Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 16 février 2009

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [L'accusé Coric n'est pas présent dans le prétoire]

  5   [L'accusé Petkovic n'est pas présent dans le prétoire]

  6   [L'accusé Prlic n'est pas présent dans le prétoire]

  7   --- L'audience est ouverte à 14 heures 14.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de

  9   l'affaire.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à

 11   toutes les personnes présentes dans le prétoire.

 12   Il s'agit de l'affaire IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et

 13   consorts. Merci, Messieurs les Juges.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Lundi, 16 février 2009, je salue M. Stojic, je salue

 15   M. Praljak, et je salue M. Pusic, je salue également Mmes et MM. les

 16   avocats, je salue le bureau du Procureur dans sa globalité, je salue

 17   également toutes les personnes qui nous assistent.

 18   Je crois que M. le Greffier a quelques numéros IC à nous donner. Je lui

 19   laisse la parole.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] Tout à fait. Merci, Monsieur le

 21   Président.

 22   Des parties ont présenté des documents par le truchement de Buljan Stijepo.

 23   La deuxième équipe de la Défense aura le numéro IC 921; la troisième équipe

 24   de la Défense aura le numéro IC 922; la 4D  aura la pièce numéro IC 923; et

 25   la pièce de l'Accusation aura le numéro IC 924.

 26   Merci, Messieurs les Juges.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Maître Nozica, la Chambre va vous demander de

 28   nous éclaircir le problème suivant : le Procureur a fait une requête à

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  1   partir du témoin qui va venir et des éléments de preuve que vous allez

  2   présenter le Procureur indique aussi tout ceci c'est du tu quoque. Je

  3   rappelle que la Chambre, dans l'affaire relative au Témoin Beese, avait dit

  4   ceci :

  5   Attendu que la Chambre rappelle la jurisprudence constante du

  6   Tribunal selon laquelle le principe du tu quoque ne s'applique pas au droit

  7   international humanitaire dans la mesure où les obligations générées par ce

  8   corps du droit sont, je cite : "Conçu pour sauvegarder des valeurs humaines

  9   fondamentales et partant doivent être respectées par toutes les parties

 10   quelle que soit la conduite de l'autre partie ou des autres parties."

 11   L'attendu suivant de notre Chambre disait ceci :

 12   Attendu que la Chambre considère, par conséquent, que les éléments de

 13   preuve, soumis dans le seul but éventuel d'invoquer le moyen de défense du

 14   tu quoque, seraient sans aucune pertinence et ne devraient donc pas être

 15   admis au dossier.

 16   Mais il y avait un autre attendu qui disait ceci :

 17   Attendu que des éléments de preuve, relatifs aux atrocités commises

 18   contre les Croates de Bosnie, ne seraient admissibles que dans l'hypothèse

 19   où il tendrait à réfuter l'une des allégations formulées dans l'acte

 20   d'accusation.

 21   Alors, Maître Nozica, vous avez vu la requête du Procureur, qu'est-ce

 22   que vous nous dites ?

 23   Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, bonjour. Bonjour à

 24   toutes les personnes présentes dans le prétoire.

 25   Oui, en effet, j'ai vu la requête qui a été déposée par le Procureur, et je

 26   souhaite dire, dès le début, que la Défense Stojic n'invoque pas le

 27   principal du tu quoque par l'intermédiaire de ce témoin. En revanche, qui

 28   était chargé de transmettre les informations aussi bien au public qu'aux

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  1   organes internes de la formation du HVO à l'attention de la Défense Stojic

  2   contre par l'intermédiaire de ce témoin éclaircit un certain nombre

  3   d'événements qui ont eu lieu sur le territoire de la HZ HB.

  4   Nous avions eu aussi des débats portant sur les documents qui

  5   prouvent les crimes qui ont été commis à l'encontre des Croates et ce que

  6   ces dernier sont subi. Nous estimons que ces documents sont tout à fait

  7   significatifs en raison du contexte général dans lequel les événements se

  8   sont produits sur le territoire de la Herceg-Bosna. Nous estimons que

  9   l'objection de M. le Procureur est prématurée. Nous avons fourni une liste

 10   de documents longtemps à l'avance et aujourd'hui, juste avant que le témoin

 11   ne dépose, nous nous trouvons confronter à ce reproche, cette objectif

 12   émanant du Procureur

 13   La seule chose que je peux dire à ce sujet c'est que M. le Président

 14   vient, lui-même, de dire que certains de ces éléments de preuve peuvent

 15   être non pertinents, et qu'à ce titre, ils ne pourraient pas être versés au

 16   dossier. Mais je voudrais présenter certains de ces documents malgré tout,

 17   car j'estime qu'ils sont importants par rapport aux éléments que ce témoin

 18   peut nous fournir. Si M. le Procureur a des objections en définitives les

 19   Juges de la Chambre pourront décider si ces documents seront ou non versés.

 20   Mais en fin de compte, selon la proposition qui a été également la nôtre,

 21   c'est aux Juges de la Chambre de prendre une décision finale concernant le

 22   versement ou non.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- vous expliquer cela encore mieux.

 24   Concernant Trusina, 2D 00815 et 2D 00157, qu'est-ce que vous voulez prouver

 25   en interrogeant le témoin sur Trusina ?

 26   Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, je ne vais pas ici

 27   dire ce que je souhaite prouver, mais seulement que ce témoin a dispos

 28   d'information concernant ce que je souhaite prouver, il a reçu ces

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  1   informations et c'est lui qui pourra nous dire quelles sont ces

  2   informations qu'il a reçue.

  3   Les événements de Trusina sont extrêmement significatifs, Monsieur le

  4   Président. Ils ont eu lieu, le 16 avril 1993, et j'estime qu'il s'agit d'un

  5   événement particulièrement significatif comparé à tous les autres

  6   événements intervenus en ce mois d'avril au cours des affrontements entre

  7   le HVO et l'ABiH.

  8   Je ne voudrais pas ici me livrer moi-même à un témoignage, ni tirer

  9   quelques conclusions que ce soit, mais j'estime qu'il sera extrêmement

 10   difficile pour les Juges de la Chambre de tirer des conclusions quant à ce

 11   qui s'est réellement passé si la Défense ne reçoit pas l'autorisation de

 12   montrer ce qui s'était passé également en liaison avec les actions commises

 13   par l'ABiH, y compris les crimes qui ont été commis.

 14   Excusez-moi, mais je voudrais souligner tout particulièrement, et cela nous

 15   le verrons en nous basant sur les dépositions de ce témoin, que le mois

 16   d'avril 1993, est tout à fait significatives aussi bien du point de vue de

 17   l'acte d'accusation que des moyens à décharge ainsi que des moyens à charge

 18   également --

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- dernière question.

 20   Concernant la pertinence des éléments de preuve sur Trusina, quelle est la

 21   pertinence de dire que, dans ce village croate, le 16 avril 1993, il y a eu

 22   un massacre de Croates ? Quelle est la pertinence par rapport à l'acte

 23   d'accusation ?

 24    Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, j'estime que c'est

 25   extrêmement pertinent par rapport à l'acte d'accusation. Ces événements -

 26   c'est ce que je viens de dire - sont liés à tous les autres événements

 27   intervenus au mois d'avril 1993. Je crois qu'il serait particulièrement

 28   significatif d'apporter un éclaircissement quant à la façon dont l'ABiH a

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  1   procédé notamment en ce qui concerne le 4e Corps de l'ABiH. Il s'agit des

  2   activités de ce 4e Corps nommé. C'est l'ensemble de ce territoire que nous

  3   devons examiner dans ce cadre.

  4   Je me souviens très bien d'une déclaration du général Praljak allant

  5   dans ce sens et j'y souscris pleinement. On ne peut pas examiner les

  6   événements intervenus séparément les uns des autres, hors de tout contexte.

  7   Les événements ont été présentés d'un certain point de vue par le Procureur

  8   mais ils sont intervenus dans un certain contexte que la Défense a

  9   présenté, et ce sera aux Juges de la Chambre d'estimer la mesure dans

 10   laquelle ces événements ont pu affecter le cours ultérieur des événements

 11   dans la région. Je voudrais que, devant cette Chambre, puisse être

 12   présentée au moins une partie des documents qui permettront aux Juges de la

 13   Chambre d'avoir un aperçu précis -- exact des événements des 15, 16, 17 et

 14   18 avril, notamment ce jour du 16 avril 1993, et de mettre en balance les

 15   différents éléments de preuve disponibles afin d'obtenir une marge plus

 16   précise de ce qui s'est passé.

 17   Il est extrêmement difficile pour moi d'en dire plus sans me lancer moi-

 18   même dans un témoignage. Si nous voulons comprendre ce qui s'est passé à

 19   Mostar, notamment à partir du 9 mai, et même d'ailleurs les événements du

 20   mois d'avril à partir du 25 avril, il est impossible d'arriver à une

 21   compréhension pleine et entière de ce qui s'est passé donc à Mostar,

 22   Jablanica, Konjic, et Trusina, dans toute cette région, si nous procédons

 23   de façon séparée et si nous n'examinons pas en détail ce qui s'est passé

 24   dans la région.

 25   Messieurs les Juges, si cela est suffisant de votre point de vue, je

 26   m'arrêterai là, mais je vous prie de m'excuser. Je voulais --

 27   M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Si vous n'avez pas terminé, faites-

 28   le, je vous en prie, et après cela, je prendrai la parole.

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  1   Mme NOZICA : [interprétation] Je voudrais juste ajouter une phrase. Nous

  2   avons eu ici déjà l'occasion d'examiner le rapport de la FORPRONU et

  3   d'autres organisations internationales qui ont fait mention de ces

  4   événements. Ces documents ont été versés au dossier, ont reçu un numéro IC,

  5   les documents dont nous parlons ont été également évoqués au sein de ces

  6   rapports.

  7   M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je

  8   suis tout à fait d'accord avec ce que le Président a dit, ainsi que les

  9   questions qu'il a posées à propos des arguments de l'Accusation et des

 10   différentes positions, des différentes parties concernées à propos des

 11   documents. Je souhaite préciser un point en particulier, il s'agit du

 12   principe même que l'on appelle "tu quoque" qui est le diminutif et le

 13   principe, vous pouvez -- figure dans le volume consacré au droit coutumier

 14   international qui a été publié par le CICR. J'ai joué un rôle assez modeste

 15   dans la rédaction de ce texte de loi. Mais le point de vue que je souhaite

 16   faire valoir, il s'agit de "tu quoque" et je cite : "De faire respecter les

 17   droits militaires qui ne reposent pas sur le principe de la réciprocité."

 18   Je souhaite rappeler ce principe qui est la disposition 140, les

 19   auteurs de cet ouvrage font également référence aux travaux du TPY sur le

 20   sujet et la décision de la Cour internationale de justice dans l'affaire

 21   Namibia en 1971, et ils évoquent le Tribunal pénal international pour l'ex-

 22   Yougoslavie. On y cite l'affaire Kupreskic qui a également été évoquée par

 23   l'Accusation, et l'affaire Matic en 1996.

 24   Donc ce que je souhaite dire c'est ceci, ce principe de façon

 25   générale a été adopté et il est important dans ce cadre-là de rappeler le

 26   respect du droit humanitaire international sans pour autant faire le

 27   principe dépendant sur la réciprocité ou le principe de réciprocité. C'est

 28   cela que je voulais dire. Je souhaite dire cela, il y a de différentes

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  1   affaires qui ont évoqué cette question, et je souhaite dire ceci pour

  2   permettre aux Juges de rendre leur décision comme il se doit. 

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Moi, je n'ai pas participé à aucun travail en la

  4   matière comme l'a fait le Juge Prandler. Mais en ce qui me concerne, ce que

  5   je peux dire, c'est que le tu quoque ne peut être un moyen pour éluder une

  6   responsabilité pénale tirée des articles 7.1 et 7.3 du Statut de ce

  7   Tribunal. Mais en revanche, de mon point de vue, une Défense peut poser des

  8   questions à un témoin pour mettre en évidence certains comportements de la

  9   partie adverse afin de permettre à des Juges de prendre conscience de

 10   l'état d'esprit dans lequel pouvait se trouver une des parties au conflit à

 11   la suite de massacre porté -- commis par l'autre partie, et que c'est dans

 12   ce sens que le troisième attendu que j'ai lu correspond à cette

 13   préoccupation. Donc voilà ce que je tenais à dire pour que ça soit très

 14   clair. De mon point de vue, la Défense peut poser des questions à un témoin

 15   en disant : "Voilà, il y a eu un massacre à Trusina,  comment avez-vous

 16   vécu avec cela ? Puisque vous étiez, vous, chargé de la propagande de

 17   l'information, et cetera, et cetera, quel était l'état d'esprit des troupes

 18   ? Quel était l'état d'esprit de la communauté internationale ?" Voilà le

 19   type de questions, sans pour autant que ça vienne exonérer quiconque d'une

 20   responsabilité pénale.

 21   Donc une fois de plus, on perd du temps. On perd du temps par cette requête

 22   qui nous oblige à ce que la Défense de Stojic nous développe longuement, ça

 23   oblige les Juges à intervenir, voilà, que gâchis.

 24   Mais mon collègue va intervenir.

 25   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Ecoutez, je sais très bien que vous

 26   attendez pour prendre la parole, mais j'ai deux questions à vous poser

 27   auxquelles vous pourrez répondre peut-être.

 28   La première question est celle-ci : quelle est la pertinence de votre

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  1   objection ? Est-ce que c'est autre chose que le désir d'éviter de perdre du

  2   temps ?

  3   La deuxième question : Dans quelle mesure l'Accusation conteste-t-elle les

  4   faits que la Défense souhaite établir par rapport à ces villages et le

  5   comportement de l'ABiH ?

  6   Merci.

  7   M. SCOTT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur

  8   le Juge Trechsel. Bonjour à toutes les personnes présentes, les Juges de la

  9   Chambre, toutes les personnes présentes dans le prétoire.

 10   Si vous voulez bien m'accorder deux minutes pour que nous puissions résumer

 11   notre position et répondre à la question de M. le Juge Trechsel.

 12   Malheureusement, cette requête est perçue comme étant une perte de temps.

 13   L'Accusation en général ne dépose pas de requête parce qu'elle pense que

 14   cela va faire perdre du temps. Nous avons un petit peu anticipé avec ce

 15   témoin et les autres témoins à venir. Il nous semble et j'insiste là-

 16   dessus, il nous semble qu'au fil des prochaines semaines nous allons peut-

 17   être consacrer beaucoup de temps à ce que l'Accusation d'après elle

 18   signifiera qu'il faudra faire valoir le tu quoque. Donc nous estimons qu'il

 19   est tout à fait approprié pour l'Accusation de faire part de ses

 20   inquiétudes, et de que tout le monde dans ce prétoire a dit et l'a redit

 21   dans ce procès. Ce procès est très long et il ne le sera que plus long si

 22   on traite des questions qui ne sont pas pertinentes et qui prennent du

 23   temps. 

 24   Les Juges de la Chambre ont déjà rendu une décision à cet égard et évoqué

 25   la question du champ d'application. Ceci a déjà été évoqué. Avant que le

 26   conseil ne puisse présenter un document au témoin qui porte sur la notion

 27   du tu quoque il doit y avoir un fondement qui n'est pas le tu quoque en

 28   tant que tel, et c'est la décision qui a été prise par les Juges de la

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  1   Chambre. Nous avons jugé donc approprié de rappeler tout un chacun des

  2   décisions de la Chambre sur cette question. Nous allons certainement

  3   écouter les questions de la Défense ainsi que les réponses et, bien sûr,

  4   nous nous attendons à ce que les conseils de la Défense respectent la

  5   décision de la Chambre et qu'ils présentent à ce moment-là un fondement

  6   différent pour avancer le tu quoque.

  7   Pour répondre à votre question, Monsieur le Juge Trechsel, bon nombre de

  8   fois que je l'ai dit dans ma déclaration liminaire, il y a longtemps,

  9   l'Accusation ne conteste pas le fait qu'il y ait eu des massacres commis à

 10   l'encontre des Croates par les Bosniens. Nous savons qu'il y a eu des

 11   auteurs de crimes de part et d'autre et des victimes de part et d'autre

 12   dans tous les camps. Les auteurs doivent tous être condamnés et il faut

 13   montrer de la sympathie à l'égard des victimes et avoir de la pitié pour

 14   eux. Mais nous ne sommes pas du côté de la Défense et nous pensons que ceci

 15   peut-être prendra beaucoup de temps dans la Chambre alors que ceci n'est

 16   pas forcément complètement pertinent.

 17   J'essaie d'utiliser le terme le plus neutre possible. Je ne suis pas en

 18   train d'accuser les équipes de la Défense de faire preuve de mauvaise foi.

 19   Cela étant dit on peut induire en erreur ou orienter de façon un petit peu

 20   particulière les Juges de la Chambre et ceci pourrait prendre beaucoup de

 21   temps. Donc nous estimons qu'il est très approprié pour l'heure d'évoquer

 22   cette question nos inquiétudes et de le remettre à l'écran en quelque

 23   sorte.

 24   Je crois que ceci décrit très bien notre position. Nous allons avancer à

 25   partir de là, si l'Accusation estime que les questions et les réponses ne

 26   sont pas appropriées, compte tenu de ce que je viens de dire, je me

 27   lèverai.

 28   Merci.

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  1   [La Chambre de première instance se concerte]

  2   L'INTERPRÈTE : Note de la cabine française, dans l'avant- dernière

  3   intervention de Me Nozica --

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors la Chambre, qui a délibéré, a pris donc note

  5   de la requête du Procureur, a pris note des explications de Me Nozica, a

  6   pris note également de la position du Procureur qui vient de nous indiquer

  7   qu'il écoutera avec attention les questions posées se réservant la

  8   possibilité, le cas échéant, d'intervenir. La Chambre tient à rappeler à Me

  9   Nozica que nous avions rendu une décision et que nous l'invitons donc à

 10   faire preuve par rapport à cette décision d'une attention soutenue en ne

 11   posant des questions que strictement nécessaires à sa cause.

 12   Etant précisé que la Chambre est néanmoins unanime pour rappeler que le tu

 13   quoque par la jurisprudence de ce Tribunal n'est pas un moyen d'ex honorer

 14   sa responsabilité -- la responsabilité pénale de l'accusé. Voilà.

 15   Alors donc, Maître Nozica, vous présenterez vos documents et vous veillerez

 16   à bien cerner l'objet de vos questions.

 17   J'ai cru comprendre que Me Karnavas voulait intervenir. S'il veut

 18   intervenir, qu'il le fasse en quelques minutes; sinon, nous introduisons le

 19   témoin.

 20   M. KARNAVAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Merci,

 21   Messieurs les Juges.

 22   Je souhaite présenter quelques arguments par écrit à propos de mon client,

 23   compte tenu du fait qu'il m'a donné des instructions pour ce faire.

 24   Le Dr Prlic n'est pas ici aujourd'hui. Il était là pendant toute la

 25   présentation des moyens à charge de l'Accusation et une partie de la

 26   présentation des moyens à décharge le concernant. Après de longues

 27   délibérations et consultations et recherches que nous avons fait, le Dr

 28   Prlic est arrivé à la conclusion qu'à ce stade maintenant de la procédure,

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  1   il souhaite abandonner son droit à être présent dans le prétoire. Il

  2   comprend qu'il s'agit là -- qu'il ne s'agit pas d'un droit -- qu'il n'est

  3   pas qualifié, il a le droit d'abandonner son droit à être présent comme il

  4   peut comme il a abandonné son droit à un procès rapide.

  5   Dans l'affaire Milosevic, vous vous souviendrez peut-être que le

  6   moment où M. Milosevic voulait se défendre, à un moment donné, il est tombé

  7   malade et la Chambre d'appel avait laissé une possibilité et indiqué que,

  8   si l'accusé souhaite être présent mais qu'il ne peut pas, la Chambre de

  9   première instance peut néanmoins poursuivre le procès. En d'autres termes,

 10   il semblerait que, d'après la jurisprudence du Tribunal, le procès va

 11   continuer à sans autoriser, dans ce Tribunal-ci, en tout cas, et dans le

 12   cadre du droit pénal international. Je souhaite également signaler que

 13   c'est exactement ce qui est envisagé dans l'article 22 du tribunal spécial

 14   pour le Liban. 

 15   Le Pr Cassese dit, en tout cas, qu'il en sera le président, c'est ce

 16   qu'il dit. Il serait, à ce moment-là, le premier président de ce tribunal

 17   pour le Liban. Il a lui-même rédigé l'article 22 de ce Statut qui prévoit

 18   que le procès peut se dérouler même si l'accusé n'est pas présent,

 19   autrement dit par contumace sous réserve de certaines conditions.

 20   Ce qui m'amène à la question suivante pour lequel on m'a donné des

 21   instructions particulières. On m'a demande de soulever cette question et le

 22   Dr Prlic a l'intention de déposer une requête, aux fins d'une remise en

 23   liberté provisoire pendant le reste du procès. Il le fait pour un certain

 24   nombre de motifs qu'il avance. Il va le faire par écrit mais il m'a demandé

 25   de présenter dans les grandes lignes ses raisons ici dans le prétoire

 26   aujourd'hui.

 27   Ce que nous savons c'est qu'il aura encore -- qu'il bénéficie encore

 28   de la présomption d'innocence, c'est quelque chose qui est inscrit dans les

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  1   articles 21 et 23 du Statut de ce Tribunal, qui se fondent comme nous le

  2   savons sur la convention internationale des droits civiques et politiques.

  3   Conformément à l'article 65(a) de ce Tribunal, d'après notre

  4   interprétation, il n'empêche pas une remise en liberté provisoire pendant

  5   la durée du procès si l'accusé abandonne son droit à être présent, et cet

  6   article a été modifié en juillet 2000, l'idée que des circonstances

  7   exceptionnelles constituent des conditions exceptionnelles -- aux

  8   conditions de remise en liberté provisoire, ceci a été modifié.

  9   Il y a eu un groupe d'experts qui s'est penché sur la question pour

 10   voir comment ceci pouvait être rendu plus efficace à la fois au niveau du

 11   TPIY et du TPIR, ces derniers ont recommandé que l'on remette en liberté

 12   provisoire l'accusé pour autant qu'ils renoncent à leurs droits d'être

 13   présents pendant le procès s'ils répondent à trois critères, autrement dit

 14   s'ils abandonnent tout à fait librement en connaissance de cause à ce

 15   droit, que les circonstances personnelles le favorisent, c'est-à-dire qu'il

 16   nous faudrait obtenir des garanties du gouvernement croate ainsi que des

 17   garanties du conseil autrement dit qu'il serait tout à fait disposé à

 18   participer à ce procès par contumace, bien sûr. Nous sommes disposé

 19   évidemment à rester dans le prétoire et à suivre le procès comme nous

 20   l'avons fait jusqu'à présent. 

 21   Le procès est un procès qui dure maintenant très long, il m'est très

 22   longtemps à se terminer. C'est le caractère même de cette affaire compte

 23   tenu de l'acte d'accusation qui a été présenté. C'est la raison pour

 24   laquelle nous estimons qu'il n'est pas nécessaire que l'accusé reste en

 25   détention, la détention n'est pas une forme de punition pendant le procès.

 26   Je souhaite apporter aux Juges de la Chambre cette idée que, dans les

 27   affaires Blagojevic et Jokic, avant le procès, le Juge Shahabuddeen avait

 28   indiqué que M. Jokic pouvait être remis en liberté provisoire pendant son

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  1   procès à La Haye, et ce sont les Pays Bas qui ont soulevé la question parce

  2   qu'ils avaient signé un accord avec le TPIY, qui consistait à dire que tout

  3   accusé, lorsqu'il se trouve à La Haye, doit être au quartier pénitentiaire

  4   des Nations Unies, à moins que d'autres circonstances -- à moins que

  5   d'autres dispositions soient prises, parce que dans l'affaire Blaskic, il

  6   avait été placé en résidence surveillée.

  7   Nous notons également le fait, par exemple, la Chambre d'appel a refusé

  8   d'accorder la liberté provisoire à deux accusés dans cette affaire, et a

  9   précisé qu'il faut clairement indiquer qu'il y a des raisons sur le plan

 10   humanitaire qui sont irréfutable qui doivent être présentées. Il y a eu une

 11   opinion décidant, dans ce cas, et ceci est conforme au texte de loi dans la

 12   mesure où cette idée que, d'une manière ou d'une autre, il existe ces

 13   raisons ou ces motifs sur le plan humanitaire qui sont irréfutables. Ceci

 14   n'existe pas, mais le droit coutumier indique, à défaut d'un autre terme,

 15   que ceci a été fabriqué ou inventé par la Chambre d'appel. C'est peut-être

 16   la raison pour laquelle la remise en liberté provisoire pendant des

 17   vacations judiciaires existe. Mais en ce qui nous concerne, il ne s'agit

 18   pas de vacations judiciaires. 

 19   Parce que le Pr Prlic, nonobstant tous les motifs que j'ai avancés,

 20   souhaite remis en liberté provisoire de façon à pouvoir participer

 21   davantage, et pas moins à sa défense, et nous estimons qu'il pourra

 22   participer davantage à sa Défense s'il peut utiliser internet, ces

 23   ordinateurs, comme ne le faisons. Nous communiquons avec nos commis à

 24   l'affaire et nos assistants juridiques, qui sont à l'étage. Il peut nous

 25   aider tout autant. Vous vous souviendrez peut-être qu'à l'origine, il avait

 26   demandé à avoir un ordinateur dans le prétoire de façon à pouvoir taper

 27   tout ce qu'il souhaitait et tout ce qu'il lui venait à l'esprit pendant

 28   qu'il était dans la prétoire de façon à pouvoir intégrer ses contributions

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  1   à la présentation de ses moyens.

  2   Peut-être que ceci ne vous semble pas être grand-chose pour ceux qui

  3   travaillent pour les Juges de la Chambre, mais lorsque le conseil doit se

  4   rendre tous les jours au quartier pénitentiaire pour obtenir une disquette

  5   qui a été téléchargée et copiée, et s'assurer que toute la papasserie

  6   [phon] soit traitée, et nous faisons cela tous les jours, et pour toutes

  7   ces raisons le Pr Prlic va déposer une requête aux fins d'obtenir une

  8   remise en liberté provisoire pour le reste du procès.

  9   Je souhaite être très clair maintenant vis-à-vis des Juges de la

 10   Chambre le Pr Prlic respecte complètement ce procès s'est engagé à y

 11   participer sous toutes les formes possibles, il précise simplement qu'il ne

 12   pourrait pas être là toujours, et que d'après lui, il pourrai être plus

 13   efficace s'il est en dehors du prétoire, à cause de la durée du procès, il

 14   estime que pour sa santé à la fois physique et mentale, il serait

 15   préférable pour lui s'il n'est pas incarcéré comme il est actuellement,

 16   qu'il puisse participer à son procès par contumace, tout en étant en

 17   liberté provisoire.

 18   Il m'a demandé de vous faire part de ses arguments. Ceci a pris du temps.

 19   Je sais qu'il y a des contraintes de temps, je voulais simplement m'assurer

 20   que les Juges de la Chambre ont compris que l'absence ne doit pas être

 21   perçue en aucune manière comme un manque de respect vis-à-vis des Juges de

 22   la Chambre.

 23   Merci beaucoup.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- on attendra donc les écritures de la

 25   Défense Prlic et des écritures de l'Accusation, et nous statuerons.

 26   Je remercie Me Karnavas de nous avoir informer que le président Cassese

 27   allait présider le Tribunal pour le Liban. C'est un scoop qui nous a donné.

 28   Je l'en remercie.

Page 36883

  1   Nous allons introduire le témoin.

  2   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète française : dans l'avant-dernière

  3   intervention de Me Nozica correspondant page 6 du compte rendu d'audience

  4   de la journée d'aujourd'hui remplacer "Nous ne pouvons pas comprendre ce

  5   qui s'est passé à Mostar, Jablanica, Konjic et Trusina," par le texte qui

  6   suit : "Nous ne pouvons pas comprendre ce qui s'est passé à Mostar si nous

  7   n'examinons pas également ce qui s'est passé à Jablanica, Konjic, Trusina

  8   et dans toute la zone."

  9   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Bonjour, Monsieur.

 11   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Pouvez-vous me donner votre nom, prénom, et date de

 13   naissance ?

 14   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Quelle est votre profession actuelle ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis journaliste.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous êtes journaliste dans quel journal ? Je vous

 18   poser des questions à partir du texte anglais, parce que la cabine

 19   française est muette.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne travaille pas comme journaliste. Je suis

 21   retraité à l'époque.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Donc vous êtes retraité. Avez-vous, Monsieur, déjà

 23   témoigné devant un Tribunal, ou bien c'est la première fois que vous

 24   témoignez ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la première fois.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous demande de lire la déclaration solennelle

 27   que M. l'Huissier va vous présenter.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

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  1   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  2   LE TÉMOIN : VESO VEGARD [Assermenté]

  3   [Le témoin répond par l'interprète]

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur, vous pouvez vous asseoir.

  5   Alors quelques éléments d'information de ma part, mais je pense que Me

  6   Nozica a dû vous les fournir lors de l'entretien qu'elle a eu avec vous

  7   avant le début de cette audience.

  8   Vous allez devoir répondre à des questions que Me Nozica va vous poser, à

  9   partir certainement également du document. Une fois que ceci sera fait, les

 10   autres avocats des autres accusés vous poseront également des questions

 11   dans le cadre de leur contre-interrogatoire. Le Procureur, qui se trouve à

 12   votre droite, aura le même temps que Me Nozica pour vous poser des

 13   questions dans le contre-interrogatoire. Les quatre Juges qui sont devant

 14   vous pourront, le cas échéant, également vous poser des questions. En règle

 15   générale, nous posons des questions à partir des documents, parce que nous

 16   voyons qu'il y a un document il y a des précisions à apporter, et à ce

 17   moment-là, nous essayons de poser des questions pour mettre en valeur le

 18   dit document.

 19   Vous êtes maintenant témoin de la justice. Vous n'appartenez plus à Me

 20   Nozica. Puisque vous venez de prêter serment, ce qui implique, pour les

 21   prochains jours, vous n'aurez aucun contact avec quiconque, bon, sauf, bien

 22   entendu, avec les membres de votre famille, mais pas de contact avec la

 23   presse, pas de contact avec X, Y, ou Z, pour relater comment tout ceci est

 24   en train de se passer.

 25   Nous faisons des pauses toutes les heures et demie, pause de 20 minutes,

 26   mais si jamais vous êtes fatigué ou il y a un problème quelconque, levez la

 27   main droite, et à ce moment-là, nous arrêterons l'audience pour vous

 28   reposer.

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  1   Voilà ce que je voulais vous dire pour que l'audience se déroule le mieux

  2   possible. Pour vous c'est la première fois que vous témoignez, vous allez

  3   voir que ça va être très fatiguant. Parce qu'à force de répondre à des

  4   questions qui sont posées, le témoin peut se fatiguer. Mais malgré cela,

  5   essayez d'être précis dans vos réponses, car c'est à partir de vos réponses

  6   que les Juges pourront tirer certaines conclusions.

  7   Voilà, Monsieur, ce que je voulais vous dire, et je cède la parole

  8   maintenant à Me Nozica qui va pouvoir commencer.

  9   Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 10   Interrogatoire principal par Mme Nozica :

 11   Q.  [interprétation] Je tiens à vous dire bonjour, Monsieur Vegar. Je

 12   voudrais que nous passions à des questions qui se rapportent à votre

 13   biographie. Aussi vais-je essayer d'être la plus courte possible, j'espère

 14   que vous m'aiderez et j'espère qu'il n'y a pas de problème à ce que je pose

 15   des questions directrices pour parcourir cette phase le plus vite possible.

 16   Alors vous êtes né à Vacerovici [phon], municipalité de Ljubuski; ai-je

 17   raison ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Je me propose de vous faire parcourir brièvement des renseignements que

 20   vous avez donnés. Cela date de la période où vous avez été impliqué dans la

 21   HZ HB. Vous avez terminé les études de Science politique en 1981, à

 22   Sarajevo ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  C'était section journalisme ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Votre première embauche c'était passé à l'université populaire de

 27   Ljubuski, en 1983 ?

 28   R.  Oui.

Page 36886

  1   Q.  De 1987 à 1989, vous avez travaillé dans une société dans la ville de

  2   Ploce, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Alors à partir de 1989 jusqu'à 1990, vous avez été journaliste,

  5   correspondant du journal "Vecernji List" de Zagreb ?

  6   R.  Oui. "Vecernji List," puis après, radio Split et radio Zagreb.

  7   Q.  Si je vous ai bien compris, vous avez en même temps été journaliste

  8   correspondant de radio Split et de radio Zagreb, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  En septembre 1992, vous êtes nommé chef de l'administration chargée des

 11   Informations et --

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, je pensais que l'avocate vous

 13   ferait préciser quelle était la nature de votre travail de journaliste.

 14   Nous savons donc que vous étiez dans un journal, puis radio Split, radio

 15   Zagreb. Quel était votre champ de compétence ? Vous étiez journaliste

 16   sportif, vous étiez journaliste politique, journaliste économique,

 17   journaliste de faits divers; quel était exactement votre champ de

 18   compétence, ou bien journaliste généraliste ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] En ma qualité de correspondant, j'étais chargé

 20   de traiter tous les sujets, la politique, l'économie, parfois même le

 21   sport.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Donc vous étiez généraliste ?

 23   L'INTERPRÈTE : Le témoin signe affirmatif de la tête.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 25   Mme NOZICA : [interprétation]

 26   Q.  Alors vous étiez donc journaliste correspondant.

 27   R.  Oui.

 28   Q.  On arrive à septembre 1992; dites-nous ce qui s'est passé en septembre

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  1   1992.

  2   R.  A l'époque, comme on le sait, il y avait déjà la guerre en Bosnie-

  3   Herzégovine. J'ai été nommé chef de l'administration chargée de

  4   l'Information et de Représentation de ce département de l'Information de la

  5   HZ HB.

  6   Q.  Quel secteur vous avez dit ?

  7   R.  Secteur de l'Education morale.

  8   Q.  Qui était l'adjoint du département de la Défense à l'époque au secteur

  9   du Moral ?

 10   R.  C'était M. Bozo Rajic.

 11   Q.  Est-ce que Bozo Rajic est parti quelque part en fin 1992 ?

 12   R.  Fin 1992 ou début 1993, Bozo Rajic est allé prendre de nouvelles

 13   fonctions de ministre de la Défense de la République croate de Bosnie-

 14   Herzégovine.

 15   Q.  Est-ce que vous pourriez dire aux Juges de la Chambre qui est-ce que

 16   qui vous a proposé pour une nomination d'adjoint du responsable de ce

 17   département ? Avant, on appelait cela éducation morale, puis ensuite c'est

 18   devenu secteur chargé de la Formation et des Activités de propagande. Alors

 19   est-ce qu'à l'avenir, nous pouvons pour ce secteur nous servir d'une

 20   abréviation, IPD ?

 21   R.  Certes.

 22   Q.  Alors pouvez-vous nous dire qui est-ce qui vous a proposé pour occuper

 23   ces fonctions de responsable adjoint du département à la Défense, secteur

 24   IPD ?

 25   R.  C'est M. Bruno Stojic, le responsable qui m'a proposé.

 26   Q.  Est-ce que vous vous souvenez de la date à peu près ?

 27   R.  Le 31 janvier 1993.

 28   Q.  Est-ce que vous pouvez dire aux Juges de la Chambre quand et par qui

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  1   avez-vous été nommé de façon officielle à ces fonctions ?

  2   R.  J'ai été nommé officiellement par le Conseil croate de la Communauté

  3   croate du HVO de la HZ Herceg-Bosna, et j'ai reçu cette décision août 1993.

  4   Q.  Jusqu'à quand vous y êtes resté ?

  5   R.  J'y suis resté jusqu'à la création du conseil croate de la Défense, en

  6   1993, puis je reste dans le même secteur jusqu'au 30 juin 1994.

  7   Q.  Est-ce qu'à ce moment, vous êtes employé ou engagé dans ce journal

  8   Slobodna Dalmacija, correspondant de Mostar ?

  9   R.  En effet.

 10   Q.  J'ai dit Slobodna Dalmacija.

 11   R.  C'est cela.

 12   Q.  Monsieur Vegar, en début 1987, avez-vous commencé à travailler au

 13   ministère fédéral à la Défense de Sarajevo ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Quel était le poste que vous avez occupé, jusqu'à quand l'avez-vous

 16   occupé ?

 17   R.  J'étais ministre adjoint à la Défense et je suis resté là-bas jusqu'à

 18   la mi-1998, l'année d'après.

 19   Q.  Après, où êtes-vous allé travailler ?

 20   R.  Ensuite j'ai travaillé à l'ambassade de la République de Croatie à

 21   Sarajevo.

 22   Q.  Quelle était votre fonction ?

 23   R.  J'étais premier secrétaire chargé de la Culture.

 24   Q.  Jusqu'à quand êtes-vous resté à ces fonctions et où êtes-vous allé par

 25   la suite ?

 26   R.  Je suis resté là à peu près deux ans, et par la suite, j'ai travaillé

 27   dans l'administration de la présidence de Bosnie-Herzégovine.

 28   Q.  Est-ce que c'était en l'an 2000, et si oui, dites-nous : quelles

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  1   étaient les fonctions que vous avez exercées au sein de la présidence de

  2   Bosnie-Herzégovine ?

  3   R.  Oui, c'était en l'an 2000. J'étais adjoint chargé -- ou plutôt,

  4   conseiller du membre croate de la présidence, à savoir M. Jelavic [phon].

  5   Q.  Quelles étaient les questions sur lesquelles vous le conseilliez ?

  6   R.  En premier lieu, culture et éducation.

  7   Q.  En avril 1991, avez-vous créé une société à vous ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Vous y avez travaillé jusqu'en 2003, n'est-ce pas ?

 10   R.  C'est exact.

 11   Q.  En 2003, vous êtes passé dans une autre entreprise où vous avez été

 12   directeur ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  D'après ce que vous m'avez fourni comme information, le 27 décembre

 15   2007, que vous partez à la retraite, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Etant donné que vous avez effectué des tâches liées à l'information et

 18   à la propagande, je pense qu'il serait tout à fait raisonnable de vous

 19   demander si vous aviez demandé -- si vous avez été membre du parti

 20   politique créé par cette Communauté croate ?

 21   R.  Si vous parlez du HDZ de l'ABiH, non.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Une petite curiosité. J'ai écouté avec attention

 23   votre parcours professionnel qui est fort varié et intéressant. Mais j'ai

 24   constaté que vous aviez été premier secrétaire à l'ambassade de la

 25   République de Croatie à Sarajevo; est-ce à dire que vous avez deux

 26   nationalités ? Vous êtes Croate, ce qui expliquerait que vous étiez premier

 27   secrétaire à l'ambassade, et vous êtes également ressortissant de la

 28   Bosnie-Herzégovine ?

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai une double nationalité : Bosnie-

  2   Herzégovine et Croatie.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez donc deux passeports ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. J'ai le droit de posséder deux passeports

  5   mais je n'ai que le passeport croate parce qu'on voyage avec beaucoup plus

  6   de faciliter qu'avec l'autre.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

  8   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur Vegar, on vous a demandé si

  9   vous avez jamais été membre du HVO, et vous n'avez pas répondu par oui ou

 10   non mais vous avez dit : l'ABiH, non; ce qui nous laisse la possibilité

 11   ouverte du fait que, d'une autre manière, vous ayez pu être un membre du

 12   HVO ou du HDZ.

 13   Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, expliciter un petit peu cela ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, j'ai dit que je n'ai pas été

 15   membre du Parti croate -- de ce Parti de la Communauté croate de la

 16   Défense, mais j'étais membre du HVO et officier également.

 17   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.

 18   Mme NOZICA : [interprétation] Ici au compte rendu, il est dit : HDZ et non

 19   pas HVO. C'est ainsi qu'il fallait entendre la réponse du témoin.

 20   Q.  Alors, comme il y a eu déjà des questions de poser dans ce prétoire au

 21   sujet de la double nationalité, je me propose de vous demander ce qui suit

 22   : est-ce que la constitution croate permettait la possibilité d'une double

 23   nationalité ?

 24   R.  Oui. La constitution croate autorise une double nationalité.

 25   Q.  Est-ce qu'il y a une procédure à suivre pour obtenir cette double

 26   nationalité ?

 27   R.  Probablement que si.

 28   Q.  Probablement si vous avez parcouru le parcours et vous avez obtenu

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  1   cette nationalité ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Peut-être serait-il intéressant d'apporter des éclaircissements à

  4   l'intention des Juges : "J'ai un passeport croate parce que ça permet de

  5   voyager plus facilement." Est-ce que vous pouvez expliquer quels sont les

  6   avantages du passeport croate par rapport, par exemple, à ce passeport de

  7   Bosnie-Herzégovine en ce moment-ci ainsi qu'à l'époque depuis 1997 et au-

  8   delà ? Est-ce qu'avec le passeport croate, on a besoin de visa pour voyager

  9   vers le pays de Schengen ?

 10   R.  Non, c'est l'énorme avantage de ce passeport croate parce que si

 11   j'avais le passeport de Bosnie-Herzégovine seulement je devrais attendre

 12   des jours et des jours devant une ambassade pour obtenir un visa à

 13   Sarajevo.

 14   Q.  Soyons donc tout à fait précis. Les citoyens de Bosnie-Herzégovine qui

 15   n'ont que la citoyenneté de la Bosnie-Herzégovine doivent demander un visa

 16   pour pratiquement tous les pays européens, n'est-ce pas ?

 17   R.  Pour la plupart de ces pays, oui, exception faite de la Croatie et de

 18   quelques autres pays encore.

 19   Q.  Merci.

 20   Monsieur Vegar, savez-vous nous dire si un grand nombre de Bosniens et de

 21   Serbes - je ne veux pas vous suggérer votre réponse - je ne dis pas un

 22   grand nombre, mais est-ce que vous connaissez un certain nombre de Bosniens

 23   et de Serbes qui ont suivi la procédure de la constitution croate pour

 24   bénéficier d'une citoyenneté croate et de passeport croate ?

 25   R.  Oui. Il y a d'autres membres de groupes ethniques -- enfin, des membres

 26   d'autres groupes ethniques qui ont obtenu cette citoyenneté avant moi.

 27   Q.  Bien. Alors revenons à la période de septembre 1992; vous nous avez dit

 28   que vous avez été nommé responsable de l'administration de la Formation et

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  1   de la Promotion dans ce secteur du Moral, chargé du moral. Alors vous nous

  2   avez dit qu'on vous avait nommé aux fonctions d'adjoint du responsable du

  3   département de la Défense, le 31 janvier 1993, semble-t-il. J'aimerais à

  4   cet effet --

  5   Dites-nous : quelles sont les tâches que vous avez effectuées lorsque vous

  6   étiez chargé de cette administration -- chargé de l'information et de la

  7   promotion ? Alors on parle du mois de septembre 1992 jusqu'au 31 janvier

  8   1993.

  9   R.  Mes fonctions primordiales consistaient à informer les autres, donc je

 10   collectais toutes les informations disponibles de toutes les sources

 11   disponibles et je procédais à l'analyse et à la systématisation des

 12   informations pour les passer à autrui. Alors il y avait deux formes

 13   d'activités : si une activité interne au sein des unités militaires et vers

 14   l'extérieur, c'est-à-dire vers l'opinion publique.

 15   Q.  Pouvez-vous expliquer aux Juges de quelle façon vous avez collecté et

 16   recueilli ces informations une fois chargé de cette administration chargée

 17   de l'Information et de la Promotion de vos activités ?

 18   R.  Ces informations nous parvenaient de la part de l'adjoint chargé de

 19   l'IPD à tous les niveaux, là où cela existait dans les structures du HVO.

 20   Il en va de même pour ce qui est de l'état-major et cela venait aussi du

 21   département à la Défense.

 22   Q.  Lorsque vous collectiez toutes ces informations, vous nous avez dit

 23   vous les utilisiez à des fins internes et à des fins externes pour informer

 24   l'opinion publique extérieure. Alors le 31 janvier 1993, d'après ce que

 25   vous nous avez dit, vous avez été proposé par M. Stojic pour être adjoint

 26   du responsable du département à la Défense chargé des Informations et de la

 27   Propagande. Veuillez informer les Juges de l'organisation de ce secteur;

 28   que faisait donc parti de ce secteur ? Quels sont -- quels étaient les

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  1   volets qui en faisaient partie ?

  2   R.  C'était un secteur dans le cadre du département à la Défense. Il

  3   comportait trois administrations : une administration de l'Information et

  4   de la Promotion; un secteur et un volet pour la Psychologie; et un autre

  5   pour la Culture, les Editions et les Activités spirituelles.

  6   Q.  Après le 31 janvier 1993 - et vous nous avez dit que vous n'avez été

  7   nommé qu'en août à ces fonctions-là - est-ce qu'après le 31 janvier 1993,

  8   vous vous êtes chargé des fonctions d'adjoint du responsable du département

  9   à la Défense, s'agissant de l'IPD ?

 10   R.  Oui, après le départ de M. Bozo Rajic, je me suis chargé de ces

 11   activités, là aussi, et j'ai été chargé de l'administration chargée des

 12   Informations et de la Promotion de nos activités, comme jusque-là du reste.

 13   Q.  Vous avez continué à exercer ces tâches dans cette administration

 14   chargée de l'Information et de la Propagande aux fins de recueillir des

 15   informations et de les passer vers l'extérieur ?

 16   R.  C'est exact.

 17   Q.  Vous étiez en même temps à la tête du secteur entier ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Pouvez-vous expliquer aux Juges de la Chambre où se trouvait le siège

 20   de ce secteur IPD à partir du mois de septembre 1992 jusqu'en novembre 1993

 21   ?

 22   R.  C'était dans le même bâtiment où se trouvait l'état-major et où se

 23   trouvait aussi le département à la Défense, le tout étant situé à Mostar.

 24   Q.  Est-ce que vous pouvez être plus précis ? Comment appelait-on ce

 25   bâtiment ?

 26   R.  Avant on appelait ça l'Institut du tabac, c'était le bâtiment Apro.

 27   Q.  Est-ce que vous parlez du mois de septembre 1992 ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Jusqu'à quand restiez-vous dans ce bâtiment ? Est-ce que vous y êtes

  2   resté tout le temps ? Veuillez étoffer votre propos pour les Juges. Où est-

  3   ce que ce secteur de l'IPD est intervenu ? Où se trouvait-il ?

  4   R.  En été 1993, en raison de notre exposition au pilonnage de l'ennemi, le

  5   département de la Défense a quitté le bâtiment en question, l'état-major

  6   aussi, et moi, j'ai quitté quelques jours avant pour passer vers un autre

  7   immeuble, dans un bureau qui était plus sûr et qui se trouvait toujours

  8   dans Mostar.

  9   Q.  Est-ce que vous êtes resté dans ces bureaux-là jusqu'à la fin de votre

 10   intervention dans ce secteur de l'IPD, ou est-ce que vous avez encore

 11   déménagé ?

 12   R.  Non, je ne suis pas resté là jusqu'au bout. On a déménagé encore et par

 13   la suite, je suis allé à Posusje.

 14   Q.  Quand êtes-vous allé à Posusje, Monsieur Vegar, où est le bureau ? Je

 15   parle du bureau, pas de vous en personne mais de tous les employés ?

 16   R.  C'était fin 1993.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Je veux à ce stade, je dois dire mon interrogation

 18   principale.

 19   L'IPD, l'information et la propagande, j'ai du mal à comprendre ce

 20   que vous faisiez. Alors peut-être que l'avocate va approfondir cela par des

 21   documents, mais à ce stade, je me demande si vous étiez un commissaire

 22   politique ou si vous étiez quelqu'un qui faisait de l'information ou

 23   quelqu'un qui faisait de la propagande dans le cadre de la guerre

 24   psychologique où on fait diffuser des fausses informations pour mettre en

 25   difficulté l'ennemi. Donc je dois vous dire que je ne sais absolument pas

 26   ce que vous faisiez. Parce que, dans les armées occidentales, ça n'existe

 27   pas où il y a des militaires qui font de l'information mais ils n'ont fait

 28   pas la propagande. La propagande, c'est plutôt l'action des services

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  1   secrets. Alors je ne sais absolument pas ce que vous faisiez. Bien.

  2   Mais Me Nozica va certainement, par ses questions, nous faire savoir cela.

  3   Mme NOZICA : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, si vous me le

  4   permettez, c'est précisément la finalité de l'interrogatoire que je conduis

  5   avec ce témoin. Je souhaite qu'il nous donne une image très précise de ce

  6   qu'ont été ses fonctions. Donc il répondra aux questions qui lui seront

  7   posées et j'aimerais avant de poursuivre, avant de concentrer sur des

  8   points plus précis poser un certain nombre de questions techniques.

  9   Q.  Si j'ai bien compris, Monsieur le Témoin, jusqu'en 1993, et jusqu'à la

 10   mi-1993 donc et jusqu'à ce que M. Bruno Stojic soit nommé en tant que chef

 11   du département de la Défense, vous vous êtes retrouvé en un siège

 12   délocalisé, vous n'étiez pas dans le même bâtiment que celui où se trouvait

 13   le département de la Défense, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Monsieur Vegar, à partir donc ce mois de septembre 1992 et durant toute

 16   cette période, combien y avait-il à peu près d'employés au sein de ce

 17   secteur de l'IPD ?  Nous avons vu qu'il y avait trois administrations mais

 18   combien de personnes à peu près étaient employées là-bas ?

 19   R.  Il y avait quatre ou cinq personnes.

 20   Q.  Très bien. Alors est-ce qu'au sein des Unités du HVO, se trouvaient des

 21   personnes qui étaient chargées de l'information et des activités de

 22   propagande ?

 23   R.  Oui. Il s'agissait d'un secteur qui avait donc également ses personnes

 24   responsables au sein des unités, et cela à l'échelon des zones

 25   opérationnelles.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

 27   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, Messieurs

 28   les Juges.

Page 36897

  1   Je vous prie que, lorsqu'on parle d'activités ayant trait à l'information

  2   et à la propagande qu'on soit extrêmement précise, est-ce qu'il s'agit

  3   d'information de propagande ou d'information de psychologie ? Je voudrais

  4   qu'on demande au témoin de répondre très précisément pour que l'on sache

  5   une fois pour toute de quoi il s'agit.

  6   Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me permettez,

  7   je remercie M. Praljak d'avoir attiré notre attention là-dessus. Il

  8   s'agissait d'un secteur qui a porté plusieurs noms, si bien que j'aimerais

  9   que le témoin nous explique ce que faisait concrètement ce secteur. Il

 10   avait effectivement plusieurs noms.

 11   Q.  Dans certains documents, nous avons la mention de la propagande;

 12   d'autre part, dans d'autres documents, nous avons l'information et les

 13   activités politiques. Dans d'autres documents, encore nous avons

 14   l'éducation morale. Mais il me semble que nous comprendrons tous beaucoup

 15   mieux les différents noms qu'a portés ce secteur lorsque nous aurons vu ce

 16   que ces personnes faisaient, malgré la dénomination parfois différente que

 17   leur secteur a reçue. Si nous voulons répondre à cette question du général

 18   Praljak, je pense que nous y apporterons la meilleure réponse en examinant

 19   ce que ces personnes faisaient concrètement.

 20   R.  D'un point de vue tout à fait officiel, ce secteur s'appelait secteur

 21   de l'Education morale, mais dans la langue de tous les jours, on l'appelait

 22   secteur de "l'IPD." On entendait par là également les activités ayant trait

 23   à l'information et au moral, ou à la psychologie. En même temps,

 24   l'interprétation de l'IPD, au sens d'information et propagande, avait

 25   également cours. Mais du point de vue du travail lui-même, qui était le

 26   nôtre, vous pouvez dire qu'il s'agissait de l'équivalent du ministère de

 27   l'information et de la psychologie.

 28   L'INTERPRÈTE : L'interprète se reprend : l'on peut dire que c'est le

Page 36898

  1   ministère de l'Information et de la Psychologie qui était en charge des

  2   activités ayant trait au Moral des troupes et à la Psychologie.

  3   Mme NOZICA : [interprétation] Si nous pouvons corriger le compte rendu

  4   d'audience, car la réponse de M. Vegar, en page 30, ligne 22, ne fait pas

  5   mention de M. Ibrisimovic. Cela est incorrect.

  6   Q.  Alors, Monsieur le Témoin, si nous revenons maintenant à votre secteur,

  7   vous avez commencé à nous dire les échelons au sein des Unités du HVO, au

  8   sein desquelles l'IPD avait des personnes en place; pourriez-vous nous le

  9   redire, s'il vous plaît ?

 10   R.  Oui, au sein de la structure du HVO, nous avions à l'échelon des zones

 11   opérationnelles; nous devions avoir normalement trois personnes de l'IPD au

 12   niveau des brigades et des bataillons également. Alors que, pour les

 13   Compagnies indépendantes, il ne devait y avoir qu'une seule personne de

 14   l'IPD.

 15   Q.  Concernant vos activités, vous avez précisé au début que vous vous

 16   occupiez avant tout de collecteur des informations aux fins de

 17   l'information aussi bien du public que des besoins internes de

 18   l'information. Alors est-ce que vous pourriez nous dire si, à partir du

 19   mois de septembre 1992 et au-delà, est-ce que vous pourriez nous dire la

 20   façon dont vous receviez des informations aux fins d'informer le public et

 21   aux fins de répondre au besoin interne ? Quelles étaient les sources des

 22   informations que vous receviez ?

 23   R.  Les informations provenaient dans mon secteur en provenance d'employés

 24   de tous les niveaux, de tous les échelons aussi bien de l'état-major que

 25   des autres secteurs du département de la Défense, du département de la

 26   Défense lui-même.

 27   Q.  Vous avez parlé donc d'informations qui sont arrivées en provenance de

 28   tous les différents échelons à destination des employés de votre secteur,

Page 36899

  1   mais de qui parlez-vous exactement ?

  2   R.  Il s'agissait de tous les adjoints de l'IPD.

  3   Q.  Quels adjoints s'agit-il exactement ?

  4   R.  Des adjoints au commandant des zones opérationnelles, des adjoints au

  5   commandant des compagnies, des brigades.

  6   Q.  Alors nous parlons ici d'information qui était utilisé pour élaborer

  7   des notes d'information ou pour répondre au besoin interne en terme

  8   d'information. Mais est-ce que vous receviez également des rapports

  9   concernant la situation sur le terrain et l'état du moral des troupes ?

 10   Est-ce que vous aviez des informations ayant trait à certains événements

 11   inhabituels ou extraordinaires ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  De qui receviez-vous ce type d'information et de quelle façon vous

 14   parvenaient-elles ces informations ayant trait à l'état du moral des

 15   troupes, l'état des hommes dans certaines unités, à certains événements

 16   exceptionnels ?

 17   R.  Nous les recevions également par deux canaux différents, par la ligne

 18   de l'IPD lui-même, mais également par l'intermédiaire de la ligne de

 19   commandement de l'état-major.

 20   Q.  Pourriez-vous expliquer aux Juges de la Chambre quelles étaient

 21   exactement les activités des deux autres secteurs ? Nous avons parlé de

 22   l'administration en charge de la Formation et de la Propagande que vous

 23   dirigez, mais que faisait l'administration pour la Psychologie militaire,

 24   et quelles étaient les activités de l'administration pour le secteur chargé

 25   de l'Histoire ?

 26   R.  L'administration chargée des besoins du Personnel et de la Psychologie

 27   militaire - c'était de son nom - était celle qui manquait le plus de

 28   personnel. Nous manquions de psychologue militaire qui aurait reçu la

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  1   formation nécessaire. Il s'agissait d'évaluer l'étape psychologique des

  2   hommes, éventuellement donc le niveau de leur moral et éventuellement de

  3   leur fournir une assistance psychologique, et il fallait donc avant tout

  4   être en mesure d'évaluer l'état du moral de ces soldats. C'était là les

  5   tâches de ceux qui travaillaient au sein de cette administration. Ils

  6   rendaient ces types de service aux soldats.

  7   Q.  Pouvez-vous expliquer brièvement ce que faisait l'administration

  8   chargée de l'Histoire de l'Edition d'ouvrage et du Sport ?

  9   R.  Cette administration était chargée des Questions culturelles. Dans ce

 10   cadre-là, nous avions également un théâtre de guerre, nous avons eu

 11   également beaucoup de projet en matière d'édition, il y avait des

 12   compétions sportives également qui étaient organisées, des événements

 13   sportifs, et il s'agissait également de collecter des matériaux d'archives.

 14   Q.  Entendu. Alors revenons maintenant à la façon dont vous collectiez ces

 15   informations. Vous avez précisé quelle était la chaîne selon laquelle ces

 16   informations vous parvenaient. Mais si nous revenons maintenant à

 17   l'information fournie au public, comment procédiez-vous, comment informiez-

 18   vous le public ?

 19   R.  Au début, nous utilisions des bulletins quotidiens d'information nous

 20   le faisions par écrit, mais assez rapidement le secteur a commencé à

 21   organiser des conférences de presse. Nous avions également de nombreuses

 22   rencontres et des conversations avec les journalistes, il s'agissait de

 23   communiqués de presse destinés au public avec différents commentaires qui

 24   étaient fournis également, il s'agissait d'interviews, et cetera.

 25   Q.  Lorsque des informations importantes vous parvenaient est-ce que

 26   quelqu'un du département de la Défense ou quelle autre personne que ce soit

 27   au sein de la HZ HB devait approuver ce qui parmi ces informations

 28   pouvaient être proposées ou non au public ? Je parle ici de la période à

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  1   partir du moment à laquelle -- duquel vous êtes formellement officiellement

  2   devenu adjoint au sein du département de la Défense, puisque vous dites que

  3   vous aviez accompli ces tâches précédemment aussi, donc à partir du 31

  4   janvier 1993; est-ce que quiconque vérifiait ces informations et approuvait

  5   ce qu'il pouvait ou non être proposées au public ?

  6   R.  Je m'entretenais avec le chef du département, mais je prenais moi-même

  7   la responsabilité quant aux décisions à prendre la matière, et ce qu'il

  8   fallait retenir telle ou telle information ou non. Je voudrais dire ici que

  9   comme dans de nombreuses armées en situation de guerre, le HVO n'avait pas

 10   de département de la Censure. Je suis tout à fait conscient qu'il était

 11   parti avec une grande responsabilité en la matière, et qu'il était

 12   impossible, de par la situation sur le terrain, de toujours consulter

 13   quelqu'un pour ce type de questions.

 14   M. LE JUGE MINDUA : Maître Nozica, excusez-moi, j'ai une question de

 15   précision.

 16   Lorsque je suis le témoignage du témoin en français, j'entends parler de

 17   l'adjoint -- qu'il était adjoint au chef du département de la défense;

 18   tandis qu'en anglais, je vois le texte "assistant of the head of

 19   departement." Alors ma question : quand -- qu'est-ce qu'il était assistant,

 20   ou adjoint ? Député ou assistant, et s'il y avait beaucoup de députés ou

 21   beaucoup d'assistants ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, j'étais à la tête de l'administration

 23   pour l'Information et la Propagande, à partir du mois de septembre 1992 et

 24   cela jusqu'au 31 janvier 1993, date à laquelle on a proposé ma nomination

 25   en tant qu'assistant du chef du département de la Défense.

 26   M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Je crois qu'il y a une erreur au

 27   niveau du compte rendu, en tout cas en français j'ai entendu 1993 au niveau

 28   du compte rendu, je vois "1993." Donc je crois qu'il doit s'agir de l'année

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  1   "1995," a dit le témoin, me semble-t-il.

  2   Mme NOZICA : [interprétation] Non, Monsieur le Juge. Le témoin a mentionné

  3   : "Le 31 janvier 1993," comme cela figure au compte rendu d'audience. Quant

  4   à la fonction qui était la sienne, il a dit qu'à partir de cette date du 31

  5   janvier 1993, il assumait la fonction d'assistant du chef du département de

  6   la Défense pour les questions ayant trait à l'information et à la

  7   propagande. Il nous l'a déjà dit plusieurs fois, donc il était "assistant

  8   du chef du département de la Défense" donc en charge de l'IPD. C'est ce

  9   qu'il était à partir du 31 janvier 1993. Quant à l'adjoint du chef du

 10   département de la Défense c'était une autre personne, que nous avons déjà

 11   entendu, c'était M. Slobodan Bozic, qui a déjà déposé dans ce prétoire.

 12   M. LE JUGE MINDUA : [hors micro]

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, vous pouvez préciser parce que

 14   là c'est l'avocat qui nous donne l'explication, mais c'est plutôt à vous de

 15   nous dire ? Est-ce que vous pourriez répondre aux questions du Juge Mindua

 16   ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Il me semble avoir répondu. Si c'est

 18   nécessaire, je peux répondre à nouveau.

 19   Mme NOZICA : [interprétation]

 20   Q.  Oui, Monsieur le Témoin, répétez, s'il vous plaît, votre réponse.

 21   Redites-nous : quelle était votre fonction à partir de septembre 1992,

 22   jusqu'à la fin de 1993 ? C'est la période qui nous intéresse.

 23   R.  A partir de septembre 1992, et cela, jusqu'au 31 janvier 1993, j'étais

 24   à la tête de l'administration en charge de l'Information et de la

 25   Propagande au sein du secteur de l'Education ou Moral, à partir du 31

 26   janvier 1993. On m'a proposé ma nomination -- le chef du département de la

 27   Défense a proposé ma nomination pour que je devienne son assistant chargé

 28   de l'éducation ou moral. Je suis resté dans cette fonction jusqu'à -- ou

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  1   plutôt, tant que M. Stojic est lui-même resté dans sa fonction de chef du

  2   département de la Défense.

  3   L'INTERPRÈTE : correction de l'interprète : assistant du chef du

  4   département de la Défense, non pas pour l'éducation morale mais pour l'IPD.

  5   Mme NOZICA : [interprétation]

  6   Q.  Monsieur Vegar, le Juge Mindua vous a posé une question et je voudrais

  7   que nous clarifiions cela. Combien y avait-il d'assistants dans le

  8   département de la Défense et combien d'adjoints ?

  9   R.  Il y avait un adjoint c'était un M. Bozic et il y avait plusieurs

 10   assistants. Il y avait un assistant chargé de la sécurité, un assistant

 11   chargé des ressources humaines, un assistant chargé de l'éducation morale,

 12   un autre en charge du secteur de la santé, pour autant que je me souvienne.

 13   Q.  Entendu. C'est là le souvenir que vous en avez et je n'insisterai pas

 14   pour avoir plus de détails, nous verrons du reste comme cela se présentait

 15   dans les documents. Mais je voudrais revenir un instant sur ce que vous

 16   disiez --

 17   M. SCOTT : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur le Président, je

 18   m'excuse si j'interromps, mais c'était simplement pour vous été utile.

 19   A la page 35, ligne 24, je crois que ceci concordait avec la

 20   déposition antérieure de M. Vegar. Il a été placé dans une nouvelle

 21   position non pas par M. Rajic mais par M. Stojic. Ceci est exact. Est-ce

 22   qu'on peut préciser, s'il vous plaît ?

 23   Mme NOZICA : [interprétation] Entendu.

 24   Q.  Nous continuons avec les questions relatives aux informations que vous

 25   receviez. Vous nous avez dit deux choses précédemment --

 26   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Madame Nozica, la question qui vous

 27   a été posée par M. Scott a été entendue par le témoin et il a hoché la

 28   tête, peut-être qu'il serait bon que ceci soit consigné au compte rendu

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  1   pour indiquer qu'il acquiesçait. C'est, en tout cas, comme ça que je l'ai

  2   compris, je me suis peut-être trompé. 

  3   Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Juge, vous avez parfaitement

  4   raison mais il me semble que cette question a reçu déjà apparemment deux

  5   fois une réponse mais nous allons lui poser une troisième fois.

  6   Q.  Monsieur Vegar, qui a proposé votre nomination en tant qu'assistant du

  7   chef du département de la Défense ?

  8   R.  C'est le chef du département de la Défense, M. Bruno Stojic qui a fait

  9   cette proposition.

 10   Q.  Qui se trouvait de cette fonction avant vous, dans cette fonction

 11   d'assistant du chef du département de la Défense ?

 12   R.  C'était M. Bozo Rajic.

 13   Q.  Enfin, quand et à quel moment avez-vous été officiellement nommé dans

 14   cette fonction, et par qui ? Nous avons déjà répondu à ces questions mais

 15   je vous prie de répéter il y avait manifestement un mal entendu.

 16   R.  J'ai été nommé officiellement le 27 août 1993 par le HVO de la HZ HB.

 17   Q.  A partir de quand avez-vous de facto exercé la fonction d'assistant du

 18   chef de département de la Défense pour l'IPD ?

 19   R.  A partir du départ de M. Bozo Rajic de cette fonction à savoir le 31

 20   janvier 1993.

 21   Q.  Très bien. Il n'y a désormais plus de malentendu. Je voudrais que nous

 22   revenions à ce que vous avez mentionné précédemment, à savoir première

 23   chose concernant l'information qui était fournie au public, que vous aviez

 24   au début de brèves consultations concernant ce qu'il fallait ou non fournir

 25   au public, mais que par la suite vous décidiez vous-même, vous en preniez

 26   vous-même la responsabilité; vous ai-je bien compris à ce sujet ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Vous avez dit que le HVO n'avait pas de département de la Censure. Est-

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  1   ce que vous pourriez expliquer aux Juges de la Chambre ce que vous

  2   entendiez par là ?

  3   R.  Bien, ce que j'entendais par là c'est ce qu'on entend parler en

  4   général. On considère généralement que les armées en guerre ont un service

  5   de la Censure; cependant, le HVO ne disposait pas d'un tel service.

  6   Q.  Entendu. A partir de sept 1992 et durant la période qui s'étend au-

  7   delà, pourriez-vous me dire comment étaient généralement organisées ces

  8   conférences de presse donc auxquelles assistaient des journalistes ?

  9   R.  Les conférences régulières étaient tenues le mardi et le vendredi et

 10   des conférences exceptionnelles pouvaient se tenir par ailleurs, il y en

 11   avait aussi.

 12   Q.  Monsieur Vegar, dans quelle période affirmez-vous cela ? Pourriez-vous

 13   me dire comment cela a varié dans le temps à partir de septembre 1992, puis

 14   ensuite ? Quelle était la fréquence de ces conférences de presse et quel a

 15   été la fréquence jusqu'en 1993 ?

 16   R.  A l'automne 1992, c'était M. Bozo Rajic qui donnait ces conférences de

 17   presse et jusqu'au début de 1993 également. Mais après son départ et après

 18   que j'ai été proposé comme son remplaçant, j'ai pris en charge moi-même

 19   l'organisation et la tenue de ces conférences de presse. Comme j'ai dit,

 20   elles se tenaient le mardi et le vendredi; cependant, après que les

 21   conditions se sont aggravées en matière de sécurité à Mostar au mois de mai

 22   et au mois de juin, notamment ces conférences de presse se sont raréfiées.

 23   Q.  Elles se sont raréfiées, et que pouvez-vous nous dire alors quant à la

 24   fin de 1993 et le deuxième semestre de 1993 ? Quelle était la fréquence de

 25   ces conférences de presse ?

 26   R.  Elles ont été tenues très rarement durant cette période-là.

 27   Q.  Lorsque vous organisiez ces conférences de presse, est-ce que vous

 28   invitiez des personnalités, et est-ce que des invités étaient présents lors

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  1   de vos conférences de presse ?

  2   R.  Oui, c'était plus fréquent au début car c'était la seule façon

  3   d'informer le public. Les services civils ne s'acquittaient pas de ces

  4   tâches-là si bien que c'était au cours de ces conférences de presse-là que

  5   l'on pouvait trouver, par exemple, une personne en charge de l'organisation

  6   d'une forme d'aide humanitaire ou quelqu'un qui avait édité un très bon

  7   ouvrage, un invité qui venait de l'étranger, par exemple, ou quelqu'un qui

  8   avait organisé une campagne particulière était rare.

  9   Q.  Est-ce que, Monsieur Vegar, vous aviez un statut de porte-parole dans

 10   cette tâche que vous assumiez ? Vous étiez le porte-parole de qui dans ce

 11   cas-là ?

 12   R.  C'est effectivement ce que j'étais. J'étais le porte-parole du

 13   département de la Défense.

 14   Q.  Est-ce qu'au sein de la HZ Herceg-Bosna, il y avait d'autres bureaux

 15   chargés de l'Information en dehors du vôtre ?

 16   R.  Oui. Il y avait un bureau de l'Information au sein du HVO. Il y avait

 17   un bureau de l'information au sein de la présidence de la HZ HB également.

 18   Certaines zones opérationnelles disposaient également de leurs propres

 19   bureaux de l'Information.

 20   Q.  Est-ce qu'il y avait un bureau de l'Information au sein du HVO de la HZ

 21   HB donc ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Est-ce que vous-même vous donniez parfois des déclarations au HVO du HZ

 24   HB -- ou plutôt, pour le compte du HVO ou du HZ HB concernant certaines des

 25   réunions, des séances qu'ils avaient eues ?

 26   R.  Oui. Cela m'est arrivé mais très rarement. Lorsqu'il a fallu que je

 27   remplace la personne qui en était chargée habituellement lorsqu'il était

 28   absent.

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  1   Q.  Qui était chargé de cela, si vous rappelez le nom ?

  2   R.  Il s'agissait de Drago Maric.

  3   Q.  Est-ce que vous-même donniez quelques déclarations que ce soit à la

  4   presse pour le compte de la présidence du HZ HB ?

  5   R.  Non.

  6   Q.  Est-ce que M. Boban a jamais été présent en tant qu'invité à vos

  7   conférences de presse ?

  8   R.  Pour ce qui est des conférences de presse que j'ai moi-même organisées

  9   et tenues, non.

 10   Q.  Ces questions que je viens de vous poser avaient trait aux informations

 11   que vous fournissiez aux journalistes lors de ces conférences de presse,

 12   s'agissait-il d'informations qui avaient trait à la situation militaire sur

 13   le terrain ce type d'événement qui aurait précédé la tenue de la conférence

 14   de presse ?

 15   R.  Oui. Mais également à d'autres questions qui avaient trait à la

 16   situation sur le terrain à l'état des communications, aux blessés, aux

 17   tués, à certains événements extraordinaires également.

 18   Q.  Vous parlez des morts et des blessés, Monsieur Vegar. Mais lorsque vous

 19   teniez ces conférences de presse, est-ce que les journalistes vous posaient

 20   des questions après et dans quels domaines vous posait-on ces questions ?

 21   Comment répondiez-vous à ces questions ? Est-ce que vous aviez la

 22   possibilité de répondre à toutes ces questions en pratique comment cela

 23   fonctionnait-il ?

 24   R.  Bien, au début en guise d'introduction je donnais les informations dont

 25   j'estimais quelles étaient pertinentes. Ensuite les journalistes posaient

 26   leurs questions et évidemment je répondais à tout ce qui avait trait à mon

 27   domaine et au sujet de quoi j'avais des informations.

 28   Q.  La question très importante de M. le Président, je voudrais y revenir

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  1   concernant votre statut. Est-ce que vous étiez une personne qui en fait

  2   transmettait les informations ou non ? Je voudrais que nous éclairions une

  3   autre question de M. le Président.

  4   Est-ce que vous -- procédiez à une évaluation de nature politique quant aux

  5   questions qui vous étaient posés par les journalistes sur des questions

  6   politiques donc ou bien vos réponses se fondaient-elles sur ce type de

  7   jugement lorsqu'il s'agissait des questions politiques ?

  8   R.  Oui, je répondais également à des questions qui avaient trait aux

  9   événements politiques, si cela concernait le HVO. A l'époque, cela avait

 10   trait avant tout aux négociations de paix entre ce qu'on appelait alors les

 11   parties au conflit, et il s'agissait alors donc de négociations aussi bien

 12   internationales qu'entre des commandants d'unités locales, d'unités des

 13   différentes armées qui étaient en conflit. Il s'agissait donc de tout ce

 14   qui pouvait intéresser aussi bien le public que les soldats.

 15   Q.  Est-ce que ces informations --

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- continuez tout à l'heure, parce que

 17   c'est l'heure de faire la pause. C'est 45, donc on s'arrête et on fait 20

 18   minutes de pause.

 19   --- L'audience est suspendue à 15 heures 46.

 20   --- L'audience est reprise à 16 heures 10.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : L'audience est reprise.

 22   Maître Nozica.

 23   Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 24   Q.  Monsieur Vegar, avant la pause, vous nous avez répondu et dit que vous

 25   aviez parlé d'événements politiques suite à des négociations, c'est-à-dire

 26   suite à des négociations avec la participation d'organisations

 27   internationales et négociations aussi entre commandants locaux. Alors je

 28   vais être plus précise. Alors de vos conférences de presse, est-ce que vous

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  1   avez avancé des positions politiques en sus des informations qui venaient

  2   d'être dites négociation ou suite aux événements qui s'étaient déjà

  3   produits ?

  4   R.  Non, nous ne faisions pas cela. Ce n'était pas notre travail. Ce

  5   n'était pas fait par l'administration non plus.

  6   Q.  Monsieur Vegar, à ces conférences de presse dans le cadre de vos

  7   activités, est-ce que vous avez vaqué à des activités de propagande ? Est-

  8   ce que vous avez procédé à de la propagande pour donner des informations

  9   qui pourraient constituer une propagande, ou est-ce que vous n'avez fait

 10   que commenter des informations qui vous parvenaient suivant les modalités

 11   que vous nous avez déjà indiquées ?

 12   R.  Je n'ai pas vaqué à de la propagande en tant que tel. Si certaines

 13   informations peuvent avoir l'air d'être de la propagande c'est une autre

 14   chose. Mais, moi, je n'étais pas chargé de la propagande et mon secteur

 15   n'était pas chargé non plus de cela. Nous n'étions pas qualifiés pour ce

 16   faire.

 17   Q.  Monsieur Vegar, je reviens à l'organisation de votre secteur. Vous nous

 18   avez expliqué que l'IPD a été organisé de telle et telle manière. Alors

 19   vous nous avez dit qu'au sein des Unités du HVO, il y avait des assistants

 20   chargés de l'IPD, et j'aimerais que vous expliquiez quel est le relationnel

 21   entre le secteur et les dits assistants qui étaient présents dans les

 22   unités et qui étaient chargés de ce IPD.

 23   R.  Le relationnel était le suivant : avec ces gens, j'avais des liens

 24   professionnels et suivant une filière professionnelle, ils étaient

 25   subordonnés à moi-même. Ils étaient assistants de commandants respectifs et

 26   c'est ainsi qu'ils étaient placés directement sous l'autorité de leur

 27   propre commandant.

 28   Q.  Quand vous avez parlé de cette filière professionnelle au niveau des

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  1   assistants au sein des unités, est-ce que vous pouvez expliquer aux Juges

  2   quelles sont ces questions professionnelles que vous débattiez ? Est-ce que

  3   vous avez organisé des réunions, des formations ? De quelle façon en

  4   réalité accomplissiez-vous cette profession, cette fonction professionnelle

  5   vis-à-vis des responsables de l'IPD au sein des unités ?

  6   R.  A chaque fois qu'on avait l'occasion de le faire, on organisait des

  7   réunions, des séminaires où l'on initiait ces membres de l'IPD pour leur

  8   fournir des suggestions au niveau de leurs activités à venir. Nous le

  9   faisons pour qu'eux aient une meilleure connaissance des choses et pour

 10   qu'il y ait une meilleure cohésion entre les membres de ce secteur.

 11   Q.  Je ne vous ai pas très bien compris. Quand vous parlez de cohésion

 12   entre les membres dudit secteur, est-ce que vous parlez du secteur même, ou

 13   est-ce que vous parlez des assistants chargés de l'IPD au sein des unités ?

 14   R.  Je parle de tous les membres chargés de l'IPD.

 15   Q.  Est-ce que vous receviez des informations parce que vous nous avez dit

 16   que vous en avez collectées, pour des conférences de presse au sein de

 17   l'état-major ? Est-ce qu'au département de la Défense, vous recueillez des

 18   informations relatives au champ de bataille. Alors est-ce que les membres

 19   chargés de l'IPD étaient chargés de vous communiquer directement ces

 20   informations, ou est-ce que ça fonctionnait autrement ?

 21   R.  Oui, certains assistants, au niveau des brigades, m'envoyaient

 22   directement des rapports sur la situation au sein de leurs unités

 23   respectives, au sujet de la situation telle qu'elle se présentait sur le

 24   terrain, et cetera. La règle voulait que les assistants au commandant des

 25   zones opérationnelles envoyaient des rapports réguliers vers mon secteur à

 26   moi.

 27   Q.  Veuillez m'indiquer si cette pratique, en vertu de laquelle certains

 28   assistants chargés de l'IPD dans la brigade, vous envoyaient des

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  1   informations; est-ce que c'était une pratique qui prévalait sur le

  2   territoire entier, ou est-ce que certains vous envoyaient des rapports

  3   d'autres n'en envoyaient jamais, et chose plus importante encore, est-ce

  4   qu'il y avait une réglementation prévoyant ces intervenants au niveau de

  5   l'IPD étaient censés envoyer des rapports au secteur ?

  6   R.  Chaque assistant chargé de l'IPD était d'abord censé informer son

  7   propre commandant ainsi que l'assistant chargé de l'IPD au niveau supérieur

  8   au sien. De cette façon, les informations étaient véhiculées jusqu'au

  9   secteur. Je dois reconnaître que certains n'ont pas fait leur tâche de

 10   façon assidue, d'autres par contre ont été fort assidus et dans des

 11   situations exceptionnelles, lorsque la situation sur le champ de bataille

 12   le nécessitait, ou la situation au niveau de la zone de responsabilité le

 13   nécessitait, ils envoyaient leur rapport directement au secteur en sautant

 14   le niveau des zones opérationnelles.

 15   Q.  Je vous ai demandé si vous aviez gardé en mémoire une réglementation au

 16   sujet des membres de l'IPD qui étaient censés envoyer des rapports depuis

 17   des zones opérationnelles vers le secteur chargé de l'IPD dans le

 18   département à la Défense ?

 19   R.  Je pense me souvenir que ce n'était pas le cas mais la chose était sous

 20   entendue.

 21   Q.  Monsieur Vegar, pouvez-vous nous dire, je vous prie, lorsqu'il s'agit

 22   d'une évaluation de l'aptitude au combat, au travers de la situation au

 23   niveau du moral dans les unités, que dit votre expérience ? Qu'est-ce qui

 24   influençait sur le moral ? Est-ce que -- sur le territoire de la HZ Herceg-

 25   Bosna, les événements qui auraient eu des répercussions négatives vis-à-vis

 26   du HVO même, est-ce que cela influait sur le moral ? En avez-vous eu vent

 27   vous-même et est-ce que vous avez eu à entreprendre des choses ? Avez-vous

 28   tenu des réunions informatives ? Avez-vous informé les membres de cette

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  1   situation qui risquait de se répercuter sur le moral ?

  2   R.  A l'époque, peu d'événements n'influaient pas sur le moral. C'était

  3   l'époque où il y a eu beaucoup de frustration au niveau de tous les soldats

  4   au champ de bataille, la fatigue, l'incertitude, de grosses pertes. Ce qui

  5   fait que ces hommes-là étaient très exposés à tout ce qu'il y avait de

  6   négatif à pouvoir être entendu, ou à se produire dans la population en

  7   matière de politique et autres domaines. Nous avons essayé d'intervenir, de

  8   façon préventive, notamment notre administration chargée de la Psychologie

  9   sociale.

 10   Q.  Ces événements négatifs --

 11   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre,

 12   Maître, mais un petit moment de cela à la page 43, ligne 11 du compte

 13   rendu, vous avez posé une question à savoir si le témoin -- si, vous,

 14   Monsieur Vegar, aviez obtenu des informations de la part de l'état-major.

 15   Je pense que vous n'avez pas répondu à cela. Vous n'avez que répondu sur la

 16   question des informations qui émanaient des brigades et qui vous étaient

 17   directement transférées.

 18   Est-ce que vous obteniez également des informations de la part de l'état-

 19   major ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] -- Monsieur le Juge.

 21   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Est-ce que j'ai raison d'en déduire,

 22   à partir de ce que vous nous avez dit, que c'est une personne de l'IPD qui

 23   serait rattaché de l'état-major et qui était chargé de vous informer de la

 24   situation ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] L'état-major me communiquait des informations

 26   et c'était fait par le commandant de l'état-major. Pendant que j'étais

 27   assistant du responsable au département, nous n'avions pas d'assistant

 28   chargé de l'IPD au sein de l'état-major. 

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  1   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.

  2   Vous pouvez poursuivre - excusez-moi - Madame Nozica.

  3   Mme NOZICA : [interprétation] C'est moi qui vous remercie, Monsieur le

  4   Juge. Nous allons revenir sur ces points-là lorsque nous examinerons les

  5   documents.

  6   Q.  Alors s'agissant d'événements négatifs qui se répercutaient sur le

  7   moral, est-ce que vous sous entendiez les pertes, des captures de soldats,

  8   la situation avec les civils sur le territoire entier de la HZ HB, des gens

  9   qui seraient tués pour ne pas parler de crime de guerre, mais est-ce que

 10   cela influait sur l'état du moral au niveau des unités ?

 11   R.  Oui, certainement.

 12   Q.  Bien. Monsieur Vegar, je vous demanderais maintenant au sujet de ce que

 13   nous venons d'examiner de parcourir certains documents, et vous allez, par

 14   l'examen des documents, m'expliquer tout ce qui a été dit jusqu'à présent.

 15   Il me semble que certains peuvent être examinés rapidement. J'aimerais

 16   qu'on vous remette le classeur numéro 1 parce que nous allons maintenant

 17   nous pencher tout d'abord sur ceux qui sont au classeur numéro 1.

 18   Je vous demanderais de vous pencher d'abord sur le P 1372, ça devrait être

 19   le tout premier des documents dans votre classeur, P 1372.

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Bon, vous l'avez trouvé.

 22   Monsieur, est-ce que c'est une proposition visant à vous faire nommer aux

 23   fonctions d'adjoint, d'assistant au responsable du département à la Défense

 24   à compter du 31 janvier 1993 ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Cela a été communiqué au Conseil croate de la Défense de la Communauté

 27   croate d'Herceg-Bosna, et c'est signé par M. Bruno Stojic ?

 28   R.  C'est exact.

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  1   L'INTERPRÈTE : La cabine française précise qu'elle n'a pas ces classeurs.

  2   Mme NOZICA : [interprétation]

  3   Q.   Le suivant, c'est le P 1374. Il s'agit également d'un document portant

  4   la même date, signé une fois de plus par M. Bruno Stojic. C'est également

  5   communiqué au Conseil croate de la HZ Herceg-Bosna. Il s'agit d'une

  6   proposition visant à révoquer de ses fonctions; M. Rajic, qui se trouvait

  7   exercer ses fonctions jusque-là, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Penchez-vous sur le document suivant, je vous prie, 2D 00676. Il s'agit

 10   d'un document que vous dites porté sur la HZ HB, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Qui porte nomination de votre personne aux fonctions d'assistant du

 13   responsable du département de la Défense au sein du HVO, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Daté du 27 août 1993. Dans le même document, on voit la révocation de

 16   fonction de M. Rajic avec la même date, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Bien. Je voudrais que vous vous penchiez maintenant sur un document qui

 19   parle de l'organisation de votre secteur. Il s'agit du P 00586. Je vous

 20   demanderais de vous pencher sur la version croate, page 2. J'aimerais qu'on

 21   se pencher d'abord sur ce dont il s'agit, il s'agit d'une organisation

 22   portant organigramme du département à la  Défense et la dernière page de la

 23   décision on voit que ceci a été signé par Mate Boban le 15 septembre 1992.

 24   L'INTERPRÈTE : Les interprètes précisent qu'ils n'ont pas le texte, hélas.

 25   Mme NOZICA : [interprétation]

 26   Q.  C'est un document qu'on a montré souvent. On parle de tous les secteurs

 27   qui existent au sein du département à la Défense, et je vous demande de

 28   vous référer au paragraphe 6, on y dit : "L'adjoint du responsable chargé

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  1   du moral."

  2   Monsieur Vegar, est-ce que c'est, là encore, l'une des appellations

  3   qui a été utilisée au début pour ce qui est du secteur où vous avez eu à

  4   intervenir ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Alors on dit que : "Il répond à toutes les activités relatives à

  7   l'éducation, du moral au sein du HVO, et pour la promotion des préparatifs

  8   de la patrie aux fins de la Défense, et on dit qu'il y a différentes unités

  9   organisationnelles."

 10   Comme suit : "Premièrement, administration chargée de l'Information

 11   et de la Promotion des activités; administration chargée de la Psychologie

 12   militaire et des Besoins individuels; et l'administration chargée de

 13   l'Histoire, de l'Education et de la Presse."

 14   Alors j'aimerais que vous m'indiquiez, au mois de septembre 1992, à peu

 15   près à la date de votre arrivée dans ce département qui était l'adjoint du

 16   responsable chargé de cette éducation et du moral ?

 17   R.  C'était M. Bozo Rajic.

 18   Q.  Bien, qui était à la tête de l'administration chargée de l'Information

 19   et de la Promotion des activités ?

 20    R.  C'était moi.

 21   Q.  Le responsable de la troisième administration ?

 22   R.  C'était Mlle Vera Cubela qui était chargée des administrations et de la

 23   psychologie militaire.

 24   Q.  Troisièmement, on voit cette administration chargée de l'Histoire et de

 25   l'Education et de la Presse ?

 26   R.  C'est Jure Pasalic.

 27   Q.  Bien. Monsieur Vegar, si je vous ai bien compris, vous restez après le

 28   31 janvier à exercer ces tâches de la première administration chargée de

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  1   l'Information et de la Promotion.

  2   R.  Oui --

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- je regarde le paragraphe 6, et je

  4   vois qu'il y a la conduite éthique dans les unités, sujet au combien

  5   important. Alors la conduite éthique, ça relevait de qui ? Parce qu'on en

  6   parle -- on ne voit pas qui s'en occupe.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] D'après ce que je crois comprendre, Monsieur

  8   le Juge, pour ce qui est de ce paragraphe, je pense pouvoir dire que toute

  9   personne au sein de l'armée est responsable de l'éducation et du moral,

 10   mais c'est son responsable qui en l'occurrence est la personne la plus

 11   responsable, c'était M. Rajic, voire moi, quelques mois plus tard.

 12   Mme NOZICA : [interprétation] Je remercie, Monsieur le Juge, d'avoir posé

 13   cette question.

 14   Q.  Alors pour ce qui est du nom de ce secteur, conduite éthique et le

 15   reste. Alors ces trois administrations, Monsieur, étaient-elles chacune

 16   chargée de cette éducation éthique ?

 17   R.  Oui, chaque administration était censée contribuer à l'éthique au

 18   niveau culturel et au niveau éducatif.

 19   Q.  Bien. Penchez-vous maintenant sur le 2D 00567. Il s'agit d'une décision

 20   portant organigramme du département à la Défense, c'est daté du 15 octobre

 21   1992; vous vous trouviez au niveau de ce secteur chargé de l'Education

 22   éthique, c'est signé par Bruno Stojic, et M. Mate Boban a approuvé, comme

 23   on voit en dernière page. Alors au D, qui serait le secteur chargé de cette

 24   Education éthique, alors on dit que, dans ce secteur, il y a trois

 25   administrations et il y a les trois responsables des dites administrations.

 26   On dit qu'ils sont nommés par le responsable du département à la Défense

 27   suite à la proposition de la part de l'assistant chargé de l'éducation

 28   éthique.

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  1   Alors deuxième alinéa, qui dit les assistants ou commandants chargés de

  2   l'éducation éthique, au sein de la zone opérationnelle de l'Herzégovine

  3   est, zone opérationnelle de l'Herzégovine ouest, et autres zones

  4   opérationnelles, je ne vais pas les lire toutes, on parle de compagnies.

  5   "Bruno Pusic, adjoint du commandant pour ce qui est de l'éducation éthique

  6   des Unités chargées des Affectations spéciales, éducation éthique au niveau

  7   des brigades nommé par le responsable du département à la Défense, suite à

  8   une proposition de la part de l'assistant au responsable chargé de cette

  9   éducation ethnique."

 10   Quelle était la procédure ? Est-ce qu'avant la mise en place de ce

 11   département à la Défense, il y avait déjà des Unités du HVO de créées, et

 12   est-ce que, dans la pratique, l'on procédait de la façon qui est indiqué

 13   ici ?

 14   R.  Avant la création du département à la Défense, il y avait beaucoup

 15   d'Unités du HVO, et au sein de ces unités il y avait certaines personnes de

 16   nommées qui étaient censées travailler dans le secteur de l'IPD. Alors,

 17   malheureusement, je me dois de dire que, dans la pratique, on n'a pas

 18   complètement -- on ne s'est pas complètement conformé à la nomination d'un

 19   assistant chargé de l'éducation ethnique suite à une proposition émanant de

 20   l'assistant chargé de la matière, donc de moi. Par la suite, je dirais que

 21   la procédure n'a pas été respectée partout, et autant que je m'en

 22   souvienne, je n'ai pas moi proposé les assistants chargés de l'IPD.

 23   Q.  Pouvez-vous vous souvenir de quelle façon on a proposé les

 24   personnalités qui seraient chargées de l'IPD ? Monsieur Vegar, j'ai

 25   l'impression que vous vous servez du terme "secteur," lorsque vous parlez

 26   des assistants chargés de l'IPD au sein des unités. Est-ce que vous faites

 27   la distinction entre secteurs et assistant chargé de l'IPD au sein des

 28   unités ?

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  1   R.  Oui, nous pouvons faire la distinction si l'on parle de "secteur"

  2   comportant trois administrations au niveau du département à la Défense, si

  3   l'on entend la totalité du personnel au niveau des unités subalternes, donc

  4   des brigades, bataillons, et tout le reste, je crois qu'eux aussi font

  5   partie du dit secteur.

  6   Q.  Comment pouvez-vous nous l'expliquer ?

  7   R.  Du point de vue professionnel, j'entends. Suivant une filière

  8   verticale, il doit y avoir une corrélation, un lien entre l'unité du niveau

  9   le plus bas, en passant par la brigade, la zone opérationnelle, jusqu'au

 10   secteur chargé de l'Education éthique.

 11   Q.  Vous nous parlez de la circulation des informations ou de quoi, quelque

 12   chose d'autre ?

 13   R.  Entre autres, il y a l'expédition des informations. Il y a la

 14   formation, les instructions, et cetera.

 15   Q.  Bien. Veuillez m'indiquer, je vous prie, là, je vous avais posé une

 16   question avant que vous ne répondiez : est-ce que vous avez eu une idée de

 17   la façon dont on a proposé les assistants chargés de l'IPD au sein des

 18   unités ? Comment se passaient ces propositions ? Qui les faisait ? Qui

 19   donnait l'approbation ? Qui procédait à la nomination de l'assistant chargé

 20   de l'IPD dans les unités qui ont été créées une fois que le département à

 21   la Défense a été créé ?

 22   R.  La pratique était la suivante : les commandants proposaient leurs

 23   assistants et l'approbation était donnée par l'état-major, et la

 24   nomination, elle était faite par le responsable du département à la

 25   Défense. 

 26   Q.  Monsieur Vegar, je vous réfère maintenant au 2D 2012. C'est une liste

 27   de salaires pour le mois de décembre 1992. C'est vous qui signé pour M.

 28   Rajic et on indique qu'il y a six personnes à travailler dans ce secteur

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  1   IPD. Alors est-ce que ce sont les personnes que vous avez évoquées tout à

  2   l'heure ?

  3   R.  Oui. Il y a encore Natasa Ostojic en sa qualité de secrétaire. Ce sont

  4   ici les personnes que j'ai déjà mentionnées auparavant.

  5   Q.  Il s'agit du mois de décembre 1992. Que s'est-il passé jusqu'en

  6   décembre 1993 ? Est-ce que le chiffre a évolué ? Est-ce qu'éventuellement

  7   il y a eu des départs et des arrivées ?

  8   R.  Oui. Il y a eu des changements. Comme je vous l'ai déjà dit M. Bozo

  9   Rajic est parti du secteur et la secrétaire aussi Natasa est partie et il

 10   est arrivé une autre personne pour faire office de secrétaire et nous avons

 11   eu un autre soldat qui [imperceptible] --

 12   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas du tout entendu.

 13   Mme NOZICA : [interprétation]

 14   Q.  Un soldat qui a été chargé de la sécurité ?

 15   R.  Oui, de la sécurité; en même temps, il était là pour escorter et aider

 16   les journalistes.

 17   Q.  Pouvez-vous maintenant vous pencher sur le 2D 685 ?

 18   Nous avons ici un organigramme du secteur de l'Education éthique. 

 19   Expliquez, je vous prie, aux Juges au sujet de cet organigramme qui figure

 20   au 2D 567 portant sur l'organisation interne du département à la Défense où

 21   l'on a dit que les schémas font partie intégrante de la décision.

 22   Alors cet organigramme, qu'entend-il, je vous prie ?

 23   R.  On voit l'organisation du secteur chargé de l'Education morale. On voit

 24   l'administration du Moral, de la Psychologie et de l'Histoire, du Sport, de

 25   l'Education, et cetera. On voit aussi que les zones opérationnelles -- les

 26   responsables des zones opérationnelles ont des assistants pour ces mêmes

 27   domaines qui sont liés aux trois administrations du même secteur. Toutes

 28   les brigades, au niveau des zones opérationnelles, disposent également

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  1   d'assistants, les bataillons également ainsi que les compagnies mais, là,

  2   il ne s'agit que d'un seul individu qui en est chargé, et cela concerne les

  3   quatre zones opérationnelles. Il y a des unités autonomes qui avaient

  4   également leurs propres individus chargés de l'IPD.

  5   Q.  Vous nous avez expliqué la corrélation entre les différents assistants

  6   de l'IPD au niveau des unités et le lien qu'il y avait avec vous. Est-ce

  7   qu'on peut être plus précis pour ce qui est de la fourniture d'information

  8   qui revêtait de l'importance pour vos activités, d'abord l'information,

  9   l'éducation, et éthique en premier lieu, n'est-ce pas ? Ensuite le lien que

 10   vous aviez vous avec eux ?

 11   R.  Mon lien avec ces gens-là était de nature professionnelle. J'étais là

 12   pour leur fournir de l'assistance pour les éduquer à effectuer les

 13   fonctions premières de ce secteur.

 14   Q.  Vous parlez de mon lien. Est-ce que c'était le lien qui existait entre

 15   le responsable de l'administration, et était-ce le cas des responsables des

 16   autres administrations aussi ?

 17   R.  Oui. L'idée c'était que tous les responsables des administrations aient

 18   un lien direct avec leurs collègues au niveau subalterne. Par exemple, si

 19   pour la psychologie militaire, il y avait un chef qui avait une liaison

 20   avec son assistant au niveau de la brigade, du bataillon et ainsi de suite.

 21   Q.  Monsieur, ces assistants au commandant dans les brigades, bataillons,

 22   compagnies, zones opérationnelles, je parle des assistants. A qui étaient-

 23   ils subordonnés ? Devant qui répondaient-ils de leurs activités suivant la

 24   filière hiérarchique ?

 25   R.  Ils répondaient d'abord auprès de leurs commandants respectifs.

 26   Q.  Bien. Passons maintenant au document 2D 1446.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Je regarde le schéma et je me pose la question

 28   suivante, peut-être que vous allez pouvoir répondre. L'IPD, il y a la

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  1   question de la propagande. Alors je pars d'un problème X au niveau d'une

  2   zone opérationnelle quelconque, il y a eu un événement, et à ce moment-là,

  3   il y a une action qui doit être menée.

  4   Est-ce que vous aviez le contact avec le responsable de la zone

  5   opérationnelle, ou avec l'assistant au commandant de la zone opérationnelle

  6   pour dire, par exemple, je vous -- un exemple tout à fait théorique que la

  7   FORPRONU dans la région a dit telle ou telle chose, que c'est faux et qu'il

  8   faut tout de suite faire un communiqué pour contredire ce qui a été dit ?

  9   Est-ce que vous travaillez comme ça ou pas ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai tout d'abord

 11   contacté et j'ai contacté l'assistant chargé de l'IPD, et bien sûr, lui, il

 12   était en liaison avec son commandant pour lui fournir des informations

 13   objectives.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Mais est-ce que c'est vous qui donnez

 15   l'impulsion politique ? Est-ce que c'est vous qui notez le schéma

 16   communication en disant au commandant de la zone opérationnelle, il faut

 17   mettre l'accent sur tel et tel événement par rapport à tel autre événement.

 18   Est-ce que c'est vous qui dirigez la propagande et l'information ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne pourrais pas dire ou donner des ordres à

 20   un commandement -- un commandant de brigade de zone opérationnelle, mais je

 21   pouvais demander. Je pouvais demander à l'assistant chargé de l'IPD et

 22   souvent cette information venait à mois suite à une initiative de sa part.

 23   Si, moi, j'avais eu vent d'un problème, je venais à la réclamer cette

 24   information. Toujours est-il que lorsqu'on estime qu'il y avait -- que s'il

 25   y avait un événement important, il fallait en informer le commandant

 26   approprié et cela remontait jusqu'à l'état-major.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

 28   Mme NOZICA : [interprétation]

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  1   Q.  Monsieur Vegar, j'aimerais que vous penchiez sur le 2D et ceci pour --

  2   vise à expliquer la teneur de la question de M. le Juge Antonetti, 2D 1446.

  3   R.  J'y suis.

  4   Q.  C'est un document signé par M. Bruno Stojic. On voit qu'il y a une

  5   nomination au sein du commandement de la 1ère Brigade de l'Herzégovine. Il

  6   s'agit d'une personne que M. Stojic pouvait nommer, à savoir le "commandant

  7   adjoint." Je vous demande vous pencher sur le 23, 24, 25 et d'expliquer de

  8   quelle personnalité il s'agit et quelles étaient les fonctions ou les

  9   tâches dont ces personnes étaient chargées ?

 10   R.  Le 23, commandant adjoint chargé de l'IPD, M. Nikola Raguz. Son grade -

 11   -

 12   Q.  Non, dites-nous : quelle est sa fonction ? Est-ce que c'est --

 13   R.  Oui, ce sont les tâches dont on a parlé, donc il est nommé assistant du

 14   commandant pour ces tâches-là. 

 15   Q.  Au 24 ?

 16   R.  C'est la même chose, c'est un référentaire, c'est un niveau donc

 17   subalterne.

 18   Q.  Le 25 ?

 19   R.  Là, c'est un psychologue.

 20   Q.  Il y a une situation intéressante. Dans le commandement de la Brigade

 21   de l'Herzégovine, il y a un psychologue. Donc est-ce que vous pouvez dire

 22   aux Juges s'il y en avait eu plusieurs et comment la situation se

 23   présentait-elle du point de vue de ce personnel professionnel qui était

 24   censé accomplir ces fonctions au niveau de la HZ HB ?

 25   R.  Nous étions déficitaires en matière de psychologue. On n'en avait que

 26   quatre, il nous en avait fallu bien plus mais bon nombre d'entre eux

 27   avaient profité d'une opportunité qui s'est offerte pour aller à

 28   l'étranger.

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  1   Q.  Monsieur Vegar, vous nous avez expliqué comment l'on a procédé à la

  2   sélection, qui proposait, qui donnait son approbation, et qui procédait à

  3   la nomination. Alors je vais vous reposer la question parce qu'il me semble

  4   que c'est très important. Les personnes qui sont indiquées ici au niveau de

  5   l'IPD, elles répondaient devant qui de leurs propres activités ?

  6   R.  Devant leur commandant respectif.

  7   Q.  Bien. Penchons-nous maintenant sur deux documents brièvement, modalités

  8   suivant lesquelles on procédait à cette sélection. 2D 01450.

  9   R.  Oui, j'y suis.

 10   Q.  Il s'agit d'une proposition de la zone opérationnelle de la Brigade

 11   Rama, et c'est communiqué au responsable du département à la Défense et il

 12   s'agit ici d'une proposition où l'on englobe toutes les positions qui

 13   devaient exister au sein de la brigade. Alors veuillez vous pencher sur la

 14   toute dernière page; est-ce que c'est le système que vous avez évoqué il y

 15   a d'abord les propositions ? Puis suite à proposition, il y a eu

 16   approbation de la part de l'état-major; c'est bien de cela qu'il s'agit ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Veuillez retrouver la personne au numéro 18. Ce sera quelqu'un

 19   d'intéressant pour nous. Alors on déterminera si on l'a proposé pour ce qui

 20   est des tâches IPD.

 21   R.  Oui, c'est le commandant adjoint -- l'assistant du commandant pour

 22   l'IPD.

 23   Q.  Son nom est ?

 24   R.  Marko Dragic.

 25   Q.  Bien. Est-ce qu'on l'a nommé à ces fonctions ?

 26   R.  Oui, c'est le cas.

 27   Q.  Penchons-nous donc sur le P 02945. Là aussi, au numéro 18, est-ce qu'il

 28   s'agit d'une nomination signée par M. Stojic, le 25 juin, en application

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  1   d'une proposition précédente; est-ce qu'au numéro 18, c'est la personne qui

  2   est dite, elle a fini par être nommée ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Bien. Pour ce qui est des modalités -- et là, M. le Juge Trechsel vous

  5   a posé une question au sujet de la rédaction des informations que vous avez

  6   communiquées aux conférences de presse en coopération avec les autres

  7   journalistes et tout autre que vous aviez contacté.

  8   Donc à cet effet, je vous demande de vous référer au 2D 1353. L'avez-

  9   vous trouvé ?

 10   R.  Oui, je l'ai trouvé.

 11   Q.  Il s'agit d'un document émanant de l'état-major et daté du 21 septembre

 12   1992, n'est-ce pas ? Il s'agit d'un rapport de l'état-major ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Il s'agit également de la période à laquelle vous commencez à

 15   travailler au sein du département de la Défense dans les fonctions que vous

 16   avez expliquées, n'est-ce pas ?

 17   R.  [aucune interprétation]

 18   Q.  Vous reporterez, s'il vous plaît, au point 7, en dernière page, c'est

 19   le dernier point.

 20   R.  Oui, j'ai trouvé.

 21   Q.  Alors il est dit au sujet des informations fournies au public, à

 22   l'opinion publique, l'état-major fournit les rapports émanant des

 23   commandements subordonnés au département de l'IPD afin d'en informer le

 24   public. Monsieur le Témoin, est-ce ainsi que vous travaillez comme cela est

 25   indiqué ici ?

 26   R.  Oui, nous recevons des informations de l'état-major.

 27   Q.  Vous prépariez ces informations afin qu'elles puissent être fournies au

 28   public ?

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  1   R.  C'est exact.

  2   Q.  Passons maintenant au document suivant, le 2D 687, s'il vous plaît,

  3   l'avez-vous trouvé ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Il émane également de l'état-major, ordre du mois de novembre 1992, 24

  6   novembre, il y est dit, que lors de la période précédente à partir du début

  7   de la guerre il y a eu des individus dans les rangs du HVO qui ont donné

  8   des déclarations en utilisant les moyens de communication, les médias

  9   disponibles et qui ont porté préjudice de cette manière aux Unités du HVO

 10   et ont révélé des secrets militaires. Alors il s'agissait de certaines

 11   unités mais également de l'état-major ou du HVO dans son ensemble. Il y a

 12   trois paragraphes dans cet ordre; est-ce que vous pourriez commenter cela ?

 13   R.  Oui, il y a eu des individus mal intentionnés qui ont parfois révélé

 14   des secrets militaires parfois il s'agissait d'un individu qui était tout

 15   simplement ignorant. C'est pour cette raison de l'état-major ou plutôt le

 16   chef de l'état-major a émis cet ordre selon lequel personne sans son

 17   autorisation ne peut donner des informations aux médias. Au point 2, nous

 18   voyons qu'il est donné autorisation pour tourner des images, pour procéder

 19   à des enregistrements aux journalistes, lorsqu'ils se rendent sur le

 20   territoire d'une zone opérationnelle ou dans les quartier général où les

 21   unités de cette dernière à condition d'en avoir obtenu l'autorisation, d'en

 22   avoir informé le commandant compétent. Ensuite il y figure que les employés

 23   de l'IPD ont pour charge de recevoir les journalistes qui se rendent sur

 24   leur zone de compétence. Enfin, au point 3, il est dit que les conférences

 25   de presse, elles sont également du domaine de compétence du secteur de

 26   l'IPD et que, donc au nom de ce chef d'état-major, des conférences de

 27   presse peuvent être organisées dans les zones opérationnelles et dans les

 28   quartiers généraux des unités. Nous étions dans une situation notamment en

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  1   Bosnie centrale dans laquelle les moyens de communication étaient

  2   déficients puisqu'il y avait un encerclement par l'ennemi de toutes parts.

  3   Q.  Alors vous avez dit au point 2, quelque chose au sujet de quoi je

  4   voudrais que vous soyez plus précis. Vous avez parlé des employés de

  5   "l'IPD." Vous avez dit : "Des employés de l'IPD en provenance des unités

  6   dont il avait la charge" ?

  7   R.  Oui, des unités dont ils avaient la charge.

  8   Q.  Document suivant, P 856. C'est également un ordre du chef d'état-major

  9   qui a trait aux devoirs qui sont ceux des assistants chargés de l'IPD.

 10   C'est le 4 décembre 1992, j'aimerais que vous disiez à MM. les Juges : de

 11   quoi il s'agit ici ?

 12   R.  A cause de certains comportements qui sont indignes de soldats, le chef

 13   d'état-major M. Petkovic a émis cet ordre. Dans cet ordre, il oblige les

 14   commandants et les assistants pour l'IPD à travailler davantage avec leurs

 15   hommes et à les sensibiliser aux conséquences tragiques de tel

 16   comportement, qu'il s'agisse de comportement individuel ou de groupe. C'est

 17   la période qui précède immédiatement Noël. Les gens tend à se relâcher

 18   davantage alors même qu'il s'agit de personnes qui portent des armes, qui

 19   circulent en armes, ils ont tendance à boire plus et donc le risque d'avoir

 20   des événements tragiques qui se produisent est plus important.

 21   Q.  Le document P 2331 qui est le suivant dans votre classeur, je vous prie

 22   de vous y reporter maintenant. Il s'agit d'un rapport du chef d'état-major,

 23   M. Milivoj Petkovic, adressé au chef du département de la Défense, M. Bruno

 24   Stojic, en date du 12 mai 1993. Il est ici dit : "Se fondant sur la demande

 25   et maintenant des zones opérationnelles et des brigades de la HZ HB visant

 26   à obtenir des informations," il y a donc une demande et je vous prie de

 27   nous dire de quoi il s'agit exactement ?

 28   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : des informations, il s'agit de

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  1   recueillir des informations sur les événements qui se sont produits.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Cette demande porte sur une meilleure qualité

  3   dans la transmission des informations entre les unités militaires en ce qui

  4   concerne les différents événements se produisant sur le territoire de la HZ

  5   HB. A mon sens, cette demande a été considérée comme allant dans le sens

  6   d'un meilleur niveau d'information, c'est pourquoi il s'adresse à M.

  7   Stojic, le chef du département de la Défense, et c'est pourquoi il s'appuie

  8   aussi sur les canaux de l'IPD pour obtenir ce résultat.

  9   Mme ALABURIC : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, Messieurs les

 10   Juges, pour l'interruption, mais je voudrais attirer l'attention de ma

 11   collègue sur une erreur peut-être de traduction. En anglais, il est indiqué

 12   "request," qu'il s'agit d'une demande; alors qu'en fait, dans l'original,

 13   il s'agit d'un ordre.

 14   Je vous remercie.

 15   Mme NOZICA : [interprétation] Je remercie ma consoeur. Effectivement il

 16   s'agit d'un ordre et non pas d'une demande. Alors c'est un document P, donc

 17   un document du Procureur; je vous prie de m'excuser pour n'avoir pas

 18   remarqué cela plus tôt.

 19   Q.  Monsieur le Témoin, il s'agit d'information interne ici, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Il s'agit donc d'information circulant à l'interne ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Alors passons au document suivant, c'est le 2D --

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Comme j'ai une bonne mémoire, je me rends

 25   compte que le document de M. Petkovic est daté du 12 mai, c'est-à-dire

 26   trois jours après les événements qui se sont déroulés à Mostar. Si nous

 27   avions du temps, on pourrait montrer la vidéo où l'on voit des soldats

 28   ayant capturé des soldats musulmans. Manifestement cette opération

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  1   médiatique qui a été diffusée dans les médias avait-elle été autorisée,

  2   n'avait-elle pas été autorisée, je n'en sais rien.

  3   Mais vous, quand l'unité montre à la télévision des résultats d'une

  4   opération militaire, est-ce que ça doit recevoir auparavant le feu vert de

  5   votre service ? Qu'est-ce que vous en pensez ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, dans tous les cas effectivement. Mais

  7   dans ce cas précis que vous citez, mon service n'a pas donné son

  8   approbation. Si on avait eu la possibilité, il aurait certainement interdit

  9   le tournage de ces images montrant des prisonniers et leur diffusion à la

 10   télévision, des prisonniers de guerre. Donc c'est quelque chose qui ne peut

 11   pas être montré dans les médias, les prisonniers de guerre.

 12   Mme NOZICA : [interprétation]

 13   Q.  Monsieur le Témoin, le Président vous a interrogé au sujet d'événement

 14   précis, mais quant à moi, je vais vous demander si vous aviez quelque

 15   compétence ou possibilité que ce soit d'agir lorsque des médias qu'il

 16   s'agisse de télévision ou de presse se rendait sur le terrain et qu'ils

 17   souhaitaient donc faire leur travail sur élément terrain; est-ce que vous

 18   avez eu la possibilité d'agir s'ils ne s'étaient pas fait connaître auprès

 19   de vous précédemment ?

 20   R.  La règle était qu'ils s'adressaient à nous et qu'ils soient accrédités;

 21   cependant, certains journalistes, certaines chaînes de télévision se

 22   rendaient sur place avec la FORPRONU. Certaines autres venaient sur le

 23   terrain en compagnie des organisations humanitaires et d'autres étaient

 24   conduites par des personnes, de telle façon qu'ils faisaient leur travail

 25   sur le terrain alors que nous n'étions pas au courant.

 26   Q.  Monsieur le Témoin, nous reviendrons plus tard sur certaines questions

 27   intéressantes relatives aux accréditations que vous donniez à des

 28   journalistes qui sont allés à l'Heliodrom. Mais tout à fait concrètement, à

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  1   l'occasion de la question de M. le Président, je voudrais vous demander si,

  2   de quelle façon que ce soit, vous aviez la possibilité d'opérer une

  3   sélection ou de décider quant à ce que les médias allaient montrer ou non,

  4   ce qu'ils allaient filmer ou non; et lorsque vous leur donniez cette

  5   autorisation, cette accréditation, est-ce que vous aviez la moindre

  6   influence quant à ce qu'ils allaient réellement montrer ou non, de tout ce

  7   qu'ils avaient tourné et enregistré ?

  8   R.  Je vous ai déjà dit nous ne faisons aucune sorte de censure. Nous

  9   n'avions ni la compétence ni les moyens techniques de le faire. Mais ce que

 10   nous pouvions faire c'est attirer l'attention sur l'existence d'un problème

 11   en amont. Nous pouvions nous mettre d'accord avec les journalistes par

 12   rapport à ce qui les intéressaient, leur donner la possibilité d'avoir les

 13   conversations et de filmer ce qui les intéressaient en étant parfaitement

 14   conscient que les éléments en question pouvaient également faire l'objet

 15   d'une utilisation mal intentionnée, peut être utilisé de façon

 16   inappropriée. Nous avions parfaitement conscience de ce risque mais nous

 17   n'avions jamais procédé à la moindre censure, ou ne nous sommes jamais

 18   efforcés de représenter les choses de façon différence de la réalité.

 19   Q.  Je voudrais maintenant que nous passions à 2D 00637.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Votre réponse est intéressante. Vous dites : on n'a

 21   jamais fait de censure. Alors est-ce, par une décision d'être totalement

 22   transparent, ou bien par incompétence ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Il me semble que c'est une décision qui était

 24   prise à un échelon beaucoup plus élevé que le mien car, si ces personnes

 25   qui en avaient la responsabilité avaient décidé de se livrer à une forme

 26   quelconque de censure, ils auraient également trouvé des personnes pour le

 27   faire et les moyens nécessaires; cependant, ils étaient d'avis qu'il

 28   n'avait rien à cacher et la preuve en est d'ailleurs que j'ai fourni plus

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  1   de 2 000 accréditations, des cartes de presse principalement des

  2   journalistes étrangers mais également locaux.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur, toujours de mémoire, je n'ai

  4   malheureusement pas la vidéo sous la main, si l'on fonctionnait comme je

  5   l'aurais souhaité j'appuierais sur un bouton et je vous montrerais tout de

  6   suite la vidéo. Il y a une vidéo qui a été tournée sur des Musulmans que

  7   l'on voit conduits au stade de Mostar. Cette vidéo a, semble-t-il, été

  8   diffusée par les médias espagnoles. La presse étrangère qui était présente,

  9   vous saviez qu'ils étaient là, qu'ils filmaient ou bien ça vous dépassait

 10   totalement ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que je n'ai pas eu connaissance de ce

 12   cas précis. J'ai enquêté à ce sujet, je disposais de certaines informations

 13   ensuite qui ont été confirmées selon lesquelles des images ont été tournées

 14   par des soldats de la FORPRONU.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous saviez que les soldats de la FORPRONU avaient

 16   des caméras qui filmaient tout ce qu'ils voyaient ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je pouvais tout à fait supposer qu'ils

 18   avaient des caméras.

 19   Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 20   Le document suivant, encore une fois, en bref, nous examinons la façon dont

 21   les informations circulaient, et c'est le 2D 00637; l'avez-vous trouvé,

 22   Monsieur le Témoin ? Voilà il s'affiche dans le prétoire électronique.

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Nous avons ici un ordre du 20 septembre 1993 aux fins de l'information

 25   objective de public. Toutes les informations fournies aux médias quant à la

 26   situation sur le terrain. Les militaires seront exclusivement approuvés par

 27   le porte-parole de l'état-major du HVO.

 28   Alors tout d'abord, dites-nous si une telle personne existait bien et avait

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  1   ce type de poste donc de porte-parole, et enfin, est-ce que, pour ce qui

  2   était des informations qui parvenaient jusqu'à vous, les informations qui

  3   circulaient, qui étaient ensuite fournies à d'autres, la distribution et la

  4   circulation de l'information, comment cela fonctionnait-il ? Est-ce que

  5   tout le monde, au sein du HVO de la HZ Herceg-Bosna, en était satisfait ? Y

  6   avait-il ici dans cet ordre que nous voyons une tentative d'aller dans ce

  7   sens ?

  8   R.  J'étais conscient que tout le monde n'était pas satisfait du travail

  9   que je faisais. Certains en étaient, d'autres non. Je ne peux pas ici

 10   l'affirmer avec une telle certitude mais jusqu'à ce moment-là, je dirais

 11   qu'il n'y avait pas de personnes de l'IPD au sein de l'état-major. Après

 12   cette date-là, c'est possible car une nouvelle organisation a été mise en

 13   place et le département de la Défense a été réorganisé, l'administration

 14   politique aussi a été réorganisée.

 15   Q.  Est-ce que cette période dont vous parlez de cette administration

 16   politique dont vous mentionnez a réorganisation, cela concerne-t-il la

 17   période après que Bruno Stojic a cessé d'être chef du département de la

 18   Défense ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Alors ce document vous auriez dû le recevoir également, n'est-ce pas,

 21   Monsieur le Témoin ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Juste un détail supplémentaire. Vous avez dit que vous n'aviez pas

 24   connaissance qu'une personne de l'IPD ait été présente au sein de l'IPD.

 25   Mais lorsque vous dites cela, vous -- pour vous, cela semble être

 26   équivalent à la notion de porte-parole ? Vous semblez les utiliser en tant

 27   que synonyme; est-ce bien le cas ?

 28   R.  Oui. Pour moi, une personne de l'IPD c'est en général la même chose que

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  1   le porte-parole.

  2   Q.  Entendu. Mais je voudrais maintenant que nous passions très vite en

  3   revue le document suivant, le 2D 00656. Il s'agit d'un programme de travail

  4   en vue d'une orientation morale pour 1992. Nous voyons que cela a été

  5   élaboré le 19 octobre 1992 et signé par Bozo Rajic, l'assistant du chef du

  6   département de la Défense. Il y est dit au début que le secteur de

  7   l'Education de moral -- ou plutôt, l'IPD a été établi à une date

  8   relativement plus récente comparée à certaines autres fonctions et secteurs

  9   à l'intérieur du département de la Défense. Il est dit également qu'il a

 10   été assez difficile de faire droit à la conscience qui existait quant à la

 11   nécessité de la création d'un tel département et des fonctions qui

 12   l'abritent. Il a été assez difficile de trouver la place qui lui revient.

 13   Alors, Monsieur le Témoin, est-ce que vous pourriez commenter cela ? Cela a

 14   été rédigé par M. Rajic mais je suppose que vous étiez au sein de ce

 15   secteur à l'époque déjà ?

 16   R.  Le HVO était une organisation qui fonctionnait avec des volontaires et

 17   ses membres n'avaient pas suivi de formation pour devenir commandant. Si

 18   bien que même n'était pas en mesure de comprendre l'importance qui pouvait

 19   être celle d'un service, comme celui-ci au sien d'une armée. Au sein de

 20   certains commandants, il avait même des résistances à l'égard de ces

 21   services et je pense que c'est à cela que M. Rajic faisait référence

 22   lorsqu'il a écrit ceci.

 23   Q.  Je voudrais que nous revenions sur la deuxième affirmation qui figure

 24   dans ce document, le deuxième paragraphe :

 25   "Afin de l'utilisation de faire dans ce domaine significatif, de

 26   mettre en place dans ce domaine significatif un système efficace, il sera

 27   nécessaire de mettre en œuvre des efforts maximums de mettre en œuvre

 28   beaucoup de compétences et de travail afin de relier aussi bien

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  1   verticalement qu'horizontalement les différentes éléments de la chaîne qui

  2   sont nécessaires et d'introduire les critères de responsabilité et de

  3   l'efficacité."

  4   De quels liens verticaux ou horizontaux s'agit-il ici car cela n'est pas

  5   très clair, et ce programme de travail mentionne donc ces liens qui sont --

  6   que l'on retrouve ensuite dans d'autres documents aussi.

  7   R.  Ce que je comprends c'est la chose suivante : il y avait des personnes

  8   de l'IPD mais pas à tous les échelons. Par conséquent, il fallait re-

  9   compléter au sein des zones opérationnelles mais également dans les autres

 10   structures les différentes positions qui étaient -- les postes qui étaient

 11   prévus et établir des liens solides entre eux. Quant à la responsabilité,

 12   il fallait la mettre en place entre les personnes de l'IPD et le

 13   commandement pertinent à chaque fois dans l'unité en question, il fallait

 14   avant tout assurer la coordination. Lorsqu'il est question de liens

 15   verticaux, c'est à mon sens à l'échelon des brigades, par exemple, alors

 16   que pour les liens horizontaux, ce serait au niveau des brigades.

 17   Si nous avons à faire par exemple au psychologue militaire, alors il

 18   y a un psychologique militaire des niveaux supérieurs qui dépend de

 19   l'administration compétente, et la même règle s'applique à tous les

 20   niveaux.

 21   Q.  Alors ces différents liens, est-ce qu'ils devaient exister également

 22   avec le secteur compétent du département de la Défense ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Ces liens devaient exister aussi bien horizontalement que verticalement

 25   avec le secteur du département de la Défense chargé de la Réception d'avoir

 26   des informations, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Passons maintenant au document 2D 00677. Il s'agit d'un rapport de

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  1   travail en substance et je voudrais que nous examinions le deuxième

  2   paragraphe de la dernière phrase. Il y est dit que : "Les informations qui

  3   arrivent, arrivent en volume très faible et parfois n'arrivent pas du tout.

  4   Quant aux informations qui sont fournies aux unités militaires, elles sont

  5   de porter uniquement locales. Il était tout à fait habituel qu'il n'y ait

  6   absolument aucune cohérence ni unité. Chaque localité agissait de façon

  7   autonome et indépendante."

  8   Lorsque je vous ai demandé s'il était obligatoire que toutes informations

  9   transitent par vous, est-ce que cela se rapport également à ce que nous

 10   lisons ici et que pouvez-vous nous dire au sujet de ces informations de

 11   portée locale ?

 12   R.  Je n'ai pas rédigé ce rapport mais je peux le commenter. Il est clair

 13   que ce service ne fonctionnait pas le mieux possible. Il s'agit des

 14   premiers mois de son fonctionnement et il est tout à fait logique qu'il y

 15   ait eu des problèmes. 

 16   Quant à ce caractère local des informations qui ait été fourni, je pense

 17   que M. Rajic qui est l'auteur de ce rapport se référait ici aux liens

 18   locaux qui existaient aussi bien pour le commandant que pour ses assistants

 19   avec les communautés locales, l'environnement local. Nous savons bien

 20   qu'avant l'établissement du département de la Défense et l'établissement du

 21   HVO, il y avait des unités municipales et des quartiers généraux municipaux

 22   qui leur étaient hiérarchiquement supérieurs.

 23   Q.  Alors pour ce qui est des rapports, Monsieur Vegar, est-ce que vous-

 24   même vous en composiez, vous en rédigiez alors que vous exerciez ces

 25   fonctions ? Est-ce que vous enviez au département de la Défense ? Je parle

 26   de rapports semestriels et annuels ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Je voudrais que nous passions au rapport d'activités du HVO de la HZ HB

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  1   pour l'année 1992, et que nous passions à la page 15, page 15 dans les deux

  2   versions, B/C/S comme en anglais. Il s'agit du troisième paragraphe en page

  3   15. Il s'agit des activités de l'IPD et on voit ici un certain nombre

  4   d'informations. Au premier paragraphe, on voit ceux sur quoi je vous ai

  5   interrogé à l'instant. C'est pour ça que j'ai mentionné qu'il s'agissait

  6   précédemment en fait d'un rapport d'activité provisionnel. C'était un

  7   projet de rapport d'activité. Alors pouvez-vous, Monsieur le Témoin,

  8   confirmer que tout ce qui se trouve dans ce rapport caractérise à peu près

  9   l'activité telle qu'elle était en 1992 -- ou plutôt, ces trois mois que

 10   vous avez passé au sein de l'IPD alors ?

 11   R.  Oui, je peux le confirmer.

 12   Q.  Pouvez-vous passer au document suivant, P 04699, c'est un rapport

 13   d'activité pour la période s'étendant -- à partir de juin 1993 et c'est en

 14   page 18 en version anglais, page 27 en version B/C/S ? Encore une fois,

 15   Monsieur Vegar, nous voyons ici apparaître cette expression d'éducation et

 16   moral. Nous avons effectivement cet usage conjoint de secteur de l'IPD et

 17   secteur de l'Education et de Moral, bien qu'il s'agisse d'un seul et même

 18   secteur. Vous confirmez, n'est-ce pas, qu'il s'agit du même secteur

 19   apparaissant sous différentes dénominations ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Monsieur Vegar, passez à la page 28, s'il vous plaît. Il y est question

 22   des rencontres, des réunions avec les employés de l'IPD dans la région

 23   militaire de l'Herzégovine occidentale. Il y est question de séminaire, de

 24   la direction puis de l'administration pour les questions historiques, il y

 25   est question des résultats de compétitions sportives. Dites-nous, s'il vous

 26   plaît, si ces réunions ont été tenues dans la période s'étendant à partir

 27   de septembre 1992, est-ce que ces réunions ont été tenues avec les employés

 28   se trouvant à l'échelon de différentes brigades et des zones

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  1   opérationnelles ?

  2   R.  Oui, il y a eu des réunions de ce type à l'échelon de certaines

  3   brigades particulières et des zonez opérationnelles.

  4   Q.  Il s'agissait de réunions au caractère professionnel, n'est-ce pas, où

  5   vous donniez des instructions quant à la façon dont le travail devait être

  6   accompli, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  De façon plus spécifique, est-ce que, dans le cadre de ce secteur dont

  9   vous aviez la charge, vous procédiez à des actions de formation en ce qui

 10   concerne l'application du droit international, par exemple; est-ce que vous

 11   avez fait cela ?

 12   R.  Oui, cela est une tâche qui nous est revenue à plusieurs occasions.

 13   Nous avons organisé des réunions et des séminaires avec l'aide de

 14   représentants du CICR et avec l'aide également matérielle, notamment

 15   d'ouvrages pédagogiques fournis par le ministère de la Défense de la

 16   République de Croatie. Des livrets également nous ont été fournis par eux.

 17   Q.  Très bien. Alors passons au document suivant dans votre classeur, le P

 18   7419. C'est un rapport concernant le deuxième semestre de 1993. Je vous

 19   prie de vous reporter à la page 13. C'est le secteur de l'Education et de

 20   Moral. Je vais vous dire quelle est la partie qui m'intéresse. Vous dites

 21   ici que : "Le secteur a agi --

 22   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Maître Nozica, vous auriez la bonté,

 23   s'il vous plaît, de nous donner également la page en anglais, je vous prie.

 24   Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Juge, oui, c'est un problème que

 25   je rencontre également. Malheureusement, je n'ai -- qui s'affiche devant

 26   moi à présent que la version en croate, mais je crois que cela va

 27   s'arranger.

 28   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] C'est à la page 4.

Page 36939

  1   Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge, c'est moi qui ai

  2   omis de donner cette précision.

  3   Q.  Il est dit, Monsieur le Témoin, que :

  4   "Le secteur a agi à une action particulièrement intense en matière

  5   d'information et de propagande et cela aux moyens de conversations,

  6   d'entretiens avec plus de 2000 journalistes étrangers. Il a été également

  7   délivré des accréditations au nombre de plus de 2000. Il leur a été fourni

  8   également l'escorte nécessaire, l'accueil et l'escorte nécessaire afin

  9   qu'ils puissent se rendre à des endroits qui les intéressaient qu'il était

 10   intéressant pour les médias."

 11   Alors pour -- en gardant à l'esprit la question de M. le Président, est-ce

 12   que vous pourriez nous dire ce que signifie exactement l'orientation des

 13   journalistes et le fait de les amener jusqu'à la ligne de front ? Pouvons-

 14   nous détailler cela ? Est-ce qu'ils s'adressaient à vous dans un premier

 15   temps, ensuite vous vous adressiez à quelqu'un d'autre ?

 16   R.  Lorsque je recevais une demande de la part de l'équipe de journalistes

 17   je m'efforçais autant que possible de répondre à leurs requêtes. Bien

 18   entendu, les journalistes étaient intéressés par tout ce qui avait de

 19   l'attrait, ce qui intéressait leur rédacteur en chef et l'opinion publique.

 20   Il en allait de même pour ce qui est de leurs demandes de déplacement vers

 21   les lignes de front, aux champs de bataille, puis vers les hôpitaux, puis

 22   vers les prisons, et ainsi de suite.

 23   Q.  Alors s'ils voulaient aller jusqu'aux premières lignes de front comment

 24   les accréditiez-vous, est-ce que vous contactiez quelqu'un ? Qui est-ce qui

 25   les emmenait jusqu'à la ligne de front, comment ça se passait-il ?

 26   R.  Je devais également veiller à la sécurité desdits journalistes. Donc il

 27   y avait toujours au moins un soldat qui était en leur compagnie pour les

 28   faire passer là où la vie n'était pas menacée, et ce, dans la mesure où le

Page 36940

  1   journaliste le demandait. On n'allait pas au-delà afin de ne pas l'exposer

  2   à des dangers, et afin qu'il dispose de prises de vue, de déclarations ou

  3   de déclarations émanant seulement de moi.

  4   Q.  Qui prenait soin d'eux lorsqu'ils arrivaient aux unités qui les

  5   prenaient en charge ?

  6   R.  Une fois arrivée dans l'unité, ils étaient censés être attendus par un

  7   agent d'IPD pour se mettre à leur service.

  8   Q.  IPD de qui ?

  9   R.  De l'unité en question.

 10   Q.  Fort bien. Est-ce que vous êtes allé en compagnie de journalistes vers

 11   des prisons sur le territoire de la HZ HB ? Avez-vous fourni des

 12   accréditifs ? Est-ce que vous les accompagniez ? Alors dites-nous d'abord

 13   si vous aviez donné des accréditations, et comment de fois cela s'est-il

 14   passé en 1993 ?

 15   R.  Je pense qu'il y en a eu plusieurs -- ou plutôt, plusieurs

 16   autorisations de se déplacer vers la prison d'instruction.

 17   Q.  Quelle prison d'instruction --

 18   R.  Prison d'instruction militaire à Mostar.

 19   Q.  Etait-ce une prison sur le site de l'Heliodrom ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Bien. Est-ce que vous vous souvenez quand est-ce que cela s'est passé ?

 22   R.  C'était juillet/août 1993.

 23   Q.  Monsieur Vegar, étiez-vous en leur compagnie ?

 24   R.  Je crois que j'étais au moins une fois en compagnie -- à accompagner

 25   donc cette équipe de journalistes.

 26   Q.  Etiez-vous en train d'accompagner les représentants de la Croix-Rouge

 27   internationale lorsqu'ils ont visité la prison d'instruction militaire à

 28   l'Heliodrom ?

Page 36941

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Lorsque vous avez visité cette prison avec les journalistes, à qui

  3   avez-vous demandé l'autorisation et, techniquement parlant, avec qui aviez-

  4   vous convenu de ce déplacement vers la prison militaire de l'instruction ?

  5   R.  Je demandais l'autorisation au directeur de la prison, M. Stanko; son

  6   nom de famille m'échappe maintenant.

  7   Q.  Moi, j'aimerais que vous vous souveniez, mais on peut aller de l'avant,

  8   vous finirez bien par vous en rappeler. Alors vous l'appeliez que vous lui

  9   disiez-vous ? Je crois que c'est très important et je vous demanderais

 10   d'être très précis à ce sujet. Vous l'appeliez, vous le disiez --

 11   R.  Je lui disais que j'avais une équipe de journalistes souhaitant visiter

 12   la prison. Je demandais si c'était possible et si oui qu'on aimerait venir.

 13   Alors ils disaient que oui, et là, je rédigeais une autorisation de

 14   déplacement de journalistes vers la prison.

 15   Q.  Donc ça se passait lorsque les journalistes vous le demandaient ?

 16   R.  Oui, lorsqu'ils me demandaient.

 17   Q.  Quand vous êtes allé en compagnie des journalistes pour une visite ça

 18   s'est passé en juillet/août 1993 cela, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Veuillez nous dire qui vous a accueilli et ce que vous avez vu, et

 21   qu'on fait les journalistes, avec qui se sont-ils entretenus, ont-ils pris

 22   des photos, ont-ils eu des entretiens ?

 23   R.  On a été accueilli par le directeur de la prison. Ils se sont

 24   entretenus avec lui. Ils ont visité une pièce où il y avait des

 25   prisonniers, les sanitaires puis ils ont visité la cuisine. Ils ont visité

 26   en fait dans une pièce nous avons été accueillis aussi par un médecin et un

 27   infirmier. Les journalistes se sont entretenus avec certains prisonniers.

 28   Il y a eu des photos. Il y avait un reporteur photo, ils ont enregistré

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  1   cela et ça a duré 45 à 50 minutes.

  2   Q.  Lorsque vous êtes allé avec le CICR, est-ce que vous vous souvenez du

  3   fait que ce soit passé avant la visite avec les journalistes, ou est-ce que

  4   vous êtes allé d'abord avec le CICR ?

  5   R.  Pour autant que je m'en souvienne, c'était d'abord le CICR qui est

  6   allé.

  7   Q.  Est-ce que vous souvenez qui est-ce qui vous a convié à aller avec eux

  8   vers cette prison d'instruction militaire ?

  9   R.  Je ne me souviens pas si j'ai été appelé mais étant donné que j'ai été

 10   -- j'ai eu une bonne coopération avec le CICR, j'ai demandé au directeur de

 11   la prison de nous recevoir et il nous a reçu.

 12   Q.  Bien. Lorsque le CICR y est allé, combien de temps la visite a-t-elle

 13   durée ? Avez-vous visité d'autres sites ?

 14   R.  Si. Ça a duré au plus une heure.

 15   Q.  Monsieur Vegar, lors de ces deux visites au moins deux visites donc

 16   auriez-vous vu des femmes, des enfants de détenus ?

 17   R.  Non, je n'ai pas vu de femmes et d'enfants. Je dois reconnaître que,

 18   dans la ville, j'ai eu vent du fait que, dans la prison ou à la Mansarde,

 19   il y avait plusieurs femmes avec des enfants, mais ça s'est passé au bout

 20   de je ne sais combien de jours.

 21   Q.  Mais suite à ce que vous avez ouï-dire, est-ce que vous saviez pourquoi

 22   ces femmes étaient là-bas ?

 23   R.  J'ai appris qu'elles n'avaient pas où aller que c'était des réfugiés et

 24   que certaines d'entre eux ne voulaient pas s'en aller de là. Je n'ai pas

 25   obtenu d'autres informations.

 26   Q.  Mais ces informations vous ont-elles été communiquées de façon

 27   officielle ou est-ce que ce enfin vous les receviez suivant la verticale et

 28   l'horizontale, est-ce que vous l'aviez donc appris ainsi ?

Page 36943

  1   R.  Non. Je l'ai appris de façon officieuse.

  2   Q.  Bien. Dites-nous, je vous prie, si les journalistes vous ont demandé

  3   d'aller à Gabela, Dretelj ? Si donc il y a eu des demandes de ce type,

  4   étiez-vous au courant de ces prisons ? Vous a-t-on demandé des laissez-

  5   passer ?

  6   R.  Oui, il y a eu des demandes de ce type mais je ne pourrais pas donner

  7   d'autorisation à l'intention de -- pour la visite de ces prisons en aucun

  8   cas.

  9   Q.  Monsieur Vegar, saviez-vous qui était chargé de ces prisons, et est-ce

 10   que vous convoyez les journalistes vers les personnes responsables ?

 11   R.  Je crois que c'était M. Tomo Sakota qui était chargé de ces prisons-là.

 12   Q.  Avez-vous envoyé des journalistes vers lui ? D'abord saviez-vous qui

 13   est-ce qui a nommé ou désigné M. Sakota pour qu'il s'occupe de ces prisons

 14   ?

 15   R.  J'ai appris qu'il avait été nommé par M. Mate Boban, étant donné que je

 16   ne pouvais pas répondre à leurs souhaits, j'ai envoyé les journalistes chez

 17   lui. Si eux les autorisaient à y aller, ils y allaient, mais, moi, je ne

 18   pouvais rien faire d'autre.

 19   Q.  Monsieur Vegar, revenons maintenant aux réunions que vous avez tenues,

 20   et là, il va falloir qu'on se dépêche un peu, 2D 00655.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous permettez, je reste sur le dernier document.

 22   Peut-être que vous allez pouvoir répondre ou peut-être que vous ne répondez

 23   pas. J'ai l'impression que ce document P 7419 émane du département de la

 24   Défense. C'est semble-t-il pour l'activité de juillet à décembre 1993, et

 25   je constate quelque chose qui est indiqué et j'aimerais que vous me donnez

 26   votre position, si vous en avez une; sinon, vous dites que vous ne pouvez

 27   pas répondre. Il est écrit que les forces armées du HR HB sont devenues des

 28   brigades professionnelles par l'abolition des unités professionnelles, et

Page 36944

  1   le plus intéressant vient après. Lesquelles n'étaient pas rattachées au

  2   quartier général du HVO.

  3   Alors est-ce que vous pouvez m'expliquer -- alors, là, il y a une erreur.

  4   Je dis, une fois de plus, à la version anglaise, de faire très attention

  5   quand je dis quelque chose. J'ai dit "HVO." Je n'ai pas dit "HV." J'ai

  6   horreur de contrôler ce que je dis. Quand je dis, je pense que c'est

  7   transcrit tel que je le dis.

  8   Alors, Monsieur, ces unités professionnelles, vous en avez entendu parler

  9   ou pas ? Si vous n'avez pas entendu parler, j'arrête mes questions.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'arrive pas à m'y retrouver dans le texte

 11   et je m'en excuse.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : C'est à la première page, c'est au deuxième

 13   paragraphe. La première page commence pour la période de juillet à

 14   décembre, et c'est le deuxième paragraphe.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Hm-hm.

 16   Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, si je puis vous aider,

 17   c'est la page 1.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai retrouvé, mais étant donné que cela ne se

 19   rapporte pas directement à mon secteur, je n'ai pas pris lecture. Il

 20   faudrait que je puisse avoir quelques instants pour en prendre lecture pour

 21   mieux comprendre la question.

 22   Mme NOZICA : [interprétation] Est-ce que je peux vous aider ? Vous attendez

 23   une réponse de la part du témoin. Lui, il dit qu'il n'a pas bien lu mais je

 24   pense qu'il n'a pas très bien compris la question non plus. Cela ne se

 25   rapporte pas --

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- non, Monsieur, dans ce document, il

 27   est fait état d'unités professionnelles qui n'étaient pas rattachées au

 28   quartier général du HVO. Alors qu'est-ce que vous en pensez ? Vous le

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  1   savez, vous ne savez pas ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne sais pas.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Bien, On posera la question à M. Praljak quand

  4   il témoignera ou d'autres témoins militaires. Bien.

  5   Mme NOZICA : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  6   Q.  Monsieur le Témoin, je vous demande de passer à l'autre classeur. On

  7   passe au niveau classeur maintenant pour parcourir certains des documents

  8   qui s'y trouvent.

  9   Le premier c'est le 2D 00655.

 10   L'INTERPRÈTE : les interprètes demandent à Me Nozica de ne point pas à

 11   accélérer car elle est déjà trop rapide. 

 12   Mme NOZICA : [interprétation]

 13   Q.  Alors vous allez vous en souvenir, il s'agit de réunions de travail au

 14   niveau de brigades dans la zone opérationnelle d'Herzégovine du sud-est,

 15   réalisées en concertation avec le secteur chargé de l'Education ethnique du

 16   département de la Défense et de l'IPD de la zone opérationnelle de

 17   l'Herzégovine du sud-est.

 18   Monsieur Vegar, vous souvenez-vous de cette réunion et je vous rappelle

 19   lorsque vous verrez -- vous verrez enfin de texte que vous êtes mentionné

 20   comme étant -- ayant été présent. Il y en a une qui s'est tenue le 6

 21   janvier 1993 puis le 9 janvier, puis le 11 janvier et une autre le 14

 22   janvier. Alors dites aux Juges de la Chambre quel est cette réunion du 14

 23  janvier qui s'est tenue, là c'est la 1ère Brigade de Mostar qui par la suite

 24   faisait partie du 4e Corps, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui. Je pense que même après cette date-là nous avons eu des réunions

 26   conjointes.

 27   Q.  Monsieur Vegar, est-ce que c'était des réunions avec les représentants

 28   dans IPD desdites brigades ?

Page 36946

  1   R.  Oui.

  2   Q.  S'agissant de ces réunions, vous avez débattu de différents problèmes

  3   et ici il s'agit d'un rapport de l'une de ces réunions, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Bien. Nous allons parcourir d'autres rapports.

  6   Donc suivant 2D 00635. Il s'agit d'un rapport portant sur des

  7   négociations relatives à des échanges de prisonniers civils et militaires

  8   de Konjic, daté du 31 mai 1993. On voit qu'il a été créé une commission

  9   suite à ordre de M. Petkovic qui était censé effectuer des -- procéder à

 10   des échanges de prisonniers civils et militaires dans la municipalité de

 11   Konjic, conformément à ce qui a été convenu entre les généraux Petkovic et

 12   Halilovic, daté du 12 mai. Alors on dit qu'il fait partie de la commission,

 13   et on voit Mme Vera Cubela; est-ce qu'elle est intervenue au sein du

 14   secteur d'IPD ?

 15   R.  Oui. C'était notre psychologue.

 16   Q.  Monsieur Vegar, s'agissant de la situation ou l'état du moral et de

 17   l'éthique il y avait au vu de cette situation une chose importante, à

 18   savoir des échanges de prisonniers, échange de corps tant pour ce qui est

 19   des civils que des soldats ?

 20   R.  C'est très important.

 21   Q.  Pouvons-nous dire pourquoi, ce qu'on vous a demandé à ces réunions

 22   pourquoi cela était si important ? Est-ce qu'ils venaient des

 23   interrogations de ce point de vue ?

 24   R.  Pour chaque soldat, c'est important de savoir si son ami, son camarade

 25   est prisonnier : quel est le traitement qui lui est réservé, est-ce qu'il

 26   bénéficie de soins médicaux, est-ce qu'il pourrait être échangé ?

 27   Q.  Est-ce que, pour les familles, c'était important de savoir s'il y avait

 28   des leurs, qui étaient capturés, tués, blessés ?

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  1   R.  Oui, pour eux, c'était encore plus important.

  2   Q.  Monsieur Vegar, vous avez parcouru ce document et pouvez-vous nous dire

  3   si ces échanges ont bel et bien eu lieu ? Que s'est-il passé en vertu des

  4   informations qui vous ont certainement été communiquées par cette dame, Mme

  5   Cubela ?

  6   R.  Malheureusement, l'accord entre les généraux Petkovic et Halilovic n'a

  7   pas été réalisé, mis en œuvre. Ce groupe d'officiers des nôtres est allé à

  8   Konjic, mais il n'a pas eu échange de prisonniers militaires et civils. La

  9   faute en revient aux gens de la Bosnie-Herzégovine, de cette armée de

 10   Bosnie-Herzégovine, parce qu'ils n'étaient pas du tout disposés à mettre en

 11   œuvre ce que leur commandant Halilovic a convenu. Ils ont créé des

 12   commissions locales qui étaient censés œuvrer à la solution du problème,

 13   mais j'ai considéré que c'était juste un ajournement d'un apport de

 14   solution, et ces gens-là sont revenus bredouille de Konjic.

 15   Q.  Bien. Monsieur, je voudrais vous montrer des documents qui se

 16   rapportent à ce que vous nous avez déjà évoqués, en parlant d'information

 17   qui vous parvenait directement ou voire par les médias au sujet de la

 18   situation sur le terrain, information que vous obteniez et il y avait des

 19   informations destinées au large public, et des informations pour

 20   information interne. Alors 00682, 2D 00682, c'est une information qui vient

 21   de Prozor, de la zone opérationnelle de l'Herzégovine du nord-ouest, on dit

 22   le GH HVO de Mostar, IPD. Vous nous avez dit qu'à l'état-major, il n'y

 23   avait pas de département chargé de l'IPD à l'époque, alors dites-nous

 24   brièvement : vous souvenez-vous pourquoi cette information devait-elle être

 25   acheminée vers l'IPD ? D'après vous c'était vers le secteur que c'était

 26   censé être envoyé ?

 27   R.  Oui, je pense que la motivation est la suivante, la motivation de

 28   l'auteur de l'information, c'est que quelqu'un de l'IPD, devait aider à

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  1   trouver un journaliste, une équipe de télévision, qui viendrait enregistrer

  2   l'événement de Prozor, c'est-à-dire la libération de membres capturés de

  3   l'ABiH, capturés lors des conflits précédents, l'objectif ayant été celui

  4   de réduire les tensions et d'améliorer la confiance. On avait pensé que, si

  5   l'on présentait cela à la télévision, cela était de nature à promouvoir les

  6   sentiments de confiance entre les deux groupes ethniques.

  7   Q.  [aucune interprétation]

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Nozica, on va faire la pause parce que c'est

  9   moins 20. On va faire une pause de 20 minutes, et on reprendra à 18 heures.

 10   --- L'audience est suspendue à 17 heures 38.

 11   --- L'audience est reprise à 18 heures 01.

 12    M. LE JUGE ANTONETTI : Madame Nozica,

 13   Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. On m'a informé

 14   que je dispose d'environ une heure encore. Cela signifie que nous allons

 15   poursuivre jusqu'à la fin de la journée, et en principe, terminer s'il n'y

 16   a pas d'interruption particulière.

 17   Q.  Ceci dit, Monsieur Vegar, les interprètes de la cabine française m'ont

 18   demandé de ralentir un petit peu. Je vais m'efforcer dans ce sens et

 19   essayer également de faire un effort vous-même pour que nous fassions cette

 20   courte pause entre la question et la réponse à chaque fois.

 21   Avant de passer au document suivant, je voudrais apporter une

 22   correction au compte rendu d'audience, en page 68, ligne 5, il manque la

 23   référence du document que j'ai présenté au témoin. C'est le P 00128, c'est

 24   un rapport d'activité du HVO de la HZ HB pour l'année 1992.

 25   Monsieur le Témoin, vous nous avez dit quelle était la façon dont

 26   cela avait une influence sur le moral des membres du HVO, donc il

 27   s'agissait de la connaissance qu'ils pouvaient avoir de nombre des tués et

 28   des blessés, des [imperceptible] étaient faits prisonniers et de la façon

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  1   dont cela les influençait. Passons maintenant au 2D 00815, s'il vous plaît.

  2   Dites-moi, si vous l'avez trouvé.

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Il s'agit d'un rapport de l'assistant chargé de l'IPD au sein de la

  5   Brigade d'Herceg Stjepan de Konjic. Ce document a été adressé au HVO et à

  6   l'état-major, et plus précisément, au commandement de la zone opérationnel

  7   à M. Zebic. Il concerne la situation à Trusina. Pouvez-vous nous dire si,

  8   vous-même, vous avez eu connaissance de la situation qui prévalait à ce

  9   moment-là, de ce qui s'était passé, notamment les 16 et 17 avril, puisque

 10   c'est la date qui figure au tampon que nous voyons dans ce document.

 11   Pouvez-vous dire aux Juges de la Chambre si vous avez reçu quelque

 12   information que ce soit concernant les événements de Trusina à ce moment-là

 13   et si cela a eu une influence sur le moral des membres du HVO ?

 14   M. SCOTT : [interprétation] -- porte sur une question qui a été déjà

 15   abordée aujourd'hui. Avant de poser la question, je crois que le conseil de

 16   la Défense devrait se conformer à la décision de la Chambre pourquoi -- ou

 17   comment ce type d'information a-t-il été recueilli précisément, et comment

 18   ceci porte sur autre chose que du tu quoque.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Nozica.

 20   Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, il me semble avoir

 21   procédé selon vos indications. J'ai demandé à l'avance au témoin, et ceci,

 22   avant de produire quelque document que ce soit, quelle était l'influence de

 23   la connaissance que les soldats pouvaient avoir, l'information qu'ils

 24   pouvaient recevoir quant aux membres blessés ou tués, ou encore faits

 25   prisonniers du HVO, tout comme des civils qui avaient subi ce même sort,

 26   quelle influence cela pouvait exercer sur leur moral. Je n'ai posé aucune

 27   question concernant des crimes qui auraient été perpétrés, et le témoin

 28   nous a ici répondu que cela avait une influence significative sur le moral

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  1   des membres du HVO.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- ce qu'il faudrait d'abord, c'est

  3   demandé si l'intéressé était au courant, parce que, si ça se trouve, il n'a

  4   jamais été au courant. Car quand je vois que le document a été envoyé au

  5   quartier général du HVO et au commandant de la zone opérationnelle sud-est,

  6   bon, si ça se trouve, le témoin n'a jamais eu connaissance de ce document.

  7   Alors il n'y a peut-être aucun intérêt.

  8   Oui, Monsieur Scott.

  9   M. SCOTT : [interprétation] De surcroît, Monsieur le Président, pour dire

 10   que c'est pertinent et comment ceci a une incidence sur le moral, ceci ne

 11   répond pas à la question comment le moral des troupes est-elle pertinente

 12   ici ? Et ceci ne répond pas à la question. Quel est le but de ces éléments

 13   de preuve eu égard aux questions pertinentes de cette affaire ?

 14   Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, il est --

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- essayez de nous dire quel est le

 16   lien avec l'acte d'accusation, et à ce moment-là, s'il y a un lien, on vous

 17   dira : continuez.

 18   Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, dans la troisième

 19   ligne de ce document, il est indiqué : "Certains de nos combattants sont

 20   dans un état psychologique très difficile car leurs familles sont

 21   prisonnières dans ce village."

 22   Ici, nous avons face à nous une personne qui était en charge, entre autres

 23   choses, du moral des soldats, alors j'estime que cette personne pourrait

 24   nous dire quelque chose à ce sujet, que nous ne sommes pas hors sujet. Est-

 25   ce qu'il avait connaissance de ce document ? Est-ce qu'il avait

 26   connaissance de ces événements ? J'estime que ce sont là des questions très

 27   importantes si nous souhaitons mettre en évidence tout ce qui se produisait

 28   à cette époque sur ce territoire, et j'estime qu'il est importable de

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  1   répondre à cette accusation d'entreprise criminelle commune si l'on ne peut

  2   pas parler également des événements qui ont exercé une influence sur le

  3   moral des soldats, alors que notre témoin est le plus qualifié pour nous

  4   répondre en la matière.

  5   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Madame Nozica, il y a peut-être un

  6   malentendu. La question n'était pas de savoir comment ceci pouvait

  7   influencer sur le moral des troupes. La question qui se pose ici, c'est la

  8   pertinence du moral des soldats du HVO par rapport à l'acte d'accusation.

  9   C'est cela qui n'est pas très évident.

 10   En fait, la question je la pose à Me Nozica. Pourquoi est-ce que vous vous

 11   levez comme ça, pour répondre à des questions qui sont posées à quelqu'un

 12   d'autre ?

 13   L'INTERPRÈTE : Me Karnavas est trop loin du micro.

 14   M. KARNAVAS : [interprétation] Parce que nous savons des avocats.

 15   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Oui, j'ai remarqué.

 16   M. KARNAVAS : [interprétation] Moi, j'ai le droit, en fait, de consigner

 17   quelque chose au compte rendu. Si je veux dire quelque chose, je le ferai,

 18   et si vous souhaitez me pénaliser, faites-le; mais laissez-moi dire quelque

 19   chose.

 20   Ceci porte sur la question d'annuler la question du nettoyage ethnique.

 21   C'est la raison pour laquelle je me lève, en fait. C'est la contribution

 22   que je souhaite faire, en fait. Ceci infirme la question du nettoyage

 23   ethnique.

 24   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Ecoutez, néanmoins, lorsque je

 25   m'adresse à un conseil de la Défense, j'estime que c'est à ce conseil de la

 26   Défense de répondre.

 27   M. KARNAVAS : [interprétation] En fait, je me suis levé. Vous auriez pu, en

 28   fait, me dire de m'asseoir et de me taire, comme vous l'avez fait pour un

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  1   de nos témoins. Vous avez ce droit. Mais, moi, j'ai également le droit de

  2   consigner quelque chose au compte rendu et d'apporter ma contribution, et à

  3   mon sens, l'entreprise criminelle commune affecte toutes les personnes dans

  4   cette affaire, y compris mon client, c'est la raison pour laquelle je

  5   souhaite que ceci soit consigné.

  6   Voilà les règles de ce Tribunal international, et je m'y conforme.

  7   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je souhaite entendre Me Nozica.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : -- [hors micro] attention, laissez Me Nozica de

  9   répondre.

 10   Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, je souscris tout à

 11   fait à ce que mon estimé confrère, M. Karnavas, vient de dire, et je le

 12   remercie. Ce que je viens de dire a trait au contexte général. Sans entrer

 13   dans les détails et dans les éléments spécifiques de ce qui constitue

 14   certainement l'entreprise criminelle commune au sens de l'acte

 15   d'accusation, le moral des troupes est tout à fait déterminant pour tous

 16   les événements qui ont eu lieu sur le territoire de la HZ HB, vous l'avez

 17   vous-même dit, certains d'autre vous, Messieurs les Juges. Nous ne savons

 18   pas si le témoin a quelque connaissance concernant les éléments que nous

 19   avons sous les yeux, et nous nous sommes engagés dans un débat alors même

 20   que nous ne savons pas si le témoin en a une connaissance ou non. J'estime

 21   que cela n'est pas bon et qu'il n'est pas bon de procéder ainsi devant le

 22   témoin. Nous pouvons demander au témoin, en revanche, s'il a connaissance

 23   de cela ou non, et nous pourrons donc entendre sa réponse quant à savoir si

 24   cela a influencé ou non le moral des soldats, et après, les Juges de la

 25   Chambre pourront décider si cela est pertinent ou non. Quant à M. le Juge

 26   Trechsel, je peux répondre très rapidement quant à tous ces événements qui

 27   ont eu lieu en avril 1993, y compris cet événement particulier ayant trait

 28   aux actes commis par l'ABiH. J'estime que cet événement est

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  1   particulièrement pertinent, mais je me trouve dans une position dans

  2   laquelle je risque moi-même de me retrouver en train de témoigner, alors

  3   c'est pourquoi je voudrais que nous puissions examiner ces documents, et

  4   vous serez ensuite en mesure de mettre en balance tous les éléments

  5   disponibles. Comme l'a précisé mon estimé collègue, M. Karnavas, c'est du

  6   nettoyage ethnique inversé dont il s'agit ici, c'est ce que ces personnes

  7   ont subi, et en raison de l'acte d'accusation qui se rapporte à Sovici, je

  8   pense qu'il est particulièrement important pour nous d'établir ce qui s'est

  9   passé exactement dans cette région, quelles ont été les pertes parmi les

 10   civils occasionnées par l'ABiH.

 11   M. KARNAVAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Avec tout le

 12   respect que je dois à mes confrères et consoeurs, on n'a tout simplement

 13   pas répondu à la question. La décision de la Chambre exige que le conseil -

 14   - elle dit qu'elle craint de témoigner. Elle devrait clairement expliquer

 15   quel est son fondement. Ceci signifie qu'elle doit fournir un fondement, et

 16   donc, ceci doit être le cas. On peut excuser le témoin, on peut le faire,

 17   mais sauf votre respect, et on n'a toujours pas répondu à la question de

 18   dire, en fait, qu'il s'agit de nettoyage ethnique inversé. Ceci ne permet

 19   pas d'établir de lien sur la question, le moral des troupes non plus, on ne

 20   voit pas quel est le lien avec l'acte d'accusation. Encore une fois, je ne

 21   souhaite pas être têtu simplement pour le fait d'être têtu, mais la raison

 22   pour laquelle nous avons déposé cette requête, c'est que les Juges de la

 23   Chambre soient avertis de cela. Je pense que ceci n'est pas la première ni

 24   la dernière fois. Le conseil de la Défense doit clairement indiquer

 25   pourquoi ceci a trait à l'acte d'accusation et pourquoi c'est pertinent par

 26   rapport à l'acte d'accusation.

 27   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] En ce qui me concerne, je constate

 28   que vous pensez que ceci porte sur l'entreprise criminelle commune, et je

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  1   crains que tandis que la situation est un petit peu ambivalente, d'adopter

  2   une décision qui serait négative pour vous, et à mon sens, ceci ne serait

  3   pas très prudent. Moi, j'estime être satisfait de votre réponse, ce qui ne

  4   signifie pas pour autant que je suis convaincu sur le fond en ce qui

  5   concerne cette affaire. Vous pouvez poursuivre.

  6   Mme NOZICA : [interprétation]  Merci, Messieurs les Juges. Le témoin ici

  7   est un moyen dont nous disposons pour établir certains des faits. C'est

  8   pour ça que je voudrais lui demander dès le départ la chose suivante.

  9   Q.  Monsieur le Témoin, aviez-vous connaissance de ces événements ?

 10   Receviez-vous directement des informations concernant les événements de

 11   Trusina, et plus largement, dans cette zone au cours du mois d'avril,

 12   quelles étaient ces informations que vous receviez ? Je vous prie,

 13   simplement de répondre avec précision à mes questions. Quelles sont ces

 14   informations auxquelles vous avez eu accès, et de quelle façon cela a-t-il

 15   influencé le moral des troupes ? Est-ce que cela vous a demandé -- est-ce

 16   que cela a nécessité une action de votre part visant à confirmer certaines

 17   choses ?

 18   R.  J'ai eu connaissance de ces événements à Trusina. Il s'agissait

 19   d'attaques qui étaient menées à une échelle assez importante en Bosnie-

 20   Herzégovine, notamment les villages situés sur la rive droite de la Neretva

 21   dans la zone de la Neretvica. C'est sous ce nom qu'elle est connue, et

 22   comme l'auteur de ce texte le dit lui-même, il se passait là-bas des

 23   événements particulièrement regrettables et tragiques. Nous voyons qu'il a

 24   envoyé cette note le 17 avril, mais selon mes souvenirs, c'est le 16 avril

 25   qu'un massacre a eu lieu à Trusina. Donc cette personne avait juste des

 26   informations selon lesquelles la situation a été particulièrement difficile

 27   là-bas, particulièrement grave mais il n'avait pas encore d'information

 28   quant à ce qui s'était passé exactement. C'est ici il demande de l'aide à

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  1   la Croix-Rouge, en demandant à la Croix-Rouge de se rendre sur place.

  2   Q.  Entendu. Est-ce que vous-même ultérieurement ou alors à l'IPD avait eu

  3   des informations selon lesquelles ce massacre a été commis et des

  4   informations indiquant le nombre de victimes de ce massacre ?

  5   R.  Oui, cette information nous est parvenue. Elle a été fournie au public.

  6   Nous avons appris assez rapidement plus tard, mais assez rapidement, les

  7   noms également des personnes qui ont péri dans ce village.

  8   Q.  Je voudrais que nous passions au 2D 00157.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- je suis sur le moral des troupes et

 10   j'essaie de comprendre qu'est-ce qui a pu se passer à Ahmici; c'est quelle

 11   date à votre souvenir ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Il semble que c'est les 16 et 17 avril, à peu

 13   près au même moment où peut-être un peu plus tard.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Si c'est plus tard, est-ce qu'une information

 15   sur Trusina pouvait voir des effets sur ceux qui ont pu commettre des

 16   crimes à Ahmici ou pas ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que cela est possible. Mais est-ce

 18   que cela a effectivement été le cas, je l'ignore. Je ne disposais pas

 19   d'information et je n'avais pas non plus d'évaluation quant à la situation

 20   en Bosnie centrale. Je l'ai déjà dit que c'était une région qui depuis un

 21   temps long déjà était isolée du point de vue des communications. Je ne

 22   crois pas que ces deux événements soient liés.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Le document qu'on a sous les yeux, vous en avez eu

 24   connaissance ou pas ? Pas celui-là mais le précédent, là, sur Trusina.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'en ai eu connaissance.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Mais comment vous en avez eu connaissance parce que

 27   ce document est envoyé au quartier général du HVO ? Vous n'êtes pas

 28   destinataire; comment vous l'avez eu ?

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Comme je vous l'ai indiqué, Monsieur le

  2   Président, précédemment déjà, l'état-major était ma source d'information

  3   principale, donc c'est quelqu'un de l'état-major qui m'a fourni ce

  4   document.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Très bien.

  6   Mme NOZICA : [interprétation] Je vous remercie. Nous pouvons donc

  7   continuer. Nous avons demandé l'affichage du document 2D 00157.

  8   Q.  Alors ce document est signé par Darinko Tadic, il donne les noms des

  9   personnes qui ont été des victimes de crime à l'encontre de la population

 10   croate dans la municipalité de Konjic. Est-ce qu'à cette date ou

 11   ultérieurement vous avez reçu l'information selon laquelle ces personnes

 12   ont été des victimes de ces actes ?

 13   R.  Je disposais de ces informations avant cette date déjà. Mais ce n'est

 14   qu'à ce moment-là que nous avons eu connaissance des noms précis des

 15   victimes, pas avant.

 16   Q.  Monsieur Vegar, reportez-vous à la deuxième page de ce document, s'il

 17   vous plaît. Nous avons là une liste des villages dans la zone de Konjic,

 18   village peuple de Croates dont certains ont été brûlés alors que leurs

 19   habitants ont été chassés. Pouvez-vous voir au numéro 18, ce qui est

 20   indiqué ?

 21   M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Maître Nozica, je n'avais pas eu

 22   l'intention d'aborder, à nouveau, cette question, mais j'ai été aussi

 23   d'accord pour poser quelques questions sur ce point-là. Je souhaite

 24   insister sur le fait que les arguments présentés par vous, Maître Nozica et

 25   par Me Karnavas, à savoir le nettoyage ethnique inversé, je ne pense pas

 26   qu'il s'agisse là d'un argument sûr dans ce cas, et je vais vous dire

 27   pourquoi. Parce que cet article 140 que j'ai cité ce matin et qui est un

 28   des articles de loi du droit coutumier international - et je répète - il

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  1   s'agit de l'obligation de respecter et assurer le respect du droit

  2   international -- du droit humanitaire international ne se fonde pas sur le

  3   principe de la réciprocité. Encore une fois, c'est ce que je souhaite dire,

  4   nous sommes tous au courant de tous ces actes criminels tout à fait

  5   regrettables et nous les condamnons en même temps quelque part. Je ne

  6   comprends pas quel lien il peut y avoir entre le moral des troupes si ces

  7   actes criminels ont été commis ici et dans l'autre camp.

  8   Par d'autres soldats, c'est la raison pour laquelle je pense que, si vous

  9   voulez poursuivre sur cette voie, nous allons à l'encontre de la Règle

 10   générale, à savoir la disposition du droit coutumier international, à

 11   savoir l'obligation de respecter cette loi ne relève pas de la réciprocité

 12   à mon sens. On ne peut pas surestimer cela, même si je dois vous dire

 13   qu'avec regret nous reconnaissons tous qu'il y a eu des violations graves

 14   du droit humanitaire international, comme il est allégué de part et d'autre

 15   et par les différents camps.

 16   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Messieurs les Juges, selon moi, et

 17   c'est la raison pour laquelle je vous prie de m'autoriser à dire quelques

 18   mots.

 19   Nous avons ici -- avoir un élément crucial dans cette affaire. Il est

 20   indubitable que le crime ne serait justifié le crime. Il est indubitable

 21   qu'un commandant ne peut pas permettre qu'un ordre soit donné par lequel on

 22   répondrait à un crime par un autre crime. Mais ici, c'est de psychologie

 23   qu'il s'agit. Il s'agit de personnes humaines en situation de

 24   décompensation. Il s'agit de problèmes de pouvoir et d'administration au

 25   sein de Structures imparfaites dans lesquelles c'est la haine qui se

 26   propage le plus facilement. Un commandant, dans ces conditions-là, qui est

 27   -- qui peut être évalué quant à sa capacité à agir -- au pouvoir qui est la

 28   capacité d'agir donc d'un commandant si on se rappelle ce qui s'est passé

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  1   en mai 1993 à Mostar, 115 personnes ont été tuées sur la rive gauche. Tous

  2   -- toutes ces personnes avaient des parents, et un grand nombre de

  3   personnes en situation donc de décompensation étaient tout à fait prêtes à

  4   se venger. C'est une situation à laquelle le commandant des autorités

  5   civiles ou militaires était confronté concrètement. Nous ne sommes pas en

  6   train d'essayer de justifier le crime par le crime, mais nous ne sommes pas

  7   en train de parler du général Praljak en train d'essayer -- de donner un

  8   ordre comme quoi un crime doit -- on doit répondre à un crime par un autre

  9   crime. Mais si nous faisons la liste de tous les crimes commis à Grabovica

 10   et à Gravnica [phon] et ailleurs, alors le nombre des personnes en

 11   situation de compensation dans des unités de volontaires, dans des unités

 12   de forces armées, nous montrent quelle était la situation qui risquait de

 13   se produire, et qu'est-ce qui se passerait dans la même situation en Grèce,

 14   en France ou même en Irak.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- quelqu'un qui avait les

 16   connaissances en matière d'information et de propagande. Le document que

 17   nous avons sous les yeux est un document qui est envoyé par M. Tadic à la

 18   communauté internationale. Je vois le CICR, je vois le HCR, je vois les

 19   observateurs européens, et l'UNPROFOR. Ce document liste toutes les

 20   localités où des Croates ont été victimes.

 21   Alors la question est la suivante, Monsieur. Comment se fait-il que quand

 22   il y a un événement comme Ahmici, la communauté internationale, à l'époque,

 23   se soit mobilisée, alors que quand elle est informée de tout cela, est-ce

 24   que il y a eu une mobilisation ? S'il ne s'est rien passé, est-ce que vous

 25   avez une explication à nous donner ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, cette question que vous

 27   posez demanderait sans doute une analyse plus approfondie. Il est exact que

 28   la communauté internationale était informée des crimes qui sont décrits ici

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  1   dans ces documents signés par Darinko Tadic mais, très sincèrement, je vous

  2   dirais que l'état d'esprit, de l'ensemble des personnes qui se trouvaient

  3   dans la région en Herzégovine et ailleurs, était très semblable à cette --

  4   à ce que l'on peut déduire de la question que vous venez de poser, à savoir

  5   pourquoi la communauté internationale se comporte-t-elle d'une façon

  6   particulière par rapport aux crimes commis par l'une des parties, et d'une

  7   façon complètement différente, quand il s'agit des crimes commis par

  8   l'autre partie. Je ne connais pas la réponse à cette question.

  9   Malheureusement, cela ne vaut pas uniquement pour les événements de 1992 et

 10   1993, mais également pour le comportement de certains représentants de la

 11   communauté internationale sur le terrain aujourd'hui.

 12   Mme NOZICA : [interprétation]

 13   Q.  Monsieur le Témoin, je voudrais que vous commentiez ce qui figure au

 14   point 18 de ce document qui est affiché devant vous. Il y est dit : "Les

 15   Croates de la ville de Konjic ont été chassés ou emprisonnés à Celebic, où

 16   se trouve un camp, et il s'y trouve à peu près 300 personnes."

 17   Monsieur le Témoin, lorsque nous avons examiné le compte rendu de cette

 18   réunion concernant les échanges de civils aussi bien que de membres du HVO

 19   se trouvant sur le territoire que nous venons de mentionner, est-ce que

 20   maintenant vous pourriez nous confirmer qu'il s'agit précisément de ces

 21   personnes qui ont été emprisonnées ?

 22   R.  Oui, je peux le confirmer.

 23   Q.  Alors est-ce que vous pourriez nous dire si, au point 19, où l'on

 24   mentionne : "Les villages de Turija, Zabrdze et Zaslivlje, il y est dit que

 25   l'on ne sait rien concernant le sort subi par les Croates de ces villages,

 26   et qu'il est dit que le village est à présent peuplé de réfugiés croates en

 27   provenance de Konjic."

 28   Monsieur le Témoin, aviez-vous connaissance à l'époque que -- du fait que

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  1   les Croates de ces trois villages ont été chassés ?

  2   R.  Oui, j'avais de nombreux éléments -- j'avais des informations comme

  3   quoi de nombreux civils de ces villages avaient été chassés, des civils

  4   avaient été chassés de Konjic également, et qu'ils sont restés dans cette

  5   situation assez longtemps, parce que les --

  6   Q.  Monsieur le Témoin, je voudrais -- j'ai encore beaucoup de questions,

  7   mais j'ai -- et c'est important. Je pense que nous allons sauter le

  8   document suivant.

  9   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je fais peut-être ce que vous

 10   souhaitiez faire. Je trouve que ce document est tout à fait pertinent, et

 11   peut-être que mes hésitations ne portaient pas sur la totalité de vos

 12   documents.

 13   Monsieur Vegar, ce document -- vous dites que ce document, est-ce que vous

 14   pouvez dire avec certitude que tout ce qu'il y a sur cette liste, 1 à 23,

 15   que tout est correct ?

 16   R.  Je peux effectivement, avec une grande certitude, affirmer que les

 17   données qui figurent dans ce document sont exactes. Est-ce que c'était

 18   maintenant 300, 290, 250 ou 350 personnes qui ont été emprisonnées à

 19   Celebic, je ne peux pas vous le dire. Je pense que ces données peuvent être

 20   retrouvées, qu'elles existent. Vous pouvez les retrouver auprès de la

 21   Croix-Rouge internationale. Mais en dehors de cette prison, plutôt de ce

 22   camp de Celebic, nous avons également à Jablanica où un camp, et dans toute

 23   cette zone, de nombreux autres camps, donc à Jablanica, au musée.

 24   Q.  Merci.

 25   Est-ce que vous pouvez dire aux Juges pourquoi vous savez -- comment vous

 26   savez quelle est la base de votre connaissance ? J'imagine que vous ne vous

 27   êtes pas rendu sur place afin de vérifier. Je me suis -- je me demande donc

 28   si vous avez obtenu des informations directement de la part des personnes,

Page 36962

  1   de ces villageois, ou si votre connaissance à des faits est basée sur des

  2   informations, des rapports dont vous avez pris connaissance ?

  3   R.  Les informations que j'avais eues à l'époque se basent sur des

  4   informations. Mais toutes ces informations, car je ne pouvais pas me

  5   déplacer physiquement, je ne pouvais -- je ne sais pas si quelqu'un du HVO

  6   pouvait y aller, puisque le territoire était clos pour nous. Mais tous les

  7   rapports après la guerre, pour ce qui est de ces associations de détenus et

  8   leurs déclarations, et j'en connais bon nombre, M. Zelenika et autres, qui

  9   ont souffert énormément dans ces camps, qui ont dit -- et disent -- et ils

 10   ont dit et confirmé que, de mes informations parvenues à moi, étaient tout

 11   à fait exactes.

 12   Q.  D'où venait l'information d'origine ? Vous avez parlé de rapports. Est-

 13   ce que ces rapports sont visibles quelque part ? En dehors de ceux-ci, qui

 14   sans doute obtenus de deuxième main, également.

 15   R.  Je n'en ai pas la certitude, mais j'ai l'impression que c'est le cas.

 16   Il y a des livres entiers qui ont été rédigés et que je n'ai

 17   malheureusement pas sous la main, mais avec des noms et prénoms de gens qui

 18   étaient détenus. Il y a des associations qui prennent soin desdites

 19   victimes. Il y a également des monuments dans ces villages qui ont été

 20   édifiés pour ce qui est des personnes qui ont péri. J'ai été aux

 21   funérailles de personnes qui ont été ensevelies, non pas là où ils ont été

 22   tués, mais en Herzégovine, parce que le père, le fils était enterré dans un

 23   autre village. Donc ils ne pouvaient pas -- on ne pouvait pas accéder au

 24   moment même, et ainsi de suite.

 25   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Oui, pardon. Je ne faisais que

 26   référence à la deuxième page qui donne la liste des villages. Est-ce que je

 27   vous interprète bien, en disant que vous fondez vos affirmations du fait

 28   que cela s'est réellement produit essentiellement sur la base de sources

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  1   dont vous avez pris connaissance ultérieurement à la guerre ?

  2   Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Juge, si je puis vous aider, je

  3   pense que vous avez déjà posé la question mais la question n'a pas été bien

  4   comprise. Vous avez demandé au témoin pour ce qui est de ces 23 villages

  5   qui figurent sur cette liste, et vous voulez savoir s'il peut confirmer.

  6   Lui, il a continué à parler des paragraphes 18 et 19. Donc rappelons-lui

  7   que la question a en fait été celle de savoir s'il a des informations

  8   directes pour ce qui s'est produit dans chacun de ces villages. Vous ai-je

  9   bien compris moi-même ? Chacun des villages qui se trouve énumérer dans

 10   cette partie-là du texte, et c'est cela votre question, n'est-ce pas ?

 11   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Oui, je vous remercie. Mais sur

 12   quelle base, est-ce qu'il est au courant de cela ? Quel en est le fondement

 13   ?

 14   Connaissez-vous ces 23 villages ? J'avais compris que vous le saviez plus

 15   ou moins.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est bien ce que j'ai dit. Les premières

 17   informations me sont parvenues, j'ai bien pu en douter, certes, mais plus

 18   tard, les informations par écrit, les livres, mes déplacements vers ces

 19   villages n'ont fait que confirmer que les toutes premières informations

 20   étaient exactes et que, sur ce territoire-là, je ne peux pas dire à 100 %

 21   mais qu'il y a eu bon nombre de Croates qui ont été expulsés et certains

 22   d'entre eux ont été tués.

 23   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci. Est-ce que vous pouvez nous

 24   dire dans quel village vous vous êtes effectivement rendu ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai été à Celebici. J'ai été à Jablanica. Je

 26   suis allé à Grabovica, à Neretva, enfin, tous ces villages environnants, et

 27   il y a le village de Trusina aussi.

 28   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Quand y êtes-vous allé ?

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Après la guerre.

  2   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie. Excusez-moi,

  3   Madame Nozica.

  4   Mme NOZICA : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Juge. Excusez-

  5   moi d'être intervenue mais j'ai bien constaté que votre question n'a pas

  6   été bien comprise et c'est la raison pour laquelle je suis intervenue.

  7   Q.  Alors, Monsieur Vegar, je vais vous demander de nous pencher sur un

  8   autre document, le 2D 675. J'en saute quelques-uns en raison du temps qui

  9   passe. Penchez-vous sur ce document. Il s'agit là d'un document qui est

 10   arrivé au département de la Défense IPD cela vient de M. Marko Dragic, du

 11   Témoin Dragic.

 12   Alors c'est quelqu'un qui était tout à fait à jour du point de vue des

 13   informations qu'il convoyait, et il est question ici d'un autre crime. Le

 14   document en dit long, suffit par soi-même. Alors là, très brièvement,

 15   pouvez-vous l'indiquer aux Juges de la Chambre pourquoi ces deux documents

 16   vous ont-ils été adressés ? A quoi se rapportaient-ils ? On voit qu'il est

 17   question du comportement de la FORPRONU et la majeure partie du document

 18   parle d'ailleurs de cela.

 19   R.  Oui, M. Dragic indique ici qu'il y a un comportement inadmissible de la

 20   part de la FORPRONU qui n'a pas accepté de procéder à des investigations

 21   pour ce qui est de meurtres de civils dans leurs maisons respectives. On

 22   indique également le fait que certains civils avaient mis des uniformes

 23   avec des insignes de la FORPRONU pour faire de la contrebande d'armes et

 24   s'armer. De même aux fins de superviser les lignes de démarcation dans ce

 25   courrier, il demande -- ou plutôt, il propose à ce que l'on proteste du

 26   fait de cette façon de faire de la FORPRONU.

 27   Q.  Monsieur Vegar, lorsqu'il est question de la FORPRONU, est-ce que vous

 28   savez nous dire si quelqu'un au département de la Défense était chargée de

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  1   la coopération avec la FORPRONU puisque -- c'est ce type d'information vous

  2   deviez les convoyer à quelqu'un ?

  3   R.  Oui. Moi, je ne pouvais pas moi-même envoyer une note de protestation.

  4   Q.  Alors vous pouvez répéter, je vous prie, votre réponse.

  5   R.  Je convoyais ces informations vers des gens qui étaient chargés de la

  6   coopération avec la FORPRONU.

  7   Mme NOZICA : [interprétation] 2D 651, je vous prie. Ça vous fait sauter

  8   quelques documents, 2D 651. Il s'agit. Voilà.

  9   Q.  Il s'agit d'un communiqué de presse. On dit que cela est communiqué par

 10   le porte-parole du HVO à Konjic. Alors dites-nous : y avait-il eu de porte-

 11   parole au niveau des différents HVO -- ou plutôt, des HVO des municipalités

 12   ?

 13   R.  Oui. Cet homme-là a conservé cette fonction. 

 14   Q.  Je voudrais à présent vous demander d'attirer l'attention de tout un

 15   chacun sur les deux dernières phrases. Je vais en donner lecture. Je les

 16   trouve importantes et à vous de commenter.

 17   Compte tenu des petits maîtres de cette guerre de propagande qui de la part

 18   de ces individus ayant un visage humain sont dépassés depuis longtemps

 19   montrent seulement aux Croates ce qu'il doit -- ce à quoi ils doivent

 20   s'attendre dans un Etat dans lesquels on les pousse à vivre et dans lequel,

 21   Dieu merci, ils -- duquel il n'existera guère. Il existera une Bosnie-

 22   Herzégovine démocratique, souveraine et unifiée qui sera la véritable

 23   patrie du peuple croate et des autres peuples qui y réside. C'est pour elle

 24   que les Croates n'hésitent pas à donner leur vie et à endurer tout ce que

 25   les extrémistes et les chauvinistes en l'occurrence -- en l'occuriste

 26   [comme interprété]  ceux du côté musulman sont en train de leur faire. Je

 27   suis en train de comparer la traduction avec ce que j'ai lu.

 28   Monsieur Vegar, alors il y a là une position politique qui émane d'une

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  1   brigade pour ce qui est des raisons pour lesquelles le HVO est en train de

  2   se battre. Est-ce que cette position était la vôtre et celle donc de

  3   l'individu qui est chargé d'être le porte-parole du HVO, à savoir du

  4   département de la Défense de la HZ HB ?

  5   R.  Oui. C'est le point de vue que nous avons diffusé à l'occasion de nos

  6   réunions avec les employés chargés de l'IPD. Je suis tout à fait d'accord

  7   avec cette constatation.

  8   Mme NOZICA : [interprétation] Je vais maintenant vous demander de sauter un

  9   document et de vous référer au 2D 668.

 10   Q.  Monsieur Vegar, il s'agit ici d'un communiqué ou plutôt d'une

 11   information à l'attention du public venant du bureau chargé de

 12   l'information au sein de la 3e Zone opérationnelle, celle de la Bosnie

 13   centrale. Est-ce que vous pouvez expliquer aux Juges de la Chambre de quoi

 14   il s'agit ? On voit en première position que c'est communiqué à vous et

 15   ainsi que d'autres médias. Alors pourquoi envoie-t-on ce type d'information

 16   à l'attention du public, et est-ce que cela a été fait de façon habituelle

 17   dans cette zone opérationnelle ?

 18   R.  Oui, c'est une information pour le public assez usuel. Je dis pourquoi

 19   parce que le territoire était plutôt isolé du reste du monde. On peut voir

 20   ici qu'il s'agit d'un aperçu des activités de combat dans une première

 21   partie, alors que dans une deuxième partie, il est fourni des appréciations

 22   politiques.

 23   Q.  Un instant, Monsieur.

 24   M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, avant de continuer,

 25   peut-être que le témoin peut nous donner la base. Il nous a dit plusieurs

 26   fois qu'il n'y avait pas de communication en Bosnie centrale. Or,

 27   maintenant, il nous dit qu'il recevait des rapports avec la Bosnie

 28   centrale. Donc peut-être peut-on demander des éclaircissements pour lui

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  1   demander comment est-ce qu'il obtenait ses informations.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous pouvez éclaircir cela ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je peux le faire. Il y avait de très

  4   mauvaises communications. Je ne pouvais pas participer. Je ne pouvais pas

  5   procéder à faire de la créativité. Je ne pouvais pas rencontrer ces gens-là

  6   et ainsi de suite. Donc ils avaient une autonomie en matière d'information

  7   du public. Je ne pouvais pas les aider. Je ne pouvais pas non plus influer

  8   sur ce qu'ils faisaient, donc c'est avec ce qu'ils avaient à disposition

  9   qu'ils allaient vers le public. Ça se sont des communications spéciales qui

 10   ont été utilisées aux fins de me faire disposer de ce type de rapport,

 11   mais, moi, je n'avais pas accès à ce type de transmission. Il n'y avait que

 12   l'état-major à pouvoir disposer de ce type de transmission.

 13   Mme NOZICA : [aucune interprétation]

 14   L'INTERPRÈTE : Maître Nozica, hors micro. Micro, Madame.

 15   Mme NOZICA : [interprétation] Merci.

 16   Q.  Monsieur Vegar, on voit que l'information a été communiquée à la radio

 17   télévision de Bosnie-Herzégovine.

 18   R.  Oui, et à tous les autres medias du territoire avec qui nous avons pu

 19   communiquer parce qu'ils avaient des lignes téléphoniques vers Sarajevo,

 20   Zenica, et cetera. Mais il n'en avait pas vers Mostar où je me trouvais.

 21   Q.  Radio télévision de Bosnie-Herzégovine. Alors saviez-vous où se

 22   trouvait son siège le 12 mai 1993 ?

 23   R.  A Sarajevo.

 24   Q.  Je vous montre ce document parce que d'après ce qui a été mis parmi les

 25   destinataires, et en page 2 aussi du document notamment, où l'on évoque M.

 26   Alija Izetbegovic, M. Mate Boban, et il y a une phrase qui se lit comme

 27   suit : "Et pendant qu'ils sont en train de perdre ville par ville," et ça

 28   se réfère à l'ABiH. Je n'ai pas le temps de tout montrer avec précision :

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  1   "En Bosnie orientale, alors que Zepa est en train de tomber, Gorazde aussi,

  2   Srebrenica aussi, pendant ce temps les barbus, les Allahu Akbar sont en

  3   train de massacrer les Croates."

  4   Je sais que vous avez du mal à commenter pour ce qui est des barbus

  5   Allahu Akbar mais, si vous savez qui est-ce qui on qualifiait de la sorte,

  6   dites-le aux Juges.

  7   R.  C'était les combattants étrangers dans les rangs de l'ABiH, et

  8   c'est ainsi qu'on les appelait ceux qui les rencontraient plus souvent que

  9   moi. Moi, j'en ai eu aussi des rencontres avec eux.

 10   Q.  On dit que : "Ils massacrent les Croates. Des Croates qui les ont armés

 11   par le territoire desquels ils en faisaient transiter et transit de nos

 12   jours encore des vivres et des armes."

 13   Alors je tiens à vous indiquer ce passage du rapport qui a été adressé à

 14   l'opinion publique. Est-ce que vous avez entendu parler suite à ce

 15   communiqué du fait que quelqu'un de l'ABiH aurait nié ce qui est donné dans

 16   cette information ?

 17   R.  C'est peut-être le cas mais, moi, je n'ai ai pas eu vent.

 18   Q.  Je vous demande de sauter de document et je me propose maintenant de

 19   parler de ce qui a été votre travail à vous pour ce qui est de la rédaction

 20   d'information à l'intention du public.

 21   Et ce, à titre d'exemple. 2D 643. Monsieur Vegar, il s'agit ici d'une

 22   information que vous avez signée vous-même. Il est question d'une réunion

 23   conjointe du HVO et de l'ABiH, tenue le 5 mars 1993 à Konjic. Dites-nous

 24   brièvement : de quoi il s'agit ici ? Est-ce que c'est la façon dont vous

 25   rédigiez vos informations ? Dites-nous brièvement : à quoi cela a trait ?

 26   R.  Oui. Ce document a trait à une tentative conjointe des gens du HVO et

 27   de l'ABiH -- ou plutôt, de haut représentant de ces deux instances, visant

 28   à résoudre les problèmes survenus à Konjic et à Jablanica, comme d'habitude

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  1   cela se termine par des conclusions qui demandent à ce que les unités

  2   retournent là où elles étaient venues, retour des réfugiés vers leurs

  3   domiciles, la libération des prisonniers, des personnes détenues, ainsi de

  4   suite.

  5   Q.  Monsieur Vegar, lorsque vous rédigiez ce type de communiqué est-ce que

  6   vous savez nous dire dans le concret si cela avait été lu à des conférences

  7   de presse, ou que faisiez-vous ?

  8   R.  Pour l'essentiel, c'était envoyé par les médias.

  9   Q.  Monsieur Vegar, je vous ai déjà posé la question, mais je vous demande

 10   de vous référer au document suivant, 2D 0669. Je voudrais vous demander si

 11   vous avez déjà signé des déclarations suite à des sessions du HVO de la HZ

 12   HB, vous avez confirmé, et alors dites-nous si ce document est l'un de ces

 13   documents-là précisément.

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Je vous demande maintenant de vous pencher sur celui qui est tout juste

 16   après, il s'agit du 1D 2423, et c'est un PV de session du HVO de la HZ HB,

 17   daté du 7 avril 1993. Alors dites-nous : lorsqu'il s'agissait de ces

 18   communiqués, comment remplaciez-vous votre collègue du département de

 19   l'Information au sein de la HZ HB ? Comment procédiez-vous à la rédaction

 20   de ce type de communiqué ?

 21   R.  On se basait sur le procès-verbal.

 22   Q.  Procès-verbal de quoi ?

 23   R.  Procès-verbal des sessions du Conseil croate de la Défense.

 24   Q.  Est-ce que vous aviez pour l'essentiel copié, ou est-ce que vous

 25   ajoutiez des commentaires ?

 26   R.  Non, je n'osais pas apporter de commentaire et je n'en faisais pas.

 27   Q.  Donc pour l'essentiel vous copiez les conclusions et ce qui s'était dit

 28   à l'occasion de ces réunions selon les périodes ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Je me propose de vous montrer un autre document, P 09519. L'affichage

  3   électronique nous montre que la source c'est "Slobodna Dalmacija." Le

  4   numéro du document est bien consigné.

  5   L'avez-vous retrouvé ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Monsieur Vegar, pouvez-vous m'indiquer si c'est -- enfin c'est un

  8   document signé par vous, alors est-ce qu'on peut voir que c'est daté du 4

  9   avril 1993 ? Alors dans le concret, est-ce que vous pouvez me dire de quoi

 10   il s'agit ici ?

 11   R.  Il s'agit d'un communiqué suite à une session du HVO que j'ai distribué

 12   aux médias et ça a été donné à "Slobodna Dalmacija" qui l'a publié, comme

 13   on le voit.

 14   Q.  Alors il s'agit d'un document qui est le PV de ces sessions, P 1798.

 15   C'est le document suivant que vous avez dans votre classeur.

 16   R.  J'y suis.

 17   Q.  Monsieur Vegar, est-ce que c'est là tout ce qui est repris dans l'autre

 18   document avec votre nom et prénom ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Mis à part les deux derniers paragraphes sur lesquels j'attire votre

 21   attention ?

 22   R.  Oui, certes.

 23    Q.  Est-ce que c'est ce dont il a été question le 3 avril 1993 à

 24   l'occasion de ces sessions du HVO de la HZ HB ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Monsieur Vegar, étiez-vous présent à l'occasion de ces sessions ?

 27   R.  Non, j'ai fait ceci partant du PV.

 28   Q.  Monsieur Vegar, pouvez-vous m'apporter des réponses complètes ? Alors

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  1   vous avez procédé en vous référant au PV, quel PV ?

  2   R.  Le PV de la session.

  3   Q.  Du HVO de la HZ HB, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Bien. Nous avons encore sept minutes à notre disposition. Je crois que

  6   nous avons quand même donc assez de temps pour nous pencher sur un

  7   communiqué à l'intention du public rédigé par vos soins, 2D 1317. Ça

  8   devrait être le document suivant dans votre classeur. Veuillez indiquer aux

  9   Juges de la Chambre de quoi il s'agit, parce qu'il est question de

 10   "Slobodna Dalmacija," une fois de plus c'est vous qui en êtes le

 11   signataire; est-ce que vous savez nous dire de quoi il s'agit ?

 12   R.  Ce document parle -- ou plutôt, est là pour démentir un -- pour

 13   apporter un démenti d'un texte dans "Slobodna Dalmacija," qui a, lui,

 14   affirmé que deux blindés de transport de troupes de la FORPRONU avaient été

 15   saisis. Il y a eu certes des incidents mais pas de cette envergure-là. La

 16   vérité pleine et entière a été donnée par les représentants de la FORPRONU.

 17   Donc nous leur avons prêté foi et nous avons procédé à la publication d'un

 18   démenti relatif aux informations en question.

 19   Q.  On dit que c'est des sources proches du HVO, qui ont informé du fait

 20   que des membres de l'ABiH non loin de Konjic auraient saisi deux blindés de

 21   transport de troupes. Vous, vous démentez, et vous dites que cela vient du

 22   HVO et vous apporté un démenti pour ce qui est de l'événement.

 23   R.  Je sais que les journalistes se réfèrent souvent à telle ou telle

 24   source mais les sources étaient peu fiables. Donc celles-là étaient non

 25   véridiques.

 26   Q.  Vous l'indiquez dans votre communiqué ?

 27   R.  En effet.

 28   Q.  Bien. 2D 1309, c'est encore un rapport de votre part daté du 25

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  1   septembre où il est question du massacre à Grabovica. Alors est-ce que ce

  2   sont là des informations que vous avez reçues en provenance du terrain pour

  3   les mettre dans le rapport en question ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  J'aimerais que vous vous penchiez sur la page d'après qui porte aussi

  6   la même date. Je vous demande de nous dire brièvement de quoi il en

  7   retourne. Vous voyez 25 septembre, ça commence par une centaine de parents,

  8   regardez l'écran si vous n'arrivez pas à le retrouver.  

  9   R.  Oui, oui, j'ai trouvé.

 10   Q.  Alors de quoi s'agit-il ?

 11   R.  Il s'agit d'une protestation de la part de parents, frères, sœurs, de

 12   soldats du HVO capturés, emprisonnés et originaires de Mostar, en raison de

 13   la non libération de leurs proches, alors que d'autre part, les prisonniers

 14   membres de l'ABiH sont relâchés.

 15   Q.  Penchez-vous sur le document suivant, 24 septembre, on parle ici de

 16   Croates qui on fuit Jablanica. Alors sont-ce là des informations que vous

 17   obteniez en direct de vos contacts vous-même ou quelqu'un qui aurait eu un

 18   contact avec ces réfugiés qui disaient ce qui s'était passé avant qu'ils

 19   n'aient eu à fuir un territoire ?

 20   R.  Ça c'est une information indirecte. Cela ne vient pas des sources

 21   officielles du HVO mais, malheureusement, il s'est avéré ultérieurement

 22   être exact.

 23   Q.  Monsieur, je ne sais pas si je vais avoir le temps pour les deux

 24   documents qui sont liés l'un à l'autre, le P 03038.

 25   R.  Oui, j'y suis.

 26   Q.  Il s'agit d'un document du 30 juin. Un communiqué signé par M. Stojic

 27   et M. Prlic. Ça se rapporte à des événements qui ont suivi le 30 juin; est-

 28   ce que vous savez brièvement nous dire quelque chose à ce sujet ? Dites-

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  1   nous si vous avez participé dans quelle que façon que ce soit à la

  2   rédaction de ce document.

  3   R.  Je pense avoir participé à sa rédaction. Cela est une réaction à une

  4   attaque lancée le 30 juin contre la caserne Tihomir Misic, et au nord de

  5   Mostar, la cité de Mostar nord, et M. Stojic et M. Prlic ont ressenti le

  6   besoin de faire un communiqué conjoint. C'est ainsi que ce communiqué a

  7   pris naissance. Dans celui-ci, il est également fait état des mesures qui

  8   sont en train d'être prises.

  9   Q.  Monsieur Vegar, est-ce que dans ce communiqué d'après vous et tous ceux

 10   qui l'auront lu pourront le dire, y a-t-il quoi que ce soit qui

 11   constituerait une propagande négative ou un discours de la haine vis-à-vis

 12   de la population musulmane indépendamment de ces événements du 30 juin 1993

 13   ?

 14   R.  Moi, je ne les ai pas trouvés là, ça n'y est pas.

 15   Q.  Mais dans vos communiqués d'une manière générale, à quel que moment que

 16   ce soit, aurait-on dit quelque chose ou transmis quelque chose qui

 17   constituerait condamnation d'une population entière ou qui constituerait

 18   vous le savez en votre qualité de journaliste, qui constituerait donc

 19   discours de la haine ?

 20   R.  Je veillais strictement à ne jamais recourir à ce type de chose. Jamais

 21   je n'ai eu à faire de discours de la haine.

 22   Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, je vois l'heure, mais

 23   je n'ai pas tout à fait terminé, donc je vais essayer de consolider mon

 24   temps ou mes activités une fois que je saurais combien de temps qu'il me

 25   reste. Alors pensez-vous que nous devrions nous arrêter maintenant.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : A mon grand étonnement, il vous reste encore 45

 27   minutes. Comme on a perdu beaucoup de temps dans des objections diverses,

 28   donc il vous reste trois quarts d'heure demain.

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  1   Bien. Nous allons donc lever l'audience. Monsieur le Témoin, comme nous

  2   sommes du matin, vous reviendrez pour l'audience qui débutera demain à 9

  3   heures. Voilà, comme je vous l'ai dit, vous n'avez aucun contact avec

  4   personne d'ici demain.

  5   Je vais souhaiter à tout le monde une bonne soirée.

  6   --- L'audience est levée à 19 heures 00 et reprendra le mardi 17 février

  7   2009, à 9 heures 00.

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