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1 Le mercredi 2 décembre 2009
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [Le témoin vient à la barre]
5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 15.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : L'audience est ouverte. Monsieur le Greffier,
7 appelez le numéro de l'affaire.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à
9 toutes les personnes présentes.
10 Affaire IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et consorts. Merci,
11 Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.
13 En ce mercredi 2 décembre 2009, je salue en premier M. le Témoin, le
14 général Filipovic. Je salue MM. les accusés, je salue Mmes et MM. les
15 avocats. Je salue M. Scott et tout le bureau du Procureur, ainsi que les
16 personnes qui nous assistent.
17 Je vais donner la parole à M. le Greffier qui a un numéro IC à nous donner.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président. Je
19 vous remercie.
20 L'équipe D2 a fourni sa réponse à l'objection de l'Accusation à sa demande
21 de versement de documents par le truchement du témoin 4D-AB. Ce sera
22 désormais la pièce IC01140. Merci.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
24 Avant de donner la parole aux Défenses pour le contre-interrogatoire,
25 un petit rappel de nature administrative.
26 Demain, nous aurons donc une seule pause et nous terminerons à 18
27 heures. Alors, peut-être on aura terminé. Si on n'a pas terminé, à ce
28 moment-là, le témoin reviendra lundi.
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1 Concernant la semaine prochaine, nous savons qu'il y a un témoin qui est
2 prévu. Il est prévu que la Défense aura deux heures pour l'interrogatoire
3 principal et les questions supplémentaires. Les autres Défenses auront une
4 heure, et le Procureur aura deux heures.
5 Etant précisé que la semaine prochaine nous avons trois jours, lundi,
6 mardi, mercredi. Et jeudi, nous ne siégeons pas, car il y a l'assemblée
7 plénière des Juges. Voilà ce que je voulais dire.
8 LE TÉMOIN : FILIP FILIPOVIC [Reprise]
9 [Le témoin répond par l'interprète]
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, Monsieur le Témoin, vous entrez maintenant
11 dans une phase nouvelle qui va être de répondre à des questions qui vont
12 vous être posées par les autres Défenses. Après quoi, M. le Procureur
13 Scott, qui est à votre droite, vous posera des questions. Je sais que vous
14 avez déjà une connaissance approfondie du contre-interrogatoire, puisqu'en
15 avril 2009 -- c'est-à-dire il y a près de 9 ans, vous avez subi le contre-
16 interrogatoire mené par M. Nice à l'époque.
17 Alors, pour éviter tout problème, quand une question vous est posée,
18 vous écoutez bien la réponse et vous faites votre réponse en toute liberté.
19 Si la question ne vous plait pas - ça peut arriver - à ce moment-là, vous
20 répondez à la question posée. Et la plupart du temps, le Procureur essaie
21 de vous faire dire "oui" ou "non." Et puis, s'il veut des réponses
22 complémentaires, il vous le demandera, car c'est lui qui mène le contre-
23 interrogatoire. Il se peut que les questions ne vous plaisent pas, mais
24 pourquoi, parce que le Procureur défend sa cause et donc il pose des
25 questions qui sont conformes à son intérêt, comme la Défense a posé des
26 questions conformes à son intérêt. Vous pouvez être d'accord avec le
27 Procureur, comme vous pouvez ne pas être d'accord. Mais si vous n'êtes pas
28 d'accord, il ne faut pas se fâcher pour autant, parce que lui fait son
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1 travail.
2 Voilà, je voulais vous dire ça pour que vous compreniez bien dans
3 quel système on est. Dans le système de votre pays, il est tout à fait
4 différent. Quand les Juges posent des questions, ils les posent comme je
5 l'ai fait à plusieurs reprises. Vous vous en êtes rendu compte. Je ne suis
6 pas pour une thèse ou pour l'autre. Dans mes questions et dans les
7 questions de mes collègues, nous, on englobe tout le panorama. Mais ici
8 chaque partie voit les questions au travers de son propre intérêt, donc
9 l'intérêt du Procureur peut ne pas être le vôtre, mais il faut que vous le
10 compreniez. C'est le jeu procédural. Mais je pense que vous avez compris,
11 car j'ai bien vérifié que dans l'affaire Kordic il n'y a pas eu d'incident.
12 Vous avez répondu, donc très bien. Et je pense que ça se passera bien, mais
13 je préférais le dire par avance.
14 De ce fait, sans perdre de temps, je donne la parole à Me Nozica, qui
15 est tout à fait prête, puisqu'elle a le pupitre, ses documents.
16 Mme NOZICA : [interprétation] Merci.
17 Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à tous dans le prétoire.
18 Contre-interrogatoire par Mme Nozica :
19 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Filipovic.
20 Je souhaiterais simplement vérifier que les documents prévus pour
21 l'audition de M. Filipovic sont bien entre les mains de Mme l'Huissière. Le
22 témoin les a également. Très bien.
23 Monsieur Filipovic, dans votre intérêt et dans l'intérêt de toutes les
24 personnes présentes dans le prétoire, je tiens à signaler d'emblée qu'au
25 cours de mon contre-interrogatoire, j'aborderai trois sujets. D'abord, les
26 événements de janvier 1993, à savoir le moment où le corridor de Busovaca a
27 été coupé, moment dont il a été question au cours de l'interrogatoire
28 principal. Deuxième sujet, ce seront les événements du mois d'avril 1993 en
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1 Bosnie centrale. Et mon troisième sujet concernera les événements survenus
2 au mois de juin 1993 suite à la signature de l'accord conclu à Kiseljak.
3 De façon à être rapide et efficace, je vous prierais de bien vouloir vous
4 pencher sur les documents qui se trouvent dans mon premier classeur, car je
5 pense que vous ne les avez pas encore vus, même s'il est possible que vous
6 les ayez vus. Le premier de ces documents est le document 2D3068. Monsieur
7 Filipovic, les documents sont rangés dans l'ordre dans le classeur, et je
8 les aborderai l'un après l'autre.
9 Ce document est signé par Ignjac Kostroman, Dario Kordic, Anto
10 Valenta et Tihomir Blaskic. C'est un rapport qui date du 26 janvier 1993.
11 Et on lit dans ce texte que :
12 "L'agression ouverte et violente menée par les forces musulmanes se
13 poursuit à partir de la direction de Zenica en direction de Busovaca,
14 Vitez, Travnik, Novi Travnik et Kiseljak…"
15 Monsieur Filipovic, les quelques documents qui viennent concerneront donc
16 la coupure du corridor, et je tiens à signaler que vous avez localisé ces
17 lieux sur la carte hier, et que ces cartes ont reçu des numéros IC 01137
18 pour la première et 01138 pour la seconde.
19 Il est indiqué que le but poursuivi était la neutralisation complète du
20 peuple croate et des combattants croates sur le territoire de Bosnie
21 centrale, que l'on mettait le feu aux villages croates, aux églises ainsi
22 qu'aux monuments culturels de la culture croate.
23 Dans ce texte, nous lisons les mots agression ouverte s'agissant de ce qui
24 était en train de se passer de la part des forces les plus puissantes. Et
25 nous arrivons au passage qui fera l'objet de mes questions. Cinq brigades
26 de montagne ont été dirigées sur Busovaca et la ville est pilonnée de
27 toutes parts. Les Moudjahidines, la Légion verte et d'autres forces
28 extrémistes agissent dans le secteur et sont les premières à massacrer. A
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1 l'époque, la Télévision de Sarajevo mène une violente campagne de
2 propagande.
3 Au paragraphe 2, nous lisons :
4 "Nos forces sont très étirées et coupées les unes des autres dans certaines
5 municipalités, car elles tiennent la ligne face aux Chetniks sur 70 % de sa
6 longueur. En ce moment, on procède à une mobilisation générale qui a pour
7 but de défendre la population croate contre les massacreurs. Jusqu'à
8 présent, le village de Dusina a été complètement incendié, c'est un village
9 mixte où seules les maisons croates ont été incendiées; ils massacrent les
10 femmes, les enfants et les personnes âgées, et pour le moment, nous ne
11 disposons d'aucun renseignement fiable quant au nombre des tués."
12 Alors, trois demandes sont présentées ensuite dans le texte : d'abord, une
13 demande d'aide immédiate aux mains d'œuvre et équipement, et ensuite, il
14 est indiqué que la population a besoin d'information urgente au sujet du
15 massacre qui a été commis dans la région de la Lasva; et au point B, une
16 demande est présentée qui porte sur des aides en munition; et finalement
17 nous lisons :
18 "Il importe que vous sachiez que chacun des membres de notre population qui
19 a été massacré et égorgé l'a été par les forces musulmanes."
20 Alors, Monsieur Filipovic, connaissez-vous les éléments contenus dans ce
21 rapport et pouvez-vous confirmer que le rapport concernant ce jour-là et la
22 période ultérieure est exact et que les faits évoqués correspondent bien à
23 la réalité ?
24 R. Je connaissais ces faits et je sais que la situation correspondait dans
25 toute la région à ce qui est indiqué dans ce document, mais je sais aussi
26 que l'accent était mis sur Busovaca. Ce rapport ne concerne pas finalement
27 ce jour-là en particulier, car nous avons, bien sûr, une date dans ce
28 document, mais ce rapport concerne, en réalité, les sept ou dix jours
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1 écoulés avant la date de rédaction, et nous étions durement frappés pendant
2 cette période et par le fait notamment que dans la vallée de la Lasva, nous
3 ne pouvions plus traverser Busovaca, ce qui constituait donc un obstacle
4 sur la route vers Ahmici. Ce qui est important pour Busovaca, c'est que la
5 route menant à Kiseljak était coupée à Kacuni et Bilalovac. Donc nous
6 voyons ici que quatre hommes ont signé ce document, Blaskic ayant déjà
7 rendu compte de l'évolution des affrontements avant la date de ce rapport,
8 et tout était fait pour donner à ce rapport un poids plus important,
9 notamment grâce aux quatre signatures apposées.
10 M. SCOTT : [interprétation] Excusez-moi, Maître.
11 Ce serait utile de savoir quelle est la base, parce que ceci s'est
12 poursuivi beaucoup hier. Peut-être Me Nozica pourrait nous indiquer quelle
13 est la pertinence, si ce n'est que le tu quoque.
14 Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, je peux répondre à
15 cette question.
16 Ma consoeur a soumis au témoin un certain nombre de documents qui
17 confirment cette thèse, et je considère que ces rapports qui provenaient du
18 HVO étaient d'une extrême importance, car ma consoeur s'est avant tout
19 fondé sur des documents de l'ABiH. Quant à moi, je souhaite vérifier si les
20 rapports qui parvenaient en provenance du HVO étaient exacts. Cela étant,
21 je n'ai pas l'intention de m'appuyer uniquement sur des rapports du HVO,
22 mais également sur des rapports transmis par la communauté internationale
23 et portant sur ces sujets. Et je me réfère au paragraphe 31 de l'acte
24 d'accusation, je considère que les documents que je présente sont
25 pertinents par rapport à ce point de l'accusation dans leur intégralité et,
26 avant tout, qu'ils ont un lien avec l'interrogatoire principal.
27 M. SCOTT : [interprétation] Avec tout le respect que je dois à Maître, bon,
28 le fait que ce soit important, ce n'est pas une base. Il se peut que moi je
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1 trouve certaines choses importantes, mais elles ne le sont pas pour les
2 Juges. On n'a toujours pas justifié en quoi ceci est pertinent, si ce n'est
3 à cause du tu quoque. Je maintiens donc mon objection.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : La Chambre rendra une décision orale sur ces
5 questions demain, en début d'audience certainement, qui résoudra le
6 problème.
7 Quoi qu'il en soit, continuez.
8 De toute façon, Monsieur Scott, ce document au point 3, il peut être
9 intéressant également sur le conflit armé international, sur votre thèse,
10 sur le fait que la République de Croatie peut apporter de l'aide MTS,
11 hommes, et cetera, donc le document est au cœur même de tous les débats.
12 Continuez.
13 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me le
14 permettez, étant donné que je considère que ce que nous venons d'entendre
15 est également une observation par rapport à la première partie de mon
16 interrogatoire principal, je tiens à dire, comme Me Nozica vient de le
17 dire, qu'au paragraphe 31 de l'acte d'accusation, Busovaca est évoqué de
18 façon explicite. Il est dit dans un contexte ultérieur, dans le contexte de
19 la suite de l'acte d'accusation : que le 15 janvier, date de l'expiration
20 de l'ultimatum ou aux environs de cette date, le HVO a entrepris des
21 actions militaires d'une grande violence destinées à exécuter l'ultimatum
22 en attaquant et en faisant pression sur les Musulmans dans un certain
23 nombre de localités, notamment à Novi Travnik, Gornji Vakuf et Busovaca.
24 Par conséquent, ce que nous essayons de prouver ici en rapport avec
25 Busovaca et la coupure du corridor est d'une importance extrême et
26 directement lié au paragraphe 31 de l'acte d'accusation. Je vous remercie.
27 Mme NOZICA : [interprétation] Merci.
28 Q. Monsieur Filipovic, document suivant, 2D3069.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Je n'aborde pas le fond du document. Je suis très
2 étonné par le fait que ce document est signé par M. Blaskic, cosigné par
3 trois hommes politiques majeurs, Kostroman, Valenta et Kordic, qu'il est
4 envoyé en urgent, urgent, urgent à M. Tudjman, au commandant du HVO au
5 poste avancé, au chef du département de la Défense et au chef d'état-major.
6 J'ai l'impression, en lisant ce document, et vous allez me dire votre point
7 de vue, que M. Blaskic contourne sa propre hiérarchie de sa chaîne de
8 commandement, fait pression sur M. Tudjman pour que celui-ci agisse en
9 envoyant des MTS, des soldats pour la vallée, pour la région de la Lasva.
10 Moi, je serai à la place de M. Mate Boban, je serai à la place du chef
11 d'état-major, je serai à la place du chef du département de la Défense, je
12 serai à la place de M. Prlic, dans les secondes qui suivent, M. Blaskic est
13 démis de ses fonctions parce qu'il ne respecte pas la voie hiérarchique.
14 Comment vous expliquez que ceci a pu se faire à l'époque ? Comment se fait-
15 il qu'un commandant tel M. Blaskic, se permette de saisir directement un
16 chef d'Etat étranger, avec tous les problèmes politiques que ça peut poser,
17 sans passer par sa chaîne de commandement ?
18 C'est comme, je prends un exemple, imaginons aujourd'hui que le commandant
19 américain McChrystal, qui est en Afghanistan, saisisse directement M.
20 Brown, premier ministre anglais. Tout le monde trouverait ça aberrant. Or,
21 comment ça a pu se passer chez vous ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, ici, dans un certain
23 sens, on hurle un appel à l'aide. Autrement dit, on appelle à l'aide de
24 façon intensive. L'Herceg-Bosna ou Mate Boban ou Prlic n'avait pas la
25 possibilité d'apporter cette aide en rendant compte par exemple des
26 événements qui étaient en train de se produire. Il n'y avait pas de
27 télévision, il n'y avait pas de journaliste, or Tudjman pouvait agir. Ça,
28 c'est un point.
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1 Deuxième point, il y a eu des précédents. Vous venez de parler du
2 commandant américain en Afghanistan. Je me rappelle de mémoire que
3 Eisenhower, par exemple, s'est adressé à Staline avec un certain nombre de
4 questions, et les autres étaient enragés. Pourquoi est-ce qu'il s'adressait
5 à Staline. Vous savez, tout dépend du contexte, quand c'est votre vie qui
6 est en jeu, certaines choses changent.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Votre réponse est de dire : c'est le contexte, il y
8 avait péril et donc il a saisi directement Tudjman. Très bien.
9 Maître Nozica.
10 Mme NOZICA : [interprétation]
11 Q. Monsieur Filipovic, encore une question.
12 A ce moment-là, vous rappelez-vous où se trouvaient M. Boban et les
13 dirigeants de la Communauté croate d'Herceg-Bosna; on parle du 6 [comme
14 interprété] janvier, est-ce que vous vous rappelez s'ils étaient peut-être
15 à Genève ?
16 R. Je ne sais pas. Je ne me rappelle pas en cet instant précis, peut-être
17 que ceci était un motif, mais.
18 Q. Je vous ai prié de vous pencher tout à l'heure sur le document suivant,
19 le document 2D3069.
20 A l'instant, vous avez dit que M. Blaskic signait lui-même personnellement
21 certains rapports et vous avez dit également que le corridor avait été
22 coupé aux environs de Kacuni. Je vous prierais donc de vous pencher sur ce
23 rapport qui date du même jour. On voit quels sont les destinataires de ce
24 rapport. Nous n'avons pas besoin de nous appesantir sur ce point, et puis
25 nous lisons les mots :
26 "L'agression ouverte et violente préparée depuis longtemps contre les
27 unités du HVO, qui a commencé par des actions offensives d'une extrêmement
28 violence de la part des forces musulmanes, qui, le 24 janvier 1993, dans
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1 l'après-midi, ont érigé un barrage routier dans une localité choisie à
2 l'avance non loin de Busovaca, ont arrêté cinq véhicules (des chars des
3 Nations Unies), des véhicules de patrouille régulière de la police
4 militaire. Ils ont mis le feu à un lance-roquettes multiple en ouvrant le
5 feu de façon très intensive à l'aide d'armes d'infanterie, blessant ainsi
6 le commandant adjoint de la police militaire du HVO de Busovaca, M. Ivo
7 Perovic, qui, après des tortures terribles et ayant été blessé à la jambe,
8 a finalement été massacré."
9 Il a eu la gorge tranchée, et plus loin, on indique qu'un chauffeur
10 de taxi est venu à son aide et que lui aussi a été blessé à cette occasion.
11 Un peu plus bas au paragraphe 3, nous lisons, "Pour l'exécution de
12 cette mission assignée par l'ABiH, l'ennemi a retiré ses forces des champs
13 de bataille de Visoko, Zavidovici, et a infiltré dans ces lieux des
14 Moudjahidines." Et plus loin, nous trouvons les mots "nos forces", qui se
15 réfèrent au HVO. Comme dans le document précédent, nous lisons que la ligne
16 de front a été étirée face aux Chetniks. Il est fait mention de pertes
17 humaines subies.
18 Alors, vous avez dit que l'ABiH avait l'intention de placer des
19 forces importantes face aux groupes qui venaient de Zenica, de Perin Han et
20 de Dusina, ainsi que d'autres localités, dans le but d'isoler complètement
21 Busovaca par rapport à Zenica et Han Bila en particulier, d'isoler
22 également Kiseljak et de neutraliser le HVO dans la vallée de la Lasva.
23 Alors, ce document présente un aspect purement militaire, même s'il est
24 assimilable dans sa forme au document précédent. Ces deux documents datent
25 du 26 janvier et l'un de ces documents a été reçu, comme on peut le voir à
26 l'examen du cachet, à l'état-major principal à 8 heures 20 du matin, celui-
27 ci étant arrivé à 3 heures 30.
28 Pouvez-vous dire aux Juges si ces deux documents confirment ce que vous
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1 venez de dire, à savoir que M. Blaskic a transmis des informations à la
2 Communauté croate d'Herceg-Bosna et que dans le premier document que nous
3 avons examiné, il s'agissait d'un véritable appel désespéré à l'aide ?
4 R. A la lecture de ce document, il n'y a pas le moindre doute que c'est la
5 main de Blaskic qui l'a rédigé, même si je pense que les autres signataires
6 ont également participé à sa rédaction. Mais dans ce document, qui est plus
7 détaillé, nous trouvons confirmation des informations existant dans le
8 document précédent, et ce, d'une façon tout à fait conforme à ce qui se
9 passait réellement, et simplement, dans celui-ci, on trouve une
10 appréciation peut-être plus fouillée, plus détaillée des forces musulmanes.
11 En effet, nous voyons les mots "cinq brigades" et c'est compréhensible
12 étant donné la longueur de la zone couverte.
13 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] On voit ici "RIR" en début de liste,
14 dans la liste des destinataires. Pourriez-vous nous déchiffrer ce sigle ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] "Urgent, urgent, urgent. RIR." Oui. Cela
16 qualifie sans doute la méthode de transmission, mais je ne sais pas. Je ne
17 sais pas.
18 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.
19 Vous avez déjà parlé de signatures. Or, ce document n'est pas signé.
20 En tout cas, sur mon exemplaire, je ne trouve pas de signature. Est-ce que
21 vous, vous avez trouvé une signature ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'y a pas non plus de signature sur mon
23 exemplaire, mais je peux confirmer l'authenticité de ce document et dire
24 que c'est Blaskic qui est l'auteur de ce document.
25 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.
26 Mme NOZICA : [interprétation] Il est clair, n'est-ce pas, Monsieur le
27 Témoin, que ce document est parvenu par transmission par paquet.
28 Q. Vous avez dit avoir reconnu la signature, mais parliez-vous, en fait,
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1 du style ?
2 R. Le style, la façon de procéder.
3 Q. Je vous demanderais maintenant de vous pencher sur le document suivant,
4 2D3067. Il s'agit de ce rapport consolidé de M. Petkovic daté du 27 janvier
5 1993.
6 Et j'aimerais que nous nous penchions sur le paragraphe 2, qui
7 concerne la Bosnie centrale, dans ce document. Vous l'avez trouvé ? En page
8 2 de la version croate, paragraphe 2, "Bosnie centrale".
9 R. Oui.
10 Q. Examinons ce rapport qui présente la situation à 16 heures. Nous lisons
11 : "Les Chetniks". Ce n'est pas très important. "Les Musulmans" ont lancé
12 une forte offensive aux premières heures de la matinée à partir de la Lasva
13 à Dusina. D'après les estimations faites, Busovaca est attaquée par environ
14 8 500 soldats ennemis, et on a également constaté des déplacements de chars
15 depuis Kakanj vers Zenica.
16 Et puis, nous avons un autre rapport présentant la situation à 20 heures
17 20. Et en page suivante, vous voyez la partie du rapport rédigée à minuit,
18 où nous lisons -- et vous vous rappelez que vous avez indiqué un certain
19 nombre de lieux dans la carte qui porte le numéro IC01137, suite aux
20 questions posées par ma consoeur, Me Alaburic, hier.
21 Donc, nous lisons dans ce document :
22 "La situation dans la zone de responsabilité de Zdrinski à 11 heures se
23 présente comme suit. Suite à une agression violente des forces musulmanes
24 en provenance de Kacuni et dans la direction de Lugovi, dans les heures de
25 l'après-midi, un front a été créé sur l'itinéraire Kuber (hauteur de
26 Saracevac, cote trigonométrique 957) en direction de Putis, Grablje,
27 Merdani, Dusina, Nezidovici, Kamun, Pridolci, Luske Staje, Busovaca, le
28 point K [comme interprété] et Rovna.
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1 "Durant la journée, les forces musulmanes ont fait venir des forces
2 fraîches en provenance de Zenica dans le but de renforcer le corridor
3 Lasva-Dusine-Kacuni et en passant par Lugova, d'assurer la jonction afin de
4 rendre impraticable le corridor Kiseljak-Busovaca à toute personne qui
5 souhaiterait l'emprunter."
6 Monsieur Filipovic, est-ce que ceci confirme ce blocus dont vous avez parlé
7 comme datant de ces journées-là à Busovaca, en Bosnie centrale ?
8 R. Absolument. Ici, si mes souvenirs sont bons, c'est la première fois que
9 l'on mentionne à la fois les Chetniks et les Musulmans. Jusqu'à ce moment-
10 là, Busovaca n'était pas du tout une zone de guerre, mais tout d'un coup,
11 maintenant, on crée un cercle autour de Busovaca, et s'agissant du HVO,
12 l'on ne pouvait pas passer de Busovaca ni vers Kiseljak ni vers Vitez. Et
13 comme je l'ai dit, pendant 15 jours au moins, Busovaca était coupée du
14 reste du monde et luttait seule alors qu'elle était encerclée.
15 Q. Je vous demanderais maintenant d'examiner le document qui est un
16 rapport du régiment de Cheshire. Il s'agit de P1349, en date du 20 [comme
17 interprété] janvier. Il est écrit que ceci porte sur la période entre le 9
18 et le 29 janvier, mais il y a une date qui nous intéresse particulièrement.
19 Ici, il est écrit qu'un officier de liaison du régiment de Cheshire a rendu
20 visite au commandant Nikola Jazinovic, qui était le commandant du HVO à
21 Busovaca. Le connaissez-vous ?
22 R. Oui. Niko Jazinovic était le commandant de l'unité située à Busovaca.
23 Q. Ensuite, dans le rapport, il est écrit qu'en lui parlant, et vous voyez
24 aux points A et B de la première page, vous pouvez voir que le HVO a trouvé
25 deux télécopies qui ont été envoyées et interceptées. L'un deux a
26 prétendument été signé par le commandant du 3e Corps d'armée, en date du 16
27 janvier, où l'on demande des renforts et des munitions pour les forces de
28 l'ABiH à Kacuni, et dans l'autre télécopie du 28 janvier, il est écrit que
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1 tous les prisonniers du HVO allaient être amenés à Zenica et que l'ABiH
2 allait recueillir et enterrer tous les cadavres des Croates des villages de
3 Nezirovici et Gusti Grab.
4 C'est ce qui est écrit par le commandant Jazenovic lorsqu'il
5 s'adresse au commandant du Bataillon de Cheshire. Il est dit que l'ABiH a
6 attaqué et détruit des villages tels que les villages énumérés. Ensuite,
7 Jazenovic dit que l'ABiH a tué 12 personnes à Dusine et a capturé encore 30
8 autres personnes et, qu'à la fois, les deux églises catholiques à Dusine
9 ont été détruites. Ensuite, l'auteur du document décrit ce qu'ils ont
10 trouvé dans le village de Prosje, et puis Jazenovic dit que le but du HVO
11 était de continuer la défense active de la ligne de front autour de
12 Busovaca. Un peu plus loin, il est écrit que Jazenovic a dit qu'il y avait
13 un nombre d'incidents qui se sont déroulés "la semaine dernière", c'est-à-
14 dire le 23 janvier. Seize soldats du HVO étaient partis à une mission de
15 reconnaissance, ils étaient commandés par un dénommé Vlado Kriste. Et
16 ensuite, ils ont été capturés à Kacuni.
17 Ensuite, il fait référence au 24 janvier lorsqu'un policier militaire
18 du HVO, Mile Rasic, a été tué pendant les négociations.
19 Veuillez examiner la page suivante, la page 4. En anglais, il s'agira de la
20 page 0027-4361. Il est question de la situation qui prévaut à Vitez. Et au
21 point 3, point qui se réfère à Vitez, il est écrit :
22 "Nous avons reçu des munitions d'infanterie produites au Moyen-Orient. Une
23 source a indiqué que ces munitions arrivaient dans la partie musulmane de
24 Vitez par le biais de l'aide en nourriture musulmane…"
25 Mais pour être clair, ce n'est plus M. Jazenovic qui parle, mais
26 d'après le texte, ça fait partie du rapport du régiment Cheshire.
27 Ensuite, s'agissant de Visoko, nous avons un paragraphe important, où
28 il est dit :
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1 "Nous avons reçu une information indiquant que les membres de la
2 Brigade de Visoko de l'ABiH avaient participé à l'explosion d'un pont qui a
3 coupé l'axe de communication entre Kacuni et Kiseljak."
4 Il dit qu'il n'est plus possible de traverser ce pont.
5 Ensuite, veuillez vous pencher sur la page 7 de la version que vous avez
6 devant vous. Et en anglais, il s'agit de la page 0027-4363, s'agissant de
7 Travnik. Pourquoi est-ce que je dis qu'il s'agit là certainement d'un
8 document qui est le rapport du régiment Cheshire ? C'est le document que
9 nous avons reçu de la part de l'Accusation. Est-ce que vous avez trouvé la
10 page 7 ?
11 R. Je viens de trouver la version dans ma langue maternelle.
12 Q. Excusez-moi. Vous avez toujours la version de votre langue. Page 7 :
13 "Les corps de deux membres britanniques qui ont été tués au sud de
14 Travnik il y a deux jours ont été renvoyés à Zenica."
15 Aujourd'hui, le 23 février 1993 -- il est fait référence à ces hommes
16 qui ont été tués dans le fief des Musulmans. Il est dit que le 5 février,
17 un médecin légiste a fait une expertise et il a constaté les marques sur
18 les cadavres.
19 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Il faut que vous reliez ces faits
20 d'une manière ou d'une autre aux crimes qui sont allégués dans l'acte
21 d'accusation. Donc je ne vois aucune référence ou aucun lien avec le
22 meurtre des soldats britanniques. Donc je pense que c'est un petit peu tiré
23 par les cheveux.
24 Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Juge, je ne pense pas que ceci
25 soit exagéré. J'ai mentionné ce détail, car l'on mentionne la date du 5
26 février 1993 dans ce document.
27 Pour éviter toute confusion, j'indique que la date de l'ensemble du
28 document - et je souhaite le constater pour que rien ne reste contestable -
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1 la date de ce document est le 29 janvier 1993. Compte tenu du fait que la
2 partie portant sur le meurtre de ces deux hommes comporte la date du 5
3 février, l'on peut conclure qu'il s'agit là d'un rapport collectif. Je
4 souhaitais attirer votre attention là-dessus pour que par la suite il n'y
5 ait pas de dilemme concernant le type du document.
6 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous conseille d'en venir aux
7 faits. Rapprochez-vous des faits allégués dans l'acte d'accusation. Vous me
8 parlez de la date, mais je trouve cela assez étrange. Pensez-vous que ce
9 document --
10 Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Juge, je vais réessayer de vous
11 expliquer.
12 L'ensemble du document, sauf le dernier paragraphe, se réfère aux
13 événements qui se sont déroulés avant le 29 janvier. Or, la dernière
14 partie, point 4, Travnik, se réfère aux événements qui se sont déroulés, je
15 cite : "Aujourd'hui, le 5 février 1993," et l'on peut avoir l'impression
16 que l'ensemble du document avait été créé le 5 février 1993. Afin d'éviter
17 toute confusion, j'ai montré cela au témoin, et je me suis penchée
18 particulièrement sur ce point-là en raison de cette différence dans les
19 dates.
20 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je ne voudrais pas que vous me
21 compreniez mal. Je ne dis pas que vous êtes en train de poser des questions
22 directrices, mais je pense que ce document est contradictoire, c'est tout.
23 Il est assez contradictoire. Donc ni moi ni le témoin ne peut expliquer
24 pourquoi il y a toutes ces contradictions.
25 Mais veuillez poursuivre.
26 Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Juge, nous allons essayer de le
27 faire par le biais du témoin.
28 Q. Monsieur Filipovic, vous avez entendu toutes les informations qui
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1 ressortent du document que je vous ai cité, les informations fournies par
2 M. Jazenovic, les informations concernant les attaques de l'ABiH, le
3 village de Dusina, les informations concernant Vitez, les événements qui se
4 sont déroulés à Vitez que je vous ai lus, à Visoko, le fait qu'à Visoko ils
5 avaient fait sauter un pont, et cetera, s'agissant des informations
6 relatives à la Bosnie centrale, fin janvier 1993.
7 Est-ce que vous pouvez confirmer que ces événements se sont réellement
8 déroulés ?
9 R. Tout d'abord, Nikola Jazenovic était le commandant de la Brigade de
10 Busovaca. Il n'était pas originaire de Busovaca, mais de Zepa. Mais c'est
11 un homme stable et un homme de qualité, donc c'était l'une des meilleurs
12 dont on disposait pour ce qui est de la zone de responsabilité ou la zone
13 opérationnelle qui était la nôtre. Dans ce document, nous avons une
14 énumération des événements relatés par lui au Bataillon de Cheshire, et
15 moi-même, je sais que c'était le cas, que c'était exact.
16 En ce qui concerne les événements qui se sont produits au sud-est de
17 Travnik, il s'agit de la région de la rivière de Bila, où il y avait un
18 front des Moudjahidines et où Sefer avait créé la Ligue patriotique, donc à
19 Han Bila, mais lorsqu'il donne les toponymes et lorsqu'il énumère les
20 villages, il fait référence à tous les événements pertinents s'agissant de
21 cette époque.
22 Q. Merci. Nous avons terminé --
23 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je suis désolé. Mais j'aimerais
24 vraiment savoir quel est le lien entre le meurtre de ces soldats
25 britanniques et notre affaire. Jusqu'à présent, vous n'avez pas répondu à
26 cette question.
27 Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Juge, la réponse à votre question
28 est que ce document du Bataillon de Cheshire est un document qui confirme
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1 entièrement tout ce qui a été montré par le biais de documents de l'ABiH et
2 du HVO concernant les événements qui se sont déroulés en Bosnie centrale
3 pendant les jours qui ont précédé ce document.
4 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Pourriez-vous nous dire où l'on a
5 mentionné précédemment le meurtre de ces deux britanniques ? Ce qui ne
6 signifie pas pour autant que ce soit pertinent d'ailleurs. Je pense que
7 vraiment vous parlez là d'un détail qui va bien au-delà de tout ce que vous
8 pouvez argumenter en faveur de votre cause, qui semble être que les
9 Musulmans auraient quelque chose à voir avec notre affaire. Là, je pense
10 que c'est vraiment tirer par les cheveux.
11 Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Juge, j'explique pour la
12 quatrième fois.
13 Ceci est sans pertinence, et j'ai simplement montré cela en raison de
14 la date. Je n'ai pas du tout demandé au témoin de nous confirmer ces
15 événements-là, mais les événements qui ont précédé.
16 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Vous lui avez demandé de confirmer
17 ces événements, et il l'a fait d'ailleurs.
18 Très bien. Restons-en là. Vous ne m'avez absolument pas convaincu que
19 tout ceci est pertinent, mais nous ne sommes pas là pour perdre du temps.
20 Donc poursuivez, puisque je n'arrive pas à vous convaincre visiblement.
21 Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons perdu
22 suffisamment de temps, donc je vais poser une autre question pour préciser
23 ce qui fait l'objet de votre question.
24 Q. Monsieur le Témoin, lorsque vous dites que vous connaissez les
25 localités mentionnées dans ce document et la situation qui fait l'objet de
26 ce document, est-ce que vous avez exclu soi-disant l'événement s'agissant
27 de ces deux employés d'organisation humanitaire ? Puisque je ne vous ai pas
28 posé de question à ce sujet-là.
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1 R. J'ai inclus cela, car tous ces événements étaient liés dans ces régions
2 limitée et plus vaste.
3 Q. Bien. Nous allons maintenant examiner le document P 9008. Il s'agit de
4 votre déclaration. Nous devons accélérer les choses un peu. La déclaration
5 porte la date du 10. Et il est écrit : "Commandant Filip Filipovic,
6 retraité." Nous avons des informations personnelles, une liste de sujets
7 différents. Le document a été rédigé le 10 avril 2000.
8 Est-ce que vous pourriez expliquer aux Juges de quoi il est question dans
9 ce document ?
10 R. Ça devrait être un document qui a été rédigé dans le cadre de la
11 préparation pour un procès qui se déroulait devant ce Tribunal à La Haye.
12 Q. Dans quelle affaire ?
13 R. Dans l'affaire Kordic.
14 Q. Est-ce que les données qui sont contenues correspondent aux données que
15 vous avez fournies ?
16 R. Oui, je pense que c'est le cas de toutes les données. Je pense qu'il
17 s'agit des pages qui ont été envoyées dans l'affaire Kordic par le biais de
18 Me Naumovski.
19 Q. Je vais maintenant attirer votre attention sur un certain nombre de
20 points de ce document, par exemple, le point 29 - l'avez-vous trouvé ? -
21 qui porte sur la distribution des armes au début du conflit contre les
22 Serbes. Ensuite, les points 34, 35 et 36, qui se réfèrent à la 7e Brigade
23 musulmane dont vous avez parlé ici, n'est-ce pas ?
24 R. Oui.
25 Q. Vous en avez parlé de manière pratiquement identique. Ensuite, le point
26 44, qui porte sur la célébration de Pâques, dont vous avez parlé également.
27 Donc ce document confirme les affirmations que vous avez faites ici
28 aujourd'hui. Cela étant dit, parfois on vous a posé des questions qu'on ne
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1 vous a pas posées ici aujourd'hui ou vice versa.
2 Je souhaite que l'on parle maintenant du mois d'avril 1993. Nous allons
3 sauter maintenant un document, et je vous invite à examiner le document
4 2D1468.
5 R. 86 ou 68 ?
6 Q. Vous avez raison, c'est 86. Il s'agit d'un communiqué de presse qui
7 émane du bureau d'information de la Bosnie centrale, et il y est dit :
8 "Hier, les terroristes, les Moudjahidines de Novi Travnik, ont enlevé
9 Miro Jerkovic, le chauffeur, Sliskovic Vlado, Sdravko Kovacevic [comme
10 interprété], Ivica Kambic, les officiers du HVO, les rebelles ont conduit
11 les membres du HVO vers Rostovo."
12 Donc la date du document est le 14 avril 1993. Il y est dit dans le
13 paragraphe suivant :
14 "Hier, les membres de l'armée musulmane ont essayé de mener à bien un autre
15 acte terroriste contre Kruscica, Vitez."
16 Ensuite, le paragraphe suivant :
17 "Le public a déjà été informé du meurtre sournois de Mirak,
18 Stjepica…"
19 Ensuite, il est question des attaques contre les membres de la Brigade
20 Kostomanic, et puis comme c'est un point de communiqué de presse, il y est
21 dit en bas : "Le message du HVO est clair. Nous ne souhaitons pas un
22 conflit avec l'armée musulmane. Nous souhaitons la mise en œuvre du plan
23 Vance-Owen, qui a été signé par notre président, Mate Boban, et le
24 président musulman, Alija Izetbegovic. Nous souhaitons la paix, et si
25 l'agression contre la Bosnie-Herzégovine se poursuit, nous souhaitons avoir
26 un front commun contre l'agresseur, les Chetniks. Cependant, c'est un
27 devoir sacré du HVO de protéger ses soldats et tous les Croates qui vivent
28 dans les provinces croates, et le HVO peut le faire.
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1 "C'est la raison pour laquelle nous faisons appel à l'ABiH afin
2 qu'elle traite immédiatement de ces terroristes et extrémistes, sinon le
3 HVO le fera tout seul entièrement."
4 Monsieur Filipovic, dites-moi, tout d'abord, est-ce que vous vous
5 souvenez de ce communiqué de presse, et est-ce que ceci reflète également
6 les positions qui étaient celles du HVO en Bosnie centrale à l'égard du
7 conflit avec les Musulmans ?
8 R. Nous y retrouvons nos propres styles, et ceci a été envoyé par le biais
9 de Jadranko Topic. Ceci est exact. A la fin, nous avons souligné que
10 c'était la faute des Moudjahidines pour que les Musulmans ne considèrent
11 pas que nous étions à l'encontre de tous, car finalement nous étions plus
12 faibles. Donc s'agissant du style, j'étais un peu derrière cela.
13 Q. Monsieur Filipovic, vous vous exprimez de manière un peu vague. Vous
14 voulez dire que ceci a été inspiré par votre style ?
15 R. Oui, je ne sais plus si c'est moi qui l'ai dicté ou pas, mais c'était
16 mon style.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez épuisé les 30 minutes, mais vous pouvez
18 disposer encore d'un temps supplémentaire dans la mesure où les deux heures
19 n'ont pas été entièrement occupées.
20 Monsieur le Témoin, avant de redonner la parole à Me Nozica, une petite
21 question.
22 Je regarde ce document, 2D1486, et je vois écrit noir sur blanc que
23 ces Moudjahidines semblent être un fauteur de conflit entre l'ABiH et le
24 HVO, c'est-à-dire que s'ils n'étaient pas là, il n'y aurait pas tous ces
25 problèmes. Et le document montre qu'ils ont fait des actes contre Jerkovic,
26 qui plus est, un attentat contre Kraljevic, et donc il est dit qu'ils sont
27 fauteurs de monter en puissance d'un conflit entre l'ABiH et le HVO.
28 Alors moi ça m'intéresse parce que j'essaie de comprendre si la thèse du
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1 Procureur est bonne, si la thèse de la Défense est bonne, et si, le cas
2 échéant, il n'y a pas d'autre raison au conflit entre le HVO et l'ABiH.
3 Alors, vous qui étiez un acteur du terrain, est-ce que la formule qui est
4 employée restitue bien la réalité ? La réalité pourrait être la suivante,
5 comme le dit le document, il y a un plan Vance-Owen, on en pense ce que
6 l'on veut, mais il existe. On dit que Mate Boban et Izetbegovic désirent la
7 paix, tous les deux, mais voilà que ces Moudjahidines jouent un rôle. Alors
8 qu'est-ce que vous en pensez ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Il est certain que les Moudjahidines n'étaient
10 pas la cause du conflit. Ils étaient partie intégrante de l'ensemble de la
11 situation qui prévalait dans la région, mais ils étaient autre chose par
12 rapport à la civilisation, à l'histoire et à la situation qui prévalait là-
13 bas. C'est tout ce que j'ai à dire concernant les Moudjahidines, car
14 réellement parlant, ils étaient au nombre de 1 000, 1 500 personnes, mais
15 le problème c'est que leurs troupes grandissaient car les gens du cru
16 rejoignaient leur rang.
17 Mais en ce qui concerne le conflit dans la vallée de la Lasva, à mon
18 avis, les causes en étaient surtout les questions non résolues de la survie
19 de la population dans cette région, surtout en raison du fait qu'un grand
20 nombre de réfugiés étaient venus, ensuite le fait que les gens se sont
21 installés dans des villages alors qu'ils n'y avaient jamais vécu
22 auparavant, donc il y a plusieurs causes de conflit.
23 Toute cette guerre était une guerre de division, de partage, de sorte
24 que chaque camp essayait de trouver un moyen de s'identifier, se retrouver
25 dans cette guerre.
26 Par exemple, les Serbes se sont emparés de mon patrimoine à Vlasic,
27 en 1992, par exemple, c'est une partie du territoire où les gens vivaient
28 depuis des centaines d'années. Tout d'un coup, il y a un grand nombre de
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1 réfugiés qui sont venus dans cette région.
2 Donc je ne rejetterai pas toute la culpabilité sur les Moudjahidines,
3 même s'ils ont été responsables de bien des choses dans cette région.
4 Mme NOZICA : [interprétation] Merci.
5 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-
6 moi.
7 Mais afin d'éviter tout malentendu, j'ai déjà indiqué hier que la
8 Défense n'allait probablement pas procéder au contre-interrogatoire, compte
9 tenu de la situation. Cependant, tout à l'heure, la Défense de M. Stojic a
10 montré la déclaration P09008, déclaration de ce témoin fournie dans
11 l'affaire Kordic. Compte tenu de son contenu et si elle est versée au
12 dossier, il est dans notre intérêt de mener à bien un contre-
13 interrogatoire. Je souhaite indiquer à la Chambre que mon contre-
14 interrogatoire va être bref, probablement plus bref que les 24 minutes
15 auxquelles j'ai droit.
16 Merci.
17 Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, je vais tenir
18 compte de cela. J'en ai informé Mme Pinter aussi, je vais terminer d'ici 10
19 minutes. Il me reste seulement deux minutes, car je ne veux léser personne.
20 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Est-ce que je peux réagir
21 rapidement, Maître Tomic.
22 Bien sûr, vous ne pouvez pas faire dépendre votre contre-interrogatoire de
23 la question de savoir si le document sera versé ou pas, parce que c'est une
24 décision que la Chambre va prendre plus tard.
25 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Monsieur le Juge, j'en suis tout à
26 fait consciente, mais c'est la raison pour laquelle j'indique que c'est
27 dans l'intérêt du travail que je souhaite contre-interroger. Je ne sais pas
28 ce que la Chambre décidera, il est possible que la Chambre accepte le
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1 versement de deux paragraphes ou du texte entier, je n'en sais rien. Merci.
2 M. SCOTT : [interprétation] Comme nous sommes dans ce sujet, Monsieur le
3 Président, Messieurs les Juges, il serait utile que nous fassions part de
4 nos inquiétudes.
5 Il n'est pas correct, pas du tout correct, si c'est bien l'intention
6 du conseil, que de demander le versement. On essaie de transformer ce
7 témoin en témoin 92 ter. C'est la seule conclusion que je peux tirer. Si
8 c'est vrai, ceci aura un effet considérable sur notre capacité à mener un
9 contre-interrogatoire. Parce que maintenant, on a déjà eu tout ce temps
10 qu'a utilisé Me Alaburic, alors que bon nombre des sujets abordés ici n'ont
11 jamais été abordés à l'audience. Nous sommes au troisième jour de
12 l'audition du témoin, et maintenant apparemment on va voir 18 ou 14 pages
13 qui vont faire partie de la déclaration du témoin, et c'est impossible
14 d'être à la hauteur de la tâche en si peu de temps.
15 Donc objection au versement de ce document, mais si la Chambre a
16 l'intention d'autoriser ce versement, on demandera au témoin de revenir
17 lorsque l'Accusation aura eu le temps de se préparer adéquatement à son
18 contre-interrogatoire sur 14 pages supplémentaires.
19 Parce que si on voulait faire de ce témoin un témoin 92 ter, il
20 aurait fallu le dire et on aurait adapté la procédure.
21 Mme ALABURIC : [interprétation] Si vous me le permettez, Monsieur le
22 Président.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous m'étonnez par ce que vous dites. Vous dites il
24 faudra faire revenir ce témoin pour que l'Accusation puisse le contre-
25 interroger. Je ne sais pas comment vous travaillez, mais le B.A-BA, pour
26 préparer l'audition de ce témoin, c'était de lire ce qu'il avait dit dans
27 Kordic.
28 Votre collègue, M. Nice, et les avocats de M. Kordic, quand ils lui
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1 ont posé des questions, ils lui ont posé des questions à partir de ce
2 document, et ils ont suivi tous les paragraphes.
3 Moi, tout à l'heure, quand j'ai vu ce document, j'ai vu le paragraphe 40 et
4 je me suis dit, tiens, M. Coric a peut-être quelque chose à dire.
5 Bien. Il ne faut pas des heures, des journées, des mois pour comprendre un
6 document, surtout après quatre ans de procès. Donc vous avez les
7 compétences nécessaires de faire face à tout sujet, et si ce n'est pas le
8 cas, ça pose problème.
9 Donc de toute façon, pour le moment, on n'était pas sur tout le
10 document, Me Nozica n'a posé que quelques questions sur ce document, et
11 c'est l'avocat de M. Coric qui veut intervenir sur le paragraphe 40. Voilà,
12 c'est tout, on n'en est que là.
13 M. SCOTT : [interprétation] Non, je vais commencer par la fin.
14 Ce n'est pas tout à fait correct. Le conseil n'a pas posé une seule
15 question au témoin, si ce n'est pour lui demander si c'était bien sa
16 déclaration. Et c'est le genre de déclaration [comme interprété] qu'on pose
17 au départ d'une procédure 92 ter. Il n'y a pas eu une seule question sur la
18 teneur du texte.
19 Je comprends et j'apprécie vos compliments à mon égard, mais quoi qu'il en
20 soit, il y a une procédure, il y a des règles à suivre, et chaque fois
21 qu'on viole une règle du Règlement, on ne peut pas toujours dire, mais tant
22 pis, vous aurez à voir ce que vous ferez. Non, non, il y a une procédure à
23 suivre lorsqu'on veut faire verser un document en application du 92 ter. Ce
24 n'est pas le cas ici.
25 Je peux vous dire que j'ai passé ces dix derniers jours plus d'heures
26 que n'importe qui ici, jours et nuits à préparer ceci.
27 Maintenant j'ai vu l'interrogatoire principal que Me Alaburic a
28 terminé hier, il y a des sujets qu'elle n'a pas abordés. Il y en a certains
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1 que j'ai notés, bon, je n'ai pas approfondi puisqu'elle ne les avait pas
2 abordés.
3 Oui, oui. J'ai confiance, je suis confiant, mais je m'oppose à une
4 procédure par laquelle nous devons faire face à ce genre de choses. Ce
5 n'est pas juste. Ce n'est pas permissible, à mon avis.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est au transcript.
7 Maître Alaburic.
8 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me le
9 permettez, j'aimerais dire quelques mots.
10 Car dès que ma consoeur, Me Nozica, a montré ce témoin [comme
11 interprété] en déclarant que c'était la déclaration du témoin, je
12 souhaitais dire qu'il ne s'agissait pas d'une déclaration du témoin. Ce
13 document, qui a été établi par le conseil de M. Kordic et qui aurait dû
14 être le fondement de l'audition de ce témoin dans l'affaire Kordic.
15 C'est un fait que le texte anglais de ce document a été signé après
16 vérification par ce témoin, mais il ne s'agit pas d'une déclaration
17 préliminaire de ce témoin. Il s'agit de phrases qui ont été écrites par le
18 conseil de la Défense de M. Kordic. Donc, d'une certaine façon, je voudrais
19 venir au secours de M. le Procureur, M. Scott, s'agissant de ce document.
20 Et puis, un autre point que j'aimerais dire, c'est que je trouve très
21 contestable le fait qu'un membre d'une équipe de Défense contre-interroge
22 parce qu'une autre équipe de Défense s'est concentré sur un point
23 particulier du document soumis au témoin. Si vous le permettez, je dirais
24 que dans ce prétoire, il serait préférable de ne pas autoriser ce genre de
25 procédure.
26 Et puis troisièmement, même si nous supposons que ce document, qui
27 vient de M. Kordic et de l'affaire qui lui a été intentée, soit versé au
28 dossier de la présente affaire, eh bien, des éléments qui ont fait l'objet
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1 de discussion avec le témoin et qui se retrouvent dans des documents ne
2 suffisent pas pour un versement. Je tiens à indiquer que Me Nozica a mis
3 l'accent sur des éléments d'un document qui concernent le paragraphe 29,
4 puis les paragraphe 34 à 36 de l'acte d'accusation, ainsi que le paragraphe
5 44. Donc, ce paragraphe 40 n'a jamais été évoqué ici.
6 Et le fait de lier ce document à la police militaire en Bosnie
7 centrale peut être intéressant si la Chambre l'autorise. Nous traiterons de
8 cette question au cours de nos questions supplémentaires, dans ce cas. Mais
9 si, en effet, il s'agit d'une nouvelle question, comme le dit M. Scott, il
10 faut que nous en tenions compte dans la préparation de nos interrogatoires.
11 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Peut-être ai-je été mal comprise,
12 mais je ne joue à aucun jeu dans ce prétoire, et ce principe qui consiste à
13 autoriser des contre-interrogatoires sur les sujets ouverts par les
14 Défenses, ce sont des événements qui ont déjà eu lieu à plusieurs reprises
15 dans ce prétoire. Parfois, le Procureur a déjà la parole et ensuite, la
16 parole est rendue au conseil de Défense. Ce n'est donc pas quelque chose de
17 nouveau ou d'inédit. Je n'ai pas l'intention d'ouvrir le sujet de la police
18 militaire ici. Si, en ce moment, la Chambre me garantissait et qu'une
19 décision était rendue indiquant que ce document ne sera pas versé au
20 dossier en tant qu'élément de preuve, autrement dit, que les paragraphes 40
21 et 41 de ce document ne seront pas versés au dossier, je n'aurais pas de
22 contre-interrogatoire et je n'aurais rien contre. Mais en ce moment même,
23 je ne bénéficie pas de cette garantie. C'est donc mon devoir et mon
24 obligation de contre-interroger dans l'intérêt de M. Coric.
25 Mme NOZICA : [interprétation] Excusez-moi. Est-ce que je peux interrompre
26 tout le monde. Monsieur le Président, excusez-moi. Excusez-moi, Monsieur le
27 Président. Une chose à dire, simplement. Excusez-moi, Monsieur le
28 Président. Je vais demander immédiatement que l'on interrompe cette
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1 discussion inutile. Je ne demanderai pas le versement au dossier de ce
2 document. Je n'en demanderai pas le versement, mais je suis étonnée de voir
3 le Procureur réagir par rapport à un document qui vient de lui. C'est un
4 document du Procureur. Mais je n'en demanderai pas le versement. Ce
5 document, je ne m'en suis servi que pour rappeler au témoin les sujets que
6 j'ai l'intention de lui soumettre.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci de votre collaboration. Vous résolvez le
8 problème.
9 Continuez.
10 Mme NOZICA : [interprétation]
11 Q. Monsieur Filipovic, il y a une quinzaine de minutes, nous parlions,
12 dans le cadre de l'examen du document 2D1486 [comme interprété], nous
13 parlions de ce communiqué destiné à l'opinion - vous n'avez pas besoin de
14 chercher ce document - et à la fin de ce communiqué, nous lisons :
15 "Nous prions l'ABiH, en raison de cela, de régler elle-même ses comptes
16 avec ses terroristes et ses extrémistes; si cela n'est pas fait, le HVO le
17 fera."
18 Nous ne parlons pas des Moudjahidines, ici, que nous nous comprenions bien,
19 mais nous avons bien discuté du fait que parmi les membres de l'ABiH, il y
20 en avait qui soutenaient le conflit ouvert avec le HVO et d'autres qui
21 souhaitaient une solution pacifique. Est-ce que ceci correspond bien à
22 votre expérience ?
23 R. C'est exact.
24 Mme NOZICA : [interprétation] Je dois faire une intervention.
25 Il y a longtemps déjà que j'ai été avertie du fait qu'en page 12, ligne 20
26 du compte rendu d'audience, le numéro du document était faux. Donc le bon
27 numéro du document mentionné dans cette partie du compte rendu est 2D3067.
28 Q. Donc, sur le sujet que nous venons d'aborder, je vous demande
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1 maintenant de vous pencher sur le document 2D686, document suivant dans
2 votre classeur. C'est un document signé par M. Stjepan Siber, adjoint du
3 commandant à l'état-major du commandement Suprême des forces armées. Donc
4 nous parlons bien ici de l'ABiH. Vous le savez, Monsieur, n'est-ce pas ?
5 R. Oui.
6 Q. Ce document est adressé au président de la présidence, Alija
7 Izetbegovic, au commandant de l'état-major du commandement Suprême de
8 l'armija, et je vais maintenant vous rappeler, même si ce n'est pas
9 indispensable, parce que peut-être que vous vous en souvenez, ce document a
10 été rédigé après l'accord conclu à Kiseljak le 10 juin, accord qui a été
11 soumis au témoin par Mme Alaburic en tant que pièce P2726. Vous avez dit
12 qu'à ce moment-là, il y avait eu également remplacement du commandant de
13 l'état-major du commandement Suprême de l'ABiH, n'est-ce pas ? C'était à
14 peu près à ce moment-là ?
15 R. Oui.
16 Q. Dans ce document-ci, M. Siber envoie un message qui porte sur la
17 situation de Zenica à cette époque-là. Vous avez vous-même déclaré que ce
18 rapport n'avait jamais été respecté et qu'en réalité, l'ABiH avait débuté
19 les vrais affrontements après la conclusion de cet accord, n'est-ce pas ?
20 R. Oui.
21 Q. Au paragraphe 2 de ce document, nous lisons que le 26 mai [comme
22 interprété], il y a eu discussion avec les autorités municipales de Zenica
23 et en particulier avec Zaderovic Zenif [phon], qui a dit à Karadzic et à
24 Franjic, devant lui, qu'en tant que citoyen, il était très déçu par le 3e
25 Corps d'armée puisque les dirigeants de plus haut rang du 3e Corps d'armée
26 étaient mêlés à des pillages. Il déclare que certains officiers procèdent à
27 la liquidation de personnes après des pillages.
28 Au paragraphe 2 de ce document, nous lisons que le 23 juin, une réunion a
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1 eu lieu avec Hodzic, président du gouvernement régional de Zenica, et nous
2 lisons :
3 "Merdan est le principal organisateur des unités religieuses de Cuvalic et
4 de Puric."
5 Et nous arrivons maintenant au passage qui m'intéresse le plus. Je cite :
6 "Zenica et les unités du 3e Corps d'armée sont dirigées par des criminels
7 confirmés qui ne souhaitent pas, parce que cela irait à l'encontre de leurs
8 intérêts, vaincre les Chetniks, mais veulent lancer des affrontements avec
9 le HVO qui, eux, vont dans leurs intérêts."
10 Le dernier document évoquait l'exécution de 50 civils. Dernier paragraphe
11 du document, exécution de 50 civils par les Moudjahidines en date du 26
12 février.
13 Finalement, nous voyons que M. Siber, dans ce document, propose qu'au
14 lieu de Merdan, un autre homme soit placé au poste concerné --
15 M. SCOTT : [interprétation] Excusez-moi, on va même plus loin maintenant.
16 On lit tout un document et il n'y a même pas de question. Quelquefois on
17 fait semblant de poser une question à la fin d'une longue lecture, mais
18 maintenant on ne fait même plus ça. On se contente de lire le document, et
19 puis on passe à la lecture du second.
20 Franchement, je ne vois aucune pertinence dans tout ceci. Je sais que
21 vous avez dit qu'on aurait une décision demain, mais maintenant -- si ce
22 n'est pas du tu quoque, Me Nozica doit dire à la Chambre pourquoi c'est
23 pertinent par rapport à quelque chose de l'acte d'accusation.
24 Le fait de --
25 Permettez-moi de terminer.
26 Le fait que Busovaca est mentionné dans l'acte d'accusation ne
27 veut pas dire pour autant que tout ce qui mentionne Busovaca est pertinent.
28 Ça fait une heure déjà maintenant qu'on lit des documents.
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1 Vraiment, c'est inouï. Pourtant ça fait 30 ans que j'exerce mon
2 métier. Jamais je n'ai vu quelque chose de ce goût-là. Alors, quelle
3 pourrait être la valeur de tout ceci ?
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous ferez mieux de faire comme moi. Regardez ce qui
5 se passe dans les autres procès et comment vos collègues procèdent. Parfois
6 ils lisent des documents pendant longtemps, puis après ils posent une
7 question. C'est ce qu'elle fait, elle. Elle lit le document, qu'il ne
8 connaît peut-être pas ou qu'il connaît, et elle va lui poser une question.
9 Et nous sommes tous suspendus à la question. Et j'attends la question.
10 Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, effectivement.
11 Je n'ai pas eu la possibilité, je ne l'ai pas demandée d'ailleurs.
12 J'aurais pu rencontrer le témoin si je l'avais demandé, mais je n'ai pas pu
13 le rencontrer. Donc je ne savais pas quels seraient tous les sujets
14 abordés.
15 Q. Et j'en arrive finalement à ma question. Est-ce qu'à la lecture
16 de ce document, il ressort que l'adjoint du commandant de l'état-major du
17 commandement Suprême, M. Siber, confirme effectivement ce que vous avez dit
18 au principal, à savoir que l'ABiH hébergeait en son sein des extrémistes,
19 comme on les appelle dans ce document, qui veulent à tout prix un
20 affrontement ouvert avec le
21 HVO ? Et nous voyons qu'ici la période concernée est celle du mois de mai
22 et du mois de juin.
23 R. Siber, pour moi, était de la partie adverse, mais je l'embrasserais
24 pour la rédaction de ce document, à savoir que je connais les hommes dont
25 les noms figurent dans ce document; Merdan, Vran, Haracic. Et je sais
26 également quels sont les événements qui ont eu lieu aux environs de cette
27 date-là, à savoir un crime terrible à Bikosi et - comment ça s'appelle déjà
28 - entre Han Bila et Guca Gora. Je ne me souviens plus du nom de la
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1 localité.
2 Moi, je suis arrivé en date du 10 dans le territoire dont il est question
3 ici et je me suis bien rendu compte de l'importance de la tension et de
4 l'importance des provocations favorables à un affrontement ouvert dont
5 Siber parle dans ce document. Donc ceci est pertinent par rapport à
6 l'époque, par rapport aux événements, par rapport à la réalité de ce qui
7 s'est passé sur le territoire de la Bosnie centrale.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Témoin, dans l'affaire Kordic, M. Nice, Procureur,
9 vous avait demandé pourquoi vous n'aviez pas rejoint l'ABiH, armée de la
10 République de Bosnie-Herzégovine, en vous citant le cas du colonel Siber,
11 le même qui est ici. Et vous avez répondu que vous aviez préféré prendre
12 une autre solution. Donc je vous rappelle cela.
13 Quand on lit ce document, qui est un document qui a été déjà utilisé par
14 l'Accusation comme pièce à charge ailleurs - c'est un document connu - nous
15 avons un Croate de l'ABiH qui, dans ce document, met en cause le 3e Corps
16 et son commandement, il liste tous les crimes commis par les Moudjahidines
17 qui, d'après lui, relèvent de Merdan, et il demande, c'est clair et net, le
18 changement de commandement. Nous avons donc un document qui montre qu'au
19 sein de l'ABiH il y a des dissensions. S'il y a donc des dissensions de
20 nature militaire, c'est qu'il y a également des problèmes politiques entre
21 les factions.
22 A votre connaissance, car nous savons que le HVO écoutait l'ABiH, les
23 communications téléphoniques. Nous avons un témoin qui nous l'a dit avant.
24 A votre connaissance, quand l'ABiH faisait une action militaire contre
25 vous, ils étaient tous du même avis, ou bien c'étaient des factions qui
26 décidaient de faire une offensive pour tel ou tel problème, ou bien c'était
27 un plan d'ensemble contre le HVO ? Alors, qu'est-ce que vous en pensez,
28 parce que ce document peut éclairer une partie du conflit, même si le
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1 Procureur estime que ce n'est pas pertinent, mais c'est son point de vue.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, vous êtes tout à fait
3 sur les rails, mais je vais vous dire qu'à chaque instant je me suis
4 considéré comme membre des forces de la Bosnie-Herzégovine, et rien
5 d'autre, qu'on l'appelle "armée de Bosnie-Herzégovine" ou qu'on l'appelle
6 "armée de la Republika Srpska" ou quelque autre nom qu'on lui donne.
7 J'étais membre de la Bosnie-Herzégovine, j'en fais partie aujourd'hui et
8 j'en ferai partie demain. Personne n'avait le droit, à mes yeux, de placer
9 les choses dans un autre contexte que dans celui de la nécessité de
10 défendre la Bosnie-Herzégovine. Aucune thèse ne pouvait être avancée.
11 Et je tiens à ce que les choses soient claires, j'étais membre de la
12 Bosnie-Herzégovine. Jusqu'à la guerre, j'étais membre de la Yougoslavie,
13 maintenant je suis membre de la Bosnie-Herzégovine, et personne n'a le
14 droit de me placer ailleurs que là. Ça, c'est un point.
15 Puis, deuxième point, il est vrai qu'il existait ce que j'appellerais des
16 forces normales et des forces plus radicales. Très concrètement, dans la
17 période dont nous parlons et à laquelle se réfère ce document, je vais vous
18 dire : les Musulmans de Travnik, parce que l'enclave était assez importante
19 en taille là, à partir du 10, date de mon arrivée, les Musulmans de Travnik
20 ne se sont pas lancés contre nous, je tiens à être précis. Pas un seul
21 Musulman de Travnik n'a agi contre nous, et il y en avait 30 000 à Travnik
22 à l'époque. Ceux qui sont morts en combattant contre nous, c'étaient des
23 Musulmans de la Krajina, des Moudjahidines, des membres musulmans d'autres
24 régions. Mais des Musulmans de Travnik, pratiquement pas un seul n'est
25 tombé dans les combats contre nous. Je vous dis ça, parce que j'essaie de
26 vous donner une image claire de la situation.
27 Parce que nous parlons des Moudjahidines, mais je parlerais plutôt de
28 radicalisation en Bosnie-Herzégovine, selon les propos d'Alija Izetbegovic
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1 d'une part, selon les consignes d'un autre dirigeant d'autre part, mais
2 certains défendaient une Bosnie-Herzégovine qui n'était pas celle dans
3 laquelle je voulais vivre et me battre.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc vous dites qu'au sein de l'ABiH il y avait une
5 forme de radicalisation ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai dit avant-hier, je crois. Au
7 mois de juin 1992 déjà, il y a eu un remplacement de tous les cadres
8 responsables dans la vallée de la Lasva, au niveau des états-majors
9 municipaux de la Défense territoriale et jusqu'au niveau supérieur des
10 commandements. Je crois que j'ai parlé de Lendo en particulier. Et à
11 Travnik, j'ai vu tout d'un coup arriver Alagic et d'autres hommes. Et sauf
12 le respect que je vous dois, tous les hommes dont je cite les noms étaient
13 des hommes qui, sur le plan professionnel, défendaient les intérêts de leur
14 peuple, mais ce n'est pas une politique, un genre de vie ou une
15 civilisation à laquelle j'étais habitué, pour ma part, moi qui suis né et
16 ait vécu toute ma vie dans cette région.
17 Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, j'en terminerai avec
18 le dernier document que je souhaite montrer au témoin, qui porte
19 précisément sur les sujets qui ont fait l'objet de vos questions.
20 Mme ALABURIC : [interprétation] Une correction, je vous prie, Monsieur le
21 Président, ligne 17 de la page affichée à l'instant du compte rendu
22 d'audience. Le témoin a dit ce n'était pas une politique. Il manque le mot
23 "not" en anglais.
24 Monsieur le Témoin, pourriez-vous revenir sur la fin de votre dernière
25 déclaration, la page actuelle du compte rendu, ligne 17. Est-ce que vous
26 avez dit que c'était la politique ou que ce n'était pas la politique ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je parlais des Musulmans, et ce qui était en
28 train de se passer à ce moment-là n'était pas la politique qui avait cours
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1 pendant ma jeunesse et toute la période précédente de ma vie.
2 Mme NOZICA : [interprétation]
3 Q. Donc, Monsieur Filipovic, étant donné les questions qui viennent de
4 vous être posées par M. le Président le Juge Antonetti aujourd'hui et que
5 vous avez abordées également hier après-midi dans votre déposition, et je
6 parle là du cadre politique qui se développait dans cette région à
7 l'époque, donc je ne suis plus sur les questions militaires. Mais pour
8 parler de cet aspect politique, j'aimerais que vous vous penchiez sur le
9 document 2D3066.
10 Il est question de : "Un comportement qualifié de négatif et d'action
11 qualifiée de négative de la part des membres de la 7e Brigade de Montagne
12 relevant du 3e Corps d'armée." C'est le président de la présidence,
13 également chef d'état-major du commandement Suprême des forces armées, qui
14 s'exprime. Ce document date du 10 mars 1993, c'est-à-dire trois mois avant
15 les événements décrits par M. Siber, et il est signé par le chef de la
16 direction de la sécurité, Fikret Muslimovic.Est-ce que c'était bien le
17 poste qu'il occupait à cette époque-là au sein de l'ABiH ?
18 R. Oui, Fikret Muslimovic faisait partie de la sécurité de l'ABiH, tout en
19 haut au sommet, là où les décisions sont prises.
20 Q. Voilà ce qu'il écrit au président de la présidence. Il
21 dit :
22 "Dans le cadre du 3e Corps d'armée agit également la 7e Brigade
23 musulmane, qui a son commandement à Zenica. S'agissant de l'unité des
24 Bérets verts de cette formation, elle est en rapport avec toute une série
25 d'actes négatifs qui mettent en cause la dignité et l'intégrité de notre
26 combat libérateur."
27 Il est dit dans ce document que les membres de cette unité, depuis sa
28 création, ne cessent de procéder à des perquisitions dans les appartements
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1 et les maisons, qu'ils s'opposent à la police de l'ABiH et à des membres
2 des unités du HVO.
3 Et c'est le dernier paragraphe qui est le plus important, ici nous
4 parlons de la politique. Je cite :
5 "Il est manifeste qu'eu égard au comportement des membres des Bérets
6 verts, le commandement de la 7e Brigade n'exerce pas un quelconque contrôle
7 et n'en a pas connaissance, ce qui a provoqué des conséquences graves en
8 matière d'organisation militaire. Nombreux sont ceux qui pensent que
9 derrière des actions de ce genre se profile la direction du SDA de Zenica
10 étant donné que ceci prouve que le président de la présidence, M. Alija
11 Izetbegovic, ne fait que parler d'un état appartenant aux citoyens civils
12 alors qu'il veut, en fait, créer un état islamique."
13 C'est Fikret Muslimovic qui a écrit cela au mois de mars. Est-ce que
14 ceci confirme ce que vous avez dit il y a un instant dans la réponse que
15 vous avez faite à M. le Juge Antonetti ?
16 R. Peut-être que je l'ai dit, peut-être pas. Fikret Muslimovic était l'un
17 des cadres les plus valables qu'ils avaient, comparable à Delic, à mon
18 avis. J'ai eu avec lui toutes sortes de rixes verbales et d'autres
19 oppositions, mais ce qu'il fait ici, c'est décrire la situation au sein du
20 3e Corps d'armée. Plus tard en 1994, Alagic s'est plaint à moi en disant
21 que le 3e Corps était quelque chose de différent par rapport aux autres
22 unités de l'ABiH. Le 3e Corps, Zenica, Han Bila, et cetera. C'était, encore
23 une fois -- enfin, je ne vais pas le redire. En tout cas, on voit là que
24 finalement c'est Alija qui vient inspecter les troupes, et d'autres
25 dirigeants viennent inspecter les troupes, et ce qui apparaît avec cette
26 unité, c'est comme un volcan qui se met en éruption. Le résultat de cela
27 est que 25 000 de mes concitoyens à Travnik n'ont pas pu continuer à vivre
28 à Travnik. Ils y vivaient pourtant depuis leur naissance.
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1 Mme ALABURIC : [interprétation] Je dois corriger encore une fois le compte
2 rendu d'audience.
3 Page 38, lignes 19 et 20, le témoin a dit qu'il connaissait Fikret
4 Muslimovic comme l'un des cadres les plus importants, et puis il a
5 poursuivi en disant qu'à son avis, Rasim Delic - c'était le premier nom
6 qu'il a prononcé et qui ne figure pas au compte rendu - était le numéro 1
7 et que le numéro 2 était Fikret Muslimovic. Voilà, il y avait juste une
8 erreur au compte rendu. Merci de cette correction.
9 Mme NOZICA : [interprétation]
10 Q. Voici ma dernière question, Monsieur --
11 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi, mais il me semble qu'il
12 y a une autre erreur. Prenez la ligne 21 :
13 "Alagic se plaint auprès de moi, il m'a dit que le 3e Corps avait
14 reçu les soldes ou des dons, ce qui n'avait pas été le cas du 3e Corps."
15 On répète deux fois 3e Corps. Ça, c'est un peu contradictoire, non ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est le 3e qui l'a eu, et non pas le 7e.
17 Maintenant, Alagic était le commandant du 7e Corps d'armée.
18 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.
19 Mme NOZICA : [interprétation] Merci de cette clarification.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Avant que Me Nozica pose sa dernière question.
21 Le document que je découvre, je ne le connaissais pas. Il est
22 extraordinaire, il porte plus d'un titre. Le 10 mars 1993.
23 Le numéro 2 après Delic, semble-t-il, d'après ce que vous dites, met
24 en cause la 7e Brigade, mais met en cause directement M. Izetbegovic, le
25 président de la présidence, à qui d'ailleurs il envoie ce document, où il
26 accuse Izetbegovic de vouloir constituer, en réalité, un état islamique, ce
27 qui est contraire à la constitution de la République de Bosnie-Herzégovine.
28 Donc c'est un document également de nature politique.Ça vous étonne
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1 ou pas que quelqu'un que vous connaissez, mais qui était de l'autre camp
2 met en cause directement Izetbegovic ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Peut-être il s'agit d'une erreur de
4 traduction, car ici il est dit clairement que ce qu'il affirme en parlant
5 de la situation au sein du 3e Corps d'armée contribue à ce que les parties
6 adversaires disaient au sujet du fait Izetbegovic crée un état musulman.
7 Donc il dit que ces événements au sein du 3e Corps d'armée vont dans le
8 même sens que lorsque les forces des adversaires disent qu'Alija
9 Izetbegovic était en train de créer un état islamique. Donc il n'accuse pas
10 Alija Izetbegovic, mais il dit simplement qu'avec les événements qui se
11 déroulent au sein du 3e Corps d'armée, ça va réellement se passer ainsi.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Je comprends ce que vous dites.
13 Mais si au sein de l'ABiH il y a une chaîne de commandement qui
14 serait la suivante : Izetbegovic-Merdan-7e Brigade. Est-ce que votre
15 réponse est toujours valable ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. La chaîne de commandement, c'est Alija
17 Izetbegovic-Delic Mahmuljin, qui était le commandant du 3e Corps d'armée.
18 Donc, Izetbegovic-Delic -- non. Ici, c'est le mois de mars, donc c'est
19 Sefer. Donc Alija-Sefer-Majhmulin, qui était le commandant du 3e Corps
20 d'armée, ou peut-être Hadzihasanovic, et Merdan, c'était l'un des adjoints,
21 un agent opérationnel, je dirais, au sein du 3e Corps d'armée, mais il est
22 toujours sur le terrain. Il faisait partie de la commission chargée des
23 négociations, peut-être aussi du commandement conjoint, et au fond, il
24 coordonnait le travail de la 7e Brigade musulmane de l'El Moudjahid, et
25 ainsi de suite.
26 Mme NOZICA : [interprétation] Merci.
27 Q. Je posais ma dernière question, mais puisque le témoin a répondu à
28 votre question, je vais juste relire une partie de la réponse au témoin.
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1 Dans le document, il n'est pas question du 3e Corps d'armée. Il est dit que
2 les opinions sont répandues, comme dit le Président Antonetti, c'est une
3 évaluation politique, une opinion répandue est que derrière ces activités
4 se trouve la direction du SDA à Zenica et que ceci constitue une preuve que
5 le président de la présidence, M. Alija Izetbegovic, ne cesse de parler de
6 l'Etat civil alors qu'il est en train de créer un Etat islamique.
7 Voici ma question : est-ce que les Croates, dans la région dans
8 laquelle vous étiez en 1993, avaient cette même impression, c'est-à-dire
9 que M. Izetbegovic, officiellement, prônait un Etat civil publiquement,
10 lors des réunions et tout ça, et qu'en réalité, il créait un Etat islamique
11 ?
12 R. S'agissant des Croates, ceci ne fait aucun doute. C'est ce qu'il
13 faisait de jure. Mais ici, il est question de Bérets verts. Hier ou avant-
14 hier, on m'a posé une question à leur sujet --
15 Q. Bien. Je ne vais pas revenir là-dessus. Pardon, la réponse n'a pas été
16 consignée au compte rendu d'audience. Attendons. Votre réponse n'a pas été
17 consignée au compte rendu d'audience. Je vous ai posé la question de savoir
18 si à l'époque, en 1993, pendant cette période et par la suite aussi, est-ce
19 que les Croates avaient eux aussi l'impression que M. Izetbegovic créait un
20 Etat islamique, alors que lors des négociations, il parlait d'un Etat civil
21 ?
22 R. J'ai déjà répondu. J'ai déjà dit --
23 M. SCOTT : [interprétation] Veuillez m'excuser. De quels Croates parlons-
24 nous ? On est en train de demander à ce témoin de parler au nom de tous les
25 Croates de Bosnie-Herzégovine. Je ne pense pas qu'il soit compétent pour le
26 faire.
27 Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai posé la question
28 de savoir si les Croates dans la région qui était la sienne, en Bosnie
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1 centrale, et j'ai répété la question en raison du fait que la réponse n'a
2 pas été consignée au compte rendu d'audience.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Reposez la question au témoin.
4 Monsieur le Témoin, vous avez bien compris ou vous voulez qu'elle vous la
5 repose ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai déjà répondu, mais on a dit que ceci n'a
7 pas été consigné au compte rendu d'audience. Mais je vais répéter.
8 Tous les Croates de la Bosnie-Herzégovine, y compris moi-même, nous
9 avons considéré qu'Alija était en train de créer un Etat de Bosnie-
10 Herzégovine islamique et vert, alors qu'il parlait d'une Bosnie-Herzégovine
11 multiethnique, laïque, et cetera. Que voulez-vous penser d'un Etat - et là,
12 il s'agit d'une période après les événements de Busovaca et autres -
13 comment est-ce qu'on peut considérer que c'est un Etat multiethnique et
14 laïc avec tout cela, donc, nous en avons déjà parlé.
15 Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur Filipovic.
16 J'ai terminé mon interrogatoire principal.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Et puis, après la pause, c'est la Défense du général
18 Praljak qui terminera.
19 --- L'audience est suspendue à 15 heures 55.
20 --- L'audience est reprise à 16 heures 17.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, Défense de M. Praljak.
22 Mme PINTER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
23 La Défense du général Praljak demande votre permission afin que ce
24 soit le général Praljak qui commence le contre-interrogatoire. Il s'agit de
25 questions purement militaires portant sur les réunions entre le général et
26 le témoin.
27 Mais avant le début du contre-interrogatoire, je souhaite simplement
28 indiquer quel est le lien entre le contre-interrogatoire du général Praljak
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1 et de moi-même avec l'interrogatoire principal et l'acte d'accusation.
2 Le contre-interrogatoire portera sur les paragraphes 33, 34 de l'acte
3 d'accusation; le paragraphe 37, dernière phrase; et le paragraphe 39(A).
4 Pour ce qui est du lien avec l'interrogatoire principal, il s'agit là d'un
5 document P1988 qui figure à la page 21 du compte rendu d'audience du 30
6 novembre de cette année. Ensuite, la page 47 418, ligne 10, il s'agit d'une
7 page du compte rendu d'audience de la déposition de ce témoin au cours de
8 ces deux dernières journées. Ensuite, la page 47 462 et par la suite,
9 ensuite la page 47 468 à 47 470 du 30 novembre de cette année, et encore
10 une fois le document P1988.
11 Maintenant, avec votre permission, le général Praljak posera d'abord des
12 questions militaires, et ensuite, c'est moi qui vais enchaîner.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.
14 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,
15 Messieurs les Juges. Je vous remercie.
16 Contre-interrogatoire par l'accusé Praljak :
17 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Général Filipovic. Je vais
18 essayer de faire en sorte que mes questions soient claires, aussi claires
19 et exactes qu'une montre suisse. Donc veuillez me répondre de manière
20 affirmative ou négative ou bien dites-moi si vous n'êtes pas au courant des
21 faits qui font l'objet de ma question.
22 Voici ma première question. Vous avez dit qu'au mois de mai 1992, 50 cars
23 sont arrivés à Travnik avec environ 1 500 soldats musulmans. Voici ma
24 question : de quel Etat sont-ils venus à Travnik?
25 R. Ils sont venus de la Croatie. Ils n'ont pas pu venir d'un autre pays.
26 Q. Est-ce que vous savez, s'agissant des cars qui les ont transportés,
27 est-ce que leurs plaques d'immatriculation étaient surtout croates ou
28 bosniaques ?
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1 R. Exclusivement croates.
2 Q. Est-ce que vous savez quelle était la dernière ville en Croatie dans
3 laquelle ils se sont regroupés avant d'aller à Travnik ?
4 R. Non.
5 Q. Est-ce que vous savez quelle était la route qu'ils avaient prise pour
6 aller à Travnik ?
7 R. Je sais qu'à ce moment-là ils pouvaient venir de Prozor, Makljen,
8 Gornji Vakuf, Novi Travnik, et Travnik.
9 Q. En passant par la montagne de Vran ?
10 R. Et jusqu'à Tomislav Grad, oui, Vran.
11 Mme PINTER : [interprétation] Monsieur le Témoin, s'il vous plaît, veuillez
12 attendre la fin de la question du général, car vos questions et vos
13 réponses se chevauchent, et le compte rendu d'audience ne peut pas refléter
14 vos réponses.
15 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]
16 Q. Est-ce que ces soldats étaient vêtus d'uniforme militaire et est-ce
17 qu'ils ont été armés ?
18 R. Ils portaient les uniformes, ils étaient armés, ils étaient déjà une
19 unité.
20 Q. Peut-on conclure que c'est en Croatie qu'ils ont reçu les armes, qu'ils
21 sont devenus une unité et qu'ils ont reçu ces armes, et ce, pendant la
22 période pendant laquelle l'embargo sur les armes était en vigueur, embargo
23 imposé par les Nations Unies ?
24 R. C'est exact.
25 Q. Voici une autre question : est-ce que vous savez si qui que ce soit de
26 Sarajevo, que ce soit le gouvernement, un ministre ou quelqu'un d'autre,
27 aurait donné de l'argent pour ces armes, pour ces uniformes, pour les cars,
28 pour les pelleteuses qui ont créé la route du salut ? Est-ce que vous, en
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1 tant que soldat du HVO, ou qui que ce soit d'autre, est-ce que vous avez
2 reçu de l'argent ou des uniformes ou des armes quoi que ce soit de
3 semblable du gouvernement de Sarajevo ?
4 R. Le gouvernement de Sarajevo n'était absolument pas impliqué dans cette
5 arrivée des unités à Travnik.
6 Q. Et vous, en tant que le HVO de la Bosnie centrale, à quelque moment que
7 ce soit, est-ce que vous avez reçu de la part du gouvernement central une
8 solde ou des uniformes, des chaussures, des armes ou quoi que ce soit ?
9 R. Jamais, rien.
10 Q. Hier nous avons vu un document portant sur le type d'armes possédées
11 par l'ABiH. Ma question est la suivante : est-ce que l'ABiH ou le HVO en
12 Bosnie-Herzégovine contrôlait une quelconque usine qui fabriquait des
13 fusils, des fusils automatiques, des fusils mitrailleuses, des canons
14 antiaériens à deux, trois ou quatre canons, les Bofors, les ZIS, les Weber
15 [phon], les canons ou les obusiers de 105, 122, 130 ou 135-millimètres, des
16 Zolja, des Maljutka, des Osa, des RPG, et ainsi de suite ? Est-ce que ceci
17 a pu être fabriqué où que ce soit en Bosnie-Herzégovine ?
18 R. On ne pouvait rien fabriquer en Bosnie-Herzégovine, sauf dans l'usine
19 de Bratstvo qui, à Novi Travnik, produisait les pièces de gros calibre.
20 Q. Si le canon existait déjà, est-ce que --
21 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Désolé. Me Pinter vous a gentiment
22 demandé d'attendre la fin de la question avant de répondre, et il faut vous
23 permettiez aussi aux interprètes de terminer l'interprétation. Jusqu'à
24 présent vous n'arrêtez pas de parler l'un en même temps que l'autre.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Donc lorsque j'ai dit Bratstvo et les gros
26 calibres, c'est ce qui avait été produit auparavant. En 1992 et 1993, ceci
27 n'était plus possible. Je ne sais pas s'agissant de 1994.
28 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]
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1 Q. Monsieur Filipovic, les pièces fabriquées à Bratstvo auparavant,
2 comment est-ce que ceci a été divisé entre le HVO et l'ABiH ?
3 R. J'ai l'impression d'avoir déjà expliqué cela. Mais l'essentiel réside
4 dans le fait qu'il fallait arriver à une communauté d'esprit dans la région
5 s'agissant de ces armes, car elles étaient nombreuses. Donc j'ai parlé avec
6 les Musulmans et avec les Croates, là je parle des acteurs importants
7 politiques et militaires, par exemple, Genjac, Tamburic, et ainsi de suite.
8 Un tiers de ces armes est allé au front sud, conformément à un accord, car
9 les Croates et les Musulmans luttaient les uns aux côtés des autres là-bas.
10 Un tiers est allé à Visoko, entièrement pour les besoins de l'ABiH, car ils
11 avaient un dépôt d'armes là-bas. Et moi, j'ai gardé un tiers dans la région
12 dans laquelle j'ai été accueilli comme commandant, et nous allions partager
13 cela moitié-moitié avec les Musulmans. Et c'est ce que nous avons
14 effectivement fait.
15 Q. Donc le troisième tiers, vous l'avez partagé avec l'ABiH dans la partie
16 dans laquelle vous vous trouviez; est-ce exact ?
17 R. Oui.
18 Q. Voici ma question : si s'agissant des armes que vous avez déjà vues et
19 dont l'ABiH disposait, si ces armes-là ne pouvaient pas être fabriquées
20 mais qu'on pouvait les saisir auprès des Serbes ou peut-être ça existait
21 déjà auparavant ou peut-être ça pouvait provenir de la Croatie ? Quelle
22 serait la bonne réponse parmi ces trois options ?
23 R. En partie, toutes les trois, mais je dirais qu'à 90 % de probabilité
24 c'était la troisième réponse.
25 Q. Donc 90 % de ces armes sont arrivées de la Croatie; c'est bien ce que
26 vous répondez ?
27 R. Oui, c'est ma réponse.
28 Q. Est-ce que l'ABiH avait des communications par la radio satellite ou
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1 autre ?
2 R. Oui.
3 Q. Est-ce que ces appareils sophistiqués étaient produits en Bosnie-
4 Herzégovine ou bien est-ce que, encore une fois, ceci était obtenu par le
5 biais de la Croatie ?
6 R. Ceci n'a pas été produit en Bosnie-Herzégovine, mais ceci provenait de
7 l'espace de la Croatie.
8 Q. Bien. Monsieur Filipovic, en 1993, c'est la chute de Jajce -- ou
9 plutôt, 1992. Est-ce que peu après la chute de Jajce, vous m'avez vu à Novi
10 Travnik ? Est-ce que nous avons fait connaissance l'un de l'autre ?
11 R. A Novi Travnik. Travnik, oui.
12 Q. Dites-moi la chose suivante : le HVO de Travnik, est-ce qu'il est resté
13 dans la région de Travnik ou de Bugojno ? Là, je parle du HVO de Jajce,
14 donc je parle des forces du HVO de Jajce. Après la défaite, est-ce qu'elles
15 restent à Travnik ou bien est-ce qu'elles vont vers la Croatie ?
16 R. Compte tenu du fait que des combats violents se déroulaient jusqu'à ce
17 moment-là à Jajce, il y avait 100 kilomètres de front et environ 4 000
18 troupes, dont la moitié étaient le HVO, et la moitié, l'ABiH. Ces 4 000
19 soldats sont arrivés dans la région de Travnik. S'agissant du HVO, malgré
20 tous nos efforts, ils ont poursuivi leur chemin en prenant la route du
21 salut, et les soldats de l'ABiH sont restés dans la région de Travnik et en
22 partie de Zenica aussi.
23 Q. Est-ce que la même chose concernait les Croates et les Musulmans aussi
24 ? Est-ce qu'il est exact de dire que les Croates de Jajce partaient vers la
25 Croatie, alors que les Musulmans restaient à Bugojno, Travnik, Zenica, et
26 ainsi de suite ?
27 R. Les soldats ne seraient pas partis si la population était restée. Donc
28 les soldats sont partis en raison du départ de la population, alors que le
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1 peuple musulman est resté dans la région.
2 Q. Tout à l'heure, vous avez parlé du fait que ceci a déstabilisé
3 l'équilibre ethnique qui existait auparavant et que ceci était à la source
4 de toute une série de problèmes. Est-ce qu'il est exact de dire que les
5 réfugiés qui étaient chassés par les Serbes, d'une certaine manière, en
6 Bosnie centrale ont ajouté de l'huile sur le feu dans une situation déjà
7 difficile ?
8 R. Déjà auparavant nous avions eu un problème avec un grand nombre de
9 réfugiés. Mais lorsque les réfugiés de Jajce sont venus, vous savez, il
10 s'agissait de l'ensemble de la municipalité de plus de 20 000, et ceci a
11 marqué un coup de grâce pour ce qui est des relations interethniques dans
12 la région de la vallée de la Lasva.
13 Q. Donc nous avons devant nous maintenant la thèse de l'Accusation, qui
14 affirme que Praljak y est allé probablement afin que nous puissions nous
15 emparer de cette région, chasser les Musulmans et annexer le tout à la
16 Croatie. Voici ma question : logiquement parlant, comment est-ce qu'il
17 aurait été possible pour nous de laisser partir toute une brigade, que l'on
18 laisse partir tous nos soldats, que l'on invite la partie adverse à rester,
19 et le tout afin que nous puissions attaquer et chasser les Musulmans ? Est-
20 ce que vous trouvez cela logique ?
21 R. Excusez-moi, il ne s'agissait pas seulement de la chute de Jajce, mais
22 aussi de Karaula, Hamandjici [phon] et d'autres agglomérations qui
23 faisaient partie de la région de Travnik et qui étaient défendues
24 entièrement par l'ABiH ou par la Défense territoriale, alors que les lignes
25 de front du HVO ont été tenues par le HVO et ont pu arrêter l'avancée des
26 Serbes. Et lorsque vous êtes venu, vous vous êtes rendu personnellement
27 avec moi à deux élévations importantes, ce qui nous a permis de constater
28 que le HVO était encore solide pour ce qui est de la défense de cette
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1 partie de la Bosnie centrale.
2 Q. Monsieur Filipovic, dites-nous, est-ce que j'ai réalisé une
3 coopération, est-ce que j'ai pu aider plus l'ABiH ? Est-ce que Travnik a
4 été bombardée par les Serbes; et si oui, dans quelle mesure ? Racontez aux
5 Juges à quoi ressemblait la situation. Que faisions-nous et qu'est-ce que
6 je faisais là-bas ? Brièvement, s'il vous plaît. Est-ce que nous avons
7 réussi à sauver Travnik ?
8 R. Travnik, là c'était au moins la Défense territoriale ou l'ABiH à
9 Travnik, était pratiquement en pleine décomposition en raison du fait que
10 justement un tiers de la population avait été expulsée de la municipalité
11 de Travnik. En plus, il y avait l'incapacité des unités à Hamandjici,
12 Karaula, Softici, et ainsi de suite. Ceci a provoqué un mouvement de
13 panique, et le HVO trouvait cette situation difficile également, car
14 c'était un choc.
15 Moi personnellement, j'étais étonné de voir que le lendemain de la
16 chute de Jajce, Alija Izetbegovic a déclaré que c'était le HVO qui était
17 coupable de la chute de Jajce, alors que ce sont des propos blasphèmes.
18 Pour moi, la chute de Jajce a été l'événement le plus dur pendant la
19 guerre, car s'agissant de la défense de Jajce et de l'ensemble de cette
20 région, je m'étais investi entièrement. J'ai même été blessé
21 personnellement. Et la chute de Jajce a remis en cause la défense de
22 Travnik, alors que jusqu'à ce moment-là ceci ne posait aucun doute.
23 Q. J'étais volontaire, haut officier de l'armée croate, adjoint du
24 ministre. Quel haut officiel de l'ABiH allait sur les collines avec moi,
25 forçait les gens à creuser les tranchées, courait à droite et à gauche avec
26 vous pour organiser la défense ? Qui, parmi les rangs de l'ABiH, y était
27 avec moi ?
28 R. Personne, aucun.
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1 Q. Il y avait trois Bataillons de Lendo, et pourquoi est-ce qu'ils n'ont
2 rien fait pour élargir le couloir vers Jajce ? Qui était Lendo ? Est-ce
3 qu'il avait trois bataillons dans la réserve ? Pourquoi il n'avait pas
4 attaqué Komer [phon] auparavant afin d'élargir le couloir vers Jajce ?
5 Mme ALABURIC : [interprétation] Peut-on corriger le compte rendu
6 d'audience, s'il vous plaît. A la ligne 9, il est indiqué que l'on demande
7 au sujet des "trois Bataillons de Valenta." Or, il s'agissait de Lendo.
8 Donc pour éviter toute confusion ultérieure, il faudrait rectifier cela.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Comme je l'ai déjà dit, il y a un manque
10 d'organisation à Travnik et aussi à Novi Travnik, donc Novi Travnik
11 n'aurait pas dû subir les conséquences de la chute de Jajce. Les bataillons
12 dont vous parlez auraient dû être actifs. Je ne sais pas pourquoi ils ne
13 l'étaient pas. Mais leur position était très favorable car nous contrôlions
14 Mravinjac, et entre Mravinjac et Komer, c'est une distance à vol d'oiseau
15 de 3 à 4 kilomètres. Or, c'est un col stratégique entre la vallée de la
16 Lasva et la vallée de Vrabac.
17 Q. Est-ce que vous savez par hasard où se trouvait la famille de Lendo
18 pendant que ces combats-là se déroulaient ?
19 R. Je ne sais pas. Je sais que les Lendo sont une grande famille et je ne
20 sais pas exactement où se trouvait sa famille.
21 Q. Bien. Et dites-moi, s'il vous plaît, aussi pendant que nous organisions
22 tout cela, combien d'obus étaient utilisés par l'armée de la Republika
23 Srpska pour pilonner Travnik ?
24 R. L'armée de la Republika Srpska avait des positions autour de Travnik,
25 et Travnik était à la portée non seulement de l'artillerie à longue portée
26 mais aussi à courte portée. Et il y avait environ 100 obus qui tombaient
27 par jour.
28 Q. Bien. Voici ce que je souhaitais savoir au sujet de Travnik. Est-ce que
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1 nous avons évacué les réfugiés, est-ce que nous leur avons fourni les
2 premiers soins, et est-ce que je suis resté sur le terrain suite à cela ?
3 Et pour autant que vous le sachiez, que pouvez-vous dire de l'énergie que
4 je déployais afin de travailler pour obtenir un rapprochement entre le HVO
5 et l'ABiH ?
6 R. Je ne pouvais pas suivre toutes vos activités, mais d'après ce que je
7 sais, vous avez fait toute ce que vous pouvez par rapport à la défense de
8 la Bosnie centrale. Votre influence était énorme.
9 Q. Elle était négative ou positive ?
10 R. A mon avis, il n'y a aucun doute que c'était un engagement positif à
11 l'égard de la défense.
12 Q. Veuillez examiner le document 4D01611.
13 Hier, la question a été posée de savoir où était la signature du
14 général Izetbegovic.
15 Mme PINTER : [interprétation] Général, excusez-moi. Le numéro est 4D01611.
16 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Bien.
17 Q. Est-ce que le 14 juin, Monsieur Filipovic, Travnik était déjà tombée ?
18 Il est question du mois de juin 1993.
19 R. Le 10, je suis parti de Kiseljak, le 11, j'ai mené les luttes les plus
20 intensives pour stabiliser la ligne de front et pour empêcher la percée de
21 la partie adverse.
22 Q. Dites-moi, est-ce que vous m'avez revu dans la ville de Travnik fin
23 mars début avril 1993 ?
24 R. Oui, et d'ailleurs, j'ai été étonné de voir que vous vous déplaciez
25 normalement à Travnik sans escorte ni rien. Et concrètement parlant, je
26 vous ai trouvé une fois devant un café tout seul, alors qu'il n'y avait
27 personne dans ce café. Ceci était différent de la pratique habituelle
28 appliquée par tous nos commandants et tous les autres qui étaient actifs
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1 dans le domaine à l'époque.
2 Q. C'est exact. Et c'est ce que je pense moi aussi. Mais dites-moi, à
3 Travnik, quelle était la proportion entre les soldats du HVO et ceux de
4 l'ABiH, de la 17e, 7e Brigade, et ainsi de suite ? Quelle était donc la
5 proportion entre les soldats du HVO et de l'ABiH à Travnik au début de
6 l'année 1993 ?
7 R. C'était environ 5 sur 1, et en faveur de l'ABiH.
8 Q. Et quelle était la proportion entre la population croate et musulmane
9 bosniaque à ce moment-là ?
10 R. D'après le recensement de 1991, ceci était encore une fois favorable
11 aux Musulmans, mais je pense que là la proportion était de 3 sur 1.
12 Q. Bien. Regardons le document maintenant. Il est écrit, n'est-ce pas, que
13 ce texte a été communiqué, donc il s'agit d'un ordre de Genève. S'il était
14 arrivé par paquet, est-ce qu'il pouvait être signé ? Vous vous souvenez des
15 documents que vous receviez de Blaskic par paquet. Ces documents ne
16 pouvaient pas être signés, n'est-ce pas ?
17 R. Techniquement, non, ce n'est pas possible.
18 Q. Bien. Au point 4, il est dit --
19 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi.
20 Monsieur le Témoin, vous avez dit techniquement il n'était pas
21 possible d'apposer une signature. Or -- attendez, j'ai le mauvais le
22 document. Je m'excuse. Je m'excuse. Non, non, c'était le bon document après
23 tout, 4D01611.
24 Ici, on voit l'en-tête de la Communauté croate d'Herceg-Bosna, à
25 gauche vous avez une mention manuscrite. Pourriez-vous m'expliquer comment
26 il se fait qu'il soit possible ici d'apposer une mention manuscrite, des
27 chiffres à la main, mais qui ne soit pas possible d'apposer une signature ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avons reçu cela par le biais de l'état-
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1 major principal du HVO, et ceci a été fait pour que l'on reçoive ce
2 document plus rapidement. Et pour moi, il n'y a rien de contestable là-
3 dedans.
4 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Sans doute ne me suis-je pas bien
5 exprimé.
6 On vous a demandé comment il se faisait que ce document que nous avons ici
7 photocopié a pu être transmis, on a laissé entendre que ça avait été envoyé
8 par commutation paquet. On vous a demandé aussi s'il était possible de
9 transmettre ainsi, selon ces modalités, un document et sa signature. Vous
10 avez dit que non, ce n'était pas faisable. Je suppose que tout le reste est
11 exact.
12 Je suis surpris de voir qu'ici sur ce document il y a un numéro
13 d'enregistrement apposé à la main dans le coin supérieur gauche, alors si
14 on peut mettre des chiffres, pourquoi pas aussi des lettres sous forme de
15 signature. Pourriez-vous m'expliquer.
16 L'ACCUSÉ PRALJAK : [aucune interprétation]
17 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi, je m'adresse au témoin,
18 Monsieur Praljak.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, s'agissant de l'aspect
20 technique, vous souhaitez que ma réponse soit claire et exacte. Si vous
21 considérez qu'Alija Izetbegovic n'avait pas rédigé et envoyé ce document,
22 ça c'est une chose. Et quant à la manière dont nous l'avons reçu ou la
23 question de savoir si ceci existe, c'est de cela que je parle. Donc
24 s'agissant de la technique de l'envoie des documents, je ne sais pas
25 exactement comment ça se passait. Il y avait des communications par paquet
26 et parfois on apportait les documents et ainsi de suite.
27 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Mais ce n'est pas ce que vous avez
28 dit quand on vous a posé la question. Vous avez fourni une réponse très
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1 claire alors que vous n'étiez pas au courant, n'est-ce pas ?
2 L'ACCUSÉ PRALJAK : [aucune interprétation]
3 LE TÉMOIN : [interprétation] On ordonne une cessation immédiate des
4 hostilités entre les unités, et cetera, et cetera. Donc, pour moi, il est
5 tout à fait logique que ceci a été écrit et a été transmis. Je ne sais pas
6 ce qu'on veut dire ici.
7 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] On ne parle pas de ce qui est écrit
8 dans le document. On parle d'un fait, sans autre question, sans "si" et
9 "quand". Quand on envoie ceci par commutation au paquet, est-ce qu'il est
10 possible ou pas d'envoyer ceci avec une signature ? C'était la question.
11 Mais moi, ce que je vous dis, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui
12 avait été écrit à la main. Peut-être que ça n'a pas été envoyé par paquet.
13 Moi, je trouve ça tout à fait plausible, mais sinon, je n'ai pas
14 d'explication. Ce n'est pas possible de concilier cela avec ce que vous
15 dites.
16 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Je vous en prie, je vous en prie.
17 Excusez-moi.
18 Q. Monsieur le Témoin, lisez --
19 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur Praljak, c'est moi qui pose
20 des questions au témoin maintenant et je n'ai toujours pas de réponse à ma
21 question. Si vous voulez poursuivre, faites-le, mais je m'arrêterai là et
22 je conclurai que je n'aurai pas reçu de réponse satisfaisante. Vous pouvez
23 poursuivre.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis --
25 L'INTERPRÈTE : Monsieur Praljak, hors micro, n'est pas entendu par les
26 interprètes.
27 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]
28 Q. Pour autant qu'on le souhaite, parce qu'ici, nous lisons : "Complément
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1 à un ordre transmis." Donc quelqu'un a reçu un ordre, et le mot utilisé en
2 B/C/S est "Naredba" et pas "Zapovjed" [phon], qui serait le mot utilisé par
3 Petkovic. Petkovic aurait utilisé le mot "Zapovjed", n'est-ce pas ?
4 R. Oui.
5 Q. Or, ici, nous lisons le mot "Naredba".
6 R. Oui. Sur le plan de la langue, il y a une différence.
7 Q. Bien. Alors, reprenons les choses au début. Quelqu'un a conclu quelque
8 chose à Genève. A qui l'a-t-il --
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, je vais dans la ligne des
10 questions de mon collègue, qui n'a pas eu de réponse, et moi non plus, et
11 ça me trouble.
12 Il y a trois possibilités, peut-être quatre, mais au moins trois.
13 Première possibilité : le document que nous avons est un faux. Il a été
14 fabriqué pour les besoins de la cause, postérieurement au conflit, archivé
15 dans les archives nationales croates pour donner l'impression que M.
16 Izetbegovic était la main dans la main avec le HVO. Ça, c'est une première
17 hypothèse.
18 Deuxième hypothèse : il y a une transmission par paquet, on envoie le
19 document par paquet, mais celui qui envoie le document ne met pas les
20 chiffres "02/2" et cetera. Il ne le met pas parce qu'il est pressé et il
21 oublie.
22 Donc ça part et parce que par paquet, il ne peut pas y avoir une
23 mention manuscrite. Et puis, ultérieurement, l'officier ou le soldat qui
24 fait partir le document constate qu'il avait oublié d'enregistrer ce
25 document et à ce moment-là, il va marquer de sa propre main, "02-2/1-01-
26 1058/93". Et puis, à la fin du conflit, on ramasse toutes les archives et
27 c'est ce document qui est archivé aux archives nationales.
28 Voilà donc pour moi les explications, parce que comme le dit mon
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1 collègue, il ne peut pas y avoir un document envoyé par paquet avec une
2 mention manuscrite, parce que ça voudrait dire qu'à ce moment-là, on
3 pourrait faire une signature aussi. Or, tous ceux qui ont quelques
4 connaissances savent qu'à ce moment-là, ça se passe de manière électronique
5 et ça part immédiatement.
6 Mais mon collègue va rajouter quelque chose.
7 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Oui. Après avoir réexaminé la
8 question, ma conclusion et mon hypothèse est la suivante : il y a deux
9 étapes dans cette transmission. La première étape, c'est le tronçon Genève
10 jusqu'à l'état-major général. Ça, c'est une communication par paquet. Là,
11 le document est reçu. Il est alors copié sur ce papier qu'on a ici avec une
12 en-tête, et c'est à ce moment-là qu'on met la signature à la main. C'est
13 une forme, si vous voulez, révisée, qui est distribuée. C'est sous cette
14 forme-là que le document est distribué. Est-ce que c'est possible ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Voilà comment ça s'est passé. Je vais entrer
16 dans le détail du document.
17 L'état-major principal du HVO transmet le texte de l'ordre émanant de
18 la présidence de la République de Bosnie-Herzégovine à Genève, et ce texte,
19 cette "Naredba", cet ordre est diffusé auprès de toutes les autres zones
20 opérationnelles, donc pas seulement auprès de la zone opérationnelle de
21 Bosnie centrale, mais auprès de toutes les zones opérationnelles. Il est
22 possible que ce texte ait été transmis par la poste à tout le monde sauf à
23 nous au sein de la zone opérationnelle de Bosnie centrale à Vitez, parce
24 qu'à ce moment-là, nous étions totalement coupés du reste du monde. Il est
25 possible aussi que ce document soit arrivé un mois plus tard, au moment où
26 un hélicoptère a atterri, après sept à 15 jours. Donc, à ce moment-là, la
27 poste pouvait arriver de nouveau. Donc, voilà, sur le plan technique, ce
28 qui a pu se passer. Nous avons perdu beaucoup de temps. Je ne vois pas le
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1 moindre motif pour perdre tant de temps, mais vous êtes dans cette affaire
2 depuis plus longtemps, donc vous pouvez le comprendre, peut-être.
3 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] C'est nous qui sommes responsables
4 du temps, pas vous. Ne vous en faites pas. Ce n'est pas votre souci.
5 Continuez, Monsieur Praljak.
6 L'INTERPRÈTE : Micro, s'il vous plaît.
7 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]
8 Q. Voyons un peu comment fonctionne l'armée. J'envoie une "zapovjed", un
9 ordre, à Tihomir Blaskic, disons. Que fait Blaskic ? Est-ce qu'il prend cet
10 ordre, il est saisi, il y appose un numéro de référence et il émet son
11 propre ordre, éventuellement, qui est diffusé auprès de la hiérarchique
12 subalterne, ou bien est-ce qu'il se contente de renvoyer mon ordre ?
13 Qu'est-ce qui se fait dans l'armée ?
14 R. Blaskic doit envoyer son ordre à lui à ses subordonnés.
15 Q. Mais bon, Blaskic envoie son ordre au niveau inférieur. Et Petkovic,
16 que fait-il alors ?
17 R. Conformément à ce que j'ai dit, il rédige son propre ordre à cette fin.
18 Q. Est-ce qu'il doit y apposer un numéro de référence ?
19 R. Oui.
20 Q. Donc l'état-major principal émet un ordre destiné à ses unités, ordre
21 reçu à l'origine du président de la présidence, et il transmet l'original
22 de cet ordre. Est-ce que c'est ainsi que les choses se passent ?
23 R. Elles n'auraient pas pu se passer autrement.
24 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Dans ce cas-là, Monsieur le Témoin,
25 est-ce que le général Petkovic n'aurait pas signé en sa qualité de chef
26 d'état-major plutôt que d'envoyer un document disant "signé" ou "pas signé"
27 -- oui, "signé : président de la présidence de la République de Bosnie-
28 Herzégovine, Alija Izetbegovic", si maintenant c'est Petkovic qui donne cet
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1 ordre ? Et d'ailleurs, nous avons vu plusieurs ordres de ce genre qui
2 avaient été transmis. D'abord, ils étaient venus de Mate Boban, après quoi
3 ils sont allés de l'état-major principal à la zone opérationnelle, et le
4 chef de l'état-major le remet en tant qu'en son ordre. Donc je suis tout à
5 fait d'accord avec la façon dont vous nous avez présenté les choses.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, au paragraphe 2, nous voyons que :
7 "L'ordre a été traité, et les commandants responsables sont pour
8 l'exécution de cet ordre : le commandant Rasim Delic, et le commandant de
9 l'état-major général du HVO, Milivoj Petkovic également."
10 Donc il indique ceci pour dire de façon claire quel est le niveau
11 hiérarchique, qui est responsable. Il n'introduit pas Milivoj Petkovic,
12 enfin il n'introduit rien.
13 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]
14 Q. Mais il respecte le protocole.
15 R. Du point de vue de la teneur du texte, il n'ajoute rien, c'est ça que
16 je voulais dire.
17 Q. Ce document tel que vous le voyez, est-ce qu'il a été reçu à l'état-
18 major principal avec un numéro de référence, un numéro d'ordre ?
19 R. Ceci est exact.
20 Q. C'est bien ça. Est-ce que cet ordre au paragraphe 2 concerne aussi bien
21 le commandant de l'ABiH Delic que le commandant de l'état-major principal,
22 Milivoj Petkovic ? Vous voyez que l'on parle de "Komandant" et de
23 "Zapovjednik". Ce sont deux mots différents utilisés dans les deux armées
24 pour désigner un commandant d'une part, dans l'ABiH, et d'autre part, en
25 croate pour le HVO; est-ce que c'est exact ?
26 R. Exact.
27 Q. Bien sûr, les deux sont écrits.
28 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Combien nous reste-t-il de temps ?
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1 Q. Penchez-vous rapidement sur le document 1D03151.
2 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi, mais j'aimerais avoir
3 la réponse à la question que vous avez posée. Il vous reste combien de
4 temps ?
5 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez utilisé 25 minutes déjà.
7 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation]
8 Q. Alors, nous avons encore du temps. 1D03151. Ceci est-il une sorte de
9 loi, comme le dirait l'armée populaire yougoslave, à savoir un "règlement
10 applicable par les brigades" qui décrit comment il convient de se comporter
11 de la part des différentes brigades; est-ce exact ?
12 R. Le règlement des brigades était la bible au sein de la JNA.
13 Q. Merci. Page 201 : "Structure de la zone de défense des brigades." Vous
14 connaissez sûrement par cœur les pages qui se suivent, n'est-ce pas ?
15 R. J'ai déjà dit que c'était la bible.
16 Q. Répondez à ma question. Connaissiez-vous cette bible ?
17 R. Oui.
18 Q. Et ici, il est question de ce dont il faut s'occuper quand on est
19 commandant de brigade en profondeur du territoire. Voici ma question
20 fondamentale : est-il question de problèmes militaires ou est-ce que cela
21 aurait un rapport avec des problèmes civils ?
22 R. Ici, il est exclusivement question de problèmes militaires. Il s'agit
23 de coordination d'affaires militaires qui ont une influence sur la défense
24 dirigée par ce commandant.
25 Q. Ici, on parle d'une véritable brigade avec des effectifs complets, et
26 cetera. Veuillez dire aux Juges de la Chambre de combien de chars dispose
27 une brigade de blindé, par exemple ?
28 R. Le Bataillon 40, 120 chars sans parler des autres blindés.
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1 Q. Il faut à ces chars des munitions, du carburant, un atelier de
2 réparation, et tout cela est prévu quelque part dans les arrières, n'est-ce
3 pas ?
4 R. Exact, il existe des bases logistiques.
5 Q. Et puis vous assurez la sécurité des camions, des dortoirs, et cetera.
6 Tous les éléments liés à cette brigade, la sécurité en est assurée par
7 l'armée, n'est-ce pas ?
8 R. Exact.
9 Q. Je ne vais pas vous lire tout ce qu'il y a encore dans ce livre, mais
10 enfin dites-moi ce qui suit : quel rapport effectif y a-t-il entre une
11 brigade décrite comme elle est dans ce document, une brigade comme dans une
12 armée moderne, et ce que vous aviez au sein du HVO ? Votre brigade du HVO,
13 qu'est-ce qu'elle possédait dans les arrières ?
14 R. Je comparerais cela à une mer gelée. Le front serait la superficie d'un
15 océan gelé, et ensuite, en profondeur, il n'y a plus de glace. Il n'y a
16 plus rien. Donc fondamentalement, cela représenterait les hommes qui
17 séjournent à leurs domiciles.
18 Q. Donc ce que vous voulez dire aux Juges de la Chambre est très clair,
19 nous n'avions pas d'arrière; c'est bien ça ? Nous avions à peine une ligne,
20 un front ?
21 R. Nous n'avions une profondeur de front que de 2 kilomètres. Et à
22 l'arrière de cela, il n'y avait pas d'arrières pour ces unités.
23 Q. Mais est-ce que la profondeur était même inférieure à 2 kilomètres ?
24 R. Oui, moins de 2 kilomètres.
25 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Ecoutez, respectez les règles ici.
26 Attendez que chacun ait terminé.
27 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Nous avons donné quelques minutes de
28 plus à Me Alaburic, et maintenant vous avez quelques minutes de plus. Vu
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1 que les circonstances sont assez exceptionnelles, nous n'allons pas avoir
2 notre rigueur coutumière.
3 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Ceci sera ma dernière question,
4 Monsieur le Juge.
5 Q. Donc une profondeur maximum de 2 kilomètres, est-ce que c'était bien le
6 maximum ? Est-ce que souvent la profondeur de la ligne était inférieure à
7 cela ?
8 R. C'était la ligne des tranchées. Mais comme je suis statisticien, je dis
9 que la ligne varie, donc jusqu'à 2 kilomètres, et quelquefois 5 mètres
10 finalement.
11 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Monsieur Filipovic, je vous remercie
12 d'être venu. Je vous remercie de m'avoir répondu.
13 Je présente encore une fois toutes mes excuses pour les chevauchements, car
14 malheureusement cela nous a vraiment blessés, et nous pouvons pas ne pas
15 perdre un peu les nerfs lorsque nous discutons de ces questions. Encore une
16 fois, toutes mes excuses aux interprètes, aux Juges de la Chambre et à tous
17 les autres. Merci beaucoup.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Trois questions de suivi. Avec le texte que nous
19 avons sous les yeux, on va vraiment devenir des spécialistes de la JNA,
20 parce qu'on rentre dans le détail, mais le détail est important.
21 Si je comprends bien, d'après les textes de la JNA, mais comme il y
22 avait des officiers de la JNA au HVO, à l'ABiH et à la Republika Srpska,
23 tout le monde devait travailler à peu près de la même façon. Et en plus,
24 vous, vous étiez lieutenant-colonel de la JNA, donc un officier supérieur
25 qui a une très grande connaissance des problèmes militaires, d'où l'intérêt
26 des questions que l'on vous pose.
27 D'après les documents de la JNA, la zone de défense doit faire normalement
28 20 kilomètres au maximum. Mais comme le dit le document, c'est la brigade
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1 qui occupe ce positionnement en profondeur, 20 kilomètres. Le document dit
2 concernant la zone de défense du bataillon, que du bataillon ce n'est que
3 de quelques kilomètres, 2 à 3 kilomètres. Sur ce, le général Praljak vous
4 pose des questions sur le nombre de tanks d'une brigade, et vous dites les
5 brigades du HVO, en réalité, en n'avait pas les moyens, et la zone de
6 défense, ce n'était pas 20 kilomètres, mais c'était au maximum 2
7 kilomètres.
8 C'est bien ce que vous nous dites ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a une largeur de la zone, et dans le cas
10 qui nous intéresse, je l'ai d'ailleurs déjà dit, la Brigade de Jajce
11 couvrait une ligne qui s'étirait sur 100 kilomètres. Mais en ce qui nous
12 concerne, eu égard à la brigade, nous avions en moyenne une largeur de 10
13 kilomètres. Quant à la profondeur de la ligne de défense, elle était de 2
14 kilomètres au maximum.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez été très précis. Tout le monde a ça
16 maintenant en tête.
17 Mme ALABURIC : [interprétation] Une correction, Monsieur le Président.
18 Ligne 18, il est écrit que le témoin aurait dit : "but the zone was 2
19 kilometers." Or, le témoin a dit que c'était la profondeur qui était de 2
20 kilomètres. Il n'a pas dit que la zone était de 2 kilomètres, mais que la
21 profondeur était au maximum de 2 kilomètres.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Monsieur Coric.
23 L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation] Je vous prierais de me permettre de poser
24 une question militaire au général, étant donné le sujet dont nous sommes en
25 train de discuter. Vous m'y autorisez ? Ce sera très court.
26 Général, nous discutons ici de la zone des combats. Permettez-moi de dire
27 que je connais assez bien le territoire de la Bosnie qui était sous le
28 contrôle du HVO. Conviendrez-vous avec moi que toute la superficie de la
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1 Bosnie centrale, et n'oublions pas que vous avez dit qu'il y avait 800
2 mètres entre les différentes lignes de front et que tout le secteur était
3 un secteur où se déroulaient des combats, une zone de combat. Conviendrez-
4 vous avec moi que ce que je dis est exact; et si ce n'est pas le cas,
5 pourriez-vous nous dire quelle était la zone de Bosnie centrale qui ne
6 faisait pas partie de la zone de combat ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] S'agissant de définir la zone de combat dans
8 son intégralité, je dirais qu'elle était définie par la portée possible des
9 armes de l'ennemi. Or, ce n'est pas une définition correcte de la zone de
10 combat. Il y avait tout de même des espaces qui ne faisaient pas partie de
11 la zone de combat, ou en tout cas qui n'étaient pas accessibles par les
12 armes de l'ennemi dans les profondeurs, mais je peux convenir avec vous que
13 sur ces deux kilomètres, l'étendue des combats était beaucoup plus
14 importante.
15 L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation] Général, je suis d'accord avec vous. Je
16 crois que nous parlons de la même chose. Quelle est donc la superficie de
17 la Bosnie centrale que l'ABiH ne pouvait pas atteindre par ces canons ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] L'ABiH pouvait tout atteindre avec un fusil.
19 L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation] Merci beaucoup. J'en ai terminé. J'espère
20 que votre réponse a bien été consignée au compte rendu.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : J'ai une deuxième question. C'est concernant Jajce.
22 J'ai écouté ce que vous avez dit avec grande attention. On comprend que
23 l'ABiH et le HVO se replient sur Travnik. Vous avez cité le nombre
24 considérable de soldats présents, et vous nous avez dit que les soldats du
25 HVO sont partis et ont laissé les Musulmans en place. Vous avez dit, pour
26 vous, ça a été un facteur capital; le fait que les Musulmans sont restés à
27 Travnik, ça a changé les choses. En vous entendant dire cela, je me suis
28 posé la question de savoir si le HVO était resté, est-ce que ça aurait
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1 changé la situation de Travnik ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Après la chute de Jajce, si les Croates
3 étaient restés à Travnik, la situation serait restée identique à celle qui
4 a précédé à la chute de Jajce. Donc la situation aurait été identique à
5 celle qui présidait avant ce moment-là. Mais il y a eu la chute. Cela
6 étant, les Croates ne pouvaient pas rester à Travnik, car à ce moment-là,
7 je crois que des millions, un million en tout cas, sinon un demi-million de
8 Musulmans étaient à Travnik. Ils n'avaient rien. Ils savaient comment se
9 débrouiller pour vivre à Travnik éventuellement, mais ils savaient aussi
10 comment ils auraient pu vivre s'ils étaient partis pour la Croatie ou
11 ailleurs.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Dernière question. J'ai été très étonné par une
13 question que vous a posée le général Praljak, et vous avez dit que chaque
14 jour tombaient à Travnik 100 obus, 100. Je suis allé à Travnik, et je n'ai
15 pas eu l'impression que Travnik était une ville détruite comme Vukovar ou
16 Stari Grad. Alors, si les obus tombent, ça détruit des maisons. Vous êtes
17 bien certain qu'il y a 100 obus qui tombaient, et ça détruisait des maisons
18 ? Parce que je ne les ai pas vus.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] La ville est détruite si on y met un pied.
20 Quant aux pièces d'artillerie, le nombre d'obus nécessaires n'est pas
21 important. Jajce, pour nous, n'est pas un espace très vaste. Il n'y a pas
22 besoin de beaucoup d'obus. Cent obus, pour nous, ce n'est pas énorme. Bien
23 sûr, les civils voient pleuvoir ces obus. Je ne sais pas si vous avez
24 remarqué des impacts sur des bâtiments ou si vous avez vu des réparations,
25 mais ce que j'ai dit, c'est qu'il y avait une partie de la ville qui avait
26 été touchée, et je parle de la période où M. Praljak se trouvait là-bas.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc vous dites une partie de la ville a été touchée
28 et il y a des impacts sur les murs. Ça, c'est vrai, vous avez raison. Il
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1 suffit d'aller à Travnik pour voir des impacts. Mais les maisons, elles
2 n'ont pas été rasées.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Elles ne sont pas forcément rasées. Par
4 exemple, de mes yeux, j'ai vu les combattants du HVO recevoir sur la tête
5 au moins une centaine d'obus lourds en une heure et demie.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est clair.
7 Maître Pinter.
8 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] J'ai une autre question à propos de
9 ces tirs d'artillerie.
10 Il y a, bien sûr, différentes façons d'utiliser l'artillerie. Il y a
11 des grenades qui explosent lorsqu'elles frappent le sol et c'est là
12 qu'elles détruisent ou alors il y a d'autres qui explosent dans l'air avant
13 de toucher le sol. Et ensuite, il y a des shrapnels qui retombent et qui
14 sont très dangereux pour toute cible qui n'est pas dure. Donc vous dites
15 qu'il y avait une centaine d'obus, mais étaient-ce des obus type grenade ou
16 est-ce que c'étaient des obus type explosion dans l'espace ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous appelions ça des essais de visée quand on
18 lance un obus pour voir où il y va atterrir. Il y en a eu aussi des tirs de
19 ce genre, des tirs d'essai, je dirais 10 à 15 % par rapport au total.
20 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Pinter, avant la pause. Vous pouvez terminer,
22 oui.
23 Mme PINTER : [interprétation] Je ferai tout ce que je pourrai pour en
24 terminer avant la pause.
25 Contre-interrogatoire par Mme Pinter :
26 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, vous avez sous les yeux une série
27 de documents sur lesquels il est écrit "3D". Faute de temps, je sauterai
28 les autres documents, mais je tiens beaucoup à ce que nous discutions du
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1 3D01731.
2 Et je vous demanderais d'abord si vous connaissez Davor Kolenda.
3 R. Oui.
4 Q. Est-ce que vous êtes proche de lui, par exemple, est-ce que vous pouvez
5 reconnaître, à la fin de la page, si c'est sa signature qui y figure ? Ou
6 bien est-ce que vous n'êtes pas suffisamment en contact pour pouvoir
7 vérifier cela ?
8 R. C'est mon neveu, donc je le sais.
9 Q. Donc vous pouvez confirmer que c'est bien sa signature ?
10 R. Oui.
11 Q. Ma question suivante est de savoir : tout d'abord, je souhaite que l'on
12 parcoure cette déclaration ensemble. Davor Kolenda était à Travnik en 1992-
13 1993, n'est-ce pas ?
14 R. Oui, avec toute sa famille, avec mes parents aussi et les siens.
15 Q. Est-ce qu'il exerçait certaines fonctions ?
16 R. Pendant le dernier mois ou deux, il était l'un des employés du
17 gouvernement civil au niveau de l'état-major municipal.
18 Q. Dans sa déclaration, il est indiqué qu'il a été arrêté par l'ABiH vers
19 le 20 avril 1993. Est-ce que vous avez des connaissances correspondant à
20 cela ?
21 R. Oui. Lorsqu'il allait de Manjac vers Kalibunar.
22 Q. Est-ce que le nom de Ivo Fistic vous dit quelque chose ?
23 R. Ivo Fistic était l'un de ses collègues, lui aussi, mais lui a été
24 emmené à Orasac ou Han Bila, et il y est resté en détention pendant des
25 mois.
26 Q. Nous sommes toujours en train de parler de l'année 1993, n'est-ce pas ?
27 R. Oui.
28 Q. Avez-vous des connaissances indiquant que Davor Kolenda aurait mené des
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1 négociations concernant le retrait des civils, des Croates ?
2 R. Oui. Quelques jours avant le départ de la population, il est allé au
3 mont Vlasic. Il a eu une réunion avec Slobodan, qui était son témoin de
4 mariage, et les Serbes ont respecté le fait que les gens avaient traversé
5 le territoire de la Republika Srpska pour partir, mais --
6 Q. On parle de quelle population ?
7 R. Des gens de Travnik, les miens sont partis, sauf mes parents, qui sont
8 restés à Travnik. Donc au cours des dix mois qui ont suivi, pendant toute
9 cette période, mes parents y sont restés.
10 Q. 1993. Lorsque vous dites la population qui a traversé le mont Vlasic;
11 c'était les Croates ?
12 R. Oui, les Croates.
13 Q. Pourquoi est-ce qu'ils partaient ?
14 R. Au cours de toute cette période, nous avons parlé des pressions, des
15 actions de faible intensité, des drapeaux, des uniformes, du comportement,
16 du fait que l'on procédait aux arrestations et ensuite aux libérations. Sur
17 la carte, nous avons montré quatre points de rupture de communication, mais
18 il y a eu beaucoup plus de ruptures de communication. Donc il s'agissait de
19 tirs. En fait, je parlais tout à l'heure des coupures de routes. Et puis,
20 s'agissant des tirs, je ne sais pas si vous pouvez imaginer lorsque les
21 balles sifflent tout autour.
22 Q. Vous parlez des activités de combat ?
23 R. Oui, des activités de combat.
24 Q. Bien. Est-ce que vous étiez au courant d'un ordre donné par le colonel
25 Blaskic concernant le transfert des soldats de Nova Bila en prenant la
26 route passant par des villages de Jankovici, Tacici [phon], Jasvici [phon]
27 et Guca Gora, à la page 5 ?
28 Mme PINTER : [interprétation] Je vais répéter ma question.
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1 Q. Est-ce que vous étiez au courant de l'ordre de Blaskic portant sur
2 l'évacuation à Nova Bila s'agissant de la population et de l'armée ?
3 R. C'est Leutar qui m'a remplacé à mon poste de commandant de la brigade
4 lorsqu'à Ovcarevo les gens se sont regroupés, il a essayé de les dissuader.
5 Donc c'était un endroit qui était à deux heures des Serbes, et il est
6 arrivé dans un véhicule de la FORPRONU, et il a vu à quoi la situation
7 ressemblait. Et ensuite, il est rentré au commandement, au siège, il a
8 soumis un rapport au sujet de la situation. Et je suppose que Blaskic a
9 donné cet ordre car il se disait que si les gens veulent partir, il n'était
10 pas possible de les empêcher, et il a dit qu'alors, la Brigade de Travnik
11 devait être transférée par le mont Vlasic et s'agissant de la zone qui
12 n'était toujours pas contrôlée par l'ABiH - au moins, à son avis - il
13 fallait la déplacer vers la partie inférieure de la municipalité de Travnik
14 et Vitez.
15 Q. Est-ce que les gens qui s'étaient regroupés devant l'église à Ovcarevo,
16 est-ce qu'il a pu les persuader d'aller à Sarajevo [comme interprété] ?
17 R. Pour moi, c'est une question absurde. Je dois dire non.
18 Q. Je devais vous poser cette question.
19 R. Bien.
20 Q. Une seule question encore. Est-ce que vous savez que Kolenda était à
21 Manjaca ?
22 R. Kolenda était à Manjaca avec 800 à 900 personnes pendant environ 15
23 jours, je pense.
24 Q. Et comment est-ce qu'il est arrivé là-bas ?
25 R. Tous les hommes aptes à combattre ont été transportés à Manjaca de cet
26 endroit, et dans notre région, déjà à cette époque-là et par la suite
27 aussi, Manjaca était un synonyme des souffrances et de l'impossibilité de
28 vivre comme un être humain dans ce camp.
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1 M. KOVACIC : [interprétation] Il y a un problème au compte rendu, pour
2 éviter toute erreur par la suite, il faudrait le corriger. C'est à la ligne
3 12 qui se trouve ici, page 71. Ma consoeur a demandé si qui que ce soit
4 avait essayé de persuader les gens d'aller en Herzégovine et au compte
5 rendu il est écrit "à Sarajevo".
6 Mme PINTER : [interprétation] Je n'ai pas posé la question au sujet de
7 Sarajevo, car c'est l'Herzégovine qui est mentionnée dans l'acte
8 d'accusation.
9 Q. Je voulais vous demander la chose suivante d'après la déclaration dont
10 nous sommes en train de parler et par le biais de mes questions, je pose
11 des questions portant sur ce qui figure dans la déclaration - et je le dis
12 aussi pour le compte rendu d'audience, pour qu'il soit reflété que l'on
13 parcoure la déclaration - il est dit que 454 soldats et 50 policiers, au
14 total 504 soldats sont allés à Manjaca et qu'il s'agissait des conscrits
15 militaires âgés de 15 à 55 ans. Est-ce que Davor Kolenda vous a dit quelque
16 chose au sujet de l'âge des personnes qui ont été amenées à Manjaca ?
17 R. J'ai déjà parlé du fait que c'était les hommes aptes à combattre à
18 partir de 18 ans et peut-être même jusqu'à 60, 65.
19 Q. Et 15 ans ?
20 R. Ça dépendait. Si la personne avait une pièce d'identité prouvant cela,
21 il était considéré comme un mineur. Mais vous savez, les Serbes ne
22 sélectionnaient pas les gens suivant le critère de l'âge, s'ils avaient 15
23 ans ou 18 ans. S'ils étaient aptes à combattre, ils étaient amenés là-bas
24 et voilà.
25 Q. Il est écrit ici :
26 "Le 18 juin 1993, en coopération avec le curé de Borovice nous avons
27 eu une réunion avec la population locale, nous leur avons demandé de ne pas
28 fuir leurs foyers. Nous leur avons promis de les défendre, et il y avait
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1 beaucoup de réfugiés de Vares, de Kraljeva Sutjeska déjà."
2 Est-ce que vous avez des informations concernant cette déclaration --
3 contenues dans cette déclaration ? Est-ce que vous savez où se trouve
4 Borovice ?
5 R. Oui, c'est un village important dans la municipalité de Vares. Ils sont
6 venus dans la municipalité de Vares et ils ont été déployés pour mener des
7 activités de défense là-bas. Mais pendant cette période, l'intensité des
8 attaques de l'ABiH était telle -- et surtout en raison de Kakanj et des
9 réfugiés de Kakanj, ils n'ont pas pu le faire surtout Brgule [phon].
10 Q. Bien. Nous en avons terminé pour ce qui est de ce document. J'ai besoin
11 de moins d'une minute pour que l'on se penche sur le document dont le
12 numéro est 3D03792. Il concerne directement le document P1988. Nous l'avons
13 mentionné lorsque nous avons parlé du commandement conjoint. Il y est écrit
14 "Colonel Filip Filipovic." Est-ce que vous étiez l'auteur de ce document ?
15 Est-ce que vous savez quoi que ce soit au sujet de ce document ?
16 R. [aucune réponse verbale]
17 Q. C'est un document du 21 juin 1993. Il est question du commandement
18 conjoint avec les acteurs internationaux et ils demandent à ce que vous
19 leur fournissiez une réponse ferme.
20 R. J'étais encore membre du commandement conjoint et je pense que ceci
21 concernait aussi des réunions avec les représentants de la communauté
22 internationale. Donc ceci a la forme d'une question, on demande ce que l'on
23 est en train de faire. Mais je répète, c'était une période d'attaques
24 intenses, de conflits intenses.
25 Q. C'est votre document ?
26 R. Oui, c'est mon document. Je vois aussi d'après la manière dont ceci a
27 été écrit, il est écrit que l'auteur était F.F. et que c'était
28 dactylographié par K.B. J'essaie de me rappeler qui a dactylographié cela
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1 car les autres ne l'indiquaient pas ainsi.
2 Q. Mais il est écrit "Filip Filipovic". C'est vous ?
3 R. Oui.
4 Q. Et il en découle qu'à ce moment-là, encore le 21 juin 1993, vous étiez
5 encore membre du commandement conjoint ?
6 R. Oui, ça n'a pas encore été aboli.
7 Q. A ce moment-là, est-ce que Travnik était déjà tombée ?
8 R. Oui.
9 Mme PINTER : [interprétation] Merci, j'ai terminé le contre-interrogatoire.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Témoin, nous allons faire dans quelques instants la
11 pause, mais j'aurais une question à vous poser que je voulais vous poser
12 déjà hier. Comme on a un petit peu de temps avant la pause, je vais vous la
13 poser.
14 Hier, nous avons vu la vidéo où il y avait la rencontre Petkovic,
15 Halilovic, et tout le monde, vous-même vous étiez là, puis nous avons vu
16 l'Espagnol qui présidait. En réfléchissant cette nuit, je me suis demandé,
17 dans ce type de réunion où vous étiez face à face, HVO/ABiH, vous étiez
18 armés ou désarmés ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] S'il y avait des armes, c'étaient des armes de
20 type pistolet. Mais moi je pense que personnellement je n'en avais pas,
21 pour autant que je le sache, personne n'en avait. Et je suppose que les
22 gens de l'escorte de l'ABiH en avaient.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. La tente qu'on a vue, c'était des Espagnols qui
24 l'avait installée ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est là que se trouvait la base provisoire du
26 Bataillon espagnol. C'était leur tente.
27 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Observation au compte rendu.
28 Page 74, ligne 3, le "21" qui devrait être devant le mois de juin
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1 1993 a été perdu, donc il faudrait que ça soit le 21 juin 1993.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors nous allons faire la pause de 20
3 minutes, après quoi M. Scott commencera le contre-interrogatoire.
4 --- L'audience est suspendue à 17 heures 36.
5 --- L'audience est reprise à 17 heures 57.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : L'audience est donc reprise.
7 Monsieur Scott, vous avez la parole.
8 M. SCOTT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
9 Bonsoir, Messieurs les Juges. Bonsoir à tous et à toutes.
10 Contre-interrogatoire par M. Scott :
11 Q. [interprétation] Bonsoir, Monsieur Filipovic. Commençons ce soir tout
12 du moins de façon assez chronologique. Vous étiez colonel le 10 avril 1992
13 lorsque vous avez quitté la JNA, n'est-ce pas ?
14 R. Lieutenant-colonel, mais cette année-là j'aurais dû être promu au grade
15 de colonel.
16 Q. Et pourquoi avoir quitté la JNA à cette date ?
17 R. Parce que la JNA n'était plus la JNA. Elle était devenue autre chose.
18 Je vais vous donner un exemple.
19 Il y avait un homme avec lequel j'avais été de service depuis 20 ans,
20 c'était un Yougoslave, autrement dit, il a adhéré à la ligue des
21 Yougoslaves, fraternité, unité, et cetera, et tout d'un coup, je me suis
22 rendu compte qu'il était entré dans l'armée de la Republika Srpska.
23 Q. Je ne sais pas si ceci nous aide véritablement. Mais sans me raconter
24 d'histoire, quelles ont été vos raisons pour quitter la JNA vers la mi-
25 avril 1992 ?
26 R. J'aurais quitté la JNA même en 1991, mais ce qui m'a fait me décider,
27 c'est ce moment où j'ai vu une colonne composée de plus d'une centaine
28 d'hommes en uniforme qui chantaient : "Nous allons massacrer les Croates,
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1 envoyez-nous de la salade." Et comme j'avais un poste important au sein du
2 commandement, je savais qui attaquait Vukovar. Et tout d'un coup, on voit
3 arriver une colonne de Chetniks, ce qui ne peut pas être dépourvu de
4 signification. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que je n'avais
5 plus ma place au sein de la JNA. Mais pour des raisons personnelles, parce
6 que ma femme a eu un cancer, donc pour ces raisons-là, j'ai dû attendre
7 jusqu'au mois d'avril.
8 Q. Certaines de ces choses vous sembleront assez évidentes, mais ici nous
9 devons constituer un dossier et nous assurer que ce dossier est le plus
10 clair possible.
11 Quand vous dites, j'ai vu des colonnes quitter Vukovar, à votre avis,
12 quelles étaient les forces militaires qui avaient attaqué Vukovar et
13 provoqué ces problèmes que vous avez évoqués rapidement ?
14 R. A Vukovar allaient ceux qui étaient les meilleurs de la JNA à cette
15 époque-là, la 1ère Division des Gardes, le Corps de Blindés de Novi Sad.
16 J'ai su aussi que de Backa Palanka la Brigade d'artillerie était allée à
17 Vukovar. Donc ce que la JNA avait de plus fort est allé à Vukovar, ainsi
18 que les cadres, les officiers, les meilleurs de la JNA. Tout d'un coup, on
19 voit cette colonne de Chetniks, et il ne pouvait plus s'agir de la JNA.
20 Donc, pour moi, il ne s'agissait plus de la JNA, armée populaire
21 yougoslave, mais de quelque chose qui était devenu autre chose.
22 Q. Quand vous dites quelque chose de différent, est-ce que vous voulez
23 dire que pour vous c'était devenu une armée serbe ? C'est ça que vous
24 vouliez dire ?
25 R. Oui, que cette armée était tombée sous l'influence --
26 Q. Pour vous, la JNA, en tout cas à partir de la mi-avril 1992, si pas
27 plus tôt, est-ce qu'à partir de cette date-là, la JNA était devenue
28 l'ennemie du peuple croate, en tout cas de la Croatie ?
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1 R. L'ennemi du peuple croate.
2 Q. Vous êtes arrivé le 12 avril 1992 dans la vallée de la Lasva. Pendant
3 quelques semaines, vous avez pensé que vous étiez --
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Compte tenu des questions posées par le Procureur,
5 je dois mentionner au transcript qu'en ce qui me concerne, je ne pourrai
6 pas poser des questions sur ces aspects dans la mesure où je suis, par
7 ailleurs, saisi de cette affaire de Vukovar dans le cadre d'un autre
8 procès. Donc je ne pourrai pas poser des questions. Il faut que ce soit au
9 transcript. Merci.
10 M. SCOTT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
11 Q. Vous êtes donc arrivé dans la vallée de la Lasva. Pendant un certain
12 temps, vous avez été le commandant croate le plus haut gradé, disons, de la
13 région. Vous saviez ou vous avez appris que M. Petkovic avait quitté la
14 JNA, avait rejoint la HV et était allé en Bosnie-Herzégovine vers la même
15 époque ?
16 R. Je ne sais pas exactement quand il est arrivé. Ce que je sais, c'est
17 quand moi, je suis arrivé là-bas.
18 Q. Veuillez examiner la pièce P 00163. Ça doit se trouver dans le
19 classeur.
20 Je ne sais pas si vous l'avez déjà reçue -- oui, merci, Monsieur
21 l'Huissier, de le remettre au témoin.
22 P 00163, ordre du nom de Janko Bobetko, date le 16 avril 1993 [comme
23 interprété], donc vraiment très proche de la date à laquelle vous dites
24 être arrivé dans la vallée de la Lasva, et cet ordre nomme plusieurs
25 personnes au commandement du poste de commandement avancé de Grude, dont M.
26 Petkovic, mais aussi M. Bruno Stojic. Dites-nous, à votre arrivée dans la
27 vallée de la Lasva, quand avez-vous appris qu'il y avait un poste de
28 commandement avancé à Grude, et quand avez-vous appris que c'était M.
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1 Petkovic qui en avait la charge ?
2 R. C'était à peu près à la mi-avril 1992, donc quelques jours après mon
3 arrivée sur place.
4 Q. Vous avez, juste avant ce document, une autre pièce,
5 P 00162. Revenez en arrière d'une pièce, s'il vous plaît.
6 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur Scott. Mais
7 finalement, vous n'avez pas eu de réponse à votre question.
8 Monsieur le Témoin, on vous a demandé si vous aviez appris que ce poste de
9 commandement avait été créé. Vous dites que vous êtes arrivé plus tôt, mais
10 est-ce que vous saviez qu'il existait ce poste de commandement avancé à
11 Grude ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne pouvais pas le savoir.
13 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.
14 Poursuivez, Monsieur Scott.
15 M. SCOTT : [interprétation]
16 Q. Mais vous êtes arrivé sur zone. Vous essayiez d'établir une espèce de
17 force armée dans la zone. Quand avez-vous appris qu'il y avait d'autres
18 personnes qui essayaient de faire pareil, peut-être à un niveau supérieur
19 au vôtre; qu'il y avait des gens à Grude, à Mostar ou ailleurs ? De façon
20 générale, quand est-ce que vous avez appris cela ?
21 R. Je l'ai déjà dit, c'étaient cinq, six ou sept jours après mon arrivée
22 sur place.
23 Q. Donc vers le 18 ou le 19 avril 1992, vous avez appris qu'il y avait une
24 organisation à Grude et que M. Petkovic y participait; c'est bien cela ?
25 R. Je ne sais pas si j'étais au courant pour Petkovic, mais ce que je
26 savais, c'est qu'il existait un commandement avec lequel j'étais censé
27 établir un contact.
28 Q. Vous répondez en partie à ma question. Je vous demandais quand. A un
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1 moment donné, je le suppose, vu la nature de votre participation -- vous
2 avez dit que vous étiez participant de ces événements à un très haut
3 niveau, que vous avez été le numéro 1 des commandants pendant très peu de
4 temps, puis vous avez été l'adjoint de Blaskic quelques semaines plus tard.
5 Mais vous avez dû apprendre qu'il y avait ces gens au poste de
6 commandement. Quand avez-vous appris que c'était M. Petkovic qui avait la
7 responsabilité du commandement de ce poste de commandement avancé ?
8 R. A peu près durant le troisième tiers du mois d'avril, je suis allé à
9 Grude, si je me souviens bien, pour établir un contact avec le commandement
10 dont j'ai parlé, et là-bas j'ai fait la connaissance de Milivoj Petkovic.
11 Q. Par rapport à la pièce P 00162 que je vous ai présentée il y a quelques
12 instants, pouvez-vous confirmer ceci : lorsque vous êtes arrivé ce jour-là,
13 que vous venez de relater, à Grude, comme le dit le paragraphe 2 du
14 document, vous avez effectivement constaté que c'était M. Petkovic qui
15 était le commandant, qui avait la responsabilité du poste de commandement
16 avancé ?
17 R. Je suis arrivé à Grude un jour, parce qu'il y a eu le bombardement de
18 Grude. Ils se sont installés dans la cave de l'hôtel. Dans la cave, il n'y
19 avait pas de lumière. Il y avait des bougies --
20 Q. Excusez-moi de vous interrompre. Essayez de travailler avec moi.
21 Essayez de rester le plus succinct possible dans vos réponses. Je ne veux
22 pas parler de pilonnage. Je vous ai demandé ceci : quand avez-vous appris
23 que c'était M. Petkovic qui était le commandant responsable ? Alors, est-ce
24 que vous avez appris cela, oui ou non ? Moi, je n'ai pas besoin de savoir
25 si elle avait été pilonnée. Lorsque vous êtes allé ce jour-là à Grude,
26 avez-vous appris que c'était M. Petkovic qui était commandant du poste de
27 commandement avancé; répondez par oui ou par non ?
28 R. Non. J'ai discuté avec un certain nombre de personnes, et entre autres
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1 avec Petkovic dans cette cave sans éclairage électrique avec des bougies.
2 Q. Quand avez-vous appris qu'il était le commandant ?
3 R. Je crois que ça devait être au mois de mai ou au mois de juin que j'ai
4 su qu'il était commandant.
5 Q. Regardez le paragraphe 6 de la pièce P00162. Est-ce qu'à un moment
6 donné, vous avez appris que M. Bruno Stojic était aussi actif au poste de
7 commandement avancé et qu'il était chargé du soutien logistique ?
8 R. J'ai discuté avec Petkovic, Roso, Bender et Jozo Maric. Il n'y avait
9 pas de Stojic, à ce moment-là en tout cas.
10 Q. Je vais répéter ma question. Est-ce qu'à un moment donné vous avez
11 appris que M. Bruno Stojic participait au commandement avancé en tant que
12 personne responsable du soutien logistique ?
13 R. Non, non.
14 Q. Avez-vous fini par comprendre que MM. Petkovic et Stojic notamment
15 avaient été placés à ces postes par le général Bobetko ?
16 R. Non, je n'ai pas la moindre idée de Bobetko.
17 Q. Mais il y avait d'autres officiers qui avaient quitté la JNA pour
18 rejoindre les forces croates. Vous le saviez -- est-ce que c'était M.
19 Petkovic en personne ?
20 R. Oui.
21 Q. Et M. Blaskic ?
22 R. Oui, Blaskic était en Slovénie déjà il avait quitté la JNA depuis cinq
23 ou six mois.
24 Q. Et M. Siljeg avant il était dans la JNA ?
25 R. Oui.
26 Q. M. Ivica Rajic aussi ?
27 R. Ivica Rajic est arrivé à peu près au mois de juin 1992 en provenance de
28 la JNA.
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1 Q. En répondant aux questions de Me Alaburic, vous avez dit que parfois
2 vous aviez constaté qu'il y avait peut-être un certain manque de confiance
3 envers vous, on ne vous faisait pas confiance parce que vous veniez de la
4 JNA. Mais est-ce qu'il n'y avait pas un nombre considérable d'officiers
5 croates qui venaient de la JNA ?
6 Mme ALABURIC : [interprétation] Objection, Monsieur le Président, en raison
7 d'un manque de précision dans la question. Vraiment je ne comprends pas ce
8 que veut dire "substantial number", "un nombre substantiel", étant donné
9 que mon collègue de l'Accusation n'a énuméré que trois ou quatre personnes.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Ne pinaillez pas. Bien sûr, "substantiel" c'est
11 cinq, dix, 100, on ne sait pas, mais le témoin est assez intelligent pour
12 de lui-même rectifier le tir en cas de nécessité.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Donc tous les noms que vous avez énumérés,
14 cela concerne le HVO. Moi, je parlais de la région de la vallée de la
15 Lasva, et là il y en a trois ou quatre.
16 M. SCOTT : [interprétation]
17 Q. Mais quand vous dites "trois ou quatre", voulez-vous dire qu'il y avait
18 trois ou quatre anciens officiers de la JNA dans la vallée de la Lasva du
19 côté croate ?
20 R. Exact. Je peux vous citer les noms.
21 Q. Oui, soyez bref, s'il vous plaît.
22 R. Le lieutenant-colonel Lovrinovic, le lieutenant-colonel Jazbinski, et
23 c'est tout -- et moi.
24 Q. Colonel Blaskic aussi et M. Rajic ?
25 R. Non, non. Ça c'est Kiseljak. C'est deux-là étaient à Kiseljak. Ce n'est
26 pas la vallée de la Lasva.
27 Q. D'accord. A votre connaissance, est-ce que vous ou M. Petkovic, ou
28 encore M. Siljeg ou M. Blaskic, ou Rajic, ou tout autre ancien officier de
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1 la JNA, est-ce que vous avez été accusés ou poursuivis pour trahison, ou
2 quelque chose qui équivaudrait à de la trahison, pour avoir quitté la JNA
3 et pour avoir rejoint le camp opposé ?
4 R. Pour autant que je le sache, non,
5 Q. Et vous seriez d'accord pour dire que les Musulmans avaient tout autant
6 le droit de quitter la JNA pour rejoindre les forces armées de la Bosnie-
7 Herzégovine et autant de droit que vous ou Petkovic ou Blaskic qui avez
8 quitté la JNA aussi ?
9 R. Tous avaient ce droit, tous.
10 Q. Et dans la même veine, plus tard, pour les mêmes raisons que celles que
11 vous aviez vous et d'autres qui vous ont poussé à quitter la JNA parce que
12 vous avez pensé que la JNA était l'ennemi du peuple croate, vous êtes
13 d'accord pour dire que les Musulmans aussi avaient le droit de quitter le
14 HVO et de rejoindre leur peuple à eux, pour le dire de cette façon-là,
15 quand ils ont décidé eux que le HVO était devenu l'ennemi de leur peuple ?
16 R. C'est exact, mais je tiens à dire que les premiers à quitter la JNA ont
17 été les Serbes, et en grand nombre s'agissant du commandement dont je
18 faisais partie, donc pas seulement --
19 Q. Merci, vous avez répondu à ma question. Mais n'est-ce pas ce que vous
20 avez d'ailleurs déclaré à l'époque, vous avez pensé que les Musulmans
21 voulaient quitter le HVO pour rejoindre la TO, la Défense territoriale, qui
22 est devenue plus tard l'armija ou armée de la Bosnie-Herzégovine ou ABiH,
23 et n'avez-vous pas dit que ces hommes avaient le droit de le faire ? Et
24 est-ce que c'est bien ce que vous confirmez aujourd'hui, vous confirmez les
25 dires qui étaient les vôtres dans le procès Kordic ?
26 R. Oui.
27 Q. Lorsque vous êtes arrivé dans la vallée de la Lasva -- et j'essaie de
28 situer ceci dans le temps. Lundi, vous avez parlé du début de la guerre et
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1 vous l'avez situé en mai ou en juin 1992; c'est exact ?
2 R. Oui.
3 Q. Si je vous ai bien compris et quand j'ai lu le résumé de ce que m'a
4 remis Me Alaburic, quand vous êtes arrivé le 12 avril 1992, comment dire,
5 est-ce que vous avez estimé que la situation était disons assez
6 désorganisée, assez confuse ?
7 R. Oui.
8 Q. A votre arrivée, avez-vous constaté qu'il y avait des forces croates
9 déjà toutes prêtes n'attendant que votre commandement, ou bien est-ce que
10 tout était encore à ses balbutiements, on commençait à créer une force
11 armée mais en partant pratiquement de zéro ?
12 R. J'ai déjà dit que ce que j'ai trouvé sur place c'était des individus
13 armés. Leur organisation ne ressemblait ni de près ni de loin à quelque
14 chose qu'on aurait pu appeler une armée. La seule chose qu'ils avaient
15 c'était la volonté et le désir de participer à la défense, autrement dit se
16 défendre.
17 Q. Au fur et à mesure, au fil du temps, au fil des événements d'avril et
18 de mai 1992, est-ce que les Croates et les Musulmans n'ont pas fait, à bien
19 des égards, la même chose, en même temps pour développer leurs forces
20 armées, pour les organiser ?
21 R. Exact.
22 Q. En fait, les officiers-clés de part et d'autre, quand je parle "de part
23 et d'autre", je veux dire les Croates et les Musulmans de Bosnie, c'étaient
24 effectivement d'anciens ou plusieurs officiers de la JNA ? Parce qu'il y
25 avait plusieurs officiers de la JNA qui avaient rejoint les forces armées
26 musulmanes, non ?
27 R. Exact.
28 Q. Et au fil du temps, il y a eu de plus en plus de soldats et d'officiers
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1 de carrière de la JNA qui ont rejoint les forces armées musulmanes comme
2 les forces armées croates en avril, mai, juin 1992 ?
3 R. Mais pas les forces croates. Personne n'est allé rejoindre le HVO et
4 les forces croates. Ils sont allés rejoindre la Défense territoriale,
5 c'est-à-dire l'ABiH.
6 Q. Excusez-moi. J'ai voulu dire qu'en fait il y avait plus de soldats et
7 d'officiers de carrière de la JNA qui ont rejoint les forces armées
8 musulmanes; est-ce exact ?
9 R. Oui.
10 Q. Et est-on aussi en droit de dire que lorsque arrive le mois de mai ou
11 de juin 1992, les forces armées musulmanes, qu'on les appelle ABiH ou TO ou
12 Défense territoriale, pour ce qui est du nombre d'effectifs, il y en avait
13 plus que du côté croate, n'est-ce pas ?
14 R. D'après le nombre oui, plus grand.
15 Q. Et les forces musulmanes armées comptaient plus d'officiers de
16 l'ancienne armée de carrière de la JNA parmi son corps d'officiers, n'est-
17 ce pas ?
18 R. Oui, plusieurs fois plus grand.
19 Q. Vous l'avez déjà dit plusieurs fois, c'est vers le 15 mai 1992, une
20 fois vous avez dit, 1 500, une fois 2 000, c'est à ce moment-là que donc 1
21 500 ou 2 000 soldats musulmans sont arrivés dans la zone de Travnik; est-ce
22 exact ?
23 R. Oui, c'est l'unité qui est arrivée. La différence entre avant et après
24 c'est que l'unité constituée de 1 500 hommes est arrivée à la mi-mai. Ces
25 hommes avaient des armes, des commandants, donc c'est une unité qui est
26 arrivée en bonne et due forme.
27 Q. Lundi, et là je vous demande une confirmation de ce que j'ai bien
28 compris ce que vous avez dit lundi. A partir de juin 1992, la Défense
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1 territoriale ou l'ABiH se trouvait à un stade de développement tel qu'elle
2 pouvait assumer sa part du fardeau et des responsabilités, elle était sur
3 un pied d'égalité et ses forces étaient capables de combattre et de tenir
4 les lignes de défense. Maintenez-vous ce que vous avez dit lundi ?
5 R. Exact.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, je pensais que le Procureur
7 resterait sur le sujet, puis il est parti ailleurs.
8 Il y a quelque chose qui me pose un gros problème. C'est le document
9 qu'on a vu au départ, qui met le colonel Petkovic, comme le cas échéant
10 suppléant de Bobetko, et qui donne une tâche à M. Coric. Le document qu'on
11 a vu est un document de l'armée croate. Il n'y a aucun doute.
12 Donc, au mois d'avril 1992, on a un document qui nous dit qu'il y a deux
13 personnes, Petkovic et Coric, qui remplissent une fonction dans ce poste de
14 commandement avancé qui est établi à Grude. Le document est daté du 16
15 avril.
16 Vous vous rappelez qu'hier, je vous avais posé la question de savoir,
17 d'après vous, à quelle date le général Petkovic était chef d'état-major. Je
18 ne savais pas que le Procureur allait mettre ce document dans son classeur,
19 parce que je me posais la question, mais quand le général Petkovic est en
20 fonction, vous nous avez dit, en répondant à M. Scott, que vous avez
21 rencontré le général Petkovic et vous avez parlé de la situation. Mais
22 quand vous l'avez rencontré, est-ce qu'il vous a dit qu'en l'absence de
23 Bobetko, il serait l'officier responsable dans l'armée croate ? S'il vous
24 avait dit cela, quelle impression auriez-vous eue si le général Petkovic
25 vous dit, Voilà, j'ai une double casquette, je suis dans le front sud dans
26 l'armée croate, mais en même temps j'ai des responsabilités au HVO comme
27 chef d'état-major ? Parce que ce document pose un problème. On ne peut pas
28 le contourner, ce problème. Moi, j'essaie de comprendre ce document.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Ici, on cite Bobetko, et je rappelle que je ne
2 savais rien de Bobetko et je ne savais rien de ce sud. Enfin, je parle du
3 premier moment où j'ai rencontré Petkovic, Roso et Bender, comme je l'ai
4 dit tout à l'heure. Donc à ce moment-là, je n'avais pas le moindre intérêt
5 pour toute cette organisation. Je n'avais pas non plus là-bas de
6 commandement standard ou quoi que ce soit de ce genre. J'avais des hommes à
7 partir desquels je devais créer un commandement, et cetera. Donc je ne peux
8 pas répondre précisément à une question dans laquelle il m'est demandé
9 quand j'ai appris est-ce que c'était un poste de commandement avancé ou en
10 tout cas quand l'état-major principal a été créé, et quand j'ai appris que
11 Petkovic était à la tête de l'état-major principal.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous ne pouvez pas répondre. Je ne vais pas
13 insister, mais juste une question de suivi.
14 Dans ce document, il semble qu'il faut coordonner les activités de combat
15 dans le front sud. C'est ce qu'il y a en en-tête du document. Alors quand
16 je vois cette phrase, je me pose la question suivante : n'y a-t-il pas une
17 situation où l'armée croate est présente parce que son territoire est
18 menacé, donc ils estiment qu'il faut qu'ils aient un poste de commandement
19 avancé jusqu'à Grude. Mais en même temps, ils ont un "accord", entre
20 guillemets, avec le HVO pour que le HVO, la main dans la main avec l'armée
21 croate, coopère contre l'ennemi commun qui est les Serbes. Et que dans le
22 cas de cette coordination, il pourrait y avoir à ce moment-là deux entités,
23 l'armée croate et le HVO, et comme il y a une coordination, il y a un chef
24 qui est a priori Bobetko, mais que si jamais il est absent, c'est l'autre
25 qui le remplace, à savoir Petkovic. Est-ce qu'en termes militaires, ça
26 pourrait être le cas ou pas ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce secteur de l'Herzégovine et de la Croatie
28 était un secteur unifié sur le plan géographique, mais il était unifié
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1 également sur le plan de qui était l'ennemi. Parce qu'à ce moment-là, les
2 Serbes étaient à l'ouest de Mostar à une dizaine de kilomètres, ils
3 tenaient toute la ville de Mostar plus une partie à l'ouest de Mostar.
4 Donc, l'action conjointe ou coordonnée visant à ce que l'ennemi,
5 l'agresseur -- parce qu'il y avait l'ancienne JNA qui était en train de se
6 transformer en armée serbe, il fallait l'écarter. Il ne pouvait pas sinon y
7 avoir de coordination entre les forces armées de l'un et de l'autre
8 secteurs, autrement dit, d'un secteur appartenant à un Etat et d'un autre
9 secteur appartenant à un autre Etat.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Si je comprends bien, pour vous, il pouvait y avoir
11 une coordination entre l'armée croate et le HVO contre les Serbes ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Scott, je vous redonne la parole, mais ce
14 document posait quand même problème et il fallait essayer d'y voir clair.
15 Mais de toute façon, on y verra clair quand M. Petkovic témoignera, puisque
16 ce document reviendra évidemment.
17 M. SCOTT : [interprétation] Nous le reverrons en effet très certainement.
18 Avant de reprendre, il y a une petite erreur au compte rendu.
19 Quelques personnes dans le prétoire l'ont remarqué. Il est fait référence à
20 Petkovic et Coric, mais je pense que c'était Petkovic et Stojic, et non pas
21 Coric.
22 Q. Passons donc à autre chose, et soyez concis, s'il vous plaît. J'espère
23 que vous avez compris que le temps est précieux dans ces débats. Donc,
24 d'après vous, quelles sont les compétences que doit avoir un bon officier ?
25 R. La compétence -- tout d'abord, a le caractère professionnel lui
26 permettant de s'acquitter du travail de l'officier, ensuite, l'honnêteté,
27 la loyauté, la fermeté.
28 Q. Qu'en est-il des informations, enfin, de la connaissance qu'il doit
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1 avoir de la situation ?
2 R. Pour moi, c'est le côté professionnel, les compétences.
3 Q. Au cours de votre carrière militaire, j'aimerais savoir si vous vous
4 considériez comme étant un officier compétent ?
5 R. Oui.
6 Q. Très bien. Maintenant, nous allons passer à la période où vous avez
7 commandé la Brigade de Travnik, c'est-à-dire d'octobre 1992 à la fin avril
8 1993. J'aimerais savoir qui était votre supérieur hiérarchique à l'époque ?
9 R. Le colonel Blaskic.
10 Q. A ce moment-là, y avait-il un adjoint pour cette Brigade de Travnik,
11 adjoint au commandant ?
12 R. Oui.
13 Q. Pouvez-vous nous donner son nom ?
14 R. Pendant un certain temps, c'était Lovrinovic. Ensuite, c'était Leutar;
15 il a été tué à Sarajevo.
16 Q. Donc, vous aviez un adjoint, mais j'aimerais savoir si avec votre
17 brigade vous aviez un chef d'état-major ?
18 R. Lorsque Leutar était mon adjoint, Lovrinovic était le chef de l'état-
19 major.
20 Q. Et d'après vous, quelles étaient les fonctions et les obligations de
21 votre adjoint ? Qu'attendiez-vous d'eux en tant que commandant ?
22 R. Une autre chose, j'avais Grbesa Nikola, le colonel Grbesa, qui a été
23 tué pendant la chute de Jajce. Il était mon adjoint, lui aussi.
24 Q. J'aimerais savoir quelles étaient les fonctions et les responsabilités
25 que vous vous attendiez de votre adjoint ?
26 R. Je m'attendais à ce que ce soit semblable à ce que j'étais par rapport
27 à Blaskic, c'est-à-dire que l'adjoint, en accord avec le commandant,
28 remplace le commandant partout où le commandant ne peut pas être.
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1 Q. Très bien. Alors, mis à part la possibilité de vous remplacer, ce qui
2 est essentiel, bien sûr, donc mis à part cela, d'après vous, quelles sont
3 les fonctions et les obligations quotidiennes d'un adjoint au commandant
4 par rapport à son commandant, justement ?
5 R. Ce serait la ligne de la défense, les combats.
6 Q. A l'époque lorsqu'ils étaient vos adjoints, est-ce que vous pensiez que
7 M. Lovrinovic, et ensuite M. Leutar, étaient votre bras droit, si l'on peut
8 dire ainsi ?
9 R. Oui, c'étaient mes collaborateurs avec lesquels on mettait en œuvre ce
10 qu'il fallait mettre en œuvre. Oui, c'était ma main droite.
11 Q. Quelles étaient les procédures qui existaient au sein de l'état-major
12 du commandement en ce qui concerne la communication; donc entre M.
13 Lovrinovic, M. Leutar, vous-même, pour que la communication se fasse ? Est-
14 ce qu'il y avait des réunions tous les matins, au cours de la journée,
15 réunions peut-être hebdomadaires ? Donc, quelle était la procédure qui
16 avait été mise en place afin d'être mis au courant de ce qui se passait de
17 façon quotidienne ?
18 R. En principe, on avait des réunions d'information tous les matins.
19 Q. A partir du 1er avril 1993 ou environ du 1er avril 1993, pourriez-vous
20 nous dire combien de soldats il y avait dans la Brigade de Travnik ?
21 R. Environ 1 500.
22 Q. Nous avons entendu des témoins, des membres, des militaires, vous avez
23 parlé du travail en équipe, si je puis dire. Donc, les gens qui étaient
24 déployés à certains endroits y étaient pour un certain temps, et ensuite,
25 ils étaient relevés; c'est cela ?
26 R. C'est exact.
27 Q. Imaginons qu'on ne soit pas en combat, environ combien de soldats de la
28 Brigade de Travnik se trouveraient sur une ligne de défense en ce qui
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1 concerne donc une équipe ?
2 R. Entre 400 et 600.
3 Q. J'aimerais que les choses soient claires par rapport aux chiffres que
4 vous avez donnés précédemment. Lorsque les combats commençaient, combien de
5 soldats de la Brigade de Travnik pouviez-vous mettre au front, si je puis
6 dire, soldats venant de la Brigade de Travnik ?
7 R. Ça dépend de la période, mais ça aurait possible les 1 500.
8 Q. Bien. Vers le 11 juin 1993 et pour le reste de l'année 1993, vous vous
9 êtes retrouvé commandant adjoint de la zone opérationnelle de Bosnie
10 centrale, c'est-à-dire que vous étiez l'adjoint de M. Blaskic, n'est-ce pas
11 ?
12 R. Exact.
13 Q. Je vous ai demandé quelles étaient les qualités d'un bon adjoint; vous
14 avez déjà répondu. Mais lorsque vous étiez adjoint de M. Blaskic, d'après
15 vous, étiez-vous un bon officier, étiez-vous un bon adjoint ?
16 R. Oui.
17 Q. Sur certains des documents que les Juges ont peut-être vus depuis les
18 années, on voit parfois l'abréviation "ONO". Pourriez-vous nous dire ce qui
19 signifie ce sigle ?
20 R. Déjà en Yougoslavie il y avait la "Défense populaire généralisée".
21 Q. ONO ?
22 R. Oui, la "Défense populaire généralisée", et peut-être c'est aussi une
23 abréviation correspondant à un poste au sein de l'état-major. Dans ce cas-
24 là, c'est le Département des opérationnels et de la formation.
25 Q. Il y avait un officier opérationnel chargé donc de la Défense populaire
26 généralisée dans chaque zone opérationnelle, n'est-ce pas ?
27 R. Oui.
28 Q. En Bosnie centrale, n'étiez-vous pas non seulement l'adjoint mais aussi
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1 le chef des opérations, officier en charge des opérations, ou y avait-il
2 quelqu'un d'autre à ce poste ?
3 R. Non, le chef de l'état-major était Franjo Nakic. Blaskic était le
4 commandant. Moi, j'étais l'adjoint. Le chef de l'état-major était Blaskic.
5 Et l'officier opérationnel était Marijan -- je n'arrive pas --
6 Q. Nous y reviendrons peut-être.
7 R. Oui.
8 Q. Lorsque vous êtes devenu commandant adjoint, adjoint de Blaskic, donc à
9 partir du 11 juin 1993, ou un petit peu avant d'ailleurs, enfin lorsque
10 vous étiez adjoint de Blaskic, où étiez-vous cantonné ? Etiez-vous dans son
11 bureau à Vitez, dans le même bâtiment que lui à Vitez ? Où était votre
12 bureau ?
13 R. Le siège ou l'endroit où l'adjoint pouvait faire son travail en 1992,
14 au début c'était "Lovac", c'est là que j'ai établi le commandement à Vitez,
15 et après Blaskic l'a transféré à l'hôtel Vitez.
16 Q. Lorsque vous êtes devenu l'adjoint de Blaskic, donc une fois qu'il est
17 parti et démangé sur l'hôtel Vitez, est-ce que votre bureau s'est aussi
18 retrouvé dans ce même hôtel ?
19 R. Oui.
20 Q. A quelle distance étiez-vous de M. Blaskic, la porte d'à côté, au bout
21 du couloir ? Pourriez-vous nous dire quelle était à ce moment-là la
22 distance entre votre bureau et celui de M. Blaskic ?
23 R. Là où j'étais le plus souvent c'était à une distance de 4, 5 mètres.
24 Q. Je vais vous poser une question un petit peu identique à celle que je
25 vous ai posée à propos de la brigade de Travnik. J'aimerais savoir si au
26 commandement de la zone opérationnelle de Bosnie centrale, et vous étiez à
27 l'état-major général, y avait-il des briefings quotidiens, matin et soir ?
28 R. Non, c'est-à-dire je ne les ai pas avertis de cela, mais il y a eu une
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1 réunion d'information, des réunions d'information, mais pas aussi intenses.
2 Q. A quelle fréquence y avait-il des briefings ?
3 Mme ALABURIC : [interprétation] Excusez-moi. Peut-on préciser le temps, à
4 la fois s'agissant des questions et des réponses ?
5 M. SCOTT : [interprétation] Je pensais l'avoir indiqué, mais en tout cas,
6 je parle de la période allant du 11 juin 1993 à la fin 1993.
7 Q. Bien. Puis-je poser ma question. Quelle était la fréquence de ces
8 réunions de ces briefings ?
9 R. Non, Monsieur le Procureur, nous ne pouvons pas, car vos questions ne
10 sont pas précises, ou au moins je ne peux pas répondre. Vous me demandez de
11 répondre par un oui ou un non, et vous ne me permettez pas de dire quoi que
12 ce soit autour de cela.
13 J'ai dit en juin 1993, j'ai passé des jours et des jours dans la Brigade de
14 Travnik pour essayer de résoudre la situation. C'étaient les combats qui
15 étaient en cours, alors que la période dont vous parlez --
16 Q. Ce n'est pas ma question, et en effet ce n'est pas une question auquel
17 vous deviez répondre par oui ou par non. Je vous demandais quelle était la
18 fréquence des briefings lorsque vous étiez à l'état-major de la zone
19 opérationnelle de Bosnie centrale, donc période qui va du 11 juin 1993 à la
20 fin de l'année 1993 ? Donc c'est la fréquence des briefings.
21 R. Les réunions d'information avaient lieu deux fois par semaine.
22 Q. A l'hôtel Vitez ?
23 R. Oui, et au poste de commandement avancé lorsque nous avons dû être
24 transférés, c'était à Nova Bila.
25 Q. Dans le cadre de votre déposition cette semaine, vous avez aussi dit
26 qu'à un moment des groupes opérationnels ont été créés. Ce n'est pas des
27 zones opérationnelles, mais ces zones opérationnelles ont été divisées en
28 groupes opérationnels, chaque zone ayant environ trois ou quatre groupes;
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1 c'est cela ?
2 R. C'est la période allant du mois de juin 1992 au mois d'octobre 1992.
3 Donc c'était un groupe opérationnel et, à l'époque, on se réunissait en
4 tant que commandants de groupes opérationnels une fois par semaine à Lovac.
5 Q. Vous dites "octobre", pourriez-vous nous donner une année, s'il vous
6 plaît ?
7 R. 1992.
8 Q. La structure de ces groupes opérationnels a perduré au moins jusqu'en
9 novembre 1993, peut-être avec certaines modifications, mais ce niveau de
10 commandement, "groupes opérationnels", est resté en état au moins jusqu'en
11 novembre 1993, n'est-ce pas ?
12 R. Je peux préciser cela jusqu'en octobre 1992, car jusqu'à ce moment-là
13 j'ai pu avoir des commandants de brigades au bout de deux ou trois jours
14 pour avoir une réunion et préparer ma réunion d'information avec Blaskic.
15 Après le mois d'octobre, je ne pouvais plus le faire, voir mes commandants
16 de brigades régulièrement, puisque les routes étaient coupées vers Travnik.
17 Q. Quelle que soit la difficulté que vous ayez à les contacter, il y avait
18 quand même ces groupes opérationnels qui existaient jusqu'en octobre 1993.
19 Ivica Rajic était commandant du groupe opérationnel de Kiseljak pendant
20 toute cette période, n'est-ce pas ?
21 R. Il était le commandant du groupe opérationnel à Kiseljak. Maintenant,
22 est-ce que son groupe a fonctionné jusqu'au mois de novembre, je ne saurais
23 le confirmer.
24 Q. Je vais essayer d'être bref.
25 Les Juges ont vu et continuent à voir des documents du HVO venant de Bosnie
26 centrale décrivant le groupe opérationnel basé à Kiseljak qui, avec M.
27 Rajic à sa tête, et lorsqu'on a des documents où il est écrit, par exemple,
28 "OG-2", vous ne pouvez pas contester que cela signifie le groupe d'Ivica
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1 Rajic, n'est-ce pas ?
2 R. Exact.
3 Q. Pourriez-vous dire comment les ordres écrits du général Blaskic étaient
4 préparés ? Mettons que le général Blaskic veuille donner un ordre : Je veux
5 que cette brigade fasse ceci et cela. Enfin, il ferait mieux de faire
6 quelque chose. Comment s'y prenait-il pour donner cet ordre ? Pouvez-vous
7 nous donner les étapes ?
8 R. Blaskic l'avait conçu, avait rédigé une bonne partie, et ça a été
9 élaboré par son état-major sous forme écrite.
10 Q. Vous dites que c'était son état-major qui le rédigeait, si je puis
11 dire. De qui s'agissait-il exactement ? Qui prenait l'idée de base pour en
12 faire un document ?
13 R. Le colonel Franjo Nakic ou Slavko Marin. Je me souviens maintenant du
14 nom de famille.
15 Q. Très bien. Je suis d'accord avec vous, Slavko Marin. Ça, c'est pour les
16 ordres. Maintenant, que se passait-il ensuite ? Comment ce document était-
17 il transmis pour aller de l'hôtel Vitez jusqu'à l'endroit où il était
18 requis sur le terrain ?
19 R. L'ordre était envoyé au centre de transcription dans les unités où il
20 était possible de transmettre les ordres, et c'était le cas de la plupart
21 des brigades. Ce n'était pas le cas à Jajce.
22 Q. Très bien. Je vais vous poser la même question à propos des rapports,
23 même question que je vous ai posée sur les ordres.
24 En ce qui concerne les rapports que la zone opérationnelle devait
25 envoyer à l'état-major principal, savez-vous comment ils étaient préparés
26 et transmis ?
27 R. Les rapports ont été préparés de manière plus régulière que les ordres,
28 et les rapports étaient réguliers, quotidiens ou hebdomadaires. Blaskic,
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1 Nakic, Marin, ensuite le centre de transmission --
2 Q. Et quel rôle jouiez-vous en ce qui concerne ces documents, puisque vous
3 étiez l'adjoint du commandant ? Vous étiez le numéro 2 dans cette zone
4 opérationnelle, donc pouvez-vous nous dire quel était votre rôle dans la
5 préparation de ces rapports au QG ?
6 R. Les demandes de préciser quelque chose, la coordination avec Blaskic
7 pour savoir si ceci était nécessaire ou pas lors d'une réunion
8 d'information ou ailleurs, et puis, s'il le fallait, j'aurais pu le rédiger
9 moi-même, mais en principe, je ne le faisais pas.
10 Q. C'est peut-être la dernière question que nous poserons ce soir. Si vous
11 regardez dans l'autre sens.
12 Les rapports qui arrivaient à la zone opérationnelle de Bosnie
13 centrale venant des unités subordonnées, soit des groupes opérationnels,
14 soit encore des échelons inférieurs au sein des brigades, donc à propos de
15 ces rapports, savez-vous comment ils étaient reçus et traités une fois
16 arrivés à l'hôtel Vitez ?
17 R. Ça dépend du type de rapport, si ça venait directement du commandant,
18 mais même dans ce cas-là, c'était l'état-major.
19 Q. Nous allons prendre un cas pratique. Imaginons qu'un rapport arrive
20 d'une brigade à Busovaca, un rapport de situation sur les activités en
21 cours, peut-être des activités de combat, par exemple. J'imagine que c'est
22 un document que vous, en tant qu'adjoint de M. Blaskic -- enfin, en tout
23 cas, c'est un élément qui doit être porté à votre connaissance, à la vôtre
24 et à la connaissance de M. Blaskic ?
25 R. Ça allait du commandant de la brigade vers la région militaire, par le
26 biais du centre de transmission, et c'était donc l'état-major, le
27 commandant.
28 Q. Je voudrais que les choses soient simples, donc un cas pratique. Nous
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1 avons un rapport qui a été rédigé par le commandant de la Brigade de
2 Busovaca. Comment arrive-t-il sur le bureau de Blaskic ?
3 Imaginons que ce soit quelque chose d'important. Il y a peut-être --
4 "Nous pensons qu'il y a des troupes de l'ABiH qui viennent vers nous,
5 donnez-nous des consignes."
6 Alors, comment est-ce que ce document arrive sur le bureau de Blaskic
7 pour que Blaskic puisse prendre une décision à son propos ?
8 R. Niko Jozinovic, le commandant de la brigade, avait rédigé un rapport,
9 ou bien il a téléphoné, ou bien il était en train de résoudre le problème
10 qu'il confrontait, et il a envoyé les documents tout comme il les recevait.
11 Q. Je voudrais savoir comment cette information arrivait au colonel
12 Blaskic ou à vous-même ? Ça ne sert à rien si ça arrive au centre de
13 transmission. J'aimerais savoir comment ce document vous arrive à vous ou
14 au colonel Blaskic. Comment est-ce que vous ou le colonel Blaskic pouvez
15 être au courant de cette information, ou alors, peut-être que vous n'étiez
16 au courant de rien ?
17 R. Il n'est pas possible que tu n'aies pas été informé. Ce que j'essaie de
18 dire c'est que c'était le centre de transmission, le département
19 opérationnel, et ensuite, ceci arrive à Blaskic. Et il a été écrit -- il ne
20 faut pas penser que le HVO était une armée comme ça devrait être selon les
21 textes, dans ces circonstances. Je ne comprends pas votre question tout à
22 fait.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Depuis une demi-heure, M. Scott vous pose des
24 questions extrêmement précises, très précises. Et je le remercie, parce que
25 grâce à ses questions, on peut comprendre comment ça fonctionnait à l'hôtel
26 Vitez. Donc, il vous pose des questions très précises, il n'y a aucun
27 danger à répondre aux questions et vous ne répondez pas. Là, je ne
28 comprends pas. Il fait des efforts pour aborder le sujet de manière la plus
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1 neutre. Il vous dit : voilà, la Brigade de Busovaca envoie un rapport,
2 comment ça se passe ? Il n'y a pas plus simple. Et à ce moment-là, vous
3 dites : matériellement, si c'est par paquet, ça va arriver au centre de
4 transmission et là, on va enregistrer. C'est ça qu'on veut, nous. Ne pensez
5 pas que derrière toute question, que ce soit le Procureur, la Défense, les
6 Juges, il y a un piège. Non. La plupart du temps, tous ceux qui sont ici
7 essaient de comprendre et de savoir. Mais si vous êtes sur la défensive en
8 pensant que derrière la question, il y a quelque chose, je comprends que
9 vous ne répondez pas directement. Les questions, elles sont ultra simples.
10 Il vous demande de dire, matériellement, quand il y a un rapport qui
11 arrive, comment ça se passe. Il n'y a pas plus simple que ça. Vous avez été
12 général. C'est une question qu'on pourrait poser au soldat de base.
13 Moi, j'ai été soldat de base. J'ai enregistré ce type d'arrivées.
14 Vous, vous êtes général, donc vous savez mieux que quiconque comment ça se
15 passe, et c'est ce que le Procureur essaie de savoir. Bon, certainement,
16 demain, il reviendra là-dessus, parce qu'on n'a pas la réponse pour le
17 moment. Enfin, moi, je ne l'ai pas.
18 Alors, il est 19 heures. Nous allons donc arrêter. Nous reprendrons
19 demain à 14 heures 15. Nous ferons une pause comme je l'ai dit. On arrêtera
20 à 18 heures, et puis on reprendra lundi, parce qu'on n'aura certainement
21 pas terminé. Voilà.
22 D'ici là, je souhaite à tout le monde une bonne fin de soirée.
23 [Le témoin quitte la barre]
24 --- L'audience est levée à 19 heures 01 et reprendra le jeudi 3 décembre
25 2009, à 14 heures 15.
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