Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 24 février 2010

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [L'accusé Petkovic vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de

  7   l'affaire, s'il vous plaît.

  8   Est-ce que M. le Greffier pourrait citer le numéro de l'affaire ?

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs

 10   les Juges. Bonjour à tous dans le prétoire et autour du prétoire.

 11   Il s'agit de l'affaire IT-04-74-T, le Procureur contre M. Prlic, et

 12   consorts.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Je salue en premier M. Petkovic. Je salue MM. les

 14   accusés, Mmes et MM. les avocats, les membres du bureau du Procureur. Je

 15   salue mes collègues, ainsi que toutes les personnes qui nous assistent.

 16   La Chambre va rendre deux décisions orales, décisions orales relatives aux

 17   demandes de la Défense Petkovic et de l'Accusation de disposer du temps

 18   supplémentaire pour le contre-interrogatoire du Témoin Miroslav Desnica.

 19   Par requête du 4 février 2010, la Défense Petkovic a notamment demandé à

 20   disposer de 15 minutes pour mener le contre-interrogatoire du Témoin

 21   Miroslav Desnica dans la comparution en vertu de l'article 92 ter du

 22   Règlement, et prévu le 2 mars 2010.

 23   La Défense Coric a répondu à la requête le 15 février 2010. La Chambre a

 24   autorisé la Défense Petkovic à déposer une réplique par décision orale du

 25   16 février. Cette réplique a été déposée le 17 février 2010.

 26   En outre, par requête en date du 1er février 2010, l'Accusation a notamment

 27   demandé à disposer d'une heure pour interroger le Témoin, Miroslav Desnica.

 28   Les Défenses Coric et Praljak ont répondu à cette requête, le 4 février

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  1   2010. L'Accusation a demandé l'autorisation de répliquer, et a déposé sa

  2   réplique le 4 février 2010.

  3   Le Témoin Miroslav Desnica, présenté par la Défense Coric, doit comparaître

  4   au titre de l'article 92 ter du Règlement, le 2 mars 2010. La Défense Coric

  5   a informé la Chambre et les parties de son intention de procéder à un

  6   interrogatoire principal de 30 minutes.

  7   Au vu des écritures des parties, la Chambre décide de faire droit à la

  8   Défense Petkovic, et de lui accorder 15 minutes pour mener son contre-

  9   interrogatoire dans la mesure où cette demande n'est pas disproportionnée,

 10   et conforme à la pratique de la Chambre en matière d'allocation de temps

 11   pour mener le contre-interrogatoire d'un témoin, présenté au titre de

 12   l'article 92 ter du Règlement.

 13   La Chambre décide également pour les mêmes raisons de faire droit à la

 14   demande de l'Accusation, et de lui accorder une heure pour mener son

 15   contre-interrogatoire.

 16   Les Défenses Prlic, Stojic, Praljak et Pusic, qui n'ont pas posé de demande

 17   particulière, disposeront de 30 minutes à se répartir entre elles pour

 18   mener leur éventuel contre-interrogatoire.

 19   Deuxième décision orale concernant le Témoin Andabak.

 20   Le Témoin Janko Andabak, présenté par la Défense Coric, doit comparaître en

 21   tant que témoin viva voce, du 2 au 4 mars 2010. La Défense Coric a informé

 22   la Chambre et les parties de son intention d'utiliser deux heures pour

 23   l'interrogatoire principal et l'éventuel interrogatoire supplémentaire du

 24   témoin.

 25   Par requête du 1er février 2010, la Défense Petkovic a demandé à

 26   disposer d'une heure, soit un temps supplémentaire de 48 minutes par

 27   rapport au temps qui lui serait alloué en application de la ligne

 28   directrice 5, pour contre-interroger le Témoin Andabak. La Défense Coric a

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  1   répondu à cette demande le 5 février 2010. La Chambre a autorisé la Défense

  2   Petkovic a déposé une réplique, ce qu'elle a fait le 12 février 2010.

  3   Ensuite par demande en date du 2 février 2010, la Défense Praljak a

  4   prié la Chambre de lui accorder 20 minutes supplémentaires pour mener à

  5   bien le contre-interrogatoire de ce témoin. Enfin, par notice en date du 10

  6   février 2010, la Défense Stojic a demandé à la Chambre de lui accorder 20

  7   minutes supplémentaires pour mener le contre-interrogatoire du témoin. Elle

  8   sollicite, par ailleurs, que ce temps supplémentaire soit imputé sur le

  9   temps global qui lui a été imparti par la Chambre.

 10   Après examen du résumé 65 ter, relatif au témoignage du Témoin de

 11   Janko Andabak, la Chambre estime que les demandes de temps additionnel

 12   déposées par la Défense Praljak et la Défense Stojic sont fondées et

 13   proportionnées. La Chambre décide qu'elles pourront donc disposer de 20

 14   minutes supplémentaires chacune, pour procéder au contre-interrogatoire du

 15   témoin. La Chambre prend également acte de la demande de la Défense Stojic

 16   de voir imputer le temps supplémentaire de 20 minutes sur son temps global.

 17   En ce qui concerne la demande présentée par la Défense Pektovic, la

 18   Chambre estime qu'une durée d'une heure pour mener le contre-interrogatoire

 19   est disproportionné, eu égard aux événements présents dans le résumé 65 ter

 20   du témoin Janko Andabak. La Chambre estime qu'une durée de 20 minutes

 21   supplémentaires est suffisante pour permettre à ces conseils de sauvegarder

 22   les intérêts de leurs clients.

 23   En conséquence, l'attribution du temps sera comme suit : la Défense

 24   Coric disposera de deux heures pour mener son interrogatoire principal et

 25   son éventuel interrogatoire supplémentaire. Les Défenses Stojic, Praljak et

 26   Petkovic disposeront chacune de 32 minutes pour mener leur contre-

 27   interrogatoire respectif. En l'absence de demande particulière, les

 28   Défenses Prlic et Pusic disposeront de 12 minutes chacune pour mener leur

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  1   éventuel contre-interrogatoire. Enfin, l'Accusation aura en application de

  2   la ligne directrice 5, deux heures pour mener son contre-interrogatoire.

  3   LE TÉMOIN : MILIVOJ PETKOVIC [Reprise]

  4   [Le témoin répond par l'interprète]

  5   Questions de la Cour : [Suite]

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Général Petkovic, concernant les questions que je

  7   vais vous poser, concernant la liste des pièces du premier jour. Compte

  8   tenu du temps occupé hier, à la question de l'éclaircissement de la

  9   décision orale qui avait été rendue, je vais vous interroger que sur deux

 10   éléments la vidéo sur le pont et sur les documents relatifs à un meeting

 11   obtenu à Zagreb. Après cela, je vous poserais des questions à partir des

 12   documents de votre propre Défense, en ne retenant uniquement que les

 13   documents 4D, c'est-à-dire les vôtres. Je compte terminer aujourd'hui, je

 14   ne poserai pas de questions demain. Demain, la Défense D1 contre-

 15   interrogera.

 16   Alors, Monsieur le Greffier, passons la vidéo sur le Vieux pont, regardez

 17   bien, Général Petkovic.

 18   [Diffusion de la cassette vidéo]

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : On peut stopper la vidéo, voilà. 

 20   Général Petkovic, cette vidéo je l'ai revue dix fois au moins. Comme vous,

 21   vous avez dû constater qu'il y a des tirs. On voit des impacts sur le pont,

 22   et on voit que le projectile, lorsqu'il percute le pont, il y a une espèce

 23   de boule rouge qui se forme. Comme vous avez été dans la JNA, à un moment

 24   donné, dans une unité avec artillerie et missile, a priori, vous pouvez

 25   peut-être me dire : c'est quoi la boule rouge que l'on voie quand le

 26   projectile percute le pont ?

 27   R.  Messieurs les Juges, à l'impact de chaque obus, se forme une boule

 28   rouge et cette boule rouge signifie qu'il y a eu explosion des explosifs

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  1   contenus dans l'obus. Donc c'est une boule rouge qui se forme

  2   instantanément, et qui indique que l'explosif à l'intérieur de l'obus a été

  3   activité, c'est le premier impact après détonation, c'est le premier

  4   instant de l'explosion de cette charge explosive. Si vous allumez, vous-

  5   même, un explosif dans les premières secondes après allumage, vous verrez

  6   se former cette boule rouge.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Votre réponse est très précise. Oui.

  8   M. KOVACIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, mais il

  9   serait sans doute utile d'avoir le numéro de cette vidéo au compte rendu,

 10   il n'a pas été consigné. Vous l'avez dit, mais il n'a pas été consigné.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : C'est la pièce IC 00574.

 12   Général Petkovic, on voit également le troisième impact, la boule rouge est

 13   de l'autre côté du pont. Comment vous expliquez cela ? Si vous voulez, on

 14   peut revoir à nouveau la vidéo. Est-ce que vous désirez revoir la vidéo.

 15   R.  Non, non, ce n'est pas nécessaire. Je viens de voir les images,

 16   Monsieur le Président. Mais cette boule rouge comme vous dites est un

 17   traceur visible, et qui indique que le projectile a été envoyé à partir du

 18   côté opposé de Mostar, c'est-à-dire pas à partir du sud mais de l'autre

 19   côté de Mostar. Si on divise Mostar en sud et nord, cela indique que l'obus

 20   a été lancé à partir du nord donc il y avait sur le pont, mais de l'autre

 21   côté du pont quelque chose qui a servi à faire exploser ces obus.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Ecoutez bien, Général Petkovic.

 23   De l'autre côté, quand ça vient du nord, qui y avait-il au nord 

 24   susceptible de tirer aussi sur le pont ?

 25   R.  Messieurs les Juges, nous sommes donc maintenant en train de nous poser

 26   la question de la localisation. On a la Neretva, on a le pont, et toute la

 27   partie nord était dirigée par les forces de l'ABiH. A partir du Vieux pont

 28   donc et jusqu'au pont Tito, si je ne me trompe pas de nom, là où se

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  1   trouvait la caserne, toute cette région était tenue par l'ABiH qui avait

  2   ses positions dans ce secteur le long de la Neretva des deux côtés de la

  3   Neretva.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Compte tenu de l'importance de ce que vous veniez de

  5   dire, à savoir --

  6   Oui.

  7   M. KOVACIC : [interprétation] Absolument désolé d'interrompre, Monsieur le

  8   Président, mais apparemment, au compte rendu d'audience, sur la page

  9   affichée actuellement, entre les lignes 12 à 18, on ne trouve pas les

 10   propos exacts du témoin. Le témoin a dit très clairement que le projectile

 11   provenait du nord. Or je ne crois pas que cela soit consigné au compte

 12   rendu. Je demanderais donc, Monsieur le Président, à ce que vous ayez

 13   l'amabilité de demander au témoin de répéter sa réponse.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Dans la traduction française, j'avais compris que le

 15   projectile venait du nord. Alors je vous repose la question, parce que

 16   c'est important nous avons vu sur la vidéo.

 17   Avant de vous reposez la question, de demander à M. le Greffier de repasser

 18   la vidéo pour que tout le monde la voit bien, et principalement le

 19   Procureur.

 20   [Diffusion de la cassette vidéo]

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Stop.

 22   Nous venons de voir un projectile qui percute le pont de l'autre côté du

 23   pont, et nous avons vu un pneu tombé de l'autre côté du pont.

 24   Général Petkovic, le projectile que nous venons tous de voir il vient de

 25   quelle direction ?

 26   R.  Messieurs les Juges, cet obus est arrivé à partir du nord du pont.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Dernière question ultime : Quelles étaient les

 28   forces positionnées au nord du pont ?

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  1   R.  Du côté nord du pont - et je parle bien des deux rives de la Neretva,

  2   et dans la direction du pont de Tito, ou même, jusqu'à un point situé plus

  3   au nord encore, c'est-à-dire le camp du nord ou même la localité de Rastani

  4   - tout ce secteur était tenu par l'ABiH, ABiH. Donc les deux rives de la

  5   Neretva, et jusqu'à tous les postes du camp nord, c'est un espace qui était

  6   tenu par les membres de l'ABiH.

  7   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, toutes mes excuses,

  8   mais j'aimerais que nous puissions corriger immédiatement un défaut de

  9   précision.

 10   Le général a parlé du "camp nord et de Rastani," en disant que le secteur

 11   s'étendait jusque-là, ensuite il a employé l'expression jusqu'au "camp

 12   nord." Donc j'aimerais que nous précisions.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Exactement, Monsieur le Président. En fait, je

 14   voulais parler du camp nord. Donc jusqu'au camp nord, l'ABiH s'est emparée

 15   du camp du nord au mois de juin, et donc tout cet espace allait du camp

 16   nord jusqu'au vieux pont était tenu par l'ABiH et d'ailleurs elle tenait

 17   encore quelques localités plus loin le long de la Neretva. Mais à partir du

 18   nord du pont, l'ABiH tenait tout le secteur allant jusqu'au camp nord et

 19   Mostar.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Je passe au dernier document, le P 07475. Alors vous

 21   devez l'avoir. C'est le compte rendu de la réunion qui s'est tenue le 4

 22   janvier 1994, au Palais présidentiel de 10 heures 50 à 11 heures 40. Il

 23   faut être très précis. En présence de M. Tudjman, Susak, et Bobetko.

 24   Général Petkovic, avez-vous eu le temps de lire ce document ?

 25   R.  Oui, Monsieur le Président, j'ai examiné ce document dans son

 26   intégralité.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Je demande à M. le Greffier de mettre la

 28   page 12, version anglais, et puis la page correspondante en B/C/S.

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  1   R.  Monsieur le Président, permettez-moi, en deux phrases, de vous dire un

  2   point que j'ai à dire au sujet de ce document.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, alors dites-le.

  4   Oui, voilà j'ai la page 12 dans votre version. Qu'est-ce que vous vouliez

  5   dire, Général Petkovic ?

  6   R.  Je pensais que vous ayez commencé par me poser une question globale sur

  7   les conditions dans lesquelles cet entretien a eu lieu.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors cet entretien est un transcript qui est

  9   une pièce de l'Accusation. Comme vous le savez, les transcripts

 10   présidentiels ont été traduits à partir d'une bande que nous n'avons pas,

 11   que nous n'avons plus, que les Juges n'ont jamais eu. On a une version

 12   anglaise et une version B/C/S. Voilà. Voilà le document. Ce n'est pas le

 13   premier transcript, car il y en a plusieurs qui ont été admis.

 14   Est-ce que vous avez une observation à faire pour cela ?

 15   R.  Messieurs les Juges, je tiens à dire que cet entretien a eu lieu après

 16   que le 21 à Genève, puis les 22 et 23 décembre 1993 à Bruxelles, ait eu

 17   lieu une réunion liée à un accord possible sur l'union des trois

 18   républiques de Bosnie-Herzégovine où vivaient, disons, 33,3 % de Musulmans,

 19   17,5 % de Croates et 49,2 % de Serbes.

 20   Cette réunion entre Tudjman, Susak et Bobetko, en date du 4 janvier 1994,

 21   avait pour but de discuter de la situation qui avait été déjà débattue à

 22   Bruxelles précédemment. Donc, nous sommes ici totalement en présence d'un

 23   plan international de réorganisation de la Bosnie-Herzégovine qui devait

 24   définir les superficies des territoires en particulier. Mais, finalement,

 25   si l'on regarde le détail de ce plan, il devait déterminer des territoires

 26   qui avaient déjà été déterminés précédemment par le plan de paix Vance-

 27   Owen. Donc il y a des parties de ce plan dans lesquelles les territoires

 28   occupés par l'ABiH sont admis, mais on donne en sus de ces territoires aux

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  1   Musulmans toute la municipalité de Stolac, par exemple, et une grande

  2   partie de la vallée de la Neretva; autrement dit, des territoires qui

  3   étaient tenus par le HVO. Donc, c'est de cela qu'il est question durant

  4   cette réunion de Zagreb.

  5   Nous voyons à la lecture de ce document qu'une issue, une sortie vers la

  6   mer et demandée. Donc la République de Croatie, les dirigeants croates et

  7   ces trois hommes discutent dans ce cadre des frontières également. Quand on

  8   dit frontières, on pense aux frontières de la République de Croatie par

  9   rapport aux autres, et ce, dans le cadre de la demande présentée par

 10   l'interlocuteur d'une sortie sur la mer, pas seulement à Neum, mais

 11   également dans d'autres localités.

 12   Donc vous pourrez constater que les sujets débattus illustrent une

 13   situation très complexe et très difficile dans laquelle s'est trouvé plongé

 14   le conseil croate de Défense en Bosnie centrale, avec le danger que Vitez,

 15   Busovaca, Kiseljak et d'autres secteurs soient totalement balayés, secteurs

 16   qui étaient tenus par le conseil croate de défense. Car ce document

 17   implique que l'ABiH et censée prendre le contrôle de ces secteurs

 18   également, et dans ces conditions, le Conseil croate de Défense et les

 19   Croates, en tant que tels, se seraient retrouvés avec 17,5 % des

 20   superficies totales, qui tenaient 17,5 % des superficies totales n'en

 21   auraient plus que 5 %. Le sud de Mostar était également discuté parce qu'il

 22   y avait 100 000 hommes de l'ABiH qui y sont arrivés et ils ont été déployés

 23   le long de la Neretva, alors qu'ils venaient de Bosnie centrale dans la

 24   direction de la République de Croatie, dans l'intention d'aller jusqu'à la

 25   côte, d'atteindre la mer.

 26   Donc, finalement, sur le fond, nous voyons que diverses manières de traiter

 27   de la situation sont discutées dans ce document et que l'objectif est de

 28   conseiller les dirigeants croates en Bosnie-Herzégovine quant à ce qu'il

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  1   importait qu'ils fassent et à la meilleur option, étant donné les

  2   circonstances. Nous voyons que trois options sont en présence, donc trois

  3   versions du plan différentes sont mises sur la table et le pire scénario

  4   était celui qui supprimait les frontières croates vers le sud. Donc, la

  5   Croatie a répondu très rapidement et activement en mettant un terme à cette

  6   percée.

  7   Ensuite on s'est penché sur la partie septentrionale. C'était le secteur

  8   qui était censé devenir République d'Herceg-Bosna, autrement dit Travnik,

  9   Vitez, Busovaca, Kiseljak, et cetera, pour voir comment on pouvait aider

 10   les Croates et le HVO dans ce secteur à empêcher qu'ils ne tombent entre

 11   les mains de l'ABiH, parce qu'il était assiégé, et les combats les plus

 12   féroces se déroulaient dans ce secteur, même au début de 1994. C'est

 13   d'ailleurs là que les combats ont été les plus durs. Donc c'est dans ce

 14   contexte que la situation dans cette région a été discutée.

 15   A mon avis, c'était le fond des discussions en cours.

 16   Maintenant, je peux répondre à vos questions, si vous le voulez bien.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez donc donné la toile de fond de ce

 18   document, ce qui permettra de gagner du temps à partir des questions que je

 19   vais vous poser et vos réponses seront d'autant plus raccourcies.

 20   Vous voyez, vous avez la page 12 à l'écran. Bobetko dit ceci : "Je suis en

 21   contact avec Petkovic. Il était absent, et je lui ai dit qu'il devrait

 22   avoir une personne responsable au sein du commandement. C'est le principe

 23   même de la guerre. Des ordres sont donnés à celui qui est capable de les

 24   exécuter, et ils doivent être consolidés au sein du commandement. Une

 25   personne peut être absente, mais pas toutes, de jour comme de nuit."

 26   Quand j'ai lu cette phrase, j'ai eu l'impression que le général Bobetko

 27   avait du mal à vous trouver, et qu'apparemment, c'était peut-être pas le

 28   seul. Alors comment vous expliquez qu'on arrivait jamais ou pratiquement

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  1   pas à entrer en contact avec vous ?

  2   R.  Monsieur le Président, Messieurs les Juges, il s'agit d'une époque du

  3   Nouvel an, où j'ai eu des problèmes de santé graves. Quotidiennement, je

  4   devais me rendre à ce qu'on appelle les "piqûres," "shots" de cocktail de

  5   vitamines B-6, B-12, parce que j'avais des problèmes de colonne vertébrale.

  6   De même, en sus, je devais être traité de façon à recevoir ce qu'on appelle

  7   des séances de chauffage du dos, galvanisation, et cetera, des deux épaules

  8   notamment. Par conséquent, pour une période d'une dizaine de jours pendant

  9   lesquels dix jours duraient ces séances de traitement, j'ai dû m'absenter à

 10   mon poste de commandement. Le général Bobetko essayait-il de me joindre à

 11   ce moment-là et il n'a pas pu le faire. Or, c'est ici le problème. Mais,

 12   normalement, si le général Roso était absent, moi, je devais toujours être

 13   soit au poste de commandement, soit tout près pour pouvoir m'y rendre.

 14   Voilà le problème. Lorsqu'il dit, lui, qu'il voulait me contacter, il n'a

 15   pas pu m'avoir parce que j'ai dû être absent, disait-on. 

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Je demande au Greffier de m'afficher la page 10,

 17   version anglaise.

 18   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre

 19   permission, je suis en train de parcourir le texte anglais de ce qui était

 20   consigné dans le compte rendu d'audience. Pouvons-nous obtenir en version

 21   anglaise la page 12 du compte rendu d'audience ? Il me semble que ceci n'a

 22   pas été bien traduit. Il manque "de même."

 23   En croate, il a dit :

 24   "Je suis en contact avec Petkovic et de même, a-t-il été absent…" et

 25   cetera.

 26   Suit la déclaration, le texte de Bobetko, dans la traduction anglaise, "de

 27   même" ça n'existe pas ou aussi. Oui, évidemment. En croate, donc Bobetko a

 28   essayé de joindre Roso -- le général Roso, et il n'a pas pu. Mais a-t-il

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  1   tenté de contacter Petkovic et, lui, il n'était pas non plus. Comme vous

  2   venez de poser la question, Monsieur le Président, c'était très exact. Mais

  3   en version anglaise, la traduction depuis le croate n'est pas exacte. Ça

  4   c'est la page 9, voilà on a la page 10. Très bien.

  5   Alors, Général Petkovic, vous voyez au milieu de la page 10, il y a M.

  6   Susak qui va dire :

  7   "Qu'ils vont dîner avec Galbraith, mercredi."

  8   Mais juste avant, juste avant, il y a M. Tudjman qui dit ceci, je cite :

  9   "Qui lui a demandé de présenter une demande de visa pour lui afin qu'il

 10   puisse voyager, pour que nous puissions laver notre nom aux yeux du monde,

 11   bien que je ne cesse de répéter, et je le répèterai; maintenant à nouveau

 12   dans la lettre à Izetbegovic, que Boban est un produit de l'agression

 13   serbe."

 14   Tudjman poursuit après l'intervention de Susak, et le président dit ceci;

 15   "Et bien, répétez ceci de vive voix, Boban pourrait être tenu en partie

 16   pour responsable sur le plan politique, et voilà ce qui lui est arrivé. Ils

 17   ont abattu le pont, mais c'est la guerre. Il est apparu en réaction à

 18   l'agression serbe, et maintenant, nous avons besoin de lui afin de pouvoir

 19   conclure un accord avec les Musulmans."

 20   Alors vous avez lu cette phrase, où Tudjman parle de Boban, et dit que

 21   Boban est le produit de l'agression serbe; qu'est-ce que vous en pensez ?

 22   R.  Messieurs les Juges, le président Tudjman essaie de dire que s'il n'y

 23   avait pas d'agression serbe, certainement à ce moment-là, Mate Boban

 24   n'aurait pas pu à prendre la fonction qu'il avait. Par conséquent, lui,

 25   était l'organisateur du rassemblement des Croates, l'organisateur de

 26   l'organisation même de la résistance à livrer par les Croates en face de

 27   l'agression serbe, au mois d'avril 1992, et cetera.

 28   De toute évidence, il s'agit de dire que Galbraith et d'autres font

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  1   pression contre Tudjman pour dire qu'il est bien révolu, le temps de Mate

  2   Boban et que des mesures devaient être prises pour que Mate Boban soit

  3   relevé de cette fonction, et qu'une autre personne soit nommé à ce poste. A

  4   la fin, Tudjman a dit, nous le voulons, lui, pour permettre un accord avec

  5   les Musulmans. Il veut dire par là que nous voulons pratiquement écarter

  6   Mate Boban pour qu'il s'en aille, pour parvenir à un accord avec les

  7   Musulmans, si c'est vraiment Mate Boban qui en est le coupable. Donc lors

  8   de cette réunion -- après cette réunion, Mate Boban quittera ce poste, un

  9   autre viendra, une autre personne viendra à sa fonction.

 10   Par conséquent, à cette époque-là, pouvait-on dire que, sous

 11   pressions exercées par Galbraith, entre autres, a-t-on réfléchi à la

 12   possibilité de voir M. Boban partir, se retirer pour pouvoir obtenir une

 13   autre personne qui serait nommé à cette fonction. Voilà la substance de

 14   cette conversation, ce qui d'ailleurs s'est produit à cette réunion de

 15   Livno, où M. Boban a quitté sa fonction et c'est Zubak qui est venu à sa

 16   place.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : J'ai deux autres questions sur le document, ce sera

 18   terminé.

 19   Page 14, je voudrais voir la page 14 version anglaise et version B/C/S.

 20   Voilà, on a la page 14.

 21   Troisième ligne, vous voyez cela a commencé à la troisième ligne, je vais

 22   lire, et puis vous me direz ce que vous en pensez. Troisième ligne :

 23   "Je dis à Petkovic, aujourd'hui" - et c'est Bobetko qui parle - "que

 24   maintenant, aujourd'hui, une nouvelle mobilisation devrait commencer; et

 25   j'ai ordonné que cette 8e Légère tenant les positions à Ogulin en tant que

 26   réserve soit transférée là-bas pour une manœuvre, ou que nous allions là-

 27   haut vers ce secteur en direction de Travnik."

 28   Alors Général Petkovic, voilà ce que dit Bobetko. Quand je lis ceci, je

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  1   pourrais arriver au constat suivant : car comme vous le savez, le Règlement

  2   me fait obligation ainsi que la jurisprudence de la Chambre d'appel

  3   d'établir la vérité. C'est mon obligation morale qui m'est imposée. Quand

  4   je lis ce texte, je peux constater que le général Bobetko vous appelle,

  5   vous demande une nouvelle mobilisation et je crois comprendre que la 8e

  6   Légère tient les positions à Ogulin, et qu'il est peut-être question de la

  7   mettre vers Travnik. La 8e Légère, relève-t-elle de l'armée croate ? Si

  8   c'est le cas, ça veut donc dire que vous êtes associé à un mouvement de

  9   troupes impliquant l'armée croate. Mais je me trompe peut-être; qu'est-ce

 10   que vous me dites ?

 11   R.  Monsieur le Président, Messieurs les Juges, si le général Bobetko, en

 12   date du 4, dit que j'ai dit aujourd'hui à Petkovic, alors que tout à

 13   l'heure, on a dit qu'il ne pouvait pas joindre Petkovic, alors il doit

 14   s'agir de quelque chose de bien contradictoire, par rapport à ce qui a été

 15   dit en lisant cette page. Maintenant, pour ne pas évidemment porter un

 16   grief à l'adresse de M. Bobetko, c'est quelqu'un de plus âgé, plus

 17   important, il s'agit d'une belle histoire qu'on vous voulait servir au

 18   président Tudjman, comme quoi la 8e Brigade Légère n'était jamais venue à

 19   Vakuf, et personne ne l'a d'ailleurs déployée, pour parler de l'armée

 20   croate en direction de Gornji Vakuf. Je peux vous le montrer, je peux vous

 21   offrir un document là-dessus, lorsqu'on parle de forces armées, nulle part

 22   la 8e Brigade Légère ne figurait.

 23   Je suis désolé de pouvoir le dire, mais il s'agit vraiment d'histoire qui

 24   en face du président Tudjman et pour lui n'a aucun fondement. Car, je vous

 25   dis la 8e Légère, jamais ne s'était manifestée à Gornji Vakuf; et cela dit,

 26   je vais me référer à un document, vous allez probablement poser la question

 27   concernant la réunion.

 28   Une analyse faite de ce document permettra de voir aisément que non

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  1   seulement il ne s'agit pas de parler de la 8e Légère, mais pour quelle

  2   raison, veut-on maintenant servir cette histoire à M. Tudjman ? Je n'étais

  3   pas présent à cette réunion pour dire, écoutez, M. le président, ce n'est

  4   pas vraiment dans cet ordre qu'il faut voir les choses. Mais on en parlera

  5   plus tard, si vous le voulez bien.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Général Petkovic, j'en enregistre que pour vous, la

  7   8e Légère n'a pas été comme semble le dire le document, à Travnik et elle

  8   n'était pas présent en Bosnie-Herzégovine, et que c'est une fable qu'on

  9   aurait indiquée à M. Tudjman. Moi, je prends note de ce que vous dites.

 10   Je demande, et ce sera la dernière question sur le document. Page 19, ça va

 11   être une question purement technique concernant les bombes aérosols.

 12   Voilà, on a la page 19. C'est Bobetko qui parle, il dit ceci :

 13   "Une bombe à fragmentation a été repêchée des eaux au large de Lopud. Elle

 14   a descendu la Neretva. Nous avons enquêté pour retrouver la personne qui

 15   l'a laissée flotter dans la rivière. Elle avait un mécanisme suisse de 36

 16   heures. Nous leur avons donné cette bombe, mais nous ne savons pas d'où

 17   elle vient. Est-ce qu'ils se sont emparés ou est-ce que quelqu'un l'a jetée

 18   à l'eau ?"

 19   Alors, pour moi, c'est un peu nébuleux.

 20   Cette bombe aérosol a été donnée au HVO ou à l'armée croate ? Lopud;

 21   c'est où ? C'est en Croatie ou en Bosnie-Herzégovine ?

 22   R.  Monsieur le Président, Lopud est une petite île en face de Dubrovnik

 23   dans le fin fond de Croatie sud, Croatie.

 24   Il ne s'agit d'une bombe à fragmentation. Il s'agit d'une bombe navale,

 25   peut-être flottante ou plongeante que l'on largue dans la mer et étant

 26   donné le tracé les parcours des vaisseaux on s'attend à ce qu'un vaisseau

 27   évidemment saute dessus. Je ne sais pas d'où ça vient de Neretva, et

 28   cetera. Mais en tout cas, l'armée croate avait laissé une partie de cette

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  1   bombe dans le port de Ploce, peut-être que les gens de la JNA les ont

  2   laissées en quittant les casernes de Ploce juste, et peut-être que ces

  3   bombes flottaient, voyez-vous pour parler de parcours il s'agit de plus de

  4   150 kilomètres jusqu'à Dubrovnik, peut-être que les courants maritimes les

  5   ont emmenées et pour les charrier jusqu'à Dubrovnik, alors pour parler

  6   évidemment des artificiers de la JNA spécialistes en matière de bombe ils

  7   avaient à Ploce leur base. Dans Neretva, il n'y avait aucune base en la

  8   matière pour qu'on puisse parler de ce matériel de guerre bombes navales.

  9   Les bombes navales servantes à faire des brèches lorsqu'il s'agit

 10   évidemment d'évolution de vaisseaux ennemis. Il s'agit évidemment de bombes

 11   flottantes et lorsque les vaisseaux arrivent, bien, ils sautent dessus, et

 12   cetera. Une telle bombe donc est venue même jusqu'à Dubrovnik.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Merci pour cette réponse.

 14   Général Petkovic, je vais maintenant aborder tous les documents --

 15   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Avec votre permission, si je peux --

 16   je peux poser deux questions. D'abord, quelque chose qui a trait à ce que

 17   vous venez de dire tout à l'heure. Au sujet de la page 14, ligne 25, vous

 18   avez dit que :

 19   "Aussitôt après cette réunion, début février, Mate Boban sera relevé de ses

 20   fonctions officiellement."

 21   Ma question est la suivante : Par qui a-t-il été relevé de cette fonction,

 22   et comment ceci a-t-il été fait ?

 23   R.  Monsieur le Juge Trechsel, c'est à Livno, je crois qu'il a été convoqué

 24   d'abord la présidence de la Communauté croate d'Herceg-Bosna et les autres

 25   facteurs importants d'Herceg-Bosna, une décision a été prise pour que Mate

 26   Boban soit relevé de ses fonctions. Je crois que c'était en février. Je ne

 27   saurais vous préciser la date. Mais il y avait la réunion de la présidence

 28   de la Communauté croate d'Herceg-Bosna et de tous les autres facteurs

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  1   d'Herceg-Bosna, et la décision a été prise pour que Mate Boban soit relevé

  2   de ses fonctions pour nommer à sa place M. Zubak.

  3   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci. Une autre question, ma

  4   question suivante concerne le document que nous venons de consulter tout à

  5   l'heure, quelque chose au sujet de -- quel document -- M. Bobetko a dit

  6   lorsque nous avons vu la citation de la page 14. Il a dit :

  7   "Secondo, nous avons suffisamment d'armes pour pouvoir contrôler l'ensemble

  8   de la rive de la Neretva nord étant donné que nous avons des lance-missiles

  9   multiples, deux ou trois, et ceci nous garantit complètement pour ne pas

 10   que l'on permette à un simple oiseau de passer outre."

 11   Voilà cela à mon sens semble dire que le général Bobetko voulait dire tout

 12   simplement, qu'étant donné ces lance-missiles multitubes, il était facile

 13   de contrôler l'accès du nord depuis Mostar et il était donc très simple,

 14   aisé de bloque les Musulmans lorsqu'il s'agit de parler de Mostar Est. Est-

 15   ce que j'ai peut-être mal compris ? Je vous prie de bien vouloir commenter.

 16   Mme ALABURIC : [interprétation] Avant que le général réponde, on traite

 17   dans ce texte de la région dans le nord par rapport à Neretva et non pas

 18   par rapport à Mostar.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Juste pour que je --

 20   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Pouvez-vous m'expliquer la

 21   différence de ce qu'il a été dit tout à l'heure lorsque vous dites, page 14

 22   version anglaise ?

 23   Mlle Alaburic, j'ai cru, moi, que Neretva était une rivière qui coule

 24   depuis le nord vers Mostar, en direction de Mostar. Bien entendu, à l'est

 25   de la Neretva, nous avons le territoire sous contrôle du HVO, or au nord-

 26   est de la Neretva HVO, et nord-ouest, si j'ai bien compris, on avait

 27   toujours dit qu'il n'y avait pas de problème pour pouvoir avoir libre accès

 28   de Mostar.

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  1   Mme ALABURIC : [interprétation] La situation n'est pas si simple que ça, la

  2   vallée de la Neretva se trouvait sous le contrôle intégrale et total de la

  3   République de Croatie. Pour ce qui est du reste du cours d'eau, il s'agit

  4   de parler de contrôle des forces croates, rive gauche et rive droite, alors

  5   à un certain point au nord de Mostar, il s'avère que le côté droit était

  6   tenu par les forces croates le parti gauche par les forces musulmanes.

  7   Après quoi il y a évidemment une interruption pour ainsi dire de positions

  8   tenues par les uns et les autres. Par conséquent, ce n'est pas si simple.

  9   Je voulais dire tout simplement que nous faisions aucune mention de la

 10   ville de Mostar pour ne pas qu'il y ait une confusion quelconque pour être

 11   très précis pour savoir de quel territoire il s'agit en effet.

 12   Peut-être quelqu'un pourrait m'aider un petit peu.

 13   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 14   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je crois que vous m'avez là un petit

 15   détourné, peut-être votre rôle consistait-il [imperceptible]. Est-ce que

 16   vous voulez interpréter les paroles de M. Bobetko ? Est-ce que vous voulez

 17   dire que sa déposition n'était pas tout à fait claire ?

 18   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur le Juge,

 19   mon rôle consiste à vous permettre de comprendre la situation le mieux

 20   possible, ainsi aimerais-je le faire, moi aussi, et je devrais bien me voir

 21   considérer comme telle.

 22   Pour éviter toute confusion, vous faites, Monsieur le Juge, vos références

 23   à ce fragment qui commence par "Secondo," "Secondly," et puis après, sous

 24   forme d'une citation, vous venez de faire mention du territoire qui se

 25   trouve au nord par rapport de Mostar. Or, moi, je voulais tout simplement

 26   dire que M. Bobetko lui parlait "du nord par rapport à la Neretva."

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je répondre --

 28   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Oui, Madame Alaburic, si vous m'avez

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  1   suivi attentivement, c'est ainsi que j'ai fait lecture de ce texte. Après

  2   quoi, j'ai posé la question à M. Petkovic ce que ceci voulait dire très

  3   exactement, et je voulais entendre sa réponse.

  4   R.  Monsieur le Juge, Monsieur le Président, le général Bobetko dit, si on

  5   voit la partie inférieure du texte, que lui devait assurer une réserve de

  6   forces. Il parle de Marinovic avec un effectif de 700 hommes, avec un

  7   soutien assuré logistique. Lui parle de l'un, deux, ou trois axes, le cas

  8   échéant. Par conséquent, le général Bobetko devrait déployer dans le

  9   territoire de la basse Neretva des effectifs de 700 personnes. Il s'agit

 10   évidemment de parler [imperceptible] de ces lance-missiles multiples qui

 11   devraient contrôler toute percée, toute tentative de percée vers le sud de

 12   Mostar. Voilà pour quelle raison les forces croates ont été d'ailleurs

 13   déployées dans la vallée de la Neretva, mais dans le territoire de la

 14   République de Croatie, lui présume que ceci devrait fait. Lui fait mention

 15   que des effectifs de 700 soldats dans la partie de la basse Neretva en

 16   République de Croatie, pour soutenir le tout moyennant ces deux ou trois

 17   lance-missiles multitudes pour éviter de contrecarrer toute tentative de

 18   percée vers le territoire de la République de Croatie. C'est ainsi que l'on

 19   peut interpréter ce que dit le général lorsqu'on parle de deux ou trois

 20   lance-missiles multitudes, et cetera. Tous ces effectifs et et cetera

 21   devraient être soutenus, car le territoire de Ploce devrait, le territoire

 22   de Klek devrait être sécurisé. Quand on parle de "nord'" on parle nord par

 23   rapport à la frontière. Parce que la Neretva, elle, s'écoule vers le sud.

 24   Donc, si on parle du sud par rapport à Mostar, en face de la République de

 25   Croatie, lui devait pouvoir intervenir moyennant ces forces-là et pour les

 26   soutenir, moyennant l'artillerie dont il a été question tout à l'heure.

 27   Mme ALABURIC : [interprétation] Juste une petite correction à apporter dans

 28   le compte rendu d'audience. Ligne 13, lignes 12 et 13, on parle de "south."

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  1   Le général Bobetko, lui, parle "de nord," nord par rapport à la frontière;

  2   au lieu de "south," "north."

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Le général, tout simplement, Bobetko

  4   s'attendait, lui, que l'ABiH depuis le plateau de Dubrava, une fois le

  5   contrôle exécuté, devait pouvoir se tourner vers le territoire de la

  6   Croatie. Voilà pourquoi il a tout planifié des forces de réserve déployées

  7   à Metkovic, Ploce, Opuzen pour, dans ce cas-là, une percée des forces

  8   musulmanes depuis le plateau de Dubrava soient contrecarrées, toujours

  9   soutenu, moyennant deux ou trois lance-missiles multitudes. Puis il parle

 10   aussi de canons. Il ne mentionnait pas, il ne précise pas combien

 11   d'obusiers aussi ou de mortiers pour justement soutenir le tout. Il ne

 12   devrait pas permettre à ce que depuis Blagoje, l'ABiH puisse exercer,

 13   exécuter une percée vers le territoire de la République de Croatie. C'est

 14   ainsi que lui prévoyait ses forces armées d'intervention, à ce moment-là.

 15   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci. Merci de cet éclaircissement.

 16   J'ai été un petit peu, enfin, perdu dans le texte. Merci de cette

 17   clarification. Je vous remercie.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- vais vous poser une série de

 19   questions à partir de documents. Mais avant cela, j'ai lu attentivement les

 20   écritures e vos avocats du 15 février 2006, qui était votre mémoire

 21   préalable. Donc, je l'ai lu. Il y en a plus de 35 pages. Je l'ai lu

 22   soigneusement, pour bien comprendre qu'elle était la vision de la Défense

 23   Petkovic. J'ai également lu avec intérêt tout le dossier que nous a remis

 24   Me Alaburic relatif à l'"opening statement." Je lui adresse mes

 25   félicitations parce qu'il est bien constitué et ça a été d'un accès facile

 26   pour moi de vérifier cela. A partir de cela, j'ai "isolé" une série de

 27   documents, et je vais vous poser des questions à partir de ces deux

 28   documents.

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  1   Le premier, c'est le 4D 1700, qui doit être le premier dans votre classeur.

  2   J'attends de voir le document avant de vous poser la question par

  3   courtoisie pour les autres accusés qui n'ont pas le classeur. Voilà. On a

  4   le texte en B/C/S et le texte en anglais.

  5   Comme vous le voyez, c'est un document établi par M. le colonel Blaskic,

  6   qui est un ordre et que vous avez approuvé, puisqu'il y a la mention :

  7   "J'approuve." Ce qui m'intéresse, c'est les premiers mots où le colonel

  8   Blaskic, parlant de la zone de la Bosnie centrale, dit que : "L'ennemi a

  9   mené des opérations offensives."

 10   Alors, pour que nous y soyons particulièrement attentifs et que nous

 11   comprenons bien les notions d'opérations défensives et opérations

 12   offensives, que veut dire le général Blaskic en disant que l'ABiH mène des

 13   opérations offensives ?

 14   R.  Monsieur le Président, Messieurs les Juges, ce n'est pas que l'ABiH

 15   procède à des opérations opérationnelles de manœuvre. Il s'agit de parler

 16   de l'armée, des forces armées de la Republika Srpska. L'ensemble de cette

 17   page de garde concerne les unités -- attendez, une page, trois. Sur trois

 18   pages et demie, dans la version en B/C/S, B/C/S et croate, le général

 19   Blaskic fait la description des intentions de l'armée de la Republika

 20   Srpska qui, une fois ayant pris Jajce, s'emmène devant Travnik pour

 21   poursuivre, pour prendre le contrôle de l'ensemble de la Bosnie centrale.

 22   Blaskic, lui, parle des offensives des attaques éventuelles de la Republika

 23   Srpska en direction du territoire de la Bosnie centrale, qui cette fois-ci,

 24   conjointement, se trouve défendu par l'ABiH.

 25   Sur l'une de deux ou trois pages, vous pouvez voir qu'il s'agit des forces

 26   armées de la Republika Srpska déployées en direction des territoires libres

 27   de Bosnie-Herzégovine centrale.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. L'armée de la Republika Srpska mène des

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  1   opérations offensives. A votre connaissance, est-ce que l'ABiH a mené en

  2   1992 et 1993 des opérations offensives ?

  3   R.  Monsieur le Président, Messieurs les Juges, pour ce qui est de ce

  4   document-ci, nous verrons par la suite que Blaskic quant à lui essaie de

  5   planifier, d'arrêter l'offensive des forces serbes, de concert avec l'ABiH.

  6   Il s'agit là du mois de mars 1993.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : -- regarder la Brigade de Bobovac. Page 10.5.10.

  8   Est-ce qu'on peut avoir la page 10. J'avais pas l'intention de vous poser

  9   la question mais comme votre réponse concernait la VRS, j'approfondis pour

 10   l'ABiH. Voilà. On est à la page 10.5.10 : "Brigade de Bobovac." Bien.

 11   Vous voyez qu'il y a la, que c'est indiqué la tâche et qu'il devait y avoir

 12   une action coordonnée avec l'ABiH pour conduire des opérations actives.

 13   Alors est-ce à dire qu'à l'époque, l'ABiH et le HVO menaient des actions

 14   offensives contre la VRS ?

 15   R. Monsieur le Président, Messieurs les Juges, Blaskic a effectivement

 16   donné un ordre à sa brigade. Il s'agissait de défendre cette zone face à la

 17   VRS, et l'ABiH se trouvait à proximité de ce lieu. Alors, il s'agissait de

 18   ne pas rester dans les tranchées, mais il fallait également lancer

 19   certaines actions qui ont infligé des pertes à la VRS. En outre, il

 20   s'agissait également de libérer une partie du territoire occupé. Alors, la

 21   terminologie utilisée qu'elle fut telle, il s'agissait de mener des

 22   opérations actives d'Unités de l'ABiH et de la Brigade de Bobovac, qui ont

 23   organisé la défense, ainsi qu'avec la Brigade de Vares, sont tous organisés

 24   conjointement et empêché les forces ennemies de réaliser une percée, et

 25   puis il faut savoir donc que toutes ces brigades et forces agissaient

 26   concrètement.

 27   M. KOVACIC : [interprétation] S'agissant du compte rendu, ligne 14, il

 28   s'agissait de "Blaskic" "il a été prié" alors qu'il a été dit que "Blaskic

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  1   avait demandé," donc "il a été prié de" correction.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] --est-ce qu'il y a une différence entre 

  3   une action offensive et une action active, ou est-ce pareil ?

  4   R.  Monsieur le Président, Messieurs les Juges, dans cet ordre qui a été

  5   donné c'était un ordre de défense, ce qui signifie que les forces devaient

  6   défendre le territoire concerné. Mais chaque unité avait également la

  7   possibilité de jouer un rôle plus actif, s'agissant de se défendre contre

  8   les ennemis pour capturer une partie du territoire et pour s'approcher

  9   également et modifier la ligne de front. Donc il s'agit d'un ordre de

 10   défense, pas un ordre offensif,  pour une action offensive qui impliquerait

 11   par exemple plus précisément quelles auraient été les actions à mener. Donc

 12   "ordre de défense" qui peut être envisager de manière statique.

 13   M. KOVACIC : [interprétation] Si vous me le permettez, pourrions-nous avoir

 14   la page du compte rendu à l'écran ?

 15   Monsieur le Président, on répète ici quelque chose qui n'a pas été dit. Je

 16   vous demande de poser une question directe au général, à savoir Blaskic, a-

 17   t-il été prié de ou le témoin nous dit que Blaskic a demandé -- exigé ou

 18   demandé qu'on ordre soit pris ?

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

 20   M. SCOTT : [interprétation] Oui, je voudrais vérifier quelque chose. Oui,

 21   Monsieur le Président, pourrions-nous obtenir une date de ces documents ?

 22   Je pense que l'on sait tous ici que les dates sont très importantes;

 23   s'agit-il de 1991, 1992, 1994, 1995 ? Toutes ces dates sont absolument

 24   cruciales.

 25   Mme ALABURIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, Messieurs les

 26   Juges, pourrais-je répondre à cette requête ?

 27   M. SCOTT : [interprétation] Non, excusez-moi, oui, je voudrais que le

 28   témoin réponde à cette question dans le cadre de son témoignage.

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Général Petkovic, cet ordre correspond à quelle date

  2   ?

  3   R.  Il fut rédigé en mars 1993, la date n'est pas mentionnée.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

  5   R.  Oui, mars 1993.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Pour bien comprendre ce que vous dites, parce que

  7   vous n'êtes pas le premier qui nous a dit cela : Quand, dans un document,

  8   il est marqué "ordre" de défense pour la défense, au sein de cet ordre. Il

  9   peut y avoir des actions actives ou des actions offensives, mais sous le

 10   label "défense." Est-ce qu'on doit comprendre cela en termes militaires ?

 11   Moi, je ne suis pas militaire et je voudrais que vous me précisiez cela.

 12   R.  Monsieur le Président, Messieurs les Juges, ces ordres de défense tels

 13   que mentionnés ici ont pour objectif principal de préserver la défense, à

 14   savoir que les forces serbes ne pouvaient pas briser notre ligne de

 15   défense. Chaque brigade pouvait néanmoins entreprendre des actions si elle

 16   disposait des forces pour mener à bien ces actions et s'engager, engager

 17   des opérations actives, c'est-à-dire s'éloigner de la ligne, peut-être

 18   impliquer une avancée de quelque 350 mètres ou 300  à 500 mètres. Mais

 19   lorsqu'on parle d'opération offensive, il s'agit précisément d'une attaque.

 20   Alors qu'au titre de cette défense, et cet ordre de défense, la JNA

 21   signifiait défense mais c'est également opération active; ce qui signifie

 22   que par exemple vous empêchez que l'ennemi vous attaque. Vous pouvez

 23   entreprendre des actions vers l'ennemi, perturber et également les actions

 24   de déploiement de l'ennemi; sécuriser votre zone. Donc ces opérations

 25   actives dans un cadre de défense, alors qu'une action offensive implique

 26   une planification d'une attaque précise.

 27   Oui, je voudrais répéter le commentaire de M. Kovacic. Blaskic dans le

 28   cadre de l'ordre donné a demandé à chaque brigade d'être active le long de

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  1   ces lignes.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- sauf s'il y a une erreur monumentale

  3   au transcript. S'il y a une erreur dans la version française, je m'en rends

  4   compte, donc voilà.

  5   Alors, Général Petkovic, on va regarder le document 4D 410.

  6   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Oui, je voudrais poser une question

  7   relative au document antérieur que j'ai sous les yeux.

  8   Général Petkovic, pourriez-vous, s'il vous plaît dire à la Chambre si

  9   cet ordre a été donné ou si cet ordre a été préparé, anticipé mais n'a pas

 10   été transmis aux unités subordonnées, comme ça a été le cas souvent ?

 11   R.  Monsieur le Président, Messieurs les Juges, cet ordre a été donné à

 12   l'ensemble des brigades, c'est-à-dire que chaque brigade devait donc suivre

 13   les ordres, et donc donnez suite à ces ordres.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Document 4D 410, qui est un décret loi pris par M.

 15   Izetbegovic, personnellement, le 6 août 1992. Regardez l'article 1, M.

 16   Izetbegovic dit, en novembre 1992, que les forces armées de la République

 17   comprennent l'ABiH, et d'après ce que je comprends, que le HVO est une

 18   composante de l'armée. Comment vous interprétez cet article, tel qu'il est

 19   rédigé, qui vient de M. Izetbegovic ?

 20   R.  M. Izetbegovic s'est joué un propre jeu et nous avons dû nous y

 21   conformer. Ce qu'il disait c'est que les forces armées de la République

 22   étaient comprises dans ABiH. Il s'agissait donc d'une force armée qui a été

 23   appelée l'armée. Ensuite il a continué en disant que la partie constitutive

 24   de l'ABiH serait comprise dans le Conseil de défense croate, donc c'est

 25   comme cela que Izetbegovic a interprété ces propos. Donc l'ABiH faisait

 26   partie des forces, donc le HVO faisait partie intégrante des forces armées

 27   de l'ABiH.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous dites que pour M. Izetbegovic, le HVO faisait

Page 49946

  1   partie de l'armée de la République de Bosnie-Herzégovine. Vous confirmez

  2   donc ce qui est écrit à l'article 1.

  3   M. SCOTT : [interprétation] -- nuageux, s'il vous plait, vous me corrigez.

  4   Ce n'est pas ce qui est indiqué ici. De telles unités se placeraient sous

  5   le commandement du gouvernement de l'ABiH. Je ne pense pas qu'on puisse

  6   prendre une partie de l'ensemble sans prendre l'ensemble.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- Petkovic, pouvez-vous lire dans

  8   votre langue l'article 1 ? Lisez lentement pour que les interprètes en

  9   anglais puissent bien traduire pour M. Scott. Allez-y.

 10   R.  "Les forces armées de la République sont constituées par l'armée de la

 11   République."

 12   Un peu plus loin, entre parenthèses, on trouve encore une fois le mot

 13   que l'interprète vient d'interpréter mais qui est "armija" dans la version

 14   originale.

 15   "L'"armija" est constituée par les Unités du Conseil croate de Défense HVO,

 16   ainsi que pour les autres structures militaires qui sont placées sous le

 17   commandement unifié de l'"armija".

 18   Tant que dure la guerre, en dehors de l'"armija," les forces armées sont

 19   également constituées par la police, par les unités chargées d'assurer la

 20   sécurité physique dans les entreprises et par d'autres personnes

 21   juridiques, par les unités de douane et par d'autres structures

 22   officielles, qui sont placées sous le commandement unifié du commandement

 23   des forces armées."

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, l'article 1, tel que vous l'avez lu et

 25   interprété en anglais et en français, dit que le HVO fait partie de la

 26   République, est une armée de la République de Bosnie-Herzégovine, mais le

 27   HVO est placé sous le commandement unifié de l'ABiH; est-ce bien cela ?

 28   R.  Oui, exactement, Monsieur le Président. Nous faisions partie de l'ABiH

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  1   et nous sommes devenus partie intégrante des forces armées sous le

  2   commandement unique de l'ABiH ou des forces armées de la Bosnie-

  3   Herzégovine. Ce commandement Suprême unique dépendait de la présidence de

  4   la République de Bosnie-Herzégovine.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- commandement Suprême unifié

  6   dépendait de la présidence de la République de Bosnie-Herzégovine. Vous

  7   complétez. Bien.

  8   On va regarder le document suivant, 4D 433. C'est un document. J'attends

  9   qu'il apparaisse à l'écran. Voilà.

 10   C'est un document du 20 janvier 1993, les dates sont importantes, M. Scott

 11   l'a rappelé et Me Stewart également à plusieurs reprises. Donc, il faut

 12   toujours préciser la date. C'est ce que je m'efforce de faire. Ce document,

 13   vous l'envoyez à M. Sagolj personnellement à Konjic. Et ce document

 14   concerne la situation. Et vous lui demandez d'établir un contact avec

 15   l'ABiH.

 16   Alors, vous souvenez-vous de ce document, et quel était le but de votre

 17   demande à Sagolj ? Dans quel contexte tout cela s'inscrivait-il, étant

 18   précisé qu'on parle également des hommes de Zuka ? 

 19   R.  Monsieur le Président, Messieurs les Juges, le contexte est le suivant

 20   : Dans la région de Konjic, des discussions devaient avoir lieu entre le

 21   commandement du HVO et des membres de l'ABiH pour empêcher qu'il y ait des

 22   tensions dans cette région et dans la municipalité de Konjic, parce que

 23   nous avions averti que les Chetniks avaient également prévu de prendre le

 24   contrôle de ladite région. Et c'est pourquoi il fallait que l'on débatte de

 25   la situation, que l'on parvienne à un accord pour, précisément, lever

 26   toutes les tensions, sachant qu'une menace venait des Chetniks, qui

 27   voulaient prendre le contrôle de Konjic.

 28   En outre, des informations complémentaires doivent être prises en

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  1   considération. Nous avons appris qu'après le conflit avec Juka et d'autres,

  2   il avait quitté la région de Konjic. Pour garantir la paix dans la région,

  3   nous lui avons demandé de redéployer les hommes de Juka dans le territoire

  4   pour empêcher qu'il y ait des tensions entre eux-mêmes et l'ABiH et le HVO

  5   parce qu'il considérait l'ABiH incarcérait Juka, qui était considéré comme

  6   un héros. Donc, voilà quel était le problème.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci pour l'explication de ce texte.

  8   Comme nous sommes au mois de janvier, raison de plus pour regarder une

  9   carte. On va regarder la 4D 560 qui va s'afficher en couleur, je l'espère,

 10   sur l'écran.

 11   Voilà. On va la mettre à l'endroit pour que tout le monde puisse la voir.

 12   Voilà.

 13   Nous voyons cette carte qui est la situation en janvier 1993. Votre avocate

 14   a dit que c'était vous-même qui avez dressé cette carte et mis des couleurs

 15   positionnant les Serbes, l'ABiH, le HVO. C'est la situation exacte en 1993,

 16   qui devait être portée à la connaissance de ceux qui étaient à Genève, je

 17   suppose.

 18    Alors, cette carte, ce n'est pas la première fois qu'on la voit, Général

 19   Petkovic. Moi, je l'ai dans mon bureau regardée sous tous ses angles.

 20   Alors, je voudrais qu'en termes militaires mais de manière assez rapide

 21   qu'on ne passe pas des heures dessus, que vous m'expliquiez la situation

 22   militaire du HVO, telle que nous la voyons en bleu. Moi, je constate en

 23   bleu qu'il y a des enclaves à Zepce, à Vares, Travnik, Vitez, Busovaca,

 24   Kiseljak. Puis on a l'autre partie, Jablanica, Livno, Tomislavgrad. Voilà.

 25   Je vois le positionnement du HVO et je vois également la VRS et l'ABiH.

 26   Alors, pouvez-vous nous expliquer de votre point de vue, quelle était la

 27   situation militaire, et était-elle critique ou pas ?

 28   R.  Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je commencerai avec Vakuf,

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  1   en janvier 1993. Il s'agissait d'une région de conflits, effectivement, un

  2   conflit. De là, il a été arrêté à la fin du mois de mai. Vous avez pu voir

  3   quel était l'ordre donné de Genève, et c'est à ce moment-là que le conflit

  4   dans la municipalité de Vakuf a été interrompu.

  5   Alors, ce qui est important, c'est de voir la flèche entre Busovaca et

  6   Fojnica -- ou plutôt, Kiseljak. Cette flèche indique qu'à partir du 25, du

  7   25 au 29 janvier 1993, et l'ABiH a traversé les frontières de l'enclave

  8   croate et qui apparaissent en bleu. C'est pourquoi nous avons donc à ce

  9   moment-là eu une enclave séparée à Fojnica, à Kiseljak et à Kresevo, ça,

 10   c'était la première enclave, et puis, une autre enclave est apparue. Il

 11   s'agissait de l'enclave de Busovaca, Vitez et le long de la municipalité de

 12   Busovaca, et la municipalité de Zenica, Novi Travnik. Les Croates se

 13   trouvaient dans la partie centrale de la Bosnie, et cette entité compacte,

 14   en janvier, pendant cette date -- cette période que j'ai mentionnée, du 25

 15   au 29, l'ABiH a traversé cette enclave, a constitué deux enclaves du HVO,

 16   et la situation a resté en l'état jusqu'aux accords de Dayton.

 17   J'aimerais peut-être disposer d'un crayon pour que je puisse écrite :

 18   "Enclave numéro 1" "Enclave numéro 2" ?

 19   [Le témoin s'exécute]

 20   Nous avons deux enclaves, une enclave que j'ai décrite, et la deuxième

 21   enclave constituait de Busovaca, Vitez, Travnik, et Novi Travnik. Donc ces

 22   municipalités là [Le témoin s'exécute] et cette zone donc il n'y a plus de

 23   bleu dans cette zone. Il s'agissait de la zone qui était contrôlée par

 24   l'ABiH donc de sept à dix kilomètres de long, il s'agissait de la ligne de

 25   séparation du HVO et c'était une zone où vivaient les Croates.

 26   Cette situation est restée inchangée jusqu'après les accords de Dayton. Le

 27   HVO n'a jamais pu établir de contact à partir de ce moment-là et les

 28   personnes pouvaient se déplacer tout à fait librement de Kiseljak à

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  1   Busovaca, et viser versa.

  2   L'ABiH a marqué des points, parce qu'elle avait séparé les Croates dans

  3   cette zone, il n'y avait plus de moyen de se rendre à Vitez, Busovaca, et

  4   militairement vers Kiseljak, Fojnica et Kresevo.

  5   Les autres régions, à savoir Kakanj, Vares, et les autres, n'ont pas été

  6   modifiées. Il n'y avait plus de communication possible avec d'autres

  7   enclaves croates. Donc chacun se retrouvait isolé dans sa zone.

  8   Et puis autre information que j'ai oubliée de vous transmettre pour la

  9   région de Konjic. Cette flèche indique l'arrivée d'unités qui ne venaient

 10   pas de Konjic. Il s'agissait donc de ce qu'on appelait les Cygnes noirs,

 11   les "Black Swans," des hommes de Zuka, et partie également de Lasta, ils

 12   faisaient partie de la police spéciale de Bosnie-Herzégovine qui venaient

 13   de Sarajevo et qui étaient entrés dans cette région de Konjic en outre des

 14   unités plus petites avaient également été infiltrées dans la région de

 15   Konjic. C'est pourquoi j'avais prévenu donc mon commandant de prendre

 16   langue avec l'ABiH --

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- un numéro IC à la carte. Monsieur le

 18   Greffier, un numéro IC.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui.

 20   C'est la pièce IC 1181.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : 4D 100. Donc le Greffier préparera le document 4D

 22   100 qui sera le document suivant. Nous faisons la pause de 20 minutes.

 23   --- L'audience est suspendue à 10 heures 29.

 24   --- L'audience est reprise à 10 heures 56.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors je demande le document suivant que je

 26   croyais être déjà à l'écran, 4D 100.

 27   Voilà, c'est une interview que vous donnez le 16 février 1993, donc la date

 28   de février, et vous répondez à des questions du journaliste.

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  1   Tout d'abord, je vous demande de regarder le deuxième paragraphe où

  2   le journaliste vous dit :

  3   "M. Petkovic, il est impossible de vous trouver au quartier général à

  4   Mostar."

  5   Donc tout le monde vous cherche et on ne vous trouvait pas, y compris

  6   les journalistes.

  7   Alors vous allez répondre, vous dites :

  8   "Vous dites, vous êtes sur le champ de bataille, la plupart du

  9   temps…"

 10   Alors qu'est-ce que vous dites ?

 11   R.  Messieurs les Juges, à cette époque, se menaient activement des

 12   pourparlers à Genève, et ma responsabilité consistait, après la première

 13   partie des pourparlers, de me trouver aux côtés de mes collaborateurs pour

 14   étudier les documents préparatifs à la conférence. J'avais pour mission de

 15   me rendre à l'endroit où se trouvaient mes collaborateurs, d'examiner ces

 16   documents et d'étudier de près ce qui s'était passé pendant les premiers

 17   jours des pourparlers, enfin d'étudier, en tout cas, ce à quoi je pouvais

 18   avoir accès.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Je voudrais qu'on regarde la page 3, version

 20   anglaise. Dans le document que j'ai, il n'y a pas de numérotation, mais

 21   c'est une question qui est posée au sujet de Halilovic, sur les Musulmans

 22   extrémistes. En plus il n'y a pas de numéros de pages.

 23   Voilà, mais dans la version anglaise, on voit le carré "10 000 Musulmans

 24   extrémistes" et le Greffier qui fait des merveilles va certainement trouver

 25   le texte dans votre langue.

 26   Alors général Petkovic, le journaliste vous demande si Sefer Halilovic est

 27   derrière les Musulmans extrémistes qui provoquent les clashes, et vous,

 28   vous répondez longuement. Alors je tiens à rappeler que l'on n'est pas dans

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  1   le tu quoque, on est dans un contexte militaire où il y a des belligérants,

  2   HVO, ABiH, et que dans l'ABiH, il y a certains individus. Alors la question

  3   qui vous est posée par le journaliste, vous répondez.

  4   Est-ce qu'aujourd'hui, vous maintenez la même réponse que nous voyons à

  5   l'écran ?

  6   R.  Oui, Messieurs les Juges, je maintiens la même réponse. Le journaliste

  7   a posé une question et c'est lui, d'ailleurs, qui a parlé de 10 000

  8   extrémistes. Quant à moi, j'ai dit qu'il était impossible qu'il existe 10

  9   000 extrémistes dans une armée, et la situation décrite ici correspond à ce

 10   que nous avons vu sur la carte tout à l'heure, à savoir le moment où

 11   Busovaca était séparé de Kiseljak, autrement dit ce moment où l'ABiH a

 12   attaqué le HVO en séparant physiquement Busovaca de Kiseljak et en créant

 13   donc deux enclaves. Donc voilà de quoi je parle dans le cadre de ma

 14   réponse. Et, j'affirme qu'il n'y avait pas 10 000 extrémistes, mais qu'il

 15   s'agissait bien de soldats réguliers d'une armée régulière qui avaient reçu

 16   pour mission d'attaquer le HVO et de créer une séparation physique entre

 17   Busovaca et Kiseljak, et elle a réussi à le faire.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- regardez la dernière page de

 19   l'interview, où le journaliste va vous poser une question sur Mladic et

 20   Karadzic

 21   Dernière page, voilà je l'ai dans la version anglaise.

 22   Alors le journaliste vous parle des négociations à Genève, et vous demande,

 23   si vous aviez des rencontres ou vous prenez langue avec les criminels

 24   Mladic et Karadzic. Alors quand le journaliste les qualifie de criminels,

 25   quelle a été votre réponse à la question du journaliste ?

 26   R.  J'ai répondu au journaliste, en lui disant que lors de ces pourparlers

 27   à Genève, il n'y avait eu aucun pourparler bilatéral, que moi-même comme

 28   tous le autres participants avons travaillé dans le cadre de séances

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  1   plénières, auxquelles participaient tout le monde, les Musulmans, les

  2   Croates, les Serbes, M. Satish Nambiar, ainsi que son équipe qui menait le

  3   débat. Ce qui intéressait le journaliste c'était de savoir si durant ces

  4   débats nous avions pu avoir des entretiens particuliers en tête-à-tête. Je

  5   lui ai répondu qu'il n'y en avait pas eu, mais que les débats s'étaient

  6   déroulés en séances plénières avec tous les participants assis autour d'une

  7   seule et même table.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Pour évaluer le poids à accorder aux questions et

  9   aux réponses, cette publication "Vecernji List" par l'agent ou le

 10   journaliste Vikic [phon], c'est une publication de Zagreb, de Bosnie-

 11   Herzégovine ? Où est publiée cette revue, ce journal ?

 12   R.  Messieurs les Juges, ce journal est un journal du soir de Zagreb, mais

 13   il s'agit ici de l'édition destinée à la Bosnie-Herzégovine, autrement dit,

 14   "Vecernji List" avait une édition destinée à la Croatie ainsi qu'une

 15   édition complémentaire destinée à la Bosnie-Herzégovine.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Ce journal, je ne le connais pas. A votre

 17   connaissance, était-ce un journal totalement indépendant des autorités

 18   croates de l'époque ou bien ils étaient sous une dépendance ou sous un

 19   contrôle des autorités croates ?

 20   R.  D'après ce que je sais, il s'agit d'un journal indépendant. Je ne sais

 21   pas s'il faisait partie du Groupe MPH. En tout cas, il n'était pas encore

 22   privatisé, mais c'était un journal indépendant par rapport au gouvernement

 23   croate.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Ce qui veut dire que le journaliste vous a

 25   posé toutes les questions qu'il voulait en toute liberté ou en toute

 26   indépendance ?

 27   R.  Oui, Messieurs les Juges. Ce journaliste est originaire d'Herzégovine,

 28   c'était le correspondant de "Vecernji List". Il travaillait pour "Vecernji

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  1   List" mais s'occupait de la région de l'Herzégovine.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Je demande à M. le Greffier le document --

  3   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Excusez-moi, j'ai deux questions à

  4   vous poser au sujet de ce document.

  5   Voici la première : Avez-vous eu l'occasion de lire ce texte une

  6   nouvelle fois avant sa publication ?

  7   R.  Non, Monsieur le Juge. L'interview s'est faite --

  8   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci. Puis eu égard au texte qui

  9   figure dans l'encadré, vous dites, au sujet de l'ABiH, qu'elle est en train

 10   de creuser des bunkers dans tous les villages. Alors creuser des bunkers,

 11   selon vous, est-ce une activité qui présage d'une attaque future, ou qui a

 12   pour but d'assurer une défense, ou ni l'un ni l'autre ?

 13   R.  Messieurs les Juges, en circulant dans la région, je me suis étonné de

 14   voir que dans tous les villages on creusait des bunkers. Et en fait, la

 15   réponse vient du fait que l'armée était sans travail dans ces villages, et

 16   donc on a occupé les soldats à creuser des bunkers. Voilà la réponse très

 17   simple à la question que vous posez pour savoir pourquoi des bunkers

 18   étaient creusés dans tous le villages, mais il y avait aussi sans doute

 19   d'autres projets qui allaient dans le même sens. Chaque village avait la

 20   volonté de se défendre indépendamment de l'identité de l'attaquant et

 21   chacun donc s'occupait de soi-même. C'était une espèce d'hystérie.

 22   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci beaucoup.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Les deux documents suivants sont relatifs à Safet

 24   Cibo, le 4D 450 et le 4D 452.

 25   Alors vous avez le texte dans votre langue. C'est celui -- ça c'est le 450.

 26   C'est le SDA. Alors M. Cibo va être nommé en même temps par Halilovic et en

 27   même temps par le SDA, qui est le parti politique, comme membre du comité

 28   régional de l'Herzégovine, et également il va être nommé par Halilovic à

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  1   l'occupation militaire au poste 32502. Alors ces deux documents que votre

  2   Défense produit c'est pour montrer quoi, Général Petkovic ? Qu'est-ce que

  3   vous voulez démontrer avec ce type de document ?

  4   R.  Messieurs les Juges, si nous nous penchons sur le document que nous

  5   avons vu tout à l'heure, nous voyons qu'il a été nommé au poste de

  6   président de la présidence de Guerre de la municipalité de Konjic et de

  7   Jablanica, donc c'est une fonction qui lui a été donnée par Izetbegovic.

  8   Dans ce document nous voyons que, Safet Halilovic le place au poste le plus

  9   important du commandement du 4e Corps de l'ABiH. Donc il se voit décerné

 10   une fonction militaire également. Et puis le siège régional du parti, qui

 11   recouvre Konjic et Jablanica, ainsi que Mostar, le place par co-option

 12   également à un poste important dans le parti, donc c'est un homme et sans

 13   doute le seul en Bosnie-Herzégovine qui avait à la fois des fonctions

 14   militaires, politiques très élevées en Bosnie-Herzégovine.

 15   Le numéro "3252" cela signifie qu'il était médecin, parce qu'au sein de la

 16   JNA, le code "3252" est un code désignant les médecins. C'était donc

 17   quelqu'un qui au sein de l'armée agissait en tant que médecin lorsqu'il

 18   n'agissait pas en tant qu'assistant chargé du moral des troupes et des

 19   questions religieuses. Puis à un certain moment, il a également exercé un

 20   commandement dans l'ombre.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Donc vous dites que M. Cibo avait une double

 22   casquette, en même temps militaire et en même temps politique. Est-ce qu'à

 23   votre connaissance, au sein du HVO, il y en avait qui avait également une

 24   double casquette, ils étaient en même temps militaires et en même temps

 25   politiques, comme Cibo ?

 26   R.  D'après ce que je sais, il n'y avait personne au sein du HVO qui était

 27   dans cette situation. Au HVO, on pouvait avoir un grade, mais cela

 28   n'impliquait pas nécessairement une fonction politique, car des

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  1   responsables politiques quelquefois se voient récompenser de leurs actions

  2   par l'octroi d'un grade. Mais, en tout cas, quelqu'un qui aurait exercé à

  3   la fois des fonctions politiques et militaires, je n'en ai pas connu au

  4   sein du HVO, et puis ce Cibo il avait en plus une troisième fonction,

  5   puisqu'il était responsable du pouvoir exécutif local.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. On va regarder un document du 4e Corps, 4D

  7   438.

  8   Voilà. Dans la version B/C/S, on lit mal. La version anglaise est beaucoup

  9   plus lisible. C'est Medat, qui fait rapport au 4e Corps d'une opération, la

 10   date est le 23 mars 1993. On apprend que 150 membres du HVO ont été

 11   capturés, que la ville est bloquée, que la vie de la ville est aussi

 12   paralysée, et qu'ils continuent les arrestations.

 13   Alors, d'après vous, que signifie ce document ?

 14   R.  Messieurs les Juges, le 23 mars une attaque généralisée de l'ABiH a

 15   commencé à partir de la municipalité de Konjic, contre deux Bataillons du

 16   HVO qui se trouvaient dans la municipalité de Konjic, et ce rapport du

 17   commandant indique ce que le commandant est parvenu à faire jusqu'au moment

 18   de la rédaction de ce texte avec ses hommes, ce commandant étant M.

 19   Cerovac, il rend compte à son supérieur immédiat, le commandant du 4e Corps

 20   d'armée. Donc c'est un rapport au sujet de l'offensive qui a été lancé

 21   contre le HVO.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Nous allons voir un document suivant, 4D 125,

 23   qui est un document que vous avez signé avec M. Pasalic, d'où l'intérêt de

 24   ce document, par rapport à d'autres que nous avons vus sur l'armée unifiée

 25   ou pas. Voilà. Donc il y a votre signature, et la signature de M. Pasalic.

 26   Je note que le document porte en-tête "République de Bosnie-Herzégovine."

 27   Ensuite "Communauté croate d'Herceg-Bosna, Conseil croate de la Défense,"

 28   et il y a marqué donc "HVO " et "4e Corps commandement." Voilà ce qu'un

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  1   Juge raisonnable peut lire.

  2   Je regarde le premier point, puisque c'est un ordre conjoint, HVO et BiH,

  3   où on demande de cesser toute action et activité.

  4   Alors, Général Petkovic, c'est un document de la Défense, ce n'est pas un

  5   document du Procureur. C'est un document qui a été trouvé dans les archives

  6   croates. Que signifie pour vous ce document ?

  7   R.  Messieurs les Juges, ce document a été élaboré après huit ou dix heures

  8   de combat qui ont déjà eu lieu, ce jour là, à Konjic. Dans l'après-midi,

  9   j'ai convoqué M. Pasalic pour lui demander ce qui était en train de se

 10   passer sur le territoire de Konjic, et si nous avions la possibilité d'y

 11   mettre fin, si lui avait les forces nécessaires pour mettre fin à ces

 12   combats à Konjic, il a répondu positivement à ma convocation. Il est venu

 13   me voir à l'état-major principal et nous avons ensemble rédigé cet ordre

 14   conjoint que nous avons adressé au HVO de Konjic ainsi qu'à l'ABiH de

 15   Konjic, auxquels nous avons demandé ce qui est écrit dans l'ordre que vous

 16   avez sous les yeux. Nous avons indiqué en haut du texte que la situation

 17   sur les champs de bataille de Tuzla, dépendant du Corps de Tuzla, donc à

 18   l'est vers Zepa, Srebrenica, et cetera, était difficile, ainsi qu'à

 19   Sarajevo, et qu'il importait de mettre fin aux combats. Car à ce moment-là,

 20   nous avons d'ailleurs entendu M. Mlakar [phon] le dire ici, lui-même était

 21   en train d'attendre que cessent les combats pour passer par Konjic et

 22   Jablanica, afin de transférer vers Tuzla les équipements et matériel qu'il

 23   avait déjà reçus.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Général Petkovic, ce document porte un numéro

 25   d'enregistrement de vous et de lui. Est-ce que vous nous confirmez que

 26   votre numéro d'enregistrement 01/508/93 signifie que ce document émane de

 27   vous, qui êtes le numéro 1 du staff du HVO ? C'est le 508e document émanant

 28   de 01; oui ou non ?

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  1   R.  Oui, Messieurs les Juges, oui. C'est le numéro tiré du registre me

  2   concernant. 01/508. A droit, on voit le numéro correspondant dans le

  3   registre au 4e Corps.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez anticipé ma question. A droite,

  5   apparemment, c'est M. Pasalic qui a écrit de sa blanche main le numéro

  6   d'enregistrement. "01," c'est lui en tant que commandant du 4e Corps. "2

  7   192,", donc il doit travailler plus que vous, même quatre fois plus,

  8   puisqu'il y a 2 192 documents alors que vous, vous en étiez qu'à 508. Donc,

  9   son activité est apparemment plus importante que vous. "/93." Comment a-t-

 10   il fait pour donner ce numéro, alors qu'il n'a pas le timbre, le cachet,

 11   vous voyez, et qu'il est dans votre bureau ? Il a téléphoné à son

 12   secrétaire pour qu'on lui donne un numéro ? Comment ça s'est passé ? Si

 13   vous vous en souvenez, hein, moi, je serais incapable de répondre à ce type

 14   de question parce que ma mémoire ne me le permettrait pas, mais --

 15   R.  Oui, Monsieur le Juge. Nous avons rédigé ce texte dans mon bureau et

 16   lui a appelé son commandement ou corps d'armée pour demander quel était le

 17   numéro d'ordre. On lui a donné le numéro d'ordre et il l'a consigné dans ce

 18   document, il l'a inscrit. Donc, le responsable de son armée, qui était au

 19   téléphone, lui a dit quel numéro il convenait d'y inscrire, à savoir

 20   "2192." Il a donc lui-même écrit "01/2192." Voilà comment le travail s'est

 21   fait.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Pouvez-vous me dire à quelle date exacte, ou si vous

 23   n'avez pas, enfin. C'est marqué 23 mars 1993; c'est bien ça ? Parce que

 24   dans le texte anglais, il y a pas la date. Par contre, dans le texte B/C/S,

 25   il y a la date. Vous voyez, il faut toujours regarder un document dans sa

 26   langue. Vous voyez que la traduction anglaise n'a pas mentionné la date.

 27   R.  Oui, Monsieur le Juge. Le 23 mars figure dans la version originale du

 28   texte, le texte signé par moi et par M. Pasalic.

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Général Petkovic, écoutez bien.

  2   Si en tant que Juge qui lit ce document, qui voit qu'il y a République de

  3   Bosnie-Herzégovine, qui voit qu'il y a le HVO et le 4e Corps qui font un

  4   ordre conjoint, est-ce que je pourrais en tirer une conclusion, à savoir

  5   que le 23 mars 1993, le VHO et l'ABiH faisaient partie de forces armées de

  6   la République de Bosnie-Herzégovine, ou bien je tirerais une conclusion

  7   fausse ?

  8   R.  C'est une conclusion exacte. Nous étions membres de la même armée et

  9   c'est la raison pour laquelle nous émettons des ordres ensemble.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. On va regarder --

 11   R.  J'ajouterais simplement qu'au paragraphe 1 de ce texte, nous disons que

 12   nous ne détruisons pas la lutte commune du HVO et de l'ABiH; autrement dit,

 13   nous avons le même combat et que les forces ont le même ennemi et qu'il

 14   importe de mettre un terme à la situation qui s'est créée entre nous;

 15   autrement dit, entre le HVO et l'ABiH. 

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Document suivant, le 4D 469.

 17   C'est le 30 mars. Comme je suis la chronologie, parfois je passe d'un sujet

 18   à l'autre, mais je suis axé sur le temps, la chronologie.

 19   Voilà. C'est un rapport du département criminel du HVO. C'est Ivica

 20   Kraljevic qui signe ce document. Je ne vais pas aborder le fond du

 21   document, mais à l'époque, vous saviez qu'il y avait un département

 22   criminel ?

 23   R.  Criminaliste, oui.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Quelle était sa vocation principale ?

 25   R.  Oui. Il est question du département chargé des enquêtes criminelles de

 26   la police militaire.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : De la police militaire.

 28   Est-ce que ce département chargé des enquêtes avait compétence, à votre

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  1   connaissance, sur des crimes commis par des soldats du HVO, ou bien il

  2   n'avait compétence que pour les crimes commis par les soldats de l'ABiH ?

  3   R.  Messieurs les Juges, ce département menait enquête chaque fois qu'il y

  4   avait une situation qui apparaissaient sur le territoire, pas seulement

  5   d'ailleurs des meurtres, mais il y avait aussi des rixes, des vols, des

  6   accidents de la route, des assassinats entre soldats du HVO. Donc, il

  7   traitait tous ces cas. Ce n'était pas un département qui ne s'occupait que

  8   des crimes, comment est-ce que vous avez dit, déjà ? Ils avaient un

  9   éventail très large d'actions et de responsabilités.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. On va regarder une carte que vous avez dressée

 11   du mois d'avril, 4D 561, puisque nous sommes maintenant au mois d'avril.

 12   Nous avons vu tout à l'heure la carte du mois de janvier et là, c'est la

 13   carte du mois d'avril. On va la mettre en langue -- alors, voilà. Par

 14   rapport à janvier, nous sommes au mois d'avril. Quels sont d'après vous les

 15   changements significatifs intervenus sur le plan militaire dans la région

 16   que nous voyons sur la carte ?

 17   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, cette fois-ci, je

 18   dois vraiment intervenir. Nous n'avons pas entendu l'interprétation de

 19   votre question.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Je -- Monsieur le Greffier, je reprends la question.

 21   Je vérifie s'il y a la traduction. Voilà. Il y a la traduction en anglais.

 22   Je vais vérifier si j'entends en B/C/S. Oui. J'entends sur le canal 6.

 23   Alors, Général Petkovic, c'est une carte qui est datée de mars-avril 1993.

 24   Tout à l'heure, nous avions vu la carte de janvier; en quoi la situation

 25   militaire a-t-elle évolué par rapport à la carte du mois de janvier ?

 26   R.  Messieurs les Juges, la situation a changé, elle s'est modifiée selon

 27   les aspects suivants : donc premièrement, il y a attaque de l'ABiH contre

 28   la municipalité de Konjic, donc contre le HVO de la municipalité de Konjic,

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  1   attaque qui concerne pratiquement tout le territoire de la municipalité.

  2   Une attaque d'importance inférieure a concerné le territoire de

  3   Vakuf, c'est donc la deuxième attaque et ce conflit a rapidement été

  4   maîtrisé, il ne s'est pas étendu.

  5   Puis, en troisième lieu, il y a eu affrontement entre le HVO et

  6   l'ABiH sur l'axe Zenica-Vitez. Ça c'est le troisième événement, et cet

  7   affrontement a été considéré comme étant l'incident qui a causé les

  8   conflits en Bosnie centrale. Donc voilà les événements survenus en avril

  9   1993, qui ont modifié la situation.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : En termes militaires, je vois Vitez, et vous dites

 11   que, là, il y a eu le conflit à Vitez. Quand je vois la carte, la zone de

 12   Zenica et puis la partie en dessous de Novi Travnik, est-ce que l'ABiH en

 13   fait voulait une continuité territoriale créant par là même une nouvelle

 14   poche Busovaca et Travnik ? Etait-ce, en termes militaires, l'objectif

 15   stratégique poursuivi par l'ABiH ou pas ?

 16   R.  C'était l'objectif stratégique. Tout le territoire de la vallée de

 17   Lasva et de Lepenica, donc séparer tout ce territoire qui va de Travnik à

 18   Kiseljak, et Kresevo pour le diviser en toutes petites parcelles qui ne

 19   devaient pas avoir de contact les unes avec les autres. Le HVO devait être

 20   réduit à une force mineure, incapable d'apporter son concours à d'autres,

 21   et peu à peu, le HVO devait ainsi être réduit à la défaite. La population

 22   devait être expulsée, et un espace plus grand devait être créé pour l'ABiH;

 23   autrement dit, un espace destiné aux Bosniens, si je puis me permettre

 24   d'utiliser ce terme. Le HVO ne serait plus présent à Travnik et c'est ce

 25   qui s'est passé lorsque Travnik a été prise. Le HVO en a disparu et il n'y

 26   en avait plus qu'à Vitez et Busovaca dans l'enclave, donc cet objectif

 27   était réellement de nature militaire, il a été pris en compte en termes

 28   militaires. Il fallait donc séparer ces différentes localités, réduire

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  1   l'espace à plusieurs petites entités, et petite à petite liquider le HVO,

  2   arrêter les hommes, et cetera.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- un numéro IC, Monsieur le Greffier,

  4   puisque le témoin a marqué des chiffres.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  6   La partie annotée du document 4D 00561 reçoit pour numéro IC 01182. Merci,

  7   Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Document suivant, 4D 83. C'est un document en date

  9   du 15 avril de l'ABiH, c'est Esad Ramic qui fait un rapport au 4e Corps.

 10   C'est un rapport de combat, on va voir ça à l'écran, et c'est important

 11   pour peut-être la compréhension de l'ultimatum. Je dis "peut-être" je n'en

 12   suis sûr de rien.

 13   Alors on a un document de l'ABiH où comme vous le voyez tout au début, il

 14   dit qu'aux heures matinales, la Brigade Herceg Stjepan a attaqué l'ABiH, à

 15   Klis. Alors d'après ce document, c'est vous qui avez attaqué; vous pouvez

 16   expliquer ?

 17   R.  M. Ramic, de toute évidence, a perdu de vue qu'il s'agissait de 13 et

 18   pas 14, M. Ramic a oublié aux écrits dans leurs journaux, comme quoi nous

 19   les avons en premier attaqués pour ne pas qu'ils nous attaquent. Il s'agit

 20   donc tout simplement d'une tentative de supercherie, je dirais que quant à

 21   dire le 30 juin, nous les avons attaqués.

 22   Messieurs les Juges, une brigade autour de Bijelo Polje, qui n'a rien

 23   à voir comme contact avec le HVO, se trouve dans de mauvaises situations

 24   pour faire quoi que ce soit du point de vue militaire dans le domaine du

 25   territoire de la municipalité de Konjic. Parce que le rapport de force est

 26   tout à fait défavorable pour le HVO. Le HVO ne pourrait jamais attaquer qui

 27   que ce soit pour ne pas courir le risque en cinq ou dix jours de se faire

 28   désarmer et mis en déroute, en débandade.

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  1   Esad Ramic a expliqué cela à son commandant. Celui-là sait très bien

  2   de quoi il s'est agi. Ils nous ont attaqués, nous nous sommes mis en

  3   mouvement, nous les avons désarmés à tour de rôle, village par village,

  4   donc pratiquement tous ces villages pratiquement disparaissent et

  5   disparition du HVO de la municipalité de Konjic.

  6   Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me

  7   permettez, juste une correction dans le compte rendu d'audience, ligne 8.

  8   Il s'agit "d'entreprendre," "undertaking."

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Général Petkovic, si je dois bien comprendre, ce

 10   document porte une erreur c'est que ce n'est pas le 14 avril, comme il

 11   l'indique, mais le 13 avril. Ce document est rédigé le 15 avril, comme on

 12   le voit et va être enregistré le 17 avril au 4e Corps.

 13   Alors vous semblez dire que M. Ramic présente une version militaire qui

 14   n'est pas totalement exacte ?

 15   R.  Messieurs les Juges, M. Ramic, quant à lui -- ou bien nous n'avons pas

 16   ce document-là parce que ce qui s'était passé le 13 avril n'a pas été

 17   décrit ici. Lui commence avec la date du 15 avril et dit : Au cours du 14

 18   avril nous avons fait ceci ou cela. Nous avons contrôlé le village de

 19   Buscak, or c'est le 13 -- en date du 13, que ce village a été attaqué par

 20   les hommes de Bosnie-Herzégovine ? Y a-t-il eu un rapport qui précédait

 21   tout cela ? Nous n'avons pas pu évidemment l'avoir. De toute évidence, ceci

 22   devait être le cas. Cela existait, étant donné qu'il s'agisse de rapport en

 23   direction du corps.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : On va voir le document suivant qui est toujours dans

 25   les mêmes dates, le 4D 453. C'est un, j'attends de voir à l'écran.

 26   Voilà. C'est un document du HVO, daté du 15 avril, parce qu'il est

 27   reçu à 12 heures 38, au quartier général, donc on peut penser qu'il est

 28   bien du 15 avril. Ça concerne Bradina, Igman, Konjic, et cetera.

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  1   Alors que dit, d'après ce document ?

  2   R.  Messieurs les Juges, ce document était rédigé par le commandant de la

  3   brigade. Il dit que Konjic et les autres territoires de la municipalité de

  4   Konjic se sont -- le HVO dans ce territoire s'est vu attaqué par des Unités

  5   de l'ABiH, et maintenant, lorsque nous faisons comparaison de l'un et de

  6   l'autre document, le rapport de l'un et de l'autre, nous voyons comment se

  7   présente la situation en date du 14 avril.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : On va passer au 16 avril par le document suivant.

  9   Grâce à ces documents, on suit en temps réel la situation. 4D 33, c'est un

 10   document du 4e Corps.

 11   C'est un document du 4e Corps qui est rédigé par le chef de la sécurité,

 12   Maric, relatif donc aux événements de la nuit du 15 au 16 avril. Il parle,

 13   semble-t-il, de Sovici, parce que, dans la version anglaise, il y a

 14   "Sevici;" je pense que ça doit être "Sovici."

 15   Alors, Général Petkovic, quelle est la situation telle qu'elle est décrite

 16   par ce document ?

 17   R.  Monsieur le Juge, juste à titre de correction. Il s'agit de Sevac Njive

 18   qui se trouve sur le plateau de Dubrava, à plus de 50 kilomètres à vol

 19   d'oiseau par rapport à Sovici. Il s'agit d'un territoire tout à fait

 20   différent, il s'agit du plateau de Dubrava, où se trouve la Brigade

 21   Bregava, la 42e Brigade Bregava de l'ABiH, connue sous cet intitulé de

 22   Bregava.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- 50 kilomètres de Sovici. Alors

 24   comment se présente la situation militaire, telle que vous la connaissiez

 25   vous, comme le dit le document, il y a une action du HVO, avec l'assistance

 26   de l'armée croate, semble-t-il. C'est ce qui est écrit. Alors qu'est-ce que

 27   vous dites ?

 28   R.  Je fais de mon mieux pour me débrouiller où vous lisez l'armée croate.

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  1   Pouvez-vous me signaler la ligne ?

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Deuxième paragraphe.

  3   R.  Deuxième paragraphe :

  4   "Pour réaliser l'objectif final, à savoir de la Communauté croate d'Herceg-

  5   Bosna, le HVO a engagé toutes ces forces, en vue d'un soutien total de

  6   l'armée croate, et veut réalisé son but final."

  7   Oui, je vous suis. Mais je ne vois pas très bien où se trouve pour parler

  8   du plateau de Dubrava l'armée croate. De toute évidence, il n'y est pas.

  9   L'armée croate est beaucoup plus loin dans le sud, vers le long de la

 10   frontière, elle n'est pas sur le plateau de Dubrava. Mais vous allez voir -

 11   - à suivre, à partir de ces dates-là, que sans cesse on parle de "HVO." Il

 12   s'agit de la directive de Bosnie-Herzégovine où il faut parler de "HV-HVO,"

 13   et parler encore de partie extrémiste de HVO. Partout vous allez voir, dans

 14   tous ces rapports, on traite de "HVO," et de "HV."

 15   En ce moment-là, Monsieur le Président, il n'y a pas eu d'armée croate,

 16   notamment dans ce territoire. C'est le long de la frontière croate en

 17   direction de Dubrovnik se trouvait l'armée de Croatie.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Le document suivant, lui, il est du 17 avril. C'est

 19   le document 4D 33 -- attendez, excusez-moi, non, je -- 4D 599. Avec tous

 20   ces numéros, c'est compliqué, 4D 599, c'est un document du 4e Corps,

 21   toujours de M. Ramic.

 22   Voilà. Vous avez le document. Où il évoque dès le départ, qu'il y a des

 23   opérations de combat contre le HVO dans la zone de Konjic, et puis il passe

 24   en revue toutes les positions du HVO, Stari Grad, Zlatar, Polje Bijela,

 25   Spiljani, et cetera. Alors d'après vous, que signifie ce document, en

 26   termes militaires ?

 27   R.  Monsieur le Juge, en terme militaire on parle de perspective militaire,

 28   il s'agit de sept localités où se trouvait le HVO, qui au même moment se

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  1   trouve attaquer par les forces de la République de Bosnie-Herzégovine, il

  2   s'agit de toutes ces positions qui se trouvent tout près de la ville de

  3   Konjic. La vieille ville, Stari Grad appartient à la ville de Konjic.

  4   Zlatar est plutôt une colline qui évidemment se trouve en dessus de Konjic

  5   surplombant. Le champ Bijela est dans le même territoire. Babinos [phon],

  6   il s'agit de là de parler de point de contrôle dont on traite dans les

  7   rapports de la FORPRONU. Ensuite le village de Radesine est encore un autre

  8   village, mais à quelques kilomètres de Jablanica. Tout le reste étant le

  9   territoire de Konjic, c'est-à-dire le territoire de la ville même

 10   municipale, sauf les Radesine qui sont peut-être si ma mémoire est bonne à

 11   sept à huit kilomètres plus loin de la municipalité.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : On va regarder la fin du document, qui peut avoir un

 13   intérêt, peut-être. Regardons la fin du document, où M. Ramic parle d'une

 14   agression serbe et croate contre la souveraineté de la République de

 15   Bosnie-Herzégovine. Vous voyez c'est tout à la fin. D'après ce que je lis,

 16   il y aurait 60 camions des hommes, MTS, une opération d'artillerie à partir

 17   de Borak sur des villages musulmans, et pour lui il y a aucun doute qu'il y

 18   a une agression serbe et croate.

 19   Alors qu'est-ce que vous dites ? Il parle même de coopération du HVO avec

 20   les Chetniks ?

 21   R.  Il s'agit de parler d'une attitude M. Ramic. Par cette attaque contre

 22   l'ensemble du territoire de la ville de la municipalité de Konjic, le HVO

 23   en définitif n'existe plus dans l'enceinte de la ville de Konjic, le HVO a

 24   dû se replier ce qu'on appelle la soi-disant "poche." La seule issue -- le

 25   seul point de contact, évidemment, c'est là où les forces serbes

 26   apparaissant se manifestent. Or M. Ramic, au lieu d'explique pour quelle

 27   raison les Croates ont-ils été attaqués dans ces territoires-là, lui trouve

 28   opportun de dire que Serbes et Croates s'attaquent contre Konjic. Or à

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  1   partir de cette date-là, aucun soldat croate ou HVO croate n'est plus resté

  2   dans ce territoire. A partir de cette date-là se créer cette poche dans le

  3   territoire de la municipalité de Konjic avec 1 000 civils et 300 et quelque

  4   soldats du HVO, et plus rien, et de telles forces de taille de 300 soldats

  5   ne peuvent attaquer qui que ce soit. Ils se trouvent là vraiment en

  6   débandade et bloqué dans ce territoire.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : On va regarder le document suivant, 4D 430.

  8   Je vérifie à l'écran. C'est un document adressé au 4e Corps. C'est un

  9   rapport intérim de combat concernant le 17 avril. Voilà. Vous avez le

 10   document dans votre langue. D'après ce que je vois en début de paragraphe,

 11   il y aurait une demande du HVO pour qu'il y ait une subordination au HVO de

 12   l'Unité de l'ABiH; sinon, ils ont qu'à rendre leurs armes, et ceci a été

 13   refusé, c'est ce qui est indiqué.

 14   Alors, qu'est-ce que vous dites sur cela ? Puisque ça, ça rentre - vous

 15   l'avez déjà entendu - dans l'allégation du Procureur comme quoi à partir du

 16   15 avril, il y avait un ultimatum, et cetera. Je n'entre pas dans les

 17   détails. Vous les connaissez aussi bien que moi, et ce document peut aller

 18   dans ce sens.

 19   Qu'est-ce que vous en dites ?

 20   R.  Je ne sais pas qui est le colonel Beglerovic, ce que nous lisons ici.

 21   Selon lui, le Bataillon de Dreznica devrait se faire subordonner au HVO.

 22   Mais je ne sais pas à qui le Bataillon de Dreznica devrait se faire

 23   subordonner, alors que trois ou quatre ou cinq jours avant cela, vous

 24   l'avez vu, le Témoin Peric en a déposé. Il y a eu une communication

 25   conjointe sur le pont Bijela par téléphone entre la 2e Brigade et le

 26   Bataillon de Dreznica. Par conséquent, je ne sais pas de quoi il s'agit

 27   lorsque ce colonel prend la parole pour dire de quelle colonne de l'ABiH,

 28   que lui, prétendument, il se trouvait à cette réunion de Bijelo Polje. Car

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  1   il n'y a pas d'ordre de Lausic. Il n'y a pas d'ordre rédigé par qui que ce

  2   soit pour faire quoi ce soit. Je ne sais vraiment pas de quoi il s'agit,

  3   lorsqu'il s'agit de parler de ces deux unités. Je sais qu'une communication

  4   entre ces deux unités avait été déjà établie vers le 12 ou le 13, donc

  5   trois ou quatre jours avant.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Je devrais conclure, d'après ce que vous dites, que

  7   vous niez catégoriquement qu'il y a eu une demande de subordination de

  8   l'ABiH.

  9   M. SCOTT : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Ce n'est

 10   pas ce qu'il a dit du tout. Il a dit qu'il n'en savait rien. Je ne

 11   penserais pas que ce soit une bonne interprétation. Le témoin a dit qu'il

 12   ne savait pas.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Attendez -- Quand je pose une question, après

 14   30 ans de pratique professionnelle, je réfléchis à ce que je dis.

 15   Ma question était la suivante, je la répète : Compte tenu de la réponse que

 16   vous avez faite auparavant, doit-on en tirer la conclusion que vous niez

 17   qu'il y ait eu une demande de subordination d'une Unité de l'ABiH au HVO ?

 18   C'est la question que je vous pose.

 19   R.  Oui, Monsieur le Président. J'ai nié cela et je rejette cette

 20   possibilité. Le colonel Beglerovic, semble-t-il, circule en toute liberté à

 21   Bijelo Polje, sans craindre qui que ce soit, et cetera. Je ne vois pas de

 22   raison pour laquelle le HVO demanderait à Dreznica d'obtenir ces armements,

 23   et cetera. Ceci n'a pas vraiment eu lieu dans le territoire de Mostar, non

 24   plus que dans la région de Mostar prise dans un sens plus large.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Général Petkovic, moi, je vois un document, je lis

 26   une phrase et je vous pose la question de savoir si vous êtes d'accord avec

 27   ce qui est marqué. Vous dites : "Non," et j'essaie de comprendre quelle est

 28   votre position finale, et là, vous l'avez exprimée de manière claire.

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  1   Pour vous, ce colonel circulait tranquillement et qu'il n'a pas été

  2   question à aucun moment d'une subordination d'une Unité de l'ABiH. Bon,

  3   voilà. Ça, c'est votre position. Elle est peut-être vraie, elle est peut-

  4   être fausse. Au moment des délibérations, en comparant ce document avec

  5   d'autres documents, les Juge en tireront des conclusions. Mais, là, pour le

  6   moment, moi, j'enregistre votre position. Je n'ai pas de point de vue là-

  7   dessus. C'est votre position qui est enregistrée sous la foi du serment.

  8   Document suivant, 4D 34.

  9   C'est, je regarde le document, hein, c'est un document du 18 avril, voilà,

 10   qui apparaît. Document du 18 avril, 42e Brigade de Montagne, ABiH. Donc,

 11   c'est le bord opposé, et il y a des propositions qui sont faites, semble-t-

 12   il, de mesures de sécurité, et cetera. Il est mentionné qu'il faut établir

 13   une coopération avec les habitants de Dubrava et Stolac, à travers les

 14   organes des autorités civiles.

 15   Comme c'est un document qui vient de votre propre Défense, ce document

 16   répond à quel objectif ? C'est pour nous dire quoi que ce document vous

 17   paraît important ?

 18    R.  Monsieur le Juge, ce document a été rédigé par le chef des services de

 19   sécurité. C'est lui qui juge de ce qu'il faudra faire. Lui fait une

 20   proposition au commandement. Le but de ce document est d'établir en

 21   totalité les transmissions et transferts des missions aux Musulmans,

 22   membres du HVO également, dans le territoire plus large du plateau de

 23   Dubrava. L'ensemble de ces forces, musulmans, HVO, civils, et cetera,

 24   devrait être compris dans l'enceinte d'un système unique où se trouverait

 25   la Brigade de Bregava, également.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, si je, je dois comprendre ce que vous dites.

 27   Ce document établirait de votre point de vue que l'ABiH voulait associer

 28   également le HVO à certaines activités, et ce document prouverait ceci; oui

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  1   ou non ?

  2   R.  Monsieur le Juge, ce document traite du fait que les organes de l'ABiH

  3   doivent entrer en contact avec les Musulmans qui font partie du HVO pour

  4   établir la pleine coopération avec, pour se mettre d'accord à quel moment,

  5   si le moment survient, eux, ils doivent se mettre du côté de l'ABiH. Voilà

  6   le but de cela. Sinon, les pourparlers avec des Musulmans et le HVO veut

  7   dire : Restez là où vous êtes, mais soyez prêts à l'appel, pour répondre à

  8   l'appel pour vous mettre du côté du bord de la République de Bosnie-

  9   Herzégovine.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Un autre document du même jour, 18 avril. 4D 35.

 11   Ça émane de Pizovic, 42e Brigade de Montagne. C'est un document qui fait

 12   trois pages. Bien. Ce document est pris, semble-t-il, en raison de la

 13   situation. Il y a des combats, et donc il y a des points très précis dans

 14   ce document.

 15   Alors, d'après vous, ce document prouve quoi ? Qu'est-ce qu'il prouve, ce

 16   document ?

 17   R.  Messieurs les Juges, ce document, valable pour le plateau de Dubrava

 18   dans le cadre de la 42e Brigade, découle de l'ordre du commandant du 4e

 19   Corps. Nous ne l'avons pas sous les yeux, mais dans cet ordre-là, des

 20   missions ont été établies pour chacun des corps et, entre autres, la

 21   brigade, qui se trouve dans le territoire de la municipalité de Konjic. Le

 22   commandant de la 42e Brigade sait ce qui se passait dans le territoire de

 23   Konjic, sait comment se présentaient les opérations de l'ABiH. Or, il veut

 24   faire monter d'un cran la capacité de combat de sa brigade, en s'attendant

 25   ce que le commandant du corps lui-même puisse prendre des attitudes à

 26   l'égard du HVO, au point de vue militaire. Voilà pourquoi il entreprend

 27   déjà des pas et des marches lorsque nous voyons 2e Bataillon, 3e Bataillon,

 28   et cetera, selon différents points, il veut déployer en large les

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  1   dispositifs de ces forces créant une position qui lui serait davantage

  2   favorable.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Le document suivant qui est du même jour, et qui

  4   émane toujours de Pizovic. C'est le 4D 473. C'est un document qui est

  5   adressé au commandant de la Brigade Knez Domagoj.

  6   Bien. J'ai relu ce document ce matin, pour me préparer aux questions que

  7   j'allais vous poser. Ça fait presque deux ans que je me prépare à cela,

  8   mais ce matin, j'ai relu encore ce document. En relisant ce document, j'ai

  9   l'impression que M. Pizovic indique au HVO qu'il veut coopérer, qu'il n'y a

 10   pas de questions d'empiètement sur les zones de responsabilité, et cetera,

 11   et cetera, que l'ABiH n'a aucune mauvaise intention, qu'il y a beaucoup de

 12   soldats musulmans dans le HVO.

 13   Alors comment vous interprétez ce document ?

 14   R.  Messieurs les Juges, ce document n'est autre chose que l'expression

 15   d'une situation où la Brigade de Bregava et la 1ère Brigade, tentent. La

 16   1ère  Brigade tente d'expliquer à l'adresse de la Brigade de Bregava, vous

 17   pouvez circuler, opérer sur le plateau de Dubrava mais annoncez vos

 18   mouvements pour que nous sachions où, comment, et pour quelle raison vous y

 19   allez, sans plus.

 20   M. Pizovic, quant à lui répond, que lui ne se proposait pas d'intention

 21   toute particulière, il se sent un petit peu revigoré. Il a obtenu cette

 22   zone de Mico Lasic, il la tient sous son contrôle mais il a besoin de se

 23   mouvoir. Personne ne lui conteste mais, Monsieur le Président, il est de

 24   règle militaire de savoir que la zone d'une autre brigade ne peut pas

 25   évidemment être libre pour vous, n'a pas d'accès pour vous sans que vous

 26   fassiez des annonces. Or, M. Pizovic ne le fait pas, il n'annonce rien.

 27   Lui, comme bon il lui semble, il circule, et lorsqu'on lit le document

 28   rédigé par les organes de sécurité, M. Pizovic, évidemment en abuse. Il

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  1   entre en contact avec des soldats musulmans du HVO, il entre en contact

  2   avec la population du cru, et lui, il prépare petit à petit toutes ces

  3   différentes structures.

  4   A la fin du document, M. Pizovic dit à l'adresse du colonel Obradovic :

  5   Maintenant, pour venir à Gubavica, vous devez me préciser quand vous y

  6   serez, quand vous voulez partir et quand vous y serez revenu. Je soutiens

  7   cela; M. Pizovic a dit : Si vous voulez vous rendre à Gubavica, vous devez

  8   vous annoncer vous-même, que vous avez l'intention de venir. Il s'agit tout

  9   simplement de dire que l'une et l'autre brigade respecte le régime de

 10   circulation et de mouvement au sein de la zone des brigades pour que tout

 11   le monde sache comment se présentent les intentions et que, dans ce cas-là,

 12   il n'y aurait pas de problème.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Toujours au 22 avril, le document suivant, 4D 90.

 14   C'est un rapport adressé par M. Ramic, qu'on a déjà vu dans d'autres

 15   documents au commandant du 4e Corps. Je vérifie que vous avez tous le

 16   document.

 17   Voilà, vous l'avez en B/C/S et il va apparaître en anglais, bien. Il y a

 18   donc un compte rendu de la situation avec la libération du village de

 19   Radesine, les localités de Turije, Zabrdje, et cetera.

 20   D'après vous, que signifie ce document ?

 21   R.  Messieurs les Juges, il s'agit d'une suite donnée à ces opérations

 22   d'attaque de l'ABiH contre le HVO et contre les localités croates qui font

 23   partie de la municipalité de Konjic. Nous avons offert ce document dans ce

 24   prétoire, il s'agissait déjà, à cette époque-là, de 24 villages, lesquels

 25   24 villages ont été pris par l'ABiH. Ici, on fait une mention de Zaslivlje,

 26   Turije, Zabrdje, c'est-à-dire en date du 22, ces villages devaient être

 27   pris, en attendant que le village de Radesine soit libéré. A mon sens, il

 28   s'agit d'un village de sept, huit kilomètres de Konjic, on veut prendre

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  1   Radesine pour s'occuper de Turije, Zabrdje, Zaslivlje, parce que en dehors

  2   de ces trois villages, il n'y a pas d'autres villages croates qui se

  3   trouvent dans la proximité même de la municipalité de Konjic, qui n'aurait

  4   pas déjà été pris par l'ABiH. Il s'agit donc de ces trois villages, et

  5   encore de même le village de Radesine. Tous les autres villages sont tous

  6   près de Kostajnica, mais pour parler de la proximité de la ville de Konjic,

  7   il n'y avait que ces trois villages et le village de Radesine. Ce sera fini

  8   avec Radesine dans un jour ou deux, pour ce qui est de Turije, Zabrdje et

  9   Zaslivlje, et bien, ils ne seront jamais entre les mains de Bosnie-

 10   Herzégovine.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Regardez le dernier paragraphe de ce document. J'ai

 12   l'impression sur le plan technique, que l'ABiH était en mesure de procéder

 13   à des écoutes des conversations des forces serbes; était-ce vrai, à votre

 14   connaissance ?

 15   R.  C'était normal, l'ABiH s'était fait équiper d'engins qui lui

 16   permettaient de mettre sur les écoutes, le HVO, les Serbes, toutes les

 17   autres parties.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- vous pouviez écouter l'ABiH et la

 19   VRS ?

 20   R.  Oui, Monsieur le Juge, nous aussi, nous avons été en mesure de leur

 21   mettre sur écoute, tout comme ils nous écoutaient, parce que nous avons été

 22   dotés des mêmes engins, HVO. Les Serbes eux, ont été mieux dotés, avaient

 23   des instruments plus importants, et à ce point de vue là, ou au plan

 24   tactique, nous avons pu les intercepter, les mettre sur écoute.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

 26   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Monsieur le Juge Antonetti, je pense

 27   que, lorsque vous parlez, écoutez les conversations, vous y allez un peu

 28   trop fort. Quelles sont les conversations qui peuvent être écoutées ou

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  1   quelles sont les conversations qui ne peuvent pas être écoutées. Il me

  2   semble qu'à vous entendre parler comme ça, que nous en savons beaucoup plus

  3   que nous ne pensons les uns des autres. il y a lieu de parler de

  4   conversations, de communications, le général Petkovic, quant à lui devait

  5   savoir ce qu'il aurait pu être fait et ce qui n'aurait pas pu être fait.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- à l'intervention technique,

  7   j'insiste du général Praljak, qu'est-ce que vous définissez quand vous

  8   écoutiez la VRS et l'ABiH; c'était quoi au juste ?

  9   R.  Messieurs les Juges, nous interceptions uniquement des communications

 10   radio, en termes militaires, ceci s'appelle "la profondeur tactique." Donc

 11   c'est à huit kilomètres de distance, notre matériel ne nous permettait pas

 12   d'intercepter des conversations à une plus grande distance. Donc nous

 13   disposions effectivement de ce matériel qui fonctionnait pour une zone de

 14   fréquence particulière. Alors si une conversation s'avérait utile,

 15   effectivement nous écoutions cette conversation qui était ensuite

 16   enregistré et traité, mais c'est au niveau tactique que nous interceptions

 17   les communications, au niveau tactique, donc de sept à huit kilomètres.

 18   Donc uniquement pour cette zone-là nous ne pouvions écouter des

 19   conversations qui avaient lieu à une distance plus importante. Pour

 20   d'autres fréquences, il fallait utiliser d'autres matériels, ou bien

 21   utiliser du matériel qui permettait d'utiliser les conversations

 22   téléphoniques.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- de faire des écoutes tactiques.

 24   Document 4D 1344. Voilà nous sommes le 8 mai.

 25   Comme vous le savez, c'est un jour avant le 9 mai. C'est un document signé

 26   par Mladic et Halilovic, où il y a la confirmation de la volonté de

 27   restauration de la paix, et qu'à compter du 9 mai, midi, il y aura un

 28   cessez-le-feu, et tout ça en présence du général Morillon. Vous n'êtes pas,

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  1   le HVO, associé à cela.

  2   Alors comment vous interprétez ce document ? Est-ce qu'il y a un lien à

  3   faire avec l'attaque de l'ABiH que vous soutenez le 9 mai à Mostar ? Y a-t-

  4   il un lien ou aucun lien, c'est la pure coïncidence ?

  5   R.  Monsieur le Juge, oui, j'ai appris l'existence de ce document le 11

  6   mai, lorsque j'ai rencontré Halilovic et le général Morillon à Kiseljak.

  7   Avant nos entretiens, le général Morillon a dit d'emblée que, deux jours

  8   auparavant, un accord avait été obtenu entre Mladic et Halilovic, en sa

  9   présence, et qu'ils avaient traité de problèmes liés à des forces qui se

 10   trouvaient dans la partie orientale de la Bosnie-Herzégovine. J savais donc

 11   -- enfin, ils m'ont informé du fait qu'un accord avait été obtenu entre

 12   Mladic et Halilovic. Alors lorsque j'ai dit "Halilovic," je n'étais pas

 13   très content que j'avais interrompu mon séjour à Jablanica et à Konjic, le

 14   5, le soir, et il m'a dit qu'il devait mener les négociations avec Mladic.

 15   Mais, le 11 mai, ils m'ont dit, très franchement - je parle ici du général

 16   Morillon et d'Halilovic - que ces entretiens avaient effectivement eu lieu

 17   étant donné les problèmes, tels qu'ils les ont décrits entre les deux

 18   armées qui se trouvaient dans la partie orientale de la Bosnie-Herzégovine,

 19   donc j'ai été informé effectivement de leur entrevue et des questions qui

 20   ont été débattues à ce moment-là.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

 22   R.  Mais à partir du 9 mai, je ne voudrais certainement pas extrapoler ni

 23   tirer de telles conclusions. Mais j'ai appris à peu près trois jours plus

 24   tard, que l'accord avait été effectivement signé. Ça ne m'a pas été caché,

 25   et c'était la pratique en cours, dans le chef du général Morillon de

 26   réclamer que des entrevues aient lieu, au niveau bilatéral et tripartite,

 27   dépendant bien sûr des problèmes qui devaient être débattus.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Que vous apprenez cela, le 11 mai, alors que c'est

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  1   un accord du 8 mai. A aucun moment, le général Morillon vous a appelé au

  2   téléphone pour vous dire, Général Petkovic, il va y avoir un accord de

  3   cessez-le-feu entre Mladic et Halilovic; nous mettons ça en place, ça va

  4   intervenir le 9 mai, à midi, et je vous incite également ultérieurement

  5   faire le même accord avec Halilovic et Mladic ? Il ne vous a pas appelé

  6   avant pour vous le dire ?

  7   R.  Non, Monsieur le Juge, non, il ne m'a pas appelé. Mais avant que je

  8   prenne langue avec Halilovic, il m'a dit, tout à fait franchement, que

  9   Halilovic et Mladic étaient parvenus à un accord en sa présence.

 10   Après cet accord, le 12, Halilovic et moi-même sommes parvenus à un accord,

 11   et ensuite le général Morillon a dit que : Ça serait une bonne idée de

 12   parvenir effectivement à un troisième accord. Puis le 16 mai, il a convoqué

 13   une réunion. Cette réunion a eu lieu avec Mladic et moi-même, et un accord

 14   fut signé, et à ce moment-là, à partir du 8 mai, nous disposions de cet

 15   accord bilatéral, trois accords bilatéraux, et nous --

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- toutes ces réunions. Est-ce qu'il

 17   n'aurait pas été plus intéressant, je ne sais pas, c'est une hypothèse que

 18   je vous soumets. Qu'il y ait un accord avec les trois signatures Halilovic,

 19   Mladic, et Petkovic ? Ça n'aurait pas été mieux ?

 20   R.  Monsieur le Juge, oui, certainement ça aurait été préférable. Le

 21   général Morillon, à l'époque, avait le sentiment qu'eu égard à la situation

 22   générale -- effectivement préférable, le HVO n'a pu influencer ou ne

 23   pouvait influencer les événements à l'est de la Bosnie-Herzégovine près de

 24   la frontière avec la Serbie. C'est là que se trouvait uniquement les forces

 25   serbes de Bosnie et la BH, même si ça n'apparaissait pas dans l'accord

 26   qu'un cessez-le-feu, devait s'appliquer à l'ensemble du territoire. Mais le

 27   général Morillon, lors de consultation, a exprimé son souhait de calmer la

 28   situation, et c'est pourquoi il avait convoqué cette réunion bilatérale; il

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  1   avait décidé d'ailleurs de présider la réunion entre moi-même et Halilovic,

  2   le 11. Il n'avait convoqué Mladic. Mais ensuite nous avions déjà deux

  3   accords signés, et il avait évoqué la possibilité d'en disposer d'un

  4   troisième.

  5   Je me suis rendu à Sarajevo dans son hélicoptère pour rencontrer Mladic, et

  6   je vous ai déjà fait part de l'issue de cette rencontre. Il n'a pas caché

  7   sa volonté de pouvoir disposer d'un accord signé par nous trois.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- 457. 4D 457.

  9   Bien. Il y a la signature de M. Izetbegovic, que vous reconnaissez. Ça

 10   vient du président de la présidence.

 11   R.  Oui, je reconnais effectivement la signature.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- fait que les Unités de l'ABiH est en

 13   conflit avec le HVO, doivent cesser le feu le 10 mai, à 18 heures, et vous

 14   êtes cité dans ce document, puisque vous avez l'ordre de vous rencontrer

 15   immédiatement avec Halilovic pour définir les détails et l'exécution de cet

 16   ordre, et pour normaliser les relations entre les Unités de l'ABiH et du

 17   HVO.

 18   Bien. Alors ce document qu'est-ce qu'il signifie pour vous ?

 19   R.  Monsieur le Juge, il s'agit d'un document qui a été mis après le 9 mai,

 20   et qui se fonde sur des discussions qui ont eu lieu le 9 mai, entre 19 et

 21   20 heures entre M. Izetbegovic et M. Boban, et puis un accord signé le 10

 22   mai, un ordre devait être donné et chacun devait, donc, donner le même

 23   ordre, identique d'ailleurs. Nous avons passé trois heures à harmoniser,

 24   finaliser, peaufiner les documents pour qu'il y ait similitude parfaite

 25   entre les deux, et pour que le siège de Mostar, reçoive le dernier.

 26   Il y a également - donc il a été décidé - une réunion a eu lieu le 11 mai à

 27   Kiseljak, qui se poursuivait également le 12, à Medjugorje et également

 28   dans la zone de Medjugorje.

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Le document suivant est sous pli scellé. Alors je ne

  2   sais pas pourquoi il est sous pli scellé, d'ailleurs. Le 4D -- alors, il

  3   faut pas qu'il apparaisse à l'extérieur, 4D 00456. Même jour, 10 mai. Lui,

  4   il émane de Mate Boban. Comme vous venez de le dire, on peut faire une

  5   comparaison quasiment mot à mot entre les deux documents.

  6   Alors, que dit ce document, Général Petkovic ? D'après vous, quel est

  7   l'intérêt de ce document ?

  8   R.  Monsieur le Juge, c'est le même document que le document signé par M.

  9   Izetbegovic, qui appelle à la fin des conflits entre l'ABiH et le HVO à

 10   Mostar, et que moi-même et M. Halilovic devrions nous rencontrer pour

 11   parvenir à un accord pour parvenir à un cessez-le-feu plein et entier qui

 12   permettrait de résoudre la situation.

 13   Ce document, pour votre gouverne, moi, M. Boban, nous nous trouvions à

 14   Grude. Nous avons appelé M. Izetbegovic et nous avons passé en revue le

 15   document. Nous l'avons affiné pour que précisément, les deux documents

 16   soient similaires. Alors, ils étaient pratiquement identiques. L'intitulé

 17   est légèrement différent parce que l'un était, donc, signé à Zagreb le 25

 18   avril. Mais ce document, de toute façon, était le résultat d'une

 19   conversation téléphonique qui a duré trois heures.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- est-ce qu'il y a une raison pour

 21   laquelle ce document a été émis une seconde avant 18 heures ? Car vous

 22   voyez dans le document, l'heure, c'est 17 heures 59. C'est un hasard ou il

 23   y avait une volonté de sortir ce document une seconde avant 18 heures ?

 24   R.  Monsieur le Juge, non, non. Ce document fut finalisé, terminé un peu

 25   avant 13 ou 14 heures, et ce document ensuite fut faxé. Il s'agit de la

 26   date à laquelle il a été faxé. Alors, j'ai participé à la compilation du

 27   document, j'ai été en communication avec Sarajevo et je sais que dès 14

 28   heures, deux copies avaient été finalisées, peaufinées. Et ensuite, le

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  1   processus s'est poursuivi, et donc, quelqu'un l'a envoyé le 10 mai,

  2   effectivement, à 17 heures 59, mais l'heure est tout à fait fortuite et

  3   cette seconde n'a absolument aucune importance.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- est fortuite.

  5   On va voir le document 4D 00307. C'est un document qui émane de vous et qui

  6   est de dix jours plus tard, 20 mai 1993, et il est adressé au général

  7   Wahlgren et au général Morillon, et c'est sur la mise en œuvre de l'accord

  8   de Medjugorje.

  9   Alors, pourquoi avez-vous envoyé ce document à Zagreb et à Morillon ?

 10   R.  Monsieur le Juge, lorsque l'accord fut signé et à la suite de l'accord

 11   donné par Boban et mon accord avec Halilovic, le général Walgren, qui était

 12   le commandant de l'ensemble des forces déployées dans l'ancienne

 13   Yougoslavie et donc, également le supérieur du général Morillon, a souhaité

 14   donc apporter sa contribution, et souhaitait également que le général

 15   Morillon et la FORPRONU apportent leur contribution. C'est pourquoi je me

 16   suis dit qu'il serait bon que le général Wahlgren soit partie prenante

 17   parce que chacun avait un intérêt à ce que la situation se résolve le plus

 18   rapidement possible et, bien sûr, le général Morillon fut le co-signataire

 19   de ce document commun. Je dis ici ce que le HVO a fait, je dis que tous les

 20   civils qui étaient retenus dans des casernes ont été libérés. Je n'ai pas

 21   dit -- je n'ai pas parlé de "tous les civils capturés." J'ai juste parlé

 22   des civils, de "tous les civils."

 23   Je voudrais attirer votre attention sur la dernière partie du

 24   document, qui dit que les forces de l'ABiH ne s'étaient toujours pas

 25   retirées du secteur de Konjic. Donc la FORPRONU ne pouvait pas patrouiller

 26   dans le village de Vrci, Seonica-Podhum, et comme le prévoyait l'accord,

 27   parce que la FORPRONU avait déclaré qu'elle entrerait également dans la

 28   zone de Konjic, et ils ne pouvaient pas le faire, comme vous pouvez le

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  1   constater dans le document du 20 mai.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- 948, qui est un document de

  3   début juin et qui va peut-être nous éclairer sur les événements du 30 juin.

  4   4D 948.

  5   C'est un document qui émane de vous, d'où l'intérêt de ce document. C'est

  6   un ordre qui est adressé à la zone opérationnelle du sud-est de

  7   l'Herzégovine, comme vous voyez, et dont le préambule indique que la

  8   situation est qu'il y a une agression musulmane, qu'il y a des efforts de

  9   contrôler et d'occuper la vallée de la Neretva. Pour cela, vous dites et

 10   vous allez prendre toute une série de mesures, et au point 2, vous indiquez

 11   qu'il fallait regrouper les forces à Bijelo Polje pour prévenir une attaque

 12   des forces musulmanes.

 13   Alors comment doit-on comprendre, en termes militaires, ce document ?

 14   R.  Monsieur le Juge, ce document fut rédigé après que de combats intenses

 15   à Travnik aient déjà eu lieu et après que le HVO avait été confronté à la

 16   retraite et défaite à Travnik. Ces documents sont rédigés parce que le HVO

 17   était sur le point d'être défait à Konjic également et dans la zone qui

 18   entourait Konjic. Il est apparu également, ceci est apparu également après

 19   que l'ABiH ait envoyé des forces à Travnik et également dans la zone de

 20   Dreznica. A ce moment-là, aucun combat n'était à déplorer à Bijelo Polje,

 21   et je pense que les forces musulmanes, à ce moment-là, étaient en position

 22   pour pouvoir attaquer le HVO. Donc j'ai prévenu le commandant de la zone

 23   opérationnelle dans le sud-est de l'Herzégovine que, si nous

 24   [imperceptible] une attaque à partir de l'axe de Jablanica-Bijelo Polje-

 25   Mostar, nous pourrions trouver le moyen de défendre les forces en présence

 26   desquelles nous nous trouvions. C'était simplement un avertissement, mais,

 27   à ce moment-là, il n'y avait pas de combat. Il s'agissait simplement d'un

 28   ordre qui était pour d'avertir, d'alerter.

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  1   M. KOVACIC : [interprétation] Votre Honneur, excusez-moi, mais je pense

  2   qu'il y a une erreur essentielle dans le compte rendu à la ligne 32, de la

  3   page 67. Le général Petkovic a dit : "Si nous attaquions de l'axe de

  4   Jablanica-Bijelo Polje-Mostar." Il a dit : "Si nous devions être attaqués,

  5   si nous devions être victime d'une attaque de l'axe à partir de l'axe de

  6   Jablanica-Bijelo Polje-Mostar. Il ne s'agit pas donc -- oui, exactement.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, exactement, votre Honneur. Si l'armée

  8   devait attaquer des Unités du HVO dans la zone de Bijelo Polje, venant de

  9   l'axe Jablanica-Dreznica, bien sûr, j'ai demandé à la 3e Brigade d'être

 10   maintenue en état d'alerte maximale, et j'ai également passé le même

 11   message à la 2e Brigade.

 12   Je répète. Je répète qu'il n'y avait pas de combat, à ce moment-là,

 13   ni à Mostar ni à Bijelo Polje. Il s'agissait simplement d'un avertissement

 14   qui était donné à la lumière de ce qui se passait au nord de cette zone.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous aviez anticipé sur la question que je voulais

 16   vous poser mais il faut qu'elle soit néanmoins au transcript.

 17   Dans cet ordre, il y a la mention de la montée du niveau de combat, c'est-

 18   à-dire une préparation à un événement potentiel. Je vois au point 8, où là

 19   vous demandez la fortification des lignes, et cetera. Alors ce document ce

 20   n'est pas un document d'attaque. C'est un document qui -- est-ce qu'il

 21   mobilise tout le monde pour le cas où ? Est-ce que c'est comme cela qu'on

 22   doit lire ce document ?

 23   R.  Monsieur le Juge, oui, des ressources ont été mobilisées, sont

 24   mobilisées en vue d'une attaque éventuelle et il est également -- et c'est

 25   la raison pour laquelle il est également mentionné que d'autres positions

 26   devraient être envisagées, c'est-à-dire à 300, 400 mètres au-delà, et qu'à

 27   partir d'une position on envisage ce qu'il faut faire pour la position qui

 28   suit en profondeur. C'est qui une procédure militaire habituelle.

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Un ordre d'attaque, est-ce que dans l'ordre, il doit

  2   y avoir la mention "de l'heure de l'attaque;" est-ce qu'il doit y avoir

  3   également la mention comme quoi il doit y avoir un système de communication

  4   ? Est-ce qu'il doit y avoir d'autres mentions techniques qui font que l'on

  5   doit, à ce moment-là, considérer cet ordre comme un ordre d'attaque ?

  6   R.  Oui, tout à fait, Monsieur le Juge Antonetti. En cas d'ordre d'attaque,

  7   vous devez indiquer la date précise, le moment de l'attaque, l'heure

  8   précise, bien évidemment, qu'il s'agisse de 4 heures du matin ou de 5

  9   heures du matin, le lieu de l'attaque, et puis comment vous envisagez

 10   l'évolution des choses. Puis les Unités d'Assaut doivent être mises en état

 11   de préparation 24 heures avant l'attaque, et doivent être rapprochées du

 12   lieu à partir duquel l'attaque sera lancée, et doivent être mises en état

 13   de combat maximal. Cela ne signifie nullement que si vous dites que vous

 14   allez lancer votre attaque à 4 heures du matin vous ne pouvez pas changer

 15   d'avis et lancer votre attaque plus tôt. Mais vous devez donner la date,

 16   l'heure, également le moment où l'artillerie va apporter son soutien avec

 17   un appui feu, la direction de l'attaque, la dynamique de l'attaque et puis

 18   bien sûr la cible.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- Une force de réserve.

 20   R.  Oui, oui, absolument, Monsieur le Juge. On ne lance pas une attaque à

 21   partir des forces qui sont déployées sur la ligne de front. Vous devez

 22   envisager bien sûr le premier échelon, le deuxième échelon, et puis les

 23   forces qui doivent protéger les ailes, et les forces qui le cas échéant

 24   pourraient être infiltrées derrière la ligne ennemie pour désorganiser

 25   l'ennemi de sorte que les forces déployées aux lignes de front puissent

 26   aller de l'avant.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Avant la pause, pour terminer, est-ce qu'il ne faut

 28   pas également dans cet ordre prévoir les munitions, le corps médical, la

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  1   nourriture ? Est-ce qu'il ne doit pas y avoir toutes ces mentions dans

  2   l'ordre ?

  3   R.  Monsieur le Juge, cet ordre englobe tout. Il englobe les éléments

  4   relatifs à l'ennemi, l'endroit où se trouvaient les positions de l'ennemi.

  5   Il englobe les missions qui ont été assignées à ces propres forces, en

  6   deuxième lieu. Puis, en troisième lieu, il indique quelle est la décision

  7   qui a été prise et donc ce que l'on souhaite obtenir. En quatrième lieu, on

  8   décrit les missions de chacune des unités et ensuite on évoque l'appui des

  9   blindés, on donne des missions à l'artillerie, on indique son rôle exact

 10   et/ou son soutien doit devoir commencer à être fourni. Donc l'ensemble du

 11   plan d'action mis au point est décrit dans l'ordre.

 12   Je suis surpris que vous ne m'ayez pas posé une question au sujet des

 13   journaux de Toplica, parce que s'agissant du génie et de la logistique, des

 14   services de santé, de la sécurité, et cetera. Un ordre comporte plus de 20

 15   points qui recouvre l'ensemble des éléments à prendre en compte.

 16   J'espère qu'au cours du contre-interrogatoire qui sera mené par mon

 17   conseil, nous aurons sous les yeux un ordre de ce genre, et ensuite nous

 18   verrons le détail.

 19   Par conséquent, un ordre d'attaque comporte un grand nombre de points, qui

 20   doit couvrir l'ensemble, dans le temps et l'espace.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- j'ai ciblé quelques points

 22   principaux. Je pourrais rajouter également : S'il fallait également un nom

 23   de code. Mais je n'allais pas rentrer dans l'ultra technique. Vous le

 24   comprenez bien.

 25   Alors après la pause, on regardera le document 4D 702, et avant la fin de

 26   la journée, ça sera mes dernières questions, j'aurais une dizaine de

 27   documents, peut-être un peu plus, tout dépendra de la vitesse de vos

 28   réponses.

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  1   Donc nous nous retrouverons dans 20 minutes.

  2   --- L'audience est suspendue à 12 heures 34.

  3   --- L'audience est reprise à 12 heures 57.

  4    M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'audience est reprise. Une petite correction

  5   de date. Comme nous avons reçu ce matin le planning de la Défense Coric, la

  6   venue de M. Andabak aura lieu du 8 au 11 mars. Donc la décision orale de ce

  7   matin doit prendre en compte les dates du 8 au 11 mars. Voilà ce que je

  8   voulais dire.

  9   Général Petkovic, le document 4D 702, il n'est pas à l'écran. Voilà, nous

 10   l'avons. C'est un document que vous envoyez, vous, le 30 juin, la date est

 11   importante, 30 juin, à MM. Wahlgren et Morillon, et vous parlez de la

 12   question des Musulmans. Ce qui m'intéresse c'est à la page 2 de la version

 13   anglaise, où il semblerait que, d'après ce que vous dites, vous aviez

 14   informé le général Morillon dès le 26 juin de la possibilité que les

 15   Musulmans organisent un assaut dans la ville de Mostar.

 16   Vous voyez. Alors le 26 juin, vous lui avez dit verbalement ?

 17   R.  Toutes mes excuses.

 18   Le 26 juin 1993, le général Morillon est arrivé à Medjugorje, et il

 19   nous a invités à venir discuter avec lui d'un certain nombre de sujets.

 20   Entre autres sujets que j'ai abordés devant le général Morillon ce jour-là,

 21   je l'ai averti des dangers potentiels qui pouvaient se matérialiser dans la

 22   municipalité de Mostar, étant donné tous les événements qui avaient lieu

 23   dans cette période en Bosnie centrale, et au nord de la Bosnie. Travnik

 24   était tombé, Kakanj était tombé, le 26 juin, en dehors d'un petit

 25   territoire à Klis et à Zabrdje. Nous n'avions plus de forces à nous

 26   présentes dans la municipalité de Konjic, et toutes les forces de l'ABiH

 27   étaient en train progressivement de se rapprocher de Mostar. Donc je l'ai

 28   averti de ce danger en ayant pour but que soit éventuellement organiser une

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15   versions anglaise et française

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  1   réunion avec Halilovic pour voir comment on pouvait réagir ou en tout cas

  2   que lui les avertisse de la réalité de cette situation. Donc ça, c'était le

  3   26 juin, à l'occasion de sa visite à Medjugorje, lui et moi, avons eu un

  4   entretien assez long.

  5   Après quoi, j'ai écrit une lettre aussi à M. Wahlgren en me disant qu'il

  6   pouvait lui s'adresser à M. Izetbegovic, de façon à nous permettre d'éviter

  7   une attaque de l'ABiH contre Mostar et contre les zones environnantes de

  8   Mostar.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. J'enregistre ce que vous dites, et donc ce

 10   courrier que vous envoyez le 30 juin, est-ce que ça a pour but de bien

 11   expliquer à la communauté internationale la situation ?

 12   R.  Absolument, Monsieur le Juge. Ce courrier leur a été envoyé afin de

 13   leur faire connaître la situation, et puis il y a autre chose. Le 15 juin,

 14   au moment où nous avons filmé l'accord à trois, nous nous sommes engagés

 15   par le biais de notre officier de liaison d'informer la partie adverse de

 16   tous les événements dans l'immédiat et d'en informer également la FORPRONU

 17   à Kiseljak. Dans le cas qui nous intéresse, il s'agissait d'une grande

 18   opération de l'ABiH et c'est pourquoi c'est moi qui ai personnellement

 19   écrit cette lettre au général Morillon, ou pour être plus précis au général

 20   Wahlgren.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Je regarde l'heure, il reste 45 minutes. Je vais

 22   maintenant voir toutes les cartes qui restent. 4D --

 23   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Monsieur Petkovic, j'aurais une

 24   question rapide à vous poser au sujet de ce courrier. Vous évoquez, dans

 25   votre lettre, je cite :

 26   "…ce qu'il est convenu d'appeler l'ABiH - entre parenthèses - ABiH."

 27   Pourquoi dites-vous ce qu'il est convenu d'appeler ?

 28   R.  Monsieur le Juge Trechsel, après tout ce qui s'était passé, je me suis

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  1   posé la question de savoir si cette armée était, bien ou non, ABiH, et si,

  2   moi, je faisais partie ou non de cette armée-là.

  3   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : 4D 502.

  5   C'est une carte que vous avez intitulée : "Situation, en juin 1993," dès

  6   qu'elle va apparaître, on y verra clair.

  7   Voilà, bien. Pouvez-vous, de manière très synthétique, en termes

  8   militaires, nous exposer la situation puisque c'est vous qui avez rédigé

  9   cette carte.

 10   R.  Oui, Monsieur le Juge Antonetti. Grâce à cette carte, je souhaitais

 11   montrer tout ce qui s'était passé en juin 1993.

 12   Commençons si vous le voulez bien par le début du mois de juin, à savoir

 13   par Travnik. Une attaque de l'ABiH a lieu contre les Unités du HVO dans la

 14   municipalité de Travnik, très précisément le 12 juin, l'ABiH s'est

 15   totalement emparé de Travnik et des milliers de Croates ont été chassés de

 16   chez eux. Ici, nous voyons Kakanj. Il y a une zone en rouge autour de

 17   Kakanj qui montre que, le 15 juin, Kakanj est tombé aussi. Autrement dit,

 18   l'ABiH s'est également emparé de Kakanj et 10 à 12 000 Croates ont pris la

 19   route après avoir été chassés de chez eux pour trouver un hébergement

 20   temporaire dans la municipalité de Vares.

 21   Au mois de juin, également, a lieu l'attaque de l'ABiH contre le territoire

 22   de Vakuf. Au mois de juin ont lieu aussi les premières attaques de l'ABiH

 23   contre Fojnica, mais ces attaques sont infructueuses, et l'ABiH ne réussit

 24   pas à s'emparer de Fojnica.

 25   Puis le mois de juin est aussi un des mois les plus difficiles pour toutes

 26   les autres enclaves croates en Bosnie-Herzégovine, à commencer par

 27   Kiseljak, où j'ai inscrit ces deux annotations symboliques, c'est-à-dire

 28   Kresevo et puis il y a Busovaca, Vitez. Vous voyez toutes les indications

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  1   graphiques qui montrent les municipalités violentées.

  2   Le mois de juin donc a été le moment le plus difficile pour le Conseil

  3   croate de Défense en Bosnie centrale. A mon avis, c'était le fruit d'une

  4   décision définitive de l'ABiH et de M. Izetbegovic de régler ses comptes,

  5   de façon ultime, avec le HVO en Bosnie centrale.

  6   M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, une correction au

  7   compte rendu d'audience, je vous prie. Page 73, ligne 10, la pièce

  8   commentée est indiquée comme étant la pièce "4D 502," alors qu'il s'agit,

  9   en fait, de la pièce "4D 561;" ou est-ce "562" ? Je pensais que c'était

 10   561. Bon. Il en existe sans doute deux versions. Apparemment, le numéro de

 11   la pièce affiché à l'écran est 4D 562.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] J'aimerais symboliquement indiquer que

 13   l'indication graphique que j'appose sur la carte montre qu'à Travnik, les

 14   Unités du HVO sont tombées et que Travnik était entièrement entre les mains

 15   de l'ABiH. Toute la municipalité, et cette annotation concerne également

 16   des parties de la municipalité de Novi Travnik; autrement dit, l'ABiH

 17   contrôlait complètement la municipalité de Travnik. Les Unités du HVO en

 18   avaient été chassées et l'ABiH contrôlait également le secteur de Kakanj.

 19   Donc notre enclave du HVO se déplace dans la direction que j'indique

 20   sur la carte. L'enclave de Fojnica est ici. L'ABiH ne s'en est pas encore

 21   emparé. Le HVO y et encore présent au mois de juin. C'est ce que j'indique

 22   par l'annotation que j'appose maintenant sur la carte.

 23   Puis Konjic, on ne voit pas grand-chose sur la carte, en dehors de ce petit

 24   secteur de Klisa que nous avons indiqué. Par ailleurs, il y a également les

 25   premières attaques sur Vakuf, qui préparent l'attaque ultérieure du mois de

 26   juillet contre Bugojno.

 27    M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

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  1   Juges, la partie annotée de la pièce 4D 562 reçoit le numéro IC 01183. Je

  2   vous remercie.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Nous allons passer à la carte de Mostar avant le 30

  4   juin. 4D 621.

  5   Voilà. Nous avons la carte, Général Praljak -- Petkovic. Nous avons donc

  6   Mostar. Pouvez-vous nous commenter la carte que vous avez dressée ?

  7   R.  Monsieur le Juge, cette carte montre la situation avant le 30 juin, à

  8   savoir à un moment où le HVO et l'ABiH occupaient ensemble un front

  9   conjoint face aux forces de l'armée de la Republika Srpska, et ce front

 10   s'étendait depuis leur 4e Bataillon.

 11   [Le témoin s'exécute]

 12   La ligne en question défendait également la 2e Brigade du HVO,

 13   passait au-dessus de Mostar --

 14   [Le témoin s'exécute]

 15   -- et atteignait le secteur tenu par la 1ère Brigade de l'ABiH avec

 16   ses trois bataillons. Ensuite on trouvait les positions de la 3e Brigade du

 17   HVO face aux forces serbes.

 18   [Le témoin s'exécute].

 19   Le front s'étendait jusqu'à Blagaj, où se trouvait le Bataillon

 20   indépendant de l'ABiH dont le nom était Sargan. Ce bataillon tenait à la

 21   ligne face à l'armée de la Republika Srpska à cet endroit. Donc vous voyez

 22   l'étendue de ce front commun que nous tenions ensemble, nous-mêmes, HVO et

 23   l'ABiH jusqu'à la date du 30 juin.    

 24   Le trait rouge que j'inscris ici --

 25   [Le témoin s'exécute]

 26   -- montre bien que les positions qui étaient en face étaient celles

 27   de l'armée de la Republika Srpska. Voilà.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- de donner un numéro, puis j'aurai

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  1   une question à vous poser.

  2   Monsieur le Greffier, un numéro.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, la version annotée

  4   du document 4D 00621 reçoit pour numéro le numéro IC 01184. Merci.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Général Praljak -- Petkovic, vous nous avez indiqué

  6   qu'était dont disposées la 1ère Brigade de l'ABiH, la 2e Brigade du HVO, la

  7   3e Brigade du HVO, et cetera.

  8   Ce que je voulais savoir, est-ce que à l'époque, un civil musulman ou un

  9   civil croate pouvait circuler du nord vers le sud et vice-versa, dans

 10   l'espace que nous voyons en vert et en bleu ?

 11   R.  Monsieur le Juge Antonetti, les couleurs verte et bleue sont

 12   symboliques, et l'armée occupait le front que j'ai dessiné en haut de la

 13   carte. Il n'y avait pas de soldats en profondeur. Tous ceux qui avaient

 14   nécessité de circuler entre Mostar, Bijelo Polje, et cetera, pouvaient soit

 15   aller depuis Mostar et vers le sud, c'est-à-dire vers Blagaj. Mais, en tout

 16   cas, ils pouvaient circuler. Les forces étaient conjointes, le front était

 17   tenu conjointement et je ne vois aucune raison qui aurait opposé le HVO,

 18   les membres du HVO d'entrer sans encombre dans la caserne du nord, où j'ai

 19   écrit le mot "Brigade."

 20   Il n'y avait aucun problème pour les membres du HVO de passer, de franchir

 21   le front de Tito pour aller jusqu'à la caserne du camp du nord. Donc, s'il

 22   y avait nécessité d'envoyer quelqu'un dans une direction ou dans l'autre,

 23   sur tout ce territoire, c'était tout à fait possible, pour peu que les

 24   autorités aient autorisé des groupes d'hommes à se déplacer. Si cette

 25   autorisation n'était pas obtenue, personne ne pouvait circuler, voyez-vous.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- synthétique parce que j'ai d'autres

 27   cartes et je voudrais terminer.

 28   R.  -- quand je dis les autorités, je pense aux autorités de Mostar Est.

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : La carte suivante, 4D 622.

  2   C'est la situation à Mostar après le 30 juin 1992. Voilà. Pouvez-vous

  3   me commenter cette carte puisqu'on voit : "VRS, ABiH, HVO" que signifie

  4   cette carte ?

  5   R.  Messieurs les Juges, par rapport à la carte de tout à l'heure,

  6   maintenant il s'avère que depuis Mostar Est, Bijelo Polje, Dreznica et

  7   Jablanica, il n'y avait plus d'unité du HVO. L'ensemble de ce territoire se

  8   trouve sous le contrôle des membres de l'ABiH. Or, le HVO a été repoussé, a

  9   été rejeté vers la rive occidentale de la Neretva. Pour ce qui est de la

 10   VRS, elle a maintenu les mêmes positions qu'avant.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Donc il y a lieu de constater, d'après vous, que le

 12   HVO a été repoussé et que l'ABiH contrôle donc toute la zone qui est en

 13   vert.

 14   Question : Est-ce qu'un habitant civil de Mostar Est pouvait aller

 15   vers le nord ou vers le sud, par le territoire contrôlé par l'ABiH ?

 16   R.  Exact, Monsieur le Juge Antonetti. Les civils ont eu la liberté de

 17   circuler dans ce territoire, comme dans ce territoire il n'y a plus

 18   d'Unités du HVO. Il n'y a personne d'autre, sauf les membres de l'ABiH.

 19   C'était ces derniers qui devaient réguler la circulation, assure le

 20   contrôle évidemment de toute circulation de flux, enfin autour de

 21   ressources humaines dans ce territoire.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] la carte concernant Mostar, Jablanica,

 23   Konjic. C'est la 4D 1216. C'est une carte, on va la voir qui est une

 24   situation jusqu'au 30 juin, puis après il y aura la situation au 30 juin.

 25   Voilà, nous avons la carte. Pouvez-vous commenter cette carte qui, d'après

 26   vous, est la situation dans cette zone avant le 30 juin ou jusqu'au 30

 27   juin, comme vous voulez ?

 28   R.  Messieurs les Juges, pour ce qui est des positions de la République

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  1   serbe, de l'armée de la République serbe, ce sont les mêmes positions, d'il

  2   y a plusieurs mois, voici les positions maintenues et sous le contrôle de

  3   la Republika Srpska. A commencer par le sud, voici la ligne qui se trouve

  4   sous le contrôle du bataillon de l'ABiH face aux Serbes. Ici, voici la

  5   ligne en bleu tenue par la 3e Brigade du HVO, il y a des choses qui

  6   clochent avec mon crayon électronique. Voici la position de la ligne tenue

  7   par la 1ère Brigade de Mostar.

  8   Est-ce que vous pouvez peut-être --

  9   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Si évidemment ce crayon ne marche pas,

 10   nous ne voyons pas comment se font les annotations.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] J'espère que, voilà -- non, ça ne va pas, non.

 12   Ça va.

 13   [Le témoin s'exécute]

 14   Oui, peut-être que ça ira maintenant. Non, ça ne fonctionne toujours pas.

 15   Ça ne laisse aucune trace, mais je peux expliquer.

 16   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Peut-être nous pouvons poser la

 17   carte sur le rétroprojecteur.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Sur ELMO.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge Antonetti, je vais d'abord

 20   annoter les positions selon la ligne de front tenue par les Serbes.

 21   [Le témoin s'exécute].

 22   Voici comment se présentent les positions tenues par l'ARSK, ces

 23   positions n'ont été pas modifiées et voilà comment ces positions ont été

 24   contrôlées par les Serbes.

 25   Maintenant je vais annoter les positions suivant la ligne tenue par les

 26   Unités du HVO.

 27   [Le témoin s'exécute]

 28   Donc par ce double tracé, double ligne, nous voyons la ligne sur

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  1   laquelle se trouvent les unités du HVO, notamment les forces de la 2e

  2   Brigade du HVO.

  3   Maintenant, je vais m'occuper des positions tenues par la 3e Brigade.

  4   [Le témoin s'exécute].

  5   Dans le nord, près de Konjic, il y a une petite enclave, je voudrais

  6   u apporter un rectificatif. Il y a un témoin qui a très, très bien fait une

  7   observation là-dessus. Cette enclave touche aux positions que nous voyons

  8   ici au niveau du village de Prevlje, et c'est là où il y a un point de

  9   contact avec les positions tenues par l'ARSK. Voilà, c'est comme ça qu'il

 10   faut peut-être préciser pour y apporter le rectificatif.

 11   De concert avec le HVO, les membres de l'ABiH sont là pour tenir les

 12   positions là où leurs unités respectives se trouvent déployées, et

 13   j'aimerais bien les présenter ici, en faisant des annotations.

 14   [Le témoin s'exécute]

 15   Voici le territoire de Blagaj.

 16   [Le témoin s'exécute]

 17   Ici, ce territoire, le secteur qui se trouve sur plan Mostar où se

 18   trouve la 1ere Brigade avait en son sein trois bataillons.

 19   [Le témoin s'exécute]

 20   Ce secteur-là est tenu par le 4e Bataillon de la 1ère Brigade de

 21   Mostar, comme nous l'appelions, le Bataillon de Dreznica.

 22   M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je dire tout

 23   simplement que des choses pareilles se passaient ? Nous ne voyons pas très

 24   bien le lien direct entre le compte rendu d'audience et la carte pour

 25   pouvoir suivre la situation. Les termes ici et là-bas, et cetera, nous,

 26   pour comprendre mais en suivant ce que fait M. Petkovic en exécutant. Mais

 27   plus tard, ceci évidemment manquera de clarté pour nous.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais marquer encore une fois.

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  1   [Le témoin s'exécute]

  2   Ce que je viens d'annoter il s'agit d'un secteur tenu par l'état-

  3   major de la défense de Jablanica.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- ça permettrait peut-être de faire le

  5   lien avec le transcript.

  6   R.  Le secteur ici.

  7   [Le témoin s'exécute]

  8   Monsieur le Juge, je vais encore une fois commencer par le sud.

  9   Numéro 1 Blagaj.

 10   [Le témoin s'exécute]

 11   Nous avons le Bataillon de l'ABiH à Blagaj.

 12   [Le témoin s'exécute]

 13   Numéro 2, dans le secteur de Mostar, la ligne face aux Serbes détenus

 14   par la 1ère Brigade de Mostar.

 15   [Le témoin s'exécute]

 16   Au numéro 3, nous avons la ligne face aux Serbes, tenue par le 4e

 17   Bataillon de la 1ère Brigade de Mostar, autrement dit par le Bataillon de

 18   Dreznica.

 19   [Le témoin s'exécute]

 20   Au numéro 4, la ligne est tenue par le quartier municipal de défense

 21   de Jablanica de l'ABiH. Au numéro 5 --

 22   [Le témoin s'exécute]

 23   -- je le mets à deux endroits, il s'agit des positions faces aux

 24   Serbes tenues par la 7e Brigade de l'ABiH.

 25   Par conséquent, tous les chiffres moyennant lesquels j'ai pu faire des

 26   annotations concernent l'ABiH, voici donc cette ligne conjointe tenue

 27   jusqu'au 30 juin par les membres de l'armée de République de Bosnie-

 28   Herzégovine et par le HVO sur l'axe dans le nord de Konjic, à travers le

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  1   territoire de la municipalité de Jablanica et à travers le territoire de la

  2   municipalité de Mostar.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- signer la carte.

  4   R.  [Le témoin s'exécute]

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- vous allez prendre la carte, et

  6   donner un numéro.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

  8   Juges, la version de ce document 4D 01216 aura pour cote de la pièce à

  9   conviction IC 01185. Merci, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : La carte suivante va être placée sous l'ELMO c'est

 11   la 4D 1217. 4D 1217. On va gagner du temps avec le ELMO.

 12   Bien, alors toujours dans la même zone géographique 30 juin. Pouvez-vous

 13   expliquer la situation exacte au 30 juin ?

 14   R.  Le 30 juin, Monsieur le Juge, une fois que l'ABiH a pris les positions

 15   du HVO dans le nord de Mostar et certaines positions dans le sud de Mostar,

 16   la situation s'est présentée comme suit : L'armée de la Republika Srpska

 17   maintient les mêmes positions.

 18   [Le témoin s'exécute]

 19   Donc moyennant le crayon rouge j'ai fait des annotations concernant

 20   les positions tenues par l'armée de la Republika Srpska. Maintenant je vais

 21   vous annoter les positions en face des Serbes tenues par des représentants

 22   de l'ABiH.

 23   [Le témoin s'exécute]

 24   Cette ligne-là témoigne du fait qu'en face de la Republika Srpska,

 25   depuis le 30 juin, sur l'axe allant de Konjic, à travers les municipalités

 26   de Jablanica, jusqu'à Mostar Est, et Blagaj, il n'y avait plus d'Unité du

 27   HVO; par conséquent, les Unités du HVO dans ce territoire sont en dehors

 28   des points de contact, des lignes de contact avec l'armée VRS, le HVO, ces

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  1   unités-là devaient organiser une nouvelle ligne vers l'ouest de la Neretva.

  2   Ce que je vais présenter tout à l'heure.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

  4   R.  [Le témoin s'exécute] 

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, un numéro pour cette carte.

  6   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

  7   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Une question de détail, si vous me

  8   le permettez, Monsieur Petkovic, s'il vous plaît.

  9   Question de détail sur une carte antérieure; pourriez-vous, s'il vous

 10   plaît, donc faire dérouler les cartes ?

 11   L'enclave de la HVO tel qu'apparaissant au nord de la tache en blanc, vous

 12   nous avez dit qu'il y avait une erreur, parce qu'elle devait se trouver

 13   jusqu'à la ligne détenue par les Serbes. Est-ce que c'est toujours juste ?

 14   Parce que -- lorsque -- implique une correction sur cette carte-ci

 15   également.

 16   R.  [Le témoin s'exécute]

 17   Si vous me le permettez, je vais donc appuyer et faire apparaître

 18   cette ligne de manière beaucoup plus claire. Voilà. [Le témoin s'exécute]

 19   Je vous remercie de cette intervention.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Alors s'agissant de cette pièce se verra

 22   donner la nouvelle cote de la pièce IC 01186. Merci.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- juillet 1993, sur le plan général.

 24   ELMO. Alors le document -- je n'ai plus le numéro. 4D -- je ne vois pas le

 25   numéro. 563, oui, ça doit être 4D 563.

 26   R.  Oui, 563.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

 28   R.  Monsieur le Juge, oui.

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  1   [Le témoin s'exécute]

  2   Je vais pouvoir [imperceptible] cette carte. L'ABiH, en juin, a pris

  3   possession de Travnik, et en juillet, le HVO n'est pas retourné à Travnik.

  4   Il avait été expulsé, les militaires et les civils, et se trouvaient entre

  5   les mains de l'ABiH.

  6   [Le témoin s'exécute]

  7   Ceci vaut également pour la municipalité de Kakanj. Je vais signer

  8   cette carte lorsque j'aurais donné cette explication.

  9   Kakanj ainsi que la municipalité de Fojnica étaient sous le contrôle total

 10   de l'ABiH, et les enclaves bleues, qui restent sur la carte, je vais les

 11   annoter par le biais d'un numéro, restent des enclavez croates.

 12   Je voudrais également ajouter ceci Konjic également, à l'exception d'une

 13   zone très, très limitée que je vais indique en bleu --

 14   [Le témoin s'exécute]

 15   -- constitue ce qui reste de l'enclave croate. Voilà. Vous voyez que

 16   ça se trouve à côté de Konjic, quelle était la situation qui prévalait en

 17   juillet 1993.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Le Greffier va --

 19   R.  [Le témoin s'exécute] Je voudrais également souligner que 90 % de

 20   Bugojno était déjà tombée. Mais si nécessaire, je peux également indiquer

 21   cela sur la prochaine carte, parce que le 2 août, Bugojno s'était retrouvé

 22   sans Croates.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui. Ce document, 4D 163 [comme

 24   interprété] se voit attribuer une cote IC 01187. Merci, Monsieur le Juge.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- et après, il y aura novembre et ce

 26   sera terminé. Oui, alors le numéro, ça doit être 564, 4D 564.

 27   R.  La situation à cette date était comme suis.

 28   [Le témoin s'exécute]

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  1   J'ai indiqué les différentes zones au centre de la Bosnie-Herzégovine

  2   où, d'un point de vue militaire, le HVO avait essayé des défaites et où les

  3   habitants croates avaient été expulsés, donc, de ces zones, précisément.

  4   Mais dans la région de Konjic, je dois donc indiquer l'existence d'une

  5   petite enclave.

  6   [Le témoin s'exécute]

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : [aucune interprétation]

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 4D 00564 se voit attribuer la

  9   cote de la pièce IC 01188. Je vous remercie, Votre Honneur.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- la carte, c'est la situation en

 11   novembre. C'est 4D 567.

 12   R.  Monsieur le Juge, s'agissant de cette carte, je n'ai rien à modifier.

 13   Toutes les zones ont été biffées : Bugojno, Novi Travnik, Travnik, une

 14   certaine partie de Zenica, Vares, Fojnica, Konjic et les autres zones dont

 15   les Croates furent expulsés où ne se trouvait aucune force du HVO.

 16   Puis nous avons cette petite zone à Konjic, où nous voyons le nombre

 17   d'habitants qui se trouvaient dans ces endroits, mais qui furent chassés

 18   par l'ABiH. Voilà la situation en novembre.

 19   [Le témoin s'exécute]

 20   Mme ALABURIC : [interprétation] A quels habitants faites-vous référence ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Des habitants croates. Des Croates qui furent

 22   chassés de toutes ces zones. Donc, il s'agit de la situation qui prévalait

 23   en novembre 1993. Ces deux enclaves de la Bosnie centrale restent en

 24   l'état, inchangées.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- parce que tous les chiffres qui

 26   figurent sur la carte sont le nombre de Croates qui ont été chassés de la

 27   région où les chiffres sont apposés. Par exemple, Travnik, d'après vous, il

 28   y en aurait 25 000; Vares, 9 000; et cetera; c'est bien ça ?

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  1   R.  Oui, Monsieur le Juge. Il s'agit d'informations plus ou moins correctes

  2   à quelques habitants près. Je ne sais pas combien d'habitants croates sont

  3   allés à Vares et qui furent expulsés. Les Croates de Kakanj ne sont, ont

  4   été expulsés, ont disparu de cette zone. S'agissant de Konjic, des Croates

  5   venant d'autres régions sont arrivés à Konjic, dans un premier temps. Mais

  6   ensuite, ils ont été expulsés de l'ensemble de la région. Donc, la FORPRONU

  7   dit que les Croates ont quitté la région, mais les Bosniaques disent qu'ils

  8   ont été expulsés. Il s'agissait de Croates indigènes mais également de

  9   Croates qui venaient de régions qui étaient sous le contrôle de la Serbie,

 10   et notamment il y en avait 25 000 à Travnik. Il n'y en a plus un seul

 11   aujourd'hui. C'est toujours le cas actuellement, d'ailleurs, à l'exception

 12   d'une centaine, quelques centaines.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : [aucune interprétation]

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nouvelle cote du 4D 00567, pièce IC 1189.

 15   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Petite question. Vous n'avez pas

 16   besoin de la carte pour y répondre.

 17   Monsieur Petkovic, ces nombres, d'où viennent-ils ? Ces chiffres, est-ce

 18   que c'était le reflet de votre estimation ? Viennent-ils de documents

 19   officiels ? Quelle est leur origine ?

 20   R.  Monsieur le Juge, ces documents et ces chiffres sont restés dans notre

 21   bureau des réfugiés et des personnes déplacées, et une équipe d'analystes

 22   qui travaillait pour les services de M. Boban ont contrôlé l'expulsion des

 23   Croates, et ont gardé des archives portant sur le nombre de Croates qui

 24   avaient été expulsés, qui vivaient là, qui avaient fui les régions occupées

 25   et contrôlées par les Serbes et qui ensuite, ont été expulsés avec d'autres

 26   Croates autochtones.

 27   M. LE JUGE TRECHSEL : [aucune interprétation]

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Général Petkovic, je vous remercie d'avoir

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  1   répondu à mes questions. J'avais pensé utiliser deux jours mais

  2   malheureusement, ça c'est reporté sur trois jours parce qu'il y a eu des

  3   décisions orales à rendre, des objections, et cetera, et cetera, ce qui

  4   fait que j'avais été trop optimiste en pensant à deux jours. Donc, je vous

  5   remercie d'avoir posé mes questions. J'ai pris des documents et je vous ai

  6   demandé votre position en précisant parfois par quelques documents les

  7   réponses. Voilà ce que je voulais vous dire.

  8   Avant de terminer, une petite précision concernant le témoin Desnica,

  9   Miroslav. Celui-ci témoignera le 8 mars 2010 et pas le 2 mars.

 10   Monsieur Prlic.

 11   L'ACCUSE PRLIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

 12   Lors de la dernière interruption de séance, je voudrais, au nom de nous

 13   tous vous souhaiter un bon anniversaire, que vous avez fêté, hier. Donc,

 14   merci. Bon anniversaire, Monsieur le Juge.

 15   M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Merci. Il m'est difficile de vous

 16   répondre. Je ne peux que vous remercier pour vos vœux chaleureux. Je suis

 17   désolé que vous ne soyez pas invité, mais voilà, c'est comme ça et c'est la

 18   règle du jeu. Et je ne peux certainement pas modifier les règles de ce jeu.

 19   Néanmoins, je voudrais souhaiter à tout le monde ici présent dans la salle

 20   d'audience le meilleur. Je vous remercie de votre coopération, de votre

 21   esprit d'amitié, en tout cas, dans le prétoire, donc merci. Je voudrais

 22   vous remercier, et remercier M. Prlic pour ses aimables propos.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

 24   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Monsieur le Juge, je voudrais faire une

 25   intervention très différente.

 26   Demain, je serai sur la sellette et donc il semble que des centaines de

 27   millions de dollars soient dépensés ici et là, qu'un crayon électronique ne

 28   fonctionne pas, étant donné ce qui s'est passé aujourd'hui, si nous nous

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  1   comportions de cette manière en temps de guerre, le nombre de victimes

  2   serait absolument incommensurable.

  3   C'est pourquoi que je voudrais que l'on fasse preuve d'un peu plus -- qu'on

  4   fasse preuve de professionnalisme, et que finalement, ce qui est fait soit

  5   à la hauteur des salaires perçus. Donc je demanderais que M. le Greffier

  6   fasse en sorte que demain le crayon électronique fonctionne.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

  8   M. KOVACIC : [interprétation] Monsieur le Président, toutes mes excuses. Je

  9   prends la parole à la dernière minute, mais nous avons déjà essayé de

 10   régler le problème grâce à une communication directe avec le quartier

 11   pénitentiaire par mail, sans y parvenir. Je vous prierais, Monsieur le

 12   Président, de bien vouloir prier le Greffe de donner la possibilité à M.

 13   Praljak, à son retour au quartier pénitentiaire d'obtenir deux ampoules

 14   dont il a besoin pour faire fonctionner ses lampes de chevet qui lui

 15   permettent de lire les documents de nuit. Il lui faut ces deux ampoules,

 16   qu'il n'a pas actuellement. Les gardes ont dit que nous ne pouvions pas les

 17   lui remettre directement, car ce serait en contravention avec le règlement,

 18   donc je demanderais à ce que le Greffe intervienne pour que ces ampoules

 19   soient fournies au général Praljak. Bien sûr, les gardes nous aideront mais

 20   ceux -- ceux qui sont ici nous aident mais ceux du quartier pénitentiaire,

 21   nous ne les voyons pas.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : J'irai moi-même acheter des ampoules pour aller les

 23   mettre. Bien. Donc ça va être fait, Monsieur le Greffier.

 24   Demain, donc il y aura le contre-interrogatoire des autres Défenses. Je

 25   vous souhaite à tous, une bonne fin de journée, et à demain, 9 heures.

 26   [Le témoin quitte la barre]

 27   --- L'audience est levée à 13 heures 49 et reprendra le jeudi 25 février

 28   2010, à 9 heures 00.