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1 Le jeudi 12 février 2009
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [L'accusé Petkovic n'est pas présent dans le prétoire]
5 [L'accusé Coric n'est pas présent dans le prétoire]
6 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
7 --- L'audience est ouverte à 14 heures 14.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de
9 l'affaire.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à
11 tous et à toutes. C'est l'affaire IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et
12 consorts. Merci.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.
14 Bien. En cette journée, je salue MM. les accusés, Mmes et MM. les avocats,
15 Mme West, ainsi que tous les membres du bureau du Procureur et toutes les
16 personnes qui nous assistent, et je n'oublie pas non plus de saluer M. le
17 Témoin.
18 Alors pour le calendrier de cette audience, il reste une heure 25 à Mme
19 West. Bien. Donc la Chambre est d'avis que Mme West termine son
20 interrogatoire principal. On pourrait aller comme cela jusqu'à 4 heures
21 moins 5, après quoi on fera une seule pause de 20 minutes et on reprendra
22 pour les questions supplémentaires.
23 Voilà. Bien. J'invite également la Défense à ne faire que des objections
24 liées à des erreurs au transcript ou à des questions vraiment importantes;
25 sinon, laissez faire Mme le Procureur étant noté que, quand il y a eu
26 l'interrogatoire principal, le Procureur n'a fait aucune objection
27 quasiment.
28 Bien. Voilà. Alors je vais donner la parole à M. le Greffier que j'ai
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1 oublié. Il a quelques numéros IC.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. 4D et 6D
3 ont demandé au versement les objections en liste du document soumises par
4 le Procureur par l'entremise du Témoin Slobodan Bozic. Il s'agira des
5 numéros IC 918 et 919 respectivement.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
7 Madame West.
8 Mme WEST : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les
9 Juges. Bonjour à tous et à toutes également.
10 LE TÉMOIN : STIPO BULJAN [Reprise]
11 [Le témoin répond par l'interprète]
12 Contre-interrogatoire par Mme West : [Suite]
13 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Buljan. Hier, lorsque nous avons
14 commencé, parce que nous nous sommes interrompus, nous parlions des
15 informations dont vous disposiez sur les événements de Mostar en 1993 au
16 moment où vous viviez encore en Posavina. Au cours de votre déposition,
17 vous avez indiqué que le rapport entre les Musulmans et les Croates en
18 l'Herceg-Bosna était différent des relations en Posavina. C'est à la page
19 36 818 du compte rendu. Vous avez dit également qu'il y avait eu un
20 incident à la moitié de l'année 1993 et vous avez dit, et je cite : "C'est
21 à partir de ce moment-là que certaines situations ont présenté certaines
22 différences par rapport à la situation qui régnait en Posavina."
23 A la page 36 811 je vous avais demandé si vous saviez que, dans la
24 seconde partie de l'année 1993, les Croates et les Musulmans s'étaient
25 battus les uns contre les autres.
26 Vous avez répondu : "Oui, j'ai entendu qu'il y avait ce genre de
27 problèmes là-bas;" et ensuite plus loin dans la même page vous avez dit :
28 "A Mostar au moment de l'incident, il y avait une certaine tension."
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1 Donc dans un certain sens cette différence dans la situation entre la
2 Posavina et Mostar était justifiée; vous souvenez-vous avoir dit cela,
3 Monsieur ?
4 R. Oui.
5 Q. Bien. Merci. Deux fois dans le témoignage que je viens de résumer et
6 pour certaines parties dont j'ai donné lecture mot pour mot, vous avez
7 mentionné un incident, vous l'avez mentionné à deux reprises. Seriez-vous
8 d'accord avec moi pour dire que l'incident, que vous avez décrit en parlant
9 de Mostar, c'est l'événement du 9 mai, c'est-à-dire l'arrestation et le
10 déplacement en détention massive de Musulmans à Mostar ?
11 R. Je ne pensais pas à cet incident en particulier. Je disais simplement
12 qu'il y avait eu un refroidissement des relations au cours de cette
13 période. Lorsque j'ai dit qu'il y avait eu des problèmes, je ne pensais pas
14 à cette date en particulier ni à cet incident.
15 Q. Hier, le Juge Antonetti vous a posé une question, il vous a demandé la
16 chose suivante : "Compte tenu des événements de mai à Mostar, ces
17 événements ont-ils eu des répercussions à l'égard des Unités du HVO, les
18 unités combattantes ?"
19 Votre réponse a été : "Non."
20 Alors toujours à la lumière de la question posée par le Président de
21 la Chambre, c'est-à-dire la question relative à ces événements donnés, à
22 quoi pensiez-vous lorsque vous en avez parlé ?
23 R. Toutes les activités en cours, la tension -- les tensions accrues ont
24 eu un effet que je qualifierais de minimum, mais ont laissé des traces,
25 quelques traces en Bosanska Posavina. Il n'y avait pas de conflits,
26 proprement dit. Il n'y avait pas de problèmes mais on en a parlé un peu.
27 Q. Bien. Vous nous dites donc que si que se passait à Mostar n'a eu aucun
28 effet sur la situation en Posavina ?
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1 R. Ce qui se passait à Mostar n'a pas eu d'effet significatif sur la
2 situation en Posavina.
3 Q. Vous conviendrez avec moi que lorsque les Musulmans et les Croates se
4 battaient à Mostar en 1993, les Musulmans et les Croates coopéraient les
5 uns avec les autres en Posavina ?
6 R. C'est exact.
7 Q. Toujours à la lumière de la question qui vous a été posée par le Juge
8 Antonetti et je la reprends donc : "Les événements de mai de Mostar ont-ils
9 eu des répercussions à l'égard des Unités combattantes du HVO ?"
10 Vous avez répondu que : "Non."
11 En gardant cette question à l'esprit, j'aimerais vous en poser une autre
12 mais sur le même thème. Les événements de mai ont-ils eu le moindre effet
13 sur le nombre de soldats musulmans qui ont continué à se battre pour le HVO
14 à Mostar ?
15 R. Je ne crois pas qu'il y ait eu un effet significatif. Simplement ils
16 ont vu certaines choses, entendu certaines choses. On leur a parlé de
17 certaines choses, mais je ne crois pas que ceci ait eu une influence
18 substantielle sur eux, sur ceux qui restaient sur place, sur leurs
19 activités de combat ou leurs activités au sein des unités au sein des
20 Unités du HVO.
21 Q. J'aimerais que vous examiniez la pièce 4D 01632, et vous trouverez
22 cette pièce dans un plus petit classeur que vous avez juste devant vous,
23 qui commence par 4D; vous l'avez trouvée ?
24 R. Oui.
25 Q. Merci. Il s'agit d'une liste de noms de soldats musulmans qui
26 appartenaient à la 2e Brigade du HVO à Mostar et qui sont partis le 9 mai
27 1993, ainsi qu'au cours des mois suivants. On trouve, dans la première
28 liste, environ 117 Musulmans, des soldats qui sont partis à cette date et
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1 ensuite on en trouve, disons, une douzaine d'autres qui sont partis au
2 cours du mois suivant. Alors même si vous avez dit que vous ne pensiez pas
3 qu'il y ait eu d'effets ou d'influence significative des événements sur ces
4 hommes, à quoi attribuez-vous cet exode de 117 soldats musulmans le 9 mai à
5 Mostar ?
6 R. J'ai dit que ces événements -- ou plutôt, que ces tensions ont été
7 exacerbées à Mostar et, dans les environs de Mostar, n'avaient pas
8 influencé la capacité des unités à combattre sur le lieu de combat
9 d'Orasje. Non, même pas de manière substantielle. Peut-être de manière
10 négligeable, mais pas plus que cela. Cette unité n'est pas de ce secteur,
11 celle que nous examinons maintenant. Elle a un lien direct avec la région
12 dont nous parlons. Je regarde cette liste. Qu'est-ce qui les a poussé à
13 quitter le HVO, je n'en sais rien. Je ne suis pas en mesure de vous le
14 dire. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont fait.
15 Q. Monsieur Buljan, hier vous avez dit, dans votre déposition, que vous
16 aviez entendu parler d'une attaque de l'ABiH contre la caserne du nord le
17 30 juin. Est-ce que cette attaque a eu un effet sur le nombre de Musulmans
18 qui ont continué à combattre pour le HVO et qui à terme auraient pu
19 recevoir des pensions de la part du HVO ?
20 R. Répétez la question, s'il vous plaît.
21 Q. Oui. Hier vous avez dit que vous aviez entendu parler de l'attaque du
22 30 juin, n'est-ce pas ?
23 R. Oui, j'en ai entendu parler.
24 Q. Cette attaque a-t-elle eu le moindre effet sur le nombre de soldats
25 musulmans qui ont continué à combattre pour le HVO à Mostar ?
26 R. Je ne saurais vous le dire avec certitude. Je suppose qu'effectivement
27 il y a eu certains départs de la brigade après cet événement.
28 Q. S'il y a eu quelques départs du fait de cet événement, on peut
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1 raisonnablement supposer qu'il y a eu également un effet sur le nombre de
2 soldats musulmans du HVO qui auraient pu demander au HVO le versement de
3 certaines indemnités ou pensions ?
4 R. Tous les membres du HVO s'ils disposaient d'une preuve de leur
5 appartenance au HVO, s'ils disposaient des documents suivants tous les
6 membres pouvaient prétendre à ce genre de chose de rémunération et autres
7 indemnités qui leur étaient dues au sein du HVO. Par conséquent, dans le
8 cadre de mes activités quelle que soit l'appartenance ethnique de ceux qui
9 avaient passé un certain temps au sein du HVO, il était évident que tous
10 ces membres, tous ces hommes pouvaient recevoir certaines indemnités à
11 condition qu'ils disposent des documents nécessaires.
12 Q. Monsieur Buljan, merci. Peut-on examiner la pièce P 03019 ? Je pense
13 qu'elle se trouve dans le premier classeur, le plus gros.
14 C'est un ordre qui porte la date du 30 juin 1993, il est signé par le
15 général --
16 R. Attendez un instant, excusez-moi. Excusez-moi. J'ai trouvé un document
17 P 03049; est-ce que c'est celui dont nous parlons ?
18 Q. Non. C'est le document P 03019. Voilà. C'est donc un ordre, du 30 juin
19 1993, du général Petkovic, ordre dans lequel il évoque le renforcement des
20 unités de différentes brigades. Mais j'aimerais que vous examiniez le point
21 8 : "Tous les soldats musulmans qui sont encore actifs dans certaines
22 unités doivent être désarmés et isolés." C'est ce qu'on y lit dans ce
23 paragraphe 8.
24 Alors voici quelle est ma question : Monsieur Buljan, s'agissant de ces
25 différentes prestations et indemnités, si un certain nombre de ces soldats
26 musulmans étaient désarmés et isolés, et retirés des rangs du HVO, ces
27 mêmes soldats pouvaient-ils prétendre par la suite à la perception de
28 prestation ou d'indemnité auprès du HVO ?
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1 R. Si l'un de ces soldats était désarmé, isolé, exclu, mais il avait
2 néanmoins été membre de l'unité. Et s'il avait été blessé ou tué jusqu'à ce
3 moment-là. Il pouvait demander un certificat établissant la durée de son
4 service au sein de l'unité, et sur la base de ce certificat, il pouvait
5 prétendre à certaines prestations et indemnités.
6 Q. Mais hier vous nous avez montré un document, un ensemble de rapports
7 que vous avez préparés à la fin de l'année 1995. Nous avons examiné
8 différentes administrations dépendant de la Défense, l'une d'entre elle
9 était à Mostar, et vous avez compte le nombre de personnes tuées, blessées,
10 ou disparues. Donc vous êtes d'accord avec moi pour reconnaître que vous
11 aviez accès aux soldats de Mostar prétendant aux versements de certaines
12 prestations ?
13 R. A ce moment-là, non. A cette période-là, nous procédions à des
14 comparaisons de listes, nous préparions des documents et toutes les
15 informations dont nous disposions à ce moment-là ont été présentées, donc à
16 partir de 1992 jusqu'à aujourd'hui. Un membre d'une unité quel qu'il soit
17 peut demander à obtenir un certificat précisant la durée de son service,
18 son poste, le lieu où il a subi ses blessures, et cetera, et cetera. De
19 façon à ce que même aujourd'hui encore quelqu'un qui n'a pas pleinement
20 bénéficié de ces droits peut chercher à obtenir des documents médicaux et
21 se présenter devant une Commission chargée de confirmer tout ceci. Mais je
22 l'ai dit déjà. Le processus est encore en cours. Il y a encore des gens qui
23 vivent, peut-être qui, après avoir été blessés, sont peut-être partis
24 habiter dans un autre pays européen pendant dix ans, et lorsqu'ils sont
25 revenus, ils commencent à demander à faire valoir leur droit.
26 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi, Madame West, j'espère
27 ne pas me mêler de votre stratégie mais il me semble qu'il y a deux
28 questions qui me paraissent intéressantes de poser.
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1 Monsieur Buljan, il y a quelque moment, quelques instants, vous avez parlé
2 de Musulmans. Nous avons vu un certain nombre d'entre eux sur la liste qui
3 sont partis le 9 mai. Vous avez dit qu'ils continuent à pouvoir prétendre à
4 certaines prestations s'ils disposaient des documents nécessaires. Alors
5 voici quelle est ma première question, ceci était-il limité à des
6 préjudices subis alors qu'ils étaient encore membres du HVO avant leur
7 départ donc, préjudice dans le sens large du terme ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, les efforts accomplis pour établir le
9 préjudice subi au cours de leur période de service au sein du HVO, mais là
10 encore, sous certaines conditions, pendant les préparatifs avant de se
11 rendre à la ligne de front, au cours de la période passée sur la ligne de
12 front et au cours du retour de la ligne de front. Si effectivement un
13 préjudice physique était subi au cours de cette période, il était possible
14 d'obtenir des documents médicaux établissant ce préjudice devant une
15 commission de façon à ce que cette personne puisse bénéficier par la suite
16 du statut d'invalide de guerre, ou non, bien sûr, s'il n'avait pas subi de
17 préjudice physique.
18 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie. Vous avez déjà
19 commencé à répondre à ma seconde question. J'allais vous demander quels
20 devaient être ces documents nécessaires. Je suppose qu'il devait y avoir
21 preuve d'identité, je suppose également qu'il devait y avoir un dossier
22 médical établissant ce lien entre ce service militaire au sein du HVO et le
23 préjudice subi. Alors y avait-il d'autres documents que les Musulmans en
24 l'occurrence devaient présenter ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, il s'agissait, avant tout,
26 pour la victime de disposer d'un certificat indiquant expressément que
27 cette personne donc son prénom, son nom de famille, le prénom de son père,
28 son numéro d'identité, son lieu de naissance, l'unité à laquelle il
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1 appartenait, son bataillon, sa compagnie, sa section, et cetera, et cetera,
2 et la manière dont il a subi ce préjudice. C'était au cours de l'exécution
3 d'un ordre d'un commandant ou de toute autre manière. Voilà c'était le
4 premier document. S'il y avait blessure, cette même personne devait voir un
5 médecin du fait de cette blessure, bien entendu, et une fois ce document
6 médical ou ce certificat médical obtenu, ainsi que le certificat
7 établissant qu'il faisait bien partie de l'armée, à ce moment-là, la
8 Commission donc sur la base de ces documents était chargée d'établir la
9 prestation à laquelle cet individu avait droit sur la base du degré
10 d'invalidité. Le minimum était 20 % et le maximum 100 %. Donc il y avait un
11 premier groupe avec une invalidité à 100 %, et puis il fallait donc les
12 documents essentiels, carte d'identité, certificat de naissance, et cetera.
13 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Non, je pensais à un autre document
14 dont vous n'avez pas parlé. Alors je suppose qu'il n'était pas
15 indispensable, mais je veux m'en assurer. Je ne sais pas je pensais peut-
16 être à un certificat de décharge, une lettre d'adieu en quelque sorte pour
17 dire les choses de manière plus triviale.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, je dois vous dire que je
19 n'ai jamais demandé ce genre de document. Une personne aurait pu passer 15
20 jours dans l'une des unités et subir une blessure grave avant de quitter
21 l'unité et de revenir cinq ans plus tard. Nous résolvions néanmoins son
22 problème. Aucune lettre de décharge n'était nécessaire, simplement un
23 certificat d'appartenance du HVO et explicitant les circonstances dans
24 lesquelles il avait subi sa blessure.
25 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie. Je vous suis
26 reconnaissant de la manière dont vous avez répondu à mes questions.
27 Mme WEST : [interprétation]
28 Q. Pour rebondir sur les questions posées par le Juge Trechsel, s'il y a
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1 un soldat du HVO qui faute d'un terme plus approprié est viré en quelque
2 sorte du HVO, en tout cas, s'il en est exclus, ce soldat du HVO peut-il
3 toujours prétendre à des prestations ou indemnités de la part du HVO ?
4 R. Vous parlez d'un membre du HVO, s'il est renvoyé, c'est une autre chose
5 parce que quelqu'un peut être renvoyé du fait de problème au sein de
6 l'unité, parce qu'il s'est rendu coupable de vol, parce que certaines
7 mesures disciplinaires ont poussé à ce qu'ils quittent le HVO. Mais si nous
8 parlons de cela, je ne suis pas en mesure de vous donner une réponse
9 précise, si nous parlons d'un combattant en parfaite santé. Mais si c'est
10 une victime, une personne qui a été blessée, personne n'a jamais été exclu,
11 renvoyé de l'unité. Il y avait toujours un très grand degré de tolérance.
12 Le temps passé au sein du HVO était toujours reconnu, toujours pris en
13 compte. Certaines commissions ont été formées pour établir le degré de
14 validité mais personne n'a jamais été forcé à retourner au sein de l'unité
15 si des blessures étaient disons de moindre gravité. Une blessure, disons,
16 qui pouvait se soigner dans les 30 jours ou dans les deux mois.
17 Q. Monsieur Buljan, n'oublions pas le document que je vous ai montré, il y
18 a quelques minutes, et qui portait sur le 9 mai ni celui du document du 30
19 juin que vous avez devant vous. Conviendrez-vous avec moi que ces deux
20 documents au moins illustrent le fait que le nombre de soldats musulmans au
21 sein du HVO, en tout cas, dans le secteur de Mostar, semble au cours de
22 l'été 1993 avoir diminué progressivement ?
23 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Kovacic, je ne sais pas ce que vous allez
25 dire, mais je vous écoute.
26 M. KOVACIC : [interprétation] En dépit de vos instructions, il me paraît de
27 mon devoir de faire objection. Le témoin nous a dit qu'il ne savait rien
28 sur cet événement. Par ailleurs, deuxième point - et c'est important - ce
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1 qui m'a poussé à me lever et à prendre la parole, le témoin est invité à
2 tirer des conclusions sur la base de certains documents. Or, un témoin, par
3 définition, n'est pas dans le prétoire pour tirer des conclusions. C'est un
4 témoin factuel. Il me paraît de mon devoir de préciser ceci en tant
5 qu'officier de la Cour et en dépit de vos instructions, si ce phénomène se
6 produit, je ferai à nouveau des objections.
7 Mme WEST : [interprétation] Puis-je poursuivre ?
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame West.
9 Mme WEST : [interprétation]
10 Q. Alors, Monsieur, ma question portait sur les deux documents que vous
11 avez examinés, l'un portait la date du 9 mai, l'autre celle du 30 juin.
12 Conviendrez-vous avec moi, et en tant que votre expérience en Posavina,
13 chargé de tous ces aspects sociaux, et ensuite je le rappelle vous avez été
14 responsable à un niveau plus élevé tout ceci, n'est-ce pas, a abouti à un
15 abaissement du nombre des Musulmans à Mostar, soldats au sein du HVO ?
16 R. Si je vous comprends bien, Madame, si ces personnes n'ont pas fait
17 valoir leur droit dans un mois, ils l'ont fait par la suite, un an plus
18 tard, cinq ans plus tard, dix ans plus tard, aujourd'hui encore même. Il
19 n'y a rien de demandes s'ils sont en mesure de prouver qu'ils ont été
20 membres de l'une des unités qui n'existent plus aujourd'hui. S'ils
21 disposent des documents nécessaires, on peut intervenir même aujourd'hui,
22 et en Posavina il n'y a pas eu de manques de ce genre quel que soit
23 l'appartenance ethnique des demandeurs. Les personnes concernées ont fait
24 ces demandes. Ils le font fait à propos de la période passée au sein de
25 l'unité; après cela, bien sûr, il y a pu y avoir changement d'unité ou
26 d'autre chose.
27 Q. Bien. Mais vous venez de dire qu'en Posavina ce genre de demandes, de
28 versement de prestations n'avaient pas manqué quel que soit l'appartenance
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1 ethnique. Est-ce que c'est aussi vrai de Mostar ? Est-ce qu'à Mostar, ces
2 prestations étaient versées également quel que soit l'appartenance ethnique
3 ?
4 R. En tant que responsable du département, je voulais que l'on dispose des
5 certificats appropriés définissant les circonstances dans lesquelles les
6 blessures étaient survenues, et nous parlons de la période débutant au
7 début de 1993, 1994 et 1995. Je parle de la Posavina, mais la même chose
8 est vraie pour la période qui a suivi. Le document essentiel c'était le
9 document qui établissait que la personne avait bien fait partie du HVO,
10 bien fait partie de l'unité, et qui expliquait les circonstances dans
11 lesquelles le préjudice avait été subi, un certificat de ce genre-là. Ce
12 certificat était signé par le commandant de la brigade. Moi, en tant que
13 chef de la section et par la suite chef du département, je ne pouvais
14 intervenir que s'agissant du format du certificat en demandant simplement
15 peut-être des données un peu plus détaillées ou c'est tout. Mais je ne
16 pouvais pas forcer qui que ce soit -- quel que commandant que ce soit à
17 signer ce genre de certificat ou à ne pas le signer ou à le changer ou le
18 modifier.
19 Q. Monsieur Buljan, ma question porte sur Mostar et non pas sur la
20 Posavina. Vous avez dit qu'en Posavina lorsque vous étiez le responsable
21 donc en 1993, les prestations étaient versées indépendamment de
22 l'appartenance ethnique. Ma question est la suivante, et vous pouvez me
23 dire si vous n'êtes pas en mesure d'y répondre.
24 Ma question est la suivante : en 1993 des prestations étaient-elles
25 versées aux soldats du HVO indépendamment de leur appartenance ethnique ?
26 R. En 1993, les prestations étaient approuvées pour toutes les personnes
27 du HVO qui avaient été blessées ainsi que les ayant droit des tués et des
28 familles des invalides de guerre, donc l'appartenance ethnique n'était pas
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1 importante. Il fallait qu'ils aient les documents essentiels, les
2 certificats montrent les circonstances dans lesquelles ces personnes
3 avaient été, soit tuées, soit blessées.
4 Q. Vous dites -- dans votre réponse, vous dites : pour tous les membres
5 blessés du HVO donc vous êtes en train de nous dire que ces prestations ont
6 été distribuées à Mostar en 1993 sans aucune -- sans que l'on ne se
7 préoccupe du tout de l'appartenance ethnique de la personne. Veuillez
8 répondre, s'il vous plaît, par oui ou par non, si vous le pouvez ?
9 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je ne suis pas certain que le témoin
10 puisse vraiment répondre par oui ou par non à cette question.
11 Je ne suis pas sûr que vous ayez bien compris, Monsieur le Témoin.
12 Mais dans l'une de vos dernières réponses, une chose m'a traversé l'esprit
13 suite à votre réponse, vous étiez dans un bureau, et dans votre bureau,
14 vous étudiez les dossiers. Si tous les dossiers étaient complets, vous
15 accordiez des prestations, et si vous aviez le dossier qui n'était pas
16 complet, il était impossible d'obtenir quoi que ce soit de votre bureau. Ça
17 c'est la procédure administrative, c'est parfaitement -- mais à un moment
18 donné, j'avais cru comprendre que vous disiez que vous n'aviez aucune
19 influence sur la signature du papier parce que ça c'était les commandants
20 qui s'en occupaient. Donc vous ne pouvez peut-être absolument pas dire quoi
21 que ce soit à propos de l'action prise par le commandant. Mais là, quant à
22 savoir si le commandant, lui -- si le commandant agissait en discriminant
23 les personnes ou non, donc je pense que jusqu'à présent, je n'ai pas très
24 bien compris que vous pouviez contrôler ce que vous ne pouviez pas
25 contrôler. Pourriez-vous éclaircir cela, s'il vous plaît ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous m'avez bien compris en effet. Donc, par
27 exemple, en 1992, pour obtenir certaines prestations, pour faire valoir ses
28 droits, il fallait avoir un dossier complet avec tous les documents. Alors
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1 certains, bien sûr, des documents que je ne pouvais pas émettre comme un
2 certificat de naissance, un livret de mariage, et cetera. Donc quand la
3 personne venait avec son dossier, on étudiait les documents et ensuite on
4 lançait la procédure. Lorsqu'il n'y avait pas de document en revanche, on
5 essayait de rassembler tous les documents, et une fois que le dossier était
6 complet, on pouvait accorder des prestations.
7 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.
8 Mme WEST : [interprétation]
9 Q. Monsieur Buljan, les documents 2900604 jusqu'à 624, ce sont des
10 documents que vous avez apportés avec vous et qui traitaient de la
11 Posavina. Ce sont les documents que nous avons regardés hier. Nous vous
12 avons demandé d'ailleurs d'obtenir ces documents; vous en souvenez ?
13 R. Oui, je m'en souviens.
14 Q. Vous avez dit que, pour ce qui est, vous avez des informations qui
15 étaient très importantes dans le cadre de votre déposition ici donc vous
16 avez demandé à l'administration s'occupant des victimes de guerre au bureau
17 pertinent de votre pays ce type de documents, en tout cas, concernant la
18 Posavina. Donc vous êtes bien en train de nous dire que c'est vous,
19 personnellement, qui avez fait la demande pour obtenir ces documents qui
20 doivent vous servir ici.
21 R. Oui. C'est moi qui ai fait la demande personnellement.
22 Q. Je ne vais pas revenir à ces documents. J'avais -- je les ai étudiés et
23 je vais maintenant les résumer rapidement. Vous me direz si c'est correct
24 ou pas.
25 Vous avez demandé les documents portant à la fois sur des membres musulmans
26 du HVO décédés ainsi que pour les invalides de guerre du HVO musulmans.
27 Pour ce qui est de la 108e [comme interprété] Brigade du HVO, il y a
28 eu 102 Musulmans morts; ensuite sur l'autre 106e Brigade, 37; Bihac, il y
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1 en avait un seul [comme interprété]; Brcko, 8; et Derventa il y en avait
2 91; Odzak, 50; Tuzla, 46; ensuite le suivant, Vrdac, 249; et Bosanski
3 Samac, 24.
4 Pour ce qui est des invalides de guerre : Derventa, 133 [comme
5 interprété], ensuite le suivant Vrdac, 33; Moduca, 48; Odzak, 80; Tuzla, 9.
6 Donc ces chiffres sont-ils identiques à ceux que vous avez obtenus lorsque
7 vous avez compilé ces documents ?
8 R. Oui. Il faut ajouter que la 102e Brigade d'Odzak aussi devrait être
9 ajoutée, ainsi que la 104e Brigade de Samac et la 105e Brigade de Modrice
10 ainsi que la 106e Brigade d'Orasje et la 107e Brigade de Gradacac; et pour
11 Tuzla vous aviez sans doute la 108e en tête. Les chiffres sont corrects et
12 c'est bien la 108e, en tout cas, parce qu'il faut prendre en compte aussi la
13 108e Brigade du HVO.
14 Q. Très bien. Donc ces chiffres sur lesquels vous avez basé votre
15 déposition hier, selon -- déposition selon laquelle le HVO traitait ses
16 soldats de façon identique quel que soit leur appartenance ethnique c'est
17 quelque chose que vous me confirmez, n'est-ce pas ? C'est sur ces
18 documents-là que vous avez basé vos conclusions.
19 R. Oui, j'ai obtenu ces informations d'Orasje uniquement. Ensuite j'ai
20 tiré mes conclusions -- à partir de ce que je savais personnellement. Hier,
21 je vous ai dit que j'étais directeur des Affaires sociales du département
22 des Affaires sociales de 1995 à 1998. Ensuite pendant deux ans, j'étais
23 vice-directeur de l'administration fédérale chargée des Anciens combattants
24 de ce secteur au niveau de la Fédération. Donc à l'époque, tous les membres
25 du HVO qui avaient un dossier complet recevaient les prestations, et ce, de
26 façon identique quelle que soit leur appartenance.
27 Q. Bien. Vous avez demandé des documents auprès de votre administration et
28 j'aimerais savoir pourquoi vous avez demandé ces documents auprès de votre
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1 administration, dans quel but ?
2 R. Ce document porte sur toute la situation qui délivre des prestations
3 auprès des membres de ces unités. Donc je vous ai dit que j'ai été nommé en
4 1992 chef de ce département et les autres personnes travaillaient avec moi.
5 Donc j'ai plus ou moins porté des documents avec moi, ils sont restés là-
6 bas, et ensuite lorsque j'ai quitté mon poste, je savais que les documents
7 étaient là-bas. Donc lorsque j'étais chef de ce service, de ce département
8 il y a eu de plus en plus de personnes qui ont demandé ces documents.
9 Q. Oui, mais, moi, je vous ai demandé dans quel but vous avez demandé ces
10 documents ? Qu'avez-vous en tête lorsque vous avez décidé de faire une
11 demande officielle pour avoir ces documents ? Qu'essayez-vous de prouver
12 avec ces documents ? Qu'est-ce que vous pensiez de trouver dans ces
13 documents ?
14 R. Ces documents montraient le nombre de victimes pour ce qui est de la
15 Posavina, donc c'était ce que l'on pouvait trouver dans ces documents.
16 Mme NOZICA : [interprétation] Je suis désolée, mais j'aimerais que la
17 question de ma collègue soit correcte au compte rendu. En effet, la
18 question portait sur le nombre de Musulmans concernant ces dossiers, mais
19 je ne pense pas qu'on parle des Croates. Je pense qu'ici qu'on parle du
20 nombre de Croates et des autres nationalités aussi. Donc jusqu'à présent
21 ces documents ne sont pas interprétés correctement par ma consoeur. Ces
22 documents n'ont pas été demandés auprès de l'administration pour savoir
23 quels étaient les Musulmans qui auraient pu être intéressés mais c'est en
24 fait par tout le monde.
25 Mme WEST : [interprétation] Oui, oui, j'avais bien compris. Dans ce
26 document je sais bien qu'il y a toutes les nationalités confondues,
27 Musulmans, Croates et autres. Mais je vais reposer ma question parce que je
28 crois que je n'ai pas bien compris votre réponse.
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1 Q. Lorsque vous avez demandé ces documents auprès de cette administration
2 montrant le nombre de victimes qu'il y avait dans les rangs du HVO, et vous
3 les avez portés ici, vous saviez que vous alliez déposer ici. Donc vous
4 avez fait cette demande mais qu'est-ce que vous pensiez qu'on allait
5 pouvoir tirer de ces documents ? Comment pensiez-vous qu'ils allaient être
6 interprétés ?
7 R. Je voulais surtout montrer le nombre de victimes, qu'on est un chiffre,
8 que l'on sache comment ces personnes avaient été blessées dans quelles
9 circonstances, l'on sache aussi combien de temps tout cela avait duré,
10 comment les falsifications avaient été organisées, quelles étaient les
11 catégories. J'ai essayé en fait d'obtenir des informations compilées dans
12 un seul document au cas où il aurait eu besoin de donner des explications
13 supplémentaires. J'ai travaillé au sein de ce bureau pendant suffisamment
14 longtemps pour donner des réponses utiles à mon avis en tout cas en ce qui
15 concerne cet aspect des choses.
16 Q. Mais vous êtes venu ici et vous, dans le cadre de votre témoignage,
17 vous avez dit que les prestations, les allocations, pensions militaires
18 d'invalidité, et cetera, étaient données à tous, quel que soit
19 l'appartenance ethnique. Est-ce que quand même vous compreniez au départ
20 que nous allions parler d'autres municipalités que celles qui se trouvaient
21 à Posavina ?
22 R. Oui.
23 Q. Conviendrez-vous avec moi qu'il serait plus pertinent en l'espèce
24 d'avoir des dossiers portant sur les soldats musulmans du HVO venant de
25 Mostar au moins d'Herceg-Bosna ?
26 R. Oui, mais je ne pouvais pas obtenir ce type d'information pour venir
27 déposer ici. Car j'ai dit qu'il y avait encore des documents -- ils ne sont
28 pas secrets, ils sont confidentiels, ils sont difficiles à obtenir, disons.
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1 Je n'étais pas autorisé, ni personne à consulter ces documents. Il y avait
2 des gens qui voulaient écrire des livres à ce propos, ils consultaient ces
3 documents. Je pense qu'il ne fallait pas toujours donner ces documents. Je
4 pense que si j'avais dit que je voulais ce genre de documents et dans quel
5 but on ne les aurait pas donnés.
6 Q. Mais donc il n'y a pas des documents qui étaient plus pertinents que
7 d'autres, moi, je ne suis pas en train de vous demander lesquels vous
8 pouviez obtenir et lesquels vous ne pouviez pas obtenir. Mais vous êtes
9 quand même -- vous conviendrez avec moi quand même que les documents
10 portant sur Mostar étaient plus pertinents en l'espèce que les autres.
11 R. Je ne sais pas si ça aurait été plus utile en l'espèce d'obtenir des
12 documents portant sur Mostar. Je ne sais pas du tout ce qui vous aurait
13 plus arrangée. Je ne peux pas le dire. De toute manière, la situation
14 n'était pas vraiment claire pour toute région militaire que ce soit,
15 puisque dans toutes les régions militaires il y avait des victimes,
16 victimes de chaque appartenance ethnique.
17 Q. Bien. J'ai compris que vous avez fait cette demande de documents
18 concernant les régions qui nous intéressent dans le cadre de l'acte
19 d'accusation. Mais est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'il était
20 impossible pour vous de faire cette demande pour ces municipalités-là ?
21 R. Non, j'ai parlé, contacté certaines personnes qui travaillaient dans ce
22 département mais j'ai bien compris qu'ils ne voulaient pas me donner ces
23 informations. Donc j'ai obtenu des informations, si je puis dire de façon
24 assez privée, et c'est tout ce que j'ai pu obtenir.
25 Q. Après avoir demandé donc à votre administration les documents portant
26 sur les soldats et les victimes du HVO dans le cadre de la guerre pour
27 l'indépendance, nous avons fait, nous aussi, la même demande il y a environ
28 un mois. Puisque nous avons vu que vous avez fait cette demande auprès de
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1 votre administration, nous avons fait la même.
2 Mme WEST : [interprétation] Pouvons-nous avoir à l'écran la pièce P 10810 ?
3 Q. Vous trouverez ce document, Monsieur Buljan, dans l'autre dossier; vous
4 l'avez trouvé ?
5 R. C'est bien la pièce 10608, n'est-ce pas ?
6 Q. Vous le trouverez après l'intercalaire, parce que vous êtes trompé de
7 page, Monsieur Buljan; c'est après l'intercalaire.
8 Mme WEST : [interprétation] Peut-être l'huissier, pourrait-il vous aider ?
9 Q. Vous trouverez la version en B/C/S juste derrière l'anglais.
10 Nous allons étudier ce document ensemble. Il s'agit donc d'une demande que
11 nous avons faite lorsque nous sommes rendus compte que vous avez fait une
12 demande aussi. Donc nous avons fait exactement la même demande que vous
13 mais concernant les municipalités qui sont dans l'acte d'accusation. Donc
14 il y avait 28 municipalités jusqu'à présent nous avons eu des réponses de
15 la part de 11 municipalités, en tout cas, c'est le cas hier.
16 Donc si vous avez la version en B/C/S, vous verrez qu'il y a un cachet qui
17 se termine par 145, donc c'est cette page-là qui m'intéresse. Ce sont les
18 chiffres pour Jablanica. Vous l'avez trouvé ?
19 R. Oui.
20 Q. Très bien. Donc il s'agit en fait --
21 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, oui, je vérifie dans
22 e-court pour savoir si vous avez communiqué ce document alors peut-être ma
23 vérification n'a pas été faite correctement, mais nous aurions dû quand
24 même être avertis de cette information. Parce que je suis pratiquement sûr
25 pas totalement sûr, mais presque sûr que nous n'avons pas reçu cette
26 communication de la part du Procureur.
27 Mme WEST : [interprétation] Nous avons reçu cela avant-hier, ça doit être
28 dans le dossier.
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1 M. KOVACIC : [interprétation] Certes, il est dans le classeur, on a les
2 classeurs d'hier, donc on l'a aujourd'hui. Mais ce n'est pas la règle, cela
3 aurait dû être communiqué bien avant.
4 Mme WEST : [interprétation] Nous avons fait une demande de documents après
5 avoir regardé leur liste de pièces, donc il n'y aucune -- il n'est
6 absolument nécessaire de communiquer ces pièces plus tôt. Ce serait, on ne
7 pouvait pas savoir à l'avance qu'il allait utiliser ce document. Bien sûr,
8 si on avait su à l'avance ce qu'il allait utiliser, on aurait pu leur
9 communiquer ces documents à l'heure. Donc nous avons demandé suite à
10 l'étude des pièces de la Défense, nous n'aurons pas pu les communiquer
11 précédemment, c'est impossible.
12 De plus, il s'agit d'un contre-interrogatoire, on n'a pas besoin de la
13 liste 65 ter, cela va directement à la crédibilité du témoin. Donc c'est
14 parfaitement correct.
15 Q. Très bien. Donc vous avez sous les yeux ce document donc qui se termine
16 par 145, et cela porte sur Jablanica. On demande : "Veuillez trouver en
17 pièce jointe le dossier d'Avdo Velic;" le voyez-vous ?
18 R. Oui, je le vois. Vous avez dit que j'avais demandé des choses, mais je
19 n'ai pas parlé à cette personne.
20 Q. Je pense qu'il y a un petit malentendu entre nous, ce n'est pas votre
21 demande ici, c'est la demande que nous avons faite au bureau du Procureur.
22 Je voudrais juste que nous regardions ce document ensemble et ensuite nous
23 en parlerons. Donc c'est le premier document et ceci porte sur Jablanica.
24 Ensuite vous pourriez passer à la page 4 en anglais, qui correspond à la
25 page 2 547 en B/C/S, donc qui se termine par le chiffre 2147. Il s'agit ici
26 donc du dossier de Vares. Ici nous avons eu le dossier d'Edin Brkovic.
27 Passons maintenant à la page 9, donc qui porte le cachet Bates 21540
28 en B/C/S. Vous avez un dossier de Stolac, dossier portant sur une personne
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1 appelée Huso Obradovic.
2 L'INTERPRÈTE : Visiblement il n'y a pas d'interprétation vers le B/C/S. Le
3 témoin n'arrive pas à entendre l'interprétation vers le B/C/S.
4 Mme WEST : [interprétation]
5 Q. Est-ce que vous m'entendez maintenant ?
6 R. [aucune interprétation]
7 Q. Très bien. Donc passons à la pièce en B/C/S donc qui se termine par la
8 cote 2150. Il s'agit ici d'un dossier venant de la municipalité de Stolac.
9 Lorsque je vous dis qu'il y a un cachet 2149 ou 2150, vous savez, vous
10 voyez que chaque page est numérotée et les 2150 ce sont les quatre derniers
11 chiffres de cette cote. Donc ici il s'agit de dossier sur Stolac et ils ont
12 répondu en nous envoyant le dossier d'une personne appelé Huso Obradovic;
13 le voyez-vous ?
14 R. Oui, je vois.
15 Q. Passons maintenant à la page 18 en anglais qui correspond à la cote
16 numéro ERN 2155. Donc ici c'est Konjevic [phon]; il s'agit d'un dossier de
17 Konjic. Nous avons trois noms donc qui figurent, les voyez-vous ?
18 R. [aucune interprétation]
19 Q. Très bien. Passez maintenant au document qui se termine par 2159, page
20 23 en anglais. Donc il s'agit de Busovaca, il y a deux noms : Elvir Cecic
21 [phon] et un Alec Admir; le voyez-vous ?
22 R. Oui.
23 Q. Passez, s'il vous plaît, au document en B/C/S qui se termine par 2163,
24 donc il s'agit de la municipalité de Fojnica. Donc 2163, ici, ils disent
25 qu'il n'y avait pas de membres du HVO d'appartenance musulmane qui
26 pourraient répondre aux critères de notre demande; le voyez-vous ?
27 R. Oui, je vois.
28 Q. Passons maintenant au document 2164, Kresevo. Donc ici, lui, il dit
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1 qu'ils n'ont pas de dossier, donc personne n'a reçu de prestation, n'a fait
2 valoir ses droits à ce titre. Donc il ne nous donne pas de dossier.
3 Mme NOZICA : [interprétation] Oui, je suis désolée mais pourrions-nous être
4 un petit plus précis peut-être dans les questions, un peu plus d'ordre dans
5 ces documents. Je vois que l'on ne traite que de soldats tués. Donc il n'y
6 a pas de membres du HVO des unités musulmanes qui étaient au dossier. Il y
7 a deux catégories et différentes municipalités. Il y a des dossiers qui
8 portent sur les invalides de guerre, d'autres sur les tués. Bon là on passe
9 les choses trop vite en revue. Il faudrait quand même que l'on sache
10 exactement quelle est la réponse à la demande. Est-ce que cela ne porte que
11 sur les blessés ou est-ce que cela porte que sur les tués ?
12 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- le temps de la Chambre qui est
13 précieux. Vous avez demandé des renseignements sur les soldats musulmans du
14 HVO qui ont été tués. Les autorités, le 10 février de cette année, vous ont
15 envoyé des réponses. Bien. J'ai très vite parcouru comme tout le monde ces
16 documents. Je me rends compte qu'il y a des soldats du HVO qui ont été tués
17 en 1992, 1993, tout cela est allé dans le temps. Je constate qu'au moins
18 deux d'entre eux ont été tués à l'extérieur de la Bosnie-Herzégovine donc
19 on peut se demander ce qu'ils viennent faire là.
20 Bon. Alors on ne vas pas regarder dans le détail chacun des cas précis mais
21 posez votre question au témoin pour mettre en évidence ce que vous voulez
22 démontrer.
23 Mme WEST : [interprétation] Je vous remercie.
24 Mais pour être clair, je me suis peut-être trompée la première fois, mais
25 il ne s'agit pas de dossiers de Musulmans du HVO qui ont été tués, il
26 s'agit de soldats du HVO qui ont été tués et pour lesquels les ayant droit,
27 ils ont reçu des prestations. Donc ce n'est pas en fait uniquement ceux qui
28 ont été tués. Donc il y a 11 municipalités, comme je l'ai dit, qui ont
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1 répondu à notre demande, et je voulais les passer toutes en revue. Mais
2 j'ai cru, bien sûr, aller plus vite. Je vous demande de me permettre
3 d'aller vite. Donc je vais résumer un petit peu ce que disent ces résumés.
4 Q. A Jablanica, il y a eu un soldat du HVO musulman qui a été tué et dont
5 la famille a reçu des prestations : un à Stolac; à Konjic, trois; à
6 Busovaca, deux; à Punica [phon], zéro; à Kresevo, zéro; à Travnik, zéro; à
7 Grude, zéro; Kakanjac, un; et Citluk, zéro.
8 Voici ma question maintenant, Monsieur Buljan : êtes-vous d'accord avec moi
9 pour dire que ces dossiers dépeignent une situation tout à fait différente
10 en ce qui concerne les prestations données aux ayant droit que les
11 documents que nous avez amenés et qui eux venaient de la Posavina ?
12 R. Madame le Procureur, je ne vois pas aucune probation pour ces
13 prestations. Il s'agit seulement des chiffres, des nombres de personnes
14 tuées. On ne voit pas, on ne voit pas que cette personne a reçu telle ou
15 telle somme. Voilà c'est la réponse à la question. En effet s'il s'agit --
16 il était un membre et s'il percevait des indemnités.
17 Q. Donc vous serez d'accord pour dire qu'il s'agit donc des soldats qui
18 pour lesquels qui perçoivent des indemnités ?
19 R. Oui.
20 Q. Ces chiffres que nous avons observés sont inférieurs, bien inférieurs à
21 ce que vous avez présenté à la Chambre dans vos documents ?
22 R. Je n'ai pas de raison de douter de ces chiffres mais je tiens à dire
23 que la guerre en Bosnie-Herzégovine n'a pas commencé en même temps à la
24 même heure seulement dans toutes les municipalités donc à certains endroits
25 cela a commencé plus tôt, à d'autres plus tard, d'autres -- donc pour des
26 périodes plus ou moins courtes selon les municipalités.
27 Q. Monsieur, veuillez regarder le document P 02945, s'il vous plaît dans
28 le premier classeur.
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1 Mme WEST : [interprétation] Je vous prie de m'excuser. Il s'agit d'un
2 document que vous avez vu hier, il ne se trouve pas dans un classeur il est
3 sur l'écran donc e-court. Donc le P 02945.
4 Q. Est-ce que vous vous rappelez d'avoir vu ce document hier ?
5 R. Oui, je suis en train de regarder en ce moment. Il s'agit d'un ordre
6 concernant là -- en fait, une nomination dans la Brigade de Rama.
7 Q. [aucune interprétation]
8 R. Oui, il s'agit bien de cette nomination.
9 Q. En plus de cette nomination, il y a au total 80 nominations dans ce
10 document de gens de le SIS, du l'IPD, donc renseignement et propagande, de
11 l'artillerie, du renseignement, des bataillons. Ces nominations ont-elles
12 été réalisées en même temps par Bruno Stojic et ont pris effet en même
13 temps ?
14 R. Je ne sais pas. Je ne peux pas le dire si cela a eu lieu en même temps,
15 et la personne chargée des Affaires sociales n'a pas été nommée par Bruno
16 Stojic.
17 Q. Lorsque vous avez mentionné le numéro 20 hier, donc page 8, version
18 anglaise de ce document, par qui a-t-il été nommé ?
19 R. Cette personne a été nommée en effet, donc il s'agit du commandement de
20 la brigade, lorsque l'on parle de ce document mais, vous, vous parliez de
21 l'administration des Affaires sociales. Bruno Stojic ne nominait pas des
22 personnes au sein de cette administration des Affaires sociales.
23 Q. Monsieur Buljan, le document que vous avez fourni -- les prestations
24 que vous fournissiez aux invalides à leur famille, l'hospitalisation, le
25 logement, l'argent, alors cela nécessitait de l'argent au sein de votre
26 département, n'est-ce pas ?
27 R. Oui, en effet, tout à fait.
28 Q. Donc vous aviez un budget, n'est-ce pas ?
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1 R. Nous n'avions pas de budget. Nous avons des évaluations mensuelles et
2 nous faisions des demandes pour les sommes en question.
3 Q. Quelles étaient les sources de financement pour les indemnités de
4 prestations sociales et pour les familles ?
5 R. Alors les premiers fonds qui ont été alloués, j'aimerais retourner à la
6 question à la question en Posavina. Ils ont été alloués lorsque la ville de
7 Derventa est tombée le 4 juillet 1992. Il s'agissait d'une petite somme
8 d'argent, et mon collègue commandant et moi-même avons demandé à la
9 municipalité de Derventa de trouver les fonds nécessaires afin que nous
10 puissions les distribuer aux familles des soldats, des soldats décédés.
11 La ville était tombée, la municipalité était tombée, et nous souhaitions
12 fournir des fonds. La deuxième fois, il s'agissait de Bosanski Brod;
13 lorsque cette municipalité est tombée, j'étais là -- j'étais à Orahovac, en
14 Croatie, et l'armée avait été installée dans des écoles et dans des maisons
15 abandonnées dans cette région. J'ai reçu la visite d'un représentant de
16 l'ambassade de Bosnie-Herzégovine. Il y avait quatre ou cinq personnes, et
17 j'ai discuté avec ces gens-là, et ils nous ont proposé de l'aide.
18 Donc ce groupe de visiteurs, il y avait -- parmi ce groupe, il y
19 avait Avdo Halilovic, qui était professeur serbo-croate à l'école
20 secondaire à Derventa, et je lui ai dit à ce professeur qu'on avait besoin
21 d'une certaine somme afin de les distribuer aux personnes, aux hommes qui
22 souhaitaient retourner sur le théâtre d'affrontement. Donc il nous a
23 répondu qu'il allait voir ce qu'il pouvait faire, qu'il allait nous tenir
24 au courant. Déjà le lendemain, il nous a ramené 90 000 marks allemands où
25 nous avons pris cet argent. Enfin, je ne sais pas d'où vient cet argent.
26 Exactement s'il s'agissait des paves mais, en tout cas, qui existaient au
27 sein de la municipalité, mais voilà les premières sources de financement.
28 Plus tard, nous avons eu de l'argent par le biais des brigades. Cela
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1 n'arrivait pas de manière de façon régulière. Il s'agissait de petites
2 sommes d'argent, et les premiers fonds que nous avons reçus par le biais du
3 département des Affaires sociales que j'ai -- arrivaient donc au mois
4 d'août 1994. Il s'agissait d'une lettre que j'ai adressée au district
5 militaire ou au responsable de l'administration des Affaires sociales.
6 Alors je ne sais pas s'il s'agit du département des Finances ou alors du
7 département des Affaires sociales qui étaient à Citluk. Je ne sais pas
8 exactement.
9 Q. Aviez-vous reçu de l'argent du département de la Défense en 1993 ?
10 R. Nous avons demandé des fonds par le biais du district militaire. Alors
11 je ne sais pas si cela est venu du département de la Défense. Je ne peux
12 pas vous le dire avec certitude.
13 Q. Veuillez passer à la pièce suivante, le 2D 01245, s'il vous plaît.
14 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je suis désolé, Madame West.
15 La dernière réponse, Monsieur Buljan, il ne s'agit pas d'une question de
16 traduction. On vous a demandé si vous aviez obtenu de l'argent de la part
17 du département de la Défense. Votre réponse est que vous avez demandé de
18 l'argent. Ça ne dit pas que vous avez reçu de l'argent. Pourriez-vous
19 compléter votre réponse, s'il vous plaît ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, à la fin de la nomination en
21 1993, dans votre dernier trimestre, nous avions des fonds qui venaient par
22 le biais du commandant de la brigade qui faisait des demandes. Donc je ne
23 peux pas vous dire d'où cela venait, si cela venait du département de la
24 Défense ou d'autre part. Je ne sais pas.
25 M. LE JUGE TRECHSEL : [aucune interprétation]
26 Mme WEST : [interprétation]
27 Q. Monsieur le Témoin, 2D 01245. Le document se trouve dans le deuxième
28 classeur, vous m'excusez. 1245. Il s'agit d'une pièce que vous avez
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1 regardé, vu hier avec Me Nozica. Une lettre adressée au ministère de la
2 Défense en Croatie en relation avec les soldes versés à un soldat musulman.
3 Est-ce que vous vous rappelez d'avoir ce document ?
4 R. Oui, je m'en rappelle.
5 Q. En haut de la lettre on peut lire : "Qui sont en train de répondre
6 d'une lettre," donc de la Croatie donc "14 juillet 1993." Il s'agit bien
7 d'une réponse à une demande émanant de la Croatie, n'est-ce pas ?
8 R. Oui, il s'agit clairement d'une réponse à une demande.
9 Q. Savez-vous pourquoi la Croatie avait formulé une telle demande ?
10 R. Je dois vous dire que ce n'est pas la Croatie mais c'est le ministère
11 de la Défense de la République de Croatie, et je dois vous dire qu'à
12 l'époque, il n'y avait pas une seule institution qui n'avait pas de
13 sentiment particulier envers les tués -- enfin, les familles des soldats
14 tués et des soldats blessés. Donc je ne serais pas surpris que l'on puisse
15 retrouver d'autres documents à ce type, d'autres institutions qui
16 concernant des fonds. Donc j'ai souvent vu ce type de document. Donc c'est
17 une personne qui s'était adressé au ministère de la Défense et d'où cette
18 lettre.
19 Q. Vous parliez de sentiments spéciaux, qu'entendez-vous par là ?
20 R. J'entends par là que toutes les institutions, dans tous les Etats
21 avaient des points de vue spécifiques ils voulaient aider les soldats. Si
22 les personnes s'étaient adressées au ministère des Forêts de la République
23 de Croatie je ne serais pas surpris qu'une réponse semblable soit envoyée
24 ou qu'il s'agisse des institutions religieuses, ou médias, parce que tout
25 le monde souhaitait aider dans de telles circonstances.
26 Q. Pour ce qui est des prestations sociales, cela entendait que l'on
27 payait donc pour ces prestations ?
28 R. Si une brigade, qui avait plus de fonds, qui était sur son propre
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1 territoire, et qui pouvait obtenir des fonds de certaines sources, elle
2 aura pu donc faire de plus importants versements par rapport à d'autres
3 brigades. Donc cela a duré jusqu'à temps à ce que les fonds commencent à
4 être distribués par le biais du département des affaires sociales. Lorsque
5 tout cela a été consolidé dans un même endroit donc tous les rangs
6 recevaient les mêmes sommes pour une même invalidité. Donc jusqu'à ce que
7 tout cela soit organisé correctement la distribution des fonds variait.
8 Donc je ne peux pas vous dire si une personne dans la 103e Brigade recevait
9 plus ou moins ou une personne dans la 104e Brigade moins. Mais tout cela
10 était égal par la suite.
11 Q. Le ministère de la Défense de la République de Croatie payait donc
12 versait les indemnités pour les soldats du HVO en Bosnie-Herzégovine ?
13 R. Je ne sais pas si le ministère versait de telles sommes aux soldats du
14 HVO en Bosnie-Herzégovine. Personnellement, par le biais de
15 l'administration des Affaires sociales en République de Croatie, je
16 demandais à ce que des endroits de rééducation soient accordés à ces gens-
17 là.
18 Passons maintenant au P 10772, classeur numéro 1, s'il vous plaît, donc
19 10772. Donc à l'avant, vous avez la version anglaise; la dernière page en
20 B/C/S, il s'agit d'un entretien, d'une interview avec Ivica Rajic, premier
21 ministre de la Croatie. Donc on peut passer au bas de la version anglaise.
22 Il parle du moment où il a --
23 "Nous avons arrêté de transférer des soldats de la Croatie au HVO.
24 Nous avons arrêté les communications directes entre les deux armées. Après
25 un accord de financement avec la Fédération au mois de mai, avec la Bosnie-
26 Herzégovine, les financements donc du ministère de la Défense de la
27 République de Croatie, avec la Bosnie-Herzégovine, sont [imperceptible]
28 mais transparents. La Croatie n'a pas abandonné les droits de Bosnie. On
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1 essaie simplement de trouver des solutions à long terme afin d'équilibrer
2 leurs intérêts légitimes avec la viabilité de l'Etat bosniaque.
3 "La Croatie continuera à verser des pensions et des indemnités
4 d'invalidité aux Croates de Bosnie, mais à l'avenir, simplement seront
5 faits par le biais des institutions fédérales ou directement aux
6 bénéficiaires de la manière la plus transparente qui soit, qui soit
7 possible. Cela ne sera pas fait par le biais de structures parallèle
8 désormais."
9 Votre réponse à la question, qui était la mienne, concernant les paiements
10 par la Croatie d'indemnités aux soldats de la HVO, vous avez dit, non. Mais
11 vous saviez que l'on parlait de cette question-là dans les journaux, dans
12 la presse ?
13 R. Oui, j'en étais conscient. On en a parlé, on en discutait dans les
14 journaux. En tant que chef du département des Affaires sociales, je n'ai
15 jamais cherché des fois en tout cas pour les soldes des soldats de la
16 guerre patriotique.
17 Q. Est-ce que -- les indemnités pour le HVO, est-ce que cela sous
18 entendait aussi des versements d'indemnité aux soldats non permanents de la
19 HVO ? Est-ce que vous m'entendez, Monsieur Buljan ?
20 R. Oui, je vous entends. Mais, bon, j'ai perdu la traduction, j'ai perdu
21 l'interprétation. Pourriez-vous répéter -- réinterpréter maintenant les
22 deux dernières phrases ?
23 Q. Oui. Est-ce que le HVO versait des indemnités aux soldats qui n'étaient
24 pas présents de manière permanente, qui n'étaient pas des soldats
25 permanents ?
26 Mme NOZICA : [interprétation] Je dois intervenir mais les autres accusés,
27 il s'agit d'une question hypothétique. Il est impossible de répondre à
28 cette question, quel HVO, qui paie. Il s'agit d'une question imprécise,
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1 elle doit être plus spécifique.
2 Mme WEST : [interprétation] Cette question sous entend qu'il y ait des
3 preuves -- qu'est-ce qui est des membres non permanents ? On n'en sait
4 rien. On ignore l'existence d'une telle catégorie. D'abord, il faudrait
5 établir cela et ensuite on pourra poser une question. Merci.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Madame West, essayez de préciser.
7 Mme WEST : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous rappelle qu'il doit vous rester 23 minutes,
9 quelque chose comme ça.
10 Mme WEST : [interprétation]
11 Q. Monsieur Buljan, y avait-il des soldats de la HVO qui étaient dans la
12 Posavina qui faisaient partie d'autres armées forcées, par exemple, l'armée
13 croate de Croatie ?
14 R. Oui, il y en avait. Il y avait des soldats, des volontaires de l'armée
15 de Croatie en Bosanska Posavina. Il s'agissait pour la plupart des
16 personnes qui étaient nées dans la Bosanska Posavina ou dans les environs.
17 Q. Lorsque le HVO les versait des indemnités, est-ce que l'argent venait
18 de la Croatie également ?
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez, Monsieur, je ne voulais pas intervenir
20 mais au niveau de la traduction j'ai un petit problème. Mme West vous pose
21 une question. Y avait-il des soldats dans le HVO en Posavina qui étaient
22 membres d'autres forces armées, exemple, l'armée croate. La question est
23 très précise. Alors je voudrais que vous répondiez lentement pour qu'il n'y
24 ait pas d'erreur au niveau de la traduction. Alors répondez à la question
25 de Mme West mais répondez précisément.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, je ferai de mon mieux pour
27 répéter ma réponse. Oui, il y avait des soldats de la Croatie qui étaient
28 dans le territoire de la Bosanska Posavina et qui ont combattu dans la
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1 Bosanska Posavina. Il s'agissait de la plupart, des personnes qui sont nées
2 dans la Bosanska Posavina. Avant la guerre, ils se trouvaient en Croatie
3 dans l'une des unités croates.
4 Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Juge, permettez-moi de profiter
5 de la pause. A la page 32, lignes 21 et 24, il y a la réponse suivante : le
6 témoin a dit, oui, il y avait des membres et des volontaires. Le témoin ne
7 l'a pas dit -- n'a pas dit cela. Il n'a pas dit "et volontaire," il a dit
8 "volontaires" seulement.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- vous avez tout à fait raison, Maître
10 Nozica. A la ligne 22, il avait dit : "Il y avait des membres et des
11 volontaires."Voilà, donc je lui fais repréciser, et à ce moment-là, dans sa
12 réponse, il ne parle plus de volontaires. Alors vous voyez, Monsieur, c'est
13 important. Pour vous, ça vous dépasse peut-être mais pas pour les avocats
14 ni pour les Juges. Je vais préciser, affiner la question.
15 Est-ce que ces soldats qui appartenaient à l'armée croate qui étaient nés
16 en Posavina sont venus dans le HVO de la Posavina comme volontaires et ils
17 ont été intégrés dans le HVO, ou bien comme semblait dire la ligne 22, il y
18 avait des membres de l'armée croate et des volontaires ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est tout à fait correct qu'il n'y a que
20 des soldats de l'armée croate mais, dans la Bosanska Posavina, ils sont
21 venus nous aider dans les combats dans la Bosanska Posavina.
22 Lorsqu'un village était occupé, il semblait qu'il pensait être utile et
23 donc ils venaient. Certains sont restés pour de bon jusqu'à la fin de la
24 guerre; d'autres sont revenaient. D'autres quittaient l'armée; certains ont
25 été blessés, sont décédés.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- compris à la question. Ce que je
27 voulais savoir : est-ce qu'ils étaient venus comme volontaires ou pas ?
28 C'est ça.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] En tant que volontaires, Monsieur le Juge.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, ils étaient venus comme volontaires. Bon. Très
3 bien.
4 Madame West, continuez. Bon. Alors, moi, j'avais dit moins cinq pour qu'on
5 ait qu'une seule pause. Donc continuez, Madame West, cinq minutes encore et
6 on fera la pause après.
7 Allez-y.
8 Mme WEST : [interprétation]
9 Q. Monsieur Buljan, lorsque ces volontaires de l'armée croate venaient se
10 battre dans la Bosanska Posavina vous avez dit que certains y restaient;
11 d'autres retournaient en Croatie, n'est-ce pas ?
12 R. Oui.
13 Q. Merci. Lorsqu'ils venaient se battre pour la HVO, qui leur donnait,
14 leur versait les soldes ?
15 R. Ceux qui faisaient partie du HVO étaient payés par le HVO, lorsque la
16 HVO disposait des fonds nécessaires. Les volontaires, qui ne faisaient pas
17 partie du HVO, pour eux j'en sais rien.
18 Q. Passez maintenant au P 00153, 00153. Je crois que vous l'avez trouvé,
19 oui.
20 R. Oui, ça y est.
21 Q. Merci. Vous avez le B/C/S sous les yeux. Il s'agit d'une lettre émanant
22 du ministère de la Défense de la République de Croatie. Voici ce qui est
23 dit :
24 "La demande de l'inspecteur en chef de la Défense, le général Martin
25 Spegelj, consistant à envoyer une partie des soldats et des officiers de la
26 zone opérationnelle de Rijeka, principalement des Croates et des Musulmans
27 prêts à se rendre volontairement à BaiHto pour aider dans la lutte du
28 peuple de l'ABiH a été accepté par les plus hautes autorités militaires."
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1 On lit ensuite :
2 "Le QG de l'armée croate souscrit et appuie -- souscrit à cette idée et
3 appuie celle-ci en suggérant que ce groupe dans un premier temps s'élève à
4 300 ou 400 soldats et officiers.
5 "Ils doivent être envoyés sous le commandement du commandant Mustafa
6 Porovic [phon] et d'autres officiers armés -- d'armes et de munitions et de
7 matériel militaire. Tous ceux qui partent conservent tous les droits
8 attachés au statut de soldat de l'armée croate, y compris pardon leur solde
9 mensuelle. Ils ne peuvent porter des insignes de la HV sur leurs uniformes.
10 Ils ne peuvent pas non plus détenir d'autres documents utilisés par des
11 membres de la HV. La tâche est urgente et son exécution doit commencer
12 immédiatement. Si la situation prend un tour favorable l'envoi d'autres
13 groupes, c'est-à-dire des renforts pour celui-ci n'est pas exclus."
14 Monsieur Buljan, en tant que responsable des Affaires sociales, vous avez
15 dit hier que les soldats que vous faisiez bénéficier de certaines
16 prestations et indemnités recevaient également leurs soldes de leurs
17 propres unités. Je parle des unités du HVO. Vous conviendrez avec moi que
18 les volontaires qui sont partis de la République de Croatie étaient en
19 réalité payés par la République de Croatie, n'est-ce pas ?
20 R. Ce document est signé par le général Petar Stipetic et cadre avec cette
21 interprétation; était-ce le cas ? Dans la réalité, je n'en sais rien. Je ne
22 sais pas si ceci s'est vraiment produit. C'était en début de l'année 1992.
23 Beaucoup de choses n'avaient pas encore été résolues, à ce moment-là, et il
24 arrivait souvent que les documents préparés ne trouvent pas une pleine
25 exécution.
26 Q. Merci de vos réponses très sincères, Monsieur Buljan.
27 Mme WEST : [interprétation] Je n'ai plus de questions, Monsieur le
28 Président.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Madame West.
2 Vous allez faire la pause souhaitée par Me Karnavas et nous reprendrons
3 dans 20 minutes.
4 [Le témoin quitte la barre]
5 --- L'audience est suspendue à 15 heures 49.
6 --- L'audience est reprise à 16 heures 15.
7 [L'accusé Prlic n'est pas présent dans le prétoire]
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Karnavas.
9 M. KARNAVAS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,
10 Monsieur les Juges. Comme vous le voyez, mon client est absent, le Dr Prlic
11 n'est pas là. Son absence est due au fait que j'ai passé quelques temps
12 avec lui pendant la pause à examiner la traduction officieuse de votre
13 décision sur l'ajout qu'il a joint à sa déclaration. Ses préoccupations
14 portent sur le raisonnement. Le raisonnement présenté par la Chambre de
15 première instance. On nous dit que cela ressemble trop à un rapport
16 d'expert notamment. Il faut pardonner à M. Prlic le fait d'être intelligent
17 et d'être instruit, et le temps qu'il a eu, c'est-à-dire deux ans pour
18 préparer ce rapport dans son style, bien sûr, à sa manière, sachant qu'il a
19 déjà écrit de sa propre main à peu près six à dix livres.
20 D'abord le raisonnement que nous avons contre-interrogé Tomljanovich, si
21 vous regardez l'affaire Popovic, il contre-interroge des témoins pendant
22 des jours et des jours. Nous avons, nous, des heures parfois même seulement
23 des minutes dire que nous avons eu suffisamment de temps pour contre-
24 interroger Tomljanovich. C'est tout à fait illogique, à mon sens, et
25 j'essaie de faire preuve de la plus grande mesure possible.
26 Compte tenu de la complexité du rapport Tomljanovich, compte tenu du temps
27 qui a été octroyé pour être tout à fait honnête, c'était choquant.
28 Troisième élément du raisonnement que vous présentez, le Dr Prlic aurait pu
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1 témoigner, comme nous l'avons dit. Vous ne nous donnez pas suffisamment de
2 temps pour présenter nos témoins. Alors ce que vous voulez dit maintenant
3 c'est qu'il faut présenter moins d'éléments pendant la Défense et qu'il
4 faut que l'accusé témoigne de façon à ce qu'il ne soit pas nécessaire de
5 présenter un rapport de 600 pages attaquant William Tomljanovich, employé
6 de l'Accusation qui est appelé analyste/expert.
7 Pour toutes ces raisons, tout à fait honnêtement, le Dr Prlic pense qu'à ce
8 stade, il est assez évident que la Chambre de première instance fait preuve
9 d'un manque de souplesse. La Chambre de première instance aurait pu
10 facilement accepté le rapport et dire nous n'y accorderons pas de poids.
11 Mais le raisonnement était qu'il donne vraiment à réfléchir quant à la
12 question de savoir si l'accusé bénéficie d'un procès équitable si le
13 résultat de celui-ci sera jamais équitable et s'il aura jamais la
14 possibilité de revoir l'extérieur en homme libre.
15 Pour cette raison, il ne souhaite pas participer au reste de la durée de la
16 procédure, il m'a donné des instructions, il souhaite que je demande
17 certification. Il aimerait que je le fasse dès maintenant sachant que
18 l'Accusation, bien sûr, doit avoir la possibilité de répondre. Mais c'est
19 là une requête orale que je fais, requête donc visant à l'obtention d'une
20 certification afin de pouvoir faire rappel de cette décision, et en
21 attendant la décision de la Cour, le Dr Prlic examinera ses autres
22 possibilités, ses autres options.
23 Il est assez regrettable que le Dr Prlic, qui n'a pas manqué la moindre
24 seconde de ce procès, qui n'a pas perturbé celui-ci, qui n'a posé que
25 quelques questions très mesurées, qui a fait quelques déclarations, là
26 encore, très mesurées, se trouve donc dans cette position à tel point qu'il
27 ne souhaite plus participer davantage à la procédure car il estime - et
28 c'est une perception que je partage - qu'à la lumière de cette décision, il
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1 semble que la Chambre de première instance ne fasse pas preuve de
2 souplesse, même si elle dit le faire, même si elle dit qu'elle souhaite
3 preuve d'équité. A la lumière de cette décision, il semble que tout degré
4 de souplesse ne sont en fait que des paroles que ces prétentions de
5 souplesse ne sont que des paroles et ne se traduisent pas dans les faits.
6 De ce fait, le Dr Prlic le dit qu'il ne souhaite plus participer davantage
7 à la suite, tout comme M. Coric, qui vraisemblablement a décidé de quitter
8 ce prétoire après que la Chambre de première instance, faisant montre de
9 souplesse vis-à-vis de l'Accusation, a indiqué à l'Accusation qu'elle
10 pouvait commencer son contre-interrogatoire le lendemain alors qu'il
11 restait encore 45 minutes. L'Accusation, ayant eu des mois pour préparer le
12 contre-interrogatoire, ayant passé trois jours, voire même plus pour
13 obtenir la déclaration de ce témoin et nous a présenté une excuse semblable
14 à une vraie farce, une excuse absurde justifiant la raison par laquelle le
15 contre-interrogatoire ne pouvait pas commencer ce même jour. C'est la
16 raison pour laquelle M. Coric est parti, c'est la raison pour laquelle le
17 Dr Prlic était lui aussi en colère, et je suis sûr que d'autres l'étaient
18 également. Cette décision donc vient s'ajouter à ceci, ce qui montre à M.
19 le Dr Prlic que peut-être que les choses ont déjà fait peut-être l'objet
20 d'une décision par anticipation. Je ne dis pas que c'est le cas mais en
21 tout cas c'est la perception qui ne cesse de croître chaque jour au fur et
22 à mesure du déroulement de ce procès.
23 Je regrette de devoir vous présenter cette requête et ces arguments mais je
24 réponds aux instructions qui m'ont été données. Comme je l'ai indiqué, il
25 s'agit là d'une requête orale de ma part aux fins d'obtention de
26 certification en vue de faire appel de votre décision consistant à rejeter
27 son ajout à sa déclaration liminaire.
28 Merci.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- le Procureur - je ne sais pas -
2 voulait faire une réplique orale maintenant ou des écritures.
3 M. STRINGER : [aucune interprétation]
4 L'INTERPRÈTE : Micro, s'il vous plaît, pour les interprètes.
5 M. STRINGER : [interprétation] Oui, c'est ce que j'allais demander,
6 Monsieur le Président.
7 Sans entrer dans le fond de la décision, il est probable que la Chambre de
8 première instance et la Chambre d'appel ad litem, si effectivement il y a
9 certification de l'appel, je ne sais pas quelle est la position à ce stade
10 de l'Accusation pour l'instant donc, mais je suggère que l'on suive la
11 procédure habituelle, à savoir donc une demande écrite dans laquelle la
12 Défense explique les motifs d'un octroi éventuel d'une certification donc
13 la procédure normale doit être suivie, donc une requête écrite de la part
14 de la Défense suivie d'une réponse écrite de la part de l'Accusation ce qui
15 permettra sans doute peut-être d'éclairer la Chambre quant aux positions
16 des deux parties et ce qui pourrait faciliter sa décision finale. Notre
17 préférence irait donc à cette procédure. Nous comprenons quelle est la
18 position de Me Karnavas et de son client, mais nous aimerions procéder par
19 écrit effectivement.
20 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci. Pour être tout à fait
21 sincère, je me demande s'il ne serait pas préférable que Me Karnavas couche
22 sur le papier sa requête. Après tout, la procédure est assez formelle. Il y
23 a des motifs particuliers qu'il convient de soulever. Vous avez dit
24 beaucoup de choses, Maître Karnavas, mais vous ne l'avez pas fait
25 véritablement sous la forme d'une requête de certification. Je suis sûr que
26 vous pourrez le faire demain matin, compte tenu de vos aptitudes. Je me
27 sentirais plus à l'aide plutôt que de prendre une décision sur la simple
28 base de votre requête orale.
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1 M. KARNAVAS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, Monsieur le
2 Juge, j'agissais sur instruction. Il m'a été demandé de présenter cette
3 requête oralement, de faire part de la position de mon client, je l'ai
4 fait, peut-être avec un peu plus de véhémence que ce que l'on aurait pu
5 attendre de mon client. Mais de toute façon oui, nous avons déposé un
6 document écrit.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Kovacic, je crois que vous vouliez dire
8 quelque chose.
9 M. KOVACIC : [interprétation] Oui. Merci, Messieurs les Juges, de me donner
10 une minute. Aujourd'hui, au début de l'audience, à 14 heures 30 plus
11 précisément, nous avons déposé une demande afin qu'un numéro IC soit
12 accordé. Nous avons fait objection à la suggestion du Procureur consistant
13 à demander le versement d'un document par l'intermédiaire de M. Bozic.
14 Conformément à votre décision et aux instructions du 24 avril, chapitre 8,
15 ou en fait instruction 8, paragraphe 32, point 1D, vous dites que nous
16 aurions dû le faire au début de chaque audience. Nous avons eu un retard de
17 15 minutes --plutôt de 17 minutes puisque l'audience a commencé à 14 heures
18 15, mais enfin, je crois, par début d'audience, on peut comprendre début de
19 manière souple et flexible. Pour des raisons techniques, nous n'avons pas
20 été en mesure d'envoyer le courrier plus tôt que 14 heures 30, même si ce
21 courrier était déjà prêt dans le courant de la matinée. Alors j'aimerais
22 que vous receviez cette demande de notre part et j'aimerais qu'un numéro IC
23 soit octroyé. Merci beaucoup.
24 [La Chambre de première instance se concerte]
25 M. KHAN : [interprétation] Votre micro est allumé, Monsieur le Président.
26 Pendant que vous vous consultiez, je dirais simplement qu'au nom de M.
27 Stojic, nous avons déposé aussi une requête juste avant votre entrée dans
28 le prétoire, faisant objection à la demande de l'Accusation visant à verser
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1 au dossier l'entretien mené avec le dernier témoin. Donc je souscris à la
2 requête qui vient de vous être présentée. Je demande qu'elle soit examinée
3 par vos soins également.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Si, effectivement, la Chambre a dit qu'il
5 fallait déposer juste avant l'audience, il y a des circonstances où si ça
6 vient 15 ou une demi-heure après, on ne va pas rejeter une telle demande
7 pour quelques minutes. Donc la Chambre accepte donc ceci faisant preuve de
8 flexibilité comme d'habitude.
9 Alors, Monsieur le Greffier, donnez un numéro.
10 Oui, attendez, on va donner un numéro d'abord.
11 Monsieur le Greffier.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président. La
13 Défense Praljak, l'opposition, au dépôt de la pièce de l'Accusation,
14 recevra le numéro IC 920.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Praljak, c'est pour cela que vous
16 intervenez ?
17 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Il y a quelque chose qui existe au sein
18 de ce Tribunal qui informe le public en Bosnie-Herzégovine par écrit et en
19 image de ce qui se passe, devant ce Tribunal, des événements. J'aimerais
20 vous donner lecture d'un article, un article récent qui concerne ceci :
21 "Deux jours plus tard, après le 21, donc le 23, le commandant d'alors
22 de l'état-major principal du HVO, Slobodan Praljak, a émis un ordre, celui-
23 ci, traiter la situation à Vares et sans pitié pour qui que ce soit. En
24 exécutant l'ordre en question, les Unités du HVO sous le commandement de
25 Ivica Rajic ont tué 31 civils de nationalité musulmane à Stupni Do."
26 Donc en exécutant mon ordre, c'est ce qui est dit dans cet article,
27 sous le commandement de Rajic, et ça vient donc de l'organisation "Sense,"
28 c'est ce que le public en Bosnie-Herzégovine lit, Sense étant une agence de
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1 presse. Alors je ne vais pas entrer dans la manière dont les choses ont été
2 présentées ici, dans les périodes de temps données, les dates, et cetera,
3 mais je dois dire qu'il y a là clairement un vrai -- bien, un vrai préjugé.
4 Il s'agit là d'informations incorrectes qui sont communiquées au public et
5 il s'agit là véritablement d'un vrai lynchage de la part des médias. Un
6 lynchage systématique de Sense. Ça fait des années que cela dure, et cela
7 ne peut continuer comme cela. Vous avez vu ces documents, vous avez vu les
8 dates, vous avez vu la période, vous avez vu le moment où tout est
9 communiqué de la sorte et vous prendrez une décision, une décision qui
10 serait la vôtre. Mais plusieurs millions de personnes ont accès à ce genre
11 d'information. Des culpabilités ont été établies. Des jugements sont
12 tombés, des familles, des populations entières vivent dans ces conditions.
13 Nous ne pouvons pas parler aux journalistes, les Juges nous l'ont interdit.
14 Je crois que le Greffe, les Juges, la Défense et l'Accusation devraient
15 interdire ce genre de chose, les sanctionner. Sans quoi cette affaire
16 n'aurait aucun sens et on pourrait y mettre un terme demain.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez de manière publique fait vous même
18 un rectificatif à cette information. Votre avocat, lui, il peut saisir
19 évidemment toute instance judiciaire aux fins de rectification
20 d'informations fausses par les procédures nationales. Je ne sais pas où est
21 basée cette agence de presse mais il y a des procédures juridiques qui
22 permettent au nom d'atteinte à la présomption d'innocence d'engager des
23 procès. Les Juges, on va voir le problème parce qu'il est important
24 également qu'il n'y ait pas de présentation erronée des éléments de preuve
25 qui peuvent être apportés, d'autant que la Chambre n'a tiré aucune
26 conclusion de quoi que ce soit en la matière. Nous allons voir entre nous
27 ce que l'on peut faire, parce que notre mission également est de faire en
28 sorte que la présomption d'innocence soit respectée. Donc voilà mais avec
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1 votre avocat, voyez les procédures que vous pouvez mener à votre niveau à
2 l'encontre de cette agence de presse qui a pu faussement relater un
3 document qui a été évoqué au cours des débats.
4 Monsieur le Président, voici ce que je pense que vous pourriez faire. Ceci
5 ne devrait pas saper le Tribunal. Il se cache derrière ce mot Tribunal. Je
6 ne voudrais pas me disputer avec les journalistes et avec leurs
7 interprétations mais il est écrit ici : "Sense Tribunal," donc c'est vous
8 tout ça. C'est le bureau du Procureur, le Greffe, les instances
9 internationales qui essaient de faire jaillir la vérité. Donc ceci n'est
10 pas autorisé, n'est pas autorisable. Tous ces mensonges, toutes ces
11 inventions que l'on trouve dans les médias. Non, il ne faut pas absolument
12 rentrer là-dedans. J'ai vécu suffisamment longtemps pour savoir cela.
13 Mais donc ce que je suggère en fait c'est que l'on me -- qu'il n'y ait pas
14 le mot Tribunal parce que vous êtes pris dans ce mot Tribunal.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Il faudrait que Me Kovacic adresse à la Juriste de
16 la Chambre l'article que l'on puisse le voir parce que nous on n'a pas
17 connaissance de cet article. On n'en sait rien. Donc si votre avocat il
18 l'a, il pourrait nous le communiquer et la Chambre pourra le voir.
19 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Mais il me semble que ce n'est pas
20 vraiment à la Chambre de première instance de décider sur cela; c'est
21 plutôt au Greffe ou peut-être le président du Tribunal. Enfin, c'est de
22 toute façon d'une envergure bien supérieure à ce que
23 les affaires dont s'occupent cette Chambre de première instance. Donc, à
24 mon avis, bon, ce n'est pas, bien sûr, à moi de faire quoi que ce soit dans
25 ce sens ou dans un autre mais je pense que Me Kovacic devrait surtout
26 s'adresser au Greffe pour cela -- pour qu'il prenne les mesures
27 nécessaires. Je suis sûr que le Greffe, qui est au courant de tout ça, est
28 le greffier.
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1 Je partage parfaitement vos sentiments, Monsieur Praljak. Je comprends bien
2 que tout ceci est parfaitement scandaleux et que quelque chose doit
3 absolument être faite mais je ne pense pas que la procédure correcte c'est
4 de s'adresser à cette Chambre. Ce n'est par manque de bonne volonté de la
5 part de la Chambre, bien sûr que non, c'est juste que ce ne soit pas notre
6 mandat. Je vois que vous n'insistez pas. Vous comprenez bien que ce n'est
7 pas à nous d'agir que quelque chose doit être fait mais c'est plutôt au
8 greffier de s'en occuper.
9 M. KHAN : [interprétation] Autre chose. Pour en revenir à la page 42, ligne
10 14, j'ai remarqué que le numéro IC -- numéro IC a été donné à la requête de
11 mon éminente consœur; la nôtre a été -- confrère, la nôtre a été déposée
12 juste avant 2 heures 14 -- 14 heures 15. Apparemment, nous n'avons pas
13 besoins de numéro IC parce qu'on l'a déposé à temps mais je tiens juste à
14 alerter le greffier de cela au cas où on aurait besoin d'un numéro IC.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- Maître Kovacic, indépendamment de ce
16 qu'a dit mon collègue qui n'engage que lui, moi, à titre personnel,
17 j'aimerais avoir ledit article.
18 M. KOVACIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président, et
19 je remercie le Juge Trechsel aussi de son intervention. Donc, de toute
20 façon, merci de vos bons conseils, et nous allons très certainement les
21 suivre et prendre des mesures. Mon client m'a expliqué très clairement de
22 quoi il s'agit et il considère que j'étais d'accord avec lui qu'il fallait
23 au moins en informer la Chambre. Donc cette agence, Sense, comme l'a dit M.
24 Praljak, ne fait pas partie du Tribunal. Ce n'est pas un élément partie
25 prenante du Tribunal mais c'est quand même présent physiquement dans ce
26 Tribunal puisque le bureau de Sense est dans ce Tribunal et leur site Web
27 est conçu de telle façon que tout internaute qui ne connaît pas bien la
28 structure du Tribunal pourrait croire qu'il s'agit d'un organe ou d'une
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1 agence de ce même Tribunal.
2 Dans la presse en Croatie et en Bosnie-Herzégovine, je tiens à vous dire
3 pour votre information ceci il est dit que telle chose a été publiée par
4 l'agence, agence rattachée au Tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie, agence
5 Sense. Bien sûr, si vous leur demandez, ils vont dire : bien, non, nous
6 sommes parfaitement indépendants; nous n'avons absolument rien à voir avec
7 le Tribunal. Mais nous allons envisager les mesures à prendre éventuelles
8 pour ce qui est de Sense, donc de cette agence.
9 Je voulais juste ajouter une chose. Vous avez dû remarquer que dans ce
10 prétoire il y a une certaine insatisfaction qui règne si je puis dire.
11 Monsieur le Président, le Juge Antonetti, vous y avez fait référence
12 d'ailleurs il y a quelques jours, et c'est sans doute parce que le procès
13 dure depuis longtemps et il y a fatigue de tous mais ça a aussi à voir avec
14 la situation des accusés. Il y a un million de détails qui contribuent à ce
15 mauvais -- cette mauvaise ambiance, ce qui a un impact aussi, donc il faut
16 prendre tout cela en compte. Si nécessaire, nous demanderons l'aide de la
17 Chambre de première instance à prendre des mesures supplémentaires qui
18 pourraient être prises à propos de ceci et d'autres documents du même type.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- pour le témoin pour les questions
20 supplémentaires.
21 Maître Karnavas, une question d'ordre technique. Votre client vous a donné
22 mandat pour le représenter ?
23 M. KARNAVAS : [interprétation] Je suis désolé, j'étais un petit peu
24 distrait.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Prlic vous a donné mandat pour continuer à
26 le représenter, puisqu'on a le témoin qui vient là.
27 M. KARNAVAS : [aucune interprétation]
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
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1 M. KARNAVAS : [interprétation] Comme je l'ai dit, il a juste renoncé à son
2 droit d'être présent mais je le représente toujours.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
4 [Le témoin vient à la barre]
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, excusez-nous de vous avoir fait
6 attendre un peu plus longtemps que prévu puisque la pause pour vous s'est
7 prolongée mais nous avions des problèmes de procédure à régler.
8 Maître Nozica a des questions supplémentaires à vous poser et je lui laisse
9 la parole.
10 Mme NOZICA : [interprétation] Merci.
11 Nouvel interrogatoire par Mme Nozica :
12 Q. [interprétation] J'ai une question supplémentaire portant sur un seul
13 document. Ce sera très bref, document qui a été employé dans le cadre de
14 l'interrogatoire principal. Je n'ai pas préparé. Je m'en excuse d'ailleurs
15 mais c'est dans mon dossier, le dossier dont je me suis servie pour
16 l'interrogatoire principal. Nous le connaissons bien. Donc c'est le
17 troisième document à partir du dernier.
18 Monsieur Buljan, vous n'avez pas à le chercher car il va apparaître sur
19 l'écran.
20 Mme NOZICA : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche à l'écran la pièce P
21 04756, s'il vous plaît.
22 Q. Monsieur Buljan, à plusieurs reprises mon éminente consœur vous a
23 demandé si les Musulmans après les événements avaient reçu des prestations,
24 donc après les événements du 9 mai et du 30 juin 1993. Veuillez, s'il vous
25 plaît, regarder ce document qui est maintenant à l'écran et que vous avez
26 vu lors du récolement. Il s'agit d'un document en date du 2 septembre 1993,
27 donc c'est postérieur aux événements de Mostar dont nous avons fait
28 référence.
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1 Regardons maintenant la page 5 dans la version croate correspondant à la
2 page 7 de la version en anglais. Le passage qui m'intéresse est celui que
3 je vous ai montré lors de l'interrogatoire principal.
4 "La nouvelle structure a été adoptée et la conclusion était que les
5 familles de la HVO -- des membres du HVO d'appartenance ethnique musulmane
6 devaient continuer à recevoir leurs prestations."
7 Monsieur Buljan ce rapport émanant du collège du département de la Défense,
8 et j'aimerais savoir si vous déteniez cette information et si cela
9 corrobore bien vos -- ce que vous saviez, c'est-à-dire que les membres
10 musulmans du HVO ont reçu des prestations même après ces deux événements
11 qui ont eu lieu en 1993, en mai et en juin ?
12 R. J'ai bien compris votre question et je peux confirmer, en toute
13 connaissance de cause, les affaires sociales traitaient également tous les
14 membres du HVO quel que soit leur appartenance ethnique et jusqu'à cette
15 date, et après cette date aussi.
16 Q. Je vous remercie, Monsieur Buljan, je n'ai plus de questions à poser.
17 Mme NOZICA : [interprétation] Je vous remercie, Messieurs les Juges, et je
18 n'ai plus de questions supplémentaires.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Buljan, au nom de mes collègues, je vous
20 remercie d'être venu à la demande d'une des parties pour venir témoigner.
21 Je ne peux que vous formulez mes meilleurs vœux de retour dans votre pays
22 et la continuation dans votre activité professionnelle.
23 Je vais donc demander à M. l'Huissier de bien vouloir vous
24 raccompagner.
25 [Le témoin se retire]
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Nozica, la semaine prochaine, nous avons
27 comme nous l'avons dit deux témoins qui sont prévus, sauf erreur de ma
28 part, vous avez dit que ces témoins seront présents. La répartition du
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1 temps a déjà été indiqué; côté d'Accusation pas de problème pour les
2 résumés qui sont complets. Il ne faudra pas venir au dernier moment nous
3 dire que les résumés ne permettaient pas le contre-interrogatoire.
4 Monsieur Stringer.
5 M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation a
6 contacté la Défense de M. Stojic en ce qui concerne les résumés, les
7 résumés qui selon nous devaient être étoffés. Nous avons fait cela de façon
8 informelle par courrier, et donc je pense maintenant que ce point sera
9 résolu. Il n'y aura pas besoin de décision de votre part nous nous
10 arrangerons entre nous.
11 En ce qui concerne le témoin de la semaine prochaine il s'agit d'un témoin
12 pour lequel nous avons eu suffisamment d'informations, donc il n'y aura pas
13 de problème en ce qui concerne le résumé en tout cas.
14 Mais j'avais cru comprendre que nous n'avions qu'un témoin pour la semaine
15 prochaine et pas deux.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Nozica.
17 Mme NOZICA : [interprétation] Je vous remercie. Mon éminent confrère a tout
18 à fait raison. Je tiens à dire que la Défense de M. Stojic va faire de son
19 mieux, bien sûr, pour répondre aux demandes de l'Accusation. Toutes leurs
20 demandes qui selon nous sont fondées seront traitées avec compréhension,
21 bien sûr. Nous n'avons qu'un témoin pour la semaine prochaine, en effet,
22 Veso Vegar, donc l'interrogatoire principal devrait durer trois heures. Si
23 je vous ai bien compris, il n'y aura pas de pause mercredi, nous
24 travaillerons bel et bien mercredi mais nous ne siégerons pas jeudi. Donc
25 le témoin peut rester trois jours.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- si on a besoin de continuer sur
27 jeudi, on continuera sur jeudi. Si on termine mercredi, on termine
28 mercredi. On ne sait jamais, on pourrait continuer sur jeudi. Donc pour le
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1 moment, on table également pour jeudi. Il n'y aura pas de problème
2 particulier.
3 Très bien. Sur ce, je vais donc lever l'audience. Je souhaite à tout le
4 monde une bonne fin de journée et nous nous retrouverons lundi.
5 --- L'audience est levée à 16 heures 47 et reprendra le lundi 16 février
6 2009, à 14 heures 15.
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