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1 Le mardi 30 mars 2010
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [Les accusés Praljak et Pusic sont absents]
5 [Le témoin vient à la barre]
6 --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Monsieur le Greffier, appelez le numéro de
8 l'affaire, s'il vous plaît.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Monsieur
10 les Juges.
11 Il s'agit de l'affaire IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et consorts.
12 Merci.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- Monsieur le Greffier.
14 En ce mardi 30 mars, je salue en premier le Témoin M. Vidovic, je salue
15 tous les accusés présents, ainsi que les accusés absents. Je salue Mmes et
16 MM. les avocats, tous les membres éminents du bureau du Procureur qui sont
17 présents, et toutes les autres personnes qui nous assistent.
18 Nous devons donc continuer l'interrogatoire principal, il reste 34 minutes,
19 et je vous cède la parole en vous saluant à nouveau.
20 LE TÉMOIN : ZVONKO VIDOVIC [Reprise]
21 [Le témoin répond par l'interprète]
22 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
23 Bonjour à toutes les personnes présentes dans le prétoire. Je souhaite tout
24 d'abord m'excuser à toutes les personnes présentes pour l'exclusion de
25 certains documents, pour ce qui est des documents que je présenterai au
26 témoin aujourd'hui, donc peut-être que cela prendra un peu plus de temps
27 pour retrouver les bons documents.
28 Interrogatoire principal par Mme Tomasegovic Tomic : [Suite]
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1 Q. [interprétation] Hier, nous avons examiné le document 5D 04350, et à
2 présent nous allons sauter six documents pour passer à celui qui porte la
3 cote 5D 02146.
4 Alors, Monsieur Vidovic, vous nous avez dit hier que vous-même, tout comme
5 vos collègues, au sein de cette section où vous travailliez, vous étiez
6 intervenu sur la ligne de défense, celle du boulevard; est-ce que vous
7 pourriez dire si cela a exercé une influence sur votre activité ?
8 R. Oui, bien entendu, que cela a eu et comment une influence sur
9 l'activité de notre service.
10 Q. Avez-vous réussi à retrouver le document sous la cote 5D 02145 ? Il
11 s'agit d'un rapport extraordinaire que vous signez, il est adressé à M.
12 Coric. Dans la première phrase de ce rapport il est dit, je cite :
13 "M. Josip Djogic nous a informé de la décision concernant l'ordre de M.
14 Rade Lavric selon laquelle les agents opérationnels du centre de Mostar
15 devraient se rendre sur la première ligne de défense de la ville faisant
16 face à l'ennemi."
17 Est-ce que vous vous rappelez cela ? Est-ce que vous pourriez me dire de
18 quelle décision et de quel ordre il s'agit ici ?
19 R. Il s'agit ici d'une décision de la zone opérationnelle par laquelle il
20 nous a été ordonnés de nous rendre sur la première ligne de front. Nous
21 avons protesté suite à cela mais, en définitive, nous avons été informés
22 par l'intermédiaire de notre bataillon que nous devions nous conformer à la
23 décision qui était celle de la zone opérationnelle.
24 Q. Alors passez au document suivant, qui porte la cote P 05471. Il s'agit
25 d'un document signé par M. Coric. Il ne vous est pas adressé. Il s'agit
26 d'une demande de réexamen pour le recours aux unités de la police militaire
27 sur les lignes de front. Au troisième paragraphe à partir de la fin, c'est-
28 à-dire sur la dernière page, figure la chose suivante, je cite :
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1 "La terreur et la criminalité de toutes sortes connaissent une
2 recrudescence inquiétante et l'anarchie ainsi que l'absence d'autorité
3 menacent sur le territoire libre de la HR HB. De ce fait, je déclare en
4 toute responsabilité qu'avec les effectifs de la police militaire qui
5 subsistent après l'affectation des unités de la police militaire sur les
6 lignes de front, nous ne sommes plus en mesure de nous acquitter de nos
7 tâches de police militaire régulières sans même parler d'interventions plus
8 complexes et d'autres tâches parmi les plus importantes incombant à la
9 police militaire."
10 Alors est-ce que vous êtes d'accord avec cette évaluation de M. Coric ?
11 R. C'est ce que j'ai déjà dit. Conformément au document précédent, nous
12 nous trouvons déjà sur la ligne de front au lieu de nous acquitter de nos
13 tâches propres à la police militaire, nous sommes sur les lignes de front.
14 C'est là précisément la même chose que ce que je disais à l'instant.
15 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Alors nous allons maintenant
16 sauter bon nombre de documents pour passer à la fin du classeur pour passer
17 au document donc qui porte la cote P03651.
18 Q. Hier, vous nous avez dit --
19 R. Un instant. P 03651. C'est tout à la fin du classeur.
20 Q. Vous nous avez dit hier que vous vous rendiez à l'Heliodrom parce que
21 s'y trouvaient des personnes détenues qui avaient été maintenues en
22 détention soit par vous à des fins d'enquêtes policières, soit par des
23 organes tels que les juges d'instruction jusqu'à la fin d'une procédure
24 d'enquête.
25 Donc nous avons ici affaire à un document qui est signé par vous. Je
26 vais maintenant vous donner brièvement lecture de certaines parties de ce
27 document et je vous poserai des questions.
28 Le document est intitulé : "Décision prise lors de la réunion tenue à
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1 Ljubuski à la date du 22 juillet 1993 à l'administration de la Police
2 militaire." Vous dites dans ce document, je cite :
3 "En me fondant sur la réunion tenue le 22 juillet 1993 à Ljubuski lors de
4 laquelle étaient présents, en plus du chef de l'administration de la Police
5 militaire de la HZ HB, M. Valentin Coric, tous les chefs de département au
6 sein de l'administration de la Police militaire. Donc en référence à cette
7 réunion, prenons la liberté aux fins d'une meilleure coopération à l'avenir
8 de vous informer de ce qui suit. Lors de la réunion, on a encore une fois
9 réaffirmé de façon résolue quelle était l'activité, quelles étaient les
10 compétences de la Section chargée de la Lutte contre la criminalité. On a
11 évalué la coopération directe avec la police d'active, la police militaire
12 et MUP et avec le tribunal militaire de district. Il a été considéré que le
13 caractère opérationnel de la procédure était tout à fait clair et qu'il n'y
14 avait pas de recouvrement ni d'enquêtement [phon], alors que notre
15 coopération avec les agents de la maison d'arrêt militaire doit quant à
16 elle être indirecte. Le caractère indirect passe concrètement par les
17 organes du tribunal militaire de district pour le compte duquel nous
18 effectuons des enquêtes au pénal dans la mesure où nous estimons qu'il y a
19 des éléments permettant de lancer une telle procédure. Par conséquent,
20 toutes les personnes qui sont en détention et contre lesquelles une
21 procédure au pénal est engagée sont considérées comme inconnues pour notre
22 section, et ce, sur ordre du chef de l'administration de la Police
23 militaire. On pense par là uniquement à un grand nombre de personnes
24 appartenant au groupe ethnique musulman qui ont été amenées à la maison
25 d'arrêt militaire sans qu'il soit procédé à une sélection et ensuite ont
26 été laissées sur place. La Section de Lutte contre la criminalité a conduit
27 des entretiens avec plus de 2 000 personnes, et aucune d'entre elles ne
28 s'est avérée intéressante du point de vue de la lutte contre la
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1 criminalité."
2 Alors veuillez me dire, dans le premier paragraphe vous dites qu'il s'agit
3 de mettre en place une meilleure coopération et que vous informez de ce qui
4 suit.
5 Mais qui informez-vous lorsque vous rédigez et envoyez ce document ?
6 R. J'écris ce document à l'adresse du chef de la maison d'arrêt militaire
7 de l'Heliodrom.
8 Q. Très bien. Alors par rapport au troisième paragraphe, il est indiqué
9 que des entretiens ont été conduits avec plus de 2 000 personnes. Est-ce
10 que vous vous souvenez des entretiens en question ? Quel type d'entretiens
11 était-ce et de quel type de personnes s'agissait-il ?
12 R. Vers le début du mois de juillet 1993, par l'intermédiaire de notre
13 Bataillon de la Police militaire, nous avons reçu un ordre, ordre qui nous
14 demandait de nous présenter à l'Heliodrom et d'y dresser des listes de
15 membres du HVO appartenant au groupe ethnique musulman qui avaient été
16 désarmés et placés en détention, membres du HVO donc qui avaient été mis en
17 isolement à l'Heliodrom par leurs propres unités.
18 Q. Alors juste un détail. Vous dites que cela est arrivé par
19 l'intermédiaire du bataillon. Est-ce que c'est un ordre qui vous a été
20 donné par le bataillon ?
21 R. Non, c'est le bataillon qui l'a reçu de la zone opérationnelle, et qui
22 nous l'a transféré conformément à la hiérarchie qui était la nôtre.
23 Q. Vous avez dit avoir dressé une liste. Mais de quel type de liste
24 s'agissait-il ?
25 R. Dans les locaux de la maison d'arrêt central de l'Heliodrom, nous ne
26 collections que les données les plus importantes concernant les personnes;
27 noms, prénoms, localités d'origine. Nous faisions cela ensemble avec les
28 agents du MUP du SIS et avec certains employés également de l'Heliodrom.
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1 Q. Est-ce que vous vous rappelez peut-être le nom de la personne qui
2 appartenait au SIS et qui travaillait avec vous à cela ?
3 R. Pour ce qui concerne le SIS, c'était le SIS de la brigade qui faisait
4 cela, c'était M. Ivica Pusic qui était présent dans la plupart des cas
5 lorsque nous travaillions ensemble avec le SIS.
6 Q. Lorsque ces listes ont été dressées, est-ce que vous les avez emportées
7 avec vous, ou les avez-vous remises à quelqu'un ?
8 R. Ces listes étaient remises par l'intermédiaire de la direction de
9 l'Heliodrom à un centre social ou un bureau pour les personnes réfugiées.
10 Je pense qu'il y avait une personne qui s'appelait Biljana Nikic pour le
11 compte de laquelle nous dressions ces listes. Nous n'avions pas ces listes.
12 Je dis ici explicitement que ces personnes ne présentent aucun intérêt pour
13 nous du point de vue de la lutte contre la criminalité.
14 Q. Revenons maintenant deux documents en arrière. Il s'agit du document P
15 05128.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Vidovic, le document qu'on vient de voir, P
17 03651, est un document important. On voit que vous avez dressé une liste de
18 2 000 personnes dont, semble-t-il, d'après vous, ces personnes n'avaient
19 aucun lien avec le crime. Devrait-on en conclure qu'elles devaient être à
20 ce moment-là relâchées, libérées ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, ce n'est pas quelque
22 chose dont je décidais. Mais la mission m'avait été confiée, enfin, une
23 mission m'avait été confiée dont j'estimais que je n'avais même pas à
24 l'accomplir, en fait.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Vous avez accompli cette mission et c'est à
26 votre honneur. Mais qui avait l'autorité pour libérer ces personnes ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] A ce moment-là, je ne savais même pas qui
28 avait cette autorité. En fait, il s'agissait vraiment de membres du HVO qui
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1 avaient été désarmés et pour lesquels, c'était leur propre commandant
2 direct qui avait autorité. Je n'étais informé que de cela. Ce qui
3 m'intéressait, c'étaient les personnes avec lesquelles je travaillais dans
4 le cadre de la lutte contre la criminalité et le fait d'accomplir cette
5 mission m'empêchait, en fait, de m'acquitter de mes tâches quotidiennes.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Dernière question. Parmi les 2 000 qui ont été
7 interviewés, étaient-ils tous des soldats du HVO ou y avait-il parmi eux
8 des civils ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Ceux avec lesquels j'ai conduit, moi, un
10 entretien et dont j'ai consigné les nom, prénom et lieu d'origine, étaient
11 des soldats du HVO appartenant dans un très grand nombre de cas au groupe
12 ethnique musulman.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous dites "dans un grand nombre de cas." Pourquoi ?
14 Parce qu'il y avait aussi des soldats du HVO qui n'étaient pas Musulmans et
15 qui étaient aussi détenus ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas maintenant m'en souvenir de
17 façon exacte, mais je suppose qu'il y avait également de tels cas. Je dois
18 simplement signaler ici qu'il s'agit du mois de juillet 1993.
19 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]
20 Q. Nous avons dit que nous revenions en arrière de deux documents. C'est
21 donc le document sous la cote P 05128.
22 Nous avons ici un document signé par Biljana Nikic, la dame dont vous avez
23 évoqué le nom précédemment.
24 R. Je n'ai pas ce document.
25 Q. P 05128. Il faut que vous reculiez dans le -- vous allez en sens
26 inverse dans l'ordre du classeur et vous remontez, donc, de deux documents.
27 R. Très bien. Je l'ai.
28 Q. Donc, c'est Biljana Nikic que vous venez d'évoquer qui signe ce
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1 document. Vous pouvez le relire. Vous verrez qu'il est adressé à la section
2 de lutte contre la criminalité de Mostar, entre autres. Est-ce que vous
3 reconnaissez ce document ? Est-ce que vous savez ce dont il s'agit ?
4 R. Oui.
5 Q. Pourriez-vous nous le dire ?
6 R. Mme Biljana Nikic s'adresse à notre département, et ceci, afin que du
7 point de vue de notre département, nous nous penchions sur le cas d'Ifet
8 Selimovic et Maric Ibro. Il s'agit de vérifier la responsabilité éventuelle
9 de ces deux personnes et cela nous est remis, donc, à Mostar.
10 Q. Lorsque vous parlez de "vérification" et d'une responsabilité pénale,
11 est-ce que cela signifie que vous vérifiez si des procédures au pénal ont
12 déjà été engagées contre ces personnes ?
13 R. Oui.
14 Q. Alors, voyez le premier document qui est juste derrière celui-ci et qui
15 porte la cote P 05371. Il s'agit d'un certificat. Votre nom y est
16 dactylographié mais quelqu'un d'autre signe pour vous en votre nom. Il est
17 dit, donc, "certificat," je cite :
18 "…par lequel on confirme qu'aucune procédure au pénal ni aucune enquête
19 pour délit n'est conduite par le présent centre à l'encontre des personnes
20 figurant dans la liste ci-dessous."
21 Alors, quel est ce type de certificat ? Est-ce que c'est ce que vous
22 évoquiez à l'instant ?
23 R. Oui. C'est précisément le type de certificat que nous demande le bureau
24 pour les personnes réfugiées. Alors je vois que c'est quelqu'un d'autre qui
25 signe. Je pense que c'est Damir Cipra. C'est un de mes collègues du
26 département mais, bon, cela est moins important. Ce type de certificat
27 était émis par nous, justement sur demande de ce bureau des réfugiés. Donc,
28 une fois que nous avions vérifié que notre centre ne menait aucune enquête
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1 pour délit ni ne diligentait de procédure au pénal contre les individus en
2 question, nous émettions ce type de certificat.
3 Q. Très bien.
4 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] -- et je voudrais faire une
5 observation sur la traduction. Dans le texte anglais, on parle de
6 "criminal" and "misdemeanor" en anglais, et la traduction pour
7 "misdemeanor" a été disciplinaire. Mais "misdemeanor," en anglais, il
8 s'agit en fait de délits mineurs et ce n'est pas du tout des mesures
9 disciplinaires. Comme nous sommes dans le domaine du militaire, il faut
10 s'assurer que le distinguo est vraiment très clair.
11 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge. Vous avez
12 parfaitement raison.
13 Q. Je voudrais maintenant que nous passions -- alors, nous reculons de
14 trois documents, s'il vous plaît.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Témoin, la question de la traduction. Pouvez-vous me
16 dire, dans votre langue, ce qui est marqué quand vous certifiez que ces
17 personnes ne font pas l'objet de procédures ? Pouvez-vous lire dans votre
18 langue parce que je veux en avoir le cœur net ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] "Certificat." Monsieur le Président, c'est le
20 document 5371 dont vous parlez, n'est-ce pas ?
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. C'est P 05371, oui.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Donc :
23 "Certificat par lequel on confirme qu'aucune procédure au pénal ni pour
24 délit n'est diligentée par le présent centre contre les personnes figurant
25 sur la liste intégrée dans la requête qui nous est parvenue de la part de
26 votre bureau. Confirmation émise aux fins de la régularisation et de la
27 libération des intéressés de la maison d'arrêt de Mostar pour permettre
28 leur départ à l'étranger."
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : [aucune interprétation]
2 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Juste pour préciser afin qu'il n'y
3 ait pas le moindre malentendu.
4 Q. Vous avez entendu, Monsieur le Témoin, ce qu'a dit le Juge à l'instant.
5 Donc, les délits ne sont pas des infractions à la discipline. Ils entrent
6 dans la compétence d'un tribunal, n'est-ce pas, d'un tribunal compétent ?
7 Est-ce que vous êtes d'accord ?
8 R. Oui, tout à fait.
9 Q. Donc, on parle de troubles à l'ordre public, par exemple, ou de
10 conduite en état d'ébriété. Cela rentre dans la catégorie des délits,
11 n'est-ce pas ?
12 R. Oui, exactement.
13 Q. Nous allons maintenir revenir de trois documents en arrière pour passer
14 au 5D 04226.
15 R. En allant vers le début du classeur, n'est-ce pas ?
16 R. Oui. 5D 04226. Alors, c'est un document de plusieurs pages. Sur la
17 première figure la réponse à une requête précédente, et les pages suivantes
18 sont des avis de recherche. Cela est envoyé au tribunal militaire de
19 district par le département de lutte contre la criminalité. Il et dit, je
20 cite :
21 "En réponse à vos requêtes, veuillez trouver ci-joint les avis de recherche
22 pour les personnes suivantes, alors pouvez-vous nous dire de quoi il s'agi
23 ?
24 R. Il s'agit d'une requête du tribunal militaire de district, qui nous a
25 demandé de fournir des avis de recherche concernant les personnes figurant
26 sur la liste contre lesquelles des procédures au pénal sont diligentées.
27 Q. Très bien. Alors nous voyons donc comment se présentent ces documents,
28 mais savez-vous comment procède ensuite le tribunal militaire de district
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1 avec ces documents que vous lui fournissiez; est-ce qu'il les fait suivre à
2 un autre organe ?
3 R. Conformément à ses compétences, le tribunal militaire de district fait
4 suivre les avis de recherche en question soit à la police militaire se
5 trouvant au poste de contrôle, soit au commandant des unités militaire
6 auxquelles appartiendraient éventuellement les intéressés soit encore au
7 poste-frontière. Donc à tous les organes et lieux qui pourraient être d'une
8 importance quelconque pour l'arrestation des personnes concernées.
9 Q. Alors nous passons maintenant à un document encore en arrière, c'est le
10 5D 0
11 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu le numéro du document.
12 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]
13 Q. -- 5D 02040. Il s'agit d'un procès-verbal d'un interrogatoire. On voit
14 que c'est vous qui avez procédé à cet interrogatoire dans les locaux de
15 l'Heliodrom, et cela concerne un certain Alija Lizdo.
16 Alors est-ce que vous vous souvenez des circonstances qui vous ont amené à
17 interroger M. Alija Lizdo ? Est-ce que vous enquêtiez sur lui, à ce moment-
18 là; est-ce qu'il y avait une autre raison ?
19 R. Nous étions en coopération constante avec le SIS, et dans ce cadre,
20 nous avons reçu une information selon laquelle à l'Heliodrom, pour autant
21 qu'ils aient pu l'apprendre, se trouvait donc une personne qui pouvait
22 présenter un intérêt pour nous. Donc mon collègue, Toni Ramljak, et moi-
23 même, nous y sommes rendus afin d'avoir un entretien avec l'intéressé.
24 Q. Quand vous dites qu'il pouvait présenter de l'intérêt pour vous; est-ce
25 que cela signifie que la personne pouvait avoir peut-être des informations
26 concernant certains crimes ou être elle-même l'auteur d'un crime ?
27 R. Oui, tout à fait, et qu'en fin de compte on avait peut-être également -
28 - on aurait peut-être également la possibilité de déposer plainte au pénal
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1 contre lui.
2 Q. Vous souvenez-vous si cette personne s'est effectivement avérée
3 intéressant de ce point de vue ?
4 R. Nus avons procédé à cet entretien, nous n'avons décelé aucun élément
5 constituant une infraction au pénal, et je ne peux ajouter qu'à l'époque,
6 je connaissais déjà personnellement M. Alija Lizdo, en sa qualité de
7 journaliste, et aujourd'hui encore, je suis en très bon rapport avec lui,
8 je le vois très souvent. C'est tout ce que je puis dire.
9 Q. Alors après que vous avez établi que cette personne ne présentait pas
10 d'intérêt particulier de votre point de vue, est-ce que vous aviez encore
11 quoi que ce soit à faire par rapport à lui, la moindre autorité ou
12 compétence ?
13 R. Non. Notre seule tâche consistait à dresser le procès-verbal de
14 l'entretien et de faire relire ce procès-verbal par l'intéressé afin qu'il
15 puisse s'y apposer sa signature.
16 Q. Est-ce que vous l'avez alors informé du fait -- est-ce que vous avez
17 fait suivre cette information selon laquelle ne présentait pas d'intérêt du
18 point de vue de la lutte contre la criminalité ?
19 R. Oui, c'est quelque chose que nous faisions dans le cadre de nos
20 rapports quotidiens. Nous indiquions toujours si les personnes présentaient
21 ou non un intérêt du point de vue de la lutte contre la criminalité.
22 Q. Très bien. Nous allons sauter maintenant six documents pour passer --
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Ce journaliste, je n'arrive pas à comprendre
24 pourquoi il était détenu. Je constate qu'il faisait partie de l'ABiH depuis
25 le mois de mai 1992, qui s'occupait de la propagande à la 1ere Brigade de
26 l'ABiH et puis interroger, disons sur les ports médiatiques. Mais pourquoi
27 il était détenu ? Qui l'avait arrêté ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] A ce moment-là, je l'ignore pourquoi il est
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1 détenu et qui l'a placé en détention ou arrêté. Il s'est trouvé tout
2 simplement à l'Heliodrom et j'y ai conduit un entretien avec lui, mais je
3 ne peux pas vous répondre pour ce qui est de savoir pourquoi il a été mis
4 en détention et par qui. Nous avons simplement reçu du SIS une information
5 selon laquelle il pourrait présenter un intérêt pour nous. Nous n'avons,
6 cependant, trouvé aucun élément, c'est pourquoi le procès-verbal se
7 présente comme ceci.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Vidovic, je suis un peu étonné par votre
9 réponse, parce que vous menez une interview très complète sur presque deux
10 pages, où il y a beaucoup de choses donc vous avez un entretien qui a dû
11 durer un certain temps, et vous ne posez même pas la question de savoir
12 pourquoi il est prisonnier ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas tout simplement pourquoi il a
14 été arrêté. Ce n'est pas moi qui l'ai arrêté. Du point de vue de notre
15 département, il ne présentait aucun intérêt, en tout cas, pas le moindre
16 intérêt pour -- pas au point que nous procédions à son arrestation ou ni
17 même pour que je puisse disposer d'élément qui m'aurait permis de demander
18 son arrestation. Aucun élément donc allant dans le sens du moindre intérêt
19 du point de vue de la lutte contre la criminalité.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
21 Il vous reste 12 minutes, Madame.
22 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Merci, Monsieur le
23 Président.
24 Q. Passons maintenant au document P 03238. Il faut que vous avanciez de
25 six onglets, c'est six documents plus loin dans le classeur. L'avez-vous
26 trouvé ? Alors il s'agit d'un rapport que vous adressiez à l'administration
27 de la Police militaire, et ce, le 6 juillet. Nous voyons que cela est
28 réceptionné le 8 juillet, à l'administration en question. Alors c'est le P
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1 03238, c'est la cote du document. Donc dans ce rapport, il est indiqué à
2 l'avant-dernière phrase du paragraphe central, je cite :
3 "Je dois ajouter également qu'au cours de la journée d'hier, un ordre écrit
4 est arrivé dans les locaux de la maison d'arrêt central militaire, ordre
5 signé par le colonel Obradovic, dans lequel il est expressément souligné
6 qu'aucune visite ni libération de détenu de la maison d'arrêt central de
7 l'Heliodrom ne peut être effectué sans sa signature. Je demande des
8 instructions de la part de l'administration de la Police militaire
9 concernant cet ordre."
10 Alors est-ce que vous vous souvenez de cela et, si oui, que pouvez-vous
11 nous dire à ce sujet ?
12 R. Il s'agit d'un rapport exceptionnel, parce que dans le cadre de nos
13 activités quotidiennes dont nous nous acquittions dans les locaux de
14 l'Heliodrom, nous avions une obligation en fait à chaque fois que nous
15 venions sur place, nous devions nous acquitter de nos tâches, concernant
16 les détenus qui entraient dans le domaine de nos compétences, la lutte
17 contre la criminalité. Il s'agissait de soldats détenus donc et il nous
18 fallait déposer des plaintes au pénal le cas échéant. Alors ici, c'est une
19 autre situation, des personnes de l'administration de l'Heliodrom nous
20 suggèrent de nous adresser à notre propre administration parce que dès le
21 jour suivant, nous n'aurons plus la possibilité d'entrer sur place, dans
22 les locaux de l'Heliodrom parce que pour pouvoir entrer nous devrions
23 demander une autorisation spéciale du colonel Obradovic, alors que ce
24 dernier se trouve à ce moment-là du côté de Stolac, c'est-à-dire à plus
25 d'une quarantaine de kilomètres de l'Heliodrom.
26 Q. Alors est-ce qu'à ce moment-là vous prenez une initiative particulière
27 ? Veuillez répondre brièvement parce que nous n'avons plus beaucoup de
28 temps.
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1 R. Nous passons par notre bataillon et nous nous adressions directement à
2 la zone opérationnelle. J'explique la complexité de la situation et je
3 demande que le colonel Obradovic -- ou plutôt, la zone opérationnelle
4 prenne position par rapport à nous, et nous donne l'autorisation nécessaire
5 pour que nous puissions rentrer à l'Heliodrom et conduire les entretiens
6 nécessaires en notre qualité d'agents du département de la Lutte contre la
7 criminalité.
8 Q. Est-ce que vous avez reçu cette autorisation ?
9 R. Oui, très rapidement. Après cela, nous avons reçu une autorisation
10 spéciale nous permettant d'entrer qui a été envoyée à l'administration de
11 l'Heliodrom et qui permettait aux agents du département de lutte contre la
12 criminalité d'entrer quotidiennement pour s'acquitter de leurs tâches.
13 Q. Nous allons maintenant sauter deux documents pour passer au D0 05054.
14 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je souhaite attirer l'attention
15 d'aucun à une erreur qui est sans doute due à la traduction. Ligne 10 de la
16 page précédente, ceci a été traduit comme ceci "Un rapport," écrit de M.
17 Obradovic, a été reçu, je crois qu'il s'agissait plutôt d'un ordre et non
18 pas d'un rapport, "zapovjed."
19 L'INTERPRÈTE : Me Tomic hors micro.
20 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Monsieur le Juge, c'est
21 parfaitement exact, il s'agissait d'un ordre.
22 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.
23 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Nous sommes donc en train
24 d'examiner le document qui porte la cote P 05054. Il s'agit d'un rapport du
25 direction de la maison d'arrêt central militaire daté du 14 septembre 1993.
26 Nous voyons que c'est adressé à vous afin que vous figuriez en troisième
27 position parmi les destinataires.
28 Q. Il est indiqué, je cite :
Page 51531
1 "Le 2 septembre, nous avons reçu une note d'information de la part de la
2 soi-disant prison privée de Bijelo Polje."
3 Alors est-ce que vous êtes au courant de l'existence de cette prison privée
4 de Bijelo Polje, et qu'est-ce que vous en savez ?
5 R. P 05054.
6 Q. Oui, P 05054.
7 R. Alors concernant ce document, je dois simplement ajouter que je reçois
8 une correspondance permanente de la part du directeur de l'Heliodrom pour
9 chaque partie des travaux dont il a à s'acquitter il m'écrit même si cela
10 ne me concerne pas, et c'est ainsi que, dans ce cadre, il m'écrit également
11 au sujet de cette prison à Bijelo Polje. Par l'intermédiaire du commandant
12 de la défense de la ville, j'essaie d'apprendre ce qui se passe en fait
13 puisque Bijelo Polje se situe sur la ligne de front, il est impossible de
14 s'y rendre physiquement à moins d'utiliser un véhicule de transport blindé
15 que les forces armées utilisaient pour transférer leurs effectifs là-bas.
16 Donc il y avait un dernier point que l'on pouvait atteindre avant
17 d'utiliser ce transport blindé. Alors je m'adresse à M. Mijo Jelic, le
18 commandant de la défense de la ville qui à son tour me répond que cela
19 n'entre pas dans sa zone de responsabilité.
20 Ensuite, j'essaie de me rendre à Bijelo Polje, mais on me fait rebrousser
21 chemin à partir du point le plus avancé que j'ai mentionné, parce que en
22 fait à ce moment-là c'est la première fois que j'ai vent de l'existence
23 d'une prison privée. Après que l'on m'a fait rebroussé chemin de ce point
24 de contrôle, ce poste de contrôle le plus avancé avant que l'on ne soit
25 obligé d'emprunter le transport blindé, et bien, j'adresse un rapport
26 écrit, une demande écrite, suite à quoi on me répond que cela entre dans
27 leur domaine de compétence, et qu'ils vont procéder à une enquête, et je
28 m'adresse également à M. Bozic avec ce même document.
Page 51532
1 Q. Alors --
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Ce document on l'a examiné déjà avec un autre
3 témoin, et je dois vous dire que j'ai été étonné d'apprendre qu'il y avait
4 une prison privée. Vous venez de nous expliquer que vous avez essayé d'en
5 savoir plus et vous nous avez décrit par le menu tout ce que vous avez --
6 Je reprends. Bien. Je reprends. Bien. Alors, Monsieur le Témoin, ce
7 document nous l'avons déjà vu avec un témoin, et à l'époque, j'ai été
8 étonné de constater qu'il y avait une prison privée. Vous venez de nous
9 dire, avec force de détail, ce que vous avez fait pour élucider cette
10 question.
11 Mais je voudrais savoir : Est-ce que vous avez adressé un rapport à M.
12 Valentin Coric pour lui dire voilà ce qui se passe ? L'avez-vous fait ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Comme je viens de le dire à l'instant,
14 puisqu'il s'agissait d'un élément tout à fait nouveau pour moi, j'ai passé
15 quelques jours à essayer de vérifier mes propres sources, et à enquêter.
16 J'ai même essayé de me rendre sur place, et je vous ai expliqué comment on
17 pouvait se rendre là-bas. Puisque c'était la première ligne de front, et il
18 fallait passer par un transport blindé, le simple fait qu'on y soit
19 contraint montrait le danger auquel nous étions tous exposés. Donc dans le
20 cadre des compétences qui étaient les miennes, j'ai simplement répété. J'ai
21 d'abord informé le commandant de la défense de la ville, et lorsqu'il m'a
22 dit que cela n'était pas dans sa zone, j'ai informé, par l'intermédiaire du
23 bataillon, la zone opérationnelle, tous mes rapports ont été envoyés par le
24 bataillon à la zone opérationnelle, dans le cadre du courrier officiel. Je
25 n'ai pas à ce moment-là informé l'administration de la Police militaire
26 parce que j'estimais pouvoir obtenir de la part de la zone opérationnelle
27 toutes les informations pertinentes puisqu'il s'agissait de façon tout à
28 fait directe des activités de combat et de la ligne de front.
Page 51533
1 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Vous avez mis quasiment trois minutes pour me
2 dire que vous n'avez pas fait un rapport à M. Coric. Vous auriez pu me le
3 dire en trois secondes. C'est ça que je voulais savoir.
4 Peut-on en conclure que M. Coric n'était alors pas au courant de
5 l'existence de cette prison privée ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] En tout cas, ce n'est pas moi qui l'aurait mis
7 au courant.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon.
9 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation]
10 Q. Alors nous avançons de quelques documents pour passer au 5D 04233,
11 c'est le troisième document en partant de la fin du classeur.
12 Alors avez-vous jamais entendu parler d'un certain Reuf Ajanovic ?
13 R. Oui, j'ai entendu parler d'un certain Reuf Ajanovic. Il s'agit d'un
14 individu qui faisait partie du Bataillon des Condamnés, il se présentait
15 lui-même comme une espèce d'agent du SIS au sein de ce Bataillon des
16 Condamnés, enfin comme une personne chargée de la sécurité interne.
17 Q. Alors est-ce que vous avez observé sa présence lorsque vous vous
18 rendiez à l'Heliodrom ?
19 R. Pendant nos visites à l'Heliodrom qui étaient permanentes, nous avions
20 coutume de --
21 Q. Veuillez répondre brièvement, est-ce que vous l'avez vu ou non ?
22 Est-ce que vous le voyez -- est-ce que vous l'avez vu à plusieurs reprises
23 ?
24 R. Oui, nous l'avons vu à plusieurs reprises dans les locaux de
25 l'Heliodrom.
26 Q. Est-ce que vous savez si M. Reuf et M. Josip Praljak se connaissaient ?
27 R. J'ai vu à plusieurs reprises Josip Praljak dans le même bureau, assis
28 dans le même bureau avec M. Reuf Ajanovic.
Page 51534
1 Q. Est-ce que vous savez s'il y a eu la moindre enquête qui se soit
2 penchée conjointement sur eux deux, sur ces deux individus ?
3 R. Vers l'automne, certains documents ont disparu des dossiers de la
4 maison d'arrêt centrale militaire de l'Heliodrom, je pense qu'une enquête
5 dans ce cadre a été diligentée contre eux.
6 Q. J'ai encore simplement deux questions pour vous. Nous allons nous
7 pencher très brièvement sur un document, il faut que vous reveniez pas mal
8 en hier jusqu'au document P 03613. Alors est-ce que vous saviez qu'à Otok
9 Vitina, il existait également une forme de prison ?
10 R. J'ai eu simplement vent de cela, mais je ne me suis jamais rendu sur
11 place.
12 Q. Est-ce que vous connaissez un certain Kresimir Tolj ?
13 R. Oui. C'était un agent du département de lutte contre la criminalité à
14 Ljubuski, et ensuite il a été à la tête de ce département quand, moi,
15 j'étais à Mostar. C'était donc un collègue.
16 Q. A quelle fréquence vous voyiez-vous, vous et M. Tolj, et à quelle
17 fréquence coopériez-vous ?
18 R. Nous coopérions assez souvent dans le cadre de nos activités, surtout à
19 partir des mois de juillet et août, nous coopérions très souvent.
20 Q. Est-ce qu'en votre qualité de chef de ce département de Lutte contre la
21 criminalité, vous aviez compétence pour nommer le directeur d'une prison ?
22 Si oui, est-ce que vous l'avez jamais fait ?
23 R. Dans le cadre de nos activités, nous n'avons jamais nommé le moindre
24 directeur de prison ni n'avions les attributions nécessaires pour faire
25 cela.
26 Q. Veuillez maintenant vous pencher sur le document qui est devant vous.
27 Il est signé justement par M. Kresimir Tolj, et il s'agit de, alors, je
28 cite :
Page 51535
1 "Nomination du commandant de la prison militaire Otok."
2 Il ressort de ce document que M. Tolj procède à la nomination d'un
3 certain Kreso Medic. Alors est-ce que vous pourriez commenter cela parce
4 que vous venez de nous dire qu'il ne pouvait pas le faire. Est-ce que vous
5 avez jamais eu vent de ceci ?
6 R. Non. Je n'ai jamais été au courant de cela. Pour moi, c'est impossible.
7 Dans l'en-tête, je vois :
8 "Administration de la Police militaire, service de Lutte contre la
9 criminalité."
10 Mais Ljubuski n'est pas indiqué, et puis une mention manuscrite qui
11 est ajoutée avec la lettre "FK," mais nous n'avions pas ce type de numéro
12 et surtout, nous n'avions pas de lettres comme ces lettres "FK." Pour moi,
13 c'est très étrange ce que je vois là. Je suis sûr que Kreso n'aurait pas pu
14 faire cela en la qualité qui était la sienne.
15 Q. Est-ce que vous connaissez la personne nommée Kreso Medic qui est
16 mentionnée dans ce document ?
17 R. Non. J'ignore de qui il s'agit.
18 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges. Merci,
19 Monsieur le Témoin. Mon interrogatoire principal est terminé.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur, juste une question accessoire.
21 Nous voyons que vous avez adressé des rapports au procureur militaire. Nous
22 savons également que parfois, dans certains crimes, le juge d'instruction
23 venait sur place. Ce que je voudrais savoir : Est-ce que vous, vous aviez
24 des contacts avec le procureur militaire, le juge d'instruction et les
25 juges militaires ? Est-ce que c'étaient des personnes avec qui vous aviez
26 des discussions sur les enquêtes, ou bien vous ne les voyiez jamais ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux vous apporter la réponse suivante :
28 Dans notre service, tous les numéros de téléphone et les adresses des
Page 51536
1 personnes que vous venez de citer étaient disponibles. Nous les contactions
2 en cas de besoins, s'il fallait leur demander de se rendre sur place pour
3 un constat, et cetera. Alors dans le cadre de nos activités, nous nous
4 contentions de prendre contact avec eux par écrit uniquement; cependant,
5 nous avons eu également un certain nombre de réunions, donc notre service
6 d'une part, le MUP et les représentants du tribunal militaire ainsi que du
7 procureur militaire d'autre part, réunions au cours desquelles nous avons
8 travaillé conjointement à l'amélioration des conditions du travail
9 permettant la lutte contre la criminalité et la découverte des auteurs
10 d'infractions au pénal. Donc j'ai fait connaissance personnellement de
11 certaines de ces personnalités lors de ces réunions, précisément.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors maintenant, pour les autres Défense. Maître
13 Karnavas.
14 M. KARNAVAS : [interprétation] Oui, bonjour, Monsieur le Président.
15 Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à toutes les personnes présentes dans
16 le prétoire.
17 J'ai quelques questions à poser à ce témoin. Si vous me le permettez, je
18 vais commencer, Monsieur le Président.
19 Contre-interrogatoire par M. Karnavas :
20 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur. Je m'appelle Michael Karnavas. Je
21 suis accompagné de Mme Suzana Tomanovic. Nous représentons les intérêts de
22 M. Prlic. J'ai quelques questions à vous poser et je vous demande de
23 répondre assez brièvement, s'il vous plaît. Je n'ai que quatre documents à
24 vous montrer.
25 Mais avant d'aborder des documents, à la façon dont je comprends votre
26 témoignage, il y avait une certaine coopération entre la police militaire
27 et la police civile à propos des enquêtes, enquêtes sur des crimes, n'est-
28 ce pas ?
Page 51537
1 R. Oui.
2 Q. Puis-je donc en déduire, d'après votre réponse, que dans une certaine
3 mesure, les tribunaux civils fonctionnaient à l'époque ?
4 R. Les tribunaux civils fonctionnaient, tout comme fonctionnait la police
5 civile.
6 Q. Bien. Avant d'aborder des documents, je souhaite vous poser quelques
7 questions préliminaires.
8 Lorsqu'un soldat quitte la ligne de front, était-ce toujours un soldat ?
9 R. Oui.
10 Q. Lorsqu'il quittait le front et lorsqu'il rentrait à la maison, par
11 exemple, et s'il commettait un crime en chemin, est-ce qu'on considérait
12 que c'était un civil ou un soldat, à ce moment-là ?
13 R. A ma connaissance, il était soldat à tout moment. Donc on l'aurait
14 considéré comme un soldat dans le cas que vous citez.
15 Q. Je suppose que, dans ce cas, ce serait la police militaire qui serait
16 en charge de l'enquête ?
17 R. Pour les soldats, c'était toujours le commandant du soldat considéré
18 qui était responsable et s'il s'agissait d'une infraction au pénal, la
19 police militaire participait également.
20 Q. Je suppose qu'un commandant ne vous informait jamais du fait que vous
21 ne deviez pas ouvrir une enquête sur ses soldats lorsqu'ils quittaient le
22 front parce que c'étaient des civils ?
23 R. J'ai déjà dit à plusieurs reprises que c'était au commandant, si jamais
24 un de ses soldats avait commis une infraction au pénal, qu'il incombait
25 l'obligation, eh bien, de déposer une plainte au pénal contre lui, s'il
26 avait connaissance de la commission de cette infraction.
27 Q. Ma question est un tout petit peu plus précise que cela. Je souhaite
28 savoir si on vous a jamais donné des instructions, si un quelconque
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1 commandant haut placé ou non, au niveau de l'état-major, vous a donné des
2 instructions indiquant que lorsque le soldat a quitté le front, c'est un
3 civil ? Et par conséquent, vous n'avez pas besoin de le considérer comme un
4 soldat, vous n'avez pas besoin d'enquêter sur le crime ?
5 R. Non, nous ne recevions pas de telles instructions parce que nous avons
6 toujours considéré qu'un tel individu était à tout moment un soldat.
7 Q. Une dernière question sur ce thème. Je suppose que les commandants
8 étaient au courant de cela, ils le savaient ? Autrement dit, ça n'est pas
9 une connaissance propre aux policiers militaires. Les commandants étaient
10 au courant de cela aussi, n'est-ce pas ?
11 R. Je n'ai pas compris de quoi il s'agit.
12 Q. Bien. Vous nous avez indiqué que c'étaient toujours des soldats. Je
13 suppose que les commandants savaient cela.
14 R. Je suppose que oui.
15 Q. Bien. Alors, veuillez vous reporter au premier document. Ce sont des
16 documents qui ne sont peut-être pas dans l'ordre. C'est le 5D 04362; je
17 crois que c'est le dernier document de votre classeur. Est-ce que vous
18 l'avez trouvé ?
19 R. Oui, mais en anglais.
20 M. KARNAVAS : [interprétation] En principe, il devrait y avoir une version
21 en B/C/S après la version anglaise.
22 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
23 M. KARNAVAS : [interprétation] Bien.
24 Q. Alors nous voyons qu'il s'agit d'un document qui est daté du 26 mai
25 1993. Nous voyons qu'il a été envoyé au département de la Défense et
26 également aux zones opérationnelles du sud-est de l'Herzégovine. Je
27 souhaite vous demander tout d'abord -- nous voyons qu'il s'agit d'un
28 rapport.
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1 Nous allons reprendre là où nous nous sommes arrêtés, je souhaite que nous
2 passions à la fin de la page où on peut lire :
3 "A 20 heures…
4 "…un soldat sans carte d'identité a été emmené à l'administration de la
5 police par des membres de la sécurité, et il était en état d'ébriété, armé
6 d'un fusil Argentina. Il a dit qu'il venait du 1er Bataillon de Capljina.
7 J'ai appelé la police militaire et j'ai remis cet homme à la police
8 militaire, ainsi que son fusil argentin numéro …" untel.
9 Est-ce que vous voyez ce passage, Monsieur ?
10 R. Oui.
11 Q. Est-ce qu'il s'agit d'une procédure habituelle ici ? A savoir si un
12 officier de la police civile détient un soldat, est-ce qu'à ce moment-là
13 ils remettent cet homme à la police militaire ?
14 R. Cela entrait dans le cadre des compétences de cette direction de la
15 police, à savoir remettre un soldat à la police militaire lorsqu'un tel
16 soldat était retrouvé. Alors, là, on a un soldat de Capljina qui est
17 retrouvé à Mostar, si j'ai bien compris, donc ça rentrait dans les
18 compétences de cette direction de la police.
19 Q. Très bien. Je voulais bien m'assurer qu'il s'agissait de la procédure
20 adéquate. C'est un oui ou un non ?
21 R. Oui, oui.
22 Q. Alors si nous passons au document -- si nous passons en haut du
23 document, on peut lire : "A 18 heures," nous voyons que Puce Nikola est
24 venu à l'administration direction de la Police, un employé de la prison
25 civile, et a rapporté qu'il y avait deux détenus qui faisaient l'objet
26 d'une enquête en même temps que lui, mais qu'ils ont été transférés à
27 l'Heliodrom en raison de combats, et quelqu'un les a relâchés, je suppose
28 que c'était Josip Praljak.
Page 51540
1 Voici ma question : Pourquoi ceci est-il arrivé ? Pourquoi ont-ils emmené
2 des prisonniers civils à l'Heliodrom, il faut se rappeler qu'il s'agit du
3 26 mai 1993 ? Etiez-vous au courant de cela ?
4 R. Ici on parle d'un certain Nikola Puce, employé de la prison civile.
5 Alors je pense qu'il s'agit là de la prison civile de Mostar qu'on appelait
6 couramment Celovina. A ce moment-là, le 26 mai, cette prison se trouve sur
7 la ligne de front même. C'est cette fameuse rue Santic Seva [phon], où des
8 combats très intenses avaient eu lieu, et je pense que l'ensemble de cette
9 prison a été transféré à l'Heliodrom dans sa totalité en raison des combats
10 précisément, parce que la prison s'était retrouvée exactement sur la ligne
11 de front. Le mur même de la prison en fait était sur la ligne de front.
12 Mme TOMANOVIC : [interprétation] Excusez-moi, je crois qu'il faut apporter
13 dès maintenant une correction à la traduction. En page 25, ligne 10 du
14 compte rendu, le témoin a dit que Nikola Puce travaillait dans une prison
15 civile, alors que le compte rendu parle de "prison militaire" de façon
16 erronée, c'est une distinction importante. Merci.
17 M. KARNAVAS : [interprétation]
18 Q. Rapidement avant de passer à un autre document, hier on vous a posé
19 plusieurs questions pour identifier l'appartenance ethnique de certaines
20 personnes. Si vous regardez ce rapport vous voyez qu'il y a 17 noms qui
21 sont mentionnés, 17 noms de personnes qui ont été blessées, est-ce que vous
22 pourriez nous dire si sur cette liste de 17 noms il y a des personnes qui
23 étaient des Musulmans de Bosnie; d'après les noms, bien sûr ?
24 R. Oui. On voit ici que le numéro 1 est un Bosnien, un Musulman; le 6
25 aussi, Fedad Salkovic, est un Bosnien; le numéro 16, Fuad Kadija, est
26 également un Bosnien musulman; ainsi que le numéro 17, Fatima Mujcic.
27 Q. Merci. Si nous passons au document suivant, il s'agit du document 5D
28 04152. Je répète, 5D 04152. Je vous prie de m'excuser, ils ne sont pas dans
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1 l'ordre. J'ai réorganisé les questions pour mon contre-interrogatoire.
2 Est-ce que vous avez ce document ? La version B/C/S est probablement après
3 la version anglaise dans votre jeu de documents. Vous le trouvez ?
4 R. D'accord.
5 Q. Très bien. Je vous ai posé une question pour savoir si les différents
6 tribunaux fonctionnaient, et vous avez répondu en disant que vous pensiez
7 qu'ils fonctionnaient. Vous voyez ici qu'il s'agit d'un acte d'accusation,
8 et en parcourant ce document rapidement, vous voyez au paragraphe 2, la
9 victime semble être Esad Hadziosmanovic, je suppose qu'il s'agit d'un
10 Musulman de Bosnie d'après son nom. D'après ce document, est-ce que vous
11 pouvez nous dire si d'après ce que vous saviez c'était un acte d'accusation
12 typique à l'époque compte tenu de la situation à Mostar à ce moment-là ?
13 R. Pour ce qui concerne la forme ou l'apparence d'un acte d'accusation
14 émanant des services du procureur en plus haute instance, je ne peux pas
15 vous dire grand-chose. Je ne peux que souligner que début 1994 j'avais déjà
16 quitté le département de Lutte contre la criminalité, et j'étais parti à
17 Zagreb pour me former, mais je suppose qu'il s'agit bien là d'un acte
18 d'accusation de l'époque dressé par les services du procureur public et que
19 c'est bien ainsi qu'il devait se présenter.
20 Q. Très bien. Si vous voyez Esad Hadziosmanovic, il mentionne qu'il est
21 originaire de Mostar, vous, vous êtes également originaire de Mostar, est-
22 ce que vous connaissez cette personne ?
23 R. Non.
24 Q. Très bien. Qu'en est-il de la rue, la rue qui semble être la rue où il
25 habite ?
26 R. Cette rue se trouve dans la partie ouest de Mostar, la rue Brace
27 Bosnjic.
28 Q. Très bien, merci. Est-ce qu'on peut passer au document suivant,
Page 51542
1 document 5D 04241, je répète, 5D 04241, c'est un document qui porte la date
2 du 20 octobre 1993, et vous voyez qu'il s'agit du "bureau du ministère
3 public, à Mostar." Passons à la dernière page de ce document, vous voyez
4 qu'il y a un commandant de ce poste, Mladen Alpeza. Est-ce que vous
5 connaissez cette personne, par hasard ? Est-ce que vous le connaissez bien
6 ?
7 R. Je le connais personnellement, parce qu'à l'époque, nous coopérions
8 avec le poste de police de Mostar. Oui, je le connais.
9 Q. Au vu de ce document, prenant en compte bien sûr que vous avez quitté
10 votre poste et compte tenu de la fonction que vous aviez au niveau de la
11 police militaire; est-ce que vous pourriez confirmer que la police
12 militaire comme vous l'avez dit précédemment lançait des enquêtes à
13 l'instar de ce que faisait la police militaire ?
14 R. Précisément.
15 Q. Je voudrais passer à un dernier document, le document qui porte la cote
16 1D 03155. Mais avant de ce faire, avant de regarder ce document plus en
17 détail, je dois vous poser une ou deux questions.
18 En gardant à l'esprit que vous avez quitté vos fonctions au sein de la
19 police militaire à la fin de 1993, j'aimerais savoir si, en 1996 et par la
20 suite, vous vous êtes trouvé dans une situation où en Bosnie-Herzégovine
21 c'était connu, à savoir que l'arrestation de personnes suspectées de crime
22 de guerre ne pouvait pas avoir lieu sans avoir une autorisation préalable
23 émanant de ce Tribunal ici présent ?
24 R. Est-ce que vous pourriez répéter simplement le début de la question,
25 s'il vous plaît ? Elle était un peu longue.
26 Q. J'aimerais savoir si en 1996, on a commencé à savoir que des personnes
27 suspectées de crime de guerre, ou des personnes qui avaient été suspectées
28 d'avoir commis des crimes durant la période de la guerre, ne pouvaient pas
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1 être interpellées ni mises en accusation sans que la communauté
2 internationale donne son autorisation préalable ?
3 R. J'ignore cela, non.
4 Q. Très bien. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des règles de la
5 route --
6 Mme WEST : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, Maître Karnavas.
7 Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.
8 Il s'agit d'une question d'ordre procédural après 1996, c'est une période
9 durant laquelle le témoin n'était plus au sein du HVO et n'était pas
10 impliqué dans des questions internationales de poursuite. Je pense que Me
11 Karnavas va poser des questions sur le document 1D 03155, et je pense que
12 le témoin n'est pas habilité à répondre à ces questions.
13 M. KARNAVAS : [interprétation]
14 Q. J'aimerais savoir si vous avez entendu parler de l'accord de Rome et ce
15 qu'on appelle des règles de la route ?
16 R. Ce n'est qu'en tant que citoyen ordinaire que j'ai entendu parler de
17 l'accord de Rome. C'est tout ce que je puis dire. Je ne peux rien dire de
18 plus concernant l'accord en lui-même.
19 Q. Très bien. Quand vous dites en tant que "citoyen" vous ne connaissez
20 pas vraiment les tenants et les aboutissants de cet accord; c'est ce que
21 vous nous dites ici ?
22 R. J'ai entendu évoquer la notion seule, mais je ne peux rien en dire de
23 plus. Je ne suis au courant d'aucun détail de cet accord. Je ne l'étais ni
24 à l'époque ni je ne le suis aujourd'hui.
25 Q. Si je vous pose une question concernant les règles de la route, vous
26 répondriez de la même manière, n'est-ce pas ?
27 R. Oui, à peu près.
28 M. KARNAVAS : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
2 Alors 2D.
3 Mme NOZICA : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes présentes dans
4 le prétoire. Je demande juste un instant, s'il vous plaît.
5 Je demande également à M. l'Huissier de bien vouloir remettre les dossiers
6 contenant les documents nécessaires au contre-interrogatoire.
7 Encore une fois bonjour à tous.
8 Contre-interrogatoire par Mme Nozica:
9 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, il s'agit ici des documents avec
10 lesquels nous allons travailler.
11 Mme NOZICA : [interprétation] Mais avant de commencer à vous poser des
12 questions, je voudrais simplement apporter une correction au compte rendu
13 d'audience. Mon estimé confrère, Me Karnavas, en page 24, ligne 2 de ce
14 compte rendu d'audience concernant le document 5D 4362, a dit manifestement
15 par erreur qu'il s'agissait d'un rapport qui avait été envoyé au
16 département de la Défense; cependant, ce document nous montre clairement
17 que ce rapport avait été adressé à la zone opérationnelle de l'Herzégovine
18 du sud-est, n'est-ce pas ? Voilà, c'est juste la correction que je
19 souhaitais apporter au compte rendu d'audience.
20 Q. Alors, Monsieur le Témoin, je vous prie de prendre le premier document
21 de mon classeur qui est le P 665. Il n'y a pas beaucoup de documents et
22 nous allons nous y retrouver facilement. Il s'agit d'un ordre de M. Bruno
23 Stojic, daté du 26 octobre 1992, et dans lequel il est dit, je cite :
24 "Conformément à l'accord passé avec les représentants du CICR, les
25 observateurs de la Communauté européenne et la FORPRONU, j'ordonne que l'on
26 relâche sans condition de la maison d'arrêt central -- des maisons d'arrêt
27 central du HVO tous les détenus qui y ont été placés par le HVO.
28 "La libération des prisonniers de guerre aura lieu le vendredi 30
Page 51545
1 octobre 1992, en présence et avec l'inter médiation de représentants du
2 CICR, d'observateurs de la Communauté européenne, de la FORPRONU dans les
3 prisons du HVO se trouvant dans les localités de Mostar, Livno,
4 Tomislavgrad à 10 heures."
5 Alors nous allons voir un autre document puis je vous poserais une
6 question.
7 Le document suivant est le P 677. Il s'agit d'un rapport envoyé par
8 M. Valentin Coric et adressé à M. Bruno Stojic, en date du 30 octobre 1992.
9 Cela concerne la libération des prisonniers à la date du 30 octobre.
10 L'INTERPRÈTE : La date du document est le 31 octobre.
11 Mme NOZICA : [interprétation]
12 Q. -- donc la première partie du document se réfère à l'ordre de M.
13 Stojic, et je vous prie de vous reporter au dernier paragraphe qui résume
14 l'essentiel, je cite :
15 "Le 30 octobre 1992, l'ordre de libération des prisonniers des maisons
16 d'arrêt militaires de Livno, Mostar…"
17 Il me semble que quelqu'un a son micro branché en plus du mien. Merci.
18 "Donc à Livno, Mostar et Tomislavgrad, il a été procédé à cette libération.
19 En présence de représentants du CICR de la Communauté européenne, il a été
20 relâché 363 prisonniers parmi lesquels 285 ont été transférés vers la
21 Yougoslavie, avec escorte du CICR et de la Communauté européenne alors que
22 78 ont été relâchés, et se situent sur notre territoire."
23 Alors, Monsieur Vidovic, avez-vous connaissance de cela, que le 30 octobre
24 1992 les prisonniers de guerre aient été relâchés sans condition ?
25 R. Ça correspond au début de mon activité au sein du département de lutte
26 contre la criminalité. Je suis au courant de ces libérations sans
27 condition. Je suis au courant du fait qu'elles ont eu lieu, j'ai même été
28 présent à l'Heliodrom un jour où j'ai pu voir de mes propres yeux le départ
Page 51546
1 de ces autocars. C'est tout en fait, parce que je n'ai pas participé
2 directement à cela, mais je sais que cela a eu lieu.
3 Q. Monsieur Vidovic, pouvez-vous me dire qui était ces prisonniers d'après
4 les informations dont vous disposiez, de qui s'agissait-il ?
5 R. Il s'agissait de membres de la JNA et des forces serbes qui avaient été
6 faits prisonniers, et donc à l'été 1992, lors d'activités de combat ils
7 avaient été faits prisonniers par le HVO.
8 Q. A l'été 1992, la Défense territoriale, donc, il devait venir plus tard
9 l'ABiH se battait au côté du HVO, n'est-ce pas ? Donc s'agissait-il de
10 prisonniers conjoints de ces deux entités ?
11 R. Oui, je suppose qu'il s'agissait de prisonniers à titre conjoint.
12 Q. Très bien. Alors passons maintenant au document 1D 2435, juste pour
13 confirmer la base de ce que vous venez de dire. C'est le document suivant.
14 Il s'agit d'un accord de libération et de transfert des prisonniers de
15 Bosnie-Herzégovine, il concerne précisément les personnes que nous venons
16 d'évoquer. C'est envoyé par le ministère des Affaires étrangères à M. Susak
17 en date du 2 octobre 1992, alors reportez-vous à la première page de cet
18 accord. Alors vous pouvez suivre en anglais, je suppose que je vais vous
19 demander.
20 En première page vous voyez qu'un accord a été passé. On cite les personnes
21 qui étaient présentes. Le troisième nom est celui de M. Sito Coric, qui
22 était le représentant de M. Boban.
23 A la fin de la première page, on dit que l'accord passé comporte les thèmes
24 suivants, et je vous prie, maintenant, d'avancer jusqu'à l'annexe numéro 1,
25 qui est en page 6.
26 R. [aucune interprétation]
27 Q. Alors je répète le numéro du document, 1D 02435.
28 R. Chez moi c'est 1D 02435.
Page 51547
1 Q. Oui, tout à fait. J'ai omis de lire le "0."
2 Avez-vous retrouvé la page correspondant à l'annexe numéro 1 ?
3 R. Oui.
4 Q. Excusez-moi, parce que les pages ne sont pas numérotées. Mais vous avez
5 un numéro de page en bas. Il faudrait trouver la page 1D 5100487.
6 R. Ah, voilà. Oui.
7 Q. Alors cet intitulé : "Liste de localités de lieu de détention, où se
8 trouvent des personnes détenues." Alors puisque nous avons vu précisément
9 qu'on parlait de Mostar, de Livno, et de Tomislavgrad, nous avons cela qui
10 figure au point numéro 2, n'est-ce pas ? Je vais vous prier de répondre
11 verbalement, et non pas seulement de hocher de la tête pour que cela soit
12 consigné.
13 R. Oui.
14 Q. Alors, en note de bas de page numéro 1, il est dit que tous les détenus
15 de Ljubuski, de Dretelj, de Capljina, Tomislavgrad et Livno seront
16 transférés à la prison de Mostar --
17 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Juste une correction pour ma
18 consoeur, il n'est pas indiqué qu'ils seront transférés mais qu'ils ont été
19 transférés.
20 Mme NOZICA : [interprétation] En effet. Merci pour cette correction.
21 Q. Monsieur Vidovic, donc vous, vous avez vu à Mostar, que tous ces
22 détenus justement quittaient l'Heliodrom, n'est-ce pas ?
23 R. Oui, moi, j'ai vu les autobus qui partaient avec ces prisonniers, ces
24 prisonniers de guerre qui devaient faire l'objet d'un échange.
25 Q. Alors veuillez vous reporter deux pages plus loin à l'annexe B. Page 1D
26 51-0490. On parle ici de différentes localités lieus de détention et on
27 parle d'itinéraire à chaque fois d'un itinéraire possible. Alors on parle
28 ici -- on voit aussi Mostar en bas de page. Puis il y a Tomislavgrad et
Page 51548
1 Livno à la page suivante.
2 Alors ma question que je voudrais vous poser est la suivante : Est-ce que
3 vous pourriez confirmer conformément à ce que nous voyons dans les thèmes
4 de cet accord, que ce dernier, cet accord donc constituait précisément la
5 base de la libération des détenus que vous avez vus partir et qui ont été
6 libérés sur ordre de M. Stojic, de ces prisonniers donc ?
7 R. Oui.
8 Q. Alors veuillez maintenant passer au document, P 619, s'il vous plaît.
9 Est-ce que vous l'avez retrouvé ?
10 R. Du 22 octobre 1992 ?
11 Q. Oui. Il s'agit d'un rapport quotidien de M. Valentin Coric pour le 22
12 octobre 1992. Ce qui m'intéresse c'est le second paragraphe. C'est à ce
13 sujet que je vais vous poser une question. Il y est indiqué, je cite :
14 "Sur ordre du chef du département de la Défense, sur la base des décisions
15 de la présidence du HVO, au cours de la journée nous avons procédé à la
16 prise de contrôle des installations suivantes en ville : Le bâtiment de la
17 poste, le bâtiment du centre du MUP," et cetera.
18 Ensuite la fin de l'avant-dernier paragraphe nous dit la chose suivante, je
19 cite :
20 "Dans l'ensemble de l'opération, il n'y a eu aucun blessé ni tué. Il y a eu
21 des cas d'arrestation avec recours à la force, mais sans qu'il soit procédé
22 à des tirs."
23 Alors, Monsieur Vidovic, je me rappelle que vous avez commencé à travailler
24 au sein de ce département de Lutte contre la criminalité au début du mois
25 d'octobre; est-ce que vous avez entendu parler de cette opération ?
26 R. Oui. Il s'agissait d'une opération ayant trait à la sécurité par
27 laquelle on souhaitait sécuriser une certaine zone. On parle ici comme on
28 peut le voir du bâtiment de la poste, et cetera, donc il s'agit des organes
Page 51549
1 les plus importants dans la ville de Mostar, les centres vitaux. Nous
2 voyons la date également, qui est celle du 22 octobre 1992, et c'est à peu
3 près le moment où -- en fait, après que les combats avec les Serbes ont
4 cessé et la vie commence à se réorganiser à Mostar. Le téléphone recommence
5 à fonctionner. L'électricité est peu à peu de nouveau disponible dans les
6 appartements. Donc je pense qu'il s'agit d'une action préventive du point
7 de vue de la sécurité et par laquelle on a voulu empêcher certains
8 individus ou groupes de se livrer à des activités néfastes de causer des
9 troubles dans les bâtiments qui représentaient des centres vitaux en ville,
10 comme le bâtiment de la poste, par exemple. On parle ici également que
11 personne n'a été blessé ni tué, on dit que personne n'a été blessé ni tué,
12 qu'on n'a pas ouvert le feu.
13 Q. Alors, moi, ce que j'ai compris c'est qu'il s'agissait d'une opération
14 de police visant à sécuriser un certain nombre d'installations ou de
15 bâtiments, n'est-ce pas ?
16 R. Oui.
17 Q. Pouvez-vous expliquer aux Juges de la Chambre comment se présentait la
18 poste, sous quelle apparence à ce moment-là après les affrontements et les
19 combats entre le HVO et l'ABiH, d'un côté, et les forces serbes, de l'autre
20 ? Comment se présentait la poste ?
21 R. Comme tous les bâtiments d'importance vitale à Mostar la poste avait,
22 au mois d'avril, mai, et juin 1992, déjà été pilonnée. La poste avait déjà
23 subi les pilonnages lourds, et puisqu'il fallait procéder, alors il fallait
24 procéder à sa rénovation, de ce fait, et non seulement la rénovation de la
25 poste. Parce que des maisons avaient brûlé, des bâtiments avaient brûlé en
26 raison de pilonnages non sélectifs en 1992. Des églises avaient également
27 brûlées en raison de ces pilonnages non sélectifs, et des victimes -- des
28 civils qui avaient péri en raison de ces pilonnages non sélectifs.
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1 Au mois de juillet, je dois ajouter que mon propre père est décédé suite à
2 ces pilonnages non sélectifs, il a été tué.
3 Donc la poste, mais tous les bâtiments abritant les institutions les plus
4 importantes dans la ville de Mostar, étaient quasiment détruits.
5 Q. Du point de vue de la sécurité, est-ce qu'il y avait un nombre
6 important de personnes dans la ville de Mostar ? Est-ce qu'on a assisté à
7 une recrudescence de la criminalité, et un nombre plus important d'entrées
8 par infraction dans ce type de bâtiments ? Alors je sais qu'à l'époque,
9 vous aviez été blessé, que vous vous êtes revenu. Mais ce qui m'intéresse,
10 c'est la situation après le conflit avec les Serbes si vous pouvez vous en
11 souvenir.
12 R. Si vous avez bien suivi ce que j'ai dit hier, j'ai indiqué que, pour
13 certains bâtiments qui seraient d'entrepôts et de centres d'Echanges pour
14 le matériel de nature technique, les réfugiés sont allés s'y installer, ont
15 fini par s'y installer. La ville était pleine de réfugiés. La situation
16 était bien plus complexe qu'en temps normal.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Excusez-moi. J'ai mis un peu de temps à vous poser
18 la question. Vous venez de dire que votre père a été tué en juillet 1992.
19 Votre père habitait dans quelle partie de Mostar ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous m'avez demandé cela hier et j'ai indiqué
21 que nous vivions dans la partie ouest de la ville, dans la partie de la
22 ville qui se nomme "Rondo."
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. A votre connaissance, est-ce que les
24 Serbes ont continué à pilonner la ville de Mostar, Mostar Ouest et Mostar
25 Est dans le courant de l'année 1993 ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Les forces serbes ont pilonné pendant toute la
27 durée de la guerre, sans faire de différence entre la partie est et la
28 partie ouest. Pendant toute la durée de la guerre, après le mois de juin,
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1 lorsqu'ils se sont retirés avec leurs effectifs et leurs forces, lorsqu'ils
2 se sont retirés de la partie est de la ville, nous avions donc cette ligne
3 de séparation sur la Neretva. Après qu'ils se sont retirés, à partir du
4 Podvelezje, en hauteur, ils procédaient à des pilonnages non sélectifs de
5 la ville de Mostar pendant toute la durée de la guerre sans aucune
6 préoccupation par rapport au nombre d'obus tirés ni par rapport à la
7 période de temps.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : A votre connaissance, entre janvier 1993 et décembre
9 1993, y a-t-il eu, à Mostar Ouest, des victimes croates de tirs serbes ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense qu'il y en a eus.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Dernière question. Hier, vous m'avez dit qu'il y
12 avait plusieurs milliers de Musulmans à Mostar Ouest. A votre connaissance,
13 y a-t-il eu parmi cette population musulmane de Mostar Ouest, des victimes
14 de tirs serbes entre janvier 1993 et décembre 1993 ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas répondre s'il y a eu des
16 victimes, donc exclusivement parmi les Musulmans. Mais parmi l'ensemble des
17 habitants de Mostar, y compris dans la partie ouest de la ville, il y a eu
18 des victimes des tirs d'artillerie serbe.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon.
20 Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre permission,
21 je vois que l'heure avance, mais je voudrais pouvoir poser juste deux,
22 trois questions brèves sur ce document avant que nous ne fassions la pause.
23 Q. Alors, Monsieur Vidovic, M. le Président vous a posé une question très
24 pertinente concernant 1993, mais je voudrais que nous revenions à l'année
25 1992. A cette période-là, y avait-il à Mostar des affrontements avec l'ABiH
26 ?
27 R. Vous parlez de la période qui correspond à la date du document ?
28 Q. Oui, et au-delà, alors vous préciserez.
Page 51552
1 R. Oui. Comme je l'ai dit précédemment, après que le HVO, conjointement
2 avec le Bataillon de Mostar, a participé à l'opération de libération de
3 Mostar au mois de juin 1992, nous avons tenu conjointement la ligne faisant
4 face aux Serbes, faisant face à l'ennemi sur le plateau de Podvelezje.
5 Pendant toute cette période jusqu'à l'éclatement du conflit le 9 mai, nous
6 avons tenu ensemble la ligne de front face aux Serbes. Donc, toute la ligne
7 de front qui s'étendait de l'entrée nord dans la ville jusqu'à la sortie
8 sud de la ville, le long des hauteurs qui surplombaient la partie est de la
9 ville.
10 Q. Monsieur Vidovic, vous n'avez pas répondu explicitement à ma question,
11 mais est-ce qu'on peut conclure de votre réponse qu'il n'y avait pas
12 d'affrontements entre le HVO et l'ABiH à partir de cette date-là, pendant
13 cette période, et ce, jusqu'à la date du 9 mai ?
14 R. Non. Il n'y avait pas de conflit jusqu'à la date du 9 mai 1993 entre
15 les membres du Bataillon de Mostar et les forces du HVO à Mostar.
16 Q. Juste encore une question, Monsieur Vidovic, sur ce sujet. Est-ce que
17 vous avez des éléments concernant l'éventuelle participation du HVO au côté
18 de l'ABiH à une opération militaire d'envergure, dirigée contre les forces
19 serbes, donc à cette période approximative, disons autour d'octobre 1992 ?
20 R. Je suis au courant d'une opération militaire dont je me rappelle pas
21 ou, en fait, j'ignore le nom, qui a été lancée, me semble-t-il, début
22 novembre 1992, et ce, dans la zone qui se situe au-dessus de Blagaj. Blagaj
23 est une localité éloignée d'une douzaine de kilomètres de Mostar, située à
24 peu près au sud-est de Mostar, et l'objectif de cette opération était de
25 déplacer les lignes de front faisant face aux forces serbes, de les
26 déplacer, de les faire avancer vers Nevesinje.
27 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que cette opération était menée
28 conjointement par le HVO et par l'ABiH, à votre connaissance ?
Page 51553
1 R. Oui. Le Bataillon de Mostar et le HVO de Mostar participaient
2 conjointement à cette opération.
3 Q. Alors si je vous rappelle que cette opération s'appelait Bura, est-ce
4 que cela vous dit quelque chose ? Vous en souvenez-vous ?
5 R. Oui. Oui, oui. Il me semble que c'était au mois de novembre 1992.
6 Q. Merci.
7 Mme NOZICA : [interprétation] Je poursuivrai après la pause. Merci,
8 Monsieur le Président.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : [aucune interprétation]
10 --- L'audience est suspendue à 10 heures 34.
11 --- L'audience est reprise à 10 heures 58.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : L'audience est reprise.
13 Maître Nozica, "you have the floor."
14 Mme NOZICA : [interprétation]
15 Q. Monsieur Vidovic, veuillez vous reporter au document suivant dans votre
16 classeur, c'est le 5D 2013. Est-ce que vous l'avez trouvé ?
17 R. Oui.
18 Q. Monsieur Vidovic, hier, au cours de votre déposition, et cela figure en
19 page 8, lignes 14 à 16 du compte rendu d'audience d'hier, vous avez parlé
20 de Zeljko Dzidic, vous avez parlé des éléments dont vous disposiez
21 indiquant qu'il avait été suspendu à un moment donné en avril 1993. Est-ce
22 que vous pourriez confirmer cela ?
23 R. Oui, il a été suspendu en raison d'un conflit qu'il avait eu avec des
24 soldats de Siroki Brijeg.
25 Q. Alors nous avons ici une conclusion adoptée par le HVO de la
26 municipalité de Siroki Brijeg lors de la réunion tenue le 23 avril 1993,
27 lors de la réunion les présents se sont penchés sur le courrier reçu du
28 commandement du Bataillon de Siroki Brijeg, et concernant cela, les
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1 présents ont adopté la conclusion suivante, le HVO de la municipalité
2 condamne le comportement brutal de la police militaire à l'encontre des
3 soldats du Bataillon de Siroki Brijeg, comportement et agissements
4 constatés en date du 15 avril 1993.
5 Ils demandent auprès des organes compétents la suspension du commandant de
6 la police militaire, Zeljko Dzidic, et que soit diligentée une enquête
7 officielle afin que soit jetée toute la lumière sur cette affaire. Au point
8 3, il est indiqué, je cite :
9 "Nous demandons aux organes compétents d'agir de façon urgente et de nous
10 informer concernant l'enquête diligentée."
11 Alors s'agit-il ici, Monsieur le Témoin, du conflit auquel vous avez fait
12 référence entre Zeljko Dzidic et des soldats du Bataillon de Siroki Brijeg
13 ?
14 R. Oui, c'est bien de ce conflit-là qu'il s'agit.
15 Q. Alors nous allons maintenant revenir à votre propre travail, à vos
16 activités dans le cadre du département de lutte contre la criminalité à
17 Mostar. Veuillez passer au document 5D 5022. C'est le document suivant dans
18 le classeur.
19 Il s'agit d'une plainte au pénal émise par votre département, en date du 21
20 août 1993, et ce, à l'encontre de Jeton Berisa, membre du Bataillon des
21 Condamnés Krusko, et qui se trouve en détention, cela est mentionné dans le
22 paragraphe qui suit son nom. Le deuxième individu concerné est Drazenko
23 Farc. Alors il est indiqué que ces deux individus se sont rendus à
24 l'appartement d'un certain Ziga - c'est le surnom de la personne qui les
25 accompagnait - c'était un Musulman, et cela s'est passé dans la nuit du 12
26 au 13 août 1993. Ils ont consommé de grandes quantités d'alcool et donc
27 sont entrés par effraction dans cet appartement. Vous avez décrit cela
28 comme une violation par effraction d'une propriété privée, d'un domicile.
Page 51555
1 Alors est-ce que vous vous souvenez de cet incident, et s'agissait-il bien
2 d'un document émis par votre département ?
3 R. Oui, c'est bien notre département qui a enquêté sur cette affaire.
4 Q. Très bien. Alors passez au document suivant --
5 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je suis un petit peu surpris par le
6 fait qu'il s'agisse d'un incident qui a donné lieu à la lettre de Siroki
7 Brijeg, parce que dans cette lettre, il est fait mention de comportements
8 cruels, et pénétrer par effraction va certainement à l'encontre de la loi,
9 mais cela ne constitue pas un acte brutal et cruel. Est-ce que vous
10 pourriez expliquer ceci, s'il vous plaît ? Pourriez-vous nous dire quel est
11 l'élément que j'ai mal compris ?
12 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Messieurs les Juges, vous parlez
13 d'un autre document. Le document qui concernait Siroki Brijeg en fait n'a
14 absolument aucun rapport avec le document que nous avons sous les yeux, il
15 s'agit d'une entrée par effraction dans un appartement. Il s'agit de deux
16 sujets complètements différents, car ma consoeur est passée à un autre
17 sujet, l'incident de Siroki Brijeg qui s'est produit quatre mois auparavant
18 n'a rien à voir en fait. Il s'agit de deux choses complètement différentes.
19 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie. Pardonnez-moi.
20 Mme NOZICA : [interprétation] Merci à ma consoeur d'être intervenue. Je ne
21 m'y retrouvais pas, à vrai dire je me référais simplement à ce document où
22 on ne parle pas du tout d'"agissement cruel," donc c'est moi qui me suis
23 trouvée confuse pendant quelques instants à mon tour.
24 Q. Alors maintenant veuillez vous reporter au document P 6873, s'il vous
25 plaît.
26 Hier et aujourd'hui, Monsieur Vidovic, vous nous avez parlé des services du
27 procureur militaire de district et de la coopération qui existait, et de la
28 façon dont votre département adressait à ce service des plaintes au pénal.
Page 51556
1 Alors nous avons ici un document du 25 novembre 1993, une lettre émanant du
2 procureur militaire de Mostar. C'est envoyé au ministère de la Justice et
3 de l'Administration publique, il est indiqué :
4 "Sur votre demande, nous fournissons les informations suivantes :
5 "Dans la période s'étendant du 16 juin 1993 au 24 novembre 1993, les
6 présents services du procureur ont reçu 539 plaintes contre des membres du
7 MOS dont la liste suit."
8 Alors je ne pense pas qu'il convienne de citer des noms en audience
9 publique. Mais veuillez vous pencher sur cette liste de noms correspondant
10 à la période s'étendant entre le 16 juin 1993 au 24 novembre 1993. Pendant
11 l'essentiel de cette période, vous étiez bien au sein du département chargé
12 de Lutte contre la criminalité. Est-ce que vous pouvez, sur la base des
13 noms qui figurent ici, vous souvenir s'il s'agit, là, également de plaintes
14 qui ont pu être déposées par votre propre département ?
15 R. Ne serait-ce que sur la première et la seconde pages de ce document, je
16 reconnais un assez grand nombre de noms de personnes contre lesquelles nous
17 avons déposé des plaintes au pénal. Ne serait-ce que sur la première et la
18 seconde pages. Alors, sur les pages suivantes, si nous nous penchions plus
19 en détail sur cette liste, je pense qu'on pourrait retrouver un assez grand
20 nombre d'individus qui avaient des dossiers dans notre département, sur
21 lesquels nous avons donc enquêté. Je vois que c'est rangé par ordre
22 alphabétique.
23 Q. Oui, c'est par ordre alphabétique, mais pas complètement pour ce qui
24 est de la fin de liste; Cependant, je suis satisfait de votre réponse. Nous
25 pouvons continuer.
26 Alors, Monsieur Vidovic, au cours de --
27 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] J'ai une courte question pour vous,
28 Monsieur le Témoin.
Page 51557
1 En regardant ces noms de façon superficielle, j'ai l'impression qu'il
2 s'agit essentiellement de noms musulmans; est-ce que je me trompe à nouveau
3 ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous avez raison, Monsieur le Juge.
5 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Témoin, j'ai regardé la liste de ces 539, je crois -
7 - oui, 539. Je vois qu'apparemment le procureur en a retiré un, le 56,
8 Goran Jelavic. Vous qui êtes un juriste, je voudrais savoir si, d'après
9 vous, ces 539 personnes relevaient du procureur concernant leur situation
10 éventuelle de détenus.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas qui avait autorité sur eux pour
12 ce qui est de leur mise en détention. Mais pour ce qui concerne l'autorité
13 qui était celle du procureur, s'ils se trouvaient à l'Heliodrom en tant
14 qu'auteurs d'infraction au pénal, dans ce cas-là, la réponse est oui.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Donc vous dites si ces 539 étaient suspectés
16 d'une infraction pénale, à ce moment-là, ils peuvent relever de l'autorité
17 du procureur ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
19 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Dans ce cas, est-ce qu'il ne
20 faudrait pas un mandat d'arrêt, qui devrait venir d'une instance judiciaire
21 ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que vous pourriez répéter la question,
23 s'il vous plaît ? Je n'ai pas tout à fait compris.
24 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Pardonnez-moi. J'étais un petit peu
25 rapide.
26 Vous nous dites que ces personnes ont été détenues par le procureur public.
27 Ma question est : Est-ce que ce procureur disposait à lui seul de cette
28 autorité pour envoyer des gens en détention ou est-ce qu'il ne faudrait pas
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1 qu'un mandat d'arrêt soit remis par une instance judiciaire, par exemple,
2 le tribunal de la région militaire, par exemple, la cour martiale ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit ici du procureur militaire de
4 district, donc je suppose que ce sont des soldats qui sont concernés,
5 soldats qui, en raison de la commission d'une infraction au pénal, ont vu
6 des poursuites au pénal diligentées contre eux. C'est tout ce que je peux
7 dire sur la base de ce document, et je ne souhaiterais pas m'aventurer dans
8 des conjectures sur d'autres aspects. Il s'agit ici simplement des plaintes
9 au pénal qui ont été déposées.
10 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Précisément. A mon sens, il doit y
11 avoir un lien entre une plainte au pénal et un droit de détenir. En
12 général, en matière de procédure pénale, le fait qu'il y ait une plainte au
13 pénal déposée ne suffit pas et ne permet pas de placer en détention
14 quelqu'un. Je souhaite savoir si cela était différent dans ce cas-ci. Peut-
15 être que vous ne le savez pas.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais si l'on parcourt assez superficiellement
17 ces listes, au moment où cette correspondance est rédigée et envoyée, cela
18 ne représente pas une preuve que tous les individus ici énumérés sont
19 effectivement placés en détention. Il se trouve dans cette liste également
20 des noms de personnes qui ne sont absolument pas placées en détention. Cela
21 ne représente pas nécessairement une liste de personnes placées en
22 détention. C'est simplement une liste de personnes contre lesquelles des
23 plaintes au pénal ont été déposées, en raison d'infraction pénale.
24 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie. Ceci me permet de
25 préciser la question, la clarifier.
26 Mme NOZICA : [interprétation]
27 Q. Monsieur Vidovic, nous allons maintenant essayer de préciser un peu les
28 choses. La première question de M. le Juge Trechsel portait sur le fait de
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1 savoir si toutes les personnes mentionnées étaient musulmanes. Alors
2 reprenons la liste, première page. Il est bien écrit dans cette page qu'il
3 s'agit de Musulmans, n'est-ce pas ?
4 R. C'est cela.
5 Q. Donc il n'y a pas de doute. Maintenant, je vais vous guider pas à pas.
6 On peut déposer une plainte au pénal contre une personne qui n'a pas été
7 arrêtée, n'est-ce pas ?
8 R. Je l'ai déjà dit. Je ne vais pas prononcer de nom, mais au numéro 1,
9 nous voyons le nom d'un homme qui était commandant d'une unité militaire de
10 l'ABiH. Contre cet homme, une plainte a été déposée pour absence dans
11 l'unité.
12 Q. Numéro 35 et numéro 36, page 2 du document à présent. Au numéro 35, on
13 voit le nom d'une personne contre laquelle une plainte a été déposée et qui
14 n'est toujours pas arrêtée au moment de la rédaction du document, n'est-ce
15 pas ?
16 R. En effet.
17 Q. Au numéro 36, nous voyons le nom d'une personne contre laquelle une
18 plainte a été déposée pour crime; est-ce que vous êtes informé que cette
19 personne a été arrêtée récemment ?
20 R. A partir des médias, j'ai été informé du fait que cet homme a été
21 arrêté en raison d'un crime commis à Trusina et qu'il se trouve
22 actuellement en prison.
23 Q. Puisque nous voulons être tout à fait précis, cette liste est une liste
24 de personnes contre lesquelles une plainte a été déposée, mais ce n'est pas
25 une liste de personnes qui ont été placées en détention, n'est-ce pas ?
26 R. Oui, c'est ce que j'ai déjà dit, en effet.
27 Q. Monsieur Vidovic, pendant l'interrogatoire principal, vous avez parlé
28 assez abondamment de plaintes déposées contre des auteurs inconnus. Vous
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1 avez dit que ces affaires n'étaient jamais closes à vos yeux tant que les
2 auteurs n'avaient pas été découverts. Alors, veuillez nous dire la chose
3 suivante : lorsque le procureur recevait des plaintes de ce genre, était-il
4 informé du fait qu'il s'agissait de plaintes déposées contre des auteurs
5 non localisés ?
6 R. Lorsqu'il s'agissait de plaintes déposées contre des auteurs inconnus,
7 comme nous disions des auteurs NN, non nommés, le procureur public était
8 tenu de s'adresser à toutes les instances publiques par voie de courrier ou
9 de rapport ou autre afin de demander des informations destinées à ce que
10 tout ait été fait pour tenter d'identifier les auteurs de ces infractions.
11 J'ai déjà dit hier que nous cherchions également à obtenir tout
12 renseignement nouveau dans le cadre de notre travail, tout renseignement
13 susceptible de nous permettre d'apporter des précisions supplémentaires à
14 ces affaires qui étaient déterminées comme des affaires NN, affaires qui
15 n'étaient, à nos yeux, jamais closes tant que l'auteur n'était pas
16 retrouvé.
17 Q. Monsieur Vidovic, pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre si, à
18 votre avis, des affaires intentées à des auteurs qui n'étaient pas
19 retrouvés, est-ce que le nombre de telles affaires était important ?
20 R. Il y a eu un très grand nombre d'affaires de ce genre.
21 Q. Vous avez expliqué aux Juges de la Chambre les conditions dans
22 lesquelles vous avez travaillé à Mostar en 1993. Nous n'allons pas y
23 revenir. Mais est-ce que ces conditions étaient directement liées à
24 l'impossibilité dans laquelle vous vous êtes trouvé de retrouver des
25 auteurs d'infractions criminelles, impossibilité qui n'avait rien à voir
26 avec les conditions de votre travail normal en temps de paix et qui étaient
27 marquées en particulier par les mouvements et déplacements incessants de
28 l'armée ?
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1 R. Oui. Ces conditions de guerre ainsi que notre équipement technique qui
2 était d'assez mauvaise qualité ont certainement joué un rôle dans tout
3 cela. Mais par ailleurs, nous avons été très efficaces dans notre travail,
4 et le résultat de notre travail est visible dans ce que vous venez de dire.
5 Q. Monsieur Vidovic, je vais maintenant vous poser une autre question. En
6 tant que citoyen de Bosnie-Herzégovine, est-ce que vous savez qu'à ce
7 moment-là, puisque nous parlons d'un moment où les infractions criminelles
8 dans la ville de Mostar ou de Sarajevo étaient nombreuses, y compris les
9 agressions terroristes d'ailleurs, est-ce que c'était une époque où
10 certains auteurs d'infractions criminelles n'ont pas été retrouvés pendant
11 des années ?
12 R. Vous avez tout à fait raison. Comme vous venez de le dire d'ailleurs.
13 Au jour d'aujourd'hui encore, il y a pas mal d'affaires intentées au pénal
14 qui sont intentées contre des auteurs non localités, aussi bien à Mostar
15 qu'en Bosnie-Herzégovine de façon plus générale. Je le dis en ma qualité
16 d'habitant de Mostar, car cela fait déjà longtemps que je ne travaille plus
17 dans la profession qui était la mienne.
18 Q. Je vous interroge en tant que citoyen, et je vous interroge également
19 parce que vous savez comme d'autres qu'un certain nombre d'organisations
20 internationales ont apporté leur aide à la justice et aux institutions
21 d'application de la loi du point de vue d'équipement moderne et
22 d'enregistrement des habitants ainsi que de délivrance de papiers
23 d'identité, et qu'en dépit de cela, il se passe encore aujourd'hui des cas
24 où des auteurs d'infractions ne sont pas retrouvés pendant de nombreuses
25 années; ceci est-il vrai ?
26 R. Oui.
27 Q. Monsieur Vidovic, voyons un peu quel a été le sort des plaintes que
28 vous avez déposées auprès du procureur militaire et qui ont donné lieu à
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1 des poursuites judiciaires.
2 Nous allons maintenant parler de trois documents que je vais vous soumettre
3 qui montrent que ces affaires ne se sont pas éteintes même lorsque les
4 tribunaux militaires et les bureaux des procureurs militaires ont cessé de
5 fonctionner. J'aimerais vous demander de vous pencher sur le document 5D
6 5032. L'avez-vous trouvé dans votre liasse ?
7 R. Oui.
8 Q. Avez-vous déjà eu ce document sous les yeux pendant la préparation de
9 votre déposition ? Je vous pose cette question car, le cas échéant, nous
10 allons lire en détail ce document car je dispose d'un temps suffisant pour
11 cela. Vous êtes d'accord sur ce point ?
12 R. Oui.
13 Q. Nous voyons donc ici des écritures du tribunal militaire de Mostar qui
14 datent du 31 juillet 1995, et nous voyons qu'il est question de la remise
15 d'archives et de documents entre le tribunal militaire de Mostar et le
16 tribunal de Siroki Brijeg.
17 Mais établissons d'abord un certain nombre d'aspects importants liés à ma
18 question. Ceci ressort clairement du chef 42 de l'acte d'accusation, mais
19 êtes-vous en mesure de confirmer que l'accord de Washington était déjà
20 signé au mois de mars ?
21 R. Oui.
22 Q. Alors, Monsieur Vidovic, pouvez-vous également confirmer que cet accord
23 de Washington réglementait le travail des instances présentes en Bosnie-
24 Herzégovine et que, dans ces conditions, le système judiciaire était créé
25 avec un certain nombre de tribunaux allant des tribunaux de niveaux
26 inférieurs aux tribunaux les plus importants de la Fédération; c'est bien
27 cela ?
28 R. Oui.
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1 Q. Alors, après la signature de l'accord de Washington, dans le préambule
2 de ce document, nous voyons que le procureur militaire déclare qu'il remet
3 un certain nombre d'affaires au tribunal de rang inférieur de Siroki Brijeg
4 parce que cette période est marquée par la cessation de fonctionnement des
5 tribunaux militaires. Avec ce transfert au tribunal de Siroki Brijeg, et
6 nous avons ici trois documents qui ont un rapport avec cela, nous allons
7 voir comment ce transfert s'est effectué. Donc toutes les affaires qui
8 n'étaient pas closes sont mentionnées au paragraphe 1. Puis nous avons les
9 affaires criminelles qui ne sont pas closes. En page 2, nous avons une
10 mention du transfert des archives, et nous lisons "affaires archivées comme
11 affaires K" en 1992. Nous voyons également qu'en 1993 de telles affaires
12 existaient, mais je vous demande si vous pouvez confirmer que le procureur
13 de Mostar était en train de transférer au tribunal de rang inférieur de
14 Siroki Brijeg uniquement les affaires qui relèvent de la compétence de ce
15 tribunal de Siroki Brijeg ?
16 R. Oui.
17 Q. Puis nous arrivons aux années 1992 d'abord, puis 1995, et en page 3,
18 nous voyons qu'il est fait mention des affaires closes, mais pas encore
19 archivées, affaires au pénal, ce qui signifie que ce sont des affaires qui
20 ont donné lieu à un jugement de la part du tribunal, mais qui n'ont pas été
21 archivées parce qu'il y avait encore des procédures à accomplir. Nous
22 voyons finalement qu'Ivan Krstic a signé ce document, mais que le
23 représentant du tribunal de Siroki Brijeg ne l'a pas signé. Au bas du
24 document, nous voyons que celui-ci a été établi en trois exemplaires. Je
25 vais vous montrer trois documents du même genre au total, après quoi je
26 vous poserai ma question.
27 Veuillez vous pencher maintenant sur le document 5D 5024. La date de
28 rédaction de ce document est la même que pour le document précédent et le
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1 signataire du document est le même également au nom du tribunal militaire
2 de Mostar, mais cette fois-ci, il s'agit d'un transfert qui se fait entre
3 le tribunal militaire et le tribunal de Capljina; c'est bien cela ?
4 R. Oui.
5 Q. Passons maintenant au document suivant, qui est le document 5D 5027.
6 C'est un rapport de remise de documentation par le tribunal militaire au
7 tribunal de Mostar. Le signataire est Ivan Krstic. Il y a une faute
8 d'orthographe dans la rédaction de son nom, mais je pense en tout cas qu'il
9 s'agit du président du tribunal militaire de Mostar comme dans les deux cas
10 précédents. Voyons ce qui est transmis : Affaires en cours, des dossiers
11 qui n'ont donc pas été clos. Nous sommes en 1992. Puis pour 1993, un
12 certain nombre de dossiers K, qui sont des affaires au pénal, et nous
13 voyons que, pour 1993 et 1994, le nombre de telles affaires est important.
14 En page 2, au paragraphe 2, nous voyons qu'il y a également transfert de
15 dossiers en cours d'enquête. Donc, les enquêtes ne sont pas encore
16 terminées. Ces dossiers sont définis comme des dossiers "KI". Donc dans ces
17 affaires, des enquêtes ont déjà été commencées, et au paragraphe 3, nous
18 voyons mention de dossiers KI et KV qui concernent des affaires en cours
19 déjà archivées, et puis des dossiers K de 1992. Mais regardez la liste pour
20 1993 avant tout. Nous avons une liste longue, comme c'est le cas d'ailleurs
21 pour 1994. C'est 1993 qui m'intéresse principalement parce que votre
22 témoignage ici porte sur cette année et qu'un grand nombre de plaintes au
23 pénal ont été déposées en 1993, sur la base d'acte d'accusation dûment
24 dressés, et nous voyons que des jugements ont été prononcés en 1993 et que
25 tous ces documents ont été déposés en 1993; c'est bien cela, Monsieur le
26 Témoin ?
27 R. Exact.
28 Q. Ensuite nous arrivons en 1994, au paragraphe "3", page 4 du document.
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1 Nous voyons qu'il s'agit d'affaires closes, donc terminées, mais dont les
2 dossiers n'ont pas encore été archivés, dossiers K. Puis, page 5, pour
3 1993, nous avons encore une page et demie de dossiers au pénal qui,
4 principalement, ont été traités par votre département et par vous-même,
5 n'est-ce pas Monsieur le Témoin ?
6 R. Oui.
7 Q. Monsieur Vidovic, à la lecture de ces documents, il ressort n'est-ce
8 pas que les affaires sur lesquelles vous avez travaillé et dont certaines
9 ont donné lieu à rédaction d'actes d'accusation et un jugement, il et donc
10 écrit en date du 31 juillet 1995 que ces affaires ont été transmises au
11 tribunal municipal de Mostar, de Siroki Brijeg et de Capljina
12 respectivement, pour traitement ultérieur. C'est bien la conclusion qu'il
13 est permis de tirer de la lecture de ces documents, n'est-ce pas ?
14 R. Oui.
15 Q. Monsieur Vidovic, êtes-vous au courant du fait que grâce à ces nouveaux
16 tribunaux mis en place après la signature des accords de Washington et de
17 Dayton, des procureurs et des juges de toutes appartenance ethnique, donc
18 croates, bosniens et Serbes ont exercé leurs fonctions judiciaires ? Donc
19 ils ont travaillé tous dans ces tribunaux; êtes-vous d'accord sur ce point
20 ?
21 R. Oui.
22 Mme NOZICA : [interprétation] Je demanderais à la Chambre de passer à huis
23 clos partiel pour quelques instants.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Messieurs les Juges, nous sommes
26 actuellement à huis clos partiel.
27 [Audience à huis clos partiel]
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17 [Audience publique]
18 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] En page 52, ligne 5 du compte
19 rendu, le témoin a dit : "C'était mon voisin." Or, au compte rendu
20 d'audience en anglais, il est écrit "C'est mon nom." Le témoin a bien dit :
21 "C'était mon voisin," et pas : "C'est mon nom." J'indique donc une
22 correction à effectuer au compte rendu.
23 Mme NOZICA : [interprétation]
24 Q. Monsieur Vidovic, nous venons de voir, donc, dans les documents que je
25 vous ai soumis un certain nombre d'éléments. Vous allez confirmer en
26 entendant leur nom qu'un certain nombre de juristes sur lesquels je vous ai
27 interrogé travaillaient dans les tribunaux en question et que certains y
28 travaillent encore, alors qu'ils sont d'appartenance ethnique musulmane.
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1 Monsieur Vidovic, vous avez dit qu'un certain nombre de dossiers avaient
2 été transmis en votre nom au président de ces nouveaux tribunaux qui
3 fonctionnent encore aujourd'hui et qui ont commencé à fonctionner après les
4 accords de Washington et de Dayton; c'est bien cela ?
5 R. Oui.
6 Q. Ce qui nous intéresse, ce sont deux cantons en particulier. Etes-vous
7 en mesure de confirmer sur la base de vos connaissances générales, que la
8 situation était la même à Travnik ? Autrement dit, je vous demande si le
9 tribunal cantonal de Travnik, Travnik en tant que ville, ainsi qu'un
10 certain nombre de tribunaux municipaux dépendant de la municipalité de
11 Travnik ont travaillé dans les mêmes conditions que ce que nous venons de
12 dire, c'est-à-dire avec des juristes de toutes appartenances ethniques
13 après la signature des accords de Washington et de Dayton et qu'ils
14 travaillent encore dans ces conditions ?
15 R. Je le pense oui.
16 Q. J'en arrive à ma dernière question, Monsieur Vidovic. Vous nous avez
17 dit, lorsque Me Tomasegovic vous a soumis un document, vous nous avez dit
18 que, d'après votre souvenir, la personne qui faisait l'objet de cet acte
19 d'accusation était toujours en prison aujourd'hui purgeant la peine à
20 laquelle elle avait été condamnée, n'est-ce pas ?
21 R. Vous pensez à qui ? Ivan Bakovic, Ruda ? Oui, oui, oui, oui, c'était un
22 crime commis à Tomislavgrad.
23 Q. Merci de la qualité de vos souvenirs, Monsieur Vidovic. Mais ce nom
24 figure dans mes documents, vous venez de le prononcer. J'aurais dû le
25 rechercher, mais je n'avais pas son nom dans les notes manuscrites que j'ai
26 sous les yeux à l'instant, donc je vous remercie d'avoir rappelé son nom,
27 Monsieur Vidovic. Mais pourriez-vous confirmer qu'après la signature des
28 accords de Washington et de Dayton, la Fédération de Bosnie-Herzégovine a
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1 accepté de reprendre ces affaires et les jugements prononcés par les juges
2 de la Communauté croate d'Herceg-Bosna ?
3 R. Je vous remercie, Monsieur Vidovic.
4 Mme NOZICA : [interprétation] Je n'ai plus de questions.
5 Monsieur le Président, excusez-moi. La réponse du témoin en anglais n'a pas
6 été consignée au compte rendu.
7 Q. Alors, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, Monsieur Vidovic, je vais
8 vous reposer ma dernière question. Je vous ai demandé si ces jugements
9 rendus par la Communauté croate d'Herceg-Bosna ont bien été reconnus par la
10 Bosnie-Herzégovine -- par la Fédération de Bosnie-Herzégovine, donc pour la
11 signature des accords de Washington et de Dayton. Vous avez répondu, "Oui;"
12 pouvez-vous confirmer avoir répondu par l'affirmative ?
13 R. Oui.
14 Mme NOZICA : [interprétation] Très bien. Merci.
15 Mme NOZICA : [interprétation] Toutes mes excuses, Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Vidovic, sur le dernier document, le 5D
17 5027, qui est le rapport du procureur qui transmet tous les dossiers à
18 l'autorité civile, j'ai constaté, en regardant l'année 1993, c'est l'année
19 qui m'intéresse, concernant les dossiers terminés et archivés, et les
20 dossiers également non terminés et -- bon, et les dossiers terminés non
21 archivés, le premier c'est dans le paragraphe 2, et le deuxième c'est dans
22 le paragraphe 3. Tous ces dossiers ont un numéro K, par curiosité, j'ai
23 fait le total de ces dossiers. On a dans le chapitre dossier archivé, 362,
24 et dans les dossiers non archivés 846. En faisant l'addition, j'arrive au
25 nombre de 1 208 K. Alors je répète, parce qu'il y a des faiblesses au
26 niveau de l'interprétation. Pour les dossiers du paragraphe 2, il y en a
27 exactement 362, et pour les dossiers du paragraphe 3, au total il y en a
28 846. Quand on fait l'addition, nous avons en tout 1 208 dossiers. Alors,
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1 Monsieur, est-ce à dire que, pendant l'année 1993, les tribunaux militaires
2 ont jugé 1 208 cas concernant des infractions pénales ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, vous avez dit au début
4 qu'il s'agissait d'un rapport du procureur militaire, or c'est un document
5 qui émane des tribunaux militaires, donc PV et enregistrements émanant des
6 tribunaux militaires. Maintenant pour répondre à votre question, si le
7 nombre qui est inscrit ici est ce qui est il ne signifie qu'une chose c'est
8 que ce qui a été fait. Moi, je vois ce document pour la première fois le
9 domaine concerné par ce document n'est pas le mien, donc je ne vois pas ce
10 que je pourrais dire d'autre.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon.
12 Mme NOZICA : [interprétation] Toutes mes excuses, Monsieur le Président.
13 J'en ai terminé, bien entendu, mais j'ai l'impression qu'il serait bon que
14 je pose une question supplémentaire en rapport avec cette affaire qui fait
15 l'objet de connaissance de la part du témoin. Je n'ai pas achevé le temps
16 qui m'était imparti.
17 Q. Monsieur Vidovic, s'agissant de toutes ces affaires, qui ont donné lieu
18 à rédaction d'un acte d'accusation et un prononcé d'un jugement, est-ce que
19 nous parlons bien ici d'affaires qui ont été intentées et pas de personnes
20 condamnées, pas de condamnation prononcée ? Est-ce que vous savez si le
21 nombre de personnes contre lesquelles des plaintes ont été déposées étaient
22 vraiment très importantes dans cette période ?
23 R. Nous l'avons vu hier, et encore aujourd'hui. Ce nombre ne concerne pas
24 une personne uniquement. Ce nombre était important parce que le nombre de
25 personnes concerné était très important.
26 Q. Les nombres qui viennent d'être évoqués par le Président de la Chambre,
27 M. le Juge Antonetti, concernent Mostar, n'est-ce pas, nous vous avons
28 montré un document du tribunal militaire qui concernait les affaires
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1 intentées devant le tribunal de Mostar; c'est bien ça ?
2 R. Oui, c'est exact.
3 Mme NOZICA : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
5 M. KOVACIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
6 Je demande à l'huissier de distribuer les documents que j'ai en main. Je ne
7 sais pas s'ils seront tous utilisés. Il me semble que je dispose d'une
8 vingtaine de minutes, et j'ai même des questions à poser avant l'examen des
9 documents, enfin nous irons jusqu'où nous pourrons aller.
10 Contre-interrogatoire par M. Kovacic :
11 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Vidovic.
12 R. Bonjour.
13 Q. Je m'appelle Bozidar Kovacic --
14 M. LE JUGE ANTONETTI : -- vous avez 18 minutes, pas 20.
15 M. KOVACIC : [interprétation] Oui, oui, Monsieur le Président. J'ai
16 arrondi. Je ne suis pas aussi précis que vous, Monsieur le Président.
17 Q. Monsieur le Témoin, je m'appelle Bozidar Kovacic, je suis le collègue
18 de Nika Pinter, et tous les deux, nous défendons le général Praljak.
19 J'aurais dans ces conditions un certain nombre de questions à vous poser.
20 J'aimerais, pour commencer, m'appuyer quelque peu sur les questions qui
21 vous ont déjà été posées par mes confrères et consoeurs.
22 Sur tout ce que nous venons d'entendre, notamment durant le contre-
23 interrogatoire, est-il exact qu'en dehors de la police militaire du HVO
24 dont vous avez abondamment parlé, et de la police civile qui travaillait
25 sur le territoire de la Communauté croate d'Herceg-Bosna et dont vous avez
26 également parlé, il existait également une quelconque autre institution
27 policière publique qui avait la même mission que les deux précédentes, à
28 savoir poursuivre les auteurs de crime sur le territoire en 1992/1993 ?
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1 Autrement dit, ma question est la suivante : Etiez-vous les deux seules
2 forces de police chargées de cette mission ?
3 R. S'agissant de découvrir les auteurs d'actes criminels, le SIS et le
4 VOS, à savoir le service d'Information de l'armée était également chargé de
5 cette mission.
6 Q. Bien. Merci. Mais ces deux services que vous venez d'évoquer étaient
7 également des instances fonctionnant à l'intérieur de la Communauté croate
8 d'Herceg-Bosna, n'est-ce pas ?
9 R. Oui.
10 Q. Est-ce que l'Etat de la Bosnie-Herzégovine - ou pour être plus précis,
11 le gouvernement de Sarajevo - a créé une quelconque autre instance
12 policière chargée d'effectuer des missions de la police, quelle soit
13 militaire ou civile, à partir du début de l'agression commise par la JNA
14 contre la Bosnie ?
15 R. S'agissant de Sarajevo et de l'Etat de la Bosnie-Herzégovine, ou de la
16 mise en place de ces compétences en la matière, je ne suis pas un
17 spécialiste. Je travaillais en tant que membre du Conseil croate de
18 Défense.
19 Q. Monsieur le Témoin, veuillez prêter une grande attention à ma question.
20 Sur le territoire où vous exerciez vos fonctions professionnelles et où
21 vous travaillez - ma question est très simple - vous avez parlé, n'est-ce
22 pas, de la police civile et de la police militaire, et vous avez même
23 ajouté le SIS, et cetera ? Je vous demande s'il existait sur ce territoire
24 une quelconque autre institution policière, que Sarajevo, en tant que siège
25 du gouvernement, aurait mis en place, avait pour mission de poursuivre les
26 criminels, ou est-ce que vous étiez les seuls à poursuivre les criminels ?
27 C'est très simple.
28 R. C'est ce que je voulais dire dans la fin de ma question tout à l'heure.
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1 Je travaillais au sein du HVO --
2 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
3 L'ACCUSÉ CORIC : [interprétation] Il me semble que, pour cette question, il
4 conviendrait de définir la période de temps, sur laquelle porte la
5 question, donc que ce soit la police ou qui que ce soit d'autre. Il
6 faudrait préciser quelle est la période. Par exemple, jusqu'au 9 mai, ou la
7 période au-delà du 9 mai. A partir d'un [imperceptible] le témoin peut
8 répondre avec précision.
9 M. KOVACIC : [interprétation] Je remercie M. Coric pour sa suggestion. J'y
10 viendrai, mais la première question à poser est celle de savoir si en
11 premier lieu l'Etat de Bosnie-Herzégovine a prévu et a mis sur pied
12 quelques institutions policières que ce soit. Le témoin a commencé à
13 répondre. J'aimerais qu'on lui donne la possibilité de répondre dans un
14 premier temps, Puis ensuite j'irais, période par période.
15 R. Voilà, pour la troisième fois déjà.
16 Je travaillais au sein de la police militaire du HVO, et la police
17 militaire du HVO, plus précisément le département chargé de Lutte contre la
18 criminalité, d'une part, et d'autre part, le ministère de l'Intérieur. Ils
19 représentaient les deux seuls services chargés de Lutte contre la
20 criminalité dans la zone dans laquelle je vivais et travaillais.
21 Q. Merci. Juste encore une question afin que les choses soient absolument
22 claires pour tous. Si vous ne vous étiez pas acquittés de ces tâches - et
23 quand je dis "vous", je parle de la police civile, de la police militaire
24 et les autres organes de la HZ HB que vous avez cités - y aurait-il eu
25 quelqu'un d'autre qui aurait pu faire ce travail ou bien aurait-on fait
26 face à un désordre et même à un chaos total ?
27 R. Je peux dire avec certitude que c'est la deuxième éventualité qui
28 aurait été vraie. Ça aurait été un désordre et un chaos total si nous
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1 n'avions pas été là.
2 Q. Merci, Monsieur le Témoin. Je ne m'aventurerai pas plus loin dans cette
3 direction. Je pense que c'est tout à fait clair. Les détails ne
4 m'intéressent pas particulièrement. S'ils intéressent M. Coric, des
5 questions pourraient être posées en son nom.
6 Deuxième question que j'avais pour vous, Monsieur le Témoin, vous avez cité
7 un certain nombre de détails concernant le code de procédure pénal, les
8 compétences de la police militaire, de la police civile, des services du
9 procureur, du juge d'instruction, et cetera, vous avez parlé de la
10 responsabilité qui était la vôtre, vous avez dit que la police militaire
11 intervenait auprès des brigades, que vous, vous étiez au sein d'une zone
12 opérationnelle, et ainsi de suite, mais je voudrais vous poser une question
13 très simple par rapport à tout cela. Une question de nature hypothétique.
14 Disons que le commandant d'une brigade du HVO a commis une infraction
15 au pénal. Prenons, par exemple, le cas où il aurait tué quelqu'un devant
16 tout le monde. Qui procède à son arrestation ?
17 R. Conformément aux compétences telles qu'il en ait disposé, c'est la
18 police militaire au sein de la brigade qui procède à son arrestation.
19 Q. Vous êtes sûr que c'est la police militaire au sein de la brigade qui
20 l'arrête, ou bien s'agit-il de tout organe de la police militaire ?
21 R. Chaque brigade avait en son sein des effectifs de la police militaire.
22 Q. Très bien. Merci. Alors, poursuivons sur cet exemple d'un meurtre
23 hypothétique. S'il convient de procéder à des recherches du point de vue de
24 la police scientifique, à une enquête, qui s'en chargera ?
25 R. Dans ce cas-là, ce serait le département chargé de la Lutte contre la
26 criminalité et de la police judiciaire au sein de la police militaire qui
27 s'en chargerait.
28 Q. Qui se chargerait de déposer une plainte au pénal ?
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1 R. Le même département chargé de la lutte contre la criminalité.
2 Q. Très bien. Merci. Pendant une bonne partie de la journée d'hier mais
3 aujourd'hui aussi, vous avez parlé de ces différentes procédures. On a vu
4 les documents correspondants, et nous avons pu voir quelles ont été vos
5 activités. Alors je voudrais vous demander la chose suivante. J'ai sous les
6 yeux votre déposition, le passage qui est consigné dans le compte rendu --
7 non, je ne vais pas entrer dans le détail.
8 Vous-même et un de vos collègues du département chargé de Lutte contre la
9 criminalité, vous circulez sur une route et vous voyez qu'une infraction au
10 pénal a été commise. Une maison a été incendiée ou quelqu'un vient de se
11 faire tuer par quelqu'un d'autre. Dans un tel cas, est-ce que vous
12 intervenez d'office ou bien avez-vous besoin d'instructions ou d'une
13 autorisation de qui que ce soit pour pouvoir agir dans le cas dont vous
14 êtes le témoin ?
15 R. Nous agissons d'office, parce que c'est la mission qui est la nôtre.
16 Q. Merci. Par conséquent, toutes ces enquêtes que vous avez entreprises et
17 les plaintes que vous avez déposées, nous avons pu voir le volume assez
18 considérable du travail dont vous vous êtes acquitté, est-ce que tout ce
19 que vous faisiez, vous l'avez fait sur ordre, sur demande ou sur une
20 initiative qui émanait du commandant de la zone opérationnelle à laquelle
21 vous étiez rattaché ?
22 R. Comme je l'ai indiqué hier, la condition préalable et indispensable à
23 notre travail était de disposer d'informations indiquant qu'une infraction
24 au pénal avait été commise. De telles informations nous arrivaient tant en
25 provenance des habitants que des commandants d'unités ou encore dans le
26 cadre de notre coopération avec le ministère de l'Intérieur.
27 Q. Très bien. Merci. Alors, est-ce que je peux reformuler cela peut-être
28 de façon plus simple comme suit : des informations indiquant qu'une
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1 infraction au pénal avait été commise ainsi que des informations qui
2 contribuaient à l'identification des auteurs des infractions considérées,
3 ces différentes interventions vous parvenaient de toutes les sources
4 possibles, en fait ?
5 R. Oui.
6 Q. Passons maintenant à un autre sujet.
7 Hier, vous avez juste évoqué les contacts que vous avez pu avoir avec la
8 police militaire au sein des brigades. C'était en page 78, ligne 10 du
9 compte rendu d'audience d'hier. Mais en fait, aujourd'hui encore, dans le
10 cas de l'arrestation d'un commandant de brigade en disant que c'était la
11 police militaire au sein de la brigade qui devrait s'en charger, vous avez
12 évoqué la chose encore une fois --
13 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Juste un instant. Je voudrais
14 formuler mon objection par avance pour ne pas avoir à me lever en
15 permanence.
16 Hier, au cours de l'interrogatoire principal, j'ai demandé au témoin s'il
17 était au fait de l'organisation de la police militaire et s'il était au
18 fait du système de commandement au sein de la police militaire. Il m'a
19 répondu, de façon tout à fait claire et explicite, avoir été au fait de ce
20 qui concernait son propre département et de la façon dont les ordres
21 étaient transmis au sein de son département. Le témoin a dit que le reste
22 du système de commandement et de l'organisation de la police militaire lui
23 était inconnu. C'est pourquoi je souhaiterais demander, au cas où mon
24 confrère s'apprêterait à s'engager sur ce terrain, puisqu'il a préparé des
25 documents concernant la police militaire au sein des brigades, et cetera,
26 je souhaiterais que mon confrère précise quelle est la base de sa question,
27 quel en est le fondement, parce que le témoin n'est pas qualifié et cela
28 n'a rien à voir non plus avec une éventuelle tentative de discréditer le
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1 témoin, puisqu'il a indiqué ne pas être au fait de ces éléments.
2 M. KOVACIC : [interprétation] Avec votre permission.
3 J'ai bien enregistré et gardé en mémoire la réponse à laquelle ma
4 consoeur vient de se référer. Cela se situait en page 11, ligne 18 du
5 compte rendu d'audience d'hier. Cependant, après avoir donné cette réponse,
6 le témoin a répondu en page 78, ligne 10 du compte rendu d'hier à la
7 question de ma consoeur, et il a indiqué concernant un document qu'il
8 s'agissait d'un procès-verbal de constat effectué par la police militaire
9 au sein de la brigade de Gornji Vakuf, donc il s'exprimait au sujet d'un
10 événement précis et d'un document précis. Puis, à l'instant, en répondant à
11 la question que j'ai posée concernant le cas hypothétique d'une arrestation
12 d'un commandant de brigade lorsque ce dernier commet une infraction, un
13 crime, il a à nouveau répondu que ce serait la police militaire au sein de
14 la brigade qui aurait à s'en charger. C'est la raison pour laquelle je
15 souhaite pouvoir poser les questions que j'ai préparées et lui présenter
16 les documents que j'ai prévus. Merci.
17 Q. Alors, Monsieur le Témoin, indépendamment du fait que, comme vous
18 l'avez d'ailleurs indiqué hier, vous n'êtes pas familier des détails de
19 l'organisation de la police militaire, il est un fait que vous avez eu des
20 points de contact avec les pelotons de la police militaire au sein des
21 brigades, n'est-ce pas ?
22 R. Oui, en partie.
23 Q. Très bien. Alors ce que je vous demande c'est si vous savez une chose,
24 et vous allez tout simplement me répondre par oui ou non. Vous savez ou
25 vous ne savez pas. Le Peloton de Police militaire qui existait au sein de
26 chaque brigade, que l'on appelait tout simplement police militaire de la
27 brigade aussi bien dans les documents que dans le langage courant, est-ce
28 que vous savez si ce Peloton de Police militaire avait des missions et des
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1 tâches spécifiques qui lui incombaient en sa qualité de peloton de police
2 militaire au sein de la brigade ?
3 R. Je ne sais pas et je ne souhaite pas entrer dans le détail de ce que
4 faisait la police militaire au sein des brigades. Cela ne correspondait pas
5 à ma mission.
6 Q. Très bien. Mais vous êtes juriste, vous avez travaillé au sein de la
7 police militaire, vous avez eu des contacts avec la police militaire au
8 sein des brigades, si bien que je voudrais vous demander malgré tout de
9 vous pencher sur le premier document que j'ai prévu, le P 04922. Pour
10 information pour les autres personnes présentes dans le prétoire, il s'agit
11 déjà d'une pièce à conviction versée au dossier.
12 Monsieur le Témoin, examinez rapidement ce document. Malheureusement, on a
13 omis d'indiquer l'année dans la date qui figure sur ce document. Il est
14 indiqué 10 septembre, mais l'année n'est pas précisée. J'estime que c'est
15 1993. Mais cela ne change rien à vrai dire même si le document était de
16 1992.
17 Alors, j'attire votre attention sur la première phrase de ce texte,
18 et je vous poserai ensuite la question que j'ai prévue. Je cite :
19 "La délimitation des compétences existant au sein de la police militaire" -
20 et je souligne - "au sein de la police militaire" - de par cette
21 délimitation de compétence - "la police militaire au sein des brigades a
22 compétence pour :"
23 Premièrement, la sécurisation des casernes et des postes de commandement;
24 deuxièmement, la sécurisation des convois militaires pour le compte de la
25 brigade; troisièmement, la sécurisation des points d'entrée sur les
26 théâtres de combat dans la zone de responsabilité de la brigade; et
27 quatrièmement, a la compétence pour l'arrestation et la mise en détention
28 pour le compte de la brigade.
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1 Alors si vous étiez officier au sein de la police militaire d'une brigade,
2 et compte tenu de votre niveau d'instruction militaire et d'éducation en
3 général, est-ce que, sur la base de ce dont je viens de donner lecture, la
4 question de savoir quelles sont vos obligations et vos tâches serait claire
5 pour vous ?
6 R. L'ensemble de ce document, alors il n'y a pas d'en-tête, la date omet
7 l'année, l'ensemble de ce document ressemble plutôt, pour moi, à une forme
8 d'instruction que l'administration de la police militaire à Ljubuski aurait
9 adressée à une brigade ou peut-être à toutes les brigades, et ceci, aux
10 fins d'une meilleure organisation et d'une plus grande efficacité dans ces
11 activités pour ce qui concerne la police militaire. Je dois ici ajouter que
12 l'administration de la police militaire, dans bien des cas, rédigeait des
13 instructions à caractère administratif qui concernaient l'activité de la
14 police militaire.
15 Q. Merci bien. Vous avez entendu, je ne dispose que de 20 minutes.
16 Mais c'est tout à fait comme vous dites, il est écrit dans l'intitulé du
17 texte, que je n'ai pas évoqué, qu'il s'agit d'un "extrait des consignes
18 relatives au travail…" Donc vous avez parfaitement bien qualifié ce
19 document. Ce document est signé, comme chacun peut le voir, par le chef
20 Valentin Coric. Alors je poursuis mes questions.
21 A la lecture des missions qui sont celles du Peloton de la Police
22 militaire, nous ne trouvons rien qui concerne votre travail, à savoir la
23 poursuite des criminels, n'est-ce pas ?
24 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Objection, Monsieur le Président.
25 Le témoin a répondu dans sa première réponse qu'il ne savait pas. Alors
26 qu'est-ce que le conseil souhaite tirer de lui maintenant ? Est-ce qu'il
27 veut que le témoin lise quelque chose que nous pouvons tous lire ou est-ce
28 qu'il interroge le témoin en tant qu'expert, et est-ce que ce témoin qui
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1 est un témoin sur les faits et qui a dit très clairement ce qu'il savait ce
2 qu'il ne savait pas peut être interrogé dans ces conditions ? On peut
3 l'interroger sur ce qu'il sait, on peut lui demander : Est-ce que, selon
4 votre expérience, vous savez que la police militaire de la brigade
5 accomplit tel ou tel travail ? Est-ce que vous avez vu des policiers
6 militaires à tel endroit ? Ça on peut le lui demander. Mais l'interroger au
7 sujet d'un document qu'il n'a pas vu jusqu'au jour d'aujourd'hui et qu'il
8 peut lire comme nous pouvons le lire tous, cela n'a aucun sens. Le témoin
9 en tant que juriste, nous l'avons vu dans son CV, n'a travaillé qu'en
10 qualité de policier militaire, et ce, dans une période qui était antérieure
11 à la rédaction de ce document au moins d'un an. Par la suite, il n'a pas
12 fait ce genre de travail. Il est entendu ici en tant que qualité de témoin
13 sur les faits et il est censé nous dire ce qu'il savait dans la période
14 dans laquelle il a accompli son travail en tant que policier chargé de la
15 poursuite du crime au sein d'unité militaire.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Ce document dont on ne sait pas s'il est de 1992 ou
17 1993. Je constate comme liste des destinataires, il y a le 3e, 5e, 6e et 7e
18 et 8e Bataillons. C'est indiqué de manière manuscrite, donc ce document a
19 été envoyé au 5e Bataillon également. Le 3e, 5e -- je suis obligé à chaque
20 fois de regarder le transcript. C'est désespérant. Je ne peux pas et
21 regarder le témoin et le transcript. Le 3e, 5e, 6e, 7e et 8e Bataillons.
22 Donc, Monsieur le Témoin, ce document a été envoyé au 5e Bataillon. Est-ce
23 que vous aviez eu connaissance de ce document; oui ou non ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la première fois que je vois ce document
25 aujourd'hui et ici. Tout ce que je peux dire sur ce document, je l'ai dit
26 tout à l'heure. J'aimerais m'en tenir à cela.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Dans le document, il y a une petite phrase. Il est
28 marqué que la police militaire est unique et qu'il y a un lien avec les
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1 bataillons et les compagnies. Donc qu'est-ce que vous en pensez ? Ça ne
2 dépasse pas vos compétences ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] En tant que membre du département chargé de
4 poursuivre les criminels, je faisais partie de la police militaire.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] J'étais donc au sein d'un Bataillon de la
7 Police militaire.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
9 M. KOVACIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
10 Q. Etant donné que l'année de rédaction de ce document ne figure pas dans
11 le document, mais compte tenu de ce que le Président de la Chambre vient de
12 vous signaler à l'instant, à savoir que ce document a été transmis au 3e,
13 5e, 6e et 7e Bataillons; pouvez-vous nous dire quelle est l'année de
14 rédaction du document ?
15 R. Le nom des bataillons est inscrit à la main dans ce document, donc je
16 ne saurais pas émettre une conjecture sur ce point.
17 Q. Monsieur le Témoin, je ne vous demande d'émettre des conjectures.
18 Allez, je vais maintenant reformuler ma question.
19 Nous ne vous interrogerons pas au sujet de l'authenticité de ce document;
20 c'est déjà une pièce à conviction. Il est fait état ici des 3e, 5e, 6e, 7e
21 et 8e Bataillons. Est-ce qu'en 1992, il existait huit bataillons ? Dites
22 simplement oui ou non.
23 R. Je ne peux pas vous répondre dans ces conditions, car ici, on trouve
24 mention du 3e Bataillon et du 5e Bataillon de la Police militaire. Jusqu'au
25 1er juillet, je faisais partie du 3e, et après le 1er juillet, je faisais
26 partie du 5e Bataillon de la Police militaire, en 1993. Le 1er juillet,
27 c'est la date à laquelle le 3e Bataillon est rebaptisé 5e Bataillon. Et
28 tout cela est inscrit de façon manuscrite dans le document, donc je ne
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1 comprends pas très bien.
2 Q. Vous n'avez pas compris. Je vais essayer de préciser encore les choses.
3 Les 7e et 8e Bataillons, quand ont-ils été créés ? Est-ce qu'en 1992, il
4 existait huit bataillons ?
5 R. En tout état de cause, il n'y en avait pas huit.
6 Q. Est-ce qu'en 1993, après la restructuration, il y en a eu huit ?
7 R. D'après ce que je sais, oui.
8 Q. Je vous remercie. Voyez-vous, cela aurait pu se régler plus rapidement.
9 Dans ces conditions, je vous demanderais de vous pencher sur un autre
10 document -- ah, pardon, je dois d'abord revenir sur ma question antérieure
11 qui a été interrompue par ma consoeur. Je vous avais posé une question à
12 laquelle vous n'avez pas encore répondu, et cette question était la
13 suivante : Est-ce que les Pelotons de Police militaire, dont les noms
14 figurent dans ce document, est-ce que le travail de ces pelotons est
15 mentionné mais que rien ne fait état de la poursuite des criminels, et
16 cetera ? Donc est-ce que vous maintenez ce que vous avez dit précédemment,
17 à savoir que les Pelotons de la Police militaire s'occupaient de la
18 poursuite du crime dans le cadre du respect de la loi et des procédures
19 disciplinaires, et cetera ? Est-ce qu'ils faisaient partie de vos
20 responsabilités de vous occuper de cette question ?
21 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
22 Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, vous m'entendez,
23 objection.
24 D'ailleurs, je dirais qu'aujourd'hui nous avons tous un problème avec
25 ce qui défile sur nos écrans car nos ordinateurs ne semblent pas bien
26 fonctionner. Mais j'aimerais que nous revenions à la page une de ce
27 document, car si le témoin n'avait pas connaissance de ce document, je
28 pense qu'il importe qu'il voie la première page en langue croate. Car en
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1 page 1, au premier paragraphe de ce document, et il me semble que je
2 connais parfaitement de document, je vois des consignes au sujet du travail
3 de la police militaire et je vois les éléments suivants, poursuite, et
4 arrestation des auteurs au sein de la brigade, et je pense que ceci établit
5 clairement quelle est la réponse que le témoin pourrait faire à la question
6 qui vient de lui être posée par mon confrère. Alors est-ce que ceci faisait
7 également partie des tâches qui étaient celles de la police militaire.
8 M. KOVACIC : [interprétation] Donc je ne vois pas quel peut être le
9 fondement de votre objection, car ma question était très précisément et
10 soigneusement formulée, et j'ai interrogé le témoin en lui posant une autre
11 question.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- vous n'avez plus de temps.
13 Alors il faut terminer maintenant.
14 M. KOVACIC : [interprétation] Bien, Monsieur le Président. Je n'en aurais
15 terminé depuis pas de temps si je n'avais pas été aussi souvent interrompu,
16 car chaque fois je dois revenir sur la même question, et avec 18 minutes,
17 c'est impossible. Mais enfin si vous me permettez, j'aimerais terminer
18 cette question. Je ne sais même plus si le témoin a entendu la question, ou
19 formulé sa réponse, enfin ma question était la suivante :
20 Q. Monsieur le Témoin, vous avez répondu dans une situation hypothétique,
21 que si le commandant avait commis une infraction, la police militaire de la
22 brigade l'aurait arrêté, et que pour un travail plus détaillé, on vous
23 aurait appelé vous; vous, quand je dis, "vous," je parle d'une personne
24 chargée de poursuivre un acte criminel; est-ce que ceci est exact ?
25 R. Oui.
26 Q. Donc voilà quel était le seul travail effectué par la police militaire
27 de la brigade, en matière de criminalité, c'était l'arrestation des auteurs
28 présumés, n'est-ce pas ?
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1 R. Si on peut appeler ça un travail de police criminelle. La police
2 militaire de la brigade avait pour mission de sécuriser le lieu où le crime
3 avait été commis, de conserver les traces, et si l'auteur était connu, de
4 l'interpeller, d'informer les responsables de l'enquête criminelle pour
5 qu'ils poursuivent le travail.
6 Q. Merci beaucoup. C'était tout que je voulais obtenir de vous. Merci.
7 M. KOVACIC : [interprétation] J'en ai terminé, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, une question de suivi. Je
9 commence à y voir clair, mais je voudrais y voir encore plus clair avec une
10 question basique.
11 Je prends une hypothèse. Un soldat rentre chez lui, découvre que sa femme
12 est avec un amant. Il tue la femme, il tue l'amant. C'est un crime
13 passionnel. D'après vous, qui va être compétent, le procureur militaire ou
14 le procureur civil ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Pourriez-vous simplement me répéter le début
16 de votre question. Est-ce qu'il s'agit d'un sans doute, est-ce que cet
17 homme est un soldat ?
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Un soldat, il est soldat.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Si l'auteur de l'infraction criminelle est
20 soldat, c'est le procureur militaire qui est compétent.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Même en matière de crime passionnel ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : J'y vois beaucoup plus clair.
24 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
25 bonjour. Bonjour à tout le monde dans le prétoire, et bonjour, Monsieur
26 Vidovic.
27 Au nom de la Défense du général Petkovic, je m'apprête à présent à vous
28 poser un certain nombre de questions en vous priant de préciser encore
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1 davantage un certain nombre d'éléments. Vous avez déjà beaucoup parlé de
2 tout cela, mais je pense qu'il y a encore quelques précisions que vous êtes
3 en mesure d'ajouter.
4 Contre-interrogatoire par Mme Alaburic :
5 Q. [interprétation] Aujourd'hui, en répondant aux questions du défenseur
6 de M. Coric, vous avez parlé de ce qu'il est convenu d'appeler la prison
7 privée de Bijelo Polje page 65 du compte rendu d'aujourd'hui, et vous nous
8 avez dit que vous vous êtes efforcé de vous rendre dans cette prison, mais
9 que vous en avez été empêché, et qu'après cela, vous vous êtes adressé à la
10 zone opérationnelle et que l'on vous a répondu que cette prison était de la
11 responsabilité de la zone opérationnelle et que c'est la zone
12 opérationnelle qui allait vérifier ce qui s'était passé. Est-ce que j'ai
13 bien compris vos réponses, Monsieur Vidovic ?
14 R. Oui.
15 Q. Ensuite M. le Président de la Chambre, M. le Juge Antonetti, vous a
16 demandé si vous aviez informé M. Coric, et vous avez dit, à ce moment-là,
17 que vous aviez informé la zone opérationnelle en passant par le Bataillon
18 de la Police militaire. Voici ma question : Avez-vous informé de
19 l'existence de cette prison, votre bataillon de police militaire ou la zone
20 opérationnelle, comme vous l'aviez dit dans votre première réponse ?
21 R. Dans les rapports quotidiens établis par le département criminel au
22 sein duquel je travaillais et dont je faisais partie, et bien, finalement
23 c'est par le biais de ces rapports quotidiens que nous informions du
24 travail accompli par nous le bataillon qui était hiérarchiquement inférieur
25 à nous. Nous informions donc dans le cadre de ce rapport quotidien, qui
26 ensuite, était adressé à la zone opérationnelle puis à la direction de la
27 police militaire.
28 Q. Monsieur Vidovic, je ne vous interroge pas au sujet du fonctionnement
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1 des rapports hiérarchiques de transmission des rapports. Je vous demande si
2 au sujet de ce qui se passait dans cette prison, vous avez informé le
3 Bataillon de la Police militaire ou la zone opérationnelle; vous
4 personnellement ?
5 R. Nous avons informé, enfin, moi, personnellement, et directement j'ai
6 informé par rapport écrit, l bataillon et la zone opérationnelle.
7 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez personnellement envoyé ce
8 rapport à la zone opérationnelle ?
9 R. Si je me souviens bien, ceci c'est fait par le biais des rapports
10 journaliers.
11 L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète le bataillon n'est pas inférieur
12 hiérarchiquement mais à l'étage en dessous.
13 Mme ALABURIC : [interprétation]
14 Q. Est-ce que vous voulez dire que le Bataillon de la Police militaire a
15 adressé ce rapport émanant de vous à la zone opérationnelle ?
16 R. Exactement cela.
17 Q. Monsieur le Témoin, dites-nous : Si à quelque moment que ce soit vous
18 auriez vu un rapport journalier d'un Bataillon de la Police militaire qui
19 présentait l'indication selon laquelle ce rapport devait être transmis à la
20 zone opérationnelle ?
21 R. Je n'ai pas vu cela car je ne travaillais pas dans ce domaine.
22 Q. Monsieur Vidovic, auriez-vous vu à quelque moment que ce soit un
23 rapport émanant d'un Bataillon de la Police militaire qui présentait un
24 tampon de réception de la zone opérationnelle du sud-est de l'Herzégovine ?
25 R. Je crois que non.
26 Q. Monsieur le Témoin, veuillez nous dire comment vous savez que le
27 Bataillon le Police militaire envoyait ces rapports à la zone
28 opérationnelle ? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous l'aurait dit ?
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1 R. Jusqu'au moment où j'ai continué à travaille au sein du département
2 criminel, tous les matins je recevais, par le biais de M. Marcinko, qui
3 était mon subordonné des rapports.
4 Q. Monsieur Vidovic, ce n'est pas ce que je vous ai demandé. Je vous ai
5 demandé si vous saviez cela personnellement ou si c'est quelqu'un qui vous
6 l'avait dit. Ce n'est pas la personne qui vous en a informé qui m'intéresse
7 en ce moment.
8 R. Je vais vous répondre.
9 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Pour la centième fois, vous vous
10 chevauchez et vous prenez la parole avant que l'orateur précédent n'ait pu
11 terminer sa phrase. Parce que, sinon, nous perdons du temps, faites
12 attention.
13 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Juge, je n'ai pas d'autre
14 manière d'interrompre la réponse d'un témoin que celle que j'ai utilisée.
15 Or, je souhaite interrompre parce que quelques mots me suffisent pour
16 savoir si le témoin a répondu à ma question, et mon temps est limité.
17 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que votre connaissance à ce sujet est
18 personnelle et directe ou est-ce que c'est quelqu'un qui vous a dit que le
19 Bataillon de la Police militaire transmettait des rapports à la zone
20 opérationnelle ?
21 R. Je ne le sais personnellement qu'à partir du moment où j'ai pris en
22 main le département de la Police criminelle de Mostar et que j'ai commencé
23 à assister aux réunions d'information quotidiennes au sein du Bataillon de
24 la Police militaire, réunions qui se tenaient le matin et au cours
25 desquelles on nous distribuait nos tâches pour la journée ainsi qu'à la
26 zone opérationnelle, d'ailleurs.
27 Q. Monsieur le Témoin, dites-nous si, à quelque moment que ce soit, vous
28 auriez participé à une réunion qui se serait tenue dans le bureau du
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1 commandant de la zone opérationnelle ?
2 R. Non.
3 Q. Monsieur le Témoin, vous nous avez dit quels étaient les devoirs du
4 commandant d'une unité militaire, dès lors qu'un soldat membre de cette
5 unité militaire avait commis une infraction criminelle. Vous vous rappelez
6 avoir parlé de cela ?
7 R. Oui.
8 Q. Est-ce que les mêmes obligations reposaient sur les épaules du
9 commandant d'une Unité de Police militaire ? Est-ce qu'il avait les mêmes
10 responsabilités ?
11 R. Oui.
12 Q. Donc, le commandant d'une Unité de Police civile était-il tenu de
13 respecter les mêmes obligations ?
14 R. Sans doute, oui.
15 Q. Monsieur le Témoin, vous rappelez-vous que dans le code de procédures
16 pénales qui était valable sur l'ensemble du territoire de l'ex-Yougoslavie,
17 donc dans toutes les républiques, vous rappelez-vous que ce code de
18 procédures pénales stipulait que toutes les instances de l'Etat devaient
19 soumettre des plaintes au pénal, dès lors que des crimes faisaient l'objet
20 de poursuites dans leur domaine d'activité, et qu'ils devaient fournie les
21 éléments de preuve liés à ces plaintes et sécuriser les indices de crime,
22 donc tous les objets utilisés pour la commission de tels crimes ? Vous
23 rappelez-vous cette disposition du code de procédures pénales ?
24 R. Oui.
25 Mme ALABURIC : [interprétation] Ceci est indiqué dans le document 4D 1105,
26 article 148. Je l'indique dans l'intérêt du compte rendu d'audience.
27 Q. Monsieur Vidovic, dans votre curriculum vitae, vous avez indiqué qu'au
28 début du mois de novembre 1993, vous avez été nommé au poste de chef du
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1 département de la Police militaire criminelle au sein du département -- au
2 sein de la direction de la Police militaire; c'est bien cela ?
3 R. J'ai été proposé à ce poste, mais je n'ai jamais été nommé à ce poste.
4 Q. Alors, j'ai mal compris votre curriculum vitae. Mais penchons-nous à
5 présent sur un certain nombre de documents. Vous avez le classeur devant
6 vous. Je vous propose de commencer par le document 4D 2063.
7 Monsieur Vidovic, ce n'est pas sur vous que j'ai crié. J'ai élevé la voix
8 pour répéter le numéro du document simplement.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- pas de classeur.
10 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, normalement, vous
11 auriez dû recevoir ce classeur. Il a été distribué pendant la pause.
12 Nous avons remis un classeur à tout le monde. Quatre pour les Juges, le
13 témoin en a un.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : J'ai bien fait de poser la question.
15 Mme ALABURIC : [interprétation]
16 Q. Très bien. Monsieur le Témoin, nous allons donc examiner ce document.
17 Mme ALABURIC : [interprétation] Toutes mes excuses, Monsieur le Président.
18 Je pensais que le classeur avait été distribué.
19 Q. Alors, Monsieur Vidovic, vous voyez là une proposition de nomination
20 d'un officier au sein de la police militaire, et ce document date de
21 novembre 1993. Au paragraphe 10 de ce document, il est proposé de nommer au
22 poste de chef de la police criminelle militaire au sein de la direction de
23 la Police militaire, M. Zvonko Vidovic. Est-ce que c'est cette proposition
24 que vous aviez en tête tout à l'heure lorsque vous avez répondu à la
25 dernière question ?
26 R. Oui.
27 Q. Très bien. Veuillez maintenant vous pencher sur le document 5D 4114.
28 Monsieur le Témoin, reconnaissez-vous ce document ? Savez-vous ce qu'est ce
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1 document ?
2 R. Ce document indique d'une certaine façon que je suis relevé de mes
3 fonctions à Mostar. On peut y lire que je vais faire l'objet de la
4 proposition de nomination à un autre poste, comme nous venons de le voir à
5 l'instant, et que j'ai synthétisé le travail de notre département.
6 Q. Donc c'est un document dont vous êtes l'auteur ? Très bien.
7 Dans la partie introductive de ce document --
8 Mme ALABURIC : [interprétation] Mais je corrige le numéro du document pour
9 le compte rendu d'audience, 4114. Bien. Maintenant, il est bien consigné.
10 5D 4114.
11 Q. Donc, dans le préambule de ce document, vous dites que la police
12 criminelle de la police militaire a vu définie sa forme définitive en
13 juillet 1993, et qu'elle était divisée en un certain nombre de départements
14 et de centres spécialisés qui sont entrés en fonctionnement sur tout le
15 territoire de la Bosnie centrale.
16 Alors, Monsieur le Témoin, veuillez nous dire s'il y a bien eu
17 restructuration de la police criminelle au sein de la police militaire en
18 juillet 1993 ?
19 R. Oui.
20 Q. Bien.
21 Mme ALABURIC : [interprétation] Alors, nous pouvons maintenant nous pencher
22 sur le document P 4544. P 4544.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- le document P 5D -- non, 5D 4114,
24 qui émane de vous, moi, ce qui a attiré mon attention et ça peut avoir de
25 l'intérêt.
26 Vous dites concernant les statistiques, qu'il y a eu 2 367, rapports
27 criminels, et c'est à reprocher à la question que je vous avais posée tout
28 à l'heure sur les 1 208 procédures. C'est 2 367, rapports criminels
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1 concerneraient la rébellion armée; l'article 124; l'article 119, servir une
2 ennemie armée, une armée ennemie; l'article 114, l'attaque de l'ordre
3 constitutionnel; l'article 120, l'aide à l'ennemi. Est-ce que tous ces
4 articles et toutes ces procédures ont concerné les soldats musulmans du HVO
5 ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans ce document, je ne vois pas mention de
7 l'appartenance ethnique. Dans une plainte au pénal, l'appartenance ethnique
8 n'est pas mentionnée surtout pas dans un document comme celui-ci qui est
9 une analyse de notre travail.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Mais indépendamment de cela, est-ce que ce
11 sont les Serbes ou les Croates qui ont participé à une rébellion armée, à
12 une attaque constitutionnelle, à une collaboration avec l'ennemi ou bien
13 vous n'en savez rien ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout ce que je peux dire, c'est que notre
15 service juridique rédigeait les plaintes au pénal et qu'il les adressait au
16 bureau du procureur comme il se doit, procureur militaire.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, moi, j'essaie de comprendre ce
18 que signifie le chiffre 2 367, rapports criminels. C'est ça que j'essaie de
19 comprendre. Là, vous n'êtes pas capable de me répondre, alors que ce
20 document émane de vous-même.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce document était établi au sein de mon
22 service et je l'ai signé en tant que chef du département. Mais il y avait
23 pas mal de gens qui travaillaient sous mes ordres, donc à la lecture de ce
24 document, je ne peux rien dire de plus.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
26 Mme ALABURIC : [interprétation]
27 Q. Passons au document suivant, Monsieur Vidovic, le 5D -- le P 4544. Il
28 s'agit d'une décision concernant la signature de document au sein de
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1 l'administration de la Police militaire, décision prise par le chef de
2 l'administration de la Police militaire, le 26 août 1993. Alors au point
3 numéro 10, Monsieur Vidovic, est-ce qu'il s'agit là de la section du
4 département au sein duquel vous avez travaillé ?
5 R. Le centre de Mostar, oui.
6 Q. Très bien. Alors selon ce document, j'aurais tendance à dire que le
7 centre de Mostar dans lequel vous travaillez faisait partie du département
8 de lutte contre la criminalité et de police judiciaire au sein de la police
9 militaire; est-ce exact ?
10 R. Selon ce que nous voyons dans ce document, oui.
11 Q. Alors si nous passons à la seconde page, nous allons voir que le 5e
12 Bataillon de la police militaire et dans son cadre votre centre n'est pas
13 mentionné, n'est pas mentionné dans le cadre de ce 5e Bataillon, n'est-ce
14 pas ?
15 R. En effet.
16 Q. Alors, Monsieur Vidovic, si vous pouvez nous le dire, au début vous
17 nous avez dit avoir travaillé au sein du département de Lutte contre la
18 criminalité, d'abord au sein du 3e Bataillon puis ensuite au sein du 5e
19 Bataillon de la police militaire, alors pourriez-vous nous expliquer cette
20 discordance puisque vous nous avez affirmé avoir fait partie d'un Bataillon
21 de la Police militaire ? Est-ce que vous pourriez nous expliquer cela ?
22 R. Non, je ne peux pas l'expliquer parce que j'ai déjà dit précédemment
23 que jusqu'au 1er juillet, nous étions rattachés au 3e Bataillon et qu'après
24 ce 1er juillet, nous étions au sein du 5e Bataillon de la Police militaire
25 du HVO.
26 Q. Alors voyons le document suivant --
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Le document suivant, on le verra après la pause,
28 parce qu'il est 12 heures 30, et ce sera la dernière pause de la journée.
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1 --- L'audience est suspendue à 12 heures 32.
2 --- L'audience est reprise à 12 heures 54.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'audience est reprise.
4 Mme ALABURIC : [interprétation]
5 Q. Monsieur Vidovic, passons au document suivant, le 5D 4110, 5D 4110. Il
6 s'agit d'un ordre adopté par le chef de l'administration de la police
7 militaire le 3 août 1993 dans le but d'améliorer le travail et l'efficacité
8 du département chargé de la lutte contre la criminalité au sein de la
9 police militaire. Au premier paragraphe, il est indiqué la façon dont il
10 convient d'organiser ce département au sein de la Police militaire du HVO
11 en appliquant les principes d'une spécialisation dans les activité en
12 mettant en place des Sections spécialisées et des centres de Police
13 judiciaire au sein de la police militaire conformément à l'organisation du
14 département de la Lutte contre la criminalité au sein de la police
15 militaire.
16 Alors, Monsieur Vidovic, est-ce que vous aviez connaissance que
17 l'organisation -- ou plutôt, la réorganisation de la police militaire était
18 telle que décrite dans ce document ?
19 R. Nous avons reçu cela par l'intermédiaire du bataillon de la police
20 militaire auquel nous étions rattachés, et c'est le moment où j'ai été
21 sensibilisé la première fois à ceci.
22 Q. A ce moment-là, on ne parle plus de Section chargée de la Lutte contre
23 la criminalité mais de Section de Police judiciaire au sein de la police
24 militaire, n'est-ce pas ?
25 R. Oui.
26 Q. Nous allons maintenant sauter quelques documents et passer derrière
27 l'intercalaire vert que vous avez au premier document, qui est derrière
28 cette feuille verte. Il s'agit d'un rapport d'activité du HVO de la HZ HB
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1 pour le premier semestre 1993. Dans ce prétoire, Monsieur Vidovic, nous
2 n'avons pas vraiment eu très souvent l'occasion d'évoquer le travail de la
3 police civile. Puisque vous avez coopéré avec cette dernière, je vais
4 essayer de tirer partie de votre présence dans le prétoire pour essayer de
5 montrer aux Juges tout ce qu'a accompli cette police civile.
6 Alors reportez-vous, s'il vous plaît, à la page numéro 33 du rapport
7 d'activités. C'est la page 21 de la traduction anglaise. Reportez-vous à la
8 partie du rapport -- alors le document porte la cote P 4699, P 4699. Donc
9 ce qui m'intéresse c'est cette partie du rapport d'activités du HVO de la
10 HZ HB qui concerne les Affaires intérieures, au petit A, nous avons : "Le
11 département de la Police", et on décrit la situation du point de vue de
12 l'ordre public.
13 Alors, Monsieur Vidovic, à votre connaissance, est-ce que la police civile
14 avait pour mission de maintenir la paix et l'ordre publics sur le
15 territoire de l'Herceg-Bosna ?
16 R. Oui.
17 Q. Quelques pages plus loin, en page numéro 37 de l'original et page
18 numéro 24 de la traduction anglaise, il est question de l'activité de la
19 Section chargée de la Lutte contre la criminalité au sein du département
20 des Affaires intérieures. Alors je vais énoncer très brièvement quelques
21 données. Il est dit qu'au sein de ce département des Affaires intérieures,
22 on a enregistré en tout 1 438 infractions au pénal pendant la période
23 considérée et 153 autres événements qui n'ont pas le caractère d'infraction
24 pénale.
25 Monsieur Vidovic, pourriez-vous nous expliquer ce que signifie la mention
26 de l'enregistrement de certains crimes dans un rapport tel que celui-ci ?
27 R. Vous parlez du bas de la page ?
28 Q. Oui, le petit (b), on dit que des plaintes au pénal ont été déposées.
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1 Est-ce que cela signifie que des activités ont été entreprises en rapport
2 avec ces plaintes ?
3 R. Si elles sont citées ainsi, cela veut dire que tout cela a été
4 enregistré.
5 Q. Dans la suite, il est dit :
6 "Sur l'ensemble des infractions au pénal enregistrées, 1 194 concernent la
7 criminalité d'un point de vue général; 52, la criminalité en col blanc; et
8 192 entrent dans la catégorie de la criminalité présentant un intérêt
9 particulier pour l'Etat."
10 Alors, Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez connaissance de la
11 catégorie dans laquelle entre le terrorisme et les crimes de guerre ? Est-
12 ce que ces crimes n'entrent pas dans la catégorie justement des infractions
13 au pénal ou de la criminalité présentant un intérêt particulier pour l'Etat
14 ?
15 R. En effet, c'est le cas.
16 Q. En page 40, au bas de la page, et pour la traduction anglaise, cela
17 devrait se trouver en page 27, si je ne me trompe pas, il est dit :
18 "Les agents de police judiciaire qui travaillent avec l'objectif de Lutte
19 contre la criminalité présentant un intérêt particulier pour l'Etat (crimes
20 de guerre et terrorisme) ont soumis un total de 192 plaintes au pénal à
21 l'encontre de 256 personnes auprès des services compétents du procureur
22 militaire."
23 Monsieur le Témoin, on pourrait conclure sur cette base que la police
24 civile elle aussi déposait des plaintes auprès des services du procureur
25 militaire; était-ce bien le cas ?
26 R. Vous avez dit police civile militaire, mais vous pensiez à la police
27 civile, n'est-ce pas ?
28 Q. Oui, la police civile.
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1 R. Oui.
2 Q. Merci pour cette précision. Alors, le document suivant est le P 9411.
3 Il s'agit d'instructions concernant le modus operandi de la police
4 militaire dans les conditions consécutives à l'application du code de
5 procédure pénale en cas de guerre ou dans une situation de menace imminente
6 de guerre dans la HZ HB. Alors, est-ce que vous étiez au fait de ces
7 instructions, Monsieur Vidovic ?
8 R. Pas sous cette forme, non. Je n'ai jamais vu ce document.
9 Q. Alors, voyons le texte du document. Au point numéro 2, on précise que :
10 "La police militaire a l'obligation de s'acquitter des tâches relatives à,
11 premièrement, la protection des personnes et le fait d'assurer la sécurité
12 des personnes et de leurs biens;
13 Deuxièmement, la prévention et l'élucidation des infractions au pénal;
14 Troisièmement, la découverte et l'arrestation des auteurs d'infractions
15 pénales;
16 Et quatrièmement, les enquêtes qui sont diligentées sur requête d'un
17 juge militaire et la rédaction des documents correspondants."
18 Est-ce que c'est bien ce que vous faisiez concrètement ?
19 R. Oui.
20 Q. [aucune interprétation]
21 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Maître Alaburic, est-ce que vous
22 pourriez donner une date pour cela ?
23 Mme ALABURIC : [interprétation] Malheureusement, Monsieur le Juge, je ne
24 peux pas donner de date. Je me base simplement sur le fait qu'il s'agit de
25 la HZ HB, et cela nous indique que cela ne va pas au-delà du mois d'août
26 1992. Nous avons bien essayé de retrouver une date, mais n'avons pas
27 réussi. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs ce document n'a pas été
28 versé à ce jour.
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1 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Oui, effectivement, et il n'y a pas
2 non plus de signature.
3 Mme ALABURIC : [interprétation] C'est la raison pour laquelle je n'en
4 demanderai pas le versement, Monsieur le Juge. Je me contenterai de l'avoir
5 sur ma liste IC.
6 Q. Alors, document suivant, sous la cote P 4275, s'il vous plaît. Il
7 s'agit d'un procès-verbal consigné lors d'une réunion de travail qui s'est
8 tenue le 18 août 1993 dans les locaux du HVO de la HZ HB à Mostar. Etaient
9 présents à cette réunion, en dehors des membres du HVO, ou plutôt, du
10 gouvernement, également M. Coric ainsi qu'Ivica Lucic. L'objet de la
11 réunion c'est la situation d'un point de vue juridique sur le territoire de
12 la HZ HB.
13 Alors, est-ce que le HVO, et ultérieurement le gouvernement, siégeait à
14 Mostar au deuxième semestre de 1992 ?
15 R. Comme on peut le voir dans ce document, oui. Mais compte tenu des
16 opérations de combat, il y a eu également d'autres villes d'Herceg-Bosna
17 dans lesquelles ils ont siégé.
18 Q. Monsieur le Témoin, sur la base de la liste des présents à cette
19 réunion, pouvez-vous dire s'il s'y trouve un quelconque représentant des
20 forces armées du HVO ?
21 R. Moi, je connais Valentin Coric, Ivica Lucic et P, peut-être est-ce
22 Petar, Zelenika, ex-commandant du HVO à Mostar.
23 Q. Dans le deuxième paragraphe de ce procès-verbal, il est constaté, sur
24 la base d'information verbale émanant d'agents habilités du département de
25 la Défense et du département des Affaires intérieures, il a été établi
26 qu'une meilleure coopération et une meilleure coordination des activités de
27 la police militaire et de la police civile ont été obtenues et que des
28 plans ont été élaborés afin de mettre un terme à la recrudescence de la
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1 criminalité.
2 Excusez-moi, la réponse du témoin n'a pas été consignée en page 82,
3 ligne 9. Le témoin a dit qu'il connaissait aussi "P. Zelenika," si c'était
4 bien Petar Zelenika, qui avait été à une époque commandant du HVO à Mostar.
5 Cela n'avait pas été consigné au compte rendu, alors que le témoin l'a dit.
6 Q. Très bien. Alors je vais vous donner lecture encore d'une conclusion
7 dans ce procès-verbal. Au chapitre des conclusions au point 4, il est dit;
8 "Dans le domaine de la justice, il convient d'élaborer une politique
9 pénale visant à des peines plus lourdes qui seraient imposées aux auteurs
10 d'infractions au pénal particulièrement graves (crimes de sang, pillages,
11 brigandage.)"
12 Alors à votre connaissance, Monsieur le Témoin, est-ce que les organes de
13 la HZ HB faisaient tout leur possible à l'époque afin de découvrir les
14 auteurs d'infractions au pénal et de punir ces derniers pour les
15 infractions qu'ils avaient commises à la loi ?
16 R. Oui.
17 Q. Alors, je vais maintenant vous présenter deux documents avant de vous
18 poser une question. Le premier porte la cote P 5477. Il s'agit d'une lettre
19 que vous envoyez au chef du département de la Défense. La lettre est datée
20 du 29 septembre 1993.
21 Quant au document suivant, il porte la cote 2D 974. Il porte la même date,
22 et donc à cette même date, vous envoyez une lettre à l'état-major principal
23 du HVO, vous l'adressez au général Zarko Tole.
24 Alors, pour commencer, si nous nous penchons sur les en-têtes de ces deux
25 documents et si nous essayons de préciser où se trouve ce centre de Mostar
26 à la tête duquel vous vous trouvez, alors, Monsieur Vidovic, est-ce que ce
27 centre de Mostar se trouve au sein du département de police judiciaire de
28 la police militaire, au sein de l'administration de la Police militaire ou
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1 au sein du 5e Bataillon de la Police militaire ?
2 R. Nous appartenons toujours au 5e Bataillon de la Police militaire, à ce
3 moment-là.
4 Q. Alors, pouvez-vous nous expliquer pourquoi cela ne figure pas à l'en-
5 tête de ces documents ?
6 R. Quand je dis que nous sommes toujours dans le 5e Bataillon, je veux
7 dire que nous sommes physiquement dans les locaux, dans le bâtiment du 5e
8 Bataillon de la Police militaire.
9 Q. Donc physiquement, vous êtes dans le bâtiment du 5e Bataillon de la
10 Police militaire, mais d'un point de vue hiérarchique et organisationnel,
11 vous faites partie de l'administration de la Police militaire, n'est-ce pas
12 ?
13 R. Si c'est ainsi que c'est indiqué, je suppose que c'était bien ainsi
14 qu'il en était.
15 Q. Alors, si vous vous penchez sur le cachet, vous pouvez voir qu'il y a
16 donc ce cachet de l'administration de la Police militaire, ce qui indique
17 sans le moindre doute que d'un point de vue organisationnel, vous étiez une
18 Unité au sein de la Police judiciaire, de la Section de Police judiciaire,
19 de la police militaire au sein de l'administration de la Police militaire,
20 n'est-ce pas ?
21 R. Je voudrais juste dire que nous apposions tous les cachets sur les
22 documents en passant par le Bataillon de la Police militaire. Tous les
23 documents qui devaient être envoyés en dehors de notre section se voyaient
24 apposés des cachets qui nous étaient fournis par le Bataillon de la Police
25 militaire. Il y avait 22 tampons.
26 Q. Alors je voudrais maintenant reprendre le document qui a été envoyé à
27 Bruno Stojic. Il est demandé que :
28 "Au plus haut niveau, on prenne position très clairement pour que les
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1 unités du HVO n'interfèrent pas avec les activités de la police civile, de
2 la police militaire ni de la justice civile."
3 Je saute ensuite une ligne et la ligne suivante dit :
4 "Au plus haut niveau, il est demandé qu'il soit expliqué aux commandants
5 d'unités ces éléments, afin que ces derniers à leur tour puissent expliquer
6 cela à leurs officiers subalternes, à savoir que dans ses domaines de
7 compétence, donc, la police ne reçoit d'ordres que de ses propres
8 responsables."
9 Alors je ne lirai pas plus loin. Tout le monde peut lire le reste.
10 Mais est-ce que cela reflète fidèlement les mots qui ont été, les paroles
11 qui ont été les vôtres et que vous avez adressées au chef du département de
12 la Défense ?
13 R. Il s'agit d'un texte que j'ai rédigé et signé, puis envoyé à différents
14 destinataires parce qu'à ce moment-là, je rencontre toutes sortes de
15 problèmes dans le cadre des activités de ma section, comme on peut
16 d'ailleurs le voir en lisant ce texte.
17 Q. Très bien. Alors, voyons à présent le document suivant : 5D 4115.
18 Reportons-nous à la page 3 de ce document. Il s'agit d'un procès-verbal de
19 la réunion tenue le 21 juillet 1993 dans les locaux de la police militaire
20 du HVO à Mostar, réunion à laquelle étaient présents des représentants du
21 département de l'Intérieur, des représentants de la direction de la Police
22 et du poste de police de Mostar, ainsi que des représentants des organes
23 judiciaires et de la police militaire de Mostar.
24 Alors, première question : Hier, Monsieur Vidovic, vous avez dit - et c'est
25 consigné en page 69 du compte rendu d'hier - vous avez évoqué plutôt une
26 réunion du 21 juillet à l'administration de la Police militaire; est-ce que
27 c'est à cette réunion-là que vous vous êtes référé ?
28 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Juste une objection. Le témoin ne
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1 s'est pas référé à une réunion à l'administration de la police militaire et
2 ici, ce n'est d'ailleurs pas ce qui est -- il était question de réunion
3 dans les locaux du HVO à Mostar.
4 Mme ALABURIC : [interprétation] Oui, excusez-moi. C'est exact. Je n'ai pas
5 été assez précise et ce n'était pas du tout mon intention.
6 Q. Alors, est-ce qu'hier, vous vous êtes référé à cette réunion qui a été
7 tenue sur le thème de la criminalité ?
8 R. Cette réunion était convoquée par le ministère de l'Intérieur à Mostar.
9 Elle a été tenue dans les locaux de la police militaire à Mostar, mais
10 c'étaient eux qui nous accueillaient. Une réunion homologue a lieu cinq ou
11 six jours plus tard avec les mêmes objectifs, à ceci près que cette seconde
12 réunion, c'est nous qui organisons et c'est nous qui accueillons les
13 autres.
14 Q. Très bien. Je crois que c'est le 26 juillet, mais nous allons y
15 revenir. Reportez-vous à ce procès-verbal. Alors, voyons ce que M. Vladimir
16 Primorac, commandant du Bataillon d'Assaut léger de la Police militaire dit
17 ici. Il dit que :
18 "Ils rencontrent des problèmes semblables à ceux que rencontraient la
19 police civile, et qu'ils ont à faire face à certains groupes indépendants
20 anti-terroristes qui ne font pas partie de l'effectif des Unités du HVO et
21 pour lesquels on sait avec certitude qu'ils se livrent à des activités
22 criminelles."
23 Alors, Monsieur Vidovic, est-ce que les éléments d'information dont
24 vous disposiez à titre personnel vous indiquaient également l'existence de
25 tels groupes antiterroristes qui existaient en fait, qui agissaient en
26 dehors des structures du HVO ?
27 R. Oui, c'est exact.
28 Q. Alors voyons maintenant ce que dit M. Penava. Il dit, je cite :
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1 "Les auteurs d'actes criminels sont des groupes ATG
2 police civile craint d'entrer en conflit ouvert avec de tels individus. Je
3 ne sais pas où est le problème ni ce qui freine l'activité et l'action de
4 la police tant civile que militaire."
5 Alors, Monsieur Vidovic, est-ce que ces groupes ATG
6 antiterroristes, étaient bien armés et étaient-ils prêts, le cas échéant, à
7 tenir tête à la police si jamais cette dernière essayait de les arrêter ou
8 de les empêcher de commettre une infraction au pénal ?
9 R. Ces groupes étaient justement tout à fait disposés à entrer en
10 confrontation directe avec la police. Cette dernière redoutait de tels
11 groupes, surtout la police civile, d'ailleurs. Si bien qu'à vrai dire, ces
12 groupes étaient en conflit les uns avec les autres également à Mostar.
13 Q. Alors compte tenu du fait que nous n'avons pas le temps de prendre
14 connaissance et de donner lecture du détail de tous ces rapports, je
15 voudrais me livrer à une interprétation de l'une des remarques, ici, figure
16 ici, concernant tant la police civile que la police militaire, à savoir que
17 les actes qui ont été commis l'ont été dans la plupart des cas, pour des
18 motifs personnels d'intérêt personnel et que ces différents groupes, en
19 fait entraient en conflit pour des questions de territoire autour de leurs
20 intérêts mutuels pour savoir qui contrôlerait le plus de territoire
21 possible; est-ce que c'est bien de cela qu'il s'agissait en résumé ?
22 R. Oui.
23 Q. Alors après dans les conclusions de cette réunion, en page 5, on trouve
24 au point numéro 7, je cite :
25 "Il faut que le département de la Défense prenne position par rapport à la
26 responsabilité des zones. Une unité peut contrôler la ligne de front alors
27 que les arrières, le territoire dans les arrières n'est contrôlé que par la
28 police civile ou la police militaire."
Page 51603
1 Alors, Monsieur le Témoin, est-ce que, dans une situation bien organisée et
2 normale, c'est ainsi que les choses devraient se passer, à savoir que les
3 unités militaires se battent avec l'ennemi sur la ligne de front et que
4 tout ce qui est dans les arrières est sous l'autorité et contrôle de la
5 police civile et la police militaire ?
6 R. Dans le cas de Mostar c'était impossible à appliquer, parce que la zone
7 qui se situait derrière la ligne de front était très profonde, puisque
8 cette ligne de front la plus avancée à Mostar passait par le centre-ville,
9 et passait littéralement entre les bâtiments.
10 Q. Alors, Monsieur Vidovic, pouvez-vous nous dire, dans ce cas-là,
11 pourquoi lors de cette réunion à laquelle on a débattu exclusivement de la
12 criminalité à Mostar, comment il se fait qu'on ait pu adopter comme
13 conclusion principale celle que nous venons de lire; pouvez-vous expliquer
14 comment il est possible que cela soit advenu dans le cadre de Mostar ?
15 R. Comme je l'ai déjà dit, la zone urbaine elle-même, la ville elle-même
16 se confondait avec la ligne de défense; cependant, Mostar n'est pas une
17 ville si petite que cela. Pendant toute la durée de la guerre, il y a eu à
18 Mostar, certaines zones, certaines parties de la ville où une telle
19 décision pouvait être appliquée.
20 Q. Alors nous allons passer à quelques documents qui concernent justement
21 Mostar.
22 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] J'ai une question concernant ce
23 document. Dans la version anglaise, je crois que c'est à la quatrième page,
24 on fait référence à ce que vous ayez déjà mentionné, Monsieur Vidovic, et
25 vous avez dit, je cite :
26 "Si nous avions terminé de collecter les habitants dans la ville, il
27 n'était pas possible qu'une unité ou un groupe collecte des gens dans la
28 ville."
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1 J'aimerais que vous expliquiez aux Juges de la Chambre ce que vous entendez
2 par la collecte d'habitants dans la ville.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, ceci n'est pas un procès-
4 verbal. Ceci est une espèce de rapport signé par Javorka Ribica, que je ne
5 connais pas. C'est la première fois que je vois ce texte. Ce n'est pas moi
6 qui ai fait connaître ces faits.
7 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, tout en vous écoutant, je lisais
9 avec attention l'intervention du président de la cour militaire. Très
10 intéressant, le président d'une cour militaire qui intervient, je n'entre
11 pas dans le détail mais il parle de la criminalité, de Tuta, et cetera et
12 qu'il y a la nécessité de poursuivre les criminels. Et puis après lui,
13 intervient le procureur militaire, Naden Zuricic [phon], qui lui dresse le
14 même tableau mais je vois qu'il parle des accusations contre les membres
15 des forces armées musulmanes. Bien. Mais il ne précise pas ce qu'il entend,
16 et il rajoute, qu'il n'y a pas d'acte d'accusation contre les criminels de
17 la ville de Mostar. Lui, il souhaite qu'il y ait une répréhension. Voilà
18 ces deux hautes personnalités qui interviennent sur les sujets qui ont été
19 abordés toute cette journée. Vous après, vous allez intervenir pour parler
20 d'un Américain qui va visiter l'Heliodrom; est-ce que vous vous souvenez de
21 l'intervention du président de la cour militaire et du procureur militaire
22 ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je m'en souviens.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Quand on lit leur intervention croisée, on a
25 l'impression qu'ils veulent qu'il y ait plus de répréhension contre tous
26 ces criminels; qu'est-ce que vous en dites, c'était bien la situation ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Comme je l'ai déjà dit, dans le cadre de mes
28 attributions et dans la mesure des possibilités de notre département, nous
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1 avons agi de cette façon. Bien entendu, du point de vue de la situation qui
2 régnait à l'époque, cela s'est avéré insuffisant.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Le président, il s'appelle Velimir Maric,
4 c'est peut-être un Juge, je ne sais pas. Mais il dit une chose importante.
5 Il dit que le policier doit être le premier lien dans la détection du
6 crime. Ensuite il doit y avoir le département du crime et le troisième lien
7 c'est le procureur. Voilà les trois autorités qui doivent jouer un rôle
8 d'après lui. Qu'est-ce que vous en pensez ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Selon ce qui est écrit ici, il a raison. Ce
10 qui est écrit ici est exact et juste.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon.
12 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, d'après nos règles,
13 je dispose encore de 11 minutes. J'aimerais savoir si j'aurais eu chance de
14 recevoir dix minutes supplémentaires au cas où nous n'en aurions pas
15 terminé.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : On va terminer la journée avec vous, et puis le
17 Procureur commencera demain. Si M. Pusic n'a pas de questions à poser
18 évidement.
19 Bien. Alors continuez.
20 Mme ALABURIC : [interprétation] C'est exactement à ce à quoi je pensais,
21 Monsieur le Président. Si je parviens à terminer quelque chose en 11
22 minutes, et j'y parviendrai, et si j'ai encore une dizaine de minutes, les
23 dix minutes qui resteront pour l'audience, je vous en serai très
24 reconnaissante.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Peut-être que les dix minutes vont être utilisées
26 par les questions des Juges.
27 Mme ALABURIC : [interprétation] Dans ce cas-là, Monsieur le Président, je
28 n'aurais pas le temps, bien sûr.
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1 Q. Bien, Monsieur le Témoin, réorganisons quelque peu les documents. Je
2 vais maintenant vous interroger sur quelque chose qui était censé venir
3 vers la fin, mais enfin pour votre part contentez-vous de vous concentrer
4 sur mes questions.
5 Aujourd'hui, la Défense de M. Coric vous a interrogé au sujet d'un document
6 dont vous étiez l'auteur, qui est en l'espèce la pièce P 3238. C'est un
7 rapport émanant de vous, adressé à la direction de la police militaire. Je
8 répète P 3238. C'est donc un rapport que vous adressez à la direction de la
9 Police militaire. Il date du 6 juillet 1993, et vous y évoquez le rapport
10 du colonel Obradovic.
11 Vous vous rappelez ce document ?
12 R. Je ne l'ai pas ici.
13 Q. Il est vers la fin du classeur. Mais pour l'instant, je vous demande
14 simplement si vous vous rappelez la réponse que vous avez faite. Monsieur
15 Vidovic, concentrez-vous sur mes questions, je vous en prie.
16 R. Oui, oui.
17 Q. Vous pouvez vous appuyer sur le prétoire électronique pour la lecture
18 des documents. Cela ira plus vite.
19 Alors, penchons-nous maintenant sur le document P 3201. P 3201.
20 Voici ma question, Monsieur Vidovic : Est-ce que ceci est bien le rapport
21 de Nedeljko Obradovic qui faisait l'objet de la question qui vous était
22 posée ? Donc Nedeljko Obradovic, en date du 5 juillet 1993, ordonne que
23 personne ne soit relâché de la prison en l'absence d'un document signé
24 personnellement par lui, et il adresse ce document aux directeurs des
25 prisons de Gabela, de Dretelj, de l'Heliodrom et de Ljubuski.
26 R. Mais j'aimerais voir le rapport de date avec le document précédent.
27 Q. Votre document datait du 6 juillet.
28 R. Oui. Dans ce cas-là, je réponds par l'affirmative.
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1 Q. Penchons-nous maintenant sur le document P 3220.
2 Donc en date du 6 juillet, vous demandez à la direction de la Police
3 militaire des instructions complémentaires en rapport avec l'ordre de
4 Nedeljko Obradovic, ordre qui constitue le document P 3228. Bien. Nous
5 voyons apparaître grâce au prétoire électronique le document que j'ai
6 demandé. Donc, c'est la réponse adressée le 6 juillet 1993, réponse dans
7 laquelle il est dit à Nedeljko Obradovic que les prisons militaires sont
8 exclusivement sous la responsabilité de la direction de la police militaire
9 et qu'en conséquence : "Vous n'avez pas compétence pour ordonner les mises
10 en libération de prisonniers," lui est-il dit.
11 C'est donc l'ordre de Nedeljko Obradovic qui est rappelé. On le trouve au
12 paragraphe 2 du texte. Paragraphe 3, nous lisons que :
13 "Tous les prisonniers qui sont détenus dans les prisons militaires et qui
14 ont été capturés par la 1ère Brigade du HVO seront remis en liberté, s'ils
15 sont remis en liberté, uniquement avec l'accord de Nedeljko Obradovic."
16 Ce document est adressé aux mêmes centres de détention, à savoir Gabela,
17 Dretelj, l'Heliodrom et Ljubuski.
18 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Etant donné le lieu établi par ma
19 consoeur avec le document précédent, puisqu'elle a dit qu'il s'agissait
20 d'une réponse, je pense qu'il serait utile de se pencher sur le document 3
21 238, de façon à voir à quel moment il a été reçu, de voir qu'un tampon qui
22 figure sur ce document, à quel moment autrement dit les renseignements
23 fournis par M. Vidovic sont transmis.
24 Je veux dire, je ne comprends pas en quoi ce deuxième document peut être
25 une réponse au précédent. Mais si c'est ce qui est affirmé, si on affirme
26 que c'est M. Vidovic qui répond à M. Coric, il faudrait voir le sceau de
27 réception du document de M. Vidovic pour voir la date.
28 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
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1 je propose que ma consoeur s'occupe de cela dans les questions
2 supplémentaires, si elle l'estime pertinent.
3 Q. Monsieur Vidovic, est-ce que vous avez reçu ce document de la direction
4 de la Police militaire ?
5 R. Je viens de trouver le document 3 2228. C'est bien son numéro, n'est-ce
6 pas ?
7 Q. Exact.
8 R. Trois choses, donc, par rapport à ce document.
9 Q. Monsieur Vidovic, dites-nous simplement si vous avez reçu ce document
10 d'informations ou pas ? Le reste ne m'intéresse pas.
11 R. Non.
12 Q. Monsieur Vidovic, je vais à présent vous donner lecture de ce que le
13 témoin, M. Josip Praljak, a dit au sujet de cet ordre. Page 14 943 du
14 compte rendu d'audience en l'espèce, donc il a déclaré ce qui suit et
15 j'utilise la langue anglaise, car le compte rendu d'audience nous est
16 fourni en langue anglaise :
17 "Et je me souviens qu'après cela, cet ordre a été transmis à Stanko Bozic
18 et on lui a dit que cela -- méritoire et que cela relevait de l'autorité,
19 que nous la prison, nous relevions de l'autorité de la police militaire."
20 R. Il faudrait que vous me précisiez après quoi.
21 Q. Après la date du 6 juillet. C'est de ça que nous parlons.
22 R. Après le 6 juillet ?
23 Q. Oui.
24 R. [aucune interprétation]
25 Q. Pourriez-vous répéter votre réponse ?
26 R. Non.
27 Q. D'accord, très bien. Alors, nous revenons dans le classeur au document
28 concernant Mostar.
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1 Veuillez vous pencher sur le document P 1654, je vous prie.
2 C'est un rapport relatif au travail de la police militaire et qui décrit la
3 situation du point de vue de la sécurité sur le territoire de la ville de
4 Mostar. C'est un rapport adressé par le chef de la direction de la police
5 militaire à Mate Boban et aux chefs du département de la Défense, en date
6 du 12 mars 1993.
7 Dans ce rapport, dans le premier chapitre, nous lisons, je cite :
8 "Nous avons reçu des informations indiquant que la direction de la police
9 militaire ne maîtrise pas la situation du point de vue de la sécurité dans
10 la ville de Mostar."
11 Alors voici ma question, Monsieur Vidovic : Est-ce que vous connaissiez
12 quelles appréciations étaient faites au sujet du travail de la police
13 militaire de Mostar ?
14 R. Vous pouvez me répéter votre question ?
15 Q. Savez-vous, saviez-vous que la direction de la police militaire
16 estimait que la police militaire ne maîtrisait pas la situation du point de
17 vue de la sécurité dans la ville de Mostar ? Ce rapport date de la mi-mars
18 1993.
19 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voulais
20 intervenir. Ce document est déjà une pièce au dossier, n'est-ce pas ? Mais
21 il est écrit "1992," dans le document suivi de la mention manuscrite
22 "1993," ET La signature en bas du document n'est pas celle de M. Coric.
23 Peut-être ma consoeur a-t-elle des informations complémentaires au sujet de
24 l'année de rédaction de ce document et peut-être que le témoin est au
25 courant ? Il serait peut-être bon de demander au témoin quelle est l'année
26 de rédaction de ce document.
27 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, en 1992, le HVO
28 n'existait pas encore. Donc, je pense que l'intervention de ma consoeur
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1 n'est que de l'obstruction de mon contre-interrogatoire.
2 Q. Monsieur Vidovic, penchons-nous maintenant sur le document 5D 2113, 5D
3 2113, qui est un rapport signé par le chef de la direction de la police
4 militaire et il date du 4 juin 1993. Et au quatrième paragraphe, nous
5 lions, je cite :
6 "Le 31 mai 1993, la police militaire a reçu l'ordre à partir du 1er juin
7 1993 de mettre sous contrôle absolu la partie de la ville sous le contrôle
8 des Unités du HVO.
9 "Cet ordre est émis en raison du grand nombre d'actes criminels et de
10 cambriolage d'appartements appartenant à des personnes privées."
11 Monsieur Vidovic, est-ce que vous avez été informé de cette mission confiée
12 à la police militaire du HVO à Mostar ?
13 R. Non.
14 Q. Nous allons maintenant sauter un document dans le classeur et nous
15 pencher sur le document P 4111 -- P 4058. La première partie du document
16 est un rapport qui concerne la Section chargée de la Lutte de la
17 criminalité dans un autre lieu; et la deuxième partie concerne la ville de
18 Mostar.
19 Alors ma première question, Monsieur Vidovic, est en rapport avec la partie
20 de ce document que l'on trouve en page 5 de la version en B/C/S et en page
21 13 de la version anglaise, je cite :
22 "Nous sommes confrontés à une criminalité organisée dont les auteurs sont
23 des groupes d'hommes armés qui se présentent souvent comme des membres de
24 la police militaire, et plus précisément, des membres de ce qu'il est
25 convenu d'appeler les unités de lutte contre le terrorisme."
26 Alors, Monsieur Vidovic, est-ce que vous-même ou vos collaborateurs,
27 éventuellement, sont auteurs de ce document ?
28 R. En croate, c'est la page 5 qui est concerné si j'ai bien compris.
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1 Q. Oui.
2 R. Vous pouvez me redire où se trouve exactement ce passage ?
3 Q. Il vous suffit d'écouter ce que je dis. Vous n'avez pas besoin de lire
4 le texte.
5 Donc il est question de groupes, d'hommes armés.
6 R. Ah, oui, oui, je vois. "Nous sommes confrontés," je vois.
7 Q. Alors, est-ce que c'est --
8 R. Pouvez-vous répéter votre question ? Je vous y répondrai.
9 Q. Est-ce que c'est vous-même avec vos collaborateurs qui êtes l'auteur de
10 ce document ?
11 R. oui.
12 Q. En page suivante, au milieu de la page à peu près, page 14 du texte
13 anglais, il est question de certaines caractéristiques des actes criminels
14 commis à Mostar. Alors, Monsieur Vidovic, pouvez-vous nous dire si vous
15 avez décidé d'accorder une attention particulière à la poursuite des actes
16 criminels lorsque les victimes de ces actes étaient d'appartenance ethnique
17 musulmane ?
18 R. Ça, je l'ai déjà dit hier. Nous adoptions le même comportement vis-à-
19 vis de tous les auteurs d'actes criminels.
20 Q. Dans ce document, au nombre des conclusions, au point 6 à la fin du
21 document, il est indiqué que :
22 "Il importe de créer un organe de Coordination qui sera chargé
23 d'unifier l'activité de cette section, de Mostar donc, et des autres
24 sections de même nature à Mostar au sein de la direction de la Police
25 militaire et dans les postes de police pour toutes les activités
26 policières."
27 Alors, Monsieur Vidovic, est-ce que vous avez effectivement déployé un
28 effort particulier pour harmoniser le travail de la police et améliorer la
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1 coopération avec la police civile ?
2 R. Comme je l'ai dit, il y a eu plusieurs réunions qui se sont tenues en
3 vue d'aboutir à ce résultat.
4 Q. J'aimerais vous demander maintenant de vous pencher sur le document
5 suivant, qui est le document 5D 4117. Monsieur Vidovic, si vous le savez,
6 pouvez-vous nous dire quelle est la nature de la réunion qui a donné lieu à
7 la rédaction de ce document, de ce procès-verbal ?
8 R. J'ai déjà dit dans ma déposition que les hôtes de la réunion étaient
9 les membres du MUP une fois et que cette fois-ci, c'est nous qui recevions
10 la réunion en question à laquelle ont participé des membres de la police
11 militaire, du département criminel de la police militaire et des membres de
12 la police judiciaire du MUP avec des représentants des instances
13 judiciaires et du bureau du Procureur.
14 Q. Dites-nous : quel a été le sujet débattu durant cette réunion ?
15 R. Comme durant la première réunion, il s'agissait d'analyser la situation
16 du point de vue de la criminalité en ville et de déterminer quels étaient
17 les besoins en vue de rétablir l'ordre public et la paix dans la ville.
18 Q. Document suivant, le document P 4111. C'est un procès-verbal dressé à
19 l'issue d'une réunion de travail --
20 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- depuis plusieurs minutes, votre
21 temps est terminé. Donc on va certainement terminer avec ce document
22 puisque c'est presque l'heure.
23 Mme ALABURIC : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président. Merci
24 beaucoup.
25 Q. Donc, c'est un procès-verbal dressé à l'issue d'une réunion de travail
26 qui s'est tenue le 11 août 1993, à Mostar. Le débat ayant porté sur la
27 situation du point de vue du respect de la loi et du maintien de l'ordre au
28 sein de la Communauté croate d'Herceg-Bosna. J'aimerais attirer votre
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1 attention sur ce qu'on peut lire au paragraphe 3 qui indique qu'il est tout
2 à fait urgent de mettre sous contrôle un certain nombre de groupes qui sont
3 en dehors de tout contrôle hiérarchique à ce moment-là.
4 Alors, Monsieur Vidovic, est-ce que vous pouvez commenter ce passage ? Est-
5 ce que, là encore, il est question des groupes qui échappaient à tout
6 contrôle et qui étaient responsables d'un certain nombre d'actes criminels
7 commis sur le territoire de Mostar ?
8 R. Oui.
9 Mme ALABURIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'en termine ici en
10 respectant vos consignes. Merci.
11 Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, toutes mes excuses. Je
12 sais que les Juges ont des questions, mais je crains que nous terminerons
13 l'audience sans que j'aie pu dire quelque chose qui me paraît tout à fait
14 important.
15 Nous n'avons pas les pages 1 à 8 du compte rendu d'aujourd'hui. Je crois
16 que c'est un problème technique qu'il va falloir régler avant la fin de
17 l'audience. Le compte rendu de la journée d'aujourd'hui ne commence qu'à la
18 page 8. Il serait bon tout de même que nous disposions de l'intégralité de
19 la déposition de ce témoin. Donc, j'aimerais demander que ce problème
20 technique soit réglé avant la fin de l'audience d'aujourd'hui.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Comme vous le savez, il y a un virus qui affecte
22 tout le système informatique du Tribunal. Les techniciens font le maximum
23 pour régler le problème. Il n'en demeure pas moins que pendant toute
24 l'audience, nous avons pu suivre page par page le transcript. Voilà. Donc,
25 tout le monde a suivi les questions et les réponses. Maintenant, espérons
26 que les techniciens vont réparer tout ceci. Quoi qu'il en soit, il y a
27 toujours la bande de son, donc en cas de nécessité, on pourra toujours se
28 référer à la bande de son.
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1 Alors, juste pour terminer, je vais demander à l'avocat de M. Pusic s'il a
2 des questions.
3 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous donnerons
4 notre réponse demain.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Vous avez toute la nuit pour y réfléchir.
6 Alors de ce fait, nous nous retrouverons demain car, comme vous le savez,
7 nous sommes du matin. Je vous remercie.
8 [Le témoin quitte la barre]
9 --- L'audience est levée à 13 heures 45 et reprendra le mercredi 31 mars
10 2010, à 9 heures 00.
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