Page 45969
1 Le lundi 26 octobre 2009
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [L'accusé Pusic est absent]
5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 15.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame la Greffière, appelez le numéro de l'affaire,
7 s'il vous plaît.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. C'est
9 l'affaire IT-04-74-T, le Procureur contre Jadranko Prlic et consorts.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Madame la Greffière.
11 En ce lundi 26 octobre 2009, je salue en premier M. Prlic, M. Stojic, M.
12 Praljak, je salue également M. Petkovic et M. Coric, qui est avec nous
13 maintenant. Je souhaite également mes vœux de rétablissement à M. Pusic qui
14 est momentanément absent. Je salue Mmes et MM. les avocats, je salue M.
15 Scott et tous ses collaborateurs qui sont derrière lui, ainsi que sa
16 collaboratrice, et je n'oublie pas d'associer, bien entendu, tous ceux qui
17 nous assistent.
18 Je vais donner la parole à Mme la Greffière qui a des numéros IC à nous
19 donner.
20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
21 En réponse à l'Accusation et les objections des documents présentés par le
22 Témoin Sakic Vlado, cette liste reçoit le numéro IC 1081. Egalement
23 certaines parties ont présenté des listes qui devront être présentées au
24 versement au dossier par le Témoin Curcic, Dragan; la liste 3D recevra le
25 numéro IC 10. La liste présentée par quatre documents reçoit la cote IC
26 1043. La liste 2D devient la pièce IC 1084, et la liste présentée par le
27 bureau du Procureur devient la pièce IC 1085. Merci.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Madame la Greffière.
Page 45970
1 Maître Stewart.
2 M. STEWART : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les
3 Juges. Vous avez peut-être remarqué que la Défense de Petkovic se trouve
4 sur l'avant pour des raisons aujourd'hui c'est absolument essentiel parce
5 qu'il y a des installations techniques derrières qui n'étaient pas
6 disponibles derrière. Nous avons demandé donc la permission d'être assis.
7 Je présume des excuses, et si vous avez une réponse, nous n'avons pas eu le
8 temps au cours des dernières minutes de le recevoir. Notre demande est donc
9 de pouvoir être assis devant avec l'accord de nos collègues de la Défense
10 de Stojic, bien que ce soit la présentation des moyens pour Petkovic. Je
11 pense qu'il sera plus utile pour les témoins et les conseils et tout le
12 monde.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Effectivement la Chambre a été saisie de votre
14 demande et, bien entendu, on fait droit à la demande qui est parfaitement
15 justifiée.
16 J'indique à la Défense Petkovic que nous commençons aujourd'hui à 14 heures
17 15, nous arrêterons vers 5 heures moins 10, car comme vous le savez, il y a
18 aujourd'hui l'élection du nouveau président du Tribunal. Donc il y a eu un
19 changement d'horaire en dernière minute, ce qui fait qu'on vous a prévenu
20 que l'audience commencerait aujourd'hui à 14 heures 15 et se terminerait au
21 plus tard à 17 heures. Mais, disons, que vers 16 heures 50, ça serait bien
22 qu'on arrête.
23 Alors on a un "opening statement" qui va commence et je donne la parole
24 donc à la Défense du général Petkovic.
25 Mme ALABURIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour,
26 Messieurs les membres du Procureur. Bonjour, chers collègues, Bonjour à
27 tous et à toutes dans le prétoire et bonjour aux accusés.
28 Messieurs les Juges, la Défense du général Milivoj Petkovic a décidé
Page 45971
1 d'entamer sa présentation des éléments à décharge en conformité avec
2 l'article 84. La raison en est la suivante : nous souhaitons, à l'égard du
3 Procureur et des parties présentes et de tout un chacun aussi, pour dire
4 ouvertement et expliquer notre conception et les thèses principales de la
5 Défense. La Défense du général Petkovic tient à débattre de ces sujets dans
6 ce prétoire en temps utile, afin que tous les événements soient tirés au
7 clair, élucidés, lorsque nous les considérons importants pour l'affaire qui
8 nous intéresse. Alors la question est celle de savoir si nous allons
9 faciliter ainsi la tâche des confrères de l'Accusation. Nous pensons que
10 oui mais, en tout état de cause, cela ne nous empêchera de présenter une
11 Défense de cette nature dans notre discours liminaire, parce que la
12 situation se présente ainsi. Tout indique que tout tombe sur les épaules --
13 sur le dos des personnes ayant porté un uniforme, et on a coutume de
14 considérer que les commandants militaires sont responsables de la totalité
15 des agissements des soldats placés sous leurs ordres. La responsabilité
16 retombe en quelque sorte aussi sur les commandants militaires, afin qu'il
17 ne soit prouvé le contraire.
18 En d'autres termes, il y a une présomption de responsabilité qui se fait au
19 détriment des commandants militaires. C'est la raison pour laquelle
20 l'intérêt principal, de la Défense du général Petkovic, est celle de faire
21 en sorte que tous les événements et toutes les circonstances importantes
22 pour ce procès soient déterminés de façon précise, de jure et de facto.
23 Notre discours liminaire a été préparé sous forme de présentation
24 PowerPoint, par affichage sur écran, et on m'a dit qu'on pouvait le mettre
25 en œuvre si j'annonce la chose en disant qu'il s'agit d'une présentation
26 Sanction. Je dois avouer que je n'ai aucune idée de ce que cela veut dire,
27 mais je veux bien mettre en marche l'affichage électronique.
28 Alors la Défense du général Petkovic, Messieurs les Juges et
Page 45972
1 Messieurs les confrères, sera subdivisée en cinq chapitres. Le premier
2 c'est l'entreprise criminelle commune, et c'est sur cela que nous allons
3 nous pencher surtout; ensuite, vient le cadre temporel; puis numéro 3, base
4 du crime; numéro 4, état-major principal du HVO; et chapitre 5, Milivoj
5 Petkovic, en tant qu'individu.
6 Alors nous allons passer à la première partie, la partie cruciale de
7 la Défense du général Petkovic, à savoir entreprise criminelle commune ou
8 en d'autres termes, comme on a coutume de le dire l'Accusation, campagne de
9 persécution, d'action militaire, d'arrestation et d'expulsion.
10 L'Accusation, dans son acte d'accusation, affirme, au paragraphe 25,
11 je cite;
12 "Bien que tout membre du HVO n'ait pas fait partie de l'entreprise
13 criminelle commune, le HVO a été l'une des structures principales, ainsi
14 qu'un instrument que l'on considère comme faisant partie de l'entreprise
15 criminelle commune."
16 Au paragraphe 33, l'Accusation dit, je cite;
17 "Les effectifs, de l'Herceg-Bosna au sein du HVO, ont entamé une
18 grande campagne de persécution, d'action militaire, d'arrestation et
19 d'expulsion dans l'objectif d'imposer ses propres revendications."
20 L'Accusation affirme aussi, pour ce qui est de la période allant du
21 16 au 18 avril 1993, que les forces d'Herceg-Bosna, au sein du HVO, ont
22 procédé à des attaques contre plus de 30 villes et villages musulmans.
23 Au paragraphe 34, l'Accusation affirme que, par ces arrestations,
24 attaques et expulsions effectuées par le HVO d'Herceg-Bosna, dans la
25 deuxième moitié d'avril 1993, il y a eu lancement d'une grande campagne
26 d'agissement de ce type, interrompu ça et là par des cessez-le-feu et
27 poursuivies même après la signature des accords de Washington, à savoir en
28 mars 1994.
Page 45973
1 Pour ce qui est de ces allégations avancées par l'Accusation, la
2 Défense réplique ceci :
3 Premièrement, il n'y a pas eu de plan criminel de persécution,
4 d'arrestation et d'expulsion de Musulmans.
5 Deuxièmement, le HVO ne s'est pas préparé pour une guerre contre les
6 Musulmans.
7 Troisièmement, les conflits entre l'ABiH et le HVO, quand il s'agit
8 d'une envergure plutôt grande, c'est la conséquence des opérations et
9 actions agressives de la part de l'ABiH.
10 Quatrièmement, en 1993, l'armija de l'ABiH s'empare de territoire et
11 élargit les territoires sous le contrôle des autorités musulmanes.
12 Cinquièmement, les actions militaires du HVO ont été la conséquence
13 des activités de l'ABiH, et à ce moment-là, il n'y avait pour le HVO qu'un
14 seul ordre en vigueur, à savoir celui de se défendre.
15 Pour ce qui est donc de l'entreprise criminelle commune, notre
16 Défense va comporter deux grands sous-ensembles. Nous allons d'abord
17 essayer de démontrer que les Croates n'ont pas planifié un conflit contre
18 les Musulmans, en Bosnie-Herzégovine. Ensuite nous allons essayer
19 d'expliquer la signification d'une date-clé, d'une date cruciale pour ce
20 qui est des relations entre Musulmans et Croates en Bosnie-Herzégovine, en
21 1993. Cette date est celle du 30 juin.
22 Passons donc à ce premier sous-ensemble, les Croates n'ont pas
23 envisagé, n'ont pas planifié un conflit contre les Musulmans en Bosnie-
24 Herzégovine. Pour ce qui est de sous-ensemble, nous allons nous pencher sur
25 sept grands segments, comme vous avez pu le voir dans l'annonce de notre
26 exposé, et j'entame tout de suite la première partie.
27 Les Croates n'ont pas planifié un conflit contre les Musulmans en
28 Bosnie-Herzégovine. Cette thèse-ci de la Défense, entre autres, est prouvée
Page 45974
1 par ce qui suit : l'Accusation affirme qu'il apparaissait clairement que le
2 conflit en Bosnie-Herzégovine allait être d'un caractère ethnique entre les
3 nations, et même avant le début des conflits, et qu'il y avait grande
4 probabilité qu'il y ait des violences à l'égard des civils, la Défense
5 répond à cela que les Croates ont considéré la guerre contre les Musulmans
6 en Bosnie-Herzégovine était inévitable à ce moment-là.
7 D'abord, si c'était le cas, le HVO n'aurait pas été mis en place
8 comme étant une armée conjointe avec les Musulmans.
9 Deuxièmement, il n'aurait pas eu coopération avec l'ABiH contre la
10 JNA et la VRS, mais il y aurait un conflit avec l'armija au moment où
11 celle-ci était la plus faible.
12 Troisièmement, on n'aurait pas, le HVO n'aurait pas aidé l'ABiH et
13 n'aurait pas coopéré avec la direction politique des Musulmans de Bosnie.
14 Quatrièmement, le HVO, pour ce qui est du début des conflits contre
15 l'ABiH, à grande envergure ou en grande échelle, en 1993, il n'aurait pas
16 accueilli tout à fait non préparé.
17 Alors penchons-nous sur plusieurs documents, qui nous montreront;
18 comment le HVO a véritablement constitué une armée conjointe entre Croates
19 et Musulmans ? Le chef d'état-major du HVO, Milivoj Petkovic, a adressé un
20 courrier à Sefer Halilovic, en février 1993. Dans ce courrier, il a
21 souligné, je cite, en février 1993, il dit :
22 "Je me réjouis de tout nouveau combattant, qu'il soit Croate ou
23 Musulman. Car je sais qu'il y a un objectif commun de poursuivi. Le HVO n'a
24 pas modifié aujourd'hui son attitude et ses positions vis-à-vis de l'ABiH.
25 Nous sommes conscients du fait que ni le HVO ni l'ABiH à titre individuel,
26 compte tenu des rapports des forces, ne pourront pas vaincre les Chetniks."
27 Le document suivant est un document émanant du commandant adjoint de
28 l'état-major du commandement Suprême de l'ABiH, où on transmet les propos
Page 45975
1 d'Arif Pasalic et c'est daté de janvier 1993, et il est dit qu'il y a 20 à
2 80 % de Musulmans dans les rangs des unités du HVO.
3 Le troisième document qui est intitulé : "Le soldat de
4 l'Herzégovine." C'est un journal des effectifs armés, où il y a une
5 interview qui est donnée par un commandant d'une compagnie à Capljina,
6 Compagnie du 3e Corps, qui composait d'ailleurs les combattants musulmans,
7 et qui a dit que la totalité de ces soldats portait des fleurs de lys
8 depuis le début, et de ce point de vue-là, il n'avait rencontré aucune
9 difficulté au sein du HVO, ou face aux gens du HVO. Donc on pourrait
10 montrer des dizaines d'autres documents, Messieurs les Juges, sur le même
11 sujet toujours et nous allons d'ailleurs le faire à l'occasion de la
12 présentation des éléments de défense de notre défense, mais nous estimons
13 que cela est suffisant pour que vous vous fassiez une image de la thèse que
14 nous défendons et que nous avons défendue dans les phases précédentes de ce
15 procès.
16 Vous avez pu voir dans le cours du procès bon nombre de documents montrant
17 que le HVO et l'ABiH étaient des alliés pour ce qui est de la lutte contre
18 un ennemi conjoint. Je me propose de vous montrer ou d'attirer votre
19 attention sur certain de ces documents que nous estimons être les plus
20 pertinents.
21 Milivoj Petkovic en juin 1992 s'adresse aux QG municipaux du HVO à Konjic
22 et à Gornji Vakuf. J'ai dit QG municipaux du HVO à Konjic et Vakuf et il
23 s'agit de l'année 1992. C'est bien consigné. Il y est dit, entre autres :
24 il y a eu certains conflits entre Croates et Musulmans. Petkovic, à ce
25 sujet, dit, je cite :
26 "Mettez-vous tout de suite ensemble à table pour tirer au clair la
27 situation ou vous avez abouti. N'oubliez pas que le HVO et la TO sont
28 parties intégrante des forces armées de la Bosnie-Herzégovine. Au lieu de
Page 45976
1 renforcer vos liens pour combattre un ennemi commun qui se trouve juste à
2 la porte de vos municipalités, vous vous préparez à tirer vos armes les uns
3 contre les autres, et au nom des Croates et des Musulmans, je vous supplie
4 de surmonter la situation. Vous vous trouvez contraints à le faire en votre
5 qualité de membres des forces armées de l'ABiH. Dans ce contexte, il
6 importe également de donner de mentionner un document, un communiqué public
7 émanant de Mate Boban et daté de 1992.
8 Mate Boban dit qu'il y a établissement d'une autorité provisoire sur les
9 territoires libérés de la Bosnie-Herzégovine, et ce, par le biais de la
10 création d'une présidence de la HZ HB, mais que de la sorte, on ne remet en
11 aucune façon la souveraineté et l'intégralité de la Bosnie-Herzégovine.
12 Dans le deuxième passage de ce communiqué que vous voyez sur vos écrans, il
13 est dit, je cite;
14 "Le Conseil croate de la Défense a été créé comme étant une force armée
15 autonome contre l'occupant et l'agresseur qui s'est attaqué à la Bosnie-
16 Herzégovine. Dès sa création, il s'est adressé par écrit à la présidence et
17 au gouvernement de la Bosnie-Herzégovine pour dire qu'on se considérait
18 partie intégrante des forces armées unifiées sous le commandement et la
19 présidence de la Bosnie-Herzégovine. Et il est question de la création
20 d'accommodements conjoints des forces armées sur le territoire entier de
21 l'Etat indépendant de Bosnie-Herzégovine."
22 Le troisième document montre comment une Brigade de l'ABiH, qui s'appelait
23 Bregava, avait demandé à la 1ère Brigade du HVO une zone d'intervention
24 ainsi que des sites pour y déployer ses propres unités. Puis un autre
25 document vient, qui est un ordre d'Alija Izetbegovic, portant sur le
26 déblocage de Sarajevo; c'est daté d'octobre 1992, qui est adressé au HVO et
27 à l'ABiH, puis il y a un ordre de défense émanant de Milivoj Petkovic daté
28 de novembre 1992, qui est adressé à la Brigade de Mostar de l'ABiH.
Page 45977
1 De même, il y a un ordre émanant de Tihomir Blaskic pour ce qui est de la
2 défense de la Bosnie centrale où l'on peut voir que les missions sont
3 définies comme étant à conduire en coopération avec l'ABiH. La même chose
4 nous est montrée par un ordre de Miljenko Lasic portant sur une défense
5 active au sein de la zone opérationnelle de l'Herzégovine du sud-est et
6 c'est daté de février 1993, et lui aussi a défini des missions pour qu'il y
7 ait exécution de ces instructions par les soins des Brigades de l'ABiH.
8 Alors il y a un bon nombre d'autres documents, Messieurs les Juges, pour ce
9 qui est d'une coopération véritable et sincère entre le HVO et l'ABiH. Dans
10 certaines parties de la Bosnie-Herzégovine, cette coopération existait de
11 tout temps pendant 1993, et je pense que les Juges de la Chambre ont des
12 connaissances assez approfondies à ce sujet, donc nous n'allons pas nous
13 pencher sur ce point-là de façon particulière.
14 Le troisième ensemble, dans le cadre de ce groupe, se rapporte au HVO en sa
15 qualité de partie intégrante des forces armées de Bosnie-Herzégovine.
16 Alors, là aussi, Messieurs les Juges, dans la présentation des éléments à
17 charge et à décharge dans de procès, nous avons indiqué la chose. Je vous
18 rappelle plusieurs documents-clés : accord d'amitié et de coopération daté
19 de juillet 1992 et signé par Izetbegovic et Tudjman, en juillet 1992, ai-je
20 dit ou page --
21 Au point 6, il est dit : la composante armée du HVO fait partie intégrante
22 des forces armées unifiées de la République de Bosnie-Herzégovine, et il y
23 a eu aussitôt modification du décret portant sur les effectifs armés de
24 l'armée de la Bosnie-Herzégovine, ce qui fait que le HVO est désormais
25 considéré comme partie intégrante de l'armija. Alija Izetbegovic, dans le
26 journal Oslobodjenje, daté d'octobre 1992, annonce une création imminente
27 d'un commandement conjoint pour ces forces armées de la Bosnie-Herzégovine
28 et constituer par des responsables ou officiers du HVO et de l'ABiH.
Page 45978
1 Ensuite Halilovic et Petkovic, dans leur accord, daté du 20 avril 1993,
2 définissent le fait que l'armija et le HVO sont des forces armées légales
3 de la République de la Bosnie-Herzégovine et qui doivent être traitées sur
4 un pied d'égalité. Peu de temps après dans un communiqué conjoint daté du
5 25 avril 1993, Izetbegovic, Boban et Tudjman constatent également la chose
6 et convient le HVO et l'ABiH à entamer la création d'un commandement
7 conjoint, et ils soulignent que ces deux armées sont des unités --
8 constituent des unités également -- enfin, aussi légales l'une que l'autre.
9 Halilovic et Petkovic, le même jour, conviennent que l'ABiH et le HVO
10 allaient conserver leur identité à part et leur commandement à part, mais
11 qu'ils créeraient un commandement conjoint qui serait responsable pour ce
12 qui est du contrôle des opérations au sein des régions militaires.
13 Au mois de juin 1993, à la session de la présidence de la Bosnie-
14 Herzégovine, il a été également dit ceci :
15 "Nous reconnaissons le HVO en tant que partie intégrante des forces
16 armées."
17 Dans les accords de Washington, Messieurs les Juges, il est déterminé
18 le fait suivant, à savoir que l'ABiH sera constituée de deux composantes :
19 HVO et ABiH, et que les structures de commandement, au moment de la
20 signature de cet accord, continueraient leurs activités et qu'il y aurait
21 création d'un commandement conjoint.
22 Là aussi, dans cette partie-là, il y a toute une série de documents pour
23 illustrer la chose mais je ne vais pas vous fatiguer davantage parce que je
24 crois qu'il s'agit là d'un fait que l'on peut considérer comme étant prouvé
25 dans cette affaire.
26 Le quatrième sous ensemble se rapport à la République de Croatie et à
27 l'assistance que la République de Croatie a apporté aux Musulmans et aux
28 Croates en Bosnie-Herzégovine. La thèse de la Défense du général Petkovic,
Page 45979
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page
15 versions anglaise et française
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 45980
1 au sujet de la République de Croatie, est la suivant -- ou sont les
2 suivantes :
3 D'abord, la République de Croatie n'a pas été une force d'occupation
4 dans la Bosnie-Herzégovine.
5 Deuxièmement, la République de Croatie n'a pas exercé un contrôle
6 effectif pour ce qui est des événements se produisant sur le terrain en
7 Bosnie-Herzégovine.
8 Troisièmement, la République de Croatie aide tant le HVO que l'ABiH,
9 et ce, de façon suivante : d'abord, par A en provisionnant en armes,
10 munition, vivre et autres matériels de guerre, ensuite formation de
11 soldats.
12 Troisièmement, en laissant les soldats et officiers de l'armée croate, du
13 groupe ethnique croate et musulman rejoint, les rangs du HVO et de l'ABiH
14 pour défendre la Bosnie-Herzégovine, ce faisant, les uns et les autres
15 conservent leur statut de soldats, voire d'officiers de l'armée croate.
16 La quatrième forme d'assistance a été la création des Bases de
17 Logistique de l'ABiH et les centres d'Entraînement des soldats de l'ABiH
18 sur le territoire de la République de Croatie. De même, l'aide a pu être
19 constatée pour ce qui est de l'assistance des soins apportés à niveaux
20 différents soldats indépendamment de leur appartenance ethnique, aux soins
21 apportés aux blessés indépendamment de l'appartenance ethnique, différentes
22 formes d'assistance financière et autres formes d'assistance.
23 Alors, Messieurs les Juges, la Défense du général Petkovic n'a pas
24 l'intention de ce fait de se pencher sur ce segment qui est très important
25 pour l'affaire qui nous intéresse parce que nous estimons que jusqu'à
26 présent, il y a eu présentation de ces éléments par les soins des Défenses
27 Prlic, Stojic et Praljak, pour conforter la thèse, et nous estimons qu'il
28 n'ait point nécessaire désormais de faire en sorte que la Défense du
Page 45981
1 général Petkovic vienne présenter de nouveaux éléments de preuve à cet
2 effet.
3 Le cinquième sous ensemble, pour ce qui est du sujet qui nous intéresse,
4 porte le titre : "De travail suivant le HVO ne s'est pas préparé pour une
5 guerre contre les Musulmans." Nous nous proposons de vous démontrer ou de
6 vous montrer à cet effet deux déclarations qui abondent dans ce sens. Il y
7 a une déclaration du général Milivoj Petkovic d'abord, publiée dans
8 l'hebdomadaire de Zagreb, Vecernji List, en août 1994, où le général
9 Petkovic dit :
10 "Nous ne nous étions pas préparés pour une guerre contre les
11 Musulmans."
12 Dans une émission de la télévision croate, Kresimir Zubak a dit, je cite :
13 "Au moment où nous avons signé le plan Vance-Owen les Croates, c'est-à-dire
14 le HVO contrôlait 88 % du territoire prévu par le plan Vance-Owen pour
15 faire partie des provinces croates; cependant, après cela, suite à
16 l'agression lancée par les forces armées musulmanes, ce contrôle s'est
17 ramené à 50 % à peine. Ce qui dit bien que les Croates ne s'attendaient pas
18 à ce type de comportement de la part des forces armées musulmanes, et à cet
19 effet, nous n'étions pas prêts à cela."
20 J'enchaîne, Messieurs les Juges, l'acte d'accusation affirme, dans ce
21 procès, que les conflits entre le HVO et l'ABiH, en avril 1993, ont été
22 provoqués par les plans criminels et les actions criminelles des Croates.
23 Notre thèse, Messieurs les Juges, est la suivante : l'ABiH a planifié en
24 printemps 1993 le début d'une action à grande échelle contre le HVO pour
25 contrôler les sites économiques et enfin, les sites importants en matière
26 d'économie et de circulation routière. Cela se passe donc en avril 1993.
27 Cette thèse nous allons essayer de l'étayer par présentation de documents
28 et par des témoignages, et je tiens maintenant à citer certains documents
Page 45982
1 que nous considérons comme étant important.
2 En janvier 1993, il y avait un plan de l'ABiH visant à couper les
3 voies routières pour créer des enclaves croates en Bosnie centrale, chose
4 qui est prouvée par un rapport émanant du chef de l'administration de la
5 sécurité au niveau de l'état-major du commandement Suprême de l'ABiH. Vous
6 pouvez voir de quels axes routiers il s'agit, et de quel corridor a coupé
7 il s'agit. Alors j'attire votre attention sur celui dont il a été plus de
8 question dans ce procès, à savoir couper la route, la communication
9 routière entre Busovaca et Kiseljak. Comme l'armija l'avait prévu en
10 janvier, cela a aussitôt après été mis en œuvre, et cela est prouvé par un
11 autre document qui est maintenant sur vos écrans. Il s'agit là d'un rapport
12 de la part du HVO à l'attention du gouvernement, pour ce qui est de la
13 situation en Bosnie centrale, daté du 27 janvier 1993; il est dit, je cite
14 :
15 "On a coupé la voie de communication routière entre Busovaca et
16 Kiseljak dans le secteur du village de Kacuni."
17 Nous tenonsà vous dire, Messieurs les Juges, que l'ABiH avait une
18 politique intentionnelle de révocation du personnel musulman qui occupait
19 des fonctions d'importance et qui voulait coopérer avec les Croates. Le
20 document qui nous illustre est un ordre émanant de Sefer Halilovic, et daté
21 du 27 janvier 1993. Dans l'introduction de cet ordre, il est stipulé qu'une
22 petite partie du personnel de l'ABiH, du MUP et des autorités s'est mis
23 entière au service de la politique de Grande-Croatie, et puis on donne les
24 noms. Tels que le Dr Rusmir Hadzihuseinovic - je répète, Hadzihuseinovic;
25 bon, je suppose que ça va être corrigé par la suite - qui était le
26 président de l'assemblée municipalité de Konjic; puis Jasmin Goska, qui
27 était le chef du MUP à Konjic; M. Tufo Refo, qui était le chef du MUP à
28 Hadzici; et Midhat Cerovac, le commandant de l'ABiH à Konjic. Trois des
Page 45983
1 quatre personnes mentionnées viennent de Konjic. D'après l'ordre de Sefer
2 Halilovic à Arif Pasalic, il est dit : remplacez ceux que tu peux remplacer
3 et prépare les décisions qui doivent être prises par les autres, y compris
4 par la présidence de la République de Bosnie-Herzégovine. Cet ordre montre
5 clairement qu'à Konjic, il a été prévu de remplacer les Musulmans de Konjic
6 qui étaient prêts à coopérer avec les Croates au sein de l'ABiH.
7 Voyons ce qui s'est passé.
8 Peu de temps après, Rusmir Hadzihusanovic a été remplacé par Safet
9 Cibo. La présidence de la Bosnie-Herzégovine l'a nommé, le 13 mars 1993, au
10 poste du président de la présidence de Guerre de Konjic et de Jablanica.
11 Sefer Halilovic, le 20 mars 1993, nomme Safet Cibo -- ou plutôt,
12 déploie Safet Cibo au sein de la brigade placée dans la zone de Konjic et
13 Jablanica.
14 Troisièmement, le Conseil régional du SDA a adopté la décision
15 concernant le déploiement de Safet Cibo en tant que membre du comité de
16 l'ABiH. C'est en mars 1993.
17 Voilà ce qui c'est passé ensuite à Konjic.
18 Le 23 mars 1993, l'ABiH a attaqué le HVO à Konjic. D'après un rapport
19 de l'ABiH, il est écrit :
20 "150 membres du HVO capturés, la ville est paralysée, la vie dans la
21 ville est paralysée, et nous continuons avec d'autres arrestations."
22 Nous allons montrer de quelle manière l'on a essayé de calmer cette
23 situation et on y a réussi en partie mais une nouvelle attaque contre
24 Konjic a été lancée par l'ABiH dès la première partie du mois d'avril de la
25 même année. Nous allons surtout corroborer cela par des extraits des
26 documents de l'ABiH. D'après un rapport de combat de l'ABiH du 23 mars
27 1993, il est écrit :
28 "Le 14 avril 1993, la Brigade de Neretvica a pris le contrôle de la
Page 45984
1 côte de Buscak, a saisi un MB de 82 millimètres et certaines Unités
2 d'Infanterie…"
3 Je souhaite attirer votre attention sur le fait que ceci a eu lieu juste
4 avant, c'est-à-dire trois jours avant le conflit à Sovici. Dans le même
5 rapport de l'ABiH, j'ai dit :
6 "Je pense que ce qui est particulièrement important, et la journée
7 décisive, ce sera la journée de demain. Les opérations visant à libérer la
8 ville commenceront demain. Cette fois-ci, nous ne nous arrêterons pas
9 jusqu'à la victoire finale, définitive."
10 Voyons les rapports du HVO, du même jour de Konjic, où il est écrit
11 que :
12 "Konjic a été attaqué par la force venant de Bradina et Igman. Nous
13 essayons de faire de notre mieux afin de neutraliser les activités là-bas,
14 afin de mettre la pression sur la zone de Jablanica et Klis. Nous faisons
15 de notre mieux à Jablanica afin de relier toutes ces forces."
16 Ça, c'est la phase cruciale, nous allons essayer de prouver que le
17 HVO n'avait pas attaqué Jablanica afin de la conquérir mais afin, dans le
18 contexte plus général, des conflits dans la zone de Jablanica.
19 Ensuite il est dit dans le même document -- le HVO dit :
20 "Aidez-nous tant que nous sommes encore vivants."
21 Ce document est en fait un cri d'appel de Konjic, lancé le 15 avril 1993.
22 Encore une fois, je répète que ceci a eu lieu deux jours avant le conflit à
23 Sovici.
24 Ensuite il y a toute une série de documents de l'ABiH, montrant de
25 quelle manière cette opération de la conquête de la zone de Konjic a eu
26 lieu. Parmi les plus importants figure un rapport de combat du 17 avril
27 1993, où il est dit, je cite :
28 "Nous allons essayer de terminer le travail à Konjic dès que
Page 45985
1 possible, et ensuite utiliser toutes nos brigades afin de lancer une
2 contre-attaque dans deux directions, d'abord, Konjic-Jablanica-Mostar;
3 deuxièmement, Konjic-Prozor-Rama."
4 C'est la raison pour laquelle, Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
5 Konjic, dans la procédure jusqu'à présent, du point de vue de toutes les
6 Défenses, était considéré comme l'endroit clé, s'agissant de tous les
7 conflits dans la zone. Nous avons essayé de montrer cela déjà. La Défense
8 de Bruno Stojic a fait venir plusieurs témoins, et plusieurs documents ont
9 été proposés et présentés allant dans ce sens-là. Malheureusement, nous
10 n'avons pas réussi à chaque fois à faire passer le message à la Chambre,
11 qui considérait qu'il s'agissait de la Défense tu quo que, mais il ne
12 s'agit pas de la Défense tu quo que, mais des événements qui ont eu lieu au
13 milieu du mois d'avril et qui ont provoqué les conflits qui ont suivi. Nous
14 avons essayé de montrer pourquoi l'ABiH s'était concentrée sur la zone de
15 Konjic et pourquoi les actions pouvaient se développer à partir de Konjic
16 vers le sud, vers Mostar et Prozor. Ensuite nous avons un document qui
17 parle de la situation à Kakanj, en juin 1993. Je souhaite attirer
18 l'attention de la Chambre du fait -- au fait que les documents sont
19 confidentiels, et je propose que les documents ne soient pas montrés à
20 l'extérieur de cette salle d'audience. Donc l'ABiH, en juin, a conquis
21 Kakanj, de même que Travnik, d'après les documents que vous avez sous les
22 yeux. Le 30 juin 1993, l'ABiH a conquis la zone de Bijelo Polje et la zone
23 au nord de Mostar oriental, dans la direction de Jablanica. En juillet
24 1993, l'ABiH s'est emparée de la zone au sud de Mostar oriental, vers
25 Blagaj et Buna. Au mois de juillet 1993, l'ABiH a conquis l'ensemble de la
26 zone de Konjic, sauf une enclave. En juillet 1993, l'ABiH s'est emparée de
27 Fojnica. En juillet 1993, l'ABiH s'est emparée de Bugojno aussi. Au mois de
28 juillet 19963, l'ABiH a conquis Doljani aussi. En novembre 1993, l'ABiH a
Page 45986
1 conquis Vares. Nous allons parler de Vares un peu plus longtemps, en raison
2 du fait que nous souhaitons montrer que l'opération de Vares était une
3 action militaire planifiée longtemps en avance, et bien planifiée.
4 D'après le premier document, nous voyons que, dès le mois d'août 1993, un
5 plan de conquête de Vares existait et il en ressort clairement que
6 l'adjoint du commandant de l'ABiH a informé le commandement du 3e Corps
7 d'armée du fait qu'ils étaient d'accord avec les propositions portant sur
8 une action offensive, dans les zones, et ensuite, nous avons une
9 description des localités dans la région de Vares.
10 Le deuxième document porte sur un ordre d'attaque contre Vares, donné par
11 Rasim Delic, le 1er novembre 1993, et le troisième document est encore une
12 fois un document de l'ABiH. C'est l'analyse de l'opération Vares, dont la
13 date est le 10 novembre 1993, où il est clairement écrit qu'il s'agit là
14 d'une action bien planifiée, bien organisée et bien exécutée.
15 Si nous essayons de présenter cela de manière graphique maintenant,
16 voilà ce à quoi ceci ressemblerait. Veuillez-vous concentrer sur la partie
17 bleue, dans la partie correspondant à la Bosnie centrale, pour voir de
18 quelle manière les parties bleues diminuent alors que les parties vertes,
19 contrôlées par les forces musulmanes se répandent de plus en plus.
20 Tout d'abord, nous avons la situation en janvier 1993. Nous voyons
21 ici les attaques de l'ABiH visant à couper le corridor dans la direction
22 Busovaca-Kiseljak. Ensuite nous avons la situation en mars et avril 1993,
23 le couloir a été coupé. Au mois de juin, nous voyons les attaques contre
24 Travnik, Novi Travnik et Fojnica. Nous voyons que les attaques ont eu lieu
25 également autour des autres localités. Au mois de juillet, la partie
26 marquée par la couleur bleue est dramatiquement diminuée également. Nous
27 avons déjà expliqué quels sont les endroits attaqués au mois de juillet. Au
28 mois de septembre 1993, la partie bleue diminue encore. Au mois d'octobre,
Page 45987
1 la région contrôlée par les autorités croates diminue encore. Au mois de
2 décembre, sauf quelques enclaves bleues, plusieurs enclaves bleues
3 n'existent plus.
4 Puis la dernière carte, que nous souhaitons vous présenter, porte sur
5 la situation en novembre 1993. Vous avez une liste des villes qui étaient
6 placées sous le contrôle de l'ABiH, et un grand nombre de Croates avaient
7 fui ces villes. Ensuite nous avons le territoire de Mostar; la première
8 carte montre la situation à Mostar, le 30 juin 1993. Vous pouvez voir la
9 partie orientale de la ville de Mostar, à cette époque-là. La carte
10 suivante montre la situation après le 30 juin. Comme nous l'avons déjà dit,
11 il s'agit de la date à laquelle l'ABiH avait conquis la zone au sud et au
12 nord de Mostar. La carte qui est devant nous montre la situation sur le
13 territoire plus vaste de cette zone, donc Mostar oriental est encore une
14 enclave; et s'agissant de Jablanica et de Konjic, dans cette zone-là, il y
15 a encore deux enclaves croates.
16 La carte suivante montre la situation après le 30 juin, donc l'ABiH
17 contrôle la partie au nord et au sud de Mostar oriental. A cette époque-là,
18 la ville de Mostar oriental a la communication entre le nord et le sud
19 d'une longueur d'environ dix kilomètres; mais nous allons traiter de cela
20 plus tard.
21 Puis nous avons cette même situation dans la région de Jablanica et
22 Konjic qui correspond à ce que nous voyons à l'écran. La conclusion
23 concernant ce premier groupe de sujets ayant trait à l'entreprise
24 criminelle commune est la suivante : conclusion générale. Les activités de
25 combat du HVO à la mi-avril 1993 ne représentent pas le début d'une
26 réalisation - entre guillemets - "d'une entreprise criminelle commune
27 d'arrestation de persécution et d'expulsion des Musulmans, mais représente
28 une réponse aux activités de l'ABiH." Cela nous est confirmé par deux
Page 45988
1 événements. Nous pourrions à vrai dire en citer davantage mais en l'espèce
2 ce sera suffisant.
3 Le premier événement est le suivant : le HVO n'a pas mené de combats à
4 Sovici en avril 1993, afin de conquérir Jablanica comme l'affirme le
5 Procureur. Ces combats sont une partie des conflits dans la région de
6 Jablanica et Konjic et le but du HVO était de venir en aide à ces unités
7 ainsi qu'aux Croates vivant à Konjic qui étaient attaqués par l'ABiH.
8 Le deuxième événement s'est produit à Vares. Nous souhaitons
9 démontrer que l'ABiH n'a pas conquis Vares en novembre 1993 en raison d'une
10 provocation alléguée du HVO à Stupni Do. Le terme d'alléguer ne porte que
11 sur la notion de provocation. L'attaque de l'ABiH est une opération qui
12 avait été préalablement bien planifiée par l'ABiH.
13 La Défense du général Petkovic, Messieurs les Juges, estime que, sans
14 une bonne compréhension des plans et des activités de l'ABiH tout comme des
15 activités de la direction politique des Musulmans de Bosnie-Herzégovine, il
16 n'est pas possible d'évaluer correctement la finalité d'actions
17 particulières du HVO et de la direction de la HZ HB. C'est pourquoi la
18 Défense Petkovic se penchera principalement sur des documents de l'ABiH et
19 des rapports portant sur les activités de combat et les plans qui s'y
20 rapportent, plans de l'ABiH.
21 Je répète encore un élément car je le répète c'est particulièrement
22 important. Nous n'envisageons pas un seul instant que le moindre crime
23 puisse être justifié par un autre crime. Mais nous considérons qu'il est
24 nécessaire de connaître le contexte et que dans le cadre d'une entreprise
25 criminelle commune il faut établir une distinction claire entre ce qui est
26 peut-être la conséquence d'un plan ou peut-être -- ou s'il s'agit d'un
27 crime qui est la conséquence d'un autre événement.
28 Le deuxième ensemble concerne le 30 juin 1993. C'est une date qui
Page 45989
1 occupera principalement la défense du général Petkovic dans l'exposé de ses
2 moyens à décharge. Nous souhaitons, Messieurs les Juges, vous montrer que
3 le HVO s'attendait à des actions offensives de la part de l'ABiH dans les
4 environs de Mostar. Pour le moment, je voudrais vous présenter seulement
5 deux documents : Milivoj Petkovic au début du mois de juin 1993 dit la
6 chose suivante au commandant de la zone opérationnelle :
7 "En raison de la situation survenue suite à l'agression musulmane et
8 de leur tentative de mettre, de prendre sous leur contrôle la vallée de la
9 Neretva, j'ordonne que vous organisiez de façon urgente le nombre
10 nécessaire d'unités pour empêcher la percée des forces de l'ABiH sur l'axe
11 Jablanica-Bijelo Polje-Mostar."
12 Il apparaît donc à partir de ce document, Messieurs les Juges, que
13 l'état-major principal du HVO disposait d'informations concernant les plans
14 qui étaient ceux de l'ABiH et qui visaient à prendre le contrôle du
15 territoire environnant à Jablanica par l'intermédiaire de Bijelo Polje --
16 de la zone se trouvant entre Jablanica, Bijelo Polje et Mostar.
17 Le 30 juin 1993, Milivoj Petkovic envoie une lettre à M. Wahlgren, et
18 il dit la chose suivante, je cite :
19 "J'essaie de vous rappeler que notre parti à l'occasion de la réunion
20 avec le général Morillon a Medjugorje, le 26 juin 1993, a signalé la
21 possibilité qu'il soit procédé à des plans pour une attaque de front opérée
22 par les forces musulmanes contre la ville de Mostar et les positions du HVO
23 environnantes."
24 Cela pouvait tout simplement être considéré comme une suite logique
25 des activités de conquêtes des forces musulmanes qui avaient commencé en
26 Bosnie centrale et s'étaient poursuivies en Herzégovine du nord, parce que
27 la cuvette de Mostar et l'ensemble de la vallée de la Neretva ne
28 représentent qu'un prolongement d'un seul et même ensemble géostratégique
Page 45990
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page
15 versions anglaise et française
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 45991
1 dont la direction musulmane souhaite assurer le contrôle afin d'opérer une
2 percée vers la mer.
3 Par conséquent, Messieurs les Juges, l'état-major principal du HVO a
4 connaissance de ces plans qui sont ceux de l'ABiH et personne n'envisage
5 même dans ses rêves les plus fous que ces plans pourraient trouver une
6 réalisation avec le concours de soldats du HVO appartenant au groupe
7 ethnique musulman. C'est pourquoi nous estimons que ce moment où les
8 soldats appartenant au groupe ethnique musulman, soldats du HVO ont trahi
9 le HVO comme un événement sans précédent. Nous avons présenté de nombreux
10 éléments de preuve jusqu'à ce jour et je ne vais présenter que certains
11 documents émanant de la communauté internationale. La photographie
12 représentant la rencontre entre Sefer Halilovic et Pasalic où Halilovic
13 adresse des félicitations pour les succès rencontrés. Nous estimons
14 également qu'il est particulièrement important de souligner le discours qui
15 a été celui d'Arif Pasalic à la radio de guerre à la date du 30 juin 1993,
16 discours dans lequel il est dit, je cite :
17 "Peuple, citoyens de Mostar, comprenez que ceci est un jour décisif
18 où vous devez commencer à vous battre, devez commencer le combat. J'en
19 appelle à chaque citoyen qui peut porter un fusil, qui peut porter : ne
20 serait-ce qu'une pierre d'engager -- j'en appelle à eux pour qu'ils tuent
21 les criminels oustachi car il n'y a pas de vie possible pour nous avec ces
22 Oustachi ici en dehors de la vie commune avec les Musulmans et les Croates
23 honnêtes et les Serbes loyaux côte à côte."
24 Les soldats du HVO appartenant au groupe ethnique musulman Messieurs
25 les Juges ont été pris en étaux en quelque sorte -- par l'ABiH. Nous
26 mettrons en valeur un certain nombre de documents dont certains sont déjà
27 des pièces à conviction. Dans le compte rendu officiel du Peloton criminel
28 de la Police militaire, daté du 30 mars 1993, nous voyons qu'il y a des
Page 45992
1 pressions exercées sur les Musulmans qui sont membres du HVO et des Unités
2 du MUP afin qu'ils quittent ces unités.
3 Le document suivant émane du chef de l'administration chargée de la
4 Sécurité du commandement de l'ABiH. Le 16 avril 1993, il dit :
5 "Qu'il faut s'attendre à une intensification des conflits et une
6 recrudescence des tensions et qu'il faut opérer une mobilisation générale
7 de tous les Musulmans se trouvant à l'intérieur du HVO."
8 Le chef de la sécurité de la 42e Brigade de l'ABiH dit donc dans un
9 autre document :
10 "Qu'il faut en appeler à tous les Musulmans qui sont membres du HVO
11 pour qu'ils se placent du côté de leur propre peuple."
12 La même personne, le 18 avril dans un autre document, dit :
13 "Qu'il faut établir une coopération avec nos combattants au sein du
14 HVO et attirer leur attention sur la gravité de la situation."
15 Ensuite le commandant de cette même Unité de l'ABiH parle d'un plan
16 visant à informer les soldats musulmans se trouvant au sein des Unités du
17 HVO dans la zone de Capljina et de Stolac. Il est également -- la lettre du
18 commandant de la Brigade de Brcko est également particulièrement indicative
19 et elle s'adresse au commandement de la Brigade Knez Domagoj, et son auteur
20 il dit, ou comme vous le savez bien :
21 "Qu'un très grand nombre de soldats issus des rangs des Musulmans se
22 trouvent au sein de votre unité. Ils sont des Musulmans, ils appartiennent
23 à ce peuple. Par conséquent, il ne serait pas bon de miner l'organisation
24 et la structure de vos unités."
25 Messieurs les Juges, il s'agit ici d'une menace directe s'appuyant sur le
26 fait qu'il y a un nombre important de Musulmans au sein des Unités du HVO.
27 Un autre document émanant d'Arif Pasalic, et daté du 2 mai 1993, est
28 également particulièrement important. On y trouve le constat suivant :
Page 45993
1 "On a établi un lien avec nos hommes au sein du HVO."
2 Les hommes du HVO de Capljina ont pour mission de prendre le village
3 de Tasovcici et le pont de Capljina avec pour objectif d'interdire
4 l'arrivée de troupes en provenance de Metkovic.
5 On constate également que nos hommes, je cite :
6 "…ont pris nos hommes au sein du HVO, ont pris la ville de Stolac."
7 Alors, Messieurs les Juges, nous pourrions fournir encore de nombreux
8 documents. Nous le ferons lors des débats, mais à ce stade, nous estimons
9 que ce que nous avons cité est tout à fait suffisant pour tirer la
10 conclusion suivante. La sécurité de la HZ HB était menacée et un état --
11 une situation extraordinaire prévalait en raison premièrement du grand
12 nombre de soldats musulmans se trouvant au sein du HVO.
13 Deuxièmement, en raison du danger de voir les Unités de l'ABiH se
14 trouvant en Bosnie centrale percées vers la région de Mostar.
15 Troisièmement, en raison du danger qui existait de perdre le contrôle
16 sur Mostar Ouest, Stolac, Capljina et l'ensemble de la région de
17 l'Herzégovine du sud-est s'étendant jusqu'à la mer adriatique. En raison ou
18 dans le but d'assurer la sécurité de la HZ HB, on a procédé au désarmement
19 et à l'isolement des soldats du HVO appartenant au groupe ethnique musulman
20 dans une partie des Unités du HVO.
21 A ce sujet, le document le plus significatif est un document que nous avons
22 déjà vu de nombreuses fois dans ce prétoire. La première fois c'était à
23 l'initiative de la Défense du général Petkovic. Il s'agit d'un ordre
24 émanant du général Petkovic daté du 30 juin 1993.
25 Au point 8, je cite :
26 "Dans les unités où vous avez encore des soldats appartenant au
27 groupe ethnique musulman les désarmer et les isoler. Dans les localités où
28 se trouve une population musulmane dans votre zone de responsabilité mettre
Page 45994
1 en isolement tous les hommes en âge de porter les armes, et laisser les
2 femmes et les enfants dans leurs maisons."
3 Au point 10, il est dit, je cite :
4 "Coopérer étroitement avec toutes les forces se trouvant dans votre
5 zone entre parenthèses on énumère les groupes antiterroristes, la police,
6 la police militaire, hors de votre structure et procéder à la coordination
7 de vos actions."
8 Alors en liaison avec ce document, Messieurs les Juges, nous vous
9 démontrerons pour la première fois l'existence d'un élément qui est le
10 suivant : aussi bien la police que la police militaire ont participé aux
11 actions de désarmement et d'isolement des soldats musulmans du HVO, ce qui
12 est un fait qui vous est connu. Mais nous énoncerons pour la première fois
13 la thèse suivante : l'état-major principal n'est pas placé à un échelon
14 supérieur à la police et ni à la police militaire. Il n'est pas -- il peut
15 être considéré comme leur supérieur. Si vous êtes dans une situation dans
16 laquelle il y a action synchrone de l'armée avec à sa tête le commandant de
17 l'état-major principal, et d'autre part, la police et la police militaire,
18 qui ne sont pas subordonnées au chef d'état-major, la seule conclusion
19 logique que l'on peut en tirer est que cette décision portant désarmement
20 et la mise en isolement des soldats musulmans ne pouvaient avoir été prise
21 que par le commandant suprême.
22 Nous essaierons de démontrer, Messieurs les Juges, au moins les
23 quatre circonstances suivantes.
24 Premièrement, il existait des raisons valables aux fins d'assurer la
25 sécurité pour mettre en isolement les soldats musulmans du HVO.
26 Deuxièmement, la mise en isolement et en détention des soldats
27 musulmans du HVO était légale.
28 Troisièmement, il s'agit d'un ordre du chef d'état-major par lequel
Page 45995
1 on exécute un ordre du commandant suprême.
2 Quatrièmement, les soldats du HVO ne perdent pas leur statut de
3 soldat du HVO simplement parce qu'ils ont été mis en isolement ou en
4 détention.
5 Dans ce contexte, je souhaiterais vous rappeler, Messieurs les Juges,
6 que M. Andrew Pringle, l'expert militaire de l'Accusation, en page 24 265
7 du compte rendu d'audience, 24 165 donc, a lui-même donné la réponse
8 suivante à la question que je lui ai posée. J'ai demandé :
9 "S'il serait fondé de conclure sur la base de ce document que nous
10 avons sous les yeux que les soldats musulmans du HVO représentent un
11 certain danger ?"
12 Il a répondu :
13 "Oui, je peux comprendre que l'on tirerait cette conclusion."
14 L'élément suivant que nous souhaiterions démontrer a trait à la mise
15 en isolement des soldats du HVO appartenant au groupe musulman dans une
16 partie de la HZ HB. Nous souhaitons vous démontrer qu'il s'agit de soldats
17 de réserve du système de la réserve de l'ABiH. Nous allons nous pencher sur
18 cela assez abondamment dans le cours de notre présentation des moyens à
19 décharge, et nous espérons qu'au moyen des questions que vous poserez à nos
20 témoins, vous contribuerez à ce que l'on définisse avec précision le statut
21 des conscrits.
22 Ensuite, je souhaiterais que l'on examine plusieurs documents. Le
23 commandant de la 44e Brigade de l'ABiH dit dans son rapport, je cite :
24 "On extrait actuellement des civils de Doljani et les conscrits y
25 restent."
26 A partir de ce document, Messieurs les Juges, il ressort de façon
27 tout à fait incontestable que l'ABiH elle-même ne considère pas les
28 conscrits comme étant des civils. La Défense du général Petkovic est tout à
Page 45996
1 fait en accord, souscrit tout à fait à cette position de l'ABiH.
2 Le document suivant qui apparaît à l'écran est une proposition de
3 mesure ayant trait à l'organisation d'une guerre populaire de libération
4 généralisée en mai 1993. Nous souhaitons au moyen de ce document montrer --
5 nous utilisons ce document donc pour montrer que tous les citoyens étaient
6 censés former un front patriotique pour défendre le pays.
7 Le document suivant émanant du chef d'état-major du 4e Corps d'armée
8 parle de la mobilisation de la population locale apte à porter des armes et
9 fait état de ce que la mobilisation avait été mise en œuvre pratiquement à
10 100 %.
11 Le document suivant fait l'objet d'une mention au compte rendu
12 d'audience en page 17 215, et ce sont les propos du Témoin BB, qui sont
13 transcrits. Il y est dit :
14 "Les Musulmans -- les hommes musulmans étaient considérés à par la
15 population bosnienne comme une menace contre la sécurité nationale parce
16 qu'ils étaient perçus comme des commandants potentiels de l'ABiH."
17 Fin de citation des propos du témoin.
18 Nous estimons qu'il s'agit là d'élément important, Messieurs les Juges,
19 pour l'établissement de la mens rea des accusés à cet instant précis pour
20 ce qui est de la mise en isolement de ces conscrits musulmans. Nous
21 comptons également attirer l'attention sur le fait que, dans la convention
22 de Genève dans le commentaire annexé à l'article 42, il est également
23 indiqué en note de bas de page, je cite :
24 "Le fait qu'un homme soit en âge de porter les armes ne devrait pas être
25 nécessairement considéré comme justifiant l'application de ces mesures."
26 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre,
27 mais la citation précédente, je crois qu'il y a eu un problème depuis la
28 page 23. Il est dit en anglais :
Page 45997
1 "Les hommes musulmans considérés par la population bosniaque comme
2 une menace pour la sécurité nationale parce qu'ils étaient perçus comme
3 étant des combattants potentiels pour l'ABiH."
4 Je ne comprends vraiment pas ceci; est-ce que la population de Bosnie
5 considérait les hommes musulmans -- les Musulmans comme une menace pour la
6 sécurité nationale ? C'est en soi, il y a quelque chose de contradictoire
7 là, une contradiction dans les termes. Bien sûr, il y avait des -- c'était
8 des combattants et ceci est présenté comme une sorte de question
9 importante. Mais êtes-vous sûre que cette citation a été correctement citée
10 dans votre texte ? Est-ce que vous pouvez confirmer cela ? Voilà la
11 question que je voulais vous poser.
12 Mme ALABURIC : [interprétation] Messieurs les Juges, si toutefois j'arrive
13 à suivre l'ensemble de ce qui a été dit, car je ne me suis pas concentré
14 sur le texte, il me semble que vous réagissez à une partie du compte rendu
15 d'audience qui se trouve en page 27, n'est-ce pas, et à cette partie où
16 j'ai rapporté les propos de ce témoin, le Témoin BB ? Je voudrais
17 simplement attirer l'attention sur le fait qu'un mot a été omis, le mot,
18 "était." Ce mot a été omis et la phrase dans son intégralité est la
19 suivante, je vais la répéter une nouvelle fois, je cite :
20 "A l'époque, où il y avait des hommes en âge d'être [imperceptible]
21 étaient considérés -- étaient considérés Croates de Bosnie comme une menace
22 à la sécurité nationale, car ils étaient perçus comme étant des combattants
23 potentiels pour le compte de l'ABiH."
24 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Merci beaucoup, Maître Alaburic.
25 Je pense que M. Prlic voudrait également faire remarquer que ce que
26 j'ai lu ici au compte rendu, "c'était population musulmane." Alors
27 maintenant ainsi de suite, bien sûr, maintenant vous venez de dire Croates
28 de Bosnie. Ce qui, bien entendu, est une toute autre chose, et je vous
Page 45998
1 remercie de cet éclaircissement.
2 Mme ALABURIC : [interprétation] Mais Monsieur le Juge, si vous suivez
3 également notre présentation PowerPoint, nous avons préparé, vous pouvez
4 voir qu'à la page correspondante de cette présentation, se trouve cette
5 citation précise, issue de la déposition du Témoin BB. Excusez-moi de
6 n'avoir pas repéré à temps cette erreur dans le compte rendu d'audience.
7 Donc à la fin, j'ai cité cette note de bas de page du commentaire
8 adjoint à l'article 42 de la quatrième convention de Genève, et je vais
9 répéter cela une nouvelle fois en anglais :
10 "Le fait qu'un homme soit en âge de porter les armes, ne doit pas
11 nécessairement être considéré comme justifiant l'application de ces
12 mesures, à moins qu'il n'y ait un danger, qu'il ne soit en mesure de
13 rejoindre les forces armées ennemies."
14 Dans le sixième sous-ensemble, qui traite de ce sujet, nous
15 souhaitons vous montrer, Messieurs les Juges, que les mesures d'isolement
16 n'avaient pas entreprises en secret, que des représentants de la communauté
17 internationale avaient été informés à temps des actions de désarmement et
18 de mise en isolement entreprises par les autorités d'Herceg-Bosna y compris
19 l'armée qui avait participé à ces actions. Les documents sont sous pli
20 scellé, et je ne les citerai donc pas.
21 Je souhaiterais simplement, à titre de conclusion, dire que
22 l'Accusation au paragraphe 37, affirme la chose suivante, je cite :
23 "Au début du mois de juillet, les forces de la Herceg-Bosna, le HVO,
24 avec le soutien des organes de l'Etat des forces armées de la République de
25 Croatie, ont entamé une campagne à grande échelle, ayant pour but
26 d'attaquer, de priver de leur liberté, d'arrêter et de procéder au
27 nettoyage ethnique des Musulmans de Bosnie, à partir des zones qui étaient
28 revendiquées par la Herceg-Bosna, y compris les municipalités de Mostar,
Page 45999
1 Prozor, Stolac et Ljubuski."
2 La Défense répond comme suit :
3 Premièrement, au début du mois de juillet 1993, ce sont des soldats
4 du HVO d'ethnicité musulmane qui ont été désarmés et mis en isolement pour
5 des raisons légitimes, ayant trait à la sécurité.
6 Deuxièmement, tous les hommes en âge de porter les armes sont des
7 combattants potentiels et des membres potentiels des forces armées, si bien
8 que les conscrits musulmans ont été mis en isolement en tant que
9 prisonniers de guerre.
10 Troisièmement, la police et la police militaire, du début du mois de
11 juillet 1993, n'ont pas privé des libertés dont elle jouissait la
12 population civile.
13 Quatrièmement, la décision portant mesure d'isolement a été prise de
14 façon impromptu, le jour de la trahison opérée par les soldats musulmans du
15 HVO, et il n'y avait absolument aucun plan de lancer une campagne organisée
16 et dirigée contre la population musulmane. Ce sont les thèses de la Défense
17 du général Petkovic ayant trait à l'entreprise criminelle commune.
18 Je voudrais maintenant dire juste quelques mots sur le cadre temporel
19 et la façon dont nous aborderons les différentes périodes dans le temps.
20 La première période est celle où Milivoj Petkovic a été le chef de
21 l'état-major principal. Nous nous pencherons sur la période s'étendant de
22 la mi-avril 1993 au 24 juillet 1993, une période qui représente à peu près
23 trois mois et neuf jours. La raison en est la suivante :
24 Le premier événement incriminé s'étant déroulé avant cette période a
25 trait à Prozor. Il s'est produit en octobre 1992. Nous estimons qu'il a été
26 prouvé qu'il s'agissait là d'un incident local, et que les éléments de
27 preuve versés au dossier jettent toute la lumière nécessaire sur cet
28 événement.
Page 46000
1 Le deuxième événement est celui de Gornji Vakuf, en janvier 1993.
2 Nous estimons qu'en l'espèce, il a été prouvé à un degré suffisant que
3 Milivoj Petkovic n'a pas été impliqué dans la planification, l'organisation
4 et la direction des activités de combat du HVO, et que le général Praljak,
5 y compris notre témoin commun, Zrinko Tokic, a apporté toute la lumière
6 nécessaire sur ces événements. Bien sûr, le général Petkovic déposera quant
7 aux événements qui se sont déroulés à l'époque, dans le cadre des
8 Conférences de paix à Genève, celles auxquelles il a été présent.
9 La deuxième période correspond à la période où Milivoj Petkovic a été
10 adjoint du commandant ou plutôt adjoint du chef d'état-major principal;
11 c'est la période qui s'étend du 24 juillet 1993 jusqu'à la fin de la
12 période visée par l'acte d'accusation. L'adjoint du chef d'état-major
13 principal n'appartient pas à la chaîne de commandement, si bien que nous ne
14 nous pencherons pas sur tous les événements de cette époque, mais
15 uniquement sur ceux des événements auxquels Milivoj Petkovic a participé à
16 titre personnel et sur les documents qui ont été émis personnellement par
17 Milivoj Petkovic.
18 Après la période visée par l'acte d'accusation, Milivoj Petkovic
19 devient de nouveau chef d'état-major principal. Nous n'allons pas nous
20 pencher en particulier sur cette période, car elle sort du cadre temporel
21 visé par l'acte d'accusation, mais nous en ferons mention afin que l'on
22 puisse déterminer correctement la fonction et le rôle qui ont été ceux de
23 Milivoj Petkovic, dans les événements de la guerre en Bosnie-Herzégovine.
24 Milivoj Petkovic en effet a été démis de ses fonctions de chef
25 d'état-major principal peu de temps après qu'une guerre totale a éclaté
26 entre l'ABiH et le HVO, sur une partie du territoire de la Bosnie-
27 Herzégovine. Il est revenu à cette fonction après la fin des affrontements
28 avec les Musulmans et sa mission était, tout comme à l'époque où il avait
Page 46001
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page
15 versions anglaise et française
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 46002
1 été adjoint du général Praljak, de contribuer à l'apaisement de la
2 situation et l'arrêt des conflits par des négociations et des pourparlers.
3 Le général Petkovic croyait sincèrement qu'il était impossible de mettre un
4 terme à la guerre autrement qu'en faisant s'asseoir les parties au conflit
5 autour d'une même table pour qu'elles se mettent d'accord autour d'une
6 solution acceptable pour tous. C'est précisément en raison de cette
7 position qui était la sienne, que l'on a en permanence confié au général
8 Petkovic la tâche de participer aux négociations avec les représentants de
9 la communauté internationale, de l'ABiH et de la VRS.
10 La troisième partie de notre Défense, Messieurs les Juges, aura trait
11 à des localités précises incluses dans la base des crimes. Puisque le temps
12 dont je dispose est quasiment écoulé, je voudrais juste attirer votre
13 attention très rapidement sur les thèses clé de notre Défense. Nous nous
14 pencherons sur les événements de Sovici, Doljani et nous nous efforcerons
15 de vous montrer que --
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Mon collègue pense qu'il serait peut-être
17 temps de faire une pause, puisque vous abordez la troisième partie. Je ne
18 sais pas combien de temps il vous reste. Empiriquement, vous avez dû
19 utiliser une heure, à peu près, donc il doit vous rester 30 minutes, mais
20 on va faire les calculs. Donc le mieux c'est de faire a pause maintenant;
21 comme ça, ça vous permettra de mieux préparer la suite.
22 Alors on va faire une pause de 20 minutes.
23 --- L'audience est suspendue à 15 heures 31.
24 --- L'audience est reprise à 15 heures 58.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'audience est reprise.
26 Maître Alaburic, Mme la Greffière m'a dit qu'il vous restait 30
27 minutes.
28 Oui, pour M. Coric.
Page 46003
1 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite
2 m'adresser à la Chambre de première instance concernant un problème
3 technique pendant deux ou trois minutes. Peut-on passer alors à l'audience
4 à huis clos partiel, s'il vous plaît ?
5 M. LE JUGE ANTONETTI : A huis clos.
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
7 Monsieur le Président.
8 [Audience à huis clos partiel]
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 [Audience publique]
25 Mme ALABURIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
26 Donc pour ce qui est de la base des crimes, la Défense du général Petkovic
27 se penchera sur certaines localités dont Sovici et Doljani. La thèse de la
28 Défense du général Petkovic est plutôt les thèses sont comme suit : le
Page 46004
1 conflit à Sovici se déroulait dans la zone générale de Jablanica et Konjic,
2 et le HVO n'a pas planifié de conquérir Jablanica. A Sovici, pendant les
3 combats, le Bataillon des Condamnés avait participé au combat et ce
4 bataillon n'était pas subordonné à l'état-major principal du HVO. C'est une
5 partie importante de la Défense Petkovic de notre point de vue au moins. Il
6 s'agit du fait que les habitants de Sovici et de Doljani avaient trouvé un
7 accord avec Sefer Halilovic concernant les personnes dont les maisons
8 avaient été détruites. Ces personnes-là allaient être conduites à
9 Jablanica. Le HVO avait simplement mis à la disposition les véhicules pour
10 réaliser cet accord. Les véhicules ne sont pas arrivés à Jablanica
11 contrairement à l'accord en raison des barrages placés sur la route, ils
12 ont dévié vers Gornji Vakuf donc les habitants de Sovici et de Doljani sont
13 arrivés au bout de quelques semaines seulement.
14 La deuxième localité, celle de Mostar, et nous allons prouver la chose
15 suivante. Le 9 mai 1993, lorsque les conflits ont éclaté entre le HVO et
16 l'ABiH, le général Petkovic n'était pas à Mostar, donc pas au début des
17 combats. Il est arrivé à Mostar dès qu'il a appris que le conflit avait
18 éclaté à Mostar. Il est arrivé tôt dans l'après-midi ce même jour. La
19 première chose qu'il a essayé de faire après avoir été mis au courant de ce
20 qui se passait, il a essayé immédiatement de prendre - c'était avec Arif
21 Pasalic et Sefer Halilovic - afin d'essayer de mettre fin au conflit.
22 Le lendemain, le 10 mai 1993, Alija Izetbegovic et Mate Boban ont donné
23 l'ordre pour que le conflit cesse. Le lendemain, le 11 mai 1993, les
24 généraux Halilovic et Petkovic se sont réunis à Kiseljak et ils ont convenu
25 de continuer la coopération. Le 12 mai 1993, Halilovic et Petkovic ont
26 signé un accord de cessez-le-feu. A partir de ce moment-là jusqu'à fin juin
27 1993, le général Petkovic a participé à de nombreux pourparlers avec les
28 représentants de l'ABiH et de l'armée de la Republika Srpska sous l'égide
Page 46005
1 des représentants des organisations internationales qui ont assisté. Tout
2 cela a eu lieu dans la région de Kiseljak, Sarajevo, Medjugorje, et
3 Jablanica
4 Monsieur le Président, Monsieur les Juges, nous allons vous présenter les
5 pièces à conviction de l'Accusation qui montreront jour pour jour où se
6 trouvait et ce que faisait le général Petkovic, le 30 juin 1993. Comme nous
7 vous l'avons déjà noté, les soldats d'appartenance ethnique musulmane du
8 HVO ont procédé à la trahison et ceci a déclenché une guerre généralisée
9 entre les Musulmans et les Croates dans cette zone.
10 La Défense de Petkovic va également traiter des actions d'artillerie
11 à Mostar. Nous allons vous montrer que pendant la période pertinente
12 l'artillerie était placée sous le commandement du commandant de la zone
13 opérationnelle, que seules les cibles militaires étaient considérées comme
14 des cibles légitimes et que le principe de proportionnalité était toujours
15 pris en considération.
16 Nous allons également prouver qu'il n'y a pas eu de siège de Mostar.
17 Nous allons accorder une grande attention à ce sujet-là et nous allons dès
18 à présent attirer votre attention sur certain nombre de documents qui
19 prouvent cela. Le premier document porte sur l'information concernant les
20 activités de combat rédigé par l'état-major de l'ABiH, le 1er juillet,
21 décrivant la zone au nord-est de Mostar conquise par l'ABiH et où il est
22 constaté, je cite :
23 "D'après le rapport du commandement du 4e Corps d'armée les unités de
24 ce corps d'armée ont renoué avec les forces du 6e Corps d'armée hier, ce
25 qui aura un effet positif sur la suite des actions."
26 Si l'on sait que le siège du 4e Corps d'armée est à Mostar et que le
27 6e Corps d'armée couvre les régions de Konjic et de Jablanica, nous pouvons
28 conclure à partir de cette phrase que les forces de Jablanica et de Mostar
Page 46006
1 avaient renouée.
2 Le document suivant qui est également un pièce à conviction est un
3 extrait du livre d'Esad Sejtanic, qui indique que :
4 "Encore une fois, un grand nombre d'habitants souhaitaient partir
5 pour Jablanica et ensuite pour la Bosnie en quittant Mostar."
6 Ce document donc montre qu'il était possible de partir de Mostar
7 orientale à Jablanica et aussi en Bosnie.
8 Ensuite nous avons un ordre donné par Arif Pasalic au mois de
9 septembre 1993, et d'après la description de la zone de responsabilité, il
10 ressort que dans la direction du nord et du sud, l'ABiH se trouve à
11 certaines localités et du côté est l'on trouve, je cite : "Les Chetniks,"
12 et du côté ouest, on trouve, je cite : "Les Oustachi." Ce document-ci
13 montre donc que l'ABiH à Mostar orientale n'était pas assiégée ou
14 encerclée.
15 Puis nous avons un document du chef d'état-major du 4e Corps d'armée,
16 document en date du mois d'octobre 1993, qui prouve le même fait. Voyons ce
17 qui est constaté :
18 "Un grand problème posé au commandement du groupe opérationnel réside
19 dans les activités liées au transport de la population civile et des autres
20 qui marchent dans la direction du nord et du sud."
21 Donc il était possible de se déplacer vers le nord et vers le sud.
22 Encore une citation du même document :
23 "Un autre grand problème concerne l'approvisionnement de cette unité
24 en pain car il est nécessaire de transporter le bois pour les boulangeries
25 à Mostar, et le pain doit être transporté de Mostar à Bijelo Polje alors
26 quand même temps il existe une boulangerie à Vrapcici qui peut être
27 fonctionnelle et a besoin seulement d'être réparée un peu."
28 Ceci veut dire que les axes de communication entre Mostar Est et
Page 46007
1 Bijelo Polje, y compris Vrapcici, existaient et étaient tout à fait
2 praticables. Donc notre conclusion est la suivante, Mostar orientale
3 n'était jamais assiégée.
4 La troisième localité Ljubuski dans une déclaration brève au sujet de
5 cela nous allons essayer de montrer comme suit :
6 "Les soldats musulmans du HVO n'ont pas été désarmés et isolés, début
7 juillet 1993. Ce qui montre qu'au début du mois de juillet 1993, l'action
8 visant à isoler et désarmer a été effectué seulement dans les unités qui
9 étaient les plus menacées à l'époque."
10 Nous allons vous montrer comment et pourquoi les soldats musulmans du
11 HVO à Ljubuski ont été désarmés et isolés en août 1993. Nous allons montrer
12 aussi comment un tiers de la population musulmane est restée à Ljubuski.
13 Nous allons parler de la destruction de la mosquée de Gradiska qui a été
14 condamnée par les citoyens de Ljubuski.
15 La quatrième localité est celle de Stolac, nous allons essayer de
16 montrer que Stolac a été libérée par les Croates, les forces croates et
17 musulmanes, en juin 1992. La Chambre de première instance le sait déjà,
18 nous allons essayer de montrer que le 20 avril 1993 ce n'était pas les
19 intellectuels musulmans qui ont été arrêtés, contrairement aux déclarations
20 de l'Accusation mais plutôt les membres du commandement de la Brigade de
21 l'ABiH Bregava. C'était ceux-là qui ont été arrêtés.
22 Nous allons également faire venir un témoin qui était le commandant
23 de l'unité militaire dans laquelle les soldats musulmans du HVO ont été
24 désarmés et isolés, et de même que les hommes aptes à combattre d'origine
25 ethnique musulmane. Il va vous décrire la manière dans l'action en question
26 a eu lieu et comment les personnes ont été désarmées. Nous allons vous
27 montrer que, sur ce territoire à la mi- juillet 1993, une action militaire
28 a eu lieu afin de reprendre le contrôle de la zone sud de Mostar. Le
Page 46008
1 général Milivoj Petkovic croyait que le HVO n'était pas bien préparé pour
2 commencer une telle action militaire, et c'est la raison pour laquelle il a
3 été exclu du commandement au sein de cette action. L'opération n'a pas été
4 soldée par un succès, elle a eu lieu le 15 juillet. Neuf jours plus tard,
5 le général Petkovic a été remplacé, démis de ses fonctions au sein du
6 commandement de l'état-major du HVO.
7 Ensuite la cinquième localité est Vares. Nous allons essayer de
8 prouver comme suit : Milivoj Petkovic n'est pas venu à Kiseljak en raison
9 de la situation sur le territoire de Vares. Ivica Rajic, avec les
10 commandants du HVO locaux, a fait une inspection dans cette région et il a
11 pris la décision tout seul, au sujet de l'action militaire. Nous allons
12 essayer de prouver également qu'Ivica Rajic n'avait pas informé ni son
13 supérieur immédiat, Tihomir Blaskic, ni le commandant de l'état-major
14 principal, Slobodan Praljak, au sujet des activités à Stupni Do, et il n'a
15 jamais informé le général Petkovic, à ce sujet-là, non plus. Nous allons
16 essayer de prouver également que Petkovic à Kiseljak n'avait pas reçu de
17 rapport de la part d'Ivica Rajic directement, et il n'a jamais reçu un seul
18 rapport de lui concernant l'opération à Stupni Do. Milivoj Petkovic est
19 parti de Kiseljak avant le retour d'Ivica Rajic à Vares. Le procureur
20 militaire a participé à l'enquête au sujet des crimes commis à Stupni Do.
21 Nous allons essayer de vous montrer comment Mate Boban, le président de la
22 HZ HB, avait décidé de publier l'information concernant la relève de Ivica
23 Rajic de se fonctions, tout en essayant, tout en décidant de le garder aux
24 mêmes fonctions. Le général Petkovic était au courant de cette décision et
25 il a continué à contacter Ivica Rajic, en utilisant son nouveau, Viktor
26 Andric. Ensuite nous allons montrer comment l'opération visant à conquérir
27 Vares avait été planifiée dès l'été 1993, et que la chute de Vares n'était
28 pas le résultat de l'attaque du HVO contre le village de Stupni Do.
Page 46009
1 Le quatrième sujet concerne l'état-major principal du HVO. Tout
2 d'abord, s'agissant des responsabilités et des missions de l'état-major et
3 du commandant de l'état-major, nous allons essayer de démontrer que le HVO
4 n'était pas une force d'occupation, en Bosnie centrale, et que le
5 commandant de l'état-major du HVO n'était pas le gouverneur de la région.
6 Les tâches et les missions du chef de l'état-major du HVO étaient régulées
7 par la loi, et dans la loi relative aux forces armées, il est dit que le
8 HVO allait s'occuper des -- que l'état-major du HVO allait s'occuper des
9 activités concernant l'état-major et d'autres tâches professionnelles.
10 Ensuite nous avons la définition des domaines concernant lesquels, le chef
11 de l'état-major répond devant le commandant suprême ou le président de la
12 HZ HB. Il est écrit, dans cette même décision, et je cite -- j'ai cité
13 cette disposition parce qu'il découle de celle-ci de façon claire que
14 l'état-major, s'agissant de ces questions, se trouve être le supérieur
15 hiérarchique des commandants au sein du HVO. Par argumentation en
16 contrario, cela signifie que, dans d'autres questions, il n'est pas le
17 supérieur hiérarchique de ces officiers du HVO. Il y a d'autres
18 réglementations encore, bien entendu, qui sont mentionnées ici et que vous
19 pouvez voir sur l'écran.
20 Mais en conclusion, nous souhaitons dire ce qui suit :
21 D'abord, l'état-major est chargé des tâches de l'état-major et autres
22 tâches professionnelles pour le compte du commandement Suprême.
23 Ensuite le chef d'état-major fait partie d'une filière de
24 commandement pour ce qui est du commandement opérationnel et l'utilisation
25 des forces armées dans des actions militaires concrètes, et opérations
26 militaires concrètes.
27 Troisièmement, le chef d'état-major du HVO et le supérieur
28 hiérarchique des commandants des zones opérationnelles, c'est-à-dire des
Page 46010
1 zones de rassemblement, brigades et autres, unités militaires dans le
2 domaine d'intervention, des attributions qui sont les siennes et qui lui
3 ont été attribuées par ou conférées par le président de la HZ HB, comme
4 commandant suprême des forces armées. Comme on a pu le voir, il s'agit des
5 questions de commandement opérationnel et d'utilisation des forces armées
6 dans les actions militaires concrètes et opérations concrètes.
7 Alors à cet effet, nous estimons, Messieurs les Juges, que pour ce
8 qui est de la prise des décisions, pour ce qui est de savoir si le chef
9 d'état-major était tenu d'entreprendre quelque chose suivant la filière de
10 commandement, et avant que de l'affirmer, il faut d'abord déterminer s'il
11 s'agit de questions appartenant aux attributions qui lui ont été attribuées
12 précédemment par le président de la HZ HB, en sa qualité de commandant
13 suprême. Ou alors s'agit-il de questions autres où le chef de l'état-major
14 n'est pas le commandant, l'autorité hiérarchique de commandement vis-à-vis
15 des officiers et autres commandants subalternes ?
16 Alors pour ce qui est de ce point 2 de notre propos liminaire, nous
17 avons énuméré certains thèmes, où le chef d'état-major ne se trouve pas
18 être habilité à prendre des décisions. Alors je ne vais pas maintenant
19 énumérer la totalité de ces segments, mais je vais mentionner ce qu'il y a
20 de plus important et qui figure au numéro 15, pour ce qui est donc de ce
21 procès au pénal. Il s'agit de la prise de décision relative à la création,
22 gestion et surveillance à l'égard des prisons, unités de détention, unité
23 de rassemblement et d'hébergement des prisonniers de guerre, et autres
24 centres d'internement.
25 Alors, Messieurs les Juges, nous n'avons pas l'intention de nous
26 pencher sur ce sujet dans notre Défense, parce que nous estimons que, dans
27 le dossier, il y a déjà suffisamment d'éléments de preuve montrant de façon
28 claire que dans aucune commission, dans aucune instance de surveillance ou
Page 46011
1 alors commission chargée du démantèlement de quel que centre de détention
2 que ce soit, il n'y avait pas de représentant de l'état-major du HVO, et
3 notamment pas le chef de cet état-major.
4 Alors pour ce qui est des questions relatives au fait de savoir
5 quelles sont les questions faisant partie des ingérences de quelle instance
6 au sein du HVO, dans l'Herceg-Bosna, là, nous estimons que le mieux serait
7 de prendre lecture des programmes de travail et des rapports de travail, et
8 programmes de travail, et les rapports de travail comme dans toute
9 communauté sociale, il en va de même, pour ce qui est de l'Herceg-Bosna,
10 sont là pour témoigner de ce que tout un chacun était censé faire et de ce
11 que tout un chacun avait comme responsabilité.
12 Alors dernier thème de notre propos liminaire, c'est la personnalité
13 de Milivoj Petkovic. Milivoj Petkovic, Messieurs les Juges, c'est un
14 soldat, un militaire professionnel, c'est un officier, ex-officier de la
15 JNA qui, jusqu'au début des années 1990, était relativement satisfait de
16 son travail au sein de la JNA et de la Yougoslavie, qui était sa patrie,
17 jusqu'au moment où la JNA s'est transformée à part entière en l'armée d'un
18 peuple et qui était disposée à faire la guerre aux autres peuples. En
19 juillet 1991, il a mis un terme à son rapport de travail au sein de la JNA,
20 et il a rejoint les rangs de l'armée croate. Il a d'abord été commandant de
21 la défense de Sibenik. C'est une ville sur le littoral adriatique en
22 Croatie, et ensuite il est devenu chef des tâches opérationnelles
23 d'enseignement et de formation dans la zone de Split. En avril 1992,
24 Milivoj Petkovic vient en Bosnie-Herzégovine, partant d'un ordre émanant de
25 Janko Bobetko, commandant de l'armée croate pour le front sud.
26 Combien de temps pensait-il rester en Bosnie-Herzégovine, le général
27 Milivoj Petkovic6 La réponse on peut la trouver dans son interview accordée
28 au journal "Vecernji," daté du 2 août 1994, à la fin de son mandat à
Page 46012
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page
15 versions anglaise et française
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 46013
1 l'état-major et juste avant son retour en Croatie. Il a dit, je cite :
2 "Je pensais que ça allait durer un mois, en attendant de résoudre les
3 problèmes de Kupres et de Livno."
4 Or, Milivoj Petkovic n'est pas resté un mois, comme il l'avait
5 envisagé. Il est resté bien plus longtemps. Alors après avoir été démis de
6 ses fonctions dans l'armée croate, Petkovic est resté de son propre gré en
7 Bosnie-Herzégovine, et il a pris les fonctions de chef d'état-major du HVO,
8 pensant ou estimant que les Croates et les Musulmans ensemble allaient
9 libérer et défendre le pays vis-à-vis de leurs ennemis communs.
10 Alors, Messieurs les Juges, le général Petkovic savait que les frontières
11 internationalement reconnues des Etats ne seraient être modifiées par la
12 force et que la République de Croatie n'entamerait jamais cette question de
13 changement des frontières de la Bosnie-Herzégovine du fait du danger de
14 voir les mêmes principes ou des principes analogues adoptés par la
15 population serbe en Croatie pour ce qui est de la modification des
16 frontières délimitées par le conseil antifasciste de libération nationale
17 de la Deuxième Guerre mondiale.
18 Alors ceci peut être confirmé par une citation dans des notes de Tihomir
19 Blaskic portant sur les négociations entre l'ABiH et le HVO, et ce, à la
20 date du 21 avril 1993. Petkovic, suite à une observation de son
21 interlocuteur Halilovic au sujet de la Banovina croate, il a dit :
22 "Vous devriez savoir que la Croatie ne doit pas vouloir annexer les
23 territoires de la Bosnie-Herzégovine parce qu'elle risque de rester sans
24 des territoires à elle. Mais vous êtes en train de chercher des raisons
25 pour semer la zizanie."
26 Alors il ne s'agit pas d'envisager des annexions d'une partie du territoire
27 de la Bosnie-Herzégovine habitée par des Croates en majorité parce que cela
28 inciterait des représentants du peuple serbe en Croatie à faire en sorte
Page 46014
1 que les territoires majoritairement habités par les Serbes soient dissociés
2 de la Croatie pour être annexés à la Serbie. Alors cette position avancée,
3 pour ce qui est de la Défense du général Petkovic, c'est le début et la fin
4 des allégués plannings de Franjo Tudjman pour ce qui est de faire en sorte
5 que les parties de la Bosnie-Herzégovine soient annexées à la Croatie. Nous
6 estimons que cette citation montre bien que personne de raisonnable, de
7 réaliste et de pragmatique ne serait affirmé ou pensé le contraire.
8 Alors à ce sujet et pour ce qui est des activités déployées par le général
9 Petkovic, je tiens à dire que le général Petkovic, pendant toute la durée
10 de son séjour en Bosnie-Herzégovine, avait été chargé de la coopération
11 avec la FORPRONU et avec les représentants de la communauté internationale.
12 Il a pris part à des conférences internationales, il a négocié avec les
13 parties belligérantes. Il a rencontré, bien entendu, avec des représentants
14 -- il a rencontré des représentants de l'ARSK. Il était convaincu que
15 c'était par négociation et concertation que les conflits et hostilités
16 devaient être surmontés.
17 Alors pour indiquer que ce ne sont pas la déposition préparée pour les
18 besoins de ce procès, je tiens à mentionner les documents suivants :
19 Extrait de l'interview accordée par Milivoj Petkovic à "Vecernji List," en
20 février 1993. Dans ce bref extrait vous pourrez voir que le général
21 Petkovic dit :
22 "Je pense que les armes devraient être déménagées du territoire de la
23 Bosnie-Herzégovine tout entière. Ou proposition que j'émettrais c'est de
24 mettre ou de faire fondre toutes les armes lourdes dans les fonderies de
25 Zenica. Donc ce qu'il voulait c'est une démilitarisation complète de cet
26 Etat."
27 Je tiens à vous indiquer aussi un autre texte des médias, interview
28 accordée par le général Milivoj Petkovic à la télévision serbe de Sarajevo
Page 46015
1 en Bosnie-Herzégovine; interview datée du 16 mai 1993, à l'occasion des
2 négociations à l'aéroport de Sarajevo avec les représentants de la
3 Republika Srpska. Ça, c'est organisé grâce et avec la présence des
4 représentants de la FORPRONU. C'est un film qui dure six minutes. Je vous
5 demanderais de prêter attention à ce que le général Petkovic a dit
6 concernant les conflits armés en Bosnie-Herzégovine.
7 [Diffusion de la cassette vidéo]
8 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
9 "Petkovic : Ecoutez, pourquoi signer quelque chose si je n'étais pas
10 optimiste ? Je vous ai dit qu'il n'y avait pas eu dans les un mois et demi
11 écoulés d'activités importantes. Il y a eu quelque chose vers Livno mais ça
12 s'est calmé. Dans la vallée de la Neretva, il y a un obus et/ou plus qui
13 sont tombés mais --
14 Question : Et Brcko ?
15 Petkovic : Et bien, pour ce qui est de Brcko, pour ce qui est de ces deux
16 jours ou trois, il y a eu des combats plus intenses. Je n'ai pas
17 d'informations pour ce qui se passe véritablement mais je l'apprends par
18 les médias.
19 Question : Est-ce que vous avez --"
20 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, mes collègues disent
21 qu'il n'y a pas d'interprétation ou quoi ?
22 On va recommencer.
23 [Diffusion de la cassette vidéo]
24 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
25 "Petkovic : Pourquoi signer quelque chose si je n'étais pas optimiste, je
26 vous l'ai dit au fil d'un mois et demi écoulé, il n'y a pas eu de combats
27 d'importants. S'il y a eu quelques échanges à Livno, mais ça s'est calmé.
28 Et là, dans la vallée de la Neretva, il y a eu quelques obus de tomber.
Page 46016
1 Question : Et Brcko ?
2 Petkovic : Et bien, pour ce qui est de Brcko, au cours de ces deux ou trois
3 derniers jours, il y a eu des combats plus intenses. Je n'ai pas
4 d'informations véritables concernant ce qui se passe là-bas. Mais je sais
5 ce que j'apprends par les médias.
6 Question : Et après cet accord, allez-vous donner l'ordre de faire cesser
7 les combats à Brcko, je pense là, j'entends là vos unités ?
8 Petkovic : Et bien, je vais vous dire qu'il n'y avait pas d'unités
9 particulièrement grandes du HVO à Brcko. Nous sommes un peu plus à gauche
10 de Brcko dans la Posavina, et ces jours-ci c'est plutôt calme là-bas. Il
11 n'y a pas d'activités notables dans ce territoire et cet accord que j'ai
12 établi avec Halilovic n'a pas été réalisé parce qu'on ne peut pas mettre en
13 œuvre cette signature à Brcko. Pour que tous puissent signer, je crois que
14 nous allons tous les deux faire de notre mieux pour que le cessez-le-feu
15 soit maintenu. Il n'y a pas eu de combats véritablement. Il y a des
16 provocations mais il n'y avait pas eu de combats -- âpres --
17 Question : Alors dites-nous un petit commentaire. Les confits des Musulmans
18 avec vos unités, est-ce qu'il y a des chances de voir cela cesser et que
19 faire pour faire cesser tout ceci.
20 Petkovic : Il faudrait que l'accord que nous avons signé soit réalisé. A
21 Mostar, il s'agit de retirer les soldats vers les casernes. Sur le
22 territoire de Konjic, il y a eu une ligne de démarcation qui a été définie
23 et il s'agit de retirer les unités d'un côté et de l'autre et mettre la
24 FORPRONU au moins pour un certain laps de temps entre les deux afin que la
25 FORPRONU patrouille là-bas.
26 Question : Dites, de votre avis, est-ce que la partie musulmane est un
27 coupable, est plutôt le coupable de ces conflits sur cette partie-là du
28 territoire ?
Page 46017
1 Petkovic : Ecoutez, on était ensemble avec les Musulmans depuis le début
2 mais ça a évolué comme au fur et à mesure qu'ils ont grandi, leur attitude
3 a changé. Alors plus ils étaient forts, plus ils voulaient décider de
4 toutes choses et c'est là que les conflits sont survenus. Mais les conflits
5 ne sont pas dus seulement qu'à cela. Ce ne sont pas -- ça n'a pas été des
6 incidents. C'était une véritable guerre et la guerre c'est une chose qu'on
7 planifie.
8 Question : Mais le commentaire s'agissant de la partie serbe et de la
9 partie croate ils se rencontrent aisément et ils se concertent aisément.
10 Est-ce que cela va contraindre Alija Izetbegovic à finalement se mettre à
11 table avec la partie serbe pour négocier ?
12 Petkovic : Et bien, écoutez, qu'on se réunissent facilement ou pas, on a
13 répondu à toutes les allégations de Morillon pour rencontrer les uns ou les
14 autres, et on envoyait les délégués les plus éminents. Mais eux, jusqu'à
15 présent, il n'y allait pas. Moi, ça fait huit fois que j'arrive à Sarajevo.
16 Je n'ai jamais encore rencontré Halilovic et je ne sais pas pourquoi. Enfin
17 chacun a ses raisons, non ?
18 Question : Est-ce que vous voudriez dire entre -- dire autre chose et que
19 je ne vous ai pas posé la question ?
20 Petkovic : Et bien, je crois qu'il est grand temps que l'on cesse de se
21 battre sur ces territoires. Il vaut mieux négocier pendant un an ou deux
22 plutôt que de faire la guerre un jour.
23 Question : Est-ce que vous êtes de mon avis pour dire que l'accord
24 définitif, pour ce qui est de ce sort des trois peuples en Bosnie-
25 Herzégovine, ça devrait être l'affaire des trois parties belligérantes et
26 non pas voir le monde, et l'étranger déterminé la politique qui serait la
27 nôtre ?
28 Petkovic : Ecoutez, les gens qui se concertent ici font en sorte que la
Page 46018
1 concertation ou les accords sont plus solides. C'est -- ça se comprend.
2 Quand vous êtes chez vous et que vous vous mettez d'accord c'est mieux que
3 quand quelqu'un d'autre vous dit qu'il faut que vous tombiez d'accord.
4 Alors peut-être dans le cadre de ces constations, il pourrait y avoir plus
5 de contacts entre les uns et les autres, mais vous savez il est facile de
6 tomber d'accord sur des choses, mais ici ça s'est passé un peu plus
7 difficilement. Mais je pense que du -- pour -- dans l'intérêt du peuple, il
8 faudra bien qu'il se mette d'accord.
9 Question : Et cette journée elle est proche ou pas ?
10 Petkovic : Bien, écoutez, j'aimerais que ça se fasse le plus rapidement
11 possible. Mais vous voyez ce qui se passe, souffrance, destruction, mise à
12 feu, départ des gens de certains territoires. Et chaque journée de guerre
13 apporte plus de victimes, plus de destructions. Et c'est les gens qui
14 souffrent. Et que voulez-vous faire d'un territoire s'il n'y a plus de
15 population ? Et il y a suffisamment de territoires en Bosnie pour que plus
16 de gens encore n'y vivent qu'il n'y en a à présent.
17 Question : Et véritablement cette partie musulmane veut-elle vraiment
18 s'accaparer Mostar si je puis dire ainsi ?
19 Petkovic : Bien, écoutez, je ne sais pas s'ils veulent s'emparer de Mostar
20 mais il s'avère de façon évidente que c'est le cas. Ils disent que Mostar
21 c'est à eux. Nous, on ne dit pas que Mostar est à nous. On ne dit pas que
22 ce n'est rien qu'à nous. Mostar ça appartient aux habitants de Mostar. Et
23 je crois que c'est la définition la plus intelligente à conserver. Et si on
24 se comporte de la sorte, il n'y aura pas de conflit. Alors, eux, ils nous
25 accusent de vouloir Mostar pour nous. Voyez-vous. Alors pourquoi voulez-
26 vous que nous le prenions ? Pour nous uniquement alors qu'eux ils sont là
27 aussi. Vous ne pouvez pas le prendre que pour vous. Alors si je dois
28 partager une chose avec vous je ne peux pas la prendre pour moi seul, parce
Page 46019
1 que je partage avec quelqu'un d'autre.
2 Question : Merci."
3 Mme ALABURIC : [interprétation] C'est ce qu'a dit le général Petkovic :
4 "Il vaut mieux négocier politiquement pendant deux ans plutôt que de
5 faire la guerre ne serait-ce qu'une seule journée durant."
6 Alors, pour finir, Messieurs les Juges, nous voudrions vous dire que nous
7 estimons véritablement que toute victime humaine toute souffrance et toute
8 destruction en temps de guerre c'est une grande tragédie. Si quelqu'un est
9 victime rien que parce que c'est un ressortissant d'un autre peuple, alors
10 la tragédie est d'autant plus grande. Alors c'est la raison pour laquelle
11 la Défense du général Petkovic ne voudrait pas voir les thèses de la
12 Défense comme une négation, un dénigrement ou justification de quelque
13 crime que ce soit. La Défense du général Petkovic compatît de façon sincère
14 avec la totalité des victimes et leurs familles respectives, et notamment
15 les Bosniens qui ont été victimes d'activités criminelles d'individus
16 appartenant au rang de ce groupe ethnique croate.
17 Alors, Messieurs les Juges, ceci met un terme à mon propos liminaire de la
18 Défense du général Petkovic, et je vous remercie du temps que vous m'avez
19 accordé.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. La Chambre va lire deux décisions orale.
21 Décisions orales relatives aux demandes de reconsidération de la
22 Défense Petkovic d'ajouter des pièces à sa liste 65 ter.
23 Première décision orale. Par requête en date du 22 octobre 2009, la Défense
24 Petkovic a déposé une nouvelle demande d'ajout des documents 4D 01470, 4D
25 01471, et 4D 01472, sur sa liste 65 ter. Cet ajout avait été rejeté par
26 décision de la Chambre en date du 21 octobre 2009, notamment car les
27 traductions de ces documents ne correspondaient pas aux documents originaux
28 téléchargés sur le système e-court.
Page 46020
1 A titre liminaire, la Chambre constate que cette demande constitue de
2 facto une demande en reconsidération de la décision du 21 octobre 2009. La
3 Chambre note en premier lieu que la version anglaise du document 4D 01472,
4 téléchargée sur e-court ne comporte aucune traduction des articles 73 à 91.
5 Elle est donc toujours dans l'incapacité d'apprécier prima facie la
6 fiabilité, la pertinence et la valeur probante de ce document et d'une
7 partie des articles dans l'ajout sur la liste 65 ter est demandé. En
8 conséquence, la Chambre rejette la demande de reconsidération en ce qui
9 concerne l'ajout de la pièce 4D 01472 sur la liste 65 ter de la Défense
10 Petkovic.
11 En ce qui concerne les pièces 4D 01470 et 4D 01471, la Chambre estime
12 que les nouvelles versions anglaises téléchargées dans le système e-court
13 correspondent désormais aux originaux de ces pièces. La Chambre considère
14 exceptionnellement que les corrections apportées par la Défense Petkovic
15 permettent dans l'intérêt de la justice le réexamen de la décision du 21
16 octobre 2009 et estime que les pièces 4D 01470 et 4D 01471 présentent
17 désormais les garanties, prima facie, de fiabilité, de pertinence et de
18 valeur probante suffisante pour autoriser leur ajout sur la liste 65 ter de
19 la Défense Petkovic.
20 Deuxième décision orale.
21 M. STEWART : [interprétation] Avant que vous ne continuez, il y a un point
22 à corriger, c'est au compte rendu.
23 A la page 50, ligne 10, la référence devrait être 1471 et non pas
24 1472, parce que 1472 c'est celui qui a été accepté.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, oui, parfaitement raison. Les deux
26 pièces, qui, elles, sont maintenant admises, c'est 4D 01470 et 4D 01471,
27 donc ces deux pièces peuvent être ajoutées sur la liste 65 ter.
28 Deuxième décision orale par requête en date du 26 octobre 2009, la Défense
Page 46021
1 Petkovic prie la Chambre de reconsidérer sa décision du 21 octobre 2009 par
2 laquelle elle a rejeté l'ajout sur la liste 65 ter de la pièce P 02231, qui
3 ne présentait pas de garantie prima facie de fiabilité suffisante. En
4 effet, la Chambre a estimé que cette pièce émanant de l'assistant du
5 commandant de la 3e Brigade du HVO était manuscrite quasiment illisible et
6 ne comportait ni tampon ni signature ni en-tête officielle. La Chambre
7 estime que, dans sa demande, la Défense Petkovic n'a fait que compléter sa
8 demande initiale d'ajout sur la liste 65 ter et n'a pas démontré que le
9 raisonnement de la décision contestée comportait une erreur manifeste ou
10 que des circonstances particulières qu'elle n'aurait pas été en mesure de
11 présenter dans sa demande initiale justifie son réexamen. La Chambre décide
12 par conséquent de rejeter la demande de la Défense Petkovic.
13 Bien. En conclusion, il y a deux pièces qui sont rajoutées et il y en a
14 trois qui sont toujours rejetées.
15 M. STEWART : [interprétation] Excusez-moi, est-ce que ces deux acceptées et
16 deux rejetées, Monsieur le Président ?
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Deux acceptées et trois rejetées.
18 M. STEWART : [interprétation] Excusez-moi, 1472 et 2231, sauf le 1472 et
19 1471 --
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Excusez-moi. Oui, il y en a deux qui sont
21 acceptées, c'est 01470 et 01471, et les deux qui sont toujours rejetées,
22 c'est 4D 01472, et P 02231.
23 M. STEWART : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. C'est à fait
24 clair maintenant.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Alaburic, est-ce que le témoin est là, parce
26 qu'on pourrait lui faire prêter serment, en cinq minutes, il peut prêter
27 serment ou bien on lui fait prêter serment demain.
28 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, je crois bien que le
Page 46022
1 témoin est ici. Pour ce qui me concerne, ça m'est égal, on peut le faire
2 entrer même maintenant. Mais je crois qu'enfin, il me semble que s'il entre
3 demain dans le prétoire, ça nous donne une image d'ensemble. Il prête
4 serment mais, enfin, si vous le voulez, je n'ai rien contre.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- demain. La Chambre décide qu'il
6 prêtera serment demain.
7 Alors comme vous le savez, nous sommes d'audience, à 9 heures demain, donc
8 on se retrouvera tous demain matin.
9 Je redis à M. Coric que, s'il veut se lever, il peut se lever; s'il
10 veut s'absenter, il s'absente. Le tout c'est qu'il soit présent avec nous
11 dans la limite de ses capacités physiques. Voilà ce que je voulais vous
12 dire.
13 Donc à demain, 9 heures.
14 --- L'audience est levée à 16 heures 43 et reprendra le mardi 27 octobre
15 2009, à 9 heures 00.
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28