Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 14 mai 2009

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [Les accusés Prlic et Coric sont absents]

  5   [Le témoin vient à la barre]

  6   --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Madame la Greffière, appelez le numéro de l'affaire,

  8   s'il vous plaît.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.

 10   Affaire IT-04-74-T, le Procureur contre Jadranko Prlic et consorts.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Madame la Greffière.

 12   En ce jeudi 14 mai 2009, je salue notre témoin, M. Praljak. Je salue M.

 13   Petkovic, M. Pusic, et M. Stojic. Je salue Mmes et MM. les avocats, je

 14   salue tout le banc du Procureur, en la personne de M. Stringer et ses

 15   collaborateurs et assistants, et je salue toutes les personnes qui nous

 16   assistent.

 17   Le témoignage du général Praljak se poursuite donc ce jour. De ce fait, je

 18   donne la parole à son avocate, que je salue également.

 19   LE TÉMOIN : SLOBODAN PRALJAK [Reprise]

 20   [Le témoin répond par l'interprète]

 21   Mme PINTER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Ce n'est pas

 22   autour de Me Kovacic, mais nous nous efforcerons d'être efficace quand

 23   même.

 24   Avec votre autorisation, Monsieur le Président, je me proposerais de

 25   fournir au général Praljak un livre original qui porte le numéro 3D 02633,

 26   qui porte le titre : "Aide de la République de Croatie," parce que

 27   l'exemplaire en affichage électronique est si mauvais qu'on n'arrive pas à

 28   lire le texte croate à certains endroits. Alors c'est traduit en entier, et


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  1   ça se trouve dans le classeur : "Aide de la République de Croatie à la

  2   République de Bosnie-Herzégovine." C'est ce qui est écrit sur le côté du

  3   classeur.

  4   J'aimerais donc, si vous le permettez, que je remette ce livre au général

  5   Praljak par le biais de Mme l'Huissière.

  6   Interrogatoire principal par Mme Pinter : [Suite]

  7   Q.  [interprétation] Mon Général, le 3D 02633 c'est un livre intitulé :

  8   "Aide de la République de Croatie au peuple musulman de Bosnie et à la

  9   République de Bosnie-Herzégovine entre 1991 et 1995." L'auteur est Slobodan

 10   Praljak.

 11   Alors que pouvez-vous nous dire du titre et de la teneur de ce livre,

 12   d'abord d'une manière générale ?

 13   R.  Ce livre est une compilation de documents et de faits portant sur tout

 14   ce que la direction politique et militaire et la République de Croatie a

 15   fait pendant l'agression lancée contre la Bosnie-Herzégovine, aux fins de

 16   l'aider, et ici il n'est question que des modalités d'assistance apportée à

 17   l'ABiH et par la suite à ce peuple musulman, voire bosnien.

 18   Pour ce qui est des préparatifs en vue de ce procès, nous avons collecté

 19   des documents, et comme vous le savez, cela a constitué 92 classeurs qui

 20   ont été apportés à La Haye. Il me semble que les disques durs ont été remis

 21   à l'Accusation et au Tribunal. Sur cette documentation énorme, qui se

 22   trouve dans 92 classeurs, nous avons choisi ce qu'il y avait de plus

 23   caractéristique comme documents. Alors il est question de faits qui sont

 24   censés nous aider à aboutir à la vérité dans cette affaire.

 25   Q.  Pouvez-vous nous dire quelles ont été les sources de ces documents ?

 26   R.  Certes. Ces sources sont en réalité des archives se trouvant au niveau

 27   de l'Etat croate, au niveau de l'armée croate, et certains documents nous

 28   ont été fournis par des Musulmans qui ont pris part à ces activités sur le


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  1   territoire de la République de Croatie; ceux qui se trouvaient dans les

  2   centres chargés de l'Entraînement de leurs unités, centres de Soutien

  3   logistique à l'intention de l'état-major des forces armées de Bosnie-

  4   Herzégovine.

  5   Q.  Y a-t-il eu une coopération avec le bureau chargé de la Coopération

  6   avec le Tribunal de La Haye ?

  7   R.  Oui, bien sûr.

  8   Q.  Merci. Je crois que nous pouvons commencer à aborder les documents.

  9   J'ai des problèmes avec mon micro, et je dois me placer de façon appropriée

 10   pour être entendu.

 11   Alors je commencerais par donner lecture des numéros de page en version

 12   croate et anglaise. 3D 32-1023. Oui, c'est cela, c'est bien cela. Ceci nous

 13   parle de l'apogée de la crise humanitaire en décembre 1992, et je crois

 14   qu'on en a parlé hier.

 15   Aux fins de mieux suivre, j'aimerais que l'on place sur l'affichage

 16   électronique parce qu'aussi l'affichage électronique nous donne une

 17   meilleure image.

 18   R.  Il s'agit ici de données qui ont fait le témoignage d'autres personnes,

 19   mais on dit qu'à l'apogée de cette crise humanitaire en décembre 1992, il y

 20   avait en Croatie 402 768 réfugiés et 200 000 personnes déplacées, ce

 21   chiffre n'est jamais descendu à moins de 165 000 réfugiés et 100 et quelque

 22   mille personnes déplacées.

 23   L'INTERPRÈTE : Les interprètes ont du mal à suivre les chiffres lus à cette

 24   vitesse alors que le document n'est pas visible.

 25   Q.  [aucune interprétation]

 26   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je parle au nom de la Chambre; nous

 27   ne savons pas vraiment ce que nous devrions être en train de regarder. Dans

 28   le système e-court, on a, à gauche, une carte. Je vois maintenant, à


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  1   droite, on a autre chose; pourrait-on nous donner aussi le numéro de la

  2   page ? Mais la carte nous ne la trouvons pas dans notre classeur; en plus,

  3   elle est en croate, et nous n'avons pas de traduction, donc je ne pense pas

  4   qu'en soi ça serait très utile.

  5   Je pense qu'ici nous avons la page 6. Je l'ai découvert. Ah, excusez-moi,

  6   de vous avoir interrompu parce que maintenant j'ai compris comment cela

  7   marche.

  8   Mme PINTER : [interprétation] C'est justement ce que je voulais dire.

  9   Chaque carte dispose d'une traduction, mais la traduction n'est pas sur la

 10   carte même, mais sur la partie textuelle à côté. A l'avenir, je donnerais

 11   les numéros de page en version anglais, cela nous facilitera la façon dont

 12   vous pouvez suivre.

 13   Q.  Alors vous avez l'original, avec une absence de page d'affichage

 14   électronique, je me propose de vous donner lecture des pages pour que vous

 15   sachiez de quoi il est question.

 16   R.  Moi, je parle de ce qui se rapporte aux régions qui, fin 1992, ont été

 17   prise par les Serbes, et je vous parle des personnes qu'ils ont expulsées.

 18   Il est arrivé à Zenica entre 15 et 20 000 Musulmans chassés de la Republika

 19   Srpska. A Travnik, il est venu 15 à 20 000 de ces Musulmans; à Bugojno il y

 20   avait quelque 20 000 Musulmans expulsés. Pour ce qui est de Jajce, lors de

 21   la chute de Jajce, il y a eu quelque 15 000 Croates d'expulsés en environ

 22   17 000 Musulmans. C'est ainsi que ces gens-là se sont installés -- enfin,

 23   certains sont partis pour la Croatie même avant. Mais bon nombre de ces

 24   réfugié sont restés dans la vallée de la Lasva, à Bugojno, et à Uskoplje,

 25   ou autrement dit Gornji Vakuf, chose qui a généré à une modification de

 26   structure ethnique, et des séquelles j'en ai déjà parlé je pense. Il me

 27   semble que la baronne Thatcher a fait des observations tout à fait exactes

 28   à ce sujet.


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  1   Q.  Mon Général, je voudrais que vous vous penchiez sur le titre : "Aide de

  2   la République de Croatie à l'intention de la République de Bosnie" --

  3   L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent à Me Pinter de donner lecture plus

  4   lentement; à cette vitesse, on ne peut pas suivre et c'est impossible. Nous

  5   n'avons pas le texte.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Pinter, les interprètes disent qu'ils n'ont

  7   pas le texte, ce qui fait que quand vous allez vite, vous lisez le texte,

  8   ça leur pose un énorme problème. Alors essayez d'être moins rapide.

  9   Mme PINTER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Les

 10   interprètes ont reçu les textes de tous les documents.

 11   L'INTERPRÈTE : La cabine française n'a pas reçu le texte de ces documents -

 12   -

 13   Mme PINTER : [interprétation] -- et j00e vais ralentir.

 14   La page anglaise, c'est le 3D 38-0010. La page croate c'est le 3D 32-1025.

 15   Q.  Mon Général, je vais maintenant vous demander pour ce qui est de ce

 16   département relatif à : "L'aide en armement à l'intention de la Bosnie-

 17   Herzégovine." Vous présentiez aux Juges de la Chambre des documents les

 18   plus importants sur lesquels il convient d'attirer leur attention pour ce

 19   qui est des quantités et du type d'aide apportées par la République de

 20   Croatie en matière d'armement. J'attire l'attention de tout un chacun que

 21   nous avons déjà entendu bon nombre d'éléments dans les débats qui ont eu

 22   lieu jusqu'à présent.

 23   R.  S'agissant des renseignements dans leur ensemble, pour ce qui est de la

 24   quantification qui a été faite, il y a 881 documents à notre disposition,

 25   et on y a énuméré 3 820 articles militaires que la Croatie, en continuité,

 26   fournit à l'attention de l'ABiH; ici nous avons fourni un certain nombre de

 27   bordereaux d'expédition.

 28   Q.  Un instant, Général. Le général fait référence au 3D 38-0012, à savoir


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  1   en version anglais - ça c'est la version anglaise - et en version croate,

  2   3D 32-1027.

  3   R.  La plus grande des assistances, à avoir été envoyée par voie aérienne,

  4   a été envoyée à l'aéroport de Bihac, donc Coralici et 5e Corps de l'ABiH.

  5   Etant que faire se pouvait, on allait aussi en direction de Sarajevo; bien

  6   entendu, par la suite il a fallu acheminer autrement l'essentiel. Les

  7   avions, qui ont réussi à apporter des armes, atterrissaient à Zagreb, Pula,

  8   et Rijeka.

  9   Q.  Page suivante 3D 38-0013 version anglaise, et 3D 32-1028 en version

 10   croate. Et ça se rapporte à ?

 11   R.  Ça se rapporte au transport d'armes et d'équipement militaire par

 12   hélicoptère militaire de Pula à Coralic, de Zagreb à Coralic, et on pouvait

 13   voler; on allait jusqu'à Zenica, et de Zenica, on acheminait vers Gorazde.

 14   Ensuite c'était l'ABiH qui ré acheminait vers Srebrenica et Gorazde, parce

 15   que les hélicoptères de l'ABiH aussi ont été approvisionnés via la Croatie;

 16   il y a eu formation des pilotes, et il y a eu des accidents aussi. Un

 17   hélicoptère s'est écrasé à l'aéroport de Pleso une fois parce qu'il était

 18   surchargé d'armes. Il n'a pas pu porter le fardeau qu'on a mis dedans, et

 19   il y a eu une grosse explosion avec des séquelles graves.

 20   Q.  La carte suivante c'est le transport par voie terrestre, ça se trouve

 21   au 3D 38-0014 ou 3D 32-1029 en version croate.

 22   R.  Il s'agit de la route principale qu'ont suivi les armes pour aller vers

 23   la Bosnie-Herzégovine, donc Split, puis par des chemins variés jusqu'au

 24   passage frontière Imotski, il y avait un autre passage que je n'ai pas

 25   indiqué ici, mais qui se trouve non loin de Tomislavgrad, et ensuite ça

 26   passait par Rumboci, Rama, Gornji Vakuf, Bugojno, et il y avait deux

 27   modalités. L'une c'était d'aller directement vers le centre logistique

 28   principal de l'ABiH à Visoko, et il y a eu beaucoup de choses envoyées


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  1   directement au 3e Corps de différentes brigades et ainsi de suite. Avec la

  2   participation d'énormément de personnes et tout un chacun se débrouillait

  3   pour faire arriver ces convois à destination. Mis à part la grande partie

  4   qui allait directement à la base logistique de Visoko, chose dont M. Rasim

  5   Delic, qui par la suite est devenu chef de l'état-major de l'ABiH, a

  6   consigné dans son rapport pour ce qui est de tout ce qu'ils ont

  7   réceptionné. Il y a eu trois ou quatre fois autant d'articles envoyés

  8   directement à Sarajevo, Gorazde, Mostar, enfin par tous les chemins

  9   possibles et imaginables.

 10   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre.

 11   J'avoue que je suis un peu perdu, pour une fois pas à cause de la

 12   traduction mais plutôt à cause des détails. Je suis tout à fait d'accord

 13   avec cela. Ce n'est pas contesté d'ailleurs, nous avons entendu beaucoup

 14   d'éléments de preuve à ce propos, vous voulez nous en dire plus sur la

 15   façon dont la Croatie a assisté les Musulmans en bref. Mais je ne comprends

 16   pas pourquoi vous nous donner des détails tels que les itinéraires, les

 17   transports, ceux qui étaient transportés en hélicoptère ou en avion. Je ne

 18   vois pas où se trouve la pertinence -- l'intérêt de tout ceci; peut-être

 19   pourriez-vous nous expliquer pourquoi même ces détails-là sont en rapport

 20   avec l'acte d'accusation ? Merci.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] A l'acte d'accusation, Monsieur le Juge

 22   Trechsel, il y a deux choses. Tout d'abord, l'essentiel c'est que la

 23   direction politique et militaire de la Croatie voulait prendre une partie

 24   de la Bosnie-Herzégovine et s'emparer donc de ce territoire qui est

 25   autrement appelé la banovina. Il convient aussi d'indiquer que l'aviation,

 26   donc les avions, les hélicoptères, avait fait tout à fait le contraire de

 27   ce à quoi on pourrait s'attendre. Si l'on veut prélever une partie ou

 28   annexer une partie de territoire d'un autre Etat, on n'arme pas son armée.


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  1   Deuxièmement, j'ai indiqué quelle est la route suivie pour passer par

  2   l'Herceg-Bosna. Alors si l'Accusation affirme que l'Herceg-Bosna voulait se

  3   séparer du reste et que c'était un Etat en parallèle avec pour objectif

  4   principal d'expulser les Musulmans et de démanteler l'Etat en question,

  5   alors cette Herceg-Bosna comment pouvait-elle laisser passer tous ces

  6   convois en direction de l'ABiH alors que cette ABiH dans certains parties

  7   de la Bosnie-Herzégovine tourne ses armes pour lutter contre le HVO. Donc

  8   les choses sont claires. J'estime qu'il faut à cet effet dire combien

  9   d'armes il y a eu de fournir, comment cela a été fait et pendant quelle

 10   période de temps.

 11   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je dois préciser pour le compte

 12   rendu que ce sont les détails qui manquent de clarté. Bon, si c'est établi,

 13   ce n'est même pas contesté. Il est établi qu'il y a d'énormes quantités

 14   d'équipement et de matériel qui ont été acheminés vers les Musulmans, vers

 15   l'ABiH. Mais ça n'ajoute rien que de dire que ça a été transporté en

 16   passant par le territoire des Musulmans parce qu'il n'y a pas d'autre façon

 17   d élément faire. Je pense qu'il serait plus utile de se concentrer sur ce

 18   qui est essentiel. Je ne sais pas si mes collègues n'interviennent pas, je

 19   m'en tiendrai là mais je dois vous dire que je ne suis pas du tout

 20   convaincu de l'utilité et de la nécessité d'avoir autant de détails. Merci.

 21   Mme PINTER : [interprétation] Monsieur le Juge, si vous le permettez,

 22   j'aimerais vous répondre.

 23   Il n'y a rien d'établi. Il y a un acte d'accusation, qui a l'envergure qui

 24   est la sienne et nous ne pouvons pas laisser passer l'occasion sans

 25   présenter tout éléments de preuve possibles à notre disposition pour

 26   prouver comment il a été procédé ces années, ce qu'a fait la République de

 27   Croatie aux fins de montrer qu'il n'y a pas eu de planning ou d'intention

 28   relative à une entreprise criminelle commune qui engloberait la direction


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  1   de la République de Croatie ainsi que MM. les accusés ici présents ne

  2   sauraient tenir l'eau. Nous n'avons pas obtenu une décision de la part des

  3   Juges de la Chambre disant que n'en jeter plus, nous savons que ça s'est

  4   passé ainsi. Alors dans ce cas-là, nous n'en ferions plus dans ce sens-là.

  5   M. KARNAVAS : [interprétation] Je voulais simplement dire que, vu ce que

  6   j'ai entendu, il semblerait que la Chambre dresse un constat judiciaire du

  7   fait que les armes sont bien venues; elles sont venues de Croatie, et c'est

  8   pour ça que ces détails ne sont pas nécessaires. Mais si la Chambre est à

  9   l'unisson sur ce point, si c'est un fait qui est déclaré établi, il n'est

 10   peut-être pas nécessaire d'aborder ces détails. A ce moment-là, on pourrait

 11   considérer que c'est un fait établi. Si c'est ce que fait la Chambre, si

 12   elle dresse un constat judiciaire, à ce moment-là, je suis tout à fait

 13   d'accord avec vous sur ce point.

 14   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci. Merci, mais c'est peut-être

 15   là une voie utile -- très utile à emprunter pour gagner du temps mais, bien

 16   sûr, nous voulons entre l'Accusation sur ce point.

 17   M. STRINGER : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Juge. Bonjour,

 18   Monsieur le Président, bonjour, Messieurs les Juges.

 19   Je ne pense pas qu'il soit du tout contesté que des armes aient été

 20   acheminées de la Croatie vers la Bosnie-Herzégovine. Sur quoi porte le

 21   litige, c'est sur la question du destinataire ultime. Est-ce que ces armes

 22   ont servi à approvisionner les Unités de l'ABiH qui luttaient dans la

 23   région de Tuzla qui ont combattu avec le HVO pendant toute la durée du

 24   conflit. Quand on parle de la région de Bihac aussi dans la partie nord-

 25   ouest de la Bosnie-Herzégovine. Je pense que la divergence c'est la

 26   question de la destination du point de décision mais aussi de la date de

 27   ces fournitures. Avec la question ou en fait ces sources en arme se sont

 28   tarées lorsque -- et là, où il y a un conflit direct entre l'ABiH et le


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  1   HVO. Nous sommes tous d'accord pour dire que des armes sont arrivées mais

  2   le litige c'est vraiment de savoir où ces armes sont arrivées et quand.

  3   M. KARNAVAS : [interprétation] Merci d'avoir fait cette admission, d'avoir

  4   reconnu ceci. Mais n'oublions que vous avez des itinéraires, des routes qui

  5   traversent divers territoires parce que la situation est vraiment très

  6   fluctuante - ça ne cesse de changer - et il se peut que des armes destinées

  7   à telle région ne sont pas arrivées dans cette région. Elles le sont peut-

  8   être, elles ont rebroussé chemin. De là à dire que quelque part ces armes

  9   avaient tel ou tel point de destination, quelles sont restées là et quelles

 10   ont servi à ce quelles devaient avoir comme objectif, là, c'est autre

 11   chose. Si je comprends bien le général, il veut montrer la complexité,

 12   l'emplacement de ces itinéraires car, à ce moment-là, il devient très

 13   important de montrer que les Croates savaient à un moment donné qu'il était

 14   fort probable que ces armes allaient être retournées contre eux mais il

 15   n'en demeure pas moins qu'ils avaient fait des engagements envers la

 16   Bosnie-Herzégovine et ils ont quand même fourni ces armes. Je pense que ce

 17   sont ces détails dont le général veut apporter la preuve, les itinéraires

 18   utilisés parce qu'il aurait été parfois possible de ne plus utiliser et

 19   donc il n'est pas possible d'acheminer.

 20   Je comprends ce que veut l'Accusation, elle veut saucissonner cela en

 21   disant que voilà si les Croates en Herzégovine n'avaient pas le même avis

 22   que les Croates. Ils ont coopéré quelque part, lutté ailleurs, mais la

 23   situation est très fluctuante, très changeante, elle change d'un lieu à

 24   l'autre. Malgré tout, le gouvernement croate, à cette époque-là, et ceci

 25   avec l'assistance et l'insistance des grandes puissances surtout les Etats-

 26   Unis, autorise le passage d'énormes quantités d'armes qui viennent de

 27   milieux, comme l'Iran, l'Arabie Saoudite pour ne pas citer d'autres

 28   fournisseurs. C'est pour ça qu'on a ce détail.


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  1   Mais si on est tous d'accord là-dessus, je suis d'accord pour qu'on se

  2   mette d'accord pour gagner du temps.

  3    M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Mais est qu'il est possible de

  4   vraiment concentrer les éléments de preuve sur les points qui sont

  5   véritablement en litige. Je m'explique et je vous cite, Maître Karnavas,

  6   par exemple, ce qui était destiné à la Posavina et ce qui a été détourné

  7   dans une grande mesure, me semble-t-il, ce qui est vraiment essentiel,

  8   c'est davantage l'intention qu'avait le gouvernement croate. L'intention --

  9   ou plutôt, que ce qui s'est concrétisé même si vous avez à juste titre

 10   indiqué qu'il pouvait aussi avoir un certain dolus eventualis, à savoir que

 11   quelque part l'arme allait se retourner contre leur exploser au visage.

 12   S'il était possible de vraiment bien canaliser ces informations, à ce

 13   moment-là, ce serait très utile, très utile pour la Chambre. Mais le

 14   problème c'est qu'avec les détails qu'on vient d'entendre jusqu'à présent,

 15   on est vraiment dans l'abstrait, dans le vide, c'est comme si on avait des

 16   petits grains de sable qui vont peut-être donnés en bout de course une

 17   mosaïque mais, pour le moment, impossible de [imperceptible] elle est

 18   placée dans une structure.

 19   M. STRINGER : [interprétation] Permettez-moi une suggestion. Suite à ce qui

 20   a été dit, je ne vais pas faire comme a essayé de le faire Me Karnavas,

 21   vous présentez des réquisitions, des plaidoiries. Ici, on peut tous arguer

 22   de ce qu'a veut dire, mais ça c'est réservé quand même à une phase

 23   ultérieure du procès.

 24   Ici ces cartes nous montrent les destinations de telle ou telle quantité de

 25   matériel mais, par exemple, on n'a pas de date, et le général n'a pas donné

 26   de date. De l'avis de l'Accusation, à notre avis, c'est important. Peut-

 27   être que là que je la devance, peut-être que Mme Pinter va nous parler de

 28   cela. Mais, à notre avis, ça ne sert à rien d'avoir des généralités sans


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  1   que ce soit situé dans le temps.

  2   M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Maître Nozica, excusez-moi.

  3   Permettez-moi de dire ceci : nous sommes prêts, bien entendu, à entendre le

  4   témoin, la Défense de M. Praljak et aussi pour gagner du temps. Regardez,

  5   nous avons un énorme classeur, mais ça n'existe qu'en B/C/S, franchement --

  6   enfin, le plus gros est en B/C/S. Parce que quelque part on s'y perd dans

  7   cette -- on se noie dans ce flot de documents; est-ce que la Défense

  8   pourrait nous aider à vraiment sélectionner les éléments les plus

  9   saillants, les plus importants pour qu'on ne se perde pas dans ce

 10   labyrinthe ?

 11   M. LE JUGE TRECHSEL : [aucune interprétation]

 12   M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Je vois que le Juge Trechsel vient

 13   de m'aider, qu'il me donne les documents en anglais. Fort bien. 

 14   Mais je ne parle pas que de la question de la traduction. Je parle aussi

 15   des documents qui nous sont soumis et ce qui veut dire que ces derniers

 16   mois nous avons reçu un grand nombre de documents versés par le truchement

 17   d'autres témoins. Nous avons des témoins de la Défense Stojic qui nous ont

 18   fourni ce genre de document, et je pense qu'il serait préférable que la

 19   Défense Praljak trouve la façon de nous aider à nous concentrer sur les

 20   grands points en litige et pour qu'on ne se garde pas dans les détails.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Je ne suis pas intervenu c'est très rare, j'ai

 22   préféré que tout le monde s'exprime pour bien saisir le positionnement.

 23   Tout d'abord, la Chambre n'a pas délibéré sur la question de ce constat

 24   judiciaire éventuel à faire sur la livraison des armes. Donc chaque Juge

 25   qui s'exprime, il s'exprime en son nom personnel, il n'y a eu jusqu'à

 26   présent et j'insiste aucune délibération de la Chambre sur les faits et sur

 27   les responsabilités des uns et des autres. Ça il faut que ça soit très

 28   clair. Ce qui veut dire tous les éléments de preuve rapportés, tant par la


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  1   Défense que par l'Accusation, sont des éléments de preuve qui seront

  2   appréciés selon les deux critères de la pertinence et de la valeur

  3   probante, et que l'évaluation finale ne pourra se faire qu'à la fin du

  4   procès.

  5   Donc pour le moment, moi, à titre personnel, je suis dans le

  6   brouillard le plus total. J'avance prudemment pour essayer de comprendre ce

  7   qui s'est passé, de comprendre ce que le Procureur dit dans son acte

  8   d'accusation et de comprendre ce que dit la Défense.

  9   Dans le débat qui vient d'avoir lieu, M. Stringer a mis en évidence

 10   deux points qui sont importants pour la compréhension. Les deux points sont

 11   les suivants, c'est la date de cette livraison; est-ce que les livraisons

 12   se sont échelonnées pendant toute l'année 1992, toute l'année 1993 et

 13   jusque dans les premiers mois de 1994 ? Ça, c'est très important pour voir

 14   s'il y a une livraison continue.

 15   Deuxièmement, autre point très important pour tout le monde est de

 16   savoir si les armes devaient être destinées à l'ensemble de l'ABiH. Donc

 17   dans le dernier document que nous venons de voir où la livraison finale est

 18   à Visoko, est-ce qu'à partir de Visoko, ça sera redistribué dans toutes les

 19   Unités de l'ABiH, ou bien comme semble soutenir le Procureur, ces armes

 20   n'étaient destinées qu'à certaines unités, certains endroits ? Voilà donc

 21   deux points très importants et sur lesquels je suis en accord avec le

 22   Procureur, à savoir il faut bien avoir dans la tête la date et le

 23   dispatching de ces armes, et là-dessus, on pourra mieux comprendre.

 24   Alors maintenant - et c'est là où je partage le point de vue des mes

 25   collègues - est-il important de regarder tous les documents sur 1992 ?

 26   Alors qu'on sait qu'on en a eu déjà énormément. Voilà, un véritable

 27   problème. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux que M. Praljak se consacre

 28   maintenant sur l'année 1993, car comme vous le savez, l'année 1993, il y a


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  1   des dates très importantes ? Il y a le 5 janvier, il y a le 9 mai, il y a

  2   le 30 avril, il y a le mois de juin, donc il y a des dates clé, et puis il

  3   y a après la période postérieure au mois de juin.

  4   Donc c'est cela qui est important parce que - et je termine, Monsieur

  5   Praljak - le schéma que vous avez fait avec les camions, vous savez, c'est

  6   très intéressant car on voit que ça part de Zagreb ou de Rijeka, ça passe

  7   par Split, ça arrive à Visoko, et on voit que ça passe par les territoires

  8   Gornji Vakuf, Travnik. Très bien. Mais ça, est-ce que c'est en 1992 ? Est-

  9   ce que c'est en 1993 ? Est-ce que c'est en plein conflit, vous voyez ?

 10   C'est ça que nous, nous voulons savoir. Donc il faut peut-être moins nous

 11   donner d'éléments, mais des éléments pertinents et qui ont une valeur

 12   probante.

 13   Alors tout en écoutant les uns et les autres, je regardais le

 14   classeur en B/C/S - pas le classeur en anglais mais en B/C/S - et là, j'ai

 15   vu qu'il y avait quelques documents sur le mois d'août, sur l'année 1993,

 16   alors c'est peut-être ça qui est très important.

 17   Voilà, je crois que tout le monde a parlé et maintenant c'est à vous

 18   de jouer.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je

 20   comprends que c'est à vous d'apprécier la pertinence. Mais dans l'acte

 21   d'accusation que j'ai lu, l'entreprise criminelle commune commence en 1991.

 22   L'entreprise criminelle commune, dans les esprits commence, en 1991. Si

 23   c'est le cas, alors ces documents contredisent ce fait disent non ça ne

 24   commence pas en 1991, puis cela se poursuit en 1992. Mais nous ne sommes

 25   pas bêtes, donc ces documents disent : non, même pas en 1992.

 26   Ensuite, bien entendu, si c'était moi le Juge à qui il appartient de

 27   décider, je dirais peut-être quelques documents suffisent pour démontrer

 28   que cela ne tient pas debout. Mais de notre côté, il y a quelque chose


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  1   qu'on peut qualifier de peur, on a peur devant cet acte d'accusation. J'en

  2   pense ce que j'en pense mais cette peur, face à cet acte d'accusation, m'a

  3   poussé à m'étendre peut-être davantage. Mais, bien sûr, je ne sais pas ce

  4   qui à vos yeux sera pertinent et c'est votre travail et j'ai peur. Je ne

  5   peux pas dire que j'ai peur physiquement mais j'ai peur de cette logique

  6   qui domine. 

  7   Donc j'affirme la chose suivante : pendant toute la durée de la guerre, les

  8   armes étaient fournies à l'ABiH. A Visoko, Monsieur le Président, Messieurs

  9   les Juges, Visoko se situe à un endroit central, c'est la base centrale

 10   logistique de l'ABiH. Alors si le commandant Sefer Halilovic, le chef de

 11   l'état-major, ou Rasim Delic décide de lancer l'offensive 93 et si je lui

 12   donne -- si on lui donne des armes à Visoko, qui décidera après à qui sont

 13   remises, redistribuées ces armes. Ces armes sont à eux et ils sont libres

 14   de choisir comment les redistribuer. Bien entendu, ils les envoient à

 15   Jablanica ainsi qu'à Mostar parce que de quoi va se servir l'ABiH pour

 16   tirer pendant l'offensive 93 si elle n'a pas d'armes et les armes elle ne

 17   peut les obtenir que de Croatie.

 18   Donc sur le plan logique, le problème est résolu. Mais je ne sais pas si

 19   cette logique qui me semble parfaitement claire et dont je connais les

 20   détails les plus minutieux, je ne sais pas si elle compréhensible aux

 21   autres. Donc c'est pour ça que je suis allé aussi, je me suis étendu

 22   autant, mais va synthétiser, il n'y a pas que les armes. Il y a le sport,

 23   les organisations humanitaires, les ports, c'était un polygone la Croatie,

 24   une base, la seule possibilité de survie de la Bosnie-Herzégovine qu'il

 25   s'agisse des Bosniens ou des Croates. 

 26   Un seul point que j'affirme en plus. En plus des armes à Visoko - et vous

 27   aurez ici un rapport rédigé par Rasim Delic précisant quelle est la

 28   quantité d'armes qui sont arrivées en Croatie en 1993 - trois ou quatre


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  1   fois de plus d'armes sont arrivées par d'autres filières aux Unités de

  2   l'ABiH par des intermédiaires différents comme ceux que nous avons envoyées

  3   à Sarajevo, donc vous avez tout un éventail de moyens. Puis au début du

  4   conflit -- enfin, ouvert, en fait au début de l'attaque lancée par l'ABiH

  5   sur le HVO, ce qui s'est produit c'est que nous en Croatie - et je vous le

  6   montrerai un document où il est dit : il appartient à Praljak de prendre la

  7   décision, et cetera, j'ai ce document - donc, à ce moment-là, nous avons

  8   commencé à faire de la contrebande dans les environs de Zagreb, dans

  9   certaines localités sous le contrôle de l'armée croate, dans des casernes.

 10   Il y avait quelques -- il y a eu quelques appareils où nous sortions des

 11   produits alimentaires, des boîtes, et nous mettions des armes pour

 12   remplacer la nourriture dans ces boîtes. Je vous dis il y a eu un problème,

 13   j'ai fait la guerre contre ces hommes qui m'attaquent, et ce faisant, je

 14   sais, je suis informé et j'approuve les fournitures d'armes à cette armée,

 15   et c'était le cas pendant toute la durée de la guerre.

 16   J'ai dit après le début du conflit avec quelques difficultés où nous nous

 17   mentions à nous-mêmes, à nos propres hommes, Monsieur le Président,

 18   Messieurs les Juges, et c'est ce que j'affirme. C'est ça ma déposition, et

 19   j'ai des preuves pour étayer cela. J'ai un homme qui est déjà venu déposer

 20   devant ce Tribunal ici, un Musulman qui a travaillé qui s'est occupé de

 21   cela, et il viendra, il dira comment on a fait du trafic d'armes pour

 22   l'ABiH.

 23   S'il vous plaît, prenez la création des centres logistiques de l'ABiH en

 24   Croatie, la date.

 25   Mme PINTER : [interprétation] Oui, pour répondre aux Juges de la Chambre,

 26   je dirais que nous avons souhaité avec ces cartes à l'appui de dresser un

 27   tableau et nous n'avions pas -- Général, on n'avait pas envie de rentrer

 28   plus en détail. Mais est-ce que nous pouvons demander le versement de ce


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  1   livre puisqu'il nous faut étudier certains documents, chapitre par

  2   chapitre, pour pouvoir par la suite demander le versement de documents.

  3   L'INTERPRÈTE : Les voix se chevauchent, note de l'interprète.

  4   Mme PINTER : [interprétation] Car nous avons ici un recueil de documents

  5   réunis, qui seuls ensemble -- vus ensemble, permettent d'avoir une vue

  6   d'ensemble, autrement ce serait une vue très fragmentée et on ne pourra pas

  7   comprendre le volume de l'aide qui a été fournie. La Défense s'efforce de

  8   fournir suffisamment de faits pour que vous puissiez fonder votre décision

  9   sur ces faits, pour que vous puissiez avoir à votre disposition

 10   suffisamment d'éléments factuels.

 11   Q.  A présent, il faudrait peut-être que tu vérifies, dans tes documents,

 12   les centres de Formation.

 13   R.  Formation des pilotes de Bosnie-Herzégovine en Croatie.

 14   Q.  J'ai la question des unités --

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : J'ai une question à vous poser, Monsieur Praljak.

 16   En vous écoutant, bon, vous avez parlé du général -- enfin, d'Halilovic, en

 17   disant que la Croatie via le HVO ou le HVO a fourni des armes à l'ABiH.

 18   Très bien. Malheureusement, ici, c'est chacune des parties qui apportent

 19   ses éléments de preuve. Dans un système romano-germanique, on aurait, à ce

 20   moment-là, demandé à M. Halilovic : est-ce que vous avez reçu des armes ?

 21   Dans quel contexte est-ce que vous avez redistribué ? Comme ça, tout le

 22   monde aurait gagné du temps.

 23   Alors, est-ce que vous avez envisagé, vous, Général Praljak, de faire venir

 24   comme témoin des adversaires et des adversaires de haut rang pour qu'ils

 25   viennent confirmer ce que vous dites ? Ou c'était impossible ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Une des collaboratrices en l'espèce a essayé

 27   d'avoir un entretien avec deux de ces hommes et c'était impossible,

 28   impossible. Mais j'ai dit : nous avons ici un rapport, un rapport régulier


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  1   de Rasim Delic, portant là-dessus --portant sur ce qui a été fourni par la

  2   Croatie ne serait-ce que pour la base de Visoko. C'est un document

  3   détaillé, d'écrit. Donc sans document, ce n'est pas mon document, ce n'est

  4   pas mes documents. Ce sont les documents pour l'essentiel qui portent -

  5   soit sur les transports organisés par les Musulmans, soit des chauffeurs de

  6   camions - ont des destinations -- avec leurs destinations, soit les

  7   documents qui proviennent de la République de Croatie.

  8   Mme PINTER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

  9   nous avons dans ce livre un certain nombre de documents qui portent sur

 10   plusieurs sujets qui sont repris dans le sommaire. A chaque fois que M. le

 11   Juge Antonetti a posé des questions sur des dates, des années, des dates

 12   les plus importantes par rapport à l'acte d'accusation, nous avons des

 13   documents pour répondre. Mais nous perdrons nos repères si nous passons des

 14   dates ou des documents. Il nous faut procéder dans l'ordre.

 15   Mon Général, je pense qu'il nous faut montrer les documents pertinents qui

 16   vont nous illustrer la situation réelle par rapport à l'aide fournie par la

 17   République de Croatie à la Bosnie-Herzégovine, et ceci nous permet de

 18   réfuter les affirmations de l'Accusation disant que du côté de la politique

 19   de la République de Croatie avaient une intention --

 20   L'INTERPRÈTE : Les vois se chevauchent.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Et de la HZ HB.

 22   Mme PINTER : [interprétation]

 23   Q.  Oui, et de la HZ HB également qu'il y a eu une entreprise criminelle

 24   commune ainsi que l'intention d'opérer une sécession de certaines parties

 25   de la Bosnie-Herzégovine. Donc, Général, nous allons passer certaines

 26   années ou certains documents, mais nous ne pouvons pas sauter des sujets.

 27   Donc je vous dirigeais puisque vous n'avez pas des annotations des pages;

 28   et il me semble qu'il nous faut procéder maintenant dans l'ordre; sinon,


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  1   nous n'aurons pas suffisamment de temps.

  2   R.  O.K. prenons le mois de mars, les conflits commencent déjà à Rama, et

  3   cetera.

  4   Q.  Vous parlez du mois de mars 1993; Gojko Susak, vous voulez parler de

  5   Gojko Susak ? Voilà, je donne la page.

  6   Le 1er mars 1993, ministère de la Défense de la République de Croatie,

  7   1er mars 1993, c'est un document qui vient d'Ante Jelavic, c'est un aperçu

  8   des moyens qui ont été réquisitionnés à l'ABiH et qui étaient destinés à la

  9   zone opérationnelle en Bosnie centrale. 3D 32-1035, c'est-à-dire mais c'est

 10   le même numéro. Je n'ai pas la page anglaise, 3D 38-0016, je pense. Prenons

 11   ce document pour commencer et puis après nous aurons le 6 mars.

 12   R.  Donc le 6 mars, des conflits à Uskoplje, à Rama sont déjà

 13   déclenchés, à Novi Travnik, donc je savais, Monsieur le Président,

 14   Messieurs les Juges, si vous avez lu le document du 13 janvier où j'ai un

 15   entretien avec cette délégation très haut placée française et où je leur

 16   dit expressément que la guerre allait se poursuivre et quelles sont les

 17   options politiques pour les différentes parties, on y voit que nous sommes

 18   conscients du fait que le conflit éclatera. Vous verrez que nous avons

 19   déployés des efforts considérables pour éviter cela.

 20   Mais le 6 mars, une livraison très importante d'armes est dépêchée --

 21   L'INTERPRÈTE : Question inaudible.

 22   Mme PINTER : [interprétation]

 23   Q.  3D 38-0024.

 24   R.  [aucune interprétation] 

 25   Q.  3D 32-1029 [comme interprété] ?

 26   R.  Puis le 6 mars --

 27   L'INTERPRÈTE : Les voix se chevauchent.

 28   Mme PINTER : [interprétation]


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  1   Q.  3D 40 --

  2   M. STRINGER : [interprétation] Nous sommes totalement perdus au niveau des

  3   chiffres. Désolé, ça va trop vite, nous n'arrivons absolument à suivre. On

  4   essaie de prendre des notes pour savoir quels sont les documents à propos

  5   desquels nous pourrions soulever des objections ou ne pas soulever des

  6   objections. Mais c'est impossible, ça va trop vite.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Donnez le numéro du document en B/C/S, comme ça M.

  8   Praljak regarde le document, et en même temps, vous donnez le numéro en

  9   anglais de la page traduite, et comme ça tout le monde verra, voilà.

 10   Mme PINTER : [interprétation] Merci.

 11   Q.  Mon Général, s'il vous plaît, prenez ce classeur tout de même, parce

 12   que c'est là que nous avons les pages des textes croates; et si vous ne le

 13   voyez pas, reportez-vous à l'original, le livre; sinon, nous ne pourrons

 14   pas avancer. Nous avons des problèmes. M. le Procureur ne peut pas suivre

 15   et ce n'est pas bien.

 16   La page 3D 32-1040. Pour vous faciliter la tâche, c'est la page à laquelle

 17   nous étions.

 18   Me Kovacic insiste pour que je le dise, nous sommes toujours en train de

 19   parler du même document, 3D 2633, puisqu'il s'agit du livre : "Aide fournie

 20   par la République de Croatie à la République de Bosnie-Herzégovine." Donc

 21   je ne cite pas à chaque fois le numéro de base, puisque j'ai dit qu'il

 22   s'agit bien de 3D 02633 et nous avons toute une série de documents qui

 23   suivent.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Donc c'est le 5 mars 1993. Donnez la page

 25   anglaise.

 26   Mme PINTER : [interprétation] 

 27   Q.  3D 38-0025.

 28   R.  Le 6 mars, document suivant.


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  1   Q.  3D 38-0026 ou en croate 3D 32-1041. Nous pouvons passer maintenant --

  2   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je suis désolé ce document, le 0025,

  3   il est en date du 5 mars et de l'état-major général de l'armée croate, donc

  4   des équipements doivent être envoyés à la base logistique de Grude. Mais

  5   j'avais l'impression de Grude c'était le QG de Mate Boban. C'était en fait

  6   un endroit où se trouvait le HVO. Alors je pensais que le but ici, c'était

  7   de prouver que des équipements avaient été envoyés à l'ABiH. Peut-être que

  8   je l'ai mal compris, peut-être que j'ai négligé quelque chose et que je

  9   n'ai pas vu en fait qu'en fait il est écrit quelque part que c'était des

 10   équipements qui étaient bel et bien envoyés à l'ABiH et non pas au HVO ? En

 11   destinateur final, en tout cas.

 12   Mme PINTER : [interprétation] Monsieur le Juge, le fait est que jusqu'à

 13   présent, vous avez l'occasion d'entendre des dépositions des témoins disant

 14   que c'étaient des Musulmans de Bosnie qui venaient chercher l'armement à la

 15   base logistique du HVO de Grude. Ceci nous permet de démontrer qu'il y a eu

 16   des livraisons d'armes vers la base logistique de Grude et que c'était ça

 17   l'endroit où l'on vient s'approvisionner en armes. Vous verrez d'après les

 18   documents suivants quelles étaient les destinations ultérieures de ces

 19   armes. Il nous faut montrer ce document pour commencer la série, pour

 20   montrer d'où les camions pouvaient partir ou les livraisons d'armes. Voilà

 21   -- général s'exprimait.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge Trechsel, nous avons entendu

 23   ici des témoignages des témoins qui nous ont dit quelle est la quantité

 24   d'armes qui ont été données à l'ABiH de Grude. Une certaine partie de ces

 25   livraisons allait d'abord à Grude puis à l'ABiH. Une autre partie allait

 26   directement à Visoko, puis vous aviez différents itinéraires. Puis prenons

 27   la date suivante, le 6 mars 1993.

 28   Mme PINTER : [interprétation]


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  1   Q.  Mon Général, excusez-moi.

  2   Mme PINTER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

  3   3D 38-0024, avant cela, s'il vous plaît.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] En croate ?

  5   Mme PINTER : [interprétation]

  6   Q.  3D 32-1039. Là encore, nous avons la même date, celle du 6 mars 1993,

  7   et c'est un ordre de délivrer des moyens, du matériel pour des besoins du

  8   centre de Grude. C'est Seta Sujab qui est à Sarajevo qui va se charger de

  9   la livraison, puis nous avons la liste des chauffeurs de ces camions -- de

 10   leurs noms.

 11   En général --

 12   R.  Cela est destiné à Zenica, et tous ces hommes sont des Musulmans, donc

 13   les camions vont partir pour Zenica. On disait simplement sur papier que

 14   c'était destiné à Grude, mais en fait ça partait pour Zenica. Les

 15   chauffeurs c'étaient tous des Musulmans qui travaillaient pour l'ABiH.

 16   Certains éléments sont tellement clairs on les répète à l'infini.

 17   Q.  Le 6 mars 1993, en croate, 3D32-1042, en anglais 3D38-0027. Là, nous

 18   avons un mémo adressé au ministère de la Défense de la République de

 19   Croatie, envoyé par l'ABiH, centre logistique de Zagreb, coordinateur, Azim

 20   Karamehmedovic ?

 21   R.  Oui. Mais c'est ce qu'on essaie de dire depuis le début. Pendant tout

 22   ce temps, donc l'ABiH, le 6 mars, donc il y a toute une série de conflits

 23   même à Konjic, il se passe des choses, à ce moment-là. Nous avons tous tout

 24   compris, nous ne sommes pas tellement stupides ni en Bosnie-Herzégovine ni

 25   en Croatie pour ne pas voir. Donc nous sommes là le 6 mars. Vous avez un

 26   centre logistique à Zagreb, d'une armée d'un autre Etat qui prend là une

 27   livraison, comme c'est écrit dans ce texte et qui transporte cela pour

 28   Zenica. Ils sont tous des Musulmans. Stipo Blazevic est un croate, et tout


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  1   le reste ce sont des Musulmans. Le coordinateur de tout cela c'est un

  2   ingénieur, Azim Karamehmedovic, qui lui est basé au centre logistique de

  3   l'ABiH à Zagreb. L'entreprise criminelle commune dure depuis déjà deux ans,

  4   d'après les dires de l'Accusation.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Une question technique militaire. Le document qu'on

  6   voit du 6 mars sur la livraison à Zenica d'armement, est-ce que vous saviez

  7   à l'époque, au mois de mars, qu'à Zenica se trouvait la 7e Brigade ? Qui

  8   était la force de frappe du 3e Corps ? Est-ce que vous le saviez, ou vous

  9   ne le saviez pas ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je le savais, Monsieur le Président, je savais

 11   parfaitement, bien sûr, pour la 7e, la 17e, les Moudjahiddines. Je

 12   connaissais parfaitement cela. Vous verrez plus tard dans mon témoignage

 13   que nous espérions encore et nous oeuvrions à empêcher ce conflit, et je

 14   pourrais vous citer mon propre exemple pour étayer cela.

 15   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Si je peux ajouter quelque chose

 16   pour avoir un éclaircissement supplémentaire. Il me semble, bien sûr -

 17   corrigez-moi si je me trompe - il me semble que les documents qui, en

 18   anglais, sont numérotés de 0024 à 0027, sont très proches des uns des

 19   autres, ils sont reliés en fait. On a toujours ces 100 000 balles, ces

 20   munitions de 152 millimètres. Un document - le 25 - nous dit qu'ils doivent

 21   être livrées à Grude. Ensuite on a une autre - c'est le 26 en fait - qui

 22   disait qu'il devait être livrées à Grude. Ensuite on a une lettre du 6 mars

 23   qui dit qui va rechercher ces armes. Toujours les mêmes chiffres. On a les

 24   noms des chauffeurs qui doivent les récupérer -- enfin, sont dans le

 25   document numéro 24. Tous ces documents concernaient toujours les même

 26   envoies de munition ?

 27   Mme PINTER : [interprétation] Oui, car vous pouvez suivre cela également

 28   grâce aux noms des chauffeurs qui reviennent, ainsi que les numéros


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  1   d'immatriculation. Or nous sommes partis de Grude afin de montrer à partir

  2   d'où tout cela partait, mais on peut suivre le transport en regardant les

  3   dates, et puis l'ordre dans lequel tout cela se succède.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, une partie de cela va à Gradacac mais

  5   c'est pour les besoins du 1er, et 2e Corps d'armée, une partie va pour la

  6   106e Unité également. Cependant, l'accompagnateur principal du convoi, M.

  7   Emir Beslagic, est de Visoko, et tout cela part -- tout cela était envoyé à

  8   Visoko.

  9   Lorsque vous envoyez seulement 1 000 obus de calibre de 152 millimètres à

 10   quelqu'un, ce n'est pas vraiment -- c'est une quantité quand même

 11   conséquente.

 12   On peut continuer.

 13   Mme PINTER : [interprétation] Je voudrais qu'on passe maintenant à un autre

 14   sujet, car la Défense Stojic a déjà présenté un très grand nombre de

 15   documents pour ce qui concerne les armes.

 16   Q.  Alors je voudrais que vous passiez à la page 3D --

 17   R.  Attendez juste un peu, voyons le document 3D 32-1051. C'est le 7 avril

 18   1993.

 19   Q.  Juste un instant.

 20   Mme PINTER : [interprétation] Pour que je puisse dire aux Juges de la

 21   Chambre quel est le numéro en version anglaise, alors je vais le retrouver.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Il est là.

 23   Mme PINTER : [interprétation]

 24   Q.  [aucune interprétation]

 25   R.  3D 32-1051.

 26   Q.  C'est la version croate, mais je n'ai pas l'anglais.

 27   R.  D'accord, mais c'est le 7 avril 1993, et il est dit : "L'état-major

 28   principal du HVO a approuvé le libre passage des MTS." On fait la liste de


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  1   tout ce que cela représente en quantité.

  2   Q.  Ralentissez.

  3   R.  Donc 1 million de balles, des balles 5,29 millimètres, 5 500; les

  4   fusées RPG, on en a 1 048 unités; les fusils automatiques sont au nombre de

  5   305; les fusils Majutka sont au nombre de sept. Ce sont des fusées anti-

  6   blindées. C'est en date du 7 avril 1993. Je ne sais pas si vous avez sur la

  7   liste mais, le 18 février 1993, il y a eu également deux hélicoptères de

  8   transport qui ont été achetés pour les besoins de l'ABiH.

  9   Q.  C'est la page 3D 32-1052, --

 10   R.  [aucune interprétation]

 11   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Est-ce que je peux vous aider ?

 12   C'était peut-être le document 3D 38-0035.

 13   Mme PINTER : [interprétation] Cela concerne ce document du 18 février 1993,

 14   ou alors le précédent ?

 15   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Celui du 7 avril 1993.

 16   Mme PINTER : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Continuons.

 18   Mme PINTER : [interprétation]

 19   Q.  S'il vous plaît, passez à la page 3D 32-1061. En version anglaise,

 20   c'est la 3D 38-0047.

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Il s'agit d'un rapport -- ou plutôt, d'une correspondance adressée au

 23   bureau de la Sécurité nationale du service de Renseignement croate. La date

 24   est celle du 10 mai 1999. C'est envoyé par le ministère de l'Intérieur et

 25   le service pour la Protection de l'ordre constitutionnel. Alors, Général

 26   Praljak, qu'est-ce que vous connaissez au sujet des éléments allégués dans

 27   ce document ?

 28   R.  Je sais qu'il a été permis par l'intermédiaire de toutes les personnes


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  1   de l'ABiH qui travaillaient en Croatie l'approvisionnement en matériel de

  2   télécommunication pendant toute cette période. Nous avons des éléments de

  3   preuve que nous verrons ultérieurement avec (expurgé), qui

  4   personnellement approuvait l'envoie d'une quantité énorme de matériel de

  5   communication à destination de l'ABiH --

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Praljak, il faut peut-être expurger, parce

  7   que vous avez parlé d'un témoin dont vous demandez des mesures de

  8   protection.

  9   Mme PINTER : [interprétation] Heureusement, dans le compte rendu, ça n'est

 10   pas le bon nom qui est apparu, mais je vous remercie, Monsieur le

 11   Président, Messieurs les Juges, pour la demande visant à protéger ce

 12   témoin.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Aux paragraphes 2 et 3, nous avons une liste

 14   de toutes les personnes qui venaient prendre livraison de tout cela ainsi

 15   que des localités vers lesquelles cela a été envoyé.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Préparez une ordonnance d'expurgation de la page 27,

 17   ligne 23.

 18   Bien. Continuez.

 19   Mme PINTER : [interprétation] Merci.

 20   Q.  Général, je vous propose maintenant de passer au ré emballage plutôt

 21   reconditionnement sous forme d'articles -- sous forme de vivres dans des

 22   camions de HCR. C'est la page 3D 32-1084. Les armes placés dans des

 23   emballages alimentaires et chargés à bord de camions du HCR. C'est la page

 24   088, 3D 38-0078 en version anglaise, alors que c'est la 3D 32-1084 en

 25   version croate.

 26   R.  Oui. C'est un ensemble de documents qui montrent la façon dont on

 27   faisait cela. C'était particulièrement important dans la situation de Bihac

 28   car, en dehors des vols d'hélicoptères et d'avions dont certains ont été


Page 8137

  1   abattus, et il n'était pas en mesure de transporter suffisamment de

  2   matériel pour un tel corps d'armée, parmi les personnels du HCR et des

  3   Nations Unies, il y avait des personnes qui à l'occasion de leur retour de

  4   Bihac, après avoir vu la situation qui prévalait sur place, et avoir

  5   constaté qui attaquait qui, comment la population vivait et comment la

  6   situation risquait d'évoluer. C'est tout simplement de par leur propre

  7   critère en tant qu'être humain qu'ils ont décidé d'enfreindre les règles

  8   des services auxquels ils appartenaient puis ces règles ne permettaient pas

  9   cela; cependant, lorsque certaines règles de droit se trouvent être en

 10   contradiction flagrante avec le sentiment moral des personnes concernées,

 11   mais ces personnes en viennent à enfreindre ces mêmes règles et elles ont

 12   accepté qu'à bord de ces camions, on enlève de la nourriture et tout cela a

 13   été fait avec alors que j'étais au courant ainsi que Gojko Susak et Franjo

 14   Tudjman, ils savaient aussi cela. Cela a été fait dans le cadre de l'armée

 15   croate.

 16   Mme PINTER : [interprétation] Juste pour la Chambre et puis l'Accusation,

 17   cela concerne l'année 1993. Tous les documents concernent cette année --

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Une question précédente qui est importante pour que

 19   j'essaie de bien comprendre l'enchaînement et les objectifs recherchés.

 20   Sans conteste, le document, comme nous avions vu tout à l'heure au mois de

 21   mars, atteste que des armes ont été données à l'ABiH, et qu'un chauffeur

 22   venant de Zenica est venu les prendre. Nous sommes en mars 1993. Mais je

 23   vous ai posé une question tout à l'heure en vous demandant si vous saviez

 24   que la 7e Brigade était à Zenica; vous m'aviez répondu, oui.

 25   Alors, je dois vous poser maintenant le deuxième volet de ma question

 26   : saviez-vous que depuis le mois de janvier 1993, des civils croates

 27   étaient détenus à Zenica ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.


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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Malgré le fait que vous saviez qu'ils étaient

  2   détenus, vous avez donc envoyé des armes ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Monsieur le Président, nous le verrons,

  4   nous verrons plus tard quand cela a été exactement, mais c'était début mars

  5   ou en février. Nous avions ici un témoin. Je suis allé à Bijelo Gora

  6   [aucune interprétation] pour essayer d'apaiser la situation et je me suis

  7   même rendu avec M. Prkacin à Zenica. Il avait des relations sur place, M.

  8   Prkacin, donc il était un général du HOS, et il essayait de faire jouer

  9   tout cela, enfin, de voir s'il pouvait obtenir la libération de certaines

 10   personnes; et moi, je lui ai servi de chauffeur à ce moment-là.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Je suppose que, dans une décision de cette

 12   importance, qu'est-ce qui a été l'élément décisif de continuer à donner des

 13   armes ? Etait-ce le fait que vous aviez un ennemi commun, qui était les

 14   forces serbes, et que donc le fait même qu'il y ait des civils à Zenica,

 15   c'était un événement évidemment dramatique mais qui pouvait se résoudre et

 16   que donc, dans la balance entre l'objectif commun et la question des civils

 17   détenus à Zenica faisait, que vous avez penché pour l'intérêt général qui

 18   était la lutte contre les forces serbes ? Est-ce que c'est cet élément

 19   d'appréciation qui a été pris en compte ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était exclusivement de cet élément-là qu'il

 21   s'agissait, Monsieur le Président. En guerre, ce n'est jamais ou presque

 22   jamais que vous n'êtes amené à choisir entre le bien et le mal. Dans 99 %

 23   des situations du moins des situations de ce type vous avez d'une part une

 24   décision qui est mauvaise et d'autre part une décision qui est encore pire.

 25   Ce que vous faites, c'est que vous prenez la décision qui est la moins

 26   mauvaise, celle dont vous pensez quelle produira le moins de mal.

 27   Alors évidemment ici c'était douloureux de parler avec des personnes

 28   qui étaient liées assez étroitement avec ces prisonniers. Mais nous tous,


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  1   qui avons réfléchi à cela, du président Tudjman, à moi, à Petkovic, qui

  2   avons réfléchi à ce qui se serait passé si nous avions coupé cet

  3   approvisionnement, si nous avions déclaré vous ne recevrez plus une seule

  4   arme, enfin élaborons un petit peu concernant ce scénario, développons-le

  5   un peu.

  6   D'un point de vue politique, la Bosnie-Herzégovine aurait rejoint la

  7   Yougoslavie. Les Musulmans, au vu de la façon dont les Serbes procédaient,

  8   auraient été chassés et expulsés. Encore 50 ou 60 000 personnes auraient

  9   été tuées et qu'aurions-nous gagné à la fin ? On aurait eu encore un

 10   million ou un million et demi personnes expulsées et réfugiées; ça aurait

 11   été une véritable catastrophe.

 12   En d'autres termes, nous n'avons jamais interrompu

 13   l'approvisionnement en arme, et non seulement en arme mais tout autre

 14   matériel, le matériel de reproduction, de télécommunication, les vivres, et

 15   nous montrerons avec des documents. Les vivres c'était encore le moindre

 16   des problèmes. Mais Messieurs les Juges, et si nous avons une mère dont le

 17   fils est là-bas sur place, évidemment, elle ne s'intéresse absolument pas à

 18   des considérations générales; la seule chose qui l'intéresse, c'est son

 19   fils qui a été fait prisonnier. Lorsque vous avez 50 familles, 50 couples

 20   de parents, leur seule pensée qu'ils ont c'est que quelqu'un ne leur rend

 21   pas leurs enfants alors que, nous, nous envoyons des armes là-bas et nous

 22   autorisons ce passage d'armes. Alors c'est pour ça que ce convoi, qui

 23   allait vers Citluk, a été arrêté. Ça ne les intéresse pas la politique de

 24   Tudjman, de Petkovic, de Prlic ou de Praljak. Ce que veut cette mère c'est

 25   son enfant. Elle ne voit rien d'autre, ce qui est tout à fait

 26   compréhensible.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.

 28   Mme PINTER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.


Page 8140

  1   Q.  Général, à la page 3D 32-1085, 3D 38-0079 en version anglaise, nous

  2   avons une vue qui nous montre les sites où on procédait à ces ré

  3   emballages. 

  4   R.  Zdencina, oui, et plusieurs autres endroits à Zagreb.

  5   Q.  Très bien. Ensuite nous avons des documents qui se rapportent à la

  6   façon dont on a procédé à ces ré emballages.

  7   Peut-être pouvez-vous reportez à l'écran. C'est la 3D 38-0086 en

  8   version anglaise et 3D 32-1089 en version croate.

  9   R.  Je n'ai rien à ajouter à ces documents qui sont tout à fait clairs par

 10   eux-mêmes. La seule chose que je puis faire c'est de demander le versement

 11   de ces documents qui sont parfaitement clairs. Si la Chambre veut bien en

 12   accepter le versement, je n'ai rien à y ajouter, ils sont absolument

 13   limpides. Il suffirait, à mon sens, simplement de répondre à deux ou trois

 14   questions, et on pourrait en finir avec cela; peut-être qu'en une dizaine

 15   de minutes, je pourrais encore expliquer deux ou trois choses. Mais les

 16   documents par -- ou parlent eux-mêmes que ce soit du point de vue des

 17   périodes de temps concerné ou des quantités concernées sont absolument

 18   limpides.

 19   Mme PINTER : [interprétation] Pouvons-nous passer juste très brièvement à

 20   huis clos partiel, s'il vous plaît ?

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Nous allons passer à huis clos partiel.

 22   Madame la Greffière, huis clos.

 23   Mme PINTER : [interprétation]

 24   Q.  Général Praljak, je vous prie d'ouvrir --

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 26   Monsieur le Président.

 27   [Audience à huis clos partiel]

 28   (expurgé)


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 13  Pages 40141-40142 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8   [Audience publique]

  9   Mme PINTER : [interprétation] Merci.

 10   Q.  Général, passez à la formation des unités de l'ABiH sur le territoire

 11   de la République de Croatie. La page est la 3D 32-1107 en croate et 3D 38-

 12   010 [comme interprété] en anglais.

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Nous voyons ici qu'il y a 158 documents dans l'ensemble concernant ces

 15   sujets et que nous avons 32 documents qui sont fournis à part. Alors je

 16   voudrais vous demander maintenant, Général Praljak, de nous conduire à

 17   travers ces documents qui sont à part.

 18   R.  Voilà en croate c'est la 3D 32-1108. Il s'agit d'une carte.

 19   Q.  Juste un instant que je donne la page en anglais, c'est la 3D38-0111.

 20   R.  Donc nous voyons où sont formées ces unités qui sont envoyées dans

 21   l'enclave de Bihac, en Posavina de Bosnie et en Bosnie centrale. Il s'agit

 22   ici de d'unité qui étaient constituées principalement de Musulmans et

 23   montre également les chemins que ces unités ont emprunté.

 24   Q.  Ces unités étaient la 77e Brigade -- pardon, je ne vois pas très bien.

 25   R.  Oui.

 26   Q.  La 77e Brigade de Rijeka vers Berbir Handzar et la 17e Brigade de

 27   Zagreb.

 28   R.  En effet, c'était leur nom.


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  1   Q.  [aucune interprétation]

  2   R.  Alors le document suivant.

  3   Q.  3D 38-0112 en version anglaise.

  4   R.  [aucune interprétation]

  5   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je voudrais poser une question à

  6   propos du document 0111. Je ne vois pas de date sur ce document. Pourrait-

  7   on nous donner une date ?

  8   Mme PINTER : [interprétation] Vous parlez du 0111, Monsieur le Juge. Il

  9   s'agit d'une carte, et maintenant en passant en revue les documents, nous

 10   allons voir les dates. Les dates sont visibles dans certains documents

 11   individuels qui ont trait aussi bien à l'année 1992 que 1993. La carte ne

 12   montre qu'une version globale, une vision globale, générale, et ensuite les

 13   documents permettent de voir plus en détail.

 14   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Donc 1109.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Je comprends que, pour des raisons du temps, on est

 17   passé au 3D 38-0111, mais comme vous allez demander l'admission de

 18   l'ensemble de ces documents, il faut que ça soit au transcript. Il y a des

 19   documents relatifs au mois de juillet et au mois d'août, donc sur la

 20   question du temps, il y a des documents de juillet et au mois d'août même

 21   janvier 1994; vous confirmez ou pas ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, c'est ce que j'ai

 23   dit en permanence, à savoir que dans tous ces documents pour lesquels,

 24   malheureusement, nous n'avons pas le temps de les passer tous en revue, mon

 25   affirmation reste la même et tout à fait claire. C'est sans discontinuer en

 26   1992, 1993, 1994 et 1995 qu'avec quelques petites difficultés en 1992 et

 27   1993, difficultés que nous avons surmontées en recourrant à la contrebande,

 28   contrebande contre nous-mêmes, c'est alors qu'il y a eu quelques


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  1   difficultés mais sans discontinuer pendant toute cette période, il y a eu

  2   des armes qui entraient en Bosnie-Herzégovine.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Une question de suivi d'ordre de technique

  4   militaire.

  5   J'ai vu dans des documents qu'il y avait la fourniture d'huile pour les

  6   tanks. Ce qui tend à prouver que l'ABiH avait des tanks; est-ce que vous

  7   confirmez cela ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, l'ABiH avait pas

  9   mal de chars. Nous leur avons donné un char de Jablanica lorsqu'ils

 10   voulaient libérer Sarajevo. Nous ne pouvons, malheureusement, pas tout

 11   passer en revue. Quant aux matériels de production pour fabriquer certains

 12   types de balles, nous leur en avons également fourni -- fabriqué des

 13   douilles; il y a des documents qui le prouvent. Nous l'avons fait à partir

 14   du port de Ploce. Nous avons également fourni du matériel de fabrication

 15   pour la poudre, pour fabriquer de la poudre. Nous avons fourni des bottes,

 16   des uniformes, de l'essence, des munitions, du matériel de

 17   télécommunication, des médicaments pour les blessés. Cela ne concerne --

 18   c'est l'aspect et le volet humanitaire plutôt. Nous avons fourni tout ce

 19   qui était possible de fournir dans les circonstances qui étaient celles de

 20   ce moment-là, et tout cela allait vers la Bosnie-Herzégovine.

 21   Mme PINTER : [interprétation] Simplement aux fins du compte rendu

 22   d'audience, je voudrais redonner les pages croates et anglaises qui

 23   concernent les mois de juillet et d'août 1993, et qui ont trait aux envois

 24   de matériels à destination de l'ABiH. Il s'agit des pages 3D 32-1099 en

 25   version croate, et en version anglaise, 3D 38-0099. 3D 32-1101 en version

 26   croate, et 3D 38-0102 en version anglaise, 01 -- 

 27   excusez-moi, 3301. Excusez-moi, c'est moi qui me suis un peu perdue

 28   maintenant. 3D 38-0105, 3D 32-1103 -- 3D 38-0106, en version anglaise. 3D


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  1   32-1104, en version croate. 3D 32-1105, en version croate. 3D 38-0108 en

  2   version anglaise.

  3   Q.  Nous en revenons maintenant à la formation des unités, Général, mais

  4   c'est également le moment de faire la pause presque.

  5   R.  On peut passer à la page 1109.

  6   Q.  C'est la page anglaise 3D 38-0112.

  7   R.  C'est un document du 26 janvier 1993, et c'est de nouveau la mission

  8   militaire de la République de Bosnie-Herzégovine, le secrétaire pour les

  9   questions militaires.

 10   Q.  La date ?

 11   R.  Je l'ai dit. C'est le 26 janvier 1993, donc le colonel Hasan Efendic,

 12   et ces personnes demandent une réunion d'urgence avec le général Bobetko.

 13   Voilà quels sont les sujets de cet entretien : poursuite de l'accord et

 14   mise en œuvre d'un centre de Rassemblement et d'un camp, dans Lika et dans

 15   le Kordun, il se trouve là-bas un centre. On demande que viennent -- ils

 16   venaient un grand nombre de Musulmans de l'étranger et de Croatie. En

 17   l'espèce on les dirigeait vers Bihac car il était possible de passer par

 18   certaines voies.

 19   Alors au point 2, achat et autres formes d'approvisionnement en matériel

 20   militaire; puis ensuite on demande la coopération entre la HV et le 5e

 21   Corps; on demande également le maintien du pont aérien entre la Croatie et

 22   le 5e Corps, et cetera, était présent également le secrétaire des affaires

 23   militaires, le brigadier Osmanagic, donc le secrétaire des affaires

 24   militaires du 5e Corps.

 25   Mme PINTER : [interprétation] Puisqu'il est temps de faire la pause, nous

 26   passerons au document suivant après.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

 28   --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.


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  1   --- L'audience est reprise à 10 heures 53.

  2   [L'accusé Pusic est absent]

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : L'audience est reprise.

  4   M. Pusic nous a quitté, étant momentanément indisposé. Nous espérons le

  5   revoir très bientôt.

  6   Vous avez la parole pour la suite.

  7   Mme PINTER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  8   Q.  Mon Général, je vous prie d'ouvrir la page 3D 32-1110, page anglaise 3D

  9   38-0113. Il s'agit d'un rapport relatif aux activités de la cellule de

 10   Crise pour la Bosnie-Herzégovine, tiré à Split, daté du 6 avril au 18

 11   octobre 1992. Cela a été rédigé à Split, en République de Croatie, à la

 12   date du 18 octobre 1992. Général, que savez-vous au sujet des circonstances

 13   de la création de ce document, des activités de la cellule de Crise, et du

 14   document en tant que tel ?

 15   R.  Ces cellules de Crise pour la Bosnie-Herzégovine sur le territoire de

 16   la Croatie elles étaient en bon nombre, on a ici le rapport en provenance

 17   de Split. Ici, de façon taxative, ils énumèrent comme il se doit combien de

 18   volontaires ils ont envoyé à Visoko, en Bosnie du Nord, à Kralj Tomislav,

 19   au Roi Tomislav, c'était d'abord une unité qui s'était battue au sud de la

 20   Croatie et qui est passé ensuite sous le commandement de l'ABiH.

 21   Q.  Excusez-moi, Général, il s'agit du 3D 32-1111 --

 22   R.  Oui.

 23   Q.  -- et 3D 38-0114.

 24   R.  Oui, oui. Alors cette unité est passée directement sous les ordres de

 25   M. Izetbegovic, et il s'agit d'un document que nous avons en réalité déjà

 26   vu, c'est lui qui a nommé le commandant de cette unité, il s'agissait de

 27  Mate Sarlija, surnommé Daidza. Dans le 1er Bataillon autonome de Mostar, qui

 28 par la suite donné naissance à la 1ère Brigade de Mostar et ensuite 4e Corps,


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  1   il y a eu 118 volontaires de partis là-bas, et ainsi de suite, ainsi de

  2   suite. Alors pour conclure, ils disent qu'ils ont envoyé plus de 2 000

  3   volontaires dans les rangs des forces armées de Bosnie-Herzégovine et du

  4   HVO. Il indique aussi qu'il y avait des femmes et des étrangers d'Algérie,

  5   de Turquie, qui est-ce qui les a aidés; et de France aussi; il y avait le

  6   soutien des différentes entreprises. Il expliquait toute l'aide humanitaire

  7   apportée et de quelle façon on les a aidés à tout points de vue, transport

  8   et que sais-je.

  9   Q.  Bon. C'est signé ce document par le président de cette cellule de Crise

 10   pour la Bosnie-Herzégovine à Split, Alija Dzafo ?

 11   R.  Oui, et comme vous pouvez le voir, il communique au gouvernement de la

 12   République de Bosnie-Herzégovine ainsi qu'à Hasan Efendic, l'attaché

 13   militaire de la Bosnie-Herzégovine en Croatie ainsi qu'au bureau de la

 14   République de BiH en Croatie. Donc la présidence et le gouvernement de la

 15   République de Bosnie-Herzégovine avaient un bureau de représentation en

 16   Croatie et c'est là que se tenaient les réunions du gouvernement, comme

 17   dans un pays tout à fait ouvert et ami.

 18   Q.  Je vais maintenant vous demander de nous donner des informations

 19   complémentaires et nous éclairer au sujet du document 3D 32-1111, et

 20   version anglaise 3D 38-013.

 21   R.  112 --

 22   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] S'il vous plaît, j'ai une question à

 23   poser à propos du document que nous avons sous les yeux, enfin celui que

 24   nous venons d'avoir sous les yeux. Il s'agit d'un rapport sur les travaux

 25   de la cellule de Crise de Bosnie-Herzégovine pour Split. Mais je croyais

 26   que Split se trouvait en Croatie enfin j'avais l'impression que Split se

 27   trouvait en Croatie. Bien, y a-t-il un autre Split ? Donc pourquoi est-ce

 28   que nous avons cette cellule de Crise pour la Bosnie-Herzégovine qui se


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  1   trouverait dans une ville croate ? Pourriez-vous nous expliquer la raison

  2   de cela ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je peux l'expliquer, Monsieur le Juge

  4   Trechsel. C'est justement c'est de ce dont je parle tout le temps. Non

  5   seulement à Split mais des comme ça, des cellules de Crise comme cela de

  6   Bosnie-Herzégovine en Croatie, il y en a eu plus de dix -- sûrement plus de

  7   dix, Split, Rijeka, Zagreb, à Sisak, me semble-t-il, à Slavonski Brod, et

  8   cetera.

  9   Alors la Croatie - disais-je, à tout points de vue, à tous les niveaux du

 10   pouvoir, à tous les niveaux des autorités militaires, enfin je dis des

 11   pouvoirs et j'entends le gouvernement, le président, les autres instances -

 12   a fourni toutes sortes d'assistance aux fins de la défense de cette Bosnie-

 13   Herzégovine. Ceci est l'un des rapports qui illustre qu'il y a eu des

 14   finances, des entreprises, des entrepôts mis à disposition, qu'il y a eu

 15   rassemblement d'individus et qu'il y a eu distribution d'armes à

 16   l'intention de ces individus parce que les individus ne sont pas allés là-

 17   bas tout nu, ils sont allés armer.

 18   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie. Mais je suis

 19   encore un petit peu -- je ne sais pas très bien en fait.

 20   En Bosnie-Herzégovine, j'avais eu l'impression que, quand il y avait une

 21   cellule de Crise qui reprenait des fonctions, elle reprenait en fait les

 22   fonctions du gouvernement civil, du gouvernement municipal en fait le

 23   conseil municipal. Elle le faisait quand il y avait imminence de guerre.

 24   Donc j'imagine, à moins qu'on me détrompe, mais j'imagine que ce terme

 25   "cellule de Crise," pour ce qui est dans villes croates, n'a pas tout à

 26   fait la même signification. Il s'agit plutôt d'une espèce d'association des

 27   amis de la Bosnie-Herzégovine; est-ce que je me trompe ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] En partie, oui, en partie, non, Monsieur le


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  1   Juge Trechsel. Car tout ceci a été fait par la cellule de Crise à

  2   l'intérieur de la Bosnie-Herzégovine; en d'autres termes, il y a eu ce

  3   siège de Sarajevo, l'Etat s'est démantelé, les communications ont été

  4   inexistantes et donc si on voulait envoyer quelqu'un pour défendre quelque

  5   chose, créer une ligne de front, il fallait rassembler les individus, se

  6   procurer des armes, les vêtir ces gens. Donc toutes ces tâches étaient

  7   effectuées aussi par les cellules de Crise en Bosnie-Herzégovine. Il

  8   s'agissait de structures autorisées par les autorités c'est-à-dire c'était

  9   reconnu en Croatie en guise d'attaché militaire ou alors représentation ou

 10   mission de représentation de leur état-major, donc ils avaient un cachet,

 11   des documents, des rapports à présenter et ainsi de suite. Ce n'était pas

 12   des groupes d'amis qui se réunissaient plus ou moins de la sorte. C'était

 13   d'une certaine façon des institutions reconnues par l'Etat de Croatie en

 14   tant qu'institution.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Je crois que la première phrase du document

 16   explique. Il dise que la cellule de Crise pour la Bosnie-Herzégovine de

 17   Split a été établie comme une partie de la branche de Split du SDA de

 18   Croatie. Alors si je comprends bien, le SDA a eu une création en Croatie.

 19   C'est ce que dit le document, et à partir de là, il y a une branche du SDA

 20   qui à Split c'est intitulé : "Cellule de Crise." Voilà. Est-ce que c'est ça

 21   qu'il faut comprendre ? Est-ce qu'à votre connaissance, le SDA avait une

 22   implantation en Croatie ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge Antonetti, les choses sont

 24   quelque peu autre. Le SDA de Croatie c'était un parti autonome en Croatie

 25   qui s'est aligné sur la politique du SDA de Bosnie-Herzégovine. Mais

 26   c'était un parti enregistré dans les registres de Croatie, tout comme le

 27   HDZ de Bosnie-Herzégovine avait les mêmes principes au niveau de son

 28   programme que celui de Croatie, mais c'était un parti autonome existant en


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  1   Bosnie-Herzégovine. Donc ici, nous parlons du Parti du SDA en Croatie qui

  2   avait ses différentes branches enregistrées auprès de qui de droit en

  3   Croatie et sur le territoire de la République de Croatie, comme vous avez

  4   pu le lire par vous-même, a organisé ses activités par le biais de ses

  5   branches légales avec des cachets au parti, appartenant au parti, avec des

  6   bureaux au parti.

  7   Bien entendu, dans des circonstances normales, dans des pays normaux,

  8   ce type d'activités n'aurait pas été autorisé, cela aurait été contraire à

  9   toute une série de lois. Mais je le souligne constamment, sans comprendre

 10   la totalité de la situation, il est impossible de comprendre le détail

 11   individuel ou les particularités sur le terrain. Parce que les gens avaient

 12   péri, des gens -- et que le mal était déjà fait.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : A la page 2, la page 114 de la version

 14   anglaise, il y a un petit -- il y a un mot - moi, je fais très attention au

 15   poids des mots. C'est à la fin de la page, il est dit qu'il y avait 2 000

 16   volontaires et au travers donc de la cellule de Crise ces volontaires ont

 17   été dispatchés dans la OSBH et dans le HVO. Alors quand on lit cette

 18   phrase, on a l'impression que la cellule de Crise à Split de la Bosnie-

 19   Herzégovine reçoit les volontaires et décide elle-même le dispatching, ce

 20   qui pourrait laisser penser que dans l'esprit de ceux qui sont à Split,

 21   pour eux, le HVO et l'ABiH c'est une armée ou deux armées, mais le but

 22   commun c'est l'ennemi, les forces serbes. Est-ce que ça a fonctionné comme

 23   semble le dire le document ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Exactement, Monsieur le Juge Antonetti.

 25   Vous pouvez voir plus loin que ces gens se sont présentés à Pula,

 26   Rijeka, Varazdin et Zadar. Une fois réunis, rassemblés, ils se créaient une

 27   équipe qui disait : nous sommes de Mostar ou des environs de Mostar et nous

 28   aimerions aller là-bas, c'est-à-dire faire partie du Bataillon autonome de


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  1   Mostar. Une autre équipe dirait : nous, on aimerait aller à Tomislavgrad et

  2   ainsi de suite. Donc cette équipe était équipée et armée là pour être

  3   transférée à l'endroit où ils souhaitaient partir, vers les rangs de l'ABiH

  4   ou du HVO. Des comme ça, il en est parti plus de 2 000.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Ce document établit -- enfin, c'est la première fois

  6   qu'on le voit, parce que de mémoire jusqu'à présent, on n'en avait jamais

  7   parlé que des Musulmans, qui étaient en Croatie, ont voulu regagner la

  8   Bosnie-Herzégovine en se portant volontaires. Si donc des Musulmans se

  9   portent volontaires, est-ce que cela a pu, d'après vous, avoir un effet

 10   psychologique sur des Croates qui se sont dit : puisque les Musulmans vont

 11   aussi en Bosnie, pourquoi nous, Croates de la Bosnie-Herzégovine, on ne se

 12   porterait pas volontaires ? Est-ce qu'il y a eu un effet d'entraînement

 13   dans un sens ou dans l'autre ? 

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Pas à ce moment-là. A ce moment-là, le

 15   sentiment de lutte commune était entier, intact. A ce moment-là, il n'y a

 16   pas eu de réflexion de ce type parce que, si les Musulmans vont là-bas, les

 17   Croates iraient, non, c'était sur la base d'une volonté librement exprimée

 18   que tel Croate ou tel Musulman ressentait comme nécessité morale ou

 19   impératif moral de partir défendre le point coin dont il était originaire.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- ce document est daté du 18 octobre

 21   1992. Comme vous le savez, nous sommes dans les dates des événements de

 22   Prozor. Alors quand il y a eu les événements à Prozor - et je présume que

 23   ces événements ont été connus en Croatie, et ont été connus par les

 24   Musulmans qui allaient se porter volontaires pour partir en Bosnie-

 25   Herzégovine pour être dispatchés dans le HVO ou dans l'ABiH - à votre

 26   connaissance, est-ce que les événements de Prozor ont été relatés dans la

 27   presse et dans les médias croates, et ces événements ont-ils eu un impact

 28   sur le comportement des futurs volontaires ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] La réponse est oui. La presse en a informé

  2   comme on l'avait jugé à l'époque, il s'agissait d'un conflit local.

  3   Pour répondre à votre deuxième question, je dirais : non pas globalement.

  4   Il se peut qu'il y ait eu des individus originaires de telle ou telle

  5   région, qui aient subi une influence du fait de ce conflit, mais à l'époque

  6   ces effets n'étaient présents.

  7   Alors vous voyez ici ce que faisait l'armée croate, les entreprises le

  8   faisaient également. Vers le bas de la page 3 en version croate, on dit que

  9   l'entreprise de génie de construction Laucevic puis les chantiers navals

 10   constructeurs, et autres et les volontaires et les travailleurs partis de

 11   là étaient restés sur les fiches de salaires. Avec des attestations de leur

 12   part, le salaire était distribué aux membres de la famille. Donc quand ils

 13   étaient venus de ces entreprises et comme je l'ai dit dans ces entreprises,

 14   il y avait beaucoup de gens originaires de Bosnie-Herzégovine, parce que

 15   c'était une grosse entreprise, les chantiers navals. Alors ils ont gardé

 16   sur leur fiche de paie et les salaires étaient donnés aux membres de la

 17   famille qui avaient probablement déjà trouvé refuge sur le territoire de la

 18   République de Croatie.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- de terminer et d'aborder cette

 20   question qui est essentielle, Prozor.

 21   Nous savons que vous avez été là-bas, ça on a eu des témoins, nous le

 22   savons et je pense que vous y reviendrez par la suite. Mais quand vous avez

 23   été là-bas, est-ce que vous avez été de vous-même parce qu'on vous vous

 24   êtes dit, il y a cet incident local et j'y vais pour calmer la situation ?

 25   Ou bien c'est M. Tudjman qui vous a dit : Slobodan, il faut y aller parce

 26   qu'il y a un incident local qui est susceptible de perturber la situation

 27   et il faut aller régler cela ? Dans votre souvenir, qu'est-ce que vous

 28   pouvez nous dire ? Je rappelle sous la foi du serment.


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge, j'en suis conscient

  2   depuis le départ de cela. Alors j'en ai parlé un peu hier, je vais être

  3   plus précis à présent.

  4   Il y a deux événements, l'un concernant Prozor et l'autre concernant

  5   Uskoplje Vakuf. Les deux fois en question avant d'aller là-bas, je suis

  6   allé voir le président Franjo Tudjman. A l'une de ces réunions, il y avait

  7   M. Alija Izetbegovic de présent. Avec la meilleure des volontés du monde,

  8   je suis en train de confondre les choses, je ne sais pas si c'était avant

  9   de partir pour Rama. C'était probablement avant de partir vers Uskoplje,

 10   voire Gornji Vakuf, mais peu importe. Ce qui est important, c'est qu'à

 11   l'occasion des deux fois, j'ai été sollicité d'y aller, pour y aller aux

 12   fins d'essayer d'apaiser la situation, de faire cesser les conflits, et

 13   cetera. Donc les deux fois, je ne sais plus à laquelle des fois il y avait

 14   Alija Izetbegovic de présent, mais lors de l'une de ces deux fois, et

 15   maintenant je ne sais pas vous dire laquelle et je l'ai déjà indiqué, M.

 16   Franjo Tudjman, le chef de l'état croate me l'a dit comme suit, on ne peut

 17   pas consigner la chose au PV parce qu'il y a une différence entre le parler

 18   et ce qui est consigné. Il cognait du poing contre la table, il disait :

 19   Slobodan, il faut aller là-bas, nous n'allons pas, nous ne voulons pas une

 20   guerre contre les Musulmans, faites cesser tout cela. Alors ce n'était pas

 21   un ordre, il ne pouvait pas me donner l'ordre, c'était disons une

 22   sollicitation, une injonction que je ne refuserais pas. Alors je l'ai fait

 23   en coopération avec Stojic, Petkovic et les autres là-bas. Mais je me

 24   propose d'en parler avec plus de détail pour ce qui est de la façon dont ça

 25   s'est produit.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : C'est pour ça que j'ai dit que vous aurez l'occasion

 27   d'y revenir, mais il est important je pense d'avoir bien ça en mémoire.

 28   Bien, Maître Pinter.


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  1   Mme PINTER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  2   Q.  Alors pour enchaîner sur les questions relatives à ce document. Mon

  3   Général, d'après vos connaissances, le SDA de Croatie agissait-il de façon

  4   active en 1993 et 1994, en République de Croatie ?

  5   R.  Mais ça existe de nos jours encore.

  6   Q.  Mais pour ce qui est de la période qui est concernée par l'acte

  7   d'accusation, 1993 et 1994, les activités du SDA ont-elles été interdites ?

  8   R.  Mais non, en aucune façon.

  9   Q.  Oui, là, j'ai l'impression d'aller trop vite.

 10   Alors quand nous avons parlé ou plutôt quand vous avez répondu à la

 11   question posée par M. le Juge Antonetti concernant votre déplacement vers

 12   Prozor, en 1992, en octobre et ultérieurement, la question qui se pose

 13   c'est de savoir : pourquoi le président Tudjman et en une occasion, le

 14   président Tudjman et Alija Izetbegovic avaient demandé que vous y alliez

 15   là-bas ?

 16   R.  Ce qui est probable ou beaucoup plus probable, c'est que,  le 15

 17   janvier, il y avait de présent M. Izetbegovic lorsqu'on m'avait demandé

 18   d'aller à Uskolpje, c'est beaucoup plus probable cela. Alors je me trouvais

 19   sur le territoire de l'Herzégovine du sud est, j'étais chargé du

 20   commandement là-bas, et il me semble que des témoins qui sont venus ici et

 21   que d'autres aussi ont montré qu'ils me faisaient confiance et que les

 22   représentants des deux peuples me faisaient confiance. J'estime que je

 23   faisais ce travail, je l'ai démontré d'ailleurs que je le faisais de façon

 24   maximalement correcte avec beaucoup d'énergie.

 25   Que tout ceci après les conflits et avant qu'on m'ait reproché la

 26   chute du pont, la destruction du pont, les commandants de l'une et de

 27   l'autre armée me faisaient confiance, vous le verrez pour Travnik et pour

 28   le reste, les soldats aussi. Si je puis dire quelque chose, je crois que


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  1   c'est précisément ce que je puis dire. Je pense que les Musulmans qui sont

  2   venus témoigner ici l'ont dit également.

  3   Q.  Merci. Je voudrais maintenant vous demander de vous référer au 3D, oui,

  4   excusez-moi, alors 3D 32-1122. Version anglaise, 3D 38-0123. Il est

  5   question d'une liste des membres de la 77e Brigade. J'aimerais que vous en

  6   disiez un peu plus au sujet de cette 77e Brigade. Ça vient de la

  7   municipalité de Rijeka, et le jeu entier qui est assez volumineux existe au

  8   prétoire électronique au 3D 02-1159. Et dans ce document il y a également

  9   des manuscrits pour ce qui de la totalité, oui, on n'a pas bien consigné,

 10   3D 02259.

 11   R.  [aucune interprétation]

 12   Q.  Hier, en parlant du "Soldat croate," vous avez déjà abordé cela.

 13   R.  Oui. Nous avons ici 644 hommes. Vous avez ici aussi leurs signatures,

 14   et comme je l'ai déjà dit, la grande majorité ce sont les Musulmans. Il n'y

 15   a rien à ajouter à cela.

 16   Q.  Très bien. Le document suivant 3D 32-1115, dans la version anglaise 3D

 17   38-0124. Nous avons là la cellule de Crise pour la Bosnie-Herzégovine,

 18   Split, encore une fois. C'est en 1992. 3D 32-1125. Donc ça été mal consigné

 19   au compte rendu d'audience, c'est la page croate. Est-ce que vous souhaitez

 20   ajouter quelque chose au sujet de ce document en particulier, c'est un des

 21   documents dans la série de ces cellules de Crise de Split ?

 22   R.  Oui. Ce sont toujours les mêmes documents qui constituent cette série

 23   de Split, que j'ai essayé de rassembler. Il est question de l'ABiH et de

 24   Bosniens basés à Split, question de voir ce qui convient de faire et la

 25   décision qui est prise et qu'ils poursuivent avec leurs activités, et qu'il

 26   s'agit là des efforts qui sont consentis, qui sont très importants dans la

 27   cas d'un combat juste; et que l'attaché militaire sera informé de la

 28   question de M. Mehmed Malkoc, donc cela relève des attributions de


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  1   l'attaché militaire.

  2   Q.  Nous trouvons ici également un commentaire en page 2, 3D 32-1126; en

  3   version anglaise, 3D 38-0126. Le 28 décembre 1993 est la date de ce

  4   document.

  5   R.  Oui, le document se suffit. Je pense, de nouveau, il y a eu des

  6   félicitations de la part de la Commission du SDA de Croatie, c'est dans ce

  7   contexte-là que ça se situe, et puis il est dit délégation militaire de

  8   l'ABiH, Rifat Bilajac, Bina [phon] Fabijan, et Said Rizvic, et de la part

  9   de tous les organes des autorités militaires et civiles de Split, des

 10   félicitations pour leur défense de la souveraineté de l'Etat. Il est dit

 11   qu'ils vont tous aider la Bosnie-Herzégovine, tous ces volontaires que leur

 12   seul souhait de sauver la patrie.

 13   Il est dit également que puisqu'il s'agit ici exclusivement de questions

 14   militaires et d'affaires militaires, qu'il convient de conserver l'ensemble

 15   de ces données et qu'il ne faut pas accepter que des personnes qui ne

 16   seraient pas habilitées ou appelées à le savoir en prennent connaissance,

 17   parce que vous aviez toutes sortes d'espions qui circulaient, représentants

 18   de tous les Etats possibles, l'ex-agence de renseignement, le Kosovo, et

 19   puis des services étrangers qui ont fait ce qu'ils ont fait. Donc c'est la

 20   raison pour laquelle il faut préserver la confidentialité pour protéger

 21   ceux qui travaillent au sein de la cellule de Crise, ces membres.

 22   Q.  Je vous remercie. Prenez maintenant la page 3D 32-1132, en anglais, 3D

 23   38-0133. La date sur le document est celle du 29 octobre 1992. Il se fonde

 24   sur la décision de la présidence de la République de Bosnie-Herzégovine sur

 25   la proclamation d'une mobilisation générale, et j'attire l'attention sur le

 26   texte qui suit l'intitulé : "J'ordonne, je commande."

 27   Mon Général, sous le commandement de Dedic, Senad, membre du HVO [comme

 28   interprété], est-ce que vous savez qu'il y a eu des transports de forces ?


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  1   R.  Oui. Ces hommes doivent être transportés au mont Igman, près de

  2   Sarajevo, à l'hôtel Famos, en utilisant un autobus de l'entreprise Centraz

  3   [phon]. Ils doivent de nouveau emprunter cet itinéraire difficile. Vous

  4   avez James Watson, un anglais, avec eux, et de nouveau c'est Hasan Efendic,

  5   l'attaché militaire qui signe. Donc, lui, je comprends qu'il serait

  6   difficile d'admettre cela, mais il y a eu cela dans un des discours de

  7   Franjo Tudjman que nous avons vu hier, en République de Croatie, ils se

  8   sont comportés peut-être même plus librement que chez eux dans leur propre

  9   Etat. Nous le savions parfaitement, mais ils avaient vraiment carte

 10   blanche. Ils pouvaient émettre des ordres. Ils recevaient tout ce dont ils

 11   avaient besoin. Ils arrivaient sans arme. Ils repartaient avec leurs armes.

 12   De ce point de vue, notre attitude n'était pas celle d'un autre Etat. Nous

 13   nous sommes comportés comme leur antenne, antenne à leur service pour tout.

 14   Q.  Mon Général, quelle est l'importance du mont Igman ici ?

 15   Est-ce que cela a une incidence sur la situation de Sarajevo et des

 16   environs ?

 17   R.  Oui, c'était le seul passage possible encore permettant d'accéder à

 18   Sarajevo, donc en passant par le mont Igman, et après, par le tunnel, et

 19   cetera.

 20   Q.  Très bien.

 21   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Vous vous chevauchez, vous commencez

 22   à parler alors que les interprètes sont encore en train d'interpréter.

 23   Maître, veuillez reprendre.

 24   Mme PINTER : [interprétation] Je vous remercie.

 25   Q.  Général, page 3D 32-1135; en anglais 3D 38-0136. Nous avons là un

 26   document sur la mobilisation des conscrits, des citoyens de la République

 27   de Bosnie-Herzégovine destinés au ministère des Affaires intérieures de la

 28   République de Croatie et la direction de la police de la ville de Zagreb.


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  1   Personnellement, vous auriez des éléments là-dessus sur ce qui est évoqué

  2   dans ce document à savoir le besoin de procéder à une mobilisation et les

  3   modalités de ceux-ci ?

  4   R.  Conformément à ce que j'ai déjà dit et ce que je n'ai pas raison de

  5   répéter encore plus, ils disent que l'un des trois fonctionnaires du

  6   gouvernement de la République de Bosnie-Herzégovine se trouve à Zagreb, et

  7   nous avons leurs noms : Dr Semso Tankovic, Tomo Krsticevic et Miljenko

  8   Brkic. Ils disent qu'il y a un certain nombre de problèmes qui se posent,

  9   qui a telle ou telle habilitation, attribution qui apposera des cachets, et

 10   cetera.

 11   Q.  J'attire votre attention sur le début :

 12   "Depuis ces derniers temps au moment du recrutement des conscrits, des

 13   citoyens de la Bosnie-Herzégovine qui résident en Croatie ou qui se

 14   trouvent dans la République de Croatie, et s'agissant des affaires sur

 15   demande du gouvernement de la République de Bosnie-Herzégovine --"

 16   R.  Oui, il y a eu un malentendu là. Ils avaient déclaré une mobilisation

 17   donc il y avait des personnes qui étaient tenues de répondre à l'appel à la

 18   mobilisation. Ils ont demandé que l'on les interpelle parce que là il y a

 19   eu des problèmes et vous aviez des gens qui ne voulaient pas y aller, et

 20   ils invoquaient leur droit d'objecter, d'être des objecteurs de confiance,

 21   donc la Croix-Rouge leur reconnaissait ce droit parce qu'on a toujours le

 22   droit de refuser de prendre l'arme quel que pays que ce soit. Donc on a

 23   renoncé à cela à partir du moment où on a compris qu'ils avaient bien ce

 24   droit mais eux ils avaient pensé initialement --

 25   M. STRINGER : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, le

 26   général pourrait-il nous dire si c'est un document de 1992 ou de 1993.

 27   Parce qu'on a la date du "26 septembre," mais l'année n'est pas indiquée.

 28   En tout cas, pas non plus sur l'original.


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas répondre à cette question. Je

  2   pense que l'hypothèse plus problème est qu'il s'agisse de 1992 donc on a

  3   déclaré mobilisation, on a commencé à le faire et je commence que le Dr

  4   Semso Tankovic y était soit le président du SDA de Croatie à Zagreb, soit

  5   quelqu'un de haut placé dans cette organisation. C'est un universitaire et

  6   il enseignait à la faculté des Sciences économies à Zagreb et il est au

  7   parlement. Il est député au parlement croate, même pour la troisième fois,

  8   me semble-t-il. Il est citoyen Croate, il vivait en République de Croatie

  9   mais il était membre également du gouvernement de Bosnie-Herzégovine.

 10   Pour aider la République de Bosnie-Herzégovine, on s'autorisait toutes

 11   sortes de violations, de textes de lois, disant de moindre importance; donc

 12   lieu de naissance, présidence. Donc vous voyez, il pouvait être

 13   universitaire, professeur en poste à la faculté de Zagreb et il était

 14   membre du gouvernement de Bosnie-Herzégovine.

 15   L'ACCUSÉ PETKOVIC : [interprétation] Si j'ai bien compris dans

 16   l'interprétation, il me semble que le général Praljak a mal dit : on

 17   mobilisait les citoyens de la République de Bosnie-Herzégovine qui se

 18   trouvaient sur le territoire de la République de Croatie et on a pu lire

 19   citoyens de la République de Croatie.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais non, non, non, pas du tout. J'ai dit :

 21   les conscrits de la -- les citoyens de la République de Bosnie-Herzégovine

 22   qui se trouvaient sur le territoire de la République de Croatie. Mais comme

 23   je l'ai dit, là, il y a eu des problèmes parce qu'on n'était pas en droit

 24   de faire cela. Vous ne pouvez pas mobiliser. Il est question d'amener,

 25   d'interpeller.

 26   Mme PINTER : [interprétation]

 27   Q.  Mais sur demande de la République de Bosnie-Herzégovine, et pas sur une

 28   décision prise par la République de Croatie.


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  1   R.  Oui, tout ça c'est vrai. Mais on a vitre compris qu'on n'avait pas le

  2   droit de faire cela, qu'on n'a pas le droit de mobiliser sur le territoire

  3   d'un autre Etat.

  4   Q.  Changeons de sujet à présent, s'il vous plaît, donc centre de Formation

  5   -- d'Entraînement de l'ABiH en République de Croatie. Page 3D 32-1140; en

  6   anglais 3D 38-0140. Dans l'ensemble, nous avons là 120 documents portant

  7   sur les centres d'Instruction et nous en avons classé ici 15.

  8   Général, qu'en savez-vous directement sur ces centres de formation de

  9   l'ABiH située sur le territoire de la République de Croatie ?

 10   R.  Nous avons ici un certain nombre de localités où ils se situent --

 11   Q.  3D 32-1141 est la page où on le voit; ou en anglais 3D 38-0141. Dans le

 12   prétoire électronique, on verra mieux la carte que l'impression papier.

 13   R.  Donc nous avons ici ces centres d'Instruction. Ce n'est pas pour des

 14   pilotes.

 15   Q.  Non, non, pas des pilotes. Ce sont des membres de l'ABiH 1991-1992 qui

 16   suivent, enfin qui sont reçus de ces centres.

 17   R.  Non, ce n'était pas la bonne carte mais bon donc c'est dans un quartier

 18   à Zagreb, Borongaj, rue Svete Simonska [phon] au mont Sljeme. 

 19   Q.  3D 32-1141, je corrige pour le compte rendu d'audience.

 20   M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] S'il vous plaît, ne vous chevauchez

 21   pas. Attendez que l'un ait fini de parler avant de commencer.

 22   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Il serait quand même utile que les

 23   Juges n'aient pas à vous rappeler sans cesse cette règle parce qu'il est --

 24   est-ce qu'il n'est pas possible de faire un petit effort de vous abstenir

 25   de vraiment commencer avant que l'autre ait terminé ?

 26   Mme PINTER : [interprétation] J'essaierai de me maîtriser.

 27   Q.  3D 32-1141. Très bien. A présent nous avons la bonne carte qui

 28   s'affiche.


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  1   R.  Voilà, nous avons ici la liste qui est dressée de localités en Croatie

  2   où se sont trouvés ces centres d'Instruction pour les membres de l'ABiH. Il

  3   y en a deux, quatre, six, huit, dix, 12. Tous ne sont pas repris ici, mais

  4   ce sont les plus importants.

  5   Q.  Avez-vous quelque chose à ajouter ?

  6   R.  Je n'ai rien à ajouter.

  7   Q.  Rien sur les centres d'Instruction ou de Formation, de manière générale

  8   ?

  9   R.  Rien.

 10   Q.  Alors nous verrons les détails.

 11   R.  Madame Pinter, les centres d'Instruction ce sont des centres où on

 12   dispense certaines formations; on y rassemble des gens que l'on forme, des

 13   hommes pour avoir et les envoyer combattre en Bosnie-Herzégovine.

 14   Q.  Très bien. Alors prenez maintenant la page 3D 32-1144. En croate,

 15   c'est-à-dire 3D 38-0144. La page suivante également, nous avons ici une

 16   liste des candidats pour être formés par des Unités spéciales -- ou pour

 17   devenir des Unités spéciales au ministère de l'Intérieur de la République

 18   de Croatie. La date est celle du 8 juillet 1991. Vous avez ici une liste de

 19   candidats, c'est-à-dire de personnes qui ont été formées jusqu'au numéro de

 20   candidat 463.

 21   R.  Oui. Il ressort de ce document qu'au sein du SDA, de toute évidence,

 22   quelqu'un était intelligent, quand il s'agit de la police. Delimustafic

 23   était là à l'époque, puis Stojic lui aussi il était là à l'époque, et je

 24   pense qu'ils ont bien su voir ce qui était en train de se préparer. Donc

 25   c'est en passant par le truchement du parti, ils n'ont pas pu passer par

 26   les instances de l'Etat parce que les Serbes, bien entendu, auraient été

 27   complètement hystériques face à ça, donc ils sont passés par le parti, pour

 28   s'adresser à la Croatie pour qu'elle leur vienne en aide. Dans ces


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  1   domaines-là, la guerre était déjà commencé bien entendu pour la Croatie, la

  2   Croatie a reçu je pense pour une période de sept jours, sept jours ces

  3   hommes pour les former, et puis ils sont revenus. Je pense qu'au départ, la

  4   police spéciale a joué un rôle important pour sauver Sarajevo, ce sont les

  5   Unités de Vikic, et cetera.

  6   Q.  Très bien. Nous avons ici aussi un document du 3 août 1992, 3D 32-1147,

  7   en anglais 3D 38-0146. Il est question ici de la Division Handzar, est-ce

  8   que vous pouvez nous en parler, vous savez : où elle a été créée, où elle a

  9   combattu, dans quels secteurs ?

 10   R.  Bien entendu, il ne s'agit pas d'une division. C'était juste une

 11   appellation cette unité, c'est une petite brigade, disons, la moitié d'une

 12   brigade. Elle a combattu en Posavina. Les hommes ont été rassemblés en

 13   République de Croatie et formés là-bas. Ce type d'autorisation et bien

 14   entendu tous les commandants ont délivré un document permettant un tel de

 15   se présente en République de Croatie pour demander de l'aide. Tous les

 16   clubs réunissant les gens venus de tels ou tels endroits, en Croatie, il y

 17   en avait des dizaines, chaque localité avait quelqu'un, en Croatie, Visoko,

 18   Brcko, Tuzla, Doboj. Donc ils se réunissaient, ils se rassemblaient, et

 19   puis ils collectaient de l'aide uniquement pour leurs localités. Donc tous

 20   souhaitaient contribuer, faire quelque chose. Donc tout commandant de

 21   Bosnie-Herzégovine, représentants de l'armée ou du HVO, recevaient comme ça

 22   un pouvoir pour essayer de trouver quelque chose en plus de la partie

 23   officielle, donc ceux qui pouvaient se procurer des connaissances en

 24   Allemagne, on allait acheter en Allemagne de l'est, au dépôt laissé par

 25   l'armée russe, après son replis. Vous savez les gens y trouvent bien des

 26   chemins, des astuces, vous en aviez des milliers et des milliers comme ça.

 27   Q.  J'attendais la fin de la consignation du compte rendu d'audience.

 28   Prenons la formation des pilotes de Bosnie-Herzégovine en République de


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  1   Croatie. 3D 32-1156, c'est la première page de cet extrait 3D 38-0155, la

  2   première page en anglais, de manière générale, Général, que pouvez-vous

  3   nous dire de la formation des pilotes de Bosnie-Herzégovine en République

  4   de Croatie ?

  5   R.  Mais comme pour toute le reste, c'est quelque chose qui n'était pas en

  6   mesure d'assurer en Bosnie-Herzégovine, et la Croatie de tous les points de

  7   vue est venue en aide non seulement en partageant les connaissances de

  8   savoir faire de ces pilotes, et en mettant à leurs dispositions ces moyens,

  9   des hélicoptères, ils n'avaient pas d'avion. Mais surtout pour des pilotes

 10   d'avion qui devaient apprendre à diriger des hélicoptères.

 11   Q.  3D 32-1159 à présent, est-ce que vous pouvez prendre cette page ?

 12   R.  C'est 58, vous ne l'avez pas ?

 13   Q.  Si, je l'ai. Pardon. Très bien. Donc 3D 32-1158 pour commencer. En

 14   anglais 3D 38-0157. La date, Sarajevo, le 9 août 1992, la présidence de la

 15   République de Bosnie-Herzégovine, son président, Alija Izetbegovic,

 16   ministre de la Défense populaire de Bosnie-Herzégovine, Jerko Doko, à

 17   l'attention du ministère de la Défense de la république de Croatie, Zagreb.

 18   Mon Général, que sauriez-vous vous dire au sujet de ce document ?

 19   R.  Nous avons ici les 22 premiers hommes, donc c'est le 9 août 1992. La

 20   guerre bat son plein. Vous avez le président, Alija Izetbegovic, qui

 21   préside la présidence, et le ministre Jerko Doko qui signe cette demande. A

 22   l'attention de la Croatie, ça a été exécuté donc la Croatie est venue en

 23   aide. Ces hommes dont les noms figurent ici ont été formés, comme cela

 24   avait été demandé. Sauf que nous n'avions pas un ministère de la Défense

 25   populaire à l'époque ce n'était pas son nom.

 26   Q.  Document suivant celui que j'avais annoncé initialement, 3D 32-1159, et

 27   la version anglaise 3D 38-0159. Le document du 27 décembre 1992, formation

 28   des pilotes et du personnel technique en République de Croatie.


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  1   R.  Oui. Comme le dirait M. le Président Antonetti, c'est comme après les

  2   conflits de Rama et après Travnik, ces conflits n'ont eu aucune incidence,

  3   n'ont entraîné aucune modification sur le plan politique en république de

  4   Croatie, qui venait en aide de tous les moyens dans tous les domaines

  5   absolument tous les domaines à la Bosnie-Herzégovine.

  6   Q.  Il y a eu donc cette instruction également en 1993. Nous avons le

  7   document à l'appui 3D 32-1161; la version anglaise 3D 38-0162. Est-ce que

  8   vous souhaitez dire quelque chose à ce sujet ?

  9   R.  Voilà, il y a eu des accords qui sont passés avec le commandement de la

 10   Défense antiaérienne et l'armée de l'air de la République de Croatie. Bien

 11   entendu, cela n'aurait pas pu se passer sans une décision prise par le

 12   ministre Susak et d'ailleurs sans moi, puisque je prenais part à la prise

 13   de décision politique dans ce genre de question, et puis il y a eu

 14   également Franjo Tudjman qui a dû accepter cela. Donc sur le plan général,

 15   il n'y avait pas eu d'avale politique ça n'aurait pas été possible. Donc

 16   nous sommes déjà à la date où nous sommes sur le plan de la politique

 17   croate, rien ne change. Nous sommes déjà le 8 mars 1993.

 18   Q.  Le 3 mars 1993, il y a eu des négociations --

 19   R.  Oui. Pour ce qui est de l'approche politique Alija Izetbegovic avait

 20   déjà rejeté plein de choses; le plan Cutileiro; le plan Vance-Owen

 21   également; autrement dit, sa conduite, son comportement sont déjà

 22   manifestes même à ceux qui ont une vue un peu moins perçante. Mais nous

 23   n'avons pas néanmoins modifié notre politique.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Général Praljak, je vois ce document comme j'ai vu

 25   les autres documents. Ce matin je lisais votre mémoire préalable où vous

 26   parliez du conflit armé international. A votre connaissance, vous qui avez

 27   beaucoup lu, beaucoup étudié; est-ce qu'il y a dans l'histoire des armées

 28   des situations où il y a un conflit entre un Etat A et un Etat B, et que


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  1   l'Etat B fait former ses pilotes ou ses soldats dans l'Etat A ? Est-ce que

  2   cette situation a déjà eu lieu ? Comme si aujourd'hui, par exemple, en

  3   Afghanistan, l'OTAN formerait des pilotes talibans ou des soldats talibans

  4   ? Est-ce que vous avez des exemples ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président Antonetti, j'ai dit et

  6   je maintiens - et je demande que l'on me corrige, qu'un expert militaire

  7   vienne me corriger s'il y en a un qui souhaite me démentir - avoir le

  8   comportement de la République de Croatie face à l'armée de Bosnie-

  9   Herzégovine, face aux Musulmans, avant pendant qu'il n'y a eu que quelques

 10   escarmouches isolées. Plus tard, lorsqu'il a eu des conflits plus

 11   importants en Bosnie centrale, Konjic, vers le sud de Mostar, il y a eu

 12   maintien d'une politique pratiquement inchangée, comme si de rien n'était

 13   là-bas. Ça ne s'est jamais vu dans l'histoire, c'est sans précédent. Encore

 14   une fois dans l'histoire, il n'y a pas d'exemple comparable. Pas d'exemple

 15   qu'un Etat, un peuple se comporte de la manière face à un autre Etat, face

 16   aux Musulmans, même, et je l'ai dit précisément même à partir du moment où

 17   ces gens ont attaqué une partie de ce peuple. Justement vous venez de le

 18   dire, imaginons qu'on attaque les Français de Québec, les Anglais, par

 19   exemple, les Canadiens anglophones et que la France arme, aide ces Anglais

 20   qui attaquent les Français de Québec, mais tout simplement jamais nulle

 21   part ça ne s'est vu.

 22   Je peux vous citer des exemples de la Seconde Guerre, vous avez de

 23   Gaulle en train d'autoriser les Anglais à bombarder un certain nombre de

 24   forces maritimes françaises où 3 000 Français ont trouvé la mort, parce

 25   qu'ils n'ont pas voulu rendre les bâtiments aux alliés pour une raison

 26   quelconque. Certains généraux français haïssaient davantage les Anglais

 27   qu'Hitler, bien entendu cela a été bombardé.

 28   Ça, c'est la logique de guerre. Ici, c'est tout le contraire, tout le


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  1   contraire à toute logique de guerre. Il n'y a pas d'exemple dans l'histoire

  2   à appeler, faites venir vos généraux, le Procureur  qui que ce soit qui

  3   nous donne un exemple comparable. Puis après tout ça, on nous dit que, dans

  4   nos esprits, dans nos têtes, nous constituons une entreprise criminelle

  5   commune. Bien entendu, je dis c'est absurde. Comme quelqu'un l'a dit alors

  6   c'est irréfutable.

  7   Mme PINTER : [interprétation] Merci.

  8   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur Praljak, je ne dirais pas

  9   que nous en avons entendu beaucoup d'éléments de preuve qui concernaient

 10   les combats ayant opposé le HVO et l'ABiH, mais nous en avons entendu

 11   quelques-uns. Pourriez-vous dire à la Chambre dans quelle mesure et à quel

 12   moment l'ABiH aurait attaqué le HVO par des attaques aériennes ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas dit que l'ABiH a procédé à des

 14   attaques aériennes.

 15   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je n'ai pas dit que vous l'aviez

 16   dit. Je vous demande si vous êtes au courant de ce genre de situation. Vous

 17   dites, non.

 18   M. KOVACIC : [interprétation] C'est dans le transcript, il y a un court-

 19   circuit, me semble-t-il. C'est un problème d'interprétation.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais, Monsieur le Juge Trechsel, l'ABiH

 21   disposait d'hélicoptères à partir desquels des engins explosifs ont été

 22   lancés et des unités ont été transportées aussi dans le cadre de

 23   l'Opération 1993, sur laquelle je reviendrai, et pour procéder également au

 24   transport de ces commandants de cette manière.

 25   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie, je suis que nous

 26   en entendrons plus par la suite.

 27   Madame Pinter, c'est à vous.

 28   Mme PINTER : [interprétation] Merci.


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  1   Q.  Général Praljak, au compte rendu d'audience, il est consigné Opération

  2   1993, à quelle opération vous référiez-vous ?

  3   R.  L'opération Neretva 1993.

  4   Mme PINTER : [aucune interprétation] 

  5   Q.  Passons maintenant au document 3D 32-1163, en anglais 3D38-0164. Il

  6   s'agit d'un document du 24 juillet 1992, qui est signé par Petar Stipetic,

  7   adjoint du responsable de l'état-major principal de l'armée croate pour le

  8   secteur militaire -- le chef d'état-major. Cela concerne la reformation.

  9   Alors c'est signé de façon, il y a un ajout manuscrit, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui, le général Stipetic envoie ça au ministère de la Défense, au

 11   ministre de la Défense qui dit, laissons Praljak décider. C'est l'écriture

 12   manuscrite de M. Susak ici. Donc j'ai été informé de cela. Nous avons pris

 13   nos décisions conjointement mais il n'y avait pas besoin de réfléchir

 14   beaucoup à cela, car c'était une position générale que nous avions prise et

 15   nous n'avons juste à le confirmer.

 16   Q.  Mais dans le document il dit que ça concerne des pilotes qui

 17   procéderaient à des vols en Bosnie-Herzégovine pour la défense de cette

 18   République et que cette mission était urgente car il y avait un besoin

 19   constant d'évacuation -- procéder à des évacuations et de

 20   l'approvisionnement pour la Défense territoriale de la Bosnie-Herzégovine.

 21   Donc pouvez-vous nous dire pourquoi vous aviez donc une autorisation qui

 22   allait dans ce sens, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Alors le document suivant est le 3D 32-1170 --

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : J'essaie de décrypter ce document. Vous donnez

 26   l'autorisation à la venue de trois pilotes et de techniciens, mais ils sont

 27   venus à bord d'un avion ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ignore comment ils sont arrivés mais on les


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  1   informait sur un Antonov-2, c'est l'abréviation AN-2 qui figure ici. Alors

  2   je ne sais pas s'ils en avaient acheté un quelque part, mais c'étaient des

  3   modèles dont disposait l'aviation croate, c'étaient des avions de transport

  4   d'une taille pas si importante que cela, et le plus souvent, ils

  5   décollaient de l'aéroport de Pleso à Zagreb, en direction des aéroports qui

  6   à l'époque fonctionnaient, qu'il s'agisse de Coralic à Bihac, de l'aéroport

  7   de Tuzla et puis je le sais avec certitude pour ces deux aéroports, je ne

  8   voudrais pas spéculer au-delà.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous dites qu'ils partaient de l'aéroport de Zagreb

 10   et qu'ils allaient à Tuzla, Bihac, Coralic, et cetera. Mais est-ce qu'ils

 11   faisaient le contraire, est-ce qu'ils partaient de Tuzla, Bihac pour aller

 12   à Zagreb ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, nous les chargions

 14   avec tout ce dont les gens avaient besoin là-bas, des armes, du matériel

 15   médical, des cigarettes, qui est très important en temps de guerre, et là-

 16   bas, ils procédaient au transport des blessés et de certaines femmes,

 17   enfants et malades, toutes les personnes qui avaient été désignées par la

 18   cellule de Crise locale comme étant des personnes qui pouvaient aller à

 19   Zagreb.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Il était piloté par des pilotes musulmans  ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait, et des uns et des autres, il y

 22   avait beaucoup de pilotes croates qui, de la même façon, assuraient ces

 23   vols à bord de ces appareils pour les besoins de l'ABiH.

 24   Messieurs les Juges, le plus souvent, cela se faisait de nuit, phares

 25   éteints et ils entraient en contact avec l'aéroport de destination. Juste

 26   avant l'atterrissage, on allumait très rapidement les phares, on procédait

 27   très rapidement à l'atterrissage, au déchargement et au rechargement car il

 28   y a eu des appareils abattus et les Serbes visaient les avions.


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  1   Mme PINTER : [interprétation]

  2   Q.  Général, une question de suivi par rapport à la question de M. le

  3   Président. Revenons à la page 3D 32-1161; en version anglaise, 3D 38-0162.

  4   Au point 2 de ce document, il est question de la formation au vol sur des

  5   appareils Antonov-2. Pouvez-vous dire pour les Juges de la Chambre

  6   concernant les noms des pilotes qui sont ici listés, s'agit-il de Croates,

  7   de non Croates et de non Bosniens ?

  8   R.  A part une personne, il s'agit de Musulmans; à part Ante Grigic, il

  9   s'agit de Musulmans.

 10   Q.  Merci.

 11   Passons maintenant au 3D32-1170, ce qui correspond à la version anglaise en

 12   3D 38-0173. C'est un document du 4 janvier 1993, il est adressé au général

 13   Agotic, qui était le commandant de l'aviation militaire croate et de la

 14   Défense anti-aérienne et c'est signé par Josip Hrgovic [phon]. Il est

 15   question de transport d'un chargement à partir de l'aéroport Coralic. Est-

 16   ce que cela confirme ce que vous avez dit jusqu'à présent, Général, ou

 17   avez-vous quelque chose à ajouter ?

 18   R.  Non. C'est tout simplement que, vers la fin de l'année, ils ont fait un

 19   rapport d'ensemble où il est dit que pour les besoins de l'ABiH, on a

 20   procédé à deux plus quatre, donc six vols, et que pour les besoins de la

 21   Défense territoriale de Bosnie-Herzégovine, il y a eu 28 vols, et cetera.

 22   On dit à la fin qu'il y a eu 208 vols pour la période précédente, avec 71

 23   heures de vol. Il est dit qu'il a été transporté 118 voyageurs et 46

 24   blessés dans un sens et puis dans l'autre. Cela rejoint ce que j'ai dit,

 25   c'est-à-dire que le but était d'envoyer de l'armement là-bas et de

 26   rapatrier des membres de l'ABiH, des blessés, et cetera.

 27   Q. [aucune interprétation]

 28   M. STRINGER : [interprétation] Je suis désolé de vous interrompre mais


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  1   pourrions-nous, s'il vous plaît, avoir -- est-ce que le général pourrait

  2   peut-être montrer sur la carte où ces matériels devaient aller ? Enfin, que

  3   la police qui est utilisée dans le compte rendu d'audience en anglais, je

  4   n'arrive pas vraiment à bien lire le nom de l'aéroport concerné. Peut-être

  5   pourrait-il nous indiquer où se trouve Cazin ou Kazin [phon], je n'arrive

  6   pas très bien à lire ce qui est sur la version en anglais.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est près de Bihac, c'est l'aéroport de Bihac

  8   alors qu'à Tuzla, c'est ici.

  9   Mme PINTER : [interprétation]

 10   Q.  Aux fins du compte rendu d'audience, Général, disons juste que nous

 11   avons ensuite dans ce document un récapitulatif des transports ayant lieu

 12   pour les besoins de l'ABiH, d'une part, et pour les besoins de la TO de

 13   Bosnie-Herzégovine, d'autre part. Ensuite, on voit les listes des équipages

 14   et le nombre d'heures de vol qui ont été effectuées.

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Très bien. Passons maintenant à --

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Dans ce document, on voit qu'on transporte des

 18   blessés. Il y a donc des blessés qui sont transportés. Alors, ces blessés,

 19   y a-t-il parmi eux des soldats de l'ABiH qui sont blessés et qu'on va

 20   transporter en Croatie pour être soignés dans les hôpitaux croates ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, c'est jamais, au grand

 22   jamais, que l'on a tenu compte, qu'on s'est posé la question de savoir qui

 23   avait été blessé. Il y avait eu beaucoup plus de blessés de l'ABiH que de

 24   blessés du HVO, tout simplement parce qu'il y avait beaucoup plus de

 25   soldats dans l'ABiH. Tous ceux qui ont pu être transférés en Croatie, nous

 26   les avons pris en charge, nous avons pris en charge tous ceux que nous

 27   avons pu prendre en charge, tout ce qu'il était possible de prendre en

 28   charge représentait un peu plus de 10 000 personnes, comme nous le verrons.


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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Si je pose cette question, c'est que j'essaye sur un

  2   plan logique d'intégrer cela dans cette notion de conflit armée

  3   international.

  4   Parce que ce document établit qu'il y avait des vols entre la Croatie et la

  5   Bosnie-Herzégovine et que lors de ces vols, on transportait des blessés.

  6   Vous avez dit que de votre point de vue, vous ne faisiez pas de distinction

  7   entre les soldats du HVO ou de l'ABiH. Très bien. Mais s'il y a des soldats

  8   de l'ABiH qui sont blessés et qui sont blessés par des soldats du HVO dans

  9   des conflits locaux, est-il, à ce moment-là, logique qu'on les rapatrie

 10   pour les soigner. Mais si c'est un conflit armé international, est-il

 11   logique qu'un pays A rapatrie des blessés du pays B avec qui il est en

 12   conflit armé international ? Alors, qu'est-ce que vous en dites ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] La doctrine qui s'est développée au cours du

 14   temps, la doctrine de guerre, demandait à ce que les munitions qu'on

 15   utilise pour neutraliser la partie adverse soient de telle nature qu'il y

 16   ait beaucoup plus de blessés que de morts, car on estimait qu'un soldat

 17   blessé représente un problème beaucoup plus important pour la partie

 18   adverse qu'un soldat tué. Tout d'abord, il faut l'évacuer du champ de

 19   bataille, il faut quatre ou cinq personnes pour faire cela. La prise en

 20   charge et les soins à apporter à ce blessé coûtent très cher, et cetera.

 21   C'est en ce sens qu'on a développé les munitions modernes, contemporaines.

 22   Le HVO et moi-même, personnellement, vous l'avez déjà entendu cela,

 23   Messieurs les Juges, à chaque fois qu'un membre de l'ABiH avait été blessé

 24   et à chaque fois que nous étions en mesure de le faire, vous avez vu à quel

 25   point nous avons souvent pris en charge des blessés à Mostar. Nous avons

 26   même demandé qu'ils nous envoient des blessés pour que nous les prenions en

 27   charge, et vous avez vu les témoignages des membres du Bataillon espagnol -

 28   il me semble du mois d'août 1993 - dans cette action où j'ai participé


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  1   personnellement et où nous avons pris en charge quatre groupes de blessés

  2   que nous avons transportés. Ou encore, dans le cas de cette famille de

  3   Rama, où je les ai pris en charge, non seulement ces personnes sont parties

  4   à Split; l'enfant, ce garçon avait une leucémie mais en plus, après j'ai

  5   fait le nécessaire et j'ai déposé une demande pour qu'on leur accorde la

  6   nationalité croate afin que ce soit à la charge de l'assurance-maladie de

  7   la Croatie à croire qu'il puisse être envoyé en Suisse, et M. le Juge

  8   Trechsel sait combien cela coûte à peu près d'aller se faire soigner en

  9   Suisse. Monsieur le répète, non seulement nous n'avons jamais fait de

 10   distinction, mais nous avons fait des efforts pour qu'indépendamment de

 11   l'existence des affrontements, du conflit, les blessés de l'ABiH puissent

 12   être pris en charge, hébergés chez nous. Vous avez vu qu'en une occasion,

 13   c'est par hélicoptère, c'est à bord d'un hélicoptère où je n'avais jamais

 14   eu l'occasion de monter, car c'était toujours à d'autres transports

 15   auxquels on procédait à bord de ces appareils bien que j'ai procédé au

 16   transport d'une femme médecin de Mostar qui malheureusement est décédée. Il

 17   y a des dizaines d'exemples de la même nature.

 18   Nous n'avons jamais, au grand jamais fait la moindre distinction dans

 19   ce domaine et nous avons engagé des efforts, alors dans ce sens, vous avez

 20   de nombreux exemples qui l'illustrent. Il y a eu d'immenses efforts pour

 21   prendre en charge tout le monde.

 22   Mme PINTER : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.

 23   Q.  Nous avons des documents qui vous montreront ce qui concerne la famille

 24   Silajdzic, qu'a évoqué le général Praljak, famille qui a été transportée à

 25   Split, et ensuite on a envoyé l'enfant pour soin en Suisse. Nous n'avons

 26   pas ces documents dans le classeur actuel.

 27   R.  Messieurs les Juges, jusqu'à l'acte d'accusation, je n'ai jamais parlé

 28   de cela publiquement et j'ai honte d'en parler et j'ai honte d'avoir été


Page 8177

  1   contraint d'en parler. Je voudrais que l'on fasse une pause, s'il vous

  2   plaît.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon, on va faire une pause de 20 minutes et

  4   reprendra à 12 heures 30.

  5   --- L'audience est suspendue à 12 heures 10.

  6   --- L'audience est reprise à 12 heures 35.

  7    M. LE JUGE ANTONETTI : L'audience est reprise. J'aurais une demande à

  8   formuler auprès de Me Kovacic. Au paragraphe 52 de votre mémoire préalable,

  9   vous faisiez état d'une déclaration conjointe de Tudjman et Izetbegovic le

 10   14 septembre 1993, où selon cette déclaration il était indiqué ceci, je

 11   cite : "Les conflits entre les Unités de l'ABiH et du HVO."

 12   En notes de bas de page, vous citez la cote D50 du procès Kordic. Ce que

 13   j'aimerais c'est connaître les numéros qui doivent -- le numéro de cette

 14   déclaration qui a dû être déjà intégré dans la liste des pièces à

 15   conviction.

 16   Mme PINTER : [interprétation] Monsieur le Président, cette déclaration a

 17   également un numéro 3D. Elle est déjà dans le dossier. Il est prévu que le

 18   général Praljak en parle lorsque nous arriverons à l'année 1993 puisque

 19   nous avons adopté une présentation chronologique.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Très bien. Donc je garde ça en mémoire.

 21   Bien, on continue.

 22   Mme PINTER : [interprétation] Merci.

 23   Q.  Général, ouvrez, je vous prie, la page 3D 32-1173. En version anglaise,

 24   c'est la 3D 38-0176. Alors il s'agit d'une section qui concerne les centres

 25   logistiques de l'ABiH qui ont été constitués en République de Croatie. Le

 26   nombre de documents total qui s'y rapporte est de 834 et nous avons 41

 27   documents qui ont été extraits à part. 

 28   Le document suivant que je souhaite aborder est le 3D 32-1174, en


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  1   version anglaise 3D 38-0177. La date de ce document est celle du 12 juillet

  2   1993. Il s'agit d'un document signé par l'adjoint du ministre du

  3   gouvernement de Bosnie-Herzégovine. Je voudrais, Général, que vous nous

  4   disiez ce que vous connaissez de ce document --

  5   R.  Il s'agit encore une fois d'un document limpide. En cette date du 12

  6   juillet, les affrontements ont déjà commencé. Nous avons déjà eu ces

  7   affrontements, et moi, je les qualifierais toujours d'attaque de l'ABiH en

  8   Bosnie centrale. Le 30 juin, on a eu les événements de Mostar, c'est après

  9   le 30 juin, c'est après les événements du 9 mai à Mostar, après les

 10   événements de Konjic, et cetera, donc le 12 juillet 1993, Nous voyons

 11   qu'ici la République de Bosnie-Herzégovine déclare qu'une décision a été

 12   prise en vertu de laquelle pour ce qui est du domaine et des compétences de

 13   l'état-major du commandement Suprême des forces armées de l'ABiH -- en

 14   dehors de son territoire les personnes suivantes sont nommées. Dans la

 15   représentation militaire et économique à Zagreb, nous avons six personnes

 16   dans la Section logistique de l'état-major du commandement Suprême à

 17   Zagreb, donc en dehors de la représentation militaire et économique, nous

 18   avons aussi la logistique de ce commandement Suprême de l'ABiH, puis nous

 19   avons ensuite donc 21 membres, 21 noms qui sont listés. En fin à Split nous

 20   avons encore une fois une Section logistique de ce même commandement

 21   Suprême. Nous avons donc deux membres qui sont ici listés, et ces

 22   personnes, bien entendu, après avoir été choisies et nommées,

 23   reconstitueront un personnel permanent dans les Sections logistiques, et

 24   cela, tant que le besoin en existera.

 25   Il y a évidemment un justificatif, un raisonnement, l'état-major du

 26   commandement Suprême s'est adressé sous la forme d'une requête demandant

 27   que l'on émette une accréditation à ces personnes donc une accréditation au

 28   centre de l'ABiH afin que ces personnes soient en mesure d'accomplir toutes


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  1   ces tâches.

  2   Nous sommes déjà avec des affrontements qui ont éclaté en 1993, et cette

  3   armée avec laquelle nous sommes en conflit nomme donc ses propres membres.

  4   Il ne s'agit même pas des organes de l'Etat comme le ministère des Affaires

  5   étrangères, c'est l'état-major qui procède à cela ici.

  6   Je ne peux rien en dire de plus car il me semble que c'est parfaitement

  7   clair.

  8   Q.  [aucune interprétation]

  9   R.  Que cela montre la nature de la politique de l'Etat croate.

 10   Mme PINTER : [interprétation] Très bien. Pour information pour les Juges de

 11   la Chambre, ce document dont vient de parler M. Praljak figure sous le

 12   numéro 3D 00302, dans le prétoire électronique. Quant au document au sujet

 13   duquel M. le Président a posé une question, au sujet de cette déclaration

 14   conjointe du président Tudjman et de M. Izetbegovic, en septembre 1993,

 15   c'est également une pièce à conviction qui porte le numéro P 050651.

 16   Q.  Général, passez maintenant à la page 3D 32-1176. En version anglaise,

 17   c'est la 3D 38-0180. Il s'agit d'un document qui a été rédigé le 15 juillet

 18   1993, émanant de l'ambassade de la République de Bosnie-Herzégovine à

 19   Zagreb, cette dernière envoie ce document au ministère des Affaires

 20   étrangères de la République de Croatie. Que pouvez-vous nous dire au sujet

 21   de ce document ?

 22   R.  C'est donc la date du 15 juillet 1993, et ils disent :

 23   "Veuillez, vous, en Croatie, faire suivre cette information, vous, au

 24   ministère des Affaires étrangères."

 25   Donc ils demandent que cette information, qui est les personnes

 26   qu'ils ont nommés au centre de leur représentation logistique pour leur

 27   propre armée en Croatie, ils demandent que ce soit le ministère des

 28   Affaires étrangères croate qui distribue et fasse suivre cette information.


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  1   On rappelle ici qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont été

  2   nommées. On les liste, et on dit que le statut de ces personnes sera réglé

  3   pour ce qui est de leur séjour en Croatie, et ce, conformément aux lois de

  4   la République de Croatie.

  5   Alors ceci, quant à savoir si l'Etat de Croatie autorise la présence de

  6   centre logistique d'une armée d'un autre Etat sur son propre territoire,

  7   c'est tout à fait absurde. Il n'a aucune loi allant dans ce sens, mais

  8   encore une fois, je dis que, dans leur perception, la Croatie c'est comme

  9   le prolongement de leur propre Etat, parce que nous les avons autorisés à

 10   procéder ainsi.

 11   Au numéro 6, Blanko Vucak c'est la seule personne qui n'est pas du groupe

 12   ethnique musulman. Tous les autres sont des Musulmans pour cette

 13   représentation militaire et économique.

 14   Et à la fin, ils disent, que l'ambassade de la République de Bosnie-

 15   Herzégovine profite également de cette occasion pour exprimer tous ces

 16   respects au ministère des Affaires étrangères de la République de Croatie.

 17   Mais tout cela a été permis et a fonctionné tant qu'ils ont considéré que

 18   cela devait continuer à fonctionner ainsi.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Général Praljak, essayez d'être un peu plus concis

 20   dans les réponses que vous donnez à votre avocate et évitez de faire des

 21   commentaires ou d'aller trop loin parce que, sinon, tout le monde perd son

 22   temps.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est tout est clair. J'espère que tout

 24   est clair, sinon --

 25   Mme PINTER : [interprétation]

 26   Q.  Général Praljak, juste aux fins du compte rendu d'audience, je voudrais

 27   encore que l'on dise quelles sont les localités où il est dit que se

 28   trouvent des centres logistiques de l'ABiH, puisque le document parle. Il


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  1   est dit qu'ils s'en trouvent à Zagreb et à Split, n'est-ce pas ?

  2   Le document suivant, s'il vous plaît, c'est la page 3D 32-1179.

  3   R.  Vous avez le 1178, peut-être, il est question des salaires de ces

  4   personnes. On dit que les personnes listées travaillent et perçoivent un

  5   salaire.

  6   Q.  Très bien. C'est la page 3D 32-1178, et la page 3D 38-0182 en version

  7   anglaise.

  8   R.  C'est donc ici un document qui montre que la représentation militaire a

  9   reçu tous ces salaires pour le mois de juillet 1993. Cela montre qu'elle

 10   s'acquitte de ces travaux, comme il faut.

 11   Q.  Quelle est la date ?

 12   R.  C'est la date du 31 juillet 1993.

 13   Q.  Numéro 3D 32-1179, version anglaise 3D 38-0184. La date est du 6 août

 14   1993, celle du document, et ça vient de l'ambassade la République de

 15   Bosnie-Herzégovine en République de Croatie, mission militaire, c'est elle

 16   qui le génère.

 17   R.  Il s'agit de l'argent qu'ils ont dépensé et qui a été reçu de la part

 18   de M. Hasan Cengic, qui était l'homme numéro un de la logistique de l'armée

 19   de Bosnie-Herzégovine.

 20   Q.  Fort bien. Alors pour gagner du temps, Général, pour ce qui est de ces

 21   documents portant sur les centres logistiques, quels sont ceux sur lesquels

 22   vous aimeriez attirer l'attention de tout un chacun ? J'ai estimé

 23   nécessaire d'attirer l'attention sur le 3D 32-1185. Il s'agit d'un rapport

 24   d'activité daté du 29 avril 1993. Cela vient de la mission militaire, je ne

 25   vois pas très bien, mais je vais vous demander de voir dans le livre. La

 26   version anglaise, c'est le 3D 38-0194.

 27   R.  Il s'agit de la date du 29 avril 1993. Le document est relativement

 28   long, je ne voudrais pas faire perdre leur temps à tous ceux qui sont là,


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  1   pour expliquer avec qui ils ont convenu des choses, comment ils ont convenu

  2   des choses. Mais une fois de plus, là, c'est un document qui témoigne de la

  3   thèse fondamentale et qui est plus que clair. Si quelqu'un pose des

  4   questions, moi je pourrais répondre. Mais je ne vois pas ce que je pourrais

  5   dire de plus. Je n'aimerais pas que l'on perde notre temps pour apporter

  6   des explications qui ont déjà été apportées.

  7   Q.  Alors je précise que dans le document il y a l'ordre chronologique de

  8   l'évolution des activités de cette mission militaire, et il y a toute la

  9   chronologie de ce qui s'est fait par la suite.

 10   Document suivant, et là, j'aimerais que vous vous penchiez sur le 3D 32-

 11   1191, version anglaise 3D 38-0199, 38-0199. Il s'agit de la date du 7 mars

 12   1993.

 13   R.  Voilà, une fois de plus la question peut s'énoncer comme suit : comment

 14   quelqu'un en provenance d'un autre corps d'armée de Tuzla peut-il autoriser

 15   quelqu'un d'autre, donc le dénommé Muhic Fadil, qui est membre de l'ABiH

 16   puisqu'il est placé sous leur commandement, comme nous l'a dit le

 17   commandant adjoint de ce corps ici même, pour qu'il procède à des

 18   approvisionnements en armes et autres matériels pour les besoins de l'ABiH,

 19   et conclut des contrats et toute autre chose sans limitation aucune y

 20   compris sur les territoires de la République de Croatie et de la République

 21   de Slovénie, pour lesquels ces pouvoirs-ci sont en vigueur.

 22   Alors j'aimerais bien voir quelqu'un à l'époque arriver avec ce type

 23   de papier en France, en Suisse ou ailleurs et dire, voilà j'ai le droit

 24   d'acheter ce que bon me semble parce que c'est signé par quelqu'un qui est

 25   membre du 2e Corps. Mais a l'époque et pour notre façon de faire et de

 26   croire et d'aider, c'était normal, et c'est ce que cet homme a fait bel et

 27   bien.

 28   Q.  Nous allons sauter certains documents de 1992, nous allons nous


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  1   pencher sur un document 1993, 3D32-1198, en version anglaise il s'agit du

  2   3D 38-0206.

  3   R.  Nous avons sauté quelque chose, Madame Pinter, les listes

  4   d'individus qui faisaient partie de la base logistique de l'état-major du

  5   commandement Suprême, de l'ABiH à Samobor.

  6   Q.  Bon.

  7   R.  Vous allez voir quel nombre de personnes c'est.

  8   Q.  Moi, j'ai sauté parce que Mme Nozica s'en est servi au 2D00498, mais

  9   vous pouvez quand même nous dire quelque chose au sujet du document. Ça se

 10   trouve en page 3D 32-1194, version anglaise 3D 38-0203.

 11   R.  Voilà, les Juges peuvent voir que pour ce qui est de ce groupe

 12   logistique à Samobor, Samobor c'est un tout petit endroit à côté de Zagreb;

 13   on ne le voit pas sur la carte c'est trop petit. C'est à sept kilomètres de

 14   Zagreb. C'est là que se trouvait l'une des bases logistiques de l'ABiH.

 15   Donc on voit combien de gens y travaillaient là. On voit des salaires et

 16   des dépenses, chose que je ne voudrais pas trop détailler.

 17   L'INTERPRÈTE : [aucune interprétation]

 18   Mme PINTER : [interprétation]

 19   Q.  Revenons maintenant au 3D32-1198 en version croate et 3D 38-0206 en

 20   version anglaise. La date est celle du 10 septembre 1993. Vous voulez nous

 21   en dire quelque chose ?

 22   R.  Oui. Voilà, il s'agit de Jankomir. Jankomir c'est une banlieue de

 23   Zagreb où il y a des entrepôts. Au numéro 8, on a stocké des biens

 24   appartenant à la RBiH, des uniformes, des bottes et ainsi de suite. Pour ce

 25   qui est de tous ces -- chacun de ces articles, il y a environ 30 000

 26   unités, 30 000 pièces, et la valeur est de 20 millions de marks allemands.

 27   Le ministère de l'Intérieur de la Croatie parce que, Messieurs les Juges,

 28   il y a eu une terrible contrebande qui s'était mise en place parce que vous


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  1   savez quand il y a ces quantités d'argent qui circulent et quand on

  2   s'approvisionne avec de telles quantités, il y a des gens qui font de façon

  3   douteuse ce type de travail et on commence à faire de la contrebande.

  4   Certains des représentants des bases logistiques ont commencé à acheter au

  5   "black market" des armes auprès de soldats croates aussi qui sont restés

  6   sans argent, qui ont été démobilisés, qui ont vendu leurs armes. Alors il

  7   s'est développé une activité que je qualifierais de subversive dans le

  8   tout. Le ministère de l'Intérieur de la République de Croatie a essayé de

  9   remettre un peu d'ordre dans tout ceci. On ne demande rien d'autre par ceci

 10   que de voir un individu venir avec une accréditation et avec des titres

 11   d'immunité au devant de l'ambassade de la Bosnie-Herzégovine pour signer en

 12   tant que propriétaire. Parce que la marchandise va être vendue, on ne sait

 13   pas qui est-ce qui a fait de la contrebande. Donc il n'est pas contesté que

 14   les marchandises dans une valeur de 20 millions de marks doivent être

 15   expédiées. Mais ce qui a fait son apparition ce sont ces contrebandiers. La

 16   Croatie, elle aussi, elle a des problèmes avec bon nombre d'individus qui

 17   essaient de se mettre quelque chose dans la poche en ces temps flous.

 18   Alors on parle de la date du 10 septembre, or chacun de ces articles est au

 19   nombre de 30 000 unités et il y a de quoi à équiper trois corps d'armée.

 20   C'est beaucoup plus que j'avais, ou avant moi, le général Petkovic, nous

 21   n'avions comme effectif sous notre commandant; je parle d'effectivement de

 22   commandement effectif, non pas ceux qui étaient passés sous le commandement

 23   de l'ABiH.

 24   Q.  Passons au 3D 32-1206; alors en version anglaise il s'agit du 3D 38-

 25   0214 et là on ne se sert que des documents datant de 1992. Alors jusqu'à

 26   présent on commence à reconnaître l'écriture d'Alija Izetbegovic. Ceci est

 27   une attestation rédigée sur le papier en-tête de façon évidente d'un hôtel,

 28   l'hôtel Hilton. C'est signé à Vienne et on confirme que M. Alija


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  1   Izetbegovic, alors ici c'est imprimé bon, on ne voit pas bien le nom, mais

  2   ça devrait être Al Fatih --

  3   R.  Alhamnej.

  4   Q.  Oui, je ne vois pas très bien. Mais on montre le montant qui a été pris

  5   enfin qui a été remis.

  6   Est-ce que vous saviez que M. Izetbegovic, le responsable de la Bosnie-

  7   Herzégovine, le responsable en chef de la Bosnie-Herzégovine recevait de

  8   l'aide de la part d'autres Etats et d'autres individus ?

  9   R.  Oui, on le savait. On savait aussi que cette aide était énorme. D'après

 10   certaines informations ultérieures qui ont été publiées dans la presse de

 11   la Bosnie-Herzégovine, on a dit que cette assistance s'est chiffrée à

 12   plusieurs milliards de marks allemands, et pas un seul mark allemand n'est

 13   tombé dans l'escarcelle du HVO. C'était donc une aide non pas aux forces

 14   armées de la Bosnie-Herzégovine mais à l'ABiH.

 15   Q.  Le document suivant, page suivante confirme ce qu'on vient de dire

 16   mais, pour les besoins du compte rendu, je vais dire de quoi il s'agit, 3D

 17   32-1207 et 3D 38-0215.

 18   Mme PINTER : [interprétation] A l'occasion de quoi je crois devoir

 19   intervenir, pour ce qui est d'une traduction, d'une erreur de traduction en

 20   version anglaise; on a écrit "300 000," or il faut lire "60 000 marks

 21   allemands," pour ce qui est donc de l'exactitude de la traduction.

 22   Q.  Maintenant on passe au 3D 32-1208.

 23   R.  Passons à un autre document, sautez-le celui-là.

 24   Q.  [aucune interprétation]

 25   R.  Passons à celui du 14 septembre 1993, Madame Nika Pinter, pour qu'on

 26   voie qui il payait.

 27   Q.  Oui. Alors version croate 3D 32-1212, et en version anglaise il s'agit

 28   du 3D 38-0218. C'est daté du 7 décembre 19 --


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  1   R.  Non, non, 14 septembre 1993, Madame. Le 7 décembre c'est lequel déjà,

  2   quel numéro avez-vous dit ?

  3   Q.  32-1212.

  4   R.  Il s'agit d'un document daté du 14 septembre 1993.

  5   Q.  Oui, mais il y a une autre page, et la traduction date du 7 décembre

  6   1995 parce que c'est en allemand.

  7   R.  Madame Pinter, la traduction a été faite dans le cadre d'une

  8   investigation effectuée par les autorités allemandes qui ont commencé et

  9   autorités autrichiennes aussi, donc autrichienne et allemande, qui ont

 10   commencé à se pencher sur le problème d'aussi gros transferts d'argent, et

 11   pour l'essentiel, c'était du cash de billets de banques qui passaient par

 12   le biais de cette organisation TWRA pour être donné à Hasan Cengic et Alija

 13   Izetbegovic. Pour être clair, aux Musulmans, ça a été payé aux Musulmans

 14   par les pays islamiques, et il y a eu une grosse investigation en Autriche

 15   et en Allemagne sur ce problème-là.

 16   Q.  Bien.

 17   R.  Voilà, dans ce document, il est bien dit que la réunion s'est tenue à

 18   l'hôtel Président à Genève et, bien sûr, ça s'est passé sans la présence

 19   des Croates, Izetbegovic, Ganic et Silajdzic et M. El Fatah, Hussein, le

 20   directeur de cette organisation TWRA. Ils disent qu'ils vont créer une

 21   banque et que tout ceci va aider au renouveau -- du pays pour aider les

 22   familles des Sahid quant un Musulman se fait tuer pour la cause. Leur cause

 23   ça devient un Sahid bien que le Sahid, en réalité, c'est celui qui tombe

 24   non pas pour la défense de l'Etat mais pour la propagation de

 25   l'enseignement islamique. Mais bon, soit.

 26   M. STRINGER : [interprétation] Excusez-moi. Nous allons faire objection à

 27   ce document, et au précédent qui se trouvait à la page 214 en anglais.

 28   Parce qu'apparemment nous nous aventurons dans un autre domaine qui peut-


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  1   être intéressant mais qui n'est pas pertinent à savoir les activités des

  2   Musulmans ou des dirigeants des régions en Bosnie-Herzégovine qui veulent

  3   s'armer, à des transactions qui ont eu lieu à Vienne dans la Croatie et

  4   donc nous ne voyons pas très bien de quoi parle ce document. Est-ce qu'on

  5   parle de l'aide de la Croatie, de son application dans le soutien donné aux

  6   efforts du gouvernement de Bosnie pour obtenir des armes ? Ces derniers

  7   documents sont sans pertinence pour les raisons que je viens d'évoquer.

  8   Mme PINTER : [interprétation] Est-ce que je peux répondre, Monsieur le

  9   Président ? Je souhaite répondre à mon confrère, M. Stringer. Ce document

 10   concerne le président de la République de Bosnie-Herzégovine, M. Alija

 11   Izetbegovic. M. Ejub Ganic est le vice-président de la République de

 12   Bosnie-Herzégovine. M. Haris Silajdzic est ministre des Affaires

 13   étrangères, membre du gouvernement.

 14   Par conséquent, s'il s'agit de l'Etat de Bosnie-Herzégovine, s'il s'agit de

 15   ces plus hauts représentants et que, parmi eux, personne ne représente le

 16   peuple croate, on y -- et si cela se passe à l'insu des représentants

 17   politiques du peuple croate et si l'on tire un parallèle entre cela et les

 18   accusations que l'on trouve dans l'acte d'accusation, alors ce document est

 19   de la plus grande pertinence, parce que l'on y voit que la politique qui a

 20   été menée est une politique de double langage. D'une part, la Croatie

 21   donnait tout ce quelle pouvait pour aider la Bosnie-Herzégovine; d'autre

 22   part, les représentants de la Bosnie-Herzégovine qui affirment que la HZ

 23   HB, les Croates, contournaient les instances de l'Etat, non seulement

 24   s'emploie à recueillir des fonds mais en plus se rendent à l'étranger un

 25   représentant à la Bosnie-Herzégovine sans à aucun moment mentionné le fait

 26   que les Croates, eux aussi, ainsi que les Serbes résident dans cet Etat.

 27   M. KARNAVAS : [interprétation] Permettez-moi d'ajouter ceci car ceci va au

 28   cœur même de la théorie de l'entreprise criminelle commune et ça va au cœur


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  1   même de notre stratégie de défense dont nous avons présenté une partie,

  2   rappelez-vous, par l'intermédiaire de nos derniers témoins.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Excusez-moi, la Chambre vous demande : vous

  4   intervenez à quel titre ?

  5   M. KARNAVAS : [interprétation] Nous sommes accusés d'une entreprise

  6   criminelle commune. Nous avons demandé aux officiers d'une instance séparée

  7   avant le procès et pendant le procès. On est maintenant jugé ensemble. Nous

  8   avons demandé avoir suffisamment de temps pour présenter nos moyens mais

  9   notre temps était limité, divisé par six. Mais nous n'avions pas d'autre

 10   choix que de présenter des moyens restreints pour notre Défense et c'est

 11   vrai aussi, pour les autres accusés, nous pouvons utiliser le contre-

 12   interrogatoire ici pour assurer la protection de nos droits. C'est la

 13   raison pour laquelle je parle ici; nous faisons partie intégrante de

 14   l'entreprise criminelle commune, et je ne vais pas rester assis sans

 15   intervenir pour le dossier surtout quand ici il est référence à un document

 16   dont nous avons demandé le versement au cours de la présentation de nos

 17   moyens par le biais d'un témoin.

 18   Rappelez-vous, Monsieur le Président, même vous-même, en personne,

 19   l'avait indiqué. Vous avez relevé l'hypocrisie qu'il y a d'avoir d'un côté

 20   l'Accusation qui avance que le HVO de la HZ HB, en fait, recueillait

 21   l'argent des droits de douane alors qu'il y avait des milliards de dollars

 22   qui influaient de plusieurs pays, de pays extrémistes et islamiques qui

 23   promouvaient quelque part une révolution islamique en Bosnie-Herzégovine.

 24   C'est pour cela que j'interviens. J'ai le droit d'intervenir; sinon,

 25   accordez-moi ma requête de séparation d'instance et nous pourrons

 26   poursuivre, parce que cette requête je l'ai déposée. Mais ceci va quand

 27   même de la question parce que l'Accusation dit qu'il y a une double

 28   politique des Croates, mais nous, nous, nous disons qu'Alija Izetbegovic,


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  1   jeune Musulman, alors bien avant quand il était jeune Musulman et qu'il

  2   participait dans le cadre des SS avec le régime nazi pour créer un Etat

  3   musulman au sein de la Bosnie-Herzégovine; c'est à ce moment-là que tout a

  4   commencé. Au côté d'Alija Izetbegovic se trouvait des gens qui se sont

  5   retrouvés au sommet de la politique du SDA. Quand vous lisez la déclaration

  6   islamique --

  7   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Maître Karnavas, je ne peux pas

  8   m'empêcher de penser que vous plaidez.

  9   M. KARNAVAS : [interprétation] On m'a demandé pourquoi c'était pertinent

 10   mais c'est pour ça --

 11   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Vous êtes intervenu pour faire vos

 12   plaidoiries.

 13   M. KARNAVAS : [interprétation] Non, non, mais c'est pour montrer que j'ai

 14   une raison d'intervenir. Pourquoi ce document est pertinent ? Comment

 15   voulez-vous que je sois pertinent si je ne vous donne pas une explication ?

 16   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Nous avons ici un témoin qui est

 17   accusé, qui témoigne pour se défendre et il est interrogé par des avocats

 18   compétents, et vous, vous intervenez pour faire un commentaire.

 19   M. KARNAVAS : [interprétation] Non.

 20   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Mais si.

 21   M. KARNAVAS : [interprétation] Non, non, mais l'objection c'était que

 22   l'Accusation -- posée au versement du document.

 23   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Ah, j'ai raté le moment de

 24   l'objection.

 25   M. KARNAVAS : [interprétation] Mais, moi, je réagissais simplement

 26   l'objection.

 27   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi. Je ne vois pas toujours

 28   qui intervient.


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  1   M. KARNAVAS : [interprétation] J'essaie de faire preuve de modération. Je

  2   me freine là, mais je dois le dire. Si l'Accusation a des objections, veut

  3   permettre au témoin de commenter le document, pas de problème.

  4   M. STRINGER : [interprétation] L'objection c'était la pertinence. Quelqu'un

  5   qui est aussi chevronné que Me Karnavas peut répondre à une objection pour

  6   motif de compétence ou de pertinence en trois lignes, pas plus, sans faire

  7   de plaidoirie.

  8   Mais ici il y avait un embargo, la Croatie devait trouver des armes,

  9   elle essaie d'en trouver. Fort bien. La Bosnie-Herzégovine essaie aussi de

 10   trouver des armes. Parfait. Mais ce document dont on demande le versement

 11   il s'inscrit dans le cadre d'un argument juridique qui dit que la Croatie

 12   apportait son concours, son assistance à la Bosnie-Herzégovine pour que

 13   celle-ci obtienne des armes. Mais le document ne le montre pas, c'est donc

 14   sans pertinence. Parce que ce document dit simplement qu'Izetbegovic est

 15   d'autres se trouvaient à Vienne et payait pour obtenir des armes pour la

 16   Bosnie-Herzégovine. Ça n'a rien à voir avec une implication, un concours,

 17   une assistance quelconque de la Croatie, c'est pour ça que j'avançais qu'il

 18   manquait ce document de pertinence.

 19   Mme PINTER : [interprétation] Je tiens à répondre à mon confrère, M.

 20   Stringer. Ce qui est important précisément dans ce document c'est que la

 21   Croatie qui elle sort à peine de la guerre, qui a reçu un nombre

 22   incalculable de réfugiés, consacre ses propres moyens, ses armes afin de

 23   venir en aide à la Bosnie-Herzégovine. En même temps, les plus hauts

 24   représentants de la République de Bosnie-Herzégovine sont en train de

 25   recueillir des fonds. Bien qu'ils se trouvent dans les secteurs où ils

 26   combattent au côté du HVO donc avec les Croates -- ensemble avec les

 27   Croates de Bosnie-Herzégovine, ces moyens ne parviennent jamais à ces

 28   Croates de Bosnie-Herzégovine. 


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  1   Q.  Général, vous vouliez ajouter quelque chose ?

  2   R.  Les actionnaires de cette banque ce n'est pas le président de la

  3   présidence, Alija Izetbegovic, c'est le président du SDA, Alija

  4   Izetbegovic. C'est une instance constituée pour aider les Musulmans, et non

  5   pas les citoyens de Bosnie-Herzégovine. Merhamet ce n'est qu'une

  6   organisation musulmane. Gazi Husrev-Begova, cette Medresa c'est une

  7   instance religieuse musulmane. L'association culturelle le renouveau ne

  8   représente que les Musulmans. Cette organisation qui a vu le jour pour

  9   aider les familles des Sahid, donc nous avons ici Alija Izetbegovic, en sa

 10   qualité de représentant du peuple musulman exclusivement, il ne combat que

 11   pour les Musulmans. Ce n'est pas un homme d'Etat. Ce n'est pas quelqu'un

 12   qui représente l'Etat de Bosnie-Herzégovine, et c'est ainsi qu'il s'est

 13   comporté pendant toute cette période. Je m'emploierais à le démontrer

 14   clairement, même si l'Occident l'a reçu parfois comme un président d'Etat.

 15   Ces milliards qui ont été rassemblés ne sont pas venus refluer les caisses

 16   de Bosnie-Herzégovine, mais sont venus aider uniquement les Musulmans. On

 17   ne collecte pas ici des armes; on prend ici l'argent, l'argent des

 18   Musulmans, pour les Musulmans.

 19   M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai exprimé

 20   l'objection que nous voulions formuler. Vous verrez nos objections au

 21   moment des versements de ces documents. J'ai maintenant l'impression qu'on

 22   demande le versement de ce document pour d'autre raison, que celle qui

 23   avait été présentée au départ, que c'était soi-disant en rapport avec

 24   l'aide apportée par la Croatie à la Bosnie-Herzégovine. Peut-être qu'il y a

 25   d'autres raisons, mais ceci n'est pas pertinent à lui seul.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. On a enregistré les positions des uns et des

 27   autres. Puis la Chambre rendra une décision comme vous le savez au moment

 28   des demandes d'admission des documents. Il y aura un examen document par


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  1   document, qui prend des centaines d'heures, et qui nous mobilisent

  2   énormément.

  3   Allez-y.

  4   Mme PINTER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  5   Q.  Prenons maintenant l'intitulé : "Organisations humanitaires sur le

  6   territoire de la République de Croatie," qui s'emploie à recueillir l'aide

  7   destinée au peuple bosnien de Bosnie-Herzégovine. En tout 276 documents ont

  8   été rassemblés, 49 ont été repris ici. La première page 3D 32-1215; en

  9   anglais, 3D 38-0220. Est-ce que vous souhaitez faire un commentaire d'ordre

 10   général portant sur l'aide humanitaire fournie à la République de Bosnie-

 11   Herzégovine depuis le territoire de la République de Croatie ?

 12   R.  Les instances officielles croates ont reçu, ont enregistré avec leur

 13   siège l'intitulé le nom du représentant : "234 organisations humanitaires

 14   étrangères donc sur le sol de la République de Croatie." Ces organisations

 15   donc veillaient à apporter de l'aide à la Bosnie-Herzégovine et à ces

 16   citoyens expulsés, réfugiés, et cetera. Bien entendu, il y avait là bon

 17   nombre d'hommes, de femmes honnêtes, mais sur ces 234 organisations, la

 18   moitié n'étaient que des organisations qui faisaient de l'espionnage.

 19   Lorsque les Moudjahidines se sont mis à arriver, je me souviens, à un

 20   moment, nous avons arrêté un convoi composé d'une vingtaine de camionnettes

 21   en très mauvais état, chacune ne pouvait pas valoir plus de 1 000 marks

 22   allemands, donc chacune avait quatre ou cinq personnes. Lorsque nous avons

 23   vu que ce n'étaient pas des humanitaires qui montaient à bord de cela mais

 24   c'étaient plutôt des gens qui allaient combattre, nous avons dit : mais

 25   rechargez cela sur un camion et emportez cela; mais ces hommes, qu'est-ce

 26   qu'ils vont faire là-bas ?

 27   On nous a opposé une objection disant qu'ils avaient tous une carte

 28   de membre d'une organisation humanitaire et qu'il n'en était pas question


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  1   qu'on les arrête. Donc près de 5 000 sont entrés ainsi en Bosnie-

  2   Herzégovine. Ils étaient tous porteurs d'une carte de membre d'une

  3   organisation humanitaire.

  4   Q.  Ces données que vous venez d'évoquer peuvent être consultées, page 3D

  5   32-1216, en anglais 3D 38-0221.

  6   Prenez maintenant s'il vous plaît la page suivante, plutôt nous allons

  7   passer les cartes. Prenez 3D 32-1220, en anglais 3D 38-0225. Pour

  8   l'accompagner, 3D 32-1221, 3D 38-0226. 

  9   R.  Madame Pinter, je n'ai pas entendu le chiffre en croate.

 10   Q.  3D 32-1220. Donc nous avons là un registre des représentations des

 11   sujets étrangers enregistrés, c'est le droit étranger enregistré en

 12   République de Croatie et qui s'occupe à déployer des activités

 13   humanitaires. C'est ce que vous venez de dire ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Cette liste provenant du ministère du Travail et des affaires sociales

 16   de la République de Croatie, département chargé des affaires humanitaires.

 17   Nous avons également la date qui est celle du mois de mai 1996.

 18   Prenez maintenant la page 3D 32-1245 --

 19   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] J'aimerais demander un petit

 20   éclaircissement. J'aimerais savoir si la Défense affirme que ces 234

 21   organisations n'agissaient qu'en faveur soit exclusivement soit

 22   partiellement de la Bosnie-Herzégovine et surtout des Musulmans en Bosnie-

 23   Herzégovine.

 24   Mme PINTER : [interprétation] La Défense ne conteste pas cela. Elle se

 25   contente de montrer quelles sont les organisations humanitaires qui avaient

 26   leur siège en République de Croatie et qui fournissaient de l'aide à

 27   destination de la République de Bosnie-Herzégovine.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ces organisations venaient en aide en


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  1   partie également à la République de Croatie mais aussi à la Bosnie-

  2   Herzégovine. Mais un bon nombre d'entre elles n'agissaient qu'au profit de

  3   la Bosnie-Herzégovine. Je suis au courant de cela, j'ai des documents qui

  4   prouvent qu'on a vu arriver par exemple dans le port de Ploce des

  5   chargements où il était précisé uniquement à l'attention des Musulmans.

  6   Mme PINTER : [interprétation] Mais la question était de savoir si nous

  7   contestions qu'ils arrivaient et j'ai dit que nous ne le contestions pas.

  8   C'est là, le malentendu entre nous deux.

  9   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Désolé. Je pense qu'il y a une

 10   petite erreur de traduction. Je ne conteste absolument rien. M. Praljak a

 11   d'ailleurs répondu à ma question de façon tout à fait satisfaisante et de

 12   façon très concise. Je le remercie, d'ailleurs.

 13   Mme PINTER : [interprétation] Prenons la lettre de remerciement.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, on n'a pas besoin.

 15   Mme PINTER : [interprétation] 

 16   Q.  Très bien. Alors le gouvernement de la République de Bosnie-

 17   Herzégovine, République de Croatie, son gouvernement, protocole de

 18   coopération, page 3D 32-1246, 3D 38-0231 en anglais. C'est un protocole que

 19   nous avons déjà eu l'occasion de voir dans ce prétoire.

 20   R.  Oui, il n'y a rien à ajouter.

 21   Q.  Document que je souhaite aborder, document 3D 32-1247, en anglais 3D

 22   38-0232 : "Bureau chargé des personnes déplacées et des réfugiés du

 23   gouvernement de la République de Croatie," à l'attention du Pr Adalbert

 24   Rebic, envoyé par l'ambassadeur de la République de Bosnie-Herzégovine. La

 25   date est celle du 19 avril 1994. Il est question dans ce document à en

 26   juger d'après le premier paragraphe, le fait qu'un certain nombre

 27   d'informations se répandent, disant qu'il y a de plus en plus de citoyens

 28   de Bosnie-Herzégovine qui, avec l'aide de l'UNHCR, arrivent en Croatie avec


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  1   l'intention de se rendre dans des pays tiers. L'ambassadeur de Bosnie-

  2   Herzégovine, par conséquent, fournit des informations à l'intention de M.

  3   Adalbert Rebic pour attirer son attention sur ce fait. Il demande des

  4   propositions, une coopération effective dans le domaine des réfugiés.

  5   R.  Oui, je sais il y a eu aussi ce problème qui s'est présenté. On l'a en

  6   fait analysé ultérieurement. Ça fait partie des choses les plus obscures

  7   qu'on a observées dans la guerre. Certaines organisations essayaient de

  8   recruter des réfugiés pour ensuite les envoyer ailleurs.

  9   Messieurs les Juges, il est apparu plus tard qu'on a également pris des

 10   enfants, il y a eu des mères qui ensuite sont allées chercher leurs enfants

 11   en Italie ou dans d'autres pays et qu'elles ne les ont pas retrouvés. Là

 12   encore, dans certains endroits, on a vu se développer un trafic d'êtres

 13   humains, et là, l'auteur dit qu'il faut mettre de l'ordre dans tout cela.

 14   Mais comment pouvez-vous y mettre de l'ordre si ce sont des organisations

 15   accréditées qui font cela, qui couvrent cela et que vous agissez

 16   conformément aux règles de la communauté internationale ? Bien sûr, si

 17   l'état avait été plus fort, de telles personnes auraient pu être arrêtées

 18   et on aurait pu mettre tout cela au jour. Mais dans les circonstances de

 19   l'époque, cela aurait été difficile. Je pense que mes collègues peuvent

 20   aussi en témoigner mais il y a eu des enfants qui ont été -- qui sont

 21   partis mais qui ont été pris tout simplement, et tout ça pour des motifs

 22   soi-disant humanitaires. Des recherches ont été entreprises pour essayer de

 23   les retrouver, ils n'ont pas été retrouvés.

 24   Q.  Alors maintenant le 3D 32-1253. 3D 38-0238 en version anglaise. La date

 25   est celle du 16 septembre 1993, cela est écrit à Zagreb, au nom de Mesihat

 26   et c'est signé par M. Sefko Omerbasic. Est-ce que vous connaissez cette

 27   personne ?

 28   R.  Oui, nous nous connaissons personnellement depuis longtemps. M. Sefko


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  1   Omerbasic est à la tête de la communauté musulmane en Croatie. Ensuite nous

  2   avons Dr Izet Aganovic, un professeur à l'université qui a également

  3   travaillé au sein du gouvernement croate.

  4   Q.  Pour le Caritas de la République de Croatie, je ne sais pas de qui, je

  5   ne connais pas cette personne.

  6   Q.  En tout cas, les organisations humanitaires basées à Zagreb lancent un

  7   appel et font état de leurs préoccupations en raison de la situation dans

  8   laquelle se trouvent et les orthodoxes et les musulmans et les catholiques,

  9   n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Je pense que nous pouvons sauter les documents qui sont écrits en

 12   arabe; nous en avons la traduction en anglais mais en cet instant précis,

 13   je n'ai pas le texte anglais.

 14   R.  Mais, Madame Nika, si vous avez ici ce document émanant de l'état-major

 15   du HVO en date du 9 juin 1993, c'est l'adjoint du commandant qui parle des

 16   vols d'un hélicoptère Split-Tuzla, Tuzla-Split, l'adjoint Siber [phon], qui

 17   parle donc de ces vols qui prennent en charge des blessés.

 18   Q.  C'est à la page 3D 32-1255; en version anglaise, je ne l'ai pas,

 19   malheureusement je ne l'ai pas.

 20   R.  Bon, tant pis. Donc le 9 juin 1993 : "L'état-major du HVO reçoit ceci

 21   de l'adjoint du commandant Siber -- de l'adjoint du commandant M. Siber,

 22   alors l'armija disposait de pas mal d'hélicoptères et il est ici dit que

 23   l'on effectuera des vols Tuzla-Split et que l'on ramènera donc les blessés.

 24   Pour autant que je le sache, cela a été pleinement et entièrement respecté,

 25   mais le général Petkovic ici présent pourra le dire parce que son tour

 26   viendra d'en parler.

 27   Q.  Très bien. Nous avons un document ensuite sur la fourniture de

 28   téléphone par satellite; c'est à la page 3D 32-1260; en version anglaise,


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  1   3D 38-0241. La date est celle du 19 mars 1993, c'est à Vienne. Donc on voit

  2   que 20 téléphones satellites sont fournis pour la Bosnie à M. Hasan Cengic

  3   et c'est lui qui les prend en charge, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Avez-vous connaissance que le HVO ait reçu une partie de ces téléphones

  6   ?

  7   R.  Non, aucun. Moi ce que je sais c'est ce que nous avons réussi nous-même

  8   à organiser par exemple par l'intermédiaire du ministère de l'Intérieur et

  9   j'ai approuvé un chargement important avec le ministre Susak et une autre

 10   personne dont je ne citerai pas le nom car c'est une personne protégée,

 11   mais en provenance de l'ABiH, nous n'avons jamais rien reçu. Non seulement

 12   lorsqu'il s'agit de téléphone mais tout simplement rien du tout.

 13   Q.  Je pense que nous pouvons passer à une nouvelle section intitulée :

 14   aide accordée à la République de Bosnie-Herzégovine par l'intermédiaire des

 15   ports de la République de Croatie. Cela commence en page 3D 32-1265; en

 16   version anglaise, c'est la page 3D 38-0246. Le nombre total de documents de

 17   cette section se monte à 223 et nous avons ici extrait 40 des documents.

 18   Général Praljak, vous avez déjà évoqué les ports. Vous avez mentionné cela,

 19   pouvez-vous tout d'abord nous dire comment nous avons collecté ces

 20   documents, s'agissant des ports ?

 21   R.  C'est une personne de votre équipe de Défense qui s'est rendu au port

 22   de Ploce. Il a fait des recherches dans des sous-sol pendant deux mois

 23   avant que nous ne publicisions une réunion où les documents tel qu'ils se

 24   présentent ici.  

 25   Q.  Merci. Or nous avons des déclarations des témoins qui ont travaillé

 26   entre 1992 et 1995 dans ces différents ports et qui peuvent attester de

 27   l'authenticité de tous ces documents.

 28   Alors si vous passez maintenant à la page 3D 32-1269, et en version


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  1   anglaise c'est la page 3D 38-0248, cela concerne l'année 1993. C'est pour

  2   cela que j'ai avancé de quelques pages. Et nous y voyons donc mois par mois

  3   les arrivées de bateaux dans le port de Ploce avec le nom du bâtiment, le

  4   type de chargement avec les transports, le nom du transporteur et le

  5   destinataire du chargement de la cargaison. Cela démarre au 19 février 1993

  6   et court à travers toute l'année 1993 en ce qui concerne ces documents.

  7   Nous voyons donc que pendant toute cette période arrive une aide

  8   humanitaire, la Croix-Rouge de la République de Croatie envoie des

  9   chargements pour le Croissant vert de Bosnie-Herzégovine. Puis ensuite au

 10   mois de juin on voit un envoi de farine vers la Croix-Rouge, et là encore,

 11   pour le Croissant vert de la République de Bosnie-Herzégovine.

 12   R.  Vous avez aussi au mois de mai 1993, bon tant pis. C'est de l'essence

 13   ah c'est plutôt du diesel.

 14   Q.  Oui, du diesel ?

 15   R.  Donc c'était du diesel qui était envoyé à l'ABiH et cela a été fait

 16   sans des consignes -- d'un discontinué. Il n'y a jamais eu de contestation

 17   de cela bien que, bien sûr, cela ait servi aussi bien pour les véhicules de

 18   transport, que pour les chars, pour les hélicoptères, pour l'ensemble des

 19   appareils, des véhicules qui avaient besoin de ce carburant.

 20   Q.  Très bien.

 21   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Une chose me frappe. Le 2 juillet

 22   1993, je vois qu'il y a une expédition de vins. On donnait du vin aux

 23   Musulmans, on leur a procuré du vin ? 

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Un instant, c'est à quel endroit, s'il vous

 25   plaît.

 26   Mme PINTER : [aucune interprétation] -- 3D 32 --

 27   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Lorsque je regarde à nouveau, je

 28   vois qu'à gauche il est écrit "importation pour RH." Donc ce n'est pas


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  1   uniquement des produits qui sont venus pour les Musulmans. C'est mélangé,

  2   n'est-ce pas, ces différentes destinations ?

  3   Mme PINTER : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge, ce n'est pas que pour

  4   les Musulmans que tout cela a été envoyé.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, en effet, ce n'est pas que pour les

  6   Musulmans. Mais en dehors de ce chargement, à 90 % et même plus il s'agit

  7   de chargements qui sont importés à destination de la Bosnie-Herzégovine.

  8   Mme PINTER : [interprétation]

  9   Q.  Dans la dernière colonne, la colonne de droite, on voit qui est le

 10   destinataire de la cargaison qui est arrivée dans le port. On voit tout à

 11   fait clairement que c'est indiqué "BiH, BiH." C'est indiqué. Donc lorsque

 12   l'on avance mois par mois dans la colonne de droite, on voit très

 13   exactement à qui cela est destiné. Par exemple, le 10 juillet 1993, en

 14   provenance du HCR est arrivé un chargement à Metkovic pour la Bosnie-

 15   Herzégovine mais nous avons aussi de la farine venant du Caritas de

 16   Medjugorje. Nous voyons que, par l'intermédiaire de ce port de Ploce, est

 17   arrivé de l'aide sous toutes ces formes.

 18   R.  Donc en provenance de la République de Croatie à destination de la

 19   Bosnie-Herzégovine.

 20   Q.  Alors en page 3D 32-1274; en version anglaise, 3D 38-0256 et jusqu'à la

 21   page 3D 32-1276; et en version anglaise jusqu'à la page 3D 38-0258, et

 22   peut-être 57, je ne suis pas sûr, nous avons une transcription d'un

 23   enregistrement magnétophone qui a été fait de la 172e Session de la

 24   présidence de la République de Bosnie-Herzégovine tenue le 24 octobre 1992.

 25   En page 2, ce qui est la 3D 32-1275, en version croate; et en version

 26   anglaise la 3D 38-0557 -- 0257, une personne dénommée Zlatko interrompt la

 27   séance, arrive en pleine séance, et informe que 20 000 tonnes de carburant

 28   sont arrivées à Split en provenance de Turquie. Cela correspond à ce que


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  1   vous avez dit, Général Praljak, à savoir que pendant toute cette période

  2   sont discontinués du diesel, du pétrole sont arrivés ont été livrés, n'est-

  3   ce pas ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  On voit ici qu'il s'agit de pétrole ou de carburant qui est arrivé soit

  6   pour les besoins des citoyens de Sarajevo soit pour les besoins de

  7   Merhamet, l'organisation Merhamet qui est arrivée au port de Split ?

  8   R.  C'était seulement pour les besoins de Merhamet.

  9   Q.  Justement ils en débattent, mais vous, vous dites que c'était

 10   uniquement pour les besoins de l'organisation Merhamet, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Souhaitez-vous aborder encore l'un de ces documents relatifs au passage

 13   par les ports de Croatie ? Nous avons aussi l'importation de carburant

 14   diesel et de carburant pour véhicules à moteur par l'intermédiaire des

 15   ports croates. Cela commence en page 3D 32-1280, en version anglais 3D 38-

 16   0261. 3D 38-0261. C'est le début de cette série de documents. Est-ce que

 17   vous souhaitez y revenir ?

 18   R.  Non. Ce sont des bordereaux de livraison qui sont à la disposition de

 19   tous, il est clairement indiqué la quantité de tonnes dont il s'agit, je

 20   pense que c'est à peu près 700 000 tonnes qui sont passées par le port de

 21   Ploce. Nous n'avons pas eu la possibilité de procéder à une enquête

 22   concernant les autres ports car nous ne disposions pas de ces documents. La

 23   Croatie n'a pas mis en ordre toute cette documentation. Je ne pense que

 24   cela ne lui incombe pas. Et il s'agit encore des ports de Split, de Pula,

 25   puis en Istra, il y avait un autre port celui de Rasa.

 26   Q.  Alors je propose que nous passions ces documents et que nous passions à

 27   une nouvelle section qui est celle de la prise en charge des soins apportés

 28   aux blessés de l'ABiH et aux civils.


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  1   M. STRINGER : [interprétation] Je suis désolé d'interrompre Mme Pinter.

  2   Il n'y a plus que cinq minutes pour cette semaine, j'aimerais donc vous

  3   demander deux minutes pour parler d'un sujet avant que nous levions la

  4   séance pour la semaine.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : On va arrêter là et on continuera la semaine

  6   prochaine, l'autre point que vous vouliez évoquer.

  7   Monsieur Stringer.

  8   M. STRINGER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  9   Ceci porte sur -- enfin, nous en sommes à la fin de la deuxième semaine du

 10   témoignage de M. Praljak, et nous avons l'impression qu'étant donné grand

 11   nombre de documents que la Défense Praljak va très certainement demander à

 12   verser sous la cote IC après le témoignage du général Praljak, nous nous

 13   demandons vraiment s'il ne serait plus efficace pour tout le monde que la

 14   Défense Praljak que peut-être nous soumette et présente la liste IC au fil

 15   de l'eau peut-être au moins une fois par semaine, plutôt que de laisser de

 16   côté peut-être des centaines de documents jusqu'à la fin, parce qu'après ça

 17   va être extrêmement fastidieux de compiler déjà la liste IC ensuite de

 18   l'étudie, puis en fin de compte d'avoir la décision de la Chambre de

 19   première instance là-dessus. Donc peut-être on pourrait faire cela au fil

 20   de l'eau ou peut-être une fois par semaine, ou alors avec une régularité

 21   différente mais pour ne pas tout laisser à la fin.

 22   Mon autre point que j'aimerais aborder c'est une interrogation --

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Le premier point, l'idée de M. Stringer est fort

 24   intéressante, puisqu'il y a énormément de document.

 25   Est-ce que la Défense de M. Praljak aurait un inconvénient à la fin de la

 26   semaine de donner la liste des documents qui ont été vus avec les numéros ?

 27   Comme ça, ça fera une liste IC; ce qui permettra bien entendu à

 28   l'Accusation de regarder, de faire le cas échéant ces objections, et,


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  1   plutôt que de se trouver dans la situation où à la fin du témoignage de M.

  2   Praljak on a à ce moment-là une liste IC avec des centaines de documents,

  3   voire des milliers ?

  4   M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, vous proposez alors de

  5   procéder à une modification de la Règle qui figure dans les lignes

  6   directrices que vous avez émises précédemment et auxquelles nous avons

  7   jusqu'à présent toujours prêtées attention et que nous avons toujours

  8   respectées.

  9   Bien entendu la Défense est disposée à accepter une Règle différente. Mais

 10   si vous souhaitez maintenant qu'une liste de numéros IC soit fournie en fin

 11   de semaine, dans ce cas je voudrais proposer que cela soit plutôt fait en

 12   début de semaine pour la semaine précédente, parce que nous avons mis au

 13   point notre procédure de travail, et il est difficile de la modifier

 14   maintenant. Nous n'avons pas assez de personnes. Nous terminons notre liste

 15   et toutes nos vérifications très tard le vendredi ou samedi.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous pourriez faire ça en début de semaine. Ce

 17   serait bien, et comme ça faciliterait le travail de tout le monde.

 18   Deuxième point, Monsieur Stringer.

 19   M. STRINGER : [interprétation] Oui, c'est une demande auprès de la Défense

 20   Praljak, peut-être auprès des autres équipes de la Défense. Nous voulons

 21   être sûrs que tous nos documents soient prêts pour notre contre-

 22   interrogatoire lorsque le moment sera venu. Donc ça fait déjà deux semaines

 23   qui sont passées, on ne sait pas très bien où nous en sommes au niveau du

 24   temps déjà employé, je pense que nous avons déjà passé environ 15 heures.

 25   Mais j'aimerais demander à la Défense Praljak si ce rythme que nous avons

 26   emprunté va se poursuivre, peut-être qu'ils vont trop vite, plus vite,

 27   enfin j'aimerais savoir un peu quelle est leur évaluation du temps utilisé,

 28   peut-être qu'ils n'auront pas besoin des 36 heures, on aimerait bien savoir


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  1   où on en est en fait.

  2   M. KOVACIC : [aucune interprétation] 

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Kovacic.

  4   M. KOVACIC : [interprétation] Je pense qu'il n'ait pas besoin de solliciter

  5   encore plus l'attention des Juges. Nous pouvons nous mettre d'accord lors

  6   d'une pause. Mon confrère et moi-même de façon très simple, je pense que

  7   nous n'avons pas eu le temps de le faire, mais c'est très simple. Il y a un

  8   planning, un calendrier que nous avons fourni, la donnée en est tout à fait

  9   officielle pour ce qui est donc du calendrier horaire, et nous procédons à

 10   l'estimation régulièrement pour savoir où nous en sommes. Est-ce que nous

 11   sommes en avance, ou en retard. Je vous fournirais très volontiers cette

 12   information à mon confrère.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Grosso modo il doit vous rester une vingtaine

 14   d'heures, quelque chose comme ça. M. Stringer voulait savoir si vous allez

 15   utiliser les 20 heures qui vous restent, vous allez raccourcir. Bon,

 16   c'était sa question, mais je pense que vous n'êtes pas capable pour le

 17   moment d'y répondre.

 18   Dernier point. La semaine prochaine, nous étions normalement d'après-midi,

 19   il se trouve que la Chambre Popovic ne siège pas le matin. Donc si vous ne

 20   voyez pas d'inconvénient, nous pourrions à partir de mardi, mercredi, et

 21   jeudi, siéger le matin, plutôt que l'après-midi. Voilà donc prenez bien

 22   note de cela.

 23   Etant précisé que nous nous retrouverons tous lundi à 14 heures 15.

 24   Je vous remercie.

 25   --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le lundi 18 mai 2009,

 26   à 14 heures 15.

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