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1 Le mercredi 8 juillet 2009
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [L'accusé Coric est absent]
5 [Le témoin vient à la barre]
6 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de
8 l'affaire, s'il vous plaît.
9 M. JONJIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à tout
10 le monde dans le prétoire.
11 Il s'agit de l'affaire IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et
12 consorts. Je vous remercie.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.
14 En ce mercredi 8 juillet 2009, je salue en premier M. Praljak, je salue
15 ensuite M. Pusic, M. Petkovic, M. Stojic et M. Prlic. Je n'oublie pas non
16 plus d'avoir une pensée pour M. Coric. Je salue également Mmes et MM. les
17 avocats, je salue M. Stringer ainsi que tous ses collaborateurs. Je salue
18 également M. le Greffier et toutes les personnes qui nous assistent, donc
19 M. l'Huissier.
20 Le contre-interrogatoire de M. Coric donc va se poursuivre pour M. Praljak,
21 donc je donne la parole à Me Tomic.
22 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge.
23 LE TÉMOIN : SLOBODAN PRALJAK [Reprise]
24 [Le témoin répond par l'interprète]
25 Contre-interrogatoire par Mme Tomasegovic Tomic [Suite]:
26 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Praljak. Bonjour à tous et à toutes
27 dans le prétoire.
28 R. Bonjour à tous et à toutes.
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1 Q. Je vous rappelle que nous sommes en train de nous pencher sur le
2 troisième classeur. On entame donc le classeur numéro 3. Je rappelle à tout
3 un chacun l'endroit où on s'est arrêté hier. Je ne vais pas redemander
4 qu'on nous le montre ce document, parce que point n'est pas nécessaire de
5 perdre notre temps. On a parlé de l'organisation de la police militaire du
6 HVO et il s'agissait de la date du 26 décembre 1992. S'agissant de cette
7 organisation, j'ai montré des segments où il est montré que les commandants
8 des Bataillons de la Police militaire, auprès des zones opérationnelles,
9 pour ce qui est de leur accomplissement de mission au quotidien, étaient
10 subordonnés de façon directe aux commandants de la zone opérationnelle, et
11 étaient censés donc exécuter la totalité des ordres relatifs à
12 l'accomplissement des missions de la police militaire, et ce, conformément
13 aux attributions et compétences de la police militaire. Il s'agissait du P
14 00957.
15 Je voudrais qu'on se penche maintenant -- enfin, vous devez forcément vous
16 souvenir de ce que vous avez dit. On n'a pas à tout répéter, et le premier
17 document de ce classeur, c'est le P 01344. Le document est daté du 29
18 janvier 1993, il porte une référence 01-185/93. Il s'agit d'instructions
19 portant sur les activités à venir où M. Petkovic, chef de l'état-major
20 s'adresse à M. Siljeg au HVO de Prozor. Alors j'attire votre attention sur
21 le paragraphe 7, de ce document où il est dit :
22 "A la sortie de Vakuf et à l'entrée de Prozor, placez des patrouilles de
23 police assumant des responsabilités particulières, chargées d'arrêter les
24 pilleurs de notre côté, les appréhendez et les dépossédez ce qu'ils auront
25 volé."
26 Alors, Monsieur Praljak, je voudrais que vous me disiez si ce que j'ai lu
27 ici, à savoir ces patrouilles de la police, arrestation des voleurs,
28 arrestation et dépossession des biens volés, ça fait partie des tâches de
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1 la police, des tâches habituelles de la police ?
2 R. Oui.
3 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je voudrais qu'on se penche sur le
4 document suivant.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Pouvez-vous me lire à voix haute le paragraphe 1, de
6 ce document.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous donne lecture :
8 "Tous nos extrémistes sont à arrêter et incarcérer."
9 Point, fin de citation.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, cette phrase, tous nos extrémistes sont à
11 arrêter et emprisonner ou incarcérer. Qu'est-ce que ça signifiait au mois
12 de janvier 1993 ? D'abord, les extrémistes, étaient-ce les extrémistes
13 musulmans ou les extrémistes de tout bord ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Les nôtres, croates. Donc ce sont ceux qui ont
15 des points de vue différents vis-à-vis de la politique qui était promulguée
16 et qui visait à l'apaisement de la situation, une réconciliation avec
17 l'ABiH et ainsi de suite. Donc il y a eu des gens qui n'étaient pas
18 d'accord avec cette politique et défendaient une autre opinion qui était
19 celle de dire que le HVO, en réalité, devrait s'attaquer aux autres, et que
20 cette politique donc allait nous placer en position de perdants constants.
21 Les raisons avancées par eux n'étaient pas tout à fait dénuées d'argument.
22 Ce n'était pas donc de discours dénué d'argument. Mais on les considérait
23 comme étant des extrémistes, et Pektovic l'avait demandé, j'avais demandé
24 aussi que ces gens-là soient mis de côté.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Praljak, un juge raisonnable, qui lit ce
26 paragraphe, il peut y avoir deux lectures. Première lecture, M. Petkovic
27 donne instruction à Siljeg d'arrêter tous ceux qui ne partagent pas le
28 point de vue de la politique menée par le HVO, composante civile ou
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1 militaire, je n'entre pas dans le débat. Par voie de conséquence, tous ceux
2 qui n'entreraient selon la thèse du Procureur, dans le cadre de
3 l'entreprise menée. Ça, c'est une première lecture.
4 Deuxième lecture qu'un juge raisonnable peut faire, et chaque fois
5 évidemment en fonction des éléments du dossier, M. Petkovic demande à
6 Siljeg d'arrêter les fauteurs de trouble, c'est-à-dire tous ceux qui
7 agissent contre la paix, contre les cessez-le-feu, contre le souci qu'ont
8 certains de réussir le plan Vance-Owen.
9 Donc il y a deux lectures.
10 J'ai cru comprendre d'après votre réponse, que vous, vous vous cadrez dans
11 la deuxième lecture ?
12 L'INTERPRÈTE : [aucune interprétation]
13 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est en corrélation, Monsieur le Juge
14 Antonetti; le tout est en corrélation l'un avec l'autre. A la date du 22
15 janvier 1992, le HVO a véritablement battu l'armée de Bosnie-Herzégovine
16 sur le plan militaire à Gornji Vakuf, et s'est emparé de toutes les
17 hauteurs importantes. J'ai demandé à Siljeg -- j'ai exigé de la part de
18 Siljeg, et c'était enfin le sens de mon intervention, l'objectif de
19 l'action était réalisé. Il fallait donc se déplacer de là et débloquer la
20 situation. Mais compte des morts et des blessés, la réflexion militaire
21 d'un soldat c'est de s'emparer de Vakuf et l'impulsion est très forte. Donc
22 vous devez vous y opposer parce que cela ne faisait pas partie de la
23 politique de la HZ HB et de nous autres, et j'ai dit non. C'est la raison
24 pour laquelle je suis allé là-bas, d'ailleurs. L'objectif de débloquer
25 était réalisé, nous, on ne voulait pas attaquer, mais que dire à ces gens-
26 là six mois plus tard, parce que la politique était la même à Bugojno,
27 Konjic et ailleurs et les gens qui vous disaient autrement les choses,
28 venaient vers moi, ils me disaient, qu'en dis-tu, Général, maintenant,
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1 regarde ce qu'ils nous ont fait à Bugojno, regarde comme ils ont trahi à
2 Mostar, et cetera.
3 En d'autres termes, la mise en œuvre des décisions politiques et la
4 situation sur le terrain, les informations venant du terrain étaient
5 différentes, donc la zone n'était pas facilement réalisable, notamment
6 parce que ce type de décision était censée être payé avec beaucoup de sang.
7 Il y avait des dizaines de morts et des dizaines et des dizaines de
8 blessés. Quand ils disent, écoutez, vous voyez, on aurait pu s'emparer
9 d'Uskoplje et maîtriser Bugojno, or maintenant on vient de perdre Bugojno
10 et on a 15 000 personnes expulsées rien qu'à Rama. Tout de suite après à
11 Doljani, le 9, puis le 28, 63 Croates tués. Vous êtes censé vous opposer à
12 cela, et il faut aussi mettre un terme à ce désespoir émotionnel qui s'est
13 emparé de ces gens.
14 Quand, Monsieur le Juge, je vous dis que, par exemple, là-bas fin juillet -
15 oui, fin juillet 1993 - quelqu'un disons à Rama, moi, par exemple, j'aurais
16 fait partie d'une entreprise criminelle commune après Bugojno, Mostar, et
17 en plus quand, il y a eu Doljani où on a tué ces 63 personnes à la date du
18 28 juillet, si donc j'étais censé tenir un discours ou si je laissais
19 quelqu'un demander à quelqu'un de faire un discours du style regardez ce
20 qu'ils nous ont fait, on aurait eu en représailles des centaines de
21 Musulmans de tuer. Le nombre d'incidents a été minimal, je dirais, parce
22 que justement on a cherché à éteindre les incendies, et ce, par un
23 déploiement d'efforts exceptionnel de la part de beaucoup de gens, moi
24 compris, donc il y avait des gens qui étaient au désespoir, et le droit le
25 reconnaît quand on dit qu'il y a un meurtre par désespoir ou parce que
26 l'esprit s'est égaré; alors imaginez fin juillet à Rama, moi, je ne sais
27 pas vous expliquer de quoi ça avait l'air et en dépit de ce fait, et on les
28 a qualifiés d'extrémistes. Eux, ils disaient : nous, on n'est pas des
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1 extrémistes, c'est vous qui êtes des imbéciles parce que --
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Praljak, s'il vous plaît, synthétisez votre
3 réponse parce que, là, elle est trop longue. Bon. On a bien compris ce que
4 vous nous dites, le cas échéant. Bien.
5 Je redonne la parole à l'avocate de M. Coric.
6 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le
7 Président.
8 Q. Je ne sais pas si j'ai demandé à ce qu'on nous montre le document
9 suivant, P 01359. Il s'agit d'un document signé par le commandant de la
10 zone opérationnelle, le colonel Zeljko Siljeg. La date du document est le
11 30 janvier 1993, c'est adressé à trois brigades et à l'attention de toutes
12 les unités sur le territoire de Prozor, Gornji Vakuf, et Bugojno. Le
13 document est intitulé : "Prise de mesures au sein d'unités, ordre."
14 Dans la première phrase, M. Siljeg dit :
15 "Sur la base des ordres émanant du chef d'état-major du HVO numéro 01-
16 185/93, daté du 29 janvier 1993."
17 Alors, Monsieur Praljak, est-ce que nous pouvons nous arrêter là un instant
18 ? Si vous comparez avec le document de tout à l'heure, pouvez-nous dire si
19 c'est bien de cet ordre qu'il s'agit, qu'il en fait référence faite par M.
20 Siljeg ?
21 R. Oui.
22 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on se
23 penche sur les paragraphes 11, 13 et 16.
24 Q. Au paragraphe 11, M. Siljeg dit :
25 "La police militaire établira un contrôle entier intégral pour ce qui est
26 des entrées, sorties de personnes et de marchandises sur le territoire de
27 Gornji Vakuf et dépossédera de -- privera de liberté tout individus ou
28 groupes qui se comporteraient contrairement à cet ordre-ci et aux ordres
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1 donnés jusqu'à présent. S'agissant des individus au sein des unités, ils
2 seront appréhendés et conduits au poste de commandement avancé de Prozor
3 pour qu'il y ait prononcé de mesures disciplinaires."
4 Le paragraphe 13 dit :
5 "Le SIS et la police militaire arrêteront tout voleurs éventuellement
6 présents, les mettra en détention, les dépossédera de tout ce qui a été
7 volé et s'opposera à toute résistance fournie quant à l'exécution du
8 présent ordre."
9 Au point 16, le colonel Siljeg dit que ce commandement était censé être
10 photocopié et communiqué à la totalité des commandants jusqu'au niveau de
11 pelotons et ces derniers sont censés et informés de la teneur de cet ordre
12 tout soldats, individuellement ou par groupes.
13 Alors est-ce que ceci se rapport aussi aux tâches qu'étaient censés
14 effectuer la police militaire et le contrôle des entrées, sorties de
15 marchandises, arrestation de voleurs, incarcération ?
16 R. Le point 12 dit aussi : "Les instances du SIS doivent établir des plans
17 de mesures," et cetera. Alors les instances de sécurité militaire la SIS et
18 autres sont censés faire leurs devoirs.
19 Q. Fort bien, Monsieur Praljak. Passons au suivant, P 0154.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Le document de M. Siljeg est la suite logique de
21 l'ordre antérieur du général Petkovic puisqu'il y a une référence
22 explicite. Mais où je peux être étonné et j'aimerais que vous me donniez
23 votre point de vue c'est qu'on se rend compte que le colonel Siljeg en
24 rajoute par rapport à la situation politique et en dit beaucoup plus que le
25 premier document. Notamment vous verrez et vous l'avez, ça n'a pas dû vous
26 échapper, regardez au paragraphe 9, il y a une référence sur les actions
27 qui ont pu être menées contre la FORPRONU, la Croix-Rouge, et cetera, avec
28 tous les dégâts que cela pose. Alors est-ce que, dans le HVO, c'était une
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1 pratique courante que les subordonnés rajoutent par rapport à l'ordre qui
2 émane de l'autorité supérieure en mettant leurs propres considérations
3 personnelles ou leurs propres points de vue politiques sur les événements ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, il est usuel que de voir le
5 commandant de la zone opérationnelle donc c'est du rang au moins d'une
6 division, ce n'est pas un sergent, ce n'est pas un lieutenant, c'est un
7 haut gradé, et il effectue une mission de haut rang. Il se trouve sur le
8 terrain, son ordre ne doit pas être contraire aux ordres arrivés depuis
9 l'état-major, mais l'élaboration non seulement est nécessaire, elle est
10 indispensable, il faut élaborer l'ordre pour l'adapter à la situation que
11 lui connaît sur le terrain mieux que cela n'est le cas du général Petkovic.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
13 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]
14 Q. Je voudrais qu'on nous montre le P 01548, le document suivant donc. Il
15 s'agit aussi d'un document émanant de M. Siljeg. La date est celle du 25
16 février 1993, le document étant adressé aux brigades sises à Bugojno et
17 Vakuf et c'est intitulé : "Emploi des forces aux fins de l'exécution des
18 missions de police militaire à Gornji Vakuf."
19 Monsieur Praljak, je voudrais que nous nous penchions vers le milieu de
20 l'avant-propos avant les chiffres. Alors on dit :
21 "Avant puisque les forces du HVO de Livno, Tomislavgrad, Posusje,
22 Prozor ont participé aux activités de combat à Gornji Vakuf,
23 il s'avérerait fort risquer d'avoir recours au personnel de la police
24 militaire originaire de ces territoires pour ce qui est des missions à
25 effectuer à Gornji Vakuf. Etant donné que la police militaire depuis un
26 certain temps se trouve placer du point de vue du commandement sous les
27 ordres des commandements des brigades, et de la zone opérationnelle, et aux
28 fins de les utiliser de façon adéquate."
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1 Alors, moi, j'y reviendrai mais j'aimerais qu'on parle de la partie où M.
2 Siljeg dit que la police militaire a été subordonnée depuis un certain
3 temps du point de vue du commandement au commandement des brigades et zone
4 opérationnelle, et on voit que la date est celle du 25 février 1993. Je ne
5 sais pas ce que M. Siljeg a voulu dire par "depuis un certain temps," mais
6 toujours est-il que c'était certainement avant le 25 février 1993.
7 Je me suis arrêté là, Monsieur Praljak, parce qu'hier, vous avez
8 répondu à une question de M. le Juge Antonetti et c'est consigné aux pages
9 97 et 98 du compte rendu, et là, vous avez dit ce qui suit, je vais donner
10 lecture en anglais pour qu'il n'y ait pas confusion : "Jusqu'au moment où
11 la situation sur le champ de bataille devienne difficile pour le HVO et
12 même avant que j'arrive, et lorsque j'ai pris mes fonctions aussi la police
13 militaire n'avait pas été impliquée dans aucune opération de combat. J'ai
14 donc ensuite demandé à obtenir ce pouvoir et je l'ai obtenu. A ce moment-
15 là, dans un moment de ce type, un commandant, que ce soit moi ou tout autre
16 personne, avait la capacité d'employer la police militaire dans le cadre
17 d'une mission de combat."
18 Monsieur Praljak, la raison pour laquelle j'ai donné lecture de tout ceci,
19 c'est que l'ordre donné par le colonel Siljeg fait découler autre chose par
20 rapport à ce que vous nous avez dit hier. Est-ce que vous comprenez où se
21 situe le problème, le problème se situe au niveau du temps --
22 R. Oui, oui.
23 Q. -- pouvez-vous m'expliquer la divergence et les raisons de cette
24 divergence, et dites-nous aussi si vous voyez la divergence que je vois
25 moi-même ?
26 R. Je voudrais rectifier quelque peu -- ou plutôt, préciser ma déclaration
27 précédente. La police militaire pouvait de par le passé aussi - et je parle
28 maintenant de la période où j'ai réclamé le droit de l'employé - cette
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1 police militaire donc pouvait auparavant aussi prendre part à des activités
2 de combat, et d'après ce que j'en sais, il en a été ainsi, il fallait
3 demandé l'approbation du chef de la police militaire. Parce que dès mon
4 arrivée, je n'aurais autrement pas demandé à ce que soit modifié les
5 modalités d'utilisation de la police militaire, et ce, aux fins d'autoriser
6 l'utilisation de la police militaire sans pour autant avoir à demander
7 l'approbation du chef de la police militaire, M. Coric. Ça c'est une
8 explication.
9 De deux, je ne sais pas partant de quel ordre, il y a un certain temps, et
10 cetera. Là, je ne sais pas pourquoi Siljeg n'a pas dit de quel ordre il
11 s'agissait et de quelle période de temps il s'agit, parce que je ne peux
12 pas, moi, avoir la teneur de l'ordre qui a modifié les modalités
13 d'utilisation de la police militaire.
14 Troisièmement, si j'avais su qu'il en était ainsi, eut été dénué de sens
15 que de me voir demander à Mate Boban d'autoriser l'utilisation de ma part
16 de cette police militaire sans pour autant avoir à réclamer l'approbation
17 de M. Coric. Voilà.
18 Q. Oui, ce n'est pas encore consigné, Monsieur Praljak. Excusez-moi.
19 Monsieur Praljak, vous venez de parler d'opérations de combat, mais
20 continuons d'examiner ce document car il me semble que la suite ne porte
21 pas sur l'emploi de la police militaire dans le cadre d'opérations de
22 combat. Donc je reprends la lecture. Il dit :
23 "Puisque la police militaire depuis quelque temps se trouve subordonnée
24 pour ce qui est du commandement au commandement des brigades et de la zone
25 opérationnelle, et ce, afin de les employer de manière adéquate et afin de
26 mettre de l'ordre sur le territoire de Gornji Vakuf, d'autant que la
27 situation risque de créer une situation où l'ABiH serait la seule à avoir
28 sa police au poste de contrôle et bloquerait ainsi toutes les
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1 communications de manière unilatérale sur le territoire de Gornji Vakuf, et
2 arriverait à couper les -- isoler les unités existantes du HVO, et afin
3 d'empêcher que cette situation ne voit le jour, je donne l'ordre comme
4 suit."
5 Puis on voit dans la suite au point 1 :
6 "La Brigade Eugen Kvaternik garantira 25 policiers militaires ou membres
7 d'autres unités afin qu'ils accomplissent des activités au poste de
8 contrôle de la police militaire et l'IZM, OZ, S/Z H, en sera informé à
9 Prozor et en sera informé le commandant de la brigade."
10 Monsieur Praljak, dans la mesure où je comprends ce qui est dit dans cet
11 ordre, M. Siljeg parle ici de mission de la police militaire. Dans la suite
12 il se réfère au fait que la police militaire depuis quelque temps s'est vue
13 subordonner aux commandements des brigades et la zone opérationnelle, et
14 que c'est sur la base de cela qu'il donne l'ordre sur le sort qui sera
15 celui des postes de contrôle. Donc ce sont des missions de la police
16 militaire et non pas des opérations de combat qu'il évoque ici; ai-je
17 raison ?
18 R. Siljeg demande à la police militaire - et il a le droit de le faire -
19 donc il lui demande d'accomplir ces tâches. Ça c'est tout à fait simple. Il
20 ne s'occupe pas là de mission de la police militaire parce que la police
21 militaire est structurée, il ne peut pas remplacer le commandant, il ne
22 leur donne pas des soldes, ils ont leur structure, ils rédigent leurs
23 rapports, et cetera. Tout simplement, ce qu'il dit - et il a le droit de le
24 faire - donc il leur demande d'accomplir leurs missions de police militaire
25 de la manière dont il entend qu'il faudrait qu'il le fasse là où il est
26 chargé de rétablir l'ordre, là il n'y a rien d'inhabituel.
27 Q. Monsieur Praljak, M. Siljeg ne s'adresse pas à la police militaire ici.
28 Il s'adresse à la Brigade Eugen Kvaternik et il leur demande de mettre à la
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1 disposition des policiers militaires qui s'acquitteront de missions de
2 police militaire pour qu'ils soient employés ?
3 R. Oui, bien sûr, parce que c'est adressé à la police militaire lui
4 demander que cela vienne du haut, qu'à chaque fois on l'autorise à le
5 faire, ça détruirait toute possibilité d'action rapide. Le système serait
6 extrêmement lent et ne serait pas adéquat. En d'autres termes, le
7 commandant peut s'adresser à la police militaire lui demander de
8 s'acquitter de ces tâches qui lui sont propres à celles de la police il ne
9 doit pas à chaque fois recevoir l'autorisation du chef de la police
10 militaire pour ce faire.
11 Q. Monsieur Praljak, hier, nous nous sommes penchés sur la structure de la
12 police militaire, P 00957. Alors, Monsieur Siljeg, est-ce qu'il est
13 possible qu'il se réfère à cette structure ? Est-ce que c'est sur cela
14 qu'il fonde son droit ? Est-ce que cela est possible, donc subordonné pour
15 ce qui est du commandement au commandement des brigades et de l'OZ ?
16 R. Je ne peux pas savoir ce qu'il a à l'esprit, Siljeg, puisqu'il ne
17 précise pas ce qu'il a à l'esprit. Vous me demandez quelle est mon opinion
18 et non pas qu'elle est l'opinion de Siljeg. Alors je pourrais vous dire que
19 M. Petkovic aurait été mieux placé pour vous répondre ainsi que le colonel
20 Siljeg. Je pense donc qu'il vaudrait mieux me demander ce que j'en pense et
21 non pas ce qu'il pense, lui. Vous me posez des questions, je vous réponds.
22 Je vous interprète cela, mais je suis légèrement sceptique, parce qu'il
23 s'agit de documents qui ne correspondent pas à l'endroit où je me suis
24 trouvé et que je n'ai pas signés. Donc c'est de bonne foi que je vous
25 réponds et au mieux de ce que je peux faire.
26 Q. Monsieur Praljak, ce n'est pas un document que j'ai préparé, mais j'ai
27 eu l'occasion à plusieurs reprises de le présenter. Je connais la cote.
28 Est-ce qu'on peut l'afficher dans le prétoire électronique pour lever tout
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1 doute. 5D00538. C'est la cote du document. Il s'agit déjà d'une pièce à
2 conviction. J'ai eu l'occasion de la présenter dix fois au moins dans le
3 prétoire de par le passé. Il s'agit du PV de coordination entre les
4 commandants de la zone opérationnelle de l'Herzégovine du nord-ouest. Le PV
5 est signé là encore par M. Siljeg. Il est adressé à toutes les unités de la
6 zone opérationnelle, à la direction de la Défense, Tomislavgrad, le Grand
7 état-major du HVO à la Défense. Le 9 mars 1993 est la date qui figure sur
8 le document. Alors je vous invite à examiner l'intitulé point 1 en page 2
9 de la version croate. En anglais également, cela se trouve en deuxième
10 page. Le texte se lit comme suit. Je commence par la deuxième page :
11 "D'après l'organigramme de la structure organisationnelle et
12 informationnelle de la OZ S/Z H, le 2e Bataillon de la Police militaire se
13 trouve dans cette zone opérationnelle et sous son commandement. Pour ce qui
14 est de l'équipement, de la constitution et de la formation, cela relève des
15 activités de la direction de la police militaire."
16 Dans la suite, il est question des questions de police militaire, c'est ça
17 qu'aborde Siljeg. Donc je passe au paragraphe suivant et je commence là
18 encore par la deuxième phrase :
19 "Les commandants de Bataillons de la Police militaire, dans le cadre de
20 l'accomplissement des missions qui sont celles de la police militaire, le
21 commandant se trouve directement subordonné au commandant de la zone
22 opérationnelle…"
23 La dernière phrase :
24 "Au moment où on emploie la police militaire, le commandant de la zone
25 opérationnelle en informe le chef de la direction de la police militaire,
26 et lorsque la police militaire se trouve employée par le commandant de la
27 brigade, il en informe le commandant du Bataillon de la Police militaire et
28 le commandant de la zone opérationnelle."
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1 Monsieur Praljak, nous avons pu voir hier quelle est la structure de la
2 police militaire et je viens de vous donner lecture de ce qu'en dit M.
3 Siljeg de ces structures, et, me semble-t-il, l'interprétation issue de
4 l'accord des nations est identique à ce que nous avons pu lire dans la
5 structure de la police militaire.
6 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
7 je soulève une objection suite à cette question. Il me semble qu'elle
8 induit en erreur, puisque nous avons passé la première page de ce document
9 qui nous montre clairement qu'il s'agit d'une réunion de coordination en la
10 présence des chefs des Grands états-majors et de la police. Il y a un débat
11 qui est mené sur l'organisation et les activités de la police militaire
12 dans cette réunion. Donc M. Siljeg, sa participation, on essaie de la
13 présenter comme étant une sorte de conclusion de ce qui relèverait des
14 tâches de la police militaire dans la zone opérationnelle. Mais je pense
15 qu'il faudrait plutôt repréciser la nature de ce document. Il s'agit juste
16 d'un procès-verbal d'une réunion.
17 En outre, ce qui me paraît important, c'est que cette réunion se situe à un
18 mois après le document précédent que nous avons examiné. Donc je pense que
19 cela créé une confusion totale. On ne saura pas du tout quelles sont les
20 règles qui sont en vigueur. Excusez-moi.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Vos remarques sont au transcrit. Continuez.
22 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Monsieur le Président, à la
23 différence de ma consoeur, je ne sais pas s'il s'agit de débat ou de
24 conclusion, puisque cela n'est pas dit de manière aussi expresse dans le
25 document. Je demanderais également à ma consoeur de se retenir de ne pas
26 interpréter les documents. Les Juges de la Chambre sont ici. Je donne
27 lecture sous leur contrôle. Ils me corrigeront si je ne donne pas lecture
28 comme il se doit et M. Praljak peut me dire : je n'étais pas là, je ne sais
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1 pas s'il s'agit de conclusions. Il s'agit là d'un document que j'ai déjà
2 présenté à plusieurs reprises et si je le présente, c'est pour procéder à
3 une comparaison de celui-ci à un autre. Nous avons trois documents, la
4 structure, le commandement de M. Siljeg et celui-ci. Cela montre qu'il n'y
5 a pas de discordance entre ces documents, mais qu'ils renvoient plutôt l'un
6 à l'autre et c'est la raison pour laquelle je les présente.
7 Mais je ne sais pas quelles sont les conclusions, puisque cela ne ressort
8 pas de manière tout à fait explicite de ce document.
9 Q. Monsieur Praljak, excusez-moi, vous n'avez pas répondu. Je ne sais pas
10 si vous pouvez répondre.
11 R. Je vous répondrai. Dans le document portant sur la structure de la
12 police militaire, vous avez passé un point où il est dit : La police
13 militaire est commandée par la direction de la police militaire.
14 Q. Je n'ai pas sauté ça, j'en ai donné lecture.
15 R. Très bien. C'est la direction de la police militaire qui nomme, qui
16 structure, qui paye, qui commande la police militaire. Donc quelle est la
17 substance de cette réunion, tous en ont été informés. Ça, c'est l'opinion
18 de Siljeg. Je dis en passant qu'il avait été policier militaire dans la
19 JNA. C'est ce système-là qui lui était familier, mais on ne voulait pas
20 suivre cela. La substance, c'est en fait le paragraphe suivant.
21 Donc que fait la police militaire ? Est-ce qu'elles s'acquittent bien de
22 ses missions, elle et la direction ? Je cite :
23 "A la réunion, différents cas ont été --"
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Doucement. Ralentissez.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] "…différents cas ont été présentés."
26 Je cite lentement.
27 "Lors de la réunion, on a exposé différents cas de meurtres à main armée --
28 "
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1 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]
2 Q. Excusez-moi, je vous interromps. Dites-nous : étiez-vous présent à
3 cette réunion ?
4 R. Mais pourquoi vous me posez des questions sur une réunion où je n'étais
5 pas présent ? Pourquoi vous me présentez un document ? Vous voulez que je
6 vous confirme des extraits de documents pour confirmer votre thèse et je ne
7 vais pas vous confirmer votre thèse.
8 Q. Vous ne voulez pas la confirmer, très bien. Nous allons passer à autre
9 chose. Document suivant. C'est mon contre-interrogatoire, c'est à moi de
10 décider.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous répondez strictement aux questions posées par
12 l'avocate. Mais vous l'avez déjà dit et je crois que c'est important ce que
13 vous venez de dire, mais très rapidement, et ça a peut-être échappé à tout
14 le monde. Je ne pense pas, mais on ne sait jamais. Vous avez dit M. Siljeg
15 avait été policier militaire dans la JNA et il connaît bien le système.
16 Donc ça, c'est un élément d'information que vous nous donnez.
17 Deuxièmement, vous avez dit : On a voulu faire différemment. Quand vous
18 avez dit cela, j'ai réfléchi à ce que vous aviez dit avant et, d'après ce
19 que j'ai compris, vous aviez dit : Nous, le HVO, on a voulu contrôler les
20 commandants de brigades en faisant jouer aux policiers militaires et au SIS
21 un rôle différent, c'est-à-dire qu'ils vont contrôler ce que font les
22 commandants de brigade. Cela n'existait pas dans la JNA, car dans la JNA,
23 tel que je comprends ce que vous essayez de nous dire, la police militaire
24 était subordonnée au commandant de la brigade. Et vous dites, dans le
25 système HVO, la police militaire dépend du département de l'administration
26 de la police, donc du département de la Défense. C'est cet élément
27 essentiel que vous mettez en exergue, Monsieur Praljak.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président Antonetti.
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1 Au sein de la JNA, la police militaire était subordonnée dans tous ses
2 segments aux commandants militaires à des échelons différents. L'armée
3 croate et le HVO, ce qu'ils souhaitaient, c'était de se doter de systèmes,
4 où le commandant d'une brigade ou le commandant d'une zone opérationnelle
5 ou le chef de l'état-major ne choisit pas le chef de la police militaire,
6 pas plus que les commandants des bataillons, qu'ils ne fassent pas partie
7 de ces structures. Donc cela rendrait possible que le commandant de la
8 brigade ou la zone opérationnelle contrôle, si la police militaire fait ce
9 qu'elle doit faire, et lui demander de le faire. Mais la police aussi, de
10 par sa structure propre, puisqu'elle n'a pas été nommée par le commandant
11 de la zone opérationnelle, puisqu'elles ne sont pas leurs subordonnées,
12 donc ils ne peuvent pas envoyer un rapport au chef. Donc le commandant de
13 la zone opérationnelle ou le commandant de la brigade ne fait pas bien son
14 travail. La même chose s'applique au SIS. Le SIS devait s'acquitter de ses
15 missions au sein de la brigade, mais verticalement, il avait sa filière
16 technique, pour dire ce : Le commandant de la brigade n'est pas bien, il
17 boit, il ne fait pas bien son travail, il ne sanctionne pas, et cetera.
18 Donc c'est une structure démocratique et c'est ainsi que les armées sont
19 structurées où vous avez des structures parallèles de contrôle, pas un
20 système où vous avez une instance, puis rien du tout au-dessous.
21 Donc c'est de cela qu'il s'agit en substance. Et la police militaire et le
22 SIS doivent s'acquitter de leur mission. Au sein de la brigade, on a le
23 droit de leur dire : faites votre travail. La zone opérationnelle doit de
24 leur dire ça. Dans ce point, il dit exactement de quoi il s'agit lors de
25 cette réunion et quels sont les problèmes qui se posent. Siljeg et en
26 partie Blaskic, qui sont venus de la JNA, vous aviez ça aussi au sein de
27 l'armée croate. Naturellement, ils avaient tendance à embrasser le système
28 d'où ils sont venus. Donc c'est leurs opinions, mais personne ne l'a adopté
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1 et il me semble que personne n'a réagi. C'était une opinion qui n'est
2 jamais devenue une structure concrète.
3 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]
4 Q. Monsieur Praljak, pour que nous soyons tout à fait précis, vous
5 évoquiez la manière dont a décidé des missions de la police militaire. Vous
6 avez dit : "Nous, au sein du HVO, nous estimions…" Mais les "nous," c'est
7 qui ?
8 R. Mate Boban, Jadranko Prlic, Bruno Stojic, donc c'est ce qui est écrit
9 dans les documents. C'est la structure telle qu'elle a été établie au sein
10 du département de la Défense.
11 Q. Monsieur Praljak, j'ai compris que ce sont "eux" et pas "nous," puisque
12 vous ne faites pas partie de ce nous. Vous n'êtes pas dans ces organes ?
13 R. Pas pendant cette période-là.
14 Q. Dites-moi, Monsieur Praljak : est-ce que vous avez pris part à la
15 création de la structure de la police militaire du HVO dans le document que
16 nous avons vu signé par MM. Stojic et Coric ?
17 R. Non, mais j'ai pris part à cela à Zagreb et, en général, on s'est
18 contenté de copier.
19 Q. Quand est-ce que vous avez lu pour la première fois la structure de la
20 police militaire du HVO, Monsieur Praljak ?
21 R. Je vous dis que j'y ai pris part à Zagreb et j'affirme que le HVO s'est
22 contenté de recopier cela.
23 Q. Non, ce n'est pas ce que je vous ai demandé. Quand est-ce que vous avez
24 lu pour la première fois la structure de la police militaire du HVO ?
25 R. Je ne sais pas.
26 Q. Est-ce que vous savez si c'est avant d'entrer en fonction ou après ?
27 R. Absolument, absolument avant.
28 Q. Alors, Monsieur Praljak, ce que je ne comprends pas -- quand vous êtes
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1 allé voir M. Boban ? Pourquoi êtes-vous allé voir M. Boban si, d'après la
2 structure, vous aviez droit de vous servir de la police militaire sans en
3 demander l'autorisation à M. Boban ? Madame Pinter, vous n'avez pas besoin
4 de vous mettre debout de prendre la parole.
5 Mme PINTER : Si vous reprenez les propos, reprenez-les correctement. M.
6 Praljak, c'est le 24 juillet 1993 qu'il entre en poste. Avant cela, il y a
7 eu restructuration de la police militaire, et à partir de ce moment-là, la
8 structure est devenue complètement différente par rapport à ce que l'on
9 voie en 1992. Donc pourriez-vous lui présenter la situation ainsi.
10 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Puisque M. Praljak a pris
11 connaissance des documents.
12 Q. Est-ce qu'il pourrait nous dire quelle a été la structure de la police
13 militaire juste avant que vous ne veniez et qu'est-ce qui a été modifié
14 lors de la modification évoquée par Me Pinter ? Effectivement, il y a une
15 restructuration. J'aimerais savoir quelles modifications substantielles se
16 sont produites à ce moment-là ?
17 R. Si vous voulez que je procède à une analyse parallèle, donnez-moi les
18 deux documents. Voulez-vous qu'au bout de 18 ans je vous dis quelles sont
19 les modifications, mais je vous en prie.
20 Q. Monsieur Praljak, ici dans ce prétoire vous avez dit, d'après la
21 structure --
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Praljak, vous voyez l'épreuve du contre-
23 interrogatoire est une épreuve délicate. Vous verrez quand M. Stringer vous
24 posera des questions, ça sera aussi très difficile. Alors ce qu'il faut,
25 c'est garder son calme, bien écouter la question posée, prendre le temps
26 avant la réponse, puis répondre calmement. Voilà. Je sais que c'est très
27 difficile parfois, ça m'arrive aussi moi-même de ne pas être calme.
28 J'essaie de me discipliner, donc c'est un exercice auquel on doit tous
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1 s'astreindre.
2 Donc écoutez bien la question que pose l'avocate. Elle fait son
3 travail, parce qu'elle défend les intérêts de M. Coric. Donc elle vérifie
4 auprès de vous certains éléments de sa thèse. Vous venez de dire :
5 Présentez-moi les documents, car 18 ans après, je ne les ai pas en tête.
6 Bien entendu, je suis d'accord avec vous. Mais indépendamment de cela,
7 peut-être dans votre mémoire vous pouvez donner les grandes lignes de la
8 réorganisation si vous vous en souvenez. Sinon, dites : C'est trop
9 compliqué, je ne peux pas répondre.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Les principes de la structure, je m'en
11 souviens. La raison en est ma demande auprès de M. Boban avec
12 l'autorisation de M. Stojic, justement sur la base de la connaissance de la
13 structure, la demande que l'on m'accorde un emploi opérationnel dans la
14 police militaire. Puisqu'ils m'ont signé un tel document, il en ressort
15 d'une manière logique qu'avant cela, ce droit n'avait pas existé, parce
16 qu'autrement, ils auraient dit :
17 "Nous n'avons pas besoin de signer un document quel qu'il soit, nous
18 n'avons pas besoin de te les subordonner sur le plan opérationnel donc de
19 la police militaire puisque, d'après la structure, tu as le droit de le
20 faire."
21 Puis pour répondre, Monsieur le Président, je sais qu'il va y avoir
22 d'autres questions, ça ne me posera pas de problèmes. Je sais exactement ce
23 que je sais dans quelles mesures je connais les choses.
24 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]
25 Q. Si je ne vous ai pas présenté cela, si je n'ai pas préparé ce document,
26 document portant restructuration c'est parce qu'à plusieurs reprises
27 pendant cet interrogatoire de manière tout à fait souveraine, vous avez
28 parlé de la structure de la police militaire qui elle était subordonnée de
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1 quelle manière sans qu'on vous présente des documents à l'appui, des
2 documents précisant sa structure et de la part si on se fondait sur votre
3 comportement, on aurait la sensation que vous maîtrisiez complètement cette
4 question. Sincèrement --
5 R. [aucune interprétation]
6 Q. Sincèrement -- excusez-moi, j'attends le compte rendu d'audience,
7 sincèrement, si je m'adresse à un général du HVO, je pense que je suis en
8 droit de m'attendre à ce qu'il connaisse parfaitement la structure de la
9 police militaire du HVO et que je n'ai pas besoin de lui présenter des
10 documents, des documents en vigueur au moment où il était à la tête du
11 Grand état-major. Je ne voulais pas vous induire en erreur ou semer la
12 confusion. Je vais poser mes questions.
13 R. Vous ne pouvez pas me dire des choses sans que je vous réponde.
14 Q. Je peux, Monsieur Praljak, P 5D 0 --
15 L'INTERPRÈTE : Les voix se chevauchent, impossible d'interpréter.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais je n'accepte pas votre constatation
17 lorsque vous parlez du fait que je suis Général, votre sincérité ne
18 m'intéresse pas, vos questions.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez. D'abord, Monsieur Praljak, laissez
20 l'avocate poser sa question. Attendez un peu avant de répondre pour éviter
21 le chevauchement des voix.
22 Deuxièmement, sur le problème technique - parce que là c'est un problème
23 technique - l'avocate, à juste titre, dit qu'elle pensait que vous aviez la
24 maîtrise de toutes les questions relatives à la police militaire car vous
25 aviez répondu sans aucun problème. Bon. De ce fait, elle vous explique que
26 c'est la raison pour laquelle elle n'a pas jugé utile de mettre dans son
27 classeur ou de faire ressortir tous les documents sur la police militaire
28 pensant que vous connaissiez tout cela. Bon. Vous venez de dire : non, il y
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1 a des choses que je sais, d'autres je ne sais pas.
2 Bon. Maintenant si l'avocate de M. Coric veut approfondir les questions,
3 elle a toujours le temps de demander à son co-conseil de sortir les
4 documents et d'indiquer les documents. Voilà.
5 Bien. Alors Maître Tomic, continuez.
6 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le
7 Président.
8 Q. Le 5D 04040 à présent, si vous voulez bien examiner ce document, 5D
9 04040, nous avons là un document de M. Blaskic. Je me souviens, vous avez
10 dit hier que la zone opérationnelle de Bosnie centrale était dans une
11 situation spécifique que M. Blaskic avait un certain nombre de droits qui
12 étaient différents de ceux qui étaient conférés aux autres. Je vais vous
13 présenter quelques documents de M. Blaskic après ce document de M. Siljeg.
14 Si je le fais, c'est parce que je voudrais qu'on compare que l'on voie si,
15 en principe, ils sont en train de dire la même chose. Le 6 mai 1993 est la
16 date de ce document, et il est adressé au commandant de la Brigade de
17 Travnik ainsi qu'au commandant du 4e Bataillon de la Police militaire du
18 HVO de Vitez. Le document s'intitule : "L'activité des Unités de la Police
19 militaire auprès du commandement de la Brigade du HVO Travnicka - ordre" --
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez, les interprètes français ne traduisent
21 plus, alors il doit y avoir un mauvais canal. Bien. Recommencez.
22 L'INTERPRÈTE : Allo, un, deux, un, deux, est-ce que vous m'entendez ? Oui.
23 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]
24 Q. "Sur la base de l'évaluation effectuée et sur la base de l'évaluation
25 de l'état réel de la police militaire du HVO et dans le but d'effectuer
26 fonctionnellement les tâches de la police militaire du HVO, je donne
27 l'ordre suivant :"
28 Au point 1 :
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1 "Toutes les Unités de la Police militaire du HVO dans la zone de
2 responsabilité du commandant de la brigade sont subordonnés dans le sens
3 fonctionnel, dans le sens de l'exécution au commandant de la brigade."
4 Au point 2, on peut lire, je cite :
5 "Le Peloton de la Brigade de la Police militaire du HVO de la Brigade
6 de Zvornik effectuera les tâches qui incombent à la police militaire
7 d'après les ordres du commandant de la Brigade de Zvornik -- Travnik et
8 exclusivement pour les besoins de la brigade."
9 Au point 3, on lit, je cite :
10 "Le peloton -- la Section régionale de la Police militaire effectuera
11 les tâches sur le 'KP' et on énumère trois points de contrôle."
12 Dites-moi, je vous prie, Monsieur Praljak, si cet ordre, d'après son sens,
13 est relativement aux ordres ou la façon de donner les ordres à la police
14 militaire en exécution de leurs tâches de la police militaire ? Puisqu'ici
15 on voit que l'on parle du Peloton régional de la Police militaire ainsi que
16 de toutes les Unités de la Police militaire; est-ce que ceci correspond au
17 document que nous avons examiné un peu plus tôt concernant M. Siljeg
18 s'agissant de la zone opérationnelle nord-ouest de l'Herzégovine ?
19 R. Non.
20 Q. Pourriez-vous me dire pourquoi, je vous prie ?
21 R. Parce que les tâches ou les responsabilités que prend M. Blaskic, les
22 pouvoirs qu'assume M. Blaskic sont plus grandes je pense à la structure
23 opérationnelle et ceci peut être également fait à la suite de ma demande
24 qui avait été faite à savoir que s'agissant du printemps de 1993 et lorsque
25 j'ai transmis à Mate Boban.
26 Q. Non, non, très bien. Nous avons déjà entendu parler de cela.
27 R. Non, mais c'est un peu différent ici.
28 Q. Très bien. Passons maintenant au document suivant, 5D 04030. Encore une
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1 fois, c'est un document émanant de M. Blaskic, la date est le 15/05/1993,
2 14 mai 1993, et il se lit comme suit :
3 "J'ordonne au commandant de la Brigade de Kiseljak à cause de la demande
4 pour la fonctionnalité de la zone du commandant de la police militaire qui
5 est dans votre zone de responsabilité, vous êtes obligé de vous conformer à
6 l'article 7, au point 7 de l'ordre ci haut mentionné, dans lequel il est
7 régit que tous les effectifs de la police militaire et civile doivent être
8 placés sous le commandement du commandant de la Brigade Ban Jelacic.
9 "Informez les commandants de la police civile et militaire de ceci."
10 Donc ma question est la même que la question qui a déjà été posée; qu'est-
11 ce que vous pouvez me répondre ?
12 R. Il est tout à fait clair que Blaskic se sert de pouvoirs qu'il avait
13 reçus de Boban. Je ne peux pas l'interpréter autrement. Blaskic, à ce
14 moment-ci, se trouve complètement encerclé.
15 Q. Très bien. Non, non, nous le savons. Non, non, vous ne l'avez déjà
16 expliqué en détail. Très bien, passons --
17 R. Kiseljak est aussi une enclave. Il faut répéter certaines choses. Il
18 faut dire que la situation militaire n'était qu'elle était; à ce moment-là,
19 il n'avait absolument aucun lien avec Kiseljak.
20 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Ceci n'a pas été traduit. Les
21 dernières phrases n'ont pas été traduites, parce qu'à nouveau, vous étiez
22 en train de parler en même temps, tous les deux. Donc il faut revenir en
23 arrière pour reprendre ce qui n'avait pas été consigné au compte rendu.
24 Cela dit, puisque j'ai la parole, je lis ce qui est écrit :
25 "Vu le besoin d'avoir une activité unilatérale à la fois des forces de
26 police militaire et les forces de police civile."
27 Ça n'apparaît pas très bien écrit. Est-ce que ça veut dire qu'il faut une
28 "coordination," entre les deux ? Je pense que la traduction est assez
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1 mauvaise.
2 Vous pouvez peut-être poursuivre, Madame Tomic, et reposez vos questions.
3 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Monsieur le Juge, on voit dans le
4 document : "A cause des besoins d'activité unilatérale."
5 Si j'essayais d'expliquer maintenant ce que je pense que M. Blaskic
6 pensait, je pense que je serais en train de témoigner et ce n'est pas ce
7 qu'il faut faire. Je peux simplement essayer de dire --
8 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie. Je vous ai demandé
9 qu'une explication linguistique, rien de plus.
10 Monsieur Praljak, est-ce que vous avez une idée de ce que voulait dire
11 Tihomir Blaskic lorsqu'il demandait une activité unilatérale, lorsqu'il a
12 employé ces termes ? Que voulait-il dire exactement, d'après vous ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Fort probablement ou avec un très grand degré
14 de certitude, je crois qu'il s'agit d'une activité unilatérale.
15 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci. Je vois que vous avez la même
16 explication que celle que j'ai avancée. Je vous remercie.
17 Madame Tomic --
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Général Praljak, vous êtes manifestement en
19 désaccord avec l'avocate de M. Coric. Ceci est évident. Le document qu'on a
20 de M. Blaskic, et tous ceux qu'on a vus, sont clairs. Il met la police
21 militaire sous l'autorité du commandement de la brigade. Vous, vous avez
22 expliqué : un, que M. Blaskic avait des rapports directs avec M. Mate
23 Boban; deux, que M. Blaskic était encerclé et que Kiseljak était aussi une
24 poche, ce qui pourrait expliquer cela; mais il peut y avoir aussi une autre
25 situation que vous n'évoquez pas et qui revient à la thèse que vous nous
26 aviez développée, à savoir le contrôle par la SIS la police militaire des
27 commandants de brigade, et que M. Blaskic, lui, n'est pas du tout d'accord
28 avec cela parce qu'il est dans l'ancienne structure JNA. Il a été formé à
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1 la façon yougoslave, et que, lui, il estime en son âme et conscience que la
2 police militaire doit dépendre du commandant de la brigade. Au mois de mai,
3 vous n'êtes pas le numéro un, puisque le numéro un c'est M. Petkovic.
4 Vous, vous veniez de la république de Croatie, en tant que volontaire. Vous
5 nous l'avez dit. Mais peut-être que la conception que vous aviez, qui était
6 une conception croate de la République de Croatie, n'était pas partagé par
7 les Croates de la République de Bosnie-Herzégovine, et que contre vous,
8 contre vos idées certains prenaient des ordres qui n'allaient pas dans
9 votre sens.
10 Bon, est-ce que c'est une hypothèse irréaliste ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas exact. Elle n'est pas juste.
12 J'affirme que les documents sont très clairs. On voit très bien à qui
13 appartiennent les compétences et de quelle façon il faut procéder quant à
14 la structure. Je ne dis pas que des fois à cause des communications ou à
15 cause des situations de la guerre, one se pliait pas nécessairement à la
16 procédure structurelle, comme le disent les ordres que dans de tel cas il
17 pouvait arriver qu'on donne des ordres qui n'ont pas passé par la procédure
18 habituelle. Je le faisais des fois aussi moi-même car les dégâts, qui
19 auraient -- qui s'avéreraient à cause d'une attente procédurale, auraient
20 été énormes. Donc c'est à la personne se trouvant sur le terrain d'agir
21 d'après ses meilleures capacités, à savoir de diminuer et de faire en sorte
22 que les dégâts militaires ne soient pas trop énormes. Mais on ne change pas
23 de structure simplement des fois, on peut agir quand le besoin se présente
24 sans se plier nécessairement au système à la structure.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame Tomasegovic Tomic.
26 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le
27 Président, Monsieur les Juges.
28 Q. Je demanderais maintenant, Monsieur Praljak, de passer en revue
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1 d'autres documents. Nous allons sauter quelque document puisque je vois que
2 nous avançons assez lentement, je vais maintenant proposer que l'on examine
3 d'autres documents. Nous allons sauter la Bosnie centrale pour ne pas
4 répéter tout le temps.
5 M. KOVACIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président,
6 concernant le compte rendu d'audience, l'interprète vient de mentionner
7 qu'il n'a pas entendu la dernière phrase et, nous aussi, nous aurions voulu
8 que ceci soit précisé car M. Praljak a dit à la fin une autre phrase. Il a
9 dit : "Ceci veut dire de ne pas se plier à la structure habituelle," et il
10 a dit encore quelque chose, il a ajouté quelque chose. Il faudrait demander
11 ce qu'il voulait dire.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] D'autres passant la structure à certain moment
13 ne veut pas dire changer de structure, en d'autre mot.
14 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le
15 Président, Messieurs les Juges. Je voudrais maintenant que l'on saute huit
16 documents les documents qui portent sur la Bosnie centrale car je suis
17 persuadée que M. Praljak nous donnerait les mêmes réponses pour chaque
18 document, et nous pouvons maintenant passer au document P 01272.
19 Q. Nous avons vu jusqu'à présent et j'ai tenté de démontrer, et je crois
20 que certains documents nous le montrent d'ailleurs que le fait de commander
21 à la police militaire, dans les tâches de la police militaire dans le cadre
22 de l'exécution des tâches habituelles journalières dans deux zones
23 opérationnelles. Maintenant nous allons passer à une troisième zone
24 opérationnelle, il s'agit de la zone opérationnelle de l'Herzégovine du
25 sud-est. Nous allons maintenant examiner le document qui porte la cote P
26 01272. Je crois que nous l'avons, et le document porte la date du 23
27 janvier 1993. Il s'agit ici en l'occurrence d'un ordre du commandant de la
28 zone opérationnelle de l'Herzégovine du sud-est, M. Lasic.
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1 Nous pouvons voir que l'ordre a été donné au 3e Bataillon de la Police
2 militaire, ensuite à quelques brigades également, et le document également
3 était adressé à d'autres unités. Regardons ce qui est indiqué au point 1
4 immédiatement après l'ordre :
5 "J'interdis l'entrée dans la municipalité de Mostar et d'autres
6 municipalités OZ J et H à toutes les personnes qui ne résident pas dans ces
7 municipalités."
8 Prenons maintenant la fin du document dans lequel M. Lasic
9 dit :
10 "Pour effectuer les ordres, les personnes responsables sont et doivent me
11 rendre compte : Le 3e Bataillon de la Police militaire du HZ HB et le
12 commandement des unités. Le passage des convois internationaux avec l'aide
13 humanitaire par OZ J et H sera réglementé et suivi par la police militaire
14 du HVO."
15 Monsieur Praljak, dites-moi, je vous prie : si cet ordre de M. Lasic porte
16 également sur les tâches et travaux de la police militaire ?
17 R. Oui.
18 Q. Sautons un document.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Praljak, la question de l'avocate était
20 générale. Elle vous demande si ce document porte sur les travaux de la
21 police militaire. Vous dites : oui. Mais peut-être n'avez-vous pas lu
22 entièrement comme je viens de le faire, l'ordre ? En réalité, quand vous
23 regardez ce document, Monsieur Praljak, vous constatez que M. Milenko Lasic
24 évoque une situation qui est en train de se dérouler suite à des événements
25 de Gornji Vakuf et demande, à ce moment-là, à la police militaire de mettre
26 en place des check points et de saisir les armes, également de réguler le
27 passage des convois internationaux. En réalité, qu'est-ce qu'il demande ?
28 Il demande à la police militaire de faire son travail basique qui est le
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1 contrôle des routes. Est-ce que c'est ce que ce document dit ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président Antonetti, certes, j'ai
3 pris connaissance du document, mais je ne peux répondre qu'à la question
4 qui m'a été posée. Milenko Lasic demande à la police militaire de faire son
5 travail. Ce travail consiste, c'est bien sûr, dans le cadre de la
6 description de ses tâches et il aurait été très bien si Valentin Coric
7 s'était trouvé là pour qu'il donne ses ordres. Mais le problème qu'avait
8 Milenko Lasic est le suivant : c'est qu'il demande à la police militaire de
9 faire son travail, rien de plus. C'est lui qui a un problème et c'est lui
10 qui résout ce problème de cette façon-ci en demandant à toutes les
11 structures de faire leur travail. En leur demandant de faire leur travail,
12 ceci ne veut pas dire que c'est ses structures à lui et nous pouvons
13 débattre de cette question jusqu'à demain matin, mais je maintiens ma
14 position et je sais de quelle façon tout ceci a fonctionné.
15 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]
16 Q. Monsieur Praljak, je pense qu'un policier militaire placé sur un point
17 de contrôle ne pouvait pas savoir que M. Lasic avait interdit l'entrée de
18 ces derniers avant qu'il ne reçoive cet ordre, n'est-ce pas ? Ce n'est que
19 lorsqu'il a reçu cet ordre qu'on a interdit le passage qu'il pouvait savoir
20 pertinemment qu'il fallait qu'il interdise le passage aux personnes qui
21 n'avaient pas le droit de passer. Donc il ne pouvait pas faire son travail
22 avant qu'il reçoive cet ordre.
23 R. Oui, c'est exact. Mais son point de contrôle, qui est dirigé par la
24 police militaire et le chef de la police militaire, les policiers
25 militaires leur appartiennent à eux et ils ont également ce problème, le
26 problème que dans Mostar, il y avait des groupes de personnes incontrôlées
27 qui entraient dans Mostar et qui se livraient à des activités desquelles
28 parle Milenko Lasic.
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1 Q. Très bien. Merci, Monsieur Praljak. Passons maintenant au document
2 suivant. En fait, nous pouvons même sauter le document suivant pour passer
3 immédiatement au document suivant. Un instant, s'il vous plaît. Donc nous
4 sautons deux documents dans le classeur. Je souhaiterais passer au
5 troisième document qui suit. Il s'agit du document 5D 03046. C'est un
6 document de M. Bozo Pavlovic, c'était le commandant d'IZM Stolac, si je ne
7 m'abuse. C'est un document du 15 avril. Mme Alaburic fait un signe de la
8 tête. Si elle souhaite me venir en aide, elle peut certainement le dire.
9 Non, ce n'est pas important ? Très bien. D'accord.
10 Alors M. Pavlovic donne l'ordre suivant. Il demande au point 1 que :
11 "Tous les véhicules avec des insignes de l'ABiH ne passent pas les points
12 de contrôle."
13 Il énumère les points de contrôle.
14 Au point 4, il dit :
15 "Tous ceux qui seront en désaccord avec cet ordre doivent être désarmés et
16 doivent être emmenés dans la prison de la caserne de Grabovina."
17 Le document a été adressé à la police militaire et je crois que le PS
18 policija, ça veut dire poste de police, et je crois qu'on fait allusion ici
19 à la police civile, n'est-ce pas ?
20 Dites-moi, Monsieur Praljak, si ce document porte sur les tâches régulières
21 de la police militaire ?
22 R. Oui, tout à fait. Ce sont des tâches militaires de la police militaire.
23 Outre les véhicules de l'armée de Bosnie-Herzégovine qui ont déjà été
24 annoncés préalablement, tous les autres véhicules doivent être soumis à ce
25 contrôle, puisque le commandant effectivement, en date du 15 avril, avait
26 déjà des informations selon lesquelles l'ABiH procédait à des préparatifs
27 pour lancer une attaque contre le HVO. Donc il n'augmente pas les tensions
28 ici, mais il s'assure que l'ABiH n'entre pas dans la région pour remplir
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1 les arrières avec ses soldats.
2 Q. Je demanderais maintenant que l'on examine le document 5D 0 -- un
3 instant, s'il vous plaît. 5D 04392. C'est un document, encore une fois, qui
4 émane du commandant Pavlovic, daté du 3 juillet 1993, document dans lequel
5 ce dernier, sur la base de l'ordre donné par le commandant de la 1ère
6 Brigade de Domagoj, donne l'ordre suivant : à tous les membres de la police
7 militaire, au personnel de la police civile, ainsi qu'à tous les autres
8 soldats qui aident la tenue du point de contrôle dans la zone de
9 responsabilité du poste de commandement avancé Stolac, empêchez le fait que
10 l'on s'approprie les biens mobiles et immobiles et le mobilier, tout comme
11 les armes et l'équipement militaire. L'on voit ici qu'il dit que tous les
12 biens qui ont été saisis -- on doit faire une liste de tous les documents
13 et les personnes qui se sont prêtées à ces activités doivent être menées
14 dans la prison militaire. On voit ici que ce document a été envoyé à la
15 police civile et à la police militaire.
16 Dites-moi maintenant, est-ce qu'il s'agit ici, Monsieur Praljak, d'un autre
17 document qui porte sur les questions relatives à la police militaire et aux
18 tâches ?
19 R. Oui, à la police militaire et à la police civile, parce qu'encore une
20 fois on dit : Vous ne faites pas votre travail. Parce que l'ordre dit que
21 les tâches pour lesquelles les commandants d'unités, lorsqu'ils constatent
22 qu'il y a des vols, qu'il y a une appropriation de biens d'autrui, il dit :
23 Commencez à emmener les personnes en prison et confisquez les biens. Ce
24 sont des ordres. Un commandant est obligé de donner ce type d'ordre
25 lorsqu'il constate que plusieurs segments de cette unité ne fonctionnent
26 pas de la façon dont ils devraient fonctionner.
27 Q. Monsieur Praljak, voilà j'ai une autre chose qui m'intéresse dans ce
28 document. Outre la police militaire et la police civile, on mentionne
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1 également tous les autres soldats qui aident à la tenue des points de
2 contrôle et qui effectuaient le contrôle des points de contrôle. Alors est-
3 ce que vous pourriez me dire qui déploie les autres soldats aux points de
4 contrôle ?
5 R. Madame, en date du 3 juillet, c'est trois jours après le 30 juin, à
6 cette époque-là, l'ABiH se trouvait derrière le HVO --
7 Q. Non, ce n'est pas ma question. Ma question était de savoir qui peut,
8 indépendamment des raisons, placer les soldats sur le point de contrôle,
9 qui les déploie, outre la police militaire et la police civile ? Nous avons
10 déjà entendu dans ce prétoire ce qui est arrivé en date du 30 juin.
11 D'accord. Je sais qu'il y a une question relative à la sécurité. Je
12 comprends très bien ce que vous voulez dire, mais j'aimerais savoir
13 n'importe quelle raison qu'il s'agisse, même si la raison est complètement
14 justifiée, qui a le droit de faire cela ?
15 R. C'est le commandant de la zone opérationnelle, qu'il s'agisse d'une
16 zone élargie ou d'une zone plus petite, pour empêcher que ces hommes ne
17 soient pas tués comme à l'époque, à Capljina, on avait tué 26 de ces
18 hommes. C'est son droit, mais c'est aussi son obligation, j'insiste pour le
19 dire.
20 Q. Très bien. Passons maintenant, Monsieur Praljak, au document suivant.
21 Il s'agit du document P 03160. 3160, donc c'est le document qui suit
22 immédiatement après celui qu'on vient de voir,
23 P 03160. Voici un document du commandant du secteur sud, M. Obradovic. Le
24 document est adressé à la police civile et on peut voir qu'il s'agit d'un
25 ordre selon lequel la sécurité des citoyens des villes de Capljina et
26 Stolac et de leurs biens est placé entre les mains de la police civile.
27 Voilà je ne vais pas vous donner lecture de l'ensemble du document. Nous
28 pouvons tous lire ensemble dans le prétoire. Mais il ne s'agit pas ici de
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1 la police militaire, n'est-ce pas ? J'ai simplement placé ce document à
2 l'écran, puisque vous avez parlé du maintien de la paix, des crimes commis,
3 ainsi de suite. Est-ce que vous étiez au courant de cette situation,
4 Monsieur Praljak ? C'était avant vous, bien sûr, mais est-ce que vous étiez
5 au courant de cette situation ? Est-ce que vous saviez que M. Obradovic
6 donnait ce type d'ordres à la police civile également ?
7 R. Non, je ne savais pas qu'il donnait de tels ordres. Mais il demandait à
8 la police civile -- je ne sais pas ce qui est contesté ici, Madame. Je
9 crois que c'est des ordres tout à fait valides et parlent d'une volonté de
10 ce dernier. En fait, la police civile doit absolument protéger les
11 citoyens, mais si la police ne le fait pas. Indépendamment de la personne
12 qui donne ce type d'ordres, elle a bien fait de donner ce type d'ordres.
13 Q. Passons maintenant, Monsieur Praljak, au document suivant, P 0 --
14 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est le temps de faire la pause puisqu'il est 10
15 heures et demie. Donc on va faire une pause de 20 minutes et nous
16 reprendrons dans 20 minutes.
17 --- L'audience est suspendue à 10 heures 29.
18 --- L'audience est reprise à 10 heures 55.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'audience est reprise. Vous avez la parole,
20 Maître.
21 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]
22 Q. Monsieur Praljak, passons au document suivant, il s'agit du P 03135. Il
23 s'agit d'un ordre émanant du commandant du secteur sud, le colonel Nedeljko
24 Obradovic et commandant de la 1ère Brigade Knez Domagoj. C'est daté du 3
25 juillet, c'est une date antérieure à votre entrée en fonction, et il est
26 dit :
27 "Partant la situation nouvellement survenue dans la zone de responsabilité
28 de la 1ère Brigade du HVO Knez Domagoj, et en raison de phénomène fréquent
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1 de criminalité et de comportement irresponsable de la part de certains
2 officiers et soldats de la 1ère Brigade du HVO, puis conformément aux
3 pouvoirs illimités qui m'ont été conférés à l'égard des structures civiles
4 et militaires de même qu'en conformité avec l'élargissement de la zone de
5 responsabilité, je donne l'ordre…"
6 Alors je ne vais pas donner lecture de la totalité des points mais de
7 certains de ces points. Au point 1, il est dit :
8 "Tout vol ou toute aliénation effectuée de quelle que façon que ce
9 soit de bien appartenant aux citoyens saisi dans notre zone de
10 responsabilité doit être empêché, et il doit être procédé à l'arrestation
11 des auteurs de vol qui feront l'objet d'une procédure appropriée par le
12 biais de ce commandement."
13 Point 3 :
14 "Entraver immédiatement tout comportement violent et tout crime de
15 guerre éventuellement commis par les membres de la 1ère Brigade et autre
16 unité rajoutée à celle-ci, de même que par des individus qui se
17 trouveraient dans la zone de responsabilité de la brigade. Toute personne
18 auteur de violence doit être arrêtée, désarmée, et faire l'objet de
19 procédure en passant par le biais du présent commandement."
20 Au point 11, M. Obradovic nous dit :
21 "S'agissant de l'exécution du présent ordre, je considérais responsable la
22 totalité des commandants d'unité à titre individuel."
23 Monsieur Praljak, ma question est la suivante : d'abord c'était à
24 l'extérieur de la période où vous étiez là-bas, donc avez-vous été au
25 courant de ce document ?
26 R. Oui.
27 Q. Avez-vous des observations à formuler pour ce qui est cet ordre de M.
28 Obradovic ou estimez-vous que c'est une façon correcte de procéder ?
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1 R. Je pense que, compte tenu des circonstances du moment où étaient celles
2 de M. Obradovic, c'est un ordre qui est bon, indépendamment du fait qu'il
3 outrepasse les attributions qui sont les siennes en tant que commandant de
4 la brigade. Parce que -- et je ne sais pas qui est-ce qui lui a conféré des
5 pouvoirs illimités, comme il le dit, mais il est évident que son objectif
6 est celui d'empêcher cette situation chaotique et les événements qui se
7 produisent. Donc il sort un peu des cadres qui sont ceux d'un commandant de
8 la brigade, et c'est préférable que de laisser la situation par une
9 inactivité de sa part ou par une intervention rien que dans le cadre de ses
10 commandements, de ses attributions en matière de commandement se dégrader.
11 Q. Monsieur Praljak, passons au document suivant, 5D 020 --
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Général Praljak, le colonel Obradovic, à deux
13 reprises dans cet ordre - c'est aux paragraphes 1 et 3 - indique qu'il faut
14 constituer des procédures et de les adresser à travers le commandement,
15 c'est-à-dire il dit, de manière claire, à la police militaire : vous faites
16 les procédures et je vais, moi, les envoyer au procureur militaire. Bien.
17 Donc il n'avait peut-être pas à l'époque connaissance lui, de l'article
18 7(3) du Statut de ce Tribunal, mais là, il fait le nécessaire pour ne pas
19 qu'un jour, on lui reproche de ne pas avoir pris des mesures qui
20 s'imposeraient.
21 Si la dernière fois, Général Praljak, je vous ai interrogé à partir du
22 texte sur l'obligation qu'a le commandant de brigade d'adresser les
23 procédures au procureur militaire, je n'avais pas le texte de ce document
24 ni ceci en mémoire, mais c'est parce qu'il m'apparaissait logique qu'un
25 commandant de la brigade qui donne des instructions pour qu'on fasse des
26 procédures, les adresse au procureur militaire. Alors vous avez dit tout à
27 l'heure que, d'après vous, l'ordre est bien adapté à la situation, mais
28 vous estimez que Obradovic a un peu été au-delà de son rôle.
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1 En êtes-vous si bien sûr ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Voyez-vous, Monsieur le Juge Antonetti, je ne
3 sais pas qu'est-ce qui lui a donné ces attributions ou ces compétences
4 illimitées, parce qu'il est en train de donner des ordres au SIS et à tout
5 le monde. De ce point de vue-là, sur le plan organisationnel, il aurait dû
6 envoyer un papier ici un papier là-bas. Mais il n'est pas sorti du cadre de
7 ses attributions de commandant, qui, au cas où il se trouverait dans une
8 situation de ce genre, est censé se comporter de façon honorable et moral,
9 et s'efforcer de rétablir l'ordre à tout prix. C'est aussi un ex-officier
10 de la JNA, ce dénommé Obradovic. Il est donc mis au courant des conventions
11 de Genève, de la charte des Nations Unies, comme on le dit ici. Donc il se
12 comporte conformément à son devoir. Il n'a pas le temps de parcourir la
13 totalité de la procédure, demander l'approbation du SIS, et ainsi de suite,
14 et il demande à chacun de faire son travail. L'ordre est bien rédigé, c'est
15 ainsi que doit se comporter un commandant.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Dernière question. Vous remarquerez la dernière
17 phrase, où il dit qu'il faut informer tous les commandants et soldats, donc
18 son ordre, il veut qu'il soit porté à la connaissance individuelle de
19 chaque soldat. Est-ce que c'est une pratique générale, ou là, le colonel
20 Obradovic a voulu mettre l'accent sur la teneur de l'ordre afin que tout
21 soldat soit informé ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous avez vu, au niveau de l'ordre de Siljeg,
23 il est dit aussi, photocopier en nombre suffisant d'exemplaire pour que
24 soit mis au courant le dernier des soldats. Parce qu'il s'agit d'informer
25 tous les soldats, de la nécessité de ne pas enfreindre la réglementation,
26 la législation et les conventions de Genève, et là, où il s'agissait de cet
27 enjeu, on visait à mettre au courant tout soldat. Parce que tout soldat
28 n'était pas censé connaître les ordres relatifs aux opérations, actions, et
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1 cetera, mais pour ce qui est de ce type de situation, il fallait forcément
2 mettre au courant la totalité des soldats et c'était chose habituelle.
3 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur Praljak, je voudrais savoir
4 qui était habilité à faire entrer en vigueur les lois de la guerre ? En
5 général, en temps de guerre, vous avez des dispositions juridiques qui
6 s'appliquent. Qui est habilité à déclarer que ces règles sont à présent en
7 vigueur ? Si vous ne le savez pas, dites-le-nous.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Ça doit être promulgué par Mate Boban ou
9 décidé par quelqu'un, enfin, à ce niveau-là. C'est en tout état de cause
10 par Obradovic qui pourrait le faire, ce n'est pas le niveau requis pour ce
11 qui est de dire : on appliquera la lois martiales. Mais il est évident
12 qu'il est dispose à faire chose pareille parce qu'il dit : tirez sur…
13 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci. Mis à part Mate Boban, qui
14 est au même niveau ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Parce que de l'organisation militaire, ça ne
16 pouvait être fait que par Mate Boban, suite à proposition éventuellement de
17 Bruno Stojic ou à une décision du gouvernement. Je ne sais trop, mais
18 toujours est-il, pour ce qui est de la mise en œuvre de la loi martiale, ce
19 n'était pas moi qui pouvais le faire.
20 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.
21 Une autre question concernant ce document. Il est mentionné de regrouper la
22 population musulmane dans la zone de responsabilité. Est-ce que vous
23 comprenez ce que cela signifie en pratique et quelle est la justification
24 ou les motifs de la part de cette partie de cet ordre qui est le point 7 de
25 l'ordre ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est de la protection, Monsieur le Juge
27 Trechsel. C'est une protection regroupée et sécurisée. Il est censé
28 sécuriser les gens parce qu'il est évident que la situation est telle,
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1 comme on l'a vu, que des hommes masqués faisaient leur apparition et le
2 commandant n'a pas le choix. Quand il n'est pas en état de faire mieux, que
3 les choses étaient en débandade et qu'au niveau de la police militaire,
4 c'était l'effondrement. Il est censé protéger la population de cette façon
5 : regrouper et sécuriser et non effectif. Il n'a pas le choix.
6 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.
7 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]
8 Q. Monsieur Praljak, nous allons rester quelques instants encore sur ce
9 document.
10 M. le Président de la Chambre vous a posé sa question en commençant sa
11 question par les dires suivants :
12 "M. Obradovic donne des ordres ici à la police militaire."
13 Or, à cet effet, je vous renvoie au point 11. Dites-nous donc : pour ce qui
14 est de ce point 11, qui est-ce qui est considéré comme étant responsable de
15 l'exécution de cet ordre ?
16 R. Les commandants d'unités.
17 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je voudrais également que nous
18 revenions à la page précédente, aux points 1 et 3 dont j'ai déjà donné
19 lecture.
20 Q. Est-il exact de dire, Monsieur Praljak, que ni au point 1, ni au point
21 3, il n'est fait état de la police militaire, pas plus que du SIS ? Mais il
22 est dit ce qu'il convient de faire et juste après, il s'agit d'entreprendre
23 une procédure en passant par le biais du présent commandement.
24 R. Oui, c'est ce qui est dit. Mais je crois que cela se rapporte aussi
25 bien au SIS et à la police militaire parce qu'ils sont censés effectuer
26 cette mission.
27 Q. Je ne sais pas ce que pensait M. Obradovic, je ne fais que lire la
28 teneur de l'ordre.
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1 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Passons donc au document suivant.
2 5D 02009. Il s'agit, une fois de plus, d'un ordre émanant de M. Obradovic.
3 J'ai dit 5D 02009.
4 Q. Le document est daté du 3 juillet, donc c'est antérieur à la période où
5 vous étiez là-bas et c'est intitulé : "Ordre relatif au contrôle et à
6 l'interdiction de passage aux soldats au poste de commandement."
7 Il est dit, en grandes lettres :
8 "J'ordonne :
9 "1. Tout chef d'unité à la sorite de sa zone de responsabilité en
10 direction de la profondeur du territoire (Neretva) se doit de passer un
11 poste de contrôle de bataillons par lequel ne pourront passer que ses
12 soldats à lui disposant d'une approbation ou autorisation écrite de sa
13 part."
14 Au paragraphe 2, il est dit :
15 "Les chefs de la police civile d'intervention et de la brigade, par le
16 biais de leur poste de contrôle en direction de la profondeur du territoire
17 (à Neretva) ne peuvent laisser passer que les soldats ou groupes de soldats
18 disposant d'autorisation écrite émanant du chef de l'unité."
19 Troisièmement, on dit que :
20 "…sont considérés responsables de l'exécution du présent ordre, les
21 commandants des unités ainsi que la police au poste de contrôle."
22 On voit que c'est communiqué au commandant de la police de brigade et de la
23 police d'intervention à Dretelj.
24 Alors, Monsieur Praljak, dites-moi ce qui suit : en page 32, aujourd'hui,
25 ligne 16, vous nous avez dit que l'administration de la police militaire,
26 ainsi que son responsable sont ceux qui déterminent où est-ce que seront
27 placés les postes de contrôle. Or, ce document nous montre que les postes
28 de contrôle sont déterminés, le remplacement est déterminé par M.
Page 42745
1 Obradovic. Il donne instruction à ses chefs d'unités de placer lesdits
2 postes de contrôle.
3 Auriez-vous une explication à nous apporter concernant cette divergence
4 entre ce que vous avez dit et sur ce que nous dit ce document ?
5 R. M. Obradovic place des postes de contrôle en profondeur de son propre
6 territoire parce qu'il y a des groupes d'infiltrés, des groupes de l'armée
7 de Bosnie-Herzégovine et intervenant dans les arrières. Or, ces postes de
8 contrôle en profondeur du territoire, peu existent déjà, et il dit que ces
9 postes de contrôle existant déjà en profondeur du territoire doivent
10 intervenir parce qu'il y a évidemment des problèmes de désertion, d'abandon
11 de poste, et il informe la police militaire, la sienne et les autres, de ne
12 pas laisser passer ceux qui ne disposent pas d'une autorisation écrite de
13 la part du commandant pour ce qui est, donc, de pouvoir quitter le
14 territoire. C'est ce que je lis, moi, dans ce document.
15 Q. Veuillez me dire aussi, Monsieur Praljak, jusqu'où va la profondeur du
16 territoire de responsabilité de tout chef d'unité ou commandant d'unité ?
17 R. Ça, c'est une décision qui relève de son droit discrétionnaire et cela
18 dépend aussi de la situation dans laquelle il est placé.
19 Q. Passons au document suivant.
20 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] 5D 021 --
21 M. STRINGER : [interprétation] Je vous prie de m'excuser pour cette
22 interruption.
23 En ce qui concerne le document 5D 02009, je crois qu'il y a une erreur dans
24 la traduction anglaise, et je voulais soulever cette question pour savoir
25 si j'ai raison, et dans ce cas-là, nous pouvons corriger cette traduction,
26 peut-être avec l'aide du conseil et du témoin. Je regarde ici le préambule.
27 Dans la version anglaise, il est mentionné :
28 "Avec l'objectif d'exécuter l'ordre de l'état-major du HVO, à savoir que
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1 tous les Croates, les soldats croates doivent être de manière permanente
2 sur le 'terrain'."
3 Mais en anglais, c'est f-i-l-e-d et non f-i-e-l-d. Je pense que c'est
4 une coquille dans la traduction en anglais.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Tout le monde est d'accord pour reconnaître
6 que c'était une coquille.
7 Bien. On continue.
8 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]
9 Q. Monsieur Praljak, passons au 5D 02189. Il s'agit aussi d'un document
10 d'avant votre arrivée. C'est aussi créé par M. Obradovic. Il est question
11 d'un ordre visant à sécuriser les voies de communication.
12 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je demanderais à mes collègues
13 d'être un peu plus silencieux dès le moment, parce que je m'entends pas
14 parler.
15 Q. Alors il s'agit de sécuriser les voies de communication et les
16 activités au poste de contrôle. On dit : "Communiqué à," puis M. Obradovic
17 donne les ordres. Moi, ce qui m'intéresse c'est, premièrement, le petit
18 (e), petit (e) c'est ce qui se rapporte aussi à la police militaire.
19 Ici il dit :
20 "La police civile de Capljina, la police militaire intervenant à Dretelj,
21 et le commandement de Domobrani de la Garde patriotique de Capljina :
22 "Sous le commandement de la police civile de Capljina et avec la
23 participation des susmentionnés, ainsi que de la police militaire de
24 brigade, sécuriser la voie de communication : Klepci - Tasovcici - y
25 compris Zitomislici, par le biais de l'utilisation des postes de contrôle
26 existant jusqu'à présent. Placez un 'poste de contrôle' entre parenthèses
27 plus costaud à Pocitelj.
28 "Sur les autres parties ou segments de la voie de communication, tous les
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1 800 mètres, il convient de placer un groupe de cinq à six personnes pour
2 sécuriser l'endroit."
3 Au paragraphe 4, il est dit que :
4 "Pour ce qui est de l'exécution de cet ordre, je considère responsable les
5 commandants," et puis l'énumère et, entre autres, il y a la police
6 militaire intervenant à Dretelj."
7 Monsieur Praljak, c'est ici un autre document où nous nous rendons compte
8 du fait que M. Obradovic donne l'ordre en personne concernant les sites où
9 il sera placé des postes de contrôle. Pouvez-vous, je vous prie, commenter
10 ?
11 R. C'est exact. Avec l'utilisation des postes de contrôle existant dans la
12 situation dans laquelle il s'est trouvé, et je précise qu'on a tué 26 de
13 ses hommes dans les arrières massacrés du fait de la trahison des Musulmans
14 dans les rangs du HVO, et compte tenu aussi de la situation fort floue sur
15 le terrain de combat, il s'agit d'un document qui est tout à fait en règle,
16 et il donne l'ordre à tout un chacun de faire chacun son travail et il doit
17 réagir de façon très rapide.
18 Q. Mis à part l'utilisation des postes de contrôle existant, il dit de
19 placer un poste de contrôle à Pocitelj ?
20 R. Exact.
21 Q. Passons donc au document suivant --
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Général Praljak, j'ai deux questions à propos de ce
23 document. D'abord une interrogation. Pour Capljina, il semble que le
24 dispositif est mis sous le commandement de la police civile. Donc si on
25 comprend bien, il va y avoir des postes de contrôle avec des contrôles
26 mixtes, mais c'est la police militaire qui commande. C'est habituel, ou
27 qu'est-ce qui a motivé cela ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, non, ce n'était pas
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1 habituel. Ce document nous montre précisément quand est-ce que l'on doit
2 faire un petit "bypass" au niveau du système de l'organisation. C'est la
3 date du 30 juin et je n'ai pas à répéter ce qui s'est passé le 30 juin.
4 J'ai appris par les documents et par les récits qui m'ont été donné
5 d'entendre. Qu'à un moment donné, 26 soldats du HVO dans les arrières ont
6 été non loin de Capljina dès que vous traversez la Neretva ont été tués et
7 massacrés par des groupes de renégat musulman qui avaient fait partie des
8 rangs du HVO. A ce moment-là, on ne savait pas combien ils étaient ces
9 groupes. Ils portaient des uniformes et en rien ils ne se différencient des
10 autres. Ils ne sont ni noir ni jaune ni -- enfin, pour parler de la couleur
11 de la peau. C'est des gens comme les autres. Ils portent des uniformes du
12 HVO, ils sont armés, et ils peuvent massacrer tout le monde dans les
13 arrières. A un moment donné, il y a eu 25 ou 26 hommes à se faire tuer à un
14 seul moment, c'est-à-dire en même temps, et il fait passer des postes tous
15 les 800 mètres, et ce, renforcés en effectif pour qu'on puisse s'opposer.
16 Voilà c'est ma réponse.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous abordiez par la fin de la réponse à ma première
18 question l'amorce de ma deuxième question. Quand on voit le document, on
19 voit qu'il y a quatre bataillons qui sont disposés sur le terrain, et chose
20 intéressante ils demandent la constitution de petits groupes de cinq à six
21 soldats, placés tous les 800 mètres. En réalité, c'est la force armée qui
22 se déploie sur le terrain puisqu'il y a six soldats tous les 800 mètres.
23 Donc on est loin là du "check-point" du contrôle classique d'une route. Là,
24 c'est une opération de sécurisation du terrain. Alors cette opération de
25 sécurisation qui associe police civile, police militaire, mais elle doit
26 aussi associer des soldats. Parce qu'il n'a pas assez de policiers
27 militaires pour être tous les 800 mètres; vous êtes d'accord ou pas ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Juge Antonetti. Il
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1 s'agit d'une opération de couverture du terrain contre des groupes de
2 terroristes infiltrés. Si vous vous souvenez du document dont j'ai parlé
3 parce que j'ai demandé aussi des chasseurs et autres, parce qu'on ne
4 pouvait pas couvrir un terrain aussi grand avec la police civile et
5 militaire. J'ai demandé à ce que des chasseurs soient aussi intégrés aux
6 effectifs.
7 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
8 Q. Passons au document suivant P 02836. Il s'agit d'un document
9 émanant du commandant du Bataillon Mijat Tomic, de la Brigade Herceg
10 Stjepan, et c'est daté du 18 juin 1993. On l'adresse à la police militaire
11 du HVO à Jablanica. Ce document ou plutôt dans ce document le commandant du
12 bataillon donne un ordre :
13 "A l'attention de la police militaire du HVO à Jablanica et on lui
14 dit de créer un poste de contrôle à Sovicka Vrata où il sera procédé au
15 contrôle de la circulation de personnes" - et là ce n'est pas très lisible
16 donc je ne lirai pas - "moyennant deux membres de la police militaire, et
17 la sécurisation de celui-ci sera assuré par dix soldats venus des rangs du
18 bataillon."
19 Au paragraphe 2, il dit :
20 "Créer un poste de contrôle sur l'axe routier Risovac-Kuharnica" - si
21 je vois bien - "avec pour mission visant à la circulation des personnes et
22 des MTS, entre parenthèses, bois et matériel de construction en bois,
23 moyennant déploiement d'un membre de la police militaire. Alors que la
24 sécurisation sera assurée par deux soldats du bataillon."
25 Au point 3, il est dit :
26 "Créer deux patrouilles de la police militaire constituées de deux membres
27 de la police militaire chacune pour patrouiller aux sites," puis il indique
28 quels sites.
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1 Au paragraphe 4, il est dit que :
2 "L'ordre entre en vigueur tout de suite, et que sont considérées
3 responsables de l'exécution de cet ordre notamment -- est considéré
4 responsable de l'exécution le commandant de la VP de la police militaire
5 Jerko Azinovic."
6 Est-ce qu'on donne instruction à la police militaire, où est-ce qu'il
7 convient de placer ces postes de contrôle, comment les sécuriser, et est-ce
8 qu'on précise la mission de ces postes de contrôle ?
9 R. C'est exact. Il demande à la police militaire de lui venir en aide et
10 effectuer ces tâches. Il a remarqué qu'il y avait un incendie qu'il fallait
11 éteindre, donc c'est son devoir. Il a pour mission donc de donner ce type
12 d'ordre. Alors, s'il faisait une requête, ç'aurait été une chose, mais il
13 donne ces ordres, des ordres parce que ça fait partie de leurs propres
14 tâches à eux, parce qu'il a remarqué qu'on volait du bois à un endroit.
15 Donc il dit, Il faut se déployer là-bas.
16 Q. Justement, Monsieur Praljak. Tous ces commandants donnent des ordres.
17 Ils donnent tous des ordres. Ils ne préviennent en rien. Parce que vous
18 serez d'accord avec moi pour dire que, dans l'armée, on peut aussi mettre
19 en garde les gens. On peut également avertir. On peut également dire
20 "demande" ou "requête," tout le monde le sait, mais tout le monde ne fait
21 qu'envoyer des ordres.
22 R. On donne l'ordre aux sapeurs-pompiers d'éteindre un incendie. La police
23 militaire a pour mission de se mettre à disposition quand on lui dit de
24 faire telle chose, quand on a appris qu'il y a des événements à cadrer. Il
25 dit, dans sa politique, que ce qu'il convient de faire, c'est tout à fait
26 exact.
27 Q. Fort bien, Monsieur Praljak.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Général Praljak, à plusieurs reprises, vous avez
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1 cité le cas des pompiers pour éteindre l'incendie. Effectivement, ça peut
2 être un bon exemple. Partant de l'exemple que vous donnez, je l'applique au
3 contrôle des routes, aux "check-points". Est-il nécessaire de donner des
4 ordres alors que la mission doit s'accomplir en tout état de cause ? Il est
5 normal de contrôler les routes. Faut-il nécessairement des ordres ?
6 Puis, deuxièmement, je viens de voir tous ces ordres qui répondent
7 plutôt à des objectifs liés à la situation militaire. Vous l'avez dit, 30
8 juin, il y a la désertion des Musulmans qui étaient dans le HVO. Vous avez
9 indiqué, 26 soldats du HVO ont été tués. Bon, ça c'est le dernier document,
10 il est du mois de juin, mais on en a d'autres. Finalement, tous ces
11 documents que l'on voit, qui concernent la police militaire, en réalité,
12 n'est-ce pas des documents qui concernent des opérations militaires à
13 conduire sur le terrain visant à sécuriser les lieux, à empêcher à l'ennemi
14 de se déployer plutôt qu'à contrôler les papiers d'un véhicule qui
15 passerait ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous avez raison, Monsieur le Président
17 Antonetti. Tout simplement, avant que le commandant ne s'aperçoive que
18 quelqu'un est en train de voler du bois, il n'y avait pas besoin d'établir
19 un poste de contrôle. Il dit : voilà, là, il y a un incendie. C'est la
20 seule chose qu'il dit. Il donne l'ordre, Rendez-vous sur place et éteignez
21 cet incendie. Il a appris qu'il y a des voleurs qui passent par là, qui
22 volent du bois. Il y a là des bois -- des forets, donc tout le reste aussi.
23 J'ai employé des pompiers. Je peux faire la même chose avec les autres.
24 Vous avez des pompiers qui se rendent sur les lieux, d'après la structure
25 de leur organisation, et cetera. Ils ont leur équipement, leurs hommes, ils
26 sont commandés par quelqu'un, et cetera. Ils éteignent aussi lorsqu'ils se
27 sont aperçus eux-mêmes de l'incendie, mais ils ne peuvent pas tout voir
28 tous seuls, s'aperçoivent de tout. Ils ont des postes d'observation, bien
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1 sûr. A chaque fois que la police militaire se rend compte de quelque chose,
2 elle réagit, mais -- et tout commandant, lorsqu'il voit qu'il y a un
3 problème, il s'adresse à la police militaire pour lui dire de faire quelque
4 chose. Là, ils appellent cela un ordre. Ok, je ne m'oppose pas à ça;
5 d'accord.
6 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]
7 Q. Monsieur Praljak, vous parlez du vol du bois parce qu'au point 2 de ce
8 document, entre parenthèses, il est question de la circulation des gens,
9 des MTS, et entre parenthèses, du bois et des matériaux de construction en
10 bois. C'est la raison qui vous a incité à en parler ?
11 R. Oui. Car de toute évidence, quelqu'un est en train de se livrer à la
12 contrebande, à gagner de l'argent en faisant cela.
13 L'INTERPRÈTE : Il y a beaucoup de microphones allumés dans la salle.
14 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] J'ai deux micros allumés parce que
15 les interprètes se plaignaient hier de ne pas bien m'entendre. Donc c'est
16 la raison pour laquelle j'ai deux micros. Je ne sais pas si quelqu'un
17 d'autre -- voilà, maintenant c'est -- je ne sais pas si les interprètes
18 m'entendent avec un seul micro.
19 L'INTERPRÈTE : C'était mieux avec deux microphones.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Continuez avec deux micros.
21 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]
22 Q. P 02836 à présent, Monsieur Praljak -- non, non, nous l'avons vu. Le
23 document suivant. Excusez-moi. P 03548. C'est un document du 19 juillet
24 1993. De nouveau, c'est ce même monsieur que dans l'ordre précédent, sauf
25 qu'il est dit qu'il est commandant adjoint du Bataillon Mijat Tomic, de la
26 Brigade Herceg Stjepan. Il commande ici, et il dit au point 1 :
27 "Le poste de Sovicka Vrata est sécurisé exclusivement par la police
28 militaire conformément à l'instruction donnée précédemment, portant sur les
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1 activités aux postes de contrôle.
2 "Le commandant du poste est nommé par moi; c'est Miro Maric. Uniquement
3 avec le commandant de la police militaire, Jerko Azinovic, il répond de
4 tout éventuel manquement se produisant à ce poste."
5 Puis au point 3 :
6 "Constituez un poste de contrôle dans le secteur Prosina" -- et puis, je ne
7 lis pas la suite. On voit de quoi il s'agit.
8 Au point 4 :
9 "Le reste des hommes de la police militaire doivent être déployés afin de
10 s'acquitter des missions au quotidien dans la localité, et à Kosne Luke, à
11 la première ligne de front."
12 Cinquièmement :
13 "L'ordre entre en vigueur immédiatement."
14 Liste des destinataires : le commandant de la police militaire Jerko
15 Azinovic, et Miro Maric.
16 Alors, Monsieur Praljak, est-ce que nous avons là également un ordre qui
17 correspond aux ordres que nous avons vus précédemment ? Est-ce que vous me
18 répondriez de la même façon ? Nous voyons que ce commandant adjoint d'un
19 bataillon donne l'ordre de constituer un poste de contrôle. Il déploie
20 aussi les effectifs de la police militaire pour l'accomplissement des
21 tâches quotidiens, pour la première ligne de front, pour le poste de
22 contrôle.
23 R. Oui, c'est exact. Il y a une légère différence cependant. De toute
24 évidence, il a écarté ses soldats. Il ne leur fait pas confiance, et il
25 fait plutôt confiance à la police militaire, qu'elle fera mieux qu'eux.
26 Nous avons d'autres signatures -- enfin, signataires. Donc c'est le
27 commandant adjoint qui signe. Donc ce n'est pas Stipe -- donc les
28 signatures sont différentes, et je maintiens la réponse et l'explication
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1 précédentes.
2 Q. Très bien, Monsieur Praljak. Je pense que j'ai épuisé ce sujet. Nous
3 avons parcouru trois zones opérationnelles, et je --
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Général Praljak, comme vient de le dire l'avocate,
5 elle a parcouru trois zones opérationnelles où on a vu toute une série
6 d'ordres imposant donc à la police militaire de faire du contrôle des
7 routes ou de certains endroits. Bien. Donc tout ceci est intéressant. Mais
8 pour quelqu'un de l'extérieur, comme nous les Juges, quand on voit tous ces
9 ordres, on se dit : mais pourquoi tous ces ordres écrits ? Alors que,
10 verbalement, il aurait pu être indiqué au sergent ou à un officier :
11 demain, vous allez vous mettre à telle route avec deux ou trois soldats,
12 exécution.
13 Pourquoi il y a au HVO la nécessité de faire des ordres écrits alors
14 même qu'un ordre verbal aurait résolu la question ? On a l'impression
15 parfois que pour occuper les gens on fait des ordres. Alors quel est votre
16 point de vue ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis du même avis, Monsieur le Président
18 Antonetti, il y a eu trop d'ordres écrits. Personnellement, j'ai donné
19 beaucoup plus d'ordres verbalement, directement en face ou en intervenant
20 moi-même, en donnant des explications, et cetera. Cependant, la structure
21 de l'armée, de la JNA, et d'une manière générale de ce système, c'était de
22 générer des tonnes de papiers, c'étaient des décisions des communautés
23 autogestionnaires, vous avez là des systèmes qui reposent sur une
24 hyperproduction de documents. Plus qu'il y a de papiers, moins le système
25 est bon.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. C'est un principe qu'on pourrait aussi peut-
27 être appliquer à ce Tribunal.
28 Je donne la parole à l'avocate.
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1 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le
2 Président.
3 Q. Avant d'aborder le sujet suivant, deux documents, brièvement. Le
4 premier c'est le document suivant. C'est votre document, on vous l'a
5 présenté pendant l'interrogatoire principal.
6 P 05188. C'est votre ordre. Nous voyons que vous l'adressez à toutes les
7 zones opérationnelles, toutes les unités subordonnées au Grand état-major
8 et au chef de la police militaire. L'ordre porte la date du 18 septembre
9 1993. Dans cet ordre, avant l'intitulé : "J'ordonne," vous citez un ordre
10 donné par le président de la HR HB, M. Mate Boban.
11 Vous souvenez-vous d'avoir examiné cela pendant l'interrogatoire principal,
12 ce document ?
13 R. Oui.
14 Q. Monsieur Praljak, alors le document suivant, P 05104. Là c'est un ordre
15 de M. Mate Boban trois jours avant votre ordre précédent, et adressé au
16 département de la Défense et au Grand état-major des forces armées. Alors
17 j'aimerais juste savoir si c'est bien cet ordre que vous citez dans le
18 vôtre ?
19 R. Oui.
20 Q. Je vous remercie, Monsieur Praljak. Je vais maintenant aborder mon
21 sujet suivant.
22 R. Vous allez me poser des questions là-dessus ?
23 Q. Non, non. Je voulais juste savoir s'il s'agissait bien de cet ordre,
24 puisque nous n'avons pas vu cet ordre précédent au moment où nous avons
25 examiné le document suivant quand on vous a posé les questions là-dessus.
26 R. D'accord.
27 Q. Monsieur Praljak, donc la question des prisons à présent. Page 41 048
28 du compte rendu d'audience ainsi que 41 049 du compte rendu d'audience.
Page 42757
1 Vous avez dit - et je citerai en anglais pour qu'il n'y ait pas de
2 confusion :
3 "Les brigades, le HVO n'avait aucune autorité sur les prisons, l'armée ou
4 les prisons, aucune. Franchement, je ne sais pas qui avait une compétence
5 sur les prisons. Je sais que nous ne l'avions pas, nous n'avions aucun
6 pouvoir sur les prisons."
7 Je vous cite aussi, 41 616, la page du compte rendu d'audience où vous
8 dites :
9 "Pour ce qui est des centres de détention, mis à part l'Heliodrom, j'étais
10 tout à fait convaincu que c'étaient des prisons. Moi-même, je n'avais aucun
11 contrôle sur les prisons. Les prisonniers n'avaient rien à voir avec le
12 Grand état-major ou avec l'armée, s'agissant du contrôle des enquêtes ou de
13 l'organisation."
14 Monsieur Praljak, vous souvenez-vous avoir dit cela ?
15 R. Oui.
16 Q. Je vous invite à examiner les documents à présent. Nous parcourons les
17 trois zones opérationnelles encore une fois. A chaque fois, je précise s'il
18 s'agit bien de la période où vous étiez en poste ou non; sinon, alors je
19 vous demanderai si vous étiez au courant. 5D 04379, pour commencer. C'est
20 un document qui provient du commandement de la zone opérationnelle
21 d'Herzégovine occidentale, c'est M. Govorusic. Nous voyons que plusieurs
22 brigades figurent parmi les destinataires, ensuite un Bataillon indépendant
23 de Posusje, puis le 2e Bataillon de la Police militaire. Le document porte
24 la date - je ne sais pas si je l'ai précisée - c'est le 21 avril 1993.
25 Il est dit dans ce document :
26 "Sur la base de l'ordre du Grand état-major du HVO, numéro
27 01-659/93 en date du 20 avril 1993, et concernant les droits et les
28 obligations de la Croix-Rouge, j'ordonne."
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1 Au point 4 :
2 "Déclarer au CICR l'identité de toutes les personnes faites prisonnières ou
3 détenues et autoriser à leurs représentants la visite de ces mêmes
4 individus."
5 Au point 7 :
6 "Porter à la connaissance de toutes les unités subordonnées que vous
7 commandez le présent ordre."
8 Alors je vous redemande, Monsieur Praljak, étiez-vous au courant de
9 l'existence de cet ordre ?
10 R. Non.
11 Q. Puisque ce document sort de votre période en poste, est-ce que vous
12 souhaitez le commenter, ou est-ce que vous souhaitez que je vous interroge
13 sur d'autres choses ?
14 R. Les deux me paraissent possibles.
15 Q. Alors dites-moi, Monsieur Praljak --
16 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je demanderais véritablement à mes
17 collègues qu'ils fassent un peu moins de bruit, j'ai du mal à me
18 concentrer.
19 Q. Monsieur Praljak, vous avez dit que l'armée n'avait rien à voir avec
20 les prisons, j'ai cité vos propos. Il est vrai qu'ici il n'est pas question
21 de prisons. Il est question de prisonniers ou de personnes détenues et on
22 autorise qu'on leur rende visite. Mais je suppose que si on autorise des
23 visites, alors cela veut dire que ces gens sont détenus, enfermés quelque
24 part ou ils ont été capturés. Donc comment expliquez-vous cela ? D'une
25 part, vous dites que l'armée n'a rien à voir avec les prisons, puis dans ce
26 document, l'on voit ce que j'ai lu au point 4 et le document est adressé
27 aux différentes brigades. Alors pourquoi est-ce que M. Govorusic adresse-t-
28 il ce document aux brigades si l'armée n'a rien à voir avec cela, comme
Page 42759
1 vous nous l'aviez dit ?
2 R. Mais tout simplement on est obligé de rédiger ce type d'ordre sur la
3 demande de la Croix-Rouge et les points qui concernent la brigade c'est les
4 points 1, donc s'agissant des différentes secteurs; puis point 2; point 3;
5 point 4. C'est adressé également au 2e Bataillon de la Police militaire.
6 Tout simplement, je ne sais pas s'il y avait là une prison et je maintiens
7 ma position d'après la structure, d'après le règlement, les unités quelles
8 qu'elles soient à quelque niveau que ce soit n'avaient pas le droit d'avoir
9 une prison. Il en est ainsi. Alors est-ce que quelqu'un, à un moment donné,
10 quelque part en dehors de toute structure de manière secrète, a eu quelque
11 chose de ce type-là. Bien, cela doit faire l'objet d'une enquête à l'époque
12 comme aujourd'hui.
13 Q. Oui, justement, Monsieur Praljak, essayons de voir cela en parcourant
14 les documents. Vous avez un petit peu modifié, un peu complété. Vous nous
15 dites que cela ne correspondait pas à la structure, mais essayons de voir
16 un petit peu comment cela se présente dans les différents documents. Pour
17 vous rafraîchir la mémoire, un document qui n'est pas dans mon classeur
18 mais il vous a été présenté par Me Nozica. On peut l'afficher dans le
19 prétoire électronique, document P 03234. Il est bref. On le verra dans le
20 prétoire électronique.
21 M. STRINGER : [interprétation] Je suis désolé d'interrompre les débats.
22 J'ai remarqué dans le document, le 5D 04379, dans l'original, la date est
23 du 21 avril 1993 alors que dans la version en anglais, la date est le 21
24 avril 1994, une différence quand même qui est assez importante. Je pense
25 que c'est une traduction qui nous vient de l'équipe de la Défense, une des
26 équipes de la Défense, mais je pense qu'il n'y a aucune erreur, cela est de
27 l'équipe Coric.
28 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] De plus, dans le document en anglais
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1 dans le préambule il est fait référence à un ordre du chef de l'état-major
2 principal en date du 20 avril 1993, donc il semblerait que la date 1994 est
3 très certainement fausse.
4 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le
5 Président. Je vous remercie, Monsieur Stringer, la date est erronée, ça m'a
6 échappé. Je suppose que c'est une faute de dactylographie, puisqu'on voit
7 bien de quoi il s'agit dans l'original, c'est 1993 et nous avons parlé de
8 1993.
9 Alors est-ce que l'on peut afficher dans le prétoire électronique le
10 document P 03234.
11 Q. C'est un document de M. Siljeg en date du 6 juillet 1993. C'est un
12 ordre demandant d'amener et de placer en détention tous les hommes
13 d'appartenance musulmane âgés de 16 à 60 ans. Pour l'exécution de cet
14 ordre, rencontre la police militaire et le SIS de la Brigade Rama.
15 Monsieur Praljak, Me Nozica vous a montré déjà ce document. Etiez-vous au
16 courant de l'existence de cet ordre ?
17 R. Non.
18 Q. Prenons le document suivant, P 02649.
19 Monsieur Praljak, c'est dans l'ordre chronologique que j'ai organisé les
20 documents pour que tout un chacun puisse voir comment se présente
21 l'évolution des événements pendant les jours qui suivent. Ça c'est l'ordre
22 du commandant de la Brigade Rama, Marinko Zelenika, en date du 6 juillet
23 1993, donc c'est la même date que l'ordre précédent de M. Siljeg. Cet ordre
24 est adressé au chef de Dekorativa et au commandant de la protection civile,
25 et M. Zelenika donne l'ordre : Mettre à la disposition des locaux pour y
26 placer des individus d'appartenance musulmane dans les locaux, dans
27 l'entrepôt du RD [comme interprété] Dekorativa. La responsabilité pour
28 l'exécution de cet ordre repose sur le chef de la RO [comme interprété]
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1 Dekorativa et le commandant de la protection civile.
2 Alors étiez-vous au courant de l'existence de ce document, cela précède
3 votre arrivée en fonction ?
4 R. Non.
5 Q. Prenons le document suivant, P 03266. Là aussi c'est un document signé
6 par le commandant Marinko Zelenika de la Brigade Rama Prozor, il commande
7 de nouveau la protection civile ici. Il dit :
8 "Ordre :"
9 "Sur la base de la situation telle qu'elle se présente en ce moment
10 dans le secteur de la municipalité de Rama Prozor et de la prise en charge
11 des individus d'appartenance musulmane en âge de combattre."
12 J'ordonne au point 1 :
13 "Que la protection civile organise la prise en charge de ces individus (à
14 l'école secondaire)."
15 Au point 2 :
16 "Que la protection civile organise la fourniture de vivres à ces
17 mêmes personnes."
18 Au point 3 :
19 "La responsabilité pour l'exécution de cet ordre repose sur le
20 commandant à la protection civile, Ivan Babic."
21 Donc, là encore, c'est le 7 juillet c'est avant que vous n'arriviez
22 en poste. Est-ce que vous étiez au courant de cet ordre ?
23 R. Non.
24 Q. Prenons le document suivant, P 03270. Ce document porte de nouveau la
25 date du 7 juillet et là c'est le commandant Marinko Zelenika, toujours.
26 Cette fois-ci, il donne l'ordre au commandant de la Garde patriotique. Que
27 dit-il :
28 "Au vu de la situation telle qu'elle se présente en ce moment dans le
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1 secteur de la municipalité Rama-Prozor et afin de sécuriser les individus
2 d'appartenance musulmane qui ont été amenés,
3 j'ordonne :"
4 Au point 1 :
5 "Que le commandant de la Garde patriotique prenne les dispositions
6 pour sécuriser le bâtiment du centre d'éducation secondaire où ont été
7 installés les hommes d'appartenance musulmane amenés."
8 Au point 2 :
9 "La responsabilité pour l'exécution de cet ordre repose sur le
10 commandant de la Garde patriotique, Nikola Budmir."
11 Etiez-vous au courant de l'existence de cet ordre, Monsieur Praljak,
12 c'était avant votre arrivée en poste ?
13 R. Non.
14 Q. Prenons le document suivant P 03286 du 7 juillet 1993. Là encore c'est
15 le commandant de la Brigade Rama, Marinko Zelenika, il donne ses ordres au
16 chef du service médical et il dit :
17 "J'ordonne :"
18 Au point 1 :
19 "Que le service médical prenne des dispositions pour garantir des
20 visites régulières du médecin dans le bâtiment où sont pris en charge les
21 Musulmans."
22 Mais au point 2 :
23 "Pour l'exécution de cet ordre répond le chef des services
24 militaires, Mario Budimir."
25 Là encore, nous sommes avant votre arrivée en poste. Le 7 juillet,
26 étiez-vous au courant de l'existence de cet ordre ?
27 R. Non.
28 Q. Nous passons le document suivant. Prenons P 03477. De nouveau, un ordre
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1 du commandant Marinko Zelenika de la Brigade de Rama-Prozor de même avant
2 que vous n'arriviez. Le 15 juillet 1993, il dit :
3 "J'ordonne que la sécurité des Musulmans placés en détention au SSC soit
4 garantie avec :
5 "Trois policiers civils;
6 "Trois policiers militaires; et
7 "Trois membres de la garde patriotique."
8 Le délai de l'exécution de l'ordre est immédiatement.
9 "Pour l'exécution de l'ordre me répondront les commandants des unités
10 ci-dessus visées."
11 Donc le document est adressé à la police civile, à la police
12 militaire et à la Compagnie de la Garde patriotique. Etiez-vous au courant
13 de l'existence de cet ordre qui se situe avant votre arrivée en poste ?
14 R. Non.
15 Q. Prenons le document suivant, 2D 00899, document du 26 juillet. Donc 2D
16 00899. Deux jours avant que vous n'arriviez en poste. Là encore c'est un
17 ordre du commandant de la Brigade de Rama, Marinko Zelenika, et il dit :
18 "Ordre :
19 "Au vu du besoin qui s'est fait sentir de faire fonctionner de manière plus
20 efficace la détention.
21 "Je nomme comme chef du centre de détention :
22 "Mato Zadro, fils d'Ambros, né le 25 octobre 1942 dans le village de
23 Dobrosa, municipalité de Prozor. Cet ordre entre en vigueur le jour où il
24 est émis."
25 Monsieur Praljak, vous êtes déjà en poste à ce moment-là. Etiez-vous au
26 courant de cette nomination ?
27 R. Non.
28 Q. Alors prenons le document suivant, P 03954. Encore une fois, le même
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1 auteur, le commandant Marinko Zelenika de la Brigade Rama-Prozor. Le
2 document porte la date du 4 août 1993. L'ordre est adressé au commandant de
3 la garde patriotique et il dit :
4 "Ordre.
5 "Au vu des besoins qui se sont fait sentir et au vu de la situation
6 telle qu'elle se présente maintenant pour ce qui est d'assurer la sécurité
7 du bâtiment où sont placés en détention des individus d'appartenance
8 musulmane, j'ordonne :
9 "Que les membres de la garde patriotique de Rostovo, dont les noms
10 suivent dans la liste ci-dessous, soient mis à la disposition du commandant
11 de la prison Mato Zadro. L'ordre entre en vigueur le jour où il est émis.
12 Le commandant de la garde patriotique répond de son exécution."
13 Etiez-vous au courant de cet ordre, Monsieur Praljak ?
14 R. Non.
15 Q. Passons maintenant au document suivant, 2D 00268. Il s'agit d'un
16 document du commandant de la brigade Rama, Ante Pavlovic, du 13 août --
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Excusez-moi. Je reviens sur le document précédent où
18 les personnes qui vont garder la prison - il y en a 14 qui sont citées.
19 J'ai regardé leurs dates de naissance et je m'aperçois qu'ils avaient
20 plutôt vocation à être juges que gardiens de prison, car ils sont tous
21 âgés. Comment peut-on mettre des personnes âgées à garder des prisons,
22 alors qu'en prison il peut y avoir des problèmes d'ordre, de rébellion, et
23 cetera ? Est-ce que le HVO avait été conduit à "réquisitionner," entre
24 guillemets, des personnes âgées pour faire ce travail, parce qu'il n'avait
25 pas l'effectif suffisant ou bien parce qu'il considérait que ça ne relevait
26 pas de l'activité militaire ? Voyez, ils sont nés 1942, 1940, 1941, 1943,
27 1938, 1936.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de personnes qui protégeaient le
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1 pays, c'est les gens de la garde. C'étaient des personnes plus âgées. Nous
2 pouvons examiner le document, je ne sais pas pourquoi Siljeg a rendu cette
3 décision relative à l'arrestation d'un certain nombre de Musulmans et de
4 les placer en détention, car ceci avait été donné à la Défense civile. Il
5 est certain que tout ceci soit organisé, qu'il y ait un médecin, et cetera.
6 Mais tous ces documents portent sur la détention. Je vois qu'on a nommé
7 également la personne qui est chargée de la prison. On ne pensait pas qu'il
8 y aurait une rébellion ou autre chose. Il arrivait des fois que les détenus
9 fuient. La garde patriotique, vous savez, n'avait pas suffisamment de
10 soldats. Ils sont formés pour assurer la sécurité de certaines
11 installations de certaines régions, mais aussi de venir en aide si jamais
12 on avait besoin de leur aide également pour assurer la garde de la prison.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Ces personnes âgées étaient munies d'armes,
14 parce que je vois, par exemple, le numéro 1 : "Il y a un fusil
15 automatique;" le 2 et le 3, il n'y a rien; mais le 4, oui.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, effectivement. Certains d'entre eux
17 étaient armés. Effectivement, c'est vrai.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Maître.
19 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
20 Q. [hors micro]
21 L'INTERPRÈTE : Est-ce qu'on pourrait demander à Me Tomasegovic d'allumer
22 deux micros, s'il vous plaît, Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître, deux micros.
24 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Le document suivant est le
25 document 2D 00268. C'est notre document suivant.
26 Q. Ce que je voudrais vous demander très brièvement, vous avez vu que j'ai
27 déjà donné lecture de ces documents auparavant et que ces documents avaient
28 été signés par M. Marinko Zelenika. J'aimerais savoir si vous savez si à
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1 l'époque il était commandant dans la Brigade de Rama ? Il s'agit du mois de
2 juillet 1993. Vous souvenez-vous de cela ?
3 R. Oui, je me souviens que Marinko Zelenika était avant Ante Pavlovic, qui
4 avait remplacé Zelenika. Il avait pris ses fonctions en tant que commandant
5 de la brigade et, d'une certaine façon, il avait été emmené de Zagreb. Il
6 est venu de son propre gré, car il est né à Rama.
7 Q. Très bien. Merci, Monsieur Praljak. Il n'est plus nécessaire d'élaborer
8 là-dessus. Nous avons maintenant ce document 2D 00268 et, en réalité, c'est
9 M. Ante Pavlovic, qui avait remplacé M. Zelenika, qui signe ce document.
10 Donc c'est lui qui est venu remplacer ce dernier en tant que commandant de
11 la Brigade Rama. Quelques instants plus tôt, nous avons pu voir l'ordre
12 relatif à la nomination de M. Zadro en tant que directeur de la prison. Ici
13 nous avons un nouvel ordre relatif à la nomination dans lequel on peut lire
14 :
15 "Sur la base des besoins nécessaires pour maintenir la paix et l'ordre dans
16 les installations de détention de personnes temporairement détenues ainsi
17 que de prisonniers de guerre,
18 "Je nomme :
19 "1. M. Petar (Tome) Baketaric en tant que directeur de prison."
20 Ce document porte la date du 13 août 1993. Monsieur Praljak, aviez-vous
21 connaissance de ce document à l'époque ?
22 R. Non.
23 Q. Passons maintenant au document suivant. Il s'agit du document P 04156.
24 Ce document est signé de nouveau par M. Ante Pavlovic, commandant de la
25 Brigade Rama. C'est un document qui porte la date du 13 août 1993. Ici on
26 peut lire :
27 "Sur la base des besoins pour effectuer le contrôle sur les prisonniers de
28 guerre et les personnes détenues temporairement,
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1 "Je donne l'ordre suivant :
2 "1. Toute personne temporairement de l'école secondaire SHC transférée
3 dans les installations de UNIS (abri atomique) alors que les prisonniers de
4 guerre doivent être transférés aux bureaux du MUP…"
5 Pour exécuter cet ordre, les personnes suivantes sont responsables :
6 Le chef du SIS, le commandant de la compagnie chargée de la logistique,
7 ainsi que la police de la brigade.
8 S'agissant des conditions de leur détention, ceci doit être fait par le
9 chef de la compagnie chargée de la logistique. Pour ce qui est de la
10 nourriture, c'est le chef de la cuisine centrale de la Brigade de Rama qui
11 est responsable de la nourriture."
12 Est-ce que vous saviez, Monsieur Praljak, ceci ?
13 R. Non, mais ici il transfère les prisonniers de guerre au MUP. Je vois
14 qu'il sépare les personnes qui sont temporairement détenues et les
15 prisonniers de guerre sont transférés au MUP.
16 Q. Oui, effectivement. C'est lui qui décide que ces derniers devaient être
17 placés dans les installations du MUP et s'occupe des questions de leur
18 alimentation et ainsi de suite.
19 R. Oui.
20 Q. Donc, c'est sa propre décision que ces derniers devaient être
21 transférés dans ces bureaux-là. Passons maintenant au document suivant. Il
22 s'agit du document P 04193 --
23 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Il y a quelque chose que je ne
24 comprends pas exactement en ce qui concerne le document -- je vais
25 reprendre, parce qu'apparemment le micro n'a pas fonctionné au départ.
26 Je remarque quelque chose que je ne comprends pas très bien en ce qui
27 concerne le paragraphe 1, parce que l'on parle de deux catégories de
28 prisonniers. On parle, d'une part, des personnes qui sont assignées
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1 temporairement en résidence, ensuite on parle de prisonniers de guerre. Il
2 est mentionné que les prisonniers de guerre devront être transférés dans
3 les locaux du MUP. Mais pour ce qui est du premier groupe de prisonniers
4 mentionnés, je ne vois pas mentionné dans ce document qu'ils sont remis aux
5 autorités du MUP. Donc j'aimerais savoir comment vous interprétez ce
6 document, Monsieur Praljak. C'est vous qui avez soulevé cet aspect, n'est-
7 ce pas ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas de réponse précise. Effectivement,
9 les prisonniers de guerre, selon lui, sont transférés aux installations du
10 MUP. Nous avons déjà vu cela. Si je ne m'abuse, nous avons entendu ceci par
11 certains témoins qui nous ont parlé de cela, mais je ne peux pas vous
12 affirmer avec certitude, quoique je pense qu'à l'époque déjà, par une
13 décision, on avait procédé à la création d'une prison à Rama. Je crois
14 qu'il existait une décision à cet effet. Je ne me souviens plus maintenant
15 si on a énuméré dans quelles prisons --
16 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Ce que vous avez dit dans une de vos
17 dernières interventions, à savoir que les prisonniers étaient remis au MUP,
18 est-ce que vous pouvez nous confirmer que cela ne s'applique qu'à une
19 partie des prisonniers qui figurent sur cet ordre ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact. Les autres avaient été remis
21 entre les mains de la Défense civile, comme on l'avait déjà vu auparavant.
22 Donc les personnes qui avaient étaient temporairement détenues avaient été
23 remises entre les mains de la Défense civile. La brigade assurait un
24 soutien logistique en fournissant un médecin, des vivres et ainsi de suite…
25 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.
26 LE TÉMOIN : ...en assurant la sécurité des
27 <<domobrani>>, etc.
28 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Excusez-moi, mais je pense que M.
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1 Trechsel a gardé son micro allumé. Bien. D'accord. Excusez-moi, il est
2 éteint. Non, tout va bien. Merci.
3 Q. Monsieur Praljak, vous venez de donner quelques explications au Juge
4 Trechsel. Vous lui avez également expliqué, à savoir quelles étaient les
5 personnes qui avaient été remises entre les mains du MUP et les personnes
6 remises entre les mains de la Défense civile. Vous nous avez dit que vous
7 n'aviez jamais vu ces documents auparavant.
8 R. Oui, mais j'avais lu ces documents.
9 Q. Très bien. Un instant. Je vais vous poser la question. J'attendais
10 simplement la traduction. Je voulais vous demander la question suivante :
11 Ce que vous venez de dire au Juge Trechsel, maintenant vous basez ces
12 connaissances sur ce que vous venez de lire ici dans le prétoire, alors que
13 je vous montre ces documents; est-ce exact ?
14 R. Oui. C'est tout à fait exact.
15 Q. Je demanderais maintenant que l'on se penche sur le document P 04193.
16 C'est un document du 14 août 1993. De nouveau, le document émane du
17 commandant de la Brigade Rama, M. Ante Pavlovic. Il est adressé au
18 directeur de la prison, ainsi qu'à la Brigade de la Police militaire. Il
19 donne l'ordre suivant au point 1, je cite :
20 "Toutes les personnes détenues en deçà de l'âge de 15 ans et plus vieilles
21 de l'âge de 60 ans doivent être libérées et traitées comme des personnes
22 temporairement déplacées, et ce, d'après un ordre du médecin."
23 Au point 2, on peut lire :
24 "Pour la réalisation de ceci, c'est le directeur de prison qui en est
25 responsable, ainsi que la Brigade de la Police militaire. Cet ordre devait
26 être exécuté immédiatement."
27 Monsieur Praljak, est-ce que vous aviez connaissance de ce document ?
28 R. Non, mais si je puis ajouter, Pavlovic transmet un message des
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1 autorités civiles du HVO.
2 Q. Effectivement, c'est ce qui est écrit à l'en-tête ce que vous venez de
3 lire. Maintenant passons au document suivant. Il s'agit du document P
4 05621. Ce document est un document qui émane de nouveau de M. Ante
5 Pavlovic, commandant de la Brigade Rama. Le document porte la date du 4
6 octobre 1993. On peut lire comme suit :
7 "Sujet : ordre…"
8 C'est un document qui a été rédigé à l'époque que vous étiez impliqué. Donc
9 :
10 "Ordre :
11 "Dans le but de la protection de la population civile :
12 "Je donne l'ordre suivant :
13 "1. Tous les Musulmans en âge de porter les armes sont placés en détention
14 et gardés sous surveillance.
15 "2. Les hommes qui ont une obligation de travail, la suite de la fin
16 de leur travail doivent être emmenés en détention."
17 Au point 3 :
18 "L'ordre prend effet immédiatement. Les personnes suivantes sont
19 responsables de l'exécution, à savoir le directeur de la police militaire,
20 le MUP et le chef du SIS de la brigade."
21 Nous pouvons voir que cet ordre a été adressé à ces trois personnes.
22 Monsieur Praljak, dites-moi : est-ce que vous aviez connaissance de ceci ?
23 Est-ce que vous vous souvenez si un représentant de l'état-major principal
24 avait ou aurait donné un tel ordre de la façon dont M. Pavlovic le transmet
25 ici ? Pouvez-vous répondre à ma question ?
26 R. Oui, tout à fait. Ce n'est pas quelqu'un de l'état-major principal,
27 mais moi-même, oui, moi. C'est moi qui ai donné cet ordre à M. Pavlovic
28 pour qu'il puisse faire en sorte que cet ordre soit exécuté immédiatement,
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1 puisque toutes les structures de toutes défenses de la population musulmane
2 dans la municipalité de Rama se sont effondrées. A l'époque, je le croyais
3 et je le pense toujours que dans une telle situation, il faut protéger les
4 gens, la population justement de cette façon-ci, c'est-à-dire de les placer
5 en détention et de les placer sous surveillance car en date du 4 octobre
6 1993, après tous les événements de Grabovica ou Hudotsko, Doljani, Uzdol,
7 toutes les structures étaient démantelées pour ce qui est de la protection
8 des civils.
9 Q. Monsieur Praljak, pour qu'il n'y ait pas de malentendu, il s'agit de
10 Musulmans en âge de porter les armes.
11 R. Oui, bien sûr, puisqu'on présuppose bien sûr, qu'indépendamment de
12 l'aspect de tout ceci, je ne pouvais pas prendre les femmes et les enfants,
13 et donc il y avait beaucoup moins de possibilité de faire des actes
14 criminels envers eux. Donc toute personne qui aurait voulu faire quelque
15 chose, qui aurait voulu faire du tort à ces personnes-là, c'était du tort
16 qui aurait été causé aux hommes, puisque ces derniers pouvaient devenir de
17 combattants potentiels.
18 Q. Monsieur Praljak, est-ce que l'on peut dire que vous aviez donné
19 l'ordre à ce moment-là, que ces personnes soient isolées de façon
20 préventive ?
21 R. Oui, c'est exact.
22 Q. Voici un document qui porte la date du 4 octobre 1994, je demanderais
23 que l'on examine le document suivant -- donc 4 octobre 1993, j'aimerais que
24 l'on prenne le document suivant, il s'agit d'un document du commandant, M.
25 Siljeg. Le document porte la cote P 06203.
26 Pourriez-vous me dire, Monsieur Praljak, est-ce que M. Siljeg était le
27 supérieur de M. Ante Pavlovic, d'après le document précédent ?
28 R. Oui.
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1 Q. Vous avez eu l'occasion d'examiner ce document avec ma collègue, Mme
2 Nozica. Mais j'aimerais quand même que l'on examine de nouveau ensemble, il
3 s'agit d'un document du 28 octobre 1993, c'est-à-dire le document a été
4 rédigé dans le même mois que l'ordre précédent. M. Siljeg écrit ici à
5 l'adjoint du chef de la défense d département de la défense, section santé,
6 et lui dit :
7 "Chers Messieurs, en tenant compte de votre ordre qui a été fait le 28
8 octobre 1993, qui n'est pas passé dans le protocole et conformément aux
9 personnes qui se trouvaient dans les centres de détention, et centre de --
10 pour une isolation préventive, c'est-à-dire l'isolation, j'estime que je
11 suis obligé de vous informer que les institutions qui ont été mentionnées
12 n'existent pas, tout comme ces personnes n'existent pas sur le territoire
13 de notre municipalité; à moins que ces installations ne soient privées et
14 même si ces installations existaient, ne se trouvaient pas placées sous
15 notre compétence."
16 Monsieur Praljak, pourriez-vous m'expliquer : est-ce que vous connaissez
17 ceci ? Est-ce que vous pourriez me dire si vous avez connaissance de ce
18 document ? Peut-être vous allez pouvoir m'expliquer : comment se fait-il
19 que M. Siljeg, le 28 octobre, dit ce que j'ai cité, alors que même pas un
20 mois auparavant son subordonné donne l'ordre sur le fait que toutes les
21 personnes en âge de porter les armes, tous les Musulmans en âge de porter
22 les armes soient placés en détention et gardés sous surveillance ? Vous
23 nous avez dit que c'était une isolation préventive.
24 R. Oui, je peux vous répondre, Madame. C'était mon droit, mais également
25 ma responsabilité, à l'époque, ici devant ce Tribunal d'expliquer les
26 raisons. Si quelqu'un souhaite le savoir, pourquoi j'étais la personne à
27 prendre cette décision, alors que Pavlovic était la personne à exécuter
28 cette décision, de placer les Musulmans en âge de porter les armes sur
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1 surveillance ?
2 Q. Je vous interromps parce que je ne comprends pas pourquoi M. Siljeg dit
3 que ces personnes n'étaient pas sous sa compétence, que ceci pouvait être
4 que des installations privées, alors que dans l'autre document, nous voyons
5 que son subordonné avait pris la décision que ces personnes devaient être
6 arrêtées et gardées en détention. Alors j'aimerais savoir : pourquoi est-ce
7 que M. Siljeg ait écrit quelque chose qui n'est manifestement pas la vérité
8 ? C'est ce qui découle de ces deux documents. Vous pouvez me dire que vous
9 ne savez pas pourquoi M. Siljeg a écrit ce qu'il a écrit, mais j'aimerais
10 simplement savoir si vous le savez. Puisqu'il est manifeste que ces deux
11 documents sont en contradiction.
12 R. Non, pas du tout.
13 Q. Alors dites-moi : pourquoi ces deux documents ne sont pas, selon vous,
14 en contradiction ? Cela m'intéresse.
15 R. Parce que vous voyez parce que la surveillance effectuée sur ces
16 personnes, donc c'est la police militaire, le MUP et le SIS qui s'occupent
17 de ceci. C'est leur responsabilité. Vous, vous confondez deux points, et
18 alors vous me posez la question à savoir où se trouve la contradiction.
19 Donc il y a la police militaire qui, ici, parle de la --
20 Q. Monsieur Praljak, honnêtement, je vous interromps. Vous nous avez déjà
21 tout dit, vous nous avez déjà tout expliqué. Votre position était que ces
22 personnes n'étaient pas placées sous la surveillance de l'armée, malgré ces
23 documents qui ont été montrés jusqu'à présent. Je vous affirme que c'est le
24 contraire. Nous ne pouvons pas nous mettre d'accord sur ces deux points.
25 Vous maintenez votre opinion, moi, je maintiens la mienne, et je pense que
26 ceci découle des documents.
27 R. Je serai bien heureux si vous pouviez me permettre de donner ma propre
28 opinion.
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1 Q. Vous avez déjà donné votre opinion.
2 R. Très bien.
3 Q. J'aimerais maintenant que l'on passe au document suivant --
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Général Praljak, le document du colonel Siljeg,
5 quand on le lit, daté du 28 octobre 1993, est sans ambiguïté. Lui, il dit
6 au département de la Défense, secteur santé, qu'il n'y a aucun
7 établissement, centre relevant de la compétence militaire. Bon, c'est clair
8 et net. L'avocate de M. Coric vous montre le document précédent, où le
9 subordonné dit qu'il faut garder les gens, les Musulmans, bien. Y a-t-il
10 contradiction entre les deux documents ? L'avocate dit qu'il y a une
11 contradiction. Vous, vous dites, de votre point de vue, qu'il n'y en a pas.
12 Alors pour essayer -- pour que les Juges essaient de trancher le débat,
13 est-ce qu'il ne manque, Général Praljak, quelque chose qui est
14 l'intervention de la police civile avec, le cas échéant, les juridictions
15 civiles de droit commun ou l'intervention du procureur militaire avec le
16 contrôle des juges d'instruction militaire et le placement dans des prisons
17 militaires ?
18 Parce qu'un individu, qui est arrêté, il doit être dans un statut juridique
19 qui est - soit qu'il est suspect, soit qu'il fait l'objet d'une enquête -
20 soit civile, soit militaire, et son titre de détention doit être décerné
21 par une autorité, qu'elle soit civile ou militaire.
22 Dans l'ordre d'Ante Pavlovic, où on voit que tous les Musulmans doivent
23 être gardés sous surveillance, mais il manque quelque chose. Qui va les
24 prendre en compte après ? Est-ce qu'ils vont être interrogés par la police
25 militaire, par le SIS ? Est-ce qu'il va y avoir une procédure contre eux ?
26 Est-ce qu'un juge ne va pas les mettre en prison, décerner un titre ? Alors
27 qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous confirmez qu'il n'y a pas de
28 contradiction entre les deux ordres ? S'il n'y a pas de contradiction, est-
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1 ce qu'il ne manque pas quelque chose ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, il n'y a absolument aucune contradiction
3 entre ces deux ordres; il ne manque absolument rien. A partir du moment où
4 les institutions, qui sont créées à ces fins, c'est-à-dire la police
5 militaire, le MUP et le SIS, prennent en charge les personnes qui sont
6 mentionnées ici pour être protégées, à partir de ce moment-là, ces
7 institutions ont leurs propres règlements et régissent et se conforment
8 d'après les règlements.
9 Comme moi, lorsque je suis emmené ici, vous avez vos règlements. Tout le
10 monde sait ce qui doit -- vous faites votre travail, le Procureur fait son
11 travail, les conseils de la Défense font leur travail. Ici on dit que, si
12 tu isoles quelqu'un, t'as informé la police militaire et le SIS, mais,
13 nous, on s'en fout. Toi, tu fais ce que tu veux. Non, non, ce n'est pas
14 comme ça. Ces institutions doivent absolument faire leur travail, et si
15 elles ne font pas leur travail correctement, elles doivent répondre de ce
16 fait de ne pas faire leur travail. Il n'y a absolument aucun écart, à moins
17 qu'ils ne manquent à leurs obligations. Il y avait Valentin Coric qui est
18 allé voir ce qui se passait, il y avait également Brana Kvesic ou le
19 ministre de l'Intérieur ou d'autres personnes. Donc si ces personnes-là
20 n'avaient pas fait leur travail correctement, c'est leur propre
21 responsabilité, mais ce n'est pas la responsabilité d'Ante Pavlovic ou
22 d'autres personnes. La responsabilité d'Ante Pavlovic, d'après mon ordre,
23 est que tout est fait comme cela doit être fait jusqu'au moment où ces
24 personnes sont placées entre -- sont transférées ailleurs. Donc c'est sa
25 responsabilité, sa responsabilité arrête ici. On peut demander à ce qu'il
26 effectue la garde de la garde patriotique, il y a un médecin sur place, il
27 doit assurer l'alimentation puisqu'il a une cuisine, ça c'est l'aide. Mais
28 la responsabilité commence et elle est définie par un règlement
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1 institutionnel, à savoir qui fait quoi. Donc, moi, c'est clair comme de
2 l'eau de roche, je ne sais pas si vous comprenez et si c'est clair aussi
3 pour vous.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. En tout cas, ce qui est clair c'est qu'il va
5 bientôt falloir faire la pause parce qu'il est 12 heures 30. Donc on va
6 faire une pause de 20 minutes.
7 J'indique à l'avocate qu'elle a déjà utilisé quatre heures et deux minutes.
8 On fait la pause.
9 --- L'audience est suspendue à 12 heures 30.
10 --- L'audience est reprise à 12 heures 52.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'audience est reprise. Il est 1 heures moins
12 10, donc on arrêtera à 13 heures 45. Concernant le temps, j'ai annoncé tout
13 à l'heure que vous avez utilisé quatre heures et demie. Il était acquis et
14 la Chambre l'a dit que vous aviez quatre heures et 45 minutes; les 45
15 minutes c'était le temps qu'on avait alloué aux autres à partir du temps
16 qui avait été demandé. Maintenant, si vous ne terminez pas parce que vous
17 n'avez pas assez de temps, tout le temps qui dépassera les quatre heures
18 45, vous pouvez l'utiliser mais il sera déduit du crédit d'heures que vous
19 avez.
20 Bon. Ce n'est pas compliqué. Vous avez bien compris.
21 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] J'ai parfaitement bien compris,
22 Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Praljak, quand il y a des pauses ça permet
24 toujours de réfléchir et j'ai réfléchi à ce que vous avez dit tout à
25 l'heure. Tout le monde a bien compris. On a passé des heures et des heures.
26 Votre position elle est très simple maintenant. Quand un prisonnier est
27 fait par le HVO, il est remis dans les mains de la police militaire ou du
28 SIS voire de quelqu'un d'autre et qu'à partir de ce moment-là, le
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1 commandant de la brigade n'a plus de responsabilité pour la suite. Donc ça
2 c'est votre position.
3 Pour le cas où il y a des prisonniers qui sont faits, on les remet à la
4 police militaire ou au SIS. D'après vous, qu'est-ce qu'ils vont devenir ces
5 personnes ? Où vont-elles être gardées, hébergées ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour autant que je le sache, Monsieur le Juge
7 Antonetti, dès 1992, il y a eu création, à mon avis, de quatre prisons ou
8 prisons d'instruction militaire, ou prison centrale, je ne sais plus
9 comment on les a appelées au juste.
10 Alors ces gens étaient censés être installés dans ces prisons et la
11 procédure par la suite était prescrite par les conventions et bien sûr
12 autant que je le sache le SIS se chargeait d'interroger certaines personnes
13 pour se procureur du renseignement. Si on venait à apprendre qu'il y a eu
14 des activités criminelles, il y aurait dépôts de plaintes au pénal ou enfin
15 tout ce qui était censé être fait au sujet de personnes mises en garde à
16 vue ou en prison ou en isolement par faute de moyens autres de les protéger
17 aussi.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : A votre connaissance, les prisons militaires
19 dépendent de quel responsable ? Vous voyez en trois minutes, je synthétise
20 des heures et des heures de discussion --
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Ma réponse exacte, Monsieur le Juge Antonetti,
22 Messieurs les Juges, s'énonce comme suit : L'état-major principal du HVO et
23 l'armée, non. On n'a pas eu contrôle à l'égard de ceci, on recevait des
24 rapports, nous autres. Pour ce qui me concerne, c'était relativement
25 compliqué que de savoir ce que faisait le procureur militaire, le ministère
26 de la Justice, le département de Défense. Je ne voudrais pas m'aventurer à
27 apporter des explications. Qui l'a fait et dans quelle mesure ? On a
28 entendu bon nombre de témoins à ce sujet et il y a des éléments qui ne sont
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1 pas très clairs à mon avis. Mais aucun rapport, aucun contrôle, aucune
2 nomination ou quoi que ce soit de ce genre n'avait rien à voir avec l'état-
3 major du HVO, pas plus qu'avec les autres structures, zone opérationnelle
4 ou brigade, donc tout ce qui est segment militaire du HVO. On pouvait
5 demander logiquement qu'on fasse à manger, parce qu'il fallait nourrir ou
6 fournir des médecins - parce que ceux-là étaient censés même aider les
7 soldats de l'ennemi, comme on l'a vu - ou alors encore qu'un certain nombre
8 de membres de la Garde patriotique se joignent aux effectifs pour apporter
9 un soutien à ceux qui étaient chargés de la gestion.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Donc les prisons militaires n'ont aucun lien
11 avec l'état-major du HVO ou des structures militaires des zones
12 opérationnelles, mais vous dites, en revanche, on pouvait leur amener à
13 manger, la logistique, et cetera. Est-ce bien résumer votre position ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est tout à fait cela.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Comme ça maintenant tout le monde est au clair.
16 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
17 Q. Je vais à présent enchaîner brièvement sur les questions posées par M.
18 le Président de la Chambre.
19 Veuillez m'indiquer, Monsieur Praljak, si le directeur de la prison
20 est la personne la plus responsable de la situation dans sa prison ?
21 R. Exact.
22 Q. D'après la façon dont j'ai compris la logique que vous avez développée
23 à ce jour, celui qui nomme une personne voit cette personne répondre devant
24 lui de ses propres activités. Donc cette personne qui l'a nommé peut la
25 révoquer de ses fonctions et tout le reste.
26 R. Cela aussi est exact.
27 Q. Monsieur Praljak, pendant une demi-heure tout à l'heure on a vu des
28 documents - on en a vu deux notamment - où des commandants de la Brigade de
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1 Rama, d'abord l'un, puis l'autre, procèdent à des nominations de directeur
2 de prison à Prozor. Si l'on suit la logique qui est la vôtre, et ce n'est
3 pas seulement la logique qui est la vôtre, ça semble tout à fait logique,
4 le directeur de la prison répond de la situation qui prévaut dans sa
5 prison. Comme ce directeur est nommé par le commandant de la brigade et
6 puisqu'on répond de ses activités devant celui qui nous a nommé, il découle
7 de cela que le directeur de la prison répond auprès du commandant de la
8 brigade; est-ce bien exact ?
9 R. Avec une petite réserve, je dirais oui. Le premier des directeurs de la
10 prison nommé était du secteur de la protection civile et l'autre était de
11 la police militaire.
12 Q. Ce n'est pas exact, Monsieur Praljak. Je vais revenir sur les
13 documents. Je vais demander à mon confrère de me trouver les documents en
14 question et on fera autre chose en attendant pour ne pas perdre de temps
15 dans ce prétoire. Je vais vous rafraîchir la mémoire sur ces points.
16 Penchons-nous sur le P 06569.
17 On a vu le document de M. Siljeg en dernier lieu où lui nous dit que
18 tant qu'il y a des centres de détention préventive, cela ne fait pas partie
19 de ses attributions à lui, mais que c'étaient peut-être des centres privés,
20 mais il ne sait pas nous dire au juste si ça existe ou pas. C'est daté du
21 10 novembre 1993, ce document. En d'autres termes, c'est 12 jours après le
22 document émanant de M. Siljeg, celui qu'on a vu tout à l'heure. Le document
23 est signé pour le centre du SIS Rama par M. Luka Markesic. C'est communiqué
24 au commandement de la zone de rassemblement du district militaire de
25 l'Herzégovine nord-ouest, donc M. Siljeg.Le document s'appelle :
26 "Information." Je vais donner lecture de certains de ces passages. Il y est
27 dit :
28 "Objet : position tenue par les Musulmans dans la zone de responsabilité du
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1 centre du SIS à Rama."
2 Vous saviez qui était M. Markesic et vous saviez qu'il occupait ces
3 fonctions-là.
4 R. Oui, je le savais.
5 Q. Bien. M. Markesic nous dit ici à phrase 2 :
6 "Les conscrits militaires sont au nombre de 306, dont on a déployé 209 à la
7 prison au sein du MUP, 23 se trouvent à la prison auprès de la police de la
8 brigade."
9 Puis on dit, plus bas, on donne d'autres chiffres. Puis il y a une phrase
10 qui se lit :
11 "A la localité de Pidris, il y a 16 prisonniers sous le contrôle de la 4e
12 Brigade de Ljubuski qui sont utilisés en tant qu'unité de travail…"
13 Puis trois alinéas avant la fin, M. Markesic nous dit :
14 "Etant donné que sur le territoire du centre du SIS à Rama il n'y a point
15 d'hébergement adéquat pour un nombre important de détenus, nous proposons
16 qu'un nombre considérable soit transféré vers des prisons militaires de
17 l'Herceg-Bosna."
18 Monsieur Praljak, étiez-vous au courant de ceci ?
19 R. Vous voulez dire de cet ordre.
20 Q. De cette information.
21 R. Non, je n'ai pas été mis au courant de cette information, mais j'étais
22 au courant, plus ou moins, de la situation telle qu'elle se présentait.
23 Q. Monsieur Praljak, de votre avis, qui est-ce qui était censé être chargé
24 du transfert de ces prisonniers vers des prisons militaires ?
25 R. Le responsable du SIS, M. Ivo Lucic, avec l'aide de la police
26 militaire. C'est le centre du SIS, ça. Il y a un centre du SIS qui a été
27 créé pour gérer ce type de tâches en application de ces responsabilités.
28 Q. Monsieur Praljak, qui est-ce qui les a transférés ? Et à cet effet, je
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1 vous renvoie au P 06662. C'est le document suivant. On voit "Brigade de
2 Rama," c'est SIS. Donc j'imagine que c'est le SIS de la Brigade de Rama.
3 C'est daté du 4 novembre 1993. Nous allons voir deux documents d'affilés,
4 parce qu'ils sont liés l'un à l'autre. Il convient des voir ensemble donc.
5 On dit :
6 "Rapport :
7 "Compte tenu du manque de places pour l'hébergement de détenus de
8 Prozor, il y a eu déplacement de 105 prisonniers musulmans encore à la date
9 du 13 au 14 novembre 1993 vers 1 heure.
10 "Ces gens ont été transférés vers la prison de Gabala."
11 Penchons-nous maintenant sur l'autre document, puisqu'il faut les voir
12 ensemble ceux-là. Ça c'est la date du 14 novembre. Maintenant je vous
13 renvoie au P 06658. Là c'est un document de la Brigade de Rama, daté du 14
14 novembre 1993, envoyé au commandant de la 1ère Brigade Knez Domagoj à
15 Capljina. Le document dit :
16 "Dans la nuit du 13 au 14 novembre 1993, il arrivera --" Je répète que la
17 référence est 6658. Alors il y est dit :
18 "Dans la nuit du 13 au 14 novembre, il arrivera 105 prisonniers du groupe
19 ethnique musulman, suite à l'ordre du général Tole.
20 "Il convient de les accueillir et de les héberger à la prison
21 militaire de Gabela. A cet effet, d'urgence informer de ceci le direction
22 de la prison afin qu'il puisse prendre les mesures qui s'imposent en temps
23 utile."
24 Monsieur Praljak, le premier document qu'on a vu tout à l'heure était daté
25 du 10 novembre et il provenait de M. Luka Markesic, qui s'adresse au
26 district militaire pour demander un déplacement de prisonniers. Puis, après
27 cela, il y a un rapport daté du 14 novembre où l'on dit que ces gens-là ont
28 été transférés. Pour finir, à la même date, on voit un courrier de la
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1 Brigade de Rama - je ne vais pas tout répéter - c'est envoyé au commandant
2 de la 1ère Brigade de Knez Domagoj à Capljina. Il y a quelques instants à
3 peine, c'est avec grande certitude que vous m'avez informé du fait que
4 c'étaient le SIS et la police militaire qui en étaient chargés. Maintenez-
5 vous ce que vous avez dit tout à l'heure suite à l'examen de ces trois
6 documents et le saviez-vous ?
7 R. Non, j'étais déjà parti, mais je maintiens mes allégations, à savoir
8 que le chef du SIS, Markesic, Kovacevic et leurs supérieurs de par la
9 filière, à savoir le centre du SIS, n'ont pas fait le travail qu'ils
10 auraient dû effectuer. C'est pour cela que Tole a probablement fait cela
11 sur soi. L'irresponsabilité et l'absence d'interventions de certaines
12 structures ont fait en sorte qu'une autre structure s'est chargée de leurs
13 propres obligations. Puis vous me dites que cela était censé être fait
14 ainsi par l'organisation.
15 Q. Non, Monsieur Praljak, je ne parle pas du tout de l'organisation et du
16 système. Je vous renvoie au 2569 [comme interprété], donc le document qui
17 émane de M. Markesic. Je reviens en arrière de deux documents. Si c'est le
18 chef du SIS qui en était chargé et le département à la Défense, pourquoi M.
19 Markesic communique-t-il cette information rien qu'au commandement du
20 district militaire de la Herzégovine du nord-ouest ?
21 P06569, donc on revient de deux documents en arrière.
22 R. Premièrement, nous ne savons pas si c'est le SIS qui lui fait parvenir,
23 parce que c'est un autre document, puis c'est probablement parce que son
24 service ne fonctionne pas comme il devrait. Le centre du SIS a été
25 constitué pour s'occuper de ces problèmes, puis l'information uniquement
26 parce que quelqu'un en a besoin.
27 Q. Je ne parle pas de la finalité. Je montre qui faisait quoi d'après les
28 documents. Revenons aux deux nominations de directeur, donc il s'agit de
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1 deux documents brefs pour qu'on puisse se rafraîchir la mémoire pour que
2 Messieurs les Juges ne soient pas obligés de chercher dans les classeurs.
3 2D 00899, affichons-le dans le prétoire électronique.
4 Monsieur Praljak, réexaminez encore une fois ce document. On voit que le
5 commandant de la brigade nomme un individu pour qu'il soit directeur de la
6 détention. Il n'est pas question de la police militaire. Prenons également
7 le deuxième document tout de suite, 2D 00268.
8 Ici aussi, un autre commandant de brigade, Ante Pavlovic, nomme un
9 directeur de prison, M. Petar Baketaric, et il lui dit à quoi il doit
10 veiller. C'est au point 2.
11 Monsieur Praljak, je reprends la question que je vous ai déjà posée il y a
12 quelques instants. Maintenant vous avez vu quelques documents. Nous avons
13 dit que le numéro 1, à qui incombe la responsabilité pour la situation dans
14 une prison, c'est le directeur de celle-ci, que le responsable répond
15 devant celui qui l'a nommé à ce poste. Nous voyons que le directeur a été
16 nommé par le commandant de la brigade. Je vous repose donc ma question. Par
17 conséquent, est-ce que cela signifie que le directeur répond au commandant
18 de la brigade pour son travail ?
19 R. En l'espèce, je pense que Baketaric était membre de la police
20 militaire. Si cela a été communiqué au SIS, les structures supérieures
21 devaient vérifier si cet homme correspondait à ce poste ou pas, et cetera.
22 Q. Mais c'était pas ma question.
23 R. Je vous ai répondu.
24 Q. Mais ma question est tout à fait claire : Est-ce qu'il répond devant
25 celui qui l'a nommé ou non ? Là, vous pouvez me répondre par un négatif, si
26 c'est ce que vous pensez, puis on poursuit.
27 R. Dans ce cas de figure, non.
28 Q. Très bien. Je ne suis pas d'accord avec vous et je ne suis pas non plus
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1 d'accord avec ce que vous nous avez expliqué jusqu'à présent, mais prenons
2 le document suivant : "Zone opérationnelle de Bosnie centrale, à présent,"
3 document P 01478.
4 Ce document a été signé par le directeur de la prison militaire, Zlatko
5 Aleksovski. Nous voyons qu'il y a un cachet de la zone opérationnelle de
6 Bosnie centrale à côté de sa signature. Ce document porte la date du 12
7 février 1993. Il est communiqué à tous les commandements des bataillons
8 dans le secteur de la zone opérationnelle de Bosnie centrale, à toutes les
9 unités de la police militaire et au commandement de la zone opérationnelle
10 de Bosnie centrale. Le document s'intitule : "Information," et il est dit
11 au point 1 :
12 "En se fondant sur la structure de la zone opérationnelle de Bosnie
13 centrale et sur le début du fonctionnement de la prison militaire, M. le
14 colonel Tihomir Blaskic a émis l'ordre que je cite :
15 "(a) Le commandement de la prison relève de la compétence du commandement
16 de la zone opérationnelle de Bosnie centrale."
17 Et :
18 "(c) Cet ordre entre en vigueur immédiatement et le directeur de la prison
19 répond devant moi pour son exécution."
20 Signé par le colonel Tihomir Blaskic.
21 Monsieur Praljak, cela précède votre temps d'exercice, mais est-ce
22 que vous étiez au courant de ce document ?
23 R. Non, mais je savais qu'Aleksovski était policier militaire.
24 Q. Ici nous avons le cachet de la zone opérationnelle Bosnie
25 centrale.Passons un document. Il n'y a pas lieu de s'attarder là-dessus. P
26 06114 à présent. Celui-ci porte la date du 25 octobre 1993. P 06114. Ce
27 document est signé par le commandement du groupe opérationnel 2, Ivica
28 Rajic. C'est un ordre, et cet ordre est adressé au commandant de la Brigade
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1 Bobovac, au président du HVO de Vares, au commandant du poste de police
2 ainsi qu'au commandant de la police militaire de Vares.
3 Il dit donc que le document porte la date du 25 octobre 1993, M.
4 Rajic dit :
5 "En se fondant sur l'ordre du commandant du Grand état-major du HVO de la
6 HR HB, numéro d'enregistrement 02-2/1-02-314/93, en date du 23 octobre
7 1993, j'émets l'ordre comme suit, et c'est le point 6 que nous allons
8 examiner de plus près :
9 "Toutes les compétences eu égard aux individus amenés et placés en
10 détention seront entre les mains du commandant de la brigade ou de la
11 personne à qui il conférera le pouvoir de s'en charger."
12 Alors étiez-vous au courant de cet ordre, Monsieur Praljak ? Est-ce que
13 vous le connaissez ?
14 R. Non, je ne comprends pas sur la base de quoi il rédige cet ordre, sur
15 la base de quel ordre. Est-ce que vous pourriez me le montrer l'ordre
16 précédent sur lequel celui-ci se fonde ? Un deuxième point, le 25 octobre,
17 Vares tombe. Donc ces ordres -- ce type d'ordres, on les émet dans des
18 situations militaires exceptionnelles.
19 Q. Mon collègue vient de trouver un document qui comporte un chiffre de
20 différence. On va l'examiner dans le prétoire électronique, D'après le
21 numéro d'enregistrement vous verrez de quoi je parle.
22 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Est-ce que M. l'Huissier peut
23 m'aider ? Est-ce qu'il peut afficher, ou plutôt, placer sur le
24 rétroprojecteur ce document que M. Praljak a à présent P 0614. Dans le
25 prétoire électronique, est-ce qu'on peut afficher P 06028.
26 Q. Voilà, Monsieur Praljak, voyons ce qui en est des numéros
27 d'enregistrement. La date sur le document, bien, c'est la même, le numéro
28 d'enregistrement varie d'un chiffre, à savoir dans le document que nous
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1 avons à l'écran, après 314, nous avons le 7 et dans l'ordre cité par M.
2 Rajic il n'y a pas ce numéro-là, le 7 est absent.
3 Or, pouvez-vous examiner les deux en parallèle ? Est-ce que vous êtes
4 d'avis qu'il y a un lien entre ces deux documents, ou bien est-ce que M.
5 Rajic cite autre chose, un tout autre document que vous ignorez ?
6 R. Je ne sais pas comment ce document a reçu toute cette liste de
7 destinataires. Le document que j'ai rédigé à la main est destiné à
8 Petkovic. Donc ça ne me paraît pas clair. J'ai écrit à la main cet ordre à
9 Petkovic. Enfin, je demande l'information, j'exprime des souhaits, et
10 cetera. Donc comment est-ce que cela est devenu toute cette liste de
11 destinataires ? Dans mon message adressé à Petkovic, je ne parle que de
12 Petkovic, je ne cite que Petkovic. Je ne saurais pas vous répondre
13 exactement à votre question. Ça a été correctement recopié ce qui suit.
14 Effectivement, c'est ce que j'ai écrit mais c'était adressé à Petkovic. Il
15 n'y avait pas d'autres destinataires dans mon texte, ce n'était pas un
16 ordre. Je ne sais pas comment vous allez l'appeler. Donc comment est-ce que
17 Kiseljak, Vites, et Blaskic, et tout ça, comment est-ce que c'est venu là-
18 dedans, je ne le sais pas. Et il ressort de tout cela, tout ce qui est
19 écrit qu'il convient de régler la situation mais il appartenait à Petkovic
20 de le relayer, il sait ce que j'avais à l'esprit. Qui a ajouté ces
21 destinataires et comment est-ce que Rajic interprète cela, bien, cela
22 m'échappe encore aujourd'hui. Je ne le comprends pas.
23 Q. Monsieur Praljak, nous n'allons pas prendre au mot -- c'est ce document
24 suivant, P 03063 à présent. Nous allons dans la zone opérationnelle
25 d'Herzégovine du sud-est. En fait, nous pouvons passer celui-là également
26 pour utiliser un minimum de temps. Et il n'est pas indispensable. P 03151,
27 le document suivant donc. Celui-ci est signé par le commandant du secteur
28 sud, le colonel Nedeljko Obradovic. Le document porte la date du 3 juillet
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1 1993, donc c'est avant votre temps en exercice. Nous voyons qu'il est
2 adressé à la police militaire d'intervention et il dit :
3 "Sur la base de la situation nouvellement créée eu égard aux
4 Musulmans, ainsi que sur la base de l'ordre du Grand état-major, le HVO, et
5 ce, afin de restructurer les unités de la brigade,
6 j'ordonne :"
7 Au point 1 :
8 "Sur le champ avec ses commandants et les assistants du SIS, désigner
9 les Musulmans qui pourraient éventuellement rester dans les unités en
10 tenant compte comme suit…"
11 Puis il fait une énumération là. Il y a trois points. Puis il dit
12 dans la suite :
13 "Ceux qui ne seront pas laissés dans l'unité doivent être désarmés et
14 placés en détention."
15 Puis au point 4, à la fin du document, M. Obradovic dit :
16 "Pour l'exécution du présent ordre, répondent en personne devant moi
17 les commandants des unités qui me sont directement subordonnés."
18 Monsieur Praljak, étiez-vous au courant de l'existence de cet ordre ?
19 R. Non.
20 Q. J'aimerais que l'on voie maintenant le document suivant,
21 P 03222. Ici encore c'est le colonel Obradovic, la date est celle du 6
22 juillet 1993. Il dit :
23 "Complément à l'ordre visant les Musulmans se trouvant dans les unités de
24 la brigade, j'ordonne :
25 "Immédiatement tous les Musulmans qui restent, si vous en avez,
26 qu'ils soient rayés du registre dans votre unité et qu'ils soient désarmés
27 et placés en détention, ce qui signifie que l'on annule le premier point de
28 mon ordre. Son numéro d'enregistrement 1100-01-01-93-486 en date du 3
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1 juillet 1993."
2 Au point 2 :
3 "Pour l'exécution du présent ordre, je rends personnellement
4 responsable tous les commandants des unités.
5 "Ceci a été envoyé à toutes les unités.
6 "Au chef du SIS de la brigade.
7 "A l'assistant du commandant de la brigade chargé de l'IPD.
8 "Et de l'assistant chargé de la structure et du personnel…"
9 Alors, je voudrais que l'on compare les numéros d'enregistrement. Le numéro
10 d'enregistrement auquel on se réfère dans le commandement du 6 juillet,
11 dans l'ordre du 6 juillet, lorsqu'on dit que l'on annule le premier point
12 de l'ordre, bien, c'est précisément le numéro d'enregistrement du document
13 que je viens de lire, à savoir P 03151. Le voyez-vous ?
14 R. Oui.
15 Q. Monsieur Praljak, étiez-vous au courant de l'existence de cet ordre,
16 donc de l'ordre que je viens de citer, le P 03222 ? Pour le précédent, vous
17 me dites que non.
18 R. Je n'étais pas au courant. Mais je ne comprends pas quelles sont vos
19 questions.
20 Q. Mais c'est tout ce que je veux savoir. Etiez-vous au courant ? Le
21 présent document 5D 04096, de nouveau, c'est le commandant, le colonel
22 Nedeljko Obradovic, un document en date du 17 juin, donc il précède les
23 documents que nous avons vus, 17 juin 1993, adressé au directeur de la
24 prison Gabela et d'autres prisons du HVO, il s'intitule : "Ordre de laisser
25 passer dans les prisons afin de recueillir des éléments d'information
26 faisant partie du renseignement."
27 Au point 1 :
28 "J'ordonne le directeur de la prison de Gabela et d'autres prisons du
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1 HVO, sont tenus de laisser passer et d'assurer l'interrogatoire des
2 prisonniers au chef du VOS, Bruno Krvavac et à son conseiller, Mato
3 Zekusic à tout moment lorsque les susvisés leur ont demandé.
4 Au point 2 :
5 "De même, ils sont tenus de mettre à leur disposition une pièce à
6 part pour mener à bien l'interrogatoire, et si cela n'existe pas, s'il n'y
7 en a pas, le prisonnier en question doit être mis à leur disposition pour
8 qu'ils puissent l'interroger dans leurs locaux avec l'obligation comme
9 suit, à ce qu'ils le ramènent dès la fin de l'interrogatoire."
10 Au point 3.
11 "Pour l'exécution du présent ordre, je rends responsable le directeur
12 de la prison de Gabela et d'autres prisons du HVO ainsi que le chef du VOS
13 de la brigade."
14 Monsieur Praljak, pourriez-vous, s'il vous plaît, me dire ce que c'est que
15 le VOS ?
16 R. C'est un service de Renseignements militaire.
17 Q. Est-ce que vous pourriez me dire dans quelle chaîne de commandement se
18 trouve le VOS ?
19 R. Dans la chaîne hiérarchique militaire.
20 Q. Très bien. Pourriez-vous me dire, s'il vous plaît, qui était la
21 personne qui était le supérieur de Bruno Krvavac, le chef du VOS ?
22 R. Probablement Nedeljko Obradovic.
23 Q. Encore une question liée à ce document. Monsieur Praljak, est-ce que
24 vous aviez connaissance de ce document ? C'est avant votre temps
25 d'exercice.
26 R. Non.
27 Q. Passons maintenant au document suivant, il s'agit du document P 04838.
28 Ce document, je répète, P 04838. Le document est de M. Coric, en date du 6
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1 septembre 1993. M. Coric écrit et s'adresse au colonel Obradovic, l'objet
2 du document est : "Demande - Urgence," et fait référence à un document
3 précédent puisqu'il dit : "Demande - Urgent," et on voit qu'il cite un
4 numéro correspondant à un document précédent. Il dit :
5 "Pour des raisons d'enquête concernant le Dr Mehmed Kapic, je demande
6 le transfert de la prison de Gabela à la prison centrale militaire de
7 Ljubuski."
8 Alors j'ai deux questions concernant ce document. D'abord, est-ce que vous
9 aviez connaissance de ceci ?
10 R. Non.
11 Q. Ma deuxième question, sur la base de ce que vous nous avez dit jusqu'à
12 maintenant et des réponses que vous avez données aux questions posées,
13 pourquoi est-ce que M. Coric doit envoyer une demande au colonel Obradovic
14 si les détenus sont placés sous la compétence de la direction de la police
15 militaire ? Pourquoi se fait-il que M. Coric ne pouvait pas se présenter,
16 par exemple, là-bas et prendre M. Mehmed Kapic de Gabela, mais pourquoi
17 faut-il alors qu'il en demande l'autorisation au colonel Obradovic ?
18 R. Je ne sais pas.
19 Q. Passons maintenant au document suivant, P 03119. De nouveau, nous avons
20 un ordre du colonel Nedeljko Obradovic, la date est le 2 juillet 1993. Il
21 s'agit d'un ordre relatif à la sécurité de la caserne de la prison de
22 Dretelj. Sur la base de la nécessité d'effectuer la sécurité de la prison
23 de Dretelj, je donne l'ordre suivant - et la date est, je vous rappelle, le
24 2 juillet.
25 Au point 1 :
26 "Immédiatement procéder à la création de la garde patriotique pour
27 effectuer la sécurité de la prison de Dretelj et la caserne de Dretelj,
28 déployer un effectif de 40 hommes."
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1 Dites-moi, je vous prie, Monsieur Praljak, est-ce que vous aviez
2 connaissance de ce document ?
3 R. Non.
4 Q. Passons maintenant au document suivant, P 03161. De nouveau, nous avons
5 le colonel Nedeljko Obradovic en tant que commandant du secteur sud, donne
6 un ordre en date du 3 juillet 1993. M. Obradovic dit dans cet ordre, je
7 cite :
8 "A la suite d'une situation nouvellement survenue dans les prisons et dans
9 le but d'empêcher que les prisonniers n'entrent en contact avec des
10 personnes de l'extérieur dans le cadre de l'enquête, je donne l'ordre
11 suivant :"
12 Point 1.
13 "Toute visite est défendue, ainsi que les visites effectuées par des
14 personnes non autorisées rendues à tous les prisonniers de vos prisons."
15 Au point 2 :
16 "Dans le but de l'exécution de cet ordre, les personnes suivantes
17 sont directement responsables, les directeurs de prison."
18 Cet ordre a été communiqué au directeur de prison de Gabela, de Dretelj, de
19 l'Heliodrom et de Ljubuski. Monsieur Praljak, c'est avant votre temps
20 d'exercice; est-ce que vous avez eu connaissance de ce document néanmoins ?
21 R. Non, je n'avais pas de connaissance de ce document.
22 Q. Passons maintenant au document suivant, P 03197. De nouveau, le
23 commandant du secteur sud, le colonel Nedjeljko Obradovic donne un ordre en
24 date du 5 juillet 1993, selon lequel il donne l'ordre de procéder à la
25 création d'une commission composée de médecins pour le traitement médical
26 des détenus. L'ordre a été communiqué au chef du corps médical de la 1ère et
27 de la 3e Brigade du HVO. Dans l'ordre on peut lire, je cite :
28 "Dans le but d'effectuer, de prodiguer des soins médicaux aux détenus je
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1 donne l'ordre suivant :
2 Au point 1 :
3 "Immédiatement procéder à la création d'une commission composée de
4 médecins pour effectuer les examens, les suggestions, et des propositions
5 pour le traitement des prisonniers de Gabala, Dretelj, et l'Heliodrom
6 Mostar, et ce, comme suit :
7 "Après avoir effectué un examen médical des détenus pour ce qui est
8 des plus malades et les personnes qui selon vous doivent être détenues ou
9 pour lesquelles il faudrait prodiguer d'autres soins médicaux ou auxquels
10 il faudrait prodiguer d'autres soins médicaux et assurer un traitement
11 médical, par écrit, et en expliquant, adresser la demande à moi."
12 Au point 2, on peut lire comme suit :
13 "Pour effectuer cet ordre la personne responsable est le chef du
14 corps médical de la 1ère et de la 3e Brigade du HVO."
15 Monsieur Praljak, est-ce que vous aviez connaissance de ce document ?
16 C'est bien sûr avant votre temps d'exercice.
17 R. Non, je n'avais pas connaissance de ce document.
18 Q. Le document suivant on peut le passer, on peut le sauter. Il faut
19 passer maintenant au document P 04266. De nouveau, c'est un document du
20 commandant, colonel Nedeljko Obradovic, du 17 août 1993. Dans ce document
21 il dit, je cite :
22 "Conformément à l'ordre donné par le chef de l'état-major principal du HVO,
23 M. Zarko Tole, du 17 août 1993, à 13 heures, relatif à l'engagement du
24 Bataillon de Klis.
25 "Je donne l'ordre qui suit :"
26 Au point 1 :
27 "En date du 18 août 1993 au plus tard, à 18 heures, prendre les
28 positions et d'autres obligations qui avaient été confiées aux habitants de
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1 Konjic."
2 On énumère quelles sont les positions tenues par les gardes de Konjic,
3 entre on dit, la garde dans la prison de Gabela, le directeur de la prison
4 de Gabela, la police militaire de Dretelj, et le commandant de la police
5 militaire de Dretelj."
6 Au point 2, on lit comme suit :
7 "La personne responsable pour l'exécution de cet ordre sont les personnes
8 suivantes, le commandant du 4e Bataillon, le directeur de la prison de
9 Gabela et le commandant de la Garde patriotique de Capljina."
10 Monsieur Praljak, aviez-vous connaissance de ce document ?
11 R. Je n'avais pas connaissance de ce document mais j'avais connaissance
12 d'un autre document dans lequel j'avais demandé que ces personnes qui
13 faisaient partie du Bataillon de Klis qui avaient fui et qui avaient trouvé
14 refuge à plusieurs endroits j'avais demandé que toutes ces personnes
15 reviennent à leurs bataillons afin qu'ils soient déployés dans des unités
16 de combat. Je sais donc que, moi, j'avais procédé au recueil de ces
17 personnes du Bataillon de Klis, du Bataillon de Konjic, car ces personnes
18 en fait avaient déserté -- ils avaient fui et ils avaient trouvé un refuge
19 à plusieurs endroits, et j'avais demandé que toutes les personnes qui
20 étaient parties reviennent à leurs unités mères, parce que personne n'avait
21 le droit de les engager s'ils n'avaient pas reçu une permission de l'unité
22 mère au préalable.
23 Q. Monsieur Praljak, passons maintenant au document suivant P 03201 --
24 M. LE JUGE ANTONETTI : A partir de ce moment, tout le temps qui vous
25 utilisez sera déduit de votre temps puisque vous avez utilisé quatre heures
26 et 45 minutes. Bien, il nous reste deux minutes avant la fin de l'audience.
27 Vous avez peut-être le temps de voir un document, à moins que si c'est un
28 sujet nouveau on peut le faire demain.
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1 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Ça ne sera pas un sujet nouveau,
2 Monsieur le Président. Alors nous avons encore deux ou trois minutes. Je
3 vais voir s'il est possible de passer en revue deux ou trois documents car
4 ils sont très courts.
5 J'ai donc dit P 03201, le document est déjà affiché à l'écran, de nouveau
6 encore une fois c'est le commandant du secteur sud, le colonel Nedeljko
7 Obradovic donne cet ordre le 5 juillet 1993.
8 Q. Selon lequel il donne l'ordre de libérer de la prison et dit :
9 "Je donne l'ordre suivant;
10 "Vous ne pouvez laisser partir qui que ce soit sans que j'en donne
11 préalablement ma permission, ma signature."
12 Ceci a été communiqué au directeur des prisons suivantes, Gabela, Dretelj,
13 Heliodrom, et Ljubuski. Est-ce que vous avez eu connaissance de cette
14 situation, Monsieur Praljak ?
15 R. Non.
16 Q. Passons maintenant au document suivant --
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Je pense qu'on va arrêter parce que c'est 44. Demain
18 vous continuerez.
19 Je me tourne vers Me Ibrisimovic; après vous ça sera Me Ibrisomovic pour M.
20 Pusic; est-ce bien cela ?
21 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous allons
22 d'abord vérifier nos notes. Je ne voudrais pas me trouver dans la situation
23 dans laquelle on fait répétition. Je vais d'abord voir mes notes.
24 Nous allons donc s'agissant du compte rendu d'audience à la page 1 616,
25 nous allons vérifier le tout et nous avons déjà informé M. Stringer que
26 nous allions probablement commencer demain.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.
28 Monsieur Stringer, soyez prêt demain parce que si jamais Me Ibrisimovic
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1 n'utilise pas tout le temps il faudra que vous embrayiez.
2 M. STRINGER : [interprétation] Nous serons prêts, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Je souhaite donc à tout le monde une bon fin de
4 journée et nous nous retrouverons demain à 9 heures.
5 --- L'audience est levée à 13 heures 45 et reprendra le jeudi 9 juillet
6 2009, à 9 heures 00.
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