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1 Le mardi, 21 mars 2017
2 [Audience publique]
3 [Audience d'appel]
4 [Les appelants sont introduits dans le prétoire]
5 [L'appelant Pusic est absent]
6 --- L'audience est ouverte à 9 heures 31.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour.
8 Veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Monsieur
10 les Juges. Il s'agit de l'affaire IT-04-74-A, le Procureur contre Prlic et
11 consorts.
12 M. MENON : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes présentes dans
13 le prétoire. Katrina Gustafson, Katharine Marsden, Barbara Goy, et notre
14 commise à l'affaire, Janet Stewart. Moi, je suis Aditya Menon.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour à vous. Du côté de la Défense.
16 M. KARNAVAS : [interprétation] Bonjour, à vous, Monsieur le Président,
17 Monsieur les Juges dans le prétoire. Accompagné de Suzana Tomanovic,
18 représentant les intérêts du Dr Prlic.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
20 Pour M. Stojic.
21 M. KHAN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs
22 les Juges. M. Stojic qui est dans le prétoire est représenté par le conseil
23 principal, Mme Senka Nozica et Aildan Elllis et moi-même, Karim Khan.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, et bienvenue.
25 Pour M. Praljak, s'il vous plaît.
26 Mme PINTER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Bonjour à
27 toutes les personnes dans le prétoire. Le général Praljak est assuré par
28 Natacha Fauveau-Ivanovic et moi-même, Nika Pinter.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour, à vous.
2 Et pour l'appelant Petkovic, s'il vous plaît.
3 Mme ALABURIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je salue
4 toutes les personnes présentes dans le prétoire. Le général Petkovic est
5 représenté par Davor Lazic et Vesna Alaburic, avocats, accompagnés de
6 Slavko Mateskovic, notre assistant juridique.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.
8 Et pour l'appelant Coric.
9 M. PLAVEC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Au nom de M.
10 Coric, le conseil principal, Mme Tomic; et co-conseil, M. Plavec, et notre
11 consultant juridique, Dan Ivetic.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et pour M. Pusic.
13 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Représentant les intérêts de M. Pusic, M.
14 Ibrisimovic et M. Sahota.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et je vous souhaite la bienvenue
16 également.
17 Je souhaite passer à huis clos partiel pour une minute, s'il vous
18 plaît.
19 [Audience à huis clos partiel]
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16 [Audience publique]
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous sommes actuellement en audience
18 publique.
19 Aujourd'hui, nous allons entendre l'équipe de Défense de Bruno Stojic. Qui
20 va commencer, Monsieur Khan ? Vous avez deux heures comme vous le savez.
21 M. KHAN : [interprétation] Je vous remercie.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Essayez de vous en tenir au calendrier
23 dans la mesure du possible, parce que les bandes ne peuvent enregistrer que
24 pendant deux heures et trois minutes, donc je serai obligé de vous arrêter
25 de toute façon.
26 M. KHAN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,
27 Messieurs les Juges. Au nom de Bruno Stojic, il convient de commencer par
28 dire au nom de l'ensemble de l'équipe de Défense que c'est un honneur pour
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1 nous de pouvoir être présents devant vous, Juges de la Chambre d'appel et
2 devant le Tribunal pour l'ex-Yougoslavie. Ce Tribunal, lorsqu'il a été créé
3 était un rêve lointain pour nombre de personnes; néanmoins, ses
4 contributions à l'état de droit permettant de faciliter la paix et la
5 réconciliation et a permis la fertilisation croisée de systèmes juridiques
6 différents est une contribution fort importante. L'incidence de ce Tribunal
7 ou l'effet qu'il a va bien au-delà des Balkans. Mais s'il est juste de
8 commencer par les Balkans, et au nom de Bruno Stojic, je vais commencer par
9 exprimer ma sympathie et mes condoléances pour toutes les personnes de
10 l'ex-Yougoslavie - quelle que ce soit leur race, religion, appartenance
11 ethnique, qu'il s'agisse de Croates, de Serbes ou de Musulmans de Bosnie ou
12 tout autre groupe, personnes appartenant à un groupe donné - ils ont
13 survécu à des jours sombres, sans doute les jours les plus sombres depuis
14 la Deuxième Guerre mondiale, et leur courage qui leur a permis de survivre
15 et de continuer à vivre, mérite notre respect. Au nom de Bruno Stojic, nous
16 leur accordons notre respect sans réserve.
17 On ne peut être que bouleversé lorsque l'on voit les photographies montrées
18 par l'Accusation hier sur le camp de Dretelj. Lorsque l'on voit des
19 photographies comme celles-ci, la réaction est viscérale, ce qui est
20 compréhensible, c'est l'horreur qui nous frappe qu'un homme puisse faire
21 souffrir un autre homme, une autre femme et un enfant. Mais, Messieurs les
22 Juges, et ce Tribunal, cette Chambre d'appel n'est pas concentrée sur cette
23 manifestation de la douleur. Le procès s'est concentré sur l'acte
24 d'accusation et les limites fixées par l'acte d'accusation, que
25 l'Accusation ait prouvé ou non ce qu'elle avait avancé. Et dans le cadre de
26 cet appel, bien sûr, Messieurs les Juges, votre tâche consiste à déterminer
27 le bien-fondé des appels de la Défense et des réponses de l'Accusation dans
28 le cadre de l'article 25. Nous faisons valoir qu'il y a de nombreux motifs
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1 qui montrent qu'il y a eu des erreurs manifestes qui ont causé un déni de
2 justice et de nombreux domaines du droit qui invalident la décision.
3 L'Accusation sont les architectes de cette cause, c'est eux qui ont choisi
4 la portée de l'acte d'accusation. C'est l'Accusation qui a choisi les modes
5 de responsabilité de l'entreprise criminelle commune. Il y a presque 18 ans
6 - il y a une certaine symétrie avec cette affaire - dans la toute première
7 affaire devant la Chambre d'appel, l'affaire Tadic, dans cette affaire-là,
8 les Juges ont rendu une décision sur l'entreprise criminelle commune. C'est
9 la dernière occasion pour les Juges de se pencher sur cette doctrine à la
10 lumière des éléments de preuve et des faits. Il est fort connu que la
11 doctrine elle-même, l'entreprise criminelle 3 a soulevé énormément de
12 controverse. Cette forme 3 de l'entreprise criminelle commune n'a pas été
13 suivie par la CPI, est rejetée par la Cour européenne des droits de
14 l'homme. Si on se retourne vers Nuremburg et le genèse de l'entreprise
15 criminelle commune, la Cour suprême du Royaume-Uni dans l'affaire Jogee
16 l'année dernière a très témérairement, je dois dire, courageusement annoncé
17 qu'ils s'étaient trompés en 1985. Dans notre mémoire, nous n'avons pas
18 essayé de vous convaincre, Messieurs les Juges, de revoir le cadre de cette
19 entreprise criminelle commune. D'après le droit, tel qu'il existe, et tel
20 qu'il figure dans la jurisprudence du Tribunal dans les affaires Brdjanin
21 et autres, les Chambres ont commis une erreur.
22 Cet appel comporte plusieurs volets, mais une des questions
23 importantes est de savoir si les éléments ont été prouvés au-delà de tout
24 doute raisonnable, à savoir si oui ou non l'entreprise criminelle commune
25 en l'espèce - cette entreprise criminelle commune massive, à grande
26 échelle, ayant un impact très important - a été prouvée ou non, même si une
27 décision correctement motivée a été fournie et a été fondée sur un
28 raisonnement qui reprend des éléments de preuve indirects, parce qu'il n'y
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1 a pas d'éléments de preuve directs de l'entreprise criminelle commune; il
2 s'agit de déductions qui ont été associées entre elles.
3 Nous nous reposons entièrement sur notre mémoire d'appel. Nous avons
4 présenté 52 moyens d'appel qui sont contenus dans notre mémoire en appel et
5 qui sont tous référencés. Dans le temps qui m'a été imparti aujourd'hui, je
6 vais tenter d'aborder trois thèmes. Le premier thème est celui de
7 l'argument de la Défense selon lequel la Chambre de première instance a
8 commis une erreur lorsqu'elle a conclu qu'il y avait une entreprise
9 criminelle commune du type qu'elle a constaté. L'autre branche consiste à
10 dire que quand bien même la Chambre avait raison de dire qu'il y avait une
11 entreprise criminelle commune, elle a commis une erreur de droit et de fait
12 en concluant que Bruno Stojic faisait partie de cette entreprise criminelle
13 commune. Et la dernière branche concernera des arguments que je vais
14 présenter sur l'entreprise criminelle commune élargie.
15 Il est peut-être important de dire, Messieurs les Juges, que dès le début
16 du tome 4, la décision de la majorité, les Juges annoncent au paragraphe
17 41, et je cite :
18 "L'Accusation allègue l'existence de plusieurs entreprises criminelles
19 communes mises en place à différents moments et sous différentes formes.
20 Cependant, comme il sera exposé ci-dessous, la Chambre estime que les
21 éléments de preuve montrent qu'il n'y avait qu'un seul et unique objectif
22 criminel commun, à savoir la domination par les Croates de la République
23 croate d'Herceg-Bosna par le nettoyage ethnique de la population
24 musulmane."
25 Si on se penche sur ce paragraphe pendant quelques instants, vous
26 comprendrez peut-être quels sont les défis et les difficultés auxquels nous
27 avons dû être confrontés et qui apparaissent clairement dans ce jugement.
28 La majorité - de façon assez ambitieuse, je crois - plutôt que de suivre
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1 l'Accusation dans sa théorie qui présentait plusieurs entreprises
2 criminelles communes, la Chambre a décrété qu'il y avait une entreprise
3 criminelle commune principale.
4 Messieurs les Juges, de la part représentant Bruno Stojic, nous
5 n'attribuons aucun complot à la majorité, peu s'en faut. Nous ne disons pas
6 que la Chambre ou les Juges de la Chambre ont eu une attitude maléfique ou
7 avaient de mauvaises intentions. Les Juges Trechsel et Prandler sont
8 d'éminents juristes, des personnes respectables et respectées, mais nous
9 affirmons que ces Juges ont commis des erreurs. La fragilité humaine est
10 quelque chose auquel aucun d'entre nous ne peut échapper. Donc, il se peut
11 que la majorité ait simplement été dépassée, ne pouvait pas gérer une
12 affaire aussi importante, en tout cas tel que cela a été allégué par
13 l'Accusation; ils ont essayé de donner du sens aux informations disparates
14 qui leur ont été présentées, des documents très importants en grand nombre
15 ont été présentés à la Chambre, et donc, les Juges de la Chambre,
16 instinctivement, ont cherché à trouver les éléments de preuve qui
17 correspondaient à la théorie qui était la leur et qu'ils allaient mettre en
18 avant. Le fait est que des éléments très importants n'ont pas été pris en
19 compte, des éléments de preuve n'ont pas été pris en compte par la
20 majorité. Et si vous le permettez, j'y reviendrai par la suite.
21 Messieurs les Juges, je vais vous donner le squelette de nos réponses à vos
22 questions - ceci a déjà été distribué - cela nous permettra d'avancer plus
23 rapidement. Ceci, peut-être, permettra à l'Accusation d'avancer également,
24 puisqu'elle répondra à ces questions la semaine prochaine. Et donc, je vais
25 vous donner, en fait, ce cadre des questions. Je vais les faire distribuer
26 aux Juges.
27 Alors, je vais passer à la première affirmation contestée --
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît, Monsieur
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1 Khan, que nous soyons tout à fait certains qu'il n'y ait pas de difficulté.
2 Il n'y a pas d'objection de la part de l'Accusation ?
3 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
4 M. MENON : [interprétation] Messieurs les Juges, nous n'avons bien
5 évidemment pas eu la possibilité --
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne parle pas du contenu.
7 M. MENON : [interprétation] Cela ressemble à un mémoire miniature, et donc,
8 nous nous y opposons.
9 M. KHAN : [interprétation] En fait, le but consiste à établir la vérité et
10 à être le plus clair possible. Nous avons notre réponse à chaque question
11 sur chaque page séparée.
12 [La Chambre de première instance se concerte]
13 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien. Alors, nous sommes tous d'accord
15 - je vous remercie de votre patience - et cela ne nous pose aucun problème.
16 Nous pouvons tout à fait adopter cette procédure. Il s'agit donc
17 d'arguments qui sont présentés par l'appelant ou le conseil de l'appelant,
18 M. Khan. Il s'agit de réponse aux questions que nous avions indiquées dans
19 notre ordonnance du 1er mars.
20 Donc, ceci ne fait pas partie des éléments de preuve; il s'agit simplement
21 d'un moyen que nous fournit la Défense pour nous permettre d'accélérer la
22 procédure.
23 M. KHAN : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur le Juge, je vous
24 suis très reconnaissant pour votre gentillesse.
25 Il est manifeste que l'entreprise criminelle commune englobe à la fois des
26 individus qui sont décédés à l'époque où l'acte d'accusation a été délivré,
27 le président Tudjman, Bobetko et Susak. Il englobe à la fois les dirigeants
28 politiques en les personnes de Boban, M. Prlic, Stojic; et l'armée, pour ce
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1 qui est du général Praljak et du général Petkovic, ainsi que d'autres
2 membres du HVO. Cela a duré 16 mois, 21 crimes différents allégués dans le
3 cadre de cette entreprise criminelle commune. Et Monsieur le Président,
4 comme vous l'avez fait remarquer hier, ceci porte sur une région
5 géographique très importante : huit municipalités et cinq centres de
6 détention.
7 C'est d'une grande ampleur, tout cela. Peut-être que c'est utile, mais il y
8 a d'autres implications également, c'est-à-dire plus l'entreprise
9 criminelle commune est élargie, plus il y a des tentations ou plus il y a
10 de danger pour ce qui est d'établir l'existence de l'entreprise criminelle
11 commune sans établir tout élément essentiel requis selon cette doctrine
12 pour empêcher l'adoption d'une notion qui prête à confusion disant que ce
13 qui était essentiel dans cette doctrine est trahi.
14 Il n'y a pas de moyen de preuve direct concernant un accord entre les
15 membres présumés de l'entreprise criminelle commune et c'est ce que j'ai
16 dit au début que cette affaire n'était pas bien fondée, qu'il s'agissait
17 que des déductions sur lesquelles cette affaire est fondée. Et
18 j'accepterais que la Chambre de première instance avait mis en lien
19 certains éléments pour permettre une image de tout cela mais ils ont omis
20 de prendre en considération d'autres éléments - et si la Chambre avait fait
21 cela - l'image globale de l'entreprise criminelle commune aurait été
22 différente.
23 Monsieur le Président, Monsieur le Juge, vous avez beaucoup d'expérience
24 concernant les Balkans, et les mémoires d'appel de toutes les parties, et
25 vous savez que les événements qui sont survenus en Bosnie-Herzégovine et en
26 Croatie pendant la période couverte par l'acte d'accusation étaient
27 complexes, se sont succédés à une grande vitesse, étaient contradictoires,
28 et parfois il aurait fallu donc tirer l'alarme. Puisque lorsque dans cette
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1 situation complexe vous présentez un concept, il peut s'agir de quelque
2 chose qui est absolument exact ou de quelque chose qui est assimilé à une
3 simplification; nous soutenons la dernière version.
4 Pour ce qui est du moyen d'appel numéro 1 et des fondements de cette
5 affaire, on peut voir qu'il s'agit des constatations générales puisque la
6 majorité des Juges de la Chambre parlent du HZ(R)HB mais dans le jugement
7 de première instance ne défissent pas ces dirigeants de cette entité. La
8 majorité de la Chambre a constaté que presque pendant toute la période
9 couverte par l'acte d'accusation, indépendamment des pressions de la part
10 de la Serbie, de la part de la communauté internationale, et indépendamment
11 des négociations qui étaient en cours, tout était toujours cohérent
12 concernant l'objectif ultime. Mais, Monsieur le Président, Monsieur le
13 Juge, il n'y a pas d'élément qui peut guider la majorité de la Chambre; il
14 s'agit des éléments de preuve. Il est important de regarder le paragraphe
15 24 du jugement de première instance, pour voir que la conclusion de la
16 majorité de la Chambre était fondée sur les intentions d'un homme - et il
17 ne s'agit pas de Bruno Stojic, de notre client - mais il s'agit des
18 intentions qui ont été attribuées au président Franjo Tudjman. Et au
19 paragraphe 24 du jugement de première instance, on peut observer que, bien
20 qu'il y a beaucoup de mentions concernant le président Tudjman et d'autres,
21 que seulement une fois a été fait mention de Bruno Stojic, seulement une
22 fois.
23 Pour ce qui est de nos moyens d'appel et l'évaluation de notre appel, il
24 faut tenir compte des transcripts de comptes rendus présidentiels. Parce
25 que c'est très important, c'est très significatif, il s'agit des comptes
26 rendus verbatim des entretiens privés de certains protagonistes qui sont
27 pertinents pour la cause de l'Accusation et concernent les responsables de
28 la Croatie. Ils sont en particulier pertinents concernant les constatations
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1 de la majorité de la Chambre selon lesquelles le point de vue du président
2 Tudjman, qui a méprisé ce procès, a tenu des propos équivoques lorsqu'il
3 parlait en public, tout était bien, il parlait de la paix, du soutien pour
4 la Bosnie. Mais en privé une autre image de lui émerge, il s'agissait d'un
5 responsable vorace, d'un dirigeant vorace qui voulait démanteler un Etat
6 voisin. Et c'est important puisque, par rapport à une déduction raisonnable
7 que les Juges auraient pu tirer - puisqu'il s'agit des entretiens privés,
8 où on peut exprimer des sentiments, il n'y a pas de public, c'était destiné
9 à un cercle d'initiés - et si la Chambre de première instance s'est penchée
10 de façon équitable sur ces éléments de preuve il aurait fallu se pencher
11 sur tout, examiner tous les comptes rendus présidentiels et nous faisons
12 référence à ces comptes rendus présidentiels. Si on se penche sur
13 l'ensemble de ces comptes rendus présidentiels, on peut voir qu'il n'y
14 avait pas un double jeu dans tout cela. Il s'agit d'une situation complexe,
15 et parfois il faut accepter le caractère complexe de certaines choses, en
16 particulier dans le prétoire. Les faits qui n'entrent pas dans le cadre
17 global qui -- on peut pas donc passer sous silence pour ce qui est de ces
18 faits, il faut qu'on examine ces faits, et c'est ce que nous allons dire
19 dans notre mémoire, la majorité de la Chambre n'a pas fait cela.
20 La Défense n'a pas besoin de prouver que le président Franjo Tudjman était
21 un humanitaire. Nous n'avons pas besoin de prouver qu'à aucun moment il n'a
22 encouragé l'intervention croate en Bosnie-Herzégovine. Nous n'avons pas
23 besoin de prouver qu'il n'avait jamais hésité pour ce qui est de ces
24 considérations, nous devons établir une chose, aucune Chambre raisonnable,
25 qui prend en considération tous les éléments de preuve d'une façon
26 appropriée, n'aurait pu conclure qu'il existait cet objectif ultime, et
27 c'est la supposition sur laquelle la majorité s'est fondée pour tirer cette
28 conclusion.
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1 Pour ce qui est des comptes rendus présidentiels, je vous invite, Monsieur
2 le Président, Monsieur le Juge, à accorder un poids significatif à
3 l'approche adoptée par le Juge Antonetti, et il était Président de cette
4 Chambre de première instance. Monsieur le Président, Monsieur le Juge, les
5 Juges peuvent rendre des décisions qui seront donc saluées ou qui feront
6 l'objet de critiques. Mais je vais citer des propos de Kipling ici, pour
7 les Juges, "il vaut mieux éviter les catastrophes."
8 Pour ce qui est de l'appréciation de l'évaluation du fond de l'opinion
9 dissidente, des conclusions du Juge Antonetti, nous vous demandons de façon
10 humble de vous limiter à ce qui figure au tome 6 du jugement, et lorsque
11 vous comparez cela avec les éléments de preuve, il faut voir si les
12 conclusions du Juge Antonetti étaient raisonnables et justifiées et
13 corroborées par les éléments de preuve. Lorsqu'il s'agit de l'approche
14 adoptée concernant les comptes rendus présidentiels, nous estimons que les
15 conclusions du Juge Antonetti étaient absolument raisonnables et correctes.
16 Et si c'est le cas, alors les conclusions de la majorité de la Chambre
17 n'étaient pas correctes, cela est la seule déduction possible.
18 Nous avons fourni toutes les références concernant ce sujet dans nos
19 mémoires d'appel. Est-ce qu'on peut maintenant afficher à l'écran P00822,
20 c'est la page 52, où vous allez pouvoir voir un passage du compte rendu
21 présidentiel, la date est le 27 novembre 1992, il n'est pas nécessaire de
22 dissimuler les vraies intentions du président Tudjman pour ce qui est de ce
23 qu'il a dit concernant les Musulmans de Bosnie, c'est ce qui est maintenant
24 affiché à l'écran :
25 "Nous devrions essayer de faire de façon à ce que notre peuple en
26 Bosnie-Herzégovine ne viole pas cet accord général et puis une coopération
27 politique et militaire soit établie pendant cette guerre, bien que nous
28 faisons des choses en leur faveur et ils n'ont pas mérité cela."
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1 Et ensuite, il continue en disant, cela est très illustratif,
2 puisqu'il parle d'un cercle d'initiés :
3 "S'il est possible de garder la Bosnie-Herzégovine en tant qu'une
4 communauté de trois peuples constitutifs dans lequel le peuple croate
5 s'assurera une position, il faut que la Bosnie-Herzégovine reste en tant
6 que telle. Mais si cela n'est pas possible et si le monde entier, l'Europe
7 et les Etats-Unis permettent aux Serbes de prendre leurs zones, alors
8 permettant aux Musulmans de rester avec nous, et les intérêts croates
9 doivent être assurés."
10 Donc, d'abord, il n'est pas question d'un nettoyage ethnique ou non.
11 Dieu merci, non. Les Musulmans doivent venir vers nous et ils ne sont pas
12 intouchables, il ne faut pas les garder à l'écart. C'est complètement
13 contraire à la conclusion de la majorité. Et c'était juste deux mois avant
14 que la majorité n'ait conclu que l'entreprise criminelle commune avait
15 commencé en janvier 1993.
16 Monsieur le Président, cela montre que l'objectif était, et c'est ce
17 que vous pourriez vous attendre, à ce qu'un dirigeant fasse, puisque
18 c'était de protéger les intérêts de son pays, de la Croatie et d'assurer,
19 dans une situation idéale, que la Bosnie soit ensemble avec la Croatie. Et
20 lorsque le monde était stupéfait par la crise en Bosnie-Herzégovine,
21 diffusée sur nos écrans de télévision, lorsque personne ne savait si cette
22 république existerait ou serait reconnue.
23 Là, on ne peut pas dire que ces documents, à savoir ces comptes
24 rendus présidentiels, montrent que l'objectif ultime était de reprendre les
25 frontières de la Banovina de 1939. La majorité des Juges n'ont pas du tout
26 abordé ce document; les Juges donc ont tourné le regard de ce document,
27 parce qu'il s'agissait d'une vérité qui ne convenait pas. C'était quelque
28 chose qui était trop difficile d'aborder, puisque cela contredisait
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1 l'objectif ultime de l'entreprise criminelle commune, et la Chambre a
2 conclu que cet objectif ultime existait.
3 Monsieur le Président, Monsieur le Juge, lorsqu'on examine notre
4 mémoire d'appel, on voit que le président Tudjman exprimait son intérêt à
5 avoir une Bosnie-Herzégovine indépendante, organisée sur un modèle de
6 confédération, cela apparaît dans de différents comptes rendus
7 présidentiels. Mais la Chambre de première instance cite certains de ces
8 comptes rendus en concluant quand même que le président Tudjman "a continué
9 à être préoccupé des frontières de la Croatie et de la Banovina croate."
10 Mais ce n'est pas la seule déduction raisonnable qu'on puisse tirer.
11 Et c'est très important, Monsieur le Président. Ce n'est pas la seule
12 déduction raisonnable qu'on peut tirer de ces comptes rendus présidentiels
13 et d'autres éléments de preuve. Cela correspond à son désir de protéger son
14 propre pays, la Croatie ou d'éviter l'imposition des sanctions économiques,
15 de protéger les territoires ainsi que les intérêts du peuple croate et, en
16 même temps, donc, il respecte ce que le reste du monde lui demandait. Cela
17 correspond à son désir de prévenir que la Grande-Serbie ne soit établie, ce
18 qui aurait touché les frontières de la Croatie.
19 Monsieur le Président, maintenant, j'aimerais qu'on affiche le
20 document P1883, page 12. Le 15 avril 1993. Il s'agit ici d'un autre
21 document qui n'a pas été pris en considération. Quatre mois après
22 l'entreprise criminelle commune aurait été établie et commencé à
23 fonctionner d'après la majorité de la Chambre, le président Tudjman dit que
24 les Américains envisagent une coopération pour établir des bonnes relations
25 avec les Musulmans, et c'est bien sûr ce que nous sommes en train de faire.
26 Si la majorité de la Chambre aurait accordé un poids considérable à ce qui
27 a été dit lors de ces conversations privées lors desquelles ils ont exprimé
28 leurs vraies intentions, pourquoi donc ne pas prendre en considération ce
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1 que le président Tudjman a dit, à savoir que la Bosnie-Herzégovine doit
2 être acceptée et qu'il faut assurer de bons rapports avec les Musulmans.
3 Pièce P2466, page 11. Le 20 mai 1993, cinq mois après le début du
4 fonctionnement de présumée entreprise criminelle commune conclue par la
5 Chambre, Tudjman a dit, je cite :
6 "Je les ai informés, j'ai informé les représentants croates pour ce
7 qui est du contexte de Mostar, s'ils appliquent la politique visant à faire
8 escaler le conflit avec les Musulmans, il met en danger les intérêts de
9 l'Etat croate, puisqu'il y aurait des sanctions."
10 Dans tous les comptes rendus présidentiels, vous pouvez voir que le
11 président Tudjman aborde d'autres questions et nous voyons qu'il n'est pas
12 préoccupé des frontières de la Croatie. Il parle de coopération et d'une
13 situation réelle et du fait que l'escalade du conflit est contraire aux
14 intérêts de la Croatie pour plusieurs raisons qui sont évidentes. Tout cela
15 est contraire à la conclusion selon laquelle l'entreprise criminelle
16 commune existait. Et c'est donc ce que souligne l'Accusation et c'est ce
17 qu'a accepté par la majorité la Chambre de première instance.
18 L'Accusation a dit, Bien, il voulait éviter les sanctions. Il
19 essayait de contourner cela et d'éviter l'imposition des sanctions. Nous
20 affirmons qu'il s'agit d'une réponse qui n'est pas convaincante. Bien sûr,
21 il s'agit du désir de tout dirigeant d'éviter l'imposition des sanctions,
22 mais si on veut être intègre par rapport à cela, cela est complètement
23 contradictoire à la théorie de l'Accusation selon laquelle Tudjman aurait
24 voulu partager la Bosnie-Herzégovine, ce qui était contraire à ce que le
25 reste du monde voulait. Bien sûr, il y aurait eu des conséquences. Bien sûr
26 qu'il aurait été possible de prévoir cela, bien qu'il n'était pas tout à
27 fait sûr que des sanctions auraient été imposées. Donc, l'Accusation n'a
28 pas du tout abordé ce document, la majorité de la Chambre de première
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1 instance non plus.
2 Messieurs les Juges, d'autres déductions pourraient se retrouver dans
3 nos arguments et pas seulement dans les PV présidentiels, notamment la
4 création du HVO et le fait que cela doit être pris dans l'ensemble d'un
5 contexte, le contexte étant un besoin légitime de défendre le peuple croate
6 et la population qui se trouve dans ces secteurs, quelle que soit leur
7 appartenance ethnique, de l'agression serbe. Et cet argument n'a pas été
8 cité par la majorité dans les arguments présentés par la Défense en résumé.
9 La majorité a traité les éléments de preuve de la façon suivante. Et je
10 cite là, le paragraphe 15 du tome 4 du jugement :
11 "Bien que le HZ HB a été créé avec en toile de fond une guerre en
12 réponse à l'agression serbe … et dans ce contexte les différentes
13 composantes de la population de Bosnie-Herzégovine auraient pu croire que
14 c'était leur droit que de s'organiser afin d'assurer leur propre survie …
15 la Chambre fait remarquer que Franko Tudjman oeuvrait en faveur de
16 l'existence de la légitimité du peuple croate en Bosnie-Herzégovine afin de
17 protéger les frontières de la Croatie."
18 Bien, tout cela est étrange, car si cela était une constatation de la
19 Chambre, cela semble une façon assez osée d'éviter la question principale.
20 Le fait que la Chambre a reconnu que le HZ HB avait été créé avec une
21 guerre en toile de fond, elle a reconnu que les composantes, les personnes
22 de ce secteur essayaient de s'organiser pour leur survie, mais la majorité
23 n'a pas accepté le fait qu'un homme désirait de recréer la Banovina. Elle a
24 déclaré que toutes ces actions et toutes ces étapes, toute cette
25 organisation était totalement ridicule. C'est beaucoup trop simpliste. En
26 fait, il faut pouvoir se battre dans cette affaire pour que la justice soit
27 rendue.
28 Et, Messieurs les Juges, une réponse légitime à une agression serbe à
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1 l'époque, dans ce contexte, si l'on regarde les éléments de preuve qui ont
2 été présentés à la Chambre, aurait été une façon raisonnable et alternative
3 de lire plusieurs événements cités par la majorité. Pourquoi toujours se
4 raccrocher à cet objectif ultime de cette entreprise criminelle commune ci-
5 après dénommée ECC ? Eh bien, cela a l'air très, très attrayant à première
6 vue, mais cela ne cadre pas avec les faits.
7 Messieurs les Juges, je vais vous dire pourquoi. En fait, la
8 formulation du HVO était importante, et la création du HVO était
9 importante, une étape importante dans la région. Et cela est repris au
10 paragraphe 25 du deuxième acte d'accusation modifié, il est dit dans cet
11 acte d'accusation que le HVO était l'une des structures essentielles de
12 l'entreprise criminelle commune. Je demande l'affichage de la pièce P151 à
13 l'écran. Vous y verrez, si vous regardez les choses de façon objective,
14 sans aucune passion, que l'objectif du HVO était de "protéger le peuple
15 croate", non pas comme une race pure d'un certain groupe ethnique, mais de
16 protéger le peuple croate, ainsi, et je continue la citation, ainsi que les
17 autres peuples de cette communauté attaqués par l'agresseur. Et
18 l'agresseur, et cela ressort clairement des documents, l'agresseur était
19 les Serbes. Mais on ne dit rien sur un nettoyage ethnique, on ne dit rien
20 sur un objectif global; on parle d'une organisation pour protéger la
21 population qui vit dans ce secteur, dans cette région, dans cette zone
22 géographique qui était de façon numérique dominée par les Croates d'Herceg-
23 Bosna. Il n'y a rien de discriminatoire là-dedans, Messieurs les Juges.
24 Et puis, il y a énormément de documents dans le mémoire et de nos
25 chers confrères, où il est dit que, et avec tout le respect qui est dû à la
26 majorité des Juges, la thèse qui a été adoptée par cette dernière est plus
27 historique que judiciaire. Cette tendance à donner une certaine couleur,
28 une certaine tonalité à des événements et de partir d'un certain postulat,
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1 d'une thèse historique plutôt que de fait, empêche de permettre aux accusés
2 de se défendre comme il se doit et néglige totalement cette norme au-delà
3 de tout doute raisonnable. Il faut faire preuve d'énormément de candeur
4 pour accepter que le diable est dans le détail, que les choses ne sont pas
5 aussi simples que l'on aimerait qu'elles le soient. Et de confronter ces
6 éléments de preuve assez compliqués qui ne s'imbriquent pas dans une
7 théorie, et d'expliquer qu'ils doivent être pris en compte au lieu de les
8 balayer de la main. Et, Messieurs les Juges, nous faisons valoir que
9 lorsque ces constatations s'agissant du moyen d'appel numéro 1 sont
10 réellement pris en compte, il en ressort manifestement que les Juges
11 s'étaient embarqués dans un projet très ambitieux s'agissant de la création
12 de la Banovina étant l'objectif ultime, et cela ne cadre pas avec tous les
13 autres éléments lorsqu'ils sont minutieusement examinés, si l'on tient
14 compte de tous les PV présidentiels, je vous en ai affiché quelques-uns
15 aujourd'hui, je ne vais pas tous vous les afficher, mais il y en a beaucoup
16 d'autres. Donc pour un procès équitable, M. Stojic aurait dû voir ses
17 droits de la défense assurés, et la décision de la majorité ne l'a pas
18 fait.
19 Messieurs les Juges, le deuxième point à présent est celui du moyen
20 d'appel numéro 2, constatation de la majorité des Juges de la Chambre selon
21 laquelle un schéma de comportement criminel avait été créé et établi pour
22 arriver à cet objectif commun. Et pour nous, au titre de ce deuxième moyen
23 d'appel, nous avançons que tout cela est contredit par la coopération qui
24 existait entre le HVO et l'armija. Alors j'aimerais demander aux Juges de
25 cette Chambre de se pencher vraiment avec attention sur nos arguments
26 s'agissant de ce moyen d'appel. Dès le début du procès, on a parlé de cette
27 coopération entre le HVO et l'armija montrant que des tensions étaient en
28 train de se créer dans la région à l'époque mais l'Accusation, quant à
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1 elle, a fait valoir qu'il s'agissait là d'une cessée et qu'il y avait
2 d'autres voies, moyens de se sortir de là. Cet argument, en tout cas le
3 nôtre, n'est qu'un des quatre arguments que nous avons avancés dans notre
4 mémoire, il prend 15 pages de notre mémoire en clôture. Lors des
5 plaidoiries, lors des présentations orales, nous avons davantage étayé nos
6 affirmations. Six de nos 19 témoins qui ont été cités à la barre, donc près
7 d'un tiers, six de 19 témoins se sont exprimés sur la question. Beaucoup de
8 documents ont été versés ou présentés à l'appui de cette thèse, beaucoup
9 d'autres documents auraient été présentés si on nous avait laissé le faire
10 mais, comme vous le savez, une décision inéquitable a été prise par la
11 majorité, et cette majorité a décidé de refuser en bloc l'admission
12 d'autres documents, et c'est aussi le cas pour notre moyen numéro 5.
13 Donc comment la majorité a-t-elle traité tout cela, à quoi devions-
14 nous nous attendre ? Je pense que si vous regardez les choses plus
15 attentivement, Messieurs les Juges, vous seriez prêts de faire une attaque,
16 car ces arguments n'ont vraiment pas été pris en compte du tout, on n'en
17 parle pas du tout. Et un lecteur examinant les constatations de la Chambre
18 de première instance saurait qu'il s'agissait là de l'un des piliers, que
19 ces arguments constituaient l'un des piliers fondamentaux de la Défense. Et
20 dans l'analyse sur l'ECC, rien n'est dit sur ces arguments de la part des
21 Juges de la Chambre. Paragraphe 39 du tome 4 est le seul paragraphe où la
22 majorité est censée résumer les six arguments par rapport à ce que l'équipe
23 de la Défense a présenté, et on ne parle absolument pas de ces témoins ou
24 des arguments dont je viens de vous parler, pas du tout. Une note de bas de
25 page, la numéro 112 par rapport à ce paragraphe cite les paragraphes 64 à
26 152 de notre mémoire en clôture, celui de Bruno Stojic. Mais cette question
27 a été en fait abordée aux paragraphes 34 à 63 de notre mémoire en clôture,
28 et n'a pas été absolument pris en compte, et cela n'est pas du tout
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1 raisonnable. Et partant, en tout cas, à notre avis, il s'agit là de motifs
2 justifiant une annulation de la décision qui a été prise. Le seul objectif
3 de cette décision, c'est ces éléments de preuve capitaux, ces témoins
4 capitaux, qui représentent un tiers de nos témoins à décharge, un quart de
5 nos arguments proposés concernant l'objectif commun. Et tout cela a été
6 balayé de la main par la majorité.
7 Je demande à présent l'affichage du paragraphe 440 à l'écran, du tome
8 1 du jugement. La seule constatation traitant ces éléments de preuve se
9 retrouve dans le volume 1, paragraphe 440. Et d'après le sous-titre de ce
10 paragraphe, on parle là de la période allant de février 1992 à août 1992.
11 Mais Messieurs les Juges, en fait, cette constatation factuelle ici nous
12 dit que la majorité n'a pas reconsidéré les implications de cette
13 constatation lorsqu'elle a apprécié l'objectif commun et son existence
14 éventuelle. Cela aurait dû être le cas, s'il y avait eu coopération entre
15 le HVO et l'armija contre la JNA et si cela avait continué au début de
16 l'année 1993, l'étape logique et suivante serait de dire dans ce paragraphe
17 que l'ECC devrait être abordée, et ensuite, on peut apprécier les éléments
18 de preuve et voir s'il y a effectivement eu coopération, si cela est étayé
19 par les documents. Mais rien de tout cela n'a été fait. Et cela est encore
20 plus patent si l'on regarde, par exemple, le compte rendu d'audience de la
21 déposition de Mile Akmadzic du 17 juin 2008, page du compte rendu 29443, et
22 les éléments de preuve cités à l'appui de ce témoignage, de cette
23 déposition, une note de bas de page a été ajoutée, la déposition reprend
24 une référence à une pièce, et cette pièce date du mois de mai 1993. Et que
25 voyons ? Eh bien, dans le texte et aussi quelques lignes plus bas, nous
26 voyons qu'effectivement, le 29 avril 1993, là, a été cité, mais on n'est
27 pas vraiment au début de l'année 1993. Donc là, on voit que même si l'on
28 essaie de comparer les choses par rapport à des notes de bas de page qui
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1 ont été ajoutées, il n'y a aucune cohérence dans ce qui est proposé par les
2 Juges de la Chambre et leur façon d'avoir apprécié les éléments de preuve.
3 Parce que même si l'on décide que les notes de bas de page ne viennent pas
4 étayer la déduction selon laquelle des armes, des munitions, des fusils, et
5 cetera, ont été approvisionnés, on voit quand même dans les documents qu'au
6 début de l'année 1993, cela n'était pas le cas.
7 Donc, si les Juges avaient fait ce pour quoi ils ont été investis, eh bien,
8 ils auraient dû, en fait, conclure que cette coopération, cette assistance
9 logistique, et cetera, avait continué pendant toute l'année 1993. Et c'est
10 ce qu'un Juge du fait raisonnable aurait dû faire pour pouvoir admettre et
11 confirmer ce qui est repris dans l'élément de preuve proposé qui a été
12 versé au dossier, le 2D00229. Donc là, je vous donne juste un petit aperçu
13 de ces incohérences quant à la décision qui a été prise par la majorité des
14 Juges. Ce document, à présent, qui est à l'écran vous montre - c'est un
15 autre exemple - une lettre qui est datée du 26 février 1993, envoyée à
16 Sefer Halilovic, déclarant que jusqu'à présent -- donc, nous sommes à la
17 fin février 1993, Safet Orucevic avait approvisionné ou avait un échange
18 commercial avec le HVO, et l'on voit là clairement une liste reprenant et
19 énumérant l'assistance et la coopération qui avaient lieu au mois de
20 février.
21 Document suivant, 2D0031, daté du 30 mars, deux mois après le commencement
22 supposé de cette ECC. Messieurs les Juges, regardez un instant ce document,
23 je vous y invite. Trois millions de balles, 3 000 AK-47, 180 lanceurs RPG,
24 4 240 [comme interprété] mines, 30 625 kilogrammes de TNT. Vraiment ? Une
25 entreprise criminelle commune ? Fournir des fusils qui peuvent ensuite se
26 retourner contre vous ? Ecoutez, je pense qu'une telle constatation devrait
27 être renversée.
28 Autre exemple, 2D01107. Etat-major du HVO qui a approuvé d'un équipement
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1 supplémentaire à approvisionner à l'armija. Et je vais juste vous dire qui
2 nous a apporté cet élément de preuve et qui l'a expliqué, c'était Andjelko
3 Makar, qui a déposé sur ce transfert. A la page du compte rendu 38 448,
4 c'était le 23 mars 2009, et il était chef de l'état-major adjoint du 2e
5 Corps de l'ABiH. Dans ce transfert d'équipement militaire, il y avait, par
6 exemple, 600 000 munitions. Et c'est juste un exemple, tout est dans la
7 lettre, mais l'Accusation nous a dit que tout cela n'était pas pertinent
8 parce que ces armes devaient servir à lutter contre les Serbes. Je pense
9 que cela est un petit peu tordu - excusez-moi du terme - mais ces armes
10 sont mobiles. Vous ne donnez pas un fusil d'assaut ou une arme à quelqu'un
11 pour lui dire : voilà, tu restes ici et tu ne bouges plus. Non. Cette
12 personne ne peut pas s'ancrer au sol. Dans le contexte, il y avait des
13 affrontements qui avaient lieu. L'Accusation, quant à elle, nous dit que
14 les fusils sont restés chez les récipiendaires. Non, ce n'est pas le cas.
15 Et regardez la date aussi, et l'emplacement. Le mois de mai, Mostar,
16 quelques jours avant les combats entre le HVO et l'armija à Mostar, et
17 l'escalade de ces combats. Mais apparemment, tout cela n'était pas
18 pertinent pour la majorité des Juges. Lorsque l'on apprécie ce qu'il s'est
19 vraiment passé à Mostar, eh bien, je pense que l'on se rendra compte que la
20 réaction du Juge Antonetti, dans son opinion dissidente, était tout à fait
21 logique, quant à elle.
22 Messieurs les Juges, il y a encore plus à tout cela. Les témoins qui ont
23 déposé ont dit que la coopération et la provision d'armes militaires ont
24 continué tout au long de la guerre. Mario Milos, qui a été cité comme un
25 témoin par les Juges de la Chambre de première instance, page du compte
26 rendu T38657, a souligné que pendant toute l'année 1993 - et c'est le Juge
27 Antonetti qui lui avait posé la question - le Juge Antonetti lui avait
28 demandé si la Croatie avait fourni des armes à l'armija pendant cette
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1 année-là, et la réponse était oui. Et puis, autre référence, document
2 2D00959, qui lui aussi a été totalement ignoré par la majorité. De notre
3 avis, la majorité ne s'est pas penchée dessus. Il s'agit d'un document
4 d'août 1993 qui montre que l'armija a reçu de la part du HVO un autre MTS.
5 Mais, Messieurs les Juges, Milos n'est pas le seul. Si l'on se penche sur
6 un autre haut gradé, le général Hamid Bahto de l'ABiH, il a dit plus ou
7 moins la même chose. Or, son témoignage n'a pas été pris en compte par les
8 Juges de la Chambre dans l'analyse de l'entreprise criminelle commune et la
9 majorité ne s'est pas penchée sur la livraison des moyens matériels et
10 techniques. Donc, il y a eu mauvaise compréhension de tout ce qu'il a dit.
11 Nous ne l'avons pas fait venir pour servir de témoin à circonstances
12 atténuantes; c'est un officier musulman de Bosnie qui n'est pas venu nous
13 dire qu'il a reçu des miettes d'aide. On l'a fait venir, mais on l'a fait
14 venir pour indiquer que la livraison de moyens matériels et techniques
15 était contraire à l'idée de l'entreprise criminelle commune, et ce général
16 a dit au compte rendu, page 39 731, ligne 17, que, je cite :
17 "Tout ceci s'est fait pendant la guerre entière. Ils ont reçu une
18 assistance matérielle et militaire de la part de la Croatie tout au fil de
19 la guerre."
20 On pourrait en parler en long et en large, Messieurs les Juges.
21 Mais comme on peut le voir dans notre mémoire en appel, il n'y a pas
22 eu envoi de moyens militaires pour tuer autrui; il s'agissait d'un appui
23 logistique, entraînement en Croatie, soins dispensés aux hôpitaux de
24 Croatie, les centres logistiques créés pour l'armée de Bosnie en Croatie.
25 Et tout ceci n'a pas été pertinent aux yeux de la majorité des Juges de la
26 Chambre de première instance. Les commissions conjointes, les commandements
27 communs qui ont été créés en 1993 par l'armija et le HVO à Gornji Vakuf et
28 en Bosnie centrale, à Konjic et ailleurs, tout ceci a été mis de côté. Or,
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1 il ne s'agit pas d'endroits où il y a eu des opérations conjointes contre
2 les Serbes. Ces commissions conjointes n'ont-elles pas été importantes du
3 point de vue des éléments de preuve ? A notre avis, oui. Et toute Chambre
4 de première instance raisonnable qui se serait penchée sur ces faits aurait
5 dû prendre la chose en considération pour éviter, justement, des
6 constatations erronées.
7 Le 2D00150, maintenant, mais je n'ai pas beaucoup de temps. Je vais
8 brièvement parler aussi pour indiquer que ce document nous montre que le 9
9 juin 1993, donc six mois après l'entreprise criminelle commune, et je
10 précise qu'on voit à la dernière colonne le pourcentage des Musulmans au
11 sein des différentes unités du HVO. Dans certaines unités, ils sont plus de
12 50 % ces Musulmans, en juin, six mois plus tard. Est-ce que la chose a été
13 bien entendue et comprise ? Est-ce que ceci aurait dû être pris en
14 considération pour ce qui est des conclusions tirées quant à la finalité
15 poursuivie ? Non, ce n'est pas le cas.
16 Alors, ces chiffres-là ont chuté de façon significative après le 30
17 juin. Pourquoi ? Est-ce que ça s'est passé en raison de l'objectif conjoint
18 de janvier ou est-ce que cela est dû au fait que ce jour-là, les unités du
19 HVO qui avaient comporté des Musulmans de Bosnie étaient venus à se
20 retourner contre leurs camarades dans leurs propres rangs ? Je crois avoir
21 bien dit l'armée de Bosnie-Herzégovine, oui.
22 Alors, Messieurs les Juges, l'attaque lancée contre une caserne,
23 c'est une chose importante. Mais ça a été une affaire gigantesque. Et
24 rendre un jugement a été une mission gigantesque. Et nous devons ressortir
25 de la sympathie pour ce qui est du travail herculéen accompli par les
26 Juges, nous tous. Ce n'est pas une chose facile à faire. Mais la majorité a
27 perdu de vue un document ou peut-être deux de ces documents. Mais ce qui
28 leur a échappé aussi, c'est les fondements même de la Défense, et ce n'est
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1 pas un jugement court. Il s'agit de six volumes. Il est difficile même de
2 les apporter physiquement parlant dans le prétoire. La majorité a rédigé
3 1 800 pages. "Guerre et Paix" comme œuvre n'en comporte 1 200. Donc, il ne
4 s'agit pas d'économie ou de gestion économique du fonctionnement pour leur
5 faire omettre des éléments importants. Il ne s'agit pas non plus d'un
6 manque de temps, parce que comme l'a indiqué M. Karnavas hier, ils l'ont
7 fait à juste titre. Je ne critique pas du tout. Ils ont passé beaucoup de
8 temps à analyser leur décision. Mais après avoir bénéficié de tout le temps
9 du monde et de toute la place nécessaire, ce qui leur a échappé, c'est
10 l'argument le plus important au monde pour ce qui est des arguments en
11 faveur de M. Bruno Stojic.
12 Messieurs les Juges, l'Accusation va peut-être dire peu importe si un
13 quart des arguments a été rejeté, parce que cela a été inutile ou peu
14 pertinent. Mais ce que nous sommes en train de dire, c'est que ces éléments
15 de preuve sont décisifs - je ne parle pas en hyperbole - ceci influe sur la
16 conclusion relative à l'entreprise criminelle commune. Parce que si la
17 Croatie et le HVO avaient souhaité procéder au partage de la Bosnie-
18 Herzégovine de la sorte, cela n'aurait eu aucun sens que de faire en sorte
19 que ce type d'armes et de ce type de soutien soient fournis à l'ennemi.
20 C'est ce que le bon sens nous dit.
21 Alors, Messieurs les Juges, pour en revenir maintenant au général
22 Bahto, compte rendu d'audience 37 910, lignes 22 et 23, où il dit très
23 clairement qu'il ne peut s'imaginer qu'ils ont été ennemis.
24 C'était un haut gradé de l'ABiH. Il ne pouvait pas s'imaginer qu'ils
25 deviendraient des ennemis. Or, on n'arrête pas de répéter l'affirmation de
26 l'entreprise criminelle commune. C'est une belle affaire, une grande
27 affaire qui a permis de faire en sorte que les gros poissons ou les gros
28 légumes qui n'ont pas été mis en accusation de leur vivant, là je parle du
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1 président Tudjman et de Mate Boban, ils n'ont pas pu apparaître en tant que
2 fantômes pour ce qui est de cette affaire. Mais ce que je suis en train
3 d'évoquer, c'est qu'il a été très difficile de les confronter à ce qui a
4 été démontré ici et on est tombés sous des normes élémentaires pour ce qui
5 est de l'appel fourni par l'appelant.
6 Messieurs les Juges, il y a beaucoup d'éléments à citer encore, mais
7 je vais passer aux moyens 3 et 4 pour ce qui est du modèle existant; c'est
8 un modèle clair. Les Juges, dans leur volume 4, aux paragraphes 44 à 65 ont
9 présenté une chose qui, à première vue, peut paraître logique comme
10 évolution significative et progressive du conflit pour ce qui est de
11 l'organisation d'une entreprise criminelle commune. Mais ceci découle
12 joliment ou en beauté du texte, parce que l'alternative qui est toute aussi
13 plausible n'a pas été prise en considération. Il y a eu des points
14 critiques où l'on a constamment eu des conflits. Il y a eu des hommes armés
15 en provenance de l'armée et du HVO, l'ex-Yougoslavie était en train de se
16 démanteler. Et comme le Juge Antonetti l'a indiqué à juste titre, l'ego de
17 tout un chacun a été mis en exergue et dans son opinion dissidente, il a
18 dit, et je cite : "Il n'y a pas eu un conflit interne classique où les
19 aspirations locales ou les ego de certains individus à titre d'ambition
20 politique auraient conduit à des situations qui ne pouvaient pas être
21 maintenues du point de vue des autorités et des commandements."
22 Je crois qu'il a deviné de façon très précise de quoi il s'est agi
23 ici. La majorité a parlé de l'existence d'un modèle de comportement, parce
24 que les événements et les faits, qui ne coïncident pas avec le modèle,
25 n'ont pas été mentionnés du tout. Alors, il s'agit de savoir si les
26 activités particulières ont été des activités offensives ou défensives. Il
27 s'agit de savoir si toute activité peut être rattachée à la finalité ultime
28 de l'entreprise criminelle commune. Et les Juges auraient dû le faire, ils
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1 auraient dû analyser les actions, les activités et non pas savoir si telle
2 activité ou telle autre activité avait été offensive ou défensive, ils
3 auraient mieux fait d'analyser le fait de savoir si l'action en question
4 découlait ou pas de l'entreprise criminelle commune.
5 Et peut-être sur l'écran pourrait-on se pencher sur la teneur du
6 paragraphe 46. Il est question ici de Gornji Vakuf, à compter de janvier
7 1993. Les dirigeants ont pris part aux négociations de paix, puis il est
8 question des attaques lancées par le HVO le 18 janvier. Nous disons que
9 cette constatation n'est pas raisonnable et c'est manifeste. Pourquoi ?
10 Parce qu'on laisse de côté la réalité qui existe dans le dossier, à savoir
11 que ces tensions ne sont pas venues d'on ne sait où le 18 janvier à
12 l'improviste. Il est question dans ces conflits des anicroches avec
13 l'armée, comme l'ont dit les Juges, qui ne faisaient pas partie d'une
14 entreprise criminelle commune. Mais les événements du 18 janvier sont
15 considérés comme étant une preuve de l'entreprise criminelle commune. Ça ne
16 fait pas de sens, ce n'est pas plausible. Et notamment si l'on se penche
17 sur le fait de savoir s'il y a eu une solution d'apporter aux conflits
18 survenus au bout de quelques jours à peine de ce début de l'entreprise
19 criminelle commune. Alors que le HVO ne s'est pas emparé de la province
20 toute entière. L'Accusation va dire, Oui, le HVO a pris des territoires.
21 Oui, c'est le cas. Mais si l'objectif avait été une entreprise criminelle
22 commune consistant à s'emparer de la Banovina toute entière, pourquoi ne
23 l'ont-ils pas fait, puisque c'était prétendument l'objectif final. Parce
24 que le chat était sorti de son sac. Et si, d'après l'Accusation, s'il y a
25 eu une invasion de cette envergure, pourquoi se sont-ils arrêtés ? Pourquoi
26 ne se sont-ils pas emparés de la Banovina toute entière ? Ce que nous
27 disons c'est qu'il n'y a pas eu d'événement marquant cité par la majorité
28 qui permettrait de distinguer l'attaque du 18 janvier comme étant partie
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1 intégrante de l'entreprise criminelle commune, et la prise de certains
2 villages qui n'ont pas été prise en considération en tant que partie de
3 l'entreprise criminelle commune.
4 L'Accusation est revenue à l'idée pour dire que le 15 janvier '93 constitue
5 un événement de revirement, mais c'est ce que dit La Haye. Dans leur
6 mémoire en clôture au paragraphe 8, il est affirmé que le moment pivot a
7 été le mois d'avril '92. Or, il n'y a pas eu d'événement où les choses se
8 sont muées d'un coup pour devenir autre chose.
9 Ce que je voudrais dire aussi, Monsieur le Juge, pour mentionner Jablanica
10 -- non, excusez-moi. Je vais rester encore sur Gornji Vakuf parce qu'il y a
11 eu des questions posées par le Juge à ce sujet pour ce qui est de la nature
12 et du caractère de l'attaque, nos réponses se trouvent dans ce document en
13 page 7.
14 Voyez-vous, Messieurs les Juges, l'Accusation a affirmé pas plus tard
15 qu'hier qu'il est clair le fait qu'un char avait pris pour cible une maison
16 pour donner lieu à des morts. C'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit que
17 c'était clair que les éléments de preuve l'indiquaient de façon tout à fait
18 évidente, les personnes ont été tuées lorsque l'obus a touché la maison et
19 ils ont indiqué qu'on allait continuer à tirer par la suite. Alors,
20 l'Accusation a présenté ses arguments à l'occasion du procès. Nous sommes
21 maintenant aux procédures d'appel. Qu'ont donc constaté les Juges ?
22 D'abord, il est clair et non équivoque que l'on pourrait s'attendre de la
23 part de l'Accusation qu'il y a eu erreur légale, erreur de droit de commise
24 par les Juges parce qu'on a fondé une décision sur la thèse qui était celle
25 d'affirmer que les tirs étaient indiscriminés. La majorité, elle, dit que
26 la nature même des obus utilisés était telle que l'on ne pouvait pas
27 procéder à une distinction entre les cibles civiles et militaires.
28 C'est une constatation fondamentale. Qui est erronée. Ensuite la majorité
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1 ne débat pas du tout du type d'arme, de la précision de l'arme, des
2 munitions utilisées. On ne parle pas de la proximité de cibles militaires
3 légitimes, si tant est qu'ils se trouvaient près de la maison. Il n'en est
4 pas du tout question. En fait, dans les éléments de preuve présentés, on
5 voit qu'il y avait des renseignements indiqués par le HVO montrant qu'il y
6 avait devant cette maison un bunker, qui était très près de la maison. Et
7 l'Accusation dit qu'il y avait une fumée qui sortait de la cheminée, et
8 étant donné qu'il y avait une fumée qui sortait de la cheminée, c'était de
9 façon évidente des civils qui étaient dedans. Alors là, on exagère un peu,
10 parce qu'Andrew Williams, c'est leur témoin qui est venu témoigner ici, a
11 indiqué que dans le même secteur en cette même occasion-là, il y avait eu
12 des soldats de l'armée qui avaient défendu le village et qui avaient ouvert
13 le feu depuis les maisons. Alors si la maison avait marqué par un symbole
14 indiquant que c'était un endroit protégé, or c'est pas le cas, nous savons
15 de la bouche des témoins de l'Accusation qu'il y a eu des tranchées de
16 creusées. Et on a dit que les combats avaient commencé à 7 heures du matin
17 et que les pilonnages ont commencé qu'à midi. Par conséquent, il y avait eu
18 des soldats là-dedans qui avaient pris part au combat et qui étaient
19 suffisamment bien organisés depuis 7 heures du matin jusqu'à midi, résistés
20 au HVO jusqu'au tir de ces obus. Mais on a demandé à Andrew Williams,
21 l'Accusation lui a posé la question, pour savoir si c'était un char et il a
22 dit à plusieurs reprises que c'était soit un char ou un obus antichar. Donc
23 il n'a pas confirmé que c'était expressément un char. Et si vous vous
24 penchez maintenant sur le volume numéro 2, il me semble que c'est à la page
25 87 que cela se trouve, la chose est tout à fait intéressante. Et si vous
26 vous penchez aussi sur la page 88 au sujet de Gornji Vakuf paragraphe 348,
27 les Juges disent à ce sujet, je cite - je précise qu'on parle de Gornji
28 Vakuf - : "Les éléments de preuve montrent qu'à Gornji Vakuf on s'est
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1 servis de chars, d'artillerie, de roquettes portatives et d'armes antichars
2 mobiles."
3 Alors est-ce que cette thèse a été présentée au sujet des questions que
4 vous avez posées ? Je parle maintenant du paragraphe 357. Les Juges de la
5 Chambre disent que les villages ont été attaqués aux mortiers, aux
6 mitrailleuses lourdes et à l'artillerie, mais il n'est fait aucune mention
7 de chars. Par conséquent, l'affirmation faite par l'Accusation est de
8 nature à choisir dans les éléments présentés ce qui les arrange. On peut,
9 par exemple, se pencher sur le témoignage de Kemal Sljivo et on a vu que
10 les Juges ont dit au paragraphe 344 que ce témoignage-là était considéré
11 comme étant crédible, ils n'ont pas accepté sans réserve aucune, et il est
12 important aussi de faire remarquer que ce Témoin Kemal Sljivo n'a jamais
13 témoigné devant les Juges de la Chambre, comme on l'a indiqué au paragraphe
14 344. Son témoignage a été versé au dossier par le biais d'un 92 bis, il n'a
15 pas été contre-interrogé. Or, il a été partie prenante et belligérante au
16 conflit, et il a été de ceux qui étaient du côté de mon client, et son
17 témoignage n'a pas été analysé, on n'a pas soupesé le poids à accorder à la
18 crédibilité accordée à son témoignage. Et qui plus est, ce témoin n'est pas
19 venu témoigner viva voce mais c'était un témoignage sur papier.
20 L'Accusation n'a pas dit un mot à ce sujet.
21 Mais je vais devoir aller de l'avant. Les autres réponses apportées
22 par nos soins se trouvent dans notre mémoire écrit.
23 Au vu des éléments de preuve, de toute façon, c'est le belligérant
24 qui défendait le village, sont soit à une trentaine de mètres de l'endroit
25 en question, et à une centaine de mètres, donc l'Accusation ne peut pas
26 dire qu'il y a eu une prise pour cible intentionnelle. C'est ce que nous
27 faisons valoir, compte tenu des conclusions fondées qui précisent que les
28 tirs étaient indiscriminés, nous souhaitons que ceci soit infirmé.
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1 P1351 maintenant. Encore une fois, sur ce dernier point, nous ne
2 disposons d'aucun élément de preuve de la part des Juges ou -- et le HVO
3 savait que des civils se trouvaient dans le sous-sol par opposition à des
4 belligérants légitimes.
5 1351 donc. L'Accusation avance que M. Stojic savait ou connaissait ce
6 document et sa teneur, et nous avons affirmé pendant tous nos arguments
7 qu'il n'a pas reçu ce document. Ce document n'est pas estampillé. Aucune
8 preuve que ce document n'ait été présenté. Comment peut-on le comparer au
9 P030418 [comme interprété] et 3D03065, ces deux documents. I y a un
10 document qui est envoyé à M. Stojic, à savoir au département de la Défense
11 et d'autres, il précise que c'est à l'intention de M. Bruno Stojic. Quand
12 bien même Bruno Stojic ait reçu ce document, ceci ne permet pas d'établir
13 que les meurtres cités étaient prévisibles ou qu'ils étaient illégaux par
14 opposition à des meurtres accessoires ou de dommages collatéraux. Les Juges
15 ont eu du mal avec ce document et ont commis une erreur. Lorsqu'ils ont
16 cité ce document, ils ont cherché à identifier une intention de la part de
17 Bruno Stojic.
18 Si on se penche sur cette question, la grande difficulté et le
19 malaise consistent à penser que les Juges de la Chambre ne voient qu'un
20 protagoniste dans cette zone, le HVO, et que l'arène est vide à l'exception
21 du HVO et des civils. Et c'est dans ce contexte que le HVO peut préparer
22 ses plans. En réalité, c'est tout à fait différent. Il s'agit d'actions et
23 de réactions, comme dans les lois de la physique et c'était le cas dans
24 cette partie du monde. Et l'Accusation fait valoir l'affaire
25 Hadzihasanovic. Nous avons l'acte d'accusation qui est un document public
26 et l'Accusation a fait valoir et a accepté que l'ABiH avait lancé des
27 attaques massives en juin 1993. Penchez-vous sur la caserne Tihomir Misic
28 évoquée par M. Karnavas hier. C'est après cet événement que les membres
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1 musulmans ont attaqué les membres croates du HVO. Et c'est après cette date
2 que la majorité a conclu qu'il y a eu détention massive d'hommes musulmans.
3 C'est après cette date que la majorité a conclu qu'il y avait un système
4 d'expulsion qui avait été mis en place. C'est à partir de ce mois de juin-
5 là que la majorité a conclu que l'entreprise criminelle commune a été
6 élargie. Plutôt que d'essayer de faire cadrer cet ensemble de fait avec les
7 faits de 1993, nous faisons valoir qu'une Chambre de première instance
8 raisonnable se serait penchée sur d'autres explications plausibles, les
9 actions et les réactions. Et en omettant de se pencher sur cette option
10 valable qui aurait été analysée par tout juge de paix raisonnable, nous
11 faisons valoir que la Chambre de première instance a commis une erreur.
12 Messieurs les Juges, pour ce qui est des moyens 25 et 26 et l'élément
13 moral, mens rea, il est révélateur de constater que les Juges n'ont pas
14 analysé l'intention de Bruno Stojic dans le jugement. Les Juges, au
15 paragraphe 428, déclarent que Stojic avait l'intention d'expulser la
16 population musulmane. C'était l'écriture déposée en fonction de l'intention
17 partagée. Mais pour ce qui est des 20 autres crimes, l'intention n'est
18 absolument pas mentionnée. Aucune conclusion express indiquant qu'il avait
19 l'intention de participer à une intention criminelle commune, aucune
20 conclusion express indiquant qu'il disposait des connaissances requises,
21 aucun élément de preuve, aucune mention du fait qu'un accusé dans le cadre
22 d'une entreprise criminelle commune doit avoir l'intention de commettre les
23 crimes sous-jacents. Et il y a manifestement une très importante palette de
24 crimes entre la description de biens aux meurtres et énormément de crimes
25 entre les deux. Il y a un crime particulier qui ne correspond pas forcément
26 à un autre crime. On peut détruire des biens sans pour autant tuer. Et il
27 n'y a aucune conclusion sur ce point. Lorsque l'Accusation estime que cela
28 n'est pas nécessaire, on peut revenir à l'affirmation initiale, à savoir
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1 l'intention d'expulser la population musulmane, et nous faisons valoir que
2 cela est incorrect. Car, quand bien même on parle de la domination par le
3 biais du nettoyage ethnique au plan juridique, cela n'a pas le même sens.
4 Si on a l'intention de procéder au nettoyage ethnique, cela signifie que
5 l'on a l'intention de tuer. Ceci est un jugement juridique qui a des
6 conséquences juridiques, et j'ai le regret de dire que ces conclusions-là
7 que j'ai mises en exergue n'ont pas été faites par la majorité des Juges de
8 la Chambre.
9 Messieurs les Juges, pour ce qui est de la question numéro 8, je vous
10 renvoie encore une fois aux réponses que nous avons présentées qui vous ont
11 été remises. Nous faisons valoir que c'est important, à la fois par rapport
12 à la question 2 et Mostar, que les Juges encore une fois ont commis une
13 erreur s'agissant du droit international humanitaire, lorsqu'ils ont
14 constaté que le pont de Mostar avait une utilité militaire et les Juge
15 n'ont pas pu se reposer sur les faits de l'espèce et pour dire que la
16 description du pont correspondait à une enfreinte de ces principes. Alors,
17 pour ce qui est de la distinction de la prise pour cible, on peut néanmoins
18 être tenu pour responsable au titre de persécution, ceci a des conséquences
19 dévastatrices, parce que ceci n'a étayé ni par le droit ni par la pratique
20 du droit.
21 Alors, pour ce qui est du point 8, Messieurs les Juges, je n'en dirai
22 pas davantage, je ne dirai pas plus que ce que nous avons fait figurer dans
23 nos réponses écrites.
24 Messieurs les Juges, le seul cas que je connaisse, en tout cas, que
25 l'Accusation aurait pu citer pour défendre la position adoptée par la
26 majorité, c'est qu'ils sont sur un territoire et ils défendent des
27 condamnations. Les Juges sont en droit de le faire. La question n'est pas
28 de savoir si la décision est raisonnable ou pas. Tel n'est pas le critère
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1 qu'il faut retenir. Ce qu'il faut retenir, c'est s'il s'agit de la seule
2 option raisonnable possible au-delà de tout doute raisonnable. Il ne s'agit
3 pas de savoir si une conclusion est raisonnable ou pas. Mais si on se
4 pencher sur Djordjevic, l'Accusation a tenté de citer cette affaire qui est
5 quelque peu semblable. Autrement dit, il n'y a pas de conclusion express
6 sur l'intention dans ces crimes sous-jacents. Nous souhaitons faire une
7 distinction, parce que dans cette affaire-là, la Chambre de première
8 instance a parlé d'intention requise qui est différente de toute façon de
9 l'intention de procéder au nettoyage ethnique, ce qui est différente. Et un
10 groupe restreint de crimes a été allégué. Dans le cas présent, nous avons
11 six accusés et nous avons 21 crimes différentes qui sont allégués en
12 l'espèce. Et dans l'affaire Djordjevic, même si la Chambre d'appel a
13 déclaré à ce moment-là qu'il serait préférable de déclarer l'intention de
14 chaque accusé par rapport à chaque crime, ici, nous faisons valoir que cela
15 n'est pas préférable, mais essentiel. La majorité a à plusieurs reprises
16 abordé un groupe comme une structure monolithique. Comme j'ai parlé un peu
17 plus tôt au sujet de Bruno Stojic, de cette dimension et cette façon, en
18 fait, de définir un groupe de façon non définie, ce groupe du gouvernement
19 croate d'Herceg-Bosna. Et peut-être que certains accusés avaient
20 l'intention de commettre tous les crimes. Peut-être que certains d'entre
21 eux avaient l'intention de commettre un de ces crimes. On ne peut pas
22 examiner les éléments de l'affaire au vu des conclusions de la majorité, et
23 de leur manquement à conclure comme il se doit. Cela signifie que la
24 Chambre de première instance n'a pas pris en compte la responsabilité
25 individuelle de chaque accusé. Les Juges ne l'ont pas fait du tout.
26 Messieurs les Juges, je vais maintenant passer à autre chose et
27 parler du moyen d'appel numéro 15. Encore une fois, je vois à notre mémoire
28 en appel, les carnets de Mladic. Ce sont les carnets de Mladic qui ont
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1 constitué les fondements de la conclusion de la Chambre de première
2 instance, à savoir que M. Stojic avait un lien en tant qu'individu à
3 l'entreprise criminelle commune. Ceci n'a pas été corroboré. Il s'agit
4 d'éléments par ouï-dire. La Défense n'a pas eu l'occasion de confronter un
5 seul élément de preuve à l'appui de cette conclusion. Au moyen 16, nous
6 avançons cet argument. Nous faisons valoir qu'il ne s'agit pas d'un
7 argument créé de toutes pièces. C'est un argument valable. Et dans le cas
8 où l'Accusation a été autorisée à présenter ce type d'élément de preuve 18
9 mois après la fin de la présentation des moyens à charge, de ne pas
10 autoriser la Défense à mettre à l'épreuve ces éléments-là constitue un abus
11 des pouvoirs discrétionnaires, et ceci est au détriment de l'analyse de ces
12 carnets de Mladic.
13 Ceci est très grave, car ceci pourrait empoisonner l'ensemble de la
14 décision. On peut essayer d'atteindre les étoiles, mais en matière de droit
15 de l'homme, il faut s'assurer que les Chambres parviennent à un critère
16 minimum d'une procédure raisonnable. En agissant ainsi et en refusant à la
17 Défense la possibilité d'appeler ou, en tout cas, d'interjeter appel d'une
18 telle conclusion sur laquelle fonde la culpabilité de M. Stojic, c'est
19 quelque chose qui n'a pas été abordé.
20 Et si Mme Nozica - je vais lui passer la parole - si elle va -- par un
21 heureux hasard, elle n'utilisera pas tout son temps, je souhaite rajouter
22 quelque chose après cela.
23 Au vu de nos moyens dans le détail, vous avez une tâche qui n'est pas
24 enviable. C'est vrai, nous avons présenté 52 moyens d'appel, mais il s'agit
25 de moyens d'appel qui -- c'est une tâche gargantuesque. Ce sont des moyens
26 d'appel dont le fond est important, et nous faisons valoir que M. Stojic,
27 au vu de l'acte d'accusation comme étant l'instrument qui permet de prouver
28 sa culpabilité, eh bien, que ceci a été à l'origine d'un déni de justice
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1 par les Juges de la Chambre d'appel. Les erreurs de droit sont tellement
2 importantes et parsèment l'ensemble du jugement, qu'il est important de
3 dire qu'il faut infirmer ce jugement.
4 Je vais maintenant passer la parole à Mme Nozica.
5 Mme NOZICA : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Monsieur le
6 Juge. Mon confrère souhaitait ajouter quelque chose après ma présentation,
7 mais personnellement, je n'aurai pas suffisamment de temps pour présenter
8 tout ce que j'ai préparé, ce qui a été le cas tout au long du procès,
9 essayer de s'en tenir au temps qui nous avait été alloué, en particulier
10 parce qu'il s'agit d'une affaire très importante, qui comporte un nombre
11 très important de documents et d'arguments.
12 Mon confrère a abordé certaines des irrégularités qui ont été commises par
13 la majorité des Juges de la Chambre lorsqu'ils ont analysé les documents et
14 les éléments de preuve, ainsi que les faits de l'espèce. Je souhaite me
15 pencher sur les erreurs commises par la majorité des Juges de la Chambre
16 concernant l'entreprise criminelle commune et la doctrine en tant que
17 telle. Je serai très brève.
18 Il y a deux catégories d'erreurs. Je vais surtout parler de la théorie et
19 je vais faire de mon mieux pour ne pas reprendre ce qu'a dit mon confrère.
20 Je vais parler de la théorie de l'entreprise criminelle commune telle que
21 constatée par les Juges de la Chambre. Il existe deux catégories d'erreurs
22 lorsqu'il s'agissait d'appliquer le critère juridique de l'entreprise
23 criminelle commune par les Juges de la Chambre. Premièrement, je vais
24 résumer nos arguments.
25 La Chambre de première instance n'a pas appliqué comme il se doit la forme
26 de l'entreprise criminelle commune numéro 1 en identifiant un objectif
27 criminel commun, en constatant qu'il s'agissait d'un objectif criminel
28 commun politique et militaire, même si ces éléments ne sont pas criminels
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1 en tant que tels. Cette erreur prévaut dans tous les aspects du jugement,
2 et donc appelle à une annulation du jugement. Il est allégué que Franjo
3 Tudjman, Gojko Susak et Janko Bobetko ont mené cette entreprise criminelle
4 commune. En fait, ce qu'ils partageaient, c'était un objectif politique
5 d'une nation croate unifiée, et cet objectif politique est le seul facteur
6 commun que partageaient ces personnes et ce que la Chambre d'appel a appelé
7 une entreprise criminelle commune unique. Si cette entreprise criminelle
8 commune n'existait pas, eh bien la responsabilité pénale de M. Stojic
9 serait vidée de toute substance; pas seulement l'entreprise criminelle
10 commune numéro 1, mais également la forme 3 de l'entreprise criminelle
11 commune, qui s'appuie sur l'existence de l'entreprise criminelle commune
12 numéro 1.
13 Deuxièmement, la Chambre de première instance n'a pas appliqué comme il se
14 doit la forme 3 de l'entreprise criminelle commune et le critère qui permet
15 de l'identifier et les ramifications des actes criminels que l'on peut
16 attribuer aux membres d'une entreprise criminelle commune en acceptant tout
17 acte qui serait prévisible dans le contexte d'une guerre sans pour autant
18 conclure que chaque acte contribue à la réalisation de l'entreprise
19 criminelle commune dans le cadre de l'entreprise criminelle commune numéro
20 1.
21 Le critère de la prévisibilité en temps de guerre est sans limite pour ce
22 qui est des possibilités de commission d'actes de violence et ne permet pas
23 d'utiliser ce critère de façon gérable.
24 La Chambre d'appel examine les conclusions en droit pour déterminer si oui
25 ou non ces conclusions sont exactes. Comme l'indique l'arrêt Brdjanin au
26 paragraphe 10. Et si une erreur permettra ou non de changer l'issue d'une
27 décision. Arrêt Brdjanin, paragraphe 9.
28 Comme je vais l'expliquer prochainement, la Chambre de première instance a
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1 commis une erreur lorsqu'elle a appliqué le critère de l'entreprise
2 criminelle commune et son affirmation va certainement modifier l'issue de
3 la décision.
4 Et comme je l'ai déjà indiqué, je vais aborder deux catégories d'erreurs
5 spécifiques lors de l'application de la doctrine de l'entreprise criminelle
6 commune, mais je crois qu'il est utile de rappeler d'emblée que la doctrine
7 de l'entreprise criminelle commune, à commencer par l'affaire Tadic, est
8 une doctrine controversée qui a été fortement critiquée, comme l'a indiqué
9 M. Khan. Et effectivement, à l'époque où le Tribunal a été établi par le
10 Conseil de sécurité des Nations Unies, il était clair que ceci n'était pas
11 censé créer le droit. C'est comme ça que l'ambassadeur Li Zhaoxing, qui
12 était représentant de la République populaire de la Chine, lors du vote, a
13 expliqué que le vote de la Chine était en faveur d'une résolution pour
14 adopter une position politique, et non pas de soutenir une approche
15 juridique. La Chine, il a dit, croyait qu'un Tribunal international devait
16 être établi par un traité conclu pour fournir un fondement juridique solide
17 pour assurer son fonctionnement effectif, et je cite : "La délégation de la
18 chine souligne que le Tribunal international a été établi en tant qu'une
19 institution judiciaire ad hoc et devrait fonctionner dans le cadre des
20 circonstances spéciales de l'ancienne Yougoslavie et ne devrait pas
21 présenter un précédent."
22 Il n'est pas nécessaire ici de débattre l'importance de cette doctrine,
23 mais nous considérons que cette doctrine de l'entreprise criminelle commune
24 doit être limitée strictement sur des violations sérieuses du droit
25 international humanitaire, mais nous demandons que -- la Chambre a dit,
26 dans la décision de Brdjanin, que par rapport à ces éléments de base, la
27 doctrine de l'entreprise criminelle commune devient un concept sans limite
28 et permet des déclarations de culpabilité par rapprochement. L'arrêt de
Page 289
1 Brdjanin paragraphe 428.
2 La décision de Brdjanin rejette une proposition de l'Accusation selon
3 laquelle la doctrine de l'entreprise criminelle commune doit être conçue en
4 tant qu'une politique pour permettre au Tribunal de poursuivre et de punir
5 ceux qui ont participé dans des crimes internationaux en tant que
6 responsables, les dirigeants, et non pas en tant que subordonnés. L'arrêt
7 dans l'affaire Brdjanin, paragraphe 421. Dans la décision Brdjanin, il a
8 été soutenu correctement qu'une telle politique n'est pas une base pour ce
9 qui est de la théorie de la responsabilité pénale individuelle. D'après
10 cette décision, à nouveau, les éléments de cette doctrine ont été soulignés
11 et il a été dit que tous les éléments doivent être pris au-delà de tout
12 doute raisonnable pour tous les participants, pour que ces doctrines ne
13 deviennent pas une absurdité. C'est le paragraphe 428 de l'arrêt Brdjanin.
14 D'abord, l'accusé doit être animé de l'intention criminelle qui peut être
15 donc conclue uniquement s'il s'agit d'une déduction raisonnable sur la base
16 de tous les éléments.
17 Ensuite, le Juge raisonnable des faits doit donc constater que cette
18 intention était partagée par une pluralité de personnes en tant que
19 l'objectif criminel commun.
20 Et troisièmement, il doit être prouvé au-delà de tout doute raisonnable que
21 l'accusé, que l'accusé a contribué à la réalisation de cet objectif
22 criminel, et il faut également donc prouver que les crimes ont eu lieu.
23 Paragraphe 430.
24 La Chambre de première instance a conclu que tout cela s'est passé, mais
25 elle n'a pas appliqué de façon correcte le droit international pénal. M.
26 Stojic a été déclaré coupable pour -- il était déclaré responsable par
27 rapprochement, et selon cette théorie, en tant que chef présumé du
28 Département de la Défense du HVO, a assumé la responsabilité pour tous les
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1 actes qui ont été exécutés par les forces armées en son nom. D'abord,
2 comment cela s'est passé.
3 La Chambre de première instance a conclu que l'entreprise criminelle
4 commune sur la base du présumé objectif géopolitique partagé par la
5 République de Croatie et les responsables de la République de Croatie et du
6 HVO pour élargir les frontières de la Croatie, visant à créer une nation
7 croate unifiée, la Défense nie qu'un tel objectif existait à aucun moment.
8 Et cela, parce que la République de Croatie et le HVO ont donc participé de
9 façon positive à toutes les propositions de paix présentées par la
10 communauté internationale. Aucune de ces propositions n'incluait
11 l'extension des frontières de la Croatie. La Chambre de première instance a
12 incriminé l'objectif politique au lieu de conclure qu'il s'agissait d'un
13 objectif criminel commun, et ensuite la Chambre a identifié des individus
14 qui ont partagé l'objectif politique en tant que noyau de l'entreprise
15 criminelle commune, bien que le HVO n'était pas un parti politique, mais
16 une organisation spontanément formée pour la légitime défense, et on peut
17 dire que cela a des implications pour des partis politiques et des
18 mouvements politiques partout dans le monde. Et là, on parle des mouvements
19 de libération nationale qui ont pour but de modifier les frontières ou
20 d'exercer un contrôle sur le territoire national.
21 Deuxièmement, dans le jugement, il est dit que la participation à une
22 entreprise criminelle commune peut être exercée par une combinaison
23 d'ordres militaires, et le HVO, vu sa structure, ne pouvait pas donner ces
24 ordres par une autorité présumée pour conduire des opérations militaires et
25 par une inaction présumée. Et cette conclusion, encore une fois, a été donc
26 tirée en s'appuyant sur les preuves de l'objectif légitime qui a remplacé
27 la preuve au-delà de tout doute raisonnable pour ce qui est des moyens
28 illégitimes qui ont été incriminés par le Statut, et la condition qui doit
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1 être remplie pour que l'accusé soit considéré comme quelqu'un qui a
2 contribué de façon significative à l'action a été remplacée par la
3 conclusion concernant l'inaction présumée. Donc cela peut être considéré
4 comme les actions des responsables inefficaces et comme des actions
5 militaires.
6 Troisièmement, la décision de la Chambre de première instance, il y a
7 eu une autre erreur puisque la Chambre a appliqué un concept sans limite de
8 la forme 3 de l'entreprise criminelle commune pour rendre les effets de
9 l'entreprise criminelle commune de première catégorie encore pires, pour
10 rendre les membres, les responsables politiques ou militaires pénalement
11 responsables pour les crimes commis par les armes, par les forces armées
12 alors qu'il n'y avait pas de lien de causalité. La Chambre de première
13 instance est certainement consciente de la position, de la fonction exercée
14 par Stojic pendant la période pertinente, mais on peut dire que le point de
15 vue de la Chambre de première instance selon lequel les responsables
16 politiques et militaires dans des circonstances difficiles de la
17 dissolution de l'ancienne Yougoslavie sont mis dans une position impossible
18 puisqu'ils ne pouvaient pas donc abandonner leurs objectifs politiques, de
19 trahir les gens vulnérables qui étaient censés être bénéficiaires de ces
20 efforts ou risquaient d'être poursuivis pour des crimes de guerre.
21 Rien de tout ce qui est cité par le Tribunal, de ce qui est cité ne
22 soutient des précédents de la jurisprudence du Tribunal pour ce qui est de
23 la doctrine de l'entreprise criminelle commune, ni aucun des précédents
24 dans la loi internationale.
25 La Chambre de première instance a conclu qu'une entreprise criminelle
26 commune existait par la pluralité de personne qui incluait Franjo Tudjman,
27 Gojko Susak, Janko Bobetko et d'autres, ainsi que Bruno Stojic. C'est le
28 jugement tome 4, au paragraphe 1231.
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1 D'après les précédents établis, la Chambre de première instance
2 aurait dû identifier l'objectif criminel commun et établir que tous les
3 participants partageaient cet objectif. C'est l'appel dans Brdjanin,
4 paragraphes 429 et 430, paragraphes dont mon collègue M. Khan a parlé. Et
5 même si l'on accepte donc ce point de vue erroné de la Chambre de première
6 instance, le seul objectif identifié par la Chambre, l'objectif partagé par
7 ces individus consistait à créer une entité croate qui reprenait en partie
8 les frontières de la Banovina de 1939 et facilitait la réunification du
9 peuple croate. Jugement tome 4, paragraphe 24. Même -- et je souligne même
10 - si cet objectif était l'objectif partagé par ces individus, et les
11 éléments de preuve montrent que la réalité était beaucoup plus complexe,
12 une entreprise criminelle commune doit impliquer la commission du crime
13 visé par le Statut du Tribunal international, comme cela est énoncé dans le
14 jugement dans l'affaire Gotovina, paragraphe 1953, et dans le Statut, il
15 n'y a pas d'incrimination d'objectif politique.
16 Pour ce qui est d'essayer de relier les présumés participants à l'objectif
17 consistant à reprendre les frontières de Banovina, au lieu de l'objectif
18 qui consistait à commettre des meurtres, des expulsions et du génocide, la
19 Chambre de première instance a adopté l'approche selon laquelle les
20 personnes qui partagent un objectif commun ou au moins en temps de guerre,
21 donc sont exposées au risque d'être tenues coupables pénalement. C'est
22 absurde et c'est erroné. Pour ce qui est de l'appel dans l'affaire Martic,
23 il a été réaffirmé que les intentions politiques ne suffisent pas à établir
24 l'existence d'un objectif criminel conjoint, appel dans l'affaire Martic,
25 paragraphes 123 et 124.
26 Ce principe découle de l'affaire Tadic où il est dit que l'entreprise
27 criminelle commune nécessite l'existence d'un objectif criminel commun, et
28 non pas seulement l'objectif commun pour ce qui est de mener la guerre ou
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1 de la politique, cela ne diffère pas d'autres arrêts rendus par ce
2 Tribunal, comme appels dans Tadic ou Stakic, et l'affaire Brdjanin, parce
3 que je considère que ces arrêts ont été établis de façon correcte. Tous ces
4 cas montrent pour ce qui est du Statut du Tribunal international pour
5 l'ancienne Yougoslavie, que pour ce qui est de contrôler un territoire,
6 même en utilisant les moyens militaires ne suffit pas pour établir
7 l'existence de l'entreprise criminelle commune. Pour conclure que les
8 participants --
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Juste un instant. Maître Nozica, vous
10 lisez trop vite et on a demandé de ralentir votre débit et pour que les
11 interprètes puissent vous suivrent.
12 Est-ce qu'on peut continuer ?
13 Mme NOZICA : [interprétation] Je sais que je n'ai pas beaucoup de temps et
14 qu'il faut que tout ce que dise soit consigné au compte rendu. Je vais
15 essayer de ralentir mon débit.
16 Donc, je vais répéter. Tous ces cas montrent, d'après le texte du Statut du
17 Tribunal international pour l'ancienne Yougoslavie, que l'aspiration
18 consistant à contrôler un territoire en utilisant les moyens militaires ne
19 suffit pas à établir l'existence d'entreprise criminelle commune, donc la
20 conclusion selon laquelle ces individus partageaient l'intention visant à
21 recréer une nouvelle Banovina n'implique ou ne suggère l'existence d'une
22 intention criminelle.
23 La Chambre de première instance n'a pas conclu que tous les membres
24 présumés de l'entreprise criminelle commune auraient partagé l'objectif
25 criminel. La Chambre de première instance a identifié l'objectif criminel
26 commun unique visant à dominer -- pour que les Croates dominent dans le
27 HR HB par le biais du nettoyage ethnique de la population musulmane. Mais
28 elle n'a pas conclu que tous les membres de l'entreprise criminelle commune
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1 ont partagé cet objectif. Il a un exemple évident pour ce qui est de la
2 condamnation de la Chambre de première instance de Tudjman, Susak et
3 Bobetko qui auraient pu être liés à l'entreprise criminelle commune
4 seulement s'ils partageaient cet objectif ultime. Mais si ces personnes
5 n'étaient pas membres en tant qu'individus de l'entreprise criminelle
6 commune, alors il n'y a pas d'entreprise criminelle commune. Et en
7 appliquant des critères établis à tout cela, nous avançons l'argument pour
8 la Défense de Stojic qu'il n'y avait pas d'entreprise criminelle commune.
9 Ces individus ont été expressément identifiés en tant que participants à
10 l'entreprise criminelle commune et pour ce qui est de leur point de vue
11 concernant la réunification du peuple croate, on en a discuté longuement
12 dans le jugement tome 4, paragraphe 6 à 26.
13 Mais il n'a jamais été conclu, pour ce qui est de ces individus,
14 qu'ils auraient été animés de l'intention de commettre un crime visé par le
15 Statut. La Chambre de première instance a donc tiré la conclusion au tome
16 4, paragraphe 43, où il est dit : "A partir de décembre 1991, certains
17 leaders de la Croatie, y compris Franjo Tudjman, croyaient que pour
18 réaliser cet objectif politique" visant à réunir le peuple croate, "il
19 était nécessaire de modifier la composition ethnique des territoires qui
20 étaient revendiqués comme faisant partie du HR HB."
21 Jugement, tome 4, paragraphe 43.
22 Mais cette conclusion est vague et ambiguë, puisqu'il est dit qu'il croyait
23 qu'il était nécessaire de modifier la composition ethnique des territoires
24 sans aborder la question de savoir ce que cela voulait dire, s'il
25 s'agissait d'un plan d'action et par quel moyen cela devait être accompli,
26 et le plus important, pourquoi cela était nécessaire. Donc, pour ce qui est
27 de cette conclusion, il n'a pas été constaté au-delà de tout doute
28 raisonnable qu'il y avait une intention pour réaliser leur objectif
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1 criminel.
2 Donc, l'ambiguïté de cette conclusion résulte de l'absence des éléments de
3 preuve pour étayer la conclusion de l'existence réelle d'une intention
4 criminelle. La pièce P00089 où cette conclusion de la Chambre a été citée
5 où il n'y a rien concernant le déplacement forcé des civils de leurs
6 maisons. Il y a une autre personne qui est mentionnée et non pas Tudjman,
7 qui discute des frontières et des aspirations de l'Etat croate. Il n'est
8 pas question d'activités criminelles. Il n'est pas question non plus de
9 l'intention criminelle. En outre, la Chambre de première instance admet
10 dans le paragraphe suivant, tome 4 du jugement, paragraphe 44, que, je cite
11 : "Les éléments de preuve n'étayent pas la conclusion selon laquelle il y
12 avait un accord concernant l'intention criminelle commune avant la mi-
13 janvier 1993". Dans le contexte du --
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous devons nous arrêter pour quelques
15 instants pour changer les bandes audio.
16 Nous devons vous accorder encore cinq minutes, parce qu'on a eu cette
17 courte discussion en audience close. Maintenant, donc, nous allons nous
18 arrêter pour que la bande audio puisse être changée et nous allons
19 reprendre en cinq minutes. Merci.
20 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien, on vient de me dire qu'il faut
22 qu'on fasse la pause maintenant en tout cas, donc vous allez avoir vos cinq
23 minutes au début de la reprise de l'audience. Merci.
24 Nous allons reprendre dans une demi-heure.
25 --- L'audience est suspendue à 11 heures 30.
26 --- L'audience est reprise à 12 heures 01.
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Madame Nozica, vous avez cinq
28 minutes. Ensuite nous allons donner la parole à l'Accusation.
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1 Mme NOZICA : [interprétation] Messieurs les Juges, je sais, vous m'avez
2 déjà dit que je n'avais plus que cinq minutes. Je vais vous présenter une
3 petite requête. Je vais vous demander dix minutes de plus pour ce qui est
4 du temps de réplique de M. Stojic c'est le temps total dont j'ai besoin
5 pour terminer. Si vous me l'accordez, tant mieux, sinon je vais m'efforcer
6 d'en finir dans les cinq minutes qui me restent.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne sais pas si j'ai bien compris.
8 Est-ce que vous voulez essayer de faire du commerce pour avoir plutôt que
9 cinq, dix minutes ?
10 Mme NOZICA : [interprétation] Non.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, c'est bien ce que je pensais.
12 Bien.
13 [La Chambre de première instance se concerte]
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Le Juge Pocar avait dit que vous pouvez
15 diminuer le temps imparti mais je crois plutôt que d'avoir une demi-heure
16 par la suite vous allez avoir 25 minutes.
17 Mme NOZICA : [interprétation] Fort bien. Merci.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y.
19 Mme NOZICA : [interprétation] Dans le contexte de l'identification de
20 l'entreprise criminelle commune ou de l'objectif criminel commun, pour
21 démontrer l'existence de l'entreprise criminelle commune cette conclusion
22 réfute toute idée disant que l'objectif criminel commun avait été placé ou
23 établi avant janvier 1993, ce qui fait que les éléments de preuve datant de
24 décembre '91 ne peuvent être suffisants pour déterminer l'existence d'une
25 entreprise criminelle commune.
26 L'autre source citée visait à étayer la conclusion disant que Tudjman
27 avait l'intention de participer à l'entreprise criminelle commune volume 4,
28 paragraphe 522 de la Chambre de première instance, et c'est ce qui est
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1 survenu avant le cadre temporel de l'entreprise criminelle commune, à
2 savoir la date du 11 septembre '92. Et si M. Tudjman est cité de façon
3 sélective pour dire que l'on voulait faire nettoyer la Croatie, cette
4 référence est celle qui est faite à la République de Croatie et non pas les
5 parties de la Bosnie-Herzégovine avec une majorité croate, ce qui apparaît
6 clairement dans la pièce P466; le nettoyage visait à chasser les forces
7 serbes à l'intérieur du territoire de la Croatie, chose qui n'a rien à voir
8 avec le nettoyage d'un quelconque groupe ethnique ni de Bosnie-Herzégovine
9 ni de la Croatie. Si l'on accepte ces éléments-là, les autres citations
10 faites ou les références faites à ces personnes-là dans ce cadre temporel
11 c'est premièrement : la déclaration du président Izetbegovic à l'attention
12 de Tudjman qui le prévient de l'existence d'un nettoyage ethnique, et on
13 indique pas que Tudjman n'était pas d'accord avec cette affirmation. Volume
14 4, paragraphe 52. Deuxièmement, un courrier en provenance d'une
15 organisation internationale qui indique que cette organisation n'aidera pas
16 la Croatie à faire partir les autres groupes ethniques serbes et autres
17 sans qu'il y ait réponse ou agissement de Tudjman, paragraphe 54. Le
18 silence de Tudjman ne prouve pas que lui ou Susak et Bobetko avaient
19 l'intention d'avoir un plan criminel commun - et le jugement en appel de
20 Tadic, paragraphe 175 [comme interprété] - et ils n'ont pas non plus
21 contribué à la réalisation de ce planning. Ceci donc ne constitue pas la
22 démonstration d'un objectif criminel commun pour ce qui est, par exemple,
23 de l'affaire Gotovina, parce que la Chambre a réfuté l'existence d'une
24 entreprise criminelle commune visant à aider les civils à quitter la zone
25 de combat, et cela ne fait pas partie des discours politiques de Franjo
26 Tudjman. Paragraphes 89 à 98 dans l'affaire Gotovina.
27 Et la substance même de ce qui est indiqué dans l'entreprise
28 criminelle commune, ce n'est pas de donner des ordres pour entreprendre des
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1 activités d'entreprise criminelle commune, mais il s'agissait de faire en
2 sorte que les choses soient organisées suite à un démantèlement d'un pays.
3 Cela ne suffit pas pour démontrer une entreprise criminelle commune. Qui
4 plus est, comme on l'a indiqué précédemment, ni la République de Croatie ni
5 le HVO n'ont entrepris aucune espèce d'activité qui pourrait être
6 considérée comme étant le remodelage des frontières internationalement
7 reconnues de la Bosnie-Herzégovine. Les éléments de preuve montrent par
8 contre l'opposé.
9 En bref, les éléments présentés à la Chambre de première instance
10 montrent, premièrement, qu'il y a eu un rêve inachevé de Tudjman ou de la
11 direction du HVO pour ce qui est de réunifier la population croate à
12 l'intérieur de la Bosnie-Herzégovine; et deuxièmement, la tentative de
13 certains membres de l'entreprise criminelle commune qui auraient apporté
14 leur soutien à la réalisation de cet objectif, entre autres, par
15 intervention militaire en Bosnie-Herzégovine; et troisièmement, les
16 activités de certains militaires qui auraient constitué des crimes de
17 guerre. Alors, on a procédé à des associations de fait pour démontrer que
18 certains membres des unités du HVO avaient commis des crimes mais cela ne
19 démontre pas une entreprise criminelle commune pour la totalité du HVO et
20 cette théorie a été rejetée même dans l'affaire Brdjanin pour ce qui est de
21 l'entreprise criminelle commune.
22 Tout ce qu'on vient de dire nous montre que les conclusions de la
23 Chambre de première instance relatives à Stojic et autres accusés ne
24 peuvent être confirmées. Mais c'est seulement la première des erreurs
25 possibles de la Chambre de première instance. Deuxième erreur est du même
26 type parce qu'elle a consisté à dire qu'il y avait une prétendue intention
27 d'entreprendre des activités militaires pour s'emparer de territoires ou
28 empêcher des crimes de guerre pour ce qui est de personnes tierces. Et le
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1 fait de ne pas être intervenus après avoir appris qu'il y avait eu de
2 crimes de guerre de commis c'est des faits qui se sont fondés sur un examen
3 unilatéral des éléments de preuve sans prendre en considération les
4 éléments de preuve présentés par la Défense et les documents démontrant le
5 contraire. Ce qui est plus important encore c'est que les Juges de la
6 Chambre doivent décider en partant des éléments de droit parce que les
7 éléments de la doctrine de l'entreprise criminelle commune ne pourraient
8 être pris en considération dans l'affaire Stojic. Parce qu'il s'agissait là
9 d'une force militaire défensive dont l'intention n'avait pas été
10 d'entreprendre des activités militaires, et elle ne saurait assumer la
11 responsabilité de ce qui s'est passé comme combat. Et comme l'indique la
12 Défense Stojic cela ne peut être une référence à l'intention criminelle
13 commune parce qu'on ne criminalise pas l'intention de réaliser un objectif
14 géopolitique. Le Statut du Tribunal pénal international pour l'ex-
15 Yougoslavie ne comporte pas une procédure telle qu'indiquée aux articles 2,
16 3, 4, et 5. Qui plus est, il convient de comprendre que Bruno Stojic était
17 un civil qui n'avait pas joué de rôle militaire du tout.
18 Et pour finir, Monsieur le Juge, pour ce qui est de promouvoir la
19 réconciliation et les soins à apporter aux blessures subies par tout un
20 chacun : comment peut-on le faire, comme semble être l'intention de tout
21 mettre dans un même panier ? Parce que M. Stojic était un civil qui n'avait
22 aucun rôle militaire et vu la situation dans l'ex-Yougoslavie, il convient
23 de dire que certaines personnes ne se sont pas comportées de façon
24 honorable mais d'autres personnes ont été honnêtes. Et chacun répondra de
25 ses agissements selon leur conscience leur a indiqué de faire. Et
26 s'agissant des nations qui ont des compétences au niveau des territoires
27 qui font l'objet de ce procès. Mais on peut mettre en accusation toute
28 personne qui aurait pu faire davantage pour empêcher les effusions de sang
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1 ou l'expansion des conflits et cela nous fait subir un risque. Ça
2 signifierait que les personnes qui sont véritablement responsables
3 pourraient être considérées comme étant des victimes politiques plutôt
4 qu'auteurs de crimes de guerre. Et le Tribunal ici présent doit prendre en
5 considération les points de vue politiques et non pas pour prendre des
6 points de vue politiques mais servir à la justice, à l'établissement de la
7 justice. Et cela a été constaté dans l'affaire Brdjanin. Par conséquent, la
8 Chambre d'appel se doit de rejeter l'entreprise criminelle commune modèle 1
9 et, partant de là, libérer M. Bruno Stojic de tous les chefs d'accusation
10 qui ont été énoncés à son encontre.
11 Je vous remercie, Messieurs les Juges.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous passons à l'Accusation, à présent.
13 M. KHAN : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me le permettez,
14 j'aimerais éclaircir un point.
15 Ma langue a fourché lorsque je parlais des PV présidentiels. Le
16 premier que j'ai nommé était correct, il n'a pas été abordé du tout, mais
17 s'agissant de la pièce P1883, page 12, et de la pièce P2466, il y avait des
18 notes de bas de page dans le jugement, mais il n'y a pas eu discussion ou
19 appréciation. Je voulais juste préciser cela. Merci.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est à l'Accusation, à présent. Vous
21 disposez d'une heure et je pense qu'il n'y aura pas de problème. Nous avons
22 suffisamment de bande. Continuons, s'il vous plaît.
23 Mme GOY : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Je m'appelle
24 Barbara Goy, et je vais répondre à la question numéro 1 que vous avez posée
25 et aux moyens d'appel 54 et 57 [comme interprété] concernant l'appel de
26 Stojic portant sur la nature internationale du conflit armé et de l'état
27 d'occupation. Ensuite, mon confrère abordera l'ECC, la responsabilité et la
28 question 4(c) et la question numéro 8.
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1 Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais aborder une question
2 de procédure s'agissant des réponses à vos questions. Ces arguments écrits,
3 Messieurs les Juges, ont été présentés par la Défense comme des arguments
4 de façon squelettique et structurée. Cela implique que la Défense allait
5 les aborder pendant ses plaidoiries, et nous avons bien compris que MM. les
6 Juges s'étaient prononcés sur cette base-là également, donc il s'agissait
7 d'une aide, d'un guide pour les arguments présentés. Mais, en fait,
8 maintenant que nous avons entendu les arguments présentés oralement par la
9 Défense, mais qui n'ont couvert qu'une partie de ces points, il est clair
10 que la Défense ne s'est pas appuyée complètement sur ce document. Nous
11 voyons également au paragraphe 1 des arguments présentés par écrit qui
12 disent qu'ils ont été rédigés afin de gérer au mieux le temps disponible
13 pour la présentation orale des plaidoiries.
14 Cela n'était pas l'instruction reçue de la part des Juges de la Chambre,
15 qui avaient demandé des réponses orales aux questions et pas d'arguments
16 supplémentaires, ni de mémoires supplémentaires. Voilà pourquoi nous
17 aimerions vous demander de ne pas tenir compte des arguments écrits, étant
18 donné qu'ils n'ont pas été couverts pendant les arguments et les
19 plaidoiries.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame, ils ne vont pas être pris en
21 considération et ne seront pas consignés au compte rendu.
22 Mme GOY : [interprétation] Très bien. Merci, Monsieur le Juge. Alors, je
23 voudrais également vous poser une question : est-ce que vous allez
24 permettre à l'Accusation de présenter des arguments écrits
25 supplémentaires ?
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, aux mêmes conditions, bien sûr.
27 Mme GOY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
28 Alors, je vais dès lors commencer la réponse aux questions que vous avez
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1 posées, Messieurs les Juges.
2 Vous avez demandé si, d'un point de vue juridique, la Chambre de première
3 instance avait commis une erreur lorsqu'elle avait posé des questions sur
4 l'existence d'un état d'occupation sur la base qu'il n'y avait pas de
5 conflit armé à certains endroits et à certaines dates, ou si ces recherches
6 étaient nécessaires sur la base du fait que des personnes et des biens se
7 trouvaient sur un territoire occupé et devaient bénéficier d'une protection
8 supplémentaire ou d'un autre type de protection au titre des conventions de
9 Genève.
10 Alors, pour répondre brièvement à cette question, je dirais que ces
11 recherches supplémentaires n'étaient nécessaires que pour le moyen d'appel
12 numéro 19, la violation grave de l'interdiction de détruire à large échelle
13 des biens au titre de l'article 2.
14 Je vais étayer cette réponse.
15 Pour les violations graves aux conventions de Genève au titre de l'article
16 2 du Statut, deux niveaux doivent être distingués : tout d'abord,
17 l'applicabilité générale des conventions de Genève, et ensuite, la
18 protection des personnes ou des biens au titre des conventions de Genève en
19 fonction de la violation grave.
20 Pour l'applicabilité générale de l'article 2 du Statut du Tribunal, cela
21 n'était pas nécessaire, il ne fallait pas se demander si un état
22 d'occupation existait. D'après l'article 2 commun aux conventions de
23 Genève, les conventions de Genève s'appliquent lorsqu'il y a un conflit
24 armé international ou un état d'occupation. Une fois qu'un conflit armé
25 d'une nature internationale est établi, le droit humanitaire international
26 s'applique dans l'ensemble des territoires des parties au conflit. La
27 Chambre d'appel s'est déjà prononcée en la matière dans l'arrêt Tadic de
28 1995 à propos de la juridiction, la compétence, aux paragraphes 68 et 70,
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1 et l'a confirmé dans l'arrêt Kordic au paragraphe 319.
2 La Chambre d'appel, dans l'affaire Kordic, a déclaré :
3 "L'arrêt Tadic sur la compétence expliquait que la nature même des
4 conventions de Genève, en particulier les conventions 3 et 4, exige leur
5 application dans l'ensemble des territoires des parties au conflit. Toute
6 autre interprétation anéantirait l'esprit de ces conventions."
7 Mais, en l'espèce, les Juges de la Chambre de première instance n'ont pas
8 tenu compte de cette loi lorsqu'elle a effectué des constatations
9 lacunaires sur l'existence d'un conflit armé dans le but d'établir si
10 l'article 2 du Statut s'appliquait ou pas. Et en fait, cette approche est
11 incorrecte, et l'Accusation n'a pas fait appel, étant donné qu'il n'y avait
12 pas d'incidence sur la peine. La Chambre a déclaré qu'elle avait écouté et
13 examiné énormément d'éléments de preuve appartenant à l'existence d'un
14 conflit armé dans l'ensemble de la BiH. Tome 3 du jugement, paragraphe 514.
15 Et elle a également déterminé que le conflit était de nature
16 internationale; tome 3, paragraphe 568. Mais ensuite, elle a conclu qu'un
17 conflit armé existait dans des municipalités particulières à des moments
18 particuliers, comme c'était le cas à Prozor en octobre 1992 et en avril et
19 en juillet 1993. Tome 3, paragraphe 514.
20 Sur la base de cette approche lacunaire, elle a ensuite conclu qu'il était
21 nécessaire d'avoir davantage d'information sur l'état d'occupation plutôt
22 que d'arriver à une conclusion sur les conventions de Genève 3 et 4 et leur
23 applicabilité sur l'ensemble des territoires des parties au conflit.
24 Et c'est cette compréhension erronée qui a mené la Chambre à conclure au
25 tome 1, paragraphe 575, je cite, que :
26 "Il est cependant nécessaire d'établir l'existence d'une occupation lorsque
27 les crimes allégués au titre de l'article 2 du Statut à des endroits et à
28 des dates pour lesquels la Chambre n'a pas pu établir l'existence d'un
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1 conflit entre l'ABiH et le HVO."
2 Et cela m'amène à la deuxième moitié de la question, à savoir si la
3 Chambre devait se pencher sur la question de l'occupation afin de
4 déterminer la protection des personnes ou des biens afin d'établir ou non
5 cette violation grave. Pour le régime de violations graves au titre de
6 l'article 2 du Statut, et pour qu'il s'applique, les personnes ou les biens
7 doivent être protégés par les conventions de Genève. Et là, il faut établir
8 un distinguo entre les crimes à l'encontre de personnes et les crimes sur
9 des biens.
10 Alors, s'agissant des personnes, article 4, quatrième convention de Genève,
11 nous avons une définition des personnes protégées, et je cite, l'article 4
12 nous dit : "Sont protégées par la convention les personnes qui, à un moment
13 quelconque et de quelle que manière que ce soit, se trouvent, en cas de
14 conflit ou d'occupation, au pouvoir d'une partie au conflit ou d'une
15 puissance occupante dont elles ne sont pas ressortissantes." Et comme nous
16 le savons depuis l'affaire Tadic, la nationalité peut également s'entendre
17 comme étant une allégeance.
18 Dans le tome 1, au paragraphe 101 du jugement, la Chambre de première
19 instance, lorsqu'elle a fait référence au commentaire du CICR à propos de
20 la quatrième convention de Genève, l'expression "dans les mains de", "in
21 the hands of" en anglais, a une portée très large et n'est pas limitée à un
22 ennemi ou un prisonnier. Le commentaire du CICR déclare, et je cite : "Cela
23 veut simplement dire que la personne se trouve sur le territoire qui est
24 sous le contrôle du pouvoir en question."
25 Donc, pour les crimes, les violations graves à l'encontre de personnes, la
26 Chambre ne devait pas s'enquérir et ni fixer de définitions de cette
27 occupation.
28 Ensuite, à présent, les biens protégés. S'agissant de la protection des
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1 biens, la Chambre, là, a fait un distinguo à nouveau au paragraphe 106,
2 tome 1, entre biens qui sont généralement protégés au titre de Conventions
3 de Genève, quel que soit leur emplacement, tels que des hôpitaux de civils,
4 et cetera. Mais la quatrième Convention de Genève, dans son article 18, là,
5 fait une différence entre la protection contre la destruction et
6 l'appropriation. Alors, la protection contre l'appropriation est une
7 protection qui est valable sur le territoire des parties au conflit et sur
8 des territoires occupés. Une protection contre une appropriation ne dépend
9 pas des biens se trouvant sur un territoire occupé. La protection est
10 énumérée à l'article 33 de la quatrième Convention de Genève. Et il est
11 dit, je cite : "Le pillage est interdit." L'article 33 de cette même
12 convention donne des précisions à cet égard. Et la Chambre a reconnu dans
13 le tome 1, au paragraphe 129, que : "Cette interdiction s'appliquait de la
14 même façon sur le territoire des parties au conflit et sur les territoires
15 occupés."
16 Ce qui veut dire que pour la destruction de biens non justifiée par une
17 nécessité militaire et menée de façon illégale et arbitraire, comme c'est
18 le cas au moyen numéro 19, la Chambre devait déterminer si les biens se
19 trouvaient sur le territoire occupé. Mais même s'il n'y avait pas eu de
20 conclusion sur un état d'occupation, le même fondement pénal devrait être
21 utilisé pour le moyen d'appel numéro 20.
22 Et puis, il y a un troisième niveau, mais je vais juste y faire
23 référence brièvement, pour être complète, mais cela n'a pas une grande
24 incidence sur cette affaire.
25 Le troisième niveau porte sur les détails de la protection des
26 personnes et des biens.
27 Pour les crimes liés aux expulsions, la frontière du territoire
28 occupé équivaut à la frontière requise pour établir l'expulsion comme la
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1 Chambre l'a admis au tome 3, paragraphe 575.
2 L'occupation peut également être pertinente en raison d'un certain
3 comportement sur un territoire occupé. Par exemple, s'agissant de
4 l'appropriation de biens, l'article 55 de la quatrième convention de Genève
5 contient des dispositions spécifiques pour un territoire occupé autorisant
6 les pouvoirs occupants à certaines conditions de réquisitionner des biens
7 privés et aussi de l'alimentation, du matériel médical, et cetera, pour
8 répondre aux besoins des forces occupantes et leur administration.
9 Paragraphe 130, tome 1 du jugement.
10 Alors, si l'on regarde, comme je vous l'ai dit, ce troisième niveau,
11 il ne fallait pas arriver une conclusion sur l'occupation. Effectivement,
12 les constatations de la Chambre sur l'expulsion n'ont pas débordé sur la
13 notion d'un territoire occupé et aucune des circonstances particulières
14 permettant un certain comportement sur un territoire occupé n'a été
15 explicitée.
16 Si vous n'avez pas de question, j'aimerais passer au point suivant de
17 ma présentation, Messieurs les Juges, à savoir la nature internationale du
18 conflit armé.
19 La nature internationale du conflit armé est un élément important,
20 non seulement parce qu'il y a plusieurs délits au pénal qui sont mentionnés
21 à l'article 2 du Statut, mais aussi ce caractère ou cette nature désigne ce
22 qui s'est passé dans ce procès, le rôle joué par la Croatie dans les
23 événements qui font l'objet du procès. Les conclusions de la Chambre de
24 première instance disant que le conflit entre les forces armées de
25 l'Herceg-Bosna, c'est-à-dire le HVO, et les forces armées de la République
26 de Bosnie-Herzégovine, à savoir l'ABiH, était un conflit international et
27 de nature raisonnable, et c'est cohérent avec les conclusions du Tribunal
28 dans les affaires Blaskic, Kordic, Naletilic et Martinovic.
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1 La Chambre a, à juste titre et de façon raisonnable, constaté qu'il y
2 avait un conflit international avec une intervention directe des forces
3 armées croates et le contrôle exercé par la Croatie à l'égard du HVO. Et
4 tous ces éléments suffisent pour caractériser le conflit comme étant un
5 conflit international. Je vais parler des deux fondements et je vais
6 d'abord parler de l'intervention directe de la Croatie.
7 La Chambre a raisonnablement conclu du fait que la Croatie, avec ses
8 forces armées, est directement intervenue dans le conflit entre le HVO et
9 l'ABiH. Les éléments de preuve montrent bien que les forces armées de la
10 Croatie étaient non seulement présentes aux endroits pertinents et aux
11 moments pertinents, comme l'a dit la Défense, mais elles ont pris part
12 directement au conflit armé. Le fait que la direction de la Croatie ait
13 essayé de dissimuler la chose ne fait que confirmer l'implication directe
14 de la Croatie.
15 La Chambre s'est penchée sur les éléments de preuve liée aux sites et
16 au moment où il y a eu existence d'un conflit armé et elle a conclu de
17 façon raisonnable du fait que les forces armées de la Croatie étaient
18 impliquées de façon directe dans le conflit contre l'ABiH à des moments
19 pertinents. Ceci couvre la période entière entre l'attaque de Prozor en
20 octobre 1992 et le conflit armé à Mostar en début 1994.
21 Les éléments de preuve qui ont été pris en considération par la
22 Chambre et les autres éléments au dossier montrent que les forces armées de
23 la Croatie étaient non seulement présentes, mais directement impliquées au
24 conflit armé contre l'ABiH.
25 Par exemple, la Chambre s'est appuyée sur toute une série de pièces à
26 conviction pour démontrer que l'attaque de Prozor en octobre 1992 avait été
27 réalisée en combinaisons des forces armées du HVO et de l'armée Croate,
28 telle que le montre la pièce 1042 [comme interprété], qui indique que des
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1 forces importantes du HVO et de l'armée croate se sont attaquées à la ville
2 avec des chars et à l'aide de l'artillerie lourde. Le rapport de la MOCE
3 daté du 3 juin 1993 confirme que la brigade Filipovic de Zagreb avait pris
4 part à l'attaque ou à l'offensive du HVO contre Jablanica, c'est une
5 offensive que nous savons avoir eu lieu en avril 1993, seule chose qui a
6 conduit à bon nombre de crimes commis faisant partie du plan criminel
7 commun. Pièce à conviction P02627.
8 En avril 1993, le commandant de l'ABiH, Arif Pasalic, s'était plaint
9 auprès de la FORPRONU et de l'Union européenne pour dire que deux brigades
10 différentes du HVO s'étaient stationnées à Capljina, Stolac et Dubrava et
11 réalisaient des activités de combat contre les unités de l'ABiH; pièce à
12 conviction 20043 [comme interprété]. Capljina et Stolac sont des
13 municipalités qui font partie de l'acte d'accusation.
14 Le 15 juillet 1993, Petkovic, qui était à l'époque chef d'état-major
15 du HVO, a envoyé un rapport au département de la Défense du Grand état-
16 major du HVO où on dit "nos forces", entre guillemets, "de 700 hommes
17 faisant partie d'un bataillon de la 5e Brigade motorisée du HV, 400
18 personnes étaient prêtes à l'attaque. Pendant l'attaque du 10 juillet 1993,
19 dans le secteur au sud de Mostar, à Gnjojice, avaient eu pour mission de
20 couper les forces musulmanes et s'emparer du site."
21 Pièce à conviction P03466.
22 Donc, l'armée croate a réalisé des activités de combat contre l'ABiH
23 sur des territoires où les participants à l'entreprise criminelle commune
24 avaient estimé avoir des droits.
25 Plus tard, en octobre 1993, la 5e Brigade de la Garde de l'armée
26 croate a informé le ministère croate de la Défense du fait qu'un ordre
27 avait été donné par le chef du Grand état-major de l'armée croate, était
28 conforme et s'agissant de cet ordre, le 3e Bataillon motorisé a été
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1 transféré à Ploce pour faire partie des activités de combat sur le secteur
2 de Mostar. Ce bataillon comptait 367 hommes. Pièce à conviction P06037.
3 En janvier 1994, le commandant de la 1ère Compagnie du 3e Bataillon de
4 la police militaire du HVO, à la municipalité de Mostar, a envoyé un
5 rapport comme suit --
6 L'INTERPRÈTE : Les interprètes précisent qu'ils n'ont pas le texte.
7 M. GOY : [interprétation]
8 "Après avoir reçu cet ordre", et on donne la description de l'ordre
9 en question, "Stojic a établi un contact avec le commandement de l'armée
10 croate dans notre zone de responsabilité."
11 Pièce à conviction P07742.
12 Ceci démontre qu'il avait eu un commandement de l'armée croate dans le
13 secteur de la municipalité de Mostar, et cela fait partie du plan criminel
14 commun.
15 Dans ce rapport, on dit : "Nous avons fait face à leur pleine compréhension
16 et nous les avons aidés en indiquant aux soldats la nécessité d'enlever
17 tout insigne qui permettrait de les identifier comme étant des soldats de
18 l'armée croate."
19 Messieurs les Juges, cela démontre que l'armée croate et les unités de
20 cette armée croate avaient non seulement été présents, mais ils ont
21 participé au conflit armé contre l'ABiH. Et il n'y a peut-être pas eu de
22 pièces à conviction pour ce qui est de la totalité des municipalités
23 pertinentes, mais cela n'influe pas sur le caractère raisonnable de la
24 conclusion de la Chambre de première instance. Donc cette conclusion reste
25 raisonnable compte tenu du caractère du conflit tel que défini, et cela
26 s'est passé comme la Chambre l'a, à juste titre, indiqué au tome 3,
27 paragraphe 518.
28 Je vais passer maintenant à la deuxième question. Les éléments de preuve
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1 montrent que la direction croate a essayé de dissimuler son implication
2 directe dans le conflit armé.
3 Et le fait d'avoir enlevé les insignes portés par les soldats de l'armée
4 croate, c'est une chose que nous avons indiquée en mentionnant la pièce à
5 conviction de tout à l'heure, et on a utilisé le terme de "volontaires"
6 pour dissimuler leur implication. Et je vais parler maintenant de ces
7 "volontaires".
8 Les forces de l'armée croate étaient présentes en Bosnie suite à des
9 ordres donnés par la Croatie. Techniquement parlant, leur présence et
10 l'implication des unités en question ne peuvent pas être expliquées, comme
11 l'affirme la Défense, par la présence d'individus qui s'étaient portés
12 volontaires pour rendre service au HVO. Au contraire, Praljak dans sa
13 réponse indique que ces unités ne pouvaient pas quitter la Croatie sans
14 ordre explicite du Grand état-major. Comme on a pu le voir dans les pièces
15 à conviction que j'ai mentionnées au début de mon exposé, les forces armées
16 de la Croatie ont participé au conflit armé sur le territoire donné.
17 Ces forces armées croates étaient présentes en Bosnie-Herzégovine
18 conformément aux ordres donnés, indépendamment du fait de savoir s'il
19 pouvait y avoir des volontaires qui auraient bien pu demander à servir leur
20 service militaire en Bosnie-Herzégovine plutôt qu'en Croatie. Et quand bien
21 même leur présence en Bosnie-Herzégovine aurait été basée sur un
22 volontariat, ils étaient déployés grâce ou du fait des ordres donnés par la
23 Croatie, ils étaient impliqués au conflit armé. Alors ces soi-disant
24 volontaires et leur présence ont été confirmés par le président croate
25 Tudjman. Il a fait référence à leur présence dans son entretien avec Susak,
26 et le commandant du Grand état-major, le général Janko Bobetko, le 6
27 novembre 1993, on voit que Tudjman avait planifié des opérations militaires
28 dans la province indiquée ou englobée par le plan Vance-Owen.
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1 Tudjman a dit :
2 "Kiseljak est devenu important, ce qui fait que nous pouvons opérer
3 une jonction avec Busovaca. En ce moment, il est indispensable d'essayer
4 d'établir un lien entre Kiseljak, Kresevo et Busovaca, Novi Travnik, ce qui
5 signifie avec le territoire entier, ainsi que prendre le contrôle de Gornji
6 Vakuf pour procéder à l'établissement d'une connexion avec Novi Travnik…"
7 On continue ensuite en disant ce qui suit : "Nous avons dû le faire sous
8 prétexte d'envoi de volontaires."
9 Pièce à conviction P06485, page 2, ou transcription présidentielle du 6
10 novembre 1993.
11 Alors cette couverture ou ce prétexte d'envoyer des volontaires est une
12 chose qui a fait l'objet d'une conversation entre Tudjman, Susak et Bobetko
13 quelques semaines plus tard, le 23 novembre 1993. Et on voit que Tudjman
14 est en colère, parce qu'on a explicitement indiqué qu'il y avait une
15 implication directe des forces armées croates dans le conflit entre le HVO
16 et l'ABiH. Et Tudjman dit :
17 "Troisièmement, ministre de la Défense et chef de l'état-major, comment
18 avez-vous pu donner un ordre qui confirmerait que la Croatie est en train
19 de faire la guerre, qu'elle est impliquée de façon directe ? Je vous
20 indique constamment que vous auriez dû présenter les choses comme étant des
21 envois de volontaires qui ont quitté l'armée croate pour aller se battre
22 sous le commandement du HVO. Or, ici, vous êtes en train d'indiquer qu'ils
23 font partie des forces du Grand état-major."
24 Je parle maintenant ici de la pièce à conviction P06839, page 8. Je
25 vais répéter la référence, P06831, page 8. Oui, je me suis trompé, il
26 s'agit de la pièce P06831, page 8. Il s'agit d'une transcription
27 présidentielle du 23 novembre 1993.
28 On voit que Tudjman est en colère, parce que ses subordonnés ont rédigé un
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1 document qui, de façon explicite, démontre l'implication directe de la
2 Croatie, alors qu'ils étaient censés le faire sous couvert d'envoi de
3 volontaires.
4 Et c'est la raison pour laquelle nous pouvons affirmer qu'il n'y a
5 pas eu de véritables volontaires vu qu'ils ont été payés par la Croatie.
6 Ils ont touché leur salaire de la part de l'armée croate, ils ont été
7 déployés en Bosnie-Herzégovine, comme l'a constaté la Chambre de première
8 instance au tome 3, paragraphe 529. L'armée croate n'aurait pas payé le
9 salaire des volontaires qui auraient interrompu leur service au sein de
10 l'armée croate pour aller offrir leur service au HVO.
11 Alors, en plaçant cette espèce d'étiquette de "volontaires", la direction
12 croate a voulu dissimuler la participation directe ou l'intervention
13 directe de la Croatie dans les conflits armés dans la Bosnie-Herzégovine.
14 Et le fait est que l'armée de Croatie a été directement impliquée au
15 conflit entre le HVO et l'ABiH, et la conclusion est tout à fait
16 raisonnable.
17 Je vais passer maintenant au deuxième fait qui parle du contrôle général.
18 La Chambre de première instance a raisonnablement constaté que le
19 conflit était un conflit international du fait que la Croatie avait exercé
20 un contrôle total à l'égard du HVO en sa qualité de groupe organisé,
21 hiérarchiquement structuré. La Chambre s'est fondée sur bon nombre
22 d'éléments de preuve, et l'élément peut-être le plus clair qui indiquerait
23 le contrôle exercé par la Croatie est précisément sa participation dans
24 l'organisation, la coordination et la planification des opérations
25 militaires en Bosnie-Herzégovine. Je vais limiter mes arguments à ce
26 facteur aujourd'hui.
27 Les éléments de preuve montrent que le président croate, M. Tudjman,
28 avait organisé, planifié des opérations militaires en Bosnie-Herzégovine
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1 contre l'ABiH. Je vais me limiter à trois réunions qui se sont tenues au
2 mois de novembre 1993.
3 Le 5 novembre 1993, à l'occasion d'une réunion entre Tudjman et les
4 représentants de l'Herceg-Bosna, où il y avait Prlic, Praljak et le
5 président d'Herceg-Bosna, Mate Boban, de présents, Tudjman a dit :
6 "Nous devons nous organiser de façon à défendre la ligne que nous
7 avons réussi à conquérir et essayer de la garder à l'occasion de la tenue
8 d'une conférence internationale, à savoir la ligne entre Travnik, Vitez et
9 Busovaca."
10 Et comme il a reçu des informations au sujet de Vares, Tudjman a
11 donné des instructions suivantes : "Transférer le reste des troupes de
12 Vares vers Kiseljak et continuer vers Busovaca."
13 Il s'agit de la pièce à conviction P06454, pages 20 et 62.
14 Transcription présidentielle du 5 novembre 1993.
15 Ces interventions avaient pour objectif un objectif clair. Tudjman
16 dit bien qu'il s'agit "de sécuriser une frontière entre la République
17 d'Herceg-Bosna et le reste, et ce, de la façon la plus avantageuse
18 possible."
19 Il s'agit de la page 80.
20 Tudjman exprime donc son point de vue qui est celui d'affirmer que la
21 Croatie est l'entité censée se battre pour les frontières de l'Herceg-
22 Bosna.
23 Le jour d'après, le 6 novembre '93, réunion entre Susak et Bobetko et
24 Tudjman, on voit que Tudjman et Bobetko sont en train de planifier des
25 opérations militaires à Gornji Vakuf et à Novi Travnik.
26 "Bobetko dit : Dans les huit jours qui viennent, nous devons nous emparer
27 de Gornji Vakuf et résoudre le problème de la sorte, ou plutôt dois-je dire
28 créer des conditions opérationnelles tout à fait différentes pour nos
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1 interventions à venir, tant défensives que offensives.
2 "Tudjman : Nous sommes d'accord ici, Général, est-ce que vous avez les
3 effectifs et les moyens de le faire ?"
4 Ensuite Bobetko explique et conclut par les mots suivants : "Nous allons
5 fournir les effectifs, nous allons prélever sur le front, disons, un
6 millier d'hommes en arme … on va liquider Bugojno et aller de l'avant.
7 "Tudjman : Que vous voulez dire par liquidation ?
8 "Bobetko : Bien, prise.
9 "Tudjman dit : Gornji Vakuf aussi.
10 "Bobetko : Oui, Gornji Vakuf aussi."
11 Il s'agit de la pièce à conviction P6485, pages 10 et 11, transcription
12 présidentielle du 6 novembre 1993.
13 Le 10 novembre '93, Tudjman confirme les instructions qu'il a données au
14 sujet de Gornji Vakuf à l'occasion d'une réunion avec Prlic et autres, et à
15 cette occasion il dit :
16 "Vous savez que j'ai envoyé un nouveau commandant et j'ai donné
17 l'ordre que de nouveaux volontaires soient envoyés pour défendre la ligne
18 de Vitez, ce qui signifie, Novi Travnik, et Vitez, Busovaca, Kiseljak, et
19 pour en finir avec Gornji Vakuf et par la suite avec Bugojno."
20 Il s'agit de la pièce P06581, page 18 du compte rendu présidentiel du 10
21 novembre 1993.
22 Cette seule phrase confirme que Tudjman a donné des instructions pour que
23 les actions militaires soient menées, que Tudjman a ordonné que les soi-
24 disant volontaires soient envoyés et que Tudjman a envoyé des commandants
25 pour qu'ils participent au conflit.
26 Messieurs les Juges, même si j'ai mis en exergue trois comptes rendus
27 présidentiels de novembre 1993, ce contrôle général peut être constaté
28 pendant toute la durée du conflit. Par exemple, à partir de l'automne 1992
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1 et jusqu'au 24 juillet 1993, Praljak avait une autorité de commandement de
2 facto sur les forces armées du HVO même s'il n'occupait pas officiellement
3 un poste au sein du HVO mais qu'il était ministre adjoint de la Défense de
4 la Croatie. Tome 4, paragraphe 482.
5 Nous entendrons davantage parler de cela lors de la réponse de l'Accusation
6 à l'appel de Praljak.
7 Et pour conclure, Messieurs les Juges, en conclusion, la Croatie a exercé
8 un contrôle général sur l'ensemble du HVO est une conclusion raisonnable et
9 le moyen d'appel 54 de Stojic doit être rejeté eu égard à la question du
10 conflit international armé.
11 Je vais maintenant passer au moyen 55, si vous n'avez pas de question sur
12 la question de l'occupation.
13 Un état d'occupation existait dans huit municipalités pendant un
14 certain temps était une conclusion raisonnable. La Croatie a occupé ces
15 municipalités par procuration par l'intermédiaire de ce contrôle général
16 sur le HVO. Le HVO, à son tour, avait non seulement la capacité de
17 contrôler le territoire mais a, en réalité, exercé son autorité sur le
18 territoire en question. Elle a exercé son autorité parce qu'elle avait
19 attaqué avec les forces armées du HVO ces territoires auparavant ou parce
20 que les forces armées du HVO ont mené des arrestations massives de la
21 population musulmane dans les municipalités en question. Le HVO a donné des
22 ordres à la population locale à piller et détruire des biens appartenant
23 aux Musulmans. Que le HVO était capable de se comporter de cette façon-là
24 sans entrave montre que le gouvernement légitime à l'époque était incapable
25 de fonctionner correctement.
26 S'agissant de l'occupation par procuration ou contrôle, il y a une
27 part -- le contrôle de la Croatie sur le HVO et le contrôle du HVO sur le
28 territoire qui est occupé. Je vais d'abord adresser le premier volet avant
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1 de parler du contrôle du HVO sur le territoire.
2 La Croatie a occupé huit municipalités de la BiH pour procuration parce que
3 les forces sur le terrain, le HVO, peuvent être considérées comme des
4 organes de la Croatie agissant au nom de la Croatie, autrement dit que
5 leurs agissements peuvent être attribués à la Croatie.
6 La Chambre d'appel dans Tadic a déterminé que le contrôle par un Etat
7 de force organisée de façon hiérarchique peut avoir un caractère général.
8 La Chambre d'appel a conclu cela dans le but de déterminer le caractère
9 international du conflit mais la raison sous-jacente signifie également que
10 cela s'applique à l'occupation et la question de savoir si les agissements
11 où les forces peuvent être attribuées à un Etat en une partie lors d'un
12 conflit armé. La Chambre, par conséquent, à juste titre, s'est fondée sur
13 le contrôle général par la Croatie du HVO, tome 1, paragraphe 96. Et comme
14 je l'ai indiqué, la Chambre a conclu de façon raisonnable que la Croatie a
15 exercé un contrôle général sur le HVO.
16 En ce qui concerne le contrôle du HVO sur le territoire, la Chambre, à
17 juste titre, s'est concentrée sur la capacité du HVO à exercer son pouvoir
18 sur le territoire conformément au droit international humanitaire, article
19 42, à l'annexe des conventions de La Haye de 1907. Contrairement à ce que
20 la Défense avance, l'exercice du pouvoir en tant que tel n'est pas
21 nécessaire.
22 Mais, Messieurs les Juges, à savoir si la capacité d'exercer son
23 autorité suffit n'est pas une question qui relève de l'affaire en l'espèce.
24 Les conclusions de la Chambre et les éléments de preuve au dossier montrent
25 que le HVO a effectivement exercé son autorité sur le territoire et l'a
26 fait en lieu et place des organes locaux. Je vais aborder ces deux
27 questions.
28 Les éléments de preuve montrent que le HVO n'était pas seulement capable
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1 mais, en réalité, exerçait son autorité dans les endroits pertinents à
2 l'époque qui nous intéresse. Le HVO, par l'intermédiaire de son armée, a
3 exercé son autorité en menant des arrestations massives et en donnant des
4 ordres à la population locale.
5 Par exemple, à Prozor, que la Chambre a constaté a été occupé entre le mois
6 d'août 1993 jusqu'au mois de décembre 1993, les hommes, les femmes, et les
7 personnes âgées musulmanes ont été détenues à différents endroits dans la
8 municipalité de Prozor et ne pouvaient pas se déplacer librement. Tome 2,
9 paragraphe 117. Et un rapport de l'ECMM du 10 août 1993 déclare que la
10 plupart des membres de la population musulmane est en résidence surveillée.
11 Pièce 09619.
12 A Stolac, par exemple, qui a été occupé au mois de juillet et août 1993,
13 l'armée du HVO et la police militaire a arrêté des femmes, des enfants, et
14 des personnes âgées et les a détenues tout d'abord dans un magasin et
15 ensuite dans une école. Tome 3. Le HVO exerçait son autorité en déplaçant
16 par la force la population musulmane. Par exemple, les hommes, les femmes,
17 et les enfants qui étaient détenus dans ces écoles et ont été détenus à cet
18 endroit pendant trois semaines et ensuite transportés à Buna dans la
19 municipalité de Mostar, et depuis là se sont rendus à Blagaj. Tome 3,
20 paragraphe 937. Quasiment 1 250 [comme interprété] Musulmans ont été
21 déplacés de Stolac à ce moment-là. Tome 3, paragraphe 939.
22 Ainsi, la conclusion de la Chambre et les éléments de preuve montrent que
23 le HVO a effectivement exercé son autorité sur les municipalités en
24 question et ont agi ainsi en tant que force hostile, que le HVO n'était pas
25 un gouvernement légitime et c'est pour ses armées non plus. L'armée du HVO
26 était une armée hostile. Contrairement à ce que la Défense fait valoir, le
27 HVO n'était pas une armée légitime en Bosnie-Herzégovine.
28 En septembre 1992, la cour constitutionnelle de la Bosnie-Herzégovine
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1 a déclaré l'Herceg-Bosna anticonstitutionnelle et a annulé toutes les
2 législations adoptées par celle-ci, notamment le décret sur les forces
3 armées de l'Herceg-Bosna, tome 1, paragraphe 426 et pièce P00505, page 1.
4 Il s'agit en fait de l'occupation de la part d'agences. Rien n'indique que
5 la Croatie était en droit de revendiquer certaines parties de la Bosnie-
6 Herzégovine.
7 Le fait qu'il y avait un conflit armé à ce moment ne minimise pas non
8 plus la conclusion sur l'occupation, parce qu'il n'y a pas eu de combats
9 dans les zones qui nous intéressent, qui auraient pu minimiser le contrôle
10 du HVO sur le territoire en question. Ceci correspond à une des lignes
11 directrices dans l'arrêt Naletilic, paragraphe 217, que la Chambre de
12 première instance en l'espèce a adopté au paragraphe 88. Cette ligne
13 directrice précise que :
14 "Les forces ennemies se sont rendues, ont battu en retraite ou se
15 sont retirées. A cet égard, les zones de combats ne peuvent pas être
16 considérées comme un territoire occupé. Mais il y a eu des poches de
17 résistance sporadique qui n'ont pas été couronnées de succès, mais ceci n'a
18 aucune incidence sur l'occupation en tant que telle."
19 Paragraphe 217 cautionné par les Juges de la Chambre d'appel dans l'affaire
20 Prlic et consorts, paragraphe 217, jugement de première instance dans
21 l'affaire Naletilic.
22 Et dans chaque région occupée, l'ABiH a soit battu en retraite, soit
23 s'était retirée ou n'avait opposé aucune résistance susceptible de
24 minimiser le contrôle du HVO. Le fait que l'occupation n'ait duré qu'un
25 cours laps de temps à Prozor entre le 24 jusqu'au 30 octobre 1992 ne
26 minimise pas les conclusions de la Chambre de première instance non plus.
27 Il n'y a pas de temps minimum pour une occupation. La commission sur
28 l'Erythrée a accepté le fait que quelques jours d'occupation militaire
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1 correspondent à une occupation. Confer notre réponse à l'appel de Stojic et
2 notre mémoire en appel.
3 Le fait que l'occupation n'a pas été suivie par une attaque ou un
4 conflit armé est quelque chose qui n'est pas pertinent. Comme indiqué dans
5 l'article 2, paragraphe 2 des conventions de Genève où :
6 "La convention s'appliquera également à tous les cas d'occupation
7 partielle ou totale du territoire de la partie contractante, quand bien
8 même ladite occupation ne rencontre aucune résistance."
9 Je veux maintenant parler de l'envers, de l'autre volet de
10 l'occasion, l'incapacité du gouvernement local de fonctionner.
11 Le gouvernement local de la BiH était incapable de fonctionner
12 normalement. Ceci est inhérent dans les conclusions de la Chambre de
13 première instance, à savoir que le HVO pouvait détruire librement les biens
14 de la population musulmane. L'autorité légitime était le gouvernement de la
15 République de Bosnie-Herzégovine à l'époque dirigé par M. Izetbegovic. Tome
16 1, paragraphes 432 à 433. Et, par conséquent, le gouvernement local
17 légitime était l'assemblée municipale qui avait été reconnue par ce
18 gouvernement et non pas un quelconque HVO local. Et comme je l'ai indiqué
19 précédemment, en septembre 1993, la cour constitutionnelle de la BiH avait
20 déclaré l'Herceg-Bosna inconstitutionnelle, ainsi que toutes les lois
21 adoptées par celle-ci. Tome 1, paragraphe 426. Par conséquent, les
22 autorités légitimes de Bosnie ont rejeté l'autorité de l'Herceg-Bosna et,
23 par conséquent, ses structures au niveau local. Et, par conséquent, la
24 Défense qui fait valoir que dans certaines municipalités le HVO civil
25 constituait déjà le gouvernement local, et cela est resté inchangé, ne
26 minimise pas cet état de fait qu'était l'occupation.
27 Dans certaines municipalités, comme Prozor, où il y avait encore un
28 gouvernement local légitime en parallèle avec le gouvernement du HVO, ce
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1 gouvernement n'a pas pu fonctionner lorsque les militaires du HVO ont pris
2 le contrôle au moment de l'attaque de Prozor au mois d'octobre, 23 octobre
3 1992, par exemple. La Chambre a constaté qu'autour des 20 et 21 octobre
4 1992, donc quelques jours avant l'attaque, l'état-major de la municipalité
5 de Prozor a envoyé des demandes d'aide à Jablanica. Volume 2, paragraphe 33
6 et pièce D2D00061.
7 Le 23 octobre, le président du HVO à Prozor a exigé que les Musulmans
8 acceptent immédiatement le contrôle militaire et politique du HVO. Tome 3,
9 paragraphe 38. Lorsque ceci ne s'est pas produit, l'armée du HVO, assistée
10 de la HV, a attaqué la ville de Prozor. Tome 3, paragraphes 38 à 41. Et le
11 HVO par la suite a occupé la ville de Prozor entre le 22 et le 30 octobre.
12 Dans d'autres domaines, les Croates avaient déjà établi le contrôle
13 politique avant que la Chambre ne décrète un état d'occupation. De nombreux
14 endroits où les Croates avaient gagné les élections de 1990. La Défense
15 avance, que s'agissant de Capljina, Ljubuski et Stolac, que ceci minimise
16 cette constatation que le territoire était occupé, puisque les Croates
17 étaient majoritaires dans ces municipalités auparavant. Mais le fait de
18 gagner les élections municipales ne permettait pas pour autant aux Croates
19 de remplacer le gouvernement municipal de Bosnie avec le gouvernement du
20 HVO, qui n'a pas été reconnu par le gouvernement de la BiH.
21 Je vais aborder les faits concernant Capljina, mais je ne vais pas
22 parler de Ljubuski parce qu'il n'y a aucune conclusion concernant le chef
23 19, à savoir les endommagements importants.
24 Alors, pour ce qui est de Capljina, la Défense a indiqué que le maire
25 de la municipalité est également devenu le président du HVO municipal, ce
26 qui est exact. Au mois d'avril 1993, le HVO et l'ABiH ont combattu côte à
27 côte contre les Serbes sur le terrain. Tome 3 [comme interprété],
28 paragraphe 2053.
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1 Mais il nous faut nous pencher sur ce qui s'est passé en avril 1993.
2 Le 2 avril 1993, un appel pour la paix a été signé par les dirigeants
3 locaux à Capljina. P01794. Mais au mois d'avril, le HVO a arrêté les hommes
4 musulmans de Capljina, notamment des membres de l'ABiH, tome 3, paragraphe
5 2075, ce qui signifie que les représentants musulmans n'ont pas été pris au
6 sérieux. Encore une fois, suite à l'ordre donné par Petkovic le 30 juin
7 1992 [comme interprété], la HVO a mené une campagne massive d'arrestations
8 des Musulmans à Capljina. Tome 2, paragraphes 2079 à 2080.
9 La conclusion que Capljina était occupée de juillet à septembre 1993
10 était raisonnable parce que le HVO exerçait son autorité sur le
11 gouvernement local de la BiH qui n'était pas en mesure de fonctionner à ce
12 moment-là.
13 De même, à Stolac, un maire croate a été élu lors des élections de
14 1990. Et, dans ce cas, c'est les Serbes qui contrôlaient Stolac fin avril
15 1992. Les Croates ont quitté Solac lorsque les Serbes sont arrivés en avril
16 1992, et ensuite il a repris ses fonctions au moment où les Serbes sont
17 partis à la mi-juin 1992. Tome 2, paragraphe 1890. Le 1er juillet 1992, un
18 état-major croato-musulman a été créé, tome 2, paragraphe 1891, mais à un
19 moment donné, les Croates ont cessé de coopérer et la cellule de Crise a
20 été remplacée par le HVO de Stolac. Tome 2, paragraphe 1892. Et ensuite, au
21 mois d'avril 1993, le HVO a tenté de contraindre les troupes de l'ABiH à
22 quitter la municipalité, et le 19 avril, le HVO a désarmé 183 soldats de
23 l'ABiH et les a placés en détention. Tome 2, paragraphe 1896.
24 La conclusion que Stolac était occupée en juillet et août 1993 était
25 une conclusion raisonnable, étant donné que le HVO avait établi son
26 autorité en lieu et place du gouvernement local de l'ABiH.
27 En guise de conclusion, Messieurs les Juges, la Chambre de première
28 instance a été raisonnable lorsqu'elle a conclu que l'occupation existait
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1 en se fondant sur le fait que le HVO exerçait son autorité sur les endroits
2 en question, donnaient des ordres à la population musulmane locale, ordres
3 qui ont en réalité été suivis. Les arrestations massives et déplacements,
4 destruction et pillage des biens musulmans montrent que le gouvernement
5 légitime local n'était pas en mesure de fonctionner normalement. Le moyen
6 d'appel numéro 55 de Stojic doit être rejeté.
7 A moins que vous n'ayez des questions, Messieurs les Juges, concernant le
8 moyen d'appel numéro 55, je remets la parole à M. Menon.
9 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Il vous reste exactement dix minutes.
10 Je vous remercie.
11 M. MENON : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les
12 Juges.
13 Monsieur le Président, ce matin, la Défense n'a pas abordé la
14 question concernant Stojic même. Ils n'ont pas dit qui il était, ils n'ont
15 pas dit ce qu'il savait, ils n'ont pas dit ce qu'ils faisaient. Donc,
16 Stojic n'était pas une victime politique, comme la Défense l'a décrit ce
17 matin. En tant que chef du département de la Défense, il était quelqu'un
18 qui avait le pouvoir et qui pouvait donc faire quelque chose pour ce qui
19 est des crimes commis par le HVO, mais il a permis que les Musulmans soient
20 les victimes des forces du HVO.
21 Stojic n'a pas seulement engagé des poursuites contre des auteurs des
22 crimes, et la Chambre a conclu de façon raisonnable qu'il a joué un rôle
23 dans les opérations du HVO à Gornji Vakuf, Mostar, Capljina, Vares, il
24 s'agit des opérations lors desquelles des crimes ont été commis contre les
25 Musulmans.
26 Les opérations du HVO dans Mostar ouest, que Stojic a planifiées, ont eu
27 pour résultat les expulsions en masse et les expulsions des Musulmans. En
28 conséquence de ces opérations, des milliers de Musulmans ont été transférés
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1 à Mostar est, où il n'y avait pas suffisamment de nourriture, d'eau, il n'y
2 avait pas de médicaments et de soins médicaux. Il y avait des pilonnages et
3 des tirs isolés quotidiennement du HVO, il n'y avait pas de l'aide
4 humanitaire adéquate, puisque Stojic entravait l'acheminement de cette
5 aide.
6 Stojic a été impliqué aux opérations du HVO. Il avait un rôle, donc,
7 pour ce qui est d'entraver la livraison de l'aide humanitaire, et sa
8 volonté de permettre la situation où les Musulmans ont été victimes des
9 forces du HVO montre, encore une fois, que la Chambre a conclu de façon
10 raisonnable que Stojic partageait l'intention de mettre en œuvre leur
11 objectif criminel commun et a contribué de façon significative à cela.
12 Aujourd'hui, je vais parler de l'autorité et des pouvoirs de Stojic
13 pour ce qui est de [inaudible] de parler de l'intention dont il était
14 animé, je vais parler des arguments de la Défense concernant l'objectif
15 criminel commun, et je vais répondre à vos questions 4(c) et 8.
16 Pour ce qui est de ses pouvoirs, comme je l'ai déjà dit, il était
17 chef du département de la Défense, il avait des pouvoirs et cela est montré
18 par des éléments constatés par la Chambre. Par exemple, Stojic a participé
19 à des pourparlers à haut niveau. Il a joué un rôle dans la formulation de
20 la politique de la Défense lors des réunions du gouvernement du HVO mais,
21 avant tout, Monsieur le Président, cela est montré par le contrôle exercé
22 par Stojic sur les forces armées, sur la police militaire et sur les
23 centres de détention du HVO. Maintenant, je vais parler de son contrôle
24 effectué sur les forces armées et sur la police militaire.
25 Monsieur le Président, la Chambre a conclu de façon raisonnable que
26 Stojic exerçait le contrôle effectif et direction sur les forces armées et
27 la police militaire. Etant donné qu'il exerçait le contrôle effectif,
28 Stojic avait la capacité de prévenir la commission des crimes et d'en punir
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1 les auteurs. Donc il y avait quelques éléments que la Chambre de première
2 instance s'est appuyée pour conclure cela. C'est aux paragraphes 299 et
3 320, du tome 4 du jugement.
4 Ces éléments montrent que Stojic a joué un rôle fondamental pour ce
5 qui est de l'établissement et de l'organisation des forces armées et de la
6 police militaire. Il a donc été en charge des nominations à haut niveau au
7 sein des forces armées de la police militaire. Il a donc nommé des membres
8 des forces armées qui ont pris part à des pourparlers concernant les
9 cessez-le-feu. Il était responsable de la mobilisation, de l'armement, de
10 l'approvisionnement et des forces armées et de la police militaire. Il
11 pouvait dire aux membres des forces armées ce qu'ils devaient faire en leur
12 donnant des ordres et, eux, de leur côté, l'ont informé de ce qu'ils
13 faisaient. Tous ces éléments montrent qu'il avait un contrôle sur ces
14 forces. Il était au sommet de cette hiérarchie militaire. Il était membre
15 du gouvernement qui était en charge des forces armées.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous avez encore quatre minutes,
17 Monsieur Menon.
18 M. MENON : [interprétation] Merci.
19 L'état-major principal et l'administration de la police militaire
20 relevaient de son département de la Défense. Il pouvait dire aux membres
21 des forces armées de la police militaire ce qu'ils devaient faire et de
22 contrôler leurs agissements; donc il était le chef. L'autorité de Stojic
23 n'était pas limitée. Les éléments de preuve sur lesquels la Chambre de
24 première instance s'est appuyée montrent qu'il exerçait un contrôle
25 important sur ces forces. Donc, la question que la Chambre de première
26 instance devait résoudre était simple, et c'est ce que la Chambre a fait en
27 concluant que Stojic exerçait le contrôle sur les forces armées et sur la
28 police militaire.
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1 Maintenant, je vais parler de l'intention que Stojic partageait avec les
2 autres et de sa contribution pour ce qui est des opérations du HVO ainsi
3 que de son rôle dans cette opération et de son omission de faire des
4 efforts sérieux pour que les crimes contre les Musulmans cessent. Et je
5 vais parler par Gornji Vakuf et les opérations de Gornji Vakuf. On a déjà
6 parlé de cela ce matin.
7 Qu'est-ce qui s'est passé à Gornji Vakuf ? Le 18 janvier 1993, le HVO
8 a attaqué de façon violente les villages à Gornji Vakuf, a arrêté les
9 Musulmans et a incendié leurs maisons. La Chambre de première instance a
10 conclu de façon raisonnable que Stojic planifiait les opérations menées à
11 Gornji Vakuf, dans les municipalités de Gornji Vakuf.
12 Pourquoi la conclusion de la Chambre de première instance est
13 raisonnable ? Il y a quatre raisons pour cela, Monsieur le Président.
14 D'abord, les opérations dans la municipalité de Gornji Vakuf ont été
15 exécutées pour imposer l'ultimatum du gouvernement du 15 janvier adressé à
16 l'ABiH pour qu'elle se subordonne au HVO ou qu'elle quitte le territoire
17 revendiqué par les Croates de Bosnie. Tome 4, paragraphes 125 à 127, 131 et
18 142.
19 Stojic était responsable de leur mise en œuvre de cet ultimatum. Tome
20 4, paragraphe 304.
21 Troisièmement, Stojic a ordonné à Petkovic et à Coric de mettre en
22 œuvre cet ultimatum. Le tome 4, paragraphe 304.
23 Et quatrièmement, l'état-major principal et le représentant de
24 l'état-major principal à qui Stojic a envoyé les ordres visant à contrôler
25 la situation à Gornji Vakuf, Miro Andric, était celui qui a donc livré
26 l'ultimatum aux représentants de l'ABiH et a ordonné que la force soit
27 utilisée dans les municipalités après que l'ABiH a rejeté l'ultimatum.
28 C'est au tome 2, paragraphes 338, 339 et 341, ainsi que le tome 4,
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1 paragraphes 125 et 126. Cela nous montre qu'une seule chose, cela montre
2 que Stojic jouait un rôle important dans les opérations menées à Gornji
3 Vakuf; donc il était impliqué dans ces opérations. Il a informé le
4 gouvernement. Tome 4, paragraphes 127 et 300.
5 Si c'est le moment propice à faire la pause, Monsieur le Président. Nous
6 pourrions nous arrêter là. Et je vais aborder la question 4(c) après la
7 pause.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons reprendre à 14 heures 30 ou
9 bien plutôt à 14 heures 45. Oui, vous avez raison, le Juge Meron.
10 Nous allons prendre à 14 heures 45.
11 --- L'audience est levée pour le déjeuner à 13 heures 14.
12 --- L'audience est reprise à 14 heures 44.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Nous allons reprendre. Vous avez
14 une heure.
15 M. MENON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
16 Avant de poursuivre, j'aimerais apporter une correction au compte rendu. A
17 la page 68, ligne 2. Il était question de la décision de la cour
18 constitutionnelle, pièce à conviction P00505. La date correcte est le mois
19 de septembre 1992 et non pas le mois de septembre 1993.
20 Donc je me suis arrêté, Monsieur le Président, au moment où j'ai parlé des
21 opérations menées à Gornji Vakuf, et lorsque j'ai parlé de la conclusion de
22 la Chambre concernant l'implication de Stojic à ces opérations. Ce qui
23 m'amène à la question 4(c) posée par la Chambre. Je vais aborder une partie
24 de cette question, la partie qui concerne la réception des rapports de
25 Zelko Siljeg par Stojic du 28 et du 29 janvier 1993. La pièce à conviction
26 P1351. Vous avez demandé aux parties de dire quelque chose pour ce qui est
27 de savoir qui était au courant de la teneur de ces rapports.
28 La Chambre a constaté que Stojic a reçu ce rapport ainsi que deux
Page 330
1 autres rapports concernant les opérations à Gornji Vakuf de la part de
2 Siljeg. Au paragraphe 336, tome 4. Les trois rapports P1351, P1206, et
3 P1357 contiennent les informations eu égard à des crimes violents commis
4 par le HVO pendant les opérations à Gornji Vakuf. Monsieur le Président, il
5 était raisonnable pour la Chambre de conclure que Stojic a reçu ces trois
6 rapports. Le fait qu'il n'y a pas de tampon ne veut pas dire que cette
7 conclusion n'était pas raisonnable.
8 Pourquoi cette conclusion était raisonnable ? Il y a quatre raisons
9 pour le dire.
10 La première raison : les rapports de Siljeg étaient adressés au
11 département de la Défense à la tête duquel se trouvait Stojic.
12 La deuxième raisons : Stojic était impliqué aux opérations abordées
13 dans ces rapports. Et j'en ai déjà parlé.
14 La raison numéro 3 : au sein du HVO, il y a un système selon lequel
15 Stojic recevait les informations concernant les opérations militaires parce
16 que c'est lui qui était en charge de transmettre au gouvernement les
17 informations concernant la situation militaire sur le terrain. Tome 4,
18 paragraphes 91 et 300.
19 Et la raison numéro 4 : Stojic recevait les informations concernant
20 les opérations à Gornji Vakuf parce que c'est lui qui transmettait les
21 informations mises à jour au gouvernement. Tome 4, paragraphe 127.
22 Donc, Monsieur le Président, l'Accusation avance que la Chambre a conclu de
23 façon raisonnable que Stojic a reçu la pièce P1351 ainsi que les pièces
24 P1206 et P1357.
25 Je vais aborder maintenant la question concernant Mostar. Il s'agit
26 encore d'une opération dans lequel Stojic a joué un rôle très important.
27 Les opérations du HVO menées à Mostar ouest ont commencé le 9 mai 1993 et
28 ont continué pendant toute la période pendant laquelle Stojic a participé à
Page 331
1 l'entreprise criminelle commune.
2 Depuis le 9 mai entre 1 500 et 2 500 Musulmans, hommes, femmes,
3 enfants et personnes âgées ont été expulsés de leurs maisons et ont été
4 amenés à l'Heliodrom, au centre de détention à l'Heliodrom. Bien que de
5 beaucoup de Musulmans aient pu revenir chez eux cette situation était
6 temporaire. Puisque jusqu'à la fin du mois de mai, les Musulmans étaient
7 forcés de quitter leurs domiciles et de traverser la ligne de confrontation
8 en se dirigeant vers Mostar est. Ces expulsions ont continué en juin 1993,
9 juillet 1993, août 1993. Et l'analyse de la Chambre, au tome 2, démontre
10 que ces expulsions ont continué pendant toute la période durant laquelle
11 Stojic participait à la mise en œuvre de l'objectif criminel commun.
12 A Mostar ouest, il y avait la violence organisée. Et par rapport à
13 cela, la Chambre a conclu de façon raisonnable que Stojic a participé à la
14 planification de cette violence. Ce matin cela n'a pas été mentionné par la
15 Défense mais dans leurs moyens d'appel 31 et 33, la Défense conteste cette
16 conclusion. Monsieur le Président, lorsqu'on considère l'ensemble des
17 moyens de preuve sur lesquels la Chambre s'est appuyés cela fait un puzzle,
18 et ce puzzle nous montre que Stojic a participé à la planification des
19 opérations d'éviction à Mostar ouest. Ce puzzle consiste quatre pièces.
20 La pièce numéro 1, ce sont les éléments de preuve qui montrent que
21 Stojic s'est présenté vers le monde extérieur comme quelqu'un qui a joué un
22 rôle dans la planification des opérations à Mostar.
23 Lorsque Stojic a parlé avec la BBC en mai 1993, et avec les
24 représentants de la communauté internationale le 17 juin 1993, il disait
25 qu'il connaissait bien les objectifs du HVO ainsi que les moyens par
26 lesquels ces objectifs devaient être réalisés à Mostar. Tome 4, paragraphes
27 346, 348, 353, et 361. Il s'est présenté en tant que quelqu'un qui a joué
28 un rôle dans la planification de ces opérations.
Page 332
1 La pièce numéro 2 de ce puzzle fait référence à la position de
2 Stojic, qui était haut placé dans la hiérarchie. Lorsqu'il a parlé à la BBC
3 en mai 1993 et avec les représentants de la communauté internationale le 17
4 juillet 1993, donc cela correspondait à ce rôle de dirigeant. La tâche de
5 Stojic était de savoir ce que les forces armées allaient faire à Mostar. Et
6 d'autres pièces de ce puzzle, pièces 3 et 4, confirment que Stojic s'est
7 présenté de façon qui a permis de conclure que c'était la façon à laquelle
8 les choses ont été faites.
9 La pièce numéro 3, ce sont les rapports que Stojic recevaient
10 concernant les opérations d'éviction du HVO menées à Mostar ouest, les
11 rapports pour lesquels la Défense affirme que Stojic ne les avait jamais
12 reçus, au moyen d'appel 33, sont les rapports qui lui sont adressés en
13 personne. Le 14 juin 1993, Stojic a reçu un rapport l'informant que les
14 évictions à Mostar ouest étaient accompagnées de meurtres, de passages à
15 tabac et de viols. Et ce rapport est abordé au paragraphe 351 du tome 4,
16 aux paragraphes 868, 870, du tome 2.
17 Le 5 juillet 1993, un autre rapport interne envoyé à Stojic. Dans ce
18 rapport il y avait la liste des maisons des familles musulmanes qui
19 devaient faire l'objet de raids. Et la Chambre s'est appuyée sur ce rapport
20 pour conclure que les opérations d'expulsion ont été organisées et
21 exécutées, immeuble après immeuble, à Mostar ouest. C'est le rapport qui a
22 été envoyé à Stojic en personne pour qu'il soit tenu informé de l'évolution
23 des opérations d'éviction et cela est abordé au paragraphe 352 du tome 4 et
24 3 --
25 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi le numéro du paragraphe.
26 M. MENON : [interprétation] Monsieur le Président, les Musulmans qui ont
27 été donc expulsés des appartements de Mostar, et au même moment, ces
28 appartements ont été accordés ou mis à la disposition des membres du HVO,
Page 333
1 de la police militaire ainsi qu'aux familles croates qui étaient arrivés
2 d'autres municipalités, paragraphes 824, 827, 876 du tome 2; paragraphes
3 929 du tome 4. Stojic recevait les informations concernant cette composante
4 des opérations d'éviction aussi. La pièce P2608, dont la Chambre parle au
5 paragraphe 351 du tome 4, est le rapport que Stojic a reçu le 2 juin 1993.
6 Dans ce rapport, il a été informé que les membres de l'Unité des missions
7 spéciales s'appelant Ludwig Pavlovic ont occupé les appartements vides à
8 Mostar.
9 Mis à part le rapport que Stojic a reçu et qui concernait les
10 opérations d'expulsion à Mostar ouest, mis à part sa position très élevée
11 et mis à part la façon à laquelle il s'est présenté, nous avons le
12 témoignage du Témoin DZ, et c'est la pièce numéro 4 de ce puzzle. Le
13 témoignage du Témoin DZ dit que l'assistant de Mate Boban, et vous allez
14 vous souvenir que Mate Boban était le président de l'Herceg-Bosna, donc son
15 assistant, Vladimir Pogarcic, a identifié Stojic comme étant quelqu'un qui
16 était en charge des opérations et du nettoyage ethnique à Mostar. Le
17 paragraphe 354 du tome 4. Les dépositions de ce témoin ont été bien
18 corroborées et son témoignage fait également partie de ce puzzle.
19 La Chambre de première instance a conclu de façon raisonnable que
20 Stojic a participé à la planification des opérations d'expulsion à Mostar
21 ouest. Et la Chambre a également conclu que Stojic a joué un rôle dans les
22 opérations du HVO menées à Capljina et à Vares. Et je ne vais pas ici
23 parler de ces opérations. Nos arguments concernant ces sujets figurent dans
24 notre mémoire d'intimé.
25 Maintenant, je vais parler du fait que Stojic n'a pas arrêté les
26 crimes commis contre les Musulmans. Stojic avait l'autorité de faire
27 arrêter les crimes commis par le HVO, mais il n'a rien fait là-dessus. Et
28 c'est pour cela que la Chambre a donc conclu de façon raisonnable qu'il a,
Page 334
1 en le faisant, contribué de façon significative à la réalisation de
2 l'objectif criminel commun. Stojic n'a jamais donné des ordres pour arrêter
3 les crimes contre les Musulmans. Et sa position élevée lui donnait la
4 possibilité de condamner ses crimes. Donc, Stojic a condamné les crimes
5 contre les Croates, l'exemple est au paragraphe 421 du tome 4, mais il n'a
6 jamais fait la même chose lorsqu'il s'agissait des crimes commis contre les
7 Musulmans. Au contraire, bien au contraire, il a nié la responsabilité du
8 HVO et il faisait des louanges des auteurs de ces crimes qui étaient
9 connus. En faisant cela, Stojic a permis au HVO de continuer de commettre
10 les crimes contre les Musulmans.
11 Il était au courant des crimes commis contre les Musulmans. Et les
12 conclusions de la Chambre montrent que Stojic recevait les rapports
13 concernant les crimes du HVO par les canaux internes du HVO ainsi que des
14 représentants de la communauté internationale, les représentants de la
15 communauté internationale ont entré en contact avec Stojic pour l'informer
16 de ces préoccupations eu égard aux évictions de Musulmans. Tome 4,
17 paragraphe 350; ils lui ont également parlé de la campagne de pilonnage et
18 de tirs isolés dirigés contre Mostar est. Tome 4, paragraphe 369 et 749.
19 Les représentants de la communauté internationale sont entrés en contact
20 avec Stojic pour obtenir l'accès à Mostar est pour acheminer l'aide
21 humanitaire à la population qui était là-bas. Tome 2, paragraphe 1236. Et
22 malgré toutes ces informations qu'il obtenait, Stojic n'a déployé aucun
23 effort sérieux pour arrêter les crimes commis contre les Musulmans.
24 Dans leur mémoire d'appel, la Défense affirme que la Chambre a eu
25 tort de tirer cette conclusion. C'est aux moyens d'appel 23.3 et 33.2.
26 Maintenant, je vous vous citer quatre exemples, Monsieur le
27 Président, qui montrent que la Chambre a eu raison de tirer cette
28 conclusion. Stojic n'a pas déployé d'efforts sérieux pour arrêter les
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1 crimes contre les Musulmans.
2 Exemple numéro un : Stojic n'a jamais rien fait pour ce qui est des
3 crimes pour lesquels il a appris qu'ils ont été commis à l'Heliodrom ainsi
4 que dans d'autres centres de détention du HVO. Volume 4, paragraphe 395 à
5 396 et paragraphe 407. Pour ce qui est de l'Heliodrom, Stojic a reçu
6 beaucoup d'informations concernant les conditions difficiles qui régnaient
7 dans ce centre de détention.
8 A vos écrans, vous allez avoir la pièce P4352. Il s'agit seulement de
9 l'un des rapports que Stojic a reçu concernant l'Heliodrom. Il y a
10 également d'autres rapports concernant l'Heliodrom qui sont abordés aux
11 paragraphes 388, 391 et 392 du tome 4 du jugement de première instance.
12 Vous pouvez voir que ce rapport a été envoyé à Stojic le 20 août 1993 et ce
13 rapport a été envoyé par le chef de l'Heliodrom, Stanko Bozic. Au moyen
14 d'appel 37 de mémoire d'appel de la Défense, la Défense avance que Stojic
15 n'a jamais reçu ce rapport, mais il était raisonnable pour la Chambre de
16 conclure qu'il l'avait reçu, puisque ce rapport lui a été adressé en
17 personne.
18 Il s'agit d'un extrait de la première page de ce rapport et vous
19 pouvez voir que Bozic, ici, parle des objections de Comité international de
20 la Croix-Rouge concernant l'expulsion des détenus pour effectuer des
21 travaux forcés et pour ce qui est des conditions déplorables à l'Heliodrom.
22 Il s'agit là d'un extrait de la page 2 du rapport où Bozic a dit :
23 "Après le départ de la Croix-Rouge, nous avons été dans
24 l'impossibilité de redresser la barre. Au contraire, le nombre de blessés
25 et de tués sur le lieu de travail augmente jour après jour."
26 Il demande à Stojic : "Aidez-nous à résoudre cette question, s'il
27 vous plaît".
28 Est-ce que Stojic a essayé de résoudre les problèmes à l'Heliodrom ?
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1 Est-ce qu'il a ordonné que les Musulmans qui avaient été détenus de façon
2 illégale soient libérés et qu'on leur permette de rentrer chez eux ? Les
3 Juges de la Chambre ont conclu que Stojic avait le pouvoir de le faire au
4 paragraphe 915 du tome 1. Est-ce qu'il a ordonné que les conditions à
5 l'Heliodrom devaient être améliorées ? Est-ce qu'il a insisté sur le fait
6 que des détenus ne devaient pas entreprendre de travaux dangereux sur les
7 lignes de front ? Non. Il n'a rien fait de tout cela. Il n'a pris aucune
8 mesure pour remédier à la situation à l'Heliodrom. Je cite là les
9 constatations du paragraphe 394 du tome 4. Stojic n'a rien fait à propos de
10 ces crimes, parce qu'il n'avait pas l'intention d'arrêter les crimes
11 perpétrés contre les Musulmans.
12 Exemple numéro deux. Les Juges de la Chambre ont conclu que Stojic
13 exerçait le contrôle sur les tireurs isolés à l'ouest de Mostar, tireurs
14 isolés du HVO. Lorsqu'elle a tiré cette conclusion, les Juges de la Chambre
15 se sont fondés sur la déposition de M. Anton Vanden Grinder [phon]. La
16 Défense essaye de réinterpréter les éléments de preuve qui avaient été
17 apportés par cette personne. Et Stojic en fait contrôlait les tireurs
18 isolés du HVO, savait qu'il ciblait des civils à l'est de Mostar et il a
19 permis que tout cela se passe.
20 Il l'a permis parce qu'il n'avait pas l'intention d'arrêter les
21 crimes perpétrés contre les Musulmans.
22 Troisième exemple. Stojic a menti à des représentants de la
23 communauté internationale lorsqu'ils l'ont confronté sur la participation
24 du HVO lors des expulsions à Mostar ouest. Le 16 juin 1993, Stojic a
25 rencontré les représentants de l'ECMM qui lui ont parlé des expulsions qui
26 avaient lieu à l'ouest de Mostar. Ils lui ont dit que le HVO était
27 responsable de ces expulsions. Tome 4 du jugement, paragraphes 350 et 422.
28 Deux jours avant cette réunion, Stojic a reçu le présent rapport, c'est la
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1 pièce P2770. Vous avez la version B/C/S à droite de l'écran et la version
2 anglaise étant une traduction.
3 Et les Juges de la Chambre ont conclu aux paragraphes 868 et 870 du
4 tome 2, et aux paragraphes 351 et 416 du tome 4, que Stojic avait reçu ce
5 rapport le 14 juin 1993. Vous voyez le premier nom ou le prénom de Stojic,
6 Bruno, dans le coin supérieur droit du document.
7 Et la Défense a remis en question la conclusion de la Chambre
8 selon laquelle Stojic avait reçu ce document. Mais, Messieurs les Juges,
9 cette lettre a été adressée directement à Stojic, personnellement, donc les
10 Juges de la Chambre ont raisonnablement conclu que ce document lui avait
11 été remis. Outre cela, les Juges de la Chambre ont entendu un témoin lors
12 d'une déposition confirmer que Stojic avait reçu le rapport que l'état-
13 major du HVO avait envoyé. Je cite là le paragraphe 870, tome 2, et
14 paragraphe 736, tome 1.
15 Messieurs les Juges, le centre des opérations électroniques abrégées en CED
16 était chargé de la préparation de ce rapport. Et vous voyez dans le
17 document que les lettres CED justement sont en haut à gauche de ce
18 document. Donc Stojic a reçu ce rapport.
19 Et ce transparent, en fait, est un agrandissement du texte du rapport. Et
20 comme vous le constatez, le rapport fait référence à des événements qui ont
21 eu lieu dans le quartier de Dum à l'ouest de Mostar. Et il parle
22 d'expulsions de Musulmans, déplacements forcés dans des appartements, de
23 viols, de mauvais traitements, de rouages de coups, et d'"indications de
24 nouveaux meurtres de civils." Et le rapport fait référence aux auteurs qui
25 étaient membres du HVO.
26 Il convient de se rappeler, Messieurs les Juges, que outre ce rapport
27 Stojic n'était pas loin de tout cela d'un point de vue géographique lorsque
28 la campagne d'expulsion à l'ouest de Mostar avait lieu. Non, il était basé
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1 là-bas à l'ouest de Mostar. Les citations pertinentes sur ce point se
2 retrouvent au paragraphe 261 de notre mémoire en réponse. Stojic était au
3 courant des expulsions violentes qui avaient lieu là-bas. Mais malgré cela,
4 malgré ces connaissances, Stojic a dit aux représentants de la Mission de
5 l'Union européenne que le HVO ne participait pas à cela. Stojic a menti à
6 des représentants de cette mission, l'ECMM, parce qu'il n'avait pas
7 l'intention d'arrêter les crimes contre les Musulmans.
8 Et cela m'amène à l'exemple numéro 4. Stojic a félicité et a loué les
9 troupes de Mladen Naletilic même s'il était au courant qu'ils étaient
10 responsables des expulsions et des crimes violents à l'ouest de Mostar.
11 Et Naletilic, vous vous souviendrez, Messieurs les Juges, qu'il avait
12 été condamné par le tribunal de céans, il était le commandant d'une
13 formation militaire appelée le Bataillon des repris de justice. Tome 1,
14 paragraphe 817 du jugement. Au mois d'août 1993, Stojic a dit à un officier
15 du bataillon espagnol qu'il avait confiance dans le Bataillon des repris de
16 justice de Naletilic parce qu'ils étaient bien entraînés.
17 Et en septembre '93, Stojic a officiellement loué les actions de
18 Naletilic et de son bataillon. Tome 4, paragraphe 418 pour les deux
19 derniers exemples.
20 Stojic a relayé tout cela même s'il savait que les membres du
21 Bataillon des repris de justice de Naletilic étaient responsables de crimes
22 à l'encontre de Musulmans à l'ouest de Mostar.
23 Et j'aimerais maintenant faire un petit retour en arrière, 14 juin
24 1993, pièce P2770, que je vous ai montrée il y a quelques instants.
25 Qui étaient les auteurs des crimes énumérés dans le rapport ? Eh
26 bien, comme vous le voyez, ce rapport identifie Vinko Martinovic qui a été
27 condamné avec Naletilic au TPIY. Martinovic était le commandant du groupe
28 antiterroriste de Vinko Skrobo qui était sous l'autorité de Naletilic, tome
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1 1, paragraphe 818 du jugement.
2 Les autres auteurs nommés dans le rapport étaient des membres de
3 l'unité de Vinko Skrobo. Tome 4, paragraphe 416.
4 Donc Stojic savait que des membres du Bataillon de Naletilic étaient
5 responsables des crimes à l'ouest de Mostar à partir du mois de juin 1993,
6 et quelques mois plus tard pourtant il les a félicités.
7 Stojic les a félicités parce qu'il n'avait aucune intention d'arrêter
8 les crimes perpétrés contre les Musulmans. Il voulait encourager ces
9 auteurs à poursuivre leurs crimes, et il y est arrivé car les membres du
10 Bataillon de Tuta ont continué à victimiser les Musulmans à l'ouest de
11 Mostar tout au long de la participation de Stojic à l'ECC. Tome 2,
12 paragraphes 980 à 982, 984, et 986 et 987.
13 La Défense aux moyens d'appel 23.1 et 23.3, donc la Défense a fait
14 valoir que ce crime ne pourrait pas être justifié -- que la Chambre
15 n'aurait pas dû arriver à cette conclusion et que la Chambre avait commis
16 une erreur lorsqu'elle avait conclu que Stojic n'avait pas consenti à des
17 efforts sérieux pour arrêter ces crimes.
18 Eh bien, Messieurs les Juges, nous n'étions pas dans une situation,
19 le contexte ne permettait pas d'empêcher Stojic d'agir, de mettre fin aux
20 crimes qui avaient lieu.
21 Je vous demande de combien de temps il me reste, Monsieur le Juge,
22 avant de passer au point suivant ?
23 M. LE JUGE AGIUS : [hors micro]
24 M. MENON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
25 J'aimerais passer à présent à votre question 8, Messieurs les Juges.
26 Vous avez demandé si dans la condamnation de Stojic, de Praljak, et de
27 Petkovic sur le crime d'avoir infligé de façon illégale la terreur, eh
28 bien, si la Chambre avait opéré les constatations nécessaires par rapport à
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1 l'intention spécifique et particulière de semer la terreur parmi la
2 population civile et quel serait l'impact possible si la Chambre d'appel
3 concluait que la Chambre de première instance avait commis une erreur à cet
4 égard.
5 Je ne vais pas m'appesantir sur cette question parce qu'en fait la
6 Chambre de première instance n'a pas tiré de conclusion précise là-dessus.
7 Mais ce jugement, tout comme n'importe quel jugement, doit être lu dans son
8 ensemble. Et lors de ses arguments présentés ce matin, M. Khan n'a pas tenu
9 compte de cela. Aux paragraphes 468 et 470 de l'arrêt Djordjevic que nous
10 avons cités dans notre mémoire en réponse, nous avons une proposition.
11 Et sur la question de savoir si Stojic possédait l'intention
12 spécifique de semer la terreur, eh bien, il n'y a qu'une seule lecture du
13 jugement, c'est-à-dire que dans le jugement de façon inhérente Stojic était
14 animé de cette intention spécifique de semer la terreur. Et cette
15 constatation est inhérente parce que les conclusions de la Chambre lues
16 dans leur ensemble prouvent que Stojic était activement impliqué dans les
17 opérations de Mostar. Au paragraphe 1692 du volume 3, l'une des personnes
18 au sein du HVO que les Juges de la Chambre avaient -- auxquelles les Juges
19 de la Chambre, pardon, avaient fait référence c'était Stojic. Et lorsque
20 les Juges de la Chambre ont conclu que Stojic avait partagé cet objectif
21 criminel commun, les Juges de la Chambre l'ont tenu responsable du crime de
22 terreur, paragraphe 428 du tome 4. La Chambre avait clairement apprécié
23 tous les éléments disponibles pour conclure cela. Donc, Messieurs les
24 Juges, je pense que l'on peut résumer notre position de la façon suivante.
25 Il est prouvé dans l'intégralité du jugement et des conclusions que Stojic
26 avait fortement participé dans les opérations à Mostar. Pourquoi ?
27 Eh bien, tout d'abord, il exerçait le contrôle effectif sur les
28 forces qui avaient bombardé à l'est de Mostar, juste jour après jour,
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1 jusqu'à la fin de sa participation dans l'ECC. Non seulement il contrôlait
2 ces forces, mais il savait exactement ce qu'elles allaient faire. Il le
3 savait parce qu'il a reçu des rapports des représentants internationaux.
4 Les éléments de preuve pertinents sont situés au paragraphe 359 du tome 4.
5 Et il savait, en raison de ces discussions avec les représentants de la
6 communauté internationale, il était au courant du plan d'action pour
7 Mostar. Donc, sur la base des remarques de Stojic, les représentants
8 internationaux se sont vu cacher des informations sur des attaques, une
9 privation et l'isolement à l'est de Mostar qui forçaient les Musulmans de
10 l'est de Mostar de quitter ce secteur-là.
11 Nous pensons que cela suffirait à établir le fait que Stojic était au
12 courant de ce qu'il se passait à l'est de Mostar. Mais en plus des rapports
13 et en plus des remarques sur le plan à Mostar, comme j'ai dit tout à
14 l'heure, Stojic était basé à l'ouest de Mostar. Et malgré tout cela, il a
15 permis ces bombardements, ces attaques de tireurs isolés.
16 Et non seulement il a permis tout cela, mais il a aggravé la
17 situation déjà horrible qui prévalait à l'est de Mostar. Comment ? Eh bien,
18 tout d'abord, il a planifié les expulsions des Musulmans de l'ouest à l'est
19 de Mostar, des expulsions qui permettaient aux forces du HVO de cibler, de
20 terroriser davantage de civils et il a aggravé la situation à l'est de
21 Mostar, en obstruant, en empêchant l'approvisionnement d'aide humanitaire à
22 l'est de Mostar, ce qui a encore aggravé, accentué la privation et la
23 misère et la situation qui prévalait là-bas.
24 Donc, Messieurs les Juges, cela m'amène à mon point de départ. La
25 boucle est bouclée. La conclusion à laquelle on ne peut échapper lorsque
26 l'on lit l'ensemble du jugement est celle de la Chambre de première
27 instance lorsque au paragraphe 1692 du tome 3, elle déclare que le HVO
28 était animé de l'intention spécifique de semer la terreur et que l'une des
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1 personnes au sein du HVO était responsable, était un des responsables et la
2 Chambre de première instance a déclaré qu'il s'agissait de Stojic. Et
3 lorsque la Chambre a conclu que Stojic partageait également cette intention
4 de cesser, elle l'a déclaré responsable du crime de terreur, c'est la seule
5 façon de lire ce jugement, Messieurs les Juges, étant donné les
6 conclusions, les constatations qui ont été faites par la Chambre sur le
7 rôle de Stojic dans les événements à Mostar. Je pense que cela suffirait à
8 vous convaincre, Messieurs les Juges.
9 Mais si vous décidiez que les Juges de la Chambre n'avaient pas
10 fourni une opinion raisonnée, eh bien, vous ne devriez pas laisser ce crime
11 de terreur sans aucune décision par rapport à la responsabilité de Stojic.
12 Nous vous demandons instamment de revoir les constatations du jugement, les
13 éléments de preuve consignés, et lorsque vous le ferez, vous arriverez à la
14 même conclusion implacable de la Chambre de première instance.
15 Alors, à présent, j'aimerais passer, Messieurs les Juges --
16 L'INTERPRÈTE : Le président s'exprime toujours hors micro.
17 Le Juge Meron a une question.
18 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Je n'ai pas le jugement sous les yeux,
19 mais il me semble que dans l'arrêt Galic que vous avez cité, nous avions
20 traité plus particulièrement des modes qui existent pour l'intention
21 spécifique dans le contexte du crime de terreur au titre du droit
22 coutumier. L'article 51, paragraphe 2 du protocole additionnel numéro 1. Je
23 pense également que la Chambre d'appel a vraiment étudié la question en
24 long et en large, pour attribuer quant à l'attribution de l'intention de
25 cet accusé particulier, plutôt que de l'attribution à une force dans son
26 ensemble.
27 J'ai attentivement écouté vos arguments et vous avez dit que si la
28 Chambre de première instance ne s'était pas penchée sur cela, si la Chambre
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1 d'appel, donc cette Chambre-ci, n'est pas persuadée de la conclusion ou de
2 la constatation de la Chambre de première instance, vous seriez en train de
3 nous convaincre. Et vous dites que pour nous convaincre, l'élément le plus
4 fort est de dire que c'est cette force justement qui animait l'un des
5 accusés.
6 M. MENON : [interprétation] Dois-je répondre ?
7 Eh bien, alors, je vais vous donner ma réponse directement. Tout
8 simplement, dans la pratique et la jurisprudence légale, les jugements
9 doivent être lus dans leur intégralité et nous avons coutume de dire que ce
10 type de conclusion est inhérent au jugement rendu. A plusieurs endroits,
11 lorsqu'il est question des constatations du tome 3 et les constatations qui
12 disent que Stojic avait partagé l'intention criminelle commune, de l'avis
13 de l'Accusation, quand on met tout ceci ensemble, il est plus que clair que
14 les Juges de la Chambre étaient tout à fait convaincus du fait que Stojic
15 avait eu l'intention spécifique de terroriser d'autres personnes.
16 Alors, si les Juges de la Chambre n'en sont pas convaincus, la
17 mission est celle dévaluer les éléments de preuve. Et c'est la pratique qui
18 a été celle des Chambres d'appel de façon systématique lorsqu'elles
19 n'étaient pas convaincues du fait que la Chambre de première instance n'a
20 pas adopté des constatations appropriées. Et je ne pense pas que vous allez
21 agir autrement. C'est l'avis de l'Accusation.
22 S'il n'y a pas d'autres question, je vous propose de poursuivre mon
23 exposé.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Allez-y.
25 M. MENON : [interprétation] Merci. Je me propose maintenant de parler de la
26 contestation des faits présentés par la Défense au sujet de la finalité ou
27 de l'objectif criminel commun. Et il n'a pas été remis en question, les
28 résultats de l'analyse des Juges de la Chambre de première instance, pas
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1 plus que des fondements qui ont permis de tirer les conclusions telles que.
2 Il est évident qu'il y avait un modèle d'activité criminelle spécifique
3 pour ce qui est des Musulmans qui ont fait l'objet des opérations du HVO
4 suite à l'ultimatum lancé par le gouvernement à l'ABiH le 15 janvier 1993
5 et les attaques qui y ont suivi dans la municipalité de Gornji Vakuf.
6 A partir de la mi-janvier 1993 jusqu'à avril 1994, tout au large de
7 la Herceg-Bosna, le HBO a lancé des attaques violentes ciblant les civils
8 musulmans, expulsant les Musulmans de chez eux, arrêtant les Musulmans en
9 masse, leur faisant subir des mauvais traitements en détention, les
10 expulsant vers des territoires contrôlés par l'ABiH et le principe de leur
11 envoi vers des pays tiers. Et il ne s'agit pas d'actes criminels isolés,
12 comme l'a dit la Défense. C'était un modèle de crimes commis qui avaient
13 pour objectif de diminuer le pourcentage de la population musulmane. La
14 Chambre a fait remarqué qu'au paragraphe 775 du tome 4, que de septembre à
15 octobre 1993, la population musulmane de Ljubuski est passée de 2 381 à
16 826, la population musulmane de la municipalité de Capljina est passée de
17 14 085 à 3 852, et la population musulmane de la municipalité de Stolac est
18 passée de 8 093 à zéro.
19 Donc, ce modèle de crime du HVO commis à l'égard des Musulmans a été
20 complété dans les constatations de la Chambre par l'afflux organisé des
21 Croates vers le territoire de l'Herceg-Bosna.
22 La conclusion de la Chambre de première instance était celle de dire
23 qu'il y avait eu un objectif criminel commun qui ne se réduisait pas
24 seulement à ce processus à double sens, il ne visait pas de faire partir
25 seulement les Musulmans d'Herceg-Bosna pour faire venir des Croates sur le
26 territoire de cet Herceg-Bosna parce que le processus de la modification de
27 la composition ethnique de l'Herceg-Bosna avait été conforme aux
28 déclarations faites par les participants à l'entreprise criminelle commune.
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1 Mate Boban dans sa déclaration du 27 décembre '91 lors d'une réunion
2 présidentielle, à laquelle a fait référence mon éminente collègue ce matin,
3 et il s'agit de transcription d'une réunion avec le président croate Franjo
4 Tudjman un mois après la création de l'Herceg-Bosna où Boban avait
5 justement parlé de "nettoyage des secteurs frontaliers de l'Herceg-Bosna
6 aux fins d'augmenter le pourcentage de la population croate de cet Herceg-
7 Bosna." Il s'agit des pages 34 à 35 de la pièce P89 qui est citée à la note
8 de bas de page 120 du tome 4 du jugement en première instance.
9 Deux semaines plus tard, Tudjman a parlé des échanges de population à
10 l'occasion d'une réunion avec un leader serbe de Bosnie. Il s'agit de la
11 pièce à conviction P108, pages 31 à 33 et 41 à 42.
12 A la date du 26 septembre '92 une autre réunion présidentielle avec
13 Tudjman a eu lieu avec la participation de M. Praljak et autres
14 responsables croates, et Praljak a dit en faisant référence aux réfugiés
15 musulmans de l'Herceg-Bosna comme suit, "il serait difficile de convaincre
16 ces gens à s'en aller en tout état de cause à moins que l'on ne les déloge
17 de là, sinon nous n'allons pas avoir une majorité dans ces territoires."
18 Tome 4, paragraphe 522.
19 A la date du 26 octobre '92 à l'occasion d'une réunion avec le Grand
20 état-major de l'armée de la Republika Srpska, à savoir Ratko Mladic, une
21 réunion avec Prlic, Stojic et Petkovic, où Praljak a été présent, il a dit
22 : "Il est dans notre intérêt de voir les Musulmans obtenir un canton à eux
23 pour qu'ils aient un endroit où aller."
24 Il s'agit de la page 3 de la pièce à conviction P11380 et il en est
25 question également au paragraphe 43 du tome 4.
26 Monsieur le Juge, mis à part toutes ces déclarations, le processus de
27 déplacement des Musulmans depuis l'Herceg-Bosna pour y faire venir des
28 Croates se trouvait conforme à l'objectif poursuivi par Franjo Tudjman et
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1 les autres participants à l'entreprise criminelle commune afin d'imposer
2 d'abord un contrôle croate sur le territoire le plus grand possible faisant
3 partie de l'ex-Banovina et comme on l'a constaté au paragraphe 43, tome 4,
4 la dominance croate sur le territoire de la Banovina ne pouvait être
5 accomplie que moyennant une modification de la composition ethnique de
6 l'Herceg-Bosna. La Défense a dit que le paragraphe 43 était vague. Il n'y a
7 pas de constatation vague ou de conclusion vague dans ce paragraphe.
8 Je vous en ai déjà parlé cela s'applique également à ce que cas de
9 figure-ci. Tous ces éléments de la mosaïque ou du puzzle se réunissent et
10 donnent une image très claire.
11 Maintenant la Défense a parlé de la coopération entre le HVO et l'ABiH. Ils
12 disent que cette coopération n'était pas cohérente avec l'existence d'un
13 objectif criminel commun. Certes, le HVO et l'ABiH ont coopéré pour se
14 battre contre la VRS. L'Accusation n'a jamais dit le contraire. Mais en
15 dépit de cette coopération, les participants à l'entreprise criminelle
16 commune avaient une vision de la création d'une entité dominée par les
17 Croates dans le cadre des frontières de la banovina. L'entreprise
18 criminelle commune consistait à faire partir les Musulmans de l'Herceg-
19 Bosna. Les participants à cette entreprise criminelle ont commis des crimes
20 terribles contre les Musulmans de l'Herceg-Bosna. Ces crimes ont fait en
21 sorte que l'Herceg-Bosna a été nettoyé de sa population musulmane. Et le
22 HVO s'est bel et bien efforcé de repeupler l'Herceg-Bosna avec des Croates.
23 La coopération entre le HVO et l'ABiH ne réfutent pas du tout les
24 conclusions des Juges de la Chambre de première instance qui parlent de
25 l'objectif criminel commun.
26 Alors on va maintenant parler des éléments de preuve apportés par la
27 Défense dans la matinée d'aujourd'hui. Je voudrais maintenant citer un
28 certain nombre d'exemples qui ont été mentionnés par la Défense au sujet de
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1 la réfutation de nos éléments de preuve. Et j'entends par là la pièce à
2 conviction 2D1107, on y dit que le HVO avait fourni une assistance
3 matérielle et des armes à l'ABiH à Mostar au mois de mai 1993. Ce n'est pas
4 exact. Cette pièce à conviction dit tout à fait autre chose. On y dit que
5 le HVO avait approuvé un transport de matériel et d'armes à l'ABiH au nord
6 de la Bosnie là où ils ont été en conflit avec l'armée de la Republika
7 Srpska. Je convie les Juges de la Chambre à se pencher sur la pièce à
8 conviction 2D1107 ainsi que la pièce 2D1108 tout comme de se pencher sur le
9 témoignage de Makar compte rendu d'audience 33 447 à 38 449.
10 La Défense dit que la pièce 2D959 montre que le matériel et les armes
11 fournis par le HVO à l'intention de l'ABiH l'ont été en août '93. Or cette
12 pièce à conviction 2D959 n'a pas été versée au dossier et en tout état de
13 cause le document ne montre pas que l'ABiH recevait des armes telles
14 qu'énoncées dans le rapport. Le document montre quel a été le point de
15 transit de ces armes depuis la base logistique du HVO à Grude.
16 La Défense a contesté aujourd'hui la conclusion adoptée par les Juges de la
17 Chambre de première instance disant qu'il y avait eu un objectif criminel
18 commun mais on a dédaigné l'analyse formulée par les Juges de cette Chambre
19 de première instance. La Chambre a dit clairement que les participants à
20 l'entreprise criminelle commune avaient coutume de recevoir des rapports
21 pour ce qui est de l'interprétation qui avait été faite du plan Vance-Owen
22 et c'est grâce à cela qu'ils accomplissaient ou qu'ils réalisaient leur
23 objectif criminel commun.
24 L'ultimatum du 15 janvier formulé pour le gouvernement de l'Herceg-
25 Bosna était de nature à faire voir que Stojic avait dit à Coric et Petkovic
26 quelle était l'analyse telle que mentionnée au tome 4 du jugement rendu, et
27 c'était leur interprétation du plan Vance-Owen qui visait donc à faire en
28 sorte qu'une campagne de nettoyage ethnique soit entamée à Gornji Vakuf et
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1 qui s'est réitérée et réitérée tout au large de l'Herceg-Bosna. Donc il a
2 été tout à fait raisonnable de conclure pour ce qui est de la Chambre de
3 première instance qu'il y avait eu un objectif criminel commun de mis en
4 place et cela datait de la mi-janvier 1993.
5 Aujourd'hui, ce matin la Défense a largement expliqué les raisons
6 pour lesquelles elle avait contesté les conclusions finales s'agissant de
7 cet objectif. La Défense a dit que les transcriptions présidentielles
8 n'étayaient pas les conclusions des Juges de la Chambre. Mais c'est bien le
9 cas. L'objectif final avait été étayé par les transcriptions et par les
10 témoignages de témoins de la communauté internationale qui indique de façon
11 claire que les constatations faites par les Juges de la Chambre est tout à
12 fait raisonnable. M. Khan vous a montré un certain nombre de transcriptions
13 et a dit qu'il y avait une incohérence entre ce que les Juges de la Chambre
14 avaient constaté et ce que les éléments de preuve montraient.
15 Mais si l'on se penche sur ce que la Défense a mentionné au mois de
16 mai 1993 au sujet d'une réunion interne avec le président Tudjman où il
17 avait été question du conflit entre les Musulmans et au sujet des intérêts
18 de l'Etat croate chose qui les inquiétait parce qu'il y avait un risque
19 d'imposition de sanctions. Ça se trouve à la page 11. Ce que M. Khan n'a
20 pas dit c'est qu'à la page 10, où Tudjman a dit :
21 "Je dis à Izetbegovic à titre privé à Split avant cette réunion, que
22 ce qu'ils étaient en train de faire en entamant un conflit avec les Croates
23 et en essayant de s'emparer d'une partie de ce secteur, de ces provinces
24 contrôlées par la Croatie était une politique suicidaire pour les
25 Musulmans. Les Croates ne pouvaient pas se permettre de perdre des parties
26 de la Croatie qui avaient auparavant été partie intégrante de la Banovina."
27 Les éléments de preuve mentionnés par la Défense nous montrent bien qu'il y
28 avait eu un objectif ultime en place qui était celui de créer une entité
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1 dominée par les Croates en Bosnie-Herzégovine pour ce qui est, donc, du
2 cadre des ex-frontières de la Banovina.
3 La Défense a contesté la conclusion des Juges de la Chambre de
4 première instance disant que Franjo Tudjman et son ministre de la Défense,
5 Gojko Susak, tout comme Janko Bobetko, faisaient partie de l'entreprise
6 criminelle commune. S'agissant de ceci, la première chose à dire, Monsieur
7 le Président, c'est que la responsabilité de Stojic pour ce qui est de
8 l'entreprise criminelle commune est tout à fait indépendant du fait de dire
9 que Tudjman, Bobetko et Boban étaient participants ou pas de l'entreprise
10 criminelle commune. Les crimes commis dans le cadre de cette entreprise
11 criminelle commune, s'agissant de Stojic, sont liés à sa participation à
12 l'entreprise criminelle et n'est pas lié au fait de savoir si ces co-
13 perpétrateurs étaient Tudjman, Susak ou Bobetko. Tome 4, paragraphe 1232.
14 Les Juges de la Chambre de première instance ne se sont pas trompés
15 en tirant la conclusion qui est celle de dire que Tudjman, Susak et Bobetko
16 étaient aussi des participants à l'entreprise criminelle commune. Et il n'y
17 a aucune erreur de commise dans cette conclusion-là. Je vais vous dire
18 pourquoi. Je vais commencer par Tudjman et je vais parler de Susak et
19 Bobetko par la suite.
20 La vision de Tudjman pour ce qui est de cette entité croate au sein
21 de la Bosnie-Herzégovine dans le cadre des frontières de l'ex-Banovina,
22 c'était une vision qui se trouvait être partagée par les autres
23 participants à l'entreprise criminelle commune et c'était la force motrice
24 de leur objectif criminel commun. Tudjman savait que la vision, sa vision à
25 lui ne pouvait être réalisée que par la modification de la structure
26 ethnique de la Bosnie-Herzégovine en faisant en sorte que les Musulmans
27 soient déplacés de certains territoires pour y faire venir des Croates.
28 Messieurs les Juges, comme nous l'avons dit dans notre mémoire en
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1 réponse aux écritures de la Défense Stojic pour ce qui est des propos tenus
2 par Tudjman au sujet de ce qui était essentiel au niveau de l'Herceg-Bosna
3 et des directions et lorsqu'il a formé la direction politique et militaire
4 de l'Herceg-Bosna, c'est que cela avait été fait pour promouvoir les
5 objectifs de l'entreprise criminelle commune. Tudjman n'était pas
6 silencieux à ce sujet et il n'était pas hésitant. On ne peut pas dire qu'il
7 ne s'était pas prononcé. Il avait été à la tête, il a été la personne à
8 planifier le fait de passer par le HVO pour réaliser ses objectifs contre
9 les Musulmans et c'est la raison pour laquelle je vous prie de vous pencher
10 sur le témoignage de l'ex-ambassadeur en Croatie, M. Peter Galbraith,
11 paragraphe 562, tome 3. Ensuite, vous avez une combinaison de ce que
12 Tudjman n'avait pas cessé de répéter concernant le HVO qui avait commis un
13 certain nombre de crimes à l'égard des Musulmans. Et Tudjman avait fourni
14 des instructions au HVO pour ce qui était de parachever ce projet, la
15 création donc d'une entité dominée par les Croates au sein de l'Herceg-
16 Bosna.
17 La combinaison de tous ces facteurs montrent bien que la Chambre de
18 première instance a raisonnablement conclu de la participation de Tudjman à
19 l'entreprise criminelle commune. Ce n'est pas le seul élément permettant de
20 conclure de ceci, parce que d'après l'ambassadeur Galbraith, Tudjman
21 croyait et était convaincu du fait que "les Etats devaient être homogènes
22 sur le plan ethnique". Et Tudjman avait donc été favorable aux échanges de
23 population, compte rendu d'audience 6429 et 6435. Ce sont les échanges
24 précis que Boban et Prlic avaient essayé de réaliser en début mai 1993. Les
25 Musulmans de Mostar à échanger contre des Croates de la Bosnie centrale et
26 on l'a entendu de la bouche de M. Stringer hier. L'organisation
27 internationale que Boban et Prlic avaient essayé d'utiliser pour les aider
28 dans ces échanges de population, cette organisation a refusé de participer
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1 à cette tentative des leaders du HVO pour ce qui est de créer des "zones
2 homogènes sur le plan ethnique".
3 Et comme on a pu le voir au tome 4, paragraphe 54, daté du 12 mai, on
4 voit que le HVO avait abandonné l'idée des échanges de population et a
5 procédé à des arrestations en masse et des nettoyages ethniques des
6 Musulmans de Mostar ouest.
7 Alors, pour ce qui est des éléments de preuve quant à la
8 participation de l'entreprise criminelle commune, elles sont nombreuses.
9 Tudjman s'était félicité des échanges démographiques en Herceg-Bosna. A une
10 réunion du 21 septembre 1993, Tudjman avait dit qu'à Stolac, s'il y avait
11 des combats, les Musulmans leur résistaient et les Chetniks aussi.
12 "Aujourd'hui, à Stolac, il n'y a plus un seul Musulman. Nous avons peuplé
13 Stolac avec nos réfugiés de Bosnie."
14 La réaction de Tudjman avait été celle de dire : "Andjelko, je le
15 sais parfaitement bien." S'agissant d'un autre commentaire ultérieurement
16 fait au sujet de l'idée de peupler Stolac avec des Croates, ça se trouve
17 aux pages 4 à 17 et 18 de la pièce à conviction P5237. C'est une pièce à
18 conviction qui a été citée et il en a été question également au paragraphe
19 2034 du tome 2.
20 La réaction de Tudjman montre bien que ce qu'il a ouï-dire au sujet
21 des Musulmans de Stolac, c'est justement ce à quoi il s'était attendu.
22 Dans son mémoire en appel, la Défense fait référence aux réactions de
23 Tudjman à Stupni Do et à la destruction du vieux pont. Mais ces pièces à
24 conviction, Messieurs les Juges, montrent une fois de plus que Tudjman
25 avait été partie prenante à l'entreprise criminelle commune dont on a parlé
26 dans notre réplique au paragraphe 51. Tudjman avait apporté son soutien à
27 la campagne de nettoyage ethnique. Si Tudjman avait réellement été
28 intéressé par la nécessité de la stopper, il n'aurait pas dit à Ivica Rajic
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1 dont les troupes avaient justement commis physiquement les crimes de Stupni
2 Do qu'il fallait continuer et poursuivre les opérations du HVO à Gornji
3 Vakuf. Et il n'aurait pas accepté qu'il y ait élargissement de ces
4 activités, il n'aurait pas planifié les opérations du HVO et une stratégie
5 mise en place pour ce qui est des dirigeants du HVO, et ce, pendant des
6 mois et des mois, en reconnaissant en même temps les crimes horribles
7 commis par les Membres du HVO.
8 Et qu'en est-il de Susak et Bobetko ? Tudjman leur a donné des
9 instructions pour qu'ils travaillent avec le HVO pour réaliser ces
10 objectifs. Cela est évident au vu des comptes rendus présidentiels que nous
11 avons cités aux moyens 6 et 14 de notre mémoire en réponse. Il y a là un
12 élément que je souhaite mettre en exergue. Un extrait de la pièce 54 de la
13 pièce P3112 qui est un compte rendu présidentiel daté du 2 juillet 1993. La
14 date est exacte.
15 Et il s'agit des propos de Tudjman. Tudjman dit :
16 "Mais en même temps, nous devons prendre des mesures pour protéger
17 les intérêts croates au sein territorial du terme également. Et vous deux,
18 s'il vous plaît, le ministre Susak et le général Bobetko, veuillez vous en
19 occuper et rencontrer les dirigeants de la Herceg-Bosna, avec le général
20 Praljak, Petkovic et l'ambassadeur Sancevic et leurs dirigeants, avec Boba
21 et Prlic pour parler exactement de ce qui doit être fait. Cela va sans
22 dire. Ne menez pas l'opération de telle sorte à ce que cela semble être une
23 implication directe."
24 Comme je l'ai dit, ceci s'est passé le 2 juillet 1993. Après les
25 crimes commis dans la municipalité de Gornji Vakuf, après les crimes dans
26 la municipalité de Jablanica, après les crimes commis dans la municipalité
27 de Prozor, après la campagne d'expulsion à Mostar ouest après le siège de
28 Mostar est et au moment où les arrestations massives sur tout le territoire
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1 de la Herceg-Bosna se déroulaient. Le compte rendu présidentiel que nous
2 avons cité dans notre mémoire en réponse montre que Susak et Bobetko ont
3 donné les orientations au HVO et à ces membres qui ont commis ces crimes
4 épouvantables contre les Musulmans. Donc, c'est la raison pour laquelle la
5 Chambre a raisonnablement conclu que Susak et Bobetko étaient des membres
6 de l'entreprise criminelle commune également.
7 En quelques mots, je souhaite aborder la question abordée par la
8 Défense concernant les carnets de Mladic ce matin.
9 La déduction au paragraphe 43 du tome 4, la déduction qu'a tiré la
10 Chambre, c'est-à-dire qu'en octobre 1992, Petkovic, Praljak, Prlic, et
11 Stojic savaient que réaliser l'objectif ultime consisterait ou conduirait
12 au déplacement des Musulmans de l'Herceg-Bosna.
13 Ce matin, M. Khan a dit que les carnets de Mladic étaient le
14 fondement sur lequel s'était appuyée la majorité des Juges de la Chambre
15 pour indiquer que Stojic était lié à l'entreprise criminelle commune. Cette
16 position est développée davantage dans le mémoire en appel au paragraphe
17 132, la Défense a dit que c'est la seule conclusion eu égard aux
18 connaissances de Stojic concernant l'objectif commun de l'entreprise
19 criminelle commune et sans cela la participation de Stojic à l'entreprise
20 criminelle commune ne pourrait être retenue.
21 Les connaissances au préalable de l'entreprise criminelle commune ne
22 constituent pas un instrument ou un ingrédient au plan juridique de la
23 responsabilité dans le cadre de l'entreprise criminelle commune. La
24 conclusion que Stojic savait que l'objectif ultime signifierait que les
25 Musulmans seraient déplacés dans l'Herceg-Bosna est pertinent et permet
26 d'établir cet objectif criminel commun et que Stojic a partagé cet
27 objectif. Il s'agit d'une conclusion raisonnable, qui a été bien étayée par
28 les conclusions, mais ce n'était pas un élément décisif.
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1 J'en ai terminé de mes arguments, à moins que vous n'ayez des questions.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie. Avez-vous des
3 questions ?
4 [La Chambre de première instance se concerte]
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Monsieur Khan.
6 M. KHAN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,
7 Monsieur le Juge.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous avez 25 minutes.
9 M. KHAN : [interprétation] Je vous remercie.
10 A toutes les fois que le conseil de l'Accusation déclare que cela cadre
11 bien, cela s'intègre bien, on devrait écouter avec encore plus d'attention
12 et être très vigilent. Cela cadre très bien. Cela s'intègre très bien. Les
13 morceaux d'un puzzle prédécoupés en quelque sorte, telle est la teneur de
14 la réponse de l'Accusation. Et je vais marquer une pause pour dire que
15 c'est au cours de ces 10, 15 dernières minutes, lorsque l'Accusation a
16 tenté d'aborder ces questions-là où l'essentiel des arguments présentés par
17 Bruno Stojic à l'argument aujourd'hui. Bien évidemment, ce qui est
18 intéressant au niveau du conflit international et du thème de l'occupation
19 ou de l'état d'occupation, nous disposons en fait de leurs mémoires écrits.
20 Mais si l'Accusation a fort bien entendu la façon dont j'ai présenté mes
21 arguments ce matin, l'Accusation pouvait contester complètement les
22 arguments que j'ai présentés ce matin et essayer de fournir une réponse,
23 mais les carnets de Mladic sont parfaitement intéressants.
24 Le Juge Antonetti à la page 67, dans son opinion dissidente déclare :
25 "Je regrette beaucoup parce qu'à mon sens l'Accusation a adopté une
26 approche sélective à l'égard de ce document, et n'a retenu que les
27 documents qui étayaient ces arguments et a écarté tous les documents
28 susceptibles de compromettre son point de vue. Je ne pense pas qu'il
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1 s'agisse là de la pratique la plus efficace qu'il nous faudrait adopter
2 concernant les crimes qui relèvent du droit international humanitaire."
3 Et il poursuit en disant.
4 Que l'Accusation, je pense, n'a pas fait autre chose que de régurgiter les
5 arguments que l'Accusation a présentés à la Chambre de première instance,
6 et a ajouté une mise en garde : La Chambre était d'accord pour conclure que
7 tout cela était très raisonnable. Il ne s'agit pas d'une réponse à
8 proprement parler, le critère qui doit être retenu n'est pas de savoir si
9 une décision est raisonnable ou si une hypothèse peut correspondre à
10 quelque chose. Malgré le fait d'avoir dit aujourd'hui que le critère qui
11 doit être retenu est de savoir puisque cette affaire repose sur des
12 circonstances indirectes et sur des déductions. C'est comme une corde; et
13 savoir que chaque élément de la corde ne peut pas être retenu
14 indépendamment, mais forme un tout pour former la corde. Et lorsqu'une
15 explication raisonnable est fournie, d'autres conclusions raisonnables
16 peuvent être apportées, ceci est très pertinent lorsqu'il s'agit d'une
17 affaire pénale. Et mon confrère de l'Accusation n'a pas abordé ces
18 arguments-clés.
19 Peut-être que je n'ai pas été clair lorsque j'ai abordé la pièce 2D1107. Le
20 document a été présenté très clairement par moi-même. Et l'élément-clé ce
21 n'est pas de savoir où est rendu le MTS. C'est ma référence au Témoin
22 Makar, qui était importante, il a rassemblé ces armes à feu à Mostar. Et
23 nous avons essayé de notre mieux de faire comprendre à l'Accusation qu'on
24 ne peut pas remettre une arme à feu -- un fusil à un ennemi dans sa propre
25 maison en pensant qu'ils vont l'utiliser à l'extérieur de la maison.
26 Donc, le fait que des armes ont été données à Mostar, à ce que l'Accusation
27 prétend être l'ennemi à l'époque, est très important. Parce que cela jette
28 la lumière sur la question de savoir si oui ou non il y avait intention, si
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1 oui ou non il y avait une entreprise criminelle commune avec un but ultime
2 ou si oui ou non il s'agissait simplement d'un édifice mis en place par
3 l'Accusation.
4 Et s'agissant de la question 4, je vais encore une fois aborder les
5 documents P1351 et 3D0365. La raison pour laquelle la majorité de la
6 Chambre a conclu ou a accordé du poids à la pièce P1351 est manifeste si on
7 lit le jugement au paragraphe 355 -- 355 -- 335, page 116.
8 Si vous me le permettez, nous allons nous pencher encore une fois sur le
9 3D0365. La Chambre de première instance, d'après nous, de façon peu
10 raisonnable a cité ce document comme étant la preuve de l'intention de
11 Bruno Stojic eu égard aux chefs du crime, de meurtre à Gornji Vakuf
12 présenté par l'Accusation. Mais penchons-nous sur ce document. Tout d'abord
13 je souhaite le signaler, parce que si nous abordons le document suivant,
14 c'est important. Ce document est adressé à Bruno Stojic. Vous avez vu un
15 certain nombre de documents présentés par l'Accusation à l'écran
16 aujourd'hui avec le nom de "Bruno Stojic" qui figurait sur ces documents.
17 Au premier paragraphe, Miro Andric dit ceci dans son rapport daté du 27
18 janvier, il s'est rendu en mission à Prozor avec pour objectif de calmer la
19 situation dans la municipalité de Gornji Vakuf. Il s'agissait pas de
20 violence, d'engagement militaire ni d'incitation, il s'agit de calmer la
21 situation. Nous sommes le 12 janvier.
22 Et plus loin sur cette même page il a une réunion le 13 janvier. "Suite aux
23 instructions que j'ai reçues", dit-il, "il fallait résoudre ces différences
24 de façon pacifique", c'est bien écrit noir sur blanc, devant l'Accusation,
25 "et par le biais de négociations", et non pas par les armes, par des
26 factions belligérantes, mais de façon pacifique, et il en a été conclu
27 qu'il s'agissait d'un document incriminant.
28 Et à la deuxième page, la page 3 en réalité, la lettre déclare en outre que
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1 : "Le 18 janvier, suite à un ordre émanant de nos supérieurs, il a été
2 décidé d'avoir recours à la force pour exercer des pressions sur l'OS BH",
3 et cetera, et cetera.
4 Messieurs les Juges, vous êtes d'accord et dans votre décision du 11 mars
5 vous avez clairement indiqué que cette traduction était erronée et en lieu
6 et place il fallait que cette traduction soit remplacée par "un ordre
7 émanant des échelons plus élevés." Donc si on regarde ce document de M.
8 Andric qui est adressé à M. Bruno Stojic, où il parle des ordres donnés par
9 Bruno Stojic et si on regarde en fait le document qui a été correctement
10 traduit, il est clair que cet ordre dans haut ne venait pas de Bruno
11 Stojic. Il ne dit pas, venait de vous. C'est un document qui vient de plus
12 haut. Pas que cela émane du chef du département de la Défense. Donc,
13 comment ce document est-il incriminant ? Eh bien, il est clair que c'est
14 injuste de le présenter ainsi. Au contraire, c'est un document à décharge
15 et la Chambre ne veut pas considérer qu'il s'agit là d'un document qui
16 incrimine l'accusé. Et comme ils l'ont analysé de cette façon-là, ils ont
17 supposé et de façon non raisonnable au paragraphe 335 que le P1351 a été
18 reçu par Bruno Stojic se livrant à des conjectures et indiquant que le
19 3D03065 a indiqué qu'il suivait ce qui se passait à Gornji Vakuf et suivait
20 les événements de prêt. Ce type de conjecture n'a pas sa place dans un
21 procès pénal où les éléments de preuve doivent trouver les éléments par
22 rapport à un critère pénal. Et en fait, si c'était un Tribunal ou une cour
23 sans objet, à ce moment-là, c'est un argument assez basique pour un
24 étudiant en droit de première année d'arguer de ce fait, que les éléments
25 de preuve et la valeur probante à cette égard ne sont pas présentés dans
26 l'argument.
27 Cette confusion des parties et le fait de présenter des faits pêle-
28 mêle, eh bien, il faut comprendre que la Chambre de première instance a
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1 véritablement commis des erreurs lorsqu'elle a parlé des tirs embusqués.
2 Les adjectifs qui ont été utilisés -- l'Accusation -- de tirs embusqués, je
3 peux comprendre leur position. Ils défendent une décision à cet égard, une
4 décision qui d'après nous est quelque chose qu'il faut examiner de près,
5 car au paragraphe 368 du tome 4, la majorité de la Chambre déclare que
6 Bruno Stojic a admis qu'il contrôlait les tireurs embusqués, positionnés
7 dans la banque aux vitres en verre [sic]. Alors, est-ce que c'est moi qui
8 déforme la position ainsi avancée, ou est-ce tout à fait exact ? Un
9 instant, s'il vous plaît.
10 Pardonnez-moi, un instant, s'il vous plaît, Messieurs les Juges. Ça y
11 est. Je l'avais mis de côté exprès et puis j'ai oublié. Il y a une pièce
12 qui est le P2806. Il s'agit d'un rapport qui a été soumis à la Chambre par
13 le témoin expert et que la majorité a cité. Et Messieurs les Juges, ce
14 document est sous scellé, donc je ne vais pas le citer dans le détail. Mais
15 ce qui est très clair, c'est que le témoin en particulier que je ne vais
16 pas nommer, dans ce rapport qui est daté du 16 juin 1993, déclare que des
17 tireurs embusqués étaient complètement contrôlés ou sous le contrôle plein
18 et entier dans le gymnase. Lorsque cet individu -- je crois que c'est un
19 document public -- a déposé -- je crois que c'est un document public, M.
20 van der Grinten. Je crois que c'est un document public.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Alors, oui --
22 M. KHAN : [interprétation] 21051, c'est la page du compte rendu d'audience,
23 le 7 octobre 2007. Le 7 octobre 2007, lignes 1 à 5 et je cite, voici la
24 question :
25 "Donc, M. Stojic lui-même vous a dit que les tireurs embusqués qui se
26 trouvaient dans ces deux bâtiments étaient placés sous le contrôle du HVO.
27 Il vous l'a dit lui-même ?"
28 Réponse à la ligne 4 : "Oui, ceci n'est pas mon document. C'est le document
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1 que j'ai noté ou que nous avons noté après la conversation."
2 Le Juge Antonetti : "Très bien. Donc, ce que vous transcrivez, ce sont les
3 propos de M. Stojic."
4 Réponse : "C'est exact."
5 Donc, l'idée que M. Stojic indique que les tireurs isolés sont placés sous
6 son contrôle sont démentis par les preuves documentaires qui ne font aucune
7 mention de cela et le témoin lui-même déclare que M. Stojic déclare que les
8 tireurs embusqués étaient placés sous le contrôle du HVO, mais ceci est une
9 chose tout à fait différente. C'est très important, parce que ces
10 différents éléments ont été présentés par l'Accusation. Mais on déclare
11 qu'il était responsable de ces tireurs embusqués, mais ce qu'a conclu la
12 Chambre ne correspond pas à la page du compte rendu d'audience que je viens
13 de vous lire et qui était consigné au compte rendu aujourd'hui. La page
14 21051.
15 L'Accusation a déclaré, lorsqu'elle a commencé, que je n'ai pas beaucoup
16 parlé de M. Stojic. Eh bien, il ne s'agit pas d'une victime politique. Je
17 n'ai pas du tout utilisé ce terme-là moi-même. Il ne s'agit pas d'une
18 victime politique. Alors, la question ne porte pas sur le fait que les
19 personnes impliquées étaient des anges et même avec le recul du temps, sur
20 un plan purement moral, les choses auraient pu être faites mieux ou
21 différemment. La question est de savoir si l'Accusation a prouvé la thèse
22 qu'elle a élaboré en utilisant cet instrument qui est l'entreprise
23 criminelle commune. Et nous faisons valoir que ça, c'est l'élément
24 essentiel et la prémisse de base sur lesquels doit se fonder la Chambre
25 d'appel.
26 En réalité, il est pertinent d'aborder la question même de Bruno Stojic qui
27 était nommé à la tête du département de la Défense en juillet 1992. Avant
28 cela, il avait été responsable des -- il était responsable des questions
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1 logistiques. Et nous avons dit pendant toute la durée du procès qu'il était
2 en charge des questions logistiques, même s'il était à la tête du
3 département de la Défense. Et par le passé, il était responsable des
4 questions de logistique. C'est la raison pour laquelle il avait été nommé à
5 ce poste-là. La majorité n'a pas tenu compte de cela. Mais il est important
6 de dire qu'il a assumé cette fonction en juillet 1992, parce que toutes les
7 pages de l'Accusation sont des réunions entre Milosevic et Tudjman, des
8 réunions à Graz en Autriche, la formation et la création du HVO, tout ceci
9 n'est pas pertinent lorsqu'il s'agit d'évaluer ou d'apprécier Bruno Stojic
10 et qui était cet homme. Il ne faisait même pas partie de ce département de
11 la Défense à ce moment-là.
12 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, l'Accusation a parlé de Gornji
13 Vakuf et avec votre autorisation, j'aimerais qu'on affiche sur les écrans
14 deux documents. Ces deux documents sont pertinents pour ce qui est de
15 conclusions de cette Chambre.
16 Monsieur le Président, vous allez voir ici deux extraits du jugement. Ce
17 sont les mêmes Juges, la même majorité, les mêmes tomes. Pour ce qui est
18 des moyens d'appel de 27 à 37 et de la question de la responsabilité de M.
19 Stojic pour ce qui est des municipalités et parmi ces municipalités, il y
20 avait la municipalité de Gornji Vakuf, il était très intéressant de voir
21 que au paragraphe 329, la majorité des Juges a conclu que ce qui a été
22 envoyé à M. Stojic, à la pièce P3418, ainsi qu'au général Petkovic, a été
23 donc constaté au-delà de tout doute raisonnable que M. Stojic a été informé
24 que des hommes qui n'appartenaient à aucune force armée étaient détenus à
25 Prozor. Pour ce qui est des mêmes documents qui étaient envoyés à Petkovic,
26 au paragraphe 799, les Juges sont arrivés à une conclusion complètement
27 opposée en constatant qu'ils ne pouvaient pas établir au-delà de tout doute
28 raisonnable que le général Petkovic a informé de ce fait. Il s'agit donc de
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1 deux interprétations complètement opposées de deux conclusions absolument
2 opposées et contraires concernant le même document. Cela ne tient pas. Pour
3 beaucoup de raisons. Et pour ce qui est du principe in dubio pro reo que le
4 bénéfice du doute profite à l'accusé, nous avons le droit que le document
5 soit traité de la même façon que dans le cas du général Petkovic. Monsieur
6 le Président, cela figure dans notre mémoire d'appel, et l'Accusation n'a
7 pas du tout répondu à cet argument.
8 Concernant l'intention spécifique et les crimes consistant à répandre la
9 terreur, et qu'ils devaient être au courant de cela, maintenant il s'agit
10 d'un concept radicalement nouveau où ils ont dit que cela devrait vouloir
11 dire quelque chose. Et c'est une conclusion fondamentale, et il faut pour
12 cela donc modifier la conclusion en question.
13 Vous savez quelles étaient vos conclusions dans l'affaire Krajisnik,
14 entre autres, et c'est pour cela que vous ne devriez pas vous occuper des
15 constatations factuelles puisque c'est la Chambre de première instance qui
16 s'en occupe, et vous avez dit que vous ne soutenez pas des spéculations.
17 Ici c'est nécessaire. Pourquoi ? Pour de nombreuses raisons, d'abord
18 puisqu'il n'avait pas de constatation pour ce qui est de l'intention
19 spécifique, mais également parce qu'il s'agit des crimes de l'entreprise
20 criminelle élargie à Mostar, et également pour ce qui est des dates
21 concrètes auxquelles ces crimes ont eu lieu. Nous avons des éléments de
22 preuve concrets compris dans le jugement au paragraphe 361 sur lequel la
23 Chambre s'est appuyée - il s'agit du dîner du 17 juillet 1993, où Bruno
24 Stojic a fait comprendre qu'il y a un plan pour exercer une pression à
25 l'est de Mostar, pour que les civils, et non pas l'ABiH quitte ce secteur.
26 Et cela suggère, que la finalité ultime de cela était d'obtenir des
27 avantages militaires et non pas de répandre la terreur. Dans la même
28 référence on peut voir que Bruno Stojic a offert son assistance pour ce qui
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1 est de l'organisation de l'évacuation de plus grand nombre de civils de
2 l'est de Mostar, et nous soutenons qu'il s'agit d'élément de preuve de
3 prima facie qui est complètement incompatible avec la conclusion disant
4 qu'il existait une intention de répandre la terreur.
5 C'est également dans notre mémoire d'appel, concernant donc
6 l'approvisionnement en médicaments par Bruno Stojic qui montre que le HVO a
7 essayé de résoudre les problèmes concernant l'approvisionnement, paragraphe
8 1218 du jugement.
9 Donc, Monsieur le Président, vous ne pouvez pas maintenant vous
10 occuper de toutes ces constatations donc faites par la Chambre de première
11 instance, dans ces circonstances avec tout le respect pour la Chambre, nous
12 demandons que toutes les déclarations de culpabilité doivent être
13 infirmées.
14 Et je vous remercie de m'avoir accordé ce temps. Nous demandons que ces
15 déclarations de culpabilité soient infirmées pour toutes les raisons que
16 nous avons présentées jusqu'ici.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
18 Mme NOZICA : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais donc
19 utiliser les deux minutes qu'il nous reste aux fins du compte rendu. Le
20 Procureur nous a montré le document P02608, concernant donc l'installation
21 des soldats croates dans des appartements dont les Musulmans étaient
22 chassés. Dans ce document il n'est pas du tout question de cela, Monsieur
23 le Président. Il s'agit du document qui parle de l'installation provisoire
24 des membres du HVO, selon le décret adopté par le HVO. Et l'ABiH a adopté
25 le même décret pour ce qui est de l'utilisation provisoire des appartements
26 vides. Et lorsque vous regardez - ici je ne témoignage pas - mais j'affirme
27 que toutes les personnes qui avaient quitté ces appartements étaient les
28 membres de l'armée serbe, et dans ce document on voit les noms de ces
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1 personnes qui sont des noms serbes. Il n'y a qu'un seul nom musulman d'une
2 personne qui a une certaine importance, mais cette personne a quitté Mostar
3 pour d'autres raisons.
4 L'Accusation a dit aujourd'hui qu'il est exact que l'armée de Bosnie-
5 Herzégovine -- que le HVO donc a aidé l'armée de Bosnie-Herzégovine, mais,
6 Monsieur le Président, j'aimerais dire pour conclure. Regardez 2D00311
7 minutieusement. C'est un document que mon collègue a montré aujourd'hui. Et
8 c'est le document parlant de l'envoi d'une grande -- énorme de munitions en
9 mars 1993 à l'armée de Bosnie-Herzégovine. Il s'agit du document qui parle
10 que ces armes ont été envoyées à bord de 13 camions, dans sept étaient des
11 camions à remorque. Et donc le Procureur continue à dire que l'entreprise
12 criminelle commune a commencé le 15 janvier, de quelle façon cette quantité
13 d'armes qui a été incontestablement envoyées à l'armée de Bosnie-
14 Herzégovine dans la base logistique à Grude, fait partie de l'entreprise
15 criminelle commune. Je pense que cela nie l'existence de l'entreprise
16 criminelle commune.
17 Merci beaucoup.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons reprendre demain matin à 9
19 heures 30, lorsque l'équipe de la Défense de M. Praljak prendra la parole.
20 Merci. L'audience est levée.
21 --- L'audience est levée à 16 heures 12 et reprendra le mercredi, 22 mars
22 2017, à 9 heures 30.
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