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2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [Les accusés Praljak et Pusic sont absents]
5 [Le témoin vient à la barre]
6 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de
8 l'affaire, s'il vous plaît.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs
10 les Juges. Bonjour à toutes les personnes présentes dans le prétoire.
11 Il s'agit de l'affaire IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et consorts.
12 Merci, Messieurs les Juges.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.
14 En ce mercredi 31 mars 2010, je salue, en premier, M. le Témoin, je salue
15 MM. les accusés, y compris ceux qui ne sont pas là pour diverses raisons.
16 Je salue également Mmes et MM. les avocats, je salue tous les membres du
17 bureau du Procureur, et particulièrement Mme West, qui va mener le contre-
18 interrogatoire dans quelques instants, et je salue également toutes les
19 personnes qui nous assistent.
20 Je crois que M. le Greffier a une décision concernant la liste IC.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je vous
22 remercie.
23 La 4D a remis sa réponse aux objections de la Défense et de l'Accusation
24 aux documents par le truchement du Témoin Milivoj Petkovic. Cette liste
25 aura le numéro IC 01229. Merci, Messieurs les Juges.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : La Chambre voulait également indiquer à la Défense
27 du général Praljak que la Chambre a délibéré sur les demandes relatives aux
28 certificats d'appel. La décision de la Chambre va être enregistrée
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1 aujourd'hui ou demain, mais la Chambre a délibéré, et partant de là,
2 n'accepte plus aucune demande de réplique quelconque.
3 Bien. Alors, partant de là, je voulais interroger Me Ibrisimovic pour
4 savoir s'il a des questions à poser.
5 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.
6 Non, je n'ai pas de questions.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Maître.
8 Madame West, je vous cède la parole.
9 Mme WEST : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, et bonjour à
10 vous, Messieurs les Juges, et toutes les personnes présentes dans le
11 prétoire.
12 LE TÉMOIN : ZVONKO VIDOVIC [Reprise]
13 [Le témoin répond par l'interprète]
14 Contre-interrogatoire par Mme West :
15 Q. [interprétation] Bonjour à vous, Monsieur Vidovic. Je m'appelle Kim
16 West. Je travaille pour le bureau du Procureur et je vais vous poser
17 quelques questions ce matin. Est-ce que vous m'entendez ?
18 R. Oui.
19 Q. Monsieur Vidovic, hier, vous avez dit aux Juges de la Chambre que votre
20 promotion au mois de novembre 1993 avait été proposée par M. Coric, et nous
21 avons vu un document à cet effet. Est-ce que vous avez jamais réellement
22 reçu cette promotion ?
23 R. Je n'ai pas été promu. Ce document que nous avons vu hier était une
24 simple proposition, et il a été émis à peu près au même moment où M. Coric
25 a obtenu son poste dans la police civile. Puisqu'à ce moment-là, j'étais
26 déjà parti pour Zagreb avec son autorisation pour suivre une formation à
27 l'université, à la faculté de Criminologie de Zagreb, où moi-même et l'un
28 de mes collègues qui faisait partie du même service que moi avons suivi un
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1 stage de formation portant sur la criminalité, la tactique, les méthodes,
2 les technologies et les techniques utilisées dans la lutte contre la
3 criminalité. Donc très peu de temps après mon départ pour Zagreb, afin de
4 suivre ce stage de formation professionnelle, il y a eu des modifications,
5 des changements de personnel dans toute la direction de la police militaire
6 et, par conséquent, cette proposition n'a finalement pas pris effet. Cela
7 n'a pas été mon cas uniquement, mais celui de bien d'autres personnes dont
8 les noms figuraient sur la liste. Donc en réalité, une fois qu'après cela,
9 je ne suis pas revenu au département de Recherche et d'Enquête sur le
10 crime.
11 Q. [aucune interprétation]
12 R. A peu près.
13 Q. Donc jusqu'au moment où cette proposition a été fait au mois de
14 novembre 1993, où se trouvait votre bureau ?
15 R. Jusqu'au moment où je suis parti pour Ljubuski, j'ai travaillé tout le
16 temps dans les bureaux de Mostar, dans le centre de Mostar. D'abord, dans
17 le bâtiment de la faculté de Médecine, qui au début de la guerre s'est
18 trouvée en première ligne du front, et ensuite au premier étage de la
19 faculté de Génie mécanique.
20 Q. Monsieur, je vais vous montrer une carte qui va être affichée à
21 l'écran. Nous allons regarder le système Sanction.
22 Mme WEST : [interprétation] C'est le P 11236.
23 Q. Est-ce que vous voyez cela, maintenant ? Pas encore. Bien.
24 Il s'agit d'une carte que connaissent les Juges de la Chambre et que
25 d'aucuns connaissent parce que nous l'avons déjà vue auparavant. Mais la
26 Chambre de première instance s'est servie de cette carte lorsqu'elle a
27 visité la région. C'est le numéro 11236.
28 Monsieur Vidovic, concentrons-nous particulièrement sur le mois de mai
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1 1993. Où se trouvait votre bureau ?
2 R. A ce moment-là, le bureau vers lequel je travaillais se trouvait dans
3 la faculté de Mécanique. Est-ce qu'il faut que je montre l'endroit sur la
4 carte ?
5 Q. Ce serait le numéro 14, sur cette carte ? C'est une bonne façon
6 d'identifier cet endroit ?
7 R. Les numéros que je vois sur l'écran sont vraiment très petits. C'est
8 au-dessus de l'endroit où on lit le mot, "Strelcevina" [phon].
9 Q. Pourriez-vous me dire si c'est le numéro 14 ?
10 R. Oui.
11 Q. Donc, le numéro -- Bien. Est-ce que vous voyez le stade ?
12 R. Oui.
13 Q. Est-ce le numéro 16 qui se trouve au-dessus du numéro 14 ?
14 R. Bien oui.
15 Q. Est-ce que vous voyez le bâtiment à Vranica ?
16 R. Oui.
17 Q. Est-ce le numéro 13 ? Cela semble se situer un petit peu en dessous.
18 R. Oui.
19 Q. Est-ce que vous conviendrez avec moi que ces emplacements, le stade et
20 le bâtiment à Vranica se trouvaient près de votre bureau ?
21 R. Oui. On peut dire que la distance n'est pas grande. Vranica à 200, 250
22 mètres, et le stade à 100 mètres à peu près du bâtiment où je travaillais.
23 Q. Merci, Monsieur. Je ne sais pas si les Juges de la Chambre souhaitent
24 qu'il signe la copie de papier ou qu'il signe à l'écran directement.
25 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Nous n'avons pas besoin de signature
26 puisqu'il n'a rien inscrit sur la carte.
27 Mme WEST : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge. Bien qu'il ait
28 maintenant parlé dans sa déposition de cette carte. Donc, je crois que ceci
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1 permettrait d'authentifier la carte. Mais je peux lui demander d'inscrire
2 quelque chose dessus, également.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Vous avez qu'à signer et puis, on va donner un
4 numéro, puisqu'on sait que vous avez localisé le stade, le bureau et
5 également l'immeuble Vranica, 13, 14, 16. Alors, faites une signature.
6 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]
7 Mme WEST : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] --et un numéro.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Ce sera le
10 numéro IC 01230, Messieurs les Juges.
11 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Une légère correction. Les numéros
12 ne sont pas faciles à repérer. C'est 15 -- en fait, 13, 14 et 15 sont les
13 numéros qui ont été identifiés et non pas le 16. Merci.
14 Mme WEST : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.
15 Q. Monsieur, nous allons parler un petit peu de votre déposition d'hier et
16 en particulier, une question qui vous a été posée par M. le Juge Antonetti.
17 Ceci remonte à lundi. C'est le numéro 29, le compte rendu d'audience de ce
18 jour :
19 "Ce que je souhaite savoir, c'est ceci : Veuillez écouter attentivement.
20 Lorsqu'un rapport est rédigé et qu'il doit être transmis au procureur
21 militaire, est-ce que vous demandez toujours l'autorisation du commandant
22 militaire auquel appartiennent ces soldats ou est-ce que vous ne lui
23 demandez rien du tout et vous transmettez simplement le rapport au
24 procureur militaire ?"
25 Vous avez répondu en disant ceci :
26 "Nous étions autonomes à propos de tous les sujets, surtout lorsqu'il
27 s'agissait de rapports au pénal. Nous étions un service public au sein du
28 ministère militaire, et tous les rapports leur étaient envoyés. Nous ne
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1 nous tournions jamais vers un quelconque commandant pour demander à envoyer
2 ces rapports au procureur militaire."
3 Donc, Monsieur Vidovic, est-il exact de dire que vos décisions aux fins
4 d'ouvrir une enquête étaient des décisions qui n'étaient pas fondées sur
5 les intérêts que cela pourrait relever pour d'autres membres du HVO;
6 autrement dit, ces décisions que vous avez faites étaient des décisions
7 prises purement de façon autonome et indépendante, n'est-ce pas ?
8 R. Oui.
9 Q. Ces décisions n'étaient absolument pas influencées par l'identité des
10 auteurs présumés, à savoir si cette personne était Musulmane, Croate ou
11 Serbe, n'est-ce pas ?
12 R. Oui.
13 Q. Ces décisions n'étaient pas influencées non plus par l'identité des
14 victimes ? Par exemple, si les victimes n'étaient pas des Croates, et ceux-
15 ci n'avaient pas d'incidence sur votre décision, à savoir de ne pas ouvrir
16 d'enquête ?
17 R. Exact.
18 Q. Monsieur Vidovic, bon nombre de personnes arrêtées le 30 juin et les
19 jours suivants ont été emmenés à l'Heliodrom, n'est-ce pas ?
20 R. Oui.
21 Q. Vous avez été impliqué dans ce processus, n'est-ce pas ?
22 R. En partie, oui.
23 Q. Pourriez-vous nous décrire, s'il vous plaît, la façon dont vous avez
24 été impliqué dans cela ?
25 R. Moi-même et le service au sein duquel je travaillais n'avons jamais
26 participé à l'action consistant à amener ces personnes jusqu'à l'Heliodrom.
27 Notre participation a commencé avec l'action d'établissement de listes. Il
28 s'agissait de membres désarmés du HVO dont l'appartenance ethnique était
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1 musulmane, et notre travail s'est effectué sous les ordres de la zone
2 opérationnelle, pendant un certain nombre de jours nous avons mis par écrit
3 les renseignements concernant ces hommes, c'est-à-dire que nous avons
4 enregistré leurs noms, leurs noms de famille, et l'unité à laquelle ils
5 appartenaient. Donc je répète. Nous n'avons participé, moi-même et mon
6 service, en aucun cas, à l'acte consistant à amener ces personnes jusqu'à
7 l'Heliodrom.
8 Q. -- ces noms ont été enregistrés. Ces personnes dont vous avez
9 enregistré les noms au début du mois de juin et juillet étaient des
10 Musulmans, n'est-ce pas ?
11 R. Notre département a commencé l'établissement de ces listes trois ou
12 quatre jours après les débuts du conflit à peu près; autrement dit, après
13 l'attaque du camp du nord par l'ABiH. C'est à ce moment-là que les membres
14 du HVO d'appartenance ethnique musulmane ont été enregistrés.
15 Q. Ces personnes qui ont été emmenées à l'Heliodrom, ces hommes musulmans,
16 ont été emmenées à cet endroit-là pour s'assurer qu'ils ne se battent pas
17 pour l'ABiH, n'est-ce pas ?
18 R. Ils ont été désarmés sur ordre des commandants des unités dont ils
19 faisaient partie, et ils ont été désarmés pour des raisons de sécurité,
20 c'est-à-dire comme vous venez de le laisser entendre très précisément, pour
21 les empêcher de trahir le HVO.
22 Q. -- Musulmans qu'ils avaient juré allégeance à l'ABiH, n'est-ce pas ?
23 R. Oui, parce que le 30 juin est la date du jour où l'ABiH a attaqué le
24 Conseil croate de Défense dans les environs du camp du nord.
25 Q. Monsieur Vidovic, hier vous en avez parlé au début de votre déposition,
26 et vous avez répété aujourd'hui un certain nombre de choses que vous avez
27 dites ce jour-là. Ce jour-là, vous avez dit avoir établi une liste des
28 détenus qui avaient été désarmés par le HVO et qu'il s'agissait de
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1 Musulmans, à la page 9, et que les unités les avaient isolés et les avaient
2 passés à l'Heliodrom. Vous avez également dit avoir établi une liste, et
3 vous avez dit que vous aviez tous les détails des différentes personnes :
4 les noms, les prénoms, ou simplement les éléments essentiels les
5 concernant. Vous avez dit que ces listes ont été remises au directeur de la
6 prison. Lorsque M. le Juge Antonetti vous a posé la question qui était en
7 mesure de remettre ces personnes en liberté, vous avez répondu :
8 "Je ne savais pas de quelle autorité cela relevait et qui avait l'autorité
9 pour le faire."
10 Autre question du Président à propos du statut de ces personnes qui étaient
11 là, vous avez dit :
12 "Ceux que j'ai interrogés et dont j'ai noté les coordonnées, il s'agissait
13 de soldats du HVO appartenant au groupe ethnique musulman, dans la grande
14 majorité des cas."
15 Donc nous allons nous concentrer là-dessus, et nous allons regarder ce que
16 Josip Praljak a dit à propos de ces interrogatoires. Josip Praljak a
17 témoigné devant les Juges de cette Chambre sur cette question-là
18 précisément, vous allez voir ceci affiché dans le système Sanction. Ceci
19 date du 26 février 2007. Merci.
20 Lorsqu'on lui a posé la question - merci - à propos des hommes musulmans,
21 qui ont été emmenés à l'Heliodrom au début du mois de juillet, vous verrez
22 ceci au compte rendu :
23 "Nous n'avons jamais établi combien de personnes sont arrivées, parce que
24 cette tâche-là, le fait d'enlever les hommes et de les enregistrer,
25 enregistrer ceux qui arrivaient, était faite par dix à 12 salariés du MUP
26 de la police militaire, du SIS, et Zvonko Vidovic à leur tête."
27 Conviendrez-vous avec moi, Monsieur, que ce témoignage était exact ?
28 R. Je n'étais à la tête d'aucun groupe. Mon travail à l'époque
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1 s'effectuait à la tête de mon département. Comme je l'ai déjà dit, c'est
2 sur ordre de mon supérieur, M. Marcinko, que j'ai été envoyé, en compagnie
3 des autres membres du MUP et d'employés de la police militaire et du SIS,
4 j'ai été envoyé à l'endroit où j'ai été envoyé pour faire mon travail,
5 c'est-à-dire établir ces listes. Donc je ne sais pas d'où il a tiré l'idée
6 que j'étais le chef.
7 Q. Nous allons passer à un autre passage du compte rendu d'audience où M.
8 Josip Praljak témoigne. Il évoque cette question davantage :
9 "Pouvez-vous en dire davantage par rapport à ce qui a été fait, d'après ce
10 que j'ai compris, le rôle joué par Zvonko Vidovic portant sur la réception
11 de ces personnes à l'Heliodrom…"
12 La réponse était :
13 "…Vidovic a informé Bozic et toutes les personnes présentes que
14 l'enregistrement de toutes ces personnes qui étaient arrivées serait mené
15 par ces hommes et qu'ils prépareraient une liste exhaustive des personnes
16 qui étaient amenées à l'Heliodrom, laquelle liste serait remise à la
17 prison."
18 Est-ce que vous confirmez cela ? Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ?
19 R. Je vais répéter ce que j'ai dit il y a un instant. J'ai participé avec
20 les membres du MUP, du SIS, du département des Enquêtes criminelles de la
21 police militaire, à l'établissement de listes, et toutes ces listes, nous
22 les avons remises à M. Bozic.
23 Q. Monsieur, je vais vous montrer une liste de noms maintenant qui se
24 trouvent à l'écran. Je vais vous demander si vous reconnaissez un
25 quelconque de ces noms. Est-ce qu'il s'agissait de noms avec lesquels vous
26 travailliez au moment où vous enregistriez les personnes à l'Heliodrom ?
27 Est-ce que vous reconnaissez un quelconque de ces noms ?
28 R. Oui.
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1 Q. Il y a quatre noms que vous avez sous les yeux. Est-ce que vous
2 reconnaissez ces quatre noms ?
3 R. Il y a une faute simplement, une faute d'orthographe, dans les deux
4 premières lignes. Toni Ramljak et Stjepan Rubinic, Zeljko Kovic et Damir
5 Cipra, oui, ce sont les hommes qui travaillaient à mes côtés, au sein du
6 département des Enquêtes criminelles.
7 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Pardonnez-moi, Madame West. Comment
8 ceci sera-t-il consigné au compte rendu d'audience ? Nous voyons quatre
9 noms à l'écran et c'est tout ce que nous voyons.
10 Mme WEST : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge Trechsel. Je crois que
11 la meilleure façon de procéder, ce serait peut-être de marquer ce document
12 aux fins d'identification ou peut-être que je peux simplement demander au
13 témoin d'attester la véracité de ces noms. Je l'ai fait pour moi-même.
14 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Pourrez-vous nous dire d'où cela
15 vient ? Parce que, sinon, cela vient des [imperceptible].
16 Mme WEST : [interprétation] Monsieur le Président, je vous remercie. Je
17 crois que je vais découvrir cela au cours de mon contre-interrogatoire.
18 Mme WEST : [interprétation]
19 Q. Pardonnez-moi, Monsieur Vidovic, si je me suis trompé au niveau de la
20 façon dont j'ai épelé ces noms; est-ce que vous pouvez nous dire si ce sont
21 les personnes avec qui vous avez travaillé ?
22 R. L'interprétation m'étonne un peu. Enfin, j'ai compris de quoi il
23 retournait. Alors je répète, ce sont les hommes qui travaillaient à mes
24 côtés au sein du département au sein duquel je travaillais, à savoir
25 département chargé des Enquêtes criminelles.
26 Q. Pouvez-vous donner les noms de ces quatre personnes, s'il vous plaît ?
27 R. Premièrement, Toni Ramljak; deuxièmement, Stjepan Rubinic;
28 troisièmement, Zeljko Kovic; et quatrièmement, Damir Cipra.
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1 Q. Monsieur, maintenant nous allons passer au classeur. Je crois que vous
2 les avez. Il y a trois classeurs au total, j'espère que vous pourrez le
3 retrouver, parce que ces pièces sont regroupées en fonction de leur thème.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Tout à l'heure, vous avez dit l'interprétation vous
5 étonne. Qu'est-ce que vous vouliez dire ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] La dame qui interprète s'est interrompue un
7 moment et je n'ai donc pas compris tout de suite l'interprétation dans son
8 intégralité. Mais ensuite elle m'a dit ce qu'elle souhaitait dire. Elle a
9 eu des hésitations, elle a un peu balbutié dans son interprétation. C'est
10 ça que je voulais dire.
11 Mme WEST : [interprétation]
12 Q. C'est le classeur numéro 1, je pense que vous l'avez. Il est divisé en
13 plusieurs parties, nous allons nous reporter à la quatrième partie qui se
14 trouve vers la fin.
15 Peut-être que, pour commencer, l'huissier peut aider le témoin, un
16 petit peu, s'il vous plaît. Passons à la partie numéro 4, plus précisément
17 la pièce P 0304.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Je regarde la liste des documents. Est-ce que
19 tous les documents ont été admis, ou il y en a qui n'a pas déjà été admis ?
20 Parce que pour éviter tout le débat sur la valeur probante et la
21 pertinence, il serait souhaitable si un document n'a pas été admis de nous
22 dire qu'il n'a pas été admis déjà.
23 Mme WEST : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président, je
24 vais le faire. Mais P 0304 a déjà été versé au dossier.
25 Q. Monsieur le Témoin, il s'agit d'une liste de personnes qui ont
26 été emmenées à la maison d'arrêt central, le 30 juin 1993. Il s'agit au
27 total de 124 personnes. Ce document a été signé par Stjepan Rubinic, une
28 des personnes que vous venez de mentionner. J'aimerais savoir s'il s'agit
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1 d'une liste que vous avez déjà vue; est-ce que c'est une liste que vous
2 connaissez ?
3 R. Je n'ai pas eu l'occasion de voir cette liste précise auparavant,
4 mais cela se présente à peu près comme ça. Oui, ce sont les listes dont
5 nous parlons, mais cette liste précise, je ne l'ai pas vue, c'est Stjepan
6 Rubinic qui l'a rédigée.
7 Q. -- regarde le numéro, vous avez un numéro, date de naissance,
8 adresse, et nous avons une occupation, une qualité, membre du HVO. Puis au
9 numéro 2, nous avons un nom, date de naissance, adresse, et encore une
10 fois, ce qui semble être une profession ou un statut, puisqu'il est au
11 chômage. Et puis vous avez donc ainsi de suite jusqu'au nom numéro 124,
12 donc on verrait la même chose, c'est-à-dire le nom, l'adresse, date de
13 naissance et la profession, la qualité ou l'occupation, s'ils étaient
14 membres du HVO ou s'ils avaient une profession civile ou s'ils étaient au
15 chômage, s'ils étaient à la retraite.
16 Monsieur le Témoin, s'il s'agit du type de liste qui était créé
17 lorsque vous procédez à l'enregistrement, est-ce que vous seriez d'accord
18 avec moi pour dire que lorsque vous avez dit aux Juges de la Chambre que
19 vous vous preniez que les éléments de base, ces éléments de base
20 incluraient le statut de ces personnes ainsi que leur profession ?
21 R. En effet.
22 Q. Dans cette liste, il y a 124 personnes. Pour préciser cette question,
23 j'ai passé en revue tous les noms de cette liste, et d'après les
24 informations qui figurent dans cette liste, il y avait au total 29 membres
25 du HVO et 95 civils, donc personnes qui occupaient un poste dans les
26 structures non militaires. Il y avait également 12 retraités, c'est-à-dire
27 des personnes qui avaient plus de 50 ans.
28 Monsieur Vidovic, ma question est la suivante : 23 % environ des
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1 membres de cette liste sont des membres du HVO et 77 % des personnes
2 figurant sur cette liste sont des civils; est-ce que vous seriez d'accord
3 pour dire que ce pourcentage de manière générale représente les personnes
4 que vous avez rencontrées le 30 juin, que vous avez enregistrées dans les
5 jours qui s'en sont suivis ?
6 R. Je peux répondre comme suit à votre question : J'ai déjà indiqué que
7 c'est sur ordre que nous sommes intervenus pour adresser des listes, mais
8 ni moi-même, ni mes collègues du département où je travaillais n'avons
9 amené ces personnes dans les locaux de l'Heliodrom. Les unités militaires,
10 qui avaient été les leurs, qui les avaient désarmés, avaient sans doute une
11 raison de les avoir désarmées, premièrement.
12 Deuxièmement --
13 Q. Je vous prie de m'excuser, Monsieur Vidovic. Je crois qu'on va peut-
14 être avoir ce problème à nouveau dans les heures à venir, mais je vous ai
15 demandé si cette liste de manière générale représentait le nombre de civils
16 et de membres du HVO qui avaient été enregistrés durant cette période. Vous
17 ne répondez pas à ma question, donc je vais reposer cette question. Je
18 voudrais que vous vous concentriez sur ma question pour essayer d'y
19 répondre correctement.
20 Sur la liste que vous avez devant vous, il y a 124 personnes; 23 % de ces
21 personnes sont des membres du HVO, des membres musulmans, mais 77 % des
22 personnes sur cette liste, ce sont des civils; est-ce que vous seriez
23 d'accord avec moi pour dire que lorsque vous avez procédé à
24 l'enregistrement à l'Heliodrom et lorsque vous avez déposé devant les Juges
25 de cette Chambre que, pour la plus grande partie, ces personnes étaient des
26 membres du HVO, et en fait, ceci n'était pas exact ?
27 R. Je répète au moment où nous dressions ces listes, nous ne disposons pas
28 de moyens de vérifier si lorsque quelqu'un déclare une chose, c'est vrai,
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1 concernant leur statut. Nous nous contentons de consigner ce que les gens
2 nous disent, par exemple, d'être un civil.
3 Q. Très bien. Ça c'est une question différente. Donc vous dites aux Juges
4 de la Chambre que lorsqu'ils vous disaient qu'ils étaient membres du HVO,
5 vous n'aviez aucun moyen de vérifier cela mais, cependant, vous avez
6 consigné cela sur la liste. Quand je dis "vous," je dis vous ainsi que vos
7 collaborateurs.
8 R. Oui.
9 Q. Lorsque ces personnes vous disaient qu'ils travaillaient, par exemple,
10 à l'industrie aéronautique Sokol et qu'ils étaient maintenant au chômage,
11 vous avez inscrit ceci dans la liste, c'est ce que vous nous dites ici ?
12 R. Oui.
13 Q. S'ils ont consulté toutes les listes de l'Heliodrom qui ont été créées
14 au début du mois de juillet, ces listes incluraient des informations
15 concernant le statut des personnes qui avaient été consignées sur ces
16 listes, n'est-ce pas ?
17 R. Oui.
18 Q. Vous nous avez dit que vous avez donné ces listes à l'administration de
19 la Prison, mais j'aimerais maintenant consulter le journal de M. Praljak en
20 ce qui concerne les entrées concernant la liste. Il s'agit de la pièce P
21 00352. C'est dans la même partie du classeur. La quatrième partie, et il
22 s'agit donc ce la pièce P 00352.
23 R. [aucune interprétation]
24 Q. 352. Est-ce que vous voyez ce document ? Très bien. Merci. Il s'agit
25 d'une pièce qui a été déjà versée au dossier, et les Juges de la Chambre
26 l'ont déjà vue --
27 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- je ne veux pas ennuyer Mme West en
28 l'interrompant, mais deux questions.
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1 En regardant la liste - parce que, moi, je m'intéresse aux membres - je
2 constate, par exemple, qu'il y a une personne; c'est le 73, dont le fils
3 travaille dans la police militaire. Donc le fils est dans la police
4 militaire, et on arrête le père.
5 Regardez maintenant le numéro 86. Cette personne a apparemment un
6 certificat d'immunité signé par Zeljko, je ne sais pas qui; peut-être
7 Siljeg ou j'en sais rien. Très bizarre. Comment vous expliquez que ces
8 personnes sont arrêtées ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne peux que revenir
10 à la même chose à ce que j'ai déjà dit, c'est-à-dire que c'est la première
11 fois que nous faisons face à ces personnes à l'Heliodrom. Je ne peux pas
12 fournir la moindre explication cohérente concernant cet état de fait, à
13 savoir qu'on est une personne dont le fils est dans la police militaire, et
14 qui se retrouve faire partie de ce groupe. J'ai dit hier que les membres de
15 la police militaire n'avaient pas procédé au désarmement de leurs propres
16 hommes à l'époque de leurs collègues appartenant au groupe ethnique
17 musulman, du moins pour ce que j'en sais moi, ce que je sais de notre
18 bataillon à Mostar.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
20 Madame West, excusez-moi.
21 Mme WEST : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
22 Q. Nous sommes donc à la pièce P 00352. Il s'agit du journal, et nous
23 allons passer à la page 28 de la version anglaise. Il s'agit en fait de
24 l'entrée du 9 juillet, je pense que cela vous aidera à trouver la page en
25 question.
26 Donc entrée du 9 juillet, vous aurez peut-être ceci sur le prétoire
27 électronique, Monsieur le Témoin. On peut lire ce que M. Praljak a consigné
28 sur son journal :
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1 "J'ai demandé à Zvonko de m'envoyer une liste de prisonniers. Il a dit que
2 je l'obtiendrais dès qu'il voudrait la réaliser au complet."
3 Puis nous allons au 30 juillet, c'est la même page en anglais, c'est
4 l'entrée suivante, il y a une réunion avec le garde ou le directeur, et il
5 mentionne ici :
6 "J'ai demandé à Zvonko Vidovic de nous envoyer enfin la liste des
7 prisonniers, et il dit toujours : 'Nous vous l'enverrons. Vous
8 l'obtiendrez'."
9 Monsieur Vidovic, est-il possible qu'au 30 juillet, vous n'aviez pas encore
10 envoyé la liste au service de la Prison ?
11 R. Je pense qu'il s'agit ici de nos listes, les listes du département des
12 Enquêtes criminelles et des dossiers -- ou plutôt, des informations
13 enregistrées par nous concernant les personnes faisant l'objet de
14 poursuites au pénal ou d'enquêtes au pénal, parce que déjà à l'époque, on
15 est confronté au problème de l'hébergement conjoint dans les mêmes
16 bâtiments des personnes sur lesquelles nous enquêtons et de ces personnes
17 qui ont été désarmées.
18 Q. Très bien, Monsieur Vidovic. Regardons ce que M. Pusic a dit sur cette
19 question.
20 Nous allons passer à la pièce P 04141. Je répète, P 04141. C'est une pièce
21 qui a été versée au dossier, et il s'agit d'une pièce qui date du 9 août.
22 Il s'agit d'une décision, et au niveau de l'article 1 il est mentionné :
23 "Tous les détenus seront immatriculés en utilisant un bordereau de données
24 personnelles rempli par eux-mêmes et vérifié par le gardien de la prison,
25 qui est chargé d'établir une liste des détenus et de la fournir, avec
26 également les bordereaux de données personnelles, à l'attention de cette
27 commission. Afin de pouvoir procéder à une classification, il est
28 souhaitable qu'en plus des noms des détenus, tous les éléments connus du
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1 président de la prison soient également saisis" - entre parenthèses, il est
2 mentionné, par exemple - "(Prisonniers de l'ABiH avec lieu de la capture)."
3 Donc, Monsieur le Témoin, est-ce que vous pourriez nous dire si vous êtes
4 d'accord avec moi, c'est-à-dire qu'au moins au 12 août, c'est-à-dire à
5 l'Heliodrom, il y a encore un problème en ce qui concerne la classification
6 des différents prisonniers ? En d'autres termes, ils ne savent pas qui est
7 un détenu musulman du HVO, ils ne savent pas qui est un civil, et ne savent
8 pas qui est un prisonnier de l'ABiH, et ils n'ont pas encore séparé
9 physiquement ces différents groupes de personnes; est-ce que vous seriez
10 d'accord avec moi pour dire que ceci est exact ?
11 R. Oui.
12 Q. De manière générale, il s'agit d'une question d'ordre général donc,
13 est-ce que vous seriez d'accord pour dire qu'étant donné qu'on ne pouvait
14 pas séparer les prisonniers en fonction de leur statut ceci pouvait causer
15 des difficultés pour la gestion de la prison ?
16 R. Des difficultés pour la prison, en tout état de cause, un problème très
17 important pour mon service, aussi. Moi, j'ai une liste de personnes sur
18 lesquelles j'enquête dans le cadre de mon service, mais il s'est déjà
19 produit à ce moment-là des situations dans lesquelles il y a eu une
20 confusion, un mélange entre les personnes sur lesquelles j'enquête dans le
21 cadre de mon service, et d'autre part, les intéressés dont nous parlons et
22 qui n'aient pas moyen de faire la distinction entre eux.
23 Q. Alors parlons tout d'abord des problèmes rencontrés par la prison. Un
24 des problèmes pour la prison ne serait peut-être pas : Que lorsque vous
25 aviez des commandants des Unités du HVO qui venaient et qui voulaient donc
26 utiliser des prisonniers pour des travaux, il n'était pas possible de
27 déterminer au niveau de la prison quel était le statut des personnes qui
28 allaient sortir de la prison ? Est-ce que c'était un des problèmes qui
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1 était rencontré ou qui pouvait être rencontré ?
2 R. Oui.
3 Q. Revenons au journal. Et 00352. Nous allons passer à la page suivante
4 dans la version anglaise, la page 29, et il s'agit de la date du 22
5 septembre 1993 qui m'intéresse ici.
6 A cette date, on peut lire que M. Praljak avait parlé à Stanko Bozic, et il
7 dit :
8 "Les membres de l'armée et les civils n'ont pas encore été séparés pour
9 éviter que les mauvaises personnes soient relâchées, et pour empêcher qu'un
10 soldat de l'armée soit relâché plutôt qu'un civil. Certains semblent être
11 partis de cette manière."
12 Donc M. Praljak parle d'un autre problème que je mentionnais, mais est-ce
13 que vous seriez d'accord avec moi pour dire que quoi qu'il en soit, le 22
14 septembre 1993, à cette date, il n'y avait pas encore de classification ou
15 de séparation des prisonniers en fonction de leur statut ?
16 R. Je n'arrive pas à me souvenir exactement ce qui s'est passé à la fin du
17 mois de septembre. Je n'ai à l'esprit que ma propre position à ce moment-là
18 et où je me trouve. Mais je ne peux pas maintenant vous répondre, par oui
19 ou par non, tout simplement. Je ne sais pas.
20 Q. Très bien. Monsieur le Témoin, nous allons passer à la pièce P 0 --
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Témoin, excusez-moi d'intervenir. Mais à plusieurs
22 reprises, même déjà hier, vous l'avez dit que les personnes, qui ont été
23 arrêtées, ont été désarmées. Ça, vous répétez ça sans arrêt. Donc, je peux
24 concevoir que, pour des raisons de sécurité, on désarme les gens. Mais en
25 regardant de près la liste, je m'aperçois que le numéro 50 et le numéro 120
26 travaillent dans des activités humanitaires, ce qui voudrait dire que les
27 gens, qui travaillent dans des activités humanitaires, sont armés jusqu'aux
28 dents, et puis je constate également que le numéro 9, qui est un Musulman,
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1 sa femme est mariée, enfin, sa femme est Croate. Donc on arrête quelqu'un
2 et l'épouse est Croate. Donc on arrête des humanitaires soi-disant armés,
3 ainsi que des personnes mixtes. Alors comment vous expliquez cela, vous ?
4 Vous continuez à dire que toutes ces personnes étaient armées et qu'on les
5 a désarmées ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je répète que nous,
7 nous arrivons à l'Heliodrom et qu'on nous donne une information concernant
8 ces personnes. Donc c'est simplement ce que j'ai entendu, ce qu'on m'a dit
9 et non pas ce que j'ai vu. Je voudrais souligner cela. C'est alors la
10 première fois où nous sommes confrontés à cela, lorsque nous sommes
11 dépêchés pour dresser ces listes.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Donc, on vous a dit que ces personnes ont été
13 désarmées, voilà. Donc, vous me dites que vous l'avez entendu dire, mais
14 vous n'en saviez rien ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] En effet.
16 Mme WEST : [interprétation] P 03411. C'est dans la même partie du classeur.
17 P 03411.
18 Q. Il s'agit d'un document intitulé : "Remarques et instructions" dont
19 vous êtes l'auteur avec la date du 12 juillet 1993, et je crois que vous en
20 avez parlé hier. Vous avez dit que c'était adressé, ou du moins, c'est
21 mentionné sur le document, c'est adressé aux membres d'arrêt.
22 Regardons votre déposition d'hier. Ceci va apparaître sur le système
23 Sanction.
24 Mme WEST : [interprétation] C'est la pièce J.
25 Q. Je peux lire ceci. C'est votre déposition du 30 mars.
26 Le Juge Antonetti vous a dit :
27 "Quelle autorité pour libérer ces personnes ?"
28 Vous avez répondu :
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1 "Je ne savais qui avait l'autorité pour le faire, qui était à même de faire
2 cela."
3 Donc lorsqu'on regarde ce document, le document P 3411, sous le point 1,
4 vous avez mentionné :
5 "Jusqu'à avis contraire, il est interdit de relâcher tout détenu en
6 utilisant les procédures et les pratiques qui ont été observées au cours
7 des derniers jours. Toute exception éventuelle doit faire l'objet d'une
8 requête et doit être approuvée par le chef de l'administration de la Police
9 militaire, M. Valentin Coric, ou son adjoint, M. Rade Lavric, et il faudra
10 mentionner expressément qu'il s'agit d'exception."
11 Voilà donc ce que vous avez rédigé presque deux semaines après le début de
12 l'arrivée des prisonniers à l'Heliodrom. Monsieur le Témoin, est-ce que
13 vous seriez d'accord avec moi pour dire que la seule personne qui est
14 habilitée à libérer ces détenus, d'après ce que vous avez rédigé, est M.
15 Coric ou M. Lovric ?
16 R. Non, je ne suis pas d'accord. Ce document concerne uniquement les
17 personnes qui se trouvent sous l'autorité de notre département des enquêtes
18 criminelles au sujet desquelles nous enquêtons. Parce que c'est en cette
19 qualité que nous venions quotidiennement, et Stanko Bozic et M. Praljak le
20 savaient bien également. Donc ils savent bien qu'il s'agit de personnes qui
21 font l'objet d'une enquête par le département des Enquêtes criminelles. En
22 fait, il se produisait qu'ils retirent de notre compétence des personnes
23 sur lesquelles nous enquêtions.
24 Q. Très bien. Au numéro 3, il est mentionné :
25 "Les visites aux détenus ne sont pas autorisées, ni la livraison de
26 nourriture ou de messages, sauf par autorisation expresse du chef de la
27 section de Mostar."
28 Est-ce que cela porte sur les personnes pour lesquelles vous faisiez des
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1 enquêtes ?
2 R. Précisément.
3 Q. Dans la mesure où vous étiez impliqué dans ce groupe de personnes, quel
4 pourcentage représentait ce groupe de personnes à l'Heliodrom ? Je vais
5 reformuler.
6 Quel était le pourcentage de la population totale de l'Heliodrom qui
7 comprenait ce groupe de personnes ?
8 R. Vous pensez à ceux qui font l'objet de procédures diligentées par nous
9 ?
10 Q. Oui, effectivement.
11 R. Je ne suis pas maintenant en position, quasiment 17 ans après les
12 faits, de répondre, mais je peux simplement dire qu'il s'agissait d'un
13 assez grand nombre d'individus.
14 Q. Donc seriez-vous d'accord pour dire que c'était la majorité ? Est-ce
15 que c'était plus de 50 % des personnes concernées ?
16 R. Je ne voudrais pas me livrer à des conjectures concernant les
17 pourcentages. Je ne peux tout simplement pas avec la distance, avec le
18 nombre d'années qui se sont écoulées, répondre avec précision. Je peux
19 uniquement dire qu'il s'agissait d'un grand nombre de personnes parce que
20 tous les agents de notre département des Enquêtes criminelles avait chacun
21 en charge un grand nombre de dossiers, qu'il s'agisse de dossiers qui
22 étaient arrivés jusqu'à la phase, juste avant le dépôt d'une plainte au
23 pénal ou qu'il s'agisse d'enquêtes en cours, puisque nous étions
24 quotidiennement, en fait, confrontés à de nouvelles infractions au pénal.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, juste une question de nature
26 technique.
27 J'ai constaté que votre système est quasiment identique à celui de mon
28 pays. Mais il y a une question que je voudrais savoir. Quand un policier
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1 garde un témoin et l'auditionne, est-ce qu'il a le pouvoir, lui-même, de le
2 remettre en liberté, ou il est obligé d'avoir l'accord du procureur pour la
3 suite de la procédure ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, dans notre activité, il
5 y avait deux aspects à prendre en compte pour ce que vous évoquez. Il y
6 avait 12 heures de garde à vue possible du point de vue de la police, et il
7 y avait un délai maximum de 72 heures qui pouvait être accordé sur
8 autorisation du juge d'instruction. Dans ce second et dernier cas, après
9 l'expiration de ce délai, nous étions amenés à informer le juge
10 d'instruction, il n'y avait plus de motif pour maintenir l'intéressé en
11 détention.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors question technique.
13 Parmi les gens qui étaient à l'Heliodrom, est-ce que vous avez
14 vérifié ceux qui étaient détenus depuis 12 heures et ceux qui, au bout de
15 trois jours, devaient être soumis à l'appréciation du juge d'instruction,
16 ou bien vous n'en avez pas tenu compte ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous pensez à ceux dont nous avons dressé une
18 liste, les membres qui avaient été désarmés ?
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Exactement.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, la tâche qui était la
21 nôtre consistant à dresser cette liste s'était achevée, notre service
22 s'était acquitté de sa tâche. Nous n'avons plus eu affaire à eux après
23 avoir dressé la liste et avoir remis cette liste.
24 Mme WEST : [interprétation]
25 Q. Monsieur Vidovic, étant donné qu'il y avait un nombre important de
26 détenus de ce type, est-ce que vous êtes d'accord que la police militaire
27 était tout du moins responsable d'eux ?
28 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Excusez-moi, chère consoeur, mais
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1 je pense que la question n'est pas tout à fait claire. Parce qu'il y a eu
2 une interruption par M. le Président alors maintenant on ne sait plus s'il
3 s'agit de ceux qui figurent sur la liste ou de ceux qui font l'objet de
4 poursuites au pénal ou d'enquêtes au pénal. Parce qu'il y a eu une
5 interruption, peut-être que le témoin ne sait plus exactement sur quel
6 groupe de personnes la question porte.
7 Mme WEST : [interprétation] Oui. Merci.
8 Q. Je parle de ceux qui font l'objet d'enquêtes, de ceux dont vous parliez
9 avec M. le Juge Antonetti.
10 R. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, me répéter la question dans
11 son intégralité ?
12 Q. Les personnes dont vous parliez, c'est-à-dire celles qui faisaient
13 l'objet d'une enquête et qui représentaient un nombre important de
14 personnes à l'Heliodrom, est-ce que vous seriez d'accord pour dire que la
15 police militaire était responsable vis-à-vis d'eux ?
16 R. Pour ce qui concerne notre département des Enquêtes criminelles au sein
17 duquel j'étais employé, nous n'intervenions que dans le cadre de nos
18 compétences. Ils étaient à l'Heliodrom, et c'étaient les agents qui étaient
19 employés à l'Heliodrom qui devaient prendre en charge les différents
20 aspects de l'hébergement de ces détenus ou de leur détention.
21 Q. Nous allons passer à la pièce P 0 --
22 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous prie de m'excuser.
23 Je ne trouve pas que cette question soit très satisfaisante. Il y a deux
24 éléments. Tout d'abord, il s'agit de savoir si la personne est détenue et
25 de savoir qui en est responsable étant donné que cette personne est privée
26 de sa liberté. Puis il y a un autre aspect, à savoir l'exécution spécifique
27 des conditions de la détention, c'est-à-dire à quelle heure ils obtiennent
28 le petit-déjeuner, quand ils peuvent voir un docteur, où est-ce qu'ils
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1 dorment ? Ai-je raison de dire que, lorsque vous dites que ceci relevait de
2 l'Heliodrom, vous faites référence au deuxième aspect, c'est-à-dire les
3 aspects pratiques de l'exécution de cette privation de liberté, alors qu'en
4 fait vous n'avez pas répondu à la question de savoir qui a la
5 responsabilité de déterminer s'ils sont privés de liberté ou non ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, je vais répéter le --
7 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Veuillez ne pas répéter, s'il vous
8 plaît. Je vous ai posé une question, tâchez de répondre à cette question.
9 Vous n'êtes pas obligé de répéter, j'ai entendu ce que vous avez dit. Si
10 c'eut été satisfaisant, je ne vous aurais pas posé la question.
11 Pouvez-vous me dire si la police militaire était responsable de la
12 privation de liberté ? Non pas comment ceci était mené dans la pratique.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, la police militaire n'était pas
14 responsable de cette privation de liberté.
15 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Comme vous nous l'avez dit, la
16 police militaire n'était pas non plus responsable de la façon dont les
17 personnes étaient détenues, parce que cela relevait de l'Heliodrom, et vous
18 dites en conséquence que la police militaire n'était absolument pas
19 responsable de cette catégorie de détenus; c'est cela ? C'est bien ce que
20 vous dites dans votre déposition ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous vous référez au département des
22 Enquêtes criminelles au sein duquel j'étais employé, ma réponse est : Oui,
23 nous n'étions pas responsables de la mise en détention des prisonniers de
24 guerre du HVO.
25 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie. Je crois que ceci
26 précise votre réponse.
27 Pardonnez-moi, Madame West.
28 Mme WEST : [interprétation]
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1 Q. Le P 0547 --
2 Mme TOMANOVIC : [interprétation] Excusez-moi, mais je voudrais apporter une
3 correction au compte rendu d'audience. Page 25, ligne 16, le témoin a parlé
4 de "soldats du HVO," et non pas de "prisonniers du HVO."
5 Mme WEST : [interprétation]
6 Q. 5477. C'est le même classeur, mais la deuxième partie. C'est vers le
7 début de la deuxième partie, le P 05477.
8 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Moi, j'ai cela, mais cela correspond
9 à la quatrième partie.
10 Mme WEST : [interprétation] Je me suis trompée alors, mais l'essentiel
11 c'est que vous l'ayez.
12 Q. Est-ce que vous l'avez, Monsieur ?
13 R. Oui.
14 Q. Ceci est daté du 29 septembre, c'est une lettre adressée à M. Stojic,
15 de vous. Le conseil de M. Petkovic vous a posé une question à ce sujet
16 hier, et s'est concentré sur une partie de la lettre. Moi, je veux regarder
17 une autre partie de la lettre.
18 Au début, dans le tout premier paragraphe, vous évoquez un incident qui a
19 causé du tort et eu un effet négatif sur l'évolution de la situation au
20 sein de l'armée et au niveau des civils de la HZ HB. Vous avez écrit :
21 "Au cours de la semaine dernière, pendant les combats les plus intenses de
22 la région, les soldats du HVO sont venus à l'Heliodrom, qui sert
23 actuellement de centre de détention pour les civils, avec une note qui
24 indiquait que le porteur de cette lettre devrait être en droit d'emmener
25 les prisonniers de son choix. Parmi les personnes choisies, il n'y avait
26 que des Croates qui avaient été logés dans le centre de détention
27 préventive, et parmi eux, il y avait quatre assassins," et vous donnez les
28 noms.
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1 "Et le dernier détenu était un civil, et par conséquent -- également pour
2 le crime de meurtre."
3 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Excusez-moi un instant, excusez-
4 moi. Je ne sais pas s'il y a un problème parce que peut-être l'interprète
5 n'a pas le document sous les yeux ou alors peut-être que ma consoeur, Mme
6 West, parle trop rapidement. Le problème c'est que l'interprète n'entend
7 que peut-être un mot sur cinq par rapport à l'original dans le document.
8 Donc peut-être que le mieux ce serait quand même de donner au témoin la
9 possibilité de le lire lui-même parce que s'il se contente d'écouter il
10 n'aura pas la possibilité de savoir de quoi il s'agit exactement.
11 Mme WEST : [interprétation] Je vous remercie.
12 Q. Monsieur, veuillez vous pencher sur ce deuxième paragraphe pendant
13 quelques instants. Ce paragraphe décrit le problème dont vous vous
14 plaigniez.
15 Au troisième paragraphe, vous dites que :
16 "Le note susmentionnée a été signée par M. Tuta…"
17 Monsieur Vidovic, vous avez indiqué que l'Heliodrom servait à ce moment-là
18 de centre de détention pour des civils. Lorsque vous avez écrit cela, est-
19 ce que vous vouliez parler des civils qui avaient été arrêtés après le 30
20 juin ?
21 Mme NOZICA : [interprétation] Encore une fois, je ne sais pas si le
22 problème vient de la lecture -- excusez-moi, Monsieur le Président, je ne
23 sais pas. Je le dis également s'il s'agit d'un problème de lecture ou
24 d'interprétation, mais dans le document, il est écrit : "Qui est utilisé en
25 ce moment comme lieu de détention pour des individus civils." C'est ce qui
26 est écrit dans le texte : "Lieu de détention pour des civils" et pas lieu
27 de détention pour des prisonniers de guerre. C'est ce qui est écrit dans
28 l'original.
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1 Mme WEST : [interprétation] Bien. Je prendrai l'un ou l'autre de ces deux
2 termes, "centre de détention" ou --
3 Q. [aucune interprétation]
4 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Pardonnez-moi mais vous devriez
5 considérer qu'il s'agit non pas d'un centre de détention mais d'un centre
6 de détention préventif.
7 Mme WEST : [interprétation]
8 Q. Monsieur Vidovic, veuillez vous reporter à la version croate que vous
9 avez sous les yeux. Je vous demande de bien vouloir lire le paragraphe 2,
10 s'il vous plaît, et cela sera traduit pour les Juges de la Chambre. Vous
11 pouvez le lire à voix haute. Monsieur, veuillez lire ce paragraphe, à voix
12 haute.
13 R. Vous pensez pour la phrase qui commence par "Maime;" c'est bien cela ?
14 Alors je cite :
15 "Autrement dit, dans la période récente au moment des combats les plus
16 féroces dans la région de Mostar, sur le territoire dépendant de la prison
17 militaire de l'Heliodrom qui est utilisée pour le moment également en tant
18 que prison destinée à des civils…"
19 Q. Cela suffit.
20 Mme TOMANOVIC : [interprétation] Excusez-moi, mais l'interprétation n'est
21 pas bonne.
22 Je vous en prie, "Pritvor" ne s'interprète pas par les mots "centre de
23 détention," mais comme "prison préventive." Je demande aux interprètes
24 d'être précis, car beaucoup de choses dépendent de cela. Merci.
25 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Une chose encore plus importante
26 que le témoin a dit mais qui n'a pas été interprété. Le témoin a dit
27 "également en tant que prison," et ce "également" n'est jamais dit par
28 l'interprète. Alors je demande au témoin de lire à haute voix, clairement
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1 lentement pour qu'on entende tout. Parce que quand on dit "également comme
2 prison," alors il faut l'interpréter précisément. Je vois également que
3 dans la version anglaise, dans la traduction anglaise, ce "également"
4 manque. Il faudrait qu'en anglais figure "also as."
5 Mme WEST : [interprétation] Ce seront les Juges de la Chambre qui en
6 décideront.
7 Q. Moi, ce qui m'intéresse c'est le terme "civil." Lorsque vous avez écrit
8 cela, vous vouliez penser à quel type de personne ?
9 R. Je vais finir par répondre. Donc voilà ce qu'il en est : ce que j'écris
10 à la date, qui figure en haut du document, concerne exclusivement ce qui
11 est évoqué dans la suite du texte. Dans la suite du texte, ce que je veux
12 dire se comprend très bien. M. Bijuk, Anic et Drmac sont des hommes qui
13 étaient - comment est-ce que je peux les appeler - des clients réguliers de
14 notre département. A ce moment-là, d'ailleurs, j'ai dit dans le texte qu'il
15 s'agit de tueurs. Donc le crime qui leur est imputé est un crime de meurtre
16 et, Madame le Procureur, vous voyez que Drago Klemo est emprisonné en tant
17 que civil. Alors si vous avez suivi précisément ce que j'ai dit jusqu'à
18 présent au sujet de la prison civile de la rue Santiceva que l'on appelait
19 Celovina, j'ai dit que cette prison, à partir du début de la guerre, parce
20 qu'elle se trouvait en première ligne de front a été transférée à
21 l'Heliodrom, donc à partir de ce moment-là, l'Heliodrom a également servi
22 de prison civile. Drago Klemo se trouvait en raison de cela à l'Heliodrom
23 mais il y avait avec Drago d'autres prisonniers civils qui étaient
24 également emprisonnés à l'Heliodrom pour divers actes criminels.
25 Q. Pour l'essentiel, cette lettre porte sur votre réclamation adressée à
26 Stojic. Si vous vous reportez à la page 3 de l'anglais, ceci commence comme
27 ceci :
28 "Par la présente, je souhaite vous demander ce qui suit :
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1 "De vous mettre d'accord à un niveau très élevé sur une position
2 unifiée à l'égard des unités du HVO, pas d'ingérence de la part de la
3 police militaire aux civils…"
4 Ensuite, vous évoquez autre chose. La troisième chose sur laquelle
5 s'est penchée Me Alaburic. Regardons le quatrième point :
6 "Sauf votre respect, le niveau de coopération au combat et le moral
7 des soldats du HVO est quelque chose que je vous demande d'expliquer. Je
8 vous demande de bien vouloir expliquer ceci aux commandants, et qu'ils ne
9 doivent pas compter sur les détenus qui font l'objet d'enquête, jusqu'à ce
10 que l'affaire soit classée."
11 Vous avez envoyé cette lettre à M. Stojic pour vous plaindre de Tuta.
12 Avez-vous obtenu une réponse de M. Stojic ?
13 R. Dans le cadre du travail que j'accomplissais dans cette période-là,
14 j'ai commencé à me trouver confronté plus souvent à ce problème.
15 Q. Pardonnez-moi, Monsieur Vidovic, mais la question que je vous posais
16 appelle une réponde affirmative ou négative. Nous pouvons en parler
17 davantage; est-ce que vous avez obtenu une réponse de M. Stojic, que ce
18 soit oralement ou par écrit ?
19 R. Non.
20 Q. Monsieur Vidovic, pourquoi l'avez-vous adressé à M. Stojic ? Est-ce que
21 vous pensiez qu'il était en mesure de pouvoir quelque chose à propos de
22 Tuta ?
23 R. Ce n'est pas pour cette raison que je l'ai fait. Parce que j'ai écrit à
24 M. Stojic mais j'ai écrit aussi aux commandants militaires, au pluriel.
25 J'ai écrit à plusieurs personnes de façon à ce qu'une manière soit trouvée
26 d'aboutir à une solution. Il fallait que quelqu'un trouve un moyen de
27 régler le problème. Ce que je faisais dans ces courriers, c'était informer
28 un certain nombre de personnes responsables de ce qui était en train de se
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1 passer.
2 Q. Donc outre M. Stojic, vous avez également averti d'autres commandants
3 militaires du HVO, n'est-ce pas ?
4 R. Oui.
5 Q. C'était parce que vous estimiez qu'ils étaient en mesure de pouvoir
6 faire quelque chose contre Tuta ?
7 R. Oui.
8 Q. Je souhaite voir le P 03133, la quatrième partie de ce classeur, c'est
9 le 03133. C'est une pièce qui a déjà été versée au dossier également.
10 Ceci est daté du 3 juillet, encore une fois il s'agit d'un rapport spécial
11 signé par vous. Est-ce que nous pouvons passer au quatrième paragraphe,
12 s'il vous plaît. Il s'agit du même thème que celui que nous venons
13 d'évoquer.
14 "Ce département s'oppose, il n'est pas d'accord à la sécurité qui n'est pas
15 bonne pour les personnes détenues et qui est fournie par le 1er Bataillon
16 de la police militaire."
17 Ensuite à titre d'exemple :
18 "A 19 heures, le 2 juillet" - je crois que cela devrait être 1993 - "un
19 soldat inconnu soi-disant de la 2e Brigade, 3e Bataillon de la 2e Brigade
20 est entré dans le hall où se trouvaient les Musulmans, les a demandés de se
21 mettre en rang et avait l'intention d'emmener ces 12 personnes. Même si le
22 bâtiment -- la sécurité du bâtiment avait été contrôlée par trois policiers
23 militaires. Veuillez demander au commandant chargé de la sécurité de
24 renforcer les mesures de sécurité de renforcer les mesures de sécurité. Les
25 activités de combat qui se menaient à l'intérieur de la caserne, les
26 prisonniers ne devraient pas pouvoir circuler librement."
27 Donc vous dites qu'un soldat inconnu est entré dans le hall où les 12
28 Musulmans étaient alignés, il les a emmenés; est-ce que vous savez quel
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1 était le statut de ces Musulmans ?
2 R. Il est probable qu'il s'agissait des membres des armées du HVO qui
3 appartenaient au groupe ethnique musulman.
4 Q. Vous dites "sans doute." Pourquoi dites-vous "sans doute" ? Qu'est-ce
5 qui vous fait penser qu'il s'agissait de membres du HVO musulmans qui
6 avaient été désarmés ? Est-ce qu'ils portaient des vêtements différents qui
7 pourraient laisser l'entendre ? Est-ce qu'ils avaient été placés dans une
8 autre pièce ? Est-ce qu'il s'agissait de détenus musulmans ? Comment
9 saviez-vous qu'il s'agissait de soldats musulmans ?
10 R. Les soldats, qui concernaient les missions dont j'étais chargé
11 lorsqu'on me le confiait, ils étaient exclusivement et uniquement
12 emprisonnés à l'Heliodrom. Ils se trouvaient toujours dans le bâtiment de
13 l'Heliodrom. C'est la raison pour laquelle j'ai dit "vraisemblablement," ou
14 "probablement," parce que je n'avais avec eux aucun contact.
15 Q. Monsieur, nous allons revenir un petit peu en arrière regardez le
16 système Sanction, et voir la partie de la déposition de M. Praljak. Ceci
17 est un extrait du contre-interrogatoire de M. Praljak par Me Alaburic, elle
18 évoquait l'emplacement de ces personnes et leur statut. Elle dit :
19 "Bien. Alors qu'en est-il des soldats du HVO qui ont été emmenés à
20 l'Heliodrom ? Quelle que soit leur appartenance ethnique, quel était leur
21 statut à eux ?"
22 "Et au cours de cette période --"
23 Il a répondu :
24 "Au cours de cette période, on les a emmené dans la prison, on ne savait
25 pas il y avait des Musulmans, on ne savait pas si c'était des Musulmans ou
26 s'ils appartenaient aux Unités du HVO."
27 Question :
28 "Est-ce que vous nous dites que, M. Praljak est-ce que vous pouvez
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1 confirmer que dans ces installations-là que vous avez évoquées, à savoir la
2 prison qui se trouvait dans la salle de sport, qu'il y avait à la fois des
3 soldats du HVO qui étaient des Musulmans et des soldats de l'ABiH, et peut-
4 être même, voire même peut-être une autre catégorie ?"
5 La réponse était :
6 "Affirmative."
7 Passons au bas de ce texte, s'il vous plaît.
8 "M. Praljak, lorsque vous recevez une demande de remise en liberté de
9 prisonniers pour qu'ils accomplissent des tâches ou des travaux, avez-vous
10 besoin de contacter la direction du centre de détention ? Est-ce que la
11 direction du centre de détention avait quelque chose à voir avec ceci ?"
12 La réponse était celle-ci :
13 "Lorsqu'un ordre au fin de libérer ces personnes, le commandant qui était
14 de permanence ne faisait pas de différence entre les catégories de ces
15 personnes, à savoir si ces personnes quittaient la prison dans un ordre
16 donné."
17 Monsieur Vidovic, ce matin vous avez indiqué un peu plus tôt le fait qu'il
18 n'y avait pas -- pardonnez-moi -- un peu plus tôt, vous avez indiqué que le
19 manque de --
20 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] L'interprète n'a pas entendu
21 toute l'interprétation. L'interprète bégaye, elle ne parvient pas à suivre.
22 Vous allez trop vite, vraiment vous parlez trop vite, parce que tout n'a
23 pas été interprété. Alors cette question concerne très précisément le fait
24 qu'on emmenait des prisonniers, effectuer un travail à l'extérieur. Or
25 l'interprète n'a entendu que "emmené," mais il n'a pas entendu "emmené
26 faire un travail à l'extérieur." C'est la raison pour laquelle je dis qu'il
27 faut que vous parliez plus lentement car le reste du fragment de phrase est
28 important, emmener un prisonnier c'est une chose, mais l'emmener faire un
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1 travail à l'extérieur en est une autre.
2 Mme WEST : [interprétation] Je vous remercie, Maître Tomasegovic
3 Tomic.
4 Q. Monsieur Vidovic, nous parlons en fait de la remise de liberté pour
5 accomplir des travaux. C'est en partie dû à un manque d'organisation. Le
6 problème portait sur le fait qu'il n'y avait pas de système de
7 classification, il n'y avait pas de système de mis à part de ségrégation,
8 que ce soit utile ou pas, et les prisonniers pouvaient être emmenés sans
9 que l'on sache s'il s'agissait de civils, de prisonniers de guerre de
10 l'ABiH, ou s'il s'agissait de détenus musulmans du HVO, n'est-ce pas ?
11 R. Je ne peux pas vous répondre en vous disant que vous avez raison ou
12 tort, parce que je n'ai pas participé à ce que faisaient les commandants
13 des unités militaires s'agissant de laisser partir les membres de leurs
14 unités.
15 Q. Pouvons-nous passer à la pièce P 06170, P 06170, quatrième partie du
16 classeur ? Il s'agit du 27 octobre, il s'agit d'un rapport sur les travaux
17 des détenus et la -- rapport sur les travaux de la Commission chargée de la
18 Remise en liberté des détenus.
19 R. Pouvez-vous répéter, je vous prie ?
20 Q. [aucune interprétation]
21 Q. 6170. C'est bien ça ?
22 Q. Exact. Il s'agit du 27 octobre 1993, et M. Praljak a témoigné à ce
23 sujet. Il a indiqué que ceci a été remis en mains propres à M. Stojic. Je
24 ne vais pas aborder l'ensemble de la lettre, mais je souhaite me reporter -
25 pardonnez-moi - à un paragraphe donné, vers la fin du texte, on peut lire :
26 "Je dois évoquer le fait que le SIS et les services d'Enquête sur les
27 crimes n'a toujours pas séparé les forces armées musulmanes des membres de
28 cette armée et les autres de les mettre simplement à part dans un autre
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1 bâtiment empêcherait la survenue de tels événements parce que la remise en
2 liberté des détenus ferait l'objet d'une inspection."
3 Monsieur Vidovic, je me concentre sur cette question de ségrégation. Est-ce
4 que vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'au mois d'octobre, le 27
5 octobre, cette ségrégation n'avait toujours pas eu lieu à l'Heliodrom ?
6 R. Laissez-moi pour que je lise ce passage.
7 Q. Je vous en prie.
8 R. Pouvez-vous maintenant me répéter votre question ?
9 Q. Au mois d'octobre -- est-ce que vous conviendrez avec moi qu'à la date
10 du 27 octobre, cette séparation n'avait toujours pas eu lieu à l'Heliodrom
11 ?
12 R. Je ne sais rien de cela. Nous sommes à la fin du mois d'octobre. Et à
13 ce moment-là, j'étais déjà en train de partir du département d'enquête
14 criminelle de Mostar à Ljubuski.
15 Q. -- toujours sur ce thème, nous allons passer au mois de novembre. P
16 06729. Toujours le même document. il s'agit d'un rapport du SIS du secteur
17 de la police militaire qui porte sur les travaux des prisonniers à Gabela
18 et l'Heliodrom. A la page 5 en anglais, et c'est l'intitulé :
19 "L'hébergement des prisonniers de guerre." Là, on peut lire : "Hébergement
20 des prisonniers de guerre." Cet intitulé-là. -- lire --
21 "Dans les dites installations" - on parle de Gabela et l'Heliodrom - "il y
22 a 2 600 prisonniers de guerre qui relève de la même catégorie que les
23 prisonniers de guerre dans d'autres abris précédemment cités dans la même
24 catégorie. Il y a de véritables prisonniers de guerre qui n'ont pas été
25 séparés."
26 Ensuite, il y a une barre oblique et on dit :
27 "Les membres de l'ABiH n'ont pas été séparés des civils 'pour différentes
28 raisons'."
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1 Monsieur Vidovic, à la date du 18 novembre, est-ce que vous conviendrez
2 qu'à l'Heliodrom les civils n'ont toujours pas été séparés des prisonniers
3 de guerre de l'ABiH ?
4 R. Je suis dans l'incapacité de répondre à cette question, car il est
5 question du 18 novembre, et si mes calculs sont bons, à ce moment-là, je
6 n'étais plus membre du département des Enquêtes criminelles. Rappelez-vous
7 la date de nomination à un autre poste datait du 11 novembre. Je suis à
8 Ljubuski à partir de la fin du mois d'octobre, et je crois qu'à la date de
9 ce document, je ne suis même plus là-bas, je suis à Zagreb. Je ne sais pas
10 ce qui se passe à ce moment-là à l'Heliodrom, et à Gabela, je n'y suis
11 jamais allé.
12 Q. Pardonnez-moi. Vous dites qu'à la date du 18 novembre, vous n'avez plus
13 été impliqué dans tout ceci.
14 R. Je crois que oui.
15 Q. Est-ce que nous pouvons passer à la deuxième partie de ce classeur.
16 Veuillez repartir un petit peu en arrière. Le P 06702. P 6702. J'espère que
17 ceci n'est pas une erreur et que cela correspond bien à la deuxième partie.
18 Il s'agit d'une 17 novembre, donc la veille, qui émane de vous et que vous
19 avez signée en qualité de "Chef de la police du département de la police
20 judiciaire militaire :"
21 "Le 10 novembre 1993, nous avons été informés par le tribunal militaire de
22 la remise en liberté illégale d'un prisonnier qui était à la maison
23 d'arrêt…"
24 Ensuite :
25 "Avec les pourparlers avec le chef, M. Coric, nous avons appris que Kozul…
26 avait été remis en liberté…"
27 Le texte se poursuit.
28 C'est la question que je souhaite vous poser, c'est que le 17 novembre,
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1 vous saviez ce qui se passait au sein de la police militaire, n'est-ce pas
2 ?
3 L'INTERPRÈTE : Remplacer il y a quelques instants "à Ljubuski" par "pour
4 aller à Ljubuski." Autrement dit, enlever la première correction.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] J'étais à Ljubuski pour remplir mes fonctions
6 d'enquêtes criminelles et de chef du département chargé de ces enquêtes.
7 Mais très peu de temps je suis parti. A la fin du mois de novembre, je
8 n'étais plus membre de la police militaire.
9 Mme WEST : [interprétation]
10 Q. Pourquoi vous entreteniez-vous avec M. Coric ?
11 R. Pendant toute la période où j'ai travaillé à Mostar, je me suis
12 entretenu avec M. Coric très rarement, sinon jamais, et à partir du moment
13 où je suis arrivé à Ljubuski, lui et moi nous sommes rencontrés pendant
14 quelques jours, car comme je l'ai dit, il était sur le départ pour aller au
15 ministère de l'Intérieur, et moi, j'étais sur le départ pour aller à
16 Zagreb.
17 Q. Pendant la période où vous étiez à Mostar, et quelque chose d'important
18 se produisait ou un incident important se produisait, dans ces cas-là, est-
19 ce que vous êtes entré en contact avec M. Coric concernant ces événements-
20 là ?
21 R. Je n'avais pas la possibilité de parler avec M. Coric, car au sein du
22 département, nous respections une hiérarchie. S'agissant maintenant
23 d'écritures venant de M. Coric et arrivant au département, ces écritures
24 avaient en général un rapport avec les modalités de notre travail. Car
25 l'administration, la direction de la police militaire qui se trouvait à
26 Ljubuski avait ce que j'appellerais un centre administratif.
27 Q. Et qu'en est-il des cas où lorsque vous étiez à Mostar, on vous
28 informait d'incidents et on vous faisait copie de ceci, et M. Coric était
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1 également copié là-dessus ? Est-ce que vous aviez dans ce cas-là la
2 possibilité, est-ce que vous dans ce cas, dans ces circonstances-là, vous
3 entriez en contact avec M. Coric pour aborder cela ?
4 R. J'étais membre du département chargé des enquêtes criminelles du centre
5 de Mostar. Donc, j'avais ma propre hiérarchie. J'avais un supérieur, à ce
6 moment-là, qui était M. Marcinko, et par la suite mon supérieur était le
7 commandement du bataillon. Quant à nos rapports, ils étaient tous réalisés
8 par écrit.
9 Mme WEST : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai un dernier document
10 avant la pause. Il s'agit du document P 03209. C'est dans la même partie du
11 classeur. P 03209. C'est la partie 2 du classeur.
12 3209. Il s'agit du 5 juillet.
13 Q. Un rapport, donc, du 5 juillet de M. Bozic à l'Heliodrom. Il mentionne
14 que le 5 juillet à 1 heure du matin :
15 "Il y a eu des tirs qui ont duré jusqu'à 3 heures, et les auteurs
16 sont des soldats non identifiés…"
17 Il dit :
18 "…le commandant Mile Pusic, police de la brigade de la police
19 militaire à la faculté d'ingénierie mécanique a été informé immédiatement
20 de cet incident et un accord a été conclu, à savoir que la brigade devrait
21 mettre fin à l'incident. D'après le responsable de la brigade, ceci n'a pas
22 été réalisé, et ensuite les tirs se sont arrêtés sans intervention de la
23 police."
24 Donc, Monsieur le Témoin, cette lettre a été envoyée à M. Coric, à M.
25 Pusic, à M. Stojic et à vous-même. Donc le 4 juillet, vos bureaux étaient à
26 la faculté d'ingénierie mécanique de Mostar, n'est-ce pas ?
27 R. Exact.
28 Q. Est-ce que vous vous souvenez de cet incident ? Vous devez parler.
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1 R. Pas vraiment.
2 Q. Donc, "pas vraiment," c'est encore oui et non. Je pense que c'est un
3 événement important.
4 R. [aucune interprétation]
5 Q. Donc, vous ne vous souvenez pas cela ? Est-ce que vous vous souveniez
6 de quelqu'un faisant partie de votre groupe, c'est-à-dire des services
7 d'Enquête qui se seraient rendus à l'Heliodrom et qui auraient fait une
8 enquête à ce sujet ?
9 R. Si ce document nous a été transmis en passant par la police militaire
10 du bataillon, il est vraisemblable que nous avons agi à partir de ce qui
11 était écrit dans le texte.
12 Q. Mais à ce moment-là, vous étiez le responsable des services d'enquêtes
13 militaires sur les crimes à Mostar, n'est-ce pas ?
14 R. Les journées en question sont les journées pendant lesquelles j'ai
15 repris les fonctions de M. Marcinko, qui était tombé malade, et j'ai donc
16 commencé à diriger le département des Enquêtes criminelles de la police
17 militaire de Mostar.
18 Q. Merci. Donc, il s'agit d'un incident au moment où vous aviez pris vos
19 fonctions et "un incident aussi inhabituel que cela aurait dû vous
20 interpeller d'une certaine manière." Est-ce que vous pourriez nous dire
21 pourquoi le département des Enquêtes criminelles de la police militaire n'a
22 pas mené d'enquête à ce sujet ?
23 R. Mais je ne peux pas dire qu'elle ne l'a pas fait. Je ne sais pas si
24 elle l'a fait parce que je ne me souviens pas. Mais dans ce texte, on peut
25 voir que, selon la hiérarchie que la brigade a été informée, elle aussi,
26 ainsi que la police militaire de la brigade, donc il est fort probable que,
27 nous aussi, nous avons été informés au sein du département des Enquêtes
28 criminelles puisqu'il est question d'auteurs dont l'identité n'est pas
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1 connue. Mais je ne sais pas si nous avons mené enquête ou pas, je n'en ai
2 pas le souvenir. Je dirais toutefois qu'il est plus vraisemblable que nous
3 l'ayons fait plutôt que de dire que nous ne l'avons pas fait puisque le
4 document a été envoyé.
5 Mme WEST : [aucune interprétation]
6 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- la pause.
7 --- L'audience est suspendue à 10 heures 37.
8 --- L'audience est reprise à 10 heures 58.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
10 Mme WEST : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que je peux
11 continuer ?
12 Q. Monsieur Vidovic, il semble qu'en ce qui concerne l'Heliodrom, tout du
13 moins au début, vous aviez participé à l'enregistrement. Est-il vrai
14 également de dire que lorsque les personnes étaient libérées vous
15 participiez également à la confirmation qu'ils n'avaient pas de casier
16 judiciaire, par exemple, et qu'ils pouvaient, par conséquent, être libérés
17 ?
18 R. On nous a demandé de fournir des certificats de cette nature, c'est
19 exact.
20 Q. Donc vous étiez impliqué au début et à la fin. Maintenant, je voudrais
21 parler de la phase du milieu, c'est-à-dire quel était votre rôle pour ce
22 qui se passait à l'Heliodrom lorsque les prisonniers étaient là-bas. Est-ce
23 que vous avez joué un rôle quelconque pendant cette période ?
24 R. Non.
25 Q. Très bien. Donc il y avait des incidents qui ont eu lieu, est-ce que
26 vous étiez averti ? Est-ce que vous participiez à ce genre d'activités ?
27 R. Oui.
28 Q. Par exemple, lorsque des Musulmans étaient maltraités, il y aurait eu
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1 un rapport qui aurait été établi. Est-ce que vous auriez été informé ainsi
2 que votre groupe ?
3 R. Oui.
4 Q. Donc lorsqu'on voit les documents qui font état de maltraitance et que
5 vous avez été copier, est-ce que cela signifie qu'une enquête au pénal a
6 découlé de ces rapports ?
7 R. Nous sommes intervenus dans les domaines de compétence qui étaient les
8 nôtres suite à ce type d'informations.
9 Q. Très bien. Donc entre juillet et décembre 1993, est-ce que l'on vous a
10 averti que les prisonniers à l'Heliodrom sortaient de l'Heliodrom pour
11 aller travailler et étaient soit blessés, soit tués ?
12 R. Concernant ces sorties de prisonniers pour qu'ils s'acquittent de
13 travaux, je ne sais rien à ce sujet en dehors des détenus qui faisaient
14 l'objet d'enquêtes de notre part. Dans ces cas-là, j'ai reçu des
15 informations.
16 Q. Très bien. Donc si vous étiez informé concernant les détenus qui
17 avaient été blessés ou tués parce qu'ils relevaient de votre secteur, est-
18 ce que vous confirmez que lorsque l'on voit des documents que vous avez été
19 signaler, est-ce que cela concernait donc des détenus musulmans du HVO ?
20 R. Pas vraiment. Il faudrait que je fournisse une explication
21 supplémentaire par rapport à la question que vous posez. M. Stanko Bozic
22 s'adresse de façon permanente, et il s'adresse entre autres à moi
23 également. A partir du début du mois de juillet, il informe différents
24 destinataires de façon constante, et parmi ces destinataires je figure
25 également. Je reçois donc des informations indépendamment de la question de
26 savoir s'il s'agit de personnes qui dépendent de nous parce qu'elles font
27 l'objet d'enquêtes de la part de nos services, ou bien qu'il s'agisse de
28 d'autres catégories de personnes.
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1 Q. Très bien. Donc pour que ce soit très clair, vous nous dites que
2 lorsque vous étiez averti par Stanko Bozic que des personnes avaient été
3 sorties de l'Heliodrom et avaient été blessées ou tuées, ces personnes
4 auraient pu être des détenus musulmans du HVO, et ces personnes auraient
5 également pu être des Musulmans civils; vous ne savez pas, ils pouvaient en
6 fait tomber dans l'une ou l'autre de ces deux catégories ?
7 R. Oui.
8 Q. Après avoir reçu ces informations, est-ce que vous alliez mener les
9 enquêtes ?
10 R. En plus de procéder à une enquête, si nous disposions de noms précis
11 associés à ces enquêtes, nous faisions des recherches dans nos propres
12 dossiers du département d'enquêtes criminelles pour voir s'il n'y aurait
13 pas, parmi ces personnes, quelqu'un qui serait déjà l'objet d'une enquête
14 ou de poursuites au pénal de notre part.
15 Q. Pour ce qui est de ces informations que l'on vous transmettait, est-ce
16 qu'en partie vous ne saviez pas qu'il s'agissait de civils musulmans ou de
17 soldats musulmans du HVO, c'était parce qu'en fait à l'Heliodrom on faisait
18 sortir des prisonniers pour qu'ils s'acquittent d'activités hors de
19 l'Heliodrom sans qu'il y ait un système en place pour faire une séparation
20 entre les différentes catégories ?
21 R. Je ne sais pas, je ne pouvais pas savoir de quelles personnes il
22 s'agissait si on ne m'avait pas fourni une liste de leurs noms. S'il ne
23 s'agissait que d'un rapport d'une teneur générale, je ne pouvais me faire
24 une idée que concernant les événements, mais pas l'identité ou le nom des
25 personnes concernées.
26 Q. Nous allons passer au troisième classeur. C'est un classeur différent
27 de celui que vous avez devant vous. Il y a deux parties dans ce classeur.
28 Nous allons pour l'instant nous pencher sur la première partie de ce
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1 classeur. Voilà.
2 Donc au total il y a 66 documents, qui vont du 4 juillet au 14 décembre,
3 lorsque l'on vous avertissait que des prisonniers sortaient de l'Heliodrom
4 pour s'acquitter d'activités, ils étaient soit tués, soit blessés.
5 Pour que ce soit au compte rendu d'audience, ce n'est pas la totalité des
6 documents qui reflète la période en question, il s'agit simplement des
7 documents qui ont été transmis à M. Vidovic.
8 Donc il s'agit de 66 documents qui représentent 24 semaines, et si l'on
9 fait la moyenne, vous avez été averti en moyenne trois fois par semaine de
10 ces personnes décédées ou blessées. Monsieur Vidovic, est-ce que vous
11 seriez d'accord pour dire qu'il s'agissait d'un problème important pour le
12 HVO ?
13 R. Oui.
14 Q. Ce n'était pas un problème qui pouvait vous échapper ou échapper à vos
15 supérieurs, n'est-ce pas ?
16 R. Exact.
17 Q. Si l'on peut maintenant passer à la deuxième partie de ce classeur,
18 c'est la deuxième moitié, il s'agit de documents supplémentaires, et ces
19 documents ne sont pas par ordre numérique. En fait, il y a des dates qui
20 commencent donc en juillet jusqu'en novembre, et il s'agit -- voilà, c'est
21 exactement cela. Le premier document est en fait un ordre permettant de
22 faire sortir des détenus pour des activités, puis vous avez ensuite des
23 rapports sur les personnes qui ont été tuées ou blessées. Si vous commencez
24 par le premier document, le document P 03253, qui porte la date du 7
25 juillet, signé par Jelic.
26 Il semble qu'il s'agisse d'un document type qui demande des travailleurs.
27 Est-ce que vous avez déjà vu ce type de document auparavant ? Il
28 s'agit du document P 03253.
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1 R. 3253 ?
2 Q. Oui, tout à fait. Est-ce que vous avez déjà vu ce type de document ?
3 Peut-être pas celui-là en particulier, mais d'autres documents de ce type.
4 R. Il s'agit ici d'un document signé par le commandant de la défense de
5 la ville. Je ne me rappelle pas avoir vu ces documents dans le cadre des
6 activités du département où j'étais employé.
7 Q. Très bien. Je vous demande un peu de patience, en tant qu'officier de
8 police et en tant que juriste, je pense que vous êtes habilité de parler de
9 ce document avec moi.
10 Vous voyez, Monsieur le Témoin, dans le deuxième paragraphe de ce
11 document, il y a le nom de la personne, il y a une ligne, donc un champ à
12 remplir, et il est mentionné que :
13 "…cette personne s'acquittait de certaines activités…"
14 Entre parenthèses, il est mentionné :
15 "(Nettoyage des rues, des parcs, des habitations, et des locaux)."
16 Ensuite il est mentionné :
17 "Les prisonniers doivent être traités conformément au droit
18 humanitaire international et à la convention de Genève."
19 Monsieur Vidovic, savez-vous que le droit humanitaire international
20 permet à des prisonniers qui ont un certain statut de s'acquitter de
21 certaines activités tant qu'il ne s'agit pas d'opérations militaires, et
22 les travaux qu'ils peuvent réaliser sont en fait représentés par ce
23 document, c'est-à-dire des activités d'ordre public ?
24 R. Oui.
25 Q. Vous saviez donc que les prisonniers ne pouvaient pas faire d'activités
26 liées à la conduite d'opérations militaires, n'est-ce pas ?
27 R. Oui, oui.
28 Q. Est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire qu'une des raisons
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1 pour lesquelles ces personnes peuvent réaliser des activités telles que
2 nettoyage des rues, des parcs, des habitations et des locaux, c'est parce
3 qu'en fait il s'agit d'activités qui sont considérées comme sûres, par
4 rapport à des opérations militaires ? Est-ce que vous seriez d'accord avec
5 moi pour dire que c'est en fait une représentation juste de la situation ?
6 R. En effet.
7 Q. Parce que dans certains endroits où il y avait des opérations
8 militaires, dans ces endroits il y a une probabilité que ces prisonniers
9 soient blessés ou tués; est-ce que cela semble logique ?
10 R. Oui.
11 Q. Si, par exemple, un civil était sorti de l'Heliodrom pour s'acquitter
12 d'activités liées à des opérations militaires, ceci aurait été un crime
13 pour lequel vous auriez été habilité à mener une enquête, n'est-ce pas ?
14 R. Vous avez parlé d'un "civil" ?
15 Q. Oui.
16 R. Dans notre activité, nous avions à connaître exclusivement de cas qui
17 concernaient les soldats.
18 Q. Par conséquent, si un militaire faisait sortir un civil pour
19 s'acquitter d'activités liées à des opérations militaires, est-ce que vous
20 vous deviez de lancer une enquête sur cet incident ?
21 R. Oui.
22 Q. Alors regardons le document suivant. C'est le document P 03293. Je
23 répète, P 03293. Il s'agit d'un rapport qui correspond à cet ordre. Sur la
24 base de cet ordre -- cette demande de 40 prisonniers, il semble que ces 40
25 personnes aient été envoyées, 40 détenus sont sortis de l'Heliodrom, avec
26 l'accord de M. Pusic.
27 Lorsqu'ils sont revenus :
28 "…on a été informés qu'un des détenus… avait été blessé par l'armée
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1 de la BiH et il a été transféré à l'hôpital…"
2 Monsieur, est-ce que vous vous souvenez de vous être penché sur cet
3 incident où 40 prisonniers ont été envoyés pour s'acquitter de certaines
4 activités et suite à ces activités l'un d'entre eux a été blessé ?
5 R. Nous avons eu à traiter des affaires semblables à celle-ci, mais de
6 façon indirecte par l'intermédiaire des unités militaires et de leurs
7 organes chargés de la sécurité, donc le SIS des brigades, qui avait
8 compétence à ce sujet.
9 Q. Donc ce rapport vous a été envoyé en copie, mais vous ne vous souvenez
10 pas d'enquêtes qui auraient été menées par votre groupe à ce sujet, n'est-
11 ce pas ?
12 R. Je n'arrive pas à m'en souvenir sur la base de ce document, mais je
13 répète que nous avons procédé à un certain nombre d'enquêtes pour des cas
14 de ce type; au niveau du service dans lequel j'étais employé.
15 Q. Est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire que, dans le cas où
16 un des prisonniers était blessé par l'armée de la BiH, en d'autres termes,
17 dans ce cas-là, l'ennemi du HVO, ceci pourrait vous laisser penser que ces
18 personnes travaillaient dans une situation qui avait trait à des opérations
19 militaires d'une manière ou d'une autre ?
20 R. Je dois ici souligner encore une fois et brièvement que Mostar dans son
21 intégralité était une zone de guerre dangereuse dans laquelle des
22 pilonnages avaient lieu quotidiennement. N'oublions pas non plus le fait
23 qu'il y avait des victimes de tueurs embusqués, victimes quotidiennes, y
24 compris très loin en profondeur derrière la première ligne de front. Donc
25 la zone dans laquelle se trouve ma maison, par exemple, et qui se trouve à
26 700 ou 800 mètres au moins de la première ligne de front, là-bas y compris
27 il y avait des victimes qui étaient tuées par des tueurs embusqués; donc
28 Mostar dans sa totalité était zone de guerre. Si bien que la notion d'une
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1 sécurité dans les parcs publics, par exemple, c'est quelque chose dont on
2 ne peut pas vraiment parler.
3 Q. Très bien. Nous allons parler plus précisément des positions du HVO.
4 Nous allons passer à la pièce P 03766, c'est quelques documents avant que
5 ce que nous venons de voir. P 03766. C'est un document du 9 août, une
6 demande pour 20 détenus, commandant du 2e Bataillon Puljic.
7 Puis vous avez un autre document, le document 4221, il s'agit du rapport
8 correspondant en ce qui concerne ces 20 prisonniers.
9 Monsieur le Témoin, dans cette demande, il est mentionné :
10 "On vous demande de mettre à notre disposition 20 détenus pour s'acquitter
11 des activités nécessaires pour fortifier nos positions."
12 Est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire que "la fortification
13 des positions" fait clairement référence à des opérations militaires ?
14 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Excusez-moi. Mais je ne sais plus
15 de quel document on parle, est-ce que c'est le 4221. Parce que l'interprète
16 a donné une interprétation en croate, alors que dans le compte rendu on a
17 autre chose, puis vous, vous donnez encore une autre lecture. Alors est-ce
18 qu'il y a encore eu une erreur, je ne sais pas. Mais je vois qu'aucun des
19 documents n'émane du témoin.
20 Mme WEST : [aucune interprétation]
21 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- quel document vous dites ?
22 Mme WEST : [interprétation] Il s'agit du premier document, P 03766. Il
23 s'agit du premier document, je répète, 3766. Il s'agit de la demande de M.
24 Puljic, et il est mentionné :
25 "On vous demande de mettre 20 détenus à notre disposition afin de faire ce
26 qui est nécessaire pour fortifier nos positions."
27 Q. Monsieur Vidovic, est-ce que vous avez votre document devant vous ?
28 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Madame West, dans mon document, il
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1 est mentionné "25 documents."
2 Mme WEST : [interprétation] Oui, vous avez raison. Il s'agit de "25
3 détenus."
4 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Excusez-moi. Mais il me semble que
5 peut-être ma consoeur est en train de lire à partir du mauvais document,
6 parce qu'ici on ne lit nulle part "pour fortifier nos positions." On parle
7 "de tâches urgentes pour les besoins de la défense," dans le document
8 numéro 3766. Alors peut-être qu'il ne s'agit pas du bon document.
9 Mme WEST : [interprétation] Je crois que c'est une erreur de ma part, et
10 j'y reviendrai un peu plus tard.
11 Q. Monsieur Vidovic, de manière générale durant cette période, lorsque
12 l'on vous avertissait que des personnes avaient été tuées ou blessées, vous
13 nous avez dit que, dans certains cas, vous meniez des enquêtes. J'aimerais
14 que vous disiez aux Juges de la Chambre quels étaient les critères que vous
15 utilisiez pour lancer des enquêtes ou pour ne pas en mener.¸
16 R. Vous me posez une question générale, n'est-ce pas, pas uniquement par
17 rapport au document que nous avons sous les yeux, votre question n'a pas de
18 rapport avec ce document ?
19 Q. Non, effectivement.
20 R. Nos enquêtes étaient diligentées lorsque nous recevions des rapports
21 écrits, rapports sur la base desquels nous pouvions estimer que les
22 personnes dont les noms figuraient dans ces rapports étaient également
23 référencées chez nous parce que ces personnes avaient fait l'objet de
24 recherches de notre part. A partir de ce moment-là, nous étions tenus de
25 procéder à une enquête et d'en informer le procureur militaire.
26 Q. Monsieur Vidovic, nous allons rester dans le même classeur, mais nous
27 allons revenir à la première partie, j'ai parlé de ces 66 rapports.
28 Vous venez de dire que :
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1 "Nos enquêtes étaient lancées lorsqu'on recevait des rapports écrits
2 comportant des informations."
3 Vous avez reçu à 66 reprises des rapports écrits faisant état de ces
4 personnes blessées ou tuées. Si l'on passe en revue ces différents
5 documents, vous pouvez parcourir certains de ces documents, il y en a plus
6 de 66 en fait, mais beaucoup vous étaient adressés, et je vous dirais que,
7 dans ces rapports, il n'est pas mentionné si ces personnes sont des
8 détenus, s'il s'agit de civils, s'il s'agit en fait de prisonniers de
9 guerre de l'ABiH, en fait il y a simplement des noms.
10 Donc, Monsieur le Témoin, est-ce que vous seriez d'accord avec moi
11 pour dire que la raison pour laquelle M. Bozic ne vous donne que les noms
12 de personnes et ne vous donne pas le statut c'est parce qu'en fait il ne
13 connaissait pas le statut de ces personnes ? N'est-ce pas exact, Monsieur
14 le Témoin ?
15 R. J'ignore ce que lui savait ou ne savait pas. C'était à lui qu'incombait
16 l'obligation de savoir. Mais comme je l'ai dit précédemment, il s'adressait
17 en permanence à moi, il m'envoyait des courriers indépendamment de la
18 question de savoir si cela nous concernait vraiment ou non.
19 Q. Très bien. Si vous nous dites que vous avez mené des enquêtes lorsque
20 vous avez reçu un avis faisant état du statut de la personne blessée ou
21 tuée, est-ce que vous dites aux Juges de cette Chambre qu'en plus de ces 66
22 documents qui vous étaient envoyés en copie, vous avez reçu d'autres
23 documents, d'autres rapports, faisant état de personnes qui avaient été
24 tuées ou blessées qui étaient du HVO, ou plutôt des personnes qui étaient
25 sous votre contrôle ? Est-ce que c'est ce que vous nous dites ici ?
26 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Excusez-moi, chère Consoeur, de
27 vous interrompre, mais le témoin en page 48 a dit, je cite :
28 "Nous diligentions une enquête lorsque nous recevions un rapport
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1 écrit dans lequel figuraient des informations."
2 Ensuite, pour autant que j'ai compris le témoin, il a dit autre
3 chose, j'aimerais qu'on donne au témoin la possibilité de s'expliquer,
4 parce que seulement la moitié de ce qu'il a dit a été traduit. Alors
5 j'aimerais qu'on puisse lui donner d'expliquer exactement de quoi il
6 retourne, qu'il puisse le faire, donc comment il procédait notamment
7 lorsqu'il recevait un tel rapport, et ce qu'il recherchait dans les données
8 de son propre service. Parce qu'il n'a pas eu l'occasion de le dire de
9 façon très claire.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Ça peut être une question supplémentaire. Mais si le
11 transcript ne reflète pas fidèlement ce qu'il a dit, il vaut mieux que le
12 témoin complète.
13 Alors, Monsieur, qu'avez-vous dit exactement ? Ça, ça ne doit pas être
14 décompté sur le temps du Juge.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Alors j'ai dit précisément la chose suivante,
16 j'ai parlé de données ou de dossiers qui étaient les nôtres propres, c'est-
17 à-dire ceux du département des enquêtes criminelles au sein duquel j'étais
18 employé, et qui avaient été dressées pour nos seuls besoins propres dans le
19 cadre des affaires sur lesquelles nous étions en train d'enquêter.
20 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Etant donné qu'il y a eu une
21 interruption, j'aimerais en fait vous poser une question de base, pour
22 ainsi dire.
23 J'aimerais savoir si à quelque moment que ce soit vous avez lancé une
24 enquête après avoir reçu un rapport faisant état que des personnes, qui
25 étaient sorties de l'Heliodrom pour aller travailler, avaient été blessées
26 ou tuées ? Est-ce que ceci a déclenché à un moment donné une enquête ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge, s'il s'agissait de
28 détenus qui faisaient l'objet d'une enquête de la part de notre service.
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1 S'il s'agissait de membres désarmés du HVO, c'était la brigade qui se
2 chargeait d'enquêter à leur sujet, ainsi que les services chargés de la
3 Sécurité au sein de la brigade.
4 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous demandais si vous, à savoir
5 le département des Enquêtes criminelles de la police militaire, avez lancé
6 ce type d'enquête.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est précisément ce que je souhaite pouvoir
8 vous expliquer. Oui, nous le faisions à condition d'avoir les attributions
9 nécessaires et l'autorité nécessaire par rapport à l'intéressé; s'il
10 s'agissait d'un individu qui avait déjà été connu de nos services pour
11 infraction au pénal, oui. Il y a eu des cas également dans lesquels des
12 détenus appartenant à cette catégorie avaient été emmenés pour s'acquitter
13 de travaux sans que le procureur en soit informé et sans que le procureur
14 les ait osés sans que nous en soyons informés.
15 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci. Est-ce qu'il vous serait
16 possible de nous donner des exemples ? Est-ce que vous vous souvenez
17 d'affaires précises de ce type ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, il me semble qu'avant la
19 pause, nous avons vu un document où il est fait état de la fameuse fiche ou
20 de ce document où on faisait état d'un certain nombre de soldats qui
21 avaient été transférés, il s'agissait de personnes contre lesquelles des
22 plaintes au pénal pour meurtres avaient été déposées. Si vous vous rappelez
23 ce document, il y avait un texte signé par Tuta, il y avait trois civils
24 qui avaient été emmenés. Donc c'est de cela que je parle.
25 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Merci.
26 J'espère que je vous --
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Il y a eu - écoutez bien - 56 tués et 191 blessés,
28 je le dis bien de mémoire, ce qui voudrait dire qu'il y a eu plus de 200
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1 cas de personnes qui ont été ou tuées ou blessées pendant la période où ils
2 étaient à l'Heliodrom. Sur ces 200 cas environ, dans votre souvenir,
3 combien avez-vous fait d'enquêtes ? Approximatives. Une, cinq, dix, 20, 50,
4 quel chiffre ? Parce que je conçois que vous êtes incapable de donner le
5 nom des victimes. Ça se comprend. Dix-sept ans après, qui pourrait en être
6 capable ? Mais par contre, vous pouvez vous rappeler s'il y a eu cinq, dix,
7 20, 30, 50 enquêtes. Ça c'est peut-être possible.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que je ne peux pas vous donner de
9 réponse chiffrée, mais je sais que des enquêtes ont été diligentées. Mais
10 après 17 ans, je ne peux vraiment pas donner de chiffre, c'est très
11 difficile pour moi, et je n'ai pas en tête cette distinction par catégories
12 ou par sous catégories au-delà de la catégorie de plaintes au pénal pour
13 pouvoir vous répondre. C'est assez difficile pour moi de donner une réponse
14 chiffrée, Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- West.
16 Mme WEST : [interprétation]
17 Q. Monsieur Vidovic, pour ce qui est de ces 66 rapports qui vous ont été
18 envoyés et qui vous avertissent de ce qui se passe, il y a 19 rapports
19 envoyés à vous-même et à M. Coric également, il y a neuf rapports qui ont
20 été envoyés à vous et à M. Pusic également. Après avoir reçu ces rapports,
21 avez-vous évoqué cela avec M. Coric ?
22 R. Voilà : Comme je l'ai dit tout à l'heure, M. Bozic ne cessait de
23 m'écrire. Donc je recevais --
24 Q. Monsieur Vidovic, nous avons entendu cela. Ma question était tout à
25 fait claire et requiert un non ou un oui. Cela peut être l'un ou l'autre.
26 Lorsque vous avez reçu ces rapports, ceux que M. Coric a reçus en copie,
27 est-ce que vous en avez parlé avec lui ?
28 R. Vous m'avez demandé si je discutais avec Coric; c'est bien ça ? Au lieu
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1 de parler avec lui, je m'adressais à M. Coric par écrit, et j'ai demandé
2 qu'aux réunions de la direction de la Police militaire, on finisse, à
3 partir des plus hautes instances, d'autoriser notre département à faire ce
4 qui figurait dans le titre de ce document, à savoir : "Lutter contre la
5 criminalité." Je crois qu'à la fin du mois de juillet, durant une réunion
6 de la direction de la Police militaire, une décision a été prise qui m'a
7 été transmise par le biais du bataillon. Je ne participais pas, je
8 n'assistais pas à cette réunion, donc j'ai reçu l'information par le
9 truchement du bataillon, et je crois que c'est, dans cette décision, que le
10 chef, M. Coric, prenait en compte ce que je lui demandais. Je crois
11 qu'après cela, j'ai envoyé un exemplaire de cette décision personnellement
12 à M. Bozic pour le prier de ne plus m'écrire au sujet de ce qui ne faisait
13 pas partie de mes responsabilités, mais plutôt de s'adresser au procureur
14 militaire.
15 Q. Alors évoquons un exemple que nous avons évoqué il y a 15 minutes. Dans
16 une situation où vous êtes averti du fait qu'un commandant de l'armée du
17 HVO a fait sortir un certain nombre de détenus, et que ces détenus sont des
18 civils, et que certains de ces civils ont été blessés ou tués, et vous
19 étiez averti de cela, est-ce que vous nous dites que vous avez enquêté là-
20 dessus et qu'il y a eu des poursuites par la suite ?
21 R. Oui.
22 Q. Est-ce que vous nous dites que M. Coric vous a dit de faire cela ?
23 R. Non. Pourquoi Coric ? Je ne comprends pas.
24 Q. Vous-même, vous avez ouvert une enquête, vous l'avez remise au
25 procureur, et il y a eu des poursuites après cela ?
26 R. Oui, oui, oui.
27 Q. Donc, Monsieur Vidovic, moi. je n'ai pas vu de documents qui
28 ressemblent à cela. Dans votre témoignage lors de l'interrogatoire
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1 principal avec le conseil de la Défense, nous n'avons vu aucun document de
2 la sorte. Est-ce que vous voulez dire qu'à l'époque ces documents à l'appui
3 de ce que vous venez de dire sont des documents que vous n'avez pas vus
4 récemment ?
5 R. Je me rappelle un cas très intéressant qui est lié au domaine dont vous
6 parlez. Une situation s'est présentée - je crois que c'était au mois de
7 juillet 1993 - un groupe organisé de soldats du HVO, qui était exactement
8 sur la première ligne de front dans la rue Ricina, a commis des exactions
9 en expulsant et en malmenant des civils. Puisque cela se passait en
10 première ligne, un lieu qui était directement sous la responsabilité de M.
11 Jelic, le commandant de la défense de la ligne, j'ai informé M. Jelic de
12 cela, car nous, nous avons appris que cet incident avait eu lieu, et à ce
13 moment-là, un groupe a été mis en place sous la direction directe de M.
14 Jelic, et au sein de ce groupe, nous nous sommes mis au travail pour
15 procéder à l'arrestation de ces hommes. C'était dans la rue Ricina pendant
16 le mois de juillet. Les hommes visés étaient soldats, ils étaient en
17 première ligne, soldats du HVO ?
18 Q. -- s'ils ont été condamnés ?
19 R. Ça je ne peux pas, peut-être que si j'avais un document sous les yeux.
20 Q. Regardons le P 03518.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, je reviens sur une question que
22 Mme West vous a posée.
23 Concernant les civils, vous êtes issu d'un pays où le droit est appliqué,
24 et il est appliqué avec précision. Nous avons eu un témoin avant vous qui
25 nous a expliqué que la prison civile avait été transférée à l'Heliodrom.
26 Donc conclusion, nous savons qu'à l'Heliodrom il y a aussi des prisonniers
27 civils. Un prisonnier civil, sauf erreur de ma part - mais si je commets
28 l'erreur vous me corrigerez, car vous êtes juriste - dépend de l'instance
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1 civile, procureur militaire, tribunal civil, et le cas échéant, il purge
2 une condamnation prononcée par une juridiction civile, sauf le cas des
3 civils qui sont impliqués dans des affaires conduites par l'autorité
4 militaire judiciaire, procureur militaire, juges d'instruction militaire,
5 car ils sont impliqués dans des affaires à connotation militaire.
6 Partant de là, un civil qui quitte l'Heliodrom, à votre avis, est-ce qu'il
7 relève automatiquement comme semble l'indiquer Mme West de la police
8 militaire et du procureur militaire, ou bien peut-il relever de l'autorité
9 civile, à savoir le juge d'instruction civile qui l'a incarcéré, la police
10 civile, le tribunal civil, le procureur civil ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous avez à l'esprit l'exemple dont nous
12 avons parlé tout à l'heure, je crois qu'il était question de M. Klemo,
13 n'est-ce pas, qui était suspecté d'un acte criminel qui était un acte de
14 meurtre ? C'était un civil, donc il dépendait des autorités civiles et des
15 instances judiciaires civiles, mais ce sont des militaires qui l'ont fait
16 sortir de la prison pour l'emmener dans une opération militaire. Au moment
17 où il est arrivé à l'Heliodrom, pendant la durée de son séjour à
18 l'Heliodrom, cet homme était un civil qui était là sur décision d'un
19 tribunal civil.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Les militaires qui l'ont sorti connaissaient-ils, de
21 votre point de vue, sa situation juridique exacte ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas ce qu'il
23 savait et je ne sais pas ce qu'il savait de sa situation juridique. Mais en
24 tout Conseil de sécurité, les personnes que l'on faisait sortir et qui
25 étaient sous le contrôle de notre département, nous en informions le
26 procureur militaire.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Dernière question.
28 Vous avez remarqué, comme moi, mais Mme West vous l'a fait remarquer et je
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1 l'en remercie, que les ordres étaient tous les mêmes. Simplement, on
2 remplissait les trous. Mais on remplissait les trous en marquant des
3 chiffres. On a besoin de 20 détenus. Mais il y avait pas de distinguo entre
4 les prisonniers civils, les prisonniers de guerre et les autres. Est-ce que
5 ça ne pouvait pas, de votre point de vue, être source de confusion ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne remplissais pas
7 ces documents. Ce n'est pas moi qui demandais ces personnes, ces individus,
8 et ce n'est pas moi qui donnais les autorisations. Il y a eu des cas
9 exceptionnels où j'ai pu leur remettre des hommes qui étaient sous notre
10 responsabilité. Mais dans ce cas-là, je demandais l'autorisation au juge
11 d'instruction. Mais il s'agissait, dans des cas exceptionnels de ce genre,
12 de problèmes de logistique et rien d'autre. Mais pour tout le reste, je
13 n'ai pas participé en quoi que ce soit à l'envoi de personnes pour un
14 travail à l'extérieur.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame West.
16 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Pardonnez-moi. Je souhaite encore
17 retenir cet exemple des quatre personnes. Je crois qu'ils étaient
18 soupçonnés de meurtres; ce n'étaient pas des meurtriers. Est-ce que vous
19 vous souvenez si, oui ou non, une quelconque de ces personnes a été tuée ou
20 blessée alors qu'il travaillait ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous pensez aux quatre hommes de tout à
22 l'heure ?
23 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Oui.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois qu'ils n'ont pas été blessés ou tués
25 --
26 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Dans ce cas qui nous intéresse, je
27 crois que l'exemple ne peut pas être utilisé. Lorsque je vous ai demandé
28 des exemples de poursuite, je pensais à des cas où des personnes, des
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1 prisonniers, des détenus, étaient emmenées pour aller faire des travaux, et
2 ils ont été blessés ou tués. Ceci n'est pas un terme technique que
3 j'utilisais. C'est cela que je voulais dire et que ceci aurait pu donner
4 lieu à une enquête, et je souhaitais savoir si, dans de tels cas, vous
5 aviez un exemple où une enquête avait été ouverte. Pour l'instant, nous
6 n'avons toujours pas d'exemple à cet effet.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je me rappelle un cas qui est très
8 significatif s'agissant de ce dont vous êtes en train de parler, Monsieur
9 le Juge, si vous me le permettez.
10 Durant ces opérations de guerre qui ont eu lieu au mois de juillet 1993,
11 ils sont sortis de la prison de l'Heliodrom, et je crois que j'ai des
12 chances d'être dans le vrai à 99 %, en disant que c'était pour satisfaire
13 aux besoins d'une opération. En tout cas, un membre du HVO a été emmené
14 hors de la prison. Je ne me rappelle pas son nom, mais je sais qu'il
15 habitait à Mostar et qu'il était d'appartenance ethnique serbe. Il a été
16 tué dans le cadre d'opérations de guerre, et au sein de notre département,
17 nous avons procédé à une enquête complète sur ce cas et nous avons remis
18 l'ensemble du dossier, ainsi que la plainte pénal au procureur et au chef
19 de la zone opérationnelle.
20 J'ai eu l'occasion de le rencontrer juste avant cet événement. On l'a fait
21 sortir de l'Heliodrom et notre département, lorsqu'il a été informé de sa
22 mort, a diligenté une enquête. Il n'était pas originaire de Mostar au
23 départ. Il vivait à Mostar tout seul. Il n'avait personne avec lui, et je
24 me rappelle que nous avons procédé à des recherches très longues, que
25 finalement, la seule chose que nous avons apprise, c'est qu'il était de la
26 Bosnie occidentale, au départ, de Prijedor, si je ne me trompe.
27 Voilà, Monsieur le Juge, un exemple qui, je crois, correspond assez bien à
28 ce dont nous étions en train de parler.
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1 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je me souviens. Est-ce que vous vous
2 souvenez des résultats de l'enquête ? Est-ce que quelqu'un a été identifié
3 en tant que suspect ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
5 M. LE JUGE TRECHSEL : [interprétation] Je vous remercie.
6 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Toutes mes excuses d'interrompre,
7 mais j'attendais l'instant propice pour intervenir.
8 Le Procureur a dit qu'au cours de l'audition de ce témoin, nous n'avons pas
9 vu de documents qui prouvaient qu'il y avait eu transmission de rapports au
10 procureur.
11 Ce que je tiens à dire, c'est que, malheureusement, durant ce procès, nous
12 n'avons reçu du procureur aucun dossier, donc aucun dossier émanant d'un
13 quelconque bureau du procureur en Bosnie-Herzégovine, qu'il s'agisse de
14 procureur civil ou de procureur militaire. La Défense de M. Coric - je suis
15 sûr que les Juges de la Chambre s'en souviendront - a versé au dossier un
16 certain nombre de CD ainsi que des ouvrages provenant de l'Accusation. Mais
17 ces ouvrages ne portaient que sur des procès enregistrés. Ni le bureau du
18 Procureur ni nous-mêmes n'avons eu la possibilité d'obtenir une
19 documentation complète d'un quelconque bureau du procureur ou d'un tribunal
20 militaire de Bosnie-Herzégovine. Ceci a été également le cas s'agissant du
21 tribunal militaire de Mostar et du procureur militaire de Mostar. Voilà le
22 premier point que je tenais à signaler.
23 Maintenant, j'en arrive au deuxième point : Malheureusement, durant ce
24 procès, étant donné qu'il n'existait pas d'archives en Croatie, nous ne
25 sommes pas parvenus à obtenir les registres d'enregistrement des entrants
26 et des sortants, pas plus que les registres d'entrées et de sorties de la
27 police militaire du HVO ou du SIS, donc je pense que personne ne peut
28 prétendre dans ce procès avoir vu des documents de cette nature --
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1 Mme WEST : [interprétation]
2 Q. Monsieur Vidovic, en réponse à la question de M. le Juge Trechsel, vous
3 nous avez donné un exemple d'enquête, il s'agit d'un exemple par rapport à
4 66 notifications qui vous ont été envoyées précisant que des personnes ont
5 été tuées ou blessées. Monsieur, la question que je vous soumets est celle-
6 ci, la politique générale du HVO à l'époque ne consistait pas à ouvrir
7 d'enquête dans ces cas-là, et la question que je vous pose c'est : Est-ce
8 parce que le HVO ne pensait pas qu'il s'agissait d'un crime ?
9 R. Je ne peux pas répondre au nom de tout le HVO. Mais s'agissant du
10 département au sein duquel je travaillais, nous considérions que toute
11 infraction devait donner lieu à un dépôt de plainte au pénal, donc tout
12 crime doit être poursuivi.
13 Q. S'il vous plaît, regardez la pièce 03518. Il s'agit de la première
14 partie de votre classeur.
15 R. Je demanderais simplement à l'interprète de parler un peu plus fort,
16 parce que j'entends mieux Mme le Procureur que l'interprète. Merci.
17 Q. 3518, 3518. Il s'agit du 17 juillet. Il s'agit d'un rapport. Vous avez
18 reçu une copie, ainsi que MM. Coric et Pusic.
19 "Le 16 juillet, trois détenus ont été mis à disposition afin de
20 s'occuper de la récupération des corps de nos soldats qui avaient été tués
21 sur ordre de M. Ivica Pisic…
22 "… avec l'autorisation de M. Berislav Pusic, qui était l'officier en
23 charge."
24 Ensuite, on énumère la liste des détenus.
25 Monsieur Vidovic, la récupération de corps de soldats est quelque chose,
26 bien sûr, qui a trait à la façon dont sont menées les opérations
27 militaires, n'est-ce pas ?
28 R. Oui.
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1 Q. Conviendrez-vous avec moi, Monsieur, que dans ce cas-ci il n'y a pas eu
2 d'enquête, il n'y a pas eu de poursuite, et aucune condamnation n'a été
3 prononcée ?
4 R. Je ne peux pas l'affirmer. A la lecture de ce document, nous voyons
5 qu'il est question de brigades du SIS et de la police de la brigade, donc
6 ce sont des personnes qui relèvent de leur responsabilité. Je dis une
7 nouvelle fois que je n'exclus pas le fait qu'une enquête ait ensuite été
8 menée par notre département. Mais ceci ne ressort pas de la lecture de ce
9 document. Ce qui ressort uniquement de la lecture de ce document c'est
10 qu'il est question d'un document émanant de l'Heliodrom, qui informe au
11 sujet des activités de la 3e Brigade. J'ajouterais que la 3e Brigade était
12 stationnée à l'Heliodrom.
13 Q. Merci, Monsieur. Je souhaite que vous fassiez la supposition suivante :
14 Qu'il y a un afflux de 2 000 prisonniers à l'Heliodrom au mois de juillet,
15 et que la grande partie de ces personnes sont des civils, mais qui sont
16 mélangés avec d'autres personnes qui sont détenues dans cette installation,
17 que les personnes qui gèrent la prison ne savent pas qui est qui, ne savent
18 pas qui est civil, ne savent pas qui est HVO, soldat musulman du HVO,
19 prisonnier de guerre de l'ABiH, et ne savent pas véritablement qui est un
20 détenu du HVO, et il y a des membres de l'armée du HVO qui entrent dans
21 cette installation, qui saisissent les personnes qui les intéressent sans
22 que quiconque dans la prison ne puisse leur dire quel est le statut de ces
23 personnes que l'on fait sortir. Est-ce que vous conviendrez avec moi,
24 Monsieur, qu'il s'agit là d'un système qui pourrait donner lieu à l'envoi
25 de civils que l'on contraint et force à accomplir des travaux dans le cadre
26 d'opérations militaires ?
27 R. Je peux convenir avec vous de la justesse de ce que vous venez de dire,
28 mais je répète encore une fois, et je ne sais même plus pour la
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1 combientième fois, que mon rôle était celui d'un enquêteur de la police
2 militaire.
3 Q. Donc dois-je supposer que vous ne pouvez pas répondre à cette question
4 ?
5 M. KARNAVAS : [interprétation] La question a obtenu réponse. Maintenant,
6 l'Accusation est injuste envers le témoin. Il a répondu. Si elle regarde,
7 peut-être qu'elle n'écoutait pas ou peut-être qu'elle n'a pas tout à fait
8 entendu la réponse qu'elle souhaitait, mais il a précisé, et c'est très
9 clair :
10 "Je peux être d'accord avec la supposition que vous faites."
11 C'est vrai que c'est hypothétique, mais c'est en tout cas ce qu'il a
12 dit, et elle a obtenu une réponse.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Effectivement, il a répondu.
14 Maître Ibrisimovic, j'ai une question après à poser. Maître Ibrisimovic.
15 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci bien, Monsieur le Président. Je ne
16 voulais pas interrompre la Procureur au moment où elle montrait au témoin
17 le document 35185, c'était la même chose lorsqu'elle a montré le document
18 53293 et 5345.
19 Mais en lisant le paragraphe 13, je vois que M. Pusic à l'époque
20 n'était pas officier de liaison. Ou plutôt, n'était pas l'officier
21 responsable, excusez-moi. Mais selon ce que l'on voit à la date du 5
22 juillet, il a été nommé chef du service chargé des échanges de prisonniers
23 à cette date, et je vois cela au compte rendu d'audience. Je répète les
24 numéros des documents que j'ai mentionnés tout à l'heure, il s'agissait des
25 documents P 3518, P 5329 et P 5345 [comme interprété].
26 M. LE JUGE ANTONETTI : En regardant le dernier document, le P 3518,
27 pouvait-il y avoir la situation suivante : Puisque l'Heliodrom est une
28 prison militaire où un soldat fait l'objet d'une sanction par l'autorité
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1 militaire, par son commandant de brigade, il est mis aux arrêts, et il
2 purge 15 jours d'arrêt, par exemple, parce que tous ceux qui ont fait leur
3 service militaire savent ce que ça veut dire. Il est à l'Heliodrom, voilà
4 qu'à ce moment-là, son unité veut le récupérer pour faire des travaux. Il
5 ne dépend pas du procureur militaire ni de la police militaire, puisqu'il a
6 été sanctionné dans le cadre des procédures disciplinaires, son unité vient
7 le récupérer pour faire des travaux, et à ce moment-là, il est tué dans des
8 circonstances que l'on ne connaît pas, et dont le document ne mentionne
9 pas. L'enquête qui va être menée, est-ce qu'en priorité elle doit être
10 menée par le SIS de sa brigade, la police militaire de la brigade, et le
11 cas échéant par vous-même, après s'il s'avère qu'il y a une infraction ?
12 Alors est-ce que vous pouvez éclaircir, parce qu'on est dans des sujets
13 extrêmement compliqués et vous pouvez nous aider à comprendre mieux la
14 situation.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, l'exemple que vous
16 venez de citer, enfin dans la première partie de votre propos, concerne
17 donc une procédure disciplinaire que le commandant d'une unité met en œuvre
18 contre un soldat dépendant de lui. Je dois vous dire que ces procédures
19 disciplinaires -- autrement dit, des soldats qui étaient sanctionnés par
20 leurs commandants pour une infraction à la discipline, ces sanctions de 15
21 jours, par exemple, comme vous l'avez dit, étaient purgées elles aussi dans
22 l'enceinte de l'Heliodrom; autrement dit, dans le bâtiment qui abritait
23 également les prisonniers en raison desquels nous venions tous les jours à
24 l'Heliodrom, ou en tout cas, nous allions à l'Heliodrom en cas de besoin.
25 Si un exemple tel que celui que vous venez de citer se présentait, à savoir
26 qu'un commandant veuille faire sortir un de ces hommes de la prison pendant
27 que cet homme est en train de purger une sanction disciplinaire, je crois
28 que vous avez dit que si ce soldat était tué, dans un cas de ce genre notre
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1 département n'intervenait pas. Car les cas de ce genre relevaient
2 exclusivement de la responsabilité du SIS de la brigade, et de la brigade
3 de façon générale. Nous n'avions rien à voir avec des cas de ce genre.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Je pense avoir bien fait de vous poser la
5 question.
6 Oui, Madame West.
7 Mme WEST : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
8 Q. Monsieur Vidovic, vous avez parlé des raisons pour lesquelles après le
9 30 juin les Musulmans étaient arrêtés. Vous avez dit qu'ils étaient arrêtés
10 parce qu'ils étaient Musulmans, et votre préoccupation était qu'ils
11 auraient une allégeance vis-à-vis de l'ABiH, et non du HVO. Par conséquent,
12 j'aimerais me pencher sur le document P 11237, je crois que c'est dans le
13 classeur numéro 2, ce n'est pas le classeur que vous avez devant vous. Il y
14 a deux parties dans le classeur numéro 2, première partie et deuxième
15 partie. Voilà, merci. Je voudrais que l'on passe au document P 11237.
16 11237.
17 Il s'agit d'un document du 11 juillet 1993, c'est une demande qui
18 vous est adressée. Il est mentionné :
19 "Les soldats suivants ont rejoint le HVO et semblent faire preuve de
20 loyauté vis-à-vis du HVO depuis le début du conflit avec l'agresseur serbe
21 ainsi que durant les derniers conflits avec l'ABiH."
22 Monsieur Vidovic, est-ce que vous vous souvenez avoir reçu des demandes de
23 ce type ?
24 R. Il s'agit d'une des rares demandes qui me sont parvenues à moi
25 également. Alors j'ai mentionné précédemment, vous vous en souviendrez, le
26 fait qu'à plusieurs occasions dans des situations où il s'agissait de
27 logistique, ou à l'intérieur même de la logistique, par exemple question du
28 génie. Je me rappelle qu'on procédait à la construction d'une route
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1 auxiliaire qui devait permettre de sortir de Mostar pour rejoindre Siroki
2 Brijeg, puisque la route officielle qui existait à l'époque, donc qui
3 existait même avant la guerre, se trouvait constamment sous des tirs.
4 Q. Je vous prie de m'excuser, Monsieur Vidovic. Je suis sûre que ce que
5 vous dites est tout à fait pertinent. Mais de manière générale, vous pouvez
6 nous dire que de manière générale vous receviez de temps en temps des
7 demandes pour des libérations ?
8 R. Oui.
9 Q. Très bien. Dans ce cas, il s'agit de deux soldats, compte tenu de leurs
10 noms, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est leur appartenance
11 ethnique ou leur nationalité ?
12 R. Il s'agit de Musulmans de par leur groupe ethnique.
13 Q. Très bien. Ces personnes ont été libérées parce qu'il semblait être
14 clair que leur loyauté n'était pas vis-à-vis de l'ABiH, mais du HVO, n'est-
15 ce pas ?
16 R. Mais il convient d'ajouter ici que l'individu mentionné au point numéro
17 2, M. Drljevic, avait fait l'objet d'une enquête de notre part dans une
18 affaire de vol, c'est pourquoi il tombait sous le coup de notre
19 responsabilité à l'Heliodrom.
20 Q. Très bien. Merci. Donc, Monsieur, vous étiez impliqué d'une manière
21 logistique dans la libération de personnes détenues à l'Heliodrom, n'est-ce
22 pas ?
23 R. Oui.
24 Q. Lorsque des personnes étaient libérées, où se rendaient-elles ?
25 R. Vous me posez la question concernant ce document précis, ou de façon
26 générale ?
27 Q. Non, de manière générale.
28 R. Certains rentraient chez eux, d'autres allaient rejoindre leur unité,
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1 comme on peut le voir ici d'ailleurs, d'autres encore sortaient de Mostar,
2 selon les désirs et la volonté de chacun.
3 Q. Très bien. Parlons de différents types de personnes. Nous allons passer
4 au document P 03008. C'est dans le même classeur, mais c'est dans la
5 deuxième partie de ce classeur. Document qui porte la date du 29 juin 1993.
6 R. Chez moi, cela porte la cote "3008."
7 Q. Oui, c'est exact. Comme je le disais, il s'agit du 29 juin. En fait, il
8 s'agit d'un document qui précède voire les [imperceptible] du 30 juin, un
9 document qui vous était adressé de votre main, à l'attention de
10 l'Heliodrom, avec une liste de huit prisonniers de mentionnés. Les
11 prisonniers susmentionnés vont quitter la République fédérale de
12 Yougoslavie à leur propre demande. Donc dans ce cas, ces personnes ont à
13 quitter le territoire d'Herceg-Bosna, n'est-ce pas ?
14 R. Oui.
15 Q. Si les prisonniers étaient disposés à quitter le territoire d'Herceg-
16 Bosna; est-ce que c'était une manière pour eux d'être libérés de prison ?
17 R. C'était une des modalités, mais ça ne constituait pas une règle.
18 Q. Donc nous passons maintenant à P 036118. C'est une réunion du 21
19 juillet 1993, nous en avons parlé hier. Il y avait une différente cote, une
20 traduction différente et le document d'hier portait la cote 5D 04115. Mais
21 celui-ci est le document P 036116. Il s'agit d'une réunion à laquelle vous
22 avez participé. Nous en avons parlé hier, il s'agit du compte rendu de
23 cette réunion. Nous allons donc nous concentrer là-dessus.
24 Pour la version anglaise, ce sera les pages 2 et 3, c'est le
25 paragraphe qui suit votre nom.
26 Il est mentionné :
27 "Si nous, comme c'était notre rôle, avions organisé le rassemblement
28 les habitants, et bien, cela n'aurait pas été possible qu'une unité ou un
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1 groupe puisse procéder au rassemblement de personnes dans la ville."
2 Vous citez l'exemple de la police de la résidence universitaire qui
3 avait rassemblé les habitants dans un quartier de la ville, et les avait
4 fait sortir de leurs appartements, qu'ils avaient ensuite pillés. Ils
5 avaient emporté certains biens. Le centre de Bienfaisance était une
6 institution qui établissait la liste des personnes qui voulaient partir à
7 l'étranger. Pourquoi devrions-nous remettre ceci en question ?
8 Le Juge Trechsel vous a posé la question, Monsieur Vidovic, la
9 question dit ce que nous avions donc été chargés de faire, c'est-à-dire de
10 procéder au rassemblement des habitants dans la ville. Donc, Monsieur le
11 Témoin, j'aimerais savoir si vous confirmez que la police militaire n'était
12 pas impliquée dans le rassemblement de ces résidents.
13 R. En effet. J'ai indiqué hier, après voir vu ce document, si je me
14 rappelle bien qu'il ne s'agissait pas d'un procès-verbal mais d'une sorte
15 de compte rendu rédigé par une certaine Mme Javorka Ribica. Il s'agit d'un
16 document qui émane de la police civile, du MUP, et c'est hier que j'ai vu
17 pour la première fois ce document. J'affirme catégoriquement ne pas
18 déclarer ceci, ce qui est écrit ici. Il est écrit : "Si nous sommes ceux
19 qui avons été chargés de…" En fait, ici il s'agit d'une réunion qui a pour
20 but d'obtenir de meilleurs résultats dans la lutte contre la Criminalité
21 avec une coopération tant avec la police civile qu'avec le tribunal et le
22 procureur militaire. Une réunion semblable a été organisée quelques jours
23 plus tard auprès de la police militaire, comme on l'a vu hier.
24 Q. Très bien. Nous allons passer à autre chose, parce que je ne vais pas
25 me concentrer là-dessus, mais je voudrais reparler de la question qui est
26 mentionnée, où vous avez cette phrase :
27 "Le centre de Bienfaisance est l'institution qui est chargée
28 d'établir la liste des personnes qui veulent quitter le territoire et
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1 partir à l'étranger."
2 Est-ce que vous étiez au courant des activités du centre de Bienfaisance ?
3 R. Le département, dans lequel je travaillais avait un lien avec ce centre
4 de Services sociaux, avait des contacts, parce que nous avions l'ordre de
5 la zone opérationnelle.
6 Q. Donc vous étiez au courant de cela ?
7 R. Oui.
8 Q. Donc vous connaissiez cette pratique consistant à établir cette
9 initiative qu'ils avaient ?
10 R. En effet.
11 Q. Est-ce que vous savez ce que le centre avait promis à ces personnes si
12 celles-ci quittaient le territoire ?
13 R. Non, je l'ignore.
14 Q. Est-ce que vous pensez que l'une des raisons pour lesquelles ces
15 personnes étaient disposées à partir à l'étranger, était parce que en fait
16 leurs appartements avaient été pillés et que leurs biens avaient été
17 emportés ?
18 R. J'aurais tendance à adopter un point de vue différent. Il y avait la
19 guerre à Mostar, c'était un état de guerre qui durait déjà depuis le mois
20 d'avril 1992, et les conditions de vie étaient tout simplement impossibles.
21 La grande majorité des habitants de Mostar, indépendamment de leur
22 appartenance religieuse ou ethnique rencontraient des conditions
23 extrêmement difficiles au quotidien.
24 Q. Je voudrais vous arrêter. Cette liste qui a été établie par ce centre
25 social ou ce centre de Bienfaisance; est-ce que vous pensez que la plupart
26 des personnes sur cette liste étaient d'appartenance musulmane ?
27 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Excusez-moi, mais de quelle liste
28 parlons-nous ? Est-ce que le témoin sait précisément de quelle liste il est
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1 question ? Nous parlons sans arrêts d'une liste, mais je ne l'ai pas devant
2 moi, alors j'ignore de quelle liste on est en train de parler.
3 Mme WEST : [interprétation] Je crois que le témoin sait de quoi je parle.
4 C'est en fait dans le document, à la page 3, en haut, c'est-à-dire le
5 centre social est l'institution habilitée à établir une liste de personnes
6 qui veulent quitter le territoire.
7 Q. Donc Monsieur Vidovic, vous nous avez confirmé que la liste était
8 composée principalement de Musulmans, si l'on va à l'entrée concernant
9 "Velimir Maric, le président de la communauté [imperceptible]. Il mentionne
10 :
11 "Nous sommes dans une guerre grave pour le territoire croate. Sans unité,
12 les Croates vont perdre la guerre."
13 Monsieur Vidovic, vous étiez présent à cette réunion, et vous avez donc
14 entendu cet échange; est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire
15 qu'une des manières de gagner la guerre pour le territoire croate était de
16 se débarrasser des Musulmans ? Est-ce que vous seriez d'accord avec cela ?
17 R. Non.
18 Q. Est-ce que habituellement on envoyait des Musulmans dans des pays tiers
19 de façon à les faire sortir d'Herceg-Bosna ?
20 R. Je ne suis pas au courant d'une pratique de cette nature qui aurait
21 consisté à transférer de façon organisée les Musulmans vers des pays tiers.
22 Q. Alors passons de la manière dont vous avez organisé -- la manière dont
23 vous avez fait, c'est-à-dire organiser l'envoi des Musulmans dans des pays
24 tiers; est-ce que vous avez été impliqué dans cette pratique ou cette
25 procédure ?
26 R. Je n'ai pas participé à cela.
27 Q. Passons à la page 4, dans la version anglaise de ce document. C'est
28 lorsque vous prenez la parole où que l'on vous prête ces mots. Il est
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1 mentionné :
2 "Le département de la défense m'a invité d'être présent pour organiser la
3 visite de l'attaché américain à l'Heliodrom à Mostar. Ils veulent en fait
4 comparer ceci à Manjaca. Je crois que l'on doit arrêter d'amener des
5 Musulmans à l'Heliodrom. Dans les jours à venir, nous allons aider ces
6 personnes à quitter la ville pour la République de Croatie et pour
7 l'étranger, et ceci dès que possible."
8 Donc je vais vous reposer une question, Monsieur le Témoin; est-ce que vous
9 avez participé à l'organisation d'envoi de Musulmans vers les pays tiers ?
10 R. Je ne peux que répéter : "Non."
11 Q. Mais à ce stade, vous ne niez pas que de nombreux Musulmans ont été
12 envoyés dans des pays tiers ou ont été sortis du territoire d'Herceg-Bosna
13 à destination d'un autre pays ?
14 R. A ce moment-là, de nombreux habitants de Mostar, tant croates que
15 musulmans ou serbes, quittent Mostar parce que la guerre y fait rage. Donc,
16 on ne peut pas se contenter d'affirmer cela juste pour un groupe ethnique
17 particulier, dire que seuls les habitants appartenant à un groupe ethnique
18 quittent Mostar. N'oubliez pas qu'à ce moment-là, la côte Adriatique dans
19 son intégralité et ses hôtels sont pleins de réfugiés de Bosnie-
20 Herzégovine, qui ont fui la guerre. Et à Mostar, les gens périssent
21 quotidiennement. C'est la guerre, l'état de guerre.
22 Q. Merci, Monsieur Vidovic. Mais en ce moment, nous nous concentrons sur
23 la liste qui a été établie par le centre social, et vous avez déjà confirmé
24 que cette liste était composée de Musulmans, pas de Croates, pas de Serbes.
25 Donc cette liste est composée de Musulmans et il y avait donc une
26 organisation qui était en place pour les envoyer dans des pays tiers.
27 Mme WEST : [interprétation] J'aimerais passer à la pièce P 03572.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous ai déjà posé la question là-dessus, mais Mme
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1 West a raison de vous reposer une question.
2 Le document qu'on a sous les yeux est un élément à charge. Si on considère
3 ceci, vous intervenez dans la discussion pour dire :
4 Il y a l'attaché américain qui vient, donc tout le monde voit ce que ça
5 peut signifier. Il va regarder ce qui se passe.
6 Vous dites que :
7 "Il faut arrêter d'amener des Musulmans à l'Heliodrom."
8 Deuxième temps. Ensuite, vous dites :
9 "Il faut les faire partir à l'étranger, en République de Croatie,
10 aussi loin que possible."
11 Donc, vous voyez l'enchaînement et ça, c'est ce que dit Mme West. Vous avez
12 contesté cela. Je regarde le contexte dans lequel ceci est arrivé. Dans le
13 document, manifestement tous les participants parlent de la criminalité :
14 meurtres, viols, désobéissance, et cetera, et cetera. Vous, vous intervenez
15 après le procureur militaire qui lui, ne parle pas d'exiler les Musulmans à
16 l'extérieur mais au contraire, d'entamer des poursuites, et vous prenez la
17 parole après lui.
18 Alors n'auriez-vous pas eu la tentation de dire que toutes ces personnes
19 qui sont sous enquête criminelle, comme ça s'est passé à Cuba quand ils ont
20 exilé leurs délinquants aux Etats-Unis, vous préconisez le départ de tous
21 ces Musulmans ? Aviez-vous ça à l'idée, ou bien, pour vous, il fallait
22 compléter ce qui était en train de se passer en faisant quitter tous les
23 Musulmans de Mostar ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, en vous répondant, je
25 dois répéter une nouvelle fois qu'il ne s'agit pas ici d'un procès-verbal
26 mais d'un compte rendu que j'ai vu hier pour la première fois.
27 Je ne saurais convenir de ce qui figure en page 2 et en page 3. Il
28 s'agissait d'une réunion organisée par la police civile autour d'un seul
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1 thème, celui de la criminalité. J'y ai été présent avec mes collègues du
2 département des enquêtes criminelles, et je ne peux que répéter une
3 nouvelle fois que je n'ai participé à l'élaboration d'aucune liste ni à
4 aucune organisation de départ de certaines personnes vers des pays tiers.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Si je dois bien comprendre, vous dites que ce
6 n'est pas un procès-verbal mais des propos qui ont été pris par quelqu'un.
7 Donc, vous n'êtes peut-être pas tout à fait d'accord avec ce qui est
8 transcrit. Mais par ailleurs, vous n'aurez participé en rien au départ de
9 ces Musulmans à l'étranger. C'est ce qu'on doit comprendre ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame West.
12 Mme WEST : [interprétation] P 013572.
13 Q. Est-ce que vous avez ce document sous les yeux, Monsieur le Témoin ?
14 Très bien.
15 Il s'agit d'un ordre de votre part, 19 juillet 1993. Il s'agit d'un autre
16 ordre. Il est mentionné :
17 "Vous devez libérer de l'Heliodrom les personnes," et vous avez dressé les
18 noms.
19 Il est mentionné ensuite :
20 "…qui actuellement travaillent à l'ATG ou au Bataillon des Condamnés.
21 La personne mentionnée sera acheminée vers son appartement par le
22 commandant de l'ATG. Il a été inscrit sur la liste des personnes qui ont
23 été inscrites sur la liste, des personnes qui vont partir à l'étranger pour
24 le bureau des réfugiés du HZ HB."
25 Donc, Monsieur le Témoin, dans ce cas particulier, même si vous avez
26 confirmé que vous n'aviez pas participé à l'organisation du départ de
27 certaines personnes, ici, il semble que vous donniez l'ordre de libérer un
28 prisonnier détenu à l'Heliodrom pour que celui-ci parte à l'étranger; est-
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1 ce exact ?
2 L'INTERPRÈTE : Le document affiché ne correspond à la cote du compte rendu
3 d'audience.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Madame le Procureur. Le document que vous
5 me présentez ne correspond à cela. J'ai reçu une demande pour que l'on
6 vérifie la responsabilité pénale de certains individus. Ces requêtes nous
7 parvenaient par l'intermédiaire de l'Heliodrom. Ce type de document écrit,
8 je l'ai réexpédié à destination de l'Heliodrom. Il ne s'agit que d'une
9 partie des documents qui étaient nécessaires, afin que ces personnes
10 puissent être libérées via ce centre. Donc, ici, il ne s'agit que de --
11 Mme WEST : [interprétation]
12 Q. Très bien, Monsieur Vidovic. Je ne veux pas impliquer ici que vous
13 saviez qui allait partir et qui figurait sur la liste du centre social.
14 Mais je pense, comme vous l'avez dit, que vous étiez impliqué dans le
15 processus et par la facilitation. Vous êtes d'accord avec moi pour dire que
16 vous avez aidé ces personnes à partir, mais vous ne les avez pas vous-mêmes
17 inscrites sur cette liste; c'est exact ?
18 R. Je répète que mon rôle dans tout cela a consisté uniquement à émettre
19 des certificats au nom de notre département --
20 Q. Merci, Monsieur Vidovic. Je ne voudrais pas que vous répétiez. Si vous
21 ne comprenez pas ma question, vous pouvez le dire, mais ma question
22 nécessite une réponse par oui ou par non ou je ne sais pas. Donc, dans ce
23 cas-là, je pense que nous allons passer à autre chose dans ce document.
24 Je suis toujours sur le document 3572. En bas, il est mentionné :
25 "Il n'a pas été renvoyé. Stela a pris ceci en charge et a pris la maison."
26 Qu'est-ce que cela veut dire exactement cela ?
27 R. Il ne s'agit pas ici de mon écriture.
28 Q. Je ne vous suggère pas cela. Mais je voudrais simplement savoir ce que
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1 signifie cette phrase.
2 R. Je ne voudrais pas ici faire des suppositions. Tout ce que je puis
3 dire, c'est que j'ai réexpédié ceci à son expéditeur par l'intermédiaire du
4 bataillon, donc cette lettre a été réenvoyée à l'Heliodrom par la voie
5 normale, et je ne voudrais pas me livrer à des suppositions concernant
6 cette mention manuscrite.
7 Q. Moi, je vais vous dire ce que je pense ce que cela signifie et je vais
8 vous poser une question. Ceci signifie que lorsqu'ils ont cherché ce
9 dénommé Haris Tanovic il n'avait pas été renvoyé à l'Heliodrom, et qui que
10 ce soit qui a écrit cela a dit que Stela a repris ceci. Donc en fait ça
11 signifie que le commandant a pris en charge ce prisonnier musulman et l'a
12 emmené à la maison.
13 Dans ce cas, Monsieur Vidovic, ce serait un crime, n'est-ce pas ?
14 R. J'ai dit à l'instant qu'à partir des données qui étaient les nôtres,
15 nous avons émis un certificat attestant qu'il ne présentait aucun intérêt
16 pour nous.
17 Q. Non, Monsieur Vidovic, non. Merci. Je ne vais pas accepter cette
18 réponse. Ma question est la suivante : Si ce commandant avait ramené des
19 prisonniers musulmans à la maison, ce serait un crime, n'est-ce pas ? Ce
20 serait un crime et vous devriez de lancer une enquête, n'est-ce pas ?
21 R. -- si nous en sommes informés --
22 Q. Mais vous en avez été informés, c'est inscrit sur ce document.
23 M. KARNAVAS : [interprétation] J'ai une objection. Regardons le compte
24 rendu d'audience, peut-être que ma collègue n'écoute pas les réponses
25 qu'elle obtient, mais le témoin a laissé penser que ce n'était pas en fait
26 son écriture manuscrite. Il a dit qu'il ne savait pas qui avait inscrit
27 ceci de manière manuscrite. Il a apposé un tampon et ensuite le document
28 est allé ailleurs donc. Quelqu'un a ensuite inscrit cette mention
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1 manuscrite en bas du document. Maintenant nous sommes revenus au départ et
2 nous accusons le témoin de mentir pour ainsi dire, ou du moins essayer de
3 camoufler ce qu'il a fait. Mais en fait, il a mentionné depuis le départ
4 qu'il n'avait pas écrit ceci de sa main et que ceci avait été apporté après
5 sa signature. Mme West a posé une question hypothétique sur des bases qui
6 n'ont pas été confirmées. Donc en fait nous ne savons pas, nous n'avons pas
7 vraiment d'élément de preuve à ce sujet. Mais je n'avais pas cette
8 objection au départ parce que je pensais qu'il s'agissait d'une question
9 d'ordre général, c'est-à-dire si quelqu'un a amené quelqu'un chez lui est-
10 ce que ce serait un crime ? De manière générale, j'accepte la réponse. Très
11 bien. Mais ensuite on ne peut pas dire que ce témoin était au courant de
12 cela, il n'avait rien fait. Ceci est vraiment allé trop loin et elle va au-
13 delà des éléments qui sont présents.
14 Mme WEST : [interprétation] Je vais poursuivre.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous n'avez peut-être pas compris les questions. On
16 a un document qui concerne un dénommé Haris Tanovic, apparemment on
17 découvre que ce Haris Tanovic travaille avec le Bataillon des Condamnés.
18 Vous dites, c'est vous, parce que c'est votre document, que cet individu
19 doit être pris, emmené à son appartement par le colonel Martinovic, le
20 fameux Stela, et vous rajoutez que :
21 "Haris Tanovic est sur la liste de ceux qui peuvent quitter le territoire
22 via l'officie des réfugiés."
23 Et vous signé.
24 Mme West vous pose la question en vous disant, mais c'est son point de vue,
25 et elle demande votre avis. Est-ce que le fait d'amener un prisonnier dans
26 son appartement et ensuite de le faire partir à l'étranger constitue un
27 crime ? C'est la question qu'elle pose. Qu'est-ce que vous répondez à cela
28 ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas répondre à cette question. Je
2 ne peux dire oui ni non, parce que le cas est très précis.
3 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, j'écris quelque chose, et on
4 m'envoie une requête qui porte sur le même genre de sujet, donc requête de
5 remettre en liberté M. Tanovic, vérifier au préalable sa situation du point
6 de vue des suspicions éventuelles du département chargé des Enquêtes
7 criminelles, on indique qu'il est à l'heure actuelle au sein du Bataillon
8 des Condamnés et qu'il sera emmené par M. un tel, et que son nom figure sur
9 la liste. Donc je ne fais que recopier tout cela et l'envoyer à
10 l'Heliodrom. Je ne sais pas s'il y a des éléments qui indiquent qu'un crime
11 a été commis, je ne sais pas non plus si ce qui est écrit ici est exact, je
12 ne sais pas ce qui s'est passé plus tard. C'est un document qui est envoyé
13 à l'Heliodrom, et par la suite je ne reçois pas d'information en retour sur
14 ce sujet. Donc il m'est difficile de répondre par oui ou par non, en disant
15 que c'est un crime ou pas.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Ce que je ne comprends pas c'est pourquoi vous
17 intervenez dans ce processus.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avions le devoir, selon les ordres
19 émanant de la zone opérationnelle, nous étions donc tenus de délivrer des
20 certificats, en notre qualité de département chargé des Enquêtes
21 criminelles, des attestations.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Je comprends mieux. Ça veut dire que, si cet
23 individu faisait l'objet d'une enquête d'une procédure, à ce moment-là,
24 vous seriez opposés à son départ; c'est ça que vous dites ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Si, à ce moment-là, nous sommes en train
26 d'enquêter, je réponds, oui. Dans les autres situations, cet individu ne
27 présente aucun intérêt pour nous.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : D'accord, moi, j'ai compris. Mme West peut-être
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1 aussi.
2 Madame West.
3 Oui, mon collègue me dit que c'est l'heure de la pause. Bien, on va faire
4 20 minutes de pause.
5 --- L'audience est suspendue à 12 heures 35.
6 --- L'audience est reprise à 12 heures 56.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame West, vous avez la parole.
8 Mme WEST : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Puis-je vous
9 demander combien de temps il me reste ?
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Messieurs les Juges, l'Accusation a eu
11 deux heures et cinq minutes, jusqu'à.
12 Mme WEST : [interprétation] Merci.
13 Q. Monsieur Vidovic, nous allons regarder la pièce P 03527. C'est la
14 deuxième partie du deuxième classeur. Je crois que vous avez raison, c'est
15 le numéro P 03527. Je crois que c'est le deuxième classeur, 3527.
16 Monsieur l'Huissier, s'il vous plaît. Pardonnez-moi, mais peut-être que
17 vous pourriez aider le témoin.
18 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
19 Mme WEST : [interprétation]
20 Q. Monsieur, il s'agit du mois, du 18 juillet, c'est votre rapport et cela
21 évoque les événements du 17 juillet. Il s'agit d'un rapport spécial qui
22 porte sur les travaux de l'autre bureau. Nous allons regarder le dernier
23 paragraphe, au point 4 :
24 "Hier, après-midi à 23 heures, le bureau annexe nous a aidés à aider le
25 bureau chargé des personnes expulsées de HZ HB, l'organisation du premier
26 groupe qui s'est proposé volontairement de quitter Mostar est partir, a
27 quitté l'endroit, ainsi que le bâtiment de la police militaire et sont
28 partis pour des pays tiers. 500 personnes sont parties à bord de neuf
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1 autocars."
2 Monsieur Vidovic, ces 500 personnes sont parties depuis l'entrée du
3 bâtiment, n'est-ce pas ?
4 R. Ils sont partis à partir d'un lieu situé devant notre bâtiment, c'est-
5 à-dire devant la faculté de Mécanique.
6 L'INTERPRÈTE : Note des interprètes : lorsque les textes se présentent à
7 l'écran, le Procureur a déjà parlé pendant cinq minutes.
8 Mme WEST : [interprétation]
9 Q. Il s'agit des personnes qui d'après vous ont été pris en charge par une
10 organisation chargée de les faire partir à l'étranger dans les pays tiers,
11 ces 500 personnes au total, n'est-ce pas ?
12 R. Oui.
13 Q. Ils sont tous Musulmans, n'est-ce pas ?
14 R. Je ne puis pas à partir du siège que j'occupe ici vous dire si ces 500
15 personnes étaient toutes musulmanes, mais je peux simplement préciser les
16 choses quant à vous dire ce qui a été fait.
17 Q. 3617, cela fait partie du même classeur, 3617. Il s'agit d'une lettre
18 de citoyens exilés de Mostar, provisoirement abrités dans un camp de
19 réfugiés. Il s'agit d'une lettre qui a été préparée et qui porte sur leur
20 expulsion de Mostar, plus précisément nous allons regarder le paragraphe 4
21 de l'anglais où on peut lire :
22 "Les prisonniers, les co-détenus qui ont signé avec le HVO ainsi que le
23 département du centre social de la soi-disant Communauté d'Herceg-Bosna
24 qu'ils allaient quitter Mostar en compagnie de leurs familles de leur plein
25 gré et non qu'une demi-heure à trois heures pour se préparer à partir pour
26 se rassembler à l'endroit convenu, la faculté du génie mécanique de
27 Mostar."
28 Monsieur Vidovic --
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1 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Toutes mes excuses, peut-être que
2 le Procureur a fait erreur, mais le texte qui s'affiche actuellement à
3 l'écran n'est pas une lettre des personnes qui ont quitté Mostar, à moins
4 que l'interprète n'ait fait une erreur en définissant la nature de ce
5 document. Ce que nous voyons c'est une note d'information établie par deux
6 personnes et nous voyons qu'il est question d'une espèce de réunion qui se
7 serait tenue devant l'ambassade de la République d'Herzégovine. Quelqu'un
8 aurait assisté à cette réunion. Je ne sais pas quel est le rôle des deux
9 personnes qui signent ce document, mais quoi qu'il en soit, il ne s'agit
10 pas d'une lettre émanant de personnes ayant quitté Mostar.
11 Mme WEST : [interprétation] Je vous remercie, Maître.
12 Q. Ce qui m'intéresse c'est le département social ou chargé des affaires
13 sociales que vous avez évoqué un peu plus tôt aujourd'hui, et vous avez
14 parlé dans votre déposition du fait qu'ils préparaient une liste, et sur
15 cette liste qu'il y avait des noms musulmans.
16 L'INTERPRÈTE : Précision de l'interprète : dans la liste des co-détenus du
17 camp, il y avait également les co-détenus du camp de concentration.
18 R. Si vous m'interrogez au sujet des 500 personnes comme vous l'avez fait
19 tout à l'heure, je vous rappelle que je vous ai répondu en disant que je
20 n'étais pas sûr, que ces 500 personnes étaient toutes musulmanes.
21 Q. Je me suis trompé alors. Un peu plus tôt, nous avons évoqué la liste
22 préparée par le centre, et vous avez dit dans votre témoignage que la liste
23 préparée par le centre des affaires sociales, cette liste était constituée
24 de noms musulmans, n'est-ce pas ?
25 R. Oui.
26 Q. Au point 5, on peut lire, ils ont quitté Mostar le 18 juillet. Donc,
27 Monsieur, vous conviendrez avec moi pour dire que le 17 juillet, il y a eu
28 le départ de 500 personnes que vous avez citées dans votre rapport et
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1 qu'ensuite le 18 juillet, il y a le départ de 500 autres personnes, comme
2 l'atteste ce document. Ces personnes quittent l'endroit et ils se trouvent
3 devant le bâtiment du génie mécanique.
4 Monsieur Vidovic, votre rôle dans leur départ en direction de pays tiers,
5 comme vous nous avez dit dans votre déposition, votre rôle consistait à
6 vous assurer qu'il n'y avait pas d'enquête criminelle contre ces personnes;
7 c'est cela ?
8 R. C'est exact.
9 Q. Pas d'enquête criminelle en instance. Vous avez fait ceci pour combien
10 de personnes qui partaient en direction de pays tiers ?
11 R. Je ne puis pas vous dire quel a été leur nombre, tout simplement parce
12 que je ne m'en souviens pas.
13 Q. Est-ce que c'était plus de 1 000 personnes, plus de 2 000 personnes
14 lesquelles vous vérifiez ces éléments; est-ce que vous pourriez nous donner
15 une estimation ?
16 R. Je préfère n'émettre aucune conjoncture. Je ne peux tout simplement pas
17 vous donner un nombre, étant donné le temps écoulé depuis les événements.
18 Cette question est très sensible donc je préfère ne pas spéculer.
19 Q. Bien. Nous n'allons pas évoquer les chiffres alors mais nous allons
20 évoquer les chiffres; est-ce que vous conviendrez que lorsque vous avez
21 procédé à ces vérifications, il s'agissait uniquement de Musulmans, ils
22 étaient tous Musulmans ?
23 R. Nous avons procédé à diverses vérifications dans le cadre de notre
24 département. Nous avons effectué un grand nombre de vérifications
25 concernant des personnes d'appartenance ethnique musulmane.
26 Q. Monsieur Vidovic, lundi, vous avez dit dans votre déposition à propos
27 des crimes qui ont fait l'objet d'enquête de la part des services d'Enquête
28 criminelle de la police militaire, nous avons passé le plus clair de lundi
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1 à aborder les documents différents à l'appui de ceci, des différents types
2 connus qui ont fait l'objet d'enquête. Ceci a fait partie de votre
3 témoignage. Il y avait une règle de droit qui fonctionnait ou en tout cas
4 un système qui avait été mis en place qui permettait de ne pas donner libre
5 cours aux instincts de personnes qui s'étaient mal comportées au sein de la
6 police militaire à Mostar, n'est-ce pas ? Est-ce qu'il y avait un tel
7 système en place ?
8 R. Nous avons fait cela s'agissant de tous les membres du HVO, pas
9 seulement vis-à-vis des membres de la police militaire.
10 Q. Je vous remercie. Est-il exact de dire que le document que vous nous
11 avez montré représentait un échantillonnage assez exact du type de crime
12 qui faisait l'objet d'enquête ?
13 R. A peu près, oui.
14 Q. Je suis sûre qu'il y a eu d'autres enquêtes, mais est-ce que vous avez
15 parlé dans votre témoignage des enquêtes importantes, de façon à ce que les
16 Juges de la Chambre puissent comprendre quel était le caractère de vos
17 tâches au sein de la police militaire ?
18 R. Oui.
19 Q. Donc, je vais vous montrer un tableau. Ceci se trouve dans le système
20 Sanction.
21 Mme WEST : [interprétation] Monsieur l'Huissier, puis-je vous demander
22 votre aide, s'il vous plaît ?
23 Q. Nous avons repris tous les documents sur lesquels vous avez témoigné
24 lundi, de même, sur lesquels vous avez témoigné mardi à propos de ces
25 crimes. Nous les avons intégré à un tableau, un tableau sur deux pages.
26 Vous avez évoqué 56 documents. Nous les avons regardés, et il semblerait
27 que certains de ces documents portent sur les mêmes enquêtes.
28 Donc ce que nous avons fait en réalité, nous avons séparé ces documents par
Page 51696
1 enquête. Par exemple, au milieu, on voit ici : "Le viol et le meurtre d'une
2 mère." Il y en a 16 de ce type.
3 Vous avez évoqué 56 documents mais en réalité, il n'y avait que 24 enquêtes
4 distinctes, et parmi ces 24 enquêtes, il y a huit enquêtes pour meurtre,
5 huit enquêtes pour tentative de meurtre, huit pour viol, un pour
6 cambriolage et l'autre pour attaque ou abus.
7 Je souhaite que vous regardiez ceci dans le détail. Vous avez plus
8 précisément parlé d'une enquête qui avait été ouverte à propos des gardes
9 du corps de M. Prlic. Alors, regardons votre témoignage sur ce point.
10 C'est quelque chose qui va apparaître à l'écran. Ceci est daté du 29 mars
11 et porte sur deux pièces.
12 Mme WEST : [interprétation] La question, donc le P 02508/P 03513.
13 Q. La question :
14 "Vous souvenez-vous si, oui ou non, ces personnes ont été condamnées ?"
15 Vous avez dit :
16 "Oui, ces personnes ont été condamnées. Je m'en souviens."
17 Ensuite vous avez regardé le deuxième document et M. le Juge Antonetti vous
18 a posé une question, et il vous dit :
19 "Et ceci se trouve en caractères gras. Lorsque vous faisiez votre travail,
20 est-ce que l'on ne vous empêchait pas de faire votre travail chargé du
21 service chargé de la Lutte contre la criminalité, quelle que soit la
22 position occupée par ces personnes ?"
23 Le témoin :
24 "Monsieur le Président, nous n'avions aucun obstacle parce que ceci avait
25 trait à la sécurité. Nous étions politiques militaires. Vous verrez la
26 séquence de ces dates, comment les choses ont évolué. Ceci s'est passé dans
27 un très court laps de temps. Il fallait traiter ces questions-là de façon
28 urgence. C'est ainsi que nous les traitions. Nous déposions des plaintes au
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1 pénal, et c'est ainsi que nous pouvions conclure nos travaux de la
2 meilleure façon possible."
3 Question :
4 "D'après vos souvenirs et la souvenir qui vous a été posée par M. le
5 Juge Antonetti, quelle peine ont encouru ces personnes ?"
6 Réponse :
7 "Je ne peux pas répondre à cette peine. Je ne sais pas s'il y avait
8 des peines d'emprisonnement, mais je sais qu'ils ont été condamnés."
9 Donc, Monsieur, lorsque vous avez évoqué ces personnes, je me suis reportée
10 plus particulièrement au -- cela se trouve dans le classeur numéro 1, la
11 première partie. Les numéros des pièces n'ont pas été consignés.
12 M. KARNAVAS : [interprétation] Je souhaite préciser quelque chose.
13 Rien dans le compte rendu d'audience n'indique et rien ne laisse entendre
14 qu'il travaillait pour M. Prlic. Ils ont été nommés pour le protéger. Donc,
15 ceci à titre de précision.
16 Mme WEST : [interprétation] Donc, c'est le 3508 et la cote précédente était
17 le 3512.
18 Q. Il s'agit du document que vous avez évoqué hier pendant votre
19 interrogatoire principal. De 1 à 4, il y a le nom des personnes. C'est le
20 rapport que vous avez rédigé.
21 Mais allons jusqu'au dernier paragraphe. Au tout dernier paragraphe, on
22 peut lire :
23 "J'insiste sur le fait que pendant que ces hommes étaient détenus et
24 pendant que nous consignions les notes officielles, il y a eu des pressions
25 très fortes exercées par notre département, très invasives avec pour but
26 d'entraver le processus légal et le processus en cours à cette occasion-
27 là."
28 Lorsque vous avez répondu à la question, aviez-vous oublié ce dernier
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1 paragraphe, lorsque vous avez parlé de ces pressions invasives ? Vous en
2 souvenez-vous ?
3 R. Je me souviens de cela. Mais au moment où j'ai écrit ces mots, ce que
4 j'ai en tête, c'est plutôt l'action de policiers militaires qui se sont
5 efforcés de nous empêcher d'accomplir notre travail, donc, les amis, des
6 hommes soupçonnés et même des membres de leurs familles.
7 Q. Dans la même partie, le P 06844, il s'agit du 24 novembre --
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Quand je vous ai posé la question, j'ignorais ce
9 document. Malheureusement, si j'avais tous les documents dès le départ, je
10 pourrais mieux affiner mes questions. Mais c'est comme ça.
11 Dans le dernier paragraphe, les pressions que vous avez eues semblent venir
12 de votre département, c'est-à-dire de votre hiérarchie, pas des membres des
13 mises en cause. Vous marquez :
14 "Notre département."
15 Alors, c'est tout à votre honneur de dénoncer les pressions, mais
16 vous l'avez écrit, et moi, quand je vous ai posé la question, j'ignorais ce
17 document.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, permettez-moi de
19 prendre connaissance du texte. Je vais lire un extrait. Tout deviendra
20 peut-être plus clair.
21 Je fais état du moment où ces quatre individus sont appréhendés, et je
22 parle de la prise de notes faites par notre département, c'est-à-dire au
23 moment où les représentants de notre département recueillent des
24 informations personnelles provenant de la bouche de ces quatre mises en
25 cause.
26 A ce moment-là, nous avons, nous assistons même à des tentatives d'entrées
27 dans la pièce de force par des soldats qui sont des amis des mis en cause,
28 donc des collègues à eux également et même des membres de leurs familles
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1 qui essayent d'empêcher que ces notes soient consignées par écrit.
2 Donc il y a des membres de notre département qui s'efforcent de
3 consigner par écrit un certain nombre de renseignements et qui devraient
4 être autorisés à accomplir leur travail tranquillement. Cela fait partie de
5 notes qui s'intégreront à une plainte au pénal éventuellement.
6 Je pense que j'ai été clair. J'espère que je me suis bien exprimé.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Dans la traduction anglaise, ça ne reflète pas
8 votre langue car vous, vous dites "des membres de notre département," alors
9 qu'en anglais, quand on dit "notre département," on a plutôt l'impression
10 de la hiérarchie. Bon. Vous avez précisé cela.
11 Madame West.
12 Mme WEST : [interprétation] P 06844. P 06844. J'entends le français.
13 Q. Il s'agit d'un rapport du 24 novembre. Ceci concerne ces individus-là.
14 Au point qui se trouve avant la fin, il s'agit d'une case où on peut lire :
15 "Après cela, les suspects ont été maintenus à l'Heliodrom à cause de
16 mesures disciplinaires."
17 Pardonnez-moi. Il faut retourner au paragraphe 4, au point 3 :
18 "L'analyse de ladite documentation sur l'Heliodrom de Mostar a établi que
19 Busic, Coric, Pazin et Djenovic [phon] ont été incarcérés à l'Heliodrom le
20 16 juillet pour avoir commis des viols."
21 "Le 19 juillet" - trois jours plus tard - "sur proposition du procureur
22 régional de Mostar, il a informé l'Heliodrom qu'il n'y avait plus de
23 condition juridique permettant de détenir les accusés à l'Heliodrom et
24 qu'ils devaient être remis en liberté.
25 "Après cela, les suspects ont été maintenus à l'Heliodrom en raison
26 de mesure disciplinaire sur ordre de leur commandant ce qui a duré 30
27 jours, sur le registre, les accusés ont été remis en liberté ont quitté la
28 prison les 15 et 16 août 1993 après avoir purgé leur peine."
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1 Monsieur Vidovic, peut-être que vous avez eu le temps de réfléchir un petit
2 peu à cela, ils n'ont jamais été condamnés ni -- et n'ont jamais été
3 condamnés à aucune peine pour leur crime et ils ont tout au plus passé
4 trois à 30 jours pour des raisons disciplinaires mais n'ont jamais été
5 condamnés, n'est-ce pas ?
6 R. Il ressort de la lecture de ce document, que ce que vous dites est
7 exact. C'est quelque chose qui a eu lieu à un moment où déjà je ne faisais
8 plus partie de la police militaire, en tout cas, pas du siège de Mostar.
9 Vous voyez que c'est Ivan Vuksic qui signe ce document, c'est lui qui m'a
10 remplacé à la tête du département des Enquêtes criminelles de la police
11 militaire à Mostar. Mais maintenant j'aimerais revenir sur ce que vous
12 m'avez demandé --
13 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- complétiez. Comme j'ai le document
14 sous les yeux.
15 Il semble que les quatre individus étaient sous mandat de dépôt mais
16 que le juge Drago Bevanda, autant dire son nom, les a remis en liberté
17 estimant qu'ils ne remplissaient plus les conditions légales pour être
18 maintenus en détention, donc ils ont été libérés et ils ont purgé leur
19 peine disciplinaire. Mais ce que je ne sais pas dans ce document le juge
20 d'instruction les libère mais après y a-t-il eu saisi du tribunal, oui ou
21 non ? Car tel que je connais votre procédure le juge d'instruction doit
22 envoyer le dossier au procureur qui doit faire un réquisitoire pour saisir
23 le tribunal. Donc il se trouve que peut-être le procureur de Mostar n'a
24 rien fait. Vous aviez des éléments d'information ou pas ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne puis pas vous
26 dire quelle a été la suite donnée à cette affaire car j'ai fait ce qu'il
27 m'appartenait de faire j'ai remis, comme on le voit dans ce document, une
28 plainte au pénal et c'est là que s'arrêtait ma responsabilité.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, excusez-moi, de vous avoir interrompu parce
2 que vous vouliez compléter quelque chose.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que je voulais ajouter à la réponse que je
4 vous ai faite ainsi qu'à Mme le Procureur, c'est la chose suivante : Je
5 vous remercie de m'avoir à nouveau poser la question car nous sommes là
6 face à une exemple tout à fait significatif du fait que le service, au sein
7 duquel je travaillais et que j'ai même dirigé pendant quelque temps,
8 n'avait pas -- n'a pas été empêché de déposer une plainte au pénal. Mais
9 les conditions dans lesquelles nous travaillions et ce qui s'est passé par
10 la suite cela est en dehors du champ de mes compétences. C'est tout ce que
11 je peux dire.
12 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Est-ce que Me Kovacic peut fermer
13 son micro ? Merci.
14 Je voudrais simplement dire que la Défense de M. Coric a présenté des
15 éléments de preuve au tribunal de Mostar à partir desquels on voit que ces
16 hommes ont été condamnés. Je n'ai pas les comptes rendus d'audience de ce
17 procès ici, mais nous avons vu des éléments qui vont du dépôt de plainte
18 jusqu'à l'enregistrement du jugement prononcé par le tribunal de Mostar.
19 Donc pour ces personnes, je sais exactement ce qu'il en a été, et avant
20 demain, je me procurais les pages pertinentes du registre des instances
21 judiciaires et du compte rendu de l'audience.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. D'après l'avocat on sait qu'ils ont été en
23 définitive condamnés.
24 Mme WEST : [interprétation] La position de l'Accusation est différente.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- dans le suspens jusqu'à demain.
26 Mme WEST : [interprétation] Puis-je poursuivre. Bien.
27 Q. Monsieur Vidovic, lorsque vous avez évoqué ce crime vous avez également
28 évoqué le 5D 04181. Il s'agissait d'un vol qui avait été commis et avait
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1 fait l'objet d'une enquête de la part de la police militaire. C'était un
2 détenu à Dretelj. Est-ce que vous vous souvenez avoir évoqué cela ?
3 R. Est-ce que vous parlez d'une plainte au pénal le document que je vois
4 s'afficher sur l'écran devant moi ?
5 Q. Non, dans votre témoignage l'autre jour, vous avez évoqué un certain
6 nombre de plaintes au pénal, et l'une de ces plaintes évoquait un vol
7 commis par un soldat du HVO à Dretelj; vous souvenez-vous avoir parlé de
8 cela ? Vous avez dit : "Oui."
9 R. Je ne me rappelle pas exactement de quelle plainte vous parlez. Mais si
10 nous avons parlé de dépôt de plainte pour vol, d'accord.
11 Q. Vous devez dire, Oui. Correction. Les Juges de la Chambre se
12 souviendront de votre témoignage sur ce sujet. Maintenant je souhaite vous
13 montrer une vidéo qui a été diffusée sur les chaînes internationales à la
14 fin du mois d'août et du mois de septembre 1993. Il s'agit du P -- c'est en
15 français, P 00977. C'est en français, la traduction anglaise se trouve dans
16 la première partie du classeur, et ce sera en B/C/S.
17 0[Diffusion de la cassette vidéo]
18 [En français]
19 "Ils viennent d'arriver à Jablanica au nord de Mostar, [imperceptible]
20 musulmanes un peu plus tôt au moment de leur libération. Ils se sont amusés
21 à les faire courir sous leur feu de leur mitrailleuse. Quatre d'entre eux
22 auraient ainsi été abattus au seuil de la liberté. [imperceptible] extrême,
23 ils ont eu de mauvais traitements. Leurs témoignages ont révélé des
24 atrocités : entassés dans des hangars, affamés, assoiffés, obligés pour
25 survivre de boire leur urine, leur détention dans les camps croates de
26 Dretelj et Gabela confirme une fois de plus l'horreur quotidienne qui
27 continue de régner dans les camps de prisonniers en Bosnie. Selon les
28 témoignages recueillis par le Haut-commissariat aux Réfugiés, ils étaient
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1 régulièrement battus, torturés par brûlure de cigarettes. Certains seraient
2 morts sous les coups. Lorsque les Croates du HVO étaient ivres ils
3 s'amusaient à tirer à la mitrailleuse sur les hangars où ils étaient
4 détenus, bon nombre d'entre eux auraient ainsi été blessés, tortures
5 physiques mais aussi psychologiques, ils étaient obligés de chanter des
6 champs injuriant les Musulmans. Les délégués du HCR
7 aujourd'hui dans un état de désespoir et d'humiliation extrême. 2 000 à 2
8 500 prisonniers musulmans seraient toujours détenus dans les camps croates
9 de Dretelj.
10 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
11 Mme WEST : [interprétation]
12 Q. Je vais également vous montrer le P 0588 qui va apparaître à l'écran
13 dans quelques instants. Il s'agit également des images des prisonniers à
14 Dretelj.
15 Monsieur Vidovic, vous nous avez fait d'une enquête qui a été ouverte à
16 propos du vol d'argent commis par un détenu. En nous faisant part de ce
17 rapport avec les Juges de cette Chambre, est-ce que vous dites aux Juges de
18 la Chambre que tel était l'étendue des enquêtes menées par la police
19 militaire du HVO à Dretelj à l'époque ?
20 R. Je n'ai pas travaillé à Dretelj. Moi, je travaillais à Mostar. J'ai des
21 doutes quant au fait que j'aurais mené une enquête dont vous êtes en train
22 de parler.
23 Q. Très bien. La raison pour laquelle je mentionne cela, cela fait partie
24 des enquêtes que vous avez abordées lundi. Mais je vais vous poser une
25 autre question. La vidéo que nous venons de diffuser a été diffusée à
26 l'international et elle a été diffusée dans toute la Bosnie-Herzégovine, le
27 31 août; est-ce que vous n'avez pas vu cette époque les photos et ainsi
28 apprendre ce qui s'est passé à Dretelj et essaie de voir si la police
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1 militaire ne pouvait pas se rendre sur place pour mener une enquête ? Est-
2 ce que vous pensiez que la police militaire ne faisait pas cela parce
3 qu'ils pensaient que les actes de maltraitance à Dretelj ne constituaient
4 pas des crimes ?
5 R. Donc je peux vous répondre simplement et exclusivement d'une façon.
6 J'étais membre du département chargé des Enquêtes criminelles au siège de
7 Mostar, à l'époque. Je n'étais pas à Dretelj, et d'ailleurs, ce n'était pas
8 le genre de travail dont je m'occupais. Ce que je faisais c'est mener des
9 enquêtes criminelles au sein du siège de Mostar, 3e Bataillon devenu
10 ensuite 5e Bataillon, comme je l'ai dit hier.
11 Q. Très bien. Mais si vous avez vu ces images en août, début du mois de
12 septembre 1993 et vous étiez dans la zone qui comprenait Dretelj; est-ce
13 que vous ne serez pas d'accord avec moi pour dire que en tant qu'officier
14 de police militaire, vous auriez dû vous rendre sur place pour faire une
15 enquête ?
16 R. Je ne pouvais pas me rendre à Dretelj parce que ce n'était pas la zone
17 dans laquelle je pouvais intervenir. J'étais au centre de la Lutte contre
18 la criminalité à Mostar.
19 Q. Je comprends cela mais en fait, je ne vous pose qu'une question d'ordre
20 général, sur la base de votre expérience en tant qu'enquêteur au sein de la
21 police militaire. Mais si vous aviez vu quelque chose tel que ceci et que
22 Dretelj était dans votre zone; est-ce que vous ne pensez après avoir vu
23 cela que vous seriez rendu sur place pour mener une enquête ?
24 R. Je ne puis vous apporter qu'une réponse de principe en indiquant que
25 oui, en principe, je l'aurais fait.
26 Q. Monsieur, savez-vous si des enquêtes ou des instructions ont été menées
27 au niveau de la police militaire du HVO concernant les actes de
28 maltraitance des prisonniers de Dretelj ?
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1 R. Non, je n'ai pas de connaissance de telles procédures d'enquête.
2 Q. Nous allons passer à un autre document, c'est dans le même classeur,
3 quatrième partie. Tout d'abord, je vais vous poser une question d'ordre
4 général. Avant de passer à ce document, vous avez mentionné dans votre
5 interrogatoire principal que vous n'aviez pas de parti pris dans vos
6 enquêtes. Par exemple, vous avez dit un peu plus tôt aujourd'hui, que vous
7 n'aviez jamais refusé de faire des enquêtes parce que les victimes des
8 crimes étaient des Musulmans. J'aimerais savoir si vous n'avez jamais
9 refusé de mener des enquêtes parce que les auteurs étaient des personnes ou
10 les auteurs présumés étaient des personnes que le HVO souhaitait protéger
11 ou voulait protéger.
12 R. J'ai déjà répété d'innombrables fois ici même que c'étaient les
13 informations que nous recevions au sujet d'une infraction au pénal, que
14 nous étions en mesure de diligenter une enquête ou une procédure au pénal.
15 Mais ces informations étaient au préalable indispensables. Je ne pouvais
16 pas être au fait de toutes les infractions au pénal qui étaient commises
17 dans une ville telle que Mostar.
18 Q. Très bien. Nous allons passer à la pièce P 03928. Il s'agit d'un
19 rapport spécial à l'attention de Valentin Coric, établi par un officier
20 appelé Toni Ramljak. Toni Ramljak est un nom que vous avez mentionné comme
21 ayant travaillé avec vous, n'est-ce pas ?
22 R. Oui.
23 Q. Ce rapport porte la date du 3 août 1993. Il est mentionné :
24 "Que le personnel de ce département s'est rendu compte récemment que
25 les membres de ce qu'on appelle les Unités de l'ATG
26 grande partie d'activités criminelles dans la zone de la ville de Mostar,
27 et que l'ATG de Vinko Skrobo, ainsi que l'ATG de Benko Penavic sont les
28 unités qui y participent le plus. Ces deux unités sauront également qu'en
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1 faisant partie du Bataillon des Condamnés ou de la Brigade des Condamnés,
2 ils ont un statut spécial pour des raisons inconnues. Le statut spécial
3 n'est pas reflété par le fait que ni la police militaire ni d'autres
4 instances de répression ne prennent des mesures contre les auteurs présumés
5 de ces crimes, si ces auteurs font partie de ces unités. En ce qui concerne
6 le département des Enquêtes criminelles de Mostar, le directeur du centre,
7 Zvonko Vidovic, a reçu des ordres, il y a un certain temps émanant du chef
8 de l'administration de la Police militaire, stipulant que le centre devrait
9 enregistrer que certains actes commis par certaines personnes appartenant à
10 ces unités…"
11 Monsieur Vidovic, est-ce que vous vous souvenez d'avoir reçu un ordre de M.
12 Coric, vous demandant de ne pas lancer d'enquête contre ces membres des ATG
13 ?
14 R. Si l'on garde en mémoire ce que j'ai dit à l'instant concernant les
15 réunions qui avaient été organisées en présence du MUP, lorsque le MUP a
16 dans un premier temps organiser la réunion, puis ensuite c'est la police
17 militaire, nous-mêmes, qui avons organisé une autre réunion quelques jours
18 plus tard, entre ces deux dates approximativement, j'ai reçu une
19 instruction de la part du chef de l'administration de la Police militaire,
20 M. Coric. Dans cette instruction, il était indiqué que toutes les
21 infractions au pénal concernant ces deux unités et les soldats en faisant
22 partie, devaient faire l'objet d'une collecte d'informations précises, donc
23 enregistrement, collecte d'informations aux fins d'une opération globale
24 qui aurait pour objectif l'arrestation et initiation de procédure à
25 l'encontre de ces personnes. Alors si l'on porte attention à la succession
26 des documents qui ont été présentés, ils ne cessent, ces hommes ne cessent
27 de revenir comme étant les auteurs d'infractions pénales graves. Donc ce
28 qui est ici écrit est exact. Il me semble que cette opération a
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1 ultérieurement bien été lancée conjointement avec le MUP et les services du
2 procureur militaire, en coopération avec eux.
3 Q. Merci, Monsieur Vidovic. Donc vous dites que M. Coric disait :
4 Collectez toutes ces informations, les consigner et à un stade ultérieur
5 elles seront compilées et une enquête globale sera réalisée; est-ce que
6 c'est ce que vous dites ici ?
7 R. Précisément. Dans une phase, nous avons déjà envoyé un très grand
8 nombre de documents et nous continuions à collecter des informations aux
9 fins du lancement de cette opération de grande envergure. Si je puis
10 l'ajouter, il s'agit d'une opération dans laquelle certaines unités
11 militaires également ont été impliquées en raison du danger qu'il y avait à
12 affronter les groupes concernés.
13 Q. Merci, Monsieur Vidovic, mais j'aimerais que l'on regarde à nouveau ces
14 phrases, parce que je dirais que ces phrases ne vont pas dans le sens de ce
15 que vous veniez de nous dire. Il est mentionné :
16 "Vidovic a reçu un ordre il y a quelque temps de cela, émanant de
17 Coric, stipulant que le centre ne devrait prendre en compte que de certains
18 actes commis par certaines personnes issues de ces unités…"
19 Est-ce que cela signifie qu'à chaque fois que quelqu'un du bataillon
20 commettait un crime, il fallait tourner les yeux, que quelquefois, on
21 devait peut-être consigner certains actes mais en fait, il ne fallait pas
22 tous les signaler; est-ce que vous ne seriez pas d'accord avec moi pour
23 confirmer que c'est ce que cela veut dire, à savoir qu'il fallait ignorer
24 certains crimes qui étaient supposément commis ?
25 R. La formulation qui est utilisée dans cette phrase et qui commence par
26 cette expression de certaines personnes, sur cette base, je ne peux pas
27 dire que toutes les personnes, tous les hommes qui ont été membres de ces
28 unités, par le simple fait qu'ils aient été membres de ces unités étaient
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1 des criminels. Mais en tout état de cause, c'étaient toujours les mêmes
2 individus qui étaient à l'origine d'infractions au pénal. Nous rédigions
3 des notes de service, nous avions des informations les concernant et nous
4 nous préparions à une opération de plus grande envergure dont l'objectif
5 était leur arrestation et le dépôt d'un grand nombre de plaintes au pénal.
6 Ces hommes représentaient un problème grave pour nous, à l'époque, à
7 Mostar.
8 Q. En effet. Nous passons au paragraphe suivant pour en parler un peu
9 plus.
10 "Je voudrais rappeler que pour tout le personnel des unités mentionnées, et
11 une grande partie de ceux-ci sont impliqués dans des activités criminelles.
12 De façon à ce que des actions très vigoureuses amèneraient -- en fait, si
13 l'on traduisait ces personnes devant les tribunaux à un démantèlement de
14 ces unités."
15 Monsieur Vidovic, n'est-ce pas exact de dire que M. Coric vous disait de ne
16 pas mener d'enquêtes contre ses unités parce que, si vous l'aviez fait et
17 si elles faisaient l'objet de poursuites et que si ces personnes quittaient
18 ces unités, ces unités ne pourraient plus fonctionner. Elles seraient
19 démantelées; n'est-ce pas exact ?
20 R. C'est précisément l'inverse qui est vrai. Au moyen de différents types
21 d'enquêtes, nous nous préparons à atteindre cet objectif final. Donc M.
22 Coric, M. Ramljak, tous les agents de mon secteur et moi-même -- de mon
23 unité et moi-même, nous avons participé à une opération de plus grande
24 envergure, un plan plus large qui devait aboutir à ces arrestations. De
25 nous autres, sept ou huit personnes appartenant au département des Enquêtes
26 criminelles, qui ne disposions en fait d'aucune autre arme que le pistolet
27 de service qui était le nôtre, nous n'étions pas en mesure de procéder à
28 l'arrestation de ces hommes.
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1 Q. Je vais vous dire, Monsieur le Témoin, ce que l'Accusation avance ici.
2 Mais ensuite, je vous poserai une question.
3 Les Juges de la Chambre ont entendu à de nombreuses reprises que le
4 Bataillon des condamnés commettait des crimes à Mostar, et de plus, ils ont
5 entendu que le Bataillon des Condamnés n'était pas sous la chaîne de
6 commandement normale du HVO, mais qu'ils étaient directement sous les
7 ordres de Boban.
8 Cependant, durant le contre-interrogatoire, nous avons vu un document dans
9 lequel vous vous étiez plaint à M. Stojic des actions du Bataillon des
10 Condamnés. Vous vous êtes plaint auprès d'autres commandants du HVO des
11 actions du Bataillon des Condamnés. Cela signifie que de votre point de
12 vue, vous pensiez qu'ils relevaient du commandement du HVO, et il semble
13 maintenant que, pour garder le contrôle, M. Coric dit au service du
14 département des Enquêtes criminelles de la police militaire de ne pas mener
15 des enquêtes sur toutes les exactions, parce que si vous le faisiez, ceci,
16 en fait, démantèlerait les unités.
17 Donc, Monsieur le Témoin, est-ce que vous seriez d'accord pour dire que le
18 Bataillon des Condamnés commettait des crimes et qu'il était, en fait, sous
19 le contrôle de la chaîne de commandement du HVO, mais le HVO, à dessein,
20 n'a rien fait parce que s'ils avaient pris des mesures, ceci aurait en fait
21 décomposé l'une des unités les plus efficaces et les plus agressives;
22 n'est-ce pas le cas, Monsieur le Témoin ?
23 R. Je ne suis pas d'accord avec vous pour deux raisons.
24 Première raison, puisque vous évoquez la correspondance que j'adresse
25 à M. Stojic. Cette correspondance ne signifie pas que M. Stojic était
26 responsable de cela. Il ne pouvait adresser d'ordre à personne, pas même au
27 Bataillon des Condamnés.
28 Deuxième raison - et je répète une nouvelle fois la même chose - nous
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1 procédons ici à la préparation d'une opération de grande envergure, telle
2 qu'on peut y procéder. C'est la seule manière de procéder en situation de
3 guerre du point de vue de l'activité de la police et de la police
4 militaire. Il est nécessaire de rassembler tous les éléments, de collecter
5 toutes les informations et de recourir à l'appui d'unités militaires si
6 l'on veut neutraliser ou plutôt, arrêter des individus aussi dangereux.
7 N'oubliez pas une chose. En dehors du fait que ces deux unités se livraient
8 à des activités criminelles dont les victimes étaient des tiers, vers la
9 fin de l'été 1993, elles ont connu aussi des luttes intestines et des
10 conflits entre ces deux unités. Donc l'Unité Benko Pebavic et l'Unité Vinko
11 Skrobo se sont affrontées, il y a eu des blessés et nous avons enquêté sur
12 cette affaire. Je me rappelle un déplacement de M. Ramljak et de moi-même à
13 Split, où nous avons recueilli des déclarations des membres de ces unités
14 qui avaient été blessés lors de ces affrontements armés, affrontements
15 armés qui s'étaient déroulés dans une partie assez tranquille de la ville
16 de Mostar, près de la sortie vers Siroki Brijeg.
17 Donc comprenez-moi bien. Il s'agissait d'unités extrêmement dangereuses à
18 l'époque, et je ne peux pas vous dire qui exerçait leur commandement
19 direct. S'il s'agissait du Bataillon des Condamnés, c'était probablement le
20 commandant de ce bataillon.
21 Mme WEST : [interprétation] Est-ce que je pourrais savoir combien de temps
22 il me reste ?
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Là, pour tout de suite, il vous reste une minute.
24 Monsieur le Greffier, il reste combien de temps à Mme West ?
25 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors vous avez utilisé deux heures et 42
27 minutes. Donc il vous reste 18 minutes. Alors si vous voulez bien, on
28 continuera demain vos 18 minutes, et puis après, il y aura les questions
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1 supplémentaires.
2 Voilà. Alors, Monsieur le Témoin, vous revenez demain. Alors demain, nous
3 sommes d'après-midi. Donc, l'audience commencera à 14 heures 15, on aura
4 une pause et on terminera à 18 heures. Mais on aura largement de là. Bien.
5 Donc, nous nous retrouverons demain à 14 heures 15. Je vous remercie.
6 [Le témoin quitte la barre]
7 --- L'audience est levée à 13 heures 45 et reprendra le jeudi 1er avril
8 2010, à 14 heures 15.
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