Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 10 septembre 2009

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [L'accusé Coric est absent]

  5   [Le témoin vient à la barre]

  6   --- L'audience est ouverte à 14 heures 15.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de

  8   l'affaire, s'il vous plaît.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à

 10   tous dans ce prétoire.

 11   Il s'agit de l'affaire IT-04-74-T, l'Accusation contre Prlic et consorts.

 12   Je vous remercie.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.

 14   En ce jeudi, 10 septembre 2009, je salue en premier M. Praljak. Je salue M.

 15   Prlic, M. Stojic, M. Petkovic et M. Pusic. Je n'oublie pas également

 16   d'avoir une pensée pour M. Coric, en espérant qu'il revienne le plus tôt

 17   possible. Je salue Mmes et MM. les avocats : M. Stringer, son collaborateur

 18   et sa collaboratrice, ainsi que toutes les personnes qui nous assistent.

 19   Le Juge Prandler nous rejoindra tout à l'heure après la première pause,

 20   étant pris par une occupation professionnelle.

 21   Je vais rendre au nom de la Chambre une décision orale, et je ferai ensuite

 22   une opinion individuelle concordante. Décision orale relative à la demande

 23   de l'Accusation portant sur le contre-interrogatoire des témoins experts

 24   Josip Jursevic et Vlado Sakic. Alors, je vais le dire lentement parce

 25   qu'elle est assez longue.

 26   Le 9 septembre 2009, l'Accusation a déposé une demande par laquelle elle

 27   prie la Chambre de lui octroyer sept heures et 30 minutes pour procéder au

 28   contre-interrogatoire du témoin expert Josip Jursevic, qui doit comparaître


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  1   du 14 au 17 septembre 2009, et six heures et 30 minutes pour contre-

  2   interroger le témoin expert Vlado Sakic, dont la comparution est prévue du

  3   5 au 7 octobre 2009.

  4   Le 10 septembre 2009, c'est-à-dire ce matin, la Défense Praljak a déposé

  5   une réponse à la demande de l'Accusation indiquant qu'elle ne souhaitait

  6   pas prendre position sur l'objet de ladite demande.

  7   La Chambre rappelle qu'elle a statué sur la question du temps alloué

  8   aux parties pour le contre-interrogatoire des deux témoins experts dans ses

  9   deux ordonnances portant sur les modalités de l'audition des témoins

 10   experts Josip Jursevic et Vlado Sakic, datées respectivement du 22 avril

 11   2009 et du 6 mai 2009.

 12   La Chambre rappelle en outre que le 14 avril 2009, l'Accusation avait

 13   déposé au titre de l'article 94 bis du Règlement une notice demandant à

 14   pouvoir contre-interroger les témoins experts Josip Jursevic et Vlado Sakic

 15   sans préciser le temps dont elle aurait besoin pour ces contre-

 16   interrogatoires.

 17   La Chambre estime à titre préliminaire que la présente demande est en

 18   réalité une demande de reconsidération des ordonnances du 22 avril et 6 mai

 19   2009, et décide de la traiter en tant que telle. La Chambre estime que dans

 20   la mesure où la présente demande intervient à un stade aussi tardif, il est

 21   dans l'intérêt de la justice de rendre une décision dans les plus brefs

 22   délais, et n'estime donc pas nécessaire d'entendre les autres parties. La

 23   Chambre note que l'Accusation n'a pas prouvé l'existence d'une erreur

 24   manifeste justifiant le réexamen des ordonnances du 22 avril et 6 mai 2009.

 25   En outre, l'Accusation aurait dû soulever les arguments qu'elle avance à

 26   présent au moyen de sa notice du 14 avril 2009, et non pas à un stade aussi

 27   tardif de la procédure. Par conséquent, l'Accusation n'a pas prouvé

 28   l'existence d'un élément nouveau justifiant le réexamen des ordonnances


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  1   précitées. La Chambre estime par conséquent qu'il n'y a pas lieu de

  2   reconsidérer ses ordonnances du 22 avril et du 6 mai 2009 et décide de

  3   rejeter la demande de l'Accusation.

  4   La Chambre rappelle que l'Accusation dispose de trois heures pour

  5   interroger le témoin Josip Jursevic, et de deux heures pour contre-

  6   interroger le témoin Vlado Sakic.

  7   Je voulais, à titre personnel, joindre une opinion individuelle

  8   concordante à la décision orale qui vient d'être rendue. Je constate en

  9   effet que les deux rapports des experts ont été enregistrés pour Sakic le 3

 10   avril 2009, et pour Jursevic le 13 mars 2009. J'estime qu'à la réception

 11   des rapports, l'Accusation aurait dû, le jour même ou dans les jours qui

 12   suivaient, lire le rapport, l'étudier de fond en comble, et être en mesure

 13   à ce moment-là d'indiquer aussitôt après à la Chambre le temps nécessaire.

 14   Je constate que l'Accusation fait une notice le 14 avril, mais sans

 15   préciser le temps qu'il lui fallait. En conséquence, j'ai estimé, comme les

 16   autres Juges de la Chambre, que cette demande était extrêmement tardive et

 17   qu'il n'y avait pas lieu à reconsidérer notre décision. En conséquence, le

 18   Procureur aura trois heures pour contre-interroger le témoin Jursevic, et

 19   deux heures pour Vlado Sakic.

 20   Je crois que M. le Greffier a un numéro IC à nous donner pour les

 21   cartes.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président.

 23   L'équipe 3D a soumis une liste contenant la liste des pièces et les numéros

 24   des cartes utilisées par le témoin Slobodan Praljak au cours de l'audience

 25   du 8 septembre. Cette liste recevra la cote IC 1035. Je vous remercie.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais donner la parole à M. Stringer, qui a des

 27   questions à poser au sujet des cartes.

 28   M. STRINGER : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président. Je vous


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  1   remercie. Bonjour à tous dans ce prétoire.

  2   Avant de poser quelques questions au général, au vu de la décision qui

  3   vient d'être prise en ce qui concerne le contre-interrogatoire de ces

  4   témoins, je tiens à informer la Chambre de première instance que

  5   l'Accusation est en train d'étudier le rapport d'expert qui a été déposé

  6   récemment par l'équipe Petkovic. Nous avons déposé notre notice la semaine

  7   dernière en disant que nous voulions le contre-interroger, mais il s'agit

  8   d'un rapport extrêmement étoffé, relié à un très grand nombre de documents.

  9   Je tiens à dire à la Chambre de première instance que nous sommes en train

 10   d'analyser tous ces documents et tous ces éléments, et nous allons vous

 11   donner rapidement une estimation du temps nécessaire pour le contre-

 12   interrogatoire. Nous venons d'obtenir le rapport, donc pour l'instant nous

 13   ne sommes pas encore capables de vous dire combien temps nous aurons

 14   besoin, mais nous allons le faire le plus rapidement possible d'ailleurs.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie de l'effort que vous allez faire.

 16   Plus vite vous nous indiquerez le temps qu'il vous faut, à ce moment-là ça

 17   permettra à la Défense de faire valoir son point de vue et la Chambre

 18   rendra une décision en la matière. Comme ça, tout le monde s'en portera

 19   d'autant mieux.

 20   M. STRINGER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 21   J'ai une déclaration à faire au nom de l'Accusation en ce qui concerne

 22   l'ensemble des cartes. Je ne sais pas s'il serait vraiment productif --

 23   d'ailleurs, je pense que ce serait totalement contre-productif au vu du

 24   temps passé par le général en tant que témoin ici, que l'Accusation se

 25   mette tout d'un coup à se lancer dans un contre-interrogatoire visant à

 26   savoir qui a attaqué qui tel jour. Un certain nombre de ces cartes -

 27   d'ailleurs la Chambre les a - on fait des affirmations à propos d'attaques

 28   du HVO le 9 mai à Mostar, à Busovaca ou dans d'autres endroits. On pourrait


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  1   passer des jours, des semaines, on pourrait tout recommencer pour contre-

  2   interroger le témoin sur ce point. Mais au vu de tout ce qui a déjà été dit

  3   et au vu de la longueur du témoignage du général Praljak, je tiens à dire

  4   que l'Accusation n'accepte pas les affirmations qui ont été annotées par le

  5   général sur ces cartes en ce qui concerne la partie qui aurait initié

  6   l'attaque tel jour ou tel jour.

  7   Je tiens à mettre cela au compte rendu, nous pensons bien sûr que la

  8   Chambre de première instance prendra tous les éléments en compte

  9   lorsqu'elle tirera les conclusions quant à savoir qui a commencé, quelles

 10   étaient les motivations pour lancer une attaque en ce qui concerne tout ce

 11   qui a été annoté sur ces cartes.

 12   Pour ce qui est des faits admis dans le cadre d'autres procès, je tiens à

 13   dire que la Chambre de première instance avait accepté avant cette affaire

 14   des conclusions à propos d'opérations militaires auxquelles il fait

 15   référence dans l'acte d'accusation. Plutôt que de revenir là-dessus, je

 16   pense qu'il vaudrait mieux peut-être voir quels sont les faits admis dans

 17   le cadre d'autres procès, voir aussi tous les éléments de preuve qui ont

 18   été admis dans le cadre aussi de ce procès ici, et d'accepter aussi la

 19   déclaration de l'Accusation lorsqu'elle conteste ce que le général a

 20   présenté dans ces cartes, en ce qui concerne surtout les personnes

 21   responsables de l'attaque ou pas --

 22   M. KARNAVAS : [interprétation] C'est parfaitement incorrect. Nous sommes en

 23   train d'entendre un réquisitoire. S'il y avait des objections auprès des

 24   cartes, alors l'Accusation aurait dû le faire il y a deux jours. C'est trop

 25   tard. On a entendu le témoignage du général, et maintenant on a un

 26   réquisitoire. En ce qui concerne les faits admis dans le cadre d'autres

 27   procès, certes, on présume qu'ils sont corrects, mais on peut quand même

 28   essayer de les récuser. Je ne pense pas que ce soit un moment idoine pour


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  1   faire ce commentaire, il aurait dû le faire avant. J'allais rappeler que

  2   c'est à l'insistance de la Chambre de première instance que l'on traite de

  3   ces cartes maintenant.

  4   Si l'Accusation a des questions à poser à propos de ces cartes,

  5   qu'elle les posent, mais sinon je ne veux absolument pas entendre ce type

  6   de discours à cette étape du procès.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Ce que vous dites, vous l'aviez déjà dit, mais c'est

  8   au transcript. La position de la Défense est exprimée par Me Karnavas.

  9   Posez vos questions à M. Praljak, si vous avez des questions à lui poser

 10   sur les cartes, puis la Défense s'étant exprimée, les Juges apprécieront au

 11   final.

 12   Je crois que Me Pinter s'était levée, je ne l'avais pas vue.

 13   Mme PINTER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,

 14   Messieurs les Juges. Bonjour à toutes les personnes présentes dans le

 15   prétoire. Je souhaitais simplement souscrire à la remarque de Me Karnavas,

 16   et souligner que jusqu'à présent l'acte d'accusation n'a fait l'objet

 17   d'aucune modification. Il est toujours tel que reçu par les co-accusés au

 18   mois d'avril. Par conséquent, conformément au contenu de cet acte

 19   d'accusation, il est extrêmement important de savoir qui a attaqué qui à

 20   quel moment et comment, car cela influe de façon essentielle sur

 21   l'existence ou non d'une entreprise criminelle commune, et sur l'existence

 22   d'une opération planifiée de nature offensive, ou bien au contraire

 23   s'agissait-il d'une réponse à des attaques. Merci.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : La position de Me Pinter est également au

 25   transcript.

 26   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je tiens surtout à m'adresser à M.

 27   Karnavas. J'ai cru comprendre que M. Stringer disait la chose suivante,

 28   peut-être de façon un peu trop volubile, mais en tout cas, il disait : "Je


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  1   ne conteste pas maintenant ces cartes, mais cela ne signifie pas que

  2   j'accepte ce qui est sur les cartes." Je n'ai pas pensé qu'il allait au-

  3   delà de cela, en tout cas, quand je l'ai entendu.

  4   M. KARNAVAS : [interprétation] Enfin, cela va sans dire. Je tiens à être

  5   très prudent, mais j'imagine que lui aussi voulait être extrêmement

  6   prudent. Mais du point de vue technique, je voulais juste soulever cette

  7   objection pour qu'elle soit au compte rendu.

  8   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Oui, j'ai bien compris. Maître

  9   Karnavas, si nous pouvions biffer tous les mots qui ont été dits dans ce

 10   prétoire depuis avril 2006, si on n'avait pas tous ces mots, je pense qu'on

 11   en aurait déjà terminé avec le procès. Il est parfaitement normal que l'on

 12   soit un peu trop volubile lorsque l'on veut s'exprimer. C'est un peu dans

 13   notre nature.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, Monsieur Springer.Je salue Me Khan qui,

 15   apparemment, a rejoint la Défense de M. Prlic.

 16   M. STRINGER : [interprétation] Oui, je suis peut-être un peu volubile. Nous

 17   sommes peut-être trop prudents. Nous avons terminé notre contre-

 18   interrogatoire un peu trop tôt. Je ne sais pas très bien où nous en sommes.

 19   C'est sans doute un contre-interrogatoire supplémentaire, un nouveau

 20   contre-interrogatoire. Enfin, je ne vois pas très bien où nous en sommes

 21   dans la procédure, mais je voulais que cette remarque soit notée au compte

 22   rendu, c'est tout.

 23   LE TÉMOIN : SLOBODAN PRALJAK [Reprise]

 24   [Le témoin répond par l'interprète]

 25   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Stringer :

 26   Q.  [interprétation] Maintenant, Général, nous allons repasser en revue

 27   certaines de vos cartes. On va commencer par le numéro 3.

 28   R.  Oui, Monsieur Stringer.


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  1   Q.  Donc j'ai une question rapide à vous poser à propos de cette carte. Il

  2   s'agit, je le dis pour le compte rendu, d'une carte intitulée "Activités

  3   conjointes du HVO et de l'ABiH en ce qui concerne la période allant de juin

  4   au 29 octobre 1992"; c'est bien cela ?

  5   R.  C'est exact.

  6   Mme PINTER : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur Stringer, peut-on

  7   assurer l'affichage de la carte, soit dans le système e-court, soit au

  8   rétroprojecteur, car les co-accusés nous informent qu'ils n'y ont pas

  9   accès. Merci.

 10   M. STRINGER : [interprétation] Très bien. Peut-être serait-il judicieux de

 11   mettre cette carte sur l'ELMO.

 12   Bien.

 13   Q.  Voici ma première question, nous y reviendrons bien sûr, cette date, 29

 14   octobre 1992, s'agit-il d'un jour important en ce qui concerne cette carte,

 15   parce que cela correspond au jour de la chute de Jajce ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Très bien. Je veux être certain de bien comprendre de quoi il s'agit.

 18   Vous avez noté sur cette carte ce qui, selon vous, sont les emplacements où

 19   se trouvait l'ABiH lorsqu'elle luttait conjointement avec le HVO contre la

 20   VRS, donc il s'agit d'endroits où l'ABiH et le HVO tenaient ensemble la

 21   ligne de front contre la VRS; c'est cela ? 

 22   R.  Non, pas tout à fait. Ceci est significatif parce que les attaques

 23   contre Jajce durent déjà depuis longtemps, de même que les attaques

 24   dirigées contre la Posavina afin de dégager ce corridor qui leur est

 25   nécessaire. Dans ces deux enclaves ici, celle de Gorazde - et voilà Gorazde

 26   - et l'autre enclave, celle de Srebrenica, il n'y avait pas le HVO, donc

 27   Srebrenica, Bratunac et Gorazde. En revanche, à Sarajevo et dans toutes les

 28   autres zones, le HVO assurait également la couverture, et dans ces zones-


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  1   ci, le HVO assure les lignes conjointement avec l'ABiH. Dans les autres

  2   localités, c'est l'ABiH qui les détient toute seule.

  3   Q.  Quelque chose qui paraît évident, mais je vais quand même poser la

  4   question : on ne voit pas les zones où il y avait conflit entre le HVO et

  5   l'ABiH sur cette carte, n'est-ce pas. Par exemple, Prozor, les événements

  6   de Prozor venaient juste d'arriver en octobre.

  7   R.  Non, pas sur cette carte. Le conflit qui s'est déroulé à Rama était un

  8   conflit isolé qui a été résolu très rapidement. Il ne figure pas sur cette

  9   carte, mais sur une autre.

 10   Q.  Bien. La carte suivante maintenant, à propos de laquelle j'aimerais

 11   poser des questions, est la carte numéro 4. Si j'ai bien compris vos

 12   propos, il s'agit d'une carte qui représente un cliché de la situation au

 13   29 octobre 1992, ou est-ce plutôt novembre ? Voilà ma première question :

 14   est-ce le 29 octobre ou le mois de novembre

 15   1992 ?

 16   R.  Il est indiqué avec exactitude "Actions conjointes après la chute de

 17   Jajce," et ici après que -- enfin, c'est montré simultanément. Mais il

 18   faudrait alors dresser une carte beaucoup plus détaillée pour voir tout ce

 19   qui s'est passé en Posavina suite aux offensives de la VRS. Donc la VRS a

 20   pris le contrôle de Jajce après cette date et a élargi son corridor --

 21   alors, je répète. La VRS a pris Jajce, a réussi à se ménager un corridor

 22   assez large en Posavina, et il reste cette enclave du HVO au nord de la

 23   Posavina.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Général Praljak, une question de nature technique

 25   que j'aurais dû vous poser hier, mais ça m'était pas venu à l'esprit.

 26   La ligne de front est, pour les Serbes, en rouge, et pour l'ABiH et le HVO,

 27   en bleu et en vert. Cette ligne de front est une ligne de front continue ou

 28   bien c'est discontinu, parce que là vous avez fait une ligne continue ?


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  1   Donc est-ce à dire qu'il n'y a pas de possibilités de passage dans la ligne

  2   de front parce qu'elle est continue ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] La ligne de front est continue, Monsieur le

  4   Président.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : [interprétation] Très bien.

  6   M. STRINGER : [interprétation]

  7   Q.  Nous sommes le 29 octobre 1992 après la chute de Jajce, et au sud-est

  8   de Jajce, on voit une ligne bleue représentant la partie HVO du front, et

  9   au-dessus et en dessous, on a du vert, donc l'ABiH. Est-ce ainsi que les

 10   choses se présentaient le 29 octobre, le HVO tenait une partie du front et

 11   l'ABiH tenait les deux autres flancs ?

 12   R.  C'est exact.

 13   Q.  Merci. Maintenant, carte numéro 5. Je vous ai déjà posé une question à

 14   ce propos lors du contre-interrogatoire, mais j'y reviens. Vous nous dites

 15   que cette carte porte sur -- enfin, je me reprends. Cette carte est

 16   différente des deux autres puisqu'ici on voit le conflit entre l'ABiH et le

 17   HVO; c'est cela ?

 18   R.  C'est exact. Dans deux zones, plus précisément. Ce qui s'est passé,

 19   c'est ce que j'affirme avoir été une défense active du HVO dans la zone de

 20   Skopje, donc du 11 au 23 janvier, et d'autre part, une attaque de l'ABiH

 21   s'est produite au cours de laquelle les liaisons du HVO entre Travnik et

 22   Vitez, d'une part, et Kiseljak, d'autre part, ont été coupées.

 23   Q.  Bien. Donc nous allons tout d'abord parler du numéro 1, qui parle

 24   d'Uskoplje et Gornji Vakuf; c'est cela ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  On voit que les flèches se concentrent sur une ellipse ovoïde orange

 27   qui représente la VRS, visiblement. L'orange, c'est la VRS d'habitude. Donc

 28   je ne comprends pas très bien ce à quoi vous faites allusion ici à l'est de


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  1   Gornji Vakuf. Cette ellipse orange sur la carte, est-ce que cela signifie

  2   qu'il y aurait une présence de la VRS à cet endroit ?

  3   R.  Non, Monsieur Stringer. La VRS est représentée en rouge, alors que la

  4   couleur orange a été choisie parce que dans l'unité de Détention, nous

  5   avons un nombre de couleurs très limité, et c'est cette couleur-là qui

  6   était la plus visible sur le fond de cette carte déjà existante. Donc

  7   c'était juste une façon de faire figurer la notion d'un conflit qui se

  8   produisait dans ces zones.

  9   Q.  Sur cette carte, on ne voit pas les positions détenues par le HVO sur

 10   la crête de Makljen, les positions d'artillerie avec les canons, positions

 11   qui étaient tenues à cette époque-là, n'est-ce pas, du 11 janvier au 23

 12   janvier ?

 13   R.  Non, cela ne figure pas sur cette carte. Par ailleurs, je n'ai jamais

 14   dit qu'il y ait eu des pièces d'artillerie du HVO sur la crête de Makljen.

 15   Q.  Je sais que vous ne l'avez pas dit, mais c'est quelque chose que l'on

 16   vous a demandé dans le cadre du contre-interrogatoire. Peut-être faudrait-

 17   il revenir à vos propos exacts.

 18   M. STRINGER : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, l'avoir

 19   dans le prétoire électronique.

 20   M. KOVACIC : [interprétation] Je soulève une objection à propos de ce type

 21   de question. Il est évident que sur cette carte, l'auteur de la carte,

 22   c'est-à-dire le général Praljak, ne peut pas marquer toutes sortes de

 23   choses. La mission qu'on lui avait confiée lorsqu'on lui a demandé de faire

 24   ces cartes était simple, puis il y a aussi la légende de la carte qui est

 25   très claire. L'Accusation peut peut-être demander à ce que l'on fasse une

 26   autre carte ou nous montrer une autre carte qui pourrait montrer les

 27   positions des canons ou alors l'emplacement des hôpitaux, des centrales,

 28   des scieries, enfin ce qu'ils veulent. Mais on avait demandé à M. Praljak


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  1   de montrer la division, les lignes de front, voici ce que M. Praljak a

  2   décidé, c'est ce qu'il sait, c'est ce qu'il avait compris de la situation,

  3   et c'est la méthode qu'il a choisie pour procéder. Si l'Accusation veut

  4   avoir d'autres éléments, ils n'ont qu'à demander une carte ou faire leur

  5   propre carte.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Praljak, vous avez fait un travail

  7   considérable pour ces cartes, et je vous en suis gré. Mais simplement, hier

  8   je l'ai constaté, mais je n'ai rien dit parce que j'attendais que le

  9   Procureur vous pose des questions, vous n'avez pas répondu totalement à ma

 10   demande. Moi ce que je voulais, c'est effectivement voir les lignes de

 11   front, mais il suffit de regarder le transcript de ma demande, je voulais

 12   que vous positionniez les unités de l'ABiH et du HVO, et je vous l'avais

 13   dit, et d'indiquer également les noms ou les numéros des unités pour

 14   permettre d'y voir clair. Et ce travail, vous ne l'avez pas fait. Alors ça

 15   vous a peut-être échappé, parce que si vous aviez fait cela sur Gornji

 16   Vakuf, on aurait vu, à ce moment-là, où se trouvait le HVO, où se trouvait

 17   l'ABiH.

 18   Parce que ma demande était, je vous l'ai dit hier, motivée parce que

 19   dans l'acte d'accusation le Procureur parlait des attaques militaires, mais

 20   il n'y avait pas que ça aussi. Il y avait eu, rappelez-vous, l'incident

 21   ayant opposé mon collègue au sujet de Makljen, et que donc j'avais éprouvé

 22   la nécessité de savoir où étaient positionnées les unités. Ça, vous ne

 23   l'avez pas fait.

 24   Donc le Procureur vous dit : Vous avez fait trois flèches sur Gornji Vakuf.

 25   Ça veut dire quoi, et cetera. Là-dessus, il a raison, parce que ça ne nous

 26   explique pas grand-chose. On voit qu'il y a une attaque, vous dites : C'est

 27   l'ABiH. Très bien. Est-ce à dire qu'ils étaient positionnés au départ des

 28   flèches ? Je n'en sais strictement rien. Quelles étaient les unités de


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  1   l'ABiH impliquées là-dedans ? Je n'en sais rien. Vous-même, vous ne le

  2   savez peut-être pas.

  3   Donc voilà. Vous avez répondu, disons, pour 50 % à ma demande, mais il y a

  4   au moins 50 % que je n'ai pas trouvé. Alors le travail était colossal, je

  5   le concède, et je ne vous en veux pas, mais ça manque. Voilà ce que je

  6   voulais dire.

  7   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] J'aimerais répondre à M. Kovacic. Je

  8   pense que son objection est justifiée pour deux raisons : d'abord,

  9   l'échelle de cette carte ne permet pas d'indiquer l'emplacement des unités

 10   d'artillerie. Il faut 1 ou 200 millièmes au moins pour pouvoir indiquer cet

 11   emplacement. Donc l'objection n'est pas réaliste.

 12   Deuxièmement, M. Praljak a dit qu'il n'y avait pas d'artillerie sur

 13   la crête de Makljen, donc je ne vois pas de raison de soulever cette

 14   objection à nouveau, surtout en relation avec une carte où on ne pouvait

 15   pas le montrer de façon sensée. Je vous remercie. Donc passez à une autre

 16   question.

 17   M. STRINGER : [interprétation] C'est une carte que nous avons examinée dans

 18   le cadre de cette question lors du contre-interrogatoire. On ne va pas le

 19   regarder sur l'e-court. C'est une pièce qui a été versée au dossier, P 0183

 20   -- pardon, 01883.

 21   Q.  Il s'agit du colonel Siljeg qui, le 28 janvier 1988 [comme interprété],

 22   dit :

 23   "Dans la mission, nous avons lancé une attaque sur Gornji Vakuf dans la

 24   direction de la crête de Makljen. Des combats intensifs se déroulent, et

 25   nous ne pouvons pas mener à bien l'évacuation."

 26   Je reconnais que l'échelle de la carte est ce qu'elle est, mais ici

 27   lorsque vous dites qu'il y a une attaque de l'ABiH ou lorsque vous dites

 28   que c'est ce qui est représenté sur cette carte, le fait est que cette


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  1   carte est fausse, il s'agissait d'une attaque du HVO venant de la direction

  2   de la crête de Makljen qui se déroulait pendant la période qui précisément

  3   correspond à celle pour laquelle vous avez dressé cette carte.

  4   R.  Non, ce n'est pas le cas, Monsieur Stringer. Je voudrais d'abord,

  5   Monsieur le Juge Antonetti, dire que j'avais compris que c'est ce type de

  6   cartes qu'il fallait élaborer. Alors le nombre des unités sur un front de

  7   cette nature demanderait des dizaines de cartes de très grande taille,

  8   parce que ça fait des centaines d'unités de l'ABiH, de la VRS et, bien

  9   entendu, il faudrait tout feuilleter. Alors si vous me le demandez, c'est-

 10   à-dire si je suis censé faire exactement, d'après les documents et les

 11   informations qui sont les miennes, comment ça se présentait à Gornji Vakuf,

 12   je vais le faire. Ce n'est pas difficile. Je peux revenir à ce banc et

 13   témoigner encore une heure ou deux, autant que nécessaire. Ça ce n'est pas

 14   à contester.

 15   Deuxièmement, j'ai montré ici à l'intention d'un major anglais une carte

 16   précise de Gornji Vakuf avec les emplacements des unités --

 17   Q.  Général, je vous prie de m'excuser. Vous avez eu la possibilité de nous

 18   faire une description détaillée de chacune des cartes il y a deux jours, et

 19   je crois que nous en avons entendu suffisamment à ce propos. Nous savons

 20   quelle est votre position sur ces cartes, nul besoin de vous répéter.

 21   Je vous ai posé une question, vous avez nié ce que j'ai dit. Vous savez

 22   quelle est la position de l'Accusation, maintenant passons à autre chose.

 23   R.  Non, mais attendez.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Général Praljak, laissez poser les questions par M.

 25   Stringer. Vous savez que Gornji Vakuf c'est important. J'attendais de votre

 26   part une première carte positionnant avant l'attaque, on ne sait pas, HVO

 27   ou ABiH, mais le problème était de positionner les unités du HVO et de

 28   l'ABiH dans cette région avant qu'il se passe quoi que ce soit, donc vous


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  1   nous auriez dit sur la carte, "le HVO était là, l'ABiH était là." Deuxième

  2   carte, vous nous auriez dit d'après vous que l'ABiH avait fait une attaque

  3   pour prendre le contrôle de Makljen. Vous nous présentiez une troisième

  4   carte où vous expliquiez qu'après l'attaque de l'ABiH, le HVO s'est lancé

  5   dans une action offensive, dont d'ailleurs ce document peut l'expliquer, à

  6   savoir que suite à l'attaque sur Makljen, le HVO a décidé à ce moment-là de

  7   mener une opération sur Gornji Vakuf. Vous nous auriez montré la troisième

  8   carte, où là vous auriez positionné les unités. Ce n'était pas compliqué,

  9   surtout que cette question de Gornji Vakuf avait donné lieu ici même avant

 10   les vacances à des débats passionnés, rappelez-vous, et moi j'attendais que

 11   les cartes allaient parler d'elles-mêmes. Malheureusement, on ne les a pas,

 12   sauf cette carte qu'on a où vous faites trois flèches disant l'ABiH attaque

 13   Gornji Vakuf.

 14   Maintenant c'est trop tard, alors que le Procureur pose ses

 15   questions, puis répondez au Procureur au mieux de vos connaissances.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Fort bien.

 17   Mme PINTER : [interprétation] Excusez-moi, Mon Général.

 18   Monsieur le Président, la Défense du général Praljak n'a pas terminé ses

 19   questions complémentaires. Il y aura un témoin, Vinko Tokic, qui est

 20   originaire de Gornji Vakuf, avec qui on a envisagé du côté de la Défense du

 21   général Petkovic de le faire témoigner avec des cartes et documents sous-

 22   tendant tout ceci. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles le

 23   général n'est pas entré dans le moindre détail.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Eh bien, comme ça on aura l'occasion d'y revenir.

 25   Bien. Monsieur Stringer, continuez.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais répondre à M. Stringer.

 27   M. STRINGER : [interprétation]

 28   Q.  Général, je vous affirme que sur la base de ce document, le HVO a lancé


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  1   une attaque ainsi qu'indiqué ici. Vous avez indiqué votre opposition, on en

  2   a déjà parlé lors du contre-interrogatoire, je pense qu'on peut continuer.

  3   Nul besoin de continuer sur cette question.

  4   Nous allons passer à la carte suivante, la carte numéro 11.

  5   Ici, vous montrez la situation en ce qui concerne les zones qui sont sous

  6   contrôle de l'ABiH et du HVO à la date du 30 juillet 1993.

  7   Je vais vous demander de porter votre attention sur la partie en bleu qui

  8   recouvre la zone, grosso modo, de Gornji Vakuf jusqu'à Stolac, le

  9   territoire sous contrôle du HVO. Pendant la période lorsque vous étiez

 10   commandant de l'état-major principal du HVO, n'aviez-vous pas la

 11   responsabilité de la protection de la population civile contre les crimes

 12   commis par des soldats du HVO dans cette zone indiquée en bleu ?

 13   Mme PINTER : [interprétation] Je ferai objection à cette question, Monsieur

 14   le Président. Le Procureur a obtenu 15 minutes pour poser des questions sur

 15   les cartes. Il revient maintenant sur autre chose et interroge comme si

 16   c'était un contre-interrogatoire qu'il était en train de faire. Il a obtenu

 17   15 minutes pour les positions dessinées sur les cartes.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : J'ai sursauté quand je vous ai entendu poser cette

 19   question parce que vous lui avez déjà posée. Vous lui avez posée, et il a

 20   répondu, de mémoire. Je n'ai pas le transcript sous les yeux, mais ma

 21   mémoire m'est assez fidèle, malgré mon âge.

 22   Il a répondu : "Nous sommes responsables au niveau de la frontière, au

 23   niveau de la ligne de front. Le reste, ce n'est pas nous." Voilà ce qu'il

 24   avait dit. Il vous avait répondu très clairement.

 25   A partir des cartes, vous lui reposez la question. Je trouve que

 26   c'est surabondant, mais s'il veut vous répondre, il vous répond. Son avocat

 27   n'est pas d'accord, il fait objection. Je crois qu'elle a raison et la

 28   Chambre dit qu'elle a --


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  1   M. STRINGER : [interprétation] J'aimerais répondre si je peux, Monsieur le

  2   Président, avec tout le respect que je vous dois.

  3   Il s'agit d'une question qui a été posée par le Juge Trechsel il y a deux

  4   jours lorsque nous examinions ces cartes, parce que - et c'est ce

  5   qu'affirme l'Accusation - ce qui est montré sur cette carte est incohérent

  6   et contredit le témoignage du témoin lorsqu'il a dit que le territoire, la

  7   zone de responsabilité était uniquement la zone près de la ligne de front.

  8   Nous avons maintenant une carte de la main du général qui nous dit que

  9   l'ABiH et le HVO en fait avaient ces territoires sous leur contrôle. Je

 10   crois que la question est justifiée, et je pense que le général a réussi à

 11   éviter de répondre à la question lorsque le Juge Trechsel lui a posé la

 12   question.

 13   Il dit qu'il n'a que la responsabilité des civils le long de la ligne de

 14   front, c'est-à-dire là où la zone en bleu jouxte la zone en vert. Et je

 15   crois qu'ici l'Accusation est en droit d'affirmer qu'il a la responsabilité

 16   de protéger les civils contre les crimes commis par des soldats du HVO dans

 17   toute la zone en bleu, une chose qu'il contredit.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Stringer, la question peut être admissible.

 19   Mais le problème, c'est au niveau de la définition que vous donnez du HVO.

 20   Dans votre esprit, est-ce que c'est le HVO militaire ou le HVO au sens

 21   large qui recoupe le militaire et le civil ? Voilà. C'est ça, le problème

 22   est là, je crois.

 23   M. STRINGER : [interprétation] Là encore, je rebondis directement sur la

 24   question du Juge Trechsel, car comme il l'a dit, la référence qui est faite

 25   ou la mention qu'on voit ici, c'est l'armée de Bosnie-Herzégovine, l'ABiH,

 26   et ce que cela nous dit ou ce que nous pouvons en conclure, vu du point de

 27   vue de l'Accusation, c'est que la référence au HVO est à la partie

 28   militaire, qui serait disons l'homologue ou l'équivalent de l'armée et de


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  1   l'ABiH.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Praljak, répondez, puisque le Procureur dit

  3   que pour lui, comme vous avez marqué HVO militaire, il vous pose la

  4   question.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas une bonne interprétation de la

  6   part de M. Stringer. C'est une expression habituelle qui est utilisée, et

  7   l'interprétation faite par M. Stringer n'a rien à voir.

  8   Le HVO militaire ne s'est pas emparé de ce territoire, mais l'a défendu.

  9   Elle n'a pas conquis et occupé ce territoire pour en être responsable en

 10   attendant la mise en place d'autorités civiles pour ce qui est de la

 11   responsabilité à l'égard de la situation sur le territoire conquis.

 12   Les militaires ne sont responsables que de ce qui se passe sur les lignes

 13   de front et juste derrière les lignes de front selon la configuration du

 14   terrain; des fois c'est 50, des fois c'est 100 mètres ou 150 mètres, et ce,

 15   pour protéger leurs effectifs. Tout le reste n'a rien à voir avec la

 16   composante militaire du HVO, rien à voir du tout. Ça n'a rien à voir du

 17   tout avec l'ABiH, ce n'est pas seulement le HVO qui est concerné.

 18   Pour ce qui est de ce qui se passe à Tuzla ou Zenica, c'est les autorités,

 19   la police civile qui siègent encore. Il en va de même à Sarajevo.

 20   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais indiquer

 21   qu'il y a une imprécision dans l'interprétation d'une partie de la réponse

 22   pour ce qui est des lignes 7 et 8 dans la réponse du général Praljak. Dans

 23   ces deux lignes, on ne voit pas ce que le général a dit. Le général a dit

 24   que les militaires du HVO ne pouvaient être responsables de la situation,

 25   comme cela aurait été le cas, au cas où le territoire aurait été occupé

 26   avant la mise en place d'autorités civiles. Or, le procès-verbal, je vais

 27   donner lecture en anglais de ce qui s'est dit. Mon Général, vous pouvez

 28   suivre pour rectifier. Je cite :


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  1   "…ne pouvait pas être responsable de la situation avant l'établissement des

  2   autorités civiles."

  3   Donc on ne comprend pas clairement ce que cela veut dire. Ce n'est pas

  4   comme si c'étaient des territoires occupés, n'est-ce pas, Général ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Le HVO militaire dans les enclaves

  6   bleues, ou du moins dans les limites du territoire en bleu, c'est la ligne

  7   de front. Le secteur militaire est responsable de ce qui se passe sur les

  8   lignes, pas à l'intérieur. Je l'ai expliqué à plusieurs reprises, je pense

  9   qu'il n'y a rien à ajouter. Il en va de même pour l'ABiH, entendons-nous

 10   bien. Quand j'ai parlé du contrôle exercé par les uns et par les autres, le

 11   mot contrôle ne pourrait être traduit ou interprété autrement. C'est une

 12   façon habituelle de s'exprimer. Si on ne contrôle pas quelque chose de

 13   particulier, il y a une guerre qui fait rage entre les deux.

 14   M. STRINGER : [interprétation]

 15   Q.  Une dernière question à ce propos. Gornji Vakuf et Prozor semblent, sur

 16   votre carte, être très proches de la ligne de front. Est-ce à dire que

 17   vous, en tant que commandant de l'état-major principal du HVO, vous n'avez

 18   aucune responsabilité vis-à-vis de la population civile qui se trouvait à

 19   Prozor ou à Gornji Vakuf ?

 20   R.  C'est exactement ce que j'ai voulu dire, Monsieur.

 21   Q.  Donc sur cette carte, comme vous l'avez indiqué, Gornji Vakuf et Prozor

 22   ne sont pas tout à fait suffisamment près de la ligne de front pour que

 23   vous en ayez la responsabilité. C'est bien votre réponse ?

 24   R.  Non, Monsieur. A Gornji Vakuf à l'époque, la ligne de front passait par

 25   la ville. 

 26   Q.  Parlons des civils du côté HVO de la ligne de front à Gornji Vakuf.

 27   Vous dites que ces civils-là n'étaient pas tout à fait suffisamment près de

 28   la ligne de front pour tomber sous votre responsabilité s'ils étaient


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  1   victimes de crimes perpétrés par le

  2   HVO ?

  3   R.  Je ne sais pas de quels crimes vous êtes en train de parler, Monsieur.

  4   Q.  Supposons qu'il y ait des civils musulmans se trouvant dans une prison

  5   à Gornji Vakuf dans la zone en bleu. Dites-vous qu'ils ne sont pas

  6   suffisamment près de la ligne de front pour être de votre responsabilité ?

  7   Mme ALABURIC : [interprétation] Je fais objection quant à l'imprécision de

  8   la question, parce que la question qui se rapporte à la ligne de front, par

  9   exemple à Gornji Vakuf, doit être plus spécifiée, compte tenu du temps pris

 10   en considération parce que -- excusez-moi, parce que "front line," ligne de

 11   front, au mois de janvier --

 12   M. STRINGER : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je soulève une

 13   objection.

 14   Je me réfère à la ligne de front que le général vient de nous dire passait

 15   à travers Gornji Vakuf.

 16   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'attire votre

 17   attention sur le fait que ces cartes ont été dressées pour montrer quelles

 18   étaient les lignes de front vis-à-vis l'armée de la Republika Srpska. Quand

 19   on parle de la ligne de front, qu'on spécifie de quelle ligne de front on

 20   parle, parce que le témoin peut être induit dans l'erreur pour ne pas, par

 21   exemple, savoir de quoi on parle dans la question.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Stringer.

 23   M. STRINGER : [interprétation]

 24   Q.  Général, vous venez de nous dire qu'il y avait une ligne qui passait à

 25   travers Gornji Vakuf, et c'est de cette ligne-là dont je parle.

 26   M. KOVACIC : [aucune interprétation]

 27   M. STRINGER : [interprétation] Il s'agit d'obstructions, Monsieur le

 28   Président.


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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Kovacic.

  2   M. KOVACIC : [interprétation] Avant qu'il ait dit que ce soit une

  3   objection, permettez-moi de prendre la parole.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Votre client veut déposer pour la vérité. Donc

  5   jusqu'à présent, il s'est prêté au jeu des questions et des réponses. Il

  6   fait une carte, il positionne d'après lui où se trouve la ligne de front,

  7   où se trouve l'ABiH, où se trouve le HVO, et il marque le contrôle. Il peut

  8   y avoir des débats pour savoir si c'est un contrôle militaire, militaire et

  9   civil. On n'entre pas là-dedans.

 10   Le Procureur profite de la carte pour lui soumettre le cas suivant : Il lui

 11   demande, Gornji Vakuf, est-ce que c'est près de la ligne de front ? Le

 12   général Praljak répond : Oui. Sur ce, M. Stringer, qui est un

 13   professionnel, lui pose la question : Y avait-il une ligne de front à

 14   l'intérieur de Gornji Vakuf ? M. Praljak répond : Oui. M. Stringer continue

 15   d'avancer dans ses questions, parce que c'est un technicien, il avance. A

 16   ce moment-là, Me Alaburic se lève pour dire : Mais de quelle ligne de front

 17   il s'agit, serbe ou musulmane ? Ça, M. Stringer peut rétablir encore le

 18   tir. Voilà que, Maître Kovacic, vous vous levez pour intervenir et rajouter

 19   quelque chose. C'est là où je suis un peu étonné. Qu'est-ce que vous

 20   vouliez dire ?

 21   M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'accepte à part

 22   entière ce que vous venez de dire. Je ne vais pas entrer dans la matière

 23   qui a été évoquée par Mme Alaburic, ma consoeur. Mais mon observation c'est

 24   qu'on laisse entendre dans la question quelque chose d'impossible. Ce que

 25   l'on suggère au témoin par la question c'est que sur cette carte et à

 26   l'échelle qui est la sienne - je n'ai pas la carte entière, je crois que

 27   c'est 1/1 000 000 - en termes simples, il serait techniquement impossible

 28   sur cette carte de montrer la ligne de délimitation à Prozor -- non, à


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  1   Vakuf, je veux dire.

  2   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Vous devez présenter vos excuses.

  3   Votre client a dit que c'était là que se trouvait la ligne de front, peu

  4   importe la carte. Sur la base de cette réponse, l'Accusation pose une

  5   question. C'est de l'obstruction que d'intervenir --

  6   M. KOVACIC : [interprétation] Mais c'est le Procureur qui a évoqué la

  7   carte, ce n'est pas mon client qui a évoqué la carte. Il a dit, voilà la

  8   carte, et M. Praljak a répondu. Qu'il lui pose la question qu'il veut, moi

  9   je veux bien, j'accepte. Mais j'attire votre attention sur le fait qu'hier

 10   nous avons clairement précisé que l'on autoriserait le Procureur à poser

 11   des questions -- un contre-interrogatoire sur les cartes. Je veux bien,

 12   moi, mais sur une carte de 1/1 000 000, on ne peut pas parler de la ligne

 13   de séparation, on ne peut pas parler de méthodologie. A quoi joue-t-on ?

 14   Pourquoi n'a-t-on pas dessiné les canons sur cette carte ? Il faut prendre

 15   une autre carte avec une autre échelle, je veux bien. Pourquoi n'a-t-on pas

 16   dressé les lignes de séparation à Prozor, Gornji Vakuf ou Mostar, peu

 17   importe, donnez-nous une autre carte, une autre échelle, et on dessinera la

 18   chose.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Kovacic, la Chambre estime qu'au-delà de la

 20   question qu'il aurait fallu qu'il y ait une carte avec la ligne de front,

 21   d'accord, tout le monde est d'accord. Simplement, la question de M.

 22   Stringer est de nature plus théorique. Il part de l'hypothèse où, à Gornji

 23   Vakuf, il y aurait une ligne de front, donc tout le monde peut imaginer

 24   cela, et il lui pose une question sur le champ de la responsabilité d'un

 25   commandant militaire.

 26   C'est une question très simple à lui poser qui, d'ailleurs, m'est venue à

 27   l'esprit en écoutant le cheminement des questions. Donc autant que M.

 28   Stringer pose sa question, et le général Praljak dira sa position. Il sera


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  1   d'accord avec M. Stringer ou il lui dira : Non, je suis pas d'accord, il

  2   lui dira pourquoi, et ça sera au transcript.

  3   Alors, Monsieur Stringer, reposez votre question, mais qu'elle soit très

  4   précise.

  5   M. STRINGER : [interprétation] Je vous remercie.

  6   Q.  La carte numéro 11 représente la situation au 30 juillet 1993. Je

  7   regarde le transcript à la page 21, plus précisément en haut de la page 22,

  8   et vous dites :

  9   "A Gornji Vakuf à l'époque, la ligne passait à travers la ville."

 10   Ma question est donc, Général : pour la population civile musulmane du côté

 11   HVO de cette ligne de front, n'était-il pas exact que vous aviez la

 12   responsabilité de les protéger contre d'éventuels crimes perpétrés par les

 13   soldats du HVO ?

 14   R.  Je ne sais pas. D'abord, Monsieur Stringer, après la chute de Bugojno -

 15   - mais un instant, excusez-moi. Il n'y a pas eu de civils musulmans. Il n'y

 16   a plus eu de civils musulmans, à l'exception de certaines parties du côté

 17   où se trouvait le HVO. Parce qu'après de tels conflits, il y a une

 18   séparation des populations dans le secteur. Ça, c'est d'un. De deux,

 19   j'étais responsable des civils du côté de l'ABiH pour ne pas faire venir,

 20   par exemple, des canons de 203 militaires et raser complètement le tout,

 21   indépendamment des victimes civiles, raser l'attaquant. Ça, oui. Là,

 22   j'assume une responsabilité.

 23  Je parle de l'ABiH. Donc de l'autre côté de la ville, il y a l'ABiH et le --

 24  M. STRINGER :[interprétation] Je crois que le général est en train de parler

 25  avec son conseil dans une langue dont nous n'entendons pas l'interprétation.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Je veux vous répondre.

 27   M. STRINGER : [interprétation]

 28 Q. J'essaie de faire en sorte que vous ne parliez que de ce que je vise. Vous


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  1   dites que vous n'avez pas la responsabilité de la population civile qui se

  2   trouve à une certaine distance à partir de la ligne de front. Ma question

  3   est donc : à Gornji Vakuf, à quelle distance de la ligne de front qui

  4  traversait cette ville -- quelle était la distance à partir de laquelle vous

  5  n'aviez plus la responsabilité de la population civile dans la zone en bleu?

  6   R.  C'est parce que votre question est complètement dénuée de sens du point

  7   de vue militaire. D'abord, il n'y a plus de Musulmans de ce côté.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : -- Procureur, disons que c'est hypothétique. Il dit

  9   Gornji Vakuf, mais il aurait pu dire X, Y ou Z. On est dans une ville ou un

 10   village, comme vous voulez. Il y a deux belligérants; belligérant A,

 11   belligérant B. Voilà qu'il se trouve que dans la zone où se trouve le

 12   belligérant B, il y aurait des civils qui font partie des belligérants A.

 13 Imaginons, par exemple, pour être plus clairs, il y a l'ABiH et le HVO. Il se

 14 trouve que dans un village ou une ville quelconque, une vieille dame, qui est

 15   musulmane, n'est pas partie, parce qu'elle est sourde, puis elle est restée

 16   là. Et voilà que le HVO occupe le terrain et se bat avec l'ABiH. Et cette

 17  pauvre femme civile, elle est là au milieu de tout ça. La question théorique

 18   du Procureur est de savoir est-ce que dans ce type d'hypothèse, le HVO -

 19   mais il aurait pu poser la question à l'ABiH, c'est exactement pareil -

 20   vous devez protéger ce civil ? C'est ça la question. Hors de toute passion,

 21   est-ce qu'un commandant militaire doit protéger un civil qui se trouve dans

 22   la zone de combat qui est dans le champ où il a positionné ses soldats, et

 23   cetera ? C'est ça, la question. Il y a pas de piège dans la question.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, il n'y a pas de piège dans votre

 25   question, Monsieur le Président, mais je crains que dans les questions de

 26   M. le Procureur, il y en ait. Et ce que je souhaite en répondant

 27   précisément, c'est éviter de tomber dans ses pièges.

 28   Il est exact que si dans un village, du fait du mouvement de la ligne


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  1   de front, parce que quelqu'un attaque et l'autre se défend, si dans ce

  2   village se trouve un certain nombre de civils et qu'il y a des tirs d'une

  3   armée contre l'autre, ou même à l'intérieur du village, il est exact que

  4   dans cette configuration-là, le commandant est responsable du sort des

  5   civils. Et je vous ai montré ce document dans lequel il est décrit que j'ai

  6   participé aux combats et que j'ai évacué un certain nombre de civils du

  7   village en question avec leurs véhicules, avec leur bétail, pour qu'ils ne

  8   viennent pas à périr dans ces combats. Si à Mostar vous avez une ligne qui

  9   passe par le boulevard, par exemple, le premier bâtiment adjacent qui est

 10   peuplé de civils, qu'il s'agisse de Croates ou de Musulmans, est un

 11   bâtiment dans lequel les civils se trouvent du fait de leur propre

 12   responsabilité, ils tombent sous la responsabilité des autorités civiles.

 13   Moi, ma tâche, c'est de mener mes soldats et d'avoir les civils au

 14   sein du premier bunker qui peut les accueillir. Quant aux civils, personne

 15   ne peut, moi-même je ne peux pas les forcer à quitter la zone où se trouve

 16   la ligne de front, s'il s'agit, par exemple, de ces Musulmans ou de ces

 17   Croates qui vivaient sur la rive gauche. Alors, c'est la responsabilité du

 18   commandant également d'agir proportionnellement à l'intensité des combats.

 19   Alors comment est-ce que j'appliquerais concrètement ce principe de

 20   proportionnalité ? Parce qu'ils sont en train de tuer mes gars dans leur

 21   attaque, vais-je avancer deux canons de 203 mm et détruire toutes leurs

 22  cibles militaires sans me préoccuper des victimes civiles, y compris le pont

 23  etc.? Ou bien dirai-je: << Non, restreignons notre action, nous ne tirons

 24 pas sur les mortiers positionnés à côté de l'hôpital parce que cela pourrait

 25  entraîner trop de... >>? C'est toujours une décision extrêmement difficile,

 26  pour un commandant, que de restreindre son action alors que ses hommes se

 27  font tuer et qu'on lui demande: << Mais pourquoi ne pas riposter avec

 28  plus de force?>> Je m'efforce simplement d’être très précis dans ma réponse.


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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Stringer.

  2   M. STRINGER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  3   Q.  Donc sur la carte, si nous pouvions descendre le long de cette ligne de

  4   front partant de Gornji Vakuf allant vers le sud et l'est - j'ai un peu de

  5   mal à me retrouver sur cette carte - mais on va aussi trouver Prozor, qui

  6   se trouve extrêmement près de la ligne de confrontation, n'est-ce pas ?

  7   R.  Non, ce n'est pas près. Prozor est éloigné de 20 kilomètres de la ligne

  8   où se déroulent les affrontements.

  9   Q.  Pourriez-vous nous montrer Prozor sur la carte en haut, s'il vous

 10   plaît, sur l'ELMO.

 11   R.  Non, je ne peux pas le faire sur cette carte. Je peux le faire sur une

 12   autre, mais pas sur celle-ci. Enfin, je peux pas me livrer à des

 13   conjectures quant à la position exacte de Prozor.

 14   Q.  Nous avons vu un rapport émanant de Luka Markesic du mois d'août 1993,

 15   où il disait qu'Ilija Franjic avait mis tous les Musulmans dans des

 16   rassemblements, et ce, pour que l'on puisse avoir de la place pour les

 17   réfugiés croates venant de Bugojno. Vous vous en souvenez ?

 18   R.   Non, je ne me rappelle plus ce rapport.

 19   M. STRINGER : [interprétation] Il s'agissait de la pièce

 20   P 04177, et j'en ai presque terminé, Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Ça va apparaître sur l'écran.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est maintenant un contre-interrogatoire

 23   supplémentaire, qui n'a plus rien à voir avec les cartes. Mais je n'ai rien

 24   contre le fait qu'on accorde à M. le Procureur encore cinq heures

 25   supplémentaires, mais dans ce cas-là, il faut procéder de la même manière

 26   envers tous.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Général Praljak, soyez fair-play. Le Procureur vous

 28   pose une question à partir d'une carte. Il vous demande le positionnement


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  1   de Gornji Vakuf sur la carte. Vous lui dites : "Je ne peux pas répondre."

  2   Vous avez raison parce que la carte n'est pas très précise. Le Procureur

  3   essaie d'aller de l'avant sur Gornji Vakuf, donc il sort un document, que

  4   l'on a sous les yeux, qui est en date du 14 août 1993. Au moment où vous

  5   exerciez votre commandement, et il va certainement poser une question en

  6   liaison avec la carte, alors écoutez ce qu'il va dire, puis après vous lui

  7   dites : Je ne veux pas répondre ou -- attendez de voir ce qu'il va vous

  8   demander. Je ne sais pas à l'avance ce qu'il va vous demander.

  9   M. STRINGER : [interprétation] Passons, s'il vous plaît, à la page 2 de ce

 10   document. C'est le passage qui m'intéresse.

 11   Q.  "Après la chute des villes de Konjic, Bugojno et d'une partie de Gornji

 12   Vakuf, des hébergements ont été mis en place pour les réfugiés, femmes,

 13   enfants, et personnes âgées venant de ces endroits. Donc cet hébergement se

 14   prépare à Prozor.

 15   "Au départ, ils ont été hébergés dans des maisons des Croates, mais lorsque

 16   leur nombre est devenu plus important, on a commencé à les héberger dans

 17   des maisons musulmanes et dans des villages musulmans.

 18   "Donc toute la population musulmane de Ramitve [phon] et de Rama se

 19   retrouve rassemblée dans trois centres, Pogradje, Duge, et Lapsunj."

 20   Ensuite on parle de différents événements concernant ces Musulmans

 21   qui se trouvaient dans des centres de rassemblement.

 22   Donc ces Musulmans qui se trouvaient dans ces trois centres de

 23   rassemblement, étaient-ils suffisamment proches de la ligne de front pour

 24   profiter de votre protection, la ligne de front que vous avez dessinée sur

 25   la carte qui est sur l'ELMO ?

 26   R.  Tout d'abord, Monsieur Stringer, je ne suis pas d'accord avec votre

 27   interprétation de cette notion de proximité de la ligne de front. D'un

 28   point de vue militaire, cela se présente d'une façon tout à fait


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  1   différente. Mais ici en l'espèce, je ne sais pas. Nous avons un point qui

  2   est éloigné de 20 kilomètres de toutes les lignes, quelque ligne de front

  3   qu'il s'agit. Même si la distance n'était que 200 mètres par rapport à la

  4   ligne de front, là encore il n'y a aucun rapport avec les forces armées.

  5   Alors je vous ai parlé des lignes de front en raison de la notion de la

  6   protection que les forces armées peuvent mettre en place dans leurs propres

  7   arrières et de la responsabilité qui s'étend, dans ce cas-là, en direction

  8   de ses arrières si jamais quelqu'un, par exemple, un civil est resté en

  9   arrière et refuse de partir. Il y a eu de nombreux cas où un vieillard, par

 10   exemple, déclarait : Je ne veux pas partir, puis il venait à périr. C'est

 11   pour ça que j'ai avancé cette notion.

 12   Q.  Bien. Donc vous nous dites qu'en ce qui concerne ces Musulmans qui se

 13   trouvaient dans ces trois centres de rassemblement, ils n'étaient pas sous

 14   la responsabilité du HVO, ce n'était pas au HVO d'assurer leur sécurité;

 15   c'est cela ?

 16   R.  Je n'ai absolument pas parlé de la police militaire, mais de l'armée et

 17   des forces armées.

 18   Q.  Le chef de l'état-major principal du HVO n'avait donc aucune

 19   responsabilité envers ces Musulmans; c'est cela ?

 20   R.  Oui, c'est le sens de ma déposition.

 21   Q.  Je n'ai plus de questions à vous poser.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, Maître Pinter.

 23   Mme PINTER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais être

 24   amenée à ajuster le déroulement que j'avais prévu pour mes questions

 25   supplémentaires, mais je souhaiterais simplement demander que l'on conserve

 26   l'affichage de cette pièce numéro P 04177, s'il vous plaît.

 27   Nouvel interrogatoire par Mme Pinter :

 28   Q. [interprétation] Je voudrais, Général, que vous vous y reportiez pour me

 


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  1  dire à qui ce rapport est-il envoyé, si vous pouvez toutefois le distinguer?

  2   R.  "HZ HB," cela je peux le lire, mais en dessous, "HVO."

  3   Q.  Je parle du cachet.

  4   R.  Cela est adressé au SIS.

  5   Q.  Est-ce que dans ce document --

  6   Mme PINTER : [interprétation] Je voudrais que l'on montre également les

  7   pages 2 et 3 de ce document.

  8   Q.  Mon Général, est-ce qu'il en ressort que ce document était adressé

  9   également à l'état-major ?

 10   R.  Non, un tel document n'était pas adressé à l'état-major. J'ai déjà dit

 11   la même chose à dix occasions au moins.

 12   Q.  Général, c'est la question qu'on vient de vous poser à l'instant, c'est

 13   pourquoi je vous la repose. Juste un instant, que je m'y retrouve un peu

 14   pour que nous soyons plus efficaces. Pour commencer, je dois vous avertir,

 15   Général, avertissement qui me concerne aussi, car le Juge Prandler n'est

 16   pas présent pour suivre nos débats, donc il faut que nous fassions

 17   attention à ne pas nous chevaucher dans nos questions et nos réponses. Je

 18   vous demanderais donc d'observer une courte pause.

 19   Mme PINTER : [interprétation] Alors passons au document

 20   P 00312, s'il vous plaît.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Général Praljak, je reste sur ce document. Je lis le

 22   document, je n'ai pas à prendre partie pour le Procureur ou pour vous-même.

 23   J'ai un document et j'essaie de me demander est-ce que ce document illustre

 24   bien la situation militaire de l'époque et ses conséquences. C'est ça mon

 25   travail. A partir d'un document, à partir de ce que disent les uns et les

 26   autres, il faudra que j'aboutisse à une conclusion.

 27   Ce document est un rapport du SIS, donc de nature renseignement, et

 28   l'auteur de ce rapport fait une évaluation militaire de la situation. J'ai


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  1   vu en page 2 qu'il explique que le MOS est en train de se rassembler et

  2   qu'il va y avoir une attaque. C'est écrit.

  3   Evidemment, il y aurait la carte, ça me permettrait de vérifier que les

  4   unités de l'ABiH sont là, là, là et là, et ils vont attaquer.

  5   Je lis dans le document que les Croates, il y a beaucoup de réfugiés,

  6   quittent les localités, Bugojno, et cetera. Donc ça, c'est dans le

  7   document.Troisièmement, je vois dans le document que la police militaire va

  8   loger ces réfugiés dans des appartements qui sont tenus normalement par des

  9   Musulmans. Je me pose la question, mais qu'est-ce qui devient de ces

 10   Musulmans ? Je vois dans le document que ces Musulmans sont localisés dans

 11   trois centres. Voilà la situation qui est décrite.

 12   Si le document restitue bien la situation sans parti pris, c'est la

 13   situation à laquelle ont été confrontées la police militaire, l'armée,

 14   l'autorité civile et les Musulmans qui se sont retrouvés placés dans ces

 15   camps. Vous nous dites : Ce document, je ne le connais pas. On vous en

 16   donne acte. Mais la situation telle qu'elle est décrite, est-ce qu'elle

 17   correspond à ce que, de l'endroit où vous étiez au mois d'août, vous

 18   ressentiez comme élément qui était en train de se dérouler ? C'est ça que

 19   je veux savoir.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas comment

 21   répondre à votre question maintenant, car je n'étais pas au courant de ces

 22   événements.Lorsque le 24 je suis arrivé sur place, j'ai trouvé 15 à 20 000

 23   réfugiés, j'ai demandé à ce que l'on organise cela avec les réfugiés et les

 24   forces armées, et je me suis rendu sur la ligne de front. Ce que j'affirme,

 25   c'est que pendant toute cette période avec les quelques pauses qui ont pu

 26   intervenir, il y a une offensive qui se déroule. J'avais une vingtaine

 27   d'unités et je ne vois pas comment je peux vous expliquer les choses

 28   autrement. Je devais aller d'unité en unité, me battre à leurs côtés,


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  1   reconquérir certaines positions qui avaient été perdues, et je n'ai pas la

  2   moindre idée de ce qui est en train de se passer. Comment puis-je répondre

  3   comme si j'avais eu connaissance de cela, alors que ce n'était pas le cas ?

  4   Je passais d'unité en unité, puis je devais courir jusqu'à Mostar pour voir

  5   ce qui se passait. Ensuite, le 14, il y avait cette attaque contre le sud

  6   de Mostar, et ainsi de suite.

  7   Donc il faut que je m'occupe de la façon dont les armes seront

  8   fournies à Blaskic, comment on organisera des vols d'hélicoptère, ce qu'il

  9   en est des blessés, comment est-ce qu'on va pouvoir assurer l'inhumation

 10   des morts. Je ne vois pas comment je peux répondre. Faut-il que je fasse

 11   comme s'il y avait 50 heures dans chaque

 12   journée ? Je ne savais pas cela. Evidemment, ultérieurement, j'ai pu le

 13   lire, comme vous avez pu le lire vous-même.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Il est inscrit au transcript. 

 15   Maître Pinter, excusez-moi d'être intervenu, mais comme vous vouliez poser

 16   des questions sur ce document et que le Procureur l'avait abordé, autant

 17   aller au fond des choses.

 18   Mme PINTER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Et mes excuses

 19   à mon confrère, M. Stringer, qui n'a pas reçu la liste des documents. On ne

 20   m'a pas informée que la liste ne lui avait pas été fournie. Nous avions eu

 21   un problème d'ordinateur et d'autre part, nous avons travaillé jusqu'au

 22   dernier moment pour dresser cette liste. Mais maintenant, il devrait avoir

 23   cette liste. Tous ces documents se trouvent dans le prétoire électronique.

 24   Il s'agit de documents qui ont tous été utilisés par le Procureur, et c'est

 25   une liasse assez épaisse. Mais cela ne signifie pas que nous allons

 26   nécessairement aborder en détail chacun de ces documents, c'est juste pour

 27   pouvoir nous rafraîchir la mémoire si nécessaire.

 28   Q.  Le premier document qui est face à vous, Général, est la pièce P 00312.


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  1   Le lien qui existe avec ce document, en tout cas lors du contre-

  2   interrogatoire, correspond à la page 41 421 du compte rendu d'audience,

  3   ligne 9 jusqu'à la page 41 422. Votre déposition du 15 juin 2009, il s'agit

  4   de la position de Franjo Tudjman concernant la Bosnie-Herzégovine et la

  5   République de Croatie. Ensuite il s'agit également de la date du 16 juin

  6   ainsi que des 13 et 16 juillet 2009 de votre déposition, le sujet

  7   concernait Franjo Tudjman, Gojko Susak, et la HR HB, ainsi que la HZ HB, et

  8   leur relation avec la République de Croatie.

  9   Cette pièce, P 00312, est également une réponse à une pièce employée par M.

 10   Stringer lors de son contre-interrogatoire, qui est un procès-verbal d'une

 11   réunion dans le bureau du président, réunion tenue au mois de décembre

 12   1991. Le numéro de cette pièce est P 0089. Ce document P 00312 est daté du

 13   mois de juillet 1992.

 14   Ce que je souhaite vous demander, Général, est la chose suivante :

 15   pouvez-vous, sur la base de ce document qui vous est familier puisque vous

 16   l'avez déjà examiné, c'est une pièce à conviction en l'espèce, est-ce que

 17   vous êtes en mesure sur cette base de tirer quelque conclusion que ce soit

 18   concernant les positions, les intentions et les vues de Franjo Tudjman en

 19   rapport avec la Bosnie-Herzégovine ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Pourriez-vous nous indiquer à partir de quel passage du document vous

 22   êtes en mesure de dire cela ?

 23   R.  A l'époque, de par ma fonction au sein du ministère de la Défense et du

 24   VONS, j'étais au courant de la politique conduite par la direction au

 25   sommet de la République de Croatie, à savoir par Franjo Tudjman et Gojko

 26   Susak, pour ce qui concernait la Bosnie-Herzégovine. A savoir, en page 1,

 27   on trouve toujours la même chose lorsque c'est le passage où Franjo Tudjman

 28   s'exprime : Les négociations et la reconnaissance de la Bosnie-Herzégovine


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  1   ont déjà eu lieu. Il dit ici qu'Izetbegovic est celui qui veut un Etat

  2   unitaire. Il s'oppose à la cantonisation. Il dit qu'il n'y a que des

  3   représentants du peuple musulman dans la direction de la Bosnie-

  4   Herzégovine. Mais on insiste toujours sur les mêmes éléments, à savoir :

  5   "…l'égalité des droits, le fait que nous ne sommes pas pour une

  6   guerre, qu'il faut à tout prix essayer de régler les choses de façon

  7   pacifique."

  8   En page 5, Franjo Tudjman s'exprime à nouveau : Cependant, il faut dire ici

  9   encore une chose -- par exemple, en page 5, Franjo Tudjman dit la chose

 10   suivante, et je cite : "Faut-il organiser une convention du HDZ ?" On pense

 11   ici au HDZ de la Bosnie-Herzégovine. Et la réponse est non. Les dirigeants

 12   de la HZHB, représentants de ce peuple, sont indépendants. La Croatie a

 13   apporté son aide à l'Armée de Bosnie-Herzégovine, ou plutôt à la Bosnie-

 14   Herzégovine, sans compter les zones habitées par des Serbes, des Musulmans

 15   et des Croates à égalité, mais la Croatie a toujours traité de façon

 16   cohérente la Bosnie-Herzégovine comme un Etat souverain. Alors après, les

 17   Serbes n'ont pas voulu accepter la solution qui était avancée. Et cela se

 18   poursuit également en page 6.

 19   Q.  Général, je vous remercie, mais nous avons peu de temps. Dans ce

 20   document, il est établi que Stipe Mesic était également présent lors de

 21   cette réunion. La question que je souhaite vous poser concernant Stipe

 22   Mesic est la suivante : d'après les éléments dont nous disposons et d'après

 23   la connaissance que vous avez acquise en consultant ultérieurement des

 24   documents en 1991, 1992 et 1993 lorsque Stipe Mesic occupait des fonctions

 25   élevées au sein du HDZ et en République de Croatie, est-ce qu'il ne s'est

 26   jamais opposé de façon publique et claire à la politique officielle de la

 27   République de Croatie ou du HDZ en ce qui concernait la Bosnie-Herzégovine

 28   ?


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  1   R.  Non. Jamais, à aucun moment. Il ne l'a fait, qu'il s'agisse des

  2   réunions du VONS ou ailleurs. Et il dit, en page 6 :

  3   "Là où l'autorité a été balayée, il faut établir l'autorité du HVO --"

  4   L'INTERPRÈTE : Plus lentement, s'il vous plaît.

  5   Mme PINTER : [aucune interprétation]

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Et il continue en disant : Nous reconnaissons

  7   la souveraineté de la Bosnie-Herzégovine, et cetera.

  8   Jamais, pendant cette période, il n'a manifesté le moindre désaccord

  9   avec la ligne politique qui était poursuivie. Il n'a jamais fait la moindre

 10   mention à un accord entre Slobodan Milosevic et Franjo Tudjman qui aurait

 11   été passé à Karadjordjevo.

 12   Mme PINTER : [interprétation]

 13   Q.  Merci. Alors passons maintenant à la pièce 3D03748.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Effectivement, M. Mesic intervient à la page 6.

 15   Compte tenu de la personnalité de M. Mesic, il est important de savoir ce

 16   qu'il dit. Tous les mots qu'il prononce doivent être pesés et évalués.

 17   Je constate dans sa bouche qu'il dit que l'autorité a été détruite, donc il

 18   doit faire référence à l'autorité et aux organes de Sarajevo qui ne peuvent

 19   pas assurer une compétence, ou bien de l'ex-Yougoslavie. Sur ce, il dit que

 20   le HVO a établi une forme d'autorité et qu'il y a des endroits où des

 21   organes civils ont été élus, là où une autorité existe. Il dit :

 22   "Nous reconnaissons la souveraineté de la Bosnie-Herzégovine, et nous

 23   reconnaissons également les organes d'autorité qui ont été élus."

 24   Quand on lit cela de très près à la loupe, est-ce qu'il reconnaît

 25   l'existence du HVO dans ses différentes composantes, d'après vous, ou pas ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, il reconnaissait

 27   certaines des formes du HVO pour la simple raison suivante : la guerre,

 28   dans certaines zones, avait complètement détruit toute possibilité de


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  1   fonctionnement des organes de l'autorité. A Sarajevo, par exemple,

  2   l'assemblée ne fonctionnait plus du tout. Un nouveau gouvernement a été

  3   formé et il est devenu monoethnique. On a procédé à des changements comme

  4   on ferait des changements de personnel dans un café. Il est indubitable que

  5   M. Mesic a accepté et reconnu le gouvernement du HVO en tant que

  6   gouvernement provisoire pendant toute la durée de la guerre et tant que

  7   l'aménagement intérieur de l'Etat ne ferait pas l'objet d'un accord;

  8   cependant la légitimité des frontières et la reconnaissance internationale

  9   de la Bosnie-Herzégovine ne faisaient pas l'objet de la moindre

 10   contestation.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Pinter.

 12   Mme PINTER : [interprétation] Je crois qu'il est bientôt le moment de faire

 13   la pause, peut-être.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : On va faire la pause, comme d'habitude.

 15   --- L'audience est suspendue à 15 heures 44.

 16   --- L'audience est reprise à 16 heures 13.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : L'audience est reprise.

 18   Mme PINTER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 19   Q.  Mon Général, alors s'agissant de Franjo Tudjman, de ses idées et ses

 20   objectifs vis-à-vis de la Bosnie-Herzégovine, il en a été question à

 21   plusieurs reprises lors du contre-interrogatoire, tout comme pour ce qui

 22   est de son intention de partager la Bosnie-Herzégovine et de sa relation

 23   avec Alija Izetbegovic. Alors je vais d'abord vous demander de nous pencher

 24   sur une vidéo brève. Il s'agit d'une émission de la radiotélévision croate

 25   qui a été faite par Goran Milic. Je crois que ça s'appelle "On va voyager,"

 26   et c'est une visite en Turquie qui fait l'objet de l'émission. Ça a été

 27   diffusé lors du mois de juin, juillet de cette année-ci. Alors nous nous

 28   sommes procurés ce clip vidéo par le biais du bureau du ministère de la


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  1   Justice, administration chargée de la coopération internationale et de

  2   l'assistance juridique internationale et de la coopération avec les

  3   tribunaux pénaux internationaux.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Procureur.

  5   M. STRINGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Pour le compte

  6   rendu, nous comprenons que cette pièce ainsi que trois autres pièces qui

  7   figurent sur cette liste ne font pas partie de la liste de la Défense. Donc

  8   je voudrais qu'on en prenne acte que c'est fourni tardivement.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.

 10   Mme PINTER : [interprétation] Oui, il est exact de dire que ce n'est pas

 11   sur la liste 65 ter, d'abord parce que ça a été montré au mois de juin,

 12   juillet de cette année-ci seulement. Donc avant cela, ça ne pouvait pas

 13   figurer sur la liste. Mais pour autant que je le sache, nous sommes

 14   maintenant dans une phase de questions complémentaires où la Défense peut

 15   se servir de documents qui lui sont accessibles afin de contester par des

 16   documents les thèses ou dires de l'Accusation avancés lors du contre-

 17   interrogatoire.

 18   Alors nous ne pouvions pas savoir le 31 mars 2008 de quoi allait

 19   avoir l'air le contre-interrogatoire de l'Accusation et quels sont les

 20   documents que nous devrions mettre sur la liste pour être à même de

 21   contester certaines affirmations. C'est la raison pour laquelle j'estime

 22   que la Défense serait tout à fait habilitée à se servir de cette vidéo et

 23   de se servir de documents ne figurant pas sur la liste 65 ter.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Madame Pinter, pour la régularité de la procédure,

 25   il faudrait que vous disiez que lors du contre-interrogatoire, le

 26   Procureur, à la page unetelle, a posé la question et que vous estimez qu'il

 27   y a une question supplémentaire à poser par rapport à la réponse. Voilà.

 28   Parce que sinon, on est un peu dans le flou. Vous dites, M. Stringer a


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  1   parlé de Tudjman, et cetera, mais on ne sait pas de quoi exactement. Donc

  2   il faut identifier le problème.

  3   Mme PINTER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Il est évident

  4   qu'il s'agit d'un problème me concernant. En effet, dès le tout début

  5   lorsque je me suis entretenue pour ce qui est du

  6   P 00312, j'ai fait référence à des dates relatives au contre-

  7   interrogatoire. J'ai indiqué les pages des contre-interrogatoires en

  8   question et j'ai précisé qu'il s'agissait de questions relatives à Franjo

  9   Tudjman et à ses points de vue relatifs à la République de Croatie ainsi

 10   qu'à la République de Bosnie-Herzégovine, ce bloc de quelques documents

 11   initiaux ou de présentation d'éléments de preuve se rapportant à Franjo

 12   Tudjman, Gojko Susak et à la République de Croatie ainsi qu'à la HZ HB.

 13   Alors j'ai fait l'erreur, pour gagner du temps, de ne pas indiquer les

 14   mêmes pages et les mêmes dates pour ce qui est de la référence déjà

 15   avancée, raison pour laquelle je veux maintenant vous montrer cette vidéo.

 16   Je vous remercie.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.

 18   Mme PINTER : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre la vidéo à

 19   présent. Alors, Monsieur le Greffier, je voudrais que la transcription soit

 20   placée sur nos écrans, le 3D03748.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous ne pouvons pas visionner la vidéo et

 22   le transcript en même temps. C'est soit l'un, soit l'autre. Actuellement,

 23   nous allons visionner la vidéo.

 24   Mme PINTER : [interprétation] On va voir la vidéo. La transcription a été

 25   distribuée à tout un chacun et ça existe à l'affichage électronique, ce qui

 26   nous permet de suivre.

 27   Je demanderais aux interprètes de nous excuser. En effet, les interprètes

 28   n'ont pas la transcription.


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  1   M. STRINGER : [interprétation] Je vous prie de m'excuser. L'Accusation n'a

  2   pas le transcript, nous n'avons pas sur papier ces pièces. Je ne voulais

  3   pas rouspéter, mais il semble que d'autres aient reçu des classeurs. Quoi

  4   qu'il en soit, nous ne disposons ni du compte rendu ni des autres

  5   documents.

  6   Mme PINTER : [interprétation] Il faut que je réplique, Monsieur le

  7   Président. Lorsque nous avons eu l'interrogatoire au principal du général

  8   Praljak, nous avons proposé au Procureur de lui imprimer tous les éléments

  9   de preuve que nous avions l'intention d'utiliser. L'Accusation a dit

 10   qu'elle ne voulait pas se servir des versions papier, mais des versions

 11   électroniques. En nous référant à cela, on n'a pas imprimé, mais il

 12   n'aurait pas été un problème que de faire encore un exemplaire imprimé.

 13   Mais étant donné qu'à l'occasion de l'interrogatoire principal, le

 14   Procureur a dit qu'il ne voulait pas la version papier mais la version

 15   électronique, je veux bien reconnaître mon erreur et le fait de ne pas

 16   avoir communiqué cela à M. Stringer, mais il en a été tout le temps ainsi

 17   auparavant.

 18   Me Kovacic vient de me souffler cet argument et je pense que

 19   l'objection nous place dans une situation pas commode. Toujours est-il que

 20   M. Stringer a la liste complète des documents, et il peut ouvrir l'e-court.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : -- dans la vidéo, c'est l'interview de M. Demirel,

 22   et il y aura une interprétation de ses propos tenus en turc, je présume.

 23   Alors il n'y a qu'à voir la vidéo, on verra après.

 24   Mme PINTER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Il

 25   me semble que nous avons un problème technique et qu'il n'est pas possible

 26   de nous faire passer la vidéo.

 27   Q.  Alors, Général, en attendant la vidéo -- ça n'a pas l'air de vouloir

 28   marcher.


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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître, pour le moment, ce n'est pas possible, alors

  2   passez à une autre question. On y reviendra plus tard.

  3   [Diffusion de la cassette vidéo]

  4   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

  5   "Réponse : Alors, il a une énorme expérience de vie et j'estime que c'est

  6   un président très tolérant et très équilibré pour ce qui est de ses

  7   relations internationales.

  8    Question : Vous êtes allé à l'enterrement du président Tudjman il y a dix

  9   ans. Vous étiez le seul représentant européen à ses funérailles. Est-ce

 10   que, vis-à-vis le président Tudjman, vous pensez que c'est une décision

 11   judicieuse ?

 12   Réponse : Oui, parce que je le connais bien. C'était un homme épris de son

 13   peuple. Il travaillait uniquement pour son peuple et j'ai apprécié et

 14   admiré sa détermination à voir la Croatie devenir indépendante, à voir la

 15   Croatie debout, partie intégrante de l'Europe. J'ai vu la bonne volonté du

 16   peuple croate, et l'ancien président Tudjman était un homme avisé et sage.

 17   Ensuite, les choses ont évolué. Il y a maintenant la paix en Bosnie.

 18   Nous voyons que ce n'est pas si politique. Et ce que je dis à propos

 19   de lui, c'est plutôt à titre personnel."

 20   [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

 21   Mme PINTER : [interprétation] Merci.

 22   Q.  Général, est-ce que vous avez des informations personnelles concernant

 23   le président Demirel, qui était président de la Turquie auparavant, était

 24   déjà venu rendre des visites à la Croatie avant ce triste événement qui se

 25   résumait aux funérailles de ce dernier ?

 26   R.  Oui. Et ce n'était pas qu'une seule fois. Le président Tudjman s'est

 27   rendu en Turquie aussi, si mes souvenirs sont bons. Le président Demirel et

 28   le président Tudjman, ensemble, ont fait, fin 1993, vers le mois de mai,


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  1   une délégation conjointe entre peuples croate et musulman pour un

  2   déplacement vers l'Herceg-Bosna dans le secteur de Mostar pour essayer une

  3   fois de plus, auprès des hommes politiques de là-bas, d'apaiser la

  4   situation et de faire aboutir à un compromis qui ferait stopper la guerre.

  5   Q.  Merci. Je me propose maintenant de passer au document suivant. C'est le

  6   P 01158. Il s'agit d'un PV émanant du bureau du président daté du 15

  7   janvier 1993. Il s'agit déjà d'une pièce à conviction. Et s'agissant de ce

  8   PV, on en a parlé si souvent que je reconnais que je n'ai pas pris de

  9   référence ni de page, à part pour ce qui est du PV où cela a été mentionné,

 10   mais c'est un document qui se rapporte à une réunion dans les bureaux du

 11   président Tudjman avec la présence du président Tudjman, M. Izetbegovic,

 12   Lord Owen et autres personnalités dont il a été question dans le courant de

 13   ce procès.

 14   Alors, Général Praljak, je vous demanderais de vous référer à une page de

 15   document pour aller quand même un peu plus vite et ne pas perdre de notre

 16   temps précieux. En version croate, c'est le ERN 01322250, alors qu'en

 17   version anglaise, il s'agit de la page 8 sur un total de 55.

 18   Etant donné que nous en sommes encore sur le sujet du président Tudjman --

 19   avez-vous retrouvé la page en question, Général ?

 20   R.  50 avez-vous dit ?

 21   Q.  Oui. 50.

 22   R.  Oui, j'y suis.

 23   Q.  Vous avez longuement parlé de ce document, et notamment pour ce qui est

 24   du 15 janvier et de l'ordre donné et des circonstances dans lesquelles cet

 25   ordre de resubordination a été donné. Alors je vous demanderais maintenant

 26   de vous pencher en particulier sur la partie qui parle de Franjo Tudjman et

 27   de ses points de vue relatifs à la Bosnie-Herzégovine et aux relations

 28   établies en Bosnie-Herzégovine.


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  1   R.  Je pense que cet entretien, tout comme toute une série d'autres

  2   documents que nous avons faits verser au dossier, redit une fois de plus

  3   les options cristalement claires de la République de Croatie, dirigée par

  4   le Dr Franjo Tudjman, pour ce qui est de la Bosnie-Herzégovine, et d'une

  5   manière générale, au sujet de la guerre. Etant donné que M. Izetbegovic

  6   n'était pas d'accord concernant ce corridor qui, d'après le plan Vance-

  7   Owen, avait été accordé aux Serbes, et comme il a dit que si les Serbes

  8   allaient l'obtenir et les Serbes ne voulaient pas discuter plus loin sans

  9   cela, il était plutôt favorable à la guerre. Et le Dr Tudjman dit : Nous

 10   sommes dans une situation pour savoir si nous allons continuer la guerre ou

 11   si nous allons opter en faveur de la paix. Et il dit aussi qu'il ne voyait

 12   pas de possibilités où la Bosnie-Herzégovine et la Croatie pouvaient gagner

 13   la guerre sans pour autant la prolonger pendant des années et avoir des

 14   victimes en quantités insupportables. Et il enchaîne pour dire que cela le

 15   conforte dans sa conviction de la poursuite d'une politique de la paix. Et

 16   la politique de la paix signifiait des compromis. Or, il dit que dans la

 17   Posavina, il y avait 138 000 Croates et qu'avec les conquêtes de la

 18   Republika Srpska, dans la petite enclave qu'on a vue sur la carte, il en

 19   était resté 13 000. Ces gens-là ne pouvaient pas retourner faire face aux

 20   canons et chars serbes. M. Izetbegovic, dans les pages suivantes, dit, et

 21   je feuillette parce que je connais la teneur des entretiens, il dit ce

 22   qu'il a à dire, et le président Tudjman dit qu'il était d'accord qu'il

 23   fallait contraindre les Serbes à un compromis, mais de même, il dit à M.

 24   Izetbegovic : Vous êtes en train de réclamer la guerre, et il indique qu'on

 25   ne pouvait pas continuer à faire la guerre sur deux ou trois ans, parce que

 26   la Croatie n'était pas disposée à y prendre part à tout prix. Il dit aussi

 27   que la Croatie avait suffisamment souffert. Et il dit une chose autre qui

 28   est importante, à savoir qu'il y a le problème de deux millions de Serbes à


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  1   l'ouest de la Drina, un demi-million en Croatie et un million et demi en

  2   Bosnie. On ne peut pas fermer les yeux face à cet élément-là devant le

  3   reste du monde. Il ne fait pas la guerre aux Serbes. Il dit qu'il n'est pas

  4   favorable à la guerre, donc il faut que la Croatie se tourne vers la

  5   solution de ses problèmes UNPA, donc ces zones protégées par les Nations

  6   Unies, l'économie, et cetera.

  7   Q.  Général, dans ce même PV, on a évoqué à plusieurs reprises M. Gojko

  8   Susak. Je vous demande de vous référer au ERN 01322293. Les trois derniers

  9   chiffres, c'est les 293. C'est la page 51 sur un total de 55 en version

 10   anglaise.  

 11   R.  Gojko Susak parle d'un document qui est qualifié d'"ultimatum," et

 12   s'agissant de ce document, il précise qu'il en a été question avec les co-

 13   présidents à Genève. Il dit : Mettez-vous d'accord là-bas, parce que l'on

 14   parle d'un autre Etat. Or, il s'agit de faire en sorte que l'on sache qui

 15   fait quoi. Et il n'arrive pas à comprendre ce qu'il y a de contestable,

 16   parce que cela est dans l'intérêt conjoint de la Défense. Alors je dirai

 17   seulement ce qu'il dit dans la dernière phrase : "Mais vous êtes en train

 18   de vous tirer vous-mêmes dessus." Il parle des Musulmans et des Croates en

 19   Bosnie-Herzégovine et il parle donc depuis la perspective d'un autre Etat.

 20   Vous n'avez pas besoin de faire la guerre aux Serbes, puisque vous allez

 21   vous entretuer tout seuls. Alors je dois vous mentionner une réunion avec

 22   une délégation française de haut niveau à la date du 13, où j'ai dit de

 23   façon cristalement claire aussi, que la guerre allait se poursuivre, et

 24   j'ai expliqué pourquoi la guerre allait se poursuivre, parce que les Serbes

 25   n'accepteraient pas sans corridor.

 26   M. Izetbegovic, lui -- excusez-moi.

 27   Alors s'agissant des entretiens que nous avions eus, M. Izetbegovic ne

 28   renonçait pas à l'option de la guerre. Comme il ne pouvait pas l'emporter


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 13  pagination anglaise et la pagination française.

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  1   contre les Serbes, M. Franjo Tudjman le lui a dit d'ailleurs car ils

  2   étaient trop forts et la communauté internationale ne le voulait pas non

  3   plus, l'ABiH s'est retournée vers la partie plus faible, c'est-à-dire le

  4   HVO, la communauté croate de l'Herceg-Bosna. C'est ça le résumé du récit

  5   relatif à la Bosnie-Herzégovine. Jamais il n'a été question de remise en

  6   question de l'Etat ni de vouloir faire la guerre, Mate Boban parle de la

  7   paix, et il ne voulait pas la guerre, en Croatie, en sa qualité d'adjoint

  8   chargé de la Défense, ni en Bosnie-Herzégovine où on a dépensé des efforts

  9   énormes pour qu'il n'y ait pas de guerre avec la Bosnie-Herzégovine, mais

 10   je pense que certaines structures contraignaient M. Izetbegovic à faire de

 11   la sorte, parce que quand il parle de Brcko. Que voulez-vous que je dise au

 12   sujet de Brcko alors qu'il y a eu plein de gens qui ont péri là-bas ? Tout

 13   à coup c'est devenu district, mais on aurait pu en faire un district dès le

 14   départ et le problème aurait pu être résolu, mais il n'y avait pas de

 15   volonté de procéder à des compromis tant qu'il n'y aurait pas eu un

 16   règlement de compte entre les différents effectifs avec des milliers de

 17   morts, et on n'a pu voir une solution ou un débouché relatif à l'appel

 18   lorsqu'il y a eu plein de victimes et lorsqu'on a vu que l'on ne pouvait

 19   pas vaincre un tel ou un tel autre. On est arrivés à des négociations mais

 20   ça a permis de montrer aussi qui s'employait en faveur de quoi.

 21   Q.  Merci. Sur le sujet de Franjo Tudjman et de la relation vis-à-vis de la

 22   Bosnie-Herzégovine et des hommes politiques vis-à-vis de la République de

 23   Croatie, je tiens à dire que vous avez un document, P 07500 --

 24   L'INTERPRÈTE : Les interprètes vont cesser d'interpréter si l'on ne

 25   ralentit pas le débit.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Pinter, les interprètes --

 27   Mme PINTER : [interprétation] Je vous remercie. Excusez-moi, Mesdames et

 28   Messieurs les interprètes. Je m'efforcerai de ralentir.


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  1   Q. P 07500. On s'en est servi à l'occasion du contre-interrogatoire par les

  2   soins de M. Stringer à la date du 9 août 2009, et l'on a consigné tout ceci

  3   à la page 43 470, lignes 16 à 25.

  4   Il s'agit d'un rapport relatif au déplacement des personnes expulsées

  5   au sein de la HR HB, un bureau des personnes déplacées et des réfugiés. Le

  6   bureau du Procureur a pris quelques tableaux qui vous ont été montrés. Je

  7   vais vous renvoyer à la page 15 de ce document. Il s'agit du numéro ERN --

  8   enfin si les pages sont numérotées pour la version anglaise, c'est aussi la

  9   page 15. Je vous renvoie à l'alinéa numéro 2.

 10   Comme vous pouvez le voir, Général, en page 15 de ce rapport, il est

 11   constaté que les Musulmans ont enfreint le cessez-le-feu pour les fêtes de

 12   Noël, et ils avaient, avec beaucoup d'approbation de la part de l'opinion

 13   publique et internationale, établi un cessez-le-feu avec les Croates, et M.

 14   Ejub Ganic a dit qu'il n'y aurait pas de cessation d'hostilités en Bosnie-

 15   Herzégovine pendant longtemps encore.

 16   Alors quelles étaient les fonctions d'Ejub Ganic en Bosnie-Herzégovine en

 17   1993 et 1994; le savez-vous ?

 18   R.  Oui, il était membre de la présidence de la Bosnie-Herzégovine, et je

 19   pense que d'une certaine façon c'était l'homme numéro 2 aux côtés de

 20   Silajdzic.

 21   Q.  Est-ce qu'il s'est déplacé vers la République de Croatie en 1993 et

 22   1994, d'après ce que vous en savez ?

 23   R.  Il est venu me voir même moi en 1992 et 1993. On s'est réunis tous les

 24   deux pour ce qui est de la concertation relative à l'armement de l'ABiH.

 25   Même à ce moment-là il a fait preuve des mêmes opinions, il réclamait des

 26   armes, mais ses positions politiques étaient celles qui sont avancées ici,

 27   à savoir que s'il ne pouvait pas vaincre les Serbes ils allaient se

 28   retourner contre nous, et notamment en Bosnie centrale, et notamment aussi


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  1   dans la partie occidentale le long de la vallée de la Neretva avec un

  2   souhait obscur qui visait à arriver à établir un corridor jusqu'à Ploce,

  3   non pas Neum qui fait partie de la Bosnie-Herzégovine, mais jusqu'à Ploce.

  4   Ça a été publié par Sefer Halilovic dans un livre, c'est complètement dénué

  5   de sens, c'est de la folie. Il y a eu des informations disant qu'il se

  6   concertait avec les Serbes pour faire en sorte que l'ABiH à ce moment-là,

  7   avec l'acceptation de la partie adverse, s'empare de la partie entre Neum

  8   et Ploce et que les Serbes s'emparent de Dubrovnik.

  9   Ceci s'est soldé par la suite par un accord du mois de septembre

 10   1993, accord politique et militaire entre l'ABiH et la VRS, c'est-à-dire

 11   entre leurs élites politiques.

 12   Q.  Merci. Je vous demande maintenant de vous référer au document 3D03751.

 13   Il s'agit d'un briefing à l'intention des médias du 3 janvier 1994, la page

 14   est la page 10 sur un total de 14, version anglaise, ça commence par

 15   Sarajevo, de janvier 1994. Vous avez la traduction croate, Général, sous

 16   vos yeux.

 17   Il s'agit d'un rapport de l'agence Reuters. J'attire votre attention sur la

 18   deuxième partie, alors je vous renvoie aux pages 10 et 12 de la version

 19   anglaise. Vous avez la version croate, ce qui fait que vous pouvez vous

 20   servir du texte. C'est tout au bout.

 21   Pouvez-vous nous dire de quel type de rapport il s'agit ici et ce qu'on est

 22   en train de nous dire. Est-ce que cela corrobore les dires du document

 23   qu'on a vu tout à l'heure, à savoir le P 07500 ?

 24   R.  Il est en train de dire ce que je savais partant de ces entretiens.

 25   Ejub Ganic, c'était le faucon dans toute cette politique, c'est lui qui

 26   s'employait en faveur de la prise de la vallée de la Lasva, et ce sont ses

 27   propos à lui qui parlent de notre survie dans une certaine mesure, mais il

 28   entend s'emparer du territoire. C'est ainsi qu'on commencé les attaques


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  1   contre la vallée de la Lasva, et par la suite bien entendu la vallée de la

  2   Neretva au fil du temps. Mais ce que j'affirme c'est qu'à la fin de 1992 il

  3   y a déjà eu création, d'après toutes les informations dont je disposais, un

  4   noyau très dur s'est créé -- enfin, ils n'en faisaient pas tous partie,

  5   mais il y avait ce noyau dur au sein de l'ABiH qui visait à faire en sorte

  6   qu'un certain territoire ne pouvait pas être assuré à l'intention des

  7   Musulmans par une victoire vis-à-vis des Serbes, mais vis-à-vis du HVO.

  8   Q.  Ejub Ganic a également fait savoir que ses forces à lui n'étaient pas

  9   encore disposées à cesser de se battre, et il a dit que les Musulmans

 10   avaient l'intention de reprendre le contrôle à l'égard des Croates insurgés

 11   dans la Lasva, soit par la force, soit par le biais de négociations.

 12   "Alors si l'on se penche sur la vallée de la Lasva, elle permet de fermer

 13   la boucle, d'assurer la survie dans une certaine mesure."

 14   Si on se penche sur ces trois documents, et lorsqu'on se sera penchés sur

 15   ces trois documents je vous poserai ma question pour qu'on ait une vue

 16   d'ensemble sur le tout.

 17   Je vous renvoie vers le 3D03752. Il s'agit également d'un rapport publié

 18   dans le journal "Independent" en juin 1993. Vous avez la version croate

 19   devant vous.

 20   Alors j'attire votre attention, s'agissant de ce document, sur la fin du

 21   texte où il est dit -- donnez-moi un instant, je vous prie. Je n'ai pas

 22   d'exemplaire surligné.

 23   "A Sarajevo…", c'est le troisième alinéa de la version anglaise. Alors pour

 24   vous, c'est le quatrième alinéa. 

 25   "A Sarajevo, Ejub Ganic, membre de la présidence et proche collaborateur

 26   d'Alija Izetbegovic, a présenté des prévisions terrifiantes disant que la

 27   guerre en Bosnie allait durer pendant les 15 années à venir et que cela

 28   s'accompagnera d'attaques terroristes au cas où le monde viendrait apporter


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  1   son grain de sel pour mettre un terme à la Bosnie."

  2   La date est celle du 26 juin 1993. Je vous renvoie maintenant au

  3   3D02591. Le 2591 a été utilisé par M. le Juge Antonetti lorsqu'il a posé

  4   ses questions mardi dernier, le 7 septembre. Et c'est en corrélation avec

  5   le rapport de l'expert Gorjanc. J'identifie la référence pour la question

  6   que je vais poser. Cela est consigné en ligne 39, page 10.

  7   La date de ce document est le 21 septembre 1993, il s'agit d'une

  8   conversation interceptée, et les intervenants sont Zuka et Alija

  9   Izetbegovic.

 10   Général, qui est Zuka ?

 11   R.  Zuka est un commandant au sein de l'ABiH dont les unités ont participé

 12   à l'offensive Neretva 93 dans le secteur de Konjic, Jablanica et Mostar. Je

 13   ne vais pas maintenant parler de l'auteur des massacres à Grabovica,

 14   Doljani, Uzdol, et ainsi de suite. Ça ne fait pas l'objet --

 15   Q.  Non. Ça ne fait l'objet de ce dont on est en train de discuter

 16   maintenant. Je vous renvoie à la page 1, dernière phrase, où il est dit --

 17   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Une petite correction à apporter au

 18   transcript. A la page 52, ligne 7, la date est indiquée au transcript comme

 19   étant le 21 octobre 1993. Je pense que c'est en effet vos propos. Mais dans

 20   les deux versions, je lis le 21 septembre 1993.  

 21   Mme PINTER : [interprétation] Oui. Le 21 septembre. Manifestement, c'est

 22   cela. Merci, Monsieur le Juge. Manifestement, c'est moi qui ai commis une

 23   erreur en disant qu'il s'agissait du mois d'octobre. Or la date du 21

 24   septembre 1993 est tout à fait importante. Nous le verrons plus tard dans

 25   le contexte dont il s'agit.

 26   Q.  Général, cette dernière phrase de la page 1 dit la chose suivante --

 27   d'abord, nous allons expliquer de quoi il s'agit :

 28   "Nous n'avons pas ici le texte qu'a prononcé Alija Izetbegovic."


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  1   C'est ce que dit Zuka, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Cependant, peut-on sur la base de ce que dit Zuka tirer des conclusions

  4   sur la teneur des pourparlers ?

  5   R.  Oui, avec une grande certitude.

  6   Q.  Alors Zuka dit :

  7   "Sefko dit que vous avez ordonné que nous arrêtions toutes les activités de

  8   combat dirigées contre les Croates."

  9   Zuka continue en disant :

 10   "Monsieur le président, la dernière fois que je vous ai rendu visite, nous

 11   nous sommes entretenus. Vous êtes notre commandant, nous avons parlé et

 12   nous obéissons à vos ordres. Sefko me dit que vous lui avez dit quelque

 13   chose, mais je n'ai aucune raison de le croire puisque rien de cela n'a été

 14   consigné par écrit, et c'est pour cela qu'il est bon que vous nous ayez

 15   appelés."

 16   Alors, plus bas, il continue :

 17   "Monsieur le président, nous allons nous rencontrer prochainement, et je

 18   pense que j'aurai l'occasion de vous transmettre une bonne nouvelle quant à

 19   Stolac, Dubrava, et de ces autres régions plus bas, sachez que nous sommes

 20   à la tête de forces puissantes, aussi bien du côté de Neum, et s'ils se

 21   montrent arrogants, nous leur prendrons également Grude et d'autres

 22   localités comme Listica, par exemple. Nous ne sommes pas loin de Listica,

 23   Monsieur le président, et nous voyons que nous pouvons le faire, nous

 24   pouvons avancer."

 25   Qu'est-ce que c'est que Listica, Général ?

 26    R.  C'est Siroki Brijeg.

 27   Q.  Très bien, merci.

 28   J'ai encore un document à vous montrer, puis je vais ensuite vous poser une


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  1   question englobante.

  2   Mme PINTER : [interprétation] Le document est le suivant dans la

  3   succession. C'est le P 05162. Je ne suis pas tout à fait sûre, mais je

  4   crois que c'est un document sous pli scellé et qu'il faudra éviter de le

  5   montrer à l'extérieur du prétoire.

  6   Le sujet d'Uzdol est abordé en page 43 852 en date du 25 août 2009. En page

  7   44 179 et 44 210, ce qui correspond à la date du 1er septembre. Donc 44 210

  8   et 44 179 correspondant à la date du 1er septembre 2009.

  9   Général, au point 2 de ce rapport intitulé "Situation politique," il est

 10   dressé le constat suivant concernant la situation prévalant à Prozor. Il

 11   est écrit, la population a paisiblement accepté le massacre d'Uzdol et

 12   jusqu'à présent, il n'y a pas eu de cas de maltraitance à l'encontre de la

 13   communauté musulmane.

 14   Cependant, c'est un document datant du 17 septembre 1993. Pouvez-vous

 15   relier ce document à Zuka et à ses affirmations comme quoi il n'allait pas

 16   s'arrêter, ainsi qu'aux propos de Ganic selon lesquels il ne quitterait pas

 17   la Bosnie centrale ?

 18   Ce serait la première question, et j'en aurai une autre après.

 19   Est-ce que ces documents nous montrent que les forces armées du HVO se

 20   trouvaient dans une forte action offensive ?

 21   R.  Défensive.

 22   Q.  Oui, mais j'ai demandé si les documents montraient que le HVO se

 23   livrait à une offensive puissante et le général répond que non, c'était une

 24   action défensive.

 25   R.  C'est l'ABiH qui attaquait.

 26   Q.  Merci. Cela conclut ce que je voulais aborder à ce sujet.

 27   R.  Vous m'avez demandé s'il y avait un lien ?

 28   Q.  Oui. Si vous pouviez établir un lien.


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  1   R.  Je ne ferais pas ce lien. L'ABiH, selon le droit et coutumes de la

  2   guerre, a le droit de s'attaquer au HVO, et c'est ce qu'elle fait. Alors

  3   est-ce qu'elle a raison de le faire ? Je ne sais pas. C'est une armée. Mais

  4   il ressort clairement des documents que nous avons sous les yeux la chose

  5   suivante, Ejup Ganic et nombres de personnes dans son entourage ne

  6   souhaitent pas la paix. Au contraire, ils souhaitent percer jusqu'à Ploce,

  7   qui se trouve en territoire croate. Il s'agit de ce port et du corridor de

  8   Neum. Neum n'a absolument aucune importance ici, c'est le corridor qui

  9   compte, et ils souhaitent conquérir Stolac. De leur point de vue, le HVO

 10   était une structure tenue par des insurgés. C'étaient des insurgés. Dans

 11   leur esprit, eux-mêmes, les Musulmans, étaient les seuls représentants

 12   légitimes de la Bosnie-Herzégovine. Lorsqu'ils ne sont pas parvenus à leurs

 13   fins, ils ont déclaré que nous étions des insurgés. Dans ces zones, nous

 14   étions numériquement inférieurs, donc de leur point de vue, il fallait nous

 15   défaire militairement.

 16   Alors pour ce qui concerne Uzdol, je ne veux pas ici établir de lien

 17   quant à qui a commis ces crimes, mais j'ai été à Uzdol à l'époque, j'ai

 18   participé à une opération de défense à Vakuf. Puis nous avons arrêté cette

 19   opération. Nous avons transféré deux chars et avons réussi à empêcher la

 20   poursuite des massacres à Uzdol en procédant à une contre-attaque. Ici leur

 21   commandement n'a rien accepté de façon pacifique. A ce moment-là, moi et

 22   mes hommes avons entrepris un effort considérable en procédant à des

 23   pourparlers, et nous insistions sur le fait qu'il ne fallait pas répondre à

 24   ce genre d'actions. Lorsque vous êtes dans un petit village, il n'y a plus

 25   de réfugiés qui sont déjà partis, qui ont quitté ce village. Il n'y a plus

 26   que 200 personnes. Lorsque, dans cette situation-là, quelqu'un tue un

 27   cinquième des personnes présentes, 41 personnes, c'est un événement

 28   absolument terrible. Ce que j'affirme, c'est que le seul choix qui


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  1   subsiste, c'est d'agir de façon préventive, de procéder à un dialogue, à

  2   des pourparlers. Il faut prier les gens de bien vouloir coopérer. D'un

  3   point de vue technique, ce qu'il est possible de faire, c'est de protéger

  4   la mosquée, de poster des gardes devant la mosquée, de disposer également

  5   de gardes pour protéger le responsable de la communauté religieuse, car

  6   c'était lui qui risquait d'être pris pour cible par des actions de

  7   représailles. Et ce qui est arrivé, c'est que la situation s'est apaisée.

  8   Alors comment cela s'est-il présenté ? Je vous affirme que personne

  9   ne peut, même pas en rêve ou en cauchemar, imaginer la situation

 10   psychologique et physique de ces personnes lorsqu'il a fallu enterrer ces

 11   41 morts et lorsque les tensions ont encore augmenté. Mais heureusement, à

 12   ce moment-là, l'offensive musulmane, d'une certaine façon, avait déjà été

 13   brisée, si bien que certaines personnes ont disposé davantage de temps pour

 14   se consacrer à ce problème. Très honnêtement, en tant qu'être humain tout

 15   simplement, j'ai pris à ma charge d'œuvrer à cela. Ici il est écrit que la

 16   population a accepté calmement l'existence de ce massacre d'Uzdol, mais

 17   j'aimerais bien poser la question de savoir quelle population où que ce

 18   soit dans le monde aurait pu accepter cela dans ces conditions. C'est

 19   quelque chose d'assez contestable.

 20   Alors pour ce qui est du document, M. Ganic dit qu'il y aura une guerre, il

 21   profère des menaces, il dit que les Français soutiennent la Bosnie, et

 22   cetera, et que les Britanniques sont encore pires.

 23   Q.  Pouvez-vous nous dire le numéro du document ?

 24   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu la référence du document.

 25   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Avez-vous entendu ? Ça fait au moins

 26   la cinquième fois qu'on vous demande de ralentir, voire plus. Mais vous

 27   poursuivez comme si vous étiez une moto de course. Enfin, ça ne peut pas

 28   fonctionner comme ça. Je ne comprends pas que vous n'arriviez pas à vous


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  1   rentrer ça dans la tête après cinq mois de témoignage.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge Trechsel. Je voudrais

  3   vous remercier. Il est absolument exact de dire ce que vous venez

  4   d'affirmer. Malheureusement, ce n'est pas une question de compréhension,

  5   mais plutôt d'incompréhension qui provient plutôt de mon corps que de mon

  6   esprit. Je le comprends parfaitement. Après tout ce temps écoulé, je ne

  7   parviens toujours pas à contrôler ma vitesse d'élocution, non pas parce que

  8   je serais bête ou que je ne comprendrais pas cette chose, mais tout

  9   simplement parce que tout cela se répète inlassablement, et je ne peux pas

 10   m'empêcher de désirer aller plus vite.

 11   Alors M. Granic parle des Britanniques et du gouvernement britannique et de

 12   leur haine de l'Islam, il dit cela par rapport à eux en Bosnie-Herzégovine.

 13   Il dit qu'Abdic, celui, bien sûr, qui a reçu le plus de voix pour devenir

 14   président de la présidence de la Bosnie-Herzégovine, il dit à son sujet

 15   qu'il fait preuve de souplesse et qu'il serait disposé à accepter un

 16   compromis. Mais j'affirme qu'Izetbegovic, sous la pression des membres

 17   radicaux de son entourage, n'était pas disposé à cela. Peut-être que son

 18   orientation politique aurait été différente s'il n'avait pas subi cette

 19   pression de la part de ceux qui étaient radicaux dans son entourage.

 20   Mme PINTER : [interprétation]

 21   Q.  Merci, Général. J'ai essayé de m'efforcer à ce que nous ne nous

 22   chevauchions pas. Je voudrais que M. le Greffier puisse nous dire de

 23   combien nous disposons encore pour que je puisse voir si nous allons devoir

 24   sauter des documents ou pas. Malheureusement, le temps dont nous disposons,

 25   Général, est tel que nous devons l'économiser.

 26   Alors nous passons à un autre sujet qui est celui de la police militaire.

 27   Je vous prie d'ouvrir le document P 00957. Il s'agit d'un document qui a

 28   été utilisé le 8 juillet 2009 dans le contre-interrogatoire de Me


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  1   Tomasegovic Tomic. Cela est consigné au compte rendu en page 42 716. Ce

  2   document porte sur l'organisation de la police militaire du HVO et date du

  3   26 décembre 1992.

  4   Au cours du contre-interrogatoire de Me Tomasegovic Tomic, à plusieurs

  5   reprises, vous avez souhaité expliquer un certain nombre de documents, mais

  6   cette occasion ne vous a pas été fournie puisque c'était le contre-

  7   interrogatoire de Me Tomasegovic Tomic.

  8   Moi maintenant, je vous demande, au sujet de ce document, s'il y a

  9   quelque chose de particulier que vous souhaiteriez porter à l'attention de

 10   la Chambre, et s'il est possible de conclure sur la base de ce document qui

 11   commande les unités de la police militaire ?

 12   R.  Oui. En page 3 du texte croate, il y a deux éléments : il est indiqué

 13   que toutes les unités de la police militaire sont contrôlées et commandées

 14   par l'administration de la police militaire. Et la dernière phrase :

 15   "Les détachements de la police militaire au sein des brigades

 16   exécutent les ordres du commandant de la brigade dans le domaine de

 17   compétence qui est le leur."

 18   C'est ce que j'ai dit au sujet du rôle de la police militaire au sein

 19   des structures du HVO. Il n'y a rien à ajouter ici.

 20   Q.  Merci. Reportez-vous à la pièce 5D00538 à présent. Ce document a été

 21   abordé lors du contre-interrogatoire du 8 juillet 2009, consigné en page 42

 22   716 du compte rendu d'audience.

 23   Alors, Général, est-ce qu'il s'agit ici d'un document qui équivaut à un

 24   ordre ou bien ce document traduit-il un certain nombre d'efforts entrepris

 25   afin de mettre de l'ordre dans les rangs du HVO ?

 26   R.  Oui, c'est exact. C'est une réunion au cours de laquelle on énonce un

 27   certain nombre de problèmes, notamment au point 1, au paragraphe 3, on

 28   parle de cas de pillages, de meurtres, au cas des attaques que certains


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  1   membres du HVO ont lancées contre leur propre hôpital de Rumboci. On

  2   envisage ensuite des différentes options pour mettre de l'ordre dans tout

  3   cela. Cependant, les conclusions restent ce qu'elles sont, donc

  4   l'administration de la police militaire est censée organiser une forme

  5   d'instruction ou une formation qu'il convient également pour elle d'énoncer

  6   clairement les règlements qui s'appliquent à l'action de la police

  7   militaire, et ainsi de suite.

  8   Je ne souhaite rien ajouter ici. Il faut en prendre connaissance de

  9   façon intégrale pour voir de quoi il s'agit.

 10   Q.  Ce n'est pas un ordre, n'est-ce pas ?

 11   R.  Non.

 12   Q.  Alors passez maintenant au document P 05381. C'est un document qui

 13   s'est présenté le 7 juillet 2009 lors du contre-interrogatoire. Donc c'est

 14   le document P 05381. La page du compte rendu d'audience correspondante est

 15   la page 42 640 jusqu'à la page

 16   42 642.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Pinter, vous avez posé une question sur le

 18   temps. Le greffier m'informe qu'il vous reste une heure et 7 minutes.

 19   Mme PINTER : [interprétation] Très bien. Merci. Donc nous n'avons pas

 20   besoin de laisser de côté certains documents. Merci, Monsieur le Président.

 21   Q.  Alors, Général, ce document est signé par vous, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Pouvez-vous nous dire à quelle occasion ce document a été rédigé ? Vous

 24   ne l'avez pas dit lors du contre-interrogatoire.

 25   R.  Donc M. Perica Turajlija était un policier militaire qui est resté au

 26   front, à la différence de certains autres membres de son unité qui ont tout

 27   simplement quitté le théâtre des opérations. Ultérieurement, ce groupe qui

 28   est resté sur place, ce groupe dénommé ATG, Groupe antiterroriste, j'ai


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  1   demandé que l'on libère ces hommes, car en tant que groupe organisé, il ne

  2   fonctionnait plus. J'ai demandé à ce que ces ordres rejoignent leur unité

  3   d'origine.

  4   Q.  Merci. Alors reportez-vous maintenant au document 5D04394. Ce document

  5   a été abordé également en date du 7 juillet 2009, il vous a été présenté,

  6   c'est en page 42 640 du compte rendu d'audience. Ce document émane

  7   également de vous. A ce sujet, vous n'avez pas non plus eu l'occasion de

  8   fournir toutes les explications que vous souhaitiez. Vous avez répondu à la

  9   question, mais cela s'est arrêté là. Alors je vous prie maintenant de dire

 10   ce que vous souhaitiez ajouter.

 11   R.  Je réponds à M. Valentin Coric en lui disant que je ne suis pas

 12   d'accord avec cela, et je ne permets pas la suspension de --

 13   Q.  Excusez-moi, c'est la pièce 5D04394. 5D04394. Allez-y, Général.

 14   R.  Parce qu'alors lui seul avec certains autres étaient restés sur les

 15   lignes de front. Ici, pour ce qui est de ce document, il importe de dire la

 16   chose suivante : je n'ai pas la possibilité de sanctionner ou de punir des

 17   hommes qui appartiennent à une autre entité organisationnelle. Ici, c'est

 18   la police militaire. Alors on m'a resubordonné des hommes de la police

 19   militaire, mais cela n'entre pas dans mon pouvoir de sanctionner ou de

 20   punir certains d'entre eux. C'est pour cela que je dis à Valentin Coric :

 21   "Veuillez vous acquitter des obligations qui sont les vôtres." Et j'énumère

 22   tous ceux qui ont refusé d'exécuter les ordres, donc M. Andabak, je fais

 23   référence à lui, puis certains qui sont allés à l'AWOL sous le commandement

 24   de l'individu dont je donne le nom, certains également qui ont arrêté un

 25   convoi allemand d'aide humanitaire, et c'était le devoir du commandant que

 26   d'informer la structure pertinente, à laquelle appartenait cette unité

 27   selon leur chaîne de commandement, de ces événements. Je lui dis : "Ceci

 28   n'est pas correct, et veuillez prendre les mesures nécessaires."


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  1   Q.  Merci. Passons maintenant à la pièce P 04262. Il s'agit d'un document

  2   qui a été abordé lors du contre-interrogatoire du 9 juillet 2009, page du

  3   compte rendu d'audience numéro 42 833. Vous souhaitiez, pour ce qui est de

  4   ce document, mettre en avant un certain nombre de raisons pour lesquelles,

  5   selon vous, cet ordre avait été rédigé. Alors je vous prie maintenant d'en

  6   dire un peu plus à ce sujet.

  7   R.  Lorsqu'une structure donnée ne fonctionne pas, on rencontre un problème

  8   lorsqu'on se retrouve être en dernière position de la chaîne lorsqu'il

  9   s'agit de résoudre ce problème. Dans cette situation-là, vous acceptez de

 10   contourner le système dans une certaine mesure pour éviter qu'un problème

 11   encore plus grand ne se produise. Comme il est ici indiqué, les commandants

 12   s'adressent au chef de la police militaire parce qu'il y a un manque

 13   d'efficacité du point de vue opérationnel dans les unités de la police

 14   militaire auprès des brigades. Donc le général Petkovic dit : "Allez-y,

 15   prenez les choses à votre charge. Nommez ces hommes."

 16   J'étais d'accord avec le général Petkovic, mais c'était ma position

 17   au sein du système et je ne pouvais pas contourner quoi que ce soit sans en

 18   recevoir l'ordre. D'autre part, je comprenais parfaitement que c'était moi

 19   qui étais responsable dans une certaine mesure pour ce genre de choses, car

 20   je n'ai pas émis un autre document disant : Non, j'annule cela. Donc on

 21   essayait d'améliorer le système, même si c'était à la va-vite, c'était le

 22   17 août, et c'est l'une des raisons pour lesquelles je ne démets pas de ses

 23   fonctions mon adjoint. Enfin, j'estimais que tous ses arguments étaient

 24   logiques. Mais je n'aurais pas vraiment procédé de cette manière-là, car

 25   dans ces cas-là, on procède à un changement d'un système qui, par ailleurs,

 26   est très précisément défini.

 27   Mme ALABURIC : [interprétation] Messieurs les Juges, avec votre permission,

 28   juste une courte correction du compte rendu d'audience. Dans la page


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  1   actuelle, ligne 4, si vous voyez deux tirets, c'est l'endroit où il aurait

  2   fallu voir inscrits les propos du général Praljak correspondant à cet

  3   avertissement que nous avons sous les yeux, donc à qui s'adresse la police

  4   militaire auprès d'une brigade si elle rencontre des problèmes. Donc vos

  5   propos, Général Praljak, n'ont pas été consignés ici, à savoir à qui la

  6   police militaire auprès des brigades se serait-elle adressée si elle

  7   rencontrait des problèmes.

  8   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Excusez-moi, mais dans le

  9   document, il n'est précisé à aucun endroit qu'il s'agirait de la police

 10   militaire auprès de la brigade.

 11   Mme ALABURIC : [interprétation] Tout le document concerne la police

 12   militaire au sein des brigades. Tout le monde le sait, je pense que ce

 13   n'est pas controversé.

 14   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Non, cela est particulièrement

 15   problématique, parce qu'il est fait mention de l'inefficacité des membres

 16   de la police militaire au sein des brigades. Excusez-moi. Dans le document

 17   il est indiqué qu'en cas d'inefficacité des unités de la police militaire

 18   au sein de brigades, les commandants s'adressent à, et cetera. Mais alors

 19   de quels commandants s'agit-il ? Est-ce qu'il s'agit des commandants du HVO

 20   ou des commandants de la police militaire au sein des brigades ? Nous ne le

 21   voyons pas sur la base de ce document.

 22   Mme ALABURIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je n'avais qu'une

 23   remarque relative au compte rendu d'audience, et je pense que c'est dans

 24   l'intérêt de tous que les propos du général Praljak soient correctement

 25   consignés. Je n'ai pas du tout l'intention de polémiquer concernant ce

 26   document.

 27   Mme PINTER : [interprétation] Nous avons noté l'existence de ce problème,

 28   et nous demanderons que cela soit vérifié.


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  1   Q.  Alors avant de passer au document suivant, Général, lorsque vous étiez

  2   sur le théâtre des opérations à Rama à l'été 1993, au mois d'août et au

  3   mois de septembre, ainsi qu'au mois d'octobre, vous avez eu recours aux

  4   effectifs de la police militaire sur la ligne de front.

  5   R.  Oui, à certaines occasions.

  6   Q.  Est-ce que c'étaient des unités complètes ou des bataillons complets de

  7   la police militaire, est-ce que c'était l'effectif au sens professionnel,

  8   ou alors ces effectifs tombaient sur la qualification de bataillons

  9   d'assauts légers ?

 10   R.  C'étaient des forces professionnelles qui avaient été entraînées au

 11   combat. Mais je dois dire la chose suivante, il est question ici dans ce

 12   document du cas où la police militaire au sein des brigades se montre

 13   inefficace et dans ces cas, les commandants de ces unités de la police

 14   militaire s'adressent aux responsables, aux chefs de la police militaire,

 15   et ce que dit Petkovic c'est : "Prenez à votre charge ces problèmes et

 16   résolvez-les."

 17   Q.  Pourquoi le général Petkovic n'émet-il pas ici un ordre mais un

 18   avertissement ?

 19   R.  Il n'aurait pas vraiment le droit d'émettre un ordre. Cela sort de ses

 20   attributions et de sa capacité à donner des ordres. Il dit tout simplement

 21   : "Débrouillez-vous comme vous pouvez pour que cela commence à

 22   fonctionner."

 23   Mme PINTER : [interprétation] Merci.

 24   Q.  Passez maintenant au document P 03934. Il a été abordé ou plutôt, il

 25   vous a été présenté le 7 juillet 2009. C'est la page 42 642 du compte rendu

 26   d'audience, ligne 6.

 27   Dans ce document, je vous prie, Général, de vous reporter au point 2. Il

 28   est indiqué : "Unités et équipages se trouvant au niveau des VP." Que


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  1   signifie VP ?

  2   R.  Ça ne signifie pas police militaire, mais position militaire ou --

  3   Q.  Position de tir.

  4   R.  Oui. C'est de cela qu'il est question. Et si vous avez VP mentionné

  5   pour l'artillerie, c'est une position de tir au sens de l'artillerie.

  6   Q.  Merci. Juste un instant.

  7   M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Je ne comprends pas la réponse à la

  8   ligne 18. Il est écrit : "Police militaire, donc ce n'est pas la police

  9   militaire." Alors, j'aimerais savoir si c'est l'un ou l'autre. Quelle était

 10   la réponse. Voilà ma question. C'était la police militaire ou ce n'était

 11   pas la police militaire ? Ceci est au compte rendu en anglais. Je lis à la

 12   ligne 18, il est écrit :

 13   "Police militaire." Donc, ce n'est pas la police militaire.

 14   Je ne comprends pas du tout la logique de cette réponse.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Le document P 03934, VP signifie "position de

 16   tir", et n'a rien à voir avec la police militaire.

 17   M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Merci.

 18   Mme PINTER : [interprétation]

 19   Q.  Mon Général, je vous prie de vous référer au P 00460. Dans ce document,

 20   enfin, ou au sujet de ce document, il y a eu des questions posées par M. le

 21   Juge Antonetti. Alors, c'est le 17 juin de cette année, page --

 22   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je suis désolé de vous interrompre,

 23   mais je reviens encore en arrière. Cette réponse à la question du Juge

 24   Prandler m'interpelle. Je ne comprends pas très bien ce qui se passe. VP

 25   tout d'un coup, de façon surprenante, de façon étonnante, ne signifie plus

 26   police militaire mais position de tir. Comment peut-on donner un ordre à

 27   une position de tir ? Une position de tir est un emplacement, ce n'est pas

 28   une personne vivante, ce n'est pas un commandant. Expliquez-vous, s'il vous


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  1   plaît, pourquoi est-ce que VP tout d'un coup est interprété de cette façon

  2   qui est très différente de son interprétation habituelle ?

  3   Mme PINTER : [interprétation] Ça ne reçoit pas une resignification. J'ai

  4   référé au général à l'alinéa 2 de ce document ou au paragraphe 2. Or, dans

  5   ce paragraphe 2, il est dit : "Unités et effectifs au VP…" Or, dans le

  6   paragraphe 1 il est dit : "…relève d'utilisation première ligne de --

  7   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.

  8   Je suis désolé. En effet, si j'avais regardé le document de plus près, je

  9   n'aurais pas eu besoin de poser cette question. Elle était superflue. Je

 10   pense que c'est peut-être parce que les choses vont un peu vite en ce

 11   moment. Les propos sont un peu rapides, mais c'est ma faute. Je m'en

 12   excuse.

 13   Mme PINTER : [interprétation] Alors, il faut que nous allions vite si on

 14   veut dans le temps imparti terminer la tâche qui nous est assignée.

 15   Q.  P 00460, disais-je. C'est un document qu'on vous a, enfin, que le Juge

 16   Antonetti vous a montré. Mais, Monsieur le Juge s'est servi du P 00459. Ce

 17   sont deux documents identiques, à la différence près que le 460 est une

 18   pièce à conviction; or, le P 00459 n'est pas une pièce à conviction et le

 19   Juge a été surpris de voir que ces documents n'avaient pas été utilisés.

 20   Alors, ce que je veux vous poser comme question, Général, au sujet de ce

 21   document, ce sont les circonstances que vous n'avez pas expliquées jusqu'au

 22   bout et que vous avez souhaité exposer au sujet du convoi appelé Merhamet.

 23   Je vous demande de nous expliquer ce que vous vouliez dire ?

 24   R.  Juste une phrase. Il y a eu des centaines de documents, 92 classeurs à

 25   apporter ici pour ce qui est de l'assistance de toutes sortes de la Croatie

 26   à l'intention de la Bosnie-Herzégovine, ou de l'ABiH ou du peuple musulman

 27   qui se trouve là. C'est constamment et d'une certaine façon qu'on a cherché

 28   à le faire légalement, par la suite on a fait de la contrebande d'armes à


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  1   l'intention de l'ABiH, et ce, au su des unités du HVO parce que dans temps

  2   de guerre, il eut été tout à fait impossible d'expliquer à quelqu'un ou à

  3   des parents dont l'enfant faisait partie des rangs du HVO ou l'enfant en

  4   question a été blessé, voire tué par des armes fournies par la République

  5   de Croatie et Franjo Tudjman, Susak, Praljak, Petkovic et Valentin Coric,

  6   enfin, pour ce qui est de ceux qui sont notamment accusés ici, ont laissé

  7   passé pendant, c'est-à-dire avant les conflits, pendant les conflits et

  8   après les conflits ces contrebandes. On s'est servi de Merhamet, et j'étais

  9   au courant depuis le début à la fin parce que j'ai approuvé la chose, et

 10   ainsi de suite. C'est ce qui constitue l'inexplicable de la guerre, c'est-

 11   à-dire donner des armes à la partie adverse pour qu'elle puisse se défendre

 12   et puis accuser ou se voir accusé d'un crime de préméditation pour ce qui

 13   est d'arracher une partie du territoire de la République, ça sort du cadre

 14   du peu d'intelligence qu'il me reste encore.

 15   Q.  Merci. A l'occasion du contre-interrogatoire en page 42 265, si j'ai

 16   bien noté la chose, et par la suite à plusieurs reprises encore et qui plus

 17   est, aujourd'hui encore, on vous a posé des questions s'il y a eu prise de

 18   mesures disciplinaires ou de sanctions pour bien vérifier s'il y a eu des

 19   crimes commis. Alors, je vous demande si vous avez eu des informations à ce

 20   sujet. Vous avez déjà répondu à ce type de questions. Mais moi, je vous

 21   renvoie au 1D02577. Il s'agit d'un document qui est déjà une pièce à

 22   conviction. C'est daté du mois de septembre 1994. Je pense que vous avez

 23   déjà eu l'occasion de le voir, celui-là ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Alors avez-vous des informations pour dire qu'on avait vérifié tout

 26   événement déclaré ou décelé pour ce qui est de son enregistrement et d'une

 27   procédure appropriée ?

 28   R.  Ce que je peux vous dire est la chose suivante, et je suis en train de


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  1   préciser, comme l'a dit M. le Juge Antonetti, que je suis sous serment, et

  2   je ne sais pas si l'un quelconque des accusés ici à quelque moment que ce

  3   soit, où que ce soit, ou un service quelconque au sein du HVO aurait essayé

  4   de dissimuler un événement, sans le décrire, sans le déclarer à titre

  5   officiel.

  6   Alors, ce qui est la chose la plus difficile dans ce procès c'est de ne pas

  7   comprendre ce que signifie le pouvoir de réaliser certaines aspirations ou

  8   certains désirs. Lorsqu'on a commencé à déclarer des incidents, on a aussi

  9   procédé à des arrestations, mises en demeure, et cetera. Au meilleur de mes

 10   connaissances, je dirais qu'aucun sur les cinq - parce que je n'en ai pas

 11   rencontré d'autres - n'a caché quoi que ce soit, on voit ça dans les

 12   documents. Tout a été décrit tel que ça s'est produit ou passé.

 13   Comme M. le Juge Antonetti l'a demandé, si quelqu'un qui avait commis des

 14   crimes aurait cherché à les dissimuler; certes, mais dans le chaos complet,

 15   il fallait augmenter le pouvoir parce que vous ne pouvez pas faire assumer

 16   des responsabilités sans qu'il y ait le pouvoir de faire quelque chose. Par

 17   exemple, vous avez la responsabilité de labourer 100 hectares et lui donnez

 18   une petite pelle pour qu'il le fasse, il ne peut pas le faire. Il n'y a pas

 19   eu de dissimulation. On a tout vérifié, tout contrôlé, et le moment venu

 20   ces gens-là ont été envoyés devant des tribunaux comme cela est le cas de

 21   nos jours. La différence entre le moment où vous avez constaté que quelque

 22   chose a été commis et il faut que vous ayez le temps de vérifier, de

 23   trouver, de prouver aussi. Voilà, c'est ce que j'avais à dire à ce sujet.

 24   Q.  Merci, Général. Passons au document suivant, P 03803.

 25   M. le Juge Trechsel vous a posé une question au cours des débats du 31 août

 26   de cette année-ci, si Ivica Lucic, qui est évoqué dans ce document au sujet

 27   d'une réunion à Gornji Vakuf le 16 janvier 1993, alors est-ce que c'est

 28   bien d'abord le Ivica Lucic du SIS; et vous avez dit qu'à votre


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  1   connaissance, il y avait plusieurs personnes s'appelant Ivica Lucic. Alors,

  2   je vous renvoie à ce document, qui est daté du 30 juillet 1993, et vous

  3   allez voir qu'il s'agit de la nomination du commandant de la brigade

  4   d'Eugen Kvaternik de Bugojno et révocation de ses fonctions du commandant

  5   de la brigade, jusque-là il s'agit aussi d'un Ivica Lucic.

  6   R.  Oui. Par la suite je me suis rappelé que je connaissais ce Ivica Lucic,

  7   chef de la brigade. Sur le coup ça ne m'est pas venu à l'esprit, mais je

  8   connais l'homme. Ce n'est pas le même Ivica Lucic qui était chef du SIS.

  9   Q.  Donc il fait partie des structures des forces armées, ce Ivica Lucic ?

 10   R.  Oui, dans l'armée du HVO, pas les forces armées. Les forces armées

 11   c'est tout le monde, et ici c'est l'armée.

 12   Q.  A la date du 7 septembre, on vous a posé une question, c'est M. le Juge

 13   Antonetti qui a posé cette question, celle de savoir si à l'époque où vous

 14   étiez commandant du HVO il y a eu des conflits avec la VRS. A ce titre, je

 15   vous renvoie au 3D03747, et j'aimerais que vous nous indiquiez au sujet des

 16   signataires de ce document ce que vous en savez et nous dire si les

 17   positions évoquées ici se rapportent à celles de la VRS ou de l'ABiH ou aux

 18   deux ?

 19   R.  Il s'agit d'un rapport opérationnel daté du 9 août, signé par Ivan

 20   Primorac et par le colonel Zvonko Skender. C'est le dénommé Zvonko Skender

 21   qui est un colonel au sein du HVO, mais c'est aussi un colonel de la légion

 22   étrangère. Avec 33 années passées dans cette armée, et une fois mis à la

 23   retraite il est venu, il était déjà retraité, je le précise. Là au

 24   paragraphe 7 on dit quelles étaient les carences au niveau de la ligne de

 25   démarcation ou la ligne de front, si vous préférez. Il parle des positions

 26   face aux Chetniks, il qualifie les autres de Chetniks, et par exemple il

 27   parle des différentes côtes en question.

 28   Alors c'est une ligne qui va de Stolac et qui est gardée face aux


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  1   Chetniks, il s'agit d'effectifs, de MTS, et de tout ce qui est nécessaire

  2   pour qu'on puisse se défendre. On indique que les forces des Chetniks se

  3   trouvent à Kobiljaca, Kamena, Brdo, et cetera, puis ensuite on enchaîne

  4   pour énumérer les forces musulmanes et expliquer comment se présentaient

  5   les lignes face aux Musulmans car, malheureusement, dans ce secteur à

  6   l'époque, le HVO doit faire la guerre à deux adversaires, et les deux

  7   s'attaquent à lui.

  8   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] En ce qui concerne le transcript,

  9   nous voyons à la page 69, ligne 23, que M. Skender était un membre de la

 10   légion d'honneur, et je pense que c'était la légion d'honneur, que c'est

 11   une erreur.

 12   J'ai attendu que M. Praljak confirme qu'effectivement il s'agissait bien de

 13   la légion d'honneur.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Il est 5 heures et demi, il est peut-être temps de

 15   faire la pause. On va faire 20 minutes de pause.

 16   --- L'audience est suspendue à 17 heures 30.

 17   --- L'audience est reprise à 17 heures 58.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'audience est reprise. Maître Pinter, vous

 19   avez la parole.

 20   Mme PINTER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 21   Q.  Général, l'un et l'autre, il faut que nous ralentissions, parce que la

 22   cabine française a beaucoup de difficulté avec notre rapidité d'élocution.

 23   Il va falloir qu'on fasse des pauses entre la question et la réponse et

 24   qu'on parle plus lentement pour que tout soit consigné.

 25   Nous nous sommes entretenus sur le 3D03747. Alors je vous demanderais de

 26   nous répondre, parce que c'est mal consigné au compte rendu, parce que

 27   lorsque vous vous référez à la page 70, il est question de l'"aide

 28   militaire," ou appelez-la comme vous voulez, mais toujours est-il qu'il est


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  1   question des positions face aux Chetniks, comme eux les avaient qualifiées.

  2   Alors les Chetniks, c'est qui

  3   "eux" ?

  4   R.  C'est l'armée.

  5   Q.  Ce n'est pas consigné au compte rendu. C'est pour ça que je vous le

  6   demande.

  7   R.  Il s'agit de l'armée de la Republika Srpska qui, dans ce document, ils

  8   sont qualifiés d'effectifs chetniks, de forces chetniks. Et ces effectifs

  9   se trouvent sur le secteur de Stolac et au sud, à Kobiljaca. Je crois que

 10   c'est Comovi. Puis, il y a une virgule, puis Kamena, puis Donje Brdo. Ce

 11   sont des côtes, de façon évidente. Alors le document montre ce que j'ai

 12   déjà affirmé, à savoir que le HVO à l'époque avait des positions de combat

 13   face à l'armée de la Republika Srpska et qu'il s'agissait là d'une guerre

 14   sur le secteur Livno, Tomislavgrad, Rama, et la partie de Gornji Vakuf en

 15   direction de Kupres, puis de l'autre côté, à partir de Stolac vers le sud,

 16   ainsi que la partie vers le nord, bien sûr.

 17   Q.  Bien. Je vais maintenant vous demander de vous référer au 3D02322. Et

 18   la page de la transcription, c'est la 43 678. On vous a demandé des choses

 19   au sujet du P 04142. Il s'agit d'un planning et un programme de formation

 20   et d'éducation militaire à l'intention des soldats. Et pourquoi dans ces

 21   planning et programme n'a-t-on pas englobé une formation sur le droit de

 22   guerre international et les règles de la guerre ? Le document, il s'agit du

 23   3D02322. Et cette référence comporte un courrier à vous, puisqu'il y a une

 24   signature Slobodan Praljak, datée du 26 septembre 1993. Est-ce que vous

 25   pouvez nous dire de quoi il s'agit, ici ?

 26    R.  Il s'agit du 2D02763.

 27   Q.  Oui, vous avez raison. Excusez-moi. Il n'y a pas de traduction en

 28   croate. Si, il y a une traduction en croate. Mais pour gagner du temps,


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  1   parlons du 3D02763, et ça vous permettra d'expliquer le document préalable.

  2   R.  J'avais reçu une lettre de la part de la Croix-Rouge aux fins

  3   d'organiser encore une réunion ou un séminaire sur le droit humanitaire

  4   international à l'intention des officiers du HVO. Bien sûr, j'ai répondu

  5   par l'affirmative, j'ai dit que nous acceptions et j'ai tenu à préciser,

  6   Madame Pinter, pour ce qui est du planning de formation, que ce n'était pas

  7   dit explicitement, mais que dans son sein, il a été étudié les aspects

  8   humanitaires de la conduite de la guerre et les aspects humanitaires de

  9   tout ce domaine. Alors le séminaire en question s'est tenu dès que les

 10   circonstances sur le théâtre de combat l'ont permis. Il me semble que ça

 11   s'est tenu le 14 octobre, mais là je vous renvoie au 3D0838.

 12   Q.  Non, Général, ce n'est pas le 3D, c'est le 4D00838.

 13   R.  Oui. Dans ce 4D00838, là il s'agit d'un ordre émanant du général

 14   Petkovic, où il est question de la tenue, à l'hôtel Citluk de Tomislavgrad,

 15   d'un séminaire. Nous avons envoyé là-bas tous les officiers, sous-officiers

 16   disponibles, donc une trentaine ou quarantaine de ce secteur pour qu'ils

 17   réécoutent, une fois de plus. Mais je vous affirme que dès le début de la

 18   guerre, par le biais de manuels, de séminaires et de ce journal intitulé

 19   "Le soldat croate," on avait déjà initié tous les soldats croates aux

 20   principes de base auxquels chacun devait se tenir dans le cadre d'une

 21   guerre.

 22   Q.  Merci. Je pense que nous pouvons maintenant citer les autres documents

 23   qui ont été utilisés le 8 septembre 2009 lors des questions complémentaires

 24   par rapport à la Défense Stojic. Et on vous a montré le 3D1104, le P 05104

 25   et le P 05188. Ça se rapportait à des ordres à vous retransmettant la

 26   teneur d'ordres venus de Mate Boban pour ce qui est -- je répète donc le

 27   premier 3D, le 3D1104. 

 28   Alors en répondant aux questions de M. Stringer et aux questions de Mme


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  1   Nozica, vous avez expliqué l'ordre en question. Je ne veux pas m'entretenir

  2   au sujet des documents. Je vais les citer pour qu'on se les remémore. Mais

  3   ma question est celle-ci : l'état-major a-t-il nommé, proposé, démis de

  4   fonction les personnes chargées de la sécurisation des prisons de guerre et

  5   des centres de

  6   détention ?

  7   R.  Non.

  8   Q.  Est-ce que l'état-major a proposé, nommé ou démis de leurs fonctions

  9   les directeurs des prisons de guerre ou des centres de détention ?

 10   R.  Non.

 11   Q.  Est-ce que l'état-major principal aurait reçu à quelque moment que ce

 12   soit concernant la situation telle qu'elle se présentait dans les centres

 13   de détention ou les prisons de guerre ?

 14   R.  Non.

 15   Q.  Est-ce que la Croix-Rouge, une organisation internationale donc, se

 16   serait adressée à quelque moment que ce soit à l'état-major pour lui

 17   communiquer des rapports relatifs à la situation dans les prisons et

 18   centres de détention, et ce, à l'intention d'en informer l'état-major ?

 19   R.  Non.

 20   Q.  Merci. On vient de me signaler qu'il fallait que je répète le 3D, donc

 21   je le répète, 3D1104. Et les deux autres aussi. Alors l'autre, c'est le P

 22   05104; et l'autre, c'est le P 05188.

 23   Alors, Mon Général, je crois que nous avons déjà parlé de ces documents.

 24   Point n'est besoin d'élaborer, à moins que vous n'ayez le désir d'ajouter

 25   quelque chose. Et si ce n'est pas le cas, je me propose de passer à un

 26   autre document, le P 06937. Au sujet de ce dernier, il a été question à la

 27   page 41 535, puis 41 842 à 41 843, à la date du 23 juin 2009, il en a été

 28   question aussi à plusieurs reprises à l'occasion du contre-interrogatoire


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  1   conduit par M. Stringer.

  2   Alors s'agissant de ce document dont on a déjà tout entendu, je vous

  3   demanderais donc, au sujet de ce P 06937, de retenir le numéro ERN qui se

  4   trouve à l'angle en haut à gauche.

  5   Alors je vous demanderais de tourner la page pour en arriver au P

  6   07878. Le P 07878 est daté du 16 février 1994. C'est émis par

  7   l'administration de la police militaire, et c'est adressé au secteur de la

  8   sûreté. C'est signé par le responsable de l'administration de la police

  9   militaire de l'époque, M. Zeljko Siljeg, et on communique là un rapport

 10   relatif aux prisonniers de guerre.

 11   Alors je vous demande de tourner la page et en arriver au 01014572. En

 12   version anglaise, c'est le 03059591, alinéa 3, et je voudrais que vous

 13   lisiez ce qui est écrit ici. Qui est-ce qui donne cet ordre du 8 novembre

 14   1993, et sous quel numéro d'ordre, c'est quel numéro de transmission ?

 15   R.  Bien, on se réfère à l'ordre de Zlatan Mijo Jelic, sous la

 16   responsabilité de Zoran Stegar, et la prise en charge est effectuée par

 17   Branko Sliskovic.

 18   Q.  Numéro de communication, je vous prie ?

 19   R.  02-717/93.

 20   Q.  Veuillez nous donner lecture de ce numéro de communication dans le

 21   document P 6937.

 22   R.  C'est le même numéro, 02-717/93.

 23   Q.  Dans le document 7878, un document de 1994, au tout début de l'année,

 24   il n'est indiqué nulle part que vous ayez approuvé ou donné votre

 25   consentement pour ce qui est de la libération d'Ismet Kero, n'est-ce pas ?

 26   R.  Bien, de qui que ce soit, où que ce soit et de quelque façon que ce

 27   soit. Ça, c'est un faux, et j'ai tout dit à son sujet.

 28   Q.  Oui, vous avez tout dit, Général, mais il a fallu que nous le


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  1   parcourions pour que l'on voie que sous les deux numéros, enfin sous le

  2   même numéro, il y a deux documents, et il n'y a pas que celui qu'on a

  3   indiqué comme étant celui où vous êtes signataire.

  4   Général, avez-vous signé, à quelque moment que ce soit, un document sans

  5   pour autant ajouter que vous approuviez, n'approuviez pas, que vous étiez

  6   d'accord, pas d'accord, que vous interdisiez ou quoi que ce soit d'autre ?

  7   R.  La plupart de mes documents, c'étaient des ordres, mais si je n'étais

  8   pas, par exemple, à ces fonctions-là ou si j'avais participé à une chose,

  9   approuvé telle chose, je l'aurais indiqué. Mais là, il y a rien. Quelqu'un

 10   a falsifié ma signature en indiquant général Slobodan Praljak, mais on ne

 11   sait pas à quel sujet.

 12   Je n'ai plus rien à dire à ce sujet, Madame Pinter. Je n'étais pas là-bas

 13   et je n'ai pas signé cela. Vous avez les documents, et c'est tout.

 14   Q.  Mon Général, j'attends pour les besoins du compte rendu, ce n'est pas

 15   parce que je m'attendais à ce que vous ajoutiez quoi que ce soit. Je

 16   voulais que tout soit consigné.

 17   Maintenant, je vous demande de vous pencher sur le P 06524. M. Stringer

 18   vous a interrogé à la page 44 463, ligne 22, et à ce moment-là, le

 19   Procureur a affirmé que cet ordre comportait en soi des ordres relatifs à

 20   la destruction du vieux pont. Je vous demande à présent, puisque vous

 21   n'avez pas eu le temps d'en parler, j'aimerais que vous vous prononciez sur

 22   ce document et que vous me disiez si c'est, oui ou non, un ordre portant

 23   sur la destruction du vieux pont. Et je crois qu'à cet effet, il faudrait

 24   que vous ayez le document sous les yeux.

 25   R.  Non, ça n'a rien à voir l'un avec l'autre. Ici il est dit qu'il

 26   convient de se préparer, de planifier des activités d'attaque pour bloquer

 27   des unités de l'ABiH afin que celles-ci ne puissent pas passer vers un

 28   autre secteur pour s'emparer, morceau par morceau, des territoires défendus


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  1   par le HVO, comme cela s'est produit à Kakanj, où on a pris Kakanj, puis on

  2   fait la paix; puis Konjic, puis on a fait la paix; puis Vitez, puis la

  3   paix. Alors ils prenaient chaque fois un bout, puis après ils faisaient la

  4   paix. Alors ça illustre le fait que le champ de bataille, c'est un ensemble

  5   unifié, et jamais dans l'histoire des guerres la planification d'actions

  6   offensives ne se trouvait liée à des destructions de ponts. Imaginons que

  7   l'on veuille procéder à une opération de prise de la partie est de Mostar

  8   ou de la libération, appelez-le comme vous voulez, vous n'allez quand même

  9   pas détruire le pont qui vous fournissait la possibilité de traverser. On

 10   détruit des ponts quand on se retire. Dans l'histoire des guerres, ça s'est

 11   toujours fait ainsi, dans toutes les guerres, quelles qu'elles soient. Sur

 12   le Rhin, à Remagen. Enfin, il n'y a pas de logique militaire en termes

 13   simples, pour être sincère, bien qu'ici il s'agisse d'opérations de moindre

 14   envergure, ou plutôt de planification d'actions de moindre envergure. Mais

 15   la destruction d'un pont et ce document, ça n'a aucune logique l'un avec

 16   l'autre.

 17   Q.  Merci. Maintenant qu'on en est sur le sujet du vieux pont, je ne vais

 18   pas dire qu'il n'en a pas été question à l'occasion du contre-

 19   interrogatoire.

 20   Mais à l'occasion de ce contre-interrogatoire lorsque le Procureur a montré

 21   ce clip vidéo, le P 01040, vous remonterez certains segments pour indiquer

 22   des parties que vous estimiez importantes vous-même. Alors j'aimerais qu'on

 23   nous le remontre, le P 01040, qu'on nous a montré en premier.

 24   [Diffusion de la cassette vidéo]

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que je puis dire, c'est que de façon

 26   évidente, c'est filmé le 18 novembre. Stoppez la vidéo. Ici on ne voit pas

 27   le vieux pont en train de chuter. Mais si, c'est le 8 novembre. Ce qui ici,

 28   à mon avis, doit être dit, c'est que les obus de chars, on n'a pas pu les


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  1   analyser, parce qu'il n'y a pas eu la partie principale de la vidéo qui a

  2   été tournée. Et le Juge Antonetti l'a fait remarquer, il y a cette fumée

  3   noire. Et quand un obus de char est tiré, il n'y a pas de fumée noire.

  4   L'obus percute, il casse et il lève la poussière. Là, hélas, comme on n'a

  5   pas cette partie de la vidéo, on n'a pas pu analyser la fumée. Cette fumée,

  6   d'après tout ce que j'en sais, ça ne peut pas venir d'un obus de char.

  7   C'est des explosifs qui, d'après les constatations de l'expert, se

  8   trouvaient posés à l'intérieur du pont. Il eut été bon de l'avoir, parce

  9   que des experts meilleurs que moi-même, partant de cette fumée, auraient pu

 10   à peu près nous dire de quel type d'explosif il a pu s'agir, mais je pense

 11   qu'on peut, en profane même, se rendre compte du fait qu'un obus de char ne

 12   fait pas de fumée.

 13   Mme PINTER : [interprétation] Merci. Je crois qu'on peut passer le reste de

 14   la vidéo.

 15   [Diffusion de la cassette vidéo]

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] On voit clairement où l'explosion a eu lieu.

 17   [Diffusion de la cassette vidéo]

 18   Mme PINTER : [interprétation]

 19   Q.  Alors c'est ça la petite pause que vous avez soulignée ?

 20   R.  Exact. L'hypothèse que j'imagine être exacte, c'est qu'aucune grande

 21   chaîne de télévision mondiale ne l'aurait diffusé, parce que c'était

 22   inintéressant. Donc celui qui a ramené la vidéo a lié l'explosion où il n'y

 23   a pas eu de destruction avec l'explosion qui a détruit le vieux pont, et

 24   c'est ce qu'on voit sur la vidéo faite par un autre caméraman. Donc là,

 25   c'est monté. On voit que la fumée se trouve maintenant à gauche, maintenant

 26   à droite. Donc il faudrait voir en fonction de l'emplacement de la fumée à

 27   quel moment ça se passe. Là on a monté les deux ensemble pour raccourcir la

 28   vidéo, et les experts l'ont remarqué tout de suite, moi aussi d'ailleurs


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  1   j'ai remarqué qu'il manquait un bout. Malheureusement, nous n'avions pas pu

  2   voir la vidéo dans son intégralité. C'est le dénommé Schotte ou Scott ou

  3   Scotts.

  4   [Diffusion de la cassette vidéo]

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Arrêtez-vous ici. Arrêtez là. Ça ce n'est pas

  6   un obus de char. Ça ce n'est certainement pas un obus de char, donc

  7   quelqu'un d'autre, de façon tout à fait certaine, est en train de tirer sur

  8   le vieux pont. Comme c'est un calibre bien plus petit, parce que ça n'a pas

  9   endommagé de façon considérable, ça ne pouvait pas être des tirs depuis

 10   l'endroit où se trouvait le char.

 11   Mme PINTER : [interprétation]

 12   Q.  Général, c'est le IC 00574 qu'on est en train de voir.

 13   [Diffusion de la cassette vidéo]

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Arrêtez-vous là. Juste encore un instant.

 15   Voilà. Cet obus, d'après ce que l'œil humain peut relever, vient du nord.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, je tiens à ce que ça soit au transcript. On

 17   voit, mais on va le repasser parce qu'on a le temps, on voit distinctement

 18   qu'il y a un impact avec un éclair, mais l'impact de l'éclair est de

 19   l'autre côté du pont. Il faut qu'on le repasse, et tout le monde va bien

 20   regarder.

 21   [Diffusion de la cassette vidéo]

 22   Mme PINTER : [interprétation] Oui, revenez un peu en arrière, je vous prie.

 23   [Diffusion de la cassette vidéo]

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que j'affirme, Messieurs les Juges et

 25   Madame Pinter, c'est qu'il n'y a pas de position du côté nord à partir de

 26   laquelle le HVO était à même de tirer en direction du vieux pont. Qui est-

 27   ce qui tire, je ne sais pas, mais on peut aller à Mostar, je peux vous

 28   amener la grande carte que j'ai montrée, celle qui fait 2 mètres 70, si les


Page 12692

  1   Juges le demandent. Il n'y a pas de position du HVO du côté nord du pont à

  2   partir de laquelle un tel projectile pouvait être tiré vers le pont.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce qu'on peut le repasser à nouveau, peut-être

  4   dix fois pour que tout le monde voie bien et qu'il n'y ait plus de doute ?

  5   [Diffusion de la cassette vidéo]

  6   Mme PINTER : [interprétation]

  7   Q.  Général, peut-être pourriez-vous décrire, pour les besoins du compte

  8   rendu d'audience, ce qu'on a vu.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : -- également que soit mentionné au transcript que

 10   l'on voit deux pneus.

 11   Il y a deux pneus qui pendouillent de l'autre côté du pont et qui

 12   sont sous le tir, ils vont faire un mouvement.

 13   [Diffusion de la cassette vidéo]

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Là. Il y en a même un qui va tomber.

 15   Là, il y avait deux pneus. Le tir vient du nord, et un pneu tombe,

 16   puis il y en a d'autres qui pendouillent. Ces pneus ne sont pas face à

 17   nous, ils sont derrière nous.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai rien à ajouter du tout.

 19   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je tiens à dire, pour le compte

 20   rendu aussi, qu'il faudrait ajouter que ces tirs qui semblent venir de

 21   l'autre côté, peut-être du nord, ne semblent pas endommager le pont, en

 22   tout cas on ne voit pas de dommage visible. Ça semble être des tirs avec

 23   des armes légères qui font bouger les pneus, mais on ne voit pas des

 24   pierres tomber suite à cet impact.

 25   [Diffusion de la cassette vidéo]

 26   Mme PINTER : [interprétation] 

 27   Q.  On peut continuer ?

 28   R.  Oui, oui. Enfin, on a vu, ça c'est arrivé du côté sud, mais ce n'est


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  1   pas un char. Quelqu'un qui tire depuis le sud.

  2   [Diffusion de la cassette vidéo]

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Ça c'est un char, mais il y a un grand complot

  4   au sujet de ce pont, c'est clair. Il y a le char et il y a quelqu'un

  5   d'autre qui tire du nord et aussi du côté sud également.

  6   J'aimerais qu'on voie maintenant la chute du vieux pont sur l'eau.

  7   Mme PINTER : [interprétation]

  8   Q.  On va passer maintenant --

  9   R.  Oui, la destruction du vieux pont le 9, la vidéo tournée par un

 10   Musulman.

 11   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] J'ai quelques questions à poser à

 12   propos de ce fameux char.

 13   Avez-vous la moindre idée du type de char qui était en train de tirer

 14   ? Vous devez le savoir, sinon vous seriez beaucoup moins précis à propos

 15   des munitions.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] A 90 %, je suis sûr qu'il s'agit du T-55 de

 17   fabrication russe. Le T-55.

 18   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie. Ce char est-il

 19   équipé d'une mitrailleuse qui est alignée dans l'axe du canon principal ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 21   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Se pourrait-il que ce que l'on voit

 22   comme étant l'effet d'un éclair, d'une munition qui n'endommagerait pas le

 23   pont en tant que tel, serait une balle traçante. Afin de pouvoir économiser

 24   un peu les armes lourdes, on tire d'abord avec celle balle traçante, petit

 25   calibre, pour voir si on a bien visé, et c'est ensuite que l'on tire avec

 26   le canon. Est-ce une explication possible ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Juge Trechsel. Ce char

 28   possède bien une mitrailleuse de calibre 7.62, me semble-t-il, ce qui


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  1   représente un calibre trop petit pour que, compte tenu de la distance

  2   concernée, il puisse tirer quoi que ce soit, en direction du pont, qui

  3   serait une balle traçante. Donc c'est un calibre plus important que le 7.62

  4   que nous avons vu, le projectile rouge. Le 7.62, c'est une arme pour tirer

  5   contre des forces d'infanterie. Mais pour la distance qui est concernée en

  6   l'espèce, c'est tout à fait impossible.

  7   Mme PINTER : [interprétation]

  8   Q.  On peut maintenant montrer la suite, mais j'aimerais qu'on me confirme

  9   s'il s'agit bien du chapitre 3 de la pièce IC 00574; c'est bien cela ? Oui.

 10   [Diffusion de la cassette vidéo]

 11   Mme PINTER : [interprétation]

 12   Q.  Ce n'est pas la peine, nous avons déjà vu cela. Très bien. Maintenant,

 13   nous en venons à la pièce IC 00820.

 14   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] J'ai encore une petite question à

 15   propos du char. Sur Internet, j'ai regardé un T-55. J'ai le T-55A qui

 16   utilise trois types de munitions pour son canon. Il y a une munition qu'on

 17   utilise pour les cibles blindées, il y a d'abord une charge creuse, ensuite

 18   la force est concentrée. Ensuite il y a une munition normale, et l'autre

 19   qui explose avec des éclats.

 20   D'après vous, est-ce que ces munitions dégagent de la fumée noire ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Cela, je l'ignore, Monsieur le Juge. Je ne

 22   suis pas expert à ce point-là.

 23   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.

 24   M. KOVACIC : [interprétation] Peut-être serait-il utile de vous dire qu'il

 25   y avait un grand nombre de ces questions qui se trouvaient dans le rapport

 26   d'expert du Dr Jankovic à propos de l'obus tiré par ce char qui, soi-

 27   disant, visait le pont. Vous pouvez vous référer à ce rapport d'expert.

 28   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.


Page 12695

  1   Mme PINTER : [interprétation]

  2   Q.  Général, nous allons maintenant revoir l'enregistrement de l'ORF. C'est

  3   la pièce sous la cote IC 00820, qui a été utilisée par le professeur

  4   Jankovic.

  5   [Diffusion de la cassette vidéo]

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que l'on peut le montrer encore une

  7   fois, s'il vous plaît ?

  8   [Diffusion de la cassette vidéo]

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas le début. Excusez-moi, mais ce

 10   n'est pas le début. Vous avez un peu abrégé.

 11   Mme PINTER : [interprétation]

 12   Q.  C'est la pièce IC 00820 que nous avons.

 13   R.  Manifestement, il s'agit de ce que j'ai décrit. Une première explosion

 14   avec le mur d'eau qui est décrite avec précision dans l'analyse du

 15   professeur Jankovic. Ensuite on a retiré la partie centrale qu'a évoquée M.

 16   le Juge Antonetti, et on a collé à cela, juste derrière, la scène de

 17   l'écroulement du pont. Donc j'aimerais que l'on puisse montrer cela.

 18   Mme PINTER : [interprétation] Alors nous avons la pièce

 19   IC 00821 maintenant - nous avons quelques soucis techniques apparemment -

 20   aussi été utilisée conjointement à la déposition du professeur Jankovic. Il

 21   s'agit de la télévision de Mostar. Si, toutefois, nous pouvons montrer cet

 22   enregistrement.

 23   Q.  Général, je crains que nous ne soyons pas en mesure de visionner ce

 24   dernier enregistrement qui était pourtant prévu, car nous avons apparemment

 25   un problème d'ordre technique. Voyons peut-être maintenant.

 26   Mme PINTER : [interprétation] Je prie les Juges de la Chambre et tous mes

 27   confrères et consoeurs présents dans le prétoire de bien vouloir faire

 28   preuve de compréhension à l'égard de ces problèmes techniques.


Page 12696

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien. Même si la technique ne fonctionne

  2   pas, je peux dire que l'enregistrement non modifié dans son intégralité,

  3   qui conserve une même largeur de cadre tout au long, nous montre à quel

  4   moment il y a une explosion déclenchée et à quel moment le pont s'écroule.

  5   La première explosion n'a pas résulté en cela, et il y a eu une

  6   deuxième explosion qui a abouti à l'écroulement du pont. Ce Shott [phon] a

  7   procédé à ce montage pour qu'apparaisse immédiatement l'écroulement du

  8   pont, alors que dans l'enregistrement qui était prévu, on a, dans la

  9   continuité, le pont qui subsiste et qui ensuite s'écroule, dans un deuxième

 10   temps.

 11   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Nous devrions poursuivre. Nous

 12   aurons très certainement un expert à ce propos. Et je pense que nous

 13   pourrons à nouveau voir la destruction du pont. Il serait bon de

 14   poursuivre, Madame Pinter.

 15   Mme PINTER : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge Trechsel, mais

 16   c'était le dernier élément que nous avions prévu dans le cadre de nos

 17   questions supplémentaires. Je vois les visages de mes confrères et

 18   consoeurs qui s'illuminent. Je sais qu'il y a encore un autre sujet, mais -

 19   -

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] A partir du livre.

 21   Mme PINTER : [interprétation]

 22   Q.  Oui, je sais. Nous avons aussi un ouvrage que nous avons préparé parmi

 23   les documents.

 24   Mme PINTER : [interprétation]

 25   Q. Pendant que l'on résout ce problème technique, je voudrais que

 26   l'on se reporte au sein des classeurs à la pièce 3D00374. C'est l'ouvrage

 27   de Slobodan Praljak intitulé "Comment le vieux pont a été détruit." Je vous

 28   prie de vous reporter à la page 3D16-0035 dans la version croate, ce qui


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 12  Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la

 13  pagination anglaise et la pagination française.

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  1   correspond à la page anglaise numéro

  2   3D16-0113. Sur cette page, on a souligné les extraits qui correspondent à

  3   l'original en croate.

  4   Général, il s'agit d'extraits du journal "Oslobodjenje," publié le 19 juin

  5   1997, extraits qui confirment ce que vous avez affirmé.

  6   Est-ce que vous avez pris connaissance de cet article au moment où il

  7   a été publié ?

  8   R.  Sans doute un tout petit peu plus tard car, bien entendu, à ce moment-

  9   là, j'avais déjà été la cible d'innombrables attaques à cause de cet acte

 10   qu'on m'avait imputé et avec lequel je n'avais rien à voir. Ce qui est

 11   important ici, c'est ce qui suit, je vais en donner lecture lentement, une

 12   fois encore, et je remercie les interprètes, je cite :

 13   "A l'instant où cela s'est produit, un Ecossais a pointé une caméra en

 14   direction du pont. Cet homme se trouvait en ville en sa qualité de membre

 15   des forces armées britanniques. Ce même homme, conformément à un ordre de

 16   Budakovic, s'est ensuite mis en route pour Sarajevo, escorté par des

 17   membres du Service de la sécurité militaire rattaché au commandement du 4e

 18   Corps d'armée. Cependant, au lieu de remettre ce document précieux comme

 19   cela avait été convenu à celui qui était alors le directeur de la

 20   radiotélévision de la Bosnie-Herzégovine, il est embarqué à bord du premier

 21   avion de la FORPRONU, quittant ainsi la Bosnie."

 22   Budakovic ici, semble-t-il, avait déjà la fonction de commandant de ce 4e

 23   Corps d'armée. Et deuxièmement, les membres réguliers des forces armées

 24   britanniques, dans cette partie du territoire, il n'y en avait pas. Comme

 25   vous le savez tous, cette zone était non pas sous le contrôle, je ne peux

 26   pas dire cela, mais dans cette zone, au nom de la FORPRONU, c'était le

 27   Bataillon espagnol qui intervenait.

 28   Donc, Maître Pinter, je ne sais pas qui est à l'origine de cela. Je


Page 12699

  1   sais comment cela a été fait, mais je ne sais pas qui, Messieurs les Juges,

  2   a essayé d'aggraver les conflits entre les Croates et les Musulmans, c'est

  3   la raison pour laquelle cet acte a été commis à ce moment précis, moment où

  4   le général Petkovic se trouvait à Split, au moment où je me trouve à

  5   Tomislavgrad et où l'on effectuait la passation de commandement. Le

  6   commandant de l'état-major principal du HVO, Slobodan Praljak, n'a pas

  7   détruit le vieux pont, même dans le contexte des attaques opérées par

  8   l'ABiH où il aurait été parfaitement légitime de détruire ce pont en tant

  9   qu'objectif militaire, pas plus que nous n'avons détruit les passages

 10   qu'utilisaient les gens pour traverser la Neretva. Ce n'était tout

 11   simplement pas notre but. Nous ne conduisions pas une telle guerre.

 12   Nous nous défendions, et il y avait également une vingtaine de cibles

 13   militaires tout à fait claires au centre-ville que nous avons décidé de ne

 14   pas détruire précisément afin d'éviter des victimes civiles à Mostar. Je ne

 15   dis pas qu'il n'y en a pas eu, mais par comparaison au nombre de soldats

 16   tués au sein du 4e Corps d'armée - ce dont témoigne aussi Drekovic dans son

 17   ouvrage - le général Drekovic, qui était commandant de ce 4e Corps d'armée,

 18   le nombre de civils s'est trouvé particulièrement limité, précisément en

 19   raison de la façon dont j'ai conduit les activités de guerre sur place.

 20   Q. Le compte rendu s'est arrêté. Je ne sais pas si tout a été interprété

 21   jusqu'au bout.

 22   Général, je vous remercie pour les cinq mois que vous avez passés dans

 23   votre rôle de témoin. Je remercie Messieurs les Juges, je remercie mes

 24   consoeurs et confrères. La Défense du général Praljak en a terminé avec ses

 25   questions supplémentaires.

 26   R. Je souhaite également remercier toutes les personnes présentes pour les

 27   questions qui m'ont été posées. Je souhaite présenter mes excuses pour

 28   toutes les occasions où j'ai eu tendance, peut-être, à faire des


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  1   digressions. Je m'excuse également auprès des interprètes, cela n'était pas

  2   intentionnel, en tout cas. Et merci encore à tous.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Général Praljak, la semaine prochaine, lundi,

  4   il y aura votre témoin expert qui occupera votre place, et vous regagnerez

  5   malheureusement le banc qui se trouve à l'autre bout de la salle.

  6   Je crois comprendre que M. Scott a peut-être quelque chose à nous dire.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, je souhaite dire que si

  8   jamais, à quelque moment que ce soit du procès, vous souhaitez me poser des

  9   questions supplémentaires, je suis tout à fait disposé, à quelque moment

 10   que ce soit, à m'asseoir à nouveau à la place du témoin.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : J'ai pris note de votre demande.

 12   Monsieur le Procureur.

 13   M. SCOTT : [interprétation] Bonjour à tous. En ce qui concerne le

 14   commentaire de M. Praljak, je dois dire que je ne suis pas surpris.

 15   Je vais peut-être un petit peu abuser de votre patience, il est

 16   pourtant tard, mais je dois quand même vous présenter certains arguments

 17   par rapport à la décision du début de l'après-midi. Ça n'a rien à voir avec

 18   le type, ça a à voir avec les témoins de M. Praljak la semaine prochaine.

 19   Je vais essayer de ne pas être volubile, puisque nous avons très peu

 20   de temps et je vais peut-être suivre mes notes.

 21   Je tiens à vous dire que jusqu'à présent, il n'y a jamais eu de

 22   décision en l'espèce où il fallait dire de combien de temps on avait besoin

 23   pour le contre-interrogatoire dans la notice. Ça n'a jamais été la pratique

 24   jusqu'à présent. J'ai regardé toutes les demandes où on demandait du temps

 25   pour le contre-interrogatoire, demandes faites à la fois par la Défense et

 26   par l'Accusation, et on n'a jamais eu de demande où l'on demandait le temps

 27   dans la notice. C'est la première fois que cela nous arrive.

 28   Deuxièmement, en ce qui concerne les témoins experts et les témoins 92 ter


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  1   jusqu'à présent, on n'a jamais demandé, ni à la Défense ni à l'Accusation,

  2   on n'a jamais demandé que l'autre partie, que ce soit la Défense ou

  3   l'Accusation, ait à justifier pourquoi elle avait besoin de plus de temps,

  4   à la fois pour l'interrogatoire principal et le contre-interrogatoire. Ça a

  5   toujours été reconnu, en fait, que la partie qui verse la pièce, c'est

  6   l'essentiel de sa présentation par papier, que ce soit un rapport ou une

  7   déclaration, et la partie opposée doit avoir plus de temps forcément pour

  8   le contre-interrogatoire que l'interrogatoire principal. Ça a toujours été

  9   la pratique jusqu'à présent depuis avril 2006.

 10   Cela a toujours été la pratique jusqu'à présent. Ça a toujours été la

 11   pratique lorsque nous avons présenté nos moyens et ça a été, bien sûr, à

 12   l'avantage de la Défense. Nous avons donné des informations à la Chambre de

 13   première instance qui démontrent que dans la demande que nous avons déposée

 14   hier que nous avons besoin de plus de temps pour notre contre-

 15   interrogatoire.

 16   Ceci fait un précédent, et je tiens à dire qu'une fois de plus les

 17   règles qui s'appliquent à l'Accusation ne sont pas les mêmes que celles

 18   qu'on applique à la Défense. Dans le cadre de la présentation de nos

 19   moyens, nous avons été désavantagés, puisque les règles changeaient en

 20   cours de route. Bien entendu, il n'y a pas de préjudice pour la Défense en

 21   l'espèce. Il y aura deux témoins qui sont prévus pour une semaine entière.

 22   Le temps est là. La pratique était différente précédemment et nous

 23   considérons, avec tout le respect que nous vous devons, que l'Accusation

 24   est traitée de façon parfaitement injuste en l'espèce.

 25   J'utilise peut-être un mot obscène, je ne sais pas, nous vous

 26   demandons de revenir sur votre décision, en effet, même si c'est comme ça

 27   parce que nous considérons que la règle a changé et c'est au désavantage de

 28   l'Accusation. Nous avons besoin de plus de temps pour le contre-


Page 12702

  1   interrogatoire de ces deux témoins, et nous demandons à nouveau que l'on

  2   nous accorde plus de temps. Il faut se préparer à l'avance pour un contre-

  3   interrogatoire, c'est normal, et c'est pour ça que je ne peux présenter ces

  4   arguments que maintenant et je n'ai pas pu le faire lundi.

  5   M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

  6   je ne répondrai pas à ce qui vient d'être dit. A une phrase près, je

  7   souhaite m'énoncer. Je ne peux pas maintenant l'affirmer exactement, mais

  8   les Juges de la Chambre, au mois d'avril de cette année déjà, ont rendu une

  9   décision par laquelle le rapport de l'expert a été versé et un temps a été

 10   alloué pour sa déposition. L'Accusation, jusqu'à hier ou la journée

 11   précédente, s'est contentée de rester tranquillement assise, alors que le

 12   Procureur aurait pu, comme vous avez indiqué cela récemment, demander dans

 13   un délai raisonnable suite à cette décision que l'on octroie du temps

 14   supplémentaire, mais ils ne l'ont pas fait. Alors maintenant que nous avons

 15   planifié précisément le temps nécessaire pour les différents témoins en

 16   nous fondant sur des facteurs tout à fait connus dont nous avons été

 17   informés aux moyens de ladite décision, alors que nous savions que personne

 18   n'avait demandé une extension du temps ni ne remettait en question cette

 19   décision, c'est de plein droit que nous avons été contraints, et c'est ce

 20   que nous avons fait, de rédiger un calendrier précis.

 21   J'estime donc qu'il n'y a absolument aucune raison pour la Chambre de

 22   réexaminer sa décision. Je vous remercie.

 23   M. KHAN : [interprétation] Avant de répondre, j'affirme, pour ma part, que

 24   rien de cela n'est nécessaire. Cela est superflu. Dans la décision de ce

 25   matin, les Juges, de façon unanime, avaient simplement rejeté la demande de

 26   l'Accusation au motif que c'était, entre autres, une demande de révision.

 27   Alors en ce qui concerne le compte rendu du Tribunal, mon collègue,

 28   M. Stringer, s'est levé après que la décision ait été rendue par le


Page 12703

  1   Président afin de faire d'autres requêtes; et ces autres requêtes, ces

  2   autres objections, ont également été rejetées par le Tribunal.

  3   Et nous voici en fin de journée, et pour la troisième fois il me

  4   semble, nous réexaminons une question qui a déjà fait l'objet, non pas

  5   d'une décision, mais a déjà fait l'objet de trois décisions si l'on compte

  6   la décision de ce matin.

  7    Les règles nous donnent la possibilité de faire une demande d'appel.

  8   Ceci peut se faire par écrit. Mais de procéder à ce genre de jeu de ping-

  9   pong dans la Chambre me semble relever de la mansuétude. Et je sais que

 10   toutes les parties, et pas uniquement M. Scott, se sont rendues coupables

 11   de ce type de complaisance, d'autocomplaisance si je puis dire, à des

 12   degrés divers. Mais ce type de ping-pong ne nous aide guère à arriver à des

 13   bonnes et judicieuses décisions, et c'est pour cela que je demande que

 14   cette requête soit tout simplement rejetée. Si l'Accusation a d'autres

 15   objections, à ce moment-là, une certification d'appel peut être demandée.

 16   Mme ALABURIC : [interprétation] Messieurs les Juges, avec votre permission

 17   --

 18   M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi.

 19   Mme ALABURIC : [interprétation] -- la Défense Petkovic souhaiterait

 20   également pouvoir s'exprimer avant que l'Accusation ne reprenne la parole.

 21   Je souhaiterais pouvoir répondre, Messieurs les Juges --

 22   M. SCOTT : [aucune interprétation]

 23   Mme ALABURIC : [aucune interprétation]

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez, Monsieur Scott, vous avez dit quelque

 25   chose. La Défense répond et ils n'ont pas fini, parce qu'il a Me Alaburic

 26   qui intervient, puis après vous reprendrez la parole. Laissez-lui dire sa

 27   position.

 28   M. SCOTT : [interprétation] Oui, mais, Monsieur le Président, c'est ce qui


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  1   se passe toujours. Nous disons quelque chose, ensuite nous avons droit à

  2   une série de réponses de la part de la Défense. Ensuite je n'ai plus le

  3   temps, comme ce sera le cas ce soir. Ce n'est pas la première fois dans

  4   cette affaire --

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous aurez le temps. Je peux rester jusqu'à minuit

  6   pour vous écouter.

  7   Maître Alaburic.

  8   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

  9   la Défense du général Petkovic souhaiterait exprimer toute sa compréhension

 10   pour les arguments qui ont été avancés par nos confrères de l'Accusation

 11   lorsqu'ils ont demandé du temps supplémentaire dans le cadre de

 12   l'interrogatoire des témoins de la Défense Praljak. Nous souhaitons

 13   exprimer notre compréhension, car nous avons avancé quasiment les mêmes

 14   arguments au moment de l'audition des témoins experts de l'Accusation en

 15   l'espèce. Des arguments similaires ont été avancés par les autres équipes

 16   de la Défense. Pour mémoire, ne serait-ce que la Défense Prlic pour le

 17   témoin expert Tomanovic, pour ne pas en citer d'autres.

 18   Et à aucun moment nos confrères de l'Accusation n'ont exprimé leur

 19   accord ni leur compréhension pour ces arguments lorsqu'ils étaient avancés

 20   par nous. Au contraire, ils se sont toujours fermement opposés à ces

 21   arguments.

 22   Je souhaiterais rappeler, Messieurs les Juges, certains événements qui sont

 23   survenus dans ce prétoire et qui contredisent totalement ce que M. Scott a

 24   présenté comme ayant été la pratique usuelle de la Chambre qui aurait tout

 25   d'un coup été modifiée. Je vais citer juste l'exemple de la déposition de

 26   M. Pringle.

 27   La Chambre avait rendu une décision pour ce qui concerne

 28   l'interrogatoire principal de cet expert militaire. Quatre heures avaient


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  1   été allouées et quatre heures avaient été également allouées à toutes les

  2   autres Défenses pour le contre-interrogatoire. La Défense Petkovic avait

  3   demandé du temps supplémentaire en fournissant une justification détaillée

  4   sujet par sujet et en fournissant la liste des documents qu'elle souhaitait

  5   aborder avec le témoin Pringle. Nous avions donc demandé du temps

  6   supplémentaire tout en fournissant une argumentation très détaillée et tous

  7   les documents pertinents. Notre requête a cependant été rejetée, de telle

  8   sorte que la Défense du général Petkovic s'est en fin de compte vu allouer

  9   une heure sur le total des quatre heures qui avaient été allouées à

 10   l'ensemble des Défenses aux fins du contre-interrogatoire du témoin

 11   Pringle.

 12   La Défense du général Petkovic a demandé une certification en appel contre

 13   cette décision. Nos estimés confrères de l'Accusation ne nous ont pas

 14   soutenus dans cette requête, bien que cette dernière ait été fondée sur des

 15   arguments très similaires à ceux qui sont avancés par nos confrères

 16   aujourd'hui. Notre requête n'a pas été acceptée, et nous n'avons pas eu la

 17   possibilité de demander le réexamen en appel de cette décision.

 18   Nous souhaitons également rappeler que la Défense Petkovic, pour ce

 19   qui est des témoins de la Défense Stojic, avait demandé du temps

 20   supplémentaire en fournissant une argumentation très détaillée ainsi qu'une

 21   liste exhaustive des documents qu'elle souhaitait aborder. Cela a été fait,

 22   et il était important pour nous de le faire à temps. Je voudrais rappeler

 23   que nous l'avons fait deux mois avant que le témoin ne soit entendu. 

 24   Par conséquent, je souhaite dire que tout ce que M. Scott a avancé à

 25   l'appui d'une idée qu'il y aurait eu une pratique usuelle de la Chambre au

 26   détriment de l'Accusation et que cette dernière aurait fait l'objet d'une

 27   modification toute récente, je souhaite dire que cela n'est pas exact.

 28   Merci.


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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : [aucune interprétation]

  2   M. SCOTT : [interprétation] Merci. Je vais commencer avec la dernière

  3   chose, et j'ai le plus grand respect pour ma collègue, Mme Alaburic, mais

  4   je suis en parfait désaccord avec ce qu'elle a dit. Je n'ai pas du tout

  5   faussement qualifié ce qui s'est passé. J'y reviendrai.

  6   Mais je vais répondre très brièvement à ce qu'elle a dit.

  7   Par respect de justice, je vais être aussi transparent que possible

  8   étant donné ce qui avait été la pratique établie. Je crois, et j'en assume

  9   la responsabilité, je crois qu'au fur et à mesure que la comparution des

 10   témoins se rapprochait, des demandes ont été faites, conformément à la

 11   pratique établie, qu'un examen sérieux serait fait concernant le principe

 12   fondamental comme quoi un temps supplémentaire est accordé pour le contre-

 13   interrogatoire. Je pensais que c'était la règle, mais les règles ont

 14   changé. A l'avenir, je m'efforcerai de faire en sorte que notre équipe se

 15   conduise de façon différente, mais des attentes évoluent au fur et à mesure

 16   d'une affaire, et il y a des pratiques établies et il y a certaines

 17   attentes qui entrent en jeu. Je pense qu'il est tout à fait équitable pour

 18   que les parties peuvent attendre quelque chose des règles du jeu, et ce

 19   n'est pas le cas ici.

 20   Deuxièmement, en réponse à M. Kovacic, cette demande n'a aucun effet sur le

 21   calendrier sous l'élément temps, aucun impact. Avec tout le respect qui lui

 22   est dû, ceci est faux de dire que cette demande tardive va avoir des

 23   retentissements au niveau du calendrier. Chacun de ces témoins devait être

 24   entendu pendant une semaine entière avec aucun autre témoin devant être

 25   entendu au même moment. Alors quelle que soit la décision de la Chambre, je

 26   veux qu'il soit dit parfaitement clairement, ceci n'aura aucune conséquence

 27   en ce qui concerne le calendrier. Aucun témoin ne sera retardé ou lésé ou

 28   ne devra rester plus longtemps. Donc il est absolument faux de dire que


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  1   ceci aura une conséquence sur le calendrier.

  2   Ensuite, en réponse à ce que M. Khan a dit vis-à-vis de M. Stringer, mais

  3   lui parlait d'autre chose, il n'y a pas eu d'autres arguments avancés.

  4   J'assume la pleine responsabilité de la demande que je formule maintenant.

  5   Dans aucune de ces décisions --

  6   M. Stringer va dire qu'en ce qui concerne le témoin Petkovic, il y a

  7   des demandes supplémentaires de faites. Mais en ce qui concerne cette

  8   demande, c'est moi qui en assume la pleine responsabilité.

  9   Là encore, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que Mme Alaburic

 10   dit. Je pense qu'il y a eu plusieurs occasions où la position de la Défense

 11   a été entendue et a même été soutenue.

 12   Je vous remercie de bien vouloir tenir compte de nos demandes.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Il est l'heure de lever l'audience. Je remercie les

 14   interprètes d'avoir, au-delà de l'heure, procédé à la traduction des propos

 15   des uns et des autres. Je vous remercie et je vous invite donc à revenir

 16   pour l'audience de lundi, 14 heures 15.

 17   --- L'audience est levée à 19 heures 03 et reprendra le lundi 14 septembre

 18   2009, à 14 heures 15.

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