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1 Le lundi, 20 mars 2017
2 [Audience publique]
3 [Audience d'appel]
4 [Les appelants sont introduits dans le prétoire]
5 [L'appelant Pusic est absent]
6 --- L'audience est ouverte à 9 heures 32.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous.
8 Monsieur le Greffier, veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci et bonjour, Messieurs les Juges. Il
10 s'agit de l'affaire IT-04-74-A, le Procureur contre Prlic et consorts.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vais commencer par une question à
12 l'intention de -- je remarque qu'il y a une difficulté. Je souhaite
13 m'assurer de ceci, Monsieur Praljak, votre microphone, je vous prie.
14 L'APPELANT PRALJAK : [hors micro]
15 PERSONNNE NON IDENTIFIEE : [interprétation] Oui, précisément, il n'y a pas
16 de traduction.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc reprenons. Puis-je m'assurer que
18 les appelants reçoivent une interprétation.
19 Monsieur Praljak, recevez-vous l'interprétation maintenant ?
20 Qu'entendez-vous dans vos écouteurs, Monsieur Praljak ? C'est ce qui
21 m'intéresse. Peut-être qu'il faut changer ses écouteurs.
22 Est-ce que vous entendez ce que je dis dans votre langue ? Vous
23 devriez avoir l'interprétation sur le canal numéro 6. Le technicien est à
24 vos côtés, c'est lui qui devrait vérifier. Bon. Ça marche.
25 Alors faites un signe de la tête, s'il vous plaît, pour me dire que tout
26 fonctionne et que vous entendez l'interprétation ? Bien. Merci.
27 Donc je vais commencer par la présentation des partes, à commencer par
28 l'Accusation.
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1 Monsieur Stringer.
2 M. STRINGER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président et à vous,
3 Messieurs les Juges. Je suis Douglas Stringer, Barbara Goy, Janet Stewart,
4 et Katrina Gustafson du côté de l'Accusation.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.
6 A titre préliminaire avant de citer les parties de la Défense, je remarque
7 que le conseil de M. Coric et le conseil de M. Stojic ont demandé, par
8 courriel envoyé aux juristes hors classe de la Chambre d'appel, que leurs
9 consultants juridiques désignés, Me Ivetic et Me Ellis respectivement,
10 aient le droit d'assister à l'audience lors de l'audience consacrée à
11 l'appel. Ces demandes n'ont pas fait l'objet d'une opposition.
12 En outre, le Bureau d'aide juridique et des affaires liées à la Défense du
13 TPIY nous a confirmé que Me Ivetic et Me Ellis sont des consultants
14 juridiques qualifiés ou qui ont été assignés à leur équipe de Défense
15 respective en vertu de l'article 45 du Règlement du Tribunal. Dans ces
16 conditions, la Chambre d'appel fait droit à la demande d'assister à
17 l'audience de Me Ivetic et Me Ellis. Merci.
18 Je fais observer, en outre, que le 6 mars 2017, M. Pusic a demandé et a
19 donné son consentement pour que l'audience en appel se tienne en son
20 absence. Personne ne s'y est opposé et nous faisons donc, par conséquent,
21 droit à sa demande.
22 Je vais maintenant me tourner vers la Défense pour entendre la présentation
23 des parties. La Défense de l'appelant Prlic en première lieu, s'il vous
24 plaît.
25 M. KARNAVAS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Monsieur les
26 Juges. Et bonjour à toutes les personnes présentes dans le prétoire. Je
27 suis accompagné de Mme Susan Tomanovic, qui est co-conseil de M. Jadranko
28 Prlic.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Maître Karnavas et
2 Mme Tomanovic.
3 Et pour M. Stojic maintenant, s'il vous plaît.
4 M. KHAN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Monsieur les
5 Juges. M. Stojic, qui est dans le prétoire, est représenté par le conseil
6 principal Mme Senka Nozica, M. Ellis du barreau d'Angleterre et du Pays de
7 Galles, et moi-même Karim Khan.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, Maître Khan, M. Ellis et Mme
9 Nozica.
10 La présentation des parties pour M. Praljak, s'il vous plaît.
11 Mme PINTER : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes présentes dans
12 le prétoire. Natacha Fauveau-Ivanovic et moi-même, Mme Nika Pinter,
13 représentent les intérêts de M. Praljak.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour à vous, Madame Pinter et Madame
15 Fauveau-Ivanovic.
16 Et pour M. Petkovic, s'il vous plaît.
17 Mme ALABURIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à
18 toutes les personnes présentes dans le prétoire. Représentant les intérêts
19 de M. Petkovic, Mme Vesna Alaburic et M. Davor Lazic et Slavko Mateskovic,
20 notre assistant.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Je vous souhaite la
22 bienvenue à vous Madame et Monsieur Davor.
23 Pour M. Coric, s'il vous plaît.
24 Mme TOMASEGOVIC TOMIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.
25 Bonjour à toutes les personnes présentes dans le prétoire et à l'extérieur
26 du prétoire. Représentant les intérêts de Valentin Coric, moi-même et Mme
27 Tomasegovic-Tomic, Dan Ivetic, et Mme Plavec.
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un technicien, s'il vous plaît, pour
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1 venir en aide à notre collègue, M. le Juge Meron, qui n'a pas de son.
2 Monsieur le Juge Meron, est-ce que cela vient d'arriver, vient de se
3 produire ?
4 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Je propose que vous continuez. Je peux
5 suivre le compte rendu d'audience.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie de votre coopération.
7 Bonjour à vous, et je vous souhaite la bienvenue, Maître Ivetic et Monsieur
8 Plavec.
9 Et pour finir, les conseils de M. Pusic.
10 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] [via vidéoconférence] Bonjour, Monsieur
11 les Juges. Représentant les intérêts de M. Pusic aujourd'hui, M. Sahota et
12 moi-même, M. Ibrisimovic de Sarajevo, avocat.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Et je vous souhaite
14 la bienvenue à tous deux.
15 Je souhaite simplement confirmer pour m'assurer qu'il n'y a pas d'autres
16 difficultés concernant le système du fonctionnement de la traduction et que
17 vous entendiez l'interprétation. Je vois que vous hochez la tête.
18 Les sept parties présentent ici aujourd'hui ont interjeté appels contre le
19 jugement rendu en première instance par la Chambre d'appel numéro III le 29
20 mai 2013. Conformément à l'ordonnance portant calendrier du 15 décembre
21 2016 et l'ordonnance pour la préparation de l'audience consacrée à l'appel,
22 le 1er mars 2017, la Chambre d'appel va entendre les appels cette semaine
23 ainsi que lundi et mardi prochain. Avant de commencer, je vais vous fournir
24 un bref résumé de l'espèce avant de vous dire comment va se dérouler
25 l'audience consacrée à l'appel.
26 Les événements qui ont donné lieu à cet appel en l'espèce se sont produits
27 entre 1992 et 1994, dans huit municipalités et cinq camps de détention sur
28 le territoire de la Bosnie-Herzégovine qui ont été revendiqués comme étant
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1 des territoires faisant partie de la Communauté croate d'Herceg-Bosna et de
2 la République croate d'Herceg-Bosna.
3 La Chambre de première instance a constaté que Jadranko Prlic a exercé les
4 fonctions de président du gouvernement de la République croate d'Herceg-
5 Bosna à partir du mois d'août 1993, ayant été nommé avant cela président de
6 l'organe exécutif de la Communauté croate d'Herceg-Bosna. En juin 1994, il
7 est devenu vice-président du gouvernement et ministre de la Défense de
8 Bosnie-Herzégovine, et de la Fédération de Bosnie-Herzégovine.
9 Bruno Stojic a également été un membre du gouvernement de la République
10 croate d'Herceg-Bosna. Il était le chef du département de la Défense à
11 partir du mois de juillet 1992, et ce, jusqu'au mois de novembre 1993, et
12 par la suite il a dirigé le Département de la production du matériel
13 militaire jusqu'en avril 1995.
14 Slobodan Praljak était le ministre adjoint de la Défense de Croatie et,
15 plus tard, il a été ministre adjoint de la Défense de Croatie. Entre le 24
16 juillet 1993 et le 9 novembre 1993, il était commandant de l'état-major du
17 Conseil de Défense croate, armée de des Croates de l'ABiH avant de revenir
18 en Croatie en tant que conseiller auprès du ministre de la Défense de
19 Croatie.
20 Milivoje Petkovic a été chef de l'état-major principal du Conseil de
21 Défense croate entre avril 1992 et juillet 1993, et par la suite, il a été
22 commandant adjoint. En avril 1994, il est revenu à son poste initial de
23 chef de l'état-major principal du Conseil de la Défense croate.
24 Valentin Coric a été membre du gouvernement de la République croate
25 d'Herceg-Bosna. Il était chef de l'administration de la police militaire en
26 1992, et pour l'essentiel de l'année 1993. Ensuite, il est devenu ministre
27 de l'Intérieur, un poste qu'il a occupé jusqu'au début de l'année 1994. En
28 février 1994, il est devenu membre du conseil présidentiel.
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1 Berislav Pusic a occupé différentes fonctions au sein de la police
2 militaire du Conseil de Défense croate entre février et juillet 1993. A ce
3 moment-là, il a également participé à la négociation pour l'échange des
4 détenus ou des corps de personnes décédées. En mai 1993, il est devenu
5 membre de la commission d'échange. Et en juillet 1993, il est devenu chef
6 de l'organe exécutif de la commission d'échange. Le 6 août 1993, Pusic est
7 devenu le chef de la commission des prisons du HVO et des centres de
8 détention du HVO.
9 La Chambre de première instance a constaté qu'en janvier 1993, une
10 entreprise criminelle commune avait été créée qui avait pour objectif de
11 créer une entité croate en Bosnie-Herzégovine qui faciliterait la
12 réunification du peuple croate. D'après la Chambre de première instance,
13 cette entreprise criminelle commune avait un objectif criminel commun qui
14 visait "la domination par les Croates de la République croate d'Herceg-
15 Bosna par le biais du nettoyage ethnique de la population musulmane". La
16 Chambre de première instance a conclu que les six appelants ont participé à
17 cette entreprise criminelle commune.
18 La Chambre de première instance a condamné les appelants de différents
19 crimes reprochés par l'Accusation. Ces crimes reprochés comprenaient :
20 1. De graves violations des conventions de Genève de 1949, à savoir
21 l'homicide intentionnel, les violences sexuelles, les expulsions illégales,
22 transfert et détentions de civils, traitement inhumain, destruction massive
23 et appropriation de biens non justifiée par des nécessités militaires et
24 menée de façon illégale et arbitraire.
25 2. Violation des lois et coutumes de la guerre, à savoir traitement cruel,
26 travail illégal, destruction arbitraire de villes et de villages,
27 destruction ou endommagement délibéré d'édifices consacrés à la religion ou
28 à l'éducation, et pillage de biens publics ou privés.
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1 3. Crimes contre l'humanité, à savoir persécutions, meurtre, viol,
2 expulsion, transfert forcé, emprisonnement et actes inhumains.
3 La Chambre de première instance a fondé toutes les condamnations des
4 appelants sur la participation à l'entreprise criminelle commune et les a
5 déclaré responsables en vertu de la forme initiale et élargie de
6 l'entreprise criminelle commune. Coric a également une responsabilité
7 importante pour certains crimes qui se sont déroulés en 1992.
8 Nonobstant ses déclarations de culpabilité par rapport aux appelants pour
9 traitement cruel et destruction arbitraire de villes et de villages, la
10 Chambre de première instance n'a pas condamné les appelants pour ces crimes
11 après avoir pris en compte les principes liés au cumul des déclarations de
12 culpabilité.
13 Praljak et Pusic ont été acquittés de viol en tant que crime contre
14 l'humanité et de violence sexuelle en tant que grave violation des
15 conventions de Genève. Pusic a également été acquitté d'appropriation
16 massive de biens et de pillage de biens publics ou privés. Tous les
17 appelants ont été acquittés du traitement cruel en tant que violation des
18 lois ou coutumes de la guerre par rapport au siège de Mostar.
19 La Chambre de première instance a condamné Prlic à 25 ans d'emprisonnement,
20 Stojic, Praljak et Petkovic ont chacun été condamnés à 20 ans, Coric à 16
21 ans, et Pusic à 10 ans d'emprisonnement.
22 Toutes les parties ont interjeté appel du jugement en première instance, ce
23 qui correspond au total à 146 moyens d'appel. L'Accusation fait valoir que
24 la Chambre d'appel a commis une erreur en acquittant en partie les six
25 appelants, et demande à ce que les peines soient augmentées. Les appelants
26 font valoir qu'ils devraient être acquittés de tous les chefs; et à titre
27 subsidiaire, les appelants Stojic et Petkovic, Pusic et Coric demandent à
28 ce que leur culpabilité soit diminuée ainsi que leur peine, alors que
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1 l'appelant Praljak demande à ce qu'un nouveau procès soit tenu.
2 Je puis vous assurer que les parties, que la Chambres d'appel connaît
3 bien vos écritures. Je demande donc à tous les conseils ici présents de ne
4 pas répéter ou résumer de façon importante les arguments déjà présentés
5 dans leur mémoire en appel.
6 J'invite les conseils, néanmoins, à citer des références précises aux
7 documents qui étayent leurs arguments.
8 Je souhaite également rappeler aux parties de parler lentement pour
9 que leurs arguments puissent être interprétés correctement. En outre, je
10 souhaite que les parties fassent particulièrement attention, et je vous
11 demande de bien prêter attention à ce que je vais dire, de ne divulguer
12 aucune information qui permettrait d'identifier un témoin protégé ou toute
13 autre information protégée.
14 Il a été demandé aux parties d'aborder un certain nombre de questions
15 qui figuraient dans l'ordonnance du 1er mars 2017. Je souhaite que chacun
16 d'entre vous m'indique pour que les choses soient tout à fait claires
17 quelles sont les questions que vous allez aborder en lisant la question
18 pertinente qui correspond au début de votre argument. J'espère que j'ai été
19 clair sur ce point.
20 Il faut rappeler que cet appel ne constitue pas un procès à nouveau, et les
21 parties doivent s'abstenir de répéter leurs thèses qui ont été présentées
22 lors du procès. L'article 25 du Statut prévoit que les arguments présentés
23 en appel doivent être limités à des erreurs alléguées de droit qui
24 invalident le jugement de première instance ou d'erreurs alléguées de fait
25 qui ont donné lieu à un déni de justice.
26 Je vais maintenant aborder le calendrier pour aujourd'hui. Il a été accordé
27 aux parties un temps bien précis pour leur permettre de présenter leurs
28 arguments cette semaine et tel qu'indiqué dans l'ordonnance du 1er mars 2017
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1 que j'ai rendue. Je souhaite rappeler aux conseils qu'ils doivent organiser
2 leurs arguments de telle sorte que cela corresponde à ce calendrier.
3 Aujourd'hui, nous allons entendre les arguments du conseil de M. Prlic
4 pendant deux heures au total. Cependant, nous aurons une pause de 15
5 minutes après une heure de présentation des arguments. Après que le conseil
6 de Prlic ait terminé la présentation de ses arguments, l'Accusation aura
7 deux heures pour répondre. Et nous marquerons une pause au milieu de la
8 réponse de l'Accusation, comme nous le ferons pour les arguments présentés
9 par M. Prlic. Ceci durera une heure et 30 minutes. Après la réponse de
10 l'Accusation, M. Prlic aura 30 minutes pour répondre.
11 Enfin, je souhaite faire remarquer que la Chambre d'appel, en général,
12 accorde aux appelants la possibilité de s'adresser personnellement à la
13 Chambre d'appel, s'il le souhaite. Par conséquent, nous avons alloué du
14 temps, le 28 mars, à cet effet, et chaque appelant aura dix minutes pour
15 s'adresser au Tribunal.
16 Je vais maintenant inviter le conseil de M. Prlic à présenter ses
17 arguments.
18 M. KARNAVAS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,
19 Messieurs les Juges.
20 Avant que d'entamer mon exposé, je voudrais faire remarquer que le Dr Prlic
21 a exprimé le souhait de partager la présentation orale des arguments. C'est
22 une décision qui a été prise à la fin de la journée de vendredi et pendant
23 le week-end. Il s'agit d'une argumentation orale qui se basera sur les
24 erreurs dans l'établissement des faits et des erreurs commises par la
25 Chambre de première instance lors du prononcé du jugement.
26 J'ai examiné la documentation et l'essentiel de la présentation du Dr
27 Prlic. De mon avis professionnel, ceci est tout à fait conforme à
28 l'argumentation orale telle que prévue. Il est donc juste et équitable de
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1 présenter ce type de requête. J'informe les Juges de la Chambre d'appel à
2 cet effet que la requête vient d'être présentée et le temps imparti pour la
3 présentation des arguments de façon orale devrait être réparti entre les
4 deux.
5 [La Chambre de première instance se concerte]
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Karnavas.
7 Oui, Monsieur Prlic.
8 L'APPELANT PRLIC : [interprétation] Je vais parler dans ma langue, si vous
9 n'y voyez pas d'inconvénient.
10 Messieurs les Juges, suite au jugement rendu, j'ai lu toute la
11 transcription du procès. J'ai collaboré avec ma Défense pour ce qui est de
12 la rédaction des documents en appel, ce qui fait que pendant le week-end,
13 nous avons décidé de me faire participer à la présentation de ces derniers.
14 J'ai parcouru toute la documentation et les éléments de preuve que la
15 Chambre de première instance a omis d'examiner, autrement, le jugement
16 serait tout à fait autre. La Chambre de première instance n'a pas accepté
17 ma dernière requête lors de mes propos en fin de présentation des éléments
18 de preuve, compte rendu d'audience 52962/14-21 :
19 "Messieurs les Juges, vous avez les éléments de preuve. Je vous demande de
20 ne pas succomber aux documents présentés en fin de la présentation des
21 éléments à charge. Je vous ai demandé d'examiner attentivement les éléments
22 de preuve et les témoignages, et j'étais certain que cette approche vous
23 permettrait d'aboutir à une décision objective."
24 Je viens de terminer un livre en six chapitres, 1 800 pages, 9 000 notes de
25 bas de page pour ce qui est de savoir ce que Herceg-Bosna était dans le
26 contexte. Et cela sera publié prochainement par l'Académie des sciences et
27 des arts de Bosnie-Herzégovine, avec des appréciations formulées par trois
28 membres de l'académie. Et cela démontre qu'il y a eu des intentions tout à
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1 fait opposées et des objectifs tout à fait autres à la création de
2 l'Herceg-Bosna. C'est une étude scientifique et ce n'est pas un récit
3 relatif à une responsabilité pénale quelle qu'elle soit.
4 Alors, pour ce qui est de la Chambre de première instance, je vais parler
5 de la Chambre en question, elle s'est penchée sur ce qu'était l'Herceg-
6 Bosna. En automne, lorsque j'étais devenu conscient de l'objectif de
7 l'entreprise criminelle commune, la présidence de la Communauté croate
8 d'Herceg-Bosna, à l'occasion de sa session où au moins 22 représentants des
9 municipalités sur les 30 de départ pour ce qui est de la décision
10 fondamentale portant création de l'Herceg-Bosna, a pris une décision, le 18
11 novembre 1991, pour ce qui est de l'association de toute les communautés
12 croates, je cite : "Bosanska Posavina, Usura, Srenja Bosna [phon] et la
13 communauté soli de Sarajevo." Il s'agit de la pièce 2D01262, page 16, et
14 également la pièce P00128, pages 5 à 6.
15 Partant des quelques documents présentés, il a été présenté une carte nous
16 présentant les différentes municipalités faisant partie de la HZ HB où l'on
17 a englobé la majeure partie de la Bosnie-Herzégovine. Et je demanderais à
18 ce que soit montré le document 1D02843, et ce document-là, je voudrais que
19 vous le gardiez sur vos écrans pendant le reste de ma présentation.
20 A première vue, il est évident --
21 M. STRINGER : [interprétation] Excusez-moi d'intervenir, Monsieur le
22 Président, mais nous sommes en train de nous embarquer pour ce qui est
23 d'une procédure qui n'a pas été approuvée par la Chambre et qui n'est pas
24 conforme au Règlement de procédure et de preuve, et le moins qu'on puisse
25 dire, c'est que cela va examiner ou faire examiner des questions qui ne
26 nous laissent pas savoir s'il s'agit des motifs d'appel et s'il s'agit là
27 des moyens d'appel qui ont été présentés à la Chambre.
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Excusez-moi --
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1 L'APPELANT PRLIC : [interprétation] Il s'agit du moyen 9, et ce n'est que
2 de cela que j'ai parlé.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, Monsieur Prlic. Un instant.
4 M. Stringer a évoqué une question, qui n'en est pas une, mais je me dois
5 d'y répondre.
6 Monsieur Stringer, il me semble que l'appelant, le Dr Prlic, et son
7 conseil, sont tombés d'accord sur les modalités suivant lesquelles la
8 Défense se propose de présenter les arguments de la Défense dans cette
9 procédure d'appel. Pour ce qui est du Règlement de procédure et de preuve,
10 il n'y a rien qui me ferait empêcher M. Prlic à prendre la parole et
11 présenter, éventuellement en totalité, sa défense. En même temps, son
12 conseil peut être présent dans la salle d'audience s'il veut lui demander
13 son opinion. Mais pour ce qui est de la présentation des arguments en tant
14 que telle, je ne peux en aucune façon affirmer que vous avez raison pour ce
15 qui est de l'étrangeté de la situation. Il s'agit certainement d'une chose
16 que notre Règlement de procédure et de preuve n'interdit pas.
17 M. STRINGER : [interprétation] Fort bien, Monsieur le Président. Merci.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
19 Docteur Prlic, vous pouvez continuer. Mais s'agissant de certains points
20 que vous avez mentionnés, je voudrais d'abord que vous fassiez référence à
21 l'ordonnance du 1er mars.
22 Monsieur Prlic, allez-y.
23 L'APPELANT PRLIC : [interprétation] Oui, merci, Monsieur le Président.
24 Les bureaux chargés de la défense ont été créés dans 46 municipalités,
25 pièce P00700. Plutôt que de prendre quelques citations à Tudjman datant de
26 1991, pour l'essentiel hors contexte, la Chambre de première instance a
27 formulé un objectif politique prétendu au paragraphe 43 et a omis de
28 prendre en considération des dizaines de citations des autres transcripts
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1 présidentiels, que je ne vais pas énumérer maintenant, parce que cela me
2 prendrait trop de temps, mais vous pouvez voir ceci au moyen 9.
3 Tudjman, dans sa continuité, indépendamment des acteurs - cercle des
4 initiés, représentants internationaux, Musulmans ou Croates de Bosnie-
5 Herzégovine - dit la même chose en soutenant l'indépendance de la Bosnie-
6 Herzégovine et en se prononçant contre la modification des frontières, en
7 faveur de la coopération avec les Musulmans, contre la guerre, en refusant
8 l'annexion de l'Herzégovine proposée par Izetbegovic, et il se trouve être
9 sous la pression de la communauté internationale pour ce qui est du
10 changement des frontières. Et on a laissé de côté des milliers de
11 documents. Or, pourquoi cela est-il important ? Parce que la Chambre de
12 première instance a erré pour ce qui est de l'objectif criminel au
13 paragraphe 43, pour ce qui est de la question numéro 4 que vous avez posée.
14 On a omis de se pencher sur le fait que l'Herceg-Bosna n'avait pas englobé
15 seulement les municipalités mentionnées dans la décision portant création
16 du 18 novembre 1991. L'objectif territorial prétendu de l'entreprise
17 criminelle commune, les frontières de la Banovina, se trouvent être
18 erronées. Et on dit qu'à compter de septembre, Prlic était conscient du
19 fait que cet objectif pouvait être réalisé par le déplacement des Musulmans
20 seulement. La Chambre de première instance a omis de se pencher sur le fait
21 qu'en janvier 1993, lorsqu'il y a création de cette HZ HB, on avait
22 pratiquement tous les territoires libérés de la Bosnie-Herzégovine sans
23 frontières définies et ceci s'est produit jusqu'à la création de la
24 Fédération en 1994, comme nous le dit sa constitution, la totalité des
25 territoires où il y a majorité croate ou bosnienne en Bosnie-Herzégovine,
26 pièces P04611 et 4D01234.
27 Comme le dit Izetbegovic en mars 1993, la partie allant de Tuzla à Neum,
28 vous pouvez le voir sur la carte, se trouve à englober 2 500 000 personnes
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1 sous la protection de l'ABiH, voire du HVO, pièce P01739, page 24.
2 La Chambre ne s'est pas penchée sur le fait que le président du HVO HZ HB
3 et le président du gouvernement ultérieur répondait de ses agissements
4 auprès des présidents des HVO de municipalités qui étaient membres de la
5 présidence du HZ HB, c'est-à-dire de la République croate et étaient
6 originaires de 46 municipalités au large de la Bosnie-Herzégovine. Ce
7 n'était pas une espèce de club d'élus qui étaient censés répondre auprès
8 des supérieurs s'agissant d'objectifs d'une entreprise criminelle commune
9 éventuelle. Je parle des documents 1D02816, P07410, pages 18 à 20 et
10 1D02740.
11 Il s'agit donc d'éléments importants pour ce qui est des déplacements de la
12 population ou d'annexion de parties de territoires. Pour ce qui est de ces
13 territoires, le président Mate Boban, et par la suite Zubak, ont négocié
14 pour ce qui est des plans internationaux portant organisation interne de la
15 Bosnie-Herzégovine et non pas d'un partage comme on le souligne si souvent.
16 Il s'agit du plan Cutileiro qui faisait référence à trois unités
17 constitutives, le plan Vance-Owen portant sur 10 provinces, union de trois
18 républiques jusqu'à création d'une fédération, puis plan du groupe de
19 contact et pour finir, la conférence de Dayton.
20 La Chambre de première instance a omis de déterminer le fait que les
21 communautés croates mentionnées ont été créées en tant que forme
22 d'organisation à l'intérieur du parti pour la défense au fil de 1991, dans
23 des conditions de démantèlement de la Yougoslavie. Si la Chambre avait jugé
24 les éléments de preuve de façon correcte, elle aurait conclu du fait que
25 les attaques serbes sur la Croatie et l'élargissement de la guerre sur le
26 territoire de la Bosnie-Herzégovine avaient pour objectif la création d'une
27 Grande-Serbie qui engloberait toute la Bosnie-Herzégovine, la carte 3D00871
28 donc. Cela est tout à fait le contraire de ce qu'on a dit au sujet d'un
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1 prétendu accord de Karadjordjevo et, par la suite, il y a eu une guerre.
2 Donc, la Chambre n'a pas pris en considération le fait que le gouvernement
3 de la république n'a pas empêché les attaques sur la Croatie et la Bosnie-
4 Herzégovine et elle n'était pas capable d'organiser la Défense du pays,
5 chose que reconnaît Izetbegovic parce que : "Au moment où la guerre a
6 commencé, nous n'avions pas d'armée du tout", pièce P00336, page 8.
7 Si la Chambre avait jugé des éléments de preuve à juste titre, elle aurait
8 tiré la conclusion qui serait celle de dire que la communauté croate a été
9 organisée à l'intérieur du parti du fait de l'incapacité de la République
10 de Bosnie-Herzégovine à se défendre, pièce 1D02078, page 5. Alors, lors de
11 ces réunions du HDZ en 1991, on montre les préparatifs pour la Défense où
12 il y a régionalisation. On englobe 109 municipalités de la Bosnie-
13 Herzégovine, 70 municipalités et huit communautés régionales : Travnik,
14 Herzégovine, Sarajevo, Doboj, Zenica, Tuzla, Posavina, Bihac, Kladusa et le
15 secteur de Banja Luka. Sur tous ces territoires, exception faite de Banja
16 Luka, il y a eu création de forces armées. Pièces P00034, P00041, P00047,
17 P00050 et P00052.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Prlic, vous êtes prié de
19 ralentir.
20 L'APPELANT PRLIC : [interprétation] Oui, mais ils ont mon texte.
21 Alors, le caractère politique et lié au parti de la HZ HB a été confirmé
22 trois jours après sa création.
23 Et le gouvernement de la République de Bosnie-Herzégovine a tiré la
24 conclusion qui était celle de dire qu'il s'agit d'une organisation liée aux
25 parties, pièce 2D00594. La Chambre a omis de dire pour ce qui est de la
26 détermination de prétendue intention criminelle et les objectifs
27 territoriaux auxquels on visait s'agissant du HDZ de Bosnie-Herzégovine, il
28 y a eu création de communautés et qui a toujours été favorable à
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1 l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine, avec l'égalité en droit du peuple
2 croate en son sein, conformément à ce qui a été l'objet des négociations
3 internationales, pièces 1D02699, P00022, P00031, P08748. Et peut-être
4 n'est-il pas nécessaire de les citer tous, ces documents-là.
5 La présidence de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine, par
6 des votes des deux représentants croates, à la date du 20 décembre 1991, a
7 demandé une reconnaissance internationale de la Bosnie-Herzégovine. La
8 Chambre a omis de constater qu'il y avait deux conditions pour ce qui est
9 de la reconnaissance de la Bosnie-Herzégovine, et il importe de le dire
10 pour ce qui est de l'intention criminelle. Exception faite d'un référendum,
11 il fallait qu'on s'entende au sein des peuples constitutifs pour ce qui est
12 de l'aménagement interne de la république.
13 La communauté internationale a rédigé un plan Cutileiro qui a été
14 accepté par les trois parties en présence et on a convenu de dire que la
15 Bosnie-Herzégovine serait composée de trois communautés compte tenu des
16 aspects économiques, géographiques et autres. Et Izetbegovic reconnaît que
17 les Croates ont été roulés dans la farine pour ce qui est de dire qu'on
18 allait reconnaître leurs droits constitutifs au sein de cette Bosnie-
19 Herzégovine. Et je fais référence ici aux documents P09616, P149 et P00149.
20 La Chambre a omis de faire remarquer que la HZ HB n'avait pas du tout
21 été active pendant au moins six mois jusqu'au début de la guerre le 8 avril
22 lorsqu'il y a création d'une aile armée du HVO. Ça a été une première
23 décision qui témoigne du fait que l'objectif de la communauté avait été un
24 objectif de défense vis-à-vis de l'agression. Pièce 1D00155.
25 La présidence, à savoir Izetbegovic, sans la présence des
26 représentants croates, crée une Défense territoriale, par la suite armé de
27 Bosnie-Herzégovine, qui est une armée musulmane au fond, et ceci est
28 démontré par un document relatif à la création de la Défense territoriale
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1 qui est composée de 44 unités où Izetbegovic note les commandants, dont 43
2 sont des Musulmans et un commandant est Serbe.
3 En raison de l'intention criminelle prétendue et/ou affirmée ici, la
4 Chambre de première instance a omis de prendre en considération les raisons
5 pour lesquelles la HZ HB a commencé à s'emparer de certaines attributions,
6 parce qu'il y a eu un effondrement de l'autorité au sein de la Bosnie-
7 Herzégovine. Trois documents suffisent pour voir et démontrer ceci. Tout le
8 budget est financé par la planche à billets, pièce 1D03003. Il y a des
9 départements non constitutionnels qui bénéficient de la totalité du
10 pouvoir, document 1D00509. Et pour finir, les municipalités et les
11 départements peuvent mettre en place les taxes, les impôts et les douanes,
12 document 1D02047.
13 La Chambre de première instance a omis de prendre en considération le fait
14 que les municipalités à cette époque deviennent des états de fait. Et on
15 dit qu'à partir de juin 1992, on visait à assurer l'approvisionnement, le
16 commerce, la sécurité, les services de santé, la sécurité des biens de la
17 population, et l'accueil des réfugiés. Et ces décisions ne remettent pas en
18 question la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Bosnie-
19 Herzégovine. 1D --
20 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu la référence.
21 L'APPELANT PUSIC : [interprétation] On affirme que :
22 "La vie doit être assurée, parce que la vie économique, financière et
23 autres ne fonctionne plus, et le président du gouvernement de l'Herceg-
24 Bosna est d'accord avec ce qui est affirmé à l'intérieur de ce document."
25 La Chambre a omis de se pencher sur le fait que l'évolution du pouvoir peut
26 être subdivisée en trois parties. Une première partie qui va jusqu'en
27 septembre 1992 jusqu'à 1993, et puis jusqu'à novembre 1993 qui voit la
28 création de municipalités du HVO et un gouvernement de HZ HB en fin 1993.
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1 La Chambre a omis de constater qu'il y a eu une décision très
2 contestée en 1992 pour ce qui est de la création des autorités en janvier
3 1994, ce qui fait que la décision en question n'a pas été mise en œuvre,
4 exception faite d'une décision très superficielle datant du juin 1992.
5 Au paragraphe 44, la Chambre de première instance a conclu qu'au
6 milieu du mois de janvier, l'entreprise criminelle commune avait commencé
7 et a négligé le fait que le 15 janvier, Boban a déclaré à Izetbegovic et au
8 co-président de la Conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie, et je
9 cite :
10 "Il est important d'interdire aux Musulmans du SDA de participer à ce
11 gouvernement. Nous attendons. Les Musulmans avaient auparavant rejeté une
12 participation au sein du gouvernement et à l'administration à Mostar, par
13 exemple, dans une proportion de 50:50. Et au niveau de l'Herceg-Bosna, à
14 hauteur de 35 %."
15 Je l'ai dit auparavant, dans cette région, il y avait davantage de
16 Musulmans qui y vivaient qu'avant la guerre. Pièce P2046.
17 Il y a pas mal de décisions qui parlent de la participation des Musulmans
18 au gouvernement en Herceg-Bosna, mais je ne vais pas m'appesantir dans les
19 détails. La Chambre de première instance a complètement négligé, et cela
20 est un élément important dans l'intention criminelle, a totalement négligé
21 le fait que le HVO n'avait qu'une formation militaire de défense dans ce
22 secteur à l'époque. Cinq mois après l'entreprise criminelle commune, comme
23 on l'appelle, dans la région de Mostar, le nombre de Musulmans s'élevait à
24 environ 15 %, alors que dans la totalité de l'HVO, il y avait 16 % de
25 Musulmans.
26 La Chambre de première instance a négligé totalement la nature temporaire
27 de l'Herceg-Bosna et ses activités au sein de la Bosnie-Herzégovine, ce qui
28 est assez important pour pouvoir apprécier l'entreprise criminelle commune.
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1 L'HVO est un organe temporaire, comme son document fondateur le précise,
2 qui était là pour exercer ses pouvoirs jusqu'au moment de l'établissement
3 d'un gouvernement plus régulier. Sa nature temporaire est mise en lumière
4 non seulement dans chaque document, mais dans chaque intitulé de document,
5 c'est-à-dire des décrets qui impliqueraient un caractère étatique.
6 Dans son rapport à la présidence de HZRHB, le HVO lui-même se
7 proclame un organe temporaire de pouvoir exécutif en attendant la création
8 d'un gouvernement régulier. Sa nature temporaire est davantage mise en
9 exergue dans toutes les apparitions publiques; pièce 1D02078, page 5;
10 1D02225, pages 2 et 3. Et il convient de souligner que le système
11 judiciaire de l'HZ HB a été activé sur une base temporaire et qu'il est
12 resté dans le cadre de la législation républicaine de la structure
13 républicaine.
14 L'Herceg-Bosna était une communauté de municipalités qui
15 fonctionnaient dans le système juridique de la Bosnie-Herzégovine, 1D0441,
16 et cela a été confirmé par le président du HVO HZ HB dans un programme
17 télévisuel, et je cite :
18 "Ce pouvoir exécutif temporaire a été décidé par les présidents des
19 présidences de Guerre, et de la sorte, la légitimité est assurée pour cette
20 autorité temporaire. Dans tous ses documents, il fait remarquer que toutes
21 les réglementations sont temporaires. Cet organe adopte des mesures
22 temporaires, respecte le pouvoir judiciaire de la république, et dans le
23 préambule de toutes ces décisions, il doit établir le lien avec des
24 décisions portant sur l'imposition d'un état de guerre et d'un danger
25 immédiat de guerre". 1D02078, pages 4 et 5.
26 Les documents adoptés ont été fournis au gouvernement de Bosnie-
27 Herzégovine, sous sa propre étiquette dans tous les documents et toutes les
28 décisions.
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1 La Chambre de première instance a également négligé mon discours qui
2 a été prononcé auprès des médias de Sarajevo en mars 1993. Je cite : "La
3 Communauté croate est l'une des pierres angulaires de l'évolution et de la
4 création de la future Bosnie-Herzégovine et non pas un instrument de
5 destruction. Et, en général, l'autorité centrale de la république n'existe
6 pas. Et en créant tous les instruments d'autorité dans ces secteurs, nous
7 avons apporté une contribution concrète à la création de l'Etat de Bosnie-
8 Herzégovine. Et Izetbegovic était conscient de ce caractère en Herceg-Bosna
9 qui, dans ses propres mots, ont été confirmés lors d'une conférence de
10 presse à Mostar le 8 octobre 1992. Et je fais référence là à la pièce
11 1D02238.
12 La Chambre de première instance n'a pas tenu compte de l'élément
13 suivant : en 1992, une autre décision du gouvernement de la République de
14 Bosnie-Herzégovine publiée dans le journal officiel par le président du HVO
15 HZ HB, c'est-à-dire moi, le président du gouvernement pour être clair, qui
16 représentait le gouvernement de la République de la Bosnie-Herzégovine et
17 l'organe exécutif. Et ce décret autorisait, je cite :
18 "Une coordination de toutes les mesures de la part de la République
19 de Bosnie-Herzégovine, et du Conseil de la Défense du HZ HB". Pièce
20 1D02565.
21 Et la Chambre de première instance a totalement négligé le fait que
22 l'Herceg-Bosna, pour la première fois après plus de 100 ans, avait fixé une
23 frontière avec la République de Croatie dans une région de Bosnie-
24 Herzégovine où la population était pratiquement à 100 % croate. Et je cite
25 là, les documents 1D2221, 1D2704, et beaucoup d'autres.
26 La Chambre de première instance n'a pas tenu compte d'éléments de preuve
27 selon lesquels la communauté croate et la république croate n'allaient
28 jamais se constituer en Etats et ne voulaient pas non plus devenir des
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1 Etats. Ils n'avaient pas de secteurs définis, ils n'avaient pas de régions
2 définies. Comme vous pouvez le voir sur la carte, il n'y avait pas de
3 frontières qui avaient été délimitées. Dans tous les documents fondateurs,
4 par exemple, la décision statutaire du pouvoir exécutif stipule toujours et
5 utilise toujours le terme "area" en anglais, "podrucje" en B/C/S, ce qui
6 veut dire non pas "un territoire", qui impliquerait un Etat en lui-même,
7 mais on est resté très générique. Et je m'appuie là sur la pièce 1D899.
8 De plus, le décret qui reprenait avec force de loi les décrets précédents
9 et celui portant sur la citoyenneté en Bosnie-Herzégovine n'a pas été mis
10 en place. Nous étions tous des citoyens de Bosnie-Herzégovine. Pièce P7179
11 et pièce P7082. L'Herceg-Bosna n'a jamais voulu une reconnaissance
12 internationale.
13 Alors, pour répondre à votre question numéro 4, où l'on cite les
14 paragraphes 283 et 284 du jugement, je ne pense pas qu'il faille répéter et
15 relire tous ces paragraphes, mais ces paragraphes portent sur la rédaction
16 de l'ultimatum, et cetera. Il est important de remarquer à cet égard que le
17 conseil, entre autres, et la Chambre de première instance n'a pas établi
18 cela lorsqu'elle a voulu établir les responsabilités du président du HVO de
19 HZ HB. Donc, le président d'un organe temporaire du pouvoir exécutif ne
20 pouvait agir que lors de réunions qui avaient été officiellement
21 convoquées. Il avait une voix au sein de cet organe, l'organe collectif
22 composé d'environ 20 membres, le président des départements et des
23 sections, et cetera. Et il signait toutes les décisions, même si en
24 théorie, elles ne lui plaisaient pas, et la même chose s'applique à vous,
25 Monsieur le Président, je pense. Donc, les documents P9530, 1D0117, P303,
26 1D65 et 1D643 viennent étayer cela.
27 La Chambre s'est trompée lorsqu'elle a conclu, s'agissant de l'option de la
28 supervision des départements par le président du HVO HZ HB, s'est trompée
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1 lorsqu'elle a estimé que les départements étaient indépendants vis-à-vis de
2 la présidence du HZ HB, qui les avait nommés avant de nommer un président.
3 Il s'agit là des pièces P303, article 202; pièce 1D01, pages 2 à 7; pièce
4 P00434; pièce 1D00171; 1D0173; 1D0174; et 1D00010.
5 Si la Chambre de première instance avait apprécié à juste titre les
6 éléments de preuve, elle aurait conclu au-delà de tout doute raisonnable
7 que la décision prise par le HVO HZ HB et le gouvernement n'impliquait pas
8 de pouvoirs militaires ou cette possibilité d'avoir recours à des unités
9 armées. Il s'agit là d'une partie d'un élément de notre deuxième moyen
10 d'appel.
11 La Chambre de première instance n'a pas pu tirer la seule conclusion
12 raisonnable, même si elle l'a concédé au paragraphe 106 que je ne faisais
13 pas partie de la filière hiérarchique, mais que ses décisions me traitaient
14 de la sorte. La Chambre de première instance s'est fourvoyée parce qu'elle
15 n'a pas pris note du fait qu'en modifiant le décret sur les forces armées
16 en octobre 1992, le HVO avait perdu presque toute autorité s'agissant des
17 formations armées, ce qui est logique, étant donné qu'il n'y avait plus la
18 même personne à la tête du HVO. Je cite là les articles 30 et 34, et que le
19 financement se faisait par les municipalités. Je m'appuie là sur les pièces
20 P289, article 55; et la pièce P588.
21 La sécurité elle-même était gérée de façon formelle au sein du département
22 de la Défense et était financée par les municipalités. Il n'y a aucun
23 document qui a été adopté portant sur le HVO HZ HB et il n'y avait aucune
24 intention non plus d'opérer une défense du HZ HB. Le HVO ou son président
25 n'ont jamais rendu une seule décision dans ce sens-là et aucun procès-
26 verbal de réunion n'a parlé de ce décret sur la confidentialité. Tout se
27 passait de façon totalement ouverte et transparente.
28 La Chambre de première instance n'a pas tenu compte du fait non plus que le
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1 président du gouvernement de Bosnie-Herzégovine, à la fin du mois de mai
2 1993, c'est-à-dire quatre mois après le début supposé de l'entreprise
3 criminelle commune, donc qu'un président a été nommé avec l'approbation des
4 Musulmans, ce qui est confirmé dans une lettre d'Alija Izetbegovic du 27
5 mai 1993. Dans cette lettre le président Izetbegovic déclare que :
6 "Nous devons mettre sur pied des organes efficaces, organes donnant une
7 certaine autorité à la Bosnie-Herzégovine, dans l'intention d'appliquer le
8 plan international de construction d'une Bosnie-Herzégovine normale afin
9 d'inclure des parties tierces."
10 Je ne vais pas vous citer l'intégralité du texte, mais ce processus
11 incluait la transformation des institutions d'Herceg-Bosna en institutions
12 provinciales de Bosnie-Herzégovine. Pièce 3D342.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Prlic, là encore, je voudrais
14 attirer votre attention sur le fait que vous être en train de lire votre
15 texte à vitesse véséprime [phon] et que nous avons du mal à vous suivre.
16 L'APPELANT PRLIC : [interprétation] Merci. Je vais faire de mon mieux.
17 Ce sont des éléments qui sont importants pour ce qui est de la réponse à
18 vos questions 4, 5 et même 10, puisque la Chambre de première instance n'a
19 pas tenu compte d'une explication à titre subsidiaire, que la décision du
20 15 janvier 1993 a été prise après avoir pensé qu'il y avait un accord sur
21 la formation d'un commandement conjoint après un grand nombre d'accords qui
22 n'ont pas été exécutés. On a pensé que le conflit allait être évité et
23 qu'après la démobilisation, il y aura également la démilitarisation, qui a
24 été donc visée dans cet accord.
25 La Chambre de première instance n'a pas fait observer que c'était
26 réciproque et provisoire, comme cela est cité dans le document du chef de
27 l'état-major principal, où il est dit : Les commandants des zones
28 opérationnelles doivent entrer en contact avec les officiers de l'ABiH pour
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1 trouver des solutions les meilleures pour former les commandements
2 conjoints. Document P01156.
3 Il ne s'agit que de la formation des commandements conjoints,
4 puisqu'il ne serait pas logique de voir que le HVO accepte que ses propres
5 forces soient subordonnées à une partie autre que le HVO considère comme
6 étant une partie menaçante ou ennemie.
7 Il y avait même 11 brigades du HVO qui combattaient ensemble avec l'ABiH
8 dans des provinces qui n'avaient pas une majorité croate. C'est IC00047.
9 Cette décision ne devait pas être exécutée par la force dans aucune de ses
10 versions. P01215. D'ailleurs, cette décision repose sur des éléments
11 presque identiques visés à la décision qui a été prise par le ministre de
12 la Défense de Bosnie-Herzégovine.
13 Mais la Chambre de première instance n'a pas tenu compte de cela et du fait
14 que cette décision n'avait aucun effet pour ce qui est de la situation sur
15 le terrain. Le seul conflit qui a eu lieu était le conflit à Gornji Vakuf,
16 qui a commencé le 11 janvier.
17 La Chambre n'a pas tenu compte de faire une conclusion, et cela a trait à
18 vos questions 4 et 5, et on peut donc se rendre compte de cela en se
19 penchant sur des documents, qu'à Gornji Vakuf, un ultimatum local a été
20 lancé disant qu'avant le 17 janvier, les tranchées doivent être enterrées
21 qui ont été creusées vers la direction de la HVO de la part de l'ABiH, ce
22 qui n'était aucunement lié à la décision du HVO, HZ HB du 15 janvier 1993.
23 L'ordre d'Andric était une simple réaction militaire à la situation sur le
24 terrain puisque l'ABiH a creusé les tranchées orientées vers le HVO et a
25 bloqué ses mouvements, même l'a entravé d'atteindre son commandement.
26 P1195.
27 Dans le document 4D00348, où cet ordre d'Andric est cité ainsi que cet
28 ultimatum local, il réitère les éléments de l'accord de huit points
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1 concernant les mesures internes, déjà sur lesquelles il y avait un accord,
2 comme c'était le cessez-le-feu, l'organisation des patrouilles conjointes,
3 la démilitarisation de la ville, et cetera, avec un délai d'exécution de 24
4 heures le 17 janvier 1993. Les documents des deux côtés le confirment. Ce
5 sont P1163, P1174, 1182, 1206, 1220, 1226, 1236, 1D00816.
6 L'ordre d'Andric "avait pour objectif de faire appliquer les conditions de
7 l'accord portant sur le cessez-le-feu du 13 janvier." Documents 4D00348 et
8 00346. Donc cela n'avait rien à voir avec la décision du HVO HZ HB du 15
9 janvier qui, pour ce qui est de tous ces aspects n'avaient aucunement la
10 forme d'un ordre militaire, n'avaient rien à voir avec l'utilisation des
11 forces armées, et qui a prévu la création des commandements conjoints à
12 partir du 20 janvier 1993. P01146.
13 Et l'élément-clé, la Chambre de première instance n'a pas tenu compte du
14 fait que la décision du 15 janvier n'est jamais entrée en vigueur et ne
15 pouvait aucunement produire un effet, puisque cette décision a été retirée
16 avant l'expiration du délai de son exécution.
17 Dans la lettre écrite par la main de Mate Boban, président du HZ HB, qui a
18 fourni l'information concernant l'accord auquel ils ont été parvenu et
19 l'ordre de l'appliquer, pour que cette décision susmentionnée soit rendue
20 le 15 janvier, a écrit le 20 janvier, donc le jour lorsque cette décision
21 devait être appliquée, je cite :
22 "Je vous ordonne de convoquer une réunion extraordinaire du HVO HZ HB et de
23 modifier le point 5."
24 Le HVO HZ HB a fait justement ce que Boban et Izetbegovic avaient demandé
25 dans leur lettre, c'est P01267, du 17 janvier, à savoir a pris la décision
26 de proroger le délai du début de la mise en place de cette décision jusqu'à
27 ce que les négociations de paix ne soient finies. 1D00820, 821.
28 Donc si la Chambre de première instance avait tenu compte de ces preuves,
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1 elle n'aurait jamais pu conclure, au-delà de tout doute raisonnable, que
2 c'était un "accord concernant l'objectif criminel commun", le paragraphe 44
3 du jugement de première instance.
4 Si la Chambre de première instance avait tenu compte du fait qu'il n'y
5 avait pas d'activité pour faire quoi que ce soit concernant la mise en
6 place du présumé ultimatum en avril, la Chambre de première instance aurait
7 rejeté cette construction basée sur quelques articles de presse. La Chambre
8 de première instance a commis une erreur puisqu'elle a fait présenter la
9 proposition de Boban à Izetbegovic comme étant le début de la formation des
10 commandements conjoints en accord avec l'accord de Vance Owen, et
11 Izetbegovic et Boban avaient pour obligation de réaliser cela dans un délai
12 de deux semaines, ce qui est confirmé pour Owen.
13 Mis à part de quelques articles de presse à l'origine douteuse, c'est dans
14 notre moyen d'appel 16.2, il n'y a aucune preuve, il n'y a aucun ordre
15 disant que cela allait être exécuté, et surtout il n'y avait pas d'ordre
16 concernant d'éventuelle offensive. La Chambre de première instance n'a pas
17 fait observer que la question concernant ce présumé ultimatum n'était pas à
18 l'ordre du jour d'aucune des réunions ultérieures du HVO HZ HB en avril
19 1993. Ni dans les transcriptions présidentielles, y compris les
20 transcriptions des entretiens entre Tudjman et Boban avec Izetbegovic et
21 avec les représentants dans la communauté internationale, P2059, P1883. Et
22 cela n'a été mentionné non plus dans des documents de la conférence portant
23 sur l'ancienne Yougoslavie dans des milliers de pages de ces documents ni
24 dans le livre d'Owen. P008632, ni dans aucun des rapports militaires du
25 HVO. P03642, 1D02159.
26 Et tout cela a été réduit à un conflit dans deux villages de la
27 municipalité de Jablanica, où le rapport de forces entre les soldats et les
28 policiers était de 1,500 à 300 en faveur des forces musulmanes. La Chambre
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1 de première instance n'a pas tenu compte du fait que l'armée BiH a donné
2 des ordres et lancé des attaques déjà le 13 avril 1993, et encore une fois
3 le 14 et le 15 avril sur sept endroits différents, ce qui veut dire qu'il
4 ne s'agissait pas du tout d'ultimatum lancé par le HVO prévu pour le 15
5 avril. Documents 4D01241, 4D83, 4D453, 4D599, et 4D1241.
6 La Chambre de première instance aurait dû faire observer que le 24 avril,
7 Boban et Izetbegovic ainsi que les commandants des armées, ainsi que Owen,
8 ont fait une déclaration conjointe concernant la création et l'organisation
9 des commandements conjoints de l'armée BiH et du HVO et n'ont pas du tout
10 mentionné l'ultimatum qui devait être lancé à la mi-avril.
11 Si la Chambre de première instance avait apprécié de façon correcte les
12 moyens de preuve, la Chambre n'aurait pas pu conclure au-delà de tout doute
13 raisonnable que le HVO et le gouvernement de HR HB n'avaient pas de
14 pouvoirs militaires et la possibilité d'utiliser des unités militaires. Les
15 documents 1D001, P946.
16 La Chambre de première instance ne se penche pas du tout sur les
17 preuves que la partie musulmane, malgré des déclarations mentionnées,
18 n'était pas prête à appliquer cet accord et qu'à la place de cela, au
19 printemps 1993, a fait instaurer des districts non constitutionnels et
20 c'était un exemple typique de la mise en œuvre d'une politique parallèle.
21 Il était impossible de faire appliquer le plan d'Owen de façon unilatérale.
22 Si la Chambre de première instance appréciait de façon correcte les
23 éléments de preuve, la Chambre de première instance aurait conclu que
24 l'ABiH a donné des ordres concernant les attaques dans toutes les
25 municipalités alors que le HVO n'a pas donné de tels ordres. Et c'était sur
26 le territoire des provinces à la majorité croate. Les municipalités de
27 Prozor, Travnik, Zenica, Fojnica, Vitez, Busovaca, Konjic, Jablanica,
28 Mostar, Stolac, Bugojno, mais aussi Zenica, Kakanj, Vares, et Zepca. Dans
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1 toutes ces municipalités, le HVO était une formation militaire qui était
2 considérablement plus faible par rapport à l'autre.
3 Par exemple, pour ce qui est de Prozor, les pièces à conviction P430,
4 716, 687; Mostar et Stolac, 1970, 4D35, 4D2000, P02790, et là il s'agit des
5 dizaines d'ordres concernant les attaques contre ces municipalités.
6 La Chambre de première instance n'a pas tenu compte du tout du cours
7 des occupations de l'ABiH, à savoir de l'exclusion des Croates et du HVO
8 des provinces ayant la majorité croate. Donc, cela montre le développement
9 chronologique des événements, 4D00561 jusqu'à 4D00567. C'est un exemple du
10 cours chronologique de l'occasion par l'armée BiH des provinces avec la
11 majorité croate. Il s'agit d'une carte également.
12 Lorsque mi-janvier, à savoir lorsque la Chambre de première instance
13 a déterminé qu'il y a eu début de réalisation d'un prétendu plan criminel
14 croate pour ce qui est de diminuer le nombre des Musulmans dans les
15 provinces où ils étaient majoritaires, le HBO avait, dit-on, contrôlé 88 %
16 des provinces à majorité croate et en août 1993, comme le dit Kresimir
17 Zubak, qui est devenu par la suite président de la République croate
18 d'Herceg-Bosna, ne faisait que 50 %. Pièce 1D02340.
19 La Chambre n'a pas examiné les possibilités réelles et les efforts déployés
20 par le HVO de la HZ HB pour ce qui est de la lutte contre la criminalité,
21 la condamnation des crimes et le sanctionnement [phon] des auteurs de
22 crimes. Le jugement n'a pas pris en compte le fait qu'aux réunions du HVO
23 HZ HB, leur seule forme d'activité où on ne parle pas de Banovina,
24 d'annexion de territoires, d'expulsion forcée, de déplacement de population
25 conformément à un objectif quelconque, ne parle pas non plus de
26 discrimination sous quelque forme que ce soit et aucune législation n'a été
27 à cet effet publiée dans les journaux officiels, dans les gazettes
28 officielles. Rien donc de contraire aux conventions de Genève, rien de
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1 discriminatoire vis-à-vis de qui que ce soit. P947 et P5166.
2 Toutes les interventions, les discussions, les réunions internes du conseil
3 exécutif et du gouvernement ont été consacrées au plein respect du droit
4 humanitaire international et aux efforts déployés pour influer sur les
5 personnes en poste de responsabilité afin que celles-ci se comportent
6 conformément aux règles en vigueur. Il s'agit -- toutes les déclarations
7 relatives aux déplacements de personnes, à la sécurisation de ces
8 personnes, au libre déplacement des convois humanitaires. Donc, il n'y a
9 aucun élément de preuve où il y aurait eu un rejet quelconque pour ce qui
10 est de ce type de réglementation ou de respect de ces réglementations. Il a
11 été question de la fermeture de centres de détention, chose qui a été
12 décidée grâce aux instances compétences. Pièces 3560, 3673, 1336 et ainsi
13 de suite.
14 Le jugement n'a pas pris en considération la lutte contre les agissements
15 illicites pour ce qui est des délits, des pillages, des escroqueries.
16 Et grâce aux efforts déployés en continuité dans le cadre de
17 l'opération Pauk, il a été procédé à des dizaines d'arrestations et on a
18 transféré les responsabilités vers les institutions indépendantes de la
19 justice de la HR HB intégrées à la Fédération pour poursuivre en justice
20 les pires des activités criminelles, y compris les crimes de guerre.
21 1D01249, 1256, 1251, 1252, 1256, 1173, 2069 et 2544.
22 La Chambre de première instance a négligé les efforts déployés par le
23 gouvernement de la HZ HB et son président visant à condamner les crimes et
24 la mise en place d'un partage du pouvoir à trois niveaux, et il y a eu
25 nomination de procureurs et de juges par le biais d'un conseil de juges
26 indépendants. Et je parle là de la pièce P4611, 1D1976, P7165.
27 Et les copies du Tribunal montrent que les tribunaux se sont penchés sur
28 ces affaires. Le Tribunal militaire de Mostar, par exemple, 500 pages, où
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1 on fait état de tout ce qu'a fait la justice pour ce qui est des archives,
2 la continuité des procès en justice. Et j'ajoute qu'au sein de la
3 Fédération, on a justement mis en œuvre d'abord les instances de justice
4 grâce aux cadres venus de la République croate d'Herceg-Bosna. Je fais
5 référence aux 1D2355, 5024, 5027 et 5032.
6 Comme vous le savez, et il s'agit donc depuis 1996, le Procureur de ce
7 Tribunal-ci a pris sur cela la responsabilité de juger le bien-fondé des
8 actes d'accusation dressés.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous avez encore sept minutes.
10 L'APPELANT PRLIC : [interprétation] Oui, mais est-ce que vous avez englobé
11 les questions ?
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, c'est inclus.
13 L'APPELANT PRLIC : [interprétation] Oui.
14 Alors, la Chambre n'a pas pris la considération la différence entre
15 les prisons et les centres de détention où la HVO HZ HB n'avait aucune
16 compétence.
17 On a mis en place quatre tribunaux de département, quatre parquets au
18 niveau d'une prison à Mostar, à Orasje, Busovaca, Gabela, et cetera. Et il
19 y a eu des prisons pour ce qui est des prisonniers de guerre, chose qui a
20 été mentionnée aux réunions du HZ HB où l'on constaté que s'agissant de la
21 situation, la responsabilité n'incombait pas le HVO HZ HB ou le
22 gouvernement HZ HB, pièce P4841. Je vais sauter certaines parties
23 maintenant.
24 Quand il s'agit des conclusions relatives aux déplacements de la
25 population, la Chambre a omis de prendre en considération le fait que les
26 Croates avaient accepté la totalité des plans de paix. Ils avaient toujours
27 voulu que la Bosnie-Herzégovine soit maintenue et conservée et ils ont
28 accepté les plans de Cutileiro, Vance-Owen, Stoltenberg et ils n'ont pas
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1 voulu qu'il y ait des déplacements de population. Tout se basait sur le
2 recensement de 1991. Alors, si vous voyez la carte du début, on peut voir
3 comment la communauté croate ou la République croate a fonctionné et
4 comment par la suite a fonctionné la République de Bosnie-Herzégovine dans
5 son intégralité.
6 Et tous ceux qui ont quitté leur pays, et la Chambre a omis de le
7 faire remarquer, indépendamment de tout ce qui s'est passé, grâce à mes
8 activités au niveau du gouvernement, on a restitué les logements aux gens
9 et on a fait revenir la population, à la différence de ce décret d'Herceg-
10 Bosna qui ne l'avait pas prévu.
11 Et la seule conclusion raisonnable à adopter, c'est ce à quoi vous
12 avez fait référence dans votre question, à savoir coordination des
13 agissements des différentes municipalités pour mettre un terme aux aspects
14 discriminatoires de la loi de la république. Ça n'avait rien à voir avec
15 des expulsions illégales, activités criminelles de ce type, et ainsi de
16 suite. Et on a bien précisé qu'on ne pouvait pas donner un appartement à
17 quelqu'un à titre provisoire si l'occupant précédant a été victime d'un
18 nettoyage ethnique.
19 Et il y a cinq livres qui comportent les décisions y relatives des
20 différentes municipalités où certains appartements ont été attribués à des
21 Musulmans, à Mostar par exemple. Je fais référence --
22 L'INTERPRÈTE : A une pièce dont l'interprète n'a pas entendu la référence.
23 L'APPELANT PRLIC : [interprétation] Alors, on parle de nettoyage ethnique,
24 mais c'est dénué de sens. La politique officielle était celle de faire en
25 sorte que chacun reste chez soi.
26 Les évacuations ont été effectuées en raison de catastrophes humanitaires
27 des attaques de l'ABiH, assistée ou aidée par les Moudjahidines. La
28 nécessité de l'évacuation a été mentionnée par la lettre de l'évêque
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1 Komarica qui parle de la nécessité de sauver les Croates de telle ou telle
2 autre région. Et si certains voulaient faire en sorte que -- si quelqu'un
3 voulait faire en sorte que les gens restent chez eux, c'était bien l'Église
4 catholique. L'Herceg Bosnie avait garanti la restitution des biens aux
5 vrais propriétaires. On a empêché les abus pendant la guerre, et nous avons
6 pris les mesures pour que tout à chacun reviennent chez soi, le chez soi du
7 1er avril 1992.
8 Et par une décision de mon gouvernement, il était interdit de
9 procéder à des ventes et achats de biens immobiliers, le document 1652 --
10 6852. La Chambre a omis de faire remarquer que la création d'une république
11 croate avait été une adaptation au plan international de la création de
12 trois républiques et non pas un plan criminel.
13 La HB HZ se trouvait là où il y avait la communauté croate, on omet
14 de faire remarquer que des Musulmans ont créé une république musulmane de
15 Bosnie, et ont signé un accord avec la partie serbe pour ce qui est d'un
16 partage factuel de la Bosnie-Herzégovine, 1D140, 1D036 et 1D1778.
17 Et pour ce qui est de la création d'accommodements conjoints datant de
18 janvier et d'avril, la Chambre a omis de prendre en considération un bon
19 nombre de documents que le fait que le HVO avait été une partie
20 constitutive et officielle et légale des forces armées. Et il s'agit aussi
21 de son engagement en faveur de la levée du blocus de Sarajevo. Il
22 s'agissait d'un conflit interne de deux composantes, et ces deux
23 composantes ont les mêmes droits, tant pour ce qui est des indemnisations,
24 de ce qui des décernements attribués et tous les autres éléments.
25 La Chambre de première instance a omis de faire remarquer qu'en application
26 de la loi de la Fédération, 1D -- 2D1183, a considéré que cette guerre
27 "était une guerre de défense et de libération à compter du 18 septembre
28 1991". Et pendant toute cette période, le quart de la période a été englobé
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1 par ce malheureux conflit.
2 Les Juges de la Chambre de première instance n'ont pas fait
3 remarquer, mais vous avez remarqué la chose vous-même, Monsieur le
4 Président, à savoir que dans la première moitié de 1994, j'étais ministre
5 et à la tête de l'armée. Et cette armée a libéré des territoires pour
6 apporter au final la paix sur ces territoires-là. Malheureusement, j'ai eu
7 des soldats à moi qui ont, hélas, péri à Srebrenica.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Prlic. Nous allons
9 faire une pause de 15 minutes maintenant, et nous allons ensuite vous
10 redonner la parole.
11 --- L'audience est suspendue à 10 heures 55.
12 --- L'audience est reprise à 11 heures 15.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Maître Karnavas, vous avez une heure.
14 M. KARNAVAS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,
15 Messieurs les Juges. Bonjour à toutes les personnes dans le prétoire et à
16 l'extérieur du prétoire.
17 Etant donné que le Dr Prlic a abordé les détails, je vais un tour d'horizon
18 pour démontrer quelles erreurs importantes ont été commises par la Chambre
19 de première instance.
20 La Chambre de première instance a examiné tous les éléments de preuve
21 objectivement lorsqu'elle rend un jugement, est un acte de foi que nous
22 acceptons tous, c'est certain, mais dans le cas qui nous intéresse et en
23 l'espèce ceci est manifestement erroné. Et sous ces six tomes
24 impressionnants du jugement de première instance, il y a en fait un abandon
25 calculé des éléments de preuve, un mépris abjecte du contexte et un abandon
26 imprudent du principe d'équité.
27 La Chambre de première instance a commis un nombre d'erreurs importantes,
28 et ce, de façon systématique pendant le procès, et lorsqu'elle a prononcé
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1 son jugement. La Chambre n'a pas appliqué le droit applicable comme il se
2 doit; elle a sélectionné les éléments de preuve sur laquelle elle s'est
3 reposée, elle a mal interprété certains des éléments de preuve qu'elle
4 avait sélectionnés, et ce qui fait encore plus froid dans le dos, c'est que
5 la Chambre a ignoré des éléments de preuve pertinents qui, au vu de ces
6 éléments, invalide les conclusions de la Chambre de première instance au
7 niveau des faits et des conclusions en matière de droit. Et notre appel
8 repose exactement là-dessus.
9 Il y avait trois Juges, quatre Juges en réalité, ils avaient 26 mois pour
10 rédiger le jugement, et ils ont ignoré toute la défense de M. Prlic, et
11 preuve en est faite au vu du jugement.
12 Manifestement et arbitrairement, évitant de considérer les éléments de
13 preuve, la Chambre de première instance n'a pas apprécié certains éléments
14 de preuve. Et même si ces éléments de preuve semblent intéressants, ceci
15 paraît attirant, mais si vous grattez un peu à la surface, eh bien, cela
16 n'est pas du tout fiable. Alors que d'autres éléments de preuve qui, à
17 première vue, ne semblent pas fiables, si vous les associez à d'autres
18 éléments de preuve, ont tendance à être fiables.
19 Qu'est-ce que j'entends par là ? Parce que je vais vous citer des exemples.
20 Lorsqu'un Croate vient témoigner au nom de la Défense, et qu'il dit "je
21 connais l'accusé", eh bien, cela est interprété comme le fait que c'est
22 quelqu'un qui a un parti pris, qui n'est pas fiable, et qu'il est inutile
23 d'analyser le témoignage d'un tel témoin. C'est ce que l'on constate dans
24 le jugement de première instance. Le témoignage desdits témoins n'est
25 absolument pas apprécié à leur juste valeur. Eh bien, il a été nommé ou il
26 connaissait l'accusé, et donc c'est un Croate qui témoigne au nom de la
27 Défense et, par conséquent, c'est un menteur. Voilà l'essentiel de nos
28 arguments en appel.
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1 Et sauf le respect que je vous dois, nous sommes ici devant un tribunal
2 pénal international, et comme le Président Meron, le Juge Meron a précisé
3 que nous devons respecter les normes les plus élevées en matière de droit,
4 et cette Chambre de première instance a échoué et a échoué de façon répétée
5 en l'espèce, et lorsqu'elle a prononcé son jugement qui lui a fallu 26 mois
6 pour le rédiger.
7 En n'appliquant pas la méthodologie adéquate et les critères
8 juridiques adéquats, la Chambre de première instance a conclu de façon
9 erronée, les conclusions de fait et de droit sont erronées. Elles ont
10 ignoré quasiment toute la défense de Prlic, en dehors de ce contexte, en
11 dehors d'autres éléments de preuve. Elle s'est prononcée de façon
12 incorrecte.
13 Et la Chambre de première instance n'a pas fourni d'opinion motivée,
14 et c'est ce qu'un jugement est censé faire, un jugement est censé fournir
15 une opinion motivée. Pourquoi est-ce essentiel ? C'est pour deux raisons.
16 Parce que nous avons -- s'il n'y a pas de raisonnement motivé, c'est un
17 Tribunal qui a deux Chambres, je parle de première instance et Chambre
18 d'appel. Alors vous, Messieurs les Juges de la Chambre d'appel, comment
19 pouvez-vous analyser la situation, comment pouvez-vous apprécier les
20 éléments de preuve ?
21 Quel est l'objectif ou le but des Nations Unies qui fournissent des
22 fonds aux avocats de la Défense parce que les accusés ont le droit d'être
23 représentés dans le cas où ils n'ont pas les ressources nécessaires, et
24 donc il y a un compte rendu qui est fait, et ensuite de ne pas tenir compte
25 du tout du compte rendu, de le sortir de ce contexte et de trier sur le
26 volet les éléments qui vous intéressent de façon à construire un jugement.
27 Cela étant dit, puisque j'y suis, puisque j'ai la parole, si vous
28 vous penchez sur nos moyens d'appel, notre appel, nous avons eu du mal. En
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1 fait, il y avait un comptage de mots, et pour chaque affirmation que nous
2 présentons, il y a une note de bas de page correspondante. Et si vous
3 regardez les notes de bas de page, il y a des citations, et il y a des
4 citations sur toutes les pages qui citent en fait les numéros de pages et
5 les lignes. En fait, il n'y a pas d'espace entre les deux. La raison en est
6 que si vous avez un espace, cela est compté comme un mot, donc on peut
7 avoir 20 à 30 citations consignées au compte rendu, et cela ne représente
8 qu'un seul mot.
9 Et pourquoi est-ce qu'un espace représente un mot ? Parce que nous
10 souhaitions non pas vous donner, en fait, la meule de foin, mais les
11 aiguilles dans la meule de foin, de façon à ce que vous puissiez aller vous
12 pencher là-dessus et voir de quoi il s'agit, car nous faisons valoir que si
13 vous lisez notre mémoire en appel, ainsi que les documents qui y sont
14 cités, pour chaque affirmation, vous constaterez qu'il y a une note de bas
15 de page correspondante, et les éléments sur lesquels vous devez vous
16 concentrer qui établissent la validité de l'affirmation ainsi présentée,
17 quelque chose que nous attendions de la part de la Chambre de première
18 instance lorsqu'elle devait remplir son rôle.
19 Alors, quelle est la difficulté qui se présente à vous actuellement, étant
20 donné que vous ne disposez pas d'opinions motivées, de décisions motivées,
21 simplement des déclarations, effectivement, ce que nous vous demandons
22 maintenant, à regret, c'est de réexaminer tous les éléments à nouveau, des
23 pages de compte rendu d'audience au nombre de 52 962, 818 décisions écrites
24 et 5 926 pièces à conviction qui ont été versées au dossier lors du procès.
25 C'est effectivement le rôle qui vous incombe ou, en tout cas, il va falloir
26 vous pencher sur ce que nous avons cité pour déterminer si, oui ou non, la
27 Chambre de première instance a correctement apprécié les éléments de
28 preuve.
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1 Oui, il est vrai, il y a une présomption [inaudible] indiquant que les
2 éléments à la Chambre de première instance avait évalué tous les éléments
3 de preuve. Mais comment a-t-on procédé dans le cas qui nous intéresse ?
4 Citons un nom, par exemple. La Défense de Prlic cite un témoin à la barre,
5 et nous allons le caser quelque part, peut-être une date que nous allons
6 donner qui n'a rien à voir avec le fond, et donc, si on procède à une
7 vérification par mots, on constate que ce nom de ce témoin a été mentionné,
8 donc pris en compte, le témoignage dudit témoin a été pris. Alors qu'en
9 réalité, je dois dire, Messieurs les Juges, il s'agit d'un subterfuge. En
10 fait, vous saupoudrez tout cela avec des noms et vous saupoudrez tout cela
11 avec des documents. Vous ne faites pas une appréciation correcte. Et
12 ensuite, vous dites : Nous avons fait notre travail, nous avons apprécié
13 les éléments de preuve. Moi, je vais vous citer des exemples concrets.
14 C'est tout à fait choquant et c'est scandaleux.
15 La Chambre de première instance a constaté à tort qu'il y a avait une
16 entreprise criminelle commune qui était à l'origine de la création du
17 HZRHB, la République croate d'Herceg-Bosna et, en fait, la Chambre de
18 première instance fait un amalgame des deux et ne sait même pas la
19 différente entre la Herceg-Bosna et la République croate d'Herceg-Bosna, et
20 ne considère pas que ceci a été établi suite aux négociations en cours à
21 l'époque.
22 Alors, en se penchant maintenant sur les éléments de preuve et en
23 n'appréciant pas correctement les éléments de preuve, ni la déposition des
24 témoins, la Chambre constate qu'il s'agit d'un prolongement de l'entreprise
25 criminelle commune, qui était censée avoir été créée en 1991, un 27
26 décembre. Ils regardent les comptes rendus présidentiels, des documents de
27 125 pages, sélectionnent un ou deux passages avant que l'ABiH ne soit
28 déclarée indépendante, ils font venir un ou deux témoins, un soi-disant
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1 expert, Ribicic, qui vient de Slovénie, que je vais aborder plus tard, et
2 ils excluent tout le reste et ne se penchent pas sur les autres comptes
3 rendus présidentiels.
4 Ils ne regardent pas les autres événements qui ont suivi. Voilà, à cette
5 date-là, les Croates parlent de l'ABiH et ce qui va se passer. Si vous
6 regardez le groupe de près, c'est toutes sortes d'idées que l'on lance.
7 Pourquoi ? Parce que le contexte que nous, nous avons présenté, et que la
8 Chambre de première instance n'a pas examiné, à ce moment-là dans
9 l'histoire du pays, on ne savait pas si l'ABiH allait survivre en tant
10 qu'Etat. La question était celle de savoir si la Bosnie-Herzégovine venait
11 à s'effondrer, fallait-il que la Croatie prenne soin de sa population et de
12 ses frontières. Cela a fait l'objet d'un débat.
13 Lorsque la Bosnie-Herzégovine a proclamé son indépendance, le premier
14 Etat à reconnaître cette indépendance avait été la Croatie. La Croatie
15 avait prétendument -- a fourni des armes. Mais, en fait, les Moudjahidines
16 sont venus par le biais de la Croatie. Les armes, l'aide humanitaire, les
17 réfugiés, tout cela a été l'œuvre de la Croatie. Pourquoi armeriez-vous une
18 armée de la Bosnie-Herzégovine et pourquoi leur apporteriez-vous des armes
19 si, en même temps, l'objectif avait été d'exterminer les Musulmans ou de
20 procéder à un nettoyage ethnique de certains secteurs ? Cela ne fait pas de
21 sens. Les Juges de la Chambre de première instance n'ont jamais pris la
22 peine de se pencher sur tout ceci dans le contexte approprié.
23 Ils ont négligé de le prendre en compte. Ils ont omis de se pencher
24 sur les documents critiques ou cruciaux sur la façon dont a été créée la
25 République croate d'Herceg-Bosna et ils n'ont pas pris en compte le
26 contexte des événements sur les lieux. On a amené des témoins à cet effet.
27 La Banque centrale ne fonctionnait pas, la distribution d'électricité ne
28 fonctionnait pas. Il n'y a pas de paiements qui se font. On ne peut pas
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1 envoyer de l'argent. Les municipalités sont dans un piège, et il fallait
2 qu'elles se battent pour elles-mêmes.
3 Qu'ont fait, donc, les Croates dans tout ce contexte, qu'y a-t-il de
4 mauvais ou de criminel à tout cela ? Ils ont fait la même chose que les
5 Musulmans, là où les Musulmans avaient été en majorité. Chaque municipalité
6 a, en fait, créé une Défense territoriale à soi, conformément à la doctrine
7 de la Défense populaire généralisée, il fallait prendre soin de tout ceci.
8 Il fallait payer des salaires, il fallait garder les écoles en état de
9 marche, payer les retraites, nettoyer les villes.
10 Alors, l'Accusation a dit : "On croatise tout ceci." Les Juges de la
11 Chambre ne sont pas allés si loin, mais ils ont certainement négligé un
12 certain nombre d'éléments de preuve que nous avons présentés. Nous avons eu
13 un expert qui a été amené pour former les membres de la Chambre de première
14 instance à la connaissance du système et à son évolution.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Karnavas, excusez-moi de vous
16 interrompre, mais je vais demander au Greffier de s'assurer que l'on fasse
17 interrompre cette perceuse qu'on entend, parce que cela nous ennuie et je
18 suis certain que cela perturbe tout un chacun. Alors, pendant que nous
19 siégeons, on devrait cesser de faire fonctionner une perceuse.
20 Excusez-moi, Monsieur Karnavas. Continuez, je vous prie.
21 M. KARNAVAS : [interprétation] Pas de problème. Je vais vous dire que je ne
22 l'ai pas remarqué, mais maintenant que vous venez de le dire, je le
23 remarque.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est pour cela que vous n'êtes pas
25 Juge.
26 M. KARNAVAS : [interprétation] Je ne pense pas être suffisamment qualifié
27 et ce n'est pas dans mon tempérament.
28 Ce que nous voulions dire, Messieurs les Juges, c'est qu'aucune Chambre
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1 raisonnable ne pouvait tirer les conclusions telles que tirées par les
2 Juges de la Chambre de première instance vu que ces derniers ont dédaigné
3 de prendre en considération les arguments de la Défense. Il lui était
4 indépendant de se pencher sur la façon dont la République croate d'Herceg-
5 Bosna a été créée, ce qui s'est passée, pourquoi cela a-t-il été créé.
6 Mais ayant ignoré les éléments de preuve présentés, les Juges de la Chambre
7 de Chambre de première instance ont monté de toutes pièces un faux récit
8 disant que le Dr Prlic était au sommet politique d'une pyramide de pouvoir
9 énorme sur le plan politique et militaire, et tout ceci a été la création
10 d'une communauté croate ou d'une République croate d'Herceg-Bosna. Et ayant
11 occupé ces fonctions, il a contribué grandement à l'entreprise criminelle
12 commune, ce qui, d'après la Chambre de première instance, a été la genèse à
13 l'origine de tout ceci, et ça se passe le 27 décembre 1991, déjà. Et on
14 omet de prendre en compte tout ce qui se passe, y compris, par exemple,
15 l'accord de coopération établi entre la Croatie et la Bosnie-Herzégovine,
16 entre Tudjman et Izetbegovic.
17 Et dès qu'il y a eu proclamation de l'indépendance de la Bosnie-
18 Herzégovine, les deux leaders se sont rencontrés, ils ont convenu d'un
19 accord. Et la finalité de tout ceci était de s'organiser, d'organiser les
20 affaires intérieures, le côté administratif du fonctionnement interne de la
21 Bosnie-Herzégovine.
22 Et les Juges de la Chambre de première instance n'ont pas pris cela
23 en compte. Ils ne l'ont pas reconnu, du moins pas pour ce qui est des
24 Croates. Les trois nations constituantes en Bosnie-Herzégovine, ça toujours
25 été reconnu comme telles. Avant la guerre et pendant la guerre. Mais il y a
26 une espèce de piège pour ce qui est des Croates : ils ont toujours été
27 minoritaires. Ils étaient 17,2 ou 17,3 % à l'époque.
28 Comment organiser le fonctionnement interne de la Bosnie-Herzégovine
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1 de façon à ne pas avoir une personne, un vote ? Parce que si les Musulmans
2 qui sont majoritaires, et qu'on appelle désormais Bosniens, ils étaient
3 majoritaires et contrôlaient tout. La présidence, l'assemblée. Ils
4 pouvaient compléter tous les postes administratifs et de gestion, alors si
5 l'on reconnaît le fait qu'il y a trois nations constituantes, pas minorité,
6 je dis bien nations, alors ces nations sont censées partager les choses au
7 niveau de la Bosnie-Herzégovine.
8 On a vu quelque chose il y a une semaine ou deux, Izetbegovic
9 d'aujourd'hui, le fils d'Alija, qui a hérité le trône de son père au parti,
10 s'est adressé à la Cour internationale de justice en venant de la rue pour
11 demander à réexaminer une décision rendue par ce Tribunal, cette Cour. Et
12 il nomme quelqu'un comme si cette personne était le représentant de la
13 Bosnie-Herzégovine. Et il y a un représentant ou deux représentants de la
14 communauté internationale, par exemple, M. [inaudible] qui est ex-
15 ambassadeur américain, qui devait le savoir parce qu'il l'a représenté --
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous demande de rester sur le sujet,
17 Monsieur Karnavas.
18 M. KARNAVAS : [interprétation] Oui, mais les Juges de la Chambre de
19 première instance ont négligé les éléments de preuve démontrant que les
20 Croates voulaient s'assurer de la protection de leurs droits. Il y avait un
21 plan Cutileiro, il y avait un plan Vance-Owen, Vance-Stoltenberg, et ainsi
22 de suite, et tous ces plans-là se ressemblaient entre eux. Les Juges de la
23 Chambre de première instance n'ont jamais pris en considération le fait que
24 les Croates n'ont jamais eu un plan unifié ou une carte à laquelle ils
25 s'accrochaient pour affirmer que ce territoire ou cette région leur
26 appartenait de droit. Les cartes et les plannings venaient des
27 représentants de la communauté internationale. Ça n'a pas été établi par
28 les Croates. Et c'est là l'élément crucial portant sur -- enfin relatif à
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1 la décision du 15 janvier dont je me propose de parler dans quelques
2 instants.
3 Pour cela est-il important ? C'est important pour la question numéro 4, et
4 aussi pour ce qui est de l'entreprise criminelle commune. Parce que le plan
5 de paix Vance-Owen a été d'une grande actualité vers la fin de 1992. Et au
6 premier des mois qui a suivi, il y a eu des sessions plénières à Genève. Le
7 plan a été rendu public, on en a parlé et on parlait de sept ou dix
8 provinces, selon les majorités de population, et on avait pensé répartir
9 les choses ainsi. Pour des raisons administratives, cela était censé être
10 attribué de la sorte aux Croates, et les Croates auraient eu l'opportunité
11 de se retrouver à la tête de certaines provinces. On n'a pas demandé de
12 nettoyage ethnique. Aucun des plannings internationaux, à commencer par
13 celui de Cutileiro, n'avait pas demandé des partages, des déplacements de
14 la population ou du nettoyage ethnique. Quoi qu'il en soit, ça se passe
15 entre le 2 et le 10 janvier quand on a débattu de ce plan.
16 Entre-temps, quelles qu'aient été les raisons, vers le 2 ou 3, dans
17 le secteur de Gornji Vakuf il y a eu des combats. C'était très localisé
18 comme conflits. En raison de la nouvelle année ou des drapeaux brandis ou
19 parce que tout simplement quelqu'un avait été saoul. Mais le 11 janvier,
20 ces deux parties des forces en présence, en Bosnie-Herzégovine, parce que
21 vous vous souviendrez qu'il y a eu l'accord d'amitié et de coopération où
22 l'on disait que l'ABiH et le HVO seraient des parties constitutives et
23 intégrales des forces armées de la Bosnie-Herzégovine. Et dans ce secteur
24 très localisé, il y a eu deux segments de ces forces-là qui se sont battues
25 les uns contre les autres, le 11, et on avait pensé qu'il allait y avoir
26 une escalade. Donc il fallait trouver une solution.
27 Et le 14 et 15 janvier lorsqu'ils sont partis à Genève, Izetbegovic a
28 fait un déplacement sur Zagreb pour rencontrer Tudjman. Il y avait
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1 Izetbegovic, il y avait Susak, et je crois que Praljak aussi était là-bas,
2 et on est arrivés à un accord. C'est l'accord de Zagreb. Partant de cet
3 accord de Zagreb, le HVO était censé se soumettre dans les parties où les
4 Musulmans étaient majoritaires et vice versa, l'ABiH se subornerait elle-
5 même au HVO, là où les Croates étaient majoritaires. C'était la teneur de
6 l'accord. C'était la teneur de l'accord.
7 Or Praljak quitte Zagreb pour aller à Mostar, et je crois que,
8 Messieurs les Juges, vous vous êtes déplacés là-bas à un moment donné.
9 Lorsque le général Praljak s'en est allé, l'accord était ce qu'il était.
10 Est-ce qu'Izetbegovic va changer d'opinion par la suite, ça on ne pouvait
11 pas le savoir. Mais lorsque le général Praljak est arrivé à Mostar, il a
12 montré le texte de l'accord, et partant de ceci, on pouvait dire que
13 pratiquement Boban était en commandement et on avait demandé une session
14 extraordinaire pour mettre en œuvre l'accord en question. Pourquoi ? Parce
15 qu'il y a eu des combats qui échappaient à tout contrôle dans le secteur de
16 Gornji Vakuf.
17 C'est l'aspect critique. Et c'est la raison pour laquelle, le 15
18 janvier 1993, l'accord de Zagreb avait conduit à une décision et à des
19 ordres. Et si on se penche sur la teneur de ces ordres, Monsieur le Juge,
20 on y verra rien de ce qui s'est produit par la suite et qui permettrait de
21 conclure d'un ultimatum. Tout ceci a été monté de toutes pièces. C'est une
22 jolie phrase de parler d'ultimatum. Mais ultimatum sur quoi ? Le 20
23 janvier, Boban avait donné un ordre, puis l'a retiré. Comment établir un
24 lien ?
25 Vous vous souviendrez que dans le jugement, les Juges de la Chambre
26 de première instance ont parlé d'entreprise criminelle commune ayant
27 commencé et ayant porté sur la reconstitution des frontières de la Banovina
28 de 1939 de façon à ce que les Croates s'emparent de ces territoires-là et
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1 qu'ils deviennent un Etat au sein d'un Etat. Ça commence avec le 27
2 décembre 1991.
3 Comment établir un lien maintenant entre ceci et la décision du 15
4 janvier 1993 ? Ça n'a rien à voir. Il n'y a aucun lien. Cette décision se
5 base sur l'accord de Zagreb qui parle des combats qui se produisent in
6 situ. Et quelle est la partie que les Juges de la Chambre n'ont pas
7 comprise ? Parce que nous avons présenté énormément d'éléments de preuve
8 pour dire pourquoi ceci s'est produit, et ce qui s'est produit en réalité.
9 Nous avons fait venir un témoin, un certain Batinic. Et qu'a-t-on dit à son
10 sujet ? Je vais vous le montrer, c'est assez impressionnant, parce que cela
11 en montre long pour ce qui est de ce sur quoi il fallait tomber d'accord au
12 niveau de ce procès.
13 Batinic était à Gornji Vakuf à l'époque des combats, il est venu pour
14 témoigner pendant quatre jours. Les Juges de la Chambre de première
15 instance ont affirmé qu'ils ont constaté que son témoignage n'était pas
16 fiable et crédible sur certains points.
17 Sur quels points ? On ne le sait pas. "Notamment pour ce qui est du
18 rôle du HVO". Bon. Mais pour ce qui est des événements criminels que l'on
19 affirme s'être produits en '93. Dans quelle partie ?
20 Où se trouve cette estimation ou ce jugement ? Quelle est la partie
21 non crédible ? Ou quel est le document qui a été montré pour que l'on dise
22 il n'est pas crédible parce que cela est le fruit de son imagination ou le
23 produit de son imagination, ou enfin toute une série d'éléments pour
24 affirmer qu'il n'était pas crédible. Mais rien. Alors on parle de l'analyse
25 de ce témoin qui a été sur les lieux, qui a parlé de Gornji Vakuf, qui a
26 parlé de l'année '93. Et on en a arrive à la question numéro 4.
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Quel chapitre, je vous prie ?
28 M. KARNAVAS : [interprétation] Volume 2, paragraphe 302 [comme interprété].
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1 Ça vient du compte rendu d'audience.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
3 M. KARNAVAS : [interprétation] Alors, il s'agit du moyen d'appel 2. Je vous
4 convie à vous pencher attentivement sur ce moyen d'appel, parce que nous
5 soulignons toutes les opportunités manquées qu'avaient eues les Juges de la
6 Chambre de première instance pour établir un lien entre nos éléments de
7 preuve et les crimes allégués à l'acte d'accusation.
8 Parce que, par exemple, s'agissant de Perkovic, et ici, nous avons un
9 bon nombre de paragraphes y relatifs, je l'ai mentionné, ça se trouve au
10 moyen d'appel 2, il y a 17 secteurs ou 17 domaines différents sur lesquels
11 il a témoigné et qu'on a complètement dédaigné de prendre en compte. Il
12 s'agit du numéro 22. Et pour ce qui est d'un dénommé Buntic, qui a été
13 convié par les Juges de la Chambre de première instance à témoigner, il
14 s'agit d'une personne qui est décédée d'un cancer, mais il est resté ici
15 neuf jours à témoigner.
16 Qu'a-t-on fait de son témoignage ? Penchons-nous sur le paragraphe
17 511, note de bas de page 1246. Les Juges de la Chambre de première instance
18 ont affirmé qu'ils expliqueraient que le témoignage de Zoran Buntic au
19 sujet de la structure du HZ HB n'a pas été considéré comme étant crédible.
20 C'est tout.
21 Alors, ils ont expliqué la chose ainsi. Je me suis penché dessus dans
22 les six volumes. Et non seulement son témoignage a été complètement mis de
23 côté, mais il n'a jamais été évalué et on n'a pas expliqué non plus
24 pourquoi ce témoignage avait été jugé non crédible. Quelles sont les
25 parties qui n'ont pas été trouvées crédibles ? Partant de quoi a-t-on
26 considéré que ce n'était pas crédible ?
27 Je vais vous donner un autre exemple et il me faudrait sept jours pour
28 parcourir tout ceci et pour indiquer quelles sont toutes les opportunités
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1 ratées ou toutes les erreurs commises.
2 Un autre témoin crucial, Zelenika, il a témoigné ici pendant quatre
3 jours.
4 "De façon générale, la Chambre a omis de prendre en considération le
5 témoignage de témoins en estimant que leur crédibilité était suspecte."
6 C'est une déclaration tout à fait générale.
7 Mais comment peut-on en arriver à ce type d'estimation quand vous
8 affirmez que, d'une façon générale, ce témoignage n'est pas crédible ?
9 Je vais vous donner un exemple : Mirko Zelineka. Les Juges de la
10 Chambre ont considéré que seuls certains documents versés au dossier par le
11 biais de son témoignage et qui ont été versés au dossier par la suite
12 avaient une valeur probante déterminée. Ça se trouve au volume 1,
13 paragraphe 286. C'est jusqu'à ce point que va leur évaluation.
14 Donc, il a témoigné. On a dit que certains documents n'avaient pas la
15 valeur probante qui était nécessaire. Mais quels étaient les documents
16 qu'on voulait et quelles étaient les questions qu'on voulait évoquer, et
17 qu'est-ce que cela avait à voir avec son témoignage ? Il est venu parler de
18 ce qu'il a vu. Il est venu témoigner au sujet d'événements, ce qu'il a
19 perçu. Pourquoi son témoignage n'a-t-il pas été pris en compte ? Et quels
20 sont les documents qui ont été pris en compte pour dire qu'ils n'avaient
21 qu'une valeur probante très relative ?
22 Alors, ce n'est pas une façon transparente d'évaluer la valeur des
23 éléments de preuve, Messieurs les Juges. Et au moyen numéro 2, nous pensons
24 et nous estimons devoir dire que cela a été fait de façon systématique avec
25 18 de nos témoins. Nous avons les chapitres, les lignes, les pages, et vous
26 avez tout ceci dans nos écritures. Je ne vais donc pas dépenser le peu de
27 temps imparti - vous avez déjà été suffisamment généreux à mon égard - et
28 je ne vais pas énumérer toutes les erreurs commises parce qu'elles ont été
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1 fort nombreuses.
2 Alors, maintenant, les témoins de l'Accusation. Nous avons appris, du moins
3 pour Batinic, qu'ils ne voulaient pas le prendre en considération parce
4 qu'il était un proche de l'accusé.
5 On vient, maintenant, à parler de Tomljanovich, l'expert de
6 l'Accusation, un analyste, tel que qualifié par eux, est venu témoigner
7 pendant plusieurs jours. Pendant une semaine, je dirais. Et Tomljanovich
8 travaille pour le bureau de l'Accusation. Il a travaillé pour le bureau de
9 l'Accusation pendant plusieurs années, depuis 1999. Peut-être que je me
10 trompe au niveau des dates, mais il a travaillé pour eux pendant bon nombre
11 d'années et il a aidé à la rédaction de l'acte d'accusation, et suite à la
12 rédaction de l'acte d'accusation, il a pondu son rapport d'expert.
13 Alors, dites-nous que ce n'est pas une confirmation de partialité. Il
14 parle de choses données, puis il apporte des éléments pour étayer l'acte
15 d'accusation rédigé par lui et aide ses chefs, c'est-à-dire le bureau du
16 Procureur. Il a témoigné et je l'ai contre-interrogé. Cela a été un délice
17 que de le contre-interroger. Et je vous convie à vous pencher attentivement
18 sur cette partie-là du compte rendu d'audience, parce qu'à la fin de son
19 témoignage, il s'est avéré, de façon absolue, qu'il n'avait aucune
20 crédibilité. Il a fait preuve d'une ignorance profonde de ce qu'il était
21 censé devoir rédiger pour parler de la création de la République croate
22 d'Herceg-Bosna.
23 Et qui voit-on ? Au jugement, on dit qu'on s'est penché sur le fait
24 qu'il avait fait partie du bureau du Procureur, mais on ne dit pas qu'il
25 était crédible ou pas. Ce qui est intéressant aussi, c'est que cet employé
26 du bureau du Procureur n'est pas mentionné du tout s'agissant de son
27 témoignage. On évoque son rapport. On fait référence à son rapport.
28 Où est l'analyse ? Où est l'évaluation s'agissant de son témoignage
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1 et les liens qu'il avait avec le bureau du Procureur ? Donc, je parle de
2 deux poids et deux mesures. Il y a des normes pour la Défense, et quand
3 quelqu'un vient témoigner alors qu'il a travaillé pour le bureau du
4 Procureur, on ne prend pas cela en considération, et nous affirmons que
5 cela est tout à fait incorrect.
6 Je vais vous donner un autre exemple, l'exemple de Ribicic. Il a été
7 convoqué en tant que témoin expert dans l'affaire Kordic. Il a préparé un
8 rapport, qui a ensuite été publié sous la forme de livre.
9 Et dans son analyse -- en fait, je dois dire que vraiment, le nœud de la
10 question était sa lecture du compte rendu d'audience du 27 décembre 1991,
11 et tout le monde peut lire ce compte rendu.
12 Et à ce moment-là, lorsqu'il a rédigé ce rapport pour l'affaire
13 Kordic, c'était le seul compte rendu disponible. Peut-être qu'il y en avait
14 un ou deux autres. Mais plus tard, les enregistrements de Tudjman, les
15 comptes rendus présidentiels, ont été rendus disponibles, ce qui veut dire
16 qu'au moment où il est venu déposer en l'espèce, ces documents étaient
17 disponibles au public. L'Accusation les a.
18 Est-ce que vous pensez que le Procureur général lui a demandé
19 pourquoi il faudrait revoir aussi ces autres comptes rendus pour
20 éventuellement changer d'avis ? Non. Aucune question n'a été posée à cet
21 égard. Rien du tout. Et cela e eu, effectivement, une incidence sur
22 l'analyse de la Chambre de première instance du témoignage de Ribicic. Mais
23 cette déposition de l'affaire Kordic a été versée au dossier, et nous, nous
24 avançons que cela n'est pas la façon idoine de procéder.
25 Mais, Monsieur le Président, je regarde l'heure. Il me reste combien de
26 temps ?
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Quatorze minutes.
28 M. KARNAVAS : [interprétation] Très bien. Je pensais qu'il me restait
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1 environ une demi-heure. Je vais essayer de m'y tenir. Merci.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non, désolé, c'est 24 minutes.
3 M. KARNAVAS : [interprétation] Ah, magnifique alors. Je commençais à doute
4 de ma montre.
5 Messieurs les Juges, le contexte est important, et la Chambre de première
6 instance a commis une erreur, plusieurs erreurs, car elle n'a pas tenu
7 compte du contexte politique, notamment, dans lequel les événements se sont
8 déroulés. On ne peut apprécier des éléments de preuve isolément, sans
9 contexte.
10 Et les affaires que vous devez juger ne sont pas de simples affaires
11 de délit. Il y avait énormément d'éléments en jeu. Voilà pourquoi, lorsque
12 vous êtes sur le point de dire que si des personnes s'organisent dans des
13 régions où elles vivent alors que l'Etat ne dispose même pas d'un système
14 bancaire qui fonctionne bien, qu'il n'y a pas de système électrique, que
15 rien n'est payé, on nous renie le droit de nous défendre, et de justifier
16 cela en disant que tout le pays était coupé du reste du monde et que ce
17 contexte est important, il manque quelque chose, il manque un élément. Et
18 c'est ce qui s'est passé en l'espèce. On commence à diviser en silo ces
19 différents éléments de preuve alors qu'ils doivent être pris dans leur
20 intégralité. Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'ils disposaient de
21 26 mois pour redresser la barre, 26 mois.
22 Et au lieu de commencer à essayer de vous fournir la botte de foin
23 qui est pleine d'aiguilles, je vais juste me concentrer sur les aiguilles
24 qui constituent cette botte de foin. Et j'aimerais souligner les différents
25 éléments que la Chambre de première instance n'a pas considéré, les
26 documents qui devaient être appréciés pour pouvoir arriver à la bonne
27 conclusion.
28 Et vous avez entendu que le Dr Prlic s'est exprimé à cet égard tout à
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1 l'heure. Il s'est contenté de dire qu'il fallait apprécier les éléments de
2 preuve à leur juste valeur. Et en l'espèce, Messieurs les Juges, cela n'a
3 pas été le cas. Vous ne pouvez donner aucune crédibilité à cet avis, à
4 cette opinion raisonnée, tout simplement parce qu'il n'y a pas de
5 raisonnement logique derrière tout cela et nous en avons besoin.
6 Et la Chambre d'appel est justement là pour remédier à cela. C'est pour
7 cela que nous avons interjeté appel. Nous avons mis le doigt sur les
8 éléments de preuve qui avaient été consignés au compte rendu et qui ont été
9 pris en considération, mais nous avons également ajouté d'autres éléments
10 de preuve qui auraient pu mener à une autre conclusion et montrant qu'il y
11 avait d'autres explications possibles, d'autres conclusions auxquelles nous
12 pouvions arriver. Le Dr Prlic, par exemple, l'une de ses conclusions aurait
13 été de dire que le Dr Prlic n'était pas membre d'une entreprise criminelle
14 commune, qu'il n'y avait pas d'entreprise criminelle commune et, sans aucun
15 doute, lorsqu'il s'agit de la décision du 15 janvier, que cette décision
16 n'avait rien à voir avec les événements de Gornji Vakuf ou de ce qu'il se
17 passait le 18 janvier 1993 ou aux alentours de cette date.
18 Et n'aurait pas pu suggérer non plus que Praljak se soit rendu depuis
19 Zagreb à Mostar avec cette décision, avec un blanc-seing, et que la
20 population de la République croate d'Herceg-Bosna n'avait aucun pouvoir sur
21 l'armée et ne pouvait rien faire. En fait, ils ont saisi l'opportunité qui
22 leur était offerte. Mais essayons d'ajouter certains éléments à cette
23 entreprise criminelle commune. C'est ce que la Chambre de première instance
24 essaie de suggérer dans sa décision du 15 janvier 1993. Et c'est totalement
25 ridicule.
26 C'est d'autant plus ridicule qu'aucun juge du fait raisonnable ne
27 peut arriver à cette conclusion si l'on gratte un petit peu en dessous de
28 la surface et si l'on regarde les éléments de preuve avec attention, et pas
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1 comme l'Accusation l'a suggéré. Et l'Accusation, elle, voulait rejeter
2 toutes les allégations de M. Prlic parce que la Chambre de première
3 instance avait déjà tiré des conclusions sur certains faits. Voyons comment
4 ces faits ont été établis par la Chambre de première instance.
5 J'aimerais me pencher à présent sur les carnets de Mladic, parce que
6 c'est un autre drapeau qui nous signale que quelque chose cloche.
7 Mladic se cache partout, se cache de tout le monde à ce moment-là,
8 mais on arrive tout de même à mettre la main sur ses carnets. Et ceci après
9 la fin du procès, pour que l'Accusation puisse rouvrir sa thèse, demander
10 un réexamen des éléments de preuve afin d'y apporter certains éléments
11 retrouvés dans les carnets de Mladic. Très bien. Faisons-le. Mais si
12 l'Accusation a le droit d'ajouter certains éléments, nous devrions aussi
13 avoir le droit de le faire. Et cela n'a pas été le cas.
14 Nous avons mis en exergue certains passages du carnet de Mladic que nous
15 voulions inclure.
16 Monsieur le Juge Antonetti, malgré tous ses défauts, a tout de même
17 analysé chaque passage des carnets et l'a étudié et l'a accepté. Je pense
18 que nous avons obtenu environ 90 % de ce que nous avions demandé. Il a
19 déclaré que cela était justifié et que si nous voulions nous opposer aux
20 allégations de l'Accusation, nous devions avoir l'occasion de présenter des
21 éléments de preuve. Les deux autres Juges ont dit non. Très bien.
22 Alors, où est-ce que le bât a blessé dans les carnets de Mladic ? Eh
23 bien, outre le fait que l'Accusation les a utilisés et pas la Défense,
24 personne ne peut assurer la véracité de ce carnet, parce que ce carnet
25 constitue des ouï-dire et il s'agit d'une déclaration faite en dehors d'un
26 prétoire qui est utilisée pour affirmer certaines vérités concernant le
27 général Praljak. Et j'aimerais vous apporter des éléments de preuve à cet
28 égard, vous dire ce qu'il s'est passé exactement. Il y était. Il était
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1 présent. Il s'est exprimé concernant la question des frontières de 39 pour
2 la Banovina.
3 Il a déjà déposé à cet égard. Et qu'a conclu la majorité des Juges ?
4 Je vous invite à vous pencher sur les arguments et plaidoiries en clôture.
5 Les juristes peuvent aussi demander au général Praljak directement ce qu'il
6 a à dire concernant les plaidoiries et les mémoires en clôture.
7 L'un des Juges a écrit un livre concernant "Les droits de l'homme et
8 la procédure pénale". Ce même juge était un professeur de droit à Zurich et
9 un professeur en matière de droits de l'homme. Et quiconque a des notions
10 de droit saura que lorsqu'un juriste doit déposer au nom de son client
11 alors que son client dit "J'ai des droits, je veux moi-même déposer" et
12 qu'on refuse ce droit, eh bien, c'est scandaleux. Cela va trop loin. Et
13 c'est ce qu'il s'est passé concernant les propos de Praljak sur la
14 Banovina. Et ensuite, le jugement a été publié. Et nous voyons dans le
15 jugement que la procédure n'a pas été bien suivie.
16 Donc, non seulement nous nous sommes vu refusé le droit de pouvoir
17 interroger et contre-interroger un témoin, une violation patente des droits
18 élémentaires du Dr Prlic, mais de plus, des ouï-dire et des éléments de
19 preuve qui n'ont pas été apportés dans le prétoire ont été utilisés,
20 avalisés pour boucler et asseoir cette théorie de l'Accusation concernant
21 l'entreprise criminelle commune. Et l'Accusation nous dit que l'objectif
22 commun a démarré le 15 janvier 1993.
23 Il ne s'agit pas là d'une appréciation des éléments de preuve,
24 Messieurs les Juges. Il ne s'agit pas d'un procès équitable. Il y a des
25 erreurs auxquelles on ne s'attend pas de la part d'une Chambre de première
26 instance dans un Tribunal pénal international. Ce procès a pris cinq ans à
27 se constituer.
28 Bien sûr, vous pourriez arguer, Très bien, si nous laissons de côté
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1 l'entreprise criminelle commune, il ne nous reste plus rien. Comment
2 pouvons-nous apprécier les éléments de preuve et quels seraient les autres
3 modes de responsabilité qu'il conviendrait de prendre en compte. Le débat a
4 déjà été soulevé par le passé. Eh bien, je dois vous dire, et comme je l'ai
5 dit déjà précédemment, nous n'avons pas vraiment le choix. Vous en avez
6 déjà discuté. Je sais que M. le Juge Meron a apporté ses commentaires sur
7 la décision Gotovina; M. le Juge Robinson également a apporté ses
8 commentaires à cet égard.
9 Et un nouveau procès n'aiderait pas en la matière. Mais après cinq
10 ans de procédure, mon client, quant à lui, est déjà pris dans les filets de
11 cette procédure depuis 10 ans. Le prochain procès prendra encore cinq ans.
12 On peut raisonnablement s'attendre à cela. Le gouvernement néerlandais ne
13 libèrera personne sur liberté conditionnelle, donc il serait cruel et cela
14 constituerait une punition inhabituelle de passer par cette voie-là. La
15 seule solution qui s'offre à vous, Messieurs les Juges, c'est de renverser
16 la peine qui a été prononcée en raison des erreurs systématiques et trop
17 nombreuses.
18 Alors, il me reste un tout petit peu de temps, et j'aimerais profiter de ce
19 temps qu'il me reste pour vous parler de Zeljko Siljeg et de ses rapports.
20 Ses rapports ont été versés directement au dossier. Il a été interrogé
21 avant le procès. Il était disponible, mais il n'a jamais été convoqué pour
22 déposer à la barre.
23 La Chambre de première instance ne l'a jamais convoqué pour voir s'il
24 pouvait s'expliquer davantage sur ces rapports et pourquoi il a envoyé ces
25 rapports à la République croate d'Herceg-Bosna. Quel est le lien ? Est-ce
26 qu'il y avait subordination ? Il n'y a rien qui prouve qu'il y avait
27 obligation de faire rapport à cette entité ou s'il y avait un lien de
28 subordination qui existait. Il n'y a aucun élément de preuve indiquant que
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1 ces rapports n'aient jamais été destinés à la République croate d'Herceg-
2 Bosna.
3 Vous devez vous souvenir, pour bien apprécier cela, des conditions qui
4 prévalaient à l'époque. Et lors des réunions du gouvernement, ces rapports
5 n'étaient pas discutés. Donc, je me permets de dire que d'essayer d'établir
6 un lien entre les rapports de Siljeg et le Dr Prlic est absolument
7 inconcevable.
8 Le témoin était disponible. Ils ont décidé de consigner ou de faire
9 admettre les éléments de preuve directement au dossier, sans interroger le
10 témoin et lui poser des questions supplémentaires. Il aurait pu être
11 convoqué. Nous aurions pu avoir l'occasion de le contre-interroger,
12 documents à l'appui. Et il aurait pu nous dire si, effectivement, il
13 existait des indices indépendants afin d'arriver à telles ou telles
14 conclusions. Et pour toutes ces raisons, Messieurs les Juges, vous devez
15 ignorer les éléments de preuve apportés par ce témoin.
16 Et enfin, s'agissant de la question numéro 10, c'est une question assez
17 intéressante. Intéressante dans le sens où nous partons du postulat qu'une
18 entreprise criminelle commune a existé il y a 20 ans et qu'aujourd'hui nous
19 essayons toujours d'établir un lien possible avec certains accusés.
20 L'élément le plus fort dans cette entreprise criminelle commune, c'est le
21 mode de responsabilité.
22 Alors, je ne veux pas entrer dans les détails de toute l'affaire, mais
23 j'aimerais juste vous rappeler que la Cour suprême des Chambres
24 extraordinaires au Cambodge s'est prononcée à cet égard, le Juge Mumba plus
25 précisément.
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous l'avez déjà dit.
27 M. KARNAVAS : [interprétation] Oui, mais je voudrais insister, si vous me
28 le permettez, Monsieur le Président.On a toujours débattu des paramètres,
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1 de la limite, du curseur à placer à un endroit ou à l'autre.
2 Dans l'affaire Brdjanin, vous vous souviendrez peut-être que le
3 président de la Chambre de première instance à l'époque, bon, il y avait un
4 problème avec une juriste, Joanna Korner, qui avait été assez osée et qui
5 avait déclaré à l'époque que si l'on n'est pas dans le champ de
6 l'entreprise criminelle commune en tant qu'auteur physique, eh bien, on ne
7 peut être inculpé et condamné pour ces événements. La Chambre d'appel a
8 renversé la décision. Cela a donné lieu à énormément de jurisprudence.
9 Mais bref, acceptons cela. Même feu le Pr Cassesse était arrivé à la
10 conclusion que lorsque l'on parle de prévisibilité, indubitablement et
11 obligatoirement, on parle de possibilité, de grande possibilité d'action.
12 Alors, si vous regardez le jugement Gotovina et l'appel, l'arrêt, la
13 Chambre d'appel a déclaré que c'était "possible". Donc, il semble que même
14 la jurisprudence permet ce genre de chose, et c'est pour cette raison que
15 je crois que la Chambre de première instance en l'espèce avait déclaré que
16 cela était probable, qu'il était probable qu'une entreprise criminelle
17 commune ait existé.
18 Cela me rappelle lorsque j'étais un fringant jeune juriste, je devais
19 interroger un pathologiste, un expert. Et après lui avoir posé la même
20 question la cinquième ou la sixième fois, il s'est un petit peu agacé et il
21 m'a déclaré que je ne posais pas les bonnes questions. Mais il m'a dit :
22 "Demandez-moi si c'est possible ou si c'est probable." Alors, j'ai réfléchi
23 et je me suis dit que de toute façon, tout était possible, tout est
24 probable.
25 Et ce que nous avançons ici aux Juges de la Chambre, c'est que vous
26 devez examiner tous les éléments de preuve dans leur ensemble. Il ne s'agit
27 pas de dire simplement s'il y a acquittement ou s'il y a condamnation. Vous
28 devez apprécier tous les éléments de preuve et nous faisons valoir que vous
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1 devez aller au-delà des éléments qui ont déjà été appréciés par la Chambre
2 de première instance, même si M. le Juge Robinson rappelle qu'on peut se
3 contenter de faire cela.
4 Nous suggérons que si vous n'appréciez pas les choses au-delà des
5 éléments de preuve qui ont déjà été versés, eh bien, une injuste énorme
6 aura lieu en l'espèce et touchera non seulement mon client, mais tous les
7 autres accusés. Donc, je vous demande de faire preuve de bravoure de votre
8 côté. Et si vous décidez de ne pas vous pencher sur l'héritage du Tribunal,
9 que se passera-t-il ? Eh bien, je crois que cette bravoure sera prouvée et
10 qu'on dira que ce Tribunal est crédible.
11 Lorsque quelqu'un est accusé ou est condamné d'une peine capitale aux
12 Etats-Unis, lorsque quelqu'un doit être exécuté, nous avons toujours
13 énormément d'Etats qui maintiennent la peine de mort et d'autres qui
14 objectent à ces pratiques. Que se passerait-il si l'on se rend compte que
15 des résultats ADN n'avaient pas été pris en compte dans l'appréciation de
16 la peine capitale de l'accusé ? Eh bien, dans ce cas-là, l'Etat demandera
17 une suspension, de revoir les choses et libèrera si cela est justifié. Il
18 me reste quatre minutes. Très bien. Si vous ne faites pas cette
19 appréciation, vous devez alors évaluer tous les éléments de preuve versés
20 au dossier.
21 Et maintenant je vais vous surprendre, Monsieur le Président, je pense que
22 j'en ai fini avec ma présentation. Je pourrais utiliser encore quatre
23 minutes en tant qu'avocat, mais je pense que j'ai dit tout ce que je devais
24 dire en l'espèce. Je m'excuse si je ne suivais pas, tout comme il le
25 fallait pour ce qui est de ma présentation. Mais vous avez entendu la
26 présentation du Dr Prlic. Il vous a parlé de détails concrets et moi j'ai
27 parlé d'autres choses. J'ai mis l'accent sur les éléments dans notre
28 mémoire d'appel, d'autres notes de bas de page où vous allez trouver des
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1 éléments concernant les conclusions concernant l'annulation de déclaration
2 de culpabilité.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
4 Maintenant c'est la réponse de l'Accusation, qui a une heure. Après quoi,
5 vous pourrez continuer après la pause.
6 M. STRINGER : [interprétation] Nous avons une heure, mais je pense qu'on a
7 un retard de 15 minutes.
8 [La Chambre de première instance se concerte]
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc il vaut mieux qu'on s'arrête à 13
10 heures pour faire la pause. Après quoi, vous allez pouvoir obtenir 15
11 minutes de plus, Monsieur Stringer.
12 M. STRINGER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Monsieur les
13 Juges. Le temps passe vite. En fait, on est déjà dans l'après-midi. Bien
14 que cette audience est organisée de façon à ce que tous les accusés
15 présentent ses arguments. Il s'agit d'un procès unique.
16 Et la plupart des crimes commis ont été commis dans le cadre de
17 l'entreprise criminelle commune pour réaliser un seul objectif, à savoir
18 l'établissement du territoire dominé par les Croates sur le territoire de
19 la Bosnie-Herzégovine qui a été appelé en premier lieu la communauté
20 croate, et plus tard la République croate d'Herceg-Bosna.
21 Avant de répondre à des arguments relevés par M. Prlic aujourd'hui ainsi
22 que d'autres appelants qui vont les présenter dans la semaine. J'aimerais
23 donc dire pourquoi cela a mené à l'entreprise criminelle commune et
24 pourquoi tous les appelants sont liés à une affaire unique. Bien que je
25 vais répondre à des arguments soulevés par M. Prlic aujourd'hui, en sa
26 défense.
27 J'aurais besoin de 20 à 25 minutes pour le faire. Après quoi, je vais
28 donner la parole à Mme Gustafson qui va parler de l'appel de Prlic.
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1 Monsieur le Président, Monsieur le Juge, la Chambre de première instance a
2 conclu que les appelants qui jouaient le rôle, exerçaient leurs fonctions
3 dans le cadre des structures politiques et militaires de l'Herceg-Bosna
4 sont responsables d'une série de crimes commis directement contre la
5 population musulmane vivant sur ce territoire dans le cadre de l'entreprise
6 criminelle commune à partir de janvier 1993 jusqu'à avril 1994. Il y avait
7 le scénario manifeste de conduite pour ce qui est de ces crimes qui avaient
8 pour but de nettoyer ethniquement les Musulmans de modifier la composition
9 ethnique de l'Herceg-Bosna. C'est le volume, le tome 4, paragraphes 64 et
10 44.
11 Les conclusions faites par la Chambre de première instance sont
12 corroborées par la déposition de plusieurs centaines de témoins oculaires
13 par un grand nombre de documents et par les témoignages de beaucoup de
14 représentants de la communauté internationale qui ont dit à la Chambre de
15 première instance ce qu'ils ont vu sur le territoire en Bosnie-Herzégovine
16 et entendu lors des réunions avec les personnes responsables, et comment
17 les crimes commis sont englobés dans l'entreprise criminelle commune peut
18 être vu dans les paragraphes 45 à 64 du tome 4 du jugement.
19 Donc l'objectif était de modifier la composition ethnique de
20 l'Herceg-Bosna en commettant des crimes. Cela a commencé en janvier 1993 à
21 Gornji Vakuf. La communauté internationale venait de proposer le plan de
22 Vance-Owen pour essayer de résoudre le conflit en Bosnie-Herzégovine.
23 Mon collègue, Me Karnavas, a dit que c'était en janvier 1992. Et il
24 s'agissait peut-être d'un lapsus. Je sais qu'il est au courant du fait
25 qu'il s'agissait de janvier 1993.
26 Le plan a attribué à certaines parties de la Bosnie-Herzégovine qui
27 ont été appelées provinces des trois groupes ethniques, aux Croates, aux
28 Serbes, et aux Musulmans. Mais --
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Le Juge Meron doit être absent.
2 M. STRINGER : [interprétation] -- Prlic, Stojic, Praljak et Petkovic se
3 sont servis de ce plan pour avancer un prétexte du nettoyage ethnique des
4 Musulmans des zones qui ont été attribuées aux Croates d'après le plan
5 Vance-Owen.
6 Le 15 janvier 1993, Prlic, en tant que président du gouvernement de
7 l'Herceg-Bosna, a lancé un ultimatum aux forces armées de Bosnie-
8 Herzégovine en leur demandant de se subordonner au HVO dans des zones qui
9 avaient été attribuées aux Croates, et cet ultimatum a été transmis par la
10 chaîne de commandement par le biais de Stojic qui était chef du département
11 de la Défense du gouvernement, ensuite par le biais de Milivoje Petkovic
12 qui, à l'époque, était chef de l'état-major principal du HVO qui, par la
13 suite, a distribué cela vers les zones opérationnelles du HVO.
14 A l'époque, Praljak était adjoint du ministre de la Défense de la
15 République de Croatie et le général de division dans l'armée croate à
16 l'époque. Donc il agissait en tant que lien entre la Croatie à l'Herceg-
17 Bosna Praljak était impliqué de façon active à la rédaction de l'ultimatum
18 de Prlic. Vous avez déjà entendu cela lors de la matinée et je fais
19 référence là au tome 4, paragraphes 553 à 556 et 482.
20 Aujourd'hui, vous avez entendu des références et des affirmations selon
21 lesquelles l'implication à ce processus de paix était quelque chose pour
22 les Croates par lequel ils étaient engagés à la promotion de la paix.
23 Herbert Okun a été co-président de la Conférence internationale sur
24 l'ancienne Yougoslavie et a été impliqué à la création du plan Vance-Owen.
25 Il a témoigné ici en disant que l'interprétation de ce plan Vance-Owen de
26 la part du HVO était illégale et contraire à l'accord. Les pages du compte
27 rendu 16 773. Il faut également faire référence à son témoignage à la page
28 16 775.
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1 Au lieu d'accepter donc l'accord de paix pour -- ils ont accepté ce
2 plan de paix pour faire réaliser ce plan territorial. Lorsque l'ABiH a
3 refusé d'accepter l'ultimatum et de se subordonner au HVO, le HVO les a
4 attaqués et lors des jours qui ont suivi, les forces armées du HVO ont
5 commis beaucoup de crimes contre les civils musulmans contre leurs biens en
6 incendiant des maisons musulmanes et en expulsant la population musulmane
7 de la municipalité de Gornji Vakuf.
8 Valentin Coric qui était chef de l'administration de la police
9 militaire du HVO a engagé la police militaire, les unités de la police
10 militaire dans les opérations d'éviction à Gornji Vakuf, dans la
11 municipalité de Gornji Vakuf. C'est le tome 4, paragraphe 1 000.
12 Les crimes suivants ont été commis suivant le même scénario. Le 3 avril
13 1993, Prlic et son gouvernement du HVO ont lancé un autre ultimatum, encore
14 une fois en se référant au plan de Vance-Owen, et en demandant la
15 subordination à d'autres forces au HVO avant le 15 avril 1993. Ce délai
16 était passé et le HVO a attaqué Sovici et Doljani dans la municipalité de
17 Jablanica le 17 avril 1993. Les Musulmans ont été par la suite arrêtés,
18 détenus et expulsés de leurs villages.
19 La référence a été faite par le Dr Prlic que son gouvernement ne
20 lançait pas d'ultimatum, que son gouvernement avait de bonnes intentions.
21 En fait, la réunion de la réunion du -- était en lien avec cet ultimatum
22 qui a mené à des opérations à Sovici à Dojnali. Et la Chambre de première
23 instance parle de cela au tome 4, paragraphe -- les forces, paragraphes
24 138, 140 et 52.
25 Le 17 avril, Borislav Pusic était avec Petkovic sur le terrain, à
26 Sovici et à Dojnali au début du mois de mai 1993 après que les forces du
27 HVO avaient occupé ces villages. Il a vu les mosquées ainsi que les maisons
28 musulmanes qui avaient été détruites par le HVO après la prise de villages,
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1 il a vu que la population musulmane était détenue dans des conditions
2 difficiles. Avec Petkovic, il a facilité le déplacement de la population
3 musulmane le 5 mai, y compris 450 femmes, enfants, et personnes âgées de
4 Sovici et de Dojnali, qui se trouvaient sur le territoire contrôlé à
5 l'époque par l'armée de BiH. Dans quatre paragraphes, 1103.
6 Le rôle de Pusic dans l'entreprise criminelle commune pour ce qui est
7 des détenus a pris de l'ampleur. Aujourd'hui, le Dr Prlic a affirmé que la
8 politique qui était adoptée voulait que tout le monde reste chez eux, mais
9 ce n'est pas ce que les éléments de preuve montrent. Et la Chambre de
10 première instance n'a pas tiré des conclusions là-dessus.
11 Le même jour, Petkovic et Pusic, qui travaillaient sur l'éviction de
12 la population, Prlic et Boban se sont réunis également le 5 mai avec les
13 représentants des organisations humanitaires internationales, et cette
14 réunion a eu lieu à Mostar. Ils ont demandé à cette organisation de les
15 aider à organiser un échange d'ampleur de la population. Les Croates de la
16 Bosnie centrale devaient venir à Mostar, et les Musulmans de Mostar, en
17 échange, devaient être déplacés de Mostar vers la Bosnie centrale. Cette
18 organisation a rejeté cette proposition et refusé de participer à ce qu'ils
19 ont appelé, la création des zones ethniquement homogène. C'est à quoi M.
20 Prlic était impliqué directement le 5 mai 1993. Je fais référence, Monsieur
21 le Président, au tome 4, paragraphe 54, pour ce qui est de cela.
22 Après les campagnes à Prozor et Jablanica et Gornji Vakuf qui ont été
23 menées avec succès, les responsables de l'Herceg-Bosna et du HVO ont
24 commencé l'attaque contre les Musulmans à Mostar, le 9 mai 1993. En été et
25 en automne 1993, il y avait plusieurs évictions par la force de plusieurs
26 milliers de Musulmans, qui ont été chassés de leur domicile, et ensuite
27 détenus et forcés de passer la rivière Neretva pour passer à Mostar est.
28 Les unités de la police militaire de Valentin Coric ont participé à
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1 ces opérations d'éviction, et lui, il a fermé les yeux sur ces opérations.
2 Tome 4, paragraphe 1000. Jadranko Prlic a fait la même chose, volume 4,
3 paragraphes 121 et 171. Stojic a été impliqué de façon active à
4 l'organisation et la conduite de ces campagnes d'éviction. Tome 4,
5 paragraphe 355.
6 Il a également pris part dans ce que la Chambre de première instance
7 a appelé, "système encourageant le déplacement à jamais des Musulmans de
8 Mostar ouest à Mostar est". Tome 4, au paragraphe 1116.
9 Monsieur le Président, la population de Mostar est a presque triplé.
10 En mai 1993, il y avait 20 000 habitants, et en fin août 1993, il y en
11 avait 55 000, et la campagne d'expulsion continuait. C'est au tome 2,
12 paragraphe 1200. De nouvelles mesures et de nouveaux crimes devaient être
13 commis pour résoudre le problème d'un grand nombre de la population
14 musulmane qui s'est tranchée dans la partie est de ce que -- de la ville
15 qui devait devenir la capitale d'Herceg-Bosna.
16 En juin 1993, en outre, l'entreprise criminelle commune s'est
17 élargie, et la Chambre de première instance a conclu que des crimes de
18 terreur ou des attaques illégales dans la destruction des édifices
19 consacrés à la religion, des pilonnages et des tirs isolés étaient dirigés
20 contre Mostar est. Volume 4, au paragraphe 59. Et par ce fait, les
21 appelants ont contribué à rendre la vie des Musulmans à Mostar est
22 insupportable, et cela a duré pendant quelque dix mois jusqu'à avril 1994.
23 Le 30 juin 1993, Petkovic a ordonné l'arrestation des hommes
24 musulmans partout dans l'Herceg-Bosna, indépendant de leur statut civil ou
25 soldat. Plusieurs milliers de prisonniers musulmans se sont trouvés dans ce
26 que la Chambre de première instance a appelé le réseau des prisons du HVO
27 des camps et des centres de détention. C'est le tome 4, paragraphe 980.
28 Coric était l'un des architectes de ce réseau uni des prisons du HVO,
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1 volume 4, au paragraphe 982.
2 Ce réseau des prisons du HVO devait faire réaliser l'objectif qui
3 était le déplacement des Musulmans de l'Herceg-Bosna. Les conditions dans
4 ces prisons étaient effroyables, horribles, c'était le cas dans
5 l'Heliodrom, dans les prisons de Ljubuski, les détenus, des centaines de
6 prisonniers ont été utilisés en tant que bouclier humain ou ont été forcés
7 de creuser des tranchées ou d'apporter des sacs avec du sable sur les
8 lignes de front. Et pendant tout ce temps-là, ils ont été blessés ou tué.
9 Dans d'autres centres de détention plus petits, la situation était
10 identique.
11 Le rapport de la police militaire du HVO de Prozor daté du 18 août
12 1993 décrit les conditions terribles dans lesquelles se trouvaient les
13 femmes musulmanes détenues dans des villages de Podgradje, Lapsung et Duge.
14 Dans ce rapport, il est écrit : "Tous les jours, des femmes et des
15 filles sont emmenées des centres de collections … où ils ne sont pas en
16 sécurité. Elles sont emmenées dans des maisons où elles sont violées,
17 malmenées et humiliées. Par exemple, des femmes nues sont battues jusqu'à
18 ce qu'elles acceptent de faire des rapports sexuels, après quoi, ils leur
19 rasent les crânes."
20 C'est donc P4177, tome 2, paragraphe 235.
21 Les prisonniers musulmans avaient les moyens pour obtenir la
22 libération du réseau des prisons du HVO. Le HVO, comme la Chambre de
23 première instance a conclu au tome 4, au paragraphe 64, a utilisé ces
24 centres de détention en tant que base pour instaurer le système d'expulsion
25 des prisonniers musulmans, qui pouvaient être libérés sous condition de
26 quitter le territoire de l'Herceg-Bosna avec leurs familles. Le programme
27 du HVO qui consistait à les expulser à condition de quitter l'Herceg-Bosna
28 était donc appliqué par la police militaire de Coric.
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1 D'après les rapports de l'attaché de l'ambassade de Bosnie-
2 Herzégovine à Zagreb, 700 réfugiés musulmans de Ljubuski, de la
3 municipalité de Ljubuski étaient arrivés à Zagreb, le 28 et le 29 août
4 1993. Ils ont été libérés du centre de détention du HVO sous condition de
5 quitter le territoire de l'ABiH dans un délai de 24 heures. C'est le tome
6 2, paragraphe 1875.
7 En emprisonnant les hommes musulmans dans ces cinq municipalités, le
8 HVO pouvait expulser plus facilement ceux qui restaient derrière, qui
9 étaient les personnes les plus vulnérables. C'est ce qui s'est passé
10 ensuite.
11 La Chambre de première instance donc a considéré les expulsions
12 organisées par le HVO de la population musulmane de la municipalité de
13 Caplinja et de la municipalité de Ljubuski; tome 2, à partir de la page
14 515. Les statistiques du HVO ont montré que le nombre d'habitants musulmans
15 dans ces municipalités a baissé dramatiquement en tant que résultat de ces
16 activités.
17 La Chambre, par exemple, a considéré que dans la municipalité de
18 Stolac, où les Musulmans étaient en majorité avant le conflit, après, le
19 nombre de la population musulmane a baissé à 8 093; tome 4, paragraphe 57.
20 Le 23 octobre 1993, le massacre a eu lieu à Stupni Do, une
21 municipalité de Vares où Prlic et Petkovic, les plus hauts commandants du
22 HVO, ont essayé de dissimuler ce crime; tome 4, paragraphes 623 et 775.
23 Et ce scénario de crime ne peut pas être présenté comme un prétexte de
24 légitime défense, puisque les Musulmans ont été expulsés et leurs maisons
25 ont été incendiées à Gornji Vakuf, à Sovici et à Doljani, et après que le
26 HVO ait pris le contrôle de ces endroits. Ceux qui ont été expulsés de
27 leurs appartements à Mostar ouest et dans les municipalités de Stolac,
28 Capljina et Ljubuski n'ont posé de résistance. Il n'y avait pas de combats,
Page 188
1 il n'y avait pas de présence de l'ABiH. Il n'y avait que les soldats du
2 HVO. Ces crimes ont été commis pour servir l'objectif ultime, comme cela a
3 été appelé par la Chambre de première instance. Le nettoyage ethnique
4 n'était pas quelque chose qui était une conséquence latérale du conflit
5 armé. Cela était l'objectif du plan criminel pour changer la composition
6 ethnique de l'Herceg-Bosna. Les conclusions de la Chambre de première
7 instance concernant cet objectif ultime sont exposées aux paragraphes 6 à
8 23 du tome 4.
9 Donc, l'objectif ultime était d'établir une entité croate qui, en
10 partie, reprenait les frontières de la Banovina de 1939, qui devait
11 permettre la réunification du peuple croate, et plus tard, pourrait relier
12 directement la Croatie, au cas où la Bosnie-Herzégovine soit dissoute, ou
13 d'être un Etat indépendant dans le cadre de la Bosnie-Herzégovine.
14 Alors, je vais vous expliquer en quelques mots ce qu'était la Banovina.
15 Le territoire de la Banovina croate a été créé en vertu d'un accord
16 en Yougoslavie en 1939. Ce qui est important, c'est que la Banovina de 1939
17 est un territoire qui englobait pas seulement la Croatie, mais des parties
18 importantes du territoire de Bosnie-Herzégovine.
19 Nous allons voir des cartes sur la gauche. En fait, la partie de
20 l'ABiH qui est devenue territoire de la Banovina en 1939 et que l'on voit
21 ici hachurée en vert olive. La Banovina a duré simplement deux ans avant
22 d'être éliminée pendant la Deuxième Guerre mondiale. La carte qui se trouve
23 sur la droite montre 30 municipalités en Bosnie-Herzégovine qui ont été
24 déclarées faire partie de l'Herceg-Bosna en novembre 1991.
25 Messieurs les Juges, vous constaterez qu'il y a une similitude entre
26 les deux territoires. Il n'y a pas de coïncidence ici. Cinquante ans après
27 sa disparition, le territoire de la Banovina en Bosnie-Herzégovine devait
28 être recréé sous l'appellation Herceg-Bosna.
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1 Et la principale personne en faveur de la restauration du territoire
2 de la Banovina sur le territoire de la BiH était le président croate de
3 l'époque, Franjo Tudjman. La Chambre de première instance a constaté qu'il
4 était raisonnable de conclure que Tudjman avait prôné une division de la
5 BiH entre la Croatie et la Serbie et qu'il était "préoccupé" par les
6 frontières de la Croatie et de la Banovina; tome 4, paragraphes 10 à 22.
7 L'ambassadeur américain Galbraith, qui a rencontré Tudjman souvent au cours
8 de l'année 1993, a témoigné pour dire que Tudjman pensait qu'une partie
9 importante du territoire bosniaque devrait devenir territoire de la
10 République de Croatie. Et comme l'a dit Galbraith, Tudjman faisait
11 référence spécifiquement et très souvent à l'accord de 1939, qui avait vu
12 la création de la Banovina de Croatie, qui comprenait des territoires en
13 Bosnie-Herzégovine. Page du compte rendu d'audience 6428.
14 La Chambre de première instance s'est également reposée sur de nombreuses
15 déclarations faites par le président Tudjman lui-même, ce que nous appelons
16 les comptes rendus présidentiels ou les procès-verbaux présidentiels. Il
17 s'agissait en fait de réunions qui avaient été enregistrées, tenues par les
18 bureaux du président Tudjman. Il existe un nombre très important qui nous
19 ont permis de conserver des conversations importantes entre les acteurs
20 très importants. Comme il l'a dit lors d'une réunion entre les dirigeants
21 croates de Bosnie en décembre 1991 :
22 "Il est temps de saisir cette opportunité pour rassembler le peuple
23 croate à l'intérieur des frontières les plus grandes possibles; tome 1,
24 paragraphe 248.
25 Plus tard, le 17 septembre 1992, Tudjman a déclaré que la conservation de
26 la Croatie en tant qu'Etat implique ou signifie qu'il y aura une Banovina
27 croate; P498, page 69.
28 Tudjman a cité à de très nombreuses reprises la Banovina, les frontières de
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1 la Croatie et les territoires croates historiques pendant toute la période
2 de l'entreprise criminelle commune.
3 Et donc, cette Banovina croate de 1939 qui a servi de modèle et qui a
4 été de très courte durée était à l'origine de l'Herceg-Bosna et servait
5 d'instrument qui a facilité la réunification des Croates en Croatie avec
6 les Croates en Bosnie-Herzégovine. Il s'agissait là du but ultime.
7 Comment y a-t-il eu transformation de ce but ultime en entreprise
8 criminelle commune à une échelle aussi importante ? La reconnaissance que
9 la réalisation de cet objectif ultime exigeait en fait un remaniement
10 ethnique des territoires revendiqués comme faisant partie de l'Herceg-
11 Bosna. Et c'est la Chambre qui a établi ce lien, ce qui est inexact.
12 Voici une autre carte qui montre l'essentiel du territoire de l'Herceg-
13 Bosna qui, en fait, met en exergue les municipalités liées aux faits
14 incriminés en l'espèce. Les municipalités qui sont irisées en bleu
15 constituaient la majorité croate absolue ou relative. Les Croates n'avaient
16 pas la majorité dans toutes les zones hachurées en jaune. Comme vous le
17 constaterez, Messieurs les Juges, une large partie du territoire d'Herceg-
18 Bosna sur laquelle vivait le peuple croate était censée être réunifiée
19 mais, en réalité, les Croates de souche n'étaient pas majoritaires.
20 La manière de faire en sorte que l'Herceg-Bosna soit créée et mise en
21 place, une entité pour les Croates, consistait en fait à réduire la
22 population non-croate et d'augmenter la population croate. Les dirigeants
23 croates et les dirigeants d'Herceg-Bosna le savaient fort bien, même avant
24 la mise en œuvre de cet objectif criminel commun.
25 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : page 63, ligne 15 : dans la
26 municipalité de Ljubuski, la population musulmane est passée de 8 093 à
27 zéro.
28 M. STRINGER : [interprétation] Je vais conclure, Messieurs les Juges, en
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1 citant un élément de preuve qui résume tout ceci, l'entreprise criminelle
2 commune qui a été réalisée, à savoir une composition ethnique modifiée en
3 Bosnie.
4 Je vais me concentrer sur Stolac, qui avait été une municipalité
5 majoritairement musulmane, où la population est passée de 8 093 à zéro. Au
6 tome 2, paragraphe 2034, la Chambre de première instance a rappelé les
7 propos d'Andejlko Markovic, qui était le président du HVO à Stolac. Lors
8 d'une réunion avec le président Tudjman à Zagreb, le 21 septembre 1993,
9 Markovic a informé le président Tudjman, il a dit : "Aujourd'hui, il n'y a
10 plus un seul Musulman à Stolac. Stolac est maintenant habitée par nos
11 réfugiés, qui viennent de Bosnie." Pièce P05237.
12 Messieurs les Juges, la Chambre de première instance a conclu de façon
13 raisonnable, et ce que vous allez entendre lors de la présentation des
14 arguments cette semaine et références au jugement qui étayent cela, le
15 nettoyage ethnique de la population musulmane, que ce soit à Stolac ou dans
16 toutes les autres municipalités, tous ces crimes et le scénario qu'ils
17 partagent montrent que ces crimes consistaient à modifier l'équilibre
18 ethnique pour que les Croates s'assurent le contrôle de ce territoire et
19 dominent le territoire de la communauté croate, la République croate. Les
20 crimes à l'entreprise criminelle commune, comme constatés par la Chambre de
21 première instance correspondaient bien à cet objectif.
22 Et cela étant dit, je vais maintenant passer la parole à ma collègue
23 Mme Gustafson.
24 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Messieurs les Juges, en tant que président
25 du gouvernement d'Herceg-Bosna, Prlic disposait de pouvoir très important,
26 il a utilisé ce pouvoir pour faciliter l'objectif criminel commun plutôt
27 que de l'infléchir.
28 C'était l'ultimatum du 15 janvier du gouvernement ratifié par Prlic,
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1 qui a été à l'origine de la mise en œuvre de l'entreprise criminelle
2 commune. L'ultimatum a été mis en œuvre de long de la chaîne de
3 commandement militaire et a mené une attaque coordonnée criminelle contre
4 les Musulmans de Gornji Vakuf.
5 Alors, il y a un deuxième ultimatum qui a été lancé et qui a été à
6 l'origine des attaques criminelles lancées contre les Musulmans à Jablanica
7 et Prozor, attaques qui suivaient le même scénario qu'à Gorjni Vakuf.
8 Et Prlic n'était pas simplement un joueur-clé qui a mis en branle cet
9 objectif criminel; c'était un acteur-clé qui a assuré la poursuite de cet
10 objectif et a fait en sorte que les Musulmans continuaient à quitter
11 l'Herceg-Bosna. Il a cautionné l'arrestation massive des hommes musulmans
12 au début du mois de juillet 1993. Il a appuyé la campagne de tir et de
13 pilonnage contre la population musulmane de Mostar est, tout en bloquant
14 l'aide humanitaire qui était vitale.
15 Il a également joué un rôle très important dans ce que la Chambre a
16 appelé au tome 4, paragraphe 64, un système d'expulsion par le biais duquel
17 les autorisé du HVO ont détenu des Musulmans en masse dans des conditions
18 effroyables et ont subordonné leur mise en liberté à l'accord signé par eux
19 permettant à leurs familles de quitter le territoire en direction de pays
20 tiers. Prlic a justifié ces détentions et a omis de prendre les mesures
21 nécessaires pour faire en sorte que les détenus soient libérés et améliorer
22 leurs conditions de détention. Prlic a rencontré à plusieurs reprises des
23 protestations au niveau international contre ces crimes, leur a donné de
24 fausses assurances en indiquant qu'il prendrait les mesures nécessaires,
25 mesures qu'il n'a pas prises.
26 La Chambre de première instance s'est reposée sur un nombre
27 d'éléments de preuve lorsqu'elle est parvenue à ses conclusions concernant
28 la responsabilité de Prlic, différents procès-verbaux des séances du
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1 gouvernement, des décisions gouvernementales, des documents militaires du
2 HVO, des rapports émanant d'organisations internationales. Et la Chambre a
3 entendu les dépositions de dizaines de témoin, de travailleurs d'aide
4 humanitaire internationaux impartiaux et qui ont observé cette ligne de
5 conduite du HVO se dérouler devant leurs yeux, faisant l'objet de
6 protestations à l'intention de Prlic et ils ont entendu les mensonges de
7 Prlic et ses réponses.
8 Alors, quelle est la réponse de Prlic eu égard aux conclusions de la
9 Chambre ? Eh bien, ce matin, vous avez entendu Prlic dire que l'essentiel
10 de son appel repose sur le fait que le jugement en première instance, en
11 fait, est un travail de conspiration conçu pour le condamner sous ce qui
12 semble représenter une opinion motivée alors que cela n'est pas le cas. Il
13 argue du fait que la Chambre s'est engagée dans un subterfuge en citant
14 délibérément des témoins sur des questions frivoles pour créer l'illusion
15 d'une opinion motivée.
16 Et donc il s'agit de cette théorie du complot, qui est absurde, et
17 qui est au centre de l'appel présenté par Prlic, parce que Prlic ne montre
18 aucunement des erreurs justifiant une intervention de la Chambre d'appel.
19 Comme nous l'avons présenté au moyen numéro 2 dans notre mémoire en
20 réponse, aucune indication ne précise que la Chambre n'a pas tenu compte
21 des témoins et encore moins qu'il s'agit là d'un complot au niveau du
22 judiciaire. Comme nous l'avons indiqué à plusieurs reprises, les
23 affirmations avancées par Prlic, il avance que la Chambre a ignoré des
24 éléments de preuve importants de ses témoins, mais ils citent des éléments
25 de preuve qui ont été expressément abordés par la Chambre, qui
26 correspondent aux conclusions de la Chambre, et ce qu'il avance n'est pas
27 pertinent. Notre mémoire en réponse, paragraphes 50 et 53.
28 Je souhaite maintenant aborder un autre argument qui a été abordé par
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1 Prlic au moyen numéro 2 dans son mémoire en réponse, paragraphes 41 à 44, à
2 savoir la Chambre n'a pas fourni un raisonnement nécessaire lorsqu'elle a
3 évoqué la crédibilité négative de ces trois témoins, Zenenica, Betenic
4 [phon] et Buntic.
5 Prlic ne cite aucune source juridique pour ces affirmations, mais il
6 y a une source juridique qui correspond à cela, cela montre que la Chambre
7 était en droit de rendre ces conclusions au sujet de la crédibilité de ces
8 témoins. Arrêt Popovic, paragraphe 133. Aucune erreur ici, donc.
9 Au moyen numéro 2, je vais parler des pouvoirs et de l'autorité de
10 Prlic et des pouvoirs qu'il a utilisés pour contribuer à l'entreprise
11 criminelle commune.
12 En parlant des contributions de Prlic à l'entreprise criminelle
13 commune, je vais répondre aux questions 3 et 4 présentées par les Juges de
14 la Chambre d'appel.
15 Alors, maintenant, les pouvoirs de Prlic.
16 Les conclusions de la Chambre sur les pouvoirs de Prlic en tant que
17 président du gouvernement de l'Herceg-Bosna sont fondées en grande partie
18 sur les pouvoirs en vertu du statut de son pays et des éléments de preuve
19 qui montrent qu'il exerçait en réalité ces pouvoirs.
20 Et Prlic fait valoir, comme il l'a fait pendant le procès, que tout
21 en étant président du gouvernement, il était, en somme, dénué de tout
22 pouvoir.
23 C'est le thème général qui sous-tend son affirmation, il a essayé de
24 convaincre la Chambre de première instance de cela, mais il a échoué. Il
25 précise qu'il était président d'un organe de prise de décision collective
26 et que, par conséquent, il ne peut être tenu responsable des décisions
27 prises.
28 La Chambre a examiné ceci expressément au tome 4, paragraphe 89, et
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1 l'a de façon raisonnable rejeté. La Chambre conclut en lieu et place de
2 cela que le gouvernement est parvenu à ces décisions de manière collective
3 et que le président de cet organe collectif, Prlic, a effectivement joué un
4 rôle prépondérant au sein de ce gouvernement et comment il a exercé son
5 pouvoir par l'intermédiaire de ce système de prise de décision collective.
6 Tome 4, paragraphes 90 à 121.
7 Prlic reconnaît qu'il a joué un rôle prépondérant en tant que
8 président du gouvernement. Cela est clair au vu du paragraphe 325 de son
9 mémoire en appel, où il affirme que son témoin, Zoran Perkovic, décrit de
10 façon adéquate le fonctionnement de son gouvernement. Et il précise que
11 Perkovic a expliqué que lors des réunions du gouvernement, Prlic a présenté
12 chaque élément à l'ordre du jour. Prlic ouvrait les débats, Prlic concluait
13 les discussions en proposant ou en fournissant des propositions, et ensuite
14 Prlic a ordonné le vote. Si Prlic considérait qu'il y avait un consensus, à
15 ce moment-là, il disait simplement : "Très bien, donc il n'y a plus de
16 débat. Le règlement est adopté."
17 Je souhaite insister là-dessus. Il s'agit des éléments de preuve sur
18 lesquels se fonde Prlic lui-même s'agissant de ses pouvoirs et du rôle
19 qu'il a joué, les mêmes éléments de preuve sur lesquels s'est fondée la
20 Chambre au paragraphe 536 du tome 1, lorsqu'elle est parvenue à ces
21 conclusions qui tiennent compte de ces témoignages.
22 La différence est que Prlic fait valoir que malgré ce rôle
23 prépondérant évident au sein du gouvernement, Prlic n'avait aucune
24 responsabilité pour les décisions prises, la Chambre a raisonnablement et
25 de façon logique conclut que c'était l'inverse.
26 Je vais maintenant parler d'un seul élément des pouvoirs de Prlic,
27 autrement dit le rôle-clé qu'il a joué dans ses rapports avec Tudjman et
28 d'autres dirigeants croates. Au tome 4, paragraphes 119 à 121, contestation
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1 du moyen d'appel 15 de l'appel Prlic. Je vais me concentrer en particulier
2 sur ce thème, parce que les interactions de Prlic avec les dirigeants
3 croates illustrent, en fait, l'intention partagée qui était la sienne de
4 l'entreprise criminelle commune et montrent comment les membres de
5 l'entreprise criminelle commune travaillaient ensemble pour formuler cet
6 objectif commun et le mettre en mouvement.
7 La conclusion que Prlic a joué un rôle prépondérant dans ces
8 relations avec les dirigeants croates, elle se fonde essentiellement sur
9 les comptes rendus des réunions que Tudjman a eues avec Prlic et d'autres
10 dirigeants croates d'Herceg-Bosna, des réunions qui montraient que Prlic
11 faisait partie du cercle d'initiés des dirigeants d'Herceg-Bosna qui ont
12 débattu et décidé des stratégies visant à réaliser l'objectif commun, de
13 mettre en preuve une entité dominée par les Croates en Bosnie-Herzégovine.
14 En contestant ces conclusions au moyen numéro 15, Prlic avance que la
15 Chambre s'est reposée simplement sur cinq comptes rendus présidentiels.
16 D'après Prlic, il s'agit d'un nombre insuffisant de réunions pour que Prlic
17 ait pu jouer un rôle prépondérant avec les autorités croates. Paragraphe
18 439 du mémoire.
19 Prlic ne montre pas comment la Chambre a agi de façon non raisonnable en
20 concluant le contraire. Bien évidemment, le nombre de contacts qu'il a eus
21 était très important en appréciant le rôle de Prlic. La Chambre a examiné
22 la nature même des contacts qu'il a eus. Je vais aborder avec vous ces
23 comptes rendus présidentiels sur lesquels s'est fondée la Chambre et le
24 rôle-clé qu'il a joué, prépondérant parmi les dirigeants croates, et je
25 vais faire des digressions pour aborder certaines questions abordées par la
26 Défense concernant les questions qui étaient abordées.
27 Pour ce qui est du rôle prépondérant joué par Prlic au niveau de ses
28 relations avec les représentants officiels croates, la Chambre s'est
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1 reposée, par exemple, sur le P498, le compte rendu d'une réunion du 17
2 septembre 1992. Prlic et Mate Boban étaient parmi un groupe trié sur le
3 volet de représentants officiels des Croates de Bosnie qui devaient
4 assister à une réunion avec Tudjman, Susak et ainsi que d'autres dirigeants
5 haut placés croates pour aborder "la situation en Bosnie-Herzégovine et les
6 opinions des Croates sur les solutions à la crise". Page 1, la pièce P498.
7 Lors de cette réunion, Tudjman a évoqué et exposé sa vision
8 géopolitique pour l'ABiH. Il a clairement indiqué que le fait de prendre la
9 Banovina était nécessaire pour préserver l'Etat croate, que la Croatie
10 devait asseoir sa position territoriale en Bosnie-Herzégovine. Et à cette
11 fin, le gouvernement de l'Herceg-Bosna, qu'ils avaient mis en place devait
12 être maintenu, et que l'entité croate qu'ils cherchaient à mettre en place
13 au sein de la Bosnie-Herzégovine ne devait pas comprendre trop de Musulmans
14 ou trop de Serbes.
15 Voici les extraits dans lesquels Tudjman fait valoir ces questions en
16 présence de Prlic et d'autres personnes.
17 Il insiste pour dire que la question en Bosnie-Herzégovine est une
18 question essentielle aux relations avec le peuple croate en général. Il ne
19 s'agit pas simplement d'une question relative aux Croates en Bosnie-
20 Herzégovine, il s'agit d'une question qui est liée à l'Etat croate, au
21 peuple croate en général. Pourquoi ? Parce que c'est très pertinent ou
22 important pour la Croatie en termes historiques et géopolitiques, autant le
23 résultat des frontières non naturelles de l'Etat croate actuel.
24 Ensuite, Tudjman insiste sur l'importance du libellé dans le
25 préambule de la constitution croate, à savoir "que la conservation de
26 l'Etat croate implique également une Banovina croate". Page 67.
27 Et il donne instruction aux personnes présentes et dit : "Nous avons
28 défendu l'Herzégovine avec le HVO de façon à pouvoir y établir un
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1 gouvernement croate que nous devons conserver."
2 Tudjman insiste sur le fait que c'était dans les intérêts vitaux du
3 peuple croate qu'un Etat croate soit créé, au sens national et territorial
4 en Bosnie-Herzégovine. "Nous devons asseoir notre position."
5 Ce matin, Messieurs les Juges, vous avez entendu M. Prlic arguer du
6 fait que l'Herceg-Bosna était une entité provisoire, et que la Chambre de
7 première instance n'en a absolument pas tenu compte. La Chambre de première
8 instance n'a absolument pas exigé, elle en a expressément tenu compte au
9 tome 4, paragraphes 7 et 15. Au vu d'éléments de preuve très clairs, où
10 Tudjman a insisté pour dire qu'ils devaient conserver l'Herceg-Bosna parce
11 que cela était vital aux intérêts nationaux et territoriaux de la Croatie.
12 Et Tudjman a averti les personnes présentes que cela ne pouvait pas
13 inclure tous les Croates de Bosnie-Herzégovine; autrement dit, cette entité
14 territoriale. Pourquoi ? Parce que cette entité devait inclure toutes les
15 régions de Bosnie-Herzégovine où vivaient les Croates et dans laquelle
16 vivait un nombre très important de Musulmans et de Serbes. Et il a dit :
17 "Il faut faire très attention. S'ils nous donnent une frontière le long de
18 la Drina avec 2 millions de Musulmans et un million et demi de Serbes, cet
19 Etat appartiendrait à qui ?" Donc Tudjman a clairement insisté pour dire
20 qu'ils devaient sécuriser les zones en Bosnie qui représentaient un intérêt
21 essentiel pour la Croatie.
22 Ensuite, il a donné les instructions claires aux dirigeants de l'Herceg-
23 Bosna. "Dans nos pourparlers, vos pourparlers, vous allez maintenant vous
24 rendre à Genève, par conséquent, lors de ces pourparlers, prenez position.
25 La Bosnie-Herzégovine est une communauté de trois nations constitutives.
26 Les dispositions mentionnées plutôt concernant la sécurité et la
27 souveraineté territoriale de la Croatie."
28 Messieurs les Juges, je vois qu'il est l'heure de faire la pause. Je peux
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1 conclure avec ces diapositives ou je peux poursuivre.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il est l'heure de faire la pause. Nous
3 reprendrons à 14 heures 30.
4 --- L'audience est levée pour le déjeuner à 13 heures 00.
5 --- L'audience est reprise à 14 heures 31.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vérifie que tout le monde soit là,
7 il ne manque personne. Très bien. Nous pouvons continuer.
8 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
9 Messieurs les Juges, je vous ai montré des extraits du compte rendu
10 présidentiel du 17 septembre 1992.
11 Et pour résumer, l'importance de cette réunion qui s'est déroulée
12 quelques mois avant que Prlic et d'autres membres de l'entreprise
13 criminelle commune la mettent en œuvre ou, en tout cas, que cette
14 entreprise était apparente. Tudjman a rassemblé Prlic et d'autres personnes
15 de l'Herceg-Bosna pour leur dire qu'ils devaient ensemble être clairs et
16 assurer le maintien d'une entité croate dominée en Bosnie-Herzégovine.
17 Une petite digression en vertu de l'argument qui précisait que
18 Tudjman supportait ou étayait l'indépendance de la BiH. Cet argument en
19 grande mesure nous distrait de l'indépendance en tant que telle par rapport
20 aux conclusions de la Chambre et ceci ne permet pas de contester, en fait,
21 l'appui fourni par Tudjman et Prlic à l'objectif ultime de l'entreprise
22 criminelle commune.
23 Au tome 4, paragraphes 12, 16 et 11 [comme interprété], la Chambre a
24 constaté que Tudjman s'était exprimé en public pour prôner ses soutiens à
25 une Bosnie-Herzégovine intégrale, en sachant que la communauté
26 internationale s'opposait à une division tout en créant une entité croate
27 au sein de la BiH qui serait annexée à la Croatie. Et cette division entre
28 ce qui était privé et ce qui était public était illustrée lors de cette
Page 202
1 réunion du 17 septembre, car Prlic annonce qu'il est de l'intérêt vital de
2 l'Etat croate de sécuriser notre position en Bosnie-Herzégovine, à la page
3 74. Et ensuite, il donne des instructions aux personnes qui vont assister à
4 la réunion à Genève de "prendre position, à savoir la Bosnie-Herzégovine en
5 tant que communauté de trois nations constitutives avec les dispositions
6 mentionnées plus avant concernant la souveraineté territoriale et la
7 sécurité de la Croatie." Page 76.
8 En d'autres termes, ils doivent négocier publiquement pour ces trois
9 entités constitutives et lors de cette réunion privée, cette unité
10 constitutive de l'Herceg-Bosna est censée défendre les intérêts nationaux
11 et territoriaux de la Croatie, puisqu'on avait fait référence aux
12 frontières. Tudjman avait parlé du problème des frontières non naturelles
13 de la Croatie. Cette réunion montre comment Tudjman et Prlic ont
14 publiquement évoqué cela et cet objectif ultime qui visait à la réalisation
15 de cela. Quelques semaines au mois de septembre 1992 où Prlic et d'autres
16 personnes, en privé, ont évoqué le fait d'assurer et de maintenir les
17 intérêts territoriaux et nationaux en créant la Banovina.
18 En octobre 1992, Prlic, avec Praljak, qui était alors ministre
19 adjoint de la Défense, et Stojic se sont rencontrés à deux reprises avec le
20 général Ratko Mladic. Et conformément aux objectifs qui avaient été énoncés
21 expressément par Tudjman, ils ont parlé d'une division de la Bosnie qui
22 permettait de réaliser leur objectif, autrement dit une entité croate
23 reprenant les frontières de la Banovina, indiquant que les Musulmans
24 devaient également avoir un canton "de façon à ce qu'ils aient un endroit
25 où se rendre". P11376 et 11380, tome 4, paragraphe 119.
26 Ceci montre que Prlic fait partie du cercle des initiés de Tudjman. Les
27 réunions-clés auxquelles il assiste, ils mettent en place ces objectifs
28 communs par le biais de négociations secrètes avec Mladic, et Prlic
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1 maintient ce rôle-clé qu'il a joué. Prlic, avec Praljak, Petkovic et Boban
2 ont assisté à la réunion du 5 novembre 1993, P6454, au tome 4, paragraphe
3 119.
4 Lors de cette réunion, Tudjman encore une fois insiste sur
5 l'importance de cette entité croate en Bosnie-Herzégovine afin de protéger
6 les intérêts à long terme de l'Etat croate et il dit :
7 "Au sens militaire du terme, nous devons protéger les intérêts du
8 peuple croate et l'Etat croate."
9 Et qu'ils étaient en train de trouver une solution à "la destinée de
10 l'Etat croate" pour les siècles à venir. Cela se trouve à la page 20.
11 L'importance de la réunion, comme indiqué :
12 "Je crois que cette réunion est fort importante. Les plus hauts
13 gradés de la République de Croatie et de la République de l'Herceg-Bosna
14 sont présents. C'est une occasion pour avoir un dialogue ouvert, la
15 situation dans laquelle nous nous trouvons, ainsi que la possibilité que
16 nous avons de corriger la situation qui est la nôtre aujourd'hui." Page 30.
17 Et il ne s'agissait pas seulement de paroles vaines, parce que Prlic
18 a ensuite parlé ouvertement de la stratégie de son gouvernement de déplacer
19 les Croates de souche sur le territoire de Bosnie centrale contrôlé par
20 l'Herceg-Bosna, ce qui était leur objectif.
21 Encore une fois, je souhaite faire une digression pour répondre à une
22 question qui a été soulevée ce matin. M. Prlic a argué du fait qu'il a
23 facilité ce déplacement des Croates de Bosnie centrale pour qu'ils
24 s'installent dans l'Herceg-Bosna, et ce, pour des raisons humanitaires. Je
25 souhaite ajouter que nous répétons encore une fois, il s'agit encore une
26 fois d'un argument présenté lors du procès. Tome 4, paragraphes 197 à 206.
27 Et Prlic a dit :
28 "Nous devons consolider nos territoires en tant que gouvernement. Le
Page 204
1 printemps dernier, nous avons fait certaines propositions en conclusion
2 concernant le déplacement de certaines brigades. Il s'agit de déplacer la
3 population de certaines régions et de les concentrer à certains endroits
4 qui, à notre sens, pourraient devenir des zones croates et rester des zones
5 croates." Page 36.
6 Et il a ajouté :
7 "J'estime que nous devons maintenant avoir un appui manifeste qui
8 nous permettra d'héberger les réfugiés de Vares. Dans cette zone libre, si
9 nous avons une position politique et la bonne volonté, nous pouvons dire
10 que tous les Croates doivent y résider." Page 38.
11 Donc, d'après les propres paroles de Prlic, quand bien même un aspect
12 humanitaire était lié à ce déplacement de la population, cela faisait
13 partie de la stratégie qui visait à définir les frontières et concentrer
14 les Croates dans des régions qui, à leurs yeux, devaient devenir et rester
15 croates.
16 La Chambre a conclu à juste titre au tome 4, paragraphe 55, que ce
17 déplacement des Croates de souche visait à modifier l'équilibre des
18 pouvoirs et cela favorisait les Croates. Et la Chambre s'est reposée
19 également sur cette réunion à l'appui de ces conclusions indiquant que
20 Prlic a joué un rôle prépondérant à la stratégie développée avec Tudjman et
21 d'autres dirigeants concernant cet objectif partagé, à savoir un territoire
22 dominé par les Croates en Herceg-Bosna.
23 Quelques mois plus tard, lors d'une réunion du 13 février, Tudjman a
24 évoqué ce qu'il pensait étaient les personnes qui dirigeaient l'Herceg-
25 Bosna, page 1, il a parlé de stratégie politique. Lorsque Prlic a pris la
26 parole au cours de cette réunion, il a dit :
27 "Monsieur le Président, les informations qui ont été présentées
28 aujourd'hui sont particulièrement importantes, d'une importance stratégique
Page 205
1 et certains aspects modifient fondamentalement certaines positions." Page
2 46.
3 Et Prlic a déclaré :
4 "Nous avons créé un Etat en Herceg-Bosna avec tous les systèmes.
5 Aucune solution acceptable sans une République croate d'Herceg-Bosna.
6 Autrement dit, la République croate et les frontières doivent englober
7 autant de régions que possible sur l'ensemble du territoire de la Bosnie
8 centrale. Je pense que nous sommes capables de réaliser ceci par des moyens
9 militaires si nécessaire." Page 47, P7856.
10 Ce matin, M. Prlic a avancé que l'Herceg-Bosna n'avait aucune visée
11 étatique au niveau de ses frontières et a précisé que les Croates d'Herceg-
12 Bosna et les dirigeants n'avaient pas l'intention de créer un Etat à
13 l'intérieur d'un Etat. Mais c'est écrit noir sur blanc : Prlic a insisté
14 là-dessus. Il souhaitait qu'il y ait une entité croate autonome avec un
15 système de contrôle aux frontières et des douanes.
16 Ceci contredit également son allégation dans le cadre de cet appel,
17 autrement dit qu'il n'a pas joué un rôle prépondérant dans ses relations
18 avec les dirigeants ni avec Tudjman. Prlic a expressément reconnu
19 l'importance de cette interaction à l'époque. Aucune erreur de la part de
20 la Chambre lorsqu'elle est parvenue à cette même conclusion. Le moyen
21 d'appel numéro 15 devrait donc être rejeté.
22 Avant d'aborder la contribution de Prlic à l'entreprise criminelle commune,
23 je souhaite brièvement aborder un argument que Prlic présente au moyen 19,
24 à savoir les interactions de Prlic avec Tudjman et d'autres représentants
25 officiels croates.
26 Au moyen 19, Prlic conteste les conclusions de la Chambre au tome 3,
27 paragraphe 567, que les autorités croates exerçaient un contrôle total sur
28 les autorités du HVO. Ceci concerne le caractère international du conflit.
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1 Comme vous pouvez le constater au vu de ces comptes rendus présidentiels,
2 eh bien, ils illustrent ce contrôle, Prlic et d'autres représentants
3 officiels d'Herceg-Bosna qui rendent compte à Tudjman, et Tudjman qui dicte
4 sa politique est celle qui doit être la politique d'Herceg-Bosna.
5 Je vais aborder quelques points qui confirment le contrôle des dirigeants
6 croates sur les dirigeants d'Herceg-Bosna.
7 Ce contrôle n'est un secret pour personne. Comme l'a dit Galbraith, tous
8 les diplomates, à l'exception de ceux peu regardants, avaient clairement
9 compris que Tudjman et Susak contrôlaient l'entité politique bosno-croate,
10 le HDZ en Bosnie et le HVO." Page du compte rendu d'audience 6470 et 6471.
11 Eh bien, Prlic conteste en fait ce contrôle aujourd'hui. Mais ceci
12 contredit ses propres affirmations qu'il a répétées à maintes reprises. Et
13 Prlic l'a affirmé le 10 novembre 1993, lorsque lui et Mate Boban se sont
14 rendus à Zagreb pour recueillir l'approbation de Tudjman pour les
15 propositions qu'ils avaient présentés concernant les nominations des
16 ministres du gouvernement de l'Herceg-Bosna. Page P6581, pages 26 à 29,
17 tome 4, paragraphe 93.
18 En d'autres termes, Prlic a affirmé que Tudjman avait effectivement le
19 contrôle en 1998 lorsqu'il a dit à Tudjman : "J'ai mis en œuvre tout ce que
20 vous m'avez dit pendant tout ce temps." Auquel Tudjman a répondu : "Eh
21 bien, il est certain que vous étiez le plus intelligent au sein de cette
22 structure." P8848, page 8.
23 Prlic a même confirmé le contrôle de Tudjman directement lors d'un
24 entretien avec un suspect, ce qu'il a dit à l'Accusation, que "si Tudjman
25 souhaitait renvoyer Mate Boban, le président de l'Herceg-Bosna et le
26 commandant suprême des forces armées, il aurait pu le faire." Parce que le
27 centre de la prise de décision se trouvait à Zagreb. P978, page 125.
28 Tudjman a finalement renvoyé Boban au début de l'année 1994. Tome 3,
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1 paragraphe 564.
2 Je souhaite être tout à fait clair maintenant. Ce n'est pas parce que
3 Boban avait mis en place une campagne criminelle à grande échelle contre
4 les Musulmans de Bosnie, mais parce que la communauté internationale et, en
5 particulier le gouvernement américain, avait exercé une pression sur
6 Tudjman pour qu'ils le renvoient. Tome 3, paragraphe 564, citant Galbraith,
7 pages du compte rendu d'audience 6525, 6526. Tudjman lui-même a confirmé
8 cela en mars 1994 lorsqu'il a dit à Prlic et d'autres personnes qu'il avait
9 renvoyé Boban de la scène politique : "Non pas parce que je pensais que
10 Boban était coupable." P1812, page 57.
11 La présence de Prlic est notée à la page 3. Et Tudjman n'était pas
12 sous pression pour renvoyer Boban. Il devait faire face à des pressions
13 politiques très importantes, des menaces de sanction en particulier de la
14 part des Etats-Unis, du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la
15 participation continue de l'armée croate en Bosnie-Herzégovine. P7789. Le
16 témoignage de Galbraith, page du compte rendu d'audience 6520.
17 Confronté à ce que Galbraith a nommé un ultimatum de la part de la
18 communauté internationale à la fin du mois de février 1994, Tudjman a dû
19 changer de direction et mettre un terme à la guerre. Il a dû modifier ses
20 plans ainsi visant à mettre en place une Grande-Croatie. Tome 4, paragraphe
21 3, citant Galbraith, pages du compte rendu d'audience 6519, 6523. Et
22 Galbraith, page du compte rendu d'audience 6529.
23 Une fois que Tudjman a décidé de changer son fusil d'épaule, les
24 combats entre l'ABiH et le HBO ont cessé immédiatement. Et le 1er mars 1994,
25 les accords de Washington ont été signés. Tome 1, paragraphes 487 à 488;
26 tome 3, paragraphe 566.
27 En résumé, les dirigeants croates exerçaient un contrôle global sur
28 les dirigeants de l'Herceg-Bosna. Ceci est manifestement étayé par les
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1 affirmations répétées de Prlic de son contrôle et de la capacité de Tudjman
2 à renvoyer le président de l'Herceg-Bosna et le commandant suprême et
3 mettre un terme à l'ensemble du conflit lorsque cela correspondait à ses
4 intérêts politiques. Le moyen d'appel numéro 19 devrait donc être rejeté.
5 Je vais maintenant parler de la contribution de Prlic à l'entreprise
6 criminelle commune. Et je vais me concentrer sur deux domaines en
7 particulier, Vakuf et sa contribution à Gornji Vakuf et sa contribution à
8 la mise en place de centres de détention et son manquement à empêcher et
9 punir des crimes. Pour le restant, je vous renvoie à notre mémoire en
10 appel.
11 Les crimes commis à Gornji Vakuf et je répondrai aux questions 3 et 4
12 concernant l'attaque contre le village de Dusa à Gornji Vakuf. La Chambre a
13 conclu que la mise en œuvre de l'entreprise criminelle commune a commencé
14 avec l'attaque criminelle du HVO contre Gornji Vakuf. La Chambre s'est
15 reposée sur les éléments de preuve qui montrent que Prlic a joué un rôle
16 prépondérant à toutes les étapes de l'attaque de Gornji Vakuf en lançant
17 l'ultimatum du 15 janvier, ce qui a conduit aux attaques criminelles à
18 Gornji Vakuf.
19 Encore une fois, je vais répondre à un argument portant sur les
20 pouvoirs dont disposait Prlic. Il a indiqué que ses pouvoirs étaient
21 limités ou non existants en termes militaires. Prlic ne conteste pas que la
22 décision du gouvernement du 15 janvier signée par Prlic a été mise en œuvre
23 tout le long de la chaîne militaire de commandement. Cette décision P1146,
24 qui exige que l'ABiH et les provinces 8 et 10 soient subordonnées au HVO en
25 l'espace de cinq jours déclare :
26 "Cette décision sera mise en œuvre par le chef du département de la
27 Défense."
28 Le même jour, Stojic, qui était à la tête du département de la
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1 Défense, a mis en œuvre l'ultimatum avec un ordre émanant du chef de
2 l'état-major principal Petkovic et le chef Coric. Petkovic à son tour a mis
3 en œuvre l'ordre de Stojic, l'a exécuté le long de sa chaîne de
4 commandement. P1156.
5 La Chambre de façon raisonnable s'est fondée sur ces ordres, pas
6 seulement sur la participation de Prlic à Gornji Vakuf, mais indique que
7 Prlic avait non seulement des pouvoirs en termes militaires, notamment le
8 pouvoir de prendre une décision qui avait une incidence directe sur les
9 opérations militaires du HVO, tome 4, paragraphes 106 et 111.
10 Ces documents clairement étayent ces conclusions et minimisent des
11 arguments de Prlic aux moyens 11, 3 et 12, où il conteste les conclusions
12 de la Chambre concernant ses pouvoirs militaires, parce que cela montre que
13 Prlic à la tête du gouvernement dirigeait l'ensemble de l'appareil
14 militaire du HVO.
15 D'après la réponse apportée par Prlic s'agissant de cet ordre, il
16 prétend que ça n'existe pas. Au paragraphe 342 de ces écritures, il affirme
17 que ni le HVO, ni le HZ HB, ni Prlic ne pouvaient donner d'ordres aux
18 représentants du département de la Défense. Mais l'ultimatum signé par lui
19 dit : "Cette décision sera mise en œuvre par le chef du département de la
20 Défense." D'autres ordres donnés par lui à l'intention du département de la
21 Défense peuvent être retrouvés au paragraphe 212 de nos écritures en
22 réponse.
23 Alors, j'en viens maintenant aux indications contenues dans l'attaque
24 de Gornji Vakuf.
25 On dit qu'à Gornji Vakuf, une attaque a été lancée conformément à
26 l'ultimatum du gouvernement. On ignore une grande quantité de preuve
27 présentée aux Juges de la Chambre de première instance qui démontrent
28 clairement qu'il y a un lien. Et Prlic fait mine de ne pas savoir qu'il y a
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1 la pièce P1163 du 17 janvier qui est un rapport de l'OCMM, où il est dit
2 que le colonel Andric, du chef d'état-major du HVO, a transmis l'ordre de
3 Petkovic pour mettre en œuvre l'ultimatum du gouvernement et exiger la
4 resubordination de l'ABiH à Gornji Vakuf.
5 On fait comme s'il n'y avait pas la pièce P1125, citée au volume 4,
6 paragraphe 125, où on voit le commandement du nord-ouest, de la partie
7 nord-ouest envoyer un rapport le 18 janvier pour ce qui est de donner un
8 délai de mise en œuvre des ordres. L'ABiH ne s'y est pas conformée, et
9 ensuite le HVO a attaqué Gornji Vakuf. On fait comme s'il n'y avait pas
10 également la date du 19, donc le lendemain de l'attaque lancée par Andric
11 sur Gornji Vakuf. Et Stojic présente un rapport pour ce qui est de la mise
12 en œuvre de l'ordre du 15 janvier. Et là, on y dit : "La situation à Gornji
13 Vakuf est en train de se calmer."
14 Et comme les Juges de la Chambre de première instance l'ont à juste
15 titre remarqué au paragraphe 127, volume 4, je cite : "Ce document montre
16 clairement que le HVO lui-même avait établi un lien entre l'ultimatum du 15
17 janvier 1993 et les combats à Gornji Vakuf."
18 Prlic ne dit rien au sujet de cette constatation. A la place, il affirme de
19 façon erronée que ce procès-verbal indique qu'il y a "absence d'information
20 au sujet des développements sur le terrain." Paragraphe 463 de ses
21 écritures.
22 Prlic n'a pas répondu à ses obligations en appel. Il a dédaigné de
23 prendre en compte les pièces cruciales et il présente de façon erronée
24 d'autres éléments de preuve.
25 Moyen d'appel 16.1, ce moyen d'appel devrait être rejeté.
26 La question suivante, la question 3 se rapporte aux exécutions de civils
27 aux villages de Dusa, Gornji Vakuf, le 18 janvier 1993.
28 Il n'est pas contesté le fait qu'à l'occasion de l'attaque du HVO à
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1 Dusa, un obus du HVO est tombé sur la maison d'Enver Sljivo, où une
2 douzaine de civils s'étaient abrités, et on y a tué sept civils : trois
3 enfants âgés de 3 ans, 11 et 12 ans, trois femmes et un vieillard.
4 Alors, s'agissant maintenant des constatations des Juges de la Chambre de
5 première instance qui disent que le HVO avait tiré sur la maison de Sljivo
6 en indiquant qu'on avait l'intention de nuire et de causer des blessures
7 graves à des civils et qu'on a vu qu'il y a eu des décès.
8 Nous avons cité ceci dans la présentation des éléments de Stojic et
9 Praljak, Et la Chambre a caractérisé que c'était une attaque indiscriminée
10 et on voit qu'on avait tiré directement un obus sur la maison d'Enver
11 Sljivo, cette maison étant pleine de civils et il n'y avait que des civils
12 dans cette maison. Et lorsque les survivants essayaient de s'enfuir, on a
13 continué à leur tirer dessus. Par conséquent, il s'agissait d'une attaque
14 délibérée lancée contre des civils et cela constitue un mens rea concernant
15 les conclusions relatives aux meurtres. Et donc les conclusions relatives
16 au mens rea sont bonnes.
17 On voit que l'attaque a été délibérée et trois témoins de la Chambre
18 ont confirmé de façon crédible cette attaque : le témoin BY, BW et Kemal
19 Sljivo. Volume 2, paragraphe 344.
20 Et je vais parcourir maintenant certains éléments dont certains sont
21 confidentiels. Donc, je vais demander à en parler en audience publique,
22 mais de façon à ne pas dévoiler l'identité des témoins protégés.
23 Le matin du 18 janvier 1993, le HVO s'est attaqué au village de Dusa. Ils
24 ont commencé par pilonner le village. Volume 2, paragraphe 2. Et quelque 20
25 défenseurs locaux ont essayé de défendre le village de Dusa. Ils se
26 trouvaient dans la forêt non loin du village et tous ensemble, ils avaient
27 15 fusils en tout et pour tout. C'est qu'a dit Kemal Sljivo dans la pièce
28 P10108.
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1 Alors, je vais maintenant montrer une photographie qui ne doit pas être
2 diffusée à l'extérieur du prétoire. Cette photo, qui est la pièce à
3 conviction IC00058 [comme interprété], montre l'emplacement de la maison
4 d'Enver Sljivo. C'est indiqué par le numéro 1. Cette maison n'existe plus.
5 Il s'agit de ce champ vide. C'est là que les civils avaient essayé de
6 trouver abri. Et à côté de ces défendeurs -- enfin l'emplacement des
7 défenseurs du village se trouve au niveau des arbres qui sont indiqués par
8 le numéro 2. Référence au compte rendu 8773.
9 Le HVO a commencé à pilonner au matin aux mortiers et aux tirs
10 d'artillerie. Les tirs ont été dirigés vers les défenseurs et vers le
11 village en tant que tel. Page du compte rendu 8774.
12 Au bout de quelques heures, vers midi, un char du HVO a tiré sur la
13 maison d'Enver Sljivo, et c'est à cette occasion-là que sept civils ont été
14 tués. Deux témoins ont confirmé que c'était un char qui avait tiré sur la
15 maison de Kemal Sljivo. Il s'agit de la pièce BVT8775-8780 [comme
16 interprété].
17 Un autre témoin a confirmé les propos de Sljivo, et il a parlé des
18 trous sur la maison et en indiquant que c'était soit un tir de char ou
19 d'une arme antichar qui avait causé ces dégâts. Page du compte rendu 7141
20 [comme interprété].
21 Pourquoi cela est-il important ? Parce que cela signifie que le HVO
22 avait directement tiré sur la maison. On avait ciblé la maison. L'équipage
23 du char a tiré directement sur la maison.
24 Et Philip Watkins, officier d'artillerie, a été d'un avis similaire,
25 il a dit que "le canon d'un char est une arme précise qui tire directement
26 sur la cible et ceux qui tirent depuis un char peuvent toujours voir
27 visuellement la cible." Il a expliqué que les grenades ou les obus d'un
28 char sont d'une forme qui permet une pénétration directe. Donc, il y a ce
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1 type de tir direct et il y a des types de tirs indirects tels que les
2 canons et les mortiers.
3 En d'autres termes, les mortiers et les canons ne tirent pas
4 directement sur la cible mais ils visent le secteur de la cible. Compte
5 rendu d'audience 18861.
6 Le compte rendu indique que cette maison avait été la cible du HVO et
7 ils ont tiré cet obus pour toucher la maison. Et on peut voir depuis un
8 char quelle est la trajectoire de l'obus en direction de la maison d'Enver
9 Sljivo.
10 Et je voudrais indiquer que cela n'est pas une pièce à diffuser vers
11 le public. Il s'agit de IC0058. On voit l'emplacement de la maison d'Enver
12 Sljivo qui est l'emplacement vide au niveau de ce terrain que nous avons vu
13 tout à l'heure, et l'emplacement du char est indiqué par la lettre X en
14 rouge. Compte rendu d'audience 8778. Ceci confirme le fait qu'il y avait
15 une ligne de vision directe entre le char et la maison.
16 Lorsque le char a tiré sur la maison, elle était pleine de civils et
17 il n'y avait que des civils dedans. Il n'y avait ni soldat, ni arme, ni
18 défenseurs du village. Et à partir de cette maison, il n'y a pas eu un seul
19 coup de feu de tiré. BW, compte rendu d'audience 8775 à 8780; et BY, 9073.
20 Donc, il n'y avait aucune activité militaire en provenance de la
21 maison ce matin-là. Et il savait qu'à l'intérieur il y avait des gens,
22 parce qu'on avait pu voir de la fumée sortir de la cheminée et c'était la
23 seule maison à partir de laquelle on voyait une fumée sortir de la
24 cheminée. Page du compte rendu d'audience 8779.
25 Et bien qu'on n'ait mentionné qu'un seul obus ayant touché la maison,
26 il y a eu deux témoins visuels qui ont indiqué que le char a tiré au moins
27 deux obus. Il s'agit du compte rendu 9075; et Kemal Sljivo, P10108, page 2.
28 Donc, l'obus ou les obus ont été tirés alors que les femmes et les enfants
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1 ont essayé de fuir. Certaines des victimes ont péri alors qu'elles
2 essayaient de se sauver. Pages du compte rendu d'audience 9073 à 9075.
3 Par conséquent, les témoignages des témoins pour ce qui est des
4 meurtres à Dusa indiquent que les gens du char avaient vu la maison,
5 savaient qu'il y avait des gens dedans, et ils ont tiré directement avec
6 une arme précise, et ont continué à tirer sur les civils alors qu'ils
7 essayaient de s'enfuir. En d'autres termes, le HVO avait délibérément ciblé
8 ces civils.
9 Et je voudrais ajouter que cet incident n'est pas le seul. Il n'est
10 pas isolé. Ça fait partie d'un modèle du comportement du HVO à l'égard des
11 civils à quatre autres emplacements dans le secteur de Gornji Vakuf : Dusa,
12 Hrasnica, Uzricje et Zdrimci. Ce sont là les sept villages où les attaques
13 ont été lancées de la même façon. Le HVO a d'abord tiré sur les villages en
14 détruisant des maisons musulmanes. Ensuite, le HVO a arrêté la totalité de
15 la population, a séparé les hommes des femmes et a détenu les Musulmans en
16 détruisant leurs maisons. Le HVO a ensuite déplacé la majorité des civils
17 détenus de ce secteur.
18 Donc, la Chambre a raisonnablement tiré la conclusion qui est celle
19 de dire qu'il y a des similarités absolues entre ces attaques criminelles
20 qui font partie d'un planning préconçu. Volume 4, paragraphe 704 et
21 paragraphes 45 à 48.
22 On peut voir ces similitudes si on compare les événements de Dusa et
23 de Hrasnica le même jour. Lorsque le village de Hrasnica a été attaqué, un
24 groupe de 50 civils s'était réuni dans une maison. Le HVO leur a tiré
25 dessus à une distance de 300 mètres, alors qu'ils "pouvaient facilement
26 voir les civils se rassembler et chercher abri dans le sous-sol de cette
27 maison."
28 Lorsque le HVO a rassemblé les civils de Hrasnica, ils ont envoyé un
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1 message aux défenseurs du village en disant que la "population civile
2 serait exécutée s'ils ne restituaient pas leurs armes." Il s'agit du témoin
3 Senad Zahirovic, P10106, pages 3 à 4; volume 2, paragraphe 372.
4 Donc, les crimes de la maison d'Enver Sljivo, ce n'était pas une anomalie.
5 Ça fait partie d'un groupe assez important de victimes qui sont victimes
6 d'attaques violentes lancées contre la population civile de quatre villages
7 au total.
8 Les équipes de la Défense proposent deux théories alternatives s'agissant
9 de cette attaque, mais aucune de ces théories n'est raisonnable, ni
10 justifiée par les éléments de preuve.
11 La première théorie dit que le HVO avait tiré sur la ligne de défense des
12 Musulmans et avait accidentellement touché le village et cette maison. Mais
13 cette affirmation disant que l'opération de Dusa avait été lancée de façon
14 conforme au droit international et qu'il s'agit de dégâts collatéraux, cela
15 n'est pas conforme aux victimes de la population civile dans quatre
16 villages.
17 En tout et pour tout, et on peut voir que les attaques de Gornji
18 Vakuf ont été lancées sans distinction et sans respect du fait qu'il y
19 avait des civils dedans. Et on peut voir que les conclusions des Juges de
20 la Chambre de première instance indiquent bien que ces victimes ont été des
21 victimes d'une attaque indiscriminée.
22 On ne peut donc pas justifier cela par la position des défenseurs ce
23 jour-là. Ces défenseurs n'étaient pas sur la ligne de feu, et les obus ont
24 été tirés à partir d'une arme qui permet de tirer, de cibler directement ce
25 qu'elle vise.
26 On peut voir l'emplacement du char, et si on se place devant le site
27 de la maison d'Enver Sljivo, et si on se met face à l'emplacement du char,
28 les défenseurs se trouvaient à gauche de cet endroit. On peut le voir sur
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1 la photo qui montre le même emplacement, mais pris sous un autre angle, et
2 on voit que les défenseurs du village ne se trouvaient pas du tout sur la
3 ligne de tir.
4 Qui plus est, les défenseurs se trouvaient éparpillés le long d'une ligne
5 de 50 à 60 mètres de distance l'un de l'autre, et ils étaient à peu près à
6 30 mètres ou 100 mètres ou 200 mètres de la maison. Pages du compte rendu
7 d'audience 9127 et 9129. Ils se cachaient derrière des arbres. Compte rendu
8 10108, page 3. Donc, il n'y avait pas de groupes de défenseurs qui
9 pourraient être considérés comme une cible visible et logique pour le char.
10 Donc il est impossible que d'affirmer que la théorie d'avoir tiré un ou
11 deux obus de suite en direction de la maison, parce que si c'était fortuit,
12 le HVO n'aurait pas tiré une deuxième fois.
13 La deuxième théorie va à l'encontre de la première. On dit qu'Enver
14 Sljivo était le commandant de la défense de ce village. Mais cela ne
15 justifie pas l'attaque de la maison Enver Sljivo, et on ne sait pas si
16 Enver Sljivo était dans sa maison, et le HVO n'avait pas d'information qui
17 indiquerait que lui se serait trouvé dans la maison.
18 Au contraire, les informations du HVO disaient le contraire. Un
19 rapport opérationnel du HVO du 16 janvier dit que les défenseurs de Dusa se
20 trouvaient dans une espèce de tranchée dans le village, et l'attaque de
21 Dusa durait depuis plusieurs heures avant que le char ne vienne tirer sur
22 cette maison. Et de plus, le début de l'opération, aucune balle n'a été
23 tirée depuis la maison. A la différence de l'emplacement où se trouvaient
24 les défenseurs du village qui, eux, ont tiré en direction du HVO. Kemal
25 Sljivo, P10108, page 3.
26 Donc, cela sous-entend que le HVO avait tiré un projectile de char en
27 direction d'une maison de civil depuis laquelle il n'y avait aucune espèce
28 d'activité militaire pour dire que le propriétaire de la maison, qui
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1 dirigeait la défense, pouvait fort bien se trouver à l'intérieur, d'après
2 les renseignements opérationnels du HVO, et on a continué à tirer sur la
3 maison. Donc, il s'agit des conclusions des Juges de la Chambre Galic, qui
4 disent :
5 "En tirant sur tout ce qui bougeait dans un bâtiment résidentiel,
6 avant que de déterminer si ce qui bougeait était un civil ou un combattant,
7 est l'exemple le plus frappant indiquant que l'on ne faisait aucune
8 distinction entre les civils," et cela se rapporte à ce scénario. Je parle
9 de l'affaire Galic, paragraphe 254, et Strugar, paragraphe 275 [comme
10 interprété].
11 Et il s'agit d'une attaque moyennant utilisation d'une arme à grande
12 force et puissance de destruction. Donc, ceci peut être qualifié d'attaque
13 disproportionnée, parce qu'il était quasiment certain qu'il y aurait mort
14 de civils, et on ne pouvait que supposer que cela pourrait générer un
15 avantage militaire quelconque.
16 Donc, les éléments de preuve disent que le HVO avait ciblé la maison
17 d'Enver Sljivo et on ne peut pas affirmer que l'on voulait cibler Enver
18 Sljivo lui-même parce qu'il n'y avait aucune activité militaire. Et quand
19 les civils ont commencé à fuir, on leur a tiré dessus. Par conséquent,
20 cette attaque contre les quatre villages en question est une opération
21 illicite de nettoyage ethnique.
22 Et, pour ces raisons-là, les Juges de la Chambre d'appel doivent
23 conforter et confirmer la conclusion des Juges de la Chambre de première
24 instance pour ce qui est des civils qui ont été tués par ces attaques du
25 HVO à Dusa.
26 A moins que vous n'ayez des questions s'agissant de la question
27 numéro 3, je vais passer à la question numéro 4.
28 Alors, à la question 4, on a dit que les Juges de la Chambre d'appel ont
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1 constaté que les meurtres de Dusa ont constitué un crime de meurtre et de
2 meurtre délibéré pour ce qui est de l'entreprise criminelle commune et du
3 mens rea pour ce qui est des appelants tombant sous la première catégorie
4 de l'entreprise criminelle commune.
5 Et dans ce scénario-là, cela ne saurait en aucune façon faire partie
6 de l'entreprise criminelle commune 1 et du mens rea. Les Juges de la
7 Chambre ont, quant à eux, constaté que les meurtres à l'occasion d'attaques
8 militaires dans le cadre d'une entreprise commune faisaient partie d'un
9 système complet de déportation de la population musulmane.
10 Ça fait partie d'un modèle de comportement qui tombe sous la coupe de
11 l'entreprise criminelle commune avec violence extrême, meurtre, mais aussi
12 meurtre découlant d'un usage systématique de prisonniers sur les lignes de
13 front qui ont servi de bouclier vivant. Ensuite, le traitement infligé aux
14 prisonniers, passages à tabac, mauvaises conditions et travaux dangereux
15 sur les lignes de front. Des victimes indénombrables ont été soumises à ces
16 violences systématiques qui ont continué, mois après mois, après mois.
17 Et renverser un seul meurtre ou assassinat n'aurait aucun effet
18 tangible sur ce schéma de violence incroyable et, en conséquence, n'aurait
19 aucun impact sur la conclusion de la Chambre de première instance quant à
20 la portée de l'objectif criminel commun ou de l'élément moral, qui animait
21 les membres de l'entreprise criminelle commune. Même si vous regardez juste
22 le schéma qui a été utilisé pendant ces attaques militaires, il est clair
23 que renverser les meurtres de Dusa ou la décision à cet égard n'aurait pas
24 d'effet ou d'incidence particulière sur ce schéma.
25 Pour commencer, et nonobstant la définition ou la notion que l'on donne à
26 ces meurtres de Dusa, le comportement général des attaques de Gornji Vakuf
27 en janvier 1993 montre que le HVO a employé des niveaux extrêmes de
28 violence criminelle pendant ces attaques militaires. La nature de ces
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1 attaques indique que les meurtres perpétrés pendant ces attaques militaires
2 étaient un moyen accepté d'arriver à un nettoyage ethnique, à cet objectif
3 dès le début.
4 Comme je l'ai déjà mentionné, le même jour que l'attaque de Dusa, le
5 HVO a également attaqué Hrasnica, un village, et a délibérément tiré le feu
6 sur un groupe de 50 civils qui étaient réunis dans une maison. Après les
7 avoir rassemblés, le HVO a menacé les civils de morts, aussi les défenseurs
8 du village refusaient de se rendre. Je fais référence ici à la pièce
9 P10106, pages 3 et 4 et au volume 2, paragraphe 372.
10 Lorsque le même schéma de violence criminelle s'est répété lors de la
11 prochaine étape des attaques militaires du HVO dans le village de Prozor et
12 Jablanica en avril 1993, ces attaques ont été suivies des mêmes
13 caractéristiques violentes qu'à Gornji Vakuf et incluait le meurtre de deux
14 hommes âgés civils dans le village de Tuskanica. Volume 2, paragraphes 89 à
15 91; volume 3, paragraphe 656.
16 Et au mois de juin 1993, alors que les bombardements et la campagne de tirs
17 isolés contre la population de l'est de Mostar étaient en cours, les
18 meurtres pendant les attaques militaires sont devenus de plus en plus
19 routiniers et faisaient partie de cet objectif criminel commun. Pendant
20 neuf mois, le HVO a soumis la population musulmane de l'est de Mostar à une
21 "attaque militaire intense, à des tirs d'armes continus de bombardements, y
22 compris des tirs isolés sur une zone résidentielle dense, habitée de façon
23 dense, et en ayant pour conséquence que beaucoup d'habitants de l'est de
24 Mostar ont été blessés ou tués." Volume 4, au paragraphe 59; voir aussi
25 volume 2, paragraphes 1378 et paragraphes 1016 à 1018.
26 Alors pour l'intention commune, la Chambre de première instance a tiré des
27 conclusions particulières selon lesquelles l'un des six appelants a
28 contribué aux crimes associés au siège de Mostar et que sur la base de ses
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1 connaissances et de sa participation, chacun d'entre eux, chacun des
2 accusés a essayé, a accepté et a encouragé ces meurtres à Mostar. Volume 4,
3 aux paragraphes 176, 363, 586, 750, 938 et 1122. Ces conclusions qui
4 seraient indépendantes des meurtres de Dusa renforcent cette idée d'une
5 intention partagée de la part des appelants pour les attaques et les
6 meurtres. Ces conclusions ainsi que les tirs intenses et prolongés opérés
7 sur des civils à l'est de Mostar mettent également en lumière l'utilisation
8 de meurtre sous la forme d'attaque comme étant un moyen intentionnel de
9 poursuivre l'objectif commun.
10 En août 1993, pendant l'attaque au village de Rastani, le HVO a
11 exécuté quatre Musulmans. Volume 2, paragraphes 948 à 963; volume 3,
12 paragraphe 720.
13 Et le 28 octobre, le HVO a attaqué Stupni Do et a tué, a assassiné 28
14 villageois en leur tirant dessus, en leur tranchant la gorge, en les
15 incendiant dans leurs maisons. Pour dissimuler ce massacre impliquant les
16 membres de l'entreprise criminelle commune, Petkovic, Praljak et Boban, ces
17 meurtres étaient ou constituaient un moyen acceptable d'arriver à cet
18 objectif commun.
19 Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ce modèle ou ce schéma de meurtres et
20 d'attaques sous la forme de meurtre parmi les forces du HVO consistait à,
21 de façon routinière, tuer des prisonniers en les utilisant sur la ligne de
22 front comme main d'œuvre ou comme boucliers humains. Les Juges de la
23 Chambre ont analysé ce type de meurtre ou d'assassinat indépendamment
24 d'autres attaques constituant également un meurtre ou un assassinat et a
25 conclu que s'ils formaient partie de l'objectif commun et que les appelants
26 partageaient cette intention pour ce type de meurtre, eh bien, alors, il
27 devait y avoir condamnation. Volume 4, aux paragraphes 66 et 67. Là encore,
28 ces conclusions seraient indépendantes du volet des affaires de meurtre ou
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1 d'assassinat à Dusa.
2 En conclusion, la Chambre de première instance sur la portée de
3 l'objectif commun et l'intention, l'élément moral des membres qui ont
4 participé à l'entreprise criminelle commune n'aurait aucun impact.
5 Question 4(c), élément moral pour l'élément de meurtre, entreprise
6 criminelle commune de première catégorie. J'aborderai cette question
7 uniquement par rapport à Prlic. Mes collègues répondront à cette question
8 pour les cinq autres appelants dans les jours qui viennent.
9 Il y a deux parties à cette question 4(c) : tout d'abord, l'impact
10 sur les conclusions de la Chambre de première instance concernant
11 l'entreprise criminelle commune de troisième catégorie pour Prlic; et
12 deuxièmement, l'impact des arguments de l'Accusation au titre de la branche
13 une de notre premier moyen d'appel. Eh bien, je vais les aborder l'une
14 après l'autre, mais l'essentiel pour vous, Messieurs les Juges, est de
15 retenir qu'il n'y a aucune incidence. L'élément moral de Prlic au titre de
16 l'entreprise criminelle commune de troisième catégorie pour la détention et
17 pour l'expulsion et les meurtres est amplement étayé par son rôle central
18 dans la poursuite de cet objectif criminel commun et son intention partagée
19 pour l'entreprise criminelle commune de catégorie 1 pour toute une série de
20 crimes violents.
21 Renverser la conclusion sur les meurtres de Dusa n'aurait pas
22 d'impact sur ces conclusions, parce que le raisonnement de la Chambre de
23 première instance ne porte pas sur la constitution par les meurtres de Dusa
24 du crime de meurtre ou d'assassinat. Pour le meurtre d'expulsion, par
25 expulsion à Mostar, la conclusion de la Chambre de première instance se
26 fonde uniquement sur les connaissances qu'avait Prlic sur son implication
27 dans les crimes de Mostar. Volume 4, paragraphe 284. Ces conclusions ne
28 sont donc pas impactées par les meurtres de Dusa.
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1 S'agissant des meurtres de Jablanica en avril 1993, les Juges de la
2 Chambre de première instance ont conclu qu'ils étaient prévisibles pour
3 Prlic en raison de deux facteurs : tout d'abord, Prlic avait rédigé
4 l'ultimatum du mois d'avril dans les mêmes termes que l'ultimatum du mois
5 de janvier; et deuxièmement, Prlic était informé du climat de violence
6 contre la population musulmane à Gornji Vakuf en janvier et n'a rien fait
7 pour empêcher ou prévenir les crimes. Volume 4, au paragraphe 283.
8 Cette conclusion n'est pas impactée par cet incident de Dusa. Prlic
9 était clairement informé du climat de violence à Gornji Vakuf, nonobstant
10 le meurtre de Dusa par le truchement de trois rapports du commandant Zjelko
11 Siljeg qui était envoyé au gouvernement. Le 19 janvier, les rapports de
12 Siljeg au gouvernement disant que plusieurs bâtiments à Gornji Vakuf dans
13 la ville et dans les villages "étaient en feu, l'hôtel est en flammes".
14 Pièce P1206.
15 Le 28 janvier, à la pièce P1351, Siljeg fait rapport au gouvernement
16 sur sept civils qui ont été tués par des obus à Dusa, mais il ajoute dans
17 son rapport que des dizaines de maisons ont été incendiées ou détruites par
18 des tirs d'obus à Uzricje, Dusa et Trnovaca. Il ajoute que du côté de
19 l'ABiH, on demande une enquête sur les meurtres de Dusa ainsi que
20 l'exécution de deux civils dans un autre village de Gornji Vakuf, Pajic
21 Polje, et des mauvais traitements affligés aux prisonniers de Trnovaca. Il
22 ajoute que certains prisonniers avaient été emmenés à Trnovaca et que
23 certains avaient fui à Grnica. P1357.
24 Le climat de violence entourant l'attaque de Gornji Vakuf est épatant
25 à la lecture de ces rapports, quelle que ce soit la façon dont on définit
26 ce meurtre de Dusa. Les rapports de Siljeg parlent du fait que des foyers
27 ont été incendiés de façon systématique, de la détention du meurtre et de
28 la fuite des civils et des mauvais traitements infligés aux détenus.
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1 L'allégation de mauvais traitement sur des prisonniers à Trnovasa,
2 les allégations qui étaient exactes soutiendraient ou étayeraient par
3 elles-mêmes la conclusion de la Chambre selon laquelle Prlic aurait pu
4 prévoir les meurtres qui ont eu lieu pendant les détentions à Jablanica par
5 rapport à un même schéma de crimes, mettant en œuvre un ultimatum similaire
6 au mois d'avril.
7 Les Juges de la Chambre ont fait remarquer que Prlic avait rencontré
8 Stojic qui était également l'un des destinataires du rapport de Siljeg sur
9 la mise en œuvre de l'ultimatum. De façon plus générale, les éléments de
10 preuve sur lesquels s'est fondée la Chambre de première instance montrent
11 que Gornji Vakuf était la question la plus urgente pour Prlic et le
12 gouvernement à l'époque et que Prlic avait joué un rôle central dans toutes
13 les étapes des événements qui ont eu lieu.
14 Lors du procès, Prlic n'a pas affirmé qu'il n'avait pas reçu ni lu
15 les rapports de Siljeg. Au contraire, dans sa déclaration conformément à
16 l'article 84 bis du Règlement de procédure et de preuve, il a déclaré :
17 "La période qui a suivi le 15 janvier est la seule période pendant
18 laquelle le HVO est ressortie comme l'un des destinataires à qui les
19 informations étaient envoyées sur la situation qui était en train de se
20 développer à Gornji Vakuf."
21 Donc, il a concédé que ces rapports avaient été en fait soumis au
22 gouvernement et dire que Prlic ne s'inquiétait pas du fait qu'il devait se
23 familiariser avec des rapports militaires officiels est totalement
24 impossible. La Chambre a conclu, et ce, de façon raisonnable, que cela
25 n'était pas le cas.
26 Il est également important de revenir au contenu spécifique de ces rapports
27 pendant un instant parce que, comme nous l'avons avancé dans notre mémoire,
28 le fait que Prlic était conscient de l'existence d'un risque de crimes au
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1 titre de l'entreprise criminelle commune numéro 3 ne devait pas dépeindre
2 de ses connaissances sur des crimes spécifiques à des endroits bien précis.
3 La capacité de Prlic à prévoir la commission probable de meurtres relevant
4 de la troisième catégorie découle dans une large mesure de son rôle central
5 qu'il a joué dans la planification et la mise en œuvre d'une campagne de
6 violence contre la population musulmane d'Herceg-Bosna. A partir du mois
7 d'octobre 1992, Prlic était l'un des dirigeants qui avait cherché à changer
8 la composition ethnique d'Herceg-Bosna, notamment en faisant se déplacer la
9 population musulmane. Volume 4, paragraphe 43.
10 Pendant l'année suivante ou les 18 mois qui ont suivi, à plusieurs
11 postes importants en Herceg-Bosna, Prlic a soutenu une vaste campagne
12 criminelle, une campagne par laquelle les forces du HVO ont de façon
13 systématique attaqué les Musulmans par le truchement de toute une série,
14 toute une palette de crimes violents. L'étendue de cette violence visait à
15 apporter une transformation démographique et cela est ressorti dans ce
16 schéma de crimes justement qui était inhérent à l'objectif lui-même,
17 l'objectif étant de forcer des milliers de Musulmans à quitter leurs
18 maisons et leurs villages et à quitter l'Herceg-Bosna.
19 De plus, comme nous l'avons dit dans notre mémoire, Prlic a reçu plusieurs
20 rapports directs sur des crimes violents. Donc pour conclure notre réponse
21 à la question 4(c) par rapport à Prlic, l'élément moral de Prlic relevant
22 de la troisième catégorie pour les meurtres est fortement étayée par son
23 rôle central dans la mise en œuvre et dans la poursuite d'un objectif
24 criminel commun et de son intention partagée de commettre les crimes
25 faisant partie de cet objectif. Et il est encore plus mis en exergue par
26 les rapports directs de crimes violents qu'il a reçus.
27 Alors si vous me permettez à présent, Messieurs les Juges, j'aimerais
28 revenir aux contributions de Prlic à cette entreprise criminelle commune.
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1 Je vais tout d'abord parler des conditions de détention qui étaient
2 sommaires. Et je vais passer en revue chronologiquement certains
3 comportements de Prlic sur lesquels s'est fondée la Chambre de première
4 instance, comportements qui illustrent le pouvoir qu'il avait dans cette
5 région, sa connaissance des conditions qui prévalaient et ses contributions
6 au système de détention, du mauvais traitement et d'expulsion.
7 Le 8 juin 1993, Prlic signe les décisions gouvernementales créant la prison
8 de Gabela à Capljina et a nommé Bosko Previsic comme directeur de la
9 prison.
10 Gabela a ensuite été utilisée pendant les six mois suivants environ
11 pour accueillir des milliers de Musulmans dans des conditions horribles, et
12 ensuite pour les faire sortir d'Herceg-Bosna. Des conditions de détention
13 étaient également sommaires au point où certains détenus avaient eu recours
14 à boire leur propre urine. Volume 3, paragraphe 221.
15 Les détenus de Gabela étaient, de façon routinière, abusés. Certains ont
16 été assassinés, notamment par Bosko Prevesic, que Prlic avait nommé, qui
17 rouait de coups régulièrement les détenus et qui a tué un détenu après
18 avoir découvert qu'il avait caché sur lui un quignon de pain. Volume 3,
19 paragraphes 237 et 251.
20 Prlic était bien au courant du fait que des Musulmans étaient détenus de
21 façon illégale et étaient soumis à des conditions de détention sommaires.
22 Le 6 juillet 1993, des jours après le début de la mise en œuvre de la part
23 du HVO de l'ordre de Petkovic d'arrestation en masse, Prlic a rencontré des
24 représentants de la communauté internationale. Il a reconnu que 6 000
25 hommes avaient été détenus simplement en raison de leur âge qui avait été
26 un âge de porter les armes. Il a également admis que le HVO était incapable
27 de s'occuper de tellement de détenus. Son admission est encore plus
28 soutenue par toute une série de constatations factuelles démontrant la
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1 surpopulation et les privations auxquelles étaient soumis ces détenus dans
2 les centres du HVO.
3 Lors de cette réunion du 6 juillet 1993, Prlic a déclaré aux représentants
4 internationaux que le HVO avait décidé de relâcher les détenus. Mais comme
5 la Chambre de première instance l'a conclu, ces libérations ont été
6 transformées en un système d'expulsion forcée. Les détenus pouvaient
7 assurer leur libération de la détention dans des conditions horribles s'ils
8 étaient d'accord de s'en aller pour des pays tiers.
9 Prlic n'était pas seulement conscient du système d'expulsion, il a
10 travaillé en plus de façon très active à sa mise en œuvre. Le 16 juillet,
11 dix jours après la réunion dont je viens de vous parler, Prlic, avec deux
12 autres représentants officiels d'Herceg-Bosna, a informé une organisation
13 internationale qu'ils allaient négocier avec l'ODPR en Croatie pour obtenir
14 10 000 visas de transit pour des Musulmans, qu'ils quittent, "désiraient
15 s'en aller" mais qui incluaient des hommes qui avaient été détenus.
16 Quelques jours plus tard, Prlic présidait une des réunions du gouvernement
17 le 19 et le 20 juillet où ont discuté des problèmes de surpeuplement dans
18 les prisons de Capljina, à Dretelj et à Gabela. Et dans le procès-verbal,
19 le gouvernement a reconnu qu'il existait des conditions qui violaient le
20 droit international. Pendant que le gouvernement abordait la question
21 d'identifier de nouveaux centres de détention, 700 prisonniers à peu près
22 ont été envoyés de Dretelj à l'Heliodrom et la Chambre a fait remarquer que
23 pendant cette opération ces deux centres de détention étaient déjà
24 surpeuplés. C'est Dretelj et Gabela. Sur cette photographie, on peut voir
25 les conséquences des conditions qui prévalaient dans ces centres. C'est
26 248. La P4588, page 9.
27 Il s'agit des détenus de Dretelj qui étaient transférés sur le
28 territoire contrôlé par l'armée BiH fin août, juste deux mois après la
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1 libération de la détention. C'est le tome 3, paragraphe 71 où on voit
2 quelles étaient les conditions dans ces prisons. Et Prlic aurait pu donc
3 améliorer cette situation s'il avait répondu de façon appropriée à des
4 rapports qui ont été apportés à son attention.
5 Presque un mois après ces réunions du gouvernement, le 16 août 1993,
6 les représentants de la communauté internationale ont informé Prlic que les
7 détenus de l'Heliodrom étaient envoyés sur le front pour y effectuer des
8 travaux et que pendant ces travaux, certains d'entre eux étaient blessés.
9 Et qu'est-ce que Prlic a fait concernant ce rapport alarmant ? Rien. C'est
10 le tome 4, paragraphe 232.
11 Avant la réunion du gouvernement à la date du 5 septembre, c'est-à-dire
12 quelques semaines plus tard, des images des détenus de Dretelj, comme
13 celles-là que vous venez de voir, ont été diffusées sur le plan
14 international. Tome 3, paragraphe 71.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous avez encore dix minutes, Madame
16 Gustafson.
17 Mme GUSTAFSON : [interprétation] Les dirigeants donc de l'Herceg-Bosna et
18 de la Croatie donc ont fait l'objet de la pression de la communauté
19 internationale pour ce qui est de ces centres de détention. Tome 4,
20 paragraphe 604, P9507.
21 Et on peut également voir que cela a été discuté à la réunion du
22 gouvernement en septembre où le gouvernement a conclu que donc les
23 conditions prévalant dans les centres de détention ont commencé à être
24 "nuisibles à la réputation et aux intérêts" de l'Herceg-Bosna. P4841, tome
25 4, paragraphes 219 et 244.
26 Lors de cette réunion, le gouvernement a dit qu'il n'était pas
27 responsable de cette situation, mais décide pourtant de prendre des mesures
28 pour éviter que "cette situation soit utilisée de façon à ce que cela nuise
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1 aux intérêts politiques et d'autres intérêts de l'Herceg-Bosna."
2 Ensuite, le gouvernement a donné des tâches à différents départements
3 et il s'agit des tâches qui, à première vue, sont destinées à améliorer les
4 conditions dans des centres de détention. Pourtant la Chambre a conclu de
5 façon raisonnable que ces conditions n'étaient pas adéquates puisque ces
6 conditions ont été déplorables pendant plusieurs mois, en fait jusqu'au
7 jour où ces centres ont été fermés. C'est tome 4, paragraphes 219, 220.
8 Ces procès-verbaux des réunions du gouvernement sont indicatifs que Prlic
9 était au courant pendant des mois et c'est ce que les documents démontrent,
10 que les conditions dans ces centres de détention étaient inadéquates et
11 déplorables et il a pris des mesures, mais des mesures inadéquates, parce
12 qu'il y avait la pression de la communauté internationale qui auraient pu
13 nuire aux intérêts politiques de l'Herceg-Bosna.
14 Et dans l'appel de Prlic donc, Prlic n'aborde pas la conclusion de la
15 Chambre selon laquelle cette session du gouvernement traduit donc la
16 réponse insuffisante et inappropriée de Prlic pour ce qui est des crimes
17 commis dans les centres de détention. A la place de cela, il essaie
18 d'affirmer qu'il s'est appuyé sur ces procès-verbaux comme sur un exemple
19 des efforts déployés par lui-même et par le gouvernement pour combattre les
20 crimes. Il méprise donc les conclusions contraires de la Chambre. C'est
21 paragraphe 621.
22 Dans la réponse de Prlic pour ce qui est des crimes commis dans les
23 centres de détention, il a écrit une lettre le 2 décembre 1993, à Cedric
24 Thornberry. P7008 et il s'est appuyé sur le tome 4, paragraphe 262. Prlic
25 donc a exprimé le fait qu'il est prêt à établir les faits concernant "ce
26 traitement incorrect éventuel des détenus", mais nous savons, bien sûr,
27 qu'il savait que ce n'étaient pas des conditions possibles ou éventuelles,
28 mais réelles.
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1 Et après cette promesse faite à Thornberry, son gouvernement a reçu
2 une série de rapports de Berislav Pusic qui a fait exécuter la décision de
3 Boban du 10 décembre concernant la fermeture des centres de détention.
4 Les statistiques dans ces rapports démontrent que la plus grande
5 majorité de soi-disant détenus libérés avaient été envoyés sur le
6 territoire contrôlé par l'armée de BiH ou vers les pays tiers. Ce sont les
7 pièces P7178, P7185, P7245 et 7468, tome 4, paragraphe 1131.
8 Ces éléments de preuve que je viens de présenter corroborent les
9 conclusions de la Chambre au tome 4, paragraphe 273, selon lesquelles Prlic
10 était au courant des conditions déplorables qui prévalaient dans les
11 prisons du HVO, et pourtant, il a justifié ces détentions et nié la
12 situation réelle dans laquelle se trouvaient les détenus, qu'elle était
13 déplorable et de temps en temps prenait des mesures inappropriés. Prlic
14 donc a facilité le transfert de ces détenus sur le territoire contrôlé par
15 l'armée de BiH ou vers les pays tiers via la Croatie.
16 Aujourd'hui, je vais ne parler que d'un seul élément concernant cela. Prlic
17 a dit qu'il n'avait pas de pouvoir, mais à l'époque, lors des réunions du
18 gouvernement, il n'a pas affirmé cela lorsqu'on discutait des centres de
19 détention. Le gouvernement ne disait pas qu'il n'avait pas de pouvoir pour
20 agir, mais qu'il n'était pas responsable, mais en fait, le gouvernement
21 exerçait ses pouvoirs d'intervenir, mais ces mesures prises n'étaient pas
22 adéquates.
23 Lorsqu'il s'agissait des interactions avec les représentants de la
24 communauté internationale qui protestaient pour ce qui est des centres de
25 détention et des crimes qui y ont été commis, il n'a pas dit, Je n'ai pas
26 le pouvoir. Au contraire. Il a promis d'agir, de faire libérer les détenus
27 et de traduire en justice les auteurs des crimes, mais il n'a pas tenu ses
28 promesses. Donc, il disait constamment qu'il avait le pouvoir de résoudre
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1 cette situation concernant les crimes commis aux centres de détention.
2 Les moyens d'appel 13 et 16.7 jusqu'à 16.11 devraient être rejetés.
3 Monsieur le Président, est-ce que vous avez d'autres questions, puisque
4 j'en ai fini avec mes arguments ?
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
6 Maître Karnavas, vous avez 30 minutes. Vous pouvez commencer votre
7 réplique.
8 Est-ce que vous allez encore une fois partager votre temps avec votre
9 client ?
10 [Le conseil de la Défense se concerte]
11 M. KARNAVAS : [interprétation] Je vais prendre la parole en premier à
12 présent.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous avez 30 minutes, mais je ne vais
14 pas arrêter votre client -- arrêter de parler. Et lorsqu'un accusé a un
15 conseil de Défense, il faudrait qu'il laisse à son conseil de Défense sa
16 défense.
17 M. KARNAVAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
18 Cet après-midi, on a vu que parfois les non-vérités nuisent à certaines
19 histoires. Je vais commencer par ce que mon éminente collègue a dit à la
20 fin de sa présentation :
21 "Citoyens, peuple de Mostar, vous devez comprendre qu'il est arrivé un jour
22 décisif pour commencer le combat. J'invite les citoyens qui sont aptes à
23 porter les armes ou à prendre une pierre pour tuer les Oustachi. Nous
24 n'allons pas nous arrêter jusqu'à ce qu'un seul Oustachi ne reste."
25 Pour ceux qui ne savent peut-être pas l'acception du terme "Oustachi", il
26 s'agit du terme péjoratif pour les Croates et à l'origine dans la Deuxième
27 Guerre mondiale.
28 Qui a prononcé ces mots et quand ? Donc, c'était en juin, le 30 juin 1993.
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1 C'était à Mostar. Ces mots ont été prononcés à Mostar et c'étaient les mots
2 prononcés par le commandant Pasalic. Halilovic était l'un qui a en fait dit
3 : "Nous allons continuer à combattre jusqu'à ce qu'il ne reste un seul
4 Oustachi." Et c'était le 30 juin et cela a été diffusé à la Radio Mostar.
5 Tout le monde était en mesure d'entendre cela, tous les Croates étaient en
6 mesure d'entendre cela. L'armée BiH pacifique. Il s'agissait donc de
7 l'approche de cette armée BiH pacifique, mais en même temps, cette armée
8 était censée coopérer avec le HVO. Il s'agissait donc de ce type de
9 remarques qui ont été évoquées.
10 Vous devez comprendre que d'autres vont parler de ce fait, du fait
11 qu'il y avait la trahison de la part de nos collègues musulmans qui ont tué
12 un membre du HVO et beaucoup d'événements se sont ensuivis par la suite,
13 donc après le 30 juin.
14 Il y a des éléments de preuve qui démontrent clairement cela, mais je
15 vais revenir à ce que je viens de dire. Le HVO HZ HB ne pouvait pas donner
16 d'ordres à l'armée. Mate Boban était le président de la présidence. Donc
17 lui, il était au-dessus du gouvernement. Seulement lui seul pouvait donner
18 des ordres à l'armée.
19 Le Dr Prlic n'a jamais donné d'ordres à qui que ce soit. Le fait
20 qu'il présidait des réunions, bien, qu'est-ce que cela voulait dire ? Ce
21 n'est pas au Dr Prlic de décider les points de l'ordre du jour. Tout le
22 monde propose des points de l'ordre du jour. Il n'a pas le pouvoir de faire
23 inclure des points à l'ordre du jour. Où est son pouvoir dans ce sens-là ?
24 Non, il n'a pas ce pouvoir-là. Il n'a pas l'autorité de nommer qui que ce
25 soit. Le fait qu'il signe ces décisions portant sur les désignations, cela
26 ne veut pas dire qu'il n'était pas d'accord avec une certaine désignation
27 ou nomination. Lorsque le président du conseil signe une décision ou un
28 jugement, s'il est contre ce jugement -- enfin, il ne s'agit pas de son
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1 jugement mais du jugement de la Chambre. Donc, tout ce qui est dit par
2 rapport aux ordres donnés par Prlic ou des décisions signées par Prlic,
3 tout ça n'a aucun sens.
4 Mais je vais revenir maintenant au début à la modification de la
5 composition ethnique. Le nom du pays est la Bosnie-Herzégovine. Il y en a
6 qui disent seulement Bosnie ou seulement Herzégovine. Il s'agit de deux
7 différentes régions et vous ne pouvez pas transformer des Croates de la
8 Bosnie centrale en Croates de l'Herzégovine. Cela n'a aucun sens,
9 puisqu'ils ont une mentalité différente. C'est comme comparer quelqu'un de
10 New York avec quelqu'un de l'Amérique du Sud.
11 Cela n'avait aucun sens de dire qu'il s'agissait de l'homogénéisation
12 de l'Herzégovine, et sur le territoire de 95 % de l'Herzégovine était
13 peuplée par les Croates. Mais l'Accusation ne dit pas que la Chambre de
14 première instance ignorait complètement le fait que les Croates de la
15 Bosnie centrale étaient encerclés par les Moudjahidines. Oui, ils voulaient
16 les faire sortir de la Bosnie centrale. Et selon la théorie de l'Accusation
17 et les conclusions de la Chambre de première instance, il s'agissait -- en
18 fait, si on annule ces conclusions, il s'agissait de nettoyage ethnique des
19 Croates de la Bosnie centrale qui étaient partis en Croatie, puisqu'en
20 Herzégovine, il n'y avait pas suffisamment de place à ce moment-là. Il y
21 avait beaucoup de réfugiés de partout qui affluaient en Herzégovine et
22 puisqu'il n'y avait plus de place en Herzégovine, ils partaient en Croatie.
23 Il ne s'agissait pas d'un complot consistant à les faire sortir d'un
24 endroit pour les installer dans un autre endroit en Bosnie pour que ces
25 gens deviennent des Herzégovéniens [phon] une fois installés en
26 Herzégovine. Donc, cela n'a aucun sens.
27 Pour ce qui est de Tudjman et de son idée de la Banovina, c'est une
28 obsession. Lorsque je regarde la carte de la Grèce, je peux dire que
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1 Constantinople ou Istanbul est grec et que cette côte est grecque. Mais
2 cela n'est plus notre territoire et cela ne sera pas plus nôtre demain.
3 Tudjman donc parlait de la Banovina et pensait à une situation éventuelle,
4 au cas où la Bosnie-Herzégovine serait dissolue.
5 L'Accusation revient toujours sur ce compte rendu présidentiel
6 concernant cela. Mais avant ce compte rendu présidentiel, le 17 août 1992,
7 le Dr Prlic a accordé un entretien. C'est 1D02078. C'était à Split. Et Jure
8 Pelivan était avec lui, il était président du gouvernement de la Bosnie-
9 Herzégovine à l'époque. Il était Croate vivant à Sarajevo. Il était de
10 Sarajevo, et je ne sais pas s'il est toujours en vie. Mais dans cet
11 entretien accordé par le Dr Prlic, il dit clairement :
12 "Le Conseil de Défense croate est une autorité civile, à savoir
13 l'organe du pouvoir exécutif provisoire du gouvernement de la Communauté
14 croate d'Herceg-Bosna, cela devrait être clair."
15 Et ensuite, il continue à dire que :
16 "Le gouvernement provisoire a été élu par les assemblées municipales
17 et, de ce fait, cet organe du pouvoir exécutif provisoire est légitime.
18 Dans tous les documents, il est souligné qu'il s'agit d'un organe
19 provisoire, et ils ont appliqué la législation de la république. Et dans
20 les préambules de toutes les décisions, il est fait référence à des
21 décisions concernant la proclamation de l'état de danger imminent de guerre
22 et de l'état de guerre en Bosnie-Herzégovine. Ici, on revient à ce que le
23 Dr Prlic a dit ce matin.
24 Il s'agit donc de l'entretien accordé le 17 août 1992, un mois avant
25 cet entretien connu du mois de septembre où à Zagreb, mais je vais y
26 revenir.
27 Il dit :
28 "Je crois qu'il y a une voie menant au maintien de l'Etat de Bosnie-
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1 Herzégovine et au maintien des intérêts des Croates et d'autres peuples
2 constitutifs qui y vivent."
3 Il ne s'agit pas ici de la division, de quoi que ce soit ou de joindre quoi
4 que ce soit à la Croatie.
5 "La République croate d'Herceg-Bosna respecte complètement la
6 proposition de la constitution. Nous devons organiser la vie de tous les
7 jours."
8 Vous allez vous souvenir de ce que j'ai dit, il s'agit d'un Etat qui
9 n'existe plus. C'est donc un Etat qui ne fonctionne pas. C'est pour cela
10 que les municipalités devaient rendre des mesures, organiser la vie de tous
11 les jours, les affaires économies, financières et autres affaires faisant
12 partie du système qui fonctionnait en Bosnie-Herzégovine, puisque cela ne
13 fonctionnait plus.
14 Et maintenant, voyons cet entretien du 17 septembre 1992, où c'est
15 intéressant. Et pendant le procès, l'Accusation a -- et c'était à cause de
16 leurs ressources limitées, a fait traduire seulement une partie de cet
17 entretien, et cette partie qui a été traduite donne une image unilatérale.
18 Et c'est là où j'ai le problème concernant ce jugement. Si j'avais su tout
19 par rapport à cela, j'aurais accepté cela.
20 Il y a donc un autre côté de cette histoire. Donc, Prlic assiste à
21 cette réunion. Le président Tudjman parle de choses et d'autres. Vous
22 pouvez accepter cela ou pas et dire que vous avez donc acquiescé cela du
23 seul fait que vous étiez présent, ça ne veut rien dire. Mais regardons ce
24 que Prlic y a dit.
25 C'est le document 1D00397. Si je me suis trompé au niveau des
26 chiffres, je vais corriger cela. Il s'agit du P00489, paragraphes 28 et 29.
27 "Depuis que j'ai commencé à participer à cela et depuis que je suis à
28 ce poste, il m'est apparu clairement que le but est la formation et la mise
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1 en place d'une Bosnie-Herzégovine conformément au principe de la communauté
2 européenne."
3 Et il dit ceci devant Tudjman.
4 "Autrement dit, trois unités constitutives. Cela convient aux
5 Croates, mais la composition nationale de la population ne doit pas être le
6 seul critère retenu. Je souhaite dire que nous avons en général réussi à
7 défendre les zones croates, à l'exception de la Posavina bosniaque."
8 Qu'est-ce que cela entend, défendre les zones croates de personnes
9 qui y vivent depuis des générations ? Voici les régions, à l'instar des
10 Serbes et des Bosniens y vivent, et donc, ils défendent ces régions où se
11 trouve la Posavina, la Bosnie centrale. Et toutes ces régions sont
12 différentes, même si elles appartiennent au même pays. Comme quelqu'un de
13 New York qui est différent d'un habitant du Mississipi. Poursuivons.
14 "Nous avons organisé les pouvoirs. Ceci ne fait que commencer. Nous
15 avons une gazette officielle."
16 Pourquoi est-elle nécessaire ? C'était pour que chacun soit au
17 courant des lois. Chaque municipalité avait un journal officiel et une
18 gazette avant la guerre. Et Ribicic, l'expert constitutionnel venu de
19 Slovénie, et la Slovénie faisait partie de la Yougoslavie, il a avancé
20 qu'en ayant un journal officiel, la communauté croate et la république
21 croate a endossé les habits d'un Etat. Chaque municipalité avait un journal
22 officiel et ceci vous montre comment cet homme a été discrédité, mais rien
23 de tout cela n'a été pris en compte.
24 Poursuivons encore.
25 "Différents décrets sont adoptés. Nous tentons de nous occuper des
26 citoyens dans les territoires libérés. Pourquoi cet appui est-il nécessaire
27 ? Parce que la situation est désorganisée. Il y a les personnes qui
28 rejoignent les personnes organisées. Mettre en place des institutions --"
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1 Pardonnez-moi.
2 "Si nous créons des institutions, le bureau des règlements et
3 l'argent était transféré des municipalités à l'Etat et de l'Etat à ses
4 postes budgétaires alloués à l'éducation, et cetera."
5 Et ceci s'est arrêté et nous avons fait venir un témoin qui a
6 témoigné sur le sujet. Par exemple, s'il n'y a pas de courant électrique,
7 ni de lignes téléphoniques, ceci ne fonctionne pas. C'est la raison pour
8 laquelle il faut prendre les dispositions nécessaires.
9 Donc, si vous allez analyser ce compte rendu, je vous invite à
10 l'examiner très minutieusement et les parties que nous citons également,
11 pas seulement voir les choses que d'un côté. Le budget était limité. Il est
12 vrai qu'ils ne peuvent traduire que ce qui leur convient. C'est la raison
13 pour laquelle de nombreux documents n'ont été traduits qu'en partie,
14 pendant le procès.
15 Mais avant d'oublier, il y a quelque chose sur laquelle je souhaitais
16 réagir, mais pas devant une Chambre d'appel. J'essaie de rester calme. J'ai
17 tendance à m'emporter un petit peu. A un moment donné, mon confrère a dit
18 que "c'est quelque chose qui n'a jamais été avancé lors du procès." La
19 charge de la preuve ne repose pas sur nous.
20 S'ils avaient souhaité faire venir Siljeg, ils auraient pu le faire.
21 Maintenant, ils parlent de ses rapports, ils disent que cet homme était si
22 bien. Alors pourquoi ne l'avoir pas fait venir à la barre ? S'il s'agit là
23 de la genèse, du début de l'entreprise criminelle commune et que ce type
24 est celui qui apporte la vérité et que ses rapports sont les plus
25 importants ou acceptés, pourquoi n'ont-ils pas été envoyés au gouvernement
26 ? Pourquoi n'ont-ils pas fait venir cet homme à la barre ? Cet homme était
27 disponible. On dispose de ses carnets.
28 Alors, peut-être que si on ne peut pas passer par la porte d'entrée,
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1 on peut les faire entrer par la fenêtre du sous-sol et donc, documents
2 versés directement à l'audience sans preuve que ceci ait vraiment été
3 délivré à l'époque.
4 Je souhaite maintenant parler du 15 janvier. Je vais revenir en
5 arrière un petit peu. Nous avons déjà dit que les 2 et 3 janvier, les
6 combats ont commencé à Gornji Vakuf. Ont commencé tout de suite après le
7 nouvel an, parce que les Croates pendant Noël et la nouvelle année aiment
8 arborer leurs drapeaux, chose qu'ils n'ont pas pu faire lors de l'ère
9 communiste. Et les bérets verts en privé parce que Tito était un grand
10 supporter de cela.
11 Alors, tout ceci est ressorti.
12 Et vers le 6, les soldats croates sont en train de boire et perdent
13 le contrôle. Et à la date du 11, il y a eu véritablement des combats. Je
14 vous ai déjà dit ce qui s'est passé le 2 et le 10 à Genève, lorsque M.
15 Izetbegovic a dit -- bien, nous n'allons qu'à nous rendre à Genève. Il y a
16 une composante politique qui est importante, il y a des généraux qui y
17 seront. M. Asari [phon] dirigeait les débats et il y avait donc un aspect
18 militaire.
19 Le général Nambiar était là aussi, et donc ils évoquaient des
20 questions militaires. Mais le 10 -- donc, le 11 correspond aux combats à
21 Gornji Vakuf.
22 Le 10, dans le procès de Hadzihasanovic, le commandant du 3e Corps de
23 Zenica, a fait une annonce et a exercé des pressions sur les dirigeants
24 musulmans aux fins de rejeter l'organisation interne de la Bosnie-
25 Herzégovine en trois unités constitutives. A ce moment-là, le plan de paix
26 Vance-Owen avait déjà été exposé et il est contre cela. 4D0123. Et je crois
27 que nous avons cité cela dans notre mémoire en appel, paragraphe 16.1.3.
28 Voici ce que dit ce monsieur lors des négociations politiques à Genève :
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1 "Il y a la demande d'un nombre très important d'unités de combattants du 3e
2 Corps de l'armée de la BiH. Nous vous proposons notre appui inconditionnel
3 pour empêcher la division de la Bosnie-Herzégovine sur des principes
4 ethniques ou tout autre principe. Ne permettez pas cela, nous ne
5 permettrons pas non plus, que le sang répandu jusqu'à présent et les
6 sacrifices faits par les combattants, les enfants, les pères et les mères
7 soient en vain."
8 Nous parlons du 10. Nous sommes le 10, donc. Est-il surprenant que le 11,
9 il y ait des combats ? Est-ce une simple coïncidence ou y a-t-il une
10 quelconque convergence ?
11 Le 13 janvier, deux jours après les combats, un document a été émis, c'est
12 le P0115, dans lequel le général Petkovic -- et je suis sûr qu'ils vont en
13 parler et je ne vais pas leur enlever la primeur, mais je crois qu'à ce
14 moment-là, il avait demandé à ce que la situation reste calme. Il
15 souhaitait analyser les raisons du conflit.
16 Le 11, les choses commencent :
17 "L'ennemi, ce sont les Serbes. Il s'agit en fait de peuples amis. Ils
18 font partie des forces armées de l'ABiH."
19 Et le général Petkovic dit qu'il nous faut comprendre ce qui se passe
20 en ce moment et calmer la situation.
21 Et ensuite, le 15 janvier, comme je l'ai indiqué, les accords de
22 Zagreb. Mais Boban, le 15 janvier, par un concours extraordinaire de
23 circonstances, P00158, nous en parlons dans notre mémoire en appel 16.1.1,
24 Boban qui dit ceci : Il nous faut écouter les raisons à tout prix, faire
25 des compromis et faire des concessions pour empêcher une guerre et faire en
26 sorte que la Bosnie-Herzégovine, l'Etat envisagé par Izetbegovic dans son
27 allocution, que le pays devrait être un pays de libre circulation des
28 personnes et des capitaux et donc, toute organisation territoriale signifie
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1 donner quelque chose à quelqu'un, alors que la Bosnie-Herzégovine est une
2 entité pleine et entière. On ne peut rien donner à qui que ce soit. Chacun
3 a les mêmes droits et ces droits ont été déterminés en fonction des
4 arguments. Et donc, il s'agit de Boban le 15, lorsque les accords de Zagreb
5 ont été signés et que le général Praljak se rend à Mostar.
6 La situation à Gornji Vakuf, donc. Et nous faisons valoir qu'au vu des
7 éléments de preuve, la situation à Gornji Vakuf est hors de contrôle. Cet
8 accord du 15 consistait justement à mettre un terme à cela et non pas à ce
9 qu'il y ait une escalade de l'entreprise criminelle commune. Les éléments
10 de preuve sont très importants à ce moment-là, très convaincants. A cette
11 époque, en Bosnie-Herzégovine, il y avait le HVO et l'ABiH qui coopéraient.
12 Il y avait des commandements conjoints, ils combattaient ensemble dans
13 d'autres régions et que de monter en épingle Gornji Vakuf pour dire que
14 cela était représentatif de ce conflit entre les deux armées et les deux
15 peuples, eh bien, qu'il y avait -- tout commençait à être hors de contrôle
16 n'est pas exact, puisqu'il y avait les commandements conjoints. C'est un
17 petit peu ce qui se passe en Syrie : différentes factions qui combattent
18 entre elles; personne ne sait quelle voie emprunter. Mais ceci n'est pas
19 représentatif d'une entreprise criminelle commune.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous n'avez que sept minutes.
21 M. KARNAVAS : [interprétation] Vous me fendez le cœur. Je vais avancer
22 rapidement.
23 Le 18 janvier, 1D0521, une lettre a été envoyée par Boban où il est précisé
24 que : "En nous fondant sur un ordre donné par M. Izetbegovic", donc le plus
25 haut dirigeant du pays, "l'armée a préparé, planifié et mené l'attaque des
26 unités du HVO contre la population civile de Gornji Vakuf." C'est quelque
27 chose, bien sûr, sur lequel il faut se pencher, mais il y a donc des
28 éléments de preuve qu'il faut regarder, non pas ce que l'Accusation vous
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1 demande de regarder.
2 Et quelques remarques en guise de conclusion et peut-être que M.
3 Prlic pourra présenter certains éléments lui-même aussi.
4 Cela me rappelle que notre plus grand défi consistait à vous
5 présenter l'ensemble de cette situation. Cela fait cinq ans que le procès a
6 duré; c'est un procès très complexe. Comment vous faire part des omissions,
7 des erreurs qui ont été commises et comment vous donner l'image d'ensemble
8 ?
9 C'est ce que l'Accusation a fait dans son mémoire en appel et a
10 indiqué : eh bien, écoutez, voilà ce que la Chambre d'appel a trouvé, mais
11 la Chambre d'appel ne s'est fondée que sur certains éléments de preuve. Je
12 vous prie de ne pas adopter la même approche; veuillez regardez l'ensemble
13 des éléments de preuve. La moindre résistance. Lisez simplement le
14 jugement. Je crois qu'il s'agit d'une injustice manifeste.
15 Le Juge Stewart de la Cour suprême dans l'affaire Jackson contre
16 Virginia, c'est une citation courte, cela porte sur les propos :
17 "Tout élément de preuve pertinent qui permet de rendre un élément
18 constitutif de crime plus probable qu'il ne le serait sans l'élément de
19 preuve en question serait en quelque sorte un élément de preuve. Mais on ne
20 pourrait avancer qu'un élément de preuve même minime pourrait étayer une
21 déclaration de culpabilité au-delà de tout doute raisonnable."
22 Pourquoi ces paroles ? Ce que nous disons, c'est qu'il faut
23 simplement regarder tous les autres éléments de preuve au dossier, pas
24 seulement ce que l'Accusation cite, parce que l'Accusation cite simplement
25 ce que dit la Chambre de première instance. Ils ont écarté, ignoré nos
26 éléments de preuve et, comme je l'ai dit plus tôt, nous vous avons donné
27 toutes les citations. Et ils avancent que nous n'avons pas fourni de
28 citations, nous avons simplement présenté des arguments. Il y a plus de
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1 2 600 notes de bas de page et plus de 10 000 à 15 000 citations, références
2 au compte rendu.
3 Et donc nous vous demandons, s'il vous plaît, de ne pas emprunter la
4 voie la plus simple comme vous le demande l'Accusation, mais de vous
5 pencher sur tous les éléments de preuve. Et nous sommes certains que vous
6 allez parvenir à la bonne décision, c'est-à-dire infirmer le jugement.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
8 L'APPELANT PRLIC : [interprétation] Ecoutez, je souhaitais avoir quelques
9 minutes pour consulter mon conseil.
10 La prise de décision collective a été mentionnée. Je suis à l'origine de
11 toutes les décisions qui ont été prises et si vous me le permettez, je vais
12 demain apporter la liste des 80 procès verbaux. C'est la seule manière qui
13 me permet de rendre une décision et vous, de rendre votre jugement.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Donc je dois vous accorder le temps
15 nécessaire demain pour ce faire.
16 Donc l'audience est aujourd'hui levée, nous reprendrons demain à 9 h
17 30, comme aujourd'hui. Et le calendrier pour demain sera un petit peu
18 différent, puisque la première pause sera plus longue. Sinon, nous
19 maintenons le même calendrier que celui qui vous a été communiqué. Donc 9
20 heures 30 demain matin et c'est la Défense de M. Stojic qui prendra la
21 parole.
22 Je vous remercie.
23 --- L'audience est levée à 16 heures 09 et reprendra le mardi, 21 mars
24 2017, à 9 heures 30.
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