Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 20 août 2009

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [Les accusés Pusic et Coric sont absents]

  5   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  6   --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de

  8   l'affaire.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.

 10   Il s'agit de l'affaire IT-04-74-T, l'Accusation contre Prlic et consorts.

 11   Je vous remercie.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier. En ce jeudi 20 août

 13   2009, je salue M. Praljak, M. Prlic, M. Petkovic et M. Stojic. M. Pusic est

 14   momentanément absent pour des raisons médicales, et je n'oublie pas

 15   également de saluer M. Coric bien qu'il soit éloigné de nous.

 16   Je salue Mmes et MM. les avocats, je salue tous les éminents membres du

 17   bureau du Procureur présents ainsi que toutes les personnes qui nous

 18   assistent.

 19   Monsieur Praljak, avant de donner la parole à M. Stringer, afin que les

 20   audiences à venir se déroulent le mieux possible et pour éviter tous

 21   problèmes.

 22   Je tiens à titre personnel une fois de plus à vous dire que, quand

 23   une question vous est posée, si la question ne vous plait pas - et c'est

 24   possible - à ce moment-là, vous réfléchissez à la question. Si la question

 25   est mal formulée - et cela peut arriver - et d'ailleurs, moi, quand je vous

 26   pose des questions, parfois je vous dis : n'hésitez pas à me corriger si je

 27   me trompe dans la question. Mais si vous estimez qu'une question est mal

 28   posée, à ce moment-là, n'intervenez pas de manière brusque de telle façon


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  1   que celui qui pose les questions peut se sentir insulté. Parce que peut-

  2   être que lui-même, en posant la question, il y a pu faire une erreur sans

  3   mauvaise intention, il a pu mal la poser, ça arrive à tout le monde. Donc a

  4   priori ne suspectez pas celui qui vous pose la question de l'avoir fait

  5   intentionnellement parce que, comme toutes ces affaires sont extrêmement

  6   compliquées, il se peut que celui qui pose la question puisse faire une

  7   erreur.

  8   A ce moment-là, vous vous rendez, vous, que la question est mal

  9   posée, qu'elle ne vous convient pas, à ce moment-là, vous répondez

 10   tranquillement. Vous dites : "Voilà, je vais répondre à la question, mais

 11   pour telle ou telle raison je ne peux pas agréer la question." Voilà, et

 12   vous le dites calmement, et à ce moment-là, tout se passera bien. Car,

 13   sinon, si vous agissez de manière dure, celui qui pose la question peut se

 14   sentir en quelque sorte insulté, et à ce moment-là, ça donne ce qu'on a vu

 15   hier.

 16   Alors je vous demande, je ne suis pas professeur de psychologie, mais

 17   faites aussi preuve de psychologie à l'égard de ceux qui vous posent des

 18   questions. Voilà. Mais je pense que vous pouvez comprendre, parce que ceux

 19   qui posent la question sont dans leur cheminement personnel, ils essaient

 20   de comprendre. Ils peuvent faire fausse route d'où l'intérêt pour vous de

 21   les remettre dans la bonne route s'ils ont fait fausse route. Par

 22   conséquent, la question peut être gênante; bon, à ce moment-là vous vous en

 23   rendez compte, et dans la stratégie de votre défense, vous apportez la

 24   réponse qui vous semble la mieux appropriée.

 25   Bien, je pense que vous avez compris.

 26   Oui, Monsieur Praljak.

 27   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Monsieur le Juge Antonetti, Messieurs

 28   les Juges, Monsieur Stringer, je vous assure - et je répète - que dans mes


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  1   réponses depuis le début jusqu'à la fin, il n'y a pas de psychologie du

  2   tout, aucune espèce de psychologie lorsque la question rentre dans mon

  3   grade. Ma logique voit que soit en répondant, je ferais -- je porterais

  4   tort aux faits, ou je porterais tort à la logique expliquant ces faits je

  5   réagis à ce type de questions indépendamment de la personnalité qui pose la

  6   question, sans pour autant vouloir. Si quelqu'un a pris la chose mal,

  7   Monsieur le Juge Trechsel, je m'excuse profondément. Ça n'a rien à voir

  8   avec la psychologie; ça a à voir avec ma façon de penser. Vais-je présenter

  9   les faits dont je dispose et la logique dans ma réponse va-t-elle être

 10   valable pour que ces faits soient expliqués de façon à satisfaire à la

 11   vérité, et tout ce que je veux c'est qu'on aboutisse à la vérité. Rien de

 12   plus mais rien de moins non plus.

 13   Tout ce qui surviendra dans le courant de ce long procès ce n'est pas mon

 14   intention, mon souhait, mon désir tout simplement, l'affaire est

 15   compliquée, certes, et si je suis censé apporter de bonne explication et

 16   si, ce faisant, je dépasse certaines limites ainsi placées, c'est mon

 17   esprit qui s'injure non pas mon opinion au sujet de quelqu'un, ou de

 18   quelque chose. C'est ainsi que j'ai réfléchi toute ma vie durant et c'est

 19   seulement cela la raison. La question qui m'est parvenue n'a rien à voir

 20   avec la personne qui l'a posée. Maintenant ça fait partie de mon corps, de

 21   mon esprit, et il n'y a que la meilleure des intentions de ma part pour

 22   dire ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, et malheureusement, il y a

 23   plein de variables dans cette guerre, dans le statut social, la société en

 24   général et ainsi de suite. Parfois je crains fort que résumer ne nous fasse

 25   passer les limites et transgresser vers des contrevérités. Voilà, merci de

 26   m'avoir écouté; excusez-moi si j'ai offensé qui que ce soit.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Je prends note de ce que vous dites.

 28   Monsieur Stringer.


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  1   M. KARNAVAS : [interprétation] Une minute, s'il vous plaît. Si je puis, au

  2   vu des échanges qui ont eu lieu hier, afin de tout clarifier parce que je

  3   dois parler au Dr Prlic en ce qui concerne ce qui est, à mon avis, en tout

  4   cas, avec recul semble être une invitation de la part de la Chambre de

  5   première instance ou par le Président, [imperceptible] certaines choses,

  6   avant d'y penser, avant d'y réfléchir correctement et avant de conseiller

  7   correctement mon client, j'ai vraiment besoin de savoir exactement quelles

  8   sont les intentions de la Chambre de première instance, quelles sont les

  9   modalités envisagées, l'Accusation aussi aura besoin d'être entendue sur ce

 10   sujet. Donc il faudrait peut-être -- j'aimerais bien avoir quelques

 11   informations à ce propos.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Karnavas, hier quand je voulais m'adresser à

 13   M. Prlic, j'ai bien fait comprendre que c'était moi qui posais la question,

 14   et j'ai même employé le conditionnel en disant personnellement je pose la

 15   question.

 16   La Chambre au jour d'aujourd'hui elle n'a aucune position parce que ce

 17   sujet n'a pas été abordé mais, comme moi en tant que Juge, je suis à même

 18   parfois à faire des propositions à mes collègues pour trouver des solutions

 19   à des problèmes, et avant de leur faire des propositions, encore faut-il

 20   que je sois sûr de certain élément. Dans une proposition éventuelle que je

 21   pourrais faire à mes collègues, j'avais besoin de savoir si l'élément qui

 22   était le fait qu'il pouvait y avoir une possibilité théorique pour M. Prlic

 23   dans le cas où il témoignerait comme témoin de la Chambre, il serait

 24   d'accord pour témoigner sur son rapport. Si, à ce moment-là, j'avais

 25   recueilli son accord, j'allais donc dire à mes collègues : voilà, on a une

 26   possibilité théorique d'intégrer dans notre procédure ce rapport. Puisque

 27   c'est un élément de la Défense de M. Prlic, et la solution juridique

 28   pourrait être le fait que la Chambre, car c'est une décision de la Chambre,


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  1   l'appelle comme témoin.

  2   Donc j'en étais au stade tout à fait en amont, et c'est pour cela que j'ai

  3   pris la précaution de dire, car vous savez la langue française - vous

  4   commencez à la comprendre - est une lange à d'énormes nuances, j'avais donc

  5   employé le conditionnel en disant que si, si, et puis j'avais précisé c'est

  6   à titre personnel, la Chambre n'avait rien à voir.

  7   Alors comme le Procureur est Américain, et qui ne manie pas totalement

  8   toutes les nuances de la langue, il a cru, le cas échéant, que c'était une

  9   position de la Chambre; non, ce n'est absolument pas une position de la

 10   Chambre. C'était moi qui, dans ma propre réflexion, je m'étais dit il y a

 11   peut-être une possibilité procédurale d'intégrer ce rapport ultérieurement.

 12   Voilà c'était uniquement cela. Alors hier vous vous êtes levé, bon, vous

 13   avez mal ressenti, peut-être que vous n'aviez pas compris ma démarche. Donc

 14   c'était une démarche strictement personnelle, très en amont afin de saisir

 15   après mes collègues, pour leur dire : voilà, il y a peut-être cette

 16   possibilité procédurale. Si vous êtes d'accord, bien la Chambre le dira; si

 17   on n'est pas d'accord, on n'en parlera pas. Voilà c'est tout. Vous

 18   comprenez

 19   M. KARNAVAS : [interprétation] Oui, absolument. Oui.

 20   M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Maître Karnavas, je suis désolé de

 21   vous interrompre, mais je tiens à confirmer absolument ce qui vient d'être

 22   dit il n'y a aucune modification dans la position de la Chambre en ce qui

 23   concerne ce point. Ce point ne doit pas été abordé, il n'a pas été abordé

 24   jusqu'à présent, il n'y a pas à l'aborder encore, à l'heure actuelle; la

 25   position de la Chambre n'a absolument pas été échangée par rapport à la

 26   position ultérieure.

 27   M. KARNAVAS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je

 28   tiens à vous transmettre toutes mes excuses pour avoir été peut-être un


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  1   petit peu trop rapide à ma réaction. C'est très rare pour moi. Je n'ai

  2   jamais vu en fait un Juge s'adresser directement à mon client sans passer

  3   par moi. Ça m'a complètement étonné, surpris, c'est la première fois que ça

  4   m'arrive, donc c'est pour ça que j'ai réagi de façon très superficie, enfin

  5   j'étais à fleur de peau.

  6   Mais nous sommes prêts -- nous sommes très ouverts à toutes les

  7   possibilités qui puissent exister. Mais pour pouvoir conseiller

  8   correctement mon client, j'ai besoin de savoir quelle est la position

  9   exacte de la Chambre de première instance à un moment ou à un autre, enfin

 10   quand elle sera décidée en tout cas. Si la Chambre, à un moment, prend

 11   position là-dessus, il faut que je le sache et ensuite je pourrais aviser -

 12   - en aviser mon client. Je ne veux pas travailler avec lui à partir

 13   d'hypothèses, uniquement d'hypothèses, surtout avec quelqu'un de la stature

 14   de M. Prlic. Il est diplomate lui, il n'aime pas les hypothèses.

 15   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je ne suis pas toujours d'accord

 16   avec vous, Maître Karnavas, mais cette fois-ci je suis parfaitement

 17   d'accord avec vous, et je vous comprends très bien. On a l'impression à une

 18   perche trouver un hameçon; vous l'avez pris et vous vous  êtes levé tout de

 19   suite. Certes, mais laissons les choses en état, je pense que c'est mieux.

 20   Si la Chambre envisage une modification éventuelle de la décision

 21   qu'il avait prise par le passé sur ce point, vous en serez avisé, et vous

 22   ne verrez pas peut-être un feu vert mais un feu orange. Mais pour l'instant

 23   le feu est rouge.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Mais ça ne vous empêche pas de discuter

 25   avec M. Prlic, bien.

 26   Voilà, Monsieur Stringer.

 27   M. STRINGER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 28   Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à tous dans le prétoire.


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  1   LE TÉMOIN : SLOBODAN PRALJAK [Reprise]

  2   [Le témoin répond par l'interprète]

  3   Contre-interrogatoire par M. Stringer: [Suite]

  4   Q.  [interprétation] Bonjour, Général Praljak.

  5   R.  Bonjour, Monsieur Stringer.

  6   Q.  Vous n'avez pas le classeur avec lequel nous travaillons hier, donc je

  7   vais demander au Greffier de vous le donner, s'il vous plaît. Il s'agissait

  8   du classeur 1 sur 2, le numéro 5. C'est le gros classeur.

  9   Nous nous penchions sur la pièce P 04131. Je crois que vous nous avez dit

 10   hier -- vous nous avez dit, en coordination avec le général Petkovic, c'est

 11   vous qui avez émis cet ordre. Vous étiez sans doute sur le terrain quelque

 12   part, et donc c'est lui qui l'a signé en votre nom, quelque chose dans ce

 13   genre. Mais vous avez accepté que ceci soit bien un ordre émanant de votre

 14   main ?

 15   R.  Oui, c'est tout à fait exact. J'accepte ceci comme étant mon ordre, et

 16   c'est un peu chez moi, enfin en prison. Déjà, la prison, je l'appelle chez

 17   moi. Je me suis souvenu que je n'ai pas réussi à me frayer un passage pour

 18   signer moi-même, c'était la guerre. Déjà le 13, il y a eu un début de forte

 19   attaque de l'ABiH au sud de Mostar, et pour certaines raisons militaires,

 20   je n'ai pas réussi à signer. Mais ceci exprime tout à fait ce que je

 21   voulais dire.

 22   Q.  Bien. Nous regardions cela hier, donc hier, nous avons parlé des zones

 23   opérationnelles qui étaient directement subordonnées à l'état-major

 24   principal. Ceci est indiqué au paragraphe deux de ce document, ensuite nous

 25   avons parlé des unités ou des régiments Bruno Busic et Ludvig Pavlovic,

 26   vous vous en souvenez, j'en suis sûr. Vous avez dit que ces unités étaient

 27   directement subordonnées elles aussi à l'état-major principal, n'est-ce pas

 28   ?


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  1   R.  Oui, cet ordre demande à ce qu'il en soit ainsi, et c'était ainsi que

  2   ça devait se faire. Les zones opérationnelles, là, si vous voulez, je peux

  3   vous apporter une explication pour ce qui est du pourquoi ceci a été rédigé

  4   de la sorte. Si tant est que vous le voulez.

  5   Q.  Bien. Nous allons passer en revue les différentes unités qui sont

  6   identifiées dans ce texte, car c'est ce qui m'intéresse.

  7   Donc l'unité suivante que l'on trouve dans ce texte, et le Régiment

  8   d'Artillerie et de Roquettes. Donc suite à cet ordre, n'est-ce pas, ce

  9   Régiment d'Artillerie et de Roquettes est subordonné directement à l'état-

 10   major principal du HVO ?

 11   R.  C'est l'artillerie en général. Nous voulions exercer un contrôle plein

 12   et entier à l'égard de cette artillerie, et c'est pourquoi j'ai demandé à

 13   ce que se soit placé sous les ordres de l'état-major principal aux fins

 14   d'exercer un contrôle à l'égard de celle-ci pour pas qu'elle intervienne

 15   hors contrôle. Bon, une certaine partie de l'artillerie devait forcément

 16   rester au sein des brigades, et cetera, mais moi, je voulais exercer un

 17   contrôle vis-à-vis d'une partie de l'artillerie, parce qu'en cas de cessez-

 18   le-feu, il n'y ait pas de tir ou pas que quelqu'un ose y aller de son plein

 19   gré sans autorisation préalable.

 20   Q.  J'ai quelques questions à vous poser à propos de ce vous venez de nous

 21   dire. Donc vous parlez de certaines Unités d'artillerie qui avaient été

 22   resubordonnées par vous-même, afin d'être mises sous le commandement de

 23   l'état-major principal; est-ce qu'on parle ici d'unités individuelles ou

 24   d'Unités d'Artillerie différentes qui ont été déployées et positionnées

 25   dans différents endroits de la zone de conflit, par exemple, les Unités

 26   d'Artillerie qui pouvaient se trouver qui auraient été positionnées dans la

 27   zone opérationnelle Herzégovine du nord-ouest, d'autres au sud-est plutôt

 28   avec ce colonel Lasic ? Il s'agit bien de différentes Unités d'Artillerie


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  1   qui ont été positionnées dans différents endroits, c'est cela ?

  2   R.  On ne peut pas parler d'unités différentes. L'artillerie de la zone

  3   c'est bien entendu un ensemble organisationnel qui est placé sous les

  4   ordres du commandant de la zone. Bien sûr, il y a des mortiers relevant des

  5   brigades ou des bataillons et ainsi de suite. Quand vous dites unité, c'est

  6   peut-être à tort. Il y a eu quelques canons pouvant tirer de loin et ce

  7   n'est que cela que je voulais avoir sous mon contrôle.

  8   Q.  J'ai l'impression que vous semblez dire qu'avant le jour qu'a été émis

  9   cet ordre, certaines pièces d'artillerie se trouvaient sous le contrôle

 10   direct des commandants des zones opérationnelles; c'est cela ?

 11   R.  Probablement, oui. Voyez-vous, Monsieur Stringer, ceci continue à

 12   rester sous le commandement des responsables des zones, parce que le

 13   commandant de la zone ou son adjoint qui se trouve ailleurs, et s'il y a

 14   une attaque contre eux, ils ne peuvent pas attendre pour décider si, oui ou

 15   non, il faut les utiliser. Mais je voulais exercer un contrôle, et si

 16   j'étais accessible, ils étaient censés me le demander ou demander à mon

 17   adjoint en disant, par exemple, il se passe telle chose, et il faut que

 18   nous puissions riposter avec des canons de longue portée. Ils étaient peu

 19   nombreux mais il y avait quand même quelques-uns.

 20   Q.  Très bien. Si on parle d'artillerie, mais il faudrait peut-être être

 21   plus précis et parler du type d'arme dont on parle. Est-ce qu'on parle de

 22   tout type d'arme depuis les mortiers jusqu'aux obusiers ? Enfin, pourriez-

 23   vous nous décrire l'arsenal auquel vous faites allusion lorsque vous parlez

 24   d'artillerie ?

 25   R.  Il s'agissait de trois ou quatre canons de 130-millimètres.

 26   Q.  Bien. Pour le compte rendu, vous nous parlez de canon de 130-

 27   millimètres. Ce n'est pas un mortier; pouvez-vous nous préciser cela ?

 28   R.  C'est très différent du mortier.


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  1   Q.  Donc ces canons de 130-millimètres, vous aviez l'intention de les

  2   placer sous le contrôle plus direct de l'état-major principal, alors que

  3   pour ce qui est des armes, comme les mortiers, elles, elles devaient plutôt

  4   rester sous un contrôle direct de la zone opérationnelle de la brigade qui

  5   possédait ces mortiers ?

  6   R.  Monsieur Stringer, il n'y avait pas que les mortiers mais tout le reste

  7   de l'artillerie, les canons de 105 millimètres par exemple ou les chars.

  8   Vous ne pouvez pas prendre cela à la zone opérationnelle parce que ça

  9   empêcherait, ça entraverait le commandement de l'armée, l'armée structurée

 10   de la sorte, et ce que j'ai fait n'est pas tout à fait usuel sur le plan

 11   militaire parce que le commandant de la zone opérationnelle répond de sa

 12   zone opérationnelle comme le commandant de la brigade répond de son

 13   secteur; et attendre à ce qu'il pose à chaque fois la question ou

 14   l'autorisation de riposter au tir de mortiers ou d'un Waber [phon] 205

 15   millimètres, non, ce serait complètement --

 16   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez d'intervenir mais il me

 17   semble qu'à nouveau, nous avons un léger problème de traduction. Dans le

 18   texte en anglais, nous avons les termes Régiment d'Artillerie et de

 19   Roquettes, donc cela semble être une unité qui est assez importante qui se

 20   trouve en dessous de la brigade ou du bataillon, donc il s'agirait d'un

 21   régiment qui est sous un commandement et qui possède sans doute une ou deux

 22   Unités de Roquettes et quelques Unités d'Obusiers ou de canons de 130.

 23   Donc dans le texte original, je vois qu'il y est écrit "RTP," RTP qui est

 24   repris dans la version anglaise mais, entre parenthèses, non entre

 25   guillemets d'ailleurs, on a quelque chose je vais essayer de le lire comme

 26   "Zrakoplovna Grupa," donc j'ai l'impression que c'est une expression

 27   beaucoup moins technique que Régiment d'Artillerie et de Roquettes que l'on

 28   a en anglais. Monsieur Praljak, qu'en pensez-vous ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge Trechsel, ici il y a une

  2   virgule. Il y a le RTP et il y a ce "Groupe aéroporté," ce sont deux choses

  3   distinctes. Malheureusement, ici aussi l'un des problèmes majeurs c'est ce

  4   que j'ai déjà dit à plusieurs reprises. Il est vrai qu'on dit unité ou

  5   compagnie, ou Régiment de Lance-roquettes et d'Artillerie, et on traduit

  6   cela comme étant l'équivalent d'une autre armée. Mais là teneur de la

  7   notion au sein du HVO et par rapport à ce que cela devrait être compte tenu

  8   des normes de l'armée américaine ou française, ça n'a rien à voir du tout.

  9   On s'est servi de ces mots mais la teneur de ces notions dans les armées

 10   usuelles est transposée vers le HVO, et c'est de là que viennent les

 11   erreurs de compréhension. Il me semble qu'il y avait trois cannons en état

 12   de marche de 130 millimètres, si mes souvenirs sont bons, et je voulais que

 13   ce soit un peu plus placé sous contrôle, c'est tout.

 14   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Mais y avait-il un commandement pour

 15   ce "groupe" ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Ils étaient placés sous les ordres du

 17   commandant de la zone opérationnelle, et dans ce secteur, il pouvait tirer

 18   donc vers telle cible, il continuait à pouvoir le dire. Mais s'il pouvait

 19   établir une communication avec l'état-major, il était censé demander

 20   l'autorisation de ce dernier.

 21   Je ne l'ai pas dépossédé de cette utilisation au complet. Ce n'était pas

 22   possible et faisable. Mais s'il était en mesure d'établir quelques contacts

 23   que ce soit avec moi, Petkovic et Tole, il pouvait dire je suis attaqué à

 24   tel endroit, concentration d'unités à tels autres endroits, tirs

 25   d'artillerie de l'ennemi depuis tel endroit et je demande l'autorisation de

 26   riposter avec cinq, trois, quatre obus et ainsi de suite. Mais s'il ne

 27   pouvait pas entrer en contact, il pouvait s'en servir même sans notre

 28   autorisation.


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  1   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Avez-vous utilisé le mot "obus ?"

  2   Vous venez d'employer ce terme ?

  3   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

  4   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Vu du contexte, c'est ce que j'ai

  5   pensé donc peut-être la traduction n'a pas été très, très précise. Je vous

  6   remercie.

  7   M. STRINGER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Juge Trechsel.

  8   Q.  Dans la traduction en anglais que nous venons d'entendre - c'est ce que

  9   nous avons entendu - vous disiez que lorsqu'un commandant devait vous voir

 10   demander pour une autorisation, nous avons entendu le mot "obus," et c'est

 11   pour cela que le Juge Trechsel vous a posé cette question parce qu'on ne

 12   parle pas de mortiers ici, on parle de commandant, de commandant qui veut

 13   utiliser un canon de 130 pour tirer un projectile. C'est de cela donc qu'on

 14   parlait uniquement. On ne parlait absolument pas d'obus de mortier, n'est-

 15   ce pas ?

 16   R.  C'est exact. Je répète. S'il y avait possibilité d'entrer en contact

 17   avec moi, Petkovic ou Tole, sans pour autant exclure la possibilité de voir

 18   ce commandant attaqué puissamment et sans avoir de bonnes communications,

 19   lui pourrait utiliser ces pièces d'artillerie en expliquant par la suite.

 20   Mais les mortiers c'est des armes contre, enfin, d'infanterie. Alors si on

 21   vous attaque avec des mortiers, vous pouvez riposter aux mortiers parce que

 22   ça empêche l'infanterie d'avancer.

 23   On ne peut pas dissocier l'utilisation des mortiers des attributions

 24   du commandement de l'infanterie parce que les mortiers, les Wabers et tout

 25   ça, c'est des armes anti-infanterie qui doivent être utilisées rapidement.

 26   On n'a pas le temps de téléphoner pour demander l'autorisation ou quoi que

 27   ce soit de ce genre.

 28   Q.  Bien. Essayons de résumer les choses. Pouvons-nous convenir que, dans


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  1   cet ordre qu'en ce qui concerne l'artillerie, vous vouliez que l'état-major

  2   principal ait un contrôle plus important d'utilisation des canons de 130

  3   millimètres tout en reconnaissant que parfois il fallait que l'un des

  4   commandants des zones opérationnelles puissent avoir recours à ces canons

  5   sans avoir à consulter l'état-major principal pour en obtenir

  6   l'autorisation.

  7   R.  C'est exact. S'ils ne peuvent pas entrer en contact avec quelqu'un du

  8   Grand état-major, ils peuvent s'en servir d'après les règles.

  9   Q.  Les fusils plus petits de 105 millimètres et les mortiers, des lance-

 10   roquettes multiples, et bien un canon de 105 millimètres ces armes

 11   restaient toujours sous le contrôle direct de la zone opérationnelle,

 12   n'est-ce pas ?

 13   R.  Sous la zone opérationnelle et sous le commandant de la brigade et même

 14   sur les mortiers de 60 ou de 82 millimètres sous le commandement du

 15   bataillon, cela dépend à qui ils étaient donnés. Ce sont des armes anti-

 16   infanterie pour l'essentiel qui doivent être utilisées sur le champ et

 17   celui, qui les a dans sa décomposition, les commande.

 18   Q.  Donc parce que les zones opérationnelles, les brigades, les bataillons

 19   relèvent de la chaîne de commandement de l'état-major principal, donc ces

 20   armes plus petites, que vous venez de nous décrire, seraient de façon

 21   indirecte -- relèveraient de façon indirecte de la chaîne de commandement

 22   de l'état-major principal. Donc c'est un ou deux échelons plus bas par

 23   rapport à l'état-major principal ? En revanche, les canons de 130-

 24   millimètres, l'intention était en fait de les placer au niveau de l'état-

 25   major principal, dans tous les cas, n'est-ce pas ? C'est ainsi que les

 26   choses se sont passées ?

 27   R.  Monsieur Stringer, je vous donne l'explication, et après vous me dites

 28   dans la plupart des situations. Dans une situation très précise, ils ne


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  1   peuvent pas entrer en contact, ils ont le droit de se servir de tout ce

  2   qu'ils ont à leur disposition pour se défendre. Mais comme il y a eu des

  3   trêves, des cessez-le-feu, vous avez vu un document où j'ai placé

  4   l'artillerie dans la situation où ils devaient me préciser la raison pour

  5   laquelle ils voulaient tirer un obus. Donc ça à voir avec certains cessez-

  6   le-feu qui ont eu lieu. Je voulais avoir le contrôle pour qu'on ne tire pas

  7   un projectile et que de l'autre côté, on nous dise, voilà il y a violation

  8   du cessez-le-feu. Voilà j'ai expliqué clairement sous quelle circonstance -

  9   -

 10   Q.  Pardonnez-moi, je suis désolé de vous interrompre. Mais vous avez peut-

 11   être mal compris ma question ou alors je ne l'ai pas bien posée. Parce que

 12   je crois que nous avons établi l'intention et la situation eu égard aux

 13   canons de 130-millimètres, est claire -- sont claires. Ma question de suivi

 14   ou la dernière question visait les autres armes, les lance-roquettes et les

 15   canons de 105 et 60-millimètres qui sont restés au sein du bataillon. Alors

 16   pour ce qui est de ces armes, la question que je vous ai posée, de façon

 17   indirecte je vous ai dit que ceci relevait ou restait encore au sein de la

 18   chaîne de commandement était simplement quelque niveau plus bas ou quelques

 19   échelons plus bas; est-ce que c'est une manière exacte de vous le décrire ?

 20   R.  En partie, oui, mais tout fait partie de la chaîne de commandement du

 21   Grand état-major, le RPG. C'est l'arme qui a été confiée à tel ou tel

 22   militaire, le soldat qui va s'en servir au moment où il est attaqué. Bien

 23   sûr, que formellement, d'un point de vue formel, tout cela fait partie de

 24   la chaîne de commandement du Grand état-major. Je ne sais pas comment le

 25   simplifier.

 26   Q.  Je crois que vous avez répondu à ma question.

 27   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur Praljak, j'essaie encore

 28   d'imaginer comment ceci a pu fonctionner. Alors l'hypothèse que je vous


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  1   soumets que cet un ordre un petit peu dans tous les sens. Il ne s'agit pas

  2   vraiment d'un ordre militaire comme il se doit. Par exemple, les pièces

  3   d'artillerie ne sont pas des armes individuelles que chacun peut utiliser.

  4   Il y a une infrastructure. Tout autour en général, il faut des véhicules

  5   qui doivent positionner ces armes. On parle en fait de canon et les affûts

  6   au niveau de l'artillerie, la munition. En fait, c'est une question

  7   importante, les munitions lourdes. Donc il s'agit d'une protection formelle

  8   de l'infanterie, des positions, et cetera.

  9   Cela signifie que vous prenez le contrôle des canons, autrement dit, vous

 10   dites que l'état-major principal peut faire cesser les tirs, peut donner

 11   l'ordre de tirer, et dans certains cas, peut également affluer sur la zone

 12   opérationnelle. Mais l'administration en tant que telle, la partie

 13   infrastructure est entre les mains de la zone opérationnelle; est-ce une

 14   façon exacte d'interpréter ce que vous aviez à l'esprit lorsque vous avez

 15   signé cet ordre, rédigé cet ordre ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Juge Trechsel. Cela

 17   reste dans la zone opérationnelle, elle demande à la base logistique de

 18   fournir les munitions dans la mesure du possible, dans la mesure des

 19   besoins. Les canons à 95 % du temps sont restés stationnaires, on ne les

 20   déplaçait pas à droite ou à gauche. Si vous m'y autorisez, cet ordre, il a

 21   été rédigé parce qu'on a vu un début d'effondrement du système des zones

 22   opérationnelles. Vous vous rappellerez de mon texte où j'ai dit les 21

 23   unités à côté de Gornji Vakuf, et vous m'avez demandé, mais comment ça se

 24   fait que vous commandez un bataillon, une compagnie. C'est précisément ça

 25   qui a commencé à se décomposer, le système d'organisation d'ordre, zone

 26   opérationnelle, brigade, bataillon, et cetera. J'étais en colère, je me

 27   souviens j'ai dit à Petkovic.

 28   Voyez-vous à un moment donné où le système est effondré, il faut faire deux


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  1   choses : il faut réagir sur-le-champ, pour sauver la misère au champ de

  2   bataille, et puis il faut essayer de rétablir la structure, l'ordre du

  3   système. Donc vous commandez à un moment donné une compagnie, parce

  4   qu'autrement vous ne parviendrez pas à défendre un secteur donné, mais dans

  5   un même temps, votre souhait c'est de rétablir le système. Il ne me

  6   reviendrait pas à moi de commander une compagnie. Il y aura une hiérarchie.

  7   Donc vu que les gens étaient exténués et qu'il y a une grande dispersion

  8   des unités, il y a des manquements à la discipline, le système est au bord

  9   de l'effondrement, j'ai donc agi sur deux plans en même temps. Petit a;

 10   sur-le-champ, j'ai réagi, et puis deuxièmement, il fallait rétablir le

 11   système tel qu'il devrait être normalement. Donc, là, d'une part on dit :

 12   les commandants des zones opérationnelles sont appelés à faire telle ou

 13   telle chose, et puis le Grand état-major fera autre chose. J'ai été clair,

 14   j'espère.

 15   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie. Cela fait

 16   longtemps que vous avez répondu à ma question avec satisfaction.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Juste une courte question de suivi, sur le plan

 18   technique. Si je comprends bien, l'artillerie de 130-millimètres, vous

 19   dites que c'était sous la responsabilité du département de la défense. J'ai

 20   cru comprendre qu'il y en avait trois, il y avait trois canons. Alors c'est

 21   bien trois, vous aviez trois pièces d'artillerie ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président Antonetti, si je m'en

 23   souviens bien, tout d'abord, cela à voir avec la zone opérationnelle de

 24   Mostar, donc sud-est, de l'Herzégovine, et il me semble qu'il y en avait

 25   trois. Je pense qu'il y en avait trois. Vous avez dit "département de la

 26   Défense" -- non, il ne s'agit pas du département de la Défense, mais de

 27   l'état-major principal. Là, il y a une erreur.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'état-major principal, bien, donc ce n'est le


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  1   département à la Défense.

  2   Ces trois, apparemment, il y a deux grandes catégories, il y a les pièces

  3   d'artillerie soviétiques, M-46 ou les pièces américaines, les Howitzer 155.

  4   C'étaient des pièces américaines ou soviétiques que vous aviez ? Vous ne

  5   savez pas ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait des russes et des pièces

  7   américaines, mais il y a eu aussi des canons qui sont arrivés en 1954, lors

  8   de l'opposition entre Stalin et Tito. Les américains ont donné plus de 8

  9   500 canons à Tito. Il y en avait quelques-uns qui étaient encore en état

 10   d'être utilisés de calibre différent, bien entendu.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon, très bien.

 12   M. STRINGER : [interprétation]

 13   Q.  Général, poursuivons, je crois qu'hier en fait, nous avons parlé

 14   beaucoup de temps sur ce groupe aérien. Je crois que vous nous avez dit que

 15   ceci était composé principalement d'hélicoptères qui transportaient des

 16   blessés. Vous aviez -- votre intention était de vous assurer que ceci était

 17   placé sous le contrôle direct de l'état-major principal; est-ce que votre

 18   déclaration est exacte ici, à propos de l'armée de l'air ?

 19   R.  Oui, c'est exact. Ces hélicoptères étaient destinés exclusivement à

 20   transporter pendant que je commandais, pour transporter des gens qui ont

 21   été blessés, et je n'ai jamais accepté que moi-même monte à bord de ces

 22   hélicoptères pour me déplacer. Ils étaient utilisés pour évacuer des

 23   blessés de Mostar et des blessés de Rumboci près de Rama et de Bosnie

 24   centrale. Il y a eu beaucoup de blessés, beaucoup de morts. C'était un

 25   grand problème d'évacuer et de sauver des vies.

 26   Q.  La référence suivante, moi, je vais lire à partir de la traduction dont

 27   je dispose, j'espère que ceci correspondra avec ce qui est écrit dans

 28   l'original, encore une fois je vais répéter, il s'agit du paragraphe 2 de


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  1   votre ordre dans lequel vous donnez l'ordre à l'état-major principal

  2   d'exercer un contrôle direct sur certaines unités, et ici nous parlons de

  3   Tuta et de l'ATG, et ensuite on parle :

  4   "Des DTG, artillerie, Groupes de Sabotage antiterroristes, à

  5   l'extérieur des Groupes opérationnels et des brigades."

  6   Ce que vous dites ici, c'est que l'état-major principal exerce un contrôle

  7   direct ou un commandement direct sur le Groupe aérien de Tuta jusqu'à ce

  8   groupe ou une partie de ce groupe soit en réalité déployé sur des positions

  9   de combat dans une zone opérationnelle ou au sein d'une brigade, et à ce

 10   moment-là, cela relève du contrôle direct des personnes qui se trouvent sur

 11   le terrain là-bas; c'est cela que vous dites ?

 12   R.  L'ATG Tuta c'est en fait Baja Kraljevic; Predrag Mandic commandait

 13   cette unité. Sincèrement, je ne sais pas pourquoi cela figure sous le nom

 14   de Tuta, en fait c'était l'Unité Baja Kraljevic, et ces trois unités -

 15   pardon - Baja Kraljevic. Predrag Mandic, que j'avais rencontré en 1992,

 16   excellent combattant. Il a perdu un œil. Il est invalide de guerre.

 17   ATG à l'extérieur de la composition des zones opérationnelles, ça je ne

 18   sais pas ce que c'est, au moment où le système a commencé à s'effondrer les

 19   Unités de Jajce, des villes qui ont été perdues, Novi Travnik, et cetera,

 20   ces hommes, à un moment donné tout simplement ont cessé d'appartenir à qui

 21   que ce soit. Et --

 22   Q.  Pardonnez-moi mais --

 23   R.  [aucune interprétation]

 24   Q.  -- vous nous donnez plus de détails que je ne vous demande à ce stade.

 25   Est-ce que vous dites pour -- en ce qui concerne cet ordre de Tuta et du

 26   Groupe antiterroriste et anti-sabotage, c'est la même chose que Baja

 27   Kraljevic ?

 28   R.  Exact. Ce Groupe Tuta en fait c'est l'Unité Baja Kraljevic.


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  1   Q.  [aucune interprétation]

  2   M. KOVACIC : [interprétation] Excusez-moi, puisque vous venez d'attirer

  3   l'attention sur la traduction, Monsieur Stringer, il me semble qu'il y a

  4   une erreur, une erreur de taille, et cela concerne la partie que vous

  5   abordez donc une erreur de traduction. Au point 2 de l'ordre dont nous nous

  6   occupons maintenant, précisément dans l'extrait où nous sommes, il est

  7   question de : "RTP, Groupe de l'armée de l'air, et ATG Tuta," et ensuite le

  8   texte se lit "DTG," et cetera.

  9   Mais dans la traduction anglaise, l'énumération se fait comme suit :

 10   "ATG Tuta/artillerie." Donc une certaine artillerie semble être ajouter,

 11   Tuta ATG, donc, artillerie, mais cette artillerie ne figure pas dans

 12   l'original.

 13   Vous pouvez voir les appellations dans le texte original. Il y a ATG Tuta,

 14   il y a virgule, DTG. Ça pourrait par la suite créer des malentendus. C'est

 15   la raison de mon intervention.

 16   M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que je puis

 17   proposer que l'on demande au général de lire la fin du paragraphe dans sa

 18   propre langue à commencer par les termes : "Le Groupe aérien," "Air force

 19   group" ?

 20   Q.  Est-ce que vous commencez par ce paragraphe ? Lisez simplement la fin

 21   de ce paragraphe, s'il vous plaît, à voix haute, s'il vous plaît.

 22   R.  "Groupe de l'Armée de l'air," c'est entre guillemets, et ATG Tuta, et

 23   DTG, à l'extérieur de l'organigramme des zones opérationnelles et des

 24   brigades.

 25   Q.  Donc ma question à propos de Tuta --

 26   M. KOVACIC : [interprétation] Nous avons de nouveau un problème dans le

 27   compte rendu d'audience. Ligne 12, "Groupe de l'Armée de l'air," et rien --

 28   le Groupe aérien, ligne 12 -- ATG Tuta -- "many." Mais il n'y a pas ça dans


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  1   l'original. Il y a ATG Tuta, de nouveau entre guillemets. Par conséquent,

  2   il faudrait peut-être que le général répète encore une fois cette partie.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Ouvrez les guillemets "Groupe de l'Armée de

  4   l'air," et l'ATG Tuta, entre guillemets, et DTG hors de l'organigramme de

  5   la composition des zones opérationnelles et des brigades. Pas DFG -- O.K.

  6   Ça a été corrigé.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Apparemment, il y a encore une erreur parce qu'on a

  8   rajouté RTG devant ATG.

  9   M. STRINGER : [interprétation] Bien.

 10   Q.  Alors je vais commencer par "l'armée de l'air," votre intention était

 11   de placer l'armée de l'air, l'ATG de Tuta, et le DTG, ces trois groupes, il

 12   y a trois unités distinctes ou groupes, il y a l'armée de l'air, le Groupe

 13   antiterroriste, anti-sabotage de Tuta, et troisièmement, le DTG, il s'agit

 14   là des trois groupes qui sont cités dans ce paragraphe de l'ordre que vous

 15   avez donné; c'est exact ?

 16   R.  Exact.

 17   Q.  Il s'agit là de trois unités distinctes ou trois groupes distincts.

 18   R.  Exact, oui, groupes.

 19   Q.  Pour ce qui est de deux de ces groupes, l'ATG de Tuta et le DTG, ceux-

 20   là sont placés sous le commandement direct de l'état-major principal

 21   lorsqu'ils se trouvent à l'extérieur d'une zone opérationnelle ou d'une

 22   brigade; c'est exact ?

 23   R.  Oui, exact. S'il y a des hommes qui ne se sont pas trouvés sur le champ

 24   de bataille ils ont déposé leurs armes, ou ils étaient des civils. Ou ils

 25   n'étaient pas engagés, ils étaient disponibles, à un moment donné, Ludvig

 26   Pavlovic à Capljina, et cetera, et ensuite un exemple dans la zone

 27   opérationnelle, il s'est posé un problème, par exemple, une percée au sud

 28   de Mostar de l'ABiH, donc le commandant de la zone opérationnelle, Mico


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  1   Lasic, il ne pouvait pas donner un ordre à Ludvig Pavlovic; en revanche, il

  2   a demandé que Ludvig Pavlovic lui soit resubordonné pour mener à bien cette

  3   mission, et quelqu'un en haut à l'état-major principal aurait rédigé un

  4   ordre subordonner Ludwig Pavlovic à Lasic le commandant de la zone

  5   opérationnelle pour mener à bien une missions au sud de Blagaj ou ailleurs.

  6   Donc c'était des unités plus mobiles.

  7   Q.  Est-il exact de dire alors que l'intention était d'établir la même

  8   procédure eu égard à l'ATG Tuta et de DTG, le Groupe anti -- d'agent

  9   antiterroriste ?

 10   R.  Oui, Baja Kraljevic, il devait suivre la même procédure.

 11   Q.  Donc après que l'état-major principal ait donné l'ordre ou se soit mis

 12   d'accord sur le fait que l'ATG de Tuta ou Baja Kraljevic, qu'après que

 13   l'état-major se soit mis d'accord ou ait décrété que ceci soit envoyé ou

 14   déployé dans une zone opérationnelle ou une brigade, une fois que cette

 15   unité arrivait sur place dans la zone opérationnelle ou au sein de la

 16   brigade, à ce moment-là cette unité relèverait du commandement direct du

 17   commandant de cette zone opérationnelle ou de cette brigade ?

 18   R.  Exact. Le plus souvent dans le même secteur où on les envoyait, donc

 19   chaque champ de bataille a ses secteurs et donc s'ils étaient envoyés,

 20   déployés dans ce secteur, le commandant du secteur se chargeait de les

 21   commander.

 22   Q.  Nous avons parlé de la police militaire un petit peu et nous allons

 23   parler davantage de la police militaire un peu plus tard. Est-il exact de

 24   dire que le système qui avait été mis en place par exemple l'ATG de Tuta,

 25   Baja Kraljevic DTG, ressemble un petit peu et même est assez -- ressemble à

 26   une situation analogue qui prévalait au sein des Unités de la Police

 27   militaire qui pouvait être déployé dans une zone opérationnelle sur

 28   approbation du département de la Défense, mais une fois que cette unité de


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  1   la police militaire arrivait dans la zone opérationnelle, c'était pour des

  2   raisons opérationnelles à ce moment-là subordonné au commandant de la zone

  3   opérationnelle ou de la brigade ?

  4   R.  C'est exact. Elle était subordonnée. Elle devait mener à bien sa tâche,

  5   sa mission et dès la cessation de cette mission, ils étaient ce qu'ils

  6   étaient normalement des policiers militaires. Donc simplement le fait

  7   d'avoir une double casquette et puis ils ne se sont pas trouvés à toutes

  8   les missions. Il y avait des relèves. Un bataillon fournissait une partie

  9   des hommes, les autres se reposaient. On ne pouvait pas être 24 heures sur

 10   24 dans une tranchée sans interruption car c'est quelque chose très

 11   difficile à endurer.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Général Praljak, un autre exemple, mais vous avez

 13   dit que vous ne savez rien sur Doljani et Sovici. Donc c'est une question

 14   théorique. Si l'ATG Tuta se trouve à Sovici et Doljani, ça veut dire que,

 15   lui, il a dû être resubordonné au commandant de la zone opérationnelle ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas si l'ATG Tuta s'y trouvé sur

 17   place. Donc je ne peux ni le confirmer, ni l'affirmer. Baja Kraljevic en

 18   fait, moi, j'utilise l'appellation Baja Kraljevic parce que je ne sais pas

 19   ce que c'est. Quoi d'autre pourrait se cacher derrière ce nom, Tuta, Unité

 20   Tuta, pour moi, c'était Baja Kraljevic, j'ai dit, mais quand on les

 21   déploie, les envoie sur un territoire donné, oui, ils sont resubordonnés au

 22   commandant du secteur donné, et ce secteur fait partie de la zone d'une

 23   brigade, d'une zone, et cetera. Il y a des degrés, des échelons. Vous avez

 24   le commandant d'un secteur. C'est la plus petite unité -- qui se voit

 25   confier un secteur c'est un bataillon. Mais s'il se trouve que le

 26   commandant de la brigade se trouve dans le secteur, c'est lui qui commande

 27   et s'il y a un combat important, c'est le commandant de la zone

 28   opérationnelle qui arrive, et à partir de ce moment-là, il dit : moi, je


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  1   commande telle ou telle unité; vous, vous commandez telle ou telle autre.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.

  3   M. STRINGER : [interprétation]

  4   Q.  Bien. J'en ai terminé avec ce document, Général. Je souhaite simplement

  5   rester sur le même sujet pendant quelques minutes. Je souhaite vous

  6   demander de vous reporter à certaines parties de votre témoignage dans ce

  7   procès que vous avez donné le 23 juin de cette année. A la page 40 865 du

  8   compte rendu d'audience --

  9   41 865, et ici vous évoquez l'artillerie, les mortiers, et ce type d'armes

 10   dans la ville de Mostar. Je vais simplement vous lire ce que vous avez dit

 11   le 23 juin. Vous avez dit :

 12   "Je prétends que sur l'ordre que j'ai donné, sur l'ordre que mes

 13   commandants qui se trouvaient là, il y avait un -- nous avons riposté de

 14   façon minimale aux pilonnages. Lorsque nous avons tiré, c'était des tirs

 15   sélectifs. Nous n'avons jamais pris pour cible ni touché l'hôpital. Je n'ai

 16   jamais autorisé mes hommes d'infanterie de prendre -- de cibler leurs

 17   mortiers qui avaient été placés là de façon stratégique et intentionnelle

 18   en espérant qu'ils allaient ne pas tirer sur l'hôpital, nous espérions

 19   rater notre cible alors qu'ils prenaient pour cible l'hôpital, et ensuite

 20   le monde entier parlerait du HVO qui était criminel."

 21   Ensuite, Général, vous avez dit qu'il y avait des communications et vous

 22   avez donné des ordres par rapport à l'emploi de l'artillerie et des

 23   mortiers à Mostar; est-ce que vous dites en somme qu'en tant que commandant

 24   de l'état-major principal du HVO, vous aviez -- vous deviez -- vous aviez

 25   le pouvoir de commandement sur l'artillerie et les mortiers qui ont été

 26   positionnés à Mostar après le 24 juillet 1993 ?

 27   R.  Monsieur Stringer, il est totalement impossible de répondre hélas à

 28   cette question, parce que, dans la pratique, cela ne serait pas possible de


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  1   faire les choses ainsi. Quand je l'ai dit, c'est sur la base du fait que

  2   j'ai répété à l'infini et j'ai demandé et j'étais certain qu'on allait

  3   m'obéir, donc ce que j'ai déclaré à ce moment-là qu'ils ne doivent pas

  4   faire ça, qu'ils n'ont pas le droit de faire ça. Vous ne pouvez pas donner

  5   d'ordre de ce type parce que c'est à la base des règles de la guerre que je

  6   respectais. Mais à tout moment, je me suis adressé à mes officiers, à mes

  7   soldats, j'étais tout le temps parmi eux, à tout instant. Je leur ai

  8   toujours dit comment on avait le droit de faire la guerre, quelles étaient

  9   les règles en vigueur et comment on n'allait pas et on ne voulait pas faire

 10   la guerre, donc j'avais des contacts avec eux. J'avais la sensation qu'ils

 11   me comprenaient et qu'ils me respectaient d'une certaine façon. Donc ça ne

 12   pouvait se produire qu'à titre exceptionnel éventuellement, éventuellement

 13   que quelqu'un enfreigne ces règles.

 14   Q.  Il restera aux Juges d'en tirer leurs conclusions à propos du nombre

 15   d'incidents à propos des crimes qui auraient pu être éventuellement commis

 16   dans le cadre du pilonnage de Mostar. Ce qui m'intéresse c'est votre

 17   relation avec les personnes qui utilisaient cette artillerie et ces

 18   mortiers dans Mostar. Donc vous êtes en train de nous dire que vous étiez

 19   en communication directe, qu'il y avait eu un contact direct avec eux et

 20   vous saviez exactement qui était les personnes responsables de

 21   l'utilisation des pièces d'artillerie et de mortiers du HVO dans Mostar,

 22   dans la ville de Mostar, n'est-ce pas ?

 23   R.  Ça ne peut pas être exact pour ce qui est de la guerre comme vous

 24   l'affirmez. S'il y a un système de transmission d'ordres, on sait qui est-

 25   ce qui donne les ordres, à quel niveau, avec quelle raison et pour quelle

 26   pénalité.

 27   Ce que je suis en train de vous dire, c'est l'exemple et

 28   l'enseignement que je dispense, donc il n'y a pas seulement les règles de


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  1   la guerre et les règles de comportement qui sont enseignés au séminaire, et

  2   cetera. Mais la situation telle que vous la mentionnez où j'aurais été ou à

  3   côté de chaque mortier ou chaque agent desservant les mortiers, non, on ne

  4   peut pas répondre de toutes choses. Ils étaient attaqués à Mostar, et moi,

  5   j'étais à Vakuf ou ailleurs. Donc on ne peut pas conduire une guerre et

  6   commander de la sorte. Excusez-moi, mais ce n'est pas possible.

  7   Q.  Le 23 juin, vous avez dit et je vous ai cité : "Je n'ai jamais permis à

  8   mes artilleurs de cibler leurs mortiers." C'est ce que vous voulez dire.

  9   Vous n'avez jamais permis à vos artilleurs de cibler les mortiers se

 10   trouvant du côté ABiH. Donc ça signifie que vous avez quand même un

 11   contrôle, vous exerciez le commandement et le contrôle directs sur les

 12   pièces d'artillerie qui étaient positionnées à Mostar, celles du HVO, en

 13   tout cas ?

 14   R.  C'est tout à fait inexact. Le commandement direct vis-à-vis de toute

 15   unité d'artillerie est confié au commandant à qui on a confié ces pièces.

 16   Quand je dis "je n'ai pas autorisé telle chose," ça c'est l'enseignement ou

 17   les entretiens.

 18   Vous pouvez dans les entretiens dire qu'il y a des mortiers à côté de

 19   l'hôpital, tirer jusqu'à ce que vous les détruisiez indépendamment du fait

 20   de savoir combien d'obus va tomber sur l'hôpital. Le droit de guerre

 21   l'autorise au final, parce que la faute tombe sur celles des parties qui

 22   gardent les mortiers à côté des hôpitaux, et on ne place pas les pièces,

 23   les postes de commandement à côté des hôpitaux parce que ce sont des cibles

 24   militaires. Je disais : ne détruisez pas cela, parce qu'il y aura des

 25   victimes civiles. Ne détruisez ces pièces que là où vous êtes directement

 26   mis en péril, et ce, par un minimum d'obus ou de --

 27   Q.  Bien. Vous essayez de les éduquer en tant que commandant ou chef

 28   d'état-major du HVO; c'est cela ?


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  1   R.  Oui. Je leur ai appris comment il fallait faire la guerre même

  2   dans la situation où la partie adverse se sert de civils en tant que

  3   boucliers humains. Dans les armées normales, on peut voir comment ça se

  4   comporte dans les guerres d'aujourd'hui. Et --

  5   Q.  Vous êtes en train de quitter le sujet, je crois. Etant donné

  6   qu'il s'agissait de mortiers et d'artillerie du HVO, ces pièces

  7   d'artillerie, tout ceci relevait de la chaîne de commandement de l'état-

  8   major du HVO dont vous étiez le chef, n'est-ce pas ?

  9   R.  C'est inexact et absurde sur le plan militaire.

 10   Q.  Je répète ma question dans ce cas-là, parce que avec tout le respect

 11   que je vous dois, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vous venez de

 12   dire. C'est totalement incohérent avec ce que vous venez de dire. Il y a

 13   peu de minutes, peu de temps, vous nous avez dit que tous les canons,

 14   l'artillerie, les mortiers du HVO relevaient tous de la chaîne de

 15   commandement de l'état-major principal. C'est ce que vous nous avez dit ?

 16   R.  La chaîne de commandement de l'état-major, bien sûr, enfin tout fait

 17   partie de la chaîne de commandement, ça ne nous donne pas la réponse à la

 18   question de savoir qui est-ce qui donne l'ordre de s'en servir de tout

 19   cela. Alors je pense, Monsieur Stringer --

 20   Q.  J'entends bien. Je pense que nous ne nous comprenons pas. Je ne suis

 21   pas en train de vous dire que vous aviez vos bottes, avec vos bottes, vous

 22   étiez sur vos bottes à Mostar même, en train d'ordonner aux gens de cibler

 23   les mortiers ici ou là, pas du tout, 24 heures sur 24, pas du tout. Mais

 24   tout ce que je vous dis, c'est que vous étiez quand même le chef, vous

 25   étiez le commandant en chef de l'état-major principal, vous étiez

 26   responsable des pièces d'artillerie du HVO déployées et utilisées à Mostar,

 27   à partir du 24 juillet 1993, n'est-ce pas ?

 28   R.  Alors responsable de quel point de vue ? Que signifie responsable dans


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  1   ce que vous dites, du point de vue militaire, j'entends ? Je ne comprends

  2   pas votre question, mais pas du tout. Vous ratez l'objectif militaire, la

  3   finalité militaire, l'organisation militaire [imperceptible] que ce soit y

  4   compris le HVO.

  5   Q.  Dans la chaîne de commandement militaire du HVO, l'artillerie du HVO,

  6   les pièces, les mortiers, qui étaient déployés dans Mostar -- dans la ville

  7   de Mostar, relevaient du commandement direct de l'état-major principal du

  8   HVO; vrai ou non ?

  9   R.  Je vous ai dit 100 fois que ce n'était pas vrai. C'était inexact.

 10   Chaque pièce d'artillerie est confiée à un individu. Il a un supérieur,

 11   puis un deuxième supérieur, puis plus haut encore un troisième supérieur,

 12   et ainsi de suite.

 13   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur Stringer, regardez votre

 14   dernière question. Peut-être faudrait-il la reformuler, parce que vous avez

 15   assemblé l'artillerie et les mortiers ainsi que le commandement direct,

 16   alors que précédemment, je pense que vous avez fait la distinction entre

 17   d'un côté l'artillerie qui était sous le commandement direct et les

 18   mortiers sous le commandement indirect. Là, c'était peut-être plus clair.

 19   Je pense que vous pourriez re-employer cette formulation.

 20   M. STRINGER : [interprétation] Très bien. Je vais reformuler ma question.

 21   Q.  Je parle de la chaîne de commandement, Général, la chaîne de

 22   commandement. Donc écoutez-moi bien, s'il vous plaît --

 23   R.  Excusez-moi donc, les pièces d'artillerie c'est aussi les mortiers.

 24   C'est de l'artillerie, les mortiers.

 25   Q.  Très bien, écoutez-moi bien comme dit quelqu'un de connu en ce moment.

 26   Donc je vais poser des questions et je vais essayer d'être clair, et je

 27   vais procéder par étape.

 28   Le HVO possédait des pièces d'artillerie. Dans le cadre de notre


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  1   conversation, il s'agit des canons de 160, des canons de 105, de quelques

  2   canons de 60-millimètres, de mortiers et de lance-roquettes, peut-être

  3   certaines autres pièces d'artillerie aussi.

  4   R.  Il n'y a pas de canon de 160-millimètres et il n'y a pas de canon de

  5   60-millimètres non plus.

  6   Q.  Désolé. Alors dans ce cas-là, décrivez-moi quelles étaient les pièces

  7   d'artillerie que possédait le HVO, décrivez-vous moi votre arsenal.

  8   R.  Je ne sais pas. Il y a des documents, au bout de 18 ans, vous voulez

  9   que je vous énumère tout ce qu'il y avait. Il y avait des mortiers de 60,

 10   des mortiers de 82, des mortiers de 120-millimètres. Il y avait quelques

 11   chars qui étaient également utilisés comme des pièces d'artillerie, pour

 12   l'essentiel. Il y a eu quelques canons de 105-millimètres. Il y a eu

 13   quelques canons de 105-millimètres, il y en avait de 76-millimètres,

 14   quelques-uns aussi. Il y avait des lance-roquettes multiples de 105-

 15   millimètres. Il y avait autant que je sache dans la zone de Mostar trois

 16   canons de 130-millimètres. Il y avait plusieurs canons de 155 ou 152-

 17   millimètres, je ne suis plus trop sûr. Ce serait à peu près l'artillerie au

 18   sein du HVO. A un moment donné, j'ai demandé à Petkovic, à contrôler un peu

 19   plus ces trois canons, les 130-millimètrse sur le territoire de la ville de

 20   Mostar. Voilà, c'est tout.

 21   Q.  Très bien, nous le savons. Je voulais juste vous demander quelles

 22   étaient vos pièces d'artillerie, et vous nous l'avez dit.

 23   Maintenant question suivante : nous regardions un organigramme, il y a

 24   quelques jours, un organigramme décrivant la structure du HVO. Il y avait

 25   une case pour le département de la Défense, et notamment pouvez-vous nous

 26   dire quelles étaient les pièces d'artillerie du HVO qui étaient déployées

 27   dans la ville de Mostar ?

 28   R.  Dans la ville même de Mostar, il n'y avait pas de pièces d'artillerie.


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  1   Les pièces d'artillerie ne sont pas gardées dans la ville mais hors de la

  2   ville parce que leur portée est bien plus grande, et nous n'avons pas tenu

  3   de pièces d'artillerie parmi les civils à la différence de l'ABiH.

  4   Q.  Bien. Dans ce cas, dites-nous où ces pièces d'artillerie du HVO étaient

  5   positionnées sur la berge ouest de la Neretva, dans Mostar Ouest, dans la

  6   zone de la ville de Mostar.

  7   R.  Je répète que, dans la ville de Mostar, nous n'avions pas de pièces

  8   d'artillerie. Pour ce qui est de ce type de question, on répond avec une

  9   carte, avec des documents à l'appui, il fallait préparer la chose, enfin je

 10   ne vois pas pourquoi je le préparais pour vous. Les pièces d'artillerie

 11   étaient déployées dans différents sites à l'extérieur de la ville de

 12   Mostar, et maintenant, bien sûr, il faudrait que j'ai gardé en mémoire le

 13   tout, j'ai besoin de documents.

 14   Q.  Pourriez-vous nous dire si vous vous en souvenez, où se trouvaient les

 15   pièces d'artillerie du HVO déployées au alentour de Mostar, en

 16   reconnaissant que vous pouviez les déplacer ces pièces d'artillerie ?

 17   R.  Ç se trouvait à sept, huit kilomètres à vol d'oiseau ou à dix

 18   kilomètres par vol d'oiseau de la Neretva. Il faudrait voir sur la carte

 19   maintenant pour ce qui est des différents sites où se trouvaient quelles

 20   pièces. On s'efforce à chaque fois que les mortiers se trouvent derrière

 21   une colline, pour ne pas qu'on les voit parce que la trajectoire de leur

 22   projectile est telle que -- d'abord, ça va en l'air puis ça retombe en bas,

 23   alors c'est les artilleurs qui choisissent les sites en fonction du

 24   meilleur des angles à couvrir, de la meilleure des protections dont on

 25   risque de bénéficier vis-à-vis de l'artillerie de l'ennemi. Pour ne pas

 26   être donc ciblé ou découvert, pour ne pas qu'on voit la flamme ou les gaz

 27   qui s'échappent lors des tirs, et cetera, et cetera.

 28   Q.  Très bien. D'après vos souvenirs, pourriez-vous nous dire quelles les


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  1   pièces d'artillerie qui étaient pointées vers Mostar ?

  2   R.  Rien n'était tourné vers la ville de Mostar. C'était tourné vers les

  3   positions de l'ABiH. C'est ainsi qu'on a déplacé les canons parce que là où

  4   il y avait des tentatives de percée de l'ABiH on ouvrait le feu de façon à

  5   repousser l'attaque de façon à apporter le plus de pertes possibles à

  6   l'ennemi pour lui faire renoncer --

  7   Q.  Veuillez m'excuser, vous esquivez la question, là, vous ne voulez pas

  8   répondre. Je vous pose la question très précise pourtant. Quelles étaient

  9   les pièces d'artillerie -- je reformule, vous préférez : quelles étaient

 10   les pièces d'artillerie spécifiques du HVO pointées vers les pièces

 11   d'artillerie de l'ABiH positionnées à Mostar Est ?

 12   R.  Il y avait des mortiers de 60 millimètres, des mortiers de 82

 13   millimètres, des mortiers de 120 millimètres. Il y a eu des pièces RPG de

 14   105 millimètres me semble-t-il et peut-être du calibre de 125. Il y a eu

 15   des canons de 76 millimètres qu'on appelait les Zis, c'était des calibres

 16   inférieurs. Il y avait quelques chars qui se déplaçaient d'une position à

 17   l'autre suivant les besoins, et qui étaient utilisés essentiellement en

 18   tant que pièces d'artillerie à moins d'être en panne et ils étaient souvent

 19   en panne parce que c'était pour l'essentiel des chars de fabrication russe

 20   de la Deuxième Guerre mondiale, des T-55, ou des T-54. Ce serait donc tout,

 21   et il y avait donc ces deux canons de 130 millimètres. Deux ou trois. Je ne

 22   sais plus vous dire maintenant. Je pense qu'au début on en avait deux et

 23   puis après on en a obtenu encore un.

 24   Q.  Un char T-55 était-il positionné dans un endroit appelé Stotina ?

 25   R.  Aucune idée. Ce n'est pas moi qui déployais les chars dans la zone

 26   opérationnelle. Un char ça peut venir et s'en aller et ils peuvent se

 27   déplacer dix fois par jour. Venir et s'en aller.

 28   Q.  [aucune interprétation]


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  1   R.  Donc la question doit être posée à quelqu'un d'autre.

  2   Q.  Je vous remercie. Donc d'après ce que vous avez dit, il n'y avait pas

  3   de canon de 130 positionnés sur les positions du HVO à Mostar Est. Cela

  4   signifie que toutes les autres unités d'artillerie du HVO que vous avez

  5   identifiées relevaient de la chaîne de commandement de l'état-major

  6   principal du HVO, étaient donc sous le contrôle direct des zones

  7   opérationnelles, des brigades, et des unités spécifiques qui possédaient

  8   ces armes, et dont la fonction était d'employer ces armes ?

  9   R.  Quelle est votre question, est-ce que vous pouvez la répéter ? D'abord,

 10   je n'ai pas dit 130 millimètres qu'ils étaient déployés sur les positions.

 11   J'ai dit qu'au total on en avait deux ou trois de ces canons, lisez donc ce

 12   que j'ai dit.

 13   Ensuite, après avoir fait votre récit, posez-moi votre question  une par

 14   une. Ce sera plus simple. Vous avancez d'abord six thèses et à la fin de la

 15   dernière thèse vous me demandez si c'est exact. Laquelle des thèses ?

 16   Cinquième fois que vous me posez la même question.

 17   Le commandement vis-à-vis de l'artillerie est tombé sous la coupe de celui

 18   à qui on a confié ces pièces d'artillerie à tel moment, à tel endroit pour

 19   telle mission, de quelque pièce d'artillerie que ce soit.

 20   Q.  Très bien. Je regarde ce que vous venez de nous dire. Vous ne niez pas

 21   qu'un soldat individuellement ou un groupe de soldats individuellement

 22   pourrait employer l'artillerie de façon illégale, que dans ce cas, s'ils le

 23   font et le font de façon répétée, ce sont eux qui sont responsables

 24   pénalement d'avoir employé cette artillerie de façon illégale, n'est-ce pas

 25   ? Mais la responsabilité d'un emploi illégal de pièces d'artillerie ne

 26   s'arrête malheureusement pas au servant de cette arme, n'est-ce pas ?

 27   M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que mon

 28   confrère, M. Stringer, devrait reformuler sa question. Il me semble que la


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  1   question porte sur la qualification juridique de certains agissements. Il

  2   peut poser des questions au sujet d'éléments qui peuvent permettre de tirer

  3   des conclusions, mais il ne peut pas poser de question au sujet de

  4   conclusion ou position juridique. Merci.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne connais aucun cas où un commandant

  6   américain pour ce qui s'est passé en Irak ou en Afghanistan pour tuerie de

  7   centaines ou de milliers de civils de mauvaise utilisation d'artillerie

  8   étaient accusés et répondus de ces actes. Alors si vous parlez de cette

  9   logique-là dans ce cas-ci, moi, je serai aussi infiniment heureux de vous

 10   voir le faire.

 11   M. STRINGER : [interprétation]

 12   Q.  Général -- 

 13   R.  On parle des dégâts collatéraux. Maintenant s'il y a une autre logique

 14   qui est en vigueur ici, comme vous le dites, donc ce n'est pas un groupe de

 15   soldats mais une unité, mais qu'une unité comme tout individu partout dans

 16   le monde peut commettre un délit au pénal, mais s'il en découle que toute

 17   la structure sociale doit --

 18   Q.  Excusez-moi, Général --

 19   R.  Vous m'avez parlé de formulation juridique.

 20   Q.  Je ne vais pas accepter ce type de longs discours. On vous pose des

 21   questions très précises. Moi, je vous pose des questions extrêmement

 22   précises, peut-être que vous ne les aimez pas, peut-être qu'il y a

 23   quelqu'un qui pourrait les poser mieux que moi, dans cette pièce, mais,

 24   malheureusement, nous sommes en duo; nous sommes obligés de travailler

 25   ensemble et de passer par toute cette épreuve ensemble.

 26   Donc vous nous avez déposé à l'envie à propos de vos connaissances

 27   des droits de la guerre. Vous nous avez dit que vous êtes extrêmement au

 28   courant, que vous savez beaucoup de choses, que vous avez essayé d'éduquer


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  1   d'autres personnes à propos des droits de la guerre, donc nous savons tous

  2   les deux que la responsabilité de l'emploi illégale d'une arme ne s'arrête

  3   pas au servant de cette arme. Dans certaines circonstances, la

  4   responsabilité remonte à des échelons supérieurs ? Sommes-nous d'accord là-

  5   dessus ?

  6   R.  Nous ne pouvons pas être d'accord là-dessus. La responsabilité du

  7   niveau supérieur découle - si je dois répondre - ne découle en réalité que

  8   s'il y a eu un ordre de donner pour faire telle chose. Si par silence en

  9   passant sous silence on a approuvé tels agissements, et si on a appris que

 10   des choses pareilles ont été faites sans pour autant entreprendre des

 11   mesures. Dans tout autre cas de figure mis à part dans les sociétés

 12   fascistes, c'est l'individu qui a fait une entorse ou une violation qui est

 13   responsable. Moi, je ne sais pas si vous pensez autrement. C'est ce que

 14   j'ai cru lire dans les textes liés aux droits de guerre. Donc la

 15   responsabilité commence si vous avez donné des ordres oralement ou

 16   verbalement ou par écrit si vous avez passé sous silence --

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Le Procureur aborde une question juridique qui

 18   touche au champ de la responsabilité du supérieur hiérarchique. Bon. Donc

 19   c'est une question très compliquée. Votre avocat a dû avec vous voir ce

 20   problème. Votre avocat a dû vous dire, s'il ne l'a pas fait, il aurait

 21   peut-être dû le faire, j'en sais rien, mais enfin je pense qu'il l'a fait.

 22   Il aurait dû vous dire que dans l'acte d'accusation, Monsieur Praljak, vous

 23   êtes également poursuivi pour l'article 7(3) du Statut et que l'article

 24   7(3) fait peser sur le supérieur hiérarchique une responsabilité dans

 25   certaines circonstances. Donc voilà, c'est ça le principe de base, et le

 26   Procureur va sur ce terrain. Il est en train d'aller sur ce terrain. Vous

 27   avez compris cela ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Juge Antonetti. C'est


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  1   avec précision avant le début même de la guerre que je savais ce que disait

  2   le droit de guerre pour ce qui est de cette responsabilité-là. Les choses

  3   sont extrêmement claires, là où ça existe et là où ça s'arrête. Donc --

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous comprenez ce que le Procureur veut avec vous

  5   examiner. Bien. Alors donc répondez aux questions qu'il vous pose.

  6   Monsieur Stringer, c'est bien le terrain sur lequel vous vouliez aller ?

  7   M. STRINGER : [interprétation] Oui, tout à fait et c'est là que le terrain

  8   que j'essaie d'aborder mais je pense que je vais peut-être m'écarter un

  9   petit peu des points de vue juridiques et passer à des faits plutôt, en

 10   tout cas, avant la pause.

 11   Q.  Donc je reprends votre témoignage, lorsque vous avez identifié les

 12   différents types de pièces d'artillerie qui existaient au sein du HVO et

 13   qui étaient pointées vers les positions de l'ABiH à Mostar Est. Vous nous

 14   avez dit --

 15   R.  Il n'y a pas que Mostar Est.

 16   Q.  Oui. Moi, je vous posais une question à propos des pièces d'artillerie

 17   qui étaient pointées sur les positions de l'ABiH à Mostar Est. C'était ma

 18   question. Ce sont les seules qui m'intéressent à l'heure actuelle. Donc

 19   vous nous avez donné une liste; nous allons la passer en revue et si vous

 20   considérez que cette pièce n'était pas déployée pour pointer -- pour viser

 21   une pièce d'artillerie de l'ABiH sur Mostar Est, dites-le-moi, d'accord ?

 22   R.  Toutes les pièces d'artillerie avaient pour finalité de repousser les

 23   attaques de l'ABiH.

 24   Q.  Ce n'est pas ce que je vous demande. Donc vous nous dites qu'il y avait

 25   des mortiers de 60 millimètres qui étaient déployés, celles-ci après le 24

 26   juillet 1993, étaient-elles déployées pour viser des positions de l'ABiH à

 27   Mostar Est ? Vrai ou faux ?

 28   R.  Mais, non, Monsieur Stringer. Les mortiers de 60 millimètres ce sont de


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  1   toutes petites armes que l'on ne pointe pas mais moi je ne peux pas vous

  2   aider si vous ne savez pas à quoi sert un mortier de 60 millimètres. Nous

  3   sommes en train --

  4   Q.  Bien. Je vais vous lire, je vais vous lire --

  5   R.  -- de me protéger vis-à-vis d'une méconnaissance totale des choses dont

  6   on parle. Le 60 millimètre on le porte sur son dos ou sous son bras et on

  7   le déplace, et moi, je demande d'être protégé de l'ignorance d'autrui.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Général Praljak, tout à l'heure le Procureur vous a

  9   demandé de lister les pièces d'artillerie. Alors vous avez fait toute la

 10   liste. Bon. Vous êtes d'accord là-dessus. Donc vous lui avez indiqué, il y

 11   a 60, 82, 100, et cetera. Bon. Ça c'est la première étape.

 12   Deuxième étape : le Procureur vous demande :

 13   "Pouvez-vous nous dire où se trouvaient ces pièces d'artillerie ?

 14   Vous lui avez dit :

 15   "Je ne peux pas vous aider si je n'ai pas de carates," et cetera, et

 16   cetera. Bon.

 17   Le Procureur dit :

 18   "Bien, on n'a pas de cartes sous les yeux mais, dans votre souvenir,

 19   pouvez-vous localiser ces pièces d'artillerie ?"

 20   Vous lui avez dit à ce moment-là : "Elles étaient dirigées évidemment

 21   contre l'ennemi."

 22   Bon. Mais vous n'avez pas donné d'autre précision.

 23   Le Procureur continue ses questions, et là, maintenant il vous dit :

 24   "Je vais examiner cas par cas."

 25   Donc il rentre dans le détail. Il fait son travail comme n'importe

 26   qui aurait fait ce travail, et il vous demande :

 27   "Les 60 millimètres, est-ce qu'elles étaient dirigées vers les forces

 28   de l'ABiH ?"


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  1   Alors vous devez répondre oui ou non. Si vous dites "non," vous

  2   expliquez pourquoi. Maintenant si vous dites que les 60 millimètres, ça ne

  3   peut pas être dirigées vers la ville de Mostar Est parce que la portée est

  4   insuffisante, et cetera, vous le dites, et à ce moment-là, vous donnez des

  5   informations au Procureur et aux Juges qui ne sont pas des techniciens.

  6   Parce que, moi, à titre personnel, je ne peux pas faire une

  7   distinction entre un 60 millimètres et un 82 millimètres. Ça je ne peux

  8   pas. D'où j'attends de vous, que vous nous dites : bien voilà un 60

  9   millimètres, c'est telle pièce, ça a telle portée, donc ça peut ou ça ne

 10   peut pas toucher Mostar Est. Vous comprenez ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président Antonetti, mais c'est la

 12   raison pour laquelle je vous dis que malheureusement la manière dont la

 13   question est posée par rapport au 60 millimètres qu'on met sous le bras, ou

 14   à l'épaule, et qu'on déplace avec l'unité cinq fois. Ce n'est pas dirigé

 15   sur quelque chose. S'il y a une attaque d'infanterie qui commence, très

 16   rapidement en une minute ou deux, on le positionne devant soi et on tire

 17   sur celui qui vous attaque. Comment voulez-vous que je réponde ? Puis de

 18   même les pièces d'artillerie, si on a l'information que l'ennemi avance

 19   vers le sud, alors on les déplacera, le VBR, qui est sur des roues, on le

 20   déplacera vers là.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Pourquoi n'avez-vous pas dit à M. Stringer ce que

 22   vous venez de dire ? Il fallait dire la pièce de 60 millimètres est utilisé

 23   par un soldat qui en permanence ne la dirige pas vers une cible X. Il ne

 24   l'utilise que s'il est attaqué ou s'il a un ordre. Mais a priori, cette

 25   pièce n'a pas une cible prédéterminée. C'est ça qu'il fallait dire. 

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, mais c'est ce que j'essaie. On

 27   m'interrompt. Je ne suis pas ici pour faire du mal à qui que ce soit.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon.


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  1   Mme PINTER : [interprétation] Page 36, ligne 25, si vous voulez bien, et

  2   ligne 37, au début, précisément ce qui vient de vous dire, le général avait

  3   commencé par dire à M. Stringer qui l'a interrompu par la suite, ne lui a

  4   pas permis de terminer sa pensée. Donc il ne s'agit pas d'un manque de

  5   volonté de la part du général de répondre.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Stringer, M. Praljak nous dit que cette

  7   pièce n'a pas un objectif prédéterminé parce qu'elle est à la disposition

  8   d'un soldat qui l'utilise en fonction des circonstances. Voilà ce qu'il

  9   nous dit.

 10   Vous recevez cette réponse, mais vous pouvez continuer après.

 11   On va faire la pause. On va faire la pause tout de suite, parce qu'on

 12   commence à [imperceptible] et on continuera après la pause. On fait une

 13   pause de 20 minutes. 

 14   --- L'audience est suspendue à 10 heures 33.

 15   --- L'audience est reprise à 10 heures 57.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Nous allons donc continuer.

 17   Monsieur Stringer.

 18   M. STRINGER : [interprétation]

 19   Q.  Général --

 20   M. STRINGER : [interprétation] Je crois que nous entendons le B/C/S sur le

 21   canal anglais.

 22   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je crois que cela fonctionne

 23   correctement maintenant.

 24   M. STRINGER : [interprétation]

 25   Q.  Général, je souhaite revenir aux différentes pièces d'artillerie du HVO

 26   que nous venons d'évoquer et pour essayer de clarifier ce point pour passer

 27   à autre chose, je vais vous poser la question comme ceci : l'emplacement

 28   des pièces d'artillerie ne m'intéresse plus et de savoir si ces pièces ont


Page 43602

  1   été déplacées ou pas, non plus. Ce qui m'intéresse ce sont les pièces

  2   d'artillerie du HVO qui prenaient pour cible les positions de l'ABiH à

  3   Mostar Est, le 24 juillet 1993 jusqu'au 9 novembre 1993. Donc je comprends

  4   qu'il est difficile et compliqué de parler des emplacements. Moi, je ne

  5   vous demande pas de me donner les emplacements, je vous demande de me

  6   parler des pièces d'artillerie qui prenaient pour cible les positions de

  7   l'ABiH à Mostar Est au cours de cette période. Mes questions porteront donc

  8   là-dessus.

  9   Un peu plus tôt lorsque je vous ai posé une question à propos de pièces

 10   d'artillerie qui prenaient pour cible Mostar Est -- l'ABiH, vous avez

 11   évoqué des mortiers de 60 millimètres; c'est exact ?

 12   R.  Monsieur Stringer, pour corriger un point, 60 millimètres, même si pour

 13   simplifier j'en ai parlé, ce n'est pas une pièce d'artillerie. C'est une

 14   arme d'infanterie. Un soldat peut le porter sous un bras, au dos. Ça se

 15   déplace avec l'unité, tout simplement. Ce n'est pas positionné à un endroit

 16   et cela vaut pour d'autres pièces également qui se déplacent, qui ne sont

 17   pas dirigés de manière fixe. Vous avez un lance-roquettes multiples qui est

 18   stationné quelque part, bâchée pour que la pluie ne le mouille pas et puis

 19   quand il le faut, on le déplace.

 20   Donc toutes les armes ont leur finalité différente, leur mobilité qui

 21   varie.

 22   Q.  Général, merci. Cela nous le comprenons. Alors oublions le mortier de

 23   60 millimètres. Je regarde le compte rendu de la liste que vous nous avez

 24   fournie un peu plus tôt et vous nous avez dit qu'il y avait un mortier de

 25   82 millimètres, est-ce que nous pouvons convenir que pendant la période où

 26   vous commandiez l'état-major principal du HVO, des mortiers de 82

 27   millimètres ont été utilisés par le HVO pour prendre possible les positions

 28   de l'ABiH à Mostar Est ?


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  1   R.  Les mortiers de 82 millimètres étaient utilisés pour riposter aux

  2   attaques lancées par l'ABiH. Ça c'est la réponse exacte. Ne tirez pas sur

  3   Mostar Est, ne visez pas Mostar Est --

  4   Q.  Bien. Il s'agit de l'armée de l'ABiH, attaques de Mostar Est ?

  5   R.  Pourquoi parlons-nous de Mostar Est ? C'est là qu'était positionné le

  6   4e Corps d'armée de l'ABiH. Ces unités étaient mobiles. Elles ont attaqué

  7   au sud de Mostar, en ville. Comment est-ce que je peux répondre ?

  8   L'INTERPRÈTE : Les voix se chevauchent.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : On perd du temps parce que vous répondez oui à la

 10   question mais vous apportez des éléments complémentaires. Vous venez de

 11   dire que l'ABiH, 4e Corps était dans Mostar Est. Vous avez dit : ils

 12   tiraient sur nous, bon, et comme ils tiraient sur vous, vous ripostez. Donc

 13   à la question du Procureur, oui, les mortiers 82 millimètres ont tiré sur

 14   l'ABiH. C'est votre réponse ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, on tirait à chaque fois qu'il y avait une

 16   tentative de la partie adverse et si cette tentative était de nature

 17   militaire. Je le dis de manière claire, il s'agit, d'un conflit entre deux

 18   parties. On a utilisé des mortiers 82, 120-millimètres, lance-roquettes

 19   multiple, je ne conteste pas. Je conteste la question du déploiement des

 20   objectifs, des finalités, des modes d'emploi, parce que ça, c'est beaucoup

 21   plus complexe. Les déplacements, je voudrais simplement que l'on sache

 22   comment ça se présente dans une situation de guerre.

 23   M. STRINGER : [interprétation]

 24   Q.  Le problème, Général, c'est que je vous ne posais pas des questions à

 25   propos de toutes ces informations complémentaires. Je vous posais

 26   simplement la question à propos de ce qui était utilisé par rapport aux

 27   positions de l'ABiH à Mostar Est. C'est à d'autres que reviennent la

 28   décision sur les objectifs et les moyens utilisés, à savoir si c'était


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  1   légitime ou pas. Je ne vous pose pas de question là-dessus. Je vous demande

  2   simplement quel type de pièces d'artillerie du HVO ont été utilisées contre

  3   l'ABiH, qui se trouvait à Mostar Est, je parle de la partie est de la ville

  4   de Mostar, le long de la Neretva. Egalement, je souhaite vous poser une

  5   question à propos des positions sur une bande étroite à l'ouest de la

  6   Neretva, c'est la rive ouest, donc. Vous nous avez dit, en répondant à la

  7   question du Président de la Chambre, que les mortiers 82-millimètres ont

  8   été utilisés à cet effet. La question suivante, me semble-t-il, est une

  9   question à laquelle vous avez déjà répondu. Peut-être pas.

 10   Les mortiers de 120-millimètres ont-ils également été utilisés pour la même

 11   chose ?

 12   R.  Dans le cadre de l'attaque de l'armée de Bosnie-Herzégovine, on a

 13   utilisé tout ce que j'avais énuméré pour contrer ces attaques, tout, dans

 14   la mesure où c'était nécessaire pour repousser l'attaque. Je vous ai dit

 15   sur le plan militaire, c'était absolument minimal. Cela ressort du nombre

 16   d'obus dénombré par le bataillon espagnol, et je n'ai rien à ajouter à

 17   cela. Donc on a utilisé tout ce qui est permis par la guerre pour repousser

 18   l'agression de l'ABiH contre le HVO.

 19   Q.  Bien. Alors pour repousser les attaques de l'ABiH, comme vous nous

 20   l'avez dit, Général, vous avez estimé qu'il était approprié de permettre --

 21   vous avez donne l'autorisation pour que les pièces d'artillerie du HVO

 22   soient utilisées pour tirer contre Mostar Est; c'est exact ?

 23   R.  Cela n'est pas exact.

 24   Q.  C'était à vos subordonnés de décider de l'emploi des pièces

 25   d'artillerie du HVO pour repousser les attaques du HVO depuis Mostar Est;

 26   c'est une meilleure façon de le dire ?

 27   R.  Dans le cadre du droit de la guerre, ils avaient l'autorisation et la

 28   responsabilité de se servir de tous les moyens autorisés par la guerre pour


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  1   contrer l'attaque de l'ennemi.

  2   Q.  Donc comme je l'entends, je l'entends comme étant une réponse

  3   affirmative que vous laissiez ce soin à vos subordonnés.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Praljak, je ne prends pas un cas précis, on

  5   pourrait, parce qu'avec les multiples documents, mais je prends un cas X.

  6   Un jour du mois d'août 1993, l'ABiH, à partir de Mostar Est, tire, envoie

  7   un projective sur le HVO. L'unité qui est à proximité du point de chute du

  8   projective, si je comprends ce que vous dites, riposte et, à ce moment-là,

  9   en utilisant une des pièces d'artillerie 82, 60, et cetera, tire à son tour

 10   vers l'endroit où elle a cru qu'était parti le tir, et ce, sans demander

 11   l'autorisation à la chaîne de commandement, ils tirent. C'est comme cela ça

 12   se passait ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Exact, et j'ajoute qu'ils avaient reçu

 14   oralement mes commandements de répondre de manière minimale à tous les

 15   égards, parce que même si l'ABiH s'est souvent servie de la protection que

 16   lui fournissait sa population civile, elle a souvent tiré depuis cet abri.

 17   Prenons la rue du maréchal Tito ou une autre, il fallait que ce soit

 18   minimal.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous savez mieux que quiconque, dans Mostar Est, il

 20   y a des militaires et des civils. Donc je prends un cas hypothétique,

 21   toujours. Je ne me base sur rien de précis. Je prends une hypothèse.

 22   Imaginons qu'une unité de l'ABiH mobile se met à tirer tout en sachant qu'à

 23   côté d'elle il y a des civils. Elle le sait, mais ils tirent sur vous.

 24   Puis, aussitôt ils prennent la fuite. Le HVO riposte et le projectile du

 25   HVO va tomber sur les civils. Est-ce que ce cas de figure avait été

 26   appréhendé par le commandement ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact, et j'affirme, Monsieur le

 28   Président, nous avons ouvert le feu à chaque fois qu'il y avait -- si on


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  1   avait tiré sur tous les soldats qui se déplaçaient dans Mostar Est, on

  2   aurait tiré des milliers et des milliers d'obus. Donc nous n'avons pas tiré

  3   et il était interdit de tirer sur des militaires se déplaçant dans Mostar

  4   Est ou si on tirait un ou deux obus depuis cette partie de la guerre. Même

  5   là où il y avait des mortiers à côté de l'hôpital, on ne ripostait pas, car

  6   on aurait touché l'hôpital.

  7   A ce moment-là, j'aurais pu donner l'ordre ou Lausic aurait pu donner

  8   l'ordre tout simplement que toutes leurs cibles militaires soient

  9   anéanties. Mais cela aurait causé des pertes énormes dans les rangs des

 10   civils et on aurait utilisé des dizaines de milliers d'obus. Et la liste

 11   d'obus fournis nous démontre, il y en a peut-être 500 ou 600 pendant mon

 12   époque qui ont été tirés. Il y avait des coups de feu minimum des pièces

 13   d'artillerie, justement pour éviter des victimes civiles. Pour ce qui est

 14   des militaires de l'ABiH dans Mostar Est, il y en avait énormément. Pour

 15   respecter le droit de la guerre, de toute façon j'aurais pu dire : tirer,

 16   puisque c'est un militaire. J'avais le droit de le faire. Donc je suis sous

 17   serment maintenant et j'ai dit qu'on ne l'a pas fait. On a répondu qu'à

 18   minima pour protéger la population civile. Si on avait voulu, par exemple,

 19   détruire la Donja Mahala, où ils avaient leurs positions, il n'en serait

 20   resté rien. C'était une cible militaire. C'est comme cela et 100 fois vrai.

 21   M. STRINGER : [interprétation]

 22   Q.  Général, veuillez vous reporter au document suivant dans votre

 23   classeur. C'est le document P 01424. Général, nous avons parlé de

 24   différentes unités ou composantes du HVO et admis qu'il s'agit d'un

 25   document qui est antérieur à votre prise de commandement du HVO. Ceci est

 26   daté du 5 février 1993. Il s'agit d'un ordre émanant de Bruno Stojic ou à

 27   l'intention plutôt de Bruno Stojic et c'est un ordre qui porte sur la

 28   formation des unités. Ensuite on parle des municipalités qui relèvent de la


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  1   compétence de la Communauté croate d'Herceg-Bosna. Il s'agit d'une question

  2   assez simple que j'ai pour vous, sans doute ça n'est pas la question la

  3   plus vitale mais -- au point 1.5, on parle de la formation des unités,

  4   ensuite au point 1.1, on peut lire :

  5   "Dans toutes les municipalités relevant de la compétence de la

  6   Communauté croate d'Herceg-Bosna, les Unités de l'Indépendance croates font

  7   partie de l'organisation établie par l'état-major principal du HVO, le

  8   Conseil de Défense croate."

  9   Ensuite le paragraphe suivant parle de la première étape qui va jusqu'au 28

 10   février 1993. Ceci s'applique à toutes les municipalités qui doivent

 11   établir des unités de l'armée d'indépendance croate. Il s'agit d'organes

 12   provisoires. Ensuite, je vais sauter ce passage "Explication de l'ordre,"

 13   on peut lire :

 14   "Les Unités de l'armée de l'indépendance croate --"

 15   On peut lire que :

 16   "Ceci fait partie des forces du HZ HB. Il s'agit d'Unités chargées de

 17   protéger les territoires, de faciliter la défense et de fournir un appui

 18   pour les forces qui se trouvent là."

 19   La question que je vous pose simplement, c'est de savoir si ces unités qui

 20   sont citées ici faisaient partie de l'organisation ou de la structure des

 21   forces armées du HVO.

 22   R.  Oui, de toute évidence, il en est ainsi.

 23   Q.  Merci. Le document suivant, à moins qu'il n'y ait des questions sur la

 24   garde nationale, la pièce suivante, c'est le

 25   P 00289. Donc nous allons changer un petit peu de sujet et parler du HVO et

 26   parler en termes plus généraux.

 27   Il s'agit du premier décret sur les forces armées, qui ensuite a été

 28   modifié en octobre 1992, Général. Mais première question est de savoir si


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  1   vous connaissiez ce document, pour la période qui va du mois d'octobre 1992

  2   à juin 1992. Connaissiez-vous ce document avant que vous ne deveniez

  3   commandant du HVO de l'état-major principal ?

  4   R.  En tant que document, ce document ne m'était pas connu, mais je

  5   connaissais les principales notions portant sur les forces armées. La

  6   partie qui concerne la structure, la partie de base, oui, celle-là je la

  7   connaissais, qui fait quoi.

  8   Q.  Avez-vous en réalité jamais lu ce document ou la version modifiée qui a

  9   été publiée le 17 octobre 1992 ?

 10   R.  Non.

 11   Q.  Etant donné que vous avez précisé que vous connaissiez les principes

 12   directeurs qui s'appliquaient aux forces armées, je vais vous poser

 13   quelques sujets à ce propos. Si vous ne pouvez pas répondre à la question,

 14   dites-le-nous simplement.

 15   A l'article 2, on peut lire que :

 16   "Le système de défense de la HZ HB sera une organisation unifiée

 17   composée des forces armées, des organes administratifs et des entités

 18   légales pour assurer en temps et en heures la prévention d'attaque ou toute

 19   forme de danger le HZ HB."

 20   Ensuite :

 21   "Les forces armées constitueront le principal instrument de la résistance

 22   armée."

 23   Donc, Général, puis-je vous soumettre cette idée : Si le système de défense

 24   en son ensemble comprend différents organes et ces différents organes

 25   comprennent les forces armées du HVO avec lesquels vous aviez les liens les

 26   plus étroits, mais ceci comprenait également d'autres organes, comme les

 27   organes administratifs, les entités légales, voire même peut-être le

 28   département de la défense, et que ces différents organes constituaient une


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  1   forme de défense unifiée.

  2   Est-ce que c'est ainsi que vous comprenez cela compte tenu de ce que vous

  3   avez pu voir ?

  4   R.  C'est formulé ici de manière précise, à savoir que les forces armées

  5   sont composées du HVO, bien entendu, puis des organes d'administration et

  6   des personnes morales, donc la police civile, la police militaire, la

  7   protection civile, et cetera, pour ne pas tout énumérer. Une partie des

  8   forces armées se composent de l'armée, pour l'appeler ainsi, le HVO.

  9   Q.  Il faut faire attention. Il faut établir une distinction entre, comme

 10   vous l'avez dit vous-même, l'armée en tant telle, le HVO, et bien sûr, il y

 11   a un autre HVO, si vous voulez, c'est le HVO HZ HB, si je puis m'exprimer

 12   ainsi. Cela représentait le gouvernement de la HZ HB; c'était l'organe

 13   exécutif ou civil, si je puis dire.

 14   R.  En parlant, je me limiterai au volet militaire lorsque je dis le HVO.

 15   Q.  En réalité, le HVO disposait d'une composante armée ainsi que d'une

 16   composante militaire ainsi qu'une composante civile; c'est exact ?

 17   R.  Oui, c'est exact.

 18   Q.  Ceci est illustré par l'article 9. Est-ce que nous pouvons nous mettre

 19   d'accord là-dessus ? Nous voyons, par exemple, ici que le Conseil de

 20   défense croate est amené à accomplir un certain nombre de tâches. Je

 21   souhaite voir avec vous si nous pouvons établir la différence entre ce qui

 22   relève de la composante militaire et ce qui relève d'autres tâches ou

 23   missions qui relèvent de la composante civile.

 24   Donc là on peut lire :

 25   "Le Conseil de défense croate, au premier point, adopte le plan de

 26   défense de la HZ HB."

 27   Général, est-ce que ceci, d'après vous, relève de la responsabilité

 28   de l'armée du HVO, de la composante civile du HVO, ou des deux à la fois ?


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  1   R.  Encore une fois, ce document se suffit dans la mesure où on comprend.

  2   Je n'ai ni le besoin ni le souhait de le commenter. Tout simplement je ne

  3   suis pas parmi les auteurs de ce document. Au moment où il a été adopté, je

  4   n'exerçais aucune fonction.

  5   Je me limiterais à la partie qui me concernait, à savoir le rôle et la

  6   place de l'état-major principal du HVO.

  7   Q.  Général, si vous faisiez des commentaires simplement sur les documents

  8   dont vous êtes à l'origine, je crois que tout ceci aurait été beaucoup plus

  9   court. J'insiste pour recueillir votre commentaire ici. Vous étiez

 10   quelqu'un de très actif, vous étiez un très haut gradé au niveau de la

 11   composante du HVO pendant toute la période Durant l'année 1992 et une

 12   partie de l'année 1993, donc le plus clair de l'année 1993 donc.

 13   J'admets que ce n'est pas vous qui êtes l'auteur de ce document, mais

 14   la question que je vous pose, compte tenu de ce que vous avez pu voir,

 15   compte tenu de ce que vous avez pu observer des pratiques appliquées et de

 16   fonctionnement, quel organe adoptait le plan de Défense. Est-ce qu'il

 17   s'agissait de la composante militaire, la composante civile, ou des deux à

 18   la fois ?

 19   M. STRINGER : [interprétation] Je vais insister, Monsieur le Président, je

 20   souhaite que les accusés qui sont en train de faire des commentaires, je

 21   souhaite que ces commentaires soient traduits et placés au compte rendu

 22   d'audience.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Général Praljak, le Procureur veut que vous

 24   répondiez à des questions qu'il va poser à partir de ce document. Vous nous

 25   avez dit que ce document vous n'en êtes pas l'auteur, nous le savons, vous

 26   n'en avez une connaissance plus ou moins directe et vous voulez vous

 27   limiter aux aspects militaires. Bon, dans ce document, les aspects

 28   militaires sont évoqués dans différents articles. Donc il y a un certain


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  1   nombre d'articles sur lesquels vous êtes à même de répondre. Alors, si vous

  2   ne savez pas dites, je ne sais pas, mais essayez de contribuer à la

  3   manifestation de la vérité à partir des questions qui sont posées puisque

  4   vous nous avez dit que vous êtes là pour la vérité. Alors, raison de plus,

  5   dans la limite de vos connaissances et moyens, répondez aux questions.

  6   Alors, Monsieur Stringer, continuez.

  7   M. STRINGER : [interprétation]

  8   Q.  Général, je vais simplement vous reposer la question de façon à ce que

  9   vous l'ayez en mémoire. Alors, admettons que vous n'êtes pas l'auteur de ce

 10   document. Compte tenu de ce que vous avez vu, compte tenu de ce que vous

 11   avez pu observer, quelle était la pratique, quel était le mode de

 12   fonctionnement ? Quel organe adoptait le plan de la Défense de HZ HB ? Est-

 13   ce qu'il s'agissait de l'armée du HVO, la composante civile du HVO ou les

 14   deux à la fois ?

 15   R.  Ce plan de Défense, de toute évidence, ça été adopté pendant que je

 16   n'étais pas là-bas. Je suis désolé de devoir le dire qu'entre le 24 et

 17   jusqu'au 15 octobre, qu'on ne l'oublie pas; 20 heures sur 24, j'étais en

 18   guerre pendant cette période-la. Mais je ne peux pas savoir ce que je ne

 19   sais pas. Si le HVO se doit d'un plan de Défense, alors c'est écrit --

 20   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Mais peut-être qu'on éviterait

 21   cette escalade de tension si M. Stringer demandait au général, si

 22   [imperceptible] si ce plan était adopté et s'il l'a jamais vu avant. Je

 23   pense que cette question préalable manque, on n'en parle comme si le

 24   général l'a vu.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce qu'il y avait un plan de Défense ou pas parce

 26   que dans le document il est prévu qu'il y en ait un, mais y en a t-il eu un

 27   ?

 28   M. STRINGER : [interprétation] Ce n'est pas à moi de répondre, me semble-t-


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  1   il. Je pose des questions à propos du plan de Défense au général, me

  2   semble-t-il, Monsieur le Président --

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Je suis d'accord avec vous.

  4   M. STRINGER : [interprétation] -- et je lui demande qui avait la

  5   responsabilité pour la rédaction de ce plan de Défense. En fait, je peux

  6   revenir en arrière et je peux demander au général s'il sait quelque chose à

  7   propos de ce plan de Défense.

  8   Q.  Est-ce que vous connaissez chose au sujet de ce plan de Défense ? Vous

  9   savez quelque chose ?

 10   R.  Non, je n'en sais rien.

 11   Q.  Donc s'il y avait un plan de Défense, vous ne l'avez jamais vu ?

 12   R.  C'est cela.

 13   Q.  Qu'en est-il du point 2 qui précise les mesures à prendre pour

 14   améliorer la Défense, le système de Défense ? Avez-vous jamais constaté que

 15   certains éléments du HVO ont fait cela ?

 16   R.  Je ne le sais pas.

 17   Q.  Ensuite, à savoir déterminer la façon dont on pourra lever des fonds,

 18   et le niveau de fonds requis pour financer les différentes tâches et

 19   missions et besoins de la Défense. Donc je suis sûr, général que vous avez

 20   une connaissance de cela, en tout cas de cet aspect-là des choses. La levée

 21   de fonds, l'affectation de fonds pour la Défense. Conviendriez-vous avez

 22   moi que c'est quelque chose qui relevait en grande partie du département de

 23   la Défense du HVO ?

 24   R.  En partie, oui, en partie, non. Oui, c'est un problème que je connais,

 25   c'était un problème très important au sein du HVO. Tout simplement parce

 26   qu'il créé le chao et cela, --

 27   Q.  Je ne vous demande pas de parler des difficultés financières; je vous

 28   demande essentiellement quels organes avaient ceci en charge. C'est très


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  1   précis ma question. Est-ce que c'est quelque chose qui relevait pour

  2   beaucoup du ministère de la Défense, du département de la Défense ou pas ?

  3   Je n'ai pas besoin de savoir combien les choses étaient difficiles, j'ai

  4   simplement besoin de savoir qui était là pour essayer de régler les choses.

  5   R.  La charge de se procurer de l'argent, logiquement, enfin prenez ça avec

  6   une certaine réserve. Cela revenait au ministre des finances. A son tour,

  7   il devait donc transférer cela au département de la Défense qui devait

  8   redistribuer dans les brigades, les zones opérationnelles pour payer les

  9   gens. Mais il n'y avait pas d'argent. Vous avez encore une structure

 10   imaginaire qui n'a rien à voir avec l'institution sur le terrain. En

 11   Allemagne, on va faire la collecte et puis une municipalité se retrouve

 12   doutée d'argent, une autre n'en a pas. Donc on s'écartera de la vérité et

 13   on se lancera dans des conjectures. Que me demandez-vous ?

 14   Q.  Bien, regardons le document, s'il vous plaît. Je vous demande juste qui

 15   était responsable, qui était en charge de ces activités.

 16   Passons au point 6, le Conseil de la Défense croate décidera des modalités

 17   de mobilisation. Donc s'agit-il donc des choses qui relèvent de l'élément

 18   militaire, la composante civile du HVO ou les deux ?

 19   R.  L'état-major n'a pas vaqué aux questions, ne se préoccupait des

 20   questions liées à la mobilisation.

 21   Q.  Je vous remercie. Savez-vous quel était l'organe qui était chargé de

 22   cela ?

 23   R.  Je ne sais pas pour sûr.

 24   Q.  Point 7, le HVO rédigera des plans pour préparer les opérations

 25   militaires.

 26   Ensuite point 8, et entreprendra toutes les autre mesures nécessaires --

 27   R.  Attendez, attendez. Veuillez donner lecture de façon correcte. Vous

 28   avez erronément lu les choses. "Détermine les plans pour l'aménagement des


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  1   territoires." Moi, je ne comprends pas du tout ce que ça signifie, mais ça

  2   ne signifie pas ce que vous dites que ça signifie. Vous êtes aussi tenu

  3   d'être précis. Je demande à ce que les interprètes traduisent le paragraphe

  4   7 tel que je vais en donner lecture. "Détermine les planning d'aménagement

  5   du territoire." Or, moi, je dis, je n'ai aucune idée de ce que ça peut bien

  6   vouloir dire. Mais je sais pour sûr que ça ne signifie pas ce que M.

  7   Stringer il indique pour ce qui est de l'aménagement du territoire

  8   militaire. Alors, excusez-moi, Monsieur Stringer.

  9   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous permettez

 10   une phrase. Mon confrère Stringer a raison. Il est en train de lire la

 11   traduction anglaise, mais la traduction anglaise n'est pas juste parce que

 12   "for military operations;" ça été ajouté dans la traduction anglaise, et ça

 13   n'existe pas dans le texte croate original.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] "Défini les plannings d'aménagement du

 15   territoire." Mais ça n'a rien à voir avec l'armée cela, aménagement du

 16   territoire, ils n'ont fait que copier sur d'autres documents, de la

 17   paperasserie.

 18   M. STRINGER : [interprétation]

 19   Q.  Très bien. Point numéro 7, quoi que ce soit de toute façon cela n'est

 20   pas du ressort de la composante militaire du HVO; c'est bien cela ?

 21   L'INTERPRÈTE : Les interprètes font remarquer qu'ils n'ont pas le texte à

 22   l'écran pour le traduire.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.

 24   M. STRINGER : [interprétation] 

 25   Q.  Et puis le point numéro 8 -- 

 26   Mme TOMANOVIC : [interprétation] Une seconde. Excusez-moi, je demanderais à

 27   M. le Procureur puisqu'il s'agit d'un document à lui de suivre la procédure

 28   redéfinie par le Greffier pour qu'il y ait correction de cet article afin


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  1   que nous n'ayons pas de problème avec cet article-là à l'avenir. Merci.

  2   M. STRINGER : [interprétation] Nous allons le faire, bien sûr.

  3   Q.  Point numéro 8 --

  4   M. STRINGER : [interprétation] Pouvons-nous, s'il vous plaît, avoir

  5   l'article 9 à l'écran, P 00289 du système électronique, l'article 9, point

  6   numéro 7 ?

  7   Q.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, lire le point numéro 7 -- le relire à

  8   nouveau, s'il vous plaît, à partir du texte sans faire de commentaires,

  9   s'il vous plaît ?

 10   R.  Certes. Paragraphe 7 :

 11   "Détermine les plans relatifs à l'aménagement des territoires."

 12   Q.  Très bien.

 13   R.  J'ajouterais : je ne sais absolument pas ce que ça veut dire et je ne

 14   pense pas que celui qui a rédigé la chose comprend lui non plus ce que ça

 15   veut dire.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Mais, Monsieur Stringer, la traduction anglaise pose

 17   problème parce que "déterminer les plans pour l'organisation du

 18   territoire," ça n'a rien à voir avec les opérations militaires. Alors qui a

 19   traduit, c'est affolant, c'est totalement affolant de constater cette

 20   différence qui peut avoir des conséquences. Bon. Vous n'en êtes pas

 21   responsable bien sûr, ni moi. Heureusement, qu'on a des avocats bilingues

 22   qui permettent de déterminer parfois les erreurs.

 23   M. STRINGER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 24   Q.  Maintenant nous allons passer à autre chose. Je vais vous prier

 25   maintenant de revenir à l'article 21.

 26   M. STRINGER : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir l'article 21

 27   et zoomer sur l'article 21 pour que les interprètes puissent aussi suivre

 28   dans les cabines ?


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  1   Q.  Donc l'article 21 vise à mettre sur pied les forces armées. Il est

  2   écrit :

  3   "Les forces armées du HZ HB constitueront une forme d'organisation et

  4   de préparation des citoyens pour la lutte armée."

  5   On continue : 

  6   "Ensuite les forces armées du HZ HB protègeront sa souveraineté et

  7   défendront sont intégrité territoriale."

  8   Conclusion :

  9   "Chaque citoyen du HZ HB qui, de façon organisée et conformément au

 10   droit international en s'armant d'une manière ou d'une autre, participe à

 11   la résistance contre l'ennemi sera considéré comme étant membre des forces

 12   armées."

 13   Donc gardons ce texte à l'esprit et passons ensuite à la pièce suivante qui

 14   se trouve dans le classeur, document qui nous vient de la constitution de

 15   la République de Bosnie-Herzégovine, article 162, pièce 1D 01236.

 16   Avez-vous l'article 162 sous les yeux ?

 17   R.  Oui, je l'ai.

 18   Q.  Bien. Nous avons déjà étudié ce document. Vous avez fait des

 19   commentaires précédemment sur ce document avant le contre-interrogatoire,

 20   avant mon contre-interrogatoire. Donc le texte, je reconnais bien que

 21   l'article 162 de la constitution de l'ABiH est différent de l'article 21 du

 22   document que nous avons vu précédemment, il serait peut-être bon de voir

 23   quelles sont les différences entre ces deux textes, ces deux libellés.

 24   Penchons-nous sur le troisième alinéa que l'on trouve à l'article 162 de la

 25   constitution de la République de Bosnie-Herzégovine; l'avez-vous sous les

 26   yeux ?

 27   R.  Par quels mots cela commence le passage que vous évoquez ?

 28   Q.  Donc je vous lis ce troisième alinéa de l'article 162 :


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  1   "Tout citoyen qui par le biais des armes ou à d'autres façons participe à

  2   la résistance à l'agresseur sera considéré comme étant membre des forces

  3   armées de la république."

  4   R.  Oui, je vois.

  5   Q.  Au départ de cet article il est écrit, on voit quels sont les rôles et

  6   les responsabilités des forces armées de la République de Bosnie-

  7   Herzégovine qui sont de protéger l'indépendance et la souveraineté de

  8   l'intégrité territorial, d'unité, et l'ordre constitutionnel de la

  9   république.

 10   Alors vous allez peut-être être d'accord avec moi ou non mais, bon, il est

 11   vrai que le libellé n'est pas tout à fait identique mais ces deux

 12   dispositions l'un venant des forces, l'un venant du conseil -- l'un venant

 13   du décret sur les forces armées croates que vous avez précédemment et

 14   l'autre sur la constitution de la RBiH, énonce de façon générale le rôle

 15   des forces armées. Est-ce que vous pouvez être d'accord là-dessus ? Cela

 16   semble quand même être assez similaire en termes de disposition, n'est-ce

 17   pas ?

 18   R.  Il y a des similitudes mais je me dois de vous dire, Monsieur Stringer,

 19   ce que j'ai déjà dit devant cette Chambre. Vous partez d'une prémisse

 20   disant que ceci est la constitution de la République de Bosnie-Herzégovine;

 21   moi j'affirme que non.

 22   Q.  Bien. Regardons la disposition suivante, la quatrième de l'article 162,

 23   alinéa 4. Il est écrit :

 24   "En ce qui concerne le corps des officiers et les nominations au grade

 25   supérieur et aux positions supérieurs de l'armée de la république, le

 26   principe d'une représentation proportionnelle maximum des peuples de

 27   Bosnie-Herzégovine et des autres peuples habitant dans le pays

 28   s'appliquera."


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  1   Je regardais cette disposition précédemment lorsque vous étiez en train de

  2   déposer et j'ai soudain pensé que cette disposition, en tout cas la

  3   disposition identique ne se retrouve pas dans le document précédent du HZ

  4   HB. Dans le décret sur les forces armées du HZ HB, il n'y a rien là-dessus

  5   qui obligerait que l'on applique que le principe de représentation

  6   proportionnelle maximum, en ce qui concerne les différents peuples, cela

  7   n'existe pas dans l'autre document, n'est-ce pas ?

  8   Il n'y a pas d'obligation de représentation proportionnelle maximum,

  9   ce principe n'est pas évoqué en ce qui concerne la structure des forces

 10   armées du HVO ?

 11   R.  Cette disposition n'existe pas et point n'est nécessaire d'en avoir

 12   selon moi, parce que la HZ HB n'était pas un Etat et ne devait pas ménager

 13   par décret ce type de choses. Dans la pratique, c'était mis en œuvre,

 14   c'était la seule des armées présente en Bosnie-Herzégovine --

 15   Q.  Bien --

 16   R.  -- a l'avoir fait dans la plus grande des mesures possibles par rapport

 17   à l'ABiH, et ce, depuis le début, partant des documents que je vous ai déjà

 18   montrés ici où il n'y a pas eu de Croates du tout.

 19   Q.  Donc c'était plutôt volontaire au sein des forces armées du HVO. Il n'y

 20   avait pas d'obligation et pas de garantie. C'était un petit peu laisser au

 21   bon vouloir des forces armées du HVO; c'est

 22   cela ?

 23   R.  A l'article 21, il n'est question ni d'ethnies ni de peuples, mais de

 24   citoyens. La HZ HB avait une armée qui se fondait sur des citoyens, et non

 25   pas sur des ethnies. C'est explicite. On parle de citoyens se préparant

 26   pour une lutte armée. Donc tous les citoyens qui ont participé à ces

 27   combats ont été placés sur un pied d'égalité.

 28   Q.  Très bien. Voulez-vous dire que les Musulmans et les non-Croates au


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  1   sein du HZ HB étaient citoyens du HZ HB ?

  2   R.  Bien sûr, tous les citoyens au sein de la HZ HB étaient, pour autant

  3   que je le sache, sur un pied d'égalité. S'agissant des armées, ou plutôt

  4   des réfugiés, de l'assistance, de la formation et entraînement, pour ce qui

  5   est de ce que j'ai fait moi-même à Capljina, puis Stolac, et s'agissant des

  6   témoins qui sont venus témoigner ici, il n'y a eu aucune différence de

  7   faite entre les citoyens en faveur du fait de se battre sur ce territoire.

  8   Q.  Très bien. Vous n'avez pas répondu à ma question. Ma question était la

  9   suivante : Etes-vous en train de nous dire que toutes les personnes non-

 10   Croates, par exemple, les Musulmans habitants en HZ HB, étaient tous

 11   citoyens de la HZ HB ?

 12   Mme TOMANOVIC : [interprétation] Je m'excuse. Il y a une erreur de

 13   traduction qui a fait tomber M. Stringer en désaccord avec M. Praljak et

 14   perd du temps. Je vais répéter une fois de plus. Du point de vue juridique,

 15   il y a une grande différence entre le mot "citoyen" et le mot

 16   "ressortissant." Le mot "citoyen," qui est le mot utilisé par le général

 17   Praljak constamment et qui, dans tous les documents de la HZ HB, est évoqué

 18   signifie résidant d'un territoire déterminé, le mot "ressortissant" dans

 19   notre langue veut dire citoyen d'un Etat déterminé. Je pense que les

 20   interprètes devraient traduire le mot "Gradzanen" par le mot "resident," et

 21   non pas "citoyen," parce que dans ce cas-là M. Stringer tombe en désaccord

 22   avec le général Praljak et perd du temps.

 23   Je pense -- enfin, je ne pense pas, je sais que M. Buntic a témoigné à ce

 24   sujet. Je ne fais que répéter un témoignage que nous avons déjà entendu.

 25   M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, Mme Tomanovic a fait

 26   exactement la même intervention il y a quelques jours ou quelques semaines,

 27   je ne m'en souviens plus très bien. Je sais que c'est la position de la

 28   Défense, mais j'ai l'impression que les interprètes, eux, ont une position


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  1   bien différente, puisqu'ils nous donnent sans cesse du "citoyen," du

  2   "citizen" en anglais. Alors je ne voudrais surtout pas impliquer les

  3   interprètes dans tout cela, peut-être pourrions-nous leur demander quelques

  4   conseils ou peut-être pourrions-nous demander aussi au CLSS de prendre

  5   position fermement sur l'interprétation de ces deux termes. Ce serait peut-

  6   être la meilleure façon de procéder; sinon, nous allons sans cesse nous

  7   lancer dans ce débat.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Le problème est complexe, parce que tout dépend du

  9   sens que l'on donne au mot. Quand M. Praljak l'utilise dans sa langue qui

 10   est traduit en anglais "citizen," "citoyen," ou quand apparaît qu'en

 11   réalité ça concerne un ressortissant, là il peut y avoir un problème.

 12   En droit, un citoyen est quelqu'un qui a la nationalité du pays. En droit,

 13   un ressortissant peut vivre dans un pays et peut être un résident sans

 14   avoir la nationalité.

 15   Prenons un exemple. Un Américain qui vivrait aujourd'hui en Croatie ne

 16   serait pas citoyen croate, mais serait résident. Donc chacun emploie le

 17   mot, parfois avec des considérations juridiques différentes, mais ici,

 18   quand tout est traduit, on simplifie, on dit citoyen, mais on ne sait pas

 19   si c'est citoyen, ressortissant, et cetera.

 20   Alors, Monsieur Stringer, pour éviter le problème quand vous ça vous

 21   intéresse particulièrement, demandez à ce moment-là au témoin qu'est-ce

 22   qu'il veut dire, comme ça on évite le problème, parce que ce n'est pas la

 23   première fois que les avocats se lèvent. Il me semble même que Me Kovacic

 24   s'était déjà levé. Et à chaque fois, le problème revient.

 25   Pour les Juges qui tous les trois sont dans des pays où cette notion de

 26   nationalité est bien intégrée, quand on est citoyen d'un Etat, ça veut dire

 27   qu'on a la nationalité de l'Etat. Mais quand on est résident, par exemple,

 28   résident aux Etats-Unis, ce n'est pas pour autant qu'on est citoyen


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  1   américain.

  2   M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, je n'avais pas

  3   vraiment l'intention de rentrer dans les détails sur ce point, en tout cas

  4   pas avec le général Praljak. C'est lui qui parlait du fait que les citoyens

  5   étaient sur un pied d'égalité, enfin c'est pour ça que ça m'a été

  6   interprété en tout cas. Pour éviter peut-être que nous passions trop de

  7   temps là-dessus, je pense que nous pouvons passer à autre chose tout

  8   simplement, mais j'aimerais que nous demandions au CLSS de nous donner son

  9   avis éclairé. Ce serait peut-être une façon plus efficace d'arriver à avoir

 10   une solution.

 11   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] J'aimerais quand même avoir une

 12   question sur Mme Tomanovic puisqu'elle semble s'être autoproclamée expert

 13   linguistique avec beaucoup de compétence, d'ailleurs. "Gradzanen," c'est

 14   pour vous le résident; c'est ça "Gradzanen" ou est-ce que j'ai tout mélangé

 15   ?

 16   Mme TOMANOVIC : [interprétation] Oui. Le mot "citoyen," ça veut dire

 17   habitant. Si vous vous en souvenez bien, le débat avec M. Buntic s'est

 18   déroulé dans le domaine pour ce qui est du fait de savoir si la HZ HB avait

 19   des éléments d'un Etat. Si la HZ HB, dans ses documents, parle de

 20   "ressortissant," alors ça a des éléments d'Etat, mais la HZ HB parle, dans

 21   tous ses documents, de "citoyen." Il s'agit d'un débat qui s'est déroulé

 22   avec M. Buntic. Ceci m'incite à proposer de demander au service de

 23   traduction, et avec tout le respect qu'il leur ait dû, mais ce n'est pas

 24   une question de traduction, c'est une question de signification juridique,

 25   j'estime que le CLSS ne devrait pas être tout à fait compétent pour nous

 26   donner des appréciations. Je crois que nous devrions revenir au témoignage

 27   de l'avocat Buntic. Merci.

 28   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Cela me rappelle la différence entre


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  1   "podrucje" et "territory." A un moment, le témoin nous a dit que c'était la

  2   même chose. Pour en revenir avec ce point, cela signifie que selon

  3   l'article 21, tout résident doit être prêt à la guerre, tout résident, même

  4   un Américain qui habiterait là-bas. Ça me paraît très étrange. Je ne vois

  5   pas de pays où on considère que les résidents qui ne sont pas des citoyens

  6   comme étant des conscrits potentiels dans l'armée de ce pays.

  7   Mme TOMANOVIC : [interprétation] Je vais vous répondre à la question étant

  8   donné que je suis habitante de cet état-là, enfin depuis 50 ans. Le système

  9   de la défense populaire généralisée dans notre pays est unique. Il n'en a

 10   pas d'autre au monde entier. Pendant 14 ans, dans ce pays-là, nous avons

 11   commencé à nous préparer pour une défense éventuelle, moi tout comme tous

 12   mes autres collègues dans ce prétoire. Je sais que vous êtes plutôt

 13   surpris, mais la défense du Dr Prlic a essayé de vous expliquer ce qui

 14   qu'était un plan de la défense. Elle vous a apporté la Loi relative à la

 15   défense populaire généralisée pour que vous puissiez vous rendre compte de

 16   la façon dont ça s'est présenté avant la guerre. La HZ HB n'a fait que

 17   copier ce qui existait déjà au sein de la Bosnie-Herzégovine avant la

 18   guerre.

 19   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je pense que nous devrions peut-être

 20   nous arrêter là. Nous n'avons pas le temps de rentrer dans une discussion

 21   trop longue, bien qu'il y ait certains points très intéressants que vous

 22   avez soulevés.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : -- M. Prlic qui veut intervenir.

 24   L'ACCUSE PRLIC : [interprétation] Alors j'ai du mal parmi tous ces

 25   juristes, mais une petite information de ma part compte tenu de l'Américain

 26   potentiellement résidant dans un autre territoire. Dans notre organisation

 27   juridique, il y a deux notions à différencier. Il y a la "résidence" et il

 28   y a le "séjour." Quand on réside quelque part, c'est à titre permanent


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  1   qu'on y réside. Quand on a séjour, cela pourrait être, par exemple, ce qui

  2   serait le propre d'un Américain se trouvant ailleurs. Donc notre système

  3   juridique était plutôt très détaillé et on y a stipulé la totalité des

  4   aspects. Il n'y avait pas la possibilité d'interpréter et de réinterpréter.

  5   Il y a des différences entre les mots de "résidence" et de "séjour." Un

  6   étranger ne pouvait pas être résident.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Praljak, un étranger qui, à l'époque, en

  8   1993, résiderait en Bosnie-Herzégovine, est-ce qu'il pouvait, d'après

  9   l'article 21, être intégré dans le HVO au titre de la défense populaire, ce

 10   que Me Tomanovic nous a expliqué tout à l'heure ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Si l'intéressé avait un titre de séjour, oui -

 12   - non, s'il avait un séjour, rien qu'un séjour, ça ne pouvait pas être le

 13   cas. Si quelqu'un était venu pour six mois, et s'il s'est déclaré auprès

 14   des autorités à titre temporaire, donc il a résidé pendant une durée

 15   déterminée, il ne pouvait pas être intégré. Bien sûr, s'il ne le voulait

 16   pas, certes. Mais si il était venu pour rester longtemps, donc élire

 17   résidence pour y habiter pour des raisons X, Y, il s'est marié, mais il n'a

 18   pas encore eu la nationalité, ainsi de suite, il pouvait tomber sous la

 19   disposition législative et faire partie du HVO. C'est mon interprétation,

 20   je ne sais pas si elle est bonne.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Donc si je comprends bien, prenons le cas d'un

 22   Polonais qui était résident depuis 15 ans à Mostar. Il est Polonais, il a

 23   un passeport polonais, mais il est résident à Mostar. Il a donc une carte

 24   de résident. Est-ce que lui pouvait être intégré dans le HVO ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge, par exemple, il y a

 26   beaucoup de Musulmans qui avaient des séjours à Rijeka ou Split, qui

 27   travaillaient dans les chantiers navals, ils ont fait partie de l'armée

 28   croate.


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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Donc vous dites qu'en Croatie vous avez eu ce cas,

  2   parce que des Musulmans qui travaillaient dans les arsenaux à Split ou à

  3   Rijeka, eux, comme ça faisait de très longues années qu'ils étaient là  --

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas de traduction moi. Je n'ai pas

  5   d'interprétation dans mes écouteurs.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Là, est-ce que vous m'entendez maintenant ? Bien,

  7   vous m'entendez ?

  8   Alors je prends un Libyen qui travaillait à Split depuis 15 ans. D'après

  9   vous, il aurait pu être intégré dans l'armée croate ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Exact, mais, Monsieur le Président, à Sunja,

 11   j'avais -- maintenant j'entends de l'anglais. J'ai un mélange de langues.

 12   Alors à Sunja, disais-je, j'avais un Dr qui s'appelait Eid, qui était un

 13   médecin dans l'armée croate, dans l'unité qui se trouvait là-bas. Or, lui

 14   était libanais ou je ne sais plus trop m'en rappeler, mais toujours est-il,

 15   il a fait ses études chez nous, il est resté là. Il avait la citoyenneté de

 16   chez lui, mais il faisait aussi partie des rangs de l'armée croate.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Je pense qu'on y voit un peu plus clair.

 18   M. STRINGER : [interprétation]

 19   Q.  Général, comme vous le savez, nous nous sommes penchés sur l'article 21

 20   et je vous avais posé cette question sur la représentation proportionnelle

 21   maximale qui ne faisait pas partie du décret sur les forces armées. Je

 22   crois que vous nous avez dit que c'était parce que ce n'était pas

 23   nécessaire d'avoir de telles dispositions; c'est cela ?

 24   R.  Elle fait partie de la disposition portant sur les citoyens, donc la

 25   représentation proportionnelle qui n'était pas du tout respectée à l'ABiH.

 26   Vous avez la différence avec cette notion de citoyen ou de résident qui

 27   réside sur ce territoire, comme vous voulez.

 28   Donc ils étaient proportionnellement présents dans la mesure où il y


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  1   avait les différents groupes ethniques de représentés. Mais je conteste

  2   cette version de la constitution de la Bosnie-Herzégovine, parce que je ne

  3   vois pas par quel droit on pourrait déclarer cela constitutionnel.

  4   Q. Très bien, Général. Veuillez passer à l'article 28 du décret sur les

  5   forces armées. Cet article dit que la langue croate et l'alphabet latin

  6   seraient utilisés par les forces armées du HZ HB.

  7   Le fait est que vous avez dit que le principe de la représentation

  8   proportionnelle maximale figure ici. Le fait qu'il faille ajouter un

  9   critère particulier sur l'emploi de la langue croate avait pour intention

 10   d'indiquer que les forces armées du HVO devaient essentiellement et surtout

 11   être constituées des forces armées croates.

 12   R.  L'un ne découle pas de l'autre. En Bosnie-Herzégovine, à l'époque,

 13   officiellement, il y avait l'usage du Serbo-Croate ou du Croate-Serbe. Vu

 14   l'importance, le volume, la puissance de l'agression tant de la JNA ou soit

 15   de la JNA, soit de la VRS, c'était totalement impossible qu'à l'époque,

 16   quelqu'un accepte d'utiliser la langue de l'agresseur. Les Musulmans, les

 17   Bosniens, à l'époque, n'avaient pas de nom pour leur langue. Cette

 18   appellation est venue plus tard, donc c'est totalement exclu d'adopter

 19   autre chose que ce que l'on voie.

 20   Q.  Général, le fait est que et je ne souhaite pas bien ceci peut être un

 21   sujet un petit peu sensible, je ne souhaite offenser personne, le fait est

 22   qu'au cours de cette période pendant le printemps et l'été ou les deux

 23   pendant l'année 1993, que vous soyez Croate ou Serbe, vous pouviez parler

 24   ou vous faire comprendre aisément par quelqu'un qui faisait partie d'un

 25   autre groupe ethnique, il était donc inutile de préciser ou de demander à

 26   ce qu'une langue particulière soit utilisée pour garantir la communication

 27   entre les membres des forces armées; ceci n'est-il pas exact ?

 28   R.  L'usage de la langue dans les forces armées doit être définie et votre


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  1   interprétation de la langue sur ce qui comprend qui et ce qui en découle vu

  2   son niveau, vu comment ça s'articule, sur ce plan je ne souhaiterais pas

  3   répondre à vos questions portant là-dessus vu le niveau où vous situez vos

  4   questions. Chaque peuple a le droit d'appeler sa langue comme il l'entend.

  5   Q.  Général, bien cette disposition particulière a-t-elle été prise en

  6   consultation ou contribution d'autres personnes qui ne s'estimaient pas

  7   Croates ? Est-ce qu'on a tenu compte de ces personnes-là ou le savez-vous,

  8   ne le savez-vous pas ?

  9   R.  Non, je ne sais rien à ce sujet. Mais je sais qu'à ce moment-là il n'y

 10   a pas eu de conclusion d'adopter sur ce que souhaitait employé comme langue

 11   les Bosniens, et à Tuzla, par exemple, pour autant que je m'en souvienne,

 12   les témoins de M. Prlic, ils ont -- 

 13   Q.  Merci, Général, ceci va au-delà de la question que je vous ai posée.

 14   La pièce suivante, Général, la pièce --

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : On vient de voir plusieurs articles, article 21,

 16   article 28. Rappelez-vous, on avait M. Buntic qui nous avait aussi parlé

 17   alors de tout cela ?

 18   Tel que je me souviens, tous ces décrets avaient été préparés par les

 19   services compétents et ensuite avaient été adoptés lors de réunions où ceci

 20   était inscrit à l'ordre du jour, et puis sans grande discussion, on a vu

 21   que tous ces textes avaient été adoptés. Bien. Alors partant de là, il y a

 22   deux angles d'attaques. Premier angle d'attaque, c'est celui du Procureur

 23   qui estime que tous ces articles reflètent l'entreprise criminelle commune,

 24   à savoir, de créer une Communauté croate de manière autonome avec un

 25   territoire, et cetera, et cetera. D'où l'utilisation de l'article 28 de la

 26   langue croate et de l'alphabet latin. Bon. Ça c'est le premier angle

 27   d'attaque.

 28   Le deuxième angle d'attaque serait plus de nature constitutionnelle. Est-ce


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  1   que tous ces articles sont conformes à la constitution ? Alors le Procureur

  2   a comparé tout à l'heure l'article 21 à l'article 160, je ne me rappelle

  3   plus de la constitution, et sur la langue, il n'a pas évoqué l'article 4 de

  4   la constitution qui permet l'utilisation du Serbo-Croate ou du Croato-

  5   Serbe, du latin ou du cyrillique, ou des deux, ceci devant être égaux.

  6   C'est dans l'article 4. Alors en réfléchissant à tout cela, je me suis posé

  7   la question suivante en me demandant si celui, qui a rédigé cela, qui était

  8   un juriste, mais, bon, de quel niveau, on n'en sait strictement rien.

  9   C'était peut-être un stagiaire, quelqu'un qui avait fait peu d'études et

 10   qui on lui dit : faites un article 21. Alors lui qu'est-ce qu'il fait. Il

 11   prend la constitution et il constate que les forces armées de la République

 12   de Bosnie-Herzégovine sont chargées de protéger l'intégrité et la

 13   souveraineté et le territoire, et il prend les mêmes mots et il les met

 14   dans l'article 21. Puis dans la constitution, il y a également des

 15   dispositions sur l'utilisation de Croates, de Serbes ou de Musulmans, dans

 16   des proportions équivalentes. Lui, ça ne l'intéresse pas, il ne le met pas,

 17   et puis il fait tous ces articles comme ça.

 18   Alors est-ce possible ou bien, d'après vous, non, tout ça a été pensé et

 19   réfléchi parce qu'il y a un élément à charge terrible dans l'article 21.

 20   C'est le suivant ? Ecoutez bien tel que je le lis :

 21   "Les forces armées de la HZ HB doivent protégées la souveraineté et

 22   défendre l'intégrité du territoire."

 23   Ce qui veut dire qu'à ce moment-là l'Herceg-Bosna, elle a une

 24   souveraineté et elle a un territoire. Donc vous voyez. Alors ces mots sont

 25   exactement coupés de la constitution.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Donc est-ce que ceux qui ont rédigé ça ont bien vu

 28   tous les problèmes, ou bien cela répond à un plan très précis qui est la


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  1   thèse du Procureur. Alors qu'est-ce que vous dites, vous ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien sûr, si vous prenez les choses de manière

  3   séparée, bien entendu, "souveraineté," ça pourrait vouloir signifier

  4   l'existence d'un Etat. Mais en l'espèce, on ne peut pas se pencher sur un

  5   mot isolé. Vous avez la HZ HB qui existe dans le cadre de la Bosnie-

  6   Herzégovine tant qu'on n'a pas trouvé de solution finale et aussi cette

  7   intégrité territoriale, cette notion elle y figure parce qu'elle a été

  8   recopiée de quelque part, puisqu'elle n'existe pas pour ce qui est de la HZ

  9   HB. Vous avez, je ne sais pas combien d'unités discrètes au sein de la

 10   Bosnie-Herzégovine. Donc si on défend la souveraineté, prenons, d'une

 11   partie de la Bosnie-Herzégovine qui reconnaît faire partie de la Bosnie-

 12   Herzégovine, alors par là même, on défend la Bosnie-Herzégovine qui elle

 13   s'est effondrée.

 14   Deuxièmement, même si -- quand bien même on pourrait imaginer qu'une telle

 15   chose comporterait une entreprise criminelle commune, comment est-ce que la

 16   Republika Srpska pourrait être créer à Dayton comme partie séparée de

 17   l'Etat, mais c'est la réalisation de l'entreprise criminelle commune ? Donc

 18   il faudrait -- tous ceux qui ont pris part à sa création, il faudrait les

 19   amener ici, il faudrait annuler l'existence de la Republika Srpska qui a la

 20   réalisation de l'entreprise criminelle commune, et on ne voit rien de tel

 21   ici. Dans mon esprit, c'est la réalisation de l'entreprise criminelle

 22   commune. Je ne sais pas. Des parties de ce procès et de ces arguments qu'on

 23   me présente, je ne les comprends pas. On a organisé des résidents, des

 24   citoyens, pour garder la vie sauve au sein de la Bosnie-Herzégovine, nous

 25   avons sauvé cet Etat.

 26   Puis, troisièmement, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, on

 27   n'arrête pas de dire et tout le monde n'arrête pas de dire : ah le

 28   recensement de 1991. Mais ce recensement, il n'a pas été validé par


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  1   l'assemblée. On doit -- donc ça ce n'est pas la constitution de la Bosnie-

  2   Herzégovine en plus.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous arrête parce que, moi, ma question était

  4   précise, et là, vous allez sur le recensement de 1991. Donc vous nous avez

  5   déjà expliqué et on connaît les problèmes. Donc, moi, ce que je voulais

  6   savoir, vous avez répondu d'une certaine façon. Je me suis d'accord tant de

  7   cela. Je crois que mon collègue va intervenir puis Me Nozica interviendra.

  8   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] En fait, je peux attendre.

  9   Mme NOZICA : [interprétation] Si vous le permettez, excusez-moi

 10   d'intervenir, excusez-moi de me lever avant que vous ne posiez votre

 11   question, mais il me semble qu'il y a un point assez important, je

 12   m'attendais à ce que M. Praljak le dise et il ne l'a pas dit, et cela

 13   concerne la question du Président Antonetti. Le décret --

 14   M. STRINGER : [interprétation] Pardonnez-moi, mais je soulève une

 15   objection, je ne pense pas qu'il soit approprié pour le conseil de se lever

 16   ainsi et d'ajouter quelque chose à ce que Praljak aurait dit ou n'aurait

 17   pas dit et qu'elle s'attendait à ce qu'il dise. Je pense que ceci n'est pas

 18   convenable. Nous avons épuisé le sujet, maintenant le conseil se lève et se

 19   met à témoigner.

 20   Mme NOZICA : [interprétation] Non.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : M. Stringer a raison. Vous ne pouvez pas intervenir

 22   pour compléter ce qu'a dit et ce qu'aurait dire M. Praljak. En revanche,

 23   s'il y a une erreur ou quelque chose d'important ça vous pouvez le dire. Je

 24   ne sais pas ce que vous vouliez dire.

 25   Mme NOZICA : [interprétation] Oui, une erreur très importante, Monsieur le

 26   Président, à savoir il faut se pencher sur les dates. Pendant que mon

 27   confrère interrogeait, j'avais gardé cela à l'esprit tout le temps. Je

 28   pensais qu'on allait remarquer. Il faut voir quelles sont les dates du


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  1   décret sur les forces armées de la HZ HB et la date de l'adoption de la

  2   constitution. Monsieur le Président, vous avez demandé pourquoi dans le

  3   décret sur les forces armées on n'a pas incorporé les dispositions de la

  4   constitution. Mais c'est impossible. Puisque le décret, P 289, a été adopté

  5   le 3 juillet. Le décret suivant en octobre 1992 donc sur les forces armées

  6   de la HZ HB; et d'autre part, la constitution que M. Stringer est en train

  7   de nous présenter, a été adoptée nous le voyons en page de garde le 24

  8   février 1993. Par conséquent, aucune comparaison n'est possible on ne peut

  9   pas interroger là-dessus portant sur les dispositions qui auraient dû être

 10   incorporées.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez raison. En fait, il y a un autre texte qui

 12   aurait pu être utilisé et ça serait la constitution yougoslave, puisqu'on a

 13   vu que beaucoup d'éléments de la constitution de la Bosnie-Herzégovine

 14   étaient tirés de la constitution yougoslave. Il y a des chances que les

 15   articles qu'on a vus étaient déjà intégrés dans la constitution yougoslave.

 16   On n'a pas vu cela, mais mon collègue a peut-être quelque chose à dire.

 17   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Oui, ceci porte sur l'article 28,

 18   l'article sur la langue adoptée dans l'armée, vous avez dit qu'il était

 19   nécessaire de le dire.

 20   La question que je vous pose est : savez-vous si autre chose que la langue

 21   croate et l'alphabet latin aient été utilisé en Herceg-Bosna ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Je ne sais pas si les Serbes,

 23   comme aujourd'hui en Croatie, s'ils avaient le droit d'utiliser les

 24   caractères cyrilliques. Ça porte uniquement sur les forces armées. Dans

 25   l'ex-Yougoslavie on avait également une langue qui était prévue par la loi

 26   pour tous les peuples.

 27   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Il est peut-être temps de faire la pause. Non, dans


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  1   dix minutes.

  2   M. STRINGER : [interprétation] Dix minutes. Merci, Monsieur le Président.

  3   Q.  Général, je vais vous poser cette question-ci maintenant, et je vous

  4   pose la question dans une certaine mesure où une forme de réponse aux

  5   commentaires faits par le conseil de M. Stojic, le décret portant sur les

  6   forces armées, les deux versions, existait avant -- la constitution de la

  7   RBiH.

  8   La question que je vous pose, Général, cela n'a pas d'importance en fait la

  9   différence importe peu entre ces documents, les forces armées ou le décret

 10   sur les forces armées d'un côté et la constitution de la RBiH d'autre part,

 11   en fait, les différences au niveau de ces textes nous montrent quelles

 12   différences il y avait au niveau de l'approche adoptée par les personnes

 13   qui ont rédigé ces documents.

 14   La question que je vous pose c'est que du côté du HVO nous ne disposions

 15   pas en fait de représentation proportionnelle maximale et c'est quelque

 16   chose que les dirigeants du HVO estimaient important au niveau des forces

 17   armées croates, n'est-ce pas ?

 18   R.  Bien sûr que cela n'est pas exact. Dans toutes les municipalités,

 19   partout dans la mesure où j'ai entendu ici et ce que je savais sur place,

 20   ils étaient sur un pied d'égalité d'après les résultats des élections, les

 21   Croates, les Musulmans, les Serbes qui s'étaient présentés aux élections.

 22   Tout un chacun était -- et je pense vous citer des exemples, à partir du

 23   commandant de Mostar qui --

 24   L'INTERPRÈTE : Les voix se chevauchent.

 25   M. STRINGER : [interprétation]

 26   Q.  Je vais vous soumettre la thèse de la Défense je pense que vous ne

 27   serez pas d'accord avec moi --

 28   L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète : la représentation


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  1   proportionnelle maximale n'est pas quelque chose qui intéressait les

  2   dirigeants du HVO.

  3   M. STRINGER : [interprétation]

  4   Q.  -- deuxièmement, je souhaite vous poser la question, la disposition à

  5   propos des forces armées qui imposaient la langue croate et l'alphabet

  6   latin figure ici, et s'écarte beaucoup du texte similaire qui est celui de

  7   la constitution de la République de Bosnie-Herzégovine, que le Président

  8   nous a indiqué, il y a des différences très importantes en terme d'approche

  9   non seulement sur les questions de langue mais qui émanent en tout cas du

 10   HVO du souhait ou l'intention d'avoir les forces armées exclusivement ou

 11   essentiellement croates, n'est-ce pas, au sein du HZ HB ?

 12   R.  C'est absolument inexact. Par ailleurs, à l'époque dont nous parlons il

 13   n'y a pas de Bosnie-Herzégovine. Cela n'existe pas puisqu'une bonne partie

 14   d'un peuple a attaqué les deux autres peuples donc --

 15   Q.  [aucune interprétation]

 16   R.  -- je ne suis pas d'accord avec vous dans la totalité et ce que vous

 17   cherchez à prouver n'est pas exact.

 18   Q.  Merci. La pièce suivante est le P 00441. Général, il s'agit là d'un

 19   plan de formation du HVO et d'un plan pour les conscrits qui a été approuvé

 20   par votre prédécesseur, le général de brigade Milivoj Petkovic. Il est daté

 21   du 1er septembre 1992, donc ceci est sorti sept semaines environ avant que

 22   vous ne vous rendiez à Prozor, je souhaite aborder avec vous quelques

 23   passages de ce document puisque nous parlons ici pour l'essentiel de la

 24   perception des forces du HVO à l'époque. Avez-vous déjà vu ce programme de

 25   formation auparavant, Général ?

 26   R.  Il me semble en vitesse lorsque mes assistants ont travaillé sur un

 27   programme que j'ai signé moi-même, qui est comparable, et peut-être plus

 28   détaillé que celui-ci. Il me semble qu'à ce moment-là évidemment rapidement


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  1   on a dû parcourir le programme précédent. Ils avaient devant eux. Je ne

  2   peux pas là vous l'affirmer avec toute la certitude. Mais il me semble qu'à

  3   un moment donné, oui, je l'ai vu en diagonal.

  4   Q.  Vous avez cité votre propre programme de formation que vous aviez mis

  5   en place vous et vos hommes. En fait, c'est le document suivant dans votre

  6   classeur. Nous allons aborder le programme du général Petkovic en premier

  7   et ensuite nous allons parler du vôtre.

  8   Général, la partie qui m'intéresse au niveau du P 0441, c'est la partie qui

  9   parle de la formation à l'esprit patriotique qui est citée ici dans le

 10   premier tableau. A la page 5 de la traduction anglaise ceci figure sous la

 11   rubrique plan. Ensuite, si nous passons à la page 5 de l'anglais, Général,

 12   voyez-vous un paragraphe de ce document qui parle de la formation à cet

 13   esprit patriotique ?

 14   R.  Je n'arrive pas à le retrouver. En croate, vous pouvez m'indiquer la

 15   page ?

 16   Q.  Voyez-vous ce tableau ici où on parle de la "formation différente,"

 17   question de formation ?

 18   R.  La page, le numéro de la page, s'il vous plaît.

 19   Q.  On regarde le tableau. Vous avez le tableau ?

 20   L'ACCUSE PRLIC : [interprétation] R 10397.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] 397, mais je ne vois pas, je ne le vois pas ce

 22   tableau. Ah oui, je le vois maintenant.

 23   M. STRINGER : [interprétation]

 24   Q.  Ensuite vous verrez un autre tableau qui au paragraphe 123 évoque un

 25   autre sujet, 1.3. Est-ce que vous voyez le paragraphe 1.3 ?

 26   R.  En croate, est-ce que vous pouvez me donner la page ERN ?

 27   M. KOVACIC : [interprétation] Le tableau 1.3, page 4 du texte croate, c'est

 28   là que cela se situe.


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Merci.

  2   M. STRINGER : [interprétation]

  3   Q.  Général, en réalité, si vous poursuivez la lecture du texte jusqu'à la

  4   page où on voit le cachet RR 103927 ?

  5   M. KOVACIC : [interprétation] Page 6 en croate.

  6   M. STRINGER : [interprétation] C'est exact. Merci.

  7   Q.  Général, est-ce que vous y êtes à la page 6 : "Elever dans un esprit de

  8   patriotisme" ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  On indique ici que l'objectif consiste à favoriser un esprit en faveur

 11   de la patrie, développer le moral et les différentes caractéristiques

 12   psychologiques d'un programme de formation, informer les participants de

 13   l'histoire et de l'époque actuelle de la République de Croatie et de la

 14   Communauté croate d'Herceg-Bosna.

 15   R.  -- cela. Ecoutez, si on cite, je voudrais que l'on cite correctement.

 16   Ce n'est pas comme ça que c'est écrit. Sujet numéro 1, 2 et 3.

 17   Q.  Je crois que vous allez un peu trop vite, si on regarde "Elever dans

 18   l'esprit du patriotisme." Il est juste en dessous. Je regarde les termes

 19   qui disent objectif et tâche. Est-ce que vous y êtes ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Ensuite la partie que je viens de vous lire ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Ce que ceci signifie, Général, on parle ici de la patrie et je crois

 24   qu'il s'agit me semble-t-il de la Communauté croate d'Herceg-Bosna, n'est-

 25   ce pas ?

 26   R.  C'est ce qui est écrit. De prendre connaissance de l'histoire de la

 27   République de Croatie et de la HZ HB, et comme l'Herceg-Bosna concerne

 28   toute la Bosnie-Herzégovine, je dois dire qu'en plus de l'aspect politique


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  1   et de défense et de structure, l'Herceg-Bosna c'est l'équivalent de la

  2   Bosnie-Herzégovine. Nous ne savons pas ce que cela concerne ici dans les

  3   textes --

  4   Q.  [aucune interprétation]

  5   R.  [aucune interprétation]

  6   Q.  [aucune interprétation]

  7   R.  [aucune interprétation]

  8   Q.  [aucune interprétation]

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Vous allez devoir répondre à mes questions, Général. Nous allons poser

 11   la question à M. Petkovic lorsqu'il témoignera, mais moi je vous pose la

 12   question maintenant puisque vous étiez très actif au sein du HVO dans la

 13   période qui a suivi la publication de ce document. En réalité, Général, le

 14   programme de formation du HVO à partir du mois de septembre 1992 n'avait

 15   pas d'objectif, ne souhaitait pas favoriser un quelconque esprit

 16   patriotique pour la vraie patrie des personnes qui vivaient dans la

 17   République d'Herzégovine qui en réalité était la République de Bosnie-

 18   Herzégovine. Ceci n'est-il pas vrai ? On ne parle ici de la patrie qu'en

 19   tant qu'une bande étroite de ce pays, à savoir appelé Herceg-Bosna.

 20   R.  Ce n'est pas ce que ressort de ce que nous avons ici. L'Herceg-Bosna ça

 21   peut être l'équivalent dans le sens du terme Bosnie-Herzégovine. Et je vous

 22   conteste le droit de déclarer ce qui constitue ma patrie. Une patrie et un

 23   Etat ce n'est pas la même chose. La Bosnie-Herzégovine a été créée à

 24   Berlin.

 25   Q.  D'accord.

 26   R.  D'après les vœux de Bismarck et d'autres. Vous ne pouvez pas construire

 27   le concept de ma patrie. Vous pouvez m'interroger sur mon Etat. Ce sont

 28   deux notions différentes. Les Etats, vous en avez créés comme cela vous a


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  1   semblé bon.

  2   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur Praljak, souvenez-vous de

  3   ce que vous a dit le Juge Président lorsque nous avons commencé ce matin.

  4   Ecoutez bien les questions. Monsieur Stringer n'a absolument pas parlé de

  5   votre propre patrie, absolument pas. Vous n'avez pas à vous plaindre que

  6   l'on essaie d'attribuer une patrie ou une autre à M. Slobodan Praljak. Ce

  7   n'était pas du tout la question qui vous a été posée.

  8   M. STRINGER : [interprétation] C'est peut-être l'heure de faire la pause,

  9   Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : On va faire la pause.

 11   --- L'audience est suspendue à 12 heures 31.

 12   --- L'audience est reprise à 12 heures 52.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : L'audience est reprise.

 14   Monsieur Stringer.

 15   M. STRINGER : [interprétation] Je vous remercie. Monsieur le Président.

 16   Avant la pause, nous regardions le programme d'instruction du HVO approuvé

 17   par le général Petkovic le 1er septembre 1992. Donc, nous reprenons là où

 18   nous en étions. Nous en étions donc à l'éducation au patriotisme. Passons

 19   donc en-dessous du texte que nous avons déjà lu aux sujets du programme.

 20   Tout d'abord, introduction.

 21   Numéro 2, donc, les fameux sujets compris dans l'éducation patriotisme, qui

 22   comprennent la République de Croatie et la Communauté croate d'Herceg-Bosna

 23   lors de la guerre de libération. Ensuite, au sujet numéro 2, histoire des

 24   Croates au sein de la communauté croate d'Herceg-Bosna.

 25   Sujets numéros 3 et 4, forces armées. Donc, au 4, nous avons

 26   formation sur le décret de la défense du HZ HB. Ensuite, numéro 5, ennemis

 27   du HZ HB, comprend les faits à propos d'activités anti-croates, partis

 28   politiques serbes, et cetera, et cetera.


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  1   J'aimerais savoir si cette instruction s'appliquait aussi aux Musulmans et

  2   aux non Croates qui auraient pu faire partie des forces du HVO à l'époque.

  3   Si vous ne le savez pas, dites-le-nous.

  4   R.  Voilà, ça y est. Cela s'y rapportait s'il y avait moyen de le faire. Ça

  5   se rapportait à la totalité des Unités du HVO à Bihac, Tuzla et où que ce

  6   soit en Bosnie-Herzégovine, et ce, cinq heures de formation au total, c'est

  7   2 % de l'entraînement, ce qui est insignifiant pour ce qui est de ces

  8   sujets, et pour être tout à fait sincère, je contresignerais tout ceci.

  9   Q.  Maintenant, Général, mais si on est membre du -- si on est un Musulman

 10   membre du HVO et qu'on donne sa vie pour une cause en se battant contre les

 11   Serbes, on passe, c'est peut-être quand même important de savoir que

 12   lorsque l'on va être éduqué au patriotisme, on devra parler que des Croates

 13   et de la Communauté croate d'Herceg- Bosna ?

 14   Cela a tendance à faire en sorte qu'un groupe soit supérieur parmi

 15   les fantassins et les hommes de base. Il y en a certains qui sont

 16   supérieurs à d'autres.

 17   R.  Je pense que non. Parce que l'histoire de l'Herceg-Bosna, c'est

 18   l'histoire des Croates et des Musulmans. Il y a des efforts, des missions à

 19   déployer par un, les forces armées de la HZ HB qui servaient à la défense

 20   de la Bosnie-Herzégovine, et ça concernait le Croates, les Musulmans et les

 21   Serbes, si tant est qu'ils étaient désireux de participer à ce projet. Je

 22   me souviens d'avoir donné toute une liste de la littérature référencée.

 23   Donc, on s'efforçait de rectifier certaines choses avec le moins de temps

 24   possible des pensées à se faire [imperceptible].

 25   Q.  Je vous remercie. Vous venez de faire référence à votre propre

 26   programme d'instruction et vous nous avez dit que vous étiez parfaitement

 27   d'accord avec le programme que nous venons de voir, un programme donc du

 28   général Petkovic. Donc, maintenant, passons à votre propre programme, le


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  1   P04142.

  2   R.  Je souscris à ce programme aussi parce qu'on parle des qualités

  3   morales, on parle de l'entretien et toute une thématique à ce sujet. J'ai

  4   ça, oui.

  5   Q.  Donc, ce document 4142 qui, je tiens à le dire pour le compte rendu,

  6   est aussi la pièce 3D01229, est un document à propos duquel vous avez déjà

  7   déposé et ce, le 2 juin, parce que c'est ce que j'ai dans mes notes. Vous

  8   souvenez-vous l'avoir vu et en avoir parlé au cours de votre déposition

  9   précédente ?

 10   R.  Je me souviens de quelque chose mais pas tout à fait. C'est

 11   probablement le cas. Je veux bien vous croire, Monsieur Stringer.

 12   M. STRINGER : [interprétation] Pouvons-nous passer à la troisième page de

 13   l'anglais, donc qui se trouve tout au début du document.

 14   Q.  Donc, il s'agit de l'ordre par lequel vous demandez que ce programme

 15   rentre en vigueur au 12 août 1993. Ceci se trouve en début de document.

 16   Pour des raisons chronologiques, pouvons-nous dire que ce programme a été

 17   préparé par vos soins, ensuite vous l'avez approuvé et vous avez demandé

 18   qu'il rentre en vigueur assez rapidement, en fait, peu de temps après que

 19   vous ayez pris le poste de chef de l'état-major du HVO ?

 20   R.  Nous pouvons tomber d'accord là-dessus, oui.

 21   M. STRINGER : [interprétation] Passons maintenant à la page 10 de la

 22   version en anglais.

 23   Q.  Il s'agit pour vous du document dont le ERN se termine par 0837.

 24   L'avez-vous trouvé ?

 25   R.  Oui, Monsieur Stringer.

 26   Q.  Programme d'instruction, et c'est au chapitre V, chiffre romain V, et

 27   nous avons un tableau avec les différents sujets d'instruction pour les

 28   recrues. Nous allons nous intéresser au point numéro 2 : "Education à la


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  1   patrie" ou "Education patriotique." Peut-on dire que cette instruction, que

  2   vous avez l'intention que ces recrues soient instruites, surtout instruites

  3   au maniement des armes, savoir se déplacer sur le terrain, comment

  4   travailler en équipe, enfin, donc les aspects vraiment élémentaires de

  5   l'art militaire ? Tous, c'est un peu comme les classes. Il faut qu'ils

  6   fassent leurs classes et qu'ils reçoivent une instruction militaire de

  7   base. C'est votre but, n'est-ce pas, lorsque vous avez élaboré ce programme

  8   ?

  9   R.  Il n'y a pas que ceux qui sont joints aux effectifs, mais il y a aussi

 10   ceux qui n'ont pas réussi à la formation qu'ils avaient censé suivre pour

 11   en apprendre davantage. Mais dans les circonstances de guerre, en termes

 12   simples, on a voulu relever le niveau de l'aptitude militaire, de

 13   l'aptitude morale des soldats afin qu'ils soient initiés, s'agissant de

 14   tous les éléments apportés par des conflits armés et ce, aux fins de les

 15   rendre prêts.

 16   Alors, je ne vais pas tout lire, vous allez me poser des questions,

 17   mais il y a aussi les éléments de peur, de stress, psychologie, respect des

 18   dispositions, le moral et les modalités de conduite de la guerre, enfin,

 19   tout ce qui est nécessaire. Malheureusement, ça s'est fait de façon très

 20   rapide, abrégée ou raccourcie au maximum.

 21   Q.  Très bien. Donc, nous avons le titre des cours qui sont dispensés dans

 22   le cadre de cette instruction, mais est-ce qu'on ne trouve pas ? Est-ce

 23   qu'on ne trouve nulle part d'ailleurs dans tout ce document ? C'est une

 24   référence à une instruction aux droits de la guerre qui s'appliquerait aux

 25   soldats, par exemple, la façon dont ils doivent s'occuper des civils, la

 26   façon dont ils doivent se conduire lorsqu'ils font leurs activités en tant

 27   que soldats afin de suivre les lois. Donc ceci n'est pas du tout un crime,

 28   il n'y a rien sur le droit humanitaire international, le droit de la


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  1   guerre, vous avez un petit peu oublié ce sujet dans votre programme.

  2   R.  Ceci est absolument inexact. Non seulement enfin si vous voulez rendre

  3   les soldats aptes à un comportement militaire correct dans le cadre de

  4   cette formation morale, et en passant par le biais de séminaires

  5   particuliers, et je pense vous en avoir apporté toute une série de preuves;

  6   il y a aussi là l'élément du droit de la guerre.

  7   Q.  Vous nous dites que ces séminaires que ces cours étaient dispensés dans

  8   le cadre d'un autre programme d'instruction que celui que nous avons sous

  9   les yeux à l'heure actuelle; c'est cela ?

 10   R.  Dans le cadre de ce programme aussi mais en plus il y a eu des

 11   séminaires organisés avec la Croix-Rouge, et on a distribué des dizaines de

 12   milliers de livrets, de manuels que je vous ai montrés ici, et ce, depuis

 13   le tout début.

 14   Je pense vous l'avoir dit, je suis intervenu en la matière dès le moment où

 15   j'étais encore dans l'armée croate avec les éléments qui m'avaient donné la

 16   possibilité de prendre en considération.

 17   Q.  Bien. Nous allons nous intéresser au programme sur l'éducation

 18   patriotique, numéro deux, donc c'est votre programme. Etant donné que vous

 19   avez réagi lors de ma dernière question sur la partie éducation à la patrie

 20   du programme de Petkovic. J'aimerais savoir lorsque vous parlez de cette

 21   éducation patriotique dans votre propre programme, à quoi faisiez-vous

 22   référence exactement ?

 23   R.  Tout ce qui concernait l'histoire exacte du territoire de l'ex-

 24   Yougoslavie et les Croates, les Serbes et Musulmans, histoire déformée

 25   pendant 40 ans jusqu'à l'extrême qu'il fallait redresser et replacer le

 26   tout sur des fondements exacts.

 27   Q.  Bien, passons donc à la page 14 maintenant de la version en anglais, la

 28   version se terminant par l'ERN 0839, on y voit plus de détail sur ce fameux


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  1   programme d'éducation à la patrie. Les objectifs et les missions, ils sont

  2   énoncés :

  3   "Participer à la formation des caractéristiques professionnelles,

  4   morales et intellectuelles du soldat croate (les soldats du HVO) afin de

  5   promouvoir le patriotisme et la motivation nécessaire pour obtenir une

  6   exécution réussie et efficace des missions."

  7   Ensuite :

  8   "Fournir des connaissances de base de l'histoire croate, de la

  9   civilisation de la culture et de la tradition étatique de la Croatie.

 10   Connaissance aussi sur la lutte du peuple croate qui dure depuis des

 11   siècles et sur les valeurs morales des territoires croates."

 12   Donc ce document rentre en vigueur le 12 juillet 1993, après les événements

 13   du 30 juin. Donc là, on peut dire les dés étaient jetés, on était vraiment

 14   à un conflit entier, ouvert entre l'ABiH et le HVO, n'est-ce pas ?

 15   R.  En partie. Parce qu'il n'y a pas eu de conflit total entre l'ABiH et le

 16   HVO. D'abord, ce n'est pas un conflit, c'était une attaque de l'ABiH sur

 17   certaines des parties du HVO. De ce point de vue-là, ils ont enlevé les

 18   gants, ils n'ont pas mis des gants pour ce qui est de l'attitude vis-à-vis

 19   de l'ABiH et de certains de leurs commandants et du point de vue de

 20   certains aspects de leur politique. Mais pas dans la totalité comme on a pu

 21   le voir.

 22   Q.  Bien. J'accepte ce que vous venez de nous dire. Mais nous savons quand

 23   même qu'à ce moment-là, tous les hommes musulmans qui auparavant étaient

 24   membres du HVO, d'Herzégovine du nord-ouest et du sud-est, enfin dans ces

 25   zones opérationnelles, avaient été désarmés, avaient été retirés des rangs

 26   du HVO et avaient tout simplement été hébergés dans des centres de

 27   détention. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas, c'est à peu près à ce

 28   moment-là, que vous avez émis et rédigé ce programme ?


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  1   R.  Je ne voudrais rentrer dans le détail de ce qui s'est passé avant moi.

  2   La plupart des Musulmans dans les rangs du HVO ont fait ce qu'ils ont fait

  3   le 30 juin 1993, mais pas tous. Il restait quand même un certain nombre de

  4   gens, d'individus, de Musulmans au sein du HVO, dans la région surtout dans

  5   la région de la Posavina et autour.

  6   Q.  Bien. Ma dernière question. Je me suis délibérément limité aux régions

  7   qui tombaient dans les zones opérationnelles d'Herzégovine du nord-ouest et

  8   de l'Herzégovine du sud-est. Je tiens à limiter notre discussion à cela. Je

  9   reconnais bien que la situation à Posavina était tout à fait différence à

 10   l'époque. Mais dans ces deux zones opérationnelles, sud-est et nord-ouest,

 11   les hommes musulmans qui auparavant étaient membres du HVO avaient tous été

 12   désarmés et placés en centre de détention, n'est-ce pas ?

 13   R.  Je ne peux pas vous parler de désarmement ou de détention, parce que je

 14   n'ai pas eu d'information précise à ce sujet en arrivant. Pour ce qui est

 15   du désarmement, oui, mais pour ce qui est de la mise en détention, non.

 16   Q.  Nous y reviendrons. En ce qui nous concerne, ce qui m'intéresse c'est

 17   que le 12 août 1993, comme on dit on ne prend plus de gants, en tout cas,

 18   en ce qui concerne ces zones opérationnelles, sud-est et nord-ouest

 19   d'Herzégovine. Donc les forces armées du HVO, à ce moment-là, sont devenues

 20   des forces armées qui sont virtuellement ou exclusivement croates. Donc

 21   cette instruction au patriotisme, cette formation patriotique ne va en fait

 22   être dispensée qu'à des Croates, n'est-ce pas ?

 23   R.  Le terme d'enlever les gants, c'est diplomatique. Du point de vue

 24   militaire, ça ne veut rien dire du tout. Tout ce que je sais vous dire,

 25   c'est que à l'époque il y a quelqu'un qui attaque et il y a quelqu'un qui

 26   défend. De ce point de vue-là, dans les plannings liés à l'entraînement, à

 27   la formation pour ce qui est du moral, du comportement vis-à-vis des délits

 28   au pénal ou vis-à-vis de l'histoire, n'a été dit différemment que de


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  1   coutume. Il n'y a aucune espèce d'instruction qui orienterait les gens à

  2   faire différemment. Il s'agissait d'interpréter telle qu'elle était et non

  3   pas les déformations de 40 ans qui avaient été placées au service d'une

  4   idéologie.

  5   Q.  Je vous remercie. Mais conviendriez-vous avec moi que toute

  6   l'orientation de cette instruction dispensée, qu'elle soit d'ailleurs du

  7   fait de M. Petkovic ou la vôtre, vise uniquement les Croates et les soldats

  8   croates en tant que membres des forces du HVO quand on se base sur ce que

  9   l'on voit sur ces deux documents ?

 10   R.  Je ne sais pas ce que vous êtes allé chercher dans ces documents. Si

 11   vous avez trouvé quelque chose, montrez-le-moi. Bien sûr, il s'agissait de

 12   relever le niveau rendant possible à tout individu la volonté d'aller

 13   mourir pour quelque chose. Alors pour vous illustrer la façon dont on a

 14   relevé la motivation dans une autre guerre --

 15   Q.  Veuillez m'excuser, mais les interprètes n'ont pas bien compris ce que

 16   vous venez de dire. De toute façon, j'allais vous interrompre pour être

 17   parfaitement honnête et franc.

 18   Vous avez dit -- mais je vous ai dit qu'il s'agissait d'un document qui

 19   était orienté uniquement vers les Croates. Vous vouliez me dire que je vous

 20   ne montrais pas quels étaient les passages plus précis de ces documents que

 21   j'avais en tête. Mais revenons-en aux deux dispositions que j'ai lues.

 22   Cette formation à l'éducation patriotique vise à participer à la formation

 23   des différentes caractéristiques intellectuelles, morales, professionnelles

 24   et personnelles du soldat croate, et si le soldat croate, entre

 25   parenthèses, équivaut donc au soldat du HVO, ensuite le paragraphe suivant,

 26   le but est de fournir des éléments de base à propos de l'histoire de la

 27   civilisation, de la culture et de l'établissement de l'Etat croate à propos

 28   aussi des luttes du peuple croate, et cetera. Donc on voit ici qu'on ne


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  1   parle que de Croates. Le but -- on voit bien que le HVO est une milice

  2   essentiellement croate qui est entièrement orientée vers le peuple croate,

  3   n'est-ce pas ?

  4   R.  Monsieur, il s'agit de faire éclater la vérité. Dans cette éducation

  5   patriotique, on souhaite montrer la vérité de la manière dont ces sujets

  6   ont été conçus. C'est pour montrer la vérité, ce qui a donné lieu à cette

  7   guerre. On ne défend pas uniquement le peuple croate, on défend également

  8   les 10 000 Musulmans de Mostar Ouest et les 3 000 Serbes de Mostar Ouest.

  9   Il s'agit de l'honneur et de la loyauté, de l'ordre et de la structure, de

 10   la morale, de la liberté, de la paix, de la démocratie, de l'avenir. Il

 11   s'agit de sujets que tout homme cultivé doit connaître. Il ne s'agit pas là

 12   d'une politique qui serait réservée uniquement aux Croates.

 13   Q.  En Bosnie-Herzégovine, dans cet endroit-là exactement, on peut traiter

 14   tout cela de façon correcte, parce qu'on ne parle que d'un seul groupe et

 15   qu'on dirige tout ça vers un seul groupe de personnes, vers les Croates.

 16   C'est impossible en fait, à moins de vouloir donner une orientation unique

 17   afin de n'inspirer qu'une seule chose à ces recrues, un seul objectif qui

 18   est de défendre le peuple croate et le territoire croate. C'est ce qu'on

 19   essaie d'instiller en eux, n'est-ce pas ?

 20   R.  Non, la défense des Croates sur la totalité du territoire de Bosnie-

 21   Herzégovine et la défense de tous ceux qui défendent ces unités, que ce

 22   soit Zenica, Tuzla, à Sarajevo ou à Bihac. Puis, s'agissant de l'histoire

 23   du peuple croate, Monsieur, à ce moment-là, on ne peut pas éviter de parler

 24   d'autres peuples, de Garasanin, de Karadzic, de Moljevic, du Mouvement

 25   chetnik, et cetera. Je connais trop bien ce sujet. Ici on a énuméré tout

 26   pour que ces individus connaissent les faits sur l'histoire et sur le plan

 27   politique, c'est ce sujet qui a donné lieu à la guerre qui a eu lieu. Pour

 28   savoir pourquoi ils vont perdre leur vie. Bien sûr, que la défense du


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  1   peuple croate signifie également qu'on le défendra où qu'il se trouve. Ça

  2   c'est exact, mais il ne s'agit pas uniquement de défendre les Croates, pas

  3   seulement le peuple croate, mais également de se défendre et de se battre

  4   au prix de sa vie. Pour les 500 000 Musulmans pour qu'ils ne soient pas

  5   écrasés comme ils ont été écrasés en Bosnie-Herzégovine. Voilà où se trouve

  6   la raison de cette éducation, pourquoi nous avons perdu la vie. Ces

  7   blessés, cet armement, il fallait tout cela conceptualisé pour fonder

  8   l'approche, et j'y souscris.

  9   Q.  Dans ces recrues, le message donné à ces recrues, c'est qu'ils ne

 10   doivent plus être écrasés comme ils l'étaient précédemment en Bosnie-

 11   Herzégovine. Donc le message ce n'est pas qu'ils combattent pour la Bosnie-

 12   Herzégovine, ils combattent pour cette région autonome croate dont on a

 13   parlé depuis des semaines où les Croates auront la majorité ethnique. Ils

 14   pourront ainsi gouverner cette région autonome et c'est pour cela que ces

 15   conscrits vont se battre, en tout cas, c'est ce qu'on leur dit. Ils vont se

 16   battre pour cette cause. Ça n'a rien à voir avec la Bosnie-Herzégovine, qui

 17   est le pays où vous vous trouvez.

 18   R.  Ce n'est pas exact. Que ce soit à Sarajevo ou à Tuzla ou en Posavina ou

 19   à Bihac ou à [imperceptible] on a appris les mêmes choses. Qu'est-ce qu'ils

 20   ont défendu là-bas ? Pourquoi est-ce qu'il y a eu tant de victimes dans ces

 21   régions qui, dans aucune version, n'auraient pu devenir une banovina ou un

 22   territoire de l'Herceg-Bosna.

 23   Q.  Bien, passons à la fin de ce chapitre et regardons un petit peu la

 24   dernière phrase. Nous allons passer deux alinéas pour en arriver au

 25   dernier. C'est toujours les objectifs et les missions de l'éducation au

 26   patriotisme. Il est écrit, je cite :

 27   "Sur la base des informations acquises, il convient de guider et de

 28   motiver les soldats afin de participer activement à la défense et à


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  1   l'évolution de la HZ HB."

  2   Tout ce que vous dites est faux. Il n'y a absolument rien à propos de la

  3   Bosnie-Herzégovine. Je n'ai rien entendu sur Tuzla, sur la Posavina ou quoi

  4   que ce soit. Il s'agit de votre HVO et votre HVO n'a qu'un but. Il s'agit

  5   que les Croates défendent cette Herceg-Bosna qui va être votre région

  6   autonome croate. En fait, c'était le but, n'est-ce pas ?

  7   R.  Non, la HZ HB, de manière tout à fait exacte, est composée de toutes

  8   les municipalités qui s'y sont jointes et vous avez leur énumération.

  9   Lorsque j'ai emmené cette attaque sur la rive gauche de la Neretva, je ne

 10   défendais pas le peuple croate, mais on combattait pour la Bosnie-

 11   Herzégovine et pour tous les citoyens qui étaient exposés à l'agression.

 12   Tous les jours, je risquais ma vie pour défendre cet Etat, ce citoyen et,

 13   bien sûr, mon peuple.

 14   Q.  Mais pas lors de votre mandat en tant que commandant de l'état-major

 15   principal du HVO, car à la fin 1992 et pendant toute l'année 1993, vous

 16   n'aviez pas grand-chose à voir avec les conflits qui avaient lieu à

 17   l'extérieur du territoire du HZ HB. Vous n'étiez pas à Tuzla ni en

 18   Posavina. Vous vous déplaciez d'Herceg-Bosna à Zagreb. C'étaient des

 19   allers-retours. Vous alliez à Prozor, Tomislavgrad, Gornji Vakuf. Pendant

 20   toute cette période, vous ne vous occupiez que de ce territoire de la

 21   Communauté croate d'Herceg-Bosna et d'aucune autre communauté ailleurs,

 22   uniquement celle-là.

 23   R.  Non, ce n'est pas exact. J'ai combattu en Posavina à l'été 1992.

 24   C'étaient des combats violents. Je me suis trouvé à Vares, à Kiseljak. J'ai

 25   offert de lever le siège de Sarajevo à Alija Izetbegovic. A tout --

 26   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je peux me répéter à l'envie.

 27   Ecoutez la question avant de répondre. La question était explicite. Elle

 28   était limitée à la période où vous étiez chef du HVO. Maintenant vous


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  1   faites référence à des périodes précédentes et ce n'était absolument pas

  2   dans la question. Ecoutez la question.

  3   M. STRINGER : [interprétation]

  4   Q.  Général --

  5   R.  Excusez-moi. J'ai cru comprendre que cela concernait toute la période.

  6   Bien sûr, il faudrait que je revoie le transcript. J'ai entendu dire que je

  7   m'étais trouvé dans ces régions précédemment de la manière dont l'affirme

  8   M. Stringer, mais peut-être que je me trompe. Quand j'étais commandant de

  9   l'état-major principal, pour ce qui est des frontières établies par

 10   l'agression de l'armée de l'ABiH, je ne suis pas allé au-delà.

 11   Q.  Général --

 12   R.  Mais de manière continuelle, on a soutenu l'ABiH dans ces conditions.

 13   Q.  Général, je vais vous poser la question ainsi : Il est clair qu'à

 14   partir du mois d'octobre 1992, vous n'étiez que dans les endroits où il y a

 15   un conflit entre le HVO et l'ABiH, Prozor, Gornji Vakuf, Mostar, la zone

 16   opérationnelle nord-ouest de l'Herzégovine et la zone sud de l'Herzégovine.

 17   Vous n'étiez jamais dans le secteur où les Croates se battaient à côté de

 18   l'ABiH contre les Serbes, n'est-ce pas ?

 19   R.  Là non plus ce n'est pas vrai. Il n'y avait pas de conflit à ce moment-

 20   là à Mostar. Entre autres, j'ai pris part, de manière conjointe, à la

 21   défense des Croates et des Musulmans dans la défense de Travnik après la

 22   chute de Jajce. Nous en avons témoigné ici. Je suis allé calmer le jeu

 23   lorsqu'il y a eu des conflits. J'ai eu beaucoup de succès pour obtenir des

 24   accalmies. Vous avez tous les documents à l'appui. Jusqu'au dernier moment,

 25   j'ai déployé une énergie colossale pour demander un commandement conjoint

 26   entre l'ABiH et le HVO. Vous avez entendu énormément d'éléments de preuve

 27   là-dessus. Donc j'ai déployé des efforts considérables pour trouver une

 28   solution pour l'organisation future pour éviter le conflit, et cetera.


Page 43652

  1   Alors tout ce que vous affirmez est inexact.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Général Praljak, une question de suivi. La question

  3   de M. Stringer, je n'avais pas envisagé jusqu'à présent votre situation

  4   telle qu'elle apparaît maintenant. M. Stringer nous dit -- enfin, vous pose

  5   la question, mais s'il vous pose la question, c'est pour que tout le monde

  6   le sache, il vous voit à Mostar, Prozor, Gornji Vakuf, dans des zones où il

  7   n'y a que des combats contre les Musulmans. On ne vous voit pas ailleurs,

  8   alors même qu'il y a un front avec les Serbes. Partant de là, je me suis

  9   dit c'est intéressant.

 10   Est-ce que le général Praljak n'avait que pour vocation à s'occuper de

 11   l'ABiH, ou bien est-ce que sa vocation était plus large ? En tant que

 12   commandant du HVO, il avait aussi à faire aux Serbes ? Alors vous lui

 13   répondez en disant : "Mais, non, j'ai fait autre chose." Mais est-ce que

 14   vous avez des preuves tangibles montrant, par exemple, que vous avez été

 15   visité le front face aux Serbes à tel ou tel endroit, ou bien est-ce que

 16   votre activité principale, c'était l'ABiH ? Car jusqu'à présent j'avais pas

 17   vu le problème de cette façon et là je viens de le découvrir. Alors est-ce

 18   que vous avez des éléments précis pour nous dire : Je me suis occupé

 19   également de l'offensive des Serbes à tel endroit, tel mois, et cetera ?

 20   Est-ce que vous avez des faits précis à nous dire ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie de m'avoir posé cette

 22   question, Monsieur le Président Antonetti. Toutefois, permettez-moi de vous

 23   dire à quel point je suis stupéfait d'entendre cette question au bout de

 24   trois ans de procès.

 25   Capljina, Mostar la rive droite, Mostar la rive gauche, l'opération Bura,

 26   tout ça c'est contre les Serbes. Tomislavgrad, la défense de Travnik après

 27   Jajce, la Posavina, les préparatifs menés à Jablanica.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Général Praljak, vous dites que vous êtes stupéfait.


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  1   Le problème, c'est que nous on a un acte d'accusation qui concerne

  2   uniquement le domaine ABiH, HVO. Tout le conflit avec les Serbes et en

  3   filigrane, on n'en voit pas. Alors c'est ça. J'ai toujours pensé qu'on

  4   aurait dû avoir tous les éléments. Là, on est limités. Donc vous êtes

  5   étonné qu'on vous pose la question, mais ce que vous venez de dire,

  6   Tomislavgrad, et cetera, ce n'est pas dans l'acte d'accusation. Donc on n'a

  7   pas d'éléments de preuve. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si,

  8   pendant la période où vous avez exercé votre commandement, vous avez été

  9   sur une ligne de front où il y avait justes des Serbes en face de vous et

 10   vous avez dit aux troupes du HVO, voire également aux troupes de l'ABiH,

 11   puisqu'on sait que par moment ils étaient ensemble : Voilà ce qu'il faut

 12   faire, et cetera ? Est-ce que vous avez fait ce type d'actes ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président Antonetti, on avait la

 14   ligne de front du côté de Livno à Tomislavgrad contre les Serbes. A Stolac,

 15   vous avez le problème de l'armée croate face à l'armée serbe. Partout là où

 16   vous avez des combats contre l'armée de la Republika Srpska et contre

 17   l'ABiH qui nous attaquent, donc deux ennemis. Pour ce qui est de la

 18   libération de Kupres à un stade ultérieur, j'ai joué un rôle proéminent

 19   dans le cadre des combats contre l'armée de la VRS, puis la libération du

 20   champ de Livno, là encore c'est contre l'armée de la Republika Srpska. Mais

 21   l'acte d'accusation parle de 1991, de l'entreprise criminelle commune, donc

 22   j'énumère : combat contre l'armée de la Republika Srpska, libération de la

 23   caserne à Capljina, libération de Stolac, j'y ai pris part ultérieurement,

 24   la rive droite et la rive gauche de Mostar, et dans le dernier cas de

 25   figure, je commandais la défense de Travnik après la chute de Jajce. J'ai

 26   eu un rôle important, vous pouvez le vérifier, donc toute une série d'actes

 27   de ce type. Prozor, je suis allé calmer le jeu; Vakuf, calmer le jeu. Je ne

 28   sais vraiment pas --


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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Une question qui suit : Pendant que M. Stringer vous

  2   posait des questions sur ce document concernant la formation des soldats,

  3   j'écoutais les questions et les réponses et je regardais le document. J'ai

  4   été assez impressionné par la référence à la littérature. C'est à la page

  5   11 de votre document et à la page 20 de la version anglaise. Vous citez

  6   l'auteur de ce document que vous avez signé, mais il cite tout un tas de

  7   personnes qui ont écrit sur l'histoire. Ça commence par Bilandzic, Boban,

  8   Foretic, Hacelo [phon], et cetera. Il y a là une kyrielle et j'ai regardé

  9   les noms des auteurs et les titres des ouvrages. Je regrette de ne pas

 10   manier votre langue, parce que c'est avec un vif intérêt que j'aurais lu

 11   les 28 ouvrages mentionnés -- enfin 27, parce qu'il y a une encyclopédie,

 12   là je n'aurais peut-être pas tout lu, mais au moins j'aurais lu les 27

 13   ouvrages. Mais en regardant tout cela, qu'est-ce que je constate ? Il n'y a

 14   quasiment aucun ouvrage sur la République de Bosnie-Herzégovine, sur les

 15   Musulmans, sur Izetbegovic. Il n'y a rien. Il n'y en a aucun. Tout est

 16   centré sur la Croatie, voire les Serbes, mais il n'y a rien qui est dit sur

 17   les Musulmans, alors même que vous êtes censé inculquer des principes de

 18   patriotisme à ces soldats qui combattent pour la République de Bosnie-

 19   Herzégovine normalement. Or, il n'y a strictement rien. Il n'y a rien sur

 20   l'Etat qui s'est formé. Il n'y a strictement rien. Alors, je me suis dit :

 21   est-ce qu'en réalité, à l'époque, il n'avait comme objectif que la lutte

 22   contre les Serbes et que les Serbes étaient vraiment l'ennemi ? Le reste

 23   étant accessoire, alors c'est possible.

 24   Mais je me dis quand on parle de patriotisme, comment se fait-il

 25   qu'on n'initie pas les valeurs patriotiques de l'Etat néanmoins dans lequel

 26   on vit ? Cet Etat, c'est la République de Bosnie-Herzégovine, même s'il y a

 27   trois peuples. Mais cette république, elle existe quand même, or, il n'y a

 28   strictement rien. Alors, qu'est-ce que vous me dites ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Cet Etat est reconnu, mais il n'existait pas;

  2   66 % de cet Etat essaie de préserver par la voie d'agression, ce territoire

  3   essaie d'en prendre encore davantage. Je connais, pour une bonne partie,

  4   cette bibliographie. Là, il est question de l'histoire de la Bosnie-

  5   Herzégovine. Imaginez que j'ai mis là l'étude de la déclaration islamique

  6   d'Alija Izetbegovic. A ce moment-là, ça aurait été un acte dirigé contre

  7   les Musulmans. J'aurais pu dire : développons les thèses défendues par

  8   Alija Izetbegovic sur la structure souhaitée pour la Bosnie-Herzégovine. Ça

  9   aurait introduit le chaos. C'était l'approche la plus honnête qu'on aurait

 10   pu offrir à l'époque. Enseigner l'amour à la Bosnie-Herzégovine face à 70 %

 11   des Serbes qui tuent et détruisent, je ne sais pas, peut-être que je ne

 12   comprends pas. Je dois être stupide.

 13   Parler de l'histoire, oui, il est question de l'histoire de Moljevic, de

 14   Garasanin, de théoriciens serbes, mais tout cela c'est l'histoire de

 15   l'agression menée contre d'autres sur le plan politique. Je ne parle pas de

 16   tous les Serbes. Ça n'a jamais été mon propos. Je vous affirme qu'on ne

 17   peut pas avoir d'approche plus correcte que celle-ci dans une situation de

 18   guerre et j'y souscris. Je maintiens tout cela, même si cela peut justifier

 19   l'accusation, ou je ne sais pas. C'est un texte que j'ai approuvé. Je

 20   maintiens cette teneur, et c'est tout à fait correct de la manière dont

 21   j'entends l'éthique, l'histoire, le droit des peuples, la guerre, et

 22   cetera. En ce sens, il ne faut se faire aucune illusion sur le fait que je

 23   me défendrai contre ce texte.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Général Praljak, dans ce document - je vais terminer

 25   ma question, elle est très courte - il y a la référence à un moment donné

 26   au fait, c'est à la page 19 de la version anglaise, du fait que la Croatie

 27   et l'Herceg-Bosna constituent une entité géostratégique. Quand vous dites

 28   ça à des jeunes soldats qui ont 20 ans, 18 ans, qui ne savent rien de la


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  1   vie, et vous leur dites : "Voilà, la Croatie et l'Herceg-Bosna on est une

  2   entité géostratégique," qu'est-ce qu'ils vont penser ?

  3   C'est dans le document. C'est écrit noir sur blanc.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais c'est exact. C'est un espace

  5   géostratégique. Si ce gars n'est pas défendu à Mostar, s'il n'est pas

  6   défendu à Stolac, l'agresseur viendra à la frontière de la Croatie, c'est à

  7   trois kilomètres de largueur, et d'après les projets de longue date que

  8   Dubrovnik est serbe et non pas croate, les peuples viendront s'installer

  9   là. Ils ont occupé tout ce qui n'était pas défendu par la force des armes.

 10   C'est à Tomislavgrad qu'il faut qu'il se défende, si les autres ne viennent

 11   pas s'installer à Split d'après les plans que je vous ai présentés.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous dites ça, ça a été inscrit parce qu'il fallait

 13   qu'ils comprennent qu'il y avait l'offensive des Serbes et que donc face à

 14   l'offensive des Serbes, il fallait qu'il y ait une entité. D'accord,

 15   j'enregistre ce que vous dites, et c'était l'interrogation que j'avais

 16   parce que j'ai vu ce passage.

 17   Il ne nous reste que quelques minutes. Je vais redonner la parole à M.

 18   Stringer, et je m'excuse auprès de lui d'avoir posé ces questions mais qui

 19   n'étaient que dans la suite des questions antérieures.

 20   M. STRINGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. En réalité,

 21   les questions sur la liste des ouvrages et l'entité géostratégique,

 22   j'allais y venir, de toute façon.

 23   Q.  Simplement pour reprendre votre réponse à ma dernière question, à la

 24   page 19 de l'anglais, page 841 de votre version, Général :

 25   "La Croatie et l'Herceg-Bosna constituant une seule et même entité

 26   géostratégique."

 27   Ici, on fait référence à l'Herceg-Bosna. Manifestement, il s'agit de

 28   l'Herceg-Bosna qui est la Communauté croate, environ la trentaine de


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  1   municipalités qui les identifient dans le décret établissant le HZ HB. La

  2   référence à l'Herceg-Bosna n'est pas une référence où vous indiquez que

  3   ceci équivaut à la République de Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas ?

  4   R.  L'Herceg-Bosna constitue une partie de la Bosnie-Herzégovine de la

  5   manière dont je l'ai dit. Vu les circonstances, il faut motiver quelqu'un

  6   pour qu'il sacrifie sa vie, alors il faut lui parler d'un espace qu'il est

  7   capable, qu'il est en mesure de défendre. Il existe un ennemi uni, un seul

  8   ennemi --

  9   Q.  Général, vous êtes très fort. Vous arrivez vraiment à semer la

 10   confusion aujourd'hui. Je dois vous en féliciter. Il ne nous reste plus que

 11   quelques minutes. J'ai l'impression que vous allez réussir à nous faire

 12   passer toute la semaine sans répondre à aucune de mes questions.

 13   L'Herceg-Bosna et la Communauté croate d'Herceg-Bosna qui comprend

 14   une trentaine de municipalités, n'est-ce pas ? Il ne s'agit pas ici d'une

 15   référence à l'ensemble de la République de Bosnie-Herzégovine, ce que vous

 16   aviez laissé entendre il y a quelques instants.

 17   R.  Il est question de la totalité de la République de Bosnie-

 18   Herzégovine. A chaque fois que nous avons l'en-tête de l'Herceg-Bosnie.

 19   Vous lisez aussi l'intitulé République de Bosnie-Herzégovine. L'Herceg-

 20   Bosna, c'est une solution temporaire qui sert uniquement à la défense dans

 21   la mesure où la défense est possible, bien sûr. J'ai du --

 22   Q.  Pardonnez-moi, Général. Donc, ce que vous dites à vos conscrits,

 23   c'est que la Croatie et la République de Bosnie-Herzégovine constituent une

 24   seule et même entité géostratégique ? Est-ce que vous dites cela

 25   sérieusement, à savoir que c'est ce que ces termes signifient ?

 26   R.  Comment sérieusement ? Qu'entendez-vous par là ? Si j'écris

 27   quelque chose, vous me dites est-ce que j'avais véritablement cela à

 28   l'esprit ? Mais bien sûr que si. Si un membre du HVO perd sa vie à Livno,


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  1   d'après les plans que je vous ai montrés, Split tombera. Le conquérant

  2   avait des frontières bien délimitées. Je vous en ai parlé dans chaque

  3   manuel de règles de la guerre, de règles militaires. On voit que c'est de

  4   manière unifiée que l'on doit se défendre contre un ennemi unique. D'abord,

  5   c'est la Bosnie-Herzégovine reconnue mais l'embargo est imposé sur les

  6   armes --

  7   Q.  Monsieur Praljak -- 

  8   L'INTERPRÈTE : Les voix se chevauchent.

  9   M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, je vois que ce qui se

 10   passe est tout à fait clair. Je dois attendre l'interprétation et il

 11   profite de cela pour continuer à parler et me faire perdre mon temps. Je

 12   vais demander à avoir un temps supplémentaire par -- en ces 20 dernières

 13   minutes qui se sont écoulées.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, Monsieur Praljak, on va terminer. Essayez à

 15   l'avenir d'être concis dans vos réponses parce que vous répondez à une

 16   partie de la question et puis vous rajouter autre chose. Le Procureur dit :

 17   bien, moi, il me prend de mon temps. Bon. Voilà donc attendez, attendez la

 18   fin de la traduction parce qu'il faut que M. Stringer puisse suivre votre

 19   réponse mais n'allongez pas inutilement les réponses aux questions posées.

 20   Je pense que, la semaine prochaine, M. Stringer va revenir dessus. C'est

 21   bien ça. Vous allez continuer à regarder le document. Bien.

 22   Donc nous nous retrouverons donc lundi prochain à 14 heures 15. Je souhaite

 23   à tout le monde une bonne fin d'après-midi. Etant précisé qu'on nous a

 24   indiqué qu'il va y avoir un orage violent.

 25   Monsieur Praljak, vous voulez lever la main pour dire quoi ? Parce qu'on

 26   n'a pu le temps là.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] La partialité mène à un manquement de la

 28   vérité, la contrevérité. Merci.


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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Très bien. On va réfléchir à cela pendant les

  2   quelques jours. Merci pour cette phrase profonde.

  3   Donc nous nous retrouverons lundi.

  4   --- L'audience est levée à 13 heures 41 et reprendra le lundi 24 août 2009,

  5   à 14 heures 15.

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