Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 25 mars 2010

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [Les accusés Praljak et Pusic sont absents]

  5   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  6   --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de

  8   l'affaire, s'il vous plaît.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à

 10   toutes les personnes présentes dans le prétoire.

 11   Il s'agit de l'affaire IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et consorts.

 12   Je vous remercie, Messieurs les Juges.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.

 14   En ce jeudi 25 mars 2010, je salue en premier M. le Témoin qui va prêter

 15   serment dans quelques instants. Je salue MM. les Accusés, Mmes et MM. les

 16   Avocats, tous les membres du bureau du Procureur, ainsi que toutes les

 17   personnes qui nous assistent.

 18   Je vais d'abord donner la parole à M. le Greffier, qui a deux numéros à

 19   nous donner.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 21   L'équipe D2 a remis sa réponse à la liste de l'Accusation des documents

 22   versés par le truchement du Témoin Milivoj Petkovic. Cette liste aura la

 23   cote numéro IC 01225.

 24   Ils ont également soumis leur objection à la liste de l'Accusation des

 25   documents versés par le truchement du Témoin NO. Cette pièce aura le numéro

 26   IC 01226. Merci, Messieurs les Juges.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.

 28   Monsieur le Témoin, je vous demande de bien vouloir vous lever.

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  1   Pouvez-vous nous donner votre nom, prénom et date de naissance.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je me nomme Pero Nikolic. Je suis né le 1er

  3   novembre 1944, à Mostar.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Quelle est votre profession ou qualité actuelle ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis à la retraite.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous demande, avez-vous -- avant de lire le

  7   serment, avez-vous déjà témoigné devant un tribunal, ou bien c'est la

  8   première fois ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la première fois aujourd'hui.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous demande de lire le serment.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 12   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 13   LE TÉMOIN : PERO NIKOLIC [Assermenté]

 14   [Le témoin répond par l'interprète]

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur. Vous pouvez vous asseoir.

 16   Alors vous êtes un témoin de la Défense de M. Coric. L'avocate, que vous

 17   avez rencontrée, a dû vous expliquer comment ça va se passer. Elle va vous

 18   poser des questions, elle va vous présenter quelques documents. Après cela,

 19   les avocats des autres accusés pourront vous poser des questions dans le

 20   cadre du temps qu'on leur a imparti, puis le Procureur aura une heure pour

 21   vous poser des questions dans le cadre du contre-interrogatoire. Le cas

 22   échéant, les quatre Juges, qui sont devant vous, pourront aussi vous poser

 23   des questions.

 24   Essayez, dans la mesure du possible, d'être clair et synthétique dans les

 25   réponses que vous allez apporter aux questions posées. Si vous ne comprenez

 26   pas une question, n'hésitez pas à demander à ce qu'on vous la repose.

 27   Voilà, j'espère que j'ai été très clair. De ce fait, je vais dès tout de

 28   suite donner la parole à Me Tomic, que je salue à nouveau.

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  1   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

  2   Messieurs les Juges. Bonjour à toutes les personnes présentes dans le

  3   prétoire.

  4   Interrogatoire principal par Mme Tomasegovic Tomic :

  5   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Vous allez maintenant

  6   recevoir une liasse de documents.

  7   Sur le côté droit se trouvent de petits intercalaires de couleur roses sur

  8   lesquels figurent les cotes des documents. Veuillez passer au premier, qui

  9   porte la cote 5D 05111.

 10   Monsieur le Témoin, est-ce qu'il s'agit bien là de votre déclaration ? Vous

 11   pouvez vérifier. Vous n'avez pas besoin de relire l'intégralité de ce

 12   document. Est-ce que vous avez déjà vu ce document lors du récolement ?

 13   Est-ce qu'il s'agit bien de votre signature et de votre déclaration ?

 14   R.  C'est bien ma déclaration et les signatures qui y figurent sont bien

 15   les miennes.

 16   Q.  Avez-vous eu la possibilité de relire cette déclaration qui est la

 17   vôtre ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Est-ce que dans cette déclaration se trouve quoi que ce soit que vous

 20   souhaiteriez corriger ou bien y a-t-il des compléments que vous

 21   souhaiteriez apporter ?

 22   R.  Non.

 23   Q.  Est-ce que vous maintenez tout ce que vous avez indiqué dans cette

 24   déclaration ?

 25   R.  Oui, je le maintiens.

 26   Q.  Si aujourd'hui on vous reposait les mêmes questions concernant les

 27   mêmes faits que vous avez abordés dans votre déclaration, est-ce que vous

 28   déposeriez de la même manière ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Alors je vais vous poser quelques questions en suivant votre

  3   déclaration, je vous prie de m'écouter attentivement. Avant de commencer à

  4   répondre à chacune de mes questions, veuillez ménager une courte pause

  5   entre la fin de ma question et le début de votre réponse afin que les

  6   interprètes aient le temps de finir d'interpréter ma question avant de

  7   passer à votre réponse. C'est la seule façon possible de procéder.

  8   Alors dans votre déclaration figure que le 1er mai 1992, vous avez été

  9   nommé directeur de la prison de district de Mostar. Alors tout d'abord,

 10   veuillez me dire qui vous a nommé à cette fonction ?

 11   R.  C'est le quartier général municipal de la ville de Mostar qui m'a nommé

 12   à ce poste.

 13   Q.  Très bien. S'agissait-il d'une prison civile ou d'une prison militaire

 14   ?

 15   R.  D'une prison civile.

 16   Q.  Où se trouvait cette prison dans quelle rue ?

 17   R.  Dans la rue Aleksa Santic, qui était précédemment nommé rue Ricina.

 18   Q.  Très bien. Alors combien de détenus cette prison pouvait-elle

 19   accueillir ?

 20   R.  Elle pouvait accueillir environ 200 détenus.

 21   Q.  Au cours de l'année 1992, pendant que vous étiez présent à cette

 22   prison, quelles étaient les catégories de détenus que l'on pouvait y

 23   trouver ?

 24   R.  La catégorie de détenus, il s'agissait de civils, et de soldats qui

 25   avaient commis des infractions au pénal, il y avait aussi un petit nombre

 26   de prisonniers de guerre qui appartenaient au groupe ethnique serbe, mais

 27   en petit nombre.

 28   Q.  Très bien. Alors ces prisonniers de guerre dont vous dites qu'ils

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  1   étaient des membres du groupe ethnique serbe, je suppose qu'il s'agissait

  2   de soldats de la VRS, n'est-ce pas ?

  3   R.  C'est exact.

  4   Q.  Alors quelle était la situation qui prévalait au sein de la prison à

  5   l'été 1992 ? Quelles étaient les conditions ? Combien y avait-il de détenus

  6   ?

  7   R.  Les conditions dans la prison était bonne pendant un temps, pendant une

  8   période, tout fonctionnait bien, jusqu'au moment où à force d'ajouter

  9   continuellement des détenus on a atteint un point de saturation.

 10   Q.  Lorsque ce point de saturation a été éteint, est-ce que vous avez

 11   entrepris quelque chose ?

 12   R.  Je me suis adressé à l'état-major municipal, je l'en ai informé. Ils

 13   avaient une commission composée de trois Croates et de trois Bosniens qui

 14   m'ont demandé de me présenter devant eux. J'ai dit que la prison était

 15   complètement débordée, qu'il convenait de faire quelque chose, et que les

 16   prisonniers civils et militaires devraient être séparés -- les détenus.

 17   Q.  La commission a-t-elle pris des mesures ?

 18   R.  Elle m'informait ultérieurement que cette question avait été abordée

 19   avec le commandant de l'Heliodrom et que je devais répondre devant lui --

 20   ou plutôt, l'informer de m'adresser à lui pour voir comment les choses

 21   devaient être résolues.

 22   Q.  Quand vous parlez du directeur ou du commandant de l'Heliodrom, vous

 23   parlez du commandant de la caserne de l'Heliodrom, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui, c'était le commandant du Bataillon de Krusevac, Mile Pusic.

 25   Q.  Très bien. Est-ce que vous avez pris contact avec ce M. Mile Pusic ?

 26   R.  Oui, j'ai contacté Mile Pusic, lorsque l'état-major municipal m'a

 27   indiqué de le faire concernant les conditions dans lesquelles il était

 28   possible de prendre en charge les détenus qui étaient des soldats ayant

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  1   commis des infractions au pénal. Donc je suis allé le voir, et il m'a

  2   attribué un bâtiment d'assez grande taille et deux bâtiments plus petits,

  3   qu'il a mis à ma disposition.

  4   Q.  Est-ce que ce bâtiment était prêt à accueillir les détenus ?

  5   R.  Non, ils n'étaient pas à accueillir des soldats détenus parce que les

  6   ouvertures n'étaient pas venues de barreaux. Il s'agissait de locaux qui

  7   appartenaient à la JNA.

  8   Q.  Alors est-ce que vous-même ou quelqu'un avaient organisé des travaux

  9   afin d'aménager ces bâtiments ?

 10   R.  J'ai pris contact avec l'entreprise Sokol de Mostar. S'il s'agissait

 11   d'une entreprise de métallurgie et de construction, j'ai demandé qu'ils

 12   préparent ces barreaux et qu'ils les posent comme il convenait pour une

 13   prison.

 14   Q.  Est-ce que vous avez personnellement dirigé ces travaux qui se sont

 15   déroulés à l'Heliodrom; est-ce que vous vous y êtes rendu ?

 16   R.  Je n'ai pas du tout eu la possibilité de me rendre là-bas ni de suivre

 17   les travaux, si bien que j'ai nommé M. Josip Praljak en qualité de mon

 18   adjoint pour cette prison parce qu'il avait les compétences en matière de

 19   construction, et je lui ai demandé de superviser les travaux sur place.

 20   Q.  Est-ce que quiconque en dehors de vous-même et de M. Praljak a été

 21   impliqué de quelque façon que ce soit dans ces travaux ou dans la

 22   supervision de ces travaux ?

 23   R.  Non.

 24   Q.  Si vous vous en souvenez, est-ce que vous pourriez nous dire quand à

 25   peu près ces travaux se sont terminés ?

 26   R.  Je ne peux pas m'en souvenir exactement de la date exacte, je veux

 27   dire, mais il s'agissait probablement du mois d'août.

 28   Q.  De quelle année ?

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  1   R.  1992. Il y avait -- il faisait très chaud à l'époque.

  2   Q.  Après l'achèvement de ces travaux, est-ce que l'Heliodrom a commencé à

  3   fonctionner en tant que prison ?

  4   R.  Vers l'automne déjà, les détenus n'étaient plus envoyés à la prison de

  5   la rue Santic, et donc ils étaient probablement envoyés dans ces nouveaux

  6   bâtiments. Je suppose. Mais je ne m'y suis plus rendu.

  7   Q.  Qu'est-il advenu des détenus qui étaient des prisonniers de guerre et

  8   des soldats détenus ? Ont-ils été transférés à l'Heliodrom

  9   ?

 10   R.  Non, pas tous. Il y avait un troisième étage pour les soldats détenus.

 11   Ils étaient seuls là-bas, ils n'étaient pas mélangés avec des civils.

 12   Q.  La majorité d'entre eux ont été transférés, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Est-ce que vous avez connaissance du mode de fonctionnement du système

 15   carcéral militaire ? Est-ce que vous savez comment les prisons militaires

 16   en général fonctionnaient ?

 17   R.  Non, je ne sais pas, j'ignore quelle est la structure de commandement

 18   concerné, je suis ouvrier du bâtiment, et c'est quelque chose que j'ignore.

 19   Q.  Est-ce que vous savez qui a été le premier directeur de l'Heliodrom

 20   après que la prison a commencé à fonctionner ?

 21   R.  Pour autant que je m'en souvienne, il me semble que c'était Mile Pusic.

 22   Q.  Est-ce que vous savez qui l'a nommé à cette fonction ?

 23   R.  Non, je l'ignore.

 24   Q.  Pendant toute l'année 1993 vous vous êtes trouvé dans cette prison, ou

 25   plutôt, est-ce que vous avez passé toute l'année 1993 dans le cadre de

 26   cette prison civile dans la rue Santic ?

 27   R.  Non, il y a eu une pause. Je n'y ai pas été présenté pendant une

 28   période d'une vingtaine de jours.

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  1   Q.  Très bien. Nous y reviendrons. Alors vous avez dit qu'il y avait eu un

  2   transfert de prisonniers de guerre et de soldats détenus. Si j'ai bien

  3   compris, les civils détenus sont restés dans votre prison, les civils qui

  4   avaient commis des infractions au pénal, et au troisième étage, vous aviez

  5   toujours quelques soldats détenus, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Alors est-ce que toute autre partie de ceux de ces soldats détenus, qui

  8   restait dans votre prison, a été transférée à l'Heliodrom en 1993 ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Est-ce que vous vous rappelez à peu près quand cela s'est produit ?

 11   R.  Je n'arrive pas à m'en souvenir exactement, 18 années se sont écoulées

 12   entre-temps.

 13   Q.  Est-ce que vous vous souvenez quelle était la situation à Mostar après

 14   la date du 9 mai, que s'est-il passé le 9 mai et quelle était la situation

 15   ?

 16   R.  Il y a eu des tirs, il y avait pour ainsi dire des ordres qui

 17   traversaient la ville en tout sens. Il n'y avait plus d'éclairage, plus

 18   d'électricité, les gens étaient effrayés de circuler dans la ville pendant

 19   la nuit.

 20   Q.  Très bien. Est-ce que le 9 mai, un conflit a éclaté entre l'ABiH et le

 21   HVO à Mostar ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Est-ce qu'après que ce conflit s'est déclenché, les détenus sont

 24   restés, les soldats détenus sont restés dans votre prison ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Jusqu'à quand ? Est-ce qu'ils ont été transférés rapidement après le

 27   début du conflit ?

 28   R.  Je n'arrive pas à m'en souvenir.

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  1   Q.  Pour ce qui est des détenus civils; est-ce qu'ils ont été transférés

  2   aussi ?

  3   R.  Ils ont été transférés à l'Heliodrom, ensemble avec les soldats détenus

  4   qui ont été transférés. Certains d'entre eux étaient traumatisés, étaient

  5   en pleur, suite aux tirs. Ils avaient peur d'être la cible de tirs et ils

  6   disaient qu'ils n'étaient pas venus là pour se faire tuer, pour mourir. Il

  7   y en a eu une dizaine qui sont allés à l'Heliodrom.

  8   Q.  Donc si j'ai compris, une partie de ces civils ont quitté le premier

  9   groupe, mais est-ce que les détenus soldats sont également partis avec eux

 10   ?

 11   R.  Les soldats détenus sont partis avec l'armée, avec les policiers

 12   militaires. Les détenus civils ont été transférés dans des véhicules qui

 13   étaient escortés par la police régulière.

 14   Q.  Est-ce qu'ils sont vraiment partis ?

 15   R.  Oui, ils sont partis une colonne après l'autre, mais le même jour.

 16   Q.  Alors cela veut dire qu'il y a un premier groupe de civils qui est

 17   parti. Vous dites que les prisonniers -- les détenus civils sont partis, et

 18   qu'il y avait un groupe d'autres qui était effrayé et que les soldats

 19   détenus sont partis également. Après, est-ce qu'il y a eu encore d'autres

 20   détenus civils ?

 21   R.  Oui, mais en nombre plus réduit.

 22   Q.  Très bien. Alors voyons maintenant le document suivant qui est le P

 23   02925. Nous avons besoin de l'avant-dernière page, c'est en fait le dernier

 24   document dans votre liasse.

 25   Est-ce que vous n'avez jamais vu ce document auparavant ? Je vous l'ai

 26   présenté pendant le récolement; mais est-ce que vous l'aviez déjà vu

 27   auparavant ?

 28   R.  Non, je ne l'avais jamais vu avant la journée d'hier.

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  1   Q.  Très bien. Dans ce document, il est indiqué, alors nous avons, c'est un

  2   ordre daté du 24 juin, et il y est dit qu'en raison d'une situation de

  3   guerre, il convient de transférer des détenus à l'Heliodrom. Cela est daté

  4   du 24 juin 1993, on mentionne un certain Zdenko Gavran; est-ce que vous

  5   vous souvenez si ces personnes ont vraiment été transférées ? Est-ce que

  6   vous souvenez-vous de ce Zdenko Gavran ?

  7   R.  Je me souviens de ce Zdenko Gavran. Je me souviens également de ce

  8   moment particulier, c'était dans l'après-midi, lorsque le 2e Bataillon avec

  9   M. Zdenko Gavran à sa tête est arrivé à --

 10   Q.  Très bien. Mais dites-moi simplement si à ce moment-là, ce qui restait

 11   de vos détenus civils a également été transféré ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Est-ce qu'après ce transfèrement de détenus puisque vous vous retrouvez

 14   sans détenus; est-ce que votre prison continuait à fonctionner ?

 15   R.  Non.

 16   Q.  Pendant combien de temps la prison a-t-elle cessé de fonctionner ?

 17   R.  Une dizaine ou peut-être même une vingtaine de jours.

 18   Q.  Après ces 10 à 20 jours, est-ce que vous revenez à votre travail ?

 19   R.  Oui, en fait on m'avait interdit de revenir dans le bâtiment de la

 20   prison, mais j'y suis revenu. Les organes judiciaires m'ont fourni une

 21   décision m'ordonnant d'y revenir.

 22   Q.  Après cela, la prison s'est remise à fonctionner normalement, n'est-ce

 23   pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Alors très brièvement, est-ce que vous connaissez M. Josip Praljak ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Depuis combien de temps, pendant combien d'année ou plutôt à partir de

 28   quand ?

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  1   R.  Depuis 1972, il était mon collègue à l'époque où j'étais à la tête de

  2   la prison de Mostar. Après que j'ai obtenu un appartement grâce à mon

  3   ancienne entreprise, je suis revenu et je lui ai fourni une recommandation

  4   pour qu'il puisse me remplacer à mon ancien poste.

  5   Q.  Quelle est la relation que vous avez lui ?

  6   R.  J'ai de bons rapports avec lui, et je suis même le parrain de ses

  7   enfants. Il y a environ un mois, j'étais présent au mariage de son fils.

  8   Q.  Est-ce que vous connaissez M. Valentin Coric; est-ce que vous savez qui

  9   il est ?

 10   R.  C'était un karaté connu dans l'ex-Yougoslavie. Je pense à deux

 11   reprises, il a même été champion en Yougoslavie. Je ne suis pas tout à fait

 12   sûr mais je crois que c'était un grand sportif et je crois qu'il était le

 13   responsable de la police militaire.

 14   Q.  Est-ce que vous aviez l'occasion de rencontrer M. Coric ? Est-ce que

 15   vous le fréquentiez ? Est-ce que vous passiez du temps ensemble ?

 16   R.  Non, il n'y avait aucun besoin de le rencontrer. Il n'était pas mon

 17   supérieur.

 18   Q.  Est-ce que vous aviez l'occasion de le rencontrer dans une autre

 19   qualité et non pas en celle de supérieur ?

 20   R.  Non.

 21   Q.  Est-ce que vous n'avez jamais entendu une -- est-ce que vous n'avez

 22   jamais été présent à une réunion à laquelle M. Coric était présent

 23   également ?

 24   R.  Non.

 25   Q.  Reportez-vous au document suivant, le P 00352. Maintenant, passez à la

 26   page 12 de ce document, s'il vous plaît. Dans la version anglaise, il

 27   s'agit de la page 11.

 28   R.  Quel est le numéro, s'il vous plaît ?

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  1   Q.  Page 12. Vous avez en haut le numéro de page, "0354-0181;" est-ce que

  2   vous avez retrouvé la bonne page ?

  3   R.  0354-0181, oui, je l'ai.

  4   Q.  Très bien. Alors je vous ai présenté ce document, lors du récolement,

  5   il s'agit du journal de M. Josip Praljak. Est-ce que vous savez que M.

  6   Josip Praljak tenait un journal ?

  7   R.  Non.

  8   Q.  Alors voyez maintenant dans la partie droite de cette page, il est

  9   indiqué, je cite :

 10   "Réunion chez le directeur."

 11   La date est celle du 17 août 1992. Il est dit, je cite :

 12   "Le directeur m'a informé qu'il a convoqué une réunion avec Valentin Coric

 13   à Ljubuski."

 14   Alors voyez maintenant la page suivante, correspond à la date du 8

 15   septembre.

 16   M. KRUGER : [interprétation] Je m'excuse auprès de ma consoeur

 17   d'interrompre, mais simplement pour me rendre utile, je souhaite indiquer

 18   que l'entrée qu'elle signalait n'était pas le 17 août mais comme il est

 19   indiqué dans le document, le 7 septembre, si je ne me trompe pas.

 20   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Merci, cher confrère. Le contenu

 21   n'est pas controversé, mais en effet mon confrère a raison.

 22   Q.  Alors passez à la page suivante, passez à la page suivante, Monsieur le

 23   Témoin, qui correspond à la date du 8 septembre 1992.

 24   R.  Excusez-moi. Quelle est l'entrée, la date correspondante ?

 25   Q.  Le 8 septembre 1992, c'est la page suivante par rapport à celle que

 26   vous venez de voir, donc le 8 septembre. Il est écrit ici "Réunion à

 27   Ljubuski avec le chef Valentin Coric." Il est dit qu'en dehors de M.

 28   Valentin Coric, vous êtes vous-même présent à cette réunion ainsi que Josip

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  1   Praljak.

  2   Alors est-ce que vous avez jamais été présent à cette réunion ? Est-ce que

  3   vous êtes au courant de sa tenue ?

  4   R.  Non.

  5   Q.  Est-ce que M. Josip Praljak vous a jamais indiqué avoir été présent à

  6   une réunion en même temps que M. Coric ?

  7   R.  Non.

  8   Q.  Est-ce que M. Josip Praljak vous a jamais mentionné M. Coric ?

  9   R.  Non.

 10   Q.  A quelle fréquent avez-vous eu l'occasion de rencontre M. Praljak en

 11   1992 et 1993 ? Vous nous dites qu'aujourd'hui encore, vous avez de bons

 12   rapports avec lui.

 13   R.  Ces derniers temps, un peu moins souvent. Il venait à la prison, mais

 14   depuis, en tout cas, aujourd'hui, nous ne nous voyons plus tant que cela.

 15   Il a son propre travail, enfin, il avait ensuite son propre travail, et

 16   moi, j'avais le mien, et je ne sais même pas s'il est à la retraite, peut-

 17   être.

 18   Q.  Est-ce qu'en 1992 et 1993, vous rendiez visite au domicile l'un de

 19   l'autre ?

 20   R.  Non, parce que nous n'avions pas de domicile en propre. Il n'y avait

 21   pas --

 22   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Pardonnez-moi. Je souhaite éviter

 23   qu'il y ait un quelconque malentendu.

 24   Témoin, vous nous avez d'abord dit que vous étiez retraité lorsqu'on vous a

 25   posé la question en vous demandant : "Quel était votre emploi ?"

 26   Maintenant, vous dites : "Il avait son emploi, et moi, j'avais le mien."

 27   Pourriez-vous m'expliquer pourquoi vous êtes retraité mais que vous avez un

 28   emploi également et quel est cet emploi ?

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] En 1994, Messieurs les Juges, j'ai ouvert une

  2   entreprise privée de commerce qui s'appelait "Nik" et qui comprenait

  3   également une coopération de construction que je dirigeais personnellement.

  4   Jusqu'à il y a encore deux ans, je travaillais dans cette coopération de

  5   construction que j'ai ensuite laissée à mon épouse. Après avoir atteint le

  6   nombre d'années d'ancienneté adéquates, je suis parti à la retraite.

  7   M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.

  8   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]

  9   Q.  Au paragraphe numéro 13 de votre déclaration - alors, vous pouvez vous

 10   y reporter pour qu'il n'y ait pas de malentendu - vous avez affirmé la

 11   chose suivante, vous dites :

 12   "J'affirme en toute certitude que M. Praljak ne m'a jamais indiqué

 13   que Valentin Coric ait joué le moindre rôle dans sa propre nomination ou de

 14   qui que ce soit d'autre à l'Heliodrom."

 15   Alors est-ce qu'à cette période en 1992 et 1993, M. Praljak parlait avec

 16   vous de la question des nominations ?

 17   R.  Oui, il en parlait avec moi. Il souhaitait être directeur de

 18   l'Heliodrom, compte tenu de ses compétences, de ce qu'il estimait être ses

 19   compétences. Mais je n'ai jamais entendu de sa bouche la moindre référence

 20   à Valentin Coric. Il m'a demandé à qui il pouvait s'adresser pour sa propre

 21   nomination, pour qu'il soit directeur -- que moi j'avais été nommé à la

 22   cellule de Crise de la municipalité de Mostar. Je lui ai dit qu'il

 23   connaissait toutes ces personnes personnellement et qu'il pouvait

 24   s'adresser par écrit ou s'adresser à eux directement.

 25   Q.  Est-ce qu'il l'a fait ?

 26   R.  Je l'ignore. Je n'ai eu aucun retour d'information de sa part à ce

 27   sujet.

 28   Q.  Merci, Monsieur le Témoin. Je n'ai pas d'autres questions pour vous.

Page 51405

  1   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- pour M. Pusic, pas de questions ?

  2   Maître Ibrisimovic ?

  3   M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Non, je n'ai pas de questions pour ce

  4   témoin.

  5   M. KARNAVAS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour

  6   Messieurs les Juges. Bonjour à tous dans le prétoire. Nous n'avons pas de

  7   questions mais nous voulons le remercier d'être comparu devant ce Tribunal.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- Maître Nozica.

  9   Mme NOZICA : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à tous

 10   dans le prétoire.

 11   La Défense de M. Stojic n'a pas de questions pour ce témoin.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : [aucune interprétation]

 13   M. KOVACIC : [interprétation] Je souhaite également le bonjour à tous dans

 14   le prétoire.

 15   Nous n'avons également pas de questions pour ce témoin. 

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- 4.

 17   Mme ALABURIC : [interprétation] Je souhaite également le bonjour à tous

 18   dans le prétoire.

 19   Contre-interrogatoire par Mme Alaburic :

 20   Q.  [interprétation] Monsieur le Témoin, bonjour.

 21   R.  Bonjour.

 22   Q.  Au nom du général Petkovic, je souhaite vous poser quelques questions

 23   pour que vous puissiez clarifier un certain nombre de vos déclarations. Je

 24   vous prie de m'écouter attentivement. Mais si jamais quelque chose dans mes

 25   propos ne sera pas clair, je vous prie de me l'indiquer.

 26   Je vous prie juste un instant de patience pour que nous puissions ranger

 27   nos papiers.

 28   Dans votre déclaration, au point numéro 7, et c'est quelque chose que vous,

Page 51406

  1   Monsieur Nikolic, confirmez aujourd'hui en répondant aux questions de Me

  2   Tomasegovic, vous avez donc confirmé que Mile Pusic, qui était à la tête du

  3   Bataillon de Krusevo et également le commandant à la tête de l'Heliodrom,

  4   qu'il avait donné l'autorisation qu'une prison militaire soit organisée

  5   dans  -- aux deux bâtiments différents à l'Heliodrom.

  6   Est-ce bien cela que vous avez dit ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Savez-vous à qui appartenaient les différents bâtiments à l'Heliodrom ?

  9   R.  Avant la guerre, la JNA, l'armée populaire yougoslave, c'était une

 10   école militaire.

 11   Q.  Une fois que la guerre avait éclaté à Mostar et en Bosnie-Herzégovine,

 12   qui était le propriétaire de l'Heliodrom ?

 13   R.  C'était le HVO qui avait pris ces installations, et c'était le 7e

 14   Bataillon de Krusevac qui l'avait occupé. Mais je ne sais pas qui en était

 15   le propriétaire.

 16   Q.  Nous allons essayer de le déterminer. Regardez le document P 4224. Il

 17   s'agit là d'une décision pour reprendre les équipements de la JNA et la

 18   propriété du département fédéral de la Défense pour Herceg-Bosna. On dit

 19   qu'en Herceg-Bosna, on va prendre la propriété, les biens qui étaient

 20   auparavant par les mains de la JNA et qu'elle allait maintenant être la

 21   propriété du HVO, et on y énumère un certain nombre d'endroits, y inclus

 22   les biens à l'Heliodrom.

 23   On dit également que :

 24   "Le secrétaire de la Défense est autorisé de nommer et d'émettre les

 25   différentes instances d'à présent`se les compétences de l'institution, et

 26   il peut également nommer et démettre leurs fonctions toutes les personnes

 27   qui occupent différentes fonctions. D'après l'article 3 de cette décision,

 28   les différents départements doivent en être chargés."

Page 51407

  1   Est-ce que vous savez, Monsieur, que tout ce qui avait appartenu à la JNA

  2   et au département fédéral pour la Défense avait été proclamé bien

  3   appartenant à l'Herceg-Bosna ?

  4   R.  Non, je n'étais pas au courant.

  5   Q.  Est-ce que vous pourrez regarder le document 5452 ? Donc il s'agit ici

  6   de la décision du chef du département de la Défense, daté du 3 septembre

  7   1992, et qui se réfère à la décision sur le traitement des personnes qui

  8   avaient été arrêtées suite au combat en Herceg-Bosna et qui donc proclamait

  9   l'installation de l'Heliodrom. Dans l'article 2 il nomme à la tête de

 10   l'Heliodrom M. Mile Pusic.

 11   Est-ce qu'il s'agit du même Mile Pusic dont vous parlez ?

 12   R.  Oui, c'est la même personne.

 13   Q.  Par la suite dans la décision, on dit que la décision avait été adoptée

 14   à la proposition de la personne qui se trouve à la tête du département de

 15   la Justice et de l'Administration, et le but était que la prison militaire

 16   se sépare de la prison civile du district de Mostar une fois que toutes les

 17   conditions pour cela avaient été réunies. Est-ce que la raison donc pour

 18   qu'une prison soit créée à l'Heliodrom, une prison militaire, correspond à

 19   ce qu'il est dit dans la décision que je viens de vous citer ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Monsieur le Témoin, étiez-vous au courant de qui avait réellement pris

 22   la décision qu'une prison serait organisée, et qui avait réellement pris la

 23   décision de nommer M. Pusic à sa tête ?

 24   R.  Je ne sais pas qui avait pris ces décisions-là.

 25   Q.  Au point 8 de votre déclaration, vous dites que la prison à l'Heliodrom

 26   ne devait être utilisée que pour les soldats qui avaient enfreint la loi,

 27   et je vous prie donc de regarder le document P 956, à la page 12 en B/C/S,

 28   et en la version anglaise il s'agit de la page 14.

Page 51408

  1   R.  [aucune interprétation]

  2   Q.  [aucune interprétation]

  3   R.  C'est la page 14 ?

  4   Q.  Non, c'est la page 14 dans la version anglaise, et en croate il s'agit

  5   de la page 12.

  6   R.  Je l'ai trouvée.

  7   Q.  Il y a un tableau, et en dessous il est dit :

  8   "En accord avec la décision portant traitement des personnes qui avaient

  9   été arrêtées dans les actions de combat, le chef du déposition de la

 10   Défense a pris la décision de fonder la prison militaire à Mostar."

 11   Monsieur Nikolic, saviez-vous que l'administration de la Police militaire

 12   avait demandé au chef du département de la Défense de former une prison à

 13   l'Heliodrom ?

 14   R.  Non, je n'étais pas au courant.

 15   Q.  Par la suite, il est dit que Mile Pusic est nommé responsable. Après,

 16   on dit :

 17   "Dans cette prison centrale militaire, tous les militaires sont envoyés et

 18   on va garder les détenus qui avaient enfreint la loi en commettant des

 19   délits ou de moisson dans la phase d'instruction et qui vont donc rester

 20   aux fins des compagnies."

 21   Donc, d'après moi, il en découle que l'Heliodrom avait été créée pour y

 22   mettre les prisonniers de guerre. Est-ce qu'elle était là pour accueillir

 23   les prisonniers de guerre, d'après vous ?

 24   R.  Non, ce n'était pas le cas.

 25   Q.  Monsieur Nikolic, étant donné que vous avez été surtout dans les

 26   prisons civiles, mais le principe est le même, si dans une caserne vous

 27   organisez une prison militaire dans laquelle vous devez admettre des

 28   prisonniers de guerre, qui sont donc des membres d'une armée ennemie, faut-

Page 51409

  1   il entreprendre des mesures de sécurité plus importantes que quand la

  2   prison se trouve à un endroit isolé ?

  3   R.  Je ne suis pas un expert militaire pour vous répondre bien à la

  4   question. Mais s'il s'agissait d'une prison civile, moi, j'aurais renforcé

  5   le nombre des gardiens.

  6   Q.  Me Tomasegovic vous a montré un ordre du 24 juin signé par M. Petkovic

  7   où il demande à ce que la prison soit délocalisée, parce qu'elle se

  8   trouvait sur la ligne de front. Il s'agit du document P 2925. Vous voyez

  9   que cet ordre a été envoyé au département de la Justice et de

 10   l'Administration ainsi qu'au département des Affaires intérieures.

 11   Dans la mesure où vous connaissez la façon dont on s'adresse dans toute

 12   correspondance écrite en Herceg-Bosna, est-ce qu'il aurait suffi que le

 13   chef de l'état-major principal aurait pu juste envoyer un tel courrier à

 14   ces deux départements leur prévenant de la nécessité de délocaliser cette

 15   prison militaire ?

 16   R.  Madame, oui, c'était tout à fait correct, mais j'ai moi-même dû

 17   recevoir le même courrier, puisque j'étais responsable dans la prison

 18   civile.

 19   Q.  Merci. Je vais vous présenter maintenant la déposition du Témoin Zoran

 20   Buntic, et aux fins du compte rendu d'audience, je vais parler ici des

 21   pages 30 617 et 30 618. Monsieur Nikolic, pourriez-vous m'écouter

 22   attentivement et me dire par la suite si ce que je vais dire est exact ou

 23   non ? Je vais citer la partie où Me Nozica effectue le contre-

 24   interrogatoire.

 25   Zoran Buntic répond, les prisonniers de la prison civile ont été transférés

 26   à l'Heliodrom au mois de mai 1993, après qu'entre la Bosnie et les Croates

 27   le conflit a éclaté, ça aurait pu se situer quelque part entre le 10 et le

 28   15 du mois. Par la suite, il a dit que dans la prison militaire centrale à

Page 51410

  1   l'Heliodrom il y avait un département qui présentait la prison civil, ce

  2   département de prison civile était sous surveillance du directeur de la

  3   prison civile, et qu'il pensait que celui-ci était M. Pero Nikolic.

  4   Sur interpellation, est-ce qu'il pensait qu'il s'agissait là du Pero

  5   Nikolic qui était directeur du département de prison civile à l'Heliodrom,

  6   Zoran Buntic a répondu qu'il pensait que ça avait bien été le cas.

  7   Zoran Buntic a également dit que ces détenus étaient sous la responsabilité

  8   des instances judiciaires civiles.

  9   Est-ce que vous pensez que ce que M. Zoran Buntic avait dit est véridique

 10   ou non ?

 11   R.  Non, ce n'est pas véridique.

 12   Mme ALABURIC : [interprétation] Je vous remercie.

 13   Je n'ai plus de questions pour ce témoin.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Procureur, vous avez une heure.

 15   M. KRUGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 16   Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les Juges. Bonjour à tous dans le

 17   prétoire. Est-ce que je pourrais peut-être avoir un lutrin, s'il vous plaît

 18   ? J'ai une série de documents à distribuer. Merci, Monsieur l'Huissier.

 19   Contre-interrogatoire par M. Kruger :

 20   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Nikolic.

 21   R.  Bonjour, Monsieur le Procureur.

 22   Q.  Dans le paragraphe 14 de votre déclaration écrite, et d'après ce que

 23   vous avez dit aujourd'hui, il semble que vous connaissiez Josip Praljak

 24   depuis presque 40 ans et que vous soyez en bons termes, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui, c'est exact.

 26   Q.  Durant toutes ces années, est-ce que vous lui faites confiance en tant

 27   qu'ami ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Est-ce que vous pensez que c'est quelqu'un de loyal et de fiable ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Est-ce que vous avez toujours trouvé qu'il faisait preuve d'honnêteté ?

  4   R.  [aucune interprétation]

  5   Q.  Vous avez également travaillé avec lui. Vous lui avez demandé d'assurer

  6   la supervision de la construction de la prison dans l'Heliodrom. Est-ce que

  7   vous l'avez toujours trouvé très précis et méticuleux dans l'acquittement

  8   de ses fonctions et de ses activités ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Merci. Monsieur le Témoin, vous avez dit aujourd'hui que cela fait 18

 11   ans depuis que ces événements se sont déroulés, les événements qui font

 12   l'objet de votre déposition. A plusieurs reprises, vous avez dit que vous

 13   ne vous souvenez pas ou que vous ne fussiez pas sûr. C'est parce qu'en

 14   fait, vous vous fiez à votre mémoire, et votre mémoire n'est pas parfaite

 15   18 ans après ces événements; est-ce exact ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Si vous aviez couché ceci sur papier pour les événements qui se sont

 18   produits il y a 18 ans, est-ce que vous auriez pu fournir des informations

 19   plus précises aux Juges de la Chambre ou est-ce que vous auriez été en

 20   mesure de donner des informations plus précises ?

 21   R.  [aucune interprétation]

 22   Q.  Monsieur, votre ami, M. Praljak, a fait exactement cela. Pensez-vous

 23   que les différentes entrées dans son journal sont plus fiables et exactes

 24   que votre mémoire ?

 25   R.  Je ne voudrais pas rentrer là-dedans.

 26   Q.  Très bien. Regardons quelques documents et nous reviendrons à cela un

 27   peu plus tard également.

 28   Monsieur le Témoin, dans votre déclaration au paragraphe 12, vous dites :

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  1   "Je suis sûr que M. Josip Praljak n'a jamais été un policier militaire, et

  2   je ne l'ai jamais vu porter un uniforme de police militaire ni porter un

  3   badge de la police militaire."

  4   Alors, Monsieur, voyons ce que M. Praljak a dit à ce sujet.

  5   M. KRUGER : [interprétation] Je fais référence à sa déposition le 26

  6   février 2007, et c'est la page 14 661, à partir de la ligne 19. C'était

  7   dans l'interrogatoire principal.

  8   La question qu'on lui a posée était la suivante, question posée par

  9   l'Accusation :

 10   "Nous arrivons en 1993, et après le retour de M. Bozic, comme nous l'avons

 11   vu dans le précédent document, vers la fin du mois de mars environ, donc

 12   nous nous concentrons sur cette période et les mois qui se suivent, est-ce

 13   exact de dire qu'à cette époque, que vous" - et là, bien sûr, on parle de

 14   M. Praljak - "que vous, donc, M. Bozic et M. Smiljanic étaient tous des

 15   policiers militaires du HVO; ou est-ce que vous vous considériez comme

 16   étant un policier militaire du HVO ?"

 17   M. Praljak a répondu par l'affirmative.

 18   Ensuite on lui a posé une autre question à la page 14 662 à compter de la

 19   ligne 18, et la réponse est la suivante :

 20   "En juin, le 5e Bataillon" - c'est M. Praljak qui parle, donc - "en juin,

 21   le 5e Bataillon de la Police militaire a été constitué avec Ivan Antic pour

 22   commandant. A cette époque, cette prison, moi, avec Bozic, avec Smiljanic,

 23   nous avons été reliés aux compagnies de ce bataillon, de ce Détachement de

 24   Sécurité. Le commandant de cette compagnie était M. Luka Sunjic."

 25   Ensuite, on lui a demandé :

 26   "Très bien. Plusieurs questions à ce sujet. Durant cette période et suite

 27   aux questions qui ont été posées par les Juges précédemment, est-ce que

 28   vous par le truchement de M. Bozic ou par vous-mêmes, est-ce que vous" -

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  1   donc, M. Bozic - "vous-même ou M. Smiljanic ont continué à être membres de

  2   la police militaire, et est-ce que vous receviez vos salaires de la police

  3   militaire ?"

  4   Encore une fois, M. Praljak a répondu par l'affirmative.

  5   Puis M. Praljak a fait l'objet d'un contre-interrogatoire par le conseil de

  6   M. Coric. C'était le 1er mars 2007.

  7   M. KRUGER : [interprétation] Référence du compte rendu d'audience, Monsieur

  8   le Président, Messieurs les Juges, c'est la page du compte rendu d'audience

  9   14 936, à compter de la ligne 22.

 10   Q.  La question était la suivante :

 11   "De manière générale, est-ce que vous savez si la police militaire était

 12   également engagée dans des activités de combat sur la ligne de front ? Je

 13   ne parle pas uniquement de votre expérience à la prison. Vous étiez un

 14   policier militaire. Peut-être que vous devriez savoir."

 15   La réponse de M. Praljak a été la suivante :

 16   "Je ne sais pas parce que je ne suis jamais parti de l'Heliodrom."

 17   Donc, Monsieur le Témoin, ma question est la suivante : Compte tenu de tout

 18   cela, il semble que M. Praljak, à deux reprises dans l'interrogatoire

 19   principal de l'Accusation, a confirmé qu'il était membre de la police

 20   militaire. Ensuite le conseil de M. Coric a également dit qu'il était

 21   policier militaire et il n'a pas nié. Donc, Monsieur le Témoin, est-ce

 22   possible que M. Praljak ait raison de dire qu'il était un policier

 23   militaire en 1993 ou un membre de la police militaire ?

 24   R.  Je continue à affirmer que je ne l'avais pas vu dans l'uniforme d'un

 25   policier militaire quand il venait chez moi dans la prison. Est-ce qu'il en

 26   faisait partie ou non ? Ce n'est que lui qui le sait.

 27   Q.  Très bien. Pour ce qui est de la question de l'uniforme. Penchons-nous

 28   là-dessus et regardons la réponse de M. Praljak à des questions des Juges.

Page 51415

  1   C'est l'audience du 27 février 2007.

  2   M. KRUGER : [interprétation] Référence du compte rendu d'audience, page 14

  3   732, à compter de la ligne 8. Et le Juge Mindua a posé une question, une

  4   question brève :

  5   "Monsieur le Témoin, il y a quelques minutes vous avez dit que M

  6   Berislav Pusic était membre de la police militaire jusqu'en juillet,

  7   lorsqu'il est devenu responsable du bureau des échanges. Qu'entendez-vous

  8   quand Sarajevo dites qu'il était "membre de la police militaire ?" Est-ce

  9   que c'était un soldat qui portait un uniforme ?"

 10   M. Praljak a répondu :

 11   "Eh bien, Berislav Pusic était membre de la police militaire et il portait

 12   un uniforme comme moi également."

 13   Je vais sauter quelques lignes.

 14   Ensuite le Juge Antonetti a posé une question, il a demandé :

 15   "Vous dites qu'il portait le même uniforme que vous et de quel

 16   uniforme s'agissait-il ?"

 17   Le témoin a répondu :

 18   "C'était un uniforme de camouflage de la police militaire, comme le

 19   portaient les autres soldats."

 20   Alors, Monsieur le Témoin, si vous dites que vous n'avez vu M. Praljak en

 21   uniforme, cela ne veut pas dire qu'il n'a jamais porté d'uniforme de

 22   police. D'après sa déposition, il a porté un uniforme de -- êtes-vous

 23   d'accord avec cela ?

 24   R.  D'accord avec cela.

 25   Q.  Donc d'après votre déposition, on aurait pu penser que M. Praljak

 26   n'était pas un policier militaire et ne portait pas un uniforme de police,

 27   mais en fait ceci n'est pas exact, n'est-ce pas ?

 28   R.  -- le Procureur, je ne sais pas combien de temps il avait porté

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  1   l'uniforme de la police militaire et pendant combien de temps il a été

  2   policier militaire, mais je sais qu'il a été l'administrateur et le

  3   candidat pour être le chef de prison à l'Heliodrom.

  4   Q.  Monsieur, revenons en arrière, revenons à la réunion du 8 septembre

  5   1992. Il s'agit de la réunion durant laquelle M. Josip Praljak, aborde dans

  6   son journal, et il dit que ceci a eu lieu entre vous et M. Coric et lui-

  7   même à Ljubuski le 8 septembre 1992.

  8   Vous avez dit, Monsieur, que votre mémoire n'est pas parfaite, mais M.

  9   Praljak a consigné les événements tels qu'ils se sont déroulés. Est-ce que

 10   vous pensez qu'il est probable que M. Praljak a raison lorsqu'il dit que

 11   cette réunion s'est tenue et que votre mémoire ne vous a peut-être desservi

 12   enfin dans cette réunion ?

 13   R.  Si Josip Praljak était également chez M. Valentin, je ne sais pas, je

 14   ne peux pas le confirmer. Ce que je peux affirmer c'est que moi-même je n'y

 15   ai pas été.

 16   Q.  Monsieur, revenons à ce document. Je vous demande d'ouvrir votre

 17   classeur, il s'agit du tout premier document qui porte la cote P 00352. Il

 18   s'agit du journal de M. Josip Praljak, et je n'ai inclus que les trois

 19   pages que je vais aborder. Le journal complet est dans le classeur de Me

 20   Tomasegovic Tomic.

 21   Si vous regardez la première page de ce journal, il s'agit de la page 11

 22   dans l'original. Il s'agit de l'entrée du 7 septembre 1992. C'est sur la

 23   droite, vous êtes sur la bonne page, et c'est sur le côté droit de la page.

 24   On peut lire l'entrée du 7 septembre est mentionnée : "Réunion avec le

 25   garde." S'il dit, Monsieur le Témoin : "Réunion avec le garde," est-ce que

 26   vous seriez d'accord pour dire qu'il fait référence à vous étant donné que

 27   vous étiez le gardien de la prison ou de la maison d'arrêt central de

 28   Mostar ?

Page 51417

  1   R.  Je pense que oui, qu'il parle de moi.

  2   Ou du moins, c'est comme ça qu'il s'adressait à moi. Parce qu'il me disait

  3   directeur.

  4   Q.  Est-ce exact il a témoigné ici, et il a dit que lui et vous, vous

  5   réunissiez quasiment tous les jours, il s'agissait de réaménager

  6   l'Heliodrom. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela, les matins où vous

  7   vous êtes rencontré ?

  8   R.  [aucune interprétation]

  9   Q.  Maintenant il dit ici que :

 10   "Le directeur m'a indiqué qu'il avait annoncé une réunion avec Valentin

 11   Coric à Ljubuski."

 12   Donc, Monsieur, vous ne vous en souvenez pas du fait que ceci est arrivé,

 13   que vous aviez convoqué une réunion avec Valentin Coric ?

 14   R.  Non.

 15   Q.  M. Praljak n'aurait aucune raison d'inventer ce genre d'éléments dans

 16   son journal il y a 18 ans, n'est-ce pas ?

 17   R.  Je ne suis pas en mesure de répondre à ceci.

 18   Q.  Passons maintenant à la page suivante de ce journal, la page 12. Il

 19   s'agit -- vous êtes sur la bonne page, Monsieur.

 20   R.  Très bien.

 21   Q.  Il s'agit ici du 8 septembre, et M. Praljak consigne :

 22   "Réunion à Ljubuski avec le chef Valentin Coric."

 23   Il dit que :

 24   "Outre le chef, il y avait les autres personnes suivantes : Le gardien Pero

 25   Nikolic et Josip Praljak."

 26   Ensuite il dit :

 27   "Au début de la réunion, le directeur de la prison m'a présenté et a donné

 28   mon nom. Ensuite il a informé le chef que de travaux allaient commencer et

Page 51418

  1   pour permettre le déplacement et le transfert des prisonniers militaires de

  2   la prison de Mostar."

  3   Ensuite le texte se poursuit :

  4   "Le chef nous a informés de l'importance de la police militaire et a

  5   indiqué comment ceci devait être organisé. La prison à l'Heliodrom était la

  6   prison centrale et la principale prison militaire pour l'Herceg-Bosna, et

  7   le directeur de la prison est un homme très responsable. C'est Mile Pusic.

  8   C'est un homme. Ce sera mon homme sur lequel je vais me reposer."

  9   Ensuite à la fin on peut dire ici :

 10   "Vous, Pero, veuillez désigner les gardiens qui se relayeront, pour faire

 11   en sorte que les choses soient accomplies, ensuite je nommerais le

 12   commandant chargé de la sécurité. Dans dix ou 15 jours, je vais envoyer une

 13   directive pour que les travaux soient accomplis dans la prison chaque poste

 14   et chaque règlement intérieur que ceci soit mis en place pour le 22

 15   septembre 1992."

 16   Donc je vous dis qu'il s'agit ici de quelque chose qui a été consigné par

 17   M. Praljak, si ce qui a été consigné est exact, si ceci est arrivé, même si

 18   vous ne vous en souvenez pas.

 19   R.  Monsieur le Procureur, j'ai eu cette conversation avec Mile Pusic

 20   concernant l'instruction à fournir à mes gardiens de la prison centrale de

 21   Mostar, j'avais accepté, en fait, j'avais accepté de fournir quelques-uns

 22   de mes gardiens pour que eux fournissent une formation. Mais c'était une

 23   conversation avec Mile Pusic que j'avais eue à ce sujet.

 24   Q.  Bien, Monsieur. Mais, moi, je souhaiterais répéter ma question

 25   précédente telle que je vous ai posée concernant la page précédente. Cet

 26   enregistrement élaboré de la réunion, votre ami, M. Praljak, n'avait aucune

 27   raison, il y a 18 ans, de monter de toutes pièces des éléments aussi

 28   élaborés ou de mentir à propos de cette réunion, n'est-ce pas ?

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  1   R.  Monsieur le Procureur, moi non plus je n'ai pas la moindre raison de

  2   nier ou de confirmer quelque chose dont je ne sais pas que cela se soit

  3   passé. Je n'ai rien à perdre dire la vérité et rien à gagner à dire quelque

  4   chose qui s'en écarterait.

  5   Q.  Veuillez regarder la page suivante de ce document, ensuite nous

  6   passerons à autre chose. Il s'agit de la page 13 du document P 00352, il

  7   s'agit d'une entrée qui correspond au 10 septembre, immédiatement après la

  8   réunion avec M. Praljak :

  9   "Il s'agit d'une réunion d'information avec les gardiens.

 10   "Pero a informé les personnes présentes à la réunion qui s'est tenue à

 11   Ljubuski, qui, hormis moi-même, se trouvait également Josip."

 12   Il s'agit ici d'une troisième entrée de M. Praljak à propos de cette

 13   réunion et, Monsieur, la question que je vous soumets, c'est que cette

 14   réunion a effectivement eu lieu et vous avez consigné dans un rapport ce

 15   qui est arrivé à cette réunion et ceci a été renvoyé à vos subordonnés.

 16   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Excusez-moi, je ne sais pas

 17   comment cela figure en version anglaise, mais dans la version croate, il y

 18   a une chose qui n'est pas claire à cette page. Parce que il s'agit ici du

 19   journal de Josip Praljak, alors qu'ici il est indiqué, je cite :

 20    "Pero a informé les présents de la tenue précédente d'une réunion à

 21   Ljubuski, à laquelle à côté de moi a été présent également Josip, en plus

 22   de moi."

 23   Donc à partir de cette page, je ne suis pas en mesure de déterminer qui est

 24   "je" et qui est "Josip." Il semblerait qu'il y ait deux Josip et que, lors

 25   de cette réunion à Ljubuski, il y en ait eu quatre de Josip -- au moins

 26   enfin quatre personnes, donc deux Josip, un Pero et un Coric. Peut-être que

 27   le Procureur sait de quoi il s'agit parce que ce n'est vraiment pas clair.

 28   M. KRUGER : [interprétation] Monsieur le Président, j'entends bien ce que

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  1   dit Me Tomasegovic Tomic. En regardant le journal, il semblerait que ce qui

  2   a été consigné par M. Praljak sont des choses qui ont été consignées de

  3   façon littérale. Si quelqu'un déclare, j'ai fait ceci et cela, cela a été

  4   consigné comme cela. J'ai fait tel et tel.

  5   Q.  Donc pour que les choses soient bien claires, je vous soumets ceci :

  6   "Pero a informé les personnes présentes de la réunion --"

  7   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Excusez-moi, il n'a pas dit j'ai

  8   fait ceci ou cela. A la page 60, on a vu que, pour la réunion à Ljubuski,

  9   il a écrit qu'il y avait trois personnes présentes à cette réunion, donc

 10   selon lui, M. Pero Nikolic, ici présent, M. Josip Praljak et M. Coric. Si

 11   maintenant nous lisons la page actuelle, la page que nous avons sous les

 12   yeux, il dit, je cite :

 13   "Pero" - donc la personne, selon lui, qui est présent ici aujourd'hui

 14   - "Pero a informé les présents d'une réunion qui s'était tenue à Ljubuski

 15   et lors de laquelle en plus de moi, Josip aussi était présent."

 16   Alors si Josip, c'est Josip Praljak, qui est "je" -- qui est le "je" qui

 17   correspond à côté de moi. C'est la partie qui n'est pas claire ici.

 18   M. KRUGER : [interprétation] J'avance qu'en tout cas, à partir de

 19   l'anglais, il apparaît clairement que Pero les informe :

 20   "Qu'outre moi-même, Pero et cette réunion qui s'est tenue à Ljubuski,

 21   indiquant que M. Coric a également assisté."

 22   Que ceci soit clair.

 23   Q.  Est-ce qu'il se peut que vous vous trompiez ici, que votre mémoire vous

 24   fasse défaut sur ce point ?

 25   R.  Non. Voyez, Monsieur le Procureur, je voulais également signaler

 26   quelque chose avant Me Tomasegovic Tomic. Je voulais également demander qui

 27   était ce Josip, qui se serait tenu assis à côté de lui lors de cette

 28   réunion, dans le bureau. Il n'existe pas.

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  1   L'INTERPRÈTE : Précision de l'interprète : Outre moi-même, Pero, la réunion

  2   qui s'est tenue à Ljubuski indiquant comme le fait M. Coric, que M. Josip

  3   était également présent.

  4   M. KRUGER : [interprétation]

  5   Q.  Poursuivons. Nous allons regarder votre déclaration. Dans votre

  6   déposition au paragraphe 8, au milieu :

  7   "Je suis certain que Valentin Coric n'a absolument pas participé à ces

  8   travaux."

  9   Il s'agit en fait du réaménagement de l'Heliodrom, pour le transformer en

 10   prison, il n'a pas absolument pas participé à ces travaux, et il n'en avait

 11   pas connaissance non plus.

 12   Monsieur, je souhaite maintenant passer à la pièce P 00513 de votre

 13   classeur, 0513, c'est le troisième document du classeur.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Une question.

 15   M. LE JUGE MINDUA : Monsieur le Procureur, excusez-moi, je voudrais poser

 16   une question, parce que j'ai l'impression que vous voulez changer de

 17   document. Si vous prévoyez de poser cette question, après vous allez tout

 18   de suite m'interrompre, il n'y a pas de problème.

 19   Dans cet agenda, ce journal de M. Josip Praljak, à la date du 10 septembre

 20   1992, la troisième ligne, nous lisons que le responsable de l'Heliodrom

 21   sera nommé suivant la décision du chef Valentin Coric, chef du HVO de la

 22   police militaire, et le responsable sera M. Mile Pusic.

 23   Dans le document P 452, que nous avons vu, il y a quelques instants, P 452,

 24   il y a une décision de M. Bruno Stojic, qui justement établit la prison

 25   militaire à l'Heliodrom et qui nomme M. Mile Pusic responsable de la

 26   prison.

 27   Apparemment, il y a une contradiction dans ces documents; est-ce que le

 28   témoin pourrait me corriger ?

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne peux pas parce que je ne sais pas

  2   qui a la compétence de nommer le directeur.

  3   M. LE JUGE MINDUA : Merci beaucoup.

  4   M. KRUGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

  5   Q.  Avant de regarder le document P 00513, votre déclaration dit ceci, vous

  6   avez témoigné à ce propos également aujourd'hui, vous avez dit au

  7   paragraphe 7 :

  8   "Malgré les efforts que j'ai déployés, les conditions n'étaient pas bonnes.

  9   La commission s'est rencontrée au niveau de l'état-major municipal, ils ont

 10   reconnu que la prison était surchargée, ont demandé à ce que les

 11   prisonniers de guerre et les membres du HVO qui aient été détenus et de

 12   l'armée de la BiH soient réinstallés ailleurs, et que la prison de la rue

 13   Santic ne soit plus qu'une prison civile. Lors d'une conversation avec Mile

 14   Pusic, commandant du Bataillon de Krusevac, qui était basé à l'Heliodrom,

 15   il a donné à l'état-major municipal l'autorisation d'installer une prison

 16   militaire provisoire dans un des bâtiments, un ou deux abris ou bâtiments à

 17   l'Heliodrom."

 18   C'est ce que vous avez dit dans votre témoignage, aujourd'hui, 

 19   n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Monsieur, d'après votre témoignage, il semblerait que toute cette idée

 22   d'utilisation de l'Heliodrom ou une partie de l'Heliodrom pour héberger les

 23   prisonniers de guerre, et bien, c'était quelque chose qui a été organisé

 24   uniquement entre l'état-major municipal et Mile Pusic; est-ce que c'est

 25   bien ce que vous dites ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Monsieur, ou plutôt en regardant le document P 00513, le document que

 28   vous avez sous les yeux. Il s'agit d'un ordre de M. Valentin Coric, il est

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  1   daté du 22 septembre 1992. C'est quelque chose que nous avons un peu plus

  2   tôt aujourd'hui.

  3   "Ordres aux fins d'établir une prison militaire centrale du Conseil de

  4   défense croate dans la caserne située à l'héliport de Mostar."

  5   Ensuite il dit également que :

  6   "Le gouverneur de la prison, le directeur à présent, sera responsable du

  7   fonctionnement de la prison. Cet ordre entrera en vigueur le 22 septembre."

  8   Monsieur, compte tenu de ce que vous venez de dire, vous avez tort en

  9   réalité. Ça n'est pas quelque chose qui avait été organisé et uniquement

 10   entre Mile Pusic et le conseil municipal ou l'état-major municipal. A

 11   partir de ce document, il est clair que Valentin Coric a également joué un

 12   rôle dans tout ceci, il a participé à tout ceci.

 13   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Objection, s'il vous plaît.

 14   Lorsque le témoin dans sa déclaration parle des autorités municipales, de

 15   M. Pusic et du rôle respectif des uns et des autres, il parle de la période

 16   s'étendant avant les travaux qui ont eu lieu à l'Heliodrom, donc l'été

 17   1992. Ce document a été rédigé à une période ultérieure, et dans sa

 18   déclaration, le témoin a dit qu'après l'achèvement des travaux de

 19   construction, il ne s'était pas rendu à l'Heliodrom, et il ne savait pas

 20   comment l'Heliodrom fonctionnait après sa mise en fonctionnement. Il a dit

 21   qui avait suggéré qu'on procède à un transfèrement à l'Heliodrom et que

 22   l'on procède à des travaux d'aménagement. En fait, il n'a pas dit qui était

 23   cette personne, il a dit seulement qu'il savait que quelqu'un avait été à

 24   l'origine de ces idées.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] 

 26   M. KRUGER : [interprétation] Monsieur le Président, c'est quelque chose que

 27   le témoin aurait pu dire lui-même.

 28   Q.  Alors, poursuivons donc.

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  1   Monsieur Coric, à partir de cet ordre, manifestement, il indique le 22

  2   septembre. Cette prison est créée. La question que je vous soumets, c'est

  3   qu'il savait que cette prison serait prête le 22 septembre parce qu'il

  4   avait été tenu informé du réaménagement de la prison. Il avait été tenu

  5   informé par des personnes comme vous-même, qui l'avez rencontré le 8

  6   septembre.

  7   Qu'avez-vous à dire à cela ?

  8   R.  Je ne l'informais pas parce que je n'en avais même pas l'obligation et

  9   il n'était même pas mon supérieur.

 10   Q.  A partir de ce document, vous conviendrez avec moi que M. Coric savait

 11   que la prison serait prête le 22 septembre, n'est-ce pas ? Vous êtes

 12   d'accord avec moi sur ce point ?

 13   R.  Je peux convenir du fait que peut-être il le savait ou peut-être il ne

 14   le savait pas. Mais je ne peux rien dire d'autre, et surtout pas quelle est

 15   la source de son éventuelle information. Cette source, en tout cas, ce

 16   n'est pas moi.

 17   Q.  Mais Monsieur, ce n'est pas ce que vous avez dit dans votre

 18   déclaration. Dans votre déclaration, vous avez dit :

 19   "Je suis certain que Valentin Coric n'a pas participé et qu'il n'était pas

 20   au courant de ces travaux."

 21   Donc, maintenant, vous nous dites que vous n'êtes pas sûr ?

 22   R.  Moi, je suis sûr de ne jamais lui en avoir parlé ni de l'avoir jamais

 23   rencontré. Je n'ai jamais été assis autour d'une même table avec lui. Il

 24   n'a jamais envoyé la moindre correspondance, ni moi à lui. Alors, il

 25   pouvait être au courant mais il a pu aussi ne personnes être au courant.

 26   Quant aux sources à partir desquelles il a pu être informé, c'est à lui

 27   qu'il faudrait le demander.

 28   Q.  Monsieur, on vient de vous montrer ou M. le Juge Mindua vient de vous

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  1   demander de regarder la pièce P 00452. C'est la décision qui a été rendue

  2   par M. Bruno Stojic. Ceci est daté du 3 septembre 1992, et on peut y lire :

  3   "La prison centrale militaire est créée par la présente dans la caserne de

  4   l'Heliodrom."

  5   Et :

  6   "Par la présente, M. Mile Pusic est nommé directeur de la prison."

  7   Je vous soumets l'idée suivante : Que M. Stojic et M. Coric et leurs

  8   actions menées dans ce sens pour créer la prison, qu'il y a un lien entre

  9   les deux et que M. Coric et son ordre aux fins de créer la prison le 22 a

 10   été précédé par cet ordre. Il s'agissait d'adopter la décision de M.

 11   Stojic.

 12   Est-ce que vous êtes d'accord, ou est-ce que vous pouvez ne pas être

 13   d'accord là-dessus ?

 14   R.  Monsieur le Procureur, je me suis contenté de préparer des

 15   infrastructures pour que puissent être détenus des soldats ayant commis des

 16   infractions au pénal. Mais je n'ai jamais été dans une position dans

 17   laquelle j'aurais pu être assis autour de la même table avec ces personnes

 18   ou alors, on aurait pu me convoquer. J'étais à Mostar, à six kilomètres de

 19   l'Heliodrom, et je n'ai jamais été dans une autre position que celle

 20   d'employé de cette prison de district à Mostar. Je n'ai jamais vraiment eu

 21   l'occasion de m'asseoir à côté de ces personnes.

 22   Q.  Monsieur, au paragraphe 13, vous dites :

 23   "Je peux dire, avec certitude, que M. Praljak ne m'a jamais indiqué

 24   que Valentin Coric ait eu un quelconque rôle dans sa nomination ni dans la

 25   nomination de quelqu'un d'autre à l'Heliodrom."

 26   Le fait qu'il ne vous l'ait pas signalé ne signifie pas que ceci ne s'est

 27   pas traduit. Moi, je vous dis que M. Coric a en réalité nommé les

 28   directeurs.

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  1   Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ?

  2   R.  Non. Ne me demandez pas à moi si c'était le cas ou non, parce que ce

  3   n'était pas moi qui décidais, et moi, je n'étais pas informé. Pourquoi me

  4   demandez-vous à moi si Coric avait nommé ou n'avait pas nommé quelqu'un

  5   puisque, moi, je n'étais pas en contact avec lui. Alors, pourquoi me

  6   placez-vous dans un contexte selon lequel j'aurais dû être au courant de

  7   ces activités ? Moi, j'étais lié à la municipalité alors que l'Heliodrom,

  8   c'était une prison militaire.

  9   Q.  Monsieur, à deux reprises déjà aujourd'hui, on vous a montré la pièce P

 10   02925. Il s'agit de l'ordre du 24 juin de M. Petkovic, et nous n'avons pas

 11   besoin de le regarder. Je veux simplement vous poser une question à ce

 12   propos.

 13   Il s'agit là de l'ordre dans lequel M. Petkovic ordonne que tous les

 14   prisonniers soient transférés à l'Heliodrom, la maison d'arrêt militaire.

 15   Monsieur, cet ordre -- si je lis correctement, cet ordre signifie que les

 16   prisonniers qui sont restés dans votre prison étaient, en quelque sorte,

 17   les civils criminels, qu'ils ont été transférés à la prison militaire de

 18   l'Heliodrom; c'est exact ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  A l'Heliodrom, à cette maison d'arrêt militaire, est-ce que vous et les

 21   membres de votre personnel y ont été transférés également afin d'y

 22   travailler ou non ?

 23   R.  Je ne me suis plus jamais rendu à l'Heliodrom à partir du moment où il

 24   a été mis en fonctionnement, ni aucun d'ailleurs de mes gardes n'a jamais

 25   été transféré à l'Heliodrom.

 26   Q.  Monsieur, est-ce que vous savez si ces prisonniers, ces prisonniers

 27   civils, lorsqu'ils ont été transférés à l'Heliodrom, est-ce que vous savez

 28   s'ils étaient détenus à part par rapport aux autres détenus à Dretelj, ou

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  1   est-ce qu'ils étaient détenus ensemble, avec eux ?

  2   R.  Je ne peux rien en dire parce que je n'étais pas sur place et je n'ai

  3   pas vu ce qu'il en était.

  4   Q.  Monsieur, une dernière, un dernier point sur ce thème des prisonniers

  5   qui ont été renvoyés, des prisonniers civils. Est-ce qu'il n'y avait que

  6   des prisonniers hommes ou est-ce qu'il y avait des femmes parmi ces

  7   prisonniers également ?

  8   R.  Il n'y avait -- pour autant que je m'en souvienne, il n'y avait que des

  9   hommes.

 10   Q.  Est-ce qu'ils appartenaient à un groupe ethnique en particulier ?

 11   R.  Cela n'est pas pertinent. Je ne sais pas. Mais je sais qu'il y avait

 12   pas mal de Croates aussi, et je crois qu'il y avait un certain nombre de

 13   Musulmans.

 14   Q.  Monsieur, en 1992, vous avez dit dans votre témoignage que des

 15   prisonniers serbes de guerre étaient également détenus dans cette

 16   installation.

 17   R.  C'est exact.

 18   Q.  Il s'agit des prisonnières qui ont ensuite été envoyées à l'Heliodrom

 19   lorsque l'Heliodrom a été mis en place le 22 septembre 1992, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Saviez-vous qu'il y avait des prisonniers de guerre serbes qui étaient

 22   détenus dans d'autres endroits comme Dretelj, par exemple, en 1992 ?

 23   R.  J'ai entendu dire cela, mais je ne m'y suis jamais rendu. Et je ne sais

 24   même pas où se trouve Dretelj.

 25   Q.  Monsieur, il semblerait d'après ceci qu'en 1993, lorsque le HVO a

 26   détenu un nombre important d'hommes musulmans, qu'il ne s'agissait pas de

 27   la première fois qu'ils détenaient des personnes; ils avaient recueilli une

 28   certaine expérience déjà parce qu'ils avaient détenu des prisonniers de

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  1   guerre en 1992 déjà. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur ce point ?

  2   R.  Je ne sais pas de quelle catégorie vous parlez exactement. Je n'ai pas

  3   très bien compris la question. Est-ce que vous pourriez la répéter, s'il

  4   vous plaît ?

  5   Q.  En 1993, lorsque le HVO a détenu un nombre important d'hommes

  6   musulmans, pas seulement des hommes en âge de porter les armes, mais des

  7   civils, des conscrits, ça n'était pas la première fois qu'ils détenaient de

  8   telles personnes, parce qu'ils avaient déjà acquis une certaine expérience

  9   en 1992 puisqu'ils avaient détenu des prisonniers de guerre serbes, n'est-

 10   ce pas ? Est-ce que vous êtes en désaccord ou vous n'êtes pas en désaccord

 11   avec moi sur ce point, n'est-ce pas ?

 12   R.  Je ne suis pas d'accord, pour une simple raison. Personne n'arrivait

 13   chez moi à la mi-1992, qui aurait appartenu au groupe ethnique musulman.

 14   Aucun Musulman n'est venu pour être détenu dans ma prison, et ceux qui

 15   étaient venus avant, arrivaient avec des mandats portant emprisonnement en

 16   provenance d'un juge, émis par un juge, donc d'un juge civil ou d'un juge

 17   militaire, selon la catégorie du détenu. C'est ainsi que les détenus

 18   arrivaient dans ma prison. Pour ce qui concerne d'éventuelles arrestations

 19   de masse, je n'ai reçu aucune personne qui aurait été arrêté d'une telle

 20   façon.

 21   M. KRUGER : [interprétation] Merci.

 22   Je n'ai pas d'autres questions.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

 24   [hors micro] -- M. Coric aura des questions supplémentaires.

 25   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aurais

 26   besoin peut-être seulement de cinq minutes, sans document. Alors peut-être

 27   pourrions-nous le faire maintenant éviter de faire une coupure.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

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  1   Nouvel interrogatoire par Mme Tomasegovic Tomic :

  2   Q.  [interprétation] Si je vous ai bien compris, Monsieur Nikolic, vous

  3   êtes en très bons rapports amicaux avec M. Josip Praljak, vous avez été le

  4   parent de ses enfants, et c'est quelque chose qui compte en Herceg-Bosna,

  5   n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Cet événement, qui consiste pour vous à venir déposer devant ce

  8   Tribunal, est-ce que c'est un événement important pour vous, un événement

  9   inhabituel ?

 10   R.  Bien entendu.

 11   Q.  Est-ce que vous avez informé vos amis, vos proches, de votre venue ici,

 12   est-ce que vous leur avez dit que vous vous rendiez à La Haye ?

 13   R.  Je n'en ai informé que ma famille.

 14   Q.  Est-ce que vous saviez que M. Praljak avait déjà déposé ici à La Haye.

 15   Est-ce que vous saviez avant de venir ici ? Maintenant je viens de vous

 16   dire mais est-ce que vous le saviez déjà ?

 17   R.  Je l'ai appris lors de ce mariage il y a deux mois. Il me l'a dit lui-

 18   même, il m'a dit qu'il était allé à La Haye. Il avait plus de 500 invités.

 19   Il n'avait pas vraiment le temps de faire davantage que simplement me

 20   saluer et de me remercier d'être venu.

 21   Q.  Avez-vous été surpris d'apprendre qu'il était venu à La Haye ?

 22   R.  Non.

 23   Q.  On vous a demandé ici à plusieurs reprises, concernant cette fameuse

 24   réunion on vous a posé des questions donc à ce sujet, on vous demandé

 25   quelle était la fiabilité de vos souvenirs. Si j'ai bien compris vos

 26   réponses, votre souvenir -- le souvenir que vous en avez pose peut-être

 27   problème en ce que vous ne vous rappelez pas exactement les dates, mais en

 28   revanche vous vous rappelez les événements, n'est-ce pas ?

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  1   R.  Oui, c'est bien cela.

  2   Q.  Alors est-ce que ici et maintenant vous affirmez avec certitude, je

  3   vais vous reposer la même question une fois encore; est-ce que vous avez

  4   jamais dans votre vie été présent à ne serait-ce qu'une seule réunion où

  5   était présent également M. Valentin Coric ?

  6   R.  Non.

  7   Q.  Vous en êtes à 100 % pour sûr, à 100 % sûr de n'avoir jamais rencontré

  8   M. Valentin Coric à une réunion ?

  9   R.  En effet.

 10   Q.  Je vous avais demandé si vous étiez à 100 % sûr.

 11   R.  Oui, j'en suis sûr.

 12   Q.  Veuillez écouter attentivement les questions. Je vais répéter encore

 13   une fois la question. Veuillez répondre lentement après une pause une fois

 14   que j'aurai terminé ma question.

 15   Est-ce que vous êtes sûr à 100 % de n'avoir jamais rencontré M. Valentin

 16   Coric jamais dans votre vie ? Est-ce que vous en êtes sûr à 100 %

 17   R.  J'en suis sûr à 100 %, je suis absolument sûr de n'avoir jamais eu

 18   l'honneur d'être assis autour d'une même table avec M. Valentic Coric.

 19   Q.  Ce sera ma dernier question maintenant : Ces civils que vous mentionnez

 20   comme ayant été transféré hors de votre prison, vous en avez déjà parlé,

 21   vous avez déjà dit cela, mais nous allons répéter encore une fois.

 22   S'agissait-il de civils qui faisaient l'objet d'enquête en raison

 23   d'infraction au pénal qu'ils avaient commises ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Il s'agit de ces civils-là pour lesquels vous avez dit tout à l'heure

 26   qu'ils avaient été emmenés sur or d'un juge d'instruction qu'ils avaient

 27   été emmenés par la police civile, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui, en effet.

Page 51432

  1   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges. Je

  2   n'ai pas d'autres questions.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, au nom des Juges de la Chambre,

  4   je tiens à vous remercier d'être venu à la demande de la Défense de M.

  5   Coric apporter votre contribution, et je formule mes meilleurs vœux pour

  6   votre retour dans votre pays.

  7   Alors avant de lever l'audience, j'annonce donc que la semaine prochaine

  8   nous avons donc le témoin qui est prévu sur quatre jours. Je demande à

  9   l'avocate de M. Coric s'il n'y aura pas de problème, il sera bien là, tout

 10   sera prêt.

 11   Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Monsieur le Président, si tout se

 12   passe bien, le témoin devrait être en train d'atterrir à l'aéroport

 13   d'Amsterdam, l'avion doit normalement atterrir vers 10 heures 30, donc je

 14   suppose que tout va bien. Nous lui avons parlé au téléphone hier soir. Il a

 15   confirmé sa venue. Il n'y avait pas moindre problème.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

 17   Monsieur Scott.

 18   M. SCOTT : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour

 19   Monsieur les Juges.

 20   Une question procédurale. Je ne voudrais pas retarder le début --

 21   M. KOVACIC : [interprétation] Peut-être que l'on pourrait faire

 22   sortir le témoin du prétoire.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, allez-y.

 24   [Le témoin se retire]

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Scott.

 26   M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, hier, suite à la

 27   déposition de M. Petkovic, des objections assez longues ont été versées par

 28   les différentes équipes de la Défense aux pièces qui avaient été versées

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  1   par l'Accusation. Je pense qu'au total, il y avait 27 pages d'objections,

  2   et je dois dire que c'était impossible d'y répondre ce matin. J'aimerais

  3   savoir si l'on pourra avoir jusqu'à mercredi après-midi pour pouvoir

  4   répondre à cela.

  5   [La Chambre de première instance se concerte]

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. C'est -- oui.

  7   M. STEWART : [interprétation] Nous n'avons pas beaucoup d'objections, et on

  8   pourrait voir s'il pourrait avoir une prolongation pour tous avec la même

  9   date butoir. Nous avons fait cela de par le passé, donc ceci pourrait être

 10   équitable.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : La Chambre souscrit volontiers. Il n'y a aucun

 12   problème. Il est normal quand il y a du travail, on donne du temps à tout

 13   le monde pour s'y préparer.

 14   Monsieur Coric.

 15   L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je vais être très

 16   bref.

 17   Hier, j'ai demandé à un moment donné de pouvoir consulter mon conseil, et

 18   vous n'avez pas réagi à cette demande. Vous l'avez passée sous silence. Je

 19   souhaite simplement énoncer un fait, en quatre ans de procès en l'espèce,

 20   et en plus de 500 audiences en l'espèce dans ce prétoire, ce n'est que la

 21   seconde ou la troisième fois que je faisais une telle demande.

 22   Par conséquent, je voudrais demander la chose suivante, que la

 23   prochaine que je serai peut-être amené à formuler une demande similaire que

 24   vous veuillez bien me l'accorder dans la mesure du possible. Je l'ai fait

 25   hier parce que j'ai remarqué qu'il y avait quelque chose d'anormal avec les

 26   questions au témoin.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : J'avais pris bien en compte votre demande, et je

 28   m'étais dit que vous auriez le temps pendant la pause de consulter votre

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  1   avocate. Puis vous êtes parti et j'ai vu que le co-conseil n'était plus là

  2   aussi, et donc je me suis dit : Ils sont en train de discuter. Voilà. C'est

  3   pour ça que je n'ai pas insisté, vous voyez. Votre avocate me dit

  4   qu'effectivement le co-conseil vous a rencontré, mais la prochaine fois, il

  5   n'y aura pas de problème, vous pouvez consulter votre avocat, c'est tout à

  6   fait normal.

  7   Sur ce, nous nous retrouverons lundi, à 14 heures 15. Je vous remercie.

  8   --- L'audience est levée à 10 heures 39 et reprendra le lundi 29 mars 2010,

  9   à 14 heures 15.

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