons au document 2D 1246. Il s'agit à nouveau d'un document signé
5 Bruno Stojic. Il est fait mention du département de la Défense. Pourriez-
6 vous nous indiquer : est-ce une tentative de la part de M. Stojic, pour
7 s'assurer que les aspects juridiques de ce problème soient mis en place ?
8 R. Oui. C'est un document qui fut utilisé par ceux qui souhaitaient faire
9 ce qui leur était demandé. Donc il s'agit en fait d'un nouvel ordre par
10 lequel on demande à certaines personnes de respecter les délais pour les
11 activités reliées aux affaires sociales. Oui, il s'agit des affaires
12 sociales, oui, effectivement.
13 Q. Passons au document 2D 01247. Il s'agit d'une décision signée de la
14 main de M. Stojic. La date n'est pas très lisible. Mais étant donné vous
15 l'avez déjà vu, vous savez de quoi il s'agit ?
16 R. Oui. C'est une décision portant nomination, création d'un département
17 sur la protection des vétérans, des vétérans de guerre. Dans de telles
18 conditions, lorsqu'une personne perd sa municipalité on agit de façon
19 différente, il n'y a pas assez de personnes, il n'y a pas assez de
20 professionnels, et donc il nous est impossible de travailler. Il s'agissait
21 de procédures à long terme, on avait besoin de personnel pour -- on avait
22 besoin de salaires. Donc cette décision permettait à tous ceux qui
23 n'étaient pas dans leur propre territoire et l'on peut voir qui était
24 responsable de la rédaction de certains document, par rapport à certains
25 individus.
26 Q. Vous parlez de personnes qui n'étaient pas dans leur territoire parce
27 que le territoire était occupé ?
28 R. Cela vous comprenait également ? Oui, la municipalité de Derventa était
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1 sous occupation serbe depuis le 6 octobre 1992.
2 Q. Je m'excuse, j'aimerais passer à un document un peu plus exigeant. J'ai
3 besoin de quelques minutes.
4 Mme NOZICA : [interprétation] Peut-être qu'on pourrait passer à une pause
5 d'abord. A vous de décider, Monsieur le Juge.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : -- une heure et 20 minutes, donc il vous reste 40
7 minutes.
8 --- L'audience est suspendue à 15 heures 44.
9 --- L'audience est reprise à 16 heures 08.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Nozica, vous avez la parole.
11 Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
12 Q. Monsieur Buljan, examinons le document suivant, 2D 600626. Vous l'avez
13 sous les yeux ? Pourriez-vous indiquer brièvement à la Chambre qui est
14 l'auteur de ce document, et pourriez-vous nous parler également de la
15 teneur de celui-ci ? Il nous reste quelque 20 minutes, 40 minutes, pardon,
16 et j'aimerais également que vous commentiez les autres documents.
17 R. Ce document a été rédigé par le service chargé du bien-être et des
18 questions sociales. J'étais moi-même à la tête de ce service. On voit un
19 tableau avec le nombre de personnes tuées, de personnes blessées, de
20 personnes disparues, en voit le nombre de tués, dont ceux qui touchaient
21 une solde, le nombre de personnes blessées et le nombre de personnes
22 blessées au sein des unités, le nombre de personnes blessées touchant une
23 compensation financière. Donc une distinction est faite entre les blessés,
24 les malades, le nombre de personnes disparues ensuite, et la dernière
25 colonne nombre de tués et de personnes disparues qui touchaient des soldes.
26 Q. La date de ce document est le 30 novembre 1996. Pourriez-vous indiquer
27 à la Chambre s'il s'agit là de la première fois que vous obteniez des
28 informations si détaillées, et est-ce là le résultat du travail qui a été
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1 accompli, comme vous l'avez décrit, au cours de cette deuxième étape
2 lorsque les conditions ont été en place qui permettaient de recueillir ce
3 genre d'information ?
4 R. En effet, oui. C'est le résultat de ces activités. Comme je l'ai dit,
5 vous avez là des informations qui entrent un peu plus dans le détail. Vous
6 avez des chiffres quant au statut des victimes, des invalides de guerre, à
7 propos desquels certaines décisions ont été prises en matière de
8 compensation financière. Donc voilà l'un des premiers rapports qui a été
9 préparé.
10 Q. Très bien. Avant de passer à des documents qui présentent également les
11 appartenances ethniques des personnes concernées ainsi que le nombre de
12 personnes tuées, d'invalides de guerre, parmi les brigades qui se
13 trouvaient dans la zone opérationnelle, j'aimerais que vous examiniez un
14 autre document, le document 2D 00150. C'est un document à part, les Juges
15 en disposent également. C'est un document qui porte la date du 9 juin 1996.
16 C'est une analyse sur base ethnique des personnes concernées. C'est le
17 document 2D 00150. 2D 150 donc, voilà c'est celui-ci, exactement.
18 Monsieur Buljan, pourriez-vous nous parler des chiffres qui figurent ici,
19 les chiffres qui se trouvent en deuxième page et qui concernent les unités,
20 les membres des unités. On parle ici de Musulmans et de Croates. Pouvez-
21 vous confirmer que ces informations, ces chiffres sont bien exacts ?
22 R. J'ai sous les yeux un document de 1993 signé par le chef du département
23 du personnel, Jure Brkic. A l'époque c'était la personne habilitée à poser
24 sa signature sur ce genre de document. Alors s'agissant maintenant de
25 l'appartenance ethnique des membres des 101e, 102e, 103e, 104e, 105e, et 106e
26 Brigade du HVO, ils se trouvaient donc sur le lieu de bataille d'Orasje de
27 ce côté-ci du corridor. Il me semble que les données relatives à leur
28 appartenance ethnique sont correctes, d'après ce que je vois ici.
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1 Q. Très bien. Pourrait-on à nouveau confirmer que ce document qui porte la
2 date du 9 juin 1993 est un document qui est bien de 1993 et non pas de
3 1996. Ce que l'on voit néanmoins en page 35, ligne 25 du compte rendu. Oui.
4 Très bien.
5 Regardons le document suivant, 2D 00604.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : De mon point de vue c'est un document important et
7 comme vous étiez à la 103e Brigade vous allez certainement pouvoir répondre
8 à ma question. Je voulais vous demander, est-ce qu'au mois où a été établi
9 ce document, c'est-à-dire au mois de juin 1993, est-ce que vous étiez le
10 commandant par intérim de la 103e Brigade ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. En juin 1993, non, je n'étais pas
12 commandant par intérim de la 103e.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : -- 1993 ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] A ce moment-là en juin 1993, j'étais
15 responsable du département des affaires sociales dans la zone
16 opérationnelle de Bosanski Posavina.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Vous étiez donc dans la zone opérationnelle,
18 dans cette zone opérationnelle il y avait des unités du HVO avec des
19 Musulmans, oui ou non ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors savez-vous qu'au mois de mai 1993 il y avait
22 eu des événements à Mostar ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Saviez-vous que des Musulmans avaient été
25 arrêtés ou déplacés ou détenus ? Disons, qu'ils ont été mis d'un point A à
26 un point B - pour certains c'était l'Heliodrom - sont rentrés dans les
27 problèmes juridiques. Saviez-vous cela, oui ou non ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors dernière question et ça va être ultra simple.
2 Est-ce que les événements du mois de mai à Mostar ont eu des répercussions
3 sur les unités combattantes du HVO ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.
6 Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
7 Q. Le Président de la Chambre vous a demandé où vous étiez au moment où
8 ces rapports ont été communiqués. Vous avez dit que vous étiez dans la zone
9 opérationnelle et que vous occupiez le poste que vous avez évoqué. En
10 marche de cette position que vous occupiez, pour ce qui est de la 103e
11 Brigade, pouvez-vous confirmer l'exactitude de cette information, parce
12 qu'en dépit du fait que vous vous trouviez dans cette zone opérationnelle,
13 vous étiez en contact les brigades qui s'y trouvaient également, n'est-ce
14 pas ?
15 R. Nous parlons toujours du document de 1993, 2D 00150. Oui. Bien, si nous
16 parlons des six brigades qui se trouvaient sur le champ de bataille
17 d'Orasje - et je peux, je confirme, en effet, que la composition ethnique
18 était multiple - ce que l'on voit dans le document reflète tout à fait la
19 réalité des choses.
20 Q. Très bien. Passons à un autre document, 2D 00604.
21 Monsieur Buljan, le document contient votre nom. Pourriez-vous dire
22 en quelques mots à la Chambre ce que c'est que ce document ?
23 R. Bien, lorsque j'ai obtenu certaines informations selon lesquelles
24 j'allais témoigner devant ce Tribunal, j'ai demandé au service chargé des
25 victimes de la guerre menée pour la patrie, donc à l'endroit où je
26 travaillais, c'est moi qui avais mis le système en place, j'ai demandé à ce
27 service de me communiquer un certain nombre d'informations. J'ai demandé à
28 ce que ces informations me soient communiquées. En faisant ressortir
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1 l'appartenance ethnique des personnes concernées, je vois ici que
2 l'information est assez précise. On voit les noms de famille, les prénoms,
3 les noms du père, leur identité, et cetera.
4 Q. Très bien. Peut-on passer au document suivant, le document 2D 00605.
5 Nous passons maintenant à un ensemble de documents, c'est-à-dire les listes
6 qui vous ont été présentées. J'aimerais m'attarder sur la première de ces
7 listes pour expliquer aux Juges de la Chambre quel est le sens de cette
8 liste et quelle en est la structure ?
9 R. Cette liste présente des noms de membres du HVO qui ont été tués et qui
10 venaient de la municipalité de Bosanski Brod et qui étaient des Croates.
11 Ici il s'agit de la 101e Brigade de Bosanski Brod du HVO. C'est une liste
12 qui contient les noms de tous les membres qui ont été tués avec le nom de
13 famille, le prénom, le prénom du père, et le numéro de matricule. Puis on
14 aperçoit une référence à la fin du document à la 106e Brigade d'Orasje au
15 département de la Défense de la HZ HB, au ministère de la Défense. Ces
16 listes ont donc été préparées de sorte à faire ressortir toutes les
17 informations relatives à tous les membres du HVO pour une municipalité
18 donnée quel que soit l'endroit où ils ont péri, ou l'unité à laquelle ils
19 appartenaient au moment où ils ont été tués.
20 Q. Très bien. Si l'on examine la première liste, on constate un total de
21 230 membres qui étaient Croates d'origine. On trouve ensuite une liste de
22 membres du HVO qui ont été tués de la municipalité de Bosanski Brod, des
23 Musulmans de Bosnie, n'est-ce
24 pas ?
25 R. Oui, en effet. Nous avons procédé de la même manière que pour la partie
26 précédente de la liste pour la 101e Brigade de Bosanski Brod et pour les
27 Croates d'origine. Donc la liste suivante a été produite pour la même unité
28 mais elle reprend les noms de Musulmans de Bosnie.
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1 Q. Très bien. La dernière page de ce document en version croate, bien sûr,
2 indique les membres du HVO qui ont été tués et qui émanent de la
3 municipalité de Bosanski Brod mais qui sont d'une origine ethnique
4 différente, n'est-ce pas ?
5 R. Oui, en effet. On voit 13 membres de la Brigade de Bosanski Brod qui
6 ont été tués et qui appartenaient à d'autres groupes ethniques, qui
7 n'étaient donc ni Croates ni Musulmans de Bosnie.
8 Q. Bien. Peut-être devrait-on revenir à ce premier document, puis nous
9 allons repasser en série tout un ensemble d'autres documents qui sont
10 structurés de la même manière. Tous ces gens sont des membres du HVO,
11 Croates, Musulmans et autres qui ont été tués au cours d'affrontements avec
12 quelle armée ? Pouvez-vous être précis ?
13 R. Les membres de ces six brigades que j'ai évoquées, les brigades dont
14 nous parlons, pendant toute la durée de la guerre ne se sont battus que
15 contre l'armée serbe.
16 Q. Très bien. Monsieur Buljan, pourriez-vous également me dire si tous ces
17 membres du HVO dont nous allons parler ont été pris en charge de la manière
18 dont vous avez parlé il y a une minute ou deux, quelle que soit leur
19 appartenance ethnique ? Pour ceux qui ont été tués, est-ce que l'on a pris
20 en charge leur famille de la même manière quelle qu'ait été leur
21 appartenance ethnique ?
22 R. Oui, les familles de tous les morts ont été prises en charge de la même
23 manière quelle que soit leur appartenance ethnique.
24 Q. Très bien. Nous allons examiner rapidement les documents suivants en
25 commençant par le 2D 00606.
26 Les données sont semblables, mais il s'agit ici de membres du HVO de
27 la municipalité d'Orasje qui ont été tués, n'est-ce pas ?
28 R. En effet. Il s'agit de la 106e Brigade du HVO ici, Brigade d'Orasje.
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1 Des informations ont été recueillies de la même manière que pour la brigade
2 précédente.
3 Q. Nous passons au document 2D 00607.
4 R. Voici quelle était la situation. Le HVO de Bihac était isolé au sein de
5 la poche de Bihac même. Le HVO était seul et il n'était rattaché à personne
6 à ce moment-là, donc beaucoup de membres de ces unités ont été tués. Il
7 était facile pour eux de passer en Croatie et de parvenir à Orasje par la
8 Croatie. Il a été décidé que le service chargé des questions sociales et du
9 bien-être des soldats prendra en charge ceux qui avaient été tués dans la
10 zone de Bihac.
11 Q. J'aimerais maintenant que l'on examine la pièce 2D 00608.
12 R. C'est la 108e, la Brigade de Brcko du HVO, qui se trouvait de l'autre
13 côté du corridor, de l'autre côté de la ligne de front d'Orasje. Le
14 corridor allait du secteur proche de Brcko, suivait la ligne, la ligne
15 tenue par le HVO, et remontait vers Banja Luka.
16 Cette unité se trouvait de l'autre côté. La largeur du corridor, enfin on
17 disait les choses comme cela, correspondait à peu près à une distance de
18 tir raisonnable. C'est ce qu'on disait en tout cas à l'époque. Donc
19 certains membres sont allés en République de Croatie pour y être soignés ou
20 à des fins de rééducation. Mais dès lors qu'un tel cas se présentait, c'est
21 mon service qui s'en occupait.
22 Q. Très bien. Regardons maintenant la pièce 2D 00608. Non, nous venons de
23 l'examiner, donc maintenant nous examinons la pièce 2D 00609.
24 R. C'est la 103e Brigade, la Brigade de Derventa du HVO. Toutes les
25 informations contenues dans ce document ont été traitées de la même manière
26 que pour les unités précédentes.
27 Q. Très bien. Passons au document suivant, 2D 00610, sur Modrica. Avez-
28 vous des commentaires ?
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1 R. Là encore, c'est la même situation. A la mi-1992, ou disons, en
2 juillet, Modrica est tombée. Tous les soldats de la municipalité de Modrica
3 ont traversé vers le théâtre d'affrontement d'Orasje. C'est une autre
4 brigade qui nous correspondait.
5 Q. Le document suivant est le document 2D 00611.
6 R. Oui. Tout ce que j'ai dit par rapport au document précédent, je peux le
7 réitérer ici. Il s'agit ici d'une ville qui est adjacente à Modrica. Il
8 s'agit d'Odzak. Ce que j'ai dit s'applique également à Odzak, l'information
9 a été recueillie et traitée de la même manière.
10 Q. Très bien. Passons maintenant au document suivant, 2D 00612. Il s'agit
11 d'une liste de membres du HVO qui ont été tués dans la municipalité de
12 Tuzla. Tuzla, faisait-il partie de votre zone opérationnelle ? Pouvez-vous
13 nous expliquer pourquoi vous vous êtes occupés également de ces soldats-là
14 ?
15 R. Oui, la 103e Brigade de Tuzla Zinski correspond tout à fait aux
16 précédentes. Nous nous sommes occupés d'elle tout comme nous l'avons fait
17 pour la 108e Brigade.
18 Q. Passons au document suivant, 2D 00613. Voici une liste de personnes
19 tuées dans la municipalité de Gradacac, Croates, Musulmans et autres
20 groupes ethniques.
21 R. Oui. La 7e Brigade du HVO de Gradacac se trouvait de l'autre côté du
22 corridor. Et tous les membres de la 107e Brigade de Gradacac, au cours des
23 opérations de combat, ont quitté la zone, et si mon service avait accès à
24 ces hommes, nous nous occupions d'eux comme nous nous sommes occupés des
25 autres brigades qui se trouvaient du même côté du corridor, s'ils se
26 trouvaient, bien sûr, dans le secteur d'Orasje.
27 Q. Bien. Pouvons-nous examiner le document 2D 00614 maintenant.
28 R. Il s'agit des blessés et des tués de la brigade qui se trouvaient sur
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1 la municipalité de Bosanska Samac. Cette information a été traitée
2 exactement de la même façon que les documents précédents.
3 Q. Bien. Pour être bien précis, il s'agit d'une liste de personnes qui ont
4 été tuées, elles ne sont pas blessées ?
5 R. Oui, en effet. Vous avez raison. Je suis désolé, je me suis trompé. Il
6 n'y a pas de blessés, il n'y a que des tués.
7 Q. Passons maintenant à la pièce 2D 00615.
8 Il s'agit d'une liste d'invalides de guerre du HVO, municipalité de
9 Bihac, donc il y a des Croates. Ensuite le document continue avec les
10 Musulmans de Bosnie qui ont trouvé la mort dans la même municipalité et
11 ceux d'autres appartenances ethniques. Pouvez-vous nous confirmer que
12 toutes ces listes ont été traitées et ont été générées exactement de la
13 même façon ? Ici, bien sûr, on parle d'invalides de guerre et non plus de
14 tués, mais sinon c'est exactement le même traitement ?
15 R. Oui absolument. Toutes les listes qu'on a vues jusqu'à présent
16 traitaient les membres du HVO qui avaient été tués au combat, et maintenant
17 nous en sommes aux invalides de guerre du HVO, mais l'information est
18 traitée exactement de la même façon que dans les listes précédentes sur les
19 tués.
20 Q. Bien. Rapidement, pourriez-vous regarder la pièce 2D 00616. Là encore
21 il s'agit d'invalides de guerre. Ici, c'est la municipalité de Bosanski
22 Brod ?
23 R. Oui, absolument. C'est la 101e de Bosanski Brod. On voit les invalides
24 de guerre d'appartenance croate, des Musulmans de Bosnie et autres.
25 Q. Très bien. Passons maintenant au document suivant, le 2D 00617. Il
26 s'agit encore d'une liste d'invalides de guerre qui ont été blessés à
27 Bosanski Samac.
28 R. Oui, absolument. C'est la liste de la 104e Brigade du HVO, et cette
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1 liste a été générée exactement comme dans les listes précédentes.
2 Q. Très bien. Maintenant la 2D 00618. Il s'agit de la liste des invalides
3 de guerre de la municipalité de Brcko; c'est ça ?
4 R. Oui. Ce sont les membres de la 108e Brigade du HVO. Et ils sont
5 présentés exactement de la même façon que pour les autres listes.
6 Q. Très bien. Ensuite la 2D 00619, sur les invalides de guerre, n'est-ce
7 pas ? Municipalité de Derventa. Toutes les ethnicités; c'est bien cela ?
8 R. Oui, absolument. C'est la 103e, la Brigade de Derventa du HVO, et dans
9 ce document se trouvent exactement les mêmes éléments que l'on a trouvés
10 dans les documents précédents, mais cette fois-ci sur la Brigade de
11 Derventa, la 103e.
12 Q. Très bien. Passons maintenant au 2D 00620. Il s'agit des invalides de
13 guerre de la municipalité de Gradacac; c'est cela ?
14 R. Oui, c'est la 107e du HVO, Brigade de Gradacac. Et le traitement
15 appliqué est absolument identique à ce qu'on a vu jusqu'à présent.
16 Invalides de guerre, il y en a d'appartenance ethnique croate, Musulmans de
17 Bosnie ou autres
18 Q. Très bien. Passons maintenant à la 2D 00621.
19 R. Oui, il s'agit encore d'une liste. C'est la 105e Brigade du HVO. Liste
20 des invalides de guerre, municipalité de Modrica. La liste a été compilée
21 absolument identiquement aux autres qu'on a vues jusqu'à présent.
22 Q. Très bien. Maintenant passons à la 2D 00622.
23 R. Toujours une liste des invalides de guerre du HVO, municipalité
24 d'Odzak. Nous avons là les Croates. Il s'agit de la 102e Brigade du HVO. Il
25 y a aussi les Musulmans de Bosnie et autres. Donc c'est des membres de
26 cette municipalité qui ont été blessés, non pas tués, blessés alors qu'ils
27 servaient dans le cadre d'autres unités.
28 Q. Très bien. Maintenant le dernier document de cette liste, le 2D 00624.
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1 C'est vous qui nous avez donné ce document, n'est-ce pas ?
2 R. Oui. C'est encore un document du HVO. C'est la 115e, municipalité de
3 Tuzla cette fois-ci, et compilée exactement comme les autres documents que
4 nous avons vus jusqu'à présent.
5 Q. Très bien. Nous avons donc passé en revue tous les documents qui
6 donnaient les listes des tués et des invalides de guerre venant de la zone
7 opérationnelle de Bosanski Posavina, la zone sur laquelle vous opériez.
8 Maintenant voici ma question : toutes ces personnes, enfin, leurs familles
9 en tout cas, la famille des invalides de guerre et les invalides de guerre,
10 ont-ils été prises en charge de façon identique, quelle que soit leur
11 appartenance
12 ethnique ?
13 R. Tous les membres du HVO, quelle que soit leur appartenance
14 ethnique, ont été pris en charge de façon identique.
15 Q. Très bien. Passons maintenant au document suivant, 2D 00627. Il
16 s'agit d'un document qui vient du ministère de la fédération, ministère
17 fédéral sur les anciens combattants et les invalides de la guerre pour la
18 patrie. C'est aussi appelé le ministère fédéral s'occupant des défenseurs
19 et des invalides de la guerre, patriotes de guerre pour défendre la patrie.
20 En date du 12 mars 2008. C'est moi qui ai demandé la copie de ce document.
21 Pouvez-vous nous confirmer ce qu'il y a dans ce document.
22 Il y a ici les membres de la Brigade Stjepan Radic, ce sont des Musulmans
23 de Bosnie. Vous avez leurs noms, leur date de naissance, le temps passé
24 sous le drapeau, 31 mai 1992, ça se termine le 15 juillet 1993.
25 Monsieur Buljan, pourriez-vous nous confirmer, car vous travailliez aussi
26 avec les organes fédéraux, n'est-ce pas, que ce ministère était bien un
27 ministère qui devait centraliser ces informations ?
28 R. Oui, le ministère a peut-être compilé ce type d'information.
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1 Q. Très bien. Passons à un document différent maintenant, la pièce P 4756.
2 Il s'agit d'une réunion du collège des directeurs du département de la
3 Défense, réunion qui s'est tenue le 2 septembre 1993. Pourriez-vous nous
4 dire, s'il vous plaît, si vous avez participé à cette réunion de ce collège
5 ?
6 R. Non, je n'ai pas participé à cette réunion.
7 Q. Passons à la page 5 de ce document, s'il vous plaît, le point 6 plus
8 précisément. J'aimerais attirer votre attention sur un passage bien
9 spécifique qui porte sur la structure des affaires sociales, paragraphe 6.
10 "Une nouvelle organisation a été adoptée et la conclusion est que les
11 familles des membres musulmans du HVO qui ont trouvé la mort doivent
12 continuer à être pris en charge."
13 Le Juge Antonetti vous a demandé si vous savez ce qui se passait au mois de
14 mai. Vous avez dit que vous n'étiez pas au courant. Donc je vous demande
15 maintenant la chose suivante : d'après ce document, ne peut-on pas en
16 conclure que les familles des membres croates qui ont été tués ont été pris
17 en charge même après le 2 septembre 1993 ? Et j'ai une autre question à
18 vous poser : est-ce que cette prise en charge s'est poursuivie par la suite
19 ? Vous aviez toutes les informations, n'est-ce pas ? Vous avez pu quand
20 même compiler toutes ces informations suite à tous les documents que nous
21 avons étudiés, n'est-ce pas, vous avez pu compiler l'esprit général ?
22 R. La conclusion montre bien que les membres d'appartenance musulmane du
23 HVO ont été pris en charge de façon permanente. Je peux vous dire que la
24 prise en charge s'est poursuivie d'ailleurs. Je ne sais pas exactement ce
25 dont on parlait lors de la réunion du collège, mais à l'époque en Bosnie-
26 Herzégovine, il y avait une guerre entre les Croates et les Serbes, entre
27 les Serbes et les Musulmans de Bosnie, entre les Musulmans de Bosnie et les
28 Croates, et même entre les Musulmans de Bosnie et les Musulmans de Bosnie.
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1 Alors on se demandait peut-être ce qu'il fallait faire vu la situation.Mais
2 je tiens à répéter qu'avant ceci et même après, tous les membres du HVO ont
3 toujours été pris en charge de façon identique.
4 Q. Merci. Pourriez-vous maintenant vous pencher sur le document 2D 00625
5 et nous expliquer ce dont il s'agit ?
6 R. Dans mon introduction, je vous ai dit qu'à un moment j'ai été vice-
7 directeur de l'administration fédérale s'occupant des problèmes des anciens
8 combattants et des invalides de la guerre patriotique. Donc le directeur et
9 moi-même, nous sommes convenus que nous devions absolument échanger les
10 informations à propos des disparus, des tués et des blessés. Donc à
11 l'époque, je voulais avoir les données portant sur les membres de l'ABiH.
12 Et je voulais, de son côté, qu'il soit informé des membres du HVO qui eux
13 avaient trouvé la mort, ou avaient été tués, ou étaient portés disparus.
14 Donc le directeur et moi-même avons essayé d'échanger des données sur ces
15 points.
16 Q. Je dois vous poser une question : le directeur de cette administration
17 fédérale était M. Suad Porusovic [phon], n'est-ce
18 pas ? Est-il Musulman de Bosnie ? Je dois vous poser cette question.
19 R. Oui. Il est d'appartenance musulmane. A l'époque, on nommait les
20 personnes de la façon suivante : si le directeur était musulman de Bosnie,
21 son adjoint devait être croate, et l'inverse s'appliquait aussi.
22 Q. Au départ, j'ai oublié de vous poser une question. Je vous ai demandé
23 si vous avez fait partie à un moment où à un autre du parti du HDZ ?
24 R. Non, je n'ai jamais été membre de ce parti.
25 Q. Très bien. Du fait de ce protocole, vous avez commencé à échanger des
26 données à propos des membres du HVO et de l'ABiH. Quel était votre but à
27 tous deux ?
28 R. La guerre venait de se terminer puisqu'on était en 1998, la guerre
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1 venait de se terminer, elle avait pris fin avec les accords de Dayton. Mais
2 sur le terrain la situation continuait à être assez tendue, au moins
3 jusqu'au milieu de 1996. Et ce directeur et moi-même, nous nous sommes dits
4 que nous allions commencer tout d'abord à échanger les informations pour au
5 moins avoir des chiffres sur lesquels nous appuyer, les chiffres corrects
6 pour que nous sachions combien de personnes étaient concernées dans chaque
7 groupe ethnique, pour que nous puissions ensuite avoir une approche commune
8 au niveau de nos relations avec le gouvernement pour être sûrs que les
9 projets de loi qui seraient passés traiteraient de façon identique les
10 victimes tombées dans les rangs du HVO et dans les rangs de l'ABiH.
11 Q. Très bien. Mais est-ce que c'est arrivé ? Est-ce qu'il y a eu des lois
12 de ce type qui ont été faites, prises ?
13 R. Je dois vous dire que je n'ai pas eu la chance au cours de mon mandat
14 de voir adopter une telle loi. Nous avons pourtant travaillé, nous n'avons
15 pas ménagé nos efforts. Nous avons préparé nos projets de loi. La seule
16 différence qui nous opposait était que je n'étais pas d'accord à propos de
17 deux articles du projet de loi. Je trouvais que la base dont on s'est
18 servie pour calculer la prise en charge des invalides de guerre en
19 Fédération de Bosnie-Herzégovine et les familles des tuées et des personnes
20 disparues devaient être -- donc la prise en charge aurait dû être calculée
21 sur la solde de moyenne pour les pensions d'invalidité. Il n'était pas
22 d'accord, lui. Il trouvait que pour ce qui est des pensions on aurait dû
23 plutôt utiliser les moyennes portant sur toute la Fédération de Bosnie-
24 Herzégovine. Nous avons préparé un projet de loi, nous l'avons envoyé au
25 gouvernement, il a été adopté par le gouvernement. Je ne sais plus très
26 bien quel a été le nombre de votes en faveur et contre, mais
27 malheureusement quand cette loi est arrivée devant les députés de la
28 fédération, le parlement a été tout à fait divisé, tout à fait comme nous
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1 l'étions d'ailleurs, sur les mêmes articles. Cela dit, quand la loi a été
2 adoptée, finalement nous n'étions plus en place.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
4 Mme NOZICA : [interprétation] Oui, je sais. Je m'en souviens. Je n'ai plus
5 qu'un document à étudier.
6 Q. Si j'ai bien compris ce que vous avez dit, le problème portait sur les
7 pensions et non pas sur les bénéficiaires des pensions, c'était le montant
8 qui était le problème.
9 R. Oui, le problème ce n'était pas le pensionné, on n'avait pas un
10 problème de date non plus, le début et la fin de la prise en charge, et
11 cetera, donc ce n'était pas la prise en charge en tant que telle qui était
12 remise en cause, notre conflit portait sur la base sur laquelle la pension
13 d'invalidité devait être calculée. On n'était pas d'accord sur la
14 référence.
15 Q. Très bien. Dernier document, le 2D 628, pourriez-vous nous expliquer de
16 quoi il s'agit ?
17 R. Oui, il s'agit ici de l'article de Loi sur les droits des défenseurs et
18 membres de leurs familles, adoptée la Fédération de Bosnie-Herzégovine.
19 C'est un peu ce que nous avions essayé de faire en 1998 et 1999, avec mon
20 collègue musulman. On n'était pas arrivé, et les personnes qui ont repris
21 le projet quatre ans plus tard sont arrivées, puisqu'ils voyaient que la
22 loi était adoptée en 2004, elle a été publiée dans le bulletin officiel de
23 la Bosnie-Herzégovine, numéro 33. Article 2, on voit bien ce dont je
24 parlais une minute et le parlement a bel et bien adopté cette loi une fois
25 qu'elle a été mise en vigueur et impliquée.
26 Q. Très bien. En ce qui concerne cette loi, qui peut prétendre au statut
27 de défenseur ?
28 R. C'est l'article 2, qui parle des membres, des membres des familles y
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1 ayant droit. Donc les défenseurs ce sont les membres de l'ABiH, du Conseil
2 de la Défense croate et des forces de police du ministère des Affaires
3 intérieures pertinent qui ont participé à la Défense de la Bosnie-
4 Herzégovine, l'agression étant censée commencer le 18 septembre 1991 et
5 s'étant poursuivie jusqu'au 23 décembre 1996.
6 Q. Donc la date, en fait, c'est l'attaque de Ravno; c'est bien cela ?
7 R. Oui.
8 Q. Donc ceci s'appliquait aux membres du HVO ainsi qu'aux membres de
9 l'"armija," et ils avaient exactement les mêmes droits qu'ils soient
10 d'appartenance musulmane ou croate, n'est-ce pas ?
11 R. Cette loi définit le statut, les droits, et les droits des personnes
12 ayant droit au statut de défenseurs.
13 Q. Très bien. Passons maintenant à la page 50, ligne 5. Je vous ai demandé
14 de vous pencher sur l'article 2. Vous nous l'avez lu, donc au compte rendu
15 je pense que les choses sont claires ?
16 R. Oui, je vous ai bel et bien lu l'article 2.
17 Q. Très bien. Je vous remercie d'être venu déposer, et j'en ai terminé
18 avec mes questions.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : J'ai une question très simple à vous poser, mais qui
20 prend sa source au début de votre audition quand Me Nozica vous a demandé
21 ce que vous faisiez, et cetera, et vous aviez dit que votre brigade était
22 face aux Serbes. C'est bien ce que vous me confirmez ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne comprends pas votre question, je suis
24 désolé, je ne la comprends pas bien.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Tout au début de votre audition, j'ai cru comprendre
26 que vous aviez dit à un moment donné que votre brigade était sur la ligne
27 de front face aux Serbes. Est-ce bien ce que vous m'avez dit ?
28 Mme NOZICA : [interprétation] Nous n'avons pas d'interprétation, c'est pour
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1 cela que le témoin n'a pas vraiment pu répondre. En fait, il n'a pas eu
2 d'interprétation en B/C/S.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez entendu ?
4 Mme NOZICA : [aucune interprétation]
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je suis désolé, en effet, j'ai entendu la
6 question maintenant. La 103e Brigade de Derventa pendant toute la guerre
7 était face aux Serbes, en effet. C'était notre position, face aux Serbes.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Dans la 103e, j'ai cru comprendre qu'il y avait des
9 Musulmans et des Croates ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] En effet.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous-même et vos camarades soldats, vous défendiez
12 quoi face aux Serbes ? Vous défendiez la République de Bosnie-Herzégovine,
13 vous défendez l'Herceg-Bosna, vous défendez le territoire de la Posavina ?
14 Vous défendez quoi ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, lorsque j'ai commencé à
16 déposer, je vous ai dit que j'étais né à Kuljanovci, donc c'est à 5
17 kilomètres de Derventa. Le 8 avril, j'étais au travail et dans l'après-midi
18 l'armée serbe a pilonné mon village, ce village où j'étais né. De mon
19 village pratiquement jusqu'à Banja Luka, il n'y a pas d'autres villages
20 croates. C'est le seul village croate que l'on peut trouver dans cette
21 région. Nous tous et l'armée, comprenant des Musulmans de Bosnie, des
22 Croates, et cetera, enfin, nous défendions notre territoire surtout avant
23 toute chose. Je retournais chez moi quand je rentrais de mon travail.
24 C'était notre but, on voulait rentrer chez nous, rentrer là où nous
25 habitions, en Bosnie-Herzégovine.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Une autre question qui n'a rien à voir avec la
27 question précédente et ça sera ma dernière question. On a regardé tout à
28 l'heure les documents sur les statistiques des personnes tuées et blessées.
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1 Et je dois vous dire que j'ai été très impressionné par les chiffres. Je
2 vois, par exemple, qu'il y a eu 780 amputés, plusieurs milliers de morts,
3 des milliers de blessés. Donc je présume que beaucoup de familles ont été
4 touchées par ce conflit. Est-ce que ça a créé un traumatisme tel
5 qu'aujourd'hui ce traumatisme existe encore ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, après des événements de
7 ce type, après tout ce qui s'est passé, tous ceux qui ont été touchés par
8 cela, tous ceux qui ont perdu un être aimé, un père, un enfant, sont
9 totalement traumatisés, bien sûr, certains plus ou moins, bien sûr.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Alors je regarde D 3, D 4, et cetera.
11 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je suis debout, la Défense de M.
12 Coric n'a pas de questions pour ce témoin mais nous sommes censés
13 apparaître dans cet ordre, donc je voulais éviter toute confusion.
14 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Je n'ai pas de questions non plus.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : D1 maintenant.
16 M. KARNAVAS : [interprétation] Nous n'avons pas de questions et je tiens à
17 remercier le témoin d'être venu déposer.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Je saute D2, parce que ce n'est pas la peine,
19 donc je passe à D3.
20 M. KOVACIC : [interprétation] Je tiens à dire que la Défense Praljak a
21 quelques questions à poser et après lorsqu'on en aura terminé, M. Praljak
22 lui-même a une question à poser à propos d'un problème de géographie. Peut-
23 être que nous pouvons avoir les cartes. Ce serait plus pratique.
24 Contre-interrogatoire par M. Kovacic :
25 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Buljan. Je défends M. Praljak. Nous
26 nous sommes déjà rencontrés et j'ai quelques questions à vous poser.
27 Vous nous avez dit ce que vous faisiez. Vous avez parlé de votre
28 poste, de vos postes au sein de la 133e Brigade et dans la zone
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1 opérationnelle aussi. Vous avez parlé de tout cela lorsque vous avez
2 commencé à déposer.
3 J'aimerais savoir la chose suivante : vous dites qu'en juillet 1992, vous
4 avez dû quitter votre position à Derventa et aux alentours et que vous
5 étiez en train d'effectuer une retraite lente vous retirant sur les
6 territoires de Croatie vers Bosanski Brod. C'est bien cela, vous avez
7 effectué un retrait ?
8 R. Oui, en effet. Nous avons effectué un retrait. Nous sommes repliés sur
9 Bosanski Brod. Bosanski Brod est de l'autre côté de la rivière, de l'autre
10 côté de Slavonski Brod, et c'est là que nous nous sommes repliés.
11 Q. On peut un petit peu expliquer la géographie de ces lieux pour les
12 Juges qui ne la connaisse peut-être pas très bien. Toute la Posavina, en
13 fait, se trouve au nord de la Bosnie-Herzégovine. Il s'agit de la région
14 qui suit la Save, la rivière Save - c'est pour ça qu'on l'appelle la
15 Posavina d'ailleurs - et c'est une région frontière, frontière avec la
16 République de Croatie, n'est-ce pas ?
17 R. Oui.
18 Q. L'ennemi auquel vous étiez confrontés, donc la JNA ou l'armée serbe
19 essayait de vous repousser depuis la partie orientale du côté de la Save,
20 ils ont repoussé, en fait, vers le sud-est, n'est-ce pas ?
21 R. Oui.
22 Q. Donc ils vous ont repoussés dans une petite enclave qui se trouve au
23 sud de la rivière Sava; c'est ça ?
24 R. Oui.
25 Q. Donc au nord sur la berge nord de la Save, bon, la frontière n'est pas
26 exactement sur la Save mais vers le nord, au nord de la Sava, on a la
27 frontière avec la République de la Croatie, n'est-ce pas ?
28 R. Oui.
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1 Q. Une offensive serbe était donc en train de vous repousser dans une
2 petite enclave et vous ne pouviez plus aller nulle part. Vous étiez de dos
3 à la rivière ?
4 R. Oui.
5 Q. Donc après la chute de Derventa, les civils aussi se repliaient vers la
6 Croatie ?
7 R. Oui.
8 Q. Et en juillet 1992, pendant deux jours environ, un certain nombre de
9 civils et de soldats qui avaient quitté les rangs du HVO se trouvaient dans
10 les prés, dans les prés à l'est de Bosanski Brod dans le but de traverser
11 la Save pour aller à Bosanski Brod et se rendre en Croatie ?
12 R. Oui.
13 Q. Pourriez-vous nous donner un chiffre d'une approximation du nombre de
14 ces personnes. Ils étaient des centaines ou des milliers ?
15 R. Je pense qu'on peut dire qu'ils étaient des milliers. Je ne sais pas
16 s'ils étaient 3 000, 2 000 ou 4 000 mais la zone où ils se trouvaient, ils
17 campaient, ils bivouaquaient, si je puis dire. Enfin le commandant de ma
18 brigade était proche aussi, donc je les ai vus, je les ai tous vus
19 bivouaquer.
20 Q. Bien. Et ces personnes ne pouvaient aller nulle part en fait.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
22 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] De Bosanski Brod à Slavonski Brod alors
23 qu'ici il est écrit de Bosanski Brod à Bosanski Brod il y a une erreur dans
24 le transcript.
25 M. KOVACIC : [interprétation]
26 Q. Je le répète pour le compte rendu. Les personnes aux alentours de
27 Bosanski Brod, qui étaient sur le territoire de Bosnie-Herzégovine,
28 voulaient traverser la Sava vers le nord pour se rendre à Slavonski Brod,
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1 n'est-ce pas ?
2 R. Oui. Et de Derventa, de Bosanski Brod, il y en avait d'autres qui
3 étaient déjà arrivés d'Odzak ou de Modrica en Bosnie-Herzégovine, et ils se
4 sont tous rassemblés devant le pont. Leur but c'était de traverser pour se
5 retrouver en République de Croatie.
6 Q. Mais pourquoi se sont-ils retrouvés là ? Pourquoi n'ont-ils pas tout
7 simplement traversé pour se rendre en Croatie ?
8 R. A l'époque, je ne sais pas pourquoi ils sont restés là, mais
9 physiquement il était impossible de traverser. Il y avait des obstacles sur
10 le pont. On ne pouvait pas traverser le pont. En plus on n'avait pas le
11 droit de passer le pont.
12 Q. Si mes informations sont bonnes, les autorités de Bosnie ne
13 contrôlaient pas ce passage, ce poste-frontière et ces autorités croates ne
14 voulaient pas permettre aux gens de traverser. C'est cela, c'est eux qui
15 contrôlaient le passage.
16 R. Je crois qu'à l'époque il y avait en effet des policiers de Bosanski
17 Brod, donc de Bosnie-Herzégovine et d'autres des Croates aussi sur le pont.
18 Q. Réellement, quand qu'on traverse une frontière on doit toujours
19 demander à la police de cet Etat l'autorisation de rentrer sur le
20 territoire ?
21 R. Oui.
22 Q. Oui. Donc pendant quelques jours les autorités croates n'ont pas voulu
23 autoriser toutes ces personnes à se réfugier en Croatie; c'est cela ?
24 R. Oui. Pendant quelques jours, trois jours, quatre jours. Je ne sais pas
25 vraiment combien de temps, enfin, un certain nombre de jours en tout cas.
26 Q. Ensuite la frontière a été ouverte et les personnes ont commencé à
27 traverser; est-ce correct ?
28 R. Oui, oui, la frontière a été ouverte.
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1 Q. Combien de temps cela a-t-il pris ? Une demi-journée, une journée,
2 trois jours pour qu'ils puissent traverser ?
3 R. De manière approximative - en fait, personne ne le sait. Je ne sais pas
4 combien de temps cela a pris mais les gens traversaient habituellement le
5 pont. C'est assez rapide.
6 Q. Oui. Ils avaient traversé en Croatie ?
7 R. Oui.
8 Q. Etant donné que vous étiez tout près à l'époque, ce fut un problème,
9 les gens étaient dans les prés et aucun soin n'était fourni à ces gens-là.
10 Il y avait des gens qui étaient bombardés par les forces serbes; est-ce
11 correct ?
12 R. Oui. Oui, cela se passait quotidiennement et à plusieurs reprises
13 également. Donc voilà, la ville de Bosanski Brod et les environs étaient
14 pilonnés. Vous parlez des gens qui étaient exposés quotidiennement au
15 danger, oui, effectivement.
16 Q. Lorsqu'ils ont commencé à traverser, est-ce que vous avez entendu
17 parler de la façon dont ils ont pu traverser, est-ce qu'il y a des gens qui
18 ont joué des rôles; si oui, qui ?
19 R. Au sein de mon commandement, de mes troupes, il y avait des rumeurs à
20 l'effet que la personne qui était responsable de l'ouverture était le
21 général Praljak. Je ne peux pas confirmer d'avoir vu le général à l'époque,
22 mais je n'étais pas là tout le temps. Les fronts étaient en bas de Bosanski
23 Brod. Il y avait des rumeurs à l'époque.
24 Q. Donc il s'agissait d'information qui était reliée à l'époque ?
25 R. Oui.
26 Q. Les jours suivants, après que les gens eurent traversé pour rentrer en
27 Croatie, est-ce que vous avez entendu des informations concernant un
28 conflit entre des opinions de M. Praljak et les autorités de la République
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1 de Croatie concernant l'ouverture de cette frontière ?
2 R. Oui, je peux effectivement dire qu'il y avait des rumeurs. On en
3 discutait de cela. Il y a des gens haut placés en Croatie qui prenaient des
4 mesures punitives envers le général Praljak par rapport à ce qui a été
5 fait. Je ne peux pas dire que j'ai lu cela ou que j'ai vu cela à la
6 télévision, mais c'est ce que disaient les soldats entre eux.
7 Q. Très bien. Laissez-moi vous rappeler quelque chose. Avant cet exode,
8 bien avant cet exode, Vukovar était tombée et les forces serbes avaient
9 pris une grande partie de la Slavonie; est-ce
10 correct ?
11 R. Oui.
12 Q. Est-ce que vous savez si à cette époque-là ou plus tard, la Croatie
13 avait également ses propres réfugiés, beaucoup de ses propres réfugiés ?
14 R. Oui, je savais qu'il y avait beaucoup de gens déplacés. Il s'agissait
15 d'une situation difficile. Il y avait la guerre, il y avait les populations
16 qui se déplaçaient de certaines villes, et cetera.
17 Q. En tant qu'homme éduqué, une personne impliquée dans le secteur des
18 affaires sociales, est-ce que vous savez si la Croatie avait un large
19 fardeau, car elle devait s'occuper de ses propres citoyens déplacés, donc
20 en plus de ceux des réfugiés de Bosnie-Herzégovine; c'est correct ?
21 R. Oui, tout à fait.
22 Mme WEST : [interprétation] Désolée de vous interrompre, Monsieur le Juge.
23 Un certain commentaire que j'aimerais formuler : avant tout, je n'ai pas
24 fait de commentaire jusqu'à maintenant. Je ne vois pas à quel point cela
25 est pertinent. Si vous êtes d'accord pour que cela continue, je préférerais
26 qu'on ne pose pas de questions directives.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Praljak, mais Monsieur Kovacic pareil,
28 avant que vous continuiez sur ce sujet, je vais proposer à mes collègues de
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1 vous retirer du temps, parce que là, ça touche à l'interrogatoire
2 principal. Ce ne sont pas des questions de contre-interrogatoire.
3 M. KOVACIC : [interprétation] Si je peux simplement répondre par rapport à
4 ce que mon collègue a dit, il est clair que mon sujet est en rapport avec
5 ce que le témoin a dit. Je suis allé au-delà de la portée, uniquement pour
6 donner un cadre horaire, un cadre de référence temporel. Je voulais évoquer
7 la situation en parallèle en Croatie, à l'époque où lorsque les réfugiés
8 sont arrivés; je vais simplement fournir le contexte. Si vous voulez
9 réduire le temps, mon temps, bien, c'est à vous de décider. Mais je pense
10 que c'est important de faire des liens entre certains événements, par
11 rapport à une situation sur le terrain. Si cela ne vous intéresse pas,
12 bien, je n'irai pas plus loin. De toute façon, je n'avais pas l'intention
13 de le faire.
14 Q. Monsieur le Témoin, lorsque ces gens ont traversé le pont pour entrer
15 en Croatie, vous avez dit, il me semble, que certains soldats avaient fui
16 le front; c'est correct ?
17 R. Oui, je ne pense pas qu'il s'agissait de militaires qui étaient
18 capables.
19 Q. Très bien. Les autorités croates, frontalières croates, est-ce qu'elles
20 ont demandé à désarmer les soldats armés ?
21 R. Non -- oui, pardon ils n'ont pas autorisé les gens à entrer avec des
22 armes en Croatie, c'est juste. D'abord ils devaient être désarmés, ensuite
23 ils pouvaient entrer dans le territoire.
24 Q. Merci beaucoup.
25 M. KOVACIC : [interprétation] Question concernant le territoire, en fait
26 peut-être que M. Praljak pourrait évoquer ce sujet. Il s'agit d'une
27 question militaire, donc j'aimerais demander à la Chambre d'autoriser M.
28 Praljak de poser quelques questions à M. le témoin.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
2 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Il s'agit
3 de questions militaires, en effet. J'ai demandé une carte de la Bosnie-
4 Herzégovine, mais on n'aura pas le temps. Mais peut-être que M. le Témoin
5 pourrait nous fournir une feuille de papier, on pourrait faire une carte.
6 J'aimerais clarifier certains points. Par exemple, lorsque le territoire de
7 la Posavina, qui est en Bosnie-Herzégovine, il y avait donc six brigades
8 qui faisaient face à la Croatie.
9 Contre-interrogatoire par l'Accusé Praljak :
10 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Pouvez-vous donner au témoin une
11 feuille de papier, s'il vous plaît.
12 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, pourriez-vous nous expliquer --
13 Mme WEST : [interprétation] Désolée, nous avons une carte qui est
14 disponible, donc M. le Général pourrait l'utiliser.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : -- un numéro pour que nous l'ayons sur l'écran.
16 Mme WEST : [interprétation] Il s'agit de P 09276. Pendant quelques instants
17 avant qu'il s'affiche à l'écran. Donc la carte numéro 3.
18 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Un surligneur, s'il vous plaît, pour le
19 témoin.
20 Q. Pouvez-vous marquer l'endroit où se trouvaient les brigades du HVO,
21 donc 103, 104, 105, 106.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : -- carte sur l'écran et avec le stylet vous pouvez
23 dessiner sur l'écran. Ici on n'arrête pas le progrès, on est la pointe du
24 progrès. Donc vous --
25 LE TÉMOIN : [interprétation] [Le témoin s'exécute] Voilà le petit pont est
26 excellent ici.
27 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait avoir la carte
28 précédente, s'il vous plaît, numéro 3. On l'avait à l'écran il y a quelques
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1 instants. Il y avait une version différente sans annotation avant. Là
2 voilà.
3 Q. Monsieur le Témoin, pourriez-vous montrer le territoire qui fait face à
4 la Croatie, donc à la Posavina, le territoire où on retrouvait la brigade
5 en question.
6 R. Si on se réfère à la période après novembre 1992, lorsque les brigades
7 se trouvaient à cet endroit, la situation serait la suivante : Odzak est
8 tombée avant la chute. Voilà la municipalité de Derventa, ensuite Modrica,
9 on poursuit avec Gradacac et la ligne, voilà, Brcko reste donc à droite.
10 Voilà ce n'est pas très précis, mais voilà en gros à quoi ça ressemble.
11 Q. Il y avait six brigades HVO dans cette région ?
12 R. Oui, il y avait six brigades du HVO. Merci.
13 Q. Les Serbes avaient un corridor et de l'autre côté du corridor il y
14 avait Tuzla et la 115e Brigade du HVO, et la 107e Brigade du HVO. Pouvez-
15 vous indiquer également la présence de ce corridor avec ces deux brigades ?
16 R. Voilà à quoi cela pourrait ressembler.
17 Q. Il s'agissait d'un corridor étroit, les forces serbes s'efforçaient
18 d'élargir le corridor, car il s'agissait d'un corridor important à
19 proximité de Banja Luka; est-ce correct ?
20 R. Oui.
21 Q. Dernière question pour ma part. On vous a demandé si vous saviez que
22 j'étais présent ou pas. Il s'agissait d'un conflit sanglant; beaucoup de
23 blessés, beaucoup de personnes qui sont décédées, beaucoup de pertes dans
24 les rangs du HVO ?
25 R. Dès le départ et jusqu'à la fin de la guerre en Bosnie- Herzégovine,
26 j'étais là, mais je dois reconnaître que la situation était la pire dans la
27 Bosanska Posavina et dans le territoire de l'est -- en partant de l'est de
28 l'ouest. Bien, il est possible que des chars puissent passer. Donc on a
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1 tout traversé. Nous n'avions pas de parachutistes qui nous attaquaient mais
2 on a tout expérimenté, tous oubliés; c'était vraiment terrible. Il
3 s'agissait d'un petit territoire. Beaucoup de gens sont décédés, il y a eu
4 beaucoup de blessés. Mon unité était à Derventa. Et si on regarde la carte,
5 bien, à aucun moment n'ai-je lancé une offensive. J'étais tout le temps sur
6 la défensive. Les troupes étaient toujours en retrait tout le temps dans
7 cette direction-ci.
8 Q. Est-il vrai que dans votre brigade, la brigade a subi 400 pertes en
9 hommes et cela concerne la 101e Brigade. Vous utilisiez quoi comme
10 équipement pour vous défendre ?
11 R. Je ne sais pas. Peut-être le temps venu j'écrirai quelques pages là-
12 dessus. Mais le plus gros chapitre serait consacré au manque de munitions
13 pour les armes légères et pour les armes lourdes.
14 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] J'aimerais remercier les Juges et le
15 Procureur et le témoin.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : -- donne un numéro IC au document.
17 M. LE GREFFIER : [aucune interprétation]
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Alaburic, pour terminer.
19 Mme ALABURIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge. Bonjour à tout
20 le monde dans le prétoire.
21 Contre-interrogatoire par Mme Alaburic :
22 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. J'aimerais poser quelques
23 questions brèves. Je pense --
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce à dire que les autres vous ont donné du temps
25 ?
26 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons pas
27 beaucoup de temps. Je pense que cela prendra seulement une quinzaine de
28 minutes. Ça dépendra des réponses du témoin. Mais on peut d'ores et déjà
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1 distribuer les documents que nous avons. Peut-être que l'huissier pourrait
2 remettre les documents. On n'était pas sûr d'avoir assez de temps pour
3 commencer au cours de cette audience, donc c'est pour ça qu'on n'a pas
4 procédé à la distribution avant.
5 Q. Monsieur Buljan, j'aimerais vous montrer un document qui indique le
6 nombre de Musulmans au sein de votre brigade. Pourriez-vous apporter
7 quelques éclaircissements là-dessus ? Confirmer ou
8 infirmer ? Ensuite, j'aimerais vous poser quelques questions par rapport à
9 votre déposition, par rapport notamment aux adjoints de commandants, par
10 rapport aux adjoints chargés de la sécurité, de la santé et du moral. Je ne
11 pense pas que nous avons besoin de corriger certaines choses que vous avez
12 dites, mais il serait bien d'avoir un meilleur aperçu des commandants des
13 brigades, la façon dont ils sont nominés, comme l'organigramme de ces
14 brigades.
15 Vous avez une série de documents face à vous, Monsieur, ils sont dans
16 un ordre arithmétique. Ça ne sera pas forcément l'ordre que je vais suivre,
17 mais je pourrais peut-être sauter certains documents en fonction de vos
18 réponses.
19 Alors le premier document que j'aimerais que vous examiniez porte le numéro
20 2D 33, D 3355 -- non, P 3355. Il s'agit d'un rapport du département de la
21 Défense relatif à la période qui, entre janvier et juin 1993, donc page 11
22 en croate. Avez-vous le document,
23 Monsieur ? L'avez-vous trouvé ? Il s'agit de la Brigade de Derventa qui, à
24 l'époque de la rédaction du rapport, donc en juillet 1993, a intégré un
25 certain nombre de conscrits donc 161, dont 59 Croates, ou plutôt, 539
26 étaient Croates, donc pour un total de 861 conscrits. Donc 539 Croates, 308
27 Musulmans, et 14 Serbes.
28 Donc par rapport à vos souvenirs et les informations dont vous
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1 disposez concernant la structure ethnique de cette brigade à la mi-1993;
2 est-ce exact ? Ça reflète la réalité, oui ?
3 R. Oui, voilà. Grosso modo, oui.
4 Q. La prochaine phrase qui pourrait être intéressante, car on mentionne
5 l'existence d'autres brigades en Bosnie-Herzégovine, pourriez-vous
6 commenter la phrase suivante :
7 "Les besoins en hommes s'élèvent à 3 096 conscrits."
8 Voilà ce qui est dit dans ce document. Monsieur Buljan, cela ne signifie-t-
9 il pas qu'au moment de sa création, la brigade devait avoir 3 086 hommes ou
10 soldats, mais qu'en réalité à l'époque elle n'en avait que 861 ?
11 R. Il est clair qu'une telle brigade avait besoin de 3 096 conscrits ou
12 hommes, mais ils n'avaient que le chiffre que vous avez mentionné.
13 Q. Lorsqu'on parle d'une brigade de la HVO de cette façon-ci, cela ne
14 signifie pas toujours le chiffre envisagé au départ; exact ?
15 R. Oui, si l'on doit en conclure une règle, la règle serait la suivante :
16 c'est qu'aucune brigade de la HVO n'était au complet par rapport au chiffre
17 établi au départ.
18 Q. Merci beaucoup pour cette clarification. Maintenant quelques questions
19 concernant les adjoints aux commandants de ces brigades, d'assistants qui
20 les aidaient pour certaines tâches, sécurité, morale, et cetera; exact ?
21 R. Oui.
22 Q. Pouvez-vous dire, si vous le savez, comment cela était réglementé, qui
23 avait le droit de nominer ces personnes et de les démettre de leurs
24 fonctions, ces assistants ?
25 R. Je ne pense pas que je puisse donner une réponse très spécifique quant
26 à la procédure, mais je peux vous dire comment j'ai été nominé à mon poste
27 d'assistant au sein de l'IPD.
28 Q. Regardons la réglementation d'abord et voyons ensuite la pratique à
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1 travers l'exemple de votre brigade. Je souhaite mettre en exergue les
2 différences entre une situation de facto et de jure.
3 Il s'agit du document concernant la structure interne du département
4 de la Défense en date d'octobre 1992. Regardez maintenant le point (d). Sur
5 la question de la baisse de moral au sein des troupes. Le paragraphe 2,
6 s'il vous plaît, regardez le paragraphe 2 :
7 "Les assistants des commandants chargés du moral dans la zone
8 opérationnelle du sud-est de l'Herzégovine et également celle de la Bosnie
9 centrale et du nord-ouest de l'Herzégovine, les assistants des commandants
10 chargés du moral, les assistants des commandants de brigade de la morale
11 sont nommés par le chef du département de la Défense sur proposition de
12 l'adjoint au chef chargé du moral."
13 Saviez-vous qu'il s'agissait de la procédure ainsi selon la
14 réglementation ?
15 R. Quand tout cela se passait en octobre, en novembre, en septembre 1992,
16 je ne connaissais pas cette procédure. J'ignorais l'existence de ce
17 document.
18 Q. Par rapport à votre réponse, j'en conclus que vous en avez eu
19 connaissance plus tard ?
20 R. Oui, mais effectivement plus tard, après les événements.
21 Q. Dites-nous comment vous avez été nommé en tant qu'assistant du
22 commandant chargé du moral ?
23 R. Lorsque nous perdions de larges portions du territoire et deux tiers du
24 commandement ont été démis de leurs fonctions, ou ont été blessés, ou nous
25 ont quitté, le commandant de la brigade m'a dit simplement, Tu seras mon
26 assistant chargé de l'IPD, donc des renseignements. Il m'a dit qu'il y
27 aurait une procédure pour obtenir ces documents pour moi. Il a été très
28 clair à ce niveau-là.
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1 Q. A votre avis, ces assistants aux commandants dans les brigades, chargés
2 des questions de moral, et ces assistants des commandants dans les zones
3 opérationnelles, relevaient-ils du département de la Défense de la Bosnie-
4 Herzégovine ?
5 R. Je suis incapable de répondre à cette question.
6 Q. Très bien. Il y a un autre élément que j'aimerais que vous expliquiez à
7 la Chambre de première instance, parce que je crois que ce serait très
8 intéressant afin de répondre à la question que je viens de poser.
9 J'aimerais qu'on examine la pièce P 646. Il s'agit d'une proposition de
10 programme de travail du département de la Défense jusqu'à la fin de l'année
11 1992. Examinez le chapitre intitulé "moral" en page 3, et notamment la
12 deuxième phrase, qui dit la chose suivante :
13 "Il est nécessaire d'établir des liens, tant verticaux qu'horizontaux, de
14 coordination et de hiérarchie."
15 Monsieur Buljan, pourriez-vous éventuellement faire la lumière sur ce dont
16 on parle lorsque l'on parle de liens verticaux et de liens horizontaux ?
17 R. Je dois dire que c'est la première fois que je vois ceci. Et je ne suis
18 pas en mesure de faire la moindre lumière sur ce que sont ces liens
19 horizontaux ni verticaux. Mais est-ce que ceci ne s'explique pas de soi ?
20 Q. Si vous pensez que la chose est tout à fait claire, expliquez-la-nous.
21 Je pense qu'il serait utile pour les Juges de la Chambre de bénéficier
22 d'une explication sur ce que pourraient être ces liens horizontaux ou
23 verticaux.
24 R. Non, je ne parlais pas de ce cas précisément. Mais je le disais de
25 manière générale. Lorsque l'on parle d'horizontal ou de vertical. Je n'ai
26 pas lu ce document et ce n'est pas le type de questions qui m'occupaient à
27 l'époque, alors on ne peut pas attendre de moi que je fournisse une réponse
28 fiable.
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1 Q. Bien. Je vais vous montrer quelques schémas qui pourront peut-être vous
2 aider à parvenir à une réponse. Ce document que je souhaite vous montrer a
3 la cote 2D 685. C'est en fait un organigramme du service chargé du moral
4 des troupes du département de la Défense d'Herceg-Bosna. C'est un document
5 de la Défense de Bruno Stojic.
6 Examinez ce document. Vous voyez des unités de niveau bataillon, de niveau
7 section. Vous voyez qu'il y a des assistants, notamment un assistant du
8 commandant pour les questions de moral. Et on voit les liens de la zone
9 opérationnelle vers l'assistant en chef chargé des questions de moral.
10 Regardez cet organigramme et dites-nous s'il est conforme avec ce que vous
11 savez de l'organisation du service chargé du moral des troupes ?
12 R. Je ne peux vous dire quoi que ce soit là-dessus. Je ne m'en suis occupé
13 que très brièvement, ensuite je suis passé à quelque chose de complètement
14 différent. Géographiquement parlant, j'étais également très loin de ce qui
15 se passait. Alors avec tout le respect que je vous dois, je ne souhaite pas
16 contribuer à cette discussion.
17 Mme ALABURIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions compte tenu de la
18 réponse qui vient d'être donnée par le témoin. Merci au témoin.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
20 M. LE JUGE MINDUA : Monsieur le Témoin, tout à l'heure, je n'ai pas voulu
21 interrompre Me Alaburic lorsqu'elle vous a posé la question concernant
22 votre nomination comme "assistant commander for morale." Parce qu'à la page
23 68, ligne 10 et suivantes, vous avez répondu à la question. Vous avez dit
24 que le commandant de la brigade, un beau jour, vous a dit, A partir
25 d'aujourd'hui, vous êtes assistant pour les questions de moral.
26 Alors ma question c'est de savoir comment se passait la nomination de
27 commandants de brigade et des assistants de commandants de brigade,
28 spécialement pour vous, commandant assistant. Je ne sais pas si j'ai
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1 traduit bien en français, "assistant commander." C'est le commandant de
2 brigade qui nommait, ou c'est le ministre -- le chef du département de la
3 Défense, ou encore le président de la Communauté croate d'Herceg-Bosna ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, à l'époque, la situation
5 était extrêmement compliquée dans le secteur en question. La période était
6 compliquée. La guerre faisait déjà rage depuis longtemps. En un sens,
7 l'armée finalement est devenue un peu passive. Derventa était tombée et la
8 plupart des membres du commandement avaient été remplacés. Compte tenu de
9 la situation, le commandant a jugé que je pouvais lui donner un coup de
10 main à l'époque. Il m'a dit, Tu seras maintenant assistant chargé du
11 renseignement et de la propagande. Les documents arriveront bientôt. On m'a
12 donc confié une mission et on m'a dit précisément ce que je devais faire,
13 comment je devais le faire et comment je devais faire rapport à lui-même.
14 Nous n'étions pas dans des bureaux devant des machines à écrire. Il nous
15 fallait réfléchir et faire des choses au fur et à mesure où la situation se
16 présentait. C'était aussi simple que cela.
17 M. LE JUGE MINDUA : Très bien. Alors les documents devaient venir très
18 bientôt. Des documents devaient venir de qui, de quelle autorité et signer
19 par qui ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas vous répondre. Je n'ai pas
21 analysé les choses. Je n'ai pas cherché à savoir. A cette époque-là, j'ai
22 consacré toute mon énergie à la prise en charge de ceux qui en avaient
23 besoin. Par conséquent, finalement le renseignement et la propagande, je ne
24 m'en suis occupé qu'en passant, que pendant une certaine période brève par
25 ailleurs. Je l'ai précisé dans mon parcours, dans mon CV, si je puis dire.
26 Ça n'a pas duré plus de deux mois, deux mois et demi peut-être au plus. Je
27 n'ai pas creusé la question pour être tout à fait honnête. Par conséquent,
28 je ne peux pas vous dire très précisément quelle aurait été la procédure
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1 appropriée. Si j'avais pu examiner les documents, j'aurais sans doute tiré
2 certaines conclusions.
3 M. LE JUGE MINDUA : Merci beaucoup.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Nous allons faire 20 minutes de pause, et le
5 Procureur commencera le contre-interrogatoire.
6 --- L'audience est suspendue à 17 heures 37.
7 --- L'audience est reprise à 18 heures 00.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Avant de donner la parole au Procureur, juste un
9 petit problème de calendrier : vous saviez que la semaine prochaine il n'y
10 avait pas d'audience le mercredi, parce qu'il y avait la tenue d'un
11 septième, voire d'un huitième procès. Bon, il se trouve que pour des
12 raisons de calendrier, ceci a été annulé. Donc le mercredi redevient libre.
13 On prévoit donc qu'on siègera lundi, mardi, mercredi, jeudi. Mais si jamais
14 on a terminé mercredi, l'audience de jeudi sautera. Donc le greffe nous
15 programme pour mercredi.
16 Madame le Procureur, vous avez la parole.
17 Mme WEST : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
18 Contre-interrogatoire par Mme West :
19 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur, je suis Kim West. Je représente le
20 bureau du Procureur et je vais vous poser un certain nombre de questions,
21 jusqu'à 19 heures ce soir. Je pense qu'il serait utile que nous commencions
22 par revenir aux cartes que nous avons examinées.
23 Mme WEST : [interprétation] Je demanderais à ce que soit affichée la pièce
24 P 09276 à l'écran, c'est la carte 3.
25 Q. L'avez-vous sous les yeux ?
26 R. Où est le numéro ?
27 Q. En bas à gauche. Mais voyez-vous cette carte qui dit "Communautés
28 croates d'Herceg-Bosna et de Bosanska Posavina 1991" ?
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1 R. Oui.
2 Q. Bien, j'ai cru comprendre que vous étiez né à proximité de Derventa qui
3 se trouve en Posavina; c'est la zone qui se trouve dans le nord-est de la
4 Bosnie. Elle est en bleue sur cette carte; vous le voyez ?
5 R. Oui.
6 Q. Merci. Derventa ne fait pas partie de la Communauté croate d'Herceg-
7 Bosna, n'est-ce pas ?
8 R. Cette carte présente la situation qui prévalait en 1991. A l'époque
9 Derventa avait le même statut que les autres municipalités en Bosanska
10 Posavina.
11 Q. Alors au cours de cette période de temps en 1991, Derventa, n'est-ce
12 pas, ne faisait pas partie de l'Herceg-Bosna ?
13 R. Je ne sais pas très bien si la division était celle-ci en 1991. En
14 1991, la Bosnie-Herzégovine n'avait pas ces zones en bleu.
15 Q. Alors je vais vous rappeler la question que vous a posée le Juge
16 Antonetti tout à l'heure. Il vous a demandé : "Bon, en 1992, lorsque vous
17 luttiez contre le HVO, que défendiez-vous ?" Vous souvenez-vous de la
18 réponse que vous avez donnée ?
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Contre les Serbes. Il y a une erreur de traduction.
20 Dans la langue anglaise "ils combattaient avec le HVO," mais dans la
21 traduction française on avait dit "contre le HVO." Alors reposez votre
22 question parce que ça sera plus clair.
23 Mme WEST : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président, en effet.
24 Q. Ma question, Monsieur, était la suivante : en 1991, lorsque vous vous
25 battiez pour le HVO, qu'est-ce que vous défendiez ?
26 Mme NOZICA : [interprétation] Un instant. Excusez-moi, l'interprétation que
27 nous entendons, nous et le témoin est la
28 suivante : "En 1991" or, le témoin, lui, ne parlait pas de 1991. Il ne l'a
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1 pas fait, pas du tout. Le compte rendu le montre, il s'agit de 1992. Alors
2 maintenant, nous ne savons plus très bien quelle est la teneur de la
3 question de notre consoeur, 1991 ou 1992. Parce qu'en 1991, rien n'a été
4 dit par le témoin.
5 Mme WEST : [interprétation] Oui, pardon. Excusez-moi, merci.
6 Q. Donc ma question porte sur 1992, effectivement. Il me semble que vous
7 avez rejoint le HVO en 1992. Alors en 1992, que défendiez-vous ?
8 R. Je suis né dans la municipalité de Derventa, municipalité comptant 52
9 villages avec la ville de Derventa également. Ces villages étaient mixtes,
10 certains étaient serbes et d'autres croates. A l'époque, la situation qui
11 est apparue est la suivante : les Serbes ont attaqué les Croates dans la
12 municipalité de Derventa pour asseoir leurs positions. C'est arrivé le 8
13 avril 1992, à l'endroit où j'habitais. A ce moment-là, les membres de la
14 103e Brigade de Derventa du HVO n'ont jamais essayé d'avancer vers d'autres
15 villages ou vers d'autres villes. Nous nous sommes contentés de défendre
16 notre secteur, le secteur où nous habitions.
17 Q. Bien. Vous venez d'indiquer que --
18 M. LE JUGE ANTONETTI : -- je demande aux interprètes d'être très vigilants,
19 parce que dans la version anglaise on dit "les membres de la 103e Brigade
20 Derventa et le HVO." Alors est-ce que c'est la 103e et le HVO ou bien le
21 HVO ?
22 Monsieur le Témoin, redites ce que vous avez dit ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. J'ai dit que c'était des membres de la
24 103e Brigade de Derventa du HVO ou le HVO. Donc la 103e Brigade c'était son
25 nom.
26 Mme WEST : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
27 Q. Monsieur le Témoin, votre ennemi était les Serbes, n'est-ce pas ?
28 R. Oui.
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1 Q. Bien. Nous en arrivons à la carte 7. La carte 7 de la même pièce,
2 09276.
3 Vous avez cette carte sous les yeux ?
4 R. Oui.
5 Q. C'est une carte qui montre les régions autonomes serbes ou les régions
6 que les Serbes jugeaient comme leur appartenant. Vous serez d'accord avec
7 moi pour reconnaître que Derventa se trouve dans une zone que les Serbes
8 jugeaient comme leur appartenant, n'est-ce pas ?
9 R. Je ne sais pas, d'après le recensement de 1991 Derventa comptait
10 environ 22 000 Serbes, environ 21 000 Croates, donc 98 Croates de moins que
11 les Serbes et environ 7 000 ou 8 000 Musulmans, peut-être un peu plus.
12 Alors cette carte avec cette zone marquée en vert -- est-ce que les Serbes
13 étaient intéressés par le secteur ou pas, je ne sais pas. Quoi qu'il en
14 soit, je suis sûr que les affrontements n'auraient pas eu lieu à Derventa.
15 Q. Mais attendez, Monsieur Buljan, vous savez bien que les Serbes étaient
16 intéressés par ce secteur, votre secteur, et c'est la raison pour laquelle
17 ils étaient votre ennemi à ce moment-là ?
18 R. Oui, oui, c'est vrai. Oui, j'en conviens.
19 Q. Bien. Conviendrez-vous également qu'en examinant cette carte, il semble
20 que les Serbes ne souhaitaient pas obtenir une partie substantielle de
21 l'Herceg-Bosna pour leur compte, une partie substantielle, donc de
22 l'Herceg-Bosna ?
23 R. Je n'en sais rien. Je ne sais pas ni dans un sens ni dans l'autre, je
24 ne sais pas s'ils le voulaient ou pas. La guerre a été longue, donc c'était
25 une guerre d'usure qui a duré de 1992 jusqu'à la fin de 1995.
26 Q. Bien. Examinez le premier classeur, Monsieur le Témoin, premier
27 classeur de l'Accusation. Examinez la pièce P 09551. Vous trouverez la
28 version en B/C/S à la fin du document. Mais avant d'en parler, je vous
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1 poserais quelques questions.
2 Le voilà. Pour revenir sur votre parcours jusqu'en avril 1995, vous étiez
3 chargé des questions sociales prises en charge, et cetera, pour la
4 Posavina, n'est-ce pas ?
5 R. C'est exact.
6 Q. Mais en avril 1995, votre emploi est devenu celui de responsable de
7 l'administration pour la HR H-B chargée toujours de ces aspects sociaux au
8 sein du ministère de la Défense, n'est-ce
9 pas ?
10 R. Oui.
11 Q. Avez-vous déménagé à Mostar physiquement lorsque vous avez été nommé à
12 cette fonction ?
13 R. En 1995, la route n'était pas encore tout à fait ouverte à la
14 circulation. Si on voulait aller jusqu'à Mostar en traversant la Bosnie-
15 Herzégovine, il fallait faire un détour par la République de Croatie. Il
16 fallait passer Biljovar-Zagreb [phon], et cetera, et cetera, donc le chemin
17 était long. J'étais seul, donc il était logique, oui, que je me déplace.
18 Q. Donc vous répondez par l'affirmative ?
19 R. Oui.
20 Q. Très bien. Brièvement, vous avez évoqué le fait que lorsque vous avez
21 pris vos fonctions, vous avez consolidé les données qui avaient été
22 recueillies par le service que vous avez rejoint à ce moment-là et que vous
23 avez préparé différents rapports, n'est-ce pas ?
24 R. Oui. Je n'ai pas consolidé grand-chose. J'ai simplement accéléré
25 certaines des procédures de façon à obtenir les informations nécessaires le
26 plus rapidement possible pour parvenir à des solutions durables et pour
27 aider les invalides et les victimes blessées pendant la guerre pour la
28 patrie.
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1 Q. Oui. Mais dans votre nouvelle fonction, responsable du département
2 chargé des affaires sociales pour l'ensemble de la république, vous avez eu
3 accès à des données qui dépassaient la Posavina, n'est-ce pas ?
4 R. Oui, en effet.
5 Q. Si vous regardez la pièce P 09551, et notamment c'est la page 6 de
6 l'anglais, et 5 de la version en B/C/S, et c'est l'intercalaire rouge que
7 vous voyez en haut de la page. Je vais vous en donner lecture, en tout cas
8 d'une partie. Il s'agit ici des activités de votre service au cours de la
9 période allant de juillet à décembre 1993 alors que vous étiez responsable
10 du département chargé de l'ensemble de la république.
11 "Entre autres," dit ce document, "les activités suivantes ont été
12 menées à bien, coordination et contrôle du département, et notamment des
13 districts militaires, avec fourniture d'une aide professionnelle,
14 supervision des traitements et de la rééducation médicale des blessés au
15 sein des hôpitaux et des centres de réhabilitation, analyse des résultats
16 et procédures de diagnostic liées au type, à la catégorie et au pourcentage
17 d'invalidité physique des invalides blessés au cours de la guerre pour la
18 patrie, préparation de projets, de propositions juridiques, projets et
19 programmes visant à résoudre tous les problèmes liés à la prise en charge
20 de ces aspects de la situation sociale des souffrants, coopération avec
21 institutions et autres organisations en vue de résoudre ces problèmes,
22 octroi de moyens financiers en vue de la réalisation de projets ponctuels
23 et à long terme en faveur des personnes blessées, établissement d'ordre de
24 priorité. Et enfin, conservation de registres informatiques sur toutes les
25 personnes tuées et disparues, emprisonnées, blessées, les personnes
26 atteintes de maladies, anciens membres du HVO et membres de leurs familles.
27 "Coopération avec les établissements hospitaliers de l'étranger,
28 organisations caritatives, autres organismes et institutions s'agissant de
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1 l'aide à apporter aux blessés et aux tués ainsi qu'aux membres de leurs
2 familles et supervision de la gestion des tombes et des cimetières, lieux
3 d'enterrement des membres du HVO."
4 Monsieur Buljan, vous êtes d'accord avec moi pour dire que cette
5 liste correspond à peu près avec la liste de vos responsabilités en tant
6 que directeur de ce service pour l'ensemble de la république, n'est-ce pas
7 ?
8 R. Oui. Plus ou moins, oui.
9 Q. Bien. Je vais attirer votre attention plus précisément sur ce que l'on
10 dit à propos de l'informatisation. Donc "conservation de registres
11 informatisés de toutes les personnes tuées, disparues, emprisonnées,
12 blessées et malades parmi les membres du HVO et leurs familles."
13 Ce système informatisé dont il est question ici, est-ce un système
14 que vous avez tenu à utiliser lorsque vous avez pris vos fonctions à la
15 tête de ce service en 1995, en avril précisément ?
16 R. Oui, nous avons complété ces listes, et chaque invalide de guerre qui
17 souffrait de handicap devait passer devant une commission supérieure en
18 quelque sorte. Il devait obtenir des documents écrits et un certificat
19 établissant son invalidité. C'est une liste qui était dressée alors. J'ai
20 participé à ce travail, et ce travail se poursuit à ce jour, ce travail
21 consistant à établir si telle ou telle personne était effectivement membre
22 du HVO et si effectivement cette personne a été blessée comme il le dit
23 avoir été. La législation contient certaines définitions à cet égard.
24 Parfois nous n'avions pas à l'époque l'intégralité des documents
25 nécessaires. Parfois également, certains des documents ont été revus, et
26 les activités se poursuivent aujourd'hui encore pour que ces listes soient
27 complétées et modifiées le cas échéant.
28 Q. Bien. Ces listes qui se trouvaient sur ordinateur, vous conviendrez
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1 avec moi qu'elles étaient notamment des listes de soldats du HVO de Mostar,
2 de Stolac et d'autres zones se situant dans la communauté d'Herceg-Bosna,
3 n'est-ce pas ?
4 R. Il n'y aurait pas de raison pour que ceci n'y figure pas, oui.
5 Q. Bien. Ce système informatique, permettait-il de faire la distinction
6 entre les soldats du HVO qui étaient musulmans et ceux qui étaient croates
7 ?
8 R. Non, le système ne permettait pas ceci. Il n'y avait pas de programme
9 permettant de faire ressortir ceci, mais simplement on gardait des
10 registres, enfin des traces. Il y avait le nom de famille, le prénom, le
11 numéro de matricule de soldat, la date à laquelle ils sont morts, et
12 cetera.
13 Q. Bien. Vous-même, vous établissiez quel soldat était Croate et quel
14 soldat était Musulman sur la base de leur nom, n'est-ce pas ?
15 R. Je ne pourrais pas dire qu'il était possible de procéder à ce genre de
16 détermination dans chaque cas, mais en principe, à la lecture simple d'un
17 nom, on peut formuler des hypothèses quant à l'appartenance ethnique. Mais
18 ce n'est pas toujours vrai à chaque fois.
19 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Madame West, excusez-moi, vous
20 conjuguez et combinez deux questions. D'abord un, ont-ils établi cette
21 distinction entre Musulmans et Croates. Je ne crois pas qu'on l'ait dit
22 avant. Ensuite, sur quelle base. Alors je crois qu'il y avait un fondement
23 ici qui manquait.
24 Mme WEST : [interprétation] Très bien. Je vais faire marche arrière et
25 reformuler la question.
26 Q. Lors de l'interrogatoire principal, Monsieur Buljan, vous avez parlé de
27 votre brigade, la 103e Brigade de Derventa. En ce qui concerne cette
28 brigade, vous nous avez montré un registre, c'est-à-dire la pièce 2D 00150,
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1 qui contenait des chiffres sur le nombre de Croates membres de cette
2 brigade, le nombre de Musulmans et d'autres encore.
3 Savez-vous comment ce document 2D 00150 a été préparé ? Vous ne le
4 trouverez pas dans votre classeur. C'était une pièce que vous avez examinée
5 pendant votre interrogatoire principal. Voilà.
6 R. Tout d'abord, les données sur les brigades de la 101e à la 106e
7 correspondent plus ou moins avec ce que j'en sais en tout cas. Quant à
8 savoir si c'est bien 31,45, 28 en tout cas, c'est une bonne approximation.
9 Donc ça c'est pour ces dossiers.
10 Quant à la personne qui l'a signé, elle l'a signé, elle était en
11 droit de le signer, et donc je considère que ce document est correct.
12 Q. Très bien. Passons à autre chose. En 1995, en avril 1995, lorsque vous
13 avez pris la tête du département des affaires sociales pour la république,
14 vous nous avez dit que vous avez pris connaissance des informations qui
15 allaient au-delà de la Posavina, d'autres secteurs que la Posavina. Par
16 exemple, le premier secteur dont j'aimerais parler -- la première brigade
17 dont j'aimerais parler, c'est la 3e Brigade.
18 Pourriez-vous, s'il vous plaît, vous pencher sur le document P 10797.
19 Mme NOZICA : [interprétation] Cette question n'a pas été posée au témoin,
20 mais je tiens quand même à soulever une objection pour le compte rendu. En
21 effet, il s'agit d'un nouveau document, et la Défense soulève une objection
22 chaque fois que cela arrivera. Ça je le sais.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : -- majorité a décidé que le Procureur pouvait le
24 faire. Moi, ce n'est pas mon point de vue. Mais la Chambre,
25 majoritairement, estime que le Procureur peut aborder des sujets non
26 abordés lors d'interrogatoire principal. On arrête là --
27 Mme ALABURIC : [interprétation] --
28 M. LE JUGE ANTONETTI : -- a rendu une décision. Voilà.
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1 Mme ALABURIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je suis désolée, mais
2 moi aussi, pour le compte rendu, je souhaite dire que la Défense du général
3 Petkovic s'associe à la Défense de M. Stojic et à l'objection qu'elle a
4 soulevée, et nous pensons que nous devons suivre la décision prise en
5 novembre en l'espèce, et ceci devrait s'appliquer à tout nouveau document,
6 et nous soulèverons toujours une objection de ce fait, parce que ceci va à
7 l'encontre de la décision prise par la Chambre de première instance en
8 novembre 2002.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : -- le Procureur, si un document n'a pas été inscrit
10 sur la liste 65 ter, si vous l'utilisez, à ce moment-là, ce n'est que pour
11 la crédibilité. Vous avez compris ?
12 Mme WEST : [interprétation] Oui, parfaitement. Et je comprends bien qu'il y
13 a une discussion en cours à l'heure actuelle. Mais nous considérons que
14 ceci n'a pas besoin d'être sur la liste 65 ter. Nous répétons d'ailleurs
15 cela. Le document que je vais utiliser porte sur la crédibilité du témoin,
16 mais aussi vient directement à l'encontre de ce qu'il nous a dit dans le
17 cadre de son interrogatoire principal.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Continuez, s'il vous plaît.
19 Mme WEST : [interprétation] Merci.
20 Q. Vous avez maintenant sous les yeux le document 10797. Il s'agit
21 d'archives de fiches de paie en date de janvier 1994 pour la 3e Brigade.
22 Vous avez des soldats de la 3e Brigade qui ont servi à plusieurs reprises
23 entre 1991 et 1994. Vous n'avez jamais vu ce document, n'est-ce pas ?
24 R. [aucune interprétation]
25 Q. Avant de vous poser ma question, je tiens tout d'abord à vous dire
26 qu'il y a une liste de 1 795 soldats ici, et il semble aussi qu'il y ait 26
27 soldats qui semblent avoir un nom musulman. Pour poser ma question, je dois
28 prendre l'hypothèse que ce numéro de 26 est correct, donc seriez-vous
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1 d'accord avec moi pour dire que le pourcentage des Musulmans dans la 3e
2 Brigade est un pourcentage bien inférieur au nombre de Musulmans qui se
3 trouvaient dans les rangs de les brigades de la Posavina ?
4 Mme ALABURIC : [interprétation] Messieurs les Juges, j'aimerais soulever
5 une objection. En effet, le document que mon éminente consœur vient de
6 produire est daté du 20 janvier 1994. Or, le témoin a parlé de documents
7 qui avaient été préparés avant le 30 juin 1993. Tout le monde dans ce
8 prétoire sait très bien que le 30 juin, il y a une modification très
9 importante des relations entre les Croates et les Musulmans sur le
10 territoire d'Herceg-Bosna, donc je pense que mon éminente consœur est en
11 train d'essayer de comparer des périodes de référence qui ne sont pas
12 comparables. Merci.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. J'ai compris et je vais expliquer au Procureur
14 qui a dû comprendre. Madame le Procureur, quand la Défense a présenté le
15 document sur la composition de la 103e Brigade, où on s'était rendu compte
16 qu'il y avait beaucoup de Musulmans, le document que vous présentez, lui,
17 est de 1994. Et entre-temps, il s'est passé un événement au mois de juin
18 qui peut expliquer la diminution des effectifs. On est bien d'accord ? Bon.
19 Donc vous pouvez votre question dans ce canevas.
20 Oui, Maître.
21 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Très rapidement, Monsieur le Juge,
22 je crois qu'il y a eu une confusion quelque part. Le témoin a parlé de la
23 103e Brigade, et Mme West est en train de parler de la 3e Brigade. Alors il
24 s'agit de brigades bien différentes qui ne se trouvent même pas dans le
25 même secteur. Deuxièmement, mon éminente consœur pourrait-elle nous dire
26 d'où elle tire ce document et qui a signé ce document, qui a rédigé ce
27 document. Elle ne nous l'a pas dit. Et comment sait-elle qu'il s'agit d'une
28 liste de fiches de paie ? Je ne le vois pas.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : -- c'est la 103e Brigade, pas la 3e Brigade. Alors
2 j'avais fait cette remarque, mais je me suis dit elle s'est trompée. Elle a
3 dit 3e Brigade, alors que c'est 103e Brigade. Mais comme c'est écrit tout
4 petit, je n'arrive pas à voir si c'est 3e Brigade ou 103e Brigade. Alors si
5 c'est la 3e Brigade, ça n'a rien à voir avec la 103e Brigade. On est bien
6 d'accord.
7 Mme WEST : [interprétation] Oui, ce n'est pas du tout un lapsus. C'est bien
8 la 3e Brigade de Mostar, mais le témoin nous a déjà dit qu'en avril 1995,
9 il est devenu chef des affaires sociales pour la république. Et suite à
10 l'informatisation du système, il avait accès à tous les dossiers des
11 soldats HVO et sur toute l'Herceg-Bosna. C'est pour ça que je lui pose des
12 questions sur les soldats qui sont en dehors de la Posavina. Et je sais
13 bien, de plus, qu'il s'est passé quelque chose le 30 juin à Mostar. Il est
14 vrai que je comprends bien que ça aurait fait une différence importante
15 pour le nombre de Musulmans, et nous allons aborder cela d'ailleurs.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : -- lui poser une question sur la 3e Brigade de
17 Mostar. Bon. Très bien.
18 Mme NOZICA : [interprétation] Mais avant que la question ne soit posée, je
19 tiens à attirer votre attention sur un autre point. Comme l'a dit Mme
20 Alaburic, il s'agit d'un document qui date du 28 janvier 1994. Mon éminente
21 consœur dit que le témoin a pris le poste à la mi-1995 et avait donc pu
22 avoir connaissance de ces documents. Mais on parle quand même de périodes
23 parfaitement différentes, puisque là, c'est un an et demi avant qu'il
24 prenne son poste. Donc il faut quand même qu'il puisse établir une
25 fondation quelconque. Quand vous avez rejoint votre poste en 1995, est-ce
26 que vous avez étudié les dossiers précédents, et cetera.
27 Mme WEST : [interprétation] Je vais vous expliquer. Le témoin a dit qu'il
28 avait rejoint le département des affaires sociales de la république en
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1 1995. Et la première chose qu'il a fait là, c'est consolider les données
2 depuis 1992, donc il avait la possibilité de parler des soldats du HVO.
3 Puis-je poursuivre ?
4 M. LE JUGE ANTONETTI : On verra.
5 Mme WEST : [interprétation]
6 Q. Monsieur Buljan, vous avez entendu la discussion. Savez-vous s'il s'est
7 passé quoi que ce soit le 30 juin 1993 à Mostar, incident au cours duquel
8 l'ABiH aurait attaqué les casernes du nord à Mostar ? Avez-vous
9 connaissance de cela ?
10 R. J'en ai entendu parler. A l'époque, j'étais sur le front à Posavina.
11 Quant à cette liste, je ne vous ai jamais dit, Messieurs les Juges, que
12 j'avais toutes les données sur tous les membres du HVO à ma disposition. Je
13 savais qu'il y avait des données à propos des victimes, des tués, des
14 disparus et de leurs familles au sein du HVO. Je n'ai jamais eu une liste
15 de tous les membres du HVO qui sont restés indemnes. Donc ça serait la
16 liste totale des soldats du HVO, mais celle-là, je ne l'ai jamais eue en
17 possession ni avant ni après.
18 Q. Oui, passez, s'il vous plaît, à la pièce P 07433, qui doit se trouver
19 exactement dans le même dossier.
20 Mme ALABURIC : [interprétation] J'aimerais attirer votre attention,
21 Messieurs les Juges, sur le fait suivant : dans le système informatique, il
22 y a une indication qui semble dire que l'Accusation a demandé le versement,
23 mais que cela n'a pas été admis.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, répéter le
25 numéro du document ?
26 Mme WEST : [interprétation]
27 Q. Il s'agit du document 07433.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais demander à la Juriste de la Chambre qu'elle
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1 me dise pourquoi ce document n'a pas été admis. Il y a des milliers de
2 documents. Je peux pas vous répondre tout de suite. Bien, continuez.
3 Mme WEST : [interprétation] Je vous remercie.
4 Q. Vous avez le document sous les yeux maintenant ? Il s'agit de l'analyse
5 annuelle de la performance de l'administration de la défense de Mostar en
6 1993. Passons à l'introduction que nous trouverons à la page 3 de la
7 version en anglais, page 3 de la version en B/C/S aussi. C'est un mémo qui
8 voit un petit peu l'administration de la défense en 1993 et parle des
9 différents bureaux, des travaux, de ses fonctions, des difficultés
10 rencontrées et des types de solutions envisagés.
11 Passons à la page 6 de la version en B/C/S, qui correspond à la page 5 en
12 anglais, s'il vous plaît. Il s'agit d'un document intitulé, "Généralités
13 sur les conscrits engagés au combat dans la municipalité de Mostar et
14 pourcentages par rapport à leurs dossiers militaires." Vous voyez ?
15 R. Oui.
16 Q. Donc d'abord, on voit le nombre d'habitants croates d'après le
17 recensement de 1991, ensuite on parle des conscrits, et il y a toutes
18 sortes de chiffres qui sont associés à ces conscrits. Et en bas, on descend
19 jusqu'au niveau de la brigade. Veuillez, s'il vous plaît, regarder une
20 autre page avant que je vous pose ma question. J'aimerais que vous passiez
21 à la page 14 en B/C/S, page 10 en anglais. Il s'agit toujours là du même
22 type de document. Il s'agit ici, nombre de conscrits engagés au combat pour
23 la municipalité de Citluk. Et là, à nouveau, on a le nombre d'habitants
24 croates selon le recensement de 1991, puis le nombre de conscrits, et
25 cetera. Donc il y a une ventilation.
26 Je tiens à dire qu'il y a le même type de tableau pour les
27 différentes municipalités, Grude [phon], et cetera, Siroki Brijeg. En
28 regardant cela, on voit bien, n'est-ce pas, Monsieur le Témoin, qu'on ne
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1 parle pas de soldats musulmans ni pour la municipalité de Mostar ni pour la
2 municipalité de Citluk, n'est-ce pas ?
3 R. Oui, en effet, on le voit. C'est la première fois que je vois cette
4 liste, cela dit. Mais cela vient d'une période où je n'étais plus là. C'est
5 vrai qu'à première vue, en lisant ce document, on voit qu'on a fait une
6 analyse sur le nombre de conscrits.
7 Q. Vous n'avez pas vu ce document, certes, précédemment, mais vous
8 convenez avec moi quand même qu'il n'y a aucun chiffre portant sur les
9 Musulmans ? C'est peut-être tout simplement parce qu'il n'y avait pas de
10 Musulmans dans les rangs du HVO, en tout cas, pas un nombre appréciable.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Maître Kovacic.
12 M. KOVACIC : [interprétation] Je soulève une objection. Si l'Accusation
13 essaie de dire qu'à Citluk, par exemple, il n'y avait pas de soldats
14 musulmans dans les rangs du HVO, s'ils veulent faire cela, ils doivent
15 poser une question à propos de la composition ethnique de Citluk. C'est
16 comme s'ils demandaient s'il y avait des Serbes, je ne sais pas moi, sur le
17 pôle Nord. Il n'y en a pas. Donc ils ne peuvent pas participer s'il n'y a
18 pas de Serbes au pôle Nord. Ou des Grecs à Citluk, comme l'a dit Michael.
19 Michael Karnavas vient de nous dire qu'il n'y a pas de Grecs à Citluk. Donc
20 il faudrait déjà établir s'il y a, oui ou non, des Musulmans. Parce que
21 s'il n'y a pas de Musulmans à Citluk, comment est-ce qu'ils pourraient être
22 représentés dans les rangs du HVO ? Ce n'est pas possible.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : -- le Procureur, avant de poser la question, vous
24 auriez dû lui dire qu'à Citluk, la composition ethnique était X % de
25 Croates, X % de Musulmans. Comment se fait-il que dans ces conditions il y
26 a plus de soldats musulmans.
27 Mme WEST : [interprétation] Monsieur le Président, je sais que vous avez
28 déjà entendu des experts démographiques sur ces municipalités. C'est pour
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1 cela que je n'en ai pas parlé. Vous avez déjà entendu des chiffres à propos
2 de la démographie. Mais bon, le témoin a dit qu'il n'avait pas vu ce
3 document, donc je vais passer à autre chose.
4 Q. Monsieur Buljan, vous avez parlé à l'envi de la situation qui existait
5 en Posavina. On peut dire, n'est-ce pas, qu'au cours de la guerre, les
6 relations entre Croates et Musulmans en Posavina étaient très différentes
7 de la relation qui existait entre les Croates et les Musulmans en Herceg-
8 Bosna, surtout en Mostar à la fin 1993 ?
9 R. Oui, on peut dire en effet que les relations étaient différentes. Et
10 c'est vrai que d'une certaine façon, les relations étaient différentes.
11 Q. Pourriez-vous nous dire en quoi ces relations étaient différentes en
12 Posavina par rapport à Mostar ?
13 R. En Posavina, comme je vous l'ai déjà dit -- enfin, je vous ai dit ce
14 qui s'était passé en Posavina et je vous ai dit quand tous ces événements
15 étaient arrivés. En ce qui concerne Mostar, je tiens à répéter que pendant
16 toute cette période, j'étais en Posavina. Je n'étais pas du tout à Mostar.
17 Il est vrai qu'on a fait référence à ce qui s'est passé au milieu de
18 l'année 1993, cet événement. C'est vrai qu'à partir de ce moment-là, la
19 situation a un peu évolué par rapport à ce qui se passait en Posavina.
20 Q. Très bien. Mais vous dites que la situation est différente, qu'elle a
21 évolué. Je comprends bien que vous étiez en Posavina et que vous n'étiez
22 pas présent à Mostar. Ça, je le comprends bien. Mais vous travailliez quand
23 même au sein du HVO, certes, dans la Posavina en 1993, mais vous deviez
24 quand même plus ou moins savoir ce qui se passait à Mostar ?
25 R. Oui, plus ou moins. Enfin, Mostar ce n'était pas vraiment en tête de
26 mes priorités. Je n'avais pas vraiment besoin d'analyser quoi que ce soit à
27 propos de Mostar. A l'époque, il y avait des problèmes dans toute la
28 Bosnie-Herzégovine. A Bosanka Posavina, il y avait la guerre contre les
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1 Serbes, et la guerre contre les Musulmans de Bosnie dans d'autres secteurs.
2 Parfois, il y avait des secteurs où c'était les Musulmans de Bosnie qui se
3 battaient contre les Musulmans de Bosnie. C'était le chaos. Là où on se
4 trouvait, de toute façon, ce qu'on essayait de faire, c'était de conserver
5 le plus de territoire possible, tout en ayant le moins de pertes possible.
6 Q. Mais vous êtes d'accord avec moi pour dire que vous saviez qu'à Mostar,
7 au moins à la fin 1993, les Croates combattaient les Musulmans ?
8 R. J'ai entendu parler de cela, en effet, qu'il y avait ce type de
9 problème là-bas. Je ne peux pas dire que j'étais parfaitement au courant
10 que les choses se passaient d'une façon ou d'une autre. Ça, je ne le sais
11 pas vraiment, parce que la zone était quand même assez étendue,
12 l'information n'était pas du tout correctement relayée. Je travaillais, je
13 faisais ce que je devais faire. Je m'occupais de ma mission, de mes tâches.
14 Je ne suivais pas vraiment la situation à laquelle vous avez fait
15 référence. Je ne peux pas vraiment répondre à votre question parce que tout
16 ce que je pourrais dire serait en fait des hypothèses.
17 Q. Je veux quand même continuer un petit peu. Vous avez dit que vous
18 saviez quelle était la situation qui existait entre les Musulmans et les
19 Croates, et vous saviez qu'elle était différente à Mostar par rapport à la
20 relation en Posavina. Est-ce que c'est parce qu'alors qu'en Posavina les
21 Croates et les Musulmans coopéraient, à Mostar, ils s'affrontaient ?
22 R. Bien, oui, c'est vrai. En Posavina, la situation était ce qu'elle était
23 - je l'ai décrite - alors qu'à Mostar, à partir de cet incident dont nous
24 avons parlé, il y a eu une certaine tension qui a régné. Ce qui pourrait
25 expliquer la différence entre la situation à Posavina et à Mostar. Vous
26 saviez à l'époque, comme je vous l'ai dit, Mostar, je ne m'en occupais pas
27 tellement. Mostar est à 1 000 kilomètres de là où je me trouvais.
28 Q. Très bien, Monsieur Buljan. Nous allons quand même parler de la
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1 tension. Vous avez quand même reconnu qu'il s'est passé des événements à
2 Mostar en juin 1993, et vous avez une certaine connaissance de ce qui se
3 passait à l'époque à Mostar.
4 Monsieur le Témoin, regardez maintenant la pièce P 02223 dans votre
5 classeur. Il s'agit d'un rapport de Ljubuski. Il s'agit d'une région que
6 vous avez mentionnée tout à l'heure. Il s'agit d'un rapport relatif à la
7 sécurité.
8 "La situation sur le territoire de la 4e Brigade du HVO," et il
9 s'agissait "de conflits qui ont eu lieu entre l'ABiH et le HVO. Dans la
10 municipalité de Ljubuski, il y a environ 5,5 % des habitants qui sont de
11 nationalité musulmane, et il y a également 1 000 réfugiés musulmans sur le
12 territoire de la municipalité de Citluk. La période en question compte un
13 bon nombre de Musulmans. Et si la --
14 "Selon les informations que nous avons reçues, certains groupes et
15 certains individus ont [imperceptible] la partie arrière de Mostar, vers
16 l'Herzégovine occidentale. Ils vont essayer d'apporter de nouveaux hommes
17 ou la troupe vers Mostar.
18 "Ces dernières années, nous n'avons eu aucun problème avec les
19 Musulmans, et même eux, ils étaient quelque peu épeurés ces dernières
20 années puisqu'ils demeuraient une minorité, tout particulièrement après le
21 conflit à Jablanica et Konjic, où il y avait beaucoup de soldats de l'ABiH
22 et qui ont été emmenés à la prison de Ljubuski.
23 Mme NOZICA : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, je me suis levée
24 avant la question. Mais je pense vraiment qu'il faudrait établir les faits
25 de fondement avant la question. Il ne s'agit pas d'une question directive,
26 mais il faudrait demander au témoin ce qu'il connaît de la région de
27 Ljubuski. Le témoin a mentionné juin, et ce document date de mai, donc il
28 faudrait établir les fondements pour savoir si le témoin a connaissance de
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1 cela.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : -- le travail de votre collègue, qui est aussi forte
3 que vous et qui va, par ses questions, répondre aux objections. J'ai
4 toujours l'impression que quand la Défense se lève c'est qu'elle considère
5 que le Procureur ne va pas faire son travail ou fait des erreurs. Attendez
6 de voir. Moi, je n'en sais rien. Attendons de voir.
7 Mme WEST : [interprétation]
8 Q. Monsieur Buljan, est-ce que vous vous rappelez d'avoir parlé de la
9 municipalité de Ljubuski ?
10 R. Oui, je me rappelle d'avoir évoqué à l'époque que ces mêmes personnes
11 faisaient ces fonctions. Pour ce qui est de Ljubuski, je suis passé peut-
12 être une fois ou peut-être jamais à Ljubuski.
13 Q. Ce document date du 7 mai 1993, et j'ai compris que vous étiez dans la
14 Posavina à l'époque. Mais vous avez dit qu'il y avait différentes relations
15 entre les Musulmans et les Croates. Aviez-vous entendu parler des relations
16 qui se détérioraient entre les Musulmans et les Croates à Ljubuski ?
17 R. Non.
18 Q. Vous voulez passer maintenant --
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous qui avez exercé les fonctions dans l'armée, il
20 y a un petit paragraphe qui m'intéresse au plus haut point. C'est le
21 dernier paragraphe du document où l'auteur de ce document, qui est le
22 responsable du SIS, fait ce rapport et indique, mais c'est son point de vue
23 à lui :
24 Je pense," dit-il, "qu'il est temps de prendre des mesures énergiques
25 spécialement donc par le ministre des Affaires intérieures, parce que nous
26 sommes dans une zone de guerre et qu'il est difficile pour une armée de
27 prendre des mesures préventives ou répressives."
28 Donc l'auteur de ce document place bien le problème. Il dit, il y a
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1 un problème avec ces Musulmans, mais que de son point de vue à lui, c'est
2 au ministre de l'Intérieur de s'occuper de cela et pas de l'armée. Alors
3 qu'est-ce que vous en pensez ?
4 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je vous prie
5 de m'excuser. Il y a une erreur dans la traduction anglaise. En croate, il
6 est dit que "parce que nous ne sommes pas en zone de guerre." C'est ce qui
7 est écrit dans l'original croate. Le contraire est mentionné dans l'autre
8 version, la version anglaise, dont d'où la confusion, je pense.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : On va repréciser. Le 7 mai, l'auteur du document
10 estime qu'on n'est pas en zone de guerre. Bon. Mais il dit quand même que
11 c'est au ministre de l'Intérieur de prendre des mesures à l'encontre de ces
12 Musulmans. Donc pas que l'armée intervienne au niveau des mesures
13 préventives ou répressives. Alors qu'est-ce que vous en pensez ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la première fois que je vois ce
15 document. Pour ce qui est de Ljubuski, je n'ai jamais analysé la situation
16 dans cette ville. L'Accusation a répété à deux ou trois reprises, mais en
17 fait, je ne suis pas sûr d'avoir le même document sous les yeux. Vous
18 parlez d'un document rédigé à Ljubuski le 7 mai 1993 ?
19 Mme ALABURIC : [interprétation] Messieurs les Juges, j'aimerais clarifier
20 quelque chose.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : -- que vous ne connaissez pas ce document. La 103e
22 Brigade, ce n'est pas Ljubuski, très bien. La question n'est pas là. Ce que
23 je veux savoir - parce que je mets sur un autre niveau - est-ce qu'au
24 niveau de votre brigade, quelqu'un aurait pu écrire la même chose en disant
25 que c'est au ministre des affaires intérieures de s'occuper de cela. Voilà.
26 C'est ça que je veux savoir. Donc tout le débat de dire il ne connaît pas
27 le document, non, moi je suis dans un autre niveau. Alors est-ce que
28 quelqu'un de votre brigade aurait pu écrire cela ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que quelqu'un aurait pu rédiger cela et
2 l'envoyer sans que le commandant le sache ? C'est ça, c'est cela votre
3 question ?
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Non. J'abandonne la question. Il me semble trop
5 complexe.
6 Madame le Procureur.
7 Mme ALABURIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je pense que cela
8 serait utile de clarifier quelque chose.
9 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Madame Alaburic, il est bientôt 19
10 heures. Par rapport à la discussion que nous avons eue hier, je pense que
11 véritablement que cela n'est pas la bonne façon que dans la dernière demi-
12 heure l'Accusation n'ait pas pu avancer dans son travail. Donc je vous
13 demande, je vous prie d'accepter de prendre connaissance de ces problèmes
14 que nous avons, mais laissez-la poursuivre, ensuite vous aurez la liberté
15 de faire ce que vous souhaitez faire et poser vos questions. Merci.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Je corrige ce que dit mon collègue : celui qui aura
17 la liberté c'est uniquement les questions supplémentaires par Me Nozica.
18 Oui, Maître Alaburic. J'ai abandonné la question, donc ne revenez pas là-
19 dessus.
20 Mme ALABURIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je souhaitais attirer
21 votre attention sur la chose suivante. Je pense que votre question est très
22 importante, et ce serait bien d'établir pourquoi, pour cette --
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Si le témoin ne comprend pas ce que je dis,
24 j'abandonne, je n'insiste pas.
25 Mme ALABURIC : [interprétation] Messieurs les Juges, dans les deux
26 paragraphes précédents, il est fait référence à la police, la question est
27 abstraite si on ne voit pas que le membre du SIS -- avez-vous des doutes
28 par rapport aux membres de l'ABiH ? Donc il est question de la police
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1 civile, sachant que Ljubuski n'est pas une zone de guerre. Donc maintenant,
2 ce serait peut-être plus facile pour que le témoin puisse commenter étant
3 donné qu'il ne connaissait pas le document.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Il est quasiment 19 heures, donc on va arrêter là.
5 Il restera à l'Accusation une heure 30 demain. Bon.
6 J'invite également la Défense comme il l'a dit à juste titre le Juge
7 Prandler, à laisser faire l'Accusation son travail. Parce que l'Accusation
8 doit faire son travail, nous ne connaissons pas ce quelle veut démontrer,
9 donc laissons-la faire. Moi je n'ai posé des questions qui étaient vraiment
10 autres que le but que recherche le Procureur. Voilà.
11 Bien. Alors nous nous retrouverons demain à 14 heures 15. Je vous remercie.
12 --- L'audience est levée à 18 heures 58 et reprendra le jeudi 12 février
13 2009, à 14 heures 15.
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