Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 26 octobre 2009

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [L'accusé Pusic est absent]

  5   --- L'audience est ouverte à 14 heures 15.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Madame la Greffière, appelez le numéro de l'affaire,

  7   s'il vous plaît.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. C'est

  9   l'affaire IT-04-74-T, le Procureur contre Jadranko Prlic et consorts.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Madame la Greffière.

 11   En ce lundi 26 octobre 2009, je salue en premier M. Prlic, M. Stojic, M.

 12   Praljak, je salue également M. Petkovic et M. Coric, qui est avec nous

 13   maintenant. Je souhaite également mes vœux de rétablissement à M. Pusic qui

 14   est momentanément absent. Je salue Mmes et MM. les avocats, je salue M.

 15   Scott et tous ses collaborateurs qui sont derrière lui, ainsi que sa

 16   collaboratrice, et je n'oublie pas d'associer, bien entendu, tous ceux qui

 17   nous assistent.

 18   Je vais donner la parole à Mme la Greffière qui a des numéros IC à nous

 19   donner.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 21   En réponse à l'Accusation et les objections des documents présentés par le

 22   Témoin Sakic Vlado, cette liste reçoit le numéro IC 1081. Egalement

 23   certaines parties ont présenté des listes qui devront être présentées au

 24   versement au dossier par le Témoin Curcic, Dragan; la liste 3D recevra le

 25   numéro IC 10. La liste présentée par quatre documents reçoit la cote IC

 26   1043. La liste 2D devient la pièce IC 1084, et la liste présentée par le

 27   bureau du Procureur devient la pièce IC 1085. Merci.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Madame la Greffière.

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  1   Maître Stewart.

  2   M. STEWART : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

  3   Juges. Vous avez peut-être remarqué que la Défense de Petkovic se trouve

  4   sur l'avant pour des raisons aujourd'hui c'est absolument essentiel parce

  5   qu'il y a des installations techniques derrières qui n'étaient pas

  6   disponibles derrière. Nous avons demandé donc la permission d'être assis.

  7   Je présume des excuses, et si vous avez une réponse, nous n'avons pas eu le

  8   temps au cours des dernières minutes de le recevoir. Notre demande est donc

  9   de pouvoir être assis devant avec l'accord de nos collègues de la Défense

 10   de Stojic, bien que ce soit la présentation des moyens pour Petkovic. Je

 11   pense qu'il sera plus utile pour les témoins et les conseils et tout le

 12   monde.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Effectivement la Chambre a été saisie de votre

 14   demande et, bien entendu, on fait droit à la demande qui est parfaitement

 15   justifiée.

 16   J'indique à la Défense Petkovic que nous commençons aujourd'hui à 14 heures

 17   15, nous arrêterons vers 5 heures moins 10, car comme vous le savez, il y a

 18   aujourd'hui l'élection du nouveau président du Tribunal. Donc il y a eu un

 19   changement d'horaire en dernière minute, ce qui fait qu'on vous a prévenu

 20   que l'audience commencerait aujourd'hui à 14 heures 15 et se terminerait au

 21   plus tard à 17 heures. Mais, disons, que vers 16 heures 50, ça serait bien

 22   qu'on arrête.

 23   Alors on a un "opening statement" qui va commence et je donne la parole

 24   donc à la Défense du général Petkovic.

 25   Mme ALABURIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour,

 26   Messieurs les membres du Procureur. Bonjour, chers collègues, Bonjour à

 27   tous et à toutes dans le prétoire et bonjour aux accusés.

 28   Messieurs les Juges, la Défense du général Milivoj Petkovic a décidé

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  1   d'entamer sa présentation des éléments à décharge en conformité avec

  2   l'article 84. La raison en est la suivante : nous souhaitons, à l'égard du

  3   Procureur et des parties présentes et de tout un chacun aussi, pour dire

  4   ouvertement et expliquer notre conception et les thèses principales de la

  5   Défense. La Défense du général Petkovic tient à débattre de ces sujets dans

  6   ce prétoire en temps utile, afin que tous les événements soient tirés au

  7   clair, élucidés, lorsque nous les considérons importants pour l'affaire qui

  8   nous intéresse. Alors la question est celle de savoir si nous allons

  9   faciliter ainsi la tâche des confrères de l'Accusation. Nous pensons que

 10   oui mais, en tout état de cause, cela ne nous empêchera de présenter une

 11   Défense de cette nature dans notre discours liminaire, parce que la

 12   situation se présente ainsi. Tout indique que tout tombe sur les épaules --

 13   sur le dos des personnes ayant porté un uniforme, et on a coutume de

 14   considérer que les commandants militaires sont responsables de la totalité

 15   des agissements des soldats placés sous leurs ordres. La responsabilité

 16   retombe en quelque sorte aussi sur les commandants militaires, afin qu'il

 17   ne soit prouvé le contraire.

 18   En d'autres termes, il y a une présomption de responsabilité qui se fait au

 19   détriment des commandants militaires. C'est la raison pour laquelle

 20   l'intérêt principal, de la Défense du général Petkovic, est celle de faire

 21   en sorte que tous les événements et toutes les circonstances importantes

 22   pour ce procès soient déterminés de façon précise, de jure et de facto.

 23   Notre discours liminaire a été préparé sous forme de présentation

 24   PowerPoint, par affichage sur écran, et on m'a dit qu'on pouvait le mettre

 25   en œuvre si j'annonce la chose en disant qu'il s'agit d'une présentation

 26   Sanction. Je dois avouer que je n'ai aucune idée de ce que cela veut dire,

 27   mais je veux bien mettre en marche l'affichage électronique.

 28   Alors la Défense du général Petkovic, Messieurs les Juges et

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  1   Messieurs les confrères, sera subdivisée en cinq chapitres. Le premier

  2   c'est l'entreprise criminelle commune, et c'est sur cela que nous allons

  3   nous pencher surtout; ensuite, vient le cadre temporel; puis numéro 3, base

  4   du crime; numéro 4, état-major principal du HVO; et chapitre 5, Milivoj

  5   Petkovic, en tant qu'individu.

  6   Alors nous allons passer à la première partie, la partie cruciale de

  7   la Défense du général Petkovic, à savoir entreprise criminelle commune ou

  8   en d'autres termes, comme on a coutume de le dire l'Accusation, campagne de

  9   persécution, d'action militaire, d'arrestation et d'expulsion.

 10   L'Accusation, dans son acte d'accusation, affirme, au paragraphe 25,

 11   je cite;

 12   "Bien que tout membre du HVO n'ait pas fait partie de l'entreprise

 13   criminelle commune, le HVO a été l'une des structures principales, ainsi

 14   qu'un instrument que l'on considère comme faisant partie de l'entreprise

 15   criminelle commune."

 16   Au paragraphe 33, l'Accusation dit, je cite;

 17   "Les effectifs, de l'Herceg-Bosna au sein du HVO, ont entamé une

 18   grande campagne de persécution, d'action militaire, d'arrestation et

 19   d'expulsion dans l'objectif d'imposer ses propres revendications."

 20   L'Accusation affirme aussi, pour ce qui est de la période allant du

 21   16 au 18 avril 1993, que les forces d'Herceg-Bosna, au sein du HVO, ont

 22   procédé à des attaques contre plus de 30 villes et villages musulmans.

 23   Au paragraphe 34, l'Accusation affirme que, par ces arrestations,

 24   attaques et expulsions effectuées par le HVO d'Herceg-Bosna, dans la

 25   deuxième moitié d'avril 1993, il y a eu lancement d'une grande campagne

 26   d'agissement de ce type, interrompu ça et là par des cessez-le-feu et

 27   poursuivies même après la signature des accords de Washington, à savoir en

 28   mars 1994.

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  1   Pour ce qui est de ces allégations avancées par l'Accusation, la

  2   Défense réplique ceci :

  3   Premièrement, il n'y a pas eu de plan criminel de persécution,

  4   d'arrestation et d'expulsion de Musulmans.

  5   Deuxièmement, le HVO ne s'est pas préparé pour une guerre contre les

  6   Musulmans.

  7   Troisièmement, les conflits entre l'ABiH et le HVO, quand il s'agit

  8   d'une envergure plutôt grande, c'est la conséquence des opérations et

  9   actions agressives de la part de l'ABiH.

 10   Quatrièmement, en 1993, l'armija de l'ABiH s'empare de territoire et

 11   élargit les territoires sous le contrôle des autorités musulmanes.

 12   Cinquièmement, les actions militaires du HVO ont été la conséquence

 13   des activités de l'ABiH, et à ce moment-là, il n'y avait pour le HVO qu'un

 14   seul ordre en vigueur, à savoir celui de se défendre.

 15   Pour ce qui est donc de l'entreprise criminelle commune, notre

 16   Défense va comporter deux grands sous-ensembles. Nous allons d'abord

 17   essayer de démontrer que les Croates n'ont pas planifié un conflit contre

 18   les Musulmans, en Bosnie-Herzégovine. Ensuite nous allons essayer

 19   d'expliquer la signification d'une date-clé, d'une date cruciale pour ce

 20   qui est des relations entre Musulmans et Croates en Bosnie-Herzégovine, en

 21   1993. Cette date est celle du 30 juin.

 22   Passons donc à ce premier sous-ensemble, les Croates n'ont pas

 23   envisagé, n'ont pas planifié un conflit contre les Musulmans en Bosnie-

 24   Herzégovine. Pour ce qui est de sous-ensemble, nous allons nous pencher sur

 25   sept grands segments, comme vous avez pu le voir dans l'annonce de notre

 26   exposé, et j'entame tout de suite la première partie.

 27   Les Croates n'ont pas planifié un conflit contre les Musulmans en

 28   Bosnie-Herzégovine. Cette thèse-ci de la Défense, entre autres, est prouvée

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  1   par ce qui suit : l'Accusation affirme qu'il apparaissait clairement que le

  2   conflit en Bosnie-Herzégovine allait être d'un caractère ethnique entre les

  3   nations, et même avant le début des conflits, et qu'il y avait grande

  4   probabilité qu'il y ait des violences à l'égard des civils, la Défense

  5   répond à cela que les Croates ont considéré la guerre contre les Musulmans

  6   en Bosnie-Herzégovine était inévitable à ce moment-là.

  7   D'abord, si c'était le cas, le HVO n'aurait pas été mis en place

  8   comme étant une armée conjointe avec les Musulmans.

  9   Deuxièmement, il n'aurait pas eu coopération avec l'ABiH contre la

 10   JNA et la VRS, mais il y aurait un conflit avec l'armija au moment où

 11   celle-ci était la plus faible.

 12   Troisièmement, on n'aurait pas, le HVO n'aurait pas aidé l'ABiH et

 13   n'aurait pas coopéré avec la direction politique des Musulmans de Bosnie.

 14   Quatrièmement, le HVO, pour ce qui est du début des conflits contre

 15   l'ABiH, à grande envergure ou en grande échelle, en 1993, il n'aurait pas

 16   accueilli tout à fait non préparé.

 17   Alors penchons-nous sur plusieurs documents, qui nous montreront;

 18   comment le HVO a véritablement constitué une armée conjointe entre Croates

 19   et Musulmans ? Le chef d'état-major du HVO, Milivoj Petkovic, a adressé un

 20   courrier à Sefer Halilovic, en février 1993. Dans ce courrier, il a

 21   souligné, je cite, en février 1993, il dit :

 22   "Je me réjouis de tout nouveau combattant, qu'il soit Croate ou

 23   Musulman. Car je sais qu'il y a un objectif commun de poursuivi. Le HVO n'a

 24   pas modifié aujourd'hui son attitude et ses positions vis-à-vis de l'ABiH.

 25   Nous sommes conscients du fait que ni le HVO ni l'ABiH à titre individuel,

 26   compte tenu des rapports des forces, ne pourront pas vaincre les Chetniks."

 27   Le document suivant est un document émanant du commandant adjoint de

 28   l'état-major du commandement Suprême de l'ABiH, où on transmet les propos

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  1   d'Arif Pasalic et c'est daté de janvier 1993, et il est dit qu'il y a 20 à

  2   80 % de Musulmans dans les rangs des unités du HVO.

  3   Le troisième document qui est intitulé : "Le soldat de

  4   l'Herzégovine." C'est un journal des effectifs armés, où il y a une

  5   interview qui est donnée par un commandant d'une compagnie à Capljina,

  6   Compagnie du 3e Corps, qui composait d'ailleurs les combattants musulmans,

  7   et qui a dit que la totalité de ces soldats portait des fleurs de lys

  8   depuis le début, et de ce point de vue-là, il n'avait rencontré aucune

  9   difficulté au sein du HVO, ou face aux gens du HVO. Donc on pourrait

 10   montrer des dizaines d'autres documents, Messieurs les Juges, sur le même

 11   sujet toujours et nous allons d'ailleurs le faire à l'occasion de la

 12   présentation des éléments de défense de notre défense, mais nous estimons

 13   que cela est suffisant pour que vous vous fassiez une image de la thèse que

 14   nous défendons et que nous avons défendue dans les phases précédentes de ce

 15   procès.

 16   Vous avez pu voir dans le cours du procès bon nombre de documents montrant

 17   que le HVO et l'ABiH étaient des alliés pour ce qui est de la lutte contre

 18   un ennemi conjoint. Je me propose de vous montrer ou d'attirer votre

 19   attention sur certain de ces documents que nous estimons être les plus

 20   pertinents.

 21   Milivoj Petkovic en juin 1992 s'adresse aux QG municipaux du HVO à Konjic

 22   et à Gornji Vakuf. J'ai dit QG municipaux du HVO à Konjic et Vakuf et il

 23   s'agit de l'année 1992. C'est bien consigné. Il y est dit, entre autres :

 24   il y a eu certains conflits entre Croates et Musulmans. Petkovic, à ce

 25   sujet, dit, je cite :

 26   "Mettez-vous tout de suite ensemble à table pour tirer au clair la

 27   situation ou vous avez abouti. N'oubliez pas que le HVO et la TO sont

 28   parties intégrante des forces armées de la Bosnie-Herzégovine. Au lieu de

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  1   renforcer vos liens pour combattre un ennemi commun qui se trouve juste à

  2   la porte de vos municipalités, vous vous préparez à tirer vos armes les uns

  3   contre les autres, et au nom des Croates et des Musulmans, je vous supplie

  4   de surmonter la situation. Vous vous trouvez contraints à le faire en votre

  5   qualité de membres des forces armées de l'ABiH. Dans ce contexte, il

  6   importe également de donner de mentionner un document, un communiqué public

  7   émanant de Mate Boban et daté de 1992.

  8   Mate Boban dit qu'il y a établissement d'une autorité provisoire sur les

  9   territoires libérés de la Bosnie-Herzégovine, et ce, par le biais de la

 10   création d'une présidence de la HZ HB, mais que de la sorte, on ne remet en

 11   aucune façon la souveraineté et l'intégralité de la Bosnie-Herzégovine.

 12   Dans le deuxième passage de ce communiqué que vous voyez sur vos écrans, il

 13   est dit, je cite;

 14   "Le Conseil croate de la Défense a été créé comme étant une force armée

 15   autonome contre l'occupant et l'agresseur qui s'est attaqué à la Bosnie-

 16   Herzégovine. Dès sa création, il s'est adressé par écrit à la présidence et

 17   au gouvernement de la Bosnie-Herzégovine pour dire qu'on se considérait

 18   partie intégrante des forces armées unifiées sous le commandement et la

 19   présidence de la Bosnie-Herzégovine. Et il est question de la création

 20   d'accommodements conjoints des forces armées sur le territoire entier de

 21   l'Etat indépendant de Bosnie-Herzégovine."

 22   Le troisième document montre comment une Brigade de l'ABiH, qui s'appelait

 23   Bregava, avait demandé à la 1ère Brigade du HVO une zone d'intervention

 24   ainsi que des sites pour y déployer ses propres unités. Puis un autre

 25   document vient, qui est un ordre d'Alija Izetbegovic, portant sur le

 26   déblocage de Sarajevo; c'est daté d'octobre 1992, qui est adressé au HVO et

 27   à l'ABiH, puis il y a un ordre de défense émanant de Milivoj Petkovic daté

 28   de novembre 1992, qui est adressé à la Brigade de Mostar de l'ABiH.

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  1   De même, il y a un ordre émanant de Tihomir Blaskic pour ce qui est de la

  2   défense de la Bosnie centrale où l'on peut voir que les missions sont

  3   définies comme étant à conduire en coopération avec l'ABiH. La même chose

  4   nous est montrée par un ordre de Miljenko Lasic portant sur une défense

  5   active au sein de la zone opérationnelle de l'Herzégovine du sud-est et

  6   c'est daté de février 1993, et lui aussi a défini des missions pour qu'il y

  7   ait exécution de ces instructions par les soins des Brigades de l'ABiH.

  8   Alors il y a un bon nombre d'autres documents, Messieurs les Juges, pour ce

  9   qui est d'une coopération véritable et sincère entre le HVO et l'ABiH. Dans

 10   certaines parties de la Bosnie-Herzégovine, cette coopération existait de

 11   tout temps pendant 1993, et je pense que les Juges de la Chambre ont des

 12   connaissances assez approfondies à ce sujet, donc nous n'allons pas nous

 13   pencher sur ce point-là de façon particulière.

 14   Le troisième ensemble, dans le cadre de ce groupe, se rapporte au HVO en sa

 15   qualité de partie intégrante des forces armées de Bosnie-Herzégovine.

 16   Alors, là aussi, Messieurs les Juges, dans la présentation des éléments à

 17   charge et à décharge dans de procès, nous avons indiqué la chose. Je vous

 18   rappelle plusieurs documents-clés : accord d'amitié et de coopération daté

 19   de juillet 1992 et signé par Izetbegovic et Tudjman, en juillet 1992, ai-je

 20   dit ou page -- 

 21   Au point 6, il est dit : la composante armée du HVO fait partie intégrante

 22   des forces armées unifiées de la République de Bosnie-Herzégovine, et il y

 23   a eu aussitôt modification du décret portant sur les effectifs armés de

 24   l'armée de la Bosnie-Herzégovine, ce qui fait que le HVO est désormais

 25   considéré comme partie intégrante de l'armija. Alija Izetbegovic, dans le

 26   journal Oslobodjenje, daté d'octobre 1992, annonce une création imminente

 27   d'un commandement conjoint pour ces forces armées de la Bosnie-Herzégovine

 28   et constituer par des responsables ou officiers du HVO et de l'ABiH.

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  1   Ensuite Halilovic et Petkovic, dans leur accord, daté du 20 avril 1993,

  2   définissent le fait que l'armija et le HVO sont des forces armées légales

  3   de la République de la Bosnie-Herzégovine et qui doivent être traitées sur

  4   un pied d'égalité. Peu de temps après dans un communiqué conjoint daté du

  5   25 avril 1993, Izetbegovic, Boban et Tudjman constatent également la chose

  6   et convient le HVO et l'ABiH à entamer la création d'un commandement

  7   conjoint, et ils soulignent que ces deux armées sont des unités --

  8   constituent des unités également -- enfin, aussi légales l'une que l'autre.

  9   Halilovic et Petkovic, le même jour, conviennent que l'ABiH et le HVO

 10   allaient conserver leur identité à part et leur commandement à part, mais

 11   qu'ils créeraient un commandement conjoint qui serait responsable pour ce

 12   qui est du contrôle des opérations au sein des régions militaires.

 13   Au mois de juin 1993, à la session de la présidence de la Bosnie-

 14   Herzégovine, il a été également dit ceci :

 15   "Nous reconnaissons le HVO en tant que partie intégrante des forces

 16   armées."

 17   Dans les accords de Washington, Messieurs les Juges, il est déterminé

 18   le fait suivant, à savoir que l'ABiH sera constituée de deux composantes :

 19   HVO et ABiH, et que les structures de commandement, au moment de la

 20   signature de cet accord, continueraient leurs activités et qu'il y aurait

 21   création d'un commandement conjoint.

 22   Là aussi, dans cette partie-là, il y a toute une série de documents pour

 23   illustrer la chose mais je ne vais pas vous fatiguer davantage parce que je

 24   crois qu'il s'agit là d'un fait que l'on peut considérer comme étant prouvé

 25   dans cette affaire.

 26   Le quatrième sous ensemble se rapport à la République de Croatie et à

 27   l'assistance que la République de Croatie a apporté aux Musulmans et aux

 28   Croates en Bosnie-Herzégovine. La thèse de la Défense du général Petkovic,

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  1   au sujet de la République de Croatie, est la suivant -- ou sont les

  2   suivantes :

  3   D'abord, la République de Croatie n'a pas été une force d'occupation

  4   dans la Bosnie-Herzégovine.

  5   Deuxièmement, la République de Croatie n'a pas exercé un contrôle

  6   effectif pour ce qui est des événements se produisant sur le terrain en

  7   Bosnie-Herzégovine.

  8   Troisièmement, la République de Croatie aide tant le HVO que l'ABiH,

  9   et ce, de façon suivante : d'abord, par A en provisionnant en armes,

 10   munition, vivre et autres matériels de guerre, ensuite formation de

 11   soldats.

 12   Troisièmement, en laissant les soldats et officiers de l'armée croate, du

 13   groupe ethnique croate et musulman rejoint, les rangs du HVO et de l'ABiH

 14   pour défendre la Bosnie-Herzégovine, ce faisant, les uns et les autres

 15   conservent leur statut de soldats, voire d'officiers de l'armée croate.

 16   La quatrième forme d'assistance a été la création des Bases de

 17   Logistique de l'ABiH et les centres d'Entraînement des soldats de l'ABiH

 18   sur le territoire de la République de Croatie. De même, l'aide a pu être

 19   constatée pour ce qui est de l'assistance des soins apportés à niveaux

 20   différents soldats indépendamment de leur appartenance ethnique, aux soins

 21   apportés aux blessés indépendamment de l'appartenance ethnique, différentes

 22   formes d'assistance financière et autres formes d'assistance.

 23   Alors, Messieurs les Juges, la Défense du général Petkovic n'a pas

 24   l'intention de ce fait de se pencher sur ce segment qui est très important

 25   pour l'affaire qui nous intéresse parce que nous estimons que jusqu'à

 26   présent, il y a eu présentation de ces éléments par les soins des Défenses

 27   Prlic, Stojic et Praljak, pour conforter la thèse, et nous estimons qu'il

 28   n'ait point nécessaire désormais de faire en sorte que la Défense du

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  1   général Petkovic vienne présenter de nouveaux éléments de preuve à cet

  2   effet.

  3   Le cinquième sous ensemble, pour ce qui est du sujet qui nous intéresse,

  4   porte le titre : "De travail suivant le HVO ne s'est pas préparé pour une

  5   guerre contre les Musulmans." Nous nous proposons de vous démontrer ou de

  6   vous montrer à cet effet deux déclarations qui abondent dans ce sens. Il y

  7   a une déclaration du général Milivoj Petkovic d'abord, publiée dans

  8   l'hebdomadaire de Zagreb, Vecernji List, en août 1994, où le général

  9   Petkovic dit :

 10   "Nous ne nous étions pas préparés pour une guerre contre les

 11   Musulmans."

 12   Dans une émission de la télévision croate, Kresimir Zubak a dit, je cite :

 13   "Au moment où nous avons signé le plan Vance-Owen les Croates, c'est-à-dire

 14   le HVO contrôlait 88 % du territoire prévu par le plan Vance-Owen pour

 15   faire partie des provinces croates; cependant, après cela, suite à

 16   l'agression lancée par les forces armées musulmanes, ce contrôle s'est

 17   ramené à 50 % à peine. Ce qui dit bien que les Croates ne s'attendaient pas

 18   à ce type de comportement de la part des forces armées musulmanes, et à cet

 19   effet, nous n'étions pas prêts à cela."

 20   J'enchaîne, Messieurs les Juges, l'acte d'accusation affirme, dans ce

 21   procès, que les conflits entre le HVO et l'ABiH, en avril 1993, ont été

 22   provoqués par les plans criminels et les actions criminelles des Croates.

 23   Notre thèse, Messieurs les Juges, est la suivante : l'ABiH a planifié en

 24   printemps 1993 le début d'une action à grande échelle contre le HVO pour

 25   contrôler les sites économiques et enfin, les sites importants en matière

 26   d'économie et de circulation routière. Cela se passe donc en avril 1993.

 27   Cette thèse nous allons essayer de l'étayer par présentation de documents

 28   et par des témoignages, et je tiens maintenant à citer certains documents

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  1   que nous considérons comme étant important.

  2   En janvier 1993, il y avait un plan de l'ABiH visant à couper les

  3   voies routières pour créer des enclaves croates en Bosnie centrale, chose

  4   qui est prouvée par un rapport émanant du chef de l'administration de la

  5   sécurité au niveau de l'état-major du commandement Suprême de l'ABiH. Vous

  6   pouvez voir de quels axes routiers il s'agit, et de quel corridor a coupé

  7   il s'agit. Alors j'attire votre attention sur celui dont il a été plus de

  8   question dans ce procès, à savoir couper la route, la communication

  9   routière entre Busovaca et Kiseljak. Comme l'armija l'avait prévu en

 10   janvier, cela a aussitôt après été mis en œuvre, et cela est prouvé par un

 11   autre document qui est maintenant sur vos écrans. Il s'agit là d'un rapport

 12   de la part du HVO à l'attention du gouvernement, pour ce qui est de la

 13   situation en Bosnie centrale, daté du 27 janvier 1993; il est dit, je cite

 14   :

 15   "On a coupé la voie de communication routière entre Busovaca et

 16   Kiseljak dans le secteur du village de Kacuni."

 17   Nous tenonsà vous dire, Messieurs les Juges, que l'ABiH avait une

 18   politique intentionnelle de révocation du personnel musulman qui occupait

 19   des fonctions d'importance et qui voulait coopérer avec les Croates. Le

 20   document qui nous illustre est un ordre émanant de Sefer Halilovic, et daté

 21   du 27 janvier 1993. Dans l'introduction de cet ordre, il est stipulé qu'une

 22   petite partie du personnel de l'ABiH, du MUP et des autorités s'est mis

 23   entière au service de la politique de Grande-Croatie, et puis on donne les

 24   noms. Tels que le Dr Rusmir Hadzihuseinovic - je répète, Hadzihuseinovic;

 25   bon, je suppose que ça va être corrigé par la suite - qui était le

 26   président de l'assemblée municipalité de Konjic; puis Jasmin Goska, qui

 27   était le chef du MUP à Konjic; M. Tufo Refo, qui était le chef du MUP à

 28   Hadzici; et Midhat Cerovac, le commandant de l'ABiH à Konjic. Trois des

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  1   quatre personnes mentionnées viennent de Konjic. D'après l'ordre de Sefer

  2   Halilovic à Arif Pasalic, il est dit : remplacez ceux que tu peux remplacer

  3   et prépare les décisions qui doivent être prises par les autres, y compris

  4   par la présidence de la République de Bosnie-Herzégovine. Cet ordre montre

  5   clairement qu'à Konjic, il a été prévu de remplacer les Musulmans de Konjic

  6   qui étaient prêts à coopérer avec les Croates au sein de l'ABiH.

  7   Voyons ce qui s'est passé.

  8   Peu de temps après, Rusmir Hadzihusanovic a été remplacé par Safet

  9   Cibo. La présidence de la Bosnie-Herzégovine l'a nommé, le 13 mars 1993, au

 10   poste du président de la présidence de Guerre de Konjic et de Jablanica.

 11   Sefer Halilovic, le 20 mars 1993, nomme Safet Cibo -- ou plutôt,

 12   déploie Safet Cibo au sein de la brigade placée dans la zone de Konjic et

 13   Jablanica.

 14   Troisièmement, le Conseil régional du SDA a adopté la décision

 15   concernant le déploiement de Safet Cibo en tant que membre du comité de

 16   l'ABiH. C'est en mars 1993.

 17   Voilà ce qui c'est passé ensuite à Konjic.

 18   Le 23 mars 1993, l'ABiH a attaqué le HVO à Konjic. D'après un rapport

 19   de l'ABiH, il est écrit :

 20   "150 membres du HVO capturés, la ville est paralysée, la vie dans la

 21   ville est paralysée, et nous continuons avec d'autres arrestations."

 22   Nous allons montrer de quelle manière l'on a essayé de calmer cette

 23   situation et on y a réussi en partie mais une nouvelle attaque contre

 24   Konjic a été lancée par l'ABiH dès la première partie du mois d'avril de la

 25   même année. Nous allons surtout corroborer cela par des extraits des

 26   documents de l'ABiH. D'après un rapport de combat de l'ABiH du 23 mars

 27   1993, il est écrit :

 28   "Le 14 avril 1993, la Brigade de Neretvica a pris le contrôle de la

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  1   côte de Buscak, a saisi un MB de 82 millimètres et certaines Unités

  2   d'Infanterie…"

  3   Je souhaite attirer votre attention sur le fait que ceci a eu lieu juste

  4   avant, c'est-à-dire trois jours avant le conflit à Sovici. Dans le même

  5   rapport de l'ABiH, j'ai dit :

  6   "Je pense que ce qui est particulièrement important, et la journée

  7   décisive, ce sera la journée de demain. Les opérations visant à libérer la

  8   ville commenceront demain. Cette fois-ci, nous ne nous arrêterons pas

  9   jusqu'à la victoire finale, définitive."

 10   Voyons les rapports du HVO, du même jour de Konjic, où il est écrit

 11   que :

 12   "Konjic a été attaqué par la force venant de Bradina et Igman. Nous

 13   essayons de faire de notre mieux afin de neutraliser les activités là-bas,

 14   afin de mettre la pression sur la zone de Jablanica et Klis. Nous faisons

 15   de notre mieux à Jablanica afin de relier toutes ces forces."

 16   Ça, c'est la phase cruciale, nous allons essayer de prouver que le

 17   HVO n'avait pas attaqué Jablanica afin de la conquérir mais afin, dans le

 18   contexte plus général, des conflits dans la zone de Jablanica.

 19   Ensuite il est dit dans le même document -- le HVO dit :

 20   "Aidez-nous tant que nous sommes encore vivants."

 21   Ce document est en fait un cri d'appel de Konjic, lancé le 15 avril 1993.

 22   Encore une fois, je répète que ceci a eu lieu deux jours avant le conflit à

 23   Sovici.

 24   Ensuite il y a toute une série de documents de l'ABiH, montrant de

 25   quelle manière cette opération de la conquête de la zone de Konjic a eu

 26   lieu. Parmi les plus importants figure un rapport de combat du 17 avril

 27   1993, où il est dit, je cite :

 28   "Nous allons essayer de terminer le travail à Konjic dès que

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  1   possible, et ensuite utiliser toutes nos brigades afin de lancer une

  2   contre-attaque dans deux directions, d'abord, Konjic-Jablanica-Mostar;

  3   deuxièmement, Konjic-Prozor-Rama."

  4   C'est la raison pour laquelle, Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

  5   Konjic, dans la procédure jusqu'à présent, du point de vue de toutes les

  6   Défenses, était considéré comme l'endroit clé, s'agissant de tous les

  7   conflits dans la zone. Nous avons essayé de montrer cela déjà. La Défense

  8   de Bruno Stojic a fait venir plusieurs témoins, et plusieurs documents ont

  9   été proposés et présentés allant dans ce sens-là. Malheureusement, nous

 10   n'avons pas réussi à chaque fois à faire passer le message à la Chambre,

 11   qui considérait qu'il s'agissait de la Défense tu quo que, mais il ne

 12   s'agit pas de la Défense tu quo que, mais des événements qui ont eu lieu au

 13   milieu du mois d'avril et qui ont provoqué les conflits qui ont suivi. Nous

 14   avons essayé de montrer pourquoi l'ABiH s'était concentrée sur la zone de

 15   Konjic et pourquoi les actions pouvaient se développer à partir de Konjic

 16   vers le sud, vers Mostar et Prozor. Ensuite nous avons un document qui

 17   parle de la situation à Kakanj, en juin 1993. Je souhaite attirer

 18   l'attention de la Chambre du fait -- au fait que les documents sont

 19   confidentiels, et je propose que les documents ne soient pas montrés à

 20   l'extérieur de cette salle d'audience. Donc l'ABiH, en juin, a conquis

 21   Kakanj, de même que Travnik, d'après les documents que vous avez sous les

 22   yeux. Le 30 juin 1993, l'ABiH a conquis la zone de Bijelo Polje et la zone

 23   au nord de Mostar oriental, dans la direction de Jablanica. En juillet

 24   1993, l'ABiH s'est emparée de la zone au sud de Mostar oriental, vers

 25   Blagaj et Buna. Au mois de juillet 1993, l'ABiH a conquis l'ensemble de la

 26   zone de Konjic, sauf une enclave. En juillet 1993, l'ABiH s'est emparée de

 27   Fojnica. En juillet 1993, l'ABiH s'est emparée de Bugojno aussi. Au mois de

 28   juillet 19963, l'ABiH a conquis Doljani aussi. En novembre 1993, l'ABiH a

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  1   conquis Vares. Nous allons parler de Vares un peu plus longtemps, en raison

  2   du fait que nous souhaitons montrer que l'opération de Vares était une

  3   action militaire planifiée longtemps en avance, et bien planifiée.

  4   D'après le premier document, nous voyons que, dès le mois d'août 1993, un

  5   plan de conquête de Vares existait et il en ressort clairement que

  6   l'adjoint du commandant de l'ABiH a informé le commandement du 3e Corps

  7   d'armée du fait qu'ils étaient d'accord avec les propositions portant sur

  8   une action offensive, dans les zones, et ensuite, nous avons une

  9   description des localités dans la région de Vares.

 10   Le deuxième document porte sur un ordre d'attaque contre Vares, donné par

 11   Rasim Delic, le 1er novembre 1993, et le troisième document est encore une

 12   fois un document de l'ABiH. C'est l'analyse de l'opération Vares, dont la

 13   date est le 10 novembre 1993, où il est clairement écrit qu'il s'agit là

 14   d'une action bien planifiée, bien organisée et bien exécutée.

 15   Si nous essayons de présenter cela de manière graphique maintenant,

 16   voilà ce à quoi ceci ressemblerait. Veuillez-vous concentrer sur la partie

 17   bleue, dans la partie correspondant à la Bosnie centrale, pour voir de

 18   quelle manière les parties bleues diminuent alors que les parties vertes,

 19   contrôlées par les forces musulmanes se répandent de plus en plus.

 20   Tout d'abord, nous avons la situation en janvier 1993. Nous voyons

 21   ici les attaques de l'ABiH visant à  couper le corridor dans la direction

 22   Busovaca-Kiseljak. Ensuite nous avons la situation en mars et avril 1993,

 23   le couloir a été coupé. Au mois de juin, nous voyons les attaques contre

 24   Travnik, Novi Travnik et Fojnica. Nous voyons que les attaques ont eu lieu

 25   également autour des autres localités. Au mois de juillet, la partie

 26   marquée par la couleur bleue est dramatiquement diminuée également. Nous

 27   avons déjà expliqué quels sont les endroits attaqués au mois de juillet. Au

 28   mois de septembre 1993, la partie bleue diminue encore. Au mois d'octobre,

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  1   la région contrôlée par les autorités croates diminue encore. Au mois de

  2   décembre, sauf quelques enclaves bleues, plusieurs enclaves bleues

  3   n'existent plus.

  4   Puis la dernière carte, que nous souhaitons vous présenter, porte sur

  5   la situation en novembre 1993. Vous avez une liste des villes qui étaient

  6   placées sous le contrôle de l'ABiH, et un grand nombre de Croates avaient

  7   fui ces villes. Ensuite nous avons le territoire de Mostar; la première

  8   carte montre la situation à Mostar, le 30 juin 1993. Vous pouvez voir la

  9   partie orientale de la ville de Mostar, à cette époque-là. La carte

 10   suivante montre la situation après le 30 juin. Comme nous l'avons déjà dit,

 11   il s'agit de la date à laquelle l'ABiH avait conquis la zone au sud et au

 12   nord de Mostar. La carte qui est devant nous montre la situation sur le

 13   territoire plus vaste de cette zone, donc Mostar oriental est encore une

 14   enclave; et s'agissant de Jablanica et de Konjic, dans cette zone-là, il y

 15   a encore deux enclaves croates.

 16   La carte suivante montre la situation après le 30 juin, donc l'ABiH

 17   contrôle la partie au nord et au sud de Mostar oriental. A cette époque-là,

 18   la ville de Mostar oriental a la communication entre le nord et le sud

 19   d'une longueur d'environ dix kilomètres; mais nous allons traiter de cela

 20   plus tard.

 21   Puis nous avons cette même situation dans la région de Jablanica et

 22   Konjic qui correspond à ce que nous voyons à l'écran. La conclusion

 23   concernant ce premier groupe de sujets ayant trait à l'entreprise

 24   criminelle commune est la suivante : conclusion générale. Les activités de

 25   combat du HVO à la mi-avril 1993 ne représentent pas le début d'une

 26   réalisation - entre guillemets - "d'une entreprise criminelle commune

 27   d'arrestation de persécution et d'expulsion des Musulmans, mais représente

 28   une réponse aux activités de l'ABiH." Cela nous est confirmé par deux

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  1   événements. Nous pourrions à vrai dire en citer davantage mais en l'espèce

  2   ce sera suffisant.

  3   Le premier événement est le suivant : le HVO n'a pas mené de combats à

  4   Sovici en avril 1993, afin de conquérir Jablanica comme l'affirme le

  5   Procureur. Ces combats sont une partie des conflits dans la région de

  6   Jablanica et Konjic et le but du HVO était de venir en aide à ces unités

  7   ainsi qu'aux Croates vivant à Konjic qui étaient attaqués par l'ABiH.

  8   Le deuxième événement s'est produit à Vares. Nous souhaitons

  9   démontrer que l'ABiH n'a pas conquis Vares en novembre 1993 en raison d'une

 10   provocation alléguée du HVO à Stupni Do. Le terme d'alléguer ne porte que

 11   sur la notion de provocation. L'attaque de l'ABiH est une opération qui

 12   avait été préalablement bien planifiée par l'ABiH.

 13   La Défense du général Petkovic, Messieurs les Juges, estime que, sans

 14   une bonne compréhension des plans et des activités de l'ABiH tout comme des

 15   activités de la direction politique des Musulmans de Bosnie-Herzégovine, il

 16   n'est pas possible d'évaluer correctement la finalité d'actions

 17   particulières du HVO et de la direction de la HZ HB. C'est pourquoi la

 18   Défense Petkovic se penchera principalement sur des documents de l'ABiH et

 19   des rapports portant sur les activités de combat et les plans qui s'y

 20   rapportent, plans de l'ABiH.

 21   Je répète encore un élément car je le répète c'est particulièrement

 22   important. Nous n'envisageons pas un seul instant que le moindre crime

 23   puisse être justifié par un autre crime. Mais nous considérons qu'il est

 24   nécessaire de connaître le contexte et que dans le cadre d'une entreprise

 25   criminelle commune il faut établir une distinction claire entre ce qui est

 26   peut-être la conséquence d'un plan ou peut-être -- ou s'il s'agit d'un

 27   crime qui est la conséquence d'un autre événement.

 28   Le deuxième ensemble concerne le 30 juin 1993. C'est une date qui

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  1   occupera principalement la défense du général Petkovic dans l'exposé de ses

  2   moyens à décharge. Nous souhaitons, Messieurs les Juges, vous montrer que

  3   le HVO s'attendait à des actions offensives de la part de l'ABiH dans les

  4   environs de Mostar. Pour le moment, je voudrais vous présenter seulement

  5   deux documents : Milivoj Petkovic au début du mois de juin 1993 dit la

  6   chose suivante au commandant de la zone opérationnelle :

  7   "En raison de la situation survenue suite à l'agression musulmane et

  8   de leur tentative de mettre, de prendre sous leur contrôle la vallée de la

  9   Neretva, j'ordonne que vous organisiez de façon urgente le nombre

 10   nécessaire d'unités pour empêcher la percée des forces de l'ABiH sur l'axe

 11   Jablanica-Bijelo Polje-Mostar."

 12   Il apparaît donc à partir de ce document, Messieurs les Juges, que

 13   l'état-major principal du HVO disposait d'informations concernant les plans

 14   qui étaient ceux de l'ABiH et qui visaient à prendre le contrôle du

 15   territoire environnant à Jablanica par l'intermédiaire de Bijelo Polje --

 16   de la zone se trouvant entre Jablanica, Bijelo Polje et Mostar.

 17   Le 30 juin 1993, Milivoj Petkovic envoie une lettre à M. Wahlgren, et

 18   il dit la chose suivante, je cite :

 19   "J'essaie de vous rappeler que notre parti à l'occasion de la réunion

 20   avec le général Morillon a Medjugorje, le 26 juin 1993, a signalé la

 21   possibilité qu'il soit procédé à des plans pour une attaque de front opérée

 22   par les forces musulmanes contre la ville de Mostar et les positions du HVO

 23   environnantes."

 24   Cela pouvait tout simplement être considéré comme une suite logique

 25   des activités de conquêtes des forces musulmanes qui avaient commencé en

 26   Bosnie centrale et s'étaient poursuivies en Herzégovine du nord, parce que

 27   la cuvette de Mostar et l'ensemble de la vallée de la Neretva ne

 28   représentent qu'un prolongement d'un seul et même ensemble géostratégique

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  1   dont la direction musulmane souhaite assurer le contrôle afin d'opérer une

  2   percée vers la mer.

  3   Par conséquent, Messieurs les Juges, l'état-major principal du HVO a

  4   connaissance de ces plans qui sont ceux de l'ABiH et personne n'envisage

  5   même dans ses rêves les plus fous que ces plans pourraient trouver une

  6   réalisation avec le concours de soldats du HVO appartenant au groupe

  7   ethnique musulman. C'est pourquoi nous estimons que ce moment où les

  8   soldats appartenant au groupe ethnique musulman, soldats du HVO ont trahi

  9   le HVO comme un événement sans précédent. Nous avons présenté de nombreux

 10   éléments de preuve jusqu'à ce jour et je ne vais présenter que certains

 11   documents émanant de la communauté internationale. La photographie

 12   représentant la rencontre entre Sefer Halilovic et Pasalic où Halilovic

 13   adresse des félicitations pour les succès rencontrés. Nous estimons

 14   également qu'il est particulièrement important de souligner le discours qui

 15   a été celui d'Arif Pasalic à la radio de guerre à la date du 30 juin 1993,

 16   discours dans lequel il est dit, je cite :

 17   "Peuple, citoyens de Mostar, comprenez que ceci est un jour décisif

 18   où vous devez commencer à vous battre, devez commencer le combat. J'en

 19   appelle à chaque citoyen qui peut porter un fusil, qui peut porter : ne

 20   serait-ce qu'une pierre d'engager -- j'en appelle à eux pour qu'ils tuent

 21   les criminels oustachi car il n'y a pas de vie possible pour nous avec ces

 22   Oustachi ici en dehors de la vie commune avec les Musulmans et les Croates

 23   honnêtes et les Serbes loyaux côte à côte."

 24   Les soldats du HVO appartenant au groupe ethnique musulman Messieurs

 25   les Juges ont été pris en étaux en quelque sorte -- par l'ABiH. Nous

 26   mettrons en valeur un certain nombre de documents dont certains sont déjà

 27   des pièces à conviction. Dans le compte rendu officiel du Peloton criminel

 28   de la Police militaire, daté du 30 mars 1993, nous voyons qu'il y a des

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  1   pressions exercées sur les Musulmans qui sont membres du HVO et des Unités

  2   du MUP afin qu'ils quittent ces unités.

  3   Le document suivant émane du chef de l'administration chargée de la

  4   Sécurité du commandement de l'ABiH. Le 16 avril 1993, il dit :

  5   "Qu'il faut s'attendre à une intensification des conflits et une

  6   recrudescence des tensions et qu'il faut opérer une mobilisation générale

  7   de tous les Musulmans se trouvant à l'intérieur du HVO."

  8   Le chef de la sécurité de la 42e Brigade de l'ABiH dit donc dans un

  9   autre document :

 10   "Qu'il faut en appeler à tous les Musulmans qui sont membres du HVO

 11   pour qu'ils se placent du côté de leur propre peuple."

 12   La même personne, le 18 avril dans un autre document, dit :

 13   "Qu'il faut établir une coopération avec nos combattants au sein du

 14   HVO et attirer leur attention sur la gravité de la situation."

 15   Ensuite le commandant de cette même Unité de l'ABiH parle d'un plan

 16   visant à informer les soldats musulmans se trouvant au sein des Unités du

 17   HVO dans la zone de Capljina et de Stolac. Il est également -- la lettre du

 18   commandant de la Brigade de Brcko est également particulièrement indicative

 19   et elle s'adresse au commandement de la Brigade Knez Domagoj, et son auteur

 20   il dit, ou comme vous le savez bien :

 21   "Qu'un très grand nombre de soldats issus des rangs des Musulmans se

 22   trouvent au sein de votre unité. Ils sont des Musulmans, ils appartiennent

 23   à ce peuple. Par conséquent, il ne serait pas bon de miner l'organisation

 24   et la structure de vos unités."

 25   Messieurs les Juges, il s'agit ici d'une menace directe s'appuyant sur le

 26   fait qu'il y a un nombre important de Musulmans au sein des Unités du HVO.

 27   Un autre document émanant d'Arif Pasalic, et daté du 2 mai 1993, est

 28   également particulièrement important. On y trouve le constat suivant :

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  1   "On a établi un lien avec nos hommes au sein du HVO."

  2   Les hommes du HVO de Capljina ont pour mission de prendre le village

  3   de Tasovcici et le pont de Capljina avec pour objectif d'interdire

  4   l'arrivée de troupes en provenance de Metkovic.

  5   On constate également que nos hommes, je cite :

  6   "…ont pris nos hommes au sein du HVO, ont pris la ville de Stolac."

  7   Alors, Messieurs les Juges, nous pourrions fournir encore de nombreux

  8   documents. Nous le ferons lors des débats, mais à ce stade, nous estimons

  9   que ce que nous avons cité est tout à fait suffisant pour tirer la

 10   conclusion suivante. La sécurité de la HZ HB était menacée et un état --

 11   une situation extraordinaire prévalait en raison premièrement du grand

 12   nombre de soldats musulmans se trouvant au sein du HVO.

 13   Deuxièmement, en raison du danger de voir les Unités de l'ABiH se

 14   trouvant en Bosnie centrale percées vers la région de Mostar.

 15   Troisièmement, en raison du danger qui existait de perdre le contrôle

 16   sur Mostar Ouest, Stolac, Capljina et l'ensemble de la région de

 17   l'Herzégovine du sud-est s'étendant jusqu'à la mer adriatique. En raison ou

 18   dans le but d'assurer la sécurité de la HZ HB, on a procédé au désarmement

 19   et à l'isolement des soldats du HVO appartenant au groupe ethnique musulman

 20   dans une partie des Unités du HVO.

 21   A ce sujet, le document le plus significatif est un document que nous avons

 22   déjà vu de nombreuses fois dans ce prétoire. La première fois c'était à

 23   l'initiative de la Défense du général Petkovic. Il s'agit d'un ordre

 24   émanant du général Petkovic daté du 30 juin 1993.

 25   Au point 8, je cite :

 26   "Dans les unités où vous avez encore des soldats appartenant au

 27   groupe ethnique musulman les désarmer et les isoler. Dans les localités où

 28   se trouve une population musulmane dans votre zone de responsabilité mettre

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  1   en isolement tous les hommes en âge de porter les armes, et laisser les

  2   femmes et les enfants dans leurs maisons."

  3   Au point 10, il est dit, je cite :

  4   "Coopérer étroitement avec toutes les forces se trouvant dans votre

  5   zone entre parenthèses on énumère les groupes antiterroristes, la police,

  6   la police militaire, hors de votre structure et procéder à la coordination

  7   de vos actions."

  8   Alors en liaison avec ce document, Messieurs les Juges, nous vous

  9   démontrerons pour la première fois l'existence d'un élément qui est le

 10   suivant : aussi bien la police que la police militaire ont participé aux

 11   actions de désarmement et d'isolement des soldats musulmans du HVO, ce qui

 12   est un fait qui vous est connu. Mais nous énoncerons pour la première fois

 13   la thèse suivante : l'état-major principal n'est pas placé à un échelon

 14   supérieur à la police et ni à la police militaire. Il n'est pas -- il peut

 15   être considéré comme leur supérieur. Si vous êtes dans une situation dans

 16   laquelle il y a action synchrone de l'armée avec à sa tête le commandant de

 17   l'état-major principal, et d'autre part, la police et la police militaire,

 18   qui ne sont pas subordonnées au chef d'état-major, la seule conclusion

 19   logique que l'on peut en tirer est que cette décision portant désarmement

 20   et la mise en isolement des soldats musulmans ne pouvaient avoir été prise

 21   que par le commandant suprême.

 22   Nous essaierons de démontrer, Messieurs les Juges, au moins les

 23   quatre circonstances suivantes.

 24   Premièrement, il existait des raisons valables aux fins d'assurer la

 25   sécurité pour mettre en isolement les soldats musulmans du HVO.

 26   Deuxièmement, la mise en isolement et en détention des soldats

 27   musulmans du HVO était légale.

 28   Troisièmement, il s'agit d'un ordre du chef d'état-major par lequel

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  1   on exécute un ordre du commandant suprême.

  2   Quatrièmement, les soldats du HVO ne perdent pas leur statut de

  3   soldat du HVO simplement parce qu'ils ont été mis en isolement ou en

  4   détention.

  5   Dans ce contexte, je souhaiterais vous rappeler, Messieurs les Juges,

  6   que M. Andrew Pringle, l'expert militaire de l'Accusation, en page 24 265

  7   du compte rendu d'audience, 24 165 donc, a lui-même donné la réponse

  8   suivante à la question que je lui ai posée. J'ai demandé :

  9   "S'il serait fondé de conclure sur la base de ce document que nous

 10   avons sous les yeux que les soldats musulmans du HVO représentent un

 11   certain danger ?"

 12   Il a répondu :

 13   "Oui, je peux comprendre que l'on tirerait cette conclusion."

 14   L'élément suivant que nous souhaiterions démontrer a trait à la mise

 15   en isolement des soldats du HVO appartenant au groupe musulman dans une

 16   partie de la HZ HB. Nous souhaitons vous démontrer qu'il s'agit de soldats

 17   de réserve du système de la réserve de l'ABiH. Nous allons nous pencher sur

 18   cela assez abondamment dans le cours de notre présentation des moyens à

 19   décharge, et nous espérons qu'au moyen des questions que vous poserez à nos

 20   témoins, vous contribuerez à ce que l'on définisse avec précision le statut

 21   des conscrits.

 22   Ensuite, je souhaiterais que l'on examine plusieurs documents. Le

 23   commandant de la 44e Brigade de l'ABiH dit dans son rapport, je cite :

 24   "On extrait actuellement des civils de Doljani et les conscrits y

 25   restent."

 26   A partir de ce document, Messieurs les Juges, il ressort de façon

 27   tout à fait incontestable que l'ABiH elle-même ne considère pas les

 28   conscrits comme étant des civils. La Défense du général Petkovic est tout à

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  1   fait en accord, souscrit tout à fait à cette position de l'ABiH.

  2   Le document suivant qui apparaît à l'écran est une proposition de

  3   mesure ayant trait à l'organisation d'une guerre populaire de libération

  4   généralisée en mai 1993. Nous souhaitons au moyen de ce document montrer --

  5   nous utilisons ce document donc pour montrer que tous les citoyens étaient

  6   censés former un front patriotique pour défendre le pays.

  7   Le document suivant émanant du chef d'état-major du 4e Corps d'armée

  8   parle de la mobilisation de la population locale apte à porter des armes et

  9   fait état de ce que la mobilisation avait été mise en œuvre pratiquement à

 10   100 %.

 11   Le document suivant fait l'objet d'une mention au compte rendu

 12   d'audience en page 17 215, et ce sont les propos du Témoin BB, qui sont

 13   transcrits. Il y est dit :

 14   "Les Musulmans -- les hommes musulmans étaient considérés à par la

 15   population bosnienne comme une menace contre la sécurité nationale parce

 16   qu'ils étaient perçus comme des commandants potentiels de l'ABiH."

 17   Fin de citation des propos du témoin.

 18   Nous estimons qu'il s'agit là d'élément important, Messieurs les Juges,

 19   pour l'établissement de la mens rea des accusés à cet instant précis pour

 20   ce qui est de la mise en isolement de ces conscrits musulmans. Nous

 21   comptons également attirer l'attention sur le fait que, dans la convention

 22   de Genève dans le commentaire annexé à l'article 42, il est également

 23   indiqué en note de bas de page, je cite :

 24   "Le fait qu'un homme soit en âge de porter les armes ne devrait pas être

 25   nécessairement considéré comme justifiant l'application de ces mesures."

 26   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre,

 27   mais la citation précédente, je crois qu'il y a eu un problème depuis la

 28   page 23. Il est dit en anglais :

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  1   "Les hommes musulmans considérés par la population bosniaque comme

  2   une menace pour la sécurité nationale parce qu'ils étaient perçus comme

  3   étant des combattants potentiels pour l'ABiH."

  4   Je ne comprends vraiment pas ceci; est-ce que la population de Bosnie

  5   considérait les hommes musulmans -- les Musulmans comme une menace pour la

  6   sécurité nationale ? C'est en soi, il y a quelque chose de contradictoire

  7   là, une contradiction dans les termes. Bien sûr, il y avait des -- c'était

  8   des combattants et ceci est présenté comme une sorte de question

  9   importante. Mais êtes-vous sûre que cette citation a été correctement citée

 10   dans votre texte ? Est-ce que vous pouvez confirmer cela ? Voilà la

 11   question que je voulais vous poser.

 12   Mme ALABURIC : [interprétation] Messieurs les Juges, si toutefois j'arrive

 13   à suivre l'ensemble de ce qui a été dit, car je ne me suis pas concentré

 14   sur le texte, il me semble que vous réagissez à une partie du compte rendu

 15   d'audience qui se trouve en page 27, n'est-ce pas, et à cette partie où

 16   j'ai rapporté les propos de ce témoin, le Témoin BB ? Je voudrais

 17   simplement attirer l'attention sur le fait qu'un mot a été omis, le mot,

 18   "était." Ce mot a été omis et la phrase dans son intégralité est la

 19   suivante, je vais la répéter une nouvelle fois, je cite :

 20   "A l'époque, où il y avait des hommes en âge d'être [imperceptible]

 21   étaient considérés -- étaient considérés Croates de Bosnie comme une menace

 22   à la sécurité nationale, car ils étaient perçus comme étant des combattants

 23   potentiels pour le compte de l'ABiH."

 24   M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Merci beaucoup, Maître Alaburic.

 25   Je pense que M. Prlic voudrait également faire remarquer que ce que

 26   j'ai lu ici au compte rendu, "c'était population musulmane." Alors

 27   maintenant ainsi de suite, bien sûr, maintenant vous venez de dire Croates

 28   de Bosnie. Ce qui, bien entendu, est une toute autre chose, et je vous

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  1   remercie de cet éclaircissement.

  2   Mme ALABURIC : [interprétation] Mais Monsieur le Juge, si vous suivez

  3   également notre présentation PowerPoint, nous avons préparé, vous pouvez

  4   voir qu'à la page correspondante de cette présentation, se trouve cette

  5   citation précise, issue de la déposition du Témoin BB. Excusez-moi de

  6   n'avoir pas repéré à temps cette erreur dans le compte rendu d'audience.

  7   Donc à la fin, j'ai cité cette note de bas de page du commentaire

  8   adjoint à l'article 42 de la quatrième convention de Genève, et je vais

  9   répéter cela une nouvelle fois en anglais : 

 10   "Le fait qu'un homme soit en âge de porter les armes, ne doit pas

 11   nécessairement être considéré comme justifiant l'application de ces

 12   mesures, à moins qu'il n'y ait un danger, qu'il ne soit en mesure de

 13   rejoindre les forces armées ennemies."

 14   Dans le sixième sous-ensemble, qui traite de ce sujet, nous

 15   souhaitons vous montrer, Messieurs les Juges, que les mesures d'isolement

 16   n'avaient pas entreprises en secret, que des représentants de la communauté

 17   internationale avaient été informés à temps des actions de désarmement et

 18   de mise en isolement entreprises par les autorités d'Herceg-Bosna y compris

 19   l'armée qui avait participé à ces actions. Les documents sont sous pli

 20   scellé, et je ne les citerai donc pas.

 21   Je souhaiterais simplement, à titre de conclusion, dire que

 22   l'Accusation au paragraphe 37, affirme la chose suivante, je cite :

 23   "Au début du mois de juillet, les forces de la Herceg-Bosna, le HVO,

 24   avec le soutien des organes de l'Etat des forces armées de la République de

 25   Croatie, ont entamé une campagne à grande échelle, ayant pour but

 26   d'attaquer, de priver de leur liberté, d'arrêter et de procéder au

 27   nettoyage ethnique des Musulmans de Bosnie, à partir des zones qui étaient

 28   revendiquées par la Herceg-Bosna, y compris les municipalités de Mostar,

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  1   Prozor, Stolac et Ljubuski."

  2   La Défense répond comme suit :

  3   Premièrement, au début du mois de juillet 1993, ce sont des soldats

  4   du HVO d'ethnicité musulmane qui ont été désarmés et mis en isolement pour

  5   des raisons légitimes, ayant trait à la sécurité.

  6   Deuxièmement, tous les hommes en âge de porter les armes sont des

  7   combattants potentiels et des membres potentiels des forces armées, si bien

  8   que les conscrits musulmans ont été mis en isolement en tant que

  9   prisonniers de guerre.

 10   Troisièmement, la police et la police militaire, du début du mois de

 11   juillet 1993, n'ont pas privé des libertés dont elle jouissait la

 12   population civile.

 13   Quatrièmement, la décision portant mesure d'isolement a été prise de

 14   façon impromptu, le jour de la trahison opérée par les soldats musulmans du

 15   HVO, et il n'y avait absolument aucun plan de lancer une campagne organisée

 16   et dirigée contre la population musulmane. Ce sont les thèses de la Défense

 17   du général Petkovic ayant trait à l'entreprise criminelle commune.

 18   Je voudrais maintenant dire juste quelques mots sur le cadre temporel

 19   et la façon dont nous aborderons les différentes périodes dans le temps.

 20   La première période est celle où Milivoj Petkovic a été le chef de

 21   l'état-major principal. Nous nous pencherons sur la période s'étendant de

 22   la mi-avril 1993 au 24 juillet 1993, une période qui représente à peu près

 23   trois mois et neuf jours. La raison en est la suivante :

 24   Le premier événement incriminé s'étant déroulé avant cette période a

 25   trait à Prozor. Il s'est produit en octobre 1992. Nous estimons qu'il a été

 26   prouvé qu'il s'agissait là d'un incident local, et que les éléments de

 27   preuve versés au dossier jettent toute la lumière nécessaire sur cet

 28   événement.

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  1   Le deuxième événement est celui de Gornji Vakuf, en janvier 1993.

  2   Nous estimons qu'en l'espèce, il a été prouvé à un degré suffisant que

  3   Milivoj Petkovic n'a pas été impliqué dans la planification, l'organisation

  4   et la direction des activités de combat du HVO, et que le général Praljak,

  5   y compris notre témoin commun, Zrinko Tokic, a apporté toute la lumière

  6   nécessaire sur ces événements. Bien sûr, le général Petkovic déposera quant

  7   aux événements qui se sont déroulés à l'époque, dans le cadre des

  8   Conférences de paix à Genève, celles auxquelles il a été présent.

  9   La deuxième période correspond à la période où Milivoj Petkovic a été

 10   adjoint du commandant ou plutôt adjoint du chef d'état-major principal;

 11   c'est la période qui s'étend du 24 juillet 1993 jusqu'à la fin de la

 12   période visée par l'acte d'accusation. L'adjoint du chef d'état-major

 13   principal n'appartient pas à la chaîne de commandement, si bien que nous ne

 14   nous pencherons pas sur tous les événements de cette époque, mais

 15   uniquement sur ceux des événements auxquels Milivoj Petkovic a participé à

 16   titre personnel et sur les documents qui ont été émis personnellement par

 17   Milivoj Petkovic.

 18   Après la période visée par l'acte d'accusation, Milivoj Petkovic

 19   devient de nouveau chef d'état-major principal. Nous n'allons pas nous

 20   pencher en particulier sur cette période, car elle sort du cadre temporel

 21   visé par l'acte d'accusation, mais nous en ferons mention afin que l'on

 22   puisse déterminer correctement la fonction et le rôle qui ont été ceux de

 23   Milivoj Petkovic, dans les événements de la guerre en Bosnie-Herzégovine.

 24   Milivoj Petkovic en effet a été démis de ses fonctions de chef

 25   d'état-major principal peu de temps après qu'une guerre totale a éclaté

 26   entre l'ABiH et le HVO, sur une partie du territoire de la Bosnie-

 27   Herzégovine. Il est revenu à cette fonction après la fin des affrontements

 28   avec les Musulmans et sa mission était, tout comme à l'époque où il avait

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  1   été adjoint du général Praljak, de contribuer à l'apaisement de la

  2   situation et l'arrêt des conflits par des négociations et des pourparlers.

  3   Le général Petkovic croyait sincèrement qu'il était impossible de mettre un

  4   terme à la guerre autrement qu'en faisant s'asseoir les parties au conflit

  5   autour d'une même table pour qu'elles se mettent d'accord autour d'une

  6   solution acceptable pour tous. C'est précisément en raison de cette

  7   position qui était la sienne, que l'on a en permanence confié au général

  8   Petkovic la tâche de participer aux négociations avec les représentants de

  9   la communauté internationale, de l'ABiH et de la VRS.

 10   La troisième partie de notre Défense, Messieurs les Juges, aura trait

 11   à des localités précises incluses dans la base des crimes. Puisque le temps

 12   dont je dispose est quasiment écoulé, je voudrais juste attirer votre

 13   attention très rapidement sur les thèses clé de notre Défense. Nous nous

 14   pencherons sur les événements de Sovici, Doljani et nous nous efforcerons

 15   de vous montrer que --

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Mon collègue pense qu'il serait peut-être

 17   temps de faire une pause, puisque vous abordez la troisième partie. Je ne

 18   sais pas combien de temps il vous reste. Empiriquement, vous avez dû

 19   utiliser une heure, à peu près, donc il doit vous rester 30 minutes, mais

 20   on va faire les calculs. Donc le mieux c'est de faire a pause maintenant;

 21   comme ça, ça vous permettra de mieux préparer la suite.

 22   Alors on va faire une pause de 20 minutes.

 23   --- L'audience est suspendue à 15 heures 31.

 24   --- L'audience est reprise à 15 heures 58.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'audience est reprise.

 26   Maître Alaburic, Mme la Greffière m'a dit qu'il vous restait 30

 27   minutes.

 28   Oui, pour M. Coric.

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  1   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite

  2   m'adresser à la Chambre de première instance concernant un problème

  3   technique pendant deux ou trois minutes. Peut-on passer alors à l'audience

  4   à huis clos partiel, s'il vous plaît ?

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : A huis clos.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

  7   Monsieur le Président.

  8   [Audience à huis clos partiel]

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 24   [Audience publique]

 25   Mme ALABURIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 26   Donc pour ce qui est de la base des crimes, la Défense du général Petkovic

 27   se penchera sur certaines localités dont Sovici et Doljani. La thèse de la

 28   Défense du général Petkovic est plutôt les thèses sont comme suit : le

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  1   conflit à Sovici se déroulait dans la zone générale de Jablanica et Konjic,

  2   et le HVO n'a pas planifié de conquérir Jablanica. A Sovici, pendant les

  3   combats, le Bataillon des Condamnés avait participé au combat et ce

  4   bataillon n'était pas subordonné à l'état-major principal du HVO. C'est une

  5   partie importante de la Défense Petkovic de notre point de vue au moins. Il

  6   s'agit du fait que les habitants de Sovici et de Doljani avaient trouvé un

  7   accord avec Sefer Halilovic concernant les personnes dont les maisons

  8   avaient été détruites. Ces personnes-là allaient être conduites à

  9   Jablanica. Le HVO avait simplement mis à la disposition les véhicules pour

 10   réaliser cet accord. Les véhicules ne sont pas arrivés à Jablanica

 11   contrairement à l'accord en raison des barrages placés sur la route, ils

 12   ont dévié vers Gornji Vakuf donc les habitants de Sovici et de Doljani sont

 13   arrivés au bout de quelques semaines seulement.

 14   La deuxième localité, celle de Mostar, et nous allons prouver la chose

 15   suivante. Le 9 mai 1993, lorsque les conflits ont éclaté entre le HVO et

 16   l'ABiH, le général Petkovic n'était pas à Mostar, donc pas au début des

 17   combats. Il est arrivé à Mostar dès qu'il a appris que le conflit avait

 18   éclaté à Mostar. Il est arrivé tôt dans l'après-midi ce même jour. La

 19   première chose qu'il a essayé de faire après avoir été mis au courant de ce

 20   qui se passait, il a essayé immédiatement de prendre - c'était avec Arif

 21   Pasalic et Sefer Halilovic - afin d'essayer de mettre fin au conflit.

 22   Le lendemain, le 10 mai 1993, Alija Izetbegovic et Mate Boban ont donné

 23   l'ordre pour que le conflit cesse. Le lendemain, le 11 mai 1993, les

 24   généraux Halilovic et Petkovic se sont réunis à Kiseljak et ils ont convenu

 25   de continuer la coopération. Le 12 mai 1993, Halilovic et Petkovic ont

 26   signé un accord de cessez-le-feu. A partir de ce moment-là jusqu'à fin juin

 27   1993, le général Petkovic a participé à de nombreux pourparlers avec les

 28   représentants de l'ABiH et de l'armée de la Republika Srpska sous l'égide

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  1   des représentants des organisations internationales qui ont assisté. Tout

  2   cela a eu lieu dans la région de Kiseljak, Sarajevo, Medjugorje, et

  3   Jablanica

  4   Monsieur le Président, Monsieur les Juges, nous allons vous présenter les

  5   pièces à conviction de l'Accusation qui montreront jour pour jour où se

  6   trouvait et ce que faisait le général Petkovic, le 30 juin 1993. Comme nous

  7   vous l'avons déjà noté, les soldats d'appartenance ethnique musulmane du

  8   HVO ont procédé à la trahison et ceci a déclenché une guerre généralisée

  9   entre les Musulmans et les Croates dans cette zone.

 10   La Défense de Petkovic va également traiter des actions d'artillerie

 11   à Mostar. Nous allons vous montrer que pendant la période pertinente

 12   l'artillerie était placée sous le commandement du commandant de la zone

 13   opérationnelle, que seules les cibles militaires étaient considérées comme

 14   des cibles légitimes et que le principe de proportionnalité était toujours

 15   pris en considération.

 16   Nous allons également prouver qu'il n'y a pas eu de siège de Mostar.

 17   Nous allons accorder une grande attention à ce sujet-là et nous allons dès

 18   à présent attirer votre attention sur certain nombre de documents qui

 19   prouvent cela. Le premier document porte sur l'information concernant les

 20   activités de combat rédigé par l'état-major de l'ABiH, le 1er juillet,

 21   décrivant la zone au nord-est de Mostar conquise par l'ABiH et où il est

 22   constaté, je cite :

 23   "D'après le rapport du commandement du 4e Corps d'armée les unités de

 24   ce corps d'armée ont renoué avec les forces du 6e Corps d'armée hier, ce

 25   qui aura un effet positif sur la suite des actions."

 26   Si l'on sait que le siège du 4e Corps d'armée est à Mostar et que le

 27   6e Corps d'armée couvre les régions de Konjic et de Jablanica, nous pouvons

 28   conclure à partir de cette phrase que les forces de Jablanica et de Mostar

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  1   avaient renouée.

  2   Le document suivant qui est également un pièce à conviction est un

  3   extrait du livre d'Esad Sejtanic, qui indique que :

  4   "Encore une fois, un grand nombre d'habitants souhaitaient partir

  5   pour Jablanica et ensuite pour la Bosnie en quittant Mostar."

  6   Ce document donc montre qu'il était possible de partir de Mostar

  7   orientale à Jablanica et aussi en Bosnie.

  8   Ensuite nous avons un ordre donné par Arif Pasalic au mois de

  9   septembre 1993, et d'après la description de la zone de responsabilité, il

 10   ressort que dans la direction du nord et du sud, l'ABiH se trouve à

 11   certaines localités et du côté est l'on trouve, je cite : "Les Chetniks,"

 12   et du côté ouest, on trouve, je cite : "Les Oustachi." Ce document-ci

 13   montre donc que l'ABiH à Mostar orientale n'était pas assiégée ou

 14   encerclée.

 15   Puis nous avons un document du chef d'état-major du 4e Corps d'armée,

 16   document en date du mois d'octobre 1993, qui prouve le même fait. Voyons ce

 17   qui est constaté :

 18   "Un grand problème posé au commandement du groupe opérationnel réside

 19   dans les activités liées au transport de la population civile et des autres

 20   qui marchent dans la direction du nord et du sud."

 21   Donc il était possible de se déplacer vers le nord et vers le sud.

 22   Encore une citation du même document :

 23   "Un autre grand problème concerne l'approvisionnement de cette unité

 24   en pain car il est nécessaire de transporter le bois pour les boulangeries

 25   à Mostar, et le pain doit être transporté de Mostar à Bijelo Polje alors

 26   quand même temps il existe une boulangerie à Vrapcici qui peut être

 27   fonctionnelle et a besoin seulement d'être réparée un peu."

 28   Ceci veut dire que les axes de communication entre Mostar Est et

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  1   Bijelo Polje, y compris Vrapcici, existaient et étaient tout à fait

  2   praticables. Donc notre conclusion est la suivante, Mostar orientale

  3   n'était jamais assiégée.

  4   La troisième localité Ljubuski dans une déclaration brève au sujet de

  5   cela nous allons essayer de montrer comme suit :

  6   "Les soldats musulmans du HVO n'ont pas été désarmés et isolés, début

  7   juillet 1993. Ce qui montre qu'au début du mois de juillet 1993, l'action

  8   visant à isoler et désarmer a été effectué seulement dans les unités qui

  9   étaient les plus menacées à l'époque."

 10   Nous allons vous montrer comment et pourquoi les soldats musulmans du

 11   HVO à Ljubuski ont été désarmés et isolés en août 1993. Nous allons montrer

 12   aussi comment un tiers de la population musulmane est restée à Ljubuski.

 13   Nous allons parler de la destruction de la mosquée de Gradiska qui a été

 14   condamnée par les citoyens de Ljubuski.

 15   La quatrième localité est celle de Stolac, nous allons essayer de

 16   montrer que Stolac a été libérée par les Croates, les forces croates et

 17   musulmanes, en juin 1992. La Chambre de première instance le sait déjà,

 18   nous allons essayer de montrer que le 20 avril 1993 ce n'était pas les

 19   intellectuels musulmans qui ont été arrêtés, contrairement aux déclarations

 20   de l'Accusation mais plutôt les membres du commandement de la Brigade de

 21   l'ABiH Bregava. C'était ceux-là qui ont été arrêtés.

 22   Nous allons également faire venir un témoin qui était le commandant

 23   de l'unité militaire dans laquelle les soldats musulmans du HVO ont été

 24   désarmés et isolés, et de même que les hommes aptes à combattre d'origine

 25   ethnique musulmane. Il va vous décrire la manière dans l'action en question

 26   a eu lieu et comment les personnes ont été désarmées. Nous allons vous

 27   montrer que, sur ce territoire à la mi- juillet 1993, une action militaire

 28   a eu lieu afin de reprendre le contrôle de la zone sud de Mostar. Le

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  1   général Milivoj Petkovic croyait que le HVO n'était pas bien préparé pour

  2   commencer une telle action militaire, et c'est la raison pour laquelle il a

  3   été exclu du commandement au sein de cette action. L'opération n'a pas été

  4   soldée par un succès, elle a eu lieu le 15 juillet. Neuf jours plus tard,

  5   le général Petkovic a été remplacé, démis de ses fonctions au sein du

  6   commandement de l'état-major du HVO.

  7   Ensuite la cinquième localité est Vares. Nous allons essayer de

  8   prouver comme suit : Milivoj Petkovic n'est pas venu à Kiseljak en raison

  9   de la situation sur le territoire de Vares. Ivica Rajic, avec les

 10   commandants du HVO locaux, a fait une inspection dans cette région et il a

 11   pris la décision tout seul, au sujet de l'action militaire. Nous allons

 12   essayer de prouver également qu'Ivica Rajic n'avait pas informé ni son

 13   supérieur immédiat, Tihomir Blaskic, ni le commandant de l'état-major

 14   principal, Slobodan Praljak, au sujet des activités à Stupni Do, et il n'a

 15   jamais informé le général Petkovic, à ce sujet-là, non plus. Nous allons

 16   essayer de prouver également que Petkovic à Kiseljak n'avait pas reçu de

 17   rapport de la part d'Ivica Rajic directement, et il n'a jamais reçu un seul

 18   rapport de lui concernant l'opération à Stupni Do. Milivoj Petkovic est

 19   parti de Kiseljak avant le retour d'Ivica Rajic à Vares. Le procureur

 20   militaire a participé à l'enquête au sujet des crimes commis à Stupni Do.

 21   Nous allons essayer de vous montrer comment Mate Boban, le président de la

 22   HZ HB, avait décidé de publier l'information concernant la relève de Ivica

 23   Rajic de se fonctions, tout en essayant, tout en décidant de le garder aux

 24   mêmes fonctions. Le général Petkovic était au courant de cette décision et

 25   il a continué à contacter Ivica Rajic, en utilisant son nouveau, Viktor

 26   Andric. Ensuite nous allons montrer comment l'opération visant à conquérir

 27   Vares avait été planifiée dès l'été 1993, et que la chute de Vares n'était

 28   pas le résultat de l'attaque du HVO contre le village de Stupni Do.

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  1   Le quatrième sujet concerne l'état-major principal du HVO. Tout

  2   d'abord, s'agissant des responsabilités et des missions de l'état-major et

  3   du commandant de l'état-major, nous allons essayer de démontrer que le HVO

  4   n'était pas une force d'occupation, en Bosnie centrale, et que le

  5   commandant de l'état-major du HVO n'était pas le gouverneur de la région.

  6   Les tâches et les missions du chef de l'état-major du HVO étaient régulées

  7   par la loi, et dans la loi relative aux forces armées, il est dit que le

  8   HVO allait s'occuper des -- que l'état-major du HVO allait s'occuper des

  9   activités concernant l'état-major et d'autres tâches professionnelles.

 10   Ensuite nous avons la définition des domaines concernant lesquels, le chef

 11   de l'état-major répond devant le commandant suprême ou le président de la

 12   HZ HB. Il est écrit, dans cette même décision, et je cite -- j'ai cité

 13   cette disposition parce qu'il découle de celle-ci de façon claire que

 14   l'état-major, s'agissant de ces questions, se trouve être le supérieur

 15   hiérarchique des commandants au sein du HVO. Par argumentation en

 16   contrario, cela signifie que, dans d'autres questions, il n'est pas le

 17   supérieur hiérarchique de ces officiers du HVO. Il y a d'autres

 18   réglementations encore, bien entendu, qui sont mentionnées ici et que vous

 19   pouvez voir sur l'écran.

 20   Mais en conclusion, nous souhaitons dire ce qui suit :

 21   D'abord, l'état-major est chargé des tâches de l'état-major et autres

 22   tâches professionnelles pour le compte du commandement Suprême.

 23   Ensuite le chef d'état-major fait partie d'une filière de

 24   commandement pour ce qui est du commandement opérationnel et l'utilisation

 25   des forces armées dans des actions militaires concrètes, et opérations

 26   militaires concrètes.

 27   Troisièmement, le chef d'état-major du HVO et le supérieur

 28   hiérarchique des commandants des zones opérationnelles, c'est-à-dire des

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  1   zones de rassemblement, brigades et autres, unités militaires dans le

  2   domaine d'intervention, des attributions qui sont les siennes et qui lui

  3   ont été attribuées par ou conférées par le président de la HZ HB, comme

  4   commandant suprême des forces armées. Comme on a pu le voir, il s'agit des

  5   questions de commandement opérationnel et d'utilisation des forces armées

  6   dans les actions militaires concrètes et opérations concrètes.

  7   Alors à cet effet, nous estimons, Messieurs les Juges, que pour ce

  8   qui est de la prise des décisions, pour ce qui est de savoir si le chef

  9   d'état-major était tenu d'entreprendre quelque chose suivant la filière de

 10   commandement, et avant que de l'affirmer, il faut d'abord déterminer s'il

 11   s'agit de questions appartenant aux attributions qui lui ont été attribuées

 12   précédemment par le président de la HZ HB, en sa qualité de commandant

 13   suprême. Ou alors s'agit-il de questions autres où le chef de l'état-major

 14   n'est pas le commandant, l'autorité hiérarchique de commandement vis-à-vis

 15   des officiers et autres commandants subalternes ?

 16   Alors pour ce qui est de ce point 2 de notre propos liminaire, nous

 17   avons énuméré certains thèmes, où le chef d'état-major ne se trouve pas

 18   être habilité à prendre des décisions. Alors je ne vais pas maintenant

 19   énumérer la totalité de ces segments, mais je vais mentionner ce qu'il y a

 20   de plus important et qui figure au numéro 15, pour ce qui est donc de ce

 21   procès au pénal. Il s'agit de la prise de décision relative à la création,

 22   gestion et surveillance à l'égard des prisons, unités de détention, unité

 23   de rassemblement et d'hébergement des prisonniers de guerre, et autres

 24   centres d'internement.

 25   Alors, Messieurs les Juges, nous n'avons pas l'intention de nous

 26   pencher sur ce sujet dans notre Défense, parce que nous estimons que, dans

 27   le dossier, il y a déjà suffisamment d'éléments de preuve montrant de façon

 28   claire que dans aucune commission, dans aucune instance de surveillance ou

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  1   alors commission chargée du démantèlement de quel que centre de détention

  2   que ce soit, il n'y avait pas de représentant de l'état-major du HVO, et

  3   notamment pas le chef de cet état-major.

  4   Alors pour ce qui est des questions relatives au fait de savoir

  5   quelles sont les questions faisant partie des ingérences de quelle instance

  6   au sein du HVO, dans l'Herceg-Bosna, là, nous estimons que le mieux serait

  7   de prendre lecture des programmes de travail et des rapports de travail, et

  8   programmes de travail, et les rapports de travail comme dans toute

  9   communauté sociale, il en va de même, pour ce qui est de l'Herceg-Bosna,

 10   sont là pour témoigner de ce que tout un chacun était censé faire et de ce

 11   que tout un chacun avait comme responsabilité.

 12   Alors dernier thème de notre propos liminaire, c'est la personnalité

 13   de Milivoj Petkovic. Milivoj Petkovic, Messieurs les Juges, c'est un

 14   soldat, un militaire professionnel, c'est un officier, ex-officier de la

 15   JNA qui, jusqu'au début des années 1990, était relativement satisfait de

 16   son travail au sein de la JNA et de la Yougoslavie, qui était sa patrie,

 17   jusqu'au moment où la JNA s'est transformée à part entière en l'armée d'un

 18   peuple et qui était disposée à faire la guerre aux autres peuples. En

 19   juillet 1991, il a mis un terme à son rapport de travail au sein de la JNA,

 20   et il a rejoint les rangs de l'armée croate. Il a d'abord été commandant de

 21   la défense de Sibenik. C'est une ville sur le littoral adriatique en

 22   Croatie, et ensuite il est devenu chef des tâches opérationnelles

 23   d'enseignement et de formation dans la zone de Split. En avril 1992,

 24   Milivoj Petkovic vient en Bosnie-Herzégovine, partant d'un ordre émanant de

 25   Janko Bobetko, commandant de l'armée croate pour le front sud.

 26   Combien de temps pensait-il rester en Bosnie-Herzégovine, le général

 27   Milivoj Petkovic6 La réponse on peut la trouver dans son interview accordée

 28   au journal "Vecernji," daté du 2 août 1994, à la fin de son mandat à

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  1   l'état-major et juste avant son retour en Croatie. Il a dit, je cite :

  2   "Je pensais que ça allait durer un mois, en attendant de résoudre les

  3   problèmes de Kupres et de Livno."

  4   Or, Milivoj Petkovic n'est pas resté un mois, comme il l'avait

  5   envisagé. Il est resté bien plus longtemps. Alors après avoir été démis de

  6   ses fonctions dans l'armée croate, Petkovic est resté de son propre gré en

  7   Bosnie-Herzégovine, et il a pris les fonctions de chef d'état-major du HVO,

  8   pensant ou estimant que les Croates et les Musulmans ensemble allaient

  9   libérer et défendre le pays vis-à-vis de leurs ennemis communs.

 10   Alors, Messieurs les Juges, le général Petkovic savait que les frontières

 11   internationalement reconnues des Etats ne seraient être modifiées par la

 12   force et que la République de Croatie n'entamerait jamais cette question de

 13   changement des frontières de la Bosnie-Herzégovine du fait du danger de

 14   voir les mêmes principes ou des principes analogues adoptés par la

 15   population serbe en Croatie pour ce qui est de la modification des

 16   frontières délimitées par le conseil antifasciste de libération nationale

 17   de la Deuxième Guerre mondiale.

 18   Alors ceci peut être confirmé par une citation dans des notes de Tihomir

 19   Blaskic portant sur les négociations entre l'ABiH et le HVO, et ce, à la

 20   date du 21 avril 1993. Petkovic, suite à une observation de son

 21   interlocuteur Halilovic au sujet de la Banovina croate, il a dit :

 22   "Vous devriez savoir que la Croatie ne doit pas vouloir annexer les

 23   territoires de la Bosnie-Herzégovine parce qu'elle risque de rester sans

 24   des territoires à elle. Mais vous êtes en train de chercher des raisons

 25   pour semer la zizanie."

 26   Alors il ne s'agit pas d'envisager des annexions d'une partie du territoire

 27   de la Bosnie-Herzégovine habitée par des Croates en majorité parce que cela

 28   inciterait des représentants du peuple serbe en Croatie à faire en sorte

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  1   que les territoires majoritairement habités par les Serbes soient dissociés

  2   de la Croatie pour être annexés à la Serbie. Alors cette position avancée,

  3   pour ce qui est de la Défense du général Petkovic, c'est le début et la fin

  4   des allégués plannings de Franjo Tudjman pour ce qui est de faire en sorte

  5   que les parties de la Bosnie-Herzégovine soient annexées à la Croatie. Nous

  6   estimons que cette citation montre bien que personne de raisonnable, de

  7   réaliste et de pragmatique ne serait affirmé ou pensé le contraire.

  8   Alors à ce sujet et pour ce qui est des activités déployées par le général

  9   Petkovic, je tiens à dire que le général Petkovic, pendant toute la durée

 10   de son séjour en Bosnie-Herzégovine, avait été chargé de la coopération

 11   avec la FORPRONU et avec les représentants de la communauté internationale.

 12   Il a pris part à des conférences internationales, il a négocié avec les

 13   parties belligérantes. Il a rencontré, bien entendu, avec des représentants

 14   -- il a rencontré des représentants de l'ARSK. Il était convaincu que

 15   c'était par négociation et concertation que les conflits et hostilités

 16   devaient être surmontés.

 17   Alors pour indiquer que ce ne sont pas la déposition préparée pour les

 18   besoins de ce procès, je tiens à mentionner les documents suivants :

 19   Extrait de l'interview accordée par Milivoj Petkovic à "Vecernji List," en

 20   février 1993. Dans ce bref extrait vous pourrez voir que le général

 21   Petkovic dit :

 22   "Je pense que les armes devraient être déménagées du territoire de la

 23   Bosnie-Herzégovine tout entière. Ou proposition que j'émettrais c'est de

 24   mettre ou de faire fondre toutes les armes lourdes dans les fonderies de

 25   Zenica. Donc ce qu'il voulait c'est une démilitarisation complète de cet

 26   Etat."

 27   Je tiens à vous indiquer aussi un autre texte des médias, interview

 28   accordée par le général Milivoj Petkovic à la télévision serbe de Sarajevo

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  1   en Bosnie-Herzégovine; interview datée du 16 mai 1993, à l'occasion des

  2   négociations à l'aéroport de Sarajevo avec les représentants de la

  3   Republika Srpska. Ça, c'est organisé grâce et avec la présence des

  4   représentants de la FORPRONU. C'est un film qui dure six minutes. Je vous

  5   demanderais de prêter attention à ce que le général Petkovic a dit

  6   concernant les conflits armés en Bosnie-Herzégovine.

  7   [Diffusion de la cassette vidéo]

  8   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

  9   "Petkovic : Ecoutez, pourquoi signer quelque chose si je n'étais pas

 10   optimiste ? Je vous ai dit qu'il n'y avait pas eu dans les un mois et demi

 11   écoulés d'activités importantes. Il y a eu quelque chose vers Livno mais ça

 12   s'est calmé. Dans la vallée de la Neretva, il y a un obus et/ou plus qui

 13   sont tombés mais --

 14   Question : Et Brcko ?

 15   Petkovic : Et bien, pour ce qui est de Brcko, pour ce qui est de ces deux

 16   jours ou trois, il y a eu des combats plus intenses. Je n'ai pas

 17   d'informations pour ce qui se passe véritablement mais je l'apprends par

 18   les médias.

 19   Question : Est-ce que vous avez --"

 20   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, mes collègues disent

 21   qu'il n'y a pas d'interprétation ou quoi ?

 22   On va recommencer.

 23   [Diffusion de la cassette vidéo]

 24   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 25   "Petkovic : Pourquoi signer quelque chose si je n'étais pas optimiste, je

 26   vous l'ai dit au fil d'un mois et demi écoulé, il n'y a pas eu de combats

 27   d'importants. S'il y a eu quelques échanges à Livno, mais ça s'est calmé.

 28   Et là, dans la vallée de la Neretva, il y a eu quelques obus de tomber.

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  1   Question : Et Brcko ?

  2   Petkovic : Et bien, pour ce qui est de Brcko, au cours de ces deux ou trois

  3   derniers jours, il y a eu des combats plus intenses. Je n'ai pas

  4   d'informations véritables concernant ce qui se passe là-bas. Mais je sais

  5   ce que j'apprends par les médias.

  6   Question : Et après cet accord, allez-vous donner l'ordre de faire cesser

  7   les combats à Brcko, je pense là, j'entends là vos unités ?

  8   Petkovic : Et bien, je vais vous dire qu'il n'y avait pas d'unités

  9   particulièrement grandes du HVO à Brcko. Nous sommes un peu plus à gauche

 10   de Brcko dans la Posavina, et ces jours-ci c'est plutôt calme là-bas. Il

 11   n'y a pas d'activités notables dans ce territoire et cet accord que j'ai

 12   établi avec Halilovic n'a pas été réalisé parce qu'on ne peut pas mettre en

 13   œuvre cette signature à Brcko. Pour que tous puissent signer, je crois que

 14   nous allons tous les deux faire de notre mieux pour que le cessez-le-feu

 15   soit maintenu. Il n'y a pas eu de combats véritablement. Il y a des

 16   provocations mais il n'y avait pas eu de combats -- âpres --

 17   Question : Alors dites-nous un petit commentaire. Les confits des Musulmans

 18   avec vos unités, est-ce qu'il y a des chances de voir cela cesser et que

 19   faire pour faire cesser tout ceci.

 20   Petkovic : Il faudrait que l'accord que nous avons signé soit réalisé. A

 21   Mostar, il s'agit de retirer les soldats vers les casernes. Sur le

 22   territoire de Konjic, il y a eu une ligne de démarcation qui a été définie

 23   et il s'agit de retirer les unités d'un côté et de l'autre et mettre la

 24   FORPRONU au moins pour un certain laps de temps entre les deux afin que la

 25   FORPRONU patrouille là-bas.

 26   Question : Dites, de votre avis, est-ce que la partie musulmane est un

 27   coupable, est plutôt le coupable de ces conflits sur cette partie-là du

 28   territoire ?

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  1   Petkovic : Ecoutez, on était ensemble avec les Musulmans depuis le début

  2   mais ça a évolué comme au fur et à mesure qu'ils ont grandi, leur attitude

  3   a changé. Alors plus ils étaient forts, plus ils voulaient décider de

  4   toutes choses et c'est là que les conflits sont survenus. Mais les conflits

  5   ne sont pas dus seulement qu'à cela. Ce ne sont pas -- ça n'a pas été des

  6   incidents. C'était une véritable guerre et la guerre c'est une chose qu'on

  7   planifie.

  8   Question : Mais le commentaire s'agissant de la partie serbe et de la

  9   partie croate ils se rencontrent aisément et ils se concertent aisément.

 10   Est-ce que cela va contraindre Alija Izetbegovic à finalement se mettre à

 11   table avec la partie serbe pour négocier ?

 12   Petkovic : Et bien, écoutez, qu'on se réunissent facilement ou pas, on a

 13   répondu à toutes les allégations de Morillon pour rencontrer les uns ou les

 14   autres, et on envoyait les délégués les plus éminents. Mais eux, jusqu'à

 15   présent, il n'y allait pas. Moi, ça fait huit fois que j'arrive à Sarajevo.

 16   Je n'ai jamais encore rencontré Halilovic et je ne sais pas pourquoi. Enfin

 17   chacun a ses raisons, non ?

 18   Question : Est-ce que vous voudriez dire entre -- dire autre chose et que

 19   je ne vous ai pas posé la question ?

 20   Petkovic : Et bien, je crois qu'il est grand temps que l'on cesse de se

 21   battre sur ces territoires. Il vaut mieux négocier pendant un an ou deux

 22   plutôt que de faire la guerre un jour.

 23   Question : Est-ce que vous êtes de mon avis pour dire que l'accord

 24   définitif, pour ce qui est de ce sort des trois peuples en Bosnie-

 25   Herzégovine, ça devrait être l'affaire des trois parties belligérantes et

 26   non pas voir le monde, et l'étranger déterminé la politique qui serait la

 27   nôtre ?

 28   Petkovic : Ecoutez, les gens qui se concertent ici font en sorte que la

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  1   concertation ou les accords sont plus solides. C'est -- ça se comprend.

  2   Quand vous êtes chez vous et que vous vous mettez d'accord c'est mieux que

  3   quand quelqu'un d'autre vous dit qu'il faut que vous tombiez d'accord.

  4   Alors peut-être dans le cadre de ces constations, il pourrait y avoir plus

  5   de contacts entre les uns et les autres, mais vous savez il est facile de

  6   tomber d'accord sur des choses, mais ici ça s'est passé un peu plus

  7   difficilement. Mais je pense que du -- pour -- dans l'intérêt du peuple, il

  8   faudra bien qu'il se mette d'accord.

  9   Question : Et cette journée elle est proche ou pas ?

 10   Petkovic : Bien, écoutez, j'aimerais que ça se fasse le plus rapidement

 11   possible. Mais vous voyez ce qui se passe, souffrance, destruction, mise à

 12   feu, départ des gens de certains territoires. Et chaque journée de guerre

 13   apporte plus de victimes, plus de destructions. Et c'est les gens qui

 14   souffrent. Et que voulez-vous faire d'un territoire s'il n'y a plus de

 15   population ? Et il y a suffisamment de territoires en Bosnie pour que plus

 16   de gens encore n'y vivent qu'il n'y en a à présent.

 17   Question : Et véritablement cette partie musulmane veut-elle vraiment

 18   s'accaparer Mostar si je puis dire ainsi ?

 19   Petkovic : Bien, écoutez, je ne sais pas s'ils veulent s'emparer de Mostar

 20   mais il s'avère de façon évidente que c'est le cas. Ils disent que Mostar

 21   c'est à eux. Nous, on ne dit pas que Mostar est à nous. On ne dit pas que

 22   ce n'est rien qu'à nous. Mostar ça appartient aux habitants de Mostar. Et

 23   je crois que c'est la définition la plus intelligente à conserver. Et si on

 24   se comporte de la sorte, il n'y aura pas de conflit. Alors, eux, ils nous

 25   accusent de vouloir Mostar pour nous. Voyez-vous. Alors pourquoi voulez-

 26   vous que nous le prenions ? Pour nous uniquement alors qu'eux ils sont là

 27   aussi. Vous ne pouvez pas le prendre que pour vous. Alors si je dois

 28   partager une chose avec vous je ne peux pas la prendre pour moi seul, parce

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  1   que je partage avec quelqu'un d'autre.

  2   Question : Merci."

  3   Mme ALABURIC : [interprétation] C'est ce qu'a dit le général Petkovic :

  4   "Il vaut mieux négocier politiquement pendant deux ans plutôt que de

  5   faire la guerre ne serait-ce qu'une seule journée durant."

  6   Alors, pour finir, Messieurs les Juges, nous voudrions vous dire que nous

  7   estimons véritablement que toute victime humaine toute souffrance et toute

  8   destruction en temps de guerre c'est une grande tragédie. Si quelqu'un est

  9   victime rien que parce que c'est un ressortissant d'un autre peuple, alors

 10   la tragédie est d'autant plus grande. Alors c'est la raison pour laquelle

 11   la Défense du général Petkovic ne voudrait pas voir les thèses de la

 12   Défense comme une négation, un dénigrement ou justification de quelque

 13   crime que ce soit. La Défense du général Petkovic compatît de façon sincère

 14   avec la totalité des victimes et leurs familles respectives, et notamment

 15   les Bosniens qui ont été victimes d'activités criminelles d'individus

 16   appartenant au rang de ce groupe ethnique croate.

 17   Alors, Messieurs les Juges, ceci met un terme à mon propos liminaire de la

 18   Défense du général Petkovic, et je vous remercie du temps que vous m'avez

 19   accordé.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. La Chambre va lire deux décisions orale.

 21   Décisions orales relatives aux demandes de reconsidération de la

 22   Défense Petkovic d'ajouter des pièces à sa liste 65 ter.

 23   Première décision orale. Par requête en date du 22 octobre 2009, la Défense

 24   Petkovic a déposé une nouvelle demande d'ajout des documents 4D 01470, 4D

 25   01471, et 4D 01472, sur sa liste 65 ter. Cet ajout avait été rejeté par

 26   décision de la Chambre en date du 21 octobre 2009, notamment car les

 27   traductions de ces documents ne correspondaient pas aux documents originaux

 28   téléchargés sur le système e-court.

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  1   A titre liminaire, la Chambre constate que cette demande constitue de

  2   facto une demande en reconsidération de la décision du 21 octobre 2009. La

  3   Chambre note en premier lieu que la version anglaise du document 4D 01472,

  4   téléchargée sur e-court ne comporte aucune traduction des articles 73 à 91.

  5   Elle est donc toujours dans l'incapacité d'apprécier prima facie la

  6   fiabilité, la pertinence et la valeur probante de ce document et d'une

  7   partie des articles dans l'ajout sur la liste 65 ter est demandé. En

  8   conséquence, la Chambre rejette la demande de reconsidération en ce qui

  9   concerne l'ajout de la pièce 4D 01472 sur la liste 65 ter de la Défense

 10   Petkovic.

 11   En ce qui concerne les pièces 4D 01470 et 4D 01471, la Chambre estime

 12   que les nouvelles versions anglaises téléchargées dans le système e-court

 13   correspondent désormais aux originaux de ces pièces. La Chambre considère

 14   exceptionnellement que les corrections apportées par la Défense Petkovic

 15   permettent dans l'intérêt de la justice le réexamen de la décision du 21

 16   octobre 2009 et estime que les pièces 4D 01470 et 4D 01471 présentent

 17   désormais les garanties, prima facie, de fiabilité, de pertinence et de

 18   valeur probante suffisante pour autoriser leur ajout sur la liste 65 ter de

 19   la Défense Petkovic.

 20   Deuxième décision orale.

 21   M. STEWART : [interprétation] Avant que vous ne continuez, il y a un point

 22   à corriger, c'est au compte rendu.

 23   A la page 50, ligne 10, la référence devrait être 1471 et non pas

 24   1472, parce que 1472 c'est celui qui a été accepté.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, oui, parfaitement raison. Les deux

 26   pièces, qui, elles, sont maintenant admises, c'est 4D 01470 et 4D 01471,

 27   donc ces deux pièces peuvent être ajoutées sur la liste 65 ter.

 28   Deuxième décision orale par requête en date du 26 octobre 2009, la Défense

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  1   Petkovic prie la Chambre de reconsidérer sa décision du 21 octobre 2009 par

  2   laquelle elle a rejeté l'ajout sur la liste 65 ter de la pièce P 02231, qui

  3   ne présentait pas de garantie prima facie de fiabilité suffisante. En

  4   effet, la Chambre a estimé que cette pièce émanant de l'assistant du

  5   commandant de la 3e Brigade du HVO était manuscrite quasiment illisible et

  6   ne comportait ni tampon ni signature ni en-tête officielle. La Chambre

  7   estime que, dans sa demande, la Défense Petkovic n'a fait que compléter sa

  8   demande initiale d'ajout sur la liste 65 ter et n'a pas démontré que le

  9   raisonnement de la décision contestée comportait une erreur manifeste ou

 10   que des circonstances particulières qu'elle n'aurait pas été en mesure de

 11   présenter dans sa demande initiale justifie son réexamen. La Chambre décide

 12   par conséquent de rejeter la demande de la Défense Petkovic.

 13   Bien. En conclusion, il y a deux pièces qui sont rajoutées et il y en a

 14   trois qui sont toujours rejetées.

 15   M. STEWART : [interprétation] Excusez-moi, est-ce que ces deux acceptées et

 16   deux rejetées, Monsieur le Président ?

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Deux acceptées et trois rejetées.

 18   M. STEWART : [interprétation] Excusez-moi, 1472 et 2231, sauf le 1472 et

 19   1471 --

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Excusez-moi. Oui, il y en a deux qui sont

 21   acceptées, c'est 01470 et 01471, et les deux qui sont toujours rejetées,

 22   c'est 4D 01472, et P 02231.

 23   M. STEWART : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. C'est à fait

 24   clair maintenant.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Alaburic, est-ce que le témoin est là, parce

 26   qu'on pourrait lui faire prêter serment, en cinq minutes, il peut prêter

 27   serment ou bien on lui fait prêter serment demain.

 28   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, je crois bien que le

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  1   témoin est ici. Pour ce qui me concerne, ça m'est égal, on peut le faire

  2   entrer même maintenant. Mais je crois qu'enfin, il me semble que s'il entre

  3   demain dans le prétoire, ça nous donne une image d'ensemble. Il prête

  4   serment mais, enfin, si vous le voulez, je n'ai rien contre.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- demain. La Chambre décide qu'il

  6   prêtera serment demain.

  7   Alors comme vous le savez, nous sommes d'audience, à 9 heures demain, donc

  8   on se retrouvera tous demain matin.

  9   Je redis à M. Coric que, s'il veut se lever, il peut se lever; s'il

 10   veut s'absenter, il s'absente. Le tout c'est qu'il soit présent avec nous

 11   dans la limite de ses capacités physiques. Voilà ce que je voulais vous

 12   dire.

 13   Donc à demain, 9 heures.

 14   --- L'audience est levée à 16 heures 43 et reprendra le mardi 27 octobre

 15   2009, à 9 heures 00.

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