Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 21 février 2011

  2   [Plaidoiries de la Défense Praljak]

  3   [Audience publique]

  4   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  5   [L'accusé Pusic est absent]

  6   --- L'audience est ouverte à 14 heures 14.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Madame la Greffière, appelez le numéro de l'affaire,

  8   s'il vous plaît.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.

 10   Ceci est l'affaire IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et consorts.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Madame la Greffière.

 12   En ce lundi, 21 février 2011, je salue en premier --

 13   Je vais recommencer.

 14   Bien, je vérifie si ça marche. Non. Je recommence. Je recommence une

 15   nouvelle fois. Voilà, ça commence.

 16   Bien, je salue donc en premier Messieurs les Accusés, je salue Messieurs et

 17   Mesdames les avocats, je salue également les membres du bureau du

 18   Procureur, Mesdames et Messieurs, ainsi que toutes les personnes qui nous

 19   assistent.

 20   Nous continuons aujourd'hui les plaidoiries avec l'intervention du général

 21   Praljak qui a exactement 30 minutes.

 22   Général Praljak, vous avez la parole pour vos 30 minutes.

 23   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Bonjour, et bonjour à toutes les

 24   personnes présentes dans le prétoire. Je salue notamment les interprètes.

 25   Messieurs les Juges, la Bosnie-Herzégovine ou plutôt le SDA a dépêché ces

 26   policiers pour qu'ils soient formés en Croatie dès 1991, les pilotes de

 27   l'ABiH ont été formés en République de Croatie, des unités entières de

 28   l'ABiH ont été instruites et équipées en Croatie, des centaines de milliers


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  1   de réfugiés musulmans ont été pris en charge en République de Croatie, un

  2   parcours scolaire extraterritorial a été organisé pour les réfugiés

  3   musulmans en République de Croatie, et ce, en langue bosnienne, qui

  4   n'existait pas encore à l'époque dans le temps. C'est de façon permanente

  5   que l'ABiH a été armée, munitions, carburant, médicaments, vivres, et

  6   toutes autres denrées nécessaires aux besoins logistiques de l'ABiH ont été

  7   fournis pour que la guerre puisse être conduite. Plus de 10 000 combattants

  8   blessés de l'ABiH ont été soignés dans les hôpitaux croates. C'est

  9   plusieurs milliers de Moudjahiddines dont on a permis la venue au sein de

 10   l'ABiH, les centres logistiques officiels de l'ABiH étaient présents à

 11   Zagreb, Rijeka, Split, Samobor, pendant toute la durée de la guerre, et

 12   cetera, et cetera, et tout ceci a été fourni à titre gracieux. Jamais dans

 13   toute l'histoire de la guerre un peuple, à savoir les Croates, n'a autant

 14   aidé un autre peuple en l'espèce, les Bosniens musulmans, même lorsque ces

 15   derniers ont retourné leur armée, à savoir l'ABiH, contre les Croates,

 16   c'est-à-dire le HVO, en Bosnie-Herzégovine. Jamais dans l'histoire de la

 17   guerre on a enregistré le fait que le commandant d'une armée, à savoir le

 18   HVO, ait laissé passer des convois d'armement et d'autres matériels au

 19   bénéfice d'une autre armée, celle de la Bosnie-Herzégovine, et ce, même

 20   lorsque cette dernière armée, l'ABiH, employait ces armes et ces autres

 21   ressources afin de se lancer dans des attaques contre ceux à même qui avait

 22   laissé passer les convois en question.

 23   De plus, que dire du référendum auquel ont participé les Croates pour la

 24   Bosnie-Herzégovine, qui était une précondition à l'existence même de cet

 25   Etat; que dire de la reconnaissance de la Bosnie-Herzégovine par la

 26   République de Croatie, il y a eu également nomination d'un ambassadeur de

 27   la République de Croatie en Bosnie-Herzégovine. Quant aux propositions de

 28   la communauté internationale relative à l'organisation interne de la


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  1   Bosnie-Herzégovine, elles ont toutes été signées et toujours en premier par

  2   les représentants de la HZ HB et de la République de Croatie. Il s'agissait

  3   là de la politique du Dr Franjo Tudjman, président de la République de

  4   Croatie. Tout comme il s'agissait de la politique du gouvernement de la

  5   République de Croatie, du Sambor, du parlement de la République de Croatie

  6   et de son ministère de la Défense. Tout comme c'était d'ailleurs la

  7   politique du HVO.

  8   Or, pour le Procureur du présent Tribunal, il s'agit là d'éléments d'une

  9   entreprise criminelle commune. Pourtant même un parasite unicellulaire se

 10   sentirait insulté si on lui attribuait ce type de logique. Quelles

 11   positions et quelles opinions ont-elles pu mener à un tel acte d'accusation

 12   ?

 13   Premièrement, Simon Leach, qui était avant cela policier de quartier en

 14   Grande-Bretagne, a été membre de l'équipe du bureau du Procureur chargé

 15   d'enquêter sur les crimes des Croates dans la vallée de Lasva, lors d'une

 16   réunion du bureau du Procureur tenue en 1996, il a sorti une feuille de

 17   papier sur laquelle étaient consignés un certain nombre de noms : Franjo

 18   Tudjman, Gojko Susak, Vice Vukojevic. Et il a expliqué que son enquête

 19   avait pour objectif de remonter jusqu'à ces personnes.

 20   Deuxièmement, je cite l'ouvrage de Willem Montgomery, le chapitre

 21   "Lorsque cessent les vivas", page 114, je cite :

 22   "L'ambassadeur spécial des Etats-Unis pour les crimes de guerre, Pierre

 23   Prosper, a convié les ambassadeurs américains dans les trois pays de la

 24   région, donc la Serbie, la Croatie et la Bosnie, il les a invités à se

 25   rendre à La Haye afin de rencontrer les représentants du TPIY. Deux

 26   souvenirs sont restés particulièrement marquants pour moi. Premièrement,

 27   nous avons entendu dire par Carla Del Ponte, tout à fait directement, que

 28   la position officielle de son bureau consistait à considérer que tous les


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  1   dirigeants de toutes les parties au conflit étaient coupables des crimes de

  2   guerre commis, et que ce n'était que dans un second temps qu'il convenait

  3   d'examiner de quels crimes particuliers il s'agissait là et de quelle façon

  4   il était possible de démontrer leur culpabilité. Une telle position m'a

  5   semblée à l'époque, et aujourd'hui encore, me semble erronée à bien des

  6   égards."

  7   Alors, M. Montgomery est-il un témoin crédible et quelle a été la réaction

  8   des trois autres ? Les positions de Carla Del Ponte ne sont pas, entre

  9   guillemets, erronées à bien des égards. Il s'agit tout simplement d'une

 10   arrogance proprement impériale et d'une dégradation du droit consistant à

 11   recourir à des purges communistes et à des programmes nazis.

 12   Troisièmement, dans son ouvrage "La traque, les criminels de guerre et

 13   moi", Carla Del Ponte, en page 254, écrit ce qui suit :

 14   "L'un des Procureurs du Tribunal était un Canadien, bien connu parmi ses

 15   collègues pour son humour et ses bons mots. Il avait pour coutume de

 16   recourir à un aphorisme qui faisait une assez bonne distinction entre les

 17   Serbes et les Croates qui essayaient d'entraver les travaux du Tribunal. Il

 18   disait : Les Serbes sont des bâtards, alors que les Croates sont des

 19   bâtards perfides."

 20   Ce Procureur du présent Tribunal, ce Canadien, recourt aux discours de la

 21   haine. Et ici, Del Ponte utilise la phrase "sluziti" [phon], le verbe

 22   imperfectif qui signifie "avoir coutume de recourir à". Ceci signifie qu'il

 23   ne s'agissait pas juste d'un bon mot utilisé une seule fois, mais qu'il y

 24   avait là une pratique systématique, une façon habituelle de caractériser de

 25   façon raciste les Croates comme étant des bâtards perfides. Carla Del Ponte

 26   cite les propos de l'un des Procureurs de ce Tribunal sans procéder à la

 27   moindre distanciation, ce qui signifie qu'elle souscrit à une telle

 28   opinion, et ce, en totalité. Elle y souscrit dans la durée, conformément


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  1   avec la signification du verbe "sluziti", c'est-à-dire "avoir coutume de

  2   recourir à". Et je ne comprends absolument pas comment il est possible

  3   qu'il n'y ait eu aucune réaction à ce discours quasiment fasciste appliqué

  4   à un peuple donné. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si l'acte

  5   d'accusation dressé à mon encontre a lui aussi été rédigé dans ce même

  6   esprit. Si moi, Slobodan Praljak, par un quelconque concours de

  7   circonstances, j'avais jamais écrit ou prononcé une qualification

  8   semblable, à quelque moment que ce soit, sous quelque forme que ce soit et

  9   à l'encontre de quelque peuple ou groupe que ce soit pendant la durée de la

 10   guerre sur le territoire de l'ex-Yougoslavie, rien que pour cela, je serais

 11   condamné à cinq ans d'emprisonnement.

 12   Et je souhaiterais savoir si au Tribunal de La Haye, c'est l'adage "quod

 13   licet Iovi, non licet bovi" qui s'applique, "Ce qui est permis à Jupiter

 14   n'est pas permis au bœuf". Je souhaite également savoir si les

 15   organisations internationales, qui ont fondé le présent Tribunal et qui

 16   veillent à ce qu'il œuvre en toute équité, souscrivent elles aussi à une

 17   telle position, telle qu'elle est exprimée dans l'ouvrage suscité.

 18   L'Accusation fait une comparaison entre moi et les Nazis et compare mes

 19   actes à l'Holocauste. Alors, voyons quelle sorte de Goering j'ai bien pu

 20   être, quel rôle a donc été le mien, puisque le Procureur me compare à

 21   Goering. Ce Goering-là a hébergé ses Juifs - à savoir les Musulmans - dans

 22   sa propre maison secondaire et a pris soin d'eux. Il a également accueilli

 23   ses Juifs dans son propre appartement à Zagreb, les a nourris et soignés.

 24   Il a bravé les tirs des tireurs embusqués devant la caserne de la JNA à

 25   Grabovina afin de sauver les épouses de ses propres ennemis. De son propre

 26   corps, il a protégé les soldats de la JNA fait prisonniers et a fait en

 27   sorte qu'ils puissent revenir chez eux en toute sécurité. C'est l'arme au

 28   poing qu'il a extrait les civils serbes fait prisonniers du camp de


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  1   Dretelj, ce qu'il a fait avec d'autres. Ce camp était tenu par des moyens

  2   de preuve du HOS, principalement des Musulmans. Il a extrait ces mêmes

  3   Juifs - c'est-à-dire les Musulmans - de l'hôpital de Mostar est; il l'a

  4   également fait avec d'autres. Il a organisé l'extraction et le transfert

  5   ainsi que l'hébergement de 15 000 de ces mêmes Juifs - c'est-à-dire des

  6   Musulmans - à partir de Stolac, du plateau de la Dubrava, en leur faisant

  7   traverser, à eux ainsi qu'à 3 000 de leurs véhicules, la Neretva, à bord

  8   d'un bac. Et cela, encore, il ne l'a pas fait seul. Il a transporté par

  9   hélicoptère une Juive - c'est-à-dire une Musulmane blessée - de Mostar est

 10   vers Split; et il l'a fait avec d'autres. Il a également pris en charge à

 11   Uskoplje une famille juive - c'est-à-dire musulmane - dont l'enfant était

 12   leucémique pour le transférer à Split afin que cet enfant puisse être

 13   soigné. Il a permis à cette famille d'acquérir la nationalité croate afin

 14   que l'Etat croate puisse prendre en charge les frais de leur voyage en

 15   Suisse et des soins correspondants; il n'a pas fait cela tout seul,

 16   évidemment. Il a organisé la construction d'une Route du salut pour ces

 17   mêmes Juifs - c'est-à-dire les Musulmans - afin qu'ils puissent gagner une

 18   autre partie, la partie de Goering, la Croatie. Et cela aussi, il l'a fait

 19   avec d'autres. Il a mené puis il a combattu ces mêmes Juifs - c'est-à-dire

 20   ces Musulmans - lorsqu'il défendait puis libérait Mostar ainsi que

 21   Capljina, Travnik, Konjic, et cetera, ce qu'il a fait avec d'autres. C'est

 22   de sa propre initiative qu'il a relâché ces mêmes Juifs - ou plutôt

 23   Musulmans - fait prisonniers après qu'ils eurent été fait prisonniers suite

 24   au conflit de Rama Prozor. Après que les Juifs - c'est-à-dire les Musulmans

 25   - ont commis leurs crimes à Uzdol, il a empêché, avec d'autres, qu'ils ne

 26   soient pris cibles d'une vengeance. Et la même chose s'applique à Doljani

 27   et à Grabovica, là encore avec le concours d'autres. Lorsque c'était

 28   nécessaire, il prenait personnellement la tête de convois de vivres


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  1   destinés à ces mêmes Musulmans dans le rôle des Juifs et il prenait

  2   également la tête de convois d'armement. Il le faisait même lorsque le 3e,

  3   le 4e et le 6e Corps d'armée de l'ABiH ainsi que certains éléments du 1er

  4   Corps de l'ABiH, se sont retournés contre ce même Goering sur la frontière

  5   occidentale de la Bosnie-Herzégovine et dans le port de Ploce, après avoir

  6   signé un accord de cessez-le-feu avec les Serbes. Là encore, il l'a fait

  7   avec d'autres, et cetera, et cetera. Quant aux comportements de ce Goering

  8   - Praljak - à Sunja, je vais passer. Et selon le bureau du Procureur, c'est

  9   par ce type de comportement que l'on devient criminel de guerre en

 10   application de la logique qui est la leur.

 11   Le Procureur cite le "faust" de Geddes en parlant du miroir dans

 12   lequel nous devons faire face à notre propre reflet. Ce que le miroir me

 13   renvoie, à moi, c'est mon actus reus et ma propre raison d'être qui procède

 14   de l'élément moral de cette réalité appelé Slobodan Praljak.

 15   Malheureusement, les Juges Prandler et Trechsel ont refusé d'admettre

 16   la déposition de mes 150 témoins. Pourtant, ces témoins témoignent des

 17   actes et des agissements et comportements de l'accusé Praljak, ils

 18   témoignent également de la nature de la situation dans son ensemble dans

 19   laquelle de tels actes sont parfois nécessaires sans être toujours et

 20   nécessairement suffisants. Par ailleurs, je ne comprends absolument pas la

 21   procédure qui, en droit, m'interdit de déposer concernant les carnets de

 22   Mladic.

 23   Est-ce que je regrette les victimes ? Oui, je regrette toutes les victimes

 24   innocentes de toutes les guerres. En particulier, je regrette les victimes

 25   des 500 guerres, à peu près, qui ont été menées depuis 1945 et qui se sont

 26   produites et qui se produisent encore en dépit de toutes les philippiques

 27   moralisatrices que nous entendons tous les jours. Je regrette en

 28   particulier chacun de ces enfants qui meurent toutes les quatre secondes de


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  1   notre temps, de notre réalité.

  2   La paix dans une dictature n'est qu'une période où on se prépare à la

  3   guerre. Plus une dictature est longue et dure, plus il y aura l'énergie

  4   négative d'accumulée, plus de sang et de mal par la suite. Qu'il s'agisse

  5   de Tito ou de Saddam, cela revient au même. Ne sont pas coupables ceux qui

  6   renversent un dictateur et qui par la suite essaient de minimiser le mal

  7   qui se manifeste par l'action des forces physiques. Sont coupables ceux qui

  8   ont rendu possible et qui ont prolongé par leur silence la dictature. Cela

  9   s'applique de la même à la Yougoslavie après Tito, et à l'Iraq après

 10   Saddam.

 11   Ce que le Procureur qualifie de nationalisme représente chez les

 12   Croates un besoin de liberté, liberté nationale et civique. Dans ce sens,

 13   je suis un nationaliste croate.

 14   Je ne renie pas la politique nationale du Dr Franjo Tudjman, car

 15   cette politique a donné naissance à la République de Croatie. Elle a permis

 16   à la Bosnie-Herzégovine de se maintenir en tant qu'Etat. Je ne renie pas le

 17   sens ni les fondements juridiques de la HZ HB, expression de la volonté des

 18   Croates de Bosnie-Herzégovine, peuple souverain et constitutif dans cet

 19   Etat. La HZ HB, dont l'organisation était très instable, a permis la

 20   création du HVO qui, en 1992 a défendu la Bosnie-Herzégovine ainsi que le

 21   sud de la Croatie, et en 1993 a empêché la mise en œuvre des plans

 22   agressifs, des projets agressifs de l'ABiH. La politique musulmane et

 23   l'ABiH, impuissants de récupérer face à la JNA et à l'armée de la Republika

 24   Srpska les territoires occupés, les territoires pris, en bonne partie dû à

 25   l'embargo sur les armes dont la logique échappe à la conscience morale, a

 26   lancé une offensive contre le HVO. En libérant la Bosnie-Herzégovine des

 27   Croates, ils ont commis des crimes : Konjic, Capljina, Doljani, Bugojno,

 28   Grabovica, Uzdol, et cetera. Les faits sont disponibles, ils témoignent des


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  1   Croates morts, chassés, détenus.

  2   Les relations sociales sont des relations de cause à effet et la

  3   spirale du mal qui a été mise en branle ne justifie pas le crime.

  4   Cependant, elle empêche de manière considérable l'application du droit, qui

  5   que ce soit sensé de l'appliquer théoriquement et cela vaut partout, et à

  6   tout moment. Le HVO s'est défendu contre l'agression, que ce soit en 1992,

  7   1993 ou 1994, et l'obligation d'un commandant est de ne pas perdre la

  8   guerre. Ma conscience est tranquille.

  9   Un procès devant un tribunal constitue une interprétation de la loi,

 10   une interprétation des faits. Un procès devant un tribunal est un processus

 11   rhétorique. En tant que tel, il ne recherche pas une vérité absolue; il

 12   recherche une vérité très probable au-delà de tout doute raisonnable, celle

 13   qu'il est difficile ou impossible de contredire. A la recherche d'une telle

 14   vérité, la connaissance n'est pas suffisante. Il est nécessaire de

 15   raisonner, c'est le logos qui est nécessaire à un argumentaire rationnel et

 16   logique, des données, des faits, des déclarations, des statistiques n'ont

 17   aucun sens dans le cas d'un argumentaire si un raisonnement logique ne les

 18   a pas mis en relation avec les affirmations. C'est uniquement en

 19   établissant un lien entre les différents savoirs qu'il nous est possible de

 20   nous rapprocher de la vérité.

 21   Dans ce processus et dans notre procès, ce sont des connaissances

 22   venues du domaine de sociologie, de la sociologie de la guerre, des

 23   connaissances sur les sociétés où les structures étatiques et sociales ont

 24   été entièrement détruites, où les individus reviennent à un état naturel,

 25   sont nécessaires, ainsi que des connaissances venues du domaine de la

 26   psychologique de guerre, de l'art de la guerre, des armes, de la

 27   connaissance héritable, de la notion de l'armé, et cetera. Des erreurs

 28   possibles dans l'interprétation des faits sont à la fois probables et


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  1   fatales. Une réduction abusive et erronée de l'appareil notionnel et de

  2   liens logiques, le fait de tirer des conclusions sur la base d'affirmations

  3   erronées, le fait d'éviter de comparer des systèmes et des phénomènes qui

  4   se ressemblent, quelque chose que les intellects se plaisent tant à faire,

  5   le fait de placer sur un pied d'égalité les notions de "pouvoir", de

  6   "vouloir" et les notions de souhaiter. Montrer du doigt des coupables à la

  7   légère, parce que le monde ne correspond pas à leur volonté et à leur

  8   représentation, là, nous avons vu tous les champs d'erreurs logiques

  9   possibles au moment de la détermination finale. Il est à espérer que ces

 10   honorables Juges respecteront les méthodes et les connaissances

 11   rigoureusement scientifiques.

 12   Pendant le siècle passé, et si on remontait plus loin dans le passé,

 13   plusieurs dizaines de millions d'individus ont été condamnés dans le cadre

 14   de différents procès menés devant les tribunaux en appliquant des lois

 15   raciales aux Etats-Unis, prétoriales, lois dictatoriales, religieuses,

 16   nazies, en Allemagne, en Serbie, en Slovaquie, dans l'Etat indépendant de

 17   Croatie, lois fascistes en Italie ou encore communistes dans l'Union

 18   soviétique, la Yougoslavie, et cetera. La rhétorique juridique des

 19   tribunaux s'est trop longtemps trouvée sous l'influence des forces sociales

 20   et politiques déraisonnables, et c'est la raison pour laquelle elle a été à

 21   son tour condamnée également; hélas, pas suffisamment. Afin de ne pas

 22   sombrer dans le désespoir moral, le moment est plus que venu qu'elle

 23   devienne ce qu'elle doit être, à savoir un processus placé sous le signe de

 24   la raison et de l'entendement.

 25   Ai-je droit d'espérer ?

 26   Monsieur le Juge Antonetti, combien me temps me reste-t-il, s'il vous plaît

 27   ?

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Madame la Greffière, combien de temps ?


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  1   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Mme la Greffière me dit qu'il vous reste cinq

  3   minutes.

  4   L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Cela me suffira.

  5   Quelles que soient les lois de ce Tribunal, elles ne s'appliquent pas

  6   aux Américains. Les autres peuples tombent sous la coupe du Tribunal

  7   permanent, du Tribunal pénal international, et ces lois à leur tour

  8   diffèrent du Règlement que nous appliquons ici au Tribunal pénal

  9   international pour l'ex-Yougoslavie, que l'on applique pour nous juger.

 10   Ainsi, on a aboli une condition très importante de la rhétorique

 11   judiciaire, à savoir le principe de l'égalité des parties dans le cadre

 12   d'un procès devant un tribunal.

 13   Je cite Perelman :

 14   "Dans une relation où l'inégalité constitue le trait essentiel du

 15   rapport qui s'établit entre les individus, il n'y a pas de fondement pour

 16   mener un procès placé sous le signe de la raison et de l'entendement."

 17   Je ne suis pas coupable, et là je n'ai pas à l'esprit un sentiment de

 18   culpabilité de manière tout à fait rationnelle, logique, à tête reposée, de

 19   manière critique vérifiée des dizaines de fois. Je sais que je ne suis pas

 20   coupable.

 21   Monsieur le Président Antonetti, si votre sentence future devait être

 22   contraire à mes conclusions, en respectant le principe général, principe

 23   consistant à pouvoir remettre en question toute opinion, toute conclusion,

 24   toute prise de position, c'est de manière franche et courageuse que je

 25   remettrai en question mon opinion sur ma propre responsabilité. Si je

 26   prends conscience d'une erreur commise par moi, je purgerai ma peine, car

 27   vous êtes juste. Je saurais ce que j'aurais pu mieux faire, comment

 28   j'aurais pu mieux agir, où j'aurais pu mieux faire et à quel moment

 


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  1   j'aurais pu agir mieux, que ce soit par ma pensée, par mes propos, par mes

  2   actes et par mes omissions. Si, en revanche, vous ne parvenez pas à me

  3   convaincre, si votre interprétation des faits est soit insuffisamment

  4   valable, bonne ou revienne à une interprétation erronée des connaissances

  5   de certaines sciences sociales, si, par conséquent, l'impossible devenait

  6   possible, si ce qui n'est pas simple devenait simple, si le pouvoir de

  7   faire quelque chose devenait simple substitut à un souhait ou à un vouloir,

  8   alors je me trouverais en prison simplement parce que le Tribunal constitue

  9   une puissance. Véritablement rien de neuf à cela en ce bas monde.

 10   Ma demi-heure s'est écoulée. Je vous remercie de votre attention, que ce

 11   soit aujourd'hui ou pendant toutes ces années. Merci.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais maintenant céder la parole à la Défense du

 13   général Petkovic, qui s'est mis, d'ailleurs, près du banc. Je vais donc

 14   céder la parole à Me Alaburic, qui va intervenir à l'appui de la Défense du

 15   général Petkovic.

 16   Je lui rappelle qu'elle a cinq heures, mais elle le sait.

 17   [Plaidoiries de la Défense Petkovic]

 18   Mme ALABURIC : [interprétation] Messieurs les Juges, bonjour. Bonjour à mes

 19   confrères et consoeurs de l'Accusation, les accusés, les membres des autres

 20   Défenses et toutes les personnes qui sont en notre compagnie maintenant.

 21   Au nom de la Défense du général Petkovic, je me propose de présenter

 22   notre discours de clôture. Il a été convenu au sein de l'équipe que je le

 23   fasse moi-même et les autres collègues. Zoran Ivanisevic n'est pas ici, il

 24   se trouve dans les bureaux de Zagreb. Nous avons un nouveau membre de notre

 25   équipe, M. Mettraux, qui se trouve être notre assistant juridique.

 26   Et sur les écrans, vous allez voir l'intitulé pour voir quels sont

 27   les membres de l'équipe Petkovic, ceux qui ont notamment participé à la

 28   rédaction de ce mémoire en clôture.


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  1   Avant de commencer avec mon exposé au sens propre du terme, je vais

  2   parler d'un mot magique qui est le système Sanction, et il s'agit ici d'une

  3   présentation que nous avons préparée à votre intention, Messieurs les

  4   Juges. Avant que de commencer, je voudrais dire qu'il y a des classeurs à

  5   faire distribuer à l'intention des Juges et, si possible, nous demanderions

  6   à M. l'Huissier de venir en prendre possession.

  7   Messieurs les Juges, nous avons préparé à votre intention une version

  8   papier de notre présentation afin que vous puissiez nous suivre et afin que

  9   vous puissiez vérifier tout ce que nous souhaitons expliquer à votre

 10   intention. La présentation PowerPoint, nous l'avons sous forme

 11   électronique, donc si l'une quelconque des parties au procès viendrait à

 12   être intéressée par la version électronique, elle pourra s'adresser à

 13   l'équipe Petkovic, au commis à l'affaire, et ceci sera expédié par courrier

 14   électronique.

 15   Alors, je commence avec le discours en clôture de la Défense de M.

 16   Petkovic.

 17   Messieurs les Juges, il y a effectivement eu des crimes de commis sur le

 18   territoire de l'Herceg-Bosna, et les crimes ne sauraient être oubliés. Les

 19   victimes ont droit à une compensation de leur peine. Les auteurs doivent

 20   être punis, et les accusés ont droit à un jugement équitable. Un jugement

 21   équitable se trouve être l'un des droits fondamentaux de l'homme. L'un des

 22   droits de l'homme à un jugement équitable implique une implication pour les

 23   Juges qui est celle de s'appuyer uniquement sur des éléments de preuve

 24   présentés au prétoire et de déterminer l'état de fait partant des éléments

 25   de preuve présentés.

 26   Les victimes des crimes ont un intérêt légitime qui est celui de

 27   participer au procès contre l'accusé. Mais le Statut du TPIY n'a

 28   malheureusement pas prévu cette possibilité, à la différence du Statut de


Page 52523

  1   la Cour pénale internationale.

  2   Les appels de l'Accusation adressés aux Juges pour ce qui était de

  3   garder à l'esprit les victimes et d'entendre les voix des victimes n'ont

  4   pas, de notre avis, un écho équitable pour ce qui est d'avoir un procès

  5   juste, pour trois raisons au moins. D'abord, dans les affaires au pénal, on

  6   ne s'attend pas à ce que les Juges protègent les victimes, mais qu'ils

  7   décident de la responsabilité pénale d'un accusé. Deuxièmement, parce que

  8   les Juges ne sont pas censés s'appuyer sur des rumeurs de ceux qui se

  9   trouvent à l'extérieur du prétoire. Et troisièmement, parce que les Juges

 10   ne doivent pas s'appuyer sur quoi que ce soit d'autre, si ce n'est des

 11   éléments de preuve présentés au prétoire.

 12   La déesse de la justice est aveugle, parce que le Tribunal se doit

 13   d'être impartial. Les Juges de doivent pas avoir des conclusions déjà

 14   préétablies au sujet de ce qui va faire l'objet d'un procès. Les Juges se

 15   doivent de se fonder uniquement sur un jugement raisonnable des éléments de

 16   preuve et l'application du droit.

 17   Nous croyons donc que sur ces principes-là, il y a un accord général

 18   parmi les personnes présentes, et je vous dis cela en réponse de l'appel

 19   lancé par l'Accusation pour ce qui était d'entendre les voix des victimes

 20   que nous n'avons pas entendues dans le prétoire. Alors, la Défense de

 21   Petkovic se propose de parler des victimes. Et nous allons mentionner des

 22   chiffres, parce que parler de cela est assez désagréable; un crime commis

 23   contre un homme n'est pas moins terrible qu'un crime commis contre une

 24   dizaine de personnes. Nous n'allons pas parler de chiffres pour dénigrer

 25   les souffrances des victimes ou pour minimiser les conséquences des crimes.

 26   La finalité des chiffres qui seront avancés consistera à nous faire

 27   comprendre la substance même de ce procès.

 28   Penchons-nous d'abord, pour commencer, sur les données générales relatives


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  1   à la base du crime. Le tableau que vous avez sous les yeux a été établi

  2   partant du paragraphe 229 de l'acte d'accusation. Nous avons prélevé, sur

  3   la totalité de la base de crimes, les crimes de persécution, parce que ces

  4   délits sont des éléments des crimes qui ont un élément qui sous-tend

  5   d'autres éléments, et cela permet de comprendre la structure de ce qui

  6   constitue la base du crime.

  7   Le bureau du Procureur a établi un acte d'accusation se rapportant à

  8   903 délits au pénal, si l'on excepte les délits de persécution. La majeure

  9   partie des délits au pénal se rapporte à des traitements inhumains; ce sera

 10   à peu près 25 %. Puis, viennent les délits au pénal de détention, dont la

 11   part constitue environ 20 %. La part totale des délits au pénal liés aux

 12   détentions, et je me réfère aux chefs 10 à 18, ce chiffre est à quelque 54

 13   %. Les délits au pénal de déportation et de transfert de population

 14   constituent ensemble environ 20 %. Si nous faisons un total de tous ces

 15   délits au pénal que nous venons d'énumérer; déportation, transfert, délits

 16   au pénal liés à la détention, ce sont là des délits qui sont cités aux

 17   chefs 6 à 18, et on verra que cela constitue à peu près trois quarts de ce

 18   qui constitue la base de crimes.

 19   Si vous vous penchez maintenant sur ce tableau, vous allez voir que

 20   certains délits au pénal ont été indiqués en rouge. Retenons-les, ces

 21   délits, je vous prie. Ce sont des délits qui, en application du mémoire en

 22   clôture de l'Accusation, font partie de l'entreprise criminelle commune qui

 23   commence à partir du 1er juillet 1993. Ce sont des délits au pénal

 24   d'entreprise criminelle commune, détention et déportation, qui commencent à

 25   compter aussi du 1er juillet 1993. J'attire l'attention des Juges de la

 26   Chambre sur le fait qu'il n'y a pas de chef d'accusation pour ce qui est

 27   des attaques lancées contre des agglomérations, des villages et autres

 28   cités habitées.


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  1   Alors, Messieurs les Juges, on estime que le fait de tuer quelqu'un, c'est

  2   la substance même de la guerre. Mais dans les guerres actuelles il y a un

  3   rapport de un pour dix (1:10) au détriment des civils. Essayons de comparer

  4   les accusations relatives aux meurtres commis et qui font l'objet de cette

  5   affaire.

  6   Ceci se rapporte aux crimes de meurtre et d'assassinat, tels

  7   qu'énumérés à l'acte d'accusation. Chacune de ces colonnes comporte le

  8   paragraphe de l'acte d'accusation et le nombre de victimes tel qu'énoncé à

  9   l'acte d'accusation. Le nombre total des personnes tuées a été subdivisé en

 10   quatre groupes. D'abord, il y a ceux qui ont été tués pendant ou après les

 11   combats. Ensuite, le deuxième groupe est composé de ceux qui ont été tués

 12   prétendument en servant de boucliers humains. Le troisième groupe est

 13   composé de ceux qui ont été tués au cours de travail forcé illégal. Et le

 14   quatrième groupe, c'est ceux que le Procureur estime avoir eu à subir des

 15   détentions forcées.

 16   Alors, voyons un peu ce qui s'est passé pendant les combats ou juste après.

 17   Sur le nombre total des victimes qu'on a pu voir à l'acte d'accusation, et

 18   je parle ici de 242 victimes, il y en a 103 qui découlent des activités

 19   pendant les combats ou des activités qui ont suivi aux combats. Par

 20   conséquent, il y a moins de la moitié des victimes à avoir été tuées

 21   pendant les combats ou juste après les combats mais en corrélation avec des

 22   activités de combat.

 23   Pendant les dix pages à venir, nous avons préparé à l'attention des Juges

 24   une petite analyse de la totalité des éléments de preuve que le bureau du

 25   Procureur a énoncés à l'avenant A de son mémoire en clôture et qui se

 26   rapportent aux crimes de meurtre et de privation illicite de vie. Alors, je

 27   n'ai pas l'intention de donner lecture de chacun des éléments de preuve

 28   avancés. Nous allons fournir sous forme électronique l'analyse que nous


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  1   avons faite pour vérifier si cela est bien exact, mais je vais vous

  2   communiquer les résultats de ces analyses.

  3   Au paragraphe 48 de l'acte d'accusation, il y a le village de Paljike.

  4   Notre analyse montre que le bureau du Procureur n'a pas démontré qu'il y a

  5   eu perpétration du crime de meurtre.

  6   Au paragraphe 51, village de Toscanica. Notre analyse montre que le bureau

  7   du Procureur n'a pas démontré au-delà de tout doute raisonnable qu'il y a

  8   eu commission du crime d'assassinat.

  9   Au paragraphe 66, village de Dusa. L'analyse des éléments de preuve

 10   démontre que le bureau du Procureur n'a pas fait preuve de la perpétration

 11   du crime de meurtre, bien qu'il n'est pas contesté le fait qu'il y ait eu

 12   des civils de tués pendant l'attaque du HVO contre ce village.

 13   Au paragraphe 66, on parle du village de Hrasnica. L'Accusation n'a pas

 14   prouvé qu'il y ait eu perpétration de crime de meurtre à l'attention de

 15   civils.

 16   Au paragraphe 77, village de Sovici. Les éléments de preuve indiquent qu'il

 17   convient de conclure le fait que ceux qui ont été tués ont été tués "hors

 18   combat", et les personnes tuées hors combat, ce n'est pas une cible

 19   légitime d'attaque, dont il découlerait que le Procureur a démontré la

 20   perpétration du délit pénal de meurtre.

 21   Le paragraphe 114 se rapporte à des pilonnages et à des activités de

 22   tireurs embusqués à Mostar. Nous avons procédé à une analyse courant

 23   jusqu'à la date du 24 juillet 1993 pour déterminer que le Procureur a

 24   démontré qu'il y a eu meurtre d'une victime, Arzemina Alihodzic, alors que

 25   l'avenant A ne comporte aucun élément de preuve pour ce qui est des

 26   victimes de pilonnage qui pourrait être considérées comme étant des

 27   victimes qui ont péri du fait d'un meurtre.

 28   Au paragraphe 161, notre analyse montre que le Procureur a démontré que le


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  1   délit d'assassinat a été prouvé au sujet de la personne qui répond au nom

  2   de Sanida Kaplan.

  3   Au paragraphe 176, Domanovici. Notre analyse montre que le Procureur a

  4   prouvé qu'il y a eu perpétration d'assassinat.

  5   Le paragraphe 177 se rapporte au village de Bivojle Brdo. Notre analyse

  6   démontre que le Procureur a prouvé qu'il y a eu perpétration d'assassinat à

  7   l'égard de Hasan Korac. Mais le Procureur n'a pas démontré au-delà de tout

  8   doute raisonnable que le crime d'assassinat a été commis à l'égard des

  9   victimes qui sont données dans ce paragraphe.

 10   Si nous avions eu suffisamment de pages d'autorisées pour nos écritures ou

 11   nos plaidoiries, nous aurions tiré ce type de conclusion portant sur le

 12   nombre total des chefs d'accusation. Malheureusement, ça n'a pas été le

 13   cas, donc nous avons dû nous concentrer sur ce qui, de l'avis de la

 14   Défense, est important pour la Défense de M. Petkovic.

 15   Qu'avons-nous voulu vous dire par ceci ? Le bureau du Procureur, dans

 16   son mémoire en clôture, affirme que les assassinats ou les meurtres n'ont

 17   pas été chose planifiée par les autorités du HVO dans un contexte

 18   d'entreprise criminelle commune; autrement dit, ces crimes n'auraient pas

 19   partie intégrante d'un planning criminel commun. Et la Défense de M.

 20   Petkovic veut dire par ici que les meurtres de Musulmans ou de Bosniens sur

 21   le territoire de l'Herceg-Bosna n'ont pas fait partie d'un plan criminel ou

 22   un moyen d'expulsion de la population musulmane, c'est-à-dire bosnienne. En

 23   d'autres termes, Messieurs les Juges, l'objectif des activités déployées

 24   par les forces armées de l'Herceg-Bosna n'a pas consisté en l'extermination

 25   d'une population musulmane. Et étant donné que l'accusé fait partie des

 26   autorités militaires, ce fait, pour la Défense du général Petkovic, se

 27   trouve être un fait revêtant une importance tout à fait exceptionnelle.

 28   Nos autres propos maintenant vont être consacrés à ce sujet de l'entreprise


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  1   criminelle commune. Nous allons en parler assez longuement. De mon avis,

  2   cela fera l'objet d'un exposé durant une heure.

  3   Et pour commencer, si vous le permettez, nous allons avancer plusieurs

  4   thèses à titre de rappel, chose qui est importante pour ce qui est de cette

  5   entreprise criminelle commune. Nous n'allons pas parler de la théorie parce

  6   que nous estimons que nous savons tous quels sont les éléments de ce qui

  7   constitue entreprise criminelle commune.

  8   Une caractéristique très importante de l'entreprise criminelle commune,

  9   c'est une finalité criminelle commune ce qui, en anglais, s'appelle

 10   "criminal common purpose". Cette finalité criminelle commune peut être

 11   double. La finalité ou l'objectif pourrait consister en la réalisation d'un

 12   objectif criminel, et là, il y a une finalité criminelle de poursuivie.

 13   Deuxièmement, il se peut que la finalité poursuivie soit la réalisation

 14   d'un objectif qui n'est pas en soi un crime, mais l'objectif est envisagé

 15   et souhaité pour ce qui est de sa réalisation, avoir pour recours des

 16   moyens criminels. Donc, ce qui importe, c'est l'existence d'un accord ou

 17   d'une concertation entre les participants à l'entreprise criminelle commune

 18   pour ce qui est donc de cet objectif criminel poursuivi ou pour ce qui est

 19   de ces moyens criminels utilisés.

 20   Alors, dans l'analyse de l'acte d'accusation et de ses plaidoiries, de son

 21   mémoire en clôture, il a été déterminé que le bureau du Procureur, dans son

 22   mémoire en clôture, explique un concept de l'entreprise criminelle commune,

 23   ce qui se traduit par une modification considérable de ce qui constitue

 24   l'entreprise criminelle commune dans sa forme numéro 1, telle que montrée

 25   ci-dessus. Et deuxièmement, le bureau du Procureur a procédé à une

 26   modification de sa thèse pour ce qui est du moment de la survenue de

 27   l'entreprise criminelle commune, forme numéro 2 (détention et persécution),

 28   et cela fera l'objet de notre analyse dans l'heure qui va venir, à peu


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  1   près.

  2   Penchons-nous donc sur ce qui, de l'avis de l'Accusation, se trouverait

  3   être l'objectif de la prétendue entreprise criminelle commune, et quels

  4   sont les moyens planifiés pour la mise en œuvre de l'objectif, tels

  5   qu'étant exposés par le bureau du Procureur dans ce procès.

  6   L'objectif de la prétendue entreprise criminelle commune, entre autres par

  7   l'Accusation, se trouve à être définie au paragraphe 5 de son mémoire en

  8   clôture. Le Procureur nous dit, et je vais citer en anglais. Je cite :

  9   "L'objectif de cette entreprise criminelle commune était d'établir une

 10   entité autonome dominée par les Croates, c'est-à-dire la Communauté croate

 11   d'Herceg-Bosna sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine, ce qui à un

 12   moment donné serait lié à la Croatie. L'objectif était de créer une entité

 13   autonome majoritairement croate, donc."

 14   Donc, le Procureur dit que l'objectif serait de rattacher ces territoires à

 15   la Croatie, soit par annexion soit par une autre forme s'association.

 16   Alors, l'objectif aurait été d'établir un lien étroit entre cette entité en

 17   Bosnie-Herzégovine et la Croatie. Alors, s'agissant de cet objectif, nous

 18   allons l'aborder d'un point de vue juridique, et j'assume une

 19   responsabilité pleine et entière pour ce qui est des interprétations

 20   juridiques qui seront avancées, et nous allons parler au nom de ce que

 21   Milivoj Petkovic avait comme perception de la situation dans le courant des

 22   années 1992-1993.

 23   Penchons-nous pour commencer sur le "case law" de ce Tribunal pour ce qui

 24   est de la finalité commune, c'est-à-dire quel a été le "common purpose". Le

 25   jugement en première instance dans l'affaire Martic, paragraphe 442, je

 26   cite :

 27   "Les éléments de preuve établissent l'existence, début 1991, d'un objectif

 28   politique visant à réunir les secteurs serbes en Croatie et en Bosnie avec


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  1   la Serbie aux fins de mettre en place un territoire réunifié. Qui plus est,

  2   les éléments de preuve déterminent le fait que la SAO Krajina et, par voie

  3   de conséquence la République de la Krajina serbe, le gouvernement et les

  4   autorités ont pleinement intégré cet objectif et visant à réaliser cet

  5   objectif en coopération avec les autorités serbes de Serbie et de la

  6   Republika Srpska en Bosnie-Herzégovine. La Chambre de première instance

  7   considère qu'un tel objectif, qui consistait à réunifier ces secteurs

  8   ethniquement semblables, ne se solde pas par une finalité conjointe dans le

  9   sens de la loi régissant l'entreprise criminelle commune en application de

 10   l'article 7(1) des Statuts. Toutefois, la création de tels territoires a

 11   été faite par la perpétration de crimes, qui est sanctionnée par les

 12   Statuts, et parlent suffisamment de ce que constitue une entreprise

 13   criminelle commune."

 14   La Chambre en appel dans l'affaire Martic a également prononcé une opinion

 15   qui vient d'être fournie.

 16   Nous voulons dire que le Tribunal a déterminé que l'objectif politique de

 17   réunification de certaines parties du territoire de la Bosnie-Herzégovine

 18   avec la Serbie ne constitue pas la mise en œuvre d'un plan criminel commun.

 19   Si l'objectif veut être réalisé par des moyens criminels, on pourra

 20   considérer que l'entreprise criminelle commune a bel et bien existé. Alors,

 21   si nous appliquons par analogie cette logique à notre procès, nous pourrons

 22   tirer la conclusion qui dirait que le planning ou les éléments de

 23   territoire de la Bosnie-Herzégovine où les Croates seraient majoritaires et

 24   où il y aurait établissement d'un lien avec la Croatie, cela en soi ne

 25   pourrait être considéré comme étant une entreprise criminelle commune.

 26   Notre collègue, Mme Nozica, a rappelé qu'en Bosnie-Herzégovine, il y a des

 27   débats actuellement qui sont en cours pour ce qui est de la création d'une

 28   entité croate. Mon confrère, M. Scott, a confirmé l'actualité de ces débats


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  1   parce que l'ambassadeur américain en Bosnie-Herzégovine était contre de

  2   telles initiatives, et ce qui est tout à fait non contesté et ce qui est

  3   important à nos yeux, c'est le fait que cette initiative existe bel et bien

  4   en ce moment-ci et que personne, absolument personne, ne déclare que cette

  5   initiative est une initiative criminelle.

  6   Penchons-nous à présent sur ce qui a été dit par Petkovic en 1992 et 1993.

  7   Le premier document, le 4D2510 -- j'ai dit 4D2510, qui est un extrait des

  8   carnets de notes de Ratko Mladic daté du 29 novembre 1992. Petkovic

  9   rencontre Mladic en présence du général Morillon, c'est-à-dire dans

 10   l'organisation de la FORPRONU, et Petkovic dit à Mladic et au général

 11   Morillon : Essayons de trouver des solutions de façon à ce que les trois

 12   parties impliquées en Bosnie se réunissent, cessons de faire référence à

 13   Tudjman et à la Croatie une bonne fois pour toutes.

 14   Le document suivant est plus important encore, le P2019. Il s'agit d'un PV

 15   de Tihomir Blaskic pris à l'occasion d'une réunion du 21 avril 1993. Nous

 16   avons pu voir ceci à bien des reprises dans ce prétoire. Penchons-nous

 17   dessus une fois de plus.

 18   Halilovic dit :

 19   "Vos hommes politiques de proue s'emploient en faveur de la création

 20   d'un Etat croate sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine."

 21   Petkovic répond :

 22   "Mais vous devriez être suffisamment raisonnable et savoir que la Croatie

 23   n'oserait aller annexer des territoires de la Bosnie-Herzégovine parce

 24   qu'elle resterait elle-même sans des territoires à elle."

 25   Il avait à l'esprit les Serbes qui se trouvaient en République de Croatie

 26   qui, eux, souhaitaient prélever des parties des territoires de la Bosnie-

 27   Herzégovine.

 28   Et Petkovic, à ce sujet, a fait savoir ceci. Je vous renvoie à la page du


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  1   compte rendu 49 677 et 49 678.

  2   "Laissez-moi d'abord dire ce que j'ai répliqué à Halilovic. Je lui ai

  3   dit : Vous devez avoir perdu l'esprit si vous pensez que cela est bien le

  4   cas. La Croatie, en sa qualité de territoire, a une Krajina serbe qui

  5   souhaite quitter la Croatie, et ce serait une idée folle que de penser que

  6   la Croatie, compte tenu de ce problème non résolu, aspirerait à autre

  7   chose, quelque chose de ce genre. Je ne suis donc pas sûr de savoir si cela

  8   a été bien fidèlement consigné au document. Mais toujours est-il que, pour

  9   ce qui me concerne, je n'ai jamais été favorable à l'idée qui ferait que la

 10   Bosnie-Herzégovine devrait -- ou une partie de la Bosnie-Herzégovine

 11   devrait rejoindre le territoire de la Croatie. A la place, la Bosnie-

 12   Herzégovine, en tant que pays unifié, devrait rester tel quel, et je suis

 13   désolé de voir que de nos jours on voit que des personnes ne sont pas en

 14   mesure de gérer leurs propres affaires."

 15   En conclusion, Petkovic avait estimé que personne -- enfin, pas une

 16   seule personne raisonnable ne devrait considérer que l'annexion devrait

 17   pouvoir être possible pour la Croatie. Et aux yeux de Petkovic, qui était

 18   un soldat de carrière, c'était le début et la fin de cette histoire

 19   relative à la création d'une Grande-Croatie. Donc, la Défense n'en parlera

 20   plus.

 21   Penchons-nous maintenant sur ce que l'Accusation a évoqué comme moyen

 22   planifié pour la mise en œuvre de ces objectifs liés à l'entreprise

 23   criminelle commune. A l'acte d'accusation, paragraphe 15, le bureau du

 24   Procureur définit les moyens, et pour tous ces moyens, il est dit que

 25   c'étaient des moyens planifiés pendant la même période, voire au plus tard

 26   jusqu'à la période du 18 novembre 1991. Et on fait la distinction entre

 27   moyens pour la perpétration de l'entreprise criminelle commune et autres,

 28   et cela est fait de la façon suivante : on dit quelle est l'entreprise


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  1   criminelle commune principale, c'est-à-dire le numéro 1, c'est-à-dire les

  2   crimes de déportation et d'expulsion. Puis, on définit une forme élargie de

  3   l'entreprise criminelle commune dans sa forme numéro 1. Cet élargissement

  4   de la notion, d'après le Procureur, survient en mi-1993 et ce qui importe,

  5   c'est l'entreprise criminelle commune forme numéro 2, détention et

  6   déportation, au sujet de quoi le bureau du Procureur dit que cela est mis

  7   en place à compter du 1er juillet 1993.

  8   De notre avis, il s'agit là d'une modification considérable de ce

  9   concept de l'entreprise criminelle commune dans sa forme numéro 1. Nous

 10   estimons que le bureau du Procureur, ce faisant, confirme le fait que le 30

 11   juin 1993 constitue un carrefour pour ce qui est des relations entre les

 12   parties croates et musulmans au conflit. Penchons-nous sur le tableau qui

 13   vient. Dans ce tableau, Messieurs les Juges, nous avons voulu, de façon

 14   simple et imagée, vous montrer ce qui s'est produit au niveau du mémoire en

 15   clôture de l'Accusation. En rouge, nous avons indiqué quels sont les crimes

 16   que le bureau du Procureur considère faire partie du plan original, à

 17   savoir que ces crimes de destruction de propriété ont été introduit de

 18   façon alternative pour faire partie de la forme numéro 3 de l'entreprise

 19   criminelle commune. Ce tableau nous montre de façon tout à fait claire que

 20   de l'avis du bureau du Procureur, à la date du 30 juin 1993, sur le

 21   territoire de l'Herzeg-Bosna il est survenu quelque chose, il s'est produit

 22   quelque chose constituant une modification ou un changement dramatique pour

 23   ce qui est des relations entre la partie croate et musulmane.

 24   Si vous le permettez, partant de là, je voudrais tirer plusieurs

 25   conclusions.

 26   Premièrement, il n'existe pas de preuves indiquant que Petkovic ait

 27   jamais passé le moindre accord avec quiconque ou qu'il se soit intéressé à

 28   passer un accord, si tel accord a jamais existé, selon lequel il y aurait


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  1   eu poursuite de quelque objectif politique que ce soit en Herzeg-Bosna pour

  2   lequel il aurait fallu recourir à des moyens criminels, notamment la

  3   commission des crimes de guerre. La Défense Petkovic convient avec

  4   l'Accusation que le 30 juin 1993 représente un tournant dans les relations

  5   entre les parties croates et musulmanes en Bosnie-Herzégovine. Cependant,

  6   une chose nous distingue, nous avons des positions différentes quant aux

  7   causes sous-jacentes à ce changement, à ce tournant.

  8   Le Procureur estime qu'à la mi-1993, les autorités de l'Herceg-Bosna

  9   ont tout simplement décidé d'élargir le spectre des crimes auxquels ils

 10   étaient prêts à recourir afin d'atteindre l'objectif de la mise en place

 11   d'une entité croate en Bosnie-Herzégovine. La Défense Petkovic, quant à

 12   elle, estime que l'Herceg-Bosna avait déjà été mise en place et qu'elle

 13   fonctionnait dès le mois d'avril 1992. Et que, deuxièmement, les autorités

 14   de l'Herceg-Bosna n'avaient pas prévu la moindre extension des frontières

 15   sur lesquelles elles exerçaient un contrôle, ce que confirme par ailleurs

 16   le rapport de travail de Petkovic pour l'année 1992. Je parle de la pièce

 17   P00907, dans lequel il est qu'en 1992 les autorités de l'Herceg-Bosna

 18   contrôlaient 90 % du territoire qui avait été conçu comme devant constituer

 19   l'Herceg-Bosna, respectivement, l'entité croate.

 20   Troisième différence par rapport à la position du Procureur, en avril

 21   1993, l'ABiH a lancé des actions offensives dirigées contre le HVO et,

 22   jusqu'à la mi-1993, elle a pris le contrôle de l'ensemble de la

 23   municipalité de Konjic, à l'exception de deux enclaves réduites. Puis

 24   l'ABiH a poursuivi ses actions le long de deux axes en direction de Gornji

 25   Vakuf vers le nord et en direction de Mostar vers le sud. Quant à la Bosnie

 26   centrale, elle y a conquis Kakanj et Travnik.

 27   Quatrième différence entre notre position et celle du Procureur : le

 28   30 juin 1993, c'est en coopération avec les soldats du HVO à partir d'un


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  1   groupe ethnique musulman que l'ABiH a pris le contrôle de l'ensemble du

  2   territoire se trouvant au nord de Mostar est dans la direction de

  3   Jablanica. Ceci a retenti comme un signal d'alarme nécessitant la prise de

  4   mesures de sécurité particulières. Messieurs les Juges, c'est là

  5   l'événement qui a représenté le véritable tournant dans les relations entre

  6   les Musulmans et les Croates sur le territoire de l'Herceg-Bosna. Tout ce

  7   qui s'est passé sur le territoire de l'Herceg-Bosna après le 30 juin 1993

  8   n'était pas la conséquence du moindre plan ou entreprise criminelle, mais

  9   c'était la conséquence de la prise de mesures de sécurité que nécessitait

 10   la situation réelle sur le terrain.

 11   Je répète. Il n'existe réellement pas la moindre preuve indiquant que

 12   quiconque, le 30 juin 1993, aurait planifié la commission de crimes à

 13   l'encontre de la population musulmane ou de l'ABiH afin de réaliser des

 14   objectifs politiques.

 15   Voyons ce qui s'est passé sur le terrain.

 16   Les témoins du Procureur ont tous indiqué que les Croates auraient

 17   causé les affrontements, le HVO, en fait, les aurait causés et provoqués en

 18   avril 1993. Quant à la Défense, elle a recouru à ses propres témoins et à

 19   des documents où elle indiquait et s'est efforcée de montrer que cela n'a

 20   pas été le cas, mais bien plutôt que ce sont les attaque de l'ABiH qui ont

 21   déclenché ces affrontements et ce sont développés en raison des actions

 22   offensives de l'ABiH.

 23   Ce qui compte, cependant, c'est un fait qui n'est pas contesté, à

 24   savoir qu'à partir d'avril 1993, l'ABiH a procédé à une extension continue

 25   du territoire placé sous son contrôle. Par conséquent, si nous laissons de

 26   côté complètement la question de savoir qui a commencé, parce que c'est une

 27   question indécidable, nous conviendrons néanmoins que l'ABiH procède à des

 28   actions offensives, que l'ABiH conquiert de nouveaux territoires et que,


Page 52536

  1   sur des cartes comme sur celle-ci, le territoire marqué d'une couleur verte

  2   s'étend, alors que le territoire bleu, celui qui est contrôlé par le HVO se

  3   réduit.

  4   Voyons cette première carte, qui porte la cote 4D 0561. Il s'agit de la

  5   carte correspondant aux mois de mars et avril 1993. C'est une carte que

  6   nous connaissons déjà bien. Par ailleurs, vous y verrez qu'à ce moment

  7   particulier, des affrontements sont en cours sur les territoires de Konjic

  8   et de Gornji Vakuf et que, simultanément, l'ABiH attaque les forces du HVO

  9   sur le territoire de Vitez en partant de Zenica.

 10   Alors, si vous vous penchez sur les liens existants entre les

 11   localités de Busovaca et Kiseljak, vous verrez qu'il n'y a pas de moyen de

 12   circuler entre ces deux localités, il n'y a pas d'axe de circulation. C'est

 13   pourquoi je souhaite également vous rappeler l'existence d'un autre

 14   document sur lequel nous sommes déjà penchés dans ce prétoire, il s'agit de

 15   la pièce 4D 00392. Nous avons là un rapport de l'administration chargée de

 16   la sécurité de l'état-major du commandement Suprême de l'ABiH, daté du 18

 17   janvier 1993. Dans ce document, il est indiqué, je cite :

 18   "La section chargée de la sécurité du 3e Corps d'armée estime que les

 19   effectifs de l'ABiH se trouvant sur ce territoire ont la possibilité de

 20   faire face avec succès à toute attaque du HVO si les affrontements prennent

 21   de l'ampleur, à condition que les axes de circulation Busovaca-Kiseljak-

 22   Fojnica, Busovaca-Vitez et Vitez-Travnik soient coupés."

 23   Si nous nous penchons sur la carte, nous verrons que Busovaca-

 24   Kiseljak est un axe qui a déjà été coupé en janvier 1993, alors qu'en avril

 25   1993, on s'efforce de couper également l'axe Vitez-Travnik respectivement -

 26   - Vitez-Busovaca. Donc la situation sur le terrain se trouve être

 27   précisément conforme à celle suggérée par l'administration de la sécurité

 28   de l'état-major du commandement Suprême de l'ABiH en janvier 1993.


Page 52537

  1   Voyons maintenant la carte suivante, qui porte la cote IC 01183.

  2   Cette carte représente la même portion de territoire, mais au mois de juin,

  3   et nous voyons qu'en ce mois de juin, l'ABiH obtient un contrôle total des

  4   villes de Kakanj et de Travnik.

  5   Voyons ce qui se passe du côté de Mostar. Il s'agit de la carte IC

  6   001184. La situation figurée est celle jusqu'au 30 juin 1993. Nous pouvons

  7   voir que l'ABiH, dont la présence est indiquée par la couleur verte,

  8   contrôle la partie est de Mostar. Il n'y a pas d'axe de communication

  9   permettant un contact direct avec ses effectifs se trouvant tant au nord

 10   qu'au sud, mais ce n'était pas véritablement un problème parce qu'il y

 11   avait une coopération entre ces deux armées dans les territoires concernés.

 12   Carte IC 01185. Nous voyons que l'ABiH a obtenu un contrôle total sur les

 13   territoires de Jablanica et de Konjic, à l'exception des deux petites

 14   enclaves marquées par la couleur bleue, dont l'une est appelée à

 15   disparaître en moins de 30 jours.

 16   Voyons maintenant la carte 4D 00622 pour voir ce qui s'est passé le

 17   30 juin 1993. L'ABiH a obtenu le contrôle de l'ensemble des territoires se

 18   trouvant au nord et au sud de Mostar est.

 19   Voyons également la carte IC 1186, qui prend un peu plus de recul et

 20   nous permet de voir ce qui se passe dans les alentours de Jablanica. Mostar

 21   est, après le 30 juin 1993, bénéficie d'un axe de communication la reliant

 22   à Jablanica, Konjic et au-delà à la Bosnie centrale.

 23   Ce que nous en concluons sont les points suivants : les éléments de

 24   preuve, premièrement, montrent de façon indubitable et incontestable que

 25   l'ABiH s'est lancée dans des opérations offensives dès le mois d'avril

 26   1993, et qu'à partir de ce moment elle a étendu sans discontinuer le

 27   territoire placé sous son contrôle. Deuxièmement, la Défense Petkovic ne

 28   conteste pas le caractère légal et légitime des opérations militaires de


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  1   l'ABiH, parce que la guerre, ou plutôt, les opérations militaires des

  2   forces armées ne font malheureusement l'objet d'aucune interdiction

  3   lorsqu'il s'agit de réaliser un objectif politique. Troisièmement, les

  4   opérations militaires de l'ABiH ont une importance pour nous en l'espèce en

  5   tant que preuve indiquant que certaines des mesures adoptées par les

  6   autorités de l'Herceg-Bosna représentaient une réaction et une conséquence

  7   des activités offensives de l'ABiH, et non pas la réalisation d'un plan

  8   criminel qui aurait fait partie d'une quelconque entreprise criminelle

  9   commune.

 10   Et nous en venons, Messieurs les Juges, à cette date-clé en l'espèce,

 11   celle du 30 juin 1993. C'est la date à laquelle a été émis l'ordre portant

 12   désarmement et mise en isolement des membres musulmans du HVO. C'est

 13   également la date à laquelle est émis l'ordre portant placement en

 14   isolement des conscrits de l'ABiH.

 15   Alors, voyons encore une fois les cartes dont nous disposons,

 16   notamment la carte IC 01184 et la carte 4D 00622. Elles nous permettent de

 17   voir ce qui s'est produit sur le terrain.

 18   Je répète encore une fois, l'ABiH a pris sous son contrôle l'ensemble

 19   des territoires situés au nord et au sud de Mostar est, et Mostar est fait

 20   l'objet d'une jonction avec la Bosnie centrale. Voyons les documents qui

 21   concernent ces aspects.

 22   Le premier porte la cote 2D 01389. Il s'agit d'une information

 23   envoyée par l'état-major du commandement Suprême des forces armées, envoyée

 24   de Sarajevo, concernant les opérations de combat à la date du 30 juin 1993.

 25   Nous pouvons voir ici -- alors, je répète la cote du document, 2D 01389,

 26   1389 donc. On trouve une description précise dans ce document des

 27   territoires conquis par l'ABiH à la date du 30 juin 1993. Il ne s'agit pas

 28   uniquement du camp nord, comme le suggère l'Accusation non seulement dans


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  1   l'acte d'accusation, mais également dans toutes ses écritures ultérieures,

  2   y compris le mémoire en clôture. Il est indiqué qu'en dehors du camp nord,

  3   ce sont les territoires de Rastani, Vrapcici, Bijelo Polje, Salakovac et

  4   Rosci qui ont été conquis.

  5   Dans la suite de ce rapport, il est également dit, Messieurs les

  6   Juges, que l'ABiH a pris le contrôle de toutes les centrales

  7   hydroélectriques de la Neretva, à l'exception de celle de Capljina. Et je

  8   vous prie, Messieurs les Juges, de bien vouloir prendre en compte ce

  9   document lorsque vous analyserez la situation à Mostar, parce qu'il s'agit

 10   là de l'un des documents qui prouvent que l'ABiH contrôlait les centrales

 11   hydroélectriques sur la Neretva. La troisième partie importante de ce

 12   document est le paragraphe final indiquant qu'il y a eu jonction des

 13   effectifs des 4e et 6e Corps d'armée, à savoir qu'il y a eu jonction des

 14   effectifs sur les territoires de Mostar et de Jablanica. Et il est dit, je

 15   cite :

 16   "…ceci aura également des conséquences et une influence positive sur

 17   la poursuite des opérations de combat."

 18   Le document suivant que nous estimons être particulièrement important

 19   est le 2D 00448. Il s'agit d'un discours prononcé par Arif Pasalic à Radio

 20   de guerre en date du 30 juin 1993 à 11 heures du matin, à 11 heures du

 21   matin donc. Et Arif Pasalic a dit, je cite :

 22   "Peuple et citoyens de Mostar, veuillez comprendre que cette date est une

 23   date décisive à laquelle vous devez entamer le combat. J'en appelle à

 24   chaque citoyen apte à porter un fusil, apte à prendre dans sa main une

 25   pierre, à tuer les malfaisants oustachi."

 26   C'était là le début, Messieurs les Juges, de la guerre généralisée à

 27   Mostar. L'ABiH a donc pris le contrôle des territoires s'étendant au nord

 28   et au sud de Mostar et en coopération avec les soldats musulmans du HVO.


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  1   C'est là, Messieurs les Juges, ce qui distingue ces conquêtes de l'ABiH

  2   dans la région de Mostar de toutes les autres opérations qu'avait

  3   effectuées l'ABiH jusqu'alors et toutes les conquêtes d'autres territoires

  4   précédemment contrôlés par le HVO auxquelles avait jusqu'alors procédées

  5   l'ABiH. C'est la raison pour laquelle les membres musulmans du HVO, et ceux

  6   notamment sur les territoires de Mostar, Stolac et Capljina, ont commencé à

  7   représenter une problème de sécurité.

  8   Rappelons-nous ce qu'ont dit des représentants étrangers à ce sujet.

  9   Je vais m'appuyer sur trois documents émanant d'observateurs étrangers,

 10   dont les deux derniers sont des documents sous pli scellé. Je ne vais

 11   donner que les cotes de ces documents et ne nommerai pas leurs auteurs.

 12   Donc je voudrais simplement que l'on prenne les mesures nécessaires pour

 13   que l'affichage de ces documents se limite au présent prétoire. Je

 14   considère qu'il s'agit là de mesures suffisantes, mais si vous estimez

 15   nécessaire de passer à huis clos partiel, je n'ai évidemment rien contre.

 16   Le premier document porte la cote P 03952. Il s'agit d'un rapport des

 17   observateurs européens daté du 4 août 1993. Il y est indiqué, je cite :

 18   "Depuis environ cinq semaines également, le HVO a lancé une campagne

 19   d'arrestation à grande échelle de tous les hommes musulmans âgés de 16 à 60

 20   ans sur l'ensemble du territoire qu'il contrôle. Ces opérations ont fait

 21   suite à la mutinerie de soldats musulmans du HVO, qui ont permis à l'ABiH -

 22   -" je n'arrive jamais à prononcer ceci en anglais, "qui ont donné à l'ABiH

 23   la possibilité de créer un corridor entre Jablanica et Mostar le long de la

 24   vallée de la Neretva."

 25   Le document suivant est sous pli scellé, donc je voudrais qu'il ne soit pas

 26   affiché au-delà de ce prétoire. Il porte la cote P 4698A, et il y est dit,

 27   entre autres, je cite :

 28   "Il semblerait que cette opération ait été déclenchée pendant la nuit du 29


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  1   au 30 juin, lorsque les Musulmans qui faisaient partie des rangs de la 3e

  2   Brigade du HVO cantonnée à la caserne Tihomir Misic ont déserté, emportant

  3   leurs armes pour rejoindre les rangs de l'ABiH. Saisissant cette occasion,

  4   les Musulmans ont avancé vers le nord et ont atteint Bijelo Polje."

  5   Le document suivant porte la cote P 02979. Il est également sous pli

  6   scellé, et je voudrais qu'on évite de l'afficher en dehors de ce prétoire.

  7   Au point numéro 3, il est indiqué, entre autres, que les effectifs du HVO

  8   sont préoccupés du départ des soldats musulmans de la 3e Brigade qui sont

  9   allés rejoindre les rangs de l'ABiH.

 10   Dans la suite de notre exposé, Messieurs les Juges, nous souhaitons vous

 11   présenter les documents qui démontrent que, dans ces conditions, les

 12   soldats musulmans du HVO sont réellement devenus un problème de sécurité et

 13   qu'il était légitime de prendre un certain nombre de mesures relatives à ce

 14   problème.

 15   Le premier de ces documents porte la cote 4D 01461. Il s'agit d'un

 16   document émanant du SIS au mois de septembre 1992. Entre autres choses, il

 17   y est dit, je cite :

 18   "Muharem Dizdar, l'un des commandants du HVO, et Ragib Dizdar ont rendu

 19   visite aux soldats du HVO de confession musulmane et leur ont recommandé de

 20   ne pas quitter les unités du HVO, ou plutôt de ne pas rejoindre les rangs

 21   de l'ABiH tant que le moment pour le faire ne serait pas venu, ce au sujet

 22   de quoi ils allaient les informer en temps voulu."

 23   Le document suivant porte la cote 4D 00469. Il s'agit d'un procès-verbal

 24   officiel de la section de police judiciaire. Il y est dit, je cite :

 25   "Des pressions sont exercées sur les Musulmans qui font partie des unités

 26   du HVO et du MUP afin que ces derniers quittent lesdites unités, faute de

 27   quoi ils font l'objet de menaces physiques. On les menace de les tuer ou

 28   d'incendier leurs maisons."


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  1   Le document suivant porte la cote 4D 00568, de l'administration de la

  2   sécurité de l'état-major du commandement Suprême de l'ABiH. L'auteur de ce

  3   document est Fikret Muslimovic, et il y est dit, je cite :

  4   "Il est réaliste de s'attendre à une aggravation des relations et à une

  5   confrontation armée généralisée entre l'ABiH et le HVO. Il est essentiel, à

  6   cette fin, de rendre aussi passifs que possible les Musulmans qui font

  7   partie du HVO et d'influencer leur passage du HVO vers les rangs de

  8   l'ABiH."

  9   Le document suivant porte la cote 4D 00033.

 10   M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre,

 11   Maître. Je souhaiterais simplement demander aux interprètes de la cabine

 12   anglaise de prendre garde à diminuer le niveau sonore ambiant qui rend

 13   l'écoute très difficile. Je vous remercie.

 14   Mme ALABURIC : [interprétation] Je suppose que les collègues en cabine vont

 15   suivre votre recommandation, Monsieur le Juge.

 16   Passons au document 4D 00033. Il s'agit d'une évaluation de la situation

 17   sécuritaire par l'organe chargé de la sécurité de la 42e Brigade de

 18   Montagne, et il y est dit, entre autres, je cite :

 19   "Il faut en appeler à tous les Musulmans membres du HVO afin qu'ils se

 20   placent du côté de leur propre peuple."

 21   Le document suivant, il porte la cote 4D 00034. L'auteur est le même que

 22   celui du document précédent, mais ce document intervient deux jours plus

 23   tard, le 18 avril 1993, et il propose, je cite :

 24   "…de mettre en place une coopération avec nos combattants au sein du HVO et

 25   de leur expliquer la gravité de la situation."

 26   Le document suivant porte la cote 4D 00035. Le commandant de la 42e Brigade

 27   de Montagne, Bajro Pizovic, dit, entre autres choses, qu'il convient de

 28   préparer un plan visant à informer les soldats musulmans se trouvant dans


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  1   les rangs du HVO au sein des municipalités de Mostar, Capljina et Stolac.

  2   Le document suivant porte la cote 4D 00473. L'auteur est le même, Bajro

  3   Pizovic. La date est celle du 18 avril 1993. Et ce document s'adresse au

  4   commandant de la 1ère Brigade du HVO, Nedjeljko Obradovic. Il y est dit, je

  5   cite :

  6   "Je vous informe, et vous le savez bien, par ailleurs, qu'un grand nombre

  7   de soldats parmi les Musulmans se trouvent dans vos unités. Ils sont

  8   Musulmans, ils appartiennent à ce peuple, par conséquent, il ne serait pas

  9   bon de compromettre l'organisation et la structure définies pour vos

 10   unités."

 11   Je voudrais simplement vous rappeler que notre témoin Bozo Pavlovic, qui a

 12  été officier au sein de cette 1ère Brigade, a donné une interprétation de ce

 13   document. Il a considéré que cela représentait une menace directe adressée

 14   au HVO et que c'était là la façon dont le HVO l'avait interprété à l'époque

 15   également.

 16   Le document suivant porte la cote 4D 00036. Il s'agit d'un document émanant

 17   d'Arif Pasalic daté du 2 mai 1993 concernant la situation sur le territoire

 18   couvert par la 42e Brigade de Montagne. Il s'agit de la région de Stolac et

 19   Capljina. Seules trois parties nous intéressent. Il y est dit, je cite :

 20   "On a procédé à une jonction avec nos hommes au sein du HVO."

 21   Plus loin, il y est dit :

 22   "Les effectifs du HVO de Capljina ont pour mission de prendre le village de

 23   Tasovcici…"

 24   Et ensuite :

 25   "…de prendre la ville de Stolac avec nos hommes du HVO."

 26   C'est la fin de ce passage. Cela démontre le lien existant entre l'ABiH et

 27   les Musulmans au sein du HVO.

 28   Alors, je voudrais également prendre les mesures nécessaires pour que


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  1   l'affichage du document suivant ne sorte pas du présent prétoire.

  2   Le Témoin CR, en pages 11 858 du compte rendu d'audience ainsi que 11

  3   859, a déposé et a indiqué qu'au cours des trois premiers mois de l'année

  4   1993 déjà, les autorités musulmanes avaient conseillé aux membres musulmans

  5   de la police du HVO de quitter cette dernière.

  6   Alors, en se fondant sur l'ensemble des éléments avancés à ce stade, je

  7   souhaiterais avancer maintenant les conclusions suivantes : premièrement,

  8   les soldats musulmans du HVO appartenant donc au groupe ethnique musulman,

  9   si jamais ces soldats avaient rejoint les rangs de l'ABiH dans d'autres

 10   parties de la zone opérationnelle de l'Herzégovine du nord-est, les

 11   autorités de l'Herceg-Bosna auraient très bien pu perdre le contrôle sur le

 12   territoire de Mostar, Stolac, et Capljina. Deuxièmement, le document de

 13   l'ABiH confirme sans le moindre doute que l'ABiH planifiait et préparait

 14   des opérations de combat en coopération avec une partie de soldats du HVO

 15   appartenant au groupe ethnique musulman. Troisièmement, dans une telle

 16   situation des mesures de sécurité urgentes devaient être adoptées.

 17   Nous rappelons qu'un pourcentage élevé de soldats appartenant au

 18   groupe ethnique musulman se trouvait dans les rangs du HVO et dans

 19   certaines parties du territoire de Mostar, cette proportion se montait à 50

 20   %. Les soldats musulmans du HVO ont été désarmés et placés en isolement.

 21   Et ce que nous avons souhaité vous présenter lors de la présentation

 22   de nos moyens à décharge, Messieurs les Juges, consistait à dire que les

 23   Croates n'attendaient pas avec impatience la première occasion de désarmer

 24   leurs camarades d'armes musulmans, mais qu'il s'agissait ici d'une mesure

 25   de sécurité indispensable afin d'empêcher une jonction du territoire

 26   environnement Mostar à l'Adriatique.

 27   C'est pourquoi le même jour, le 30 juin 1993, un ordre a été émis

 28   portant désarmement et mise en isolement. Cet ordre a été émis par le


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  1   commandant Suprême, Mate Boban, à l'attention du chef de l'état-major

  2   principal Milivoj Petkovic. Et Petkovic a, à son tour, émis cet ordre au

  3   commandant de la zone opérationnelle de l'Herzégovine du sud-est, Miljenko

  4   Lasic. Petkovic n'essaie pas de se soustraire à sa responsabilité pour les

  5   missions de cet ordre, et nous nous repencherons dans la suite sur ce

  6   dernier pour montrer qu'il était légal et militairement justifiant. En

  7   d'autres termes, Petkovic a participé à la mise en œuvre d'une décision en

  8   considérant qu'elle était légale et juste.

  9   Le 30 juin 1993, Petkovic a indiqué dans ce prétoire que le 30 juin

 10   était la journée la plus difficile de toute son existence, et ce qui a été

 11   confirmé par le témoin, Bozo Pavlovic, lui-même a participé personnellement

 12   au désarmement de ses propres soldats musulmans.

 13   Messieurs les Juges, nous avons essayé de vous démontrer que la mise

 14   en isolement des soldats musulmans du HVO était une mesure de sécurité

 15   justifiée, et que le 30 juin 1993, les Musulmans du HVO jouissaient des

 16   mêmes droits que les Croates. Les commandants militaires ont protégé leurs

 17   soldats musulmans lorsque certains services de sécurité mettaient en avant

 18   différents problèmes de sécurité potentiels en raison de la présence d'un

 19   grand nombre de Musulmans dans certaines unités du HVO, sur le territoire

 20   de Mostar, Capljina et Stolac. Les soldats musulmans sont restés des

 21   soldats du HVO même après leur mise en isolement. Pendant leur détention

 22   dans tout centre de détention, ils continuaient à être considérés comme

 23   effectuant leur service au sein du HVO. Et c'est bien ainsi qu'il convenait

 24   de procéder.

 25   Alors, Messieurs les Juges, il me semble que nous en sommes peut-être

 26   arrivés à l'heure de la pause.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous faisais signe tout à l'heure pour vous dire

 28   que c'était l'heure de la pause.


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  1   Nous allons faire donc 20 minutes de pause.

  2   --- L'audience est suspendue à 15 heures 45.

  3   --- L'audience est reprise à 16 heures 08.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : L'audience est reprise. Maître Alaburic, vous avez

  5   la parole.

  6   Mme ALABURIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs les

  7   Juges.

  8   J'ai promis à nos collègues de cabine française de ralentir dans la suite

  9   des débats, et je présente à tous et à toutes mes excuses. J'ai été trop

 10   rapide, je n'ai pas tenu compte du temps qu'il leur faut pour interpréter.

 11   Monsieur le Président, Messieurs les Juges, dans le cadre de notre

 12   plaidoirie, nous en venons au chapitre des détentions qui ont commencé le

 13   30 juin 1993. Le Procureur, dans son mémoire en clôture, au paragraphe 313,

 14   évoque ce sujet et nous allons dans la suite examiner ce paragraphe phrase

 15   par phrase.

 16   Dans la première phrase du paragraphe, le Procureur affirme que c'est

 17   conformément à l'ordre de Petkovic en date du 30 juin 1993 que tous les

 18   Musulmans aptes à combattre ou en âge de combattre ont été arrêtés. Et je

 19   prends tout particulièrement l'expression "tous les hommes musulmans, donc,

 20   aptes à combattre", autrement dit, tous se situant sur le territoire de la

 21   HZ HB.

 22   Prenons la pièce 3019, cet ordre de Petkovic que nous avons eu

 23   l'occasion d'étudier tant de fois dans ce prétoire. Alors, reprenons-le

 24   encore une fois aujourd'hui. Son ordre n'est adressé qu'à une seule zone

 25   opérationnelle, pas toutes les zones, toutes les quatre, mais une seule

 26   zone opérationnelle, à savoir l'Herzégovine du sud-est, parce que d'après

 27   son appréciation, le problème de sécurité se posait avant tout dans cette

 28   zone opérationnelle. Voyons la suite du document. Le commandant de la zone


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  1   opérationnelle transmet cet ordre à la 2e et à la 3e Brigade, donc non pas

  2   à 1ère Brigade commandée par Nedjeljko Obradovic. Ensuite, Petkovic ordonne

  3   la mise en isolement de militaires musulmans au sein du HVO et de conscrits

  4   de l'ABiH qui constituaient des réservistes de l'ABiH. Nous reviendrons

  5   plus en détail à ce sujet dans la suite. Il ressort clairement de cet ordre

  6   que les civils devaient rester chez eux. Cet ordre de Milivoj Petkovic

  7   était un ordre légal, aucun crime ne pouvait être commis dans l'exécution

  8   de cet ordre. Et nous reviendrons de manière approfondie à cela dans la

  9   suite des débats.

 10   La phrase suivante du paragraphe 313 du mémoire en clôture du Procureur, ou

 11   plutôt, deux phrases, contiennent l'affirmation que des civils ont été

 12   arrêtés. Dans la note au bas de page 714, le Procureur cite toute une série

 13   de documents que nous avons examinés de manière très attentive dans leur

 14   ensemble, et nous avons pu constater que la majorité de ces documents, ou

 15   une partie de ces documents, concernent le mois de mai 1993. Donc, en

 16   partie, ces documents n'ont absolument rien à voir avec cette mesure de

 17   mise en isolement qui, elle, est mise en application le 1er juillet 1993, à

 18   partir de cette date-là. L'examen du reste des documents nous permet de

 19   constater que le Procureur, dans ses notes de bas de page, ne cite aucun

 20   document qui viendrait étayer sa thèse de l'emprisonnement des civils.

 21   La phrase suivante, quant à elle, comporte également cette

 22   affirmation faisant état de l'emprisonnement des femmes, des enfants et des

 23   personnes âgées. La note en bas de page 715, quant à elle, et l'examen de

 24   ces notes de bas de page nous permettent de conclure qu'il n'y a pas de

 25   preuve étayant l'affirmation de l'enfermement des civils.

 26   Et j'attire votre attention tout particulièrement sur deux documents.

 27   Un document P 3133, le premier. Il s'agit d'un rapport qui date du 3

 28   juillet. C'est un rapport qui a été composé par le département chargé de la


Page 52548

  1   prévention de la criminalité, et il est dit que la liste de personnes ne

  2   doit comporter que ceux qui sont dans la tranche d'âge d'hommes aptes à

  3   combattre, donc qu'ils n'auraient pas dû être arrêté le 1er juillet 1993.

  4   Prenons également le document P 4822, à savoir le rapport de

  5   Mazowiecki du mois de septembre 1993, où il est dit qu'il y a eu

  6   arrestation d'hommes en âge de combattre, mais qu'il y a eu des cas

  7   d'arrestation ou de mise en isolement de personnes plus jeunes ou plus

  8   âgées que cette tranche d'âge. Ce qui nous permet de conclure que les

  9   arrestations du 30 juin 1993 et par la suite ne concernent pas les civils.

 10   Monsieur le Président, Messieurs les Juges, la question qui nous paraît

 11   être la question-clé en l'espèce est la suivante, à savoir la question de

 12   la Grande-Croatie, des entités politiques et autres ne constitue pas le

 13   cœur de l'espèce. Ce sont les catégories de personnes détenues qui se

 14   situent au cœur de l'espèce, d'après nous.

 15   Donc, quel était le statut des personnes qui se sont trouvées

 16   détenues dans les centres de détention ?

 17   Dans mon mémoire en clôture, le Procureur, dans son paragraphe 142, cite

 18   les catégories suivantes : premièrement, les soldats musulmans du HVO;

 19   deuxièmement, les prisonniers de guerre; et troisièmement, les civils. La

 20   Défense du général Petkovic, Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 21   accepte parfaitement ces catégories énoncées par le Procureur, mais c'est

 22   là que se termine également notre terrain d'entente.

 23   Prenons maintenant la première catégorie, à savoir les soldats

 24   musulmans du HVO.

 25   Dans ses paragraphes 144 à 149 du mémoire en clôture, le Procureur

 26   affirme que les soldats musulmans du HVO n'étaient ni des civils ni des

 27   prisonniers de guerre. La Défense de Petkovic accepte cela. Le Procureur

 28   dit dans la suite que les soldats musulmans étaient des personnes protégées


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  1   par l'article 75 du Protocole additionnel 1 et par l'article commun 3, en

  2   tant qu'étant "hors de combat" sur la base de la mise en détention. Cette

  3   affirmation sur la protection dont ils devaient bénéficier au terme du

  4   droit international, donc les Musulmans soldats du HVO, est une affirmation

  5   que la Défense Petkovic n'accepte pas, et je vais vous expliquer pourquoi.

  6   Je pense que nous serons tous d'accord sur un fait, à savoir que pour

  7   l'interprétation exacte d'une norme juridique, il est important de savoir

  8   où elle se situe. A savoir, est-ce que c'est dans le chapitre des civils,

  9   auquel cas elle concernera les civils, ou dans le chapitre consacré aux

 10   prisonniers de guerre, auquel cas elle concernera les prisonniers de

 11   guerre.

 12   L'article 75, quant à lui, du Protocole additionnel 1 figure dans le

 13   chapitre consacré aux civils, section 3, chapitre 1, à savoir :

 14   "Champ d'application et protection des personnes et des biens."

 15   Le premier article de ce chapitre est l'article 72, qui définit le

 16   champ d'application et qui dit de manière tout à fait claire que dans son

 17   ensemble cette section du protocole concerne les personnes civiles. Ce qui

 18   nous permet, Monsieur le Président, d'arriver à la conclusion que l'article

 19   75 du Protocole additionnel 1 ne concerne pas ses propres soldats.

 20   Voyons maintenant ce qui en est de l'article commun 3. Pourrait-il

 21   concerner les soldats musulmans du HVO ? Les personnes qui sont" hors de

 22   combat" sur la base de la détention sont définies à l'article 41 du

 23   Protocole additionnel 1. Entre autres, il y est dit que se trouve "hors de

 24   combat" la personne qui est au pouvoir de la partie adverse. Ce qui nous

 25   permet de conclure, Monsieur le Président, que les soldats musulmans du HVO

 26   n'étaient pas au pouvoir d'une partie adverse. Ils étaient et ils sont

 27   restés soldats du HVO. Le temps qu'ils ont passé dans un centre de

 28   détention doit leur être reconnu, et nous vous avons cité des exemples à


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  1   l'appui en tant que temps passé dans les rangs du HVO. Les soldats

  2   musulmans du HVO, par conséquent, ne sont pas "hors de combat" et ne font

  3   pas l'objet de l'application de l'article commun 3. En conclusion, les

  4   soldats musulmans du HVO étaient des personnes protégées par les

  5   dispositions du droit interne. S'ils ont été victimes d'un crime commis

  6   contre eux, cela fait l'objet du droit interne, et non pas du droit

  7   humanitaire international. Voyons maintenant ce qui en est de la situation

  8   où il y aurait des ambiguïtés ou des incertitudes là-dessus. Dans ce cas-

  9   là, le droit qu'il convient d'appliquer, c'est celui qui est le plus

 10   profitable aux accusés.

 11   La Défense de Valentin Coric et la Défense du général Petkovic ont

 12   déjà évoqué cela dans les mémoires en clôture, et j'invite la Chambre à s'y

 13   pencher.

 14   Ce qui nous amène, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, à ce

 15   qui est, à notre sens, "the core of the case", la substantifique moelle de

 16   l'espèce, à savoir les hommes aptes à combattre ou les conscrits de Bosnie-

 17   Herzégovine et leur statut en cas d'emprisonnement. Le Procureur estime

 18   qu'il s'agit de civils, tandis que nous estimons, Monsieur le Président,

 19   Messieurs les Juges, qu'il s'agit de prisonniers de guerre.

 20   Pourquoi cette question est-elle importante ? A savoir, nous ne

 21   contestons pas que les civils et les prisonniers de guerre à la fois, à

 22   partir du moment où ils sont emprisonnés ou enfermés, doivent être traités

 23   avec humanité. Cela n'est pas contesté. Mais leur statut est néanmoins

 24   important pour des raisons comme suit, et dans cette présentation, nous

 25   avons représenté cela en rouge. Pourquoi ? Parce que les crimes de

 26   détention visés aux articles 2 et 5 du Statut ne peuvent pas être commis

 27   contre des prisonniers de guerre. Cela est important parce que le crime

 28   d'expulsion de civils ne peut pas être commis contre des prisonniers de


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  1   guerre. Cela est important également parce que le crime de transfert forcé

  2   de civils ne peut pas être commis contre un prisonnier de guerre. Cela est

  3   également important parce que les crimes de persécution ne peuvent pas être

  4   commis contre des prisonniers de guerre, à cette réserve près : la Défense

  5   Petkovic sait, bien entendu, que les prisonniers de guerre peuvent

  6   constituer des victimes de crime contre l'humanité, mais il est

  7   indispensable dans ce cas-là qu'ils fassent l'objet d'agissements faisant

  8   partie d'une attaque généralisée ou systématique contre une population

  9   civile. En bref, si les conscrits de l'ABiH relèvent de la catégorie de

 10   prisonniers de guerre et non pas de personnes civiles, alors les éléments

 11   fondamentaux de l'existence de l'entreprise criminelle commune principale

 12   de catégorie 1 n'existe pas, ou au moins la forme de cette entreprise

 13   criminelle commune 1 est, de manière substantielle, différente de ce qui a

 14   été affirmé par le Procureur.

 15   Voyons maintenant ce que la jurisprudence de ce Tribunal nous dit du statut

 16   des conscrits et, de même, que nous dit-elle de l'importance de l'intention

 17   et de l'élément moral lorsque certains agissements sont effectués contre

 18   les prisonniers de guerre. Monsieur le Président, Messieurs les Juges, nous

 19   avons estimé qu'il convenait de citer la réflexion de la Chambre d'arrêt

 20   dans l'affaire Kordic au sujet des conscrits. Nous avons pensé que les

 21   paragraphes 608 et 615 sont les plus importants, et je cite bien les

 22   paragraphes de l'arrêt dans l'espèce. Vous les voyez, ils s'affichent à

 23   l'écran. Je les résumerai. Premièrement, les hommes aptes à combattre ne

 24   sont pas considérés comme étant des personnes civiles à moins qu'il soit

 25   prouvé le contraire. Les femmes, les enfants et les personnes âgées sont

 26   considérés comme personnes civiles jusqu'à ce qu'on ne prouve autrement.

 27   Donc, pour les hommes aptes à combattre, la présomption n'est pas la même

 28   que celle qui s'applique aux femmes, aux enfants et aux personnes âgées. La


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  1   Défense de Petkovic estime qu'il s'agit là d'une réflexion à laquelle elle

  2   souscrit absolument.

  3   Par conséquent, le Procureur en l'espèce aurait dû démontrer le

  4   statut civil des hommes en âge de combattre, car un homme en âge de

  5   combattre sera considéré comme personne civile si son statut de civil a été

  6   démontré au-delà de tout doute raisonnable par le Procureur. Tant que le

  7   Procureur ne l'a pas prouvé au-delà de tout doute raisonnable, les hommes

  8   en âge de combattre ne sont pas considérés comme étant des personnes

  9   civiles.

 10   La jurisprudence de ce Tribunal, que nous dit-elle de l'élément moral

 11   ? Monsieur le Président, Messieurs les Juges, nous avons jugé utile

 12   d'attirer votre attention sur l'affaire Mrksic, ainsi que l'arrêt en appel,

 13   son paragraphe 42 de l'espèce. Et je vous cite le paragraphe :

 14   "…les conclusions de la Chambre de première instance, qui n'ont pas

 15   été contestées par les parties, à savoir que les auteurs des crimes

 16   d'Ovcara ont agi en pensant et en sachant que leurs agissements étaient

 17   dirigés contre les membres des forces armées croates. Le fait qu'ils aient

 18   agi de cette façon empêche qu'ils aient eu l'intention d'agir dans le cadre

 19   d'une attaque contre la population civile de Vukovar…"

 20   Autrement dit, il est d'une très grande importance de savoir si les

 21   agissements ont eu lieu en sachant qu'on agit contre des membres de l'armée

 22   adverse ou non. Les preuves viennent démontrer que les autorités de

 23   l'Herceg-Bosna ont pensé que ces conscrits faisaient partie des réservistes

 24   de l'ABiH. Telle a été la position de la Défense de Milivoj Petkovic, et je

 25   vous renvoie à un autre paragraphe 279 du mémoire en clôture à ce sujet.

 26   Pour commencer, voyons ce que le droit humanitaire international nous

 27   dit des réservistes. Nous estimons que ce qu'il convient de citer avant

 28   tout, c'est un extrait qui vient de l'ouvrage "Customary International


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  1   Humanitarian Law" de Henckaerts et Doswald-Beck. Je me permets de citer

  2   deux derniers paragraphes de cette partie à laquelle je vous renvoie. Je

  3   cite :

  4   "Tandis que dans certains pays des segments entiers de la population

  5   d'une certaine tranche d'âge peuvent être enrôlés dans les forces armées

  6   dans une situation de conflit armé, seuls les individus qui sont

  7   effectivement enrôlés, à savoir qui sont effectivement incorporés dans les

  8   rangs des forces armées, peuvent être considérés comme étant des

  9   combattants. Une mobilisation potentielle ne fait pas que la personne

 10   concernée constitue un combattant susceptible d'être pris à part.

 11   "Note de bas de page : Cette conclusion se fonde sur les débats qui

 12   ont eu lieu pendant la deuxième consultation avec les experts académiciens

 13   et experts gouvernementaux dans le cadre de cette étude en mai 1999, ainsi

 14   que l'accord général qui existe entre les experts. Les experts ont

 15   également estimé qu'il serait peut-être nécessaire de se pencher sur la

 16   législation de l'Etat concerné pour déterminer à quel moment les

 17   réservistes deviennent effectivement membres des forces armées."

 18   Quelle est la position de la Défense Petkovic ? Premièrement, les

 19   membres des forces armées peuvent être des combattants et des non-

 20   combattants. Les combattants sont ceux qui prennent part directement aux

 21   combats. Les non-combattants sont ceux qui ont été employés dans différents

 22   services des forces armées qui ne sont pas des services affectés aux

 23   combats. Deuxièmement, en cas de capture, les uns comme les autres

 24   bénéficient du statut de prisonniers de guerre. Troisièmement, les

 25   conscrits qui n'ont pas été mobilisés ne sont pas des combattants.

 26   Quatrièmement, les conscrits qui n'ont pas été mobilisés peuvent être

 27   membres des forces armées en tant que non-combattants. Et cinquièmement,

 28   afin de déterminer si en Bosnie-Herzégovine les conscrits étaient membres


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  1   des forces armées ou non, il convient de tenir compte du droit en vigueur

  2   en Bosnie-Herzégovine.

  3   Et voyons ce qu'en disent les actes de Bosnie-Herzégovine.

  4   Premièrement, le document 4D 412, il s'agit du décret sur le service dans

  5   les rangs de l'armée de la République de Bosnie-Herzégovine. L'article 7,

  6   que nous dit-il : 

  7   "L'armée possède l'effectif régulier et de réserve."

  8   L'article 9 du présent décret se lit comme suit, je cite :

  9   "L'effectif de réserve de l'armée se compose d'individus qui,

 10   conformément aux dispositions régissant le service militaire, sont soumis à

 11   l'obligation de servir dans les forces de réserve de l'armée."

 12   Le document suivant, décret sur le service militaire. Je cite sa cote

 13   : 4D 10130. Que nous dit le présent décret en son article 4 ? Que le

 14   service militaire obligatoire comporte l'obligation, entres autres, de

 15   service militaire et l'obligation de servir dans la réserve, et que c'est à

 16   la fin de l'année calendaire où l'homme fête son 65e anniversaire que prend

 17   fin son obligation de servir.

 18   Pour conclure, en application des actes de Bosnie-Herzégovine, l'ABiH

 19   est composée d'effectifs permanents et de réserve. Les hommes aptes à

 20   combattre d'une certaine tranche d'âge, c'est-à-dire les hommes valides ou

 21   les conscrits, faisaient partie de l'effectif des forces de réserve de

 22   l'ABiH. Et troisièmement, les conscrits n'étaient pas des combattants, mais

 23   ils étaient des membres non-combattants de l'ABiH en tant que forces de

 24   réserve. Voyons maintenant ce qui en est des documents pour voir

 25   l'application des dispositions des textes, est-ce que cela était

 26   effectivement appliqué. Pour commencer, prenons les documents de la partie

 27   musulmane.

 28   Le document 4D 430, pour commencer. C'est un document qui se situe à


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  1   peu près à la mi-avril 1993. C'est un rapport de combat où il est dit, et

  2   je cite :

  3   "Pour l'instant, on évacue les civils du village de Doljani; les conscrits

  4   restent."

  5   Ce document, par conséquent, vient nous démontrer que les conscrits, de

  6   l'avis de l'ABiH, ne sont pas des civils.

  7   Document suivant, 1D 349. Il s'agit de la présidence de Guerre de Jablanica

  8   en date du 9 mai 1993. Entre autres choses affirme qu'il convient de

  9   procéder à la mobilisation de l'ensemble de la population apte à combattre

 10   et à travailler de la tranche d'âge 15 à 65 ans pour les besoins du

 11   recomplètement des unités de travail, des unités militaires, des unités de

 12   la protection civile et d'autres unités qui seront mises sur pied dans la

 13   municipalité de Jablanica. Par conséquent, les hommes valides de l'âge

 14   prévu sont effectivement soumis à l'obligation militaire.

 15   Le document suivant, 1D 1410. Il s'agit d'une décision du gouvernement de

 16   Bosnie-Herzégovine sur un certain nombre de questions relatives au statut

 17   où il est dit, entre autres, que les conscrits peuvent recevoir une

 18   autorisation de se rendre dans un pays tiers uniquement s'ils sont malades.

 19   Ceux qui ne sont pas malades doivent revenir en Bosnie-Herzégovine en

 20   organisant des centres de rassemblement. C'est le ministère de la Défense

 21   qui aura la charge de ces centres de rassemblement.

 22   Document suivant, document P 9208, déclaration du Témoin Zecic. Entre

 23   autres, qu'affirme-t-il ? Je le cite que : "Seuls des hommes valides sont

 24   restés dans le village."

 25   Le témoignage du Témoin Husnija Mahmutovic. Je vous renvoie à la page 25

 26   694 du compte rendu d'audience. Le témoin confirme que tous les hommes en

 27   bonne santé, en âge de combattre, étaient tenus de rejoindre les rangs de

 28   l'ABiH.


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  1   Le document suivant, P 9198, déclaration du Témoin Zahirovic. Il parle de

  2   soi-même et de ses collègues, et il nous dit à un moment : "Nous, les

  3   hommes valides", et à un autre moment, "Nous, les membres de l'ABiH". Donc,

  4   de manière tout à fait claire, il met sur un pied d'égalité la catégorie

  5   des hommes aptes à combattre avec la catégorie des membres de l'ABiH.

  6   Et le document suivant, il s'agit là d'un témoin protégé. Je demanderais

  7   que l'image ne sorte pas du prétoire. Il s'agit du document P 10220. Le

  8   Témoin U a dit, et je le cite :

  9   "Bien sûr, quand j'ai été libéré de l'Heliodrom, tout comme tout autre

 10   conscrit, je me suis présenté à l'unité militaire la plus proche."

 11   En conclusion, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, ces preuves,

 12   ainsi que de nombreuses autres preuves de l'ABiH, viennent confirmer que la

 13   pratique était conforme à la législation. Les conscrits étaient considérés

 14   comme étant des membres de l'ABiH.

 15   Nous avons dit dans la partie d'introduction qu'il était tout aussi

 16   important de savoir comment les autorités de Bosnie-Herzégovine percevaient

 17   les conscrits de l'ABiH, les hommes aptes à combattre, et je vous invite

 18   par conséquent à examiner un certain nombre de documents, c'est-à-dire un

 19   certain nombre de témoignages à ce sujet. Pour commencer, Milivoj Petkovic,

 20   page du compte rendu d'audience 49 579. Il parle de Musulmans aptes à

 21   combattre qui étaient considérés par lui comme étant membres de l'ABiH.

 22   Témoin Zrinko Tokic : Les conscrits étaient considérés par lui comme étant

 23   des soldats, pages du compte rendu d'audience 45 373 et 45 374. Témoin

 24   Filipovic, on en a parlé de manière détaillée. Je citerai les propos de M.

 25   le Président Antonetti qui résume de la manière suivante le témoignage de

 26   Filipovic, je cite :

 27   "De la manière dont je le comprends, d'après vous, il n'y avait pas de

 28   civils, en fait, si ce n'est des femmes et des enfants. Tout homme peut


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  1   être, à l'exception uniquement d'hommes très âgés, tout homme pouvait être

  2   un soldat; est-ce exact ?"

  3   Le témoin :

  4   "C'est exact."

  5   C'est ainsi qu'a répondu le témoin Filipovic. (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15   Penchons-nous maintenant sur un procès-verbal officiel pour savoir ce que

 16   le gouvernement de l'Herceg-Bosna avait considéré pour ce qui est du statut

 17   dont bénéficiaient les conscrits musulmans. Document P 4841. Il s'agit d'un

 18   procès-verbal d'une réunion de travail qui s'est tenue le 6 septembre 1993.

 19   Il y est dit de façon tout à fait claire que les personnes emprisonnées

 20   étaient des membres des effectifs permanents de l'ABiH et les membres des

 21   effectifs de réserve de cette ABiH. Et il y a toute une autre série de

 22   documents à cet effet, mais j'ai dû procéder à une sélection.

 23   Mais point n'est de dilemme pour ce qui est de ce que pensaient les

 24   autorités de la Bosnie-Herzégovine, à savoir qu'elles considéraient que ces

 25   conscrits étaient une armée de réserve pour la Bosnie-Herzégovine.

 26   Cette partie maintenant de mes plaidoiries va être résumée par des

 27   conclusions. Elles sont, au total, 12. Ce sera court et ça ne durera pas

 28   longtemps.


Page 52558

  1   Tout d'abord, premièrement, le crime de mise en détention indiqué à

  2   l'article 5(E) du Statut, et le crime de détention illicite de civils prévu

  3   par l'article 2(G) du Statut, peut être commis uniquement à l'égard de

  4   civils.

  5   Deuxièmement, ces crimes de mise en détention ou de détention illicite de

  6   civils ne peuvent être commis lorsqu'il y a détention de prisonniers de

  7   guerre.

  8   Troisièmement, les hommes aptes à combattre, les conscrits, n'étaient pas

  9   des civils tant qu'il ne sera pas prouvé le contraire.

 10   Quatrièmement, les soldats musulmans du HVO ne font pas partie de catégorie

 11   des personnes protégées par le droit international. Ils se trouvent à être

 12   protégés par le droit national. Aussi, ce tribunal-ci n'est-il pas

 13   compétent pour ce qui est de décider des crimes qui ont été commis à

 14   l'égard de ses propres soldats, indépendamment de leur appartenance

 15   ethnique.

 16   Cinquièmement, la mise en détention de soldats musulmans du HVO et d'hommes

 17   aptes à combattre appartenant au groupe ethnique musulman bénéficiant d'un

 18   statut de prisonniers de guerre ne constitue pas un crime de mise en

 19   détention, c'est-à-dire de détention illicite de civils.

 20   Sixièmement, tout d'abord, le 30 juin 1993, Petkovic, partant des ordres

 21   données relevant de ses compétences, a donné un ordre disant que les

 22   soldats musulmans du HVO dans les unités de la zone opérationnelle de

 23   l'Herzégovine du sud-est devaient être désarmés et isolés, et qu'il

 24   s'agissait d'isoler notamment les hommes aptes à combattre appartenant au

 25   groupe ethnique musulman. L'ordre était légal et justifié. On a dit déjà

 26   pour quelle raison, les civils étaient censés également être protégés. On

 27   verra cet extrait de l'ordre de Petkovic qui est la pièce P 03019.

 28   Je cite : "Les civils n'étaient pas censés être mis en détention


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  1   partant de l'ordre donné par Petkovic. Si le civil a été arrêté, ce civil a

  2   dû immédiatement être relâché."

  3   Huitièmement, le désarmement et la mise en isolement des soldats musulmans

  4   du HVO et des soldats de l'ABiH, effectifs active et de réserve, n'ont pas

  5   constitué une attaque lancée à l'égard de la population civile.

  6   Neuvièmement, le désarmement et la mise en isolement des Musulmans aptes au

  7   combat n'a pas constitué une mesure discriminatoire, comme l'a expliqué la

  8   Chambre d'appel dans l'affaire Kordic dans son paragraphe 609, que je me

  9   propose de citer :

 10   "La Chambre d'appel estime que la puissance qui met quelqu'un en détention

 11   dans un délai raisonnable doit déterminer si les personnes détenues sont

 12   des civils ou pas. Dans les circonstances données, les éléments de preuve

 13   avancés ne disent pas que le HVO a procédé à des mises en détention

 14   généralisés de la totalité des civils musulmans, mais laisse entendre qu'il

 15   s'agit de la détention d'hommes en âge de combattre dans la tranche d'âge

 16   de 18 à 60 ans."

 17   Dixièmement, par la mise en détention de soldats musulmans du HVO et

 18   conscrits de l'ABiH, il n'y a pas eu de crimes de persécution, puisque les

 19   victimes de détention n'étaient pas des civils. Donc, l'acte incriminé

 20   n'est pas un crime, enfin, l'acte reproché n'est pas un crime et, qui plus

 21   est, la mise en détention n'a pas fait partie d'une attaque dirigée contre

 22   la population civile.

 23   Onzièmement, conformément aux conventions de Genève, chapitre 3, article

 24   12, alinéa 2, qui dit que les prisonniers de guerre peuvent être transférés

 25   vers un pays tiers qui est signataire d'une convention, le transfert des

 26   prisonniers des guerre ne constitue pas un crime de déportation, pas plus

 27   que le transfert illicite de civils.

 28   Alors, à cet effet, une petite digression.


Page 52560

  1   La Défense de M. Petkovic, Messieurs les Juges, ne s'est pas penchée

  2   sur le sujet du centre de transit à Ljubuski qui a été créé en juillet

  3   1993, parce que le sujet ne s'est pas directement rapporté au général

  4   Petkovic et nous n'avons pas eu suffisamment d'espace dans nos écritures de

  5   clôture pour aborder des sujets qui n'étaient pas directement importants

  6   pour la Défense de M. Petkovic. Mais je me propose de vous avancer ou de

  7   vous présenter notre opinion.

  8   Etant donné que les hommes en âge de combattre du groupe ethnique

  9   musulman avaient été considérés comme faisant partie d'une armée de réserve

 10   de la Bosnie-Herzégovine et que, par conséquent, c'étaient des prisonniers

 11   de guerre, l'initiative de créer un centre de transit à Ljubuski était tout

 12   à fait légale et conforme à la convention de Genève, chapitre 3, article

 13   12, alinéa 2. Je vous rappelle que les autorités de la Bosnie-Herzégovine

 14   s'étaient adressées à l'UNHCR et la FORPRONU pour ce qui est de la création

 15   de ce centre de transit et pour le transfert temporaire de ces prisonniers

 16   de guerre vers des pays tiers. L'UNHCR, suite à consultation avec sa

 17   centrale, a conclu qu'il s'agirait là d'une contribution de sa part du

 18   nettoyage ethnique, à un nettoyage ethnique et ont renoncé à fournir toute

 19   aide. Et la FORPRONU, suite à cela, s'est retirée aussi. Je pense qu'il

 20   s'agit là de faits qui sont étayés par bon nombre d'éléments de preuve

 21   versés au dossier, et il sera important de se pencher dessus lorsqu'on

 22   tirera des conclusions au sujet de l'importance de cette initiative. Et je

 23   crois bien, Messieurs les Juges, que vous allez prendre ceci en

 24   considération lorsque vous tirerez des conclusions relatives à toutes les

 25   séquelles de l'existence de ces centres de détention.

 26   Conclusion 12, l'entreprise criminelle commune telle que le bureau du

 27   Procureur l'a présentée n'a pas existé. Y avait-il une entreprise

 28   criminelle commune forme 2 pour ce qui est des conditions de mise en


Page 52561

  1   détention, c'est là une question qui sera abordée dans la suite de nos

  2   plaidoiries.

  3   Nous allons aborder, Messieurs les Juges, ce qui s'appelle les

  4   obligations découlant de l'affaire Mrksic, pour ce qui est de la protection

  5   des prisonniers de guerre. Nous l'avons fait au fil des années écoulées, et

  6   de l'avis de la Défense Petkovic, c'est là un sujet, une thèse cruciale en

  7   l'espèce. Et c'est comme pour savoir quelle est la pierre angulaire dans un

  8   pont qui représente un facteur de stabilité. Alors, pour ce qui est des

  9   prisonniers de guerre de l'ABiH et pour savoir s'il s'agit là de

 10   prisonniers de guerre ou de civils. Alors, une deuxième question qui est

 11   tout aussi importante, de notre avis, se rapporte à la responsabilité

 12   relative aux omissions, c'est-à-dire à tout ce qui est responsabilité par

 13   omission. Et cela est crucial pour ce qui est de la responsabilité du

 14   commandant en application des Statuts. Et cela est tout aussi responsable

 15   en l'application du 7.1 du Statut, et c'est cette commission par omission

 16   et le fait d'avoir aidé et encouragé par omission. C'est la raison pour

 17   laquelle ce sujet relatif aux obligations prévues par la loi, s'agissant

 18   d'agir, nous, Défense de M. Petkovic, nous le considérons comme étant tout

 19   à fait important.

 20   Alors, ce que nous dit cette obligation Mrksic, que nous dit le

 21   Procureur ? D'abord, prenons le contexte de l'affaire Mrksic. Nous avons

 22   estimé que la chose la plus adéquate à faire, c'était de prendre le

 23   paragraphe 1 pour ce qui est du jugement en première instance, où l'on a

 24   donné un bref descriptif du contexte. Je vais le résumer en une phrase.

 25   L'armée populaire yougoslave a abandonné le soin d'au moins 264

 26   prisonniers à des unités paramilitaires serbes. Ces prisonniers étaient des

 27   individus qui se trouvaient à l'hôpital de Vukovar. En substance, cette

 28   affaire portait sur ce qui suit. L'armée populaire yougoslave a laissé le


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  1   soin de prendre soin de ces prisonniers de guerre à des paramilitaires.

  2   Alors, cette obligation Mrksic, comme définie par l'affaire en question, ne

  3   se rapporte pas aux commandants militaires qui ont des prisonniers de

  4   l'armée ennemie qui ne confient pas ces gens-là à des membres de la police

  5   militaire de leurs propres forces armées ou à des prisons propres ou des

  6   centres de détention propres. La raison en est très simple, et j'estime que

  7   la façon la plus appropriée pour l'illustrer est celle de donner un

  8   exemple.

  9   Un commandant militaire de la brigade Herceg Stjepan de cette région de

 10   Zvornik et Jablanica a procédé au transfert, en avril 1993, de quelque 80

 11   soldats de l'ABiH, capturés à Sovici, vers la prison de Ljubuski. Ce

 12   commandant militaire reste sur son secteur, sur le territoire de Konjic et

 13   Jablanica, il n'a plus aucun contact avec la prison de Ljubuski, et il n'a

 14   aucune attribution à l'égard de cette prison. Par voie de conséquence, il

 15   ne peut être tenu responsable des agissements à l'égard des prisonniers de

 16   guerre dans cette prison, y compris les prisonniers de guerre qui ont été

 17   envoyés par lui vers cette prison. Par conséquent, l'obligation du

 18   commandant militaire du point de vue des prisonniers de guerre cesse au

 19   moment où il a confié ces prisonniers à la police militaire, à la police ou

 20   à un centre de détention alors que ce commandant militaire n'a aucune

 21   attribution, ni de jure ni de facto, à l'égard de ce centre de détention,

 22   comme nous l'ont confirmé les généraux Praljak, Petkovic et autres en guise

 23   de témoins.

 24   Penchons-nous maintenant sur ce que dit le Procureur dans son mémoire en

 25   clôture aux paragraphes 140 et 302. Une référence est faite à l'affaire

 26   Mrksic, arrêt de la Chambre d'appel, paragraphe 63. En bref, le Procureur

 27   déclare que tous les accusés dans ladite affaire sont des agents de la

 28   puissance de détention, et il tire une conclusion disant qu'ils avaient


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  1   tous un devoir qui était celui de protéger les prisonniers de guerre.

  2   Penchons-nous sur la totalité de ce paragraphe 73 dans l'arrêt, et nous

  3   pourrons déterminer que l'obligation de la protection des prisonniers de

  4   guerre se rapporte à ceux qui ont droit de surveillance, en anglais

  5   "custody", à l'égard de ces prisonniers de guerre. Donc, dans cette

  6   obligation Mrksic, on ne considère pas qu'un agent de ce type n'est pas

  7   n'importe qui. C'est l'agent à qui l'on a confié la garde des prisonniers

  8   de guerre.

  9   Conclusion première : l'obligation légale définie par l'arrêt rendu par la

 10   Chambre d'appel dans l'affaire Mrksic se rapporte à la puissance détentrice

 11   qui exerce un contrôle à l'égard des prisonniers de guerre. Cette

 12   obligation ne se rapporte pas à la totalité des commandants ou des

 13   officiers, mais rien qu'à ceux qui exercent un contrôle effectif et réel à

 14   l'égard de ces prisonniers de guerre. Conclusion numéro 2 : le droit

 15   international confie le soin aux législations nationales de définir qui

 16   assume des responsabilités vis-à-vis des prisonniers de guerre.

 17   Troisièmement, le Procureur n'a pas affirmé qu'un règlement ou un ordre du

 18   responsable de l'état-major du HVO aurait délégué à Milivoj Petkovic la

 19   mission de protéger les prisonniers dans quelque centre de détention que ce

 20   soit. Quatrième conclusion : il n'y a pas d'élément de preuve disant que le

 21   devoir de protection d'un détenu dans quelque centre de détention que ce

 22   soit se verrait confié au chef de l'état-major du HVO, Milivoj Petkovic.

 23   Cinquièmement, il n'existe pas d'élément de preuve disant que le chef de

 24   l'état-major Petkovic avait exercé un contrôle à l'égard de quelque centre

 25   de détention que ce soit. Sixièmement, le Procureur n'a pas affirmé que

 26   Petkovic avait effectué un droit de vue de facto au sujet de ce qui se

 27   faisait à l'égard des prisonniers de guerre et autres

 28   prisonniers.Septièmement, il n'y a pas d'élément de preuve disant que


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  1   Petkovic avait exercé un droit de surveillance de facto à l'égard de ces

  2   personnes détenues. Et huitièmement, par conséquent, cette responsabilité

  3   découlant de l'affaire Mrksic, quand bien même elle pourrait être mise en

  4   application dans cette affaire, ne saurait s'appliquer à Milivoj Petkovic.

  5   Le sujet suivant pour ce qui est des omissions, tel que présenté par le

  6   Procureur, c'est la responsabilité afférente à l'affaire Celebici pour ce

  7   qui est de la libération des prisonniers. Le Procureur en parle dans son

  8   paragraphe 308 du mémoire en clôture. Entre autres, il dit, je cite :

  9   "Jusqu'à août 1993, tous les accusés savaient bien qu'ils avaient des

 10   milliers de détenus civils…"

 11   Et :

 12   "Par conséquent, la totalité des accusés avait pour obligation de

 13   remettre en liberté ces prisonniers."

 14   Je précise qu'en août 1993, Petkovic se trouvait être l'adjoint du

 15   commandant de l'état-major et il avait des droits de prise de décision dans

 16   la mesure où son commandant ou le supérieur hiérarchique lui conférait des

 17   attributions. Ce qu'il importe de dire, toutefois, c'est que cette

 18   obligation de remise en liberté des prisonniers en application du droit

 19   humanitaire usuel, ça se rapporte à des civils, et non pas à des

 20   prisonniers de guerre.

 21   Penchons-nous donc sur l'article 128 du droit humanitaire international

 22   coutumier. Il n'y a pas obligation de relâcher des prisonniers de guerre

 23   avant la cessation des hostilités. Le droit humanitaire international ne

 24   prescrit pas d'obligation pour ce qui est des soldats appartenant à ses

 25   propres rangs. Et cette obligation de remise en liberté ne se rapporte qu'à

 26   des civils. Partant de ce fait, il peut être tiré les conclusions 

 27   suivantes : les soldats du HVO désarmés et internés n'étaient pas des

 28   civils; les hommes aptes au combat conscrits de l'ABiH n'ont pas été des


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  1   civils mais des prisonniers de guerre; et les autorités de l'Herceg-Bosna

  2   n'étaient pas tenues de remettre en liberté des soldats musulmans du HVO ou

  3   des conscrits de l'ABiH, à savoir des prisonniers de guerre.

  4   Messieurs les Juges, comme je l'ai déjà dit, nous n'allons plus nous

  5   pencher sur des centres de détention, exception faite des conditions de

  6   détention. Mais ce que nous allons aborder, ce sont les travaux forcés

  7   illicites de la part des prisonniers.

  8   Alors, pour poursuivre nos plaidoiries, nous voudrions, Messieurs les

  9   Juges, nous référer à des thèses avancées par le bureau du Procureur pour

 10   ce qui est des généraux en commandement, ou plutôt, commandants de forces

 11   d'occupation, et cela se rapporterait au général Petkovic tout comme au

 12   général Praljak. Le Procureur, dans son mémoire en clôture, en parle aux

 13   articles 154, 155, 156, 324, et il y a d'autres paragraphes encore où cela

 14   est abordé.

 15   Mais en bref, les généraux Petkovic et Praljak, d'après le Procureur,

 16   sont considérés responsables d'avoir aidé et encouragé la perpétration de

 17   crimes contre des civils à l'époque où ils se trouvaient à la tête de

 18   l'état-major, pour une raison simple, à savoir parce qu'ils étaient des

 19   généraux en commandement.

 20   Alors, je voudrais attirer l'attention des Juges sur le fait suivant

 21   : c'est la première fois où l'on parle de commandants d'occupation, de

 22   généraux qui étaient donc en charge du commandement dans cette affaire.

 23   Chose pareille n'a jamais été énoncée à l'acte d'accusation. Chose pareille

 24   n'a pas été mentionnée ni expliquée dans le mémoire du Procureur au début

 25   du procès. Cette thèse n'a pas fait partie de son discours liminaire. Cette

 26   thèse n'a pas du tout fait partie de la cause défendue par l'Accusation, et

 27   le Procureur n'a présenté aucun élément de preuve à cet effet. Les thèses

 28   disant que Petkovic et Praljak étaient des commandants de forces


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  1   d'occupation n'ont pas été avancées lege artis, et cela s'est fait

  2   tardivement. Par conséquent, nous estimons que cela doit être négligé à

  3   part entière. Mais nous allons quand même nous pencher sur ce que dit le

  4   Procureur pour essayer de démontrer que contrairement aux allégations du

  5   Procureur, la prétendue obligation de protéger des civils sur des

  6   territoires occupés ne relève pas des attributions des généraux chargés du

  7   commandement en général. Notamment, pour ce qui est de la protection des

  8   civils sur un territoire occupé, il est dit que cela relève des obligations

  9   des commandants d'occupation, c'est-à-dire ceux qui ont mission de gérer

 10   les territoires occupés.

 11   Nous allons nous pencher tout d'abord sur cette question-ci :

 12   l'Herceg-Bosna peut-elle être considérée comme étant un territoire occupé

 13   en Bosnie-Herzégovine. L'occupation au terme du droit international, ça se

 14   fait par une puissance étrangère. Cela découle clairement des conventions

 15   de La Haye de 1907. Cela est tout à fait incontestable du point de vue de

 16   la théorie juridique. Nous vous avons fourni un extrait du livre relatif au

 17   "Droit international portant sur les territoires occupés" de l'auteur Yoram

 18   Dinstein, et nous concluons la chose suivante : étant donné que la force

 19   d'occupation doit forcément être une force étrangère, les Croates de la

 20   Bosnie-Herzégovine ne peuvent pas constituer une force d'occupation.

 21   Deuxièmement, l'Herceg-Bosna ne saurait être considérée comme étant une

 22   puissance d'occupation à l'intérieur de la Bosnie-Herzégovine.

 23   Il n'est pas contesté le fait qu'il y a une différence entre le

 24   conflit international d'une part, et l'occupation d'autre part. En a parlé

 25   également mon confrère, M. Bozo Kovacic, mais je me propose aussi d'en dire

 26   quelques mots moi-même.

 27   Tout d'abord, chaque occupation, de façon incontestable, se trouve

 28   être partie intégrante d'un conflit armé international. Cependant, un


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  1   conflit armé international ne doit pas forcément donner lieu à occupation.

  2   Troisièmement, la différence entre l'occupation et un conflit armé

  3   international se réduit au degré du contrôle exercé. Pour ce qui est d'un

  4   conflit armé international, on recherche un contrôle général à l'égard du

  5   territoire d'un autre Etat, alors que pour ce qui est d'une occupation, ce

  6   qui est recherché, c'est le contrôle effectif du territoire d'un autre

  7   Etat. L'occupation est une question de fait, une question factuelle, et

  8   cette situation d'occupation aurait dû être démontrée par le bureau du

  9   Procureur au-delà de tout doute raisonnable.

 10   Ce que je viens d'énoncer est tout à fait incontestable du point de vue de

 11   la théorie juridique, et je me réfère notamment à un extrait d'un livre "Le

 12   droit international d'occupation et le droit international relatif à

 13   l'occupation d'une partie belligérante." Ici, on va tirer un extrait du

 14   jugement de Naletilic, et je crois que M. Kovacic a cité une partie. Mais

 15   je vais quand même le citer une fois de plus. On dit que :

 16   "Le critère du contrôle global qui est énoncé dans le jugement Blaskic

 17   n'est pas applicable pour déterminer l'existence d'un Etat d'occupation. La

 18   Chambre estime qu'il existe une différence fondamentale entre établir

 19   l'existence d'un Etat d'occupation et prouver celle d'un conflit armé

 20   international, auquel le critère du contrôle global est applicable. Un

 21   degré supplémentaire de contrôle est requis pour établir l'occupation."

 22   Messieurs les Juges, nous souhaitons attirer votre attention sur un fait, à

 23   savoir que le Procureur n'a pas du tout affirmé que la Croatie avait occupé

 24   la Bosnie-Herzégovine.

 25   Penchons-nous d'abord sur l'acte d'accusation en tant que tel,

 26   paragraphe 232. C'est le seul paragraphe où l'on mentionne le mot

 27   "occupation".

 28   Nous avons préparé un extrait du mémoire liminaire du Procureur,


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  1   c'est les parties qui accompagnent le paragraphe 232, elles sont

  2   nombreuses. Mais ça se réduit, en somme, à ce qui suit : le Procureur

  3   s'efforce de démontrer qu'il y a eu contrôle global, une participation de

  4   la Croatie, une implication de la Croatie, une intervention directe de la

  5   part de la Croatie, une participation au conflit de l'armée croate, mais il

  6   n'y a pas un seul mot relatif à l'occupation. Il n'y a pas un seul mot

  7   portant sur un contrôle effectif.

  8   Penchons-nous sur les faits admis. Nous nous sommes efforcés

  9   d'extraire ce qu'il y a de plus représentatif. Les faits admis montrent que

 10   ce Tribunal, dans les affaires antérieures, a déterminé que la Croatie

 11   avait participé à l'organisation, planification et coordination

 12   d'opérations militaires, à savoir que des unités de l'armée croate avaient

 13   été impliquées dans le conflit sur le territoire de Mostar. Il a été établi

 14   que des unités de l'armée croate étaient présentes sur le territoire de la

 15   Bosnie-Herzégovine, que la Croatie avait financé et fourni du matériel

 16   militaire au HVO, que la Croatie avait participé au contrôle des effectifs

 17   du HVO, que la Croatie avait exercé un contrôle indirect, que la Croatie

 18   avait fourni des hommes et une contribution matérielle de taille à

 19   l'intention du HVO. Une fois de plus, pour ce qui est des faits admis,

 20   Messieurs les Juges, il n'y a pas un seul mot relatif à l'occupation et il

 21   n'y a pas un seul mot portant sur un contrôle effectif d'exercé.

 22   Voyons un peu ce que le mémoire en clôture du Procureur nous dit à ce

 23   sujet. Aux paragraphes 71 à 79, le Procureur parle d'un conflit armé

 24   international. Il y a un chapitre qui dit qu'il y a contrôle global de la

 25   Croatie, il y a un chapitre 5 qui reparle de ce contrôle global de la

 26   Croatie et un autre passage où on dit que l'armée croate était grandement

 27   impliquée en Bosnie-Herzégovine. Alors, exception faite de ces parties qui

 28   se rapporteraient aux généraux Praljak et Petkovic, dans le mémoire en


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  1   clôture du Procureur il n'a pas été avancé une allégation disant que la

  2   Croatie était une force d'occupation en Bosnie-Herzégovine et que la

  3   Croatie avait exercé un contrôle effectif vis-à-vis des événements se

  4   produisant en Bosnie-Herzégovine.

  5   Conclusion.

  6   Premièrement, il n'existe pas de document disant que la Croatie avait

  7   occupé la Bosnie-Herzégovine. Deuxièmement, aucun des témoins à avoir

  8   déposé dans ce prétoire n'a indiqué que la Croatie aurait été une puissance

  9   occupante en Bosnie-Herzégovine, et je souligne, une "puissance occupante"

 10   ou un "occupant". Troisièmement, il n'existe pas d'élément de preuve

 11   indiquant que les autorités de la République de Croatie auraient exercé un

 12   contrôle effectif en Herceg-Bosna. Quatrièmement, l'Accusation, au cours

 13   des cinq années écoulées, s'est efforcée de démontrer que la Croatie aurait

 14   exercé un contrôle effectif, qu'elle aurait fourni un soutien significatif

 15   aux autorités et forces armées de l'Herceg-Bosna et que le conflit entre le

 16   HVO et l'ABiH, pour ces raisons suscitées, n'aurait pas été une guerre

 17   civile, mais un conflit armé international. Mais il aurait été nécessaire

 18   de démontrer rien de tout cela si la République de Croatie avait bien été

 19   une puissance occupante en Bosnie-Herzégovine. Cinquième conclusion : le

 20   Procureur n'a pas plaidé en avançant que la Croatie et l'armée croate

 21   auraient occupé une partie de la Bosnie-Herzégovine. Si bien que les

 22   affirmations du Procureur concernant l'occupation sont avancées à la toute

 23   fin de l'espèce et, pour cette raison, ne sauraient être prises en compte.

 24   Dans ce contexte, nous souhaiterions, Messieurs les Juges, attirer votre

 25   attention sur les affirmations contradictoires du Procureur relatives à

 26   l'existence d'un conflit armé et d'une occupation sur le même territoire et

 27   pendant la même période de temps.

 28   C'est pourquoi nous souhaitons avancer la théorie suivante : le conflit


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  1   armé et l'occupation sont des alternatives qui s'excluent mutuellement. Il

  2   est impossible d'avoir simultanément au même endroit  une situation de

  3   conflit armé qui vous permettrait sur la base des articles 2, 4 et 5 du

  4   Statut d'incriminer les individus, et d'autre part avoir simultanément sur

  5   le même territoire une situation d'occupation qui exige une prise en charge

  6   bien plus importante des civils se trouvant sur le territoire ainsi occupé.

  7   Pour commencer, penchons-nous sur un extrait de la quatrième

  8   convention de Genève, quelques articles seulement, où l'on parle toujours

  9   de conflit ou d'occupation. Nous disposons également d'éléments, de parties

 10   de cette convention qui disposent de la situation en temps de conflit armé.

 11   Il y a un chapitre à part qui régule et qui se penche sur la situation sur

 12   les territoires qui sont occupés. Il est également incontestable que

 13   certains crimes ne peuvent être commis sur un territoire occupé, et non pas

 14   pendant la durée d'un conflit armé.

 15   Nous souhaiterions également attirer votre attention, Messieurs les

 16   Juges, sur un commentaire du Protocole additionnel numéro 1, le commentaire

 17   1700. Je cite la partie pertinente :

 18   "Toute portion de territoire dans lequel l'occupant s'est vu privé de

 19   moyens effectifs lui permettant de procéder à l'administration normale et

 20   réelle du fait de la présence de forces armées adverses est un territoire

 21   qui n'a pas le statut de territoire occupé en application des articles 2 et

 22   42 du Règlement de la Haye".

 23   La jurisprudence est tout à fait claire, Messieurs les Juges. Dans la

 24   jurisprudence de ce Tribunal, arrêt en première instance de l'affaire

 25   Naletilic, les choses sont tout à fait claires. Je cite le paragraphe donc

 26   numéro 217 :

 27   "…ne doit pas être considéré comme territoire occupé."

 28   Nous concluons donc qu'il est impossible de voir coexister une situation en


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  1   conflit armé et une situation d'occupation sur le même territoire au même

  2   moment. Le Procureur pourtant affirme l'inverse.

  3   Dans l'acte d'accusation et dans toute la présentation des moyens à

  4   charge, l'Accusation persiste à affirmer que des conflits significatifs

  5   entre l'ABiH et le HVO ont pu être évités jusqu'en avril 1993, mais qu'à

  6   partir d'avril 1993 et jusqu'en avril 1994, il y a eu des combats

  7   permanents à Mostar et dans d'autres zones. Ceci est avancé, entre autres,

  8   aux paragraphes 32, 111, 232 et 234 de l'acte d'accusation. Je vais répéter

  9   les références aux paragraphes de l'acte d'accusation; 32, 111, 232 et 234.

 10   C'est précisément sur la base de cette affirmation consistant à dire

 11   que des combats étaient menés en permanence. Le Procureur a formulé toute

 12   une série d'accusations se fondant sur l'article 3 à 5 du Statut,

 13   correspondant à des actes qui ne peuvent être commis que durant un conflit

 14   armé. C'est pourquoi nous affirmons que le Procureur se contredit lorsqu'il

 15   avance d'un côté l'existence de combats qui se déroulent en permanence, et

 16   d'autre part une situation d'occupation. Nous souhaiterions simplement

 17   attirer votre attention sur les éléments de preuve qui confirment de façon

 18   incontestable l'existence d'une situation de conflit armé.

 19   Très brièvement à partir d'avril, les conflits sur le territoire de

 20   Konjic et de Jablanica, à partir d'avril donc, en Bosnie centrale à partir

 21   d'avril 1993 également. Dans la région de Prozor, à partir d'avril 1993. A

 22   Mostar, à partir du mois de mai avec une courte interruption jusqu'au 30

 23   juin 1993. Au mois de juin 1993, en Bosnie centrale on assiste à la chute

 24   de Travnik. En juillet c'est Kakanj qui tombe. Je crois que c'est en fait

 25   le mois de juin pour Kakanj. Excusez-moi, mais je vais vérifier pendant la

 26   pause. Le 30 juin 1993, nous avons déjà dit que l'ABiH conquiert le

 27   territoire s'étendant au nord et au sud de Mostar est. Au mois de juillet

 28   1993, l'ABiH prend le contrôle du territoire s'étendant au sud de Mostar


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  1   est en direction de Buna. En juillet 1993, l'ABiH conquiert Fojnica, et au

  2   cours de ce même mois on assiste également à la chute de Bugojno et

  3   Doljani. A partir du 30 juin 1993 et au-delà, des combats sont menés dans

  4   la vallée de la Neretva. Au mois d'octobre 1993, l'ABiH prend le contrôle

  5   d'un certain nombre de villages faisant partie de la municipalité de Vares,

  6   et en novembre 1993 l'ABiH prend le contrôle de la ville de Vares.

  7   Je voudrais citer ici un exemple particulièrement marquant de la

  8   confusion qui entache le réquisitoire et les arguments de l'Accusation, il

  9   s'agit de l'exemple de Mostar. Dans son mémoire en clôture, paragraphe 344,

 10   le Procureur dit, je cite :

 11   "Tout le territoire de Mostar ouest est devenu un territoire occupé au plus

 12   tard le 9 mai 1993".

 13   Donc, le Procureur affirme qu'au jour du début des affrontements à Mostar,

 14   ce dernier est considéré comme territoire occupé. Alors quant à nous, nous

 15   souhaitons attirer votre attention, Messieurs les Juges, sur des faits qui

 16   ne sont pas contestés.

 17   Le conflit entre le HVO et l'ABiH a commencé pour ce qui concerne

 18   Mostar le 9 mai 1993, où les autorités municipales du HVO, avec Jadran

 19   Topic à leur tête, ont été mises en place au mois de mai 1993, et n'ont

 20   connu aucun changement le 9 mai 1993. Les autorités centrales de l'Herceg-

 21   Bosna ont été mises en place au printemps 1992, et leurs attributions

 22   concernant Mostar n'ont fait l'objet d'aucune modification à cette date du

 23   9 mai 1993. Par conséquent, ce 9 mai 1993, nous n'assistons à aucun

 24   changement du côté des autorités à Mostar ouest. Ensuite le 30 juin 1993

 25   débute une guerre généralisée à Mostar, et ces affrontements durent jusqu'à

 26   la signature des accords de Washington en 1994. La conclusion est tout à

 27   fait claire. Les faits relatifs aux affrontements armés à Mostar réfutent

 28   l'affirmation du Procureur concernant une situation d'occupation à Mostar à


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  1   partir du 9 mai 1993.

  2   Nous souhaiterions également aborder, Messieurs les Juges, la

  3   question de l'occupation et du système d'administration, indépendamment du

  4   fait que le général Petkovic, tout comme le général Praljak, sont accusés

  5   en qualité de gouverneurs d'une puissance occupante.

  6   Le système d'administration en territoire occupé a fait l'objet de

  7   nombreux débats et de nombreux ouvrages spécialisés. Nous avons notamment

  8   Benvenisti avec "Le droit international de l'occupation", qui dit, je cite,

  9   que :

 10   "Il est possible en territoire occupé de mettre en place une

 11   administration militaire ou une administration civile, ou encore une

 12   combinaison des deux."

 13   De même, dans le manuel du ministère de la Défense britannique, il est

 14   indiqué qu'en territoire occupé il est possible de mettre en place un

 15   gouvernement militaire ou un gouvernement civil. Par conséquent, il est

 16   hors de doute que le système d'administration mis en place en territoire

 17   occupé peut être de nature militaire, de nature civile, ou combiner les

 18   deux. Le système d'administration existant sur un territoire occupé est une

 19   question factuelle au sujet de laquelle le Procureur doit apporter des

 20   preuves au-delà de tout doute raisonnable.

 21   Alors, si nous laissons de côté un fait qui est pour nous tout à fait

 22   indubitable, à savoir que l'Herceg-Bosna n'est pas une partie occupée du

 23   territoire de la Bosnie-Herzégovine, et si nous nous tournons quelques

 24   instants vers le système de l'administration de l'Herceg-Bosna tel que l'a

 25   décrit le Procureur. Le Procureur affirme qu'il existait une autorité

 26   civile en Herceg-Bosna, qu'il y avait une présidence, un président, un

 27   gouvernement, des ministères, une justice civile et militaire, une police

 28   également, civile et militaire. Le Procureur affirme également qu'il


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  1   existait un contrôle civil sur les forces armées et, dans certaines parties

  2   de son mémoire en clôture, les parties relatives aux responsabilités des

  3   représentants du gouvernement, paragraphe 361 du mémoire en clôture, il est

  4   indiqué que le système de contrôle exercé en Herceg-Bosna aurait été un

  5   système civil. Par conséquent, le Procureur sait bien et il affirme que

  6   c'étaient des organes civils qui dirigeaient l'Herceg-Bosna. Il n'allègue

  7   pas que c'était un commandant militaire qui était chargé de l'administrer.

  8   Alors, je souhaite souligner, Messieurs les Juges, qu'à notre avis, le

  9   Procureur interprète de façon tout à fait erronée les devoirs qui sont ceux

 10   d'un commandant de la puissance occupante.

 11   Penchons-nous encore une fois sur le paragraphe 324 du mémoire en

 12   clôture de l'Accusation. Il en ressort que Petkovic et Praljak, chacun

 13   durant la période concernée, auraient été objectivement responsables

 14   d'avoir apporté leur concours à la commission de crimes à l'encontre de

 15   civils, indépendamment de la connaissance qu'ils pouvaient avoir ou ne pas

 16   avoir, indépendamment des mesures qu'ils pouvaient prendre, indépendamment

 17   de toutes les circonstances. Et, en fait, à l'exception de ce paragraphe

 18   précis en l'espèce, nous ne trouvons pas une seule écriture du Procureur

 19   dans laquelle ce dernier aurait défini d'une façon différente la

 20   responsabilité d'un commandant de la puissance occupante, tout simplement

 21   parce que, jusqu'à ce stade, jamais une telle affirmation ne s'est

 22   présentée. Une telle interprétation de la responsabilité d'un commandant de

 23   la puissance occupante ne se retrouve nulle part dans la littérature

 24   relative au droit international humanitaire.

 25   Alors, nous avons préparé un certain nombre d'extraits à votre attention

 26   concernant la responsabilité du haut commandement. Le commandant de la

 27   puissance occupante est le commandant qui s'est vu conférer les pouvoirs

 28   exécutifs. Si vous vous penchez sur l'extrait présenté, vous pourrez voir


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  1   qu'il s'agit très clairement du commandant, "qui s'est vu conférer le

  2   pouvoir exécutif". Par conséquent, le commandant, en lui-même, n'a pas le

  3   pouvoir exécutif à moins que ce dernier ne lui ait été conféré.

  4   A partir du deuxième paragraphe cité, il est possible de voir que la

  5   connaissance dont dispose le commandant de la puissance occupante

  6   relativement à la commission d'un crime est un préalable à sa

  7   responsabilité pénale. C'est une précondition.

  8   Le troisième paragraphe, quant à lui, concerne à nouveau le fait que

  9   le pouvoir exécutif doit avoir été conféré au commandant.

 10   Et le quatrième paragraphe indique qu'il n'existe pas de présomption

 11   d'une connaissance qu'aurait eu, des crimes commis, le commandant en

 12   question, ce qui en dit long sur la façon dont le Procureur, de son côté,

 13   ne s'est pas privé de présupposer une telle connaissance.

 14   Alors, au cinquième extrait, je cite :

 15   "Par conséquent, nous ne sommes pas en mesure de déduire des éléments de

 16   preuve présentés que l'accusé von Leeb aurait eu connaissance du meurtre de

 17   civils commis dans la zone dont il était responsable par les sections

 18   d'assaut ou qu'il aurait donné son accord à de telles activités.

 19   "Il n'a pas non plus été établi, sur la base des éléments de preuve

 20   avancés, que l'Accusé aurait participé au recrutement de main d'œuvre

 21   destinée à accomplir des travaux forcés pour le Reich."

 22   Par conséquent, la responsabilité du commandant d'une puissance occupante

 23   n'est pas quelque chose que l'on peut présupposer. Au contraire, il s'agit

 24   de la démontrer.

 25   Dernier paragraphe que nous estimons extrêmement pertinent en l'espèce, il

 26   s'agit du siège d'une ville. S'il y a bien un cas de siège absolument

 27   terrifiant dans l'histoire, c'est celui de Leningrad. Voyons ce que le

 28   tribunal a conclu en la matière. A la fin, je cite : "Nous regrettons que


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  1   le droit en dispose ainsi, mais il n'y a pas eu commission de crime dans le

  2   cadre du siège de Leningrad."

  3   Et nous souhaitons conclure cette section en mettant en avant encore une

  4   fois le fait suivant. Nous ne considérons pas l'Herceg-Bosna comme une

  5   partie du territoire de la Bosnie-Herzégovine qui aurait été occupé. Voici

  6   les conclusions auxquelles nous parvenons : on ne peut pas considérer tout

  7   commandant sur un territoire occupé comme étant un gouverneur militaire ou

  8   un général exerçant le commandement. Le général exerçant le commandement

  9   sur un territoire occupé est le commandant qui a été nommé gouverneur

 10   militaire, respectivement celui qui s'est vu confier des tâches de nature

 11   administrative et des tâches qui incombent au pouvoir exécutif. Les droits

 12   et les devoirs d'un commandant militaire donné sur un territoire occupé

 13   sont une question factuelle pour laquelle le Procureur doit apporter des

 14   preuves au-delà de tout doute raisonnable. La responsabilité pénale des

 15   commandants d'une puissance occupante est une modalité de la responsabilité

 16   de commandement à laquelle s'applique l'article 7(3) du Statut. Le

 17   Procureur a démontré que les autorités d'Herceg-Bosna étaient de nature

 18   civile et que les autorités civiles exerçaient un contrôle sur les forces

 19   armées. Ici, nous souhaiterions encore une fois souligner que nous n'avons

 20   pas à l'esprit une leçon de contrôle au sens de contrôle ou d'émission

 21   d'ordre opérationnel. La responsabilité de Petkovic était ici tout à fait

 22   claire. Jadranko Prlic, en sa qualité de président du gouvernement du HVO,

 23   n'émettait pas d'ordres adressés aux forces armées du point de vue

 24   opérationnel. Bruno Stojic, en tant que ministre de la Défense, n'a jamais

 25   émis d'ordre adressé au général Petkovic lui demandant de se lancer dans

 26   une opération de combat ou dans une activité impliquant quelque unité du

 27   HVO que ce soit. C'est pourquoi nous considérons comme clos ce sujet qui

 28   concernait l'éventuelle responsabilité du général Petkovic en tant que


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  1   gouverneur sur un territoire occupé de Bosnie-Herzégovine.

  2   Alors, je ne sais pas si il serait peut-être temps de faire la pause.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : La dernière pause technique de 20 minutes.

  4   --- L'audience est suspendue à 17 heures 30.

  5   --- L'audience est reprise à 17 heures 54.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : L'audience étant reprise, je donne la parole à Me

  7   Alaburic.

  8   Mme ALABURIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  9   Je sais qu'il est un peu difficile d'écouter pendant aussi longtemps

 10   une seule et même personne, mais que pouvons-nous, c'était la seule façon

 11   possible de procéder.

 12   Dans la suite de notre plaidoirie, nous allons nous pencher quelques

 13   instants sur la plaidoirie de la Défense du général Praljak. Nous n'avions

 14   pas du tout l'intention de répondre dans notre plaidoirie ni aux mémoires

 15   en clôture ni aux plaidoiries des autres Défenses, parce que nous avons

 16   estimé qu'au cours de ces cinq années, l'occasion nous a été donnée

 17   d'exprimer tout ce qui était pertinent. Cependant, il existe une

 18   affirmation dans la plaidoirie du conseil de la Défense principal du

 19   général Praljak que je souhaiterais mettre en avant et qui nous a amenés à

 20   revenir sur notre décision initiale.

 21   Il s'agit d'une affirmation consignée en pages 52 484 et 85 du compte

 22   rendu d'audience. Cela concerne le document P 1163, qui est un document

 23   placé sous pli scellé. Alors, nous allons le présenter à l'écran, mais je

 24   souhaiterais qu'il ne soit pas diffusé hors de ce prétoire. Quant à moi, je

 25   ne dirai rien de son contenu qui serait susceptible de compromettre sa

 26   qualité de document sous pli scellé.

 27   Donc le conseil de la Défense du général Praljak a dit, et je cite :

 28   "Lors de son réquisitoire, le Procureur a évoqué le document P 1163, page


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  1   3, en indiquant que le général Praljak se trouvait à Mostar avant de venir

  2   à Prozor et qu'il aurait émis un ordre à l'intention de Miro Andric. Le

  3   Procureur étaye sa conclusion sur le fait que le général est évoqué dans le

  4   texte de ce document. Cependant, on ne trouve pas là le nom du général. En

  5   tout état de cause, l'Accusation conclut qu'il s'agit là du général

  6   Slobodan Praljak et qu'il était la personne à l'origine de cet ordre à

  7   Mostar, parce que le général Petkovic, quant à lui, se serait trouvé à

  8   Genève. Cependant, aux dates des 15 et 16 janvier 1993, le général Petkovic

  9   ne se trouvait pas à Genève."

 10   Fin de citation.

 11   Dans la suite, on évoque un document confirmant la présence de Milivoj

 12   Petkovic à Mostar aux dates concernées. A la fin, le conseil de la Défense

 13   conclut, je cite :

 14   "Par conséquent, l'Accusation se réfère de façon erronée à ce document afin

 15   que la Chambre de première instance, elle aussi, tire une conclusion

 16   erronée du même document."

 17   Fin de citation.

 18   Alors, puisque par ces propos il est fait une suggestion tout à fait

 19   directe consistant à dire que ce message évoqué dans le document P 1163 par

 20   Andric aurait été un message envoyé par son commandant, un général basé à

 21   Mostar, et que ce document se réfère au général Petkovic, eh bien, la

 22   Défense du général Petkovic souhaite attirer l'attention des Juges sur le

 23   fait que ce document ne peut pas concerner le général Petkovic

 24   indépendamment de sa localisation à ce moment-là, parce qu'à ce moment

 25   précis, Milivoj Petkovic n'était pas général. A ce moment précis, Milivoj

 26   Petkovic était brigadier, ce qui ressort de tous les documents pertinents

 27   dans lesquels on trouve mention de son grade. Et nous avons préparé à votre

 28   attention, Messieurs les Juges, un document précis, qui est le document P


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  1   1322, l'ordre du général Petkovic du 27 janvier 1993. Alors, à ce stade, ce

  2   n'est pas le contenu de ce document qui nous intéresse. Il s'agit

  3   simplement de vous montrer qu'à la date du 27 janvier 1993, Milivoj

  4   Petkovic n'était que brigadier et que, par conséquent, ce général de Mostar

  5   dont il est question dans ce document ne pouvait en aucun cas être Milivoj

  6   Petkovic.

  7   Nous souhaiterions également attirer votre attention sur un

  8   paragraphe du mémoire en clôture de la Défense du général Praljak. Il

  9   s'agit du paragraphe numéro 406, dans lequel il est indiqué, et je cite :

 10   "Slobodan Praljak, avant les actions engagées par le HVO (y compris celles

 11   des unités de Maturice et d'Apostoli de Kiseljak), n'était pas informé

 12   concernant l'évaluation d'Ivica Rajic, ni informé des actions entreprises

 13   par les forces du HVO. Lorsque l'accusé a effectivement reçu des

 14   informations (en l'espèce, 3D 00823) de la part d'Ivica Rajic le 23 octobre

 15   1993, cela s'est produit plus tard lors de la même journée ou dans la

 16   soirée. Après avoir reçu cette information, l'accusé Praljak a réagi

 17   rapidement. Le même jour, à 23 heures 10, il a envoyé un message à Petkovic

 18   en lui conseillant d'apaiser la situation à Vares sans faire preuve de

 19   pitié pour quiconque et de trouver des hommes qui seraient à la hauteur

 20   d'une telle mission. Il doit être relevé que Praljak n'a pas donné d'ordre

 21   à Petkovic lui demandant de faire quoi que ce soit. Il lui a simplement

 22   proposé un conseil. Si Praljak, en sa qualité de commandant d'état-major

 23   principal du HVO, avait considéré cela comme nécessaire, il l'aurait

 24   certainement exprimé. Il aurait certainement couché par écrit le terme

 25   'ordre'. Il est tout à fait logique qu'au lieu de faire cela, Praljak ait

 26   décidé simplement de proposer un conseil ou de faire une suggestion à

 27   Petkovic parce que Petkovic, quant à lui, était sur le terrain. Il pouvait

 28   facilement obtenir toute information supplémentaire requise pour prendre


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  1   une décision appropriée. De plus, Petkovic était le commandant responsable

  2   de cette zone (de jure et de facto) en application des ordres émis

  3   précédemment."

  4   Fin de citation.

  5   Alors, Messieurs les Juges, ce sur quoi nous souhaiterions attirer votre

  6   attention est la chose suivante : l'affirmation selon laquelle, à l'époque

  7   Petkovic aurait été de jure et de facto le commandant de cette zone sur la

  8   base des ordres précédemment émis. Ces ordres ou plutôt ces documents sont

  9   cités dans la note en bas de page numéro 550. Dans la colonne de droite du

 10   tableau que nous avons sous les yeux, nous avons fait figurer les documents

 11   référencés dans cette note en bas de page. Le premier d'entre eux porte la

 12   cote 3D 01161. Il s'agit de l'ordre émis par le général Slobodan Praljak

 13   portant sur la mise en place d'une permanence au sein de l'état-major

 14   principal. Le second document porte la cote 3D 02756, il s'agit également

 15   d'un ordre émanant du général Praljak et qui concerne la composition de

 16   cette équipe de permanence pendant la période s'étendant du 22 au 29

 17   octobre 1993. Le troisième document est un ordre émis par le général

 18   Petkovic à la date du 4 novembre 1993, ordre qui concerne la région de

 19   Kiseljak et qui porte la cote P 6408.

 20   Donc, Messieurs les Juges, la Défense du général Praljak affirme que le

 21   général Petkovic aurait exercé des compétences de jure et de facto, des

 22   compétences de commandant pour la zone de la Bosnie centrale. Nous n'allons

 23   pas commenter cela, mais nous vous suggérons simplement d'évaluer la

 24   pertinence et la justesse de cette affirmation à la lumière des documents

 25   référencés dans la note en bas de page concernée.

 26   Alors dans la suite, Messieurs les Juges, nous allons essayer d'analyser le

 27   mémoire en clôture de l'Accusation qui a été présenté pour une de ces

 28   parties par ma très estimée consœur, Mme West, ainsi que par mon estimé


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  1   confrère, M. Scott.

  2   Mme West, comme vous pouvez le voir dans cet extrait, a tenté de nous

  3   faire croire que la Défense Petkovic affirme qu'elle n'a pris part à aucune

  4   des réunions présidentielles convoquées chez le président Tudjman, mais

  5   qu'elle constate que Petkovic s'est bien rendu aux réunions le 5 novembre

  6   1993, réunions convoquées par le président Tudjman à Split. Voyons ce qu'en

  7   dit la Défense Petkovic dans son mémoire en clôture au sujet de cette

  8   réunion chez le président Tudjman à Split. Nous l'abordons au moins par

  9   trois fois dans trois paragraphes, aux paragraphes 464, 532, et 537.

 10   Par conséquent, l'Accusation représente de manière complètement

 11   erronée aux Juges de la Chambre que la Défense Petkovic cherche à passer

 12   sous silence la présence lors de cette réunion du 5 novembre 1993 convoquée

 13   par le président Tudjman à Split. En outre, en essayant de démontrer que

 14   Petkovic a bien été présent à une série de réunions convoquées et ayant

 15   pour l'objet de déterminer la stratégie des agissements en Bosnie, le

 16   Procureur - et je vous renvoie aux pages du compte rendu d'audience 52 013

 17   ainsi que 52 014 - le Procureur affirme donc que Petkovic a participé à au

 18   moins deux réunions, et l'une de ces deux réunions serait la réunion de

 19   Zagreb convoquée par le président Tudjman en avril 1993.

 20   Monsieur le Président, Monsieur les Juges, nous souhaitons attirer

 21   votre attention sur l'annexe du mémoire en clôture de Petkovic, à savoir

 22   l'annexe première, page 2, où vous trouverez des extraits des décisions

 23   signées, ou plutôt, de la déclaration conjointe et de l'annexe à la

 24   déclaration conjointe signée lors de la réunion de Zagreb, le 25 avril

 25   1993. Il s'agit de la déclaration conjointe signée par Izetbegovic, Boban

 26   et Tudjman, et il s'agit de l'annexe militaire à cette déclaration signée

 27   par Halilovic et Petkovic. Monsieur le Président, Monsieur les Juges, la

 28   Défense du général Petkovic a présenté à l'infini ce document pendant le


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  1   procès. Nous le présenterons également pendant notre plaidoirie. Mais en

  2   l'occurrence, je tiens à souligner la chose suivante : ce sont des

  3   représentants des parties musulmanes et croates de Bosnie qui se réunissent

  4   lors de cette réunion, lors d'une réunion convoquée par le président

  5   Tudjman, et qui se place sous l'égide de la communauté internationale, il

  6   ne s'agit pas d'une réunion d'hommes politiques croates qui chercheraient à

  7   mettre sur pied une stratégie à définir des objectifs politiques en Bosnie

  8   centrale, comme a tenté de nous le faire croire le Procureur. Nous

  9   estimons, en effet, que cette réunion de Zagreb constitue l'un des

 10   événements les plus importants et cette réunion n'a rien à voir avec

 11   quelque accord que ce soit portant sur des objectifs soi-disant criminels

 12   de l'Herceg-Bosna.

 13   Prenons maintenant la page 52 016 du compte rendu d'audience, où il

 14   est consigné que la Défense Petkovic ne mentionne pas le rapport Petkovic

 15   portant sur l'année 1992, que ce n'est qu'à l'annexe que ce rapport est

 16   mentionné par la Défense Petkovic, et le Procureur affirme que c'est un

 17   rapport qui serait rédigé par Petkovic. Prenez le tableau que nous sommes

 18   en train de vous afficher, Monsieur le Président, Monsieur les Juges, vous

 19   verrez que ces documents qui seraient prétendument des documents émanant de

 20   Petkovic, qu'ils sont représentés en rouge. Le rapport portant sur les

 21   activités de l'année 1992. C'est le document P 00907, qui figure dans la

 22   première ligne, et vous verrez qu'il n'est pas en rouge. Nous avons utilisé

 23   nombre de fois ce rapport. Nous l'avons utilisé dans notre mémoire en

 24   clôture. Nous le mentionnerons de nouveau dans le cadre de notre plaidoirie

 25   parce que nous estimons qu'il s'agit là d'un document très important. Et

 26   pourquoi ? Parce que nous estimons que c'est de manière erronée que le

 27   Procureur cherche à faire penser aux Juges que la Défense Petkovic essaie

 28   d'occulter l'existence d'un document ou qu'elle cherche à cacher le fait


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  1   que c'est un document émanant du général Petkovic.

  2   Prenons maintenant la page 52 027 du compte rendu d'audience, on y trouvera

  3   une affirmation avancée par le Procureur, je cite :

  4   "Petkovic affirme que les commandants de brigade ne lui rendaient pas

  5   compte à lui."

  6   Monsieur le Président, Monsieur les Juges, nous appelons votre attention,

  7   entre autres, sur le paragraphe 70 du mémoire en clôture de Petkovic, où

  8   Petkovic dit d'une manière tout à fait précise qu'il était supérieur

  9   hiérarchique des commandants de brigades et autres dans le cadre des

 10   activités de combat. Monsieur le Président, parmi nos éléments de preuve,

 11   parmi les documents du Procureur, nous avons utilisé de nombreux rapports

 12   envoyés au général Petkovic et à l'état-major principal, donc le général

 13   Petkovic n'a absolument jamais cherché à dire qu'il n'était pas supérieur

 14   des commandants de brigades du HVO. Ce que nous avons cherché à faire

 15   savoir au cours de ces cinq années, c'est la chose suivante : le chef de

 16   l'état-major principal n'avait pas d'attribution sur le Bataillon

 17   disciplinaire, il n'avait pas non plus de pouvoir sur la police militaire

 18   ou la police civile, sauf au cas de leur resubordination à l'état-major

 19   principal ou à un commandant du HVO.

 20   Alors, une autre affirmation que l'on trouvera, page 52 028 du compte rendu

 21   d'audience et qui concerne les documents qui déterminent le ressort de

 22   l'état-major principal. Ma consœur Mme West affirme que nous nous fondons

 23   avant tout sur deux dispositions régissant le fonctionnement du HVO. Donc

 24   elle a bien souligné qu'il s'agissait "uniquement de deux dispositions". Ce

 25   que nous cherchions à faire valoir est qu'effectivement il n'y en a que

 26   deux parce qu'il n'y en a que deux qui sont les seules. Donc, si l'on veut

 27   savoir quelles ont été les obligations légales du chef de l'état-major ou

 28   de l'état-major, il faudra effectivement ne se pencher que sur ces deux


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  1   textes. Par cette affirmation, le Procureur affirme de manière erronée

  2   qu'il existe d'autres textes que, de manière délibérée, cherche à omettre

  3   la Défense Petkovic. Le Procureur ne précise pas de quel texte il

  4   s'agirait, donc c'est la raison pour laquelle nous affirmons de manière

  5   tout à fait claire et explicite que ce sont bien ces deux textes-là qui

  6   déterminent ce qui est du ressort de l'état-major principal.

  7   Page 52 029 du compte rendu d'audience à présent. En développant ce

  8   sujet de deux seuls textes, ma consœur West affirme qu'il s'agit là d'une

  9   gymnastique linguistique, et elle mentionne le document P 289 ainsi que le

 10   document P 586, puis elle dit, je la cite :

 11   "La raison pour laquelle je ne ferai pas l'examen ici est la suivante

 12   : indépendamment de ce que ces documents nous disent sur les attributions

 13   de Petkovic en tant que chef de l'état-major, la Chambre de première

 14   instance doit se pencher sur ce qui s'est produit, en effet, ce qui s'est

 15   produit sur le terrain pour brosser un tableau complet."

 16   Monsieur le Président, nous allons vous montrer des parties de ces

 17   documents que je viens de mentionner, et vous allez pouvoir en prendre

 18   connaissance vous-même et savoir exactement quelles sont les attributions

 19   prévues par la loi, les attributions et les obligations de l'état-major du

 20   HVO et de son chef.

 21   A présent, ce que je tiens à commenter est la chose suivante : le

 22   Procureur invite donc les Juges de la Chambre de ne pas prêter attention

 23   aux textes, mais de ne se pencher que sur ce qui se produit sur le terrain.

 24   Non. Les uns comme les autres sont importants. A notre sens, vous inviter à

 25   faire abstraction des textes de loi et de ne se pencher que sur les faits

 26   est proprement étonnant, puisque de l'avis de la Défense Petkovic, suite à

 27   l'examen auquel nous avons procédé de l'ensemble des examens, est, en fait,

 28   un procès pour omission. Donc commission par omission et le fait d'aider et


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  1   d'encourager par omission constituent la substance même de la

  2   responsabilité pénale en l'espèce pour déterminer la responsabilité pénale.

  3   En l'espèce, il convient de déterminer l'obligation d'agir, que l'on ne

  4   pourra déterminer qu'en se penchant sur les textes de loi. Donc nous ne

  5   pouvons pas déclarer coupable quelqu'un pour omission et établir les faits

  6   par rapport à ce qu'il a effectivement fait. Nous devons procéder à un

  7   examen exact et exhaustif des textes de loi de l'Herceg-Bosna, qui

  8   constituera une condition sine qua non d'une déclaration juste et

  9   équitable. C'est la raison pour laquelle pendant le procès, la Défense

 10   Petkovic, ainsi que dans son mémoire en clôture, s'est penchée de manière

 11   détaillée sur les textes pour savoir exactement quelle a été l'obligation

 12   légale du chef de l'état-major. Et nous nous en remettons à vous pour tirer

 13   la conclusion finale.

 14   Dans ce contexte, je tiens à souligner un autre point, à aucun moment la

 15   Défense Petkovic n'a contesté le fait que le chef de l'état-major avait sa

 16   place dans la chaîne de commandement opérationnelle, et je dis bien

 17   "opérationnelle", parce que cette chaîne de commandement concerne les

 18   actions de combat. Ce que nous avons affirmé et ce que nous avons cherché à

 19   démontrer est la chose suivante : le chef de l'état-major principal ne se

 20   situe pas dans la filière de commandement ou dans la filière de

 21   subordination relevant des activités régulières de la police militaire, du

 22   SIS ainsi que d'autres actions non liées aux combats. Nous avons également

 23   souhaité démontrer que l'état-major principal n'avait pas d'attribution sur

 24   les centres de détention. Quant à savoir si nous sommes parvenus à

 25   atteindre notre objectif, il vous appartient d'en décider.

 26   Alors, l'affirmation suivante du bureau du Procureur que nous souhaitons

 27   commenter, page du compte rendu d'audience 52 031. Ma consœur West affirme,

 28   et je la cite :


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  1   "M. Scott a mentionné ce tableau également, et il est tout à fait contraire

  2   à la position adoptée par la Défense, à savoir que Petkovic n'exerçait pas

  3   le commandement et la direction des forces armées."

  4   Fin de citation.

  5   Je reconnais, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, que suite à cette

  6   déclaration avancée par Mme West, le général Petkovic m'a demandé : Mais

  7   qu'as-tu écrit dans ce mémoire en clôture pour que l'Accusation puisse

  8   affirmer une chose pareille ?

  9   Vous voyez dans la partie droite cet organigramme. Cet organigramme

 10   constitue une pièce de la Défense Petkovic versée sous la cote 4D 618. Ce

 11   document a été utilisé par le général Petkovic dans l'affaire Blaskic. Nous

 12   avons souhaité, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, que ce

 13   document, qui a été utilisé il y a une dizaine d'années à peu près, soit

 14   versé au dossier en l'espèce parce qu'il montre ce qui a été dit par le

 15   général Petkovic dans une autre affaire au moment où il ne savait pas qu'il

 16   allait faire l'objet d'un acte d'accusation un jour. Et cet organigramme

 17   nous a semblé important parce que le Bataillon des Condamnés, ou Bataillon

 18   disciplinaire, ne se situe pas sous le commandement de l'état-major

 19   principal d'après cet organigramme. Nous nous sommes servis de cet

 20   organigramme pendant la présentation de nos moyens. Nous avons examiné

 21   nombre de témoins à la base de cet organigramme. Les généraux Petkovic et

 22   Praljak ont également témoigné au sujet de cet organigramme. Permettez-moi

 23   de répéter encore une fois, nous affirmons que le chef de l'état-major

 24   était bien situé dans la chaîne de commandement opérationnelle, exactement

 25   comme l'ont affirmé dans leurs témoignages Petkovic et d'autres témoins de

 26   la Défense Petkovic, et comme nous l'avons présenté avec des arguments à

 27   l'appui dans notre mémoire en clôture.

 28   Le Procureur, ensuite, aux pages 52 039 du compte rendu, en parlant du


Page 52587

  1   paragraphe 212 du mémoire en clôture de la Défense Petkovic, a dit, je cite

  2   -- enfin, on a cité une partie de notre paragraphe 212, suite à quoi il a

  3   été dit :

  4   "Il n'y a dans les écritures aucune citation pour étayer l'affirmation

  5   disant que seul le gouvernement ou l'autorité est responsable et personne

  6   d'autre, et il n'y a pas de source d'indiquée."

  7   Alors, Messieurs les Juges, tout ce paragraphe 212 du mémoire en clôture de

  8   la Défense Petkovic peut être examiné, et on pourra y voir une note de bas

  9   de page qui porte le numéro 410. Et vous allez voir quels sont les

 10   documents qui sont cités dans cette note de bas de page 410. Dans la suite,

 11   nous avons préparé des extraits de règles ou de dispositions auxquelles

 12   nous avons fait allusion en rédigeant ce paragraphe 212 de nos écritures.

 13   Alors, permettez-moi d'en donner lecture. A l'avenant de la convention de

 14   La Haye datée de 1907, il est dit, je cite :

 15   "Article 4 : Les prisonniers de guerre sont entre les mains du gouvernement

 16   hostile, et non pas des individus qu'ils ont capturés.

 17   "Article 7 : Le gouvernement entre les mains duquel il y a des

 18   prisonniers de guerre de tombés est chargé d'en prendre soin.

 19   "Article 14 : Le bureau chargé d'interroger les prisonniers de guerre

 20   est mis en place au début des hostilités entre les Etats belligérants et,

 21   lorsque nécessaire, dans des pays neutres qui ont reçu des belligérants sur

 22   leur territoire. La fonction de ce bureau consiste à répondre à la totalité

 23   des questions posées au sujet de ces prisonniers. Il reçoit de la part des

 24   services concernés bien des informations concernant leur détention et leur

 25   transfert, leur remise en liberté, échange, fuite, évasion, admission dans

 26   les hôpitaux, cas de décès et autres informations qui seraient susceptibles

 27   de leur rendre possible de tenir à jour des données relatives à tout

 28   individu qui serait prisonnier de guerre."


Page 52588

  1   Et en note de bas de page, on cite la convention de Genève III. Je

  2   cite :

  3   "Article 12 : Les prisonniers de guerre sont entre les mains d'une

  4   puissance ennemie, mais non pas d'individus ou d'une unité militaire qui

  5   les ont capturés."

  6   Le commentaire du comité international de la Croix-Rouge, dans son

  7   article 12, donne une première phrase qui se lit comme suit :

  8   "La conséquence logique du fait d'avoir des prisonniers de guerre non pas

  9   sous l'autorité d'individus ou d'unités militaires qui les ont capturés;

 10   ils sont entre les mains de l'Etat même dont font partie ou dont sont les

 11   ressortissants les individus ou les unités militaires dont il est question.

 12   Cette provision, qui établit un principe, reproduit les textes de l'article

 13   2, paragraphe 1 de la convention de 1929, et elle découle de l'article 4,

 14   paragraphe 1 des disposions de La Haye datés de 1907."

 15   Nous voulons également indiquer qu'il y a des conclusions tout à fait

 16   erronées de la part de notre consoeur de l'Accusation disant que la Défense

 17   de Petkovic aurait affirmé que seul le gouvernement devrait être considéré

 18   responsable des agissements à l'égard des prisonniers de guerre. Il n'y a

 19   pas d'affirmation de ce type dans nos écritures en clôture. Il serait peut-

 20   être intéressant de rappeler le fait que notre confrère, M. Scott, a tiré

 21   une conclusion tout à fait différente du mémoire en clôture de la Défense

 22   Petkovic. Il y aurait donc une collègue qui dirait que seul le gouvernement

 23   était responsable, alors que M. Scott considérerait le département à la

 24   Défense et la police militaire comme étant des autorités responsables des

 25   prisonniers de guerre au sein des installations de détention.

 26   Alors, une grande partie des plaidoiries de notre consoeur de

 27   l'Accusation a été consacrée à l'artillerie et à ses tirs, et il a été

 28   avancé bien des affirmations, entre autres, en pages 52 061 et 52 064. Ces


Page 52589

  1   affirmations, en bref, disent que l'état-major avait des compétences vis-à-

  2   vis de l'artillerie, que Milivoj Petkovic, en sa qualité de chef d'état-

  3   major, avait pleine autorité à l'égard de l'artillerie et qu'il s'était

  4   servi de l'autorité qui était la sienne.

  5   Je vais me pencher sur la partie des documents que nous estimons

  6   pertinente pour ce sujet. Le premier document, c'est le P 4131. Il s'agit

  7   d'un ordre daté du 12 août 1993, portant modification au niveau de la

  8   chaîne de commandement, modification qu'on a tenté de mettre en place

  9   lorsque le général Praljak est venu occuper les fonctions de chef d'état-

 10   major. Et on vous renvoie au paragraphe 2 pour que vous puissiez y voir,

 11   entre autres, qu'il a été décidé de faire en sorte que ce Régiment

 12   d'artillerie et de lance-missiles soit directement placé sous les ordres de

 13   l'état-major. Le général Praljak a témoigné en long et en large sur ce

 14   point-là. Il a indiqué quelles ont été les raisons de la centralisation des

 15   décisions pour ce qui est de l'utilisation de l'artillerie. Ces dires ont

 16   été confirmés par d'autres témoins encore; entre autres, le Témoin Maric,

 17   qui a été un témoin de M. Petkovic. Partant de ce document, il nous est

 18   donné de voir de façon claire que jusque-là, ce Régiment de l'artillerie et

 19   de lance-missiles n'avait pas été placé sous les ordres de l'état-major,

 20   parce que si cela avait été le cas, le général Praljak n'aurait pas eu de

 21   raison de donner ce type d'ordre. Par conséquent, il est tout à fait erroné

 22   de dire que Milivoj Petkovic, en sa qualité de chef d'état-major, avait

 23   obtenu des attributions qui n'existaient pas avant le 12 août 1993 et qui

 24   n'étaient pas celles de l'homme numéro un au sein de l'état-major principal

 25   du HVO.

 26   Penchons-nous maintenant sur le document suivant, le P 6950, daté de

 27   la fin du mois de novembre 1993. Le commandant de la zone opérationnelle de

 28   l'Herzégovine du sud-est, Miljenko Lasic, envoie une demande à l'intention


Page 52590

  1   du chef d'état-major principal, M. Ante Roso, pour que ce Régiment

  2   d'artillerie et de lance-missiles soit restitué sous l'autorité de la zone

  3   Mostar, c'est-à-dire la zone de responsabilité de l'Herzégovine du sud-est.

  4   Et le 1er décembre 1993, et c'est un document qui porte la référence P

  5   6990, où le chef d'état-major, Ante Roso, rend une décision et décide donc

  6   de faire en sorte que ce Détachement d'artillerie et de lance-missiles soit

  7   resubordonné à cette région militaire de Mostar jusqu'à nouvel ordre. Il

  8   découle de ces documents de façon incontestable le fait que l'état-major,

  9   où Milo Petkovic avait été le chef, n'a pas été en charge de ce Régiment

 10   d'artillerie et de lance-missiles. Donc il n'y a aucune raison de ne pas

 11   déterminer les événements et leur ordre chronologique. Nous pouvons le

 12   faire si nous suivons la totalité des documents et la corrélation qui

 13   existe entre ces documents.

 14   Le bureau du Procureur, dans ses plaidoiries en clôture, a dit, en page 52

 15   064, ce qui suit : un document aurait montré, un document daté, je précise,

 16   du 22 juillet 1992, indiquerait que le général Petkovic, deux jours avant

 17   de quitter les fonctions de chef d'état-major, aurait demandé des données

 18   relatives à l'artillerie, chose qui aurait laissé entendre que cela se

 19   faisait dans le cadre de préparatifs de combat. Et il s'agirait d'un

 20   document qui porte la référence P 0343.

 21   Alors, dans la colonne de droite, penchons-nous sur le document. Il s'agit

 22   d'un document du 22 juillet, non pas de 1993, comme on le laisse entendre,

 23   mais de 1992. Donc il s'agit d'un document de la mi-1992, date à laquelle

 24   l'état-major principal du HVO n'a aucune idée de ce dont disposent les

 25   différentes unités sur le terrain pour ce qui est des pièces d'artillerie.

 26   Et on essaie de recueillir des informations au sujet de la puissance en

 27   matière d'artillerie dont est susceptible de pouvoir disposer le HVO. Le

 28   bureau du Procureur, de façon tout à fait erronée, laisse entendre aux


Page 52591

  1   Juges le fait que Petkovic aurait fait quelque chose juste après avoir

  2   quitté ses fonctions. Or, le Procureur a raté d'une année la date de

  3   publication du document.

  4   Nous voudrions indiquer aux Juges qu'il y a une partie du réquisitoire de

  5   M. Scott qui se rapporte à M. Petkovic.

  6   Mon éminent confrère, M. Scott, en page 51 848, a mentionné un document qui

  7   porte la cote P 0377. Il s'agit d'un document émis par le général Petkovic

  8   où il est dit, entre autres -- je répète la référence de page, compte rendu

  9   51 848. Et la référence du document est le P 377. P 377, ai-je dit. Et la

 10   page est bien consignée. Bon, alors, mon confrère, M. Scott, cite une

 11   partie de l'ordre daté du 10 août 1992 où il et dit, je cite :

 12   "Utiliser toutes les forces disponibles du HVO et de la police civile et

 13   militaire pour empêcher les unités militaires autres que le HVO d'accéder à

 14   votre zone de responsabilité. Il s'agit seulement du territoire du HVO.

 15   Personne d'autre n'est bienvenu. Personne d'autre ne sera accepté. Il

 16   convient d'informer le personnel de toute présence d'unités autres que le

 17   HVO."

 18   Alors, du côté droit de cette partie de page, Messieurs les Juges, vous

 19   pouvez voir le texte intégral de l'ordre donné par Petkovic, et j'attire

 20   votre attention sur le fait que cet ordre a été envoyé vers les villes

 21   suivantes : Livno, Tomislavgrad, Posusje, Siroki Brijeg, Mostar, Capljina,

 22   Ljubuski et Citluk. A ce moment-là au mois d'août 1992, les unités de

 23   l'ABiH n'existent que sur le territoire de Mostar. Dans les autres

 24   municipalités, il n'y a pas du tout d'unités du HVO. Et si vous essayez de

 25   vous en rappeler -- il n'y a pas d'unités du HVO -- je m'excuse de l'erreur

 26   que je viens de commettre, de l'ABiH. Alors, ce fait constitue une bonne

 27   raison pour qu'on puisse poser la question de la motivation de cet ordre

 28   donné par le général Petkovic, qui était le brigadier Petkovic, à l'époque.


Page 52592

  1   Il se peut qu'il y ait une autre raison à cela, autre que celle qui est

  2   avancée par le Procureur, à savoir que le général Petkovic chercherait à

  3   interdire l'accès à des unités de l'ABiH. Nous pensons qu'une réponse

  4   pourrait nous être apportée par le document suivant, le P 391. Il s'agit

  5   d'un procès-verbal d'une session de la présidence de la HZ HB, session de

  6   la réunion tenue le 14 août 1992 à Grude. Et si on se penche sur les

  7   dernières lignes de cet extrait, on pourra y voir qu'à l'occasion de ladite

  8   réunion, il y a eu une mise en garde de donnée indiquant que le HVO

  9   disposait d'informations indiquant que le HOS s'apprêtait à s'emparer du

 10   pouvoir sur le territoire des municipalités de Ljubuski, Capljina, et

 11   autres dans cette partie-là de l'Herzégovine. Dans ce contexte-là, l'ordre

 12   de Petkovic daté d'août 1992 ne peut être interprété d'une façon autre si

 13   ce n'est comme étant un ordre se rapportant au HOS et non pas à l'ABiH.

 14   Alors, du point de vue de ce type d'interprétation des documents et de

 15   conclusions tirées à partir d'une lecture erronée de documents ou d'une

 16   lecture partielle des documents, je tiens à rappeler que les autres équipes

 17   de la Défense avant moi avaient convié les Juges de se pencher sur la

 18   totalité des documents pour en déterminer le contexte. Parce que dans le

 19   cas contraire, on risque de voir arriver une combinaison de parties de

 20   documents indépendamment de leur date, indépendamment des participants,

 21   indépendamment du contexte dans lequel cela se situe. Il y a un risque, qui

 22   est celui de se faire une image que l'on souhaite obtenir, et parfois, cela

 23   est ce qui nous semble être le cas, parce qu'avec des parties de documents,

 24   on peut en faire ce qu'on veut, mais une bonne lecture et une bonne

 25   détermination du contexte sont susceptibles de nous rapprocher davantage de

 26   la vérité.

 27   Nous allons à présent, Messieurs les Juges, entamer nos commentaires au

 28   sujet du réquisitoire de l'Accusation, et bien qu'il me semble que ce que


Page 52593

  1   j'ai fait jusqu'à présent pourrait ou risquerait d'être assez fatiguant, si

  2   vous le souhaitez, je peux continuer demain avec la suite de l'exposé ou

  3   des plaidoiries de la Défense.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Il nous reste 20 minutes.

  5   Mme ALABURIC : [interprétation] Bon. Commençons par l'analyse du

  6   réquisitoire du mémoire en clôture de l'Accusation. Paragraphe 3 de son

  7   mémoire, le Procureur dit :

  8   "Ceci est particulièrement vrai pour les témoignages des accusés Praljak et

  9   Petkovic, qui ont à plusieurs reprises menti lorsqu'ils ont abordé des

 10   questions importantes. C'étaient des témoignages qui n'étaient utiles qu'à

 11   eux, donc il convient de leur attribuer un poids très faible."

 12   Donc, on laisse entendre qu'ils ont menti, alors je vais commenter la

 13   partie qui se rapporte seulement au général Petkovic.

 14   Le Procureur, dans la suite de son mémoire en clôture, n'a avancé

 15   aucun exemple où il aurait été possible de conclure que le général

 16   Petkovic, dans son témoignage, aurait menti. Donc, nous pensons que ce type

 17   de conclusion est tout à fait inapproprié, et si quiconque dans ce

 18   prétoire, en interrogeant des témoins, a pu sentir ou établir qu'il y a

 19   mensonge, je crois qu'il est inapproprié de le dire dans le mémoire en

 20   clôture. Nous estimons aussi qu'il est tout à fait inadéquat que d'écrire

 21   ce qui se trouve au paragraphe 867 du mémoire en clôture où il est dit, je

 22   cite :

 23   "Le sens ne peut pas être plus clair et les affirmations de Petkovic sont

 24   au mieux comiques, et au pire, malhonnêtes."

 25   Nous estimons tout à fait inadéquat de voir constaté au paragraphe 868 que

 26   Petkovic aurait dit quelque chose par le biais de Praljak. Le général

 27   Praljak a parlé pour soi, tout comme le général Petkovic a parlé pour soi,

 28   et les autres participants à la réunion aussi, ceux qui sont énumérés dans


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  1   le paragraphe en question. Cette façon de traiter les choses, nous n'allons

  2   pas la commenter, Messieurs les Juges, mais nous estimons toutefois que

  3   cela est tout à fait inapproprié pour un mémoire en clôture de ce type.

  4   Dans un certain nombre de paragraphes de son mémoire en clôture,

  5   l'Accusation se réfère au document P 279 et, à titre d'exemple, nous allons

  6   présenter son paragraphe 11. Concernant le général Petkovic, il est dit, je

  7   cite :

  8   "Les accusés voulaient asseoir le pouvoir croate en Herceg-Bosna au moyen

  9   de l'expulsion et du transfert forcé, ensemble le déplacement forcé. Dès le

 10   mois de juin 1992, Petkovic a évoqué la nécessité de placer toutes les

 11   municipalités sous contrôle croate."

 12   De même, au paragraphe 861, on évoque ses propos ainsi qu'au paragraphe

 13   864. Mais je dois reconnaître qu'à la lecture du mémoire en clôture de

 14   l'Accusation, j'ai eu l'impression qu'il y avait eu de nombreux propos de

 15   cette nature qui auraient été tenus, et ensuite seulement j'ai compris que

 16   le Procureur ne cessait de se référer à un seul et même document. Alors,

 17   voyons de quoi il s'agit en fait dans ce document. Le P 00279 est un

 18   document que vous connaissez, Messieurs les Juges. C'est à l'appui de ce

 19   document vous avez entendu le général Petkovic. Voyons comment il commence,

 20   je cite :

 21   "Général, Messieurs les membres des autorités municipales et Messieurs les

 22   commandants du HVO, aujourd'hui nous allons analyser la situation sur le

 23   terrain et la situation tactique, les intentions futures, ainsi que les

 24   tâches qui nous incomberont, et nous nous pencherons sur tous les problèmes

 25   que nous rencontrons et auxquels nous sommes confrontés dans les situations

 26   qui demandent des réactions urgentes. L'ordre du jour de cette réunion a

 27   été conçu à cet effet. Nous devons apporter des réponses appropriées aux

 28   questions et aux problèmes que nous devrons aborder, donner une information


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  1   concernant l'ordre du jour."

  2   Alors, il s'agit ici de l'introduction de ce document, et sur cette seule

  3   base il est tout à fait clair qu'il ne s'agit pas d'un quelconque rapport

  4   écrit mais qu'il s'agit bien d'un premier jet, d'un projet de discours qui

  5   était censé être tenu lors d'une réunion à laquelle devait être présent,

  6   comme on peut le voir, un général, et il s'agissait du général Bobetko.

  7   Devait également être présents des représentants des autorités municipales

  8   ainsi que des commandants militaires de différentes zones.

  9   Alors, la première question fondamentale à se poser si l'on voit qu'on est

 10   en présence d'un document qui est un projet de discours, c'est celle de

 11   savoir si ce discours a bien été prononcé ou non. Parce que si ce discours

 12   n'a pas été prononcé, dans ce cas-là il n'y a pas d'actus reus, il n'y a

 13   pas d'objet ni d'élément matériel sur la base duquel on pourrait dire que

 14   quoi que ce soit ait été commis. Or, le Procureur n'a avancé aucun élément

 15   de preuve permettant d'établir que le général Petkovic aurait bien tenu un

 16   discours tel que celui que nous voyons ici sous la forme d'un premier jet.

 17   La Défense du général Petkovic, en revanche, a fourni les éléments de

 18   preuve suivants : le général Petkovic a expliqué ce qui s'était produit

 19   lors de cette réunion, et il a indiqué que ce discours n'a jamais été tenu.

 20   Il a expliqué que lui-même s'était contenté d'expliquer quelle était la

 21   situation sur le terrain en se fondant sur une carte. Et ceci est consigné

 22   aux pages 49 351 à 49 353 du compte rendu d'audience. Notre témoin, le

 23   général Beneta, a confirmé que le général Petkovic s'est bien exprimé en

 24   utilisant une carte et qu'il s'est adressé directement aux participants de

 25   cette réunion sans lire quelque document que ce soit. La déposition du

 26   général Beneta est consignée en page 46 606 à 607 du compte rendu

 27   d'audience.

 28   Concernant ce document, par ailleurs, Messieurs les Juges, nous


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  1   souhaiterions également attirer votre attention sur une de ces parties que

  2   vous pouvez voir affichées à l'écran et qui contient une liste de

  3   municipalités dont les représentants étaient censés être présents lors de

  4   cette réunion. Alors voyons de quelles municipalités il s'agit ici. Nous

  5   avons Mostar, Siroki Brijeg, Citluk, Ljubuski, Capljina, Grude, Stolac,

  6   Neum, et Ravno.

  7   Si vous vous remémorez les dépositions du général Beneta et de celles de

  8   Bozo Pavlovic, du général Praljak, du général Petkovic, vous ne manquerez

  9   pas d'établir qu'à ce moment-là au mois de juin 1993, c'est précisément

 10   cette partie du territoire de la Bosnie-Herzégovine qui a été libérée de la

 11   JNA et des forces serbes. Et qu'à Stolac il y a eu une tentative

 12   d'établissement d'une autorité civile, alors que dans toutes les autres

 13   municipalités ici énumérées, une autorité civile existait déjà

 14   précédemment. Toutes ces municipalités en dehors de Mostar et Stolac sont

 15   des municipalités à majorité croate, et il n'y a pas eu le moindre

 16   changement de la structure du pouvoir dans ces municipalités.

 17   Alors, si nous nous penchons plus en détail sur ce document, nous verrons

 18   également que ni dans son préambule ni dans aucune autre de ces parties, ce

 19   document ne contient de numéro d'enregistrement. Alors, nous ne pensons

 20   pas, Messieurs les Juges, qu'il s'agisse ici d'un élément de preuve décisif

 21   mais qu'il a une valeur d'indice. Il n'a jamais reçu le statut de document

 22   officiel. C'est pourquoi, concernant ce document, nous souhaiterions

 23   répéter une fois encore que ce discours n'a jamais été prononcé et qu'il

 24   n'y a pas d'élément matériel lié à ce discours. La Défense Petkovic ne

 25   conteste, cependant, pas l'importance de ce document dans la détermination

 26   de l'élément moral pour le général Petkovic. Ce n'est pas quelque chose que

 27   nous essayons d'éviter, et nous nous pencherons sur cette question à

 28   nouveau. Nous souhaitons simplement insister sur le fait qu'il ne s'agit


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  1   pas là d'un discours antimusulman, comme essaie de le suggérer

  2   l'Accusation, et nous allons démontrer ceci dans la suite en nous appuyant

  3   sur un grand nombre de documents et de rapports émis par Petkovic à cette

  4   époque-là ainsi que plus tard, autant de documents qui confirment de façon

  5   tout à fait indubitable le fait que Petkovic ne nourrissait absolument

  6   aucune intention antimusulmane, et que la simple référence à des règlements

  7   croates ne serait être assimilée à un dénigrement des Musulmans.

  8   Alors, je voudrais me référer à un autre document qui porte la cote

  9   4D 0830 à présent. 4D 0830 qui, en substance, contient le même contenu que

 10   le P 0971, à savoir le rapport d'activités de Petkovic pour l'année 1992.

 11   Dans les conclusions générales, le général Petkovic dit :

 12   "A cet instant, les forces du HVO maintiennent avec succès sous leur

 13   contrôle 90 % du territoire qui avait été prévu comme devant être celui de

 14   l'Herceg-Bosna."

 15   Et au point numéro 7, il dit que :

 16   "Les forces du HVO en dépit des nombreux problèmes et difficultés

 17   contrôlent 70 % des territoires de la Bosnie-Herzégovine."

 18   Alors, nous souhaitons attirer votre attention, Messieurs les Juges, sur le

 19   fait qu'à partir de cette phrase il est tout à fait incontestable qu'en

 20   parlant de territoire libre de la Bosnie-Herzégovine, le général Petkovic

 21   avait également à l'esprit les parties du territoire qui étaient contrôlées

 22   par l'ABiH. La phrase suivante sur laquelle nous souhaitons attirer votre

 23   attention dit et je cite - j'ai le document en anglais - donc je vais en

 24   donner lecture en anglais, je cite :

 25   "En organisant ses propres forces armées sur le territoire de la HZ HB, le

 26   peuple croate se défend et il défend également une majorité des Musulmans."

 27   Donc dans ce rapport, le général Petkovic a dit que les forces armées de

 28   l'Herceg-Bosna ont défendu le peuple croate et la majorité des Musulmans.

 


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  1   Par conséquent, il n'y avait pas le moindre doute pour le général Petkovic

  2   quant au fait que les forces armées du HVO étaient des forces appelées à

  3   défendre tant le peuple croate que le peuple musulman en Bosnie-

  4   Herzégovine. Et à partir de ce court extrait de ce document, on peut se

  5   convaincre également que le général Petkovic - on le voit également dans la

  6   suite - que le général Petkovic donc estimait que le HVO était tout à fait

  7   en mesure de défendre et de maintenir son contrôle sur les territoires

  8   concernés. Ce qui signifie que ni le général Petkovic ni personne d'autre

  9   au sein de l'état-major principal du HVO ne planifiait une quelconque

 10   opération offensive.

 11   Par ailleurs, il est un fait que l'on parle ici de 90 % du territoire qui

 12   est sous le contrôle des autorités de l'Herceg-Bosna. Ceci montre que le

 13   HVO n'avait pas la moindre visée offensive et qu'il ne préparait aucune

 14   opération offensive dirigée contre l'ABiH, pas plus qu'il ne souhaitait

 15   étendre le territoire sous le contrôle de la HZ HB en se lançant dans des

 16   opérations offensives.

 17   Alors, Messieurs les Juges, il ne nous reste que cinq minutes, or nous

 18   passons à une autre partie qui est assez importante. Donc je suggérerais,

 19   avec votre permission, que nous reprenions peut-être cela demain.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : J'allais vous dire qu'il vous restera une heure 30

 21   demain. Donc je vais être obligé de dire qu'il vous restera une heure 35.

 22   Ce qui veut dire qu'on commencera avec vous demain, et puis on fera la

 23   pause, et après la Défense de M. Coric interviendra.

 24   Je souhaite à tout le monde une bonne fin de soirée et nous nous

 25   retrouverons, comme vous le savez, demain, à 14 heures 15.

 26   --- L'audience est levée à 18 heures 54 et reprendra le mardi 22 février

 27   2010, à 14 heures 15.

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