Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 8 juillet 2009

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [L'accusé Coric est absent]

  5   [Le témoin vient à la barre]

  6   --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de

  8   l'affaire, s'il vous plaît.

  9   M. JONJIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à tout

 10   le monde dans le prétoire.

 11   Il s'agit de l'affaire IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et

 12   consorts. Je vous remercie.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.

 14   En ce mercredi 8 juillet 2009, je salue en premier M. Praljak, je salue

 15   ensuite M. Pusic, M. Petkovic, M. Stojic et M. Prlic. Je n'oublie pas non

 16   plus d'avoir une pensée pour M. Coric. Je salue également Mmes et MM. les

 17   avocats, je salue M. Stringer ainsi que tous ses collaborateurs. Je salue

 18   également M. le Greffier et toutes les personnes qui nous assistent, donc

 19   M. l'Huissier.

 20   Le contre-interrogatoire de M. Coric donc va se poursuivre pour M. Praljak,

 21   donc je donne la parole à Me Tomic.

 22   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge.

 23   LE TÉMOIN : SLOBODAN PRALJAK [Reprise]

 24   [Le témoin répond par l'interprète]

 25   Contre-interrogatoire par Mme Tomasegovic Tomic [Suite]:

 26   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Praljak. Bonjour à tous et à toutes

 27   dans le prétoire.

 28   R.  Bonjour à tous et à toutes.


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  1   Q.  Je vous rappelle que nous sommes en train de nous pencher sur le

  2   troisième classeur. On entame donc le classeur numéro 3. Je rappelle à tout

  3   un chacun l'endroit où on s'est arrêté hier. Je ne vais pas redemander

  4   qu'on nous le montre ce document, parce que point n'est pas nécessaire de

  5   perdre notre temps. On a parlé de l'organisation de la police militaire du

  6   HVO et il s'agissait de la date du 26 décembre 1992. S'agissant de cette

  7   organisation, j'ai montré des segments où il est montré que les commandants

  8   des Bataillons de la Police militaire, auprès des zones opérationnelles,

  9   pour ce qui est de leur accomplissement de mission au quotidien, étaient

 10   subordonnés de façon directe aux commandants de la zone opérationnelle, et

 11   étaient censés donc exécuter la totalité des ordres relatifs à

 12   l'accomplissement des missions de la police militaire, et ce, conformément

 13   aux attributions et compétences de la police militaire. Il s'agissait du P

 14   00957.

 15   Je voudrais qu'on se penche maintenant -- enfin, vous devez forcément vous

 16   souvenir de ce que vous avez dit. On n'a pas à tout répéter, et le premier

 17   document de ce classeur, c'est le P 01344. Le document est daté du 29

 18   janvier 1993, il porte une référence 01-185/93. Il s'agit d'instructions

 19   portant sur les activités à venir où M. Petkovic, chef de l'état-major

 20   s'adresse à M. Siljeg au HVO de Prozor. Alors j'attire votre attention sur

 21   le paragraphe 7, de ce document où il est dit :

 22   "A la sortie de Vakuf et à l'entrée de Prozor, placez des patrouilles de

 23   police assumant des responsabilités particulières, chargées d'arrêter les

 24   pilleurs de notre côté, les appréhendez et les dépossédez ce qu'ils auront

 25   volé."

 26   Alors, Monsieur Praljak, je voudrais que vous me disiez si ce que j'ai lu

 27   ici, à savoir ces patrouilles de la police, arrestation des voleurs,

 28   arrestation et dépossession des biens volés, ça fait partie des tâches de


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  1   la police, des tâches habituelles de la police ?

  2   R.  Oui.

  3   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je voudrais qu'on se penche sur le

  4   document suivant.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Pouvez-vous me lire à voix haute le paragraphe 1, de

  6   ce document.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous donne lecture :

  8   "Tous nos extrémistes sont à arrêter et incarcérer."

  9   Point, fin de citation.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, cette phrase, tous nos extrémistes sont à

 11   arrêter et emprisonner ou incarcérer. Qu'est-ce que ça signifiait au mois

 12   de janvier 1993 ? D'abord, les extrémistes, étaient-ce les extrémistes

 13   musulmans ou les extrémistes de tout bord ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Les nôtres, croates. Donc ce sont ceux qui ont

 15   des points de vue différents vis-à-vis de la politique qui était promulguée

 16   et qui visait à l'apaisement de la situation, une réconciliation avec

 17   l'ABiH et ainsi de suite. Donc il y a eu des gens qui n'étaient pas

 18   d'accord avec cette politique et défendaient une autre opinion qui était

 19   celle de dire que le HVO, en réalité, devrait s'attaquer aux autres, et que

 20   cette politique donc allait nous placer en position de perdants constants.

 21   Les raisons avancées par eux n'étaient pas tout à fait dénuées d'argument.

 22   Ce n'était pas donc de discours dénué d'argument. Mais on les considérait

 23   comme étant des extrémistes, et Pektovic l'avait demandé, j'avais demandé

 24   aussi que ces gens-là soient mis de côté.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Praljak, un juge raisonnable, qui lit ce

 26   paragraphe, il peut y avoir deux lectures. Première lecture, M. Petkovic

 27   donne instruction à Siljeg d'arrêter tous ceux qui ne partagent pas le

 28   point de vue de la politique menée par le HVO, composante civile ou


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  1   militaire, je n'entre pas dans le débat. Par voie de conséquence, tous ceux

  2   qui n'entreraient selon la thèse du Procureur, dans le cadre de

  3   l'entreprise menée. Ça, c'est une première lecture.

  4   Deuxième lecture qu'un juge raisonnable peut faire, et chaque fois

  5   évidemment en fonction des éléments du dossier, M. Petkovic demande à

  6   Siljeg d'arrêter les fauteurs de trouble, c'est-à-dire tous ceux qui

  7   agissent contre la paix, contre les cessez-le-feu, contre le souci qu'ont

  8   certains de réussir le plan Vance-Owen.

  9   Donc il y a deux lectures.

 10   J'ai cru comprendre d'après votre réponse, que vous, vous vous cadrez dans

 11   la deuxième lecture ?

 12   L'INTERPRÈTE : [aucune interprétation]

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est en corrélation, Monsieur le Juge

 14   Antonetti; le tout est en corrélation l'un avec l'autre. A la date du 22

 15   janvier 1992, le HVO a véritablement battu l'armée de Bosnie-Herzégovine

 16   sur le plan militaire à Gornji Vakuf, et s'est emparé de toutes les

 17   hauteurs importantes. J'ai demandé à Siljeg -- j'ai exigé de la part de

 18   Siljeg, et c'était enfin le sens de mon intervention, l'objectif de

 19   l'action était réalisé. Il fallait donc se déplacer de là et débloquer la

 20   situation. Mais compte des morts et des blessés, la réflexion militaire

 21   d'un soldat c'est de s'emparer de Vakuf et l'impulsion est très forte. Donc

 22   vous devez vous y opposer parce que cela ne faisait pas partie de la

 23   politique de la HZ HB et de nous autres, et j'ai dit non. C'est la raison

 24   pour laquelle je suis allé là-bas, d'ailleurs. L'objectif de débloquer

 25   était réalisé, nous, on ne voulait pas attaquer, mais que dire à ces gens-

 26   là six mois plus tard, parce que la politique était la même à Bugojno,

 27   Konjic et ailleurs et les gens qui vous disaient autrement les choses,

 28   venaient vers moi, ils me disaient, qu'en dis-tu, Général, maintenant,


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  1   regarde ce qu'ils nous ont fait à Bugojno, regarde comme ils ont trahi à

  2   Mostar, et cetera.

  3   En d'autres termes, la mise en œuvre des décisions politiques et la

  4   situation sur le terrain, les informations venant du terrain étaient

  5   différentes, donc la zone n'était pas facilement réalisable, notamment

  6   parce que ce type de décision était censée être payé avec beaucoup de sang.

  7   Il y avait des dizaines de morts et des dizaines et des dizaines de

  8   blessés. Quand ils disent, écoutez, vous voyez, on aurait pu s'emparer

  9   d'Uskoplje et maîtriser Bugojno, or maintenant on vient de perdre Bugojno

 10   et on a 15 000 personnes expulsées rien qu'à Rama. Tout de suite après à

 11   Doljani, le 9, puis le 28, 63 Croates tués. Vous êtes censé vous opposer à

 12   cela, et il faut aussi mettre un terme à ce désespoir émotionnel qui s'est

 13   emparé de ces gens.

 14   Quand, Monsieur le Juge, je vous dis que, par exemple, là-bas fin juillet -

 15   oui, fin juillet 1993 - quelqu'un disons à Rama, moi, par exemple, j'aurais

 16   fait partie d'une entreprise criminelle commune après Bugojno, Mostar, et

 17   en plus quand, il y a eu Doljani où on a tué ces 63 personnes à la date du

 18   28 juillet, si donc j'étais censé tenir un discours ou si je laissais

 19   quelqu'un demander à quelqu'un de faire un discours du style regardez ce

 20   qu'ils nous ont fait, on aurait eu en représailles des centaines de

 21   Musulmans de tuer. Le nombre d'incidents a été minimal, je dirais, parce

 22   que justement on a cherché à éteindre les incendies, et ce, par un

 23   déploiement d'efforts exceptionnel de la part de beaucoup de gens, moi

 24   compris, donc il y avait des gens qui étaient au désespoir, et le droit le

 25   reconnaît quand on dit qu'il y a un meurtre par désespoir ou parce que

 26   l'esprit s'est égaré; alors imaginez fin juillet à Rama, moi, je ne sais

 27   pas vous expliquer de quoi ça avait l'air et en dépit de ce fait, et on les

 28   a qualifiés d'extrémistes. Eux, ils disaient : nous, on n'est pas des


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  1   extrémistes, c'est vous qui êtes des imbéciles parce que --

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Praljak, s'il vous plaît, synthétisez votre

  3   réponse parce que, là, elle est trop longue. Bon. On a bien compris ce que

  4   vous nous dites, le cas échéant. Bien.

  5   Je redonne la parole à l'avocate de M. Coric.

  6   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le

  7   Président.

  8   Q.  Je ne sais pas si j'ai demandé à ce qu'on nous montre le document

  9   suivant, P 01359. Il s'agit d'un document signé par le commandant de la

 10   zone opérationnelle, le colonel Zeljko Siljeg. La date du document est le

 11   30 janvier 1993, c'est adressé à trois brigades et à l'attention de toutes

 12   les unités sur le territoire de Prozor, Gornji Vakuf, et Bugojno. Le

 13   document est intitulé : "Prise de mesures au sein d'unités, ordre."

 14   Dans la première phrase, M. Siljeg dit :

 15   "Sur la base des ordres émanant du chef d'état-major du HVO numéro 01-

 16   185/93, daté du 29 janvier 1993."

 17   Alors, Monsieur Praljak, est-ce que nous pouvons nous arrêter là un instant

 18   ? Si vous comparez avec le document de tout à l'heure, pouvez-nous dire si

 19   c'est bien de cet ordre qu'il s'agit, qu'il en fait référence faite par M.

 20   Siljeg ?

 21   R.  Oui.

 22   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on se

 23   penche sur les paragraphes 11, 13 et 16.

 24   Q.  Au paragraphe 11, M. Siljeg dit :

 25   "La police militaire établira un contrôle entier intégral pour ce qui est

 26   des entrées, sorties de personnes et de marchandises sur le territoire de

 27   Gornji Vakuf et dépossédera de -- privera de liberté tout individus ou

 28   groupes qui se comporteraient contrairement à cet ordre-ci et aux ordres


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  1   donnés jusqu'à présent. S'agissant des individus au sein des unités, ils

  2   seront appréhendés et conduits au poste de commandement avancé de Prozor

  3   pour qu'il y ait prononcé de mesures disciplinaires."

  4   Le paragraphe 13 dit :

  5   "Le SIS et la police militaire arrêteront tout voleurs éventuellement

  6   présents, les mettra en détention, les dépossédera de tout ce qui a été

  7   volé et s'opposera à toute résistance fournie quant à l'exécution du

  8   présent ordre."

  9   Au point 16, le colonel Siljeg dit que ce commandement était censé être

 10   photocopié et communiqué à la totalité des commandants jusqu'au niveau de

 11   pelotons et ces derniers sont censés et informés de la teneur de cet ordre

 12   tout soldats, individuellement ou par groupes.

 13   Alors est-ce que ceci se rapport aussi aux tâches qu'étaient censés

 14   effectuer la police militaire et le contrôle des entrées, sorties de

 15   marchandises, arrestation de voleurs, incarcération ?

 16   R.  Le point 12 dit aussi : "Les instances du SIS doivent établir des plans

 17   de mesures," et cetera. Alors les instances de sécurité militaire la SIS et

 18   autres sont censés faire leurs devoirs.

 19   Q.  Fort bien, Monsieur Praljak. Passons au suivant, P 0154.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Le document de M. Siljeg est la suite logique de

 21   l'ordre antérieur du général Petkovic puisqu'il y a une référence

 22   explicite. Mais où je peux être étonné et j'aimerais que vous me donniez

 23   votre point de vue c'est qu'on se rend compte que le colonel Siljeg en

 24   rajoute par rapport à la situation politique et en dit beaucoup plus que le

 25   premier document. Notamment vous verrez et vous l'avez, ça n'a pas dû vous

 26   échapper, regardez au paragraphe 9, il y a une référence sur les actions

 27   qui ont pu être menées contre la FORPRONU, la Croix-Rouge, et cetera, avec

 28   tous les dégâts que cela pose. Alors est-ce que, dans le HVO, c'était une


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  1   pratique courante que les subordonnés rajoutent par rapport à l'ordre qui

  2   émane de l'autorité supérieure en mettant leurs propres considérations

  3   personnelles ou leurs propres points de vue politiques sur les événements ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, il est usuel que de voir le

  5   commandant de la zone opérationnelle donc c'est du rang au moins d'une

  6   division, ce n'est pas un sergent, ce n'est pas un lieutenant, c'est un

  7   haut gradé, et il effectue une mission de haut rang. Il se trouve sur le

  8   terrain, son ordre ne doit pas être contraire aux ordres arrivés depuis

  9   l'état-major, mais l'élaboration non seulement est nécessaire, elle est

 10   indispensable, il faut élaborer l'ordre pour l'adapter à la situation que

 11   lui connaît sur le terrain mieux que cela n'est le cas du général Petkovic.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

 13   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]

 14   Q.  Je voudrais qu'on nous montre le P 01548, le document suivant donc. Il

 15   s'agit aussi d'un document émanant de M. Siljeg. La date est celle du 25

 16   février 1993, le document étant adressé aux brigades sises à Bugojno et

 17   Vakuf et c'est intitulé : "Emploi des forces aux fins de l'exécution des

 18   missions de police militaire à Gornji Vakuf."

 19   Monsieur Praljak, je voudrais que nous nous penchions vers le milieu de

 20   l'avant-propos avant les chiffres. Alors on dit :

 21   "Avant puisque les forces du HVO de Livno, Tomislavgrad, Posusje,

 22   Prozor ont participé aux activités de combat à Gornji Vakuf,

 23   il s'avérerait fort risquer d'avoir recours au personnel de la police

 24   militaire originaire de ces territoires pour ce qui est des missions à

 25   effectuer à Gornji Vakuf. Etant donné que la police militaire depuis un

 26   certain temps se trouve placer du point de vue du commandement sous les

 27   ordres des commandements des brigades, et de la zone opérationnelle, et aux

 28   fins de les utiliser de façon adéquate."


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  1   Alors, moi, j'y reviendrai mais j'aimerais qu'on parle de la partie où M.

  2   Siljeg dit que la police militaire a été subordonnée depuis un certain

  3   temps du point de vue du commandement au commandement des brigades et zone

  4   opérationnelle, et on voit que la date est celle du 25 février 1993. Je ne

  5   sais pas ce que M. Siljeg a voulu dire par "depuis un certain temps," mais

  6   toujours est-il que c'était certainement avant le 25 février 1993.

  7   Je me suis arrêté là, Monsieur Praljak, parce qu'hier, vous avez

  8   répondu à une question de M. le Juge Antonetti et c'est consigné aux pages

  9   97 et 98 du compte rendu, et là, vous avez dit ce qui suit, je vais donner

 10   lecture en anglais pour qu'il n'y ait pas confusion : "Jusqu'au moment où

 11   la situation sur le champ de bataille devienne difficile pour le HVO et

 12   même avant que j'arrive, et lorsque j'ai pris mes fonctions aussi la police

 13   militaire n'avait pas été impliquée dans aucune opération de combat. J'ai

 14   donc ensuite demandé à obtenir ce pouvoir et je l'ai obtenu. A ce moment-

 15   là, dans un moment de ce type, un commandant, que ce soit moi ou tout autre

 16   personne, avait la capacité d'employer la police militaire dans le cadre

 17   d'une mission de combat."

 18   Monsieur Praljak, la raison pour laquelle j'ai donné lecture de tout ceci,

 19   c'est que l'ordre donné par le colonel Siljeg fait découler autre chose par

 20   rapport à ce que vous nous avez dit hier. Est-ce que vous comprenez où se

 21   situe le problème, le problème se situe au niveau du temps --

 22   R.  Oui, oui.

 23   Q.  -- pouvez-vous m'expliquer la divergence et les raisons de cette

 24   divergence, et dites-nous aussi si vous voyez la divergence que je vois

 25   moi-même ?

 26   R.  Je voudrais rectifier quelque peu -- ou plutôt, préciser ma déclaration

 27   précédente. La police militaire pouvait de par le passé aussi - et je parle

 28   maintenant de la période où j'ai réclamé le droit de l'employé - cette


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  1   police militaire donc pouvait auparavant aussi prendre part à des activités

  2   de combat, et d'après ce que j'en sais, il en a été ainsi, il fallait

  3   demandé l'approbation du chef de la police militaire. Parce que dès mon

  4   arrivée, je n'aurais autrement pas demandé à ce que soit modifié les

  5   modalités d'utilisation de la police militaire, et ce, aux fins d'autoriser

  6   l'utilisation de la police militaire sans pour autant avoir à demander

  7   l'approbation du chef de la police militaire, M. Coric. Ça c'est une

  8   explication.

  9   De deux, je ne sais pas partant de quel ordre, il y a un certain temps, et

 10   cetera. Là, je ne sais pas pourquoi Siljeg n'a pas dit de quel ordre il

 11   s'agissait et de quelle période de temps il s'agit, parce que je ne peux

 12   pas, moi, avoir la teneur de l'ordre qui a modifié les modalités

 13   d'utilisation de la police militaire.

 14   Troisièmement, si j'avais su qu'il en était ainsi, eut été dénué de sens

 15   que de me voir demander à Mate Boban d'autoriser l'utilisation de ma part

 16   de cette police militaire sans pour autant avoir à réclamer l'approbation

 17   de M. Coric. Voilà.

 18   Q.  Oui, ce n'est pas encore consigné, Monsieur Praljak. Excusez-moi.

 19   Monsieur Praljak, vous venez de parler d'opérations de combat, mais

 20   continuons d'examiner ce document car il me semble que la suite ne porte

 21   pas sur l'emploi de la police militaire dans le cadre d'opérations de

 22   combat. Donc je reprends la lecture. Il dit :

 23   "Puisque la police militaire depuis quelque temps se trouve subordonnée

 24   pour ce qui est du commandement au commandement des brigades et de la zone

 25   opérationnelle, et ce, afin de les employer de manière adéquate et afin de

 26   mettre de l'ordre sur le territoire de Gornji Vakuf, d'autant que la

 27   situation risque de créer une situation où l'ABiH serait la seule à avoir

 28   sa police au poste de contrôle et bloquerait ainsi toutes les


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  1   communications de manière unilatérale sur le territoire de Gornji Vakuf, et

  2   arriverait à couper les -- isoler les unités existantes du HVO, et afin

  3   d'empêcher que cette situation ne voit le jour, je donne l'ordre comme

  4   suit."

  5   Puis on voit dans la suite au point 1 :

  6   "La Brigade Eugen Kvaternik garantira 25 policiers militaires ou membres

  7   d'autres unités afin qu'ils accomplissent des activités au poste de

  8   contrôle de la police militaire et l'IZM, OZ, S/Z H, en sera informé à

  9   Prozor et en sera informé le commandant de la brigade."

 10   Monsieur Praljak, dans la mesure où je comprends ce qui est dit dans cet

 11   ordre, M. Siljeg parle ici de mission de la police militaire. Dans la suite

 12   il se réfère au fait que la police militaire depuis quelque temps s'est vue

 13   subordonner aux commandements des brigades et la zone opérationnelle, et

 14   que c'est sur la base de cela qu'il donne l'ordre sur le sort qui sera

 15   celui des postes de contrôle. Donc ce sont des missions de la police

 16   militaire et non pas des opérations de combat qu'il évoque ici; ai-je

 17   raison ?

 18   R.  Siljeg demande à la police militaire - et il a le droit de le faire -

 19   donc il lui demande d'accomplir ces tâches. Ça c'est tout à fait simple. Il

 20   ne s'occupe pas là de mission de la police militaire parce que la police

 21   militaire est structurée, il ne peut pas remplacer le commandant, il ne

 22   leur donne pas des soldes, ils ont leur structure, ils rédigent leurs

 23   rapports, et cetera. Tout simplement, ce qu'il dit - et il a le droit de le

 24   faire - donc il leur demande d'accomplir leurs missions de police militaire

 25   de la manière dont il entend qu'il faudrait qu'il le fasse là où il est

 26   chargé de rétablir l'ordre, là il n'y a rien d'inhabituel.

 27   Q.  Monsieur Praljak, M. Siljeg ne s'adresse pas à la police militaire ici.

 28   Il s'adresse à la Brigade Eugen Kvaternik et il leur demande de mettre à la


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  1   disposition des policiers militaires qui s'acquitteront de missions de

  2   police militaire pour qu'ils soient employés ?

  3   R.  Oui, bien sûr, parce que c'est adressé à la police militaire lui

  4   demander que cela vienne du haut, qu'à chaque fois on l'autorise à le

  5   faire, ça détruirait toute possibilité d'action rapide. Le système serait

  6   extrêmement lent et ne serait pas adéquat. En d'autres termes, le

  7   commandant peut s'adresser à la police militaire lui demander de

  8   s'acquitter de ces tâches qui lui sont propres à celles de la police il ne

  9   doit pas à chaque fois recevoir l'autorisation du chef de la police

 10   militaire pour ce faire.

 11   Q.  Monsieur Praljak, hier, nous nous sommes penchés sur la structure de la

 12   police militaire, P 00957. Alors, Monsieur Siljeg, est-ce qu'il est

 13   possible qu'il se réfère à cette structure ? Est-ce que c'est sur cela

 14   qu'il fonde son droit ? Est-ce que cela est possible, donc subordonné pour

 15   ce qui est du commandement au commandement des brigades et de l'OZ ?

 16   R.  Je ne peux pas savoir ce qu'il a à l'esprit, Siljeg, puisqu'il ne

 17   précise pas ce qu'il a à l'esprit. Vous me demandez quelle est mon opinion

 18   et non pas qu'elle est l'opinion de Siljeg. Alors je pourrais vous dire que

 19   M. Petkovic aurait été mieux placé pour vous répondre ainsi que le colonel

 20   Siljeg. Je pense donc qu'il vaudrait mieux me demander ce que j'en pense et

 21   non pas ce qu'il pense, lui. Vous me posez des questions, je vous réponds.

 22   Je vous interprète cela, mais je suis légèrement sceptique, parce qu'il

 23   s'agit de documents qui ne correspondent pas à l'endroit où je me suis

 24   trouvé et que je n'ai pas signés. Donc c'est de bonne foi que je vous

 25   réponds et au mieux de ce que je peux faire.

 26   Q.   Monsieur Praljak, ce n'est pas un document que j'ai préparé, mais j'ai

 27   eu l'occasion à plusieurs reprises de le présenter. Je connais la cote.

 28   Est-ce qu'on peut l'afficher dans le prétoire électronique pour lever tout


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  1   doute. 5D00538. C'est la cote du document. Il s'agit déjà d'une pièce à

  2   conviction. J'ai eu l'occasion de la présenter dix fois au moins dans le

  3   prétoire de par le passé. Il s'agit du PV de coordination entre les

  4   commandants de la zone opérationnelle de l'Herzégovine du nord-ouest. Le PV

  5   est signé là encore par M. Siljeg. Il est adressé à toutes les unités de la

  6   zone opérationnelle, à la direction de la Défense, Tomislavgrad, le Grand

  7   état-major du HVO à la Défense. Le 9 mars 1993 est la date qui figure sur

  8   le document. Alors je vous invite à examiner l'intitulé point 1 en page 2

  9   de la version croate. En anglais également, cela se trouve en deuxième

 10   page. Le texte se lit comme suit. Je commence par la deuxième page :

 11   "D'après l'organigramme de la structure organisationnelle et

 12   informationnelle de la OZ S/Z H, le 2e Bataillon de la Police militaire se

 13   trouve dans cette zone opérationnelle et sous son commandement. Pour ce qui

 14   est de l'équipement, de la constitution et de la formation, cela relève des

 15   activités de la direction de la police militaire."

 16   Dans la suite, il est question des questions de police militaire, c'est ça

 17   qu'aborde Siljeg. Donc je passe au paragraphe suivant et je commence là

 18   encore par la deuxième phrase :

 19   "Les commandants de Bataillons de la Police militaire, dans le cadre de

 20   l'accomplissement des missions qui sont celles de la police militaire, le

 21   commandant se trouve directement subordonné au commandant de la zone

 22   opérationnelle…"

 23   La dernière phrase :

 24   "Au moment où on emploie la police militaire, le commandant de la zone

 25   opérationnelle en informe le chef de la direction de la police militaire,

 26   et lorsque la police militaire se trouve employée par le commandant de la

 27   brigade, il en informe le commandant du Bataillon de la Police militaire et

 28   le commandant de la zone opérationnelle."


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  1   Monsieur Praljak, nous avons pu voir hier quelle est la structure de la

  2   police militaire et je viens de vous donner lecture de ce qu'en dit M.

  3   Siljeg de ces structures, et, me semble-t-il, l'interprétation issue de

  4   l'accord des nations est identique à ce que nous avons pu lire dans la

  5   structure de la police militaire.

  6   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

  7   je soulève une objection suite à cette question. Il me semble qu'elle

  8   induit en erreur, puisque nous avons passé la première page de ce document

  9   qui nous montre clairement qu'il s'agit d'une réunion de coordination en la

 10   présence des chefs des Grands états-majors et de la police. Il y a un débat

 11   qui est mené sur l'organisation et les activités de la police militaire

 12   dans cette réunion. Donc M. Siljeg, sa participation, on essaie de la

 13   présenter comme étant une sorte de conclusion de ce qui relèverait des

 14   tâches de la police militaire dans la zone opérationnelle. Mais je pense

 15   qu'il faudrait plutôt repréciser la nature de ce document. Il s'agit juste

 16   d'un procès-verbal d'une réunion.

 17   En outre, ce qui me paraît important, c'est que cette réunion se situe à un

 18   mois après le document précédent que nous avons examiné. Donc je pense que

 19   cela créé une confusion totale. On ne saura pas du tout quelles sont les

 20   règles qui sont en vigueur. Excusez-moi.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Vos remarques sont au transcrit. Continuez.

 22   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Monsieur le Président, à la

 23   différence de ma consoeur, je ne sais pas s'il s'agit de débat ou de

 24   conclusion, puisque cela n'est pas dit de manière aussi expresse dans le

 25   document. Je demanderais également à ma consoeur de se retenir de ne pas

 26   interpréter les documents. Les Juges de la Chambre sont ici. Je donne

 27   lecture sous leur contrôle. Ils me corrigeront si je ne donne pas lecture

 28   comme il se doit et M. Praljak peut me dire : je n'étais pas là, je ne sais


Page 42718

  1   pas s'il s'agit de conclusions. Il s'agit là d'un document que j'ai déjà

  2   présenté à plusieurs reprises et si je le présente, c'est pour procéder à

  3   une comparaison de celui-ci à un autre. Nous avons trois documents, la

  4   structure, le commandement de M. Siljeg et celui-ci. Cela montre qu'il n'y

  5   a pas de discordance entre ces documents, mais qu'ils renvoient plutôt l'un

  6   à l'autre et c'est la raison pour laquelle je les présente.

  7   Mais je ne sais pas quelles sont les conclusions, puisque cela ne ressort

  8   pas de manière tout à fait explicite de ce document.

  9   Q.  Monsieur Praljak, excusez-moi, vous n'avez pas répondu. Je ne sais pas

 10   si vous pouvez répondre.

 11   R.  Je vous répondrai. Dans le document portant sur la structure de la

 12   police militaire, vous avez passé un point où il est dit : La police

 13   militaire est commandée par la direction de la police militaire.

 14   Q.  Je n'ai pas sauté ça, j'en ai donné lecture.

 15   R.  Très bien. C'est la direction de la police militaire qui nomme, qui

 16   structure, qui paye, qui commande la police militaire. Donc quelle est la

 17   substance de cette réunion, tous en ont été informés. Ça, c'est l'opinion

 18   de Siljeg. Je dis en passant qu'il avait été policier militaire dans la

 19   JNA. C'est ce système-là qui lui était familier, mais on ne voulait pas

 20   suivre cela. La substance, c'est en fait le paragraphe suivant.

 21   Donc que fait la police militaire ? Est-ce qu'elles s'acquittent bien de

 22   ses missions, elle et la direction ? Je cite :

 23   "A la réunion, différents cas ont été --"

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Doucement. Ralentissez.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] "…différents cas ont été présentés."

 26   Je cite lentement.

 27   "Lors de la réunion, on a exposé différents cas de meurtres à main armée --

 28   "


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  1   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]

  2   Q.  Excusez-moi, je vous interromps. Dites-nous : étiez-vous présent à

  3   cette réunion ?

  4   R.  Mais pourquoi vous me posez des questions sur une réunion où je n'étais

  5   pas présent ? Pourquoi vous me présentez un document ? Vous voulez que je

  6   vous confirme des extraits de documents pour confirmer votre thèse et je ne

  7   vais pas vous confirmer votre thèse.

  8   Q.  Vous ne voulez pas la confirmer, très bien. Nous allons passer à autre

  9   chose. Document suivant. C'est mon contre-interrogatoire, c'est à moi de

 10   décider.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous répondez strictement aux questions posées par

 12   l'avocate. Mais vous l'avez déjà dit et je crois que c'est important ce que

 13   vous venez de dire, mais très rapidement, et ça a peut-être échappé à tout

 14   le monde. Je ne pense pas, mais on ne sait jamais. Vous avez dit M. Siljeg

 15   avait été policier militaire dans la JNA et il connaît bien le système.

 16   Donc ça, c'est un élément d'information que vous nous donnez.

 17   Deuxièmement, vous avez dit : On a voulu faire différemment. Quand vous

 18   avez dit cela, j'ai réfléchi à ce que vous aviez dit avant et, d'après ce

 19   que j'ai compris, vous aviez dit : Nous, le HVO, on a voulu contrôler les

 20   commandants de brigades en faisant jouer aux policiers militaires et au SIS

 21   un rôle différent, c'est-à-dire qu'ils vont contrôler ce que font les

 22   commandants de brigade. Cela n'existait pas dans la JNA, car dans la JNA,

 23   tel que je comprends ce que vous essayez de nous dire, la police militaire

 24   était subordonnée au commandant de la brigade. Et vous dites, dans le

 25   système HVO, la police militaire dépend du département de l'administration

 26   de la police, donc du département de la Défense. C'est cet élément

 27   essentiel que vous mettez en exergue, Monsieur Praljak.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président Antonetti.


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  1   Au sein de la JNA, la police militaire était subordonnée dans tous ses

  2   segments aux commandants militaires à des échelons différents. L'armée

  3   croate et le HVO, ce qu'ils souhaitaient, c'était de se doter de systèmes,

  4   où le commandant d'une brigade ou le commandant d'une zone opérationnelle

  5   ou le chef de l'état-major ne choisit pas le chef de la police militaire,

  6   pas plus que les commandants des bataillons, qu'ils ne fassent pas partie

  7   de ces structures. Donc cela rendrait possible que le commandant de la

  8   brigade ou la zone opérationnelle contrôle, si la police militaire fait ce

  9   qu'elle doit faire, et lui demander de le faire. Mais la police aussi, de

 10   par sa structure propre, puisqu'elle n'a pas été nommée par le commandant

 11   de la zone opérationnelle, puisqu'elles ne sont pas leurs subordonnées,

 12   donc ils ne peuvent pas envoyer un rapport au chef. Donc le commandant de

 13   la zone opérationnelle ou le commandant de la brigade ne fait pas bien son

 14   travail. La même chose s'applique au SIS. Le SIS devait s'acquitter de ses

 15   missions au sein de la brigade, mais verticalement, il avait sa filière

 16   technique, pour dire ce : Le commandant de la brigade n'est pas bien, il

 17   boit, il ne fait pas bien son travail, il ne sanctionne pas, et cetera.

 18   Donc c'est une structure démocratique et c'est ainsi que les armées sont

 19   structurées où vous avez des structures parallèles de contrôle, pas un

 20   système où vous avez une instance, puis rien du tout au-dessous.

 21   Donc c'est de cela qu'il s'agit en substance. Et la police militaire et le

 22   SIS doivent s'acquitter de leur mission. Au sein de la brigade, on a le

 23   droit de leur dire : faites votre travail. La zone opérationnelle doit de

 24   leur dire ça. Dans ce point, il dit exactement de quoi il s'agit lors de

 25   cette réunion et quels sont les problèmes qui se posent. Siljeg et en

 26   partie Blaskic, qui sont venus de la JNA, vous aviez ça aussi au sein de

 27   l'armée croate. Naturellement, ils avaient tendance à embrasser le système

 28   d'où ils sont venus. Donc c'est leurs opinions, mais personne ne l'a adopté


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  1   et il me semble que personne n'a réagi. C'était une opinion qui n'est

  2   jamais devenue une structure concrète.

  3   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]

  4   Q.  Monsieur Praljak, pour que nous soyons tout à fait précis, vous

  5   évoquiez la manière dont a décidé des missions de la police militaire. Vous

  6   avez dit : "Nous, au sein du HVO, nous estimions…" Mais les "nous," c'est

  7   qui ?

  8   R.  Mate Boban, Jadranko Prlic, Bruno Stojic, donc c'est ce qui est écrit

  9   dans les documents. C'est la structure telle qu'elle a été établie au sein

 10   du département de la Défense.

 11   Q.  Monsieur Praljak, j'ai compris que ce sont "eux" et pas "nous," puisque

 12   vous ne faites pas partie de ce nous. Vous n'êtes pas dans ces organes ?

 13   R.  Pas pendant cette période-là.

 14   Q.  Dites-moi, Monsieur Praljak : est-ce que vous avez pris part à la

 15   création de la structure de la police militaire du HVO dans le document que

 16   nous avons vu signé par MM. Stojic et Coric ?

 17   R.  Non, mais j'ai pris part à cela à Zagreb et, en général, on s'est

 18   contenté de copier.

 19   Q.  Quand est-ce que vous avez lu pour la première fois la structure de la

 20   police militaire du HVO, Monsieur Praljak ?

 21   R.  Je vous dis que j'y ai pris part à Zagreb et j'affirme que le HVO s'est

 22   contenté de recopier cela.

 23   Q.  Non, ce n'est pas ce que je vous ai demandé. Quand est-ce que vous avez

 24   lu pour la première fois la structure de la police militaire du HVO ?

 25   R.  Je ne sais pas.

 26   Q.  Est-ce que vous savez si c'est avant d'entrer en fonction ou après ?

 27   R.  Absolument, absolument avant.

 28   Q.  Alors, Monsieur Praljak, ce que je ne comprends pas -- quand vous êtes


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  1   allé voir M. Boban ? Pourquoi êtes-vous allé voir M. Boban si, d'après la

  2   structure, vous aviez droit de vous servir de la police militaire sans en

  3   demander l'autorisation à M. Boban ? Madame Pinter, vous n'avez pas besoin

  4   de vous mettre debout de prendre la parole.

  5   Mme PINTER : Si vous reprenez les propos, reprenez-les correctement. M.

  6   Praljak, c'est le 24 juillet 1993 qu'il entre en poste. Avant cela, il y a

  7   eu restructuration de la police militaire, et à partir de ce moment-là, la

  8   structure est devenue complètement différente par rapport à ce que l'on

  9   voie en 1992. Donc pourriez-vous lui présenter la situation ainsi.

 10   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Puisque M. Praljak a pris

 11   connaissance des documents.

 12   Q.  Est-ce qu'il pourrait nous dire quelle a été la structure de la police

 13   militaire juste avant que vous ne veniez et qu'est-ce qui a été modifié

 14   lors de la modification évoquée par Me Pinter ? Effectivement, il y a une

 15   restructuration. J'aimerais savoir quelles modifications substantielles se

 16   sont produites à ce moment-là ?

 17   R.  Si vous voulez que je procède à une analyse parallèle, donnez-moi les

 18   deux documents. Voulez-vous qu'au bout de 18 ans je vous dis quelles sont

 19   les modifications, mais je vous en prie.

 20   Q.  Monsieur Praljak, ici dans ce prétoire vous avez dit, d'après la

 21   structure --

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Praljak, vous voyez l'épreuve du contre-

 23   interrogatoire est une épreuve délicate. Vous verrez quand M. Stringer vous

 24   posera des questions, ça sera aussi très difficile. Alors ce qu'il faut,

 25   c'est garder son calme, bien écouter la question posée, prendre le temps

 26   avant la réponse, puis répondre calmement. Voilà. Je sais que c'est très

 27   difficile parfois, ça m'arrive aussi moi-même de ne pas être calme.

 28   J'essaie de me discipliner, donc c'est un exercice auquel on doit tous


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  1   s'astreindre.

  2   Donc écoutez bien la question que pose l'avocate. Elle fait son

  3   travail, parce qu'elle défend les intérêts de M. Coric. Donc elle vérifie

  4   auprès de vous certains éléments de sa thèse. Vous venez de dire :

  5   Présentez-moi les documents, car 18 ans après, je ne les ai pas en tête.

  6   Bien entendu, je suis d'accord avec vous. Mais indépendamment de cela,

  7   peut-être dans votre mémoire vous pouvez donner les grandes lignes de la

  8   réorganisation si vous vous en souvenez. Sinon, dites : C'est trop

  9   compliqué, je ne peux pas répondre.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Les principes de la structure, je m'en

 11   souviens. La raison en est ma demande auprès de M. Boban avec

 12   l'autorisation de M. Stojic, justement sur la base de la connaissance de la

 13   structure, la demande que l'on m'accorde un emploi opérationnel dans la

 14   police militaire. Puisqu'ils m'ont signé un tel document, il en ressort

 15   d'une manière logique qu'avant cela, ce droit n'avait pas existé, parce

 16   qu'autrement, ils auraient dit :

 17   "Nous n'avons pas besoin de signer un document quel qu'il soit, nous

 18   n'avons pas besoin de te les subordonner sur le plan opérationnel donc de

 19   la police militaire puisque, d'après la structure, tu as le droit de le

 20   faire."

 21   Puis pour répondre, Monsieur le Président, je sais qu'il va y avoir

 22   d'autres questions, ça ne me posera pas de problèmes. Je sais exactement ce

 23   que je sais dans quelles mesures je connais les choses.

 24   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]

 25   Q.  Si je ne vous ai pas présenté cela, si je n'ai pas préparé ce document,

 26   document portant restructuration c'est parce qu'à plusieurs reprises

 27   pendant cet interrogatoire de manière tout à fait souveraine, vous avez

 28   parlé de la structure de la police militaire qui elle était subordonnée de


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  1   quelle manière sans qu'on vous présente des documents à l'appui, des

  2   documents précisant sa structure et de la part si on se fondait sur votre

  3   comportement, on aurait la sensation que vous maîtrisiez complètement cette

  4   question. Sincèrement --

  5   R.  [aucune interprétation]

  6   Q.  Sincèrement -- excusez-moi, j'attends le compte rendu d'audience,

  7   sincèrement, si je m'adresse à un général du HVO, je pense que je suis en

  8   droit de m'attendre à ce qu'il connaisse parfaitement la structure de la

  9   police militaire du HVO et que je n'ai pas besoin de lui présenter des

 10   documents, des documents en vigueur au moment où il était à la tête du

 11   Grand état-major. Je ne voulais pas vous induire en erreur ou semer la

 12   confusion. Je vais poser mes questions.

 13   R.  Vous ne pouvez pas me dire des choses sans que je vous réponde.

 14   Q.  Je peux, Monsieur Praljak, P 5D 0 --

 15   L'INTERPRÈTE : Les voix se chevauchent, impossible d'interpréter.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais je n'accepte pas votre constatation

 17   lorsque vous parlez du fait que je suis Général, votre sincérité ne

 18   m'intéresse pas, vos questions.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez. D'abord, Monsieur Praljak, laissez

 20   l'avocate poser sa question. Attendez un peu avant de répondre pour éviter

 21   le chevauchement des voix.

 22   Deuxièmement, sur le problème technique - parce que là c'est un problème

 23   technique - l'avocate, à juste titre, dit qu'elle pensait que vous aviez la

 24   maîtrise de toutes les questions relatives à la police militaire car vous

 25   aviez répondu sans aucun problème. Bon. De ce fait, elle vous explique que

 26   c'est la raison pour laquelle elle n'a pas jugé utile de mettre dans son

 27   classeur ou de faire ressortir tous les documents sur la police militaire

 28   pensant que vous connaissiez tout cela. Bon. Vous venez de dire : non, il y


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  1   a des choses que je sais, d'autres je ne sais pas.

  2   Bon. Maintenant si l'avocate de M. Coric veut approfondir les questions,

  3   elle a toujours le temps de demander à son co-conseil de sortir les

  4   documents et d'indiquer les documents. Voilà.

  5   Bien. Alors Maître Tomic, continuez.

  6   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le

  7   Président.

  8   Q.  Le 5D 04040 à présent, si vous voulez bien examiner ce document, 5D

  9   04040, nous avons là un document de M. Blaskic. Je me souviens, vous avez

 10   dit hier que la zone opérationnelle de Bosnie centrale était dans une

 11   situation spécifique que M. Blaskic avait un certain nombre de droits qui

 12   étaient différents de ceux qui étaient conférés aux autres. Je vais vous

 13   présenter quelques documents de M. Blaskic après ce document de M. Siljeg.

 14   Si je le fais, c'est parce que je voudrais qu'on compare que l'on voie si,

 15   en principe, ils sont en train de dire la même chose. Le 6 mai 1993 est la

 16   date de ce document, et il est adressé au commandant de la Brigade de

 17   Travnik ainsi qu'au commandant du 4e Bataillon de la Police militaire du

 18   HVO de Vitez. Le document s'intitule : "L'activité des Unités de la Police

 19   militaire auprès du commandement de la Brigade du HVO Travnicka - ordre" --

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez, les interprètes français ne traduisent

 21   plus, alors il doit y avoir un mauvais canal. Bien. Recommencez.

 22   L'INTERPRÈTE : Allo, un, deux, un, deux, est-ce que vous m'entendez ? Oui.

 23   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]

 24   Q.  "Sur la base de l'évaluation effectuée et sur la base de l'évaluation

 25   de l'état réel de la police militaire du HVO et dans le but d'effectuer

 26   fonctionnellement les tâches de la police militaire du HVO, je donne

 27   l'ordre suivant :" 

 28   Au point 1 :


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  1   "Toutes les Unités de la Police militaire du HVO dans la zone de

  2   responsabilité du commandant de la brigade sont subordonnés dans le sens

  3   fonctionnel, dans le sens de l'exécution au commandant de la brigade."

  4   Au point 2, on peut lire, je cite :

  5   "Le Peloton de la Brigade de la Police militaire du HVO de la Brigade

  6   de Zvornik effectuera les tâches qui incombent à la police militaire

  7   d'après les ordres du commandant de la Brigade de Zvornik -- Travnik et

  8   exclusivement pour les besoins de la brigade."

  9   Au point 3, on lit, je cite :

 10   "Le peloton -- la Section régionale de la Police militaire effectuera

 11   les tâches sur le 'KP' et on énumère trois points de contrôle."

 12   Dites-moi, je vous prie, Monsieur Praljak, si cet ordre, d'après son sens,

 13   est relativement aux ordres ou la façon de donner les ordres à la police

 14   militaire en exécution de leurs tâches de la police militaire ? Puisqu'ici

 15   on voit que l'on parle du Peloton régional de la Police militaire ainsi que

 16   de toutes les Unités de la Police militaire; est-ce que ceci correspond au

 17   document que nous avons examiné un peu plus tôt concernant M. Siljeg

 18   s'agissant de la zone opérationnelle nord-ouest de l'Herzégovine ?

 19   R.  Non.

 20   Q.  Pourriez-vous me dire pourquoi, je vous prie ?

 21   R.  Parce que les tâches ou les responsabilités que prend M. Blaskic, les

 22   pouvoirs qu'assume M. Blaskic sont plus grandes je pense à la structure

 23   opérationnelle et ceci peut être également fait à la suite de ma demande

 24   qui avait été faite à savoir que s'agissant du printemps de 1993 et lorsque

 25   j'ai transmis à Mate Boban.

 26   Q.  Non, non, très bien. Nous avons déjà entendu parler de cela.

 27   R.  Non, mais c'est un peu différent ici.

 28   Q.  Très bien. Passons maintenant au document suivant, 5D 04030. Encore une


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  1   fois, c'est un document émanant de M. Blaskic, la date est le 15/05/1993,

  2   14 mai 1993, et il se lit comme suit :

  3   "J'ordonne au commandant de la Brigade de Kiseljak à cause de la demande

  4   pour la fonctionnalité de la zone du commandant de la police militaire qui

  5   est dans votre zone de responsabilité, vous êtes obligé de vous conformer à

  6   l'article 7, au point 7 de l'ordre ci haut mentionné, dans lequel il est

  7   régit que tous les effectifs de la police militaire et civile doivent être

  8   placés sous le commandement du commandant de la Brigade Ban Jelacic.

  9   "Informez les commandants de la police civile et militaire de ceci."

 10   Donc ma question est la même que la question qui a déjà été posée; qu'est-

 11   ce que vous pouvez me répondre ?

 12   R.  Il est tout à fait clair que Blaskic se sert de pouvoirs qu'il avait

 13   reçus de Boban. Je ne peux pas l'interpréter autrement. Blaskic, à ce

 14   moment-ci, se trouve complètement encerclé.

 15   Q.  Très bien. Non, non, nous le savons. Non, non, vous ne l'avez déjà

 16   expliqué en détail. Très bien, passons --

 17   R.  Kiseljak est aussi une enclave. Il faut répéter certaines choses. Il

 18   faut dire que la situation militaire n'était qu'elle était; à ce moment-là,

 19   il n'avait absolument aucun lien avec Kiseljak.

 20   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Ceci n'a pas été traduit. Les

 21   dernières phrases n'ont pas été traduites, parce qu'à nouveau, vous étiez

 22   en train de parler en même temps, tous les deux. Donc il faut revenir en

 23   arrière pour reprendre ce qui n'avait pas été consigné au compte rendu.

 24   Cela dit, puisque j'ai la parole, je lis ce qui est écrit :

 25   "Vu le besoin d'avoir une activité unilatérale à la fois des forces de

 26   police militaire et les forces de police civile."

 27   Ça n'apparaît pas très bien écrit. Est-ce que ça veut dire qu'il faut une

 28   "coordination," entre les deux ? Je pense que la traduction est assez


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  1   mauvaise.

  2   Vous pouvez peut-être poursuivre, Madame Tomic, et reposez vos questions.

  3   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Monsieur le Juge, on voit dans le

  4   document : "A cause des besoins d'activité unilatérale."

  5   Si j'essayais d'expliquer maintenant ce que je pense que M. Blaskic

  6   pensait, je pense que je serais en train de témoigner et ce n'est pas ce

  7   qu'il faut faire. Je peux simplement essayer de dire --

  8   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie. Je vous ai demandé

  9   qu'une explication linguistique, rien de plus.

 10   Monsieur Praljak, est-ce que vous avez une idée de ce que voulait dire

 11   Tihomir Blaskic lorsqu'il demandait une activité unilatérale, lorsqu'il a

 12   employé ces termes ? Que voulait-il dire exactement, d'après vous ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Fort probablement ou avec un très grand degré

 14   de certitude, je crois qu'il s'agit d'une activité unilatérale.

 15   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci. Je vois que vous avez la même

 16   explication que celle que j'ai avancée. Je vous remercie.

 17   Madame Tomic --

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Général Praljak, vous êtes manifestement en

 19   désaccord avec l'avocate de M. Coric. Ceci est évident. Le document qu'on a

 20   de M. Blaskic, et tous ceux qu'on a vus, sont clairs. Il met la police

 21   militaire sous l'autorité du commandement de la brigade. Vous, vous avez

 22   expliqué : un, que M. Blaskic avait des rapports directs avec M. Mate

 23   Boban; deux, que M. Blaskic était encerclé et que Kiseljak était aussi une

 24   poche, ce qui pourrait expliquer cela; mais il peut y avoir aussi une autre

 25   situation que vous n'évoquez pas et qui revient à la thèse que vous nous

 26   aviez développée, à savoir le contrôle par la SIS la police militaire des

 27   commandants de brigade, et que M. Blaskic, lui, n'est pas du tout d'accord

 28   avec cela parce qu'il est dans l'ancienne structure JNA. Il a été formé à


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  1   la façon yougoslave, et que, lui, il estime en son âme et conscience que la

  2   police militaire doit dépendre du commandant de la brigade. Au mois de mai,

  3   vous n'êtes pas le numéro un, puisque le numéro un c'est M. Petkovic.

  4   Vous, vous veniez de la république de Croatie, en tant que volontaire. Vous

  5   nous l'avez dit. Mais peut-être que la conception que vous aviez, qui était

  6   une conception croate de la République de Croatie, n'était pas partagé par

  7   les Croates de la République de Bosnie-Herzégovine, et que contre vous,

  8   contre vos idées certains prenaient des ordres qui n'allaient pas dans

  9   votre sens.

 10   Bon, est-ce que c'est une hypothèse irréaliste ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas exact. Elle n'est pas juste.

 12   J'affirme que les documents sont très clairs. On voit très bien à qui

 13   appartiennent les compétences et de quelle façon il faut procéder quant à

 14   la structure. Je ne dis pas que des fois à cause des communications ou à

 15   cause des situations de la guerre, one se pliait pas nécessairement à la

 16   procédure structurelle, comme le disent les ordres que dans de tel cas il

 17   pouvait arriver qu'on donne des ordres qui n'ont pas passé par la procédure

 18   habituelle. Je le faisais des fois aussi moi-même car les dégâts, qui

 19   auraient -- qui s'avéreraient à cause d'une attente procédurale, auraient

 20   été énormes. Donc c'est à la personne se trouvant sur le terrain d'agir

 21   d'après ses meilleures capacités, à savoir de diminuer et de faire en sorte

 22   que les dégâts militaires ne soient pas trop énormes. Mais on ne change pas

 23   de structure simplement des fois, on peut agir quand le besoin se présente

 24   sans se plier nécessairement au système à la structure.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Madame Tomasegovic Tomic.

 26   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le

 27   Président, Monsieur les Juges.

 28   Q.  Je demanderais maintenant, Monsieur Praljak, de passer en revue


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  1   d'autres documents. Nous allons sauter quelque document puisque je vois que

  2   nous avançons assez lentement, je vais maintenant proposer que l'on examine

  3   d'autres documents. Nous allons sauter la Bosnie centrale pour ne pas

  4   répéter tout le temps.

  5   M. KOVACIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président,

  6   concernant le compte rendu d'audience, l'interprète vient de mentionner

  7   qu'il n'a pas entendu la dernière phrase et, nous aussi, nous aurions voulu

  8   que ceci soit précisé car M. Praljak a dit à la fin une autre phrase. Il a

  9   dit : "Ceci veut dire de ne pas se plier à la structure habituelle," et il

 10   a dit encore quelque chose, il a ajouté quelque chose. Il faudrait demander

 11   ce qu'il voulait dire.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] D'autres passant la structure à certain moment

 13   ne veut pas dire changer de structure, en d'autre mot.

 14   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le

 15   Président, Messieurs les Juges. Je voudrais maintenant que l'on saute huit

 16   documents les documents qui portent sur la Bosnie centrale car je suis

 17   persuadée que M. Praljak nous donnerait les mêmes réponses pour chaque

 18   document, et nous pouvons maintenant passer au document P 01272.

 19   Q.  Nous avons vu jusqu'à présent et j'ai tenté de démontrer, et je crois

 20   que certains documents nous le montrent d'ailleurs que le fait de commander

 21   à la police militaire, dans les tâches de la police militaire dans le cadre

 22   de l'exécution des tâches habituelles journalières dans deux zones

 23   opérationnelles. Maintenant nous allons passer à une troisième zone

 24   opérationnelle, il s'agit de la zone opérationnelle de l'Herzégovine du

 25   sud-est. Nous allons maintenant examiner le document qui porte la cote P

 26   01272. Je crois que nous l'avons, et le document porte la date du 23

 27   janvier 1993. Il s'agit ici en l'occurrence d'un ordre du commandant de la

 28   zone opérationnelle de l'Herzégovine du sud-est, M. Lasic.


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  1   Nous pouvons voir que l'ordre a été donné au 3e Bataillon de la Police

  2   militaire, ensuite à quelques brigades également, et le document également

  3   était adressé à d'autres unités. Regardons ce qui est indiqué au point 1

  4   immédiatement après l'ordre : 

  5   "J'interdis l'entrée dans la municipalité de Mostar et d'autres

  6   municipalités OZ J et H à toutes les personnes qui ne résident pas dans ces

  7   municipalités."

  8   Prenons maintenant la fin du document dans lequel M. Lasic

  9   dit :

 10   "Pour effectuer les ordres, les personnes responsables sont et doivent me

 11   rendre compte : Le 3e Bataillon de la Police militaire du HZ HB et le

 12   commandement des unités. Le passage des convois internationaux avec l'aide

 13   humanitaire par OZ J et H sera réglementé et suivi par la police militaire

 14   du HVO."

 15   Monsieur Praljak, dites-moi, je vous prie : si cet ordre de M. Lasic porte

 16   également sur les tâches et travaux de la police militaire ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Sautons un document.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Praljak, la question de l'avocate était

 20   générale. Elle vous demande si ce document porte sur les travaux de la

 21   police militaire. Vous dites : oui. Mais peut-être n'avez-vous pas lu

 22   entièrement comme je viens de le faire, l'ordre ? En réalité, quand vous

 23   regardez ce document, Monsieur Praljak, vous constatez que M. Milenko Lasic

 24   évoque une situation qui est en train de se dérouler suite à des événements

 25   de Gornji Vakuf et demande, à ce moment-là, à la police militaire de mettre

 26   en place des check points et de saisir les armes, également de réguler le

 27   passage des convois internationaux. En réalité, qu'est-ce qu'il demande ?

 28   Il demande à la police militaire de faire son travail basique qui est le


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  1   contrôle des routes. Est-ce que c'est ce que ce document dit ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président Antonetti, certes, j'ai

  3   pris connaissance du document, mais je ne peux répondre qu'à la question

  4   qui m'a été posée. Milenko Lasic demande à la police militaire de faire son

  5   travail. Ce travail consiste, c'est bien sûr, dans le cadre de la

  6   description de ses tâches et il aurait été très bien si Valentin Coric

  7   s'était trouvé là pour qu'il donne ses ordres. Mais le problème qu'avait

  8   Milenko Lasic est le suivant : c'est qu'il demande à la police militaire de

  9   faire son travail, rien de plus. C'est lui qui a un problème et c'est lui

 10   qui résout ce problème de cette façon-ci en demandant à toutes les

 11   structures de faire leur travail. En leur demandant de faire leur travail,

 12   ceci ne veut pas dire que c'est ses structures à lui et nous pouvons

 13   débattre de cette question jusqu'à demain matin, mais je maintiens ma

 14   position et je sais de quelle façon tout ceci a fonctionné.

 15   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur Praljak, je pense qu'un policier militaire placé sur un point

 17   de contrôle ne pouvait pas savoir que M. Lasic avait interdit l'entrée de

 18   ces derniers avant qu'il ne reçoive cet ordre, n'est-ce pas ? Ce n'est que

 19   lorsqu'il a reçu cet ordre qu'on a interdit le passage qu'il pouvait savoir

 20   pertinemment qu'il fallait qu'il interdise le passage aux personnes qui

 21   n'avaient pas le droit de passer. Donc il ne pouvait pas faire son travail

 22   avant qu'il reçoive cet ordre.

 23   R.  Oui, c'est exact. Mais son point de contrôle, qui est dirigé par la

 24   police militaire et le chef de la police militaire, les policiers

 25   militaires leur appartiennent à eux et ils ont également ce problème, le

 26   problème que dans Mostar, il y avait des groupes de personnes incontrôlées

 27   qui entraient dans Mostar et qui se livraient à des activités desquelles

 28   parle Milenko Lasic.


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  1   Q.  Très bien. Merci, Monsieur Praljak. Passons maintenant au document

  2   suivant. En fait, nous pouvons même sauter le document suivant pour passer

  3   immédiatement au document suivant. Un instant, s'il vous plaît. Donc nous

  4   sautons deux documents dans le classeur. Je souhaiterais passer au

  5   troisième document qui suit. Il s'agit du document 5D 03046. C'est un

  6   document de M. Bozo Pavlovic, c'était le commandant d'IZM Stolac, si je ne

  7   m'abuse. C'est un document du 15 avril. Mme Alaburic fait un signe de la

  8   tête. Si elle souhaite me venir en aide, elle peut certainement le dire.

  9   Non, ce n'est pas important ? Très bien. D'accord.

 10   Alors M. Pavlovic donne l'ordre suivant. Il demande au point 1 que :

 11   "Tous les véhicules avec des insignes de l'ABiH ne passent pas les points

 12   de contrôle."

 13   Il énumère les points de contrôle.

 14   Au point 4, il dit :

 15   "Tous ceux qui seront en désaccord avec cet ordre doivent être désarmés et

 16   doivent être emmenés dans la prison de la caserne de Grabovina."

 17   Le document a été adressé à la police militaire et je crois que le PS

 18   policija, ça veut dire poste de police, et je crois qu'on fait allusion ici

 19   à la police civile, n'est-ce pas ?

 20   Dites-moi, Monsieur Praljak, si ce document porte sur les tâches régulières

 21   de la police militaire ?

 22   R.  Oui, tout à fait. Ce sont des tâches militaires de la police militaire.

 23   Outre les véhicules de l'armée de Bosnie-Herzégovine qui ont déjà été

 24   annoncés préalablement, tous les autres véhicules doivent être soumis à ce

 25   contrôle, puisque le commandant effectivement, en date du 15 avril, avait

 26   déjà des informations selon lesquelles l'ABiH procédait à des préparatifs

 27   pour lancer une attaque contre le HVO. Donc il n'augmente pas les tensions

 28   ici, mais il s'assure que l'ABiH n'entre pas dans la région pour remplir


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  1   les arrières avec ses soldats.

  2   Q.  Je demanderais maintenant que l'on examine le document 5D 0 -- un

  3   instant, s'il vous plaît. 5D 04392. C'est un document, encore une fois, qui

  4   émane du commandant Pavlovic, daté du 3 juillet 1993, document dans lequel

  5   ce dernier, sur la base de l'ordre donné par le commandant de la 1ère

  6   Brigade de Domagoj, donne l'ordre suivant : à tous les membres de la police

  7   militaire, au personnel de la police civile, ainsi qu'à tous les autres

  8   soldats qui aident la tenue du point de contrôle dans la zone de

  9   responsabilité du poste de commandement avancé Stolac, empêchez le fait que

 10   l'on s'approprie les biens mobiles et immobiles et le mobilier, tout comme

 11   les armes et l'équipement militaire. L'on voit ici qu'il dit que tous les

 12   biens qui ont été saisis -- on doit faire une liste de tous les documents

 13   et les personnes qui se sont prêtées à ces activités doivent être menées

 14   dans la prison militaire. On voit ici que ce document a été envoyé à la

 15   police civile et à la police militaire.

 16   Dites-moi maintenant, est-ce qu'il s'agit ici, Monsieur Praljak, d'un autre

 17   document qui porte sur les questions relatives à la police militaire et aux

 18   tâches ?

 19   R.  Oui, à la police militaire et à la police civile, parce qu'encore une

 20   fois on dit : Vous ne faites pas votre travail. Parce que l'ordre dit que

 21   les tâches pour lesquelles les commandants d'unités, lorsqu'ils constatent

 22   qu'il y a des vols, qu'il y a une appropriation de biens d'autrui, il dit :

 23   Commencez à emmener les personnes en prison et confisquez les biens. Ce

 24   sont des ordres. Un commandant est obligé de donner ce type d'ordre

 25   lorsqu'il constate que plusieurs segments de cette unité ne fonctionnent

 26   pas de la façon dont ils devraient fonctionner.

 27   Q.  Monsieur Praljak, voilà j'ai une autre chose qui m'intéresse dans ce

 28   document. Outre la police militaire et la police civile, on mentionne


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  1   également tous les autres soldats qui aident à la tenue des points de

  2   contrôle et qui effectuaient le contrôle des points de contrôle. Alors est-

  3   ce que vous pourriez me dire qui déploie les autres soldats aux points de

  4   contrôle ?

  5   R.  Madame, en date du 3 juillet, c'est trois jours après le 30 juin, à

  6   cette époque-là, l'ABiH se trouvait derrière le HVO --

  7   Q.  Non, ce n'est pas ma question. Ma question était de savoir qui peut,

  8   indépendamment des raisons, placer les soldats sur le point de contrôle,

  9   qui les déploie, outre la police militaire et la police civile ? Nous avons

 10   déjà entendu dans ce prétoire ce qui est arrivé en date du 30 juin.

 11   D'accord. Je sais qu'il y a une question relative à la sécurité. Je

 12   comprends très bien ce que vous voulez dire, mais j'aimerais savoir

 13   n'importe quelle raison qu'il s'agisse, même si la raison est complètement

 14   justifiée, qui a le droit de faire cela ?

 15   R.  C'est le commandant de la zone opérationnelle, qu'il s'agisse d'une

 16   zone élargie ou d'une zone plus petite, pour empêcher que ces hommes ne

 17   soient pas tués comme à l'époque, à Capljina, on avait tué 26 de ces

 18   hommes. C'est son droit, mais c'est aussi son obligation, j'insiste pour le

 19   dire.

 20   Q.  Très bien. Passons maintenant, Monsieur Praljak, au document suivant.

 21   Il s'agit du document P 03160. 3160, donc c'est le document qui suit

 22   immédiatement après celui qu'on vient de voir,

 23   P 03160. Voici un document du commandant du secteur sud, M. Obradovic. Le

 24   document est adressé à la police civile et on peut voir qu'il s'agit d'un

 25   ordre selon lequel la sécurité des citoyens des villes de Capljina et

 26   Stolac et de leurs biens est placé entre les mains de la police civile.

 27   Voilà je ne vais pas vous donner lecture de l'ensemble du document. Nous

 28   pouvons tous lire ensemble dans le prétoire. Mais il ne s'agit pas ici de


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  1   la police militaire, n'est-ce pas ? J'ai simplement placé ce document à

  2   l'écran, puisque vous avez parlé du maintien de la paix, des crimes commis,

  3   ainsi de suite. Est-ce que vous étiez au courant de cette situation,

  4   Monsieur Praljak ? C'était avant vous, bien sûr, mais est-ce que vous étiez

  5   au courant de cette situation ? Est-ce que vous saviez que M. Obradovic

  6   donnait ce type d'ordres à la police civile également ?

  7   R.  Non, je ne savais pas qu'il donnait de tels ordres. Mais il demandait à

  8   la police civile -- je ne sais pas ce qui est contesté ici, Madame. Je

  9   crois que c'est des ordres tout à fait valides et parlent d'une volonté de

 10   ce dernier. En fait, la police civile doit absolument protéger les

 11   citoyens, mais si la police ne le fait pas. Indépendamment de la personne

 12   qui donne ce type d'ordres, elle a bien fait de donner ce type d'ordres. 

 13   Q.  Passons maintenant, Monsieur Praljak, au document suivant, P 0 --

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : C'est le temps de faire la pause puisqu'il est 10

 15   heures et demie. Donc on va faire une pause de 20 minutes et nous

 16   reprendrons dans 20 minutes.

 17   --- L'audience est suspendue à 10 heures 29.

 18   --- L'audience est reprise à 10 heures 55.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'audience est reprise. Vous avez la parole,

 20   Maître.

 21   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur Praljak, passons au document suivant, il s'agit du P 03135. Il

 23   s'agit d'un ordre émanant du commandant du secteur sud, le colonel Nedeljko

 24   Obradovic et commandant de la 1ère Brigade Knez Domagoj. C'est daté du 3

 25   juillet, c'est une date antérieure à votre entrée en fonction, et il est

 26   dit :

 27   "Partant la situation nouvellement survenue dans la zone de responsabilité

 28   de la 1ère Brigade du HVO Knez Domagoj, et en raison de phénomène fréquent


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  1   de criminalité et de comportement irresponsable de la part de certains

  2   officiers et soldats de la 1ère Brigade du HVO, puis conformément aux

  3   pouvoirs illimités qui m'ont été conférés à l'égard des structures civiles

  4   et militaires de même qu'en conformité avec l'élargissement de la zone de

  5   responsabilité, je donne l'ordre…"

  6   Alors je ne vais pas donner lecture de la totalité des points mais de

  7   certains de ces points. Au point 1, il est dit :

  8   "Tout vol ou toute aliénation effectuée de quelle que façon que ce

  9   soit de bien appartenant aux citoyens saisi dans notre zone de

 10   responsabilité doit être empêché, et il doit être procédé à l'arrestation

 11   des auteurs de vol qui feront l'objet d'une procédure appropriée par le

 12   biais de ce commandement."

 13   Point 3 :

 14   "Entraver immédiatement tout comportement violent et tout crime de

 15   guerre éventuellement commis par les membres de la 1ère Brigade et autre

 16   unité rajoutée à celle-ci, de même que par des individus qui se

 17   trouveraient dans la zone de responsabilité de la brigade. Toute personne

 18   auteur de violence doit être arrêtée, désarmée, et faire l'objet de

 19   procédure en passant par le biais du présent commandement."

 20   Au point 11, M. Obradovic nous dit :

 21   "S'agissant de l'exécution du présent ordre, je considérais responsable la

 22   totalité des commandants d'unité à titre individuel."

 23   Monsieur Praljak, ma question est la suivante : d'abord c'était à

 24   l'extérieur de la période où vous étiez là-bas, donc avez-vous été au

 25   courant de ce document ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Avez-vous des observations à formuler pour ce qui est cet ordre de M.

 28   Obradovic ou estimez-vous que c'est une façon correcte de procéder ?


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  1   R.  Je pense que, compte tenu des circonstances du moment où étaient celles

  2   de M. Obradovic, c'est un ordre qui est bon, indépendamment du fait qu'il

  3   outrepasse les attributions qui sont les siennes en tant que commandant de

  4   la brigade. Parce que -- et je ne sais pas qui est-ce qui lui a conféré des

  5   pouvoirs illimités, comme il le dit, mais il est évident que son objectif

  6   est celui d'empêcher cette situation chaotique et les événements qui se

  7   produisent. Donc il sort un peu des cadres qui sont ceux d'un commandant de

  8   la brigade, et c'est préférable que de laisser la situation par une

  9   inactivité de sa part ou par une intervention rien que dans le cadre de ses

 10   commandements, de ses attributions en matière de commandement se dégrader.

 11   Q.  Monsieur Praljak, passons au document suivant, 5D 020 --

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Général Praljak, le colonel Obradovic, à deux

 13   reprises dans cet ordre - c'est aux paragraphes 1 et 3 - indique qu'il faut

 14   constituer des procédures et de les adresser à travers le commandement,

 15   c'est-à-dire il dit, de manière claire, à la police militaire : vous faites

 16   les procédures et je vais, moi, les envoyer au procureur militaire. Bien.

 17   Donc il n'avait peut-être pas à l'époque connaissance lui, de l'article

 18   7(3) du Statut de ce Tribunal, mais là, il fait le nécessaire pour ne pas

 19   qu'un jour, on lui reproche de ne pas avoir pris des mesures qui

 20   s'imposeraient.

 21   Si la dernière fois, Général Praljak, je vous ai interrogé à partir du

 22   texte sur l'obligation qu'a le commandant de brigade d'adresser les

 23   procédures au procureur militaire, je n'avais pas le texte de ce document

 24   ni ceci en mémoire, mais c'est parce qu'il m'apparaissait logique qu'un

 25   commandant de la brigade qui donne des instructions pour qu'on fasse des

 26   procédures, les adresse au procureur militaire. Alors vous avez dit tout à

 27   l'heure que, d'après vous, l'ordre est bien adapté à la situation, mais

 28   vous estimez que Obradovic a un peu été au-delà de son rôle.


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  1   En êtes-vous si bien sûr ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Voyez-vous, Monsieur le Juge Antonetti, je ne

  3   sais pas qu'est-ce qui lui a donné ces attributions ou ces compétences

  4   illimitées, parce qu'il est en train de donner des ordres au SIS et à tout

  5   le monde. De ce point de vue-là, sur le plan organisationnel, il aurait dû

  6   envoyer un papier ici un papier là-bas. Mais il n'est pas sorti du cadre de

  7   ses attributions de commandant, qui, au cas où il se trouverait dans une

  8   situation de ce genre, est censé se comporter de façon honorable et moral,

  9   et s'efforcer de rétablir l'ordre à tout prix. C'est aussi un ex-officier

 10   de la JNA, ce dénommé Obradovic. Il est donc mis au courant des conventions

 11   de Genève, de la charte des Nations Unies, comme on le dit ici. Donc il se

 12   comporte conformément à son devoir. Il n'a pas le temps de parcourir la

 13   totalité de la procédure, demander l'approbation du SIS, et ainsi de suite,

 14   et il demande à chacun de faire son travail. L'ordre est bien rédigé, c'est

 15   ainsi que doit se comporter un commandant.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Dernière question. Vous remarquerez la dernière

 17   phrase, où il dit qu'il faut informer tous les commandants et soldats, donc

 18   son ordre, il veut qu'il soit porté à la connaissance individuelle de

 19   chaque soldat. Est-ce que c'est une pratique générale, ou là, le colonel

 20   Obradovic a voulu mettre l'accent sur la teneur de l'ordre afin que tout

 21   soldat soit informé ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous avez vu, au niveau de l'ordre de Siljeg,

 23   il est dit aussi, photocopier en nombre suffisant d'exemplaire pour que

 24   soit mis au courant le dernier des soldats. Parce qu'il s'agit d'informer

 25   tous les soldats, de la nécessité de ne pas enfreindre la réglementation,

 26   la législation et les conventions de Genève, et là, où il s'agissait de cet

 27   enjeu, on visait à mettre au courant tout soldat. Parce que tout soldat

 28   n'était pas censé connaître les ordres relatifs aux opérations, actions, et


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  1   cetera, mais pour ce qui est de ce type de situation, il fallait forcément

  2   mettre au courant la totalité des soldats et c'était chose habituelle.

  3   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur Praljak, je voudrais savoir

  4   qui était habilité à faire entrer en vigueur les lois de la guerre ? En

  5   général, en temps de guerre, vous avez des dispositions juridiques qui

  6   s'appliquent. Qui est habilité à déclarer que ces règles sont à présent en

  7   vigueur ? Si vous ne le savez pas, dites-le-nous.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Ça doit être promulgué par Mate Boban ou

  9   décidé par quelqu'un, enfin, à ce niveau-là. C'est en tout état de cause

 10   par Obradovic qui pourrait le faire, ce n'est pas le niveau requis pour ce

 11   qui est de dire : on appliquera la lois martiales. Mais il est évident

 12   qu'il est dispose à faire chose pareille parce qu'il dit : tirez sur…

 13   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci. Mis à part Mate Boban, qui

 14   est au même niveau ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Parce que de l'organisation militaire, ça ne

 16   pouvait être fait que par Mate Boban, suite à proposition éventuellement de

 17   Bruno Stojic ou à une décision du gouvernement. Je ne sais trop, mais

 18   toujours est-il, pour ce qui est de la mise en œuvre de la loi martiale, ce

 19   n'était pas moi qui pouvais le faire.

 20   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.

 21   Une autre question concernant ce document. Il est mentionné de regrouper la

 22   population musulmane dans la zone de responsabilité. Est-ce que vous

 23   comprenez ce que cela signifie en pratique et quelle est la justification

 24   ou les motifs de la part de cette partie de cet ordre qui est le point 7 de

 25   l'ordre ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est de la protection, Monsieur le Juge

 27   Trechsel. C'est une protection regroupée et sécurisée. Il est censé

 28   sécuriser les gens parce qu'il est évident que la situation est telle,


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  1   comme on l'a vu, que des hommes masqués faisaient leur apparition et le

  2   commandant n'a pas le choix. Quand il n'est pas en état de faire mieux, que

  3   les choses étaient en débandade et qu'au niveau de la police militaire,

  4   c'était l'effondrement. Il est censé protéger la population de cette façon

  5   : regrouper et sécuriser et non effectif. Il n'a pas le choix.

  6   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.

  7   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur Praljak, nous allons rester quelques instants encore sur ce

  9   document.

 10   M. le Président de la Chambre vous a posé sa question en commençant sa

 11   question par les dires suivants :

 12   "M. Obradovic donne des ordres ici à la police militaire."

 13   Or, à cet effet, je vous renvoie au point 11. Dites-nous donc : pour ce qui

 14   est de ce point 11, qui est-ce qui est considéré comme étant responsable de

 15   l'exécution de cet ordre ?

 16   R.  Les commandants d'unités.

 17   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je voudrais également que nous

 18   revenions à la page précédente, aux points 1 et 3 dont j'ai déjà donné

 19   lecture.

 20   Q.  Est-il exact de dire, Monsieur Praljak, que ni au point 1, ni au point

 21   3, il n'est fait état de la police militaire, pas plus que du SIS ? Mais il

 22   est dit ce qu'il convient de faire et juste après, il s'agit d'entreprendre

 23   une procédure en passant par le biais du présent commandement.

 24   R.  Oui, c'est ce qui est dit. Mais je crois que cela se rapporte aussi

 25   bien au SIS et à la police militaire parce qu'ils sont censés effectuer

 26   cette mission.

 27   Q.  Je ne sais pas ce que pensait M. Obradovic, je ne fais que lire la

 28   teneur de l'ordre.


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  1   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Passons donc au document suivant.

  2   5D 02009. Il s'agit, une fois de plus, d'un ordre émanant de M. Obradovic.

  3   J'ai dit 5D 02009.

  4   Q.  Le document est daté du 3 juillet, donc c'est antérieur à la période où

  5   vous étiez là-bas et c'est intitulé : "Ordre relatif au contrôle et à

  6   l'interdiction de passage aux soldats au poste de commandement."

  7   Il est dit, en grandes lettres :

  8   "J'ordonne :

  9   "1.  Tout chef d'unité à la sorite de sa zone de responsabilité en

 10   direction de la profondeur du territoire (Neretva) se doit de passer un

 11   poste de contrôle de bataillons par lequel ne pourront passer que ses

 12   soldats à lui disposant d'une approbation ou autorisation écrite de sa

 13   part."

 14   Au paragraphe 2, il est dit : 

 15   "Les chefs de la police civile d'intervention et de la brigade, par le

 16   biais de leur poste de contrôle en direction de la profondeur du territoire

 17   (à Neretva) ne peuvent laisser passer que les soldats ou groupes de soldats

 18   disposant d'autorisation écrite émanant du chef de l'unité."

 19   Troisièmement, on dit que :

 20   "…sont considérés responsables de l'exécution du présent ordre, les

 21   commandants des unités ainsi que la police au poste de contrôle."

 22   On voit que c'est communiqué au commandant de la police de brigade et de la

 23   police d'intervention à Dretelj.

 24   Alors, Monsieur Praljak, dites-moi ce qui suit : en page 32, aujourd'hui,

 25   ligne 16, vous nous avez dit que l'administration de la police militaire,

 26   ainsi que son responsable sont ceux qui déterminent où est-ce que seront

 27   placés les postes de contrôle. Or, ce document nous montre que les postes

 28   de contrôle sont déterminés, le remplacement est déterminé par M.


Page 42745

  1   Obradovic. Il donne instruction à ses chefs d'unités de placer lesdits

  2   postes de contrôle.

  3   Auriez-vous une explication à nous apporter concernant cette divergence

  4   entre ce que vous avez dit et sur ce que nous dit ce document ?

  5   R.  M. Obradovic place des postes de contrôle en profondeur de son propre

  6   territoire parce qu'il y a des groupes d'infiltrés, des groupes de l'armée

  7   de Bosnie-Herzégovine et intervenant dans les arrières. Or, ces postes de

  8   contrôle en profondeur du territoire, peu existent déjà, et il dit que ces

  9   postes de contrôle existant déjà en profondeur du territoire doivent

 10   intervenir parce qu'il y a évidemment des problèmes de désertion, d'abandon

 11   de poste, et il informe la police militaire, la sienne et les autres, de ne

 12   pas laisser passer ceux qui ne disposent pas d'une autorisation écrite de

 13   la part du commandant pour ce qui est, donc, de pouvoir quitter le

 14   territoire. C'est ce que je lis, moi, dans ce document.

 15   Q.  Veuillez me dire aussi, Monsieur Praljak, jusqu'où va la profondeur du

 16   territoire de responsabilité de tout chef d'unité ou commandant d'unité ?

 17   R.  Ça, c'est une décision qui relève de son droit discrétionnaire et cela

 18   dépend aussi de la situation dans laquelle il est placé.

 19   Q.  Passons au document suivant.

 20   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] 5D 021 --

 21   M. STRINGER : [interprétation] Je vous prie de m'excuser pour cette

 22   interruption.

 23   En ce qui concerne le document 5D 02009, je crois qu'il y a une erreur dans

 24   la traduction anglaise, et je voulais soulever cette question pour savoir

 25   si j'ai raison, et dans ce cas-là, nous pouvons corriger cette traduction,

 26   peut-être avec l'aide du conseil et du témoin. Je regarde ici le préambule.

 27   Dans la version anglaise, il est mentionné :

 28   "Avec l'objectif d'exécuter l'ordre de l'état-major du HVO, à savoir que


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  1   tous les Croates, les soldats croates doivent être de manière permanente

  2   sur le 'terrain'."

  3   Mais en anglais, c'est f-i-l-e-d et non f-i-e-l-d. Je pense que c'est

  4   une coquille dans la traduction en anglais.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Tout le monde est d'accord pour reconnaître

  6   que c'était une coquille.

  7   Bien. On continue.

  8   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur Praljak, passons au 5D 02189. Il s'agit aussi d'un document

 10   d'avant votre arrivée. C'est aussi créé par M. Obradovic. Il est question

 11   d'un ordre visant à sécuriser les voies de communication.

 12   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je demanderais à mes collègues

 13   d'être un peu plus silencieux dès le moment, parce que je m'entends pas

 14   parler.

 15   Q.  Alors il s'agit de sécuriser les voies de communication et les

 16   activités au poste de contrôle. On dit : "Communiqué à," puis M. Obradovic

 17   donne les ordres. Moi, ce qui m'intéresse c'est, premièrement, le petit

 18   (e), petit (e) c'est ce qui se rapporte aussi à la police militaire.

 19   Ici il dit :

 20   "La police civile de Capljina, la police militaire intervenant à Dretelj,

 21   et le commandement de Domobrani de la Garde patriotique de Capljina :

 22   "Sous le commandement de la police civile de Capljina et avec la

 23   participation des susmentionnés, ainsi que de la police militaire de

 24   brigade, sécuriser la voie de communication : Klepci - Tasovcici - y

 25   compris Zitomislici, par le biais de l'utilisation des postes de contrôle

 26   existant jusqu'à présent. Placez un 'poste de contrôle' entre parenthèses

 27   plus costaud à Pocitelj.

 28   "Sur les autres parties ou segments de la voie de communication, tous les


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  1   800 mètres, il convient de placer un groupe de cinq à six personnes pour

  2   sécuriser l'endroit."

  3   Au paragraphe 4, il est dit que :

  4   "Pour ce qui est de l'exécution de cet ordre, je considère responsable les

  5   commandants," et puis l'énumère et, entre autres, il y a la police

  6   militaire intervenant à Dretelj."

  7   Monsieur Praljak, c'est ici un autre document où nous nous rendons compte

  8   du fait que M. Obradovic donne l'ordre en personne concernant les sites où

  9   il sera placé des postes de contrôle. Pouvez-vous, je vous prie, commenter

 10   ?

 11   R.  C'est exact. Avec l'utilisation des postes de contrôle existant dans la

 12   situation dans laquelle il s'est trouvé, et je précise qu'on a tué 26 de

 13   ses hommes dans les arrières massacrés du fait de la trahison des Musulmans

 14   dans les rangs du HVO, et compte tenu aussi de la situation fort floue sur

 15   le terrain de combat, il s'agit d'un document qui est tout à fait en règle,

 16   et il donne l'ordre à tout un chacun de faire chacun son travail et il doit

 17   réagir de façon très rapide.

 18   Q.  Mis à part l'utilisation des postes de contrôle existant, il dit de

 19   placer un poste de contrôle à Pocitelj ?

 20   R.  Exact.

 21   Q.  Passons donc au document suivant --

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Général Praljak, j'ai deux questions à propos de ce

 23   document. D'abord une interrogation. Pour Capljina, il semble que le

 24   dispositif est mis sous le commandement de la police civile. Donc si on

 25   comprend bien, il va y avoir des postes de contrôle avec des contrôles

 26   mixtes, mais c'est la police militaire qui commande. C'est habituel, ou

 27   qu'est-ce qui a motivé cela ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, non, ce n'était pas


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  1   habituel. Ce document nous montre précisément quand est-ce que l'on doit

  2   faire un petit "bypass" au niveau du système de l'organisation. C'est la

  3   date du 30 juin et je n'ai pas à répéter ce qui s'est passé le 30 juin.

  4   J'ai appris par les documents et par les récits qui m'ont été donné

  5   d'entendre. Qu'à un moment donné, 26 soldats du HVO dans les arrières ont

  6   été non loin de Capljina dès que vous traversez la Neretva ont été tués et

  7   massacrés par des groupes de renégat musulman qui avaient fait partie des

  8   rangs du HVO. A ce moment-là, on ne savait pas combien ils étaient ces

  9   groupes. Ils portaient des uniformes et en rien ils ne se différencient des

 10   autres. Ils ne sont ni noir ni jaune ni -- enfin, pour parler de la couleur

 11   de la peau. C'est des gens comme les autres. Ils portent des uniformes du

 12   HVO, ils sont armés, et ils peuvent massacrer tout le monde dans les

 13   arrières. A un moment donné, il y a eu 25 ou 26 hommes à se faire tuer à un

 14   seul moment, c'est-à-dire en même temps, et il fait passer des postes tous

 15   les 800 mètres, et ce, renforcés en effectif pour qu'on puisse s'opposer.

 16   Voilà c'est ma réponse.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous abordiez par la fin de la réponse à ma première

 18   question l'amorce de ma deuxième question. Quand on voit le document, on

 19   voit qu'il y a quatre bataillons qui sont disposés sur le terrain, et chose

 20   intéressante ils demandent la constitution de petits groupes de cinq à six

 21   soldats, placés tous les 800 mètres. En réalité, c'est la force armée qui

 22   se déploie sur le terrain puisqu'il y a six soldats tous les 800 mètres.

 23   Donc on est loin là du "check-point" du contrôle classique d'une route. Là,

 24   c'est une opération de sécurisation du terrain. Alors cette opération de

 25   sécurisation qui associe police civile, police militaire, mais elle doit

 26   aussi associer des soldats. Parce qu'il n'a pas assez de policiers

 27   militaires pour être tous les 800 mètres; vous êtes d'accord ou pas ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Juge Antonetti. Il


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  1   s'agit d'une opération de couverture du terrain contre des groupes de

  2   terroristes infiltrés. Si vous vous souvenez du document dont j'ai parlé

  3   parce que j'ai demandé aussi des chasseurs et autres, parce qu'on ne

  4   pouvait pas couvrir un terrain aussi grand avec la police civile et

  5   militaire. J'ai demandé à ce que des chasseurs soient aussi intégrés aux

  6   effectifs.

  7   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  8   Q.  Passons au document suivant P 02836. Il s'agit d'un document

  9   émanant du commandant du Bataillon Mijat Tomic, de la Brigade Herceg

 10   Stjepan, et c'est daté du 18 juin 1993. On l'adresse à la police militaire

 11   du HVO à Jablanica. Ce document ou plutôt dans ce document le commandant du

 12   bataillon donne un ordre :

 13   "A l'attention de la police militaire du HVO à Jablanica et on lui

 14   dit de créer un poste de contrôle à Sovicka Vrata où il sera procédé au

 15   contrôle de la circulation de personnes" - et là ce n'est pas très lisible

 16   donc je ne lirai pas - "moyennant deux membres de la police militaire, et

 17   la sécurisation de celui-ci sera assuré par dix soldats venus des rangs du

 18   bataillon."

 19   Au paragraphe 2, il dit :

 20   "Créer un poste de contrôle sur l'axe routier Risovac-Kuharnica" - si

 21   je vois bien - "avec pour mission visant à la circulation des personnes et

 22   des MTS, entre parenthèses, bois et matériel de construction en bois,

 23   moyennant déploiement d'un membre de la police militaire. Alors que la

 24   sécurisation sera assurée par deux soldats du bataillon."

 25   Au point 3, il est dit :

 26   "Créer deux patrouilles de la police militaire constituées de deux membres

 27   de la police militaire chacune pour patrouiller aux sites," puis il indique

 28   quels sites.


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  1   Au paragraphe 4, il est dit que :

  2   "L'ordre entre en vigueur tout de suite, et que sont considérées

  3   responsables de l'exécution de cet ordre notamment -- est considéré

  4   responsable de l'exécution le commandant de la VP de la police militaire

  5   Jerko Azinovic."

  6   Est-ce qu'on donne instruction à la police militaire, où est-ce qu'il

  7   convient de placer ces postes de contrôle, comment les sécuriser, et est-ce

  8   qu'on précise la mission de ces postes de contrôle ?

  9   R.  C'est exact. Il demande à la police militaire de lui venir en aide et

 10   effectuer ces tâches. Il a remarqué qu'il y avait un incendie qu'il fallait

 11   éteindre, donc c'est son devoir. Il a pour mission donc de donner ce type

 12   d'ordre. Alors, s'il faisait une requête, ç'aurait été une chose, mais il

 13   donne ces ordres, des ordres parce que ça fait partie de leurs propres

 14   tâches à eux, parce qu'il a remarqué qu'on volait du bois à un endroit.

 15   Donc il dit, Il faut se déployer là-bas.

 16   Q.  Justement, Monsieur Praljak. Tous ces commandants donnent des ordres.

 17   Ils donnent tous des ordres. Ils ne préviennent en rien. Parce que vous

 18   serez d'accord avec moi pour dire que, dans l'armée, on peut aussi mettre

 19   en garde les gens. On peut également avertir. On peut également dire

 20   "demande" ou "requête," tout le monde le sait, mais tout le monde ne fait

 21   qu'envoyer des ordres.

 22   R.  On donne l'ordre aux sapeurs-pompiers d'éteindre un incendie. La police

 23   militaire a pour mission de se mettre à disposition quand on lui dit de

 24   faire telle chose, quand on a appris qu'il y a des événements à cadrer. Il

 25   dit, dans sa politique, que ce qu'il convient de faire, c'est tout à fait

 26   exact.

 27   Q. Fort bien, Monsieur Praljak.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Général Praljak, à plusieurs reprises, vous avez


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  1   cité le cas des pompiers pour éteindre l'incendie. Effectivement, ça peut

  2   être un bon exemple. Partant de l'exemple que vous donnez, je l'applique au

  3   contrôle des routes, aux "check-points". Est-il nécessaire de donner des

  4   ordres alors que la mission doit s'accomplir en tout état de cause ? Il est

  5   normal de contrôler les routes. Faut-il nécessairement des ordres ?

  6   Puis, deuxièmement, je viens de voir tous ces ordres qui répondent

  7   plutôt à des objectifs liés à la situation militaire. Vous l'avez dit, 30

  8   juin, il y a la désertion des Musulmans qui étaient dans le HVO. Vous avez

  9   indiqué, 26 soldats du HVO ont été tués. Bon, ça c'est le dernier document,

 10   il est du mois de juin, mais on en a d'autres. Finalement, tous ces

 11   documents que l'on voit, qui concernent la police militaire, en réalité,

 12   n'est-ce pas des documents qui concernent des opérations militaires à

 13   conduire sur le terrain visant à sécuriser les lieux, à empêcher à l'ennemi

 14   de se déployer plutôt qu'à contrôler les papiers d'un véhicule qui

 15   passerait ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous avez raison, Monsieur le Président

 17   Antonetti. Tout simplement, avant que le commandant ne s'aperçoive que

 18   quelqu'un est en train de voler du bois, il n'y avait pas besoin d'établir

 19   un poste de contrôle. Il dit : voilà, là, il y a un incendie. C'est la

 20   seule chose qu'il dit. Il donne l'ordre, Rendez-vous sur place et éteignez

 21   cet incendie. Il a appris qu'il y a des voleurs qui passent par là, qui

 22   volent du bois. Il y a là des bois -- des forets, donc tout le reste aussi.

 23   J'ai employé des pompiers. Je peux faire la même chose avec les autres.

 24   Vous avez des pompiers qui se rendent sur les lieux, d'après la structure

 25   de leur organisation, et cetera. Ils ont leur équipement, leurs hommes, ils

 26   sont commandés par quelqu'un, et cetera. Ils éteignent aussi lorsqu'ils se

 27   sont aperçus eux-mêmes de l'incendie, mais ils ne peuvent pas tout voir

 28   tous seuls, s'aperçoivent de tout. Ils ont des postes d'observation, bien


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  1   sûr. A chaque fois que la police militaire se rend compte de quelque chose,

  2   elle réagit, mais -- et tout commandant, lorsqu'il voit qu'il y a un

  3   problème, il s'adresse à la police militaire pour lui dire de faire quelque

  4   chose. Là, ils appellent cela un ordre. Ok, je ne m'oppose pas à ça;

  5   d'accord.

  6   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur Praljak, vous parlez du vol du bois parce qu'au point 2 de ce

  8   document, entre parenthèses, il est question de la circulation des gens,

  9   des MTS, et entre parenthèses, du bois et des matériaux de construction en

 10   bois. C'est la raison qui vous a incité à en parler ?

 11   R.  Oui. Car de toute évidence, quelqu'un est en train de se livrer à la

 12   contrebande, à gagner de l'argent en faisant cela.

 13   L'INTERPRÈTE : Il y a beaucoup de microphones allumés dans la salle.

 14   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] J'ai deux micros allumés parce que

 15   les interprètes se plaignaient hier de ne pas bien m'entendre. Donc c'est

 16   la raison pour laquelle j'ai deux micros. Je ne sais pas si quelqu'un

 17   d'autre -- voilà, maintenant c'est -- je ne sais pas si les interprètes

 18   m'entendent avec un seul micro.

 19   L'INTERPRÈTE : C'était mieux avec deux microphones.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Continuez avec deux micros.

 21   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]

 22   Q.  P 02836 à présent, Monsieur Praljak -- non, non, nous l'avons vu. Le

 23   document suivant. Excusez-moi. P 03548. C'est un document du 19 juillet

 24   1993. De nouveau, c'est ce même monsieur que dans l'ordre précédent, sauf

 25   qu'il est dit qu'il est commandant adjoint du Bataillon Mijat Tomic, de la

 26   Brigade Herceg Stjepan. Il commande ici, et il dit au point 1 :

 27   "Le poste de Sovicka Vrata est sécurisé exclusivement par la police

 28   militaire conformément à l'instruction donnée précédemment, portant sur les


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  1   activités aux postes de contrôle.

  2   "Le commandant du poste est nommé par moi; c'est Miro Maric. Uniquement

  3   avec le commandant de la police militaire, Jerko Azinovic, il répond de

  4   tout éventuel manquement se produisant à ce poste."

  5   Puis au point 3 :

  6   "Constituez un poste de contrôle dans le secteur Prosina" -- et puis, je ne

  7   lis pas la suite. On voit de quoi il s'agit.

  8   Au point 4 :

  9   "Le reste des hommes de la police militaire doivent être déployés afin de

 10   s'acquitter des missions au quotidien dans la localité, et à Kosne Luke, à

 11   la première ligne de front."

 12   Cinquièmement :

 13   "L'ordre entre en vigueur immédiatement."

 14   Liste des destinataires : le commandant de la police militaire Jerko

 15   Azinovic, et Miro Maric.

 16   Alors, Monsieur Praljak, est-ce que nous avons là également un ordre qui

 17   correspond aux ordres que nous avons vus précédemment ? Est-ce que vous me

 18   répondriez de la même façon ? Nous voyons que ce commandant adjoint d'un

 19   bataillon donne l'ordre de constituer un poste de contrôle. Il déploie

 20   aussi les effectifs de la police militaire pour l'accomplissement des

 21   tâches quotidiens, pour la première ligne de front, pour le poste de

 22   contrôle.

 23   R.  Oui, c'est exact. Il y a une légère différence cependant. De toute

 24   évidence, il a écarté ses soldats. Il ne leur fait pas confiance, et il

 25   fait plutôt confiance à la police militaire, qu'elle fera mieux qu'eux.

 26   Nous avons d'autres signatures -- enfin, signataires. Donc c'est le

 27   commandant adjoint qui signe. Donc ce n'est pas Stipe -- donc les

 28   signatures sont différentes, et je maintiens la réponse et l'explication


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  1   précédentes.

  2   Q.  Très bien, Monsieur Praljak. Je pense que j'ai épuisé ce sujet. Nous

  3   avons parcouru trois zones opérationnelles, et je --

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Général Praljak, comme vient de le dire l'avocate,

  5   elle a parcouru trois zones opérationnelles où on a vu toute une série

  6   d'ordres imposant donc à la police militaire de faire du contrôle des

  7   routes ou de certains endroits. Bien. Donc tout ceci est intéressant. Mais

  8   pour quelqu'un de l'extérieur, comme nous les Juges, quand on voit tous ces

  9   ordres, on se dit : mais pourquoi tous ces ordres écrits ? Alors que,

 10   verbalement, il aurait pu être indiqué au sergent ou à un officier :

 11   demain, vous allez vous mettre à telle route avec deux ou trois soldats,

 12   exécution.

 13   Pourquoi il y a au HVO la nécessité de faire des ordres écrits alors

 14   même qu'un ordre verbal aurait résolu la question ? On a l'impression

 15   parfois que pour occuper les gens on fait des ordres. Alors quel est votre

 16   point de vue ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis du même avis, Monsieur le Président

 18   Antonetti, il y a eu trop d'ordres écrits. Personnellement, j'ai donné

 19   beaucoup plus d'ordres verbalement, directement en face ou en intervenant

 20   moi-même, en donnant des explications, et cetera. Cependant, la structure

 21   de l'armée, de la JNA, et d'une manière générale de ce système, c'était de

 22   générer des tonnes de papiers, c'étaient des décisions des communautés

 23   autogestionnaires, vous avez là des systèmes qui reposent sur une

 24   hyperproduction de documents. Plus qu'il y a de papiers, moins le système

 25   est bon.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. C'est un principe qu'on pourrait aussi peut-

 27   être appliquer à ce Tribunal.

 28   Je donne la parole à l'avocate.


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  1   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le

  2   Président.

  3   Q.  Avant d'aborder le sujet suivant, deux documents, brièvement. Le

  4   premier c'est le document suivant. C'est votre document, on vous l'a

  5   présenté pendant l'interrogatoire principal.

  6   P 05188. C'est votre ordre. Nous voyons que vous l'adressez à toutes les

  7   zones opérationnelles, toutes les unités subordonnées au Grand état-major

  8   et au chef de la police militaire. L'ordre porte la date du 18 septembre

  9   1993. Dans cet ordre, avant l'intitulé : "J'ordonne," vous citez un ordre

 10   donné par le président de la HR HB, M. Mate Boban.

 11   Vous souvenez-vous d'avoir examiné cela pendant l'interrogatoire principal,

 12   ce document ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Monsieur Praljak, alors le document suivant, P 05104. Là c'est un ordre

 15   de M. Mate Boban trois jours avant votre ordre précédent, et adressé au

 16   département de la Défense et au Grand état-major des forces armées. Alors

 17   j'aimerais juste savoir si c'est bien cet ordre que vous citez dans le

 18   vôtre ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Je vous remercie, Monsieur Praljak. Je vais maintenant aborder mon

 21   sujet suivant.

 22   R.  Vous allez me poser des questions là-dessus ?

 23   Q.  Non, non. Je voulais juste savoir s'il s'agissait bien de cet ordre,

 24   puisque nous n'avons pas vu cet ordre précédent au moment où nous avons

 25   examiné le document suivant quand on vous a posé les questions là-dessus.

 26   R.  D'accord.

 27   Q.  Monsieur Praljak, donc la question des prisons à présent. Page 41 048

 28   du compte rendu d'audience ainsi que 41 049 du compte rendu d'audience.


Page 42757

  1   Vous avez dit - et je citerai en anglais pour qu'il n'y ait pas de

  2   confusion : 

  3   "Les brigades, le HVO n'avait aucune autorité sur les prisons, l'armée ou

  4   les prisons, aucune. Franchement, je ne sais pas qui avait une compétence

  5   sur les prisons. Je sais que nous ne l'avions pas, nous n'avions aucun

  6   pouvoir sur les prisons."

  7   Je vous cite aussi, 41 616, la page du compte rendu d'audience où vous

  8   dites :

  9   "Pour ce qui est des centres de détention, mis à part l'Heliodrom, j'étais

 10   tout à fait convaincu que c'étaient des prisons. Moi-même, je n'avais aucun

 11   contrôle sur les prisons. Les prisonniers n'avaient rien à voir avec le

 12   Grand état-major ou avec l'armée, s'agissant du contrôle des enquêtes ou de

 13   l'organisation."

 14   Monsieur Praljak, vous souvenez-vous avoir dit cela ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Je vous invite à examiner les documents à présent. Nous parcourons les

 17   trois zones opérationnelles encore une fois. A chaque fois, je précise s'il

 18   s'agit bien de la période où vous étiez en poste ou non; sinon, alors je

 19   vous demanderai si vous étiez au courant. 5D 04379, pour commencer. C'est

 20   un document qui provient du commandement de la zone opérationnelle

 21   d'Herzégovine occidentale, c'est M. Govorusic. Nous voyons que plusieurs

 22   brigades figurent parmi les destinataires, ensuite un Bataillon indépendant

 23   de Posusje, puis le 2e Bataillon de la Police militaire. Le document porte

 24   la date - je ne sais pas si je l'ai précisée - c'est le 21 avril 1993.

 25   Il est dit dans ce document :

 26   "Sur la base de l'ordre du Grand état-major du HVO, numéro

 27   01-659/93 en date du 20 avril 1993, et concernant les droits et les

 28   obligations de la Croix-Rouge, j'ordonne."


Page 42758

  1   Au point 4 :

  2   "Déclarer au CICR l'identité de toutes les personnes faites prisonnières ou

  3   détenues et autoriser à leurs représentants la visite de ces mêmes

  4   individus."

  5   Au point 7 :

  6   "Porter à la connaissance de toutes les unités subordonnées que vous

  7   commandez le présent ordre."

  8   Alors je vous redemande, Monsieur Praljak, étiez-vous au courant de

  9   l'existence de cet ordre ?

 10   R.  Non.

 11   Q.  Puisque ce document sort de votre période en poste, est-ce que vous

 12   souhaitez le commenter, ou est-ce que vous souhaitez que je vous interroge

 13   sur d'autres choses ?

 14   R.  Les deux me paraissent possibles.

 15   Q.  Alors dites-moi, Monsieur Praljak --

 16   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Je demanderais véritablement à mes

 17   collègues qu'ils fassent un peu moins de bruit, j'ai du mal à me

 18   concentrer.

 19   Q.  Monsieur Praljak, vous avez dit que l'armée n'avait rien à voir avec

 20   les prisons, j'ai cité vos propos. Il est vrai qu'ici il n'est pas question

 21   de prisons. Il est question de prisonniers ou de personnes détenues et on

 22   autorise qu'on leur rende visite. Mais je suppose que si on autorise des

 23   visites, alors cela veut dire que ces gens sont détenus, enfermés quelque

 24   part ou ils ont été capturés. Donc comment expliquez-vous cela ? D'une

 25   part, vous dites que l'armée n'a rien à voir avec les prisons, puis dans ce

 26   document, l'on voit ce que j'ai lu au point 4 et le document est adressé

 27   aux différentes brigades. Alors pourquoi est-ce que M. Govorusic adresse-t-

 28   il ce document aux brigades si l'armée n'a rien à voir avec cela, comme


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  1   vous nous l'aviez dit ?

  2   R.  Mais tout simplement on est obligé de rédiger ce type d'ordre sur la

  3   demande de la Croix-Rouge et les points qui concernent la brigade c'est les

  4   points 1, donc s'agissant des différentes secteurs; puis point 2; point 3;

  5   point 4. C'est adressé également au 2e Bataillon de la Police militaire.

  6   Tout simplement, je ne sais pas s'il y avait là une prison et je maintiens

  7   ma position d'après la structure, d'après le règlement, les unités quelles

  8   qu'elles soient à quelque niveau que ce soit n'avaient pas le droit d'avoir

  9   une prison. Il en est ainsi. Alors est-ce que quelqu'un, à un moment donné,

 10   quelque part en dehors de toute structure de manière secrète, a eu quelque

 11   chose de ce type-là. Bien, cela doit faire l'objet d'une enquête à l'époque

 12   comme aujourd'hui.

 13   Q.  Oui, justement, Monsieur Praljak, essayons de voir cela en parcourant

 14   les documents. Vous avez un petit peu modifié, un peu complété. Vous nous

 15   dites que cela ne correspondait pas à la structure, mais essayons de voir

 16   un petit peu comment cela se présente dans les différents documents. Pour

 17   vous rafraîchir la mémoire, un document qui n'est pas dans mon classeur

 18   mais il vous a été présenté par Me Nozica. On peut l'afficher dans le

 19   prétoire électronique, document P 03234. Il est bref. On le verra dans le

 20   prétoire électronique.

 21   M. STRINGER : [interprétation] Je suis désolé d'interrompre les débats.

 22   J'ai remarqué dans le document, le 5D 04379, dans l'original, la date est

 23   du 21 avril 1993 alors que dans la version en anglais, la date est le 21

 24   avril 1994, une différence quand même qui est assez importante. Je pense

 25   que c'est une traduction qui nous vient de l'équipe de la Défense, une des

 26   équipes de la Défense, mais je pense qu'il n'y a aucune erreur, cela est de

 27   l'équipe Coric.

 28   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] De plus, dans le document en anglais


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  1   dans le préambule il est fait référence à un ordre du chef de l'état-major

  2   principal en date du 20 avril 1993, donc il semblerait que la date 1994 est

  3   très certainement fausse.

  4   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le

  5   Président. Je vous remercie, Monsieur Stringer, la date est erronée, ça m'a

  6   échappé. Je suppose que c'est une faute de dactylographie, puisqu'on voit

  7   bien de quoi il s'agit dans l'original, c'est 1993 et nous avons parlé de

  8   1993.

  9   Alors est-ce que l'on peut afficher dans le prétoire électronique le

 10   document P 03234.

 11   Q.  C'est un document de M. Siljeg en date du 6 juillet 1993. C'est un

 12   ordre demandant d'amener et de placer en détention tous les hommes

 13   d'appartenance musulmane âgés de 16 à 60 ans. Pour l'exécution de cet

 14   ordre, rencontre la police militaire et le SIS de la Brigade Rama.

 15   Monsieur Praljak, Me Nozica vous a montré déjà ce document. Etiez-vous au

 16   courant de l'existence de cet ordre ?

 17   R.  Non.

 18   Q.  Prenons le document suivant, P 02649.

 19   Monsieur Praljak, c'est dans l'ordre chronologique que j'ai organisé les

 20   documents pour que tout un chacun puisse voir comment se présente

 21   l'évolution des événements pendant les jours qui suivent. Ça c'est l'ordre

 22   du commandant de la Brigade Rama, Marinko Zelenika, en date du 6 juillet

 23   1993, donc c'est la même date que l'ordre précédent de M. Siljeg. Cet ordre

 24   est adressé au chef de Dekorativa et au commandant de la protection civile,

 25   et M. Zelenika donne l'ordre : Mettre à la disposition des locaux pour y

 26   placer des individus d'appartenance musulmane dans les locaux, dans

 27   l'entrepôt du RD [comme interprété] Dekorativa. La responsabilité pour

 28   l'exécution de cet ordre repose sur le chef de la RO [comme interprété]


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  1   Dekorativa et le commandant de la protection civile.

  2   Alors étiez-vous au courant de l'existence de ce document, cela précède

  3   votre arrivée en fonction ?

  4   R.  Non.

  5   Q.  Prenons le document suivant, P 03266. Là aussi c'est un document signé

  6   par le commandant Marinko Zelenika de la Brigade Rama Prozor, il commande

  7   de nouveau la protection civile ici. Il dit :

  8   "Ordre :"

  9   "Sur la base de la situation telle qu'elle se présente en ce moment

 10   dans le secteur de la municipalité de Rama Prozor et de la prise en charge

 11   des individus d'appartenance musulmane en âge de combattre."

 12   J'ordonne au point 1 :

 13   "Que la protection civile organise la prise en charge de ces individus (à

 14   l'école secondaire)."

 15   Au point 2 :

 16   "Que la protection civile organise la fourniture de vivres à ces

 17   mêmes personnes."

 18   Au point 3 :

 19   "La responsabilité pour l'exécution de cet ordre repose sur le

 20   commandant à la protection civile, Ivan Babic."

 21   Donc, là encore, c'est le 7 juillet c'est avant que vous n'arriviez

 22   en poste. Est-ce que vous étiez au courant de cet ordre ?

 23   R.  Non.

 24   Q.  Prenons le document suivant, P 03270. Ce document porte de nouveau la

 25   date du 7 juillet et là c'est le commandant Marinko Zelenika, toujours.

 26   Cette fois-ci, il donne l'ordre au commandant de la Garde patriotique. Que

 27   dit-il :

 28   "Au vu de la situation telle qu'elle se présente en ce moment dans le


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  1   secteur de la municipalité Rama-Prozor et afin de sécuriser les individus

  2   d'appartenance musulmane qui ont été amenés,

  3   j'ordonne :"

  4   Au point 1 :

  5   "Que le commandant de la Garde patriotique prenne les dispositions

  6   pour sécuriser le bâtiment du centre d'éducation secondaire où ont été

  7   installés les hommes d'appartenance musulmane amenés."

  8   Au point 2 :

  9   "La responsabilité pour l'exécution de cet ordre repose sur le

 10   commandant de la Garde patriotique, Nikola Budmir."

 11   Etiez-vous au courant de l'existence de cet ordre, Monsieur Praljak,

 12   c'était avant votre arrivée en poste ?

 13   R.  Non.

 14   Q.  Prenons le document suivant P 03286 du 7 juillet 1993. Là encore c'est

 15   le commandant de la Brigade Rama, Marinko Zelenika, il donne ses ordres au

 16   chef du service médical et il dit :

 17   "J'ordonne :"

 18   Au point 1 :

 19   "Que le service médical prenne des dispositions pour garantir des

 20   visites régulières du médecin dans le bâtiment où sont pris en charge les

 21   Musulmans."

 22   Mais au point 2 :

 23   "Pour l'exécution de cet ordre répond le chef des services

 24   militaires, Mario Budimir."

 25   Là encore, nous sommes avant votre arrivée en poste. Le 7 juillet,

 26   étiez-vous au courant de l'existence de cet ordre ?

 27   R.  Non.

 28   Q.  Nous passons le document suivant. Prenons P 03477. De nouveau, un ordre


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  1   du commandant Marinko Zelenika de la Brigade de Rama-Prozor de même avant

  2   que vous n'arriviez. Le 15 juillet 1993, il dit :

  3   "J'ordonne que la sécurité des Musulmans placés en détention au SSC soit

  4   garantie avec :

  5   "Trois policiers civils;

  6   "Trois policiers militaires; et

  7   "Trois membres de la garde patriotique."

  8   Le délai de l'exécution de l'ordre est immédiatement.

  9   "Pour l'exécution de l'ordre me répondront les commandants des unités

 10   ci-dessus visées."

 11   Donc le document est adressé à la police civile, à la police

 12   militaire et à la Compagnie de la Garde patriotique. Etiez-vous au courant

 13   de l'existence de cet ordre qui se situe avant votre arrivée en poste ?

 14   R.  Non.

 15   Q.  Prenons le document suivant, 2D 00899, document du 26 juillet. Donc 2D

 16   00899. Deux jours avant que vous n'arriviez en poste. Là encore c'est un

 17   ordre du commandant de la Brigade de Rama, Marinko Zelenika, et il dit :

 18   "Ordre :

 19   "Au vu du besoin qui s'est fait sentir de faire fonctionner de manière plus

 20   efficace la détention.

 21   "Je nomme comme chef du centre de détention :

 22   "Mato Zadro, fils d'Ambros, né le 25 octobre 1942 dans le village de

 23   Dobrosa, municipalité de Prozor. Cet ordre entre en vigueur le jour où il

 24   est émis."

 25   Monsieur Praljak, vous êtes déjà en poste à ce moment-là. Etiez-vous au

 26   courant de cette nomination ?

 27   R.  Non.

 28   Q.  Alors prenons le document suivant, P 03954. Encore une fois, le même


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  1   auteur, le commandant Marinko Zelenika de la Brigade Rama-Prozor. Le

  2   document porte la date du 4 août 1993. L'ordre est adressé au commandant de

  3   la garde patriotique et il dit :

  4   "Ordre.

  5   "Au vu des besoins qui se sont fait sentir et au vu de la situation

  6   telle qu'elle se présente maintenant pour ce qui est d'assurer la sécurité

  7   du bâtiment où sont placés en détention des individus d'appartenance

  8   musulmane, j'ordonne :

  9   "Que les membres de la garde patriotique de Rostovo, dont les noms

 10   suivent dans la liste ci-dessous, soient mis à la disposition du commandant

 11   de la prison Mato Zadro. L'ordre entre en vigueur le jour où il est émis.

 12   Le commandant de la garde patriotique répond de son exécution."

 13   Etiez-vous au courant de cet ordre, Monsieur Praljak ?

 14   R.  Non.

 15   Q.  Passons maintenant au document suivant, 2D 00268. Il s'agit d'un

 16   document du commandant de la brigade Rama, Ante Pavlovic, du 13 août --

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Excusez-moi. Je reviens sur le document précédent où

 18   les personnes qui vont garder la prison - il y en a 14 qui sont citées.

 19   J'ai regardé leurs dates de naissance et je m'aperçois qu'ils avaient

 20   plutôt vocation à être juges que gardiens de prison, car ils sont tous

 21   âgés. Comment peut-on mettre des personnes âgées à garder des prisons,

 22   alors qu'en prison il peut y avoir des problèmes d'ordre, de rébellion, et

 23   cetera ? Est-ce que le HVO avait été conduit à "réquisitionner," entre

 24   guillemets, des personnes âgées pour faire ce travail, parce qu'il n'avait

 25   pas l'effectif suffisant ou bien parce qu'il considérait que ça ne relevait

 26   pas de l'activité militaire ? Voyez, ils sont nés 1942, 1940, 1941, 1943,

 27   1938, 1936.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de personnes qui protégeaient le


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  1   pays, c'est les gens de la garde. C'étaient des personnes plus âgées. Nous

  2   pouvons examiner le document, je ne sais pas pourquoi Siljeg a rendu cette

  3   décision relative à l'arrestation d'un certain nombre de Musulmans et de

  4   les placer en détention, car ceci avait été donné à la Défense civile. Il

  5   est certain que tout ceci soit organisé, qu'il y ait un médecin, et cetera.

  6   Mais tous ces documents portent sur la détention. Je vois qu'on a nommé

  7   également la personne qui est chargée de la prison. On ne pensait pas qu'il

  8   y aurait une rébellion ou autre chose. Il arrivait des fois que les détenus

  9   fuient. La garde patriotique, vous savez, n'avait pas suffisamment de

 10   soldats. Ils sont formés pour assurer la sécurité de certaines

 11   installations de certaines régions, mais aussi de venir en aide si jamais

 12   on avait besoin de leur aide également pour assurer la garde de la prison.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Ces personnes âgées étaient munies d'armes,

 14   parce que je vois, par exemple, le numéro 1 : "Il y a un fusil

 15   automatique;" le 2 et le 3, il n'y a rien; mais le 4, oui.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, effectivement. Certains d'entre eux

 17   étaient armés. Effectivement, c'est vrai.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Maître.

 19   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 20   Q.  [hors micro]  

 21   L'INTERPRÈTE : Est-ce qu'on pourrait demander à Me Tomasegovic d'allumer

 22   deux micros, s'il vous plaît, Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître, deux micros.

 24   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Le document suivant est le

 25   document 2D 00268. C'est notre document suivant.

 26   Q.  Ce que je voudrais vous demander très brièvement, vous avez vu que j'ai

 27   déjà donné lecture de ces documents auparavant et que ces documents avaient

 28   été signés par M. Marinko Zelenika. J'aimerais savoir si vous savez si à


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  1   l'époque il était commandant dans la Brigade de Rama ? Il s'agit du mois de

  2   juillet 1993. Vous souvenez-vous de cela ?

  3   R.  Oui, je me souviens que Marinko Zelenika était avant Ante Pavlovic, qui

  4   avait remplacé Zelenika. Il avait pris ses fonctions en tant que commandant

  5   de la brigade et, d'une certaine façon, il avait été emmené de Zagreb. Il

  6   est venu de son propre gré, car il est né à Rama.

  7   Q.  Très bien. Merci, Monsieur Praljak. Il n'est plus nécessaire d'élaborer

  8   là-dessus. Nous avons maintenant ce document 2D 00268 et, en réalité, c'est

  9   M. Ante Pavlovic, qui avait remplacé M. Zelenika, qui signe ce document.

 10   Donc c'est lui qui est venu remplacer ce dernier en tant que commandant de

 11   la Brigade Rama. Quelques instants plus tôt, nous avons pu voir l'ordre

 12   relatif à la nomination de M. Zadro en tant que directeur de la prison. Ici

 13   nous avons un nouvel ordre relatif à la nomination dans lequel on peut lire

 14   :

 15   "Sur la base des besoins nécessaires pour maintenir la paix et l'ordre dans

 16   les installations de détention de personnes temporairement détenues ainsi

 17   que de prisonniers de guerre,

 18   "Je nomme :

 19   "1. M. Petar (Tome) Baketaric en tant que directeur de prison."

 20   Ce document porte la date du 13 août 1993. Monsieur Praljak, aviez-vous

 21   connaissance de ce document à l'époque ?

 22   R.  Non.

 23   Q.  Passons maintenant au document suivant. Il s'agit du document P 04156.

 24   Ce document est signé de nouveau par M. Ante Pavlovic, commandant de la

 25   Brigade Rama. C'est un document qui porte la date du 13 août 1993. Ici on

 26   peut lire :

 27   "Sur la base des besoins pour effectuer le contrôle sur les prisonniers de

 28   guerre et les personnes détenues temporairement,


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  1   "Je donne l'ordre suivant :

  2   "1.  Toute personne temporairement de l'école secondaire SHC transférée

  3   dans les installations de UNIS (abri atomique) alors que les prisonniers de

  4   guerre doivent être transférés aux bureaux du MUP…"

  5   Pour exécuter cet ordre, les personnes suivantes sont responsables :

  6   Le chef du SIS, le commandant de la compagnie chargée de la logistique,

  7   ainsi que la police de la brigade.

  8   S'agissant des conditions de leur détention, ceci doit être fait par le

  9   chef de la compagnie chargée de la logistique. Pour ce qui est de la

 10   nourriture, c'est le chef de la cuisine centrale de la Brigade de Rama qui

 11   est responsable de la nourriture."

 12   Est-ce que vous saviez, Monsieur Praljak, ceci ?

 13   R.  Non, mais ici il transfère les prisonniers de guerre au MUP. Je vois

 14   qu'il sépare les personnes qui sont temporairement détenues et les

 15   prisonniers de guerre sont transférés au MUP.

 16   Q.  Oui, effectivement. C'est lui qui décide que ces derniers devaient être

 17   placés dans les installations du MUP et s'occupe des questions de leur

 18   alimentation et ainsi de suite.

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Donc, c'est sa propre décision que ces derniers devaient être

 21   transférés dans ces bureaux-là. Passons maintenant au document suivant. Il

 22   s'agit du document P 04193 --

 23   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Il y a quelque chose que je ne

 24   comprends pas exactement en ce qui concerne le document -- je vais

 25   reprendre, parce qu'apparemment le micro n'a pas fonctionné au départ.

 26    Je remarque quelque chose que je ne comprends pas très bien en ce qui

 27   concerne le paragraphe 1, parce que l'on parle de deux catégories de

 28   prisonniers. On parle, d'une part, des personnes qui sont assignées


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  1   temporairement en résidence, ensuite on parle de prisonniers de guerre. Il

  2   est mentionné que les prisonniers de guerre devront être transférés dans

  3   les locaux du MUP. Mais pour ce qui est du premier groupe de prisonniers

  4   mentionnés, je ne vois pas mentionné dans ce document qu'ils sont remis aux

  5   autorités du MUP. Donc j'aimerais savoir comment vous interprétez ce

  6   document, Monsieur Praljak. C'est vous qui avez soulevé cet aspect, n'est-

  7   ce pas ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas de réponse précise. Effectivement,

  9   les prisonniers de guerre, selon lui, sont transférés aux installations du

 10   MUP. Nous avons déjà vu cela. Si je ne m'abuse, nous avons entendu ceci par

 11   certains témoins qui nous ont parlé de cela, mais je ne peux pas vous

 12   affirmer avec certitude, quoique je pense qu'à l'époque déjà, par une

 13   décision, on avait procédé à la création d'une prison à Rama. Je crois

 14   qu'il existait une décision à cet effet. Je ne me souviens plus maintenant

 15   si on a énuméré dans quelles prisons --

 16   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Ce que vous avez dit dans une de vos

 17   dernières interventions, à savoir que les prisonniers étaient remis au MUP,

 18   est-ce que vous pouvez nous confirmer que cela ne s'applique qu'à une

 19   partie des prisonniers qui figurent sur cet ordre ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact. Les autres avaient été remis

 21   entre les mains de la Défense civile, comme on l'avait déjà vu auparavant.

 22   Donc les personnes qui avaient étaient temporairement détenues avaient été

 23   remises entre les mains de la Défense civile. La brigade assurait un

 24   soutien logistique en fournissant un médecin, des vivres et ainsi de suite…

 25   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.

 26   LE TÉMOIN : ...en assurant la sécurité des

 27   <<domobrani>>, etc.

 28   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Excusez-moi, mais je pense que M.


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  1   Trechsel a gardé son micro allumé. Bien. D'accord. Excusez-moi, il est

  2   éteint. Non, tout va bien. Merci.

  3   Q.  Monsieur Praljak, vous venez de donner quelques explications au Juge

  4   Trechsel. Vous lui avez également expliqué, à savoir quelles étaient les

  5   personnes qui avaient été remises entre les mains du MUP et les personnes

  6   remises entre les mains de la Défense civile. Vous nous avez dit que vous

  7   n'aviez jamais vu ces documents auparavant.

  8   R.  Oui, mais j'avais lu ces documents.

  9   Q.  Très bien. Un instant. Je vais vous poser la question. J'attendais

 10   simplement la traduction. Je voulais vous demander la question suivante :

 11   Ce que vous venez de dire au Juge Trechsel, maintenant vous basez ces

 12   connaissances sur ce que vous venez de lire ici dans le prétoire, alors que

 13   je vous montre ces documents; est-ce exact ?

 14   R.  Oui. C'est tout à fait exact.

 15   Q.  Je demanderais maintenant que l'on se penche sur le document P 04193.

 16   C'est un document du 14 août 1993. De nouveau, le document émane du

 17   commandant de la Brigade Rama, M. Ante Pavlovic. Il est adressé au

 18   directeur de la prison, ainsi qu'à la Brigade de la Police militaire. Il

 19   donne l'ordre suivant au point 1, je cite :

 20   "Toutes les personnes détenues en deçà de l'âge de 15 ans et plus vieilles

 21   de l'âge de 60 ans doivent être libérées et traitées comme des personnes

 22   temporairement déplacées, et ce, d'après un ordre du médecin."

 23   Au point 2, on peut lire :

 24   "Pour la réalisation de ceci, c'est le directeur de prison qui en est

 25   responsable, ainsi que la Brigade de la Police militaire. Cet ordre devait

 26   être exécuté immédiatement."

 27   Monsieur Praljak, est-ce que vous aviez connaissance de ce document ?

 28   R.  Non, mais si je puis ajouter, Pavlovic transmet un message des


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  1   autorités civiles du HVO.

  2   Q.  Effectivement, c'est ce qui est écrit à l'en-tête ce que vous venez de

  3   lire. Maintenant passons au document suivant. Il s'agit du document P

  4   05621. Ce document est un document qui émane de nouveau de M. Ante

  5   Pavlovic, commandant de la Brigade Rama. Le document porte la date du 4

  6   octobre 1993. On peut lire comme suit :

  7   "Sujet : ordre…"

  8   C'est un document qui a été rédigé à l'époque que vous étiez impliqué. Donc

  9   :

 10   "Ordre :

 11   "Dans le but de la protection de la population civile :

 12   "Je donne l'ordre suivant :

 13   "1. Tous les Musulmans en âge de porter les armes sont placés en détention

 14   et gardés sous surveillance.

 15   "2. Les hommes qui ont une obligation de travail, la suite de la fin

 16   de leur travail doivent être emmenés en détention."

 17   Au point 3 :

 18   "L'ordre prend effet immédiatement. Les personnes suivantes sont

 19   responsables de l'exécution, à savoir le directeur de la police militaire,

 20   le MUP et le chef du SIS de la brigade."

 21   Nous pouvons voir que cet ordre a été adressé à ces trois personnes.

 22   Monsieur Praljak, dites-moi : est-ce que vous aviez connaissance de ceci ?

 23   Est-ce que vous vous souvenez si un représentant de l'état-major principal

 24   avait ou aurait donné un tel ordre de la façon dont M. Pavlovic le transmet

 25   ici ? Pouvez-vous répondre à ma question ?

 26   R.  Oui, tout à fait. Ce n'est pas quelqu'un de l'état-major principal,

 27   mais moi-même, oui, moi. C'est moi qui ai donné cet ordre à M. Pavlovic

 28   pour qu'il puisse faire en sorte que cet ordre soit exécuté immédiatement,


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  1   puisque toutes les structures de toutes défenses de la population musulmane

  2   dans la municipalité de Rama se sont effondrées. A l'époque, je le croyais

  3   et je le pense toujours que dans une telle situation, il faut protéger les

  4   gens, la population justement de cette façon-ci, c'est-à-dire de les placer

  5   en détention et de les placer sous surveillance car en date du 4 octobre

  6   1993, après tous les événements de Grabovica ou Hudotsko, Doljani, Uzdol,

  7   toutes les structures étaient démantelées pour ce qui est de la protection

  8   des civils.

  9   Q.  Monsieur Praljak, pour qu'il n'y ait pas de malentendu, il s'agit de

 10   Musulmans en âge de porter les armes.

 11   R.  Oui, bien sûr, puisqu'on présuppose bien sûr, qu'indépendamment de

 12   l'aspect de tout ceci, je ne pouvais pas prendre les femmes et les enfants,

 13   et donc il y avait beaucoup moins de possibilité de faire des actes

 14   criminels envers eux. Donc toute personne qui aurait voulu faire quelque

 15   chose, qui aurait voulu faire du tort à ces personnes-là, c'était du tort

 16   qui aurait été causé aux hommes, puisque ces derniers pouvaient devenir de

 17   combattants potentiels.

 18   Q.  Monsieur Praljak, est-ce que l'on peut dire que vous aviez donné

 19   l'ordre à ce moment-là, que ces personnes soient isolées de façon

 20   préventive ?

 21   R.  Oui, c'est exact.

 22   Q.  Voici un document qui porte la date du 4 octobre 1994, je demanderais

 23   que l'on examine le document suivant -- donc 4 octobre 1993, j'aimerais que

 24   l'on prenne le document suivant, il s'agit d'un document du commandant, M.

 25   Siljeg. Le document porte la cote P 06203.

 26   Pourriez-vous me dire, Monsieur Praljak, est-ce que M. Siljeg était le

 27   supérieur de M. Ante Pavlovic, d'après le document précédent ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Vous avez eu l'occasion d'examiner ce document avec ma collègue, Mme

  2   Nozica. Mais j'aimerais quand même que l'on examine de nouveau ensemble, il

  3   s'agit d'un document du 28 octobre 1993, c'est-à-dire le document a été

  4   rédigé dans le même mois que l'ordre précédent. M. Siljeg écrit ici à

  5   l'adjoint du chef de la défense d département de la défense, section santé,

  6   et lui dit :

  7   "Chers Messieurs, en tenant compte de votre ordre qui a été fait le 28

  8   octobre 1993, qui n'est pas passé dans le protocole et conformément aux

  9   personnes qui se trouvaient dans les centres de détention, et centre de --

 10   pour une isolation préventive, c'est-à-dire l'isolation, j'estime que je

 11   suis obligé de vous informer que les institutions qui ont été mentionnées

 12   n'existent pas, tout comme ces personnes n'existent pas sur le territoire

 13   de notre municipalité; à moins que ces installations ne soient privées et

 14   même si ces installations existaient, ne se trouvaient pas placées sous

 15   notre compétence."

 16   Monsieur Praljak, pourriez-vous m'expliquer : est-ce que vous connaissez

 17   ceci ? Est-ce que vous pourriez me dire si vous avez connaissance de ce

 18   document ? Peut-être vous allez pouvoir m'expliquer : comment se fait-il

 19   que M. Siljeg, le 28 octobre, dit ce que j'ai cité, alors que même pas un

 20   mois auparavant son subordonné donne l'ordre sur le fait que toutes les

 21   personnes en âge de porter les armes, tous les Musulmans en âge de porter

 22   les armes soient placés en détention et gardés sous surveillance ? Vous

 23   nous avez dit que c'était une isolation préventive.

 24   R.  Oui, je peux vous répondre, Madame. C'était mon droit, mais également

 25   ma responsabilité, à l'époque, ici devant ce Tribunal d'expliquer les

 26   raisons. Si quelqu'un souhaite le savoir, pourquoi j'étais la personne à

 27   prendre cette décision, alors que Pavlovic était la personne à exécuter

 28   cette décision, de placer les Musulmans en âge de porter les armes sur


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  1   surveillance ?

  2   Q.  Je vous interromps parce que je ne comprends pas pourquoi M. Siljeg dit

  3   que ces personnes n'étaient pas sous sa compétence, que ceci pouvait être

  4   que des installations privées, alors que dans l'autre document, nous voyons

  5   que son subordonné avait pris la décision que ces personnes devaient être

  6   arrêtées et gardées en détention. Alors j'aimerais savoir : pourquoi est-ce

  7   que M. Siljeg ait écrit quelque chose qui n'est manifestement pas la vérité

  8   ? C'est ce qui découle de ces deux documents. Vous pouvez me dire que vous

  9   ne savez pas pourquoi M. Siljeg a écrit ce qu'il a écrit, mais j'aimerais

 10   simplement savoir si vous le savez. Puisqu'il est manifeste que ces deux

 11   documents sont en contradiction.

 12   R.  Non, pas du tout.

 13   Q.  Alors dites-moi : pourquoi ces deux documents ne sont pas, selon vous,

 14   en contradiction ? Cela m'intéresse.

 15   R.  Parce que vous voyez parce que la surveillance effectuée sur ces

 16   personnes, donc c'est la police militaire, le MUP et le SIS qui s'occupent

 17   de ceci. C'est leur responsabilité. Vous, vous confondez deux points, et

 18   alors vous me posez la question à savoir où se trouve la contradiction.

 19   Donc il y a la police militaire qui, ici, parle de la --

 20   Q.  Monsieur Praljak, honnêtement, je vous interromps. Vous nous avez déjà

 21   tout dit, vous nous avez déjà tout expliqué. Votre position était que ces

 22   personnes n'étaient pas placées sous la surveillance de l'armée, malgré ces

 23   documents qui ont été montrés jusqu'à présent. Je vous affirme que c'est le

 24   contraire. Nous ne pouvons pas nous mettre d'accord sur ces deux points.

 25   Vous maintenez votre opinion, moi, je maintiens la mienne, et je pense que

 26   ceci découle des documents.

 27   R.  Je serai bien heureux si vous pouviez me permettre de donner ma propre

 28   opinion.


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  1   Q.  Vous avez déjà donné votre opinion.

  2   R.  Très bien.

  3   Q.  J'aimerais maintenant que l'on passe au document suivant --

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Général Praljak, le document du colonel Siljeg,

  5   quand on le lit, daté du 28 octobre 1993, est sans ambiguïté. Lui, il dit

  6   au département de la Défense, secteur santé, qu'il n'y a aucun

  7   établissement, centre relevant de la compétence militaire. Bon, c'est clair

  8   et net. L'avocate de M. Coric vous montre le document précédent, où le

  9   subordonné dit qu'il faut garder les gens, les Musulmans, bien. Y a-t-il

 10   contradiction entre les deux documents ? L'avocate dit qu'il y a une

 11   contradiction. Vous, vous dites, de votre point de vue, qu'il n'y en a pas.

 12   Alors pour essayer -- pour que les Juges essaient de trancher le débat,

 13   est-ce qu'il ne manque, Général Praljak, quelque chose qui est

 14   l'intervention de la police civile avec, le cas échéant, les juridictions

 15   civiles de droit commun ou l'intervention du procureur militaire avec le

 16   contrôle des juges d'instruction militaire et le placement dans des prisons

 17   militaires ?

 18   Parce qu'un individu, qui est arrêté, il doit être dans un statut juridique

 19   qui est - soit qu'il est suspect, soit qu'il fait l'objet d'une enquête -

 20   soit civile, soit militaire, et son titre de détention doit être décerné

 21   par une autorité, qu'elle soit civile ou militaire.

 22   Dans l'ordre d'Ante Pavlovic, où on voit que tous les Musulmans doivent

 23   être gardés sous surveillance, mais il manque quelque chose. Qui va les

 24   prendre en compte après ? Est-ce qu'ils vont être interrogés par la police

 25   militaire, par le SIS ? Est-ce qu'il va y avoir une procédure contre eux ?

 26   Est-ce qu'un juge ne va pas les mettre en prison, décerner un titre ? Alors

 27   qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous confirmez qu'il n'y a pas de

 28   contradiction entre les deux ordres ? S'il n'y a pas de contradiction, est-


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  1   ce qu'il ne manque pas quelque chose ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, il n'y a absolument aucune contradiction

  3   entre ces deux ordres; il ne manque absolument rien. A partir du moment où

  4   les institutions, qui sont créées à ces fins, c'est-à-dire la police

  5   militaire, le MUP et le SIS, prennent en charge les personnes qui sont

  6   mentionnées ici pour être protégées, à partir de ce moment-là, ces

  7   institutions ont leurs propres règlements et régissent et se conforment

  8   d'après les règlements.

  9   Comme moi, lorsque je suis emmené ici, vous avez vos règlements. Tout le

 10   monde sait ce qui doit -- vous faites votre travail, le Procureur fait son

 11   travail, les conseils de la Défense font leur travail. Ici on dit que, si

 12   tu isoles quelqu'un, t'as informé la police militaire et le SIS, mais,

 13   nous, on s'en fout. Toi, tu fais ce que tu veux. Non, non, ce n'est pas

 14   comme ça. Ces institutions doivent absolument faire leur travail, et si

 15   elles ne font pas leur travail correctement, elles doivent répondre de ce

 16   fait de ne pas faire leur travail. Il n'y a absolument aucun écart, à moins

 17   qu'ils ne manquent à leurs obligations. Il y avait Valentin Coric qui est

 18   allé voir ce qui se passait, il y avait également Brana Kvesic ou le

 19   ministre de l'Intérieur ou d'autres personnes. Donc si ces personnes-là

 20   n'avaient pas fait leur travail correctement, c'est leur propre

 21   responsabilité, mais ce n'est pas la responsabilité d'Ante Pavlovic ou

 22   d'autres personnes. La responsabilité d'Ante Pavlovic, d'après mon ordre,

 23   est que tout est fait comme cela doit être fait jusqu'au moment où ces

 24   personnes sont placées entre -- sont transférées ailleurs. Donc c'est sa

 25   responsabilité, sa responsabilité arrête ici. On peut demander à ce qu'il

 26   effectue la garde de la garde patriotique, il y a un médecin sur place, il

 27   doit assurer l'alimentation puisqu'il a une cuisine, ça c'est l'aide. Mais

 28   la responsabilité commence et elle est définie par un règlement


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  1   institutionnel, à savoir qui fait quoi. Donc, moi, c'est clair comme de

  2   l'eau de roche, je ne sais pas si vous comprenez et si c'est clair aussi

  3   pour vous.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. En tout cas, ce qui est clair c'est qu'il va

  5   bientôt falloir faire la pause parce qu'il est 12 heures 30. Donc on va

  6   faire une pause de 20 minutes.

  7   J'indique à l'avocate qu'elle a déjà utilisé quatre heures et deux minutes.

  8   On fait la pause.

  9   --- L'audience est suspendue à 12 heures 30.

 10   --- L'audience est reprise à 12 heures 52.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'audience est reprise. Il est 1 heures moins

 12   10, donc on arrêtera à 13 heures 45. Concernant le temps, j'ai annoncé tout

 13   à l'heure que vous avez utilisé quatre heures et demie. Il était acquis et

 14   la Chambre l'a dit que vous aviez quatre heures et 45 minutes; les 45

 15   minutes c'était le temps qu'on avait alloué aux autres à partir du temps

 16   qui avait été demandé. Maintenant, si vous ne terminez pas parce que vous

 17   n'avez pas assez de temps, tout le temps qui dépassera les quatre heures

 18   45, vous pouvez l'utiliser mais il sera déduit du crédit d'heures que vous

 19   avez.

 20   Bon. Ce n'est pas compliqué. Vous avez bien compris.

 21   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] J'ai parfaitement bien compris,

 22   Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Praljak, quand il y a des pauses ça permet

 24   toujours de réfléchir et j'ai réfléchi à ce que vous avez dit tout à

 25   l'heure. Tout le monde a bien compris. On a passé des heures et des heures.

 26   Votre position elle est très simple maintenant. Quand un prisonnier est

 27   fait par le HVO, il est remis dans les mains de la police militaire ou du

 28   SIS voire de quelqu'un d'autre et qu'à partir de ce moment-là, le


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  1   commandant de la brigade n'a plus de responsabilité pour la suite. Donc ça

  2   c'est votre position.

  3   Pour le cas où il y a des prisonniers qui sont faits, on les remet à la

  4   police militaire ou au SIS. D'après vous, qu'est-ce qu'ils vont devenir ces

  5   personnes ? Où vont-elles être gardées, hébergées ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour autant que je le sache, Monsieur le Juge

  7   Antonetti, dès 1992, il y a eu création, à mon avis, de quatre prisons ou

  8   prisons d'instruction militaire, ou prison centrale, je ne sais plus

  9   comment on les a appelées au juste.

 10   Alors ces gens étaient censés être installés dans ces prisons et la

 11   procédure par la suite était prescrite par les conventions et bien sûr

 12   autant que je le sache le SIS se chargeait d'interroger certaines personnes

 13   pour se procureur du renseignement. Si on venait à apprendre qu'il y a eu

 14   des activités criminelles, il y aurait dépôts de plaintes au pénal ou enfin

 15   tout ce qui était censé être fait au sujet de personnes mises en garde à

 16   vue ou en prison ou en isolement par faute de moyens autres de les protéger

 17   aussi.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : A votre connaissance, les prisons militaires

 19   dépendent de quel responsable ? Vous voyez en trois minutes, je synthétise

 20   des heures et des heures de discussion --

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Ma réponse exacte, Monsieur le Juge Antonetti,

 22   Messieurs les Juges, s'énonce comme suit : L'état-major principal du HVO et

 23   l'armée, non. On n'a pas eu contrôle à l'égard de ceci, on recevait des

 24   rapports, nous autres. Pour ce qui me concerne, c'était relativement

 25   compliqué que de savoir ce que faisait le procureur militaire, le ministère

 26   de la Justice, le département de Défense. Je ne voudrais pas m'aventurer à

 27   apporter des explications. Qui l'a fait et dans quelle mesure ? On a

 28   entendu bon nombre de témoins à ce sujet et il y a des éléments qui ne sont


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  1   pas très clairs à mon avis. Mais aucun rapport, aucun contrôle, aucune

  2   nomination ou quoi que ce soit de ce genre n'avait rien à voir avec l'état-

  3   major du HVO, pas plus qu'avec les autres structures, zone opérationnelle

  4   ou brigade, donc tout ce qui est segment militaire du HVO. On pouvait

  5   demander logiquement qu'on fasse à manger, parce qu'il fallait nourrir ou

  6   fournir des médecins - parce que ceux-là étaient censés même aider les

  7   soldats de l'ennemi, comme on l'a vu - ou alors encore qu'un certain nombre

  8   de membres de la Garde patriotique se joignent aux effectifs pour apporter

  9   un soutien à ceux qui étaient chargés de la gestion.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Donc les prisons militaires n'ont aucun lien

 11   avec l'état-major du HVO ou des structures militaires des zones

 12   opérationnelles, mais vous dites, en revanche, on pouvait leur amener à

 13   manger, la logistique, et cetera. Est-ce bien résumer votre position ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est tout à fait cela.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Comme ça maintenant tout le monde est au clair.

 16   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 17   Q.  Je vais à présent enchaîner brièvement sur les questions posées par M.

 18   le Président de la Chambre.

 19   Veuillez m'indiquer, Monsieur Praljak, si le directeur de la prison

 20   est la personne la plus responsable de la situation dans sa prison ?

 21   R.  Exact.

 22   Q.  D'après la façon dont j'ai compris la logique que vous avez développée

 23   à ce jour, celui qui nomme une personne voit cette personne répondre devant

 24   lui de ses propres activités. Donc cette personne qui l'a nommé peut la

 25   révoquer de ses fonctions et tout le reste.

 26   R.  Cela aussi est exact.

 27   Q.  Monsieur Praljak, pendant une demi-heure tout à l'heure on a vu des

 28   documents - on en a vu deux notamment - où des commandants de la Brigade de


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  1   Rama, d'abord l'un, puis l'autre, procèdent à des nominations de directeur

  2   de prison à Prozor. Si l'on suit la logique qui est la vôtre, et ce n'est

  3   pas seulement la logique qui est la vôtre, ça semble tout à fait logique,

  4   le directeur de la prison répond de la situation qui prévaut dans sa

  5   prison. Comme ce directeur est nommé par le commandant de la brigade et

  6   puisqu'on répond de ses activités devant celui qui nous a nommé, il découle

  7   de cela que le directeur de la prison répond auprès du commandant de la

  8   brigade; est-ce bien exact ?

  9   R.  Avec une petite réserve, je dirais oui. Le premier des directeurs de la

 10   prison nommé était du secteur de la protection civile et l'autre était de

 11   la police militaire.

 12   Q.  Ce n'est pas exact, Monsieur Praljak. Je vais revenir sur les

 13   documents. Je vais demander à mon confrère de me trouver les documents en

 14   question et on fera autre chose en attendant pour ne pas perdre de temps

 15   dans ce prétoire. Je vais vous rafraîchir la mémoire sur ces points.

 16   Penchons-nous sur le P 06569.

 17   On a vu le document de M. Siljeg en dernier lieu où lui nous dit que

 18   tant qu'il y a des centres de détention préventive, cela ne fait pas partie

 19   de ses attributions à lui, mais que c'étaient peut-être des centres privés,

 20   mais il ne sait pas nous dire au juste si ça existe ou pas. C'est daté du

 21   10 novembre 1993, ce document. En d'autres termes, c'est 12 jours après le

 22   document émanant de M. Siljeg, celui qu'on a vu tout à l'heure. Le document

 23   est signé pour le centre du SIS Rama par M. Luka Markesic. C'est communiqué

 24   au commandement de la zone de rassemblement du district militaire de

 25   l'Herzégovine nord-ouest, donc M. Siljeg.Le document s'appelle :

 26   "Information." Je vais donner lecture de certains de ces passages. Il y est

 27   dit :

 28   "Objet : position tenue par les Musulmans dans la zone de responsabilité du


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  1   centre du SIS à Rama."

  2   Vous saviez qui était M. Markesic et vous saviez qu'il occupait ces

  3   fonctions-là.

  4   R.  Oui, je le savais.

  5   Q.  Bien. M. Markesic nous dit ici à phrase 2 :

  6   "Les conscrits militaires sont au nombre de 306, dont on a déployé 209 à la

  7   prison au sein du MUP, 23 se trouvent à la prison auprès de la police de la

  8   brigade."

  9   Puis on dit, plus bas, on donne d'autres chiffres. Puis il y a une phrase

 10   qui se lit :

 11   "A la localité de Pidris, il y a 16 prisonniers sous le contrôle de la 4e

 12   Brigade de Ljubuski qui sont utilisés en tant qu'unité de travail…"

 13   Puis trois alinéas avant la fin, M. Markesic nous dit :

 14   "Etant donné que sur le territoire du centre du SIS à Rama il n'y a point

 15   d'hébergement adéquat pour un nombre important de détenus, nous proposons

 16   qu'un nombre considérable soit transféré vers des prisons militaires de

 17   l'Herceg-Bosna."

 18   Monsieur Praljak, étiez-vous au courant de ceci ?

 19   R.  Vous voulez dire de cet ordre.

 20   Q.  De cette information.

 21   R.  Non, je n'ai pas été mis au courant de cette information, mais j'étais

 22   au courant, plus ou moins, de la situation telle qu'elle se présentait.

 23   Q.  Monsieur Praljak, de votre avis, qui est-ce qui était censé être chargé

 24   du transfert de ces prisonniers vers des prisons militaires ?

 25   R.  Le responsable du SIS, M. Ivo Lucic, avec l'aide de la police

 26   militaire. C'est le centre du SIS, ça. Il y a un centre du SIS qui a été

 27   créé pour gérer ce type de tâches en application de ces responsabilités.

 28   Q.  Monsieur Praljak, qui est-ce qui les a transférés ? Et à cet effet, je


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  1   vous renvoie au P 06662. C'est le document suivant. On voit "Brigade de

  2   Rama," c'est SIS. Donc j'imagine que c'est le SIS de la Brigade de Rama.

  3   C'est daté du 4 novembre 1993. Nous allons voir deux documents d'affilés,

  4   parce qu'ils sont liés l'un à l'autre. Il convient des voir ensemble donc.

  5   On dit :

  6   "Rapport : 

  7   "Compte tenu du manque de places pour l'hébergement de détenus de

  8   Prozor, il y a eu déplacement de 105 prisonniers musulmans encore à la date

  9   du 13 au 14 novembre 1993 vers 1 heure.

 10   "Ces gens ont été transférés vers la prison de Gabala."

 11   Penchons-nous maintenant sur l'autre document, puisqu'il faut les voir

 12   ensemble ceux-là. Ça c'est la date du 14 novembre. Maintenant je vous

 13   renvoie au P 06658. Là c'est un document de la Brigade de Rama, daté du 14

 14   novembre 1993, envoyé au commandant de la 1ère Brigade Knez Domagoj à

 15   Capljina. Le document dit :

 16   "Dans la nuit du 13 au 14 novembre 1993, il arrivera --" Je répète que la

 17   référence est 6658. Alors il y est dit :

 18   "Dans la nuit du 13 au 14 novembre, il arrivera 105 prisonniers du groupe

 19   ethnique musulman, suite à l'ordre du général Tole.

 20   "Il convient de les accueillir et de les héberger à la prison

 21   militaire de Gabela. A cet effet, d'urgence informer de ceci le direction

 22   de la prison afin qu'il puisse prendre les mesures qui s'imposent en temps

 23   utile."

 24   Monsieur Praljak, le premier document qu'on a vu tout à l'heure était daté

 25   du 10 novembre et il provenait de M. Luka Markesic, qui s'adresse au

 26   district militaire pour demander un déplacement de prisonniers. Puis, après

 27   cela, il y a un rapport daté du 14 novembre où l'on dit que ces gens-là ont

 28   été transférés. Pour finir, à la même date, on voit un courrier de la


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  1   Brigade de Rama - je ne vais pas tout répéter - c'est envoyé au commandant

  2   de la 1ère Brigade de Knez Domagoj à Capljina. Il y a quelques instants à

  3   peine, c'est avec grande certitude que vous m'avez informé du fait que

  4   c'étaient le SIS et la police militaire qui en étaient chargés. Maintenez-

  5   vous ce que vous avez dit tout à l'heure suite à l'examen de ces trois

  6   documents et le saviez-vous ?

  7   R.  Non, j'étais déjà parti, mais je maintiens mes allégations, à savoir

  8   que le chef du SIS, Markesic, Kovacevic et leurs supérieurs de par la

  9   filière, à savoir le centre du SIS, n'ont pas fait le travail qu'ils

 10   auraient dû effectuer. C'est pour cela que Tole a probablement fait cela

 11   sur soi. L'irresponsabilité et l'absence d'interventions de certaines

 12   structures ont fait en sorte qu'une autre structure s'est chargée de leurs

 13   propres obligations. Puis vous me dites que cela était censé être fait

 14   ainsi par l'organisation.

 15   Q.  Non, Monsieur Praljak, je ne parle pas du tout de l'organisation et du

 16   système. Je vous renvoie au 2569 [comme interprété], donc le document qui

 17   émane de M. Markesic. Je reviens en arrière de deux documents. Si c'est le

 18   chef du SIS qui en était chargé et le département à la Défense, pourquoi M.

 19   Markesic communique-t-il cette information rien qu'au commandement du

 20   district militaire de la Herzégovine du nord-ouest ?

 21   P06569, donc on revient de deux documents en arrière.

 22   R.  Premièrement, nous ne savons pas si c'est le SIS qui lui fait parvenir,

 23   parce que c'est un autre document, puis c'est probablement parce que son

 24   service ne fonctionne pas comme il devrait. Le centre du SIS a été

 25   constitué pour s'occuper de ces problèmes, puis l'information uniquement

 26   parce que quelqu'un en a besoin.

 27   Q.  Je ne parle pas de la finalité. Je montre qui faisait quoi d'après les

 28   documents. Revenons aux deux nominations de directeur, donc il s'agit de


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  1   deux documents brefs pour qu'on puisse se rafraîchir la mémoire pour que

  2   Messieurs les Juges ne soient pas obligés de chercher dans les classeurs.

  3   2D 00899, affichons-le dans le prétoire électronique.

  4   Monsieur Praljak, réexaminez encore une fois ce document. On voit que le

  5   commandant de la brigade nomme un individu pour qu'il soit directeur de la

  6   détention. Il n'est pas question de la police militaire. Prenons également

  7   le deuxième document tout de suite, 2D 00268.

  8   Ici aussi, un autre commandant de brigade, Ante Pavlovic, nomme un

  9   directeur de prison, M. Petar Baketaric, et il lui dit à quoi il doit

 10   veiller. C'est au point 2.

 11   Monsieur Praljak, je reprends la question que je vous ai déjà posée il y a

 12   quelques instants. Maintenant vous avez vu quelques documents. Nous avons

 13   dit que le numéro 1, à qui incombe la responsabilité pour la situation dans

 14   une prison, c'est le directeur de celle-ci, que le responsable répond

 15   devant celui qui l'a nommé à ce poste. Nous voyons que le directeur a été

 16   nommé par le commandant de la brigade. Je vous repose donc ma question. Par

 17   conséquent, est-ce que cela signifie que le directeur répond au commandant

 18   de la brigade pour son travail ?

 19   R.  En l'espèce, je pense que Baketaric était membre de la police

 20   militaire. Si cela a été communiqué au SIS, les structures supérieures

 21   devaient vérifier si cet homme correspondait à ce poste ou pas, et cetera.

 22   Q.  Mais c'était pas ma question.

 23   R.  Je vous ai répondu.

 24   Q.  Mais ma question est tout à fait claire : Est-ce qu'il répond devant

 25   celui qui l'a nommé ou non ? Là, vous pouvez me répondre par un négatif, si

 26   c'est ce que vous pensez, puis on poursuit.

 27   R.  Dans ce cas de figure, non.

 28   Q.  Très bien. Je ne suis pas d'accord avec vous et je ne suis pas non plus


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  1   d'accord avec ce que vous nous avez expliqué jusqu'à présent, mais prenons

  2   le document suivant : "Zone opérationnelle de Bosnie centrale, à présent,"

  3   document P 01478.

  4   Ce document a été signé par le directeur de la prison militaire, Zlatko

  5   Aleksovski. Nous voyons qu'il y a un cachet de la zone opérationnelle de

  6   Bosnie centrale à côté de sa signature. Ce document porte la date du 12

  7   février 1993. Il est communiqué à tous les commandements des bataillons

  8   dans le secteur de la zone opérationnelle de Bosnie centrale, à toutes les

  9   unités de la police militaire et au commandement de la zone opérationnelle

 10   de Bosnie centrale. Le document s'intitule : "Information," et il est dit

 11   au point 1 :

 12   "En se fondant sur la structure de la zone opérationnelle de Bosnie

 13   centrale et sur le début du fonctionnement de la prison militaire, M. le

 14   colonel Tihomir Blaskic a émis l'ordre que je cite :

 15   "(a) Le commandement de la prison relève de la compétence du commandement

 16   de la zone opérationnelle de Bosnie centrale."

 17   Et : 

 18   "(c) Cet ordre entre en vigueur immédiatement et le directeur de la prison

 19   répond devant moi pour son exécution."

 20   Signé par le colonel Tihomir Blaskic.

 21   Monsieur Praljak, cela précède votre temps d'exercice, mais est-ce

 22   que vous étiez au courant de ce document ?

 23   R.  Non, mais je savais qu'Aleksovski était policier militaire.

 24   Q.  Ici nous avons le cachet de la zone opérationnelle Bosnie

 25   centrale.Passons un document. Il n'y a pas lieu de s'attarder là-dessus. P

 26   06114 à présent. Celui-ci porte la date du 25 octobre 1993. P 06114. Ce

 27   document est signé par le commandement du groupe opérationnel 2, Ivica

 28   Rajic. C'est un ordre, et cet ordre est adressé au commandant de la Brigade


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  1   Bobovac, au président du HVO de Vares, au commandant du poste de police

  2   ainsi qu'au commandant de la police militaire de Vares.

  3   Il dit donc que le document porte la date du 25 octobre 1993, M.

  4   Rajic dit :

  5   "En se fondant sur l'ordre du commandant du Grand état-major du HVO de la

  6   HR HB, numéro d'enregistrement 02-2/1-02-314/93, en date du 23 octobre

  7   1993, j'émets l'ordre comme suit, et c'est le point 6 que nous allons

  8   examiner de plus près :

  9   "Toutes les compétences eu égard aux individus amenés et placés en

 10   détention seront entre les mains du commandant de la brigade ou de la

 11   personne à qui il conférera le pouvoir de s'en charger."

 12   Alors étiez-vous au courant de cet ordre, Monsieur Praljak ? Est-ce que

 13   vous le connaissez ?

 14   R.  Non, je ne comprends pas sur la base de quoi il rédige cet ordre, sur

 15   la base de quel ordre. Est-ce que vous pourriez me le montrer l'ordre

 16   précédent sur lequel celui-ci se fonde ? Un deuxième point, le 25 octobre,

 17   Vares tombe. Donc ces ordres -- ce type d'ordres, on les émet dans des

 18   situations militaires exceptionnelles.

 19   Q.  Mon collègue vient de trouver un document qui comporte un chiffre de

 20   différence. On va l'examiner dans le prétoire électronique, D'après le

 21   numéro d'enregistrement vous verrez de quoi je parle.

 22   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Est-ce que M. l'Huissier peut

 23   m'aider ? Est-ce qu'il peut afficher, ou plutôt, placer sur le

 24   rétroprojecteur ce document que M. Praljak a à présent P 0614. Dans le

 25   prétoire électronique, est-ce qu'on peut afficher P 06028.

 26   Q.  Voilà, Monsieur Praljak, voyons ce qui en est des numéros

 27   d'enregistrement. La date sur le document, bien, c'est la même, le numéro

 28   d'enregistrement varie d'un chiffre, à savoir dans le document que nous


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  1   avons à l'écran, après 314, nous avons le 7 et dans l'ordre cité par M.

  2   Rajic il n'y a pas ce numéro-là, le 7 est absent.

  3   Or, pouvez-vous examiner les deux en parallèle ? Est-ce que vous êtes

  4   d'avis qu'il y a un lien entre ces deux documents, ou bien est-ce que M.

  5   Rajic cite autre chose, un tout autre document que vous ignorez ?

  6   R.  Je ne sais pas comment ce document a reçu toute cette liste de

  7   destinataires. Le document que j'ai rédigé à la main est destiné à

  8   Petkovic. Donc ça ne me paraît pas clair. J'ai écrit à la main cet ordre à

  9   Petkovic. Enfin, je demande l'information, j'exprime des souhaits, et

 10   cetera. Donc comment est-ce que cela est devenu toute cette liste de

 11   destinataires ? Dans mon message adressé à Petkovic, je ne parle que de

 12   Petkovic, je ne cite que Petkovic. Je ne saurais pas vous répondre

 13   exactement à votre question. Ça a été correctement recopié ce qui suit.

 14   Effectivement, c'est ce que j'ai écrit mais c'était adressé à Petkovic. Il

 15   n'y avait pas d'autres destinataires dans mon texte, ce n'était pas un

 16   ordre. Je ne sais pas comment vous allez l'appeler. Donc comment est-ce que

 17   Kiseljak, Vites, et Blaskic, et tout ça, comment est-ce que c'est venu là-

 18   dedans, je ne le sais pas. Et il ressort de tout cela, tout ce qui est

 19   écrit qu'il convient de régler la situation mais il appartenait à Petkovic

 20   de le relayer, il sait ce que j'avais à l'esprit. Qui a ajouté ces

 21   destinataires et comment est-ce que Rajic interprète cela, bien, cela

 22   m'échappe encore aujourd'hui. Je ne le comprends pas.

 23   Q.  Monsieur Praljak, nous n'allons pas prendre au mot -- c'est ce document

 24   suivant, P 03063 à présent. Nous allons dans la zone opérationnelle

 25   d'Herzégovine du sud-est. En fait, nous pouvons passer celui-là également

 26   pour utiliser un minimum de temps. Et il n'est pas indispensable. P 03151,

 27   le document suivant donc. Celui-ci est signé par le commandant du secteur

 28   sud, le colonel Nedeljko Obradovic. Le document porte la date du 3 juillet


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  1   1993, donc c'est avant votre temps en exercice. Nous voyons qu'il est

  2   adressé à la police militaire d'intervention et il dit :

  3   "Sur la base de la situation nouvellement créée eu égard aux

  4   Musulmans, ainsi que sur la base de l'ordre du Grand état-major, le HVO, et

  5   ce, afin de restructurer les unités de la brigade,

  6   j'ordonne :"

  7   Au point 1 :

  8   "Sur le champ avec ses commandants et les assistants du SIS, désigner

  9   les Musulmans qui pourraient éventuellement rester dans les unités en

 10   tenant compte comme suit…"

 11    Puis il fait une énumération là. Il y a trois points. Puis il dit

 12   dans la suite :

 13   "Ceux qui ne seront pas laissés dans l'unité doivent être désarmés et

 14   placés en détention."

 15   Puis au point 4, à la fin du document, M. Obradovic dit :

 16   "Pour l'exécution du présent ordre, répondent en personne devant moi

 17   les commandants des unités qui me sont directement subordonnés."

 18   Monsieur Praljak, étiez-vous au courant de l'existence de cet ordre ?

 19   R.  Non.

 20   Q.  J'aimerais que l'on voie maintenant le document suivant,

 21   P 03222. Ici encore c'est le colonel Obradovic, la date est celle du 6

 22   juillet 1993. Il dit :

 23   "Complément à l'ordre visant les Musulmans se trouvant dans les unités de

 24   la brigade, j'ordonne :

 25   "Immédiatement tous les Musulmans qui restent, si vous en avez,

 26   qu'ils soient rayés du registre dans votre unité et qu'ils soient désarmés

 27   et placés en détention, ce qui signifie que l'on annule le premier point de

 28   mon ordre. Son numéro d'enregistrement 1100-01-01-93-486 en date du 3


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  1   juillet 1993."

  2   Au point 2 :

  3   "Pour l'exécution du présent ordre, je rends personnellement

  4   responsable tous les commandants des unités.

  5   "Ceci a été envoyé à toutes les unités.

  6   "Au chef du SIS de la brigade.

  7   "A l'assistant du commandant de la brigade chargé de l'IPD.

  8   "Et de l'assistant chargé de la structure et du personnel…"

  9   Alors, je voudrais que l'on compare les numéros d'enregistrement. Le numéro

 10   d'enregistrement auquel on se réfère dans le commandement du 6 juillet,

 11   dans l'ordre du 6 juillet, lorsqu'on dit que l'on annule le premier point

 12   de l'ordre, bien, c'est précisément le numéro d'enregistrement du document

 13   que je viens de lire, à savoir P 03151. Le voyez-vous ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Monsieur Praljak, étiez-vous au courant de l'existence de cet ordre,

 16   donc de l'ordre que je viens de citer, le P 03222 ? Pour le précédent, vous

 17   me dites que non.

 18   R.  Je n'étais pas au courant. Mais je ne comprends pas quelles sont vos

 19   questions.

 20   Q.  Mais c'est tout ce que je veux savoir. Etiez-vous au courant ? Le

 21   présent document 5D 04096, de nouveau, c'est le commandant, le colonel

 22   Nedeljko Obradovic, un document en date du 17 juin, donc il précède les

 23   documents que nous avons vus, 17 juin 1993, adressé au directeur de la

 24   prison Gabela et d'autres prisons du HVO, il s'intitule : "Ordre de laisser

 25   passer dans les prisons afin de recueillir des éléments d'information

 26   faisant partie du renseignement."

 27   Au point 1 :

 28   "J'ordonne le directeur de la prison de Gabela et d'autres prisons du


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  1   HVO, sont tenus de laisser passer et d'assurer l'interrogatoire des

  2   prisonniers au chef du VOS, Bruno Krvavac et à son conseiller, Mato 

  3   Zekusic à tout moment lorsque les susvisés leur ont demandé.

  4   Au point 2 :

  5   "De même, ils sont tenus de mettre à leur disposition une pièce à

  6   part pour mener à bien l'interrogatoire, et si cela n'existe pas, s'il n'y

  7   en a pas, le prisonnier en question doit être mis à leur disposition pour

  8   qu'ils puissent l'interroger dans leurs locaux avec l'obligation comme

  9   suit, à ce qu'ils le ramènent dès la fin de l'interrogatoire."

 10   Au point 3.

 11   "Pour l'exécution du présent ordre, je rends responsable le directeur

 12   de la prison de Gabela et d'autres prisons du HVO ainsi que le chef du VOS

 13   de la brigade."

 14   Monsieur Praljak, pourriez-vous, s'il vous plaît, me dire ce que c'est que

 15   le VOS ?

 16   R.  C'est un service de Renseignements militaire.

 17   Q.  Est-ce que vous pourriez me dire dans quelle chaîne de commandement se

 18   trouve le VOS ?

 19   R.  Dans la chaîne hiérarchique militaire.

 20   Q.  Très bien. Pourriez-vous me dire, s'il vous plaît, qui était la

 21   personne qui était le supérieur de Bruno Krvavac, le chef du VOS ?

 22   R.  Probablement Nedeljko Obradovic.

 23   Q.  Encore une question liée à ce document. Monsieur Praljak, est-ce que

 24   vous aviez connaissance de ce document ? C'est avant votre temps

 25   d'exercice.

 26   R.  Non.

 27   Q.  Passons maintenant au document suivant, il s'agit du document P 04838.

 28   Ce document, je répète, P 04838. Le document est de M. Coric, en date du 6


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  1   septembre 1993. M. Coric écrit et s'adresse au colonel Obradovic, l'objet

  2   du document est : "Demande - Urgence," et fait référence à un document

  3   précédent puisqu'il dit : "Demande - Urgent," et on voit qu'il cite un

  4   numéro correspondant à un document précédent. Il dit :

  5   "Pour des raisons d'enquête concernant le Dr Mehmed Kapic, je demande

  6   le transfert de la prison de Gabela à la prison centrale militaire de

  7   Ljubuski."

  8    Alors j'ai deux questions concernant ce document. D'abord, est-ce que vous

  9   aviez connaissance de ceci ?

 10   R.  Non.

 11   Q.  Ma deuxième question, sur la base de ce que vous nous avez dit jusqu'à

 12   maintenant et des réponses que vous avez données aux questions posées,

 13   pourquoi est-ce que M. Coric doit envoyer une demande au colonel Obradovic

 14   si les détenus sont placés sous la compétence de la direction de la police

 15   militaire ? Pourquoi se fait-il que M. Coric ne pouvait pas se présenter,

 16   par exemple, là-bas et prendre M. Mehmed Kapic de Gabela, mais pourquoi

 17   faut-il alors qu'il en demande l'autorisation au colonel Obradovic ?

 18   R.  Je ne sais pas.

 19   Q.  Passons maintenant au document suivant, P 03119. De nouveau, nous avons

 20   un ordre du colonel Nedeljko Obradovic, la date est le 2 juillet 1993. Il

 21   s'agit d'un ordre relatif à la sécurité de la caserne de la prison de

 22   Dretelj. Sur la base de la nécessité d'effectuer la sécurité de la prison

 23   de Dretelj, je donne l'ordre suivant - et la date est, je vous rappelle, le

 24   2 juillet.

 25   Au point 1 :

 26   "Immédiatement procéder à la création de la garde patriotique pour

 27   effectuer la sécurité de la prison de Dretelj et la caserne de Dretelj,

 28   déployer un effectif de 40 hommes."


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  1   Dites-moi, je vous prie, Monsieur Praljak, est-ce que vous aviez

  2   connaissance de ce document ?

  3   R.  Non.

  4   Q.  Passons maintenant au document suivant, P 03161. De nouveau, nous avons

  5   le colonel Nedeljko Obradovic en tant que commandant du secteur sud, donne

  6   un ordre en date du 3 juillet 1993. M. Obradovic dit dans cet ordre, je

  7   cite :

  8   "A la suite d'une situation nouvellement survenue dans les prisons et dans

  9   le but d'empêcher que les prisonniers n'entrent en contact avec des

 10   personnes de l'extérieur dans le cadre de l'enquête, je donne l'ordre

 11   suivant :"

 12   Point 1.

 13   "Toute visite est défendue, ainsi que les visites effectuées par des

 14   personnes non autorisées rendues à tous les prisonniers de vos prisons."

 15   Au point 2 :

 16   "Dans le but de l'exécution de cet ordre, les personnes suivantes

 17   sont directement responsables, les directeurs de prison."

 18   Cet ordre a été communiqué au directeur de prison de Gabela, de Dretelj, de

 19   l'Heliodrom et de Ljubuski. Monsieur Praljak, c'est avant votre temps

 20   d'exercice; est-ce que vous avez eu connaissance de ce document néanmoins ?

 21   R.  Non, je n'avais pas de connaissance de ce document.

 22   Q.  Passons maintenant au document suivant, P 03197. De nouveau, le

 23   commandant du secteur sud, le colonel Nedjeljko Obradovic donne un ordre en

 24   date du 5 juillet 1993, selon lequel il donne l'ordre de procéder à la

 25   création d'une commission composée de médecins pour le traitement médical

 26  des détenus. L'ordre a été communiqué au chef du corps médical de la 1ère et

 27   de la 3e Brigade du HVO. Dans l'ordre on peut lire, je cite :

 28   "Dans le but d'effectuer, de prodiguer des soins médicaux aux détenus je


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  1   donne l'ordre suivant :

  2   Au point 1 :

  3   "Immédiatement procéder à la création d'une commission composée de

  4   médecins pour effectuer les examens, les suggestions, et des propositions

  5   pour le traitement des prisonniers de Gabala, Dretelj, et l'Heliodrom

  6   Mostar, et ce, comme suit :

  7   "Après avoir effectué un examen médical des détenus pour ce qui est

  8   des plus malades et les personnes qui selon vous doivent être détenues ou

  9   pour lesquelles il faudrait prodiguer d'autres soins médicaux ou auxquels

 10   il faudrait prodiguer d'autres soins médicaux et assurer un traitement

 11   médical, par écrit, et en expliquant, adresser la demande à moi."

 12   Au point 2, on peut lire comme suit :

 13   "Pour effectuer cet ordre la personne responsable est le chef du

 14   corps médical de la 1ère et de la 3e Brigade du HVO."

 15   Monsieur Praljak, est-ce que vous aviez connaissance de ce document ?

 16   C'est bien sûr avant votre temps d'exercice.

 17   R.  Non, je n'avais pas connaissance de ce document.

 18   Q.  Le document suivant on peut le passer, on peut le sauter. Il faut

 19   passer maintenant au document P 04266. De nouveau, c'est un document du

 20   commandant, colonel Nedeljko Obradovic, du 17 août 1993. Dans ce document

 21   il dit, je cite :

 22   "Conformément à l'ordre donné par le chef de l'état-major principal du HVO,

 23   M. Zarko Tole, du 17 août 1993, à 13 heures, relatif à l'engagement du

 24   Bataillon de Klis.

 25   "Je donne l'ordre qui suit :"

 26   Au point 1 :

 27   "En date du 18 août 1993 au plus tard, à 18 heures, prendre les

 28   positions et d'autres obligations qui avaient été confiées aux habitants de


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  1   Konjic."

  2   On énumère quelles sont les positions tenues par les gardes de Konjic,

  3   entre on dit, la garde dans la prison de Gabela, le directeur de la prison

  4   de Gabela, la police militaire de Dretelj, et le commandant de la police

  5   militaire de Dretelj."

  6   Au point 2, on lit comme suit :

  7   "La personne responsable pour l'exécution de cet ordre sont les personnes

  8   suivantes, le commandant du 4e Bataillon, le directeur de la prison de

  9   Gabela et le commandant de la Garde patriotique de Capljina."

 10   Monsieur Praljak, aviez-vous connaissance de ce document ?

 11   R.  Je n'avais pas connaissance de ce document mais j'avais connaissance

 12   d'un autre document dans lequel j'avais demandé que ces personnes qui

 13   faisaient partie du Bataillon de Klis qui avaient fui et qui avaient trouvé

 14   refuge à plusieurs endroits j'avais demandé que toutes ces personnes

 15   reviennent à leurs bataillons afin qu'ils soient déployés dans des unités

 16   de combat. Je sais donc que, moi, j'avais procédé au recueil de ces

 17   personnes du Bataillon de Klis, du Bataillon de Konjic, car ces personnes

 18   en fait avaient déserté -- ils avaient fui et ils avaient trouvé un refuge

 19   à plusieurs endroits, et j'avais demandé que toutes les personnes qui

 20   étaient parties reviennent à leurs unités mères, parce que personne n'avait

 21   le droit de les engager s'ils n'avaient pas reçu une permission de l'unité

 22   mère au préalable.

 23   Q.  Monsieur Praljak, passons maintenant au document suivant P 03201 --

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : A partir de ce moment, tout le temps qui vous

 25   utilisez sera déduit de votre temps puisque vous avez utilisé quatre heures

 26   et 45 minutes. Bien, il nous reste deux minutes avant la fin de l'audience.

 27   Vous avez peut-être le temps de voir un document, à moins que si c'est un

 28   sujet nouveau on peut le faire demain.


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  1   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Ça ne sera pas un sujet nouveau,

  2   Monsieur le Président. Alors nous avons encore deux ou trois minutes. Je

  3   vais voir s'il est possible de passer en revue deux ou trois documents car

  4   ils sont très courts.

  5   J'ai donc dit P 03201, le document est déjà affiché à l'écran, de nouveau

  6   encore une fois c'est le commandant du secteur sud, le colonel Nedeljko

  7   Obradovic donne cet ordre le 5 juillet 1993.

  8   Q.  Selon lequel il donne l'ordre de libérer de la prison et dit :

  9   "Je donne l'ordre suivant;

 10   "Vous ne pouvez laisser partir qui que ce soit sans que j'en donne

 11   préalablement ma permission, ma signature."

 12   Ceci a été communiqué au directeur des prisons suivantes, Gabela, Dretelj,

 13   Heliodrom, et Ljubuski. Est-ce que vous avez eu connaissance de cette

 14   situation, Monsieur Praljak ?

 15   R.  Non.

 16   Q.  Passons maintenant au document suivant --

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Je pense qu'on va arrêter parce que c'est 44. Demain

 18   vous continuerez.

 19   Je me tourne vers Me Ibrisimovic; après vous ça sera Me Ibrisomovic pour M.

 20   Pusic; est-ce bien cela ?

 21   M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous allons

 22   d'abord vérifier nos notes. Je ne voudrais pas me trouver dans la situation

 23   dans laquelle on fait répétition. Je vais d'abord voir mes notes.

 24   Nous allons donc s'agissant du compte rendu d'audience à la page 1 616,

 25   nous allons vérifier le tout et nous avons déjà informé M. Stringer que

 26   nous allions probablement commencer demain.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.

 28   Monsieur Stringer, soyez prêt demain parce que si jamais Me Ibrisimovic


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  1   n'utilise pas tout le temps il faudra que vous embrayiez.

  2   M. STRINGER : [interprétation] Nous serons prêts, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Je souhaite donc à tout le monde une bon fin de

  4   journée et nous nous retrouverons demain à 9 heures.

  5   --- L'audience est levée à 13 heures 45 et reprendra le jeudi 9 juillet

  6   2009, à 9 heures 00.

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