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2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [L'accusé Petkovic vient à la barre]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de
7 l'affaire, s'il vous plaît.
8 Est-ce que M. le Greffier pourrait citer le numéro de l'affaire ?
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs
10 les Juges. Bonjour à tous dans le prétoire et autour du prétoire.
11 Il s'agit de l'affaire IT-04-74-T, le Procureur contre M. Prlic, et
12 consorts.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Je salue en premier M. Petkovic. Je salue MM. les
14 accusés, Mmes et MM. les avocats, les membres du bureau du Procureur. Je
15 salue mes collègues, ainsi que toutes les personnes qui nous assistent.
16 La Chambre va rendre deux décisions orales, décisions orales relatives aux
17 demandes de la Défense Petkovic et de l'Accusation de disposer du temps
18 supplémentaire pour le contre-interrogatoire du Témoin Miroslav Desnica.
19 Par requête du 4 février 2010, la Défense Petkovic a notamment demandé à
20 disposer de 15 minutes pour mener le contre-interrogatoire du Témoin
21 Miroslav Desnica dans la comparution en vertu de l'article 92 ter du
22 Règlement, et prévu le 2 mars 2010.
23 La Défense Coric a répondu à la requête le 15 février 2010. La Chambre a
24 autorisé la Défense Petkovic à déposer une réplique par décision orale du
25 16 février. Cette réplique a été déposée le 17 février 2010.
26 En outre, par requête en date du 1er février 2010, l'Accusation a notamment
27 demandé à disposer d'une heure pour interroger le Témoin, Miroslav Desnica.
28 Les Défenses Coric et Praljak ont répondu à cette requête, le 4 février
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1 2010. L'Accusation a demandé l'autorisation de répliquer, et a déposé sa
2 réplique le 4 février 2010.
3 Le Témoin Miroslav Desnica, présenté par la Défense Coric, doit comparaître
4 au titre de l'article 92 ter du Règlement, le 2 mars 2010. La Défense Coric
5 a informé la Chambre et les parties de son intention de procéder à un
6 interrogatoire principal de 30 minutes.
7 Au vu des écritures des parties, la Chambre décide de faire droit à la
8 Défense Petkovic, et de lui accorder 15 minutes pour mener son contre-
9 interrogatoire dans la mesure où cette demande n'est pas disproportionnée,
10 et conforme à la pratique de la Chambre en matière d'allocation de temps
11 pour mener le contre-interrogatoire d'un témoin, présenté au titre de
12 l'article 92 ter du Règlement.
13 La Chambre décide également pour les mêmes raisons de faire droit à la
14 demande de l'Accusation, et de lui accorder une heure pour mener son
15 contre-interrogatoire.
16 Les Défenses Prlic, Stojic, Praljak et Pusic, qui n'ont pas posé de demande
17 particulière, disposeront de 30 minutes à se répartir entre elles pour
18 mener leur éventuel contre-interrogatoire.
19 Deuxième décision orale concernant le Témoin Andabak.
20 Le Témoin Janko Andabak, présenté par la Défense Coric, doit comparaître en
21 tant que témoin viva voce, du 2 au 4 mars 2010. La Défense Coric a informé
22 la Chambre et les parties de son intention d'utiliser deux heures pour
23 l'interrogatoire principal et l'éventuel interrogatoire supplémentaire du
24 témoin.
25 Par requête du 1er février 2010, la Défense Petkovic a demandé à
26 disposer d'une heure, soit un temps supplémentaire de 48 minutes par
27 rapport au temps qui lui serait alloué en application de la ligne
28 directrice 5, pour contre-interroger le Témoin Andabak. La Défense Coric a
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1 répondu à cette demande le 5 février 2010. La Chambre a autorisé la Défense
2 Petkovic a déposé une réplique, ce qu'elle a fait le 12 février 2010.
3 Ensuite par demande en date du 2 février 2010, la Défense Praljak a
4 prié la Chambre de lui accorder 20 minutes supplémentaires pour mener à
5 bien le contre-interrogatoire de ce témoin. Enfin, par notice en date du 10
6 février 2010, la Défense Stojic a demandé à la Chambre de lui accorder 20
7 minutes supplémentaires pour mener le contre-interrogatoire du témoin. Elle
8 sollicite, par ailleurs, que ce temps supplémentaire soit imputé sur le
9 temps global qui lui a été imparti par la Chambre.
10 Après examen du résumé 65 ter, relatif au témoignage du Témoin de
11 Janko Andabak, la Chambre estime que les demandes de temps additionnel
12 déposées par la Défense Praljak et la Défense Stojic sont fondées et
13 proportionnées. La Chambre décide qu'elles pourront donc disposer de 20
14 minutes supplémentaires chacune, pour procéder au contre-interrogatoire du
15 témoin. La Chambre prend également acte de la demande de la Défense Stojic
16 de voir imputer le temps supplémentaire de 20 minutes sur son temps global.
17 En ce qui concerne la demande présentée par la Défense Pektovic, la
18 Chambre estime qu'une durée d'une heure pour mener le contre-interrogatoire
19 est disproportionné, eu égard aux événements présents dans le résumé 65 ter
20 du témoin Janko Andabak. La Chambre estime qu'une durée de 20 minutes
21 supplémentaires est suffisante pour permettre à ces conseils de sauvegarder
22 les intérêts de leurs clients.
23 En conséquence, l'attribution du temps sera comme suit : la Défense
24 Coric disposera de deux heures pour mener son interrogatoire principal et
25 son éventuel interrogatoire supplémentaire. Les Défenses Stojic, Praljak et
26 Petkovic disposeront chacune de 32 minutes pour mener leur contre-
27 interrogatoire respectif. En l'absence de demande particulière, les
28 Défenses Prlic et Pusic disposeront de 12 minutes chacune pour mener leur
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1 éventuel contre-interrogatoire. Enfin, l'Accusation aura en application de
2 la ligne directrice 5, deux heures pour mener son contre-interrogatoire.
3 LE TÉMOIN : MILIVOJ PETKOVIC [Reprise]
4 [Le témoin répond par l'interprète]
5 Questions de la Cour : [Suite]
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Général Petkovic, concernant les questions que je
7 vais vous poser, concernant la liste des pièces du premier jour. Compte
8 tenu du temps occupé hier, à la question de l'éclaircissement de la
9 décision orale qui avait été rendue, je vais vous interroger que sur deux
10 éléments la vidéo sur le pont et sur les documents relatifs à un meeting
11 obtenu à Zagreb. Après cela, je vous poserais des questions à partir des
12 documents de votre propre Défense, en ne retenant uniquement que les
13 documents 4D, c'est-à-dire les vôtres. Je compte terminer aujourd'hui, je
14 ne poserai pas de questions demain. Demain, la Défense D1 contre-
15 interrogera.
16 Alors, Monsieur le Greffier, passons la vidéo sur le Vieux pont, regardez
17 bien, Général Petkovic.
18 [Diffusion de la cassette vidéo]
19 M. LE JUGE ANTONETTI : On peut stopper la vidéo, voilà.
20 Général Petkovic, cette vidéo je l'ai revue dix fois au moins. Comme vous,
21 vous avez dû constater qu'il y a des tirs. On voit des impacts sur le pont,
22 et on voit que le projectile, lorsqu'il percute le pont, il y a une espèce
23 de boule rouge qui se forme. Comme vous avez été dans la JNA, à un moment
24 donné, dans une unité avec artillerie et missile, a priori, vous pouvez
25 peut-être me dire : c'est quoi la boule rouge que l'on voie quand le
26 projectile percute le pont ?
27 R. Messieurs les Juges, à l'impact de chaque obus, se forme une boule
28 rouge et cette boule rouge signifie qu'il y a eu explosion des explosifs
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1 contenus dans l'obus. Donc c'est une boule rouge qui se forme
2 instantanément, et qui indique que l'explosif à l'intérieur de l'obus a été
3 activité, c'est le premier impact après détonation, c'est le premier
4 instant de l'explosion de cette charge explosive. Si vous allumez, vous-
5 même, un explosif dans les premières secondes après allumage, vous verrez
6 se former cette boule rouge.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Votre réponse est très précise. Oui.
8 M. KOVACIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, mais il
9 serait sans doute utile d'avoir le numéro de cette vidéo au compte rendu,
10 il n'a pas été consigné. Vous l'avez dit, mais il n'a pas été consigné.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est la pièce IC 00574.
12 Général Petkovic, on voit également le troisième impact, la boule rouge est
13 de l'autre côté du pont. Comment vous expliquez cela ? Si vous voulez, on
14 peut revoir à nouveau la vidéo. Est-ce que vous désirez revoir la vidéo.
15 R. Non, non, ce n'est pas nécessaire. Je viens de voir les images,
16 Monsieur le Président. Mais cette boule rouge comme vous dites est un
17 traceur visible, et qui indique que le projectile a été envoyé à partir du
18 côté opposé de Mostar, c'est-à-dire pas à partir du sud mais de l'autre
19 côté de Mostar. Si on divise Mostar en sud et nord, cela indique que l'obus
20 a été lancé à partir du nord donc il y avait sur le pont, mais de l'autre
21 côté du pont quelque chose qui a servi à faire exploser ces obus.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Ecoutez bien, Général Petkovic.
23 De l'autre côté, quand ça vient du nord, qui y avait-il au nord
24 susceptible de tirer aussi sur le pont ?
25 R. Messieurs les Juges, nous sommes donc maintenant en train de nous poser
26 la question de la localisation. On a la Neretva, on a le pont, et toute la
27 partie nord était dirigée par les forces de l'ABiH. A partir du Vieux pont
28 donc et jusqu'au pont Tito, si je ne me trompe pas de nom, là où se
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1 trouvait la caserne, toute cette région était tenue par l'ABiH qui avait
2 ses positions dans ce secteur le long de la Neretva des deux côtés de la
3 Neretva.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Compte tenu de l'importance de ce que vous veniez de
5 dire, à savoir --
6 Oui.
7 M. KOVACIC : [interprétation] Absolument désolé d'interrompre, Monsieur le
8 Président, mais apparemment, au compte rendu d'audience, sur la page
9 affichée actuellement, entre les lignes 12 à 18, on ne trouve pas les
10 propos exacts du témoin. Le témoin a dit très clairement que le projectile
11 provenait du nord. Or je ne crois pas que cela soit consigné au compte
12 rendu. Je demanderais donc, Monsieur le Président, à ce que vous ayez
13 l'amabilité de demander au témoin de répéter sa réponse.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Dans la traduction française, j'avais compris que le
15 projectile venait du nord. Alors je vous repose la question, parce que
16 c'est important nous avons vu sur la vidéo.
17 Avant de vous reposez la question, de demander à M. le Greffier de repasser
18 la vidéo pour que tout le monde la voit bien, et principalement le
19 Procureur.
20 [Diffusion de la cassette vidéo]
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Stop.
22 Nous venons de voir un projectile qui percute le pont de l'autre côté du
23 pont, et nous avons vu un pneu tombé de l'autre côté du pont.
24 Général Petkovic, le projectile que nous venons tous de voir il vient de
25 quelle direction ?
26 R. Messieurs les Juges, cet obus est arrivé à partir du nord du pont.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Dernière question ultime : Quelles étaient les
28 forces positionnées au nord du pont ?
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1 R. Du côté nord du pont - et je parle bien des deux rives de la Neretva,
2 et dans la direction du pont de Tito, ou même, jusqu'à un point situé plus
3 au nord encore, c'est-à-dire le camp du nord ou même la localité de Rastani
4 - tout ce secteur était tenu par l'ABiH, ABiH. Donc les deux rives de la
5 Neretva, et jusqu'à tous les postes du camp nord, c'est un espace qui était
6 tenu par les membres de l'ABiH.
7 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, toutes mes excuses,
8 mais j'aimerais que nous puissions corriger immédiatement un défaut de
9 précision.
10 Le général a parlé du "camp nord et de Rastani," en disant que le secteur
11 s'étendait jusque-là, ensuite il a employé l'expression jusqu'au "camp
12 nord." Donc j'aimerais que nous précisions.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Exactement, Monsieur le Président. En fait, je
14 voulais parler du camp nord. Donc jusqu'au camp nord, l'ABiH s'est emparée
15 du camp du nord au mois de juin, et donc tout cet espace allait du camp
16 nord jusqu'au vieux pont était tenu par l'ABiH et d'ailleurs elle tenait
17 encore quelques localités plus loin le long de la Neretva. Mais à partir du
18 nord du pont, l'ABiH tenait tout le secteur allant jusqu'au camp nord et
19 Mostar.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Je passe au dernier document, le P 07475. Alors vous
21 devez l'avoir. C'est le compte rendu de la réunion qui s'est tenue le 4
22 janvier 1994, au Palais présidentiel de 10 heures 50 à 11 heures 40. Il
23 faut être très précis. En présence de M. Tudjman, Susak, et Bobetko.
24 Général Petkovic, avez-vous eu le temps de lire ce document ?
25 R. Oui, Monsieur le Président, j'ai examiné ce document dans son
26 intégralité.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Je demande à M. le Greffier de mettre la
28 page 12, version anglais, et puis la page correspondante en B/C/S.
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1 R. Monsieur le Président, permettez-moi, en deux phrases, de vous dire un
2 point que j'ai à dire au sujet de ce document.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, alors dites-le.
4 Oui, voilà j'ai la page 12 dans votre version. Qu'est-ce que vous vouliez
5 dire, Général Petkovic ?
6 R. Je pensais que vous ayez commencé par me poser une question globale sur
7 les conditions dans lesquelles cet entretien a eu lieu.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors cet entretien est un transcript qui est
9 une pièce de l'Accusation. Comme vous le savez, les transcripts
10 présidentiels ont été traduits à partir d'une bande que nous n'avons pas,
11 que nous n'avons plus, que les Juges n'ont jamais eu. On a une version
12 anglaise et une version B/C/S. Voilà. Voilà le document. Ce n'est pas le
13 premier transcript, car il y en a plusieurs qui ont été admis.
14 Est-ce que vous avez une observation à faire pour cela ?
15 R. Messieurs les Juges, je tiens à dire que cet entretien a eu lieu après
16 que le 21 à Genève, puis les 22 et 23 décembre 1993 à Bruxelles, ait eu
17 lieu une réunion liée à un accord possible sur l'union des trois
18 républiques de Bosnie-Herzégovine où vivaient, disons, 33,3 % de Musulmans,
19 17,5 % de Croates et 49,2 % de Serbes.
20 Cette réunion entre Tudjman, Susak et Bobetko, en date du 4 janvier 1994,
21 avait pour but de discuter de la situation qui avait été déjà débattue à
22 Bruxelles précédemment. Donc, nous sommes ici totalement en présence d'un
23 plan international de réorganisation de la Bosnie-Herzégovine qui devait
24 définir les superficies des territoires en particulier. Mais, finalement,
25 si l'on regarde le détail de ce plan, il devait déterminer des territoires
26 qui avaient déjà été déterminés précédemment par le plan de paix Vance-
27 Owen. Donc il y a des parties de ce plan dans lesquelles les territoires
28 occupés par l'ABiH sont admis, mais on donne en sus de ces territoires aux
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1 Musulmans toute la municipalité de Stolac, par exemple, et une grande
2 partie de la vallée de la Neretva; autrement dit, des territoires qui
3 étaient tenus par le HVO. Donc, c'est de cela qu'il est question durant
4 cette réunion de Zagreb.
5 Nous voyons à la lecture de ce document qu'une issue, une sortie vers la
6 mer et demandée. Donc la République de Croatie, les dirigeants croates et
7 ces trois hommes discutent dans ce cadre des frontières également. Quand on
8 dit frontières, on pense aux frontières de la République de Croatie par
9 rapport aux autres, et ce, dans le cadre de la demande présentée par
10 l'interlocuteur d'une sortie sur la mer, pas seulement à Neum, mais
11 également dans d'autres localités.
12 Donc vous pourrez constater que les sujets débattus illustrent une
13 situation très complexe et très difficile dans laquelle s'est trouvé plongé
14 le conseil croate de Défense en Bosnie centrale, avec le danger que Vitez,
15 Busovaca, Kiseljak et d'autres secteurs soient totalement balayés, secteurs
16 qui étaient tenus par le conseil croate de défense. Car ce document
17 implique que l'ABiH et censée prendre le contrôle de ces secteurs
18 également, et dans ces conditions, le Conseil croate de Défense et les
19 Croates, en tant que tels, se seraient retrouvés avec 17,5 % des
20 superficies totales, qui tenaient 17,5 % des superficies totales n'en
21 auraient plus que 5 %. Le sud de Mostar était également discuté parce qu'il
22 y avait 100 000 hommes de l'ABiH qui y sont arrivés et ils ont été déployés
23 le long de la Neretva, alors qu'ils venaient de Bosnie centrale dans la
24 direction de la République de Croatie, dans l'intention d'aller jusqu'à la
25 côte, d'atteindre la mer.
26 Donc, finalement, sur le fond, nous voyons que diverses manières de traiter
27 de la situation sont discutées dans ce document et que l'objectif est de
28 conseiller les dirigeants croates en Bosnie-Herzégovine quant à ce qu'il
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1 importait qu'ils fassent et à la meilleur option, étant donné les
2 circonstances. Nous voyons que trois options sont en présence, donc trois
3 versions du plan différentes sont mises sur la table et le pire scénario
4 était celui qui supprimait les frontières croates vers le sud. Donc, la
5 Croatie a répondu très rapidement et activement en mettant un terme à cette
6 percée.
7 Ensuite on s'est penché sur la partie septentrionale. C'était le secteur
8 qui était censé devenir République d'Herceg-Bosna, autrement dit Travnik,
9 Vitez, Busovaca, Kiseljak, et cetera, pour voir comment on pouvait aider
10 les Croates et le HVO dans ce secteur à empêcher qu'ils ne tombent entre
11 les mains de l'ABiH, parce qu'il était assiégé, et les combats les plus
12 féroces se déroulaient dans ce secteur, même au début de 1994. C'est
13 d'ailleurs là que les combats ont été les plus durs. Donc c'est dans ce
14 contexte que la situation dans cette région a été discutée.
15 A mon avis, c'était le fond des discussions en cours.
16 Maintenant, je peux répondre à vos questions, si vous le voulez bien.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez donc donné la toile de fond de ce
18 document, ce qui permettra de gagner du temps à partir des questions que je
19 vais vous poser et vos réponses seront d'autant plus raccourcies.
20 Vous voyez, vous avez la page 12 à l'écran. Bobetko dit ceci : "Je suis en
21 contact avec Petkovic. Il était absent, et je lui ai dit qu'il devrait
22 avoir une personne responsable au sein du commandement. C'est le principe
23 même de la guerre. Des ordres sont donnés à celui qui est capable de les
24 exécuter, et ils doivent être consolidés au sein du commandement. Une
25 personne peut être absente, mais pas toutes, de jour comme de nuit."
26 Quand j'ai lu cette phrase, j'ai eu l'impression que le général Bobetko
27 avait du mal à vous trouver, et qu'apparemment, c'était peut-être pas le
28 seul. Alors comment vous expliquez qu'on arrivait jamais ou pratiquement
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1 pas à entrer en contact avec vous ?
2 R. Monsieur le Président, Messieurs les Juges, il s'agit d'une époque du
3 Nouvel an, où j'ai eu des problèmes de santé graves. Quotidiennement, je
4 devais me rendre à ce qu'on appelle les "piqûres," "shots" de cocktail de
5 vitamines B-6, B-12, parce que j'avais des problèmes de colonne vertébrale.
6 De même, en sus, je devais être traité de façon à recevoir ce qu'on appelle
7 des séances de chauffage du dos, galvanisation, et cetera, des deux épaules
8 notamment. Par conséquent, pour une période d'une dizaine de jours pendant
9 lesquels dix jours duraient ces séances de traitement, j'ai dû m'absenter à
10 mon poste de commandement. Le général Bobetko essayait-il de me joindre à
11 ce moment-là et il n'a pas pu le faire. Or, c'est ici le problème. Mais,
12 normalement, si le général Roso était absent, moi, je devais toujours être
13 soit au poste de commandement, soit tout près pour pouvoir m'y rendre.
14 Voilà le problème. Lorsqu'il dit, lui, qu'il voulait me contacter, il n'a
15 pas pu m'avoir parce que j'ai dû être absent, disait-on.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Je demande au Greffier de m'afficher la page 10,
17 version anglaise.
18 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre
19 permission, je suis en train de parcourir le texte anglais de ce qui était
20 consigné dans le compte rendu d'audience. Pouvons-nous obtenir en version
21 anglaise la page 12 du compte rendu d'audience ? Il me semble que ceci n'a
22 pas été bien traduit. Il manque "de même."
23 En croate, il a dit :
24 "Je suis en contact avec Petkovic et de même, a-t-il été absent…" et
25 cetera.
26 Suit la déclaration, le texte de Bobetko, dans la traduction anglaise, "de
27 même" ça n'existe pas ou aussi. Oui, évidemment. En croate, donc Bobetko a
28 essayé de joindre Roso -- le général Roso, et il n'a pas pu. Mais a-t-il
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1 tenté de contacter Petkovic et, lui, il n'était pas non plus. Comme vous
2 venez de poser la question, Monsieur le Président, c'était très exact. Mais
3 en version anglaise, la traduction depuis le croate n'est pas exacte. Ça
4 c'est la page 9, voilà on a la page 10. Très bien.
5 Alors, Général Petkovic, vous voyez au milieu de la page 10, il y a M.
6 Susak qui va dire :
7 "Qu'ils vont dîner avec Galbraith, mercredi."
8 Mais juste avant, juste avant, il y a M. Tudjman qui dit ceci, je cite :
9 "Qui lui a demandé de présenter une demande de visa pour lui afin qu'il
10 puisse voyager, pour que nous puissions laver notre nom aux yeux du monde,
11 bien que je ne cesse de répéter, et je le répèterai; maintenant à nouveau
12 dans la lettre à Izetbegovic, que Boban est un produit de l'agression
13 serbe."
14 Tudjman poursuit après l'intervention de Susak, et le président dit ceci;
15 "Et bien, répétez ceci de vive voix, Boban pourrait être tenu en partie
16 pour responsable sur le plan politique, et voilà ce qui lui est arrivé. Ils
17 ont abattu le pont, mais c'est la guerre. Il est apparu en réaction à
18 l'agression serbe, et maintenant, nous avons besoin de lui afin de pouvoir
19 conclure un accord avec les Musulmans."
20 Alors vous avez lu cette phrase, où Tudjman parle de Boban, et dit que
21 Boban est le produit de l'agression serbe; qu'est-ce que vous en pensez ?
22 R. Messieurs les Juges, le président Tudjman essaie de dire que s'il n'y
23 avait pas d'agression serbe, certainement à ce moment-là, Mate Boban
24 n'aurait pas pu à prendre la fonction qu'il avait. Par conséquent, lui,
25 était l'organisateur du rassemblement des Croates, l'organisateur de
26 l'organisation même de la résistance à livrer par les Croates en face de
27 l'agression serbe, au mois d'avril 1992, et cetera.
28 De toute évidence, il s'agit de dire que Galbraith et d'autres font
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1 pression contre Tudjman pour dire qu'il est bien révolu, le temps de Mate
2 Boban et que des mesures devaient être prises pour que Mate Boban soit
3 relevé de cette fonction, et qu'une autre personne soit nommé à ce poste. A
4 la fin, Tudjman a dit, nous le voulons, lui, pour permettre un accord avec
5 les Musulmans. Il veut dire par là que nous voulons pratiquement écarter
6 Mate Boban pour qu'il s'en aille, pour parvenir à un accord avec les
7 Musulmans, si c'est vraiment Mate Boban qui en est le coupable. Donc lors
8 de cette réunion -- après cette réunion, Mate Boban quittera ce poste, un
9 autre viendra, une autre personne viendra à sa fonction.
10 Par conséquent, à cette époque-là, pouvait-on dire que, sous
11 pressions exercées par Galbraith, entre autres, a-t-on réfléchi à la
12 possibilité de voir M. Boban partir, se retirer pour pouvoir obtenir une
13 autre personne qui serait nommé à cette fonction. Voilà la substance de
14 cette conversation, ce qui d'ailleurs s'est produit à cette réunion de
15 Livno, où M. Boban a quitté sa fonction et c'est Zubak qui est venu à sa
16 place.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : J'ai deux autres questions sur le document, ce sera
18 terminé.
19 Page 14, je voudrais voir la page 14 version anglaise et version B/C/S.
20 Voilà, on a la page 14.
21 Troisième ligne, vous voyez cela a commencé à la troisième ligne, je vais
22 lire, et puis vous me direz ce que vous en pensez. Troisième ligne :
23 "Je dis à Petkovic, aujourd'hui" - et c'est Bobetko qui parle - "que
24 maintenant, aujourd'hui, une nouvelle mobilisation devrait commencer; et
25 j'ai ordonné que cette 8e Légère tenant les positions à Ogulin en tant que
26 réserve soit transférée là-bas pour une manœuvre, ou que nous allions là-
27 haut vers ce secteur en direction de Travnik."
28 Alors Général Petkovic, voilà ce que dit Bobetko. Quand je lis ceci, je
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1 pourrais arriver au constat suivant : car comme vous le savez, le Règlement
2 me fait obligation ainsi que la jurisprudence de la Chambre d'appel
3 d'établir la vérité. C'est mon obligation morale qui m'est imposée. Quand
4 je lis ce texte, je peux constater que le général Bobetko vous appelle,
5 vous demande une nouvelle mobilisation et je crois comprendre que la 8e
6 Légère tient les positions à Ogulin, et qu'il est peut-être question de la
7 mettre vers Travnik. La 8e Légère, relève-t-elle de l'armée croate ? Si
8 c'est le cas, ça veut donc dire que vous êtes associé à un mouvement de
9 troupes impliquant l'armée croate. Mais je me trompe peut-être; qu'est-ce
10 que vous me dites ?
11 R. Monsieur le Président, Messieurs les Juges, si le général Bobetko, en
12 date du 4, dit que j'ai dit aujourd'hui à Petkovic, alors que tout à
13 l'heure, on a dit qu'il ne pouvait pas joindre Petkovic, alors il doit
14 s'agir de quelque chose de bien contradictoire, par rapport à ce qui a été
15 dit en lisant cette page. Maintenant, pour ne pas évidemment porter un
16 grief à l'adresse de M. Bobetko, c'est quelqu'un de plus âgé, plus
17 important, il s'agit d'une belle histoire qu'on vous voulait servir au
18 président Tudjman, comme quoi la 8e Brigade Légère n'était jamais venue à
19 Vakuf, et personne ne l'a d'ailleurs déployée, pour parler de l'armée
20 croate en direction de Gornji Vakuf. Je peux vous le montrer, je peux vous
21 offrir un document là-dessus, lorsqu'on parle de forces armées, nulle part
22 la 8e Brigade Légère ne figurait.
23 Je suis désolé de pouvoir le dire, mais il s'agit vraiment d'histoire qui
24 en face du président Tudjman et pour lui n'a aucun fondement. Car, je vous
25 dis la 8e Légère, jamais ne s'était manifestée à Gornji Vakuf; et cela dit,
26 je vais me référer à un document, vous allez probablement poser la question
27 concernant la réunion.
28 Une analyse faite de ce document permettra de voir aisément que non
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1 seulement il ne s'agit pas de parler de la 8e Légère, mais pour quelle
2 raison, veut-on maintenant servir cette histoire à M. Tudjman ? Je n'étais
3 pas présent à cette réunion pour dire, écoutez, M. le président, ce n'est
4 pas vraiment dans cet ordre qu'il faut voir les choses. Mais on en parlera
5 plus tard, si vous le voulez bien.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Général Petkovic, j'en enregistre que pour vous, la
7 8e Légère n'a pas été comme semble le dire le document, à Travnik et elle
8 n'était pas présent en Bosnie-Herzégovine, et que c'est une fable qu'on
9 aurait indiquée à M. Tudjman. Moi, je prends note de ce que vous dites.
10 Je demande, et ce sera la dernière question sur le document. Page 19, ça va
11 être une question purement technique concernant les bombes aérosols.
12 Voilà, on a la page 19. C'est Bobetko qui parle, il dit ceci :
13 "Une bombe à fragmentation a été repêchée des eaux au large de Lopud. Elle
14 a descendu la Neretva. Nous avons enquêté pour retrouver la personne qui
15 l'a laissée flotter dans la rivière. Elle avait un mécanisme suisse de 36
16 heures. Nous leur avons donné cette bombe, mais nous ne savons pas d'où
17 elle vient. Est-ce qu'ils se sont emparés ou est-ce que quelqu'un l'a jetée
18 à l'eau ?"
19 Alors, pour moi, c'est un peu nébuleux.
20 Cette bombe aérosol a été donnée au HVO ou à l'armée croate ? Lopud;
21 c'est où ? C'est en Croatie ou en Bosnie-Herzégovine ?
22 R. Monsieur le Président, Lopud est une petite île en face de Dubrovnik
23 dans le fin fond de Croatie sud, Croatie.
24 Il ne s'agit d'une bombe à fragmentation. Il s'agit d'une bombe navale,
25 peut-être flottante ou plongeante que l'on largue dans la mer et étant
26 donné le tracé les parcours des vaisseaux on s'attend à ce qu'un vaisseau
27 évidemment saute dessus. Je ne sais pas d'où ça vient de Neretva, et
28 cetera. Mais en tout cas, l'armée croate avait laissé une partie de cette
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1 bombe dans le port de Ploce, peut-être que les gens de la JNA les ont
2 laissées en quittant les casernes de Ploce juste, et peut-être que ces
3 bombes flottaient, voyez-vous pour parler de parcours il s'agit de plus de
4 150 kilomètres jusqu'à Dubrovnik, peut-être que les courants maritimes les
5 ont emmenées et pour les charrier jusqu'à Dubrovnik, alors pour parler
6 évidemment des artificiers de la JNA spécialistes en matière de bombe ils
7 avaient à Ploce leur base. Dans Neretva, il n'y avait aucune base en la
8 matière pour qu'on puisse parler de ce matériel de guerre bombes navales.
9 Les bombes navales servantes à faire des brèches lorsqu'il s'agit
10 évidemment d'évolution de vaisseaux ennemis. Il s'agit évidemment de bombes
11 flottantes et lorsque les vaisseaux arrivent, bien, ils sautent dessus, et
12 cetera. Une telle bombe donc est venue même jusqu'à Dubrovnik.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Merci pour cette réponse.
14 Général Petkovic, je vais maintenant aborder tous les documents --
15 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Avec votre permission, si je peux --
16 je peux poser deux questions. D'abord, quelque chose qui a trait à ce que
17 vous venez de dire tout à l'heure. Au sujet de la page 14, ligne 25, vous
18 avez dit que :
19 "Aussitôt après cette réunion, début février, Mate Boban sera relevé de ses
20 fonctions officiellement."
21 Ma question est la suivante : Par qui a-t-il été relevé de cette fonction,
22 et comment ceci a-t-il été fait ?
23 R. Monsieur le Juge Trechsel, c'est à Livno, je crois qu'il a été convoqué
24 d'abord la présidence de la Communauté croate d'Herceg-Bosna et les autres
25 facteurs importants d'Herceg-Bosna, une décision a été prise pour que Mate
26 Boban soit relevé de ses fonctions. Je crois que c'était en février. Je ne
27 saurais vous préciser la date. Mais il y avait la réunion de la présidence
28 de la Communauté croate d'Herceg-Bosna et de tous les autres facteurs
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15 versions anglaise et française
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1 d'Herceg-Bosna, et la décision a été prise pour que Mate Boban soit relevé
2 de ses fonctions pour nommer à sa place M. Zubak.
3 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci. Une autre question, ma
4 question suivante concerne le document que nous venons de consulter tout à
5 l'heure, quelque chose au sujet de -- quel document -- M. Bobetko a dit
6 lorsque nous avons vu la citation de la page 14. Il a dit :
7 "Secondo, nous avons suffisamment d'armes pour pouvoir contrôler l'ensemble
8 de la rive de la Neretva nord étant donné que nous avons des lance-missiles
9 multiples, deux ou trois, et ceci nous garantit complètement pour ne pas
10 que l'on permette à un simple oiseau de passer outre."
11 Voilà cela à mon sens semble dire que le général Bobetko voulait dire tout
12 simplement, qu'étant donné ces lance-missiles multitubes, il était facile
13 de contrôler l'accès du nord depuis Mostar et il était donc très simple,
14 aisé de bloque les Musulmans lorsqu'il s'agit de parler de Mostar Est. Est-
15 ce que j'ai peut-être mal compris ? Je vous prie de bien vouloir commenter.
16 Mme ALABURIC : [interprétation] Avant que le général réponde, on traite
17 dans ce texte de la région dans le nord par rapport à Neretva et non pas
18 par rapport à Mostar.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Juste pour que je --
20 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Pouvez-vous m'expliquer la
21 différence de ce qu'il a été dit tout à l'heure lorsque vous dites, page 14
22 version anglaise ?
23 Mlle Alaburic, j'ai cru, moi, que Neretva était une rivière qui coule
24 depuis le nord vers Mostar, en direction de Mostar. Bien entendu, à l'est
25 de la Neretva, nous avons le territoire sous contrôle du HVO, or au nord-
26 est de la Neretva HVO, et nord-ouest, si j'ai bien compris, on avait
27 toujours dit qu'il n'y avait pas de problème pour pouvoir avoir libre accès
28 de Mostar.
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1 Mme ALABURIC : [interprétation] La situation n'est pas si simple que ça, la
2 vallée de la Neretva se trouvait sous le contrôle intégrale et total de la
3 République de Croatie. Pour ce qui est du reste du cours d'eau, il s'agit
4 de parler de contrôle des forces croates, rive gauche et rive droite, alors
5 à un certain point au nord de Mostar, il s'avère que le côté droit était
6 tenu par les forces croates le parti gauche par les forces musulmanes.
7 Après quoi il y a évidemment une interruption pour ainsi dire de positions
8 tenues par les uns et les autres. Par conséquent, ce n'est pas si simple.
9 Je voulais dire tout simplement que nous faisions aucune mention de la
10 ville de Mostar pour ne pas qu'il y ait une confusion quelconque pour être
11 très précis pour savoir de quel territoire il s'agit en effet.
12 Peut-être quelqu'un pourrait m'aider un petit peu.
13 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
14 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je crois que vous m'avez là un petit
15 détourné, peut-être votre rôle consistait-il [imperceptible]. Est-ce que
16 vous voulez interpréter les paroles de M. Bobetko ? Est-ce que vous voulez
17 dire que sa déposition n'était pas tout à fait claire ?
18 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur le Juge,
19 mon rôle consiste à vous permettre de comprendre la situation le mieux
20 possible, ainsi aimerais-je le faire, moi aussi, et je devrais bien me voir
21 considérer comme telle.
22 Pour éviter toute confusion, vous faites, Monsieur le Juge, vos références
23 à ce fragment qui commence par "Secondo," "Secondly," et puis après, sous
24 forme d'une citation, vous venez de faire mention du territoire qui se
25 trouve au nord par rapport de Mostar. Or, moi, je voulais tout simplement
26 dire que M. Bobetko lui parlait "du nord par rapport à la Neretva."
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je répondre --
28 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Oui, Madame Alaburic, si vous m'avez
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1 suivi attentivement, c'est ainsi que j'ai fait lecture de ce texte. Après
2 quoi, j'ai posé la question à M. Petkovic ce que ceci voulait dire très
3 exactement, et je voulais entendre sa réponse.
4 R. Monsieur le Juge, Monsieur le Président, le général Bobetko dit, si on
5 voit la partie inférieure du texte, que lui devait assurer une réserve de
6 forces. Il parle de Marinovic avec un effectif de 700 hommes, avec un
7 soutien assuré logistique. Lui parle de l'un, deux, ou trois axes, le cas
8 échéant. Par conséquent, le général Bobetko devrait déployer dans le
9 territoire de la basse Neretva des effectifs de 700 personnes. Il s'agit
10 évidemment de parler [imperceptible] de ces lance-missiles multiples qui
11 devraient contrôler toute percée, toute tentative de percée vers le sud de
12 Mostar. Voilà pour quelle raison les forces croates ont été d'ailleurs
13 déployées dans la vallée de la Neretva, mais dans le territoire de la
14 République de Croatie, lui présume que ceci devrait fait. Lui fait mention
15 que des effectifs de 700 soldats dans la partie de la basse Neretva en
16 République de Croatie, pour soutenir le tout moyennant ces deux ou trois
17 lance-missiles multitudes pour éviter de contrecarrer toute tentative de
18 percée vers le territoire de la République de Croatie. C'est ainsi que l'on
19 peut interpréter ce que dit le général lorsqu'on parle de deux ou trois
20 lance-missiles multitudes, et cetera. Tous ces effectifs et et cetera
21 devraient être soutenus, car le territoire de Ploce devrait, le territoire
22 de Klek devrait être sécurisé. Quand on parle de "nord'" on parle nord par
23 rapport à la frontière. Parce que la Neretva, elle, s'écoule vers le sud.
24 Donc, si on parle du sud par rapport à Mostar, en face de la République de
25 Croatie, lui devait pouvoir intervenir moyennant ces forces-là et pour les
26 soutenir, moyennant l'artillerie dont il a été question tout à l'heure.
27 Mme ALABURIC : [interprétation] Juste une petite correction à apporter dans
28 le compte rendu d'audience. Ligne 13, lignes 12 et 13, on parle de "south."
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1 Le général Bobetko, lui, parle "de nord," nord par rapport à la frontière;
2 au lieu de "south," "north."
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Le général, tout simplement, Bobetko
4 s'attendait, lui, que l'ABiH depuis le plateau de Dubrava, une fois le
5 contrôle exécuté, devait pouvoir se tourner vers le territoire de la
6 Croatie. Voilà pourquoi il a tout planifié des forces de réserve déployées
7 à Metkovic, Ploce, Opuzen pour, dans ce cas-là, une percée des forces
8 musulmanes depuis le plateau de Dubrava soient contrecarrées, toujours
9 soutenu, moyennant deux ou trois lance-missiles multitudes. Puis il parle
10 aussi de canons. Il ne mentionnait pas, il ne précise pas combien
11 d'obusiers aussi ou de mortiers pour justement soutenir le tout. Il ne
12 devrait pas permettre à ce que depuis Blagoje, l'ABiH puisse exercer,
13 exécuter une percée vers le territoire de la République de Croatie. C'est
14 ainsi que lui prévoyait ses forces armées d'intervention, à ce moment-là.
15 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci. Merci de cet éclaircissement.
16 J'ai été un petit peu, enfin, perdu dans le texte. Merci de cette
17 clarification. Je vous remercie.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- vais vous poser une série de
19 questions à partir de documents. Mais avant cela, j'ai lu attentivement les
20 écritures e vos avocats du 15 février 2006, qui était votre mémoire
21 préalable. Donc, je l'ai lu. Il y en a plus de 35 pages. Je l'ai lu
22 soigneusement, pour bien comprendre qu'elle était la vision de la Défense
23 Petkovic. J'ai également lu avec intérêt tout le dossier que nous a remis
24 Me Alaburic relatif à l'"opening statement." Je lui adresse mes
25 félicitations parce qu'il est bien constitué et ça a été d'un accès facile
26 pour moi de vérifier cela. A partir de cela, j'ai "isolé" une série de
27 documents, et je vais vous poser des questions à partir de ces deux
28 documents.
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1 Le premier, c'est le 4D 1700, qui doit être le premier dans votre classeur.
2 J'attends de voir le document avant de vous poser la question par
3 courtoisie pour les autres accusés qui n'ont pas le classeur. Voilà. On a
4 le texte en B/C/S et le texte en anglais.
5 Comme vous le voyez, c'est un document établi par M. le colonel Blaskic,
6 qui est un ordre et que vous avez approuvé, puisqu'il y a la mention :
7 "J'approuve." Ce qui m'intéresse, c'est les premiers mots où le colonel
8 Blaskic, parlant de la zone de la Bosnie centrale, dit que : "L'ennemi a
9 mené des opérations offensives."
10 Alors, pour que nous y soyons particulièrement attentifs et que nous
11 comprenons bien les notions d'opérations défensives et opérations
12 offensives, que veut dire le général Blaskic en disant que l'ABiH mène des
13 opérations offensives ?
14 R. Monsieur le Président, Messieurs les Juges, ce n'est pas que l'ABiH
15 procède à des opérations opérationnelles de manœuvre. Il s'agit de parler
16 de l'armée, des forces armées de la Republika Srpska. L'ensemble de cette
17 page de garde concerne les unités -- attendez, une page, trois. Sur trois
18 pages et demie, dans la version en B/C/S, B/C/S et croate, le général
19 Blaskic fait la description des intentions de l'armée de la Republika
20 Srpska qui, une fois ayant pris Jajce, s'emmène devant Travnik pour
21 poursuivre, pour prendre le contrôle de l'ensemble de la Bosnie centrale.
22 Blaskic, lui, parle des offensives des attaques éventuelles de la Republika
23 Srpska en direction du territoire de la Bosnie centrale, qui cette fois-ci,
24 conjointement, se trouve défendu par l'ABiH.
25 Sur l'une de deux ou trois pages, vous pouvez voir qu'il s'agit des forces
26 armées de la Republika Srpska déployées en direction des territoires libres
27 de Bosnie-Herzégovine centrale.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. L'armée de la Republika Srpska mène des
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1 opérations offensives. A votre connaissance, est-ce que l'ABiH a mené en
2 1992 et 1993 des opérations offensives ?
3 R. Monsieur le Président, Messieurs les Juges, pour ce qui est de ce
4 document-ci, nous verrons par la suite que Blaskic quant à lui essaie de
5 planifier, d'arrêter l'offensive des forces serbes, de concert avec l'ABiH.
6 Il s'agit là du mois de mars 1993.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : -- regarder la Brigade de Bobovac. Page 10.5.10.
8 Est-ce qu'on peut avoir la page 10. J'avais pas l'intention de vous poser
9 la question mais comme votre réponse concernait la VRS, j'approfondis pour
10 l'ABiH. Voilà. On est à la page 10.5.10 : "Brigade de Bobovac." Bien.
11 Vous voyez qu'il y a la, que c'est indiqué la tâche et qu'il devait y avoir
12 une action coordonnée avec l'ABiH pour conduire des opérations actives.
13 Alors est-ce à dire qu'à l'époque, l'ABiH et le HVO menaient des actions
14 offensives contre la VRS ?
15 R. Monsieur le Président, Messieurs les Juges, Blaskic a effectivement
16 donné un ordre à sa brigade. Il s'agissait de défendre cette zone face à la
17 VRS, et l'ABiH se trouvait à proximité de ce lieu. Alors, il s'agissait de
18 ne pas rester dans les tranchées, mais il fallait également lancer
19 certaines actions qui ont infligé des pertes à la VRS. En outre, il
20 s'agissait également de libérer une partie du territoire occupé. Alors, la
21 terminologie utilisée qu'elle fut telle, il s'agissait de mener des
22 opérations actives d'Unités de l'ABiH et de la Brigade de Bobovac, qui ont
23 organisé la défense, ainsi qu'avec la Brigade de Vares, sont tous organisés
24 conjointement et empêché les forces ennemies de réaliser une percée, et
25 puis il faut savoir donc que toutes ces brigades et forces agissaient
26 concrètement.
27 M. KOVACIC : [interprétation] S'agissant du compte rendu, ligne 14, il
28 s'agissait de "Blaskic" "il a été prié" alors qu'il a été dit que "Blaskic
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1 avait demandé," donc "il a été prié de" correction.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] --est-ce qu'il y a une différence entre
3 une action offensive et une action active, ou est-ce pareil ?
4 R. Monsieur le Président, Messieurs les Juges, dans cet ordre qui a été
5 donné c'était un ordre de défense, ce qui signifie que les forces devaient
6 défendre le territoire concerné. Mais chaque unité avait également la
7 possibilité de jouer un rôle plus actif, s'agissant de se défendre contre
8 les ennemis pour capturer une partie du territoire et pour s'approcher
9 également et modifier la ligne de front. Donc il s'agit d'un ordre de
10 défense, pas un ordre offensif, pour une action offensive qui impliquerait
11 par exemple plus précisément quelles auraient été les actions à mener. Donc
12 "ordre de défense" qui peut être envisager de manière statique.
13 M. KOVACIC : [interprétation] Si vous me le permettez, pourrions-nous avoir
14 la page du compte rendu à l'écran ?
15 Monsieur le Président, on répète ici quelque chose qui n'a pas été dit. Je
16 vous demande de poser une question directe au général, à savoir Blaskic, a-
17 t-il été prié de ou le témoin nous dit que Blaskic a demandé -- exigé ou
18 demandé qu'on ordre soit pris ?
19 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
20 M. SCOTT : [interprétation] Oui, je voudrais vérifier quelque chose. Oui,
21 Monsieur le Président, pourrions-nous obtenir une date de ces documents ?
22 Je pense que l'on sait tous ici que les dates sont très importantes;
23 s'agit-il de 1991, 1992, 1994, 1995 ? Toutes ces dates sont absolument
24 cruciales.
25 Mme ALABURIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, Messieurs les
26 Juges, pourrais-je répondre à cette requête ?
27 M. SCOTT : [interprétation] Non, excusez-moi, oui, je voudrais que le
28 témoin réponde à cette question dans le cadre de son témoignage.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Général Petkovic, cet ordre correspond à quelle date
2 ?
3 R. Il fut rédigé en mars 1993, la date n'est pas mentionnée.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
5 R. Oui, mars 1993.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Pour bien comprendre ce que vous dites, parce que
7 vous n'êtes pas le premier qui nous a dit cela : Quand, dans un document,
8 il est marqué "ordre" de défense pour la défense, au sein de cet ordre. Il
9 peut y avoir des actions actives ou des actions offensives, mais sous le
10 label "défense." Est-ce qu'on doit comprendre cela en termes militaires ?
11 Moi, je ne suis pas militaire et je voudrais que vous me précisiez cela.
12 R. Monsieur le Président, Messieurs les Juges, ces ordres de défense tels
13 que mentionnés ici ont pour objectif principal de préserver la défense, à
14 savoir que les forces serbes ne pouvaient pas briser notre ligne de
15 défense. Chaque brigade pouvait néanmoins entreprendre des actions si elle
16 disposait des forces pour mener à bien ces actions et s'engager, engager
17 des opérations actives, c'est-à-dire s'éloigner de la ligne, peut-être
18 impliquer une avancée de quelque 350 mètres ou 300 à 500 mètres. Mais
19 lorsqu'on parle d'opération offensive, il s'agit précisément d'une attaque.
20 Alors qu'au titre de cette défense, et cet ordre de défense, la JNA
21 signifiait défense mais c'est également opération active; ce qui signifie
22 que par exemple vous empêchez que l'ennemi vous attaque. Vous pouvez
23 entreprendre des actions vers l'ennemi, perturber et également les actions
24 de déploiement de l'ennemi; sécuriser votre zone. Donc ces opérations
25 actives dans un cadre de défense, alors qu'une action offensive implique
26 une planification d'une attaque précise.
27 Oui, je voudrais répéter le commentaire de M. Kovacic. Blaskic dans le
28 cadre de l'ordre donné a demandé à chaque brigade d'être active le long de
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1 ces lignes.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- sauf s'il y a une erreur monumentale
3 au transcript. S'il y a une erreur dans la version française, je m'en rends
4 compte, donc voilà.
5 Alors, Général Petkovic, on va regarder le document 4D 410.
6 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Oui, je voudrais poser une question
7 relative au document antérieur que j'ai sous les yeux.
8 Général Petkovic, pourriez-vous, s'il vous plaît dire à la Chambre si
9 cet ordre a été donné ou si cet ordre a été préparé, anticipé mais n'a pas
10 été transmis aux unités subordonnées, comme ça a été le cas souvent ?
11 R. Monsieur le Président, Messieurs les Juges, cet ordre a été donné à
12 l'ensemble des brigades, c'est-à-dire que chaque brigade devait donc suivre
13 les ordres, et donc donnez suite à ces ordres.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Document 4D 410, qui est un décret loi pris par M.
15 Izetbegovic, personnellement, le 6 août 1992. Regardez l'article 1, M.
16 Izetbegovic dit, en novembre 1992, que les forces armées de la République
17 comprennent l'ABiH, et d'après ce que je comprends, que le HVO est une
18 composante de l'armée. Comment vous interprétez cet article, tel qu'il est
19 rédigé, qui vient de M. Izetbegovic ?
20 R. M. Izetbegovic s'est joué un propre jeu et nous avons dû nous y
21 conformer. Ce qu'il disait c'est que les forces armées de la République
22 étaient comprises dans ABiH. Il s'agissait donc d'une force armée qui a été
23 appelée l'armée. Ensuite il a continué en disant que la partie constitutive
24 de l'ABiH serait comprise dans le Conseil de défense croate, donc c'est
25 comme cela que Izetbegovic a interprété ces propos. Donc l'ABiH faisait
26 partie des forces, donc le HVO faisait partie intégrante des forces armées
27 de l'ABiH.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous dites que pour M. Izetbegovic, le HVO faisait
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1 partie de l'armée de la République de Bosnie-Herzégovine. Vous confirmez
2 donc ce qui est écrit à l'article 1.
3 M. SCOTT : [interprétation] -- nuageux, s'il vous plait, vous me corrigez.
4 Ce n'est pas ce qui est indiqué ici. De telles unités se placeraient sous
5 le commandement du gouvernement de l'ABiH. Je ne pense pas qu'on puisse
6 prendre une partie de l'ensemble sans prendre l'ensemble.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- Petkovic, pouvez-vous lire dans
8 votre langue l'article 1 ? Lisez lentement pour que les interprètes en
9 anglais puissent bien traduire pour M. Scott. Allez-y.
10 R. "Les forces armées de la République sont constituées par l'armée de la
11 République."
12 Un peu plus loin, entre parenthèses, on trouve encore une fois le mot
13 que l'interprète vient d'interpréter mais qui est "armija" dans la version
14 originale.
15 "L'"armija" est constituée par les Unités du Conseil croate de Défense HVO,
16 ainsi que pour les autres structures militaires qui sont placées sous le
17 commandement unifié de l'"armija".
18 Tant que dure la guerre, en dehors de l'"armija," les forces armées sont
19 également constituées par la police, par les unités chargées d'assurer la
20 sécurité physique dans les entreprises et par d'autres personnes
21 juridiques, par les unités de douane et par d'autres structures
22 officielles, qui sont placées sous le commandement unifié du commandement
23 des forces armées."
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, l'article 1, tel que vous l'avez lu et
25 interprété en anglais et en français, dit que le HVO fait partie de la
26 République, est une armée de la République de Bosnie-Herzégovine, mais le
27 HVO est placé sous le commandement unifié de l'ABiH; est-ce bien cela ?
28 R. Oui, exactement, Monsieur le Président. Nous faisions partie de l'ABiH
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1 et nous sommes devenus partie intégrante des forces armées sous le
2 commandement unique de l'ABiH ou des forces armées de la Bosnie-
3 Herzégovine. Ce commandement Suprême unique dépendait de la présidence de
4 la République de Bosnie-Herzégovine.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- commandement Suprême unifié
6 dépendait de la présidence de la République de Bosnie-Herzégovine. Vous
7 complétez. Bien.
8 On va regarder le document suivant, 4D 433. C'est un document. J'attends
9 qu'il apparaisse à l'écran. Voilà.
10 C'est un document du 20 janvier 1993, les dates sont importantes, M. Scott
11 l'a rappelé et Me Stewart également à plusieurs reprises. Donc, il faut
12 toujours préciser la date. C'est ce que je m'efforce de faire. Ce document,
13 vous l'envoyez à M. Sagolj personnellement à Konjic. Et ce document
14 concerne la situation. Et vous lui demandez d'établir un contact avec
15 l'ABiH.
16 Alors, vous souvenez-vous de ce document, et quel était le but de votre
17 demande à Sagolj ? Dans quel contexte tout cela s'inscrivait-il, étant
18 précisé qu'on parle également des hommes de Zuka ?
19 R. Monsieur le Président, Messieurs les Juges, le contexte est le suivant
20 : Dans la région de Konjic, des discussions devaient avoir lieu entre le
21 commandement du HVO et des membres de l'ABiH pour empêcher qu'il y ait des
22 tensions dans cette région et dans la municipalité de Konjic, parce que
23 nous avions averti que les Chetniks avaient également prévu de prendre le
24 contrôle de ladite région. Et c'est pourquoi il fallait que l'on débatte de
25 la situation, que l'on parvienne à un accord pour, précisément, lever
26 toutes les tensions, sachant qu'une menace venait des Chetniks, qui
27 voulaient prendre le contrôle de Konjic.
28 En outre, des informations complémentaires doivent être prises en
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1 considération. Nous avons appris qu'après le conflit avec Juka et d'autres,
2 il avait quitté la région de Konjic. Pour garantir la paix dans la région,
3 nous lui avons demandé de redéployer les hommes de Juka dans le territoire
4 pour empêcher qu'il y ait des tensions entre eux-mêmes et l'ABiH et le HVO
5 parce qu'il considérait l'ABiH incarcérait Juka, qui était considéré comme
6 un héros. Donc, voilà quel était le problème.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci pour l'explication de ce texte.
8 Comme nous sommes au mois de janvier, raison de plus pour regarder une
9 carte. On va regarder la 4D 560 qui va s'afficher en couleur, je l'espère,
10 sur l'écran.
11 Voilà. On va la mettre à l'endroit pour que tout le monde puisse la voir.
12 Voilà.
13 Nous voyons cette carte qui est la situation en janvier 1993. Votre avocate
14 a dit que c'était vous-même qui avez dressé cette carte et mis des couleurs
15 positionnant les Serbes, l'ABiH, le HVO. C'est la situation exacte en 1993,
16 qui devait être portée à la connaissance de ceux qui étaient à Genève, je
17 suppose.
18 Alors, cette carte, ce n'est pas la première fois qu'on la voit, Général
19 Petkovic. Moi, je l'ai dans mon bureau regardée sous tous ses angles.
20 Alors, je voudrais qu'en termes militaires mais de manière assez rapide
21 qu'on ne passe pas des heures dessus, que vous m'expliquiez la situation
22 militaire du HVO, telle que nous la voyons en bleu. Moi, je constate en
23 bleu qu'il y a des enclaves à Zepce, à Vares, Travnik, Vitez, Busovaca,
24 Kiseljak. Puis on a l'autre partie, Jablanica, Livno, Tomislavgrad. Voilà.
25 Je vois le positionnement du HVO et je vois également la VRS et l'ABiH.
26 Alors, pouvez-vous nous expliquer de votre point de vue, quelle était la
27 situation militaire, et était-elle critique ou pas ?
28 R. Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je commencerai avec Vakuf,
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1 en janvier 1993. Il s'agissait d'une région de conflits, effectivement, un
2 conflit. De là, il a été arrêté à la fin du mois de mai. Vous avez pu voir
3 quel était l'ordre donné de Genève, et c'est à ce moment-là que le conflit
4 dans la municipalité de Vakuf a été interrompu.
5 Alors, ce qui est important, c'est de voir la flèche entre Busovaca et
6 Fojnica -- ou plutôt, Kiseljak. Cette flèche indique qu'à partir du 25, du
7 25 au 29 janvier 1993, et l'ABiH a traversé les frontières de l'enclave
8 croate et qui apparaissent en bleu. C'est pourquoi nous avons donc à ce
9 moment-là eu une enclave séparée à Fojnica, à Kiseljak et à Kresevo, ça,
10 c'était la première enclave, et puis, une autre enclave est apparue. Il
11 s'agissait de l'enclave de Busovaca, Vitez et le long de la municipalité de
12 Busovaca, et la municipalité de Zenica, Novi Travnik. Les Croates se
13 trouvaient dans la partie centrale de la Bosnie, et cette entité compacte,
14 en janvier, pendant cette date -- cette période que j'ai mentionnée, du 25
15 au 29, l'ABiH a traversé cette enclave, a constitué deux enclaves du HVO,
16 et la situation a resté en l'état jusqu'aux accords de Dayton.
17 J'aimerais peut-être disposer d'un crayon pour que je puisse écrite :
18 "Enclave numéro 1" "Enclave numéro 2" ?
19 [Le témoin s'exécute]
20 Nous avons deux enclaves, une enclave que j'ai décrite, et la deuxième
21 enclave constituait de Busovaca, Vitez, Travnik, et Novi Travnik. Donc ces
22 municipalités là [Le témoin s'exécute] et cette zone donc il n'y a plus de
23 bleu dans cette zone. Il s'agissait de la zone qui était contrôlée par
24 l'ABiH donc de sept à dix kilomètres de long, il s'agissait de la ligne de
25 séparation du HVO et c'était une zone où vivaient les Croates.
26 Cette situation est restée inchangée jusqu'après les accords de Dayton. Le
27 HVO n'a jamais pu établir de contact à partir de ce moment-là et les
28 personnes pouvaient se déplacer tout à fait librement de Kiseljak à
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1 Busovaca, et viser versa.
2 L'ABiH a marqué des points, parce qu'elle avait séparé les Croates dans
3 cette zone, il n'y avait plus de moyen de se rendre à Vitez, Busovaca, et
4 militairement vers Kiseljak, Fojnica et Kresevo.
5 Les autres régions, à savoir Kakanj, Vares, et les autres, n'ont pas été
6 modifiées. Il n'y avait plus de communication possible avec d'autres
7 enclaves croates. Donc chacun se retrouvait isolé dans sa zone.
8 Et puis autre information que j'ai oubliée de vous transmettre pour la
9 région de Konjic. Cette flèche indique l'arrivée d'unités qui ne venaient
10 pas de Konjic. Il s'agissait donc de ce qu'on appelait les Cygnes noirs,
11 les "Black Swans," des hommes de Zuka, et partie également de Lasta, ils
12 faisaient partie de la police spéciale de Bosnie-Herzégovine qui venaient
13 de Sarajevo et qui étaient entrés dans cette région de Konjic en outre des
14 unités plus petites avaient également été infiltrées dans la région de
15 Konjic. C'est pourquoi j'avais prévenu donc mon commandant de prendre
16 langue avec l'ABiH --
17 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- un numéro IC à la carte. Monsieur le
18 Greffier, un numéro IC.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui.
20 C'est la pièce IC 1181.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : 4D 100. Donc le Greffier préparera le document 4D
22 100 qui sera le document suivant. Nous faisons la pause de 20 minutes.
23 --- L'audience est suspendue à 10 heures 29.
24 --- L'audience est reprise à 10 heures 56.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors je demande le document suivant que je
26 croyais être déjà à l'écran, 4D 100.
27 Voilà, c'est une interview que vous donnez le 16 février 1993, donc la date
28 de février, et vous répondez à des questions du journaliste.
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1 Tout d'abord, je vous demande de regarder le deuxième paragraphe où
2 le journaliste vous dit :
3 "M. Petkovic, il est impossible de vous trouver au quartier général à
4 Mostar."
5 Donc tout le monde vous cherche et on ne vous trouvait pas, y compris
6 les journalistes.
7 Alors vous allez répondre, vous dites :
8 "Vous dites, vous êtes sur le champ de bataille, la plupart du
9 temps…"
10 Alors qu'est-ce que vous dites ?
11 R. Messieurs les Juges, à cette époque, se menaient activement des
12 pourparlers à Genève, et ma responsabilité consistait, après la première
13 partie des pourparlers, de me trouver aux côtés de mes collaborateurs pour
14 étudier les documents préparatifs à la conférence. J'avais pour mission de
15 me rendre à l'endroit où se trouvaient mes collaborateurs, d'examiner ces
16 documents et d'étudier de près ce qui s'était passé pendant les premiers
17 jours des pourparlers, enfin d'étudier, en tout cas, ce à quoi je pouvais
18 avoir accès.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Je voudrais qu'on regarde la page 3, version
20 anglaise. Dans le document que j'ai, il n'y a pas de numérotation, mais
21 c'est une question qui est posée au sujet de Halilovic, sur les Musulmans
22 extrémistes. En plus il n'y a pas de numéros de pages.
23 Voilà, mais dans la version anglaise, on voit le carré "10 000 Musulmans
24 extrémistes" et le Greffier qui fait des merveilles va certainement trouver
25 le texte dans votre langue.
26 Alors général Petkovic, le journaliste vous demande si Sefer Halilovic est
27 derrière les Musulmans extrémistes qui provoquent les clashes, et vous,
28 vous répondez longuement. Alors je tiens à rappeler que l'on n'est pas dans
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1 le tu quoque, on est dans un contexte militaire où il y a des belligérants,
2 HVO, ABiH, et que dans l'ABiH, il y a certains individus. Alors la question
3 qui vous est posée par le journaliste, vous répondez.
4 Est-ce qu'aujourd'hui, vous maintenez la même réponse que nous voyons à
5 l'écran ?
6 R. Oui, Messieurs les Juges, je maintiens la même réponse. Le journaliste
7 a posé une question et c'est lui, d'ailleurs, qui a parlé de 10 000
8 extrémistes. Quant à moi, j'ai dit qu'il était impossible qu'il existe 10
9 000 extrémistes dans une armée, et la situation décrite ici correspond à ce
10 que nous avons vu sur la carte tout à l'heure, à savoir le moment où
11 Busovaca était séparé de Kiseljak, autrement dit ce moment où l'ABiH a
12 attaqué le HVO en séparant physiquement Busovaca de Kiseljak et en créant
13 donc deux enclaves. Donc voilà de quoi je parle dans le cadre de ma
14 réponse. Et, j'affirme qu'il n'y avait pas 10 000 extrémistes, mais qu'il
15 s'agissait bien de soldats réguliers d'une armée régulière qui avaient reçu
16 pour mission d'attaquer le HVO et de créer une séparation physique entre
17 Busovaca et Kiseljak, et elle a réussi à le faire.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- regardez la dernière page de
19 l'interview, où le journaliste va vous poser une question sur Mladic et
20 Karadzic
21 Dernière page, voilà je l'ai dans la version anglaise.
22 Alors le journaliste vous parle des négociations à Genève, et vous demande,
23 si vous aviez des rencontres ou vous prenez langue avec les criminels
24 Mladic et Karadzic. Alors quand le journaliste les qualifie de criminels,
25 quelle a été votre réponse à la question du journaliste ?
26 R. J'ai répondu au journaliste, en lui disant que lors de ces pourparlers
27 à Genève, il n'y avait eu aucun pourparler bilatéral, que moi-même comme
28 tous le autres participants avons travaillé dans le cadre de séances
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15 versions anglaise et française
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1 plénières, auxquelles participaient tout le monde, les Musulmans, les
2 Croates, les Serbes, M. Satish Nambiar, ainsi que son équipe qui menait le
3 débat. Ce qui intéressait le journaliste c'était de savoir si durant ces
4 débats nous avions pu avoir des entretiens particuliers en tête-à-tête. Je
5 lui ai répondu qu'il n'y en avait pas eu, mais que les débats s'étaient
6 déroulés en séances plénières avec tous les participants assis autour d'une
7 seule et même table.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Pour évaluer le poids à accorder aux questions et
9 aux réponses, cette publication "Vecernji List" par l'agent ou le
10 journaliste Vikic [phon], c'est une publication de Zagreb, de Bosnie-
11 Herzégovine ? Où est publiée cette revue, ce journal ?
12 R. Messieurs les Juges, ce journal est un journal du soir de Zagreb, mais
13 il s'agit ici de l'édition destinée à la Bosnie-Herzégovine, autrement dit,
14 "Vecernji List" avait une édition destinée à la Croatie ainsi qu'une
15 édition complémentaire destinée à la Bosnie-Herzégovine.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Ce journal, je ne le connais pas. A votre
17 connaissance, était-ce un journal totalement indépendant des autorités
18 croates de l'époque ou bien ils étaient sous une dépendance ou sous un
19 contrôle des autorités croates ?
20 R. D'après ce que je sais, il s'agit d'un journal indépendant. Je ne sais
21 pas s'il faisait partie du Groupe MPH. En tout cas, il n'était pas encore
22 privatisé, mais c'était un journal indépendant par rapport au gouvernement
23 croate.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Ce qui veut dire que le journaliste vous a
25 posé toutes les questions qu'il voulait en toute liberté ou en toute
26 indépendance ?
27 R. Oui, Messieurs les Juges. Ce journaliste est originaire d'Herzégovine,
28 c'était le correspondant de "Vecernji List". Il travaillait pour "Vecernji
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1 List" mais s'occupait de la région de l'Herzégovine.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Je demande à M. le Greffier le document --
3 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi, j'ai deux questions à
4 vous poser au sujet de ce document.
5 Voici la première : Avez-vous eu l'occasion de lire ce texte une
6 nouvelle fois avant sa publication ?
7 R. Non, Monsieur le Juge. L'interview s'est faite --
8 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci. Puis eu égard au texte qui
9 figure dans l'encadré, vous dites, au sujet de l'ABiH, qu'elle est en train
10 de creuser des bunkers dans tous les villages. Alors creuser des bunkers,
11 selon vous, est-ce une activité qui présage d'une attaque future, ou qui a
12 pour but d'assurer une défense, ou ni l'un ni l'autre ?
13 R. Messieurs les Juges, en circulant dans la région, je me suis étonné de
14 voir que dans tous les villages on creusait des bunkers. Et en fait, la
15 réponse vient du fait que l'armée était sans travail dans ces villages, et
16 donc on a occupé les soldats à creuser des bunkers. Voilà la réponse très
17 simple à la question que vous posez pour savoir pourquoi des bunkers
18 étaient creusés dans tous le villages, mais il y avait aussi sans doute
19 d'autres projets qui allaient dans le même sens. Chaque village avait la
20 volonté de se défendre indépendamment de l'identité de l'attaquant et
21 chacun donc s'occupait de soi-même. C'était une espèce d'hystérie.
22 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci beaucoup.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Les deux documents suivants sont relatifs à Safet
24 Cibo, le 4D 450 et le 4D 452.
25 Alors vous avez le texte dans votre langue. C'est celui -- ça c'est le 450.
26 C'est le SDA. Alors M. Cibo va être nommé en même temps par Halilovic et en
27 même temps par le SDA, qui est le parti politique, comme membre du comité
28 régional de l'Herzégovine, et également il va être nommé par Halilovic à
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1 l'occupation militaire au poste 32502. Alors ces deux documents que votre
2 Défense produit c'est pour montrer quoi, Général Petkovic ? Qu'est-ce que
3 vous voulez démontrer avec ce type de document ?
4 R. Messieurs les Juges, si nous nous penchons sur le document que nous
5 avons vu tout à l'heure, nous voyons qu'il a été nommé au poste de
6 président de la présidence de Guerre de la municipalité de Konjic et de
7 Jablanica, donc c'est une fonction qui lui a été donnée par Izetbegovic.
8 Dans ce document nous voyons que, Safet Halilovic le place au poste le plus
9 important du commandement du 4e Corps de l'ABiH. Donc il se voit décerné
10 une fonction militaire également. Et puis le siège régional du parti, qui
11 recouvre Konjic et Jablanica, ainsi que Mostar, le place par co-option
12 également à un poste important dans le parti, donc c'est un homme et sans
13 doute le seul en Bosnie-Herzégovine qui avait à la fois des fonctions
14 militaires, politiques très élevées en Bosnie-Herzégovine.
15 Le numéro "3252" cela signifie qu'il était médecin, parce qu'au sein de la
16 JNA, le code "3252" est un code désignant les médecins. C'était donc
17 quelqu'un qui au sein de l'armée agissait en tant que médecin lorsqu'il
18 n'agissait pas en tant qu'assistant chargé du moral des troupes et des
19 questions religieuses. Puis à un certain moment, il a également exercé un
20 commandement dans l'ombre.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc vous dites que M. Cibo avait une double
22 casquette, en même temps militaire et en même temps politique. Est-ce qu'à
23 votre connaissance, au sein du HVO, il y en avait qui avait également une
24 double casquette, ils étaient en même temps militaires et en même temps
25 politiques, comme Cibo ?
26 R. D'après ce que je sais, il n'y avait personne au sein du HVO qui était
27 dans cette situation. Au HVO, on pouvait avoir un grade, mais cela
28 n'impliquait pas nécessairement une fonction politique, car des
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1 responsables politiques quelquefois se voient récompenser de leurs actions
2 par l'octroi d'un grade. Mais, en tout cas, quelqu'un qui aurait exercé à
3 la fois des fonctions politiques et militaires, je n'en ai pas connu au
4 sein du HVO, et puis ce Cibo il avait en plus une troisième fonction,
5 puisqu'il était responsable du pouvoir exécutif local.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. On va regarder un document du 4e Corps, 4D
7 438.
8 Voilà. Dans la version B/C/S, on lit mal. La version anglaise est beaucoup
9 plus lisible. C'est Medat, qui fait rapport au 4e Corps d'une opération, la
10 date est le 23 mars 1993. On apprend que 150 membres du HVO ont été
11 capturés, que la ville est bloquée, que la vie de la ville est aussi
12 paralysée, et qu'ils continuent les arrestations.
13 Alors, d'après vous, que signifie ce document ?
14 R. Messieurs les Juges, le 23 mars une attaque généralisée de l'ABiH a
15 commencé à partir de la municipalité de Konjic, contre deux Bataillons du
16 HVO qui se trouvaient dans la municipalité de Konjic, et ce rapport du
17 commandant indique ce que le commandant est parvenu à faire jusqu'au moment
18 de la rédaction de ce texte avec ses hommes, ce commandant étant M.
19 Cerovac, il rend compte à son supérieur immédiat, le commandant du 4e Corps
20 d'armée. Donc c'est un rapport au sujet de l'offensive qui a été lancé
21 contre le HVO.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Nous allons voir un document suivant, 4D 125,
23 qui est un document que vous avez signé avec M. Pasalic, d'où l'intérêt de
24 ce document, par rapport à d'autres que nous avons vus sur l'armée unifiée
25 ou pas. Voilà. Donc il y a votre signature, et la signature de M. Pasalic.
26 Je note que le document porte en-tête "République de Bosnie-Herzégovine."
27 Ensuite "Communauté croate d'Herceg-Bosna, Conseil croate de la Défense,"
28 et il y a marqué donc "HVO " et "4e Corps commandement." Voilà ce qu'un
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1 Juge raisonnable peut lire.
2 Je regarde le premier point, puisque c'est un ordre conjoint, HVO et BiH,
3 où on demande de cesser toute action et activité.
4 Alors, Général Petkovic, c'est un document de la Défense, ce n'est pas un
5 document du Procureur. C'est un document qui a été trouvé dans les archives
6 croates. Que signifie pour vous ce document ?
7 R. Messieurs les Juges, ce document a été élaboré après huit ou dix heures
8 de combat qui ont déjà eu lieu, ce jour là, à Konjic. Dans l'après-midi,
9 j'ai convoqué M. Pasalic pour lui demander ce qui était en train de se
10 passer sur le territoire de Konjic, et si nous avions la possibilité d'y
11 mettre fin, si lui avait les forces nécessaires pour mettre fin à ces
12 combats à Konjic, il a répondu positivement à ma convocation. Il est venu
13 me voir à l'état-major principal et nous avons ensemble rédigé cet ordre
14 conjoint que nous avons adressé au HVO de Konjic ainsi qu'à l'ABiH de
15 Konjic, auxquels nous avons demandé ce qui est écrit dans l'ordre que vous
16 avez sous les yeux. Nous avons indiqué en haut du texte que la situation
17 sur les champs de bataille de Tuzla, dépendant du Corps de Tuzla, donc à
18 l'est vers Zepa, Srebrenica, et cetera, était difficile, ainsi qu'à
19 Sarajevo, et qu'il importait de mettre fin aux combats. Car à ce moment-là,
20 nous avons d'ailleurs entendu M. Mlakar [phon] le dire ici, lui-même était
21 en train d'attendre que cessent les combats pour passer par Konjic et
22 Jablanica, afin de transférer vers Tuzla les équipements et matériel qu'il
23 avait déjà reçus.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Général Petkovic, ce document porte un numéro
25 d'enregistrement de vous et de lui. Est-ce que vous nous confirmez que
26 votre numéro d'enregistrement 01/508/93 signifie que ce document émane de
27 vous, qui êtes le numéro 1 du staff du HVO ? C'est le 508e document émanant
28 de 01; oui ou non ?
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1 R. Oui, Messieurs les Juges, oui. C'est le numéro tiré du registre me
2 concernant. 01/508. A droit, on voit le numéro correspondant dans le
3 registre au 4e Corps.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez anticipé ma question. A droite,
5 apparemment, c'est M. Pasalic qui a écrit de sa blanche main le numéro
6 d'enregistrement. "01," c'est lui en tant que commandant du 4e Corps. "2
7 192,", donc il doit travailler plus que vous, même quatre fois plus,
8 puisqu'il y a 2 192 documents alors que vous, vous en étiez qu'à 508. Donc,
9 son activité est apparemment plus importante que vous. "/93." Comment a-t-
10 il fait pour donner ce numéro, alors qu'il n'a pas le timbre, le cachet,
11 vous voyez, et qu'il est dans votre bureau ? Il a téléphoné à son
12 secrétaire pour qu'on lui donne un numéro ? Comment ça s'est passé ? Si
13 vous vous en souvenez, hein, moi, je serais incapable de répondre à ce type
14 de question parce que ma mémoire ne me le permettrait pas, mais --
15 R. Oui, Monsieur le Juge. Nous avons rédigé ce texte dans mon bureau et
16 lui a appelé son commandement ou corps d'armée pour demander quel était le
17 numéro d'ordre. On lui a donné le numéro d'ordre et il l'a consigné dans ce
18 document, il l'a inscrit. Donc, le responsable de son armée, qui était au
19 téléphone, lui a dit quel numéro il convenait d'y inscrire, à savoir
20 "2192." Il a donc lui-même écrit "01/2192." Voilà comment le travail s'est
21 fait.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Pouvez-vous me dire à quelle date exacte, ou si vous
23 n'avez pas, enfin. C'est marqué 23 mars 1993; c'est bien ça ? Parce que
24 dans le texte anglais, il y a pas la date. Par contre, dans le texte B/C/S,
25 il y a la date. Vous voyez, il faut toujours regarder un document dans sa
26 langue. Vous voyez que la traduction anglaise n'a pas mentionné la date.
27 R. Oui, Monsieur le Juge. Le 23 mars figure dans la version originale du
28 texte, le texte signé par moi et par M. Pasalic.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Général Petkovic, écoutez bien.
2 Si en tant que Juge qui lit ce document, qui voit qu'il y a République de
3 Bosnie-Herzégovine, qui voit qu'il y a le HVO et le 4e Corps qui font un
4 ordre conjoint, est-ce que je pourrais en tirer une conclusion, à savoir
5 que le 23 mars 1993, le VHO et l'ABiH faisaient partie de forces armées de
6 la République de Bosnie-Herzégovine, ou bien je tirerais une conclusion
7 fausse ?
8 R. C'est une conclusion exacte. Nous étions membres de la même armée et
9 c'est la raison pour laquelle nous émettons des ordres ensemble.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. On va regarder --
11 R. J'ajouterais simplement qu'au paragraphe 1 de ce texte, nous disons que
12 nous ne détruisons pas la lutte commune du HVO et de l'ABiH; autrement dit,
13 nous avons le même combat et que les forces ont le même ennemi et qu'il
14 importe de mettre un terme à la situation qui s'est créée entre nous;
15 autrement dit, entre le HVO et l'ABiH.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Document suivant, le 4D 469.
17 C'est le 30 mars. Comme je suis la chronologie, parfois je passe d'un sujet
18 à l'autre, mais je suis axé sur le temps, la chronologie.
19 Voilà. C'est un rapport du département criminel du HVO. C'est Ivica
20 Kraljevic qui signe ce document. Je ne vais pas aborder le fond du
21 document, mais à l'époque, vous saviez qu'il y avait un département
22 criminel ?
23 R. Criminaliste, oui.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Quelle était sa vocation principale ?
25 R. Oui. Il est question du département chargé des enquêtes criminelles de
26 la police militaire.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : De la police militaire.
28 Est-ce que ce département chargé des enquêtes avait compétence, à votre
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1 connaissance, sur des crimes commis par des soldats du HVO, ou bien il
2 n'avait compétence que pour les crimes commis par les soldats de l'ABiH ?
3 R. Messieurs les Juges, ce département menait enquête chaque fois qu'il y
4 avait une situation qui apparaissaient sur le territoire, pas seulement
5 d'ailleurs des meurtres, mais il y avait aussi des rixes, des vols, des
6 accidents de la route, des assassinats entre soldats du HVO. Donc, il
7 traitait tous ces cas. Ce n'était pas un département qui ne s'occupait que
8 des crimes, comment est-ce que vous avez dit, déjà ? Ils avaient un
9 éventail très large d'actions et de responsabilités.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. On va regarder une carte que vous avez dressée
11 du mois d'avril, 4D 561, puisque nous sommes maintenant au mois d'avril.
12 Nous avons vu tout à l'heure la carte du mois de janvier et là, c'est la
13 carte du mois d'avril. On va la mettre en langue -- alors, voilà. Par
14 rapport à janvier, nous sommes au mois d'avril. Quels sont d'après vous les
15 changements significatifs intervenus sur le plan militaire dans la région
16 que nous voyons sur la carte ?
17 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, cette fois-ci, je
18 dois vraiment intervenir. Nous n'avons pas entendu l'interprétation de
19 votre question.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Je -- Monsieur le Greffier, je reprends la question.
21 Je vérifie s'il y a la traduction. Voilà. Il y a la traduction en anglais.
22 Je vais vérifier si j'entends en B/C/S. Oui. J'entends sur le canal 6.
23 Alors, Général Petkovic, c'est une carte qui est datée de mars-avril 1993.
24 Tout à l'heure, nous avions vu la carte de janvier; en quoi la situation
25 militaire a-t-elle évolué par rapport à la carte du mois de janvier ?
26 R. Messieurs les Juges, la situation a changé, elle s'est modifiée selon
27 les aspects suivants : donc premièrement, il y a attaque de l'ABiH contre
28 la municipalité de Konjic, donc contre le HVO de la municipalité de Konjic,
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1 attaque qui concerne pratiquement tout le territoire de la municipalité.
2 Une attaque d'importance inférieure a concerné le territoire de
3 Vakuf, c'est donc la deuxième attaque et ce conflit a rapidement été
4 maîtrisé, il ne s'est pas étendu.
5 Puis, en troisième lieu, il y a eu affrontement entre le HVO et
6 l'ABiH sur l'axe Zenica-Vitez. Ça c'est le troisième événement, et cet
7 affrontement a été considéré comme étant l'incident qui a causé les
8 conflits en Bosnie centrale. Donc voilà les événements survenus en avril
9 1993, qui ont modifié la situation.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : En termes militaires, je vois Vitez, et vous dites
11 que, là, il y a eu le conflit à Vitez. Quand je vois la carte, la zone de
12 Zenica et puis la partie en dessous de Novi Travnik, est-ce que l'ABiH en
13 fait voulait une continuité territoriale créant par là même une nouvelle
14 poche Busovaca et Travnik ? Etait-ce, en termes militaires, l'objectif
15 stratégique poursuivi par l'ABiH ou pas ?
16 R. C'était l'objectif stratégique. Tout le territoire de la vallée de
17 Lasva et de Lepenica, donc séparer tout ce territoire qui va de Travnik à
18 Kiseljak, et Kresevo pour le diviser en toutes petites parcelles qui ne
19 devaient pas avoir de contact les unes avec les autres. Le HVO devait être
20 réduit à une force mineure, incapable d'apporter son concours à d'autres,
21 et peu à peu, le HVO devait ainsi être réduit à la défaite. La population
22 devait être expulsée, et un espace plus grand devait être créé pour l'ABiH;
23 autrement dit, un espace destiné aux Bosniens, si je puis me permettre
24 d'utiliser ce terme. Le HVO ne serait plus présent à Travnik et c'est ce
25 qui s'est passé lorsque Travnik a été prise. Le HVO en a disparu et il n'y
26 en avait plus qu'à Vitez et Busovaca dans l'enclave, donc cet objectif
27 était réellement de nature militaire, il a été pris en compte en termes
28 militaires. Il fallait donc séparer ces différentes localités, réduire
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1 l'espace à plusieurs petites entités, et petite à petite liquider le HVO,
2 arrêter les hommes, et cetera.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- un numéro IC, Monsieur le Greffier,
4 puisque le témoin a marqué des chiffres.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
6 La partie annotée du document 4D 00561 reçoit pour numéro IC 01182. Merci,
7 Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Document suivant, 4D 83. C'est un document en date
9 du 15 avril de l'ABiH, c'est Esad Ramic qui fait un rapport au 4e Corps.
10 C'est un rapport de combat, on va voir ça à l'écran, et c'est important
11 pour peut-être la compréhension de l'ultimatum. Je dis "peut-être" je n'en
12 suis sûr de rien.
13 Alors on a un document de l'ABiH où comme vous le voyez tout au début, il
14 dit qu'aux heures matinales, la Brigade Herceg Stjepan a attaqué l'ABiH, à
15 Klis. Alors d'après ce document, c'est vous qui avez attaqué; vous pouvez
16 expliquer ?
17 R. M. Ramic, de toute évidence, a perdu de vue qu'il s'agissait de 13 et
18 pas 14, M. Ramic a oublié aux écrits dans leurs journaux, comme quoi nous
19 les avons en premier attaqués pour ne pas qu'ils nous attaquent. Il s'agit
20 donc tout simplement d'une tentative de supercherie, je dirais que quant à
21 dire le 30 juin, nous les avons attaqués.
22 Messieurs les Juges, une brigade autour de Bijelo Polje, qui n'a rien
23 à voir comme contact avec le HVO, se trouve dans de mauvaises situations
24 pour faire quoi que ce soit du point de vue militaire dans le domaine du
25 territoire de la municipalité de Konjic. Parce que le rapport de force est
26 tout à fait défavorable pour le HVO. Le HVO ne pourrait jamais attaquer qui
27 que ce soit pour ne pas courir le risque en cinq ou dix jours de se faire
28 désarmer et mis en déroute, en débandade.
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1 Esad Ramic a expliqué cela à son commandant. Celui-là sait très bien
2 de quoi il s'est agi. Ils nous ont attaqués, nous nous sommes mis en
3 mouvement, nous les avons désarmés à tour de rôle, village par village,
4 donc pratiquement tous ces villages pratiquement disparaissent et
5 disparition du HVO de la municipalité de Konjic.
6 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me
7 permettez, juste une correction dans le compte rendu d'audience, ligne 8.
8 Il s'agit "d'entreprendre," "undertaking."
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Général Petkovic, si je dois bien comprendre, ce
10 document porte une erreur c'est que ce n'est pas le 14 avril, comme il
11 l'indique, mais le 13 avril. Ce document est rédigé le 15 avril, comme on
12 le voit et va être enregistré le 17 avril au 4e Corps.
13 Alors vous semblez dire que M. Ramic présente une version militaire qui
14 n'est pas totalement exacte ?
15 R. Messieurs les Juges, M. Ramic, quant à lui -- ou bien nous n'avons pas
16 ce document-là parce que ce qui s'était passé le 13 avril n'a pas été
17 décrit ici. Lui commence avec la date du 15 avril et dit : Au cours du 14
18 avril nous avons fait ceci ou cela. Nous avons contrôlé le village de
19 Buscak, or c'est le 13 -- en date du 13, que ce village a été attaqué par
20 les hommes de Bosnie-Herzégovine ? Y a-t-il eu un rapport qui précédait
21 tout cela ? Nous n'avons pas pu évidemment l'avoir. De toute évidence, ceci
22 devait être le cas. Cela existait, étant donné qu'il s'agisse de rapport en
23 direction du corps.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : On va voir le document suivant qui est toujours dans
25 les mêmes dates, le 4D 453. C'est un, j'attends de voir à l'écran.
26 Voilà. C'est un document du HVO, daté du 15 avril, parce qu'il est
27 reçu à 12 heures 38, au quartier général, donc on peut penser qu'il est
28 bien du 15 avril. Ça concerne Bradina, Igman, Konjic, et cetera.
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1 Alors que dit, d'après ce document ?
2 R. Messieurs les Juges, ce document était rédigé par le commandant de la
3 brigade. Il dit que Konjic et les autres territoires de la municipalité de
4 Konjic se sont -- le HVO dans ce territoire s'est vu attaqué par des Unités
5 de l'ABiH, et maintenant, lorsque nous faisons comparaison de l'un et de
6 l'autre document, le rapport de l'un et de l'autre, nous voyons comment se
7 présente la situation en date du 14 avril.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : On va passer au 16 avril par le document suivant.
9 Grâce à ces documents, on suit en temps réel la situation. 4D 33, c'est un
10 document du 4e Corps.
11 C'est un document du 4e Corps qui est rédigé par le chef de la sécurité,
12 Maric, relatif donc aux événements de la nuit du 15 au 16 avril. Il parle,
13 semble-t-il, de Sovici, parce que, dans la version anglaise, il y a
14 "Sevici;" je pense que ça doit être "Sovici."
15 Alors, Général Petkovic, quelle est la situation telle qu'elle est décrite
16 par ce document ?
17 R. Monsieur le Juge, juste à titre de correction. Il s'agit de Sevac Njive
18 qui se trouve sur le plateau de Dubrava, à plus de 50 kilomètres à vol
19 d'oiseau par rapport à Sovici. Il s'agit d'un territoire tout à fait
20 différent, il s'agit du plateau de Dubrava, où se trouve la Brigade
21 Bregava, la 42e Brigade Bregava de l'ABiH, connue sous cet intitulé de
22 Bregava.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- 50 kilomètres de Sovici. Alors
24 comment se présente la situation militaire, telle que vous la connaissiez
25 vous, comme le dit le document, il y a une action du HVO, avec l'assistance
26 de l'armée croate, semble-t-il. C'est ce qui est écrit. Alors qu'est-ce que
27 vous dites ?
28 R. Je fais de mon mieux pour me débrouiller où vous lisez l'armée croate.
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1 Pouvez-vous me signaler la ligne ?
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Deuxième paragraphe.
3 R. Deuxième paragraphe :
4 "Pour réaliser l'objectif final, à savoir de la Communauté croate d'Herceg-
5 Bosna, le HVO a engagé toutes ces forces, en vue d'un soutien total de
6 l'armée croate, et veut réalisé son but final."
7 Oui, je vous suis. Mais je ne vois pas très bien où se trouve pour parler
8 du plateau de Dubrava l'armée croate. De toute évidence, il n'y est pas.
9 L'armée croate est beaucoup plus loin dans le sud, vers le long de la
10 frontière, elle n'est pas sur le plateau de Dubrava. Mais vous allez voir -
11 - à suivre, à partir de ces dates-là, que sans cesse on parle de "HVO." Il
12 s'agit de la directive de Bosnie-Herzégovine où il faut parler de "HV-HVO,"
13 et parler encore de partie extrémiste de HVO. Partout vous allez voir, dans
14 tous ces rapports, on traite de "HVO," et de "HV."
15 En ce moment-là, Monsieur le Président, il n'y a pas eu d'armée croate,
16 notamment dans ce territoire. C'est le long de la frontière croate en
17 direction de Dubrovnik se trouvait l'armée de Croatie.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Le document suivant, lui, il est du 17 avril. C'est
19 le document 4D 33 -- attendez, excusez-moi, non, je -- 4D 599. Avec tous
20 ces numéros, c'est compliqué, 4D 599, c'est un document du 4e Corps,
21 toujours de M. Ramic.
22 Voilà. Vous avez le document. Où il évoque dès le départ, qu'il y a des
23 opérations de combat contre le HVO dans la zone de Konjic, et puis il passe
24 en revue toutes les positions du HVO, Stari Grad, Zlatar, Polje Bijela,
25 Spiljani, et cetera. Alors d'après vous, que signifie ce document, en
26 termes militaires ?
27 R. Monsieur le Juge, en terme militaire on parle de perspective militaire,
28 il s'agit de sept localités où se trouvait le HVO, qui au même moment se
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1 trouve attaquer par les forces de la République de Bosnie-Herzégovine, il
2 s'agit de toutes ces positions qui se trouvent tout près de la ville de
3 Konjic. La vieille ville, Stari Grad appartient à la ville de Konjic.
4 Zlatar est plutôt une colline qui évidemment se trouve en dessus de Konjic
5 surplombant. Le champ Bijela est dans le même territoire. Babinos [phon],
6 il s'agit de là de parler de point de contrôle dont on traite dans les
7 rapports de la FORPRONU. Ensuite le village de Radesine est encore un autre
8 village, mais à quelques kilomètres de Jablanica. Tout le reste étant le
9 territoire de Konjic, c'est-à-dire le territoire de la ville même
10 municipale, sauf les Radesine qui sont peut-être si ma mémoire est bonne à
11 sept à huit kilomètres plus loin de la municipalité.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : On va regarder la fin du document, qui peut avoir un
13 intérêt, peut-être. Regardons la fin du document, où M. Ramic parle d'une
14 agression serbe et croate contre la souveraineté de la République de
15 Bosnie-Herzégovine. Vous voyez c'est tout à la fin. D'après ce que je lis,
16 il y aurait 60 camions des hommes, MTS, une opération d'artillerie à partir
17 de Borak sur des villages musulmans, et pour lui il y a aucun doute qu'il y
18 a une agression serbe et croate.
19 Alors qu'est-ce que vous dites ? Il parle même de coopération du HVO avec
20 les Chetniks ?
21 R. Il s'agit de parler d'une attitude M. Ramic. Par cette attaque contre
22 l'ensemble du territoire de la ville de la municipalité de Konjic, le HVO
23 en définitif n'existe plus dans l'enceinte de la ville de Konjic, le HVO a
24 dû se replier ce qu'on appelle la soi-disant "poche." La seule issue -- le
25 seul point de contact, évidemment, c'est là où les forces serbes
26 apparaissant se manifestent. Or M. Ramic, au lieu d'explique pour quelle
27 raison les Croates ont-ils été attaqués dans ces territoires-là, lui trouve
28 opportun de dire que Serbes et Croates s'attaquent contre Konjic. Or à
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1 partir de cette date-là, aucun soldat croate ou HVO croate n'est plus resté
2 dans ce territoire. A partir de cette date-là se créer cette poche dans le
3 territoire de la municipalité de Konjic avec 1 000 civils et 300 et quelque
4 soldats du HVO, et plus rien, et de telles forces de taille de 300 soldats
5 ne peuvent attaquer qui que ce soit. Ils se trouvent là vraiment en
6 débandade et bloqué dans ce territoire.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : On va regarder le document suivant, 4D 430.
8 Je vérifie à l'écran. C'est un document adressé au 4e Corps. C'est un
9 rapport intérim de combat concernant le 17 avril. Voilà. Vous avez le
10 document dans votre langue. D'après ce que je vois en début de paragraphe,
11 il y aurait une demande du HVO pour qu'il y ait une subordination au HVO de
12 l'Unité de l'ABiH; sinon, ils ont qu'à rendre leurs armes, et ceci a été
13 refusé, c'est ce qui est indiqué.
14 Alors, qu'est-ce que vous dites sur cela ? Puisque ça, ça rentre - vous
15 l'avez déjà entendu - dans l'allégation du Procureur comme quoi à partir du
16 15 avril, il y avait un ultimatum, et cetera. Je n'entre pas dans les
17 détails. Vous les connaissez aussi bien que moi, et ce document peut aller
18 dans ce sens.
19 Qu'est-ce que vous en dites ?
20 R. Je ne sais pas qui est le colonel Beglerovic, ce que nous lisons ici.
21 Selon lui, le Bataillon de Dreznica devrait se faire subordonner au HVO.
22 Mais je ne sais pas à qui le Bataillon de Dreznica devrait se faire
23 subordonner, alors que trois ou quatre ou cinq jours avant cela, vous
24 l'avez vu, le Témoin Peric en a déposé. Il y a eu une communication
25 conjointe sur le pont Bijela par téléphone entre la 2e Brigade et le
26 Bataillon de Dreznica. Par conséquent, je ne sais pas de quoi il s'agit
27 lorsque ce colonel prend la parole pour dire de quelle colonne de l'ABiH,
28 que lui, prétendument, il se trouvait à cette réunion de Bijelo Polje. Car
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1 il n'y a pas d'ordre de Lausic. Il n'y a pas d'ordre rédigé par qui que ce
2 soit pour faire quoi ce soit. Je ne sais vraiment pas de quoi il s'agit,
3 lorsqu'il s'agit de parler de ces deux unités. Je sais qu'une communication
4 entre ces deux unités avait été déjà établie vers le 12 ou le 13, donc
5 trois ou quatre jours avant.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Je devrais conclure, d'après ce que vous dites, que
7 vous niez catégoriquement qu'il y a eu une demande de subordination de
8 l'ABiH.
9 M. SCOTT : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Ce n'est
10 pas ce qu'il a dit du tout. Il a dit qu'il n'en savait rien. Je ne
11 penserais pas que ce soit une bonne interprétation. Le témoin a dit qu'il
12 ne savait pas.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Attendez -- Quand je pose une question, après
14 30 ans de pratique professionnelle, je réfléchis à ce que je dis.
15 Ma question était la suivante, je la répète : Compte tenu de la réponse que
16 vous avez faite auparavant, doit-on en tirer la conclusion que vous niez
17 qu'il y ait eu une demande de subordination d'une Unité de l'ABiH au HVO ?
18 C'est la question que je vous pose.
19 R. Oui, Monsieur le Président. J'ai nié cela et je rejette cette
20 possibilité. Le colonel Beglerovic, semble-t-il, circule en toute liberté à
21 Bijelo Polje, sans craindre qui que ce soit, et cetera. Je ne vois pas de
22 raison pour laquelle le HVO demanderait à Dreznica d'obtenir ces armements,
23 et cetera. Ceci n'a pas vraiment eu lieu dans le territoire de Mostar, non
24 plus que dans la région de Mostar prise dans un sens plus large.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Général Petkovic, moi, je vois un document, je lis
26 une phrase et je vous pose la question de savoir si vous êtes d'accord avec
27 ce qui est marqué. Vous dites : "Non," et j'essaie de comprendre quelle est
28 votre position finale, et là, vous l'avez exprimée de manière claire.
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1 Pour vous, ce colonel circulait tranquillement et qu'il n'a pas été
2 question à aucun moment d'une subordination d'une Unité de l'ABiH. Bon,
3 voilà. Ça, c'est votre position. Elle est peut-être vraie, elle est peut-
4 être fausse. Au moment des délibérations, en comparant ce document avec
5 d'autres documents, les Juge en tireront des conclusions. Mais, là, pour le
6 moment, moi, j'enregistre votre position. Je n'ai pas de point de vue là-
7 dessus. C'est votre position qui est enregistrée sous la foi du serment.
8 Document suivant, 4D 34.
9 C'est, je regarde le document, hein, c'est un document du 18 avril, voilà,
10 qui apparaît. Document du 18 avril, 42e Brigade de Montagne, ABiH. Donc,
11 c'est le bord opposé, et il y a des propositions qui sont faites, semble-t-
12 il, de mesures de sécurité, et cetera. Il est mentionné qu'il faut établir
13 une coopération avec les habitants de Dubrava et Stolac, à travers les
14 organes des autorités civiles.
15 Comme c'est un document qui vient de votre propre Défense, ce document
16 répond à quel objectif ? C'est pour nous dire quoi que ce document vous
17 paraît important ?
18 R. Monsieur le Juge, ce document a été rédigé par le chef des services de
19 sécurité. C'est lui qui juge de ce qu'il faudra faire. Lui fait une
20 proposition au commandement. Le but de ce document est d'établir en
21 totalité les transmissions et transferts des missions aux Musulmans,
22 membres du HVO également, dans le territoire plus large du plateau de
23 Dubrava. L'ensemble de ces forces, musulmans, HVO, civils, et cetera,
24 devrait être compris dans l'enceinte d'un système unique où se trouverait
25 la Brigade de Bregava, également.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, si je, je dois comprendre ce que vous dites.
27 Ce document établirait de votre point de vue que l'ABiH voulait associer
28 également le HVO à certaines activités, et ce document prouverait ceci; oui
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1 ou non ?
2 R. Monsieur le Juge, ce document traite du fait que les organes de l'ABiH
3 doivent entrer en contact avec les Musulmans qui font partie du HVO pour
4 établir la pleine coopération avec, pour se mettre d'accord à quel moment,
5 si le moment survient, eux, ils doivent se mettre du côté de l'ABiH. Voilà
6 le but de cela. Sinon, les pourparlers avec des Musulmans et le HVO veut
7 dire : Restez là où vous êtes, mais soyez prêts à l'appel, pour répondre à
8 l'appel pour vous mettre du côté du bord de la République de Bosnie-
9 Herzégovine.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Un autre document du même jour, 18 avril. 4D 35.
11 Ça émane de Pizovic, 42e Brigade de Montagne. C'est un document qui fait
12 trois pages. Bien. Ce document est pris, semble-t-il, en raison de la
13 situation. Il y a des combats, et donc il y a des points très précis dans
14 ce document.
15 Alors, d'après vous, ce document prouve quoi ? Qu'est-ce qu'il prouve, ce
16 document ?
17 R. Messieurs les Juges, ce document, valable pour le plateau de Dubrava
18 dans le cadre de la 42e Brigade, découle de l'ordre du commandant du 4e
19 Corps. Nous ne l'avons pas sous les yeux, mais dans cet ordre-là, des
20 missions ont été établies pour chacun des corps et, entre autres, la
21 brigade, qui se trouve dans le territoire de la municipalité de Konjic. Le
22 commandant de la 42e Brigade sait ce qui se passait dans le territoire de
23 Konjic, sait comment se présentaient les opérations de l'ABiH. Or, il veut
24 faire monter d'un cran la capacité de combat de sa brigade, en s'attendant
25 ce que le commandant du corps lui-même puisse prendre des attitudes à
26 l'égard du HVO, au point de vue militaire. Voilà pourquoi il entreprend
27 déjà des pas et des marches lorsque nous voyons 2e Bataillon, 3e Bataillon,
28 et cetera, selon différents points, il veut déployer en large les
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1 dispositifs de ces forces créant une position qui lui serait davantage
2 favorable.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Le document suivant qui est du même jour, et qui
4 émane toujours de Pizovic. C'est le 4D 473. C'est un document qui est
5 adressé au commandant de la Brigade Knez Domagoj.
6 Bien. J'ai relu ce document ce matin, pour me préparer aux questions que
7 j'allais vous poser. Ça fait presque deux ans que je me prépare à cela,
8 mais ce matin, j'ai relu encore ce document. En relisant ce document, j'ai
9 l'impression que M. Pizovic indique au HVO qu'il veut coopérer, qu'il n'y a
10 pas de questions d'empiètement sur les zones de responsabilité, et cetera,
11 et cetera, que l'ABiH n'a aucune mauvaise intention, qu'il y a beaucoup de
12 soldats musulmans dans le HVO.
13 Alors comment vous interprétez ce document ?
14 R. Messieurs les Juges, ce document n'est autre chose que l'expression
15 d'une situation où la Brigade de Bregava et la 1ère Brigade, tentent. La
16 1ère Brigade tente d'expliquer à l'adresse de la Brigade de Bregava, vous
17 pouvez circuler, opérer sur le plateau de Dubrava mais annoncez vos
18 mouvements pour que nous sachions où, comment, et pour quelle raison vous y
19 allez, sans plus.
20 M. Pizovic, quant à lui répond, que lui ne se proposait pas d'intention
21 toute particulière, il se sent un petit peu revigoré. Il a obtenu cette
22 zone de Mico Lasic, il la tient sous son contrôle mais il a besoin de se
23 mouvoir. Personne ne lui conteste mais, Monsieur le Président, il est de
24 règle militaire de savoir que la zone d'une autre brigade ne peut pas
25 évidemment être libre pour vous, n'a pas d'accès pour vous sans que vous
26 fassiez des annonces. Or, M. Pizovic ne le fait pas, il n'annonce rien.
27 Lui, comme bon il lui semble, il circule, et lorsqu'on lit le document
28 rédigé par les organes de sécurité, M. Pizovic, évidemment en abuse. Il
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1 entre en contact avec des soldats musulmans du HVO, il entre en contact
2 avec la population du cru, et lui, il prépare petit à petit toutes ces
3 différentes structures.
4 A la fin du document, M. Pizovic dit à l'adresse du colonel Obradovic :
5 Maintenant, pour venir à Gubavica, vous devez me préciser quand vous y
6 serez, quand vous voulez partir et quand vous y serez revenu. Je soutiens
7 cela; M. Pizovic a dit : Si vous voulez vous rendre à Gubavica, vous devez
8 vous annoncer vous-même, que vous avez l'intention de venir. Il s'agit tout
9 simplement de dire que l'une et l'autre brigade respecte le régime de
10 circulation et de mouvement au sein de la zone des brigades pour que tout
11 le monde sache comment se présentent les intentions et que, dans ce cas-là,
12 il n'y aurait pas de problème.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Toujours au 22 avril, le document suivant, 4D 90.
14 C'est un rapport adressé par M. Ramic, qu'on a déjà vu dans d'autres
15 documents au commandant du 4e Corps. Je vérifie que vous avez tous le
16 document.
17 Voilà, vous l'avez en B/C/S et il va apparaître en anglais, bien. Il y a
18 donc un compte rendu de la situation avec la libération du village de
19 Radesine, les localités de Turije, Zabrdje, et cetera.
20 D'après vous, que signifie ce document ?
21 R. Messieurs les Juges, il s'agit d'une suite donnée à ces opérations
22 d'attaque de l'ABiH contre le HVO et contre les localités croates qui font
23 partie de la municipalité de Konjic. Nous avons offert ce document dans ce
24 prétoire, il s'agissait déjà, à cette époque-là, de 24 villages, lesquels
25 24 villages ont été pris par l'ABiH. Ici, on fait une mention de Zaslivlje,
26 Turije, Zabrdje, c'est-à-dire en date du 22, ces villages devaient être
27 pris, en attendant que le village de Radesine soit libéré. A mon sens, il
28 s'agit d'un village de sept, huit kilomètres de Konjic, on veut prendre
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1 Radesine pour s'occuper de Turije, Zabrdje, Zaslivlje, parce que en dehors
2 de ces trois villages, il n'y a pas d'autres villages croates qui se
3 trouvent dans la proximité même de la municipalité de Konjic, qui n'aurait
4 pas déjà été pris par l'ABiH. Il s'agit donc de ces trois villages, et
5 encore de même le village de Radesine. Tous les autres villages sont tous
6 près de Kostajnica, mais pour parler de la proximité de la ville de Konjic,
7 il n'y avait que ces trois villages et le village de Radesine. Ce sera fini
8 avec Radesine dans un jour ou deux, pour ce qui est de Turije, Zabrdje et
9 Zaslivlje, et bien, ils ne seront jamais entre les mains de Bosnie-
10 Herzégovine.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Regardez le dernier paragraphe de ce document. J'ai
12 l'impression sur le plan technique, que l'ABiH était en mesure de procéder
13 à des écoutes des conversations des forces serbes; était-ce vrai, à votre
14 connaissance ?
15 R. C'était normal, l'ABiH s'était fait équiper d'engins qui lui
16 permettaient de mettre sur les écoutes, le HVO, les Serbes, toutes les
17 autres parties.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- vous pouviez écouter l'ABiH et la
19 VRS ?
20 R. Oui, Monsieur le Juge, nous aussi, nous avons été en mesure de leur
21 mettre sur écoute, tout comme ils nous écoutaient, parce que nous avons été
22 dotés des mêmes engins, HVO. Les Serbes eux, ont été mieux dotés, avaient
23 des instruments plus importants, et à ce point de vue là, ou au plan
24 tactique, nous avons pu les intercepter, les mettre sur écoute.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
26 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Monsieur le Juge Antonetti, je pense
27 que, lorsque vous parlez, écoutez les conversations, vous y allez un peu
28 trop fort. Quelles sont les conversations qui peuvent être écoutées ou
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1 quelles sont les conversations qui ne peuvent pas être écoutées. Il me
2 semble qu'à vous entendre parler comme ça, que nous en savons beaucoup plus
3 que nous ne pensons les uns des autres. il y a lieu de parler de
4 conversations, de communications, le général Petkovic, quant à lui devait
5 savoir ce qu'il aurait pu être fait et ce qui n'aurait pas pu être fait.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- à l'intervention technique,
7 j'insiste du général Praljak, qu'est-ce que vous définissez quand vous
8 écoutiez la VRS et l'ABiH; c'était quoi au juste ?
9 R. Messieurs les Juges, nous interceptions uniquement des communications
10 radio, en termes militaires, ceci s'appelle "la profondeur tactique." Donc
11 c'est à huit kilomètres de distance, notre matériel ne nous permettait pas
12 d'intercepter des conversations à une plus grande distance. Donc nous
13 disposions effectivement de ce matériel qui fonctionnait pour une zone de
14 fréquence particulière. Alors si une conversation s'avérait utile,
15 effectivement nous écoutions cette conversation qui était ensuite
16 enregistré et traité, mais c'est au niveau tactique que nous interceptions
17 les communications, au niveau tactique, donc de sept à huit kilomètres.
18 Donc uniquement pour cette zone-là nous ne pouvions écouter des
19 conversations qui avaient lieu à une distance plus importante. Pour
20 d'autres fréquences, il fallait utiliser d'autres matériels, ou bien
21 utiliser du matériel qui permettait d'utiliser les conversations
22 téléphoniques.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- de faire des écoutes tactiques.
24 Document 4D 1344. Voilà nous sommes le 8 mai.
25 Comme vous le savez, c'est un jour avant le 9 mai. C'est un document signé
26 par Mladic et Halilovic, où il y a la confirmation de la volonté de
27 restauration de la paix, et qu'à compter du 9 mai, midi, il y aura un
28 cessez-le-feu, et tout ça en présence du général Morillon. Vous n'êtes pas,
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1 le HVO, associé à cela.
2 Alors comment vous interprétez ce document ? Est-ce qu'il y a un lien à
3 faire avec l'attaque de l'ABiH que vous soutenez le 9 mai à Mostar ? Y a-t-
4 il un lien ou aucun lien, c'est la pure coïncidence ?
5 R. Monsieur le Juge, oui, j'ai appris l'existence de ce document le 11
6 mai, lorsque j'ai rencontré Halilovic et le général Morillon à Kiseljak.
7 Avant nos entretiens, le général Morillon a dit d'emblée que, deux jours
8 auparavant, un accord avait été obtenu entre Mladic et Halilovic, en sa
9 présence, et qu'ils avaient traité de problèmes liés à des forces qui se
10 trouvaient dans la partie orientale de la Bosnie-Herzégovine. J savais donc
11 -- enfin, ils m'ont informé du fait qu'un accord avait été obtenu entre
12 Mladic et Halilovic. Alors lorsque j'ai dit "Halilovic," je n'étais pas
13 très content que j'avais interrompu mon séjour à Jablanica et à Konjic, le
14 5, le soir, et il m'a dit qu'il devait mener les négociations avec Mladic.
15 Mais, le 11 mai, ils m'ont dit, très franchement - je parle ici du général
16 Morillon et d'Halilovic - que ces entretiens avaient effectivement eu lieu
17 étant donné les problèmes, tels qu'ils les ont décrits entre les deux
18 armées qui se trouvaient dans la partie orientale de la Bosnie-Herzégovine,
19 donc j'ai été informé effectivement de leur entrevue et des questions qui
20 ont été débattues à ce moment-là.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
22 R. Mais à partir du 9 mai, je ne voudrais certainement pas extrapoler ni
23 tirer de telles conclusions. Mais j'ai appris à peu près trois jours plus
24 tard, que l'accord avait été effectivement signé. Ça ne m'a pas été caché,
25 et c'était la pratique en cours, dans le chef du général Morillon de
26 réclamer que des entrevues aient lieu, au niveau bilatéral et tripartite,
27 dépendant bien sûr des problèmes qui devaient être débattus.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Que vous apprenez cela, le 11 mai, alors que c'est
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1 un accord du 8 mai. A aucun moment, le général Morillon vous a appelé au
2 téléphone pour vous dire, Général Petkovic, il va y avoir un accord de
3 cessez-le-feu entre Mladic et Halilovic; nous mettons ça en place, ça va
4 intervenir le 9 mai, à midi, et je vous incite également ultérieurement
5 faire le même accord avec Halilovic et Mladic ? Il ne vous a pas appelé
6 avant pour vous le dire ?
7 R. Non, Monsieur le Juge, non, il ne m'a pas appelé. Mais avant que je
8 prenne langue avec Halilovic, il m'a dit, tout à fait franchement, que
9 Halilovic et Mladic étaient parvenus à un accord en sa présence.
10 Après cet accord, le 12, Halilovic et moi-même sommes parvenus à un accord,
11 et ensuite le général Morillon a dit que : Ça serait une bonne idée de
12 parvenir effectivement à un troisième accord. Puis le 16 mai, il a convoqué
13 une réunion. Cette réunion a eu lieu avec Mladic et moi-même, et un accord
14 fut signé, et à ce moment-là, à partir du 8 mai, nous disposions de cet
15 accord bilatéral, trois accords bilatéraux, et nous --
16 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- toutes ces réunions. Est-ce qu'il
17 n'aurait pas été plus intéressant, je ne sais pas, c'est une hypothèse que
18 je vous soumets. Qu'il y ait un accord avec les trois signatures Halilovic,
19 Mladic, et Petkovic ? Ça n'aurait pas été mieux ?
20 R. Monsieur le Juge, oui, certainement ça aurait été préférable. Le
21 général Morillon, à l'époque, avait le sentiment qu'eu égard à la situation
22 générale -- effectivement préférable, le HVO n'a pu influencer ou ne
23 pouvait influencer les événements à l'est de la Bosnie-Herzégovine près de
24 la frontière avec la Serbie. C'est là que se trouvait uniquement les forces
25 serbes de Bosnie et la BH, même si ça n'apparaissait pas dans l'accord
26 qu'un cessez-le-feu, devait s'appliquer à l'ensemble du territoire. Mais le
27 général Morillon, lors de consultation, a exprimé son souhait de calmer la
28 situation, et c'est pourquoi il avait convoqué cette réunion bilatérale; il
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1 avait décidé d'ailleurs de présider la réunion entre moi-même et Halilovic,
2 le 11. Il n'avait convoqué Mladic. Mais ensuite nous avions déjà deux
3 accords signés, et il avait évoqué la possibilité d'en disposer d'un
4 troisième.
5 Je me suis rendu à Sarajevo dans son hélicoptère pour rencontrer Mladic, et
6 je vous ai déjà fait part de l'issue de cette rencontre. Il n'a pas caché
7 sa volonté de pouvoir disposer d'un accord signé par nous trois.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- 457. 4D 457.
9 Bien. Il y a la signature de M. Izetbegovic, que vous reconnaissez. Ça
10 vient du président de la présidence.
11 R. Oui, je reconnais effectivement la signature.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- fait que les Unités de l'ABiH est en
13 conflit avec le HVO, doivent cesser le feu le 10 mai, à 18 heures, et vous
14 êtes cité dans ce document, puisque vous avez l'ordre de vous rencontrer
15 immédiatement avec Halilovic pour définir les détails et l'exécution de cet
16 ordre, et pour normaliser les relations entre les Unités de l'ABiH et du
17 HVO.
18 Bien. Alors ce document qu'est-ce qu'il signifie pour vous ?
19 R. Monsieur le Juge, il s'agit d'un document qui a été mis après le 9 mai,
20 et qui se fonde sur des discussions qui ont eu lieu le 9 mai, entre 19 et
21 20 heures entre M. Izetbegovic et M. Boban, et puis un accord signé le 10
22 mai, un ordre devait être donné et chacun devait, donc, donner le même
23 ordre, identique d'ailleurs. Nous avons passé trois heures à harmoniser,
24 finaliser, peaufiner les documents pour qu'il y ait similitude parfaite
25 entre les deux, et pour que le siège de Mostar, reçoive le dernier.
26 Il y a également - donc il a été décidé - une réunion a eu lieu le 11 mai à
27 Kiseljak, qui se poursuivait également le 12, à Medjugorje et également
28 dans la zone de Medjugorje.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Le document suivant est sous pli scellé. Alors je ne
2 sais pas pourquoi il est sous pli scellé, d'ailleurs. Le 4D -- alors, il
3 faut pas qu'il apparaisse à l'extérieur, 4D 00456. Même jour, 10 mai. Lui,
4 il émane de Mate Boban. Comme vous venez de le dire, on peut faire une
5 comparaison quasiment mot à mot entre les deux documents.
6 Alors, que dit ce document, Général Petkovic ? D'après vous, quel est
7 l'intérêt de ce document ?
8 R. Monsieur le Juge, c'est le même document que le document signé par M.
9 Izetbegovic, qui appelle à la fin des conflits entre l'ABiH et le HVO à
10 Mostar, et que moi-même et M. Halilovic devrions nous rencontrer pour
11 parvenir à un accord pour parvenir à un cessez-le-feu plein et entier qui
12 permettrait de résoudre la situation.
13 Ce document, pour votre gouverne, moi, M. Boban, nous nous trouvions à
14 Grude. Nous avons appelé M. Izetbegovic et nous avons passé en revue le
15 document. Nous l'avons affiné pour que précisément, les deux documents
16 soient similaires. Alors, ils étaient pratiquement identiques. L'intitulé
17 est légèrement différent parce que l'un était, donc, signé à Zagreb le 25
18 avril. Mais ce document, de toute façon, était le résultat d'une
19 conversation téléphonique qui a duré trois heures.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- est-ce qu'il y a une raison pour
21 laquelle ce document a été émis une seconde avant 18 heures ? Car vous
22 voyez dans le document, l'heure, c'est 17 heures 59. C'est un hasard ou il
23 y avait une volonté de sortir ce document une seconde avant 18 heures ?
24 R. Monsieur le Juge, non, non. Ce document fut finalisé, terminé un peu
25 avant 13 ou 14 heures, et ce document ensuite fut faxé. Il s'agit de la
26 date à laquelle il a été faxé. Alors, j'ai participé à la compilation du
27 document, j'ai été en communication avec Sarajevo et je sais que dès 14
28 heures, deux copies avaient été finalisées, peaufinées. Et ensuite, le
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1 processus s'est poursuivi, et donc, quelqu'un l'a envoyé le 10 mai,
2 effectivement, à 17 heures 59, mais l'heure est tout à fait fortuite et
3 cette seconde n'a absolument aucune importance.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- est fortuite.
5 On va voir le document 4D 00307. C'est un document qui émane de vous et qui
6 est de dix jours plus tard, 20 mai 1993, et il est adressé au général
7 Wahlgren et au général Morillon, et c'est sur la mise en œuvre de l'accord
8 de Medjugorje.
9 Alors, pourquoi avez-vous envoyé ce document à Zagreb et à Morillon ?
10 R. Monsieur le Juge, lorsque l'accord fut signé et à la suite de l'accord
11 donné par Boban et mon accord avec Halilovic, le général Walgren, qui était
12 le commandant de l'ensemble des forces déployées dans l'ancienne
13 Yougoslavie et donc, également le supérieur du général Morillon, a souhaité
14 donc apporter sa contribution, et souhaitait également que le général
15 Morillon et la FORPRONU apportent leur contribution. C'est pourquoi je me
16 suis dit qu'il serait bon que le général Wahlgren soit partie prenante
17 parce que chacun avait un intérêt à ce que la situation se résolve le plus
18 rapidement possible et, bien sûr, le général Morillon fut le co-signataire
19 de ce document commun. Je dis ici ce que le HVO a fait, je dis que tous les
20 civils qui étaient retenus dans des casernes ont été libérés. Je n'ai pas
21 dit -- je n'ai pas parlé de "tous les civils capturés." J'ai juste parlé
22 des civils, de "tous les civils."
23 Je voudrais attirer votre attention sur la dernière partie du
24 document, qui dit que les forces de l'ABiH ne s'étaient toujours pas
25 retirées du secteur de Konjic. Donc la FORPRONU ne pouvait pas patrouiller
26 dans le village de Vrci, Seonica-Podhum, et comme le prévoyait l'accord,
27 parce que la FORPRONU avait déclaré qu'elle entrerait également dans la
28 zone de Konjic, et ils ne pouvaient pas le faire, comme vous pouvez le
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1 constater dans le document du 20 mai.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- 948, qui est un document de
3 début juin et qui va peut-être nous éclairer sur les événements du 30 juin.
4 4D 948.
5 C'est un document qui émane de vous, d'où l'intérêt de ce document. C'est
6 un ordre qui est adressé à la zone opérationnelle du sud-est de
7 l'Herzégovine, comme vous voyez, et dont le préambule indique que la
8 situation est qu'il y a une agression musulmane, qu'il y a des efforts de
9 contrôler et d'occuper la vallée de la Neretva. Pour cela, vous dites et
10 vous allez prendre toute une série de mesures, et au point 2, vous indiquez
11 qu'il fallait regrouper les forces à Bijelo Polje pour prévenir une attaque
12 des forces musulmanes.
13 Alors comment doit-on comprendre, en termes militaires, ce document ?
14 R. Monsieur le Juge, ce document fut rédigé après que de combats intenses
15 à Travnik aient déjà eu lieu et après que le HVO avait été confronté à la
16 retraite et défaite à Travnik. Ces documents sont rédigés parce que le HVO
17 était sur le point d'être défait à Konjic également et dans la zone qui
18 entourait Konjic. Il est apparu également, ceci est apparu également après
19 que l'ABiH ait envoyé des forces à Travnik et également dans la zone de
20 Dreznica. A ce moment-là, aucun combat n'était à déplorer à Bijelo Polje,
21 et je pense que les forces musulmanes, à ce moment-là, étaient en position
22 pour pouvoir attaquer le HVO. Donc j'ai prévenu le commandant de la zone
23 opérationnelle dans le sud-est de l'Herzégovine que, si nous
24 [imperceptible] une attaque à partir de l'axe de Jablanica-Bijelo Polje-
25 Mostar, nous pourrions trouver le moyen de défendre les forces en présence
26 desquelles nous nous trouvions. C'était simplement un avertissement, mais,
27 à ce moment-là, il n'y avait pas de combat. Il s'agissait simplement d'un
28 ordre qui était pour d'avertir, d'alerter.
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1 M. KOVACIC : [interprétation] Votre Honneur, excusez-moi, mais je pense
2 qu'il y a une erreur essentielle dans le compte rendu à la ligne 32, de la
3 page 67. Le général Petkovic a dit : "Si nous attaquions de l'axe de
4 Jablanica-Bijelo Polje-Mostar." Il a dit : "Si nous devions être attaqués,
5 si nous devions être victime d'une attaque de l'axe à partir de l'axe de
6 Jablanica-Bijelo Polje-Mostar. Il ne s'agit pas donc -- oui, exactement.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, exactement, votre Honneur. Si l'armée
8 devait attaquer des Unités du HVO dans la zone de Bijelo Polje, venant de
9 l'axe Jablanica-Dreznica, bien sûr, j'ai demandé à la 3e Brigade d'être
10 maintenue en état d'alerte maximale, et j'ai également passé le même
11 message à la 2e Brigade.
12 Je répète. Je répète qu'il n'y avait pas de combat, à ce moment-là,
13 ni à Mostar ni à Bijelo Polje. Il s'agissait simplement d'un avertissement
14 qui était donné à la lumière de ce qui se passait au nord de cette zone.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous aviez anticipé sur la question que je voulais
16 vous poser mais il faut qu'elle soit néanmoins au transcript.
17 Dans cet ordre, il y a la mention de la montée du niveau de combat, c'est-
18 à-dire une préparation à un événement potentiel. Je vois au point 8, où là
19 vous demandez la fortification des lignes, et cetera. Alors ce document ce
20 n'est pas un document d'attaque. C'est un document qui -- est-ce qu'il
21 mobilise tout le monde pour le cas où ? Est-ce que c'est comme cela qu'on
22 doit lire ce document ?
23 R. Monsieur le Juge, oui, des ressources ont été mobilisées, sont
24 mobilisées en vue d'une attaque éventuelle et il est également -- et c'est
25 la raison pour laquelle il est également mentionné que d'autres positions
26 devraient être envisagées, c'est-à-dire à 300, 400 mètres au-delà, et qu'à
27 partir d'une position on envisage ce qu'il faut faire pour la position qui
28 suit en profondeur. C'est qui une procédure militaire habituelle.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Un ordre d'attaque, est-ce que dans l'ordre, il doit
2 y avoir la mention "de l'heure de l'attaque;" est-ce qu'il doit y avoir
3 également la mention comme quoi il doit y avoir un système de communication
4 ? Est-ce qu'il doit y avoir d'autres mentions techniques qui font que l'on
5 doit, à ce moment-là, considérer cet ordre comme un ordre d'attaque ?
6 R. Oui, tout à fait, Monsieur le Juge Antonetti. En cas d'ordre d'attaque,
7 vous devez indiquer la date précise, le moment de l'attaque, l'heure
8 précise, bien évidemment, qu'il s'agisse de 4 heures du matin ou de 5
9 heures du matin, le lieu de l'attaque, et puis comment vous envisagez
10 l'évolution des choses. Puis les Unités d'Assaut doivent être mises en état
11 de préparation 24 heures avant l'attaque, et doivent être rapprochées du
12 lieu à partir duquel l'attaque sera lancée, et doivent être mises en état
13 de combat maximal. Cela ne signifie nullement que si vous dites que vous
14 allez lancer votre attaque à 4 heures du matin vous ne pouvez pas changer
15 d'avis et lancer votre attaque plus tôt. Mais vous devez donner la date,
16 l'heure, également le moment où l'artillerie va apporter son soutien avec
17 un appui feu, la direction de l'attaque, la dynamique de l'attaque et puis
18 bien sûr la cible.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- Une force de réserve.
20 R. Oui, oui, absolument, Monsieur le Juge. On ne lance pas une attaque à
21 partir des forces qui sont déployées sur la ligne de front. Vous devez
22 envisager bien sûr le premier échelon, le deuxième échelon, et puis les
23 forces qui doivent protéger les ailes, et les forces qui le cas échéant
24 pourraient être infiltrées derrière la ligne ennemie pour désorganiser
25 l'ennemi de sorte que les forces déployées aux lignes de front puissent
26 aller de l'avant.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Avant la pause, pour terminer, est-ce qu'il ne faut
28 pas également dans cet ordre prévoir les munitions, le corps médical, la
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1 nourriture ? Est-ce qu'il ne doit pas y avoir toutes ces mentions dans
2 l'ordre ?
3 R. Monsieur le Juge, cet ordre englobe tout. Il englobe les éléments
4 relatifs à l'ennemi, l'endroit où se trouvaient les positions de l'ennemi.
5 Il englobe les missions qui ont été assignées à ces propres forces, en
6 deuxième lieu. Puis, en troisième lieu, il indique quelle est la décision
7 qui a été prise et donc ce que l'on souhaite obtenir. En quatrième lieu, on
8 décrit les missions de chacune des unités et ensuite on évoque l'appui des
9 blindés, on donne des missions à l'artillerie, on indique son rôle exact
10 et/ou son soutien doit devoir commencer à être fourni. Donc l'ensemble du
11 plan d'action mis au point est décrit dans l'ordre.
12 Je suis surpris que vous ne m'ayez pas posé une question au sujet des
13 journaux de Toplica, parce que s'agissant du génie et de la logistique, des
14 services de santé, de la sécurité, et cetera. Un ordre comporte plus de 20
15 points qui recouvre l'ensemble des éléments à prendre en compte.
16 J'espère qu'au cours du contre-interrogatoire qui sera mené par mon
17 conseil, nous aurons sous les yeux un ordre de ce genre, et ensuite nous
18 verrons le détail.
19 Par conséquent, un ordre d'attaque comporte un grand nombre de points, qui
20 doit couvrir l'ensemble, dans le temps et l'espace.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- j'ai ciblé quelques points
22 principaux. Je pourrais rajouter également : S'il fallait également un nom
23 de code. Mais je n'allais pas rentrer dans l'ultra technique. Vous le
24 comprenez bien.
25 Alors après la pause, on regardera le document 4D 702, et avant la fin de
26 la journée, ça sera mes dernières questions, j'aurais une dizaine de
27 documents, peut-être un peu plus, tout dépendra de la vitesse de vos
28 réponses.
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1 Donc nous nous retrouverons dans 20 minutes.
2 --- L'audience est suspendue à 12 heures 34.
3 --- L'audience est reprise à 12 heures 57.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'audience est reprise. Une petite correction
5 de date. Comme nous avons reçu ce matin le planning de la Défense Coric, la
6 venue de M. Andabak aura lieu du 8 au 11 mars. Donc la décision orale de ce
7 matin doit prendre en compte les dates du 8 au 11 mars. Voilà ce que je
8 voulais dire.
9 Général Petkovic, le document 4D 702, il n'est pas à l'écran. Voilà, nous
10 l'avons. C'est un document que vous envoyez, vous, le 30 juin, la date est
11 importante, 30 juin, à MM. Wahlgren et Morillon, et vous parlez de la
12 question des Musulmans. Ce qui m'intéresse c'est à la page 2 de la version
13 anglaise, où il semblerait que, d'après ce que vous dites, vous aviez
14 informé le général Morillon dès le 26 juin de la possibilité que les
15 Musulmans organisent un assaut dans la ville de Mostar.
16 Vous voyez. Alors le 26 juin, vous lui avez dit verbalement ?
17 R. Toutes mes excuses.
18 Le 26 juin 1993, le général Morillon est arrivé à Medjugorje, et il
19 nous a invités à venir discuter avec lui d'un certain nombre de sujets.
20 Entre autres sujets que j'ai abordés devant le général Morillon ce jour-là,
21 je l'ai averti des dangers potentiels qui pouvaient se matérialiser dans la
22 municipalité de Mostar, étant donné tous les événements qui avaient lieu
23 dans cette période en Bosnie centrale, et au nord de la Bosnie. Travnik
24 était tombé, Kakanj était tombé, le 26 juin, en dehors d'un petit
25 territoire à Klis et à Zabrdje. Nous n'avions plus de forces à nous
26 présentes dans la municipalité de Konjic, et toutes les forces de l'ABiH
27 étaient en train progressivement de se rapprocher de Mostar. Donc je l'ai
28 averti de ce danger en ayant pour but que soit éventuellement organiser une
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1 réunion avec Halilovic pour voir comment on pouvait réagir ou en tout cas
2 que lui les avertisse de la réalité de cette situation. Donc ça, c'était le
3 26 juin, à l'occasion de sa visite à Medjugorje, lui et moi, avons eu un
4 entretien assez long.
5 Après quoi, j'ai écrit une lettre aussi à M. Wahlgren en me disant qu'il
6 pouvait lui s'adresser à M. Izetbegovic, de façon à nous permettre d'éviter
7 une attaque de l'ABiH contre Mostar et contre les zones environnantes de
8 Mostar.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. J'enregistre ce que vous dites, et donc ce
10 courrier que vous envoyez le 30 juin, est-ce que ça a pour but de bien
11 expliquer à la communauté internationale la situation ?
12 R. Absolument, Monsieur le Juge. Ce courrier leur a été envoyé afin de
13 leur faire connaître la situation, et puis il y a autre chose. Le 15 juin,
14 au moment où nous avons filmé l'accord à trois, nous nous sommes engagés
15 par le biais de notre officier de liaison d'informer la partie adverse de
16 tous les événements dans l'immédiat et d'en informer également la FORPRONU
17 à Kiseljak. Dans le cas qui nous intéresse, il s'agissait d'une grande
18 opération de l'ABiH et c'est pourquoi c'est moi qui ai personnellement
19 écrit cette lettre au général Morillon, ou pour être plus précis au général
20 Wahlgren.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Je regarde l'heure, il reste 45 minutes. Je vais
22 maintenant voir toutes les cartes qui restent. 4D --
23 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur Petkovic, j'aurais une
24 question rapide à vous poser au sujet de ce courrier. Vous évoquez, dans
25 votre lettre, je cite :
26 "…ce qu'il est convenu d'appeler l'ABiH - entre parenthèses - ABiH."
27 Pourquoi dites-vous ce qu'il est convenu d'appeler ?
28 R. Monsieur le Juge Trechsel, après tout ce qui s'était passé, je me suis
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1 posé la question de savoir si cette armée était, bien ou non, ABiH, et si,
2 moi, je faisais partie ou non de cette armée-là.
3 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : 4D 502.
5 C'est une carte que vous avez intitulée : "Situation, en juin 1993," dès
6 qu'elle va apparaître, on y verra clair.
7 Voilà, bien. Pouvez-vous, de manière très synthétique, en termes
8 militaires, nous exposer la situation puisque c'est vous qui avez rédigé
9 cette carte.
10 R. Oui, Monsieur le Juge Antonetti. Grâce à cette carte, je souhaitais
11 montrer tout ce qui s'était passé en juin 1993.
12 Commençons si vous le voulez bien par le début du mois de juin, à savoir
13 par Travnik. Une attaque de l'ABiH a lieu contre les Unités du HVO dans la
14 municipalité de Travnik, très précisément le 12 juin, l'ABiH s'est
15 totalement emparé de Travnik et des milliers de Croates ont été chassés de
16 chez eux. Ici, nous voyons Kakanj. Il y a une zone en rouge autour de
17 Kakanj qui montre que, le 15 juin, Kakanj est tombé aussi. Autrement dit,
18 l'ABiH s'est également emparé de Kakanj et 10 à 12 000 Croates ont pris la
19 route après avoir été chassés de chez eux pour trouver un hébergement
20 temporaire dans la municipalité de Vares.
21 Au mois de juin, également, a lieu l'attaque de l'ABiH contre le territoire
22 de Vakuf. Au mois de juin ont lieu aussi les premières attaques de l'ABiH
23 contre Fojnica, mais ces attaques sont infructueuses, et l'ABiH ne réussit
24 pas à s'emparer de Fojnica.
25 Puis le mois de juin est aussi un des mois les plus difficiles pour toutes
26 les autres enclaves croates en Bosnie-Herzégovine, à commencer par
27 Kiseljak, où j'ai inscrit ces deux annotations symboliques, c'est-à-dire
28 Kresevo et puis il y a Busovaca, Vitez. Vous voyez toutes les indications
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1 graphiques qui montrent les municipalités violentées.
2 Le mois de juin donc a été le moment le plus difficile pour le Conseil
3 croate de Défense en Bosnie centrale. A mon avis, c'était le fruit d'une
4 décision définitive de l'ABiH et de M. Izetbegovic de régler ses comptes,
5 de façon ultime, avec le HVO en Bosnie centrale.
6 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, une correction au
7 compte rendu d'audience, je vous prie. Page 73, ligne 10, la pièce
8 commentée est indiquée comme étant la pièce "4D 502," alors qu'il s'agit,
9 en fait, de la pièce "4D 561;" ou est-ce "562" ? Je pensais que c'était
10 561. Bon. Il en existe sans doute deux versions. Apparemment, le numéro de
11 la pièce affiché à l'écran est 4D 562.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] J'aimerais symboliquement indiquer que
13 l'indication graphique que j'appose sur la carte montre qu'à Travnik, les
14 Unités du HVO sont tombées et que Travnik était entièrement entre les mains
15 de l'ABiH. Toute la municipalité, et cette annotation concerne également
16 des parties de la municipalité de Novi Travnik; autrement dit, l'ABiH
17 contrôlait complètement la municipalité de Travnik. Les Unités du HVO en
18 avaient été chassées et l'ABiH contrôlait également le secteur de Kakanj.
19 Donc notre enclave du HVO se déplace dans la direction que j'indique
20 sur la carte. L'enclave de Fojnica est ici. L'ABiH ne s'en est pas encore
21 emparé. Le HVO y et encore présent au mois de juin. C'est ce que j'indique
22 par l'annotation que j'appose maintenant sur la carte.
23 Puis Konjic, on ne voit pas grand-chose sur la carte, en dehors de ce petit
24 secteur de Klisa que nous avons indiqué. Par ailleurs, il y a également les
25 premières attaques sur Vakuf, qui préparent l'attaque ultérieure du mois de
26 juillet contre Bugojno.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les
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1 Juges, la partie annotée de la pièce 4D 562 reçoit le numéro IC 01183. Je
2 vous remercie.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous allons passer à la carte de Mostar avant le 30
4 juin. 4D 621.
5 Voilà. Nous avons la carte, Général Praljak -- Petkovic. Nous avons donc
6 Mostar. Pouvez-vous nous commenter la carte que vous avez dressée ?
7 R. Monsieur le Juge, cette carte montre la situation avant le 30 juin, à
8 savoir à un moment où le HVO et l'ABiH occupaient ensemble un front
9 conjoint face aux forces de l'armée de la Republika Srpska, et ce front
10 s'étendait depuis leur 4e Bataillon.
11 [Le témoin s'exécute]
12 La ligne en question défendait également la 2e Brigade du HVO,
13 passait au-dessus de Mostar --
14 [Le témoin s'exécute]
15 -- et atteignait le secteur tenu par la 1ère Brigade de l'ABiH avec
16 ses trois bataillons. Ensuite on trouvait les positions de la 3e Brigade du
17 HVO face aux forces serbes.
18 [Le témoin s'exécute].
19 Le front s'étendait jusqu'à Blagaj, où se trouvait le Bataillon
20 indépendant de l'ABiH dont le nom était Sargan. Ce bataillon tenait à la
21 ligne face à l'armée de la Republika Srpska à cet endroit. Donc vous voyez
22 l'étendue de ce front commun que nous tenions ensemble, nous-mêmes, HVO et
23 l'ABiH jusqu'à la date du 30 juin.
24 Le trait rouge que j'inscris ici --
25 [Le témoin s'exécute]
26 -- montre bien que les positions qui étaient en face étaient celles
27 de l'armée de la Republika Srpska. Voilà.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- de donner un numéro, puis j'aurai
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1 une question à vous poser.
2 Monsieur le Greffier, un numéro.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, la version annotée
4 du document 4D 00621 reçoit pour numéro le numéro IC 01184. Merci.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Général Praljak -- Petkovic, vous nous avez indiqué
6 qu'était dont disposées la 1ère Brigade de l'ABiH, la 2e Brigade du HVO, la
7 3e Brigade du HVO, et cetera.
8 Ce que je voulais savoir, est-ce que à l'époque, un civil musulman ou un
9 civil croate pouvait circuler du nord vers le sud et vice-versa, dans
10 l'espace que nous voyons en vert et en bleu ?
11 R. Monsieur le Juge Antonetti, les couleurs verte et bleue sont
12 symboliques, et l'armée occupait le front que j'ai dessiné en haut de la
13 carte. Il n'y avait pas de soldats en profondeur. Tous ceux qui avaient
14 nécessité de circuler entre Mostar, Bijelo Polje, et cetera, pouvaient soit
15 aller depuis Mostar et vers le sud, c'est-à-dire vers Blagaj. Mais, en tout
16 cas, ils pouvaient circuler. Les forces étaient conjointes, le front était
17 tenu conjointement et je ne vois aucune raison qui aurait opposé le HVO,
18 les membres du HVO d'entrer sans encombre dans la caserne du nord, où j'ai
19 écrit le mot "Brigade."
20 Il n'y avait aucun problème pour les membres du HVO de passer, de franchir
21 le front de Tito pour aller jusqu'à la caserne du camp du nord. Donc, s'il
22 y avait nécessité d'envoyer quelqu'un dans une direction ou dans l'autre,
23 sur tout ce territoire, c'était tout à fait possible, pour peu que les
24 autorités aient autorisé des groupes d'hommes à se déplacer. Si cette
25 autorisation n'était pas obtenue, personne ne pouvait circuler, voyez-vous.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- synthétique parce que j'ai d'autres
27 cartes et je voudrais terminer.
28 R. -- quand je dis les autorités, je pense aux autorités de Mostar Est.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : La carte suivante, 4D 622.
2 C'est la situation à Mostar après le 30 juin 1992. Voilà. Pouvez-vous
3 me commenter cette carte puisqu'on voit : "VRS, ABiH, HVO" que signifie
4 cette carte ?
5 R. Messieurs les Juges, par rapport à la carte de tout à l'heure,
6 maintenant il s'avère que depuis Mostar Est, Bijelo Polje, Dreznica et
7 Jablanica, il n'y avait plus d'unité du HVO. L'ensemble de ce territoire se
8 trouve sous le contrôle des membres de l'ABiH. Or, le HVO a été repoussé, a
9 été rejeté vers la rive occidentale de la Neretva. Pour ce qui est de la
10 VRS, elle a maintenu les mêmes positions qu'avant.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc il y a lieu de constater, d'après vous, que le
12 HVO a été repoussé et que l'ABiH contrôle donc toute la zone qui est en
13 vert.
14 Question : Est-ce qu'un habitant civil de Mostar Est pouvait aller
15 vers le nord ou vers le sud, par le territoire contrôlé par l'ABiH ?
16 R. Exact, Monsieur le Juge Antonetti. Les civils ont eu la liberté de
17 circuler dans ce territoire, comme dans ce territoire il n'y a plus
18 d'Unités du HVO. Il n'y a personne d'autre, sauf les membres de l'ABiH.
19 C'était ces derniers qui devaient réguler la circulation, assure le
20 contrôle évidemment de toute circulation de flux, enfin autour de
21 ressources humaines dans ce territoire.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] la carte concernant Mostar, Jablanica,
23 Konjic. C'est la 4D 1216. C'est une carte, on va la voir qui est une
24 situation jusqu'au 30 juin, puis après il y aura la situation au 30 juin.
25 Voilà, nous avons la carte. Pouvez-vous commenter cette carte qui, d'après
26 vous, est la situation dans cette zone avant le 30 juin ou jusqu'au 30
27 juin, comme vous voulez ?
28 R. Messieurs les Juges, pour ce qui est des positions de la République
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1 serbe, de l'armée de la République serbe, ce sont les mêmes positions, d'il
2 y a plusieurs mois, voici les positions maintenues et sous le contrôle de
3 la Republika Srpska. A commencer par le sud, voici la ligne qui se trouve
4 sous le contrôle du bataillon de l'ABiH face aux Serbes. Ici, voici la
5 ligne en bleu tenue par la 3e Brigade du HVO, il y a des choses qui
6 clochent avec mon crayon électronique. Voici la position de la ligne tenue
7 par la 1ère Brigade de Mostar.
8 Est-ce que vous pouvez peut-être --
9 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Si évidemment ce crayon ne marche pas,
10 nous ne voyons pas comment se font les annotations.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] J'espère que, voilà -- non, ça ne va pas, non.
12 Ça va.
13 [Le témoin s'exécute]
14 Oui, peut-être que ça ira maintenant. Non, ça ne fonctionne toujours pas.
15 Ça ne laisse aucune trace, mais je peux expliquer.
16 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Peut-être nous pouvons poser la
17 carte sur le rétroprojecteur.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Sur ELMO.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge Antonetti, je vais d'abord
20 annoter les positions selon la ligne de front tenue par les Serbes.
21 [Le témoin s'exécute].
22 Voici comment se présentent les positions tenues par l'ARSK, ces
23 positions n'ont été pas modifiées et voilà comment ces positions ont été
24 contrôlées par les Serbes.
25 Maintenant je vais annoter les positions suivant la ligne tenue par les
26 Unités du HVO.
27 [Le témoin s'exécute]
28 Donc par ce double tracé, double ligne, nous voyons la ligne sur
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1 laquelle se trouvent les unités du HVO, notamment les forces de la 2e
2 Brigade du HVO.
3 Maintenant, je vais m'occuper des positions tenues par la 3e Brigade.
4 [Le témoin s'exécute].
5 Dans le nord, près de Konjic, il y a une petite enclave, je voudrais
6 u apporter un rectificatif. Il y a un témoin qui a très, très bien fait une
7 observation là-dessus. Cette enclave touche aux positions que nous voyons
8 ici au niveau du village de Prevlje, et c'est là où il y a un point de
9 contact avec les positions tenues par l'ARSK. Voilà, c'est comme ça qu'il
10 faut peut-être préciser pour y apporter le rectificatif.
11 De concert avec le HVO, les membres de l'ABiH sont là pour tenir les
12 positions là où leurs unités respectives se trouvent déployées, et
13 j'aimerais bien les présenter ici, en faisant des annotations.
14 [Le témoin s'exécute]
15 Voici le territoire de Blagaj.
16 [Le témoin s'exécute]
17 Ici, ce territoire, le secteur qui se trouve sur plan Mostar où se
18 trouve la 1ere Brigade avait en son sein trois bataillons.
19 [Le témoin s'exécute]
20 Ce secteur-là est tenu par le 4e Bataillon de la 1ère Brigade de
21 Mostar, comme nous l'appelions, le Bataillon de Dreznica.
22 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je dire tout
23 simplement que des choses pareilles se passaient ? Nous ne voyons pas très
24 bien le lien direct entre le compte rendu d'audience et la carte pour
25 pouvoir suivre la situation. Les termes ici et là-bas, et cetera, nous,
26 pour comprendre mais en suivant ce que fait M. Petkovic en exécutant. Mais
27 plus tard, ceci évidemment manquera de clarté pour nous.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais marquer encore une fois.
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1 [Le témoin s'exécute]
2 Ce que je viens d'annoter il s'agit d'un secteur tenu par l'état-
3 major de la défense de Jablanica.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- ça permettrait peut-être de faire le
5 lien avec le transcript.
6 R. Le secteur ici.
7 [Le témoin s'exécute]
8 Monsieur le Juge, je vais encore une fois commencer par le sud.
9 Numéro 1 Blagaj.
10 [Le témoin s'exécute]
11 Nous avons le Bataillon de l'ABiH à Blagaj.
12 [Le témoin s'exécute]
13 Numéro 2, dans le secteur de Mostar, la ligne face aux Serbes détenus
14 par la 1ère Brigade de Mostar.
15 [Le témoin s'exécute]
16 Au numéro 3, nous avons la ligne face aux Serbes, tenue par le 4e
17 Bataillon de la 1ère Brigade de Mostar, autrement dit par le Bataillon de
18 Dreznica.
19 [Le témoin s'exécute]
20 Au numéro 4, la ligne est tenue par le quartier municipal de défense
21 de Jablanica de l'ABiH. Au numéro 5 --
22 [Le témoin s'exécute]
23 -- je le mets à deux endroits, il s'agit des positions faces aux
24 Serbes tenues par la 7e Brigade de l'ABiH.
25 Par conséquent, tous les chiffres moyennant lesquels j'ai pu faire des
26 annotations concernent l'ABiH, voici donc cette ligne conjointe tenue
27 jusqu'au 30 juin par les membres de l'armée de République de Bosnie-
28 Herzégovine et par le HVO sur l'axe dans le nord de Konjic, à travers le
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1 territoire de la municipalité de Jablanica et à travers le territoire de la
2 municipalité de Mostar.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- signer la carte.
4 R. [Le témoin s'exécute]
5 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- vous allez prendre la carte, et
6 donner un numéro.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les
8 Juges, la version de ce document 4D 01216 aura pour cote de la pièce à
9 conviction IC 01185. Merci, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : La carte suivante va être placée sous l'ELMO c'est
11 la 4D 1217. 4D 1217. On va gagner du temps avec le ELMO.
12 Bien, alors toujours dans la même zone géographique 30 juin. Pouvez-vous
13 expliquer la situation exacte au 30 juin ?
14 R. Le 30 juin, Monsieur le Juge, une fois que l'ABiH a pris les positions
15 du HVO dans le nord de Mostar et certaines positions dans le sud de Mostar,
16 la situation s'est présentée comme suit : L'armée de la Republika Srpska
17 maintient les mêmes positions.
18 [Le témoin s'exécute]
19 Donc moyennant le crayon rouge j'ai fait des annotations concernant
20 les positions tenues par l'armée de la Republika Srpska. Maintenant je vais
21 vous annoter les positions en face des Serbes tenues par des représentants
22 de l'ABiH.
23 [Le témoin s'exécute]
24 Cette ligne-là témoigne du fait qu'en face de la Republika Srpska,
25 depuis le 30 juin, sur l'axe allant de Konjic, à travers les municipalités
26 de Jablanica, jusqu'à Mostar Est, et Blagaj, il n'y avait plus d'Unité du
27 HVO; par conséquent, les Unités du HVO dans ce territoire sont en dehors
28 des points de contact, des lignes de contact avec l'armée VRS, le HVO, ces
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1 unités-là devaient organiser une nouvelle ligne vers l'ouest de la Neretva.
2 Ce que je vais présenter tout à l'heure.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
4 R. [Le témoin s'exécute]
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, un numéro pour cette carte.
6 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
7 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Une question de détail, si vous me
8 le permettez, Monsieur Petkovic, s'il vous plaît.
9 Question de détail sur une carte antérieure; pourriez-vous, s'il vous
10 plaît, donc faire dérouler les cartes ?
11 L'enclave de la HVO tel qu'apparaissant au nord de la tache en blanc, vous
12 nous avez dit qu'il y avait une erreur, parce qu'elle devait se trouver
13 jusqu'à la ligne détenue par les Serbes. Est-ce que c'est toujours juste ?
14 Parce que -- lorsque -- implique une correction sur cette carte-ci
15 également.
16 R. [Le témoin s'exécute]
17 Si vous me le permettez, je vais donc appuyer et faire apparaître
18 cette ligne de manière beaucoup plus claire. Voilà. [Le témoin s'exécute]
19 Je vous remercie de cette intervention.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Alors s'agissant de cette pièce se verra
22 donner la nouvelle cote de la pièce IC 01186. Merci.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- juillet 1993, sur le plan général.
24 ELMO. Alors le document -- je n'ai plus le numéro. 4D -- je ne vois pas le
25 numéro. 563, oui, ça doit être 4D 563.
26 R. Oui, 563.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
28 R. Monsieur le Juge, oui.
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1 [Le témoin s'exécute]
2 Je vais pouvoir [imperceptible] cette carte. L'ABiH, en juin, a pris
3 possession de Travnik, et en juillet, le HVO n'est pas retourné à Travnik.
4 Il avait été expulsé, les militaires et les civils, et se trouvaient entre
5 les mains de l'ABiH.
6 [Le témoin s'exécute]
7 Ceci vaut également pour la municipalité de Kakanj. Je vais signer
8 cette carte lorsque j'aurais donné cette explication.
9 Kakanj ainsi que la municipalité de Fojnica étaient sous le contrôle total
10 de l'ABiH, et les enclaves bleues, qui restent sur la carte, je vais les
11 annoter par le biais d'un numéro, restent des enclavez croates.
12 Je voudrais également ajouter ceci Konjic également, à l'exception d'une
13 zone très, très limitée que je vais indique en bleu --
14 [Le témoin s'exécute]
15 -- constitue ce qui reste de l'enclave croate. Voilà. Vous voyez que
16 ça se trouve à côté de Konjic, quelle était la situation qui prévalait en
17 juillet 1993.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Le Greffier va --
19 R. [Le témoin s'exécute] Je voudrais également souligner que 90 % de
20 Bugojno était déjà tombée. Mais si nécessaire, je peux également indiquer
21 cela sur la prochaine carte, parce que le 2 août, Bugojno s'était retrouvé
22 sans Croates.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui. Ce document, 4D 163 [comme
24 interprété] se voit attribuer une cote IC 01187. Merci, Monsieur le Juge.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- et après, il y aura novembre et ce
26 sera terminé. Oui, alors le numéro, ça doit être 564, 4D 564.
27 R. La situation à cette date était comme suis.
28 [Le témoin s'exécute]
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1 J'ai indiqué les différentes zones au centre de la Bosnie-Herzégovine
2 où, d'un point de vue militaire, le HVO avait essayé des défaites et où les
3 habitants croates avaient été expulsés, donc, de ces zones, précisément.
4 Mais dans la région de Konjic, je dois donc indiquer l'existence d'une
5 petite enclave.
6 [Le témoin s'exécute]
7 M. LE JUGE ANTONETTI : [aucune interprétation]
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 4D 00564 se voit attribuer la
9 cote de la pièce IC 01188. Je vous remercie, Votre Honneur.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- la carte, c'est la situation en
11 novembre. C'est 4D 567.
12 R. Monsieur le Juge, s'agissant de cette carte, je n'ai rien à modifier.
13 Toutes les zones ont été biffées : Bugojno, Novi Travnik, Travnik, une
14 certaine partie de Zenica, Vares, Fojnica, Konjic et les autres zones dont
15 les Croates furent expulsés où ne se trouvait aucune force du HVO.
16 Puis nous avons cette petite zone à Konjic, où nous voyons le nombre
17 d'habitants qui se trouvaient dans ces endroits, mais qui furent chassés
18 par l'ABiH. Voilà la situation en novembre.
19 [Le témoin s'exécute]
20 Mme ALABURIC : [interprétation] A quels habitants faites-vous référence ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Des habitants croates. Des Croates qui furent
22 chassés de toutes ces zones. Donc, il s'agit de la situation qui prévalait
23 en novembre 1993. Ces deux enclaves de la Bosnie centrale restent en
24 l'état, inchangées.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- parce que tous les chiffres qui
26 figurent sur la carte sont le nombre de Croates qui ont été chassés de la
27 région où les chiffres sont apposés. Par exemple, Travnik, d'après vous, il
28 y en aurait 25 000; Vares, 9 000; et cetera; c'est bien ça ?
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1 R. Oui, Monsieur le Juge. Il s'agit d'informations plus ou moins correctes
2 à quelques habitants près. Je ne sais pas combien d'habitants croates sont
3 allés à Vares et qui furent expulsés. Les Croates de Kakanj ne sont, ont
4 été expulsés, ont disparu de cette zone. S'agissant de Konjic, des Croates
5 venant d'autres régions sont arrivés à Konjic, dans un premier temps. Mais
6 ensuite, ils ont été expulsés de l'ensemble de la région. Donc, la FORPRONU
7 dit que les Croates ont quitté la région, mais les Bosniaques disent qu'ils
8 ont été expulsés. Il s'agissait de Croates indigènes mais également de
9 Croates qui venaient de régions qui étaient sous le contrôle de la Serbie,
10 et notamment il y en avait 25 000 à Travnik. Il n'y en a plus un seul
11 aujourd'hui. C'est toujours le cas actuellement, d'ailleurs, à l'exception
12 d'une centaine, quelques centaines.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : [aucune interprétation]
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nouvelle cote du 4D 00567, pièce IC 1189.
15 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Petite question. Vous n'avez pas
16 besoin de la carte pour y répondre.
17 Monsieur Petkovic, ces nombres, d'où viennent-ils ? Ces chiffres, est-ce
18 que c'était le reflet de votre estimation ? Viennent-ils de documents
19 officiels ? Quelle est leur origine ?
20 R. Monsieur le Juge, ces documents et ces chiffres sont restés dans notre
21 bureau des réfugiés et des personnes déplacées, et une équipe d'analystes
22 qui travaillait pour les services de M. Boban ont contrôlé l'expulsion des
23 Croates, et ont gardé des archives portant sur le nombre de Croates qui
24 avaient été expulsés, qui vivaient là, qui avaient fui les régions occupées
25 et contrôlées par les Serbes et qui ensuite, ont été expulsés avec d'autres
26 Croates autochtones.
27 M. LE JUGE TRECHSEL : [aucune interprétation]
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Général Petkovic, je vous remercie d'avoir
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1 répondu à mes questions. J'avais pensé utiliser deux jours mais
2 malheureusement, ça c'est reporté sur trois jours parce qu'il y a eu des
3 décisions orales à rendre, des objections, et cetera, et cetera, ce qui
4 fait que j'avais été trop optimiste en pensant à deux jours. Donc, je vous
5 remercie d'avoir posé mes questions. J'ai pris des documents et je vous ai
6 demandé votre position en précisant parfois par quelques documents les
7 réponses. Voilà ce que je voulais vous dire.
8 Avant de terminer, une petite précision concernant le témoin Desnica,
9 Miroslav. Celui-ci témoignera le 8 mars 2010 et pas le 2 mars.
10 Monsieur Prlic.
11 L'ACCUSE PRLIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.
12 Lors de la dernière interruption de séance, je voudrais, au nom de nous
13 tous vous souhaiter un bon anniversaire, que vous avez fêté, hier. Donc,
14 merci. Bon anniversaire, Monsieur le Juge.
15 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Merci. Il m'est difficile de vous
16 répondre. Je ne peux que vous remercier pour vos vœux chaleureux. Je suis
17 désolé que vous ne soyez pas invité, mais voilà, c'est comme ça et c'est la
18 règle du jeu. Et je ne peux certainement pas modifier les règles de ce jeu.
19 Néanmoins, je voudrais souhaiter à tout le monde ici présent dans la salle
20 d'audience le meilleur. Je vous remercie de votre coopération, de votre
21 esprit d'amitié, en tout cas, dans le prétoire, donc merci. Je voudrais
22 vous remercier, et remercier M. Prlic pour ses aimables propos.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
24 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Monsieur le Juge, je voudrais faire une
25 intervention très différente.
26 Demain, je serai sur la sellette et donc il semble que des centaines de
27 millions de dollars soient dépensés ici et là, qu'un crayon électronique ne
28 fonctionne pas, étant donné ce qui s'est passé aujourd'hui, si nous nous
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1 comportions de cette manière en temps de guerre, le nombre de victimes
2 serait absolument incommensurable.
3 C'est pourquoi que je voudrais que l'on fasse preuve d'un peu plus -- qu'on
4 fasse preuve de professionnalisme, et que finalement, ce qui est fait soit
5 à la hauteur des salaires perçus. Donc je demanderais que M. le Greffier
6 fasse en sorte que demain le crayon électronique fonctionne.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
8 M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, toutes mes excuses. Je
9 prends la parole à la dernière minute, mais nous avons déjà essayé de
10 régler le problème grâce à une communication directe avec le quartier
11 pénitentiaire par mail, sans y parvenir. Je vous prierais, Monsieur le
12 Président, de bien vouloir prier le Greffe de donner la possibilité à M.
13 Praljak, à son retour au quartier pénitentiaire d'obtenir deux ampoules
14 dont il a besoin pour faire fonctionner ses lampes de chevet qui lui
15 permettent de lire les documents de nuit. Il lui faut ces deux ampoules,
16 qu'il n'a pas actuellement. Les gardes ont dit que nous ne pouvions pas les
17 lui remettre directement, car ce serait en contravention avec le règlement,
18 donc je demanderais à ce que le Greffe intervienne pour que ces ampoules
19 soient fournies au général Praljak. Bien sûr, les gardes nous aideront mais
20 ceux -- ceux qui sont ici nous aident mais ceux du quartier pénitentiaire,
21 nous ne les voyons pas.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : J'irai moi-même acheter des ampoules pour aller les
23 mettre. Bien. Donc ça va être fait, Monsieur le Greffier.
24 Demain, donc il y aura le contre-interrogatoire des autres Défenses. Je
25 vous souhaite à tous, une bonne fin de journée, et à demain, 9 heures.
26 [Le témoin quitte la barre]
27 --- L'audience est levée à 13 heures 49 et reprendra le jeudi 25 février
28 2010, à 9 heures 00.