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1 Le jeudi 25 février 2010
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [L'accusé Petkovic vient à la barre]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de
7 l'affaire, s'il vous plaît.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs
9 les Juges, tout le monde dans le prétoire.
10 C'est l'affaire IT-04-74-T' le Procureur contre Prlic, et consorts.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : En ce jeudi 25 février 2010, je salue en premier le
12 général Petkovic, je salue MM. les accusés, Mmes et MM. les avocats, le
13 bureau du Procureur, et toutes les personnes qui nous aident dans notre
14 mission.
15 Avant de donner la parole à Me Karnavas, qui a, j'ai cru comprendre, une
16 demande de temps supplémentaire formulée pour son contre-interrogatoire.
17 J'ai été informé du développement de la question dite des deux ampoules
18 pour le général Praljak, afin qu'il puisse consulter dans la nuit ses
19 documents.
20 L'administration pénitentiaire de ce Tribunal a expliqué qu'on fournit aux
21 détenus le matériel que le matin, pas l'après-midi, et pas le soir, ce qui
22 fait que le général Praljak n'a pas pu avoir ces deux ampoules. Voilà je ne
23 sais pas s'il y a une entrée par sa fenêtre pour lui permettre de lire ces
24 documents mais il n'a pas eu ces deux ampoules. Voilà, je ne peux pas dire
25 plus, c'est l'information qu'on nous a donnée.
26 Maître Karnavas.
27 M. KARNAVAS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à
28 toutes et à tous dans le prétoire, en dehors du prétoire.
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1 Pour autant que j'ai pu comprendre, hier, la Chambre de première instance a
2 invité les parties à faire part de leur demande de temps supplémentaire
3 qu'il leur est nécessaire pour mener leur contre-interrogatoire. Si j'ai
4 bien compris, il y avait une requête. Je ne sais pas s'il y en avait
5 davantage de déposées. Je pense qu'il s'agit que cette question devrait
6 être tranchée avant d'entamer le contre-interrogatoire.
7 En ce qui me concerne moi-même, j'aimerais pouvoir profiter de quelques dix
8 ou 15 minutes de temps supplémentaire, à peu près; j'espère que d'autres
9 ici parmi les conseils de la Défense demanderaient même une heure
10 supplémentaire.
11 Mais, voilà, je voulais vous en faire part ici en ce moment-là, Monsieur le
12 Président, Messieurs les Juges, je suis à votre disposition. Je
13 continuerai, comme vous le direz, comme vous le souhaiterez de le faire.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Karnavas, vous aviez normalement 36 minutes
15 au départ, donc vous voulez 15 minutes de plus; c'est ça ?
16 M. KARNAVAS : [interprétation] Oui, à peu près.
17 Tout simplement pour être sûr, Monsieur le Président, je ne me
18 propose pas de m'étendre là-dessus à des points généraux. Il y a des
19 questions dont nous demandons des clarifications.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : J'ai demandé à mes collègues, mais -- Général
21 Praljak.
22 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Monsieur le Président, il me
23 semble qu'il faut 36 minutes, étant donné qu'à raison de six heures; mais
24 étant donné que Mme Alaburic a pu bénéficier de 20 minutes, il s'agit de
25 quatre minutes par conseil de la Défense. Par conséquent, 40 minutes en
26 tout. Merci.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Je vais demander à mes collègues s'ils sont
28 d'accord pour donner 15 minutes de plus à Me Karnavas.
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1 [La Chambre de première instance se concerte]
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Pas de problème, Maître Karnavas, vous avez le
3 temps que vous demandez.
4 M. KARNAVAS : [interprétation] Alors, je crois que je peux procéder ?
5 M. LE JUGE ANTONETTI : [aucune interprétation]
6 LE TÉMOIN : MILIVOJ PETKOVIC [Reprise]
7 [Le témoin répond par l'interprète]
8 Contre-interrogatoire par M. Karnavas:
9 Q. [interprétation] Bonjour, bonjour, mon Général.
10 R. Bonjour.
11 Q. D'abord, je voudrais vous poser une question surgie lors des questions
12 qui vous ont été posées par M. le Juge Antonetti. Il a, lui, fait mention
13 de différents accusés, ici. Une question a été posée également concrètement
14 liée à Jadranko Prlic. Lorsque vous avez fourni la réponse à cette
15 question, vous avez indiqué que les autorités exécutives -- le conseil
16 exécutif n'avait aucun pouvoir pour contrôler les forces militaires. Mais
17 permettez de revenir un petit peu en arrière parce qu'il s'agissait d'une
18 question qui a été une première fois posée par M. le Juge Antonetti :
19 "M. Jadranko Prlic, personnellement, avait-il un contrôle quelconque
20 à exercer sur l'état-major principal ?"
21 R. Monsieur le Président, Messieurs les Juges, Jadranko Prlic n'avait
22 aucun contrôle à exercer sur l'état-major général. Il le faisait par le
23 truchement de ses hommes, de ses officiers.
24 Q. Vous a-t-il donné des ordres ?
25 R. Il n'y avait pas d'ordres directs et concrets venant de Jadranko Prlic
26 en ce qui me concerne.
27 Q. Vous a-t-il donné des ordres d'ordre opérationnel, concrètement ?
28 R. Jadranko Prlic n'émettait pas d'ordres opérationnels concrètement à
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1 moi. Si jamais ordre opérationnel il y avait, ceci devait passer par le
2 gouvernement, par le département de la Défense pour parvenir à l'état-major
3 principal.
4 Q. Pour ce qui est du commandant Suprême, voulez-vous le répéter une fois,
5 c'était qui ?
6 R. M. Boban.
7 Q. Boban, lui, avait l'autorité et il avait le pouvoir de donner des
8 ordres opérationnels ?
9 R. Oui.
10 Q. C'est ce qu'il faisait ?
11 R. Oui.
12 Q. En fait, souvent il le faisait de sorte à vous contourner, vous et
13 l'état-major principal ?
14 R. Il y avait de telles situations.
15 Q. Fort bien. Est-ce que par avance, il vous informait du fait qu'il
16 allait émettre un ordre ou vous l'entendrez plus tard, seulement, vous
17 l'apprendrez plus tard ?
18 R. Non, non. Lui ne nous en informait pas parce qu'il me semble qu'à ce
19 moment-là, la procédure aurait pris un cours tout à fait différent.
20 Q. Fort bien. Nous avons pu entendre la déposition d'un témoin portant le
21 pseudonyme BF. Il était venu ici dans le prétoire pour témoigner en 2008.
22 Il me semble que c'était le mois de septembre, et alors, un débat a été
23 mené sur la date du 18 avril 1993, notamment sur la réunion qui a eu lieu à
24 Mostar; vous vous en souvenez de cette réunion ?
25 R. J'ai bonne souvenance de cette réunion dirigée par le général Pellnas,
26 à M. Thébault et puis, un autre représentant, je ne m'en souviens plus de
27 son nom. Du parti politique de Bosnie-Herzégovine, il y avait M. Granic, M.
28 Bora, il y avait M. Prlic et moi.
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1 Q. Très bien.
2 R. Je ne sais pas s'il y avait encore quelques-uns de ses subalternes. Je
3 ne m'en souviens plus.
4 J'ai oublié de dire aussi qu'il y avait Pasalic, du 4e Corps.
5 Q. Fort bien. Pour autant que je sache, vous êtes venu à cette réunion en
6 compagnie de M. Prlic, Jadranko Prlic, n'est-ce pas ? Vous êtes venus
7 ensemble ?
8 R. Oui. M. Prlic a dû passer à côté de l'état-major principal, et il m'en
9 a informé pour ne pas prendre deux véhicules, je me suis mis à bord de sa
10 voiture à lui pour venir justement à l'hôpital où la réunion devait avoir
11 lieu.
12 Q. Fort bien. Voilà, c'est de cela que je voulais m'entretenir avec vous.
13 Le fait est que vous êtes arrivé avec M. Jadranko Prlic. Cela ne veut pas
14 dire qu'il était votre supérieur, non plus que vous étiez son subalterne,
15 mais tout simplement, vous êtes venus en même temps, n'est-ce pas ?
16 R. Dans ce contexte-là, Jadranko Prlic représentait noter délégation.
17 C'est ainsi que nous avons été informés de tout cela de Zagreb, quant à la
18 composition de la délégation. Lui, il m'en a informé tout simplement et il
19 m'a pris à bord de sa voiture pour ne pas que l'on prenne deux véhicules.
20 Q. Fort bien.
21 R. Quand je dis "depuis Zagreb, on nous informait," je veux dire que
22 c'était Boban qui nous en informait. Il ne s'agit pas que lui était à
23 Zagreb à ce moment-là. C'est différent.
24 Q. Fort bien. Nous allons maintenant nous entretenir de quelques autres
25 sujets.
26 D'abord, nous avons pris connaissance, avant que vous veniez déposer ici.
27 Je suis venu vous rendre visite, j'ai été en compagnie de votre conseil de
28 la Défense ?
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1 R. Cela est exact.
2 Q. Mme Tomanovic était là, de même que Mme Alaburic, n'est-ce pas ?
3 R. Oui, oui. Vous étiez deux et il y avait mon conseil de la Défense et
4 moi. Nous étions quatre en tout.
5 Q. Bien. Fort bien. Juste pour être sûr que le tout était bien consigné
6 dans le compte rendu d'audience, il y avait Mme Tomanovic, votre conseil de
7 la Défense et Mme Alaburic et moi, n'est-ce pas ?
8 R. Oui. Oui. Il y avait Mme Tomanovic, Mme Alaburic et moi, pour autant
9 que je m'en souvienne. Nous étions quatre. Il y avait pas une cinquième
10 personne.
11 Q. Fort bien. Mais justement, je voulais être sûr parce qu'on avait
12 consigné le nom d'Ivanovic dans le compte rendu audio de Tomanovic. Or,
13 lorsque nous nous sommes rencontrés, on vous a présenté les transcriptions
14 pour vous faire voir aussi, visionner le matériel, et cetera, n'est-ce pas
15 ?
16 R. Oui.
17 Q. Nous avons demandé que vous vous familiarisiez avec toutes ces
18 transcriptions pour voir si vous étiez déjà familier avec ces séquences
19 vidéo ?
20 R. Oui, cela est exact. En parcourant les transcriptions, je me suis
21 souvenu enfin de l'époque, du temps et des conditions dans lesquelles le
22 tout a eu lieu.
23 Q. Très bien. Voilà. D'où les questions suivantes que je vais vous poser.
24 D'abord, on va passer à une toute première vidéo datée du 17 août 1992.
25 M. KARNAVAS : [interprétation] 1D 02078. Je vais faire visionner seulement
26 le premier segment, juste pour voir si vous pouvez reconnaître de quoi il
27 s'agit.
28 [Diffusion de la cassette vidéo]
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1 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
2 "M. Jure Pelivan est là, le représentant de Bosnie-Herzégovine; M. Vado
3 Salic, chef du département de l'Economie de la Communauté croate d'Herceg-
4 Bosna; M. Jadranko Prlic est président du Conseil de Défense croate
5 d'Herceg-Bosna, élu vendredi dernier; M. Marijofil Ljubic [phon], vice-
6 président de l'assemblée de Bosnie-Herzégovine; M. Ignac Kostroman,
7 secrétaire général de la Communauté croate d'Herceg-Bosna.
8 Ce sujet a été déjà présenté. Je remercie tous ceux qui sont
9 -- en tout premier début, je voudrais vous présenter la transcription d'une
10 conversation qui a eu lieu dans cette composition-là, justement à Siroki
11 Brijeg."
12 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
13
14 M. KARNAVAS : [interprétation] Fort bien, on va s'arrêter ici. Nous
15 n'avons pas entendu la traduction. Or nous avons permis les transcriptions
16 en anglais et en B/C/S.
17 Monsieur le Président, tout le monde devrait en avoir une copie. Les
18 interprètes également. Je ne sais pas pourquoi nous n'avons pas entendu de
19 traduction, d'interprétation.
20 L'INTERPRÈTE : [aucune interprétation]
21 M. KARNAVAS : [interprétation] Oui, c'était mon erreur, il s'agit de la
22 page première, 1D 02078. Nous n'allons pas écouter tout cela, il s'agit
23 d'un tout premier paragraphe, d'un mot d'introduction, et on s'est arrêté
24 là où ce monsieur-là expliquait la fin même, l'intention de cette
25 rencontre. Nous allons commencer par visionner une séquence. C'est là où on
26 s'est arrêté.
27 Q. Ma question pour vous, Général, reconnaissez-vous cette séquence vidéo
28 ? Si oui, comment et dites-le-nous ?
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1 R. Messieurs les Juges, je reconnais cette séquence vidéo. Il s'agit de
2 parler de la seconde émission par ordre où les mêmes personnes ont
3 participé. Je vois ici des gens que je reconnais, à gauche, M. Sagolj, le
4 journaliste, à côté de lui, M. Pelivan, que j'ai rencontré une première
5 fois à l'écran de télévision, je ne le connaissais pas. M. Soljic, chemise
6 blanche, que je connaissais. M. Prlic, que je connaissais. M. Mariofil
7 Ljubic, et à la fin, M. Ignac Kostroman. Avec cela, MM. Pelivan et Ljubic
8 étaient représentants du peuple, les représentants du peuple croate au sein
9 du gouvernement de Bosnie-Herzégovine.
10 Q. Vous rappelez-vous où vous avez pu voir cette séquence vidéo, au moment
11 où ceci a été diffusée ou plus tard ?
12 R. Je crois que cette conversation-là a été diffusée par le studio de
13 télévision Zagreb. Il me semble pour autant que ma mémoire est bonne, ceci
14 a été diffusé depuis le studio de Split, l'antenne de Split. Je n'en suis
15 pas certain mais je pense que c'est bien le cas.
16 Q. Bien. Passons maintenant au second segment, page 4 en version anglaise,
17 page 7, version en B/C/S, pour aider les interprètes.
18 [Diffusion de la cassette vidéo]
19 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
20 "Cette défense est une autorité civile, mais il y a lieu de parler le fait
21 que les termes se chevauchent. On parle d'unité, on parle également de
22 l'exécutif temporaire de la Communauté croate d'Herceg-Bosna. Il s'agit des
23 élus de différentes assemblées municipales, et c'est ainsi que se trouve
24 assurer la légitimité de cet exécutif politique, temporaire. Dans tous les
25 actes, on parle de mesures provisoires, temporaires, la législation de la
26 république est respectée, dans tous les préambules on présente comme l'état
27 de guerre et tout ce qui convient de faire.
28 "Dans tous les préambules, dans tous les actes on parle de la
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1 République de Bosnie-Herzégovine et on ne devrait surtout pas dire ce que
2 l'on dit souvent, que qui parle de la Communauté croate d'Herceg-Bosna,
3 ceci veut briser et démanteler la Bosnie-Herzégovine. Je pense pour ma part
4 qu'il s'agit justement d'une démarche moyennant laquelle, on peut assurer
5 la continuité de Bosnie-Herzégovine mais également permettre la
6 matérialisation des intérêts des Croates et de tous les autres qui habitent
7 dans la Bosnie-Herzégovine."
8 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
9 M. KARNAVAS : [interprétation] Merci.
10 Q. Nous venons d'entendre ce qu'a dit M. Jadranko Prlic. En ce moment-là,
11 il s'agissait en date du 7 août 1992. S'agit-il de dire que vous-même, vous
12 avez eu la même opinion partagée, la même opinion pour ce qui est de la
13 différence entre le HVO, le HVO HZ HB ?
14 R. Oui, Messieurs les Juges, c'est ce que j'ai dit moi-même, parce que je
15 me suis demandé d'abord ce que voulait dire au prime abord de parler de
16 HVO, HVO HZ HB, et cetera. Le HVO représente les autorités civiles. Mais le
17 HVO existait parallèlement en tant que segment militaire des autorités. Je
18 savais pour parler des autorités civiles d'Herceg-Bosna, ceci était
19 nécessaire parce qu'il y avait un danger de guerre imminent décrété, qu'il
20 a fallu s'organiser en vue de défendre le territoire de la République de
21 Bosnie-Herzégovine, notamment là où en majorité il y avait des Croates. Et,
22 ceci faisait partie des obligations qui incombaient aux dirigeants
23 responsables croates.
24 Il est vrai aussi de dire que dans tous les mémos on peut lire en
25 tête : "la République de Bosnie-Herzégovine," et qu'on se référait toujours
26 à des dispositions pertinentes issues de la législation de Bosnie-
27 Herzégovine.
28 M. KARNAVAS : [interprétation] Fort bien. Allons voir maintenant le segment
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1 suivant, page 6 de la version anglaise, page 9, version B/C/S.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Je ne veux pas casser la dynamique de votre
3 intervention, mais peut-être aurait-il été utile suite à l'intervention de
4 M. Prlic, il y a le journaliste qui revient sur la question de l'illégalité
5 ou de la légitimité de l'Herceg-Bosna, et M. Kostroman répond. Ça peut être
6 intéressant. Alors si vous voulez, on peut peut-être écouter ce que dit M.
7 Kostroman, ça peut avoir un intérêt.
8 M. KARNAVAS : [interprétation] Oui, j'étais sur le point de dire, Monsieur
9 le Président, Messieurs les Juges, qu'étant donné que nous sommes limités
10 dans le temps, je me suis obligé évidemment de couper pas mal. Ce n'est pas
11 que je voulais être sélectif dans ce que je me propose de vous présenter,
12 mais pour ce qui me concerne, vous aurez l'ensemble de cette séquence
13 vidéo. Voilà, nous allons maintenant entendre ce qui s'était passé après
14 que M. Prlic a dit ce qu'il a dit.
15 [Diffusion de la cassette vidéo]
16 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
17 "Pour parler de HVO, des organes de la Communauté croate d'Herceg-Bosna, il
18 s'agit de parler du fait que nous n'avons pas été préparés."
19 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
20 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- il joue du basket dans sa jeunesse.
21 Il demande de stopper et de recommencer.
22 L'INTERPRÈTE : Monsieur le Président, les interprètes demanderaient avoir
23 la référence exacte de la page en version anglaise, s'il vous plaît.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, les interprètes voulaient avoir la référence,
25 c'est la page 5, c'est suite ce qu'a dit M. Prlic quand il est intervenu,
26 le journaliste pose la question. Voilà, les interprètes ont donc le
27 document.
28 L'INTERPRÈTE : Mille mercis, Monsieur le Président.
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1 M. KARNAVAS : [interprétation] Très bien.
2 [Diffusion de la cassette vidéo]
3 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
4 "Etant donné qu'il y a de malentendu entre les pouvoirs établis
5 actuellement en Bosnie-Herzégovine et le HVO, les organes de la Communauté
6 croate d'Herceg-Bosna, les raisons de ces malentendus se trouvent dans le
7 fait que la République de Bosnie-Herzégovine n'est pas préparée, non plus
8 tous ces organes pour mener cette guerre. De toute évidence, les autorités
9 de Bosnie-Herzégovine n'ont pas été prêtes pour faire face à cette guerre,
10 puis c'est quelque chose qui est tombé du ciel, comme si on ne savait pas
11 ce qui se passait préalablement. Tout simplement, il est inconcevable une
12 semaine avant que la guerre en soit entamée que le président de l'Etat dise
13 que l'armée serait le seul garant de la paix en Bosnie-Herzégovine. C'est
14 là où il faut chercher la cause principale détention ce qui se passe.
15 "Pourtant le Conseil de Défense croate lui n'attendait pas comme les
16 autres en Bosnie-Herzégovine ce qui devait advenir on se préparait à la
17 guerre avant tout cela. C'est justement en cela que le résultat des
18 territoires libres de Herceg-Bosna de la Communauté croate se voit dans le
19 fait que nous avons été prêt avant que la guerre soit déclenchée, en
20 résultat tout ce qui se passe c'est que nous allons au devant et surtout
21 avant les autorités bosniaques."
22 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
23 M. KARNAVAS : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que vous avez
24 voulu poser une question.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais vous demander -- donc vous avez entendu la
26 réponse très argumentée de M. Kostroman. Vous avez noté, comme moi, que ni
27 M. Prlic ni M. Kostroman n'ont devant eux des papiers qui lisent, donc ils
28 répondent directement, tel que j'ai entendu, parce que je découvre à
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1 l'instant ce document comme vous imaginez, j'ai l'impression que M.
2 Kostroman dit ceci : Il dit que le président Izetbegovic, une semaine avant
3 la déclaration d'état de guerre, dit : il y a une armée, et il semble
4 découvrir la lune, alors que le HVO s'était préparé depuis longtemps. Donc
5 il dit qu'il y a une distorsion, entre les autorités de la Bosnie-
6 Herzégovine et le HVO, qui serait liée à l'état de la préparation de la
7 guerre, voilà ce qu'il dit pour justifier que de son point de vue, le HVO
8 est tout à fait légitime et léga. Alors qu'est-ce que vous dites ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, il
10 faut d'abord voir ici où on fait mention une première fois, le fait est que
11 le président chef d'état, M. Izetbegovic, dit que l'armée devait être le
12 seul garant de la paix, en ce moment-là le président Izetbegovic faisait
13 référence à l'armée populaire yougoslave, que celle-ci devait être garant
14 de la paix en Bosnie-Herzégovine, et le général Kukanja [phon], qui était
15 le commandant suprême de l'armée. Lui avait confiance en l'armée populaire
16 yougoslave comme quoi celle-ci devait être le garant de la paix en Bosnie-
17 Herzégovine. Voilà l'armée en laquelle M. Izetbegovic pose sa confiance, et
18 d'où les malentendus, parce qu'on ne savait pas ce que devait faire cette
19 armée, d'un côté, pour parler des responsables croates, et de l'autre, de
20 parler de M. Izetbegovic.
21 Pour ne pas dire que, quelques jours plus tard, cette armée en laquelle il
22 avait beaucoup de confiance, il s'est fait incarcéré pour être détenu à
23 l'aéroport de Sarajevo. Voilà. Lui, il devait dire l'autre interlocuteur,
24 Faites attention, il arriverait exactement ce qui s'était passé en Slovénie
25 en Croatie.
26 M. SCOTT : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, de cette
27 interruption, juste une question technique en ce qui concerne les dates.
28 Peut-être que j'ai mal compris, mais il me semble que la date de cette
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1 transcription devait correspondre à avril 1992.
2 Non, excusez-moi.
3 M. KARNAVAS : [interprétation] 17 août.
4 M. SCOTT : [interprétation] Le 17 août. Je crois que, pour ce qui est de ce
5 que nous avons entendu, il s'agit de l'année 1993, n'est-ce pas ? Pour ma
6 part, je crois, M. Karnavas avait dit 1992.
7 M. KARNAVAS : [aucune interprétation]
8 M. SCOTT : [interprétation] Je veux bien croire cela, Monsieur le
9 Président, mais faudrait-il vérifier plus tard, il s'avérera qu'il s'agit
10 de 1993. M. Prlic a été élu président en août 1993. Peut-être que j'abuse,
11 mais peut-être que M. Karnavas pourrait nous assister en cela.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien sûr, que vous êtes dans l'erreur et cela
13 pour une période d'une année. M. Prlic a été élu en 1992, en août, le tout
14 concerne l'année 1992, le tout concerne les début même de l'organisation de
15 la défense de la Bosnie-Herzégovine, or en public, M. Izetbegovic dit que
16 l'armée de la JNA, qui est venue en Bosnie-Herzégovine, est de garant de la
17 paix de la stabilité de la Bosnie-Herzégovine.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Dans le document un élément matériel incontournable.
19 Puisque quand le journaliste présente les personnes, il indique que M.
20 Prlic a été élu vendredi. Donc ça doit être ? Oui. Je --
21 Monsieur le Greffier, une fois de plus, quand je dis quelque chose
22 d'important comme par hasard ça ne fonctionne pas. Voilà. Bien, je répète.
23 "Yes." O.K. Bien. Je répète.
24 Dans le transcript que nous avons de l'interview, le journaliste présente,
25 ceux qui vont être interviewées, M. Pelivan, et cetera, et concernant M.
26 Prlic, il dit qu'il a été élu le vendredi et que c'est sa première
27 interview ou apparence. Donc la date ça ne peut être que le mois d'août
28 1992.
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1 Vous êtes d'accord, Général Petkovic, ou pas ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge Antonetti, il s'agit
3 bien du mois d'août 1992, c'est-à-dire deux jours après l'élection de M.
4 Prlic.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
6 M. KARNAVAS : [interprétation] Messieurs les Juges, pour le procès-verbal,
7 nous avons une pièce P 00429, qui correspond à la nomination de Jadranko
8 Prlic à ce poste. Je ne pense pas que nous en disposions maintenant.
9 Mais je voudrais que nous poursuivions et que nous passions à la page
10 6 de notre document où nous avons la réponse de M. Pelivan page 6, et
11 j'avais déjà indiqué qu'il s'agissait de la page 9 dans la version B/C/S.
12 [Diffusion de la cassette vidéo]
13 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
14 "Oui, tout est très clair. Je pense que nous devons également dire
15 très clairement à ceux qui nous écoutent.
16 "Que je ne veux pas ici faire preuve de pragmatisme. Si la
17 Bosnie-Herzégovine pouvait voir leur problème politique résolu, cette
18 guerre n'aurait pas [imperceptible]. Je pense que les mêmes personnes, qui
19 résoudrent la situation avant la guerre, sont présents aujourd'hui et sont
20 incapables de la résoudre maintenant; c'est la raison pour laquelle
21 l'Europe et les Nations Unies ont donné partie prenante à cette tentative
22 de résolution de problèmes politiques en Bosnie-Herzégovine.
23 "Une constitution de la Bosnie-Herzégovine a été mises sur pied, ce qui est
24 très clair, la Communauté croate de Bosnie-Herzégovine respecte pleinement
25 la proposition de la constitution. Je pense que nous pourrons de toute
26 façon certains pensent qu'il est possible de résoudre les problèmes de
27 [imperceptible] et autres, je pense que, malheureusement cela ne sera
28 possible. Nous devons réorganiser la vie quotidienne, nous devons également
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1 constater le fait que le système financier, économique est détruit, et nous
2 devons être clair sur ce point. En outre, nous avons constaté un bon nombre
3 de victimes, notamment à Virul [phon] qui se trouve dans la région
4 avoisinant Mostar, en outre nous avons dû réorganiser la vie là-bas. Nous
5 avons dû construire une route vers la Bosnie centrale, en ce, en prévision
6 de l'hiver.
7 "Nous avons stationné trois unités nationales en Bosnie-Herzégovine et
8 leurs compétences sont clairement définies, les droits sont également
9 garantis au peuple dans ces Unités nationales, et aujourd'hui, nous devons
10 également savoir si nous pouvons répondre ou non à une question qui se pose
11 aujourd'hui, à savoir si l'ensemble de la Bosnie-Herzégovine souhaite qu'il
12 soit mis un terme à cette guerre. Je ne pense pas que tout le monde soit
13 d'accord sur ce point."
14 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
15 M. KARNAVAS : [interprétation]
16 Q. Oui, Général, cette route dont M. Prlic parle, donc, pour
17 l'acheminement de la nourriture, but de l'hiver, cette route a-t-elle été
18 construite ?
19 R. Oui, oui, Monsieur le Juge. Cette route a été construite et c'est ce
20 qu'on a appelé une route de "secours," en quelque sorte de "Salvation
21 Road". Il s'agissait de la seule liaison sécurisée d'Herzégovine en Bosnie
22 centrale qui pouvait donc traverser la Croatie et qui pouvait traverser
23 finalement, parvenir et acheminer de la nourriture à trois zones libres de
24 la Bosnie centrale. Sans cette route, l'acheminement des denrées aurait été
25 impossible.
26 Q. Sont-ce les autorités présentes à Sarajevo qui ont été chargées de la
27 construction de la route ?
28 R. Non. La construction de cette route incombait aux autorités de Bosnie-
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1 Herzégovine et je pense que ce sont principalement des sociétés de Grude
2 qui se sont occupées de construire cette route, qui ont été responsables
3 des travaux. Certaines sociétés venaient de Siroki Brijeg, Posusje. Il
4 s'agissait d'une initiative de très grande envergure, étant donné qu'il
5 fallait traverser des montagnes de haute altitude, il fallait garantir que
6 des véhicules puissent acheminer de l'aide humanitaire vers la Bosnie
7 centrale et traverser l'Herzégovine.
8 Q. Alors je mentionne ici la présidence ou le gouvernement de M. Pelivan.
9 Y a-t-il eu contribution financière desdites autorités ?
10 R. Non, non. Personne n'a contribué en rien financièrement, et je pense
11 qu'au cours d'un très long laps de temps, il n'y a eu aucune proposition
12 financière, à l'exception du HVO, qui a fourni l'essence et également les
13 besoins de première nécessité pour les personnes qui devaient participer
14 aux travaux de construction, et donc finalement, il n'y a eu aucun don,
15 aucune contribution financière des autorités.
16 Q. Les bénéficiaires de cette route, s'agit-il uniquement de Croates ou
17 d'autres personnes également, par exemple, des Musulmans qui auraient pu
18 bénéficier de la construction de cette route ?
19 R. Oui, oui, certainement. Des Musulmans auraient pu bénéficier de la
20 construction. Tous les Croates et les Musulmans qui se trouvaient dans la
21 Bosnie centrale jusqu'à Tuzla et la partie orientale de la Bosnie, étant
22 donné qu'il s'agissait de la seule route qui pouvait acheminer de manière
23 sûre des denrées et de l'aide vers ces zones, voire jusqu'à Sarajevo,
24 également, et les convois étaient acheminés via Kiseljak.
25 M. KARNAVAS : [interprétation] Alors je vous renvoie maintenant à la page
26 12 de la version anglaise du document, numéro 19 de la version B/C/S.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- de revenir sur des pages, ou bien
28 vous allez tout de suite à la page 12, et vous ne reposerez plus de
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1 questions après sur les pages d'avant ?
2 M. KARNAVAS : [interprétation] Etant donné le temps qui m'est imparti, j'ai
3 le regret de vous dire qu'une fois que j'en aurai terminé avec ce point, je
4 pourrai effectivement revenir à ce segment. Mais comme je l'ai déjà dit,
5 nous n'avons pas le temps de visionner la totalité de cette vidéo. J'aurais
6 eu besoin de deux ou trois heures.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- à prendre sur mon temps.
8 Général Petkovic, il est dommage que je découvre ce document maintenant.
9 C'est vraiment dommage. Je regarde la liste des participants à cette
10 interview, et je me mets à la place de l'auditeur qui voit et qui entend
11 l'interview. Nous sommes au mois d'août 1992. C'est la télévision croate,
12 apparemment à Split, et le téléspectateur ou l'auditeur constate qu'il y a
13 le premier ministre de la République de Bosnie-Herzégovine, M. Pelivan, et
14 il constate qu'il y a aussi le vice-président de l'assemblée de Bosnie-
15 Herzégovine et il constate également qu'il y a des représentants de la
16 Communauté croate d'Herceg-Bosna, et notamment de son président qui vient
17 d'être élu, M. Prlic.
18 Donc il pourrait penser que toutes les personnes présentes représentent la
19 vision politique de la République de Bosnie-Herzégovine. Alors, en
20 regardant le document, je me suis penché sur ce que va dire M. Pelivan, qui
21 est le premier ministre, donc qui est une autorité, lui, légale, tout à
22 fait légale. Il serait peut-être important d'écouter ce qu'il dit sur la
23 question du HVO, de sa compétence, de sa zone d'influence, et cetera.
24 Est-ce qu'on pourrait regarder la vidéo et écouter ce que dit M. Pelivan ?
25 M. KARNAVAS : [interprétation] Oui, je suppose, Monsieur le Président, que
26 vous faites référence à la page 8 de la version anglaise. C'est juste,
27 faites-vous référence à ce paragraphe ?
28 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- fais référence à la page 6.
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1 M. KARNAVAS : [interprétation] Oui, mais --
2 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- organisation régionale avec les
3 questions économiques, culturelles. Voilà. Il donne -- voilà, c'est peut-
4 être intéressant de savoir ce que le premier ministre officiel dit.
5 M. KARNAVAS : [interprétation] Oui. Il s'agit de la page 6, page 6 de la
6 version anglaise.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : [aucune interprétation]
8 [Diffusion de la cassette vidéo]
9 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
10 "Oui. Je pense qu'on a généralement parlé de régions et d'unités
11 constitutives. Et les représentants, pour les représentants des Croates,
12 cette question n'a pas été résolue. Que veut dire une entité constitutive ?
13 "Je pense que ça ne poserait aucun problème. Si on analyse la situation,
14 s'agissant de la manière dont s'organisent les différents postes dans ces
15 différentes unités constitutives, je pense que nous n'avons pas
16 suffisamment discuté de ce point de manière conjointe, ce qui signifie que
17 la confusion continue de régner.
18 "Premièrement, la zone ou la région de Bosnie-Herzégovine est telle qu'elle
19 exige l'organisation régionale, tant de flux économiques que de zones
20 géographiques et d'ensembles culturels ou d'entités culturelles. C'est
21 pourquoi la forme régionale de l'organisation, elle devrait être prise en
22 considération, elle devrait être connue et rendue publique, ce qui
23 permettrait de donner des résultats très concrets. Cela signifie que nous
24 ne devrions pas, au début de nos négociations, nier la possibilité de
25 l'existence d'une organisation régionale, à condition que, dans toutes les
26 régions, on peut garantir un degré, un pourcentage de représentation de
27 poste individuel dans cette région, et la définition de cette catégorie
28 devrait se fonder sur la majorité, la présente majorité dans la région
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1 donnée.
2 "S'agissant de ces unités constitutives, j'ai le sentiment personnel
3 que ces unités devraient être conçues de telle sorte que l'ensemble des
4 régions constitue une entité ou un ensemble au sein duquel les différentes
5 unités de chaque peuple ait constitué, et à ce niveau, on devrait pouvoir
6 garantir l'organisation et la gestion des intérêts généraux des peuples."
7 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
8 M. STEWART : [interprétation] Oui, je pense qu'un problème se pose,
9 il faudrait que l'on résolve le problème inhérent à la page du compte rendu
10 en direct.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Il y a un problème de compte rendu en direct.
12 Tout le monde a le texte sous les yeux. Vous avez entendu l'intervention de
13 M. Pelivan.
14 Alors, Général Petkovic, qu'est-ce que vous dites sur la vision qu'il
15 a lui, de cette espace régionale où tous les peuples doivent être
16 représentés ? Qu'est-ce que vous dites de son intervention ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] M. Pelivan mentionne dans un premier temps que
18 l'organisation régionale est tout à fait légale, s'agissant de toute une
19 série de questions notamment de questions relatives à la défense. M.
20 Pelivan dit également que ces unités dites constitutives devraient être des
21 parties de ces régions. Je pense que ce disant, il fait référence au plan
22 de Cutileiro qui envisage ces unités. Selon moi, M. Pelivan en tant que
23 représentant du gouvernement n'a rien contre cela, bien au contraire, il
24 est favorable au développement de cette espace régionale et à la mise sur
25 pied de ces unités constitutives. Mais selon lui, des négociations
26 devraient être menées pour que certains points puissent être coordonnés.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Karnavas, continuez.
28 M. SCOTT : [interprétation] Oui, je vous prie de m'excuser, Monsieur
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1 Karnavas, d'interrompre, mais je voudrais ici à la lumière du temps qui
2 nous est imparti dire ceci. Je pense qu'il apparaît clairement qu'un
3 dilemme se pose pour différentes parties ici présentes dans le prétoire.
4 Alors je n'ai rien à dire personnellement contre Me Karnavas, je ne
5 jette ici aucune pierre dans le jardin de Me Karnavas, néanmoins ce qui se
6 passe illustre parfaitement le problème.
7 Cette route qui traverse la Bosnie centrale, finalement est quelque chose
8 de tout à fait nouveau, sans précédent. Nous n'en avons jamais parlé,
9 s'agissant de cette affaire. On fait référence ici à M. Pelivan et au rôle
10 qu'il joue à ce moment-là. Il s'agit également d'une question qui n'a pas
11 encore été abordée. Voilà de nouveaux sujets, il y en a bien d'autres d'une
12 liste qui est assez longue et qu'on a déjà abordés ce matin.
13 Alors Me Karnavas dit, je n'ai pas le temps de vous faire écouter
14 l'ensemble de la vidéo, parce que évidemment comme toutes les autres
15 parties et comme moi-même, nous sommes limités par le temps. Quand il nous
16 dit qu'il n'a pas le temps de couvrir ce sujet, peut-être, Monsieur le
17 Président, pourriez-vous aborder ce point, ce qui nous permettrait de
18 disposer de temps supplémentaire pour régler ces questions. Voilà
19 finalement que le cœur du problème, c'est le temps.
20 Aujourd'hui, nous devons pouvoir disposer de 24 heures d'examen pour poser
21 des questions, des contre questions, et moi, je ne pense pas qu'en six
22 heures je vais pouvoir répondre à toutes ces questions qui ont été
23 abordées. Me Karnavas dit : Ecoutez, je ne dispose pas suffisamment de
24 temps, toutes les autres parties finalement sont réduites au même sort, à
25 savoir de sauter toute une série d'éléments prépondérants pour des raisons
26 de temps, alors qu'il s'agit de questions fondamentales. Voilà, nous ne
27 disposons pas de temps, c'est pourquoi je pense que de nouveaux sujets, de
28 nouvelles questions sont abordées. Me Karnavas pourrait selon les lignes
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1 directrices en vigueur, aborder ces questions, mais des problèmes de temps
2 se posent. Malheureusement Me Karnavas nous dit, qu'il n'a pas le temps
3 d'aborder ces points. Ce qui est absolument fait, au détriment des travaux
4 de la Cour.
5 C'est pourquoi je voudrais qu'un temps supplémentaire nous soit accordé
6 pour pouvoir mener à bien le contre-interrogatoire de l'Accusation. Voilà,
7 je prie à nouveau Me Karnavas de l'avoir interrompu. Merci.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- la parole, juste comme c'est moi qui
9 ai posé la question. J'ai découvert en quelques secondes, moi, je n'ai pas
10 besoin d'heures, en quelques secondes je découvre que le premier ministre
11 de la Bosnie-Herzégovine dont on a déjà entendu ce nom ici, dans des
12 documents ou par des témoins fait une intervention sur la question de
13 l'organisation régionale. C'est un sujet qui n'est pas nouveau car il a
14 déjà été abordé. Qui plus est, l'organisation régionale relève également de
15 la constitution, donc ce n'est pas nouveau. Donc comme ce n'était pas un
16 sujet nouveau, moi, il me faut que quelques secondes pour poser une
17 question, c'est tout. J'ai demandé au témoin qu'est-ce qu'il pense de ce
18 que dit M. Pelivan sur l'organisation régionale. Le témoin a répondu, lui,
19 en quelques secondes aussi, et vous, Monsieur le Procureur, il vous faut
20 beaucoup de temps.
21 M. SCOTT : [interprétation] Oui, et je pense que c'est tout à fait injuste
22 de tenir de tels propos. Il ne s'agit pas de savoir si un sujet a été
23 abordé. Evidemment, au cours des quatre années qui viennent de s'écouler
24 tout un éventail de sujets ont été abordés. Néanmoins la question qui se
25 pose ici, c'est ce qui est directement pertinent et ce qui touche
26 directement à notre témoin. Me Karnavas nous dit qu'il n'a pas le temps de
27 passer en revue l'ensemble des sujets ou peuvent être été abordés en avril
28 2002 ou en octobre 2003, cela importe peu. Il s'agit ici de s'intéresser à
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1 ce qui se passe en présence de ce témoin-ci. Alors nous avons passé ces dix
2 dernières minutes à aborder d'un sujet nouveau.
3 C'est pourquoi je demanderais que ces dix minutes soient ajoutées au temps
4 dont je vais disposer.
5 J'espère n'avoir offensé personne. Néanmoins je pense que ceci va à
6 l'encontre de l'équité dont on devrait disposer.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : La Chambre délibérera et vous accordera peut-être du
8 temps. Moi, à titre personnel, je ne vois aucun inconvénient.
9 Maître Karnavas.
10 M. KARNAVAS : [interprétation] Merci.
11 Il s'agit donc d'une objection récurrente de la parte de l'Accusation, et
12 je pense qu'ici, je fais preuve ici de raison et que mon objectif est
13 d'agir avec diligence.
14 C'est pourquoi je vous demande de passer à la page 12 du compte
15 rendu, page 19 de la version en B/C/S. Il s'agit d'un paragraphe bref.
16 [Diffusion de la cassette vidéo]
17 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
18 "Concrètement que reprochez-vous au gouvernement de Bosnie-
19 Herzégovine, par exemple ou la présidence de Bosnie-Herzégovine ?"
20 "Prlic : Je ne sais même pas ce qui a fait au cours de ces quatre
21 mois et je ne sais pas ce que je pourrais leur reprocher ou ce que je
22 pourrais d'ailleurs à approuver étant donné qu'absolument rien n'a pu être
23 constater sur le terrain. J'étais à Mostar, pendant la guerre, et j'étais
24 directement lié aux décisions qui ont été adoptées au niveau de la
25 République. Je sais que toutes les informations qui touchaient à ce qui se
26 passait d'Herceg-Bosna, en particulier à Mostar, n'a été prise en
27 considération.
28 "Par exemple, le nom des forces armées de Bosnie-Herzégovine a été
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1 modifié à cinq reprises au début; et puis c'était la première variante de
2 la JNA qui faisait partie et était responsable de la Défense territoriale;
3 ensuite l'agresseur a été nommé un mois ou un mois et demi après
4 l'agression; et ce n'est que le 6 août, que le HVO a été proclamé
5 légalement comme faisant partie intégrante des forces armées de Bosnie-
6 Herzégovine. Je ne sais pas que furent les décisions. Nous n'avons pas
7 obtenu ces décisions parce qu'il y avait un blocus des communications.
8 "Et étant donné ce blocus, nous n'avons pu nous organiser, et
9 restaurer la vie dans cette région --"
10 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
11 M. KARNAVAS : [interprétation]
12 Q. Général Petkovic, antérieurement, je pense que vous aviez répondu
13 d'ailleurs à une question du Président, concernant donc le rôle de la JNA
14 qui était venu au secours de la Bosnie-Herzégovine. Mais à la lecture de la
15 réponse du Dr Prlic, peut-on donc confirmer ce dire, s'agissant du temps et
16 de la période qui est concernée ?
17 R. Non, non, évidemment pas elle n'était pas juste. M. Izetbegovic, lui-
18 même, s'en est rendu compte. J'ai le sentiment que lorsque personnellement,
19 lorsque la JNA a été arrêtée et lorsque des actes de torture ont été
20 connus, il s'est rendu compte de la situation. C'est à ce moment-là que les
21 Bosniaques ont commencé à mettre sur pied la première unité de résistance à
22 la JNA, mais c'était trop tard. C'est pourquoi, le rôle de l'armée en
23 Bosnie-Herzégovine n'a pas été pris en compte -- libération en temps voulu,
24 et il avait le sentiment qu'une partie de l'armée resterait en Bosnie-
25 Herzégovine et se proclamerait l'ABiH, ce qui était tout à fait erroné.
26 Q. A-t-il raison de dire que le nom de l'armée a été modifié ? Si c'est le
27 cas, dans quelle mesure cela a-t-il eu une influence sur l'étape
28 psychologique des Croates qui vivaient en Bosnie-Herzégovine, leur état
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1 d'esprit, le sentiment qu'ils pouvaient avoir d'être protégés par l'ABiH ?
2 R. Messieurs les Juges, il ne fait absolument aucun doute que les Croates
3 ne se sentaient pas protégés et ne croyaient pas M. Izetbegovic quand il
4 disait que l'ABiH allait les protéger. Les Croates ne pouvaient pas le
5 croire, au contraire ils redoutaient le pouvoir exercé par la Bosnie-
6 Herzégovine. De plus, M. Izetbegovic avait décidé que l'armée qu'il
7 constituait lui-même devrait être appelée : "La Défense territoriale," et
8 la Défense territoriale devait coïncider avec la Défense du peuple de
9 Bosnie-Herzégovine, et il s'avère que tout fut donner aux éléments serbes
10 de la JNA, ce qui bien sûr a suscité un sentiment de frustration parmi les
11 Croates, pourquoi une Défense territoriale, et cela faisait partie des
12 forces armées d'un ancien Etat.
13 Enfin, c'est à ce moment-là que M. Boban a décidé que les Croates, dont il
14 était le commandant, ne pouvait être appeler que "Conseil croate de la
15 Défense," et les autres pouvaient se nommer comme bon leur semblait. Il a
16 reproché à Izetbegovic d'opter pour cette appellation de "Défense
17 territoriale," parce que c'était mal interprété par le peuple. Deux mois
18 plus tard, on a modifié cette appellation appelée ABiH.
19 M. KARNAVAS : [interprétation] Si nous passons maintenant à la page 20.
20 Page 31 de la version B/C/S.
21 [Diffusion de la cassette vidéo]
22 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
23 "Ne pensez pas que je fasse preuve ici de mauvais esprit, Monsieur Prlic,
24 pensez-vous qu'on ait cherché à [imperceptible], en armements à l'étranger
25 ?
26 Réponse : Non, non, mais la présidence --"
27 Il y a visiblement trop d'interférence.
28 "Mais la présidence d'Herceg-Bosna a envoyé une demande, qui sera donc
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1 soumise à la République de Bosnie-Herzégovine pour demander qu'un tiers des
2 ressources d'Herceg-Bosna. Autrement, il ne pourra pas y avoir
3 responsabilité de ces ressources et il importe qu'on puisse prendre des
4 contre-mesures, et qu'on procède à un emprunt venant de l'étranger pour
5 restaurer les flux économiques de la population. Je pense qu'il est temps
6 d'agir, parce qu'autrement, cela mettra en péril la République.
7 "Jusqu'à présent les actions de défense du Conseil croate de la Défense ont
8 joué un rôle négative. Je vais être très franc. Pratiquement pas un seul
9 combattant du Conseil croate de Défense n'a obtenu ne serait-ce qu'une
10 tasse de thé de la république. Les gens ont fourni eux-mêmes tout ce dont
11 les combattants avaient besoin, et les combattants eux-mêmes l'ont fourni
12 aussi mais nous sommes prêts à discuter des principes dont je viens de
13 parler."
14 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
15 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, toutes mes excuses.
16 Je n'ai pas comparé l'interprétation, la traduction, mais je sais qu'avec
17 certitude que quelque chose qui a été dit par M. Prlic a été interprété d
18 façon erronée aux lignes 14 et 15 du compte rendu affiché à l'écran. M.
19 Prlic a dit, Parlons de la république et de l'Herceg-Bosna, alors que dans
20 la bouche de l'interprète il était question de République de Bosnie-
21 Herzégovine et d'Herceg-Bosna. Donc dans ces conditions, on pourrait penser
22 qu'on était en train de parler de l'Herceg-Bosna --
23 M. KARNAVAS : [interprétation] Merci de cette précision.
24 Q. Pour revenir à cette question, à savoir les crédits destinés à l'achat
25 d'armements, savez-vous si M. Izetbegovic ou les autorités de Sarajevo ont
26 obtenu effectivement de l'argent pour acquérir des armes à l'étranger ?
27 R. Messieurs les Juges, je n'ai vraiment pas d'information particulière au
28 sujet de crédits destinés à l'achat d'armements, d'ailleurs je n'aurais pas
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1 eu la possibilité à l'époque de savoir que le gouvernement de Bosnie-
2 Herzégovine aurait éventuellement pris des crédits à cette fin. Mais je
3 sais que des dons venaient de sources diverses, et notamment des pays
4 islamiques.
5 Q. Pouvez-vous nous dire, au moins, ce que Jadranko Prlic dit dans ce
6 passage de la vidéo, est-ce qu'il dit que l'Herceg-Bosna devrait recevoir
7 également des moyens parce qu'après tout elle défend une partie de la
8 Bosnie-Herzégovine ? Savez-vous si le HVO a reçu une aide quelconque, une
9 aide financière, ou une aide en arme, telle que les autorités de Sarajevo
10 recevaient de divers pays islamistes ou d'ailleurs ?
11 R. Messieurs les Juges, non. Parmi les moyens qui étaient réunis au niveau
12 de la Bosnie-Herzégovine et de sa présidence, ou à partir d'autres cercles
13 que je ne connais pas, rien n'a été distribué au HVO. Dans ce passage du
14 texte Jadranko Prlic a tout à fait raison de dire ce qu'il dit, lorsqu'il
15 affirme que les hommes n'ont même pas reçu une tasse de thé.
16 M. KARNAVAS : [interprétation] Ceci met un terme aux questions que j'avais
17 posé au sujet de la vidéo, et j'aimerais que nous passions maintenant à la
18 vidéo suivante, à moins qu'il y ait des questions.
19 Donc je demande que soit diffué le document 1D 02070. C'est une séquence
20 très courte qui ne fait que quelques pages aux transcriptions.
21 [Diffusion de la cassette vidéo]
22 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
23 "La Croatie apporte, une nouvelle fois, son aide à la Bosnie-Herzégovine. A
24 Makarska, quand la Croatie a organise une réunion des deux gouvernements et
25 des représentants de la Communauté croate d'Herceg-Bosna, l'objectif de
26 cette réunion était d'obtenir un accord sur la livraison gratuite d'aide
27 humanitaire dans toute la Bosnie-Herzégovine.
28 "Voici ce que les participants à la réunion ont dit à notre confrère Ivo
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1 Sipek [phon].
2 "Ivo Sipek : Après un jour de travail de coordination, le ministre des
3 Affaires étrangères de la République de Croatie, Mate Ganic, tôt dans la
4 soirée, étant donné qu'il était l'hôte de la réunion et témoin des faits, a
5 signé l'accord sur le passage des convois d'aide humanitaire. Le vice
6 premier ministre de Bosnie-Herzégovine, Hadzo Efendic, et le président du
7 Conseil croate de Défense de la Communauté croate d'Herceg-Bosna, Jadranko
8 Prlic, ont signé ce texte et décidé de l'appliquer.
9 "Leur signature, qui a été attestée par le Comité international de la
10 Croix-Rouge, le Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et la
11 FORPRONU devrait rapidement mettre un terme aux problèmes des Croates et
12 aux troubles qui ont surgi entre les Croates et les Musulmans dans la
13 République de Bosnie-Herzégovine. La Croatie est l'initiateur, l'hôte et le
14 témoin de cet événement.
15 "M. Mate Granic : La Croatie a fourni ses bons services. Elle acquis de
16 l'expérience pendant toute la guerre, à partir du début de la guerre et
17 jusqu'à maintenant. Tout les convois humanitaires ont parcouru depuis
18 Zagreb jusqu'à Knin et Topusko et tout le monde et partout ailleurs en
19 totale liberté parce que s'agissant de la loi sur l'aide humanitaire, la
20 position croate, c'est qu'elle doit être respectée entièrement, sans la
21 moindre réserve.
22 "Ceci était la raison pour laquelle nous avons invité les deux parties à
23 venir ici et à signer cet accord. Cette position est entièrement soutenue
24 par toutes le organisations humanitaires internationales."
25 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
26 M. KARNAVAS : [interprétation] Nous nous arrêtons ici. Le reste peut être
27 lu par chacun sur la base du texte que nous avons distribué, même si nous
28 n'avons pas entendu ce que dit M. Jadranko Prlic dans cette vidéo.
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1 Q. En vue de faire admettre cette vidéo au dossier, je souhaite vous poser
2 quelques questions, mon Général.
3 Connaissez-vous cette réunion particulière ? Avez-vous connaissance de
4 l'existence de cette vidéo, et connaissiez-vous son contenu ?
5 R. Oui, oui, je suis au courant de la réunion. C'était une réunion qui a
6 eu lieu à Makarska au début du mois de juillet 1993 et l'objectif de cette
7 réunion --
8 Q. L'objectif de cette réunion, pouvez-vous nous en parler ?
9 R. Cette réunion avait pour but de discuter de l'aide humanitaire et du
10 passage des convois d'aide humanitaire, ainsi que de la distribution de
11 celle-ci. Je pense que c'est une version abrégée de ce qu'on entend dans le
12 texte. Pour autant que j'aie bien entendu ce qui a été dit, les
13 participants ont discuté de l'aide humanitaire, du contenu de transporté
14 par ces convois et de ce qui était destiné aux Croates et aux Musulmans de
15 Bosnie, donc c'est un extrait très court. Je ne pense pas que ceci a été
16 tourné en studio. C'est quelqu'un qui était présent à la réunion de
17 Makarska et qui s'exprime et est filmé en même temps.
18 Q. Très bien. Savez-vous si cet accord a été respecté par toutes les
19 parties ?
20 R. Pour autant que je le sache, il n'y a pas eu de problème, pas de
21 problème insoluble, s'agissant de la fourniture d'aide humanitaire. Mais la
22 réunion, lorsqu'elle a été annoncée, était présentée comme devant résoudre
23 les problèmes très importants qui existaient à l'époque. Je ne pense pas
24 que cela ait été le cas. Je ne pense pas qu'il y ait eu de problèmes très
25 importants. Je pense que chacun souhaitait en discutant d'aide humanitaire
26 politiser la question parce que les convois d'aide humanitaire traversaient
27 Makarska pour poursuivre leur route plus loin. Donc nous avons été surpris
28 de voir qu'une réunion était convoquée pour discuter es convois d'aide
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1 humanitaire, parce que le HCR et toutes les autres organisations, FORPRONU
2 comprise, avaient leurs propres projets pour l'acheminement de l'aide
3 humanitaire, leurs propres plans.
4 Q. Très bien.
5 M. KARNAVAS : [interprétation] Pourrions-nous passer à la vidéo suivant,
6 document 1D 02230, qui date du 21 septembre 1993. J'ai l'intention de
7 diffuser les images du début de cette vidéo pour voir si vous avez un
8 quelconque souvenir de ce qu'on voit dans cette séquence.
9 [Diffusion de la cassette vidéo]
10 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
11 "Gros plan, télévision d'Herceg-Bosna, télévision croate d'Herceg-Bosna. La
12 dernière décision provenant de Genève, signée par le président de la
13 République de Croatie, M. Franjo Tudjman et le dirigeant musulman Alija
14 Izetbegovic, est un nouveau morceau de papier où [imperceptible], et la
15 question qui se pose maintenant est la suivante : Il y a un dicton selon
16 lequel celui qui a été touché par un serpent a aussi peur des lézards. Et
17 le peuple croate a réellement signé un grand nombre de morceaux de papier
18 avec Izetbegovic. Donc il est à prévoir que des doutes vont surgir. Après
19 chaque signature, nous sommes en présence de la même situation. Des
20 massacres sont commis. Après un si grand nombre de victimes, tout ce qu'il
21 pourrait se faire viendra trop tard."
22 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
23 M. KARNAVAS : [interprétation] Très bien.
24 Q. Alors vous rappelez-vous avoir vu cette séquence vidéo et si oui, à
25 quel moment ?
26 R. Cette vidéo a été diffusée plusieurs jours après la déclaration signée
27 par MM. Izetbegovic et Tudjman, et je pense que la signature a eu lieu le
28 14 septembre 1993. Donc, cette séquence faisait partie d'une émission
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1 télévisée qui a été diffusée sept ou huit jours plus tard parce que cette
2 déclaration a beaucoup fait parler d'elle et a fait couler beaucoup
3 d'encre. Donc il est intéressant de voir ce que les participants à la
4 réunion avaient à l'esprit, quel était leur avis sur cette déclaration en
5 tant que telle.
6 Q. Très bien. Vous vous rappelez l'avoir eu sous les yeux à l'époque ?
7 R. Oui. Mais je vais vous dire, ces émissions diffusées à l'époque, où on
8 voyait des représentants à des réunions qui représentaient le pouvoir
9 politique et même, les milieux exécutifs d'Herceg-Bosna, les gens
10 appréciaient beaucoup ces émissions parce qu'on n'y voyait concrètement ce
11 que pensaient les représentants et les dirigeants. M. Prlic et d'autres ne
12 pouvaient pas, en effet, aller s'exprimer dans une dizaine de localités
13 différentes le même jour. Donc, c'était une bonne occasion de transmettre à
14 la population les informations dont elle avait besoin. L'importance de
15 cette déclaration, signée par MM. Tudjman et Izetbegovic, a été telle
16 qu'elle a bénéficié d'une très grande attention.
17 Q. Je vous remercie.
18 M. KARNAVAS : [interprétation] Par ailleurs, Messieurs les Juges, le
19 général a évoqué la pièce P 05051, qui est déjà versée au dossier et qui
20 est le texte de cette déclaration.
21 Donc j'aimerais que nous examinions le premier passage de ce document, à
22 savoir la page 2 de la version anglaise de la pièce P 05051, et je crois
23 qu'elle correspond à la page 2 en version B/C/S, également.
24 [Diffusion de la cassette vidéo]
25 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
26 "Bien. Alors, aujourd'hui, la question principale qui se pose est de
27 savoir ce qui va se passer après la signature de la déclaration. Ceci est
28 dit en introduction.
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1 "Hier, le sujet le plus important discuté par les représentants de la
2 République de Croatie, M. Mate Granic, le président de la République de
3 Croatie, M. Tudjman et le ministre des Affaires étrangères, ainsi que les
4 dirigeants de la Communauté croate d'Herceg-Bosna, donc tout cela a été dit
5 en présence de trois ministres.
6 "Pouvez-vous nous dire d'emblée si une question vous a souvent été posée
7 hier, à savoir pourquoi est-ce que les Croates discutent de l'application
8 de cette déclaration, alors que les Musulmans, d'après ce qui a été dit,
9 hier en particulier, attaquent les citoyens croates sur tous les fronts ?
10 "Réponse de M. Prlic : Le peuple croate, cette question n'a jamais été
11 posée. Il est clair qu'en appliquant cette déclaration, le niveau
12 d'application dépendra du niveau de volonté de la partie adverse de
13 l'appliquer également. Mais il importe de souligner d'emblée que nous ne
14 ferons jamais rien au détriment du peuple de Bosnie-Herzégovine par biais
15 d'application d'un quelconque document. Donc, nous sommes prêts à
16 l'appliquer dans son intégralité. Nous sommes prêts à faire le premier pas
17 dans tous les domaines, et j'ai cela très clairement, hier. Mais le
18 deuxième pas ne sera pas fait par nous tant que l'autre partie ne l'aura
19 pas fait également."
20 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
21 M. KARNAVAS : [interprétation]
22 Q. Pouvez-vous nous dire ce dont M. Jadranko Prlic parle lorsqu'il dit ce
23 qu'il vient de dire ?
24 R. M. Prlic, manifestement, parle des modalités d'application de la
25 déclaration, déclaration signée sept ou huit jours plus tôt en disant que
26 le HVO appliquera la déclaration, mais que le HVO vérifiera également que
27 la partie d'en face l'applique également, partie d'en face signifiant les
28 Musulmans de Bosnie.
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1 Q. Très bien. Avant de répondre à ma question, je vous dis que ma question
2 a été préfacée par des renseignements relatifs aux attaques et au conflit
3 en cours avec les Musulmans. Vous rappelez-vous ce qui se passait sur le
4 terrain, à l'époque ?
5 R. Monsieur le Président, Messieurs les Juges, j'aimerais rappeler à
6 chacun dans ce prétoire, que la déclaration a été signée, le 14, et que
7 nous avons examiné à plusieurs reprises dans ce prétoire le document
8 émanant du commandant du 4e Corps et qui datait du 15 septembre; document
9 dans lequel on voyait que se préparait une opération à grande échelle
10 destinée à prendre le contrôle de Mostar. J'ajouterais si vous me le
11 permettez, que cela s'est passé le 15, la déclaration signée entre les
12 Serbes et les Musulmans, et que dans un article de cette déclaration, il
13 est indiqué qu'il en va de l'intérêt conjoint des signataires de bénéficier
14 d'une sortie sur la mer. Donc ce document a été signé le 15, c'est-à-dire
15 le lendemain de la signature de la déclaration. Nous avons un ordre émanant
16 de l'ABiH, nous avons vu l'ordre de Pasalic également, l'ordre du
17 commandant du secteur. Nous les avons vus, ces documents, deux ou trois
18 fois dans ce prétoire. Je ne sais même pas combien il y a de documents de
19 ce genre, mais des opérations ont été lancées dans le but de prendre le
20 contrôle de Mostar. Je pense que c'est le journaliste, M. Bowen, qui a été
21 amené sur place pour transmettre les premières nouvelles indiquant que
22 l'ABiH s'était emparée de Mostar.
23 Q. Je vous remercie. Avant de passer au passage suivant de la vidéo, ma
24 consoeur, Me Tomanovic, me dit que la déclaration dont le général a parlé
25 constitue le document 3D 00451, déclaration entre Karadzic et Izetbegovic.
26 Ceci est-il exact ? Vous hochez du chef, mon Général; cela signifie que
27 vous répondez par l'affirmative ?
28 M. SCOTT : [interprétation] Toutes mes excuses, Maître Karnavas, mais pour
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1 éviter toute confusion sans examiner ce document, est-ce que nous parlions
2 bien de l'année 1993 ?
3 M. KARNAVAS : [interprétation] Oui.
4 M. SCOTT : [interprétation] Je vous remercie.
5 M. KARNAVAS : [interprétation] Nous en sommes arrivés à l'année 1993.
6 Passons à la séquence suivante, page 3 de la version anglaise, page 4 de la
7 version en B/C/S. Séquence courte.
8 [Diffusion de la cassette vidéo]
9 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
10 "Et bien, poursuivons notre discussion avec notre hôte. M. Prlic,
11 rapidement, comment interprétez-vous ces actions des Musulmans qui
12 attaquent tout azimut comme cela a été dit à la réunion d'hier, au sujet du
13 Conseil croate de défense ?
14 "Réponse de M. Prlic;
15 "C'est un mode de comportement bien connu, tout à fait classique du côté
16 musulman qui gagne du temps dès lors que la situation semble indiquer
17 qu'ils ont la possibilité d'atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés
18 sur le terrain. Objectivement, les pourcentages de territoires qui ont été
19 établis comme condition préalable à la signature de la partie musulmane, et
20 bien, les Musulmans souhaitent les obtenir sur le terrain le plus
21 rapidement possible, et ils souhaitent le faire avant tout dans les
22 secteurs habités par les Croates et les membres du Conseil croate de
23 défense. Toutefois, ni la déclaration ni aucun autre document réglementant
24 le droit international de la guerre ou le droit international humanitaire
25 n'empêche quiconque de se défendre lui-même. Nous sommes prêts à défendre
26 tout le territoire qui se situe à l'intérieur de la ligne où nous nous
27 trouvons à présent. Nous devons rechercher des solutions politiques mais
28 également comme cela a été dit au début de cette émission, nous devons être
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1 prêts à réagir pour préserver nos territoires. Nous devons avant tout être
2 réalistes lorsque nous réfléchissons à ces questions. Il y a des questions
3 qui se posent dont la solution pourrait produire un effet positif dans
4 l'opinion et ceci doit également être pris en compte. Ceci fait partie
5 intégrante de la façon dont on mène la guerre, et de toutes les actions
6 menées pendant une guerre. Mais je soulignerais encore une fois qu'il
7 importe que nous soyons réalistes.
8 "L'armée musulmane en Bosnie centrale et en Herzégovine est une armée
9 ennemie, pour autant qu'il s'agisse du Conseil croate de défense, et tous
10 les pourparlers, accords, négociations, ne sont que cela, à savoir des
11 négociations. Ceci conforte la position du Conseil croate de défense et du
12 gouvernement puisque c'est conforme à la dernière décision prise. Il y a
13 sept ou huit mois, nous avons envoyé une lettre à la Mission de la
14 Communauté européenne -- Mission des observateurs de la Communauté
15 européenne, dans laquelle nous disions être prêts à négocier avec la partie
16 serbe et avec les gouvernements concernés. Ceci s'est passé il y a sept ou
17 huit mois, et les questions évoquées portaient sur tous les systèmes
18 existants, éducation, entre autres, et cetera. Je pourrais répéter tout
19 cela aujourd'hui, nous sommes tout à fait prêts et ouverts à toute
20 discussion parce que nous pensons que malgré la férocité des combats
21 actuels, il est toujours nécessaire de discuter avec l'ennemi."
22 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
23 M. KARNAVAS : [interprétation]
24 Q. Mon Général, M. Prlic caractérise l'armée musulmane en Bosnie centrale
25 d'armée ennemie; est-ce que vous êtes d'accord ou est-ce que vous n'êtes
26 pas d'accord avec cette affirmation ? Si oui, pouvez-vous l'expliquer ?
27 Mme TOMANOVIC : [interprétation] Toutes mes excuses, mais le général a
28 entendu une interprétation un peu différente de ce que Me Karnavas vient de
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1 dire en posant sa question. Les mots utilisés par M. Prlic ne
2 correspondaient pas tout à fait à ce que vient de dire Me Karnavas. Donc
3 pour éviter tout malentendu dans la réponse du témoin, j'aimerais répéter
4 que Me Karnavas a déclaré que M. Prlic avait qualifié l'armée musulmane en
5 Bosnie centrale d'ennemie. C'est sur ce point que portait la question, mais
6 il y avait cette limitation à la Bosnie centrale.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, je répondrais à cette
8 question et je vous ferais connaître mon avis.
9 Nous sommes ici à la fin du mois de septembre 1993, puisqu'il s'agit du 21
10 septembre, c'est la date du jour à laquelle ce débat a lieu, et c'est la
11 date également comme nous l'avons vu hier, en examinant des cartes
12 géographiques c'est la date de ce qui s'est passé dans un certain nombre de
13 villes de Bosnie centrale. Le HVO et l'ABiH sont intervenus et des
14 problèmes évoqués hier, ont eu lieu. Jadranko Prlic sait qu'à la fin du
15 mois de septembre, les Musulmans se sont emparés de Travnik, en ont expulsé
16 les Croates, se sont emparés de Fojnica, en ont expulsé les Croates; se
17 sont emparés de Bugojno, en ont expulsé les Croates; et, se sont emparés de
18 99 % de la municipalité de Konjic, dont ils ont expulsé les Croates.
19 Jadranko Prlic sait cela parfaitement bien, donc il ne peut adopter aucune
20 autre attitude vis-à-vis d'une armée qui a expulsé plus de 100 000 Croates
21 que celle qu'il adopte.
22 De même, je crois que Jadranko Prlic avait également à l'esprit le fait que
23 c'était aussi le moment de l'opération Neretva 93, qui a été une opération
24 féroce, destinée à faire mouvement vers la ville de Mostar, c'est-à-dire
25 vers la municipalité de Mostar, et de poursuivre ce mouvement plus loin
26 vers le sud, c'est-à-dire vers la côte, la mer. Donc Jadranko Prlic était
27 parfaitement informé de tout ce qui se passait en Bosnie centrale, à ce
28 moment-là. Il avait à sa disposition le bureau des réfugiés qui l'informait
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1 également sur tous ces sujets, et sur le sort très malheureux des 100 000
2 Croates qui cherchaient leur salut de façon diverse, par des moyens très
3 divers. Donc il savait que les Croates avaient été expulsés de nombreuses
4 villes. Comment aurait-il pu qualifier autrement une armée responsable de
5 tout cela que de dire qu'il s'agissait d'une armée ennemie ?
6 M. KARNAVAS : [interprétation] Très bien.
7 Page 6, à présent de la même vidéo, segment suivant et dans la version
8 croate, donnez-moi une seconde pour trouver la page, il s'agit de la page
9 8.
10 [Diffusion de la cassette vidéo]
11 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
12 "Monsieur, nous lisons et entendons souvent que la politique musulmane est
13 insensée.
14 "Réponse de M. Prlic :
15 "C'est une illustration de notre arrogance, lorsque nous parlons ainsi. Il
16 n'existe pas de politique insensée. C'est une politique parfaitement bien
17 réfléchie. Toutes les mesures qui sont prises ont été planifiées et tous
18 les actes politiques, militaires et actions de propagande sont
19 parfaitement bien coordonnés. Si nous analysons les activités qui ont eu
20 lieu depuis le début de la guerre, nous en arrivons très aisément à cette
21 conclusion.
22 "Toutes les négociations et tous les cessez-le-feu n'ont eu pour but
23 que de gagner du temps. La partie musulmane dirigée par Alija Izetbegovic
24 s'est servie de la reconnaissance internationale de la Bosnie-Herzégovine
25 uniquement dans son intérêt propre. Toutes les ambassades et tous les
26 consulats, toutes les représentations diplomatiques sont tenus par des
27 représentants du groupe ethnique musulman, qui défendent l'idée musulmane
28 et les intérêts du peuple musulman. Bien entendu, à savoir s'il s'agit
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1 effectivement des intérêts musulmans, c'est une question dont on peut
2 débattre. Il y a aussi la question posée par leur dirigeant, Alija
3 Izetbegovic.
4 "Je puis dire que la politique mise en place par Alija Izetbegovic a
5 été dans une grande mesure également la politique croate, mais dans la
6 région de Tuzla, cette politique n'a bénéficié d'aucun soutien et ne
7 bénéficie d'aucun soutien encore aujourd'hui, puisque les relations entre
8 les Croates et les Musulmans sont, pour ainsi dire, supportables dans la
9 région de Tuzla. Mais je crois que l'extrémisme continuera à s'exprimer,
10 les positions extrêmes et les comportements extrêmes d'ailleurs se sont
11 renforcés.
12 "Je pense que l'un des grandes erreurs commises par la politique
13 croate a consisté à laisser Alija Izetbegovic au poste de président de la
14 présidence de Bosnie-Herzégovine. Il a tiré profit de cette position et a
15 renforcé sa position sur le terrain. Il a réussi à associer ce qui au
16 départ semblait être deux fractions opposées de la population musulmane.
17 L'un des qualificatifs que j'utilise consiste à dire que la nation
18 musulmane a en elle un cœur fondamentaliste qui a été négligé au départ, et
19 qui constitue 1 à 2 % de la population; le reste de la population est
20 orientée vers l'Europe, et il y a également un groupe plus limité qui est
21 plutôt orienté vers la Hongrie.
22 "Au cœur de ce groupe, on trouve des officiers de l'ex-Yougoslavie.
23 Mais ces unitaires yougoslaves se sont unis au groupe plus restreint, la
24 plupart de ces représentants ont quitté la Bosnie-Herzégovine et ont
25 recherché des avantages que je ne peux pas détailler dans les quelques
26 minutes à ma disposition.
27 "Mais revenons à la question que vous avez posée, la question n'est
28 pas de se demander si la politique en question est insensée ou pas. On peut
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1 la qualifier ainsi si l'on observe de loin. Mais à court terme c'est une
2 politique qui produira certainement des résultats. Toutefois, il est dans
3 l'intérêt de la communauté internationale, et souhaite que vous compreniez
4 bien pourquoi ces déclarations ont été signées. Indépendamment des
5 difficultés qui existent, 20 soldats hier ont été tués à Mostar et 73 ont
6 été blessés. Il est très difficile de discuter des responsables officiels
7 de la population croate, et d'une coopération éventuelle, destinée à
8 apaiser la situation. Toutefois, nous devons comprendre une chose. Il est
9 important pour le monde que certains Musulmans aient une orientation
10 européenne, c'est-à-dire désirent la création d'un Etat séculier
11 ressemblant à la Turquie, il est important de faire comprendre à l'Europe
12 qu'il peut y avoir plus d'un Etat correspondant à cette définition que la
13 Turquie n'est pas le seul. On considère que la République musulmane
14 pourrait se créer selon ces directives, et dans ce cas-là, cette création
15 devrait passer par la Croatie.
16 "Donc il y a des intérêts stratégiques en jeu. Il y a un million de
17 choses qui sont reliées les unes aux autres, avec souvent des notions en
18 parallèle, et d'autres aspects qui s'affrontent. Mais en créant cette
19 politique stratégique, il faut prendre en compte tous les éléments, et
20 puisque j'ai parlé d'éléments qui ont une importance fondamentale; la
21 défense du peuple croate, est un de ces éléments, même si les Croates en
22 question résident en Bosnie-Herzégovine."
23 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
24 M. KARNAVAS : [interprétation] Très bien.
25 Q. Général, nous sommes donc en septembre 1993. A ce moment-là, est-il
26 déjà question de la création de trois républiques ? Le plan mis au point
27 par la communauté internationale est promu s'agissant de la Bosnie-
28 Herzégovine; est-ce qu'il prévoyait la création de trois républiques en
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1 Bosnie-Herzégovine ?
2 R. Oui, c'est exact, trois républiques qui devaient faire partie d'une
3 union des Républiques de Bosnie-Herzégovine. Finalement, des cartes ont été
4 élaborées qui indiquaient graphiquement ce qu'il en était. Les
5 représentants des trois peuples devaient accepter cela, et à la fin de ces
6 négociations et de ces discussions, la guerre aurait pris fin, mais
7 manifestement ce n'est pas ce qui s'est passé.
8 Ce que dit M. Prlic ici, c'est que M. Izetbegovic estimait que cette union
9 de la Bosnie-Herzégovine pouvait être élargie géographiquement par le biais
10 de la guerre dans l'intérêt de la population musulmane, parce que les
11 territoires pris par des moyens militaires figuraient sur les cartes
12 exposées dans le cadre du plan Owen-Stoltenberg. Ce que Alija Izetbegovic
13 avait pris figurait dans ce plan. Par ailleurs, le secteur de Stolac qui
14 avait été donné au HVO lui avait donc été donné. Donc les appétits étaient
15 aiguisées, ça c'est certain. Izetbegovic voulait toute la Bosnie centrale,
16 et il souhaitait un accès à la mer. Il aurait peut-être donné aux Croates
17 l'ouest de l'Herzégovine.
18 Q. Très bien. L'appréciation que Jadranko Prlic fait d'Alija Izetbegovic,
19 ou de son parti, à savoir qu'il freine les choses, c'est un fait, n'est-ce
20 pas, que les Musulmans de Bosnie-Herzégovine freinaient les choses pour les
21 raisons que vous avez indiquées, à savoir qu'ils s'efforçaient de s'emparer
22 d'autant de territoires que possible ? Par conséquent, à la table de
23 négociations c'était leur point de départ, garder le contrôle sur ce qu'ils
24 avaient réussi à prendre ? Ceci n'est-il pas un fait ?
25 R. Oui, c'est exact. Je vais vous donner un exemple.
26 M. Izetbegovic, en date du 10 juin, a envoyé Delic pour qu'il me parle de
27 Travnik. Il savait que Travnik, dans les 24 heures, allait tomber. Mais
28 admettons que ceci est exact, oui. Izetbegovic, le 15 juin, m'a écrit et
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1 Delic a dit, Mettez fin à la guerre, mais il avait déjà lancé une action
2 dans la direction de Kakanj. Donc de quoi est-ce que nous devions parler ?
3 Des documents avaient été rédigés pour dissimuler tout cela, mais sur le
4 terrain des instructions avaient été exécutées. Après sept ou huit villes
5 prises par lui en Bosnie centrale, naturellement, il n'a pas dit. Cela
6 suffit nous allons nous arrêter ici. Il a continué : Busovaca, Kiseljak, et
7 cetera devaient être pris, ainsi que toute la Bosnie centrale qui devait
8 rester entre les mains des Musulmans de Bosnie.
9 M. KARNAVAS : [interprétation] Peut-être pourrait-on faire la pause ?
10 M. LE JUGE ANTONETTI : J'attendais la fin de la traduction.
11 Alors le Greffier m'a dit que le temps qu'on vous a alloué, il est terminé,
12 or vous venez de dire que vous avez deux ou trois segments supplémentaires.
13 Ce qui entraîne donc une demande de temps supplémentaire que vous fixeriez
14 à combien ?
15 M. KARNAVAS : [interprétation] Bien, Monsieur le Président, je l'ai fait
16 rapidement, peut-être ai-je fait une erreur de calcul, mais je ne pense pas
17 que j'aurais besoin plus de 15 minutes. Il y a deux séquences encore à
18 visionner. L'une est un peu plus longue que l'autre, mais au total, cela
19 fait moins de cinq minutes, et puis après il y aura quelques questions.
20 Donc pourrait-on faire la pause maintenant, et si vous décidez de
21 m'accorder ce temps supplémentaire, j'aurais besoin de 15 minutes.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- 15 minutes supplémentaires.
23 [La Chambre de première instance se concerte]
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, d'accord. Bien. Alors vous avez 15 minutes
25 supplémentaires.
26 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : remplacer les Hongrois par les Jugo-
27 unitaristes.
28 --- L'audience est suspendue à 10 heures 33.
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1 --- L'audience est reprise à 10 heures 56.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Avant de continuer, la Chambre va rendre deux
3 décisions orales concernant les allocations de temps. Alors, une qui va
4 être un peu longue.
5 Décision orale relative aux demandes de temps supplémentaire pour procéder
6 au contre-interrogatoire du témoin 92 ter NO, et portant sur l'attribution
7 du temps pour sa comparution.
8 Par requête du 1er février 2010, l'Accusation a demandé à disposer de
9 quatre heures pour mener le contre-interrogatoire du témoin NO. La Défense
10 Coric a répondu à cette requête le 2 février 2010, et la Défense Praljak
11 s'est jointe le 3 février 2010 à cette réponse. Le 3 février 2010,
12 l'Accusation a déposé une demande d'autorisation de répliquer accompagnée
13 de ladite réplique.
14 Ensuite, par requête du 3 février 2010, la Défense Petkovic a demandé à
15 disposer d'une heure pour mener le contre-interrogatoire du témoin NO. La
16 Défense Coric a répondu à la requête le 15 février 2010.
17 La Chambre a autorisé la Défense Petkovic à déposer une réplique par
18 décision orale du 16 février 2010. Cette réplique a été déposée le 17
19 février 2010.
20 Enfin, par requête en date du 5 février 2010, la Défense Stojic a demandé à
21 disposer de 18 minutes, au total, pour mener le contre-interrogatoire du
22 témoin NO. Elle a par ailleurs demandé que le temps supplémentaire
23 sollicité soit imputé sur le temps global qui lui a été imparti par la
24 Chambre. La Défense Coric a répondu à cette requête le 15 février 2010. La
25 Chambre note que l'ensemble de ces écritures a été déposé à titre
26 confidentiel.
27 Le Témoin NO, présenté par la Défense Coric, doit comparaître au titre de
28 l'article 92 ter le 15 mars 2010. La Défense Coric a informé la Chambre et
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1 les parties de son intention de procéder à un interrogatoire principal de
2 30 minutes.
3 La Chambre note, par ailleurs, que le Témoin NO était initialement prévu
4 dans la liste 65 ter de la Défense Coric en qualité de témoin viva voce
5 avec un interrogatoire principal de deux heures.
6 A titre préliminaire, la Chambre décidé d'autoriser le dépôt de la réplique
7 de l'Accusation.
8 La Chambre rappelle qu'en matière d'allocation de temps pour mener le
9 contre-interrogatoire d'un témoin présenté au titre de l'article 92 du
10 Règlement, elle a pour pratique d'octroyer ce temps en fonction du temps
11 qui était initialement demandé pour ce témoin en sa qualité de témoin viva
12 voce et de la répartition du temps disponible tel qu'édicté dans la ligne
13 directrice 5 de la décision du 24 avril 2008. Ainsi, au vu de cette
14 pratique, des écritures des parties, du résumé 65 ter du Témoin NO, la
15 Chambre décide.
16 Bon. Je vais lire lentement pour pas avoir après des demandes de
17 clarification.
18 Premièrement, que la Défense Coric disposera de 30 minutes pour mener son
19 interrogatoire principal.
20 Deuxièmement, de faire droit à la demande de la Défense Stojic. J'aurais
21 préféré au transcript de voir premièrement et deuxièmement.
22 Alors, je répète. Deuxièmement, de faire droit à la demande de la Défense
23 Stojic et de lui accorder 18 minutes pour mener son contre-interrogatoire.
24 La Chambre prend également acte de la demande de la Défense Stojic de voir
25 imputer le temps supplémentaire octroyé de six minutes sur son temps
26 global.
27 Troisièmement, d'octroyer 30 minutes à la Défense Petkovic pour mener son
28 contre-interrogatoire et ce, au vu des thèmes que cette dernière compte
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1 aborder avec le témoin.
2 Quatrièmement, d'octroyer deux heures à l'Accusation pour mener son contre-
3 interrogatoire, temps équivalent à celui qui avait été prévu à l'origine
4 par la Défense Coric pour mener son interrogatoire principal.
5 Bon. Maintenant, la Chambre va également rendre une décision orale
6 concernant le temps octroyé aux Défenses pour le contre-interrogatoire du
7 général Petkovic.
8 Bien. Concernant tout d'abord la Défense Prlic, la Chambre lui a, en sus
9 des 40 minutes auxquelles il avait droit, lui a octroyé ce matin 15
10 minutes. A la suite d'une demande nouvelle, lui octroie 15 minutes, ce qui
11 fait qu'au total, il aura eu 40 minutes plus 30 minutes, il aura eu donc
12 100 minutes.
13 Concernant la Défense Stojic, la Chambre -- oui, 40 et 30, ça fait 70, pas
14 100; 40 et 30, ça fait 70, c'est-à-dire, donc une heure et dix minutes.
15 Voilà. Une heure et dix minutes.
16 Bien. Concernant la Défense de M. Stojic, la Chambre accorde à la Défense
17 Stojic une heure et dix minutes -- en tout, une heure et dix minutes.
18 Pour la Défense Praljak, la Chambre lui accorde en tout une heure et 20
19 minutes.
20 Pour la Défense Coric, la Chambre lui accorde en tout une heure et dix
21 minutes.
22 Bien. Cette décision est unanime, mais je voudrais à titre personnel dire
23 ceci : Je partage entièrement la décision qui a été motivée par les
24 différentes demandes formulées par les Défenses, dont une partie était la
25 conséquence des questions des Juges. Sur ce point en particulier, je tiens
26 à dire que les questions que j'ai adressées au général Petkovic étaient
27 quasiment similaires à celles que j'avais adressées au général Praljak. Et
28 que, sauf erreur de ma part, je n'ai pas eu le sentiment qu'il y ait eu des
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1 sujets nouveaux abordés dans mes questions. Mais quoi qu'il en soit, je
2 suis favorable à donner du temps supplémentaire auxdites Défenses qui
3 estiment avoir besoin de ce temps.
4 Bien. Maître Karnavas, vous avez donc vos 15 minutes.
5 M. KARNAVAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
6 Je vous prie maintenant de bien vouloir assurer le visionnement des
7 segments suivants : page 9, version anglaise, page 12 version B/C/S; page 9
8 version anglaise, pour nos amis dans les deux cabines, française et
9 anglaise.
10 [Diffusion de la cassette vidéo]
11 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
12 "Question : Maintenant, Monsieur Prlic, revenons à ce qui a été dit hier à
13 la réunion, où il a été dit que les convois humanitaires, en dépit de tout,
14 doivent toujours tout de même passer par le -- est-ce que vous pouvez faire
15 un commentaire ?
16 "M. Prlic : Ecoutez, il y a tant de questions qui ne méritent pas de
17 commentaires, car tout simplement, on doit combler le temps prévu et
18 octroyer ou bien nous sommes tous des réunionistes et comme quoi on parle
19 toujours du côté croate. Je pense, comme disent les Anglais, que ceci est
20 "out of the question." Il est inutile et vain de parler de cette question.
21 Voyons la position objective dans laquelle se trouve la Croatie et la
22 Communauté croate d'Herceg-Bosna. Cela nécessite évidemment pour parler de
23 la position qui est la nôtre.
24 "Les convois humanitaires, de même en est-il, n'ont jamais causé de
25 problèmes, lorsqu'il s'agit de passage de convois humanitaires par Herceg-
26 Bosna. A un moment -- à aucun moment, il s'agit d'un dilemme tout à fait
27 factice pour parler de l'attitude et du comportement qui est le nôtre, il
28 n'y a pas eu de problème.
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1 D'ailleurs, qui c'est qui a créé et construit les routes pour avoir la
2 seule communication, la voie de communication pour acheminement non
3 seulement de l'aide humanitaire, mais également des armements, des
4 munitions et du reste. Toutes ces routes là servaient de débouchés pour 600
5 000 [comme interprété] personnes expulsées de l'ensemble de la Bosnie. Par
6 conséquent, cette question n'est pas problématique.
7 "Question : Qui a été là pour problématiser les convois d'aide humanitaire
8 ? Pour quelle raison, si ce que vous venez de dire est exact ? Voilà. De
9 façon implicite, c'est une autre question. Y a-t-il eu de cas sporadiques ?
10 "M. Prlic : Probablement que oui. Nous les avons analysés, étudiés.
11 Brickman [phon] et Sky News en ont parlé, convoi de quatre citernes de
12 pétrole partant de Metkovic. Il s'agissait d'un contrôle de routine, selon
13 les procédures. Mais la FORPRONU n'a pas permis, évidemment, de faire un
14 nouveau contrôle de ces citernes. Et voilà où le problème surgit.
15 "Pour nous, il n'y a pas de problème. Rien ne devrait pouvoir passer à
16 travers le territoire d'Herceg-Bosna sans qu'il y ait un contrôle retenu de
17 toutes les charges et de tous fret, et cetera.
18 "C'est un principe retenu par la FORPRONU, par le Haut commissariat aux
19 réfugiés, et cetera. Il n'y a pas de problème là-dedans. Vous avez pu
20 entendre à la réunion ce qu'ont dit les gens de l'UNHCR. Il n'y a pas de
21 problème quant au passage des convois d'aide humanitaire. Maintenant, ce
22 qui est problématique, ce sont les activités de guerre, davantage intenses
23 dans l'ensemble du territoire d'Herceg-Bosna et surtout, dans le domaine de
24 Mostar."
25 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
26 M. KARNAVAS :
27 Q. [interprétation] Général, ma question est la suivante : Dr Jadranko
28 Prlic parle ici d'un cas concret qui concernait l'inspection et le contrôle
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1 des citernes. Lui est là pour citer qu'il y a eu un accord passé avec les
2 organismes internationaux tels la FORPRONU, la Haute commission aux
3 réfugiés, et cetera, de sorte que ces contrôles et instructions devraient
4 être légitimes, appropriés, élémentaires; s'agit-il de dire que, dans les
5 faits, ça s'est traduit comme ça ?
6 R. Monsieur le Juge, c'est ce qui a été retenu d'ailleurs à ces
7 différentes instances, les pourparlers de passage de convois d'aide
8 humanitaire. Lettre de voitures, ça s'appelait comme ça, et on doit être
9 muni d'une lettre de voiture où on cite évidemment les frets, et cetera.
10 Aux points de contrôle, on n'a qu'à le contrôler et laisser passer.
11 Personne n'a demandé de faire descendre, évidemment, cette fois-ci tout ce
12 qui était charrié pour procéder à un contrôle, une fouille quelconque.
13 C'était le seul contrôle, pour autant que je sache, tout simplement pour
14 que l'on puisse contrôler le tout à l'entrée même, à la frontière, et je
15 crois qu'il s'agit d'une procédure normale retenue partout où la lettre de
16 voiture, une description des frets et des charges devrait être manifestée,
17 montrée, et c'est tout.
18 Q. Parlant de la frontière, on parle de "Metkovic," tout à l'heure.
19 Certains d'entre nous savons bien où se trouve la localité de Metkovic,
20 mais vous et M. Jadranko Prlic, de quelle frontière parlez-vous ?
21 R. Il s'agit de la frontière entre la République de Croatie et la
22 République de Bosnie-Herzégovine, car le pétrole venait de Ploce et c'est à
23 Metkovic, en République de Croatie, que l'UNHCR avait l'important dépôt,
24 ses bases. Par conséquent, c'est suivant cette route-là, suivant la route
25 de la vallée de la Neretva que tout devait passer. Il s'agissait évidemment
26 de parler de vivres et de carburant et le contrôle se faisait aux passages
27 frontières, Doljani, je crois que ça s'appelait à l'époque.
28 Q. Ploce se trouve en Croatie ?
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- je n'interfère pas dans les
2 questions de Me Karnavas, mais purement technique.
3 Vous parlez des contrôles de ces camions, et vous nous dites contrôle aux
4 frontières. Quand je vous ai écouté, j'ai pensé à il y a plusieurs
5 décennies ce que je faisais car j'avais sous ma responsabilité, en tant que
6 procureur, une autoroute du nord en France où il y a un nombre considérable
7 de véhicules qui passent et de camions, notamment de camions en provenant
8 de l'Allemagne, de la Belgique, des Pays-Bas, et cetera, et j'aime
9 connaître tous ces problèmes. En vous écoutant, je me demande : est-ce
10 qu'il ne veut pas dire que quand un camion arrive à la frontière, il y a un
11 contrôle douanier, à ce moment-là, on peut mettre un sceau qui certifie que
12 le contenu a été vérifié, et ensuite ce camion peut circuler, il peut être
13 soumis à des contrôles mais lorsque l'on voit qu'il y a eu déjà un premier
14 contrôle, on ne vérifie pas la cargaison. Ou bien, dans votre système que
15 vous décrivez, à la frontière, il y avait un contrôle, mais les camions ne
16 circulaient pas sous immunité douanière et que donc le HVO pouvait regarder
17 le contenu au point de contrôle; est-ce que c'est ça que vous nous dites ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
19 aux douanes, il n'a pas été procédé à des contrôles des biens d'aide
20 humanitaire surtout lorsque ceci se passait dans l'organisation de UNHCR
21 des organismes similaires. Ceci n'était pas imposable ni contrôlable.
22 A Metkovic, à la base de UNHCR, il y avait un représentant du HVO et il a
23 été dit que lui, devrait d'entrée de jeu procéder a l'inspection du
24 chargement des biens. A la frontière, on devrait montrer tout simplement la
25 lettre de voiture, le papier, quatre camions, tant de farine ou de ceci ou
26 de cela, et personne ne devait jeter un coup d'œil pour voir si c'était
27 vrai. C'était justement cette lettre de voiture qu'on devait inspecter, on
28 devait comprendre que le tout a été chargé à Metkovic, par conséquent, il y
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1 a un sauf-conduit, libre accès. Les douaniers ne s'occupaient plus de rien
2 pour imposer quoi que ce soit lorsqu'il s'agit évidemment d'aide
3 humanitaire. Les douaniers, eux, ils s'occupaient tout simplement du reste,
4 du conventionnel, c'est tout. C'est une procédure qui ne devrait durer pas
5 plus de cinq minutes.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc vous dites qu'à Metkovic, tout camion avait une
7 lettre de description du chargement, et que quand le HVO a fait des
8 contrôles, en réalité il contrôlait la lettre ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Exact.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
11 Maître Karnavas, excusez-moi, mais pour moi, maintenant j'ai compris ce
12 qu'il voulait dire.
13 M. KARNAVAS : [interprétation] Merci.
14 Q. Maintenant je vais poser une question qui n'a pas été consignée pour
15 une raison quelconque dans le compte rendu d'audience, qui parle de Ploce,
16 qui parle de Croatie, d'un port.
17 R. Oui. Il s'agit d'un port d'une ville, il s'agit de terminus enfin pour
18 pétrole, et c'est l'acheminement de pétrole qui était justement là. C'est à
19 partir de ce point-là qu'on devait se ravitailler en pétrole pour la
20 Bosnie-Herzégovine.
21 Q. Neum, qui se trouve un peu plus dans le nord, ou en haut, se trouve
22 dans le territoire de Bosnie-Herzégovine, il s'agit également d'une ville,
23 d'un port mais il ne s'agit pas d'un port qui s'occupe de cargaison, l'eau
24 n'étant pas très profonde, évidemment, les installations portuaires ne le
25 permettent pas ?
26 R. Neum se trouve en Bosnie-Herzégovine, ça n'a jamais été un port
27 commercial, mais tout simplement pour des petites embarcations de moindre
28 taille pour les résidents.
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1 M. KARNAVAS : [interprétation] Maintenant si nous devons voir l'autre
2 segment, page 24 version anglaise, 36 version B/C/S. Merci. Encore une fois
3 une très courte séquence.
4 [Diffusion de la cassette vidéo]
5 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
6 "Merci beaucoup. Allons de l'avant. La question suivante :
7 "Est-ce que vous avez connu ce qui a été dit par les gens de Zenica et de
8 Croatie, leurs aspirations ?"
9 "Réponse :
10 "Oui, bien entendu que nous les connaissons. Nous savions ce que disait
11 Stipo Viskovic, le Suisse, on parlait de blocage, on parlait des gens qui
12 ont été incarcérés. M. Jukic en a parlé également, tout à l'heure.
13 "Il y a six mois, avant ces conflits intensifs, nous avons prévu de telles
14 évolutions. Les provinces faites par les commandants n'ont pas été
15 respectées, par conséquent nous avons demandé l'ouverture du corridor pour
16 sauver à la fois notre brigade et les résidents du cru. Parce qu'il n'était
17 pas difficile de prévoir ce qui allait advenir, mais ni la FORPRONU,
18 l'UNHCR ne voulaient nous soutenir en cela. Tout comme ceci n'est pas le
19 cas en ce moment-ci."
20 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
21 M. KARNAVAS : [interprétation]
22 Q. Général, primo, Dr Prlic parle ici de l'incarcération d'un commandant
23 de brigade; est-ce que vous avez connaissance de cet événement, de cet
24 accident ? Si oui, de qui il s'agit ?
25 R. Oui, Monsieur le Président, il s'agit de Zivko Totic, commandant de la
26 Brigade de Zenica. Lui, il a été arrêté le 15 avril 1993, de concert avec
27 ces quatre hommes de son escorte.
28 Q. Est-ce que vous vous rappelez à peu près vers quelle période de temps
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1 tout ceci a eu lieu ? Nous savons qu'il s'agit évidemment d'un segment
2 vidéo qui date de septembre, 21 septembre 1993; pouvez-vous nous situer
3 dans le temps ?
4 R. Monsieur le Président, j'ai dit que l'arrestation de Zivko Totic et des
5 hommes de son escorte a eu lieu le 15 avril 1993. Or, l'incarcération de
6 soldats de Brigades de HVO, il y avait lieu de parler de trois cas de
7 Zenica, ça a commencé en date du 16 pour durer plusieurs jours. Pour la
8 même occasion, une partie de Croates qui habitaient dans les parties
9 urbaines et suburbaines plutôt, des Croates à Zenica, étaient expulsés tout
10 près de Lasva et de la vallée de Lasva et de Busovaca et de Vitez. Personne
11 ne s'occupait de ces gens-là, d'aucune manière et on avait requis l'aide de
12 l'UNHCR et d'autres organisations internationales pour savoir ce qu'il
13 était advenu de ces gens-là. Si, évidemment, leur condition de vie et
14 d'existence était mauvaise, qu'ils soient transférés à Busovaca ou ailleurs
15 pour que l'on puisse garantir une existence normale là-bas, parce que pour
16 parler du système du HVO de Zenica, ceci a été démantelé, vous n'aviez plus
17 personne à partir des dates du 15, 16, à Zenica ou 17 à Zenica pour pouvoir
18 évidemment vous y fiez.
19 Q. Bien. Jadranko Prlic est en train de parler du corridor. Permettez-moi
20 d'embrayer un petit peu pour parler d'une conception alléguée par
21 l'Accusation, ce qu'on peut lire dans l'acte d'accusation, à savoir il
22 s'agit évidemment d'une allégation portant sur un nettoyage ethnique
23 adverse. Dans l'autre sens où les Croates voulaient nettoyer certains
24 territoires, là où ils se trouvaient, ils voulaient faire en sorte que des
25 gens soient expulsés pour que ces territoires soient peuplés à nouveau. En
26 d'autres termes, s'agit-il de dire que les gens de la Bosnie centrale,
27 d'après Jadranko Prlic devraient être des Herzégoviniens. Ma question est
28 la suivante : y a-t-il lieu de parler d'une telle politique ? Est-ce que Dr
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1 Jadranko Prlic a parlé du corridor à de telles fins pour parler de son
2 nettoyage ethnique dans le sens inverse où les Croates s'auto purifient
3 pour ainsi dire ethniquement.
4 R. Non, Monsieur le Président. Ceux qui connaissent les résidents de la
5 Bosnie centrale, ils doivent savoir que ces gens-là en aucune possibilité
6 et condition, ne devraient quitter, à moins qu'il y ait évidemment pression
7 d'une force importante. Les Croates de la Bosnie-Herzégovine tiennent et
8 comment à tous ces territoires dans lesquels ils résidaient. Jadranko, lui,
9 il demandait la possibilité, les voies et les moyens par lesquels d'une
10 façon aisée mais des plus sûr tant du peuple croate puissent être
11 transférés pour peupler l'Herzégovine par des Croates. Ceci n'était pas
12 nécessaire parce que pour la majeure partie des cas il s'agissait de
13 Croates et ces gens-là ne voulaient pas quitter leurs pays. Puis il y a eu
14 des gens qui ont eu très peu d'affinité à l'égard de l'Herzégovine, même en
15 temps de paix, il y a eu très peu de gens qui voulaient chercher une
16 existence quelconque en Herzégovine.
17 Non, ces gens-là n'étaient pas en mouvement vers l'Herzégovine, ils
18 n'admiraient absolument pas, ils n'étaient pas enthousiasme pour parler de
19 cette ambiance, il s'agit d'une ambiance tout à fait différente par rapport
20 à celle qui était leur foyer, leur territoire.
21 Q. Fort bien. Etant donné que nous sommes en train de parler de Zenica
22 aussi, disons que Zenica est une localité, où pour la plupart des cas les
23 Moudjahidines trouvaient leur siège ou peut-être qu'ils étaient plus
24 concentrés là-bas ?
25 R. Monsieur le Président, Zenica est le siège du 3e Corps de l'ABiH. Il
26 s'agit d'une base des plus importantes, pour parler des soldats, et les
27 Moudjahidines, qui se concentraient en Bosnie centrale, trouvaient Zenica
28 pour centre, ils voulaient être dans les parties urbaines à la périphérie
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1 de Zenica, ils voulaient tout à fait être isolés, séparés à eux, tout
2 seuls, pour ne pas que d'autres puissent avoir accès à leur territoire.
3 Q. Mon Général, n'est-il pas vrai de dire, étant donné que vous ave vécu
4 tout cela, de dire que les Moudjahidines semaient la terreur par la
5 tactique qui est la leur, par les procédures qui étaient les leurs, des
6 démarches, par exemple, lorsqu'ils tranchaient des têtes de gens ?
7 R. Monsieur le Président, Messieurs les Juges, de telles démarches et
8 actes n'étaient pas sans avoir un impact sur la sécurité des gens et leur
9 comportement, et les gens demandaient évidemment de l'aide et la
10 protection. Mais lorsque pratiquement votre armée est bloquée, vous ne
11 pouvez pas aller au devant de cette armée demander une protection
12 quelconque, pratiquement nos brigades ont été bloquées.
13 M. KARNAVAS : [interprétation] Maintenant je vais passer à un tout dernier
14 segment d'un visionnement très court également. Page 25 version anglaise,
15 et je crois que c'est page 37 en version B/C/S.
16 [Diffusion de la cassette vidéo]
17 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
18 "Alors une autre question. Qu'adviendra-t-il des Croates de la Bosnie
19 centrale ?
20 "Dès le début, lorsque la Communauté croate d'Herceg-Bosna a été créée avec
21 son système tel quel. Les Croates à Tuzla devraient pouvoir bénéficier de
22 tous le droits dont bénéficient les Musulmans à Herceg-Bosna, et par
23 toujours concertation entre les deux parties, déjà demain nous ferons tout
24 pour protéger les droits en totalité des résidents croates de cette partie
25 de Croates qui sont en dehors des frontières de l'Herceg-Bosna."
26 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
27 M. KARNAVAS : [interprétation]
28 Q. Mon Général, Jadranko Prlic est en train de parler ici de ce qui était
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1 envisagé, dans le cadre de la conception de trois républiques différentes
2 de Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas ?
3 R. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Juge. Il s'agit de cette
4 conception de trois républiques dans le cadre de contexte de la République
5 de Bosnie-Herzégovine, c'est-à-dire de la soi-disant union de la République
6 de Bosnie-Herzégovine.
7 Q. En fait ce qui nous dit là, ses propos, et ce qui représente justement
8 l'expression de ce qui a été l'objet de pourparlers un an avant d'après le
9 plan Cutileiro, en effet, les ressortissants des autres groupes de peuple
10 constitutifs devaient bénéficier des mêmes droits et de la même défense,
11 peu importe dans quelle république ils résident ?
12 R. Oui, il s'agissait là d'une des conditions auquel il fallait
13 satisfaire. Chacun devait pouvoir disposer des mêmes droits, quelle que
14 soit la force numérique des Croates, par exemple, dans la région de Tuzla,
15 ou de la représentant numérique des Bosniens dans la région où se
16 trouvaient majoritairement les Croates, c'est-à-dire la République
17 d'Herceg-Bosna.
18 Q. Tuzla se serait donc trouvée en République musulmane. Je pense que nous
19 avons pu consulter un document - dont je n'ai pas la cote - où un projet de
20 document où l'on parlait de la "République de Bosnie," mais ce qui valait à
21 la République musulmane ?
22 R. Oui, oui, c'est vrai. Tuzla - pas uniquement la ville de Tuzla mais
23 tout le bassin de Tuzla - qui devait appartenir à la république que l'on a
24 d'abord intitulé : la République Bosna, Bosnia, République musulmane.
25 M. KARNAVAS : [interprétation] Merci.
26 Je souhaiterais revenir à ce que vous avez déjà dit antérieurement,
27 Monsieur le Président, à savoir que vous auriez préféré être informé de ce
28 sujet antérieurement, néanmoins je souhaitais pouvoir montrer ces vidéos.
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1 Je pense qu'il est bon de souligner ce fait parce que ultérieurement, bon,
2 je ne voudrais certainement pas revenir sur ce point, et redemander une
3 permission qui aurait d'autres conséquences. En tout état de cause, nous
4 avons pu voir la lumière de ces vidéos que la teneur des propos représentés
5 dans ces vidéos pouvaient avoir une importance cruciale, parce que,
6 finalement, il s'agissait des propos de mon client au moment des
7 événements, où les faits se sont produits. Donc je pense qu'il s'agissait
8 des positions présentées par M. Prlic, et qui étaient donc les propos très
9 tolérants et tournés vers l'Europe.
10 Merci beaucoup, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Avant de donner la parole aux autres Défenses pour
12 leur contre-interrogatoire, j'ai cru comprendre que Me Alaburic avait
13 quelque chose à dire. Je lui donne la parole.
14 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, merci beaucoup, je voudrais
15 mentionner un point.
16 Nous avons promis de ne pas contacter le général Petkovic, nous avons
17 respecté cet engagement. Mais néanmoins l'Accusation m'a transmis un
18 document donc nouvelle divulgation selon laquelle l'Accusation a
19 l'intention d'utiliser ce document lors du contre-interrogatoire. Il s'agit
20 d'un document dont je n'ai jamais parlé avec le général Petkovic, je ne
21 sais pas s'il connaît la teneur de ce document. Donc je voudrais si vous me
22 le permettez pendant la prochaine pause m'entretenir avec le témoin pendant
23 deux minutes.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- ils sont d'accord.
25 Oui, Monsieur Scott.
26 M. SCOTT : [interprétation] Oui, l'Accusation n'a pas d'objection.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : L'Accusation est d'accord pour que Me Alaburic en
28 discute avec le général Petkovic. Je vais demander à mes collègues, tout le
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1 monde est d'accord, donc vous pourrez discuter de ce document tout à
2 l'heure.
3 Alors, après D1, normalement c'est D2. Alors je ne sais pas si c'est D2 qui
4 va commencer.
5 Mme NOZICA : [interprétation] Merci. Nous allions effectivement commencer.
6 Je vais donner la parole à mon collègue, Me Khan.
7 Contre-interrogatoire par Mme Nozica :
8 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Petkovic.
9 R. Bonjour.
10 Q. Monsieur Petkovic, je vais donc passer en revue des documents par ordre
11 chronologique dans ce classeur. Je vais devoir, malheureusement, laisser en
12 suspens certaines questions étant donné le temps dont nous disposons.
13 Alors je vais revenir sur certains points abordés par mon collègue Me
14 Karnavas, à savoir la réunion du 18 avril qui a été présidée par M.
15 Pellnas, et il s'agit de la page 49 521, lignes 3 à 14. A cette fin, je
16 voudrais vous montrer le premier document, le document P 2016. Je vais
17 faire spécifiquement référence à la page 4 de la version croate et la page
18 3 de la version anglaise.
19 Très brièvement, il est dit que le 18 avril une réunion a eu lieu à
20 laquelle a participé M. Granic, une réunion à laquelle nous avons fait
21 référence à de nombreuses reprises, et comme il est stipulé sur la deuxième
22 page, la première réunion des parties belligérantes à Mostar fut
23 interrompue par le ministre de la Défense du HVO, qui a dit qu'une attaque
24 du fait de l'armée avait débuté en Bosnie centrale, une attaque de grande
25 ampleur, et la réunion a été reportée.
26 Monsieur Petkovic, vous souvenez-vous de cette réunion, et M. Stojic a-t-il
27 effectivement interrompu la réunion, comme il est stipulé ?
28 R. Oui, bien sûr, je me souviens de cette réunion. Le conseil de M. Prlic
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1 y a fait référence, la réunion de M. Pellnas ainsi que MM. Thébault,
2 Petkovic, Prlic, Granic et Boras. Alors il n'est pas vrai que ce soit
3 Stojic qui ait interrompu la réunion. La réunion était déjà terminée, et le
4 général Pellnas et moi-même nous nous trouvions dans la partie gauche de la
5 salle. Nous étions donc avec l'aide d'un interprète des observateurs
6 militaires, moi-même et le général avons discuté du modus operandi des
7 discussions ultérieures portant sur Mostar et il a essayé de me faire
8 savoir quand exactement le général Halilovic arriverait pour participer à
9 ces négociations. Alors j'ai demandé qu'effectivement il vienne, et M.
10 Granic a promis qu'il entrerait en contact avec le général Halilovic.
11 Ensuite, M. Stojic est entré dans la salle, le deuxième groupe était à
12 notre droite.
13 Il a d'abord demandé où était Petkovic. Il a vu M. Granic, il avait un
14 document à la main. Il s'agissait d'un rapport de Bosnie centrale. Il était
15 naturel de dire ceci, Savez-vous ce qui se passe, Monsieur Granic, en
16 Bosnie central ? Parce que quelqu'un ici sait-il ce qui se passe en Bosnie
17 centrale ? La conversation de M. Stojic avec M. Granic eut bien lieu. La
18 lettre, bien sûr, disait qu'il ne savait pas ce qui se passait. M. Stojic
19 ensuite a lu le document qui venait de Bosnie centrale. Il s'agissait d'un
20 rapport. Ensuite la question fut posée de savoir si quelque chose pouvait
21 être fait pour améliorer la situation en Bosnie centrale. Voilà quelle fut
22 la teneur des conversations qui eurent lieu liées à l'arrivée de M. Stojic
23 lors de cette réunion.
24 Aucune menace ne fut faite par M. Stojic, aucune menace ne fut adressée à
25 qui que ce soit. Je n'ai pas remarqué que M. Granic manifestait des signes
26 de peur ou ne réagissait d'aucune manière, parce qu'après tout, M. Stojic
27 m'a montré quel était le document, j'ai pu voir quel était le contenu de ce
28 document, et après qu'il ait quitté l'hôpital après la réunion il s'est
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1 rendu à son bureau. Moi je suis resté quelques temps avec le général
2 Pellnas et M. Thébault. Nous nous sommes réunis non pas à l'intérieur de
3 l'hôpital mais en dehors, nous avons fait le point de la situation, et
4 c'est à ce moment-là que nous avons discuté de ce que nous allions faire,
5 surtout quand le général Morillon et le général Halilovic arriveraient.
6 Je voudrais simplement ajouter ceci, que je n'ai pas remarqué tout de suite
7 que M. Stojic était entré, parce que j'étais avec le général Pellnas. S'il
8 avait haussé la voix, certainement me serais-je aperçu de sa présente.
9 Q. Merci, Monsieur Petkovic. Je voudrais dire qu'à la page 61, 13, 62,
10 troisième ligne, il est indiqué "Granic" au lieu de "Ganic." Il faudrait
11 que l'on précise qu'il s'agit bien de M. Ganic.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi. Il s'agit, bien sûr, de Ganic,
13 même si je me suis trompé, vice-président à l'époque de la présidence de
14 Bosnie-Herzégovine. Donc le R me pose problème.
15 Mme NOZICA : [interprétation] Ecoutez, oublions le R, poursuivons, s'il
16 vous plaît.
17 Q. Monsieur Petkovic, M. Stojic portait-il un pistolet lorsqu'il est entré
18 dans la pièce ?
19 R. Non, certainement pas, je n'ai pas remarqué en tout cas qu'il portait
20 un revolver. Pour autant que je sache, il avait un revolver à l'avant de sa
21 voiture, et c'est le chauffeur qui était responsable de l'arme en question.
22 Je pense que l'on l'appelait "Buca." Je ne sais pas si c'était son surnom.
23 En tout cas, il avait deux revolvers et un revolver dans la voiture. Mais
24 je n'ai jamais vu Stojic porter une arme.
25 Q. M. Ganic, après cette réunion, M. Ganic est-il réapparu -- donc après
26 cette réunion lorsque M. Stojic est arrivé, M. Ganic est-il revenu au
27 département de la Défense ou au QG de l'état-major principal ?
28 R. Messieurs les Juges, M. Ganic est très brièvement allé voir M.
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1 Halilovic au département de la Défense ou à l'état-major principal.
2 Lorsqu'il s'est rendu à Mostar, le général Morillon a demandé s'il serait
3 opportun qu'Halilovic vienne pour que nous puissions l'accueillir, et nous
4 avons dit, Oui, nous avons donc passé un certain temps là avec MM. Ganic,
5 Halilovic et avec le général Morillon, nous sommes restés avec lui pendant
6 un laps de temps assez long. Ensuite ils sont retournés à Medjugorje sans
7 moi, et je pense qu'ils ont passé plus de deux heures à parler à M.
8 Pasalic.
9 Q. Monsieur Petkovic, je vous pose cette question parce que l'un des
10 témoins dans ce prétoire a dit que M. Ganic, après l'intervention de M.
11 Stojic, était tellement effrayé qu'il souhaitait pouvoir disposer d'une
12 sécurité spéciale pour parvenir à Zenica; est-ce vrai ?
13 R. Non, ce n'est pas vrai. M. Ganic s'est rendu à Zenica dans le même
14 convoi que celui que j'occupais, et M. Ganic et moi-même, à la base de la
15 FORPRONU à Medjugorje, avons emprunté les véhicules du Bataillon espagnol,
16 et nous sommes rendus à Kiseljak. Ensuite nous avons utilisé le véhicule du
17 Bataillon canadien, parce que c'était le Bataillon canadien qui occupait
18 cette zone, vers Zenica. Ensuite, via Visoko-Kakanj, nous nous sommes
19 rendus à Zenica, et toute la soirée, j'ai participé à une réunion à
20 laquelle tout le monde, d'ailleurs, a participé, et M. Zubak
21 l'accompagnait. Il a participé activement à cette réunion.
22 Q. Monsieur Petkovic, nous allons passer à un autre sujet.
23 Mme NOZICA : [interprétation] Le document suivant est le P 1901, et je vais
24 brièvement vous dire que donc, le Témoin 4D-AA, page 49 263, ligne 23 du
25 compte rendu, témoin à décharge. Lorsque ce document lui fut montré,
26 document de Bruno Stojic, le témoin a fait un commentaire, et puis nous
27 sommes passés au document suivant. Il s'agit du document 2D 3080.
28 Q. Je vais maintenant vous poser une question. Il s'agit d'informations
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1 qui furent envoyées à l'administration de la SIS de la HZ HB du 25 avril,
2 signé par le commandant de la SOS, qui fait état de problèmes - il s'agit
3 du mois de mars, et non pas du mois d'avril - faisant étant donc de
4 problèmes liés à des Unités de HOS à Livno. Ce qui est particulièrement
5 important ici, c'est que ce document fait état du fait que l'Unité HOS
6 était attachée à la Brigade HVO de Petar Kresimir, et était devenue une
7 partie prenante de cette brigade et menait à bien des, et recevait des
8 ordres de cette brigade, et qu'il existait certaines tensions et désaccords
9 au sein de cette unité.
10 Puis à la page 2, il est fait mention du fait que eu égard à de nouveaux
11 développements, le responsable du département de la Défense, M. Stojic et
12 vous-même sont priés de rencontrer Stanko Brgoca [phon], le commandant de
13 cette brigade, Mato Sukan [phon], pour un entretien formel afin de vous
14 entretenir de cette situation.
15 Pourriez-vous nous dire - et ceci est lié à l'ancien commandement de M.
16 Stojic en date du 16 avril - pourriez-vous nous dire ce qui s'est passé,
17 s'agissant de cette Brigade de HOS ?
18 R. Messieurs les Juges, il ne s'agissait pas d'une brigade, premièrement.
19 Il s'agissait d'une unité.
20 Q. Ensuite certains hommes ont rejoint les rangs de la Brigade de Petar
21 Kresimir, la 4e Brigade de Petar Kresimir, et un plus petit groupe d'hommes
22 ont quitté Livno et se sont rendus à Zagreb; c'est, en tout cas, ce dont je
23 me souviens. Une unité qui se trouvait à Livno donc a accueilli ces hommes;
24 cependant, des problèmes sont survenus dans les rangs de ces hommes, et
25 c'est leur quartier général à Zagreb, M. Paraga, a également essayé de
26 régler la situation parmi les hommes qui avaient rejoint les rangs du HVO,
27 et ceci fut fait à son insu. Il a rencontré certains hommes qu'il
28 connaissait et ceci a donné lieu à des problèmes qui sont survenus au
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1 niveau du commandant de la brigade à Livno. Nous avons demandé que ce
2 problème soit résolu. Il avait sous ses ordres un homme dont le nom
3 m'échappe. Je pense qu'il se trouvait à Tomislavgrad, et je pense qu'il
4 fallait trouver une solution. Certains devaient donner des ordres. Le
5 système de la brigade devait être revu mais ils ne pouvaient rien faire de
6 leur propre initiative. Cet homme a contribué à ces troupes pour ne pas
7 être arrêté, et ensuite il a quitté Zagreb. Ils venaient de cette zone,
8 mais ils avaient la citoyenneté croate, et voilà comment le problème fut
9 réglé à Livno.
10 Néanmoins, il s'est produit un événement dont nous avons eu connaissance
11 par la suite. Nous avons été floués parce qu'on nous a dit qu'ils
12 rejoindraient la brigade alors qu'en fait, ils continuaient à être membres
13 de la HOS. Ils avaient retiré leurs insignes. Peut-être les portaient-ils
14 dans leur poche.
15 Q. Si je vous ai bien compris, cela signifie-t-il que cet ordre émanant
16 de M. Stojic, P 1901, cet ordre a été donné après que ces problèmes
17 survinrent, mais la situation a été résolue de manière pacifique ? Personne
18 n'a été arrêté ?
19 R. Oui. Effectivement, la résolution de la question se fit de manière
20 pacifique, et la brigade comptait 3 500 hommes et ne pouvait à cet égard
21 accepter qu'un groupe de 30 à 40 hommes agissent selon leur gré.
22 Q. Merci beaucoup pour cette longue explication, Monsieur Petkovic. Nous
23 allons devoir abréger un peu.
24 Mme NOZICA : [interprétation] Je vous renvoie maintenant au document
25 suivant, le 4D 3418.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- je viens de voir ce document. Je
27 regarde la date : 16 avril 1993. Vous savez qu'il y a la thèse du bureau du
28 Procureur, qui est de dire qu'il y avait un ultimatum et qu'à partir du 15
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1 avril, toutes les unités devaient être soit subordonnées au HVO, soit
2 subordonnées à l'ABiH.
3 Mais quand je vois ce document, je me pose la question. C'est une question
4 que je me pose, de savoir si ce document peut ou non entrer dans la thèse
5 du Procureur, à savoir que le HVO, à partir du 15 avril, veut être seul
6 maître dans les régions 3, 8 et 10, et que, de ce fait, il intime à tout le
7 monde soit de rejoindre le HVO, soit d'être désarmé.
8 Alors est-ce qu'on peut relier ce document à la volonté du HVO d'être seule
9 dans les régions 3, 8 et 10, ou bien c'est purement circonstanciel parce
10 que ça concernait cette unité qui pouvait poser certains problèmes, et
11 qu'il a été décidé à ce moment-là de s'en séparer définitivement ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président Antonetti, les Unités du
13 HOS n'étaient pas fédérées en quelque sorte. Chacune de ces unités comptait
14 de 15 à 20 membres, et elles contrôlaient les zones dans lesquelles elles
15 se trouvaient déployées selon leur propre gré. Donc, à la fin de 1992 et au
16 début de 1993, à Tomislavgrad et à Livno ou en quelque autre endroit où
17 elles se trouvaient, elles n'ont jamais constitué une unité unique qui
18 rassemblerait ou qui aurait rassemblée 400 ou 500 personnes. Certainement
19 pas. Il s'agissait de petits groupes comptant de 15 à 20 personnes. Chacun
20 de ce groupe disposait de ses propres plans, de ses propres bases, et ils
21 vendaient des armes, se livraient à des activités criminelles, et suscitent
22 également des situations exceptionnelles, qui sont livrées également de la
23 contrebande, et cetera. Il y en a très peu qui souhaitait aller jusqu'à la
24 ligne de front, chacun avait leur propre plan, leur propre stratégie qui
25 consistait à renverser le système qui existait à l'époque et faire le plus
26 de dégâts possibles pour finalement s'imposer aux autres, et imposer leur
27 vue. Ils ne reculaient devant rien, se livraient à des tirs, kidnapping ou
28 autres. C'est pourquoi je les appellerais plutôt un groupe très non
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1 structuré de personnes. Je les ai rencontrés en avril 1992 pour la première
2 fois à Tomislavgrad, j'avais dû m'y rendre pour essayer de raisonner un de
3 ces groupes qui était sous un commandement.
4 Donc voilà comment ils agissaient et ils se comportaient. Il s'agissait de
5 petits groupes qui agissaient très loin des lignes de front dans de petites
6 bases, et qui -- bien, où ils se trouvaient, causaient beaucoup de
7 problèmes, surtout du fait que leur responsable avait gagné quelques
8 échelons au sein du parti croate des droits, qui avaient rencontré à cette
9 époque un grand nombre de sympathisants, et donc ils souhaitaient par tout
10 droit et moyen, s'imposer dans la région de Bosnie-Herzégovine. Personne
11 néanmoins n'a pu tirer partie positivement de leur existence. Mais il ne
12 s'agissait pas d'une grande unité de 400 ou 500 hommes. Vous étiez face à
13 de petits groupes de 20 ou 15 hommes, et qui semaient le chaos. La date que
14 vous avez mentionnée s'agissait-il du 15 ou du 16 ? De toute façon, ça n'a
15 rien à voir avec cette date.
16 En fait ils ont quitté le HOS parce qu'ils s'étaient engagés à faire
17 partie du HVO, mais via leurs contacts à Zagreb, ils ont réussi à rester au
18 HOS d'une manière ou d'une autre.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Donc pour vous c'est un hasard de
20 calendrier.
21 Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai aucunement
22 l'intention de témoigner, mais le témoin a traité de ce point dans le
23 document que je voudrais voir afficher à l'écran -- dans le document dont
24 je vous donne le numéro en cet instant, à savoir le document 2D 3080, dans
25 ce document, il est indiqué que cette unité particulière une fois que le
26 HOS a été démantelé a effectivement rejoint les rangs de la Brigade du HVO
27 qui a été baptisée Brigade Petar Kresimir, et elle est donc devenue
28 simplement une des unités de cette brigade. Donc il ne s'agit pas d'un
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1 ultimatum relatif à la resubordination, il n'y avait pas nécessité pour un
2 tel ultimatum, parce que cette unité faisait déjà partie du HVO.
3 Q. N'est-ce pas, ainsi que les choses se sont passées, Monsieur Petkovic ?
4 R. Oui, c'est ce qui figure dans le rapport du 25 mars 1993, qui indique
5 la réalité de ce fait au sujet de Livno.
6 Q. Une brève question au sujet du HOS. Vous nous avez parlé de tous les
7 problèmes que vous avez eus avec le HOS, forces croates de défenses, au
8 pluriel, mais est-ce que les hommes de ce groupe de ce HOS portaient un
9 uniforme qui n'était pas réglementaire, et est-ce que cela vous a posé des
10 problèmes ? Est-ce que cela a même exigé une intervention de votre part en
11 plusieurs occasions ?
12 R. Oui, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, ces hommes portaient
13 un uniforme noir, et dans leurs murs de leurs bureaux, ils avaient apposé
14 la photographie d'Ante Pavelic, et des choses de ce genre. Donc à l'époque,
15 ils ne pouvaient par conséquent pas être considérés comme des combattants,
16 soit combattants pour la Bosnie-Herzégovine, soit pour qui que ce soit
17 d'autre. La principale photographie qu'ils arboraient tous dans leur bureau
18 était celle d'Ante Pavelic. Ils appréciaient beaucoup de se comporter de
19 cette façon, et d'arborer un uniforme noir.
20 Q. Passons à un autre sujet.
21 Je cite le numéro du document dont je demande l'affichage sur les écrans.
22 Il s'agit du document 4D 348. Vous avez bien trouvé déjà ce document dans
23 votre classeur, Monsieur Petkovic.
24 Alors ce document est un rapport émanant de M. Miro Andric. Il est singé.
25 Nous voyons que ce rapport concerne la période située entre le 13 janvier
26 et le 22 janvier. Au début de ce rapport, M. Miro Andric indique ce qui
27 suit, je cite :
28 "Suite à un ordre oral donné par le chef du département de la Défense, M.
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1 Bruno Stojic, le 12 janvier 1993…"
2 Dans le corps du texte, nous lisons que cet ordre se lit comme suit,
3 je cite :
4 "Je suis allé remplir une mission à Prozor, dans le but d'apaiser la
5 situation dans la municipalité de Gornji Vakuf."
6 Je n'ai pas l'intention de vous faire lire l'intégralité de ce document. M.
7 Miro Andric était membre de l'état-major, n'est-ce pas ? Pendant
8 l'interrogatoire principal, vous avez expliqué quelles étaient ses
9 fonctions au sein de l'état-major, et j'aimerais simplement vous demander
10 si vous vous souvenez maintenant : où vous vous trouviez le 12 janvier ?
11 Pourriez-vous nous dire, ou nous dire, une nouvelle fois, ce que vous nous
12 auriez éventuellement déjà dit ? Pourquoi était-il nécessaire que Miro
13 Andric se rendre à Gornji Vakuf à ce moment particulier ?
14 R. Monsieur le Président, Messieurs les Juges, nous parlons du 12 janvier,
15 date à laquelle il reçoit un ordre. C'est à ce moment-là sans doute qu'il
16 se met en action. Moi-même et M. Boban étions encore à Genève, et le soir
17 du 12, nous étions sur le chemin du retour vers la Croatie, et j'ai
18 poursuivi mon voyage jusqu'à l'Herceg-Bosna. M. Stojic est allé rejoindre
19 M. Siljeg à Prozor, M. Siljeg et les membres de notre équipe de
20 négociations qui se trouvait là-bas, pour discuter de questions relatives à
21 l'ABiH avec médiation du Bataillon britannique présent à Gornji Vakuf
22 Q. Monsieur Petkovic, lorsque vous êtes rentré, est-ce que vous avez
23 entendu dire quoi que ce soit au sujet du démantèlement de la délégation de
24 l'ABiH et était-ce la raison pour laquelle quelqu'un devait se rendre à
25 Mostar ?
26 R. La délégation c'est d'abord rendu à Gornji Vakuf et elle a été rejointe
27 plus tard par trois ou quatre représentants - je ne suis pas sûr du nombre
28 exact - nous avons les noms de ces personnes dans les documents, donc trois
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1 ou quatre membres qui constituait une délégation du 3e Corps d'armée de
2 Zenica, donc une délégation du 3e Corps de Zenica a rejoint cette
3 délégation de Gornji Vakuf. Je pense qu'ils désignaient eux-mêmes sous le
4 nom de délégation d'Etat.
5 Quoi qu'il en soit, du côté musulman de Bosnie et du côté ABiH, il y avait
6 cette délégation locale conduite par le commandant de la brigade locale et
7 quelques autres dirigeants, et à un certain moment une délégation du 3e
8 Corps de l'ABiH est venue les rejoindre, donc c'était des représentants
9 d'une institution supérieure, si je puis m'exprimer ainsi.
10 Q. Monsieur Petkovic, vous dites que vous n'étiez pas présent pas plus
11 d'ailleurs que M. Boban; à Mostar. Alors était-ce la raison pour laquelle
12 M. Andric a dû se rendre aux négociations du fait que la délégation
13 initiale avait été élargie ?
14 R. Je suppose que c'est la raison pour laquelle il a été envoyé sur place,
15 pour renforcer notre délégation, ou plus précisément pour qu'il y ait un
16 représentant qui n'était pas uniquement représentant de la population
17 locale à cette réunion. Donc le colonel Siljeg est arrivé, et comme nous le
18 voyons, le colonel Andric est arrivé, lui aussi, de sorte qu'il y avait une
19 délégation à deux niveaux, niveau local et niveau supérieur.
20 Q. Je vais maintenant aborder une autre question, et pour ce faire, je
21 vous demande de vous pencher sur le document 2093, P 2093.
22 Vous avez déjà évoqué ce document dans votre déposition, vous avez dit dans
23 quelles conditions cet ordre a été élaboré. Ceci figure en page 49 530 du
24 compte rendu d'audience, lignes 1 à 3; vous avez donc déjà évoqué ces
25 négociations.
26 Alors maintenant nous avons sous les yeux un ordre, et vous étiez
27 censé signer cet ordre, mais quelqu'un l'a signé à votre place. Cet ordre
28 concerne un cessez-le-feu, donc une cessation de l'application de l'accord
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1 -- une cessation des hostilités et il concerne la solution d'un problème
2 survenu entre le HVO et l'ABiH. Ce texte a été signé à Zagreb par M.
3 Izetbegovic, par M. Boban également, ainsi que par le général Petkovic et
4 le général Halilovic, et il comporte également la signature de M. Tudjman
5 et de Lord Owen.
6 Ce qui m'intéresse dans ce document, Monsieur Petkovic, c'est la chose
7 suivante : nous voyons ici une signature qui est celle de M. Stojic. Nous
8 ne savons pas si c'est un fac-similé ou si c'est l'original de sa
9 signature. Mais dites-moi, en tout état de cause, puisque nous voyons ce
10 document a été émis à 8 heures du matin -- dites-moi, je vous prie : afin
11 de l'expliquer aux Juges de la Chambre, comment il se fait qu'une tierce
12 personne a signé en vos lieux et place et que M. Stojic a signé un document
13 de cette nature ?
14 R. La situation était très comparable à celle dont nous avons discuté, il
15 y a un instant. A ce moment, M. Boban et moi-même étions encore à Zagreb.
16 Un accord avait été signé et nous avons eu le texte de cet accord sous les
17 yeux dans ce prétoire, à plusieurs reprises. A partir de Zagreb, il était
18 exigé que des ordres soient émis immédiatement sur la base de cet accord.
19 Autrement dit, il ne fallait pas attendre que M. Halilovic et moi-même
20 arrivions à Mostar et à Sarajevo. Mais Zagreb a passé un coup de fil et
21 déclaré que, dans le respect de l'esprit de cet accord, accord conclu avant
22 notre arrivée, des ordres devraient être émis immédiatement, avant notre
23 arrivée sur place. Bruno Stojic a agi en conséquence, il a donc signé le
24 document au nom du département de la Défense et Zeljko Akrap l'a signé au
25 nom de l'état-major principal. Donc la demande qui est arrivée consistait à
26 exiger une fois l'ordre signé, que des mesures de suivi soient prises
27 rapidement, et que donc les commandants et les quartiers généraux soient
28 priés d'émettre des ordres en vue d'un cessez-le-feu. Donc c'est dans ces
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1 conditions que cet ordre a vu le jour, alors que M. Boban et moi-même
2 étions encore à Zagreb. Nous sommes arrivés sur place dans l'après-midi,
3 nous avons pris le premier vol disponible de Zagreb à Split, qui était à 13
4 heures, 14 heures, et ensuite, nous nous sommes rendus à Mostar et en
5 Herzégovine.
6 Q. Monsieur Petkovic, est-ce que par hasard vous vous rappelez si vous
7 avez pris contact avec M. Stojic pour lui demander des consignes de ce
8 genre ? Est-ce que vous avez ce souvenir ?
9 R. Pour être franc, je ne me souviens pas exactement. Est-ce que c'est M.
10 Boban ou est-ce que c'est moi-même qui ai passé le coup de fil, je ne m'en
11 souviens pas. Mais quoi qu'il en soit, la position était la suivante : les
12 ordres devaient être signés immédiatement, et le même jour, ces ordres
13 devaient être exécutés; autrement dit, il importait de mettre un terme aux
14 affrontements et de faire impliquer un cessez-le-feu.
15 Q. Très bien. Penchons-nous maintenant sur un autre document dont la
16 teneur est assez comparable, c'est le document 2D 3081, un nouvel ordre
17 émanant de M. Sefer Halilovic, cette fois-ci.
18 Ce sur quoi j'aimerais que vous vous concentriez, c'est le fait que M.
19 Halilovic a envoyé cet ordre aussi à l'état-major principal du HVO; est-ce
20 que ceci indique, Monsieur Pektovic, et ne perdons pas de vue l'ordre
21 précédent dont nous avons discuté, qui a été reçu par l'état-major du
22 commandement Suprême des forces armées de Bosnie-Herzégovine. Cet ordre-ci
23 a été envoyé à l'état-major principal du HVO, donc je vous pose la question
24 suivante, d'ailleurs M. le Juge Antonetti vous a posé une question assez
25 similaire : L'armée, était-elle une seule et unique armée, et y avait-il
26 simplement deux composantes d'une seule et même armée puisque nous voyons
27 les modalités d'échange de ces ordres ?
28 R. Il y avait un accord et en annexe à cet accord, annexe qui avait
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1 également été signée, il était indiqué que le HVO et l'ABiH étaient les
2 forces armées de la République de Bosnie-Herzégovine. C'est la raison pour
3 laquelle il était demandé que des ordres soient émis immédiatement.
4 Ici, je vois que Halilovic a signé cet ordre en personne, ce qui
5 signifie que nous avons signé notre ordre, 12 heures avant que Halilovic ne
6 signe le sien; autrement dit, depuis Zagreb, nous avons téléphoné à Mostar
7 pour donner, pour dire qu'il fallait qu'un ordre soit émis. M. Halilovic a
8 d'abord pris l'avion pour Sarajevo, ensuite il a élaboré cet ordre. Il
9 avait donc un retard d'au moins dix heures sur nous. Je sais que c'est aux
10 environs de 13 ou 14 heures qu'il a pris l'avion pour Sarajevo, dans un
11 avion de la FORPRONU. Est-ce que nous, nous avons utilisé un vol régulier
12 vers Split pour poursuivre ensuite vers Mostar -- alors que nous, nous
13 avons utilisé un vol régulier vers Split pour poursuivre ensuite vers
14 Mostar. Mais quoi qu'il en soit, les ordres ont été émis dans le respect
15 des dispositions convenues. Qui a émis son ordre le premier, nous pouvons
16 le voir. Il aurait été préférable qu'il nous ait téléphoné, qu'il ait
17 téléphoné à partir de Zagreb pour appeler Divjak ou Siljeg ou quelqu'un
18 d'autre et lui donner consignes.
19 Q. Donc page 18 591 du compte rendu, ligne 24, je ne sais pas si
20 vous m'avez entendu, je vais répéter. Le Témoin 4D-AA a témoigné ici, et en
21 pages 49 151 et jusqu'à 49 155, donc dans ces quatre pages, des questions
22 lui sont posées sur des sujets militaires par M. le Président de la
23 Chambre, M. le Juge Antonetti, au sujet des Vitezovi, membres de la Brigade
24 de Vitez, sous le contrôle, sous les ordres duquel le témoin était placé.
25 Il lui était demandé ce qu'il est advenu de ce bataillon, et vous-même,
26 vous avez témoigné ici assez longuement, donc voici ma question : Veuillez
27 vous pencher sur la pièce P 2673, qui doit être la suivante dans votre
28 classeur; vous l'avez trouvé ? Très bien. Je vous demande donc de confirmer
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1 une nouvelle fois le point suivant.
2 Le Bataillon de Vitez, dans la période dont nous parlons autrement au
3 début de l'année 1993, et jusqu'au 8 juin 1993, où était-il stationné et
4 sous le commandement de qui était-il placé ?
5 R. Le Bataillon de Vitez, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, se
6 trouvait sur le territoire de la Bosnie centrale. Il était plus
7 particulièrement dans la ville de Vitez, ou plutôt dans la municipalité de
8 Vitez. Donc également dans la ville de Vitez. C'était un bataillon
9 indépendant de l'état-major principal, mais il avait été rattaché au
10 commandant Blaskic qui commandait la zone opérationnelle de Bosnie
11 centrale. A cette époque-là, il opérait dans cette fonction sur le
12 territoire de Bosnie centrale.
13 Q. Nous voyons ici un amendement à l'ordre de mobilisation, c'est le
14 paragraphe 2 qui m'intéresse où nous lisons que le bataillon de Vitez et le
15 bataillon Tvrtko II sont évoqués, et, ensuite, on a le code qui désigne
16 cette unité. Je vais commencer au début du texte, nous lisons, je cite :
17 "Mettre fin à la poursuite de la mobilisation."
18 Ensuite il est question du Bataillon de Vitez. Ce document est signé
19 par M. Stojic, mais je vous demande si vous vous souvenez si vous avez
20 participé à la solution de ce problème, et pourquoi le problème s'est posé
21 ?
22 R. Monsieur le Président, Messieurs les Juges, le Bataillon de Vitez
23 n'était pas très puissant. Ses effectifs étaient peu nombreux, et au début,
24 il avait des effectifs réduits mais pendant l'ensemble des combats qui ont
25 eu lieu en Bosnie centrale, chaque fois qu'une position était perdue en
26 face, les membres du Bataillon de Vitez étaient envoyés pour reprendre ces
27 positions. Nombre des hommes de ce bataillon ont été blessés, ils ont subi
28 également de nombreuses pertes humaines, donc ce bataillon n'existait en
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1 tant que bataillon que sur le papier. Une décision a été prise, indiquant
2 que si ce bataillon ne bénéficiait pas de renfort, ses membres n'allaient
3 plus se présenter pour servir dans ses rangs. Car ils ont acquis le
4 sentiment qu'ils étaient, en fait, utilisés chaque fois que d'autres hommes
5 perdaient la ligne qu'ils tenaient.
6 Donc les membres de ce bataillon évitaient de se rendre sur leurs positions
7 et une décision a été prise de démanteler le Bataillon de Vitez.
8 Le 8 juin, cette décision a donc été prise et la même chose s'est passée
9 pour le Bataillon Tvrtko II, qui a été démantelé également. S'agissant du
10 Bataillon Tvrtko II, ses officiers ont refusé de signer leur contrat et
11 donc, ont exprimé le désir de continuer à être des soldats de métier, mais
12 sans signer de contrat de travail, et la raison est celle que je viens
13 d'indiquer.
14 Q. Regardons le document suivant.
15 Mme NOZICA : [interprétation] Le document 2D 002, qui devrait confirmer ce
16 que vous venez de dire.
17 Q. Mais il y a un point particulier qui m'intéresse, et j'appellerai votre
18 attention sur ce point.
19 Monsieur Petkovic, pour des raisons techniques, ce document ne présente
20 aucune signature. Il émane du Conseil croate de Défense du commandement de
21 la zone opérationnelle, et il vous a été transmis ainsi qu'à M. Stojic. Il
22 aurait dû porter la signature de M. Blaskic.
23 Alors veuillez nous apporter votre aide en nous disant si vous vous
24 rappelez l'existence de ce document. Est-ce que vous l'auriez reçu à
25 quelque moment que ce soit et vous était-il bien envoyé par M. Blaskic ?
26 Ici, nous lisons qu'immédiatement après avoir reçu le document
27 précédent relatif à une mobilisation accrue, il déclare avoir vu des
28 officiers et des commandants du Bataillon de Vitez qui étaient mécontents
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1 en raison de l'utilisation de certains termes insultant à leur encontre. Il
2 affirme également que pour démanteler le Bataillon indépendant de Vitez, un
3 ordre est nécessaire, et il confirme avoir reçu cet ordre.
4 M. SCOTT : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait avoir une nouvelle fois
5 le numéro du document ? Nous avons quelques problèmes pour le trouver.
6 Mme NOZICA : [interprétation] 2D 3082. C'est le document suivant dans les
7 classeurs. Pas de problème.
8 Q. Monsieur Petkovic, ce qui est très important eu égard à la fonction de
9 commandant, c'est ce qui est écrit, je cite :
10 "Je me dois de souligner que le Bataillon de Vitez a mené à bien des
11 missions militaires qui lui avaient été assignées et qu'il a fait preuve
12 d'un grand professionnalisme, notamment au cours de certains combats. Il a
13 permis d'élever le niveau du moral des troupes et d'assurer la sécurité de
14 tous les combattants présents sur les lignes."
15 Ici, Monsieur Petkovic, nous lisons exactement ce que vous dites vous-même,
16 à savoir que 780 hommes ou plus ont été tués et 2 017 blessés.
17 R. Permettez-moi de corriger quelque peu ce que vous venez de dire. Cette
18 mention n'a aucun rapport avec le bataillon. Elle a le rapport avec la zone
19 militaire dans son intégralité, alors que s'agissant du bataillon, vous
20 avez sauté un élément qui le concernait. Ce bataillon comptait 80 hommes au
21 départ et n'en a plus que 40 aujourd'hui. C'est ce qui est écrit.
22 Q. Oui, oui. Général Petkovic, veuillez lire ce qui figure trois lignes
23 plus haut.
24 R. Très bien.
25 Q. C'est ce que vous avez dit vous-même. Je voulais que nous parlions de
26 ce passage qui se lit comme suit, je cite :
27 "Dans la zone opérationnelle, nous avons eu un nombre X de blessés."
28 Un peu plus bas, il est écrit :
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1 "Le chef de la Défense et le chef de l'état-major principal m'ont
2 adressé la requête suivante : surseoir temporairement à l'exécution de
3 l'ordre visant à réformer le Bataillon de Vitez et le Bataillon Tvrtko. Si
4 possible, payer les soldes dus et si possible, le département de la santé
5 devrait payer une avance en liquide aux employés de l'hôpital de Novi
6 Bila."
7 Monsieur Petkovic, pouvez-vous confirmer avoir reçu ce document de M.
8 Blaskic, à l'époque ?
9 R. Oui. Il m'était adressé et en en-tête, Monsieur le Président, Messieurs
10 les Juges, nous voyons qu'il fait suite à une décision selon laquelle le
11 Bataillon de Vitez devait être démantelé. Ceci est la réaction du colonel
12 Blaskic à cette décision. Il avait un immense respect pour les membres de
13 ce bataillon et pour le rôle important que ce dernier avait joué dans la
14 défense de la Bosnie centrale. Une demande a donc été présentée en vue de
15 surseoir au démantèlement de ce bataillon. Ce bataillon devait continuer à
16 exister, en dépit du fait qu'il avait des effectifs très réduits.
17 Q. Monsieur Petkovic, dans cette demande faite par M. Blaskic, est-ce
18 qu'il déclare clairement que le Bataillon de Vitez a mené à bien les
19 missions militaires qui lui étaient assignées ?
20 R. Oui, c'est exact, c'est ce qu'il dit. Je rappelle aux Juges de la
21 Chambre que lorsque j'ai témoigné dans le procès Blaskic et que j'ai eu à
22 répondre à des questions portant sur ce point, j'ai dit que c'est seulement
23 dans les journaux de Bosnie centrale que j'avais découvert que le bataillon
24 était si faible. Mais, en réalité, la situation ne correspondait pas à ce
25 qui est dit, ici. Donc, quelqu'un souhaitait délibérément mener une
26 campagne de calomnie contre ce bataillon. J'ai dit que chaque fois que
27 j'avais entendu quelque chose de négatif au sujet de ce bataillon, c'était
28 dans la presse que je l'ai lu, mais que je n'avais entendu de telles choses
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1 de la bouche d'aucun commandant. Donc, voilà ce que j'ai dit dans ma
2 déposition dans l'affaire Blaskic et je le maintiens aujourd'hui.
3 Q. Donc, Général Petkovic, pendant votre déposition, vous avez également
4 dit que le Bataillon de Vitez était sous le commandement direct de M.
5 Tihomir Blaskic à partir du mois de janvier 1993, donc sous son
6 commandement exclusif ?
7 R. Oui, c'est ce que j'ai dit et il y a un document qui le démontre et qui
8 n'a rien à voir avec les missions militaires. C'est un document qui
9 concerne tous les éléments relatifs au commandement, et le colonel Blaskic
10 sait quel était le sens à donner au mot "commandement."
11 Q. Général Petkovic, j'ai encore trois documents à vous soumettre. Je vous
12 dirais de quoi ils traitent. Il s'agit de rapports de travail de 1992 --
13 M. SCOTT : [aucune interprétation]
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Pardon. Me Karnavas, quand il a posé des questions,
15 ça pouvait entrer dans le champ de l'entreprise criminelle en posant des
16 questions sur l'interview qu'avait donné M. Prlic. Là, moi, je voyais un
17 lien. Mais là, aborder la question des Vitezovi et du Bataillon de Vitez,
18 qu'est-ce que vous voulez établir ? Qu'est-ce que vous voulez démontrer ?
19 Parce que si on ne comprend pas, le Procureur fait une objection, et puis
20 les Juges peuvent se demander pourquoi vous posez cette question. Moi, je
21 n'ai pas posé de questions sur les Vitezovi. La Défense du général Petkovic
22 par Me Alaburic n'a pas non plus abordé toute cette problématique. Alors
23 pourquoi vous allez là-dessus ?
24 Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai déjà dit pourquoi
25 je traitais de ce point. Il y avait d'abord vos questions qui ont été
26 adressées au Témoin 4D-AA sur ce sujet. Comme j'en ai le droit, au cours de
27 mon contre-interrogatoire, je souhaitais poser des questions qui
28 intéressent la Défense Stojic au témoin que nous avons ici, en lui
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1 demandant s'il a des informations directes à ce sujet. M. Petkovic a des
2 informations directes, et donc je souhaitais confirmer les allégations
3 faites par M. Petkovic au cours du procès Blaskic. Ceci a été évoqué à
4 plusieurs reprises. C'est un sujet important étant donné les questions
5 posées par vous, également, Monsieur le Président, puisque ces documents
6 concernant M. Bruno Stojic. C'est ce qui a déjà `été abordé durant la
7 procédure en appel dans l'affaire Blaskic. Donc, c'est la raison pour
8 laquelle j'ai soumis ces questions au témoin directement, puisqu'il peut
9 nous dire ce qu'il sait sur ce sujet.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Continuez. Pour le moment, je vois pas où vous
11 voulez aller, mais la lumière va jaillir, certainement.
12 Mme NOZICA : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'en ai terminé
13 de ce sujet, d'ailleurs.
14 Q. Je passe à un autre sujet que j'avais commencé à aborder, à savoir la
15 façon dont les rapports étaient élaborés et transmis à l'état-major
16 principal.
17 Monsieur Petkovic, je ne vais pas vous soumettre un document en
18 particulier, faute de temps. Mais rapidement, je vous pose la question
19 suivante : Lorsque vous élaboriez des rapports destinés à l'état-major
20 principal, est-ce que le texte intégral de ces rapports passait par le
21 département de la Défense, pour atteindre le HVO de la Communauté croate
22 d'Herceg-Bosna, et est-ce qu'il faisait donc partie intégrale du rapport du
23 HVO de la Communauté croate d'Herceg-Bosna ?
24 R. Monsieur le Président, Messieurs les Juges, mon rapport était un
25 rapport extraordinaire, qui n'était modifié en rien. Je répondrais d'abord
26 en disant qu'il était intégré complètement et intégralement au rapport de
27 département de la Défense, et qu'en tant que tel, il faisait partie
28 intégrante du rapport émis par les autorités de la Communauté croate
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1 d'Herceg-Bosna. Mais il n'était amendé en rien. Rien n'était modifié.
2 Q. Monsieur Petkovic, pour le compte rendu d'audience, j'indique que
3 j'évoque la pièce P 126 et la pièce P 4699. Dans ces deux documents, nous
4 lisons que les rapports de l'état-major principal et de la base logistique,
5 en raison de leur niveau de confidentialité, seront déposés dans le bureau
6 du président de la Communauté croate d'Herceg-Bosna. Dans le deuxième
7 rapport, c'est le bureau du président du HVO qui est mentionné comme
8 dépositaire de ces rapports. Ceci confirme bien, n'est-ce pas, que
9 l'intégralité du texte de ces rapports était communiquée à la Communauté
10 croate d'Herceg-Bosna, et plus précisément, à sa présidence, n'est-ce pas ?
11 R. Oui. J'ai dit qu'au sein du département de la Défense, chaque bureau
12 avait ces propres rapports. Mais tous ces bureaux constituaient une unité.
13 Le quartier général était considéré comme si dans le bureau du département
14 de la Défense. Mais mon rapport devait être rédigé de telles sortes qu'il
15 n'exige aucun amendement, et qu'il puisse en l'état être communiqué au
16 département de la Défense. Il faisait partie intégrante du rapport du
17 département de la Défense. Donc personne ne le modifiait en quoi que ce
18 soit. Et il était communiqué tel quel au gouvernement ou plus précisément
19 aux pouvoirs exécutifs du HVO.
20 Mme NOZICA : [interprétation] Une correction au compte rendu d'audience,
21 page 80, ligne 20; il ne s'agit pas de la pièce "P 126," mais de la pièce P
22 128. Merci.
23 Q. Alors passons maintenant à un autre sujet. Monsieur Petkovic, vous avez
24 dit que le chef de l'état-major principal, se fondant sur une décision du
25 département de la Défense - que je ne vais pas vous soumettre mais qui
26 constitue la pièce P 586 - était responsable vis-à-vis du commandant
27 suprême; pour toutes les questions directement liées au commandement
28 Suprême; à l'organisation, aux plans opérationnels stratégiques, et à
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1 l'emploi des forces armées; ceci est-il exact ?
2 R. Oui, c'est ce qui est écrit ici dans ce document et ceci concerne
3 toutes les questions que le commandant suprême renvoyait sur moi en tant
4 que chef d'état-major pour les domaines de responsabilité qui étaient les
5 miens.
6 Q. Dans cette même décision, le chef d'état-major lit-on est responsable
7 vis-à-vis du chef du département de la Défense pour toutes les questions
8 administratives, budgétaires, ainsi que pour les questions relatives au
9 matériel, aux dépenses, et à l'organisation des forces armées, n'est-ce pas
10 ?
11 R. Oui, c'est exact. C'est ce que j'ai également dit durant ma déposition.
12 Q. Donc selon les règlement applicables au sein de la Communauté croate
13 d'Herceg-Bosna, le chef du pendant de la Défense - et je parle en cet
14 instant de Bruno Stojic - ne pouvait pas émettre un ordre opérationnel
15 destiné aux Unités du HVO ?
16 R. Monsieur le Président, Messieurs les Juges, il ne pouvait pas le faire
17 sauf à s'appuyer sur l'article 30 du décret relatif aux forces armées de la
18 Communauté croate d'Herceg-Bosna. Cet article indique que dans des
19 situations bien particulières, des ordres peuvent être donnés au sein
20 opérationnel. La loi prévoyait donc que l'émission de tels ordres soit
21 possible au cas où il y avait transfert d'autorité. Cet article 30
22 autorisait donc le chef du département de la Défense d'émettre dans des
23 conditions bien particulières des ordres opérationnels.
24 Q. Monsieur Petkovic, vous avez dit durant votre déposition, que M. Stojic
25 n'avait pas de compétence opérationnelle. Alors laissons de côté ce que
26 stipule les réglementations. Vous avez tout à fait raison, dans la
27 réglementation un telle position est envisagée. Mais je vous parle de la
28 situation concrète et des relations effectives qu'il y ait le chef du
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1 département de la Défense aux unités sur le terrain. Dans quels secteurs
2 était-il supérieur à vous ? Est-ce que -- dans la période de 1991-1993,
3 c'est-à-dire jusqu'au 10 novembre 1993, lorsque M. Stojic a quitté le
4 département de la Défense, est-ce qu'il a émis des ordres opérationnels
5 portant sur l'emploi des forces armées ?
6 R. Monsieur le Président, Messieurs les Juges, j'ai dit que des ordres de
7 cette nature n'ont pas été émis, sauf ordres opérationnels co-signés avec
8 moi; et savoir si mettre un terme à des combats est un ordre opérationnel
9 ou pas, ça c'est une autre question. Mais s'agissant de ce que vous me
10 demandez dans votre question, je ne m'en souviens tout simplement pas. Je
11 me souviens simplement de l'ordre co-signé par lui et par moi qui portait
12 sur la fin des hostilités, et qui donc comportait un certain élément de
13 commandement opérationnel, puisqu'il m'était fin à des combats. Mais je
14 n'ai souvenir d'aucun autre document reçu par moi.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- il faut faire la deuxième pause, qui
16 sera la dernière de cette journée. Donc on fait 20 minutes de pause et on
17 reprendra après.
18 --- L'audience est suspendue à 12 heures 32.
19 --- L'audience est reprise à 12 heures 52.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Concernant la décision orale rendue pour le Témoin
21 NO, il y avait un petit complément à ajouter qui était en page 2, mais
22 comme j'avais un exemplaire non numéroté, je ne me suis pas rendu compte.
23 C'est accessoire mais la Juriste de la Chambre a insisté pour que je lise
24 ces deux autres phrases que je vais lire.
25 Les Défenses Prlic, Praljak et Pusic qui n'ont pas déposé de demande
26 particulière disposeront de 36 minutes à se répartir entre elles pour mener
27 leur éventuel contre-interrogatoire. Compte tenu de cette attribution du
28 temps, pour le contre-interrogatoire du Témoin NO, la Chambre invite la
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1 Défense Coric a déposé un nouveau calendrier dans les plus brefs délais.
2 Bien. Alors c'est ceci qui est un peu plus important. Comme vous aviez
3 prévu un jour seulement pour NO, vu tout le temps qui a été déterminé, il
4 faudrait envisager qu'il vienne au moins sur deux jours. Donc faites en
5 sorte que le calendrier soit actualisé. Etant précisé que celui qui devait
6 suivre NO, qui est aussi un témoin protégé à l'origine, vous aviez prévu
7 trois jours pour lui.
8 Voilà, c'est ce que je voulais dire.
9 Maître, oui.
10 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, mais
11 je crois que l'ordre des témoins a été modifié. Étant donné que, pendant
12 ces sept semaines, après la déposition du Témoin NO, ne sachant pas qu'il y
13 aurait des heures supplémentaires, nous avons mis trois témoins en 92 ter,
14 pas des témoins qui bénéficient des mesures de protection. Mais nous
15 pouvons toujours revoir l'ordre des témoins pour que votre ordonnance
16 puisse nous assister en cette matière, lorsque nous aurons ces trois
17 témoins 92 ter, pour simplifier les choses, pour ne pas qu'il y ait des
18 changements au jour le jour. Merci.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.
20 Maître Nozica.
21 M. SCOTT : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, avant que
22 Me Nozica poursuive, mettre de côté certains points de procédure car je
23 sais qu'à 13 heures 45, nous devons quitter le prétoire.
24 Monsieur le Président, les différents conseils de la Défense ont déposé
25 leurs écritures quant aux heures supplémentaires. Pour M. Petkovic, un
26 courriel nous est parvenu, on est au courant, vous en êtes au courant.
27 Certaines parties auraient des requêtes complémentaires. Ce n'est pas que
28 je veux jeter sur le dos de qui que ce soit, quoi que ce soit comme
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1 culpabilité. Il doit y avoir un malentendu.
2 Mais, en tout cas -- en tout état de cause, le bureau du Procureur vous
3 demande de prendre en considération la requête qui est la nôtre. Tout
4 dépend des temps supplémentaires qui ont été octroyés à d'autres. Nous
5 aimerions pouvoir, évidemment, déposer notre requête demain, pas
6 aujourd'hui.
7 Mme ALABURIC : [interprétation] Je suppose que mon confrère Scott n'a pas
8 oublié le fait que la requête est considérée les heures dont bénéficiaient
9 et pourraient bénéficier les conseils de la Défense après les questions
10 posées par les Juges. Par conséquent, tout revient à voir comment se
11 présentaient les questions des Juges et non pas à ce que les conseils de la
12 Défense devaient poursuivre leur interrogatoire.
13 M. SCOTT : [interprétation] Ce n'est pas comme ça que je l'ai compris.
14 A mon sens, l'Accusation se propose de poursuivre, une requête sera
15 déposée, par conséquent, nous nous proposons de déposer cette requête à la
16 lumière des événements actuels, à savoir pour faire entrer l'ensemble des
17 heures supplémentaires octroyées au conseil de la Défense, à savoir Me
18 Alaburic, et cetera, et cetera. Par conséquent, nous allons déposer une
19 autre requête, cette fois-ci additionnelle, toujours compte tenu,
20 évidemment, des événements en cours.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : [inaudible]
22 M. KOVACIC : [interprétation] Juste un mot.
23 Je vois que mon estimé confrère demande de reconsidérer votre décision,
24 mais vous l'avez prise, cette décision. Il s'agit d'une chose jugée. S'il
25 veut, évidemment, soulever une objection, il n'y a qu'à le demander.
26 M. SCOTT : [interprétation] Oui, mais qu'advient-il de toutes ces écritures
27 déposées par les conseils de la Défense au cours des 24 heures écoulées ?
28 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- qui fera demain une requête écrite,
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1 on verra ce qu'il y a. Mais d'ores et déjà, sans savoir ce qu'il va écrire,
2 la Chambre a donné du temps supplémentaire pour le contre-interrogatoire à
3 D1, D2, D3, D5. Donc, je présume que le Procureur va vouloir récupérer du
4 temps aussi pour lui. Voilà, c'est tout. Moi, c'est ce que j'ai compris.
5 Alors, attendons de lire ce qu'il va écrire plutôt que de perdre du temps
6 pour intervenir maintenant.
7 Alors, Maître Nozica, continuez.
8 Mme NOZICA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
9 Je voulais tout simplement vous informer que, si mon compte est bon, je
10 dispose encore de 24 minutes pour mon contre-interrogatoire, et je me suis
11 fait allouer la moitié du temps du conseil de la Défense de M. Pusic. Par
12 conséquent, il me semble qu'en tout, cela couvrira le temps de notre
13 audience d'aujourd'hui. Je crois que je pourrai aller jusqu'à la fin.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : M. Pusic vous a donné de son temps, donc on
15 terminera à 14 heures moins le quart avec vous, alors allez-y, ne perdons
16 pas de temps.
17 Mme NOZICA : [interprétation] Merci. Merci, Monsieur le Président.
18 Q. Monsieur Petkovic, je vous prie, si vous pouvez me répondre par oui ou
19 par nom, concrètement, à ma question. Vous a-t-on, à un quelconque moment,
20 lorsque vous étiez en capacité de chef de l'état-major général, lorsque
21 vous avez eu à occuper d'autres fonctions, M. Stojic vous a donné un
22 quelconque ordre opérationnel en mesure d'utilisation des forces armées ?
23 R. J'ai dit tout à l'heure --
24 L'INTERPRÈTE : Nous prions le témoin de parler plus près dans le micro.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] -- outre ces deux ordres que j'ai mentionnés,
26 je ne me souviens pas vraiment d'un ordre direct, voilà.
27 Mme NOZICA : [interprétation]
28 Q. Je vais vous rappeler le fait que M. Praljak a déjà déposé sur ce
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1 sujet-là qu'en lorsqu'il -- cela le concerne, il a eu sa réponse à lui.
2 Mais seconde question qui est à moi : M. Stojic vous a-t-il jamais donné un
3 ordre de nature à bloquer ou mettre fin à la mise en œuvre d'un quelque
4 ordre que ce soit émis par vous et qui traiterait de l'utilisation des
5 forces armées ? Répondez par oui ou par non, ou que vous ne vous en
6 souvenez pas.
7 R. Je ne m'en souviens pas, vraiment, qu'un tel ordre aurait pu être
8 donné.
9 Q. Monsieur Petkovic, avez-vous jamais vu un quelconque ordre moyennant
10 lequel M. Boban fait passer ses pouvoirs à lui en vertu de l'article 32,
11 auquel vous avez fait référence, par conséquent, y aurait-il eu un ordre de
12 M. Boban où il aurait pu passer les pouvoirs qui sont à lui vers M. Bruno
13 Stojic ? Est-ce que vous l'avez vu ?
14 R. Monsieur le Président, je ne sais pas si ceci devait être considéré
15 comme passation de pouvoirs ou non. Déjà, à l'en-tête d'un ordre, j'ai pu
16 voir que M. Stojic fait référence à l'article 30. Je ne sais pas si l'autre
17 a eu de tels pouvoirs ou pas, mais dans trois documents émis par M. Stojic
18 que j'ai pu remarquer ou observer, j'ai pu voir qu'il faisait référence à
19 l'article 30.
20 Q. Monsieur Petkovic, s'agissait-il d'ordres opérationnels concernant
21 utilisation opérationnelle des forces armées ?
22 R. Non, non.
23 Q. Très bien, OK. Allons de l'avant. Ce qui m'intéresse très précisément,
24 ici, c'est l'utilisation des forces armées, parce que vous avez parlé de
25 long en large des pouvoirs de M. Stojic, et nous en savons long nous aussi.
26 Passons à un autre sujet, s'il vous plaît. Pour ce qui est des modalités de
27 nomination de commandants d'unités, pouvez-vous expliquer comment se
28 situaient ces nominations de commandement ? Par qui des propositions ont
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1 été faites ? Quand ? Il y a eu lieu, peut-être, d'en parler aussi au sujet
2 de l'état-major général avant que M. Stojic a procédé à des nominations.
3 Nous parlons donc de nominations qui relevaient de ses pouvoirs.
4 R. Monsieur le Président, il est dit d'après la loi que seul le chef de
5 l'état-major peut proposer ce qui est avalisé par le ministre de la
6 Défense. Il n'y a pas d'autres cas qui seraient réglementés par la loi,
7 mais il y a eu des cas isolés où l'état-major général a apposé sa signature
8 -- moi, par conséquent, comme quoi j'approuve la proposition venue de notre
9 secteur.
10 L'INTERPRÈTE : Nous prions le témoin de parler dans le micro.
11 Mme NOZICA : [interprétation]
12 Q. Monsieur Petkovic, cela veut dire que ces propositions venaient des
13 unités, des brigades ?
14 R. Oui, c'est exact. Ce sont les brigades qui citaient tel ou tel nom à
15 des gens à nommer. Nous n'avons pas, évidemment, un fichier, nous, à
16 l'état-major principal. Par conséquent, il a fallu entendre la voix des
17 gens du terrain. Toute proposition faite par ces gens-là sont acceptées par
18 l'état-major principal quant à portant nomination.
19 Q. Pour voir qu'il s'agissait là d'une telle procédure, pouvez-vous voir
20 la pièce à conviction, s'il vous plaît -- le document, plutôt, P616. Il
21 s'agit d'une proposition portant nomination à la fonction d'un responsable
22 de la Brigade de Kralj Tomislav, Siljeg fait parvenir cet ordre à la
23 Défense -- au département de la Défense et à l'état général principal.
24 S'agit-il là de ces propositions ?
25 R. Oui. Il s'agit bien de ces propositions-là, qui venaient des Unités de
26 la zone opérationnelle.
27 Q. S'agit-il de parler des mêmes propositions pour traiter, cette fois-ci,
28 de cette fonction où des gens devaient être relevés de leurs fonctions,
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1 donc, depuis les unités vers l'état-major général principal et le
2 département de la Défense ?
3 R. Oui. En général, oui, pour l'un et pour l'autre.
4 Q. Je vous prie de consulter le document P2523. Il s'agit d'une
5 proposition portant relever de fonctions venant de la part de M. Siljeg et,
6 au fond même du document, je crois voir votre signature apposée. C'est de
7 cela que vous parliez tout à l'heure en disant que ceci devait être envoyé
8 à l'état-major principal et que vous deviez avaliser de telles
9 propositions.
10 R. Oui, cela est exact. C'est ma proposition à moi.
11 Q. Monsieur le Témoin, vous avez parlé de la nécessité de vous voir vous-
12 même initié certains limogeages. Par conséquent, essayons de voir le
13 document 4D 138, 1038. Il s'agit de dire :
14 "Maintenant qu'il a fallu relever de telles ou telles fonctions,
15 proposez-nous la façon dont il faut procéder pour re-compléter et moyennant
16 quel effectif. Il s'agit de la zone opérationnelle de l'Herzégovine du sud-
17 est."
18 Est-ce que vous vous rappelez qu'une telle requête a été faite ?
19 R. Oui, il s'agit d'une situation liée à Mostar. J'ai pu parler avec le
20 commandant de la zone opérationnelle et où on a pu conclure qu'il a fallu
21 pour telle ou telle raison relever leurs fonctions un certain nombre de
22 gens. L'action a été mise sur le fait qu'on devait voir qui sont les
23 personnes qui ne pouvaient pas répondre aux conditions requises.
24 L'INTERPRÈTE : [aucune interprétation]
25 M. KHAN : [interprétation] Monsieur le Président, les interprètes peut-être
26 ne voient pas très bien mon micro, mais il me semble que mon micro a été
27 débranché.
28 Mme NOZICA : [interprétation] S'il vous plaît, reportez maintenant au
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1 document P 1631.
2 Q. il s'agit d'ailleurs d'un document que vous pouvez peut-être expliquer
3 un peu. Il s'agit d'un ordre émis par M. Stojic, portant, relevant de
4 fonctions de Marko Zelenika, en date du 9 mars 1993.
5 Essayons de le reporter sur le document qui suit, à savoir 3D 2339. Il
6 s'agit d'un procès-verbal du SIS de 9 avril 1993, concernant notamment la
7 personne citée tout à l'heure, Marko Zelenika. Dans cette déclaration, il
8 est dit que ce monsieur a rempli pas mal de fonctions au sein du HVO. Il a
9 été commandant du Bataillon Mijat Tomic de Jablanica, qu'il a été à cette
10 fonction jusqu'au 1er mars, lorsqu'il a été en congé de maladie. Après avoir
11 suivi un traitement médical à Jablanica et à Split, il regagne Jablanica,
12 et plus tard dans le texte, il est dit, à son retour, au quartier général
13 civil, on a eu des conversations avec lui, lui disant qu'il aimerait voir
14 encore la possibilité d'être en congé de maladie pour pouvoir évidemment se
15 faire guérir. Il a dit qu'à sa place là, il y avait Marinko Mikulic.
16 Monsieur Petkovic, pourriez-vous nous dire que c'est la maladie de M.
17 Zelenika était la raison pour laquelle il a été relevé de ses fonctions ?
18 R. Cet homme-là cite le fait qu'il est malade et qu'il est en congé de
19 maladie, qu'il suit un traitement, par conséquent, il ne peut pas se
20 trouver à son poste de commandement, et que, par conséquent, il a fallu lui
21 trouver une autre solution.
22 Q. Merci. Monsieur Petkovic, est-ce exact de dire que les bataillons, les
23 brigades et les zones opérationnelles au sein de leur commandement
24 possédaient des adjoints en matière de SIS, IPD, en matière de logistique
25 et service de santé ?
26 R. Oui, cela est exact. Tout cela constituait la partie intégrante des
27 services SIS, IPD, logistique, et il était tout à fait normal de voir que
28 ces unités avaient de tels éléments.
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1 Q. Justement à cause du fait que vous dites qu'ils faisaient partie
2 intégrante du SIS, IPD, je vais vous poser des questions de savoir si ces
3 adjoints au niveau de ces unités étaient toujours commandés par leur
4 hiérarchie supérieure et ce qu'ils leur répondaient de leurs activités ?
5 R. Oui, pour certaines questions, oui. Mais pour certaines questions, ils
6 étaient subordonnés à des services hiérarchiques en parlant du SIS jusqu'à
7 l'adjoint de chef de sécurité. Par conséquent, ils effectuaient une partie
8 de leur travail sur ordre des commandants, et une autre partie en vertu de
9 la hiérarchie verticale qui était la leur, et qui remontait jusqu'aux
10 adjoints du chef de la sécurité, ou à la direction du SIS.
11 Q. Monsieur Petkovic, n'avez-vous jamais pu voir vous-même, un quelconque
12 ordre, lequel ordre devait être donné par le chef du département de la
13 Défense, son adjoint, à l'intention des chefs d'unités ou bien de leurs
14 adjoints respectivement parlant de toutes ces différentes activités ?
15 R. Serait-il bon, Monsieur le Président, de voir ici, comment s'articulent
16 les documents concernant le SIS. Mais nous ne l'avons pas à notre
17 disposition.
18 Q. Le temps m'étant limité, de ces documents, je voulais savoir si vous
19 les avez vus, ces documents-là.
20 R. Non, Monsieur le Président, pour ce qui est de l'état-major principal,
21 lui, il n'a pas de lien direct avec le SIS. Ceci devrait plutôt concerner
22 les brigades ou les centres subalternes, et cetera.
23 Q. Permettez-moi de vous rappeler que Totic, Zivko qui a déposé ici, chef
24 d'une brigade, qui a déposé dans votre affaire également, à la page du
25 compte rendu d'audience 45 -- a-t-il dit que ces assistants IPD, SIS, santé
26 et logistique étaient vos subalternes ?
27 Pour cela, il faut consulter le document 2D 3083. Il s'agit d'un ordre, je
28 suppose que vous devez le reconnaître, il s'agit d'un ordre signé par vous,
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1 en date du 9 octobre. Je les ai ordonnés en fonction du temps pour voir
2 quelles étaient les missions que les adjoints de SIS, IPD recevaient, et
3 là, vous émettez un ordre à l'intention de M. Lasic en matière de
4 sécurisation des installations, le point 5, vous dites :
5 "Le commandement de l'Unité de SIS, Mostar doit s'occuper de la
6 sécurisation de ces installations."
7 Ce que, Monsieur Petkovic, cela veut dire que vous, vous vous tournez vers
8 le commandement du secteur, à l'adjoint du SIS pour lui donner un ordre
9 pour citer les missions qui sont les siennes ?
10 R. Oui, ici, on parle de SIS de brigades, ou SIS du centre SIS, mais je ne
11 peux pas dire mais, en tout cas, il fallait faire entrer le SIS dans la
12 nécessité de sécuriser surtout les barrages, les barrages d'une centrale --
13 hydrocentrale.
14 Q. Est-ce que vos ordres concernaient le centre SIS non seulement les
15 adjoints auprès des unités ?
16 R. Je dis tout simplement que je ne peux confirmer à quelle instance du
17 SIS ceci a été envoyé. Mais la procédure devrait être empruntée par M.
18 Lasic, du centre Mostar, qui lui, devait d'ailleurs en être chargé. Donc la
19 seule adresse pour moi, c'est Lasic, c'est à lui ensuite d'engager un
20 officier du SIS là où il sera à sa disposition.
21 Q. Fort bien. Regardons maintenant l'ordre P 3135. Il s'agit d'un ordre
22 venant de M. Obradovic, en date du 3 juillet. Voilà ce que nous pouvons
23 lire au bas du document adressé au chef du SIS.
24 Au point 1, on évoque le vol, le vol de biens, et que des mesures devraient
25 être prises via ce commandement. Au point 3, on évoque un comportement
26 brutal et, là encore, on précise que des mesures doivent être prises par ce
27 commandement ou via ce commandement. Au point 5, il est fait mention du
28 fait que les commandants, dans leurs zones de responsabilité, ne devraient
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1 pas autoriser de fouilles ou l'enlèvement de personnes à l'exception de ce
2 qui peut être fait par la police militaire et la SIS dans la brigade.
3 Vous pouvez voir que M. Obradovic envoie le commandant SIS de la 1ère
4 Brigade -- envoie un ordre au commandant de la 1ère Brigade un ordre
5 directement lié à ce comportement violent, ces vols, ces fouilles, ces
6 détentions, et exige que toutes mesures soient prises contre les
7 responsables de ces actes, et ce, par le truchement du commandement. Vous
8 pouvez, j'en suis sûre, voir quelle est la teneur du document que vous avez
9 certainement déjà vu antérieurement. Cela confirme-t-il, Monsieur Petkovic,
10 que les tâches telles que définies par le commandant au SIS concernent
11 également la police militaire dans la brigade ?
12 R. [aucune interprétation]
13 L'INTERPRÈTE : La cabine française, qui demande plus de discipline de la
14 part des orateurs qui parlent tous en même temps.
15 M. KARNAVAS : [interprétation] Pourrais-je demander aux intervenants de
16 parler plus lentement ? Je pense que c'est important pour tous pour les
17 interprètes également et les sténotypistes.
18 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Peut-être pourriez-vous, Maître
19 Nozica, couper votre micro lorsque vous ne parlez pas; cela faciliterait le
20 travail des interprètes. Merci.
21 Mme NOZICA : [interprétation] Messieurs les Juges, ça m'est difficile de me
22 souvenir de couper systématiquement mon micro.
23 Q. Monsieur Petkovic, pourriez-vous, s'il vous plaît, répondre à ma
24 question ? Vous avez commencé à répondre et vous avez dit que ce que
25 j'avais dit était juste, et que le SIS dans les brigades existaient, qui
26 existaient également dans les unités, et qu'il s'agissait des tâches que
27 les commandants pouvaient donner au SIS.
28 R. Oui, vous avez raison. Cela faisait partie du SIS unique et unifié au
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1 sein de la brigade, et au sein de la brigade le SIS pouvait fonctionner et
2 satisfaire les besoins et exigences de la brigade particulière et
3 concernée. C'est pourquoi, c'est le système unifié SIS qui existait au sein
4 du HVO, et qui fonctionnait comme tel au niveau de la brigade, et dans le
5 cadre du mandat ou des compétences de la brigade, ce qui est tout à fait
6 naturel. Puis une fois que la mission avait été menée à bien, il devait
7 informer les officiers supérieurs SIS, jusqu'au niveau de l'administration
8 du SIS, parce qu'il était tenu par ses compétences et son devoir de le
9 faire.
10 Q. Monsieur Petkovic, l'adjoint au commandant du SIS dans la brigade doit-
11 il informer le commandant adjoint au SIS dans la zone opérationnelle ?
12 R. Je pense qu'ils étaient de son devoir de l'informer, d'envoyer
13 directement ces informations au centre SIS, et/ou à l'administration SIS,
14 éventuellement. Donc au sein du système SIS, ils étaient tenus d'informer
15 l'administration SIS. C'est ce qui est stipulé dans les règles et
16 règlements des services de sécurité et information, dont nous avons discuté
17 dans ce prétoire.
18 Q. Ces ordres étaient-ils donnés par le commandement dont il dépendait ?
19 R. Oui, les missions étaient définies et étaient données, rapports étaient
20 faits au commandant au niveau supérieur. Voilà ce qui est stipulé dans les
21 règles auxquelles ils devaient souscrire.
22 Q. Merci. Pourriez-vous, s'il vous plaît, répondre plus brièvement ?
23 Il s'agit de la pièce P 3614. Oui, cote P 3614. Il s'agit d'une demande
24 émanant de vous-même, en date du 21 juillet, vous demandez qu'à la lumière
25 de la situation qui prévaut dans la zone opérationnelle de la 2e Brigade du
26 HVO, vous envoyez cette requête à M. Lasic qu'il envoie un rapport ou des
27 rapports aux commandants qui peuvent être directement liés à l'intérêt des
28 commandants de la 2e Brigade, et puis le document poursuit, je cite :
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1 "NS, 06,22 et section SIS."
2 R. J'ai demandé qu'un rapport complet soit fait, et envoyé à tout un
3 chacun, y compris le commandant ainsi que les adjoints, et le personnel,
4 renseignement et SIS.
5 Q. Pouvons-nous maintenant nous pencher sur la pièce 2D 2035, s'il vous
6 plaît. Il s'agit d'un ordre émanant du commandant de Brigade Marijan
7 Bradara, et ordre est donné et envoyé au responsable SIS de la brigade et
8 au responsable de la 3e Brigade de Kresevo. Voilà ce que stipule le
9 document, je cite :
10 "Etablir les faits dans un premier temps, et puis donner la raison
11 pour laquelle la ligne de défense n'a pas été respectée."
12 Point 3, le document stipule que les personnes qui ont empêché ou fait
13 obstacle à la mise en œuvre ou à la réalisation de l'ordre ou à la
14 réalisation de la mission soit sanctionné. Il s'agit de la pièce 2D 3 -- 2D
15 3025. Avez-vous trouvé ce document, Monsieur Petkovic ?
16 R. Oui, je l'ai sous les yeux.
17 Q. Si l'on prend le point 4, il est stipulé que le bataillon et le
18 commandant du Bataillon de Kresevo demande, au titre du point 5, que les
19 personnes, qui reçoivent cet ordre, seront tenus personnellement
20 responsables et devront rendre des comptes "à moi."
21 Ce type de commandement ou ce type d'ordre, émanant du commandant de la
22 brigade et envoyé au chef du SIS et au chef du SIS au sein du 3e Bataillon,
23 corresponde à des tâches ou missions qui font partie de son mandat ?
24 R. Oui. Bien, le commandant de la brigade ne peut donner d'ordre au
25 responsable administration SIS. Il donne des ordres aux membres de la
26 brigade, et à ceux qui font partie des organes SIS au sein de cette brigade
27 en particulier. Mais cela ne signifie pas qu'il s'agit d'un troisième type
28 de SIS. Il s'agit d'un seul et unique système SIS au niveau de la brigade.
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1 Q. Oui, c'est précisément la raison pour laquelle je vous pose la
2 question, pour savoir ce que fait le SIS, et je vous invite à vous pencher
3 sur deux autres documents. La pièce P 6791, s'il vous plaît.
4 Il s'agit d'un ordre émanant de vous- même, en date du 22 novembre, et vous
5 parliez là de l'augmentation d'infractions ou de crimes qui perturbent la
6 discipline militaire, et vous exigez qu'une analyse, une enquête soit menée
7 sur le terrain. Au titre 4, vous dites, je cite :
8 "Pour engager les organes SIS à mener à bien ses tâches et à donner
9 priorité à ses tâches."
10 Vous évoquez Tomislavgrad, Vitez et autres districts militaires; est-ce
11 juste ?
12 R. Oui.
13 Q. Donc, vous vous adressez à ces parties, et ils vont donc contribuer à
14 ce que la situation soit résolue au sein de leur propre unité ?
15 R. Oui. Lorsque des infractions se produisent sur une large échelle, ils
16 vont impliquer leurs propres adjoints, les centres SIS de leur zone. Ils
17 vont mobiliser l'ensemble de l'appareil SIS dans la région, et cela
18 n'exclut aucunement la participation du centre SIS, ni l'assistance du
19 centre SIS, parce que lorsque dans une brigade, vous pouvez compter sur un
20 certain nombre de collaborateurs SIS.
21 Q. Très bien. Voyons maintenant ce qu'il en est des rapports.
22 Mme NOZICA : [interprétation] Voyons le document 4D 977.
23 Q. Il s'agit d'un rapport envoyé à l'état-major principal venant de
24 Kiseljak, en date du 7 juin, et le chef adjoint de la Brigade SIS, Zeljko
25 Bosnjak, informe directement l'état-major principal. Je suis sûre que vous
26 êtes au fait de la teneur de ce document. Il s'agit d'un document 4D. En
27 rapport avec la lettre émanant de l'état-major principal disant qu'en
28 raison de combats dans la région de Kiseljak, il ne serait pas opportun de
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1 débattre du problème ou de questions d'infraction pour le moment. Ensuite,
2 il continue en disant que cela sera fait lorsque la situation sur le
3 terrain aura changé. Juste ? Ce document montre que vous avez reçu des
4 rapports du SIS au sein de la brigade ?
5 R. Ce monsieur dit que mon ordre visant à ce que certaines mesures soient
6 entreprises, il vaudrait mieux ne pas l'exécuter maintenant, pendant que des
7 combats sont en cours, mais qu'il s'acquittera des tâches en question plus
8 tard. Va-t-il ou non m'en rendre compte en m'envoyant un rapport, c'est une
9 autre question. L'ordre venait de moi ou plutôt, de l'état-major principal
10 pour que les mesures en question soient prises, pour empêcher la commission
11 d'autres crimes ou infractions. Alors le SIS qui devait se charger de ces
12 tâches me répond en disant qu'il serait opportun de reporter l'exécution
13 d'une partie de l'ordre. Quant à son rapport, il faudrait encore voir ce
14 qu'il a fait exactement, et comment. Il va de soi qu'un commandant d'unité a
15 l'obligation de rédiger un rapport à l'attention du commandant ou du chef de
16 l'Etat-major principal, et qu'il doit recevoir lui-même un rapport de la
17 part de l'officier du SIS qui lui est attaché.
18 Q. Monsieur Petkovic, je vais maintenant avant de vous présenter un nouveau
19 document voir avec vous comment les ordres sont émis, en particulier les
20 ordres du corps médical du SIS, Service d'information, de l'IPD, et cetera.
21 C'est une question qui vous a été posée déjà par M. le Juge Antonetti.
22 Alors je vous demande maintenant, étant donné ce que vous venez de nous
23 dire au sujet du SIS, à savoir que les ordres émanant des commandants
24 adjoints étaient reçus dans les mêmes conditions par l'IPD et par la
25 logistique et par le corps médical ?
26 R. Oui, c'est le même système qui s'appliquait à l'ensemble du HVO, du
27 haut en bas de la hiérarchie. Un seul et unique système avait été mis en
28 place, aussi bien pour le corps médical, la logistique et quels sont les
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1 autres éléments dont vous avez parlé ?
2 R. Monsieur Petkovic, je vous ai demandé s'ils recevaient leurs ordres de
3 l'IPD ou si le commandant de l'IPD recevait des rapports du commandant de
4 l'unité qui émettait des ordres à ses hommes ?
5 R. Oui, c'est absolument exact. Ils recevaient des ordres de leurs
6 assistants, mais cela ne signifie pas qu'ils n'avaient pas de contacts avec
7 leurs officiers supérieurs, et ils étaient tenus d'informer le service IPD ou
8 n'importe qui d'autre au niveau supérieur de la hiérarchie, qu'il s'agisse du
9 SIS, de l'IPD ou de quoi vous avez déjà parlé ? De la logistique, je crois.
10 Q. Monsieur Petkovic, dans la zone opérationnelle ou -- en tout cas, nous
11 avons établi qu'il y avait un assistant chargé du SIS, de l'IPD, de la
12 santé, de la logistique de la zone opérationnelle, n'est-ce pas ?
13 R. Oui, c'est exact.
14 Q. Alors, ces assistants du commandant de la zone opérationnelle rendaient-
15 ils compte de leur travail au commandant de la zone opérationnelle ?
16 R. Oui. Ils en rendaient compte parce qu'ils étaient ses assistants. Donc,
17 ils étaient tenus de lui rendre compte.
18 Q. Le commandant de la zone opérationnelle était-il tenu d'envoyer des
19 rapports à l'état-major principal, dès lors que ces rapports pouvaient être
20 pertinents et importants pour la planification de certaines opérations ou
21 pour permettre d'apprécier la situation dans un secteur déterminé,
22 s'agissant de la situation en matière de sécurité, de moral des troupes, de
23 logistique, et cetera ?
24 R. Oui, c'est absolument exact. Le commandant avait devoir d'informer
25 l'état-major principal sur toutes les questions, et au nombre de ces
26 questions, on trouvait le moral des troupes, la logistique et tout ce qui
27 pouvait avoir un rapport avec le Corps de santé. Mais il informait en même
28 temps les niveaux les plus élevés de la logistique, du SIS, de l'IPD, et
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1 cetera, parce que le travail à venir dépendant de cela.
2 Q. Monsieur Petkovic, je ne peux vraiment pas m'abstenir de vous demander
3 pourquoi tant de choses dépendaient de ces services
4 R. Madame le conseil, ceci set dû au fait que ces services constituaient
5 la structure suprême, l'organisation la plus importante, l'organisation qui
6 recouvrait tout au sein du ministère de la Défense et qu'ils ne se
7 contentaient pas d'obtenir des conférences de presse. Ils devaient
8 chapeauter toutes les consignes données aux différentes instances qui
9 travaillaient plus bas dans la hiérarchie, parce que quelqu'un devait être
10 à l'origine des consignes et des directives. Le commandant avait la
11 responsabilité qui était la sienne à un niveau inférieur de la hiérarchie
12 par rapport aux représentants du département de la Défense et encore plus
13 haut, au ministère de la Défense. Donc, voilà quelle était leur tâche. Ils
14 devaient être en contact avec toutes les forces du haut en bas de la chaîne
15 de commandement, c'est-à-dire jusqu'au plus bas, le bataillon.
16 Q. Oui, je suis d'accord avec vous, Monsieur Petkovic. M. Bandic, qui a
17 témoigné ici, était d'accord également avec vous et il a expliqué que tel
18 était bien le rôle de l'administration, à savoir apporter un conseil
19 professionnel dans le sens que vous venez d'indiquer.
20 Mme NOZICA : [interprétation] Passons maintenant au document 4D 1700.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] J'indiquerais simplement, puisque vous venez
22 d'évoquer M. Bandic, que M. Bandic avait des fonctions de conseiller, mais
23 qu'il était également responsable opérationnel parce que les centres
24 opérationnels ou annexes des centres opérationnels du SIS dépendait de lui
25 et qu'il les dirigeait sur le plan opérationnel.
26 Q. Monsieur Petkovic, je vous remercie. Nous allons bientôt parler de M.
27 Bandic.
28 Examinons deux ou trois documents, qui sont les ordres ayant fait l'objet
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1 de questions de la part de M. le Juge Antonetti.
2 Mme NOZICA : [interprétation] Commençons par le document 4D 1700.
3 Q. Vous l'avez trouvé ? Je suppose que oui.
4 M. le Juge Antonetti vous a posé des questions au sujet de ce document,
5 hier. Veuillez vous pencher sur la page 12 de la version croate, qui
6 correspond à la page 13 de la version anglaise de ce document.
7 Ce document est un ordre, donc, cet ordre signé par M. Blaskic, et vous
8 avez dit qu'il datait de mars 1993. M. Blaskic déclare au paragraphe 8 (a),
9 (b) et (c), que des ordres sont émis qui concernent des questions dépendant
10 de l'IPD et du SIS; est-ce exact ?
11 R. Oui, c'est exact. Ce sont les instances qui existaient à ces niveaux
12 là, et ceci correspond à leurs modalités de fonctionnement. Ces instances,
13 ces organes devaient démontrer le succès remporté par eux dans les zones
14 opérationnelles, parce que l'IPD, au niveau organisationnel -- au niveau
15 opérationnel, devait savoir ce qui se passait plus bas de la chaîne de
16 commandement, donc ces instances étaient présentes sur le terrain pour
17 travailler.
18 Q. Je vous soumets ces ordres à vous. Je sais que c'est logique, général
19 Petkovic, mais M. le Juge Antonetti vous a demandé, pendant les questions
20 qui étaient posées au général Praljak, si cela signifiait que les
21 assistants du commandant avaient demandé des consignes au moment d'émettre
22 certains ordres, ou est-ce qu'ils pouvaient recevoir des ordres directement
23 de leur commandant ? C'était la seule raison pour laquelle je vous ai moi-
24 même posé la question que je viens de vous poser.
25 Penchons-nous sur le document 4D475, qui traite du même sujet. Paragraphe 7
26 du document, page 8. Nous commencerons par là. Page 7 dans la version
27 anglaise, toujours paragraphe 7.
28 Alors c'est également un ordre envoyé à l'IPD. Un ordre concernant des
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1 activités de défense, qui date du 23 février 1993 et qui est adressé à
2 l'IPD. Au paragraphe 7(3), nous voyons qu'un ordre est émis à l'adresse des
3 services de sécurité. Et au dernier tiret, nous lisons, je cite :
4 "Les bureaux du SIS, en tant qu'éléments de commandement, participent
5 directement à l'organisation et à l'application des mesures de sécurité au
6 sein de leur unité et apportent leur aide aux autres membres des forces
7 armées."
8 N'est-ce pas ce qui est écrit ici, Monsieur Petkovic ?
9 R. Oui, c'est exact. Les employés du SIS devaient apporter leur aide à
10 tous ceux qui se trouvaient en dessous d'eux dans la hiérarchique. Le SIS,
11 dans la zone opérationnelle, apportait son aide aux échelons inférieurs du
12 point de vue de l'organisation et durant les réunions du SIS, celui-ci
13 avait pour devoir de préparer tous les employés du SIS à apporter cette
14 aide aux forces armées. L'IPD, également, avait ses propres plans et devait
15 préparer les hommes à un niveau inférieur pour l'action dans les conditions
16 requises. Nous avons vu les plans de travail de l'IPD. Nous avons vu qu'ils
17 avaient pour tâche de rendre visite aux unités, de les préparer à leur
18 travail. Mais ils n'avaient pas pour tâche d'élaborer des consignes ou des
19 ordres tous les jours. Ils devaient élaborer ces textes et fournir des
20 consignes -- des lignes directrices, dire ce qui était le plus important
21 pour lui dans le cadre du travail à accomplir.
22 Q. Monsieur Petkovic, ce n'était pas ma question. Vous avez répété ce que
23 vous aviez déjà dit. Vous ne cessez de répéter la même chose. Je vous
24 soumets des documents qui démontrent que s'agissant des ordres, de quelque
25 ordre que ce soit, le commandant qui est à l'origine de l'ordre émet
26 l'ordre et, en même temps, assigne des missions à ses assistants
27 subordonnés au sein du SIS et de l'IPD et de la logistique. Ai-je raison de
28 dire que c'est bien cela qui est démontré dans cet ordre ?
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1 R. Oui, ces hommes sont ses assistants et il leur donne des ordres. Il
2 demande probablement à ses assistants d'être préparés par des spécialistes
3 plus professionnels que ses hommes à lui. S'agissant de tel ou tel ordre,
4 il est indispensable que les organes supérieurs de la hiérarchique soient
5 inclus -- intégrés dans l'action. Ils en savent beaucoup plus que les
6 autres, et le commandant a à s'occuper de questions concrètes sur le
7 terrain. Dès lors qu'un secteur de 70 kilomètres est concerné, ce secteur
8 ne dépend pas uniquement du commandant de la zone opérationnelle.
9 Q. Alors penchons-nous sur la pièce P4778, qui est un ordre du 3 septembre
10 1993, et au point 10 de cet ordre, nous lisons :
11 "Motiver au maximum chacun des soldats."
12 Donc ce sont des ordres donnés à la logistique qui comportent également un
13 ordre destiné au corps médical. Ceci a trait à l'appui logistique et à
14 l'obtention de deux véhicules de santé.
15 Est-ce que le commandant Siljeg, dans cet ordre du 3 septembre, intègre des
16 tâches qui sont à exécuter par les assistants chargés de l'IPD et par
17 l'assistant chargé du corps de santé ?
18 R. Oui. Le colonel Siljeg savait quelle était la situation au sein de sa
19 brigade, en particulier s'agissant de Rama ou de Livno. Il savait quelles
20 étaient les fonctions du corps de santé. Ils les connaissaient parfaitement
21 bien.
22 Q. Très bien. Monsieur Petkovic, puisque vous avez dit que dès lors que
23 des opérations étaient en question, ces assistants allaient certainement
24 demander l'aide des directions du SIS et de l'IPD -- je vais revenir sur un
25 ordre que je vous ai déjà montré. C'est un ordre dont le numéro est pièce
26 P6791 et qui concerne les actions criminelles.
27 Le document suivant, c'est un document dont vous êtes l'auteur, mais nous y
28 voyons que les assistants chargés du SIS ont procédé à des consultations
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1 après réception de votre ordre. Le document en question est la pièce P6922.
2 Je pense qu'il peut être affiché grâce au prétoire électronique, P6822.
3 Veuillez examiner ce document.
4 Donc, en fonction de cet ordre dont vous êtes l'auteur, M. Lasic fait
5 référence à l'ordre donné par vous. Il déclare, en fait, qu'il y a eu
6 augmentation des actes criminels qui portent atteinte à la réputation de
7 l'unité, et il déclare :
8 "Envoyez les responsables du SIS et des unités subordonnées à une réunion
9 qui se tiendra avec les représentants du commandement de la région
10 militaire de Mostar -- de la zone opérationnelle de Mostar."
11 Donc il parle du secteur nord, également, et du secteur de Défense de --
12 secteur nord de la Défense de Mostar. Est-ce que vous voyez que M. Lasic,
13 en exécutant cet ordre, envoie des assistants du SIS à une réunion dans la
14 région militaire de Mostar ? C'est bien ça ?
15 R. Oui, ils ont été envoyés dans la région militaire de Mostar, mais nous
16 ne savons pas s'ils y ont trouvé un spécialiste du SIS qui pouvait préparer
17 des hommes à une tâche à venir. Ceci est simplement une convocation à une
18 réunion. Il serait logique qu'un représentant du centre du SIS de Mostar
19 aille à cette réunion et prépare ses employés dans les unités subordonnées
20 aux missions à accomplir.
21 Q. Monsieur Petkovic, toutes mes excuses. Je n'ai qu'un document à
22 traiter, donc je suis presse. Ce document indique-t-il que la convocation
23 est adressée également à la direction du SIS ? Dites-moi simplement cela.
24 R. Non, mais nous ne savons pas comment les préparatifs devaient être
25 faits.
26 Q. Donc, vous faisiez des calculs; c'est cela ?
27 R. Non, non. Je parle simplement de préparatifs professionnels et de rien
28 d'autre.
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1 Q. Examinons un autre document qui concerne M. Bandic. C'est un document -
2 - un ordre dont vous êtes l'auteur. Vous le connaissez sans doute. Nous le
3 verrons grâce au prétoire électronique sur les écrans, mais terminons-en
4 sur ce point. Le document est la pièce P6137. C'est l'ordre qui concernait
5 Stupni Do. Un ordre rédigé par vous.
6 R. Je vais y jeter un coup d'œil.
7 Q. P6137, affiché grâce au prétoire électronique. J'ai des questions à
8 vous poser au sujet de cet ordre.
9 Monsieur Petkovic, cet ordre est-il rédigé contre un auteur inconnu, en
10 réalité ? Quand vous avez rédigé cet ordre, est-ce que l'auteur de l'acte
11 était connu ?
12 R. Non. C'est la raison pour laquelle nous étions à la recherche de cet
13 auteur.
14 Mme ALABURIC : [interprétation] Objection à la question, Monsieur le
15 Président, mais je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails.
16 Mme NOZICA : [interprétation] Ma consoeur aura le temps d'aborder ce
17 qu'elle a à aborder au cours de l'interrogatoire supplémentaire. J'aimerais
18 rappeler aux Juges de la Chambre le point suivant.
19 Q. Je suppose que chacun est au courant. Durant votre déposition, vous
20 avez dit que vous aviez rédigé cet ordre en même temps que M. Ivan Bandic.
21 M. Ivan Bandic a été entendu dans ce prétoire le 17 mars 2009. En page 38
22 094, ligne 21 du compte rendu d'audience, on voit que je lui ai soumis cet
23 ordre. En page 38 095, ligne 1, il répond à la question posée par moi, en
24 disant qu'il n'a jamais eu cet ordre sous les yeux avant son arrivée dans
25 le prétoire pour témoigner ici même.
26 Monsieur Petkovic, lorsque M. Bandic a été interrogé, votre équipe de
27 Défense a eu la possibilité de le contre-interroger à deux reprises, et
28 j'ai une seule question à vous poser : est-ce que votre équipe de Défense a
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1 démontré que M. Bandic n'avait pas dit la vérité lorsqu'il a déclaré que
2 c'était la première fois qu'il voyait cet ordre alors qu'il était en train
3 de témoigner ici. Vous rappelez-vous si vous avez contesté cette
4 affirmation faite par lui ? Répondez simplement à cette question.
5 R. Je ne me souviens pas qu'il ait fait une déclaration de ce genre, mais
6 je sais qu'il m'avait conseillé quant à la façon de formuler certaines
7 questions.
8 Mme NOZICA : [interprétation] Peut-être ne sommes-nous pas parvenus à lui
9 poser les questions que nous souhaitions lui poser dans les meilleures
10 conditions ? Manifestement, cette partie de sa déposition n'a pas été
11 contestée car il y a une différence importante entre dire que c'est la
12 première fois qu'on voit un document et dire qu'on l'a vu avant.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Après, il y a l'audience Tolimir.
14 Donc je remercie tout le monde, et nous nous retrouverons lundi à 14
15 heures 15.
16 [Le témoin quitte la barre]
17 --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le lundi 1er mars
18 2010, à 14 heures 15.
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