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1 Le mardi 22 février 2011
2 [Plaidoiries de la Défense Petkovic]
3 [Audience publique]
4 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
5 [L'accusé Pusic est absent]
6 --- L'audience est ouverte à 14 heures 16.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame la Greffière, appelez le numéro de l'affaire,
8 s'il vous plaît.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Ceci est
10 l'affaire IT-04-74-T, le Procureur contre Jadranko Prlic et consorts.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Madame la Greffière.
12 En ce 22 février 2011, je salue en premier MM. les accusés, je salue Mmes
13 et MM. les avocats, tous les membres du bureau du Procureur et toutes les
14 personnes qui nous assistent. Je salue également les nouveaux visages qui
15 apparaissent dans cette salle d'audience et qui assistent donc à
16 l'audience.
17 Nous allons donc continuer par la Défense du général Petkovic, et
18 d'après les nouveaux calculs fort savants de Mme la Greffière, la Défense
19 Petkovic, par l'intermédiaire de Me Alaburic, dispose exactement de une
20 heure et 40 minutes, donc elle a un bonus de cinq minutes par rapport au
21 temps que j'avais indiqué hier.
22 Mme ALABURIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à mes
23 confrères de l'Accusation, des équipes de la Défense, ainsi qu'aux accusés
24 qui sont avec nous dans ce prétoire.
25 Hier, en analysant le mémoire en clôture de l'Accusation, nous nous sommes
26 arrêtés au paragraphe numéro 22. A la fin de ce paragraphe, vous pouvez
27 voir l'affirmation qui est celle de l'Accusation selon laquelle Petkovic
28 aurait émis un ordre demandant d'arrêter et de placer en isolement tous les
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1 Musulmans en âge de combattre sur tout le territoire contrôlé par le HVO.
2 Alors, bien que nous ayons déjà parlé de ceci, je voudrais que nous nous
3 penchions encore une fois sur ce qui figure dans la colonne de droite, nous
4 pouvons voir l'ordre du général Petkovic.
5 Alors, je n'ai pas dit explicitement qu'il convenait de mettre en
6 route le programme Sanction. Je le fais donc maintenant. J'espère qu'il est
7 possible de continuer. Excusez-moi de ne pas l'avoir fait dès le début.
8 Nous voyons donc dans la colonne de droite cet ordre du général
9 Petkovic daté du 30 juin 1993. Il est tout à fait clair que cet ordre ne
10 concerne pas l'ensemble du territoire contrôlé par le HVO parce que cet
11 ordre n'est adressé qu'à une zone opérationnelle, celle de l'Herzégovine du
12 sud-est. Le commandant de cette dernière zone a lui-même transféré l'ordre
13 en question à seulement deux brigades, à savoir la seconde et la troisième
14 brigades. Par conséquent, l'affirmation de l'Accusation dans le paragraphe
15 concerné est inexacte.
16 L'exemple suivant concerne le paragraphe numéro 28 du même mémoire en
17 clôture de l'Accusation. Le Procureur y énonce l'affirmation selon laquelle
18 Praljak aurait été présent en personne à la réunion du 11 mai 1993, et que
19 lors de cette réunion Petkovic et d'autres, dont je ne citerai pas le nom,
20 étaient eux aussi présents. Dans la colonne de droite, vous pouvez voir un
21 extrait de la déposition du général Praljak en page 40 761 du compte rendu
22 d'audience. Vous y verrez que le général Praljak n'a pas déclaré que le
23 général Petkovic aurait été présent lors de cette réunion. Et si nous nous
24 rappelons les autres éléments de preuve disponibles, nous verrons que le 10
25 mai 1993, le général Petkovic, au soir, s'est rendu à Kiseljak afin de
26 rencontrer Sefer Halilovic. Le 11 mai, ils ont tous deux, donc Sefer
27 Halilovic et le général Petkovic, pris la direction de Medjugorje, où ils
28 sont arrivés. Quant au 12 mai, Petkovic et Halilovic signaient à cette date
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1 un accord de cessation des hostilités. Par conséquent, c'est de façon
2 erronée que le Procureur avance que le général Petkovic était lui aussi
3 présent lors de cette réunion évoquée par le général Praljak.
4 L'exemple suivant concerne le paragraphe numéro 104 de ce mémoire en
5 clôture. Il s'agit d'arguments juridiques, mais je dois me pencher sur ce
6 point, car il s'agit de crime de terrorisation des civils. Il dit que ce
7 type de crime peut être commis avec une intention directe ou indirecte.
8 Alors dans la colonne de droite, Messieurs les Juges, et bien qu'il
9 s'agisse d'une question d'ordre juridique, nous avons préparé à votre
10 intention un extrait de l'arrêt dans l'affaire Galic, l'arrêt en appel,
11 paragraphe numéro 104; ainsi que le paragraphe 37 de l'arrêt en appel dans
12 l'affaire Milosevic; ainsi que le paragraphe 136 du jugement dans l'affaire
13 Galic, avec la note en bas de page associée. Il en ressort très clairement
14 que le crime de terrorisation des civils ne peut être commis qu'en résultat
15 d'une intention spécifique, ou "specific intent" en anglais.
16 Le paragraphe suivant sur lequel je souhaite attirer votre attention
17 est le numéro 193 du mémoire en clôture de l'Accusation. L'Accusation y
18 avance que Petkovic, lors de sa déposition concernant l'opération "Jug",
19 Sud, souhaitait induire en erreur les Juges de la Chambre quant à la
20 véritable nature de cette opération. Quant à nous, Messieurs les Juges,
21 nous souhaiterions attirer votre attention sur les faits suivants : dans la
22 présentation de ses moyens à charge, le Procureur n'a fourni aux Juges de
23 la Chambre absolument aucune indication, n'a prononcé aucun mot, pas un
24 seul mot concernant cette opération "Jug", Sud, bien qu'ils aient conduit
25 un entretien avec le commandant de ladite opération. Par conséquent, le
26 Procureur disposait de tous les éléments d'information pertinents
27 concernant l'opération en question. Et la Défense Petkovic est la seule à
28 avoir inclus cette opération dans la présentation de ses éléments à
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1 décharge, parce que les événements relatifs à cette opération étaient tout
2 à fait cruciaux dans le contexte du départ du général Petkovic du poste qui
3 avait été le sien à la tête de l'état-major principal. Par conséquent, il
4 est totalement infondé de reprocher à la Défense Petkovic d'avoir voulu
5 dissimuler quoi que ce soit devant les Juges de la Chambre qui aurait
6 concerné cette opération "Jug" ou d'avoir voulu représenter de façon
7 erronée quelque élément que soit relatif à cette même opération.
8 L'exemple suivant concerne le paragraphe 648. Dans ce paragraphe, le
9 Procureur indique que le chef de l'état-major principal était, je cite :
10 "…subordonné au commandement du HVO."
11 Alors compte tenu du fait que lors de ses propos liminaires le
12 Procureur a énoncé des reproches quant à la façon dont la Défense Petkovic
13 a interprété certaines dispositions légales, je crois qu'il convient de se
14 pencher sur les textes en question et de voir ce que le Procureur a laissé
15 de côté. Le Procureur a laissé de côté les mots suivants : le fait que le
16 chef de l'état-major principal est subordonné au commandement du HVO, et je
17 cite, "dans le cadre des pouvoirs généraux et spéciaux qui lui sont
18 conférés par le président de la HZ HB." Et, Messieurs les Juges, il ne
19 s'agit pas ici du seul exemple dans lequel nous voyons le Procureur se
20 contenter d'en traiter une partie seulement d'une phrase, ce qui le conduit
21 à fournir une interprétation erronée du document en question. Si le
22 Procureur avait cité l'ensemble de la phrase, il aurait été bien obligé de
23 reconnaître que le chef de l'état-major principal n'est pas le subordonné
24 de tous les commandants à tous égards et dans tous les domaines. En
25 revanche, nous comprenons bien que de reconnaître cela aurait quelque peu
26 perturbé la construction à laquelle se livrait le Procureur dans les moyens
27 à charge qu'il a retenus contre le général Petkovic. Dans ce cadre, au
28 paragraphe 277 de son mémoire en clôture, le Procureur infirme que pendant
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1 toute la période couverte par l'acte d'accusation, le général Petkovic
2 aurait été en permanence soit l'homme numéro un soit le commandant numéro
3 deux de la branche militaire du HVO, en nous affirmant, comme nous l'avons
4 déjà présenté, que le général Petkovic était le chef de l'état-major
5 principal, alors que les droits et les obligations de ce chef d'état-major
6 principal ne peuvent pas être confondus avec ceux d'un commandant, comme
7 c'est d'ailleurs le cas pour tout état-major. Puisque nous avons abordé
8 cette question très en détail dans notre mémoire en clôture, nous ne
9 répéterons pas ces arguments.
10 Au paragraphe 862 du mémoire en clôture de l'Accusation, le Procureur
11 avance que Petkovic aurait eu des difficultés à se rappeler qui lui versait
12 son salaire. Nous avons abordé cette question très en détail lors des
13 questions supplémentaires posées au général Petkovic, et nous allons
14 maintenant procéder à un résumé de tout ce qui a pu être entendu dans ce
15 prétoire.
16 En fait, le Procureur évoque ici la déposition de Petkovic dans
17 l'affaire Kordic. Nous avons préparé ce texte en petits caractères sur les
18 pages suivantes. Il s'agit de la déposition en question, et il en ressort
19 les points suivants : Petkovic n'a rencontré aucune difficulté à se
20 rappeler qui lui versait son salaire. Mais dans l'affaire Kordic, des
21 limitations lui avaient été imposées quant aux questions et aux réponses
22 qu'il pouvait apporter. Ces limitations avaient été imposées par la
23 République de Croatie, dont les représentants étaient présents lors de
24 l'audience. Et ces limitations concernaient également les questions
25 relatives aux salaires au sein du HVO pendant la durée de la guerre. En
26 l'espèce, il n'y a pas eu de limitations de cette nature. Par conséquent,
27 il est tout à fait incontestable, et il a été déclaré très clairement par
28 le général Petkovic que pendant la guerre au sein du HVO, c'est le ministre
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1 de la Défense de la République de Croatie qui lui versait son salaire. Par
2 conséquent, dans son mémoire en clôture, le Procureur commente de façon de
3 tout à fait erronée la déposition de Petkovic, et nous considérons qu'en
4 procédant de la sorte, le Procureur essaie d'entacher cette déposition et
5 de la présenter comme manquant de crédibilité.
6 L'exemple suivant que je porte à votre attention, et nous allons
7 devoir passer un certain nombre de pages sur lesquelles tout un chacun peut
8 se pencher, si des détails supplémentaires sont nécessaires, l'exemple
9 suivant concerne le paragraphe 881, dans lequel le Procureur affirme, je
10 cite :
11 "…ainsi que Pringle l'a si bien dit, un comportement tel que
12 Petkovic…"
13 Fin de citation. La suite n'est pas importante. Mais lorsque j'ai lu
14 ceci, je me suis dit qu'Andrew Pringle avait véritablement formulé un
15 commentaire concernant tel ou tel comportement de Petkovic. Comme bien
16 entendu je ne m'en souvenais pas, je me suis penché sur le rapport d'Andrew
17 Pringle. Nous voyons en note de bas de page qu'il y a une référence au
18 paragraphe 68, et c'est dans la colonne de droite, précisément ce
19 paragraphe 68 que nous vous proposons, Messieurs les Juges, force est de
20 constater qu'il n'y a là aucune référence au général Petkovic dans ce
21 paragraphe 68, contrairement à ce qu'avance l'Accusation. Par conséquent,
22 l'Accusation présente aux Juges de la Chambre ce paragraphe 68 de façon
23 erronée et, à notre avis, il s'agit encore une fois d'une tentative
24 d'entacher la déposition en question, en avançant des faits qui ne sont pas
25 étayés par les éléments de preuve.
26 L'exemple suivant concerne le paragraphe 882. Cela concerne Prozor en
27 octobre 1992. Il y est question de la façon dont Petkovic a été mis au
28 courant des transferts forcés et en masse de Musulmans. Concernant cet
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1 exemple relatif à Prozor, nous attirons votre attention, Messieurs les
2 Juges, sur le fait suivant : le Procureur n'a accusé aucun des co-accusés
3 ici présents d'avoir commis le crime d'expulsion à Prozor en octobre 1992,
4 pas plus qu'il n'a accusé aucun d'entre eux d'avoir commis le crime de
5 transferts forcés au cours du même mois. Par conséquent, au titre de ce qui
6 est reproché sous la forme numéro 1 de l'entreprise criminelle commune, les
7 crimes qui sont couverts dans le cadre de cette première forme n'ont fait
8 l'objet d'aucune préparation de la part du Procureur et aucune charge n'a
9 été retenue à cet effet.
10 Le paragraphe suivant est le numéro 883 concernant Gornji Vakuf, que
11 nous avons abordé assez en détail dans notre mémoire en clôture. Je dis
12 assez en détail parce que nous n'avons pas disposé de suffisamment
13 d'espace. Je suis en mesure de dire la chose suivante : aucun des accusés
14 en l'espèce n'a été mis en accusation pour avoir commis le crime
15 d'expulsion à Gornji Vakuf en 1993. L'analyse à laquelle a procédé la
16 Défense du général Petkovic démontre que le Procureur n'a pas apporté la
17 preuve que des civils aient été illégalement transférés de Gornji Vakuf en
18 janvier ou en février 1993.
19 L'exemple suivant concerne le paragraphe 885 du mémoire en clôture.
20 Ici, le Procureur se réfère à une lettre envoyée par Petkovic le 23 avril
21 1993 à Mate Boban. Il s'agit ici d'un certain nombre d'actes illégaux et de
22 crimes commis en Bosnie centrale, conformément au rapport reçu par le
23 général Petkovic concernant ces mêmes événements de la part de Tihomir
24 Blaskic. Dans la colonne de droite, vous pouvez voir le début de cette
25 lettre. Nous avons fait figurer le début de ce document simplement pour
26 montrer qu'il concerne véritablement la Bosnie centrale. Nous souhaitons
27 avancer les points suivants : les crimes commis en Bosnie centrale en avril
28 1993 ne sont pas une base des crimes reprochés en l'espèce. Nous
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1 considérons également ce document, par ailleurs, comme étant extrêmement
2 important parce qu'il montre que les actes illégaux, les actes interdits
3 qui sont décrits dans cette lettre ne représentent pas du tout quelque
4 chose que les commandants militaires du HVO auraient planifié ou souhaité.
5 Parce que si tel avait été le cas, il n'y aurait pas eu envoi par eux de
6 rapports pour informer leurs propres supérieurs de la commission de tels
7 actes.
8 L'exemple suivant concerne le paragraphe 887. Le Procureur avance que
9 les représentants de la Communauté européenne et d'autres représentants
10 d'organisations internationales auraient condamné Petkovic et le
11 comportement qui avait été le sien. Concernant cette affirmation, le
12 Procureur n'a évoqué aucun élément de preuve en note de bas de page. Ce que
13 nous sommes en mesure de dire concernant cette affirmation, c'est que suite
14 à l'analyse à laquelle nous avons procédé de tous les documents de la
15 FORPRONU, des observateurs de la Communauté européenne et autres
16 représentants d'organisations internationales, Petkovic n'a jamais été
17 qualifié d'extrémiste; il a toujours été qualifié de personne modérée et
18 encline à accepter de passer des accords. Dans cette dichotomie qui
19 consiste à tracer une ligne de partage entre les faucons et les colombes,
20 Petkovic a toujours été considéré comme une colombe.
21 L'exemple suivant qui va retenir notre attention un petit peu plus
22 longtemps concerne le paragraphe numéro 953 du mémoire en clôture de
23 l'Accusation, après quoi nous examinerons également les paragraphes numéros
24 825 et 831, ainsi qu'une partie du réquisitoire de mon estimée consoeur Mme
25 West, consignée en page 52 054 du compte rendu d'audience. Tout ceci
26 concerne le rôle allégué qui aurait été celui de Petkovic dans la
27 destruction du vieux pont. L'ensemble de la thèse de l'Accusation repose
28 sur un seul document, le document P 6534. Il s'agit d'un ordre daté du 8
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1 novembre 1993. Dans la colonne de droite de la présentation que nous avons
2 préparée, Messieurs les Juges, vous pourrez voir l'original en croate de ce
3 document, de cet ordre, afin que vous puissiez voir que ce document ne
4 contient aucune signature. Ce document n'est donc pas signé par le général
5 Petkovic, ce qui en soit n'est pas nécessairement significatif, mais voyons
6 la suite. Je rappelle qu'il s'agit de la date du 8 novembre 1993.
7 En page 41 270 du compte rendu d'audience, le général Praljak,
8 s'exprimant à propos du document 4D 00834, a dit que le général Petkovic ne
9 se trouvait pas à Citluk le 8 novembre 1993, et que pour cette raison un
10 ordre, qui par ailleurs portait le nom de "Milivoj Petkovic", a été signé
11 par Slobodan Praljak. Par conséquent, Praljak a déposé en indiquant que le
12 8 novembre, Milivoj Petkovic ne se trouvait pas à Citluk.
13 Milivoj Petkovic lui-même, en page 49 643 du compte rendu d'audience,
14 a confirmé ne pas avoir été à Citluk à cette date-là. Il a indiqué qu'il se
15 trouvait alors à Split, parce que le 7 novembre 1993 il devait rencontrer
16 le général Briquemont.
17 Voyons à présent le document 4D 02026, il s'agit d'un document émanant du
18 général Petkovic et adressé au commandement de la FORPRONU à Kiseljak. Je
19 répète la cote, 4D 02026. Le général Petkovic confirme avoir participé à
20 une réunion avec le général Briquemont à la date du 7 novembre 1993 à
21 Divulje; Divulje est une localité qui se trouve dans les environs de Split.
22 Par conséquent, Messieurs les Juges, les éléments de preuve confirment qu'à
23 la date du 8 novembre 1993 Petkovic ne se trouvait pas à Citluk et qu'il
24 n'a pas signé l'ordre émis ce même jour portant sur les opérations
25 d'artillerie.
26 Ce que nous considérons comme extrêmement important est le fait que
27 tous les éléments de preuve que nous venons d'évoquer étaient parfaitement
28 connus de nos collègues de l'Accusation, pour la simple raison que nous
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1 avons eu à plusieurs reprises l'occasion de les voir dans ce même prétoire.
2 Cependant, c'est sciemment et délibérément que l'Accusation a choisi
3 d'ignorer ces éléments de preuve afin de pouvoir présenter cette thèse qui
4 est celle de l'Accusation selon laquelle le général Petkovic aurait été
5 impliqué dans la destruction du vieux pont de Mostar. Nous nous en
6 remettons donc à vous, Messieurs les Juges, pour ce qui est de déterminer
7 où se situe la vérité dans ce domaine.
8 Le paragraphe suivant est le numéro 872, qui concerne une rencontre entre
9 le général Petkovic et Ratko Mladic au début du mois de juillet 1993. Dans
10 cette partie des carnets de Ratko Mladic, on trouve consigné des propos
11 attribués au général Petkovic. Je cite :
12 "Faites avancer un peu vos canons que mes gars de Travnik meurent, parce
13 que, de toute façon, ils ne se sont pas battus."
14 Lorsqu'il a été demandé le versement de cet extrait de carnet, Messieurs
15 les Juges, lorsque nous avons répondu à cette demande, nous avons soulevé
16 une objection, parce que l'idée selon laquelle des canons pourraient
17 prendre pour cible le HVO, les canons de Petkovic, cette idée n'a aucun
18 sens. D'autre part, Travnik était déjà tombée un mois plus tôt, donc il n'y
19 avait pas de soldats du HVO du tout à Travnik. Il est inutile de se pencher
20 plus avant sur ce document, mais nous sommes véritablement surpris par le
21 crédit qu'accorde l'Accusation à ces carnets de Mladic. Si jamais Mladic
22 devait un jour être arrêté et traduit devant ce Tribunal, nous serons
23 extrêmement curieux de voir quel sera le crédit qu'on accordera à ces mêmes
24 carnets.
25 Le paragraphe suivant est le numéro 900. L'Accusation affirme que la
26 déclaration de Petkovic selon laquelle il n'aurait jamais reçu le rapport
27 d'Ivica Rajic du 23 octobre 1993 ne serait pas crédible, et l'Accusation
28 dit encore à ce sujet, je cite :
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1 "Cette façon qu'a eu Petkovic d'éluder la question ne résiste pas à
2 l'examen."
3 Alors, Messieurs les Juges, nous estimons qu'il s'agit là d'une question
4 qui concerne directement la responsabilité du général Petkovic. Nous
5 l'avons détaillée dans le mémoire en clôture concernant Stupni Do, parce
6 que nous estimons que c'est pertinent, et je ne vais m'attarder encore que
7 quelques minutes à ce sujet. Dans la colonne de droite, vous voyez en
8 langue croate le rapport d'Ivica Rajic. Il est présenté dans la langue
9 originale afin que vous puissiez voir que ce rapport d'Ivica Rajic contient
10 en bas de page une instruction du général Praljak adressée au général
11 Petkovic, lui demandant de régler la situation à Vares. Nous présentons ce
12 document parce qu'il permet de se rendre compte que ce document est adressé
13 à Milivoj Petkovic au sein de l'état-major principal. Il permet de se
14 rendre compte que le document a bel et bien été réceptionné au sein de
15 l'état-major principal, ce que confirment les mots inscrits à la main par
16 le général Praljak. Par conséquent, dans son texte en croate, ce document,
17 lorsqu'on veut bien le lire, prouve que le document qui était adressé à
18 Milivoj Petkovic au sein de l'état-major principal est bien arrivé au sein
19 dudit état-major. Le Procureur n'a présenté aucun élément de preuve
20 indiquant que ce document, tel qu'il est arrivé à l'état-major principal,
21 aurait fait l'objet d'un renvoi, qu'on l'aurait fait suivre à Petkovic à
22 Kiseljak.
23 L'exemple suivant concerne le paragraphe numéro 933. L'Accusation
24 affirme que Petkovic recevait de façon répétée des informations en
25 provenance de ses propres soldats indiquant que des mauvais traitements
26 étaient infligés à des prisonniers et que des personnes étaient détenues le
27 long des lignes de front. En note de bas de page, on trouve une référence
28 au document P 06202, que nous pouvons voir dans la colonne de droite. Il
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1 s'agit d'un document daté du 28 octobre 1993, et il a été envoyé par Stanko
2 Bozic, qui était l'homme numéro un de l'Heliodrom, à l'attention de Milivoj
3 Petkovic. Ce que nous concluons de ceci est, premièrement, qu'il est
4 absolument inexact d'affirmer que des soldats auraient informé Petkovic de
5 quoi que ce soit qui aurait concerné des prisonniers et les travaux
6 auxquels ils auraient été employés sur la ligne de front; et deuxièmement,
7 que ce document ne contient pas une seule mention relative à des mauvais
8 traitements ou à des travaux sur les lignes de front. Il s'agit ici d'un
9 rapport de Bozic, et c'est le seul rapport que Bozic ait adressé à
10 Petkovic. Nous avons indiqué ceci très clairement dans l'annexe numéro 12
11 de notre mémoire en clôture.
12 Au paragraphe 937, le bureau du Procureur affirme que Petkovic avait
13 reçu des informations au sujet de personnes tuées et blessées à l'occasion
14 de travaux forcés illicites, et que ces informations ont été réitérées à
15 son intention par des représentants de la communauté internationale. Le
16 Procureur affirme aussi que Petkovic avait disposé d'informations de ce
17 type à l'époque où il avait donné des ordres pour ce qui est de ces travaux
18 illicites. Dans les notes de bas de page, il a été énoncé les documents P
19 5308 et P 5967. Dans la colonne de droite, Messieurs les Juges, vous avez
20 les dates de ces documents. Il y en a un qui est fin septembre, et l'autre
21 qui est daté du mois d'octobre 1993. Nous en concluons la chose suivante :
22 le Procureur n'a pas prouvé que Petkovic avait été informé des prisonniers
23 tués et blessés en juillet et août 1993, moment où il a donné trois ordres
24 relatifs à des travaux de prisonniers et de détenus. Par conséquent,
25 Petkovic a dit la vérité, car il a parlé de ce qu'il avait su au moment où
26 il avait donné ses ordres, et non pas plus tard.
27 L'exemple suivant se rapporte au paragraphe 962. Le bureau du
28 Procureur fait référence ici à des pilonnages et à des tirs de tireurs
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1 embusqués, il y est dit que Petkovic avait reçu des informations relatives.
2 On parle du 23 septembre 1993, et Arif Pasalic se serait plaint de la chose
3 auprès de la FORPRONU. A ce sujet, Messieurs les Juges, nous voulons tirer
4 une conclusion seulement, ceci prouve qu'avant septembre 1993, il n'y a pas
5 eu de plaintes relatives à des pilonnages ou à des tirs d'artillerie du
6 HVO, pas plus qu'au sujet de tirs de tireurs embusqués effectués par l'un
7 quelconque des membres du HVO.
8 L'exemple suivant, c'est le paragraphe 964. Le Procureur affirme que
9 Petkovic en personne avait interdit le libre passage des convois
10 humanitaires. Au sujet de ce paragraphe, nous avons plusieurs notes de bas
11 de page que vous pouvez voir dans la colonne de gauche. Et dans la colonne
12 de droite, on voit la teneur desdits documents avec les dates de rédaction
13 de ces documents. Nous n'avons pas le temps, Messieurs les Juges, et je
14 pense qu'il n'est point nécessaire de se pencher sur le détail de ces
15 documents, mais nous voudrions attirer votre attention sur deux documents
16 qui se trouvent être, de notre avis, très importants.
17 Le P 3923, d'abord. Il s'agit d'une lettre qui a été envoyée par
18 Tadic à l'intention de Jadranko Prlic, le 3 août 1993, où Darinko Tadic se
19 plaint de ne pas avoir reçu l'autorisation de la part du général Petkovic
20 pour ce qui est d'un passage de convoi en provenance de la Bosnie et en
21 direction de Split, et retour. Il s'agit ici d'une lettre datée du 3 août
22 1993.
23 Penchons-nous maintenant sur le suivant, le P 3895. Il s'agit ici d'un
24 ordre émanant du général Petkovic daté de la journée d'avant, c'est-à-dire
25 le 2 août 1993, et ça a été envoyé à l'intention de la totalité des unités
26 du HVO. Il y est, de façon claire et non ambiguë, dit qu'il y a eu des
27 concertations et que compte tenu de l'accord obtenu à l'aéroport de
28 Sarajevo, il fallait que toutes les unités permettent le passage de l'aide
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1 humanitaire.
2 Donc, il n'y a aucun élément de preuve disant que le général Petkovic avait
3 empêché ou cherché à empêcher des passages de convois avec de l'aide
4 humanitaire à bord.
5 L'exemple suivant, c'est une partie du mémoire en clôture de l'Accusation
6 où il est dit que Petkovic avait en sa possession bon nombre d'outils pour
7 discipliner, contrôler et influer sur les membres du HVO, et à l'avenant G
8 il a été donné une présentation de documents relatifs à ces possibilités de
9 mise en état de discipline de tout un chacun, à la disposition du général
10 Petkovic. Nous convions les Juges à se pencher sur la totalité des
11 documents de cet avenant G, parce que nous allons très facilement tous
12 constater que le Procureur n'a montré aucune règle ou aucune disposition
13 réglementaire qui permettrait à Petkovic de punir de la sorte ou de
14 contrôler de la sorte, comme le dit le Procureur. L'avenant G, par contre,
15 indique clairement ce qui suit : si Petkovic avait eu connaissance des noms
16 d'auteurs de crimes et de crimes, il y a eu des mesures de prises à cet
17 effet. Mais si l'auteur se trouvait être méconnu, Petkovic donnait des
18 instructions de nature générale pour que des mesures d'enquête et des
19 mesures punitives soient entreprises et mises en place. Mon éminent
20 confrère M. Scott, en page 51 935 et 51 936 du compte rendu d'audience, a
21 fait référence à un document, le P 1598, que vous pouvez voir dans la
22 colonne de droite. Ce document montre que le général Petkovic a donné des
23 ordres et ordonné aussi des enquêtes pour ce qui est d'un abus de cachet
24 dont a été l'auteur un officier de l'état-major du HVO. Nous voulons
25 attirer l'attention des Juges sur un fait, à savoir qu'il s'agissait d'un
26 individu qui travaillait au sein de l'état-major. C'était donc quelqu'un
27 qui était directement subordonné au général Petkovic. Le général Petkovic,
28 pour ce type de comportement inadmissible, a eu connaissance de cause et il
Page 52613
1 a entrepris les mesures qu'il avait jugées nécessaires à ce moment-là. Le
2 Procureur n'a démontré en aucune façon, Messieurs les Juges, que l'un
3 quelconque des officiers, ou quelque autre membre de ce personnel de
4 l'état-major, aurait commis un délit au pénal à l'égard d'un Musulman avec
5 le savoir de Petkovic, sans qu'il y ait eu prise de mesures appropriées.
6 Les exemples suivants, qui se trouvent au paragraphe 876, puis 930, 931,
7 957, 962, se rapportent à une norme intéressante du mens rea que le
8 Procureur utilise systématiquement dans son réquisitoire, non seulement à
9 l'encontre du général Petkovic, mais aussi à l'égard des autres accusés. Il
10 dit, par exemple :
11 "Il est impossible que Petkovic n'ait pas eu vent…"
12 C'est-à-dire :
13 "Petkovic n'a pas pu ne pas savoir…"
14 Ou :
15 "Il aurait dû s'efforcer véritablement pour ne pas avoir eu à
16 connaître."
17 Messieurs les Juges, nous allons tous être d'accord que ce ne sont pas des
18 normes juridiques du mens rea connues par ce Tribunal, et nous ne pouvons
19 pas considérer ou comprendre ce à quoi le Procureur veut aboutir pour ce
20 qui est de l'état de conscience des accusés.
21 L'exemple suivant se rapporte, lui, au paragraphe 973. C'est un paragraphe
22 très important pour ce qui concerne le général Petkovic. Le Procureur y
23 affirme que Petkovic, entre autres, avait donné des ordres pour ce qui est
24 de la perpétration de crimes et de meurtres tels qu'indiqué aux chefs
25 d'accusation 2 et 3. En note de bas de page, il est dit dans le paragraphe
26 1 308, que les ordres donnés se rapportent à des prisonniers de guerre qui
27 ont été tués pendant qu'ils faisaient des travaux forcés. Alors à cette
28 occasion, nous voulons dire ce qui suit, Messieurs les Juges : d'abord, le
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1 Procureur n'a pas prouvé que partant d'ordres donnés par Milivoj Petkovic,
2 il y aurait eu un crime de commis pour ce qui est de travaux forcés
3 illicites de la part de prisonniers de guerre. Mis à part ce fait, le
4 Procureur n'a pas prouvé que partant d'ordres en provenance de Milivoj
5 Petkovic pour ce qui est de travaux forcés, il y aurait eu l'un quelconque
6 de ces prisonniers à avoir été tué. Par conséquent, Milivoj Petkovic ne
7 saurait en aucune façon être tenu responsable d'ordres prétendument donnés
8 pour ce qui est de faire tuer des prisonniers pendant qu'ils étaient en
9 train de faire des travaux forcés.
10 Sur ce même sujet, mon éminente consoeur Mme West a dit qu'un ordre de
11 Petkovic, celui du 8 août 1993, a été exécuté, c'est-à-dire qu'il y aurait
12 eu, partant de l'ordre en question, perpétration d'un crime de travaux
13 forcés illicites effectués par des prisonniers de guerre. Penchons-nous
14 donc sur cette colonne de droite. Tout d'abord, cet ordre du général
15 Petkovic numéro P 4020, ordre daté du 8 août 1993. On voit que c'est
16 adressé à la Brigade de Posusje, et à d'autres pour information. Penchons-
17 nous un peu sur la teneur de l'ordre en question. La première phrase dit :
18 "Ordre de fortification des lignes."
19 C'est le premier des ordres, la première phrase. C'est un ordre donc. La
20 deuxième phrase :
21 "Les prisonniers et les Musulmans détenus peuvent être utilisés pour la
22 fortification des lignes."
23 Donc, la deuxième phrase donne l'autorisation d'avoir recours à des
24 prisonniers et à des détenus. Et à la troisième phrase, on donne
25 instruction de :
26 "S'adresser par des requêtes à l'administration pour ce qui est de cette
27 utilisation des prisonniers."
28 Sur le plan linguistique et scolastique, il nous permet de montrer -- de
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1 niveau de lycée, de collège, nous laisse conclure qu'il ne s'agit pas
2 d'utiliser des prisonniers pour des travaux illicites, mais on autorise
3 également l'utilisation de prisonniers de guerre pour l'accomplissement de
4 certains travaux.
5 Voyons un peu ce qui se passe ensuite. Document P 4030. Ici, nous avons une
6 requête de la part du commandant de la Brigade de Posusje qui demande à ce
7 qu'on l'autorise à se servir de prisonniers. J'attire ici votre attention
8 sur le fait qu'ici on parle de détenus musulmans pour l'accomplissement de
9 certains travaux.
10 Puis je vous renvoie au document d'après, le P 4068. Messieurs les Juges,
11 ce document, nous vous le présentons tant en version anglaise qu'en version
12 croate, parce que nous souhaitons attirer votre attention sur une erreur de
13 traduction. Dans le texte croate, les choses sont dites de façon claire; on
14 dit qu'il a été pris en charge 100 détenus; en version anglaise, on parle
15 de 100 prisonniers, "one hundred prisoners". Si le document avait été
16 traduit de façon exacte, il aurait été incontestable le fait qu'on aurait
17 pris 100 détenus et non pas 100 prisonniers de guerre. Ce qu'il importe
18 d'indiquer dans l'analyse des preuves, c'est l'élément suivant : il
19 n'existe aucune preuve relative au type de travaux effectués par ces 100
20 individus, indépendamment du fait de savoir s'il s'agissait là de détenus
21 ou de prisonniers de guerre. Il importe tout autant de dire qu'il n'y a
22 aucune preuve montrant que ces gens-là, si tant est qu'ils ont fait des
23 travaux, l'ont fait de leur plein gré ou l'ont fait parce qu'ils ont été
24 forcés de le faire.
25 Pourquoi mentionnons-nous des travaux effectués par l'individu de son plein
26 gré ? Parlons de Vitina. Nous avons un témoin protégé, je voudrais que
27 l'image ne soit pas diffusée à l'extérieur du prétoire, et je crois que
28 cela peut contribuer à la protection de l'intéressé.
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1 Il s'agit du document P 10210, page 3. Le Témoin EI, entre autres,
2 dit, je cite :
3 "Chaque matin, l'un des gardes venait au hangar pour chercher des
4 volontaires afin qu'ils aillent travailler avec. Certains prisonniers se
5 sont portés volontaires parce qu'on leur avait promis de meilleurs vivres,
6 et comme le hangar était fait en tôle, la température faisait quelque 40
7 degrés à l'intérieur, donc il était préférable d'être à l'extérieur, quand
8 bien même ce serait pour aller travailler."
9 Et le témoin a parlé aussi des travaux qui ne sont pas considérés
10 comme étant impermissibles, et il a parlé aussi de travaux qu'il
11 considérait comme étant impermissibles. Dans ce contexte, Messieurs les
12 Juges, ce que je veux mettre en exergue, c'est la pratique de ce Tribunal,
13 que nous estimons illustrer au mieux les choses dans le jugement en
14 première instance de l'affaire Naletilic, paragraphe 259, où il est dit, je
15 cite :
16 "Vu ce qui précède, la Chambre devra déterminer, au cas par cas, si les
17 travaux allégués dans l'acte d'accusation ont effectivement été exécutés
18 volontairement ou si les détenus y ont été contraints."
19 Messieurs les Juges, nous connaissons la pratique de ce Tribunal, nous
20 savons également que certaines circonstances de travaux volontaires ou
21 apparemment volontaires ne seront pas jugées comme étant véritablement
22 volontaires parce que cela avait été la résultante de conditions difficiles
23 dans les centres de détention. Mais ce qui est un fait incontesté, c'est
24 qu'il appartient à la Chambre d'en décider dans la prise en considération
25 de la totalité des éléments des différents cas. Dans l'occurrence, nous ne
26 nous sommes pas penchés sur ces détails.
27 Mais arrivons-en à la conclusion. L'ordre de Petkovic n'est pas un
28 ordre demandant à ce que des travaux de prisonniers illicites soient
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1 effectués, mais c'est une autorisation disant que l'on pouvait également
2 avoir recours à des prisonniers pour l'exercice ou l'accomplissement de ces
3 tâches. Il n'y a pas d'éléments de preuve disant que c'est en corrélation
4 avec cet ordre émanant de Petkovic, il y aurait eu des travaux illicites
5 d'effectués par l'un quelconque de ces prisonniers. Il n'y a pas d'éléments
6 de preuve disant que l'un quelconque de ces individus avait été forcé
7 d'aller travailler.
8 A ce sujet, il y a deux autres ordres. Etant donné que le Procureur
9 semble être d'accord pour ce qui est de la Défense de Petkovic au sujet de
10 ces deux ordres, nous n'allons pas nous aventurer plus en détail. Mais nous
11 voulons attirer votre attention sur le fait que ces deux ordres-là font
12 l'objet d'écritures assez importantes pour ce qui est de notre mémoire en
13 clôture.
14 Nous en arrivons maintenant au siège de Mostar, et un jour, Mme West et
15 moi, peut-être, allons-nous rédiger quelque chose ensemble, parce que nous
16 avons consacré beaucoup de temps, toutes les deux, à ce sujet. Ma consoeur,
17 Mme West, page du compte rendu 52 069, a dit brièvement que les civils
18 musulmans ne pouvaient pas quitter Mostar est. Messieurs les Juges, nous ne
19 pensons pas qu'il soit nécessaire et nous n'avons pas le temps de nous
20 pencher sur un certain nombre de routes alternatives et autres chemins qui
21 allaient de Mostar est vers Jablanica et au-delà vers la Bosnie centrale.
22 Ce qui est tout à fait incontestable dans cette affaire, c'est ce qui suit
23 : premièrement, il n'y a aucune preuve qui montrerait que l'un quelconque
24 des civils aurait péri en quittant Mostar est pour aller vers Jablanica. Il
25 n'y a aucune preuve montrant que le HVO, par des tirs d'artillerie ou tirs
26 autres, aurait entravé la possibilité qu'un individu ou un groupe de civils
27 aurait pu avoir pour quitter Mostar est et se diriger vers Jablanica. Donc,
28 d'après les éléments de preuve qui ont été avancés, personne parmi eux n'a
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1 été ni blessé ni tué. Et ce qui importe pour ce qui est de ce sujet, c'est
2 la question de savoir si cette communication était praticable et est-ce que
3 cette voie de communication était un chemin qui permettait un passage
4 massif. Alors, nous allons nous servir à cet effet d'éléments de preuve
5 avancés par le Procureur pour montrer que la voie de communication avait
6 été praticable, que cette voie de communication pouvait être utilisée par
7 des individus en masse et que ces déplacements ont été entravés par les
8 autorités de la Bosnie-Herzégovine.
9 Le premier document que je voudrais évoquer est un document sous pli
10 scellé. C'est la raison pour laquelle je ne vais pas dire de quoi il
11 s'agit, mais je vais donner seulement sa référence. Il s'agit du P 9851.
12 Dans ce document, en fin de passage qui est en train d'être montré, il est
13 dit, je cite :
14 "Les mouvements restent limités du fait des dangers du voyage et du fait
15 que l'ABiH…"
16 Et je répète la référence, 9851, P 9851. J'ai dit 9851. Je ne vais donc pas
17 répéter la phrase entière, mais je poursuis :
18 "…et le fait est que l'autorisation de l'ABiH était nécessaire pour ce qui
19 était de pouvoir partir, et cette autorisation était prétendument très
20 difficile à obtenir."
21 Alors, l'élément de preuve que je voudrais porter à votre attention,
22 c'est le Témoin BB, compte rendu d'audience 25 335. Le témoin a dit, je
23 cite :
24 "Nous avons fort bien été conscients --"
25 M. SCOTT : [hors micro]
26 L'INTERPRÈTE : Monsieur Scott, micro.
27 Mme ALABURIC : [interprétation] Oui. Nous pouvons passer à huis clos
28 partiel.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame la Greffière.
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
3 Monsieur le Président, Messieurs les Juges.
4 [Audience à huis clos partiel]
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15 [Audience publique]
16 Mme ALABURIC : [interprétation] Penchons-nous maintenant sur ce même sujet,
17 sur un document qui est le 4D 719. Il s'agit ici d'un rapport de situation
18 au nord de Mostar est. Nous avons vu ce document à bien des reprises dans
19 le prétoire. Nous pouvons nous pencher dessus une fois de plus. Il s'agit
20 du 4e Corps de l'ABiH qui contrôle cette partie du territoire et qui
21 détermine ce qui suit, je cite :
22 "…un grand problème pour ce qui est du commandement du groupe opérationnel
23 c'est le transport de la population civile et autres qui sont en train de
24 marcher en direction du nord et du sud. C'est pourquoi il convient qu'il
25 est nécessaire de voir les autorités civiles assurer le transport des
26 civils. Nous avons de gros problèmes de transport de personnes blessées et
27 autres vers la ville. Il est nécessaire de réparer un blindé de transport
28 de troupes qui est destiné à ces fins en usage de nuit."
Page 52621
1 Encore un petit document sur le même sujet. Un extrait du livre rédigé par
2 Esad Sejtanic. Nous sommes en train de parler de la page 184, et je cite --
3 et enfin, vous voyez le passage. Ce qui m'intéresse, c'est la dernière
4 phrase :
5 "Malheureusement, c'est moyennant mesures répressives que nous avons
6 empêché le départ de la population et nous avons réduit le déplacement de
7 la population à un minimum."
8 J'en tire une conclusion qui est la suivante, Messieurs les Juges : les
9 documents du bureau du Procureur et les documents de l'ABiH, c'est-à-dire
10 émanant de membres de l'ABiH, montrent de façon incontestable le fait que
11 les départs de Mostar est étaient possibles en masse. Les individus, les
12 civils voulaient mettre à profit ces possibilités, mais les autorités
13 musulmanes, c'est-à-dire l'ABiH avait empêché les départs de civils en
14 quantité majeure. Nous n'entrons pas maintenant dans la légitimité de cette
15 façon d'agir de l'ABiH, nous ne mettons pas ceci en question, mais nous
16 estimons qu'en ce moment-ci il importe de dire, si on se penche sur la
17 question ou une situation de siège de Mostar ou de conditions difficiles de
18 vie de cette population de Mostar est, il convient de le prendre en compte
19 aussi.
20 Alors, nous en arrivons à la fin de notre analyse du mémoire en
21 clôture de l'Accusation.
22 Au paragraphe 308, le Procureur demande à ce que Milivoj Petkovic
23 soit puni d'une peine de 40 ans, et il se fond sur ce qui suit. Il parle
24 d'un projet de discours daté du 26 juin 1992, discours qui n'a jamais été
25 tenu. Cette requête s'appuie également sur l'ordre du 30 juin 1993
26 concernant l'isolement des soldats du HVO et des appelés de l'ABiH, qui
27 constituaient donc l'armée de réserve de la Bosnie-Herzégovine. Cet ordre,
28 comme j'espère que nous sommes parvenus à le démontrer, était un ordre
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1 conforme à la loi et tout à fait légitime émis pour des raisons de
2 sécurité. Le Procureur affirme que Petkovic a ordonné un travail sous
3 contrainte interdit par la loi de la part des prisonniers de guerre, et ce,
4 malgré l'absence du moindre élément de preuve susceptible de démontrer
5 qu'un prisonnier de guerre aurait réalisé un quelconque travail forcé en
6 application d'un ordre de Petkovic. La demande du Procureur s'appuie
7 également sur l'affirmation selon laquelle M. Petkovic, après avoir émis
8 des ordres en juillet et août 1993, a su que des personnes avaient été
9 blessées et tuées, personnes qui accomplissaient un travail, même si les
10 documents confirment que Petkovic n'a obtenu ce genre de renseignement que
11 tard, puisqu'il ne l'a su qu'en septembre et octobre 1993 pour la première
12 fois. Et enfin, la demande de l'Accusation repose sur l'affirmation selon
13 laquelle Petkovic aurait participé à une dissimilation orchestrée du crime
14 commis à Stupni Do. Le Procureur sait bien que Petkovic, en tant que chef
15 adjoint de l'état-major principal, ou commandant en second de l'état-major
16 principal, n'avait aucun pouvoir de commandement. Il ne pouvait pas décider
17 d'une action indépendamment de quiconque. Il ne travaillait et n'était
18 autorisé à travailler que sur la base d'ordres et d'instructions venant de
19 ses supérieurs.
20 Quant à la date du 9 novembre 1993, Ante Roso était à ce moment-là à
21 la tête de l'état-major principal. Nous n'avons présenté aucun élément de
22 preuve dans ce prétoire qui pouvait avoir le moindre rapport avec Ante
23 Roso, chef de l'état-major principal, et l'avis ou la position adoptée par
24 lui vis-à-vis des crimes commis à Stupni Do.
25 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, voilà ce que nous
26 souhaitions dire au sujet du mémoire en clôture de l'Accusation, en tout
27 cas pour les portions de ce mémoire qui concernent le général Petkovic.
28 Nous allons maintenant revenir à ce que le général Petkovic souhaitait
Page 52623
1 montrer à la Chambre en personne quant à ce qu'il savait personnellement,
2 quant aux intentions qui étaient les siennes, quant aux réalités des
3 actions commises par lui dans la période pertinente.
4 Voyons le document P 279 pour commencer. Je vous prie de m'excuser,
5 la date qui figure dans ce document a été consignée de façon erronée,
6 puisque nous lisons 1992. Ce n'est pas la bonne année, par conséquent. Ce
7 document reprend l'allocution dont j'ai parlé tout à l'heure, qui n'a
8 jamais été prononcée, allocution que le Procureur désigne comme étant le
9 seul élément susceptible d'établir un lien entre Petkovic et des activités
10 antimusulmanes. Nous souhaitons, une fois de plus, déclarer que cette
11 allocution aurait dû être prononcée, mais ne l'a pas été lors de la réunion
12 avec les représentants municipaux évoquée au paragraphe 2. Nous souhaitons
13 également appeler l'attention des Juges de la Chambre sur le fait que dans
14 cette allocution non prononcée, il est écrit que certaines parties des
15 municipalités de Mostar et de Stolac ne sont toujours pas libérées parce
16 que ces quartiers de ces municipalités étaient à ce moment-là encore sous
17 le contrôle des forces serbes. Par conséquent, le sujet relatif à la
18 libération et à la mise en vigueur du pouvoir croate dans toutes les
19 municipalités dont il est question durant cette réunion excluait en fait
20 les parties des municipalités de Mostar et de Stolac qui n'avaient pas été
21 libérées. Quant à l'interprétation de cette allocution qui n'a jamais été
22 prononcée, vous pouvez nous faire confiance, ou en tout cas faire confiance
23 à l'interprétation de l'Accusation sur ce point.
24 Mais nous disons que nous considérons ce document en le situant dans
25 le contexte des autres documents émanant du général Petkovic de façon à
26 voir quel en est le sens véritable. Le sens véritable de ce document
27 apparaît également à la lecture du document 4D 830, qui constitue également
28 la pièce P 907. Il s'agit du rapport de Petkovic concernant l'année 1992.
Page 52624
1 Dans ses conclusions, il établit de façon tout à fait certaine que le HVO
2 contrôle 90 % du territoire envisagé comme entité croate. Le HVO, par
3 conséquent, n'avait aucun besoin de mener des opérations offensives, et il
4 est inscrit dans ce document que le HVO est tout à fait capable de défendre
5 les zones qu'il a libérées. Par ailleurs, il est inscrit dans ce document
6 que le HVO contrôle 70 % du territoire libre de Bosnie-Herzégovine et la
7 conclusion logique qui s'impose à partir de cette affirmation c'est que les
8 30 % restants du territoire de Bosnie-Herzégovine sont contrôlés par
9 l'ABiH. Par conséquent, il est incontestable que le territoire libre était
10 considéré comme comprenant aussi bien le territoire tenu par le HVO que le
11 territoire tenu par l'ABiH. Enfin, la phrase qui est particulièrement
12 importante dans ce document est la suivante, je cite :
13 "Le peuple croate, ayant organisé ses propres forces armées, est parvenu à
14 se défendre lui-même, mais à défendre également la majorité des Musulmans."
15 A notre avis, cette phrase confirme sans la moindre ambiguïté que le HVO ou
16 l'auteur de ce rapport n'avait pas la moindre intention de se lancer dans
17 quelque activité antimusulmane que ce soit. L'objectif poursuivi était la
18 défense des Croates et des Musulmans, et c'était la mission dont était
19 investi le HVO. Ceci est également confirmé par les quelques documents
20 suivants, que nous n'allons aborder que rapidement.
21 Le document 4D 397 datant du 20 juin 1992. Petkovic envoie une lettre au
22 HVO de Konjic et de Gornji Vakuf dans laquelle il déclare, entre autres, je
23 cite :
24 "Au nom des Croates et des Musulmans, je vous prie de régler la situation.
25 En tant que membres des forces armées de Bosnie-Herzégovine, vous avez le
26 devoir de le faire."
27 Autre exemple, la pièce P 633, c'est un ordre qui date du 23 octobre 1992
28 qui est adressé au HVO de Tomislavgrad dans lequel Petkovic déclare, je
Page 52625
1 cite :
2 "Découvrez et discutez avec les personnes les plus responsables et les plus
3 dotées d'influence."
4 Puis, un autre document encore, le document 4D 399 qui date du 11 novembre
5 1992. C'est un ordre qui est adressé à Zeljko Siljeg, commandant d'une zone
6 opérationnelle. Dans ce document, Petkovic déclare, je cite :
7 "Entrez de toute urgence en contact avec le commandement de l'ABiH de
8 Gornji Vakuf dans le but de surmonter la méfiance…" et la phrase se
9 poursuit.
10 Le document suivant, c'est le document 4D 389. C'est un ordre qui date du
11 16 décembre 1992. Il est adressé par Petkovic à Zeljko Siljeg et à Tihomir
12 Blaskic, je cite :
13 "Mettre en œuvre une coopération pleine et entière avec l'ABiH."
14 Document suivant, la pièce P 1115, document du 13 janvier 1993. Petkovic
15 l'adresse, ce document, à plusieurs HVO municipaux. Ce document comporte la
16 mention suivante, je cite :
17 "Chaque fois que la chose est possible, établir des équipes communes avec
18 la partie musulmane dans le but de régler les conflits existant
19 actuellement."
20 Document suivant, la pièce P 1190 qui date du 18 janvier 1993. C'est une
21 lettre de Petkovic au HVO de Bosnie centrale où nous trouvons la mention
22 suivante, je cite :
23 "Prière d'éviter tout conflit de cette nature, car nous-mêmes ainsi que les
24 Musulmans ne souhaitons pas que nos différends se développent une nouvelle
25 fois."
26 Document 4D 433, à présent, qui date du 20 janvier 1993. Petkovic émet un
27 ordre destiné au HVO de Konjic dans lequel nous trouvons la mention
28 suivante, je cite :
Page 52626
1 "Etablir le contact avec l'ABiH à Konjic…"
2 Document suivant, document 4D 19 datant du 27 janvier 1993 dans lequel
3 Petkovic déclare, je cite :
4 "Résoudre tous les différends par voie de négociations…"
5 En date du 9 février 1993, dans le document 4D 75, Petkovic écrit une
6 lettre à Halilovic dans laquelle il déclare, je cite :
7 "J'attendais avec impatience de rencontrer tout nouveau soldat croate ou
8 musulman, parce que je savais que tous les soldats partageait un objectif
9 commun."
10 Document P 1709, à présent, du 23 mars 1993. C'est un ordre conjoint qui
11 émane de Petkovic et de Pasalic dans lequel nous lisons, entre autres, je
12 cite :
13 "Résoudre tous les désaccords par voie d'accords résultant d'une
14 compréhension mutuelle et de la volonté des deux parties de faire des
15 concessions."
16 Document du 18 avril 1993, dans lequel Petkovic s'adresse à toutes les
17 zones opérationnelles. Il s'agit de la pièce P 1959 et dans ce document,
18 Petkovic déclare, je cite :
19 "Etablir la communication avec le commandement de l'ABiH…"
20 Document du 9 mai 1993 à présent. Il provient de Mostar. Je rappellerais, à
21 ce sujet, la déposition du général Petkovic, page du compte rendu 49 541,
22 entre autres. Dès que Petkovic a appris que le conflit avait éclaté, il a
23 conseillé à Mate Boban d'entrer en contact avec Alija Izetbegovic. Il
24 essaie lui-même d'entrer personnellement en contact avec Sefer Halilovic.
25 Nous voyons quel est le résultat de tout cela le lendemain, 10 mai 1993.
26 Mate Boban et Alija Izetbegovic émettent un ordre relatif à un cessez-le-
27 feu, que l'on trouve dans le document 4D 456 ainsi que dans le document 4D
28 457.
Page 52627
1 Autre document à présent, qui date du 10 mai 1993 et qui va jusqu'au 12 mai
2 1993. Petkovic est avec Sefer Halilovic pendant ces quelques jours et leur
3 réunion donne lieu à la conclusion d'un accord que l'on trouve dans la
4 pièce P 2344.
5 1er juin 1993, document P 2599, c'est un ordre de Petkovic adressé à
6 toutes les zones opérationnelles dans lequel il déclare, je cite :
7 "…Négocier la partie musulmane…"
8 Document du 9 juin 1993 à présent, au moment de la chute de Travnik.
9 Petkovic, dans ce document, explique comment il a réagi en apprenant la
10 chute de la ville. On trouve ce passage en page 49 456 du compte rendu
11 d'audience. Petkovic demande à rencontrer Halilovic.
12 Document suivant, le document 4D 1355. Il s'agit d'une interview du général
13 Petkovic dans le quotidien "Vecernji List" en août 1994. Le général
14 Petkovic explique qu'il est venu en Bosnie-Herzégovine dans l'intention d'y
15 rester environ un mois et qu'il y est resté plus longtemps. Mais ce qui est
16 très important pour nous, c'est le passage suivant. Le général Petkovic, en
17 1994, déclare que les conséquences des combats menés par l'ABiH n'étaient
18 pas bonnes pour le HVO, mais que ceci était probablement dû au fait que le
19 HVO n'était pas prêt à mener une guerre contre la partie musulmane.
20 Ceci est la vérité, Monsieur le Président, Messieurs les Juges. C'est la
21 vérité de Petkovic. Ce n'est peut-être pas la vérité absolue, ce n'est
22 peut-être pas la vérité objective, mais c'est la vérité du général
23 Petkovic.
24 Nous en arrivons au terme de la plaidoirie présentée pour le général
25 Petkovic. Nous avons réfléchi à la nécessité ou pas de conclure cette
26 plaidoirie en indiquant à l'intention des Juges ce qui était le plus
27 important pour le général Petkovic. Nous avons donc réfléchi sur l'élément
28 le plus important aux yeux du général Petkovic à l'époque à présenter aux
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1 Juges de la Chambre. Nous avons décidé suite à cette réflexion de vous
2 soumettre un certain nombre de documents qui indiquent que le HVO était la
3 force armée légale et qu'elle faisait partie des forces armées de Bosnie-
4 Herzégovine comme l'étaient tous les combattants de Bosnie-Herzégovine,
5 ceux du HVO en Bosnie-Herzégovine, tels qu'ils existent encore aujourd'hui,
6 et tous ceux qui étaient au service du HVO et qui représentaient donc ces
7 forces armées de Bosnie-Herzégovine du moment précédent. Ceci montre que le
8 HVO n'était donc pas une force armée criminelle qui a été mise en place
9 dans le but de mener à bien une entreprise criminelle quelconque. Le HVO
10 s'est battu pour la Bosnie-Herzégovine, tout comme l'a fait d'ailleurs
11 l'ABiH. Tous les droits qui étaient ceux des combattants d'une armée
12 étaient les droits dont jouissaient les combattants du HVO. Nous avons
13 soumis à la Chambre les documents évoqués dans notre annexe 1 au mémoire de
14 clôture, et nous pourrions peut-être y jeter un nouveau coup d'œil.
15 Document P 2002. C'est un accord entre Halilovic et Petkovic qui date
16 du 20 avril 1993 et dans le paragraphe 1, nous lisons, je cite :
17 "L'ABiH et le HVO sont les forces militaires légitimes de la République de
18 Bosnie-Herzégovine et se voient accorder un traitement égal."
19 Pièce 2 078 du 4 avril 1993, déclaration commune d'Izetbegovic, de Boban et
20 de Tudjman. On y trouve mention, entre autres, de l'accord portant sur le
21 statut juridique de l'ABiH et du HVO.
22 Le document suivant que je souhaite soumettre à la Chambre, c'est la
23 pièce P 2091, annexe à la déclaration commune susmentionnée, signée par
24 Halilovic et Petkovic, dans laquelle nous lisons, je cite :
25 "L'ABiH et le HVO conservent leur identité respective ainsi que leur
26 commandement."
27 Et dans la suite du texte, nous lisons :
28 "Elles créent un commandement conjoint…," c'est ce qu'on voit au paragraphe
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1 2.
2 Et si nous nous penchons sur le document 4D 1934, l'accord de
3 Washington, dans lequel les deux parties sont mentionnées comme ayant créé
4 un commandement militaire conjoint, nous voyons qu'il s'agit bien du HVO et
5 de l'ABiH.
6 Document 4D 826, à présent. C'est la Loi relative aux forces armées
7 de la Fédération de Bosnie-Herzégovine qui date de 1996 dans laquelle nous
8 lisons, je cite :
9 "L'armée de la Fédération se compose des formations de l'ABiH et du Conseil
10 croate de Défense…"
11 Messieurs les Juges, je vous inviterais à vous pencher sur le deuxième
12 paragraphe de ce document. Ce document, je le rappelle, date de 1996, et
13 nous y lisons, je cite :
14 "Ces forces, en temps de paix, sont composées de civils au service de
15 l'armée de la Fédération, des appelés et des soldats de métier."
16 Je souhaite appeler l'attention des Juges de la Chambre sur l'utilisation
17 de ce terme "les appelés" ou "les conscrits", qui a déjà fait l'objet d'un
18 grand nombre d'arguments développés par nous-mêmes, en l'espèce. Nous
19 considérons que cette notion d'appelés est une notion tout à fait capitale
20 dans le procès qui nous rassemble ici. Comme nous le voyons dans ce
21 document de 1996, les appelés de l'ABiH étaient considérés comme membres
22 des forces armées.
23 Le document suivant que nous souhaitons soumettre à la Chambre est le
24 document 2D 628, la Loi relative aux droits des défenseurs et des membres
25 de leurs familles depuis 2004. Ce document démontre que les membres des
26 familles des membres de l'ABiH et du HVO jouissaient des mêmes droits.
27 Document 2D 1183, à présent. C'est la Loi relative aux droits spéciaux des
28 détenteurs de décorations de guerre à partir de 2005. Nous voyons que cette
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1 loi concerne les membres de l'ABiH, tout comme les membres du Conseil
2 croate de Défense.
3 Le dernier document que nous aimerions soumettre à la Chambre, c'est le
4 document 2D 1181, décret relatif à la retraite dans de bonnes conditions à
5 partir de 2007. Nous voyons que ce document concerne aussi bien les membres
6 de l'ABiH que les membres du HVO.
7 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, nous allons en terminer avant
8 la pause. Encore quelques remarques de conclusion.
9 Milivoj Petkovic et ses conseils de Défense n'ont jamais prétendu qu'il
10 était un homme infaillible, aussi bien sur le plan humain que sur le plan
11 de sa qualité de soldat de métier. Aujourd'hui, peut-être, en fonction de
12 tous les renseignements dont nous disposons désormais, Milivoj Petkovic
13 aurait pris d'autres décisions au cours de sa vie et au cours de sa
14 carrière militaire. Il est certain, toutefois, que Petkovic est arrivé en
15 Bosnie-Herzégovine avec la meilleure foi du monde dans le but de défendre,
16 en tant que soldat de métier avant tout, sa patrie, la Croatie, qui était
17 attaquée à partir du territoire de la Bosnie-Herzégovine, mais dans le but
18 également d'aider les populations croates et musulmanes à se défendre
19 elles-mêmes en Bosnie-Herzégovine.
20 Il a participé à la création et au développement du Conseil croate de
21 Défense, en tant qu'armée aussi bien des Croates que des Musulmans en
22 Bosnie-Herzégovine. Petkovic croyait en toute franchise que le Conseil
23 croate de Défense était l'un des deux bras des forces armées de Bosnie-
24 Herzégovine. Tous les textes de loi de Bosnie-Herzégovine confirment cela
25 au jour d'aujourd'hui encore.
26 Ni Milivoj Petkovic ni ses collègues n'avaient prévu de participer à une
27 guerre contre l'ABiH ou ne s'étaient préparés à cette guerre. C'est peut-
28 être la raison pour laquelle, d'ailleurs, l'ABiH a remporté tant de succès
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1 dans sa prise de territoire, contrôlé précédemment par les autorités
2 d'Herceg-Bosna à partir d'avril 1993.
3 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, nous avons vu à la lecture de
4 nombreux documents que Petkovic n'était pas un homme de guerre. Rappelez-
5 vous les mots venant de lui que nous avons vus dans une séquence vidéo qui
6 vous a été montrée durant le propos liminaire de la Défense. Je cite :
7 "Il est préférable de passer deux ans à discuter que de ne passer qu'un
8 seul jour à mener la guerre."
9 Voilà ce qu'est Milivoj Petkovic.
10 Le général Petkovic a témoigné devant vous, Monsieur le Président,
11 Messieurs les Juges. Cela n'a pas été facile pour lui. Il lui a fallu de la
12 force pour agir ainsi. Le général Petkovic souhaitait vous montrer que
13 toutes ses actions étaient guidées par la logique militaire et justifiées
14 d'un point de vue militaire. Il est possible que les actions venant de lui
15 n'aient pas été les meilleures, mais il est certain que ses actions n'ont
16 pas été criminelles, et encore plus certain qu'elles n'ont pas été dirigées
17 contre la population civile musulmane.
18 Nous vous invitons, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, à apprécier
19 les faits en vous appuyant sur une analyse globale de l'ensemble des
20 éléments de preuve et en ajustant ce que vous lirez au contexte dans lequel
21 se sont situées les actions ou les omissions de Petkovic. Nous vous
22 invitons en particulier à établir avec précision l'étendue des obligations
23 juridiques qui étaient les siennes en tant que chef de l'état-major
24 principal du HVO en vertu des textes de loi de l'Herceg-Bosna sur la base
25 des décisions du commandant suprême.
26 Milivoj Petkovic était chef de l'état-major principal, mais il importe de
27 ne pas confondre ses fonctions avec celles de commandant militaire. Nous
28 pensons, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, qu'en l'espèce, vous
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1 découvrirez que Milivoj Petkovic n'a commis aucun crime, que l'Accusation
2 n'est pas parvenue à prouver qu'il aurait ordonné, ou incité à commettre,
3 ou aidé ou encouragé qui que ce soit à commettre un quelconque crime, ou
4 qu'il ait pu être responsable, d'une façon ou d'une autre, pour les crimes
5 commis sur le plan pénal. Un verdict d'acquittement est donc la seule
6 décision correcte de la part de la Chambre.
7 Voici donc le point final que je mets aux arguments de la plaidoirie de la
8 Défense Petkovic.
9 Je souhaite vous remercier, Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
10 pour le bon niveau de coopération qui a existé depuis cinq ans, en
11 l'espèce. J'aimerais également remercier mes collègues de l'Accusation qui
12 ont fait preuve d'une grande compréhension pour nos demandes de temps
13 supplémentaire. Nous avons estimé que l'Accusation doit avoir la
14 possibilité de faire un bon travail car, si elle le fait, ceci placera la
15 Défense Petkovic dans une situation encore plus favorable.
16 Je tiens à remercier nos collègues des autres équipes de Défense pour leur
17 coopération, et à remercier le Greffe ainsi que toutes les personnes qui
18 nous ont aidés, en particulier les interprètes, en insistant sur la cabine
19 française.
20 Merci.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Scott.
22 M. SCOTT : [interprétation] Monsieur le Président, je sais que l'heure de
23 la pause approche, mais j'aimerais tout de même évoquer un point devant la
24 Chambre. J'aimerais le faire au moment qui sera le moins inopportun, et
25 ceci sans gêner, bien sûr, la plaidoirie de l'équipe Coric dans quelques
26 instants. M. Stringer et moi-même ainsi que toute l'équipe de l'Accusation
27 demandons simplement à pouvoir présenter devant la Chambre un certain
28 nombre de réflexions et de questions qui se présentent à nous avant d'en
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1 arriver à la fin de l'audience et, bien entendu, tout ceci peut avoir une
2 importance conséquente pour la Chambre.
3 Selon ce que l'Accusation a entendu jusqu'à présent, nous pensons que nous
4 n'aurons pas besoin d'un temps important pour nos derniers arguments. Je ne
5 sais pas si la Chambre souhaite que nous présentions notre sujet
6 immédiatement, nous sommes prêts à le faire aujourd'hui, mais nous
7 pourrions également suspendre et attendre à un moment ultérieur. Nous
8 sommes à la disposition de la Chambre pour sa décision quant au meilleur
9 moment pour notre présentation des éléments en réplique.
10 [La Chambre de première instance se concerte]
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors la Chambre a pris note de l'intervention
12 du Procureur. La Chambre estime qu'il convient d'écouter les plaidoiries à
13 intervenir, à savoir celles de l'accusé Coric et celles de l'accusé Pusic,
14 et ensuite nous basculerons dans la phase dite de la réplique éventuelle du
15 bureau du Procureur, et c'est à ce moment-là que vous ferez valoir votre
16 point de vue. Pas à ce stade, qui est le stade uniquement consacré aux
17 plaidoiries de la Défense.
18 Nous allons faire donc 20 minutes de pause, et à l'issue de cette pause je
19 donnerai la parole à l'avocate de M. Coric pour sa plaidoirie.
20 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète de la cabine française : Lors de la
21 première demi-heure du présent volet d'audience numéro 1, remplacez les
22 différentes occurrences suivantes : "Petkovic, le chef de l'état-major
23 principal n'était pas le subordonné des commandants militaires" par
24 "n'était pas le supérieur des commandants militaires."
25 --- L'audience est suspendue à 15 heures 45.
26 --- L'audience est reprise à 16 heures 08.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, l'audience est reprise. Je donne la parole à
28 la Défense de M. Coric.
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1 [Plaidoiries de la Défense Coric]
2 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.
3 Bonjour à toutes les personnes présentes dans le prétoire et autour du
4 prétoire.
5 Au début de la plaidoirie de notre défense, au nom de cette équipe, je
6 souhaiterais remercier toutes les personnes qui, par leur travail, ont
7 contribué à la clôture de ce procès. Je souhaite remercier les Juges de la
8 Chambre de première instance ainsi que tous les collaborateurs de cette
9 dernière, nos estimés confrères de l'Accusation ainsi que leurs
10 collaborateurs, nos estimés confrères des équipes de la Défense, le Greffe,
11 les services techniques, les gardes, et pour finir, j'exprime mes
12 remerciements tout particuliers à nos interprètes sans lesquels notre voix
13 ne pourrait être entendue. Et je remercie également tous ceux que j'ai pu
14 omettre de citer.
15 Après plusieurs années de procès et d'analyse des dépositions de centaines
16 de témoins contenues dans plus de 50 000 pages de compte rendu d'audience
17 et plus de 10 000 documents, nous avons eu l'occasion il y a deux semaines
18 d'entendre le dernier mot du Procureur, et en quelque sorte, ses meilleurs
19 arguments. C'est avec patience que nous avons écouté le réquisitoire du
20 bureau du Procureur. Pour nous tous, qui avons pu voir les éléments de
21 preuve présentés en l'espèce et qui avons entendu tous les témoins cités à
22 la barre, tant les témoins de l'Accusation que ceux de la Défense, il a été
23 difficile d'écouter patiemment le réquisitoire de l'Accusation, tout comme
24 il a été difficile de lire le mémoire en clôture de l'Accusation. Et cela a
25 été difficile, Messieurs les Juges, parce que tant le mémoire en clôture de
26 l'Accusation que son réquisitoire avait pour objectif de détourner
27 l'attention des Juges de la Première Chambre des éléments de preuve dont
28 ils avaient été saisis afin d'attirer plutôt leur attention sur des
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1 insinuations, plutôt que sur des faits.
2 Messieurs les Juges, à la fin de son réquisitoire, le Procureur a énuméré
3 les victimes des différents conflits à travers l'histoire de l'humanité, y
4 compris les victimes de l'Holocauste. Chaque victime, serait elle-même
5 unique, mérite que justice lui soit rendue. La Défense de Valentin Coric
6 ressent la plus profonde et la plus sincère compassion avec chacune
7 d'elles. Cependant, Messieurs les Juges, aucune des victimes citées, pas
8 même celles d'Hiroshima et Nagasaki ne sauraient être comparées aux
9 victimes de l'Holocauste, et ceci pour une raison essentielle. Pour
10 horrible qu'ait été le sort de ces victimes et quelle que soit la
11 compassion que nous puissions ressentir avec elles, toutes ces victimes
12 appartenaient à des peuples en guerre. Alors que les victimes de
13 l'Holocauste, quant à elles, n'appartenaient à aucune partie en conflit.
14 Ces personnes ont été systématiquement exterminées pour la seule raison
15 qu'il s'agissait de Juifs.
16 Après le réquisitoire du Procureur, j'ai réfléchi quant à la façon de
17 commencer ma plaidoirie, et c'est alors que je me suis rappelée les propos
18 que m'a tenus récemment une consoeur plus expérimentée et plus sagace que
19 moi-même. Elle m'a dit la chose suivante : Lorsque l'homme de la rue a
20 l'occasion de lire dans les médias le contenu d'un acte d'accusation donné,
21 de son point de vue, l'accusé a déjà été jugé et sa culpabilité a déjà été
22 démontrée.
23 Dans l'opinion publique, nous ne trouvons pas ce principe selon lequel
24 personne ne saurait être considéré comme coupable tant que sa culpabilité
25 n'a pas été démontrée au-delà de tout doute raisonnable. Pourquoi suis-je
26 en train de dire cela ? Parce que lors du réquisitoire, nous avons tout
27 simplement entendu à nouveau le contenu de l'acte d'accusation. A ceci
28 près, Messieurs les Juges, que la présente espèce n'est pas soumise à la
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1 sagacité d'un jury populaire ou de l'opinion publique. Ce sont des Juges
2 professionnels qui auront à analyser l'ensemble des éléments de preuve,
3 chacun d'entre eux individuellement ainsi que dans le contexte de tous les
4 autres, et qui seront amenés à décider de la question de savoir si le
5 Procureur, en l'espèce, a démontré au-delà de tout doute raisonnable la
6 validité des allégations figurant à l'acte d'accusation.
7 A la fin de son réquisitoire, mon estimé confrère M. Scott a endossé le
8 rôle d'un véritable chevalier du droit international et il en a appelé aux
9 Juges de la Chambre afin qu'ils entendent les voix des victimes. Messieurs
10 les Juges, le droit international suppose effectivement que l'on donne
11 satisfaction aux victimes, mais cela ne signifie pas que c'est à tout prix
12 qu'on doive leur donner satisfaction selon un principe machiavélique. Le
13 droit international, outre la protection du droit des victimes, suppose
14 également la découverte de la vérité et la protection des droits des
15 accusés. Le droit international présuppose également que le présent bureau
16 du Procureur a l'obligation d'établir au-delà de tout doute raisonnable la
17 culpabilité de mon client, Valentin Coric.
18 Le Procureur souhaite se présenter comme un chevalier du droit
19 international, mais sauf tout le respect que je dois à mes estimés
20 confrères et consoeurs du bureau du Procureur, Messieurs les Juges, dans le
21 cas de Valentin Coric, les représentants de l'Accusation ont procédé de
22 façon tout sauf chevaleresque. Dans son réquisitoire, le Procureur a
23 affirmé que dans leurs mémoires en clôture, certaines équipes de la Défense
24 auraient opéré des contorsions linguistiques et auraient également effectué
25 un choix sélectif des éléments de preuve.
26 Messieurs les Juges, dans le cas de Valentin Coric, le Procureur s'est
27 livré à tous ces exercices que le Procureur nous reproche d'avoir commis et
28 il est allé bien au-delà, à vrai dire. Il a ignoré les déclarations de ses
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1 propres témoins lorsque cela l'arrangeait, il a procédé à différentes
2 interprétations des mêmes documents en fonction de l'accusé qu'il prenait
3 pour cible, et il a monté de toutes pièces des faits dont aucune mention ne
4 figure au sein des documents. Cette façon de procéder, Messieurs les Juges,
5 serait celle de quelqu'un qui se bat pour défendre le droit international
6 et le droit des victimes. Je crois que c'est plutôt là la façon de procéder
7 de quelqu'un qui souhaite la victoire et qui souhaite l'obtenir à tout
8 prix. Pour vous montrer qu'il ne s'agit pas là de propos creux, la Défense
9 de Valentin Coric, au cours de sa plaidoirie, va s'appuyer sur un certain
10 nombre d'exemples.
11 Dans son mémoire en clôture aux paragraphes 982, 993 et 1 039, ainsi que
12 dans son réquisitoire, l'Accusation s'efforce de démontrer que mon client
13 aurait été dévoué à la réalisation du projet d'une Grande-Croatie. A cet
14 effet, le Procureur cite une partie d'une publication dans laquelle il est
15 allégué que les membres de la police militaire étaient triés sur le volet
16 afin qu'elle ne soit composée que de personnes dévouées à l'idée croate et
17 à la patrie croate. Il s'agit du document P 8550. Chaque fois que le
18 Procureur, dans son mémoire en clôture, s'efforce de démontrer cette thèse
19 qui est la sienne, il s'appuie toujours sur ce seul et même document. Le
20 Procureur procède ainsi parce qu'aucun autre élément de preuve n'est
21 disponible, où que l'on cherche, parmi les plus de 10 000 documents
22 disponibles en l'espèce et les dépositions de plusieurs centaines de
23 témoins. Il n'a tout simplement pas réussi à trouver quoi que ce soit
24 d'autre.
25 Par la même occasion, le Procureur passe complètement sous silence la
26 réponse d'un témoin protégé à la question de savoir quelle était cette idée
27 croate évoquée dans cette publication, bien qu'aucun autre témoin ne se
28 soit exprimé à ce sujet. Ceci a été enregistré en pages du compte rendu
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1 d'audience numéros 51 316 à 51 318. Ce témoin a dit qu'en 1992, lorsque la
2 guerre a commencé en Bosnie-Herzégovine, la patrie pour laquelle il se
3 battait était la Bosnie-Herzégovine. Il a également indiqué que l'idée
4 croate, pour les Croates de Bosnie-Herzégovine, signifiait que les Croates
5 devaient être l'un des trois peuples constitutifs et égaux en droits de cet
6 Etat. Le témoin a indiqué que c'était la façon dont il comprenait la chose
7 et qu'il était à vrai dire impossible de comprendre cela différemment.
8 Messieurs les Juges, ce qui compte ici, ce n'est pas la façon dont le
9 Procureur, d'un côté, ou les Défenses, de l'autre, interprètent ces
10 différents documents. Ce qui compte, c'est la façon dont les témoins les
11 ont interprétés et la façon dont ces mêmes témoins comprenaient la chose à
12 l'époque.
13 Mon estimé confrère M. Stringer a indiqué que la réponse à la question de
14 savoir quel serait le nombre de Musulmans prêts à se souscrire à cette idée
15 était tout sauf claire. L'Accusation affirme que c'était là une condition
16 préalable si l'on voulait être admis au sein de la police militaire.
17 Probablement M. Stringer a-t-il omis de se rappeler qu'en l'espèce il
18 existe des éléments de preuve indiquant le nombre de Musulmans s'étant
19 trouvés au sein des différentes unités de la police militaire pendant toute
20 la période couverte par l'acte d'accusation. Le Procureur a également omis
21 de prendre en compte le fait que le Témoin Andabak, aux pages du compte
22 rendu 50 949 à 50 950, a déclaré qu'au sein du bataillon dont il assurait
23 le commandement se trouvaient 30 % de Musulmans, ce qui représentait 100
24 hommes, parmi lesquels figurait également le commandant du 2e Bataillon
25 d'infanterie légère, qui était un Musulman.
26 Un autre témoin, en page 51 318 du compte rendu, a indiqué qu'au sein d'une
27 autre unité de la police militaire, au début, se trouvaient 30 à 40
28 Musulmans et une dizaine de Serbes. Ensuite, dans une phase ultérieure, il
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1 s'y est trouvé plus de 50 Musulmans et dix à 15 Serbes.
2 Le témoin Desnica, dans sa déclaration, 5D 5109, paragraphe 9, a déclaré
3 que lors des périodes d'instruction de la police militaire, il y avait
4 aussi bien des Musulmans que des Croates qui participaient.
5 En rapport avec ceci, j'appelle l'attention des Juges de la Chambre
6 sur les documents P 2970 et P 4850. Messieurs les Juges, tout ceci démontre
7 que les termes "idée croate" et "patrie croate" avaient le même sens pour
8 les Musulmans au sein de la police militaire que ce qu'indiquait le témoin
9 protégé que je viens de citer, et que son interprétation n'était pas celle
10 alléguée par le Procureur. C'était là une opinion partagée par Valentin
11 Coric, car si cela n'avait pas été le cas, il n'aurait pas proposé un
12 Musulman pour nomination au poste de commandant d'un bataillon de
13 l'infanterie légère. Ceci nous montre, et c'est le premier exemple que je
14 vous propose, la façon dont le Procureur, dans les instants où il ne
15 dispose d'aucune preuve pour étayer ses arguments, avance à l'intention des
16 Juges de la Chambre des interprétations qui lui sont propres et qu'aucun
17 document ne vient étayer.
18 Le Procureur, dans son réquisitoire et dans son mémoire en clôture,
19 paragraphes 982 et 986, s'efforce pour la première fois d'élargir la
20 responsabilité alléguée de Valentin Coric en se référant à sa nomination au
21 poste de ministre de l'Intérieur au mois de novembre 1993, et en se
22 référant également à ses autres nominations au sein de la République croate
23 d'Herceg-Bosna tout au long des années 1994 et 1995. Mais il n'est pas
24 adéquat que le Procureur énonce à présent des arguments qui sont absents de
25 l'acte d'accusation. C'est tout simplement trop tard. Par ailleurs, ces
26 mêmes arguments n'ont absolument pas été présentés pendant le procès. Tant
27 l'acte d'accusation que le mémoire préalable au procès ont restreint la
28 portée de la responsabilité pénale alléguée de Coric et l'ont limitée à la
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1 période courant jusqu'au mois de novembre 1993, et ce, uniquement en sa
2 qualité de chef de l'administration de la Police militaire. C'est ce qui
3 figure aux paragraphes numéro 12 et 17.5 de l'acte d'accusation.
4 Le Procureur passe également sous silence le fait qu'en sa qualité de
5 ministre de l'Intérieur, Coric a exigé le retour de ce qui était, dans ce
6 cas particulier, la police civile, son retour du théâtre de guerre, afin
7 que cette police civile puisse lutter contre la criminalité. La pièce P
8 6837 en témoigne. Le Procureur laisse également complètement de côté le
9 fait que Coric a continué à exercer un certain nombre de fonctions en
10 Bosnie-Herzégovine, y compris après la guerre ou plus précisément, après la
11 signature des accords de Dayton, en tant que ministre de l'Intérieur d'un
12 canton et en qualité de suppléant du ministre chargé des Affaires civiles à
13 Sarajevo, comme en témoigne la pièce P 9053. Ces différentes nominations
14 montrent que M. Coric était un professionnel, et non pas quelqu'un qui
15 aurait été récompensé pour des crimes de guerre commis à l'encontre des
16 non-Croates.
17 Dans son mémoire en clôture, le Procureur évoque un certain nombre de
18 réunions au cours desquelles M. Coric a été présent ou au cours desquelles
19 son nom a été cité. L'Accusation demande aux Juges de la Chambre de se
20 fonder sur ces éléments pour parvenir à la conclusion que Coric aurait
21 participé à un soi-disant plan criminel allégué. Aux paragraphes 982 et 986
22 de son mémoire en clôture, le Procureur affirme que Coric aurait été
23 récompensé pour son rôle de premier plan dans ce qu'il appelle le projet de
24 l'Herceg-Bosna, et que sa nomination au poste de ministre de l'Intérieur
25 aurait été approuvée par Tudjman, Boban et Prlic.
26 En ce qui concerne ce rôle de premier plan ou ce rôle de leader de
27 Coric, je souligne qu'un certain nombre de documents existent au sein du
28 dossier qui nous montrent la présence de Coric à seulement quatre réunions
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1 du gouvernement du HVO. Et comme il est possible de s'en convaincre sur la
2 base de ces documents, qui portent les cotes P 4111, P 4275, P 5799 et 2D
3 854, la seule raison pour laquelle Coric a été présent lors de ces quatre
4 réunions, de façon tout à fait manifeste, était de lui permettre de rendre
5 compte des actions déjà entreprises et des actions conjointes planifiées de
6 la police militaire et de la police civile aux fins de lutter contre la
7 criminalité. Le procès-verbal de ces réunions, Messieurs les Juges, montre
8 de façon indubitable que les participants à ces réunions n'ont absolument
9 pas discuté d'un quelconque projet criminel de l'Herceg-Bosna, mais qu'ils
10 se sont bien, plutôt, entretenus des besoins relatifs au renforcement de la
11 police civile et de la police militaire auquel il convenait de procéder,
12 ainsi que de l'élaboration d'un plan opérationnel au terme duquel la police
13 civile et la police militaire devaient agir de concert afin de découvrir
14 les auteurs d'actes criminels et de prévenir la criminalité. Si, lors de
15 ces quatre réunions qui ont été tenues afin de permettre une prévention
16 plus efficace des crimes, M. Coric a contribué de quelque façon que ce soit
17 à un projet, il est impossible de qualifier ce projet d'illégal ou de
18 criminel. Sa nomination au poste de ministre de l'Intérieur, nomination
19 fondée sur le rôle qui a été le sien lors des réunions du HVO portant sur
20 les efforts à entreprendre afin de lutter contre la criminalité, est tout à
21 fait fondée. La conclusion négative du Procureur, que ce dernier fonde sur
22 les mêmes réunions, est tout à fait sans fondement logique et n'a pas le
23 moindre sens.
24 En ce qui concerne les réunions enregistrées au procès-verbal portant
25 la cote P 6581, il convient de souligner que sur la base de ce même procès-
26 verbal, on ne peut conclure que la chose suivante, à savoir que Tudjman
27 était à peine au courant de l'existence de Valentin Coric. Lors de cette
28 réunion, Prlic s'est contenté de déclarer que Coric était à ce moment-là à
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1 la tête de la police militaire et qu'il jouissait de la pleine confiance de
2 l'armée. En l'espèce, nous n'avons pas eu l'occasion de voir le moindre
3 élément de preuve qui serait susceptible de confirmer ou d'infirmer cette
4 affirmation attribuée à M. Prlic.
5 Le Procureur se réfère également à la pièce P 2099, dont il cite une
6 partie au paragraphe 984 de son mémoire en clôture. Le Procureur affirme
7 ici que Coric aurait été soutenu par Ivan Jarnjak, mais ce procès-verbal
8 montre également que Tudjman ne sait pas vraiment qui est Coric et que le
9 soutien de Jarnjak, ce soutien allégué de Jarnjak ne repose que sur le fait
10 suivant, à savoir que cette personne, lors de la réunion, dit qu'il avait
11 l'occasion de rencontrer Coric à un club de karaté. Sur la base de ces
12 documents, on voit très clairement que Coric n'était présent à aucune de
13 ces réunions, et il n'existe pas le moindre élément de preuve qui
14 permettrait de conclure que Coric aurait été au courant de la teneur de ces
15 réunions.
16 L'Accusation, dans son mémoire en clôture, et ce, à plusieurs
17 reprises, par exemple, aux paragraphes numéro 11 236 et 1 003, se réfère à
18 une réunion à laquelle tant M. Coric que le général Praljak étaient
19 présents. Je vous renvoie ici au document P 1788. La Défense du général
20 Praljak, lors de sa propre plaidoirie, a déjà remis en question
21 l'authenticité de ces notes manuscrites ainsi que leur crédibilité. C'est
22 la raison pour laquelle nous n'allons pas revenir sur ces mêmes arguments.
23 Sur ce point, nous rejoignons entièrement la position exprimée par la
24 Défense du général Praljak. Par ailleurs, aucun lien n'existe entre la
25 présence de M. Coric à cette réunion et une quelconque façon de souscrire
26 aux propos tenus lors de cette réunion par le général Praljak, ou d'agir de
27 concert d'avec lui. M. Coric, lors de cette réunion, répond à des questions
28 qui portent sur la nouvelle organisation et les effectifs de la police
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1 militaire. En relation avec cela, il déclare que la police militaire
2 poursuivra ses activités comme par le passé, jusqu'à ce qu'un nouvel accord
3 soit passé. Les propos de Valentin Coric ne représentent en aucun cas un
4 discours de nature politique et ne sont en aucun cas l'expression de la
5 moindre intention criminelle.
6 La Défense souhaite rappeler aux Juges de la Chambre que le général
7 Praljak, lors de sa disposition, a répondu à une question de M. le
8 Président le Juge Antonetti, et que dans sa réponse il a indiqué n'avoir
9 jamais eu la moindre conversation de nature politique avec Coric et que,
10 d'ailleurs, il n'avait pas connaissance des positions politiques de Coric.
11 Ceci est consigné en page 41 499 du compte rendu d'audience.
12 L'Accusation, au paragraphe 364 de son mémoire en clôture, affirme que dans
13 sa déclaration enregistrée sous la cote P 9078, fournie aux enquêteurs du
14 présent Tribunal, Jadranko Prlic aurait qualifié Coric de fasciste clérical
15 et que, de la sorte, il l'aurait en quelque sorte étiqueté comme étant
16 membre de ce groupe proche de Tudjman et responsable des crimes du HVO.
17 Mais ceci est inexact, Messieurs les Juges. A aucun passage de cette
18 déclaration on ne peut retrouver la moindre trace de ceci. Jadranko Prlic
19 n'a jamais qualifié Valentin Coric de fasciste clérical. La seule chose qui
20 apparaît dans ce document, c'est que Prlic et Coric avaient un certain
21 nombre de points de désaccord.
22 Messieurs les Juges, aucun des documents évoqués n'apporte la preuve
23 que Valentin Coric aurait eu la moindre opinion ou position politique qui
24 aurait visé à la sécession de la HZ HB de la Bosnie-Herzégovine et à la
25 création d'une Grande-Croatie.
26 Mon estimé confrère, M. Stringer, au début de son réquisitoire, s'est
27 référé aux jugements dans les affaires Kvocka et Krajisnik et a affirmé que
28 la Défense de M. Coric aurait présenté de façon erronée un argument
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1 consistant à dire que M. Coric ne saurait être condamné pour sa
2 participation à l'entreprise criminelle commune s'il n'était pas
3 simultanément établi sa responsabilité en tant que supérieur hiérarchique
4 en application de l'article 7(3) du Statut. Il est exact qu'il s'agit là de
5 deux modes de responsabilité différents; d'une part, la responsabilité en
6 application de l'article 7(3), et d'autre part, la responsabilité pour
7 participation à une entreprise criminelle commune en application de
8 l'article 7(1). Cependant, et comme dans toute autre affaire, ce type de
9 responsabilité pour participation à une entreprise criminelle commune, en
10 application de l'article 7(1), doit être établi sur la base de faits
11 concrets en l'espèce, et ce, devant la Chambre de première instance.
12 Dans l'affaire Kvocka, à laquelle se réfère le Procureur, les accusés
13 se voyaient reprocher non seulement d'avoir ordonné la commission de crimes
14 à leurs subordonnés, mais encore une participation directe à ces mêmes
15 crimes. Dans l'affaire Krajisnik, il existait également des faits concrets
16 qui ont permis d'étayer le jugement tel qu'il a été rendu. Revenons,
17 cependant, maintenant à la thèse de l'Accusation concernant Valentin Coric
18 et aux éléments à charge retenus, parce que c'est précisément ce que la
19 Chambre de première instance doit prendre en considération, et vous verrez
20 dès lors, Messieurs les Juges, pourquoi nous affirmons que cette forme de
21 responsabilité par participation de M. Coric à une entreprise criminelle
22 commune ne saurait être démontrée si l'on n'a pas également prouvé le rôle
23 de commandement assumé par Coric, commandement de la police militaire.
24 Dans l'arrêt en appel dans l'affaire Kvocka à laquelle se réfère le
25 Procureur, au paragraphe 28, nous trouvons, et je cite :
26 "Si l'Accusation s'appuie sur la théorie d'une entreprise criminelle
27 commune, dans ce cas l'Accusation doit expliquer la finalité de ladite
28 entreprise, l'identité des participants, ainsi que la nature de la
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1 participation de l'accusé à ladite entreprise."
2 Au paragraphe 33 du même arrêt, la Chambre d'appel étaye plus avant la même
3 affirmation en disant, je cite :
4 "Une Chambre de première instance ne peut condamner un accusé pour d'autres
5 crimes que ceux allégués dans l'acte d'accusation."
6 Pourquoi le Procureur, dans son mémoire en clôture, n'a pas fait
7 référence à la partie de l'acte d'accusation relative à M. Coric ?
8 Messieurs les Juges, si on se penche sur l'acte d'accusation, notamment les
9 paragraphes 12 et 17.5(A) à (N), et le mémoire préalable pour ce qui est
10 des paragraphes identiques, la nature et les modalités de participation à
11 une entreprise criminelle commune qui sont reprochées à M. Valentin Coric,
12 nous pouvons voir que le bureau du Procureur a affirmé que Coric, du fait
13 de sa responsabilité de commandement à la police militaire, avait pris part
14 à cette entreprise criminelle commune. C'est la raison pour laquelle nous
15 affirmons que le problème de la détermination de cette filière de
16 commandement dont ferait partie Coric est enchevêtré avec un problème de
17 détermination de sa participation à une entreprise criminelle commune. A
18 l'autre acte d'accusation modifié, dans la partie relative à M. Coric, on
19 dit qu'il n'avait qu'exercé un commandement de jure et de facto et un
20 contrôle à l'égard de la police militaire du HVO. Le bureau du Procureur
21 pourrait conclure maintenant qu'il y aurait eu lieu de présenter des chefs
22 d'accusation tout à fait autres à l'encontre de M. Coric, mais ils ont
23 gardé ce qu'ils ont dit auparavant.
24 Pour ce qui est de la jurisprudence prépondérante, le Procureur ne doit pas
25 démontrer qu'il y ait eu un rapport de supérieur à subordonné entre
26 l'accusé et les auteurs directs ou indirects. Le Procureur doit démontrer
27 que l'accusé avait été dans une position d'autorité qui aurait incité
28 quelqu'un d'autre à commettre un crime, en se conformant à des ordres
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1 donnés par l'accusé. Cette thèse se trouve être confortée par le jugement
2 rendu dans l'affaire Milutinovic au paragraphe 87.
3 Dans nos écritures en clôture, paragraphes 67 à 72, nous avons présenté une
4 analyse détaillée au sujet de qui serait considéré par l'Accusation avoir
5 été les subordonnés à Coric, et aux pages qui suivent on a expliqué dans le
6 détail ce que M. Coric avait eu comme rôle de commandement. Et je me
7 propose d'aborder ce sujet dans la suite de mon exposé.
8 Le Procureur et la Défense Petkovic, dans leur mémoire en clôture, avancent
9 plusieurs théories différentes au sujet du fait de savoir qui, quand et
10 comment avait commandé à la police militaire. Je vous citerai, à ce titre,
11 plusieurs exemples.
12 Au paragraphe 988, le bureau du Procureur affirme que Coric avait commandé
13 la police militaire, tant d'un point de vue administratif que d'un point de
14 vue opérationnel. Au paragraphe 683, le Procureur affirme que des
15 subordonnés à Praljak, dont font partie ceux de la police militaire,
16 avaient respecté son autorité de supérieur hiérarchique.Au paragraphe 684,
17 le Procureur dit que Praljak avait assumé des responsabilités de
18 commandement à l'égard de la police militaire, qui lui a été resubordonnée
19 par les soins de Boban et de Stojic à des fins d'opérations de combat. Au
20 paragraphe 686, le Procureur affirme que Praljak avait commandé tout un
21 éventail d'activités déployées par la police militaire, et non pas
22 seulement d'activités liées à des opérations de combat.
23 La Défense de Petkovic, aux paragraphes 96 et 97 de son mémoire en clôture,
24 affirme que le chef de l'état-major avait commandé la police militaire rien
25 qu'à partir du moment où celle-ci lui avait été resubordonnée. Au
26 paragraphe 99, la Défense Petkovic dit que le commandement du Bataillon de
27 la Police militaire dans la zone opérationnelle se trouvait subordonné au
28 commandant de ladite zone opérationnelle pour ce qui est des missions
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1 régulières en matière de police militaire, et à l'administration de la
2 police militaire pour ce qui est de ces activités professionnelles. Au
3 paragraphe 103, la Défense de Petkovic affirme que ces missions policières
4 régulières de la police militaire n'avaient pas relevé des compétences du
5 chef de l'état-major, raison pour laquelle ces chefs militaires, pour ce
6 qui est de leurs missions de police militaire régulières, s'étaient vu
7 subordonnés aux responsables du département de la Défense. Au paragraphe
8 106, la Défense Petkovic affirme que s'agissant des unités de la police
9 militaire au sein des zones opérationnelles et des brigades, il y a eu une
10 double filière de commandement remontant vers le commandant militaire et
11 vers le chef du SIS, voire celui de l'administration de la police
12 militaire.
13 Dans plusieurs paragraphes de la Défense 4D, comme par exemple les
14 paragraphes 99, 100, 106, 204, il est affirmé que l'administration de la
15 police militaire était celle qui était habilitée à commander la police
16 militaire.
17 Messieurs les Juges, ces différentes théories, qui en fait
18 constituent un plan A, B, C et ainsi de suite, montrent que la partie qui
19 avance autant de théories différentes n'a pas pu prouver au-delà du doute
20 raisonnable pas une seule de ces théories.
21 La Défense de Coric, et tous dans ce prétoire le savent fort bien, au
22 fil des cinq années écoulées et dans leur mémoire en clôture, n'est en
23 train de défendre qu'une seule thèse. La Défense de Coric ne doit pas
24 s'efforcer et se donner du mal pour construire des théories variées selon
25 l'évolution de la situation dans l'affaire, parce que ces arguments se
26 fondent sur des éléments de preuve présentés; non seulement sur des
27 documents, mais aussi sur des dires de témoins. Nos thèses, et je tiens à
28 rappeler les Juges de la Chambre de ceci, sont confirmées non seulement par
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1 les témoins de la Défense 5D, mais aussi par des témoins de l'Accusation et
2 des témoins de la Défense Petkovic, tout comme ceux de la Défense Praljak.
3 Messieurs les Juges, pour ce qui est maintenant du commandement de la
4 police militaire, la Défense Coric affirme que les éléments de preuve
5 présentés dans cette affaire montrent ce qui suit : les unités de la police
6 militaire ont été organisées dans cinq bataillons, quatre de ces bataillons
7 étaient chargés de couvrir chacune une zone opérationnelle, et il n'y a
8 qu'un bataillon à ne pas avoir eu d'affectation territoriale permanente.
9 Ceci est confirmé par les documents P 936, P 128, P 957, et cela se trouve
10 être confirmé par les témoins de la Défense 5D : M. Andabak, pages du
11 compte rendu d'audience 50 906 à 50 908, puis 50 912, 50 915, puis 50 917 à
12 50 918, et 50 920; le témoin de l'Accusation, CC, aux pages du compte rendu
13 10 452 à 10 453, et à la page 10 458; ensuite, un témoin de l'Accusation,
14 sous le pseudonyme EA, aux pages du compte rendu 24 875 à 24 880, et pages
15 24 884 à 24 886; un autre témoin de l'Accusation, le Témoin C, aux pages du
16 compte rendu 22 520 à 22 521, ainsi qu'aux pages 22 534 à 22 527; de même
17 qu'un autre témoin de la Défense 5D, le Témoin NO, dans sa déclaration qui
18 est versée au dossier sous la référence 5D 5110, paragraphe 4.
19 Alors, ce bataillon, qui n'avait pas eu d'affectation territoriale
20 permanente, d'après les ordres de l'état-major, qui était sollicité par un
21 commandant de la zone opérationnelle, aurait envoyé Coric vers une zone de
22 responsabilité déterminée. Cela se trouve être confirmé par le 5D 4040, le
23 5D 4030, le 5D 4039, le 5D 440 et le P 5478. De même, ceci est confirmé par
24 le témoin de la Défense 5D, M. Andabak, pages du compte rendu 50 911 à 50
25 912; le témoin de l'Accusation, C, aux pages du compte rendu 22 524 à 22
26 527; de même qu'un autre témoin de l'Accusation, le Témoin EA, aux pages du
27 compte rendu 24 879 à 24 881. La situation a évolué à la fin du mois de
28 juillet. Je me propose d'en parler quelque peu plus tard.
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1 Alors, pour ce qui est de l'exercice des missions au quotidien, les
2 bataillons de la police militaire étaient commandés par le commandant de la
3 zone opérationnelle. Ce fait est confirmé par les documents 5D 5095, 5D
4 4374, 5D 4375, P 2534, P 4063, 3D 2584, 3D 1785, 5D 2195, 5D 4380, 5D 1054,
5 P 2548, P 2640, P 3135, 5D 4392, 5D 3052, 5D 3046, P 1913, P 1972, 5D 3044,
6 5D 3019, P 5731, P 3593, P 5411, 3D 798, P 781, 5D 2102, P 4251, P 1238, P
7 2836 et P 1359.
8 Je n'ai pas eu le loisir d'énumérer la totalité des documents compte
9 tenu du manque de temps, mais ceci est également confirmé par des témoins.
10 Le témoin de l'Accusation EA, pages du compte rendu d'audience 24 876 à 24
11 877, et le témoin de l'Accusation C, aux pages de compte rendu d'audience
12 22 524 à 22 527 et 22 451 à 22 453. Je m'excuse aux interprètes. Je reviens
13 deux lignes plus haut parce que j'ai omis de donner lecture du Témoin CC de
14 l'Accusation, page de compte rendu d'audience 10 458. Un autre témoin,
15 celui de la Défense 5D, portant le pseudonyme NO, pages du compte rendu
16 d'audience 51 181 à 51 182. Un témoin de la Défense 4D, Petkovic, aux pages
17 du compte rendu d'audience 50 249 à 50 254 et 50 260 à 50 261. Un témoin de
18 la Défense 4D, Pavlovic, aux pages de compte rendu d'audience 46 905 à 46
19 907. Puis, un témoin de la Défense 5D, M. Andabak, pages de compte rendu
20 d'audience 50 906, 50 907, 50 917 à 918, 50 934 à 50 935, 50 939 à 50 942,
21 et 50 950 à 50 951, tout comme par le témoin de la Défense 5D, M. Vidovic,
22 page du compte rendu 51 512. Il y a eu des situations où le commandant de
23 la zone opérationnelle ou d'un bataillon de la Police militaire ou des
24 parties de ces bataillons avait resubordonné des unités aux commandants de
25 brigades, voire de bataillons, faisant partie desdites brigades. Ceci se
26 trouve être confirmé par des documents, le 5D 2102 et le P 02846. La chose
27 est confirmée par le témoin de la Défense 5D, M. Andabak, pages du compte
28 rendu 50 934 à 50 935.
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1 Messieurs les Juges, les missions au quotidien de cette police
2 militaire, ce sont toutes les tâches qui font partie du domaine
3 d'intervention de la police militaire. Ceci est confirmé par des documents,
4 le P 781, le P 635, le P 4063, le P 1238, le P 1359, le P 2836, le P 4251,
5 le P 2534, le 3D 2584, le 3D 1785, le 5D 2102, le 5D 5095, le 5D 4374 et le
6 5D 4375.
7 Ceci est également confirmé par des témoignages : le témoin de la
8 Défense 4D, Pavlovic, à la page du compte rendu d'audience 46 905; un
9 témoin de l'Accusation, le Témoin C, à la page du compte rendu d'audience
10 22 325; le témoin de la Défense 5D, M. Andabak, pages du compte rendu 50
11 917 à 50 918; et un témoin de la Défense 4D, à savoir Petkovic, aux pages
12 du compte rendu 50 232 à la page 50 260.
13 Je ne me propose que d'énumérer certaines des missions de la police
14 militaire : sécurisation des bâtiments, arrestation des déserteurs,
15 contrôle des sorties et entrées au niveau de la zone de responsabilité,
16 recherche liée à des délits au pénal, sécurisation interne dans les prisons
17 militaires et participation à la sécurisation des prisonniers de guerre.
18 Ceci est prouvé par les documents P 1148, P 143 et P 837, et ceci est
19 également confirmé par des témoins : le témoin de la Défense 4D, Petkovic,
20 pages de compte rendu d'audience 50 232 à 50 236, et pages 50 349 à 50 261;
21 le témoin de la Défense EA, pages du compte rendu d'audience 24 878 à 24
22 879.
23 Messieurs les Juges, les missions au quotidien de cette police
24 militaire sont des missions classiques de la police militaire, telles
25 qu'accomplies par la police militaire n'importe où, dans quelque armée que
26 ce soit au monde. La Défense de Coric ne comprend véritablement pas quelles
27 sont les activités professionnelles dont parle la Défense Petkovic dans son
28 paragraphe 99 du mémoire en clôture. Exception faite de la police militaire
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1 active dont je viens de parler, il y avait une police militaire de la
2 brigade. La police militaire de la brigade était organisée par pelotons, et
3 chaque brigade avait en son sein un peloton. La police militaire de la
4 brigade était à tout point de vue subordonnée aux commandants des brigades,
5 comme toute autre unité faisant partie de ladite brigade. Les commandants
6 des brigades donnaient des ordres à ces pelotons des brigades. C'est les
7 commandants des brigades qui désignaient et choisissaient les membres de
8 ces pelotons. Ils nommaient et révoquaient aussi bien les membres de ces
9 pelotons aussi. Les commandants des brigades étaient censés diligenter, et
10 diligentaient des procédures disciplinaires contre les membres de ces
11 pelotons de la police militaire des brigades. La chose est confirmée par
12 les documents P 4262, le 5D 538, le P 1099, le P 4413, le P 990, le P 2595,
13 le 5D 5106, le 5D 5107. Et il y a eu confirmation par le soin de
14 témoignages de témoins. Un témoin de la Défense 5D, Andabak, pages de
15 compte rendu d'audience 50 913 à 50 928; un témoin de la Défense 4D, c'est-
16 à-dire Petkovic, pages du compte rendu 50 226 à 50 229; un témoin de
17 l'Accusation CC, pages du compte rendu 10 449 et 10 458; un autre témoin de
18 l'Accusation, le témoin C, pages du compte rendu d'audience 22 525 et
19 22 527; et un témoin conjoint des Défenses 3D et 4D, le témoin Tokic, à la
20 page du compte rendu 45 507.
21 Les commandants militaires, Messieurs les Juges, étaient chargés de
22 commander les unités de la police militaire, indépendamment du fait de
23 savoir s'il s'agissait d'une police militaire de brigade ou autre,
24 lorsqu'il y avait des opérations de combat. Ce fait est confirmé par les
25 témoins de l'Accusation suivants : le témoin CC, à la page du compte rendu
26 10 458; le témoin EA, aux pages du compte rendu 24 876 à 24 877, puis à la
27 page 24 879 jusqu'à la page 24 880; de même que par un témoin de
28 l'Accusation, C, page du compte rendu 22 520 et 22 540 à 22 541; puis un
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1 témoin de la Défense 3D, Skender, page du compte rendu 45 241. Le témoin de
2 la Défense 4D, Pavlovic, pages du compte rendu 46 894 à 46 895, de même
3 qu'à la page 46 905; un témoin de la Défense 3D, celle du général Praljak,
4 pages du compte rendu d'audience 42 692; un témoin de la Défense 4D,
5 Petkovic, pages du compte rendu 49 791 à 49 795; un témoin de la Défense
6 5D, M. Andabak, pages du compte rendu 50 933 à 50 934; un témoin de la
7 Défense 5D, le témoin NO, dans sa déclaration versée au dossier sous la
8 référence 5D 5110. Il l'a fait dans les paragraphes 4 et 5.
9 Messieurs les Juges, au travers de toute cette période de la présentation
10 des chefs d'accusation, pendant que Valentin Coric était chef de
11 l'administration de la Police militaire à titre opérationnel, la police
12 militaire, dans ses missions au quotidien et dans les opérations de combat,
13 était commandée par les commandants militaires dans leurs zones de
14 responsabilité respectives. Ceci se trouve être confirmé par le témoin de
15 la Défense 5D, Andabak, aux pages du compte rendu 50 909 à 50 910. Pourquoi
16 en est-il été ainsi, Messieurs les Juges ? Chaque commandant de la zone
17 opérationnelle et au sein de ladite zone opérationnelle, chaque commandant
18 de brigade avait été chargé d'une zone de responsabilité déterminée. Cette
19 zone de responsabilité est définie en profondeur et en largeur et englobe
20 non seulement une ligne de front, mais aussi des territoires en profondeur
21 derrière cette ligne de front. La profondeur est définie selon les
22 évaluations sécuritaires faites par le commandant de la région et ça peut
23 atteindre 10 à 15 kilomètres. Dans la zone opérationnelle, là où cesse la
24 zone de responsabilité d'un commandant d'une brigade, il y a début de la
25 zone de responsabilité d'un commandant d'une deuxième brigade. La chose est
26 confirmée par les documents P 4819 et P 3135. Elle est confirmée aussi par
27 les témoignages de témoins : un témoin conjoint aux Défenses 3D et 4D, M.
28 Tokic, à la page du compte rendu d'audience 45 343, tout comme le témoin de
Page 52653
1 la Défense 5D, M. Andabak, à la page du compte rendu 50 943.
2 Un commandant de zone était la personne la mieux informée de ce qui
3 se passait dans sa propre zone. Il savait où se trouvaient les positions de
4 l'ennemi, il savait quelle était la situation au niveau de la sécurité, et
5 il savait où se trouvaient les accès et les issues pour arriver ou sortir
6 de ses zones de responsabilité. Il savait où placer des postes de contrôle,
7 et il est la personne qui savait le mieux avec quels effectifs il pouvait
8 disposer. Ce fait se trouve confirmé par les témoins suivants : témoin de
9 la Défense 5D, Andabak, pages du compte rendu 50 943 à 50 944; un témoin de
10 la Défense 3D, M. Skender, pages du compte rendu 45 310 et 45 283; le
11 témoin de la Défense 5D, Vidovic, page du compte rendu 51 453. Ensuite, un
12 témoin conjoint pour les Défenses 3D et 4D, M. Tokic, pages du compte rendu
13 d'audience 45 336 à 45 547, et un témoin de la Défense 2D, M. Bandic, page
14 du compte rendu d'audience 38 105. C'est en raison de cela, Monsieur le
15 Président, Messieurs les Juges, que le commandant était bien l'homme qui au
16 jour le jour décidait quelle serait la partie de ses effectifs qu'il
17 inclurait dans le travail à accomplir de la part de la police militaire.
18 Lors des réunions d'information quotidiennes auxquelles il était
19 obligatoire d'assister et auxquelles assistaient effectivement les
20 commandants de la police militaire, entre autres, des missions étaient
21 distribuées et des rapports étaient présentés. C'est ce qu'a confirmé le
22 témoin Andabak, pages du compte rendu d'audience 50 932 à 50 934 et plus
23 loin, pages 50 940 et 51 146. Ce commandant recevait des rapports écrits
24 provenant de toutes les unités placées sous ses ordres, y compris des
25 unités de la police militaire. Les documents qui constituent les pièces
26 P 970, 5D 4385, P 4063, P 2836, P 1359, P 377 et P 458 le confirment, comme
27 le confirment également des témoins. Je veux parler du témoin à charge dont
28 le pseudonyme est C en page 22 323 du compte rendu d'audience; du Témoin 5D
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1 Andabak en pages 50 931 à 50 959 compte rendu d'audience; et du Témoin 5D
2 NO dans sa déclaration écrite qui a été versée au dossier en tant que pièce
3 5D 5110, cinquième paragraphe de cette déclaration écrite.
4 Quel est donc le rôle que joue un commandant à l'intérieur de sa zone de
5 responsabilité ? Nous pouvons le déterminer en examinant le document qui
6 constitue la pièce P 3135. Dans ce document, le colonel Obradovic déclare
7 qu'il émet l'ordre qu'il a émis en vertu du pouvoir sans limite qu'il a
8 reçu des structures civiles et militaires dans le but de maintenir la zone
9 de responsabilité élargie désormais placée sous ses ordres.
10 La situation suivante prouve également que les commandants de zones
11 opérationnelles jouaient un rôle effectif dans le contrôle qu'ils
12 exerçaient sur la police militaire dans leurs zones de responsabilité. Ceci
13 est démontré par un certain nombre d'ordres émanant de Valentin Coric et
14 adressés à la police militaire qui font partie du dossier de l'espèce, et
15 ces ordres ne portant pas sur des organigrammes professionnels ou des
16 effectifs ou la connaissance existante ou pas des lois en vigueur. Dans ces
17 ordres qui concernent les missions assignées à la police militaire,
18 Valentin Coric, dès le préambule de ses textes, invoque l'état-major
19 principal ou une instance hiérarchique supérieure. Pourquoi est-ce qu'il
20 agit ainsi si toutes ces instances ce sont ses subordonnés ? Pourquoi est-
21 ce qu'il ne se contente pas de dire : Faites ceci ou cela, comme il le
22 fait, d'ailleurs, dans un certain nombre d'instructions ? La seule
23 conclusion logique, si l'on s'efforce de répondre à cette question, est la
24 suivante : ceci vient du fait que les policiers militaires en question ne
25 pouvaient pas exécuter l'ordre émanant de lui tant qu'ils n'y étaient pas
26 autorisés par le commandant de la zone opérationnelle qui exerçait sur eux
27 un commandement au quotidien. Et le supérieur du commandant de la zone
28 opérationnelle, c'est l'état-major principal, donc si Valentin Coric
Page 52655
1 invoque un ordre de l'état-major principal, le commandant de la zone
2 opérationnelle ne peut pas empêcher l'exécution de cet ordre. C'est ce que
3 confirment les documents 5D 4282, la pièce P 2020, la pièce P 875 et la
4 pièce P 864. Cette thèse défendue par la Défense Coric est confirmée par
5 l'ordre relatif aux barrages routiers, qui est cosigné par le général
6 Praljak, chef du département de la Défense, et par Valentin Coric. Je parle
7 du document qui constitue la pièce P 875. Ce même document comporte
8 d'ailleurs un numéro de pièce à charge puisqu'il représente également la
9 pièce P 876.
10 Dans sa déposition, M. Praljak déclare qu'il a cosigné cet ordre afin
11 que ce dernier ait un poids plus important. Monsieur le Président,
12 Messieurs les Juges, cet ordre est adressé à la police militaire. Ceci est
13 consigné à la page 40 539 du compte rendu d'audience.
14 Il y a une phrase dans ce document qui concerne la hiérarchie de la
15 police militaire qui est utilisée aussi bien par l'Accusation dans son
16 mémoire que par la Défense Petkovic. Cette phrase stipule que la direction
17 de la police militaire est responsable de et exerce son commandement sur
18 les unités de la police militaire. A première vue, cette phrase peut être
19 en contradiction avec ce que je viens de dire, et je suis sûre que les
20 Juges de cette Chambre se souviennent que ce point a été au centre d'un
21 débat assez animé pendant le procès. Il est probable que cette situation
22 demeurera en l'état, en tout cas elle est demeurée en l'état jusqu'au jour
23 d'aujourd'hui si nous n'avions pas entendu des témoins qui se sont exprimés
24 en l'espèce, des témoins qui ont parlé à haute et intelligible voix, des
25 témoins qui étaient sous serment et qui sans la moindre hésitation ont
26 déclaré devant les Juges de cette Chambre que la police militaire, dans ses
27 missions quotidiennes ainsi que dans les opérations de combat auxquelles
28 elle participait, était sous le commandement des commandants militaires, et
Page 52656
1 pas sous les ordres de la direction de la police militaire. Ceci est
2 confirmé par un certain nombre de documents, et j'ai déjà cité les numéros
3 de pièces à conviction de certains d'entre eux.
4 Les témoins entendus en l'espèce ont confirmé que la direction de la
5 police militaire était responsable des effectifs, des équipements de la
6 police militaire et de leurs achats, de la formation des hommes, des
7 procédures disciplinaires visant des membres de la police militaire. Ceci a
8 été confirmé par le Témoin 5D Andabak en page 50 906 du compte rendu
9 d'audience ainsi que dans les pages suivantes. Ceci a également été
10 confirmé par NO dans sa déclaration écrite qui a été versée au dossier en
11 tant que pièce 5D 5110.
12 Qui est-ce qui commande la police militaire et dans quelles
13 conditions, quel est exactement le rôle que joue la direction de la police
14 militaire de ce point de vue, tout ceci est très bien illustré par la
15 question que le Juge Trechsel a posée au témoin de la Défense, Skender, et
16 par la réponse fournie par ce témoin. Voici la question que pose M. le Juge
17 Trechsel, je cite :
18 "Je ne pense pas -- enfin, c'est possible, mais il nous faut tirer ce
19 point au clair. S'il y a deux commandants qui ont la possibilité de donner
20 des ordres, les deux commandants ont le droit de le faire. Mais je vous en
21 prie, comment cela se passe-t-il sur le plan administratif ? La police
22 militaire fait toujours partie de la direction de la police militaire, quel
23 que soit le travail qu'elle accomplit sur le terrain, alors que si elle
24 fait partie d'une brigade, seul le commandant de la brigade peut lui dire
25 ce qu'elle doit faire sur le terrain ?"
26 Et la réponse est :
27 "Oui, c'est exact."
28 Autre question de M. le Juge Trechsel, je cite :
Page 52657
1 "Je pense que ceci précise les choses et que nous pouvons donc
2 laisser de côté les quelques divergences que nous avions. Je vous
3 remercie."
4 Fin de citation.
5 Alors j'aimerais dire quelques mots rapidement sur certaines
6 autorités administratives, à savoir celles que représente la direction de
7 la police militaire par rapport aux unités de police militaire.
8 Le chef de la direction de la police militaire est, de jure, celui
9 qui nomme les commandants de compagnies et les officiers des unités
10 subalternes pour la police militaire d'active. Mais lorsque l'on parle de
11 commandants de bataillon, il ne peut que proposer des nominations à ces
12 postes. Ceci est illustré, par exemple, par le document qui constitue la
13 pièce P 143.
14 Le candidat au poste de commandement d'un bataillon dans une zone
15 opérationnelle est présélectionné par une commission. Une commission
16 chargée, par exemple, de décider des candidats au poste de commandement du
17 1er Bataillon, l'un des membres de cette commission était un représentant
18 de l'état-major principal, alors que le commandant de la zone
19 opérationnelle était membre d'une commission chargée, elle, des commandants
20 dans les autres bataillons d'active. Ceci a été confirmé par le Témoin
21 Andabak en page 514 du compte rendu d'audience, ainsi que par la pièce P
22 9640. Mais de facto, certains commandants ont pu être choisis à l'insu de
23 Valentin Coric, et on trouve des exemples d'une telle situation dans les
24 pièces P 3409 et P 4494.
25 Nous avons l'exemple de Mijo Jelic, qui illustre parfaitement la
26 mesure dans laquelle la direction de la police militaire participait de
27 facto au choix des hommes dans le cadre de la politique des effectifs. Mijo
28 Jelic, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, était le commandant du
Page 52658
1 1er Bataillon d'assaut léger à la date du 2 juillet 1993. Ce jour-là, en
2 application de l'ordre de Miljenko Lasic, qui commandait la zone
3 opérationnelle du sud-est de l'Herzégovine, il a été nommé au poste de
4 commandant d'un secteur dans la ville de Mostar. Personne n'a consulté
5 Valentin Coric avant de décider de cette nomination. Personne n'a même
6 officiellement interrogé Valentin Coric à ce sujet. C'est ce que prouve la
7 pièce P 3117.
8 Le 6 août 1993, le chef de l'état-major principal nomme Mijo Jelic au poste
9 de commandant de la défense de la ville de Mostar. Personne ne consulte
10 Valentin Coric au préalable. Personne, encore une fois, ne lui demande son
11 avis. C'est ce que prouve la pièce P 3983.
12 Il est vrai, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, qu'à ce moment-là
13 Mijo Jelic était policier militaire. Mais si nous parlons du destin de cet
14 homme, Valentin Coric aurait pu avoir une influence importante, aussi
15 importante, par exemple, que si à ce moment-là Mijo Jelic avait été,
16 disons, facteur.
17 Je vais maintenant vous soumettre un autre exemple de la nature du
18 pouvoir exercé par Valentin Coric, ou pour être plus exacte, de l'absence
19 de pouvoir que Valentin Coric avait au sein de la police militaire.
20 Valentin Coric souhaitait imposer des sanctions disciplinaires à un membre
21 de la police militaire, mais le général Praljak l'a empêché de le faire. Le
22 général Praljak a déclaré qu'il était celui qui exerçait le commandement
23 opérationnel sur ce policier militaire en particulier. Vous trouverez la
24 preuve de cela dans la pièce P 3068 et dans la pièce 5D 4394.
25 L'Accusation ainsi que les équipes de Défense Petkovic et Praljak
26 prétendent que c'est seulement à partir du 28 juillet 1993, en vertu de
27 l'action de Valentin Coric, dont on voit une trace dans la pièce P 3788,
28 que la police militaire a été resubordonnée aux commandants des unités
Page 52659
1 militaires. Les équipes de Défense, au moment de leur plaidoirie, vont même
2 plus loin, puisqu'elles déclarent que la police militaire leur a été
3 subordonnée pendant une période très courte et uniquement pour des missions
4 bien précises.
5 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, j'ai énuméré les noms de tous
6 les témoins qui ont confirmé que pendant toute la période pertinente et à
7 tout moment, les commandants de la police militaire étaient des commandants
8 militaires, aussi bien lorsqu'ils participaient aux combats que lorsqu'ils
9 menaient à bien leurs missions quotidiennes.
10 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, aucun ordre relatif à la
11 resubordination ne devait exister pour qu'un commandant militaire exerce
12 son commandement, et ceci est dû simplement à un motif très simple, à
13 savoir qu'un tel ordre n'existait pas. La police militaire était déjà
14 resubordonnée aux commandants militaires du simple fait de la hiérarchique.
15 La pièce P 3778 n'est pas un document qui traite de resubordination. Voilà
16 ce que fait la pièce P 3778 : avant que cet ordre ne soit émis, Valentin
17 Coric, en vertu d'un ordre émanant de l'état-major principal, devait
18 déplacer la police militaire d'une zone vers une autre, parce que ceci
19 était prévu dans le cadre du déploiement territorial des forces. Dans le
20 même ordre d'idées, il a envoyé le 1er Bataillon, en vertu de plusieurs
21 ordres de l'état-major principal, à l'endroit voulu, là où l'état-major
22 principal souhaitait envoyer ce bataillon. Cet ordre que Valentin Coric n'a
23 pas émis de sa propre volonté, mais qu'il a émis en vertu d'un ordre
24 préexistant qu'il avait reçu déjà de l'état-major principal, implique que
25 Valentin Coric n'a rien à voir avec toute cette histoire. A partir du
26 moment où un commandant militaire, sous les ordres de l'état-major
27 principal, déploie des unités de la police militaire là où il veut la
28 déployer, la chose est sûre. Ceci est confirmé par le fait que tous les
Page 52660
1 témoins dont j'ai entendu mention, en dehors de Praljak et de Petkovic, ont
2 confirmé que le système de commandement de facto exercé sur la police
3 militaire fonctionnait pendant toute la période, à tout moment et dans
4 toutes les zones opérationnelles.
5 Les exemples que je vais maintenant vous citer montrent que les
6 commandants des unités armées commandaient la police militaire. Ce sont des
7 exemples où nous trouvons des ordres émanant de commandants d'unités
8 militaires et concernant des missions quotidiennes assignées à la police
9 militaire. Je veux parler des pièces P 3039, P 3135, P 2030, P 2548, P
10 1359, P 2836 - je vous demande encore un instant de patience, Monsieur le
11 Président, Messieurs les Juges - il y a aussi la pièce P 2640, P 1913, 5D
12 2195, 5D 4040, 5D 3044, 5D 3046, 5D 3048, 5D 3052, 5D 3019, 5D 1054, 5D
13 4392, 5D 4030, 5D 5095, 5D 4374 et 5D 4380.
14 Et je vais maintenant citer des numéros de pièces qui sont des
15 exemples montrant qu'avant même l'émission d'un ordre par M. Valentin
16 Coric, le commandement était exercé par les commandements militaires sur la
17 police militaire pendant les combats. Je veux parler des pièces 3D 1785, 5D
18 2102, 5D 4387, 5D 4385, 5D 4382, 5D 4375, 5D 4376 et 5D 4377.
19 Je vous donne maintenant des exemples d'ordres émis par l'état-major
20 principal et adressés à la police militaire par le biais de la direction de
21 la police militaire qui concernent les missions quotidiennes de cette même
22 police militaire : pièces P 323, P 708, 5D 4282. Pas un seul ordre n'allait
23 directement depuis l'état-major principal vers la police militaire en
24 passant par la direction de la police militaire dès lors qu'il s'agissait
25 d'actions de combat.
26 Exemples, à présent, d'ordres émanant de l'état-major principal,
27 envoyés directement à la police militaire, sans passer par la direction de
28 la police militaire et concernant des missions quotidiennes : pièces P 638,
Page 52661
1 P 377, P 933, P 458, P 1344.
2 Exemples, à présent, d'ordres de l'état-major principal, envoyés
3 directement à la police militaire et concernant des opérations de combat,
4 sans aucune participation de la direction de la police militaire : P 1880,
5 P 3117, P 3128.
6 Monsieur le Président, je pense que l'heure est opportune pour la
7 pause.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. J'attendais qu'il y ait au transcript les
9 derniers numéros, parce qu'il y a beaucoup de numéros de documents.
10 Alors, il est temps de faire notre pause. Nous allons faire la dernière
11 pause de 20 minutes.
12 --- L'audience est suspendue à 17 heures 31.
13 --- L'audience est reprise à 17 heures 50.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : L'audience est reprise.
15 Maître, vous avez la parole.
16 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
17 Autre thèse de l'Accusation que l'on trouve dans le mémoire en clôture de
18 celle-ci, au paragraphe 1 058 ainsi que dans la présentation orale du
19 réquisitoire de l'Accusation, de même que dans le mémoire en clôture de la
20 Défense Petkovic au paragraphe 95. Cette thèse consiste à dire que Valentin
21 Coric recevait des rapports de combat. Monsieur le Président, Messieurs les
22 Juges, nous affirmons que Valentin Coric n'a reçu aucun rapport de combat
23 et n'a émis aucun ordre de combat. Un rapport de combat doit comporter des
24 éléments d'information relatifs à l'ennemi ainsi qu'à ses principales
25 actions. Il doit comporter des éléments d'information relatifs au
26 déploiement de l'ennemi et à ses intentions futures. Il doit comporter des
27 éléments d'information relatifs à ses propres forces, et notamment aux
28 actions qui ont été menées à bien la veille. Il doit traiter des problèmes
Page 52662
1 techniques relatifs au déploiement des effectifs et à la façon dont ces
2 problèmes ont été réglés, des éléments d'information relatifs aux pertes
3 humaines ainsi qu'à un certain nombre d'éléments d'information relatifs à
4 l'équipement matériel et technique. Il doit également comporter d'autres
5 éléments d'information. Tous ces renseignements doivent être très précis.
6 C'est ce que prouvent les pièces 5D 4385 ainsi que P 1915.
7 Un ordre de combat ou un ordre destiné au combat doit comporter les
8 éléments d'information suivants : renseignements relatifs à l'ennemi,
9 renseignements relatifs aux forces de l'ennemi, renseignements relatifs à
10 l'équipement technique et matériel de l'ennemi ainsi qu'au déploiement des
11 effectifs, renseignements relatifs au déploiement de ses propres forces et
12 missions précisément définies qui sont assignées à ses propres forces dans
13 le cadre des combats, description des transmissions et des signaux,
14 description des plans de déplacement des forces, désignation des postes de
15 commandement et des points stratégiques, désignation de l'appui reçu de
16 l'artillerie, instructions et missions concernant les instances chargées de
17 la sécurité et du renseignement, instructions et définitions des missions
18 assignées aux membres du génie ainsi qu'aux responsables de la logistique.
19 C'est ce que prouvent les pièces P 3246, 5D 4387, P 1933, P 1932, P 4719, P
20 4777, P 3117, ainsi que 4D 1700. Rien n'existe dans les écritures qui
21 prouve que Valentin Coric aurait reçu des renseignements de cette nature ou
22 émis des ordres de cette nature.
23 Au paragraphe 998 de son mémoire en clôture, l'Accusation affirme que
24 Valentin Coric a inspecté les premières lignes à Mostar et que c'est après
25 cela qu'il a déterminé l'arrivée des renforts et le déploiement de nouveaux
26 effectifs. Sur neuf documents présentés par l'Accusation à ce sujet, un
27 seul a un rapport avec la situation concrète, je veux parler de la pièce P
28 5657.
Page 52663
1 Je demanderais que nous passions maintenant pendant deux minutes à huis
2 clos partiel.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame la Greffière.
4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
5 Monsieur le Président.
6 [Audience à huis clos partiel]
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
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24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 [Audience publique]
Page 52664
1 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs
2 les Juges, l'Accusation affirme que Valentin Coric a reçu en personne, donc
3 en mains propres, tous les rapports mis par écrit par les policiers du HVO,
4 du premier au dernier. La Défense Coric a longuement décrit dans son
5 mémoire en clôture le système régissant la présentation de rapports au sein
6 de la Police militaire. Par conséquent, nous n'allons pas nous appesantir
7 sur ce point en ce moment. Je me contenterai rapidement de dire que les
8 éléments de preuve versés au dossier ainsi que les dépositions orales des
9 témoins démontrent que s'agissant du mode régulier dont les rapports
10 étaient présentés, si nous parlons de bataillons d'active, seuls certains
11 rapports pouvaient arriver entre les mains de Valentin Coric par le biais
12 du service opérationnel de permanence. Les résumés établis par les
13 responsables opérationnels de permanence au nombre desquels se trouvent des
14 résumés de rapports lorsque les événements étaient considérés comme
15 particulièrement importants. C'est ce qu'a confirmé le témoin Andabak, un
16 témoin de la Défense, en page 50 931 du compte rendu d'audience, ainsi que
17 le témoin à charge C en page 22 560 du compte rendu d'audience, et c'est
18 également corroboré par les pièces P 420, P 423 et P 6722. C'est seulement
19 dans des cas rares portant sur des situations exceptionnelles que les
20 rapports étaient envoyés personnellement à Valentin Coric.
21 S'agissant de la police militaire au sein des brigades, elle n'envoyait
22 jamais ses rapports à la direction de la police militaire ou à la police
23 militaire au sein des bataillons. La police militaire de la brigade
24 envoyait ses rapports aux brigades, ce qui est confirmé, par exemple, par
25 le témoin Andabak en page 50 929 du compte rendu d'audience. On en trouve
26 également la preuve dans la pièce P 4110.
27 Comment se fait-il que seuls les rapports du 5e Bataillon de la Police
28 militaire fassent mention des actions de la police militaire de brigade
Page 52665
1 dans le secteur correspondant à sa zone de responsabilité ? C'est un sujet
2 qui a été abordé spécialement par la Défense Coric dans son mémoire en
3 clôture. Nous n'allons donc pas revenir sur ce point.
4 La Défense Petkovic, au paragraphe 106 de son mémoire en clôture, affirme
5 que s'agissant de la police militaire, il existait une double chaîne de
6 commandement. Elle déclare également que des problèmes existaient dans le
7 système de commandement de la police militaire. Elle invoque deux documents
8 et un certain nombre de pages du compte rendu d'audience tirés de la
9 déposition du général Praljak. Dans ces pages, il n'est pas fait mention de
10 cette affirmation de la Défense Petkovic. Le Témoin NO a vu ces deux
11 documents et a déclaré qu'aucun commandant militaire ne lui aurait jamais
12 parlé d'un double système de commandement eu égard à la police militaire,
13 et que personne n'a fait état devant lui non plus d'un quelconque problème
14 qui aurait à voir avec le mode de commandement de la police militaire. Nous
15 tenons à souligner que ce témoin, il l'a dit dans sa déposition,
16 connaissait pratiquement tous les commandants militaires du HVO. Ceci est
17 consigné en pages 51 326 et 51 328 du compte rendu d'audience. En dehors de
18 cela, dans un rapport de M. Petkovic concernant le mois de juin 1993, un
19 grand nombre de problèmes sont évoqués, mais aucun de ces problèmes n'a à
20 voir avec la police militaire. Ceci est consigné dans la pièce P 3642.
21 Messieurs les Juges, j'attire votre attention sur la pièce P 04792. Dans ce
22 document, le chef d'état-major ordonne au commandement de la zone
23 opérationnelle de l'Herzégovine du nord-ouest, à M. Siljeg, donc, de ne pas
24 laisser passer les véhicules de la FORPRONU, des Nations Unies et du HCR
25 des Nations Unies aux postes de contrôle tout en faisant apparaître ceci
26 comme des actes arbitraires et dans le fait de policiers militaires. La
27 Défense de M. Coric affirme, Messieurs les Juges, que nous sommes ici en
28 présence de l'exemple le plus flagrant nous montrant la façon dont ces
Page 52666
1 théories échevelés consistant à dire qu'il y aurait eu une double chaîne de
2 commandement sont apparues, théories également mentionnant une
3 désobéissance de la police militaire.
4 Alors au début, j'ai indiqué que j'allais m'appuyer sur des exemples
5 pour montrer la façon dont le Procureur passe sous silence ses propres
6 témoins et les déclarations de ces derniers lorsque cela l'arrange. C'est
7 précisément ce que le Procureur a fait dans ce cas précis. Le Procureur
8 souhaite, en effet, démontrer que Valentin Coric et l'administration de la
9 Police militaire commandaient aux unités de la police militaire. Alors je
10 laisse de côté le fait que le Procureur passe sous silence les déclarations
11 des témoins de la Défense, même lorsqu'il s'agit de témoins déposant pour
12 des Défenses qui avancent des théories contraires aux déclarations desdits
13 témoins. J'avance ici, Messieurs les Juges, que le Procureur a ignoré les
14 déclarations de ses propres témoins, C, CC, EA.
15 A l'inverse des déclarations tant des témoins de l'Accusation que de
16 ceux de la Défense, le Procureur fonde sa théorie selon laquelle Coric
17 aurait commandé la police militaire selon les déclarations de trois
18 témoins, le Témoin E et les accusés Petkovic et Praljak. Il est heureux
19 pour l'Accusation que ces accusés aient témoigné, car dans le cas
20 contraire, au terme d'une enquête de plusieurs années, et de cinq années de
21 procès dans ce prétoire, au terme de la déposition de plusieurs centaines
22 de témoins, le seul témoin de l'Accusation qui aurait pu appuyer cette
23 théorie aurait été le Témoin E.
24 Je vais donc commencer par me pencher sur la crédibilité de ce
25 dernier témoin.
26 C'est sans le moindre retenu que le Procureur a qualifié le Témoin de
27 la Défense Coric NO de criminel de guerre. Il s'agit d'un homme qui
28 jusqu'au jour d'aujourd'hui n'a jamais été mis en accusation, et encore
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1 moins condamné pour crimes de guerre. Par ailleurs, c'est toujours sans la
2 moindre hésitation et dans le but d'étayer ses propres théories que le
3 Procureur se réfère (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé). Alors je
7 rappelle aux Juges de la Chambre que des éléments de preuve ont été versés
8 au dossier concernant cette question. Il s'agit des pièces 2D 511, 2D 512
9 et 2D 513.
10 En procédant à l'analyse des dépositions de MM. Petkovic et Praljak,
11 sur lesquelles le Procureur s'appuie afin de démontrer les thèses qui sont
12 les siennes à l'encontre de mon client, il apparaît les éléments suivants
13 avancés par le Procureur dans son mémoire en clôture; au paragraphe 3 :
14 "Ceci est particulièrement vrai de la déposition des accusés Praljak
15 et Petkovic, qui ont menti de façon répétée lorsqu'ils étaient incapables
16 d'éluder les questions portant sur des points importants. Leurs
17 dépositions, qui n'avaient d'autre finalité que de servir leurs propres
18 intérêts, ne peuvent se voir accorder qu'un poids faible."
19 Paragraphe 836 :
20 "Praljak a menti sous serment."
21 Paragraphe 839 :
22 "Praljak a menti de façon répétée aux Juges de la Chambre pendant les
23 semaines qu'a duré sa déposition sous serment, aussi bien qu'à
24 l'interrogatoire principal qu'au contre-interrogatoire. Lorsqu'il ne
25 mentait pas, il éludait les questions et évitait de répondre directement."
26 Paragraphe 840 :
27 "Plus tard dans sa déposition, Praljak a fait une distinction entre vérité
28 vitale et vérité factuelle. La question de savoir à quel type de vérité
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1 Praljak a recouru dans sa déposition n'est pas claire."
2 Paragraphe 862 :
3 "Petkovic a fait preuve de beaucoup de difficulté à fournir des réponses
4 spontanées, véridiques et dénuées d'arrière-pensées pendant sa déposition."
5 Paragraphe 900 :
6 "Cette façon qu'a Petkovic d'éluder les questions ne résiste pas à
7 l'examen."
8 Paragraphe 935 :
9 "Les garanties offertes par Petkovic ne sauraient se voir accorder la
10 moindre foi."
11 Et le même type de qualification est repris par l'Accusation dans les
12 paragraphes 650, dans la note de bas de page 1 502, aux paragraphes 746,
13 837, 838, 864, 867, 870, 873, 902, 905, 908, 909, 936 et 939.
14 D'un côté, dans tous les paragraphes que je viens de citer, le
15 Procureur qualifie ces deux accusés de menteurs notoires, mais par
16 ailleurs, c'est sans la moindre hésitation qu'il s'appuie sur leur
17 déposition afin d'étayer les théories qui sont les siennes à l'encontre de
18 mon client Valentin Coric, et il le fait d'ailleurs en dépit du fait que
19 ces mêmes dépositions contredisent celles d'autres témoins de l'Accusation,
20 tout comme celles de certains témoins de la Défense de ces deux mêmes
21 accusés, Petkovic et Praljak. Nous avons là, Messieurs les Juges, un bon
22 exemple de la façon dont l'Accusation procède à des interprétations
23 différentes des dépositions et à une évaluation également différente de
24 leur valeur probante en fonction de l'accusé qui est pris pour cible.
25 Messieurs les Juges, il est possible qu'un témoin, qui manque de
26 crédibilité, dise la vérité sur un point particulier. Cependant, pour lui
27 accorder crédit à ce sujet, ce qu'il dit doit se voir confirmer par
28 quelqu'un d'autre, quelqu'un de crédible, quelqu'un en qui les Juges de la
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1 Chambre puissent avoir confiance, en qui ils puissent croire. Cependant, si
2 ce même témoin dit quelque chose de complètement différent de ce que disent
3 tous les autres témoins auxquels les Juges peuvent accorder foi, et si, par
4 la même occasion, cette déposition du témoin en question sert, en fait, ses
5 propres intérêts et lui permet de se disculper, dans ce cas l'on ne peut et
6 l'on ne doit pas lui accorder foi.
7 Le Procureur, dans son réquisitoire, a affirmé que Valentin Coric se
8 serait caché derrière son bureau et essayerait de se faire passer pour un
9 fonctionnaire et un bureaucrate. Messieurs les Juges, Valentin Coric ne se
10 cachait ni à l'époque ni ne se cache aujourd'hui. A l'époque, on a empêché
11 Valentin Coric de participer à la nomination de policiers militaires. On
12 l'a également empêché de mettre en œuvre des sanctions disciplinaires.
13 Je souhaite rappeler aux Juges de la Chambre que Valentin Coric a
14 demandé à l'état-major de faire revenir les policiers militaires qui se
15 trouvaient sur les lignes de front, comme en témoigne la pièce P 5471 et la
16 déposition du général Praljak. Ce dernier, lors de sa déposition, a indiqué
17 avoir décidé qu'il convenait de ne pas faire droit à cette demande émise
18 par Coric. Ceci est consigné aux pages 40 988, 40 989, 42 523 à 42 527 du
19 compte rendu d'audience.
20 Messieurs les Juges, si Valentin Coric avait commandé à la police
21 militaire, il aurait procédé lui-même à son retrait de la ligne de front.
22 Il n'aurait pas eu besoin de demander la moindre permission à M. Praljak à
23 cet effet et M. Praljak n'aurait pas davantage pris la moindre décision à
24 ce sujet. La Défense de Valentin Coric ne cherche en rien à se mettre à
25 l'abri ni à se cacher. Nos théories sont confirmées par les éléments de
26 preuve et par des témoins crédibles.
27 Je voudrais maintenant passer à un autre sujet.
28 Au paragraphe 1 036 de son mémoire en clôture, le Procureur affirme
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1 que le 30 janvier 1993, Valentin Coric aurait été informé des agissements
2 inadéquats de la police militaire à Prozor. A cette occasion, le Procureur
3 s'appuie sur le document P 1362, dans lequel le commandant de la Brigade de
4 Rama, Zutic, dit qu'aucun ordre n'allant pas dans le sens des intérêts de
5 la police militaire n'a jamais été exécuté. Par la même occasion, dans ce
6 document on évoque un individu répondant au surnom de Banja Luka comme
7 étant un policier militaire posant problème.
8 Messieurs les Juges, j'attire votre attention dans un premier temps sur
9 l'ordre de ce même commandant de brigade, Zutic, daté du 27 janvier 1993,
10 c'est-à-dire trois jours plus tôt. Il s'agit d'un ordre dans lequel ce même
11 commandant déclare, en adressant donc cet ordre à la police militaire, je
12 cite :
13 "J'ordonne qu'aux postes de contrôle de la police militaire sur le
14 territoire de notre municipalité, tous les agents de la police militaire
15 soient informés des points suivants :
16 "Premièrement, aucun Musulman ne saurait traverser le territoire de
17 cette municipalité;
18 "Deuxièmement, les autocars qui traversent le territoire de notre
19 municipalité devront être contrôlés de façon plus approfondie, et les
20 Musulmans qui seraient trouvés à leur bord devront en descendre;
21 "Troisièmement, les biens et chargements que les Musulmans
22 s'efforceraient de transférer à travers le territoire de notre municipalité
23 devront être confisqués à ces derniers.
24 "Cet ordre prend effet immédiatement, et tous les postes de contrôle
25 doivent en être informés."
26 Fin de citation.
27 Messieurs les Juges, il s'agit là donc du document P 1327. Ceci vous montre
28 exactement de quel ordre il s'agissait, en réalité. La Défense de M. Coric
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1 affirme que la police militaire a agi de façon légale en n'exécutant pas
2 cet ordre.
3 Messieurs les Juges, je vous rappelle qu'il y a quelques instants, j'ai dit
4 que dans le document auquel se réfère l'Accusation, la pièce P 1362, le
5 commandant de la brigade en question mentionne également un policier
6 militaire qui répondrait au surnom de Banja Luka et qui est qualifié
7 d'individu problématique. Dans le paragraphe 1 036 de son mémoire en
8 clôture, le Procureur affirme encore une fois que ce Banja Luka aurait été
9 un policier militaire. Mais Messieurs les Juges, cet individu n'a non
10 seulement jamais été policier militaire, mais il a également été déclaré
11 inapte au service militaire. Ceci est visible dans une plainte au pénal
12 déposée contre cet individu, qui porte la cote P 4836.
13 Au paragraphe 1 037 de son mémoire en clôture, le Procureur affirme que
14 c'est afin de pouvoir le faire participer à des opérations de combat que
15 Miroslav Bralo a été relâché, a été libéré de prison, bien qu'une plainte
16 au pénal pour homicide ait été précédemment déposée contre lui. La Défense
17 de M. Coric souligne que la police militaire a déposé une plainte au pénal
18 contre cet individu suite au meurtre d'un Musulman, et conformément à cette
19 plainte, cet individu a été emprisonné dans la prison militaire de Kaonik,
20 comme en témoigne la pièce P 1405. La prison militaire de Kaonik n'était
21 pas sous la responsabilité de la police militaire ni sous celle de
22 l'administration de la police militaire, et ces dernières n'étaient pas en
23 mesure d'exercer la moindre influence quant à la question de savoir qui
24 devait être libéré. La prison militaire de Kaonik était sous la
25 responsabilité de la zone opérationnelle de Bosnie centrale, comme en
26 témoigne le document numéro P 1478.
27 Au paragraphe numéro 1 017 de son mémoire en clôture, l'Accusation affirme
28 que, le 25 octobre 1992, Coric aurait été informé par Siljeg, le commandant
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1 de la zone opérationnelle de l'Herzégovine du nord-ouest, de l'existence
2 d'une criminalité au sein de la police militaire. Au paragraphe 1 018,
3 cette même théorie continue à être développée. Le Procureur dit que quatre
4 jours plus tard, c'est-à-dire à une date qui devrait être celle du 29
5 octobre, une réunion se serait tenue à Ljubuski, à laquelle Coric aurait
6 été présent, et Coric, lors de cette réunion, aurait été informé de ces
7 agissements criminels. Messieurs les Juges, tout d'abord, cette réunion,
8 enregistrée dans la pièce P 1350, ne s'est pas tenue quatre jours plus
9 tard, mais trois mois plus tard, au mois de janvier 1993. Dans ce document,
10 on ne trouve pas la moindre mention ni de Siljeg, ni du moindre agissement
11 criminel de la part de la police militaire. Au contraire, la police
12 militaire se trouve être félicitée par les présents à cette réunion. Les
13 problèmes dont on débat lors de cette réunion en relation avec la
14 criminalité ne sont que des problèmes d'ordre technique auxquels doit faire
15 face la section de police judiciaire, difficultés techniques qui n'ont
16 absolument rien à voir avec la criminalité en tant que telle. En d'autres
17 termes, l'affirmation selon laquelle il aurait ici été débattu d'activités
18 criminelles au sein de la police militaire est une pure invention.
19 Revenons maintenant au rapport présenté par M. Siljeg. D'abord, s'agissant
20 du document cité en référence par l'Accusation, à savoir le document P 648,
21 ce document ne fait état d'aucune espèce de criminalité au niveau de la
22 police militaire, chose qu'on voit au niveau de la réponse apportée à ce
23 document, le 3D 424. Il s'agit de véhicules que la police militaire a
24 confisqués à des voleurs et qu'elle a restitués à leurs véritables
25 propriétaires. Ceci a été confirmé par le Témoin Andabak et par le général
26 Praljak, et le tout se trouve être expliqué dans le détail au paragraphe
27 617 de notre mémoire en clôture.
28 Je me propose à présent d'aborder quelques sujets au sujet du commandant de
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1 la zone opérationnelle de l'Herzégovine du sud-ouest, qui est cité en
2 référence par l'Accusation à plusieurs reprises à chaque fois qu'elle a
3 essayé de prouver l'implication de la police militaire dans des activités
4 impermissibles. Alors, ce commandant de la zone opérationnelle, M. Siljeg,
5 est le même que le Procureur cite en référence au paragraphe 880 de son
6 mémoire en clôture pour le citer en exemple de commandant qui se sert d'une
7 terminologie offensante lorsqu'il parle de Musulmans. Messieurs les Juges,
8 c'est le même qui sait fort bien qu'à ce moment-là, à Prozor, il a des
9 prisonniers. Il n'en demeure pas moins qu'il ment auprès du département de
10 la Santé pour dire qu'il n'y en a pas, et il dit, ce faisant : Vous n'avez
11 pas le droit de donner des ordres. Tout ceci se trouve au document P 6203.
12 Messieurs les Juges, c'est le même individu qui est chargé par le
13 commandant de l'état-major de ne pas laisser passer les véhicules de la
14 FORPRONU, des Nations Unies et de l'UNHCR, et de faire en sorte de
15 présenter la chose de façon erronée comme étant la volonté inhérente à la
16 police militaire, document P 4792. C'est le même commandant qui, dans ce
17 document, donne instruction de dissimuler des cadavres. Ça se voit au P
18 1308. C'est le même individu qui met en accusation la police militaire de
19 vol de citernes du convoi, alors qu'il sait pertinemment bien que ces mêmes
20 citernes se trouvent chez lui. Plus en détail, vous pourrez prendre
21 connaissance de l'incident dans notre mémoire en clôture au paragraphe 748.
22 Messieurs les Juges, c'est le même individu qui, sur ordre, arrange les
23 prisonniers avant l'arrivée de la Croix-Rouge. Il s'agit de la pièce P 4188
24 ici. Donc, Messieurs les Juges, c'est cela la preuve digne de foi que le
25 Procureur avance contre la police militaire et contre M. Valentin Coric.
26 Mais ce M. Siljeg, il a des problèmes avec qui, Messieurs les Juges ? Il
27 n'a pas de problèmes, par exemple, avec M. Franjic, il ne se plaint pas de
28 lui. Ce n'est pas étrange si l'on sait que le dénommé Franjic, c'est un
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1 cadre à lui qui avait auparavant été commandant de brigade, puis devient
2 membre de la police militaire, puis pour finir, lorsqu'il doit être arrêté,
3 ce même Siljeg le reprend pour en faire un commandant de brigade. Tout ceci
4 se trouve être expliqué, Messieurs les Juges, comme chronologie dans le
5 mémoire en clôture que nous avons présenté aux paragraphes 612 à 617.
6 Je vais vous dire, Messieurs les Juges, qui a constitué le problème pour M.
7 Siljeg. Pour M. Siljeg, le problème c'est M. Andabak, le commandant du
8 Bataillon de la Police militaire qui a été chargé de couvrir sa zone
9 opérationnelle. Or, qui est le dénommé Andabak ? M. Zdenko Andabak, après
10 la guerre, s'agissant de sa carrière militaire, il l'a poursuivie au sein
11 des forces armées de la Bosnie-Herzégovine. M. Andabak est devenu colonel
12 dans ces mêmes forces armées, et il se trouve devenir commandant du centre
13 des simulations de combat auprès du commandement chargé de la formation et
14 de l'enseignement de la doctrine. Ceci se trouve être prouvé par la
15 déclaration fournie par M. Andabak aux pages du compte rendu d'audience 50
16 904 à 50 905, tout comme par le document 5D 5084. M. Andabak n'aurait pas
17 pu devenir un officier au sein des forces armées de l'ABiH s'il y avait eu
18 le moindre soupçon qu'il aurait eu des délits au pénal de commis, et encore
19 moins un délit de crime de guerre au détriment des Musulmans ou que lui
20 aurait commis des crimes contre les Musulmans.
21 Le Procureur, dans son mémoire en clôture, affirme que Valentin Coric a
22 commandé le Bataillon des Condamnés, et il affirme aussi que Valentin Coric
23 et la police militaire ont toléré les activités criminelles de la part de
24 ce Bataillon des Condamnés et de ses membres. En vertu du Règlement de
25 procédure et de preuve et de la jurisprudence de ce Tribunal, il ne saurait
26 être admissible de voir l'Accusation, après cinq ans de procès, présenter
27 dans son mémoire en clôture pour la première fois, une thèse nouvelle et
28 citer un nouveau subordonné à l'égard duquel M. Valentin Coric aurait eu
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1 autorité prétendument. La jurisprudence du Tribunal requiert de faire en
2 sorte que tous les faits matériels soient présentés dans le détail à l'acte
3 d'accusation, y compris la totalité des subordonnés ou prétendus
4 subordonnés dont les agissements relèvent de la responsabilité d'un accusé
5 en application du 7.3 afin que l'accusé prenne connaissance de l'affaire
6 dans laquelle il est censé présenter sa défense. Ceci se trouve être
7 confirmé par des autorités en matière de droit dont nous parlons au
8 paragraphe 6 et aux paragraphes 67 à 72 de notre mémoire en clôture. L'acte
9 d'accusation identifie et présente à l'accusé Coric quelles sont les
10 responsabilités potentielles qui sont les siennes en application du 7.3, et
11 on parle de ses subordonnés rien qu'au sein de la police militaire du HVO.
12 C'est ce qui est dit au paragraphe 12. Par conséquent, ce changement dans
13 la cause défendue par l'Accusation, à la fin même du procès, enfreint les
14 principes fondamentaux de l'équité et des droits de l'accusé, ce qui
15 devrait motiver un rejet de la part des Juges de la Chambre.
16 Au paragraphe 1 028, le Procureur fait référence à un seul et unique
17 document pour affirmer, pour la première fois dans la présentation de sa
18 cause, que Valentin Coric avait exercé une autorité certaine à l'égard du
19 Bataillon des Condamnés et qu'il avait été habilité à leur donner des
20 ordres. Messieurs les Juges, le document qui est cité en référence par
21 l'Accusation est le P 1517. Ce document est en effet un ordre émis par
22 Valentin Coric, mais cet ordre n'est pas adressé au Bataillon des
23 Condamnés, mais à la police militaire, bien que dans l'ordre, il soit fait
24 état de ce Bataillon des Condamnés. Le document permet de voir également
25 que Valentin Coric n'intervient pas ici de façon autonome, mais on lui a
26 donné l'ordre de donner cet ordre.
27 L'affirmation au terme de laquelle Valentin Coric aurait toléré les
28 crimes commis par le Bataillon des Condamnés sans réagir à ceci est une
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1 chose que le Procureur essaie d'étayer à l'aide de plusieurs documents. Il
2 fait référence à un document, qui est le P 5477, envoyé au responsable du
3 département de la Défense. Ce même document, mais cette fois-ci envoyé au
4 chef d'état-major, se trouve référencé au 2D 974. Par le biais de ce
5 document, le dénommé Vidovic, au sein des services judiciaires de la Police
6 militaire, met en garde le chef d'état-major du moment contre la totalité
7 des problèmes survenus en raison de la criminalité et du manque de
8 discipline dans les unités militaires, y compris l'énoncé des problèmes que
9 ces unités généraient à l'Heliodrom. Il mentionne notamment la situation
10 dans laquelle se trouvent les membres de ce Bataillon des Condamnés aux
11 ordres de Tuta après avoir été remis en liberté. Dans le document original
12 ainsi que dans la version anglaise, Vidovic qualifie ces criminels de
13 héros, mais il est bien précisé que le mot de "héros" est mis entre
14 guillemets. Dans son mémoire en clôture au paragraphe 1034, le Procureur
15 cite ce document, mais en omettant de mentionner ou d'indiquer qu'il y a
16 des guillemets, chose qui modifie complètement la signification de ce qu'a
17 écrit et de ce que pensait dire Vidovic. Messieurs les Juges, ceci
18 constitue encore un exemple de citation erronée d'un élément de preuve.
19 Partant de ce document, le Procureur est en train de construire de toutes
20 pièces une thèse au terme de laquelle Vidovic, bien que membre de la police
21 militaire, s'adresse à l'état-major parce qu'il sait qu'il ne pourrait
22 s'attendre à de l'aide de la part de Coric. Le Procureur dénie une
23 construction logique qui s'impose à toute personne raisonnable. Messieurs
24 les Juges, il est clair et logique que Vidovic s'était adressé au chef
25 d'état-major parce que d'après lui, l'état-major était le supérieur
26 hiérarchique de la totalité des forces armées et, par conséquent, il avait
27 la possibilité de discipliner le commandant de ce Bataillon des Condamnés,
28 Tuta. Ceci se trouve être confirmé par Vidovic lui-même, qui a témoigné
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1 devant cette Chambre et il a dit ce qu'il a dit aux pages du compte rendu
2 d'audience 51 644 à 51 645.
3 Le Procureur en tire une construction qui est celle-ci, sans
4 fondement aucun, à savoir que Coric aurait laissé partir de la prison des
5 criminels pour qu'ils prennent part à des opérations de combat. Le document
6 que j'ai cité tout à l'heure montre de façon évidente que ces gens-là ont
7 été relâchés suite à ordre de Tuta, et non pas de Coric. Par conséquent,
8 c'est une chose dont la police militaire a informé l'état-major. Le
9 document P 5891 fournit un autre exemple, où le commandant de la zone
10 opérationnelle Lasic donne l'ordre de relâcher de prison un autre groupe de
11 soldats qui avait également été placé en détention pour des actes
12 criminels, mais il n'y a pas un seul ordre de la part de Valentin Coric qui
13 suivrait le même modèle de comportement et où il serait demandé de remettre
14 en liberté des criminels.
15 Le Procureur fait également référence à un document, qui est la pièce
16 P 3928, paragraphe 1 031, pour affirmer qu'une phrase de ce document permet
17 de conclure que le Bataillon des Condamnés, suite à ordre de Coric, avait
18 bénéficié d'une immunité vis-à-vis de toutes poursuites pénales. Mais cela,
19 Messieurs les Juges, n'est tout simplement pas exact. La phrase en question
20 peut être interprétée d'une façon ou d'une autre façon. C'est la raison
21 pour laquelle il importe peu de voir comment cette phrase est interprétée
22 par l'Accusation ou par la Défense. Il importe de voir comment elle est
23 interprétée par des témoins crédibles, des témoins de l'époque.
24 Le Témoin Vidovic, dans son témoignage, a expliqué que les délits au
25 pénal commis par différents groupes criminels qui sont enregistrés comme
26 tels l'ont été non pas pour tolérer des crimes mais dans le cadre de
27 préparatifs d'une action d'envergure de la part de la police et de la part
28 de la justice contre ces criminels. Ces préparatifs ont requis la
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1 participation de différents organes du HVO et l'opération en question a
2 fini par être réalisée. Ceci est confirmé par le Témoin Bandic et par le
3 Témoin NO. La Défense Coric en a parlé de façon détaillée dans son
4 paragraphe 286 du mémoire en clôture, donc il n'est point nécessaire de
5 répéter ici ce qui se trouve déjà énoncé là-bas.
6 En ce qui concerne les allégations au paragraphe 1 033 du mémoire en
7 clôture de l'Accusation au sujet d'un incident tout à fait concret, je
8 tiens à attirer l'attention des Juges de la Chambre sur les documents 5D
9 2097, 5D 2095 et P 6893, tout comme sur le témoignage du Témoin Vidovic,
10 pages du compte rendu 51 495 à 51 497. Ces documents permettent de voir non
11 seulement qu'il y a eu dépôt de plainte au pénal, mais qu'il y a eu constat
12 d'effectué. On voit qu'il y a eu participation de la police militaire et de
13 la police civile au traitement des données en matière d'enquête et que le
14 Procureur et le Juge d'instruction ont été informés de la totalité de
15 l'affaire. Messieurs les Juges, la Défense Coric affirme - et se propose
16 d'en parler plus en détail ultérieurement - ce qui suit : à partir du
17 moment où l'affaire a été transmise au bureau du Procureur, cela fait que
18 la police n'a plus aucune autorité à exercer à l'égard de l'affaire en
19 question.
20 Aux fins de conforter sa thèse au terme de laquelle Coric aurait
21 toléré des délits au pénal de nettoyage ethnique, le Procureur, à plusieurs
22 reprises dans son mémoire en clôture et dans son réquisitoire, fait
23 référence à un document, qui est le P 2802. Dans ce rapport présenté par la
24 police militaire au sujet de la journée du 15 juin 1993 et intitulé
25 "Criminalité", il est dit ce qui suit : Durant la journée écoulée, il n'a
26 été constaté aucun délit au pénal, aucun incident, à l'exception près du
27 nettoyage ethnique constaté dans la ville pour ce qui est de ses
28 ressortissants du groupe ethnique musulman. Le Procureur tire de cette
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1 phrase une conclusion pour dire que cette phrase prouve que la police
2 militaire avait considéré que le nettoyage ethnique n'était pas une
3 activité criminelle. La Défense, elle, affirme que cette conclusion tirée
4 par l'Accusation est tout à fait erronée et sans fondement. Ceci se trouve
5 être conforté par les documents P 2769, P 2574 et P 2749. Il s'agit des
6 mêmes incidents qui ont fait l'objet du document cité par l'Accusation. Ces
7 documents permettent de voir que la police militaire, dans le cas concret,
8 s'est déplacée sur le terrain une fois qu'elle a été informée du fait que
9 Stela et ses soldats étaient en train de malmener des civils musulmans. On
10 a pu voir aussi que ces criminels se sont référés à des ordres de leur
11 supérieur hiérarchique, Tuta. On voit que la police militaire avait lancé
12 des avis de recherche pour certains d'entre eux. On voit aussi que la
13 situation était sur le point de se transformer en conflit armé entre la
14 police militaire et les criminels eux-mêmes.
15 Messieurs les Juges, on peut voir aussi le fait que la police
16 militaire a tout de suite informé de toute chose l'état-major. Donc,
17 Messieurs les Juges, ceci nous permet de constater que la police militaire,
18 à ce moment-là, a fait tout ce qui était en son pouvoir. On était sur le
19 point d'avoir un conflit armé entre deux formations militaires où l'une des
20 formations en présence se conforme à des ordres criminels donnés par son
21 propre supérieur hiérarchique. Tout ce qui se passait dans la ville, la
22 police militaire n'a pu y faire qu'une chose, c'est-à-dire en informer
23 l'état-major et demander de l'aide de la part d'un supérieur hiérarchique
24 commun aux deux.
25 La Défense attire l'attention des Juges de la Chambre sur le fait que
26 les preuves disent que la police militaire est impuissante d'entreprendre
27 quoi que ce soit, parce qu'au lieu de faire des tâches policières, elle est
28 envoyée vers la ligne de front. C'est la raison pour laquelle M. Coric a
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1 demandé à ce que la police militaire soit retirée des lignes de front.
2 Le Procureur a commenté de façon ironique pour dire que les
3 bataillons d'assaut léger ne vaquent pas à des enquêtes criminelles. C'est
4 exact, Messieurs les Juges. Elles ne vaquent pas à ce type d'enquête, mais
5 il est tout aussi exact de dire que ces enquêteurs de police judiciaire
6 armés de pistolets ne peuvent pas s'opposer et encore moins arrêter des
7 groupes armés fort dangereux, parce qu'il est un fait notoire disant que
8 dans ce type de cas de figure, les services de la police judiciaire ont
9 besoin d'un soutien de la part de la police chargée d'intervention rapide.
10 Dans le cas concret, Messieurs les Juges, il s'agit de ces unités d'assaut
11 léger.
12 Messieurs les Juges, est-ce que la police militaire entreprendrait tout ce
13 qu'elle a entrepris et aurait rédigé plusieurs rapports au sujet de
14 l'incident si elle avait considéré que l'incident était à ses yeux quelque
15 chose de normal ou de souhaitable. Non, elle ne le ferait certainement pas.
16 Et tout comme dans ce document P 2802, elle ne placerait pas ce type
17 d'incident dans la rubrique criminalité si elle n'avait pas pensé que
18 c'était bel et bien de la criminalité. Toute autre interprétation,
19 Messieurs les Juges, se résumerait à de la gymnastique linguistique,
20 l'utilisation de phrases mal construites, pour prouver une thèse bien que
21 les autres éléments de preuve nous font entendre tout à fait le contraire
22 et une conclusion tout à fait logique va sans dire. Je dirais qu'il n'est
23 pas vrai ce que le Procureur affirme, à savoir que ce document porte un
24 cachet de l'administration de la Police militaire. Ce document porte le
25 cachet du 3e Bataillon de la Police militaire, auquel le document a été
26 communiqué, parce qu'il s'agissait d'un régiment faisant partie de ce 3e
27 Bataillon.
28 Messieurs les Juges, le Procureur lui-même, au paragraphe 293 de son
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1 mémoire en clôture, affirme que la police militaire a souvent rapporté la
2 commission d'infractions et de délits au pénal commis par les unités à
3 Tuta. Nous affirmons que dans le dossier, il y a toute une série de preuves
4 permettant de voir qu'il y a eu enquête policière de conduite contre ces
5 individus et qu'il y a eu dépôt de plaintes au pénal à leur encontre. En
6 raison du temps limité, nous ne sommes pas en mesure d'indiquer la totalité
7 de ces documents, mais nous allons quand même en indiquer quelques-uns :
8 P 6727, P 6893, 5D 4168, 5D 4169 et 5D 5022.
9 Entre les paragraphes 1 046 et 1 055 de son mémoire en clôture, dans
10 la partie de ce mémoire qui concerne Valentin Coric, l'Accusation affirme
11 que Coric commandait et soutenait l'engagement de la police militaire dans
12 les combats, même s'il ne savait que trop bien que ceci aurait un effet
13 négatif sur les actions à mener, en particulier du point de vue de la
14 prévention du crime et de la lutte contre le crime. Mais en fait,
15 contrairement à cette thèse, l'Accusation, dans le même mémoire final, aux
16 paragraphes 565 à 752, qui concernent les accusés Stojic et Praljak,
17 affirme que Coric s'est efforcé d'intervenir de la façon la plus légitime
18 qui soit dans le but de retirer la police militaire du front, afin que la
19 police puisse se consacrer à la lutte contre le crime. Aux paragraphes 742
20 et 748 de son mémoire en clôture, l'Accusation admet que le général Praljak
21 a empêché l'application du souhait de Coric et que le général Praljak est
22 bien l'homme qui a maintenu la police militaire sur le front. Monsieur le
23 Président, Messieurs les Juges, nous voyons là un nouvel exemple de la
24 façon dont le Procureur utilise les mêmes faits pour les interpréter de
25 façon diverse en fonction de l'objectif qu'ils souhaitent atteindre.
26 La Défense affirme que Valentin Coric, dans les limites des pouvoirs
27 et des capacités qui étaient les siens, a fait tout ce qu'il était dans son
28 pouvoir de faire pour intervenir activement dans le but de combattre les
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1 crimes de toute nature. Et de même que l'Accusation affirme aux paragraphes
2 565 et 752 de son mémoire en clôture ce qu'elle affirme, c'est la raison
3 pour laquelle il a demandé à la police militaire de se voir retirer du
4 front afin d'être libérée pour effectuer son travail normal de police. Ceci
5 est consigné dans la pièce 5 471.
6 Un expert de l'Accusation, Miljanovic, a confirmé que la police
7 militaire était chargée de questions liées aux effectifs et que ces
8 questions ont influé négativement sur la capacité de cette police militaire
9 à se battre contre le crime, en particulier en 1993, au moment où les
10 policiers militaires ont été versés dans les effectifs participant au
11 combat. Ceci est consigné aux pages 6 347 et 6 348 du compte rendu
12 d'audience.
13 Par ailleurs, dans son mémoire en clôture, l'Accusation prétend que
14 le témoin Biskic, témoin à charge, avait une position différente de celle
15 de Coric par rapport à l'engagement de la police militaire dans les
16 combats, impliquant que ce témoin n'était pas d'accord avec les actions de
17 Coric, et que Biskic est en fait celui qui, finalement, a retiré la police
18 militaire du front après que Coric ait quitté ses fonctions. Contrairement
19 aux allégations de l'Accusation, le témoin Biskic, lorsqu'il a témoigné
20 devant la présente Chambre de première instance, n'a émis aucune critique à
21 l'encontre de Coric. En fait, il a apporté son soutien aux positions
22 défendues par Coric et il s'est dit en total accord avec les intentions et
23 les positions que l'on peut trouver décrites dans la pièce 5 471, qui ont
24 été consignées aux pages 15 279 et suivantes du compte rendu d'audience.
25 Contrairement aux allégations de l'Accusation, Biskic a en fait
26 déclaré dans sa déposition que ce n'est pas lui qui avait les attributions
27 lui permettant de retirer la police militaire du front. En réalité, ce
28 retrait de la police militaire a été effectué par le successeur du général
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1 Praljak à sa demande. C'est le général Roso, qui était chef de l'état-major
2 principal en décembre 1993, qui a accompli cette action, et ceci figure en
3 page 15 282 du compte rendu d'audience. Par conséquent, dans ce cas
4 également, l'Accusation défend une position qui est contraire aux positions
5 défendues par les témoins à charge qu'elle a cités à la barre, en tout cas
6 par l'un des témoins qu'elle a cité à la barre. L'Accusation laisse de côté
7 des parties entières de dépositions qui ne viennent pas étayer sa propre
8 thèse et elle fait tout cela avec un objectif, qui est de confirmer ce
9 qu'elle a construit de toutes pièces, à tout prix, même si cette
10 construction ne repose sur aucun élément de preuve versé au dossier.
11 Le témoignage de M. Biskic a été corroboré par le témoin Vidovic,
12 témoin à décharge, qui a déclaré qu'il y avait dans la pièce P 5471 des
13 éléments qui montraient un désir sincère de retirer la police militaire du
14 champ de bataille dans le but de lui permettre de combattre le crime. Ceci
15 est consigné à la page 51 518 du compte rendu d'audience.
16 Le témoin à décharge 1D, le défunt M. Bundic, a confirmé que la
17 question de l'engagement de la police militaire dans les combats a été
18 discutée dans plusieurs réunions du HVO, et ceci est consigné en pages
19 30 566 et suivantes du compte rendu d'audience.
20 Dès lors que l'on passe en revue l'ensemble des éléments de preuve,
21 il devient très difficile de comprendre comment l'Accusation, en se fondant
22 sur la pièce 5 471, à savoir la demande faite par Valentin Coric de retirer
23 la police militaire du front, peut permettre d'aboutir à une conclusion
24 susceptible de corroborer l'existence d'un comportement criminel. Monsieur
25 le Président, Messieurs les Juges, les intentions de Coric, qui sont
26 présentées dans la demande faite par lui, étaient honorables et sincères.
27 Ceci est confirmé par le fait qu'en sa qualité de ministre de l'Intérieur,
28 ce qu'il était déjà en novembre 1993, il a, dès sa prise de fonctions,
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1 envoyé une autre demande pratiquement identique à la précédente. Mais à
2 l'époque de sa deuxième demande, celle-ci portait sur la police civile. On
3 en trouve la preuve dans la pièce P 6837. Donc, la seule conclusion
4 possible, la seule conclusion logique que l'on puisse tirer en examinant
5 l'action de mon client, c'est que cette action a été pleine de bonne
6 volonté et tout à fait adaptée dans la lutte contre la criminalité.
7 Monsieur le Président, je suis sur le point d'aborder un sujet nouveau et
8 assez long, et je vois qu'il ne reste que cinq minutes. Je voudrais
9 conclure aujourd'hui et reprendre demain.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, Mme la Greffière me donnera le décompte du
11 temps qu'il vous reste, mais comme ça, à vue de nez, je crois qu'il doit
12 vous rester autour de deux heures et demie, mais je vous dirai exactement
13 le temps.
14 Comme vous le savez, donc, demain, nous nous retrouverons à 14 heures 15,
15 puis jeudi à 9 heures. Donc, demain, l'audience reprendra avec la poursuite
16 de la plaidoirie pour M. Coric, et quand ça sera terminé, à ce moment-là
17 nous entendrons la plaidoirie pour M. Pusic.
18 Sur ce, je souhaite à tout le monde une bonne fin de soirée.
19 --- L'audience est levée à 18 heures 54 et reprendra le mercredi 23
20 février, à 14 heures 15.
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