Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 9 mars 2009

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [Les accusés Coric et Prlic ne sont pas présents]

  5   --- L'audience est ouverte à 14 heures 25.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de

  7   l'affaire, s'il vous plaît.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à

  9   toutes et à tous dans ce prétoire et autour de celui-ci.

 10   Affaire IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et consorts.

 11   Merci, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Merci, Monsieur le Greffier.

 13   En ce lundi 9 mars 2009, je salue MM. les accusés et tout particulièrement

 14   M. Petkovic qui est revenu parmi nous. Je salue Mmes et MM. les avocats. Je

 15   salue tous les membres du bureau du Procureur ainsi que M. le Greffier et

 16   toutes les personnes qui nous assistent.

 17   Nous avons pris l'audience avec dix minutes de retard parce que la Chambre

 18   précédent avait débordé. J'insiste pour que les Chambres qui nous précèdent

 19   terminent à l'heure car, moi, quand j'ai une audience, je fais en sorte de

 20   ne pas déborder car il y a toujours des conséquences pour ceux qui nous

 21   suivent. Il importe aux présidents ce Chambre de maîtriser le temps lors

 22   des audiences.

 23   Ceci étant dit, je vais d'abord donner la parole à M. le Greffier qui a des

 24   numéros IC à nous donner.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Certaines

 26   parties ont soumis des listes de documents à verser par le truchement du

 27   témoin Pinjuh, Dragan. La liste 2D deviendra la pièce 2D 939. La liste 4D

 28   deviendra la pièce 940. La liste de l'Accusation sera désormais la pièce IC

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  1   941.

  2   Nous avons des objections de la part de deux Défenses en ce qui concerne la

  3   liste que demande l'Accusation pour le Témoin 2D-AB et ces documents

  4   deviendront le document 942.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : J'ai trois décisions orales à rendre.

  6   Décision orale relative à la demande de la Défense Prlic de dépassement de

  7   mots pour déposer une requête.

  8   Le 2 mars 2009, la Défense Prlic a déposé, à titre public -- L'INTERPRÈTE :

  9   -- de rendre appel, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : -- avec une annexe confidentielle. Une demande de

 11   mise en liberté provisoire de l'accusé Jadranko Prlic ainsi qu'une demande

 12   de dépassement de la limite des mots autorisés.

 13   En application de la directive pratique du Tribunal, relative à la longueur

 14   des mémoires et des requêtes, en date du 16 septembre 2005, une requête ne

 15   peut excéder 3 000 mots. Une partie peut toutefois demander l'autorisation

 16   d'outrepasser la limite de mots en expliquant les circonstances

 17   exceptionnelles qui justifient le dépôt d'une écriture plus longue. 

 18   La Chambre constate que la présente requête contient 7 506 mots et dépasse

 19   le nombre de mots autorisés. La Chambre de première instance ne peut

 20   souscrire à la pratique adoptée par la Défense Prlic de déposer une

 21   écriture plus longue tout en demandant dans la même écriture l'autorisation

 22   de dépassement de mots.

 23   La Chambre considère que la Défense Prlic aurait dû faire sa demande de

 24   dépassement de mots devant la Chambre avant de déposer son écriture. En

 25   outre de l'avis de la Chambre, la Défense Prlic n'a pas démontré

 26   l'existence de circonstances exceptionnelles qui permettent de justifier le

 27   dépôt d'une écriture plus longue. Par conséquent, la Chambre rejette la

 28   demande de dépassement de mots et décide de ne pas examiner la requête de

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  1   la Défense Prlic. Il appartient à la Défense Prlic de soumettre une

  2   nouvelle écriture respectant la limite de mots autorisés.

  3   Deuxième décision orale concernant la notice relative à la déposition du

  4   témoin qui va venir tout à l'heure. La Chambre, après en avoir délibéré,

  5   décide d'accorder à la Défense Stojic, au titre de l'interrogatoire

  6   principal, une heure et 15 minutes. La Chambre décide d'attribuer aux

  7   autres accusés 40 minutes et la Chambre décide d'accorder à l'Accusation

  8   pour le contre-interrogatoire une heure et 15 minutes.

  9   Oui, il y a une erreur pour les autres accusés, c'est 40 minutes, pas 45.

 10   Troisième décision orale concernant le Témoin Nenad Sandzic. La Chambre

 11   décide d'accorder à la Défense Stojic pour l'interrogatoire principal de ce

 12   témoin une heure; des autres Défenses auront 30 minutes et l'Accusation

 13   aura une heure.

 14   En revanche, concernant la possible pour la Défense de l'accusé Praljak

 15   d'interroger ce témoin au titre de l'article 92 ter, la Chambre décide de

 16   ne pas accorder du temps à la Défense Praljak pour ce témoin; il incombera

 17   à la Défense Praljak de faire venir ce témoin lorsque la Défense Praljak

 18   fera venir ses propres témoins.

 19   M. LE JUGE TRECHSEL : Merci, Monsieur le Président.

 20   Cette dernière décision a été prise à la majorité, l'une étant

 21   dissident, j'aurais préféré continuer dans le début de synergie et

 22   d'économie de temps dans la route que nous avons entamée en essayant et

 23   j'étais tout à fait positif quant à la possibilité de régler d'avance

 24   l'utilisation du temps dans le cadre de ce qui est planifié. Pour cette

 25   raison, je n'étais pas en faveur de cette décision.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais rendre une opinion séparée concernant cette

 27   décision.

 28   Bien. Après avoir énormément réfléchi le fait qu'un accusé fasse venir

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  1   pendant l'audition des témoins d'un autre accusé le même témoin peut

  2   générer des conflits d'intérêt entre les Défenses, et que ce fait, il

  3   convient de mon point de vue que chaque accusé fasse venir ses propres

  4   témoins dans la logique de sa stratégie de Défense sans interférence d'un

  5   autre accusé. Voilà donc les trois décisions orales qui ont été rendues.

  6   Nous allons introduire le témoin qui va déposer.

  7   M. l'Huissier, allez chercher le témoin.

  8   Mme NOZICA : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges, je m'excuse. Je

  9   voudrais faire rectifier quelque chose au compte rend, en page 3, ligne 15.

 10   Il faudrait que l'on mette de bonne façon le nom du témoin. Il s'appelle

 11   Nedzad Cengic, et alors le compte rendu lui a dit Nenad Sandzic. Alors

 12   enfin je comprends, je comprends.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Maître Nozica.

 14   Mme NOZICA : [interprétation] C'est moi qui me suis jusqu'à présent trompée

 15   au niveau des noms mais là il convient d'avoir la bonne orthographe pour le

 16   compte rendu.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Maître Nozica.

 18   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Bonjour, Monsieur le Témoin.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- nommez votre nom, prénom et date de

 22   naissance ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'appelle Tihomir Majic, je suis né le 14

 24   mai 1958 dans la municipalité de Grude.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Quel est, Monsieur, votre profession ou qualité

 26   actuelle ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis, pour le moment, à la retraite.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous êtes à la retraite de l'armée, ou à la retraite

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  1   --

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, de l'armée.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : De l'armée et vous avez été mis à la retraite avec

  4   quel grade ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Commandant.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Avez-vous, Monsieur, déjà témoigné devant un

  7   tribunal, ou bien c'est la première fois que vous témoignez sur les faits

  8   qui se sont déroulés dans l'ex-Yougoslavie ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est mon premier témoignage à présent devant

 10   ce Tribunal-ci.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous demande de lire le serment que M. l'Huissier

 12   va vous remettre.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 14   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 15   LE TÉMOIN : TIHOMIR  MAJIC [Assermenté]

 16   [Le témoin répond par l'interprète]

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Vous pouvez vous asseoir.

 18   Bien. Quelques éléments d'explications de ma part, mais je pense que Me

 19   Nozica vous les a déjà donnés. Mais on ne sait jamais.

 20   Vous allez devoir répondre à des questions que Me Nozica vous vous poser,

 21   et elle vous présentera peut-être des documents lors des questions qu'elle

 22   va vous poser.

 23   Une fois que ceci aura été fait, les autres avocats qui se trouvent

 24   derrière elle ou à côté d'elle d'ailleurs vous poseront également des

 25   questions s'ils estiment nécessaire dans le cadre de leur contre-

 26   interrogatoire. Le Procureur - je pense que c'est Mme le Procureur qui se

 27   trouve à votre droite - interviendra aussi lors du contre-interrogatoire.

 28   Les quatre Juges qui sont devant vous pourront à tout moment également vous

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  1   poser des questions mais, en règle générale, nous préférons poser des

  2   questions quand nous avons un document sous les yeux pour éviter des pertes

  3   du temps pour rechercher le document. Voilà.

  4   L'audience est parfois éprouvante, surtout pour quelqu'un qui n'a jamais

  5   témoigné donc peut-être cela vous avez des breaks de 20 minutes qui sont

  6   faits toutes les heures et demie. Vous êtes maintenant témoin de la

  7   justice, certainement vous reviendrez témoigner demain, ce qui implique que

  8   vous n'avez pu aucun contact avec quelconque jusqu'à la fin de votre

  9   audition.

 10   Essayez d'être précis dans les réponses que vous allez donner aux questions

 11   posées, si vous ne comprenez pas le sens d'une question n'hésitez pas à

 12   demander à celui qui vous pose la question de la reformuler, même si ce

 13   sont les Juges, parce que les Juges n'ont pas non plus la science infuse et

 14   ils peuvent aussi mal se faire comprendre et à ce moment-là n'hésitez pas à

 15   demander aux Juges de reposer la question. Si à un moment donné vous ne

 16   vous sentez pas bien, vous avez un malaise quelconque, levez la main et on

 17   arrêtera tout de suite l'audience, afin de vous permettre de vous reposer.

 18   Voilà, je vous dis tout cela pour que l'audience puisse se dérouler le

 19   mieux possible dans l'intérêt de l'accusé Stojic qui vous a fait revenir et

 20   puis dans l'intérêt de la justice.

 21   Maître Nozica, je vous donne la parole.

 22   Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 23   Interrogatoire principal par Mme Nozica :

 24   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Majic.

 25   R.  Bonjour.

 26   Q.  Je vais à présent parcourir des données qui vous concernent. Je vais

 27   d'abord vous demander si dans les documents officiels vous vous êtes

 28   également servi d'un surnom "Tiho."

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Bien. Je vais brièvement donner lecture de votre biographie, et vous

  3   allez à la fin nous dire si tout c'est bien exact, afin que nous soyons le

  4   plus efficace qui soit.

  5   Alors vous avez fait une école secondaire de génie civile et vous les avez

  6   terminées cela en 1976 à Vukovar. Vous avez eu une entreprise privée de

  7   construction entre 1980 à 1990 à Grude. Fin de 1991, vous avez été nommé à

  8   la cellule de Crise de la municipalité de Grude, et vous êtes intervenu en

  9   matière d'approvisionnement en ce qu'il est convenu d'appeler M thèse.

 10   L'INTERPRÈTE : L'interprète précise que ce sont les moyens matériels et

 11   techniques.

 12   Mme NOZICA : [interprétation]

 13   Q.  Après création de l'état-major vers le mois d'avril 1992, cet entrepôt

 14   a fait partie intégrante de l'état-major et vous avez continué à y

 15   travailler comme magasinier, cette fois-ci. En mai 1993, cet entrepôt -- ou

 16   plutôt, cette base logistique qu'on appelait base logistique centrale fait

 17   partie du secteur de l'approvisionnement et de la production tombant sous

 18   la coupe du département de la Défense. Vous continuez à travailler dans

 19   cette base logistique en tant qu'agent d'entreposage. En mai 1993, vous

 20   venez à être nommé adjoint du suppléant du responsable du département à la

 21   Défense chargé du secteur des approvisionnements, des achats et de la

 22   production. A partir de ce mois de mai 1993 donc jusqu'à 1997, vous

 23   intervenez pour l'essentiel dans l'accomplissement des tâches tombant sous

 24   la coupe de l'administration chargée du Génie civil, en construction. En

 25   1997, vous prenez votre retraite.

 26   Est-ce que tout ceci est exact, Monsieur Majic ?

 27   R.  Tout ce que vous avez dit est exact.

 28   Q.  Monsieur Majic, pouvez-vous dire et expliquer aux Juges de la Chambre

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  1   qui et quand vous a nommé dans cette cellule de Crise dans la municipalité

  2   de Grude ?

  3   R.  J'ai été nommé par le conseil municipal pour faire partie de ce QG de

  4   crise de la municipalité de Grude.

  5   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire quand ?

  6   R.  En 1991 -- fin 1991.

  7   Q.  Pouvez-vous expliquer aux Juges de la Chambre pourquoi cette cellule de

  8   Crise a-t-elle été créée ?

  9   R.  Lors de l'attaque de l'armée serbe contre la municipalité de Ravno, et

 10   suite au déploiement de char dans la municipalité de Kupres, suite aussi

 11   aux événements qui sont produits en République de Croatie, il a été créé ce

 12   QG de crise de la municipalité pour se défendre des Serbes.

 13   Q.  Est-ce que vous avez eu des missions à effectuer dans cette cellule de

 14   Crise ?

 15   R.  Mais dans cette cellule de Crise mes missions consistaient à

 16   approvisionner et à stocker les moyens matériels et techniques, les

 17   ressources matérielles et techniques.

 18   Q.  Est-ce que cette municipalité de Grude disposait d'un armement

 19   quelconque qui aurait pu être utilisé au cas où attaque de l'armée serbe il

 20   y aurait eu ?

 21   R.  A l'époque, la Défense territoriale de la municipalité de Grude avait

 22   des armes, avait eu des armes. Mais avant la reconnaissance de la Bosnie-

 23   Herzégovine, ces armes ont été saisies par la JNA. Ce qui revient à dire

 24   que nous n'avions pas d'armes.

 25   Q.  Alors si je vous ai bien compris, au moment où vous avez été nommé dans

 26   cette cellule de Crise et lors de sa création, fin 1991, cette cellule de

 27   Crise ne disposait d'aucune espèce d'armement ?

 28   R.  Non, elle ne disposait d'aucune espèce d'armement.

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  1   Q.  Veuillez nous préciser quelle a été votre toute première mission au

  2   sein de cette cellule de Crise, lorsque vous avez été nommé ?

  3   R.  Lorsqu'on m'a nommé, tout d'abord, nous avons fait une liste des armes

  4   de chasse existant sur le territoire de la municipalité de Grude. Nous

  5   avons donc convoqué ou convié les citoyens à déclarer leur arme afin qu'on

  6   ait des fichiers appropriés. Puis on a fabriqué des engins de défense

  7   contre les chars serbes, à savoir cocktail Molotov, puis ensuite on a

  8   collecté des fonds pour l'achat d'armes automatiques.

  9   Q.  Alors avez-vous bel et bien acheté des armes automatiques et comment ?

 10   R.  Au niveau de la municipalité, nous avions coutume de convier les

 11   citoyens qui voulaient à acheter et qui avaient les moyens d'acheter des

 12   armes. Donc dans cette première phase, nous avons collecté quelque 120 000

 13   marks allemands. Le président du conseil exécutif est allé acheter ces

 14   armes. Lorsque ces armes sont arrivées, elles sont venues dans mon

 15   entrepôt. Je les ai donc entreposées et une fois qu'on m'a donné la liste,

 16   j'ai suivi la liste pour procéder à la distribution.

 17   Q.  Alors quand vous dites que ces armes sont venues à l'entrepôt, vous

 18   aviez un entrepôt et si oui, lequel parce que nous parlons de la phase où

 19   vous êtes dans cette cellule de Crise de la municipalité de Grude, n'est-ce

 20   pas ?

 21   R.  J'avais un entrepôt au poste de collecte de tabac, qui se trouve

 22   pratiquement au centre de Grude. Après les pilonnages des Serbes, nous

 23   avons déplacé l'entrepôt vers la Communauté locale de Drinovci. C'était mi-

 24   avril 1992, déjà.

 25   Q.  Alors vous dites que vous avez déménagé les entrepôts vers Drinovci; où

 26   exactement ?

 27   R.  La localité de Drinovci c'est plutôt une forêt. Il y avait une route en

 28   dur et là où c'était plus résistant comme fondation, on a mis des camions

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  1   bâchés parce que ce n'était pas censé venir à être trempés.

  2   Q.  Vous parlez d'une forêt, était-ce vraiment une forêt ou un

  3   [imperceptible] ?

  4   R.  C'était une forêt et on était à ciel ouvert.

  5   Q.  Pourquoi avez-vous déménagé vos stocks dans la forêt, à ciel ouvert ?

  6   R.  On a déménagé cela pour une raison simple, afin de ne pas pouvoir être

  7   pilonné par les Serbes. Nous avons pensé que cela ne risquerait pas de

  8   durer trop longtemps et qu'on pouvait le laisser là pendant un certain

  9   temps.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : La question des dates est une question très

 11   importante pour les Juges. Si je comprends bien, quand les Serbes

 12   attaquent, la cellule de Crise de Grude décide de s'armer et donc vous

 13   allez jouer un rôle dans cela. Si je comprends bien, c'est courant 1991,

 14   début 1992; est-ce bien cela ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : A un moment donné la République de Bosnie-

 17   Herzégovine va être reconnue internationalement, par la communauté

 18   internationale; vous le savez, vous ne le savez pas ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Je le savais.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous le savez. Alors quand la République de Bosnie-

 21   Herzégovine a une existence légale, est-ce que la cellule de Crise de Grude

 22   a appelé le gouvernement de M. Izetbegovic pour dire : "Voilà, il y a les

 23   Serbes qui nous attaquent, on a besoin des armes. Il faut nous envoyer des

 24   troupes, des armes, de la nourriture, et cetera;" est-ce que ça a été fait

 25   ou ça n'a pas été fait ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] A l'époque, je n'étais qu'agent d'entreposage

 27   et cela ne faisait pas partie du descriptif de mes tâches donc je ne

 28   m'adressais pas à qui que ce soit.

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Donc vous ne pouvez pas répondre à ma question.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.

  4   Mme NOZICA : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur Majic, s'agissant de ma question pour ce qui est du

  6   déménagement de ces entrepôts dans la forêt, vous avez dit que vous ne

  7   pensiez pas que ça allait durer très longtemps. Quoi, la guerre ?

  8   R.  D'une manière générale, nous pensions que la guerre ne durerait pas.

  9   Q.  Veuillez m'indiquer, je vous prie : jusqu'à quand cet entrepôt est-il

 10   resté dans la forêt à cet endroit-là ?

 11   R.  Si mes souvenirs sont bons, c'est resté jusqu'à septembre 1993.

 12   Q.  Jusqu'à quand y avez-vous travaillé ?

 13   R.  J'y ai travaillé jusqu'à la mi-mai 1993.

 14   Q.  Lors de la création de cette cellule de Crise, dans la municipalité de

 15   Grude, avez-vous eu des contacts avec d'autres cellules de Crise, d'autres

 16   municipalités du point de vue des approvisionnements en arme, des

 17   concertations concernant les modalités d'approvisionnement en arme, avez-

 18   vous eu des contacts du tout ?

 19   R.  Jusqu'en début 1992, nous n'avons eu aucun contact entre municipalités.

 20   Q.  Que se passe-t-il en début 1992 ?

 21   R.  En début 1992, il y a création d'une cellule de Crise inter municipale

 22   et mon entrepôt devient désormais régional.

 23   Q.  Si je vous ai bien compris, cela est mué en entrepôt régional ?

 24   R.  Exactement.

 25   Q.  Vous, vous êtes agent d'entreposage; vous continuez à l'être ?

 26   R.  Oui. J'effectue cette mission de magasinier.

 27   Q.  Monsieur Majic, que se passe-t-il en avril 1992 pour ce qui est de

 28   votre entrepôt ?

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  1   R.  En avril 1992, il est créé un état-major principal et mon entrepôt

  2   devient base logistique de l'état-major. Et je continue moi à effectuer

  3   rien que les tâches de magasinier.

  4   Q.  Monsieur Majic, après le début des conflits avec les Serbes sur le

  5   territoire de la HZ HB, auriez-vous --

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous dites que vous continuez à faire vos tâches de

  7   magasinier. C'est-à-dire ce sont des tâches d'exécution, c'est-à-dire vous

  8   prenez un fusil dans une pièce et vous le mettez dans l'autre pièce ou vous

  9   le donnez à quelqu'un, ou bien ce sont des tâches plus intellectuelles où

 10   vous avez toute la gestion de la logistique ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai fait que délivrer, enfin réceptionner

 12   et délivrer des biens, des marchandises suite à ordre de la part de mon

 13   supérieur hiérarchique. C'était cela ma tâche.

 14   Mme NOZICA : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur Majic, après le début des conflits contre les Serbes sur le

 16   territoire de la HZ HB, avez-vous réceptionné dans votre entrepôt des armes

 17   ou des ressources matérielles techniques en provenance d'ailleurs ?

 18   R.  Lorsque le HVO a repoussé les Serbes -- ou plutôt, lorsque nous nous

 19   sommes emparés d'une partie des casernes ayant été tenues par les Serbes,

 20   j'ai reçu -- j'ai obtenu des ressources matérielles et techniques que j'ai

 21   entreposées et que j'ai continuées à distribuer suite ou selon les ordres

 22   qui m'étaient adressés.

 23   Q.  Donc si j'ai bien compris c'est à partir des casernes que vous avez

 24   obtenues des armes ?

 25   R.  Oui, des casernes.

 26   Q.  Donc c'était des moyens qui étaient en propriété de la JNA dans ces

 27   casernes et que vous avez saisis après leur départ ?

 28   R.  Oui, c'est exact.

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  1   Q.  Monsieur Majic, qui a été votre supérieur hiérarchique une fois que cet

  2   entrepôt au mois d'avril 1992 comme vous nous l'avez dit est devenu partie

  3   intégrante de l'état-major ?

  4   R.  A partir de la mi-1992 jusqu'au mois de juillet, mon supérieur immédiat

  5   était M. Bruno Stojic. Lui, il était adjoint du commandant chargé de la

  6   logistique au sein de l'état-major.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, comme ça va très vite. Vous

  8   venez de dire quelque chose tout à l'heure. Quand la JNA est partie, vous

  9   avez, en quelque sorte, géré les armes qu'ils ont laissées. Jusqu'à présent

 10   on a entendu beaucoup de témoins et, moi, j'avais cru comprendre que quand

 11   la JNA avait quitté ces casernes, elle avait tout pris. Il ne restait

 12   aucune arme, et là, depuis presque six ans que je suis dans ce Tribunal,

 13   c'est la première fois que j'entends ce que vous venez de dire, à savoir

 14   que la JNA a laissé des armes. Alors j'essaie de comprendre. Vous êtes sûr

 15   que la JNA avait laissé des armes ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Voyez-vous, Monsieur le Juge, la JNA n'est pas

 17   partie de son plein gré. Il y a eu offensive et je pense une partie de ces

 18   ressources matérielles et techniques est quand même restée sur place.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Là, on comprend. Merci.

 20   Mme NOZICA : [interprétation]

 21   Q.  Monsieur Majic, essayons de tirer la chose au clair. Quand est-ce qu'il

 22   y a offensive comme vous le dites ? Quand est-ce qu'il y a eu conflit entre

 23   le HVO et l'ABiH ? Je crois que le moment serait venu --

 24   R.  Non, non, je ne parlais pas de l'ABiH.

 25   Q.  Excusez-moi, je voulais dire HVO et la JNA.

 26   R.  C'est des événements datant du mois d'avril. D'après ce qu'on nous a

 27   dit au mois d'avril.

 28   Q.  Quelle année ?

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  1   R.  1992.

  2   Q.  Donc nous parlions du mois d'avril 1992 et les armes de la TO, celles

  3   qui étaient dans les entrepôts de la Défense territoriale, lorsqu'elles ont

  4   été saisies par la JNA, pouvez-vous nous dire quand est-ce que ça s'est

  5   passé cela ?

  6   R.  Ça s'est passé avant la reconnaissance de l'indépendance de la Bosnie-

  7   Herzégovine, donc début 1991.

  8   Q.  Monsieur Majic, donc il s'agit ici de deux choses tout à fait

  9   différentes, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Il y a des armes de la TO qui ont été prises par la JNA et l'autre

 12   segment c'est des armes saisies une fois que le HVO a libéré les casernes ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Là ou celles qui étaient occupées par la JNA jusque-là ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Vous avez répondu tout à l'heure à ma question que cet événement en

 17   1992, il s'agit qu'en juillet de cette année, que M. Stojic était votre

 18   supérieur hiérarchique, et ce, au titre d'adjoint du commandant de la

 19   logistique au sein de l'état-major. Est-ce que vous avez souvenir que cela

 20   était à peu près à la mi-1992 ou est-ce que vous pourriez vous rappeler le

 21   mois ?

 22   R.  C'était à partir du mois d'avril jusqu'à début juillet.

 23   Q.  Très bien. Qui était votre supérieur hiérarchique après le mois de

 24   juillet 1992 ?

 25   R.  Après le mois de juillet, à la place de M. Bruno Stojic, c'est M. Ante

 26   Jelavic qui a été nommé en tant qu'adjoint du commandement chargé de la

 27   Logistique auprès de l'état-major.

 28   Q.  Jusqu'à quand M. Jelavic a-t-il été votre supérieur hiérarchique dans

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  1   cet entrepôt ?

  2   R.  Jusqu'à la mi-mai 1993.

  3   Q.  Très bien. Que se passe-t-il alors à la mi-mai 1993, en ce qui concerne

  4   cet entrepôt ?

  5   R.  Cet entrepôt passe alors au secteur de l'Approvisionnement et de la

  6   Production au sein du département de la Défense.

  7   Q.  Est-ce qu'alors à la mi-mai, vous avez été nommé à une autre fonction ?

  8   Avez-vous changé de travail ?

  9   R.  J'ai été nommé adjoint de l'assistant du responsable de

 10   l'approvisionnement de la production ou du département de la Défense.

 11   Q.  Vous dites donc adjoint de l'assistant du chef du secteur chargé de

 12   l'approvisionnement et de la production, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Qui avait été nommé assistant du chef de ce secteur ?

 15   R.  C'était M. Ante Jelavic.

 16   Q.  Monsieur Majic, alors après cette mi-mai 1993, au moment où vous êtes

 17   nommé adjoint de l'assistant du chef de ce secteur de l'Approvisionnement

 18   et de la Production au sein du département de la Défense, quelles ont été

 19   les tâches dont vous vous êtes occupé à partir de là ?

 20   R.  J'ai été impliqué au sein de l'administration chargée de la

 21   Construction. C'était là que je travaillais surtout.

 22   Q.  Est-ce qu'après mai 1993, vous aviez affaire de quelque façon que ce

 23   soit avec l'entrepôt que nous avons mentionné ?

 24   R.  Non, je ne m'en occupais plus du tout.

 25   Q.  Monsieur Majic, alors je voudrais que vous expliquiez maintenant aux

 26   Juges de la Chambre si vous aviez connaissance de la façon dont les moyens

 27   matériels et techniques faisaient l'objet d'approvisionnement ? J'aimerais

 28   que vous nous disiez comment cela se faisait lorsque vous étiez dans le

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  1   cadre de l'état-major -- ou plutôt, de la cellule de Crise de Grude, puis

  2   ensuite lorsque l'entrepôt est devenu entrepôt régional et finalement

  3   lorsque c'est devenu une base de la logistique, aviez-vous connaissance de

  4   cela ?

  5   R.  Oui. Nous nous procurions des moyens matériels et techniques en les

  6   achetant avec nos propres moyens financiers. Il s'agissait de matériels en

  7   provenance de différents Etats. Je me rappelle qu'il avait tout d'abord du

  8   matériel originaire de Slovénie dans cette première étape, début 1992. Là,

  9   je savais comment cela se faisait.

 10   Q.  Dans la phase ultérieure dans laquelle cet entrepôt est devenu un

 11   entrepôt régional, le saviez-vous également ?

 12   R.  Non. Après cette période-là, je n'ai plus aucune connaissance de la

 13   façon dont les armes sont achetées.

 14   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Si vous me permettez, Monsieur le

 15   Témoin, une courte question. Vous nous avez dit : "Nous avons acheté avec

 16   notre propre argent." Ce serait l'argent de qui d'après vous ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de l'argent du contribuable des

 18   citoyens de Grude -- la municipalité de Grude.

 19   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.

 20   Mme NOZICA : [interprétation]

 21   Q.  Monsieur Majic, est-ce que les cellules de Crise municipales et

 22   ultérieurement les HVO municipaux achetaient directement des moyens

 23   matériels et techniques pour les Unités du HVO qui se trouvaient sur le

 24   terrain localement ?

 25   R.  Chaque cellule de Crise procédait à des approvisionnements séparés,

 26   aussi bien pour les unités que pour les cellules de Crise elles-mêmes.

 27   Q.  Est-ce que ces moyens matériels et techniques arrivaient physiquement

 28   jusqu'à votre entrepôt, étaient enregistrés, documentés ?

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  1   R.  Non. Je n'avais aucune visibilité concernant ces moyens matériels et

  2   techniques.

  3   Q.  Au moment où vous êtes employé comme magasinier, d'abord au sein de la

  4   cellule de Crise municipale et ensuite dans cette base logistique, est-ce

  5   que vous pouvez nous dire s'il avait des entrepôts également au sein des

  6   Unités du HVO ?

  7   R.  Oui, chaque unité avait son propre entrepôt ou plutôt les

  8   circonscriptions militaires en disposaient et avaient donc dans leur

  9   hiérarchique un commandant chargé de la logistique, des assistants au

 10   commandant chargés de la logistique.

 11   Q.  Vous avez parlé des circonscriptions mais est-ce que les brigades elles

 12   aussi avaient des entrepôts ?

 13   R.  Oui, les brigades.

 14   Q.  Pour que nous n'ayons pas de difficulté, s'il vous plaît, Monsieur

 15   Majic, attendez que j'aie fini de poser ma question avant de répondre.

 16   Vous avez parlé de circonscriptions militaires mais est-ce qu'à votre

 17   connaissance -- est-ce qu'en dehors de ces districts militaires, les

 18   brigades, les bataillons, les compagnies eux aussi disposaient d'entrepôts

 19   ?

 20   R.  Oui, pour autant que je sache, oui. Toutes les unités avaient leurs

 21   propres entrepôts.

 22   Q.  Disposaient-elles également de leurs propres assistants chargés de la

 23   logistique ?

 24   R.  Oui, bien sûr.

 25   Q.  Monsieur Majic, pouvez-vous expliquer aux Juges de la Chambre la façon

 26   dont vous distribuiez les moyens matériels et techniques ? Comment ces

 27   derniers étaient-ils attribués ?

 28   R.  Je recevais un ordre aux fins de la distribution de ces moyens en

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  1   provenance de mon supérieur hiérarchique et je m'y conformais.

  2   Q.  Est-ce que vous seul étiez autorisé à délivrer les moyens matériels et

  3   techniques dans cet entrepôt ?

  4   R.  J'avais également un adjoint.

  5   Q.  Pouvez-vous nous dire son nom ?

  6   R.  Marinko Crnogorac.

  7   Q.  Est-ce que vous, vous étiez malgré tout la personne principale en

  8   charge de cet entrepôt ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Très bien. Monsieur Majic, est-ce que des demandes vous parvenaient en

 11   vue d'une délivrance de moyens techniques et matériels au profit de l'ABiH

 12   ?

 13   R.  Oui. Cela selon trois types de modalités différentes. L'ABiH adressait

 14   ses demandes directement aux cellules de Crise municipales, et si ces

 15   dernières ne disposaient pas de tous les moyens, ils venaient compléter

 16   leur besoin auprès nous à l'entrepôt. C'est pour cela qu'il y a des

 17   situations également dans lesquelles ils s'adressent directement à

 18   l'entrepôt -- ou plutôt, par l'intermédiaire d'un ordre de distribution et

 19   de délivrance, alors cela pouvait parvenir également à mon subordonné. La

 20   troisième possibilité était que des moyens nous parviennent jusqu'à mon

 21   entrepôt en provenance du MORH et que, dans l'ordre de délivrance, ils

 22   souhaitent indiquer que cela devait être distribué à l'ABiH.

 23   Q.  Alors pour cette troisième modalité que vous évoquez selon les éléments

 24   dont vous disposez, vous parlez des moyens techniques et matériels qui

 25   provenaient du MORH; est-ce qu'il s'agit du ministère de la République de

 26   Croatie ?

 27   R.  Oui, le ministère de la Défense de la République de Croatie.

 28   Q.  Alors vous avez dit qu'à l'époque, il était indiqué sur l'ordre en

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  1   question qu'il s'agissait de moyens destinés à l'ABiH; ai-je vous bien

  2   compris ?

  3   R.  Oui, c'est bien cela.

  4   Q.  Monsieur Majic, jusqu'à quand -- jusqu'à quel moment des moyens

  5   techniques et matériels et des armes ont été délivrés à partir de votre

  6   entrepôt aux bénéfices de l'ABiH ?

  7   R.  Cela a été fait pendant toute la période où j'ai été magasinier, c'est-

  8   à-dire jusqu'à la mi-mai. C'est tout ce que je puis affirmer.

  9   Q.  Pouvez-vous me dire simplement de quelle année il s'agit ?

 10   R.  1993.

 11   Q.  Je voudrais vous demander quelque chose de plus spécifique à présent.

 12   Si vous en souvenez, est-ce que vous avez eu le souvenir de la venue de

 13   quelqu'un qui aurait été membre d'une Unité spéciale du MUP de l'ABiH,

 14   quelqu'un qui est venu de Sarajevo pour prendre en charge des moyens

 15   techniques et du matériel ?

 16   R.  Oui, je me rappelle ce cas parce que j'ai trouvé cela un peu étrange

 17   que quelqu'un soit venu de la région de Sarajevo chercher des moyens

 18   techniques et matériels, c'était vers la mi-février 1993.

 19   Q.  Monsieur Majic, est-ce que vous pouvez vous rappeler si quelqu'un est

 20   venu en provenance du 2e Corps de l'ABiH pour prendre en charge des moyens

 21   techniques et matériels ?

 22   R.  Oui, à plusieurs reprises, le 2e Corps s'est adressé à nous, mais ce

 23   dont je me souviens correspond au début du mois de mai, où ils sont venus

 24   chercher des moyens techniques et matériels assez importants.

 25   Q.  Alors vous parlez du début de mois de mai. De quelle année, Monsieur le

 26   témoin ?

 27   R.  1993.

 28   Q.  Monsieur Majic, de quelle façon délivriez-vous ces moyens techniques et

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  1   matériels aux membres de l'ABiH ? Y avait-il une procédure différente par

  2   rapport à celle qui s'appliquait lorsque des moyens techniques et matériels

  3   étaient délivrés aux unités du HVO ?

  4   R.  Il n'y avait aucune différence en termes de procédure. La procédure

  5   était la même. Ils s'adressaient par une demande à mon subordonné, ce

  6   dernier me fournissait un ordre de délivrance, et ensuite j'exécutais

  7   l'ordre.

  8   Q.  Très bien.

  9   Mme NOZICA : [interprétation] Je vais demander l'aide de M. l'Huissier à

 10   présent pour que nous passions en revue un certain nombre de documents.

 11    M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, avant de regarder les

 12   documents, vous avez dit quelque chose qui m'a vivement intéressé. Vous

 13   avez dit que vous aviez été très surpris de voir quelqu'un du MUP venir

 14   vers la mi-février 1993, pour les moyens techniques et il était reparti

 15   avec du matériel.

 16   Alors votre surprise, je peux aussi l'avoir. Aviez-vous entendu

 17   parler des événements qui s'étaient déroulés à Prozor en octobre 1992 ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, je n'ai cité aucun événement à

 19   Prozor. Mais mon étonnement venait aussi du fait qu'ils étaient venus de

 20   Sarajevo, qui était encerclé par les Serbes, à l'époque, d'où ma surprise.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Quand cette personne vient en février 1993, à votre

 22   connaissance y avait-il eu déjà des conflits entre l'ABiH et le HVO ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il y en avait, il y avait déjà des

 24   affrontements.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Il y avait des affrontements. Alors comment

 26   expliquez que l'ennemi entre guillemets vient se ravitailler en armes. Vous

 27   avez une explication logique à donner ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous ne considérions pas l'ABiH comme notre

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  1   ennemi, comme étant vraiment un ennemi. Moi personnellement, en tout cas,

  2   je ne le considérais pas, c'était un concours de circonstances qui a fait

  3   qu'une certaine clique d'individus de l'ex-Yougoslavie qui étaient

  4   particulièrement à droite lorsqu'il s'agissait de provoquer des incidents

  5   et d'en rejeter la faute à une autre partie, qui est responsable de cela.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors si je comprends bien, d'après vous, c'est une

  7   clique ou un petit groupe d'individus de l'ex-Yougoslavie qui serait à la

  8   cause des affrontements entre le HVO et l'ABiH ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, par l'intermédiaire de ces agences, ils

 10   s'arrangeaient pour que des affrontements éclatent entre les Croates et les

 11   Bosniens.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Donc quand la personne du MUP vient ce n'est pas un

 13   ami qui vient; est-ce que c'est un ami, un combattant comme vous, c'est qui

 14   ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] C'étaient des magasiniers qui avaient en

 16   charge le matériel, des ressources matérielles et techniques et qui

 17   venaient de ces différentes unités.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Mais là, vous ne répondez pas à ma question. Ces

 19   gens qui viennent pour prendre le matériel pour l'ABiH, pour vous,

 20   c'étaient des frères d'arme, des amis, des gens comme vous.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Ils portaient des insignes, ils étaient

 22   membres de l'ABiH, donc qui n'étaient pas mais --

 23   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu.

 24   Mme NOZICA : [interprétation]

 25   Q.  Monsieur Majic, pouvez-vous clarifier peut-être un peu cela ? M. le

 26   Président vous a posé la question à plusieurs reprises; est-ce que ces

 27   personnes qui venaient du 2e Corps de l'ABiH et des Unités spéciales du MUP

 28   de Sarajevo, est-ce que vous les considériez comme vos ennemis, contre qui

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  1   se battaient-ils aussi bien des corps que des gens de Sarajevo ?

  2   R.  Personnellement je ne les considérais pas comme des ennemis.

  3   Q.  Très bien. Passons alors maintenant au document que j'ai préparé. Je

  4   vous prie de regarder d'abord le document P 586, qui est le premier

  5   document de votre classeur.

  6   Monsieur Majic, il s'agit de la décision relative au principe portant

  7   organisation du département de la Défense datant du mois de septembre 1992,

  8   signé par M. Mate Boban. Je vais vous demander tout d'abord si vous avez

  9   déjà eu l'occasion de voir ces décisions avant le récolement auquel nous

 10   avons procédé ?

 11   R.  Non, jamais.

 12   Q.  Très bien. Alors passons au point 8, nous allons nous concentrer sur la

 13   place qu'occupait votre entrepôt dans le système. Reportez-vous au point 8.

 14   Vous avez dit qu'à partir du mois de mai 1993, vous étiez l'adjoint de

 15   l'assistant du chef du secteur de l'approvisionnement et de la production

 16   au sein du département de la Défense. Et en page 2, au point 8, nous voyons

 17   ici une liste des huit administrations qui se trouvaient au sein de ce

 18   secteur en septembre 1992; est-ce que votre base logistique était rattachée

 19   à l'une quelconque de ces administrations ? Est-ce qu'elle était dans le

 20   cadre de ce secteur ?

 21   R.  Ma base logistique n'appartenait pas à ce secteur.

 22   Q.  Très bien. Alors passez maintenant au document 2D 00567, c'est le

 23   document suivant, 2D 00567. Il s'agit d'une décision portant organisation

 24   interne du département de la Défense datant du 10 juillet 1992. En page 4,

 25   je vous prie de vous reporter à la structure du secteur de

 26   l'approvisionnement de la production. On parle ici donc du 17 octobre 1992.

 27   Cela n'avait pas été bien consigné au compte rendu d'audience.

 28   Nous avons ici la structure de ce secteur, est-ce qu'au mois

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  1   d'octobre donc au sein de ce secteur et de l'une quelconque des

  2   administrations qui y était rattachée, nous trouvions cette base logistique

  3   ?

  4   R.  Non, il n'y a pas de base logistique.

  5   Q.  Je voudrais encore que nous examinions un document qui porte sur

  6   l'organisation.

  7   Mme NOZICA : [interprétation] C'est le P 2477 portant organisation interne

  8   du département de la Défense et cela en date du 20 mai 1993. Passez à la

  9   page 3, s'il vous plaît, et le point 7 plus précisément. De même on y

 10   trouve la liste de toutes les administrations et les différents organes qui

 11   constituaient le secteur de l'Approvisionnement et de la Production au sein

 12   du département de la Défense.

 13   Q.  Est-ce que, Monsieur Majic, sur cette page 4, nous voyons bien pour la

 14   première fois apparaître ce responsable ou directeur de la base logistique

 15   centrale ? Est-ce que cela correspond à la connaissance que vous en avez ?

 16   Est-ce qu'à partir de mai 1993, cette base logistique est devenue partie

 17   intégrante du secteur de l'Approvisionnement et de la Production au sein du

 18   département de la Défense ?

 19   R.  Oui.

 20   Mme NOZICA : [interprétation] Je vous prie de passer au document suivant

 21   qui est le 2D 01024.

 22   Q.  Dites-moi simplement lorsque vous l'aurez trouvé ?

 23   R.  Oui, je l'ai.

 24   Q.  Il s'agit d'un laissez-passer datant du 30 juin 1992 et signé par M.

 25   Bruno Stojic.

 26   Monsieur Majic, maintenant dites-nous, s'il vous plaît, si M. Stojic, à

 27   cette époque-là, était votre supérieur hiérarchique ? Pouvez-vous dire aux

 28   Juges de la Chambre quelle fonction il occupait et comment s'appelait la

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  1   fonction qu'il occupait ?

  2   R.  Il était mon supérieur à l'époque. Il était commandant adjoint chargé

  3   de la logistique.

  4   Q.  Nous parlons du 30 juin 1992, qui était votre supérieur à partir de

  5   juillet 1992 ?

  6   R.  C'était M. Ante Jelavic.

  7   Mme NOZICA : [interprétation] Reportez-vous maintenant, s'il vous plaît, au

  8   document 2D 01 --

  9   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Maître Nozica, je vais le dire

 10   maintenant comme cela ceci sera consigné au compte rendu d'audience. Je

 11   souhaite préciser que le document précédent avait la cote 2D 01024.

 12   Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge. C'était le 2D. Vous

 13   avez raison 2D 01024. J'ai vu les chiffres passés et j'ai eu l'impression

 14   que c'était juste. 

 15   Pouvez-vous passer au document 2D 01252, 2D 01253.

 16   Q.  Dites-moi lorsque vous l'aurez trouvé, Monsieur Majic.

 17   R.  Je l'ai trouvé.

 18   Q.  Très brièvement, je dirais que nous avons ici neuf récépissés et deux

 19   entrées correspondant à des marchandises qui sont réceptionnées. Il s'agit

 20   de récépissés pour -- datés du 26 février 1992 et cela va jusqu'au 30 mars

 21   1993.

 22   Pour le premier récépissé, nous voyons le numéro 1/7 -- 117. Nous voyons

 23   votre signature et sur la droite nous voyons qui a pris en charge les

 24   moyens techniques et matériels. Pouvez-vous dire aux Juges de la Chambre ce

 25   que représente ce document ?

 26   R.  C'est un document qui montre la façon dont le ministère de l'Intérieur

 27   de la Bosnie-Herzégovine a acheté des armes en Slovénie et l'a amenées à

 28   l'entrepôt de Drinovci. Ensuite et conformément à l'accord avec le ministre

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  1   Delimustafic et M. Stojic, ces armes ont été distribuées à partir de la

  2   municipalité de Grude.

  3   Q.  Nous parlons ici, Monsieur Majic, du 26 février 1992 et du ministre des

  4   affaires intérieures de la Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Est-ce que vous connaissez, Monsieur Majic, M. Hamid Bahto ? 

  7   R.  Oui, je le connais personnellement.

  8   Q.  Bon. Hamid Bahto. Derrière ce récépissé 1/7, nous en avons toute une

  9   série, je vous prierais simplement de confirmer aux Juges de la Chambre que

 10   dans ces neuf récépissés on voit les noms de personnes qui sont toutes des

 11   Bosniens, des Musulmans ?

 12   R.  Oui, c'est exact.

 13   Q.  Je vais vous prier maintenant d'expliquer une chose aux Juges de la

 14   Chambre et pour cela reportez-vous aux deux avant-dernières pages du

 15   document.

 16   Mme NOZICA : [interprétation] En version anglaise, c'est la référence 2D

 17   75-0087, 2D 75-0087, et 0088; en version croate c'est la cote 2D 71-0331 et

 18   0332.

 19   Q.  Monsieur Majic, nous avons ici des marchandises qui sont réceptionnées

 20   et nous voyons que cela est en provenance du ministère des Affaires

 21   intérieurs de Slovénie. Nous voyons votre signature et que vous avez pris

 22   en charge ces marchandises. Mais nous voyons la date du 7 avril 1992. Alors

 23   à partir des récépissés précédents, nous pouvons voir que tous ces moyens

 24   matériels et techniques ont été distribués dans la période s'étendant du 26

 25   février au 30 mars 1993.

 26   Est-ce que vous pourriez expliquer aux Juges de la Chambre comment il se

 27   fait que cette entrée de marchandises n'a été enregistrée que le 7 avril

 28   1992 ?

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  1   R.  La pratique voulait dans une première phase que je reçoive une copie de

  2   l'acte d'expédition. Lorsque je recevais l'original c'est là que

  3   j'enregistrais de façon appropriée.

  4   Mme NOZICA : [interprétation] Je tiens à rectifier page 27, ligne 2, il

  5   faut entendre mars 1992 et non pas 1993.

  6   Q.  Monsieur Majic, si je vous ai bien compris vous nous avez dit que vous

  7   receviez, vous avez reçu une copie de l'affiche d'expédition ?

  8   Attendez, ne répondez pas avant que je ne termine ma question pour ne pas

  9   être prévenu et mis en garde par les interprètes. Alors lorsque vous

 10   receviez la copie, c'est ce que vous faisiez une fois l'original arrivée,

 11   vous consignez en bonne et due forme l'arrivée, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui, tout à fait exact.

 13   Q.  Monsieur Majic, je voudrais parler de plusieurs documents maintenant

 14   pour illustrer ce que vous avez dit dans l'interrogatoire principal

 15   concernant les modalités. Il a été procédé -- les modalités selon

 16   lesquelles il a été, d'après vous, procédé à la distribution des MTS pour

 17   les besoins de l'ABiH.

 18   Alors je vous demande à  présent de vous pencher sur le premier

 19   document le 2D 00522.

 20   Monsieur Majic, en guise d'introduction je dirais qu'il s'agit du

 21   Bataillon autonome de la défense de Mostar. On voit HVO sur le document. Il

 22   s'agit d'une demande de munitions et c'est daté du 13 juillet 1992. La

 23   demande est signée par Arif Pasalic et c'est adressé au HVO, QG municipal

 24   de Mostar.

 25   Pouvez-vous expliquer aux Juges de la Chambre si c'est l'une des

 26   modalités suivant lesquelles les armes ont été distribuées, comme vous nous

 27   l'avez déjà expliqué ?

 28   R.  Oui. Ça c'est l'une des modalités où ils se sont adressés au QG

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  1   municipal et à défaut de la présence d'une quantité suffisante c'est chez

  2   nous que les quantités étaient complétées. Nous, quand je dis nous, c'est

  3   la base de logistique.

  4   Q.  Monsieur Majic, vous venez de nous dire s'il n'y avait pas assez de

  5   quantité, si les quantités étaient insuffisantes, et vous avez été agent

  6   d'entreposage depuis début 1992 jusqu'à mai 1993. Est-ce que vous aviez,

  7   vous, suffisamment de ressources pour livrer suite à des demandes de ce

  8   genre en provenance de l'ABiH, et à destination aussi du HVO ?

  9   R.  Nous avions toujours des moyens insuffisants pour ce qui est de la

 10   défense.

 11   Q.  Bien. Je vous demanderais maintenant de vous pencher sur le 2D 00 --

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : On va rester sur le document 2D 0522. C'est un

 13   document signé Arif Pasalic le 13 juillet 1992. A votre connaissance,

 14   Monsieur le Témoin, le 13 juillet 1992, est-ce que la République de Bosnie-

 15   Herzégovine est indépendante, est reconnue comme Etat ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour être tout à fait sincère, je ne sais pas.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous ne savez pas. Bon. Est-ce que le document qu'on

 18   a sous les yeux montre - c'est la première fois que je vois ce document -

 19   que M. Arif Pasalic appartient au Bataillon indépendant de la Défense de

 20   Mostar du HV ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. [imperceptible]

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce que ce document montre que M. Arif Pasalic

 23   demande au quartier général du HVO enfin adresse -- un courrier relatif à

 24   l'armement ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. On le voit aussi.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : C'est Arif Pasalic qui va se retrouver responsable

 27   de l'ABiH à Mostar ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. D'après ce que j'en sais.

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  1   Mme NOZICA : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur Majic, pour que les choses soient tout à fait claires au

  3   compte rendu. Cette demande est adressée au QG municipal -attendez,

  4   attendez - QG municipal de Mostar, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Alors Monsieur Majic, à l'occasion de votre interrogatoire principal,

  7   vous avez parlé de ces cas de figure et vous avez dit que : "Parfois il

  8   s'adressait aux QG municipaux, et si les QG municipaux n'en avaient pas

  9   assez, enfin n'avaient pas les quantités demandées, et que nous les avions

 10   alors la base logistique où j'intervenais se chargeait de compléter;" vous

 11   ai-je bien compris ?

 12   R.  Oui, c'est une citation tout à fait exacte.

 13   Q.  Nous allons parler de documents similaires. Alors nous avons ici la

 14   fondation de ce qu'on veut et je vous renvoie maintenant à un autre

 15   document 2D 00523; vous avez trouvé ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  On voit en haut : "République de Bosnie-Herzégovine," ou plutôt, on

 18   voit "ARBiH, donc armée république de Bosnie-Herzégovine, 1ère Brigade de

 19   Mostar;" la date est celle du 31 octobre 1992. On voit aussi que c'est

 20   signé par le commandant M. Arif Pasalic. Alors une fois de plus, c'est

 21   passé par le HVO le QG municipal de Mostar, logistique service des

 22   départements des services techniques. Alors Monsieur Majic, est-ce que vous

 23   pouvez nous confirmer que c'est la même procédure que celle qu'on a

 24   expliqué au document précédent ?

 25   R.  Oui, c'est la même.

 26   Q.  Est-ce que vous pouvez seulement nous indiquer si c'est bel et bien la

 27   même procédure ?

 28   R.  Oui, c'est la même procédure comme pour le document précédent.

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  1   Q.  Je vous renvoie maintenant au document suivant --

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, l'Arif Pasalic, dans le document

  3   précédent, la signature ça devait être pour Arif Pasalic, parce que ce

  4   n'est pas la même signature; vous êtes d'accord ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Mais est-ce que je me trompe si je dis qu'au mois de

  7   juillet M. Pasalic est au HVO, et au mois d'octobre, il est à l'ABiH ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Est-ce qu'en regardant les deux documents, on

 10   pourrait même d'ailleurs penser que c'est la même machine à écrire, mais il

 11   faudrait une expertise. Mais à part cela, est-ce qu'on se rend compte que

 12   c'est le même destinataire qui est marqué dans les deux documents, HVO,

 13   Opsinski [phon], Stozer, Mostar ? Est-ce bien le même destinataire ? Vous

 14   m'excuserez de la prononciation.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact, c'est la même instance.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce qu'on pourrait penser que c'est la même

 17   machine à écrire ? Regardez.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] En aucun cas de figure, non, Monsieur le Juge.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous ne pensez pas.

 20   Bien, Maître Nozica.

 21   Mme NOZICA : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur Majic, vous n'êtes pas un experte en matière de graphologie,

 23   vous ne pouvez pas l'affirmer pour sûr; ai-je raison ?

 24   R.  Oui, certes.

 25   Q.  Passons maintenant au document suivant 2D 524. Vous me direz quand vous

 26   l'aurez trouvé.

 27   R.  J'ai trouvé.

 28   Q.  Bien. Alors il s'agit d'un document daté du 12 décembre 1992, j'attire

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  1   l'attention de tout un chacun sur la date. On s'adresse au QG municipal du

  2   HVO, département de la Logistique; une fois de plus, dans la signature, on

  3   voit Mithad Hajdar, le commandant. Et on dit :

  4   "Demande en MTS. Compte tenu de la conduite d'activités de combat déployées

  5   par notre brigade pour la défense de la ville de Sarajevo pour percer le

  6   blocus de la ville de Sarajevo, nous vous contactons avec la demande de

  7   fourniture de MTS dont nous avons grandement besoin."

  8   Alors on voit casques militaires, on voit mines cumulatives, les lance-

  9   roquettes Zolja.

 10   Alors, Monsieur Majic, est-ce que ceci fait partie des demandes qui ont été

 11   adressées aux QG municipaux ?

 12   R.  Oui, tout à fait, exact.

 13   Q.  Je vais maintenant vous demander de vous référer à la forme suivante,

 14   par laquelle l'ABiH s'adressait au HVO, voire à vous-même, pour ce faire

 15   délivrer des MTS. Je vous renvoie au 2D 1252.

 16   Monsieur Majic, il s'agit d'une copie qui dans la version électronique est

 17   un peu moins lisible, mais c'est daté du 29 septembre 1992. On n'a pas le

 18   destinataire. On voit dans le texte que :

 19  "L'on se réfère à une concertation entre Arif Pasalic, commandant de la 1ère

 20   Brigade de Mostar; et commandant du Groupe opérationnel de la zone

 21   opérationnelle de l'Herzégovine du sud-est, M. Poljak, Drago; et M. Bajro

 22   Pizovic; [aucune interprétation] -- et demande de la fourniture, des moyens

 23   matériels techniques suivants : alors obus de mortier, on voit les tailles,

 24   on voit les obus d'artillerie et les munitions, on voit aussi les calibres.

 25   Alors ce n'est pas signé mais on voit Arif Pasalic, on voit Drago

 26   Poljak et on voit Bajro Pisovic.

 27   Monsieur Majic, est-ce que ce type de requête vous parvenait à vous au sein

 28   de la base logistique et comment ces requêtes vous parvenaient-elles, si

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  1   elles vous parvenaient ?

  2   R.  Des requêtes comme cela, il y en a eu beaucoup. Alors l'une des

  3   modalités, c'était de s'adresser à mon supérieur hiérarchique et c'est lui

  4   qui, par ordre de distribution, donnait des instructions de délivrance ou

  5   de moyens matériels et techniques. Parfois, nous avions aussi une copie de

  6   ce type de document.

  7   Q.  Si je vous ai bien compris, vous nous expliquez là votre façon de

  8   procéder pour que ce type de requête soit communiqué à votre supérieur, et

  9   c'est lui qui faisait un ordre de distribution, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Cet ordre de distribution c'était à peu près ce type de document où

 12   l'on voyait aussi qui est-ce qui a présenté la demande en question.

 13   R.  Exact.

 14   Q.  Suite à cet ordre de distribution, vous délivriez à celui dont le nom

 15   figurait à l'ordre de distribution ?

 16   R.  Oui, tout à fait exact.

 17   Q.  Je vous demande maintenant de vous pencher sur le document suivant, il

 18   s'agit une fois de plus d'une distribution de ressources matérielles et

 19   techniques.

 20   Mme NOZICA : [interprétation] Mais, Monsieur le Président, si on a commencé

 21   avec un peu de retard, je me suis dit que -- mais si besoin est, on peut

 22   faire la pause tout de suite, c'est à vous d'en décider. On peut la prendre

 23   maintenant ou tout à l'heure.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : On fait la pause. Bien on va faire 20 minutes de

 25   pause.

 26   --- L'audience est suspendue à 15 heures 45.

 27   --- L'audience est reprise à 16 heures 09.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Nozica.

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  1   Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  2   Q.  Monsieur Majic, je vais maintenant vous demander de vous pencher sur le

  3   2D 00955; l'avez-vous retrouvé ?

  4   R.  J'y suis.

  5   Q.  Alors veuillez expliquer aux Juges de la Chambre de quoi il s'agit ? Il

  6   est question ici d'une attestation du HVO, QG municipal du HVO de Grude, et

  7   c'est daté du mois d'avril 1992. Alors est-ce que vous savez nous dire de

  8   quoi il s'agit, connaissez-vous les personnes qui sont citées ici et que

  9   nous dit le document ?

 10   R.  Le document dit que l'ABiH -- ou plutôt, le QG de la Défense

 11   territoriale de Sarajevo s'adresse directement au QG municipal de Grude. On

 12   voit que M. Ante Busic a délivré des moyens matériels et techniques et le

 13   monsieur qui était commandant en exercice, Nikola Nikolic donne une

 14   autorisation pour ce qui est d'un transport sans entrave à destinée de

 15   Sarajevo, et on dit que le chef de ce convoi ou transport est Enver

 16   Baskovic. Moi, je connais M. Ante Busic et je connais personnellement aussi

 17   Nikola Nikolic.

 18   Q.  Si je vous ai bien compris dans ce document, il vous est donné de voir

 19   que M. Busic a délivré des moyens matériels et techniques allant de 1 à 9

 20   sur la liste ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Le commandant, le premier lieutenant, chef, Nikola Nikolic, a délivré

 23   cette attestation ?

 24   R.  Oui, pour qu'il puisse être transporté sans entrave.

 25   Q.  Bien. Monsieur Majic, est-ce que vous savez s'il était véritablement

 26   nécessaire de délivrer ce type d'attestation pour tout transport d'armes, à

 27   l'époque, où vous-même avez livré des moyens matériels et techniques ?

 28   Vous, ce n'est pas le cas ici mais est-ce que, d'une manière générale, on

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  1   avait besoin d'une attestation, d'un laissez-passer ? C'est pour ce qui est

  2   du passage des MTS par la base logistique ou est-ce que ce MTS ne fait que

  3   transiter par la HZ HB ?

  4   R.  La forme voulait que tout transport puisse disposer d'un laissez-passer

  5   et d'une attestation autorisant le libre passage.

  6   Q.  Monsieur Majic, vous nous avez dit lors de l'interrogatoire principal

  7   qu'il y a eu des cas d'approvisionnement en arme pour l'ABiH, et ce,

  8   suivant les modalités qui suivent. Le ministre de la Défense de la

  9   République de Croatie communiquait ou donnait ces moyens vers votre base

 10   logistique en précisant que c'était soit pour l'ABiH soit pour les forces

 11   armées. A cet effet, je voudrais vous montrer une série de documents qui

 12   l'illustrent.

 13   Le premier c'est le 2D 00630.

 14   L'avez-vous retrouvé ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Expliquez-nous, je vous prie, on voit un ordre daté du 10 octobre 1992.

 17   Ça vient du ministère de la Défense de la République de Croatie. On énumère

 18   les ressources et les moyens matériels et on dit que c'est destiné à la

 19   106e Brigade du HVO, Orasje, forces armées de l'ABiH. On dit qui doit

 20   prendre en charge ces moyens matériels et techniques. Comment avez-vous

 21   réceptionné ces MTS et partant de quoi avez-vous procédé à leur

 22   distribution ?

 23   R.  D'abord je réceptionnais à l'entrepôt, et ensuite lorsque ces messieurs

 24   apportaient un ordre de distribution, je me conformais à l'ordre de

 25   distribution pour la distribution justement de ces MTS. Je précise que tous

 26   ces ordres de distribution émanaient de mon supérieur hiérarchique, et à ce

 27   moment-là, c'était M. Jelavic.

 28   Q.  Veuillez m'indiquer, je vous prie : lorsque vous réceptionniez ces MTS,

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  1   vous receviez un ordre de distribution pour savoir à qui c'était destiné ?

  2   R.  Oui, je recevais une copie de l'ordre.

  3   Q.  Bien. Penchons-nous sur le document suivant maintenant.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- un petit détail que Me Nozica n'a

  5   pas posé de questions. Ce document qui vient de M. Cermak, qui est

  6   assistant du ministre à la Défense, donc c'est une autorité importante de

  7   la République de Croatie. Le document est daté du 10 octobre 1992, donc

  8   c'est un ordre pour envoyer donc du matériel qui est listé de un à huit.

  9   Mais, moi, ce qui m'intéresse c'est la deuxième ligne HVO 106e Brigade

 10   Orasje forces armées de l'ABiH. Alors est-ce qu'à Orasje, en octobre 1992,

 11   l'ABiH avait une unité ou n'y en avait-elle pas d'unité ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Non, je n'en n'ai pas connaissance moi-

 13   même.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Il n'y avait que la 106e Brigade du HVO ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Partant de l'intitulé, il en était ainsi mais

 16   étant donné que dans cette brigade il y avait aussi des Musulmans, c'est-à-

 17   dire des Bosniens.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Il y avait aussi des Musulmans. Alors --

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] -- oui.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : -- qui a marqué forces armées de l'ABiH. Ce document

 21   émanant de M. Cermak qui peut être témoin sans aucun problème puisqu'il est

 22   ici, est-ce qu'il n'a pas tendance à dire que pour le ministère de la

 23   Défense de la République de Croatie la 106e Brigade fait partie des forces

 24   armées de l'ABiH ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi je n'ai pas compris votre

 26   question.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : La question est complexe alors peut-être que vous ne

 28   pouvez pas y répondre. Vous, en tant que militaire, quand vous voyez ce

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  1   document, est-ce que celui qui le lit peut en tirer la conclusion que, pour

  2   le général -- lieutenant Cermak, la 106e Brigade fait partie des forces

  3   armées de la Bosnie -- de la République de Bosnie-Herzégovine ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. On peut le voir.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon.

  6   Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  7   Vous pouvez maintenant passer à un document suivant qui est quelque peu

  8   différent pour ce qui est de la partie qui réceptionne. Il s'agit du 3D

  9   00436.

 10   Q.  Monsieur Majic, il y a un autre ordre signé une fois de plus par M.

 11   Cermak la même date qui plus est mais on dit :

 12   "Délivrez des moyens matériels et techniques pour les besoins de la

 13   base de logistique centrale de Grude pour mettre à la disposition à l'armée

 14   de l'ABiH, Foca-Gorazde."

 15   J'aimerais que vous expliquiez aux Juges de la Chambre si c'est un ordre

 16   qui illustre la pratique que vous avez déjà évoquée, à savoir que les armes

 17   vous parvenaient avec une copie de l'ordre de distribution, et alors que

 18   faisiez-vous après ?

 19   R.  Ces moyens matériels et techniques nous les réceptionnons et lorsque

 20   l'ordre de distribution en provenance de mon supérieur hiérarchique

 21   arrivait, on s'y conformait et on procédait à la distribution de ces MTS

 22   pour les -- dont les acquis de droit.

 23   Mme NOZICA : [interprétation] O.K. J'ai vu une mise en garde de la part des

 24   interprètes, je prêterai attention à la nécessité de me tourner vers mon

 25   micro.

 26   Penchons-nous sur le document suivant. Il s'agit du 3D 00437. Nous avons à

 27   présent un ordre signé une fois de plus par M. Cermak mais la date est

 28   celle du 16 octobre 1992.

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  1   Q.  Est-ce qu'ici aussi vous vous êtes conformé aux instructions, comme

  2   expliquez ?

  3   R.  Oui, de façon tout à fait identique.

  4   Q.  Monsieur Majic, ici au bas du document, on voit : Sahinpasic, Senad,

  5   tout en bas. Alors est-ce que vous connaissiez cette personne ? Veuillez

  6   donc le préciser aux Juges et est-ce que c'est pour les besoins de l'ABiH,

  7   c'est cet individu-là qui venait vous voir pour prendre en charge les armes

  8   destinées à l'ABiH et si oui à combien de reprises ?

  9   R.  M. Sahinpasic venait et est venu à plusieurs reprises à Grude aux fins

 10   de récupérer des MTS.

 11   Q.  Etait-ce pour les besoins de l'ABiH ?

 12   R.  Oui. Tout était prélevé pour les besoins de l'ABiH.

 13   Q.  Bien. Ici on voit que les ordres sont rangés dans l'ordre

 14   chronologique. Maintenant on passe au 2D 009 -- 898.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Dans ce document, on voit que le lieutenant général

 16   Cermak indique l'ABiH et le HVO. Dans votre langue, il y a la lettre "i."

 17   Bien. Donc pour le général Cermak, il y a l'ABiH et le HVO. Alors où je

 18   suis un peu perdu, c'est que je vois qu'après "HVO", il y a : "Gorazde,

 19   Foca, Trnovo et Visegrad." A votre connaissance, à Gorazde, il n'y avait

 20   que le HVO ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas connaissance de ce genre.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous n'avez pas --

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Personnellement, non.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Foca, non plus, vous ne savez pas ? Trnovo et

 25   Visegrad ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Je ne le sais pas. Je sais où

 27   se trouvent les villes en question, mais de ce qui est des formations qui

 28   s'y trouvaient, non.

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Parce que, quand on voit ce document où il y a des

  2   RPG, il y en a 30, des mortiers, 82, il y en a 10; des M-80, il y en a 30,

  3   bon, et cetera. On ne voit pas très bien la répartition entre l'ABiH et le

  4   HVO, puisqu'on dit pour l'ABiH et puis le HVO, mais concernant les

  5   localités. Donc on peut en déduire que toutes les pièces vont être

  6   transférées à Gorazde, à Foca, Trnovo et Visegrad. Mais si dans ces quatre

  7   localités il n'y a pas l'ABiH, se pose le problème de savoir qu'est-ce que

  8   l'ABiH va avoir ? Mais vous ne pouvez pas répondre ou vous pouvez répondre

  9   ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je n'étais que

 11   magasinier, et je ne m'aventurais pas dans ces questions-là. Je n'y

 12   réfléchissais même pas. A plus forte raison, je n'ai aucune connaissance de

 13   cela.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous dites que vous étiez magasinier. Moi aussi,

 15   pendant mon stage militaire j'ai été magasinier. Je me suis occupé d'armes,

 16   à ouvrir les caisses, à compter les armes, mais je réfléchissais un petit

 17   peu quand même; vous, vous ne pouvez pas répondre ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Président, je n'en ai pas

 19   connaissance, je n'ai pas d'élément concret pour vous dire quoi que ce soit

 20   à ce sujet.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. On verra ça peut-être avec d'autres témoins.

 22   Mme NOZICA : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, c'est précisément

 23   cela. Nous aurons un témoin qui va venir cette semaine même et qui

 24   apportera des explications sur ce point, est-ce qu'à Gorazde, Foca, Trnovo

 25   et Visegrad il y avait des Unités du HVO ou pas.

 26   Q.  Mais pour ce qui est de ce document, Monsieur le Témoin, nous voyons

 27   ici deux noms des personnes qui prennent en charge des moyens, Sulejman

 28   Kalidiz et Senad Sahinpasic, à la charge de ces moyens techniques et

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  1   matériels. Alors, vous avez dit que M. Sahinpasic, aussi bien jusqu'à ce

  2   moment-là qu'ultérieurement, a pris en charge les moyens techniques et

  3   matériels principalement pour le bénéfice de l'ABiH, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Alors le document suivant, je vous prie, 2D00898. Nous avons encore une

  6   fois cette indication et la signature de M. Cermak. De nouveau la date est

  7   du 24 novembre 1992, et il s'agit d'un don, comme il est dit, au bénéfice

  8   de la 109e Brigade de Doboj pour ses besoins. On parle de Medzid Mesic qui

  9   doit venir de Doboj pour prendre en charge ces moyens matériels et

 10   techniques. Alors, Monsieur, est-ce que ces moyens techniques et matériels

 11   vous sont parvenus conformément à cette approbation, et est-ce que, comme

 12   vous l'avez dit, et conformément à l'ordre de distribution, vous les avez

 13   remis à M. Mesic lorsqu'il est venu les chercher ?

 14   R.  Oui. Lorsque l'ordre de distribution est établi, c'est toujours traité

 15   de la même manière.

 16   Q.  Le dernier document de cette série est le 2D0311. L'avez-vous trouvé ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Il s'agit du 30 mars 1993, et nous avons un ordre de délivrance des

 19   moyens techniques et matériels aux forces de l'ABiH, et ceci par

 20   l'intermédiaire de la base logistique de Grude, c'est ici le haut

 21   conseiller du ministère de la Défense, Vladimir Zaborac, qui appose sa

 22   signature. Ce document a déjà le statut de pièce à conviction, mais je vous

 23   prie de reporter à la dernière page de la version croate de ce document,

 24   2D0311. Cela est bien consigné. Dans la dernière page en version croate,

 25   nous avons un extrait de fax, et nous voyons que ce fax a été remis le 30

 26   mars 1993, à 9 heures 5, à Bruno Stojic et Safet Orucevic. On leur a fait

 27   suivre ce fax. Alors, Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez connaissance

 28   des tâches dont s'acquittaient jusqu'alors et à ce moment-là Safet Orucevic

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  1   ?

  2   R.  Safet Orucevic approvisionnait l'ABiH en moyens techniques et

  3   matériels.

  4   Q.  Alors nous allons passer très brièvement à la question du transport, et

  5   nous allons revenir sur la question des approbations. Alors le 2D1254,

  6   c'est le document suivant, s'il vous plaît.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais vous poser une question qui peut vous

  8   paraître simpliste, mais qui a peut-être le mérite d'éclairer beaucoup de

  9   choses.

 10   Quand on voit ce document, Monsieur, le 30 mars, qui émane du ministère de

 11   la Défense et qui est un ordre; on distribuait à l'ABiH du matériel

 12   militaire, et puis, du matériel important, puisqu'il y a des RPG 7, de la

 13   TNT, et cetera. A votre avis, vous qui étiez à l'époque militaire, est-ce

 14   qu'on donne des armes à un ennemi ou à des amis ou au moins à des neutres ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour ce qui est des armes, on les donne à ses

 16   amis.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : On les donne à ses amis.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Ma question était simpliste, mais votre réponse

 20   m'aide à comprendre.

 21   Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 22   Q.  Alors nous allons poursuivre par rapport à cette question au sujet de

 23   laquelle M. le Président vous a interrogé, le document suivant est le

 24   2D1254. Il s'agit d'un échange, d'une correspondance signée par le

 25   commandant du 4e Corps, Arif Pasalic. C'est la cote 2D 1254 -- 2D01254,

 26   voilà c'est bien consigné. Alors, dans la version originale, ce document

 27   est un peu moins bien lisible, mais on peut voir que c'est le commandant du

 28   4e Corps, M. Arif Pasalic qui signe la date, pour autant qu'on puisse le

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  1   voir dans la version dont je dispose, bien qu'elle soit assez illisible, et

  2   celle du 9 décembre, mais en tout état de cause il s'agit du mois de

  3   décembre 1992. M. Pasalic demande :

  4   "Nous vous prions d'établir une autorisation de libre passage pour le

  5   transport des moyens matériels et techniques entre Mostar-Jablanica,

  6   Prozor-Gornji Vakuf-Bugojno-Travnik-Vitez, Visoko, et de nouveau Mostar.

  7   Alors, Monsieur Majic, dites-nous si vous avez vu précédemment ce document

  8   ?

  9   R.  Non.

 10   Q.  Mais peut-être pouvez-vous éclaircir quelque chose pour nous ? Dites-

 11   moi, à votre connaissance qu'avait-il à Visoko à l'époque ?

 12   R.  A ma connaissance, il y avait la base logistique centrale de l'ABiH là-

 13   bas.

 14   Q.  Alors, nous avons ensuite la liste des véhicules et de leurs chauffeurs

 15   qui transporteront ces moyens matériels et techniques, et il est dit

 16   ensuite vers la moitié du document, le convoi partira de Visiko pour Mostar

 17   le 31 décembre 1992. Pourquoi ce convoi devait-il partir de Visoko ?

 18   S'agit-il là de la base logistique en question ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Alors nous voyons que dans ce convoi qui part de Visoko pour Mostar se

 21   trouve les moyens techniques et matériels et suivants, nous avons VST qui

 22   est indiqué. Dites-nous de quoi il s'agit ?

 23   R.  C'est un canon sans recul.

 24   Q.  Nous voyons qu'il y a deux pièces de ce canon sans recul, et nous

 25   savons qu'il y a également des détonateurs pour lignes, des lanceurs PG 7,

 26   des mortiers, et cetera, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Si nous passons à la page 2 il est dit que le QG du HVO a approuvé le

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  1   passage de ce convoi de MTS, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui, il y a une signature.

  3   Q.  Il y a aussi un cachet, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Est-ce que nous avons là donc le type d'autorisation dont il s'agit et

  6   dont chaque convoi devait être muni ?

  7   R.  Oui, c'était la pratique habituelle.

  8   Q.  Alors voyons encore le 2D01041, donc daté de mars 1993. Nous avons

  9   encore ici une autorisation de ce type-là qui est signé par Bruno Stojic.

 10   2D 01041. C'est bien consigné au compte rendu d'audience.

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Je vous prie maintenant de vous reporter au document 2D229, daté du 26

 13   février 1993. J'attire l'attention tout un chacun sur le fait qu'il s'agit

 14   déjà d'une pièce à conviction, et sur le point 2.2 de ce document qui dit

 15   la chose suivante : M. Arif Pasalic adresse ici une note d'information au

 16   commandement Suprême des forces armées de l'ABiH, M. Sefer Halilovic, et il

 17   dit au point 2.2 :

 18   "M. Safet Orucevic s'acquittait des tâches principales liées à l'admission

 19   des marchandises en provenance du HVO et il s'en est acquitté jusqu'à

 20   présent avec succès."

 21   Monsieur Majic, c'est ce qu'a écrit M. Arif Pasalic. Mais est-ce qu'à votre

 22   connaissance, cette coopération entre le HVO et l'ABiH sur certains

 23   territoires, nous n'allons pas jusqu'à dire que c'était sur tout le

 24   territoire de l'ABiH, mais est-ce que cette coopération était aussi

 25   fructueuse que ce document semble l'indiquer ?

 26   R.  Oui, cela apparaît à partir du simple fait que Safet Orucevic est la

 27   personne principale en charge de l'approvisionnement en matériels et

 28   techniques.

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  1   Q.  Monsieur Majic, est-ce qu'à partir de ces différentes modalités

  2   d'approvisionnement en armes qu'utilisait l'ABiH, armes qui provenaient

  3   principalement de la base logistique centrale ou de la base logistique de

  4   Grude où vous étiez employé, mais savez-vous s'il y avait également

  5   d'autres voies par lesquelles l'ABiH se procurait des armes ?

  6   R.  Oui. L'ABiH utilisait aussi des convois humanitaires.

  7   Q.  Mais avant d'en venir à ces convois humanitaires, est-ce que vous avez

  8   connaissance que l'ABiH se soit approvisionnée en armes directement auprès

  9   du ministère de la Défense de la République de Croatie ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Lorsque vous parlez de convois humanitaires, aviez-vous connaissance du

 12   fait que l'ABiH ait reçu de l'aide par l'intermédiaire de convois

 13   humanitaires ?

 14   R.  Oui, j'en ai connaissance, et je dispose de preuve également.

 15   Q.  De quels éléments disposez-vous ? Comment auriez-vous pu apprendre que

 16   l'ABiH s'approvisionnait en armes par l'intermédiaire de convois

 17   humanitaires ?

 18   R.  Lorsqu'on découvrait qu'ils convoyaient des moyens techniques et

 19   matériels au sein de convois humanitaires, notre police confisquait alors

 20   ces matériels qui se retrouvaient dans mon entrepôt et portaient

 21   l'indication de leur provenance. Moi, je procédais ensuite à la

 22   distribution de ça, conformément aux ordres de distribution de mon

 23   supérieur.

 24   Q.  Je vous prie maintenant de passer au document 2D8, et dites-moi lorsque

 25   vous l'aurez trouvé.

 26   R.  Je l'ai trouvé.

 27   Q.  Il s'agit d'un rapport spécial daté du 23 février 1993, et nous voyons

 28   qu'au point de passage de Doljani, un véhicule enregistré à Gorazde et muni

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  1   d'une remorque a été arrêté et que ce véhicule transportait de l'aide

  2   humanitaire pour le compte de l'organisation Merhamet à Gorazde, et qu'une

  3   fouille détaillée de la police militaire de Ljubuski a permis de découvrir

  4   outre les moyens d'aide humanitaire, des matériels militaires.

  5   Alors, je vous prie maintenant de vous reporter à ce qu'il devrait

  6   correspondre à peu près à la page 5 dans ce document, dans la version

  7   croate c'est la page 2D030006, ce qui correspond à la page anglaise

  8   2D030118 et suivantes. Monsieur Majic, nous avons ici une liste des armes

  9   qui ont été saisies, n'est-ce pas, sur ces trois ou quatre pages ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Ensuite, nous avons toute une documentation qui nous montre de quel

 12   type d'armes il s'agit, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Est-ce que, Monsieur Majic, cela correspond bien à ce convoi au sujet

 15   duquel vous affirmez que lorsque ces moyens techniques et matériels ont été

 16   découverts, ils ont été livrés à votre entrepôt ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Pour finir, Monsieur Majic, vous nous avez dit à plusieurs fois en

 19   répondant aux questions de M. le Président, que vous ignoriez certaines

 20   choses. Vous avez répondu que vous n'étiez que magasinier à l'époque, je

 21   vous demande maintenant d'expliquer aux Juges de la Chambre de quelle façon

 22   fonctionnait cet entrepôt qui se trouvait dans la forêt à partir du mois

 23   d'avril 1992 jusqu'au mois de mai 1993, et dites-nous, s'il vous plaît, si

 24   cela nécessitait un engagement complet de votre part pour faire fonctionner

 25   cet entrepôt. Combien de temps passiez-vous dans cet entrepôt qui se

 26   trouvait dans la forêt ?

 27   R.  Monsieur le Président, j'y étais jour et nuit, j'étais en permanence à

 28   l'entrepôt.

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  1   Q.  Est-ce que vous deviez également vous charger de la sécurisation de cet

  2   entrepôt ?

  3   R.  Oui. Il fallait s'occuper de la sécurisation de l'entrepôt, s'occuper

  4   également du déchargement, et il fallait s'occuper également d'une partie

  5   des moyens techniques et matériels qu'il fallait recouvrir afin qu'ils ne

  6   soient pas endommagés par la pluie ou l'humidité.

  7   Q.  Oui, qu'ils soient à l'abri de la pluie ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Y avait-il une partie de cet entrepôt que vous deviez mettre sous clé

 10   afin de le sécuriser ou tout un chacun pouvait-il accéder au -- à l'aide de

 11   cet entrepôt ?

 12   R.  Oui. C'était ouvert et accessible à tout un chacun mais à ceci près que

 13   c'était sous la surveillance des gardes.

 14   Q.  Très bien. C'est bien ce que vous avez voulu dire lorsque vous avez

 15   affirmez que vous y passiez tout votre temps, 24 heures sur 24, n'est-ce

 16   pas ? C'était pour ces raisons-là.

 17   R.  Oui. C'était l'une des raisons.

 18   Q.  Je vous remercie, Monsieur Majic.

 19   Mme NOZICA : [interprétation] Cela conclut mon interrogatoire principal.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Je regardais les photos des camions, des armes qui

 21   ont été saisies, des procès-verbaux d'interrogatoires de ceux qui

 22   transportaient. Donc ces armes vous nous avez dit que vous les avez vues,

 23   puisque vous les avez entreposez dans vos propres entrepôts. Alors si je

 24   comprends bien parce que c'est assez compliqué, le convoi humanitaire, qui

 25   est censé apporter de la nourriture ou des biens humanitaires pour venir à

 26   remettre, va se ravitailler à Zagreb en arme et place les armes dans les

 27   camions. A ce moment-là, il y a un contrôle de la police qui fait qu'on

 28   découvre ces armes dans les camions.

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  1   Alors d'après vous ces armes, est-ce qu'elles viennent de Zagreb ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Elles viennent de Zagreb. Est-ce que --

  4   d'après vous, vu les numéros des armes et vu le matériel, est-ce que ce

  5   sont des armes qui ont été données par la République de Croatie, ou bien ça

  6   a été fait à leur insu ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Honnêtement, je l'ignore.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous l'ignorez parce qu'il y a deux hypothèses, ou

  9   bien "Ahmet" se fait livrer clandestinement des armes en provenance dans --

 10   c'est quel pays et il les transporte à destination de l'ABiH, ou bien c'est

 11   la République de Croatie qui est derrière tout ça et qui fait transporter

 12   les armes sous couvert d'un convoi humanitaire. Mais vous n'avez pas la

 13   réponse à ma question ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, à partir de ceci, je ne

 15   peux faire que la conclusion suivante : s'ils avaient la possibilité de

 16   prendre en charge des armes en République de Croatie, sans être gêné,

 17   j'aurais tendance à soupçonner personnellement qu'il s'agit d'armes, qui

 18   provenaient, d'ailleurs.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez regardez vous ces armes ? On a la liste

 20   avec des références. D'après vous, d'où viennent ces armes ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne me rappelle pas à

 22   présent de tous les moyens techniques et matériels qui ont pu passer par

 23   mon entrepôt et de tous les détails. Il faudrait être quasiment un

 24   ordinateur pour cela.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon, donc vous ne pouvez rien dire. Bien. Très bien.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors je me tourne maintenant vers les avocats des

 28   autres accusés.

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  1   On va passer à D3, Maître Kovacic.

  2   M. KOVACIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous n'avons

  3   pas de questions à poser à ce témoin.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Alaburic.

  5   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, la Défense Petkovic

  6   n'a pas de questions non plus pour ce témoin. Je vous remercie.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : D5.

  8   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas

  9   de questions non plus. Je vous remercie.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : D6.

 11   M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je n'ai pas

 12   de questions non plus.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : D1.

 14   M. KARNAVAS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs

 15   les Juges.

 16   Nous n'avons pas de questions à poser à ce témoin, et nous souhaitons

 17   néanmoins le remercier pour être venu donner son témoignage.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Madame West, on peut peut-être faire -- on

 19   peut faire la pause et pour commencer le contre-interrogatoire après la

 20   pause ? Madame le Procureur, vous voulez commencer tout de suite ?

 21   Mme WEST : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, toutes les

 22   personnes présentes dans le prétoire, les Juges de la Chambre.

 23   Je peux commencer maintenant, si vous le souhaitez.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Commencez.

 25   Mme WEST : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que je peux

 26   commencer ?

 27   Contre-interrogatoire par Mme West :

 28   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Majic. Je m'appelle Kim West. Je

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  1   travaille au bureau du Procureur et je vais vous poser quelques questions.

  2   R.  Bonjour.

  3   Q.  Les questions que je vais vous poser, bien bon nombre de ces questions

  4   pour commencer reprennent les documents qui sont dans le classeur de la

  5   Défense, donc gardez bien sous le coude pour l'instant.

  6   Je vais maintenant revenir sur votre déposition, votre témoignage que vous

  7   venez de nous donner. Vous avez indiqué que le HVO et l'armée de l'ABiH ont

  8   coopéré dans certains secteurs. Est-ce que vous pourriez nous préciser

  9   cela, s'il vous plaît, et nous dire dans quels secteurs l'ABiH et le HVO

 10   coopéraient ?

 11   R.  Non, je ne peux pas le faire car je ne dispose pas des éléments

 12   concrets qui me permettraient de répondre. Je ne voudrais pas répondre de

 13   façon approximative.

 14   Q.  Néanmoins, vous aviez compris qu'il y avait une certaine coopération ?

 15   R.  Oui. Cela à plus d'un titre.

 16   Q.  Cette coopération existait à différentes époques, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui, c'est exact. 

 18   Q.  Par exemple, la coopération qui a existé entre le HVO et les Musulmans,

 19   l'ABiH, ceci porterait sur la plus grande partie de l'année 1992, à Mostar;

 20   est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur ce point ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Cette coopération en fait valait également pour le début de l'année

 23   1993, à Mostar, n'est-ce pas ?

 24   R.  Pour autant que j'en ai connaissance, oui, c'est exact. 

 25   Q.  Lorsque le Juge Antonetti vous a demandé tout à fait ouvertement si

 26   vous remettiez des armes à des amis ou à des ennemis, vous avez indiqué

 27   avoir remis à des amis; vous souvenez-vous de votre témoignage sur ce point

 28   ?

Page 37852

  1   R.  Oui, je m'en souviens et c'est exact j'en reste là.

  2   Q.  Donc ces amis, ils comprendraient vos amis à Mostar, les membres de

  3   l'ABiH en 1992; c'est exact ?

  4   R.  Oui, c'est  exact.

  5   Q.  Parmi ces amis, il y avait les membres de l'ABiH à Mostar, au début ou

  6   dans la première moitié de l'année 1993; c'est exact ?

  7   R.  Oui, c'est exact.

  8   Q.  Vous avez précisé avoir une connaissance limitée de cette coopération.

  9   Conviendrez-vous avec moi qu'il y avait une coopération dans d'autres

 10   secteurs de la Bosnie-Herzégovine dans le secteur de la Posavina, par

 11   exemple ?

 12   R.  Oui, je dispose d'éléments allant dans ce sens, à savoir que dans

 13   Posavina, il y avait aussi une coopération. Mais je n'ai pas -- je ne

 14   dispose pas beaucoup d'éléments, ni d'éléments très précis allant dans ce

 15   sens.

 16   Q.  Récemment les Juges de la Chambre ont entendu la déposition de Stipo

 17   Buljan, qui était à la tête du HVO de Posavina, et plus tard à la tête de

 18   la République.

 19   Je vais poser la question : est-ce que vous conviendrez avec moi que,

 20   lorsque les Musulmans et les Croates se battaient entre eux, à Mostar en

 21   1993, les Musulmans et les Croates coopéraient les uns et les autres, à ce

 22   moment-là, dans le secteur de la Posavina ? Il a répondu : oui, c'est

 23   exact.

 24   Est-ce que ceci concorde avec votre compréhension de la situation ?

 25   Page 36 822 du compte rendu.

 26   R.  Pour autant que je le sache, oui, on peut dire de façon générale que

 27   cela est exact, mais dans les détails, je ne saurais pas.

 28   Q.  Monsieur, conviendrez-vous avec moi qu'un autre secteur dans lequel il

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  1   y a eu une coopération, c'était à Sarajevo, en 1992 et une partie de

  2   l'année 1993 ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Récemment les Juges de la Chambre ont entendu la déposition de Dragan

  5   Pinjuh qui a précisément qu'à Sarajevo, ils ont coopéré jusqu'au mois de

  6   novembre 1993. Une question avait été posée au témoin par le Président de

  7   la Chambre, M. le Juge Antonetti, en d'autres termes, jusqu'au mois de

  8   novembre 1993, le HVO et l'ABiH avaient un ennemi commun, les Serbes. La

  9   réponse était affirmative.

 10   Monsieur, conviendrez-vous avec cette -- êtes-vous d'accord avec cette

 11   déclaration ?

 12   R.  Oui, c'est exact. Nous avions un ennemi commun, et à partir de ma

 13   propre expérience, je peux dire qu'à aucun moment, nous n'avons  considéré

 14   l'ABiH comme étant un véritable ennemi. Plus tôt dans mon témoignage, j'en

 15   ai parlé lorsque les Serbes voulaient se rendre la chose un peu plus

 16   facile, ils utilisaient leurs propres agents, ils les infiltraient afin

 17   qu'ils accentuent et suscitent des affrontements entre Croates et

 18   Musulmans. Cela leur facilitait la tâche, leur a facilité la tâche pendant

 19   au moins un an et demi jusqu'à ce que les accords de Washington aient été

 20   signés, jusqu'à la libération du territoire qui avait occupé par cet ennemi

 21   commun.

 22   Q.  Monsieur, par rapport à cette question-là, c'est le Juge Antonetti qui

 23   vous a posé une question sur le sujet. Il vous a demandé si en fait vous

 24   estimez que les Musulmans étaient des frères d'armes ou des amis. Vous avez

 25   répondu à cette question en disant, personnellement j'estimais que ces

 26   personnes-là n'étaient pas des ennemis.

 27   La question que je vous pose, est celle-ci, si vous-même vous n'estimiez

 28   que ce n'était pas le cas; est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui

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  1   d'après vous étaient vos ennemis ?

  2   M. KARNAVAS : [interprétation] Ecoutez, je soulève une objection. Je ne

  3   vois pas en quoi ceci soit pertinent. Ceci n'a rien à voir avec sa

  4   déposition. Cela va bien au-delà du champ de l'interrogatoire principal,

  5   cela n'est pas pertinent, il y avait un conflit.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Madame West, quelle est la pertinence de la question

  7   ?

  8   Mme WEST : [interprétation] Monsieur, ce témoin a été cité à la barre pour

  9   vous dire que le HVO a remis des armes et munitions à l'ABiH. Nonobstant

 10   l'époque où la demande a été faite, ce monsieur a dit qu'il n'y avait

 11   aucune animosité personnelle à l'égard des Musulmans. L'Accusation avance

 12   qu'il y avait une certaine animosité. Je demande au témoin d'évoquer ce

 13   sujet, et cette question a été évoquée par les Juges de la Chambre.

 14   M. KARNAVAS : [interprétation] Si vous me le permettez une courte réponse.

 15   Tout d'abord, ce monsieur ne peut pas parler au nom d'autres personnes, il

 16   ne peut que parler qu'en son nom propre. Nous avons entendu parler dans de

 17   nombreux témoignages de l'aide substantielle, reçue par la République de

 18   Croatie et les Croates en Bosnie-Herzégovine, aide qu'a reçue l'ABiH. Je ne

 19   vois pas en quoi ces questions sont pertinentes, compte tenu du fait que le

 20   conflit se poursuit toujours. Le conflit a éclaté dans différentes régions.

 21   Il y a un niveau de coopération différent dans chaque secteur. Il faut

 22   garder ceci à l'esprit. Si le Procureur souhaite évoquer cette question,

 23   elle doit poser cette question au témoin, combien d'armes et de munitions

 24   M. Izetbegovic recevait de la communauté islamique et combien étaient

 25   déposées dans leurs entrepôts ? C'est comme ça que j'aurais procédé moi-

 26   même.

 27   M. KHAN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 28   bonjour à tous. Je suis d'accord avec Me Karnavas lorsqu'il soulève une

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  1   objection sur ce point. La question est en réalité une question extrêmement

  2   large, il se peut qu'au sein d'une population, il y ait des gens avec des

  3   avis différents. Je crois que ceci n'est pas quelque chose qui est contesté

  4   entre les parties. La raison pour laquelle cette personne est citée à la

  5   barre, c'est que, pour ce qui est de l'essentiel de son témoignage, je

  6   demanderai à ma consœur de mettre en cause ceci, un bon nombre ou

  7   énormément d'armes ont été envoyées à l'ABiH. Les autres questions sont des

  8   questions annexes qui ne peut-être ne conviennent pas à l'Accusation. Mais

  9   pour l'essentiel, le témoignage de témoins a apporté ce quelque chose de

 10   très important et d'essentiel. Je demande à ce qu'à ce moment-là, le

 11   Procureur se concentre là-dessus. Je pense qu'il est important, personne

 12   n'a dit que la communauté dans son ensemble avait une attitude homogène, et

 13   ceci n'est jamais le cas parmi différents peuples. Ceci n'a jamais été

 14   contesté par les équipes de la Défense ni par la Défense de M. Stojic.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Je suis d'accord avec Me Khan, la Communauté

 16   croate n'était pas homogène, mais raison de plus pour que le témoin nous

 17   dise de son point de vue lui, comment il les considérait. C'est ce que Mme

 18   West essaie de mettre en évidence. Bien sûr, il ne va pas parler pour les

 19   autres, mais ce qui nous intéresse c'est ce que lui pense.

 20   Alors, Madame West, posez votre question, mais qu'elle soit bien précise

 21   puisque ce que vous voulez savoir c'est ce que lui pense.

 22   Mme WEST : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 23   Q.  Monsieur le Témoin, au poste que vous occupiez comme magasinier, vous

 24   aviez la possibilité de distribuer des armes, des munitions à différents

 25   groupes dans toute la Bosnie-Herzégovine. Vous avez dû avoir l'occasion de

 26   parler à tout le monde, des gens qui étaient dans l'ABiH, dans le HVO, et

 27   je vous demande : comment vous voyez la chose ? Quel est votre avis

 28   personnel ? L'ABiH, les soldats Musulmans, étaient-ils l'ennemi ou l'ami du

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  1   HVO ?

  2   R.  De mon avis, au début, c'était des amis mais ils ont été manipulés. Je

  3   vous le dis par comment dirais-je pour que l'on comprenne mieux par ceux

  4   qu'ils ont initié au chaos. Ils voulaient que d'eux se discutent pour

  5   pouvoir mieux maîtriser le terrain et c'est le véritable ennemi qui a fait

  6   son apparition qui l'a fait, à savoir les Serbes.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez dit ça tout à l'heure et puis Mme West est

  8   passée à autre chose, et là, vous revenez sur le sujet. Je dois vous dire

  9   que c'est la première fois que je l'entends et c'est avec une vive

 10   attention que j'essaie de comprendre ce que vous voulez dire. Si je

 11   comprends bien, il y a d'un côté, les Serbes, et de l'autre côté, l'ABiH et

 12   le HVO. Mais vous rajoutez que les Serbes re-filtraient entre l'ABiH et le

 13   HVO des éléments - on ne sait pas lesquels - pour créer des problèmes entre

 14   l'ABiH et le HVO. Est-ce bien ce que vous avez dit tout à l'heure ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Oui, Monsieur le Juge. C'est à cela que

 16   j'ai fait référence et c'est ce que j'ai dit.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors ça c'est la première fois que je l'entends.

 18   Qu'est-ce qui vous permet de le dire ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que j'ai eu à savoir au sujet des officiers

 20   yougoslaves et cette Yougoslavie qui avait quelque chose de spécifique et

 21   où il y avait prédominance des Serbes aux positions de la diplomatie aux

 22   postes variés en matière de renseignements militaires et ils s'y

 23   connaissaient bien et, compte tenu des échecs qu'on leur a portés, ils ont

 24   essayé par tous les moyens de se venger et ils ont essayé de créer un

 25   troisième ennemi.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Mais vous avez des preuves dans ce que vous

 27   dites ou c'est des réflexions individuelles ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la résultante de cette vie que j'ai eue

Page 37858

  1   en ex-Yougoslavie jusqu'à son démantèlement.

  2   Mme WEST : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur Majic, vous avez dit qu'à Mostar en 1992 début 1993, il y

  4   avait de la coopération en Posavina-Sarajevo. Etes-vous d'accord pour dire

  5   que, dans ces régions, il n'aurait pas été inusité que le HVO envoie du

  6   ravitaillement ou permettre le transport vers les Musulmans dans ces zones

  7   où existait la coopération ?

  8   R.  Aucun problème, d'après moi et d'après mes supérieurs.

  9   Q.  Et d'ailleurs se faisant le HVO aidait à combattre l'ennemi comment,

 10   qui aurait été les Serbes dans ces zones, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui, c'est exact.

 12   Q.  Voici dès lors ce que j'aimerais faire avec vous. J'aimerais parcourir

 13   avec vous plusieurs documents que vous avez examinés avec Me Nozica.

 14   Mme WEST : [interprétation] Je vais demander avoir à votre disposition les

 15   deux classeurs, et nous allons sérier ces différents documents et pièces.

 16   Je pense que nous avons respecté l'ordre chronologique. Nous avons d'abord

 17   le document 2D 00311.

 18   Ça se trouve peut-être en bas de classeur.

 19   Q.  Vous l'avez trouvé ?

 20   R.  Oui, le 311.

 21   Q.  C'est exact. Il s'agit d'un document dont vous avez parlé et il a été

 22   souligné à cet égard que M. Stojic l'avait reçu par télécopie. Je vais

 23   mettre en exergue d'autres aspects de ces documents. Nous voulons savoir où

 24   arrivaient ces différents ravitaillements. Conviendrez-vous avez moi qu'ici

 25   en l'occurrence qui a la responsabilité de la collecte du matériel c'est un

 26   M. Seta, Suajb de Sarajevo. Regardez à la toute première page en B/C/S.

 27   Est-ce que vous voyez personne chargée de la collecte individuelle, c'est

 28   un M. Seta, Suajb de Sarajevo ? Avez-vous trouvé cela ?

Page 37859

  1   R.  Oui, Suajb Seta, de Sarajevo.

  2   Q.  Vous l'avez déjà dit, Sarajevo en mars 1993 c'était un lieu de

  3   coopération entre le HVO et l'ABiH, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui, exact.

  5   Q.  Ce n'était pas inhabituel que le HVO autorise la distribution de

  6   ressources, à l'époque, à Sarajevo à l'armée entre -- donc, à l'ABiH ?

  7   R.  Exact.

  8   Mme WEST : [interprétation] 2D 00522. Ce document se trouve peut-être au

  9   début du classeur de la Défense, 2D 00522.

 10   Q.  L'autre classeur, Monsieur. Excusez-moi.

 11   R.  Mais c'est vous qui m'avez dit de prendre l'autre 522, bon.

 12   Q.  C'est bien cela 522.

 13   R.  J'y suis.

 14   Q.  Vous avez parlé de ce document pendant l'interrogatoire principal. Il

 15   est signé par le commandant Pasalic. Vous serez d'accord, n'est-ce pas, si

 16   je dis qu'il était commandant du 4e Corps d'armée de l'ABiH.

 17   R.  Oui.

 18   Q.  La date est celle du 13 juillet 1992. Est-il juste de dire qu'à ce

 19   moment-là, c'était comment l'apogée de la coopération entre le HVO et

 20   l'ABiH à Mostar ?

 21   R.  Personnellement, je ne le sais pas. Je ne connais pas les dates.

 22   Q.  Il n'en demeure pas moins que nous sommes en 1992 à Mostar et à cette

 23   époque --

 24   M. KHAN : [interprétation] Merci de me donner la parole, Monsieur le

 25   Président. Une simple correction au compte rendu, page 57, ligne 5. Je

 26   pense que Mme West demandait ceci : est-ce qu'il n'était pas inhabituel ?

 27   Alors qu'ici, on voit : est-ce qu'il n'était pas habituel ?

 28   Mme WEST : [interprétation] Me Khan a tout à fait raison.

Page 37860

  1   Q.  Monsieur le Témoin, en juillet 1992, nous sommes dans une période où en

  2   un mois -- dans le mois qui a suivi le fait que le HVO et la Bosnie-

  3   Herzégovine, l'ABiH ont fait sortir les Serbes de Mostar, n'est-ce pas ?

  4   R.  Exact.

  5   Q.  Prenons le document 2D 00523. C'est juste celui d'après.

  6   R. Oui.

  7   Q.  Autre demande du commandant Pasalic; celle-ci elle est formulée en

  8   1992. La toute première phrase : "En raison d'actions de combat à venir et

  9   de la mission confiée à la 1ère Brigade de Mostar, nous demandons les

 10   munitions suivantes."

 11   Vous serez d'accord avec moi, autre document que celui-ci émis en 1992 où

 12   il y a coopération à Mostar de l'ABiH et du HVO ?

 13   R.  Les dates sont rangées comme il se doit et s'il en est ainsi il n'y a

 14   aucune raison de ne pas le croire.

 15   Q.  Il n'y avait pas non plus de raison de ne pas aider l'ABiH en lui

 16   fournissant des grenades et des munitions, à l'époque ?

 17   R.  D'après ce que j'en sais, cela est exact.

 18   Q.  Document suivant, c'est celui d'après, 524. Vous avez déjà examiné ce

 19   document. Il porte la date du mois décembre 1992. Il vient d'un commandant

 20   et il dit ceci :

 21   "En raison des actions de combat menées par votre brigade au mont Igman

 22   pour briser le siège de Sarajevo nous vous contactons et nous vous

 23   demandons de nous fournir ceci."

 24   Ici on demande l'envoi de moyens techniques à Sarajevo, à l'époque, où il y

 25   avait coopération entre le HVO et l'ABiH à Sarajevo, n'est-ce pas ?

 26   R.  D'après les dates, moi, je ne sais pas vous en dire plus. Je ne sais

 27   pas quand est-ce que les choses se sont produites, quand est-ce qu'il y a

 28   eu le conflit, je ne me souviens pas des dates. Moi, je vous précise que je

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  1   n'ai travaillé qu'à l'entrepôt. Je les réceptionnais, je délivrais des

  2   biens, des marchandises. Des fois, on copiait des documents, et je les ai

  3   vus, mais, dans la plupart des cas, je n'en ai pas vus. Pour ce qui est de

  4   l'ordre des événements en Bosnie-Herzégovine, quand est-ce qu'il y a eu

  5   conflit et le reste je ne le sais pas trop ? Enfin pour ce qui nous

  6   concerne et l'ABiH, il n'y a pas eu de conflit. Je pense que mes supérieurs

  7   hiérarchiques qui sont jugés aujourd'hui ici il n'y avait pas de confit non

  8   plus.

  9   Q.  Je sais que vous l'avez dit c'étant ce qui vous concernait. Vous avez

 10   dit qu'il n'y avait pas de conflit pour vous. Mais vous êtes d'accord avec

 11   moi, n'est-ce pas, pour dire qu'à partir de 1993, il y a eu un conflit en

 12   Herceg-Bosna entre le HVO et l'ABiH ?

 13   R.  C'est indéniable et on pourrait dire qu'il n'y a pas eu de conflit.

 14   Q.  Aujourd'hui vous n'avez montré aucun document qui se trouverait dans le

 15   classeur que vous avez sous les yeux qui montrerait qu'on a distribué des

 16   moyens militaires et techniques à l'ABiH, même après février 1993 ?

 17   Mme NOZICA : [interprétation] Je dois faire objection, Monsieur le

 18   Président. Cette question est tout à fait imprécise. On a vu des documents

 19   datés d'après février. Le Procureur devrait dire à qui et quand, et si cela

 20   n'a pas existé dans le classeur, cela ne veut pas dire que ça n'a pas

 21   existé. On a vu des documents datés après février 1993 aussi.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Madame West, vous vous êtes peut-être trompée. On a

 23   un document déjà du 6 mars, 2D 1041.

 24   Mme WEST : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 25   Q.  Oui, prenons-le sans plus tarder, 2D 1041. Effectivement, la date est

 26   bien celle du 6 mars 1993 et il dit : "Approbation donnée à M. Ismet

 27   Mehmedovic de Gradac [phon] pour qu'il y ait transport interrompu de Ploce-

 28   Gradac du matériel suivant."

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  1   C'est bien Ploce, c'est bien pour Croate, n'est-ce pas ?

  2   R.  On parle d'un passage par la route Ploce-Gradacac.

  3   Q.  Gradac c'est bien Posavina ?

  4   R.  Dans une partie de la Posavina, mais ici on indique qui est-ce qui

  5   prend en charge ces MTS. Il s'agit de M. Ismet Mehmed-- je ne vois pas très

  6   bien, je ne sais pas dire. Meh --

  7   Q.  Je vous demandais dès lors -- je pense que je prononce mal ce nom;

  8   Gradac c'est bien Posavina, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  En mars 1993, il y avait coopération entre le HVO et l'ABiH en

 11   Posavina, n'est-ce pas ?

 12   R.  Il n'y a aucune raison pour moi de ne pas le croire, mais moi je n'ai

 13   pas d'information de ce genre.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Monsieur Praljak.

 15   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Monsieur le Juge, le Procureur veut

 16   laisser entendre une chose qui est inexacte. Le témoin, s'il ne sait pas,

 17   peut dire : je ne sais pas. Mais Gradac, à ce moment-là, se trouve à côté

 18   de Tuzla, et ça va vers le Corps de Tuzla. Alors ici on cherche à mettre le

 19   plus possible de désordre dans les pensées d'autrui. Merci.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Madame West, apparemment Gradac est près de

 21   Tuzla.

 22   Mme WEST : [interprétation] Merci.

 23   Q.  Pour autant qu'on accepte ceci comme étant un témoignage de M. Praljak,

 24   même si ça fait partie de Tuzla, ça veut dire que Tuzla fait partie aussi

 25   d'une zone de coopération entre le HVO et l'ABiH, n'est-ce pas ?

 26   M. KHAN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je

 27   ne suis pas d'accord pour dire que ce que dit M. Praljak est du témoignage.

 28   Il aura l'occasion de se trouver lui-même à la barre des témoins. Mais

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  1   parfois, il est utile pour les parties d'avoir des précisions. Bien

  2   entendu, l'Accusation veut que se manifeste la vérité, et si un fait est

  3   précisé, je pense qu'elle a l'obligation de poser la question directement

  4   au témoin pour voir si cette clarification permet aux Juges d'obtenir la

  5   vérité. Il faudrait poser la question au témoin directement et sans

  6   l'intervention de ce qu'aurait dit M. Praljak, mais grâce à cette

  7   précision, peut-être que l'Accusation peut être à la hauteur de ses tâches,

  8   qui est de soumettre les éléments de preuve dont vous avez besoin.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- continuez.

 10   Mme WEST : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 11   Q.  Nous allons poursuivre à propos de la Posavina, car j'aimerais

 12   reprendre notre examen là où nous nous étions arrêtés. Il faudra peut-être

 13   remonter un peu en arrière, 2D 00630.

 14   M. KHAN : [interprétation] Mais nous n'avons pas de réponse, excusez-moi,

 15   la question n'a pas reçu de réponse. Est-ce qu'on peut retirer la question,

 16   ou est-ce qu'il faut la poser comme je l'ai souhaité directement ? Mais

 17   nous n'avons pas eu de réponse à la question posée par Mme West.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- peut-être vous le savez ou vous ne

 19   le savez pas. Gradac c'est Posavina ou c'est près de Tuzla, à votre

 20   connaissance ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que c'est à côté de Tuzla, mais pour

 22   ce qui est de la géographie, je ne sais trop être précis. Mais on voit qui

 23   est-ce qui prend en charge ces MTS et que c'est destiné aux Unités de

 24   l'ABiH.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon, Madame West.

 26   Mme WEST : [interprétation]

 27   Q.  Tuzla était une zone de coopération du HVO avec l'ABiH aussi, n'est-ce

 28   pas ?

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  1   R.  D'après ce que j'en sais, oui.

  2   Mme WEST : [interprétation] Peut-on voir la pièce P 10887, en utilisant le

  3   logiciel Sanction ?

  4   Q.  Ceci nous aidera peut-être, Monsieur le Témoin, car c'est une carte qui

  5   montre les lignes de front en juillet 1993, ou simplement c'est une carte

  6   de la Bosnie-Herzégovine.

  7   Regardons-la en haut à droite; est-ce que vous voyez Gradacac ? Est-ce que

  8   vous voyez une petite ligne rouge, et si cette ligne de front serbe en

  9   rouge est exacte, ça voudrait dire qu'il y avait un front serbe dans cette

 10   zone-là, n'est-ce pas ? Un ligne de front serbe.

 11   R.  Moi, je ne suis pas bon en matière de lecture des cartes. Je ne sais

 12   vraiment pas. Je ne sais pas vous lire cette carte et vous donner des

 13   réponses.

 14   Q.  Mais seriez-vous d'accord pour dire que dans cette zone, de façon

 15   générale si ce n'est pas la Posavina, très près de la Posavina et juste au

 16   nord de Tuzla, nous avons deux zones de coopération ?

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, d'après la carte, Gradacac est

 18   assez éloigné de Tuzla ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : C'est peut-être entre 50 et 70 kilomètres, en ligne

 21   droite ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas vous répondre de façon fiable

 23   de quelle distance il peut bien s'agir.

 24   Mme WEST : [interprétation]

 25   Q.  Puisque nous avons la carte sous les yeux, est-ce que vous voyez la

 26   municipalité de Gradac ? Est-ce que vous voyez cette municipalité au dessus

 27   de Gradac, Orasje ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Est-ce bien une zone de la Posavina ?

  2   R.  Orasje, oui, c'est dans la Posavina.

  3   Q.  Prenons le document 2D 00630.

  4   R.  630, voilà.

  5   Q.  Vous en avez parlé pendant l'interrogatoire principal. Nous avons la

  6   date du 10 octobre 1992, pour que soit livré des ressources matérielles

  7   pour les besoins de la base arrière centrale de Grude, et à la disposition

  8   de la 106e Brigade du HVO, Orasje, forces armées de Bosnie-Herzégovine. On

  9   en a déjà parlé; est-ce qu'on a demandé si la Bosnie-Herzégovine avait des

 10   forces armées ? On a parlé du fait qu'il y avait des Musulmans de Bosnie

 11   dans le HVO, que vous le saviez; vous en souvenez ?

 12   R.  C'est exact.

 13   Q.  On ne vous a pas entendu, Monsieur, parlez plus fort.

 14   R.  Oui, c'est exact, c'est ce que j'ai dit dès le départ. 

 15   Q.  De plus, vous serez d'accord pour dire que ces moyens matériels étaient

 16   destinés à une zone où il y avait coopération, dans une zone de la Posavina

 17   ?

 18   R.  C'est ce qu'on voit partant de ceci, mais je ne sais pas. Je n'ai

 19   jamais penché à la chose.

 20   Q.  Est-ce que vous avez toujours la carte sous les yeux, plus exactement à

 21   l'écran ?

 22   R.  Non.

 23   Q.  Est-ce qu'elle s'y trouve maintenant ?

 24   R.  Je l'ai à présent.

 25   Q.  A l'ouest de la municipalité de Doboj, à l'ouest de Gradac, est-ce que

 26   vous trouvez Doboj ?

 27   R.  Quel est le nom, s'il vous plaît ? Doboj, oui, je vois.

 28   Q.  2D 00898. C'est un autre document que vous avez vu pendant

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  1   l'interrogatoire principal, à savoir autorisation de transporter du

  2   matériel. Puisque nous sommes sur le sujet du transport, il s'agit d'un

  3   certain nombre d'éléments que nous avons déjà vus, mais je souhaite

  4   préciser. Le premier porte sur l'accord, à savoir la permission de

  5   transporter ce matériel sur différents territoires; est-ce exact ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Cette autorisation de transport pour le matériel pour l'ABiH, autrement

  8   dit c'est le HVO qui dit simplement que vous avez le droit de passer ici,

  9   dans ce secteur. Il s'agit du matériel de l'ABiH ?

 10   R.  Dans certaines situations, cela a été le cas, en l'espèce cela allait à

 11   la base logistique centrale directement jusqu'à chez moi. Je recevais

 12   l'ordre de distribution, et puis je délivrais les moyens techniques et

 13   matériels conformément à cet ordre. Cela a été le cas en l'espèce.

 14   Q.  Donc dans le cas qui nous intéresse ici, ces articles ou éléments sont

 15   envoyés directement à Doboj; c'est exact ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Donc c'est également un endroit qui se trouve près de la Posavina;

 18   c'est exact ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Pourriez-vous vous reporter au document suivant, s'il vous plaît, qui

 21   est le 9 --

 22   M. KOVACIC : [aucune interprétation]

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Kovacic.

 24   Mme TOMANOVIC : [interprétation] Il me semble que je peux -- ici je peux

 25   apporter un éclaircissement puisque je suis originaire de Doboj. Il est

 26   tout à fait certain que Doboj ne se trouve pas en Posavina. Ceci ne se

 27   trouve pas dans la Posavina.

 28   M. KOVACIC : [interprétation] J'ai également une objection, un commentaire

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  1   -- enfin, quelque chose qui ressemble à une objection. Monsieur le

  2   Président, c'est la première fois que le Procureur se sert de cette

  3   appellation "c'est proche de," c'est un élément très suggestif, quand on

  4   dit "c'est proche de;" ça peut être un ami mais ce n'est pas quelqu'un qui

  5   était proche. Moi, je peux marcher, lui ou elle ne peut pas. Surtout,

  6   lorsqu'en temps de guerre, quelque chose peut être très près, mais dans

  7   certains cas, il y a une montagne immense qui sépare le secteur. Donc, je

  8   pense qu'il faut être très précis. Est-ce que ceci fait partie de la

  9   région; autrement dite, que les gens peuvent communiquer entre eux ou est-

 10   ce qu'il s'agit de tout autre chose ? Ceci ne peut pas être proche, il ne

 11   peut pas y avoir de positions de proche en temps de guerre.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Madame West, vous avez compris le problème. Vous

 13   dites "proche", ça veut dire quoi ?

 14   Mme WEST : [interprétation] Monsieur le Président, je comprends bien quel

 15   est le problème, mais j'avance que le thème de mon contre-interrogatoire ne

 16   devrait surprendre personne. Je passe en revue chaque document pour

 17   démontrer que lorsque le HVO fournissait des munitions et armes ou qu'il

 18   autorisait le transport et le passage de ce matériel de l'ABiH, qu'il ne

 19   faisait pas ceci parce qu'il rendait un service à l'ABiH; il le faisait

 20   parce que c'était dans leur propre intérêt, tous. Il s'agit là en fait de

 21   domaines auxquels ils coopéraient. Le conseil a posé des questions pendant

 22   le contre-interrogatoire, ils auraient pu évoquer cette question-là. Sauf

 23   votre respect, mon consoeur qui vient de Doboj, je pensais que ce n'était

 24   pas un commentaire très approprié de faire une objection dans ce sens. J'ai

 25   dit "près de la Posavina". J'ai fait très attention, et pour être tout à

 26   fait claire, ceci est quelque chose à laquelle je suis habituée, ce type

 27   d'objections pendant mon contre-interrogatoire.

 28   M. KHAN : [interprétation] M. le conseil de M. Stojic n'a pas indiqué que

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  1   la mise à disposition d'armes était un moyen de rendre un service à l'ABiH.

  2   Il y avait des questions d'intérêt mutuel, même dans le cadre de l'amitié,

  3   ceci doit être réciproque. Comme vous l'avez indiqué, Monsieur le

  4   Président, lorsque ceci est durable. Donc, la réponse de ma consoeur ne

  5   tient pas debout à mon sens.

  6   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Maître Khan, il me semble que vous

  7   êtes en train de plaider ici devant la Chambre. Vous évoqué la question de

  8   faits, et je me demande si c'est vraiment le moment opportun.

  9   M. KHAN : [interprétation] Sauf votre respect, je vous demande de bien

 10   vouloir être patient. Ecoutez, un petit peu ce qu'a dit Mme West dans son

 11   contre-interrogatoire, le thème de son contre-interrogatoire, ceci n'est

 12   pas une réponse à l'objection que je pose. Ce n'est pas parce que je n'ai

 13   pas été averti, ceci ne me surprend absolument pas, à savoir les thèmes

 14   qu'elle évoque. C'est la question de la précision sur laquelle je ne suis

 15   pas d'accord. Il ne s'agit pas en fait d'avoir été averti suffisamment à

 16   l'avance des thèmes qu'elle souhaitait aborder, non. C'est simplement la

 17   précision que je récuse ici.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : On va faire une pause de 20 minutes, puisque c'est

 19   l'heure de la pause. Nous reprendrons dans 20 minutes.

 20   --- L'audience est suspendue à 17 heures 37.

 21   --- L'audience est reprise à 17 heures 58.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Madame West, il vous reste 46 minutes.

 23   Mme WEST : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 24   Q.  Monsieur Majic, je vais vous demander de vous reporter au classeur qui

 25   est plus important. Je peux vous demander de regarder la pièce 2D01250.

 26   C'est un document qui se trouve vers la fin, 2D01250. C'est un intercalaire

 27   jaune.

 28   Il s'agit là d'un document qui est daté du 14 février 1993. Il s'agit d'une

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  1   lettre du commandant Pasalic, encore une fois, de l'armée musulmane. Dans

  2   cette lettre, il demande au HVO de prendre possession et de transporter un

  3   certain nombre d'éléments pour le 4e Corps. Il donne une liste de ces

  4   différents moyens matériels et équipements pour les besoins du 4e Corps de

  5   l'ABiH pour ces forces-là, en raison d'une éventuelle offensive de la part

  6   des Chetniks. Il est important de donner un laissez-passer immédiatement

  7   pour que le passage de ces camions ne soit pas entravé. Ensuite, il parle

  8   de civils, il parle de Visoko, que vous avez évoqué un peu plus tôt, le

  9   centre logistique de l'ABiH, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui, c'est exact.

 11   Q.  Ensuite, à la deuxième page en B/C/S, on peut lire : "Nous avons déjà

 12   contacté à propos d'une demande similaire le 15 janvier 1993, mais vous

 13   n'avez pas autorisé le transport."

 14   Monsieur Majic, le mois de février de 1993, à ce moment-là, vous avez

 15   travaillé dans le dépôt, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui, c'est exact.

 17   Q.  Vous y étiez également le 15 janvier, le mois précédent, n'est-ce pas,

 18   de 1993 ?

 19   R.  Oui, le mois de janvier.

 20   Q.  Vous travailliez dans l'entrepôt au mois de janvier, n'est-ce pas,

 21   également ?

 22   R.  Non, je ne comprends pas. Oui, au mois de janvier, c'est ça.

 23   Q.  Merci. Vous souvenez-vous d'une telle demande qui serait parvenue au

 24   commandant Pasalic le 15 janvier ?

 25   R.  Non. Excusez-moi, mais je ne réceptionnais pas ces ordres. C'étaient

 26   mes supérieurs qui les réceptionnaient, et lorsqu'ils me remettaient en

 27   ordre de distribution, je m'y conformais. Cela n'a pas rapport avec moi.

 28   Q.  Pardonnez-moi, vous avez raison. Vous avez, dans votre témoignage,

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  1   indiqué que vous vous occupiez de la distribution.

  2   R.  Les ordres de distribution.

  3   Q.  Le 15 janvier, vous souvenez-vous avoir reçu un ordre portant sur la

  4   distribution des éléments contenus dans cette demande ?

  5   R.  Pour autant que je puisse m'en souvenir, il est plus probable que je

  6   l'aie reçu que l'inverse. Mais je ne peux pas vous l'affirmer avec

  7   certitude, car si j'en étais capable, cela signifierait que j'ai une

  8   mémoire encore meilleure que celle d'un ordinateur.

  9   Mme NOZICA : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, Messieurs

 10   les Juges, et je voudrais attirer l'attention sur le fait que dans

 11   l'introduction de ce document, il est demandé une autorisation de libre

 12   passage pour un convoi. Il ne s'agit pas d'une demande pour l'attribution

 13   de ces moyens. Par conséquent, la question qu'a posée mon estimé consœur

 14   est tout à fait infondée, à savoir est-ce que le témoin a reçu un ordre

 15   relatif à la délivrance de ces moyens techniques et matériels ? Ici il est

 16   question d'une autorisation de passage et non pas de délivrance.

 17   Q.  Je vous remercie. J'accepte cela encore une fois.

 18   Si nous regardons la deuxième en anglais, nous vous avons contacté et

 19   soumis cette demande auparavant le 15 janvier mais vous n'avez pas autorisé

 20   de transport. La question que je vous pose est celle-ci : saviez-vous que,

 21   ce jour-là, il y avait eu un ultimatum lancé par M. Prlic qui indiquait que

 22   toutes les Unités de l'ABiH devaient être subordonnées au HVO en donnant un

 23   délai -- ou précisant un délai de cinq jours ?

 24   R.  Non, je n'ai pas connaissance de cela.

 25   M. KARNAVAS : [interprétation] Je vais soulever une objection pour les

 26   besoins du compte rendu d'audience par rapport à la question qui est posée

 27   : Prlic aurait lancé cet ultimatum. Je crois que nous tournons en rond. Je

 28   pense que ceci n'est pas précis. C'est comme un disque rayé, l'Accusation

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  1   souhaite le répéter à l'an vif et espérer que ceci fasse partie de

  2   l'histoire qui sera présentée. C'était une décision qui a été prise par un

  3   organe collectif et c'est ainsi qu'il faut le comprendre. S'il y avait un

  4   ultimatum ou non, je m'en remets aux Juges de la Chambre mais je soulève

  5   une objection quant à la qualification de cette décision. Merci.

  6   Mme WEST : [interprétation] Monsieur le Président, je vais poursuivre. Le

  7   témoin a indiqué qu'il n'avait aucune connaissance de cela. Passons

  8   maintenant à la pièce P 01499 du classeur, 1499, s'il vous plaît.

  9   Q.  Il s'agit d'un document qui est daté du 16 février 1993, deux -- à

 10   savoir deux jours après le document que je viens de vous montrer. Il s'agit

 11   là d'une demande encore une fois -- pardonnez-moi, je crois que ceci vient

 12   du chef du département de la Défense, M. Mijo Angic [phon] et il s'agit

 13   d'une liste de l'équipement technique et de moteurs pour la 108e Brigade du

 14   HVO de Brcko. Ce que je souhaite vous demander de regarder c'est

 15   l'annotation manuscrite en B/C/S.

 16   "Cher M. Jarnjak, veuillez informer Ploce, M. Redzo, et son réseau, pour

 17   permettre le passage de ces ressources ou de ces moyens par réseau."

 18   Je vais le répéter, en quelques instants. Cela se trouve sur le côté

 19   en B/C/S, vous voyez c'est écrit à la main en B/C/S sur le côté. Voilà ça y

 20   est. Donc c'est ce qui est écrit à la main sur le côté; c'est cela que je

 21   veux lire.

 22   "Veuillez informer Ploce et laissez passer ses moyens par le HVO de Grude,

 23   le chargement du HVO à Split. Les Musulmans se servent de ceci. Bien à

 24   vous, Slobodan Praljak." Je crois que c'est cela, c'est ce qui est écrit à

 25   la main ici.

 26   R.  Oui, je le vois. Mais pour moi personnellement, cela ne signifie ni ne

 27   montre quoi que ce soit de particulier.

 28   Q.  Alors si je vous suggère cette idée, si c'est assez illustratif, le

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  1   signataire était préoccupé par le fait que les Musulmans avaient des armes

  2   et qu'ils faisaient passer des armes par contrebande en utilisant ces

  3   convois. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il y avait un sujet de

  4   préoccupation à cet égard ?

  5   M. KARNAVAS : [interprétation] Ceci appelle à une objection en fait ce

  6   n'est pas ce que dit le texte. Il s'agit d'une question d'interprétation ou

  7   de la tournure qu'on veut donner à ce qu'il y a dans ce texte, et je crois

  8   que c'est les Juges qui devront en décider; sinon, il s'agit de simplement

  9   de conjectures.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Madame West, n'oubliez pas que le témoin a une

 11   vision parcellaire des événements. Il s'occupait dans son centre logistique

 12   de réception de matériel ou de livraison de matériel. Toutes les questions

 13   plus compliquées me semblent aller au-delà de ses connaissances.

 14   Mme WEST : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, je vais passer à

 15   un autre thème.

 16   Q.  Monsieur Majic, vous avez dit, dans votre déposition, qu'il y avait des

 17   endroits à un certain moment où le HVO et les Croates opéraient ensemble --

 18   le HVO et les musulmans; est-ce qu'il y a eu d'autres moments où le HVO et

 19   les Serbes ont coopéré ?

 20   R.  Non, pas à ma connaissance, enfin pour autant que j'en sois

 21   personnellement informé, non.

 22   Q.  Conviendrez-vous avec moi que le centre logistique de Grude permettait

 23   d'approvisionner les Serbes quelquefois aussi ?

 24   R.  Je n'ai pas d'éléments allant dans ce sens -- enfin, dans la section où

 25   j'étais en charge des moyens techniques et matériels non cela ne tient pas,

 26   ce n'est pas vrai.

 27   Q.  Fort bien.

 28   Mme WEST : [interprétation] Examinons la pièce P 08118. Je répète le numéro

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  1   P 08118.

  2   Q.  Il s'agit du rapport annuel précisant pour le secteur de la Production

  3   et des Fournitures de l'année 1993. C'est bien là que vous travaillez,

  4   n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui, mais je n'ai pas travaillé à l'élaboration de ce rapport.

  6   Q.  Je comprends. Prenons la deuxième page en anglais. Il y a une page de

  7   garde et puis on a la situation d'Ante Jelavic, n'est-ce pas ? C'était bien

  8   votre supérieur ?

  9   R.  Oui, c'est exact.

 10   Q.  Si j'ai bien compris vous n'avez pas participé à l'élaboration de ce

 11   rapport mais j'aimerais -- comment -- en examiner quelques commentaires

 12   pour voir si vous pourrez éclairer ce texte.

 13   Nous avons enlevé la page 20, et en B/C/S, vous avez un tampon montrant la

 14   date et le numéro de page c'est 03 469 369.

 15   Peut-être que M. l'Huissier va vous aider. Les trois derniers chiffres de

 16   ce numéro ERN sans doute c'est 369.

 17   Peut-être vais-je simplement vous lire à partir de l'anglais. En B/C/S,

 18   vous avez le numéro 0346-9369, 369 étant les trois derniers chiffres.

 19   Dernière phrase de la page. Mais en anglais, on parle de carburant sous la

 20   rubrique : "Réalisation des objectifs fixés." Le transport de carburant et

 21   je cite :

 22   "Pour, par convois, avait été organisé par l'administration des Transports

 23   et effectuer par une entreprise de transport -- ou la compagnie des

 24   transports."

 25   Monsieur Majic, est-ce que vous comprenez cette phrase ici ? On parle

 26   aussi donc de la partie X dans le texte.

 27   Vous comprenez ce que cela veut dire ?

 28   R.  Non, je ne vois pas et j'ignore de quoi il s'agit.

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  1   Q.  Je vais vous montrer une autre page, page 25 en anglais; en B/C/S les

  2   trois derniers chiffres sont 416. Vous entendez maintenant ?

  3   R.  Je vous entends maintenant.

  4   Q.  C'est sous la rubrique : "Des achats TTS," bas de page en anglais,

  5   deuxième paragraphe en B/C/S, on dit :

  6   "Le carburant pour la partie X a été obtenu de service d'Achat et

  7   ceci a posé des problèmes en matière de consommation et a posé d'autres

  8   problèmes pour ce qui est des achats, transport, et de le fait de répondre

  9   à certaines autres dépenses."

 10   Est-ce que ceci vous fait mieux comprendre ce que X veut dire ?

 11   R.  Vraiment, je ne sais pas. Comme je vous l'ai dit, je travaillais dans

 12   mon propre secteur, j'étais adjoint mais j'étais rattaché à

 13   l'administration chargée de la Construction et je n'ai pas véritablement la

 14   notion de ce que cela peut être.

 15   Q.  Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la partie qu'on appelait,

 16   XY ?

 17   R.  Honnêtement, non.

 18   Q.  Je vais vous lire ce qu'a dit un autre témoin.

 19   M. KARNAVAS : [interprétation] Objection à cette série de questions parce

 20   que le témoin a déjà dit qu'il ne sait pas ce que ça veut dire X, ni XY, ni

 21   XYZ, quel que soit le cas de figure. Maintenant si on montre au témoin, on

 22   lui fait écouter c'est vraiment hors de propos. Ça dépasse ce que ce témoin

 23   sait. Il faut le comprendre.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Me Karnavas vient de dire quelque chose d'important.

 25   Ça dépasse ce que le témoin sait. Vous essayez d'introduire par ce biais de

 26   ce témoin des données que nous connaissons déjà, parce que ces questions

 27   ont déjà été abordées, et manifestement le témoin n'est pas au courant.

 28   Donc à quoi ça sert de perdre du temps, il ne sait pas qu'il pouvait y

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  1   avoir avec les Serbes une forme de "coopération" - entre guillemets - tel

  2   que semble indiquer le document. Il vous l'a dit. Trois fois de suite, il

  3   dit : "Je ne sais pas."

  4   Mme WEST : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Mais ce témoin

  5   pourrait vous dire s'il y a des approvisionnements qui sont partis de Grude

  6   pour XY.

  7   M. KARNAVAS : [interprétation] Mais il ne sait pas ce que ça veut dire XY.

  8   Alors je ne vois pas comment ceci pourrait utile. A ce stade, Messieurs les

  9   Juges, je crois qu'il faut donner des instructions à mon estimée consoeur.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- on va aller au cœur du sujet parce

 11   que ça peut durer des heures.

 12   De l'endroit où vous étiez, de Grude du centre logistique, est-ce qu'à

 13   votre connaissance, il y a eu à destination des Serbes, des envoies

 14   d'armes, munition, essence, comme semble l'indiquer le document ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, en aucun cas. Ni des munitions. Mais je

 16   n'ai pas d'élément allant dans ce sens. Pour commencer c'est ce que je veux

 17   dire je n'ai aucun élément.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Madame West, ça fait quatre fois qu'il répond

 19   qu'il n'a aucun élément.

 20   Mme WEST : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 21   Q.  Monsieur le Témoin, passons à la pièce p 04272. Nous n'allons plus

 22   parler de X mais j'aimerais savoir si vous avez des informations sur la

 23   coopération du HVO avec les Serbes. C'est un rapport de la MOCE. Je relève

 24   simplement qu'on ne peut pas montrer ce document publiquement à l'écran.

 25   M. KARNAVAS : [interprétation] Une fois de plus, ce sera une objection

 26   permanente. Il faut avancer, passer à autre chose. Maintenant on essaie de

 27   faire dire au témoin quelque chose qu'il ne sait pas. On lui demande de

 28   deviner. Ça n'aide personne.

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Madame le Procureur, vous êtes têtue. Le témoin a

  2   été catégorique il n'est pas au courant. Voilà que vous sortez un document

  3   qui émane d'une organisation internationale, alors lui il en sait

  4   manifestement rien, pour revenir sur le sujet. Quel gâchis de temps.

  5   Mme WEST : [interprétation] Monsieur le Président, permettez-moi de ne pas

  6   être d'accord, parce que la question qui se pose ici c'est de savoir si

  7   Grude fournissait des éléments aux Musulmans, et il a répondu par

  8   l'affirmative. Maintenant j'aimerais montrer que Grude a aussi donné des

  9   armes, des armements, d'autres ravitaillements aux Serbes. Puisqu'il était

 10   basé à Grude. Il ne sait peut-être pas ce que ça veut dire X ou Y, il

 11   reçoit des ordres de distribution d'Ante Jelavic. Il devrait être à même de

 12   faire un commentaire sur le type de matériel qui était envoyé de Grude.

 13   M. KARNAVAS : [interprétation] Permettez-moi de faire valoir que, si c'est

 14   bien la thèse de l'Accusation, elle aurait dû utiliser ces témoins pour la

 15   faire valoir. Maintenant on demande à ce témoin de donner son accord pour

 16   dire qu'on avait fourni des choses aux Serbes comme on l'avait fait pour

 17   les Musulmans. Ce n'est pas le bon témoin. Ce n'est pas le bon moment.

 18   J'adorerais discuter de ceci. Je continuerai de le faire. Mais il faut

 19   avancer.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Si vous voulez perdre votre temps, perdez-le. Vous

 21   savez, Madame, j'ai lu le jugement dans l'affaire Milutinovic. Dans

 22   l'affaire Milutinovic, l'Accusation avait demandé 260 heures, et

 23   l'Accusation n'a utilisé que 160 heures. Bien. Donc je suppose que vos

 24   collègues, dans l'affaire Milutinovic, utilisaient le mieux possible leur

 25   temps. Là, vous gaspillez du temps. Alors continuez, si vous voulez

 26   continuez.

 27   Mme WEST : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais passer à

 28   autre chose.

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  1   Q.  Monsieur Majic, jusqu'au mois de mai 1993, vous avez dit que vous étiez

  2   dans cet entrepôt qui était dans une forêt.

  3   R.  Oui, c'est exact, jusqu'à la mi-mai 1993.

  4   Q.  Vers la mi-mai 1993, où êtes-vous allé après cela ?

  5   R.  Je suis devenu l'adjoint de l'assistant du chef de secteur M. Jelavic.

  6   Q.  Je vous demande : physiquement, où est-ce qu'il se trouvait votre

  7   bureau ?

  8   R.  Mon bureau se trouvait dans la rue Zenicka. J'avais la pièce dans

  9   laquelle je travaillais là-bas, mais j'ai déjà dit précédemment qu'à partir

 10   du moment où j'ai été nommé comme adjoint de l'assistant M. Jelavic, j'ai

 11   été chargé essentiellement de tâches relatives à la construction, la

 12   reconstruction et des sujets semblables. Ensuite j'ai été engagé dans la

 13   construction de routes, et c'est de cela dont j'ai été chargé pendant toute

 14   cette période et jusqu'à ma mise à la retraite.

 15   Q.  Dans cette rue, vous aviez des locaux; est-ce que c'est là aussi que M.

 16   Jelavic avait les siens ?

 17   R.  Oui, dans le même bâtiment.

 18   Q.  Est-ce qu'ils se trouvaient au même étage que vous ?

 19   R.  Oui, au même étage.

 20   Q.  Est-ce que le bureau de M. Boban se trouvait au même étage lui aussi ?

 21   R.  Non, le bureau de M. Boban était à la mairie, au bâtiment de la

 22   municipalité.

 23   Q.  Ça c'est un autre bâtiment; c'est ça ?

 24   R.  C'est un autre bâtiment, tout à fait différent.

 25   Q.  Lorsque vous êtes installé dans ces bureaux en mai 1993, vous y êtes

 26   resté jusqu'à votre retraite; c'est ça ?

 27   R.  Oui, jusqu'à ma mise à la retraite. Mon départ à la retraite j'ai été

 28   là-bas.

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  1   Mme WEST : [interprétation] Pas d'autres questions, Monsieur le Président.

  2   Questions de la Cour :

  3   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur Majic, pourriez-vous nous

  4   dire - ce serait utile et ce serait aussi consigné dans le compte rendu -

  5   ça se trouve dans quelle ville la rue de Zenicka ?

  6   R.  Ça n'est pas une rue, c'est un bâtiment. C'était l'ancien bâtiment du

  7   RNK à Grude, et c'était la façon commune de l'appeler Zenicka.

  8   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, il y a quelque chose qui m'a

 10   intéressé parce que jusqu'à présent, je me demandais où était le bureau de

 11   M. Boban, et vous êtes celui qui nous éclaire cela. Vous venez de dire que

 12   le bureau de M. Boban était dans la mairie de Grude. C'est bien ça que vous

 13   avez dit ?

 14   R.  En effet. C'est exact.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : M. Boban, à votre connaissance, vous connaissez la

 16   mairie de Grude, vous avez été vous-même ?

 17   R.  Oui. Par ailleurs, je suis originaire de Grude. Je me suis rendu à la

 18   salle du conseil de ma mairie.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Donc il y a une salle de conseil de la mairie,

 20   et je présume qu'il y avait un bureau pour le maire ou le président du

 21   conseil ?

 22   R.  Oui, c'est exact.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : M. Boban occupait ce bureau qui était

 24   traditionnellement réservé au président du conseil de la municipalité de

 25   Grude ?

 26   R.  Non. C'était celui du président de la municipalité.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Donc il occupait le bureau du président de la

 28   municipalité.

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  1   R.  Oui.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous voyez, vous êtes venu pour parler de

  3   logistique, mais moi je vous parle de bureau, mais parfois c'est pareil.

  4   M. Boban, à côté de lui il y avait beaucoup de bureaux ou c'était tout

  5   petit ? Les collaborateurs de M. Boban, ils avaient des bureaux ou c'était

  6   une structure très petite ?

  7   R.  Non, pas à ma connaissance.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Quand nous on est allé sur place, on aurait dû

  9   visiter cette mairie, comme ça on aurait vu les bureaux, mais bon on n'y a

 10   pas pensé. Peut-être que si on y retourne, on ira regarder de près.

 11   Maître Nozica, vous avez des questions ?

 12   Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, si vous pouvez me

 13   permettre juste deux éclaircissements liés à deux documents. Ça sera très

 14   bref.

 15   Nouvel interrogatoire par Mme Nozica :

 16   Q.  [interprétation] Monsieur Majic, alors vous avez le classeur de

 17   l'Accusation, vous avez mon classeur, mais je vous prie de revenir à ce

 18   document qui se trouve dans mon classeur et qui porte la cote 2D311.

 19   R.  Un instant, s'il vous plaît. Le 311, voilà je l'ai trouvé.

 20   Q.  Vous l'avez trouvé. Très bien. Alors nous avons ici la date du 30 mars

 21   1993. Nous voyons ici la chose suivante : des moyens techniques et

 22   matériels ont été délivrés pour les besoins des forces armées de l'ABiH, et

 23   cela par l'intermédiaire de la base logistique de Grude. Mme le Procureur

 24   vous a interrogé concernant ce document, mais je voudrais ici souligner aux

 25  fins du compte rendu d'audience que  (expurgé)

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 27  (expurgé)

 28  (expurgé)

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  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8   R.  Oui, car cela m'est adressé à moi directement, et j'ai délivré ces

  9   moyens conformément à l'ordre de délivrance.

 10   Q.  Vous m'avez pas bien compris. Avez-vous des raisons de douter du fait

 11   que ces moyens techniques et matériels aient réellement été délivrés comme

 12   l'a déclaré ce témoin ?

 13   R.  Non, cela ne fait aucun doute.

 14   Q.  Alors, je voudrais maintenant que nous voyons encore un document pour

 15   lequel je voudrais souligner le fait qu'il s'agit d'une pièce à conviction

 16   portant la cote 3D0008. Vous ne l'avez pas, et vous allez le voir

 17   s'afficher, s'il vous plaît, maintenant dans le prétoire électronique, le

 18   3D0008.

 19   Alors juste un instant, s'il vous plaît, nous allons l'avoir à l'écran.

 20   Il s'agit d'une pièce à conviction, mais je voudrais simplement que nous

 21   revenions sur la question de savoir qui recevait les armes et qui recevait

 22   les armes pour l'ABiH. Ce document porte la date du 6 mars 1993. Ils sont

 23   indiqués des quantités. Je voudrais vous demander d'expliquer aux Juges de

 24   la Chambre la chose suivante. Il s'agit de moyens qui sont fournis par le

 25   moyen de la base logistique de Grude pour les besoins des forces de l'ABiH.

 26   Il s'agit de 1 000 obus de mortiers de 52 millimètres. Donc en mars 1993.

 27   Je me concentre ici sur les obus de mortiers en date du 6 mars 1993.

 28   Selon vous, s'agit-il d'une quantité très importante d'armes de munitions ?

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  1   R.  Oui, c'est une quantité vraiment très importante à décharger dans un

  2   entrepôt.

  3   Q.  Si nous passons à la page 3D00025 en version anglaise --

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Tout à l'heure j'ai écouté Mme West qui vous posait

  5   des questions, parce que pour elle toutes les armes ne servaient qu'à la

  6   Posavina ou Sarajevo. Dans le document que nous avons sous les yeux,

  7   Monsieur, on voit qu'il y a trois personnes responsables : il y a Seta de

  8   Sarajevo; il y a Beslagic de Visoko; et il y a Music de Gradacac. Le

  9   Beslagic de Visoko, vous souvenez de cela ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'en souviens, oui.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : A Visoko, l'ABiH avait des unités ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] J'imagine que oui, parce qu'il y avait une

 13   base logistique centrale à Visoko.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : A votre connaissance - mais on vérifiera ça plus

 15   tard - est-ce que le HVO avait un front contre l'ABiH à Visoko ou dans les

 16   environs ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne le sais pas, Monsieur le Juge.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous ne le savez pas. Bon.

 19   Mme NOZICA : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur, j'aimerais que vous vous penchiez sur la page 3D000025. Vous

 21   allez le voir en affichage électronique, page 3 du document. En attendant

 22   qu'on nous le montre, j'ai dit que la page 3 porte le ERN 0183-1697, 0183-

 23   1697.

 24   Mme NOZICA : [interprétation] Alors descendons un peu vers le bas du

 25   document. Non j'ai dit le contraire. Il fallait lever. Voilà.

 26   Q.  Alors, la note en haut : "Arrivé le 9-03 à Pazaric et remis à Dzevad

 27   Tirko [phon]."

 28   Alors concernant les questions qui vous ont été posées par ma consœur pour

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  1   ce qui est de savoir si l'ABiH avait eu une coopération et où, et elle

  2   avait situé tout cela dans la Posavina et à Tuzla, moi, j'aimerais qu'on se

  3   penche sur la carte. C'est la carte qui vous a d'ailleurs été montrée par

  4   ma consoeur, il s'agit du P 10877. Afin de voir où se trouvent Pazaric et

  5   Visoko, pouvez-vous les situer Pazaric et Visoko ? On voit que ça a été

  6   réceptionné à Pazaric, le 3 mars 1993.

  7   Mme NOZICA : [interprétation] Je m'excuse, peut-être me suis-je trompée,

  8   est-ce que ma consoeur peut m'aider pour ce qui est du numéro de la carte

  9   qu'elle avait montré. Je crois l'avoir noté, mais j'ai le bon numéro,

 10   n'est-ce pas, P 10887, la voilà.

 11   Q.  Alors j'aimerais que vous nous retrouviez Sarajevo sur cette carte ?

 12   Vous me direz quand vous avez trouvé on a la carte zoomée. Alors

 13   veuillez vous pencher sur l'emplacement de Visoko. Vous voyez que c'est

 14   juste au dessous de Kiseljak, Visoko; le voyez-vous ?

 15   R.  Je ne vois pas, ah le voilà, le voilà.

 16   Q.  Alors vous voyez où ça se trouve, Visoko. On voit Breza et Visoko.

 17   L'INTERPRÈTE : Réponse du témoin qui lit les noms des départements.

 18   Mme NOZICA : [interprétation] 

 19   Q.  Au numéro 5, en dessous on voit Sarajevo.

 20   R.  Je vois.

 21   Q.  Alors où se trouve cette base logistique de Visoko, c'est à proximité

 22   immédiat de Sarajevo, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Monsieur Majic, est-il contesté ou pas le fait que ceci est loin d'être

 25   la Posavina ou Tuzla, en réalité, c'est très près de Sarajevo, emplacement

 26   de cette base logistique que vous avez évoquée ?

 27   R.  Exact.

 28   Q.  Monsieur Majic, est-ce que vous êtes à même de nous confirmer si l'on

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  1   nous montre la carte en entier maintenant, est-ce que Visoko, ça se trouve

  2   en Bosnie centrale ?

  3   R.  Oui, oui, Kakanj, Zenica, oui.

  4   Q.  Je n'ai pas entendu.

  5   R.  Oui, oui.

  6   Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je n'ai plus de

  7   questions complémentaires.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, Maître Nozica.

  9   Oui, Madame West.

 10   Mme WEST : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur le Président. Je crois

 11   qu'aux lignes 7 à 12, page 80, le témoin a dit -- ou je crois qu'on a

 12   indiqué que le témoin avait témoigné à huis clos partiel. Peut-être qu'il

 13   faut rendre une ordonnance pour expurger cette partie-là du compte rendu.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais demander à la Juriste de voir cela avec le

 15   Greffier.

 16   Monsieur le Témoin, au nom de mes collègues, je vous remercie d'être venu à

 17   la demande de la Défense de M. Stojic pour apporter votre concours à la

 18   manifestation de la vérité. Je vous formule mes meilleurs vœux de retour

 19   dans votre pays. Je vais demander à M. l'Huissier de bien vouloir vous

 20   raccompagner.

 21   Attendez Maître Karnavas, laissez-le partir.

 22   [Le témoin se retire]

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Nozica, est-ce que nous aurons votre témoin

 24   demain ou après demain ?

 25   Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, les deux témoins qui

 26   étaient censés témoigner mercredi et jeudi arriveront, mais ils ne sont pas

 27   toujours arrivés, ils viendront ce soir. J'ai envisagé de les faire

 28   comparaître mercredi et de faire comme vous l'avez recommandé, l'un après

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  1   l'autre si on peut le faire le même jour. En outre, je voudrais vous lasser

  2   entendre que demain matin j'aurais un briefing, un récolement avec les

  3   témoins, je vous ferai savoir combien de temps il me faudra pour chacun de

  4   ces deux témoins, s'agissant de l'interrogatoire principal.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Si je comprends bien, Maître Nozica, on ne pourra

  6   pas tenir d'audience demain après-midi ? Oui, Maître Nozica, donc il n'y

  7   aura pas audience demain après-midi.

  8   Mme NOZICA : [interprétation] En effet, Monsieur le Président, vous avez

  9   raison. Je m'excuse, mon confrère m'avait dit quelque chose et c'est la

 10   raison pour laquelle je n'ai pas entendu ce que vous avez dit.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Avant que vous parliez, voilà ce que la Chambre

 12   tient à vous dire. Je ne sais pas ce que vous allez dire, nous avons rendu

 13   une décision en début d'audience, cette décision elle est ce qu'elle est.

 14   Vous pouvez la contester par les voies ordinaires qui sont la certification

 15   d'appel, mais c'est tout.

 16   La Chambre est d'avis que, lorsqu'une décision est rendue, les

 17   avocats n'ont pas à la contester en reprenant la parole pour dire vous avez

 18   rendu une décision, je ne suis pas d'accord, et cetera. Si vous n'êtes pas

 19   d'accord, il y a la certification d'appel, voilà.

 20   Alors je ne sais pas ce que vous allez dire, si c'était pour ça, je

 21   vous l'annonce avant.

 22   M. KARNAVAS : [interprétation] Ce que j'étais sur le point de dire,

 23   Monsieur le Président, je me rends compte que lorsqu'une décision est

 24   prise, elle est prise. Certains commentaires ont été faits à cet égard par

 25   les Juges de la Chambre. Il ne faut pas en fait plaider une décision ici

 26   devant la Chambre lorsque la décision a été rendue.

 27   Je souhaite néanmoins mettre le doigt sur un facteur important. Nous

 28   estimons, en tout cas, d'après la teneur et le ton du message que des

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  1   membres de la Chambre accusent l'équipe de Prlic de se livrer à des

  2   méthodes peu orthodoxes, en essayant de passer par la porte de service et

  3   utilisent des techniques de ce genre pour essayer de dépasser le nombre de

  4   mots autorisé.

  5   Je puis vous assurer que, depuis 2001, c'est quelque chose que je

  6   fais; c'est une technique qui a été utilisée dans d'autres affaires. Ce

  7   n'est pas quelque chose que je sors d'un chapeau. On peut à la fois déposer

  8   une demande et la requête lorsque l'on plaide ses arguments. C'est quelque

  9   chose qui est fait habituellement, qui ne se fait pas à tous les mentons.

 10   J'étais -- on m'a considéré un petit peu comme un récidiviste lorsque j'ai

 11   fait des choses de la façon peu appropriée. J'ai donc voulu préciser ceci

 12   sur le compte rendu parce qu'il s'agissait d'une question urgente, et c'est

 13   quelque chose que nous voulions déposer rapidement. C'est la raison pour

 14   laquelle je souhaite que les Juges de la Chambre notent cela.

 15   Nous allons déposer une requête aux fins de pouvoir déposer une autre

 16   requête parce que nous estimons qu'il s'agit en fait d'une première

 17   impression, c'est quelque chose que je n'ai pas évoqué. J'estime donc qu'il

 18   était nécessaire en fait d'expliquer cela.

 19   La Défense n'était aucunement mal intentionnée à cet égard. Nous ne

 20   souhaitions pas faire passer quelque chose par la petite porte étant donné

 21   que dès le départ nous avons indiqué que nous avons déjà dépassé le nombre

 22   de mots utilisé. J'espère que vous accepterez notre explication et nous

 23   avons estimé que ces commentaires étaient blessants, parce que ceci

 24   laisserait entendre que nous ne sommes pas des professionnels à la façon

 25   dont vous avez rendu votre décision orale.

 26   Je m'excuse d'avoir pris votre temps pour m'exprimer ainsi. Je vous

 27   remercie.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Ecoutez, donc c'est au transcript.

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  1   On attendra vos écritures.

  2   Bien, donc pour nous résumer, nous nous retrouverons donc mercredi,

  3   nous sommes d'audience mercredi après-midi. Me Nozica nous indiquera le

  4   temps qu'elle utilisera, étant précisé que pour nous, nous étions une heure

  5   pour chacun des témoins.

  6   Madame West, je vous ai vue debout.

  7   Mme WEST : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Brièvement,

  8   simplement pour préciser quelque chose. L'Accusation ne va pas répondre à

  9   la requête aux fins de remise en liberté provisoire. C'est donc important.

 10   Nous allons voir comment les choses vont évoluer.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Très bien. Voilà, alors je souhaite -- je

 12   voudrais d'abord passer à huis clos pendant quelques secondes.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes

 14   actuellement à huis clos partiel.

 15   [Audience à huis clos partiel]

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 13   [Audience publique]

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : En audience publique, j'indique que nous nous

 15   retrouverons mercredi à 14 heures 15. Je vous remercie.

 16   --- L'audience est levée à 18 heures 46 et reprendra le mercredi 11 mars

 17   2009, à 14 heures 15.

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