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1 Le lundi 21 février 2011
2 [Plaidoiries de la Défense Praljak]
3 [Audience publique]
4 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
5 [L'accusé Pusic est absent]
6 --- L'audience est ouverte à 14 heures 14.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame la Greffière, appelez le numéro de l'affaire,
8 s'il vous plaît.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.
10 Ceci est l'affaire IT-04-74-T, le Procureur contre Prlic et consorts.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Madame la Greffière.
12 En ce lundi, 21 février 2011, je salue en premier --
13 Je vais recommencer.
14 Bien, je vérifie si ça marche. Non. Je recommence. Je recommence une
15 nouvelle fois. Voilà, ça commence.
16 Bien, je salue donc en premier Messieurs les Accusés, je salue Messieurs et
17 Mesdames les avocats, je salue également les membres du bureau du
18 Procureur, Mesdames et Messieurs, ainsi que toutes les personnes qui nous
19 assistent.
20 Nous continuons aujourd'hui les plaidoiries avec l'intervention du général
21 Praljak qui a exactement 30 minutes.
22 Général Praljak, vous avez la parole pour vos 30 minutes.
23 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Bonjour, et bonjour à toutes les
24 personnes présentes dans le prétoire. Je salue notamment les interprètes.
25 Messieurs les Juges, la Bosnie-Herzégovine ou plutôt le SDA a dépêché ces
26 policiers pour qu'ils soient formés en Croatie dès 1991, les pilotes de
27 l'ABiH ont été formés en République de Croatie, des unités entières de
28 l'ABiH ont été instruites et équipées en Croatie, des centaines de milliers
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1 de réfugiés musulmans ont été pris en charge en République de Croatie, un
2 parcours scolaire extraterritorial a été organisé pour les réfugiés
3 musulmans en République de Croatie, et ce, en langue bosnienne, qui
4 n'existait pas encore à l'époque dans le temps. C'est de façon permanente
5 que l'ABiH a été armée, munitions, carburant, médicaments, vivres, et
6 toutes autres denrées nécessaires aux besoins logistiques de l'ABiH ont été
7 fournis pour que la guerre puisse être conduite. Plus de 10 000 combattants
8 blessés de l'ABiH ont été soignés dans les hôpitaux croates. C'est
9 plusieurs milliers de Moudjahiddines dont on a permis la venue au sein de
10 l'ABiH, les centres logistiques officiels de l'ABiH étaient présents à
11 Zagreb, Rijeka, Split, Samobor, pendant toute la durée de la guerre, et
12 cetera, et cetera, et tout ceci a été fourni à titre gracieux. Jamais dans
13 toute l'histoire de la guerre un peuple, à savoir les Croates, n'a autant
14 aidé un autre peuple en l'espèce, les Bosniens musulmans, même lorsque ces
15 derniers ont retourné leur armée, à savoir l'ABiH, contre les Croates,
16 c'est-à-dire le HVO, en Bosnie-Herzégovine. Jamais dans l'histoire de la
17 guerre on a enregistré le fait que le commandant d'une armée, à savoir le
18 HVO, ait laissé passer des convois d'armement et d'autres matériels au
19 bénéfice d'une autre armée, celle de la Bosnie-Herzégovine, et ce, même
20 lorsque cette dernière armée, l'ABiH, employait ces armes et ces autres
21 ressources afin de se lancer dans des attaques contre ceux à même qui avait
22 laissé passer les convois en question.
23 De plus, que dire du référendum auquel ont participé les Croates pour la
24 Bosnie-Herzégovine, qui était une précondition à l'existence même de cet
25 Etat; que dire de la reconnaissance de la Bosnie-Herzégovine par la
26 République de Croatie, il y a eu également nomination d'un ambassadeur de
27 la République de Croatie en Bosnie-Herzégovine. Quant aux propositions de
28 la communauté internationale relative à l'organisation interne de la
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1 Bosnie-Herzégovine, elles ont toutes été signées et toujours en premier par
2 les représentants de la HZ HB et de la République de Croatie. Il s'agissait
3 là de la politique du Dr Franjo Tudjman, président de la République de
4 Croatie. Tout comme il s'agissait de la politique du gouvernement de la
5 République de Croatie, du Sambor, du parlement de la République de Croatie
6 et de son ministère de la Défense. Tout comme c'était d'ailleurs la
7 politique du HVO.
8 Or, pour le Procureur du présent Tribunal, il s'agit là d'éléments d'une
9 entreprise criminelle commune. Pourtant même un parasite unicellulaire se
10 sentirait insulté si on lui attribuait ce type de logique. Quelles
11 positions et quelles opinions ont-elles pu mener à un tel acte d'accusation
12 ?
13 Premièrement, Simon Leach, qui était avant cela policier de quartier en
14 Grande-Bretagne, a été membre de l'équipe du bureau du Procureur chargé
15 d'enquêter sur les crimes des Croates dans la vallée de Lasva, lors d'une
16 réunion du bureau du Procureur tenue en 1996, il a sorti une feuille de
17 papier sur laquelle étaient consignés un certain nombre de noms : Franjo
18 Tudjman, Gojko Susak, Vice Vukojevic. Et il a expliqué que son enquête
19 avait pour objectif de remonter jusqu'à ces personnes.
20 Deuxièmement, je cite l'ouvrage de Willem Montgomery, le chapitre
21 "Lorsque cessent les vivas", page 114, je cite :
22 "L'ambassadeur spécial des Etats-Unis pour les crimes de guerre, Pierre
23 Prosper, a convié les ambassadeurs américains dans les trois pays de la
24 région, donc la Serbie, la Croatie et la Bosnie, il les a invités à se
25 rendre à La Haye afin de rencontrer les représentants du TPIY. Deux
26 souvenirs sont restés particulièrement marquants pour moi. Premièrement,
27 nous avons entendu dire par Carla Del Ponte, tout à fait directement, que
28 la position officielle de son bureau consistait à considérer que tous les
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1 dirigeants de toutes les parties au conflit étaient coupables des crimes de
2 guerre commis, et que ce n'était que dans un second temps qu'il convenait
3 d'examiner de quels crimes particuliers il s'agissait là et de quelle façon
4 il était possible de démontrer leur culpabilité. Une telle position m'a
5 semblée à l'époque, et aujourd'hui encore, me semble erronée à bien des
6 égards."
7 Alors, M. Montgomery est-il un témoin crédible et quelle a été la réaction
8 des trois autres ? Les positions de Carla Del Ponte ne sont pas, entre
9 guillemets, erronées à bien des égards. Il s'agit tout simplement d'une
10 arrogance proprement impériale et d'une dégradation du droit consistant à
11 recourir à des purges communistes et à des programmes nazis.
12 Troisièmement, dans son ouvrage "La traque, les criminels de guerre et
13 moi", Carla Del Ponte, en page 254, écrit ce qui suit :
14 "L'un des Procureurs du Tribunal était un Canadien, bien connu parmi ses
15 collègues pour son humour et ses bons mots. Il avait pour coutume de
16 recourir à un aphorisme qui faisait une assez bonne distinction entre les
17 Serbes et les Croates qui essayaient d'entraver les travaux du Tribunal. Il
18 disait : Les Serbes sont des bâtards, alors que les Croates sont des
19 bâtards perfides."
20 Ce Procureur du présent Tribunal, ce Canadien, recourt aux discours de la
21 haine. Et ici, Del Ponte utilise la phrase "sluziti" [phon], le verbe
22 imperfectif qui signifie "avoir coutume de recourir à". Ceci signifie qu'il
23 ne s'agissait pas juste d'un bon mot utilisé une seule fois, mais qu'il y
24 avait là une pratique systématique, une façon habituelle de caractériser de
25 façon raciste les Croates comme étant des bâtards perfides. Carla Del Ponte
26 cite les propos de l'un des Procureurs de ce Tribunal sans procéder à la
27 moindre distanciation, ce qui signifie qu'elle souscrit à une telle
28 opinion, et ce, en totalité. Elle y souscrit dans la durée, conformément
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1 avec la signification du verbe "sluziti", c'est-à-dire "avoir coutume de
2 recourir à". Et je ne comprends absolument pas comment il est possible
3 qu'il n'y ait eu aucune réaction à ce discours quasiment fasciste appliqué
4 à un peuple donné. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si l'acte
5 d'accusation dressé à mon encontre a lui aussi été rédigé dans ce même
6 esprit. Si moi, Slobodan Praljak, par un quelconque concours de
7 circonstances, j'avais jamais écrit ou prononcé une qualification
8 semblable, à quelque moment que ce soit, sous quelque forme que ce soit et
9 à l'encontre de quelque peuple ou groupe que ce soit pendant la durée de la
10 guerre sur le territoire de l'ex-Yougoslavie, rien que pour cela, je serais
11 condamné à cinq ans d'emprisonnement.
12 Et je souhaiterais savoir si au Tribunal de La Haye, c'est l'adage "quod
13 licet Iovi, non licet bovi" qui s'applique, "Ce qui est permis à Jupiter
14 n'est pas permis au bœuf". Je souhaite également savoir si les
15 organisations internationales, qui ont fondé le présent Tribunal et qui
16 veillent à ce qu'il œuvre en toute équité, souscrivent elles aussi à une
17 telle position, telle qu'elle est exprimée dans l'ouvrage suscité.
18 L'Accusation fait une comparaison entre moi et les Nazis et compare mes
19 actes à l'Holocauste. Alors, voyons quelle sorte de Goering j'ai bien pu
20 être, quel rôle a donc été le mien, puisque le Procureur me compare à
21 Goering. Ce Goering-là a hébergé ses Juifs - à savoir les Musulmans - dans
22 sa propre maison secondaire et a pris soin d'eux. Il a également accueilli
23 ses Juifs dans son propre appartement à Zagreb, les a nourris et soignés.
24 Il a bravé les tirs des tireurs embusqués devant la caserne de la JNA à
25 Grabovina afin de sauver les épouses de ses propres ennemis. De son propre
26 corps, il a protégé les soldats de la JNA fait prisonniers et a fait en
27 sorte qu'ils puissent revenir chez eux en toute sécurité. C'est l'arme au
28 poing qu'il a extrait les civils serbes fait prisonniers du camp de
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1 Dretelj, ce qu'il a fait avec d'autres. Ce camp était tenu par des moyens
2 de preuve du HOS, principalement des Musulmans. Il a extrait ces mêmes
3 Juifs - c'est-à-dire les Musulmans - de l'hôpital de Mostar est; il l'a
4 également fait avec d'autres. Il a organisé l'extraction et le transfert
5 ainsi que l'hébergement de 15 000 de ces mêmes Juifs - c'est-à-dire des
6 Musulmans - à partir de Stolac, du plateau de la Dubrava, en leur faisant
7 traverser, à eux ainsi qu'à 3 000 de leurs véhicules, la Neretva, à bord
8 d'un bac. Et cela, encore, il ne l'a pas fait seul. Il a transporté par
9 hélicoptère une Juive - c'est-à-dire une Musulmane blessée - de Mostar est
10 vers Split; et il l'a fait avec d'autres. Il a également pris en charge à
11 Uskoplje une famille juive - c'est-à-dire musulmane - dont l'enfant était
12 leucémique pour le transférer à Split afin que cet enfant puisse être
13 soigné. Il a permis à cette famille d'acquérir la nationalité croate afin
14 que l'Etat croate puisse prendre en charge les frais de leur voyage en
15 Suisse et des soins correspondants; il n'a pas fait cela tout seul,
16 évidemment. Il a organisé la construction d'une Route du salut pour ces
17 mêmes Juifs - c'est-à-dire les Musulmans - afin qu'ils puissent gagner une
18 autre partie, la partie de Goering, la Croatie. Et cela aussi, il l'a fait
19 avec d'autres. Il a mené puis il a combattu ces mêmes Juifs - c'est-à-dire
20 ces Musulmans - lorsqu'il défendait puis libérait Mostar ainsi que
21 Capljina, Travnik, Konjic, et cetera, ce qu'il a fait avec d'autres. C'est
22 de sa propre initiative qu'il a relâché ces mêmes Juifs - ou plutôt
23 Musulmans - fait prisonniers après qu'ils eurent été fait prisonniers suite
24 au conflit de Rama Prozor. Après que les Juifs - c'est-à-dire les Musulmans
25 - ont commis leurs crimes à Uzdol, il a empêché, avec d'autres, qu'ils ne
26 soient pris cibles d'une vengeance. Et la même chose s'applique à Doljani
27 et à Grabovica, là encore avec le concours d'autres. Lorsque c'était
28 nécessaire, il prenait personnellement la tête de convois de vivres
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1 destinés à ces mêmes Musulmans dans le rôle des Juifs et il prenait
2 également la tête de convois d'armement. Il le faisait même lorsque le 3e,
3 le 4e et le 6e Corps d'armée de l'ABiH ainsi que certains éléments du 1er
4 Corps de l'ABiH, se sont retournés contre ce même Goering sur la frontière
5 occidentale de la Bosnie-Herzégovine et dans le port de Ploce, après avoir
6 signé un accord de cessez-le-feu avec les Serbes. Là encore, il l'a fait
7 avec d'autres, et cetera, et cetera. Quant aux comportements de ce Goering
8 - Praljak - à Sunja, je vais passer. Et selon le bureau du Procureur, c'est
9 par ce type de comportement que l'on devient criminel de guerre en
10 application de la logique qui est la leur.
11 Le Procureur cite le "faust" de Geddes en parlant du miroir dans
12 lequel nous devons faire face à notre propre reflet. Ce que le miroir me
13 renvoie, à moi, c'est mon actus reus et ma propre raison d'être qui procède
14 de l'élément moral de cette réalité appelé Slobodan Praljak.
15 Malheureusement, les Juges Prandler et Trechsel ont refusé d'admettre
16 la déposition de mes 150 témoins. Pourtant, ces témoins témoignent des
17 actes et des agissements et comportements de l'accusé Praljak, ils
18 témoignent également de la nature de la situation dans son ensemble dans
19 laquelle de tels actes sont parfois nécessaires sans être toujours et
20 nécessairement suffisants. Par ailleurs, je ne comprends absolument pas la
21 procédure qui, en droit, m'interdit de déposer concernant les carnets de
22 Mladic.
23 Est-ce que je regrette les victimes ? Oui, je regrette toutes les victimes
24 innocentes de toutes les guerres. En particulier, je regrette les victimes
25 des 500 guerres, à peu près, qui ont été menées depuis 1945 et qui se sont
26 produites et qui se produisent encore en dépit de toutes les philippiques
27 moralisatrices que nous entendons tous les jours. Je regrette en
28 particulier chacun de ces enfants qui meurent toutes les quatre secondes de
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1 notre temps, de notre réalité.
2 La paix dans une dictature n'est qu'une période où on se prépare à la
3 guerre. Plus une dictature est longue et dure, plus il y aura l'énergie
4 négative d'accumulée, plus de sang et de mal par la suite. Qu'il s'agisse
5 de Tito ou de Saddam, cela revient au même. Ne sont pas coupables ceux qui
6 renversent un dictateur et qui par la suite essaient de minimiser le mal
7 qui se manifeste par l'action des forces physiques. Sont coupables ceux qui
8 ont rendu possible et qui ont prolongé par leur silence la dictature. Cela
9 s'applique de la même à la Yougoslavie après Tito, et à l'Iraq après
10 Saddam.
11 Ce que le Procureur qualifie de nationalisme représente chez les
12 Croates un besoin de liberté, liberté nationale et civique. Dans ce sens,
13 je suis un nationaliste croate.
14 Je ne renie pas la politique nationale du Dr Franjo Tudjman, car
15 cette politique a donné naissance à la République de Croatie. Elle a permis
16 à la Bosnie-Herzégovine de se maintenir en tant qu'Etat. Je ne renie pas le
17 sens ni les fondements juridiques de la HZ HB, expression de la volonté des
18 Croates de Bosnie-Herzégovine, peuple souverain et constitutif dans cet
19 Etat. La HZ HB, dont l'organisation était très instable, a permis la
20 création du HVO qui, en 1992 a défendu la Bosnie-Herzégovine ainsi que le
21 sud de la Croatie, et en 1993 a empêché la mise en œuvre des plans
22 agressifs, des projets agressifs de l'ABiH. La politique musulmane et
23 l'ABiH, impuissants de récupérer face à la JNA et à l'armée de la Republika
24 Srpska les territoires occupés, les territoires pris, en bonne partie dû à
25 l'embargo sur les armes dont la logique échappe à la conscience morale, a
26 lancé une offensive contre le HVO. En libérant la Bosnie-Herzégovine des
27 Croates, ils ont commis des crimes : Konjic, Capljina, Doljani, Bugojno,
28 Grabovica, Uzdol, et cetera. Les faits sont disponibles, ils témoignent des
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1 Croates morts, chassés, détenus.
2 Les relations sociales sont des relations de cause à effet et la
3 spirale du mal qui a été mise en branle ne justifie pas le crime.
4 Cependant, elle empêche de manière considérable l'application du droit, qui
5 que ce soit sensé de l'appliquer théoriquement et cela vaut partout, et à
6 tout moment. Le HVO s'est défendu contre l'agression, que ce soit en 1992,
7 1993 ou 1994, et l'obligation d'un commandant est de ne pas perdre la
8 guerre. Ma conscience est tranquille.
9 Un procès devant un tribunal constitue une interprétation de la loi,
10 une interprétation des faits. Un procès devant un tribunal est un processus
11 rhétorique. En tant que tel, il ne recherche pas une vérité absolue; il
12 recherche une vérité très probable au-delà de tout doute raisonnable, celle
13 qu'il est difficile ou impossible de contredire. A la recherche d'une telle
14 vérité, la connaissance n'est pas suffisante. Il est nécessaire de
15 raisonner, c'est le logos qui est nécessaire à un argumentaire rationnel et
16 logique, des données, des faits, des déclarations, des statistiques n'ont
17 aucun sens dans le cas d'un argumentaire si un raisonnement logique ne les
18 a pas mis en relation avec les affirmations. C'est uniquement en
19 établissant un lien entre les différents savoirs qu'il nous est possible de
20 nous rapprocher de la vérité.
21 Dans ce processus et dans notre procès, ce sont des connaissances
22 venues du domaine de sociologie, de la sociologie de la guerre, des
23 connaissances sur les sociétés où les structures étatiques et sociales ont
24 été entièrement détruites, où les individus reviennent à un état naturel,
25 sont nécessaires, ainsi que des connaissances venues du domaine de la
26 psychologique de guerre, de l'art de la guerre, des armes, de la
27 connaissance héritable, de la notion de l'armé, et cetera. Des erreurs
28 possibles dans l'interprétation des faits sont à la fois probables et
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1 fatales. Une réduction abusive et erronée de l'appareil notionnel et de
2 liens logiques, le fait de tirer des conclusions sur la base d'affirmations
3 erronées, le fait d'éviter de comparer des systèmes et des phénomènes qui
4 se ressemblent, quelque chose que les intellects se plaisent tant à faire,
5 le fait de placer sur un pied d'égalité les notions de "pouvoir", de
6 "vouloir" et les notions de souhaiter. Montrer du doigt des coupables à la
7 légère, parce que le monde ne correspond pas à leur volonté et à leur
8 représentation, là, nous avons vu tous les champs d'erreurs logiques
9 possibles au moment de la détermination finale. Il est à espérer que ces
10 honorables Juges respecteront les méthodes et les connaissances
11 rigoureusement scientifiques.
12 Pendant le siècle passé, et si on remontait plus loin dans le passé,
13 plusieurs dizaines de millions d'individus ont été condamnés dans le cadre
14 de différents procès menés devant les tribunaux en appliquant des lois
15 raciales aux Etats-Unis, prétoriales, lois dictatoriales, religieuses,
16 nazies, en Allemagne, en Serbie, en Slovaquie, dans l'Etat indépendant de
17 Croatie, lois fascistes en Italie ou encore communistes dans l'Union
18 soviétique, la Yougoslavie, et cetera. La rhétorique juridique des
19 tribunaux s'est trop longtemps trouvée sous l'influence des forces sociales
20 et politiques déraisonnables, et c'est la raison pour laquelle elle a été à
21 son tour condamnée également; hélas, pas suffisamment. Afin de ne pas
22 sombrer dans le désespoir moral, le moment est plus que venu qu'elle
23 devienne ce qu'elle doit être, à savoir un processus placé sous le signe de
24 la raison et de l'entendement.
25 Ai-je droit d'espérer ?
26 Monsieur le Juge Antonetti, combien me temps me reste-t-il, s'il vous plaît
27 ?
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame la Greffière, combien de temps ?
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1 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Mme la Greffière me dit qu'il vous reste cinq
3 minutes.
4 L'ACCUSÉ PRALJAK : [interprétation] Cela me suffira.
5 Quelles que soient les lois de ce Tribunal, elles ne s'appliquent pas
6 aux Américains. Les autres peuples tombent sous la coupe du Tribunal
7 permanent, du Tribunal pénal international, et ces lois à leur tour
8 diffèrent du Règlement que nous appliquons ici au Tribunal pénal
9 international pour l'ex-Yougoslavie, que l'on applique pour nous juger.
10 Ainsi, on a aboli une condition très importante de la rhétorique
11 judiciaire, à savoir le principe de l'égalité des parties dans le cadre
12 d'un procès devant un tribunal.
13 Je cite Perelman :
14 "Dans une relation où l'inégalité constitue le trait essentiel du
15 rapport qui s'établit entre les individus, il n'y a pas de fondement pour
16 mener un procès placé sous le signe de la raison et de l'entendement."
17 Je ne suis pas coupable, et là je n'ai pas à l'esprit un sentiment de
18 culpabilité de manière tout à fait rationnelle, logique, à tête reposée, de
19 manière critique vérifiée des dizaines de fois. Je sais que je ne suis pas
20 coupable.
21 Monsieur le Président Antonetti, si votre sentence future devait être
22 contraire à mes conclusions, en respectant le principe général, principe
23 consistant à pouvoir remettre en question toute opinion, toute conclusion,
24 toute prise de position, c'est de manière franche et courageuse que je
25 remettrai en question mon opinion sur ma propre responsabilité. Si je
26 prends conscience d'une erreur commise par moi, je purgerai ma peine, car
27 vous êtes juste. Je saurais ce que j'aurais pu mieux faire, comment
28 j'aurais pu mieux agir, où j'aurais pu mieux faire et à quel moment
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1 j'aurais pu agir mieux, que ce soit par ma pensée, par mes propos, par mes
2 actes et par mes omissions. Si, en revanche, vous ne parvenez pas à me
3 convaincre, si votre interprétation des faits est soit insuffisamment
4 valable, bonne ou revienne à une interprétation erronée des connaissances
5 de certaines sciences sociales, si, par conséquent, l'impossible devenait
6 possible, si ce qui n'est pas simple devenait simple, si le pouvoir de
7 faire quelque chose devenait simple substitut à un souhait ou à un vouloir,
8 alors je me trouverais en prison simplement parce que le Tribunal constitue
9 une puissance. Véritablement rien de neuf à cela en ce bas monde.
10 Ma demi-heure s'est écoulée. Je vous remercie de votre attention, que ce
11 soit aujourd'hui ou pendant toutes ces années. Merci.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais maintenant céder la parole à la Défense du
13 général Petkovic, qui s'est mis, d'ailleurs, près du banc. Je vais donc
14 céder la parole à Me Alaburic, qui va intervenir à l'appui de la Défense du
15 général Petkovic.
16 Je lui rappelle qu'elle a cinq heures, mais elle le sait.
17 [Plaidoiries de la Défense Petkovic]
18 Mme ALABURIC : [interprétation] Messieurs les Juges, bonjour. Bonjour à mes
19 confrères et consoeurs de l'Accusation, les accusés, les membres des autres
20 Défenses et toutes les personnes qui sont en notre compagnie maintenant.
21 Au nom de la Défense du général Petkovic, je me propose de présenter
22 notre discours de clôture. Il a été convenu au sein de l'équipe que je le
23 fasse moi-même et les autres collègues. Zoran Ivanisevic n'est pas ici, il
24 se trouve dans les bureaux de Zagreb. Nous avons un nouveau membre de notre
25 équipe, M. Mettraux, qui se trouve être notre assistant juridique.
26 Et sur les écrans, vous allez voir l'intitulé pour voir quels sont
27 les membres de l'équipe Petkovic, ceux qui ont notamment participé à la
28 rédaction de ce mémoire en clôture.
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1 Avant de commencer avec mon exposé au sens propre du terme, je vais
2 parler d'un mot magique qui est le système Sanction, et il s'agit ici d'une
3 présentation que nous avons préparée à votre intention, Messieurs les
4 Juges. Avant que de commencer, je voudrais dire qu'il y a des classeurs à
5 faire distribuer à l'intention des Juges et, si possible, nous demanderions
6 à M. l'Huissier de venir en prendre possession.
7 Messieurs les Juges, nous avons préparé à votre intention une version
8 papier de notre présentation afin que vous puissiez nous suivre et afin que
9 vous puissiez vérifier tout ce que nous souhaitons expliquer à votre
10 intention. La présentation PowerPoint, nous l'avons sous forme
11 électronique, donc si l'une quelconque des parties au procès viendrait à
12 être intéressée par la version électronique, elle pourra s'adresser à
13 l'équipe Petkovic, au commis à l'affaire, et ceci sera expédié par courrier
14 électronique.
15 Alors, je commence avec le discours en clôture de la Défense de M.
16 Petkovic.
17 Messieurs les Juges, il y a effectivement eu des crimes de commis sur le
18 territoire de l'Herceg-Bosna, et les crimes ne sauraient être oubliés. Les
19 victimes ont droit à une compensation de leur peine. Les auteurs doivent
20 être punis, et les accusés ont droit à un jugement équitable. Un jugement
21 équitable se trouve être l'un des droits fondamentaux de l'homme. L'un des
22 droits de l'homme à un jugement équitable implique une implication pour les
23 Juges qui est celle de s'appuyer uniquement sur des éléments de preuve
24 présentés au prétoire et de déterminer l'état de fait partant des éléments
25 de preuve présentés.
26 Les victimes des crimes ont un intérêt légitime qui est celui de
27 participer au procès contre l'accusé. Mais le Statut du TPIY n'a
28 malheureusement pas prévu cette possibilité, à la différence du Statut de
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1 la Cour pénale internationale.
2 Les appels de l'Accusation adressés aux Juges pour ce qui était de
3 garder à l'esprit les victimes et d'entendre les voix des victimes n'ont
4 pas, de notre avis, un écho équitable pour ce qui est d'avoir un procès
5 juste, pour trois raisons au moins. D'abord, dans les affaires au pénal, on
6 ne s'attend pas à ce que les Juges protègent les victimes, mais qu'ils
7 décident de la responsabilité pénale d'un accusé. Deuxièmement, parce que
8 les Juges ne sont pas censés s'appuyer sur des rumeurs de ceux qui se
9 trouvent à l'extérieur du prétoire. Et troisièmement, parce que les Juges
10 ne doivent pas s'appuyer sur quoi que ce soit d'autre, si ce n'est des
11 éléments de preuve présentés au prétoire.
12 La déesse de la justice est aveugle, parce que le Tribunal se doit
13 d'être impartial. Les Juges de doivent pas avoir des conclusions déjà
14 préétablies au sujet de ce qui va faire l'objet d'un procès. Les Juges se
15 doivent de se fonder uniquement sur un jugement raisonnable des éléments de
16 preuve et l'application du droit.
17 Nous croyons donc que sur ces principes-là, il y a un accord général
18 parmi les personnes présentes, et je vous dis cela en réponse de l'appel
19 lancé par l'Accusation pour ce qui était d'entendre les voix des victimes
20 que nous n'avons pas entendues dans le prétoire. Alors, la Défense de
21 Petkovic se propose de parler des victimes. Et nous allons mentionner des
22 chiffres, parce que parler de cela est assez désagréable; un crime commis
23 contre un homme n'est pas moins terrible qu'un crime commis contre une
24 dizaine de personnes. Nous n'allons pas parler de chiffres pour dénigrer
25 les souffrances des victimes ou pour minimiser les conséquences des crimes.
26 La finalité des chiffres qui seront avancés consistera à nous faire
27 comprendre la substance même de ce procès.
28 Penchons-nous d'abord, pour commencer, sur les données générales relatives
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1 à la base du crime. Le tableau que vous avez sous les yeux a été établi
2 partant du paragraphe 229 de l'acte d'accusation. Nous avons prélevé, sur
3 la totalité de la base de crimes, les crimes de persécution, parce que ces
4 délits sont des éléments des crimes qui ont un élément qui sous-tend
5 d'autres éléments, et cela permet de comprendre la structure de ce qui
6 constitue la base du crime.
7 Le bureau du Procureur a établi un acte d'accusation se rapportant à
8 903 délits au pénal, si l'on excepte les délits de persécution. La majeure
9 partie des délits au pénal se rapporte à des traitements inhumains; ce sera
10 à peu près 25 %. Puis, viennent les délits au pénal de détention, dont la
11 part constitue environ 20 %. La part totale des délits au pénal liés aux
12 détentions, et je me réfère aux chefs 10 à 18, ce chiffre est à quelque 54
13 %. Les délits au pénal de déportation et de transfert de population
14 constituent ensemble environ 20 %. Si nous faisons un total de tous ces
15 délits au pénal que nous venons d'énumérer; déportation, transfert, délits
16 au pénal liés à la détention, ce sont là des délits qui sont cités aux
17 chefs 6 à 18, et on verra que cela constitue à peu près trois quarts de ce
18 qui constitue la base de crimes.
19 Si vous vous penchez maintenant sur ce tableau, vous allez voir que
20 certains délits au pénal ont été indiqués en rouge. Retenons-les, ces
21 délits, je vous prie. Ce sont des délits qui, en application du mémoire en
22 clôture de l'Accusation, font partie de l'entreprise criminelle commune qui
23 commence à partir du 1er juillet 1993. Ce sont des délits au pénal
24 d'entreprise criminelle commune, détention et déportation, qui commencent à
25 compter aussi du 1er juillet 1993. J'attire l'attention des Juges de la
26 Chambre sur le fait qu'il n'y a pas de chef d'accusation pour ce qui est
27 des attaques lancées contre des agglomérations, des villages et autres
28 cités habitées.
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1 Alors, Messieurs les Juges, on estime que le fait de tuer quelqu'un, c'est
2 la substance même de la guerre. Mais dans les guerres actuelles il y a un
3 rapport de un pour dix (1:10) au détriment des civils. Essayons de comparer
4 les accusations relatives aux meurtres commis et qui font l'objet de cette
5 affaire.
6 Ceci se rapporte aux crimes de meurtre et d'assassinat, tels
7 qu'énumérés à l'acte d'accusation. Chacune de ces colonnes comporte le
8 paragraphe de l'acte d'accusation et le nombre de victimes tel qu'énoncé à
9 l'acte d'accusation. Le nombre total des personnes tuées a été subdivisé en
10 quatre groupes. D'abord, il y a ceux qui ont été tués pendant ou après les
11 combats. Ensuite, le deuxième groupe est composé de ceux qui ont été tués
12 prétendument en servant de boucliers humains. Le troisième groupe est
13 composé de ceux qui ont été tués au cours de travail forcé illégal. Et le
14 quatrième groupe, c'est ceux que le Procureur estime avoir eu à subir des
15 détentions forcées.
16 Alors, voyons un peu ce qui s'est passé pendant les combats ou juste après.
17 Sur le nombre total des victimes qu'on a pu voir à l'acte d'accusation, et
18 je parle ici de 242 victimes, il y en a 103 qui découlent des activités
19 pendant les combats ou des activités qui ont suivi aux combats. Par
20 conséquent, il y a moins de la moitié des victimes à avoir été tuées
21 pendant les combats ou juste après les combats mais en corrélation avec des
22 activités de combat.
23 Pendant les dix pages à venir, nous avons préparé à l'attention des Juges
24 une petite analyse de la totalité des éléments de preuve que le bureau du
25 Procureur a énoncés à l'avenant A de son mémoire en clôture et qui se
26 rapportent aux crimes de meurtre et de privation illicite de vie. Alors, je
27 n'ai pas l'intention de donner lecture de chacun des éléments de preuve
28 avancés. Nous allons fournir sous forme électronique l'analyse que nous
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1 avons faite pour vérifier si cela est bien exact, mais je vais vous
2 communiquer les résultats de ces analyses.
3 Au paragraphe 48 de l'acte d'accusation, il y a le village de Paljike.
4 Notre analyse montre que le bureau du Procureur n'a pas démontré qu'il y a
5 eu perpétration du crime de meurtre.
6 Au paragraphe 51, village de Toscanica. Notre analyse montre que le bureau
7 du Procureur n'a pas démontré au-delà de tout doute raisonnable qu'il y a
8 eu commission du crime d'assassinat.
9 Au paragraphe 66, village de Dusa. L'analyse des éléments de preuve
10 démontre que le bureau du Procureur n'a pas fait preuve de la perpétration
11 du crime de meurtre, bien qu'il n'est pas contesté le fait qu'il y ait eu
12 des civils de tués pendant l'attaque du HVO contre ce village.
13 Au paragraphe 66, on parle du village de Hrasnica. L'Accusation n'a pas
14 prouvé qu'il y ait eu perpétration de crime de meurtre à l'attention de
15 civils.
16 Au paragraphe 77, village de Sovici. Les éléments de preuve indiquent qu'il
17 convient de conclure le fait que ceux qui ont été tués ont été tués "hors
18 combat", et les personnes tuées hors combat, ce n'est pas une cible
19 légitime d'attaque, dont il découlerait que le Procureur a démontré la
20 perpétration du délit pénal de meurtre.
21 Le paragraphe 114 se rapporte à des pilonnages et à des activités de
22 tireurs embusqués à Mostar. Nous avons procédé à une analyse courant
23 jusqu'à la date du 24 juillet 1993 pour déterminer que le Procureur a
24 démontré qu'il y a eu meurtre d'une victime, Arzemina Alihodzic, alors que
25 l'avenant A ne comporte aucun élément de preuve pour ce qui est des
26 victimes de pilonnage qui pourrait être considérées comme étant des
27 victimes qui ont péri du fait d'un meurtre.
28 Au paragraphe 161, notre analyse montre que le Procureur a démontré que le
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1 délit d'assassinat a été prouvé au sujet de la personne qui répond au nom
2 de Sanida Kaplan.
3 Au paragraphe 176, Domanovici. Notre analyse montre que le Procureur a
4 prouvé qu'il y a eu perpétration d'assassinat.
5 Le paragraphe 177 se rapporte au village de Bivojle Brdo. Notre analyse
6 démontre que le Procureur a prouvé qu'il y a eu perpétration d'assassinat à
7 l'égard de Hasan Korac. Mais le Procureur n'a pas démontré au-delà de tout
8 doute raisonnable que le crime d'assassinat a été commis à l'égard des
9 victimes qui sont données dans ce paragraphe.
10 Si nous avions eu suffisamment de pages d'autorisées pour nos écritures ou
11 nos plaidoiries, nous aurions tiré ce type de conclusion portant sur le
12 nombre total des chefs d'accusation. Malheureusement, ça n'a pas été le
13 cas, donc nous avons dû nous concentrer sur ce qui, de l'avis de la
14 Défense, est important pour la Défense de M. Petkovic.
15 Qu'avons-nous voulu vous dire par ceci ? Le bureau du Procureur, dans
16 son mémoire en clôture, affirme que les assassinats ou les meurtres n'ont
17 pas été chose planifiée par les autorités du HVO dans un contexte
18 d'entreprise criminelle commune; autrement dit, ces crimes n'auraient pas
19 partie intégrante d'un planning criminel commun. Et la Défense de M.
20 Petkovic veut dire par ici que les meurtres de Musulmans ou de Bosniens sur
21 le territoire de l'Herceg-Bosna n'ont pas fait partie d'un plan criminel ou
22 un moyen d'expulsion de la population musulmane, c'est-à-dire bosnienne. En
23 d'autres termes, Messieurs les Juges, l'objectif des activités déployées
24 par les forces armées de l'Herceg-Bosna n'a pas consisté en l'extermination
25 d'une population musulmane. Et étant donné que l'accusé fait partie des
26 autorités militaires, ce fait, pour la Défense du général Petkovic, se
27 trouve être un fait revêtant une importance tout à fait exceptionnelle.
28 Nos autres propos maintenant vont être consacrés à ce sujet de l'entreprise
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1 criminelle commune. Nous allons en parler assez longuement. De mon avis,
2 cela fera l'objet d'un exposé durant une heure.
3 Et pour commencer, si vous le permettez, nous allons avancer plusieurs
4 thèses à titre de rappel, chose qui est importante pour ce qui est de cette
5 entreprise criminelle commune. Nous n'allons pas parler de la théorie parce
6 que nous estimons que nous savons tous quels sont les éléments de ce qui
7 constitue entreprise criminelle commune.
8 Une caractéristique très importante de l'entreprise criminelle commune,
9 c'est une finalité criminelle commune ce qui, en anglais, s'appelle
10 "criminal common purpose". Cette finalité criminelle commune peut être
11 double. La finalité ou l'objectif pourrait consister en la réalisation d'un
12 objectif criminel, et là, il y a une finalité criminelle de poursuivie.
13 Deuxièmement, il se peut que la finalité poursuivie soit la réalisation
14 d'un objectif qui n'est pas en soi un crime, mais l'objectif est envisagé
15 et souhaité pour ce qui est de sa réalisation, avoir pour recours des
16 moyens criminels. Donc, ce qui importe, c'est l'existence d'un accord ou
17 d'une concertation entre les participants à l'entreprise criminelle commune
18 pour ce qui est donc de cet objectif criminel poursuivi ou pour ce qui est
19 de ces moyens criminels utilisés.
20 Alors, dans l'analyse de l'acte d'accusation et de ses plaidoiries, de son
21 mémoire en clôture, il a été déterminé que le bureau du Procureur, dans son
22 mémoire en clôture, explique un concept de l'entreprise criminelle commune,
23 ce qui se traduit par une modification considérable de ce qui constitue
24 l'entreprise criminelle commune dans sa forme numéro 1, telle que montrée
25 ci-dessus. Et deuxièmement, le bureau du Procureur a procédé à une
26 modification de sa thèse pour ce qui est du moment de la survenue de
27 l'entreprise criminelle commune, forme numéro 2 (détention et persécution),
28 et cela fera l'objet de notre analyse dans l'heure qui va venir, à peu
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1 près.
2 Penchons-nous donc sur ce qui, de l'avis de l'Accusation, se trouverait
3 être l'objectif de la prétendue entreprise criminelle commune, et quels
4 sont les moyens planifiés pour la mise en œuvre de l'objectif, tels
5 qu'étant exposés par le bureau du Procureur dans ce procès.
6 L'objectif de la prétendue entreprise criminelle commune, entre autres par
7 l'Accusation, se trouve à être définie au paragraphe 5 de son mémoire en
8 clôture. Le Procureur nous dit, et je vais citer en anglais. Je cite :
9 "L'objectif de cette entreprise criminelle commune était d'établir une
10 entité autonome dominée par les Croates, c'est-à-dire la Communauté croate
11 d'Herceg-Bosna sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine, ce qui à un
12 moment donné serait lié à la Croatie. L'objectif était de créer une entité
13 autonome majoritairement croate, donc."
14 Donc, le Procureur dit que l'objectif serait de rattacher ces territoires à
15 la Croatie, soit par annexion soit par une autre forme s'association.
16 Alors, l'objectif aurait été d'établir un lien étroit entre cette entité en
17 Bosnie-Herzégovine et la Croatie. Alors, s'agissant de cet objectif, nous
18 allons l'aborder d'un point de vue juridique, et j'assume une
19 responsabilité pleine et entière pour ce qui est des interprétations
20 juridiques qui seront avancées, et nous allons parler au nom de ce que
21 Milivoj Petkovic avait comme perception de la situation dans le courant des
22 années 1992-1993.
23 Penchons-nous pour commencer sur le "case law" de ce Tribunal pour ce qui
24 est de la finalité commune, c'est-à-dire quel a été le "common purpose". Le
25 jugement en première instance dans l'affaire Martic, paragraphe 442, je
26 cite :
27 "Les éléments de preuve établissent l'existence, début 1991, d'un objectif
28 politique visant à réunir les secteurs serbes en Croatie et en Bosnie avec
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1 la Serbie aux fins de mettre en place un territoire réunifié. Qui plus est,
2 les éléments de preuve déterminent le fait que la SAO Krajina et, par voie
3 de conséquence la République de la Krajina serbe, le gouvernement et les
4 autorités ont pleinement intégré cet objectif et visant à réaliser cet
5 objectif en coopération avec les autorités serbes de Serbie et de la
6 Republika Srpska en Bosnie-Herzégovine. La Chambre de première instance
7 considère qu'un tel objectif, qui consistait à réunifier ces secteurs
8 ethniquement semblables, ne se solde pas par une finalité conjointe dans le
9 sens de la loi régissant l'entreprise criminelle commune en application de
10 l'article 7(1) des Statuts. Toutefois, la création de tels territoires a
11 été faite par la perpétration de crimes, qui est sanctionnée par les
12 Statuts, et parlent suffisamment de ce que constitue une entreprise
13 criminelle commune."
14 La Chambre en appel dans l'affaire Martic a également prononcé une opinion
15 qui vient d'être fournie.
16 Nous voulons dire que le Tribunal a déterminé que l'objectif politique de
17 réunification de certaines parties du territoire de la Bosnie-Herzégovine
18 avec la Serbie ne constitue pas la mise en œuvre d'un plan criminel commun.
19 Si l'objectif veut être réalisé par des moyens criminels, on pourra
20 considérer que l'entreprise criminelle commune a bel et bien existé. Alors,
21 si nous appliquons par analogie cette logique à notre procès, nous pourrons
22 tirer la conclusion qui dirait que le planning ou les éléments de
23 territoire de la Bosnie-Herzégovine où les Croates seraient majoritaires et
24 où il y aurait établissement d'un lien avec la Croatie, cela en soi ne
25 pourrait être considéré comme étant une entreprise criminelle commune.
26 Notre collègue, Mme Nozica, a rappelé qu'en Bosnie-Herzégovine, il y a des
27 débats actuellement qui sont en cours pour ce qui est de la création d'une
28 entité croate. Mon confrère, M. Scott, a confirmé l'actualité de ces débats
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1 parce que l'ambassadeur américain en Bosnie-Herzégovine était contre de
2 telles initiatives, et ce qui est tout à fait non contesté et ce qui est
3 important à nos yeux, c'est le fait que cette initiative existe bel et bien
4 en ce moment-ci et que personne, absolument personne, ne déclare que cette
5 initiative est une initiative criminelle.
6 Penchons-nous à présent sur ce qui a été dit par Petkovic en 1992 et 1993.
7 Le premier document, le 4D2510 -- j'ai dit 4D2510, qui est un extrait des
8 carnets de notes de Ratko Mladic daté du 29 novembre 1992. Petkovic
9 rencontre Mladic en présence du général Morillon, c'est-à-dire dans
10 l'organisation de la FORPRONU, et Petkovic dit à Mladic et au général
11 Morillon : Essayons de trouver des solutions de façon à ce que les trois
12 parties impliquées en Bosnie se réunissent, cessons de faire référence à
13 Tudjman et à la Croatie une bonne fois pour toutes.
14 Le document suivant est plus important encore, le P2019. Il s'agit d'un PV
15 de Tihomir Blaskic pris à l'occasion d'une réunion du 21 avril 1993. Nous
16 avons pu voir ceci à bien des reprises dans ce prétoire. Penchons-nous
17 dessus une fois de plus.
18 Halilovic dit :
19 "Vos hommes politiques de proue s'emploient en faveur de la création
20 d'un Etat croate sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine."
21 Petkovic répond :
22 "Mais vous devriez être suffisamment raisonnable et savoir que la Croatie
23 n'oserait aller annexer des territoires de la Bosnie-Herzégovine parce
24 qu'elle resterait elle-même sans des territoires à elle."
25 Il avait à l'esprit les Serbes qui se trouvaient en République de Croatie
26 qui, eux, souhaitaient prélever des parties des territoires de la Bosnie-
27 Herzégovine.
28 Et Petkovic, à ce sujet, a fait savoir ceci. Je vous renvoie à la page du
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1 compte rendu 49 677 et 49 678.
2 "Laissez-moi d'abord dire ce que j'ai répliqué à Halilovic. Je lui ai
3 dit : Vous devez avoir perdu l'esprit si vous pensez que cela est bien le
4 cas. La Croatie, en sa qualité de territoire, a une Krajina serbe qui
5 souhaite quitter la Croatie, et ce serait une idée folle que de penser que
6 la Croatie, compte tenu de ce problème non résolu, aspirerait à autre
7 chose, quelque chose de ce genre. Je ne suis donc pas sûr de savoir si cela
8 a été bien fidèlement consigné au document. Mais toujours est-il que, pour
9 ce qui me concerne, je n'ai jamais été favorable à l'idée qui ferait que la
10 Bosnie-Herzégovine devrait -- ou une partie de la Bosnie-Herzégovine
11 devrait rejoindre le territoire de la Croatie. A la place, la Bosnie-
12 Herzégovine, en tant que pays unifié, devrait rester tel quel, et je suis
13 désolé de voir que de nos jours on voit que des personnes ne sont pas en
14 mesure de gérer leurs propres affaires."
15 En conclusion, Petkovic avait estimé que personne -- enfin, pas une
16 seule personne raisonnable ne devrait considérer que l'annexion devrait
17 pouvoir être possible pour la Croatie. Et aux yeux de Petkovic, qui était
18 un soldat de carrière, c'était le début et la fin de cette histoire
19 relative à la création d'une Grande-Croatie. Donc, la Défense n'en parlera
20 plus.
21 Penchons-nous maintenant sur ce que l'Accusation a évoqué comme moyen
22 planifié pour la mise en œuvre de ces objectifs liés à l'entreprise
23 criminelle commune. A l'acte d'accusation, paragraphe 15, le bureau du
24 Procureur définit les moyens, et pour tous ces moyens, il est dit que
25 c'étaient des moyens planifiés pendant la même période, voire au plus tard
26 jusqu'à la période du 18 novembre 1991. Et on fait la distinction entre
27 moyens pour la perpétration de l'entreprise criminelle commune et autres,
28 et cela est fait de la façon suivante : on dit quelle est l'entreprise
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1 criminelle commune principale, c'est-à-dire le numéro 1, c'est-à-dire les
2 crimes de déportation et d'expulsion. Puis, on définit une forme élargie de
3 l'entreprise criminelle commune dans sa forme numéro 1. Cet élargissement
4 de la notion, d'après le Procureur, survient en mi-1993 et ce qui importe,
5 c'est l'entreprise criminelle commune forme numéro 2, détention et
6 déportation, au sujet de quoi le bureau du Procureur dit que cela est mis
7 en place à compter du 1er juillet 1993.
8 De notre avis, il s'agit là d'une modification considérable de ce
9 concept de l'entreprise criminelle commune dans sa forme numéro 1. Nous
10 estimons que le bureau du Procureur, ce faisant, confirme le fait que le 30
11 juin 1993 constitue un carrefour pour ce qui est des relations entre les
12 parties croates et musulmans au conflit. Penchons-nous sur le tableau qui
13 vient. Dans ce tableau, Messieurs les Juges, nous avons voulu, de façon
14 simple et imagée, vous montrer ce qui s'est produit au niveau du mémoire en
15 clôture de l'Accusation. En rouge, nous avons indiqué quels sont les crimes
16 que le bureau du Procureur considère faire partie du plan original, à
17 savoir que ces crimes de destruction de propriété ont été introduit de
18 façon alternative pour faire partie de la forme numéro 3 de l'entreprise
19 criminelle commune. Ce tableau nous montre de façon tout à fait claire que
20 de l'avis du bureau du Procureur, à la date du 30 juin 1993, sur le
21 territoire de l'Herzeg-Bosna il est survenu quelque chose, il s'est produit
22 quelque chose constituant une modification ou un changement dramatique pour
23 ce qui est des relations entre la partie croate et musulmane.
24 Si vous le permettez, partant de là, je voudrais tirer plusieurs
25 conclusions.
26 Premièrement, il n'existe pas de preuves indiquant que Petkovic ait
27 jamais passé le moindre accord avec quiconque ou qu'il se soit intéressé à
28 passer un accord, si tel accord a jamais existé, selon lequel il y aurait
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1 eu poursuite de quelque objectif politique que ce soit en Herzeg-Bosna pour
2 lequel il aurait fallu recourir à des moyens criminels, notamment la
3 commission des crimes de guerre. La Défense Petkovic convient avec
4 l'Accusation que le 30 juin 1993 représente un tournant dans les relations
5 entre les parties croates et musulmanes en Bosnie-Herzégovine. Cependant,
6 une chose nous distingue, nous avons des positions différentes quant aux
7 causes sous-jacentes à ce changement, à ce tournant.
8 Le Procureur estime qu'à la mi-1993, les autorités de l'Herceg-Bosna
9 ont tout simplement décidé d'élargir le spectre des crimes auxquels ils
10 étaient prêts à recourir afin d'atteindre l'objectif de la mise en place
11 d'une entité croate en Bosnie-Herzégovine. La Défense Petkovic, quant à
12 elle, estime que l'Herceg-Bosna avait déjà été mise en place et qu'elle
13 fonctionnait dès le mois d'avril 1992. Et que, deuxièmement, les autorités
14 de l'Herceg-Bosna n'avaient pas prévu la moindre extension des frontières
15 sur lesquelles elles exerçaient un contrôle, ce que confirme par ailleurs
16 le rapport de travail de Petkovic pour l'année 1992. Je parle de la pièce
17 P00907, dans lequel il est qu'en 1992 les autorités de l'Herceg-Bosna
18 contrôlaient 90 % du territoire qui avait été conçu comme devant constituer
19 l'Herceg-Bosna, respectivement, l'entité croate.
20 Troisième différence par rapport à la position du Procureur, en avril
21 1993, l'ABiH a lancé des actions offensives dirigées contre le HVO et,
22 jusqu'à la mi-1993, elle a pris le contrôle de l'ensemble de la
23 municipalité de Konjic, à l'exception de deux enclaves réduites. Puis
24 l'ABiH a poursuivi ses actions le long de deux axes en direction de Gornji
25 Vakuf vers le nord et en direction de Mostar vers le sud. Quant à la Bosnie
26 centrale, elle y a conquis Kakanj et Travnik.
27 Quatrième différence entre notre position et celle du Procureur : le
28 30 juin 1993, c'est en coopération avec les soldats du HVO à partir d'un
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1 groupe ethnique musulman que l'ABiH a pris le contrôle de l'ensemble du
2 territoire se trouvant au nord de Mostar est dans la direction de
3 Jablanica. Ceci a retenti comme un signal d'alarme nécessitant la prise de
4 mesures de sécurité particulières. Messieurs les Juges, c'est là
5 l'événement qui a représenté le véritable tournant dans les relations entre
6 les Musulmans et les Croates sur le territoire de l'Herceg-Bosna. Tout ce
7 qui s'est passé sur le territoire de l'Herceg-Bosna après le 30 juin 1993
8 n'était pas la conséquence du moindre plan ou entreprise criminelle, mais
9 c'était la conséquence de la prise de mesures de sécurité que nécessitait
10 la situation réelle sur le terrain.
11 Je répète. Il n'existe réellement pas la moindre preuve indiquant que
12 quiconque, le 30 juin 1993, aurait planifié la commission de crimes à
13 l'encontre de la population musulmane ou de l'ABiH afin de réaliser des
14 objectifs politiques.
15 Voyons ce qui s'est passé sur le terrain.
16 Les témoins du Procureur ont tous indiqué que les Croates auraient
17 causé les affrontements, le HVO, en fait, les aurait causés et provoqués en
18 avril 1993. Quant à la Défense, elle a recouru à ses propres témoins et à
19 des documents où elle indiquait et s'est efforcée de montrer que cela n'a
20 pas été le cas, mais bien plutôt que ce sont les attaque de l'ABiH qui ont
21 déclenché ces affrontements et ce sont développés en raison des actions
22 offensives de l'ABiH.
23 Ce qui compte, cependant, c'est un fait qui n'est pas contesté, à
24 savoir qu'à partir d'avril 1993, l'ABiH a procédé à une extension continue
25 du territoire placé sous son contrôle. Par conséquent, si nous laissons de
26 côté complètement la question de savoir qui a commencé, parce que c'est une
27 question indécidable, nous conviendrons néanmoins que l'ABiH procède à des
28 actions offensives, que l'ABiH conquiert de nouveaux territoires et que,
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1 sur des cartes comme sur celle-ci, le territoire marqué d'une couleur verte
2 s'étend, alors que le territoire bleu, celui qui est contrôlé par le HVO se
3 réduit.
4 Voyons cette première carte, qui porte la cote 4D 0561. Il s'agit de la
5 carte correspondant aux mois de mars et avril 1993. C'est une carte que
6 nous connaissons déjà bien. Par ailleurs, vous y verrez qu'à ce moment
7 particulier, des affrontements sont en cours sur les territoires de Konjic
8 et de Gornji Vakuf et que, simultanément, l'ABiH attaque les forces du HVO
9 sur le territoire de Vitez en partant de Zenica.
10 Alors, si vous vous penchez sur les liens existants entre les
11 localités de Busovaca et Kiseljak, vous verrez qu'il n'y a pas de moyen de
12 circuler entre ces deux localités, il n'y a pas d'axe de circulation. C'est
13 pourquoi je souhaite également vous rappeler l'existence d'un autre
14 document sur lequel nous sommes déjà penchés dans ce prétoire, il s'agit de
15 la pièce 4D 00392. Nous avons là un rapport de l'administration chargée de
16 la sécurité de l'état-major du commandement Suprême de l'ABiH, daté du 18
17 janvier 1993. Dans ce document, il est indiqué, je cite :
18 "La section chargée de la sécurité du 3e Corps d'armée estime que les
19 effectifs de l'ABiH se trouvant sur ce territoire ont la possibilité de
20 faire face avec succès à toute attaque du HVO si les affrontements prennent
21 de l'ampleur, à condition que les axes de circulation Busovaca-Kiseljak-
22 Fojnica, Busovaca-Vitez et Vitez-Travnik soient coupés."
23 Si nous nous penchons sur la carte, nous verrons que Busovaca-
24 Kiseljak est un axe qui a déjà été coupé en janvier 1993, alors qu'en avril
25 1993, on s'efforce de couper également l'axe Vitez-Travnik respectivement -
26 - Vitez-Busovaca. Donc la situation sur le terrain se trouve être
27 précisément conforme à celle suggérée par l'administration de la sécurité
28 de l'état-major du commandement Suprême de l'ABiH en janvier 1993.
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1 Voyons maintenant la carte suivante, qui porte la cote IC 01183.
2 Cette carte représente la même portion de territoire, mais au mois de juin,
3 et nous voyons qu'en ce mois de juin, l'ABiH obtient un contrôle total des
4 villes de Kakanj et de Travnik.
5 Voyons ce qui se passe du côté de Mostar. Il s'agit de la carte IC
6 001184. La situation figurée est celle jusqu'au 30 juin 1993. Nous pouvons
7 voir que l'ABiH, dont la présence est indiquée par la couleur verte,
8 contrôle la partie est de Mostar. Il n'y a pas d'axe de communication
9 permettant un contact direct avec ses effectifs se trouvant tant au nord
10 qu'au sud, mais ce n'était pas véritablement un problème parce qu'il y
11 avait une coopération entre ces deux armées dans les territoires concernés.
12 Carte IC 01185. Nous voyons que l'ABiH a obtenu un contrôle total sur les
13 territoires de Jablanica et de Konjic, à l'exception des deux petites
14 enclaves marquées par la couleur bleue, dont l'une est appelée à
15 disparaître en moins de 30 jours.
16 Voyons maintenant la carte 4D 00622 pour voir ce qui s'est passé le
17 30 juin 1993. L'ABiH a obtenu le contrôle de l'ensemble des territoires se
18 trouvant au nord et au sud de Mostar est.
19 Voyons également la carte IC 1186, qui prend un peu plus de recul et
20 nous permet de voir ce qui se passe dans les alentours de Jablanica. Mostar
21 est, après le 30 juin 1993, bénéficie d'un axe de communication la reliant
22 à Jablanica, Konjic et au-delà à la Bosnie centrale.
23 Ce que nous en concluons sont les points suivants : les éléments de
24 preuve, premièrement, montrent de façon indubitable et incontestable que
25 l'ABiH s'est lancée dans des opérations offensives dès le mois d'avril
26 1993, et qu'à partir de ce moment elle a étendu sans discontinuer le
27 territoire placé sous son contrôle. Deuxièmement, la Défense Petkovic ne
28 conteste pas le caractère légal et légitime des opérations militaires de
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1 l'ABiH, parce que la guerre, ou plutôt, les opérations militaires des
2 forces armées ne font malheureusement l'objet d'aucune interdiction
3 lorsqu'il s'agit de réaliser un objectif politique. Troisièmement, les
4 opérations militaires de l'ABiH ont une importance pour nous en l'espèce en
5 tant que preuve indiquant que certaines des mesures adoptées par les
6 autorités de l'Herceg-Bosna représentaient une réaction et une conséquence
7 des activités offensives de l'ABiH, et non pas la réalisation d'un plan
8 criminel qui aurait fait partie d'une quelconque entreprise criminelle
9 commune.
10 Et nous en venons, Messieurs les Juges, à cette date-clé en l'espèce,
11 celle du 30 juin 1993. C'est la date à laquelle a été émis l'ordre portant
12 désarmement et mise en isolement des membres musulmans du HVO. C'est
13 également la date à laquelle est émis l'ordre portant placement en
14 isolement des conscrits de l'ABiH.
15 Alors, voyons encore une fois les cartes dont nous disposons,
16 notamment la carte IC 01184 et la carte 4D 00622. Elles nous permettent de
17 voir ce qui s'est produit sur le terrain.
18 Je répète encore une fois, l'ABiH a pris sous son contrôle l'ensemble
19 des territoires situés au nord et au sud de Mostar est, et Mostar est fait
20 l'objet d'une jonction avec la Bosnie centrale. Voyons les documents qui
21 concernent ces aspects.
22 Le premier porte la cote 2D 01389. Il s'agit d'une information
23 envoyée par l'état-major du commandement Suprême des forces armées, envoyée
24 de Sarajevo, concernant les opérations de combat à la date du 30 juin 1993.
25 Nous pouvons voir ici -- alors, je répète la cote du document, 2D 01389,
26 1389 donc. On trouve une description précise dans ce document des
27 territoires conquis par l'ABiH à la date du 30 juin 1993. Il ne s'agit pas
28 uniquement du camp nord, comme le suggère l'Accusation non seulement dans
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1 l'acte d'accusation, mais également dans toutes ses écritures ultérieures,
2 y compris le mémoire en clôture. Il est indiqué qu'en dehors du camp nord,
3 ce sont les territoires de Rastani, Vrapcici, Bijelo Polje, Salakovac et
4 Rosci qui ont été conquis.
5 Dans la suite de ce rapport, il est également dit, Messieurs les
6 Juges, que l'ABiH a pris le contrôle de toutes les centrales
7 hydroélectriques de la Neretva, à l'exception de celle de Capljina. Et je
8 vous prie, Messieurs les Juges, de bien vouloir prendre en compte ce
9 document lorsque vous analyserez la situation à Mostar, parce qu'il s'agit
10 là de l'un des documents qui prouvent que l'ABiH contrôlait les centrales
11 hydroélectriques sur la Neretva. La troisième partie importante de ce
12 document est le paragraphe final indiquant qu'il y a eu jonction des
13 effectifs des 4e et 6e Corps d'armée, à savoir qu'il y a eu jonction des
14 effectifs sur les territoires de Mostar et de Jablanica. Et il est dit, je
15 cite :
16 "…ceci aura également des conséquences et une influence positive sur
17 la poursuite des opérations de combat."
18 Le document suivant que nous estimons être particulièrement important
19 est le 2D 00448. Il s'agit d'un discours prononcé par Arif Pasalic à Radio
20 de guerre en date du 30 juin 1993 à 11 heures du matin, à 11 heures du
21 matin donc. Et Arif Pasalic a dit, je cite :
22 "Peuple et citoyens de Mostar, veuillez comprendre que cette date est une
23 date décisive à laquelle vous devez entamer le combat. J'en appelle à
24 chaque citoyen apte à porter un fusil, apte à prendre dans sa main une
25 pierre, à tuer les malfaisants oustachi."
26 C'était là le début, Messieurs les Juges, de la guerre généralisée à
27 Mostar. L'ABiH a donc pris le contrôle des territoires s'étendant au nord
28 et au sud de Mostar et en coopération avec les soldats musulmans du HVO.
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1 C'est là, Messieurs les Juges, ce qui distingue ces conquêtes de l'ABiH
2 dans la région de Mostar de toutes les autres opérations qu'avait
3 effectuées l'ABiH jusqu'alors et toutes les conquêtes d'autres territoires
4 précédemment contrôlés par le HVO auxquelles avait jusqu'alors procédées
5 l'ABiH. C'est la raison pour laquelle les membres musulmans du HVO, et ceux
6 notamment sur les territoires de Mostar, Stolac et Capljina, ont commencé à
7 représenter une problème de sécurité.
8 Rappelons-nous ce qu'ont dit des représentants étrangers à ce sujet.
9 Je vais m'appuyer sur trois documents émanant d'observateurs étrangers,
10 dont les deux derniers sont des documents sous pli scellé. Je ne vais
11 donner que les cotes de ces documents et ne nommerai pas leurs auteurs.
12 Donc je voudrais simplement que l'on prenne les mesures nécessaires pour
13 que l'affichage de ces documents se limite au présent prétoire. Je
14 considère qu'il s'agit là de mesures suffisantes, mais si vous estimez
15 nécessaire de passer à huis clos partiel, je n'ai évidemment rien contre.
16 Le premier document porte la cote P 03952. Il s'agit d'un rapport des
17 observateurs européens daté du 4 août 1993. Il y est indiqué, je cite :
18 "Depuis environ cinq semaines également, le HVO a lancé une campagne
19 d'arrestation à grande échelle de tous les hommes musulmans âgés de 16 à 60
20 ans sur l'ensemble du territoire qu'il contrôle. Ces opérations ont fait
21 suite à la mutinerie de soldats musulmans du HVO, qui ont permis à l'ABiH -
22 -" je n'arrive jamais à prononcer ceci en anglais, "qui ont donné à l'ABiH
23 la possibilité de créer un corridor entre Jablanica et Mostar le long de la
24 vallée de la Neretva."
25 Le document suivant est sous pli scellé, donc je voudrais qu'il ne soit pas
26 affiché au-delà de ce prétoire. Il porte la cote P 4698A, et il y est dit,
27 entre autres, je cite :
28 "Il semblerait que cette opération ait été déclenchée pendant la nuit du 29
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1 au 30 juin, lorsque les Musulmans qui faisaient partie des rangs de la 3e
2 Brigade du HVO cantonnée à la caserne Tihomir Misic ont déserté, emportant
3 leurs armes pour rejoindre les rangs de l'ABiH. Saisissant cette occasion,
4 les Musulmans ont avancé vers le nord et ont atteint Bijelo Polje."
5 Le document suivant porte la cote P 02979. Il est également sous pli
6 scellé, et je voudrais qu'on évite de l'afficher en dehors de ce prétoire.
7 Au point numéro 3, il est indiqué, entre autres, que les effectifs du HVO
8 sont préoccupés du départ des soldats musulmans de la 3e Brigade qui sont
9 allés rejoindre les rangs de l'ABiH.
10 Dans la suite de notre exposé, Messieurs les Juges, nous souhaitons vous
11 présenter les documents qui démontrent que, dans ces conditions, les
12 soldats musulmans du HVO sont réellement devenus un problème de sécurité et
13 qu'il était légitime de prendre un certain nombre de mesures relatives à ce
14 problème.
15 Le premier de ces documents porte la cote 4D 01461. Il s'agit d'un
16 document émanant du SIS au mois de septembre 1992. Entre autres choses, il
17 y est dit, je cite :
18 "Muharem Dizdar, l'un des commandants du HVO, et Ragib Dizdar ont rendu
19 visite aux soldats du HVO de confession musulmane et leur ont recommandé de
20 ne pas quitter les unités du HVO, ou plutôt de ne pas rejoindre les rangs
21 de l'ABiH tant que le moment pour le faire ne serait pas venu, ce au sujet
22 de quoi ils allaient les informer en temps voulu."
23 Le document suivant porte la cote 4D 00469. Il s'agit d'un procès-verbal
24 officiel de la section de police judiciaire. Il y est dit, je cite :
25 "Des pressions sont exercées sur les Musulmans qui font partie des unités
26 du HVO et du MUP afin que ces derniers quittent lesdites unités, faute de
27 quoi ils font l'objet de menaces physiques. On les menace de les tuer ou
28 d'incendier leurs maisons."
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1 Le document suivant porte la cote 4D 00568, de l'administration de la
2 sécurité de l'état-major du commandement Suprême de l'ABiH. L'auteur de ce
3 document est Fikret Muslimovic, et il y est dit, je cite :
4 "Il est réaliste de s'attendre à une aggravation des relations et à une
5 confrontation armée généralisée entre l'ABiH et le HVO. Il est essentiel, à
6 cette fin, de rendre aussi passifs que possible les Musulmans qui font
7 partie du HVO et d'influencer leur passage du HVO vers les rangs de
8 l'ABiH."
9 Le document suivant porte la cote 4D 00033.
10 M. LE JUGE PRANDLER : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre,
11 Maître. Je souhaiterais simplement demander aux interprètes de la cabine
12 anglaise de prendre garde à diminuer le niveau sonore ambiant qui rend
13 l'écoute très difficile. Je vous remercie.
14 Mme ALABURIC : [interprétation] Je suppose que les collègues en cabine vont
15 suivre votre recommandation, Monsieur le Juge.
16 Passons au document 4D 00033. Il s'agit d'une évaluation de la situation
17 sécuritaire par l'organe chargé de la sécurité de la 42e Brigade de
18 Montagne, et il y est dit, entre autres, je cite :
19 "Il faut en appeler à tous les Musulmans membres du HVO afin qu'ils se
20 placent du côté de leur propre peuple."
21 Le document suivant, il porte la cote 4D 00034. L'auteur est le même que
22 celui du document précédent, mais ce document intervient deux jours plus
23 tard, le 18 avril 1993, et il propose, je cite :
24 "…de mettre en place une coopération avec nos combattants au sein du HVO et
25 de leur expliquer la gravité de la situation."
26 Le document suivant porte la cote 4D 00035. Le commandant de la 42e Brigade
27 de Montagne, Bajro Pizovic, dit, entre autres choses, qu'il convient de
28 préparer un plan visant à informer les soldats musulmans se trouvant dans
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1 les rangs du HVO au sein des municipalités de Mostar, Capljina et Stolac.
2 Le document suivant porte la cote 4D 00473. L'auteur est le même, Bajro
3 Pizovic. La date est celle du 18 avril 1993. Et ce document s'adresse au
4 commandant de la 1ère Brigade du HVO, Nedjeljko Obradovic. Il y est dit, je
5 cite :
6 "Je vous informe, et vous le savez bien, par ailleurs, qu'un grand nombre
7 de soldats parmi les Musulmans se trouvent dans vos unités. Ils sont
8 Musulmans, ils appartiennent à ce peuple, par conséquent, il ne serait pas
9 bon de compromettre l'organisation et la structure définies pour vos
10 unités."
11 Je voudrais simplement vous rappeler que notre témoin Bozo Pavlovic, qui a
12 été officier au sein de cette 1ère Brigade, a donné une interprétation de ce
13 document. Il a considéré que cela représentait une menace directe adressée
14 au HVO et que c'était là la façon dont le HVO l'avait interprété à l'époque
15 également.
16 Le document suivant porte la cote 4D 00036. Il s'agit d'un document émanant
17 d'Arif Pasalic daté du 2 mai 1993 concernant la situation sur le territoire
18 couvert par la 42e Brigade de Montagne. Il s'agit de la région de Stolac et
19 Capljina. Seules trois parties nous intéressent. Il y est dit, je cite :
20 "On a procédé à une jonction avec nos hommes au sein du HVO."
21 Plus loin, il y est dit :
22 "Les effectifs du HVO de Capljina ont pour mission de prendre le village de
23 Tasovcici…"
24 Et ensuite :
25 "…de prendre la ville de Stolac avec nos hommes du HVO."
26 C'est la fin de ce passage. Cela démontre le lien existant entre l'ABiH et
27 les Musulmans au sein du HVO.
28 Alors, je voudrais également prendre les mesures nécessaires pour que
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1 l'affichage du document suivant ne sorte pas du présent prétoire.
2 Le Témoin CR, en pages 11 858 du compte rendu d'audience ainsi que 11
3 859, a déposé et a indiqué qu'au cours des trois premiers mois de l'année
4 1993 déjà, les autorités musulmanes avaient conseillé aux membres musulmans
5 de la police du HVO de quitter cette dernière.
6 Alors, en se fondant sur l'ensemble des éléments avancés à ce stade, je
7 souhaiterais avancer maintenant les conclusions suivantes : premièrement,
8 les soldats musulmans du HVO appartenant donc au groupe ethnique musulman,
9 si jamais ces soldats avaient rejoint les rangs de l'ABiH dans d'autres
10 parties de la zone opérationnelle de l'Herzégovine du nord-est, les
11 autorités de l'Herceg-Bosna auraient très bien pu perdre le contrôle sur le
12 territoire de Mostar, Stolac, et Capljina. Deuxièmement, le document de
13 l'ABiH confirme sans le moindre doute que l'ABiH planifiait et préparait
14 des opérations de combat en coopération avec une partie de soldats du HVO
15 appartenant au groupe ethnique musulman. Troisièmement, dans une telle
16 situation des mesures de sécurité urgentes devaient être adoptées.
17 Nous rappelons qu'un pourcentage élevé de soldats appartenant au
18 groupe ethnique musulman se trouvait dans les rangs du HVO et dans
19 certaines parties du territoire de Mostar, cette proportion se montait à 50
20 %. Les soldats musulmans du HVO ont été désarmés et placés en isolement.
21 Et ce que nous avons souhaité vous présenter lors de la présentation
22 de nos moyens à décharge, Messieurs les Juges, consistait à dire que les
23 Croates n'attendaient pas avec impatience la première occasion de désarmer
24 leurs camarades d'armes musulmans, mais qu'il s'agissait ici d'une mesure
25 de sécurité indispensable afin d'empêcher une jonction du territoire
26 environnement Mostar à l'Adriatique.
27 C'est pourquoi le même jour, le 30 juin 1993, un ordre a été émis
28 portant désarmement et mise en isolement. Cet ordre a été émis par le
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1 commandant Suprême, Mate Boban, à l'attention du chef de l'état-major
2 principal Milivoj Petkovic. Et Petkovic a, à son tour, émis cet ordre au
3 commandant de la zone opérationnelle de l'Herzégovine du sud-est, Miljenko
4 Lasic. Petkovic n'essaie pas de se soustraire à sa responsabilité pour les
5 missions de cet ordre, et nous nous repencherons dans la suite sur ce
6 dernier pour montrer qu'il était légal et militairement justifiant. En
7 d'autres termes, Petkovic a participé à la mise en œuvre d'une décision en
8 considérant qu'elle était légale et juste.
9 Le 30 juin 1993, Petkovic a indiqué dans ce prétoire que le 30 juin
10 était la journée la plus difficile de toute son existence, et ce qui a été
11 confirmé par le témoin, Bozo Pavlovic, lui-même a participé personnellement
12 au désarmement de ses propres soldats musulmans.
13 Messieurs les Juges, nous avons essayé de vous démontrer que la mise
14 en isolement des soldats musulmans du HVO était une mesure de sécurité
15 justifiée, et que le 30 juin 1993, les Musulmans du HVO jouissaient des
16 mêmes droits que les Croates. Les commandants militaires ont protégé leurs
17 soldats musulmans lorsque certains services de sécurité mettaient en avant
18 différents problèmes de sécurité potentiels en raison de la présence d'un
19 grand nombre de Musulmans dans certaines unités du HVO, sur le territoire
20 de Mostar, Capljina et Stolac. Les soldats musulmans sont restés des
21 soldats du HVO même après leur mise en isolement. Pendant leur détention
22 dans tout centre de détention, ils continuaient à être considérés comme
23 effectuant leur service au sein du HVO. Et c'est bien ainsi qu'il convenait
24 de procéder.
25 Alors, Messieurs les Juges, il me semble que nous en sommes peut-être
26 arrivés à l'heure de la pause.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous faisais signe tout à l'heure pour vous dire
28 que c'était l'heure de la pause.
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1 Nous allons faire donc 20 minutes de pause.
2 --- L'audience est suspendue à 15 heures 45.
3 --- L'audience est reprise à 16 heures 08.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : L'audience est reprise. Maître Alaburic, vous avez
5 la parole.
6 Mme ALABURIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs les
7 Juges.
8 J'ai promis à nos collègues de cabine française de ralentir dans la suite
9 des débats, et je présente à tous et à toutes mes excuses. J'ai été trop
10 rapide, je n'ai pas tenu compte du temps qu'il leur faut pour interpréter.
11 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, dans le cadre de notre
12 plaidoirie, nous en venons au chapitre des détentions qui ont commencé le
13 30 juin 1993. Le Procureur, dans son mémoire en clôture, au paragraphe 313,
14 évoque ce sujet et nous allons dans la suite examiner ce paragraphe phrase
15 par phrase.
16 Dans la première phrase du paragraphe, le Procureur affirme que c'est
17 conformément à l'ordre de Petkovic en date du 30 juin 1993 que tous les
18 Musulmans aptes à combattre ou en âge de combattre ont été arrêtés. Et je
19 prends tout particulièrement l'expression "tous les hommes musulmans, donc,
20 aptes à combattre", autrement dit, tous se situant sur le territoire de la
21 HZ HB.
22 Prenons la pièce 3019, cet ordre de Petkovic que nous avons eu
23 l'occasion d'étudier tant de fois dans ce prétoire. Alors, reprenons-le
24 encore une fois aujourd'hui. Son ordre n'est adressé qu'à une seule zone
25 opérationnelle, pas toutes les zones, toutes les quatre, mais une seule
26 zone opérationnelle, à savoir l'Herzégovine du sud-est, parce que d'après
27 son appréciation, le problème de sécurité se posait avant tout dans cette
28 zone opérationnelle. Voyons la suite du document. Le commandant de la zone
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1 opérationnelle transmet cet ordre à la 2e et à la 3e Brigade, donc non pas
2 à 1ère Brigade commandée par Nedjeljko Obradovic. Ensuite, Petkovic ordonne
3 la mise en isolement de militaires musulmans au sein du HVO et de conscrits
4 de l'ABiH qui constituaient des réservistes de l'ABiH. Nous reviendrons
5 plus en détail à ce sujet dans la suite. Il ressort clairement de cet ordre
6 que les civils devaient rester chez eux. Cet ordre de Milivoj Petkovic
7 était un ordre légal, aucun crime ne pouvait être commis dans l'exécution
8 de cet ordre. Et nous reviendrons de manière approfondie à cela dans la
9 suite des débats.
10 La phrase suivante du paragraphe 313 du mémoire en clôture du Procureur, ou
11 plutôt, deux phrases, contiennent l'affirmation que des civils ont été
12 arrêtés. Dans la note au bas de page 714, le Procureur cite toute une série
13 de documents que nous avons examinés de manière très attentive dans leur
14 ensemble, et nous avons pu constater que la majorité de ces documents, ou
15 une partie de ces documents, concernent le mois de mai 1993. Donc, en
16 partie, ces documents n'ont absolument rien à voir avec cette mesure de
17 mise en isolement qui, elle, est mise en application le 1er juillet 1993, à
18 partir de cette date-là. L'examen du reste des documents nous permet de
19 constater que le Procureur, dans ses notes de bas de page, ne cite aucun
20 document qui viendrait étayer sa thèse de l'emprisonnement des civils.
21 La phrase suivante, quant à elle, comporte également cette
22 affirmation faisant état de l'emprisonnement des femmes, des enfants et des
23 personnes âgées. La note en bas de page 715, quant à elle, et l'examen de
24 ces notes de bas de page nous permettent de conclure qu'il n'y a pas de
25 preuve étayant l'affirmation de l'enfermement des civils.
26 Et j'attire votre attention tout particulièrement sur deux documents.
27 Un document P 3133, le premier. Il s'agit d'un rapport qui date du 3
28 juillet. C'est un rapport qui a été composé par le département chargé de la
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1 prévention de la criminalité, et il est dit que la liste de personnes ne
2 doit comporter que ceux qui sont dans la tranche d'âge d'hommes aptes à
3 combattre, donc qu'ils n'auraient pas dû être arrêté le 1er juillet 1993.
4 Prenons également le document P 4822, à savoir le rapport de
5 Mazowiecki du mois de septembre 1993, où il est dit qu'il y a eu
6 arrestation d'hommes en âge de combattre, mais qu'il y a eu des cas
7 d'arrestation ou de mise en isolement de personnes plus jeunes ou plus
8 âgées que cette tranche d'âge. Ce qui nous permet de conclure que les
9 arrestations du 30 juin 1993 et par la suite ne concernent pas les civils.
10 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, la question qui nous paraît
11 être la question-clé en l'espèce est la suivante, à savoir la question de
12 la Grande-Croatie, des entités politiques et autres ne constitue pas le
13 cœur de l'espèce. Ce sont les catégories de personnes détenues qui se
14 situent au cœur de l'espèce, d'après nous.
15 Donc, quel était le statut des personnes qui se sont trouvées
16 détenues dans les centres de détention ?
17 Dans mon mémoire en clôture, le Procureur, dans son paragraphe 142, cite
18 les catégories suivantes : premièrement, les soldats musulmans du HVO;
19 deuxièmement, les prisonniers de guerre; et troisièmement, les civils. La
20 Défense du général Petkovic, Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
21 accepte parfaitement ces catégories énoncées par le Procureur, mais c'est
22 là que se termine également notre terrain d'entente.
23 Prenons maintenant la première catégorie, à savoir les soldats
24 musulmans du HVO.
25 Dans ses paragraphes 144 à 149 du mémoire en clôture, le Procureur
26 affirme que les soldats musulmans du HVO n'étaient ni des civils ni des
27 prisonniers de guerre. La Défense de Petkovic accepte cela. Le Procureur
28 dit dans la suite que les soldats musulmans étaient des personnes protégées
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1 par l'article 75 du Protocole additionnel 1 et par l'article commun 3, en
2 tant qu'étant "hors de combat" sur la base de la mise en détention. Cette
3 affirmation sur la protection dont ils devaient bénéficier au terme du
4 droit international, donc les Musulmans soldats du HVO, est une affirmation
5 que la Défense Petkovic n'accepte pas, et je vais vous expliquer pourquoi.
6 Je pense que nous serons tous d'accord sur un fait, à savoir que pour
7 l'interprétation exacte d'une norme juridique, il est important de savoir
8 où elle se situe. A savoir, est-ce que c'est dans le chapitre des civils,
9 auquel cas elle concernera les civils, ou dans le chapitre consacré aux
10 prisonniers de guerre, auquel cas elle concernera les prisonniers de
11 guerre.
12 L'article 75, quant à lui, du Protocole additionnel 1 figure dans le
13 chapitre consacré aux civils, section 3, chapitre 1, à savoir :
14 "Champ d'application et protection des personnes et des biens."
15 Le premier article de ce chapitre est l'article 72, qui définit le
16 champ d'application et qui dit de manière tout à fait claire que dans son
17 ensemble cette section du protocole concerne les personnes civiles. Ce qui
18 nous permet, Monsieur le Président, d'arriver à la conclusion que l'article
19 75 du Protocole additionnel 1 ne concerne pas ses propres soldats.
20 Voyons maintenant ce qui en est de l'article commun 3. Pourrait-il
21 concerner les soldats musulmans du HVO ? Les personnes qui sont" hors de
22 combat" sur la base de la détention sont définies à l'article 41 du
23 Protocole additionnel 1. Entre autres, il y est dit que se trouve "hors de
24 combat" la personne qui est au pouvoir de la partie adverse. Ce qui nous
25 permet de conclure, Monsieur le Président, que les soldats musulmans du HVO
26 n'étaient pas au pouvoir d'une partie adverse. Ils étaient et ils sont
27 restés soldats du HVO. Le temps qu'ils ont passé dans un centre de
28 détention doit leur être reconnu, et nous vous avons cité des exemples à
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1 l'appui en tant que temps passé dans les rangs du HVO. Les soldats
2 musulmans du HVO, par conséquent, ne sont pas "hors de combat" et ne font
3 pas l'objet de l'application de l'article commun 3. En conclusion, les
4 soldats musulmans du HVO étaient des personnes protégées par les
5 dispositions du droit interne. S'ils ont été victimes d'un crime commis
6 contre eux, cela fait l'objet du droit interne, et non pas du droit
7 humanitaire international. Voyons maintenant ce qui en est de la situation
8 où il y aurait des ambiguïtés ou des incertitudes là-dessus. Dans ce cas-
9 là, le droit qu'il convient d'appliquer, c'est celui qui est le plus
10 profitable aux accusés.
11 La Défense de Valentin Coric et la Défense du général Petkovic ont
12 déjà évoqué cela dans les mémoires en clôture, et j'invite la Chambre à s'y
13 pencher.
14 Ce qui nous amène, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, à ce
15 qui est, à notre sens, "the core of the case", la substantifique moelle de
16 l'espèce, à savoir les hommes aptes à combattre ou les conscrits de Bosnie-
17 Herzégovine et leur statut en cas d'emprisonnement. Le Procureur estime
18 qu'il s'agit de civils, tandis que nous estimons, Monsieur le Président,
19 Messieurs les Juges, qu'il s'agit de prisonniers de guerre.
20 Pourquoi cette question est-elle importante ? A savoir, nous ne
21 contestons pas que les civils et les prisonniers de guerre à la fois, à
22 partir du moment où ils sont emprisonnés ou enfermés, doivent être traités
23 avec humanité. Cela n'est pas contesté. Mais leur statut est néanmoins
24 important pour des raisons comme suit, et dans cette présentation, nous
25 avons représenté cela en rouge. Pourquoi ? Parce que les crimes de
26 détention visés aux articles 2 et 5 du Statut ne peuvent pas être commis
27 contre des prisonniers de guerre. Cela est important parce que le crime
28 d'expulsion de civils ne peut pas être commis contre des prisonniers de
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1 guerre. Cela est important également parce que le crime de transfert forcé
2 de civils ne peut pas être commis contre un prisonnier de guerre. Cela est
3 également important parce que les crimes de persécution ne peuvent pas être
4 commis contre des prisonniers de guerre, à cette réserve près : la Défense
5 Petkovic sait, bien entendu, que les prisonniers de guerre peuvent
6 constituer des victimes de crime contre l'humanité, mais il est
7 indispensable dans ce cas-là qu'ils fassent l'objet d'agissements faisant
8 partie d'une attaque généralisée ou systématique contre une population
9 civile. En bref, si les conscrits de l'ABiH relèvent de la catégorie de
10 prisonniers de guerre et non pas de personnes civiles, alors les éléments
11 fondamentaux de l'existence de l'entreprise criminelle commune principale
12 de catégorie 1 n'existe pas, ou au moins la forme de cette entreprise
13 criminelle commune 1 est, de manière substantielle, différente de ce qui a
14 été affirmé par le Procureur.
15 Voyons maintenant ce que la jurisprudence de ce Tribunal nous dit du statut
16 des conscrits et, de même, que nous dit-elle de l'importance de l'intention
17 et de l'élément moral lorsque certains agissements sont effectués contre
18 les prisonniers de guerre. Monsieur le Président, Messieurs les Juges, nous
19 avons estimé qu'il convenait de citer la réflexion de la Chambre d'arrêt
20 dans l'affaire Kordic au sujet des conscrits. Nous avons pensé que les
21 paragraphes 608 et 615 sont les plus importants, et je cite bien les
22 paragraphes de l'arrêt dans l'espèce. Vous les voyez, ils s'affichent à
23 l'écran. Je les résumerai. Premièrement, les hommes aptes à combattre ne
24 sont pas considérés comme étant des personnes civiles à moins qu'il soit
25 prouvé le contraire. Les femmes, les enfants et les personnes âgées sont
26 considérés comme personnes civiles jusqu'à ce qu'on ne prouve autrement.
27 Donc, pour les hommes aptes à combattre, la présomption n'est pas la même
28 que celle qui s'applique aux femmes, aux enfants et aux personnes âgées. La
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1 Défense de Petkovic estime qu'il s'agit là d'une réflexion à laquelle elle
2 souscrit absolument.
3 Par conséquent, le Procureur en l'espèce aurait dû démontrer le
4 statut civil des hommes en âge de combattre, car un homme en âge de
5 combattre sera considéré comme personne civile si son statut de civil a été
6 démontré au-delà de tout doute raisonnable par le Procureur. Tant que le
7 Procureur ne l'a pas prouvé au-delà de tout doute raisonnable, les hommes
8 en âge de combattre ne sont pas considérés comme étant des personnes
9 civiles.
10 La jurisprudence de ce Tribunal, que nous dit-elle de l'élément moral
11 ? Monsieur le Président, Messieurs les Juges, nous avons jugé utile
12 d'attirer votre attention sur l'affaire Mrksic, ainsi que l'arrêt en appel,
13 son paragraphe 42 de l'espèce. Et je vous cite le paragraphe :
14 "…les conclusions de la Chambre de première instance, qui n'ont pas
15 été contestées par les parties, à savoir que les auteurs des crimes
16 d'Ovcara ont agi en pensant et en sachant que leurs agissements étaient
17 dirigés contre les membres des forces armées croates. Le fait qu'ils aient
18 agi de cette façon empêche qu'ils aient eu l'intention d'agir dans le cadre
19 d'une attaque contre la population civile de Vukovar…"
20 Autrement dit, il est d'une très grande importance de savoir si les
21 agissements ont eu lieu en sachant qu'on agit contre des membres de l'armée
22 adverse ou non. Les preuves viennent démontrer que les autorités de
23 l'Herceg-Bosna ont pensé que ces conscrits faisaient partie des réservistes
24 de l'ABiH. Telle a été la position de la Défense de Milivoj Petkovic, et je
25 vous renvoie à un autre paragraphe 279 du mémoire en clôture à ce sujet.
26 Pour commencer, voyons ce que le droit humanitaire international nous
27 dit des réservistes. Nous estimons que ce qu'il convient de citer avant
28 tout, c'est un extrait qui vient de l'ouvrage "Customary International
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1 Humanitarian Law" de Henckaerts et Doswald-Beck. Je me permets de citer
2 deux derniers paragraphes de cette partie à laquelle je vous renvoie. Je
3 cite :
4 "Tandis que dans certains pays des segments entiers de la population
5 d'une certaine tranche d'âge peuvent être enrôlés dans les forces armées
6 dans une situation de conflit armé, seuls les individus qui sont
7 effectivement enrôlés, à savoir qui sont effectivement incorporés dans les
8 rangs des forces armées, peuvent être considérés comme étant des
9 combattants. Une mobilisation potentielle ne fait pas que la personne
10 concernée constitue un combattant susceptible d'être pris à part.
11 "Note de bas de page : Cette conclusion se fonde sur les débats qui
12 ont eu lieu pendant la deuxième consultation avec les experts académiciens
13 et experts gouvernementaux dans le cadre de cette étude en mai 1999, ainsi
14 que l'accord général qui existe entre les experts. Les experts ont
15 également estimé qu'il serait peut-être nécessaire de se pencher sur la
16 législation de l'Etat concerné pour déterminer à quel moment les
17 réservistes deviennent effectivement membres des forces armées."
18 Quelle est la position de la Défense Petkovic ? Premièrement, les
19 membres des forces armées peuvent être des combattants et des non-
20 combattants. Les combattants sont ceux qui prennent part directement aux
21 combats. Les non-combattants sont ceux qui ont été employés dans différents
22 services des forces armées qui ne sont pas des services affectés aux
23 combats. Deuxièmement, en cas de capture, les uns comme les autres
24 bénéficient du statut de prisonniers de guerre. Troisièmement, les
25 conscrits qui n'ont pas été mobilisés ne sont pas des combattants.
26 Quatrièmement, les conscrits qui n'ont pas été mobilisés peuvent être
27 membres des forces armées en tant que non-combattants. Et cinquièmement,
28 afin de déterminer si en Bosnie-Herzégovine les conscrits étaient membres
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1 des forces armées ou non, il convient de tenir compte du droit en vigueur
2 en Bosnie-Herzégovine.
3 Et voyons ce qu'en disent les actes de Bosnie-Herzégovine.
4 Premièrement, le document 4D 412, il s'agit du décret sur le service dans
5 les rangs de l'armée de la République de Bosnie-Herzégovine. L'article 7,
6 que nous dit-il :
7 "L'armée possède l'effectif régulier et de réserve."
8 L'article 9 du présent décret se lit comme suit, je cite :
9 "L'effectif de réserve de l'armée se compose d'individus qui,
10 conformément aux dispositions régissant le service militaire, sont soumis à
11 l'obligation de servir dans les forces de réserve de l'armée."
12 Le document suivant, décret sur le service militaire. Je cite sa cote
13 : 4D 10130. Que nous dit le présent décret en son article 4 ? Que le
14 service militaire obligatoire comporte l'obligation, entres autres, de
15 service militaire et l'obligation de servir dans la réserve, et que c'est à
16 la fin de l'année calendaire où l'homme fête son 65e anniversaire que prend
17 fin son obligation de servir.
18 Pour conclure, en application des actes de Bosnie-Herzégovine, l'ABiH
19 est composée d'effectifs permanents et de réserve. Les hommes aptes à
20 combattre d'une certaine tranche d'âge, c'est-à-dire les hommes valides ou
21 les conscrits, faisaient partie de l'effectif des forces de réserve de
22 l'ABiH. Et troisièmement, les conscrits n'étaient pas des combattants, mais
23 ils étaient des membres non-combattants de l'ABiH en tant que forces de
24 réserve. Voyons maintenant ce qui en est des documents pour voir
25 l'application des dispositions des textes, est-ce que cela était
26 effectivement appliqué. Pour commencer, prenons les documents de la partie
27 musulmane.
28 Le document 4D 430, pour commencer. C'est un document qui se situe à
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1 peu près à la mi-avril 1993. C'est un rapport de combat où il est dit, et
2 je cite :
3 "Pour l'instant, on évacue les civils du village de Doljani; les conscrits
4 restent."
5 Ce document, par conséquent, vient nous démontrer que les conscrits, de
6 l'avis de l'ABiH, ne sont pas des civils.
7 Document suivant, 1D 349. Il s'agit de la présidence de Guerre de Jablanica
8 en date du 9 mai 1993. Entre autres choses affirme qu'il convient de
9 procéder à la mobilisation de l'ensemble de la population apte à combattre
10 et à travailler de la tranche d'âge 15 à 65 ans pour les besoins du
11 recomplètement des unités de travail, des unités militaires, des unités de
12 la protection civile et d'autres unités qui seront mises sur pied dans la
13 municipalité de Jablanica. Par conséquent, les hommes valides de l'âge
14 prévu sont effectivement soumis à l'obligation militaire.
15 Le document suivant, 1D 1410. Il s'agit d'une décision du gouvernement de
16 Bosnie-Herzégovine sur un certain nombre de questions relatives au statut
17 où il est dit, entre autres, que les conscrits peuvent recevoir une
18 autorisation de se rendre dans un pays tiers uniquement s'ils sont malades.
19 Ceux qui ne sont pas malades doivent revenir en Bosnie-Herzégovine en
20 organisant des centres de rassemblement. C'est le ministère de la Défense
21 qui aura la charge de ces centres de rassemblement.
22 Document suivant, document P 9208, déclaration du Témoin Zecic. Entre
23 autres, qu'affirme-t-il ? Je le cite que : "Seuls des hommes valides sont
24 restés dans le village."
25 Le témoignage du Témoin Husnija Mahmutovic. Je vous renvoie à la page 25
26 694 du compte rendu d'audience. Le témoin confirme que tous les hommes en
27 bonne santé, en âge de combattre, étaient tenus de rejoindre les rangs de
28 l'ABiH.
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1 Le document suivant, P 9198, déclaration du Témoin Zahirovic. Il parle de
2 soi-même et de ses collègues, et il nous dit à un moment : "Nous, les
3 hommes valides", et à un autre moment, "Nous, les membres de l'ABiH". Donc,
4 de manière tout à fait claire, il met sur un pied d'égalité la catégorie
5 des hommes aptes à combattre avec la catégorie des membres de l'ABiH.
6 Et le document suivant, il s'agit là d'un témoin protégé. Je demanderais
7 que l'image ne sorte pas du prétoire. Il s'agit du document P 10220. Le
8 Témoin U a dit, et je le cite :
9 "Bien sûr, quand j'ai été libéré de l'Heliodrom, tout comme tout autre
10 conscrit, je me suis présenté à l'unité militaire la plus proche."
11 En conclusion, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, ces preuves,
12 ainsi que de nombreuses autres preuves de l'ABiH, viennent confirmer que la
13 pratique était conforme à la législation. Les conscrits étaient considérés
14 comme étant des membres de l'ABiH.
15 Nous avons dit dans la partie d'introduction qu'il était tout aussi
16 important de savoir comment les autorités de Bosnie-Herzégovine percevaient
17 les conscrits de l'ABiH, les hommes aptes à combattre, et je vous invite
18 par conséquent à examiner un certain nombre de documents, c'est-à-dire un
19 certain nombre de témoignages à ce sujet. Pour commencer, Milivoj Petkovic,
20 page du compte rendu d'audience 49 579. Il parle de Musulmans aptes à
21 combattre qui étaient considérés par lui comme étant membres de l'ABiH.
22 Témoin Zrinko Tokic : Les conscrits étaient considérés par lui comme étant
23 des soldats, pages du compte rendu d'audience 45 373 et 45 374. Témoin
24 Filipovic, on en a parlé de manière détaillée. Je citerai les propos de M.
25 le Président Antonetti qui résume de la manière suivante le témoignage de
26 Filipovic, je cite :
27 "De la manière dont je le comprends, d'après vous, il n'y avait pas de
28 civils, en fait, si ce n'est des femmes et des enfants. Tout homme peut
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1 être, à l'exception uniquement d'hommes très âgés, tout homme pouvait être
2 un soldat; est-ce exact ?"
3 Le témoin :
4 "C'est exact."
5 C'est ainsi qu'a répondu le témoin Filipovic. (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 Penchons-nous maintenant sur un procès-verbal officiel pour savoir ce que
16 le gouvernement de l'Herceg-Bosna avait considéré pour ce qui est du statut
17 dont bénéficiaient les conscrits musulmans. Document P 4841. Il s'agit d'un
18 procès-verbal d'une réunion de travail qui s'est tenue le 6 septembre 1993.
19 Il y est dit de façon tout à fait claire que les personnes emprisonnées
20 étaient des membres des effectifs permanents de l'ABiH et les membres des
21 effectifs de réserve de cette ABiH. Et il y a toute une autre série de
22 documents à cet effet, mais j'ai dû procéder à une sélection.
23 Mais point n'est de dilemme pour ce qui est de ce que pensaient les
24 autorités de la Bosnie-Herzégovine, à savoir qu'elles considéraient que ces
25 conscrits étaient une armée de réserve pour la Bosnie-Herzégovine.
26 Cette partie maintenant de mes plaidoiries va être résumée par des
27 conclusions. Elles sont, au total, 12. Ce sera court et ça ne durera pas
28 longtemps.
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1 Tout d'abord, premièrement, le crime de mise en détention indiqué à
2 l'article 5(E) du Statut, et le crime de détention illicite de civils prévu
3 par l'article 2(G) du Statut, peut être commis uniquement à l'égard de
4 civils.
5 Deuxièmement, ces crimes de mise en détention ou de détention illicite de
6 civils ne peuvent être commis lorsqu'il y a détention de prisonniers de
7 guerre.
8 Troisièmement, les hommes aptes à combattre, les conscrits, n'étaient pas
9 des civils tant qu'il ne sera pas prouvé le contraire.
10 Quatrièmement, les soldats musulmans du HVO ne font pas partie de catégorie
11 des personnes protégées par le droit international. Ils se trouvent à être
12 protégés par le droit national. Aussi, ce tribunal-ci n'est-il pas
13 compétent pour ce qui est de décider des crimes qui ont été commis à
14 l'égard de ses propres soldats, indépendamment de leur appartenance
15 ethnique.
16 Cinquièmement, la mise en détention de soldats musulmans du HVO et d'hommes
17 aptes à combattre appartenant au groupe ethnique musulman bénéficiant d'un
18 statut de prisonniers de guerre ne constitue pas un crime de mise en
19 détention, c'est-à-dire de détention illicite de civils.
20 Sixièmement, tout d'abord, le 30 juin 1993, Petkovic, partant des ordres
21 données relevant de ses compétences, a donné un ordre disant que les
22 soldats musulmans du HVO dans les unités de la zone opérationnelle de
23 l'Herzégovine du sud-est devaient être désarmés et isolés, et qu'il
24 s'agissait d'isoler notamment les hommes aptes à combattre appartenant au
25 groupe ethnique musulman. L'ordre était légal et justifié. On a dit déjà
26 pour quelle raison, les civils étaient censés également être protégés. On
27 verra cet extrait de l'ordre de Petkovic qui est la pièce P 03019.
28 Je cite : "Les civils n'étaient pas censés être mis en détention
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1 partant de l'ordre donné par Petkovic. Si le civil a été arrêté, ce civil a
2 dû immédiatement être relâché."
3 Huitièmement, le désarmement et la mise en isolement des soldats musulmans
4 du HVO et des soldats de l'ABiH, effectifs active et de réserve, n'ont pas
5 constitué une attaque lancée à l'égard de la population civile.
6 Neuvièmement, le désarmement et la mise en isolement des Musulmans aptes au
7 combat n'a pas constitué une mesure discriminatoire, comme l'a expliqué la
8 Chambre d'appel dans l'affaire Kordic dans son paragraphe 609, que je me
9 propose de citer :
10 "La Chambre d'appel estime que la puissance qui met quelqu'un en détention
11 dans un délai raisonnable doit déterminer si les personnes détenues sont
12 des civils ou pas. Dans les circonstances données, les éléments de preuve
13 avancés ne disent pas que le HVO a procédé à des mises en détention
14 généralisés de la totalité des civils musulmans, mais laisse entendre qu'il
15 s'agit de la détention d'hommes en âge de combattre dans la tranche d'âge
16 de 18 à 60 ans."
17 Dixièmement, par la mise en détention de soldats musulmans du HVO et
18 conscrits de l'ABiH, il n'y a pas eu de crimes de persécution, puisque les
19 victimes de détention n'étaient pas des civils. Donc, l'acte incriminé
20 n'est pas un crime, enfin, l'acte reproché n'est pas un crime et, qui plus
21 est, la mise en détention n'a pas fait partie d'une attaque dirigée contre
22 la population civile.
23 Onzièmement, conformément aux conventions de Genève, chapitre 3, article
24 12, alinéa 2, qui dit que les prisonniers de guerre peuvent être transférés
25 vers un pays tiers qui est signataire d'une convention, le transfert des
26 prisonniers des guerre ne constitue pas un crime de déportation, pas plus
27 que le transfert illicite de civils.
28 Alors, à cet effet, une petite digression.
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1 La Défense de M. Petkovic, Messieurs les Juges, ne s'est pas penchée
2 sur le sujet du centre de transit à Ljubuski qui a été créé en juillet
3 1993, parce que le sujet ne s'est pas directement rapporté au général
4 Petkovic et nous n'avons pas eu suffisamment d'espace dans nos écritures de
5 clôture pour aborder des sujets qui n'étaient pas directement importants
6 pour la Défense de M. Petkovic. Mais je me propose de vous avancer ou de
7 vous présenter notre opinion.
8 Etant donné que les hommes en âge de combattre du groupe ethnique
9 musulman avaient été considérés comme faisant partie d'une armée de réserve
10 de la Bosnie-Herzégovine et que, par conséquent, c'étaient des prisonniers
11 de guerre, l'initiative de créer un centre de transit à Ljubuski était tout
12 à fait légale et conforme à la convention de Genève, chapitre 3, article
13 12, alinéa 2. Je vous rappelle que les autorités de la Bosnie-Herzégovine
14 s'étaient adressées à l'UNHCR et la FORPRONU pour ce qui est de la création
15 de ce centre de transit et pour le transfert temporaire de ces prisonniers
16 de guerre vers des pays tiers. L'UNHCR, suite à consultation avec sa
17 centrale, a conclu qu'il s'agirait là d'une contribution de sa part du
18 nettoyage ethnique, à un nettoyage ethnique et ont renoncé à fournir toute
19 aide. Et la FORPRONU, suite à cela, s'est retirée aussi. Je pense qu'il
20 s'agit là de faits qui sont étayés par bon nombre d'éléments de preuve
21 versés au dossier, et il sera important de se pencher dessus lorsqu'on
22 tirera des conclusions au sujet de l'importance de cette initiative. Et je
23 crois bien, Messieurs les Juges, que vous allez prendre ceci en
24 considération lorsque vous tirerez des conclusions relatives à toutes les
25 séquelles de l'existence de ces centres de détention.
26 Conclusion 12, l'entreprise criminelle commune telle que le bureau du
27 Procureur l'a présentée n'a pas existé. Y avait-il une entreprise
28 criminelle commune forme 2 pour ce qui est des conditions de mise en
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1 détention, c'est là une question qui sera abordée dans la suite de nos
2 plaidoiries.
3 Nous allons aborder, Messieurs les Juges, ce qui s'appelle les
4 obligations découlant de l'affaire Mrksic, pour ce qui est de la protection
5 des prisonniers de guerre. Nous l'avons fait au fil des années écoulées, et
6 de l'avis de la Défense Petkovic, c'est là un sujet, une thèse cruciale en
7 l'espèce. Et c'est comme pour savoir quelle est la pierre angulaire dans un
8 pont qui représente un facteur de stabilité. Alors, pour ce qui est des
9 prisonniers de guerre de l'ABiH et pour savoir s'il s'agit là de
10 prisonniers de guerre ou de civils. Alors, une deuxième question qui est
11 tout aussi importante, de notre avis, se rapporte à la responsabilité
12 relative aux omissions, c'est-à-dire à tout ce qui est responsabilité par
13 omission. Et cela est crucial pour ce qui est de la responsabilité du
14 commandant en application des Statuts. Et cela est tout aussi responsable
15 en l'application du 7.1 du Statut, et c'est cette commission par omission
16 et le fait d'avoir aidé et encouragé par omission. C'est la raison pour
17 laquelle ce sujet relatif aux obligations prévues par la loi, s'agissant
18 d'agir, nous, Défense de M. Petkovic, nous le considérons comme étant tout
19 à fait important.
20 Alors, ce que nous dit cette obligation Mrksic, que nous dit le
21 Procureur ? D'abord, prenons le contexte de l'affaire Mrksic. Nous avons
22 estimé que la chose la plus adéquate à faire, c'était de prendre le
23 paragraphe 1 pour ce qui est du jugement en première instance, où l'on a
24 donné un bref descriptif du contexte. Je vais le résumer en une phrase.
25 L'armée populaire yougoslave a abandonné le soin d'au moins 264
26 prisonniers à des unités paramilitaires serbes. Ces prisonniers étaient des
27 individus qui se trouvaient à l'hôpital de Vukovar. En substance, cette
28 affaire portait sur ce qui suit. L'armée populaire yougoslave a laissé le
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1 soin de prendre soin de ces prisonniers de guerre à des paramilitaires.
2 Alors, cette obligation Mrksic, comme définie par l'affaire en question, ne
3 se rapporte pas aux commandants militaires qui ont des prisonniers de
4 l'armée ennemie qui ne confient pas ces gens-là à des membres de la police
5 militaire de leurs propres forces armées ou à des prisons propres ou des
6 centres de détention propres. La raison en est très simple, et j'estime que
7 la façon la plus appropriée pour l'illustrer est celle de donner un
8 exemple.
9 Un commandant militaire de la brigade Herceg Stjepan de cette région de
10 Zvornik et Jablanica a procédé au transfert, en avril 1993, de quelque 80
11 soldats de l'ABiH, capturés à Sovici, vers la prison de Ljubuski. Ce
12 commandant militaire reste sur son secteur, sur le territoire de Konjic et
13 Jablanica, il n'a plus aucun contact avec la prison de Ljubuski, et il n'a
14 aucune attribution à l'égard de cette prison. Par voie de conséquence, il
15 ne peut être tenu responsable des agissements à l'égard des prisonniers de
16 guerre dans cette prison, y compris les prisonniers de guerre qui ont été
17 envoyés par lui vers cette prison. Par conséquent, l'obligation du
18 commandant militaire du point de vue des prisonniers de guerre cesse au
19 moment où il a confié ces prisonniers à la police militaire, à la police ou
20 à un centre de détention alors que ce commandant militaire n'a aucune
21 attribution, ni de jure ni de facto, à l'égard de ce centre de détention,
22 comme nous l'ont confirmé les généraux Praljak, Petkovic et autres en guise
23 de témoins.
24 Penchons-nous maintenant sur ce que dit le Procureur dans son mémoire en
25 clôture aux paragraphes 140 et 302. Une référence est faite à l'affaire
26 Mrksic, arrêt de la Chambre d'appel, paragraphe 63. En bref, le Procureur
27 déclare que tous les accusés dans ladite affaire sont des agents de la
28 puissance de détention, et il tire une conclusion disant qu'ils avaient
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1 tous un devoir qui était celui de protéger les prisonniers de guerre.
2 Penchons-nous sur la totalité de ce paragraphe 73 dans l'arrêt, et nous
3 pourrons déterminer que l'obligation de la protection des prisonniers de
4 guerre se rapporte à ceux qui ont droit de surveillance, en anglais
5 "custody", à l'égard de ces prisonniers de guerre. Donc, dans cette
6 obligation Mrksic, on ne considère pas qu'un agent de ce type n'est pas
7 n'importe qui. C'est l'agent à qui l'on a confié la garde des prisonniers
8 de guerre.
9 Conclusion première : l'obligation légale définie par l'arrêt rendu par la
10 Chambre d'appel dans l'affaire Mrksic se rapporte à la puissance détentrice
11 qui exerce un contrôle à l'égard des prisonniers de guerre. Cette
12 obligation ne se rapporte pas à la totalité des commandants ou des
13 officiers, mais rien qu'à ceux qui exercent un contrôle effectif et réel à
14 l'égard de ces prisonniers de guerre. Conclusion numéro 2 : le droit
15 international confie le soin aux législations nationales de définir qui
16 assume des responsabilités vis-à-vis des prisonniers de guerre.
17 Troisièmement, le Procureur n'a pas affirmé qu'un règlement ou un ordre du
18 responsable de l'état-major du HVO aurait délégué à Milivoj Petkovic la
19 mission de protéger les prisonniers dans quelque centre de détention que ce
20 soit. Quatrième conclusion : il n'y a pas d'élément de preuve disant que le
21 devoir de protection d'un détenu dans quelque centre de détention que ce
22 soit se verrait confié au chef de l'état-major du HVO, Milivoj Petkovic.
23 Cinquièmement, il n'existe pas d'élément de preuve disant que le chef de
24 l'état-major Petkovic avait exercé un contrôle à l'égard de quelque centre
25 de détention que ce soit. Sixièmement, le Procureur n'a pas affirmé que
26 Petkovic avait effectué un droit de vue de facto au sujet de ce qui se
27 faisait à l'égard des prisonniers de guerre et autres
28 prisonniers.Septièmement, il n'y a pas d'élément de preuve disant que
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1 Petkovic avait exercé un droit de surveillance de facto à l'égard de ces
2 personnes détenues. Et huitièmement, par conséquent, cette responsabilité
3 découlant de l'affaire Mrksic, quand bien même elle pourrait être mise en
4 application dans cette affaire, ne saurait s'appliquer à Milivoj Petkovic.
5 Le sujet suivant pour ce qui est des omissions, tel que présenté par le
6 Procureur, c'est la responsabilité afférente à l'affaire Celebici pour ce
7 qui est de la libération des prisonniers. Le Procureur en parle dans son
8 paragraphe 308 du mémoire en clôture. Entre autres, il dit, je cite :
9 "Jusqu'à août 1993, tous les accusés savaient bien qu'ils avaient des
10 milliers de détenus civils…"
11 Et :
12 "Par conséquent, la totalité des accusés avait pour obligation de
13 remettre en liberté ces prisonniers."
14 Je précise qu'en août 1993, Petkovic se trouvait être l'adjoint du
15 commandant de l'état-major et il avait des droits de prise de décision dans
16 la mesure où son commandant ou le supérieur hiérarchique lui conférait des
17 attributions. Ce qu'il importe de dire, toutefois, c'est que cette
18 obligation de remise en liberté des prisonniers en application du droit
19 humanitaire usuel, ça se rapporte à des civils, et non pas à des
20 prisonniers de guerre.
21 Penchons-nous donc sur l'article 128 du droit humanitaire international
22 coutumier. Il n'y a pas obligation de relâcher des prisonniers de guerre
23 avant la cessation des hostilités. Le droit humanitaire international ne
24 prescrit pas d'obligation pour ce qui est des soldats appartenant à ses
25 propres rangs. Et cette obligation de remise en liberté ne se rapporte qu'à
26 des civils. Partant de ce fait, il peut être tiré les conclusions
27 suivantes : les soldats du HVO désarmés et internés n'étaient pas des
28 civils; les hommes aptes au combat conscrits de l'ABiH n'ont pas été des
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1 civils mais des prisonniers de guerre; et les autorités de l'Herceg-Bosna
2 n'étaient pas tenues de remettre en liberté des soldats musulmans du HVO ou
3 des conscrits de l'ABiH, à savoir des prisonniers de guerre.
4 Messieurs les Juges, comme je l'ai déjà dit, nous n'allons plus nous
5 pencher sur des centres de détention, exception faite des conditions de
6 détention. Mais ce que nous allons aborder, ce sont les travaux forcés
7 illicites de la part des prisonniers.
8 Alors, pour poursuivre nos plaidoiries, nous voudrions, Messieurs les
9 Juges, nous référer à des thèses avancées par le bureau du Procureur pour
10 ce qui est des généraux en commandement, ou plutôt, commandants de forces
11 d'occupation, et cela se rapporterait au général Petkovic tout comme au
12 général Praljak. Le Procureur, dans son mémoire en clôture, en parle aux
13 articles 154, 155, 156, 324, et il y a d'autres paragraphes encore où cela
14 est abordé.
15 Mais en bref, les généraux Petkovic et Praljak, d'après le Procureur,
16 sont considérés responsables d'avoir aidé et encouragé la perpétration de
17 crimes contre des civils à l'époque où ils se trouvaient à la tête de
18 l'état-major, pour une raison simple, à savoir parce qu'ils étaient des
19 généraux en commandement.
20 Alors, je voudrais attirer l'attention des Juges sur le fait suivant
21 : c'est la première fois où l'on parle de commandants d'occupation, de
22 généraux qui étaient donc en charge du commandement dans cette affaire.
23 Chose pareille n'a jamais été énoncée à l'acte d'accusation. Chose pareille
24 n'a pas été mentionnée ni expliquée dans le mémoire du Procureur au début
25 du procès. Cette thèse n'a pas fait partie de son discours liminaire. Cette
26 thèse n'a pas du tout fait partie de la cause défendue par l'Accusation, et
27 le Procureur n'a présenté aucun élément de preuve à cet effet. Les thèses
28 disant que Petkovic et Praljak étaient des commandants de forces
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1 d'occupation n'ont pas été avancées lege artis, et cela s'est fait
2 tardivement. Par conséquent, nous estimons que cela doit être négligé à
3 part entière. Mais nous allons quand même nous pencher sur ce que dit le
4 Procureur pour essayer de démontrer que contrairement aux allégations du
5 Procureur, la prétendue obligation de protéger des civils sur des
6 territoires occupés ne relève pas des attributions des généraux chargés du
7 commandement en général. Notamment, pour ce qui est de la protection des
8 civils sur un territoire occupé, il est dit que cela relève des obligations
9 des commandants d'occupation, c'est-à-dire ceux qui ont mission de gérer
10 les territoires occupés.
11 Nous allons nous pencher tout d'abord sur cette question-ci :
12 l'Herceg-Bosna peut-elle être considérée comme étant un territoire occupé
13 en Bosnie-Herzégovine. L'occupation au terme du droit international, ça se
14 fait par une puissance étrangère. Cela découle clairement des conventions
15 de La Haye de 1907. Cela est tout à fait incontestable du point de vue de
16 la théorie juridique. Nous vous avons fourni un extrait du livre relatif au
17 "Droit international portant sur les territoires occupés" de l'auteur Yoram
18 Dinstein, et nous concluons la chose suivante : étant donné que la force
19 d'occupation doit forcément être une force étrangère, les Croates de la
20 Bosnie-Herzégovine ne peuvent pas constituer une force d'occupation.
21 Deuxièmement, l'Herceg-Bosna ne saurait être considérée comme étant une
22 puissance d'occupation à l'intérieur de la Bosnie-Herzégovine.
23 Il n'est pas contesté le fait qu'il y a une différence entre le
24 conflit international d'une part, et l'occupation d'autre part. En a parlé
25 également mon confrère, M. Bozo Kovacic, mais je me propose aussi d'en dire
26 quelques mots moi-même.
27 Tout d'abord, chaque occupation, de façon incontestable, se trouve
28 être partie intégrante d'un conflit armé international. Cependant, un
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1 conflit armé international ne doit pas forcément donner lieu à occupation.
2 Troisièmement, la différence entre l'occupation et un conflit armé
3 international se réduit au degré du contrôle exercé. Pour ce qui est d'un
4 conflit armé international, on recherche un contrôle général à l'égard du
5 territoire d'un autre Etat, alors que pour ce qui est d'une occupation, ce
6 qui est recherché, c'est le contrôle effectif du territoire d'un autre
7 Etat. L'occupation est une question de fait, une question factuelle, et
8 cette situation d'occupation aurait dû être démontrée par le bureau du
9 Procureur au-delà de tout doute raisonnable.
10 Ce que je viens d'énoncer est tout à fait incontestable du point de vue de
11 la théorie juridique, et je me réfère notamment à un extrait d'un livre "Le
12 droit international d'occupation et le droit international relatif à
13 l'occupation d'une partie belligérante." Ici, on va tirer un extrait du
14 jugement de Naletilic, et je crois que M. Kovacic a cité une partie. Mais
15 je vais quand même le citer une fois de plus. On dit que :
16 "Le critère du contrôle global qui est énoncé dans le jugement Blaskic
17 n'est pas applicable pour déterminer l'existence d'un Etat d'occupation. La
18 Chambre estime qu'il existe une différence fondamentale entre établir
19 l'existence d'un Etat d'occupation et prouver celle d'un conflit armé
20 international, auquel le critère du contrôle global est applicable. Un
21 degré supplémentaire de contrôle est requis pour établir l'occupation."
22 Messieurs les Juges, nous souhaitons attirer votre attention sur un fait, à
23 savoir que le Procureur n'a pas du tout affirmé que la Croatie avait occupé
24 la Bosnie-Herzégovine.
25 Penchons-nous d'abord sur l'acte d'accusation en tant que tel,
26 paragraphe 232. C'est le seul paragraphe où l'on mentionne le mot
27 "occupation".
28 Nous avons préparé un extrait du mémoire liminaire du Procureur,
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1 c'est les parties qui accompagnent le paragraphe 232, elles sont
2 nombreuses. Mais ça se réduit, en somme, à ce qui suit : le Procureur
3 s'efforce de démontrer qu'il y a eu contrôle global, une participation de
4 la Croatie, une implication de la Croatie, une intervention directe de la
5 part de la Croatie, une participation au conflit de l'armée croate, mais il
6 n'y a pas un seul mot relatif à l'occupation. Il n'y a pas un seul mot
7 portant sur un contrôle effectif.
8 Penchons-nous sur les faits admis. Nous nous sommes efforcés
9 d'extraire ce qu'il y a de plus représentatif. Les faits admis montrent que
10 ce Tribunal, dans les affaires antérieures, a déterminé que la Croatie
11 avait participé à l'organisation, planification et coordination
12 d'opérations militaires, à savoir que des unités de l'armée croate avaient
13 été impliquées dans le conflit sur le territoire de Mostar. Il a été établi
14 que des unités de l'armée croate étaient présentes sur le territoire de la
15 Bosnie-Herzégovine, que la Croatie avait financé et fourni du matériel
16 militaire au HVO, que la Croatie avait participé au contrôle des effectifs
17 du HVO, que la Croatie avait exercé un contrôle indirect, que la Croatie
18 avait fourni des hommes et une contribution matérielle de taille à
19 l'intention du HVO. Une fois de plus, pour ce qui est des faits admis,
20 Messieurs les Juges, il n'y a pas un seul mot relatif à l'occupation et il
21 n'y a pas un seul mot portant sur un contrôle effectif d'exercé.
22 Voyons un peu ce que le mémoire en clôture du Procureur nous dit à ce
23 sujet. Aux paragraphes 71 à 79, le Procureur parle d'un conflit armé
24 international. Il y a un chapitre qui dit qu'il y a contrôle global de la
25 Croatie, il y a un chapitre 5 qui reparle de ce contrôle global de la
26 Croatie et un autre passage où on dit que l'armée croate était grandement
27 impliquée en Bosnie-Herzégovine. Alors, exception faite de ces parties qui
28 se rapporteraient aux généraux Praljak et Petkovic, dans le mémoire en
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1 clôture du Procureur il n'a pas été avancé une allégation disant que la
2 Croatie était une force d'occupation en Bosnie-Herzégovine et que la
3 Croatie avait exercé un contrôle effectif vis-à-vis des événements se
4 produisant en Bosnie-Herzégovine.
5 Conclusion.
6 Premièrement, il n'existe pas de document disant que la Croatie avait
7 occupé la Bosnie-Herzégovine. Deuxièmement, aucun des témoins à avoir
8 déposé dans ce prétoire n'a indiqué que la Croatie aurait été une puissance
9 occupante en Bosnie-Herzégovine, et je souligne, une "puissance occupante"
10 ou un "occupant". Troisièmement, il n'existe pas d'élément de preuve
11 indiquant que les autorités de la République de Croatie auraient exercé un
12 contrôle effectif en Herceg-Bosna. Quatrièmement, l'Accusation, au cours
13 des cinq années écoulées, s'est efforcée de démontrer que la Croatie aurait
14 exercé un contrôle effectif, qu'elle aurait fourni un soutien significatif
15 aux autorités et forces armées de l'Herceg-Bosna et que le conflit entre le
16 HVO et l'ABiH, pour ces raisons suscitées, n'aurait pas été une guerre
17 civile, mais un conflit armé international. Mais il aurait été nécessaire
18 de démontrer rien de tout cela si la République de Croatie avait bien été
19 une puissance occupante en Bosnie-Herzégovine. Cinquième conclusion : le
20 Procureur n'a pas plaidé en avançant que la Croatie et l'armée croate
21 auraient occupé une partie de la Bosnie-Herzégovine. Si bien que les
22 affirmations du Procureur concernant l'occupation sont avancées à la toute
23 fin de l'espèce et, pour cette raison, ne sauraient être prises en compte.
24 Dans ce contexte, nous souhaiterions, Messieurs les Juges, attirer votre
25 attention sur les affirmations contradictoires du Procureur relatives à
26 l'existence d'un conflit armé et d'une occupation sur le même territoire et
27 pendant la même période de temps.
28 C'est pourquoi nous souhaitons avancer la théorie suivante : le conflit
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1 armé et l'occupation sont des alternatives qui s'excluent mutuellement. Il
2 est impossible d'avoir simultanément au même endroit une situation de
3 conflit armé qui vous permettrait sur la base des articles 2, 4 et 5 du
4 Statut d'incriminer les individus, et d'autre part avoir simultanément sur
5 le même territoire une situation d'occupation qui exige une prise en charge
6 bien plus importante des civils se trouvant sur le territoire ainsi occupé.
7 Pour commencer, penchons-nous sur un extrait de la quatrième
8 convention de Genève, quelques articles seulement, où l'on parle toujours
9 de conflit ou d'occupation. Nous disposons également d'éléments, de parties
10 de cette convention qui disposent de la situation en temps de conflit armé.
11 Il y a un chapitre à part qui régule et qui se penche sur la situation sur
12 les territoires qui sont occupés. Il est également incontestable que
13 certains crimes ne peuvent être commis sur un territoire occupé, et non pas
14 pendant la durée d'un conflit armé.
15 Nous souhaiterions également attirer votre attention, Messieurs les
16 Juges, sur un commentaire du Protocole additionnel numéro 1, le commentaire
17 1700. Je cite la partie pertinente :
18 "Toute portion de territoire dans lequel l'occupant s'est vu privé de
19 moyens effectifs lui permettant de procéder à l'administration normale et
20 réelle du fait de la présence de forces armées adverses est un territoire
21 qui n'a pas le statut de territoire occupé en application des articles 2 et
22 42 du Règlement de la Haye".
23 La jurisprudence est tout à fait claire, Messieurs les Juges. Dans la
24 jurisprudence de ce Tribunal, arrêt en première instance de l'affaire
25 Naletilic, les choses sont tout à fait claires. Je cite le paragraphe donc
26 numéro 217 :
27 "…ne doit pas être considéré comme territoire occupé."
28 Nous concluons donc qu'il est impossible de voir coexister une situation en
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1 conflit armé et une situation d'occupation sur le même territoire au même
2 moment. Le Procureur pourtant affirme l'inverse.
3 Dans l'acte d'accusation et dans toute la présentation des moyens à
4 charge, l'Accusation persiste à affirmer que des conflits significatifs
5 entre l'ABiH et le HVO ont pu être évités jusqu'en avril 1993, mais qu'à
6 partir d'avril 1993 et jusqu'en avril 1994, il y a eu des combats
7 permanents à Mostar et dans d'autres zones. Ceci est avancé, entre autres,
8 aux paragraphes 32, 111, 232 et 234 de l'acte d'accusation. Je vais répéter
9 les références aux paragraphes de l'acte d'accusation; 32, 111, 232 et 234.
10 C'est précisément sur la base de cette affirmation consistant à dire
11 que des combats étaient menés en permanence. Le Procureur a formulé toute
12 une série d'accusations se fondant sur l'article 3 à 5 du Statut,
13 correspondant à des actes qui ne peuvent être commis que durant un conflit
14 armé. C'est pourquoi nous affirmons que le Procureur se contredit lorsqu'il
15 avance d'un côté l'existence de combats qui se déroulent en permanence, et
16 d'autre part une situation d'occupation. Nous souhaiterions simplement
17 attirer votre attention sur les éléments de preuve qui confirment de façon
18 incontestable l'existence d'une situation de conflit armé.
19 Très brièvement à partir d'avril, les conflits sur le territoire de
20 Konjic et de Jablanica, à partir d'avril donc, en Bosnie centrale à partir
21 d'avril 1993 également. Dans la région de Prozor, à partir d'avril 1993. A
22 Mostar, à partir du mois de mai avec une courte interruption jusqu'au 30
23 juin 1993. Au mois de juin 1993, en Bosnie centrale on assiste à la chute
24 de Travnik. En juillet c'est Kakanj qui tombe. Je crois que c'est en fait
25 le mois de juin pour Kakanj. Excusez-moi, mais je vais vérifier pendant la
26 pause. Le 30 juin 1993, nous avons déjà dit que l'ABiH conquiert le
27 territoire s'étendant au nord et au sud de Mostar est. Au mois de juillet
28 1993, l'ABiH prend le contrôle du territoire s'étendant au sud de Mostar
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1 est en direction de Buna. En juillet 1993, l'ABiH conquiert Fojnica, et au
2 cours de ce même mois on assiste également à la chute de Bugojno et
3 Doljani. A partir du 30 juin 1993 et au-delà, des combats sont menés dans
4 la vallée de la Neretva. Au mois d'octobre 1993, l'ABiH prend le contrôle
5 d'un certain nombre de villages faisant partie de la municipalité de Vares,
6 et en novembre 1993 l'ABiH prend le contrôle de la ville de Vares.
7 Je voudrais citer ici un exemple particulièrement marquant de la
8 confusion qui entache le réquisitoire et les arguments de l'Accusation, il
9 s'agit de l'exemple de Mostar. Dans son mémoire en clôture, paragraphe 344,
10 le Procureur dit, je cite :
11 "Tout le territoire de Mostar ouest est devenu un territoire occupé au plus
12 tard le 9 mai 1993".
13 Donc, le Procureur affirme qu'au jour du début des affrontements à Mostar,
14 ce dernier est considéré comme territoire occupé. Alors quant à nous, nous
15 souhaitons attirer votre attention, Messieurs les Juges, sur des faits qui
16 ne sont pas contestés.
17 Le conflit entre le HVO et l'ABiH a commencé pour ce qui concerne
18 Mostar le 9 mai 1993, où les autorités municipales du HVO, avec Jadran
19 Topic à leur tête, ont été mises en place au mois de mai 1993, et n'ont
20 connu aucun changement le 9 mai 1993. Les autorités centrales de l'Herceg-
21 Bosna ont été mises en place au printemps 1992, et leurs attributions
22 concernant Mostar n'ont fait l'objet d'aucune modification à cette date du
23 9 mai 1993. Par conséquent, ce 9 mai 1993, nous n'assistons à aucun
24 changement du côté des autorités à Mostar ouest. Ensuite le 30 juin 1993
25 débute une guerre généralisée à Mostar, et ces affrontements durent jusqu'à
26 la signature des accords de Washington en 1994. La conclusion est tout à
27 fait claire. Les faits relatifs aux affrontements armés à Mostar réfutent
28 l'affirmation du Procureur concernant une situation d'occupation à Mostar à
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1 partir du 9 mai 1993.
2 Nous souhaiterions également aborder, Messieurs les Juges, la
3 question de l'occupation et du système d'administration, indépendamment du
4 fait que le général Petkovic, tout comme le général Praljak, sont accusés
5 en qualité de gouverneurs d'une puissance occupante.
6 Le système d'administration en territoire occupé a fait l'objet de
7 nombreux débats et de nombreux ouvrages spécialisés. Nous avons notamment
8 Benvenisti avec "Le droit international de l'occupation", qui dit, je cite,
9 que :
10 "Il est possible en territoire occupé de mettre en place une
11 administration militaire ou une administration civile, ou encore une
12 combinaison des deux."
13 De même, dans le manuel du ministère de la Défense britannique, il est
14 indiqué qu'en territoire occupé il est possible de mettre en place un
15 gouvernement militaire ou un gouvernement civil. Par conséquent, il est
16 hors de doute que le système d'administration mis en place en territoire
17 occupé peut être de nature militaire, de nature civile, ou combiner les
18 deux. Le système d'administration existant sur un territoire occupé est une
19 question factuelle au sujet de laquelle le Procureur doit apporter des
20 preuves au-delà de tout doute raisonnable.
21 Alors, si nous laissons de côté un fait qui est pour nous tout à fait
22 indubitable, à savoir que l'Herceg-Bosna n'est pas une partie occupée du
23 territoire de la Bosnie-Herzégovine, et si nous nous tournons quelques
24 instants vers le système de l'administration de l'Herceg-Bosna tel que l'a
25 décrit le Procureur. Le Procureur affirme qu'il existait une autorité
26 civile en Herceg-Bosna, qu'il y avait une présidence, un président, un
27 gouvernement, des ministères, une justice civile et militaire, une police
28 également, civile et militaire. Le Procureur affirme également qu'il
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1 existait un contrôle civil sur les forces armées et, dans certaines parties
2 de son mémoire en clôture, les parties relatives aux responsabilités des
3 représentants du gouvernement, paragraphe 361 du mémoire en clôture, il est
4 indiqué que le système de contrôle exercé en Herceg-Bosna aurait été un
5 système civil. Par conséquent, le Procureur sait bien et il affirme que
6 c'étaient des organes civils qui dirigeaient l'Herceg-Bosna. Il n'allègue
7 pas que c'était un commandant militaire qui était chargé de l'administrer.
8 Alors, je souhaite souligner, Messieurs les Juges, qu'à notre avis, le
9 Procureur interprète de façon tout à fait erronée les devoirs qui sont ceux
10 d'un commandant de la puissance occupante.
11 Penchons-nous encore une fois sur le paragraphe 324 du mémoire en
12 clôture de l'Accusation. Il en ressort que Petkovic et Praljak, chacun
13 durant la période concernée, auraient été objectivement responsables
14 d'avoir apporté leur concours à la commission de crimes à l'encontre de
15 civils, indépendamment de la connaissance qu'ils pouvaient avoir ou ne pas
16 avoir, indépendamment des mesures qu'ils pouvaient prendre, indépendamment
17 de toutes les circonstances. Et, en fait, à l'exception de ce paragraphe
18 précis en l'espèce, nous ne trouvons pas une seule écriture du Procureur
19 dans laquelle ce dernier aurait défini d'une façon différente la
20 responsabilité d'un commandant de la puissance occupante, tout simplement
21 parce que, jusqu'à ce stade, jamais une telle affirmation ne s'est
22 présentée. Une telle interprétation de la responsabilité d'un commandant de
23 la puissance occupante ne se retrouve nulle part dans la littérature
24 relative au droit international humanitaire.
25 Alors, nous avons préparé un certain nombre d'extraits à votre attention
26 concernant la responsabilité du haut commandement. Le commandant de la
27 puissance occupante est le commandant qui s'est vu conférer les pouvoirs
28 exécutifs. Si vous vous penchez sur l'extrait présenté, vous pourrez voir
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1 qu'il s'agit très clairement du commandant, "qui s'est vu conférer le
2 pouvoir exécutif". Par conséquent, le commandant, en lui-même, n'a pas le
3 pouvoir exécutif à moins que ce dernier ne lui ait été conféré.
4 A partir du deuxième paragraphe cité, il est possible de voir que la
5 connaissance dont dispose le commandant de la puissance occupante
6 relativement à la commission d'un crime est un préalable à sa
7 responsabilité pénale. C'est une précondition.
8 Le troisième paragraphe, quant à lui, concerne à nouveau le fait que
9 le pouvoir exécutif doit avoir été conféré au commandant.
10 Et le quatrième paragraphe indique qu'il n'existe pas de présomption
11 d'une connaissance qu'aurait eu, des crimes commis, le commandant en
12 question, ce qui en dit long sur la façon dont le Procureur, de son côté,
13 ne s'est pas privé de présupposer une telle connaissance.
14 Alors, au cinquième extrait, je cite :
15 "Par conséquent, nous ne sommes pas en mesure de déduire des éléments de
16 preuve présentés que l'accusé von Leeb aurait eu connaissance du meurtre de
17 civils commis dans la zone dont il était responsable par les sections
18 d'assaut ou qu'il aurait donné son accord à de telles activités.
19 "Il n'a pas non plus été établi, sur la base des éléments de preuve
20 avancés, que l'Accusé aurait participé au recrutement de main d'œuvre
21 destinée à accomplir des travaux forcés pour le Reich."
22 Par conséquent, la responsabilité du commandant d'une puissance occupante
23 n'est pas quelque chose que l'on peut présupposer. Au contraire, il s'agit
24 de la démontrer.
25 Dernier paragraphe que nous estimons extrêmement pertinent en l'espèce, il
26 s'agit du siège d'une ville. S'il y a bien un cas de siège absolument
27 terrifiant dans l'histoire, c'est celui de Leningrad. Voyons ce que le
28 tribunal a conclu en la matière. A la fin, je cite : "Nous regrettons que
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1 le droit en dispose ainsi, mais il n'y a pas eu commission de crime dans le
2 cadre du siège de Leningrad."
3 Et nous souhaitons conclure cette section en mettant en avant encore une
4 fois le fait suivant. Nous ne considérons pas l'Herceg-Bosna comme une
5 partie du territoire de la Bosnie-Herzégovine qui aurait été occupé. Voici
6 les conclusions auxquelles nous parvenons : on ne peut pas considérer tout
7 commandant sur un territoire occupé comme étant un gouverneur militaire ou
8 un général exerçant le commandement. Le général exerçant le commandement
9 sur un territoire occupé est le commandant qui a été nommé gouverneur
10 militaire, respectivement celui qui s'est vu confier des tâches de nature
11 administrative et des tâches qui incombent au pouvoir exécutif. Les droits
12 et les devoirs d'un commandant militaire donné sur un territoire occupé
13 sont une question factuelle pour laquelle le Procureur doit apporter des
14 preuves au-delà de tout doute raisonnable. La responsabilité pénale des
15 commandants d'une puissance occupante est une modalité de la responsabilité
16 de commandement à laquelle s'applique l'article 7(3) du Statut. Le
17 Procureur a démontré que les autorités d'Herceg-Bosna étaient de nature
18 civile et que les autorités civiles exerçaient un contrôle sur les forces
19 armées. Ici, nous souhaiterions encore une fois souligner que nous n'avons
20 pas à l'esprit une leçon de contrôle au sens de contrôle ou d'émission
21 d'ordre opérationnel. La responsabilité de Petkovic était ici tout à fait
22 claire. Jadranko Prlic, en sa qualité de président du gouvernement du HVO,
23 n'émettait pas d'ordres adressés aux forces armées du point de vue
24 opérationnel. Bruno Stojic, en tant que ministre de la Défense, n'a jamais
25 émis d'ordre adressé au général Petkovic lui demandant de se lancer dans
26 une opération de combat ou dans une activité impliquant quelque unité du
27 HVO que ce soit. C'est pourquoi nous considérons comme clos ce sujet qui
28 concernait l'éventuelle responsabilité du général Petkovic en tant que
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1 gouverneur sur un territoire occupé de Bosnie-Herzégovine.
2 Alors, je ne sais pas si il serait peut-être temps de faire la pause.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : La dernière pause technique de 20 minutes.
4 --- L'audience est suspendue à 17 heures 30.
5 --- L'audience est reprise à 17 heures 54.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : L'audience étant reprise, je donne la parole à Me
7 Alaburic.
8 Mme ALABURIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
9 Je sais qu'il est un peu difficile d'écouter pendant aussi longtemps
10 une seule et même personne, mais que pouvons-nous, c'était la seule façon
11 possible de procéder.
12 Dans la suite de notre plaidoirie, nous allons nous pencher quelques
13 instants sur la plaidoirie de la Défense du général Praljak. Nous n'avions
14 pas du tout l'intention de répondre dans notre plaidoirie ni aux mémoires
15 en clôture ni aux plaidoiries des autres Défenses, parce que nous avons
16 estimé qu'au cours de ces cinq années, l'occasion nous a été donnée
17 d'exprimer tout ce qui était pertinent. Cependant, il existe une
18 affirmation dans la plaidoirie du conseil de la Défense principal du
19 général Praljak que je souhaiterais mettre en avant et qui nous a amenés à
20 revenir sur notre décision initiale.
21 Il s'agit d'une affirmation consignée en pages 52 484 et 85 du compte
22 rendu d'audience. Cela concerne le document P 1163, qui est un document
23 placé sous pli scellé. Alors, nous allons le présenter à l'écran, mais je
24 souhaiterais qu'il ne soit pas diffusé hors de ce prétoire. Quant à moi, je
25 ne dirai rien de son contenu qui serait susceptible de compromettre sa
26 qualité de document sous pli scellé.
27 Donc le conseil de la Défense du général Praljak a dit, et je cite :
28 "Lors de son réquisitoire, le Procureur a évoqué le document P 1163, page
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1 3, en indiquant que le général Praljak se trouvait à Mostar avant de venir
2 à Prozor et qu'il aurait émis un ordre à l'intention de Miro Andric. Le
3 Procureur étaye sa conclusion sur le fait que le général est évoqué dans le
4 texte de ce document. Cependant, on ne trouve pas là le nom du général. En
5 tout état de cause, l'Accusation conclut qu'il s'agit là du général
6 Slobodan Praljak et qu'il était la personne à l'origine de cet ordre à
7 Mostar, parce que le général Petkovic, quant à lui, se serait trouvé à
8 Genève. Cependant, aux dates des 15 et 16 janvier 1993, le général Petkovic
9 ne se trouvait pas à Genève."
10 Fin de citation.
11 Dans la suite, on évoque un document confirmant la présence de Milivoj
12 Petkovic à Mostar aux dates concernées. A la fin, le conseil de la Défense
13 conclut, je cite :
14 "Par conséquent, l'Accusation se réfère de façon erronée à ce document afin
15 que la Chambre de première instance, elle aussi, tire une conclusion
16 erronée du même document."
17 Fin de citation.
18 Alors, puisque par ces propos il est fait une suggestion tout à fait
19 directe consistant à dire que ce message évoqué dans le document P 1163 par
20 Andric aurait été un message envoyé par son commandant, un général basé à
21 Mostar, et que ce document se réfère au général Petkovic, eh bien, la
22 Défense du général Petkovic souhaite attirer l'attention des Juges sur le
23 fait que ce document ne peut pas concerner le général Petkovic
24 indépendamment de sa localisation à ce moment-là, parce qu'à ce moment
25 précis, Milivoj Petkovic n'était pas général. A ce moment précis, Milivoj
26 Petkovic était brigadier, ce qui ressort de tous les documents pertinents
27 dans lesquels on trouve mention de son grade. Et nous avons préparé à votre
28 attention, Messieurs les Juges, un document précis, qui est le document P
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1 1322, l'ordre du général Petkovic du 27 janvier 1993. Alors, à ce stade, ce
2 n'est pas le contenu de ce document qui nous intéresse. Il s'agit
3 simplement de vous montrer qu'à la date du 27 janvier 1993, Milivoj
4 Petkovic n'était que brigadier et que, par conséquent, ce général de Mostar
5 dont il est question dans ce document ne pouvait en aucun cas être Milivoj
6 Petkovic.
7 Nous souhaiterions également attirer votre attention sur un
8 paragraphe du mémoire en clôture de la Défense du général Praljak. Il
9 s'agit du paragraphe numéro 406, dans lequel il est indiqué, et je cite :
10 "Slobodan Praljak, avant les actions engagées par le HVO (y compris celles
11 des unités de Maturice et d'Apostoli de Kiseljak), n'était pas informé
12 concernant l'évaluation d'Ivica Rajic, ni informé des actions entreprises
13 par les forces du HVO. Lorsque l'accusé a effectivement reçu des
14 informations (en l'espèce, 3D 00823) de la part d'Ivica Rajic le 23 octobre
15 1993, cela s'est produit plus tard lors de la même journée ou dans la
16 soirée. Après avoir reçu cette information, l'accusé Praljak a réagi
17 rapidement. Le même jour, à 23 heures 10, il a envoyé un message à Petkovic
18 en lui conseillant d'apaiser la situation à Vares sans faire preuve de
19 pitié pour quiconque et de trouver des hommes qui seraient à la hauteur
20 d'une telle mission. Il doit être relevé que Praljak n'a pas donné d'ordre
21 à Petkovic lui demandant de faire quoi que ce soit. Il lui a simplement
22 proposé un conseil. Si Praljak, en sa qualité de commandant d'état-major
23 principal du HVO, avait considéré cela comme nécessaire, il l'aurait
24 certainement exprimé. Il aurait certainement couché par écrit le terme
25 'ordre'. Il est tout à fait logique qu'au lieu de faire cela, Praljak ait
26 décidé simplement de proposer un conseil ou de faire une suggestion à
27 Petkovic parce que Petkovic, quant à lui, était sur le terrain. Il pouvait
28 facilement obtenir toute information supplémentaire requise pour prendre
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1 une décision appropriée. De plus, Petkovic était le commandant responsable
2 de cette zone (de jure et de facto) en application des ordres émis
3 précédemment."
4 Fin de citation.
5 Alors, Messieurs les Juges, ce sur quoi nous souhaiterions attirer votre
6 attention est la chose suivante : l'affirmation selon laquelle, à l'époque
7 Petkovic aurait été de jure et de facto le commandant de cette zone sur la
8 base des ordres précédemment émis. Ces ordres ou plutôt ces documents sont
9 cités dans la note en bas de page numéro 550. Dans la colonne de droite du
10 tableau que nous avons sous les yeux, nous avons fait figurer les documents
11 référencés dans cette note en bas de page. Le premier d'entre eux porte la
12 cote 3D 01161. Il s'agit de l'ordre émis par le général Slobodan Praljak
13 portant sur la mise en place d'une permanence au sein de l'état-major
14 principal. Le second document porte la cote 3D 02756, il s'agit également
15 d'un ordre émanant du général Praljak et qui concerne la composition de
16 cette équipe de permanence pendant la période s'étendant du 22 au 29
17 octobre 1993. Le troisième document est un ordre émis par le général
18 Petkovic à la date du 4 novembre 1993, ordre qui concerne la région de
19 Kiseljak et qui porte la cote P 6408.
20 Donc, Messieurs les Juges, la Défense du général Praljak affirme que le
21 général Petkovic aurait exercé des compétences de jure et de facto, des
22 compétences de commandant pour la zone de la Bosnie centrale. Nous n'allons
23 pas commenter cela, mais nous vous suggérons simplement d'évaluer la
24 pertinence et la justesse de cette affirmation à la lumière des documents
25 référencés dans la note en bas de page concernée.
26 Alors dans la suite, Messieurs les Juges, nous allons essayer d'analyser le
27 mémoire en clôture de l'Accusation qui a été présenté pour une de ces
28 parties par ma très estimée consœur, Mme West, ainsi que par mon estimé
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1 confrère, M. Scott.
2 Mme West, comme vous pouvez le voir dans cet extrait, a tenté de nous
3 faire croire que la Défense Petkovic affirme qu'elle n'a pris part à aucune
4 des réunions présidentielles convoquées chez le président Tudjman, mais
5 qu'elle constate que Petkovic s'est bien rendu aux réunions le 5 novembre
6 1993, réunions convoquées par le président Tudjman à Split. Voyons ce qu'en
7 dit la Défense Petkovic dans son mémoire en clôture au sujet de cette
8 réunion chez le président Tudjman à Split. Nous l'abordons au moins par
9 trois fois dans trois paragraphes, aux paragraphes 464, 532, et 537.
10 Par conséquent, l'Accusation représente de manière complètement
11 erronée aux Juges de la Chambre que la Défense Petkovic cherche à passer
12 sous silence la présence lors de cette réunion du 5 novembre 1993 convoquée
13 par le président Tudjman à Split. En outre, en essayant de démontrer que
14 Petkovic a bien été présent à une série de réunions convoquées et ayant
15 pour l'objet de déterminer la stratégie des agissements en Bosnie, le
16 Procureur - et je vous renvoie aux pages du compte rendu d'audience 52 013
17 ainsi que 52 014 - le Procureur affirme donc que Petkovic a participé à au
18 moins deux réunions, et l'une de ces deux réunions serait la réunion de
19 Zagreb convoquée par le président Tudjman en avril 1993.
20 Monsieur le Président, Monsieur les Juges, nous souhaitons attirer
21 votre attention sur l'annexe du mémoire en clôture de Petkovic, à savoir
22 l'annexe première, page 2, où vous trouverez des extraits des décisions
23 signées, ou plutôt, de la déclaration conjointe et de l'annexe à la
24 déclaration conjointe signée lors de la réunion de Zagreb, le 25 avril
25 1993. Il s'agit de la déclaration conjointe signée par Izetbegovic, Boban
26 et Tudjman, et il s'agit de l'annexe militaire à cette déclaration signée
27 par Halilovic et Petkovic. Monsieur le Président, Monsieur les Juges, la
28 Défense du général Petkovic a présenté à l'infini ce document pendant le
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1 procès. Nous le présenterons également pendant notre plaidoirie. Mais en
2 l'occurrence, je tiens à souligner la chose suivante : ce sont des
3 représentants des parties musulmanes et croates de Bosnie qui se réunissent
4 lors de cette réunion, lors d'une réunion convoquée par le président
5 Tudjman, et qui se place sous l'égide de la communauté internationale, il
6 ne s'agit pas d'une réunion d'hommes politiques croates qui chercheraient à
7 mettre sur pied une stratégie à définir des objectifs politiques en Bosnie
8 centrale, comme a tenté de nous le faire croire le Procureur. Nous
9 estimons, en effet, que cette réunion de Zagreb constitue l'un des
10 événements les plus importants et cette réunion n'a rien à voir avec
11 quelque accord que ce soit portant sur des objectifs soi-disant criminels
12 de l'Herceg-Bosna.
13 Prenons maintenant la page 52 016 du compte rendu d'audience, où il
14 est consigné que la Défense Petkovic ne mentionne pas le rapport Petkovic
15 portant sur l'année 1992, que ce n'est qu'à l'annexe que ce rapport est
16 mentionné par la Défense Petkovic, et le Procureur affirme que c'est un
17 rapport qui serait rédigé par Petkovic. Prenez le tableau que nous sommes
18 en train de vous afficher, Monsieur le Président, Monsieur les Juges, vous
19 verrez que ces documents qui seraient prétendument des documents émanant de
20 Petkovic, qu'ils sont représentés en rouge. Le rapport portant sur les
21 activités de l'année 1992. C'est le document P 00907, qui figure dans la
22 première ligne, et vous verrez qu'il n'est pas en rouge. Nous avons utilisé
23 nombre de fois ce rapport. Nous l'avons utilisé dans notre mémoire en
24 clôture. Nous le mentionnerons de nouveau dans le cadre de notre plaidoirie
25 parce que nous estimons qu'il s'agit là d'un document très important. Et
26 pourquoi ? Parce que nous estimons que c'est de manière erronée que le
27 Procureur cherche à faire penser aux Juges que la Défense Petkovic essaie
28 d'occulter l'existence d'un document ou qu'elle cherche à cacher le fait
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1 que c'est un document émanant du général Petkovic.
2 Prenons maintenant la page 52 027 du compte rendu d'audience, on y trouvera
3 une affirmation avancée par le Procureur, je cite :
4 "Petkovic affirme que les commandants de brigade ne lui rendaient pas
5 compte à lui."
6 Monsieur le Président, Monsieur les Juges, nous appelons votre attention,
7 entre autres, sur le paragraphe 70 du mémoire en clôture de Petkovic, où
8 Petkovic dit d'une manière tout à fait précise qu'il était supérieur
9 hiérarchique des commandants de brigades et autres dans le cadre des
10 activités de combat. Monsieur le Président, parmi nos éléments de preuve,
11 parmi les documents du Procureur, nous avons utilisé de nombreux rapports
12 envoyés au général Petkovic et à l'état-major principal, donc le général
13 Petkovic n'a absolument jamais cherché à dire qu'il n'était pas supérieur
14 des commandants de brigades du HVO. Ce que nous avons cherché à faire
15 savoir au cours de ces cinq années, c'est la chose suivante : le chef de
16 l'état-major principal n'avait pas d'attribution sur le Bataillon
17 disciplinaire, il n'avait pas non plus de pouvoir sur la police militaire
18 ou la police civile, sauf au cas de leur resubordination à l'état-major
19 principal ou à un commandant du HVO.
20 Alors, une autre affirmation que l'on trouvera, page 52 028 du compte rendu
21 d'audience et qui concerne les documents qui déterminent le ressort de
22 l'état-major principal. Ma consœur Mme West affirme que nous nous fondons
23 avant tout sur deux dispositions régissant le fonctionnement du HVO. Donc
24 elle a bien souligné qu'il s'agissait "uniquement de deux dispositions". Ce
25 que nous cherchions à faire valoir est qu'effectivement il n'y en a que
26 deux parce qu'il n'y en a que deux qui sont les seules. Donc, si l'on veut
27 savoir quelles ont été les obligations légales du chef de l'état-major ou
28 de l'état-major, il faudra effectivement ne se pencher que sur ces deux
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1 textes. Par cette affirmation, le Procureur affirme de manière erronée
2 qu'il existe d'autres textes que, de manière délibérée, cherche à omettre
3 la Défense Petkovic. Le Procureur ne précise pas de quel texte il
4 s'agirait, donc c'est la raison pour laquelle nous affirmons de manière
5 tout à fait claire et explicite que ce sont bien ces deux textes-là qui
6 déterminent ce qui est du ressort de l'état-major principal.
7 Page 52 029 du compte rendu d'audience à présent. En développant ce
8 sujet de deux seuls textes, ma consœur West affirme qu'il s'agit là d'une
9 gymnastique linguistique, et elle mentionne le document P 289 ainsi que le
10 document P 586, puis elle dit, je la cite :
11 "La raison pour laquelle je ne ferai pas l'examen ici est la suivante
12 : indépendamment de ce que ces documents nous disent sur les attributions
13 de Petkovic en tant que chef de l'état-major, la Chambre de première
14 instance doit se pencher sur ce qui s'est produit, en effet, ce qui s'est
15 produit sur le terrain pour brosser un tableau complet."
16 Monsieur le Président, nous allons vous montrer des parties de ces
17 documents que je viens de mentionner, et vous allez pouvoir en prendre
18 connaissance vous-même et savoir exactement quelles sont les attributions
19 prévues par la loi, les attributions et les obligations de l'état-major du
20 HVO et de son chef.
21 A présent, ce que je tiens à commenter est la chose suivante : le
22 Procureur invite donc les Juges de la Chambre de ne pas prêter attention
23 aux textes, mais de ne se pencher que sur ce qui se produit sur le terrain.
24 Non. Les uns comme les autres sont importants. A notre sens, vous inviter à
25 faire abstraction des textes de loi et de ne se pencher que sur les faits
26 est proprement étonnant, puisque de l'avis de la Défense Petkovic, suite à
27 l'examen auquel nous avons procédé de l'ensemble des examens, est, en fait,
28 un procès pour omission. Donc commission par omission et le fait d'aider et
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1 d'encourager par omission constituent la substance même de la
2 responsabilité pénale en l'espèce pour déterminer la responsabilité pénale.
3 En l'espèce, il convient de déterminer l'obligation d'agir, que l'on ne
4 pourra déterminer qu'en se penchant sur les textes de loi. Donc nous ne
5 pouvons pas déclarer coupable quelqu'un pour omission et établir les faits
6 par rapport à ce qu'il a effectivement fait. Nous devons procéder à un
7 examen exact et exhaustif des textes de loi de l'Herceg-Bosna, qui
8 constituera une condition sine qua non d'une déclaration juste et
9 équitable. C'est la raison pour laquelle pendant le procès, la Défense
10 Petkovic, ainsi que dans son mémoire en clôture, s'est penchée de manière
11 détaillée sur les textes pour savoir exactement quelle a été l'obligation
12 légale du chef de l'état-major. Et nous nous en remettons à vous pour tirer
13 la conclusion finale.
14 Dans ce contexte, je tiens à souligner un autre point, à aucun moment la
15 Défense Petkovic n'a contesté le fait que le chef de l'état-major avait sa
16 place dans la chaîne de commandement opérationnelle, et je dis bien
17 "opérationnelle", parce que cette chaîne de commandement concerne les
18 actions de combat. Ce que nous avons affirmé et ce que nous avons cherché à
19 démontrer est la chose suivante : le chef de l'état-major principal ne se
20 situe pas dans la filière de commandement ou dans la filière de
21 subordination relevant des activités régulières de la police militaire, du
22 SIS ainsi que d'autres actions non liées aux combats. Nous avons également
23 souhaité démontrer que l'état-major principal n'avait pas d'attribution sur
24 les centres de détention. Quant à savoir si nous sommes parvenus à
25 atteindre notre objectif, il vous appartient d'en décider.
26 Alors, l'affirmation suivante du bureau du Procureur que nous souhaitons
27 commenter, page du compte rendu d'audience 52 031. Ma consœur West affirme,
28 et je la cite :
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1 "M. Scott a mentionné ce tableau également, et il est tout à fait contraire
2 à la position adoptée par la Défense, à savoir que Petkovic n'exerçait pas
3 le commandement et la direction des forces armées."
4 Fin de citation.
5 Je reconnais, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, que suite à cette
6 déclaration avancée par Mme West, le général Petkovic m'a demandé : Mais
7 qu'as-tu écrit dans ce mémoire en clôture pour que l'Accusation puisse
8 affirmer une chose pareille ?
9 Vous voyez dans la partie droite cet organigramme. Cet organigramme
10 constitue une pièce de la Défense Petkovic versée sous la cote 4D 618. Ce
11 document a été utilisé par le général Petkovic dans l'affaire Blaskic. Nous
12 avons souhaité, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, que ce
13 document, qui a été utilisé il y a une dizaine d'années à peu près, soit
14 versé au dossier en l'espèce parce qu'il montre ce qui a été dit par le
15 général Petkovic dans une autre affaire au moment où il ne savait pas qu'il
16 allait faire l'objet d'un acte d'accusation un jour. Et cet organigramme
17 nous a semblé important parce que le Bataillon des Condamnés, ou Bataillon
18 disciplinaire, ne se situe pas sous le commandement de l'état-major
19 principal d'après cet organigramme. Nous nous sommes servis de cet
20 organigramme pendant la présentation de nos moyens. Nous avons examiné
21 nombre de témoins à la base de cet organigramme. Les généraux Petkovic et
22 Praljak ont également témoigné au sujet de cet organigramme. Permettez-moi
23 de répéter encore une fois, nous affirmons que le chef de l'état-major
24 était bien situé dans la chaîne de commandement opérationnelle, exactement
25 comme l'ont affirmé dans leurs témoignages Petkovic et d'autres témoins de
26 la Défense Petkovic, et comme nous l'avons présenté avec des arguments à
27 l'appui dans notre mémoire en clôture.
28 Le Procureur, ensuite, aux pages 52 039 du compte rendu, en parlant du
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1 paragraphe 212 du mémoire en clôture de la Défense Petkovic, a dit, je cite
2 -- enfin, on a cité une partie de notre paragraphe 212, suite à quoi il a
3 été dit :
4 "Il n'y a dans les écritures aucune citation pour étayer l'affirmation
5 disant que seul le gouvernement ou l'autorité est responsable et personne
6 d'autre, et il n'y a pas de source d'indiquée."
7 Alors, Messieurs les Juges, tout ce paragraphe 212 du mémoire en clôture de
8 la Défense Petkovic peut être examiné, et on pourra y voir une note de bas
9 de page qui porte le numéro 410. Et vous allez voir quels sont les
10 documents qui sont cités dans cette note de bas de page 410. Dans la suite,
11 nous avons préparé des extraits de règles ou de dispositions auxquelles
12 nous avons fait allusion en rédigeant ce paragraphe 212 de nos écritures.
13 Alors, permettez-moi d'en donner lecture. A l'avenant de la convention de
14 La Haye datée de 1907, il est dit, je cite :
15 "Article 4 : Les prisonniers de guerre sont entre les mains du gouvernement
16 hostile, et non pas des individus qu'ils ont capturés.
17 "Article 7 : Le gouvernement entre les mains duquel il y a des
18 prisonniers de guerre de tombés est chargé d'en prendre soin.
19 "Article 14 : Le bureau chargé d'interroger les prisonniers de guerre
20 est mis en place au début des hostilités entre les Etats belligérants et,
21 lorsque nécessaire, dans des pays neutres qui ont reçu des belligérants sur
22 leur territoire. La fonction de ce bureau consiste à répondre à la totalité
23 des questions posées au sujet de ces prisonniers. Il reçoit de la part des
24 services concernés bien des informations concernant leur détention et leur
25 transfert, leur remise en liberté, échange, fuite, évasion, admission dans
26 les hôpitaux, cas de décès et autres informations qui seraient susceptibles
27 de leur rendre possible de tenir à jour des données relatives à tout
28 individu qui serait prisonnier de guerre."
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1 Et en note de bas de page, on cite la convention de Genève III. Je
2 cite :
3 "Article 12 : Les prisonniers de guerre sont entre les mains d'une
4 puissance ennemie, mais non pas d'individus ou d'une unité militaire qui
5 les ont capturés."
6 Le commentaire du comité international de la Croix-Rouge, dans son
7 article 12, donne une première phrase qui se lit comme suit :
8 "La conséquence logique du fait d'avoir des prisonniers de guerre non pas
9 sous l'autorité d'individus ou d'unités militaires qui les ont capturés;
10 ils sont entre les mains de l'Etat même dont font partie ou dont sont les
11 ressortissants les individus ou les unités militaires dont il est question.
12 Cette provision, qui établit un principe, reproduit les textes de l'article
13 2, paragraphe 1 de la convention de 1929, et elle découle de l'article 4,
14 paragraphe 1 des disposions de La Haye datés de 1907."
15 Nous voulons également indiquer qu'il y a des conclusions tout à fait
16 erronées de la part de notre consoeur de l'Accusation disant que la Défense
17 de Petkovic aurait affirmé que seul le gouvernement devrait être considéré
18 responsable des agissements à l'égard des prisonniers de guerre. Il n'y a
19 pas d'affirmation de ce type dans nos écritures en clôture. Il serait peut-
20 être intéressant de rappeler le fait que notre confrère, M. Scott, a tiré
21 une conclusion tout à fait différente du mémoire en clôture de la Défense
22 Petkovic. Il y aurait donc une collègue qui dirait que seul le gouvernement
23 était responsable, alors que M. Scott considérerait le département à la
24 Défense et la police militaire comme étant des autorités responsables des
25 prisonniers de guerre au sein des installations de détention.
26 Alors, une grande partie des plaidoiries de notre consoeur de
27 l'Accusation a été consacrée à l'artillerie et à ses tirs, et il a été
28 avancé bien des affirmations, entre autres, en pages 52 061 et 52 064. Ces
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1 affirmations, en bref, disent que l'état-major avait des compétences vis-à-
2 vis de l'artillerie, que Milivoj Petkovic, en sa qualité de chef d'état-
3 major, avait pleine autorité à l'égard de l'artillerie et qu'il s'était
4 servi de l'autorité qui était la sienne.
5 Je vais me pencher sur la partie des documents que nous estimons
6 pertinente pour ce sujet. Le premier document, c'est le P 4131. Il s'agit
7 d'un ordre daté du 12 août 1993, portant modification au niveau de la
8 chaîne de commandement, modification qu'on a tenté de mettre en place
9 lorsque le général Praljak est venu occuper les fonctions de chef d'état-
10 major. Et on vous renvoie au paragraphe 2 pour que vous puissiez y voir,
11 entre autres, qu'il a été décidé de faire en sorte que ce Régiment
12 d'artillerie et de lance-missiles soit directement placé sous les ordres de
13 l'état-major. Le général Praljak a témoigné en long et en large sur ce
14 point-là. Il a indiqué quelles ont été les raisons de la centralisation des
15 décisions pour ce qui est de l'utilisation de l'artillerie. Ces dires ont
16 été confirmés par d'autres témoins encore; entre autres, le Témoin Maric,
17 qui a été un témoin de M. Petkovic. Partant de ce document, il nous est
18 donné de voir de façon claire que jusque-là, ce Régiment de l'artillerie et
19 de lance-missiles n'avait pas été placé sous les ordres de l'état-major,
20 parce que si cela avait été le cas, le général Praljak n'aurait pas eu de
21 raison de donner ce type d'ordre. Par conséquent, il est tout à fait erroné
22 de dire que Milivoj Petkovic, en sa qualité de chef d'état-major, avait
23 obtenu des attributions qui n'existaient pas avant le 12 août 1993 et qui
24 n'étaient pas celles de l'homme numéro un au sein de l'état-major principal
25 du HVO.
26 Penchons-nous maintenant sur le document suivant, le P 6950, daté de
27 la fin du mois de novembre 1993. Le commandant de la zone opérationnelle de
28 l'Herzégovine du sud-est, Miljenko Lasic, envoie une demande à l'intention
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1 du chef d'état-major principal, M. Ante Roso, pour que ce Régiment
2 d'artillerie et de lance-missiles soit restitué sous l'autorité de la zone
3 Mostar, c'est-à-dire la zone de responsabilité de l'Herzégovine du sud-est.
4 Et le 1er décembre 1993, et c'est un document qui porte la référence P
5 6990, où le chef d'état-major, Ante Roso, rend une décision et décide donc
6 de faire en sorte que ce Détachement d'artillerie et de lance-missiles soit
7 resubordonné à cette région militaire de Mostar jusqu'à nouvel ordre. Il
8 découle de ces documents de façon incontestable le fait que l'état-major,
9 où Milo Petkovic avait été le chef, n'a pas été en charge de ce Régiment
10 d'artillerie et de lance-missiles. Donc il n'y a aucune raison de ne pas
11 déterminer les événements et leur ordre chronologique. Nous pouvons le
12 faire si nous suivons la totalité des documents et la corrélation qui
13 existe entre ces documents.
14 Le bureau du Procureur, dans ses plaidoiries en clôture, a dit, en page 52
15 064, ce qui suit : un document aurait montré, un document daté, je précise,
16 du 22 juillet 1992, indiquerait que le général Petkovic, deux jours avant
17 de quitter les fonctions de chef d'état-major, aurait demandé des données
18 relatives à l'artillerie, chose qui aurait laissé entendre que cela se
19 faisait dans le cadre de préparatifs de combat. Et il s'agirait d'un
20 document qui porte la référence P 0343.
21 Alors, dans la colonne de droite, penchons-nous sur le document. Il s'agit
22 d'un document du 22 juillet, non pas de 1993, comme on le laisse entendre,
23 mais de 1992. Donc il s'agit d'un document de la mi-1992, date à laquelle
24 l'état-major principal du HVO n'a aucune idée de ce dont disposent les
25 différentes unités sur le terrain pour ce qui est des pièces d'artillerie.
26 Et on essaie de recueillir des informations au sujet de la puissance en
27 matière d'artillerie dont est susceptible de pouvoir disposer le HVO. Le
28 bureau du Procureur, de façon tout à fait erronée, laisse entendre aux
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1 Juges le fait que Petkovic aurait fait quelque chose juste après avoir
2 quitté ses fonctions. Or, le Procureur a raté d'une année la date de
3 publication du document.
4 Nous voudrions indiquer aux Juges qu'il y a une partie du réquisitoire de
5 M. Scott qui se rapporte à M. Petkovic.
6 Mon éminent confrère, M. Scott, en page 51 848, a mentionné un document qui
7 porte la cote P 0377. Il s'agit d'un document émis par le général Petkovic
8 où il est dit, entre autres -- je répète la référence de page, compte rendu
9 51 848. Et la référence du document est le P 377. P 377, ai-je dit. Et la
10 page est bien consignée. Bon, alors, mon confrère, M. Scott, cite une
11 partie de l'ordre daté du 10 août 1992 où il et dit, je cite :
12 "Utiliser toutes les forces disponibles du HVO et de la police civile et
13 militaire pour empêcher les unités militaires autres que le HVO d'accéder à
14 votre zone de responsabilité. Il s'agit seulement du territoire du HVO.
15 Personne d'autre n'est bienvenu. Personne d'autre ne sera accepté. Il
16 convient d'informer le personnel de toute présence d'unités autres que le
17 HVO."
18 Alors, du côté droit de cette partie de page, Messieurs les Juges, vous
19 pouvez voir le texte intégral de l'ordre donné par Petkovic, et j'attire
20 votre attention sur le fait que cet ordre a été envoyé vers les villes
21 suivantes : Livno, Tomislavgrad, Posusje, Siroki Brijeg, Mostar, Capljina,
22 Ljubuski et Citluk. A ce moment-là au mois d'août 1992, les unités de
23 l'ABiH n'existent que sur le territoire de Mostar. Dans les autres
24 municipalités, il n'y a pas du tout d'unités du HVO. Et si vous essayez de
25 vous en rappeler -- il n'y a pas d'unités du HVO -- je m'excuse de l'erreur
26 que je viens de commettre, de l'ABiH. Alors, ce fait constitue une bonne
27 raison pour qu'on puisse poser la question de la motivation de cet ordre
28 donné par le général Petkovic, qui était le brigadier Petkovic, à l'époque.
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1 Il se peut qu'il y ait une autre raison à cela, autre que celle qui est
2 avancée par le Procureur, à savoir que le général Petkovic chercherait à
3 interdire l'accès à des unités de l'ABiH. Nous pensons qu'une réponse
4 pourrait nous être apportée par le document suivant, le P 391. Il s'agit
5 d'un procès-verbal d'une session de la présidence de la HZ HB, session de
6 la réunion tenue le 14 août 1992 à Grude. Et si on se penche sur les
7 dernières lignes de cet extrait, on pourra y voir qu'à l'occasion de ladite
8 réunion, il y a eu une mise en garde de donnée indiquant que le HVO
9 disposait d'informations indiquant que le HOS s'apprêtait à s'emparer du
10 pouvoir sur le territoire des municipalités de Ljubuski, Capljina, et
11 autres dans cette partie-là de l'Herzégovine. Dans ce contexte-là, l'ordre
12 de Petkovic daté d'août 1992 ne peut être interprété d'une façon autre si
13 ce n'est comme étant un ordre se rapportant au HOS et non pas à l'ABiH.
14 Alors, du point de vue de ce type d'interprétation des documents et de
15 conclusions tirées à partir d'une lecture erronée de documents ou d'une
16 lecture partielle des documents, je tiens à rappeler que les autres équipes
17 de la Défense avant moi avaient convié les Juges de se pencher sur la
18 totalité des documents pour en déterminer le contexte. Parce que dans le
19 cas contraire, on risque de voir arriver une combinaison de parties de
20 documents indépendamment de leur date, indépendamment des participants,
21 indépendamment du contexte dans lequel cela se situe. Il y a un risque, qui
22 est celui de se faire une image que l'on souhaite obtenir, et parfois, cela
23 est ce qui nous semble être le cas, parce qu'avec des parties de documents,
24 on peut en faire ce qu'on veut, mais une bonne lecture et une bonne
25 détermination du contexte sont susceptibles de nous rapprocher davantage de
26 la vérité.
27 Nous allons à présent, Messieurs les Juges, entamer nos commentaires au
28 sujet du réquisitoire de l'Accusation, et bien qu'il me semble que ce que
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1 j'ai fait jusqu'à présent pourrait ou risquerait d'être assez fatiguant, si
2 vous le souhaitez, je peux continuer demain avec la suite de l'exposé ou
3 des plaidoiries de la Défense.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Il nous reste 20 minutes.
5 Mme ALABURIC : [interprétation] Bon. Commençons par l'analyse du
6 réquisitoire du mémoire en clôture de l'Accusation. Paragraphe 3 de son
7 mémoire, le Procureur dit :
8 "Ceci est particulièrement vrai pour les témoignages des accusés Praljak et
9 Petkovic, qui ont à plusieurs reprises menti lorsqu'ils ont abordé des
10 questions importantes. C'étaient des témoignages qui n'étaient utiles qu'à
11 eux, donc il convient de leur attribuer un poids très faible."
12 Donc, on laisse entendre qu'ils ont menti, alors je vais commenter la
13 partie qui se rapporte seulement au général Petkovic.
14 Le Procureur, dans la suite de son mémoire en clôture, n'a avancé
15 aucun exemple où il aurait été possible de conclure que le général
16 Petkovic, dans son témoignage, aurait menti. Donc, nous pensons que ce type
17 de conclusion est tout à fait inapproprié, et si quiconque dans ce
18 prétoire, en interrogeant des témoins, a pu sentir ou établir qu'il y a
19 mensonge, je crois qu'il est inapproprié de le dire dans le mémoire en
20 clôture. Nous estimons aussi qu'il est tout à fait inadéquat que d'écrire
21 ce qui se trouve au paragraphe 867 du mémoire en clôture où il est dit, je
22 cite :
23 "Le sens ne peut pas être plus clair et les affirmations de Petkovic sont
24 au mieux comiques, et au pire, malhonnêtes."
25 Nous estimons tout à fait inadéquat de voir constaté au paragraphe 868 que
26 Petkovic aurait dit quelque chose par le biais de Praljak. Le général
27 Praljak a parlé pour soi, tout comme le général Petkovic a parlé pour soi,
28 et les autres participants à la réunion aussi, ceux qui sont énumérés dans
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1 le paragraphe en question. Cette façon de traiter les choses, nous n'allons
2 pas la commenter, Messieurs les Juges, mais nous estimons toutefois que
3 cela est tout à fait inapproprié pour un mémoire en clôture de ce type.
4 Dans un certain nombre de paragraphes de son mémoire en clôture,
5 l'Accusation se réfère au document P 279 et, à titre d'exemple, nous allons
6 présenter son paragraphe 11. Concernant le général Petkovic, il est dit, je
7 cite :
8 "Les accusés voulaient asseoir le pouvoir croate en Herceg-Bosna au moyen
9 de l'expulsion et du transfert forcé, ensemble le déplacement forcé. Dès le
10 mois de juin 1992, Petkovic a évoqué la nécessité de placer toutes les
11 municipalités sous contrôle croate."
12 De même, au paragraphe 861, on évoque ses propos ainsi qu'au paragraphe
13 864. Mais je dois reconnaître qu'à la lecture du mémoire en clôture de
14 l'Accusation, j'ai eu l'impression qu'il y avait eu de nombreux propos de
15 cette nature qui auraient été tenus, et ensuite seulement j'ai compris que
16 le Procureur ne cessait de se référer à un seul et même document. Alors,
17 voyons de quoi il s'agit en fait dans ce document. Le P 00279 est un
18 document que vous connaissez, Messieurs les Juges. C'est à l'appui de ce
19 document vous avez entendu le général Petkovic. Voyons comment il commence,
20 je cite :
21 "Général, Messieurs les membres des autorités municipales et Messieurs les
22 commandants du HVO, aujourd'hui nous allons analyser la situation sur le
23 terrain et la situation tactique, les intentions futures, ainsi que les
24 tâches qui nous incomberont, et nous nous pencherons sur tous les problèmes
25 que nous rencontrons et auxquels nous sommes confrontés dans les situations
26 qui demandent des réactions urgentes. L'ordre du jour de cette réunion a
27 été conçu à cet effet. Nous devons apporter des réponses appropriées aux
28 questions et aux problèmes que nous devrons aborder, donner une information
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1 concernant l'ordre du jour."
2 Alors, il s'agit ici de l'introduction de ce document, et sur cette seule
3 base il est tout à fait clair qu'il ne s'agit pas d'un quelconque rapport
4 écrit mais qu'il s'agit bien d'un premier jet, d'un projet de discours qui
5 était censé être tenu lors d'une réunion à laquelle devait être présent,
6 comme on peut le voir, un général, et il s'agissait du général Bobetko.
7 Devait également être présents des représentants des autorités municipales
8 ainsi que des commandants militaires de différentes zones.
9 Alors, la première question fondamentale à se poser si l'on voit qu'on est
10 en présence d'un document qui est un projet de discours, c'est celle de
11 savoir si ce discours a bien été prononcé ou non. Parce que si ce discours
12 n'a pas été prononcé, dans ce cas-là il n'y a pas d'actus reus, il n'y a
13 pas d'objet ni d'élément matériel sur la base duquel on pourrait dire que
14 quoi que ce soit ait été commis. Or, le Procureur n'a avancé aucun élément
15 de preuve permettant d'établir que le général Petkovic aurait bien tenu un
16 discours tel que celui que nous voyons ici sous la forme d'un premier jet.
17 La Défense du général Petkovic, en revanche, a fourni les éléments de
18 preuve suivants : le général Petkovic a expliqué ce qui s'était produit
19 lors de cette réunion, et il a indiqué que ce discours n'a jamais été tenu.
20 Il a expliqué que lui-même s'était contenté d'expliquer quelle était la
21 situation sur le terrain en se fondant sur une carte. Et ceci est consigné
22 aux pages 49 351 à 49 353 du compte rendu d'audience. Notre témoin, le
23 général Beneta, a confirmé que le général Petkovic s'est bien exprimé en
24 utilisant une carte et qu'il s'est adressé directement aux participants de
25 cette réunion sans lire quelque document que ce soit. La déposition du
26 général Beneta est consignée en page 46 606 à 607 du compte rendu
27 d'audience.
28 Concernant ce document, par ailleurs, Messieurs les Juges, nous
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1 souhaiterions également attirer votre attention sur une de ces parties que
2 vous pouvez voir affichées à l'écran et qui contient une liste de
3 municipalités dont les représentants étaient censés être présents lors de
4 cette réunion. Alors voyons de quelles municipalités il s'agit ici. Nous
5 avons Mostar, Siroki Brijeg, Citluk, Ljubuski, Capljina, Grude, Stolac,
6 Neum, et Ravno.
7 Si vous vous remémorez les dépositions du général Beneta et de celles de
8 Bozo Pavlovic, du général Praljak, du général Petkovic, vous ne manquerez
9 pas d'établir qu'à ce moment-là au mois de juin 1993, c'est précisément
10 cette partie du territoire de la Bosnie-Herzégovine qui a été libérée de la
11 JNA et des forces serbes. Et qu'à Stolac il y a eu une tentative
12 d'établissement d'une autorité civile, alors que dans toutes les autres
13 municipalités ici énumérées, une autorité civile existait déjà
14 précédemment. Toutes ces municipalités en dehors de Mostar et Stolac sont
15 des municipalités à majorité croate, et il n'y a pas eu le moindre
16 changement de la structure du pouvoir dans ces municipalités.
17 Alors, si nous nous penchons plus en détail sur ce document, nous verrons
18 également que ni dans son préambule ni dans aucune autre de ces parties, ce
19 document ne contient de numéro d'enregistrement. Alors, nous ne pensons
20 pas, Messieurs les Juges, qu'il s'agisse ici d'un élément de preuve décisif
21 mais qu'il a une valeur d'indice. Il n'a jamais reçu le statut de document
22 officiel. C'est pourquoi, concernant ce document, nous souhaiterions
23 répéter une fois encore que ce discours n'a jamais été prononcé et qu'il
24 n'y a pas d'élément matériel lié à ce discours. La Défense Petkovic ne
25 conteste, cependant, pas l'importance de ce document dans la détermination
26 de l'élément moral pour le général Petkovic. Ce n'est pas quelque chose que
27 nous essayons d'éviter, et nous nous pencherons sur cette question à
28 nouveau. Nous souhaitons simplement insister sur le fait qu'il ne s'agit
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1 pas là d'un discours antimusulman, comme essaie de le suggérer
2 l'Accusation, et nous allons démontrer ceci dans la suite en nous appuyant
3 sur un grand nombre de documents et de rapports émis par Petkovic à cette
4 époque-là ainsi que plus tard, autant de documents qui confirment de façon
5 tout à fait indubitable le fait que Petkovic ne nourrissait absolument
6 aucune intention antimusulmane, et que la simple référence à des règlements
7 croates ne serait être assimilée à un dénigrement des Musulmans.
8 Alors, je voudrais me référer à un autre document qui porte la cote
9 4D 0830 à présent. 4D 0830 qui, en substance, contient le même contenu que
10 le P 0971, à savoir le rapport d'activités de Petkovic pour l'année 1992.
11 Dans les conclusions générales, le général Petkovic dit :
12 "A cet instant, les forces du HVO maintiennent avec succès sous leur
13 contrôle 90 % du territoire qui avait été prévu comme devant être celui de
14 l'Herceg-Bosna."
15 Et au point numéro 7, il dit que :
16 "Les forces du HVO en dépit des nombreux problèmes et difficultés
17 contrôlent 70 % des territoires de la Bosnie-Herzégovine."
18 Alors, nous souhaitons attirer votre attention, Messieurs les Juges, sur le
19 fait qu'à partir de cette phrase il est tout à fait incontestable qu'en
20 parlant de territoire libre de la Bosnie-Herzégovine, le général Petkovic
21 avait également à l'esprit les parties du territoire qui étaient contrôlées
22 par l'ABiH. La phrase suivante sur laquelle nous souhaitons attirer votre
23 attention dit et je cite - j'ai le document en anglais - donc je vais en
24 donner lecture en anglais, je cite :
25 "En organisant ses propres forces armées sur le territoire de la HZ HB, le
26 peuple croate se défend et il défend également une majorité des Musulmans."
27 Donc dans ce rapport, le général Petkovic a dit que les forces armées de
28 l'Herceg-Bosna ont défendu le peuple croate et la majorité des Musulmans.
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1 Par conséquent, il n'y avait pas le moindre doute pour le général Petkovic
2 quant au fait que les forces armées du HVO étaient des forces appelées à
3 défendre tant le peuple croate que le peuple musulman en Bosnie-
4 Herzégovine. Et à partir de ce court extrait de ce document, on peut se
5 convaincre également que le général Petkovic - on le voit également dans la
6 suite - que le général Petkovic donc estimait que le HVO était tout à fait
7 en mesure de défendre et de maintenir son contrôle sur les territoires
8 concernés. Ce qui signifie que ni le général Petkovic ni personne d'autre
9 au sein de l'état-major principal du HVO ne planifiait une quelconque
10 opération offensive.
11 Par ailleurs, il est un fait que l'on parle ici de 90 % du territoire qui
12 est sous le contrôle des autorités de l'Herceg-Bosna. Ceci montre que le
13 HVO n'avait pas la moindre visée offensive et qu'il ne préparait aucune
14 opération offensive dirigée contre l'ABiH, pas plus qu'il ne souhaitait
15 étendre le territoire sous le contrôle de la HZ HB en se lançant dans des
16 opérations offensives.
17 Alors, Messieurs les Juges, il ne nous reste que cinq minutes, or nous
18 passons à une autre partie qui est assez importante. Donc je suggérerais,
19 avec votre permission, que nous reprenions peut-être cela demain.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : J'allais vous dire qu'il vous restera une heure 30
21 demain. Donc je vais être obligé de dire qu'il vous restera une heure 35.
22 Ce qui veut dire qu'on commencera avec vous demain, et puis on fera la
23 pause, et après la Défense de M. Coric interviendra.
24 Je souhaite à tout le monde une bonne fin de soirée et nous nous
25 retrouverons, comme vous le savez, demain, à 14 heures 15.
26 --- L'audience est levée à 18 heures 54 et reprendra le mardi 22 février
27 2010, à 14 heures 15.
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