Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 14 juillet 2009

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [L'accusé Coric est absent]

  5   [Le témoin vient à la barre]

  6   --- L'audience est ouverte à 14 heures 18.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de

  8   l'affaire, s'il vous plaît. 

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges, bonjour à

 10   toutes les personnes présentes dans le prétoire.

 11   Il s'agit de l'affaire IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et

 12   consorts. Merci, Messieurs les Juges.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : En ce mardi, 14 juillet 2009, je salue en premier,

 14   M. Praljak. Je salue MM. Prlic, Stojic, Petkovic et M. Pusic. Je salue

 15   également M. Coric dont nous avons eu des bonnes nouvelles. Je salue

 16   également Mmes et MM. les avocats de la Défense. Je salue M. Stringer et

 17   ses collaboratrices et toutes les personnes qui l'assistent. Je n'oublie

 18   pas également tout le personnel.

 19   Tout d'abord, une annonce administrative.

 20   Suite à une vidéoconférence qui doit intervenir demain après-midi

 21   dans une autre affaire, il nous a été demandé de siéger demain matin. Donc

 22   demain matin, nous siégerons à 9 heures, et d'après le tableau du Greffe,

 23   nous siègerons en salle numéro I.

 24   J'ai également une décision orale à rendre. Je vais la rendre et la lire

 25   lentement.

 26   Décision orale relative à la communication des documents de l'Accusation

 27   dans le cadre du contre-interrogatoire de l'accusé Praljak.

 28   A l'audience du 13 juillet 2009, la Défense Praljak a demandé que


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  1   l'Accusation communique aux équipes de la Défense les documents qu'elle

  2   entend utiliser pour le contre-interrogatoire de l'accusé Praljak, et ce,

  3   suffisamment à l'avance pour lui permettre de les étudier. L'Accusation a

  4   répondu qu'elle comptait mener son contre-interrogatoire par thèmes, et que

  5   tel que la Chambre le lui avait autorisé, elle communiquera les documents

  6   qu'elle entend utiliser par groupe, et ceci aussi tôt que possible.

  7   Au vu des observations des parties et dans le but de garantir un

  8   déroulement efficace de la procédure, la Chambre demande à l'Accusation

  9   tout d'abord, de fournir à la Chambre et aux équipes de la Défense une

 10   liste des thèmes qu'elle entend traiter lors de son contre-interrogatoire,

 11   et ce, pour le 17 août 2009 au plus tard, ainsi que les documents qu'elle

 12   présentera dans le cadre du thème qu'elle traitera à partir de cette date.

 13   Ensuite aussitôt que possible, avant la fin de la présentation d'un thème,

 14   l'Accusation communiquera à la Chambre et aux équipes de la Défense les

 15   documents qu'elle compte présenter dans le cadre du thème suivant.

 16   Bien. Alors en deux mots pour être clair, M. Stringer nous communiquera au

 17   plus tard le 17 août 2009 la liste des thèmes, mais s'il le communique

 18   avant, tant mieux, ainsi que la liste des documents qu'il présentera lors

 19   de l'examen du premier thème. Et puis, avant qu'il ait terminé le premier

 20   thème, il communiquera à la Défense les documents qu'il utilisera pour le

 21   thème suivant.

 22   Vous avez bien compris, Monsieur Stringer ?

 23   M. STRINGER : [interprétation] Oui et non, pardonnez-moi. Bonjour, Monsieur

 24   le Président, Messieurs les Juges.

 25   Avant de répondre à ce que je puis répondre, j'aimerais vous dire, Monsieur

 26   le Président, ainsi qu'à tous les membres du personnel français, une

 27   joyeuse fête de la Bastille.

 28   D'après la décision de la Chambre, pour l'essentiel, nous allons agir de la


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  1   façon dont nous avons procédé cette semaine, et je ne vois pas qu'il y ait

  2   une difficulté à cet égard de poursuivre de cette façon-là. Et lorsque nous

  3   arriverons aux vacations judiciaires, je suis sûr que nous serons en

  4   mesure, en tout cas les documents qui ont trait à un thème particulier,

  5   nous pourrons continuer à communiquer les éléments là-dessus à l'avance

  6   avant même d'aborder le thème lui-même. Donc je ne vois pas en quoi ceci

  7   pourrait constituer une difficulté pour nous. Et ce n'est pas difficile non

  8   plus pour nous de remettre une liste de thèmes d'ici le 17 août ou plus

  9   tard.

 10   Comme je l'ai compris, néanmoins, la liste des thèmes ne comprend

 11   pas, sur cette liste des thèmes à présenter avant le 17 août, une liste de

 12   toutes les pièces qui relèvent de chaque thème. Donc si j'ai bien compris

 13   ce que vous nous avez dit, ou en tout cas si j'ai bien compris la décision

 14   rendue par la Chambre, ceci ne pose aucun problème du côté de l'Accusation.

 15   Monsieur le Président, il y a une autre difficulté, néanmoins, que je peux

 16   anticiper, à savoir la réorganisation de notre audience de demain. Peut-

 17   être nous pourrions passer à huis clos partiel rapidement, s'il vous plaît.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : On va passer à huis clos partiel.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Messieurs les Juges, nous sommes

 20   actuellement à huis clos partiel.

 21   [Audience à huis clos partiel]

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  8   [Audience publique]

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Audience publique, le contre-interrogatoire de

 10   M. Praljak se poursuit, et je donne la parole à M. Stringer.

 11   Mme TOMANOVIC : [interprétation] Je m'excuse, j'ai demandé cinq minutes

 12   pour une question liée à la procédure. Je ne sais pas si vous l'avez laissé

 13   pour la fin.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Je n'en ai pas été informé, mais je vous donne la

 15   parole.

 16   Mme TOMANOVIC : [interprétation] Je m'excuse.

 17   Je salue Messieurs les Juges, je salue tout le monde dans le prétoire

 18   et autour du prétoire. Et je me propose d'être vraiment brève.

 19   La Défense du Dr Prlic, à la date du 10 juillet 2009, a demandé une

 20   autorisation d'interjeter appel pour ce qui est d'une certification d'appel

 21   pour ce qui est d'une décision rendue par la Chambre pour ce qui est du

 22   réexamen des éléments de preuve documentaires. Il s'agit de la décision du

 23   29 juin 2009. Le Procureur a répondu à cette requête de la Défense du Dr

 24   Prlic le 13 juillet 2009. Et dans sa réponse, le Procureur interprète de

 25   façon erronée et déforme les arguments pour ce qui est de notre requête

 26   visant à approuver la certification d'appel. Parce que le Procureur affirme

 27   que ce n'est pas une demande de certification d'appel pour ce qui est d'une

 28   décision rendue par la Chambre pour ce qui est du réexamen des éléments de


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  1   preuve documentaires datés du 29 juin 2009, mais qu'il s'agit d'une requête

  2   visant à une autorisation de certification d'appel pour ce qui est de cette

  3   décision du 7 mars 2009, pour ce qui est des éléments de preuve

  4   documentaires, et on affirme que le délai d'appel est dépassé.

  5   Alors, l'Accusation dit qu'en réponse, la Défense du Dr Prlic vise à

  6   contourner le Règlement, alors cette accusation est des plus sérieuses, et

  7   je pense qu'il est indispensable de répliquer. Et c'est la raison pour

  8   laquelle je demanderais aux Juges de la Chambre de première instance de

  9   répliquer aux arguments qui ont été avancés par l'Accusation, parce que

 10   cela constitue des circonstances tout à fait particulières. Et conformément

 11   à la pratique judiciaire, la requête que nous présentons est tout à fait,

 12   de notre avis, justifiée.

 13   Je vous remercie.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais consulter mes collègues.

 15   [La Chambre de première instance se concerte]

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, Maître, la Chambre en la matière a pris

 17   la décision de certifier l'appel, donc on vous autorise à faire appel. Et

 18   nous enregistrons notre décision dès demain. Donc ce n'est pas la peine de

 19   répliquer puisque la décision est prise de certifier l'appel.

 20   Vous avez compris ?

 21   Mme TOMANOVIC : [interprétation] Je vous remercie.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Monsieur Praljak, avant de donner la

 23   parole à M. Stringer, il m'est venu à l'esprit cette nuit en réfléchissant

 24   à l'audience d'hier que je devais vous poser une question qui est la

 25   suivante.

 26   Nous savons par les documents, qu'au niveau de la République de Croatie, il

 27   y avait ce conseil de la Défense dans lequel il y avait 14 membres, et vous

 28   faisiez partie de ce conseil. Et nous avons vu qu'il était présidé par M.


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  1   Tudjman et qu'il y avait des généraux, voire parfois d'autres personnes,

  2   mais dans le cadre du texte qui avait porté nomination des 14 noms. Et je

  3   me pose la question de savoir si au niveau de l'Herceg-Bosna, il y avait le

  4   même type de conseil et est-ce que, par exemple, M. Boban présidait un

  5   conseil de la Défense dans lequel aurait été présent à la réunion M. Prlic,

  6   puis les généraux Praljak, Petkovic, voire d'autres personnes ou bien ce

  7   conseil de la Défense n'a jamais existé au niveau du HVO ?

  8   LE TÉMOIN : SLOBODAN PRALJAK [Reprise]

  9   [Le témoin répond par l'interprète]

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Pendant que j'étais là-bas, il n'y a pas eu de

 11   conseil de ce type. Il me semble que par la suite on ait essayé de faire

 12   quelque chose sur ce thème-là, mais je n'en suis pas trop sûr. Je n'ai

 13   jamais été membre d'un conseil analogue au sein du HVO et, s'agissant des

 14   réunions de ce conseil potentiel, je n'ai jamais été convoqué à ces

 15   réunions-là. Donc jusqu'au 8 novembre, il n'y a pas eu de conseil de ce

 16   type.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : C'est tout ce que je voulais savoir. Je vous

 18   remercie.

 19   Monsieur Stringer.

 20   M. STRINGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 21   Contre-interrogatoire par M. Stringer : [Suite]

 22   Q.  [interprétation] Bonjour, Général.

 23   R.  Bonjour.

 24   Q.  Vous avez encore le classeur sous les yeux sur lequel nous avons

 25   travaillé hier qui contient des documents qui ont trait à ce que les

 26   avocats appellent la question du conflit armé international. Je vais vous

 27   demander de laisser ce document passer et maintenant de passer à la pièce P

 28   03667. Cela devrait être le document suivant.


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  1   Général, il s'agit là d'un document qui est daté du 23 juillet 1993, à

  2   savoir un jour avant que vous n'assumiez le commandement de l'état-major

  3   principal du HVO. Il s'agit là d'un document qui est à l'intention du

  4   ministère de la Défense de la République de Croatie ainsi qu'à l'intention

  5   d'autres organes. Il est signé au nom du commandant brigadier, Ivan Kapular

  6   qui, me semble-t-il, était le commandant de la 5e Garde de la République de

  7   l'armée croate; est-ce exact ? Est-ce que vous connaissez ce brigadier

  8   Kapular qui était le commandant de la 5e Brigade ?

  9   R.  C'est exact, oui.

 10   Q.  Au vu de ce document hier, nous avons parlé de la ligne de front qui se

 11   trouvait dans le sud. Je vous ai dit que nous aurions l'occasion d'y

 12   revenir. Et c'est le cas maintenant. Ce document, lorsqu'on regarde la

 13   toute première phrase de la première partie, on évoque ici les activités

 14   journalières ainsi que la formation. Il s'agit du poste du secteur

 15   militaire d'Osijek au poste de commandement 3132 :

 16   "Etant donné que la plupart des unités sont en permission ou engagées

 17   dans des activités de combat sur la ligne de front dans le sud, les

 18   activités journalières consistaient à assurer la maintenance de

 19   l'équipement technique et du matériel," et cetera.

 20   Ensuite si vous regardez le deuxième paragraphe du même document - la page

 21   2 en anglais - le rapport indique que :

 22   "Au vu des événements récents qui se sont déroulés dans le front du

 23   sud, à savoir les pertes encourues par le groupe tactique et la 5e Brigade

 24   des Gardes, a eu un effet délétère sur le secteur civil plus que sur les

 25   membres de la brigade elle-même. Par exemple, il y a eu un rassemblement

 26   spontané de parents à Nova Gradiska devant le bâtiment de la municipalité

 27   où ils ont exigé le retour de leurs enfants et des informations sur

 28   l'endroit où se trouvaient ces derniers. Je souhaite évoquer ici le fait


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  1   que tout le monde à Nova Gradiska sait où se trouvait la ligne de front du

  2   sud. Donc ces connotations négatives d'ordre politique ont été le résultat

  3   de cela. Nous allons vous envoyer des rapports détaillés des événements et

  4   nous vous demandons des instructions, à savoir comment il faut gérer ces

  5   cas-là au plan politique."

  6   Général, est-il exact que les références faites ici au front du sud sont

  7   des références que l'on fait aux membres de la 5e Brigade de la Garde qui

  8   sont en train de se battre dans cette partie-là ou qui faisaient partie des

  9   unités du HVO en Herceg-Bosna ?

 10   R.  Quand on parle ici du théâtre de guerre sud, on veut dire que, par ce

 11   secteur-là, on a couvert, du point de vue de la documentation, la partie

 12   des volontaires qui est allée se battre au sein du HVO et même ceux qui

 13   faisaient partie de la 5e Brigade de la Garde qui se battaient en tant que

 14   volontaires dans le cadre du HVO.

 15   Q.  Très bien. Et --

 16   R.  Mais il y a ce front sud qui existe et qui n'est pas englobé par ceci.

 17   Q.  Donc le front du sud -- je vais vous demander de regarder votre

 18   déposition antérieure simplement pour étoffer tout ceci.

 19   Je regarde le compte rendu d'audience qui date du 11 mai 2009 dans cette

 20   affaire à la page 39 908, et ce jour-là, Général, vous avez dit dans votre

 21   témoignage au moment où vous répondiez à une question qui a été posée par

 22   M. le Juge Antonetti, et je vais vous lire ce que vous avez répondu. Je

 23   cite :

 24   "Un volontaire ou des volontaires recevaient un morceau de papier indiquant

 25   qu'il pouvait partir, et nous appelions cela le front du sud. Donc il

 26   partait en direction du front du sud, et ceci était une couverture pour lui

 27   dans le cas où il serait tué ou autre chose. C'est ce que je sais. Et c'est

 28   ce que je sais."


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  1   Vous souvenez-vous de votre témoignage, Général ?

  2   R.  Oui, je m'en souviens.

  3   Q.  Donc le "front du sud," c'est au niveau de l'armée croate la façon dont

  4   ils arrivaient à garder la trace de ceux qui se battaient et qui faisaient

  5   partie du HVO; c'est cela ce que signifie ce terme de "front du sud ?"

  6   R.  Non, ce "front sud" veut dire justement ce que le mot nous dit. Il y

  7   avait un front qui avait son commandement qui défendait Dubrovnik, le sud

  8   de la Croatie, et où intervenait, bien sûr, l'armée croate. Mais il y

  9   avait, en sus de ce front normal pour la défense de la Croatie, donc le sud

 10   étant de Ploce et au sud et un peu aussi vers le haut vers Split, il y

 11   avait ceci. Donc le front sud couvrait, moyennant un document, ces

 12   volontaires qui allaient se battre de leur plein gré pour aider le HVO

 13   contre les attaques de l'ABiH à l'époque où j'y étais. Et il y a tout ce

 14   que j'ai dit, quand ils se faisaient tuer ou blesser. Et il y avait ce que

 15   les uns et les autres devaient faire, parce qu'autrement ils ne pouvaient

 16   pas se procurer ce type de documents.

 17   Q.  Donc au niveau de ce document que nous avons commencé à regarder

 18   aujourd'hui, la pièce P 0367, le rapport indique qu'il y a des parents et

 19   des civils qui protestent au sujet du fait que leurs enfants, leurs fils,

 20   sont envoyés au front pour aller se battre en faisant partie du HVO sur le

 21   front du sud, n'est-ce pas ?

 22   R.  Il est écrit ici qu'il y a eu des rassemblements et des protestations

 23   spontanés, mais je vous le répète une fois encore, personne, absolument

 24   personne n'est venu se battre au sein du HVO sans s'être porté volontaire

 25   pour le faire. Comme je l'ai montré à plusieurs reprises, je me suis appuyé

 26   sur des documents, une telle personne pouvait éventuellement rejeter un

 27   ordre de cette nature sans avoir à subir quelque conséquence que ce soit

 28   d'un point de vue militaire. Il y a eu beaucoup de problèmes autour de ce


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  1   rassemblement, parce qu'un peu avant ces mêmes événements, cette brigade

  2   avait connu des pertes très importantes sur le théâtre des opérations

  3   autour de Zadar dans l'opération Maslenica. Tout cela a atteint son point

  4   culminant, semble-t-il, avec les problèmes rencontrés en relation avec les

  5   parents.

  6   Q.  Ces volontaires, c'est comme cela que vous les appelez, ces hommes de

  7   la 5e Brigade de la Garde, quand ils combattaient dans les rangs du HVO en

  8   Herceg-Bosna - nous en avons parlé hier - ils étaient toujours payés par le

  9   ministère de la Défense de la République de Croatie, n'est-ce pas ?

 10   R.  De par leur transfert, ils appartenaient au HVO. Ils étaient sous le

 11   commandement du HVO, mais ils étaient payés par le ministère de la Défense

 12   de la République de Croatie, comme l'étaient également tous les

 13   volontaires, y compris ceux qui étaient partis rejoindre l'ABiH.

 14   Indépendamment du fait qu'ils avaient rejoint l'ABiH, le HVO, je le répète

 15   inlassablement, ils étaient tous payés par le ministère.

 16   Q.  Le document suivant, P 03886.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Général Praljak, toujours sur ce document. D'abord,

 18   hier avec les documents, on s'est rendu compte que M. Tudjman avait des

 19   opposants à son action. Le document d'hier était particulièrement clair à

 20   cet égard. Si on met en corrélation le document que nous avons sous les

 21   yeux qui date du mois de juillet où, apparemment, des parents s'inquiètent

 22   du fait que leurs enfants combattent sur peut-être un terrain dont ils ne

 23   se sentent pas concernés. Alors prenons le cas d'une famille croate de

 24   Zagreb ou de ses environs qui apprend que son fils est conscrit et qui se

 25   trouve en République de Bosnie-Herzégovine. Donc les parents peuvent se

 26   dire : Mais qu'est-ce que mon fils fait là-bas.

 27   Alors est-ce qu'à votre niveau, vous avez eu connaissance que des

 28   parents contestaient en quelque sorte l'envoi de leur fils ? Vous, vous


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  1   dites qu'ils étaient volontaires. Alors le fils peut être volontaire, puis

  2   les parents ne peuvent aussi ne pas être d'accord. Parce que perdre un

  3   fils, c'est toujours dramatique. Donc même si l'enfant était volontaire,

  4   les parents avaient peut-être un autre point de vue. Alors vous-même, vous

  5   saviez qu'il y avait des contestations ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] J'étais au courant de cela même avant,

  7   Monsieur le Président, lorsque des problèmes similaires se sont présentés

  8   concernant le départ de volontaires vers la Posavina, et à ce moment où

  9   j'étais au sein de l'IPD. La 5e Brigade de la Garde nationale, et j'ai dit

 10   pourquoi c'était précisément la 5e Brigade qui disposait de ces

 11   volontaires, dans cette 5e Brigade, tous ceux que l'on cite, Leko, Kapular,

 12   et ainsi de suite, il s'agissait à 90 %, surtout s'il s'agissait de

 13   personnes plus âgées, d'hommes originaires d'Herzégovine ou c'étaient leurs

 14   parents qui en étaient originaires. Ils étaient venus s'installer en

 15   Slavonie après que les Volksdeutschers aient été chassés de cette même

 16  Slavonie. Ils étaient très peu nombreux au sein des 1ère et 4e Brigades dont

 17   les hommes étaient originaires de Zagreb ou de Split. Ces hommes-là

 18   n'avaient pas de racines en Herzégovine.

 19   Alors il était possible que les parents ne soient pas au courant que

 20   leurs fils soient partis comme volontaires. Donc des questions comme

 21   celles-ci se sont présentées. Cependant, du début jusqu'à la fin, tout un

 22   chacun en Croatie avait publiquement connaissance du fait qu'un soldat ne

 23   pouvait et ne devait pas être envoyé pour se battre en dehors des

 24   frontières de la République de Croatie s'il n'était pas volontaire pour

 25   cela. Je l'ai répété à plusieurs reprises moi-même, Gojko Susak, Stipetic

 26   l'ont fait eux aussi. Pour ce qui concerne d'éventuelles divergences avec

 27   le Dr Franjo Tudjman, il y avait deux catégories de personnes. Les uns

 28   affirmaient que, de par sa politique consistant à céder face à Izetbegovic


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  1   et face à la communauté internationale, il avait amené les Croates et le

  2   HVO dans une position qui était celle des perdants.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, passez à huis clos partiel. Ça

  4   ne va pas être long, mais je suis obligé.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

  6   [Audience à huis clos partiel]

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 27   [Audience publique]

 28   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.


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  1   Monsieur Praljak, il y a une chose qui me frappe et qui me semble

  2   étonnante. Les parents des volontaires, et je suppose qu'ils étaient assez

  3   nombreux, les parents qui sont Croates et dont vous dites qu'ils savaient

  4   comme tout le monde que tous les soldats qui étaient en train de combattre

  5   en Herceg-Bosna étaient des volontaires, et ces parents se seraient

  6   rassemblés spontanément à Nova Gradiska et auraient exigé le retour de

  7   leurs enfants et auraient cherché à avoir des informations sur les lieux où

  8   ils se trouvaient. Ça n'a pas de sens, parce que si ce sont des

  9   volontaires, ils n'ont été envoyés par personne. Et si les parents exigent

 10   de savoir où ils sont, ça peut se comprendre parce qu'on pourrait dire aux

 11   enfants de rentrer chez eux. Mais si on n'envoie pas quelqu'un quelque

 12   part, comment peut-on rappeler cette personne de l'endroit où elle est ? Ou

 13   est-ce que les parents sont bêtes et mal informés ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge Trechsel, la 5e Brigade de la

 15   Garde nationale était une brigade professionnelle et, en fin de compte,

 16   c'est le commandant de brigade et celui qui lui a donné des ordres qui

 17   doivent répondre. Mais une brigade professionnelle pouvait être envoyée,

 18   sans que la moindre question soit posée, sur n'importe quel théâtre des

 19   opérations avec quelque membre que ce soit, avec les conséquences que cela

 20   peut entraîner. Donc manifestement, il y a eu certains parents qui ont pris

 21   cette position. On a eu également une révolte des femmes, à un moment, qui

 22   ont exigé qu'on leur rende leurs maris qui étaient partis se battre à

 23   Zepce. Et en Croatie, vous savez, tout un chacun se mêlait de tout. Pour

 24   eux dont les enfants s'étaient vu attribuer une allocation supplémentaire,

 25   s'étaient vu promettre l'attribution d'un grade, il faut dire que nous

 26   avions mis en place des mesures visant à inciter ces hommes à participer,

 27   et à 90 %, ils n'avaient sans doute pas dit à leurs parents de quoi il

 28   s'agissait. Ils ne disent pas ici combien de personnes se sont rassemblées


Page 43020

  1   à Gradiska, et je ne souhaite pas ici spéculer. Mais encore une fois, comme

  2   dit Kapular dans ce document, il s'agissait de volontaires. Je ne peux que

  3   le répéter.

  4   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Vous l'avez dit 100 fois. Vous avez

  5   dit que c'était des volontaires. On l'a entendu de votre bouche très

  6   souvent. Qui étaient volontaires, qui ne l'est pas ? Non, je vous ai

  7   demandé si ces parents étaient ignorants de la situation. Votre réponse a

  8   été de dire qu'il y avait la 5e Brigade de la Garde et qu'elle était formée

  9   de professionnels. Je ne sais pas s'il y a une différence entre

 10   professionnel et volontaire. Moi je ne la vois pas forcément.

 11   Mais est-ce que vous nous dites que ces gens qui s'étaient rassemblés

 12   n'étaient pas inquiétés du fait qu'il y avait des jeunes, des jeunes hommes

 13   qui avaient combattu en qualité de "volontaires" en Herceg-Bosna ? Est-ce

 14   cela que vous voulez dire ? Dites oui ou non.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Juge Trechsel.

 16   Avec votre permission, s'il vous plaît.

 17   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Non, Monsieur Praljak, il faut

 18   avancer. Si c'est le cas, vous n'avez pas vraiment répondu à ma question

 19   parce que je ne comprends pas que des parents de volontaires protestent

 20   devant la mairie, devant des autorités, si les enfants ont décidé de partir

 21   de leur propre chef et que les parents le savent. Moi, je ne trouve pas ça

 22   très convaincant de dire que tout le monde a protesté contre tout et

 23   n'importe quoi. Pour moi, ça n'a pas beaucoup de sens, très honnêtement.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous dites, Monsieur le Juge Trechsel, si ces

 25   parents étaient au courant. Mais comment savez-vous qu'ils étaient au

 26   courant. Ici nous avons --

 27   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je le sais parce que, Monsieur

 28   Praljak, me l'a dit il y a quelques instants. M. Praljak a dit ici : Tout


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  1   le monde savait que c'était des volontaires. C'est vous-même qui l'avez

  2   dit.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne sais pas comment cela a été

  4   traduit, mais c'est inexact. C'est inexact. Comme vous pouvez le voir,

  5   cette brigade était sur le théâtre des opérations. Ensuite, elle a reçu une

  6   permission et la majorité des hommes est en permission et ils n'ont pas de

  7   pantalons, ils n'ont pas de chemises et ils n'étaient pas rentrés chez eux.

  8   C'est une brigade de la Garde nationale à la différence d'une brigade non

  9   professionnelle qui est mobilisée parce que, dans ce second cas de figure,

 10   cet homme qui a ses propres vêtements peut dire à ses parents : "Voilà,

 11   j'ai été mobilisé et maintenant je vais partir. Mais je vais être un

 12   volontaire." Mais là, on a affaire à des hommes qui ne sont pas chez eux en

 13   permission. Ce sont des professionnels de l'armée croate. Ils sont épuisés

 14   par leurs activités sur le théâtre des opérations. Ils ont différents

 15   problèmes. Ils se sont battus à Zadar. Et pour ce qui est de

 16   l'accomplissement des missions de combat, il y a une fraction de

 17   volontaires. Mais ceux qui sont partis en permission, ils ont signé un

 18   contrat au titre de professionnel et ils n'informent pas leurs parents du

 19   théâtre des opérations sur lequel ils se trouvent. Et d'ailleurs, ils

 20   n'avaient pas le droit de le faire. Ils n'ont pas le droit d'informer leurs

 21   parents de l'endroit où ils se trouvent. Il s'agit d'hommes qui ont signé

 22   un contrat à titre professionnel. Et ici, il est question également dans ce

 23   document de statut non encore réglé jusqu'au bout car certains contrats

 24   n'ont pas encore été signés. Et je connais bien ce problème. On travaillait

 25   à la résolution de ces statuts.

 26   Je ne sais pas, peut-être que vous croyez que les soldats, les

 27   légionnaires, informent à chaque fois leurs parents de l'endroit où ils

 28   sont envoyés à Abu Dhabi ou ailleurs.


Page 43022

  1   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] A la page 14, ligne 5, j'y ai fait

  2   référence. Je m'en tiens là.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Général Praljak, une difficulté parce que nous, les

  4   Juges, on est vraiment extérieur à la République de Croatie et on peut mal

  5   saisir le fonctionnement interne de la République de Croatie.

  6   Sous votre contrôle, je crois comprendre que pendant ces événements,

  7   il devait y avoir deux sortes de soldats. Les soldats conscrits qu'on

  8   incorporait dans l'armée et ils faisaient leur service militaire; et puis

  9   une deuxième catégorie, ceux qui avaient des contrats qui, eux, étaient

 10   affectés dans des unités professionnelles. Est-ce bien le système ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était encore un tout petit peu plus

 12   compliqué, Monsieur le Président. On avait des brigades professionnelles,

 13   et c'est pour cela que j'insiste toujours pour qu'on lise le document dans

 14   son intégralité et pour qu'on ne se contente pas juste d'une phrase qui ne

 15   nous permet pas d'atteindre la vérité.

 16   Donc la 1ère, la 2e, la 3e, la 4e Brigade de la Garde nationale, la 7e,

 17   la 9e, la 5e, il s'agissait de brigades professionnelles dont les hommes

 18   étaient sous contrat. Ils avaient leurs propres casernes dans lesquelles

 19   ils étaient hébergés où ils dormaient et ils se rendaient sur le théâtre

 20   des opérations là où on leur donnait l'ordre d'aller. Il y avait également

 21   les brigades de type R qui pouvaient être mobilisées et envoyées sur le

 22   théâtre des opérations. Et à la fin de l'accomplissement de leur mission,

 23   les hommes rendaient leurs armes et on les envoyait chez eux en permission

 24   et une relève arrivait. Et ce qu'on faisait, on procédait par roulement, un

 25   tiers ou un quart était libéré que l'on relevait et ainsi de suite. Et on a

 26   commencé également à recourir aux conscrits en 1993 et donc, les conscrits

 27   qui accomplissaient le service militaire ont commencé à être mobilisés.

 28   Si ces hommes se déclaraient disposés à signer un contrat à titre


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  1   professionnel, on les laissait faire et ils pouvaient devenir des

  2   professionnels et ils étaient affectés à une caserne; et comme les

  3   légionnaires le sont en France, ils avaient une vie de soldat 24 heures par

  4   jour.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Pour ce qui est des brigades R, ceux-là ils avaient

  6   des contrats ou pas ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ils n'avaient pas de contrat.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Là, j'y vois maintenant beaucoup plus

  9   clair.

 10   Alors, ceux qui ont des contrats, ils ont des contrats pour être soldats à

 11   100 %. Si le gouvernement croate leur dit, vous allez dans tel pays, eux

 12   ils y vont. Ils ne se posent pas de question et les parents n'ont rien à

 13   dire. Vous êtes d'accord ou pas ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Ces brigades-là avaient le droit de

 15   refuser leur envoie à un endroit si cela s'avérait en contradiction avec la

 16   constitution de la République de Croatie. Cette dernière stipulait qu'aucun

 17   soldat de l'armée croate, indépendamment de son statut, ne pouvait être

 18   envoyé pour se battre en dehors des frontières de la République de Croatie,

 19   s'il ne le souhaitait pas. Et tout un chacun était au courant de cela, de

 20   façon publique.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez anticipé la question de nature

 22   constitutionnelle que j'allais vous poser. Est-ce que M. Tudjman avait le

 23   pouvoir souverain, lui tout seul, de décider qu'un soldat croate pouvait

 24   combattre à l'extérieur des frontières, ou bien s'il le décidait, est-ce

 25   que ça ne devait pas être ratifié par le Sabor ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien sûr qu'il ne pouvait pas prendre une

 27   décision contraire à la constitution. Cela va de soi. Quant à savoir si, en

 28   vertu de l'autorité qui était la sienne, il pouvait émettre un ordre à


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  1   l'attention d'une Brigade de la Garde nationale et si cette dernière

  2   pouvait alors obéir à cet ordre, là, on s'aventure sur le terrain de la

  3   spéculation.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Dernière question : Si les Serbes attaquent la

  5   Croatie et que le haut commandement militaire de l'armée croate dise qu'il

  6   faut contre-attaquer, le cas échéant, en envahissant la République de

  7   Bosnie-Herzégovine pour prendre en tenaille, par exemple, les Serbes,

  8   était-ce possible ou pas ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, cela était possible, et

 10   cela s'est produit après l'opération Tempête en 1995, mais à partir du

 11   moment où un accord militaire a été signé entre Alija Izetbegovic ou plutôt

 12   la Bosnie-Herzégovine et Franjo Tudjman, et lorsque les unités croates sont

 13   passées sur ce territoire et ont libéré toute une partie de la Bosnie-

 14   Herzégovine, ont empêché qu'un massacre similaire à celui de Srebrenica ne

 15   se produise à Bihac, et au moment où ces mêmes troupes sont arrivées aux

 16   portes de Banja Luka. Et cela a été fait avec l'approbation des Etats-Unis.

 17   Malheureusement, nous étions contraints de procéder avec l'approbation

 18   d'une puissance comme les Etats-Unis qui a donné son approbation après

 19   avoir vu ce qui s'était passé à Srebrenica.

 20   Et lorsque l'armée croate est intervenue, est arrivée ensemble avec

 21   le HVO et l'ABiH aux portes de Banja Luka, les Américains sont intervenus,

 22   ont contacté Franjo Tudjman pour lui dire de ne pas progresser plus loin

 23   que Banja Luka. Et comme ce dernier savait quel était le rapport de force

 24   sur la scène internationale, il a arrêté l'avancée des troupes et on ne lui

 25   a pas permis d'atteindre un succès militaire total, car c'était là une

 26   exigence des Etats-Unis qui était absolue. C'était un ultimatum. Or, les

 27   Etats-Unis n'ont jamais exprimé un ultimatum similaire à l'attention des

 28   Serbes pour tout ce qu'ils ont fait pendant ces trois années.


Page 43025

  1   Ce sont des faits.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Je termine et je redonne la parole à mon collègue.

  3   Comme vous étiez quelqu'un de particulièrement bien informé puisque vous

  4   étiez ministre adjoint à la défense, vous avez participé à des conseils de

  5   défense et vous avez exercé le commandement du HVO. A votre connaissance,

  6   pendant ces années 1992, 1993, est-ce qu'à un moment donné les Etats-Unis

  7   d'Amérique ont dit : Il ne faut pas attaquer l'ABiH, c'est interdit. Est-ce

  8   que vous avez eu connaissance d'une interdiction américaine ou bien, ils

  9   ont fermé les yeux et vous ont laissé faire, ou ils ont été mis devant le

 10   fait accompli ? S'il y a eu attaque. J'emploie toujours le conditionnel

 11   parce que je n'ai aucune conviction.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne vais pas citer de nom, bien que cette

 13   personne ait récemment déposé dans l'affaire Gotovina, je ne vais pas citer

 14   son nom. Il était l'attaché militaire américain qui était au courant de

 15   tout ce qui se passait sur le territoire contrôlé par le HVO en Bosnie-

 16   Herzégovine. Il se rendait sur place. Je me suis entretenu avec lui. Il

 17   savait combien de volontaires de l'armée croate étaient présents sur place.

 18   Et c'est à la demande de mon équipe de Défense qu'il a donné une

 19   déclaration à l'attention de ce Tribunal, déclaration qui fera l'objet

 20   d'une demande de versement en temps utile, je suppose.

 21   Donc ce que je veux dire, c'est que les Etats-Unis nous indiquaient

 22   de façon tout à fait explicite que l'armée croate n'avait pas le droit, ne

 23   devait pas entrer en Bosnie-Herzégovine.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Un instant, Monsieur Praljak. Je vais peut-être être

 25   obligé de faire une ordonnance d'expurgation, parce que je dois vous poser

 26   une question.

 27   On va repasser en audience à huis clos.

 28   Attendez.


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  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

  2   le Président.

  3   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 43027-43028 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4   [Audience publique] 

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge Trechsel, je m'efforce

  6   vraiment de le faire, mais je ne sais vraiment pas comment. Ma mission

  7   était celle-là. C'était un état tout jeune. Ce n'était pas une armée où on

  8   donne l'ordre, puis il n'y a pas à discuter. Alors indépendamment du fait

  9   de savoir si c'étaient des professionnels ou pas, on interprétait la

 10   situation politique. Le IPD était chargé de l'interprétation de la

 11   situation politique afin que les gens soient informés de ce qui se passait.

 12   On dit aussi que les derniers événements en Bosnie-Herzégovine, cette

 13   offensive musulmane en Bosnie centrale et les informations relatives aux

 14   attaques des Musulmans, avaient fait en sorte que l'intérêt soit accru,

 15   puisqu'on est devenu conscient de la situation politique. Les membres de la

 16   Garde aussi étaient censés le savoir.

 17   Parce que les parents sont des parents toujours. Dans une armée

 18   normale, quand vous avez quelqu'un qui est majeur et qui a signé un contrat

 19   professionnel, alors il est impensable de voir ses parents aller demander

 20   après leur fils. C'est la raison pour laquelle la Croatie n'était tout

 21   simplement pas ce type d'Etat. On en était au début. Les parents étaient

 22   venus se renseigner ou prier. Mais un soldat professionnel majeur a signé

 23   un contrat et il n'a pas à dire à ses parents : Je suis à tel et tel champs

 24   de bataille, au nom du ciel.

 25   J'ai eu ce genre de problème. Je ne sais pas si on vous l'a montré

 26   lorsque je me suis entretenu avec des journalistes, ces jeunes gars avaient

 27   contacté les leurs à la maison, puis les journalistes disaient : Il dit

 28   bonjour à sa mère depuis telle ou telle position. Il suffisait d'écouter la


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  1   radio pour connaître le déploiement complet de l'armée croate.

  2   Je vous remercie.

  3   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Vous vous écartez. Je vous

  4   remercie. Vous avez répondu à ma question.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est compliqué. Je me suis éloigné du sujet.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Stringer, on s'excuse d'avoir pris du

  7   temps, mais il fallait approfondir ces questions qui sont importantes.

  8   M. STRINGER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  9   Q.  Général, pour rester sur ce thème, je souhaite vous soumettre la thèse

 10   de l'Accusation.

 11   Vous avez indiqué que président Tudjman ne pouvait pas, sur un plan

 12   juridique, ordonner à des soldats de la HV d'aller se battre en Bosnie-

 13   Herzégovine. Donc le fait est que, lorsqu'on parle du "front du sud" dans

 14   ces documents, c'est une façon de dissimuler le fait que les soldats de la

 15   HV sont envoyés pour se batte en Herzégovine. En fait, c'est une

 16   dissimulation que l'usage de ce terme "front de sud," parce que

 17   juridiquement parlant, ils n'étaient pas autorisés à faire ce qu'ils

 18   faisaient; c'est cela non ?

 19   R.  Mais non, ce n'est pas exact, Monsieur Stringer. Ce n'est pas exact.

 20   Q.  Bien. Alors --

 21   R.  Il s'agissait de morts et de blessés, c'est de cela. Alors si un

 22   volontaire n'était pas enregistré par le biais de ce front sud et s'il

 23   venait à se faire tuer -- ce n'est pas exact. Voilà.

 24   Q.  Vous n'êtes pas d'accord pour dire que l'emploi de ce terme "front du

 25   sud" est une façon de dissimuler le fait qu'ils étaient envoyés là-bas.

 26   C'est la question que je vous posais, vous le niez, donc je pense que nous

 27   pouvons poursuivre.

 28   R.  O.K.


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  1   Q.  Le document suivant est le P 03886. Ce document est daté de quelques

  2   jours après le document que nous venons de voir. Ceci est daté du 2 août

  3   1993. A ce moment-là, Général, vous aviez repris le commandement de l'état-

  4   major principal du HVO, n'est-ce pas ?

  5   R.  Exact.

  6   Q.  Reconnaissez-vous ce document comme étant un document qui émane du

  7   général Petkovic à l'intention de l'état-major principal de l'armée croate,

  8   le général Janko Bobetko ?

  9   R.  Exact.

 10   Q.  Alors ce qui se passe, c'est que le général Petkovic informe le général

 11   Bobetko, au paragraphe 1, du fait qu'il va assumer la responsabilité du

 12   Groupe tactique numéro 2, ensuite il indique quelle est la zone de

 13   responsabilité en disant qu'il l'occupera avec les forces du HVO.

 14   Paragraphe 2, il indique :

 15   "Je ne souhaite pas utiliser les forces que vous avez déplacées en les

 16   intégrant au Groupe tactique 2 (HV) sur le territoire de la HZ HB sans

 17   autorisation."

 18   Donc première question : Lorsque le général Petkovic parle du Groupe

 19   tactique numéro 2, est-ce que vous savez s'il fait état ici d'une unité de

 20   la Brigade des Gardes ?

 21   R.  Non, ce n'est pas cela qui est en cause, et vous ne savez pas où se

 22   trouve le Groupe tactique 2. Jamais vous n'avez dressé une carte pour qu'on

 23   voie cela, mais c'est votre devoir que de le faire si vous voulez prouver

 24   quelque chose. Dites-moi où se trouve le Groupe tactique 2, mais allons ?

 25   Q.  Pardonnez-moi, mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas l'endroit où il se

 26   trouvait. Je souhaite savoir à qui ils étaient rattachés. Donc vous me

 27   dites, Général, à quelle unité de l'armée croate, si vous le savez, était

 28   rattaché le Groupe tactique numéro 2 ? Si vous ne le savez pas, j'accepte


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  1   votre réponse. Cela ne pose aucun problème.

  2   R.  Non, je ne sais pas lequel, mais c'est tout à fait dénué de sens que de

  3   poser ce type de question. Cela ressemble à de mauvais traitement à l'égard

  4   du témoin, et ça ressemble à une dissimulation de la vérité. Je veux une

  5   carte de la Bosnie-Herzégovine qu'on se penche sur l'emplacement de ce

  6   Groupe tactique 2, parce que c'est une tentative de dissimulation de la

  7   vérité ce que vous faites, et je n'accepterais pas ce type de chose. Alors

  8   où se trouve ce Groupe tactique 2 et qui défend-il ? Où se trouve Popovo

  9   Polje et où se trouve Drenovac ?

 10   Q.  Je vais vous lire le paragraphe 2 : 

 11   "Je ne souhaite pas utiliser les forces que vous avez déplacées et envoyées

 12   au Groupe tactique numéro 2 (HV) sur le territoire de la HZ HB sans une

 13   autorisation écrite à l'égard de leur utilisation."

 14   Donc à cette époque-là, vous étiez le commandant de l'état-major principal

 15   du HVO. La question que je vous pose c'est celle-ci : Connaissiez-vous la

 16   zone où était déployé ce Groupe tactique numéro 2 de la HV par le général

 17   Bobetko ?

 18   R.  Ça, je le sais.

 19   Q.  Pourriez-vous nous le dire, s'il vous plaît ?

 20   R.  Je peux vous le montrer où se trouve le groupe tactique. Ce n'est pas

 21   une question de parole, c'est une question de carte. Si vous voulez

 22   l'emplacement, je peux vous l'indiquer ou le dessiner. Vous faites des jeux

 23   de mots avec un général pour ce qui est de l'emplacement du Groupe tactique

 24   2. Je vous prie de montrer une carte si vous voulez qu'on en débatte.

 25   Q.  Général, pouvez-vous confirmer que l'endroit où était déployé le Groupe

 26   tactique numéro 2 se situait dans la zone où était la Communauté croate

 27   d'Herceg-Bosna; oui ou non ?

 28   R.  En partie.


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  1   Q.  Etes-vous d'accord avec ce qui est précisé ici lorsque le général

  2   Petkovic dit que Janko Bobetko a déplacé le Groupe tactique numéro 2 de

  3   l'armée croate pour les envoyer sur le territoire de la Communauté croate

  4   d'Herceg-Bosna ? Est-ce que c'est quelque chose dont vous aviez

  5   connaissance à l'époque, ce Groupe tactique numéro 2 ? Donc vous étiez, en

  6   tout cas, de temps en temps présent sur la zone où se trouvait la

  7   Communauté croate d'Herceg-Bosna ?

  8   R.  Est-ce que vous allez nous montrer cette carte que je vous explique de

  9   quoi il s'agit ? Je vous montrerai la région. Ça se trouve dans le cadre de

 10   la coopération entre unités frontalières, chose qui a été signée entre

 11   Alija Izetbegovic et Franjo Tudjman. Le Groupe tactique 2 défend les

 12   frontières de la Croatie. Vous êtes en train de spéculer. Vous voulez faire

 13   de moi ce que je ne vous laisserai pas faire. Vous voulez faire de moi un

 14   ignorant. Vous voulez jouer des mots et me démontrez des choses qui ne sont

 15   pas exactes. Donc d'après les accords relatifs à la coopération frontalière

 16   entre Alija Izetbegovic et Franjo Tudjman, l'armée croate, pour ce qui est

 17   de ces territoires en profondeur tactiques, pouvait entrer en territoire de

 18   la Bosnie-Herzégovine. Si vous savez ce que c'est que "territoire en

 19   profondeur du type tactique," je vais vous l'expliquer. Si vous ne voulez

 20   pas, je ne vais pas le faire.

 21   Q.  Général, merci. Vous n'avez pas besoin de mettre en doute mes

 22   motivations. Je vais, de toute façon, vous poser un certain nombre de

 23   question. Cela fait partie de la thèse de l'Accusation pendant un certain

 24   nombre de semaines. Je vous demande simplement de répondre à mes questions

 25   sans pour autant fournir des réponses très longues que vous avez été

 26   autorisé à donner pendant l'interrogatoire principal. Je ne vais pas vous

 27   permettre cela si cela m'est possible. Vous avez certainement assisté à un

 28   nombre important de contre-interrogatoires au cours de ce procès. Si nous


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  1   pouvons simplement nous concentrer sur la question et la réponse et nous

  2   concentrer moins sur quels sont mes mobiles, je crois que nous serons plus

  3   productifs.

  4   Lorsque vous dites que le Groupe tactique numéro 2 auquel il fait référence

  5   ici est une unité qui, d'après vous, était présente, et ce, légalement en

  6   Bosnie-Herzégovine, conformément à un accord signé avec le président

  7   Izetbegovic.

  8   R.  Tout à fait légalement. Je ne parle pas de vos motifs, mais votre

  9   logique, celle par laquelle vous voulez créer le trouble et prouver vos

 10   thèses, ça je ne l'accepterai pas. Vos motivations peuvent rester telles

 11   quelles, mais que vous montriez des documents à un général, sans lui

 12   montrer des cartes et que vous essayez de faire quelque chose par là, c'est

 13   une façon malhonnête de procéder. C'est votre droit.

 14   Parce qu'on dit que c'était sans approbation par écrit. Alors l'approbation

 15   par écrit, c'est justement lié aux volontaires. Le document est tout à fait

 16   clair.

 17   Veuillez continuer.

 18   Q.  Je vais poursuivre lorsque je serai prêt, et ceci n'est pas tout à fait

 19   le cas encore.

 20   La question qui se pose alors --

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Général Praljak, il faut éviter toute prise à partie

 22   de l'autre partie. Le Procureur fait son travail, puis vous vous défendez,

 23   ce qui est tout à fait normal. Il se trouve que le Procureur, dans la thèse

 24   du Procureur - pour lui la thèse, c'est que l'armée croate est intervenue

 25   en Bosnie-Herzégovine - et pour le Procureur, ce document l'établit,

 26   puisque le Groupe tactique 2, qui dépend de l'armée croate, se trouve en

 27   Bosnie-Herzégovine. Ce document montre que le général Petkovic indique au

 28   général Bobetko que lui n'a pas l'intention d'utiliser ces gens-là sauf si


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  1   on lui donne un ordre écrit ou une approbation pour cet usage. Donc

  2   quelqu'un qui lit ce document fait le constat suivant : Le Groupe tactique

  3   2 est en Bosnie-Herzégovine et le général Petkovic se pose la question de

  4   l'utilisation.

  5   Donc M. Stringer vous dit voilà un document qui, d'après lui, prouve ce

  6   qu'il avance. A ce moment-là, vous devez répondre en expliquant ce que

  7   faisait ce groupe tactique sur place et, à votre connaissance, pourquoi M.

  8   Petkovic n'avait pas l'intention de l'utiliser sans un ordre écrit. C'est

  9   très simple.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Juge Antonetti.

 11   En termes simples, Petkovic dit que la responsabilité va retomber sur le

 12   Groupe tactique 2, zone Popovo Drenovac-Polje, ça se trouve au sud de la

 13   Croatie à 2 kilomètres à peine de la frontière croate, et on défend la

 14   frontière croate. Petkovic dit : Je vais occuper cette frontière avec des

 15   forces de la HVO. Je vais enlever les forces de l'armée croate. Mais

 16   militairement parlant, c'est dénué de sens. C'est complètement insensé,

 17   parce que l'armée croate défend la Croatie. Et voilà. Il y a eu des

 18   objections de la part des Américains - tout à fait illogique et

 19   déraisonnable - qui ont fait savoir : Enlever cela de là. Voilà Petkovic

 20   dit : Faites venir le HVO et que les autres se bougent de là. Alors si ce

 21   contrat d'entrée frontalière entre Izetbegovic et Tudjman existe encore, ça

 22   n'a jamais été annulé, puis deuxièmement on dit : Les unités que vous avez

 23   utilisées sur le territoire du Groupe tactique 2, je vous les renvoie. Je

 24   ne m'en servirai pas au sein de la HZ sans votre approbation écrite. Or

 25   l'approbation écrite, personne ne peut la donner, à moins qu'il ne s'agisse

 26   de volontaires.

 27   Alors je veux bien coopérer avec le Tribunal et rechercher la vérité, mais

 28   je ne suis pas le type d'homme qui acceptera de recourir à des spéculations


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  1   logiques, parce que j'ai enseigné la logique. Je ne veux pas qu'on m'amène

  2   à une situation où je dirais des contrevérités. Je ne dirai pas des

  3   contrevérités.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Général Praljak, le document ne le disait pas, mais

  5   vous nous dites que cette zone, Popovo Polje-Drenovac, est à la frontière

  6   de la République de Croatie et que le groupe tactique était en profondeur à

  7   2 kilomètres de la frontière. Le général Petkovic constate cela et, à ce

  8   moment-là, s'adresse à Bobetko pour lui dire que lui ne veut pas utiliser

  9   ces gens-là sauf si on lui donne un écrit; c'est bien ça la situation ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Comme vous le voyez, premièrement il fallait

 11   qu'on amène le HVO. Le HV était libre de ses mouvements et c'était

 12   constamment un malentendu. Je me suis disputé avec les Américains :

 13   Pourquoi voulez-vous qu'on aille défendre les frontières de la Croatie ?

 14   Nous, on est en train de défendre rien que la frontière de la République de

 15   Croatie, nous le HVO, mais on a dû le faire. Là aussi, en pleine offensive

 16   musulmane, nous, on a envoyé 700 hommes, rien que dans une équipe. Et moi,

 17   j'étais furieux comme commandant parce que là-bas, on ne défendait pas la

 18   République de Bosnie-Herzégovine. Les Serbes à côté de Dubrovnik. Regardez,

 19   Popovo Polje. Enfin, on recherche la vérité et personne ne veut nous

 20   montrer une carte parce qu'on veut brouiller la vérité. Donnez-moi une

 21   carte et je vais vous le dessiner et tout le monde comprendra. Mais ici

 22   malheureusement, on essaie d'éviter de dire la vérité.

 23   Mais je vais répéter. On ne défend pas la Bosnie-Herzégovine, mais la

 24   Croatie. Hélas, moi j'ai mis 700 hommes là-bas. Et par la suite, on a

 25   réussi à ce qu'ils reprennent la défense de la Croatie et que je libère mes

 26   hommes. Et trois ou quatre fois de suite, on était en train de voir les uns

 27   avec les autres qui devait défendre quoi.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Général Praljak, ce que vous venez de dire, vous


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  1   pouviez très bien le dire à M. Stringer calmement sans aucun problème.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai déjà dit tout au début, Monsieur le

  3   Juge.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

  5   Monsieur Stringer.

  6   M. STRINGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  7   Q.  Général, le document suivant est le P 03957. Il s'agit là d'un document

  8   qui émane de vous. Est-ce que vous le reconnaissez ?

  9   R.  Je suis au courant de ce document, oui. Ce document a été créé suite à

 10   une demande de ma part. Je ne l'ai pas rédigé, je ne l'ai pas signé, mais

 11   c'est moi qui ai dit qu'il devait être rédigé, ce document. Donc, c'est

 12   comme si c'était un document à moi.

 13   Q.  Très bien. Ce document est daté du 4 août 1993, donc c'est quelques

 14   jours après que vous ayez assumé le commandement de l'état-major principal

 15   le 24 juillet, 15 jours après environ, dix jours.

 16   R.  C'est exact, huit jours après que j'aie repris ces fonctions, disons

 17   deux semaines.

 18   Q.  Et ce que vous faites ici, vous envoyez une demande au ministère de la

 19   Défense de la République de Croatie et à M. Susak personnellement pour

 20   demander à ce que certains officiers de l'armée croate soient envoyés à

 21   l'état-major principal du HVO. Est-ce que j'ai raison de supposer, Général,

 22   que vous souhaitiez que ces gens-là viennent travailler avec vous pour vous

 23   aider à faire votre travail à l'état-major principal ?

 24   R.  J'avais convenu avec ces gens-là du fait qu'ils aillent aider l'état-

 25   major en leur qualité de volontaires. Ils le voulaient, et j'ai demandé à

 26   Susak de les mettre à disposition, et j'ai dit : Je vous prie de les mettre

 27   à disposition.

 28   Q.  Bien. Nous savons tous que le général de brigade Tole est en réalité


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  1   venu et a rempli la fonction de chef de l'état-major principal; est-ce

  2   exact ?

  3   R.  C'est exact.

  4   Q.  Et vous aviez demandé que le général de brigade Kapular vienne vous

  5   rejoindre pour assumer le poste de, me semble-t-il, adjoint à l'état-major.

  6   J'espère que ma traduction est tout à fait exacte. Et l'impression que

  7   j'ai, c'est que le général Matic est venu à la place de Kapular, n'est-ce

  8   pas ? C'est bien comme ça que cela s'est passé ? Tole est venu en tant que

  9   chef d'état-major et ensuite, c'est Matic et non pas Kapular qui est venu

 10   comme adjoint au chef d'état-major ?

 11   R.  Non.

 12   Q.  Est-ce que Kapular a occupé un poste au sein de l'état-major principal

 13   du HVO tel que l'indique la demande ici ?

 14   R.  Pour ce qui est de l'aptitude au combat. Je ne sais pas si on sait ce

 15   que c'est que "l'aptitude au combat." L'état-major, c'est-à-dire moi, j'ai

 16   des adjoints chargés de l'aptitude au combat, de l'infanterie, et cetera,

 17   et cetera. Et l'une de ces missions devait être prise en charge par

 18   Kapular. Et il a pris quelque chose en charge. Je ne sais pas quand est-ce

 19   que M. Gojko Susak l'a libéré de ses fonctions. Maintenant, je ne sais pas

 20   vous dire en ce moment, mais il a été libéré de ses fonctions, et lui qui

 21   est né dans un village sur les hauteurs de Capljina, est venu occuper des

 22   fonctions au sein de l'état-major du HVO.

 23   Q.  Compte tenu de ce que nous avons évoqué hier, serait-il exact de dire

 24   que pendant qu'ils assumaient leurs responsabilités au sein de l'état-major

 25   du HVO, le général de brigade Tole ainsi que le général de brigade Kapular

 26   étaient toujours sur le bulletin de paye du ministère de la Défense de la

 27   République de Croatie ? 

 28   R.  C'est exact.


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  1   Q.  Est-ce que le général de brigade Kapular est resté malgré le fait

  2   d'assumer ses fonctions au sein de l'état-major principal s'occupant de la

  3   préparation au combat, est-ce qu'il a maintenu son poste ou son poste de

  4   commandement de la Brigade de la 5e Garde de l'armée croate ?

  5   R.  Il est tout à fait certain que lui, à l'époque, pour ce qui est de son

  6   commandement à l'égard de la 5e Brigade de la Garde, il l'avait mis en

  7   souffrance, en attente, et c'est quelqu'un d'autre qui en a été chargé en

  8   attendant que lui ne regagne les rangs de l'armée croate.

  9   Q.  Est-il vrai, Général, qu'au cours de cette période août, juillet, août,

 10   septembre, 1993, il y avait différentes composantes ou éléments de la 5e

 11   Brigade de la 5e Garde qui combattaient aux côtés du HVO en Herceg-Bosna ?

 12   R.  Je confirme le fait qu'une partie des composantes de la 5e Brigade de

 13   la Garde, des volontaires notamment, a pris part en tant qu'unité du HVO

 14   sur le champ de bataille au début à Mostar, Bijelo Polje, mais en majeure

 15   partie à Vakuf, et j'entends que ce chiffre n'a jamais dépassé 250 hommes à

 16   un moment donné.

 17   Q.  La pièce suivante, Général, la pièce P 04046, 4046, datée du 9 août

 18   1993. Encore une fois, vous étiez à ce moment-là commandant de l'état-major

 19   principal du HVO. C'est un document qui semble montrer la signature de

 20   Milivoj Petkovic. Est-ce que vous reconnaissez ce document comme étant un

 21   document émanant du général Petkovic ?

 22   R.  Oui, c'est la signature du général Petkovic.

 23   Q.  Bien. Alors, il écrit au ministre de la Défense de la République de

 24   Croatie, M. Susak, et il évoque une réunion qui s'est tenue à Grude le 2

 25   août qui est une semaine avant ce document-ci. La première question que

 26   j'ai pour vous c'est celle-ci : est-ce que vous savez ou est-ce que vous

 27   vous souvenez de la réunion qui s'est tenue le 2 août 1993, à laquelle fait

 28   référence le général Petkovic ou si une réunion s'est tenue, étant donné


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  1   qu'il s'agit d'une demande de convocation de réunion à Grude ? Est-ce que

  2   vous savez si ceci a eu lieu ou pas ?

  3   R.  Oui, je sais qu'il y a eu une réunion, le 1er août ou le 2 août, je ne

  4   sais plus vous le dire exactement, mais je suis au courant de la réunion.

  5   Il s'agissait de la tenue d'une réunion lorsqu'on a réussi à récupérer nos

  6   positions perdues dans Vakuf. Le soir, une fois qu'on a récupéré ces

  7   positions qui étaient tombées auparavant, je suis donc venu à la réunion

  8   par la suite et je connaissais à peu près tout le monde, enfin, toutes les

  9   personnes présentes, et je sais pourquoi la réunion a été organisée.

 10   Q.  Pourriez-vous nous dire, Général, qui assistait à cette réunion ?

 11   R.  Gojko Susak, Mate Boban, Jadranko Prlic, Milivoj Petkovic, Valentin

 12   Coric, Siljeg, Bruno Stojic - je n'en suis pas à 100 % sûr, mais je pense

 13   que M. Stojic était présent aussi - et il y avait moi. C'est à peu près

 14   cela.

 15   Q.  A quoi devait servir cette réunion ?

 16   R.  L'objectif ou la finalité de la réunion c'était pour ce qui concernait

 17   Boban, Prlic et autres, c'était ce qui suit. Le matin de ce même jour, on

 18   les avait informés du fait que toutes les lignes de la défense, toutes les

 19   lignes de la défense à Gornji Vakuf étaient tombées la nuit d'avant et que

 20   la population et l'armée de Gornji Vakuf avaient commencé à entamer un

 21   déplacement en direction de Rama et au-delà. Et M. Susak, lui, est venu

 22   pour une raison qui est la suivante : deux jours avant, 15 000 réfugiés

 23   originaires de Bugojno, et en compagnie de 1 500 soldats avaient entamé un

 24   déplacement, et ils ont traversé la frontière croate. Il y a eu des

 25   troubles à Makarska. Il y avait des gens désespérés. Donc lui est venu voir

 26   comment se présentait la situation et voir que faire avec ces gens-là,

 27   parce qu'ils demandaient tous à partir en Croatie. Les soldats demandaient

 28   à partir en Croatie, ils demandaient à ce qu'on leur donne des sous pour


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  1   qu'ils puissent s'acheter quelque chose et avoir de quoi à s'acheter des

  2   vivres. Et les réfugiés étaient dans une situation désespérée. Susak est

  3   donc venu pour cela. Les autres sont venus parce que Vakuf était tombé, et

  4   il y avait un péril qui est celui de voir l'Herceg-Bosna et le HVO

  5   s'effondrer dans un délai de cinq à six jours à peine.

  6   Lorsque je suis venu à cette réunion ce soir-là, j'ai dit que j'avais

  7   récupéré mes gars et je les ai ramenés. Je suis monté sur un char, je me

  8   suis mis à la mitrailleuse et j'ai commencé à me déplacer dans le sens

  9   opposé et j'ai été suivi par des groupes individuels. Comme dans les films

 10   américains, de façon guerrière, véritablement guerrière, j'ai réussi à

 11   récupérer jusqu'à la soirée toutes les positions du HVO.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Stringer, on va faire la pause, parce que

 13   c'est 4 heures moins dix. On va faire une pause de 20 minutes.

 14   --- L'audience est suspendue à 15 heures 49.

 15   --- L'audience est reprise à 16 heures 18.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Tout d'abord, une première information.

 17   Le Greffe, finalement, nous informe que nous tiendrons, nous la

 18   Chambre Prlic, l'audience demain après-midi et non le matin, ce qui résout

 19   le problème qui a été soulevé tout à l'heure. Donc demain, nous nous

 20   retrouverons en salle I à 14 heures 15.

 21   Je crois que Me Pinter a quelque chose à nous dire.

 22   Mme PINTER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 23   Le Greffier m'a informé d'une nouvelle procédure en ce qui concerne

 24   les corrections apportées au compte rendu d'audience. Je souhaiterais donc

 25   signaler au sujet du compte rendu d'audience d'hier, 13 juillet 2009, la

 26   chose suivante :

 27   En page 42 931, ligne 13, il a été consigné la chose suivante :

 28   "It came from the northern side." "C'est venu du côté nord." Il faudrait


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  1   remplacer cela par "It came also from the northern side." "Cela venait

  2   aussi en provenance du côté nord."

  3   Ensuite en page 42 964, ligne 9, le compte rendu d'audience mentionne

  4   "after", "après" qu'il faudrait remplacer par l'inverse, "before", "avant."

  5   Ensuite en page 42 974, ligne 11, il a été consigné "all other situations,"

  6   "toute autre situation." Or il faudrait lire, car c'est ce qui a été dit :

  7   "this citation", "cette citation."

  8   Et pour ce qui est du compte rendu d'aujourd'hui, page 38, ligne 14, nous

  9   trouvons également en ligne 18, quelque chose qui n'a pas été dit. Il n'a

 10   pas été question d'unités, mais de soldats, "soldiers."

 11   Je vous remercie, Messieurs les Juges. On m'a informé qu'à l'avenir,

 12   c'était la procédure à suivre pour apporter des corrections au compte rendu

 13   d'audience. Je vous remercie.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

 15   Madame Pinter, je découvre qu'il y a une nouvelle procédure. Je tombe

 16   des nues, parce que je n'ai jamais été informé du fait qu'on changeait quoi

 17   que ce soit par rapport à ce qui se faisait avant. Les propos des uns et

 18   des autres apparaissent sur le transcript en anglais, quand il y a des

 19   incertitudes, tout ceci est corrigé à partir des bandes audio. La version

 20   en français est adressée à la Chambre le lendemain ou le surlendemain et, à

 21   ce moment-là, le juriste de la Chambre vérifie si l'anglais colle au

 22   français. Maintenant j'ai l'impression que c'est toute une usine à gaz qui

 23   a été montée, parce que ça va obliger la Défense à regarder exactement,

 24   d'abord si les mots ont bien été traduits. Et je dois constater que, quand

 25   du B/C/S vers l'anglais il y a des approximations et de l'anglais vers le

 26   français, exactement pareil.

 27   Donc moi, dans mon rôle de Président de la Chambre, j'écoute ce qui

 28   se dit et quand je constate qu'il y a quelque chose qui ne colle pas avec


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  1   la tonalité générale, à ce moment-là, je vais regarder sur le transcript en

  2   anglais pour voir où est le problème. Je ne peux pas passer mon temps à

  3   regarder le transcript, parce que, par politesse, je regarde celui qui

  4   parle. Donc si M. Praljak parle, je le regarde. Je ne vais pas regarder

  5   ailleurs. C'est la moindre des politesses. Puis quand c'est M. Stringer qui

  6   pose une question, je le regarde et je laisse au Greffier et à la Juriste

  7   de la Chambre de vérifier sur le transcript ce qui se passe. Bien souvent

  8   je me rends compte que quand il y a des problèmes, ça vient des problèmes

  9   d'interprétation. Donc on ne va pas passer tout le temps de l'audience à ce

 10   que chacun se lève pour dire : Telle page, il faut changer, et cetera.

 11   Alors je ne sais pas qui a eu cette idée géniale d'entamer maintenant

 12   une nouvelle procédure. Ce Tribunal fonctionne depuis 15 ans et on

 13   découvre, alors même qu'on va fermer les portes dans quelques mois, qu'il

 14   faut changer la procédure, ce qui est complètement aberrant.

 15   Bien entendu, comme les accusés ou les avocats, tous ceux qui manient les

 16   deux langues B/C/S et anglais, quand vous vous rendez compte de quelque

 17   chose, vous nous le dites. Et je remercie tous ceux qui ont participé à ce

 18   travail, mais il ne faut pas trop non plus demander à tout le monde. Donc

 19   chacun fait pour le mieux. Ce qui compte, c'est ce qu'on écoute. Quand M.

 20   Praljak parle, j'écoute ce qu'il dit. Quand je me rends compte qu'il y a

 21   quelque chose qui ne va pas, à ce moment-là, j'interviens et je pose des

 22   questions. Voilà pour que ça soit très clair.

 23   Alors on continue, Monsieur Stringer.

 24   M. STRINGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 25   Je voulais vous dire que j'ai passé le plus clair de la pause à essayer de

 26   convaincre M. Mundis de se joindre à nous. Je sais qu'il comparait dans un

 27   autre procès qui est suspendu pour le moment, mais il a résisté à la

 28   proposition que je lui faisais. Donc c'est bien que le greffe ait trouvé


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  1   une autre solution, mais il vous remet ses plus sincères salutations.

  2   Q.  Général, nous allons encore pendant quelques instants examiner la pièce

  3   P 04046. Nous parlions de ce document du général Petkovic qu'il envoie au

  4   ministre Susak. Ceci concerne des propositions de promotion pour des

  5   officiers. Nous avons les noms de Stanko Matic et Zarko Tole. Ces deux

  6   hommes ont-ils été promus dans l'armée croate, parce que c'est ce que

  7   semble dire ce document ?

  8   R.  Je l'ignore.

  9   Q.  Confirmez-vous qu'à cette date ou vers cette date, 9 août 1993, M. Tole

 10   est devenu le chef d'état-major de l'état-major principal du HVO ?

 11   R.  C'est exact.

 12   Q.  Quant à Stanko Matic, il était chef d'état-major adjoint de l'état-

 13   major principal du HVO ?

 14   R.  C'est exact. Il avait été général à la retraite de la JNA au début de

 15   la guerre, et c'était la fonction qu'il occupait, en effet.

 16   Q.  Et dans le droit fil de ce que nous avons déjà dit, serait-il juste de

 17   dire que quand ces hommes étaient en service à l'état-major principal du

 18   HVO, ils étaient toujours payés en tant qu'employés du ministère de la

 19   Défense de la République de Croatie, pour autant que vous le sachiez ?

 20   R.  Je ne peux ni confirmer ni infirmer cela. Mais avec votre permission,

 21   pour revenir à ce que M. le Juge Antonetti m'a demandé au sujet du document

 22   P 01332, j'ai répondu qu'il y est dit que les salaires seront versés par le

 23   HVO pour le groupe de personnes qui sont concernées.

 24   Q.  Nous allons vérifier. Je ne pense pas avoir le document sur moi.

 25   R.  Entendu.

 26   Q.  Pièce suivante, P 04061, 4061. La date est celle du 9 août 1993, la

 27   même date que le document que nous venons d'examiner. Nous avons ici la

 28   signature de Zarko Tole, n'est-ce pas ?


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  1   R.  Il me semble que c'est Matic qui ait signé cela au nom de Zarko Tole.

  2   Je crois que c'est la signature de Matic.

  3   Q.  A compter du 9 août, il semblerait que le général de brigade Tole

  4   exerce en fait les fonctions de chef d'état-major de l'état-major principal

  5   du HVO alors que M. Matic fait fonction d'adjoint ?

  6   R.  En effet, c'étaient leurs fonctions.

  7   Q.  Nous avons ici un rapport adressé au ministère de la Défense de la

  8   République de Croatie, au président de la République de Croatie en personne

  9   ainsi qu'au ministre de la Défense de la République de Croatie en personne.

 10   Quand vous étiez commandant de l'état-major principal, était-il courant

 11   d'envoyer ce genre de rapport au ministère croate de la Défense ou à telle

 12   ou telle personnalité, comme le président Tudjman ou le ministre Susak ?

 13   R.  Non, ce n'était pas habituel. Manifestement, ici nous avons quelque

 14   chose qui a été fait par M. Zarko Tole, de sa propre initiative. Il n'avait

 15   pas normalement le droit de faire cela. Je ne le faisais pas. Ce n'était

 16   pas du tout habituel. Il l'a fait sans doute pour des raisons qui ont trait

 17   à son propre ego et certainement pas avec mon autorisation. Je n'envoyais

 18   pas de tels documents.

 19   Q.  Mais est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire qu'à cette

 20   période-là, vu les événements dont vous avez parlé tout juste avant la

 21   pause, le président Tudjman et le ministre Susak étaient vivement

 22   intéressés par les événements qui se produisaient sur le territoire

 23   d'Herceg-Bosna ?

 24   R.  Pardon, excusez-moi. Oui, ils étaient intéressés. Ils se devaient de

 25   l'être. Ils participaient aux pourparlers internationaux, à l'invitation de

 26   la communauté internationale. Ils en avaient l'obligation également en

 27   raison des accords qu'ils avaient signés avec Alija Izetbegovic. En vertu

 28   de la constitution, ils avaient l'obligation de prendre soin du peuple


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  1   croate où que ce dernier se trouve.

  2   Q.  Regardons la deuxième phrase du document. Il est fait une fois de plus

  3   référence au Groupe tactique numéro 2. Je vais vous

  4   lire :

  5   "Le Groupe tactique 2 se trouvera sous le commandement du front du sud. A

  6   cet égard, le retrait d'un bataillon de la 4e Brigade a été rendu possible

  7   pour nous (364 hommes). En plus de ce bataillon, une compagnie a été

  8   retirée de Grude, une autre de Citluk (240 hommes).

  9   "Par le retrait de ces effectifs, nous avons la possibilité de

 10   renforcer des lignes de défense où nous nous trouvons pour le moment."

 11   Nous avons un rapport de situation ici sur le front de guerre en Herceg-

 12   Bosna, surtout à Gornji Vakuf. Voici ma première question : il est fait

 13   référence à 240 hommes, "une compagnie a été retirée," dit-on, "de Grude et

 14   une compagnie a été retirée de Citluk (240 hommes)." Ces 240 hommes,

 15   appartenaient-ils à l'armée croate ?

 16   R.  Non. A Grude et à Citluk, nous avons affaire à des localités qui se

 17   trouvent en Bosnie-Herzégovine. Les 364 hommes mentionnés ici sont

 18   originaires de Ljubuski. Donc la Brigade de Ljubuski était composée

 19   d'hommes originaires de Ljubuski, de Grude et de Citluk, et il s'agit, sans

 20   exception, de soldats du HVO.

 21   Q.  Il est dit ici que ces hommes sont retirés et qu'on va les redéployer

 22   dans la zone de Gornji Vakuf.

 23   R.  C'est exact, Monsieur Stringer. Je peux vous donner une explication

 24   exhaustive.

 25   C'est moi qui ai envoyé M. Tole sur place, et j'ai dit que nous

 26   allions nous retirer de l'espace du Groupe tactique 2 car nous n'allions

 27   pas procéder à la défense de la frontière de la Croatie, que l'armée croate

 28   s'en charge comme elle le peut, car j'avais besoin de ces hommes afin de


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  1   mettre un terme aux offensives musulmanes de grande ampleur, et car je ne

  2   souhaitais pas perdre la guerre. Quant à l'armée croate, si elle souhaite

  3   défendre les frontières de la Croatie, qu'elle le fasse; si elle ne le

  4   souhaite pas, tant pis, je me retire de cette zone. A cet endroit, nous

  5   avions assuré la défense des frontières de la Croatie, et je n'accepte plus

  6   cela. Donc Petkovic a pris en charge cela avec les hommes peu de temps

  7   auparavant, et maintenant je dis : Non, je ne veux plus cela. Je risque de

  8   perdre la guerre contre l'ABiH. Or, je n'ai pas du tout envie de perdre

  9   cette guerre.

 10   Q.  Le document suivant, P 04194. 4194.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Général Praljak, dans le document que nous avons

 12   sous les yeux et qui est important - personne ne peut le nier - vous dites

 13   que M. Tole, Zarko, envoie ce rapport sans vous avoir consulté, et que

 14   c'est un problème d'ego. C'est peut-être vrai, on est tous confrontés au

 15   problème d'ego, et donc, ça peut être le cas. Mais indépendamment de cela,

 16   nous voyons dans le document qu'il dit que dans le front sud, il a reçu

 17   cinq tanks. Et, on voit également à la page 2, qu'il demande d'envoyer dix

 18   tanks avec une compagnie pour ces tanks. Donc là, sans conteste, il demande

 19   sur le plan logistique que l'armée croate vienne apporter son soutien. Il y

 20   a également le problème des munitions, des lance-roquettes, et cetera.

 21   Alors, concernant les tanks, il est vrai que vous aviez demandé à l'armée

 22   croate dix tanks ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai demandé qu'il nous fournisse si possible

 24   un certain nombre de chars. Maintenant, je ne peux pas répondre là, avec

 25   précision. Cependant ici, il prie qu'on lui vienne en aide. Il est écrit :

 26   Nous vous prions de bien vouloir nous aider en les matières suivantes. Et,

 27   ensuite il dit au point suivant: Si possible, nous envoyer des hommes de la

 28   5e Brigade de la Garde nationale, nous envoyer ceux qui souhaitent venir.


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  1   Messieurs les Juges, c'est sur la base du volontariat que j'ai demandé de

  2   l'aide à l'armée croate, afin d'arrêter les offensives musulmanes, que ce

  3   soit sous forme d'hommes, d'armes ou d'autres équipements. Et ici, il est

  4   dit qu'il y a 532 hommes du HVO qui sont, bien entendu, des volontaires et

  5   qui se trouvent sur le théâtre des opérations. Et c'est tout. Et c'est ce

  6   que j'ai toujours dit. Il n'y a jamais eu plus de 500 hommes. Là, nous

  7   avons un chiffre qui en réalité est inférieur. Il n'y a jamais eu plus de

  8   500 volontaires.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Le brigadier Tole est apparemment chef d'état-major

 10   au quarter général, donc ce n'est pas le numéro un. Le numéro un, c'est

 11   vous. Comment se fait-il que lui se permette d'écrire directement au

 12   président et au ministre de la Défense sans passer par vous ? C'est

 13   étonnant.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce serait étonnant si la situation n'avait pas

 15   été telle qu'elle était. Le 9 août, moi, je suis à Gornji Vakuf et je mène

 16   des combats désespérés pour maintenir mes positions. Les communications

 17   sont dans un état épouvantable. Et ce n'est pas uniquement à cause de

 18   l'état des communications, mais aussi parce qu'il faut mener les combats 20

 19   heures par jour, si bien que moi, je n'ai pas pu rédiger un document, je ne

 20   pouvais pas exercer de contrôle sur la rédaction et l'envoi d'un tel

 21   document. Or, dans ces circonstances-là, il faut comprendre qu'il y avait

 22   un besoin que de s'adresser à Franjo Tudjman, Gojko Susak. D'un point de

 23   vue psychologique, c'est quelque chose qui n'était pas si rare. Les gens se

 24   sentaient importants de pouvoir dire qu'ils s'étaient adressés directement

 25   au président Tudjman. Mais c'est un état d'esprit dans lequel je ne

 26   souhaite pas ici rentrer en détail.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Il faut être clair. Vous avez dit que vous témoigner

 28   pour la manifestation de la vérité. Donc moi, ma question est toujours dans


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  1   ce cadre.

  2   Ce document, il peut y avoir aussi deux lectures. La lecture où le HVO est

  3   en situation très difficile. Vous-même, vous dirigiez les combats à Gornji

  4   Vakuf, c'est le mois d'août et que donc la situation est extrêmement

  5   difficile et qu'à ce moment-là, M. Tole, sans vous en parler, estime qu'il

  6   est urgent de demander de l'aide à la République de Croatie, d'où ce

  7   document. Ça, c'est une première lecture.

  8   Maintenant deuxième lecture, dans le cadre dit du contrôle global par la

  9   République de Croatie sur le HVO, comme M. Tole, comme vous sont payés par

 10   le HV, par l'armée croate, qu'il y a des liens personnels entre les uns et

 11   les autres, M. Tole fait un rapport de situation à la République de

 12   Croatie, en disant voilà ce qui va, voilà ce qui ne va pas, il faut nous

 13   aider. A ce moment-là, il s'adresse à ceux qui ont le pouvoir de faire

 14   quelque chose, puisqu'à ce moment-là, ce sont eux qui agissent via le HVO.

 15   Vous voyez, il y a deux lectures. Vous êtes intelligent. Vous avez

 16   certainement compris le sens de ma question. Donc pour vous, ce document

 17   doit être éclairé par quelle lecture ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Il est incontestable que nous avons demandé de

 19   l'aide. C'est incontestable. Alors, pourquoi il s'adresse au président,

 20   c'est un peu inhabituel, mais bon. Nous avons demandé de l'aide. Moi, j'ai

 21   demandé de l'aide aussi. Malheureusement, l'aide même au début, lorsque

 22   j'ai demandé ces deux unités professionnelles, nous ne la recevions pas. On

 23   nous a envoyé des volontaires ou alors des munitions. Nous obtenions telle

 24   ou telle quantité d'armes qui arrivaient avec l'unité de volontaires qui

 25   nous était envoyée. Donc c'est cela l'aide qui nous était apportée, des

 26   volontaires.

 27   Et c'est au même moment, Monsieur le Président, que l'on voit un mois

 28   auparavant, l'ABiH fonder ses centres logistiques en Croatie, à Split, à


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  1   Sombor, à Zagreb, et c'est à partir de là que des armes sont envoyées sous

  2   prétexte de convoi humanitaire. On les espaçait en direction de Vakuf, où

  3   on va nous tirer dessus avec ces mêmes armes et nous tuer. C'est par la

  4   même voie qu'ils recrutent des volontaires. Tout cela est extrêmement

  5   complexe. Je souhaite simplement vous donner une idée de cela. Donc l'ABiH

  6   en Croatie dispose de ses centres logistiques, de ses bases qui lui

  7   permettent d'envoyer des armes par lesquelles ils vont nous attaquer. C'est

  8   l'argent versé par les citoyens d'Herzégovine qui permet cela. Ce sont des

  9   moyens financiers conjoints. Si l'on laisse passer cet aspect-là, on n'aura

 10   pas toute la vérité. C'est ce que je ne cesse d'affirmer. Ce n'est pas la

 11   Croatie qui dirigeait cela, car si cela avait été le cas, on n'aurait pas

 12   passé son temps à prier qu'on vienne nous apporter une aide. L'aide en

 13   question, c'était à peine une journée de munitions, alors que dans le même

 14   temps, on laisse passer des convois de l'ABiH.

 15   M. STRINGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. 

 16   Q.  Pièce suivante, P1994. Je viens de parler à la Chambre de l'assistance

 17   que vous demandiez à la République de Croatie. Mais le fait est que vous et

 18   le HVO aviez reçu énormément d'assistance, de soutien militaire en hommes,

 19   en armement et que ces armements et ces hommes ont été effectivement

 20   déployés en Bosnie-Herzégovine contre l'ABiH; n'est-ce pas ?

 21   R.  Non.

 22   Q.  Regardons ce document. Examinons-le, et je vous poserai une fois de

 23   plus la question.

 24   Rapport d'un certain capitaine Klopopan, qui fait partie de la 7e

 25   Brigade de la Garde, la date est celle du 15 août 1993. Objet : "Rapport

 26   suite aux opérations de combat."

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Il y a une erreur au transcript. C'est pas P 1994,

 28   mais P 04194.


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  1   M. STRINGER : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président. Merci.

  2   Je répète le numéro, P 04194.

  3   Q.  Dans ce rapport, le capitaine dit qu'à 17 heures 45, le 13 juillet

  4   1993, il a reçu l'ordre d'envoyer deux véhicules transporteurs de troupes,

  5   les APC, et deux équipages chargés de mener une mission de combat en

  6   Herceg-Bosna. Puis il décrit ce qui est arrivé à ces deux véhicules blindés

  7   transporteurs de troupes. Ils sont d'abord allés à Tomislavgrad. L'équipage

  8   a fait rapport au général Glasnovic. Puis ils sont allés au lac de Ramsko,

  9   ils ont été rattachés à l'unité spéciale de Zernski au colonel Filipovic.

 10   Puis le 19 juillet, ces véhicules ont été emmenés à Gornji Vakuf où ils ont

 11   participé pendant quelques jours à des opérations de combat.

 12   Je saute un passage pour arriver en fin de page. C'est un paragraphe plus

 13   exactement : "Le 31 juillet, l'essentiel ou les parties plus importantes

 14   des armes et de l'équipement électronique ont été enlevés."

 15   Je pense qu'il y avait eu des dégâts.

 16   Je reprends la citation :

 17   "Comme on avait très peu de temps et qu'on avait reçu l'ordre de se

 18   replier, il fallait détruire les véhicules de transporteurs de troupes, et

 19   les hommes ont réintégré notre unité le 1er août 1993."

 20   Vous avez parlé de la gravité des combats à Gornji Vakuf en août.

 21   Vous étiez d'ailleurs présent sur zone à Gornji Vakuf pendant que ce

 22   conflit se déroulait, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui, j'étais présent également lorsque ces véhicules blindés ont été

 24   détruits, c'était tout près. Je suis au courant de ces événements. Il

 25   s'agit de deux véhicules qui sont également venus sur ma demande en

 26   provenance de cette même brigade et qui, malheureusement deux jours après,

 27   ont été détruits par l'ABiH car ils ont sauté sur une mine antichar. Alors,

 28   heureusement les équipages s'en sont sortis indemnes et ils sont revenus et


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  1   ils sont repartis en sens inverse le 1er août.

  2   Q.  Très bien.

  3   R.  Il est exact que les combats ont été âpres, car l'ABiH était très bien

  4   équipée en armes qui lui avaient été envoyées de Croatie.

  5   Q.  Malgré vos affirmations à propos des volontaires, ce que ce rapport dit

  6   en réalité c'est que des équipes dans les véhicules blindés transports de

  7   troupes ont été envoyés parce qu'il y avait eu des ordres, ce n'était pas

  8   des volontaires; ils ont reçu des ordres pour participer aux opérations de

  9   combat en Herceg-Bosna; n'est-ce pas ?

 10   R.  Non, ce n'est pas exact. Je vous l'ai déjà expliqué, cela. Il me

 11   semble, si vous le souhaitez, qu'il me faudra le répéter une fois de plus.

 12   C'est d'abord que les volontaires ont cessé d'être des volontaires et

 13   ensuite, on rédigeait des ordres pour régler les droits sociaux et autres

 14   en cas de blessures ou de décès parce que par la suite, lorsqu'il

 15   s'agissait d'une retraite ou de toute question familiale et ainsi de suite,

 16   il fallait bien se référer à un document. Si on avait dit volontaires, ils

 17   ne toucheraient rien, parce que les bureaucrates pouvaient bien dire: "Tu

 18   es volontaire, tu es parti dans un autre Etat, tu n'auras rien." Donc c'est

 19   la raison pour laquelle l'ordre a été rédigé, suite à ce que j'aurais dit,

 20   par exemple, que j'y allais comme volontaire, mais après, je voulais signer

 21   quelque chose pour que ma famille puisse être entretenue si je venais à

 22   être tué et que je puisse être soigné si je venais à être blessé. C'est

 23   ainsi que les choses se sont passées.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Général Praljak, je crois que vous n'avez pas

 25   compris la question de M. Stringer. Vous nous avez expliqué que les

 26   volontaires avaient besoin de documents pour le cas où ils seraient morts,

 27   blessés. Ça, je comprends parfaitement. Mais le problème n'est pas là.

 28   Vous avez un document qui indique que deux véhicules blindés qui


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  1   manifestement étaient rattachés à l'unité Zrinski participent à des

  2   combats. Nous ne savons pas qui est l'équipage parce que les noms

  3   n'apparaissent pas. Mais il y a tout lieu de penser que ce ne sont pas des

  4   volontaires, parce qu'ils ont eu l'ordre d'y aller et ils y vont. Et le

  5   Procureur vous dit : Général Praljak, voilà un document qui établit que

  6   l'armée croate est présente sur le champ de bataille. C'est ça le problème.

  7   On a un document qui montre que deux véhicules blindés sont détruits,

  8   que les équipages viennent de Croatie, et puis ils repartent en Croatie.

  9   Alors, quelle est votre explication ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] La même. C'est moi qui ai supplié Filipovic,

 11   le colonel Filipovic qui se trouvait à la tête d'une unité et qui était

 12   avant cette guerre-là membre de la légion étrangère dans l'armée française,

 13   et je lui ai demandé s'il pouvait me faire parvenir de l'aide. Il est venu

 14   avec une vingtaine d'hommes. Et ensuite, je lui ai dit, compte tenu d'une

 15   position qui est mentionnée ici, je lui ai demandé s'il avait la

 16   possibilité de faire venir deux blindés pour qu'on essaie de les stopper

 17   là. Alors, il y a maintenant un avis de recherche et maintenant quand on

 18   trouve Filipovic, Kapular, et quand on trouve ces deux équipages, alors là,

 19   on rédige l'ordre en question. Alors, cet homme reçoit un ordre, et il dit:

 20   J'ai reçu un ordre.

 21   Mais Monsieur le Juge Antonetti, avant l'ordre en question, tout

 22   comme pour ce qui est de certaines personnes de la 1ère Brigade de la Garde

 23   ou de la 40e, je téléphone et c'est parce que je connais des gens ou des

 24   commandants que je supplie qu'on envoie des volontaires en aide. Et quand

 25   ils disent oui, là, on rédige un ordre rien que pour les raisons que j'ai

 26   indiquées.

 27   Ceci n'est pas un ordre en tant que tel parce que pour qu'on puisse

 28   rédiger un ordre de cette nature, on n'aurait pas demandé deux chars mais


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  1   dix, des blindés, transports de troupes, des hélicoptères et on aurait mis

  2   trois brigades de la garde pour démanteler et mettre en morceau l'ABiH.

  3   M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Monsieur Praljak, pardonnez-

  4   moi, mais on vous a déjà posé cette question une première fois. C'est M.

  5   Stringer qui vous a posé la question et ensuite M. le Juge Antonetti. Et

  6   encore une fois, d'une certaine façon, vous ne répondez pas à la question;

  7   vous lisez. Et l'ordre qui est donné ici est très clair. Il indique qu'il a

  8   reçu l'ordre d'envoyer deux véhicules blindés de transports de troupes et

  9   deux équipages afin de mener une opération, une mission de combat en

 10   Herceg-Bosna.

 11   Veuillez me montrer un terme ici dans le document qui évoque les

 12   volontaires. C'est ça la question, rien d'autre.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais moi je vous affirme que c'est des

 14   volontaires et ce qui est écrit ici, ça se rapporte à l'ordre tel que je

 15   l'ai expliqué à l'instant. J'apporte une explication, à savoir que pour que

 16   l'on puisse donner des ordres à des brigades de l'armée croate, ce ne

 17   serait pas 500 hommes comme le dit Tole dans le document précédent qu'il y

 18   aurait au total là-bas, mais il y aurait trois brigades de l'armée croate

 19   et la guerre aurait pris une tournure tout à fait différente. C'est pour

 20   cela qu'il y a un mot que j'explique. Alors, si vous voulez édifier dessus

 21   une construction, de fait, pour ce qui est de l'existence d'un ordre, oui,

 22   je veux bien. Mais là on a rédigé pour cette raison. A chaque fois, on ne

 23   tenait pas compte de la nécessité de dire : Compte tenu de la présentation

 24   des volontaires; non, on a abrégé le processus. Le commandant de la brigade

 25   a accepté d'en fournir deux. Or, si on pouvait rédiger un vrai ordre,

 26   j'aurais dit à mon ami Susak : Envoie toute une Brigade de la Garde et on

 27   fera autrement.

 28   Voilà l'explication. Maintenant à vous d'interpréter comme bon vous


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  1   semblera pour ce qui est de l'interprétation de ce mot "ordre." Je ne peux

  2   pas influer dessus.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Général Praljak, il y a 16 ans à quelque minute

  4   près, car nous étions le 13 juillet à 17 heures 45. Donc ça fait, à l'heure

  5   où je vous parle, à 40 minutes près, le colonel Filipovic apprend qu'il

  6   faut envoyer deux véhicules blindés. Il est 17 heures 45. Ces deux

  7   véhicules blindés dont on a les numéros,

  8   4711 et 4712, quittent l'unité à une heure du matin et ils vont rouler

  9   pendant six heures, puisqu'ils arrivent à Tomislavgrad à 7 heures du matin.

 10   Si on suit ce que vous nous dites, ça veut dire qu'entre 17 heures 45

 11   et une heure du matin, le colonel Filipovic a réuni l'ensemble des

 12   tankistes et leur a dit : Voilà, j'ai une demande de l'Herceg-Bosna pour

 13   envoyer deux véhicules blindés. Ceux qui sont volontaires, levez le doigt.

 14   Et à ce moment-là, deux équipages lèvent doigt pour dire : Nous sommes

 15   volontaires. A ce moment-là, le colonel Filipovic, si on suit votre

 16   argumentation, dit à ces volontaires : Bien, vous allez quitter à une heure

 17   du matin et direction l'Herceg-Bosna.

 18   C'est comme cela que les choses ont dû se passer ou pas ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous demande de m'accorder quelques

 20   minutes à cet effet. Je vous prie de le faire.

 21   J'ai supplié Filipovic de venir. J'ai demandé à Filipovic de

 22   venir. Et sur cet axe-là exactement, je voulais l'acheminer vers les

 23   positions de combat. Il y avait le guide, puis moi, puis 17 hommes encore

 24   derrière. Le 17e homme de la colonne a marché sur une mine antipersonnel et

 25   il a perdu une jambe. Et une fois que ces deux hommes sont venus, parce que

 26   j'avais supplié Filipovic de les trouver, parce que là il y avait une

 27   grande clairière assez grande et l'infanterie avait du mal à survivre là.

 28   Donc ils se sont attardés et ont perdu ces deux blindés de transport de


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  1   troupes.

  2   Suite à la perte de cet homme avec la jambe qui a été laissé le

  3   soldat perdu et un autre, lui, en tant que volontaire, a pris ses cliques

  4   et ses claques et il est parti du champ de bataille. Il a

  5   dit : Je n'en veux plus de cela, je m'en vais.

  6   Alors là je vous demande d'écouter attentivement.

  7   Il n'y a pas que cela. Etant donné que je m'appuyais sur ces

  8   transmissions, parce qu'il avait été venu avec bon système de transmission

  9   de deux et quatre mètres, il a pris le système de transmission avec et il

 10   s'en est allé. Il est parti. Alors j'ai pris un téléphone et j'ai appelé

 11   Gojko Susak. Je lui ai dit : "Gojko, je te supplie, est-ce qu'on peut me

 12   ramener Saskor." Saskor, qui est devenu commandant de la brigade à Siroki

 13   Brijeg, avec les transmissions, parce que je suis resté sans transmission.

 14   Et Saskor voulait revenir, parce que c'est quelqu'un que je connais depuis

 15   l'enfance à Omis. Saskor est revenu avec deux ou trois hommes qui ont

 16   rétabli les transmissions.

 17   Voilà de quoi cette guerre avait l'air, Monsieur le

 18   Juge. Je peux vous la relater d'un jour à l'autre dans le moindre détail.

 19   Quand il y en avait qui se barrait, comment ils se sont barrés. Quand un

 20   volontaire se tire. Il est parti. Il a ramassé ses cliques et ses claques

 21   et est tout simplement parti. Il a vu deux morts. Il a vu un homme sans

 22   jambes. Il en a eu marre.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : J'ai écouté avec attention ce que vous dites et vous

 24   avez apporté toute une série d'information qu'on n'avait pas, mais vous ne

 25   répondez pas à ma question. Vous ne répondez pas.

 26   Moi, ce que je voulais savoir, comment techniquement, entre 17 heures 45 et

 27   une heure du matin, les deux équipages de chars se sont transformés en

 28   volontaires. C'est ça uniquement ma question. Et j'ai avancé une hypothèse


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  1   : Est-ce que Filipovic a réuni tout le monde en demandant : Ceux qui sont

  2   volontaires, levez le doigt. A ce moment-là, deux équipages ont dit : Nous,

  3   on est volontaires. Et il a dit : D'accord, vous allez monter dans les

  4   véhicules blindés et à une heure du matin, vous partez. C'est ça que

  5   j'essaie de comprendre.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas de quoi ça avait l'air,

  7   Monsieur le Juge. Je lui ai demandé d'essayer de trouver quelqu'un avec

  8   deux blindés de transport de troupes.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Donc vous ne savez pas comment ça s'est réglé sur le

 10   plan local ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Pour ce cas concret, je ne

 12   sais pas. Sur le terrain, je sais comment ça se passait avec Filipovic,

 13   Kapular, avec Leko, Saskor, mais pour ce cas-là, je ne sais pas. Je sais

 14   que j'ai demandé. Et comment Filipovic a fait, je ne sais pas.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : C'est ça que je voulais savoir.

 16   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] M. Petkovic [sic], vous nous avez

 17   raconté ce triste récit, cette personne qui a perdu la jambe. Ensuite --

 18   Monsieur Praljak, pardonnez-moi, bien sûr. Ensuite vous dites que quelqu'un

 19   s'est éloigné et ne souhaitait pas poursuivre. Cette personne s'en est

 20   allée. Vous semblez avoir cité ceci en exemple pour convaincre les Juges de

 21   la Chambre que ces soldats étaient tous des volontaires.

 22   Je me souviens du fait que vous ayez à plusieurs reprises évoqué le HVO.

 23   Vous avez évoqué les problèmes qui avaient été créés au sein du HVO, parce

 24   qu'il y avait des gens qui partaient tout simplement. Dans ce cas-là, il ne

 25   s'agissait véritablement de volontaires à proprement parler dans le sens où

 26   vous parlez de ces Croates-là qui étaient des volontaires. Pourquoi est-ce

 27   différent si quelqu'un s'en va ou si un soldat qui n'est pas un volontaire

 28   s'en va ? Je ne trouve pas que l'argument soit très convaincant, jusqu'à


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  1   présent en tout cas, mais peut-être que vous pourriez nous expliquer ceci

  2   davantage.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge Trechsel, je ne présente pas

  4   d'argumentation. Je vous dis ce qu'il y a dans la psychologie des gens.

  5   Je vous parle de ce cas concret. Après le type qui a perdu sa jambe, il y a

  6   les deux hommes qui sont morts. Filipovic n'est pas revenu. Les deux

  7   blindés de transport de troupes ont sauté et il a ramassé ses affaires et

  8   est parti. C'est de la psychologie. Je ne peux rien faire contre lui.

  9   Comment voulez-vous que je vous explique, ce n'est pas de l'argumentation.

 10   Je vous parle d'une situation.

 11   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.

 12   M. STRINGER : [interprétation]

 13   Q.  Général, vous avez parlé de la façon -- ou plutôt la demande qui avait

 14   été faite à propos de ces véhicules blindés. En réalité, aucun blindé,

 15   aucun soldat, aucun matériel militaire de l'armée croate n'aurait été

 16   déployé en Herceg-Bosna comme volontaires ou autre chose si l'armée croate

 17   et le président de la République de Croatie n'avaient pas donné son accord,

 18   n'est-ce pas ? N'est-ce pas, en fait, un élément fondamental sur lequel on

 19   peut se mettre

 20   d'accord ?

 21   R.  Non, on ne peut pas tomber d'accord là-dessus, et ce, en aucune façon,

 22   parce que personne ne pouvait stopper les volontaires de partir en Bosnie-

 23   Herzégovine, comme cela a été mon cas.

 24   Q.  Parlons, à ce moment-là, de matériel militaire. Nous parlons de

 25   véhicules blindés de transport. Parlons d'équipement donc.

 26   Il y a des véhicules blindés dont il est question ici. Il me semble

 27   qu'il est très peu probable, voire même illégal, qu'un volontaire qui

 28   souhaite aller se battre en Herceg-Bosna puisse simplement monter à bord


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  1   d'un véhicule blindé et le conduire jusqu'à Tomislavgrad, à moins qu'il

  2   n'agisse ainsi avec l'autorisation d'un quelconque supérieur hiérarchique

  3   au sien de l'armée croate. Etes-vous d'accord avec moi sur ce point ?

  4   R.  C'est exact. La Croatie est un Etat qui a aidé la défense de la Bosnie-

  5   Herzégovine, tant le HVO que les Musulmans. Et plus l'ABiH. Donc il y a eu

  6   des quantités de matériels plus grandes que pour ce qui est du HVO.

  7   L'argent qui a été mis à la disposition de l'état croate, enfin c'était

  8   notre argent à nous.

  9   Q.  Je vous pose simplement une question à propos de ces deux véhicules

 10   blindés. Quelqu'un dans l'armée croate avait dû donner son accord pour que

 11   ces véhicules blindés puissent aller en Herceg-Bosna et participer à des

 12   activités de combat, n'est-ce pas ?

 13   R.  Exact.

 14   Q.  En tant que commandant de l'état-major principal du HVO, vous ne

 15   pouviez pas simplement donner l'ordre. Il y a quelqu'un dans l'armée croate

 16   qui aurait dû donner son accord, n'est-ce pas ?

 17   R.  C'est exact.

 18   Q.  Le fait est que vous avez cité il y a quelques instants où cela aurait

 19   pu être le cas si, en réalité, aucune restriction n'avait été imposée. Si

 20   vous aviez pu donner l'ordre que vous souhaitiez donner, vous auriez pu

 21   donner n'importe quel ordre, par exemple, de 10 chars, de 20 chars,

 22   d'hélicoptères, de trois brigades de Gardes. Si vous aviez eu toutes ces

 23   ressources, vous auriez pu mettre en déroute l'ABiH. Mais bien sûr, ce type

 24   de ressources n'étaient pas à votre disposition et n'étaient pas fournies

 25   par la République de Croatie, n'est-ce pas ?

 26   R.  C'est exact. J'avais un soutien très faible depuis la République de

 27   Croatie, et je suis resté sans munition pour ce qui est d'un jour de

 28   combat. Si j'avais pu, après tout ce que l'ABiH avait fait, après cette


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  1   trahison et tout cela, j'aurais demandé à la 6e flotte américaine de venir

  2   les stopper, pas pour les battre, mais pour les stopper dans leur

  3   intention. C'est tout à fait certain et sans dilemme aucun, Monsieur

  4   Stringer, parce que ces gens-là c'étaient des agresseurs. A ce moment-là,

  5   il fallait bien les stopper.

  6   Mme PINTER : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur Stringer.

  7   Je voudrais rectifier le compte rendu d'audience maintenant, parce

  8   qu'il pourrait y avoir confusion à mon avis. En page 22, peut-être

  9   pourriez-vous reposer la question ou que je dise ce que le général a

 10   véritablement dit par rapport à ce qui est consigné au compte rendu. En

 11   page 57, ligne 22, il est question de l'assistance apportée par la

 12   République de Croatie et le général a parlé de cela. Il s'agit d'une aide

 13   adressée au HVO et aux Musulmans. On a consigné de façon erronée à qui on a

 14   envoyé plus d'aide. A qui envoyait-elle plus d'aide, la République de

 15   Croatie ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Elle a en envoyé plus à l'ABiH qu'au HVO, et

 17   ce, pendant toute la durée de la guerre.

 18   M. STRINGER : [interprétation] Général, nous pouvons passer au document

 19   suivant.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Général, une question technique.

 21   Ces deux véhicules blindés qui arrivent dans la zone des combats, je

 22   suis monté à bord d'un véhicule blindé, je sais comment est constitué un

 23   véhicule blindé, je note avec intérêt d'ailleurs qu'il y avait des systèmes

 24   électroniques, donc ça devait être des véhicules bien équipés. Mais quand

 25   ils sont en Croatie, ils ont toujours des blasons, il y a toujours des

 26   moyens d'identifier l'appartenance d'un véhicule. Quand ils se trouvent

 27   avec vous, vous avez maquillé les blasons croates, vous avez mis du scotch;

 28   comment avez-vous fait pour dissimuler leur provenance ou bien vous n'avez


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  1   rien fait du tout ? 

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai rien fait pour dissimuler quoi que ce

  3   soit. Ça ne m'est pas parvenu à l'idée. Pourquoi aurais-je dissimulé quoi

  4   que ce soit ? Puis en sus de ceci, ce matériel électronique, c'étaient les

  5   transmissions radio entre les deux blindés transport de troupes, rien de

  6   spécial et rien de tout à fait sophistiqué. Je dirais même que c'était

  7   resté là-bas pendant des années. A chaque fois que je passais, je les

  8   voyais.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

 10   M. STRINGER : [interprétation]

 11   Q.  Général, la pièce suivante, c'est la pièce P 05174. Ce document est

 12   daté du 18 septembre 1993. Il s'agit d'un rapport qui émane de la 5e

 13   Brigade de Gardes motorisée, et ceci se voit au-dessus du nom du commandant

 14   du 1er Bataillon motorisé, Vinko Mazar [phon]. Ce qu'on dit ici :

 15   "Conformément à l'ordre donné par le commandant de la 5e Brigade des Gardes

 16   motorisée, renfort du bataillon, ce qui comprend le 1er Bataillon motorisé,

 17   ceci doit être mis en place, 245 hommes en total ont été envoyés au front

 18   du sud le 21 août 1993."

 19   Ensuite le texte se poursuit et décrit les différents endroits où ces

 20   unités ont été déployées, à commencer par :

 21   "Nous sommes arrivés au port de Ploce le matin du 22 août. Nous

 22   sommes ensuite allés à Neum. Le 26 août, la 1ère Compagnie motorisée

 23   renforcée avec des hommes et des batteries de mortier de 82 millimètres ont

 24   été déployés sur la ligne de front dans le village de Rastani, où ils sont

 25   restés jusqu'au 1er septembre et ont mené des actions de défense."

 26   Ensuite on décrit le déploiement d'une partie de la 2e Brigade

 27   motorisée avec une compagnie de roquettes antiblindées et une escouade de

 28   soutien pour prendre la ligne de front du HVO dans la zone où se trouvait


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  1   le village de Bijelo Polje. Le texte se poursuit et dit ensuite qu'ils sont

  2   restés là jusqu'au 5 septembre en menant des activités de défense. Le 29

  3   août, ce qui restait de l'unité est arrivé à Prozor. Ensuite, le lendemain,

  4   la 3e Compagnie motorisée et la Section de Défense antiaérienne a pris la

  5   ligne de front à Kuk sur la colline de Mackovac. Il poursuit en disant

  6   qu'après l'arrivée des hommes à Prozor où ils sont restés le lendemain, ils

  7   ont lancé une opération. Ils sont restés pendant deux jours et ils ont pu

  8   tenir la ligne de front malgré les conditions météorologiques difficiles.

  9   Le texte se poursuit. Je saute et je passe à la fin.

 10   Il évoque la date du 15 septembre.

 11   "Une percée faite par l'armée qui a été stoppée après un dur combat

 12   où quatre points ont été perdus dans l'attente des renforts, parce qu'il y

 13   avait un manque de forces de réserve pour lancer une contre-offensive. Nous

 14   avons donc perdu des positions, les positions de l'ennemi. Les routes

 15   d'accès ont été pilonnées sans cesse." 

 16   La phrase suivante :

 17   "Le lendemain, il y a eu une contre-attaque qui a été lancée et les

 18   positions antérieures ont été reprises avec l'appui d'unités nouvellement

 19   arrivées."

 20   Je sais que vous nous avez dit que vous avez été moins engagé dans la

 21   région de Mostar à cette époque au mois de septembre, et que vous étiez

 22   surtout déployé et vous avez surtout participé aux événements qui se sont

 23   déroulés dans le nord-ouest de l'Herzégovine, dans la zone opérationnelle.

 24   Donc je souhaite me concentrer là-dessus, sur Prozor, par exemple. Vous

 25   saviez que ces unités de l'armée croate étaient là et participaient aux

 26   hostilités dans la région de Prozor comme l'indique ce document ?

 27   R.  Je suis tout à fait au courant de ces événements parce que j'y ai pris

 28   part, et ce, en tant qu'acteur actif; donc combattant et commandant. Je


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  1   suis au courant de ces événements. Je connais les côtes, je connais les

  2   déploiements. C'est comme des chatons que je les ai disposés; Rastani,

  3   Bijelo Polje au nord de Mostar. Et puis quand ça c'est un peu stabilisé,

  4   ils ont été transférés vers Gornji Vakuf parce qu'on s'est battu pour

  5   récupérer des positions qu'on avait perdues auparavant. Donc si je puis le

  6   dire, un bataillon motorisé, de par sa formation, ça compte 560 hommes, et

  7   quand c'est renforcé, ils sont 800 ou 850, et là, il est arrivé 245

  8   volontaires au total. Je dis bien volontaires pour le HVO. Ce n'est pas des

  9   gens de l'armée croate.

 10   Q.  Je vous remercie. Vous avez répondu à ma question. Par conséquent, vous

 11   avez participé ou vous étiez au courant de toutes ces activités de combat

 12   mentionnées ici. Et vous avez déjà répondu à ma question suivante, à savoir

 13   qu'il y avait 245 soldats de l'armée croate qui ont participé, et vous avez

 14   dit que c'était tous des volontaires qui combattaient aux côtés du HVO à

 15   l'intérieur de la Bosnie-Herzégovine. C'est bien juste ?

 16   R.  C'est exact, parce que si un bataillon renforcé était venu, ça aurait

 17   fait 800 hommes. Alors, sur un bataillon renforcé, ceux qui voulaient le

 18   faire sont passés et ils étaient 245. Ceux qui voulaient ou qui pouvaient

 19   le faisaient; ceux qui ne voulaient pas, dans le bataillon, restaient sur

 20   place.

 21   Q.  D'accord. Nous parlons de ces 245 hommes --

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Praljak, ça vous a peut-être échappé, mais

 23   M. Stringer a dit quelque chose qui est très important et qui peut avoir

 24   des conséquences. M. Stringer vous dit c'est 245 qui viennent de l'armée

 25   croate et ça, vous ne contestez pas; vous dites que ce sont des

 26   volontaires. Mais indépendamment de cela, ils ont combattu à côté du HVO;

 27   c'est ce qu'il dit. Alors, quand ils viennent, ils combattent à côté ou ils

 28   sont intégrés dans le HVO ? Ce n'est pas la même chose. Qu'est-ce que vous


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  1   dites ? Ils sont intégrés ou ils sont côte à côte ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'y a rien de côte à côte. Ils font partie

  3   du HVO et ils reçoivent mes ordres, et moi je me bats avec eux. Et ils

  4   reçoivent mes ordres, c'est moi qui commande et c'est moi qui me bats à

  5   leur côté. Dans leurs actions, c'est moi qui me bats avec eux.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : J'ai posé cette question parce qu'à 18 heures 13, à

  7   la page 62, ligne 14, M. Stringer vous dit "à côté," donc quand je me suis

  8   rendu compte de cela, et je vous fais préciser. Donc si je comprends bien,

  9   les 245 volontaires, c'est ce que vous dites, intègrent le HVO. Et en

 10   réalité, c'est le HVO qui combat ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est le HVO, Monsieur le Juge Antonetti; 245

 12   hommes, c'est à peu près le tiers de cette unité au sein de la Brigade de

 13   la Garde nationale. Donc un bataillon motorisé, ça fait à peu près 250

 14   hommes. Mais tous ne voulaient pas venir. C'était un bataillon renforcé,

 15   comme il est indiqué. Donc 750 à 800 hommes, mais tous n'étaient pas

 16   volontaires pour partir.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Une dernière question. En lisant ce rapport, j'ai

 18   pris ma calculette et j'ai fait une addition : six tués, 21 blessés; donc

 19   27 soldats hors de combat, ça fait plus de 10 % de l'effectif des 245. Les

 20   personnes qui sont hors de combat parce qu'elles sont mortes ou blessées

 21   lors des affrontements, est-ce que le taux de 10 % est un taux normal ou

 22   bien dans le cas d'espèce, c'est un taux de pertes très importantes.

 23   La semaine dernière, rappelez-vous, je parlais de l'intervention

 24   américaine en Afghanistan où 4 000 marines étaient en action. S'il y a 10 %

 25   des 4 000 marines, ça voudrait dire qu'il y en a 400 qui seraient tués ou

 26   blessés.

 27   Quand vous, vous avez 10 % de pertes, ce sont des pertes normales ou

 28   exceptionnelles ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge Antonetti, c'était quelque

  2   chose d'habituel pour nous. Il y a eu des pertes même encore plus

  3   importantes dans pratiquement toutes nos unités. Et je peux vous dire que

  4   jusqu'à présent, il n'y a pas eu 400 morts parmi les marines en

  5   Afghanistan. Nous avons affaire ici à des pertes particulièrement

  6   importantes, notamment parce que certaines unités se trouvent loin. Il y a

  7   aussi un phénomène d'épuisement, d'éloignement dû à l'alcoolisme, à la

  8   maladie. En tout, ce sont 51 hommes de cette unité seulement qui sont

  9   restés sur place avant que l'unité ne reparte. Donc entre les malades, les

 10   blessés, les morts, et ceux qui ont raccompagné les corps, il ne restait

 11   plus que 51 hommes.

 12   Mais si vous prenez une calculette, vous verrez effectivement que nous

 13   avons eu des pertes extrêmement lourdes de trois ans d'une guerre

 14   particulièrement dure.

 15   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur Praljak, il y a quelques

 16   instants, vous avez déclaré que vous commandiez ce contingent croate, vous

 17   étiez le commandant en chef à l'époque. Et ça me surprend d'apprendre que

 18   vous commandiez des bataillons. Est-ce que vous n'aviez pas un échelon de

 19   commandement entre vous et le bataillon ? Normalement, un général ne

 20   commande pas un bataillon.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Un général exerce également le commandement de

 22   bataillon, quand cela s'avère nécessaire. Il commande les forces armées,

 23   mais quand on a affaire à des combats aussi âpres, un général exerce le

 24   commandement là où cela est nécessaire pour ne pas perdre la guerre, y

 25   compris à l'intention d'unités plus petites. Et je peux vous dire que cela

 26   s'est produit également lors de la Seconde Guerre mondiale. On a vu des

 27   généraux de deux étoiles, des généraux de division à deux étoiles débarquer

 28   --


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  1   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] On ne parle pas ici de la Deuxième

  2   Guerre mondiale, et je ne veux pas que vous me parliez de la Deuxième

  3   Guerre mondiale. Je veux savoir qui était le commandant immédiat des

  4   effectifs engagés à Uskoplje, dans cette opération dont nous parlons. Je

  5   pense qu'elle se déroulait à Uskoplje. Qui était le commandant des hommes

  6   engagés sur le terrain ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est moi-même.

  8   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Donc il n'y a pas de zone

  9   opérationnelle, il n'y a pas de commandants de brigades. C'est M. Praljak

 10   qui est en ligne directe avec chaque bataillon et qui dit ce qui se passe.

 11   C'est ce que vous me dites; c'est ça ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais vous dire la vérité.

 13   Il arrivait que l'ensemble du commandement, Siljeg à sa tête, ait

 14   passé deux jours sur la ligne de front, que j'aie perdu deux hommes du

 15   commandement qui avaient été tués. Et je ne peux pas vous dire comment les

 16   choses auraient dû se passer conformément à l'organigramme. Je peux vous

 17   dire uniquement ce qui s'est passé réellement. Donc moi, j'ai assuré la

 18   coordination pour ce qui était du commandement de la brigade et des

 19   bataillons, car c'était la seule façon de survivre et de se défendre. Quant

 20   à savoir comment on est censé commander aux forces armées --

 21   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Très bien. Je ne vous demande pas ce

 22   qui aurait dû se passer. Vous avez répondu à ma question.

 23   M. STRINGER : [interprétation]

 24   Q.  Permettez-moi une question de suivi après la dernière question du Juge

 25   Trechsel. Les membres de l'armée croate qui combattaient à Rastani ou qui

 26   tenaient une ligne à Rastani ou à Bijelo Polje, est-ce que ces hommes

 27   relevaient de la structure de la zone opérationnelle d'Herzégovine du sud-

 28   est commandée par Lasic ?


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  1   R.  Ils appartenaient au HVO, et là où ils battaient, ils entraient dans la

  2   structure de commandement de la zone opérationnelle en question.

  3   Q.  Nous allons y revenir plus tard, mais à cette époque-là vous nous

  4   l'avez dit, il y avait - enfin j'ai rien vu d'écrit - mais il semblait

  5   qu'il y avait une répartition du travail informelle. Vous, vous meniez les

  6   opérations, c'est vous qui étiez le chef et vous étiez le plus impliqué

  7   dans les opérations qui étaient dans la zone opérationnelle d'Herzégovine

  8   du nord-ouest, Gornji Vakuf, Prozor, alors que Zarko Tole, lui, s'occupait

  9   surtout de la région de Mostar. Quant au général de brigade Lasic, lui, il

 10   s'occupait de la zone qui se trouvait au sud de Mostar. Est-ce à peu près

 11   cela ?

 12   R.  Oui, c'est en gros exact.

 13   Q.  Est-il exact de dire qu'à tout moment pendant que vous, vous étiez

 14   commandant de l'état-major principal, vous étiez informé des événements qui

 15   se produisaient dans ces autres zones, Mostar, Herzégovine du sud-est, dans

 16   ces zones opérationnelles. Vous étiez, par exemple, au courant des

 17   événements de Rastani, de Bijelo Polje, même si vous n'étiez pas là en

 18   chair et en os ?

 19   R.  Oui, pour ce qui concerne les grandes lignes de tout cela, j'en étais

 20   informé. Je n'étais pas particulièrement intéressé par les mouvements de

 21   faible ampleur, mais, par exemple, l'attaque de l'ABiH lancée le 13 août

 22   contre le sud de Mostar, j'ai été informé de cela, et le 14 j'ai participé

 23   à ces combats, car il était de mon devoir de venir voir sur place comment

 24   cela évoluait et de participer au combat. Donc, je disposais d'information,

 25   mais pas les informations  concernant les compagnies, les bataillons.

 26   Q.  Vous saviez, par exemple, qu'il y avait ces 245 hommes dont vous dites

 27   que c'était des volontaires, vous savez qu'ils venaient de l'armée croate

 28   de la 5e Brigade motorisée de la Garde et qu'ils combattaient au sein des


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  1   structures du HVO. Vous étiez au courant de cela, n'est-ce pas, de ces

  2   unités ?

  3   R.  Non seulement j'étais au fait de cela, mais j'ai également encouragé

  4   cela, j'ai prié qu'on nous l'accorde, et je l'ai organisé. Donc j'étais

  5   complètement au courant de la participation des volontaires de la 5e

  6   Brigade de la Garde nationale, car j'avais un lien avec ces hommes et eux

  7   ont accepté de participer à cela.

  8   Q.  Et peut-être pour terminer ce sujet, ces 245 soldats dont nous parlons,

  9   pendant qu'ils combattaient en ces lieux en Herceg-Bosna comme appartenant

 10   au HVO, ils le faisaient avec l'approbation du ministère de la Défense de

 11   Croatie, n'est-ce pas ?

 12   R.  C'est exact. Le ministère de la Défense a, conformément à tous les

 13   documents que j'ai versés, autorisé tous les volontaires originaires de

 14   Croatie - et je répète qu'il y avait à l'inverse 13 000 volontaires

 15   originaires de Bosnie-Herzégovine au sein de l'armée croate - donc a

 16   autorisé tous les volontaires originaires de Croatie à rentrer chez eux et

 17   se battre pour défendre leur patrie, s'ils le souhaitaient; et je pense que

 18   cela --

 19   Q.  Ces soldats de l'armée croate, lorsqu'ils étaient là-bas au sein du

 20   HVO, ils ont reçu de l'équipement, du matériel dont on parle ici dans ce

 21   rapport. Ce matériel, est-ce qu'ils l'avaient, dans sa totalité, apporté de

 22   Croatie ? Est-ce qu'ils avaient utilisé ce matériel dans des opérations de

 23   combat menées contre l'ABiH, est-ce qu'ils utilisaient ce matériel de

 24   l'armée croate avec l'approbation de l'armée croate ?

 25   R.  C'est exact. Ils ont apporté ces équipements avec eux.

 26   Q.  Pièce suivante, P 05724 --

 27   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur Stringer.

 28   Mais j'essaie de me faire une idée de la façon dont s'est formé ce


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  1   bataillon de volontaires. Il se peut que vous ne le sachiez pas. Vous avez

  2   déjà dit, face à des questions analogues, vous ne le saviez pas.

  3   Vous dites que ce bataillon compte 800 hommes. D'accord. Imaginons que nous

  4   avons en Croatie un bataillon fort de 800 hommes. Vous dites que si c'est

  5   un bataillon, ça fait 800 hommes, mais s'il n'y en avait que 250, vous avez

  6   dit que seuls des volontaires étaient allés là-bas.

  7   Le Juge Antonetti vous a déjà présenté ce scénario où tous ces hommes sont

  8   rassemblés, et où le commandant dit à quelqu'un : "Levez votre doigt pour

  9   dire si vous voulez aller en Herceg-Bosna." Le commandant lève la main, et

 10   il y en a 250, donc pas grand monde finalement qui lève la main. Les autres

 11   s'en vont. Il ne reste plus que 250 hommes.

 12   Quand vous avez un bataillon motorisé, il faut qu'il soit très structuré.

 13   Il faut des hommes qui utilisent ces véhicules, les entretiennent; il faut

 14   des hommes pour la logistique. Est-ce qu'il faut supposer que c'est un

 15   miracle et que ceux qui ne sont pas portés volontaires ont été répartis en

 16   même nombre dans tous les services, ce qui veut dire que les 250 hommes qui

 17   sont restés ont pu utilement remplir toutes les fonctions qui revenaient à

 18   ce bataillon de volontaires de taille réduite ? J'essaie de m'imaginer

 19   comment ça fonctionnait, vous voyez.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge Trechsel, je n'ai pas dit

 21   qu'un bataillon avait 800 hommes. J'ai dit à deux reprises qu'un bataillon

 22   représentait 550 à 560 hommes.

 23   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Non. Aujourd'hui, vous avez dit de

 24   750 à 800.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Je vous prie, avec votre permission, de

 26   répéter ce que j'ai dit, à savoir que c'était 550 à 560. Mais j'ai dit un

 27   bataillon renforcé, comme cela est indiqué dans le texte, à savoir qu'il

 28   s'agit d'un bataillon renforcé. Et effectivement, un bataillon renforcé


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  1   peut avoir 750 à 800 hommes. Et il me semble que je l'ai dit à deux

  2   reprises. Alors, peut-être que cela n'est pas lu correctement ou que c'est

  3   mal traduit.

  4   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vais vous lire la page 62, ligne

  5   15. Voici ce que vous dites :

  6   "Exact, car les effectifs complets d'un bataillon étaient arrivés -- ou si

  7   ces effectifs complets sont arrivés, il y aurait eu 800 hommes."

  8   Là, je cite verbatim ce que vous avez déclaré ici.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, j'ignore ce qui a été versé

 10   au compte rendu, mais je sais parfaitement ce que j'ai dit. Alors, vous

 11   pouvez demander aux collègues qui ont entendu ce que j'ai dit ou les

 12   interprètes, vous pouvez également leur demander. J'ai dit, avec une

 13   précision totale, quel était l'effectif complet d'un bataillon, et ce que

 14   serait un bataillon renforcé. Croyez-moi, je l'ai dit à deux reprises.

 15   Alors vérifier, vous verrez bien. Je ne sais pas ce qui a bien pu être

 16   consigné au compte rendu.

 17   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Mais je vous aide.

 18   Prenez la page d'après, page 63, ligne 18, vous répondez à une

 19   question du Président de la Chambre, vous avez dit :

 20   "Tout le monde ne voulait pas partir. Un bataillon renforcé comme il le

 21   dit, compte 750 à 800 hommes."

 22   D'abord, vous avez dit un "bataillon", puis vous avez dit un "bataillon

 23   renforcé."

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous en prie, avec tout le respect que je

 25   vous dois, Monsieur le Juge Trechsel, j'ai dit à deux reprises quel était

 26   l'effectif d'un bataillon, quel était l'effectif d'un bataillon renforcé;

 27   deux fois je l'ai dit. Alors je vous en prie, faisons une pause et les

 28   conseils de la Défense pourront alors vérifier. Je l'ai répété deux fois.


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  1   Mon cerveau fonctionne tout de même encore. Je ne sais pas ce qui a été

  2   consigné, mais je sais quand même ce que j'ai dit.

  3   Mme PINTER : [interprétation] Nous avons pris note de cela pour apporter

  4   une correction, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Prlic peut peut-être nous aider.

  6   L'ACCUSE PRLIC : [interprétation] D'accord. Quand vous parlez de

  7   "renforcé," il faut dire bataillon renforcé, parce que Praljak a dit,

  8   "ojacani," et "ojacani" c'est "renforcé, fortifié." C'est donc en plus

  9   grand nombre, des forces en plus grand nombre.

 10   J'en profite pour vous souhaiter une bonne fête nationale, Monsieur

 11   le Président.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

 13   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci, Monsieur Prlic. Mais

 14   ceci, de nouveau, nous distrait si vous voulez, parce que qu'il s'agisse de

 15   500, 600 ou 650, même si on avait que 550 hommes dans ce bataillon, la

 16   moitié décide de ne pas aller. Alors, est-ce que ça s'est organisé comme ça

 17   instantanément, est-ce qu'on a divisé par la moitié chacune des fonctions ?

 18   Je crois que moi, je n'ai pas dit 150. Je voulais corriger le compte

 19   rendu, à la ligne 6. Excusez-moi.

 20   Poursuivez, Monsieur Praljak, s'il vous plaît.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] En l'espèce, manifestement, on aurait eu dix

 22   chars et des équipages correspondants au sein d'un bataillon renforcé. Mais

 23   pour autant que je m'en souvienne, eux, ils ne sont pas venus avec des

 24   chars. Certains sont arrivés avec des mortiers. Et cela, on le rapièce,

 25   Monsieur le Juge Trechsel, on se débrouille. Il y a eu des mortiers, il y a

 26   eu des armes antichars, de l'infanterie qui sont venues, et à partir de

 27   tout cela, on s'efforce de composer une formation. Et entre ce dont on

 28   devrait disposer et ce dont on dispose réellement, croyez-moi, moi aussi,


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  1   je connais la différence. Mais dans la guerre, c'est une situation très

  2   fréquente que d'avoir à composer avec ce qu'on a. C'est du rapiéçage auquel

  3   on procède, si toutefois cela était bien traduit.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais rentrer dans la technique militaire, et

  5   comme vous êtes général, ça ne va pas vous surprendre. Je prends le cas des

  6   deux tanks ou des deux véhicules blindés qu'on a évoqués tout à l'heure.

  7   Vous savez mieux que quiconque que dans l'armée il y a des instructions qui

  8   sont données, par exemple, sur les fréquences radio. Chaque unité a des

  9   fréquences radio, tout ça est organisé de manière quasi scientifique.

 10   Je présume que les 245 volontaires de cette unité croate qui viennent

 11   s'intégrer au HVO ont également, eux, leur propre mode de fonctionnement,

 12   leur propre fréquence. Alors, quand ces gens quittent la Croatie et

 13   arrivent au bout de quelques heures vous renforcer, s'intégrer, comment ça

 14   va se passer sur le plan technique ? On va leur attribuer de nouvelles

 15   fréquences, on va leur dire qu'à partir de maintenant vous allez

 16   communiquer sur tel canal; l'équipement que vous avez vous allez le

 17   changer; vous allez basculer sur telle fréquence ? Ou bien c'est le chaos,

 18   l'anarchie totale, ce qui pourrait expliquer le nombre élevé de tués et de

 19   blessés ? Ou bien ils sont pris en charge par vos propres officiers qui

 20   vont leur demander, à partir de maintenant, vous allez utiliser telle

 21   fréquence pour qu'il y ait une unité de commandement ? Qu'est-ce que vous

 22   pourrez me dire sur ce plan ?

 23   Alors évidemment, c'était au Procureur dans ses éléments de preuve

 24   d'apporter cela, mais bon, ils ne peuvent pas penser à tout. Mais en

 25   regardant ces documents, je me suis dit, comment se fait cette intégration

 26   de l'armée croate dans le HVO, sur le plan technique.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Nos techniques de communication, Messieurs les

 28   Juges, se trouvaient être à un niveau extrêmement bas. Le plus souvent, on


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  1   utilisait des équipements de marque Motorola. Il s'agissait d'équipements

  2   qui, dans les pays occidentaux, étaient en vente libre. Pour chaque canal

  3   de communication, on entrait à la main les fréquences, par exemple, pour

  4   une dizaine de téléphones de ce modèle-là. Et puis ensuite, on les

  5   distribuait. Ensuite, après les avoir utilisés pendant un certain temps,

  6   sur le canal numéro 3, par exemple, celui qui était responsable de la

  7   communication, passe deux canaux plus loin et tout le monde passera alors

  8   au canal numéro 5. Cependant, les installations qui recevaient ces

  9   fréquences pour procéder à l'écoute de ces fréquences étaient bien

 10   meilleures. Par exemple, une fois que j'avais commencé à parler, la partie

 11   musulmane après cinq ou dix minutes, annonçait sur cette même fréquence :

 12   Tu n'es pas le numéro un, tu es Praljak. Ils diraient par exemple qu'ils

 13   étaient prêts à payer 10 000 marks à n'importe qui, qui serait disposé à me

 14   tuer.

 15   Donc notre niveau de communication était très rudimentaire. Il y avait des

 16   codes évidemment. Mais en raison de l'embargo, il était extrêmement

 17   difficile de se procurer des équipements adéquats et nos équipements

 18   étaient très rudimentaires jusqu'en 1994-1995. Ce n'est pas avant 1994-

 19   1995, en tout cas pour l'armée croate - je ne parle pas ici du HVO - que

 20   les Américains nous ont autorisé à prendre en charge le sauvetage de Bihac

 21   et de la Bosnie-Herzégovine et de nous procurer les équipements

 22   nécessaires.

 23   Donc je le répète, nos moyens techniques étaient très rudimentaires. J'ai

 24   présenté ici un document montrant que l'ABiH, en raison des moyens

 25   financiers de loin supérieurs dont elle disposait et aussi en raison de ses

 26   relations avec les pays islamiques, disposait de moyens de

 27   télécommunication de bien meilleure qualité.

 28   Et le document que nous avons versé montre à quel point nous avons


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  1   laissé passer des quantités importantes de matériel.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : J'ai bien enregistré votre réponse. Vous m'avez

  3   expliqué que les moyens de communication que vous avez étaient très

  4   pauvres, voire obsolètes. Très bien. Mais dans ma question, il n'y avait

  5   pas de piège.

  6   Mais si jamais le Procureur a un document qui montrerait - j'emploie

  7   le conditionnel - que ces gens qui viennent de l'armée croate ont continué

  8   à garder leur propre système, à ce moment-là, il y aurait une contradiction

  9   fondamentale avec ce que vous venez de dire. Est-ce que vous êtes d'accord

 10   avec moi ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans ce cas-là, je serais un menteur. Il ne

 12   s'agirait pas d'une contradiction, mais d'un mensonge de ma part. Si le

 13   Procureur présente un document attestant qu'ils auraient amené quelque

 14   équipement que ce soit qui aurait été de valeur ou qui aurait été supérieur

 15   à ce dont nous disposions. J'ai parlé de Filipovic. Par exemple, nous

 16   avions une antenne de deux mètres pour des communications en duplex et cela

 17   aussi est parti. Je peux vous en parler en long et en large et en travers,

 18   si vous le souhaitez.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Il est 6 heures moins le quart. On va

 20   faire 20 minutes de pause.

 21   --- L'audience est suspendue à 17 heures 46.

 22   --- L'audience est reprise à 18 heures 08.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'audience est reprise.

 24   Monsieur Stringer.

 25   M. STRINGER : [interprétation]

 26   Q.  Général, je pense que j'avais demandé à ce que soit affiché le document

 27   suivant. Je vous rappelle le numéro, c'était P 05724. Vous l'avez ? La date

 28   est celle du 8 octobre. On n'a pas l'année, je pense, mais je pense qu'on


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  1   ne risque pas grand-chose en supposant qu'on parle de 1993, vu le numéro

  2   d'ordre du document et le libellé même de ce document. C'est une lettre

  3   adressée au HVO, à vous, en qualité de commandant du HVO. Nous avons le

  4   général de brigade Kapular, qui est le commandant de la 5e Brigade de la

  5   Garde d'armée croate. Est-ce que vous le reconnaissez, ce document,

  6   Général, qui vous a été envoyé ? Est-ce que vous vous souvenez de l'avoir

  7   reçu vers la date du 8 octobre 1993 ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Il évoque la remise d'informations sur le besoin de retirer le Brigade

 10   de Vinkovci, des Unités de volontaires. Ensuite au paragraphe numéro 1, il

 11   vous informe de ce qui suit :

 12   "Nous avons transmis un rapport par écrit à la République de Croatie et le

 13   ministère de la Défense pour le retrait de la 5e Brigade de Gardes

 14   volontaires du champ de bataille, parce que nous ne sommes pas en mesure de

 15   remplir les missions qui nous ont été confiées."

 16   La première question que j'ai à vous poser, c'est celle-ci : Si vous

 17   le savez, pourquoi le général de brigade Kapular aurait-il dû demander le

 18   retrait si, en réalité, les unités qui se trouvaient là-bas en Herceg-Bosna

 19   combattaient avec le HVO et étaient des volontaires ? S'il doit faire une

 20   demande auprès du ministère de la Défense de la République de Croatie pour

 21   autoriser leur retrait, est-ce que cela ne signifie pas qu'il ne s'agit pas

 22   de volontaires et qu'ils doivent rester, pour autant que le ministère de la

 23   Défense l'exige ?

 24   R.  Non. Indépendamment du fait qu'il ait envoyé une requête par écrit au

 25   ministère de la Défense, c'est plus une information qu'autre chose disant

 26   qu'il ne serait plus là, et c'est encore moins une possibilité, quelle

 27   qu'elle soit, de le voir autrement. Je maintiens mes positions réitérées

 28   tant de fois, Monsieur Stringer, indépendamment de la maladresse de


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  1   certaines formulations qui peuvent laisser entendre autre chose, mais il

  2   n'en était pas ainsi. Il dit ici, probablement à Gojko Susak : On va

  3   rentrer, parce qu'ils doivent procéder à la restructuration de

  4   l'information de la 5e Brigade de la Garde et ils ont d'autres missions. Et

  5   on leur dit : On voudrait rentrer à la maison. Donc c'est une information à

  6   moi-même et à l'intention du ministère disant qu'ils sont fatigués, qu'ils

  7   ont beaucoup de blessés et de morts et, soit dit en passant, l'offensive

  8   musulmane Neretva 93, conduite par le 6e Corps, le 3e Corps, le 4e, des

  9   parties du 1er Corps de l'ABiH, à ce moment-là, se trouvait à avoir

 10   grandement échoué. Ils n'ont pas été battus, parce qu'on ne les a pas

 11   attaqués, mais ils n'ont pas réussi à réaliser les objectifs assignés par

 12   Sefer Halilovic. C'était loin d'être la plus grande des offensives de

 13   l'ABiH jusque-là, telle que présenté par lui.

 14   Q.  Très bien. La pièce suivante est la pièce P 05 --

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Sur ce document, il y a un élément qui peut

 16   confirmer certaines affirmations de votre part. Ce document, sans conteste,

 17   évoque les volontaires, puisque vous avez dans le document la 5e Brigade

 18   des Unités de volontaires. Donc là la question des volontaires apparaît

 19   noir sur blanc. Ça, c'est une première chose.

 20   Deuxièmement, on se rend compte que ce document a le logo de la

 21   République de Croatie, ministère de la Défense. Et ce document est envoyé à

 22   vous-même, où il vous informe que, eux, ils ont fait une requête écrite à

 23   la République de Croatie pour, en quelque sorte, quitter le champ de

 24   bataille pour des questions liées à un reformatage de la 5e Brigade. Alors

 25   quand eux ils décident de se retirer, ils vous demandent votre avis ou

 26   c'est eux-mêmes qui prennent cette décision et vous mettent devant le fait

 27   accompli ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge Antonetti, c'est ce qui est


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  1   dit dans l'objet : Je vous envoie une information. Donc : Praljak, on

  2   t'informe qu'on s'en va, afin que je puisse planifier l'utilisation de nos

  3   unités sans votre aide. On comprend parfaitement dans quelle situation vous

  4   vous trouvez. Donc veuillez prendre connaissance du fait que nous rentrons

  5   à la maison. On est venu en tant que volontaires et on s'en va parce que

  6   les raisons peuvent être celles-ci ou celles-là. Ils ne demandent pas mon

  7   autorisation. Enfin j'ai une chaîne de commandement lorsqu'ils font partie

  8   du HVO au titre de volontaires, mais ils disent là et c'est écrit : On

  9   t'informe Praljak que nous, on s'en va à la maison.

 10   M. STRINGER : [interprétation]

 11   Q.  Général, la pièce suivante P 05890. Il s'agit d'un document qui évoque

 12   différentes unités. Je souhaite vous poser des questions là-dessus. Il

 13   s'agit d'un ordre qui a été signé par Miljenko Lasic, qui est le commandant

 14   de la zone opérationnelle du sud-est de l'Herzégovine, et d'après ce

 15   document daté du 15 octobre, il s'agit de la zone de Mostar. A la première

 16   page, sous le numéro 1, on parle de la première phase en déplaçant la ligne

 17   actuelle dans la zone de responsabilité de la Brigade Knez Branimir.

 18   Monsieur le Président, je crois que votre microphone est allumé.

 19   Au point 1, on évoque Tigrovi, les Tigres, la 1ère Compagnie de Knez

 20   Branimir de cette brigade du 1er Bataillon, ensuite on parle de Gromovi,

 21   Coup de tonnerre, "Thunderbolts," 2e Compagnie du 3e Bataillon de Knez

 22   Branimir.

 23   Est-il exact que Tigrovi et Gromovi étaient des unités qui faisaient partie

 24   de l'armée croate et qui ont ensuite été incorporées à la Brigade de Knez

 25   Branimir à ce moment-là ?

 26   R.  Les Tigrovi, les Tigres, c'était l'appellation de la 1ère Brigade de la

 27   Garde de l'armée croate. Les Tonnerres, Gromovi, c'était l'appellation -

 28   attendez que je me souvienne de qui - je crois que c'était la Brigade de


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  1   Sisak -- c'était la 2e Brigade de la Garde. Voilà, la deuxième. Parmi les

  2   Tigres, il y a eu 60 volontaires et il y a eu parmi les Gromovi, donc les

  3   Tonnerres, 40 volontaires. Les Gromovi sont venus à une requête de ma part,

  4   parce qu'une partie d'entre eux avait fait la guerre à mes côtés à Sunja.

  5   Je connaissais bien cette brigade pour ma part. Les Tigrovi sont venus au

  6   nombre de 60, comme je l'ai dit. Voilà ils étaient au total 100.

  7   Q.  Je regarde la troisième page de l'anglais sous l'intitulé : "Mise en

  8   œuvre." Ce que le général de brigade Lasic fait, il demande à ce que la

  9   composante de Gromovi occupe un endroit, K-331, et que le 2e Bataillon de

 10   la Brigade de Knez Branimir occupe les positions qui se trouvent

 11   immédiatement derrière Gromovi. Est-ce que vous voyez cela ?

 12   R.  Oui, je le vois.

 13   Q.  Ensuite au paragraphe suivant, le général de brigade Lasic, ordonne que

 14   les Tigrovi se déplacent en allant du village de Brijeg vers un autre

 15   endroit, ensuite de déblayer la région autour de K-114 à Brelu Bunice.

 16  Ensuite le 1er Bataillon de Knez Branimir doit se déplacer et se positionner

 17   derrière les Tigrovi, occuper la ligne à l'orée de la forêt, ensuite

 18   commencer à fortifier et à poser des mines au niveau de ces positions. Donc

 19   conviendrez-vous avec moi que ce qui se passe ici, c'est que le général de

 20   brigade Lasic ordonne aux soldats qui venaient de l'armée croate de faire

 21   en sorte que soient engagées davantage sur la ligne de front les opérations

 22   qui se trouvent là. Alors que les unités du HVO Knez Branimir et cette

 23   brigade soient placées au niveau des arrières afin de fortifier les

 24   positions qui doivent être contrôlées par les soldats de l'armée croate.

 25   Est-ce que, dans les grandes lignes, c'est bien ce qu'indique ce plan ici ?

 26   R.  Monsieur Stringer, vous dites encore une fois armée croate. Le

 27   brigadier Lasic est un commandant du HVO.

 28   Q.  Je vais reformuler ma question.


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  1   R.  Reformulez donc.

  2   Q.  Je ne tentais pas de vous tendre un piège. Les Tigrovi et Gromovi sont

  3   des volontaires, comme vous nous l'avez dit, qui venaient de l'armée

  4   croate. Maintenant ils font partie de la structure de la Brigade de Knez

  5   Branimir. Est-ce une façon appropriée de le dire ?

  6   R.  Exact.

  7   Q.  Il me semble que le général de brigade Lasic semble leur faire une

  8   grande confiance, parce qu'il leur demande de se placer sur les positions

  9   qui sont davantage offensives et sur l'avant de la ligne, alors que le HVO

 10   -- les autres hommes de l'Unité Knez Branimir doivent se placer derrière.

 11   Il s'agissait de bons soldats, je suppose, ceux de l'armée croate que vous

 12   aviez demandé à avoir?

 13   R.  C'est l'élite de la meilleure armée du monde. Même quand ils sont

 14   envoyés à assumer des missions de par le monde, les soldats croates

 15   reçoivent les meilleures notes possibles, et ce, notamment en Afghanistan.

 16   Ils sont dans 15 missions des Nations Unies. Donc ce sont des combattants

 17   de l'élite de l'armée croate et ils le méritent. Eux, c'est le fer de lance

 18   de l'armée croate. Et toutes les louanges et tous les mérites leur

 19   reviennent en tout point de vue.

 20   Q.  Bien, le passage suivant, à la page 4, intitulé : "Appui." Est-ce que

 21   vous voyez cela ? Il y a un intitulé qui parle de l'appui et on dit :

 22   "Les MB de Gromovi vont fournir un appui au Tigrovi qui avancent."

 23   La question que je vous pose, Général -- nous ne sommes pas en train de

 24   nous écarter de la traduction, mais je vais vous demander de me dire ce que

 25   sont ces "MB," de quoi s'agit-il ? S'agit-il en fait d'une forme

 26   d'équipement ? Quels sont ces MB qui fournissent un appui au Tigrovi qui

 27   avancent ?

 28   R.  C'est des mortiers.


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  1   Q.  Est-ce qu'il s'agit de mortiers que les Gromovi et les volontaires ont

  2   apportés avec eux de Croatie ou est-ce que vous ne le savez pas ?

  3   R.  Je ne le sais pas pour sûr. Il me semble que non. Ils avaient juste des

  4   hommes extrêmement bien formés au niveau des mortiers. Mais je ne peux pas

  5   vous l'affirmer avec certitude cela.

  6   Q.  Donc nous allons sauter un petit peu et passer au personnel médical,

  7   ensuite à l'intitulé qui évoque les transmissions de la communication.

  8   C'est une question qui a été posée par le Président de la Chambre avant la

  9   pause. Alors nous allons en parler.

 10   Le général de brigade Lasic donne l'ordre que les Tigrovi et les

 11   Gromovi aient un système de transmission et utilisent des fréquences radio

 12   brouillées. C'est comme cela que ça a marché ?

 13   R.  C'est, oui, des communications brouillées dont j'ai parlées. Tous ces

 14   systèmes de transmission avaient des fréquences par canaux préenregistrés.

 15   Il me semble qu'il y en avait 15 ou 16. Et malheureusement, on décodait

 16   facilement avec les systèmes de transmission.

 17   Q.  Je vais sauter un ou deux points, ensuite il ordonne que  la Brigade de

 18   Knez Branimir, chacun aura une fréquence radio; une fréquence pour les

 19   Tigrovi, une pour les Gromovi. Encore une fois, est-ce que ceci illustre de

 20   façon exacte la façon dont les unités de volontaires communiquaient avec la

 21   structure de commandement du HVO ou à l'intérieur de la structure du

 22   commandement du HVO ?

 23   R.  Pas une fréquence mais une station radio, émetteur-récepteur. Je parle

 24   encore de communication brouillée, comme par exemple, le font les navires

 25   ou les sapeurs-pompiers, si vous vous en souvenez. Alors ils ne le portent

 26   pas. C'est le commandant de la brigade qui leur donne cela. Chacun a un

 27   appareil pour qu'il puisse communiquer avec lui.

 28   Mme PINTER : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur Stringer, mais je


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  1   voudrais attirer votre attention sur la traduction anglaise. Il est dit

  2   "fréquence," or l'original dit "poste émetteur-récepteur, station radio."

  3   Donc il faudrait qu'on le consigne au compte rendu pour la relecture du

  4   document.

  5   M. STRINGER : [interprétation] Merci. Mais je crois que le Général nous l'a

  6   indiqué. A moins que les Juges de la Chambre n'aient des questions à poser

  7   à propos de ce document, sinon je vais passer à un autre sujet.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Général Praljak, j'ai étudié à fond ce document qui

  9   est intéressant sur le plan militaire, parce qu'il montre comment une

 10   opération militaire doit être menée dans cette différente composante, et

 11   notamment on voit qu'on doit se préoccuper des systèmes de communication,

 12   des problèmes des ambulances, et cetera. Mais ce document revêt une autre

 13   importance, c'est que manifestement Miljenko Lasic dirige lui-même

 14   l'opération, car on voit que les communications sont faites avec lui, que

 15   l'artillerie est également en contact avec lui et on voit qu'à la fin il

 16   demande à ce que le commandant de la Brigade Knez Branimir soit avec lui à

 17   Kicim, qui doit être le poste de commandement. D'ailleurs, c'est indiqué

 18   dans le texte. Donc M. Lasic s'implique en personne dans cette opération.

 19   Sur le plan militaire, on voit que l'élément de pointe, ce sont les Tigrovi

 20   et qu'ils ont comme support les Gromovi. Bien. Voilà ce que dit ce

 21   document. Mais ce qui m'apparaît important aussi, Général Praljak, c'est

 22   qu'à supposer que Tigrovi et Gromovi, c'est l'armée croate. Cette opération

 23   militaire est dirigée en personne par Lasic, pas par le commandement à

 24   Zagreb ou ailleurs. Est-ce que vous pouvez me confirmer que l'opération

 25   militaire qui se déroule dans cette zone est sous le commandement à 100 %

 26   de M. Lasic ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] A 100 % sous le commandement du commandant

 28   Lasic.


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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Donc est-ce à dire que sur le plan l'opération

  2   militaire, Zagreb, la République de Croatie et l'armée croate

  3   n'interviennent pas ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Pas même en théorie. Non, pas du tout.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Dernière question : Est-ce que dans toute opération

  6   militaire il doit y avoir plus ou moins ce type d'ordre ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] On peut l'élargir. Ça peut être ça. Ça peut

  8   être plus élaboré encore. Mais en substance, si on procède à ce type de

  9   préparatif, c'est de cela que ça a l'air. Il faut qu'on sache qui est sur

 10   quel axe. Ici ce qui est important, c'est que c'est gars-là sont censés

 11   briser les premières lignes de l'ennemi, et les soldats moins aptes à

 12   combattre sont là pour fortifier, creuser des tranchées, mettre des

 13   obstacles, enfin tout ce qui est prévu par la façon de procédé militaire.

 14   Parce qu'on ne s'imagine que ceux qui attaquent vont avoir des morts et des

 15   blessés et que c'est eux qui prendront sur soi le gros des combats et après

 16   ils se retirent. Il y a à leur place ceux qui vont s'emparer des positions

 17   et les fortifier. Donc ici on rectifie les positions au sud de Mostar.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Cette opération qui est censée avoir lieu le 15

 19   octobre 1993, date où vous exerciez le commandement du HVO, est-ce que vous

 20   avez -- 15 octobre, pas le 15 septembre comme c'est sur le transcript, 15

 21   octobre. Est-ce que vous avez été tenu informé du déroulement de

 22   l'opération ou bien c'était une opération classique ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] J'étais au courant de l'opération. Ce n'était

 24   pas une grosse opération. Il s'agissait de remédier à des positions qu'on

 25   avait perdues auparavant. Donc ce n'est pas des opérations d'attaque en

 26   profondeur. Il s'agit juste de rectifier un peu les positions existantes.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Avec ce document, je vais indirectement aborder la

 28   question du pont de Mostar. Vous verrez qu'il y a à la page 3 dans la


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  1   version anglaise, mais c'est peut-être la page 2, l'évocation de deux

  2   tanks, le K-403 et le K-379. Il est indiqué par M. Lasic en personne que le

  3   feu doit être ouvert sous son commandement. Alors concernant l'usage des

  4   tanks en Herceg-Bosna, est-ce que les tirs des tanks ne peuvent être

  5   ordonnés à tout moment que par le commandant suprême, là en l'espèce M.

  6   Lasic, ou un officier de haut rang ou bien c'est laissé à la discrétion de

  7   ceux qui sont dans le tank ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Ni l'un ni l'autre. Un char, c'est du matériel

  9   opérationnel. Bien entendu, il n'est pas question qu'ils interviennent sous

 10   mes ordres à moi ou sous les ordres à Petkovic seulement. Ça nous mènerait

 11   où ? Non, ce n'est pas comme ça qu'on fait. De même, si le char n'est pas

 12   en combat et quand il est en combat, le chef du char intervient pour soi,

 13   mais il doit avoir des ordres dans le cadre desquels il doit se situer.

 14   Donc le commandant auquel on a attribué le blindé, à moins que le

 15   commandant haut gradé ne dise : Vous n'allez intervenir que suite à

 16   approbation de ma part, comme je l'ai dit. Après la signature d'un cessez-

 17   le-feu, j'ai dit que l'artillerie du HVO ne saurait intervenir qu'en cas

 18   d'approbation du chef d'état-major, à savoir de moi-même.

 19   Mais ce n'est pas la façon militaire de procéder. Des fois on le fait

 20   pour rétablir le contrôle après la signature d'un cessez-le-feu, donc

 21   personne n'est censé tirer sans me poser la question. Mais quand on est au

 22   combat, c'est tout simplement possible. Le char donc intervient dans le

 23   cadre d'une compagnie ou d'un bataillon sur un axe déterminé, il a son

 24   responsable, à moins d'être en plein feu de l'action, le type dans le char

 25   tire.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Dans le cas d'espèce, M. Lasic exerce le contrôle

 27   total de ces deux tanks par deux moyens. Un, les communications qui

 28   reviennent à lui; et deuxièmement, par l'ordre qu'il doit donner pour


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  1   tirer. C'est indiqué dans l'ordre. Partant de là, je me translate à ce qui

  2   s'est passé à Mostar. Est-il concevable qu'un char puisse tirer sur le pont

  3   de Mostar sans qu'il y ait au préalable un ordre de la nature que nous

  4   avons sous les yeux qui aurait positionné le char à l'endroit où il était ?

  5   Puisque là, vous voyez que les chars sont positionnés de manière

  6   extrêmement précise et que le contrôle du feu doit se faire au moins par un

  7   officier commandant l'opération ?

  8   Alors, j'essaie de mettre en parallèle ce qui s'est passé lors de la

  9   destruction du pont et ce que l'on voit ici avec cette opération militaire

 10   pour vous demander si quand le char a tiré sur le pont de Mostar, y avait-

 11   il eu un ordre ou pas ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, il n'y avait aucun ordre. Et je dis bien

 13   ici, si ce char est intervenu, je dis bien si, il l'a fait de façon

 14   absolument certaine en contradiction des règles militaires, sans le moindre

 15   ordre et dans un jeu particulièrement flou. Malheureusement, l'enquête

 16   portant sur ces événements qui avait été initiée n'a pas été menée à son

 17   terme.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Nous sommes là ici le 15 octobre. C'est M.

 19   Lasic qui prend cet ordre, puisqu'il commande la zone opérationnelle. Le

 20   pont de Mostar, c'est quelques semaines après.

 21   Est-il possible que dans un cas M. Lasic rédige un ordre extrêmement précis

 22   qui est un modèle du genre, et que dans un autre cas, la question du tank

 23   qui tire sur le pont de Mostar, il n'y aurait pas eu d'ordre précis ? S'il

 24   n'y a pas eu d'ordre, ça veut dire que ça a dû se faire sans que M. Lasic

 25   ait quelque chose à dire.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] M. Lasic rédigeait ses ordres et ses rapports

 27   avec précision. Et s'il avait ordonné à ce char de tirer en direction du

 28   pont, cet ordre existerait obligatoirement et nous en disposerions


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  1   aujourd'hui. Or nous n'en disposons pas. Il n'y a rien de tel, et ce char

  2   est intervenu hors de tout contrôle. Alors, pour quelle raison et comment ?

  3   Malheureusement, Monsieur le Juge Antonetti, c'est quelque chose qui a

  4   donné lieu à toutes les constructions que nous savons et plus personne ne

  5   se préoccupait réellement de mener à son terme cette enquête visant à

  6   déterminer comment les choses se sont passées. Cette enquête a été

  7   interrompue et les personnes qui étaient derrière ça ne souhaitaient qu'une

  8   chose, c'était de mettre le tout sur le dos de Praljak; et tout comme rien

  9   n'a jamais été écrit sur l'offensive Neretva en 1993 et ainsi de suite.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez à l'écran l'ordre en B/C/S. Vous

 11   remarquerez, comme moi, tout en haut à gauche, il y a "Nombre opérations

 12   03-0683-2." En anglais, on a traduit "Operation number". Et là, dans votre

 13   langue, il y a "DJ Broj."

 14   Est-ce à dire que tous les ordres opérationnels avaient un numéro

 15   d'enregistrement ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit ici d'un numéro d'enregistrement,

 17   mais je dois dire ici que j'en sais véritablement très peu concernant ce

 18   type de numérotation. C'était quelque chose qui était pris en charge et

 19   écrit par les personnes qui en avaient la charge. Et croyez-moi, dans

 20   l'ensemble de cette situation, je n'ai jamais pris en considération ces

 21   numéros. Tout ce que je pourrais dire à ce sujet ne serait pas vraiment --

 22   Voilà, très franchement, je ne m'occupais pas de cela. Je ne sais pas

 23   grand-chose à ce sujet.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Stringer. Je n'ai plus de questions parce

 25   que le document a été vu de fond en comble.

 26   M. STRINGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 27   Q.  Général, le document suivant -- en fait, il s'agira de deux documents

 28   que j'aimerais examiner ensemble. Nous aurons le document P 06037. Il y en


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  1   a un que nous n'avons plus besoin de voir. Le second, il s'agira d'abord de

  2   P 6037.

  3   C'est un rapport adressé au général de brigade Kapular par un membre

  4   du service de formation de la 5e Brigade de la Garde, et ça donne une vue

  5   d'ensemble du déploiement de cette 5e Brigade de la Garde dans le

  6   territoire de la République d'Herceg-Bosna. Nous avons la date du 23

  7   octobre 1993. Premier paragraphe, il est fait référence à un ordre donné

  8   par le chef d'état-major principal de l'armée croate, ordre qui dit que le

  9   3e Bataillon Motorisé renforcé a été transféré de son cadre d'opération à

 10   l'arrière de Zadar vers le port de Ploce et à son arrivée, a été déployé

 11   dans des opérations d'offensive dans la zone du champ de bataille de

 12   Mostar. Le document dit que le bataillon compte 367 hommes.

 13   Oui, allez-y.

 14   R.  Transféré à partir de l'arrière pays de Zadar, donc c'est un bataillon

 15   motorisé renforcé ici à quoi on a affaire. C'est cette notion de bataillon

 16   renforcé qui devrait avoir 150 à 200 hommes de plus à partir de la base de

 17   500 ou 550 hommes qui donc a été transféré, ce bataillon renforcé, de

 18   l'arrière pays de Zadar en direction du port de Ploce. Je pense qu'il y

 19   avait une erreur peut-être dans la traduction. En tout cas, c'est dans

 20   l'interprétation qu'il m'a semblé l'entendre.

 21   Q.  Mais nous en avons déjà parlé me semble-t-il. Est-ce que vous vous

 22   souvenez que cette unité, et ici à la fin, il dit que le bataillon compte

 23   367 hommes, est-ce que vous vous souvenez que cette unité est arrivée de

 24   Croatie et a été déployée sur le champ de bataille de Mostar dans les

 25   opérations d'offensive ?

 26   R.  Ce que l'on mentionne ici comme étant arrivé est exact, mais ce n'est

 27   pas de nature offensive. Il s'agit, comme vous pouvez le voir, d'arrêter

 28   les offensives des Musulmans. Donc il s'agit d'activités de défense. Et


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  1   troisièmement, et malheureusement, les chiffres réels sont toujours

  2   inférieurs à ce qui est mentionné ici par écrit. Il est toujours arrivé

  3   moins d'hommes, moins de chars, moins de BVR que ce qui est mentionné ici,

  4   les nombres réels qui ont participé aux combats sont inférieurs. Ici, on a

  5   un peu enjolivé les choses, ce qui était habituel. Toutefois, il est exact

  6   qu'ils sont intervenus à titre volontaire.

  7   Q.  Mais, conviendrons-nous du fait - et je suis sûr que vous me

  8   l'indiquerez, si je me trompe - convenons-nous du fait que ce document ne

  9   dit pas qu'il s'agissait de volontaires en la personne de ces soldats ? On

 10   dit simplement qu'ils ont été déployés sur le terrain suite à un ordre

 11   donné par le chef de l'état-major principal de l'armée croate, n'est-ce pas

 12   ? 

 13   R.  Dans ce document, je ne vois qu'il soit indiqué leur statut de

 14   volontaire, mais cela est écrit dans de très nombreux documents. Je vous ai

 15   expliqué. Le commandant Kapular l'écrit lorsqu'il m'envoie un rapport,

 16   lorsqu'il m'informe.

 17   Q.  Nous avons parlé du point A au premier paragraphe. Maintenant sautons

 18   quelques paragraphes pour arriver au point B, qui dit ceci :

 19   "Depuis le 6 juillet 1993, le matériel et les unités suivants ont été

 20   engagés sur les champs de bataille de la République d'Herceg-Bosna jusqu'à

 21   ce jour.

 22   "Huit chars T-55 et leur équipages, cinq lance-roquettes multiples

 23   RAK, trois obusiers de 152 millimètres, un peloton mixte de transmission,

 24   une section du génie, une unité de lutte nucléaire, biologique et

 25   chimique."

 26   N'est-il pas vrai de dire, qu'en plus des hommes qui venaient de la

 27   5e Brigade de la Garde, il y a eu déploiement en Herceg-Bosna de ce

 28   matériel qui appartenait à 5e Brigade de la Garde de l'armée croate ?


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  1   R.  Non, ce qui est arrivé avec eux -- c'est une certaine quantité de

  2   matériel, cela je ne le nie pas. Mais huit chars, certainement pas. Cinq

  3   lance-roquettes multiples, non plus en aucun cas. Donc ce qui est cité ici

  4   est fait de façon erronée. Ils ont fourni un équipage un peu plus important

  5   pour les chars que le HVO avait déjà, mais je le répète, ils ont amené

  6   certains matériels avec eux, mais pas ce qui est indiqué ici.

  7   Q.  D'accord. Donc vous n'acceptez pas les quantités ni les

  8   descriptions qui sont le fait de ce rapport envoyé au général de brigade

  9   Kapular.

 10   Je vais vous poser la question suivante. Elle concerne le point C qui

 11   dit ceci :

 12   "Depuis le 6 juillet 1993, le commandement de la brigade a obtenu 23

 13   [comme interprété] officiers supérieurs qui aident aux opérations de

 14   l'état-major principal et au commandement de la région militaire ainsi

 15   qu'au commandement des brigades du HVO."

 16   Est-il vrai, Monsieur le Général, qu'il y a 26 officiers qui sont

 17   venus vous prêter main-forte à vous et à vos collègues de l'état-major

 18   principal ?

 19   R.  Ce chiffre n'est pas exact. C'est très largement enjolivé. Je ne sais

 20   pas d'où sortent ces 26 officiers supérieurs. En aucun cas cela est exact.

 21   On enjolivait les choses pour obtenir des avantages que les gens

 22   s'attendaient à obtenir de cette façon, mais ce n'est pas exact.

 23   Q.  D'accord. La pièce suivante que je vais vous demander d'examiner. En

 24   fait, elle se trouve avant, c'est à ce propos.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Général Praljak, quand on lit ce document qui est

 26   adressé à la Croatie, on peut avoir le sentiment que c'est la 5e Brigade

 27   qui rend compte à l'armée croate de la situation; 21 tués, 116 blessés, un

 28   char détruit. Concernant les ressources humaines, on a la répartition : 4e


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  1   Bataillon, 221 personnes, et cetera. Alors j'ai fait le total et j'arrive à

  2   591 et pas 701. Donc il y a au moins une centaine de personnes de

  3   différence. On constate que dans la compagnie des tanks, il y a 153

  4   personnes. Donc le sentiment, c'est que cette 5e Brigade des Gardes est une

  5   brigade motorisée avec artillerie et tanks, c'est ça la vocation

  6   principale. Alors on est un peu étonné par le fait qu'il y a 21 tués et 116

  7   blessés. Comment vous attribuez toutes ces pertes alors qu'a priori, il

  8   devrait y en avoir moins, parce que à moins que le tank qui saute, on n'est

  9   pas tué par une balle quand on est dans un tank ? Comment se fait-il qu'il

 10   y a autant de tués et de blessés alors que par définition une unité comme

 11   cela, sauf si le tank part en fumée, parce qu'il est touché par une mine

 12   antitank ou un missile quelconque, comment se fait-il qu'il y a autant de

 13   tués et blessés ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur le Juge

 15   Antonetti, ce Leko, vous vous rappelez ce rapport où je fais état du nombre

 16   d'hommes dont je disposais à Gornji Vakuf, là-bas, il était écrit : 5e

 17   Brigade de la Garde nationale, Leko, 160 hommes. Ici on a un peu enjolivé

 18   les choses. Il y a une différence d'un peu plus de 100, mais les faits n'en

 19   demeurent pas moins.

 20   Pour ce qui concerne les chars, il s'agissait d'armes importantes au cours

 21   de la Seconde Guerre mondiale, parce que par rapport aux chars, les canons

 22   étaient particulièrement peu mobiles. Ils étaient lourds, alors que les

 23   chars, eux, étaient mobiles. Cependant à l'époque actuelle, les lance-

 24   roquettes que l'on porte à l'épaule, les lance-roquettes Zolja et Osa et

 25   tous les autres dispositifs qui sont apparus entre-temps ont transformé les

 26   chars en cible particulièrement vulnérables. Si vous avez vu la façon dont

 27   on peut voir dans les films que l'on tire sur des chars à partir de lance-

 28   roquettes, vous voyez de quoi je parle. Le char est une arme


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  1   particulièrement vulnérable, tout à fait inutilisable en milieu urbain, car

  2   on peut le viser de toutes parts. Il est certain qu'il y a eu bon nombre de

  3   chars qui ont été détruits.

  4   L'ABiH disposait de Maljutkas de fabrication russe qui pouvaient toucher un

  5   char à 1 500 ou 1 800 mètres de distance avec une très grande simplicité,

  6   aussi facilement que l'on utilise un "joystick" par exemple.

  7   Alors 153 hommes pour les chars, ce n'est pas exact. Ils nous ont fourni

  8   quelques hommes supplémentaires pour équiper les chars, mais c'est tout. Le

  9   3e Corps d'armée disposait de forces considérables avec lesquelles ils nous

 10   ont attaqué à Vakuf. Je ne sais pas comment vous expliquez cela, mais de

 11   jour en jour, il y a eu des combats qui ont duré pendant des mois.

 12   Et que puis-je dire d'autre ? Là où l'ABiH nous attaque, alors

 13   qu'elle dispose six fois plus d'hommes que nous, qui nous défendons, et la

 14   Croatie apporte une aide tellement misérable qu'elle ne saurait être plus

 15   misérable. Elle envoie 500 volontaires pour défendre ce peuple en Bosnie-

 16   Herzégovine.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Peut-il y a-t-il une contradiction entre ce

 18   que vous dites et le document. Vous avez affirmé que dans cette 5e Brigade,

 19   il y avait 245 volontaires. D'ailleurs le chiffre 245, on le voit dans ce

 20   document. Mais quand on voit les effectifs de 591 ou 600, vous reconnaissez

 21   qu'ils devaient être 600, on peut avoir le sentiment - et je suis très

 22   prudent - que tous ces effectifs sont en réalité de l'armée croate, qu'il

 23   n'y a pas un mélange entre des Croates du cru et des soldats volontaires de

 24   l'armée croate. Parce que les chiffres qui sont énoncés font plutôt

 25   référence aux unités de cette brigade qui dépendent de la République

 26   croate. Donc ça ne serait pas 245 volontaires, mais au moins 591.

 27   Alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, il ne s'agissait pas en


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  1   permanence des mêmes hommes. Au début il y a eu 367 hommes. C'est ce qui

  2   est écrit, mais ce n'est pas le chiffre réel. Ensuite ceux-là sont partis,

  3   puis il y en a eu 245 autres qui sont arrivés. Puis ces derniers sont

  4   partis à leur tour et les ont remplacés peut-être 300 autres hommes. Donc

  5   seul Leko s'est trouvé sur place de façon plus ou moins constante, car il y

  6   était en gros depuis 1992 comme volontaire. Mais à trois reprises, il y a

  7   eu relève. Monsieur le Président, ici nous avons ce Boricic qui informe son

  8   commandant Kapular -- et je me suis souvenu après que Kapular, à cette

  9   époque, n'avait aucune fonction au sein du HVO. Il était à Zagreb, ensuite

 10   M. Boricic qui lui envoie un rapport à partir du terrain. Les chiffres ici

 11   sont quelques peu exagérés, car les gens essaient de se couvrir. Un tel ne

 12   s'est pas présenté, par exemple. On a toutes sortes de situations.

 13   Si vous vous rappelez ce document où j'établissais quels étaient les

 14   effectifs du HVO, croyez-moi, sur le terrain il n'y avait même pas le tiers

 15   des effectifs enregistrés par écrit. Dans des armées telles que celle-ci,

 16   il y a des différences considérables entre les effectifs consignés par

 17   écrit et la réalité sur le terrain. 

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Général Praljak, on a enregistré ce que vous avez

 19   dit.

 20   Alors pour M. Stringer, vous avez utilisé quatre heures et 18 minutes

 21   jusqu'à présent.

 22   Demain nous continuerons à 14 heures 15.

 23   Simplement, Monsieur Stringer, je m'aperçois que dans ce classeur, il nous

 24   reste trois documents à voir. Va-t-il y avoir un autre classeur pour demain

 25   et jeudi ?

 26   M. STRINGER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'avais espéré

 27   déjà commencer ces classeurs aujourd'hui, mais c'est certain ils sont

 28   prêts.


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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

  2   Alors je demande à mes collègues de prendre avec eux ce classeur, parce que

  3   demain on est en salle numéro I et les secrétaires qui préparent la salle

  4   d'audience nous ont dit d'amener nos classeurs nous-mêmes en salle numéro

  5   I. Donc je transmets les ordres reçus du secrétariat.

  6   Nous reprendrons donc demain à 14 heures 15. Je vous souhaite, d'ici là, à

  7   tous une bonne fin de soirée.

  8   [Le témoin quitte la barre]

  9   --- L'audience est levée à 18 heures 59 et reprendra le mercredi 15 juillet

 10   2009, à 14 heures 15.

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