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2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [Les accusés Prlic et Coric sont absents]
5 --- L'audience est ouverte à 8 heures 59.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de
7 l'affaire, s'il vous plaît.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à
9 toutes et à tous dans ce prétoire et autour de celui-ci.
10 Affaire IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et consorts.
11 Merci, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.
13 En ce mercredi, je salue MM. les accusés, je salue Mmes et MM. les avocats
14 et je salue tous les membres du bureau du Procureur ainsi que les personnes
15 qui nous assistent, M. l'Huissier, M. le Greffier et les interprètes.
16 La Chambre va rendre une décision orale à la majorité et j'indiquerai
17 quelle est mon opinion dissidente en la matière.
18 Décision orale sur la demande de rajout de deux pièces à la liste 65 ter de
19 la Défense Stojic.
20 Le 30 mars 2009, la Défense Stojic a déposé une demande de rajout de deux
21 pièces à sa liste 65 ter, 2D 02025 et 2D 02026, dans le but de les
22 présenter au Témoin Dragutin Cehulic. L'Accusation et les autres équipes de
23 la Défense n'ont pas formulé d'objection à la demande.
24 La Chambre rappelle la pratique de la Chambre selon laquelle que tout
25 document demandé pour rajout de façon tardive doit être strictement
26 essentiel à la partie qui compte le présenter à un témoin. De l'avis de la
27 Chambre à la majorité, les deux pièces, qui forment une compilation de
28 pièces, ont une pertinence toute relative car elles concernent la
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1 distribution de matériel militaire en Croatie en juin 1992. Le sujet n'est
2 pas contesté par l'Accusation, et la Chambre a déjà entendu suffisamment
3 d'éléments de preuve en la matière, et décide, par conséquent, à la
4 majorité, de rejeter la demande.
5 Mon opinion dissidente est formée pour deux raisons : une raison liée à la
6 forme, une raison liée au fond. Concernant la forme, je constate que les
7 deux pièces, 2D 02025 et 2D 02026, ne sont en réalité qu'une compilation de
8 document déjà admis, notamment à la demande de l'Accusation sous les cotes
9 P 262 et P 267, étant précisé que ces pièces concernent des livraisons
10 d'armes en 1992.
11 Concernant le fond, contrairement à la majorité de la Chambre, j'estime
12 qu'il s'agit d'un sujet primordial et que la pertinence n'est pas toute
13 relative, comme l'indique la décision orale, mais une pertinence totale car
14 elle touche à l'essence même de la notion de l'entreprise criminelle
15 commune. Donc, de ce fait, je ne vois rien en ce qui me concerne, aucun
16 obstacle à ce que ces pièces soient admises car nous avons lundi dernier
17 discuté de pièces quasi identiques. Donc il serait paradoxal que, lundi, la
18 situation telle que mercredi, la même situation serait différente. Voilà
19 donc mon opinion en la matière.
20 Monsieur le Greffier, je vous ai oublié car je sais que vous avez un numéro
21 IC.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.
23 2D a déposé des documents à verser par le truchement du Témoin Milos Mario.
24 Ce sera la pièce IC 00973. Elle a aussi déposé son objection à la liste
25 déposée par l'Accusation à déposer par le truchement de Andjelko Makar. Ce
26 sera maintenant IC 00974.
27 Merci, Monsieur le Président.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Je crois que le Juge Prandler veut faire une
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1 correction, il y a un problème.
2 M. LE JUGE PRANDLER : Merci, Monsieur le Président. [interprétation]
3 Oui, excusez-moi, Monsieur le Président. Il y
4 a sans doute eu une erreur dans la traduction. Pour ce qui est de la ligne
5 0905 [comme interprété] : "Absolument sans pertinence parce que ça va à la
6 notion même de l'entreprise criminelle commune;" ça voulait dire plutôt que
7 : "C'était tout à fait absolument pertinent parce que ça va au cœur même de
8 cette notion de l'Entreprise." Je pense que là, il y a eu une petite coche.
9 Merci beaucoup.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie, le Juge Prandler, qui a relevé,
11 effectivement, que j'avais bien dit que c'est absolument pertinent.
12 Je crois que le Procureur veut intervenir.
13 Bonjour, Madame.
14 Mme WEST : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,
15 Monsieur les Juges. Bonjour à toutes et à tous.
16 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, nous voudrions consigner
17 quelque chose en ce qui concerne la déposition à venir de M. Cehulic
18 aujourd'hui, d'après le résumé fourni par la Défense Stojic.
19 Nous disons au fond la même chose que ce que nous avons dit lundi dernier à
20 propos de M. Milos, comme vous l'a précisé le substitut, M. Kruger. Nous le
21 répétons, nous ne contestons pas que des armes ont été envoyées passant par
22 la Croatie ou venant de Croatie à l'ABiH et à certains endroits et à
23 certain moment des années allant de 1992 à 1994. Ceci n'est pas contesté
24 par l'Accusation.
25 Au cours de ces dernières semaines, à commencer par M. Buljan, vous avez
26 entendu plusieurs témoins qui sont venus parler de sujets, de lieux, qui
27 sont pratiquement sans aucune pertinence au regard des charges retenues.
28 Par exemple, on a parlé des droits à la retraite, des retraites payées à
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1 des soldats musulmans du HVO dans la Posavina, c'était M. Buljan. Puis on a
2 parlé de MTS envoyés par le HVO à l'ABiH dans des régions où il y a eu
3 coopération entre le HVO et l'ABiH contre les Serbes à des moments
4 pertinents de cette coopération, à Posavina, et à Sarajevo. La semaine
5 dernière, M. Makar a dit que l'ABiH, son 2e Corps, avait reçu du HVO des
6 MTS surtout dans les zones qu'elle contrôlait, le 2e Corps de Posavina.
7 Lundi dernier, M. Milos a parlé de façon générale de l'envoie des MTS à
8 l'ABiH sans donner de renseignement précis sur les événements pertinents à
9 l'espèce. Il n'a désigné les expéditions ni les lieux qui étaient les
10 destinations.
11 D'après le résumé de l'article 65 ter le prochain témoin, va parler
12 exactement de la même chose que ce dont a parlé le témoin de lundi; de 1992
13 à 1994, le témoin a délivré des MTS suite à des ordres donnés destinés à
14 l'ABiH. Il va expliquer la procédure et va vous montrer les bordereaux de
15 livraison. D'ailleurs, les résumés du témoin de lundi et de celui
16 d'aujourd'hui ce sont des résumés identiques.
17 Ce que va sans doute dire ce témoin est sans aucune pertinence pour l'acte
18 d'accusation, il n'est pas relatif à ces -- ne sont pas relatifs à la
19 manifestation de la vérité. Ce que nous recherchons -- ce que vous
20 recherchez ici c'est la raison pour -- la raison pour laquelle nous faisons
21 objection à cette déposition.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Votre objection est au transcript.
23 Maître Nozica.
24 Mme NOZICA : [interprétation] Messieurs les Juges, compte tenu de la
25 déclaration faite par le Procureur, c'est la même teneur de ce qu'on ns a
26 dit lundi, et c'est la raison pour laquelle, justement, nous avons procédé
27 à une sélection de documents que nous nous proposons de montrer à ce
28 témoin. Mais compte tenu de cette objection faite par le Procureur, je
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1 voudrais juste me référer à part entière à ce que M. Le Juge Antonetti nous
2 a dit aujourd'hui, du point de vue de la décision rendue par les Juges,
3 pour ce qui est du versement des documents au dossier.
4 Nous estimons que c'est extrêmement pertinent pour ce qui est de ces
5 entreprises criminelles communes, et les témoignages de ces témoins sont
6 pertinents pour ce qui est de l'entreprise criminelle commune, et raison
7 pour laquelle nous estimons que cette objection dans son intégralité est
8 injustifiée, infondée.
9 Je dois dire pour les besoins du compte rendu d'audience, que toute
10 une série de témoins entendus sur le sujet, comme le dit le Procureur, n'a
11 pas parlé du fait de l'expédition d'armes vers des territoires où il n'y a
12 pas eu de conflits entre l'ABiH et le HVO. Mais bien au contraire, nous
13 avons montré des documents émanant d'une période pertinente pour ce qui est
14 des conflits entre l'ABiH et la HVO, et nous avons montré également des
15 documents qui ont été destinés à l'ABiH pour ce qui est de cette base
16 logistique de Visoko, à partir duquel site ça a pu être distribué aux 3e et
17 4e Corps, là où il y a eu des conflits entre l'ABiH et le HVO. C'est la
18 raison pour laquelle nous estimons que l'objection soulevée par le
19 Procureur est entièrement infondée.
20 Mais si j'ai bien compris, le Procureur a fait objection pour ce qui
21 est de ce témoignage de M. Mario Milos; cela a été rejeté par les Juges du
22 Tribunal, donc nous pouvons procéder à l'audition d'un témoin qui va
23 témoigner sur la même pertinence de fait qu'il a travaillé dans un autre
24 entrepôt lui, et nous allons l'entendre sur le même sujet que cela était le
25 cas de Mario Milos.
26 L'INTERPRÈTE : [aucune interprétation]
27 Mme NOZICA : [interprétation] -- informer les Juges du fait que compte tenu
28 de ce que Mario Milos nous a dit et des documents qui lui ont été montrés,
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1 nous avons réduit le nombre des documents que nous proposerions de montrer
2 à ce témoin, afin qu'il n'y ait pas répétition. Raison pour laquelle nous
3 estimons que le temps nécessaire pour l'audition de ce témoin sera
4 considérablement plus court que ce que nous avions envisagé.
5 Merci.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur l'Huissier, introduisez le témoin.
7 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Bonjour, Monsieur.
9 Pouvez-vous me donner votre nom, prénom et date de naissance, s'il vous
10 plaît ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'appelle Dragutin Cehulic. Je suis né le 8
12 mai 1966.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Quelle est votre profession actuelle ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis retraité.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Retraité de l'armée ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est cela.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez pris votre retraite avec quel grade ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis sergent chef.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur, avez-vous déjà témoigné devant un tribunal
20 sur les faits qui se sont déroulés dans l'ex-Yougoslavie, ou bien c'est la
21 première fois que vous témoignez ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la première fois que je témoigne.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous demande de lire le serment que M.
24 l'Huissier va vous remettre.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
26 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
27 LE TÉMOIN : DRAGUTIN CEHULIC [Assermenté]
28 [Le témoin répond par l'interprète]
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, vous pouvez vous asseoir.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, Monsieur quelques brèves explications de ma
4 part. Vous avez donc -- vous êtes venu ici à la demande de la Défense de M.
5 Stojic.
6 Vous allez devoir répondre à des questions qui vont d'abord vous être
7 posées par Me Nozica, que vous avez dû rencontrer hier dans le cadre de la
8 préparation de cette audience. Une fois que Me Nozica vous aura posé des
9 questions, il se peut que les autres avocats des autres accusés puissent
10 également intervenir pour vous poser des questions. Les quatre Juges qui
11 sont devant vous pourront, s'ils estiment nécessaire également, vous poser
12 des questions sur des points qui ont été abordés par Me Nozica. Madame le
13 Procureur, qui se trouve à votre droite, pourra également vous contre-
14 interroger si elle estime nécessaire.
15 Alors, essayez d'être précis dans les réponses que vous allez
16 apporter aux questions posées par Me Nozica. Si vous ne comprenez pas une
17 question, n'hésitez pas à demander à celui qui vous pose la question de la
18 reformuler.
19 Voilà ce que je voulais vous dire pour que l'audience puisse se
20 dérouler le mieux possible.
21 Maître Nozica, je vous donne la parole.
22 Mme NOZICA : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
23 Interrogatoire principal par Mme Nozica :
24 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Cehulic.
25 R. Bonjour.
26 Q. Je vais brièvement vous donner lecture de renseignements et données
27 vous concernant qui ont de l'importance, et ensuite je vous poserai des
28 questions.
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1 Alors, vous avez fait les études secondaires et vous avez terminé vos
2 études en 1985 ?
3 R. Exact.
4 Q. Le 27 juillet 1991, vous avez rejoint les rangs de l'armée croate dans
5 -- en tant que volontaire ?
6 R. [aucune interprétation]
7 Q. A partir du mois de mai 1992, vous avez travaillé comme magasinier à
8 l'entrepôt Precko situé à Zagreb ?
9 R. [imperceptible]
10 Q. A partir de 1993 --
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Excusez-moi, Maître Nozica, d'intervenir parce que
12 vous avez dit quelque chose et le témoin a confirmé, mais j'aimerais avoir
13 un éclaircissement.
14 Monsieur le Témoin, Me Nozica vous a dit que vous avez rejoint l'armée en
15 tant que volontaire, le 22 juillet 1991. Elle vous a demandé si c'est
16 exact, et vous avez dit oui; c'est exact ? C'est à la ligne 11 de la page
17 9. Alors, quand j'ai entendu cela, voilà la question que je me suis posée.
18 Comment se fait-il que vous êtes volontaire alors que normalement dans un
19 pays les soldats sont mobilisés. On ne leur demande pas d'être volontaires,
20 ils sont mobilisés. Alors, pourquoi n'avez-vous pas été mobilisé, et
21 pourquoi avez-vous été volontaire ? Est-ce que vous pouvez m'expliquer la
22 différence s'il y en a une ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il y a une différence. Les volontaires ce
24 sont ceux qui se sont portés donc volontaires pour faire partie des unités
25 de l'armée croate en 1990, et ceux qui ont été appelés sous les drapeaux,
26 convoqués par l'Etat, eux, ont été mobilises, oui.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, très bien. Votre réponse, elle m'éclaire un
28 peu plus, mais pas totalement. Pourquoi vous n'avez pas été mobilisé ?
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1 Pourquoi l'armée croate ne vous a pas mobilisé ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Parce qu'au tout début, il n'y a pas eu de
3 mobilisation du tout. Au début, les gens se portaient volontaires pour
4 défendre la République de Croatie; cependant, par la suite, luttant il y a
5 eu des mobilisations, on a appelé les gens sous les drapeaux. C'est là
6 qu'ils étaient censés répondre présent auprès des instances concernées de
7 la République de Croatie.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Vous venez de dire quelque chose, je crois
9 d'ailleurs c'est la première fois que cela a été dit, mais ça me paraît
10 utile. Vous avez dit au début il n'y avait pas de mobilisation et on s'est
11 porté volontaire. Après, il y a eu la mobilisation. Voilà, c'est ce que
12 vous nous avez dit et c'est au transcript. Je comprends maintenant cette
13 question des volontaires.
14 Merci.
15 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
16 Mme NOZICA : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
17 Q. Alors, Monsieur Cehulic, à partir du mois de mai 1992 jusqu'à la mi-
18 1993, vous êtes intervenu en tant que magasinier dans un entrepôt de MTS,
19 d'équipement matériel et technique à Precko, entrepôt à Zagreb. Jusqu'à la
20 fin de 1993, vous êtes intervenu dans un entrepôt qui s'appelle Borongaj,
21 qui est un entrepôt de l'armée croate à Zagreb, et par la suite, à
22 l'entrepôt de Varazdin Brijeg ?
23 R. [aucune interprétation]
24 Q. Alors c'est le 1er janvier 2006 que vous avez pris votre retraite ?
25 R. Exact.
26 Q. Vous confirmez donc l'exactitude de ce que je viens de dire ?
27 R. Oui.
28 Q. Fort bien. Comme on a pu le voir dans ces renseignements vous
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1 concernant, c'est à partir du mois de mai 1992 que vous êtes intervenu dans
2 un entrepôt de MTS appartenant à l'armée croate et qui s'appelait Precko à
3 Zagreb. Alors que pouvait-on trouver sur ce site avant que vous n'y
4 arriviez, c'est-à-dire avant le début des conflits avec la JNA, donc le
5 conflit entre l'armée croate et la JNA ?
6 R. Avant le début des conflits avec la JNA, il y avait là une caserne de
7 l'ex-armée yougoslave.
8 Q. Est-ce que, dans cette caserne, il y avait des MTS ?
9 R. Tant que cela était une propriété de la JNA, non, il n'y avait pas eu
10 de moyens matériels et techniques.
11 Q. Quand cela est-il devenu un entrepôt de MTS, de moyens matériels et
12 techniques ?
13 R. C'est devenu au mois de janvier 1992.
14 R. Est-ce que c'est après que l'armée croate se soit emparée de cette
15 caserne ?
16 R. Oui, exact.
17 Q. Quelles étaient vos tâches dans cet entrepôt à partir du mois de mai
18 1992 ? Qu'étiez-vous, quelles étaient vos missions ou travail ?
19 R. J'étais magasinier chargé des moyens matériels et techniques. Je
20 réceptionnais et je délivrais des MTS selon les besoins des différentes
21 unités.
22 Q. Monsieur Cehulic, nous avons entendu la semaine passé un témoin qui
23 nous a expliqué la procédure de délivrance des MTS. Je vous demandais de
24 confirmer pour voir si la procédure était identique dans votre entrepôt à
25 vous, alors quelle était la procédure de délivrance de ces MTS chez vous ?
26 R. Lorsque nous réceptionnions des documents de la part du ministère de la
27 Défense, on allait à l'administration technique du train du ministère de la
28 Défense où l'on demandait à ce que nous soit délivré un bordereau de
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1 réquisition de moyens déterminés, et c'est avec ce bordereau que la
2 personne en question venait dans notre entrepôt. Ce bordereau de délivrance
3 était remis à notre commandant qui nous était transmis à nous, à moi ou à
4 l'un de mes collègues de l'entrepôt, et c'est partant de ce bordereau que
5 l'on délivrait des biens. Une fois les biens en question délivrés, il y
6 avait un bordereau de livraison où l'on indiquait les quantités exactes de
7 produits et de matériels délivrés conformément à ce que le bordereau de
8 réquisition avait demandé de livrer.
9 Q. Est-ce que, sur ce bordereau de livraison, il y avait indication du nom
10 de la personne qui en avait pris charge ?
11 R. Oui, il y avait l'identité de la personne qui en avait pris possession,
12 et moi, je signais en ma qualité de magasinier si c'était mois qui avais
13 délivré les produits en question.
14 Q. Monsieur Cehulic, est-ce qu'il y a eu livraison de MTS lorsque vous
15 avez travaillé dans cet entrepôt de Precko et ce à l'intention de l'ABiH ?
16 R. Oui.
17 Q. Comment saviez-vous que des moyens matériels et techniques, une fois
18 que vous receviez ce bordereau de réquisition, étaient destinés justement à
19 l'ABiH ?
20 R. Je vous ai déjà dit, tout à l'heure, que c'est le commandant qui
21 recevait de bordereau en main propre. Lui savait, selon ce bordereau et
22 selon les instructions, les instructions du ministère, que les produits en
23 question -- le matériel en question était délivré pour les besoins de
24 l'ABiH. Ça s'est fait au début avant qu'on ne connaisse les agents de la
25 logistique et les chauffeurs qui venaient chercher. Après on a connu les
26 noms et prénoms de toutes les personnes qui venaient enlever les moyens
27 matériels et techniques.
28 Q. Que saviez-vous au juste ? Vous saviez pour le compte de qui ils
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1 étaient là pour conduire -- transporter ?
2 R. Oui, nous savions qu'ils transportaient pour les besoins de l'ABiH.
3 Q. Monsieur Cehulic, pendant la période où vous aviez eu à intervenir en
4 tant que magasinier dans cet entrepôt, avez-vous fait connaissance de la
5 totalité des agents logistiques qui se déplaçaient pour s'approvisionner en
6 MTS pour les besoins de l'ABiH et ainsi que les chauffeurs qui étaient
7 chargés du transport même ?
8 R. Oui, tous ceux qui venaient dans notre entrepôt, j'en ai fait
9 connaissance, bien sûr.
10 Q. Alors j'aimerais que l'on se penche, j'espère que vous avez ces
11 documents, est-ce que vous avez des documents, non. Monsieur l'Huissier, je
12 vous demande de remettre un recueil de documents. Je me propose de vous
13 faire montrer deux bordereaux, ceux justement dont vous venez de parler.
14 Alors penchez-vous d'abord sur le P 00262.
15 Une fois que vous l'aurez trouvé, faites-moi signe.
16 R. Oui, j'y suis.
17 Q. Monsieur Cehulic, est-ce que ceci est un ordre délivré par le ministère
18 de la Défense de la République de Croatie ?
19 R. Oui, c'est l'ordre en question.
20 Q. Alors lorsqu'il s'agit de l'ordre en question, il est indiqué que c'est
21 Fehim Nuhbegovic qui va prendre possession du matériel. L'avez-vous connu
22 cet homme ?
23 R. Oui, je l'ai connu en personne.
24 Q. Monsieur Cehulic, pour le compte de qui prenait-il ces MTS ?
25 R. Il enlevait des MTS pour les besoins de l'ABiH.
26 Q. Alors je voudrais que nous allions au suivant, qui est le P 00267.
27 Monsieur le Témoin -- Monsieur -- bon, Monsieur le Témoin, je vais vous
28 poser une question parce qu'il se trouve que j'ai moi-même effectué mon
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1 service militaire comme magasinier, donc c'est un sujet que je connais un
2 petit peu.
3 Je vois que vous avez délivré là avec ce document 2,000 AK-47. C'est donc
4 beaucoup de fusils. Je vois également que vous avez livré des RPG-7, il y
5 en a 50. Donc en regardant ces chiffres, je me suis dit que l'entrepôt
6 était un entrepôt important. Est-ce que votre entrepôt était important,
7 moyen, petit ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agissait d'un petit entrepôt mais la
9 circulation de MTS y était importante, donc beaucoup de matériel entrait et
10 sortait, si vous voyez de quoi je parle, il s'agissait d'un grand volume
11 d'entrée et de sortie de matériel. Donc on enregistrait une grande quantité
12 de matériel dans cet entrepôt.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Donc le volume était important. Deux mille
14 fusils, il faut combien de caisses à peu près ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] 200, à peu près.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : 200 caisses. Pour charger 200 caisses, il faut
17 plusieurs camions, je présume ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Quand M. Fehim Nuhbegovic venait, il devait venir
20 avec plusieurs camions ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il venait avec plusieurs camions. Il ne
22 venait pas seul, des chauffeurs l'accompagnaient.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Une petite question qui n'a jamais été posée : quand
24 les membres de l'ABiH venaient, ils étaient en civil ou en militaire ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Ils étaient toujours en civil.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Les plaques d'immatriculation des camions, c'était
27 des plaques civiles ou militaires ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était toujours des plaques d'immatriculation
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1 civile.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous aviez une connaissance du fait que l'ABiH
3 prenait des précautions pour que ça ne se sache pas; est-ce que ces
4 livraisons étaient couvertes par un secret ou pas ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'y avait aucune espèce de secret en ce qui
6 concerne l'approvisionnement de l'ABiH.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon.
8 Oui attendez. Il y a des questions.
9 M. LE JUGE MINDUA : Maître Nozica, excusez-moi.
10 Monsieur le Témoin, évidemment, je vois l'ordre signé par le colonel
11 général Ivan Cermak. Mais est-ce que vous avez l'habitude, vous, de viser -
12 - de viser les ordres qui arrivaient de sorte qu'on puisse être sûr, par
13 exemple, que vous personnellement vous aviez vu cet ordre ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit qu'à partir de ce bordereau que vous
15 avez devant vous, donc le P 267, on se rendait au sein de l'administration
16 pour les Affaires techniques et relatives à la circulation et c'est elle
17 qui élaborait les bordereaux de réquisition. Malheureusement, nous ne
18 disposons pas ici de ces documents. C'est sur la base de ces bordereaux de
19 réquisition qu'ils avaient la possibilité de se faire remettre des MTS,
20 c'était une preuve suffisante pour nous, nous indiquant que nous pouvions
21 leur remettre ces MTS et sans ce type de document, ils ne pouvaient pas
22 obtenir quoi que ce soit, pas même une balle.
23 M. LE JUGE MINDUA : Merci beaucoup. Parce que j'ai vu ce document était
24 adressé à M. Vragotuk; je pensais peut-être que ça pouvait être vous.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] M. Vragotuk était le directeur du service
26 technique au sein de cette administration technique ferroviaire et des
27 affaires relatives à la circulation et c'est lui qui rédigeait les
28 bordereaux de réquisition et qui les signait, bordereaux de réquisition qui
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1 ensuite étaient adressés aux entrepôts.
2 M. LE JUGE MINDUA : Merci beaucoup.
3 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur Cehulic, je souhaite vous
4 poser cette question-ci. Je souhaite savoir de vous si hormis le fait de
5 savoir que ces MTS étaient envoyées à l'ABiH, si vous aviez d'autres
6 éléments d'information et si vous saviez où ceci serait livré au niveau de
7 l'ABiH, à qui exactement ?
8 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
9 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci. Monsieur Cehulic, connaissez-
10 vous quelqu'un qui répond au nom de Mario Milos ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je le connais. Il était également magasinier.
12 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Mais il travaillait dans un autre
13 dépôt, me semble-t-il, pas le même que le vôtre ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] En effet. Il travaillait dans un autre
15 entrepôt.
16 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Bien. Pourriez-vous nous dire,
17 Monsieur Cehulic, ceci : ce document, P 00262, ce document vous a-t-il été
18 envoyé -- envoyé à votre dépôt ou a-t-il été envoyé à un autre dépôt ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce document a été envoyé à mon entrepôt. A
20 partir de quoi puis-je le dire ? Je le sais sur la base des documents qui
21 sont fournis en annexe.
22 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez.
24 Monsieur le Témoin, le document que vous voyez à l'écran, que tout le monde
25 a, quand on regarde ce document, rien ne permet de penser de prime abord
26 que les armes sont livrées à la République de Bosnie-Herzégovine, car M.
27 Fehim Nuhbegovic, qui est celui qui va recevoir les armes curieusement, on
28 voit qu'il y a marqué "bulk" avec un chiffre 3383109 dans la version B/C/S;
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1 dans la traduction, il y a une erreur. On a marqué "10" alors que c'est
2 "09" - bon, c'est un petit détail - puis il y a marqué "Zagreb" à côté. On
3 voit dans le document que c'est destiné au front sud. Est-ce que vous avez
4 des éléments d'explication ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est à moi que vous le demandez ?
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien oui. Oui, ce n'est pas à Me Nozica.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce bordereau vous pourrez vous en rendre
8 compte, vous-même, si vous examinez un peu plus ces bordereaux de
9 réquisition, sur la base de ce dernier on a fait un bordereau de
10 réquisition au sein de l'administration technique et de la Circulation; à
11 vrai dire, on en a rédigé plusieurs des bordereaux de réquisition à partir
12 de l'ordre que nous avons sous les yeux car nous n'avions pas l'ensemble
13 des moyens qui sont ici listés dans notre entrepôt. Certains se trouvaient
14 également dans d'autres entrepôts, si bien que cet ordre que nous avons
15 sous les yeux a été la source de deux, peut-être, même trois bordereaux de
16 réquisition, ce que j'ignore. Certains des MTS qui sont ici listés dans cet
17 ordre, et vous pourrez voir qu'ils ont été délivrés à partir de l'entrepôt
18 où j'étais employé, vous le verrez dans les bordereaux de réquisition, et
19 ces MTS ont été livrés conformément aux quantités qui sont ici citées. Je
20 ne veux pas donner d'autre explication car je n'ai pas -- je ne dispose pas
21 des bordereaux de réquisition eux-mêmes.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Une autre question de nature technique. J'en reviens
23 au fusil. Vous avez dit qu'il y avait 200 caisses. Moi-même j'ai mis des
24 armes dans les caisses, donc je sais comment ça se passe. Quand M. Fehim
25 Nuhbegovic venait chercher ces 200 caisses, est-ce qu'il ouvrait toutes les
26 caisses pour compter les armes, ou bien il vous faisait confiance ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Les caisses, et chacune d'entre elles étaient
28 scellées -- étaient sous scellées, donc il ne s'agissait pas de les ouvrir.
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1 Peut-être qu'il en ouvrait un ou deux à des fins de vérification, mais le
2 reste des caisses qui étaient scellées n'étaient pas ouvertes, on ne
3 touchait pas, elles étaient scellées.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Les caisses étaient scellées; elles étaient scellées
5 avec de la cire ? Il y avait des cachets de cire pour sceller les caisses,
6 ou bien quand vous dites scellées elles étaient vissées ni plus ni moins ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, il ne s'agissait pas de cachet de cire,
8 c'était des cachets en plomb.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : En plomb ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Une autre question, mais ce n'était peut-être pas à
12 vous qu'il fallait la poser. Mais comme ce document vient maintenant, et
13 peut-être comme on a eu d'autres spécialistes on aurait peut-être pu poser
14 la question, mais on ne sait jamais, comme ces armes allaient franchir les
15 frontières de la République de Croatie et allaient passer en République de
16 Bosnie-Herzégovine, à votre connaissance à l'époque, il y avait des
17 douaniers côté République de Croatie ou pas ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais vraiment pas la façon dont ces
19 armes arrivaient en Bosnie-Herzégovine.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
21 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur Cehulic, il y a quelques
22 instants, vous avez évoqué des ordres qui étaient trop importants et, par
23 conséquent, un seul dépôt ne pouvait pas répondre à un ordre aussi
24 important. Je ne suis pas très certain d'avoir tout à fait bien compris.
25 Cet ordre que nous avons sous les yeux, est-ce un ordre qui a été divisé en
26 plusieurs dépôts de sorte à ce que différents dépôts pouvaient en livrer
27 une partie, ou est-ce qu'il faut comprendre que cet ordre s'adressait
28 entièrement au dépôt où vous travailliez et que tout ce qui a été livré
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1 provenait de ce dépôt-là ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, vous avez raison, Monsieur le Juge. Il
3 s'agit d'un ordre qui a été scindé en plusieurs bordereaux de réquisition.
4 En d'autres termes, les MTS ont été prélevés à partir de différents
5 entrepôts.
6 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Ce qui signifie, alors, en réalité,
7 que vous n'avez pas livré 2 000 fusils automatiques, mais vous n'avez livré
8 qu'une partie de ce qui figure sur l'ordre; c'est cela, c'est pour donner
9 simplement cet exemple-ci ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Si l'on regard ces fusils automatiques, j'en
11 ai délivrés 1 500 dans le cadre de cet ordre-ci. Quant au reste il a
12 probablement été délivré par un autre entrepôt.
13 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Qui prenait la décision pour
14 indiquer que vous deviez livrer 1 500 de ces fusils ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était l'administration technique et de la
16 Circulation au sein du ministère de la Défense qui en décidait. Chaque
17 soir, ils recevaient un rapport décrivant l'état des MTS disponibles dans
18 les entrepôts, si bien qu'ils les avaient une vue précise des quantités
19 disponibles au jour le jour. C'est sur cette base qu'ils étaient en mesure
20 de décider combien; par exemple, moi-même, dans mon entrepôt, j'étais censé
21 délivrer de fusils automatiques et combien quelqu'un d'autre dans un autre
22 entrepôt devait en fournir.
23 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Est-ce que je vous ai bien compris,
24 si je vous dis qu'il n'y a pas de document qui correspond à cette décision
25 prise par la direction de la Circulation ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Malheureusement, non, nous n'avons pas les
27 bordereaux de réquisition.
28 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous en prie.
2 Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.
3 Q. Je voudrais simplement, Monsieur Cehulic, que vous nous redisiez une
4 chose, je vois qu'il y a pas mal de questions sur ce sujet, donc j'aimerais
5 que l'on éclaircisse encore un peu cela.
6 Vous avez dit que le ministère de la Défense de la République de Croatie
7 émettait des ordres. C'était des ordres du type de celui que nous avons
8 sous les yeux, n'est-ce pas ?
9 R. Oui.
10 Q. La personne à qui cet ordre était adressé travaillait au sein de cette
11 administration technique et de la Circulation, n'est-ce pas ?
12 R. Oui.
13 Q. Alors l'administration technique et de la Circulation ensuite rédige un
14 bordereau de réquisition, n'est-ce pas ?
15 R. Oui.
16 Q. Ce bordereau vous parvient ensuite dans votre entrepôt, et sur la base
17 de ce bordereau de réquisition, vous rédigez un bordereau de délivrance ?
18 R. Oui.
19 Q. Monsieur Cehulic, est-ce que dans le cadre de vos missions, lorsque
20 quelqu'un venait à se présenter avec un bordereau de réquisition donné,
21 vous entriez en contact avec les autres entrepôts dans les cas où vous ne
22 disposiez pas de quantités suffisantes de MTS ? Est-ce que, vous autres,
23 les magasiniers des différents entrepôts, vous communiquiez entre vous
24 lorsque vous n'aviez pas assez de MTS pour fournir les quantités demandées
25 dans les bordereaux de réquisition ?
26 R. Oui, nous le faisions toujours.
27 Q. Est-ce qu'en plus du fait que cette administration technique et de la
28 Circulation avait une vue précise des quantités disponibles, il était
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1 malgré tout possible que lorsque le bordereau de réquisition vous
2 parvenait, les quantités en question ne soient plus disponibles chez vous
3 et que vous vous adressiez la personne à un autre entrepôt ?
4 R. Oui, cela pouvait se produire, cela m'est arrivé personnellement deux
5 ou trois fois.
6 Q. Alors, Monsieur Cehulic, que se passe-t-il dans ce cas-là ? Vous avez
7 un bordereau de réquisition où certains MTS sont listés, par exemple, la
8 provenance de l'ordre que nous avons sous les yeux; mais vous ne disposiez
9 pas de suffisamment de fusils automatiques AK-47, vous en avez seulement 1
10 500, ou 1 700, alors que sur le bordereau de réquisition il est indiqué 2
11 000. Que faites-vous dans ce cas-là ? Est-ce que vous remettez la quantité
12 dont vous disposez, ou vous allez procéder d'une façon différente ?
13 R. Dans ce type de cas, nous délivrions la quantité dont nous disposions.
14 Je rédigeais un bordereau de délivrance en accord avec cela, et je
15 remettais les MTS. Entre-temps, je m'étais mis en relation avec un
16 magasinier d'un autre entrepôt disposant du reste des quantités demandées,
17 et ce dernier donc accueillerait dans --ensuite le requerrant lui
18 remettrait le reste des MTS, on joint alors les deux bordereaux de
19 délivrance et on les envoie au ministère.
20 Q. Alors si je vous comprends bien, donc vous émettez un bordereau de
21 délivrance pour "1 500 fusils."
22 R. Oui.
23 Q. L'autre magasinier émet un bordereau de délivrance pour 500 autres
24 fusils.
25 R. Oui.
26 Q. Donc il n'y a pas d'autre bordereau de réquisition, on ne fait que
27 joindre ces deux bordereaux de délivrance ou à l'unique bordereau de
28 réquisition, et cela résume, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui.
2 Q. Alors, nous reviendrons plus tard ensuite à cet ordre pour voir ce que
3 votre entrepôt a fourni. On m'avertit de ralentir un petit peu, très bien.
4 Alors, passons maintenant au document suivant qui est le P 00267, qui est,
5 là encore, un ordre du même type. Il s'agit d'un ordre quasiment identique.
6 Les différences concernent les MTS qui sont listés et la date. Nous voyons
7 que M. Fehim Nuhbegovic y est également mentionné. Vous avez dit de lui
8 qu'il s'agissait d'un agent logistique de l'ABiH, n'est-ce pas ?
9 R. Oui.
10 Q. Qu'il venait à votre entrepôt chercher des MTS. Nous verrons
11 ultérieurement un autre ordre, cet ordre, et nous verrons ce que votre
12 entrepôt a précisément fourni. Mais pour le moment, Monsieur Cehulic, je
13 voudrais vous demander de nous dire si vous avez souvenir d'autres noms
14 d'agents logistiques qui se rendaient dans votre entrepôt afin de prendre
15 en charge des MTS pour satisfaire aux besoins de l'ABiH. Vous souvenez-vous
16 de noms d'autres magasiniers ? Je ne vous demande pas les noms des
17 chauffeurs.
18 R. Vous voulez dire qui venaient pour le compte de l'ABiH ?
19 Q. Oui.
20 R. Ces agents logistiques étaient Seta Sujab, ceux qui venaient en tout
21 cas dans notre entrepôt. Il y avait aussi M. --
22 Q. Très bien, si vous ne vous souvenez pas --
23 R. Oui, j'ai oublié.
24 Q. Vous vous en souviendrez lorsque nous examinerons les documents
25 appropriés.
26 Alors, le document suivant est le 2D 0009.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : On était sur le document P 267, et mon attention a
28 été appelée sur uniformes et les bottes. Je vois que, dans ce document, on
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1 prévoit 1 000 uniformes, 1 000 bottes. Est-ce à dire que les uniformes de
2 l'armée croate étaient les mêmes que ceux qui allaient être donnés aux
3 soldats de la République de Bosnie-Herzégovine ? Etait-ce les mêmes ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'était les mêmes uniformes.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Ces uniformes, c'était des uniformes de l'ex-
6 Yougoslavie du temps de la JNA ou bien c'était des uniformes tout neufs qui
7 venaient, je ne sais pas, d'Allemagne, d'Amérique ou d'ailleurs ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était des uniformes de camouflage neufs.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Ils avaient été fabriqués où ces uniformes ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis malheureusement dans l'impossibilité
11 de vous le dire, je ne sais pas; c'était dans des boites et on n'avait pas
12 le droit de les ouvrir. Nous avons reçu un ordre qui nous disait qu'il
13 s'agissait -- qu'il s'agissait d'uniformes de camouflage.
14 Mme NOZICA : [interprétation]
15 Q. Monsieur Cehulic, je vous prie maintenant de vous reporter au document
16 2D 0009; l'avez-vous trouvé ?
17 R. Oui.
18 Q. Voilà, maintenant c'est correctement versé au compte rendu. Monsieur
19 Cehulic, vous ne connaissez probablement pas ce document. Vous l'avez vu la
20 première fois lors du récolement. C'est une pièce à conviction et c'est une
21 lettre émanant de l'ambassade de la République de Bosnie-Herzégovine à
22 Zagreb, daté du mois de juillet 1993, et qui est adressé au ministère des
23 Affaires étrangères de la République de Croatie, à qui l'on fait savoir
24 qu'un certain nombre de personnes est nommé pour prendre des fonctions au
25 sein de la représentation des affaires économiques et militaires à Zagreb,
26 au nom donc de la République de Bosnie-Herzégovine ainsi qu'au département
27 de la Logistique du commandement Suprême des forces armées de l'ABiH à
28 Zagreb. Ici il est dit que 21 personnes sont nommées au sein du département
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1 de Logistique de l'état-major Suprême de l'ABiH à Zagreb. Alors, je
2 voudrais d'abord que vous nous disiez qui parmi ces personnes se rendait à
3 votre entrepôt ?
4 R. J'ai déjà paré de Seta Sujab et je suis tout à fait sûr également que
5 M. Beslagic se rendait à notre entrepôt et je les connais personnellement.
6 Q. Il s'agit ici du QG de la Logistique du commandement Suprême de l'ABiH
7 à Zagreb, et je voudrais que vous nous confirmiez ce qu'il en est pour les
8 personnes listées au point 3, au point 6; ces personnes qui se rendaient à
9 votre entrepôt ?
10 R. Oui.
11 Q. Nous avons déjà abordé cette question des bordereaux par les entrepôts
12 à l'occasion donc de la délivrance des MTS. Mais avant de passer à ces
13 mêmes documents, je voudrais que vous expliquiez, pour les Juges de la
14 Chambre : combien de magasiniers étaient employés au sein de votre entrepôt
15 ? Pouvez-vous citer leurs noms ? Est-ce que leurs noms se trouvent sur les
16 bordereaux afin que nous puissions mettre en regard ces documents ?
17 R. Il y avait Josip Mazul, Vlado Vuksic, Stjepan Sovec, Ilija Brkic,
18 Franjo Banovac qui travaillaient en plus de moi.
19 Q. Donc, ralentissez un petit peu. Stjepan --
20 R. Sovec, Stjepan --
21 Q. Continuez.
22 R. Franjo Banovac, Branko Pustak.
23 Q. Ce serait tout, n'est-ce pas?
24 R. Oui.
25 Q. Alors, passez maintenant au document 2D 013 --
26 M. LE JUGE ANTONETTI : J'ai vu dans ce document quelque chose qui
27 m'intéresse. Je découvre, mais on n'en avait déjà entendu parler, mais là,
28 c'est une preuve matérielle. Que l'ABiH avait un département logistique à
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1 Split ? Vous le saviez vous que l'ABiH avait à Split des personnes ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, mais je n'ai su immédiatement, je ne l'ai
3 appris que plus tard. Nous ne l'avons pas su dès le premier jour.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous l'avez appris quand ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] J'en ai ouï dire, nous en parlions entre nous
6 et c'était probablement en 1994 ou 1995, mais pas avant.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Si l'ABiH avait un centre logistique, j'ai une
8 question qui me vient tout de suite à l'esprit. Pourquoi venir à Zagreb
9 chercher les armes et le matériel, alors même qu'il n'avait qu'à aller
10 directement dans leur centre logistique qui aurait pu lui être ravitaillé
11 par les différents entrepôts à Zagreb ou ailleurs ? Vous avez une
12 explication à nous donner ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas vous en dire très long parce
14 que je ne sais vraiment pas comment ça s'est passé au niveau de ce centre
15 logistique à Split. Je ne sais pas s'ils avaient des installations
16 destinées au stockage de ces MTS. Est-ce qu'ils avaient suffisamment de
17 places pour pouvoir y faire tenir des quantités appropriées ? Je ne le sais
18 pas.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais vous poser la même question que j'ai posée
20 au témoin de lundi dernier.
21 Dans votre souvenir, est-ce que votre entrepôt a donné des armes et du
22 matériel pendant toute l'année 1993 ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux vous garantir les choses pour 1992,
24 alors que j'ai travaillé dans l'entrepôt. Pour ce qui est de 1993, je ne
25 peux vous relater que du ouï-dire.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous venez de dire que : "J'ai travaillé dans
27 l'entrepôt en 1992," mais en 1993, où étiez-vous ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] En 1993, j'ai travaillé à la caserne de
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1 Borongaj; c'est une caserne l'armée croate.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Dans cette caserne, vous n'étiez pas magasinier
3 alors ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai été magasinier mais pas pour ce qui est
5 des armements. J'étais pour le matériel d'approvisionnement en vêtements,
6 bottes, uniformes, et ce genre de chose.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors si on comprend bien en 1992, vous avez en tant
8 que magasinier dans l'entrepôt où vous étiez donné des armes, des munitions
9 et du matériel à l'armée de la République de Bosnie-Herzégovine, mais en
10 1993, vous ne pouvez rien dire parce que vous n'étiez plus dans cet
11 entrepôt; c'est bien cela qu'il faut comprendre ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, exact.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon.
14 Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
15 Q. Je voudrais revenir un instant sur le document précédent, le 2D 0009.
16 Monsieur Cehulic, si je vous ai bien compris, vous avez dit que dans votre
17 entrepôt ils ne venaient que les agents de la logistique qui faisait partie
18 de cette base de Zagreb, n'est-ce pas, Seta Sujab et Enver Beslagic ?
19 R. Oui.
20 Q. Par la suite, ils venaient leurs chauffeurs aussi ?
21 R. Certes.
22 Q. Alors je vous demande de vous pencher maintenant sur le 2D 01332.
23 Alors avant que de parler de bordereau de livraison, Monsieur le Témoin, je
24 vous signale qu'ici, il s'agit d'un aperçu de moyens destinés pour ce qui
25 est des produits à affectation spéciale pour 1992. Alors on dit données
26 concernant les MTS délivrés à l'ABiH. Alors dans cet aperçu qui a été
27 établi en sept chapitres, on donne des quantités déterminées de MTS qui ont
28 été livrés en 1992 à l'intention de l'ABiH. Veuillez, je vous prie, nous
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1 dire, d'après les quantités qu'on peut voir ici pour ce qui est de ces
2 bordereaux de livraison qui sont joints, comme vous avez pu le voir et
3 compte tenu de votre expérience de magasinier, est-ce que ces quantités
4 telles que présentées ici sont éventuellement les quantités qui auraient
5 été livrées à partir de votre entrepôt à vous ?
6 R. Je me dois de vous dire que ce sont des quantités ridicules. On en a
7 délivré au moins au tant, moi, par exemple, de mon entrepôt, que cela n'est
8 le cas pour ce qui est des quantités ici. On a vu les bordereaux de
9 livraison et l'aperçu, et il y a pas mal de discordance, de disparité pour
10 ce qui est des quantités qui y sont portées. Si vous le voulez, je peux
11 vous indiquer quelques disparités.
12 Q. Dites-nous d'abord avec précision, moi, je n'ai peut-être pas compris :
13 que voulez-vous dire ? Ici, il y a des quantités inférieures à ce que vous
14 avez délivré à partir de votre entrepôt, c'est ce que vous avez voulu dire
15 ?
16 R. Oui, bien moins.
17 Q. Rien que par rapport à votre entrepôt seul. Alors dites-nous : à quelle
18 position vous vous référez dans cet aperçu pour affirmer que vous en avez
19 délivré sûrement plus ?
20 R. J'ai retrouvé plusieurs alinéas, mais vous savez que la documentation
21 n'est pas complète, il n'y en a eu bien plus. Alors tenez au 15 en page 2,
22 fusil sniper, fusil à lunettes donc.
23 Q. Alors c'est dans la partie 3, au numéro 15, comme vous le dites. Dites-
24 nous alors.
25 R. On nous dit qu'il y en a eu 29 de livrés. Mais d'après les bordereaux
26 de livraison qui sont ici, il y en a eu 49 de livrés, 49, donc 20 en plus.
27 Ce qui fait que les totaux ne sont pas bons. Ensuite on voit mitrailleuse,
28 page 1, alinéa 3 --
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1 Q. Alors page 1, chapitre 3 ?
2 R. Tout en bas.
3 Q. Oui, on voit "armes d'infanterie," au numéro 3, oui ?
4 R. Il est dit qu'il y en a eu un de livrer, or on en a livré deux. C'est
5 encore un exemple. Il y en a plusieurs.
6 Q. Je vois. Mais dans l'avenant, Monsieur Cehulic, on peut voir les
7 bordereaux de livraison qui permettent de constater ce qui a été livré à
8 partir de votre entrepôt à vous, n'est-ce pas ?
9 R. Oui.
10 Q. Pour les besoins d'une meilleure compréhension, est-ce que vous pouvez
11 nous dire quels sont les autres entrepôts qui d'après vos connaissances
12 directes qui ont livré, fourni des MTS identiques ? Donc ici, on voit des
13 quantités inférieures à celles qui ont été livrées à partir de votre
14 entrepôt, mais est-ce que vous pourriez nous donner les entrepôts de Zagreb
15 qui ont fourni les mêmes MTS ?
16 R. Celui de Duboki Jarak et Varazdin Brijeg aussi, une certaine quantité.
17 Q. Monsieur Cehulic, nous avons ici 67 bordereaux de livraison -- 77
18 bordereaux de livraison. Alors est-ce qu'à l'occasion du récolement, vous
19 avez vu les 77 au total. Je vais donner plusieurs exemples, mais on ne va
20 pas les feuilleter un par un; est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez
21 tout examiné ?
22 R. Oui j'ai vérifié la totalité.
23 Q. Monsieur Cehulic, est-ce que vous pouvez nous confirmer que ces
24 bordereaux de livraison ont servi pour ce qui est de la livraison de MTS
25 dans l'entrepôt où vous avez eu à intervenir vous-même, en 1992 ?
26 R. Oui, je peux le faire.
27 Q. Monsieur Cehulic, est-ce que vous pouvez confirmer qu'il s'agit là de
28 bordereaux de livraison que vous auriez signés vous-même, en votre qualité
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1 de magasinier où que auraient signé des collègues magasiniers dont les noms
2 ont été énumérés par vous ?
3 R. Oui, je vous le confirme.
4 Q. Est-ce que vous pouvez confirmer Monsieur Cehulic, et nous dire qu'il
5 s'agit bien de MTS délivrés pour les besoins de l'ABiH ?
6 R. Oui, ce sont les MTS livrés pour l'ABiH.
7 Q. Sur ces bordereaux de livraison on voit inscrits les noms des personnes
8 qui ont réceptionnés les MTS en question, alors qu'a-t-on inscrit, le nom
9 de l'agent chargé de la logistique ou le nom du chauffeur qui a réceptionné
10 les objets ?
11 R. Dans la plupart des cas, c'est les noms des chauffeurs qu'on a
12 inscrits.
13 Q. Bon. Brièvement, plaçons aux fins d'expliquer aux Juges de la Chambre
14 sur le fait que nous avons fait une demande de versement au dossier de deux
15 documents pour faciliter les activités en prétoire. C'est la raison pour
16 laquelle nous avons rattaché ces ordres et ces bordereaux de livraison. Ce
17 sont ceux qu'on a montrés à ce témoin-ci, et ceux qu'on a montrés au témoin
18 précédent. Mais comme il y a eu des questions posées pour ce qui est de
19 savoir ce que le témoin a livré en personne, en application du document P
20 262.
21 Je me propose de vous demander, Monsieur Cehulic, de revenir au tout début
22 de votre classeur, de retrouver le P 00262. M. le Juge Antonetti --
23 R. J'y suis.
24 Q. -- M. le Juge Antonetti vous a demandé si c'était bien vous qui aviez
25 livré cette quantité de fusils qui est indiqué 2 000 fusils.
26 Alors vous attendrez mais on vous le montrera bien plus rapidement à
27 l'affichage électronique parce que ces documents ne sont pas versés au
28 dossier. Il va falloir qu'on procède de la sorte.
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1 Mme NOZICA : [interprétation] J'aimerais là qu'on nous montre le 2D 01332.
2 La page étant 2D 710677. J'aimerais qu'on nous montre le deuxième à
3 l'affichage électronique alors que le premier il est devant le témoin. Donc
4 on ne peut pas travailler avec les deux sur l'écran. Ce serait le bordereau
5 de livraison 273. Donc ça a été distribué, je crois que les choses seront
6 plus faciles pour le témoin.
7 L'INTERPRÈTE : La cabine française précise qu'elle n'a rien du tout.
8 Mme NOZICA : [interprétation] On vous montrera le bordereau. Voilà, le 273.
9 Q. On a vu au 00262 que l'ordre dit qu'il faut livrer 2 000 fusils ?
10 R. Oui.
11 Q. Et 250 000 balles de calibre 7,62; veuillez confirmer aux Juges de la
12 Chambre si compte tenu de l'ordre en question il y a eu livraison des deux
13 premiers alinéas au bordereau. On a vu la date aussi, c'est le 15 juin 1992
14 et le bordereau de livraison est daté du 16 juin 1992. Alors comme il y a
15 une divergence au niveau des quantités, veuillez expliquer aux Juges si
16 c'est bien référence faite à l'ordre en question; et si oui, pourquoi y a-
17 t-il disparités du point de vue des quantités ?
18 R. Oui, il s'agit de l'ordre que vous venez d'indiquer. Les quantités sont
19 inférieures parce que probablement n'avions-nous plus d'armes dans
20 l'entrepôt, aussi est-ce un autre entrepôt qui a fourni le reste et ce
21 qu'on a déjà dit.
22 Q. Alors pour ce qui est des balles, il est demandé 250 000 et il y en a
23 263 200 de livrer. Alors ce type de divergences a-t-il pu survenir par
24 rapport à l'ordre de réquisition, alors pourquoi y a-t-il eu ce type-là de
25 divergences ?
26 R. C'est une raison très simple. Je vous ai parlé de la rapidité des
27 livraisons, il se peut qu'il soit arrivé un ordre avec un bordereau de
28 réquisition. Il se peut que l'ordre lui soit arrivé plus tard, donc plutôt
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1 que de livrer 250 000 on a livré 263 200. Il y a donc possibilité qu'on a -
2 - c'était tout ce que nous avions. On a donc tout libéré pour qu'on ait
3 suffisamment de place pour stocker les fournitures ou les arrivées de
4 marchandises suivantes.
5 Q. Monsieur Cehulic, si je vous ai bien compris, est-ce qu'en réalité
6 votre bordereau de livraison c'était le document le plus important pour ce
7 qui est des quantités livrées à l'intention de l'ABiH ?
8 R. Oui, c'était le dernier des documents dans la filière et c'est le
9 document le plus digne de foi. Parce que tout jusque là pouvait comme je
10 vous l'ai dit faire l'objet d'un ordre -- de réquisition et plusieurs -- ou
11 plusieurs ordres, un bordereau. Mais
12 --
13 Q. On va l'expliquer pour ce qui est de l'ordre de réquisition suivant.
14 Alors c'est au tout début du classeur que vous avez sous les yeux, P 00267.
15 R. Oui.
16 Q. Il s'agit de la date du 18 juin 1992, où il est question de 1 500
17 fusils, n'est-ce pas ?
18 R. Oui.
19 Q. On vous montrera à l'affichage électronique le bordereau de livraison,
20 le numéro 288. Il s'agit du 2D 01332, page 2D 710684. On vous l'a montré ?
21 R. Non, pas encore.
22 Q. Pas encore.
23 Mme NOZICA : [interprétation] J'avais dit 288, me semble-t-il.
24 Le voilà.
25 Q. Alors vous le voyez maintenant ?
26 R. Oui.
27 Q. On voit un ordre de réquisition où il est fait état de
28 "1 500 fusils." Alinéa numéro 1, est-ce que vous avez livré les 1 500
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1 fusils ?
2 R. Oui.
3 Q. Bon. Deuxièmement, on parle de balles de 7,62 et on parle de 4 000, et
4 là, il est dit : "4 400." Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi cette
5 différence est survenue ?
6 R. C'est compte tenu de l'emballage. Nous n'avons pas voulu entamer une
7 caisse. On leur a donné une caisse entière; on n'a pas voulu ouvrir la
8 caisse.
9 Q. Troisièmement, on dit : "Snipers" -- et en position 4, on parle aussi
10 de "sniper," de fusils avec des lunettes, est-ce que c'est ces moyens de
11 matériel technique qui sont indiqués dans l'ordre de réquisition ?
12 R. Oui, c'est bien cela. C'est bien cela.
13 Q. A la ligne 5, il est dit : "M-91, grenades à main." Alors au cinquième
14 alinéa, c'est bien la quantité qu'on retrouve ?
15 R. Oui, c'est la bonne quantité. On en a livré un peu plus en raison de
16 l'emballage.
17 Q. Alors pour ce qui est des bottes et des uniformes, le Juge vous a posé
18 des questions au sujet de cet ordre de réquisition numéro 17. Est-ce que
19 c'est bien de ces bottes-là qu'il fait état ou non de ces uniformes ?
20 R. Non, non, il n'est pas question de bottes, il est question d'uniformes.
21 Q. Oui, c'est moi qui me suis trompée. Excusez-moi.
22 R. D'après ce que j'ai pu établir dans -- des uniformes on en n'avait pas.
23 Q. Est-ce que vous pouvez le répéter ?
24 R. Les uniformes sont mentionnés à l'intention de l'ABiH dans ce bordereau
25 mais on ne le voit pas dans l'aperçu qu'on avait vu tout à l'heure.
26 Q. Vous parlez de l'aperçu de MTS livrés à l'intention des besoins de
27 l'ABiH ?
28 R. [aucune interprétation]
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1 Mme NOZICA : [interprétation] Pour les besoins du compte rendu, je précise
2 qu'il s'agit du 2D 01332.
3 Q. Donc là-bas il n'est pas question du tout d'uniformes ? Bon.
4 Alors vous nous avez dit qu'on pouvait avoir plusieurs bordereaux de
5 livraison qui seraient rattachés à un ordre de réquisition. Alors on verra
6 six alinéas ici. Je vous renvoie à ce bordereau de livraison 290. C'est le
7 2D 710679. C'est daté de la même date.
8 Le premier document est signé par un magasinier; l'autre est signé par un
9 autre magasinier, la date est la même, l'entrepôt est le même et nous avons
10 deux signatures différentes. Nous avons aussi le numéro de l'ordre de
11 réquisition qui est le même, c'est le 521.
12 Pourquoi voit-on un autre magasinier faire son apparition alors que ce sont
13 des alinéas 7, 6, 8, 9, 10, 14 et 15 dont il s'agit ? On peut le comparer
14 avec l'ordre de réquisition. Pourquoi y a-t-il maintenant un nom d'un autre
15 magasinier ainsi qu'un nouveau bordereau de livraison ?
16 R. Ils avaient deux bordereaux et deux magasiniers, et les activités, au
17 niveau de l'entrepôt, étaient partagées par plusieurs magasiniers. Pour
18 faire plus vite, pour ce qui est de l'arrivée des MTS et pour ce qui est de
19 la sortie des MTS, je vous l'ai dit, on n'avait pas assez de place. Donc il
20 y a deux bordereaux qui se réfèrent au même ordre de réquisition, qui sont
21 signés par deux autres magasiniers parce que chacun des magasiniers avait
22 reçu pour mission de veiller à tel type d'arme et cela permettait d'aller
23 plus vite pour ce qui est de la livraison des MTS à l'extérieur.
24 Q. Bon, je vous renvois au 294 maintenant pour ce qui est des bordereaux
25 de livraison. Je fais référence au 2D 710686. Le voilà.
26 Alors, on se réfère une fois de plus au 521 pour ce qui est de l'ordre de
27 réquisition, et je vous renvois au numéro 12, 13, 11; on peut vérifier :
28 mortier 120 millimètres, mortier 82 millimètres, et au numéro 11, mortier
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1 60 millimètres.
2 Monsieur Cehulic, une fois de plus c'est M. Vuksic qui signe, c'est
3 lui qui a signé le bordereau précédent, mais la date maintenant est celle
4 du jour d'après, le 19 juin 1992. M. le Juge Antonetti vous a posé des
5 questions au sujet des camions; est-ce que c'est de cela qu'il s'agit ?
6 Pourquoi y a-t-il en application du même ordre de réquisition, un troisième
7 bordereau de livraison de rédigé une fois que les deux autres ont déjà été
8 rédigés ?
9 R. Ça, ça a été rédigé ultérieurement en raison de manque camion pour le
10 transport, et lorsque le camion est arrivé, on a chargé à son bord le reste
11 de ce qui faisait l'objet de la réquisition, et le bulletin -- le bordereau
12 de livraison a été établi le jour même de la livraison. C'est la raison
13 pour laquelle il y a cet écart-là.
14 Q. Monsieur Cehulic, nous nous sommes penchés ensemble sur la totalité de
15 ces bordereaux de livraison qui ont permis de sortir ces MTS de votre
16 entreprise. Cela se réfère au P 00267. Vous êtes d'accord avec moi pour
17 dire que pour ce qui est du P 00267 ?
18 R. Oui.
19 Q. Alors, êtes-vous d'accord pour dire que ces trois bordereaux de
20 livraison, on a englobé la totalité des produits demandés, exception faite
21 des bottes parce qu'il n'y en avait pas ?
22 R. Je suis d'accord.
23 Q. Bon, Monsieur Cehulic, pour finir, une question de ce genre. Vous y
24 avez travaillé longtemps, on a vu 77 bordereaux de livraison, vous vous
25 êtes penché sur la totalité de ces bordereaux, vous nous avez confirmé
26 qu'il s'agissait d'armes, c'est-à-dire de MTS délivrés depuis votre
27 entrepôt à vous. On a vu un aperçu au début de ce [imperceptible]. Vous
28 nous avez même affirmé qu'on n'en avait livré plus à partir de votre
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1 entrepôt seulement, pour les besoins de l'ABiH, et il y a en plus eu
2 d'autres entrepôts à avoir fourni également des MTS; alors, est-ce que vous
3 pouvez nous indiquer, ces MTS qui -- ces MTS ont-ils été plus nombreux à
4 avoir été livrés en 1992 pour les besoins de l'ABiH ?
5 R. [aucune interprétation]
6 Q. Non, non, mais attendez qu'on finisse, ça n'a pas été consigné.
7 L'INTERPRÈTE : L'interprète signale à Mme Nozica que ce n'est pas la peine
8 d'aller si vite pour revenir ensuite en raison du compte rendu. La cabine
9 française a traduit la totalité.
10 Mme NOZICA : [interprétation]
11 Q. Est-ce que, pour les besoins de l'ABiH, il a été fourni plus ou moins
12 de produits de MTS qu'indiqués dans ces bordereaux de livraison que vous
13 avez eu l'occasion d'examiner dans le document 2D 1332 ?
14 R. Nous en avons livré bien plus qu'indiqué dans ce document. Ceci n'est
15 qu'une petite partie.
16 Q. Merci.
17 Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges. Ceci vient clore
18 -- vient terminer -- cette question vient de terminer mon interrogatoire
19 principal.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, j'aurais une question de suivi,
21 d'ordre technique.
22 Les Draganov qui figuraient au numéro 16, c'est 2D 1332. Vous en avez
23 livré 20. Bon, tout le monde sait que c'est une arme de précision, on n'en
24 a déjà parlé ici, dont la portée peut aller de 800 mètres à 1 200 mètres
25 avec les 54 MM tels que mentionnés. Ces fusils, je présume, ils étaient
26 dans une caisse, mais les numéros -- chaque fusil a un numéro. Est-ce que
27 votre magasin notait les numéros de ces armes ou personne ne notait les
28 numéros ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Les numéros de série des fusils n'ont pas été
2 consignés au début. Par la suite, lorsqu'on a eu un traitement par
3 ordinateur, documentation tenue à jour par ordinateur, là oui, mais au
4 début non.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Quand tout à l'heure je vous ai posé la question de
6 savoir d'où venaient ces armes, les Draganov étaient fabriqués dans l'ex-
7 URSS ou pas ?
8 Mme NOZICA : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président, mais il
9 n'y a pas d'interprétation dans nos écouteurs.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Je répète ma question : je vous ai posé la question
11 tout à l'heure sur l'origine des armes et vous n'avez pas pu répondre.
12 Quand j'ai vu qu'il y avait des Draganov, il me semble que ces Draganov
13 étaient fabriqués dans l'ex-URSS ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] -- la fabrication des Draganov était celle de
15 l'URSS. D'où cela est-il arrivé ? Je vais vous le dire. La majeur partie de
16 ces MTS - pas de grande quantité - mais je les ai trouvés dans l'entrepôt
17 lorsque je suis arrivé travailler là-bas. Ces MTS, pour la plupart des cas,
18 ont été saisi lors de la libération des casernes, donc c'était 1992, vous
19 savez que l'armée yougoslave était très bien armée, et qu'il y avait
20 énormément de moyens matériels et techniques disséminés dans les casernes.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Donc vous nous dites que des armes
22 appartenaient à l'ex-JNA et ont été saisis par la Croatie dans des
23 casernes. Bien.
24 Alors, il est l'heure de faire la pause, mais est-ce que les autres
25 Défenseurs ont des questions à poser ?
26 D3.
27 Mme PINTER : [interprétation] Monsieur le Président, on vous le dira après
28 la pause. Je vois le général me faire signe, donc on vous le dira tout à
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1 l'heure.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : On va faire donc la pause. Nous nous retrouvons dans
3 20 minutes.
4 --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.
5 --- L'audience est reprise à 10 heures 52.
6 Mme NOZICA : [interprétation] Messieurs les Juges, j'aurais
7 simplement une question avant de donne la parole aux autres Défenses.
8 Nous avons montré au témoin le document 2D 01332. Il s'agit d'un document
9 qui contient, ainsi comme nous l'avons dit, 77 bordereaux de délivrance, au
10 sujet desquels le témoin a confirmé qu'il s'agissait bien des bordereaux de
11 délivrance en vertu desquels les MTS avaient été prélevés à partir de son
12 entrepôt et destinés à l'ABiH pour couvrir ses besoins. Je souhaiterais
13 simplement demander aux Juges de la Chambre s'il est nécessaire, pour le
14 versement au dossier de ce document, de présenter au témoin les numéros de
15 référence de tous ces bordereaux de délivrance, et s'il faut tous les
16 passer en revue, ou bien suffit-il d'en rester au fait que le témoin a
17 confirmé avoir tout passé en revue et qu'il s'agissait de bordereaux de
18 délivrance concernant son entrepôt ?
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, Maître Nozica, premièrement, vous aviez
20 terminé, vous aviez terminé. De mémoire, le témoin a dit qu'il avait vu
21 avec vous tous les bordereaux. Qu'est-ce que vous voulez qu'on rajoute de
22 plus ?
23 L'INTERPRÈTE : Le Président, votre micro.
24 [La Chambre de première instance se concerte]
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors la Chambre se réserve l'examen de la question
26 que vous soulevez, parce que la Chambre se rappelle que quand le Procureur
27 avait présenté toute une série de documents concernant des soldats qui
28 travaillaient à l'extérieur, les prisonniers enfin des soldats prisonniers
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1 ou des civils prisonniers qui travaillaient à l'extérieur, la Chambre avait
2 rejeté des documents. Donc il faut savoir si le témoin du Procureur avait
3 vu tous les documents, un par un, alors même que là, le témoin nous a dit
4 qu'il les avait vus avec vous un par un. Donc on verra.
5 Mme NOZICA : [interprétation] Messieurs les Juges, je vais donc vous prier
6 de bien vouloir me donner la permission de passer en revue toutes ces
7 références d'en donner lecture. Puisque je suis toujours dans mon temps, je
8 vous demanderais de bien vouloir me donner l'autorisation d'énumérer ces 77
9 documents. Donc nous aurions 77 numéros de bordereaux de délivrance.
10 [La Chambre de première instance se concerte]
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Scott.
12 M. SCOTT : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges, toutes les
13 personnes présentes dans le prétoire.
14 Simplement très brièvement, Messieurs les Juges, les Juges de la Chambre
15 viennent d'évoquer ceci quelque soit ma position, je ne sais pas si nous
16 repartons sur de nouvelle base, comme les Juges de la Chambre l'ont
17 indiqué, l'Accusation a essayé de faire ceci par un certain nombre de
18 témoins et on nous a dit à maintes reprises que cela n'était pas possible;
19 donc nous nous opposons à ce que la Défense soit traitée de façon
20 différente. C'est quelque chose que nous avons essayé de faire avec bon
21 nombre de présents, M. Praljak un niveau de l'Heliodrom, de la prison, et
22 la Chambre a toujours indiqué que nous ne pouvions pas procéder de la
23 sorte. Donc nous demandons simplement à ce que l'Accusation et la Défense
24 soient traitées de la même manière.
25 Je vous remercie.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
27 Alors, Maître Nozica, la Chambre, qui a délibéré, vous autorise simplement
28 à donner les numéros des bordereaux. Ça va prendre quelques minutes, mais
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1 dites que parmi les 77 documents, les bordereaux suivants ont été examinés
2 par le témoin.
3 M. SCOTT : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur le Président, moi, je
4 souhaite répéter, réitérer notre objection. C'est précisément ce que nous
5 n'avons pas eu le droit de faire, et pourquoi la Défense a-t-elle le droit
6 de faire quelque chose que l'Accusation n'a pas eu droit de faire.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- la Chambre ne statue pas. Elle
8 demande simplement à Me Nozica de donner ces numéros.
9 L'INTERPRÈTE : Monsieur le Président, votre micro.
10 Mme NOZICA : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Il me semble
11 qu'il y a ici tout de même une différence. Je voudrais dire que mon
12 confrère a insisté sur ceci, à cause de décisions précédentes, car ici nous
13 avons le témoin qui nous a dit avoir passé en revue tous les documents,
14 alors je vais donner lecture de tous ces bordereaux de livraison et
15 demander encore une fois au témoin de confirmer qu'il s'agit bien de ces
16 bordereaux de livraison. Il s'agit des bordereaux de livraison numéro 7 --
17 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Pour les besoins du compte rendu, je
18 souhaite déclarer que je m'y oppose. Ceci n'est absolument pas pertinent et
19 c'est une perte de temps complète. Ceci n'ajoute rien du tout à
20 l'élaboration d'un quelconque fait pertinent.
21 Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.
22 Compte tenu de la décision prise par les Juges de la Chambre, je suis
23 d'accord avec vous, compte tenu du fait que le document a été présenté au
24 témoin mais je vais quand même donner lecture --
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
26 Le Juge Trechsel s'y oppose. Mais, moi-même et le Juge Prandler, sommes
27 d'avis que vous donniez les numéros, mais la décision de la Chambre c'est
28 autre chose. Alors donnez vos numéros, c'est tout ce qu'on vous demande.
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1 Mme NOZICA : [interprétation] Entendu, Messieurs les Juges. Merci.
2 Il s'agit des bordereaux, du bordereau numéro 7, numéro 17, numéro 18, 56,
3 78, 134, 176, 211, 229, 236, 238, 244, 248, 273, 280, 290, 291, 285, 286,
4 287, 288, 293, 294, 297, 307, 308, 401, 398, 441, 442, 313, 314, 315 --
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Il y a peut-être une erreur, 398, 441 et après, moi,
6 je vois c'est 422 ou 482 ?
7 Mme NOZICA : [interprétation] 482, c'est une erreur de ma part. merci,
8 Monsieur le Président.
9 Mme NOZICA : [interprétation] Donc après 315, nous avons 448, 449, 317,
10 455, 319, 326, 476, 332, 335, 529, 352, 510, 354, 501, 538, 539, 540, 385,
11 387, 545, 437, 441, 464, 447, 655, 700, 705, 711, 716, 718, 723, 761, 762,
12 772, 775, 779, 781, 796, 814 et 819.
13 Q. Pour finir, Monsieur le Témoin, avez-vous passé en revue avec moi ces
14 bordereaux de délivrance ?
15 R. Oui.
16 Q. S'agit-il des bordereaux de délivrance émis par votre entrepôt ?
17 R. Oui, c'est bien de ces bordereaux-là.
18 Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges, ce sera tout.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
20 La D3.
21 Mme PINTER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
22 le général Praljak aurait une question concernant les entrepôts.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
24 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Messieurs les Juges, bonjour.
25 Contre-interrogatoire par M. Praljak :
26 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, bonjour.
27 R. Bonjour, Général.
28 Q. Dites-moi : lorsque vous travaillez à l'entrepôt de Borongaj en 1993,
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1 aviez-vous connaissance qu'à côté de l'entrepôt régulier au sein duquel
2 vous travaillez "régulier" se trouvait également exister un autre lieu, une
3 autre partie où des armes, des munitions et autres équipements nécessaires
4 aux activités de combat étaient rangés dans des cantines, dans des boîtes
5 de conserve -- si l'interprète a bien compris -- pour être ensuite envoyés
6 à Bihac ou d'autres parties de la Bosnie-Herzégovine ?
7 R. Oui, mon Général, j'en ai entendu parler mais je n'ai pas vu cela
8 personnellement. J'en ai entendu parler mais je ne peux pas confirmer avec
9 certitude de quoi il s'agit, car je n'ai rien vu de cela. Il y a eu sans
10 doute plus encore que ce que j'en ai entendu dire.
11 Q. Oui, je sais ce que vous n'avez pas pu le voir car c'était quelque
12 chose qui était tenu secret, mais vous avez quand même entendu dire qu'il a
13 existé quelque chose de cette nature, n'est-ce pas ?
14 R. Oui, mon Général.
15 Q. Merci, Monsieur le Témoin.
16 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
17 Mme ALABURIC : [interprétation] Messieurs les Juges, la Défense Petkovic
18 n'a pas de questions pour ce témoin.
19 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Messieurs les Juges, la Défense
20 D5, n'a pas de questions.
21 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas de
22 questions, merci.
23 Mme TOMANOVIC : [interprétation] La Défense Prlic n'a pas de questions pour
24 ce témoin, merci.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : L'Accusation.
26 Mme WEST : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. L'Accusation n'a
27 pas de questions à poser à ce témoin.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
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1 Alors Monsieur, votre audition vient de se terminer. Je vous remercie
2 d'être venu à la demande de la Défense Stojic apporter votre concours à la
3 manifestation de la vérité. Je vous formule mes meilleurs vœux pour votre
4 retour dans votre pays.
5 Je vais demander à M. le Greffier de bien vouloir vous raccompagner.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs
7 les Juges.
8 [Le témoin se retire]
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors Maître Nozica, nous aurons donc le
10 témoin demain qui sera prêt ?
11 Mme NOZICA : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Le témoin arrive
12 aujourd'hui. En raison de ces difficultés techniques de la journée d'hier,
13 nous n'avons pas été en mesure d'assurer la venue du témoin hier afin qu'il
14 soit prêt dès aujourd'hui. Donc il arrive aujourd'hui et il sera prêt
15 demain matin pour déposer. Je souhaiterais simplement informer également
16 les Juges de la Chambre qu'au cours de la semaine suivante, nous aurions
17 deux témoins, selon le planning, l'un d'eux est prévu pour lundi et mardi,
18 pour deux heures. Alors que le second témoin était prévu pour mercredi.
19 Mais en raison de l'impossibilité que la déposition du premier témoin se
20 termine plus tôt, nous avons demandé que le second témoin lui aussi, vienne
21 lundi afin que si nous arrivons à terminer plus tôt, nous puissions
22 enchaîner sur ce second témoin avec qui nous n'aurons besoin de passer que
23 30 minutes. Nous ferons donc en sorte qu'il soit prêt à déposer --
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Ce qui nous permettra à tous après de prendre
25 quelques jours de repos, parce que depuis trois mois sans arrêts, nous
26 avons eu des témoins depuis le début janvier, donc il y aura nécessité de
27 souffler un petit peu et de reprendre après avec le témoin Zubak, qui est
28 prévu lui le 20 avril.
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1 Oui, Monsieur Praljak.
2 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Messieurs les Juges, j'ai une question
3 qui est tout à fait différente.
4 Puis compte tenu du fait que je vais bientôt déposer, et selon mes
5 propres calculs, cela va durer assez longtemps, plus de deux mois dans
6 l'espoir à vrai dire que vous allez m'interroger même plus encore afin
7 d'éclaircir un certain nombre de choses. Ma question est la suivante : est-
8 ce que pendant cette période ma femme et mon fils ont le droit de venir me
9 rendre visite, ou bien personne n'a-t-il le droit de venir ?
10 M. LE JUGE ANTONETTI : La Chambre va discuter. Moi, en tant que Juge,
11 je ne vois pas pourquoi votre femme et votre fils ne pourraient pas vous
12 voir. C'est tellement évident. Attendez, l'interprète, ça ne fonctionne
13 pas.
14 Mme PINTER : [interprétation] Il n'y a pas d'interprétation, Monsieur le
15 Président.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Ça marche.
17 Bien, la Chambre va délibérer. Mais je vous dis moi, à titre spontané, je
18 ne vois pas pourquoi votre femme et votre fils ne vous verraient pas
19 pendant cette période.
20 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Mais
21 j'aurais souhaité avoir une réponse précise afin d'éviter tout malentendu
22 ultérieur.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Les Juges vont délibérer et vous diront lundi leur
24 point de vue sur ce problème, mais on vous dira ça lundi.
25 L'Accusation, a-t-elle un sujet à évoquer ? Pas de sujet, Monsieur Scott ?
26 M. SCOTT : [interprétation] Non, merci, Monsieur le Président, du tout. Je
27 vous remercie.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Les autres Défenses, pas de sujets ? Très bien.
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1 Alors je remercie tout le monde et nous nous retrouverons donc le lundi à
2 14 heures 15 [phon]. Je vous remercie.
3 --- L'audience est levée à 11 heures 11 et reprendra le jeudi 2 avril 2009,
4 à 9 heures 00.
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