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1 Le mardi 15 septembre 2009
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [L'accusé Coric est absent]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de
7 l'affaire, s'il vous plaît.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges et toutes
9 les personnes présentes dans le prétoire.
10 Il s'agit de l'affaire IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et
11 consorts. Merci, Messieurs les Juges.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Merci, Monsieur le Greffier.
13 En ce mardi, 15 septembre 2009, je salue M. Prlic, M. Stojic, M. Praljak,
14 M. Petkovic, et M. Pusic; je n'oublie pas également d'associer M. Coric.
15 [Le témoin vient à la barre]
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Je salue Mmes et MM. les avocats, je salue M. Scott
17 et sa collaboratrice, et je n'oublie pas également de saluer toutes les
18 personnes qui nous assistent.
19 Je salue également notre témoin qui vient d'arriver, et je lui souhaite
20 donc la bienvenue pour cette journée.
21 Nous allons donc entamer le contre-interrogatoire. Le 7 mai 2009, la
22 Chambre avait rendu une décision relative à la demande de réexamen ou de
23 certification d'appel d'un ordonnance du 22 avril 2009, et aux termes de
24 cette décision, nous avions dit que les Défenses Stojic, Prlic et Petkovic
25 disposent de deux heures dans leur ensemble pour contre-interroger le
26 témoin.
27 Bien, on a appris hier que la Défense de Stojic n'aurait pas des questions,
28 ce qui fait que M. Prlic et M. Petkovic se répartissant les deux heures. Il
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1 nous a été annoncé que Me Alaburic utiliserait une heure 45 et Me Karnavas
2 45 minutes conformément à notre décision. Oui, enfin il nous a dit 15 à 20
3 minutes mais deux heures c'est deux heures c'est pas deux heures cinq.
4 Bien.
5 Donc il faudra respecter le temps sinon c'est des dérapages incontrôlés qui
6 posent après toute une série de problèmes.
7 Maître Alaburic, je vous donne la parole. Vous nous avez donné donc votre
8 classeur que nous avons.
9 LE TÉMOIN : JOSIP JURCEVIC [Reprise]
10 [Le témoin répond par l'interprète]
11 Mme ALABURIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à
12 tous et à toutes dans le prétoire.
13 Contre-interrogatoire par Mme Alaburic :
14 Q. [interprétation] Docteur Jurcevic, bonjour à vous aussi.
15 L'INTERPRÈTE : Le témoin hoche de la tête.
16 Mme ALABURIC : [interprétation]
17 Q. Docteur Jurcevic, j'avais l'intention de vous poser des questions sur
18 trois groupes de sujets : armée HVO, direction bosnienne tant politique que
19 militaire, et des sujets de nature politique en premier lieu portant sur
20 des frontières. Mais je vais d'abord me pencher sur un autre sujet parce
21 que M. le Juge Antonetti, dans le courant de la journée d'hier, vous a
22 interrogé sur votre mémoire de troisième cycle : "Le Mythe de Jasenovac,"
23 et le Juge Trechsel vous a demandé si, en votre qualité d'homme de science,
24 vous vous êtes penché sur les crimes que les Croates ont commis à l'égard
25 de citoyens d'autres groupes ethniques. Il m'a semblé que quelque chose
26 était resté en l'air et j'ai l'impression qu'il faudrait tirer les choses
27 au clair, je me propose à cet effet de vous poser des questions sur
28 Jasenovac et sur vos positions relatives à Jasenovac. Docteur Jurcevic,
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1 dites-nous si, à vos yeux, Jasenovac était un camp de concentration dirigé
2 ou géré par l'Etat croate indépendant.
3 R. Il serait plus précis de dire que c'était une combinaison de camps de
4 travail et de concentration. J'en ai parlé à plusieurs reprises en public
5 et j'ai écrit à plusieurs reprises à ce sujet, et c'était géré à part
6 entière par les autorités de la République indépendante de Croatie.
7 Q. Docteur, est-il contesté par vous le fait que les Juifs aient été
8 victimes de ce camp de concentration à Jasenovac ? Si vous préférez les
9 Juifs aussi ?
10 R. Oui, bien sûr, les Juifs, les Serbes, les Croates et d'autres encore,
11 comme je l'ai précisé dans le détail, ils ont tous été victimes d'un crime
12 ou des pires des crimes qui ont été commis dans ce camp de Jasenovac, et
13 jamais je n'ai remis la chose en question de façon directe ou indirecte.
14 Q. Oui, c'est ce que je voulais tirer au clair à l'intention des Juges.
15 R. Excusez-moi, peut-être pourrais-je dire qu'il ne s'agit pas seulement
16 de Jasenovac. Lorsque j'ai parlé de la NDH, de l'Etat indépendant de
17 Croatie, j'ai toujours précisé que c'était un Etat totalitaire et j'ai dit
18 que c'était un régime criminel, donc une personne qui ferait des recherches
19 de façon objective et humaniste ne serait remettre en question la façon
20 dont j'ai valorisé les choses et présenté les choses.
21 Q. Si j'ai bien suivi vos interventions publiques que je connais mieux que
22 vos écrits, il me semble que vous avez condamné les lois racistes de l'Etat
23 indépendant de Croatie.
24 R. Oui, absolument. C'est l'un des principaux reproches à ce régime de la
25 NDH et j'ai dit que cela a été adopté ou promulgué sous des pressions de
26 l'Allemagne Nazie mais cela ne justifie pas le régime qui a quand même
27 promulgué ces lois-là.
28 Q. Je voulais que l'on tire les choses au clair pour qu'il n'y ait pas de
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1 dilemme pour ce qui est de vos opinions concernant Jasenovac. Dites-moi,
2 Monsieur Jurcevic : saviez-vous que, dans les partisans, il y avait
3 proportionnellement parlant le plus de Croates ? Quand je parle de
4 "proportionnalité," je parle de partisans croates compte tenu de la
5 population croate dans son ensemble; le saviez-vous cela ?
6 R. Oui. Quand on se penche sur le Mouvement des partisans sur le
7 territoire de l'ex-Yougoslavie, je ne mettrai pas à part les Croates parce
8 que les unités se sont déplacées d'une région à l'autre, notamment en
9 Bosnie-Herzégovine, mais si on se penche sur les années de début 1943
10 jusqu'à 1943, non seulement en Croatie mais sur le territoire de l'ex-
11 Yougoslavie, compte tenu de la situation dans son ensemble, il y avait le
12 plus de Croates parmi les partisans et dans ce mouvement communiste.
13 Q. Bien. Je me propose maintenant de passer au sujet que j'ai préparé pour
14 votre interrogatoire ou contre-interrogatoire. Je pense que vous avez un
15 jeu de documents qu'on a préparés à votre intention. Or, si ce n'est pas le
16 cas, je vais demander à M. l'Huissier de vous le remettre.
17 Penchez-vous sur ces documents dans le classeur. Le document qui a été
18 préparé à part c'est une transcription en provenance de l'audition de la Pr
19 Smilja Abramov dans l'affaire contre Slobodan Milosevic qui a été
20 diligentée devant ce Tribunal.
21 R. Je m'excuse mais j'ai reçu la version anglaise.
22 Q. Derrière la version anglaise, vous avez à chaque fois la version
23 croate.
24 L'INTERPRÈTE : La cabine française demande à ce qu'il soit fait des pauses
25 entre les questions et les réponses. Merci.
26 Mme ALABURIC : [interprétation]
27 Q. Le premier document dans le cadre des premiers documents relatifs à
28 l'armée du HVO, c'est le 4D 1355, 1355 ?
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1 R. Vous avez dit 4D quoi ? C'est le tout premier document, avez-vous dit ?
2 Q. Oui, c'est le premier document du classeur.
3 R. Vous parlez en version croate.
4 L'INTERPRÈTE : L'interprète demande à ce que les intervenants ne se
5 chevauchent pas. Ce serait très aimable. Ils parlent en même temps.
6 Mme ALABURIC : [interprétation]
7 Q. Penchez-vous sur les feuillets jaunes de côté 41 -- 4D 1355 ? Vous
8 allez arriver au texte croate original. Je vais vous le dire tout de suite
9 qu'il s'agit d'une interview accordée par le général Milivoj Petkovic au
10 journal du soir, août 1994, en août 1994, disais-je, lorsqu'il quittait la
11 Herceg-Bosna. Alors ce qui m'intéresse c'est plusieurs appréciations
12 avancées par le général Petkovic au sujet de votre rapport d'expert,
13 Docteur Jurcevic.
14 Si vous vous penchez sur la fin de la première colonne, et les questions et
15 réponses sont là.
16 Mme ALABURIC : [interprétation] Je précise à l'intention des Juges que
17 c'est au D à la fin de la première et début de la deuxième page de la
18 version anglaise.
19 Q. Pour ce qui est de ce qui s'est produit au niveau du HVO pendant ces 28
20 mois où le général Petkovic s'était trouvé en Herceg-Bosna, le général a
21 répondu, je cite :
22 "Nous ne sommes pas partis d'une armée organisée. Il s'agissait seulement
23 de groupes armés. Quelque part ils étaient de taille plutôt grande et
24 ailleurs ils étaient plutôt petits, et il y avait derrière moi un état-
25 major. Je pensais que l'armée allait être organisée mais dès les combats de
26 Kupres on a pu voir ce qu'on avait à notre disposition. Les formations
27 n'étaient ni suffisamment fortes ni suffisamment organisées, ni
28 suffisamment rattachées les unes aux autres. Chaque municipalité disposait
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1 d'une armée à elle. C'est là qu'on a entamé une réorganisation en procédant
2 à la mise en place de brigades, il y a eu des résistances. Nous avons mis
3 en place des zones opérationnelles parce que l'état-major comptant une
4 quinzaine d'hommes en son sein ne pouvait pas tout maîtriser. Le plus gros
5 des problèmes c'était la qualité des gens, des hommes. Parce que le
6 territoire était connu par le fait au terme duquel la population ne prêtait
7 pas beaucoup d'attention et d'intérêt à l'armée."
8 Alors Docteur, est-ce que cela correspond à ce que vous nous avez dit
9 concernant les caractéristiques de l'organisation de cette armée du HVO ?
10 R. Jusqu'à présent, je n'ai pas eu l'occasion de voir ce document, mais
11 tout ce que vous nous avez lu, et ce que vous avez dit ici, correspond tout
12 à fait à mes conclusions dans la partie de l'expertise se rapportant au
13 HVO. Je précise que j'ai ajouté dans l'expertise en sus de ces points
14 faibles, certains autres éléments qui se trouvent être importants. Cette
15 carence, au niveau de la qualité du personnel et cette absence de
16 préparation et d'entraînement des effectifs au sein des unités dont il est
17 question, en plus le problème qui s'est posé aussi, c'était des phénomènes
18 népotistes ou un familiarisme [phon] incongru qui l'emportait sur ce
19 territoire, ce qui fait que les autorités civiles du HVO et les unités
20 étaient liées les unes aux autres par des liens familiaux mais de façon
21 amorale. Ce qui n'était pas bon pour le comportement des uns et des autres.
22 Q. Merci. Alors je vais revenir sur certains documents.
23 Mais je tiens à attirer votre attention sur une déclaration faite par
24 le général Petkovic. Je précise que cela figure en page 2 de la traduction,
25 et pour vous, Docteur Jurcevic, c'est le milieu de la deuxième colonne.
26 Alors on lui demande comment se présente le HVO de nos jours, on
27 parle du mois d'août 1994; est-ce que c'est une armée ou est-ce que c'est
28 un peuple armé ?
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1 Le général Petkovic répond, je cite :
2 "Le HVO est entre les deux. Il en faut beaucoup pour créer une armée.
3 Nous oeuvrons en faveur du fait de voir le HVO devenir une armée, au moins
4 pour ce qui est du meilleur de ses éléments, à savoir ses brigades de la
5 garde. Ce sera une armée lorsque nous disposerons d'un certain contingent
6 présent même en temps de paix, et lorsqu'on saura ce qu'il convient de
7 faire et comment. Le reste constituera la composante territoriale."
8 Docteur Jurcevic, comment commenteriez-vous cette affirmation faite
9 par le général Petkovic, disant que dès le mois d'août 1994, le HVO, enfin
10 qu'au mois d'août 1994 aussi le HVO n'est pas une armée mais c'est encore
11 en processus de développement ?
12 R. C'est exact. J'ajouterais un fait important du point de vue militaire
13 que j'ai omis de mentionner tout à l'heure, mais qui figure dans mon
14 expertise. C'est que c'était un grand problème du HVO puisque les gens
15 étaient très attachés aux différentes localités, parce qu'il y avait des
16 problèmes lorsqu'on leur donnait des ordres de bouger de leur propre
17 territoire, donc il y avait de grosses résistances de la part de l'unité
18 toute entière ou de groupe, et ce, du fait du manque de respect vis-à-vis
19 de ce commandement ou de cette chaîne hiérarchique.
20 Q. Est-ce que vous voulez dire, Docteur Jurcevic, que ces unités
21 municipales avaient estimé que leur devoir était de défendre les
22 municipalités et qu'elles avaient du mal d'accepter d'aller défendre le
23 territoire de la Bosnie-Herzégovine dans une autre municipalité ?
24 M. SCOTT : [interprétation] Comme on m'a conseillé, je m'oppose au
25 caractère de cette question, qui sous-entend la réponse du témoin.
26 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, le Dr Jurcevic a
27 déjà répondu à ma question. Ma question de tout à l'heure était un résumé
28 des réponses aux questions précédentes, ça, c'est d'un.
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1 De deux, je suis en train de contre-interroger le Dr Jurcevic, par
2 conséquent, j'ai le droit de poser des questions directrices aussi. Je suis
3 consciente du fait que les Juges de la Chambre dans le contexte de la
4 totalité des questions et réponses finira par valoriser les réponses à
5 juste titre du Dr Jurcevic, même si ces questions sont directrices.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Je me demandais si je ne devais pas avant l'audience
7 faire une déclaration personnelle sur cette question qui revient sans
8 arrêt, question directrice ou pas, et après avoir réfléchi, je me suis dit
9 : bon, je ne dis rien, puis voilà que revient sur la table le problème.
10 Il est exact que vous êtes dans la phase du contre-interrogatoire. De mon
11 analyse, le contre-interrogatoire c'est qu'on pratique le contre-
12 interrogatoire parce que, lors de l'interrogatoire principal, le témoin a
13 répondu sur certains sujets de telle façon que celui qui va contre-
14 interroger va essayer de remettre les choses de son point de vue dans la
15 bonne ligne, d'où le contre-interrogatoire; sinon, à ce moment-là, il ne
16 faut pas poser de questions directrices.
17 J'ai déjà dit à plusieurs reprises que les Juges qui sont des Juges
18 professionnels apprécient une réponse en fonction de la qualité de la
19 question. Si la question est très directrice et que la réponse était
20 induite dans la question, la valeur probante sera évidemment moindre qu'une
21 question tout à fait neutre où le témoin va, à ce moment-là, répondre et la
22 valeur probante sera supérieure à celle d'une réponse téléguidée.
23 Ça, ce sont des règles pratiques. Etant rappelé que dans le Règlement, rien
24 n'est dit sur les questions directrices. Donc c'est à la pratique de
25 déterminer exactement ce qui relève d'une question directrice ou pas.
26 Donc si vous voulez que votre question soit appréciée à sa juste
27 valeur par les Juges, essayez de faire en sorte de ne pas induire la
28 réponse. Voilà, c'est ça qui vous est demandé et que M. Scott rappelle à
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1 juste titre. Votre grand professionnalisme peut très facilement y arriver
2 dans la mesure où ça fait des années que vous pratiquez, donc je n'ai aucun
3 souci à cet égard.
4 Il est exact que hier, il y a eu un problème au moment où Me Kovacic
5 posait des questions. Mais je me souviens qu'il avait au départ dit, qu'il
6 allait être amené à poser des questions directrices. Donc j'ai pensé
7 innocemment qu'il voulait poser des questions pour gagner du temps mais
8 sans interférer, sans la réponse, ça peut arriver. Mais là, c'est très
9 difficile après coup de s'en rendre compte puisqu'on ne sait pas à l'avance
10 quelle est la question qu'il va poser.
11 Donc voilà ce que je voulais dire. Essayons d'éviter des objections
12 qui nous font perdre du temps, parce que ce qui compte c'est qu'est-ce qu'a
13 dit le général Petkovic lors de cette interview, dans quel sens il faut
14 l'interpréter, et là, le témoin peut peut-être, je dis bien peut-être nous
15 éclairer.
16 Je vous donne la parole.
17 Mme ALABURIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président, de
18 ces instructions. Je retire ma question parce que le Dr Jurcevic au fond a
19 répondu à ma question, et ce, en répondant à la question précédente. Je
20 voulais juste faire un résumé et mette l'accent sur la chose, mais si vous
21 estimez que ce n'est pas nécessaire, je vais aller de l'avant.
22 Q. Le troisième élément de cette interview que je voulais présenter à
23 votre attention, ainsi qu'à celle des Juges de la Chambre se trouve au
24 début de la quatrième colonne, dans la version anglaise, c'est à la page 3,
25 et la question est celle de savoir quelles étaient les raisons de mauvais
26 résultats de la guerre contre les Musulmans.
27 Le général Petkovic dit que c'est exact les résultats étaient mauvais, et
28 le journaliste lui demande :
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1 "N'était-il pas à l'adversaire plus faible ces Musulmans ?"
2 Le général Petkovic en réponse dit, je cite :
3 "Non. La disposition de la population croate est telle que partout nous
4 nous trouvons dans des enclaves. Le rapport des forces était défavorable,
5 et nous ne nous étions pas préparés à leur faire la guerre à eux. Chacun au
6 niveau local avait raisonné suivant un principe qui était celui de se dire
7 : 'Ça n'aura pas lieu chez nous.' Nous avons de bonnes relations. On a
8 donné des instructions à Bugojno et à Vares, mais nous n'avons souhaité
9 entamer les conflits nulle part."
10 Alors deux questions à ce sujet, Docteur Jurcevic. Dans cette interview, le
11 général Petkovic affirme que les Croates ne s'étaient pas préparer à faire
12 la guerre aux Musulmans en Bosnie-Herzégovine; est-ce que cette affirmation
13 est exacte ou pas selon les connaissances qui sont les vôtres ?
14 R. D'après tous les documents que j'ai utilisés dans mes recherches et qui
15 sont indiqués ici, ainsi qu'un grand nombre de documents cités en
16 référence, ils confirment à part entière la thèse avancée par le général
17 Petkovic, dans cette interview de 1994, tant du point de vue politique que
18 sur ou compte tenu d'un niveau lié à la mentalité de la population, et
19 comme on le voit ici, on a donné des instructions à Bugojno et à Vares. Ça
20 voulait dire que : "Ça ne se passera pas chez nous, nous avons de bonnes
21 relations avec eux."
22 Je voulais peut-être rajouter quelque chose à titre personnel parce que
23 j'ai une expérience qui est la mienne, qui est propre à ma personne.
24 Q. Allez-y.
25 R. Feu mon oncle et sa famille résidaient à l'époque à Bugojno - ils y
26 habitaient tout le temps - et en 1991 en automne, lorsqu'il y a eu une
27 guerre totale en République de Croatie et lorsque ce que j'apprenais me
28 disait qu'il y aurait une agression serbe contre la Bosnie-Herzégovine,
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1 aussi je suis allé chez mon oncle pour le prévenir et lui dire qu'il
2 fallait qu'il prépare. Je suis allé en personne le lui dire parce que
3 c'était mon oncle, et lui, il m'a répondu ou expliqué de façon similaire,
4 en me disant :
5 "Mais mon cher Josip, chez vous c'est une situation que, une, et chez
6 nous c'est une situation autre. Nous, on n'aura jamais de guerre."
7 Ça c'est donc mon témoignage personnel concernant la mentalité qui
8 l'emportait au niveau de ces territoires à ce sujet.
9 Q. Il y a une autre affirmation du général Petkovic qui me semble être
10 importante dans le procès qui nous intéresse, à savoir que tout un chacun à
11 son niveau local évaluait s'il y aurait guerre et contre qui il y aurait
12 guerre et on parle d'une situation au sujet d'un milieu local. Est-ce que
13 ça correspond à l'expérience qui est la vôtre concernant les événements qui
14 se sont produits sur le terrain ?
15 R. En quelque sorte, ceci -- enfin c'est exact, mais cela découle des
16 réponses que je vous ai déjà apportées, et j'ai élaboré sur la matière dans
17 mon rapport d'expert, et bon nombre d'acteurs, Jovan Divjak et autres, qui
18 faisaient partie des rangs de l'ABiH, ont confirmé la thèse en question, à
19 savoir qu'il y avait une continuité dans certains secteurs où les relations
20 sont restées presque idéales sans qu'il y ait la moindre tension et encore
21 moins de conflit entre les Unités de l'ABiH et des Unités du HVO.
22 Q. Penchons-nous sur le document suivant, Docteur, 4D 16 --
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Avant d'aborder le document, je voulais revenir sur
24 une question qui avait été posée à titre liminaire par Me Alaburic et votre
25 réponse a induit chez moi toute une réflexion, et je me demande s'il n'y a
26 pas un problème.
27 Elle vous a posé des questions sur les partisans, et vous avez répondu en
28 disant qu'à votre connaissance, les partisans étaient presque totalité
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1 Croate ou quelque chose comme ça. Il semblerait mais j'emploie le
2 conditionnel, je n'ai pas l'écrit sous les yeux, mais il semblerait qu'en
3 1942, le maréchal Tito aurait dit que les partisans étaient majoritairement
4 Serbes. Il semblerait, qu'à cette époque, les partisans étaient à 90 %
5 constitués de Serbes de Croatie et de Serbes de Bosnie.
6 Donc, là, il pourrait y avoir une contradiction entre ce que vous avez dit
7 tout à l'heure et ce que certains peuvent soutenir. Alors ma question elle
8 est très simple pour ne pas qu'il y ait d'ambiguïté.
9 Confirmez-vous, d'après vous, que les partisans étaient formés par des
10 Croates ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que j'ai présenté de façon résumée est
12 facile à vérifier dans les renseignements statistiques portant sur le
13 nombre des Unités de Partisans et leurs structures respectives. Ils sont
14 publiés dans le détail dans la littérature imprimée durant l'existence de
15 l'ex-Yougoslavie, y compris les statistiques totales. Donc ce que j'ai dit
16 est exact, il y a une explication à cela.
17 Courant jusqu'en 1943, et là, les rangs des partisans deviennent grandement
18 massifs sur le territoire de l'ex-Yougoslavie, et il y a progression de la
19 part de leur succès, donc c'est confirmé jusqu'à 1943 au niveau de la
20 Yougoslavie, et pour ce qui est du Mouvement des partisans jusqu'en 1943,
21 ça se trouvait notamment situé sur le territoire de l'Etat croate
22 indépendant, donc là, les Croates étaient en majorité. Vers la fin de la
23 guerre, en 1944 et 1945, d'après les renseignements qui ne sont pas les
24 miens, mais d'après les renseignements publiés par la Yougoslavie et la
25 science de ces dernières, pour des séries de raisons que je ne vais pas
26 énumérer ici, le rapport a évolué.
27 Je n'ai pas dit qu'ils étaient à 80 ou 90 %, mais quand on regarde la liste
28 d'après les nombres, ils étaient des plus nombreux, il y avait beaucoup
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1 d'autres Serbes de Croatie. Il y avait des Musulmans aussi, mais jusqu'en
2 1943 -- jusqu'à la capitulation de l'Italie, en septembre 1943, le 8
3 septembre 1943, jusque-là donc, la part la plus importante était celle des
4 Croates, et c'est sur le territoire de la MDH qu'il y a eu une guerre
5 civile très cruelle qui avait aussi des éléments idéologiques et autres.
6 Mme ALABURIC : [interprétation]
7 Q. Docteur Jurcevic, pouvons-nous clarifier une chose ? Est-ce que l'on
8 parle, dans certains cas, de chiffres absolus, et dans d'autres cas, de
9 chiffres relatifs -- ou plutôt, de proportion par rapport à la population
10 totale ? Il me semble que M. le Président a parlé d'une donnée qui était
11 exprimée en chiffres absolus, et dans ce cas-là, cela signifierait qu'il y
12 aurait eu en chiffres absolus davantage de Serbes; cependant, si l'on
13 observe la part exprimée par rapport à la proportion dans la population
14 totale, la part des Croates aurait été plus importante. Alors, est-ce que
15 l'on peut essayer de clarifier cela ?
16 R. L'explication que vous venez de donner est exacte, pour que nous ne
17 perdions maintenant pas de temps, et tout ça est très facile à vérifier, y
18 compris dans des ouvrages encyclopédiques, dans l'encyclopédie militaire,
19 par exemple, ou dans d'autres encyclopédies éditées à l'époque de la
20 Yougoslavie. On a consacré beaucoup de recherches à l'époque à ce sujet.
21 Alors, maintenant, quant à savoir si ces données, ces chiffres et ces
22 recherches conduites du temps de la Yougoslavie sont exactes, je ne
23 m'aventurerai pas sur ce terrain. Moi, j'ai repris certains de ces chiffres
24 en exprimant les réserves que j'ai évoquées en vous répondant, en indiquant
25 donc que j'ai repris certains de ces chiffres sans nécessairement toujours
26 les remettre en question. Par rapport à ce rapport, ces rapports
27 numériques, il est probable que les proportions des uns et des autres aient
28 été, il en ait été rendu compte correctement, mais il est également tout à
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1 fait probable que l'historiographie yougoslave est quelque peu gonflée, les
2 chiffres globaux, le nombre de partisans lors de la Seconde Guerre
3 mondiale.
4 Q. Très bien. Passons alors au document suivant
5 Mme ALABURIC : [interprétation] qui est la pièce, le document 4D 1674.
6 Q. Il s'agit d'un rapport émanant du commandant de la Brigade de Livno,
7 rapport qui est entre autres adressé à la zone opérationnelle, à l'état-
8 major principal au département de la Défense. Au tout début, le commandant
9 dit, je cite :
10 "Nous ne sommes pas en mesure d'exécuter l'ordre de la zone opérationnelle
11 de l'Herzégovine du nord-ouest concernant l'envoi des unités de la Brigade
12 à Donji Vakuf, car si nous faisions cela, nous continuerions à alimenter la
13 déstabilisation du théâtre des opérations de Livno."
14 Alors, Docteur, est-ce que cette partie du rapport abonde dans le sens de
15 ce que vous nous disiez à l'instant, à savoir qu'une partie des unités
16 refusait de quitter le territoire de sa propre municipalité pour se rendre
17 dans une autre ? Est-ce que c'est ce document en fait qui nous confirme ce
18 que vous disiez à l'instant ?
19 R. Oui. Ce document est assez typique à cet égard, c'est-à-dire que
20 certaines unités locales se comportaient ainsi et non pas pour les raisons
21 qui sont avancées dans le document que nous avons sous les yeux où l'on
22 parle d'une forme de déstabilisation. Donc, c'étaient d'autres raisons qui
23 intervenaient, la possibilité de commander de façon centralisée les forces
24 armées, le manque d'une hiérarchie qui fonctionnait bien et c'était
25 notamment le cas lorsque nous nous sommes penchés sur la situation telle
26 qu'elle prévalait localement, les autorités locales et leur état de
27 fonctionnement, les autorités du HVO. Ce problème de centralisation de
28 l'administration et de l'organisation du point de vue militaire, du point
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1 de vue du commandement, était un problème considérable. A cet égard, il y a
2 un document que j'ai cité dans mon rapport, en page 114 de mon rapport.
3 J'ignore à quelle page anglaise cela correspond. Ce document est un rapport
4 du ministère de la Défense de la HRHB. Il s'intitule en fait : "Comptes
5 finaux pour l'année 1993," et il énumère un certain nombre de facteurs
6 aggravants et de circonstances qui ont entraîné des limitations et des
7 difficultés pendant toute l'année 1993. On a affaire à une liste de 18
8 problèmes parmi lesquels en fait, la majorité d'entre eux confirme ce que
9 nous avons dans ce document, cette affirmation.
10 Donc, il s'agit ici d'un rapport officiel qui parle de
11 l'autofinancement des Unités du HVO par l'intermédiaire des organes
12 municipaux, du manque d'un système de financement unifié, de l'inexistence
13 d'un système militaire unifié, du remaniement incessant des unités
14 militaires et ainsi de suite. Donc, on a 18 remarques dans ce rapport tout
15 à fait officiel qui confirme le fait qu'en 1993, il était absolument
16 impossible d'obtenir une armée qu'on aurait pu considérer comme unifiée,
17 que ce soit du point de vue de sa hiérarchie, de son financement ou à
18 d'autres égards.
19 Q. Monsieur Jurcevic, reportez-vous maintenant au quatrième paragraphe qui
20 aborde la question de l'intervention de la Brigade de Livno sur le
21 territoire de Vakuf. Il est alors dit qu'était alors pendant un conflit
22 croato-musulman qui aurait pu avoir des conséquences négatives insondables.
23 Il est dit également que la population musulmane de Livno était mécontente
24 de l'intervention du HVO dans le secteur de Vakuf, tout comme les
25 interventions précédentes de nos hommes à Prozor, mais que l'on a réussi à
26 éviter un conflit à Livno même.
27 Alors, comment comprenez-vous cet extrait par rapport aux souhaits de la
28 Brigade de Livno d'intervenir sur le territoire d'autres municipalités
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1 contre l'ABiH ?
2 R. J'interprète cela avant tout dans le contexte que nous avons évoqué.
3 C'est cela qui prévaut, à savoir le caractère avant tout local de ces
4 phénomènes et tout ce que cela implique.
5 Deuxièmement, cela nous montre et en fait, l'histoire précédente le montre
6 également, qu'il n'y avait pas eu d'animosité dans l'expérience que les
7 Croates et les Musulmans avaient eu précédemment de leurs interactions, au
8 début des années 1990, et notamment en Bosnie centrale. Nous avions affaire
9 à d'excellents exemples de vie commune, de bon voisinage et à vrai dire, y
10 compris dans les conditions particulièrement dures de la Seconde Guerre
11 mondiale et pendant la seconde Yougoslavie, cela avait également été le
12 cas.
13 Malheureusement, les événements qui se sont déroulés pendant les années de
14 guerre en Bosnie-Herzégovine ont mis un terme à cette longue tradition et
15 j'en parle dans les dernières parties de mon expertise.
16 Q. Deux paragraphes plus loin, il est dit dans ce même rapport, je cite --
17 R. Excusez-moi. De quel document s'agit-il ?
18 Q. C'est le même document, le document 4D 1674. C'est le deuxième document
19 dans l'ordre qui vous est présenté. C'est donc le quatrième -- deux
20 paragraphes plus bas par rapport au quatrième paragraphe, et je cite :
21 "Une insatisfaction particulière est causée auprès de la population de
22 Livno par le fait que les autres municipalités des zones opérationnelles
23 d'Herzégovine du nord-ouest, et plus largement de la HZ HB ne participent
24 pas à cette guerre patriotique de façon adéquate en faisant intervenir
25 leurs capacités, tant matérielles qu'humaines. C'est pourquoi Livno doit
26 porter la plus grande charge dans cette guerre."
27 Alors, Docteur Jurcevic, quel serait votre commentaire par rapport à ce qui
28 est affirmé ici, par rapport au mécontentement à Livno ?
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1 R. Cela est tout à fait typique, et je cite un autre document dans mon
2 rapport d'expert qui émane de Tomislavgrad et qui parle également de cette
3 perception locale, de cette mentalité qui reviendrait presque à dire que
4 l'on se considère comme étant le centre du monde, si je peux paraphraser
5 peut-être les choses en simplifiant un peu d'un point de vue psychologique.
6 Les gens estimaient donc que c'étaient eux qui portaient le plus grand
7 poids et que personne d'autre ne faisait rien, et cela est également lié au
8 manque de hiérarchie, au manque d'informations et d'interconnexions. Il n'y
9 avait pas suffisamment d'informations qui circulaient, également une
10 relation qui prévalait entre les différentes communautés et localités.
11 Q. Passons maintenant au document 4D 1298, s'il vous plaît. --
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Professeur, le document qu'on a sous les
13 yeux, qui a été rédigé le 13 février 1993 par le commandant de la brigade,
14 il s'appelle Stanko Vrgoc, quand il a écrit ce document, il ne savait
15 certainement pas qu'un jour des Juges internationaux se pencheraient sur ce
16 document. Partant de là, à priori, ce document retrace une certaine
17 vérité. Quand on se plonge dans ce document, l'impression qu'un juge
18 raisonnable peut en tirer mais chacun peut en tirer des conclusions
19 différentes. Mais quand on lit le document, on a le sentiment que lui
20 restitue ce que les Croates de Livno pensent, à savoir qu'il y a un
21 problème avec le fait qu'il y a beaucoup de Musulmans qui sont arrivés à
22 Livno. Il dit qu'il y en a 7 500. Il indique que, dans les unités, il y a
23 quasiment 33 % de Musulmans. Il explique, dans ce document, qu'il y a une
24 ligne de front et que donc il ne convient pas d'envoyer des unités
25 ailleurs. Puis il fait peut-être de l'humour puisqu'à la fin, vous avez vu
26 qu'il a mis un salut militaire avec des points d'exclamation.
27 Manifestement on peut peut-être penser que ce commandant de Livno, mais
28 dans ce conflit musulman-croate, d'ailleurs il l'écrit à plusieurs
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1 reprises, il y a un conflit mais il ne parle pas d'agression des Musulmans;
2 il met en avant l'intérêt local et notamment la situation de Livno.
3 Alors ce document, peut-être l'aviez-vous vu - je n'en sais rien - mais
4 avez-vous vu d'autres documents qui tendraient à montrer ou à démontrer
5 qu'en République de Bosnie-Herzégovine, il y avait peut-être la défense de
6 l'intérêt local communal, plutôt qu'une défense patriotique à première vue.
7 On s'occupait de son village, de sa ville, et puis le reste pouvait être
8 secondaire.
9 Alors qu'est-ce que vous en pensez, d'autant que vous nous avez dit tout à
10 l'heure que vous aviez été à Bugojno voir votre oncle ? Donc vous avez un
11 point de vue; pouvez-vous me répondre ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que vous avez
13 formulé de façon particulièrement exacte la situation qui prévalait, à
14 savoir qu'il y avait une sorte d'inversion dans la hiérarchie des valeurs
15 entre l'importance que pouvait avoir le contexte global et l'importance que
16 pouvait avoir les facteurs locaux. Donc j'estime qu'est-ce que vous venez
17 de dire est tout à fait en accord avec ce qui est l'ensemble de l'analyse
18 et des documents auxquels j'ai eu accès.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Deuxième question parce que, comme ce document sera
20 exploité par les Juges dans toutes ses composantes, au deuxième paragraphe,
21 il y a une petite mention qui peut poser problème. Il semble qu'il y ait
22 une coordination de l'armée croate et du HVO. Livno est en bordure de la
23 Croatie; est-ce que c'est cette situation géographique qui fait que là, il
24 y a la mention de cette coordination, et si cette coordination existait,
25 d'après vous, sous quelle forme ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Selon toute une série de documents, j'en ai
27 cité à titre illustratif certains dans mon rapport, et conformément au plan
28 et à la mise en œuvre opérationnelle de l'agression de l'Etat serbe contre
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1 la Croatie et la Bosnie-Herzégovine sur le territoire de ces deux Etats
2 indépendamment de leurs frontières, y compris avant leur reconnaissance
3 internationale, tant de la Croatie que de la Bosnie-Herzégovine, cette
4 dernière était et leur territoire était considéré comme un seul et même
5 théâtre des opérations. Donc certains de ces documents figurent dans mon
6 rapport d'expert, si bien que l'auto organisation de la défense sur le
7 territoire de la HZ HB et de la HR Herceg-Bosna, et précédemment à cela,
8 sur bien des parties du territoire croate, dépendait largement de la
9 situation locale. Le territoire de Livno, et en général, les régions
10 méridionales de la Croatie étaient d'une importance cruciale pour
11 l'agression opérée par l'Etat serbe, et l'un des faits qui ressorte tout
12 particulièrement de l'analyse de cette période, est que l'un des objectifs
13 principaux sinon principal de l'agression de l'Etat serbe était de prendre
14 possession d'autant du territoire côtier de la Croatie que possible, en
15 République de Croatie. Donc les axes d'attaque traduisent cela puisqu'ils
16 visaient l'arrière-pays de Zadar, les territoires entourant Ston et
17 d'autres zones se situant autour de la vallée de la Neretva, allant du
18 territoire de la Bosnie-Herzégovine vers le territoire de la République de
19 Croatie. Donc ce type de coopération stratégique et militaire entre le HVO
20 et la HV était tout à fait logique, et d'une certaine façon était imposé
21 par l'agresseur.
22 Mme ALABURIC : [interprétation]
23 Q. Docteur Jurcevic, pouvez-vous nous dire si la municipalité de Livno est
24 frontalière de la République de Croatie ?
25 R. La zone de Livno au sens large, oui.
26 Q. Alors si la VRS ou tout autre agresseur avait souhaité --
27 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur le Témoin, pouvez-vous
28 répondre avec précision aux questions ? On vous a demandé : quelles étaient
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1 les municipalités qui étaient contiguës avec Livno ? Donc pouvez-vous
2 répondre à la question ? On vous demande si la municipalité a une frontière
3 commune avec la Croatie, c'est la seule question qu'on vous a posée.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
5 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Juge, j'avais compris que le
6 témoin parlait de la ville de Livno au sens large, sans se référer
7 nécessairement ou sans être au courant de tous les détails de la frontière.
8 Q. Alors, Docteur, si la VRS ou quiconque quelle qu'autre force avait
9 souhaité mener une attaque dirigée contre les territoires de la République
10 de Bosnie-Herzégovine ou de la République de Croatie, dans la zone de la
11 Dalmatie centrale, quel aurait été le cheminement logique, par où serait-il
12 passé ? Aurait-il logique de passer par la municipalité de Livno ?
13 R. Cela est indubitable et certains des plans de l'armée de l'Etat serbe
14 ou plutôt des parties de la JNA qui étaient des forces armées de l'Etat
15 serbe, je les ai examinés et ce sont des plans qui ont été mis en œuvre au
16 moment de l'agression. J'ai souligné le fait que pour eux, de leur point de
17 vue, tout ça constituait un seul et même théâtre des opérations pour
18 différentes raisons.
19 Q. Est-il alors logique de conclure, Docteur que la Brigade de Livno en
20 défendant le territoire de la municipalité de Livno défend par là même une
21 partie du territoire de la République de Croatie ?
22 M. SCOTT : [interprétation] Je soulève une objection à cette directive.
23 Mme ALABURIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je préfère en rester à
24 cette question directrice en vous laissant le soin d'en apprécier la valeur
25 pertinente ou non.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Alaburic, il était plus simple sans éviter le
27 problème de la question directrice, lui dire, lui poser la question
28 suivante :
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1 Monsieur le Professeur, vous nous avez dit que vous avez regardé des plans
2 d'attaque des Serbes. Quel était l'objectif stratégique poursuivi par les
3 Serbes ?
4 Réponse : Il aurait l'objectif était d'attaquer la République de
5 Croatie via Livno pour occuper la Dalmatie et que ça mettait en péril la
6 République de Croatie.
7 Vous seriez arrivé à la même réponse.
8 Mme ALABURIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Je
9 voudrais juste dire une chose. Si je posais une telle question, en
10 attendant cette réponse, selon moi, cette question présupposerait que la
11 Brigade de Livno a défendu le territoire de Livno aux fins de défendre le
12 territoire de la République de Croatie contre une agression potentielle de
13 l'Etat serbe.
14 Cependant, cela n'est pas ma question. Ma question est directement liée à
15 l'extrait auquel vous vous êtes référé au sein de ce document où il est
16 question de la défense de la Herceg-Bosna sur ces frontières occidentales,
17 et partant de là, des territoires de la Croatie se situant au sud de la
18 chaîne de la Dinara. Donc c'est le cheminement que je suis et c'est pour
19 cela que j'estimais que c'était pertinent.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
21 M. SCOTT : [interprétation] Oui, ceci a à voir avec ce que j'avais dû
22 soulever hier et vous savez qu'on m'a plus ou moins reproché de ne pas
23 faire des objections individuelles. Or maintenant je vais en faire l'une
24 après l'autre.
25 Lorsqu'on pose une question ouverte à un témoin, le témoin doit donner une
26 réponse et -- il paraît qu'il ne peut pas répondre que par oui ou par non.
27 Il y a plusieurs questions directrices qui a été posées hier, ont été
28 posées hier où le témoin a répondu par oui uniquement. Il a dit oui, je
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1 suis d'accord. Donc cela ne sert à rien en fait, cela dit -- la Chambre dit
2 l'Accusation ne sait pas exactement sur quelle base il se fonde pour donner
3 ses réponses. Donc je poursuis mon objection et, comme hier, j'ai toujours
4 la même opinion et je demanderais à la Chambre de première instance aussi
5 de se pencher là-dessus. Lorsque le témoin dit quelque chose, il faut
6 savoir sur quoi il se base pour le dire. Est-ce que c'est son opinion
7 uniquement, ou est-ce qu'il s'est basé sur des faits ?
8 M. KARNAVAS : [interprétation] Je tiens à dire quelque chose pour le compte
9 rendu parce que je suis extrêmement perturbé par la façon dont cette
10 Chambre de première instance considère que la Défense finalement n'est
11 qu'un grand ensemble monolithique. On est tous mis dans le même sac, si je
12 puis dire, en tout cas, si j'ai bien compris le commentaire du président.
13 C'est ce que j'ai l'impression de comprendre, il semble nous dire que nous
14 devrions tous faire les contre-interrogatoires pour la Défense de quelqu'un
15 d'autre. Mais ce n'est pas correct. J'ai l'impression en fait que M. Scott
16 se trompe parce que M. Scott semble vouloir traiter la Défense comme s'ils
17 faisaient tous des interrogatoires principaux, et donc posez, posez des
18 questions ouvertes.
19 Je suis d'accord avec ce qu'a dit M. Scott. Il est vrai qu'hier certaines
20 questions ont été directrices. Mais, moi, je ne veux pas être associé à ces
21 questions directrices, ce n'est pas moi qui les ai posées, certainement
22 pas. Cela dit, lorsque je ferai mon contre-interrogatoire, j'ai droit à des
23 questions directrices, j'ai droit à poser des questions qui suggèrent la
24 réponse et si j'ai besoin d'explications supplémentaires, je le ferai. Mais
25 je ne veux pas que l'on m'oblige à poser des questions ouvertes dans le
26 cadre de mon contre-interrogatoire. Il se peut que, par moment, je vais au-
27 delà de ce qui a été dit dans l'interrogatoire principal et que je veux
28 obtenir certaines informations positives. Dans ces cas-là, on en a déjà
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1 parlé d'ailleurs mais, dans ces cas-là, en se basant sur un article du
2 Règlement inspiré de ce qui se passe aux Etats-Unis, je pourrais peut-être
3 poser des questions ouvertes. Mais dans le cadre de mon contre-
4 interrogatoire, j'ai le droit de poser des questions directrices. Donc je
5 ne considère pas que M. Scott ait posé une objection qui soit bien fondée.
6 Cela dit, il a droit d'objecter, il a tous les droits d'objecter. Lorsqu'il
7 objecte, lorsque nous objectons, il a droit à obtenir une décision de la
8 part de la Chambre.
9 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
10 avec votre permission, je serai très bref. Mon confrère ne cesse de
11 soulever des questions par rapport à ce qui s'est passé hier. Je ne
12 souhaitais pas en parler hier, j'estimais que c'était sans fondement mais
13 il m'a rappelé à présent une chose. Nous ne sommes pas ici dans une
14 procédure anglo-saxonne, et comme vous l'avez souligné à l'instant,
15 Monsieur le Juge, notre Règlement de procédure et de preuve en vigueur ici
16 n'a absolument aucune limitation supplémentaire qui s'appliquerait au
17 contre-interrogatoire, si bien que tout repose sur la pratique, sur la
18 jurisprudence qui nous fournit un cadre.
19 Si bien que lorsque mon estimé confrère parle de cela, Me Karnavas,
20 il n'y a pas ici d'applicabilité de ce que l'on nome les "Federal Rules of
21 Evidence" les Règles fédérales de procédure et de preuve -- le Règlement
22 fédéral de procédures et de preuves, nous n'appliquons pas. Si nous
23 n'appliquons pas ces règles, nous ne pouvons pas non plus en appliquer
24 d'autres.
25 Ce que j'essaie de dire simplement, c'est qu'il y a un ensemble de
26 règles qui s'appliquent à l'interrogatoire principal d'un témoin expert et
27 c'est ce qui a été fait lorsque donc il s'agit d'un témoin expert qui a
28 produit un rapport que tout le monde a pu lire, et cela diffère du type de
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1 questions qui peuvent être posées à un témoin des faits; c'est ce qu'il en
2 est en droit continental du moins.
3 Ce qui a été dit hier, donc si mon confrère avait malgré tout des
4 objections sans tenir compte du fait qu'il s'agit d'un témoin expert, s'il
5 avait des objections du fait qu'il se serait agi de questions directrices,
6 il aurait dû se lever immédiatement. Or, il s'en tient à la pratique anglo-
7 saxonne alors que ce prétoire n'y est pas soumis.
8 Merci.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Avant de vous donner la parole, je tiens à
10 rappeler que la Chambre a rendu des lignes directrices sur la question
11 parce que vous imaginez bien que les Juges s'étaient posés tous ces
12 problèmes que l'on vie réapparaître. Je rappelle que dans la décision du 24
13 avril 2008, nous avions dit ceci :
14 "Lorsqu'un sujet a déjà été abordé lors de l'interrogatoire
15 principal, les questions directrices sont permises."
16 Lorsqu'il s'agit d'un sujet nouveau qui n'a pas été abordé lors de
17 l'interrogatoire principal, la Chambre a dit qu'il s'agit, à ce moment-là,
18 d'un interrogatoire principal et non pas d'un contre-interrogatoire et que
19 donc les questions directrices ne sont pas permises.
20 Voilà. C'est dans la ligne directrice 3, paragraphe 8. Tout ceci est
21 dans les lignes directrices. Donc le seul problème est de savoir : quand la
22 question est posée, est-ce qu'il s'agit d'un sujet nouveau ou pas ? Tout le
23 reste n'est que du bla-bla-bla.
24 Monsieur Scott.
25 M. SCOTT : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Me
26 Karnavas et moi-même nous sommes en partie d'accord sur certains points ce
27 matin. Il a dit quelque chose qui est très important à savoir, et je suis
28 d'accord avec lui, dans un exemple classique de contre-interrogatoire
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1 lorsqu'on conteste la déposition d'un témoin, s'il s'agit là d'un cas
2 classique. Ça c'est une première chose, les questions directrices sont tout
3 à fait appropriées dans ce cas-là.
4 Encore une fois, je fais valoir que ce qui se passe ici n'est pas
5 autre chose que l'audition d'un témoin tout à fait ordinaire. Me Alaburic
6 n'est pas en train de remettre en doute le témoignage de ce témoin. Elle ne
7 conteste pas ce que dit ce témoin; et c'est comme si c'était un
8 interrogatoire principal, qui n'a une incidence sur l'Accusation parce que
9 la Chambre ne me donne pas un temps supplémentaire pour poser ces questions
10 et je ne lui en veux pas pour cela, il s'agit simplement de l'extension ou
11 la poursuite de l'examen principal, et à proprement parler, parce que si
12 elle avait dit au témoin ce que vous -- la question que je vous pose -- si
13 elle avait posé cette question au témoin en disant : je vous pose cette
14 question, et un autre témoin a dit autre chose et ce qui mettrait en doute,
15 ce qui récuserait votre déposition, mais elle ne fait rien de la sorte.
16 C'est une question qui correspond simplement à la suite de l'interrogatoire
17 principal dans lequel on pose des questions directrices qui ne sont pas
18 appropriées et l'Accusation devrait avoir le temps d'y répondre. Voilà
19 notre position. Je vous remercie.
20 Mme ALABURIC : [interprétation] Je ne vais pas répondre et répliquer à ce
21 qui vient d'être dit parce que nous avons que M. Scott ne réagit à chaque
22 fois qu'il y a un contre-interrogatoire.
23 Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de commencer à faire -- à commenter
24 ce que M. Scot a dit.
25 Je dirais que nous avons des contre-interrogatoires et nous avons le droit
26 de poser des questions en contre-interrogatoire à toutes les parties du
27 rapport d'expert du Dr Jurcevic, indépendamment du fait de savoir si les
28 autres conseils de la Défense ont eu des questions à poser ou pas. Donc mon
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1 contre-interrogatoire, je peux le fonder sur des parties du rapport que Me
2 Kovacic n'a pas mentionné du tout. Cela ne signifie pas que je sors du
3 sujet de l'interrogatoire principal.
4 Deuxième élément que je voulais souligner, au sujet des nouveaux sujets
5 évoqués lors du contre-interrogatoire, je dirais que la Défense du général
6 Petkovic estime que tout sujet entamé par les questions des Juges, ça
7 devient un sujet pertinent pour un contre-interrogatoire, et ça ne peut pas
8 être considéré comme étant un nouveau sujet.
9 Etant donné que le Juge Antonetti a posé la question d'évocation de l'armée
10 croate dans la deuxième partie du document que nous avons mentionné, j'ai
11 estimé nécessaire de poser des questions complémentaires pour parachever
12 l'étude du sujet pour qu'on voit bien qu'il ne s'agit pas d'une armée
13 croate sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine mais qu'il s'agit d'une
14 arme croate évoquée dans un contexte tout à fait autre.
15 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demanderaient à Mme Alaburic de ralentir son
16 débit, de grâce.
17 Mme ALABURIC : [interprétation]
18 Q. Passons au sujet suivant, 4D 1298. Il s'agit d'un document que
19 l'adjoint du responsable du département à la Défense, en septembre 1993,
20 communique au responsable de ce département. Il s'agit d'une information et
21 de réflexion liées au comportement des gens de Livno, pour ce qui est donc
22 du rapport Herceg-Bosna et municipalité, donc habitants de Livno pour ce
23 qui est des relations entre l'Herceg-Bosna et les municipalités. Alors il y
24 a quelques avertissements. L'Herceg-Bosna n'intéresse pas beaucoup les gens
25 de Livno et ils prennent de façon accentuée soin de leur municipalité.
26 Leur patriotisme ne va pas plus loin que les frontières de leurs
27 municipalités et ils ne ressentent pas la nécessité d'aller se battre.
28 Ensuite ils disent qu'ils ne sont pas d'accord avec les ordres donnés par
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1 l'état-major principal pour ce qui est du déplacement des pièces
2 d'artillerie vers les champs de bataille.
3 Puis ils protestent aussi du fait des mobilisation et de la prise de leurs
4 unités pour la construction de routes, et au final, il est dit que toutes
5 les armes et toutes les pièces de l'artillerie sont considérées comme étant
6 la propriété de Livno et que les ordres de l'état-major principal ne
7 seraient les faire transférer vers d'autres théâtres de combat.
8 Alors, Docteur Jurcevic, est-ce que vous pouvez commenter ce document.
9 R. C'est encore l'un de ces documents typique qui confirme ce qu'on a déjà
10 étudié sur des aspects divers et dont je parle dans mon expertise.
11 Autrement dit, c'est précisément ce que les Juges, en posant leurs
12 questions à ce sujet, ont constaté et ces documents le confirment, à savoir
13 ces communautés locales qu'il s'agisse, de Livno ou autres, importent le
14 plus aux yeux de ces gens, du point de vue militaire et autre. Ici c'est un
15 rapport émanant d'une autorité centrale, qui confirme sans équivoque ce qui
16 se passait à tous les niveaux, comme l'a constaté M. le Juge; c'est une
17 espèce de patriotisme qui est perçu comme étant un dû vis-à-vis de la
18 communauté locale, et il découle clairement de ce qui vient d'être dit,
19 c'est perçu comme étant tout à fait normal que de refuser les ordres
20 arrivant de l'état-major principal, chose qui est impensable d'envisager et
21 encore moins de rédiger dans quelques structures que ce soit du moins
22 organisé et aménagé.
23 Q. Docteur, penchons-nous sur le document suivant, 4D 1328. Je répète le
24 numéro 1328. Oui, maintenant c'est bon.
25 Il s'agit d'une démission présentée auprès du chef de l'état-major Anto
26 Roso. C'est daté du mois de décembre 1993, et dans l'exposé de motifs, on
27 dit que la démission est présentée en raison de vos positions des autorités
28 locales et d'un groupe informel de personnes puissantes qui ont pris racine
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1 dans le dos du commandement de la brigade et c'est la raison pour laquelle
2 il est procédé à sa démission. Ces gens donc ce groupe de personnalités
3 puissantes estiment que tout est plus important. Je pense que la traduction
4 n'est pas bonne. Donc je vais répéter ma dernière phrase :
5 "Ces gens et ce groupe de personnalités puissantes estiment que tout
6 est plus important. Le profil de guerre et la rivalité locale que la
7 défense de la patrie."
8 Docteur Jurcevic, est-ce que vous pouvez commenter ce document, je vous
9 prie ?
10 R. C'est un document typique qui ne fait que confirmer ce qu'on a dit
11 jusqu'à présent, en quelque sorte, ceci définit exactement la situation du
12 point de vue politique et sociologique, la situation est celle dans la
13 décomposition d'un système et de l'absence de la mise en place d'un nouveau
14 système. Donc c'est une crise institutionnelle où tous les éléments
15 négatifs dans les agissements, les égoïsmes notamment, les délits au pénal,
16 la corruption, le népotisme, la moralité, l'absence de moralité, et tout ce
17 que j'ai dit au sujet de cette Communauté croate et de ses carences, il en
18 va de même pour ce qui est de la partie finale où il est question de la
19 République croate d'Herceg-Bosna. J'ai pris la somme de mes conclusions par
20 rapport à ce type de document pour tirer des conclusions et j'ai qualifié
21 la chose de carence ou d'absence de qualité d'élément qualitatif. Cela
22 témoigne de la situation réelle sur le territoire de la Communauté croate
23 d'Herceg-Bosna tant du point de vue civil que du point de vue du secteur
24 militaire de la vie, donc il s'agit de la disparition d'une forme
25 d'institution au niveau de l'ABiH, où on essaie de mettre en place de
26 nouvelles institutions, mais je ne dirais pas qu'on ne réussit pas du tout,
27 mais on réussit dans une très faible mesure. Comme vous l'avez dit vous-
28 même, nous sommes là en décembre 1993, donc il s'est passé beaucoup de
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1 temps il s'est passé plus de deux ans depuis la décision de créer la
2 Communauté croate, et maintenant on a affaire à la République croate
3 d'Herceg-Bosna, donc même les problèmes initiaux de la mise en place des
4 systèmes civils et militaires ne fonctionnent pas indépendamment du fait
5 que la gazette populaire présente bien les choses, ça sonne bien, et on ne
6 pourrait croire qu'il s'agit d'une organisation définie, déterminée avec
7 une chaîne hiérarchique. Mais on voit que la caractéristique principale
8 c'est la déroute et ceci constitue la conséquence de la situation générale
9 qui se présente sur ce territoire.
10 L'INTERPRÈTE : Les interprètes redemandent à ce qu'il soit ralenti, que les
11 intervenants ralentissent.
12 Mme ALABURIC : [interprétation]
13 Q. Monsieur Jurcevic, vous parlez de la doctrine de la défense populaire
14 généralisée et de l'autoprotection civile; ça se trouve dans le chapitre 1,
15 paragraphe 312.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Avant d'aborder cela, Monsieur le Professeur, tout à
17 l'heure quand je vous ai posé la question, j'ignorais les deux derniers
18 documents qu'on vient de voir. J'ignorais totalement parce que je ne les
19 avais pas regardés. Je regarde document par document, et donc ma question
20 n'avait pas pris en compte ce document. Ayant maintenant pris en compte ce
21 document, j'aurais été amené à vous poser la même question mais, là, je
22 vous demande un complément.
23 Vous dites -- vous avez dit là, il y a quelques instants, "c'est la
24 déroute." Qu'est-ce que vous voulez dire en disant cela ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Enfin, je ne sais pas comment on vous a
26 traduit la chose. J'ai dit : c'était une situation typique où un type
27 d'institution cesse d'exister sur un territoire et les autres formes
28 d'institutions essayent de se mettre en place mais elles ne sont pas encore
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1 mises sur pied et c'est une situation chaotique. Mais scientifiquement
2 parlant, on parle d'absence de structures d'un système et ceci constitue la
3 conséquence, la séquelle de cette situation; et bien que vous ayez précisé
4 que vous n'aviez pas vous ces documents mais partant d'autres documents que
5 vous avez probablement eu l'occasion de voir dans ce procès, vous avez tiré
6 la conclusion que j'ai confirmé à part entière en disant qu'elle était tout
7 à fait exacte et j'ai tiré les mêmes conclusions partant de mes propres
8 recherches.
9 Je suis donc d'accord avec vous pour dire que ceci est la conséquence de la
10 façon dont on perçoit la communauté locale comme la fin de l'intérêt porté
11 de tout un chacun par rapport à ce qui se trouve, ce qui se produit sur le
12 territoire et à l'horizon du reste.
13 Mme ALABURIC : [interprétation]
14 Q. Docteur Jurcevic, je me proposais de vous poser plusieurs questions au
15 sujet de la doctrine de la défense population généralisée de
16 l'autoprotection civile. Vous avez dit, dans votre rapport d'expert, que
17 c'est une doctrine développée pendant la période allant de 1969 à 1974.
18 Est-ce que vous savez nous dire suite à quels événements il a été mis sur
19 pied cette doctrine de défense population généralisée ? Que s'est-il passé
20 un an avant cela, donc au niveau mondial ? Nous parlons de 1968.
21 R. Il n'y a pas que les événements de la Tchécoslovaquie où l'Union
22 soviétique est intervenue militairement, mais il y a aussi des raisons
23 internationales qui ont fait adopter cette conception de défense population
24 généralisée d'autoprotection civile en Yougoslavie. Il est certain que cela
25 a été l'une des causes, mais il y a eu d'autres causes qui sont celles de
26 la crise interne de la deuxième Yougoslavie et qui étaient présentes avant
27 même, donc depuis cinq ou six ans déjà. Depuis 1965 et au-delà du fait de
28 la crise économique, la Yougoslavie a ouvert ses frontières et un grand
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1 nombre de citoyens yougoslaves sont partis travailler à l'étranger.
2 En 1966, il y a eu un grand règlement de comptes interne qui est connu
3 symboliquement parlant entre -- enfin, comme étant un règlement de comptes
4 entre Tito et Rankovic. Rankovic ayant été le chef de la police et des
5 services secrets. Puis, en 1967, lorsqu'il s'agit de la Croatie, il y a eu
6 cette déclaration relative à la langue littéraire croate. Ça a soulevé
7 toute une tempête et cela a été déclaré comme étant une contre-révolution
8 et une activité hostile au pays. Puis si l'on ajoute les événements de la
9 Tchécoslovaquie, il y a eu cet élément international, la peur de voir
10 l'Union soviétique pour des raisons X ou Y intervenir en Yougoslavie aussi.
11 Tout ceci a donc été autant de raisons pour ce qui est de l'adoption de
12 cette conception de la défense population généralisée d'autoprotection
13 civile. J'ai cité ici des experts yougoslaves qui ont rédigé l'histoire de
14 la Yougoslavie et l'histoire de la Ligue des Communistes de Yougoslavie qui
15 ont dit eux-mêmes que :
16 "Cette conception avait été promulguée dans l'esprit de la conception
17 marxiste du peuple armé. Et toute partie de la Yougoslavie devait être un
18 front et chaque habitant devait devenir un combattant."
19 Donc, j'ai cité ce qui a été dit dans la constitution de 1974. Donc, le
20 concept que j'ai mentionné a commencé à être mis sur pied en 1969, mais ça
21 a été formulé qu'au final, dans la constitution de 1974.
22 Q. Dites-nous, Docteur Jurcevic, si vous vous en souvenez pour ce qui est
23 de l'ex-Yougoslavie, à quel âge a-t-on commencé à être formé tout un chacun
24 d'entre nous pour être prêt à défendre le pays ?
25 R. En termes pratiques, je dirais à titre symbolique que c'est depuis la
26 naissance, c'est-à-dire dès l'école primaire et à l'école secondaire, à
27 l'université, il y avait ce qu'on appelait la formation préalable au
28 service militaire. C'était enseigné par des experts qui ont fait des études
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1 de défense ou d'autoprotection civile. Puis il y a eu des actions de
2 protection civile, puis il y a eu des entraînements à l'autoprotection
3 civile qu'on appelait NMNI [phon], à savoir rien ne saurait nous
4 surprendre. C'est là que les citoyens étaient censés de façon massive
5 participer à des activités, je dirais, dénuées de sens. A titre d'exemple,
6 pour vous illustrer l'absurdité de ce type d'activités qui se sont
7 déroulées, par exemple, à Split et ça a été annoncé pendant des mois, ça a
8 été médiatisé par toute la presse, et lorsque l'action devait être, enfin,
9 devait avoir lieu, rien ne saurait nous surprendre, eh bien, les journaux
10 ont dit que ça a été reporté à plus tard du fait de la pluie.
11 Q. Docteur, vous nous avez dit, enfin, vous avez parlé de cette formation.
12 Mais est-ce que dans toutes les entreprises, dans tous les établissements
13 de l'Etat, il y avait également des gens formés pour la défense populaire
14 généralisée et qui préparaient des plannings pour temps ou situation de
15 guerre ? Donc, savez-vous nous dire s'il y avait des plans de ce type dans
16 les entreprises de l'Etat, dans les établissements, dans les différents
17 services et départements ?
18 R. La partie principale du concept s'appuyait sur la Défense territoriale,
19 qui constituait une espèce d'armée au niveau de la République pour ce qui
20 est de la coordination et pour ce qui est de la filière de commandement. Je
21 vais cite la constitution. La citation est brève et vous comprendrez de
22 quoi il s'agit. Donc, on fait participer la totalité du système économique
23 et administratif à la chose, la constitution yougoslave de 1974 dit :
24 "Il relève du droit et des obligations des municipalités des provinces
25 autonomes des républiques, ainsi que des autres communautés sociopolitiques
26 de faire en sorte que sur chaque territoire concerné, il soit procédé à
27 l'aménagement et à l'organisation de la défense populaire, ainsi qu'à
28 l'administration de la défense populaire, de l'autoprotection civile et
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1 autres préparatifs à effectuer en vue de la défense du pays."
2 Q. Docteur Jurcevic, pouvez-vous nous parler de Zagreb ? A quelle faculté
3 a-t-on organisé ces études de défense populaire généralisée ?
4 R. A la faculté des sciences politiques de Zagreb, il y avait une filière
5 à part qui s'appelait le ONODSZ [phon], à savoir défense populaire
6 généralisée, autoprotection civile. A l'époque, je faisais des études de
7 sciences po et je suis parfaitement au courant de la façon dont ça se
8 passait.
9 Q. Est-ce que vous savez nous dire pendant quelle année on a procédé à une
10 première inscription des partants, des étudiants en première année de la
11 défense populaire généralisée, autoprotection civile ?
12 R. Non, je ne sais pas vous le dire.
13 Q. Peu importe. Penchez-vous sur le 4D 1603.
14 Mme ALABURIC : [interprétation] 4D 1603.
15 Il s'agit d'un document émanant de l'ABiH, des instructions pour ce qui est
16 de l'édification et du renforcement du moral au combat de l'ABiH. A cet
17 effet, dans ce contexte, Docteur, je voudrais que nous nous entretenions
18 quelque peu au sujet de la conception qui était celle de la Bosnie-
19 Herzégovine en matière de la défense.
20 Au paragraphe 1 de ce document, donc chapitre 1, paragraphe 1, on parle de
21 l'immunité de toutes les composantes de la lutte armée, de la résistance
22 armée. Il est question de l'unité de la totalité des composantes de la
23 lutte armée et d'autre part de la résistance armée. Donc il y a deux
24 éléments de la défense en présence. Dans la parti numéro 2, il est question
25 de ce qui suit; je vais citer et je crois que ce sera plus simple.
26 "Une importance particulière est revêtue pour ce qui est de l'édification
27 et du renforcement du moral au combat ainsi que pour l'Unité de l'armée et
28 de la population sur la base des traditions de la Bosnie-Herzégovine et de
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1 sa population. Cette tradition est développée et consolidée au travers de
2 préparatifs conjoints du peuple et d'armée en vue de la défense du pays."
3 J'enchaîne :
4 "Par le biais d'efforts généraux, l'assistance de la population à
5 l'égard de l'armée pour ce qui est de la sécuriser sur le plan matériel,
6 pour ce qui est de recevoir et soigner les blessés et les malades, pour ce
7 qui est de la collecte d'information portant sur l'ennemi, pour ce qui est
8 de déceler et d'entraver les activités des agents ennemis, des provocateurs
9 et des saboteurs sur le terrain, sur les différents terrains."
10 J'ai dit provocateurs et saboteurs sur le terrain.
11 "Pour ce qui est aussi de sécuriser les installations importantes,
12 les sources d'approvisionnement, pour ce qui est de la participation à la
13 fortification et construction, fortification dans le territoire et autres
14 activités."
15 Or, Docteur Jurcevic, dites-nous : la lutte ainsi définie au niveau
16 de l'armée et du peuple, constitue-t-elle la concrétisation de la défense
17 populaire généralisée ?
18 R. C'est exact. C'est l'une des formes de ce système de la défense
19 populaire généralisée d'autoprotection civile. Il y avait toute une série
20 d'éléments constituant.
21 Q. Maintenant je voudrais passer au fait de savoir si la direction
22 politique et militaire musulmane avait appuyé le plan Vance-Owen ainsi que
23 les autres initiatives de paix proposées par la communauté internationale.
24 Sautons un document donc et penchons-nous sur le 4D 1235, 4D 1235. Il
25 s'agit d'un document daté du 10 janvier 1993. Il est envoyé par le
26 commandant du 3e Corps de l'ABiH -- ou plutôt, il s'agit d'un communiqué à
27 l'occasion des négociations qui ont eu lieu à Genève. Ici, le commandant de
28 ce 3e Corps dit :
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1 "A l'occasion de la poursuite des négociations politiques à Genève, et
2 suite à des demandes formulées par un nombre énorme d'unités de combattants
3 du 3e Corps d'armée de Bosnie-Herzégovine, nous vous apportons notre
4 soutien sans réserve aux efforts déployés en vue d'empêcher tout partage de
5 la Bosnie-Herzégovine sur des bases ethniques ou autres."
6 Docteur Jurcevic, est-ce que vous pouvez commenter ce document dans le
7 contexte des négociations de paix à Genève ? Ça fait partie de votre
8 rapport d'expert et pouvez-vous nous dire quelle était la proposition
9 d'actualité à l'époque, à savoir que la Bosnie-Herzégovine devrait être
10 partagée en dix cantons pour être primordialement, pour traduire
11 primordialement et non pas uniquement les critères ethniques de la
12 population de ces cantons ?
13 R. Le plan Vance-Owen, avant que son concept ne soit publié en début 1993,
14 est un plan qui a été élaboré pendant des mois. L'opinion publique savait
15 qu'il s'agissait d'une espèce de partage de la Bosnie-Herzégovine en sept
16 ou dix provinces ou régions. Ceci constitue une réaction à ce type de
17 document.
18 Alors de là à savoir si c'était spontané ou organisé, s'agissant de
19 ce document, je ne sais pas vous le dire, moi. Mais toujours est-il que
20 tous les plans de paix ont suscité de grosses réactions à tous les niveaux
21 du pouvoir et de la population. Parce que ces différentes initiatives
22 modifiaient dramatiquement l'approche qu'on avait au système d'organisation
23 de la Bosnie-Herzégovine.
24 Q. Penchons-nous maintenant sur le 4D 76. Il s'agit d'un document daté du
25 mois de février 1993. Il s'agit d'une information émanant du IPD du 4e
26 Corps et communiquée à l'intention des brigades faisant partie du corps en
27 question, et il y est procédé à l'interprétation des négociations qui se
28 sont déroulées à Genève et à New York.
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1 Au paragraphe 1, il est dit, je cite :
2 "La participation active de Etats-Unis d'Amérique aux négociations Vance-
3 Owen constitue une qualité, une amélioration qualitative pour ce qui est du
4 renforcement des pressions à l'égard de l'agresseur."
5 Au paragraphe 2, il est dit :
6 "Les pays de l'Europe et des Etats-Unis d'Amérique n'ont pas l'intention de
7 participer militairement au théâtre de combat en Bosnie-Herzégovine dans un
8 avenir proche, c'est-à-dire jusqu'au moment où, d'après eux, il y aurait
9 des chances de voir la guerre en Bosnie-Herzégovine prendre fin par des
10 moyens diplomatiques."
11 Au paragraphe 4, on dit :
12 "S'attendre à une solution apportée de l'extérieur, pourrait influer de
13 façon négative sur le moral au combat des membres de l'armée de Bosnie-
14 Herzégovine. Raison pour laquelle il est indispensable de procéder dans
15 l'accomplissement des missions au quotidien par les soins de tous les
16 membres du commandement et des états-majors de l'ABiH une mise au service
17 de façon active pour répondre aux obligations du combat armé, et les
18 suspensions éventuelles des activités de combat seront utilisées pour des
19 préparatifs en vue des activités à venir."
20 Alors on dit qu'ici l'Europe et les Etats-Unis n'ont pas l'intention de
21 s'immiscer militairement dans les combats en Bosnie-Herzégovine tant qu'il
22 y a des chances de trouver des solutions diplomatiques.
23 Comment interprétez-vous cette observation émanant des instances de
24 l'ABiH ?
25 R. Ceci découle des expériences qui ont été les leurs jusque-là, et, de
26 façon évidente, comme on l'a dit hier, tout plan de paix international ne
27 saurait être mis en œuvre, sans qu'il y ait imposition d'une façon ou d'une
28 autre.
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1 D'autre part, les événements en 1992, notamment de la deuxième moitié de
2 1992, n'a fait que confirmer cette situation. Il y a toute une série de
3 conférences internationales, bien des documents avec des promesses et de
4 gros discours. Mais en termes pratiques rien ne se passait. L'agression
5 serbe ne faisait que croître contre la Bosnie-Herzégovine. Donc ceci est un
6 document qui se réfère à l'expérience acquise jusque-là.
7 Q. Docteur Jurcevic, d'après vous, la direction politique et militaire
8 musulmane avait-elle souhaité une intervention armée de la part de l'Europe
9 et des Etats-Unis d'Amérique ?
10 R. Oui, cela découle de leur revendication. Dès 1991, je l'ai déjà dit,
11 Alija Izetbegovic et son gouvernement, gouvernement de Bosnie-Herzégovine,
12 avait lancé des appels en vue de l'envoi d'observateurs militaires. En
13 1992, il y a eu toute une série d'appels ou de demandes ou similaires pour
14 que cela se passe. Donc c'est une continuité, et la partie la plus faible,
15 et en tout état de cause, c'était les autorités centrales de la Bosnie-
16 Herzégovine ou plutôt les structures bosno-Herzégoviennes et musulmanes
17 avaient souhaité demander et réclamer une intervention internationale.
18 Q. Docteur, dans le contexte de ce paragraphe 2, où il est question
19 d'intervention armée et de moyens diplomatiques, quelle est votre
20 conclusion ? A quel moment serait-il réaliste de s'attendre à une
21 intervention de la part de l'Europe et des Etats-Unis compte tenu du
22 paragraphe 2, que découle-t-il de ce paragraphe 2 ? Quand serait-il
23 réaliste de s'attendre à une intervention militaire ?
24 L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'en peuvent plus de cette vitesse. Ils
25 demandent que l'on ralentisse.
26 Mme ALABURIC : [interprétation] Je ne vous demande pas personnellement.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Alaburic, ralentissez, parce que les
28 interprètes lèvent le carton jaune. Vous allez trop vite.
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1 Mme ALABURIC : [interprétation]
2 Q. Donc Docteur, je ne vous demande pas votre opinion personnelle, mais ce
3 que vous pensez de ce qu'il découle de ce point 2, qu'avait à l'esprit la
4 personne qui a rédigé ce point 2 dans ce document ?
5 R. Il ressort du document ce qui est écrit explicitement à savoir c'est
6 écrit au milieu que l'on ne s'attend pas à ce que cela se produise
7 prochainement, et tant qu'il existe une possibilité donc d'une résolution
8 diplomatique c'est une notion très mal définie, cela peut durer
9 indéfiniment.
10 Mme ALABURIC : [interprétation] Messieurs les Juges, il me semble qu'il est
11 temps de faire la pause.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Il doit vous rester 45 à 50 minutes. Bien. On fait
13 une pause de 20 minutes.
14 --- L'audience est suspendue à 10 heures 33.
15 --- L'audience est reprise à 10 heures 56.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, l'audience est reprise.
17 Mme ALABURIC : [interprétation]
18 Q. Docteur Jurcevic, nous allons encore nous attarder un petit peu sur les
19 documents émanant de la partie bosnienne musulmane dans les affrontements.
20 Je pense que cela nous permettra de mieux comprendre également les
21 agissements de la partie croate.
22 Reportons-nous au document 4D 766, s'il vous plaît. Il s'agit d'une
23 proposition de mesures visant à organiser la guerre de libération populaire
24 généralisée, préparée par le commandement Suprême des forces armées de
25 l'ABiH, en mai 1993.
26 Je voudrais attirer votre attention sur certaines parties de ces
27 propositions, je vous demanderais de commenter.
28 Au second paragraphe, il est dit, je cite :
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1 "On voit un tournant décisif dans la position prise par les grandes
2 puissances concernant l'agression commisse à l'encontre de la République de
3 Bosnie-Herzégovine cela montre qu'il faut organiser la défense de l'Etat et
4 la défense du peuple et la conduire en s'appuyant sur nos propres forces.
5 Par rapport à la situation telle qu'elle existait jusqu'à présent et au
6 comportement jusqu'à aujourd'hui, cela sous-entend que l'on combatte avec
7 détermination toute illusion concernant une éventuelle intervention
8 militaire extérieure en tant que facteur décisif de l'arrêt de cette
9 agression contre la République de Bosnie-Herzégovine et il y a nécessité de
10 passer à un modèle qui serait un modèle de guerre tout comme il faut passer
11 à une mobilisation maximale de tous les segments et potentiels de l'Etat en
12 raison de sa propre survie."
13 Monsieur Jurcevic, pouvez-vous commenter cela dans le contexte de certaines
14 décisions stratégiques prises par la partie bosnienne musulmane aux
15 affrontements ?
16 Branchez votre micro.
17 R. Il ressort de ceci que l'on a cessé de croire et de s'attendre à une
18 intervention militaire de la communauté internationale, cela montre que les
19 structures des Bosniens Musulmans qui étaient au pouvoir ont décidé
20 qu'elles devaient désormais passer à un modèle de guerre, et se concentrer
21 sur cet aspect.
22 Q. Passons maintenant le premier court alinéa de la première page. C'est
23 en page 2 de la version anglaise. Donc que propose-t-on. Je cite :
24 "Il faut en ce moment décisif mobiliser et unifier toutes les forces
25 politiques, les parties, les associations, les mouvements et les citoyens
26 au sein d'un front patriotique, et en lieu et place de la stratégie qui a
27 prévalu jusqu'à présent stratégie de victimisation et de demande d'aide sur
28 cette base, il faut sur la base précédemment citée construire un esprit
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1 combatif fort appuyé sur nos propres forces et assurer un soutien à l'ABiH
2 dans son combat pour la défense de la souveraineté et de l'intégrité
3 territoriale de notre pays et la défense du peuple contre de nouveaux
4 programmes."
5 Docteur, je voudrais vous demander de commenter cette partie de cette
6 citation par rapport à la stratégie qui avait été suivie jusqu'alors, qui
7 consistait à construire l'image d'une victime demandant une aide externe,
8 la direction bosnienne musulmane; vous êtes donc [inaudible] cette
9 stratégie par rapport à ses relations avec la communauté internationale et
10 les autres parties au conflit, n'est-ce pas ?
11 R. Cette stratégie de victimisation est lisible à partir de la perception
12 médiatique et la perception en général des Bosniens musulmans au sein de la
13 communauté internationale au cours des périodes précédentes, donc seconde
14 période de l'année 1992 et notamment aussi la première partie de l'année
15 1993; on a vu alors surgir un grand nombre d'informations concernant
16 l'existence de camps et d'atrocités dans les médias. Les Bosniens musulmans
17 faisaient alors l'objet de la plus grande attention; ils étaient au centre
18 de l'attention diplomatique et de l'attention des médias. Il faut peut-être
19 aussi souligner que ce document a été élaboré immédiatement après que l'on
20 a définitivement renoncé au plan Vance-Owen, après l'échec de celui-ci,
21 après que la partie serbe le 19 mai a déclaré ouvertement qu'elle le
22 rejetait en tant que décision finale.
23 Q. Docteur, alors dans le contexte de cette stratégie de victimisation,
24 reportons-nous à la seconde page à ce paragraphe qui est le plus long. Cela
25 correspond à la page 3 en version anglaise et c'est cette section qui a
26 trait au ministère de l'information, donc on propose ici un certain nombre
27 d'activités qui seraient à la charge du ministère de l'Information de la
28 Bosnie-Herzégovine, y compris les activités de la radio et de la
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1 télévision, et c'est vers le milieu du paragraphe que l'on dit, je cite :
2 "Il est indispensable de procéder à une action auprès des auteurs de
3 programmes et il faut qu'ils prennent conscience de la nécessité de
4 renoncer à un certain nombre de clichés revenant à décrire des victimes --
5 décrire les victimes et les souffrances, et d'éviter cette -- la
6 présentation de notre propre armée en se sens et de notre propre combat
7 pour la liberté sous ce seul angle."
8 Alors, Monsieur Jurcevic, pouvez-vous commenter cette qualification qui est
9 faite du programme de la télévision et de la radio de l'Etat, au sens où
10 ils auraient montré des souffrances dans le cadre de la stratégie
11 précédemment citée de victimisation ?
12 R. Etant donné que les institutions sont sous le contrôle de la majorité
13 musulmane bosnienne qui assurent le pouvoir, la direction, la stratégie en
14 œuvre était de procéder à une guerre psychologique au sein de cette
15 stratégie il s'agissait de s'affirmer en tant que victime.
16 Peut-être est-il intéressant de faire état d'un fait dans ce contexte qui
17 est le suivant : à l'époque on assiste à des conflits à l'intérieur de la
18 direction musulmane bosnienne en raison de ce que nous appelons
19 l'islamisation de l'armée dans le cadre de laquelle on assiste à des
20 changements de certains -- des mises à pied de certains cadres et certaines
21 personnalités éminentes de la vie politique, par exemple, Rusmir Ahmet
22 Cehajic ne souhaite plus participé à cela.
23 Q. Très bien. Je voudrais, Docteur Jurcevic, que nous examinions certains
24 plans qui étaient ceux de la direction politique bosnienne musulmane, et
25 ceci avant tout au travers des procès-verbaux des réunions de la présidence
26 de la Bosnie-Herzégovine. Reportez-vous donc, s'il vous plaît, au document
27 numéro 4D 1118. Nous allons commencer avec la page 7 de la version B/C/S
28 croate ou bosniaque peu importe, cela correspond en version anglaise à la
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1 page qui se termine avec le numéro e-court 1446. Donc le numéro de cette
2 page dans le système e-court se termine par les chiffres 1446, et c'est le
3 dernier paragraphe qui figure dans cette page.
4 Stjepan Kljuic dit ici, je cite :
5 "Manifestement alors excusez-moi, je dois encore préciser quelle est la
6 date de cette réunion. C'est la date du 26 novembre 1993, et Stjepan Kljuic
7 dit ici, je cite :
8 "Il est évident que Genève -- c'est à Genève que l'on doit trouver la
9 solution à la question, une solution à la question de la survie d'un point
10 de vue humanitaire et non seulement et non pas uniquement pour cet hiver
11 car les négociations concernant la Bosnie-Herzégovine pourraient bien durer
12 cinq ans. Il faut également trouver une solution définitive et ce par la
13 force, nous devons insister et nous avons en la matière le soutien
14 d'Europe."
15 Je saute quelques lignes et je poursuis la citation. Je cite :
16 "Nous devons --
17 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] S'il vous plaît, pourriez-vous nous
18 dire exactement où est le passage dont vous avez donné lecture car je ne
19 l'ai pas trouvé ?
20 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Juge, voilà nous avons établi
21 dans l'intervalle que je me suis trompée de page. La page e-court ne se
22 termine pas par 1 446 dans son numéro mais 1 447. C'est donc la page
23 suivante.
24 C'est en milieu de page. Ce sont les propos tenus par Stjepan Kljuic.
25 1447 c'est donc la fin du numéro de page dans le prétoire électronique en
26 version anglaise.
27 Alors si nous avons bien tous retrouvé le passage exact, je continue
28 de citer les propos de Stjepan Kljuic, je cite :
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1 "Nous devons entreprendre une action de préparation dans une solution
2 globale, la position formelle est que la Conférence de Genève n'a pas été
3 couronnée de succès. Une nouvelle conférence est en préparation suite à
4 cela et en principe les médiateurs devront eux aussi se retirer."
5 Alors, Docteur, à votre connaissance, y a-t-il réellement eu des tentatives
6 visant à écarter M. Stoltenberg et Lord Owen des négociations ? Avez-vous
7 quelques éléments d'information à ce sujet que ce soit ?
8 R. Aujourd'hui, cela est évident sur la base des documents fondamentaux et
9 du sort qui a été celui du plan Owen-Stoltenberg; c'était le plan de paix
10 qui avait fait l'objet du plus grand nombre de variantes proposées et les
11 événements eux-mêmes le montrent. Lorsque la Conférence internationale sur
12 l'ex-Yougoslavie a connu un épuisement, c'est complètement arrêté jusqu'à
13 ce qui a constitué sa mort naturelle. Après à Washington, c'était ce
14 processus qui s'est remis en route avec le groupe de contacts qui a été mis
15 en place sous la direction des Etats-Unis.
16 Q. [aucune interprétation]
17 M. SCOTT : [interprétation] Avant de poursuivre, j'aimerais que nous ayons
18 quand même les bases permettant au témoin d'expliquer -- d'affirmer tout
19 ça. Nous avons en effet que tout ceci est terminé, mais nous aimerions
20 savoir sur quelle base il se pose. Donc nous pourrions savoir si c'est
21 comment ces hommes ont été obligés partir s'il y avait eu bel et bien une
22 campagne. Pour l'instant, la question n'a pas eu de réponse.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Ceci pourrait être une question de contre-
24 interrogatoire.
25 Monsieur le Témoin, peut-être vous pouvez pour gagner du temps, nous dire
26 sur quelle base vous répondez à la question posée par Me Alaburic, qu'est-
27 ce qui vous permet d'y répondre ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'appuie sur les événements dont nous avons
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1 aujourd'hui connaissance, nous savons qu'ils se sont déroulés. Donc il est
2 absolument certain qu'au mois d'avril, le 25 avril 1994, le Groupe de
3 contact a été mis sur pied, avant cela les Etats-Unis avaient commencé à
4 prendre part de façon de plus en plus intensive au processus en cours en
5 Bosnie-Herzégovine, si bien que d'une certaine façon la Conférence
6 internationale sur l'ex-Yougoslavie a connu une fin, une mort naturelle, et
7 le plan de paix, qui était connu sous l'appellation de plan Owen-
8 Stoltenberg, a connu d'innombrables fructuations [phon], il y a eu de très
9 nombreuses versions différentes, ce qui signifie en réalité que Owen et
10 Stoltenberg n'avaient pas été acceptés. C'est pourquoi il a fallu procédé à
11 de très fréquents changements et de nombreuses versions différentes
12 conformément aux différents intérêts qui étaient en présence au sein de la
13 communauté internationale.
14 Mme ALABURIC : [interprétation]
15 Q. Docteur Jurcevic, avez-vous connaissance que certains participants à
16 ces négociations internationales aient publié des ouvrages concernant le
17 cours de ces différentes négociations ?
18 R. Lord Owen, par exemple, oui, a publié un ouvrage.
19 Q. Avez-vous lu cet ouvrage ?
20 Q. Oui. Il y a longtemps de cela, mais pour ce qui est de ce type
21 d'ouvrage qui sont des mémoires, en fait, je prends toujours avec une
22 certaine réserve les données qui y sont énoncées, puisque ce type d'acteurs
23 lorsqu'ils rédigent un ouvrage au sujet des actions ou des pourparlers
24 auxquels ils ont participé essaient toujours de présenter les choses sous
25 un angle qui leur met de se justifier, de défendre le rôle qui a été le
26 leur ou de présenter certains faits sous un angle plus positif.
27 Q. Je voudrais maintenant attirer votre attention sur une partie de ce
28 procès-verbal où le président de la présidence, Alija Izetbegovic, fait une
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1 synthèse des accords auquel il a été parvenu et résume la position qui sera
2 celle de sa délégation.
3 En page 19 du texte en B/C/S, ce qui correspond à la page anglaise dont le
4 numéro se termine par les chiffres 1 459, Alija Izetbegovic dit, je cite :
5 "Nous pouvons parvenir à la conclusion suivante jusqu'à ce jour, à savoir
6 que notre délégation se rendra sur place. Elle sait approximativement ce
7 qui constitue notre plateforme, à quoi s'ajoute les tentatives visant à
8 l'élargissement des fonctions et le territoire, ainsi que le fait de ne pas
9 signer."
10 Ensuite en page 21, qui correspond à la page dont le numéro se
11 termine par 1 461 en version anglais, au début du second paragraphe, il est
12 dit, je cite :
13 "Essayons en tant que c'est possible de procéder à un sauvetage. Nous avons
14 l'occasion d'élargir quelque peu les territoires sur lesquels nous avons la
15 possibilité de faire émerger une volonté démocratique."
16 Je poursuis un peu plus loin, je cite :
17 "Que la délégation se rende avec cette plateforme à Genève et qu'elle
18 essaie de sauver ce qui peut être sauvé."
19 Donc dans ces différents extraits, il est dit que l'une des indications
20 fournies par la présidence de la Bosnie-Herzégovine est de ne pas signer --
21 de ne signer aucun document.
22 Docteur Jurcevic, avez-vous connaissance d'une telle façon de procéder de
23 la part de la partie bosnienne musulmane, à savoir participer aux
24 négociations mais ne pas signer de documents ?
25 R. Pour être tout à fait concret, à la fin du mois de septembre, la
26 majorité bosnienne musulmane à l'assemblée a rejeté définitivement le plan
27 Owen-Stoltenberg, ce qui a également entraîné une crise au sein de cette
28 même structure, crise qui a été la plus importante à ce jour-là, et qui
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1 s'est traduite par le départ du membre bosnien de la présidence, qui était
2 Fikret Abdic. Il est donc parti pour se rendre dans la partie occidentale
3 de l'Etat où il a fondé la province -- la région autonome de la Bosnie
4 occidentale avec toutes les conséquences que l'on connaît.
5 Q. Très bien. Malheureusement, je n'ai pas le temps de vous poser une sous
6 question car je souhaiterais que nous puissions examiner également d'autres
7 documents. Le document suivant porte le numéro 4D 1052. Il s'agit d'un
8 procès-verbal ou plutôt d'une transcription de la réunion de la présidence
9 de la Bosnie-Herzégovine du 29 décembre 1993.
10 Reportez-vous, Docteur, à la page qui porte en haut à droite l'indication
11 8/2, cela correspond en version anglaise à la page dont le numéro se
12 termine par le chiffre 0753.
13 R. Je n'arrive pas à trouver cette page.
14 Q. Dans le coin supérieur droit vous avez l'indication 8/2.
15 R. C'est ici une copie. Alors quelle est cette page plus précisément ?
16 Est-ce que c'est loin du début ?
17 Q. C'est peut-être la quarantième page à peu près.
18 R. Ça y est, j'ai trouvé. Merci.
19 Q. Juste pour préciser le contexte de l'échange qui a lieu à ce moment. Il
20 est question de l'offensive de l'ABiH dans le territoire la Bosnie
21 centrale, on commence par Vitez. Voyons ce qui est dit à ce sujet.
22 Alija Izetbegovic dit, je cite :
23 "Mais dans la conversation qui a été tenue la nuit précédente avec moi, il
24 a dit," - Il parle ici de Tudjman - "j'ai entendu dire que vous avez une
25 offensive dirigée contre la Bosnie centrale. Je vous prie, d'arrêter cette
26 offensive, et cetera, et cetera, ce qu'il a écrit dans cette lettre : 'Moi,
27 j'ai dit à Vesnija [phon] qu'il n'y a aucune offensive. Il y a là-bas un
28 conflit les armées s'affrontent et se battent à Vitez, et ainsi de suite'."
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1 A la page suivante, c'est, pour vous, celle qui porte l'indication 8/3. En
2 version anglaise, cela se trouve sur la même page. Izetbegovic dit, je cite
3 :
4 "Je n'ai rien promis au sens où nous arrêterions cela à ceci près que cette
5 exigence d'un cessez-le-feu de Noël est arrivé ultérieurement et nous avons
6 accepté cela, mais nous ne pouvons parler de violation de cessez-le-feu que
7 s'il y a quelque chose de notre côté. Par ailleurs, il n'y a pas d'autre
8 obligation."
9 En bas de cette même page, Ejup Ganic commence, tient des propos --
10 Mme ALABURIC : [interprétation] Pour MM. les Juges, cela se trouve en page
11 suivante donc la page dont le numéro se terminer par le nombre 54.
12 Q. Ejup Ganic, je vais ici résumer ce qu'il dit. Il dit qu'il serait peut-
13 être possible de ménager une porte de sortie pour Vitez et que la
14 population peut-être s'échapper ainsi pour quitter cette zone.
15 Alors je voudrais maintenant juste encore citer un extrait avant de vous
16 demander de commenter; c'est en page 9/3 pour vous, et en version anglaise
17 la page ERN se termine par le nombre 56. Alors Kljuic essaie de défendre
18 l'idée qu'il ne faudrait peut-être pas conquérir Vitez et nous allons donc
19 citer un peu plus précisément. Il dit, je cite :
20 "Puisqu'ils nous ont accusé auprès des Nations Unies, puisque nous devons
21 répondre à quelque chose à cela, il faudrait que toi" - donc Alija
22 Izetbegovic - "tu te présentes à la télévision et que tu dises que l'ABiH
23 ne procède pas à une attaque de Vitez. Alors soit dit entre nous, nous ne
24 sommes pas des enfants de cœur, ce qu'il faut dire certains ont plus
25 d'expérience de la vie, certains travaillent plus qu'ils ne parlent, et il
26 est clair pour nous tous que d'un point de vue stratégique, pour l'ABiH
27 c'est Vitez qui est le plus important tout comme Novi Travnik, parce que
28 les capacités là-bas sont les plus importantes pour les 20 années à venir."
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1 Alors je cite maintenant une autre partie et je continue avec ce que
2 propose Kljuic, je cite :
3 "Donc tout d'abord, déclarer à la communauté internationale, donc en raison
4 de la communauté internationale, je veux que tu dises qu'il n'y a pas
5 d'offensive de notre part à Vitez. Deuxièmement, arrêtons l'offensive
6 jusqu'au 18, voyons s'il y en a un accord. Tu vas te rendre sur place et
7 nous verrons. Ensuite, pour ce qui est de cette enclave, si nous chassons
8 le peu de Croates qui subsistent dans cette enclave, alors nous sommes tous
9 des Croates, parce que nous tous qui sommes pour la Bosnie-Herzégovine,
10 nous sommes des Croates car nous serons vaincus si nous n'avons pas de
11 peuple."
12 Docteur Jurcevic, savez-vous s'il y a eu une divergence, conflit à un
13 moment donné entre l'ABiH et le HVO en Bosnie centrale, et notamment dans
14 la zone de Vitez ?
15 R. Oui, c'était une partie des conflits entre les Unités de l'ABiH et le
16 HVO.
17 Q. Est-ce que ce que nous venons de citer maintenant, comme étant les
18 plans de la direction bosnienne musulmane, correspond à la connaissance que
19 vous avez des événements réels sur le terrain ?
20 R. Oui. Il ressort de ce qui a été lu de ce procès-verbal de la réunion de
21 la présidence de la République de Bosnie-Herzégovine, que Novi Travnik et
22 Vitez étaient d'une importance toute particulière en raison des capacités
23 des moyens de guerre qui s'y trouvaient, et aussi que les Croates dans ces
24 zones du point de vue de la structure bosnienne musulmane étaient
25 considérés alors non seulement pour ce qui concerne le HVO, mais également
26 pour les civils, qu'ils étaient considérés comme indésirables. C'est la
27 raison pour laquelle on proposait comme une des variantes possibles
28 l'ouverture d'un corridor pour qu'ils puissent quitter cette zone.
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1 Q. Passons, Docteur, au document suivant qui est le 4D 930. C'est un
2 procès-verbal de la réunion du 14 janvier 1994, de la présidence de la
3 Bosnie-Herzégovine. Il s'agit d'un procès-verbal qui a déjà été utilisé, me
4 semble-t-il, par la Défense Prlic et la Défense Petkovic, mais essayons de
5 nous pencher en cette occasion aussi sur une partie, me semble-t-il, n'a
6 pas encore été abordée. C'est la page qui porte l'indication 3/3 en version
7 B/C/S, dans la version anglaise, c'est la page dont le numéro se termine
8 par les chiffres 272.
9 Il s'agit encore une fois d'une partie des propos tenus par Alija
10 Izetbegovic qui commencent à la page précédente. Mais, moi, je m'en
11 tiendrai à ce qui figure sur cette page, et je cite :
12 "Pour nous, ces solutions avec trois républiques sont imposées par la
13 présence d'une armée puissante qui ne veut accepter rien d'autre et que la
14 communauté internationale n'est pas disposée à écarter de ces territoires.
15 Quant à nous, nous estimons que nous ne sommes pas en mesure de l'écarter
16 non plus."
17 Alors, Docteur Jurcevic, pouvez-vous nous dire à quelle armée, M.
18 Izetbegovic se réfère ici ?
19 R. Il est extrêmement probable qu'il s'agit du HVO, s'il s'agit de ce
20 territoire que nous avons évoqué, mais ce n'est pas clair pour moi sur la
21 base de ce document.
22 Q. Ce document a trait à ce plan de voir la Bosnie-Herzégovine aménagée en
23 tant que trois républiques. Ici, donc il est dit que cette solution à base
24 de trois républiques est imposée en raison de la présence d'une armée
25 puissante qui ne souhaite rien accepter d'autre; vous pensez qu'il s'agit
26 du HVO ?
27 R. Quelle est la date ?
28 Q. C'est au mois de janvier 1994.
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1 R. C'est donc juste avant, c'est dans le cadre des préparatifs pour les
2 accords de Washington, au moment où les Etats-Unis prennent part et
3 agissent déjà d'une façon intensive. Mais cela correspond à quel territoire
4 ?
5 Q. Nous allons arriver jusqu'au bout. Donc je continue de citer, je cite :
6 "Aujourd'hui, je suis allé vers le mont Kosevo, et on me dit que dans ces
7 maisons se trouvent des Chetniks."
8 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Ralentissez, s'il vous plaît. On
9 devrait le répéter toutes les dix minutes. Visiblement personne n'obéit à
10 cette demande.
11 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Juge Trechsel, je m'efforce de
12 suivre également le compte rendu d'audience, et j'essaierais de faire mieux
13 à l'avenir.
14 Q. Donc je continue de citer. On parle donc de Chetniks et je continue, je
15 cite :
16 "Il n'y a même pas de 200 mètres, ils sont là déjà depuis un an et demi.
17 "Ou alors si on va vers l'aéroport, on est amené à passer par un
18 point de contrôle chetnik. Nous ne pouvons pas écarter ce poste de
19 contrôle. Pouvons-nous écarter cette armée, c'est ça le problème. La
20 présence de cette armée avec 600 ou 700 chars avec 2 000 pièces
21 d'artillerie et environ 100 à 150 000 soldats sur le terrain, armés qui ne
22 souhaitent accepter aucune autre solution nous impose la nécessité de
23 réfléchir si nous souhaitons envisager quelque chose d'autre ou non," et
24 ainsi de suite.
25 Je termine la citation.
26 Pouvez-vous maintenant, Docteur Jurcevic, dire à quelle armée se
27 réfère Alija Izetbegovic ?
28 R. Il est tout à fait clair à partir de ces chiffres, ces données
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1 techniques, il parle des forces serbes de la VRS.
2 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Désolé, je me demande si vous
3 écoutez les remarques des Juges. Vous êtes en train de vous chevaucher,
4 vous ne ménagez pas de pause entre les questions et les réponses. Vous
5 devez absolument attendre que la traduction soit terminée avant de
6 répondre, Monsieur le Témoin, et, Madame Alaburic, vous devez absolument
7 attendre que la réponse soit consignée au compte rendu avant de prendre la
8 parole. Je sais que c'est difficile, que vous êtes un peu animée - sans
9 doute si j'étais à votre place, j'irai trop vite aussi - mais essayez de
10 ralentir parce que si tout n'est pas consigné au transcript, c'est vous qui
11 êtes perdant dans l'affaire.
12 Mme ALABURIC : [interprétation] Fort bien, Monsieur le Juge Trechsel.
13 Q. Essayons, Monsieur le Témoin, d'être très sage.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Kovacic me signale que le témoin est bon, et
15 que c'est moi qui ne suis pas sage. Donc c'est à moi de faire des efforts.
16 Q. Donc maintenant vous avez compris de quelle armée on parlait. Alors ma
17 question est la suivante Docteur : dans le contexte de cette déclaration
18 faite par Alija Izetbegovic, pouvez-vous commenter ? Comment se fait-il que
19 cette direction bosnienne-musulmane avait envisagé d'accepter une solution
20 qui verrait la Bosnie-Herzégovine organisée en société composite ? Alors
21 quelle est la raison de tout ceci ?
22 R. La conception fondamentale de la structure la plus puissante au sein
23 des rangs des Musulmans de Bosnie c'était d'avoir une Bosnie-Herzégovine
24 unitariste; cependant, les circonstances qui prévalaient et si je puis me
25 servir du terme, les contraignaient à entrer en négociation et compte tenu
26 de la situation réelle sur le terrain, ils -- c'est bien -- que c'était des
27 solutions autres, chose qui découle de la lecture qu'on vient de faire ici.
28 Q. Vous avez parlé d'un Etat unitariste, Docteur; alors je me propose de
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1 vous poser plusieurs questions au sujet du concept d'Etat unitariste qui
2 est à l'antipode --
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Avant d'aborder ce sujet, Monsieur le Professeur,
4 plus on avance dans ce procès, plus on prend connaissance de divers
5 documents et plus je me rends compte de la complexité de tout cela. Tout à
6 l'heure, on a vu un document du 4e Corps qui était très clair, qui
7 expliquait que ce n'est pas par la diplomatie qu'on arrivera à résoudre les
8 problèmes et que la solution est d'ordre militaire. Ce document semblait
9 dire cela. Voilà que, là, M. Izetbegovic dresse un tableau de la situation
10 militaire. Il dit :
11 "Les Serbes ils ont 600 à 700 tanks, 2 000 pièces d'artillerie, 100 à
12 150 000 hommes sur le terrain."
13 Donc la conclusion pour lui c'est qu'on ne peut pas gagner la bataille,
14 donc au sein de la partie musulmane, on voit qu'il y a des différences
15 d'appréciation.
16 Il y a quelques semaines, le général Praljak était à votre place, nous a
17 longuement expliqué les positions d'Izetbegovic et d'Halilovic qui parfois
18 n'étaient pas sur le même plan.
19 Compte tenu du rapport de force que nous voyons et que M. Izetbegovic se
20 complait à exposer, y avait-il, de votre point de vue, une possibilité de
21 résoudre le problème par la force, ou bien c'est la diplomatie qui devait
22 régler le problème ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, si je puis synthétiser et je
24 m'efforcerai d'être le plus bref possible pour expliquer.
25 Avec le démantèlement de la Yougoslavie sur le territoire de la Bosnie-
26 Herzégovine, il y avait un problème crucial qui consistait à dire comment
27 préserver la Bosnie-Herzégovine en tant qu'Etat entier. Les structures
28 dominantes dans cette partie musulmane bosnienne étaient favorables à la
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1 sauvegarde de la Bosnie-Herzégovine en tant qu'Etat. Mais au sein de la
2 solution préconisée par cette instance-là, ils s'efforçaient d'assurer les
3 avantages les plus grands pour leur nation à eux. Aussi se sont-ils
4 employés en faveur d'un Etat unitariste pour une raison simple parce que
5 c'était, c'est la nation la plus nombreuse et la seule des nations ayant
6 connu une croissance démographique. De la sorte avec un Etat unitariste,
7 l'on annulerait les mécanismes constitutifs qui existaient jusqu'en 1990.
8 Une partie de cette structure musulmane bosnienne n'était pas d'accord et
9 s'est éloignée du SDA et de cette structure de direction.
10 Un autre peuple au sein de la Bosnie-Herzégovine, les Croates étaient
11 favorables au maintien de la Bosnie-Herzégovine mais au sein de la Bosnie-
12 Herzégovine ils voulaient en faire un Etat composite qui conformément à
13 leurs propres intérêts puisque c'était la population la moins nombreuse et
14 qui avait connu un recul démographique, sur certaines parties une ou
15 plusieurs, ils auraient donc le droit à gérer les choses de façon
16 subsidiaire.
17 Le troisième peuple constitutif, les Serbes de la Bosnie-Herzégovine donc
18 leurs structures majoritaires ont tout à fait ouvertement, sans choisir les
19 moyens, ont dit ne pas vouloir ce qui s'était produit par la suite et qui
20 s'est créé au fur et à mesure je parle de la Republika Srpska, alors ils ne
21 voulaient pas que cette partie-là fasse partie de l'Etat de Bosnie-
22 Herzégovine. Ils voulaient que ce soit une partie intégrante de l'Etat de
23 Serbie.
24 Ce sont les concepts fondamentaux de base et c'est là que gît le
25 problème fondamental. On sait par la suite ce qui s'est passé dans tout ce
26 contexte. On m'a demandé mon opinion. Alors pouvait-on aboutir à une
27 solution diplomatique ? Théoriquement bien sûr que oui et en termes
28 pratiques c'était possible aussi dans le cas où il y aurait eu recours au
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1 mécanisme à la disposition de la communauté internationale. Au fur et à
2 mesure que le temps s'est passé, après 1991 ou à partir de printemps 1992
3 plutôt, il y a eu escalade des conflits et croissance de la complexité du
4 problème, y compris des conflits entre Musulmans de Bosnie, chose qui s'est
5 d'ailleurs avérée être vraie avec le dénouement de 1995, la possibilité
6 d'aboutir à une solution diplomatique se faisait de plus en plus retreinte.
7 Si vous êtes satisfait de ma réponse, Monsieur le Juge, je veux bien
8 m'arrêter mais si ce n'est pas le cas, posez la question -- une question
9 complémentaire que j'ai essayé de synthétiser le plus possible.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci pour cette synthèse. Je vais redonner la
11 parole à Me Alaburic tout en lui signalant qu'il lui reste 13 minutes. J'ai
12 dit 13 minutes, pas 30.
13 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, avant d'enchaîner,
14 je voudrais poser une question. Au cas où j'aurais besoin d'une dizaine de
15 minutes.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Ça marche.
17 Mme ALABURIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Dans le cas où
18 il s'avérerait nécessaire pour moi de mettre à disposition une dizaine de
19 minutes de plus pour terminer ce que j'avais l'intention de finir avec M.
20 Jurcevic, m'accorderiez-vous ces dix minutes complémentaires sur le temps
21 attribué à la Défense du général Petkovic ?
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais poser la question à mes collègues.
23 [La Chambre de première instance se concerte]
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors on vous donne dix minutes de plus mais
25 ça sera déduit du temps global accordé à la Défense Petkovic. Donc il vous
26 reste 23 minutes. Alors essayez de terminer vers midi, ce serait bien.
27 Mme ALABURIC : [interprétation] Grand merci, Monsieur le Président.
28 Q. Alors, Monsieur le Témoin, en répondant à la question de M. le Juge
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1 Antonetti, vous venez de dire une chose qui se trouve être très
2 intéressante à mes yeux, à savoir que les Musulmans en leur qualité de
3 population majoritaire en Bosnie-Herzégovine bien que n'ayant pas la
4 majorité absolue, n'est-ce pas, préférerait un aménagement unitariste de la
5 Bosnie-Herzégovine. Vous ai-je bien compris ?
6 R. Oui, c'est exact. J'ai expliqué pourquoi dans l'essentiel.
7 Q. Alors si maintenant on se penche sur le sujet de l'aménagement
8 unitariste et de cet aménagement composite, par exemple, en comparant avec
9 l'ex-Yougoslavie; pouvez-vous me dire, Docteur, quels sont les peuples qui,
10 en ex-Yougoslavie, est le peuple qui était plus porté à cet aménagement
11 centralise plutôt unitariste ?
12 R. Si vous parlez de la Yougoslavie toute entière, alors ce serait une
13 fois de plus, chose logique, le peuple serbe, qui en Yougoslavie était le
14 plus nombreux.
15 Q. Dites-moi : d'après les connaissances qui sont les vôtres, tous les
16 autres peuples de l'ex-Yougoslavie, préféraient-ils un aménagement
17 unitariste ou un aménagement complexe ou composite fédéraliste ?
18 R. Non, seulement en Yougoslavie mais d'une manière générale. Dans les
19 Etats composites ou dans les communautés composites, terme qui est
20 préférable, ceux qui sont minoritaires souhaitent recourir à un mécanisme
21 de protection qui est celui de cet Etat composite. Ils veulent protéger
22 leurs intérêts qui ne sont pas forcément des intérêts minoritaires. Mais
23 c'est quand même leurs intérêts. Si c'est un Etat unitariste de par la
24 logique des choses, et de part l'expérience qui n'est pas seulement
25 yougoslave mais celle des autres Etats composites, prenez l'Union
26 soviétique, comme exemple, il s'est avéré évident que tous les autres
27 mécanismes de nature unitariste mettraient enfin permettraient la mise en
28 minorité des autres peuples par rapport au peuple majoritaire.
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1 Q. Est-ce qu'on peut estimer que quelqu'un qui est favorable à un
2 aménagement unitariste d'une communauté d'Etat est plus patriote que celui
3 qui s'emploie en faveur d'une organisation fédérative de la même communauté
4 ou du même Etat ?
5 R. Il n'y a pas que mon opinion là-dessus. Je dirais que c'est une opinion
6 qui l'emporte, et c'est qui plus est une valeur notoirement admise qui est
7 le principe de subsidiarité, cela n'est pas valable du cas d'Etats mais
8 aussi des différents cas de relations au niveau de la société, ce principe
9 de subsidiarité, qui se traduit par la rétrocession de certains éléments à
10 la communauté pour traduire sa complexité, c'est ce qui constitue, dirais-
11 je, un élément démocratique qui traduit l'évolution de la civilisation du
12 point de vue des droits de l'homme.
13 Q. Docteur Jurcevic, vous nous avez parlé de la Ligue des Communistes de
14 Yougoslavie pour indiquer que c'était un élément intégrateur au sein de
15 l'ex-Yougoslavie. Je me propose de vous demander au sujet dudit facteur
16 intégrateur : qu'est-ce que ça a été au niveau de la Bosnie-Herzégovine ?
17 Etes-vous d'avis que la Ligue des Communistes en Bosnie-Herzégovine avait
18 constitué un facteur intégrateur ?
19 R. Bien sûr. De façon analogue au cas de la Yougoslavie en sa qualité de
20 communauté composite, cela a cessé d'être après 1990 notamment après ces
21 élections ça cessé d'être le facteur que ça avait été.
22 Q. Pouvez-vous nous expliquer quel est le mécanisme fondamental au niveau
23 de la Ligue des Communistes qui avait la qualité d'être un facteur
24 d'intégration ? Qu'est-ce qui était l'élément important ?
25 R. La constitutivité [phon] de trois peuples, si vous vous référez, par
26 exemple, au territoire de la Bosnie-Herzégovine, ou si vous vous référez au
27 fédéralisme du niveau yougoslave.
28 Q. Mais la politique des cadres en Bosnie-Herzégovine et dans les autres
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1 républiques, avait-elle été placée sous le contrôle de la Ligue des
2 Communistes ?
3 R. Absolument.
4 Q. Veuillez nous indiquer si la Ligue des Communistes en Bosnie-
5 Herzégovine, avait veillé à ce qu'aux différentes fonctions il y ait
6 représentativité sur pied d'égalité de tous les peuples, non pas seulement
7 les trois peuples majoritaires mais les autres minorités nationales
8 présentes sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine ?
9 R. Oui, c'était l'un des préalables pour le maintien de la stabilité telle
10 quelle sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine.
11 Q. Avec la disparition ou démantèlement de cette Ligue des Communistes et
12 de la Bosnie-Herzégovine par voie de conséquence, fallait-il trouver des
13 éléments d'intégration nouveaux en Bosnie-Herzégovine ou pas ?
14 R. Bien sûr, et on les trouvés, enfin, c'est des éléments qui le sont
15 devenus, c'est ceux qui ont obtenu leur légitimité suite aux résultats de
16 ces élections pluripartites en Bosnie-Herzégovine vers la fin de 1990.
17 Q. Est-ce que la direction croate de la Bosnie-Herzégovine, voulait
18 aménager la Bosnie-Herzégovine de façon analogue à ce qu'on avait en ex-
19 Yougoslavie, donc en faire un Etat fédéral, d'après ce que vous en savez ?
20 M. SCOTT : [interprétation] De qui parle-t-on ? De quel dirigeant croate,
21 s'il vous plaît ? Le témoin, dans son rapport, évoque dans le détail les
22 positions hétérogènes des Croates de Bosnie, des Croates, de quel dirigeant
23 croate s'agit-il, s'il vous plaît, au niveau de cette dernière question ?
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Alaburic, pouvez-vous faire préciser la
25 question ?
26 Mme ALABURIC : [interprétation] Je vais préciser, bien entendu, mais je me
27 propose de poser une question avant cela.
28 Q. Docteur Jurcevic, savez-vous nous dire quelle était la population de la
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1 Bosnie-Herzégovine appartenant au groupe ethnique croate qui aux premières
2 élections en 1990 avait voté en faveur du HDZ ?
3 R. C'était une grande majorité, et c'est partant de cela que le HDZ avait
4 obtenu, me semble-t-il, 44 sièges au parlement de l'Etat de Bosnie-
5 Herzégovine.
6 Q. Bon. Je vais maintenant rendre ma question plus précise. Docteur, quand
7 je parle de la "direction croate," je parle de la direction qui à ses
8 premières élections pluripartites, avait obtenu le mandat lui permettant de
9 mettre en place des autorités locales et centrales. Est-ce que vous pouvez
10 donc nous dire --
11 M. SCOTT : [interprétation] Est-ce qu'il parle des dirigeants du HDZ sous
12 Stjepan Kljuic qui dirigeait le parti ? De quel dirigeant croate parlons-
13 nous ?
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Précisez, Maître Alaburic, parce que les dirigeants
15 croates il y en a une quantité importante. Donc il vaudrait mieux savoir de
16 qui il s'agit au juste.
17 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais vous
18 rappeler le fait que la Communauté croate d'Herceg-Bosna a été créée à
19 l'époque où M. Kljuic était président du HDZ. Donc il était président du
20 HDZ, lui, par conséquent, nous ne pouvons pas parler de divergences pour ce
21 qui est des hommes politiques du groupe ethnique croate occupant des
22 positions importantes --
23 M. LE JUGE ANTONETTI : -- et peut-être que le témoin, il a un autre point
24 de vue. Vous dites : on ne peut pas parler divergences; ça c'est votre
25 point de vue, mais lui, le témoin, le professeur, il peut penser
26 différemment. Vous anticipez sur une réponse. Donc demandez-lui : quels
27 sont, d'après lui, les noms des dirigeants croates importants, ceux du HDZ
28 ? Puis affinez votre question; sinon, M. Scott va se lever à nouveau et on
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1 en -- [hors micro].
2 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, aux lignes 5 et 6,
3 on a consigné votre question à mon intention, disant qu'il convient de
4 savoir à quoi je me réfère en parlant de la direction croate, donc je ne
5 voulais rien suggérer du tout au niveau de la réponse, mais je voulais
6 apporter une précision pour répondre notamment à M. Scott pour ce qui est
7 de la mention qu'il a faite de M. Stjepan Kljuic.
8 Q. Alors, Docteur Jurcevic, pour que les choses soient claires, est-ce que
9 ma question est suffisamment claire pour vous, ou ressentez-vous la
10 nécessité de l'entendre poser de façon précise pour dire de quelle personne
11 et de quelle structure je suis en train de parler ?
12 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Pardonnez-moi, Maître Alaburic, mais
13 je pense que la question ne porte pas ici sur le fait que la question soit
14 claire à M. Jurcevic. Je crois que la question importante c'est de savoir
15 si c'est clair pour les Juges de la Chambre. Moi, je m'associe à la
16 question posée par le Président de la Chambre et je suis surpris de
17 constater que vous avez répondu à cette question de façon aussi évasive. Il
18 s'agit de quels dirigeants, dirigeants sous M. Kljuic ou d'autres
19 dirigeants. Je pense qu'il n'est pas difficile de répondre à cette question
20 clairement.
21 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Juge, moi, j'estime, pour ma
22 part, qu'au cas où il y aurait des divergences, cet expert est tout à fait
23 en mesure de nous dire si, à l'époque de Stjepan Kljuic, il en était de
24 telle et telle sorte lorsque c'était Mate Boban, c'était -- enfin ça se
25 présentait de façon tel et tel, donc l'expert qui nous a expliqué les
26 événements par période et qui nous a apporté des qualifications très
27 nuancées, je n'ai pas besoin d'être aussi précise pour ce qui est de ma
28 question. Il s'agit d'un témoin expert; s'il s'agissait d'un témoin qui ne
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1 connaissait pas les événements politiques de la Bosnie-Herzégovine,
2 j'aurais estimé qu'il se trouverait nécessaire de parler de la direction du
3 HDZ de 1991, de 1992, ou d'une autre année postérieure. Mais étant donné
4 tout ce que ce témoin nous a dit ici, je ne pense pas que j'ai à être plus
5 précise pour ce qu'il concerne, et s'il estime qu'il y existerait des
6 divergences ou des différences, il peut nous les indiquer -- nous dire quel
7 type de différence il y a.
8 Q. [aucune interprétation]
9 M. SCOTT : [interprétation] Je ne peux pas être d'accord. Je ne peux pas
10 prétendre que le témoin n'a pas donné un rapport de 190 pages et le témoin
11 a parlé du HDZ, BiH et étant hétérogène, divers de membres qui n'avaient
12 pas les mêmes points de vue et qu'une faction en particulier à la fin de
13 l'année 1992 est devenue plus importante et prépondérante, ce qui est
14 différent des dirigeants de 1990. C'est ce qui est contenu dans son
15 rapport. Dans quelle direction est celle qui est évoquée par Me Alaburic,
16 on parle de 1990 ou de 1992, quel que soit les dates qu'elle évoque ici ?
17 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je pense que Me Alaburic a précisé
18 quelque peu. Elle a dit qu'elle souhaitait que le témoin donne une réponse
19 différenciée et nous entendons sa réponse.
20 M. SCOTT : [interprétation] Mon dernier commentaire serait de dire : alors
21 est-ce que nous pouvons préciser le cadre temporel, de quelle date, de quel
22 moment parlons-nous, s'il vous plaît ?
23 Mme ALABURIC : [interprétation] Je vais reformuler ma question, Messieurs
24 les Juges.
25 Q. Docteur Jurcevic, allez-vous comprendre à qui je fais référence si,
26 sous la notion de direction politique croate, je me réfère aux gens qui en
27 leur qualité de représentants du peuple croate en Bosnie-Herzégovine ont
28 participé à des négociations internationales portant sur l'avenir de cette
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1 Bosnie-Herzégovine ?
2 R. Oui. Indépendamment des noms dont il s'agit quand on parle d'autorité
3 on se réfère à une structure. La structure bien sûr c'est quelque chose de
4 dynamique à chaque fois. Mais la structure existe et elle dispose du
5 pouvoir indépendamment de l'hétérogénéité en place et je ne pense pas que
6 nous ayons, à notre temps, une disposition pour élaborer plus en détail,
7 mais est-il clair qu'il y a toujours eu une structure indépendamment de ces
8 modifications ? Donc c'était la structure dominante et l'attribut de la
9 prédominance c'est le fait d'avoir participé à des négociations
10 internationales, entre autres.
11 Q. Je vais vous rappeler que nous nous sommes référés, enfin que nous nous
12 sommes entretenus sur un Etat unitariste et composite, alors je vais vous
13 demander en faveur de quel type de Bosnie-Herzégovine se sont donc employés
14 les représentants des Croates de la Bosnie-Herzégovine à l'occasion des
15 négociations internationales ?
16 M. SCOTT : [interprétation] Pourquoi est-ce que c'est tellement difficile
17 de demander de qui il parle ? Cet homme nous parle depuis deux jours
18 maintenant. Il prétend avoir une connaissance approfondie de ces
19 événements. Il a écrit beaucoup de choses dessus, pourquoi ne peut-il pas
20 nous répondre et pourquoi le conseil de la Défense ne peut pas être un peu
21 plus clair. De quelle direction croate parlons-nous ? Nous tournons autour
22 du pot et je propose aux Juges de la Chambre que ceci n'est pas par hasard.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, vous avez une connaissance des
24 événements. Il suffit de lire votre rapport, les notes de bas de page. Tous
25 les articles que vous avez lus, vous avez suivi les procès ici, donc vous
26 êtes au courant de beaucoup de choses. Etant au courant de beaucoup de
27 choses, vous savez qu'au sein des Croates, il y a eu des divergences entre
28 les individus. Il y a eu des divergences, et le Procureur, le dit -- le
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1 redit à chaque fois. Bon. Donc nous le savons. Ce qui serait utile de votre
2 part c'est que vous, vous dites : non, les Croates ils étaient unitaires,
3 ils étaient tous d'accord de Boban à Kljuic ou bien vous nous dites : non,
4 il y avait des divergences entre eux. A ce moment-là, vous dites qui et
5 qui. C'est ça que le Procureur veut et que les Juges évidemment souhaitent
6 connaître parce que nous, nous ne sommes pas aussi spécialiste que vous en
7 la matière, même si on est depuis quatre ans dans ce procès, on a vu des
8 millions de pages. On a entendu des centaines de témoins, mais je n'ose pas
9 prétendre avoir la même connaissance que vous, donc essayez de nous
10 préciser les noms. C'est ça qu'on veut savoir. Est-ce possible ou pas ?
11 R. Cela se peut, mais je pense qu'avec les explications à apporter, ça
12 nous prendrait bien beaucoup de temps. Alors est-ce qu'il y a eu des
13 structures qui ont représenté la partie croate aux négociations
14 internationales ? La question est claire et la réponse est tout à fait
15 simple. Alors pour ce qui est maintenant de l'hétérogénéité existant au
16 sein du corpus ethnique croate, ça se sont des questions tout à fait
17 autres, et je pense que nous sommes en train de parler ici d'une question
18 de principe du moins c'est la façon dont j'ai compris la chose. S'il en va,
19 s'il en est autrement qu'on me le dise, mais s'agissant des négociations,
20 il y a, par exemple, en matière politique autre de Bosnie-Herzégovine, et
21 ce, notamment les segments qui sont sous surveillance internationale, il y
22 a une continuité pour ce qui est de la représentativité de cette question
23 par les soins de l'ensemble qui avait la prédominance et qui était la plus
24 présente dans les différentes institutions, et il y a eu des changements
25 d'opinion compte tenu des circonstances, des motifs ou autres intérêts.
26 Mais, moi, j'ai compris qu'on m'avait posé une question de principe --
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez, Monsieur le Professeur --
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avons abordé la question de
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1 --
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Il est exact que Me Alaburic a abordé la question de
3 la représentation des Croates aux négociations internationales, et vous
4 dites : ils étaient, à ce moment-là, soudés et ils représentaient un point
5 de vue. Mais cette représentation avait-elle exclus une partie de la pensée
6 politique des Croates de la République de Bosnie-Herzégovine, et quelles
7 sont les Croates qui étaient hors des négociations politiques et à quelle
8 date ?
9 Bon, on sait que M. Kljuic au départ est le président du HDZ et
10 ensuite il va y avoir un problème. Alors c'est ça qu'on essaie de grâce à
11 vous d'essayer de comprendre, parce que nous savons qu'à Genève, il va y
12 avoir M. Boban. Mais est-ce que Boban représente de votre point de vue 100
13 % de la pensée politique croate de la République de Bosnie-Herzégovine, ou
14 bien 70 %, 60 %. J'en sais rien. C'est ça qu'on veut savoir.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] La structure croate au sein de la Bosnie-
16 Herzégovine était représentée par différentes personnes, mais pour ce qui
17 concernait l'aménagement intérieure de la Bosnie-Herzégovine, la position
18 dominance aussi bien dans la structure au pouvoir que dans les autres était
19 que la Bosnie-Herzégovine devait être un Etat composite complexe.
20 Par exemple, lorsque la structure de la Herceg-Bosna défendait une
21 certaine unité d'où les Croates de Bosnie centrale ou de Posavina avaient
22 été retirés, exclus, ces derniers étaient contre cela justement, parce
23 qu'ils avaient été exclus de ces structures et qu'ils n'avaient pas
24 participé à cette entité croate au sens où cela aurait constitué une
25 protection pour eux aussi. En fait, ils avaient peur, car ils n'auraient
26 pas été sous la protection de cette entité. C'est quelque part à cette
27 échelle-là, à ce niveau-là, que se trouverait l'explication. Donc il est
28 indubitable que même autour des questions qui se sont présentées par
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1 rapport à la question posée au referendum et autour de toutes les questions
2 liées aux plans de paix internationaux, il y a une continuité des intérêts
3 croates malgré toutes les hétérogénéités qui peuvent exister à d'autres
4 égards.
5 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Désolé, mais le Président de la
6 Chambre vous a posé une question, et vous répondez de façon trop générale.
7 On vous a demandé quelle était votre opinion à propos de tout cela, à
8 propos de la position de M. Boban ou de la position d'autres personnes. On
9 vous a demandé si M. Boban représentait 70 % des Croates en Bosnie-
10 Herzégovine ou 40 % ou moins ou plus, c'est tout ce qu'on vous a demandé.
11 Donc essayez de répondre à la question, s'il vous plaît. Je vous remercie.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour ce qui est de cette question précise et
13 concrète, et notamment si on à l'esprit certains détails concrets, il est
14 impossible d'y répondre, car à ce moment-là, lorsque la situation ne cesse
15 de changer, d'évoluer en Bosnie-Herzégovine, il n'y a pas eu d'enquête
16 d'opinion qui ait été conduite. On n'a pas non plus tenu le moindre
17 referendum au cours duquel les Croates, en tant qu'individus, en tant
18 qu'appartenant à une population auraient pu s'exprimer concernant ces
19 questions.
20 Le seul indicateur pertinent ce sont les élections de 1990, qui ont donné à
21 ces structures dominantes sa légitimité pour qu'elles puissent représenter
22 certains intérêts. La conclusion que j'ai tirée c'est que c'est cette
23 structure qui a représenté ces intérêts, qu'elle ne l'a pas bien fait. J'ai
24 énoncé les raisons de cela, et j'ai également fait état du caractère
25 particulièrement instable de cette structure et du fait que c'était
26 uniquement au sein de cette structure croate que l'on voyait se produire
27 des ruptures profondes au sein de la direction et des cadres qui avaient
28 été nommés. J'ai également fait état que c'était uniquement au sein de
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1 cette structure croate et à la tête du HDZ qu'on a assisté à des
2 changements de personnel très fréquents, ce qui n'était pas le cas au sein
3 des autres structures, et du point de vue de l'expertise à laquelle j'ai
4 procédé, c'est un indicateur assez significatif. Il est bien connu que
5 quelques semaines après la fondation du HDZ et avant les élections, le
6 premier président a été démis de ses fonctions, le président Perinovic.
7 Ensuite, est venu Kljuic, et puis à la fin en 1994, cela s'est terminé avec
8 Kresimir Zubak.
9 Dans des circonstances aussi dramatiques, des changements de direction
10 aussi fréquents à la tête du parti qui, conformément aux résultats de 1990,
11 était le seul à disposer d'une légitimité, témoignaient de l'instabilité et
12 du caractère hétérogène de ces structures, ce qui était certainement
13 dommageable pour les Croates en Bosnie-Herzégovine et pour les intérêts
14 nationaux croates en Bosnie-Herzégovine. Car lorsque l'on établit un lien
15 entre cette instabilité spécifique et l'instabilité générale en Bosnie-
16 Herzégovine, avec les contradiction dont faisait preuve la communauté
17 internationale, et tous les problèmes et les distinctions qui ont eu lieu
18 également au sein de la partie musulmane, on obtient une image assez claire
19 dont il s'agissait. Par ailleurs, il serait assez difficile compte tenu de
20 la complexité de la situation en Bosnie-Herzégovine de distinguer ce qui
21 aurait pu constituer les intérêts individuels ou particuliers de certains
22 individus ou de certains groupes d'individus, qui assez souvent pouvaient
23 s'identifier à d'autres intérêts particuliers ayant trait à la sécurité.
24 Tout comme il serait difficile de distinguer pourquoi ils changeaient leur
25 fusil d'épaule.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- qu'au niveau de la structure, au
27 niveau du HDZ, c'était un HDZ assez hétérogène comme peut en témoigner des
28 changements de direction. Vous avez cité trois noms en disant que le
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1 dernier, par exemple, Zubak, ça avait été aussi dramatique.
2 Ça, on comprend bien, qu'au niveau du HDZ, d'après vous, c'était un
3 parti hétérogène, mais ce n'est pas le HDZ qui était seul partie prenante
4 aux négociations de Genève. Je crois comprendre qu'il y avait une
5 Communauté croate de l'Herceg-Bosna, qu'il y avait aussi un certain Mate
6 Boban. Alors au niveau de l'autre structure, la structure du Conseil croate
7 de l'Herceg-Bosna, dont le texte fondateur a été à Grude, dans cette
8 structure; est-ce qu'il y avait d'après vous une structure militaire
9 monolithique ou était-elle aussi hétérogène ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] La structure au sein de la HZ HB et de la HR
11 HB, comme vous l'avez dit, vous-même, Monsieur le Président, était, elle
12 aussi, bien entendu, hétérogène. Aujourd'hui, en nous penchant sur certains
13 documents bien précis, des documents de nature militaire, nous l'avons vu
14 également. Cela vaut par ailleurs aussi pour ce qui est de la vie civile et
15 des relations civiles. On ne peut y retrouver cette même hétérogénéité et
16 le fait que les mécanismes constitutifs de l'autorité n'ont pas été mis sur
17 pied.
18 On le voit dans la prédominance des autorités locales et d'autres aspects
19 également ayant les mêmes effets, étaient dominant au sein de la HZ HB et
20 de la HRT HB. Cette hétérogénéité était omniprésente à tous les échelons et
21 aujourd'hui, en nous penchant sur ces documents où l'on voit, par exemple,
22 qu'une unité donnée refuse tout simplement de mettre en œuvre un ordre
23 d'exécuter un ordre de l'état-major principal, nous l'avons vu aussi. Alors
24 si l'on s'intéresse à ce qui a été ces structures dans le cadre des
25 négociations internationales, il est tout à fait clair qu'ils ont toujours
26 été les premiers à signer les accords internationaux, qu'ils ne posaient
27 pas de condition ni ne refusaient de signer les documents proposés. A la
28 différence des autres parties, la partie bosnienne musulmane ou la partie
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1 serbe, qui présentait une cohésion interne beaucoup plus forte et qui dans
2 toute situation, y compris dans le cadre des négociations internationales,
3 et pour ce qui était de signer les propositions de paix avancées, avait des
4 positions complètement différentes, avançait des exigences, signait puis
5 revenait en arrière, ou refusait de signer à certaines occasions et parfois
6 refusait définitivement les plans.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- le décompte avec les dix minutes
8 supplémentaire fait qu'il vous reste 13 minutes. Alors on pourrait terminer
9 à 12 heures 30, à la pause, ce qui serait bien, s'il n'y a pas d'autres
10 objections.
11 Mme ALABURIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
12 Q. Docteur Jurcevic, ce sujet que nous avons abordé essayons de l'aborder
13 sous une autre approche, et répondez brièvement, s'il vous plaît.
14 Est-ce qu'à ce moment-là, la Bosnie-Herzégovine est un Etat unitaire,
15 unitariste ou un Etat composite ? Non pas à l'époque mais aujourd'hui.
16 Aujourd'hui, donc je corrige. Est-ce qu'aujourd'hui, la Bosnie-Herzégovine
17 est un Etat unitaire ou composite, complexe ?
18 R. Elle représente une forme spécifique d'Etat complexe ou composite.
19 Q. Est-ce qu'une telle organisation de la Bosnie-Herzégovine en tant
20 qu'Etat composite, a été proposée par la communauté internationale à Dayton
21 ?
22 R. La communauté internationale a proposé cela et l'a imposé.
23 Q. Dites-nous : si la communauté internationale n'a jamais lors des
24 affrontements en Bosnie-Herzégovine proposait un plan d'aménagement
25 antérieur de la Bosnie-Herzégovine future qui n'aurait pas été celui d'un
26 Etat composite ?
27 R. Toutes les propositions de la communauté internationale, et je pense
28 qu'elles sont toutes publiquement connues, allaient dans le sens d'une
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1 Bosnie-Herzégovine qui serait un Etat composite.
2 Q. Très bien. Est-ce qu'à votre connaissance, Alija Izetbegovic, au nom de
3 la partie musulmane dans les négociations, n'a jamais rejeté une
4 proposition de la communauté internationale en avançant la justification
5 que lui aurait souhaité une Bosnie-Herzégovine unitaire ?
6 R. Par exemple ?
7 Q. De façon tout à fait explicite et claire pas à titre de conclusion que
8 l'on pourrait tirer et d'autre chose, explicitement et avec cette
9 justification avancée de façon ouverte.
10 R. Pour autant que je le sache, non.
11 Q. Très bien.
12 R. Bien que l'on puise, bien entendu, avoir différentes interprétations
13 des événements.
14 Q. Malheureusement, nous n'avons pas le temps de procéder à des
15 interprétations. Je vais maintenant vous poser une autre question. Dites-
16 nous, les noms de personnalités politiques éminentes croates en Bosnie-
17 Herzégovine qui défendaient une solution unitaire pour l'Etat de Bosnie-
18 Herzégovine. Pourriez-vous nous citer de tels noms ? En connaissez-vous ?
19 R. C'est fort difficile. On pourrait encore avancer des interprétations,
20 en se fondant sur certaines déclarations à certain moment particulier, on
21 pourrait se livrer à des spéculations sur de telle base peut-être.
22 Q. Je vais maintenant passer au sujet suivant qui est celui des frontières
23 de la Bosnie-Herzégovine. Je vous prie de vous reporter --
24 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Votre dernière réponse n'est pas
25 très claire. On dit on peut se lancer dans des spéculations. A ce propos,
26 cela veut dire que vous ne pouvez rien nous affirmer; c'est cela ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] En effet. Je ne pourrais pas affirmer
28 catégoriquement que quelque homme politique croate éminent ait défendu
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1 cette vision.
2 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.
3 L'INTERPRÈTE : Me Alaburic hors micro.
4 Mme ALABURIC : [interprétation]
5 Q. Reportons-nous au document 4D 1349, Docteur Jurcevic, s'il vous plaît.
6 Il s'agit de la première proposition émanant de la Conférence de paix sur
7 l'ex-Yougoslavie. On y voit comment la Communauté européenne propose une
8 résolution de la crise yougoslave. Avez-vous connaissance de ce document ?
9 R. Oui, je l'ai déjà vu précédemment.
10 Q. Au point 1.1(a), il est dit que l'on résoudra la crise yougoslave par
11 la création de républiques souveraines et indépendantes ayant le statut de
12 sujet international pour celles dont ils le souhaiteront, et au point (e)
13 il est dit que, dans le cadre de l'accord général, la reconnaissance de
14 l'indépendance à l'intérieur des frontières existantes des républiques qui
15 le souhaitent, à moins qu'il n'en soit décidé ou convenu autrement.
16 Pouvez-vous nous dire en vous fondant sur ce document quelles étaient les
17 positions fondamentales de la communauté internationale concernant la
18 création d'Etats indépendants émanant de l'ancienne Yougoslavie ?
19 R. Il y a eu deux critères fondamentaux qui ont été avancés de façon tout
20 à fait cohérente et systématique par la communauté internationale, à savoir
21 pour le premier critère il était exclu de procéder à quelques modifications
22 de frontières que ce soit par la force, et le deuxième critique il fallait
23 défendre les droits de l'homme.
24 Q. Docteur Jurcevic, selon vous, est-ce que Franjo Tudjman et la direction
25 politique de la République de Croatie étaient conscients du fait qu'au
26 moment où la Bosnie-Herzégovine deviendrait un Etat indépendant et
27 internationalement connu, elle le serait dans les frontières qui avaient
28 été celles de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine telle qu'elle
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1 faisait partie de la RSFY ?
2 R. Oui. Cela était clair tant pour Tudjman que pour les autres personnes
3 qui avaient participé à cela, et je dirais que, Tudjman avait également des
4 raisons supplémentaires de ne pas toucher aux frontières telles qu'elles
5 ressortaient de l'AVNOJ, et notamment en Bosnie-Herzégovine, car dans le
6 cas contraire on aurait introduit pour ce qui concerne la Yougoslavie la
7 possibilité de voir reconnaître l'indépendance de parties déjà occupées
8 alors de la République de Croatie. De plus, une autre chose était tout à
9 fait clair, et cela a été avancé plusieurs fois par la communauté
10 internationale, qu'en aucun cas cela ne serait accepté.
11 Q. Cela était ma seconde question. Donc la direction de la République de
12 Croatie était consciente, ou plutôt je voulais vous demander si vous aviez
13 connaissance que cette direction ait eu conscience de l'impossibilité de
14 modifier par la force quelques frontières que ce soit et de l'impossibilité
15 de modifier quelques frontières que ce soit autrement que par accord ?
16 R. Absolument. D'un point de vue tout à fait pragmatique, la Croatie ne
17 disposait pas de force lui permettant de modifier la situation sur le
18 terrain militairement parlant, et ce que nous montre également les faits, à
19 savoir que ce n'est qu'en 1995, que la Croatie a été en mesure
20 d'entreprendre une action de libération de la partie de son territoire qui
21 avait été occupée, et en 1998, en raison d'un manque de force tant sur le
22 plan politique que militaire elle a accepté un processus de réintégration
23 pacifique particulièrement problématique pour ce qui est de la Slavonie
24 orientale.
25 Q. Très bien. Je voudrais que nous passions au document suivant qui est le
26 numéro 4D 1453. Nous n'avons pas le temps d'aborder la question des
27 frontières plus avant. Il s'agit du procès-verbal de la déposition de Mme
28 Smilja Avramov, qui enseigne le droit international à l'Université de
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1 Belgrade. Elle a été l'une des conseillères les plus importantes de feu
2 président serbe Slobodan Milosevic. Il s'agit d'un document à part, qui ne
3 fait pas partie de votre classeur. Il a été ajouté à part car il est assez
4 volumineux. Je voudrais simplement attirer l'attention des Juges de la
5 Chambre aux pages pertinentes, quant à vous, Docteur Jurcevic, je vais vous
6 faire un résumé de ce que ce témoin a avancé.
7 Alors les pages sont 32 412 à 32 414, tout d'abord, ensuite 32 428 et 32
8 436, et nous allons faire un commentaire global de ces pages.
9 Alors au cours de ces premières pages, Smilja Avramov, pour ce qui est du
10 témoignage de Stjepan Mesic, concernant Karadjordjevo, affirme qu'il s'agit
11 de mensonge éhonté, car lors de cette réunion entre Tudjman et Milosevic,
12 on n'aurait dessiné aucune frontière de la Bosnie-Herzégovine. Elle
13 justifie ensuite, en disant que les scientifiques serbes estimaient que les
14 frontières de l'AVNOJ étaient des frontières révolutionnaires qui ne
15 bénéficiaient d'aucune espèce de reconnaissance internationale, et qu'en
16 cas décomposition de la Yougoslavie, ces frontières ne pouvaient en aucun
17 cas être internationalement reconnues.
18 Alors on me dit que le compte rendu d'audience s'est arrêté, non, tant pis.
19 Ce qui importe c'est ce que le transcript du milieu fonctionne bien.
20 Alors je vais maintenant vous citer une des phrases de Mme Avramov
21 qui est importante, car on y parle de la Croatie. C'est en page 32 413,
22 c'est la fin de l'avant-dernier paragraphe. Il y est dit :
23 "Ma position était que seuls ces traités internationaux pouvaient
24 représenter une base pour les frontières futures avec lesquelles la partie
25 croate n'était pas d'accord."
26 Et il s'agit des accords remontant à après la fin de la Première
27 Guerre mondiale, donc concluant en 1919 et 1923.
28 Ensuite en page 32 428, elle dit :
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1 "Les frontières restent ouvertes si la Croatie et la Slovénie
2 insistent pour faire sécession; dans ce cas, il y a la possibilité pour la
3 Serbie d'accepter cela mais à une condition, à savoir que nous recourrions
4 à des moyens pacifiques pour résoudre la question des frontières."
5 Enfin à la dernière page que j'ai citée, Smilja Avramov dit la chose
6 suivante, c'est vers le milieu du dernier paragraphe :
7 "Le 18 octobre, sans la moindre préparation, sans avoir reçu aucune
8 information préalable, j'ai été informée avec un délai de 24 heures
9 auparavant, nous avons reçu le soi-disant plan Carrington qui nous mettait
10 devant le fait accompli de la décomposition de la Yougoslavie sans proposer
11 la moindre alternative."
12 Je saute quelques lignes et je continue, la citation :
13 "Ils ont accepté comme vous le voyez les principes révolutionnaires.
14 Ils ont accepté des états à l'intérieur des frontières qui avaient été
15 mises en place pendant la révolution, les frontières de l'AVNOJ ce qui a
16 été inacceptable pour nous."
17 Alors si nous gardons en mémoire que nous avons vu précédemment, ce
18 serait donc du plan Carrington émis le 18 octobre, qu'il s'agissait, n'est-
19 ce pas ?
20 Monsieur Jurcevic, pourriez-vous nous dire, dans ce contexte, ce
21 qu'il en était de la relation ou du rapport du point de vue qu'avait la
22 direction serbe, ou plutôt Slobodan Milosevic, concernant ces frontières de
23 l'AVNOJ d'une part, et quel était le point de vue de Franjo Tudjman sur
24 cette même question ?
25 Mme ALABURIC : [interprétation] Donc il me semble que cela n'est pas rentré
26 au compte rendu, non, ça y est - excusez-moi, et mes excuses aux
27 interprètes, cela a été bien interprété.
28 Q. Donc je voulais vous poser la question de leur position respective par
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1 rapport aux frontières de l'AVNOJ.
2 R. Les différences étaient si importantes que l'on peut
3 véritablement parler de contradiction ou d'opposition. La partie serbe avec
4 Slobodan Milosevic à sa tête et l'ensemble de l'appareil défendait l'idée
5 d'une modification des frontières, alors que l'Etat croate dans son
6 ensemble avec Franjo Tudjman à sa tête insistait sur les frontières de
7 l'AVNOJ. Chacun le faisait pour la défense de ses propres intérêts.
8 Q. Monsieur Jurcevic, je vais vous interrompre car je n'ai plus que
9 très peu de temps. J'en ai malheureusement terminé avec le sujet des
10 frontières car, Monsieur le Président --
11 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
12 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais
13 simplement dire ce que nous avons préparé. Ma consoeur, Me Nozica, et moi-
14 même avons préparé trois documents à partir desquels vous pourriez voir
15 plus précisément la façon dont on utilise les tailles de caractère,
16 aujourd'hui en Bosnie-Herzégovine. Vous pouvez voir que, dans ces documents
17 officiels, la dénomination de l'Etat de Bosnie-Herzégovine figure en
18 caractère de taille plus petite que la suite du texte figurant dans ces
19 documents.
20 Puisque Monsieur le Président, hier, vous avez manifesté un certain
21 intérêt concernant ce sujet de la taille des caractères et la question de
22 savoir si cela porte à conséquence et si la taille de ces caractères peut
23 avoir une certaine signification, je souhaiterais attirer votre attention
24 sur ces documents supplémentaires afin que vous puissiez peut-être estimer
25 plus avant l'importance et la conséquence de ces tailles de caractère.
26 Alors, avec votre permission, je souhaiterais demander que l'on puisse
27 passer à huis clos partiel, car les documents qui m'ont été fournis par ma
28 consoeur, Me Nozica, et je la remercie sont de nature privée et par
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1 conséquent, il conviendrait de protéger l'identité des personnes qui y sont
2 mentionnées. Je vous remercie.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
5 [Audience à huis clos partiel]
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 [Audience publique]
23 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais vous
24 remercie d'avoir réglé avec d'autant d'efficacité la question de ces trois
25 documents. Je vous adresse tous me remerciements.
26 Q. Malheureusement, mon contre-interrogatoire est terminé. Docteur
27 Jurcevic, je vous remercie pour vos réponses.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pour le compte rendu, je tiens à dire que
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1 nous sommes maintenant en audience publique.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Alors nous allons faire maintenant la
3 pause de 20 minutes, et puis Me Karnavas reprendra après la pause.
4 --- L'audience est suspendue à 12 heures 31.
5 --- L'audience est reprise à 12 heures 54.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'audience est reprise.
7 Maître Karnavas, vous avez la parole.
8 M. KARNAVAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président et bonjour à
9 tous dans le prétoire et à l'extérieur.
10 Contre-interrogatoire par M. Karnavas :
11 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Professeur. Je souhaite
12 maintenant aborder votre rapport.
13 M. KARNAVAS : [interprétation] Pour les besoins du compte rendu d'audience,
14 il s'agit de la pièce 3D 03720.
15 Q. Je vais vous demander maintenant de regarder la page 129 de votre
16 langue.
17 M. KARNAVAS : [interprétation] Pour nous, ce sera la pièce 109. Ce sera la
18 page 109 de la version anglaise.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous avez dit quelle page ?
20 M. KARNAVAS : [interprétation]
21 Q. Lorsque vous l'aurez, dites-le-moi.
22 R. 129 mais de quoi ?
23 Q. Nous allons vous le remettre.
24 M. KARNAVAS : [interprétation] Si je peux demander à l'huissier de prêter
25 main-forte, s'il vous plaît.
26 Q. Je vais vous demander de vous concentrer sur un paragraphe en
27 particulier.
28 M. KARNAVAS : [interprétation] C'est le deuxième paragraphe pour nous dans
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1 la version anglaise.
2 Q. Qui commence par :
3 "Avant ceci, le 22 mai 1993" - et entre parenthèses - "(Trois jours
4 seulement après l'échec du plan de paix Vance-Owen,) cinq membres du
5 Conseil de sécurité des Nations Unies (la France, la Fédération russe,
6 l'Espagne, le Royaume-Uni et les Etats-Unis) ont fait une déclaration
7 conjointe sur le BH en exprimant leur préoccupation sérieuse sur la
8 poursuite des affrontements en Bosnie-Herzégovine…"
9 Le texte se poursuit. Ce que je souhaite faire, Monsieur le Professeur,
10 c'est me concentrer sur la première partie de ce paragraphe, la première
11 phase en réalité, où vous dites :
12 "Le 22 mai 1993, seulement trois jours après l'échec du plan de paix Vance-
13 Owen."
14 Bien. Pendant le week-end, nous avons eu l'occasion de nous voir, n'est-ce
15 pas ?
16 R. [aucune interprétation]
17 Q. A ce moment-là, je vous ai demandé si vous étiez au courant de
18 quelconques négociations ou accords à Medjugorje à ces dates-là ou autour
19 de ces dates-là; vous souvenez-vous de cela ?
20 R. [aucune interprétation]
21 Q. Je souhaite maintenant voir avec vous la pièce 1D 02404.
22 M. KARNAVAS : [interprétation] Chacun devrait avoir ce document dans son
23 classeur. 1D 02404. Nous avons déjà vu ce document ou une variante de ce
24 document. C'est une pièce qui a une cote.
25 Q. Etiez-vous au courant de l'existence de ce document-ci à l'époque où
26 vous prépariez votre rapport et que vous avez affirmé ceci sur le décès ou
27 la fin du plan Vance-Owen ?
28 R. Non, je ne m'en suis pas servi pour mon expertise.
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1 Q. Ayant regardé cette pièce 1D 02404, est-ce que vous souhaitez saisir
2 cette opportunité soit pour modifier votre évaluation, soit pour faire un
3 commentaire ?
4 R. Oui, je peux commenter. En effet, comme cela est indiqué dans l'avant-
5 propos, et dans les parties relatives à la méthodologie de mon rapport
6 d'expert, j'ai procédé à une synthèse qui s'est trouvée à suivre un niveau
7 lorsqu'il s'agissait de la communauté internationale et de la Bosnie-
8 Herzégovine. Quand il s'agit des traités de paix, j'ai suivi le tout
9 jusqu'à l'échec de ces initiatives pour ce qui est des solutions à apporter
10 aux problèmes de la Bosnie-Herzégovine.
11 Je suis pas entré dans les négociations bilatérales entre deux
12 parties concrètes parce que ça aurait rendu le rapport plus volumineux.
13 Donc, si je puis commenter cet accord-là se rapporte à deux parties en
14 présence au sein de la Bosnie-Herzégovine, à savoir la partie croate et
15 bosnienne, musulmane. Ce document nous montre qu'en dépit du fait que la
16 solution intégrale pour la Bosnie-Herzégovine est tombée à l'eau le 19 mai,
17 19 juin, une fois rejeté l'accord en application du référendum qui s'est
18 tenu parmi les Serbes, il y a eu cet accord particulier de conclu et on a
19 travaillé dessus pendant un certain temps par la suite. Donc, bien que le
20 plan ait échoué, on a continué à travailler dessus. On a essayé de le
21 mettre en œuvre avec la participation de certaines structures de la Bosnie-
22 Herzégovine, y compris donc la partie croate et la partie bosno musulmane
23 qui s'étaient conformées aux demandes formulées par la communauté
24 internationale.
25 Q. Pour m'assurer que ceci soit tout à fait clair, est-il exact, si nous
26 comprenons, d'après ce que vous venez de dire et d'après votre évaluation
27 de la situation qu'en ce qui concerne ces personnes qui ont pris part à cet
28 accord et ceux qui les représentaient, que le plan de paix Vance-Owen
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1 n'avait pas échoué à ce moment-là, et qu'en réalité, il faisait des efforts
2 pour le mettre en œuvre dans la mesure où ceci est indiqué aux termes de
3 cet accord que nous venons de voir ?
4 R. Oui. Ils ont continué à se conformer à un plan refusé par -- rejeté par
5 la partie serbe. Quand je dis que "c'est tombé à l'eau comme plan," c'est
6 tombé à l'eau en tant que solution intégrale pour la Bosnie-Herzégovine
7 parce qu'il y a une partie qui l'a refusé dans le cas concret; c'est la
8 partie serbe qui l'a fait, donc c'est tombé à l'eau. Mais aux yeux des deux
9 autres parties, ce n'était pas tombé à l'eau, ce n'était pas mon opinion à
10 moi seul, mais celle de la communauté internationale qui a pris part à la
11 tentative de la mise en œuvre de cet accord.
12 Q. Ce sera mon dernier thème. Je souhaite passer à un autre document, s'il
13 vous plaît.
14 M. KARNAVAS : [interprétation] Il s'agit de la pièce 1D 02961, 1D 02961.
15 C'est un document qui en premier lieu a été abordé avec un autre témoin et
16 je peux fournir les éléments d'information pour le compte rendu d'audience,
17 si vous le souhaitez.
18 Q. Veuillez regarder ce document en premier lieu, s'il vous plaît. Encore
19 une fois pendant le week-end, lorsque nous nous sommes rencontrés, je vous
20 ai remontré ce document et vous avez pu le parcourir, n'est-ce pas ?
21 R. C'est tout à fait exact.
22 Q. Nous allons parler de ce texte dans quelques instants mais tout d'abord
23 veuillez regarder ce document. A la fin du document, nous voyons qu'il y a
24 des symboles.
25 M. KARNAVAS : [interprétation] En B/C/S, ceci se trouve -- c'est le à la
26 fin du document 1D 580046.
27 Q. Mais si vous regardez les symboles c'est quelque chose qui a été
28 quelque peu contesté au cours de ce procès. Reconnaissez-vous ces symboles
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1 et si tel est le cas, veuillez nous dire : de quoi il s'agit ?
2 R. Ça vient de faire son apparition sur l'écran. Il s'agit du sigle et du
3 drapeau utilisé sur le territoire de la Communauté croate d'Herceg-Bosna.
4 Q. S'agit-il des mêmes si nous savons l'utiliser pour la République de
5 Croatie ?
6 R. Non. Ça se ressemble.
7 Q. Bien. D'après ce document, nous constatons que ce document a été créé
8 en 1997. Avez-vous eu l'occasion de regarder une partie de ce document
9 surtout la partie qui concerne le contexte historique, et pour vous cela se
10 trouve en bas de la page du document 1D 580047.
11 R. Oui. Il s'agit d'une étude relative à la Communauté croate d'Herceg-
12 Bosna. C'est un résumé et je me suis penché sur le texte, oui.
13 Q. Compte tenu de votre parcours, je le suppose, que vous êtes quelqu'un
14 qui est qualifié, vous pouvez nous donner un avis d'expert sur l'exactitude
15 de ce résumé, et si tel est le cas, je vous demande de bien vouloir nous en
16 faire part ?
17 R. Pour être bref, il s'agit d'une œuvre de profane qui, dans des
18 circonstances similaires, était souvent utilisé dans la vie sociale de la
19 Croatie pas seulement dans cette période-là mais même avant dans des
20 documents similaires de statut d'association, d'organisation et autres du
21 même genre, on avait coutume de mettre un contexte historique pour
22 attribuer au tout une espèce de signification solennelle, mais tout ça
23 c'est un amateur qui l'a fait.
24 Q. Dans les grandes lignes, pouvez-vous nous donner un avis dessus sur la
25 qualité de ce texte ? Je sais que vous avez dit que c'était un texte rédigé
26 par un amateur. Est-ce que vous trouvez qu'il a des choses qui sont plus ou
27 moins exactes ? Est-ce qu'il y a des choses qui paraissent manifestement
28 inexactes d'un point de vue historique, bien sûr, compte tenu de votre
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1 formation ?
2 R. Rien de particulier, vous savez. On a pris -- on a repris des fragments
3 déterminés et il s'agit de trois pages de texte relatives à l'histoire tout
4 entière. Donc a pris dans fragments de différentes périodes de l'histoire
5 et ce n'est pas structuré de façon scientifique, il s'en est pas
6 approfondi, donc c'est un travail superficiel effectué par un profane.
7 Q. Bien. Donc nous regardons le début de ce document, nous constatons
8 qu'il y a un statut qui est celui de la Communauté croate d'Herceg-Bosna,
9 et comme je l'ai indiqué, on constate que ceci est daté, la date est celle
10 du 24 mai 1997, lorsque ceci a été adopté. Bien sûr, étant donné que vous
11 êtes historien et que vous êtes de la région et que vous connaissez les
12 événements, est-il exact de dire qu'à cette époque-ci, ce statut a été
13 adopté par les personnes qui l'ont adopté, et la Bosnie-Herzégovine était
14 placé sous les auspices de la communauté internationale, si je puis le dire
15 ainsi ? C'est une autre façon de dire que c'était régi par le bureau des
16 Hauts représentants à l'OHR, n'est-ce pas ?
17 R. Oui.
18 A l'époque, la Bosnie-Herzégovine, et de nos jours encore en quelque sorte,
19 se trouve sous la surveillance prédominante et déterminante de la
20 communauté internationale.
21 Q. En réalité, l'OHR, le Haut représentant, comme cela se dit n'a pas
22 hésité par le passé à soi rejeter les personnalités politiques qui après
23 avoir été élus si ces personnes violaient l'esprit ou à la lettre des
24 accords de paix Dayton; vous connaissez cela, n'est-ce pas ?
25 R. Oui. Je dirais même que c'est assez inhabituel pour l'Europe, c'est
26 plutôt radical sans argumentation et exposé de motifs, sans qu'il y ait
27 d'un procès ou une procédure, on a dépossédé certaines personnes de leurs
28 droits civiques, et je dirais que la communauté internationale a procédé de
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1 façon plutôt radicale notamment pour ce qui est donc de ce haut
2 représentant de la communauté internationale en Bosnie-Herzégovine.
3 Q. Le dernier document que je vais voir avec vous, le 1D 03148, 1D 03148.
4 M. KARNAVAS : [interprétation] Pour vous, Messieurs les Juges, nous venons
5 de faire traduire -- nous n'avons fait que traduire les éléments pertinents
6 et non pas l'ensemble du document. Ce document nous l'avons reçu du bureau
7 du Procureur, donc c'est leur document.
8 Q. Veuillez regarder ceci rapidement et regarder la première partie du
9 document. Il semble, n'est-ce pas, que la création de la Communauté croate
10 d'Herceg-Bosna en 1997, comme l'indique les statuts, y compris les drapeaux
11 et les armoiries qui sont en annexe, ont été enregistrés de façon
12 officielle et approuvés par les pouvoirs en place en Bosnie-Herzégovine, ce
13 qui comprend également le bureau des hauts représentants, n'est-ce pas ?
14 Est-ce que ceci -- le document n'illustre pas ce point, Monsieur ?
15 R. Oui. Je pense que c'est sans ambiguïté aucune. On peut spéculer, bien
16 sûr, mais les instances compétentes de l'autorité de l'Etat ont fait leur
17 travail.
18 Q. Une dernière question Ces drapeaux et ces armoiries ne constituent pas
19 des symboles qui sont nés au cours des cinq, dix ou 15 dernières années,
20 mais qui remontent à des temps beaucoup plus éloignés de l'histoire,
21 remontent à plusieurs siècles même peut-être ?
22 R. Oui. L'emblème et le drapeau sont des symboles qui ont été utilisés, et
23 ça existait au fil du temps dans une forme similaire. Ça a été utilisé à
24 partir des années 1990 et ça représente une partie intégrante de ce qu'on
25 pourrait qualifier de folklore, les symboles dus à affectation générale. On
26 les utilise lorsqu'on créé des associations ou organisations qui s'en
27 servent aussi dans la vie quotidienne.
28 Q. Mais vous voulez parler de la Croatie et de la Bosnie-Herzégovine.
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1 M. KARNAVAS : [interprétation] Je souhaite simplement que ceci soit
2 consigné correctement au compte rendu d'audience.
3 Q. Pour le territoire de la Bosnie-Herzégovine, ces symboles qu'on voit
4 sur l'écran. Vous parlez de l'emblème et du drapeau. Je vous ai dit que ça
5 ressemblait à ce qui existait sur le territoire de la République de Croatie
6 au fil de l'histoire. Donc, c'est graphiquement similaire. Mais ce sont les
7 symboles qui ont été utilisés sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine,
8 ceux-là.
9 Q. Je vous remercie beaucoup, Monsieur le Professeur. Je n'ai pas d'autres
10 questions à vous poser. Je vous remercie beaucoup d'être venu témoigner.
11 M. KARNAVAS : [interprétation] Messieurs les Juges, j'ai terminé mon
12 contre-interrogatoire. Je vous remercie.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Maître Karnavas.
14 Monsieur Scott, il nous reste une demi-heure. Est-ce que vous pouvez
15 commencer le contre-interrogatoire ?
16 M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, je serais ravi de
17 pouvoir le faire. Il faut juste que nous puissions nous organiser un petit
18 peu et sortir les classeurs.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Scott, je vois que les interprètes disent
20 qu'ils n'ont pas reçu les documents. Je sais que, pour vous, ça a été un
21 travail colossal de préparer tous ces classeurs et je vous en remercie
22 parce qu'ils sont bien préparés, comme vous le faites d'habitude. Mais
23 c'est vrai que si vous aviez les moyens également de donner aux cabines un
24 classeur, ça leur permettrait plus facilement de suivre quand il y a des
25 problèmes de traduction. Mais, bon. C'est un vœu, ce n'est pas une
26 obligation.
27 M. SCOTT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je ne suis pas en
28 mesure de mettre à disposition des documents supplémentaires. Maintenant,
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1 depuis trois ans et demi, ceci n'a pas été la pratique. Je comprends fort
2 bien que ceci puisse être utile pour les interprètes. Je les remercie
3 vivement pour l'excellent travail qu'ils font, mais nous n'avons pas
4 préparé des documents par le passé de cette façon et c'est ainsi que nous
5 avons agi au cours des trois dernières années, mais j'espère que nous
6 pourrons leur venir en aide si cela s'avère nécessaire.
7 Contre-interrogatoire par M. Scott :
8 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.
9 R. Bonjour. Bonjour, Monsieur.
10 Q. Peut-être que nous pourrions commencer par ceci.
11 M. SCOTT : [interprétation] Je demande à l'huissier de m'aider au niveau de
12 l'écran, s'il vous plaît. Nous avons besoin de déplacer des documents qui
13 sont sur le rétroprojecteur. Peut-être qu'on peut les mettre sur le petit
14 chariot à côté. Merci.
15 Je voudrais demander à l'huissier de m'aider, s'il vous plaît. Peut-être
16 que nous pourrions commencer par ceci.
17 Q. Reconnaître que vous avez été dans la campagne électorale. Vous vous
18 êtes présenté. C'est quelque chose qui a été, une affiche qui a été
19 présentée lorsque vous avez posé votre candidature à l'élection
20 présidentielle de la République de Croatie.
21 R. Monsieur le Procureur, je vous remercie de faire ma promotion de ma
22 candidature. C'est exact. Ceci est l'une des affiches habituelles qui sont
23 propres à la vie politique de la Croatie.
24 Q. Peut-être que ce qui est écrit en bleu où la ligne rouge… Est-ce que
25 vous pourriez nous dire ce que, pour ceux qui ne parlent pas le croate,
26 est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'on peut y lire, s'il vous plaît.
27 R. Ce qui est dit en haut, vous le voyez, mon nom et prénom, Josip
28 Jurcevic. Juste en dessous, vous avez sur la bande rouge "Président
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1 croate," et juste en dessous, en bleu, il est dit : "Quand si ce n'est pas
2 maintenant."
3 Q. Simplement pour parler de vous et de votre formation, nous allons, bien
4 sûr, continuer demain. D'après ce que j'ai compris, vous avez d'après votre
5 CV.
6 M. SCOTT : [interprétation] Qui est le 3D 03725, cela se trouve dans le
7 premier classeur pour ceux qui souhaitent le regarder, je crois.
8 Q. Monsieur, vous nous avez précisé que vous avez été diplômé en histoire
9 et philosophie --
10 M. KOVACIC : [interprétation] Je vais -- je crois qu'il est préférable que
11 vous indiquiez au témoin que le numéro auquel correspond son curriculum
12 vitae, en fait.
13 M. SCOTT : [interprétation] Le 3D 03725. C'est un exemplaire qui nous a été
14 remis par le conseil de M. Praljak.
15 Q. Vous nous avez dit que vous avez obtenu un diplôme d'histoire et de
16 philosophie au cours du premier cycle. Ensuite, voilà, sur la deuxième
17 page, je ne souhaite pas ne pas être aimable à votre égard, mais simplement
18 pour placer l'ensemble de votre témoignage dans son contexte. Vous dites
19 vous-même qu'à partir, entre 1975 et 1991, vous n'aviez pas de poste fixe;
20 c'est exact ?
21 R. C'est exact. Mais pas avant cela car j'étais étudiant, avant, et la
22 première fois que j'ai eu un emploi fixe, c'était en 1994, vers la fin de
23 l'année.
24 Q. Très bien. Je vous remercie. Donc, en 1991, d'après votre CV toujours,
25 vous avez eu un poste auprès du ministère de la Défense de la République de
26 Croatie en tant que fondateur et directeur des archives centrales du
27 ministère de la Défense de la République de Croatie; c'est bien cela ?
28 R. Le premier jour, j'ai répondu plus précisément et plus largement à la
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1 question qui m'a été posée par M. le Juge concernant cela.
2 En 1991, donc, j'ai été volontaire --
3 Q. Je m'excuse. Je n'ai pas beaucoup de temps. Donc, s'il vous plaît,
4 j'aimerais que vous répondiez rapidement. Je vais essayer d'être courtois
5 mais je vous demande vraiment me donner des réponses très courtes, si
6 possible, par oui ou par non, car j'ai très peu de temps. Si vous commencez
7 à partir dans des diversions, je vais vous interrompre.
8 Donc vous avez travaillé en tant que ministre de la défense auprès du
9 ministère de la Défense en tant que fondateur et directeur des archives
10 centrales, et ce, en 1991; c'est vrai ?
11 R. Il est impossible de répondre à certaines questions par oui ou non, car
12 dans ce cas, la Chambre aura un sentiment se fondant sur une réponse simple
13 mais erronée que vous m'aurez arrachée.
14 Q. Je vous interromps. Il faudrait que ce contre-interrogatoire se passe
15 bien, donc répondez à ma question, s'il vous plaît.
16 Dans votre CV, il est écrit et je cite :
17 "1991 et 1992, ministère de la Défense de la République de Croatie,
18 fondateur et directeur des archives centrales du ministère croate de la
19 République de Croatie."
20 C'est bien ce qui est écrit, oui ou non ?
21 R. Oui.
22 Q. Très bien. Au vu de votre parcours au fait que n'aviez pas eu de poste
23 fixe au cours de ces années précédentes, comment avez-vous fait pour avoir
24 un poste tout d'un coup au ministère ?
25 R. Je l'ai partiellement décrit déjà en répondant à M. Le Juge hier, mais
26 si c'est nécessaire, je peux vous le dire à vous aussi en détail. J'étais
27 donc l'un des fondateurs --
28 Q. Qui vous a engagé ? Quel est le nom de la personne qui vous a engagé ?
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1 R. Ce n'était pas un emploi permanent, tout d'abord.
2 Q. Répondez à ma question. Je ne vous ai pas demandé si c'était un poste
3 fixe ou non. Je vous ai demandé quel était le nom de la personne qui vous
4 avait engagé. Je n'ai pas beaucoup de temps, donc veuillez écoutez mes
5 questions et répondre de façon très précise, s'il vous plaît.
6 Qui vous a engagé ?
7 R. C'est l'état-major du ministère de la Défense qui m'a permis d'exercer
8 cette fonction. L'état-major de l'armée croate.
9 Q. -- s'agit-il exactement, le nom de la personne, s'il vous plaît, qui
10 vous a engagé, qui --
11 R. Il ne s'agit pas de personne mais d'une institution. Mon unité était la
12 seule unité qui vaquait à la collecte d'information et de matériaux, et
13 quand on a essayé de mettre sur pied des archives, ils m'ont choisi moi
14 pour être commandant pour être à la tête de cela et toute l'unité pour
15 représenter une forme d'archive centralisé. II s'agissait d'archives qui
16 n'avaient pas été enregistrées officiellement en tant que telles et il y a
17 une déclaration très détaillée à cet effet devant ce Tribunal dans
18 l'affaire Gotovina où j'ai déposé concernant la genèse de ces archives.
19 J'ai fourni également une déclaration détaillée devant ce Tribunal qui est
20 enregistrée.
21 Q. Merci. Mais ce n'était pas ma question -- répondez à ma question, s'il
22 vous plaît.
23 R. C'est donc une institution qui m'a employé et non pas une personne
24 particulière.
25 Q. Hier vous avez dit qu'il y avait une personne, enfin, il y avait un
26 intermédiaire entre vous et M. Slobodan Praljak en ce qui concerne la ligne
27 hiérarchique. Pourriez-vous nous dire qui était cette personne qui était
28 l'intermédiaire entre vous et M. Praljak ?
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1 R. Lorsque l'on parle de l'administration de l'IPD, c'était le responsable
2 le chef qui était à la tête de cette section. Mais il a changé, il s'est
3 agi de plusieurs personnes successivement dans le temps. Au moment où j'ai
4 commencé à occuper cette fonction au moment d'en arriver dans les archives,
5 M. Praljak n'était pas encore assistant du ministre et n'avait pas encore
6 ces responsabilités. Par ailleurs, cette personne est décédée, c'était le
7 responsable Anton Mijatovic pour l'un d'entre eux, et l'autre responsable
8 était Ante "Mulacic [phon] qui est encore vivant, et il y a eu Ivan Tolj
9 également qui a été -- ensuite Ivan Tole qui était responsable de cette
10 section particulière.
11 Q. Vous avez aussi dit qu'à cette période vous travailliez aussi au
12 département de l'Information et des Opérations psychologiques; est-ce vrai
13 ?
14 R. Dans le cadre de l'IPD, oui, de la section des Activités informatives
15 et psychologiques, il y avait des sous sections dont l'une était les
16 archives centrales dont j'étais le directeur et le fondateur.
17 Q. D'après ce que vous avez dit hier, vous ne travailliez pas uniquement
18 aux archives, d'ailleurs vous n'avez pas dit grand-chose à propos de ce que
19 vous faisiez au niveau des archives. Vous nous avez donné l'impression en
20 fait que vous étiez plutôt engagé à d'autres activités que de s'occuper des
21 archives.
22 R. Non, c'est inexact. Je ne sais pas comment vous en êtes venu avoir
23 cette impression.
24 Q. Ce service des Opérations psychologiques et d'opérations d'Information,
25 est-ce la même chose que ce que l'on appelle parfois l'IPD ?
26 R. C'est l'acronyme qui est utilisé.
27 Q. Très bien. Je vois dans votre CV qu'il semble avoir un trou dans votre
28 carrière. Donc on n'a rien pour l'année 1993. Que faisiez-vous donc entre
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1 1992 et 1994 ?
2 R. J'ai été sans emploi.
3 Q. Vous avez rejoint l'institution de Science Evopilar [phon] en 1997 et
4 depuis ce temps vous avez été employé constamment dans cette institution;
5 c'est bien cela ?
6 R. J'y suis employé de façon permanente depuis cette année-là.
7 Q. Avez-vous un poste à l'heure actuelle ou un titre dans le cadre de
8 votre emploi dans cette institution ?
9 R. Oui. Je suis à la tête du centre de recherche sur la paix, la guerre et
10 le terrorisme. Mais mon titre officiel est collaborateur scientifique
11 associé.
12 Q. Qui était votre supérieur à l'institut ? Pourriez-vous nous dire qui
13 est votre supérieur hiérarchique, la personne qui donne donc des ordres ?
14 R. Du point de vue scientifique je n'ai pas d'autre responsable au-dessus
15 de moi, que le ministère de l'Education et des Sciences, qui approuve les
16 différents projets, du point de vue administratif, c'est le directeur de
17 l'institut Vlado Sakic.
18 Q. M. Sakic sera aussi un témoin expert pour M. Praljak, n'est-ce pas ?
19 R. Oui. Il est docteur en psychologie, et spécialisé en psychologie
20 sociale.
21 Q. Lorsque vous avez fait référence au ministère des Sciences, il s'agit
22 du ministère des Sciences de la République de Croatie, n'est-ce pas ?
23 R. C'est exact.
24 Q. Donc de façon directe ou indirecte vous travaillez pour le gouvernement
25 de la Croatie, n'est-ce pas ?
26 R. C'est un institut à caractère public, une institution publique qui se
27 trouve dans le cadre du ministère de l'Education et des Sciences de la
28 République de Croatie. Cela signifie donc qu'il entre dans le cadre du
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1 système étatique mais au même titre que toutes les écoles, établissements
2 d'enseignement, universités et ainsi de suite, et le ministère des Sciences
3 joue le rôle d'intermédiaire entre l'ensemble de ce système et le ministère
4 du Budget, par exemple.
5 Q. Vous nous avez dit qu'en plus de votre parcours universitaires, vous
6 avez été aussi un militant assez actif au cours des vingt dernières années
7 dans le domaine à la fois sociale et politique, n'est-ce pas ?
8 R. C'est partiellement exact. J'ai mentionné le fait que j'étais très
9 actif non pas d'un point de vue politique non pas dans la vie politique,
10 mais dans la société civile, notamment dans les domaines des droits de
11 l'homme et de la cohésion sociale.
12 Q. Peut-on dire donc qu'au cours de ces vingt ans de militantisme, vous
13 avez souvent été présenté comme quelqu'un qui était plutôt à droite en ce
14 qui concerne l'échiquier politique ?
15 R. Cela dépend de qui vous parlez. Il y a eu un certain nombre de clichés
16 qui ont été attribués par les uns et par les autres mais il y a également
17 d'autres opinions, des opinions différentes. Malheureusement, en Croatie,
18 il est coutumier de tout ramener à la politique et de décrire les choses en
19 noir et blanc, à gauche ou à droite. C'est encore un réflexe qui subsiste
20 de la Yougoslavie communiste. Mais, personnellement, si vous --
21 Q. Vous êtes aussi membre ou officier enfin vous êtes actif au sein de
22 l'association des anciens combattants de la guerre patriotique, quelque
23 chose qui est souvent mentionné comme étant le UHDDR ?
24 R. C'est une association non gouvernementale -- ou plutôt, des
25 associations non gouvernementales. Cela appartient à la société civile. Il
26 s'agit d'associations qui sont issues qui émanent de la guerre patriotique
27 croate. Alors je souhaiterais demander que l'on veuille bien m'afficher en
28 fait la version en croate à côté de la version anglaise, sur la même page
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1 pour qu'elle soit côte à côte et corresponde à la même page, si c'est
2 possible pour que j'aie la version en croate également du document.
3 M. KOVACIC : [interprétation] S'il n'y a pas le document dans le classeur
4 en anglais, je peux peut-être tout simplement prêter mon exemplaire.
5 M. SCOTT : [interprétation]
6 Q. Ça devrait être dans le premier dossier de toute façon, dans le premier
7 classeur. Vous devriez le trouver.
8 R. Très bien. Je regardais l'écran. Très bien. Merci. Je l'ai trouvé.
9 Q. Nous allons aussi essayer de vous aider à l'écran mais normalement vous
10 devez le retrouver sur le document papier aussi.
11 Maintenant au titre des organisations dont vous êtes membre, donc je ne
12 voudrais pas remettre en question la valeur d'une association ou d'une
13 autre, mais au vu des circonstances qui prévalent en Croatie et vos
14 commentaires que vous avez faits à propos de tout ce qui serait politique
15 en Croatie, je remarque quand même que toutes ces associations sont des
16 associations de droite ?
17 R. Non. Cette association ne peut être considérée comme étant une
18 association de droite ni du point de vue de ces dispositions statutaires ni
19 si l'on s'intéresse à mon activité au sein de ces différentes associations.
20 C'est un fait connu et reconnu en Croatie que je défends les intérêts des
21 victimes et de toutes les personnes qui ont eu à souffrir de la guerre
22 patriotique qui comprennent les volontaires. Je défends âprement leurs
23 droits et je suis fréquemment en conflit avec les autorités au pouvoir en
24 Croatie, y compris le pouvoir actuel du HDZ qui procède à des
25 discriminations lourdes à l'encontre des volontaires -- des hommes -- des
26 personnes qui ont participé à la guerre patriotique croate.
27 Donc vous pourrez vous reporter à un certain nombre de discours et autres
28 apparitions que j'ai faites ne public qui vont en ce sens. Donc quand vous
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1 parlez de moi comme étant -- comme en me situant à droite du spectre
2 politique, ça n'a rien à voir avec mes origines familiales et sociales ni
3 avec mon activité au sein de la société et mon activité publique, et cela
4 n'a surtout n'a pas le moindre rapport avec tout interprétation que l'on
5 pourrait faire de mes travaux scientifiques qui se fondent sur un paradigme
6 humaniste.
7 Q. Je vais revenir à l'institut où vous avez travaillé avec M. Sakic. Donc
8 M. Sakic, si j'ai bien compris, est à la tête de cet institut. J'aimerais
9 savoir depuis combien de temps vous travaillez à cet institut tous les deux
10 ?
11 R. Il est l'un des fondateurs de cet institut en 1991. Je suis employé par
12 cet institut à partir de 1997, mais j'avais déjà collaboré à un certain
13 projet précédemment, projet lié à la guerre patriotique croate. J'avais
14 toutefois participé non pas en tant qu'employé, mais en tant que
15 collaborateur externe et de manière générale tous les projets de l'institut
16 font intervenir un assez grand nombre de collaborateurs extérieurs.
17 Q. Donc mis à part dans cette affaire, nous reviendrons bien sûr aux
18 travaux que vous avez accomplis pour cette affaire et aussi les travaux de
19 M. Sakic. Donc à part cette affaire, M. Sakic et vous-même ont-ils
20 travaillé ensemble de façon étroite ? Avez-vous déjà publié ensemble, par
21 exemple, des livres ? Etes-vous des collègues proches ?
22 R. Cela dépend des projets considérés. Actuellement au sein de l'institut,
23 il y a 17 projets extrêmement différents et pluridisciplinaires qui ont été
24 approuvés par le ministère des Sciences car on trouve employer au sein de
25 cet institut aussi bien des psychologues, des sociologues, des démographes,
26 des politologues, des spécialistes en démographie, et cetera.
27 Q. Veuillez répondre à ma question. Je voulais juste savoir si vous avez
28 travaillé de façon étroite avec M. Sakic, si vous avez publié ensemble, par
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1 exemple, des articles ou des livres ?
2 R. Nous avons coopéré lorsque certains projets particuliers l'exigeaient
3 de façon similaire à la coopération que nous pouvions avoir avec d'autres
4 scientifiques que ce soit au sein de l'institut ou à l'extérieur de celui-
5 ci.
6 Q. Très bien. Une dernière question sur votre parcours avant de passer à
7 autre chose. Lorsque vous étiez vous travaillez au sein de l'IPD au
8 ministère de la Défense croate, avez-vous à un moment ou à un autre
9 travaillé en même temps que M. Zuzul ?
10 R. Il y a eu au début sept ou huit fondateurs de l'IPD.
11 Q. [aucune interprétation]
12 R. L'un deux était M. Zuzul; l'autre était Miroslav Tudjman, le deuxième
13 donc; le troisième c'était Ivan Tole puis il y a eu le Dr Knezovic, le Dr
14 Rogic, Marinko Lozancic. Peut-être ai-je omis quelqu'un, c'était il y a
15 longtemps.
16 Q. Merci. Donc au moins trois des fondateurs était M. Zuzul qui a déjà
17 témoigné en l'espèce, M. Sakic que nous allons bientôt entendre, et
18 Miroslav Tudjman qui était le fils de feu Franjo Tudjman; c'est bien cela ?
19 Il s'agit de ces -- donc trois des fondateurs de cet IPD.
20 R. Non, M. Sakic n'a pas été un fondateur de l'IPD.
21 Q. En effet, c'était un fondateur de l'institut. C'était mon erreur. Donc,
22 M. Zuzul et M. Miroslav Tudjman faisaient partie des membres fondateurs de
23 cette organisation IPD ?
24 R. C'est exact.
25 Q. Très bien.
26 M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais utiliser le
27 temps de façon la plus efficace mais je vais commencer un nouveau sujet; je
28 ne pense pas que je pourrai en terminer en cinq minutes. Peut-être
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1 pourrions-nous reprendre demain ?
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez raison. Il vaudrait mieux que vous
3 continuiez demain avec les autres sujets. Alors j'indique tout d'abord,
4 vous avez déjà utilisé 24 minutes. Nous siégeons pour une raison
5 incompréhensible dans la salle I étant précisé que c'est l'affaire Popovic
6 qui siégera là. Je ne comprends pas pourquoi ils ne l'ont pas fait siéger
7 dans la salle numéro I, ce qui fait que les Juges vont être amenés à
8 transporter leur classeur qui font plusieurs kilos, mais on va se faire
9 aider, j'ose espérer; sinon, on risque une hernie discale donc on va faire
10 très attention à portant ces classeurs.
11 Alors nous nous retrouverons demain à 9 heures dans la salle I.
12 Alors, Monsieur le Professeur, je renouvelle mes conseils comme maintenant,
13 nous avons confirmation que vous êtes une personnalité importante, pas
14 d'entretiens avec les médias. Ça vous nous l'avez dit et je vous le redis à
15 nouveau, voilà.
16 Donc je souhaite à tout le monde une bonne fin d'après-midi, et à
17 demain.
18 --- L'audience est levée à 13 heures 43 et reprendra le mercredi 16
19 septembre 2009, à 9 heures 00.
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