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1 Le mardi 27 octobre 2009
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [L'accusé Pusic est absent]
5 --- L'audience est ouverte à 8 heures 58.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame la Greffière, appelez le numéro de l'affaire,
7 s'il vous plaît.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour.
9 IT-04-74-T, le Procureur contre Jadranko Prlic et consorts.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : En ce mardi, je salue toutes les personnes
11 présentes. Je salue MM. les accusés, Mmes et MM. les avocats. Je salue
12 également les membres éminents du bureau du Procureur ainsi que toutes les
13 personnes qui nous assistent.
14 Est-ce que l'avocat de M. Pusic veut prendre la parole ?
15 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, mais
16 j'aimerais qu'on passe à huis clos partiel, s'il vous plaît.
17 Mme LA GREFFIÈRE : [aucune interprétation]
18 [Audience à huis clos partiel]
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14 [Audience publique]
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, nous allons introduire --[hors micro]
16 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Bonjour, Monsieur.
18 Pouvez-vous me donner votre nom, prénom et date de naissance ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Milan Gorjanc, 15 mars 1943.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Quelle est votre profession ou qualité actuelle ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] En ce moment-ci, je suis à la retraite,
22 officier de l'armée yougoslave à la retraite.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Vous êtes officier de l'armée yougoslave à la
24 retraite. Vous êtes à la retraite avec quel grade ?
25 L'INTERPRÈTE : L'interprète se corrige, il a mal entendu : l'armée slovène.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je dois répéter. Je
27 suis colonel à la retraite de l'armée slovène, mais j'ai fait mon service
28 dans l'armée yougoslave, et j'avais un grade de colonel.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Avez-vous déjà témoigné devant un tribunal ou
2 bien c'est la première fois que vous témoignez ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la première fois que je viens.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous demande de lire le serment que va vous
5 présenter M. l'Huissier.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
7 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
8 LE TÉMOIN : MILAN GORJANC [Assermenté]
9 [Le témoin répond par l'interprète]
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Vous pourrez vous asseoir.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, mon Colonel, vous êtes témoin expert de
13 la Défense du général Petkovic. Vous allez donc témoigner pendant ces deux
14 semaines. Comme vous venez de prêter serment, vous n'avez plus maintenant à
15 avoir de contact avec la Défense du général Petkovic. Donc de ce fait, vous
16 ne direz à personne ce qui se passe à l'intérieur de la salle d'audience,
17 et vous n'avez donc pas à rencontrer maintenant Me Alaburic, ni les autres
18 avocats. Elle a dû vous expliquer que vous allez répondre à des questions
19 qu'elle va vous poser, et elle va vous présenter des documents qui sont des
20 classeurs, classeurs qui sont situés à vos pieds, que M. l'Huissier vous
21 donnera tout à l'heure. Une fois qu'elle aura terminé ses questions, les
22 autres avocats des autres accusés pourront également vous poser des
23 questions. Les quatre Juges qui sont devant vous, vous poseront
24 certainement aussi des questions, et à la fin de toutes ces questions, le
25 bureau du Procureur, qui se trouve à votre droite, vous posera également
26 des questions dans le cadre de leur contre-interrogatoire. Vous verrez que
27 parfois la forme des questions est un peu différente de celles qui vous ont
28 été posées par la Défense du général Petkovic ou par les Juges, parce que
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1 le Procureur a le droit de procéder à un contre-interrogatoire en posant
2 des questions directrices, et vous devriez à ce moment-là répondre par oui
3 ou par non, ou par je ne sais pas, et puis vous attendez que le bureau du
4 Procureur vous formule d'autres questions s'ils veulent avoir un
5 développement.
6 Donc je vous dis ça pour éviter tous les problèmes, car nous avons eu
7 parfois des problèmes avec des témoins qui s'étonnaient du fait que le
8 Procureur voulait limiter à oui ou à non, mais c'est comme ça, c'est la
9 règle du jeu qui est imposé par le Règlement et par la pratique. Chacun
10 peut en penser ce qu'il veut mais c'est comme ça. Donc je préfère vous dire
11 cela avant pour éviter tout problème. Essayez d'être très précis dans les
12 réponses que vous donnerez aux questions posées. Si vous ne comprenez pas
13 une question, n'hésitez pas à demander à celui qui vous pose la question de
14 la reformuler.
15 Nous faisons des pauses toutes les heures et demies, mais si jamais
16 en cours d'audience vous ne vous sentez pas bien, n'hésitez pas à lever la
17 main pour qu'on arrête immédiatement.
18 Voilà ce que je voulais vous dire afin que cette audience se passe le mieux
19 possible, dans l'intérêt même de la justice.
20 Sur ce, je vais maintenant donner la parole à Me Alaburic, que je salue à
21 nouveau.
22 Mme ALABURIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour,
23 Monsieur Gorjanc. Bonjour à nos confrères et consoeurs de l'Accusation,
24 confrères et consoeurs de la Défense, et à toutes les personnes dans ce
25 prétoire.
26 Interrogatoire principal par Mme Alaburic :
27 Q. [interprétation] Monsieur Gorjanc, sur le plan linguistique, il
28 convient d'indiquer des éléments pour que les Juges de la Chambre sachent
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1 comment vous vous débrouillez pour ce qui est des langues de l'ex-
2 Yougoslavie. Alors quelle est votre langue maternelle ?
3 R. Ma langue maternelle, c'est le slovène.
4 Q. Pour ce qui est des langues de l'ex-Yougoslavie, quelle est la langue
5 où vous vous trouvez très à l'aise ?
6 R. Plus ou moins toutes les langues, en particulier le bosniaque et le
7 serbe.
8 Q. Alors je tiens à vous informer que nos interprètes se débrouillent très
9 bien dans toutes les variantes, c'est-à-dire dans toutes les langues de
10 l'ex-Yougoslavie. Je crois que si vous ajoutez un mot slovène, ça et là, si
11 ça vous échappe les interprètes comprendront sans difficulté aucune. Si
12 difficulté il y a, nous allons faire tous ensemble l'effort de transmettre
13 aux Juges votre pensée exacte.
14 Messieurs les Juges, je crois que ces quelques dix jours à venir, on
15 parlera une langue que nous allons qualifier ou je qualifierais B/C/S S,
16 puisque le dernier S serait le "slovène." Je crois qu'on se débrouillera
17 tous dans cette combinaison.
18 Monsieur Gorjanc, si vous voulez dire quelque chose en slovène, faites-le
19 sans vous gêner.
20 Messieurs les Juges, nous tenons à vous informer ou à informer les Juges de
21 l'éducation qui a été la vôtre, le curriculum que vous avez suivi. Alors je
22 vais poser des questions suggestives, bien sûr, mais j'espère qu'il n'y
23 aura pas d'objection pour ce qui est de votre carrière. Alors je vais
24 donner lecture de ce que vous avez indiqué dans votre CV pour ce qui est de
25 l'éducation que vous avez ou du cursus que vous avez eu et rectifiez, je
26 vous prie, s'il y a erreur.
27 Alors, vous avez fait l'Académie militaire à Belgrade ?
28 R. Oui.
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1 Q. Par la suite, vous avez fait une école en matière de commandement
2 d'états-majors ?
3 R. Oui.
4 Q. Ensuite, vous avez fait une école politique de la JNA ?
5 R. Oui.
6 Q. Suite à cela, vous avez fait une école de guerre. C'est l'Ecole de la
7 Défense nationale.
8 R. Oui.
9 Q. Puis ensuite vous avez fait un stage à la Grande école de la Défense
10 populaire généralisée.
11 R. Oui.
12 Q. Puis, vous avez fait plusieurs stages assez brefs en matière de
13 sécurité de l'Etat, n'est-ce pas ?
14 R. Oui.
15 Q. Autant que je sache, c'est votre cursus militaire en tout et pour tout,
16 n'est-ce pas ?
17 R. Oui.
18 Q. Monsieur Gorjanc, veuillez nous indiquer si en ex-Yougoslavie, la JNA -
19 - au sein de la JNA, il y avait la possibilité de faire en sorte qu'un
20 officier ait une formation complémentaire dans des aspects revêtant de
21 l'importance pour ce qui est du fonctionnement de l'armée et de la défense
22 du pays ?
23 R. Non.
24 Q. Alors, dans votre formation dans le civil, qu'avez-vous fait et non
25 achevé ?
26 R. [aucune interprétation]
27 Q. Vous avez interrompu vos études de sciences politiques en troisième
28 année, parce que vous avez commencé à suivre ces cours dans l'école de
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1 commandement de l'état-major, à Sarajevo ?
2 R. Oui.
3 Q. Puis, vous avez suivi des cours de sciences politiques à Belgrade puis,
4 vous avez dû interrompre ces études puisqu'on vous a transféré à Postojna,
5 en Slovénie, n'est-ce pas ?
6 R. Oui.
7 Q. Quelques mots maintenant au sujet de votre carrière, essentiels, je
8 dirais. En qualité d'officier de la JNA, vous avez été de service dans les
9 localités suivantes : Knin, Benkovac. Je répète : Benkovac, Sarajevo, puis
10 en Slovénie, dans plusieurs localités, et pour finir, à Uzice, en Serbie.
11 Est-ce que j'ai bien tout énuméré, M. Gorjanc ?
12 R. Oui.
13 Q. Les fonctions les plus éminentes que vous ayez occupé au sein de la
14 JNA, c'était celui de chef d'état-major de corps d'armée, chef d'état-major
15 de corps d'armée à Uzice entre 1988 et 1991, n'est-ce pas ?
16 R. Oui.
17 Q. En août 1991, vous avez quitté la JNA et vous êtes parti en Slovénie,
18 n'est-ce pas ?
19 R. Oui.
20 Q. Compte tenu du fait que la guerre en Slovénie est survenue en juin
21 1991, cela signifierait, M. Gorjanc, que pendant la durée de cette guerre,
22 vous avez fait partie des rangs de l'armée populaire yougoslave à Uzice, en
23 Serbie; est-ce exact ?
24 R. Oui.
25 Q. Dites-nous, Monsieur Gorjanc : étiez-vous satisfait de votre travail au
26 sein de la JNA et de la vie que vous aviez eu en ex-Yougoslavie ?
27 R. Oui, tout à fait.
28 Q. Pourquoi alors avez-vous quitté l'armée populaire yougoslave ?
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1 R. Etat donné que la Slovénie était devenue indépendante et que l'armée
2 populaire yougoslave, par une décision de la présidence de la RSFY s'était
3 retirée du territoire de la Slovénie, j'ai considéré que mon obligation en
4 ma qualité de Slovène était d'aller rejoindre le territoire de la Slovénie,
5 et c'est la raison pour laquelle j'ai quitté la JNA.
6 Q. Dites-nous, est-ce que jusqu'à ce moment-là, la JNA était-elle restée
7 l'armée des peuples et des minorités nationales yougoslaves, ou est-ce que
8 ça avait changé ?
9 R. Jusqu'au conflit armé en Slovénie, c'était une armée yougoslave à
10 caractère yougoslave.
11 Q. Que s'est-il passé ensuite ?
12 M. LE JUGE PRANDLER : [aucune interprétation]
13 Mme ALABURIC : [interprétation] Je m'excuse, Messieurs les Juges.
14 Q. Revenons à ma question. Est-ce que cette armée yougoslave -- cette
15 armée populaire yougoslave était restée au moment où il y a eu la guerre en
16 Slovénie une armée de toutes les nations et minorités nationales
17 yougoslaves, ou est-ce que ça avait changé ? Je vous prie maintenant de
18 répondre.
19 R. Après les conflits en Slovénie, l'armée populaire yougoslave a changé
20 de caractère. Elle est devenue non plus l'armée de tous les peuples, mais
21 de certains peuples.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Quand vous étiez dans l'armée yougoslave, est-ce que
23 vous étiez membre du Parti communiste ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Pourquoi vous l'avez pas indiqué dans votre CV ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que c'est indiqué. J'ai indiqué que
27 j'étais membre du comité central de la Ligue des Communistes de
28 Yougoslavie.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Très bien. Merci.
2 Mme ALABURIC : [interprétation]
3 Q. Monsieur Gorjanc, vous nous avez dit que la JNA s'était muée en armée
4 de certains peuples. Pouvez-vous nous dire lesquels ?
5 R. Les officiers de l'armée étaient composés, à plus de 60 %, d'officiers
6 d'active ou sous-officiers qui étaient d'origine serbe et monténégrine.
7 Lors du début des conflits armés en Slovénie, les ressortissants du peuple
8 slovène ont quitté l'armée. La plupart de ces officiers et sous-officiers
9 du groupe ethnique croate a quitté les rangs de l'armée. Les Musulmans de
10 même. Il en va de même pour ce qui est de ceux qui faisaient partie du
11 groupe ethnique albanais.
12 Q. Dans les documents que vous nous avez rédigés, et notamment au
13 paragraphe 5 de notre rapport d'expert, vous soulignez que vous n'avez pas
14 déserté pour ce qui est de la JNA. Alors, pouvez-vous nous dire pourquoi
15 est-ce que vous avez formulé la chose ainsi ?
16 R. La présidence de la Slovénie a convié à ce moment-là la totalité des
17 officiers à ne pas participer à l'agression contre la Slovénie. Plus tard,
18 certains ont compris que c'était un appel à la désertion et à l'abandon des
19 rangs de la JNA de leur propre gré. Moi, je n'ai pas accepté. J'ai demandé
20 une autorisation, c'est-à-dire lorsque j'ai eu la possibilité de m'en aller
21 de mon plein gré, j'ai quitté la JNA de façon tout à fait consciente.
22 Q. Alors, quand vous avez parlé d'"obligation," est-ce que vous parlez du
23 serment que vous avez prêté ?
24 R. Oui. Je parle du serment que j'ai prêté lorsque j'ai accédé à
25 l'académie militaire.
26 Q. Monsieur Gorjanc, après cela, après votre retour en Slovénie, est-ce
27 que vous avez commencé à travailler dans l'armée slovène ?
28 R. Oui.
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1 Q. Dans votre CV, il est dit que vous avez été chef du département chargé
2 de la Formation et de l'Entraînement au QG républicain de la Défense
3 territoriale, puis vous avez travaillé au centre des Etudes stratégiques,
4 d'abord en qualité de conseiller puis, brièvement, en qualité de directeur.
5 Puis, on dit que vous avez été directeur au centre des Ecoles militaires de
6 l'armée slovène. Vous avez enseigné la tactique et les opérations à l'école
7 de commandement de l'état-major slovène et vous avez été mis à la retraite
8 au mois de mai 1999; est-ce bien exact ?
9 R. Oui.
10 Q. Alors, ma question va se rapporter à vos activités politiques. M. le
11 Juge Antonetti vous a déjà posé une question à ce sujet. Donc, pour ce qui
12 est de votre qualité de membre du comité central de la Ligue des
13 Communistes entre 1986 et 1990, là, j'aurais à vous poser une question qui
14 concerne notre génération du moins. Le Congrès de la Ligue des Communistes
15 le plus connu qui a été abandonné, ou les délégués de la Slovénie sont
16 partis, est-ce que vous aviez été présent à ce congrès vous-même ?
17 R. Oui, j'étais présent au congrès.
18 Q. Est-ce que vous êtes parti ou est-ce que vous êtes resté après le
19 départ de la délégation slovène ?
20 R. Je suis resté parce que j'étais membre de la délégation de la Ligue des
21 Communistes de l'armée population yougoslave.
22 Q. Monsieur Gorjanc, étiez-vous actif au comité d'Helsinki de la Slovénie
23 ?
24 R. Oui, c'est le cas.
25 Q. Dites-nous, c'est bien le comité qui ce -- vous -- ou qui a consacré
26 ces activités à la défense des droits de l'homme ?
27 R. Oui.
28 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire quand est-ce que vous avez été membre
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1 de ce comité d'Helsinki ?
2 R. J'ai été membre de sa présidence mais je ne suis plus désormais si
3 actif -- je le suis encore mais je ne suis pas aussi actif qu'auparavant.
4 Q. Depuis quand avez-vous été actif au comité d'Helsinsi ?
5 R. Je suis devenu membre en 2001.
6 Q. Pour ce qui est de votre CV, vous avez été commentateur militaire,
7 analyste. Vous avez publié toute une série d'articles et de travaux en
8 matière de recherche; est-ce bien exact ?
9 R. Oui.
10 Q. Vous avez également rectifié des données pour ce qui est des projets de
11 rapports d'expert pour ce qui est de deux rapports dans des affaires
12 diligentées par ce Tribunal, parce que vous avez d'abord dit que c'était
13 des travaux qui ont été présentés en public; puis ensuite vous avez
14 clarifié que le fait que c'était des projets de rapports qui n'ont jamais
15 été finalisés, et qui n'ont jamais été présentés au public; est-ce bien
16 cela ?
17 R. Oui. C'est là que j'ai fait une erreur.
18 Q. Alors de quelles affaires s'agissait-il pour qui est de ce Tribunal là
19 où vous avez rédigé des projets de rapports d'expert ?
20 R. Il s'agissait de l'affaire Kordic et de l'affaire Kolundzija.
21 R. Pouvez-vous répéter le nom du deuxième procès ?
22 R. Kolundzija, Prijedor. K-o-l-u-n-d-z-i-j-a.
23 Q. On rectifiera tout à l'heure. Le nom est mal consigné mais on mettra à
24 profit la pause pour le faire.
25 Alors, Monsieur Gorjanc, comment c'est terminé votre engagement dans
26 l'affaire Kolundzija ?
27 R. Dans cette affaire Kolundzija on ne m'a pas cité à comparaître étant
28 donné qu'il y ait eu un accord de conclu entre la Défense et l'Accusation.
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1 C'est du moins ce qu'on m'a donné comme information.
2 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Juge, si vous le permettez,
3 j'aimerais que nous passions à huis clos partiel. Parce que j'aimerais
4 poser des questions pour ce qui est de son engagement dans l'affaire
5 Kordic.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame la Greffière, huis clos.
7 Mme ALABURIC : [interprétation]
8 Q. Alors avec qui avez-vous --
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
10 [Audience à huis clos partiel]
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22 [Audience publique]
23 Mme ALABURIC : [interprétation] Je vais répéter ma question.
24 Q. Avez-vous connu le général Petkovic en personne, Monsieur Gorjanc ?
25 R. Oui, on s'est rencontrés à Postojna, il y a 35 ans de cela.
26 Q. L'avez-vous rencontré ou avez-vous travaillé ensemble ?
27 R. On a travaillé pendant six ans dans la même caserne.
28 Q. Quelles sont les impressions qui sont les vôtres concernant le général
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1 Petkovic ? Comment -- enfin, comment était-il il y a 35 ans, mis à part le
2 fait qu'il devait probablement avoir plus de cheveux ?
3 R. Non, il n'avait pas beaucoup plus de cheveux. C'était un jeune
4 lieutenant puis un jeune capitaine, commandant d'une unité d'élite de la
5 division, c'est-à-dire une batterie anti-blindée de missiles. C'était l'une
6 des meilleures unités de la division toute entière et c'était le fer de
7 lance pour ce qui est des luttes anti-chars dans cette division de blindés.
8 C'est donc quelqu'un que j'ai connu et je pense que c'est quelqu'un de tout
9 à fait posé, calme et c'est un officier qui assume ses responsabilités. Je
10 n'ai pas travaillé directement avec lui, mais j'ai eu des contacts avec et
11 à l'époque, j'étais adjoint du commandant de la caserne et en cette
12 qualité-là, je recevais des rapports de la part des officiers de
13 permanence, et à l'époque, il y avait aussi ceux du capitaine Petkovic.
14 Q. Compte tenu du fait que vous êtes aussi un témoin expert de la Défense
15 de M. le général Praljak, je vais vous poser la question également de
16 savoir si vous connaissiez personnellement le général Praljak ?
17 R. Non. Je le connais seulement d'après les médias.
18 Q. Monsieur Gorjanc, je vais à présent vous poser quelques questions au
19 sujet de la manière dont vous avez préparé votre rapport.
20 Tout d'abord, dites-nous : qui a dactylographié le texte que nous avons
21 reçu dans sa forme imprimée ?
22 R. Moi, personnellement.
23 Q. Vous savez dactylographier les textes ?
24 R. Oui, je sais taper à la machine ou en utilisant l'ordinateur.
25 Q. Dites-nous : à quel moment avez-vous appris à utiliser l'ordinateur ?
26 R. Pendant que j'étais à Uzice en tant que chef de l'état-major du corps
27 d'armée.
28 Q. Pendant votre carrière, vous n'aviez jamais sur vous de papier, mais
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1 vous aviez toujours votre propre ordinateur pendant nos réunions; est-ce
2 que vous pourriez nous dire comment vous avez organisé tous ces papiers
3 pour pouvoir vous débrouiller dans ce tas de papiers ?
4 R. J'ai un système personnel que j'applique afin de recueillir les
5 documents pertinents et en ce qui concerne tous les documents écrits, je
6 les transforme en forme digitale, que ce soit en forme d'images ou PDF.
7 Ensuite je sors les extraits importants d'un certain nombre de documents.
8 Q. Monsieur Gorjanc, avec votre rapport, vous nous avez également envoyé
9 des cartes, visiblement élaborées sur ordinateur. Qui les a élaborées ?
10 R. Moi-même.
11 Q. Bien. Dites-nous brièvement de quelle manière est-ce que vous avez été
12 contacté par la Défense Praljak et Petkovic ? Qui était le premier à vous
13 appeler ?
14 R. C'était d'abord Me Kovacic. Ensuite, nous avons eu une brève rencontre
15 pas loin de ma résidence secondaire. Il m'a simplement demandé si je
16 souhaitais collaborer avec votre équipe.
17 Q. Ensuite vous avez été en communication avec qui ?
18 R. Avec vous, seulement, par la suite.
19 Q. Dites-nous, Monsieur Gorjanc : est-ce que vous pouvez nous dire
20 approximativement en quelle année est-ce que vous avez été contacté, en
21 quelle année est-ce que nous avons commencé à coopérer ?
22 R. Je pense que c'était autour de Pâques 2007, et ensuite nous nous
23 rencontrions à des intervalles réguliers pendant les quelques mois qui ont
24 suivi. La première fois, c'était au bout d'un mois, je pense que c'était
25 pendant les vacances judiciaires de l'été.
26 Q. Depuis notre première réunion, est-ce que vous pouvez nous dire s'il y
27 avait quelque chose qui était clairement le sujet principal de votre
28 expertise ?
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1 R. Tout d'abord, c'était l'importance de la Bosnie centrale et de
2 l'Herzégovine du nord pendant la guerre, de même que la Défense populaire
3 généralisée, telle qu'elle s'appliquait dans l'Etat qui existait avant et
4 pendant la guerre en Bosnie-Herzégovine.
5 Q. Pendant nos réunions, tout d'abord, où est-ce qu'on se rencontrait ?
6 R. Une fois, je pense que c'était à l'hôtel Holiday à Zagreb. Mais je ne
7 connais pas bien le centre-ville de Zagreb, donc j'ai demandé que l'on se
8 rencontre à l'entrée de la ville. Je pense qu'ensuite je venais dans votre
9 bureau à Zagreb, je crois que ça a eu lieu trois fois.
10 Q. En général, les rencontres duraient combien de temps ?
11 R. La première fois, ceci a duré, je crois, une heure, et par la suite je
12 pense que nous avions eu des discussions de deux ou trois heures.
13 Q. Dites-nous : quelles étaient vos impressions au sujet de ces rencontres
14 ? Est-ce que je souhaitais obtenir votre opinion d'expert au sujet de
15 certains documents et au sujet de certains événements importants sur le
16 plan militaire, dans le cadre de cette affaire ? Est-ce que nous avons
17 parlé de manière générale de cette affaire ?
18 R. Nous avons plutôt parlé; d'après mon impression, j'avais l'impression
19 que vous souhaitiez principalement évaluer à quel point je suis au courant
20 de tout cela, quel était le niveau de mes connaissances en la matière,
21 plutôt que de parler des détails.
22 Q. Monsieur Gorjanc, lorsque je vous ai expliqué quelle était votre tâche
23 pour ce qui est de votre rapport d'expert, est-ce que vous avez produit ce
24 rapport dans le cadre d'un travail indépendant, ou bien est-ce que
25 quelqu'un a essayé de vous mettre sous pression ou de vous influencer d'une
26 manière ou d'une autre ?
27 R. Je l'ai fait de manière entièrement indépendant et personne n'a essayé
28 de m'influencer.
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1 Q. Est-ce qu'on vous a demandé - je veux dire par là l'équipe de la
2 Défense que je représente - est-ce qu'on vous a demandé de changer quelque
3 chose, de changer vos opinions ?
4 R. Non, pas du tout.
5 Q. Dans votre rapport d'expert se trouvent des chapitres ou des
6 paragraphes qui sont numérotés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la
7 raison de cela ?
8 R. J'ai abordé cela comme on aborde un travail de thèse, et lorsque je
9 vous ai envoyé cela, vous m'avez dit qu'il faut systématiser cela pour
10 suivre plus facilement et alors, j'ai numéroté les chapitres et les
11 paragraphes.
12 Q. Bien. Est-ce que vous pouvez nous dire, lors de la rédaction de votre
13 rapport d'expert, quels étaient les documents que vous avez utilisés ?
14 R. Au début, j'utilisais les documents que j'avais pendant l'affaire
15 Kordic-Blaskic et ensuite, je me suis adressé à vous pour avoir des
16 documents supplémentaires, même si j'avais trouvé la plupart de ces
17 documents sur le site internet de M. Praljak.
18 Q. En ce qui concerne les livres tels que les mémoires ?
19 R. C'étaient surtout les livres que j'avais déjà obtenus auparavant.
20 Q. Lorsque vous avez rédigé le texte portant sur la Défense populaire
21 généralisée, vous avez fait référence aux règlements. Nous, les juristes,
22 nous trouvons toujours cela intéressant que quelqu'un qui n'est pas juriste
23 se réfère aux lois et règlements.
24 Donc je vais vous poser la question suivante : est-ce que vous
25 connaissiez les lois relatives au domaine de la défense ?
26 R. Certainement. Lorsque je commandais des unités et lorsque j'exerçais
27 mes fonctions au sein de l'armée, il était nécessaire de bien connaître les
28 lois.
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1 Q. Dites-moi : est-ce qu'en Slovénie aussi, vous avez participé de
2 manière active à l'élaboration des lois et règlements et relatifs à la
3 défense ?
4 R. Oui, j'étais consulté en Slovénie aussi et j'ai fourni certaines
5 opinions concernant le premier projet de loi relatif à la défense, qui a
6 été adopté en 1995.
7 Q. Dites-nous : votre opinion en matière de la question suivante aussi,
8 c'est-à-dire la méthodologie, afin de comprendre la loi relative à la
9 défense, à votre avis, est-ce qu'il n'est pas nécessaire de connaître la
10 matière en question elle-même, c'est-à-dire la défense ?
11 R. Si, car les lois se fondent sur la pratique, donc pour changer la
12 pratique, il faut la connaître.
13 Q. Nous allons maintenant traiter de votre rapport.
14 Mme ALABURIC : [interprétation] Je souhaite demander à l'Huissier de
15 remettre au témoin le rapport d'expert et tous les documents qui ont été
16 préparés pour le témoin.
17 Q. Nous allons commencer par le chapitre 4, il s'agit du chapitre portant
18 sur le "Temps de guerre," et vous décrivez, dans ce chapitre, le fait qu'il
19 existe deux types d'armée de guerre, d'un côté, armée qui existe en temps
20 de paix, et d'autre part, celle qui est une armée de guerre ad hoc. Est-ce
21 que vous pourrez nous dire en quelques phrases ce qu'est l'armée de guerre
22 ad hoc ?
23 R. L'armée de guerre ad hoc se développe lorsque l'Etat n'existe pas
24 réellement ni le système de la défense de l'Etat en temps de paix. Ceci est
25 créé dans des conditions de conflit civil, de libération interethnique,
26 interconfessionnel, interracial, et cetera, et c'est un processus
27 chaotique. Au début, l'objectif principal est de résister à la force
28 d'occupation, et au début, il s'agit des unités qui sont petites, qui
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1 mènent surtout des actions de guérilla et de terrorisme, et avec le temps,
2 ces unités obtiennent de plus de plus de soutien au sein de la population,
3 et progressivement deviennent des groupes plus importants avec pour
4 résultat définitif la création d'une armée avec son propre système de
5 commandement.
6 Q. Monsieur Gorjanc, Andrew Pringle, l'expert militaire de l'Accusation,
7 dit devant ce Tribunal qu'il est nécessaire de compter sur plusieurs années
8 pour qu'une armée au sens propre du terme soit créée - et ceci figure à la
9 page 24 246 du compte rendu d'audience. - est-ce que vous êtes d'accord
10 avec cette assertion de M. Pringle ?
11 R. Pour la plupart, oui, en fonction du niveau de trouble au sein du pays,
12 en fonction du niveau de préparation, et en fonction du niveau d'unité au
13 sein de la population, pour ce qui est du soutien d'une telle armée.
14 Q. Dites-nous : à quoi ressemble l'organisation d'une telle armée ad hoc,
15 à partir d'un centre ?
16 R. Si ceci se fait de manière unitaire, c'est bien plus facile, car l'Etat
17 qui fonctionne existe, les conditions existent, le corps des officiers
18 existe, ensuite, il est nécessaire simplement de créer les commandements.
19 Si l'on a grand nombre de force de réserve qui existait déjà pendant le
20 système qui était en place auparavant, il est facilement possible de créer
21 des unités plus importantes encore.
22 Q. Dites-nous : si l'armée de guerre se crée de manière décentralisée, à
23 quoi est-ce que les choses ressemblent ?
24 R. Dans ce cas-là, comme je l'ai dit, il s'agit de la création de petits
25 groupes sans lien mutuel, sans système de commandement, sans système de
26 communication unitaire entre eux. Ils sont simplement reliés par un
27 élément, à savoir la résistance face à l'ennemi, donc c'est un lien
28 idéologique. Il est bien plus difficile de créer une armée de guerre ainsi.
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1 Q. Monsieur Gorjanc, si vous deviez comparer une armée de guerre
2 centralisée et décentralisée, que diriez-vous ? Dans quel cas est-ce que la
3 chaîne de commandement est établie plus facilement et de manière plus
4 complète ?
5 R. Certainement s'agissant de l'armée organisée de façon centralisée,
6 cette chaîne de commandement est établie avant, avant l'établissement des
7 commandements. Alors que s'agissant d'une armée décentralisée, d'abord, on
8 crée les unités ensuite les commandements à des niveaux inférieurs et
9 ensuite on remonte l'échelle.
10 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi si j'interromps.
11 A la ligne -- non, à la page 21, les premières lignes, vous avez dit,
12 Monsieur Gorjanc, que je cite :
13 "Ça dépend du niveau de menace auquel ce pays aurait à faire face, le pays
14 avait à faire face, le niveau des préparatifs et la population pour appuyer
15 une telle armée."
16 Alors je vous serais reconnaissant si vous pouviez expliquer de quelle
17 manière cela dépend. Plus la menace était grande, et quoi, quel était le
18 rapport ou le lien entre ces mécanismes que vous évoquez ? J'espère que
19 vous m'avez bien compris.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Si la menace est plus importante, autrement
21 dit, l'ennemi est plus important, plus puissant et nombreux, dans ce cas-
22 là, l'établissement d'une telle armée est plus difficile. Surtout étant
23 donné que le soutien de la population peut être absent en raison des
24 mesures de représailles appliquées par l'ennemi. Cela dit, les mesures de
25 représailles peuvent à un certain moment inciter la population à fournir
26 son soutien et à rejoindre les rangs de ces unités.
27 Mme ALABURIC : [interprétation]
28 Q. Monsieur Gorjanc, je pense que la question était quelque peu différente
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1 et qu'elle portait sur la période nécessaire afin d'organiser une armée de
2 guerre. Car effectivement --
3 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je suis désolé, mais je crois que le
4 témoin m'a très bien compris. Il a donné une réponse que je considère comme
5 étant une réponse tout à fait exacte et utile.
6 Si je peux résumer les choses, vous avez dit que plus grande était la
7 menace, plus grandes étaient les difficultés, mais plus grande pouvait
8 aussi être une menace qui allait déclencher une disponibilité plus grande,
9 une volonté plus grande d'un peuple, d'une population de s'unir et de faire
10 les efforts nécessaires, qui faciliteraient les choses à une armée. Donc
11 d'une certaine manière, il y a une certaine ambivalence, si je vous ai bien
12 compris.
13 LE TÉMOIN : [inaudible] [aucune interprétation]
14 M. LE JUGE TRECHSEL : [aucune interprétation]
15 Mme ALABURIC : [interprétation]
16 Q. [aucune interprétation]
17 M. LE JUGE MINDUA : Maître Alaburic, excusez-moi. Je profite de l'occasion
18 de ce petit arrêt pour reposer ma question aussi à M. le Témoin.
19 Monsieur le Témoin, vous citez l'expert du Procureur, Andrew Pringle, au
20 sujet du nombre d'années nécessaires pour la mise en place d'une armée.
21 Est-ce que vous pouvez préciser, selon vous, ce nombre d'années, et si
22 c'est dans tous les cas pareil ? Parce que je suis en train de penser aux
23 différentes armées de l'ex-Yougoslavie, c'est-à-dire l'armée slovène,
24 l'armée croate, et les autres. Ce sont des armées qui ont récupéré des
25 officiers et des soldats formés par la JNA; est-ce que c'est pareil comme
26 pour une armée qui commencerait avec rien du tout ? Je parle de la
27 formation des officiers et des soldats, par exemple.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] La création des armées sur le sol de l'ex-
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1 Yougoslavie est différente. Je peux dire s'agissant du HVO, et de l'ABiH,
2 elles étaient les seules deux armées de libération qui donc avaient
3 certaines caractéristiques en commun. S'agissant de toutes ces armées crées
4 sur le sol de l'ex-Yougoslavie ce qu'ils ont en commun; c'est que pour la
5 plupart des hauts officiers, ils avaient été formés au sein de l'ex-
6 Yougoslavie de l'ex-JNA en tant que recrus et pendant les manœuvres en tant
7 que membres des forces de réserve. Puis ceci s'applique à tous les membres
8 et s'agissant de certains des officiers, ils avaient été formés au sein de
9 la JNA, à la fois à travers une formation régulière, et puis en tant que
10 officiers de réserve formés dans des écoles appropriées.
11 M. LE JUGE MINDUA : Merci beaucoup.
12 Mais justement parce que ces officiers ont été très bien formés, et un bon
13 nombre de membres du personnel également, alors je voudrais mettre en
14 parallèle avec l'armée d'un jeune Etat, par exemple, qui commencerait à
15 partir de rien. Quel est le nombre d'années, selon vous, pour arriver à une
16 armée normale ? Le cas des anciennes républiques de l'ex-Yougoslavie et le
17 cas, par exemple, d'une armée africaine, d'un pays nouvellement
18 indépendant, ou il n'a pas de différence en le nombre d'années ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] S'agissant d'un tel cas de figure lorsqu'un
20 nouvel Etat est créé, alors qu'il n'existe pas de personnel et de corps
21 d'officier existant, ce processus est bien plus long. L'histoire est
22 récente, surtout s'agissant des mouvements de libération en Afrique, on
23 peut voir que parfois il a fallu que dix ans passent dans le cadre des
24 activités de ces mouvements avant qu'une armée ne soit créée capable de
25 leur fournir l'indépendance.
26 M. LE JUGE MINDUA : Pour l'instant, je m'arrête là, on verra plus tard.
27 Merci beaucoup.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, j'écoute attentivement tout ce
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1 que vous dites, et parfois quand vous employez un mot, je me pose une
2 question.
3 Tout à l'heure, vous avez dit en parlant de l'armée du HVO et de l'ABiH,
4 que c'était des armées de libération, et quand vous avez dit ça, je me suis
5 demandé : qu'est-ce qui veut dire ? Est-ce qu'il veut dire que la JNA
6 occupait la République de Bosnie-Herzégovine, la Slovénie, la Croatie, et
7 que quand il y a eu le démantèlement de l'ex-Yougoslavie, il y a eu une
8 libération ? C'est ça que vous voulez dire ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. La JNA n'était pas l'occupant où que ce
10 soit, même si les politiciens le disaient. C'était une armée de l'Etat
11 pendant que l'Etat existait.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors pourquoi vous caractérisez le HVO et l'ABiH,
13 d'armée de libération ? C'est ça que je ne comprends pas.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne me souviens pas
15 avoir employé ce terme; mais si je le fais, c'est un lapsus.
16 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aurais dû
17 intervenir immédiatement pour corriger le compte rendu d'audience, car
18 c'est ce qui a provoqué les problèmes.
19 Voyons la ligne 21, à la page 23, il est indiqué que le témoin parle du HVO
20 et de l'ABiH, qui étaient les armées de libération. Le témoin parlait du
21 HVO et de l'armée de libération du Kosovo. Le témoin n'avait pas du tout
22 mentionné l'ABiH. J'avais l'intention de corriger cela, mais je ne pensais
23 pas que ceci allait provoquer des questions de la part des Juges.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Comme vous voyez, j'écoute tout. Donc il y avait un
25 problème de traduction. Merci.
26 Mme ALABURIC : [interprétation] Toutefois, s'agissant de la question posée
27 par M. le Juge Trechsel. J'aimerais que l'on arrive à une réponse très
28 simple, et si l'Accusation me le permet, je vais poser une question
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1 directrice.
2 Q. Est-ce qu'il est possible qu'en raison des conditions de guerre et des
3 besoins extraordinaires le temps nécessaire pour créer une armée soit plus
4 court que nécessaire donc par rapport à ce qu'on disait, par rapport à la
5 durée de quelques années ?
6 R. Oui, mais il faut compter sur un an minimum.
7 Q. Bien. Continuons avec notre comparaison des armées de guerre ad hoc
8 créées dans des conditions centralisées et décentralisées. Que diriez-vous,
9 Monsieur Gorjanc, au sujet de l'influence des autorités locales sur l'armée
10 s'agissant de telles armées de guerre ?
11 R. S'agissant d'une armée créée dans des conditions centralisées, vous
12 avez l'Etat, vous avez le commandement Suprême qui est primaire, et là, des
13 lois et d'autres textes fondamentaux existent, qui régulent ce domaine, et
14 puis il existe un système en allant du niveau le moins jusqu'au niveau le
15 plus élevé, et dans ce cas-là, l'armée est entièrement en fonction des
16 actions de ces autorités civiles -- ou plutôt, de la défense du pays de
17 manière concertée avec les autorités civiles.
18 Q. Est-ce que vous pourriez vous concentrer sur l'influence des autorités
19 locales ?
20 R. Les autorités locales, en principe, s'agissant de ces armées
21 centralisées, n'ont pratiquement aucune influence sur les unités
22 militaires, même s'agissant du niveau le plus inférieur.
23 Q. Alors pour ce qui est de l'armée décentralisée, qu'en est-il ?
24 R. Les armées de guerre décentralisées voient se créer leurs premières
25 unités toutes petites unités au niveau local, et très souvent, c'est
26 assisté ou créé et approvisionné du point de vue logistique par des
27 communautés locales. Ces communautés locales, ces forces de maintenir une
28 influence le plus longtemps que possible à l'égard de cesdites unités
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1 locales.
2 Q. Monsieur Gorjanc, étant donné votre expérience militaire et les
3 connaissances militaires que vous avez, si une municipalité finance une
4 unité militaire, est-ce qu'en votre qualité de commandant militaire, vous
5 pourriez évaluer le fait de savoir si cette autorité municipale risque ou
6 pas d'influer sur cette unité locale ?
7 R. A tous points de vue, puisque ceux qui donnent les sous ne renoncent
8 pas à l'influence qu'ils peuvent exercer.
9 Q. Dites-nous, je vous prie : étant données les connaissances,
10 l'expérience, la connaissance des événements en ex-Yougoslavie aussi qui
11 sont les vôtres, est-ce que l'opinion publique dans un milieu risque
12 d'influer sur les positions et comportements des militaires au sein des
13 unités dans ce même milieu ?
14 R. Certainement.
15 Q. Dans cette partie-là de votre rapport d'expert, vous avez exposé les
16 composantes de l'armée en temps de guerre et vous avez parlé des
17 composantes territoriales et en matière de manœuvres.
18 R. Quand on parle de ce segment "manœuvres," c'est destiné à la conduite
19 d'activités de combat sur le territoire entier de l'Etat et même à
20 l'extérieur de ce territoire sur le territoire de l'ennemi. Alors que la
21 Défense territoriale, elle, est destinée pour l'essentiel à la défense et à
22 la protection des environs, de l'immédiat, du site où c'est créé. Elle est
23 chargée aussi de la surveillance du territoire, et c'est à titre
24 exceptionnel qu'on lui confie des activités de combat contre l'ennemi sur
25 une ligne de front.
26 Q. Monsieur Gorjanc, je vous prie de vous pencher sur le tout premier
27 document du jeu de documents qui vous sont donnés, pas dans la partie
28 expertise, mais dans le classeur numéro 1, le recueil de documents.
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1 Mme ALABURIC : [interprétation] Il s'agira du P907. 907. Le document a déjà
2 le statut d'une pièce à conviction. Il s'agit d'un rapport daté du mois de
3 décembre 1992, présenté par le chef d'état-major.
4 Q. En ce moment-ci, ce qui m'intéresse, c'est la page 3, Monsieur Gorjanc.
5 Mme ALABURIC : [interprétation] Pour les Juges de la Chambre, c'est la
6 dernière partie du paragraphe 3 du rapport.
7 Q. Là, on parle des unités du HVO et on dit qu'à ce moment-là, le HVO
8 disposait de 45 000 hommes, et dans les unités de l'armée professionnelle,
9 il y a 855 membres. Alors, Monsieur Gorjanc, si l'on part d'une
10 supposition, à savoir que ces 85 officiers dans les unités qui sont
11 chargées de manœuvres et pour ce qui est des 45 000, ça fait partie,
12 disons, des unités territoriales. Que diriez-vous du caractère de cette
13 armée du HVO ?
14 R. Au vu du fait que les brigades portent les noms des localités où elles
15 sont été formées, c'est avec certitude qu'on peut tirer une conclusion qui
16 est celle d'affirmer qu'il s'agit, pour l'essentiel, d'unités
17 territoriales.
18 Q. Compte tenu des fonctions qui sont celles des unités territoriales,
19 partant de ce document, qu'est-ce que vous pourriez tirer comme conclusions
20 au sujet du caractère de cette armée du HVO ? A-t-elle été créée dans
21 l'objectif de conquérir des territoires ou de défendre des territoires, ou
22 est-ce que c'est une organisation à caractère neutre ?
23 R. Pour l'essentiel, ici, on voit, puisque ça a été pour l'essentiel sur
24 un principe territorial, j'imagine que la mission principale était celle de
25 défendre son propre territoire, celui de la municipalité où l'unité
26 concernée a été créée.
27 Q. Fort bien. Au paragraphe 24 de votre expertise, alinéa 5, vous parlez
28 d'une notion, du théâtre de combat direct. Alors, il s'agit des activités
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1 de l'armée sur la ligne de front et un théâtre de combats directs. Alors,
2 qu'est-ce que c'est que ce théâtre de batailles ou de combats directs ?
3 R. Ce terrain de combats directs englobe un territoire où l'on a déployé
4 des unités qui sont directement impliquées dans les combats. Ça veut dire
5 que ce sont là des unités destinées à une utilisation rapide sur la ligne
6 de front, sur le théâtre de combats. En termes simples, dans les
7 circonstances de combats en Bosnie-Herzégovine, ça englobe un territoire
8 allant de trois à cinq kilomètres en profondeur pour ce qui est de la ligne
9 de contact avec l'ennemi et ce, en profondeur de son propre territoire.
10 Q. Alors, la disposition de cette ligne de trois à cinq kilomètres
11 arrières, que se passe-t-il au juste, là ?
12 R. Sur une ligne de combats englobant trois à cinq kilomètres à
13 l'intérieur, on déploie des unités de la taille d'un bataillon et on y
14 inclut un soutien à l'artillerie directe, c'est-à-dire des mortiers et du
15 80 millimètres et du 120 millimètres, et pour la plupart du temps, vous
16 avez des soldats qui sont là à se reposer et à constituer une réserve
17 opérationnelle.
18 Q. Dernier alinéa du paragraphe 25, vous tirez les conclusions disant que
19 des opérations de grande échelle ne peuvent être identifiées à cette
20 composante territoriale, sans pour autant qu'il y ait une formation
21 approfondie des individus pour ce qui est de l'unité au niveau
22 opérationnel. Est-ce que vous pouvez être plus clair, Monsieur Gorjanc ?
23 R. Quand il s'agit d'opérations, il y a participation de plusieurs unités
24 tactiques associées, deux ou trois brigades au moins, avec un soutien
25 approprié de l'artillerie, et ces unités-là se doivent d'être formées pour
26 agir en tant qu'ensemble. Il serait même bon de les voir intervenir en tant
27 qu'ensemble ou entité au sein d'une composition opérationnelle parce que
28 vous ne pouvez pas battre une brigade de l'ennemi avec une brigade à vous.
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1 Le principe essentiel, c'est qu'il faut que vous ayez un rapport de force 1
2 pour 3 en faveur de l'attaquant et dans certaines circonstances, il faut
3 que l'attaquant soit plus nombreux encore.
4 Q. Dans ce contexte, vous, Monsieur Gorjanc, vous réagissez à une décision
5 émanant d'Enver Hadzihasanovic, commandant du 3e Corps. Il s'agit du
6 4D1473, 1473. Il s'agit du deuxième des documents dans votre classeur.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Je reviens sur une question qui vous a été posée par
8 Me Alaburic, et puis elle n'a pas développé sa question et je pense que
9 c'est une question fondamentale pour l'affaire. Enfin, il y a un certain
10 nombre de questions fondamentales mais celle-là, elle me semble
11 particulièrement fondamentale.
12 Me Alaburic vous fait mettre en évidence le fait que le HVO est une armée
13 territoriale. Vous l'avez indiqué, d'ailleurs, les brigades portaient des
14 noms des localités, et on a vu un document où il y a 45 000 soldats dans le
15 HVO et une branche professionnelle de 855 membres, dont 85 officiers.
16 Alors, vous le savez aussi bien que moi, il y avait, dans le HVO, des
17 unités professionnelles; peut-on, avec une entité de 800 individus, mener
18 dans un territoire comme la République de Bosnie-Herzégovine des opérations
19 militaires d'envergure, afin de prendre le contrôle de ces territoires ou
20 de les annexer militairement ? Est-ce possible ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Ces unités professionnelles ne sont
22 certainement pas en mesure de prendre le contrôle. Mais je parlais d'une
23 armée territoriale, je disais que leur objectif fondamental était celui de
24 surveiller les territoires, de contrôler. Etant donné que toutes ces
25 brigades sont créées sur des principes territoriaux, ces brigades exercent
26 un contrôle sur le territoire de leurs municipalités ou municipalités
27 respectives, celles où elles ont été créées. C'est dans ce contexte-là que
28 l'on peut dire que le HVO a exercé une surveillance à l'égard de ces
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1 territoires, une partie de ces territoires. Alors pour ce qui est
2 d'intervenir sur le territoire entier, non, ça ne pouvait pas se faire.
3 Mme ALABURIC : [interprétation]
4 Q. Monsieur Gorjanc, quand vous parlez de surveillance à l'égard du
5 territoire de municipalités, que voulez-vous dire au juste ?
6 R. Surveillance de la circulation, des déplacements de la population,
7 protection des installations qui revêtent une importance particulière, et
8 contrôle pour ce qui est d'intrusion éventuelle de l'ennemi. Il s'agit de
9 repousser l'ennemi pour ce qui est donc d'une incursion possible.
10 Q. Si je vous ai bien compris, il s'agit de fonctions qui sont importantes
11 pour défendre le territoire d'une municipalité, n'est-ce pas ?
12 R. Oui.
13 Q. Quand vous parlez de "surveillance;" est-ce que vous entendiez des
14 fonctions du type, maintien de l'ordre public, de la paix ?
15 R. Non, non. Du point de vue militaire, "surveillance" c'est militaire.
16 Q. Est-ce que vous pouvez répéter ? Non, c'est bon, c'est bien consigné.
17 Alors dans ce contexte où l'on dit que les actions offensives ne peuvent
18 pas être conduites avec des unités à composante territoriale, on fait
19 allusion à une décision du commandement du 3e Corps. On m'a dit que c'était
20 le 4D 1473, 1473.
21 Alors à cet effet, Monsieur Gorjanc, je vous prie de jeter de la lumière
22 sur la signification de ce document.
23 R. Dans les mémoires du commandant du Groupe opérationnel Lasva, le
24 général Alagic, j'ai constaté une chose que je n'ai pas retrouvé ici, à
25 savoir qu'en utilisant la 305e Brigade de Jajce, en direction de Visoko, il
26 s'est avéré que cet ensemble-là est intervenu de façon très réussie. Puis
27 j'ai cherché les documents, je les ai trouvés sur le site du général
28 Praljak, à savoir notamment la décision du commandant du 3e Corps pour ce
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1 qui est de faire camper les unités, où il fait sortir toutes les unités sur
2 un territoire donné en Bosnie centrale pour une formation conjointe, et
3 pour qu'il y ait --
4 M. LE JUGE PRANDLER : [aucune interprétation] --
5 Je vais vous arrêter brièvement. Est-ce que vous pourriez nous dire dans
6 quel classeur retrouver ce document, 4D 1473. Merci.
7 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Juge, j'ai omis d'expliquer les
8 modalités d'organisation de nos classeurs. Vous avez un petit classeur avec
9 le rapport d'expert, il y a trois classeurs avec des documents dont nous
10 avons l'intention d'aborder avec le témoin. C'est rangé par sous-groupe du
11 rapport d'expert, et c'est dissocié par des intercalaires bleus. Il y a un
12 intitulé pour chacun ensemble, et les documents sont rangés dans l'ordre
13 qui est l'ordre dont j'ai l'intention de me servir avec ce témoin. Si je
14 viens du fait de manque de temps à sauter des choses, je vous le dirai en
15 temps utile. Nous en sommes au premier classeur, et c'est le deuxième des
16 documents dans l'ordre établi.
17 Q. Alors, Monsieur Gorjanc, pouvez-vous expliquer ou continuer à expliquer
18 la signification ou l'importance de ce document-ci ?
19 R. Le commandement du 3e Corps a décidé d'utiliser toutes ses forces, y
20 compris les QG municipaux et leurs unités respectives pour les envoyer
21 camper à proximité de l'emplacement où il y a utilisation de leurs unités,
22 en partie sur les théâtres de combat. L'objectif poursuivi est de les
23 rendre aptes à faire leur tâche, renforcer leur aptitude et établir une
24 coopération, une confiance mutuelle entre les commandements, les membres de
25 ces unités et augmenter leur aptitude au combat en général. Alors on dit
26 avant cela, qu'il s'agit de cette façon-là à induire l'ennemi dans l'erreur
27 pour dissimuler les intentions qui sont les nôtres et préparer les
28 effectifs à la conduite d'activités offensives. L'objectif est donc de les
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1 rendre aptes, ces unités, de la taille d'une brigade pour ce qui est
2 d'entreprendre des activités offensives de grande échelle.
3 Q. Alors s'agissant de ce que vous venez de nous dire, j'ai deux questions
4 à vous poser qui découlent de ce que vous venez de dire.
5 Vous avez dit "le 3e Corps dans son ensemble;" qu'est-ce que cela veut dire
6 ? Est-ce qu'il y a un lien avec les relèves et équipes et la façon de
7 fonctionner de l'ABiH ? Qu'avez-vous entendu par là au juste ?
8 R. Cette conception nous laisse voir que les unités qui étaient sur la
9 ligne de front resteront là et défendront la ligne de front de façon
10 décisive. Mais les autres unités qui étaient restées à la maison, donc qui
11 sont de relève et qui ne sont pas sur le théâtre de combat, elles viennent
12 se rendre à ce campement, et il y a un entraînement commun.
13 Q. Donc si je vous ai bien compris, pour une première fois l'armée
14 n'intervient pas par relève mais tous ensemble se trouve au campement pour
15 un entraînement, n'est-ce pas ?
16 R. Oui.
17 Q. A la lecture d'une partie de cette décision, lorsque vous avez indiqué
18 qu'il y avait une volonté de dissimuler les intentions véritables, est-ce
19 que vous pouvez dire ce que cela signifie en réalité ? Comment avez-vous
20 interprété cette position, cette attitude ?
21 R. Il me sera difficile de l'affirmer. Mais le commandant dans une partie
22 dit qu'il s'agit d'entreprendre des activités pour porter des pertes aux
23 Chetniks, pour ce qui est des effectifs et de ses moyens de combat. Mais
24 lorsque je me suis penché sur le déploiement de ces forces, sur la carte et
25 la disposition des campements, en ma qualité de soldat, je n'ai pas compris
26 comment la majeure partie de ces forces-là se trouvaient telles éloignées
27 du théâtre de combat contre les Serbes. C'est donc sur un front très large
28 ça se trouve face aux Serbes, en direction de Vlasic, en direction de
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1 Tesanj, en direction de Tuzla et ainsi de suite. Or des activités
2 offensives de grande échelle, comme on le dit ici, ça nécessite une
3 participation conjointe de ces effectifs sur un front en direction d'un
4 site déterminé.
5 Q. Quelle est votre conclusion, d'après la carte que vous avez étudiée,
6 face à qui le gros de ces effectifs du 3e Corps était-il tourné ?
7 R. Compte tenu de leur déploiement, je pourrais dire que l'objectif était
8 celui de couper les voies de communication dans la vallée de la Lasva et la
9 vallée de la Lepanica, entre Travnik et Vitez donc et Vitez et Kiseljak.
10 Q. Bon. Pouvez-vous nous dire, Monsieur Gorjanc, quelque chose au sujet de
11 cette armée composée de relèves ? Je pense que vous l'avez quand même bien
12 indiqué. Vous avez dit les avantages et les défauts pour ce qui est de
13 l'organisation d'une armée dans un fonctionnement parallèle : d'après vos
14 connaissances, votre expérience, cette armée qui fonctionne par système de
15 relèves, est-elle plus forte, ou est-ce que cela faiblit la discipline
16 militaire ?
17 R. Ça faiblit à tout point de vue cette capacité.
18 Q. Pouvez-vous nous dire pourquoi ?
19 R. Je parle du principe. On peut parler de proportions différentes mais il
20 y a au moins un tiers sur la ligne de front, en contact avec l'ennemi. Un
21 tiers qui est à proximité immédiate et prête à intervenir, et installer
22 dans des installations ou autres types de campement, et un tiers se trouve
23 à la maison, en vacances, ou en repos, dans les localités avoisinantes,
24 c'est particulièrement caractéristique pour les armées organisées sur le
25 principe territorial. S'agissant de ce tiers qui se trouve à la maison, le
26 commandant de l'unité ne peut effectuer aucune surveillance effective pour
27 ce qui est de leur comportement en qualité de soldats, ou voire en leur
28 qualité de citoyens, tout court.
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1 Q. Monsieur Gorjanc, essayez maintenant, compte tenu de votre expérience
2 et vos connaissances militaires de nous dire ce qui suit, si l'on sait quel
3 est le rendement de ces unités qui se relèvent pour ce qui est de la
4 discipline militaire pourquoi opter en faveur d'une organisation de son
5 armée par relèves ?
6 R. C'est particulier, lorsque l'adversaire a le même système de conduite
7 de combat lorsque les circonstances climatiques, lorsque les conditions
8 d'hébergement des unités, lorsque le niveau d'aptitude au combat n'est pas
9 très élevé, lorsqu'il n'y a pas de danger imminent d'avoir des offensives
10 de l'ennemi se produire tantôt, et c'est positif pour le moral des
11 combattants et pour celui de la population. Troisièmement, il y a nettement
12 moins de frais pour ce qui est de l'approvisionnement, de l'hébergement des
13 soldats, en même temps en restant chez eux ils peuvent faire quelque chose
14 pour approvisionner leurs foyers, c'est-à-dire leurs familles, et la
15 communauté locale au sens restreint du terme aussi.
16 Q. Parce que vous avez un système qui n'est pas organisé suivant ce
17 système de relèves, est-ce que vous devez avoir forcément des casernes ou
18 d'autres types d'installations pour loger vos soldats pour qu'ils puissent
19 y dormir ?
20 R. Oui, ce serait très souhaitable que d'avoir des casernes militaires,
21 des installations ou non seulement il y a la possibilité de loger ou faire
22 dormir, mais il faut aussi qu'il y ait des installations pour l'hygiène
23 personnelle, il faut qu'il y ait aussi de quoi meubler le loisir de ces
24 gens.
25 Q. Compte tenu de votre bonne connaissance des installations militaires de
26 la JNA sur le territoire de l'ABiH, où y avait-il des casernes pour ce qui
27 est de loger l'armée sur le territoire de l'Herzégovine du nord ?
28 R. Sur le territoire de l'Herzégovine du nord, il y avait deux
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1 installations, celle de Mostar et celle de Capljina.
2 Q. Bien. Au paragraphe 37 de votre expertise, de votre rapport d'expert,
3 vous essayez de nous expliquer la différence qu'il y a entre le fait de
4 faire la guerre sur son propre territoire et faire la guerre sur le
5 territoire d'un autre Etat. Je voudrais que brièvement vous nous expliquiez
6 en quoi consiste la différence.
7 R. [aucune interprétation]
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Avant d'aborder le paragraphe 37, une question de
9 suivi. J'étais particulièrement intéressé par ce que vous avez dit sur un
10 tiers face à la ligne de front, un tiers en réserve, ou en profondeur, et
11 un tiers à la maison.
12 Donc j'ai bien ces trois chiffres en tête.
13 Partant de l'idée qu'il y aurait, c'est une hypothèse, une opération
14 offensive; je dis bien "offensive," sachant qu'il y a un tiers qui est face
15 aux Serbes sur la ligne de front. Comment le HVO peut faire une opération
16 offensive s'il y a un tiers qui est à la maison et un tiers en réserve ?
17 Comment peut-il régler ce problème ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est très difficile notamment pour ce qui est
19 d'organiser des opérations offensives à la grande échelle. On peut
20 organiser une attaque avec prélèvement d'une partie des unités de la
21 réserve pour ce qui est donc de l'emprise des théâtres de combat, mais ceux
22 qui sont à la maison il est très difficile de les rassembler à l'extérieur
23 du délai nécessaire pour les rassembler lorsqu'ils sont partis ou sur le
24 point de partir chez eux.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce à dire qu'avec "ce système d'armée
26 territoriale" - entre guillemets - il est impossible, en terme militaire de
27 mener des actions offensives d'envergure ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que c'est impossible, je parle de
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1 grande envergure, c'est-à-dire engager une brigade entière, ou voire même
2 plus qu'une brigade.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. On aura certainement l'occasion de revenir là-
4 dessus.
5 Mme ALABURIC : [interprétation]
6 Q. Une question finale, pour en terminer avec ce chapitre.
7 Au paragraphe 37, vous essayez de nous indiquer, Monsieur Gorjanc, quelle
8 est la différence pour ce qui est le fait de combattre sur le territoire
9 propre et le territoire d'un autre Etat; expliquez-vous où en quoi consiste
10 la différence ?
11 R. Cette différence pour l'essentiel consiste en ce qu'on qualifie
12 d'attitude des autorités civiles. Sur votre propre territoire, lorsque vous
13 avez des instances civiles mises en place convenues et aménagées par une
14 réglementation juridique, les unités militaires et les officiers sont tenus
15 de respecter la réglementation et d'avoir ce type d'attitude à l'égard des
16 autorités civiles, une attitude de confiance mutuelle, et de coopération
17 mutuelle, et de respect mutuel également. Alors dans le cas où vous êtes en
18 train de vous emparer de territoire ou de libérer des territoires à vous,
19 mais qui au préalable étaient placés sous la juridiction ou sur l'autorité
20 de la partie adverse donc on l'appelle aussi occupation, le commandant
21 militaire a alors toutes les compétences qui lui font prendre les
22 attributions des autorités civiles. On appelle ça gouverneur militaire.
23 Mais même dans ces cas de figure-là, il est obligé de coopérer avec les
24 autorités mises en place auparavant, si tant est que ces autorités sont
25 disposées à coopérer avec lui. Si elles veulent bien à lui venir en aide,
26 si ces autorités sont hostiles à son égard, il a le droit de les relever de
27 leurs fonctions et d'amener les siennes. En cas de libération d'un
28 territoire qui vous avait appartenu, il a ce type d'autorisation ou de
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1 compétence, mais il doit aussitôt après abandonner le pouvoir aux autorités
2 qui étaient mises en place avant l'occupation ou ramener des instances à
3 ses côtés pour ce qui est de ce que l'autorité légalement élue de l'Etat-
4 mère avait mis en place.
5 Q. Monsieur Gorjanc, est-ce que vous pouvez nous dire comment fait l'armée
6 américaine lorsqu'elle va occuper ou libérer l'Irak ou un autre pays ?
7 R. Dans la composition de toute division américaine, il y a une brigade
8 spéciale pour les affaires civiles. Cette brigade a pour mission de créer
9 des autorités civiles sur le territoire pris par l'armée américaine. Ces
10 autorités ou ces effectifs comportent des experts différents, variés : des
11 juristes, des administrateurs, des économistes, et cetera.
12 Q. Ce que vous venez de nous dire, Monsieur Gorjanc, est-ce que c'est
13 quelque chose qui est valable pour ce qui est de la doctrine militaire en
14 guise de règles pour tout type de situation, ou est-ce que c'est quelque
15 chose de spécifique pour l'Herceg-Bosna ?
16 R. Non. Non. C'est habituel. C'est la façon habituelle de se comporter
17 pour toutes les armées. L'armée américaine, elle, elle a des Unités
18 spéciales à cet effet.
19 Q. Je vous remercie.
20 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, comme on vient d'en
21 terminer avec ce chapitre, peut-être pourrions-nous faire la pause ?
22 M. LE JUGE ANTONETTI : On va faire la pause. On va faire 20 minutes de
23 pause.
24 [Le témoin quitte la barre]
25 --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.
26 --- L'audience est reprise à 10 heures 52.
27 [Le témoin vient à la barre]
28 M. LE JUGE ANTONETTI : L'audience étant reprise, Maitre Alaburic, vous avez
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1 la parole.
2 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur Gorjanc, nous allons maintenant
3 traiter de la doctrine de la Défense populaire généralisée. Mais tout
4 d'abord nous allons nous pencher sur la législation relative à la JNA. Mais
5 pour que votre réponse à la question de savoir si la JNA, à un moment
6 donné, est devenue agresseur dans l'une des parties de l'ex-Yougoslavie, je
7 souhaite apporter une clarification. Si j'ai bien compris, vous avez
8 déclaré que la JNA ne pouvait pas être agresseur sur le territoire de l'ex-
9 Yougoslavie tant que le pays de l'ex-Yougoslavie existait; est-ce exact ?
10 R. Oui.
11 Q. Est-ce que ça veut dire que, suite au démantèlement de l'ex-
12 Yougoslavie, la JNA pouvait être agresseur sur un certain territoire ?
13 R. Après son retrait de la Slovénie, elle pouvait simplement avoir le
14 nom de l'armée yougoslave, mais pratiquement ce n'était plus l'armée
15 yougoslave ni l'armée de la RFY qui a été constituée par la suite. Cette
16 [imperceptible] de l'armée de la JNA, qui se retirait de la Slovénie, se
17 comportait certainement en tant qu'occupant en Bosnie-Herzégovine. Ceci est
18 un fait.
19 Q. Dites-nous : à quel moment est-ce que la JNA s'est retirée de la
20 Slovénie ?
21 R. Le début du retrait de la Slovénie a eu lieu le 18 juillet, et ce
22 processus s'est terminé le 26 octobre 1991.
23 Q. Est-ce que vous pouvez répéter l'année ?
24 R. 1991.
25 Q. Est-ce qu'on peut considérer qu'après les dates que vous avez
26 indiquées, la JNA n'existait plus, et que les restes de la JNA pouvaient
27 être une force d'occupation dans une ou autre partie de l'ex-Yougoslavie ?
28 R. Oui.
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1 Q. Merci de cette clarification.
2 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous allons à
3 présent présenter une séquence vidéo.
4 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je crois peut-être que c'était peut-
5 être un peu rapide ceci.
6 La Slovénie, en tant que partie de l'ex-Yougoslavie, est-ce que ceci veut
7 dire que le reste n'a pas été et n'existe pas en tant qu'une partie mutilée
8 de la RSFY ? Vous avez l'air de dire que la Slovénie qui a rompu avec une
9 Yougoslavie qui est brisée n'existe plus, disloquée, n'existe plus. Je me
10 demande si c'est correct ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, je ne suis pas juriste et
12 surtout pas expert en matière de droit international. Mais en ce qui
13 concerne mon opinion personnelle, la JNA n'existait plus, et la Yougoslavie
14 sans la Slovénie n'existait plus non plus, et la Croatie avait déclaré son
15 indépendance au même moment aussi. Ce qui restait c'était ce que l'on
16 appelait la Yougoslavie tronquée, mais ce n'était plus la Yougoslavie
17 constituée de six républiques.
18 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Ça c'est différent. Si vous dites
19 que c'est un croupion de Yougoslavie, je peux comprendre. La question, bien
20 entendu, à ce moment-là, se pose de savoir si ceci veut encore dire qu'une
21 agression est possible ou une agression n'est pas possible. Mais vous, en
22 tant qu'Etat, vous n'êtes pas un juriste et ceci essentiellement est une
23 question juridique. Bon, je ne vais pas insister du tout là-dessus, mais je
24 pense que vous avez fait aussi bien qu'on pouvait s'attendre à ce que vous
25 fassiez.
26 Mme ALABURIC : [interprétation] Je suis entière d'accord avec vous, bien
27 sûr, j'ai sollicité l'opinion du témoin à ce sujet-là alors que nous savons
28 exactement à quelle date la Yougoslavie s'est dissolue, et quels étaient
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1 les événements qui entouraient cela. Il n'y aura pas de problèmes à mon
2 avis.
3 Nous allons maintenant présenter une séquence vidéo, et avec votre
4 permission, je n'indiquerai pas qui figure sur ce film car je souhaite
5 demander au témoin de ce faire. Ensuite nous allons vous expliquer de quoi
6 il s'agit.
7 [Diffusion de la cassette vidéo]
8 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
9 "Nous faisons tout pour qu'il n'y ait pas de troubles en Yougoslavie car
10 tous ceux qui pensent que suite à mon départ la Yougoslavie peut être
11 affaiblie de l'intérieur et que maintenant il existe un danger d'invasion
12 soviétique, je ne le crois pas. La Yougoslavie est fortement unie malgré
13 plusieurs groupes ethniques. Et aujourd'hui on peut dire que l'armée
14 yougoslave est l'une des plus fortes. Dans le système de la Défense
15 populaire généralisée, d'après la loi, nous devons faire en sorte que tous
16 les hommes en âge de combattre doivent être apte à comprendre. Nous avons
17 huit millions de personnes que l'on peut déployer en Yougoslavie, et ce
18 n'est pas peu. Surtout sachant que c'est un peuple qui a beaucoup fait la
19 guerre."
20 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
21 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, mon assistant
22 m'indique que l'interprétation en anglais n'avait pas commencé dès le
23 début, mais je pense qu'il n'est pas nécessaire de re visionner le film,
24 mais je souhaite simplement indiquer que l'ensemble de cette séquence
25 existe sous forme électronique sous le numéro 4D1733.
26 Q. Monsieur Gorjanc, j'ai une question à vous poser; est-ce que vous
27 reconnaissez cet homme ?
28 R. Sur mon écran, je n'ai pas vu d'image mais j'ai reconnu à sa voix.
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1 C'était Josip Broz, Tito, qui était mon commandant suprême pendant de
2 longues années.
3 Je souhaite simplement clarifier quelque chose. Il a parlé de 8
4 millions de personnes qui peuvent porter les armes. A cette époque-là, au
5 sein de la JNA et de la Défense territoriale de toutes les républiques, il
6 y avait environ 2 200 000 personnes et le chiffre de 8 millions porte sur
7 l'ensemble de la population masculine âgée d'entre 16 et 60 ans,
8 approximativement.
9 Q. Josip Broz, Tito, dans cette déclaration faite en 1978, avant sa visite
10 aux Etats-Unis, donc il a fait cette déclaration à un journaliste
11 américain, et il mentionne la doctrine de la Défense populaire généralisée.
12 Est-ce que ce chiffre de 8 millions est lié à cette doctrine-là ?
13 R. Certainement. Et d'ailleurs, d'après la constitution, l'ensemble de la
14 population masculine apte à participer à la résistance s'élevait à un
15 chiffre bien supérieur.
16 Q. Car les femmes sont comprises aussi ?
17 R. Oui. Les femmes aussi.
18 Q. Merci.
19 Mme ALABURIC : [interprétation] Je souhaite que l'on bénéficie de l'aide de
20 l'huissier pour déclencher, pour allumer l'écran de M. Gorjanc car il n'a
21 pas pu suivre jusqu'à présent.
22 Q. A quel moment a-t-on commencé à parler de la doctrine de la Défense
23 populaire autogénéralisée ?
24 R. Ceci a commencé en 1968, suite à l'irruption des forces du pacte de
25 Varsovie en Tchécoslovaquie. La Yougoslavie, à l'époque, a compris le
26 risque qu'elle se voit envahie elle-même de la part des mêmes forces et
27 face à une telle puissance et dans un tel environnement, la Yougoslavie ne
28 pouvait pas faire face avec une armée classique, avec la JNA. A ce moment-
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1 là, cette doctrine a été adoptée et intégrée dans la constitution. Ensuite
2 ceci a été élaboré de manière supplémentaire, donc ceci a fait partie de la
3 constitution de 1974 puis élaborée de manière systématique. Les premiers
4 documents au sujet de cette doctrine ont été diffusés en 1973 et la
5 doctrine a été complétée pour ce qui est de sa théorie en 1976.
6 Q. Monsieur Gorjanc, est-ce que vous avez participé à cette création et à
7 sa mise en oeuvre ?
8 R. Certainement, s'agissant de sa mise en œuvre et s'agissant de sa
9 création, j'ai participé à un niveau inférieur, au niveau de mon
10 commandement, à commencer par le niveau du bataillon et de compagnie ou
11 peloton.
12 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire, en bref, quel est donc l'essentiel de
13 cette doctrine de la Défense populaire généralisée ?
14 R. La doctrine de la Défense populaire généralisée au fond, constitue le
15 fait de solliciter toutes les ressources d'un pays - ici, il s'agit de la
16 Yougoslavie - afin de défendre sa souveraineté et son intégrité. Autrement
17 dit, les forces armées et tous les autres acteurs impliqués dans le cadre
18 d'une résistance armée et non armée d'autres activités de soutien à la
19 résistance, quel que soit l'âge ou le sexe des personnes impliquées.
20 Q. Nous allons expliquer cela plus en détail par la suite lorsque l'on
21 traitera de la législation.
22 Au paragraphe 44, vous parlez des comités chargés de ONO et DSZ, cette
23 abréviation porte sur la Défense populaire généralisée, ONO, et
24 l'autoprotection sociale, DSZ, l'autoprotection sociale.
25 Q. Dites-nous, Monsieur Gorjanc, en bref : de quoi s'agit-il lorsque l'on
26 parle des comités chargés de ces deux domaines-là, et qui était à la tête
27 de tels comités ?
28 R. Les comités chargés de la Défense populaire généralisée et de
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1 l'autoprotection sociale étaient une forme du contrôle politique exercé par
2 le Parti communiste sur le système de la Défense généralisée, ils étaient
3 constitués des représentants ou des dirigeants des organisations politiques
4 et sociales à un certain niveau. Les présidents des municipalités, les
5 présidents du conseil exécutif de la municipalité, le commandant de la
6 Défense territoriale, le chef du secrétariat chargé des affaires internes
7 et aussi d'office, le dirigeant de l'Unité de la JNA qui était dans la zone
8 en question, ces comités étaient chargés de l'organisation de la défense
9 dans une certaine zone et si la défense ne fonctionnait pas, ils étaient
10 tenus de prendre certaines mesures afin d'organiser une telle résistance.
11 Si ceci non plus n'était pas possible, ils commençaient à être en charge du
12 commandement de la défense de cette zone, et d'habitude, la personne qui
13 présidait ce comité était le président ou le secrétaire de la Ligue des
14 Communistes dans la zone en question.
15 Q. Lorsque l'on parle de ces comités chargés de l'ONO et de DSZ, si vous
16 essayez de les comparer aux organes qui ont commencé à exister début 1990
17 dans certaines parties de l'ex-Yougoslavie, y compris, je crois, en
18 Slovénie, quel est le segment avec lequel vous pourriez comparer cela ?
19 R. En Slovénie, on appelait cela la coordination, à partir de la commune
20 locale, en passant par la municipalité jusqu'à la république, et c'était le
21 président du gouvernement et le président en même temps du parti au pouvoir
22 qui était en charge de cet organe de coordination. En Bosnie-Herzégovine et
23 en Croatie, il s'agissait des cellules de Crise au niveau municipal ou au
24 niveau des districts, je ne suis plus sûr.
25 Q. Vous nous avez dit que ces comités ont été organisés également au
26 niveau des communes locales ou des municipalités; est-ce exact ?
27 R. Oui.
28 Q. D'après vos connaissances, est-ce que de telles cellules de Crise,
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1 créées au début des années 1990 en Croatie et en Bosnie-Herzégovine, est-ce
2 qu'elles aussi étaient organisées au niveau municipal ?
3 R. Pour autant que je le sache, elles étaient organisées au niveau
4 municipal et présidées, en termes généraux, soit par le président du parti
5 au pouvoir ou le maire.
6 Q. Maintenant, une question hypothétique. Si quelqu'un vous disait que de
7 tels états-majors de crise, sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine,
8 avaient eu une influence sur les unités militaires sur le territoire de ces
9 municipalités, est-ce que vous auriez conclu que ceci a un lien avec la
10 manière dont les comités chargés de l'ONO et DSZ avaient fonctionné
11 auparavant ?
12 R. Le fonctionnement était pratiquement identique.
13 Q. Voyons maintenant, Monsieur Gorjanc, le premier document après le
14 papier bleu.
15 Mme ALABURIC : [interprétation] Il s'agit de 1D 2976.
16 Q. Il s'agit là de la constitution de la RSFY. En ce moment, nous allons
17 nous pencher sur l'article 240, paragraphe 3; est-ce que vous pourriez lire
18 cela, Monsieur Gorjanc ?
19 R. "Tout citoyen qui avec les armes ou autrement participe à la résistance
20 contre l'ennemi, est considéré comme membre des forces armées de l'armée
21 populaire yougoslave."
22 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire maintenant, Monsieur Gorjanc, en
23 tant que citoyen -- un membre des forces armées de la RSFY -- est-ce que
24 vous pourrez nous dire, en tant que citoyen, qui en ex-Yougoslavie était
25 considéré comme membre des forces armées de la RSFY ?
26 R. Toute personne ayant résister l'agresseur de quelle que manière que ce
27 soit, de façon armée ou autre.
28 Q. Est-ce que vous pouvez répéter votre réponse, avec les armes ?
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1 R. Ou en utilisant d'autres moyens non armés.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : J'ai une question de suivi, en lisant le paragraphe
3 3, de l'article 240. Je me place dans la doctrine de la Défense populaire
4 généralisée. Vous avez été ancien officier de la JNA, et vous nous avez dit
5 que pendant plusieurs années, vous étiez dans la même caserne avec le
6 capitaine Petkovic. Je voudrais savoir : dans votre souvenir, est-ce qu'au
7 niveau de la JNA, il y avait des ordres, des circulaires, des instructions
8 écrites ou verbales, sur des troubles éventuels dans les Républiques de
9 l'ex-Yougoslavie et dans le cadre de ces troubles, la JNA serait intervenu
10 ? Est-ce que cette hypothèse a été envisagée, oui ou non ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, s'agissant des
12 instructions particulières à ce sujet-là, elles n'existaient pas;
13 cependant, la JNA, pendant son existence, était intervenu plusieurs fois,
14 surtout au Kosovo pendant des troubles, des émeutes. La dernière fois, il y
15 a eu une telle intervention, le 9 mars 1991, à Belgrade, lors des
16 manifestations importantes nationalistes à Belgrade; cependant, il n'y a
17 pas eu d'instructions particulières à ce sujet-là. En 1988, au printemps,
18 je ne me souviens pas de la date exacte, car je n'avais pas participé à
19 cela, un document avait été élaboré, document portant sur l'ensemble du
20 territoire au sujet de l'intervention des Unités de la JNA, en cas
21 d'émeute. S'agissant de la Slovénie, ce document a été élaboré, et sur la
22 base de ce document, un procès a eu lieu à l'époque, à l'encontre de la
23 personne qui a rendu public ce document, car il s'agissait d'un document
24 hautement confidentiel, un secret d'Etat.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Monsieur le Témoin, il va sans dire que ce
26 document m'aurait intéressé au plus haut degré. Mais comme nous n'avons pas
27 ce document, peut-être qu'on l'aura, on ne sait jamais.
28 En cas de trouble, alors vous nous avez cité l'intervention de la JNA
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1 au Kosovo. Quand il y a des troubles, est-ce qu'on peut considérer qu'un
2 civil peut être potentiellement un combattant si on applique l'article 240
3 que nous avons sous les yeux, et si potentiellement il est un combattant ?
4 Est-ce qu'à ce moment-là, la JNA pouvait l'arrêter ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] La doctrine de la Défense populaire
6 généralisée ne concernait pas la population de souche, mais seulement
7 l'ennemi venant de l'extérieur. S'agissant des ennemis internes, ceci
8 relevait exclusivement du domaine de la police civile.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Merci pour cette réponse.
10 Mme ALABURIC : [interprétation]
11 Q. Lorsque vous parlez de l'ennemi externe, Monsieur Gorjanc, vous parlez
12 de qui ? Vous pensez à qui exactement ?
13 R. A l'un des Etats qui risquaient d'effectuer une agression contre la
14 Yougoslavie, à l'époque, et potentiellement parlant nous étions préparés à
15 faire face à l'agression lancée par n'importe quel des Etats qui nous
16 entouraient.
17 Q. Merci. Nous allons terminer pour ce qui est de l'article 240,
18 paragraphe 3. D'après cette disposition, on peut considérer qu'une
19 personne, qui défend le pays avec les armes, et qui le défend d'une autre
20 manière sans les armes, bénéficie du même statut; est-ce exact, en vertu de
21 cette doctrine de la Défense populaire généralisée, pratiquement parlant ?
22 R. Oui.
23 Q. Penchons-nous sur l'article 237, où il est dit que la défense du pays
24 constitue le droit et le devoir inaliénable des peuples et des populations
25 de la Yougoslavie, et de ses citoyens, voyons maintenant qui étaient les
26 citoyens du pays.
27 Compte tenu de vos connaissances militaires et connaissances en
28 matière de la législation, qu'est-ce que ceci veut dire, "droit inviolable
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1 et inaliénable" ?
2 R. "Inviolable et inaliénable" veut dire qu'il n'est possible de
3 nier le droit à la résistance de qui que ce soit, et aucun règlement
4 ultérieur, qui serait en contradiction de la constitution s'agissant de
5 cette question-là, ne pouvait être appliqué, donc il n'était pas possible
6 d'empêcher quelqu'un de résister.
7 Q. Bien. Nous allons maintenant passer au document suivant; c'est la
8 loi relative à la Défense populaire généralisée. Il s'agit de 4D 1470. Vous
9 parlez de cela au paragraphe 54 de votre expertise. Nous allons nous
10 pencher sur quelques textes législatifs clé, afin de comprendre la doctrine
11 de la Défense population généralisée.
12 Examinons l'article 91, où il est dit que les forces armées sont une
13 entité unifiée, constituée de la JNA et de la Défense territoriale.
14 Ensuite, au paragraphe 2, il est indiqué qu'un membre des forces armées et
15 tout citoyen qui participe avec les armes ou autrement à la résistance
16 contre l'ennemi.
17 Monsieur Gorjanc, s'agit-il de la même disposition de la loi, que
18 celle dont il a été question tout à l'heure ?
19 R. Oui, c'est l'application de cette disposition de la constitution
20 sous forme d'une loi.
21 Q. Penchons-nous sur l'article 3, où l'on définit la notion de la défense
22 du peuple généralisée. Veuillez vous pencher notamment sur le terme,
23 "résistance populaire généralisée." A l'alinéa 7, donc l'on parle des
24 acteurs de la résistance populaire généralisée; est-ce que vous pouvez nous
25 dire, au sein de la doctrine de la Défense populaire généralisée, quelle
26 est la place de la résistance populaire généralisée ?
27 R. La résistance, dirais-je, c'est la partie fondamentale de la Défense
28 populaire généralisée.
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1 Q. Bien. Penchons-nous sur cet article 17 de la loi. Dans cet article-là,
2 il est procédé à la définition des formes principales ou à savoir les
3 droits et devoirs fondamentaux en matière de Défense populaire généralisée.
4 Alors, Monsieur Gorjanc, qu'est-ce que c'était que ces droits et
5 obligations fondamentales en matière de Défense populaire généralisée ?
6 R. Les droits et obligations fondamentales constituent une contrainte
7 militaire. Puis il y a des obligations en matière de protection civile,
8 qu'il y a des obligations en matière de travail, de prestation de travail.
9 Il y a des obligations en matière de formation des obligations de travail à
10 satisfaire et il y a également nécessité de contribuer matériellement.
11 Q. Penchez-vous maintenant sur l'article 118 de cette loi, qui aménage la
12 façon de compléter les forces armées, et là, il est dit que les Unités de
13 la Défense populaire généralisée sont à compléter, et je cite :
14 "Par des effectifs de composition permanente et de la réserve."
15 Alors qui est-ce qui constitue la composition permanente des forces armées
16 et qui est-ce qui constitue les effectifs de réserve ?
17 R. Les effectifs permanents se sont les officiers d'active, les militaires
18 donc d'active, puis les étudiants dans les écoles militaires et les civils
19 au service des forces armées. Les soldats, qui sont en train de faire leur
20 service militaire, sont englobés aussi.
21 Q. Bon. L'armée de réserve ou les effectifs de réserve, c'est qui ?
22 R. Les effectifs de réserve sont composés par les conscrits qui ont déjà
23 fait leur service militaire, les conscrits qui ont réglementé ou réglé
24 leurs obligations militaires autrement et les conscrits militaires du sexe
25 féminin.
26 Q. Bon. On va sauter la loi sur --
27 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi d'interrompre, Monsieur
28 Gorjanc. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Le titre, c'est :
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1 "Renforcement des forces armées." Or -- et ensuite les forces armées seront
2 renforcées par du personnel des forces armées régulières. Pour moi, c'est
3 tout à fait otologique logique parce que les forces armées régulières sont
4 les forces armées. Comment les forces armées peuvent-elles renforcer les
5 forces armées ? Je vous serai gré de me l'expliquer.
6 Mme ALABURIC : [interprétation] Je pense qu'il s'agit d'un problème
7 d'interprétation et je crois que M. Gorjanc n'a, en réalité, pas compris
8 votre question.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] D'après ce que M. le Juge a dit, c'est
10 otologique, oui. Mais je ne pense pas que cela ait trait à ce qu'il a dit.
11 Il ne s'agit pas de renforcement, et il s'agit en fait de la notion de
12 constituer ces effectifs.
13 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci. Ce n'est pas la première fois
14 ni la dernière d'ailleurs que nous nous [imperceptible] à de telles
15 subtilités de traduction. Est-ce que vous pourriez peut-être relire le
16 terme "renforcement" dans la langue originale ? Peut-être l'interprète
17 pourrait-il trouver un autre terme que "renforcement," ou le titre du
18 numéro 5.
19 Mme ALABURIC : [interprétation] Peut-être le mieux ce serait de demander à
20 M. Gorjanc de donner lecture de l'article 118 en totalité.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] "Les unités et les établissements de l'armée
22 populaire yougoslave --"
23 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je pense que l'intention était bonne
24 mais l'artillerie est long et le témoin a juste manqué de lire le passage
25 qui m'intéressait. Le titre du numéro 5 qui précède l'article 180,
26 simplement lire ce titre, s'il vous plaît.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] "Le complètement des forces armées."
28 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci, je pense avoir compris
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1 maintenant. Cela met fin à l'interruption, Maître Alaburic. Merci.
2 Mme ALABURIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Juge.
3 Q. Donc dans cet article 118, il est déterminé ou précisé que ces Unités
4 de la JNA sont à compléter par des effectifs de la composition permanente
5 et de la composition de réserve; est-ce que c'est ce qu'il est bien de
6 comprendre ?
7 R. Oui.
8 Q. Donc les choses sont clairement réglées pour ce qui est du règlement de
9 service dans les forces armées. Mais ce document il ne figure pas sur notre
10 liste donc on va le sauter, et penchons-nous sur le suivant, le 4D --
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, j'ai une question de suivi à
12 partir de ce document. J'ai été frappé par le contenu de l'article 12 sur
13 le rôle que joue la Ligue des Communistes en cas de temps de guerre. Cet
14 article 12 lui fait jouer un rôle principal, un rôle moteur. Vous qui avez
15 bien connu le système yougoslave, et puis dans votre pays la Slovénie,
16 pouvez-vous me dire dans un pays X, la Slovénie, par exemple, quand il y a
17 un événement de guerre, est-ce que, dans la mentalité des habitants, c'est
18 le parti politique en place qui fédère, coordonne, impulse la Défense
19 populaire ? Partant de là, dans l'Herceg-Bosna, était-ce au Parti HDZ HB de
20 jouer ce rôle qui était joué avant par la Ligue des Communistes, mais comme
21 elle n'existe plus, c'est un parti qui doit jouer ce rôle ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, j'aurais beaucoup de mal à
23 l'affirmer. La Ligue des Communistes dans son programme avait un énoncé qui
24 disait que c'était la force idéologique et politique motrice de la société
25 yougoslave. Pour autant que je le sache, dans le programme du HDZ, il n'y
26 avait pas de disposition analogue disant que c'est la force idéologique et
27 politique motrice de la Bosnie-Herzégovine, parce que, pour autant que je
28 le sache, il y avait d'autres partis encore dans le peuple croate, et il y
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1 avait aussi des gens qui étaient appuyés à d'autres partis en Bosnie-
2 Herzégovine. Ce qui fait qu'il aurait été difficile d'établir ce parallèle
3 entre la Ligue des Communistes d'une part et le HDZ d'autre part. Mais je
4 n'exclus pas la possibilité que dans certains milieux et à certain niveau
5 il y ait eu des tentatives de faire en sorte.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Merci.
7 Mme ALABURIC : [interprétation]
8 Q. Penchons-nous maintenant sur la loi relative à l'obligation militaire.
9 Il s'agit du 4D 1471, et le premier article dont nous avons besoin c'est le
10 numéro 47. Bien, là, le chapitre entier de la loi qui réglemente
11 l'obligation de faire partie des effectifs de réserve dans les forces
12 armées, alors, Monsieur Gorjanc, qui était soumis à obligation de faire son
13 service dans les effectifs de leur réserve des forces armées ?
14 R. Ecoutez, excusez-moi, je n'ai pas ce document ici.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- le classeur, ce document.
16 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Juge, je suis en train de
17 procéder dans l'ordre.
18 L'INTERPRÈTE : La cabine française précise qu'elle a le classeur numéro 2.
19 Mme ALABURIC : [interprétation] Je dois vérifier s'il y a confusion ou pas
20 mais, moi, je suis en train de suivre l'ordre de rangement des documents,
21 l'ordre de classification. On vient de nous dire qu'on en est déjà au
22 numéro 2. Premier document dans le classeur numéro 2.
23 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Dans mon deuxième classeur, le
24 premier document porte la cote 4D 1472. Or, vous parlez du 4D 1471. Alors,
25 qu'est-ce que l'on doit faire ? Est-ce que c'est le premier document dans
26 la liste ou est-ce qu'il faut se fier à la cote ? Donc, le premier document
27 est intitulé : "Décret sur la déclaration de la loi sur le service armé" ou
28 le service dans les forces armées, daté de février 1985. L'autre, le
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1 deuxième, est daté Belgrade 1996, et est intitulé : "Lois sur le service
2 militaire obligatoire."
3 [Le conseil de la Défense se concerte]
4 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Juge, le document 4D 1472 est
5 sauté. Je l'ai sauté parce que vous ne nous avez pas autorisé à le placer
6 sur notre liste 65 ter. J'en suis maintenant au 4D 1471, qui est le
7 deuxième dans l'ordre dans le deuxième classeur.
8 Je demanderais à présent au témoin --
9 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.
10 Mme ALABURIC : [interprétation] Je m'excuse de n'avoir pas su qu'on était
11 déjà passé au classeur suivant. Je pensais qu'on était au classeur numéro
12 1, et là, l'erreur est la mienne.
13 Alors, au 47, la loi prévoit qui est-ce qui est tenu de faire son service
14 dans les effectifs de réserve des forces armées.
15 Q. Alors, Monsieur Gorjanc, dites-nous : de qui était-ce l'obligation ?
16 R. Il y avait là tous les citoyens de la Yougoslavie qui avaient fait leur
17 service militaire auparavant. Puis il y avait ceux qui, s'agissant du
18 service militaire, et ils l'avaient effectué d'une autre façon. Et il y a
19 aussi les conscrits militaires du sexe féminin.
20 Q. A l'article 48, il est dit à partir de quand jusqu'à quand il y a
21 obligation de faire son service dans les effectifs de réserve. Alors,
22 Monsieur Gorjanc, je vous prie de nous indiquer de quand à quand, de quel
23 âge à quel âge y avait-il obligation ?
24 R. A partir de la date où on a été relâché du service et jusqu'à l'âge de
25 60 ans pour les hommes; et pour les femmes, à compter de l'âge de 19 ans
26 jusqu'à l'âge de 50 ans.
27 Q. A l'article 69, il est question du registre militaire des conscrits
28 militaires et je vous prie d'expliquer comment on a tenu à jour ce
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1 registre.
2 R. C'était sur le principe territorial au niveau des municipalités, c'est-
3 à-dire des départements chargés de défense au niveau des municipalités. Je
4 précise qu'en 1990, il y a eu un décret de promulgué portant création de
5 districts militaires et avec des commandements militaires territoriaux. Les
6 registres ont été repris au niveau du niveau des municipalités pour être
7 portés vers le niveau de district, placés donc sous la juridiction directe
8 de la JNA.
9 Q. Vous êtes en train de parler ici de mobilisation. Alors, quelles sont
10 les formes de mobilisation qui existent ?
11 R. La mobilisation peut être - excusez-moi d'aller aussi vite - la
12 mobilisation peut être publique ou secrète, peut être générale ou
13 individuelle, et là, je parle d'une mobilisation en réalité partielle.
14 Q. Alors, dans cette partie à la fin du chapitre où vous faites référence
15 à un livre de Gavro Perazic, qui est intitulé : "Statut constitutionnel et
16 juridique de la défense et des forces armées. Statut constitutionnel
17 juridique et politique."
18 Alors, Monsieur Gorjanc, est-ce que - je crois que vous faites référence à
19 cela au paragraphe 62 de votre rapport - qui était Gavro Perazic ?
20 R. Le Pr Dr Gavro Perazic, colonel de la JNA. C'était l'un des plus grands
21 experts en matière de droits de guerre internationale en ex-Yougoslavie. Il
22 a rédigé plusieurs ouvrages dans cette matière.
23 Q. Si j'ai bien compris ses positions, compte tenu de la doctrine de la
24 Défense populaire généralisée, il considère que les participants à la
25 résistance ne sont pas seulement ceux qui sont avec l'arme à la main en
26 train de combattre, mais aussi ceux qui ne portent pas d'arme à la main
27 mais qui, potentiellement, peuvent être des combattants, c'est-à-dire des
28 gens qui font partie de la réserve. En cas d'emprisonnement, il convient de
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1 les considérer comme étant des prisonniers de guerre; ai-je bien compris la
2 chose ?
3 R. Oui.
4 Q. Monsieur Gorjanc, d'après les informations qui sont les vôtres et la
5 façon dont vous avez compris la règlement de l'époque, c'est-à-dire celle
6 de l'ex-Yougoslavie, est-ce que vous estimiez véritablement que c'était de
7 la sorte qu'il fallait mettre en œuvre la doctrine de la Défense populaire
8 généralisée ?
9 R. Oui.
10 Q. Penchons-nous à présent sur --
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Mon Général, le paragraphe 62 de votre rapport est
12 un paragraphe intéressant et j'essaie de comprendre ce que vous avez voulu
13 dire exactement.
14 En prenant le cas d'un civil qui a 30 ans, qui n'est pas dans une force
15 armée mais qui est capable d'avoir un jour un fusil dans les mains, est-ce
16 qu'à ce moment-là, on peut l'arrêter ou on doit l'arrêter parce qu'il est
17 un ennemi potentiel ? Si on l'arrête, quel statut a-t-il ? Est-ce un
18 prisonnier de guerre, ou est-ce un combattant qui bénéficie du statut de
19 prisonnier de guerre, ou bien est-ce un civil, potentiellement combattant,
20 mais dont on doit assurer des garanties par le recours possible pour lui à
21 un juge ou à une autorité ? Est-ce que vous pouvez répondre à ma question
22 qui est complexe, mais qui est au cœur de notre sujet ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] D'après la constitution et la loi, tous ceux
24 qui résistent, qu'ils soient armés ou pas, sont membres des forces armées.
25 Tous ceux qui ont fait leur service militaire sont des conscrits
26 militaires, indépendamment du fait d'avoir été affecté à des unités dans
27 les forces armées ou pas.
28 Par conséquent, au cas où il y aurait des indices montrant que des
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1 individus ne portant pas l'arme à la main et qui auraient l'apparence de
2 civils, s'il y a des indices disant qu'ils risquent d'être ou de porter
3 atteinte à autrui, il convient de les placer en isolement. Mais s'il est
4 prouvé qu'ils ont l'intention de porter des dommages ou affecter la partie
5 adverse, ils auraient à être arrêtés et à se voir attribuer un statut de
6 prisonniers de guerre.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Votre réponse est très précise, mais elle mérite un
8 éclaircissement.
9 Vous avez dit, ces personnes, s'il y a des indices, elles peuvent être
10 isolées; ce sont vos propres mots. Alors, pour vous, qu'est-ce que ça veut
11 dire, "vous isolez" ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] "Les isoler," ça signifie empêcher leurs
13 allers et venus, sur un territoire déterminé, ou alors à l'intérieur de
14 leur de résidence, les classer en garde-à-vue, dans leur maison ou alors
15 dans un site qui est surveillé. Ce n'est pas un camp de détention de
16 prisonniers de guerre classique.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : D'après vous, d'après -- en vertu de mener au sein
18 de la JNA ou dans les cours que vous avez pu suivre à l'Académie militaire,
19 ces personnes isolées, est-ce qu'elles ont des droits, ou bien le seul
20 droit c'est de se taire ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Ces personnes ont des droits, ceux d'un
22 prisonnier de guerre.
23 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur Gorjanc, au paragraphe 62,
24 cette dernière phrase n'est pas très claire à mes yeux. En effet, vous
25 dites d'abord que si cette personne, en âge de porter des armes est
26 trouvée, l'ennemi doit considérer ces personnes -- doivent considérer ces
27 personnes comme aptes au service militaire; est-ce que c'est ça que vous
28 dites, "doivent," ce n'était pas dans le devoir pour l'ennemi plutôt qu'à
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1 mon sens, en tout cas, ça aurait été plus simple, plutôt que pouvaient,
2 peuvent ou pourraient ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, dans ce cas concret, je vais
4 citer, je cite littéralement le colonel Perazic; cependant, j'estime
5 personnellement que ceci est avancé comme étant une possibilité non pas
6 comme étant une obligation.
7 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] D'accord. Donc la formulation n'est
8 pas très claire.
9 Par ailleurs, vous dites la chose suivante :
10 "Parce que dans une situation autre, ils auraient pu être trouvés
11 portant des armes."
12 Vous établissiez là un lien de cause à effet. Je dois dire que je
13 n'en vois pas vraiment la logique.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Tous les hommes en état de combattre et autres
15 citoyens ont l'obligation de résister; donc lorsqu'ils se procurent des
16 armes, ils doivent se servir de ces armes.
17 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je ne vais pas insister là-dessus,
18 étant entendu que vous n'êtes pas juriste, vous ne suivez le type de
19 raisonnement auquel s'attendrait un juriste.
20 Pour le compte rendu, plutôt "qu'attendrait un juriste," donc la dernière
21 phrase, "ce qu'on attendrait d'un juriste," vous ne formulez pas les choses
22 de la manière d'un juriste.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez été confronté à ce problème, où vous avez
24 isolé des ennemis potentiels, ou bien vous n'avez jamais eu ce cas de
25 figure sur le terrain ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Personnellement, Monsieur le Juge, je n'ai pas
27 eu à rencontrer de situation analogue en Slovénie, parce que là-bas, les
28 conflits armés n'ont duré que dix jours; néanmoins, les autorités slovènes
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1 et l'armée, c'est-à-dire la Défense territoriale et la police, ont arrêté
2 les officiers de la JNA, et les ont emmenés dans des camps de détention.
3 Certains ont été mis aux arrêts dans leur propre appartement, enfin, dans
4 leurs familles respectives. Il y en a qui ont été emmenés dans des camps,
5 il y en a un même qui a été dans une mine de charbon, à Hrasnik.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Vous donnez un exemple, le conflit a duré dix
7 jours. Mais à votre connaissance, est-ce que l'armée slovène a arrêté des
8 Serbes qui n'ont pas été officiers de la JNA mais qui étaient Serbes, et
9 qui pouvaient, le cas échéant, être une menace ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, d'après ce que j'en sais, ça n'a pas été
11 fait. Mais elle a placé sous surveillance la plupart des citoyens venus des
12 autres républiques, pour qui on considérait qu'ils ne seraient pas loyaux
13 vis-à-vis des nouvelles autorités slovènes en place, et on a par la suite
14 gommé ces gens-là du registre des citoyens. Ces gens ont dû quitter la
15 Slovénie par la suite.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
17 Mme ALABURIC : [interprétation]
18 Q. Monsieur Gorjanc, revenons sur ce document, c'est extrait du livre de
19 Gavro Perazic, 4D 1492.
20 En répondant à la question de M. le Juge Trechsel, vous avez dit que vous
21 avez, en réalité, cité M. Perazic, au paragraphe 62 de votre rapport
22 d'expert. Je vous demanderais de prêter attention à la phrase suivante dont
23 je vais donner lecture, elle se trouve en bas de la page 200, je cite :
24 "Au cas où on ne les trouverait pas en combat armé ouvert, on peut les
25 considérer comme étant des combattants potentiels, aussi à leur égard,
26 sera-t-il agi de la sorte, car dans une situation autre, ils pourraient
27 être trouvés au combat, l'arme à la main ?"
28 L'INTERPRÈTE : Les interprètes précisent qu'ils n'ont pas retrouvé le
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1 passage.
2 Mme ALABURIC : [interprétation]
3 Q. Alors en citant Perazic, vous avez estimé qu'il s'agissait donc de
4 combattants potentiels et qu'il s'agissait de se comporter à leur égard en
5 qualité, en leur qualité de combattants potentiels d'une armée ennemie,
6 n'est-ce pas ?
7 R. Oui.
8 Q. Alors ceci met un terme à ces segments et on en vient à la Défense
9 populaire généralisée, en Bosnie-Herzégovine.
10 Penchons-nous donc sur la façon dont cela a été résolu en matière de
11 constitution de Bosnie-Herzégovine. Il s'agit d'un ensemble, Messieurs les
12 Juges. C'est le classeur numéro 2, il s'agit du 1D 1236. Vous faites
13 référence à ceci à votre paragraphe 64 du rapport d'expert, et il y a --
14 là, il est question de l'article 162, l'article 162, alinéa 3 dit :
15 "Tout citoyen qui l'arme à la main ou d'une façon autre participerait
16 à une résistance contre l'agresseur se trouve être membre des forces armées
17 de la république."
18 Alors, Monsieur Gorjanc, dites-nous : vous pouvez vous pencher sur
19 l'écran.
20 R. Messieurs les Juges, juste une petite intervention sur le moniteur. Je
21 n'ai pas le texte, donc je n'ai pas le compte rendu et je ne sais pas quand
22 est-ce que je peux répondre, je ne peux pas suivre.
23 Mme ALABURIC : [interprétation] J'aimerais qu'on mette le prétoire d'un
24 côté et le compte rendu de l'autre.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai les deux, j'ai les deux écrans qui
26 montrent le même texte.
27 Mme ALABURIC : [interprétation]
28 Q. Alors article 162, alinéa 3, je l'ai lu, je ne vais pas la répéter.
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1 Alors, Monsieur Gorjanc, est-ce que vous voyez une différence quelconque
2 entre cette définition figurant dans la constitution de la Bosnie-
3 Herzégovine, et ce, qu'on a vu comme réglementation en ex-Yougoslavie ?
4 R. Aucune.
5 Q. Alors d'après la façon vous comprenez ces dispositions, est-ce qu'il y
6 a un signe d'égalité pour ce qui est des formes de résistance armée et de
7 la résistance non armée à l'agresseur ?
8 R. Oui.
9 Q. Bon. Penchons-nous maintenant sur le document suivant, un décret
10 relatif à la Défense, il s'agit du 4D 408. C'est déjà une pièce à
11 conviction dans notre dossier. On ne va pas trop s'attarder. Ce que je
12 voudrais mettre en exergue ce sont les parties qui pourraient être
13 importantes pour ce qui est de la Défense populaire généralisée.
14 A l'article 5, alinéa 3, il est question de la Défense populaire en
15 temps de guerre. Dans la législation yougoslave il est question de Défense
16 populaire généralisée. De vous avis, Monsieur Gorjanc, du point de vue
17 militaire, y a-t-il une différence quelle quel soit entre ces deux notions-
18 là ?
19 R. Non, c'est une juste différence terminologique.
20 Q. Bon. Article 46, je vous prie, il est question des droits et devoirs de
21 citoyens en matière de défense. Alors, Monsieur Gorjanc, veuillez nous
22 dire, on a vu dans la législation yougoslave que la Défense populaire
23 généralisée c'était un droit et un devoir des citoyens; en est-il de même
24 pour ce qui est de la Bosnie-Herzégovine ?
25 R. C'est tout à fait identique.
26 Q. Article 48, je vous prie. Est-ce que vous pouvez nous l'indiquer cet
27 article 48 fait état de l'obligation de travail ? Dites-nous : cette
28 obligation de travail constituait-elle l'une des formes de résistance non
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1 armée ?
2 R. Oui, c'est ainsi qu'on pourrait le comprendre. Parce que les unités
3 soumises à obligation de travail étaient engagées très souvent directement
4 sur la ligne de front.
5 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire pour quelle zone ou âge en vigueur, il
6 y avait obligation ?
7 R. Ça allait de 15 à 60 ans. Toutefois, pour ce qui est de la
8 mobilisation, on élargissait la zone d'âge pour la faire aller jusqu'à 65
9 ans.
10 Q. Penchons-nous sur l'article 66. Là aussi, Monsieur Gorjanc, veuillez
11 nous aider à bien comprendre cet article. Je vais être brève. Il est
12 question du déploiement des ressources et du personnel au sein des forces
13 armées de façon à utiliser de manière la plus efficace les ressources
14 humaines et matérielles des républiques dans le cadre de la défense. Est-ce
15 que vous pouvez nous donner un exemple d'un ingénieur chimique qui est un
16 expert en matière des explosives ? Comment est-ce que cette personne devait
17 être utilisée dans la défense du pays ?
18 R. Certainement il devait être engagé dans la production des explosifs ou
19 des matières premières pour la production des explosifs ou dans des
20 instituts chargés du développement de nouveaux explosifs, ou des dépôts
21 d'explosifs ou des matériels explosifs.
22 Q. S'agissant d'un tel ingénieur, s'il travaille dans une usine de
23 l'ennemi, de l'armée ennemie, est-ce que vous auriez considéré qu'une telle
24 personne est plus dangereuse qu'un soldat d'infanterie sur la ligne de
25 front ?
26 R. Certainement.
27 Q. Penchons sur l'article 70 maintenant. L'ensemble de cette partie porte
28 le titre : "Le champ d'action et l'organisation de la Défense civile." Or
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1 la partie précédente porte sur la défense militaire. Je conclus sur la base
2 de cela, Monsieur Gorjanc, qu'il existe deux volets principaux de la
3 défense, civile et militaire, n'est-ce pas ?
4 R. C'est exact.
5 Q. Dites-nous : dans l'article 71, nous voyons --
6 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi. Je suis encore un peu
7 dans le doute en ce qui concerne ce chimiste. Vous avez dit, Monsieur
8 Gorjanc, qu'il était obligé de travailler avec des explosifs. Or vous
9 disiez qu'il s'occupe de travailler sur des fertilisants ou un autre
10 produit essentiel pour l'agriculture. Qui décide s'il doit faire cela ou
11 s'il va devoir aller dans un autre département de l'usine pour travailler
12 sur les explosifs ? Qui prend la décision en question ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Cette décision est prise par les organes
14 exécutifs qui évaluent à quel endroit il peut être mieux utilisé. Peut-être
15 il peut être utilisé aussi au sein de la production agricole, car ce
16 domaine est très important pour les forces armées aussi et pour la
17 résistance, donc ce ne sont pas les autorités militaires qui décident.
18 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Oui, c'est tout à fait logique, mais
19 ça n'est pas lui d'en décider ce quelle sera sa tâche. Vous avez dit :
20 "Non," ou en tous les cas, vous avez fait un signe de la tête qui veut dire
21 : "Non, je vous remercie."
22 Maître Alaburic.
23 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Juge --
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, pour enlever une confusion que
25 j'ai dans l'esprit, je reviens au chimiste qui travaille dans une usine.
26 Tout le monde sait que parfois les produits agricoles permettent de
27 fabriquer des bombes, mais indépendamment de cela, si la partie
28 belligérante considère que cet ingénieur chimiste représente un danger
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1 potentiel, en raison de ses connaissances de son savoir-faire, est-ce qu'à
2 ce moment-là, il peut être isolé, mis à l'isolement ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que oui.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Alaburic.
5 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai une demande.
6 Nous savons que vous avez pris la décision selon laquelle c'est la Défense
7 du général Petkovic a le droit d'examiner M. Gorjanc. Mais, compte tenu du
8 fait que M. Gorjanc est le témoin à la fois de la Défense Petkovic et
9 Praljak, nous souhaitons vous demander de faire en sorte que la Défense de
10 M. Praljak pose quelques questions aussi, si elle les considère comme
11 utiles, et avec votre permission, M. Praljak souhaite poser une question.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Il faut que je consulte mes collègues.
13 [La Chambre de première instance se concerte]
14 M. LE JUGE ANTONETTI : La Chambre ne voit pas d'inconvénient, mais à deux
15 conditions. Premièrement, que le temps qui va être passé et déduit de votre
16 temps, mais que deuxièmement, il faut que le général Praljak nous dit quel
17 est l'objet de la question.
18 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
19 Simplement une question de clarification, s'agissant de la question de
20 savoir quelles sont les personnes qui sont les prisonniers de guerre. A la
21 fois aujourd'hui, et après la Deuxième Guerre mondiale, est-ce que c'était
22 des physiciens ou des chimistes, comme Heisenberg et d'autres, qui ont été
23 emmenés en Allemagne; ou en Russie, il s'agissait des ingénieurs que l'on a
24 emmené de [imperceptible]; c'est certainement une question de clarification
25 que je souhaitais poser à M. Gorjanc. Donc qui sont les prisonniers de
26 guerre, aussi pendant la guerre de Vietnam ou la Deuxième Guerre mondiale
27 et ainsi de suite ? Merci.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] S'agissant de cette catégorie de personnes,
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1 des chimistes, j'ai un seul exemple à vous donner de la Deuxième Guerre
2 mondiale. De hauts ingénieurs de Slovène, qui étaient des civils, ont été
3 arrêtés par des Allemands, ont été emmenés dans des camps, et ils ont dû y
4 travailler en tant qu'ingénieur dans des implantations, institutions
5 uniques, et après la guerre, en 1948, ils avaient été condamnés en tant que
6 traîtres. C'étaient les autorités slovènes qui les ont condamnés.
7 Or, dans d'autres armées, dans d'autres guerres, étaient considérés comme
8 prisonniers de guerre tous ceux qui ont été retrouvés les armes à la main
9 mais aussi sans arme à la main, donc des critère différents s'appliquaient
10 pendant des guerres différentes. Par exemple, pendant la Deuxième Guerre
11 mondiale, après que l'armée impériale japonaise a attaqué Pearl Harbour,
12 l'on a interpellé pratiquement tous les citoyens, quel que soit leur âge ou
13 leur sexe, alors qu'il s'agissait des citoyens américains.
14 Je ne sais pas si ceci fournit une clarification suffisante pour le
15 général.
16 Mme ALABURIC : [interprétation]
17 Q. Je propose que l'on termine pour ce qui est de ce domaine-là.
18 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Comment est-ce que vous savez cela ?
19 Est-ce que c'est les Japonais qui étaient arrêtés aux Etats-Unis après
20 Pearl Harbour, étaient-ils des prisonniers de guerre selon votre point de
21 vue et au sens des conventions de Genève ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Ça, je ne le sais pas.
23 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] -- car je tire ces informations seulement des
25 films.
26 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie. Je ne veux pas
27 insister sur ce point. Je pense que c'est tout à fait dénué de pertinence
28 et vous n'êtes pas censé être un expert du droit et du droit de la guerre,
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1 en particulier.
2 Merci.
3 Mme ALABURIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.
4 Je vais simplement revenir à l'article 66 de la loi suite à la question du
5 Juge Trechsel, question de savoir qui prenait des décisions à ce sujet-là,
6 c'est-à-dire s'agissant de la question de savoir où notre ingénieur
7 chimiste hypothétique serait déployé.
8 Q. Penchons-nous, Monsieur Gorjanc, sur l'article 66.
9 Qu'est-ce qui est dit dans cet article ? Qui va prendre la décision sur le
10 déploiement, qu'avez-vous dit ?
11 R. Ce sont les autorités civiles qui décident suite à la demande, par
12 exemple, de l'entreprise à laquelle la personne devrait être déployée.
13 Q. Quel est le critère principal selon cette disposition ?
14 R. Selon cette disposition, l'expertise est la possibilité de contribuer
15 au maximum à la défense.
16 Q. Bien. Penchons-nous à présent sur l'article 47, paragraphe 3 de
17 l'article 47, qui oblige les citoyens à fournir les informations
18 importantes pour la défense qu'ils apprennent ou remarquent, et qu'ils les
19 fournissent de manière la plus urgente au centre de renseignements ou aux
20 organes d'Etat; est-ce qu'il s'agit là des activités de renseignements de
21 la part de citoyens ?
22 R. Il s'agit des activités de renseignements sur le territoire concerné.
23 Q. Penchons-nous sur l'article 4D 1475. Sinon, ça va être le document
24 suivant, 4D 1475. C'est un ordre émanant du commandant du 3e Corps d'armée
25 de Bosnie-Herzégovine en date du mois de mars 1993. A la fin, il est dit
26 qu'une mission spéciale est de maintenir les liens avec nos structures et
27 nos sympathisants sur le territoire temporairement occupé.
28 Est-ce que vous pouvez nous dire, Monsieur Gorjanc, si ceci faisait partie
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1 de l'exercice du service de Renseignements -- ou plutôt, des activités de
2 renseignements de la part des citoyens ?
3 R. Oui.
4 Q. Nous allons nous pencher maintenant sur le document 4D 409. Il s'agit
5 d'un décret où la force de la loi portant sur les forces armées de la
6 République de Bosnie-Herzégovine.
7 Dans l'article 4, il est question au paragraphe 3 du recomplètement des
8 unités de guerre ou des institutions de guerre. Comment est-ce que les
9 unités de guerre étaient recomplétées en Bosnie-Herzégovine ?
10 R. Les unités de guerre étaient recomplétées sur la base des recrues
11 militaires qui faisaient leur service militaire ou avec d'autres hommes
12 aptes à combattre, qui s'occupaient de leurs obligations à terme de service
13 militaire d'une autre manière, qui sont --
14 Q. Ceci porte sur les réservistes ?
15 R. Oui. Il est question des forces de réserve, sauf les recrues, qui
16 étaient actives à l'époque.
17 Q. S'agissant de réservistes, ce sont des combattants potentiels aussi ?
18 R. Oui.
19 Q. Quand est-ce que ces personnes deviennent des combattants réels ?
20 R. Au moment où ils sont déployés dans les unités et où ils commencent à
21 porter les armes.
22 Q. Veuillez vous pencher maintenant sur le document suivant : 4D 412.
23 C'est un décret portant sur le service au sein de l'ABiH. Nous allons nous
24 pencher sur le paragraphe 3, paragraphe 1, où l'on définit la notion des
25 militaires au service militaire. Dans le paragraphe 2, il est question des
26 soldats et des réservistes qui commencent à être de service au sein de
27 l'armée.
28 Monsieur Gorjanc, dites-nous : les personnes qui font partie des forces de
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1 réserve, sur la base de quoi est-ce qu'elles entrent dans l'armée -- dans
2 le service de l'armée ? Sur la base de leurs obligations vis-à-vis de
3 l'armée, ou d'une autre question ?
4 R. Sur la base de leurs obligations vis-à-vis de l'armée suite à un appel
5 de mobilisation.
6 Q. Penchons-nous sur l'article 60 qui porte sur la couverture sociale ou
7 plutôt médicale. Mais ceci est important pour nous pour voir comment le
8 législateur fait la différence entre des catégories différentes.
9 Dites-nous : est-ce qu'il y a une différence entre les membres de l'armée
10 et les membres des forces armées, en termes de guerre ?
11 R. Non.
12 Q. Bien. Maintenant, nous avons sous les yeux le document 1D 1238. 1D
13 1238. Il s'agit là des modifications du décret portant sur la défense.
14 Veuillez vous pencher sur l'article 4. En fait, je vais passer outre
15 ce document. Il n'est pas si important. Je souhaitais attirer votre
16 attention sur les activités d'estafettes, de coursiers et autres, et il
17 définit ici que ces personnes également sont des membres des forces armées.
18 Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi s'agit-il lorsque l'on parle des
19 personnes chargées d'être des estafettes ou chargées des appels ?
20 R. Au sein du département militaire, il y avait un service d'Estafettes.
21 Il s'agissait de personnes qui étaient chargées d'apporter des papiers
22 d'appel à la mobilisation ou d'autres informations à recrues militaires,
23 c'est-à-dire pas des personnes qui étaient membres de l'état-major du
24 département de la Défense, ni qui ne faisaient pas partie d'unités
25 spécifiques, mais qui étaient quand même sur le territoire en question.
26 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, ce que le témoin
27 vient de dire est régulé par le biais de l'article 126(C) de cette loi.
28 Q. Au paragraphe 114 de votre rapport, nous voyons la conclusion
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1 concernant la question de savoir si, en vertu de la législation de la
2 Bosnie-Herzégovine, la doctrine de la Défense populaire généralisée était
3 effectivement réalisée, était effectivement appliquée. Quelle était votre
4 conclusion ? Pouvez-vous nous le dire brièvement ?
5 R. Compte tenu de la totalité des lois et des règlements en vigueur en
6 Bosnie-Herzégovine, tous les citoyens avaient le droit et l'obligation de
7 participer à la défense du pays et de contribuer directement à son succès
8 de manière différente quelle que soit la tranche d'âge, le sexe ou le
9 statut social. Pratiquement par l'ensemble de la population était concernée
10 par la Défense populaire généralisée.
11 Q. Nous avons examiné la législation, maintenant nous allons nous pencher
12 sur les décisions, ordres individuels.
13 Le premier document dont je souhaite parler avec vous est le document
14 4D 403. C'est la défense portant sur l'organisation des forces armées de la
15 République de Bosnie-Herzégovine. Est-ce que vous pourriez nous expliquer,
16 Monsieur Gorjanc, dans cet article, de ce point 1, on fait la différence
17 entre les états-majors et les commandements ? Est-ce que vous pourriez nous
18 dire de quoi il est question ?
19 R. Ceci a été transféré de l'organisation de la Défense territoriale de la
20 Yougoslavie où il y avait les états-majors à des niveaux différents et des
21 commandements des unités au sein de la Défense territoriale.
22 Q. S'il fallait faire une différence entre les états-majors et les
23 commandements en fonction de leurs activités; que diriez-vous quelle était
24 la différence entre elles ?
25 R. S'agissant des commandements et les états-majors, il faut savoir que
26 les états-majors au sein de la Défense territoriale à l'époque étaient de
27 fait des commandements avec une autre appellation. Il s'appelait simplement
28 les états-majors, et je suppose que ceci a été formulé ainsi ici en raison
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1 de l'ancienne doctrine. Je ne sais pas quelle est la date de ce document.
2 Q. 1992.
3 R. Ça veut dire ils suivaient en terme factuel ce qu'était auparavant la
4 structure de la Défense territoriale de la Bosnie-Herzégovine.
5 Q. Examinons maintenant le point 2 où il est stipulé que l'état-major
6 principal des forces armées est classifié comme état-major et non pas comme
7 commandement. Qu'avez-vous à dire à ce sujet-là ?
8 R. Il s'agit là d'un transfert direct de la formulation de la structure
9 existante précédemment. Les états-majors étaient en réalité les
10 commandements des unités. Les unités c'était des condamnés disant de
11 brigades, des régiments, et s'agissant des corps d'armée, je ne pense pas
12 qu'on pouvait parler de cela à cette époque-là -- dès cette époque-là en
13 Bosnie-Herzégovine.
14 Q. Vous nous avez dit qu'en réalité, les états-majors exerçaient les
15 fonctions de commandement; est-ce exact ?
16 R. Oui.
17 Q. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce que nous voyons ici les commandements
18 en tant que structure spéciale séparée ici ?
19 R. Je ne saurais vous répondre à cela. Je pense que cette formation a tout
20 simplement été reprise du système précédent de la Défense populaire
21 généralisée.
22 Q. Nous allons maintenant passer à la pièce P 274, c'est une décision
23 portant sur la proclamation de l'état de guerre. Au paragraphe 2, l'on
24 définit entre autres la manière dans toutes les ressources humaines et
25 matérielles allaient être utilisées et au paragraphe 3, il est question de
26 l'organisation de la résistance populaire généralisée. A votre avis,
27 Monsieur Gorjanc, est-ce que ceci est lié à la défense, à la doctrine de la
28 Défense populaire généralisée ?
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1 R. Oui.
2 Q. Nous allons maintenant nous pencher sur le document suivant, 4D 1164.
3 Il s'agit là d'un ordre portant sur la proclamation d'une mobilisation
4 générale et publique sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine. Dites-nous
5 : sur la base du paragraphe 1 de ce document, quelles étaient les personnes
6 mobilisées en vertu de cet ordre ?
7 R. En vertu de cet ordre on a mobilisé tous les hommes âgés entre 18 et 55
8 ans, ensuite tous les citoyens hommes âgés jusqu'à 65 ans -- ou plutôt,
9 entre 18 et 65, et les femmes entre 18 et 55, conformément à leur
10 déploiement de guerre respectif. Donc il s'agissait de la protection civile
11 et d'autres activités liées à la défense.
12 Q. S'agissant de la deuxième catégorie mentionnée, il s'agit des hommes
13 aptes à combattre, y compris les réservistes ?
14 R. Toutes les personnes aptes à combattre car il n'y avait pas de
15 structure conformément à l'organisation préétablie. On était en train
16 d'établir le système et il était nécessaire de créer des archives
17 militaires. Pour ce faire, la plupart des archives avaient été reprises de
18 la JNA par le bais des districts militaires, et il était nécessaire
19 d'établir de nouvelles archives militaires.
20 Q. Au paragraphe 7, il est dit que, si une personne refusait d'adhérer à
21 cela, ceci entraînait des suites au pénal et d'autres responsabilités. Sur
22 la base de vos connaissances au sujet de la législation en vigueur en ex-
23 Yougoslavie à l'époque et en Bosnie-Herzégovine, quelles étaient les
24 sanctions envisagées ?
25 R. Il s'agissait là d'un délit qui est décrit de manière plus détaillée
26 dans les dispositions qui suivent, et puis il y avait certaines sanctions
27 qui étaient imposées en vertu du code pénal.
28 Q. Nous avons ensuite le document 4D 1727. C'est une directive sur la
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1 défense sur l'indépendance et la souveraineté de la République de Bosnie-
2 Herzégovine --
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Document 4D 1164, où on voit que les femmes peuvent
4 être également donc considérées comme participant à la défense du
5 territoire, je voudrais que vous m'indiquiez votre point de vue sur la
6 situation suivante : une femme revêtue d'un uniforme de camouflage qui fait
7 la cuisine soit dans une caserne pour les soldats soit sur le terrain;
8 d'après vous, cette femme, est-elle un soldat ou un civil ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Si elle est dans la caserne et qu'elle fait la
10 cuisine pour les soldats, cela signifie qu'elle effectue une mission
11 militaire, donc c'est un soldat.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Si elle est sur le terrain avec une unité, elle fait
13 une mission militaire, ou est-elle civile ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Elle est dans une mission militaire.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon.
16 Mme ALABURIC : [interprétation]
17 Q. Monsieur Gorjanc, penchons-nous sur le 4D 1727, au paragraphe 2, il est
18 dit qu'il convient de placer sous un commandement unifié les forces de la
19 Défense territoriale et la population armée. Alors dites-nous : ce
20 rassemblement et le fait de placer sous un commandement la population
21 armée, est-ce que cela à avoir avec la doctrine de la Défense populaire
22 généralisée ?
23 R. C'est tout à fait conforme à ces doctrines.
24 Q. Article 4, quand on parle d'une première étape, il est question d'une
25 résistance massive et armée de la part des citoyens; est-ce que cela à
26 avoir avec la Défense populaire généralisée ?
27 R. Oui.
28 Q. Au point 5, il est question de création d'Unité de la TO, composée des
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1 Unités de Volontaires, Ligue patriotique, Unités de la TO et autres forces
2 patriotiques sur le territoire de la municipalité; est-ce que ceci à avoir
3 avec la doctrine de la Défense populaire généralisée ?
4 R. Oui.
5 Mme WEST : [interprétation] Toutes mes excuses d'interrompre. Bonjour, Kim
6 West du bureau du Procureur. Bonjour à tous.
7 Mme Alaburic était très claire dans ses questions qui ont toujours été des
8 questions ouvertes. Mais ces dernières minutes, il y a eu pas mal de
9 questions directrices. Or, je voudrais demander à ce que les questions
10 restent ouvertes. Je comprends bien qu'elle cherche à amener des documents.
11 Mme ALABURIC : [interprétation] Je remercie ma consoeur. Je suis tout à
12 fait d'accord avec son observation et son objection. J'ai fait une erreur,
13 je n'ai pas tout de suite indiqué de quelle façon j'allais interroger le
14 témoin sur ce sujet. Je me propose de lui poser plusieurs questions suivant
15 les documents et à la fin de cet examen, je lui poserais une question
16 ouverte, pour savoir si cela est conforme à la doctrine de la Défense
17 populaire généralisée. Si oui, pourquoi et en quoi ? Si ce n'est pas le
18 cas, pourquoi ce n'est pas le cas ?
19 Alors je demanderais à ce que nous parcourions ce document avec des
20 questions brèves et simples, et à la fin, nous allons tirer tous les
21 segments au clair.
22 Alors je vous renvoie au point 6.2, Monsieur Gorjanc. Il est question de
23 collecte de renseignements, et il est question d'engager ces propres forces
24 au moyen du MUP, les citoyens loyaux et la population. Alors est-ce qu'il
25 s'agit des activités du renseignement qui font partie de la doctrine de la
26 Défense populaire généralisée ou pas ?
27 R. Oui.
28 Q. Penchez-vous donc sur le 6.4 --
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Je voulais vous poser tout à l'heure une question,
2 et puis, je ne l'ai pas posée, et là je profite de ce 6.2 pour vous poser
3 la question suivante.
4 J'ai vu dans votre CV que vous avez été officier de renseignements, pendant
5 une brève période de temps de votre vie à la JNA. En tant qu'officier de
6 renseignements, est-ce qu'à l'époque, dans l'exercice de votre travail,
7 vous exercez votre mission en civil ou en militaire ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Au QG de la division, j'étais chargé de la
9 reconnaissance des Unités de la Reconnaissance appartenant à la division,
10 donc formation et utilisation de ces unités en cas de guerre, et j'ai donc
11 travaillé en tant que militaire non pas en tant que civil.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Mais vous étiez toujours habillé en militaire
13 ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Toujours, du premier au dernier jour.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous pose cette question parce que des fois des
16 militaires se déguisent en civil pour leur propre travail de
17 renseignements.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, certes. Cela est tout à fait possible,
19 notamment lorsqu'on va vers le territoire de la partie adverse.
20 Mme ALABURIC : [interprétation]
21 Q. Monsieur Gorjanc, je crois qu'il faut que vous tiriez une chose au
22 clair. Avez-vous fait partie des services de sécurité dans l'armée ou est-
23 ce que vous étiez dans le renseignement militaire, comme on pourrait - donc
24 "military informative service" en anglais - donc quel était le service
25 dont vous faisiez partie au juste ?
26 R. J'étais dans le service du Renseignement, c'est-à-dire dans la collecte
27 --
28 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Maître Alaburic, les interprètes
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1 n'ont pas compris votre question, même si le témoin, lui, il l'a comprise.
2 Je vous serai gré de la répéter avant d'entendre la réponse du témoin.
3 Merci.
4 Mme ALABURIC : [interprétation] Je vais me servir de la terminologie en
5 Herceg-Bosna. C'est à ces termes que nous sommes utilisés, je pense, ces
6 termes que vous les connaissez.
7 Q. Si le SIS et le service de Sécurité --
8 L'INTERPRÈTE : Mme Alaburic se sert de l'anglais pour dire "Security
9 Intelligence Service."
10 Mme ALABURIC : [interprétation] -- et si le VOS et le service de
11 Renseignements militaire - "Military Informative Service," en anglais - SIS
12 et VOS donc; est-ce que vous avez travaillé dans ce qui en Yougoslavie
13 était similaire au SIS ou VOS ?
14 R. J'ai travaillé dans le renseignement, et là, vous avez parlé du service
15 de Sécurité. C'est ce qu'on appelait populairement le KOS et j'étais chargé
16 du traitement informatique.
17 Mme ALABURIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je sais que maintenant
18 vous êtes dans le flou, mais je crois que véritablement il faut faire de la
19 lumière sur la chose.
20 Q. Si le KOS - le KOS était ce qu'était le SIS - est-ce que cela signifie
21 que vous travaillez dans un service qui s'appelait en Herceg-Bosna le VOS ?
22 R. Oui.
23 L'INTERPRÈTE : Les interprètes seraient gré à Mme Alaburic de leur laisser
24 faire leur travail plutôt que d'interpréter à leur place.
25 Mme ALABURIC : [interprétation] Messieurs les Juges, j'ai convenu et j'ai
26 débattu avec nos interprètes pour ce qui est de la façon dont on pourrait
27 éviter les confusions. Parce qu'eux, ils disent "Intelligence," pour ce qui
28 est de la totalité de ce que nous avons dit au sujet de ces services-là.
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1 Nous avons conclu de la nécessité de nous servir des abréviations SIS, VOS.
2 Le SIS, on sait ce que c'était le VOS, c'était le service de Renseignements
3 militaires dans le cadre de l'état-major principal. Je crois que, là, le
4 problème ne se posera plus pour ce qui est de la compréhension.
5 Si j'ai bien compris, c'est l'heure de la pause ?
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais donner d'abord la parole à Mme la Greffière,
7 qui a un numéro IC à nous donner, c'était urgent.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Merci. La Défense Stojic a émis une
9 objection à la liste des documents du Témoin Curcic, le document recevra la
10 cote IC 1086.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. C'est un IC 1086, très bien.
12 Nous allons donc faire 20 minutes de pause.
13 [Le témoin quitte la barre]
14 --- L'audience est suspendue à 12 heures 29.
15 --- L'audience est reprise à 12 heures 50.
16 [Le témoin vient à la barre]
17 M. LE JUGE ANTONETTI : L'audience est reprise, Maître Alaburic.
18 Mme ALABURIC : [interprétation]
19 Q. Monsieur Gorjanc, étant donné que même chez vous en Slovénie, c'est une
20 question très sensible que le fait de savoir si on a travaillé pour le KOS
21 ou si on a collaboré avec le KOS, suite à cette confusion terminologique,
22 dites-nous si vous avez travaillé au KOS.
23 R. Non, jamais. Je n'ai pas non plus été collaborateur clandestin.
24 Q. Bon, on a tiré la chose au clair.
25 Revenons à un autre document. J'ai décidé d'abréger mon
26 interrogatoire pour ce qui est de ce document et je vais donc vous montrer
27 le point 6.4, et il est toujours question du 4D 1727. 4D 1727.
28 M. LE JUGE MINDUA : Excusez-moi. Excusez-moi, Maître Alaburic. Justement
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1 parce que vous avez voulu tirer la chose au clair à propos du passage ou
2 pas de M. le Témoin au KOS. Sachant que le KOS est le service de
3 Renseignements militaire au sein de l'état-major principal; c'est bien ça,
4 Monsieur le Témoin ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Cependant, ce KOS avait ses officiers à
6 partir du niveau de bataillon et au-delà. Dans toute unité, il y avait un
7 officier du KOS ou un département du KOS. Dans une division, il y avait un
8 département incluant aux officiers en son sein.
9 M. LE JUGE MINDUA : Très bien. Mais, vous, vous avez dit que vous n'aviez
10 pas travaillé au KOS; c'est bien ça ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] -- je n'y ai pas travaillé.
12 M. LE JUGE MINDUA : Très bien. Merci beaucoup.
13 Alors donc vous avez travaillé à l'équivalent du SIS mais en uniforme --
14 mais --
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ce n'était pas l'équivalent du SIS.
16 C'était l'équivalent du service de Renseignements militaire, donc le VOS.
17 M. LE JUGE MINDUA : Merci beaucoup.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, c'est très compliqué pour nous.
19 Le service dans lequel vous avez travaillé, vous nous dites : c'était un
20 équivalent du VOS, mais le KOS était-ce un équivalent du VOS ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était deux services tout à fait différents.
22 Le KOS avait, dans son domaine d'intervention, la sécurité interne au sein
23 des unités sur le territoire où les unités séjournaient. Le VOS, ou le
24 service de Renseignements, intervenait pour collecter des renseignements
25 pour ce qui est d'un adversaire ou d'un ennemi potentiel. Alors que le KOS
26 collectait du renseignement sur ses propres effectifs, sur ses propres
27 officiers et sur son propre territoire.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Je comprends mieux.
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1 Mme ALABURIC : [interprétation]
2 Q. Partant de ce que vous venez de nous dire, Monsieur Gorjanc, il ressort
3 qu'au sein de la JNA, le KOS c'était lié à l'état-major de la JNA ?
4 R. Il y avait un rôle double, tant qu'il y avait le KOS jusqu'en 1952,
5 donc c'était uniquement lié au ministère, c'est-à-dire au secrétariat de
6 l'Etat chargé de la défense. Plus tard, c'était lié pendant un certain
7 temps à l'état-major notamment à l'administration de la sécurité. Pendant
8 les dix dernières années - et là, je ne peux pas vous dire plus précisément
9 jusqu'à quand - une fois de plus, c'est l'administration de la sécurité
10 était soumise aux compétences du secrétariat fédéral à la défense, c'est-à-
11 dire placée sous les administres de la défense.
12 Alors si vous me permettez de simplifier, au sein de l'armée, c'était un
13 Etat dans l'Etat.
14 Q. Est-ce que le KOS était chargé de veiller à la loyauté et la convenance
15 morale et politique des officiers et leur comportement à titre privé ?
16 R. Oui, c'était la mission principale de ce service.
17 Q. Vous nous avez dit que vous avez également fait l'objet d'un traitement
18 par le bon soin du KOS, n'est-ce pas ?
19 R. Ça et là.
20 Mme ALABURIC : [interprétation] "Object of KOS activities," je suis en
21 train de rectifier l'interprétation pour ce qui est de la page présente,
22 ligne 6. Ma question était celle de savoir si le témoin a fait l'objet des
23 activités ou des bons soins du KOS. Peut-être que l'interprétation était-
24 elle bonne mais je ne le sais pas, et je m'excuse si la traduction était
25 bonne.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Moi, je proposerais le mot "sigle."
27 Mme ALABURIC : [interprétation] Je vois que ce serait la chose la meilleure
28 à faire, mais je crois qu'on s'est compris.
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1 Q. Revenons à nos moutons, Monsieur Gorjanc, c'est-à-dire nos documents.
2 J'attire votre attention sur le 6.4 de cette directive où il est fait
3 référence à la totalité des autres intervenants sur le territoire, si c'est
4 censé contribuer à la sécurisation en matière de génie des installations.
5 Alors est-ce que ceci a à voir avec la Défense populaire généralisée ou pas
6 ?
7 R. Oui.
8 Q. S'agissant de ce document, dans son ensemble, pouvez-vous le commenter
9 du point de vue de la Défense populaire généralisée ? Est-ce que cela a à
10 voir avec Défense populaire généralisée ou pas ?
11 R. C'est un exemple de l'opérationnalisation de ladite doctrine pour en
12 faire une directive ou un ordre militaire, à savoir pour ce qui est donc du
13 comportement à faire suivre par les forces armées.
14 Q. Je vous renvoie maintenant au 1D 942, 942, disais-je. Il s'agit d'une
15 plate-forme pour les activités par la présidence de la Bosnie-Herzégovine
16 en temps de guerre. Alors je vous renvoie au paragraphe 5 de ce document
17 qui parle du fondement politique d'une guerre de Défense généralisée - et
18 on parle d'un combat généralisé en matière de défense de la part de tous
19 les citoyens - de tous les peuples pour la libération de la Bosnie-
20 Herzégovine. Veuillez nous indiquer si, d'après la façon dont vous
21 comprenez la doctrine de Défense populaire généralisée, cela a à voir avec
22 cette doctrine ou pas ?
23 R. Oui.
24 Q. Penchez-vous donc sur le point 6. On a donc appel à l'intention de tous
25 les citoyens et de tous les peuples en Bosnie-Herzégovine pour prendre une
26 part active au front patriotique. Est-ce que ceci a à voir avec la doctrine
27 de Défense populaire généralisée ou pas ?
28 R. Oui.
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1 Q. Bien. Penchons-nous maintenant sur le document d'après 4D 1240. 4D
2 1240. Je répète le numéro 1240. Il s'agit d'une directive de l'état-major
3 du commandement Suprême des forces armées de la République de Bosnie-
4 Herzégovine. C'est daté du mois de septembre 1992. Le document comporte
5 plusieurs affirmations importantes, et indépendamment du sujet que nous
6 sommes en train d'aborder, j'aimerais que l'on penche sur le document dans
7 son intégralité. Je vous renvoie à la page 1, Monsieur Gorjanc. L'agresseur
8 ici c'est défini comme une combinaison des forces armées de la Serbie, du
9 Monténégro, des restes de l'ex-JNA, et cetera. On dit que l'agresseur
10 prépare des activités, souhaitant dissocier la République de Bosnie-
11 Herzégovine de la République de Croatie.
12 Alors est-ce que vos informations, pour ce qui est des plannings d'activité
13 de la JNA dans ce secteur, montrent ou pas que véritablement il y a eu ce
14 type d'objectif du temps où la JNA fonctionnait ?
15 R. Oui, il y avait ce type d'objectif.
16 Q. Et ce, en cas d'attaque de l'occident ?
17 R. En cas d'agression depuis l'occident ou pour être plus précis, en cas
18 de débarquement des forces de l'OTAN sur le territoire de la Dalmatie
19 centrale.
20 Q. Est-ce que, s'agissant de l'une des cartes que vous nous avez
21 dessinées, vous avez indiqué ce type d'activité telle que planifiée ?
22 R. Je vous ai montré un plan d'engagement potentiel des forces de mon
23 corps d'armée à moi, que nous avions élaboré en février 1991.
24 Q. Il s'agit d'un corps de la JNA ?
25 R. Oui, corps de la JNA, d'Uzice, en Serbie.
26 Q. Dans le secteur numéro 3, page 3, Monsieur Gorjanc, voilà comment on
27 définit les voisins des forces armées de la Bosnie-Herzégovine, je cite :
28 "Les forces armées de la République de Croatie, par la conduite d'activités
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1 offensives visant à libérer le territoire de la Croatie, par des parties
2 d'effectifs engagés de Dubrovnik, collaborent de la façon la plus directe
3 possible avec nos effectifs à nous, à la libération de l'Herzégovine de
4 l'est, en particulier des villes de Trebinje et de Stolac."
5 Alors si ce document est signé par M. Sefer Halilovic, commandant de
6 l'ABiH, que diriez-vous en guise de conclusion ? Est-ce qu'il s'agit
7 d'activités communes, synchronisées des armées de deux états ?
8 R. Ce document nous montre qu'il s'agit d'activités conjointes mais qui
9 étaient le moins possible au service d'une alliance.
10 Q. Au service d'une alliance, est-ce que vous pouvez répéter votre
11 réponse, parce que la fin de la phrase n'a pas été traduite ? Vous nous
12 avez dit que cela montrait le moins possible --
13 R. C'est le moins possible au service d'une alliance. Je ne peux pas
14 affirmer partant de ce document qu'il y a eu des activités coordonnées et
15 conjointes. Parce que en tout état de cause, il eut fallu créer un état-
16 major ou un QG à part pour coordonner ce type d'activité.
17 Q. Bon. Indépendamment du degré de coopération, il s'agit d'une
18 coopération ?
19 R. D'activité conjointe.
20 Q. Au paragraphe 4, passage numéro 2, il est question de gros des
21 effectifs destinés au déblocage de Sarajevo, pour la défense de territoire
22 libre et qui était offensif.
23 Ma question pour vous, Monsieur Gorjanc, est celle-ci : si l'ABiH envisage
24 des activités de déblocage de Sarajevo, d'après ce que vous savez au sujet
25 du territoire de la Bosnie-Herzégovine, quel est le territoire que doit
26 maîtriser à part entière cette armée de la Bosnie-Herzégovine ?
27 R. Pour débloquer Sarajevo, l'ABiH -- excusez-moi, l'ABiH devrait
28 maîtriser le territoire du mont Igman, le territoire de Konjic, et le nord
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1 de l'Herzégovine.
2 Q. Penchons-nous à présent sur le grand 5, mission des effectifs
3 opérationnels. Là, je vous renvoie à la page 4 -- 4e Corps. Il est envisagé
4 des activités coordonnées avec la participation d'effectifs en provenance
5 de la République de Croatie. Est-ce que vous pouvez parler de ces activités
6 coordonnées avec les effectifs de la République de Croatie ? Est-ce que
7 vous pouvez nous parler du degré de coopération ?
8 R. Activités et coordonnées, c'est une coopération à un niveau plus élevé.
9 C'est donc une coopération directe et activités de combat concertées vers
10 une cible ou un objectif commun.
11 Q. Penchez-vous sur la teneur des combats armés. Là, on parle de combat,
12 je vous renvoie donc à la page 7 de la version en croate, "lutte sabotage
13 et anti-sabotage," et on parle d'activité de sabotage massif dans les
14 arrières lignes de l'agresseur. Alors pour commencer, Monsieur Gorjanc,
15 est-ce que vous pouvez nous expliquer la notion, les arrières lignes de
16 l'agresseur, c'est quel secteur ça ?
17 R. Les arrières lignes, ça dépend des unités ou de la taille des unités
18 qui sont utilisées sur la ligne de front, parce que différentes armées ont
19 des différents points de vue à cet effet. Mais pour ce qui est de la
20 Bosnie, les arrières -- l'arrière ligne, c'est le territoire juste derrière
21 la première ligne de la défense, et on en parlait à ce sujet de trois à
22 cinq kilomètres en profondeur par rapport à la ligne de contact avec
23 l'ennemi.
24 Q. Veuillez m'indiquer -- nous indiquer, Monsieur Gorjanc, si ce type de
25 planification de combat en matière de sabotage en guise de type de combat;
26 est-ce que ça à voir avec la Défense populaire généralisée ou pas ?
27 R. C'est tout à fait dans l'esprit de la Défense populaire généralisée.
28 Q. Je vous renvoie à la partie 7 : "Sécurisation en matière de
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1 renseignement." Là, c'est pour vous la page 8, la deuxième partie qui dit :
2 "S'agissant des tâches de sécurisation en matière de renseignement,
3 utilisez les instances du Renseignement et les Unités de Reconnaissance,
4 les forces du MUP et la population."
5 Alors, Monsieur Gorjanc, est-ce que vous pouvez commenter l'utilisation de
6 la population dans ce contexte-là ?
7 R. La population est répartie sur le territoire entier, et elle est
8 chargée de suivre, d'observer de façon ininterrompue ce qui se passe sur
9 leur territoire. Alors la question qui se pose c'est de savoir dans quelle
10 mesure elle est organisée pour transmettre les résultats de son suivi ou de
11 ses observations au niveau du territoire. Dans l'ex-Etat, pour ce qui est
12 du concept de la Défense populaire généralisée et du département relatif à
13 la Collecte d'information et de renseignement sur l'ennemi, il y avait été
14 créé un service à part, un service qu'on appelait, service de
15 Renseignements et de Reconnaissance locale. Les agents du renseignement
16 militaire avaient recours des gens fiables dans la population pour ce qui
17 est de cette collecte d'information et ces derniers, eux, se chargeaient de
18 ramifier leur propre réseau.
19 Q. Fort bien. Penchons-nous maintenant sur le département : "Sécurisation
20 dans les arrières." Au B, on parle d'intendance de la sécurisation en cette
21 matière-là. Ça, je vous renvoie dans votre texte à la page 9. Pouvez-vous
22 nous dire ce qui suit, du point de vue de l'alimentation, de l'hébergement,
23 des possibilités de veiller à l'hygiène ? Est-ce que ceci a à voir avec la
24 doctrine de la Défense populaire généralisée ?
25 R. Oui, parce qu'on s'appuie complètement sur la population.
26 Q. Si je vous demandais maintenant au sujet de la totalité du document,
27 est-ce que ce document a été élaboré en corrélation ou pas avec la doctrine
28 de la Défense populaire généralisée, que pourriez-vous nous dire en guise
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1 de qualification de nature générale ?
2 R. C'est un exemple scolaire de l'opérationnalisation de cette doctrine de
3 la Défense populaire généralisée sous forme d'ordre militaire.
4 Q. Penchons-nous maintenant sur le document suivant, Monsieur Gorjanc. 4D
5 1603. 1603.
6 Dans la partie en page 1 au 1.1, on parle de l'unité de toutes les formes
7 de la lutte armée, de la résistance armée.
8 Au paragraphe 2, il est question de l'unité de l'armée et du peuple, et il
9 est dit qu'il convient de développer et de raffermir toutes les formes de
10 préparatifs conjoints entre le peuple, enfin, la population et l'armée, à
11 des fins de défense de pays, du pays.
12 On parle ensuite des efforts déployés de toutes parts pour aider
13 l'armée, et cela porte sur sa sécurisation sur le plan matériel, sur les
14 soins à apporter aux blessés, la collecte d'informations relatives à
15 l'ennemi. Il s'agit également de découvrir et d'entraver les activités des
16 agents de l'ennemi. Il s'agit donc de sécuriser les installations qui sont
17 importantes, prendre part à l'aménagement du territoire sous forme de
18 constructions, de fortifications, et activités autres.
19 Alors, Monsieur Gorjanc, est-ce que les missions définies de la sorte ont à
20 voir avec la doctrine de la Défense populaire généralisée ou pas ?
21 R. Oui.
22 Q. Bien. Dernier document pour ce qui est de ce sous-groupe, 4D 766. Il
23 s'agit de propositions, de mesures relatives à l'organisation d'une guerre
24 de libération populaire généralisée. Je vous renvoie à la partie 2, alinéa
25 1 du cinquième passage.
26 On parle de mobilisation maximum de la totalité des segments et des
27 potentiels de l'Etat pour sa survie.
28 A l'alinéa que j'ai indiqué, il est question d'un moment décisif où
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1 il convient de mobiliser toutes les forces politiques, les partis, les
2 associations, les mouvements, et les citoyens pour en faire un front
3 patriotique.
4 Est-ce que vous pouvez commenter ce document du point de vue de la doctrine
5 de la Défense populaire généralisée ?
6 R. C'est également élaboré conformément à l'esprit de cette doctrine.
7 Q. Bon. Dans le 6.3 de votre rapport d'expert, vous parlez des activités
8 dans les arrières de l'ennemi, et vous faites référence à la population, et
9 c'est l'un des éléments de cette doctrine de la Défense populaire
10 généralisée. Vous nous avez expliqué ce qu'étaient "les arrières".
11 Maintenant, je vous demanderais de nous expliquer pourquoi on considère
12 cela faire partie intégrante de la doctrine en question ?
13 R. Parce que ces activités dans les arrières de l'ennemi étaient très
14 importantes du point de vue suivant, il s'agissait de lui porter des
15 pertes, de lui porter des dégâts. Il fallait donc détourner son attention
16 et diminuer la pression sur le champ de bataille. Il s'agissait de relever
17 le moral de ses propres forces, et ce, pour ce qui est donc de la
18 population de part et d'autre du front.
19 Q. 4D, maintenant, 1476. Il s'agit là d'un ordre de la 306e Brigade de
20 Montagne du 3e Corps de l'ABiH, délivré en janvier 1993, portant sur la
21 sécurisation des zones rurales. Il est dit au deuxième paragraphe :
22 "-- des résidences afin de sécuriser les villages, il faut engager toute la
23 population capable, que ce soient des personnes ayant une obligation de
24 travail ou étant membres de bataillons, bien sûr, s'ils sont libres."
25 Est-ce que vous pouvez faire un commentaire sur cette population, sur cette
26 perspective impliquant la population qui n'est pas directement sur les
27 lignes de front ?
28 R. En vertu de la doctrine, l'ensemble de la population était tenu
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1 d'établir un niveau de sécurité afin de s'assurer que les unités
2 participant aux actions militaires pouvaient se reposer suffisamment. Q.
3 A la base de ce document, on peut conclure que le commandant de l'ABiH
4 déterminait les tâches des conscrits militaires ?
5 R. Non.
6 Mme WEST : [aucune interprétation]
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Alaburic, soyez prudente.
8 Mme ALABURIC : [interprétation] Madame, Monsieur le Président, il
9 s'agissait là seulement d'une introduction à ma question. Je n'ai pas
10 encore posé ma question. Je constate simplement qu'il s'agit là d'un ordre
11 donné par un commandant de l'ABiH établissant les tâches et les missions
12 des personnes aptes à combattre.
13 Q. Veuillez faire un commentaire sur la question de savoir comment il est
14 possible qu'un commandant de l'armée décide de la manière dont il faut
15 engager les recrues militaires à des endroits différents et s'agissant des
16 activités différentes dans des villages et des villes ?
17 R. Je suppose que le système des autorités civiles ne fonctionnait pas,
18 qu'il n'y avait pas la police, non plus, capable d'exercer ces fonctions-
19 là, et que ces personnes devaient le faire elles-mêmes. Il se trouve que je
20 sais que cet endroit est à proximité immédiate des lignes de front le long
21 de la partie orientale du mont Vlasic, et près des forces serbes qui s'y
22 trouvaient. Donc, logiquement, en vertu de la doctrine, cette personne
23 avait le droit de prendre ces mesures.
24 Q. Lorsque vous dites que la doctrine lui permettait cela, que voulez-vous
25 dire ?
26 R. Je veux dire par là que toutes les recrues militaires, quels que soient
27 leur déploiements au sein des unités militaires, étaient tenues de répondre
28 à tout appel de mobilisation afin d'exercer leurs devoirs militaires. Ici,
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1 il est question de la sécurité et de la sécurisation de la zone.
2 Q. J'ai préparé un autre document pour vous. Il s'agit d'une série de
3 trois documents qui constituent des exemples des actes de sabotage qui ont
4 été effectués. Bien sûr, vous ne pouvez pas en parler du point de vue des
5 faits en ce qui concerne une façon détaillée d'en parler, mais peut-être
6 vous pouvez faire un commentaire sur 4D 462, portant sur un interrogatoire,
7 l'interrogatoire de Salko Alihodzic, qui décrit les actions de la
8 population, donc les actions organisées par l'ABiH au plateau de Dubravska
9 à la mi-juillet 1993. Veuillez examiner ce document, Monsieur Gorjanc, et
10 nous dire s'il s'agissait là d'un document qui a un quelconque lien avec
11 les actes de sabotage effectués en vertu de la doctrine de la Défense
12 populaire généralisée.
13 R. Compte tenu du fait que je connais ce territoire et que je sais qu'à
14 cette époque-là, ce territoire a été surveillé par le HVO, je sais qu'il
15 n'y a pas eu d'unités de l'armée du HVO sur ce territoire. Il ne s'agit pas
16 d'une action de sabotage classique, c'est-à-dire le fait de faire infiltrer
17 des troupes en arrière des lignes de l'ennemi afin d'effectuer un acte de
18 sabotage. A mon avis, ce monsieur avait probablement un fusil chez lui, et
19 ensuite quelqu'un l'a simplement appelé et il s'est joint aux autres dans
20 le cadre de cette action. Mais il ne s'agissait pas d'une unité organisée
21 afin d'effecteur cela.
22 Q. Nous avons le document suivant, 4D 910, un autre compte rendu de
23 l'interrogatoire, cette fois-ci de Musair Klaric, il décrit le même
24 événement. Au deuxième paragraphe, il dit que ceci s'est déroulé
25 conformément au scénario préparé par l'ABiH dans la région de Dubrava. Est-
26 ce que vous pourriez faire un commentaire là-dessus, Monsieur Gorjanc,
27 compte tenu de ce document et de ce que vous savez ?
28 R. Je pourrais dire qu'il s'agit là d'une constitution ad hoc d'une unité
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1 de l'ABiH en réaction de l'appel de quelqu'un. Car il est dit que : Au
2 début, ils étaient peu nombreux, et par la suite un groupe d'environ 120
3 personnes a été constitué, par la suite les armes ont été distribuées, et
4 ainsi de suite. Donc ça veut dire que les armes étaient cachées quelque
5 part, car il n'était pas possible de transporter en traversant les lignes
6 de front de telles quantités d'armes, sans que ceci ne soit remarqué.
7 Q. Nous allons maintenant examiner la pièce 4D 1730. Je souhaite attirer
8 votre attention simplement sur le point 14, qui figure à la page 4 en ce
9 qui vous concerne, Monsieur Gorjanc. Je vais vous le lire, c'est simple :
10 "Il faut continuer à faire infiltrer les groupes de sabotage en arrière
11 ligne ennemie afin d'effectuer des actions de sabotage."
12 Est-ce que vous pouvez faire un commentaire de cela compte tenu de la
13 doctrine de la Défense populaire généralisée ?
14 R. Oui.
15 Q. Est-ce qu'il y a un lien quelconque entre les deux ?
16 R. Oui, ceci est entièrement conforme aux thèses principales de cette
17 doctrine.
18 Q. Bien. Nous allons passer maintenant au document suivant. Juste un
19 moment pour que je classifie les documents.
20 Le chapitre suivant de votre rapport d'expert porte sur les soldats
21 musulmans en tant que problème de sécurité éventuelle.
22 Tout d'abord, Monsieur Gorjanc, nous allons présenter trois cartes à
23 l'écran. La première carte porte la cote 4D 1216, c'est la carte de Mostar
24 pendant la période allant jusqu'au 30 juin 1993. Voici, Monsieur Gorjanc,
25 dites-nous, s'il vous plaît, est-ce que vous vous voyez la région de Mostar
26 orientale ?
27 R. Oui, je vois.
28 Q. Dites-nous si la couleur bleue marque les forces du HVO ? Que diriez-
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1 vous ? Jusqu'au 30 juin 1993, qui contrôlait le territoire au sud et au
2 nord de Mostar orientale ?
3 R. C'était les Unités du HVO.
4 Q. Bien. Examinons maintenant la carte, 4D 561, s'il vous plaît. En fait,
5 je n'ai pas de question portant sur cette carte-là.
6 Nous allons passer donc immédiatement à la carte suivante, 4D 562, examinez
7 ces deux cartes pour voir ce qui se passait un peu plus au nord dans la
8 région de la Bosnie centrale. Après nous allons relier tout cela. Vous avez
9 déjà vu ces cartes, donc nous ne devons pas perdre beaucoup de temps là-
10 dessus.
11 Tout d'abord, veuillez nous dire si le HVO -- essayons de voir si le HVO
12 avait une idée quelconque concernant le fait que l'ABiH planifiait de
13 s'emparer de la vallée de la Neretva. Tout d'abord, nous allons nous
14 pencher sur le document 4D 948.
15 Dites-nous, Monsieur Gorjanc, s'il s'agit là d'un ordre donné par le chef
16 d'état-major, en date du 7 juin 1993. Est-ce que sur la base de cet ordre
17 il est possible de conclure que le HVO savait quoi que ce soit au sujet du
18 fait que l'ABiH était sur le point de lancer une offensive sur les zones de
19 Jablanica, Bijelo Polje, et Mostar ?
20 R. Il ressort de ce document que le HVO avait pris des mesures de
21 prévention puisque l'on s'entendait à ce que l'ABiH lance une offensive à
22 travers cette région.
23 Q. Bien. Nous allons maintenant nous pencher sur le document suivant 4D
24 702, il s'agit là d'une lettre envoyée par le chef de l'état-major du HVO,
25 le 30 juin 1993, après que l'ABiH a conquis le territoire au nord de Mostar
26 orientale. Je corrige le compte rendu en anglais, la date est le 30 juin.
27 La lettre a été adressée à M. Wahlgren et M. Morillon. Il est écrit :
28 "Nous souhaitons vous rappeler que notre partie lors de la rencontre avec
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1 le général Morillon à Medjugorje, qui a eu lieu le 26 juin 1993, avait
2 averti de la possibilité d'une attaque frontale planifiée lancée par les
3 forces musulmanes contre la ville de Mostar, et les positions du HVO, aux
4 alentours."
5 Au paragraphe suivant, il est dit qu'il était facile de prévoir cela et que
6 ceci était une continuation logique de l'offensive menée par les forces
7 musulmanes, offensive qui avait commencé en Bosnie centrale, et qui s'est
8 par la suite poursuivie en Herzégovine nord, et il est dit que :
9 "La vallée de Neretva et la cuvette de Mostar ne constituent qu'une partie
10 de la même entité stratégique par le biais de laquelle ils essaient
11 d'obtenir l'accès à la mer."
12 Tout d'abord, Monsieur Gorjanc, puisque vous connaissez la géographie de
13 l'Herzégovine, est-ce qu'il est exact de dire que la cuvette de Mostar et
14 l'ensemble de la vallée de Neretva sont la continuation d'une même entité
15 stratégique ?
16 R. Tout à fait.
17 Q. Si vous vous penchez sur ce document, est-ce que vous pouvez, vous
18 aussi, conclure que le HVO était au courant des opérations offensives qui
19 étaient planifiées ?
20 R. Oui, ils étaient au courant certainement. Ils faisaient cela car la
21 FORPRONU -- ou plutôt, le coordonnateur de la FORPRONU pour la Bosnie les
22 avaient avertis.
23 Q. Monsieur Gorjanc, imaginons la situation suivante : tout d'abord les
24 Unités du HVO dans la zone, dans la région en question, contenaient un
25 grand pourcentage de Musulmans.
26 Deuxièmement, jusqu'à ce moment-là, s'agissant de ces soldats
27 musulmans au sein du HVO, aucune mesure n'avait été prise à leur encontre,
28 aucune mesure de protection, c'est-à-dire pour ce qui est de leur
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1 désarmement ou mis en isolement. Compte tenu de votre expérience et de vos
2 connaissances, quelle serait votre conclusion concernant les relations
3 entre les commandants militaires du HVO et leur soldats musulmans ?
4 R. Il y a deux possibilités, soit il y avait un manque de prudence, et
5 j'en doute fortement, car ils avertissaient les acteurs internationaux de
6 cette possibilité et du fait que compte tenu de leurs unités, donc
7 constitution de leurs unités, il fallait tout faire pour mettre une fin à
8 cela. Je pense que ceci prouve une intention générale de maintenir de
9 bonnes relations, un bon niveau de coopération et de continuer à travailler
10 en tant qu'alliés.
11 Q. Ma question portait sur les soldats musulmans au sein du HVO, qui
12 étaient membres donc du HVO ?
13 R. Je pense que les commandants du HVO faisaient quand même confiance à
14 ces personnes-là, ils les connaissaient souvent personnellement et
15 plusieurs d'entre eux avaient combattu pendant six ans déjà, côte à côte,
16 avec les soldats croates au sein des mêmes unités.
17 Q. Monsieur Gorjanc, à ce moment-là, c'est-à-dire fin juin, si vous-même
18 vous aviez été commandant du HVO dans cette région-là, si vous aviez été au
19 courant de telles actions planifiées de la part de l'ABiH, et si vous aviez
20 un certain nombre doute selon lequel il y avait un risque que les soldats
21 musulmans ne soient pas tout à fait loyaux, est-ce que vous auriez pris
22 certaines mesures ? Si oui, lesquelles ?
23 R. La première mesure aurait été la mesure de surveillance, notamment pour
24 ce qui est des officiers au sein des commandements haut placés et au sein
25 des unités dans lesquelles le pourcentage des Musulmans était
26 particulièrement élevé.
27 Deuxièmement, la partie opérationnelle, c'est-à-dire le transfert
28 d'une telle unité qui ne bénéficie pas d'un niveau de confiance aussi élevé
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1 aux côtés d'une unité plus sûre, donc sans transfert à une autre partie de
2 la ligne de front où les dégâts, dans le pire scénario, auraient été bien
3 plus limités.
4 Q. Monsieur Gorjanc, imaginons la situation suivante. Vous, en tant que
5 commandant du HVO, vous perdez le contrôle sur une partie du territoire, et
6 ensuite l'ABiH procède à la conquête de ce territoire, et ce, en
7 coopération avec vos propres soldats musulmans, et si ceci confirme tous
8 vos doutes en tant que danger réel et présent, qu'auriez-vous fait dans une
9 telle situation, en tant que commandant ?
10 R. Par le biais des mesures de surveillance, j'aurais laissé tous les
11 soldats qui étaient encore au sein de mes unités, et là où le danger était
12 plus élevé, surtout près des lignes de front, j'aurais isolé de tels
13 soldats. Je n'aurais pas eu d'autre choix.
14 Q. Monsieur Gorjanc, voyons maintenant ce qui s'est passé après le 30
15 juin, pour ce qui est du territoire. Veuillez maintenant vous penchez sur
16 le document 4D 622.
17 Mme ALABURIC : [interprétation] Nous allons maintenant aborder le troisième
18 classeur, Monsieur le Président, il s'agit là du premier document contenu
19 dans le troisième classeur.
20 Q. Monsieur Gorjanc, compte tenu du fait que vous n'êtes pas un témoin de
21 faits, tous les faits que j'expose ont un caractère hypothétique. Si donc
22 le 30 juin l'ABiH a pris le contrôle d'un territoire allant jusqu'à 26
23 kilomètres de Mostar oriental, et au bout de quelques jours, elle a pris le
24 contrôle de la partie sud de Mostar vers Hum et Blagoje, est-ce que vous
25 auriez considéré que toutes ces gains territoriaux autour de Mostar
26 oriental étaient importants, des zones importantes sur le plan militaire ?
27 R. Oui.
28 Q. Compte tenu de vos connaissances et votre compréhension de la Bosnie-
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1 Herzégovine, dites-nous si la route menant vers le nord est ouverte. Donc
2 la route vers Jablanica et la Bosnie centrale, dans une telle situation,
3 est-ce qu'il serait possible que les unités du 1er et du 3e Corps d'armée
4 viennent de la Bosnie centrale se battre à Mostar et plus vers le sud ?
5 R. Oui.
6 Q. Je vais maintenant vous montrer plusieurs documents montrant que les
7 services --
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Il reste peu de minutes et, Monsieur le Témoin,
9 cette carte est pour moi fondamentale, et donc ça mérite qu'on s'attarde
10 quelques minutes.
11 D'après la carte, on voit que le HVO contrôle une zone dans Mostar, une
12 partie. En bleu, on a l'ABiH, en vert -- excusez-moi, en vert, en bleu,
13 c'est le HVO. En vert c'est l'ABiH. L'ABiH contrôle Mostar Est, et puis on
14 a les Serbes qui sont à la droite du document. Alors, la question qui est
15 de mon de point de vue très importante, d'après l'état de vos
16 connaissances, un habitant de Mostar Est, peut-il avec cette carte
17 militaire quitter Mostar Est soit par le nord, soit par le sud, dans la
18 mesure où on voit que la bande contrôlée par l'ABiH fait une certaine
19 distance. Alors on n'a pas la distance, mais il y a au moins quelques
20 kilomètres.
21 Donc je me résume, est-ce qu'un habitant de Mostar Est peut quitter
22 Mostar Est en passant par la zone contrôlée par l'ABiH, soit par le nord
23 soit par le sud ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il peut passer.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, il peut passer. Nous avons le HVO à gauche, et
26 les Serbes à droite, d'après ce plan. Je présume que le HVO avait des
27 pièces d'artillerie, et je présume que les Serbes avaient des pièces
28 d'artillerie. Nonobstant le fait qu'il y avait des pièces d'artillerie de
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1 part et d'autre, est-ce qu'un habitant de Mostar Est pouvait, peut-être en
2 prenant des précautions, je ne sais, partir par le nord ou partir par le
3 sud ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Ils pouvaient partir, surtout pendant la nuit.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Avec les connaissances techniques que vous
6 avez, qui sont certainement cent fois supérieures aux miennes, pouvez-vous
7 me dire quel est le minimum, la bande contrôlée par l'ABiH telle qu'on la
8 voit au point de vue distance ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans quel sens ? Vous parlez de la largeur du
10 couloir ?
11 M. LE JUGE ANTONETTI : La largeur du couloir, oui, la largeur du couloir.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Le couloir est large de sept, huit kilomètres;
13 cependant, sur les pentes de Valic, il est pratiquement impossible de
14 prendre l'axe sud, nord, donc on est limité à Donje Polje, la ville de
15 Mostar orientale, et puis ensuite il y avait un élargissement. Donc, en
16 réalité, il était possible de se déplacer en prenant quelques routes qui
17 traversaient la ville, et ensuite vers Bijelo Polje où il y avait juste
18 deux routes, le long de la rivière de Neretva et puis la route principale.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Vous êtes affirmatif ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Dernière question avant la fin, parce qu'il y a un
22 procès après. Les habitants de Mostar Est, compte tenu du fait qu'il
23 pouvait y avoir des tirs de l'artillerie, est-ce que la nuit, de nuit il
24 était plus facile d'emprunter les routes pour partir vers le nord et le sud
25 ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Pendant la nuit, il était plus simple de
27 partir de la ville et vers Buna et vers Bijelo Polje; cependant, il était
28 plus difficile en empruntant le massif montagneux à l'ouest vers Jablanica,
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1 la pente ouest de Prenj.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Il est quasiment l'heure de terminer, parce que
3 je ne veux pas faire tirer les oreilles par les Juges qui vont nous suivre.
4 Donc on va arrêter là. Demain, on continuera.
5 La Greffière va nous dire combien de temps il reste à la Défense du général
6 Petkovic. Je ne sais pas, on verra ça demain. Mais, apparemment, il nous
7 reste donc le classeur à terminer.
8 Voilà, sur ce, donc je vais souhaiter une bonne fin de journée à tout le
9 monde, et nous aurons, Monsieur le Témoin, le plaisir de vous revoir demain
10 matin à l'audience, qui débutera à 9 heures du matin.
11 Je vous remercie.
12 [Le témoin quitte la barre]
13 --- L'audience est levée à 13 heures 44 et reprendra le mercredi 28 octobre
14 2009, à 9 heures 00.
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