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1 Le lundi 16 novembre 2009
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 16.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de
6 l'affaire, s'il vous plaît.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.
8 Bonjour à tous dans le prétoire.
9 Il s'agit de l'affaire IT-04-74-T, Le Procureur contre Prlic et
10 consorts.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.
12 En ce lundi, 16 novembre 2009, je salue en premier tous les accusés.
13 Je salue Mmes et MM. les avocats. Je salue les membres éminents du bureau
14 du Procureur, et je salue toutes les personnes qui nous assistent.
15 Je vais d'abord donner la parole à M. le Greffier qui a plusieurs numéros
16 IC à nous donner.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Je vous remercie.
18 L'équipe 4D a soumis ses objections à la liste de documents présentés
19 par l'Accusation par le truchement du témoin Milan Gorjanc, et cette liste
20 recevra la cote IC 1104. L'équipe 4D a aussi présenté sa réponse aux
21 objections de l'Accusation concernant sa liste de documents présentés par
22 le truchement de Milan Gorjanc et cette liste recevra la cote IC 1105.
23 Un certain nombre de parties ont soumis plusieurs listes des documents
24 devant être présentés par le truchement du témoin Beneta. La liste de
25 l'équipe 4D recevra la cote IC 1106. La liste 3D recevra la cote IC 1107,
26 et la liste présentée par l'Accusation recevra la cote IC 1108.
27 Je vous remercie.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier. La Chambre voudrait
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1 demander l'avis de l'Accusation sur la demande d'ajout formée in extremis
2 par la Défense Petkovic qui a reçu un document du témoin lors du
3 "proofing". Il s'agit d'un rapport adressé, au mois de mai, au président de
4 la Communauté croate de l'Herceg-Bosna. C'est un rapport conjoint du
5 président de la municipalité de Stolac, M. Andjelko Markovic et du
6 commandant de la brigade de Stolac, Bozo Pavlovic. Ce document qui,
7 apparemment, est pertinent puisque c'est un rapport sur les relations entre
8 les Musulmans et les Croates à Stolac, document qui a été remis il y a
9 quelques heures à la Défense du général Petkovic.
10 Y a-t-il de la part de l'Accusation une objection à l'ajout de cette pièce
11 ?
12 M. KRUGER : [interprétation] Merci. Bonjour à tous dans ce prétoire.
13 L'Accusation n'a aucune objection à soulever à propos de l'ajout de ce
14 document.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. La Chambre ajoute ce document à la liste 65
16 ter.
17 Nous allons introduire le témoin.
18 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Bonjour, Monsieur.
20 Pouvez-vous me donner votre nom, prénom, et date de naissance, s'il
21 vous plaît.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis Bozo Pavlovic, né le 24 octobre 1966,
23 à Stolac.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Votre profession ou qualité actuelle ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis colonel à la retraite.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Avez-vous, Mon Colonel, déjà témoigné devant un
27 tribunal, ou c'est la première fois que vous témoignez ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la première fois que je témoigne
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1 aujourd'hui.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous demande de lire le serment.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
4 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
5 LE TÉMOIN : BOZO PAVLOVIC [Assermenté]
6 [Le témoin répond par l'interprète]
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Vous pouvez vous asseoir.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Ce que je vais vous dire, je pense que Me
10 Alaburic vous l'a déjà dit.
11 Vous allez répondre à des questions que Me Alaburic va vous poser.
12 Elle vous présentera également des documents qui sont dans un classeur que
13 vous devez avoir, et vous verrez les documents également s'afficher devant
14 l'écran qui est devant vous. A l'issue de cette phase, les autres avocats
15 qui représentent les autres accusés pourront aussi vous poser des
16 questions, s'ils le jugent utile, et M. le Procureur qui est à votre
17 droite, qui est M. Kruger, procèdera à votre contre-interrogatoire
18 certainement. Les quatre Juges qui sont devant vous vous poseront également
19 des questions à partir des documents.
20 Essayez d'être précis dans les réponses que vous donnerez aux questions
21 posées. Si vous ne comprenez pas le sens d'une question, n'hésitez pas à
22 demander à celui qui pose la question de la reformuler.
23 Je tiens également à appeler votre attention sur le fait que lorsqu'un Juge
24 vous pose une question ou vous avez le sentiment que le Juge vous pose une
25 question, vous avez toute liberté pour répondre comme vous voulez à la
26 question posée par le Juge. Ne vous sentez pas lié par le fait que c'est un
27 Juge qui vous pose la question. Le Juge vous pose une question pour
28 élucider certains points, pour avoir confirmation d'autres points, et
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1 cetera. Si vous estimez que dans la question posée par le Juge, il y a une
2 erreur, n'hésitez pas à le dire, et vous avez toute liberté pour répondre à
3 la question du Juge.
4 Voilà ce que je voulais vous dire pour que ça se passe le mieux possible.
5 Par ailleurs, vous avez prêté serment tout à l'heure, ce qui veut dire que
6 maintenant vous êtes le témoin de la justice et vous n'aurez plus aucun
7 contact avec la Défense du général Petkovic pendant les jours qui vont
8 suivre.
9 De ce fait, je vous invite également à ne pas rendre compte de ce qui se
10 passe à l'intérieur de la salle d'audience, notamment aux médias, si un
11 journaliste voulait avoir votre sentiment, puisque maintenant vous êtes
12 sous serment et votre témoignage, ce sera quand nous aurons fini. Voilà ce
13 que je voulais vous dire.
14 Sur ce, Maître Alaburic, je vous salue à nouveau et je vous donne la
15 parole.
16 Mme ALABURIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour à
17 vous. Bonjour, chers confrères, bonjour, Monsieur le Procureur, et bonjour
18 à mes consoeurs et confrères de la Défense, bonjour, Monsieur le Témoin et
19 toutes les personnes qui sont avec nous aujourd'hui dans le prétoire.
20 Interrogatoire principal par Mme Alaburic :
21 Q. [interprétation] Monsieur Pavlovic, nous allons très brièvement
22 examiner certaines des données issues de votre parcours personnel afin de
23 compléter les informations dont dispose la Chambre au sujet de votre
24 formation et de votre carrière. Vous nous avez dit quand et où vous êtes
25 né. Par conséquent, nous pouvons passer maintenant à votre parcours
26 scolaire.
27 Je vais donner lecture de certaines informations à ce sujet. Ecoutez-moi
28 attentivement et s'il y a la moindre inexactitude, veuillez me corriger.
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1 S'il n'y en a pas, veuillez confirmer.
2 Votre parcours scolaire, vous avez achevé vos études secondaires à Stolac,
3 spécialisation en mécanique. Après quoi, vous vous êtes spécialisé pour
4 devenir technicien en système d'armes aéronautiques, suite à quoi vous avez
5 achevé l'école d'officiers, une école d'officiers de Zagreb où vous avez
6 atteint le niveau du bataillon, et vous avez ensuite achevé également vos
7 études dans une école de commandement à Zagreb, n'est-ce pas ?
8 R. [aucune interprétation]
9 Q. Alors, votre carrière se décline ensuite comme suit : Vous avez été
10 employé par la JNA pendant trois ans, vous aviez le grade de caporal. Vous
11 étiez, à l'époque, technicien au sein d'une escadrille des forces
12 aériennes. Vous avez été cantonné pendant deux ans à Zadar, puis ensuite,
13 un an à Mostar. Au mois de septembre 1991, vous partez, vous quittez la JNA
14 et ensuite, jusqu'au mois d'avril 1992, vous possédez votre propre
15 entreprise artisanale et vous participez aux préparatifs visant à assurer
16 la défense de la Bosnie-Herzégovine. En avril 1992, vous rejoignez le
17 quartier général du HVO de la municipalité de Mostar, et vous participez à
18 la libération de Mostar des forces conjointes de la JNA et de l'armée de la
19 Republika Srpska.
20 Vous arrivez ensuite à Stolac à la date du 1er juillet 1992, en qualité de
21 commandant du quartier général municipal du HVO et ultérieurement, cette
22 structure deviendra un poste de commandement avancé. Vous y restez jusqu'au
23 3 juillet 1993. Jusqu'à la date du 20 juillet 1993, vous intervenez dans la
24 zone opérationnelle de l'Herzégovine du sud-est, et à cette date que je
25 viens de citer, vous êtes nommé commandant de la 3e Brigade du HVO. Vous
26 restez à ce poste jusqu'au 4 octobre 1993, date à laquelle un nouveau
27 commandant est nommé pour cette même 3e Brigade, vous effectuez la
28 passation de pouvoir dix jours plus tard, le 14 octobre.
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1 Au sein de ce quartier général de la 3e Brigade du HVO, vous êtes présent
2 jusqu'au mois de juin 1994, moment auquel vous quittez cette structure afin
3 d'aller vous former à Zagreb. Vous revenez ensuite au mois de janvier 1995,
4 vous revenez au sein du district militaire de Mostar où vous restez
5 jusqu'au mois de février 1996. A ce moment-là, vous partez pour aller
6 travailler à Sarajevo, et ce, au sein du ministère de la Défense de la
7 Fédération de Bosnie-Herzégovine; vous y travaillez jusqu'au mois de mars
8 2001. Et en mars 2001, vous quittez le ministère pour revenir à vos
9 affaires privées, et vous partez à la retraite au mois de décembre 2006
10 avec le grade de colonel des forces armées de la Bosnie-Herzégovine.
11 Alors, Monsieur Pavlovic, est-ce que ces informations dont je viens de
12 donner lecture sont exactes ?
13 R. Oui, absolument.
14 Q. Compte tenu du fait que vous avez été employé par le ministère de la
15 Défense de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, je voudrais que vous
16 puissiez nous dire en quoi consistaient les forces armées de cette
17 fédération à l'époque où vous travailliez au ministère ?
18 R. Les forces armées de la Fédération de Bosnie-Herzégovine étaient
19 constituées de deux composantes; d'une part le HVO, et d'autre part l'ABiH.
20 Q. Merci. Alors, le premier sujet sur lequel nous allons nous pencher est
21 la situation prévalant à Stolac à partir du moment de votre arrivée et
22 jusqu'à approximativement le printemps 1993 --
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Une petite question de suivi.
24 Vous êtes parti à la retraite en décembre 2006 avec le grade de
25 colonel des forces armées de la Bosnie-Herzégovine. Pouvez-vous me dire,
26 dans le calcul de votre pension militaire, est-ce qu'on a pris en compte le
27 temps que vous avez passé dans le HVO pendant les années 1993, 1994 ? Est-
28 ce que le temps que vous avez passé dans le HVO a été pris en compte comme
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1 durée de votre service militaire ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Merci.
4 M. KARNAVAS : [interprétation] Nous n'avons pas la traduction de la
5 réponse.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Il a dit "Da", il n'y a pas la -- en anglais, "yes".
8 Bien. Merci.
9 Mme ALABURIC : [interprétation]
10 Q. Je vais maintenant poser une question supplémentaire, Monsieur le
11 Témoin. Le Président vous a posé une question concernant votre intervention
12 au sein du HVO en 1993 et 1994. Mais a-t-on reconnu également votre année
13 passée au HVO en 1992 ?
14 R. Oui, et cela a compté double.
15 Q. Pouvez-vous nous expliquer de quoi il s'agit lorsque vous dites que
16 cela a compté double ?
17 R. Si j'ai bien compris, lorsque cette décision a été prise me concernant,
18 tout le temps que j'ai passé d'abord au sein du HVO et ensuite au sein des
19 forces armées de la Fédération a été pris en compte. Donc, au sein du HVO
20 c'était jusqu'à la signature des accords de Dayton, et cette durée de
21 service comptait double.
22 Q. Est-ce que la même règle valait également pour les soldats et officiers
23 de l'ABiH ?
24 R. Oui.
25 Q. Très bien. Alors, nous avons examiné la loi qui stipule cela, nous
26 avons pu l'examiner dans ce prétoire, si bien que cela vient étayer ce que
27 vous dites. Alors, revenons à Stolac en 1992, et veuillez ouvrir le premier
28 jeu de documents qui se trouve face à vous, s'il vous plaît. Le premier
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1 d'entre eux porte le numéro 4D01483. Je corrige le numéro. 4D01483.
2 Il s'agit d'une carte, Monsieur le Témoin, carte qui a été préparée et
3 tracée par notre expert militaire. Cette carte montre les plans
4 d'intervention qui étaient ceux de la JNA dans certaines parties de la
5 Bosnie-Herzégovine et de la Croatie. Ces plans ont été élaborés au mois de
6 mai 1991. Alors, pouvez-vous nous dire si vous aviez quelque connaissance
7 que ce soit concernant l'existence de tels plans de la JNA à l'époque, donc
8 en 1991 ?
9 R. Oui, je disposais d'éléments. Les éléments dont je disposais
10 correspondaient à ce que nous voyons ici, parce qu'on voit ici clairement
11 les axes selon lesquels ils comptaient opérer une percée. Je parle de la
12 JNA et des forces serbes. Ces dernières avaient pour mission d'opérer une
13 percée jusqu'à l'Adriatique et, ce faisant, de couper la partie sud de la
14 République de Croatie, notamment Dubrovnik, du reste. Elles avaient
15 également pour mission d'occuper certaines parties de la Bosnie-
16 Herzégovine. Je me suis trouvé sur le territoire de Mostar, et pour ce qui
17 est des actes qui ont été commis à l'époque par la VRS, soutenue par
18 certaines unités de la JNA, je dirais que cela correspond plus ou moins aux
19 axes d'attaque qui figurent sur cette carte.
20 Q. Quand vous dites "à l'époque", Monsieur Pavlovic, est-ce que vous vous
21 référez à l'année 1991, ou bien pensez-vous à une autre année ?
22 R. Je me réfère à 1991 et au début 1992.
23 Q. Alors, si vous essayez de vous remémorer les événements du début du
24 printemps 1991, est-ce que vous pourriez nous dire si vous avez quelque
25 élément que ce soit de connaissance concernant les activités des forces
26 serbes de Bosnie en direction de Kupres, de Livno, et en ce qui concerne
27 également la partie qui s'étendait au nord de là où vous vous trouviez ?
28 R. Oui. Dans la zone de Kupres se trouvait déployé le gros des forces
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1 serbes. Ces dernières disposaient d'unités blindées puissantes, ainsi que
2 d'unités d'infanterie, et étaient soutenues par leur aviation. Ces éléments
3 d'efforçaient d'opérer une percée en direction de Split. A Kupres, des
4 forces étaient également déployées, qui étaient arrivées en provenance de
5 Mostar, si bien que nous avons tous pu les voir au moment où elles
6 traversaient, elles passaient en longues colonnes.
7 Q. Si jamais les Serbes --
8 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] La dernière réponse que vous avez
9 telle qu'elle est au compte rendu en anglais est peut-être erronée, car en
10 effet, il est écrit qu'il y avait un grand nombre de forces à Kupres, et
11 elles sont arrivées là-bas en venant de Mostar. Or, lorsque je regarde la
12 carte, ça me paraît très improbable.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, ces forces sont arrivées
14 également en provenance de Mostar. Entre autres, à l'automne 1991 une unité
15 a été arrêtée sur l'axe Mostar-Siroki Brijeg dans la localité de Polak.
16 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je comprends bien, mais lorsque l'on
17 lit la phrase, on a l'impression qu'elles sont arrivées à Mostar en venant
18 de Kupres. Mais vous êtes en train de dire en fait que depuis Mostar, elles
19 sont allées vers la mer; c'est cela ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Ces forces sont arrivées de différentes
21 directions, y compris de Mostar, pour se rendre à Kupres. C'est ce que je
22 voulais dire. D'autres unités ont attaqué en direction de la mer, dans les
23 zones situées au sud de Mostar.
24 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Très bien, je vous remercie.
25 Mme ALABURIC : [interprétation] Messieurs les Juges, si vous le souhaitez,
26 peut-être pourrions-nous essayer d'utiliser la carte qui s'affiche à
27 l'écran afin de préciser ces mouvements des forces de la JNA dont parle le
28 témoin, parce que ce dernier a évoqué certains mouvements qui ont eu lieu à
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1 la fin de 1991, d'autres qui ont eu lieu au printemps de 1992, et peut-être
2 y a-t-il ici une certaine confusion. Toutefois, si vous souhaitez que l'on
3 précise cela, peut-être que le témoin peut nous montrer quels mouvements
4 ont eu lieu fin 1991 et quels sont les mouvements qui ont eu lieu au
5 printemps 1992 à Kupres, à Livno et vers Split.
6 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Il est vrai que sur cette carte,
7 nous voyons la situation en mai 1991, et je ne pense pas que l'on puisse
8 l'utiliser pour poser des questions à propos des événements ultérieurs.
9 Vous n'avez qu'à continuer votre interrogatoire.
10 Je m'excuse de vous avoir interrompu.
11 Mme ALABURIC : [interprétation] Très bien. Merci, Monsieur le Juge.
12 Q. Alors, la question que je souhaitais poser ensuite était la suivante.
13 Est-ce que les événements sur le terrain au début du printemps 1992
14 correspondaient précisément à ce que nous voyons figurer sur cette carte, à
15 savoir les plans de la JNA tels qu'ils ont été conçus en 1991 ? Donc,
16 Monsieur le Témoin, peut-être pouvez-vous nous dire ce qu'il en était de
17 ces événements du printemps 1992, dans leurs grandes lignes.
18 R. Je l'ai déjà dit, au printemps 1992 les unités de la JNA ont occupé des
19 positions autour de la ville de Mostar. Elles ont notamment pris des
20 positions de côtes élevées.
21 Q. Je voudrais vous interrompre, parce que je ne souhaite pas que nous
22 entrions dans les détails, Monsieur Pavlovic. Est-ce que vous pourriez nous
23 dire si, dans leurs grandes lignes, les événements qui se sont déroulés au
24 début du printemps 1992 correspondaient à ce que nous voyons figurer sur
25 cette carte; oui ou non ?
26 R. Oui, cela correspond, je l'ai déjà dit.
27 Q. Monsieur Pavlovic, pouvez-vous nous dire, à cette époque-là, et je vous
28 rappelle que je parle du début du printemps 1992, qui était prêt et apte à
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1 défendre la Bosnie-Herzégovine contre cette agression ou action offensive,
2 quel que soit le mot que nous préférons utiliser, qui était le fait de la
3 JNA et des Serbes de Bosnie-Herzégovine ?
4 R. A cette époque-là, la résistance opposée à ces forces ne pouvait venir
5 que de l'armée croate et des unités du Conseil croate de défense qui
6 s'étaient organisées jusqu'à ce moment-là dans le plus grand secret.
7 Q. Dites-moi, dans le cadre de cette organisation des unités, les
8 Musulmans qui vivaient sur ces territoires ont-ils également participé à
9 ces préparatifs en vue de la défense de la Bosnie-Herzégovine ?
10 R. Au début du printemps 1992, le Conseil croate de défense s'est créé à
11 partir des unités qui étaient en train de se préparer dans le secret. Sur
12 le terrain, nous collaborions les uns avec les autres, nous nous préparions
13 à assurer la défense. Nous faisions des rondes communes et, dans une
14 certaine mesure, nous sommes même parvenus dans certains secteurs à arrêter
15 l'avancée des forces dont je parle.
16 Q. Avez-vous à l'époque participé personnellement à certaines actions de
17 libération ?
18 R. Oui.
19 Q. Pouvez-vous nous dire lesquelles ?
20 R. J'ai participé à l'opération de libération de la ville de Mostar.
21 Q. Bon. Etant donné qu'il en a beaucoup été question dans ce prétoire,
22 nous n'allons pas traiter de ce sujet dans l'immédiat, mais parlons de
23 Stolac.
24 Dites-nous, Monsieur Pavlovic, à quel moment arrivez-vous à Stolac ?
25 R. J'arrive à Stolac le 1er juillet 1992.
26 Q. Stolac était-il déjà libéré à ce moment-là ?
27 R. Oui, la ville de Stolac était libérée à ce moment-là.
28 Q. Pouvez-vous nous dire qui a libéré Stolac ?
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1 R. Les forces qui ont libéré Stolac étaient celles de la 116e Brigade de
2 l'armée croate, dont le gros était composé par le bataillon de Stolac qui
3 opérait dans le secteur de Stolac.
4 Q. Vous n'avez pas été témoin oculaire de cela, mais vous avez sans doute
5 entendu parler des gens qui l'ont été. Pour la libération de Stolac, y a-t-
6 il eu des combats, ou bien les Serbes et l'armée serbe, face à une absence
7 complète de résistance, se sont-elles contentées de sortir de Stolac, y
8 compris les municipalités ?
9 R. Des combats très durs ont été menés pour la défense de Stolac, très
10 comparables aux combats menés pour la défense de Mostar, en tout cas
11 d'après ce que m'en ont dit des gens que j'ai rencontrés plus tard et qui
12 ont agi dans cette région.
13 Q. Monsieur Pavlovic, ce bataillon de Stolac, au moment où vous arriviez à
14 Stolac -- d'ailleurs, quelles étaient vos fonctions le 1er juillet à votre
15 arrivée à Stolac ?
16 R. Le 1er juillet, j'étais affecté au poste de commandant de l'état-major
17 municipal de Stolac.
18 Q. C'était l'état-major du HVO; c'est bien cela ?
19 R. Oui, du HVO.
20 Q. Qu'est-ce qui caractérisait le bataillon de Stolac ? Est-ce que les
21 effectifs étaient suffisants, est-ce que les hommes étaient prêts à agir, à
22 participer à des combats ? Dans quel état était ce bataillon ?
23 R. A mon arrivée, j'ai trouvé des unités dont les hommes avaient déjà
24 opérés sans relève pendant un temps assez long. Ils étaient fatigués, ils
25 étaient usés par les combats. Ils tenaient des positions faisant
26 directement face aux Serbes. Dans certains endroits, ces positions étaient
27 à l'entrée même de Stolac, et il y avait aussi des positions dans les
28 villages qui se trouvent au nord-ouest de Stolac.
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1 Q. Qui était votre supérieur direct à ce moment-là ?
2 R. A ce moment-là, mon supérieur direct était le commandant de la 116e
3 Brigade de l'armée croate, le colonel Beneta.
4 Q. Avez-vous à ce moment-là commencé à lancer des actions destinées à
5 restructurer le bataillon de Stolac ?
6 R. Oui. A mon arrivée à Stolac, j'ai reçu pour mission de renforcer les
7 positions devant la ville de Stolac, donc de les consolider et de les
8 lancer dans une défense active. Grâce aux forces que j'ai trouvées sur
9 place, je ne pouvais pas remplir cette mission. Donc, en accord avec mes
10 supérieurs, nous avons décidé de mobiliser d'autres soldats pour étoffer
11 les effectifs de ces unités, et dans les 15 jours suivants, nous sommes
12 déjà parvenus à obtenir une certaine amélioration de la situation en
13 mobilisant un nombre de soldats égal à nos capacités en matière d'armement
14 disponible et d'équipement disponible.
15 Q. Ce complément de mobilisation, l'avez-vous accompli en lançant des
16 convocations secrètes ou des convocations publiques ? Est-ce que c'était
17 une convocation générale ? Pouvez-vous nous décrire les modalités de cette
18 action ?
19 R. A mon arrivée à Stolac, il existait déjà une cellule de Crise qui était
20 parvenue à s'organiser. Et au sein de cette cellule de Crise fonctionnait
21 un département chargé de la mobilisation, car les personnes qui
22 travaillaient auparavant, avant l'agression serbe au sein du département
23 chargé de la mobilisation, avaient caché les documents officiels relatifs à
24 la mobilisation et les livrets militaires vierges, donc nous n'avions plus
25 d'éléments d'information quant à la situation officielle des soldats et
26 quant à la spécialité de ces soldats. Nous avons lancé une convocation
27 générale, et un grand nombre de soldats s'est fait connaître suite à cette
28 convocation générale. Il s'en est présenté même un nombre supérieur à celui
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1 que nous étions en mesure d'accepter.
2 Q. Etant donné que les expressions utilisées dans la présente affaire,
3 Monsieur Pavlovic, sont très importantes pour nous, pouvez-vous nous donner
4 la structure ethnique de ces hommes qui se sont fait connaître suite à
5 votre initiative ?
6 R. Pratiquement tous les Croates aptes à porter les armes s'étaient portés
7 volontaires et avaient déjà été mobilisés à ce moment-là. Donc suite à
8 notre appel général, ceux qui se sont fait connaître étaient à 90 %,
9 dirais-je, sans trop de risque de me tromper, d'appartenance ethnique
10 musulmane, donc des conscrits musulmans.
11 Q. Cela donnerait quel nombre, dans l'absolu ?
12 R. Je crois pouvoir dire que 400 hommes, à peu près, se sont fait
13 connaître.
14 Q. Dites-nous rapidement ce que vous avez fait de ces hommes qui ont
15 répondu à l'appel de mobilisation.
16 R. Nous avons dressé la liste de leurs noms. Nous avons confirmé leurs
17 spécialités dans les rangs de l'ancienne armée, et pour certains, nous les
18 avons équipés immédiatement et nous avons commencé à entraîner deux
19 bataillons selon les principes en vigueur. Ces principes, nous les avons
20 respectés, parce que le 1er Bataillon avait déjà une expérience assez
21 importante du combat, même dans le cadre d'assauts, de sorte qu'à partir de
22 ce premier bataillon de Stolac, nous avons détaché un groupe d'une
23 trentaine d'hommes auquel nous avons adjoint un nouveau groupe de 30 hommes
24 qui venaient d'être mobilisés tout récemment au sein de notre armée. Et
25 nous avons continué à agir de même jusqu'au moment où nous sommes parvenus
26 à mettre en place deux unités dont les effectifs étaient pour chacun ceux
27 d'un bataillon.
28 Q. Ces deux bataillons, quelle était leur composition ethnique, si vous
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1 pouvez nous le dire ?
2 R. La composition était d'environ 50:50, à peu près.
3 Q. Les effectifs de commandement, quelle était leur structure ethnique ?
4 R. En décidant de la mise en place des structures de commandement, cette
5 répartition a aussi été prise en compte, mais nous nous étions entendus sur
6 le fait qu'au départ il fallait tout de même que nous prenions en compte
7 l'expérience de combat des soldats du premier bataillon, car ils en avaient
8 une. Mais dans un grand nombre de postes de commandement, et notamment
9 s'agissant des postes de commandant des blindés et de l'artillerie, nous
10 avons, à ces postes, mis des hommes d'appartenance ethnique musulmane.
11 Q. Monsieur Pavlovic, dans le cadre de cette mise en place commune d'une
12 armée mixte composée de Croates et de Musulmans, est-ce que vous avez
13 bénéficié de l'appui de vos supérieurs, ou est-ce que vous avez décidé
14 d'agir ainsi de votre propre chef ?
15 R. Au moment où je me suis vu assigner la mission, et c'est mon supérieur
16 qui m'a donné cette mission de prendre le contrôle l'état-major municipal
17 de Stolac, j'ai reçu un certain nombre de consignes, et au nombre de ces
18 consignes, il y en avait une qui était importante et qui consistait à
19 renforcer la défense en y intégrant toute la population de la ville de
20 Stolac, quelle que soit son appartenance ethnique. D'ailleurs, l'ordre que
21 j'ai reçu du colonel Beneta allait tout à fait dans ce sens, car il n'avait
22 absolument rien contre l'intégration de ces habitants au sein des unités.
23 Q. Quelle a été votre attitude face à ces ordres ? Est-ce que vous les
24 avez approuvés ou est-ce que vous avez pensé qu'ils étaient erronés ?
25 R. Si j'avais pensé qu'ils étaient erronés, je n'y aurais pas obéi, je ne
26 les aurais pas mis en œuvre.
27 Q. Pouvez-vous nous dire quelle a été la réaction de la population croate
28 qui était rentrée à Stolac avant cette date ? Est-ce que ces habitants
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1 étaient d'accord pour la création d'une armée mixte ou est-ce qu'ils s'y
2 sont opposés, ces habitants croates ?
3 R. Il y a eu certaines oppositions par rapport au fait d'intégrer au sein
4 du Conseil croate de défense des soldats d'appartenance ethnique musulmane.
5 Q. Pouvez-vous nous dire quels sont les motifs vraisemblables de cette
6 opposition ?
7 R. Les motifs vraisemblables de cette opposition résidaient dans le fait
8 que très peu de temps avant de quitter Stolac, en raison de l'attaque serbe
9 très importante, la population musulmane n'était pas partie en même temps
10 que la population croate, car je rappelle que dans la période antérieure,
11 la préparation de la défense de la ville de Stolac s'était menée
12 conjointement.
13 Q. Mais la population musulmane, quand elle est restée à Stolac sous
14 occupation serbe, a-t-elle collaboré avec les Serbes pour mettre en place
15 des pouvoirs locaux ou pas ?
16 R. Selon les renseignements dont nous disposions, la population musulmane
17 avait collaboré avec l'agresseur, et selon un des renseignements que nous
18 avons reçu, nous aurions appris qu'un de leurs dirigeants politiques avait
19 signé un acte d'allégeance vis-à-vis des Serbes d'Herzégovine. Le chef de
20 la police, par exemple, et tous les services de police fonctionnaient comme
21 si rien ne s'était passé, et une situation similaire pouvait s'observer
22 dans les autres services municipaux.
23 Q. Vous rappelez-vous qui était le chef de la police de Stolac ?
24 R. Oui, je me rappelle.
25 Q. Qui était-ce ?
26 R. Le chef de la police était M. Mehmed Dizdar.
27 Q. Dites-moi quelle a été la réaction de la population musulmane par
28 rapport à ce projet de création d'une armée mixte croato-musulmane à
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1 Stolac, cette population musulmane a-t-elle opposé une réaction négative à
2 cela ?
3 R. A ce moment-là, et je vous parle de ce que j'ai vécu, rien ne m'a
4 permis de remarquer que les habitants musulmans et les conscrits musulmans
5 de Stolac, qui se sont fait connaître auprès de nous publiquement, rien ne
6 m'a permis de penser qu'ils auraient la moindre réticence par rapport au
7 Conseil croate de défense ou par rapport au peuple croate. J'ai même
8 constaté leur enthousiasme par rapport au fait qu'ils pouvaient pousser un
9 ouf de soulagement par rapport aux pressions exercées par l'occupant serbe,
10 pressions qu'ils avaient vécues durant l'occupation. A partir de ce moment-
11 là, ils ont commencé à se sentir comme des citoyens libres.
12 Q. Monsieur Pavlovic, à ce moment-là, auriez-vous appris qu'un seul
13 citoyen habitant à Stolac et d'appartenance ethnique musulmane qui aurait
14 voulu rentrer à Stolac se serait vu opposer des obstacles, ou n'aurait pas
15 pu rentrer, ou aurait été empêché d'une façon ou d'une autre de rentrer ?
16 R. Non, au contraire. Chaque fois que nous pouvions aider au retour des
17 réfugiés, nous l'avons fait. La seule chose que nous n'avons pas permise,
18 c'est qu'il y avait des cas où nos soldats tenaient les premières lignes
19 dans certains hameaux, et dans ces endroits-là les civils auraient pu être
20 victimes de pilonnages intensifs ou de tirs de la part des unités serbes.
21 Q. Mais cet exemple que vous venez de donner, concernait-il aussi bien les
22 Musulmans que les Croates, ou y avait-il une discrimination entres les
23 deux, dans l'application de cette mesure ?
24 R. Cette règle à ce moment-là était valable pour tous.
25 Q. Bon. Dites-nous, Monsieur Pavlovic -- j'aimerais que votre nom de
26 famille soit consigné correctement au compte rendu d'audience. Bien.
27 Le nom de Mirsad Mahmutcehajic vous dit-il quelque chose ?
28 R. Oui.
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1 Q. Dites-nous, était-il lui aussi un habitant de Stolac ?
2 R. Oui.
3 Q. Etait-il d'appartenance ethnique musulmane ?
4 R. Oui.
5 Q. Quelle a été son attitude par rapport à la création du HVO en tant
6 qu'armée mixte des Croates et des Musulmans ?
7 R. Au début, durant les premiers jours suivant mon arrivée, j'ai eu
8 l'occasion de rencontrer ce monsieur, que je ne connaissais pas avant, il
9 m'a même été proposé d'accepter que cet homme reçoive un poste au sein du
10 département chargé de la logistique de notre unité. Et il avait, si j'ai
11 bien compris la chose, accepté cette proposition.
12 Q. Que voulez-vous dire, qu'il lui a été proposé à un poste au sein du
13 service de logistique ?
14 R. Certains de mes associés m'ont demandé et m'ont même conseillé
15 d'accepter le fait que cet homme pouvait travailler au sein de notre
16 secteur de la logistique, car selon les renseignements dont il disposait,
17 cet homme avait de très bons contacts et connaissait très bien les voies
18 qui permettaient de s'approvisionner en équipement et en armement, et que
19 d'ailleurs c'était une mission qu'il accomplissait déjà par le passé.
20 Q. Dites-moi, M. Mahmutcehajic, a-t-il à quelque moment que ce soit
21 commandé à quelque moment que ce soit dans l'intérêt du HVO et de la
22 défense de Stolac ?
23 R. Il m'a demandé à deux reprises de lui délivrer un certain nombre
24 d'attestations et de certificats qui lui étaient nécessaires, en me disant
25 qu'il souhaitait se rendre à Zagreb, où il avait des amis à lui grâce
26 auxquels il lui serait possible d'acquérir, de commander ce qui lui était
27 le plus nécessaire. Et à ce moment-là, ce qui nous était le plus
28 nécessaire, c'étaient des armes antichars et, de façon plus générale, des
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1 armes antiblindées, donc je lui ai accordé cette autorisation. Mais il n'a
2 jamais rien rapporté de ces voyages pour notre département de la
3 logistique.
4 Q. Auriez-vous à quelque moment que ce soit reçu des informations
5 indiquant que M. Mahmutcehajic était mécontent vis-à-vis de cette
6 organisation qui prenait place à Stolac ?
7 R. A aucun moment jusqu'à cette période. Mais un jour, alors que moi-même
8 et mon second, M. Edin Obradovic, inspections les premières lignes de
9 défense, nous étions sur le chemin du retour, et dans le cadre de notre
10 conversation, lui m'a appris qu'il y avait quelques problèmes parmi les
11 Musulmans de Stolac, et que ces problèmes étaient dus et créés par,
12 précisément, ce M. Mirsad Mahmutcehajic.
13 J'ai demandé à mon second de me préciser les choses, mais il a éludé
14 en ajoutant que ce qui serait le mieux, ce serait que je rencontre M.
15 Cehajic [phon]. J'ai dit que cela ne me posait aucun problème, et j'ai
16 demandé où l'on pouvait trouver ce M. Cehajic ? Mon second m'a appris qu'il
17 habitait quelque part à Stolac, dans le quartier d'Uzinovici, et que nous
18 pourrions le trouver là-bas. J'ai demandé : Quand ? Il a répondu : Quand
19 vous voulez. Nous avons donc immédiatement pris la direction de ce
20 quartier pour essayer de le trouver.
21 Q. Je me permets de vous interrompre un instant. Pourriez-vous maintenant
22 peut-être parler un peu moins du moment pendant lequel vous étiez à sa
23 recherche et, par contre, de nous dire ce qui s'est passé quand vous l'avez
24 trouvé ?
25 R. Puis-je vous donner une réponse ?
26 Q. Je vous en prie, allez-y.
27 R. Nous sommes arrivés à Uzinovici, à un endroit qui s'appelait Palma, et
28 nous y avons rencontré deux, trois personnes qui nous ont dit que lui se
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1 trouvait dans la rue en face de la mosquée. Donc, nous avons pris le chemin
2 de la mosquée, et devant la mosquée nous avons vu deux gardes. Alors que
3 nous nous approchions, ces deux gardes ont reconnu M. Obradovic.
4 Q. Bien, "Obradovic" est le nom bien consigné au compte rendu d'audience.
5 Dites-moi, quelle était l'appartenance ethnique d'Edin Obradovic, votre
6 second ?
7 R. Edin Obradovic était d'appartenance ethnique musulmane.
8 Q. Vous étiez en train de parler des gardiens, n'est-ce pas ?
9 R. Ces gardes connaissaient sans doute Edin parce qu'ils l'ont salué en
10 disant "Meharaba," c'est une expression musulmane pour saluer quelqu'un.
11 Moi, ils ne me connaissaient pas. Ils ont sans doute pensé que j'étais le
12 chauffeur d'Edin car nous n'arborions aucun insigne particulier en dehors
13 de l'insigne du "Conseil croate de défense", à ce niveau-là. Ils nous ont
14 dit que M. Mahmutcehajic était à l'intérieur de la mosquée. Nous sommes
15 entrés dans la mosquée, nous l'avons salué, mais dès que nous sommes
16 entrés, lui est sorti de la mosquée et a commencé à proférer des jurons à
17 l'intention des gardes en leur disant : Est-ce que vous savez qui vous avez
18 laissé entrer ? Les gardes ont répondu qu'ils avaient laissé entrer Edo.
19 Mais Cehajic a dit : Comment Edo ? Vous avez laissé entrer Pavlovic. Vous
20 savez bien qui c'est ?
21 Pendant ce temps qu'il lui a fallu à lui pour sortir de la mosquée,
22 M. Obradovic et moi-même avons eu le temps de circuler à l'intérieur de la
23 mosquée et j'ai trouvé dans la mosquée, j'ai vu quelque chose qui m'a
24 surpris. En effet, il y avait là des caisses que j'ai comptées rapidement,
25 et j'ai constaté qu'il y avait plus de 200 fusils automatiques entreposés
26 dans la mosquée. Il y avait deux mitrailleuses, trois mortiers de calibre
27 82-millimètres, six mortiers de calibre 60-millimètres qu'on appelait les
28 mortiers des partisans. Il y avait un mortier de 120, de grandes quantités
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1 de munitions, obus, grenades, et autres matériels militaires et de grandes
2 quantités de vivres; farine, huile, et autres produits de première
3 nécessité.
4 Q. Monsieur Pavlovic, qu'avez-vous dit à M. Mahmutcehajic quand il est
5 rentré dans la mosquée, quand il est revenu ?
6 R. Je lui ai d'abord demandé si toutes ces armes étaient bien celles qu'il
7 était allé chercher à Zagreb après m'avoir demandé des autorisations pour
8 se rendre à Zagreb; il m'a fourni un certain nombre de réponses. Je n'ai
9 pas le souvenir exact de ces réponses, mais à ce moment-là j'ai exigé de
10 lui qu'avant la fin de ce jour-là il transfère le mortier de 120
11 millimètres sur les positions assurant la défense de Stolac, car à ce
12 moment-là, pour toute la défense de la ville, nous n'avions qu'un seul
13 mortier de calibre 120 alors qu'à l'intérieur de la mosquée, il y avait ce
14 mortier de calibre 120 qui ne servait à rien.
15 Q. Avez-vous eu une négociation au sujet de ce mortier ?
16 R. J'ai exigé qu'il mette à notre disposition l'ensemble de ce matériel,
17 de ces armes pour la défense de la ville. Cependant, il a opposé une âpre
18 résistance, une opposition au terme de laquelle il a déclaré qu'il allait
19 distribuer ces armes à qui il l'entendait. Je lui ai dit que le processus
20 d'attribution des armes était bien connu et que l'identité de ceux qui
21 étaient en mesure d'utiliser ces armes était également bien connue.
22 Q. Je voudrais juste vous interrompre quelques instants pour que nous ne
23 reprenions pas l'ensemble de la conversation que vous avez eue avec lui.
24 Quelle en a été l'issue, quelle a été l'issue de l'accord auquel vous êtes
25 parvenu ? Avez-vous finalement reçu une partie de ces armes ?
26 R. Je ne voulais rien prendre de force afin de ne pas compromettre les
27 rapports entre les Croates et les Musulmans qui avaient tendance à
28 s'améliorer à l'époque. Mais j'ai exigé de lui que ce même jour il dispose
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1 ce mortier de 120 millimètres sur la ligne de défense de Stolac, ce qu'il a
2 accepté.
3 Q. Toutes ces armes que vous avez vues, sont-elles ensuite restées dans la
4 mosquée, ou avez-vous des éléments vous indiquant la destination où elles
5 ont pu être envoyées ?
6 R. A notre connaissance, ces armes sont restées dans la mosquée, mais ont
7 été ensuite transférées très rapidement ailleurs.
8 Q. Est-ce que c'est vous qui avez procédé à ce transfert ou est-ce
9 quelqu'un d'autre ?
10 R. Non, nous ne l'avons pas fait.
11 Q. Maintenant, Monsieur Pavlovic, je vais vous informer de la façon dont
12 un témoin qui a déposé dans ce prétoire et qui était un témoin protégé -
13 par conséquent, je ne peux pas vous donner son nom - a décrit cette même
14 rencontre dans la mosquée. Il s'agit du témoin qui porte le pseudonyme CU,
15 et sa déposition est consignée aux pages 12 470 et 12 471 du compte rendu
16 d'audience. Ce témoin a déclaré qu'au mois de juillet 1992, dans la mosquée
17 d'Uzinovic, à Stolac, il y a eu une réunion entre Mirsad Mahmutcehajic,
18 Pavlovic et Edin Obradovic. Il a dit que dans la cour de la mosquée se
19 trouvaient 27 fusils automatiques et qu'un détachement avait été constitué,
20 si bien que les armes ont été emportées par Pavlovic et Edin Obradovic.
21 Pourriez-vous nous dire, Monsieur Pavlovic, si une telle description des
22 événements dont nous parlons est exacte ou non ?
23 R. C'est tout à fait inexact. Devant la mosquée ne se trouvaient que deux
24 gardes armés.
25 Q. Très bien. Voyons, pour poursuivre, les changements qui interviennent
26 dans l'organisation de la défense à Stolac.
27 La semaine dernière, nous avons entendu le général Beneta dans ce
28 prétoire. Il nous a dit qu'à la mi-juillet, il s'était retiré de Stolac.
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1 Est-ce que cela a bien été le cas, Monsieur le Témoin ? Est-ce que M.
2 Beneta a bien quitté Stolac à la mi-juillet 1992 ?
3 R. Oui. Il était alors colonel, et il a remis les positions qui avaient
4 été les siennes jusqu'alors et il a quitté Stolac.
5 Q. Est-ce qu'à ce moment-là l'état-major municipal du HVO de Stolac a
6 procédé à une forme de réorganisation ?
7 R. Oui.
8 Q. Comment cela s'est-il fait ?
9 R. L'état-major du HVO de Stolac, après le départ de la 116e Brigade et du
10 Groupe tactique numéro 2, avait déjà constitué deux bataillons, disposait
11 d'unités qui étaient rattachées à l'état-major, et a réussi à établir et à
12 fortifier des lignes de défense afin de sécuriser la ville, d'assurer sa
13 sécurité.
14 Q. Est-ce que ces deux bataillons du HVO -- est-ce que vous pourriez nous
15 dire à quelle brigade appartenaient ces deux bataillons de Stolac ?
16 R. Ces deux bataillons, après le départ de la 116e Brigade, sont tombés
17 sous le commandement de la 1ère Brigade de Stolac.
18 Q. Est-ce que ces bataillons avaient leurs propres commandants ?
19 R. Oui.
20 Q. Vous, vous n'étiez pas commandant de bataillon ?
21 R. Non, en effet.
22 Q. Pourriez-vous nous dire qui assurait la coordination entre ces deux
23 bataillons sur le territoire de la municipalité de Stolac ?
24 R. En étant transféré de la 116e Brigade à la 1ère Brigade, l'état-major
25 municipal du HVO de Stolac est devenu un poste de commandement avancé. Ce
26 dernier avait pour mission d'assurer la coordination entre les unités se
27 trouvant sur le territoire de la municipalité de Stolac.
28 Q. Y avait-il pour le commandant de la 1ère Brigade du HVO la possibilité
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1 de communiquer directement avec les commandants des bataillons de Stolac ?
2 R. Oui.
3 Q. Est-ce que cela s'est effectivement produit ? A-t-on vu, à un certain
4 moment, le commandant de la 1ère Brigade du HVO communiquer -- en contact
5 directement avec les commandant de bataillons ?
6 R. Dans certains cas, oui.
7 Q. Monsieur Pavlovic, nous parlons toujours du mois de juillet. Est-ce que
8 vous pourriez nous dire ce que font les Serbes à ce moment-là ? Est-ce
9 qu'ils se sont entièrement retirés ? Est-ce qu'ils ont renoncé à Stolac ?
10 Est-ce que c'est la paix qui règne à Stolac, sans la moindre opération de
11 combat, ou la situation est-elle quelque peu différente ?
12 R. A cette époque après mon arrivée, les Serbes procèdent également à une
13 réorganisation très importante et à la fortification de leurs positions.
14 Parallèlement, ils s'acquittent également quotidiennement des tâches qui
15 relèvent de la défense active, à savoir qu'ils entreprennent des opérations
16 de reconnaissance, ils pilonnent nos positions, et ils se préparent à mener
17 une contre-attaque contre nos positions.
18 Q. Pouvez-vous nous dire si cette contre-attaque a finalement bien eu lieu
19 ?
20 R. Oui.
21 Q. Quand ?
22 R. Cela s'est produit à l'Assomption, le 15 août.
23 Q. De quelle année ?
24 R. En 1992.
25 Q. Pourriez-vous brièvement nous décrire cette attaque, tout simplement
26 pour que les Juges de la Chambre puissent se faire une idée de l'ampleur de
27 cette attaque ? Est-ce qu'il s'agissait d'une simple escarmouche ou y a-t-
28 il eu des blessés, des morts, et des combats plutôt intenses ?
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1 R. Je peux vous dire que cette attaque était peut-être même plus intense
2 que l'attaque que nous avions lancée contre les Serbes et au cours de
3 laquelle nous avions opéré une percée à travers leurs positions et pris des
4 côtes autour de Mostar, ainsi que la ville de Stolac. Il y a eu 4 000 à 4
5 500 obus qui sont tombés, obus ennemis qui ont été tirés dans notre
6 direction. Nous avons été attaqués à partir de plusieurs directions et,
7 selon l'un de ces axes, ils ont été en mesure d'opérer une percée à travers
8 nos lignes de défense, alors qu'ailleurs nous avons réussi à maintenir nos
9 positions défensives. Il y a eu trois attaques distinctes. La première a eu
10 lieu à 6 heures du matin, et c'était la plus intense et la plus violente.
11 La deuxième attaque s'est produite à 10 heures ou plutôt, à 9 heures 30;
12 c'était également une attaque d'une intensité comparable, quasiment égale à
13 celle de l'attaque de 6 heures du matin. La troisième attaque s'est
14 produite vers 14 heures. Elle était nettement moins intense.
15 Je voudrais ici souligner le fait que ce jour-là, les forces aériennes
16 serbes sont également intervenues. Il y a eu de nombreuses victimes, de
17 part et d'autre. De notre côté, il y a eu trois morts. Il s'agit des
18 soldats Papac, Zukanovic, et Obradovic. Il y a eu une dizaine de blessés
19 plus ou moins graves, et quant aux forces serbes, elles ont connu des
20 pertes beaucoup plus importantes.
21 Q. Voyons ce qu'on peut lire à ce sujet, au sujet de ces pertes dans un
22 document.
23 Je voudrais qu'on puisse passer à huis clos partiel parce que le document
24 que je souhaite présenter est un document sous pli scellé.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos
27 partiel, Messieurs les Juges.
28 [Audience à huis clos partiel]
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13 Pages 46808-46809 expurgées. Audience à huis clos partiel.
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5 (expurgé)
6 [Audience publique]
7 Mme ALABURIC : [interprétation]
8 Q. Veuillez vous reporter maintenant au document suivant, Monsieur
9 Pavlovic. C'est le 2D01295, il s'agit d'un ordre. Est-ce que pendant le
10 récolement vous avez pu voir ces documents, les examiner ?
11 R. Oui.
12 Q. Pouvez-vous nous dire de quel type d'ordre il s'agit ?
13 R. Il s'agit d'un ordre qui est donné aux fins d'assurer la défense. Il
14 est signé par le général Petkovic.
15 Q. Est-ce que cet ordre a le moindre rapport avec l'opération Bura ?
16 R. Oui, il est lié à l'opération Bura, et il nous montre quelles sont les
17 unités que l'on charge de différentes missions afin que soient renforcées
18 et fortifiées les positions existantes dans le cadre de l'opération Bura et
19 des missions également visant à empêcher des attaques ou contre-attaques de
20 l'ennemi.
21 Q. Est-ce que cette défense avait été conçue comme étant une défense
22 conjointe assurée par le HVO et par l'ABiH ?
23 R. Oui.
24 Q. Alors, Monsieur Pavlovic, vous avez déjà dit qu'au moment de votre
25 arrivée à Stolac le 1er juillet 1992, une cellule de Crise avait été
26 constituée. Est-ce que vous pourriez nous dire qui était le président de
27 cette cellule de Crise ?
28 R. C'était M. Zeljko Raguz.
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1 Q. Quelle était sa fonction avant la guerre ?
2 R. Il était le président de la municipalité de Stolac.
3 Q. Et est-ce que vous pourriez nous dire quelle était la composition
4 ethnique de cette cellule de Crise ?
5 R. Il me semble que cela se répartissait pour moitié de chaque côté, 50/50
6 au sein de la cellule de Crise.
7 Q. Très bien. Alors, je voudrais, Monsieur Pavlovic, je voudrais que nous
8 passions très rapidement sur certains documents que je considère comme
9 étant importants pour ce qui est de votre intervention pendant cette
10 période dans la municipalité de Stolac et qui ont trait à la coopération
11 entre les Croates et les Musulmans.
12 Alors, reportez-vous, pour commencer, au document P 00314, s'il vous plaît.
13 Il s'agit d'un document qui émane de vous et qui concerne la nomination du
14 commandant du 2e Bataillon. Alors, dites-nous à quel groupe ethnique
15 appartient ce commandant ?
16 R. M. Muharem Dizdar est un Musulman.
17 Q. Si nous pouvons juste corriger le nom au compte rendu d'audience. C'est
18 Muharem Dizdar.
19 L'INTERPRÈTE : La cabine française a ajouté : Nomination d'adjoint du
20 commandant également.
21 Mme ALABURIC : [interprétation]
22 Q. Son adjoint, Ilija Markovic, appartient à quel groupe ethnique ?
23 R. Il est Croate.
24 Q. Voyons le document suivant, le 4D00914, 4D00914. Il s'agit d'un rapport
25 que vous avez rédigé au mois de juillet 1992, et au troisième paragraphe,
26 on y constate que le commandement d'état-major travaille de façon accélérée
27 à la constitution d'unités croato-musulmanes. Est-ce que cela correspond à
28 ce que vous nous avez précisément décrit au titre des tentatives de ce
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1 processus visant à constituer des unités mixtes croato-musulmanes ?
2 R. Oui, nous en trouvons ici la confirmation.
3 Q. Alors, à la toute fin, en troisième page du document, il est dit, je
4 cite que :
5 "Ce sont principalement des Musulmans à 90 % qui se sont fait
6 connaître, ont répondu à l'appel à la mobilisation."
7 Est-ce que cela correspond à ce que vous nous avez dit, à savoir que
8 les Musulmans ont répondu de façon très importante à cet appel à la
9 mobilisation que vous aviez lancé ?
10 R. Oui, cela en constitue la confirmation.
11 Q. Alors, passez au 4D00908 maintenant, s'il vous plaît.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Une petite curiosité.
13 Dans le dernier document, 4D914, c'est un rapport que vous avez, vous,
14 rédigé. Alors, vous dites qu'on a établi quatre compagnies mixtes et une
15 compagnie purement musulmane. En lisant ça, je me suis demandé pourquoi
16 vous n'avez pas créé une compagnie purement croate; il y avait une raison ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je vais apporter une
18 explication de ce document.
19 Je vous ai dit au début qu'à l'époque le bataillon de Stolac qui était à
20 100 % croate a constitué la base à partir de laquelle on a constitué deux
21 bataillons. Nous avons reçu et accepté tous ceux qui disposaient d'une arme
22 et qui avaient leurs propres armes. Et pour ce qui est des autres, nous les
23 avons armés dans la mesure de nos possibilités. A ce moment-là, le village
24 de Prenj, qui appartient à la municipalité de Stolac, disposait d'une
25 compagnie qui avait été constituée de façon illégale pendant l'occupation
26 serbe. On l'a mise à notre disposition dans le cadre de la mobilisation.
27 Ici nous avons la date du 12 juillet, et à cette époque-là, nous n'avions
28 pas encore fini de constituer ces deux bataillons. C'est pour cela que ce
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1 bataillon est encore à 100 % Musulman, et au cours des jours suivants, on a
2 opéré un mélange, on a constitué des structures mixtes, si bien que nous
3 n'avions plus une seule unité qui aurait été ethniquement pure.
4 Mme ALABURIC : [interprétation] Voyons le document suivant, s'il vous
5 plaît, le 4D908. Il s'agit d'une lettre de M. Pizovic, le commandant de la
6 Brigade de Bregava.
7 Q. Alors, dites-nous, s'il vous plaît, de quelle armée il s'agit ici ?
8 R. Il s'agit de l'ABiH.
9 Q. Nous voyons dans ce document qu'un commandant de l'ABiH s'adresse au
10 commandant de la 1ère Brigade d'Herzégovine du HVO, et demande qu'on lui
11 attribue une zone de responsabilité et un cantonnement pour son unité.
12 Alors, est-ce que j'ai bien interprété ce document ? Est-ce que c'est bien
13 de cela qu'il s'agit d'une requête envoyée au commandant de brigade du HVO
14 ?
15 R. Oui. C'était habituel à l'époque.
16 Q. Lorsque vous dites ça, vous voulez dire qu'il était habituel que l'on
17 attribue des zones de responsabilité dans la défense conjointe contre les
18 Serbes, n'est-ce pas ?
19 R. En effet.
20 Q. Document suivant, le 4D00932. Nous avons ici M. Mahmutcehajic, qui
21 s'adresse à M. Nedeljko Obradovic. Alors, pourriez-vous nous dire quelle
22 est la fonction assurée par ce Obradovic à qui s'adresse Mahmutcehajic ?
23 R. C'est le commandant de la Brigade Knez Domagoj, la 1ère Brigade
24 d'Herzégovine.
25 Q. Alors, si l'on lit le premier paragraphe de cette courte lettre, on
26 voit que ce que l'on attend du commandant du HVO, c'est qu'il attribue un
27 détachement de la Brigade de Bregava afin de renforcer les capacités de
28 défense de la ville de Stolac. Alors, en vous fondant sur votre expérience,
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1 est-ce que l'on peut considérer que ce document fournit une preuve de la
2 coopération entre les deux armées ?
3 R. En effet, exactement.
4 Q. Alors, passez au document suivant, s'il vous plaît, qui est le 4D00624
5 --
6 M. LE JUGE ANTONETTI : On le regardera après, parce que c'est l'heure de
7 faire la pause. C'est 4 heures moins le quart. On va faire 20 minutes de
8 pause.
9 --- L'audience est suspendue à 15 heures 44.
10 --- L'audience est reprise à 16 heures 06.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : L'audience est reprise.
12 Mme ALABURIC : [interprétation]
13 Q. Monsieur Pavlovic, nous allons peut-être sauter quelques documents qui
14 sont dans le dossier parce que le temps passe vraiment très vite, donc
15 j'aimerais que nous examinions maintenant le document 4D1521, qui n'est pas
16 le suivant dans le dossier, mais celui qui suit le suivant.
17 Il y a une petite erreur dans la date au premier paragraphe de
18 l'ordre. Ce n'est pas le mois de "décembre" qu'il faut lire, mais le mois
19 de "janvier." D'ailleurs, ceci est confirmé par le reste du texte.
20 Monsieur Pavlovic, dites-nous, je vous prie, dans la partie inférieure de
21 ce document, nous voyons un cachet. Pouvez-vous nous dire quel est le sens
22 à donner à ce cachet ?
23 R. C'est le cachet de réception apposé par l'unité.
24 Q. Dites-nous de quelle unité vous parlez.
25 R. Je parle de la Brigade Bregava de Bosnie-Herzégovine.
26 Q. Donc, ce tampon signifie que la brigade a reçu ce document du
27 commandant du HVO ?
28 R. Exactement.
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1 Q. Pouvez-vous nous dire quels étaient ces ordres, les ordres qui étaient
2 donnés à la Brigade de Bregava à ce moment-là ?
3 R. La brigade reçoit l'ordre d'occuper les positions qui lui sont
4 indiquées.
5 Q. J'aimerais maintenant que vous vous penchiez sur le document suivant,
6 le document 4D1553. C'est un ordre du chef de l'état-major principal qui
7 dit, dans le début du texte datant du mois de janvier 1993, je cite :
8 "En rapport avec une conférence organisée à Genève, et compte tenu
9 des actions potentielles de l'ennemi sur le front de Stolac, j'émets
10 l'ordre suivant :"
11 Monsieur Pavlovic, pouvez-vous nous dire qui était l'ennemi sur le front de
12 Stolac à ce moment-là ?
13 R. C'étaient les unités serbes.
14 Q. Il est question d'une soixantaine d'hommes dans ce texte. Est-ce que
15 cette unité composée de 70 hommes est effectivement arrivée sur le
16 territoire de Stolac en janvier 1993 ?
17 R. Oui.
18 Q. Quelle était la mission assignée à cette unité ?
19 R. Cette unité était une unité de réserve que nous avions la possibilité
20 de déployer selon les axes qui nous convenaient.
21 Q. Document suivant, 4D1026. C'est un rapport de combat qui vient de M.
22 Bajro Pizovic, commandant de la Brigade Bregava. Au milieu du document à
23 peu près, Pizovic déclare, je cite :
24 "Nos forces ont répliqué avec force à l'attaque des Chetniks, en même temps
25 que les unités du HVO."
26 D'après ce document, est-ce que le HVO et l'ABiH à ce moment-là, en février
27 1993, tenaient les positions ensemble ?
28 R. Oui, nous tenions les positions ensemble.
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1 Q. Nous allons sauter le document suivant, et je vous demanderais de vous
2 pencher sur le document 4D1048. Dites-moi, je vous prie, d'après
3 l'introduction de cet ordre qui vient toujours du chef de l'état-major
4 principal, document datant de février 1993, qui est l'ennemi désigné à ce
5 moment-là ?
6 R. Les forces serbes.
7 Q. Au paragraphe 3 de ce document, le chef de l'état-major principal
8 ordonne, en raison du même danger, que les unités de l'ABiH en soient
9 également informées afin de pouvoir, elles aussi, renforcer leurs lignes de
10 défense. Alors, cet exemple, à vos yeux, Monsieur, est-il un exemple de
11 coordination au sein de l'armée ou pas ?
12 R. Oui, il l'est.
13 Q. Penchez-vous, je vous prie, sur le document suivant : 4D478. Ce
14 document se compose, en fait, de deux documents. Il y a une requête
15 adressée par Bajro Pizovic, le commandant de la Brigade de Bregava, à la
16 zone opérationnelle du HVO, requête dans laquelle il demande un soutien
17 d'artillerie. Et à cette requête -- je vous demande une seconde, car on
18 m'informe de la nécessité d'apporter une correction au compte rendu
19 d'audience. J'essaie de comprendre exactement ce qu'il en est. Bon. Tout va
20 bien.
21 Nous avons la réponse de M. Lasic à cette requête.
22 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi, je n'étais pas trop
23 sûr. Je m'étais trompé quant à la cote du document, mais ça semble bien
24 être celui-là. Parce que vous étiez à l'examen du 478, et vous avez sauté
25 le 1048; c'est ça ?
26 Mme ALABURIC : [interprétation] Oui, oui, j'ai sauté un document.
27 D'ailleurs, je vais en sauter un certain nombre, parce que j'avais deux
28 versions d'utilisation des documents possibles, une optimiste et l'autre un
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1 peu moins optimiste.
2 Q. Dans le dernier paragraphe de la réponse de Miljenko Lasic, il est
3 question d'artillerie de longue portée. Pouvez-vous nous expliquer la
4 teneur de cette réponse ?
5 R. Oui, je peux l'expliquer.
6 Q. Allez-y.
7 R. L'artillerie de longue portée était sous le contrôle de la zone
8 opérationnelle du sud-est de l'Herzégovine, et toutes les unités commandées
9 par le commandant responsable de cette zone avaient le droit de demander
10 l'appui de ces canons en cas de nécessité, de cette artillerie de longue
11 portée. C'était également le cas de la Brigade Bregava. Quant à
12 l'artillerie dont vous disposiez, qui était la vôtre, vous pouviez
13 l'utiliser pour viser des cibles qui étaient devant vous, en face de vous.
14 Q. Eu égard à cette artillerie de longue portée, est-ce que vous-même, vos
15 unités et la Brigade Bregava, est-ce que vous étiez tous sur un pied
16 d'égalité s'agissant de la possibilité d'utiliser ces canons à longue
17 portée ?
18 R. Oui, toutes les unités étaient sur un pied d'égalité s'agissant de la
19 possibilité d'utiliser cette artillerie.
20 Q. Bien. Nous allons sauter maintenant encore un document. Je vous
21 demanderais de vous pencher --
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Un moment, s'il vous plaît.
23 Nous regardons ces deux documents, j'essaie de comprendre. Le 6
24 février, le commandant de la Brigade Bregava demande le soutien de
25 l'artillerie, mais il le demande au HVO. Et le 7 juillet, le HVO lui répond
26 en donnant, en quelque sorte, son accord. D'autant tiré de l'examen de ces
27 deux documents, car vous, vous étiez sur le terrain, et mieux que quiconque
28 vous savez ce qui se passait, qu'il y avait, au mois de février 1993, entre
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1 le HVO et l'ABiH, une coordination dans l'action militaire contre les
2 Serbes ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, si j'ai bien compris
4 votre question, vous avez indiqué que la réponse avait été envoyée le 7
5 juillet, si la traduction était bonne.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Février. C'est une erreur. J'ai dit "7 février."
7 LE TÉMOIN : [interprétation] A la lecture de ce document, on peut constater
8 que la coordination existant à l'époque était bonne, car à cette époque-là
9 les unités du Conseil croate de défense et celles de l'ABiH tenaient la
10 zone de responsabilité qui leur avait été assignée, épaule contre épaule,
11 et défendaient la ligne de défense dont elles avaient la charge.
12 Mme ALABURIC : [interprétation] Nous allons sauter un document.
13 Q. Je vous demanderais de vous pencher sur le document 4D476, 476 qui est
14 un rapport émanant de l'organe chargé de la sécurité du 4e Corps de l'ABiH,
15 et dans les conclusions que l'on trouve dans ce document, c'est indiqué au
16 paragraphe 8, je cite :
17 "Les rapports entre l'armée et le HVO à Rotimlje sont très bons."
18 Monsieur Pavlovic, pouvez-vous confirmer à notre attention cette
19 affirmation ou l'infirmer ?
20 R. Cette affirmation est absolument exacte.
21 Q. Est-ce que Rotimlje était sur le territoire de la municipalité de
22 Stolac ?
23 R. Oui, Rotimlje était sur le territoire de la municipalité de Stolac.
24 Elle dépendait de cette municipalité.
25 Q. Vos unités, étaient-elles responsables de la défense de Rotimlje ?
26 R. Mes unités n'étaient pas chargées de la défense de Rotimlje, mais j'ai
27 eu l'occasion de me rendre souvent à Rotimlje dans cette période, parce que
28 ma maison se trouve à Rotimlje. D'ailleurs, encore aujourd'hui je vis à
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1 Rotimlje.
2 Q. Vos parents habitaient-ils à Rotimlje à l'époque ?
3 R. Pas à ce moment-là, non, mais il m'arrivait très souvent de prendre la
4 voiture pour aller voir ma maison, mes terres, rendre visite aux voisins et
5 aux amis, donc j'ai été en mesure de me convaincre de la réalité du fait
6 qu'à Rotimlje il n'y avait absolument aucun problème.
7 Q. Dernier document dans cette partie de mon interrogatoire. Je vous
8 demanderais de vous pencher sur le document 4D475. Nous l'avons déjà vu
9 dans ce prétoire à plusieurs reprises. C'est un ordre portant sur la
10 défense, élaboré par le commandant de la zone opérationnelle du sud-est de
11 l'Herzégovine en février 1993. Et au point 3, on voit une série de tâches
12 qui sont assignées à la Brigade de Bregava. Alors, Monsieur Pavlovic, est-
13 ce que la ligne de défense qui est indiquée dans ce paragraphe correspond
14 bien à celle qui était tenue par la Brigade Bregava à l'époque ?
15 R. Oui, c'était le territoire de Rudina.
16 Mme ALABURIC : [interprétation] On m'indique la nécessité d'apporter une
17 correction à la page 37, ligne 4 du compte rendu d'audience, où il importe
18 de lire "order" en anglais, et pas "request," puisqu'il s'agit d'un ordre
19 et pas d'une requête. Bien. Q. Nous pouvons maintenant aborder de nouveaux
20 sujets, à savoir les rapports existant entre les Musulmans et les Croates
21 dans cette partie de la Bosnie-Herzégovine au moment où ces rapports se
22 compliquent légèrement. Nous démarrerons avec l'examen des documents, et
23 ensuite, nous essaierons de voir de quelle façon les relations entre les
24 Musulmans et les Croates sont devenues plus complexes.
25 Premier document, 4D929. Il s'agit d'un rapport de Mehmed Dizdar qui date
26 du début janvier 1993. Monsieur Pavlovic, pouvez-vous me dire si vous avez
27 bien lu ce document dans la période de préparation à votre audition ?
28 R. Je l'ai bien lu.
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1 Q. Je m'apprête à présent à en résumer la teneur. Je ne peux pas en donner
2 lecture, car véritablement, c'est un document assez long. Mais en tout cas,
3 à la lecture de ce document, il apparaît clairement que les personnes
4 suivantes s'efforcent d'établir des contacts avec des policiers
5 d'appartenance ethnique musulmane pour les persuader de rejoindre les rangs
6 de l'ABiH en quittant les rangs de la police qui, à cette époque-là, était
7 une police mixte, croato-musulmane. Ces personnes sont : Mehmed Dizdar,
8 l'auteur du document, puis Mirsad Mahmutcehajic, et puis Esad Suta -- je
9 répète, Esad Suta, Alija Rizanbegovic [phon], et les membres de la cellule
10 de Crise.
11 Alors, dites-nous, Monsieur Pavlovic, est-ce qu'à ce moment-là vous saviez
12 que ces personnalités qui occupaient des fonctions déterminées dans un
13 parti politique ou en d'autres lieux, est-ce que vous saviez qu'elles
14 s'efforçaient d'exercer une influence sur les Musulmans dans les rangs de
15 la police qui souhaitaient coopérer avec les Croates ?
16 R. Oui, je l'ai su. J'en étais informé.
17 Q. Veuillez me dire qui était la principale source d'informations de ce
18 genre vous concernant ?
19 R. Dans ce cas particulier, il s'agissait des personnes sur lesquelles ces
20 personnalités essayaient d'exercer une influence, donc des policiers du
21 poste de police de Stolac.
22 Q. C'était donc des policiers d'appartenance ethnique musulmane; c'est
23 bien ça ?
24 R. Oui.
25 Q. Je vous demanderais de vous pencher sur le document suivant, qui est le
26 document 4D1603. 1603. Voici ce qui m'intéresse, Monsieur Pavlovic. Ce
27 document a déjà été analysé à plusieurs reprises dans ce prétoire. Mais
28 pourriez-vous, je vous prie, analyser à notre intention le sens à accorder
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1 au cachet qui se trouve en bas du texte, au bas de la première page ?
2 R. Le cachet de réception; c'est bien ça ?
3 Q. Oui.
4 R. C'est le cachet de réception par la Brigade Bregava de Stolac, qui
5 indique donc que la Brigade de Bregava a reçu ce document.
6 Q. Bien. Nous en avons terminé sur ce point.
7 Penchons-nous sur le document suivant, qui est le 4D1027. C'est un
8 document émanant du service de sécurité de la 1ère Brigade du HVO dans
9 lequel il est indiqué que le commandant de la Brigade de Bregava est arrivé
10 à Gubavica sans l'avoir annoncé, a établi un poste de contrôle à Pijesci,
11 et qu'il a le projet d'arriver jusqu'au mont Bivolje. Alors, dites-moi, je
12 vous prie, est-ce que l'arrivée de la Brigade Bregava dans ces lieux était
13 le résultat d'une action individuelle, d'une décision individuelle ou est-
14 ce que cette arrivée s'est faite suite au consentement du commandant du QG
15 ?
16 R. Cette venue s'est faite sur décision individuelle.
17 Q. Dites-moi, est-ce que vous avez été informé du fait que la brigade, de
18 sa propre initiative, est arrivée dans ces différents lieux ?
19 R. Oui, je l'ai su.
20 Q. Et au sein du HVO, dans cette région, comment avez-vous vécu l'arrivée
21 de la brigade, qui n'était pas annoncée, dans ces différents lieux ? Est-ce
22 que cela vous a paru normal ?
23 R. Non, c'était un acte qui frisait la provocation.
24 Q. Penchons-nous sur le document suivant, 4D428. Et eu égard à ce
25 document, Monsieur Pavlovic, j'aimerais que nous discutions de deux
26 passages. Ce document est un rapport relatif à la situation du point de vue
27 du moral des troupes au combat au sein des unités armées. Il émane du
28 commandement du 4e Corps d'armée. Alors, pourriez-vous me dire, Monsieur
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1 Pavlovic, puisque nous lisons dans ce document, je cite :
2 "Dégradation des relations dans la région correspondant à la
3 municipalité de Konjic qui a eu une influence sur le moral des soldats."
4 L'Accusation s'est souvent efforcée dans ce prétoire de prouver que
5 nous ne pouvions pas comprendre les événements de Mostar, à moins de savoir
6 ce qui s'était passé dans les secteurs de Jablanica et Konjic, que tous les
7 événements étaient liés les uns aux autres et que les relations entre les
8 hommes avaient une influence importante sur le déroulement des événements,
9 le climat qui régnait, la façon dont les diverses parties comprenaient les
10 événements. Donc, pourriez-vous nous donner une idée de la situation et
11 nous dire si cette interdépendance rend bien compte de la situation qui
12 prévalait à l'époque ?
13 R. Oui, dans ce secteur, tout était très interconnecté. Tout événement qui
14 pouvait avoir un impact du point de vue de la dégradation des relations
15 entre le HVO et l'ABiH ou, plus précisément, eu égard à la dégradation des
16 relations entre les Croates et les Musulmans, pouvait avoir un effet
17 important sur l'ensemble des unités présentes dans le secteur et, bien
18 entendu, sur la population.
19 Q. Est-ce que sur le plan de l'organisation structurelle, les territoires
20 de Konjic, Jablanica et Mostar étaient regroupés dans une seule et unique
21 zone de responsabilité et, donc, dépendaient d'un seul et unique corps
22 d'armée ?
23 R. Oui.
24 Q. J'aimerais maintenant que nous nous penchions sur le paragraphe
25 suivant, le paragraphe 2, où nous lisons que :
26 "Pour certains soldats qui considèrent que le travail était achevé
27 avec la signature du plan Vance-Owen, un problème se pose, car ils estiment
28 qu'à partir de ce moment-là il est indispensable de mettre en place un
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1 certain nombre de mesures pour activer le moral au combat de ces soldats."
2 En votre qualité de soldat, pourriez-vous nous expliquer quelles pouvaient
3 être les mesures susceptibles d'être activées de façon à élever le niveau
4 du moral des troupes ?
5 R. Ce sont des mesures destinées à élever le moral des troupes, autrement
6 dit, la mise en place d'un certain nombre de situations, le fait d'attaquer
7 certains territoires sans préavis, le fait d'ouvrir le feu sans
8 autorisation, ce genre de choses.
9 Q. Document suivant, il s'agit de la pièce P1809, 1809. En fait, il s'agit
10 d'un ordre qui émane du commandant de la Brigade Bregava en date du 5 avril
11 1993, et à la lecture de ce document, nous constatons que le commandement
12 se trouvait dans le village de Gubavica. Pouvez-vous nous dire si le
13 commandement était bien sis en ce lieu-là après accord avec le HVO ou pas ?
14 R. Non. Le commandement de la Brigade Bregava était stationné dans le camp
15 du sud et le poste de commandement avancé ainsi que le poste de
16 commandement de l'unité qui tenait la position en question se trouvaient
17 dans le village de Rotimlje, et plus précisément dans le hameau de
18 Zajtezovina, si je ne me trompe.
19 Q. Mais, ce que vous venez de nous dire, est-ce que c'est de cette façon
20 que les choses auraient dû se passer, et est-ce que cela s'est fait avec le
21 consentement du HVO ? Est-ce bien ainsi que les choses se sont passées ?
22 R. La zone de responsabilité que je viens d'évoquer est celle qui leur
23 avait été affectée avec l'accord du HVO, mais dans la réalité, la situation
24 est telle qu'ils sont arrivés dans le secteur de Gubavica sans préavis et
25 qu'ils ont pris le contrôle de la caserne de l'ancienne JNA là-bas.
26 Q. Ce document ordonne d'élever le niveau d'alerte et de préparation au
27 combat dans toutes les unités de la brigade. Est-ce que vous saviez à ce
28 moment-là que le niveau d'aptitude au combat était élevé, le niveau
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1 d'alerte était renforcé ?
2 R. Oui, nous le savions.
3 Q. Comment l'avez-vous appris ?
4 R. Par voie de renseignements que nous recueillions de diverses façons.
5 Q. Y avait-il aussi davantage de déplacements sur le terrain, comme c'est
6 le cas en général quand on élève le niveau d'alerte ?
7 R. Oui. Au moment où l'on met les soldats en alerte sur les positions,
8 très normalement, on répartit les soldats sur les différents secteurs sur
9 le terrain selon les diverses tâches qui leur ont été assignées.
10 Q. Je voudrais maintenant que nous nous penchions sur le document 4D568
11 qui, à nos yeux, en tout cas, est un document très important. Il émane de
12 la direction de la sécurité de l'état-major du commandement Suprême des
13 forces armées, et nous lisons dans la dernière partie de ce document qu'il
14 est réaliste de s'attendre à une dégradation importante des rapports
15 mutuels et même à un affrontement entre l'ABiH et le HVO. Et je cite
16 maintenant la dernière phrase de ce document :
17 "Il est tout à fait urgent de pacifier au maximum la situation en pacifiant
18 les Musulmans qui se trouvent au sein du HVO, et d'exercer sur eux une
19 influence pour qu'ils quittent le HVO afin de rejoindre les rangs de
20 l'ABiH."
21 Monsieur Pavlovic, est-ce qu'au sein du HVO à l'époque vous aviez
22 connaissance de cette politique mise en place par l'ABiH eu égard aux
23 soldats musulmans qui faisaient partie du HVO ?
24 R. Oui, oui, nous étions au courant.
25 Q. Très bien. Alors, nous allons maintenant nous pencher sur le document
26 suivant, le document 4D1715, qui est un rapport spécial datant de décembre
27 1993 relatif à la Brigade de Bregava. Il a été établi par le secteur chargé
28 de la sécurité de l'ABiH. C'est donc un élément important en terme de
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1 renseignements. Et ce qui nous intéresse, c'est ce qui figure en dernière
2 page de ce document, page 3 de la version croate qui, je suppose, est
3 également la dernière page de la version anglaise, troisième paragraphe à
4 partir du bas. Il est écrit à ce niveau du texte, je cite, que :
5 "Le HVO, le 22 avril 1993, a attaqué le commandement de Bregava qui se
6 déplaçait vers Stolac avec la brigade de la police et qui est tombé dans
7 une embuscade dans le secteur d'Osanici. Vingt membres du commandement, à
8 l'exception de Smajo Cerkez, y ont été arrêtés, fait prisonniers et emmenés
9 dans un camp, tout comme les autres membres de la brigade de Bregava."
10 Connaissez-vous la situation qui est décrite ici concernant le secteur
11 d'Osanici et cette situation dans laquelle se sont trouvés le commandant et
12 tous ces hommes faits prisonniers ?
13 R. Oui, et j'ajouterais même que la description de la situation faite ici
14 n'est que partiellement exacte, car la réalité n'a pas concerné la capture
15 de 20 hommes, mais uniquement de trois.
16 Q. Pourriez-vous nous donner les noms de ces trois hommes ?
17 R. Il s'agit de M. Pizovic, M. Sijercic, et M. Zujo.
18 Q. Je vous demanderais de bien vouloir répéter ces noms propres de façon à
19 ne pas avoir de corrections à apporter ultérieurement au compte rendu
20 d'audience. Donc Bajro Pizovic, c'est bien cela ?
21 R. Oui, ainsi que Dzemil Sijercic et Meho Zujo.
22 Q. Bon, le compte rendu sera corrigé ultérieurement. Mais dites-moi, je
23 vous prie, au cours de cette action de découverte et de capture des membres
24 du commandement de Bregava, est-ce que vos soldats ont agi dans le cadre de
25 cette action ?
26 R. En partie, oui.
27 Q. [aucune interprétation]
28 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur le Témoin, je suis
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1 impressionné du fait que vous vous souveniez, autant de temps après, de
2 tous ces noms. Est-ce que vous les connaissiez, vous avez gardé dans vos
3 souvenirs ces noms, ou bien est-ce qu'on vous a ravivé des souvenirs
4 récemment ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] L'un d'entre eux est mon voisin le plus
6 proche. Je le connais personnellement. En fait, en tout cas, l'un d'entre
7 eux. Je connaissais, je connaissais ces hommes.
8 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.
9 Mme ALABURIC : [interprétation]
10 Q. Alors, Monsieur Pavlovic, ce premier nom que nous avons mentionné, nous
11 l'avons vu dans de nombreux documents, il s'agissait du commandant de la
12 Brigade Bregava, n'est-ce pas ?
13 R. Oui.
14 Q. En dehors de vos propres hommes, qui a participé à cette opération
15 visant à retrouver et à capturer les hommes du commandement de la Brigade
16 de Bregava ?
17 R. La police civile y a participé, ainsi qu'un détachement de la police
18 militaire.
19 Q. Est-ce que vous savez qui a capturé ces hommes exactement, concrètement
20 ?
21 R. C'est la police civile qui a procédé à leur arrestation.
22 Q. Alors, je vais vous poser maintenant une question concernant le
23 paragraphe qui est juste au-dessus. On y décrit la façon dont certains
24 membres de l'ABiH sont partis. Il est dit, je cite, que :
25 "Une partie des hommes, environ 15 d'entre eux, sont partis en direction de
26 Blagaj, alors qu'une autre partie est partie en direction de Sevac Njive,
27 de Pocitelj et de Domanovici, afin d'agir de façon indépendante. Et
28 ensuite, le 13 juillet 1993, à l'occasion d'une action de l'ABiH dirigée
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1 contre le plateau de la Dubrava, ils se sont joints à la 42e Brigade de
2 chasseurs de l'ABiH."
3 Alors, Monsieur Pavlovic, est-ce que vous êtes au courant de cette action
4 du 13 juillet, et quel était son objet ?
5 R. J'ai entendu dire par mes collègues quel était l'objet de cette
6 opération, mais à l'époque j'étais loin de cette zone, si bien que je ne
7 peux pas vous dire quoi que ce soit de certain à ce sujet.
8 Q. Alors, selon les dires de vos collègues, est-ce que l'ABiH s'est
9 effectivement livrée à des opérations de combat sur le plateau de la
10 Dubrava à cette date du 13 juillet 1993 ?
11 R. Pour autant que je le sache, c'est pendant la nuit du 12 au 13 juillet
12 1993 qu'ils ont agi suivant plusieurs axes. Et au moyen de plusieurs
13 groupes, ils ont fait irruption dans les arrières, à l'arrière des
14 positions du HVO et ils ont fait intervenir, activer un certain nombre
15 d'unités qui s'étaient tenues en retrait, afin d'attaquer à revers les
16 positions du HVO. Il y a eu des nombreuses victimes civiles également dans
17 le cadre de cette opération.
18 Q. Avez-vous connaissance que le HVO à ce moment-là ait préparé des
19 opérations de libération concernant le territoire s'étendant au sud de
20 Mostar ?
21 R. Oui.
22 Q. Savez-vous comment s'appelait cette opération ?
23 R. Je pense qu'elle s'appelait "l'opération Jug", "l'opération Sud."
24 Q. Aviez-vous vu reçu des informations concernant cette opération de la
25 part de vos collègues de la zone opérationnelle ou de vos collaborateurs de
26 l'époque ?
27 R. Oui, mais c'étaient des informations assez superficielles et, en
28 définitive, je n'ai pas du tout participé à cela. Je ne peux pas vous dire
Page 46828
1 quoi que ce soit de façon certaine.
2 Q. Je vais vous interroger concernant le général Petkovic. Est-ce que vous
3 avez connaissance que le général Petkovic ait participé de quelque façon à
4 la planification, à la mise en œuvre ou au suivi de la mise en œuvre de
5 cette opération ?
6 R. Pour autant que je le sache, non.
7 Q. Je voudrais maintenant attirer votre attention, Monsieur Pavlovic, sur
8 un règlement, une règle dont a parlé le témoin CR dans ce prétoire. Cela se
9 trouve en page 11 941 du compte rendu d'audience. Le témoin nous a dit
10 qu'une règle prévaut dans les rangs de l'armée qui est la suivante, à
11 savoir que lorsqu'un soldat d'une unité donnée entre dans la zone de
12 responsabilité d'une autre unité, il doit se faire connaître. A votre
13 connaissance, est-ce que cette règle existe bien ?
14 R. Oui. Pour ce qui me concerne, je l'ai toujours respectée.
15 Q. Voyons, à présent, quelques documents qui ont trait à ce sujet précis
16 afin que nous puissions voir la façon dont la Brigade de Bregava respectait
17 ou non ce règlement ou cette règle. Le premier document est P 01736. Il
18 s'agit d'un ordre émis par le chef de l'état-major du HVO, daté du 27 mars
19 1993. Au point numéro 2, il est dit, je cite :
20 "Il est interdit de pénétrer dans la zone de responsabilité d'autres unités
21 sans avoir obtenu au préalable l'approbation du commandant de ladite unité
22 et du commandement qui lui est hiérarchiquement supérieur."
23 Monsieur Pavlovic, s'agit-il ici de la règle que nous venons juste
24 d'évoquer ?
25 R. Oui, exactement.
26 Q. Je vois que cet ordre est adressé à un commandant de zone
27 opérationnelle. Cela signifierait que cette règle vaut pour les unités
28 appartenant à la même armée, n'est-ce pas ?
Page 46829
1 R. Oui.
2 Q. Voyons le document suivant, qui est le 4D00474. Il s'agit d'un ordre
3 émanant du commandant de votre zone opérationnelle. Le contenu est le même
4 au point 2. Au point 2, nous trouvons le contenu. Dites-nous si cet ordre
5 vous est parvenu, Monsieur Pavlovic ?
6 R. En effet, mais par l'intermédiaire du commandement de la brigade.
7 Q. Voyons à présent le suivant, document 5D03046. Ce document émane de
8 vous et, dans la partie introductive, vous dites également que le but est
9 de prévenir les incidents dans la zone de responsabilité du poste de
10 commandement avancé Stolac. Pouvez-vous nous expliquer de quoi il s'agit
11 brièvement ?
12 R. Oui, bien sûr. Il s'agit ici d'un accord entre la 1ère Brigade
13 d'Herzégovine, Brigade du HVO d'une part et la Brigade de Bregava d'autre
14 part, accord au terme duquel tout mouvement à travers les zones de
15 responsabilité, à partir des zones de responsabilité doive faire l'objet
16 d'une annonce préalable et qu'il n'y aurait aucune difficulté concernant ce
17 type d'activité à condition qu'on en soit préalablement informé. Cela
18 signifie qu'aucun de mes hommes n'était censé quitter ses positions et se
19 dissimuler ou se retirer dans la zone contrôlée par la Brigade de Bregava,
20 par exemple. Si cela se produisait, il serait de mon devoir d'en informer
21 le commandant de la Brigade de Bregava, de lui envoyer une requête, et lui,
22 aurait pour devoir en réponse de m'envoyer une requête à moi et de déployer
23 sa propre police militaire afin que ces soldats ayant enfreint la règle
24 soient capturés et qu'ils puissent être escortés jusqu'à un point de
25 contact.
26 Si, à l'inverse, c'était un soldat de la Brigade de Bregava qui se
27 comportait de cette manière, c'est le commandant de la Brigade de Bregava
28 qui m'enverrait une requête pour que je déploie ma propre police militaire
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1 afin de capturer cet homme, de l'escorter jusqu'à un point de contact afin
2 qu'il n'y ait pas de problème entre les différentes zones de
3 responsabilité.
4 Q. Merci. Passons au document suivant. Le P 1913, il s'agit d'une requête
5 émanant du commandant de la 1ère Brigade concernant l'entrée dans la zone de
6 responsabilité qui s'est faite sans permission. Le second document que je
7 voudrais que nous examinions est le P 1900, et c'est un ordre assez
8 similaire. Ce qui nous intéresse est la chose suivante : Monsieur Pavlovic,
9 est-ce que vous étiez informé uniquement de ces requêtes et de ces ordres
10 qui émanaient du commandant de votre brigade ?
11 R. Oui, j'étais mis au courant, parce qu'il y avait quotidiennement des
12 situations de ce type-là, donc, j'étais au courant.
13 Q. Je vois que ces documents ont été envoyés également à M. Pizovic, le
14 commandant de la Brigade de Bregava ou plutôt, à la Brigade de Bregava,
15 n'est-ce pas ?
16 R. En effet.
17 Q. Voyons maintenant ce que M. Pizovic a répondu au commandant de la
18 Brigade du HVO.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Ce document P 1913 que vous connaissez, on voit très
20 bien la situation, quand un soldat de l'ABiH porte un insigne, il peut être
21 arrêté et détenu pendant 15 jours, mais alors, qu'est-ce qui se passe le
22 16e jour ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Le 16e jour, il est relâché, libéré.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Vous avez connu des situations, des
25 exemples où vous avez arrêté un soldat de l'ABiH, qui a été détenu 15 jours
26 et relâché le 16e jour ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'arrive pas maintenant à me rappeler tous
28 les détails, mais il me semble qu'ils ont été relâchés en conformité à
Page 46831
1 cette disposition qui figure ici.
2 Mme ALABURIC : [interprétation]
3 Q. Monsieur Pavlovic, est-ce que vos bataillons ou est-ce que dans le
4 territoire de la municipalité de Stolac il n'y a jamais eu un membre de
5 l'ABiH qui ait été arrêté parce qu'il portait les insignes de l'ABiH ?
6 Avez-vous jamais été en présence d'une telle situation ?
7 R. Non, ils n'étaient pas arrêtés pour avoir porté les insignes de
8 l'armija, de l'ABiH, mais éventuellement pour avoir enfreint l'accord qui
9 avait été passé, pour avoir pénétré dans la zone de responsabilité sans
10 avoir obtenu l'autorisation nécessaire. S'il était en permission, il devait
11 obtenir une attestation montrant qu'il était en permission, et à défaut de
12 posséder cette attestation, il se faisait arrêter.
13 Q. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je voudrais que nous passions
14 au document suivant, qui est le 4D473. La partie finale du point 2
15 m'intéresse. C'est une partie de la réponse que je voudrais vous demander
16 d'expliquer. Le commandant de la Brigade de Bregava répond au commandant de
17 la 1ère Brigade du HVO suite à ces avertissements qui ont été adressés
18 concernant des entrées sans permission dans la zone de responsabilité, je
19 cite :
20 "Vous savez bien qu'il y a un grand nombre de soldats issus des rangs des
21 Musulmans qui se trouvent dans la zone de responsabilité de votre brigade.
22 Ils sont des Musulmans qui appartiennent à ce peuple. Par conséquent, il ne
23 serait pas bon de compromettre l'organisation et la structure hiérarchique
24 de vos unités."
25 Monsieur Pavlovic, pourriez-vous expliciter cela à notre attention et nous
26 dire si vous étiez au courant à l'époque, et comment vous avez perçu cela ?
27 R. On voit dans cet extrait, que le commandant de la Brigade de Bregava a
28 la possibilité, à tout instant, de faire intervenir une partie des
Page 46832
1 effectifs, à savoir une partie des soldats du HVO qui sont d'appartenance
2 ethnique musulmane. Il a la possibilité d'invoquer l'existence de ces
3 hommes.
4 Q. Je voudrais que nous résumions ce que nous avons vu. Nous avons vu dans
5 ces documents qu'en avril 1993, certains hommes étaient détenus. Je
6 voudrais vous demander qui étaient ces hommes qui étaient détenus, sur la
7 base des documents que nous avons examinés ?
8 R. Il s'agissait d'hommes, de personnes qui étaient issues des rangs de
9 certaines unités et qui n'avaient pas accompli les missions qui leur
10 avaient été attribuées, mais avaient agi de leur propre initiative et hors
11 de la zone de responsabilité de leur unité. Ils étaient des membres de
12 l'ABiH, des hommes de l'ABiH.
13 Q. Est-ce qu'à votre connaissance, Monsieur Pavlovic, à l'époque, c'est-à-
14 dire en avril 1993, dans votre zone de responsabilité, il y a eu la moindre
15 arrestation qui aurait été l'arrestation d'une personne qui n'aurait pas
16 été membre de l'ABiH ?
17 R. Non, pas à ma connaissance.
18 Q. Avez-vous quelque information que ce soit indiquant qu'il y ait eu en
19 avril 1993, et ce, dans le territoire de la municipalité de Stolac, la
20 moindre assignation à résidence ?
21 R. Non, absolument pas, c'était impossible.
22 Q. Avez-vous jamais entendu parler de cette installation nommée Begovina
23 dans le territoire de la municipalité de Stolac ?
24 R. Oui.
25 Q. Est-ce qu'il s'agissait d'un bâtiment ou d'une installation qui était
26 proche de la ligne de front ou était-il plutôt au centre de Stolac ?
27 R. C'était situé à l'avant de nos lignes. C'était vraiment les premières
28 positions de notre défense, et nos bunkers étaient à 50 mètres, au moins,
Page 46833
1 de cette installation.
2 Q. Quand ces bunkers ont-ils été installés à cet endroit ?
3 R. Immédiatement après la libération de Stolac des forces de l'agresseur
4 serbe.
5 Q. A la mi-1992, n'est-ce pas ?
6 R. Oui, au mois de juin.
7 Q. Je vais maintenant vous montrer un certain nombre de documents et,
8 après que je vous les aurai montrés, nous allons essayer d'en tirer un
9 certain nombre de conclusions. Le premier d'entre eux est le 4D00033. Il
10 émane de la 42e Brigade de Brcko de l'ABiH. Monsieur Pavlovic, est-ce qu'il
11 ne s'agit pas plutôt ici de la Brigade de Bregava ?
12 R. Oui. On peut le voir au cachet.
13 Q. Très bien. A l'alinéa 3 en partant du bas, il est dit qu'il faut, je
14 cite : "En appeler à tous les Musulmans qui sont membres du HVO afin qu'ils
15 prennent fait et cause pour leur propre peuple."
16 Le document suivant est le 4D0034. C'est également l'organe de la sécurité
17 chargé de la sécurité de la 42e Brigade de Brcko et, deux jours plus tard,
18 ce même organe dit que : "Il faut établir une coopération avec nos
19 combattants au sein du HVO et leur démontrer la gravité de la situation."
20 Le troisième document est le 4D35. Dans la partie finale du point 3 de ce
21 document, il est dit que l'organe chargé du moral des troupes, l'IPD et
22 l'organe chargé des questions religieuses élaborera un plan d'information
23 destiné aux Musulmans se trouvant dans les rangs du HVO à Capljina et
24 Stolac. Ce document est signé par Bajro Pizovic le 18 avril 1993.
25 Le quatrième document est le 4D00036, qui émane d'Arif Pasalic, le
26 commandant du 4e Corps d'armée de l'ABiH, et il est daté du 2 mai 1993. Au
27 point numéro 3, alinéa numéro 2, il est dit, je cite :
28 "Une liaison a été établie avec nos hommes au sein du HVO."
Page 46834
1 Il est dit que pour cette raison, les hommes du HVO de Capljina
2 auront pour mission de prendre les villages de --
3 L'INTERPRÈTE : [inaudible]
4 Mme ALABURIC : [interprétation] -- avec pour objectif d'empêcher l'arrivée
5 de renforts en provenance de Matkovic [phon].
6 Oui, excusez-moi. Je n'écoute pas les interprètes parce que je suis sur le
7 canal numéro 6. Merci à mes confrères qui ont attiré mon attention sur
8 cela. Nous décrivions le document et j'ai dit qu'au point numéro 3, alinéa
9 numéro 2, il y a la chose suivante, Arif Pasalic constate la chose
10 suivante, il fait état qu'une jonction a été établie avec "nos hommes au
11 sein du HVO."
12 Ensuite, il constate que les effectifs qui se trouvent au sein du HVO
13 de Capljina ont pour mission de prendre le contrôle du village de Tasovcici
14 et de prendre le contrôle du pont de Capljina. Plus loin, on trouve
15 définies les missions qui sont celles de prendre la ville de Stolac au
16 moyen de nos hommes, je cite, "qui sont dans les rangs du HVO" et ainsi de
17 suite, pour ne pas donner lecture de l'ensemble du document, puisque nous
18 l'avons déjà vu de nombreuses fois dans ce prétoire.
19 Le cinquième document sur ce même thème est le 2D00300. Il s'agit d'un
20 procès-verbal. C'est un document en croate. Au deuxième alinéa, on
21 constate, je cite, que "des pressions sont exercées sur les Musulmans se
22 trouvant dans les unités du --
23 M. KRUGER : [interprétation] Je suis désolé, Monsieur le Président, mais je
24 m'excuse auprès de mon collègue pour l'avoir interrompu. Mais je tiens à
25 faire remarquer que jusqu'à présent nous avons vu les documents 4D34, 35 et
26 36, sans qu'on lui pose la moindre question, donc je me demande si c'est
27 correct comme façon de procéder.
28 Merci, Monsieur le Président.
Page 46835
1 Mme ALABURIC : [interprétation] Messieurs les Juges, j'ai annoncé cela.
2 Pour ce qui concerne cette série de documents, il s'agit de documents qui
3 ont déjà le statut de pièces à conviction, par conséquent il n'est pas
4 nécessaire que le témoin se réfère à chacun d'entre eux, puisque j'ai dit
5 que j'allais poser une question à la fin de la présentation de toute cette
6 série de documents, et celui-ci que nous avons sous les yeux maintenant est
7 le dernier de cette série. Alors, si nous pouvons juste nous remémorer le
8 contenu de ce document.
9 Donc, on constate que, je cite : "Des pressions sont exercées sur les
10 Musulmans se trouvant dans les rangs du HVO et du MUP afin que ces derniers
11 quittent, Musulmans, des unités et que, dans le cas contraire, on les
12 menace de les liquider physiquement ou d'incendier leurs maisons."
13 Q. Alors, Monsieur Pavlovic, si nous nous fondons sur ce document, je
14 voudrais maintenant vous poser quelques questions. Est-ce qu'à l'époque
15 vous étiez au courant de l'existence d'une politique de l'ABiH visant à
16 établir une jonction avec les Musulmans issus des rangs du HVO afin
17 d'établir des actions en coopération avec eux ?
18 R. Oui, j'étais au courant.
19 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire quelles étaient les sources dont
20 vous disposiez ?
21 R. La source la plus sûre des éléments dont nous disposions, c'était nos
22 propres soldats du HVO et nos policiers qui avaient subi des pressions et
23 qui s'en sont plaints. Ils s'en sont plaints auprès de nous parce qu'ils ne
24 souhaitaient pas abandonner leurs unités. Quant aux autres sources, il
25 s'agissait de la collecte de sources du renseignement, de conversations
26 interceptées, et ainsi de suite.
27 Q. Très bien. Monsieur Pavlovic, est-ce que ces éléments qui vous sont
28 parvenus ont exercé une influence sur vous au sens où vous auriez changé
Page 46836
1 d'attitude, vous auriez revu et corrigé le rapport que vous aviez à ceux de
2 vos hommes qui appartenaient au groupe ethnique musulman ?
3 R. Non, parce que si quelqu'un souhaite rester dans les rangs de mon
4 unité, je ne vois pas pourquoi je devrais changer mon attitude à son égard,
5 ou s'il s'agit de quelqu'un qui est venu se plaindre ainsi auprès de moi.
6 Q. Pouvez-vous nous dire s'il y a eu la moindre mesure prise à l'encontre
7 de ceux de vos hommes qui appartenaient au groupe ethnique musulman ?
8 R. Non, il n'y a eu aucunes mesures spéciales prises, mis à part le fait
9 d'apprendre qui avait été à l'origine de tels événements, quels membres
10 précis du HVO avaient été à l'origine de tels comportements et, dans ce
11 cas-là, nous revoyions la façon dont cette unité était déployée et nous
12 procédions à son renforcement.
13 Mme ALABURIC : [interprétation] Très bien. Passons maintenant au document
14 suivant, mais je voudrais que nous puissions passer à huis clos partiel
15 parce que l'on m'informe qu'il s'agit d'un document sous pli scellé.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos
17 partiel. Je vous remercie.
18 [Audience à huis clos partiel]
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
Page 46837
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 [Audience publique]
6 Mme ALABURIC : [interprétation]
7 Q. Veuillez maintenant vous reporter au document P 10258, s'il vous plaît.
8 Il s'agit d'une lettre adressée par Alija Izetbegovic à Franjo Tudjman. La
9 mention manuscrite en haut nous indique que c'est à la date du "22 mai
10 1993". Et Alija Izetbegovic dit que des informations lui sont parvenues
11 selon lesquelles hier, donc le 21 mai 1993, conformément à un ordre de
12 Boban, on a commencé à procéder à une opération de nettoyage ethnique
13 particulièrement intense de la population musulmane de Stolac.
14 Etiez-vous au courant de cette lettre, Monsieur Pavlovic ?
15 R. J'ai appris son existence du président Boban.
16 Q. Très bien. Reportez-vous au 4D2000, qui est le suivant.
17 Monsieur Pavlovic, est-ce que vous reconnaissez ce document ?
18 R. Oui. J'en suis le signataire.
19 Q. Est-ce que vous l'avez remis lors du récolement d'aujourd'hui ?
20 R. Oui.
21 Q. Est-ce M. Boban vous a demandé des précisions quant aux événements se
22 déroulant à Stolac suite à cette plainte émise par M. Izetbegovic
23 concernant un nettoyage ethnique ?
24 R. Oui, le président m'a demandé des informations concernant ce qui se
25 passait à Stolac. Est-ce que je peux en donner la description ?
26 Q. Oui, mais de façon très brève, s'il vous plaît.
27 R. J'ai été appelé par téléphone par le cabinet du président qui m'a mis
28 en relation avec lui. Ce dernier m'a demandé quels étaient les problèmes
Page 46838
1 qui se présentaient à Stolac. Et moi, sachant qu'il n'y avait aucun
2 problème à l'époque, je lui ai répondu --
3 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je pense que le président ici c'est
4 Boban, n'est-ce pas ? Je veux juste m'en assurer c'est bien Boban ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
6 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Juge, je ne sais pas ce que
7 vous avez voulu dire exactement, parce que la première lettre était une
8 lettre du président Alija Izetbegovic au président Tudjman, et celle-ci
9 maintenant est --
10 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Dans l'intervalle, le témoin nous a
11 répondu. Merci.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Le cabinet du président m'a appelé au
13 téléphone, m'a mis en relation avec le président. Ce dernier m'a demandé -
14 il était en colère - quels étaient les problèmes qui se présentaient à
15 Stolac, et je lui ai dit qu'il n'y avait aucun problème. Au terme d'une
16 conversation assez courte, j'ai réussi à l'en persuader. Il m'a demandé si
17 je pouvais quitter le poste de commandement, et je lui ai répondu que
18 c'était possible, pourquoi pas ? Et il m'a demandé de préparer un rapport
19 concernant les événements de Stolac et de me rendre auprès de lui, si
20 possible.
21 Puisque je savais ce dont il s'agissait, et puisque je l'en avais
22 informé verbalement il s'agissait de civils, de réfugiés civils et
23 d'expulsions de civils, nous avons rédigé de façon conjointe ce rapport, M.
24 Markovic, le président du HVO, et moi-même, et nous avons remis ce rapport
25 à M. Boban, tous les deux, en main propre. C'est alors que le président
26 Boban m'a montré cette lettre de M. Izetbegovic.
27 Mme ALABURIC : [interprétation]
28 Q. Monsieur Pavlovic, est-ce que vous pouvez nous dire, et vous êtes sous
Page 46839
1 serment, donc pouvez-vous nous dire sous serment si à Stolac, pendant ces
2 différents mois, et si l'on met de côté l'arrestation et la détention de
3 membres de la Brigade de Bregava, s'il y a eu la moindre autre arrestation,
4 expulsion ou crime commis contre des Musulmans ou quoi que ce soit d'autre
5 qui aurait pu être considéré comme du nettoyage ethnique ?
6 R. Non, rien de tel.
7 Q. Je vous remercie.
8 Nous allons maintenant aborder un nouveau sujet qui va sans doute
9 être considéré comme le plus intéressant par les Juges de la Chambre. Ce
10 sujet, c'est la journée du 30 juin 1993, lorsqu'un changement tout à fait
11 spectaculaire dans les rapports entre Croates et Musulmans s'est produit.
12 Pour commencer, Monsieur Pavlovic, pourriez-vous nous dire, je vous
13 prie, si vous savez ce qui s'est passé le 30 juin 1993 dans votre zone
14 opérationnelle, à savoir le sud-est de l'Herzégovine ?
15 R. Oui, je le sais.
16 Q. Pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé ?
17 R. Ce qui s'est passé, c'est qu'une situation tragique s'est créée que je
18 ne parviens toujours pas à comprendre aujourd'hui, à savoir que des
19 combattants qui se battaient sur les positions depuis déjà plus d'un an
20 sont arrivés dans le dos de leurs anciens camarades, les ont attaqués, les
21 ont fait prisonniers, et avec l'aide de l'ABiH dans le secteur de Bijelo
22 Polje, ont expulsé la population civile croate de ses foyers.
23 Q. Lorsque vous pensez à des "soldats qui se battaient ensemble", vous
24 pensez à qui exactement ?
25 R. Je pense aux soldats du HVO d'appartenance ethnique musulmane.
26 Q. Pouvez-vous nous dire en quel lieu ce que vous venez de décrire s'est
27 produit ?
28 R. Cela s'est produit dans le nord de la municipalité de Mostar, donc dans
Page 46840
1 le secteur qui va du camp au nord de Mostar jusqu'à une distance de 25
2 kilomètres, à peu près, au nord de Mostar, à l'extérieur de la ville.
3 Q. Bien. Cet événement, tel qu'il vous a été décrit, si vous aviez essayé
4 de le comparer à un autre événement survenu dans la guerre qui faisait rage
5 en Bosnie-Herzégovine, que diriez-vous à l'issue d'une telle comparaison ?
6 Est-ce qu'il a existé où que ce soit un événement comparable ?
7 R. Je n'ai pas entendu parler d'un événement comparable d'un bout à
8 l'autre de la Bosnie-Herzégovine, pas plus qu'à l'extérieur.
9 Q. Le général Praljak, lorsqu'il a témoigné dans ce prétoire, a évoqué cet
10 événement, a dit qu'après cet événement a commencé une guerre totale entre
11 les Croates et les Musulmans dans cette région de la Bosnie-Herzégovine,
12 c'est-à-dire sur le territoire de cette zone opérationnelle. Est-ce que
13 vous seriez d'accord avec cette description du général Praljak, ou est-ce
14 que vous auriez peut-être un commentaire un peu différent à faire ou une
15 appréciation différente à formuler ?
16 R. Oui, oui, je suis entièrement d'accord avec lui.
17 Q. Monsieur Pavlovic, dites-nous, je vous prie, selon ce que vous saviez,
18 quel était le pourcentage approximatif de soldats musulmans que l'on
19 trouvait au sein des unités du HVO sur le territoire de cette zone
20 opérationnelle du sud-est de l'Herzégovine ? Pouvez-vous répondre pour vos
21 bataillons, en tout cas.
22 R. Je peux vous donner des chiffres à peu près exacts pour mes bataillons,
23 et je crois que la situation était assez comparable dans les autres unités.
24 Chez moi, il est certain qu'il y avait 50 % de Musulmans au sein des unités
25 sous mes ordres, au moins 50 %.
26 Q. Pouvez-vous nous dire ce qui se serait passé si les soldats musulmans
27 qui faisaient partie de vos unités s'étaient mis à se comporter comme l'ont
28 fait les soldats musulmans du HVO au nord de Mostar, autrement dit, s'ils
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1 avaient trahi tous leurs camarades et avaient rejoint les rangs de l'ABiH,
2 que ce serait-il passé s'agissant des lignes tenues par les défenseurs du
3 HVO ?
4 M. KRUGER : [interprétation] Monsieur le Président, objection. Je soulève
5 une objection, Monsieur le Président, à propos de cette question. En effet,
6 c'est une question qui demande de faire des hypothèses.
7 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me permettez
8 de répondre.
9 Si un civil était présent ici, je serais tout à fait d'accord avec
10 mon collègue de l'Accusation, et d'ailleurs je n'aurais même pas besoin
11 d'être d'accord avec lui, car dans de telles circonstances je ne poserais
12 pas la question que j'ai posée, mais étant face à un commandant du HVO, et
13 si nous souhaitons apprécier les raisons qui ont poussé à prendre des
14 mesures destinées à augmenter le niveau de sécurité, je considère que le
15 témoin, dans une telle situation, était dans l'obligation de se poser la
16 question de savoir si ces soldats musulmans représentaient un danger ou
17 pas.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame Alaburic, posez votre question, mais en
19 termes de conséquences militaires.
20 Mme ALABURIC : [interprétation]
21 Q. Monsieur Pavlovic, je vais maintenant vous poser une question, et je
22 m'adresse à vous en votre qualité de soldat membre du commandement qui,
23 suite à cette trahison des soldats musulmans du HVO tout près de votre zone
24 opérationnelle, avait dans les rangs des unités sous ces ordres un grand
25 nombre de soldats musulmans. Etant donné ce que les soldats musulmans,
26 membres des unités du HVO dans la région septentrionale de Mostar, ont
27 fait, que ce serait-il passé si vos soldats musulmans avaient agi de même
28 sur vos lignes de défense ?
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1 R. Nos lignes de défense auraient été mises en danger, et je pense
2 qu'elles auraient dû être abandonnées.
3 Q. Dites-moi, quand vous dites "abandonnées", qu'est-ce que cela veut dire
4 exactement ? Soyez très précis, je vous prie. Le HVO aurait-il continué à
5 avoir la possibilité de tenir ces lignes ou pas ?
6 R. Non, il ne l'aurait pas eue.
7 Q. Pour l'armée serbe, qui avait ses positions non loin des vôtres,
8 qu'est-ce que ce genre de chose aurait pu signifier ?
9 R. Cela aurait signifié que les forces serbes auraient pu se balader en
10 ville avec des effectifs très restreints, autrement dit, s'emparer de tout
11 le territoire autour de Stolac et même au-delà.
12 Q. Est-ce que d'après votre appréciation en tant que commandant militaire,
13 un tel risque constituait un problème sur le plan de la sécurité ?
14 R. Absolument, cela constitue un problème de ce point de vue.
15 Q. Dites-nous, je vous prie, en tant que commandant militaire dans une
16 situation de ce genre, considérez-vous qu'il vous aurait fallu prendre des
17 mesures déterminées afin d'empêcher que ne se crée une situation dans
18 laquelle vous pouviez perdre le contrôle des lignes de défense que vous
19 teniez ?
20 R. Bien sûr, des mesures devaient être prises.
21 Q. D'accord. Alors, voyons maintenant d'un peu plus près ce qui a été
22 tenté.
23 D'ailleurs, je vais peut-être vous poser encore une question. Merci à
24 mes confrères et consoeurs qui viennent de m'en informer.
25 Nous parlons du danger qui est apparu à Stolac en raison de
26 l'éventualité d'une trahison des soldats musulmans de vos unités, et
27 rappelons-nous cet ordre d'Arif Pasalic du 2 mai 1993, que nous avons
28 examiné il y a un instant, où au nombre de missions qui sont assignées,
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1 nous lisons, je cite, "prendre Stolac en coopération avec nos hommes du
2 HVO." Alors, si l'on relie ces deux situations, je vous demande comment, en
3 votre qualité de commandant militaire responsable de Stolac, vous auriez
4 apprécié la situation. Est-ce qu'à vos yeux, un danger menaçait ou ne
5 menaçait pas Stolac à ce moment-là ?
6 R. Un danger menaçait Stolac, absolument, car si un conflit interne
7 éclatait, l'ennemi pouvait prendre Stolac sans grande difficulté,
8 pratiquement comme il le souhaitait, dans les conditions dans lesquelles il
9 le souhaitait.
10 Q. Penchons-nous maintenant sur le document 3019. C'est un ordre qui vient
11 du chef de l'état-major principal du HVO. Je corrige le numéro consigné au
12 compte rendu d'audience. P3019. P3019. 3019. Bien. Alors, c'est un ordre
13 qui vient du chef de l'état-major principal du HVO, le général Petkovic, et
14 qui date du 30 juin 1993. Je vous dis d'emblée que cet ordre porte sur le
15 désarmement et l'isolement des soldats d'appartenance ethnique musulmane au
16 sein du HVO.
17 Penchons-nous sur la deuxième page de ce document. Cet ordre est
18 adressé à la zone opérationnelle du sud-est de l'Herzégovine. Et voyons
19 ensuite quels sont les destinataires qui suivent.
20 L'énumération des destinataires précis de cet ordre, qui sont-ils,
21 Monsieur Pavlovic, si vous le voyez dans le texte ?
22 R. Ce document était adressé aux commandants des 2e et 3e Brigades du HVO.
23 Q. Et vous, vous apparteniez à quel brigade ?
24 R. A la 1ère Brigade.
25 Q. Qu'est-ce que nous avons dit tout à l'heure, qui commandait cette 1ère
26 Brigade ?
27 R. Le colonel Nedeljko Obradovic.
28 Q. Si nous concluons que le commandant de la zone opérationnelle n'a pas
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1 adressé cet ordre à la 1ère Brigade, voici ma question : Est-ce que cet
2 ordre-ci est tout de même parvenu entre vos mains d'une façon ou d'une
3 autre, puisque vous faisiez partie du poste de commandement avancé de la
4 1ère Brigade du HVO ?
5 R. Oui, des éléments de cet ordre sont parvenus jusqu'à moi.
6 Q. Pour commencer, je vous demande à présent si cet ordre, ce document est
7 parvenu jusqu'à vous ?
8 R. Non.
9 Q. D'accord. Nous allons maintenant analyser ce document, après quoi nous
10 nous efforcerons de voir dans quelles conditions vous avez reçu un ordre
11 relatif au désarmement.
12 Je vous prierais de vous pencher sur le paragraphe 10 de ce document.
13 Dans ce paragraphe 10, nous lisons, je cite :
14 "Avec toutes les forces présentes dans votre zone, établir une
15 coopération étroite et agir (groupes antiterroristes, police et police
16 militaire, en dehors de vos structures)."
17 Pouvez-vous nous expliquer, Monsieur Pavlovic, s'il ressort de ce libellé
18 que cette action de désarmement sera accomplie sur la base d'une
19 collaboration entre quatre groupes : premièrement, les unités du HVO qui
20 font partie de la zone opérationnelle; deuxièmement, les groupes
21 antiterroristes; troisièmement, la police; et quatrièmement, la police
22 militaire ? Si vous aviez lu ce paragraphe 10, est-ce que vous l'auriez
23 interprété comme signifiant ce que je viens de dire ?
24 R. Oui.
25 Q. Pourriez-vous répondre un peu plus haut, je vous prie ?
26 R. Oui.
27 Q. D'après ce que vous saviez, Monsieur Pavlovic, le chef de l'état-major
28 principal avait-il compétence pour donner des ordres à la police civile ?
Page 46845
1 R. Non.
2 Q. Pourriez-vous parler un peu plus fort ?
3 R. Non. C'était ma réponse. Je me rapproche des micros.
4 Q. D'après votre appréciation, est-ce que le chef de l'état-major
5 principal avait compétence pour donner des ordres à la police militaire ?
6 R. Non.
7 Q. Veuillez maintenant nous apporter votre concours, Monsieur Pavlovic,
8 pour nous aider à mieux comprendre. Si à une action participent ensemble
9 les unités du HVO commandées par le chef de l'état-major principal et
10 certaines unités armées qui ne sont pas sous le commandement du chef de
11 l'état-major principal, qui, à ce moment-là en Herceg-Bosna, était la
12 personne qui aurait pu prendre une décision portant sur l'action conjointe
13 de toutes ces formations armées ?
14 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Si vous le permettez, Maître
15 Alaburic, j'aimerais demander des réponses complémentaires à propos de ce
16 que vous avez posé précédemment. J'aimerais tout d'abord savoir si le chef
17 de l'état-major général était compétent et avait le droit de donner des
18 ordres aux troupes, aux brigades, aux zones opérationnelles, et cetera.
19 Est-ce qu'il était en droit de leur donner des ordres ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
21 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.
22 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
23 je considérais que ceci était tout à fait évident, puisque cet ordre vient
24 du commandement de la zone opérationnelle.
25 Q. Donc, je vais répéter ma question. Voici ma question, Monsieur le
26 Témoin. Compte tenu de votre façon de comprendre la situation en Herceg-
27 Bosna à l'époque, si nous sommes en présence d'une action à laquelle
28 participent ensemble des unités militaires auxquelles les ordres sont
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1 donnés par le chef de l'état-major principal --
2 Il y avait une correction apportée au compte rendu; c'est chose faite.
3 Donc, je répète encore une fois ma question. Si à une action participent
4 ensemble des unités militaires qui reçoivent leurs ordres du chef d'état-
5 major principal, ainsi que des formations armées auxquelles le chef de
6 l'état-major principal ne peut pas donner des ordres car ces unités ne font
7 pas partie de sa chaîne de commandement, ne dépendent pas de sa chaîne de
8 commandement, qui était à cette époque-là en Herceg-Bosna la personne qui
9 avait compétence pour donner des ordres à toutes ces unités ?
10 R. Un tel ordre pouvait être donné par le commandant suprême.
11 Q. J'aimerais maintenant que nous nous efforcions d'interpréter le
12 paragraphe 8 de cet ordre. Au paragraphe 8, nous lisons, je cite :
13 "Dans les unités où vous avez toujours des soldats d'appartenance
14 ethnique musulmane, les désarmer et les isoler."
15 Alors, Monsieur Pavlovic, d'après votre façon de comprendre les choses, le
16 mot "isoler" concerne-t-il une arrestation ou une quelconque autre mesure ?
17 R. Ma façon de comprendre le mot "isoler" à l'époque, comme je le
18 comprends encore aujourd'hui, consiste à penser qu'un groupe déterminé doit
19 être désarmé et emmené sur le territoire où ce groupe sera davantage en
20 sécurité, et où il n'aura pas la possibilité d'agir.
21 Q. Veuillez lire le paragraphe suivant dans lequel nous lisons, je cite :
22 "Dans les lieux à l'intérieur de la zone de responsabilité où il y a une
23 population musulmane, isoler tous les hommes aptes à porter les armes."
24 Alors, d'après votre façon de traduire cette phrase, est-ce que cela veut
25 dire que les Musulmans en âge de porter les armes devaient être isolés à
26 l'endroit où ils se trouvaient ou est-ce que cela signifie qu'il convenait
27 de faire autre chose ?
28 R. Ce passage peut se traduire de deux façons, mais dans les endroits où
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1 ils visaient il était impossible de les isoler.
2 Q. Pourquoi ?
3 R. Pour des motifs de sécurité. D'abord, parce que ces endroits étaient
4 tout près des premières lignes, donc à tout moment, il existait un risque
5 d'action de la part de l'artillerie ennemie. Et puis deuxièmement, si ces
6 hommes avaient dû être isolés à l'endroit où ils se trouvaient, il y a
7 avait risque de tentative d'attaque de la part des autres groupes que nous
8 avons déjà cités, et donc, ces hommes auraient risqué leur vie.
9 Q. Dans la suite de la phrase, nous lisons que :
10 "Les femmes et les enfants doivent être laissés dans leurs maisons et
11 appartements."
12 Alors, je vous demande si l'ordre indiquant que la population civile
13 devait être protégée, qu'il ne fallait en aucun cas lui faire du mal est
14 parvenu jusqu'à vous ?
15 R. Oui.
16 Mme ALABURIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que nous repassions à
17 huis clos partiel, car j'ai l'intention de soumettre au témoin un document
18 protégé et citer la déclaration d'un témoin protégé.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Je reste sur ce document, avant. J'ai une question à
20 poser sur le document P3019.
21 Mon Colonel, j'ai écouté les questions avec attention ainsi que vos
22 réponses, tout en regardant ce document que nous connaissons parce que nous
23 l'avons déjà vu. Je vais vous dire mon étonnement.
24 C'est un document qui est daté du 30 juin, donc la date est
25 importante. Mais ce document, il n'y a pas marqué "urgent", et vous
26 remarquerez que ce n'est pas un document crypté. Ce document est envoyé au
27 commandant de la zone sud-est, Miljenko Lasic, qui lui, va se contenter
28 d'informer la 2e Brigade et la 3e Brigade de la teneur du document. On
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1 regarde l'ordre, et puis qu'est-ce qu'on constate ? Les points 1, 2, 3, 4,
2 5, 6, 7 sont des points de nature technique. On demande de renforcer des
3 lignes, on fait référence aux points trigonométriques, et cetera. Et puis,
4 au point 8, on aborde la question essentielle, qui est le désarmement des
5 soldats musulmans. Alors, je me dis pourquoi mettre au point 8 alors que
6 c'est une mesure qui était urgente et nécessaire ? Et pourquoi noyer ce
7 point 8 dans des dispositions de nature technique ? Alors, vous avez une
8 explication à m'indiquer ou vous n'en savez rien ?
9 Bien entendu, quand le général Petkovic témoignera, je lui poserai la
10 question, puisque c'est lui qui a signé. Mais comme ça se fera dans
11 plusieurs semaines, autant que je vous pose tout de suite la question à
12 vous.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, à cette question, le
14 général Petkovic sera sans doute celui qui apportera la meilleure réponse.
15 Mais pour ma part, je vous répondrai ce qui suit : je pense qu'à ce moment-
16 là, ce qui était le plus urgent était d'établir des lignes de défense, car
17 les forces continuaient à attaquer. Et donc, dans ces circonstances, ce qui
18 était le plus urgent, c'était de renforcer les lignes de défense, de les
19 consolider afin de se protéger contre de nouvelles attaques par la suite.
20 Et c'est seulement après qu'arrivaient les autres activités qu'il importait
21 d'engager.
22 Et à la lecture de cet ordre, entre les paragraphes 1 et 10, du point
23 1 au point 10 - une telle lecture ne prend que quelques minutes à peine -
24 et le commandant qui reçoit cet ordre va apprécier lui-même ce qui, à son
25 avis, doit être fait le plus en urgence. Il est possible que pour une
26 unité, ce qui soit considéré comme le plus urgent est d'établir une ligne
27 de défense. Pensons à une unité qui a déjà vécu une attaque, par exemple.
28 Et il est possible aussi que pour un autre commandant, qui n'a pas encore
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1 subi d'attaque dans cette zone, le paragraphe 8 vienne au premier rang des
2 urgences.
3 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, pourriez-vous peut-
4 être accepter que nous fassions la pause maintenant, car le document
5 suivant va faire l'objet d'un document assez long.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : On va faire la pause de 20 minutes.
7 --- L'audience est suspendue à 17 heures 38.
8 --- L'audience est reprise à 18 heures 00.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Maître Alaburic, d'après les calculs, il vous
10 reste 35 minutes.
11 Mme ALABURIC : [interprétation] Merci bien, Monsieur le Président.
12 Je demande que nous passions à huis clos partiel, je vous prie, car
13 nous allons traiter d'un document protégé.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos
15 partiel, Monsieur le Président. Merci.
16 [Audience à huis clos partiel]
18 (expurgé)
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1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 [Audience publique]
6 Mme ALABURIC : [interprétation]
7 Q. Monsieur le Témoin, saviez-vous que des discussions de ce genre avaient
8 lieu parmi les membres de la 1ère Brigade du HVO et que de telles
9 supputations étaient formulées ?
10 R. Il y avait peut-être des supputations, mais je ne saurais confirmer qui
11 est à l'origine de cet ordre.
12 Q. Très bien. Voyons d'un peu plus près ce qui s'est passé à Stolac, chez
13 vous, en rapport avec cet ordre. Le commandant des bataillons du HVO de
14 Stolac --
15 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi, Maître, mais c'est une
16 réponse assez maigre. Vous dites qu'il y a eu comme ça des rumeurs ou des
17 suppositions. Pourriez-vous être plus précis ? A quoi faites-vous référence
18 ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que je comprends ici, c'est que selon la
20 déclaration de ce témoin, ce dernier pensait très précisément à cet
21 individu qui y est mentionné en tant qu'auteur de cet ordre, ce que je ne
22 peux pas confirmer parce que je ne suis pas au courant.
23 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] D'accord. Merci. Mais est-ce que
24 c'était vraiment là le sens de la question ? Est-ce que c'était de savoir
25 si M. Markovic était celui qui avait donné l'ordre ou s'il y avait eu des
26 discussions à propos de l'ordre en tant que tel ? J'avais l'impression que
27 vous, Maître Alaburic, vous faisiez référence au contenu de l'ordre et
28 vous, Monsieur le Témoin, si vous avez des doutes uniquement sur le fait de
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1 savoir si c'était M. Markovic ou pas qui avait donné cet ordre, est-ce que
2 cela veut dire que vous n'avez pas entendu parler de réactions qu'il y
3 aurait eues à cet ordre ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, je sais qui a rédigé des
5 ordres à mon intention. Quant aux spéculations, tout un chacun peut s'y
6 livrer.
7 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Mon Colonel, sur un plan général, entre soldats -
9 puisque nous savons que ces unités, il y avait parfois des Croates et des
10 Musulmans côte à côte, face à un ennemi commun qui était les Serbes - en
11 règle générale, il y a un sentiment militaire entre les soldats, ils se
12 serrent les coudes entre eux. Ils vivent des événements en commun. Quand le
13 30 juin, ces soldats apprennent qu'ils doivent désarmer leurs frères
14 d'armes, les Musulmans en l'espèce, à votre connaissance, est-ce qu'il y a
15 eu des discussions entre soldats sur le problème ou ils ont trouvé ça tout
16 à fait normal ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, si je vous ai bien compris,
18 vous posez la question de savoir s'il y a eu des discussions, des débats
19 entre soldats, mais les soldats, lorsqu'on leur a confié la mission de
20 procéder au désarmement d'une unité ou des unités, ils n'avaient absolument
21 pas le temps d'en discuter avec qui que ce soit. Tout cela s'est produit
22 pendant une période de temps très courte.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : D'accord. Bien.
24 Mme ALABURIC : [interprétation]
25 Q. Monsieur Pavlovic, pourriez-vous nous dire de qui vous avez reçu
26 l'ordre de procéder au désarmement des soldats musulmans présents au sein
27 de vos bataillons à Stolac ?
28 R. J'en ai reçu l'ordre de la part de mon commandant de brigade.
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1 Q. Comment s'appelait-il ?
2 R. M. Nedjeljko Obradovic.
3 Q. S'agissait-il d'un ordre verbal ou d'un ordre écrit ?
4 R. C'était un ordre donné oralement.
5 Q. Quand, comment et où vous a-t-on donné cet ordre, cet ordre verbal ?
6 R. Cet ordre m'a été donné à Domanovici, le poste de commandement de la
7 brigade.
8 Q. A quel moment était-ce ? A quelle date ?
9 R. C'était dans la soirée, me semble-t-il, du 30 juin.
10 Q. Vous êtes-vous réunis seul à seul avec le commandant Obradovic ou y
11 avait-il d'autres personnes présentes ?
12 R. Il me semble qu'il y a eu un assez court briefing auprès du commandant
13 Obradovic.
14 Q. Lors de cette réunion, avez-vous évoqué la situation à Bijelo Polje et
15 dans les environs au nord et à l'est de Mostar après cette trahison qui
16 avait été celle des soldats musulmans du HVO ?
17 R. Oui, mon commandant m'a mis au courant de cela. Il nous a tous mis au
18 courant de ces événements, et nous a chargés de cette mission. A ce moment-
19 là, les soldats n'étaient pas vraiment au courant de ce qui se passait
20 parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'informations disponibles qui
21 circulaient à ce sujet.
22 Q. Toujours concernant cette même réunion, est-ce que vous tous, les
23 commandants, avez conclu que cet événement, cette trahison de la part des
24 soldats musulmans représentait un risque en matière de sécurité, qu'il y
25 avait un risque de voir cela peut-être se reproduire ou cela a-t-il été
26 perçu comme un événement assez anodin ?
27 R. Une fois que nous avons appris ce qui s'était passé, nous avons conclu
28 et nous pouvions nous attendre, à vrai dire, à ce que dans les jours qui
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1 suivaient, voire dans les heures qui suivaient, cela pourrait très bien se
2 produire aussi bien dans nos propres unités à nous.
3 Q. A quel moment, suite à cette réunion, si vous y revenez, revenez-vous à
4 Stolac ?
5 R. Oui, j'y reviens.
6 Q. Est-ce que vous rencontrez certains de vos collaborateurs ?
7 R. Pas le soir même, mais le lendemain, oui.
8 Q. Qui rencontrez-vous ?
9 R. Si je puis me permettre, ce soir-là, le même soir, je donne l'ordre
10 d'augmenter le niveau d'alerte, et le lendemain j'ai une réunion avec mes
11 commandants de bataillon, avec les commandants des 4e et 5e Bataillons.
12 Q. Quelle a été la première réaction de ces commandants des bataillons de
13 Stolac ?
14 R. Comme vous pouvez l'imaginer, lorsqu'on vous confie une mission aussi
15 délicate, ces hommes se sont montrés incrédules dans un premier temps,
16 parce qu'ils ne savaient pas ce qui s'était passé. Donc, lorsque je les ai
17 mis au courant, ils ont fait preuve d'une grande incrédulité. Toutefois,
18 lorsque j'ai précisé et détaillé ce qui pouvait très bien leur arriver à
19 eux au sein de leur propre unité, et lorsque je leur ai dévoilé les plans
20 qui étaient ceux de l'ennemi dans un avenir proche, ils ont effectivement
21 reconnu que cet ordre devait être exécuté.
22 Q. Je vais d'abord procéder à une correction du compte rendu d'audience.
23 En ligne 20, il est indiqué "les soldats de Stolac," mais moi je parlais
24 des bataillons de Stolac. Nous parlons à présent de deux bataillons du HVO
25 à Stolac.
26 Alors, Monsieur Pavlovic, ce qui m'intéresse davantage à cette étape,
27 c'est la toute première réaction de ces commandants de bataillon, avant que
28 vous ne leur ayez expliqué de quoi il retournait, lorsque vous avez dit
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1 qu'ils se sont montrés incrédules. Alors, je voudrais que vous décriviez
2 très précisément à l'attention de Juges de la Chambre quelle a été la
3 réaction de ces commandants.
4 R. La première réaction des commandants a été la suivante, ils
5 n'arrivaient pas à comprendre qu'il faille désarmer et mettre en isolement
6 quelqu'un avec qui ils avaient passé une année entière sur la ligne de
7 front. Et, je l'ai appris plus tard, ils ont constaté le même phénomène à
8 des échelons inférieurs. En fait, ils ont posé des questions en essayant de
9 savoir s'il était possible d'entreprendre quoi que ce soit d'autre pour
10 éviter un tel désarmement.
11 Q. Alors, si je vous comprends bien, Monsieur Pavlovic, les soldats
12 croates du HVO n'étaient pas tous enchantés d'avoir maintenant à
13 entreprendre quelque chose contre leurs camarades musulmans; est-ce que je
14 vous ai bien compris si je dis cela ?
15 R. Oui. Il y a même eu des comportements qui étaient plutôt touchants, des
16 scènes qui étaient plutôt touchantes.
17 Q. Très bien. Ensuite, vous avez expliqué de quoi il s'agissait. Vous avez
18 expliqué les raisons à vos commandants de bataillon.
19 R. Oui.
20 Q. Et quelle a été leur conclusion suite à cela, est-ce qu'ils ont
21 considéré qu'il était justifié de prendre les mesures qui avaient été
22 décidées ? Cela n'était-il pas justifié ? Quelle était leur position ?
23 R. Une fois que nous avons analysé en détail la situation, ils ont convenu
24 entièrement que l'ordre était nécessaire, et ils ont accepté de l'exécuter.
25 Q. Lorsque vous dites que cette réunion a eu lieu le lendemain, nous
26 parlons en fait du 1er juillet 1993, n'est-ce pas ?
27 R. Oui.
28 Q. Quelle était l'organisation qui avait été décidée pour cette opération
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1 de désarmement des Musulmans dans votre zone de responsabilité ?
2 R. Ce jour-là, nous avons reçu des renforts en provenance de deux
3 compagnies.
4 Q. J'en profite pour vous demander qui vous a accordé ces renforts.
5 R. Du commandement de la brigade. Donc, c'était en provenance de deux
6 compagnies que sont venus ces renforts. Il s'agissait de deux compagnies.
7 Ensuite, nous avons élaboré un plan pour décider de la façon dont il
8 convenait de faire intervenir ces deux compagnies.
9 Q. Mais dites-nous d'abord d'où sont venues ces deux compagnies qui sont
10 venues vous prêter main-forte ?
11 R. L'une de ces compagnies appartenait à notre brigade, alors que l'autre
12 venait de la Brigade de Ljubuski.
13 Q. La compagnie qui était originaire de votre propre brigade, de quelle
14 localité était-elle originaire ?
15 R. De Neum.
16 Q. Très bien. Je vous prie de poursuivre maintenant.
17 R. Donc nous avons conçu un plan. Nous nous sommes partagés les
18 différentes positions, et nous y avons envoyé des détachements issus de ces
19 deux compagnies. Nous avons fait en sorte qu'ils soient accompagnés par des
20 gens du cru, des policiers qui les ont emmenés jusqu'à ces positions où ils
21 se sont fait connaître des commandants des unités en question, qui se
22 trouvaient donc à ce moment-là sur la ligne de front, et c'est en
23 coopération avec ces mêmes commandants -- ou plutôt, ce sont ces
24 commandants qui ont expliqué à leurs propres soldats ce qui s'était passé.
25 Ils leur ont expliqué qu'ils devaient déposer et rendre leurs armes, et
26 qu'ils devaient temporairement quitter les positions en question. Et c'est
27 au moyen des soldats qui étaient venus en renfort que nous avons recomplété
28 les positions laissées vides par les soldats appartenant au groupe ethnique
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1 musulman.
2 Q. Est-ce que les soldats appartenant au groupe ethnique musulman ont bien
3 remis et déposé leurs armes ?
4 R. Oui, sans qu'il y ait eu le moindre incident de ce fait. Ils étaient
5 conscients de la portée de ce qui s'était passé.
6 Q. Qu'avez-vous ensuite fait de ces hommes du HVO appartenant au groupe
7 ethnique musulman qui ont rendu leurs armes et quitté leurs positions ?
8 R. C'est par les mêmes véhicules au moyen desquels nous avions emmené les
9 hommes de ces deux compagnies venues en renfort que nous avons acheminé ces
10 soldats appartenant au groupe ethnique musulman jusqu'à l'usine Armatura
11 [phon] de Stolac et au-delà, nous les avons ensuite transférés jusqu'à la
12 caserne de Capljina et de Grabovina.
13 Q. Lorsque vous dites "Grabovina", vous voulez dire que c'était une
14 caserne du HVO à Capljina ?
15 R. Oui.
16 Q. Est-ce que ces soldats du HVO appartenant au groupe ethnique musulman
17 ont passé la nuit dans cette usine à Stolac, ou bien ont-ils été transférés
18 dans cette caserne de Capljina le même jour que celui de leur arrivée ?
19 R. Je n'ai pas connaissance qu'ils y aient passé la nuit, pour aucun
20 d'entre eux.
21 Q. Qui vous a dit que ces soldats désarmés du HVO devaient être transférés
22 à la caserne de Capljina ?
23 R. Je vous ai déjà dit que ces hommes ne pouvaient pas rester dans le
24 territoire de la municipalité de Stolac, parce qu'un seul obus de l'ennemi
25 aurait pu tuer nombre d'entre eux. J'ai demandé au commandement de la
26 brigade qu'il nous attribue une localité où nous pourrions mettre ces
27 hommes en isolement, et il nous a dit de les transférer à la caserne de
28 Capljina.
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1 Q. Après que ces soldats musulmans du HVO aient été emmenés à Capljina,
2 avez-vous eu encore quelque contact que ce soit avec ces hommes ?
3 R. Non, plus aucun contact.
4 Q. Monsieur Pavlovic, si vous essayez de vous remémorer ce qui s'est passé
5 quelques jours avant cet événement, est-ce que vous aviez remarqué le
6 moindre signe, la moindre indication, selon lequel, à Mostar, à Capljina, à
7 Stolac ou dans toute autre localité de votre connaissance, il y ait eu
8 quiconque qui aurait planifié la moindre action visant à arrêter et à
9 mettre en isolement un nombre significatif de Musulmans ? Y avait-il quoi
10 que ce soit indiquant des préparatifs à cet effet dans quelque partie que
11 ce soit de la Bosnie-Herzégovine que vous connaissiez ?
12 R. Non. Au moment d'ailleurs où nous avons reçu cet ordre indiquant que
13 nous devions procéder ainsi, je pense que c'était le moment le plus
14 difficile de ma vie entière, et j'ai eu énormément de difficultés à
15 exécuter cet ordre parce que lorsque vous passez un an avec des hommes sur
16 le front, il est extrêmement difficile de prendre une telle décision visant
17 à les mettre en isolement. Je côtoie aujourd'hui encore certains de ces
18 hommes, et je ne rencontre aucune difficulté avec eux.
19 Q. Compte tenu du fait que vous avez évoqué ces événements même après la
20 guerre avec certaines des personnes concernées, vous avez lu un certain
21 nombre d'ouvrages à ce sujet, est-ce que vous avez connaissance de la
22 moindre circonstance ou de la moindre situation que vous pourriez indiquer
23 aux Juges de la Chambre comme étant symptomatique de l'existence au sein du
24 HVO de la moindre visée, avant le 30 juin 1993, qui aurait eu pour but
25 d'arrêter, de mettre en isolement un nombre aussi important de soldats
26 musulmans, de conscrits appartenant au groupe ethnique musulman ?
27 R. Non, personne n'avait seulement envisagé cela, et je n'ai jamais
28 entendu personne pas même plaisanter à ce sujet. Nous avions de bonnes
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1 relations. Il n'y avait pas le moindre besoin de penser à une telle chose.
2 Q. Merci pour ces explications.
3 Je voudrais maintenant que nous passions à des documents qui nous
4 montreront ce qu'il est advenu de votre brigade.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : [interprétation] Me Alaburic vous a posé toute une
6 série de questions qui étaient intéressantes parce qu'elles ont permis de
7 comprendre l'étonnement que vous avez eu et les problèmes de conscience
8 posés par le désarmement des soldats musulmans le 30 juin dans l'après-
9 midi. Mais j'ai un petit problème qui est le suivant : tout à l'heure, nous
10 avons vu un document qui vous a été présenté, le P 3185. C'est l'ordre du
11 juge d'instruction, Dragan Budimir, d'arrêter Arif Pasalic, et notamment
12 les membres de la Brigade Bregava.
13 En regardant ce document, je découvre que le juge d'instruction qui
14 va vouloir arrêter toutes ces personnes, elles sont dix, avait été saisi
15 par le procureur militaire régional de Mostar, le 16 juin 1993; je dis bien
16 le 16 juin. C'est-à-dire qu'au moins, il y avait quelqu'un qui, 15 jours
17 avant le 30 juin, savait qu'il y avait un danger, le procureur militaire.
18 Alors, comment se fait-il que le procureur militaire, lui, sait qu'il y a
19 un problème et que vous, 15 jours après, vous découvrez le problème ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, pour autant que je
21 puisse le voir en me fondant sur ce document, pour autant que je puisse
22 l'interpréter, il me semble que cela ne concerne que des membres de l'ABiH,
23 et personne d'autre, parce que les personnes qui sont énumérées dans ce
24 document sont des membres de l'ABiH, de l'Armée de Bosnie-Herzégovine.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : [interprétation] Oui, mais ce document qui concerne
26 les membres de l'ABiH, c'est parce que justement, il y avait un plan de
27 l'ABiH contre le HVO. D'ailleurs, le document que vous avez vu tout à
28 l'heure, le 4D36, qui est un document interne au 4e Corps, qui est en date
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1 du 2 mai 1993, indique bien qu'il y avait un plan de prise de Stolac par
2 les membres musulmans du HVO. C'est écrit noir sur blanc. C'est que
3 certains savaient qu'il y avait un danger, mais vous, en tant que
4 commandant de votre unité, vous n'avez pas perçu le danger ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Autant que je me souvienne, nous étions au
6 courant, comme je l'ai déjà dit, de l'existence de ce type de danger, mais
7 nous avons pris toute une série de mesures et nous avons agi afin de
8 prévenir ces risques.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
10 Mme ALABURIC : [interprétation]
11 Q. Monsieur Pavlovic, si je me rappelle bien, vous avez évoqué un certain
12 nombre de mesures de surveillance plus étroite et de renforcement de
13 certaines unités dans le contexte de ce plan qui était celui de l'ABiH
14 d'entreprendre des opérations en jonction avec des soldats musulmans du
15 HVO, n'est-ce pas ?
16 R. Oui. Nous avons perçu l'existence d'un tel risque et nous avons procédé
17 à un renforcement ou plutôt, c'est ce que nous faisions lorsque nous
18 percevions l'existence d'un tel risque.
19 Q. Lorsque vous étiez dans une situation dans laquelle vous estimiez qu'il
20 y avait un certain danger et que vous connaissiez l'existence de certains
21 plans, c'est une situation, une première situation, mais c'en est une
22 autre, n'est-ce pas, lorsqu'il y a effectivement eu une trahison de la part
23 des soldats musulmans du HVO et lorsqu'il y a eu perte de contrôle par le
24 HVO sur un certain territoire en raison de cette trahison et, je pense que
25 là, c'est une seconde situation et qu'il y a une différence, n'est-ce pas,
26 entre les deux, une différence essentielle ?
27 R. En effet.
28 Q. L'opération de désarmement concernait également les conscrits
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1 appartenant au groupe ethnique musulman, n'est-ce pas ?
2 R. Oui.
3 Q. Est-ce que vous pourriez nous expliquer la façon dont vous avez traité
4 les conscrits ? Que représentaient-ils pour vous ?
5 R. Les conscrits étaient considérés comme un effectif de réserve d'une
6 armée donnée et on les traitait en tant que tels.
7 Q. Est-ce que les conscrits musulmans étaient, à vos yeux, un effectif de
8 réserve de l'ABiH ?
9 R. Oui.
10 Q. Voyons maintenant ce qui s'est passé dans votre brigade après qu'elle
11 s'est retrouvée privée d'un grand nombre de ses soldats appartenant au
12 groupe ethnique musulman, ces derniers s'étant retrouvés mis en isolement.
13 En chiffres absolus, dans les deux bataillons dont vous disposiez, combien
14 y avait-il de soldats musulmans ?
15 R. Environ 600, peut-être un peu plus, mais c'était environ 600.
16 Q. Au sein de la 1ère brigade du HVO, qu'en était-il ?
17 R. Je ne dispose pas de données précises. Je crois que cela allait peut-
18 être même jusqu'à 2 000 soldats.
19 Q. D'après ce que vous savez de la structure en question et de ces hommes
20 qui ont été mis en isolement, est-ce que vous pourriez nous dire
21 approximativement quel était le pourcentage de ceux qui étaient des soldats
22 du HVO et quel était le pourcentage des autres, qui étaient Musulmans, mais
23 qui n'étaient pas des soldats du HVO ?
24 R. Je n'ai pas de données précises. Je pense que dans le territoire de la
25 municipalité de Stolac, c'était encore une fois 50/50.
26 Q. Nous parlons d'un rapport de 50 % contre 50 %, n'est-ce pas ?
27 R. Oui.
28 Q. Prenons maintenant le document suivant qui est le P 3149, co-signé par
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1 le chef d'état-major principal et le chef du département de la Défense. On
2 y ordonne, le 3 juillet 1993, une restructuration de la Brigade du Knez
3 Domagoj. Est-ce qu'il y a bien eu cette restructuration ?
4 R. Oui.
5 Q. Passons au document suivant, le P 3151. Dans cet ordre, au point 1,
6 nous voyons que le commandant de la 1ère Brigade essaie de déterminer quels
7 sont les soldats musulmans qui peuvent, malgré tout, rester au sein des
8 unités car on peut compter sur leur loyauté. Cependant, ce qui m'intéresse
9 à cette étape, c'est le point 2(b) où il est dit, je cite : "On met fin à
10 l'existence du poste de commandement avancé de Stolac." Est-ce que de par
11 cet ordre, il a été mis fin, Monsieur Pavlovic, il a été mis un terme à
12 votre fonction au poste que vous occupiez jusqu'alors ?
13 R. Oui.
14 Q. Est-ce qu'un soldat du HVO perd son statut de soldat du HVO s'il est
15 arrêté et mis en isolement pour raisons disciplinaires ou pour quelque
16 autre raison ?
17 R. Non, il ne perd pas son statut de ce fait.
18 Q. A votre connaissance, dans quelles conditions un soldat du HVO peut-il
19 perdre ce statut de soldat du HVO ?
20 R. Ce statut, il peut le perdre en cas de démobilisation de son unité, on
21 n'a plus besoin de lui ou lorsqu'il abandonne, lorsqu'il quitte son unité
22 de sa propre initiative. Je ne me rappelle plus le troisième cas -- ou
23 plutôt, je n'en ai pas connaissance.
24 Mme ALABURIC : [interprétation] Pouvons-nous passer de nouveau à huis clos
25 partiel, s'il vous plaît. Nous allons aborder des documents sous pli
26 scellé.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos
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1 partiel, Messieurs les Juges.
2 [Audience à huis clos partiel]
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7 [Audience publique]
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, en audience publique.
9 Monsieur le Témoin, regardez bien la carte. Pouvez-vous me confirmer
10 que vous connaissiez bien à l'époque Mostar et ses environs ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux confirmer que je connaissais très bien
12 Mostar et ses environs.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, vous connaissez très bien Mostar et ses
14 environs. Je vous demande de regarder sur la carte le point 2, qui est au
15 niveau de Rastani. Connaissiez-vous Rastani ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Rastani, oui.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : On voit mal sur la carte, mais on a vu d'autres
18 cartes. Il y a une route qui longe la rivière qui passe devant cette
19 localité Rastani. Nous savons, parce qu'il y a un témoin qui est déjà venu,
20 que Rastani a été occupé à un moment donné par le HVO au mois d'août 1993.
21 Nous avons appris par des questions qui avaient été posées par Mme le
22 Procureur à l'époque, que cette route était sous le feu du HVO, ce qui
23 pouvait poser un problème de circulation.
24 Comme vous connaissiez bien l'endroit, est-ce que les Musulmans de
25 Mostar est avaient une autre route ou d'autres chemins pour éviter les tirs
26 du HVO positionné à Rastani ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Cette carte est de petites dimensions, donc on
28 a du mal à voir tous les détails. Mais d'après ce que je sais, dans la
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1 localité de Vrapcici, qui est la localité voisine - à la sortie de Mostar -
2 on peut y arriver en utilisant la route qui part du quartier de Zalik.
3 C'est un quartier de la ville. Quant à la route M-17 à l'époque, elle était
4 soumise au feu, soumise aux tirs.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Vous nous dites la route M-17 était
6 soumise aux tirs. Très bien. Mais pouvait-on emprunter une autre route non
7 soumise au feu du HVO ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je viens de dire précisément, Monsieur le
9 Président, que je pense qu'il existe une route qui part du quartier de
10 Zalik et qui va vers Vrapcici.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous êtes affirmatif ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est cette deuxième route.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Pouvez-vous me dire, quand vous étiez dans les
14 environs de Mostar, vous y avez été de quels mois à quels mois exactement ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans les environs de Mostar -- d'ailleurs,
16 dans Mostar même, j'y étais depuis le mois de mars 1992 jusqu'au 1er juillet
17 1992, et du 20 juillet 1993 au début août -- plutôt même, à la mi-1994.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Vous étiez à Mostar du 20 juillet 1993 jusqu'à
19 la mi-1994. Dans votre souvenir - ma question est importante - est-ce que
20 les Musulmans qui habitaient Mostar est pouvaient, à partir du 20 juillet
21 1993 jusqu'à la mi-1994, quitter Mostar est, en prenant bien entendu des
22 précautions, sans être soumis à un tir du HVO ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je pense -- en fait,
24 je suis convaincu qu'ils pouvaient sortir de Mostar est sans être soumis
25 aux tirs du HVO.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : A votre connaissance, est-ce qu'il y a des Musulmans
27 qui étaient à Mostar est qui ont quitté Mostar est de leur plein gré, sans
28 être tués sur la route qui menait vers Jablanica ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Ils pouvaient partir pour Jablanica de leur
2 propre gré, sans mourir sur la route, parce qu'ils disposaient d'une route
3 ouverte entre Mostar et Jablanica.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Juste avant qu'on termine, il reste encore quelques
5 minutes, tout à l'heure, en répondant à Me Alaburic, vous avez dit, mais
6 vous n'avez pas approfondi, que le 4e Corps et la VRS, sur la ligne de
7 front entre les deux, se livraient, j'ai cru comprendre, à des trafics
8 genre nourriture, vente d'armes de petit calibre, et cetera. Ce que vous
9 dites, et vous sembliez assez sûr de vous quand vous avez dit cela, est-ce
10 que le cas échéant, à votre connaissance, il y a des Musulmans de Mostar
11 est qui auraient quitté Mostar est en passant au travers des lignes tenues
12 par la VRS parce que les officiers de la VRS avaient été corrompus,
13 achetés, ou bien ils avaient payé une dîme pour traverser ces territoires ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas allé là-bas en personne, donc
15 je ne peux pas affirmer avec 100 % de certitude que des cas de ce genre ont
16 existé. Mais les éléments d'informations qui me sont parvenus par les
17 services de Renseignements confirment cela. Nous avons même un
18 renseignement de cette époque qui indique qu'une réunion a été organisée au
19 niveau du corps d'armée, c'est-à-dire au niveau le plus élevé. Il nous
20 arrivait très fréquemment de trouver un obus qui n'avait pas explosé et qui
21 était de fabrication serbe, et ce, de fabrication récente. Donc, ces
22 éléments d'information très nombreux qui nous provenaient des services de
23 Renseignements nous indiquaient que des événements de ce genre avaient bel
24 et bien lieu.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Dernière question, puis on va arrêter là.
26 A votre connaissance, est-ce que l'artillerie serbe tirait sur
27 Mostar, Mostar ouest ou Mostar est ? Avez-vous connaissance que de temps en
28 temps ou souvent l'artillerie de la VRS pouvait tirer soit sur le HVO à
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1 Mostar ouest soit sur l'ABiH à Mostar est ? Vous voyez, ma question
2 concerne tout le monde.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avons des éléments d'information
4 indiquant qu'ils tiraient des obus sur nos positions et qu'ils étaient
5 guidés par des membres de l'ABiH, mais à la place que j'occupe ici
6 aujourd'hui, je ne peux pas l'affirmer avec 100 % de certitude.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, vous dites que parfois la VRS tirait sur
8 Mostar ouest, mais que c'étaient des tirs guidés par des membres de l'ABiH.
9 Mais ça, vous le savez par les services de Renseignements, par des
10 prisonniers de l'ABiH, par des documents ou par radio trottoir Mostar ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je dispose de ces renseignements qui nous ont
12 été fournis par nos responsables du renseignement, donc des services de
13 Renseignements, nos responsables du renseignement chargés de suivre ce
14 genre de chose.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
16 Il est 19 heures. Demain on va reprendre avec les autres avocats.
17 Nous sommes d'après-midi cette semaine.
18 Monsieur le Témoin, vous reviendrez pour l'audience qui débutera à 14
19 heures 15. Et je vous renouvelle mes conseils formulés en début d'audience,
20 d'ici là, bien entendu, vous n'avez aucun contact avec quiconque. Je vous
21 remercie, et à demain, 14 heures 15.
22 --- L'audience est levée à 18 heures 58 et reprendra le mardi 17 novembre
23 2009, à 14 heures 15.
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