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1 Le mercredi, 22 mars 2017
2 [Audience publique]
3 [Audience d'appel]
4 [Les appelants sont introduits dans le prétoire]
5 [L'appelant Pusic est absent]
6 --- L'audience est ouverte à 9 heures 29.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes
8 présentes dans le prétoire.
9 Monsieur le Greffier, veuillez citer l'affaire, je vous prie.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Monsieur
11 le Juge. Il s'agit de l'affaire IT-04-74-A, le Procureur contre Prlic et
12 consorts.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] La présentation des parties, s'il vous
14 plaît, à commencer par l'Accusation.
15 M. STRINGER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président et vous,
16 Monsieur le Juge. Barbara Goy, Ineke Onsea, Sarah Finnin, Douglas Stringer,
17 et Janet Stewart.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie.
19 Et pour l'appelant Prlic.
20 Mme TOMANOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,
21 Monsieur le Juge, et à toutes les personnes présentes dans le prétoire.
22 Suzana Tomanovic, co-conseil du Dr Jadranko Prlic. Me Karnavas regrette de
23 ne pas pouvoir assister à l'audience aujourd'hui parce qu'il est engagé
24 devant la Cour pénale internationale. Et son client doit être condamné
25 aujourd'hui à 11 heures. Après le déjeuner il nous rejoindra, si ce n'est
26 plus tôt, et il souhaite vous présenter ses excuses de ne pas vous en avoir
27 informé hier. Je vous remercie.
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Maître Tomanovic. Pas de
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1 commentaire.
2 Et pour l'appelant Stojic, s'il vous plaît.
3 M. KHAN : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur le Juge. M.
4 Stojic est représenté par le co-conseil, Senka Nozica, qui est assistée de
5 M. Aidan Ellis, et moi-même, Karim Khan.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Khan.
7 La présentation pour M. Praljak, s'il vous plaît.
8 Mme PINTER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Monsieur le
9 Juge. Toutes les personnes présentes dans le prétoire. M. Slobodan Praljak
10 est représenté par Natacha Fauveau-Ivanovic et moi-même, Nika Pinter.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Madame Pinter.
12 Et pour M. Petkovic.
13 Mme ALABURIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Monsieur le
14 Juge. Le général Petkovic est représenté par Vesna Alaburic, Davor Lazic et
15 notre assistant juridique, Slavko Mateskovic.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Madame Alaburic.
17 Et pour M. Coric.
18 M. PLAVEC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. M. Valentin
19 Coric est représenté par Mme Tomasegovic-Tomic, Drazen Plavec et notre co-
20 consultant, M. Dan Ivetic.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Et pour M. Pusic.
22 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] [via vidéoconférence] Bonjour, Messieurs
23 les Juges. M. Pusic est représenté par M. Sahota et Fahrudin Ibrisimovic.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, tous deux.
25 Nous pouvons maintenant entendre les arguments de la Défense pour
26 l'appelant, M. Praljak.
27 Mme PINTER : [interprétation] Messieurs les Juges, la Défense de M. Praljak
28 a prévu de présenter son appel avec Mme Natacha Fauveau-Ivanovic qui
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1 répondra aux questions 1, 2, 8 à 10; elle développera certains points de
2 notre appel. Et je répondrai moi-même aux questions 3, 4, 5, 6 et 7, et
3 attirer votre attention sur quelques moyens d'appel-clé de notre appel.
4 Avec votre permission, je souhaite avoir dix minutes pour le général
5 Praljak qui souhaite aborder les thèmes abordés dans le mémoire en appel.
6 Il ne va pas témoigner -- ou dans le cadre de l'appel. Il n'abordera que
7 les arguments-clé qui portent sur notre position conjointe eu égard à votre
8 décision. Donc s'il n'a pas le temps lors de ce premier volet d'audience,
9 je vous demande de bien vouloir lui accorder ce temps lors de notre
10 réplique à la réponse de l'Accusation.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Peut-être est-ce que c'est un problème
12 de traduction, mais vous ne demandez pas -- ou de transcription. Vous ne
13 souhaitez pas avoir un dix minutes supplémentaires, vous demandez
14 simplement à ce que votre dix minutes de votre temps soient consacrées à --
15 Mme PINTER : [interprétation] Oui, tout à fait. Dix minutes de notre temps
16 au total.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame Fauveau.
18 Mme FAUVEAU-IVANOVIC : Monsieur le Témoin, Monsieur le Juge, la Défense de
19 Slobodan Praljak a soulevé dans son appel de nombreuses erreurs de droit et
20 de fait commises par la Chambre de première instance. La Défense soutient
21 que tous ses moyens d'appel sont bien fondés. Aujourd'hui, nous aborderons
22 seulement certains moyens d'appel et soulignerons les erreurs cardinales,
23 celles qui entachent tout le jugement et qui, à elles seules, rendent la
24 condamnation de Slobodan Praljak invalide.
25 Dès le début, nous tenons à souligner que rien dans le jugement, rien
26 n'a été proprement établi. Le jugement est incomplet, confus,
27 contradictoire et incompréhensible. Il est fondé sur les rumeurs, sur les
28 suppositions, sur la base d'une appréciation sélective et approximative de
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1 preuves qui, de plus, ont été souvent tirées de leur contexte et même
2 déformées. En violation de l'article 23.2 du Statut du Tribunal, la Chambre
3 de première instance a omis de donner des raisons motivées pour son
4 jugement. Le jugement ignore les standards élémentaires du droit pénal
5 international et les principes généraux de droit : la présomption
6 d'innocence, les standards au-delà de tout doute raisonnable, et il semble
7 ignorer que la charge de preuve repose sur le Procureur.
8 Lorsque la Chambre de première instance a établi l'état d'occupation, et
9 cela concerne notre moyen d'appel 2, paragraphes 42 à 56 de notre mémoire,
10 et le conflit international, notre moyen d'appel 1, paragraphes 7 jusqu'à
11 41 du mémoire, elle a commis une série d'erreurs de droit et de fait qui
12 l'a menée à des conclusions erronées notamment sur le rôle de la Croatie,
13 mais aussi et surtout sur le rôle de Slobodan Praljak, les erreurs qui
14 invalident toute les condamnations de Slobodan Praljak, fondées sur
15 l'article 2 du Statut du Tribunal.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je remarque -- eh bien, je vous demande
17 de bien vouloir ralentir, s'il vous plaît.
18 Mme FAUVEAU-IVANOVIC : [interprétation] Afin que l'article 2 du Statut du
19 Tribunal, les infractions graves aux conventions de Genève, puisse être
20 appliqué, la Chambre de première instance a dû établir soit l'existence
21 d'un conflit international soit l'existence d'un état d'occupation. Ce
22 dernier ne peut que faire suite à un conflit international ou à une
23 invasion. Dans la présente affaire, il n'y avait pas d'invasion. Dès lors,
24 pour établir l'état d'occupation, il était nécessaire d'établir l'existence
25 d'un conflit international, mais aussi cessation suivie de l'établissement
26 du pouvoir par la puissance étrangère, pouvoir qui remplace les autorités
27 qui existaient avant l'occupation. Aucune puissance étrangère n'a établi le
28 pouvoir sur le territoire de Bosnie-Herzégovine, et la Chambre de première
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1 instance n'est d'ailleurs pas parvenue à une telle conclusion.
2 La Chambre de première instance a conclu dans les paragraphes 579, 580, 583
3 à 585, 587 et 588 du jugement, volume 3, que le HVO avait occupé certains
4 territoires en Bosnie-Herzégovine - le HVO, c'est-à-dire les Croates de
5 Bosnie-Herzégovine. C'est tout simplement impossible. Le HVO ne peut
6 occuper le territoire de Bosnie-Herzégovine. Le HVO était fondé par les
7 Croates qui vivaient en Bosnie-Herzégovine. Il était un organe reconnu par
8 les autorités de Bosnie-Herzégovine. Les documents 3D647 et P1998.
9 Il était aussi une composante des forces armées de celles-ci, documents
10 3D647, P339, P1948. Comment pourraient-ils occuper un territoire en Bosnie-
11 Herzégovine ? C'est juridiquement et logiquement impossible. Le peuple qui
12 vit à un endroit ne peut pas occuper cet endroit. Il ne peut pas occuper la
13 terre de ses ancêtres. Il ne peut pas occuper un territoire où il vit
14 depuis des siècles, c'est impossible. L'absurdité des conclusions de la
15 Chambre de première instance est bien illustrée dans la municipalité de
16 Prozor. Selon les conclusions de la Chambre de première instance, cette
17 municipalité a été occupée par le HVO, paragraphe 578 du volume 3.
18 Or, à Prozor, aux élections en 1990, le Parti démocratique croate a obtenu
19 la majorité absolue, document 1D920, et le compte rendu d'audience, page
20 3478. Aucun changement du pouvoir ne s'est produit lors de la prétendue
21 occupation, et les autorités légalement élues continuaient à exercer le
22 pouvoir. Il n'y a pas de puissance étrangère. Les autorités locales
23 légalement élues continuent à exercer leur pouvoir. Et la Chambre de
24 première instance y trouve une occupation.
25 La Chambre de première instance a commis une série d'erreurs de fait
26 lorsqu'elle a conclu qu'un état d'occupation existait, et elle n'a établi
27 aucun élément légalement nécessaire pour l'état d'occupation. En concluant
28 que le HVO avait occupé certains territoires en Bosnie-Herzégovine, la
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1 Chambre de première instance a commis une erreur de droit d'une telle
2 ampleur que toute discussion sur l'état d'occupation est tout simplement
3 impossible.
4 Aujourd'hui, le droit international accorde la protection aux civils
5 et à leurs biens, aussi bien dans les conflits internes - et heureusement -
6 que dans les conflits internationaux. Les Juges internationaux n'ont pas
7 besoin d'inventer un conflit international ou un état d'occupation pour
8 juger les crimes internationaux. Il leur suffit d'appliquer la norme
9 appropriée. Si l'article 2 du Statut du Tribunal ne peut être appliqué en
10 dehors d'un conflit armé international, les autres articles qui couvrent
11 essentiellement les mêmes comportements ne requièrent ni le conflit armé
12 international, ni l'état d'occupation.
13 Seulement, dans cette affaire, peu importe la nature du conflit et peu
14 importe l'article à appliquer, aucune règle de droit appliquée correctement
15 ne permet la condamnation de Slobodan Praljak, car tout simplement, il n'a
16 pas commis les crimes dont il est accusé.
17 Tout comme pour l'état d'occupation, la Chambre de première instance a
18 commis des erreurs lorsqu'elle a considéré que le conflit en Bosnie-
19 Herzégovine était un conflit international. Les preuves dans le dossier ne
20 permettent pas de conclure que l'armée croate participait directement dans
21 les combats. Je ne répéterai pas les arguments que nous avons exposés dans
22 notre appel. Je soulignerai, toutefois, qu'un témoin international a
23 déclaré que l'ECMM n'a pas eu d'indications concrètes sur la présence des
24 unités de l'armée croate en Bosnie-Herzégovine. Compte rendu de l'audience,
25 pages 20486, 20487, 20501 et 20504.
26 La présence des unités de l'armée croate était présumée, mais malgré tous
27 les moyens déployés pour l'établir, elle n'a jamais pu être confirmée.
28 Compte rendu de l'audience, page 20504. Et je précise, il s'agit du
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1 témoignage d'un témoin international.
2 Les membres individuels de l'armée croate allaient en Bosnie-Herzégovine.
3 Certains rejoignaient HVO, certains rejoignaient l'ABiH. Compte rendu,
4 pages 40076, 40077.
5 Ces personnes gardaient certains liens administratifs avec l'armée croate,
6 mais ils étaient incorporés soit dans la chaîne de commandement de l'ABiH
7 soit dans la chaîne de commandement du HVO. C'est même la Chambre de
8 première instance qui l'a établi, volume 1, paragraphe 775. Certains
9 membres de l'armée croate étaient membres aussi bien du HVO et de l'ABiH.
10 Slobodan Praljak lui-même, il a été membre de l'ABiH. 3D3510.
11 N'ayant pas vraiment établi la présence directe des unités de l'armée
12 croate en Bosnie-Herzégovine, la Chambre a jugé que l'armée croate exerçait
13 un contrôle global sur les unités du HVO. Volume 3, paragraphes 545 à 567.
14 Si la Chambre de première instance avait proprement appliqué le critère
15 établi par la jurisprudence de ce Tribunal, le critère du contrôle global,
16 elle aurait dû faire une évaluation de tous les éléments du contrôle pris
17 dans leur ensemble et déterminer sur la base de cette analyse si le degré
18 requis de contrôle existait. L'arrêt Aleksovski, paragraphe 145.
19 Dans l'affaire Tadic, les Juges ont considéré que le degré de contrôle
20 requis pour être considéré comme avéré lorsqu'un Etat joue un rôle dans
21 l'organisation, la coordination, la planification des actions militaires du
22 groupe militaire, en plus de le financer, l'entraîner, l'équiper ou lui
23 apporter son soutien opérationnel. Il s'agit du paragraphe 137 de l'arrêt
24 Tadic.
25 Dans la présente affaire, la Chambre de première instance n'a établi aucun
26 rôle de la Croatie dans l'organisation, coordination ou la planification.
27 Tout ce qu'elle a établi est une vague assistance qui, de plus, a été
28 fournie aussi bien à HVO qu'à l'ABiH. Ceci est démontré par le compte rendu
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1 d'audience, pages 9878, 40076, 40077, et par une multitude de documents
2 indiqués dans notre mémoire d'appel, paragraphes 18, 19, 22, 23 et 24.
3 La République de Croatie fournissait les armes à l'ABiH. La République de
4 Croatie entraînait et formait les membres de l'ABiH. La République de
5 Croatie abritait trois centres logistiques de l'ABiH qui opéraient
6 librement sur le territoire de la République de Croatie. La République de
7 Croatie soignait les blessés de l'ABiH. Quel Etat ? Quel Etat au monde
8 aurait fourni les armes, l'équipement, la formation et la logistique à
9 l'armée ennemie ? La réponse est simple : aucun.
10 Par ailleurs, la Chambre de première instance a complètement occulté la
11 position particulièrement ingrate dans laquelle la Croatie s'est trouvée
12 lors du conflit en Bosnie-Herzégovine. La République de la Croatie n'a pas
13 participé dans ce conflit, mais elle a été constamment sollicitée par la
14 communauté internationale dans son ensemble et par certains Etats
15 individuels afin qu'elle calme la situation, organise les négociations ou
16 apporte une solution. Les conclusions de la Chambre de première instance
17 concernant la visite du ministre Susak, à l'époque le ministre de la
18 Défense de Croatie à la Bosnie-Herzégovine, il s'agit du volume 3 du
19 jugement, paragraphe 552, sont la parfaite illustration de
20 l'incompréhension de la Chambre de première instance de la situation. A
21 l'époque, les ministres de la Défense d'un tas de pays ont visité la
22 Bosnie-Herzégovine. La visite du ministre de la Croatie n'a pas plus de
23 poids ou plus d'importance et elle ne diffère pas des visites des ministres
24 des autres pays qui se suivaient en Bosnie-Herzégovine sans discontinuité.
25 Cette visite s'inscrit dans le rôle que la communauté internationale a
26 imposé à la Croatie et ne démontre nullement une participation de la
27 Croatie dans le conflit, mais sa volonté de trouver une solution et d'y
28 mettre un terme. Aucun doute qu'il n'y avait pas de conflit international
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1 en Bosnie-Herzégovine en 1993 et que le conflit entre les Croates et les
2 Musulmans a été un conflit interne entre les deux peuples vivant dans un
3 même Etat depuis des siècles.
4 Je voudrais, cependant, revenir sur le critère du contrôle global que
5 ce Tribunal applique depuis le début de ses travaux pour l'établissement du
6 conflit international. Le Tribunal lui-même a admis que le critère du
7 contrôle global est moins strict que le critère retenu par la Cour
8 internationale de justice et a expliqué que cette approche permettait une
9 meilleure protection des victimes civiles. Arrêt Aleksovski, paragraphe
10 146.
11 Si l'objectif des normes du droit international humanitaire est de protéger
12 les civils, l'objectif des Juges ne peut être autre que d'appliquer les
13 normes. Il n'appartient pas aux Juges, et surtout pas dans un procès pénal,
14 de donner aux normes une interprétation large ou souple dans le seul but de
15 condamner l'accusé. Les Juges doivent appliquer le droit. Et les règles du
16 droit pénal, celles qui peuvent entraîner la condamnation d'une personne,
17 même dans un environnement international, restent d'interprétation stricte.
18 Au-delà du fait déjà mentionné que l'article 2 du Statut du Tribunal n'est
19 pas le seul article applicable aux faits allégués dans cet acte
20 d'accusation et que le Statut dispose des autres articles qui permettent la
21 condamnation pour tous les faits allégués, dès lors qu'ils sont prouvés, la
22 démarche adoptée par la Chambre d'appel dans l'affaire Tadic est
23 aujourd'hui contestée par la Cour internationale de justice. Celle-ci qui
24 attache pourtant la plus haute importance aux constatations de faits et aux
25 qualifications juridiques auxquelles procède le TPIY, afin de statuer sur
26 la responsabilité pénale des accusés, a jugé que le TPIY n'est pas appelé à
27 se prononcer sur des questions de responsabilité internationale des Etats.
28 Arrêt de la Cour internationale de justice du 26 février 2007, paragraphe
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1 403.
2 Certes, pour se prononcer sur l'application de l'article 2 du Statut du
3 Tribunal, les Juges du TPIY n'ont pas de choix et doivent se prononcer sur
4 la nature du conflit. Cependant, lorsqu'ils se prononcent sur la nature du
5 conflit, il serait juste, juridiquement correct et judicieux, de se référer
6 au droit international bien établi qui ne connaît pas le contrôle global,
7 mais le contrôle effectif. En effet, lorsque le Tribunal établit un conflit
8 international selon les critères qui lui sont propres - ce qui est déjà
9 problématique en soi - il engage la responsabilité de l'Etat qui, selon
10 lui, aurait participé dans ce conflit. Car, objectivement parlant, si
11 l'Etat avait participé dans le conflit international, sa responsabilité,
12 normalement, devrait pouvoir être engagée. Seulement, si le Tribunal
13 n'applique pas les règles du droit international, ses conclusions sont sans
14 aucune valeur pour la responsabilité de l'Etat. Elles seront jugées non
15 imposables à l'Etat, et cette situation pourrait donner l'impression que le
16 Tribunal n'applique pas le droit. Il est effectivement difficilement
17 compréhensible qu'une juridiction internationale applique une règle tandis
18 qu'une autre appliquera, sur la même question juridique, la nature du
19 conflit, une autre règle. Si le Tribunal applique une règle de droit qui
20 est désavouée par la Cour internationale de justice, cette situation
21 pourrait avoir l'effet d'une boule de neige dans une avalanche dans
22 laquelle les conclusions du Tribunal finiront par perdre toute leur
23 crédibilité.
24 Je me tourne maintenant à votre question numéro 2 et je l'élargirai aux
25 crimes commis dans la municipalité à Mostar.
26 Sur la question relative aux erreurs commises par la Chambre de première
27 instance concernant la destruction du vieux pont, la Défense tient à
28 souligner que les erreurs commises par la Chambre de première instance lors
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1 de l'analyse de la destruction du vieux pont ne sont pas isolées et
2 s'inscrivent dans une série d'erreurs qui ont entraîné des conclusions
3 erronées. En concluant qu'un crime contre l'humanité, les persécutions et
4 un crime de guerre, la propagation de la terreur ont eu lieu à Mostar, la
5 Chambre a pris en compte les snipers, le bombardement, la destruction du
6 vieux pont, la destruction des mosquées, l'isolation de la population et le
7 transfert forcé. Mais tous ces faits ont été incorrectement établis par
8 rapport à Slobodan Praljak. Les erreurs liées à la destruction du vieux
9 pont sont une illustration parfaite des erreurs de la Chambre qui n'a
10 établi aucun fait pertinent pour les persécutions ou pour la propagation de
11 la terreur conformément au principe bien établi de la procédure pénale et
12 du droit pénal international. Aucun de ces faits - aucun - ne peut être
13 imputé à Slobodan Praljak au-delà de tout doute raisonnable.
14 Les erreurs liées à la destruction du vieux pont, notre moyen d'appel
15 23, paragraphes 280 à 296, ont sans aucun doute un impact sur les crimes de
16 persécution et la propagation de la terreur, car elles démontrent que ceux-
17 ci ont été jugés sur des faits erronés et qu'ils doivent donc être
18 infirmés. La Chambre a commis une erreur de droit lorsqu'elle a jugé que la
19 destruction du vieux pont était disproportionnée. Je ne reviendrai pas là-
20 dessus, c'est dans notre appel, paragraphes 290, 296. Elle a également
21 commis une erreur de fait lorsqu'elle a jugé que le HVO a détruit le vieux
22 pont.
23 Et je voudrais juste donner un exemple. Encore une fois, la Chambre
24 de première instance a écarté les preuves qui ne leur convenaient pas. Elle
25 a ainsi décidé que le témoignage du témoin Vinko Maric n'était pas crédible
26 tout simplement parce qu'il contredisait la théorie de la Chambre. C'est
27 inscrit ainsi dans le Jugement, volume 2, paragraphe 1322.
28 Certes, la Chambre de première instance a un large pouvoir
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1 discrétionnaire dans l'appréciation des preuves, mais tout de même, elle
2 n'a pas de pouvoir arbitraire. Elle ne peut substituer une théorie non
3 fondée sur les preuves qu'elle a construites elle-même au témoignage d'un
4 témoin.
5 Les mêmes erreurs se trouvent dans l'établissement de tous les autres
6 crimes. Ainsi pour les snipers, la Chambre a reconnu que de nombreux
7 rapports internationaux n'attribuaient pas d'attaques à HVO. C'est dans le
8 volume 2, paragraphe 1032. Elle a reconnu aussi et à de nombreuses reprises
9 et pratiquement pour chaque incident identifié, qu'elle ne pouvait pas
10 établir la location exacte d'où les tirs provenaient. C'est dans le
11 jugement aussi, volume 2, paragraphes 1077, 1087, 1107, 1130, 1134, 1147,
12 1150, 1151.
13 Comment dans cette situation, elle ne sait pas d'où les tirs
14 proviennent. Comment dans cette situation, la Chambre de première instance
15 a pu parvenir à la conclusion que les snipers appartenaient ou étaient sous
16 le contrôle du HVO ? Aucun juge raisonnable n'aurait pu arriver à une telle
17 conclusion. La situation est la même pour les bombardements dont l'origine
18 n'est confirmée par aucun document. P4573. Elle est identique par rapport
19 aux mosquées. La Chambre elle-même a établi que huit mosquées étaient
20 endommagées ou détruites en 1992, bien avant tout conflit entre le HVO et
21 l'ABiH. La Chambre a également établi que seules deux mosquées étaient
22 intactes en janvier 1993, mais on a aucune information sur ce qui s'est
23 passé avec ces mosquées après janvier 1993. Jugement, volume 2, paragraphes
24 1369, 1370, et 1371.
25 Comment dans cette situation, le HVO peut être responsable pour la
26 destruction de dix mosquées entre juin et décembre '93 puisqu'au moins
27 huit, sinon toutes les dix sont déjà détruites ? Si l'on suit le
28 raisonnement de la Chambre de première instance, le HVO n'avait rien
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1 d'autre de faire que de détruire les mosquées déjà détruites. Certes,
2 théoriquement il est possible d'achever les mosquées endommagées. Mais dans
3 ce cas, dans ce cas, la Chambre aurait dû établir précisément les dommages
4 préexistants et les dommages infligés pour le HVO. Elle ne l'a pas fait.
5 Elle a juste attribué - sans aucune preuve et de façon totalement
6 arbitraire - la destruction des mosquées à HVO.
7 Les erreurs liées au vieux pont s'inscrivent dans cette même série
8 d'erreurs par laquelle la Chambre de première instance a attribué, sans
9 preuve et de manière arbitraire, les actes criminels à HVO. La Défense
10 rappelle que le Juge du fait doit être raisonnablement convaincu que
11 l'Accusation a établi tous les faits essentiels d'un crime au-delà de tout
12 doute raisonnable. Si à l'issue du procès le crime n'a pas été établi, le
13 doute doit profiter à l'accusé. C'est l'arrêt Martic, paragraphe 55.
14 Dans cette affaire, dans cette affaire précise, les Juges de la Chambre de
15 première instance n'ont pas appliqué ce principe. Egalement, lorsque les
16 Juges constituent la présomption sur la base d'indices, il ne suffit pas
17 que les moyens de preuve permettent d'arriver à une conclusion raisonnable
18 de culpabilité. Cette conclusion doit être la seule conclusion raisonnable
19 possible. Si une autre conclusion peut être raisonnablement tirée des
20 éléments de preuve et qu'elle n'exclut pas l'innocence de l'accusé, celui-
21 ci doit être acquitté. C'est la jurisprudence Celebici arrêt, paragraphe
22 458. Encore une fois, dans cette affaire, les Juges de la Chambre de
23 première instance ont oublié ce principe.
24 Très brièvement, sur la question numéro 8, le crime de guerre, propagation
25 de la terreur, la Défense soutient que le crime de la propagation de la
26 terreur requiert une intention spécifique dirigée vers la propagation de la
27 terreur, c'est la jurisprudence bien établie Galic, arrêt, paragraphe 104.
28 Cette intention n'a pas été établie dans cette affaire. La Chambre de
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1 première instance a correctement indiqué que le crime de la propagation de
2 la terreur nécessite que l'objectif principal de l'acte soit la propagation
3 de la terreur. Dans le volume 1, paragraphes 195 et 197. Cependant, il ne
4 suffit pas d'annoncer le principe; il faut encore l'appliquer aux faits.
5 Or, la Chambre de première instance a établi que les activités du HVO
6 étaient dirigées vers les secteurs où se situaient les objectifs
7 militaires. C'est dans le jugement, volume 2, paragraphes 1003, 1009, 1013,
8 et 1014.
9 Cette conclusion à elle seule, puisque les activités sont dirigées vers les
10 objectifs militaires, suffit pour exclure le crime de la terreur.
11 J'essaierai également --
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] A moins que vous me disiez que vous
13 n'avez pas terminé, que vous n'avez pas répondu à la deuxième partie de la
14 question, à savoir quelle serait l'incidence si la Chambre d'appel
15 constatait que la Chambre de première instance n'a pas conclu une opinion
16 motivée à cet égard.
17 Mme FAUVEAU-IVANOVIC : Mais pour la deuxième partie, pour nous le jugement
18 dans leur totalité doit être invalidé. Et concernant le crime de terreur,
19 déjà il n'est pas établi. Mais en plus, effectivement, la Chambre de
20 première instance a failli de donner l'opinion motivée; pour nous, c'est la
21 même chose. Ça invalide cette condamnation précise et, évidemment, entraîne
22 un impact sur les autres crimes dans lesquels la terreur joue un rôle.
23 Je peux continuer, Monsieur le Président ?
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est à vous de décider.
25 Mme FAUVEAU-IVANOVIC : Très brièvement, je vais donner une réponse sur la
26 question numéro 10. Et je pense aussi qu'elle sera un peu à côté de votre
27 question à ce stade de procédure, parce qu'en fait, à ce stade de
28 procédure, ce que je souhaite dire, que nous -- et je parlerai de ça juste
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1 après, nous considérons qu'il n'y a pas d'entreprise criminelle commune,
2 qu'il n'y a pas de plan commun, et donc pour nous toute question liée à la
3 forme 3 de l'entreprise criminelle commune est sans objet, peu importe le
4 standard appliqué par la Chambre ou le standard qu'elle aurait dû appliquer
5 à cette question. Evidemment, on est tout à fait disposé à revenir à cette
6 question, si besoin est.
7 Nous considérons que l'erreur principale de la Chambre de première instance
8 dans cette affaire se trouve dans ses conclusions relatives à l'objectif
9 criminel commun. La Chambre a jugé que l'entreprise criminelle commune a
10 été établie mi-janvier '93 afin d'accomplir les objectifs politiques, c'est
11 dans le volume 4, paragraphe 44. Tout d'abord, les objectifs politiques ne
12 constituent pas un objectif criminel commun. Je saisis cette occasion pour
13 vous informer que la Défense de Slobodan Praljak adhère entièrement aux
14 arguments de Défense de Jadranko Prlic et de Bruno Stojic sur toutes les
15 questions liées à l'existence d'une entreprise criminelle commune et sur le
16 plan commun.
17 Donc ayant déterminé les objectifs politiques, la Chambre de première
18 instance a jugé que selon l'interprétation des dirigeants du HVO, ce plan
19 politique comprenait le nettoyage ethnique. C'est dans le paragraphe 44,
20 toujours le volume 4. Personne ne sait exactement qui étaient ces
21 dirigeants du HVO qui auraient donné une dimension criminelle à un plan
22 politique. On ne sait pas vraiment ni quels crimes étaient compris dans ce
23 plan. Le terme "le nettoyage ethnique", n'étant pas un terme juridique, est
24 bien trop vague pour pouvoir préciser les crimes envisagés.
25 Donc, en réalité, la Chambre n'a jamais clairement établi les crimes qui
26 auraient été envisagés par le plan initial et elle a laissé un doute sur
27 les personnes qui auraient pu connaître ce plan criminel. Mais ce n'est pas
28 tout. L'objectif criminel commun aurait été élargi en juin, volume 4,
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1 paragraphe 57.
2 La Chambre n'a pas établi si les membres -- si tous les membres de
3 l'entreprise criminelle commune, et notamment Slobodan Praljak, étaient
4 d'accord avec l'élargissement de l'objectif criminel commun. A vrai dire,
5 elle n'a même pas établi s'ils étaient informés d'un tel élargissement.
6 Quels crimes entraient dans cette entreprise élargie ? Cette fois, la
7 Chambre a effectivement cité une multitude des crimes assez précisément,
8 c'est dans le paragraphe 66, mais dans le paragraphe suivant, donc le
9 paragraphe 67 du volume 4, la Chambre de première instance a jugé que les
10 membres de l'entreprise criminelle commune savaient que la plupart, la
11 plupart de ces crimes étaient commis et avaient l'intention que ces crimes
12 soient commis.
13 La plupart de ces crimes. Quels sont les crimes compris dans le mot
14 "plupart". Un jugement pénal devrait être précis et compréhensible. Celui-
15 ci est imprécis, confus, contradictoire et incompréhensible. Pour qu'un
16 membre d'une entreprise criminelle commune soit tenu responsable d'un crime
17 commis par une autre personne, il faut que ce crime entre dans le cadre de
18 l'objectif criminel commun. Brdjanin, arrêt, paragraphe 418. Et pour
19 déterminer si le crime entre ou pas dans l'objectif criminel commun, il
20 faut que celui-ci soit clairement établi, ce qui n'est pas le cas dans la
21 présente affaire.
22 Au-delà du fait que ni l'objectif commun initial ni l'élargissement
23 de l'objectif commun juridiquement n'était pas proprement établi, la
24 Chambre de première instance a commis des erreurs de fait en occultant les
25 faits pertinents. Je parle notamment de l'élargissement de l'entreprise
26 criminelle commune. Bien que la Chambre de première instance a établi qu'en
27 juin 1993, l'ABiH attaquait les positions du HVO, volume 2, paragraphe 880,
28 et volume 4, paragraphe 57, elle a décidé sans aucune raison valable de ne
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1 pas en tenir compte. Si la Chambre de première instance avait pris en
2 compte l'attaque de l'ABiH sur le HVO en juin 1993, elle aurait dû conclure
3 que les événements subséquents étaient la conséquence de cette attaque.
4 Dans ce cas, la Chambre de première instance n'aurait pas eu besoin du plan
5 commun imaginaire qu'elle a créé uniquement sur la base des allégations de
6 l'Accusation; or, celles-ci ne sont pas les preuves et ne démontrent pas
7 les faits.
8 Pour être bien comprise, je souhaite ajouter que les attaques de
9 l'ABiH ne justifient pas les crimes qui auraient pu être commis en réponse
10 à ces attaques, mais elles jettent une autre lumière sur la situation et
11 offrent une autre explication pour les événements. Ces attaques ne peuvent
12 pas être ignorées, elles doivent être prises en compte si l'on aspire à
13 évaluer les faits proprement et correctement.
14 La Chambre de première instance les a constatés, mais elle les a
15 aussitôt oubliés. Les conclusions de la Chambre de première instance sont
16 particulièrement confuses, mais aussi contradictoires par rapport à
17 Slobodan Praljak. En effet, selon les conclusions de la Chambre de première
18 instance, l'objectif criminel commun aurait été élargi en juin 1993 avec le
19 siège du Mostar de l'est, et il aurait été principalement mis en œuvre à
20 Mostar. Volume 4, paragraphes 57 et 59.
21 Or, cette même Chambre a jugé qu'elle n'a pas de preuve sur le rôle
22 de Slobodan Praljak dans les événements à Mostar avant le 24 juillet '93.
23 Volume 4, paragraphe 577. Il demeure donc complètement inconnu où et quand
24 Slobodan Praljak aurait pu obtenir les informations concernant
25 l'élargissement de l'objectif criminel commun. Il reste également inconnu
26 si Slobodan Praljak avait adhéré à cet objectif élargi et s'il y a
27 contribué d'une manière quelconque. A Mostar, aucun rôle de Praljak avant
28 24 juillet. Et puisque toutes ces informations sont inconnues, Slobodan
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1 Praljak ne peut qu'être acquitté pour des crimes, lesquels il aurait commis
2 par sa participation à l'entreprise criminelle commune.
3 Il est également inconnu comment la Chambre de première instance a pu
4 arriver à la conclusion que les dirigeants de la République de Croatie
5 faisaient partie de l'entreprise criminelle commune. Les conclusions de la
6 Chambre de première instance sont encore une fois contradictoires. Ainsi,
7 la Chambre de première instance jugeait que le président Tudjman soutenait
8 la division de la Bosnie-Herzégovine avec l'incorporation d'une partie de
9 celle-ci en Croatie ou alternativement avec l'établissement d'une entité
10 croate autonome dans le cadre de la Bosnie-Herzégovine. C'est dans le
11 volume 4, paragraphe 10.
12 L'établissement d'une entité croate autonome dans le cadre de la
13 Bosnie-Herzégovine n'implique pas la division de celle-ci et contredit
14 directement la conclusion de la Chambre selon laquelle le président Tudjman
15 soutenait la division de la Bosnie-Herzégovine. Par ailleurs, cette fameuse
16 division dont on parle tellement n'est pas une invention du président
17 Tudjman, qui était toujours opposé à une telle division. P6454, page 2. La
18 division de la Bosnie-Herzégovine était une option soulevée par la
19 communauté internationale. Encore une fois, la communauté internationale a
20 soulevé cette question. P108, page 48.
21 La Défense a indiqué dans son mémoire d'appel, il s'agit du moyen 5,
22 paragraphes 70 à 88, les documents qui démontrent sans aucune ambiguïté que
23 le président Tudjman, continuellement, militait en faveur des frontières
24 internationalement reconnues de la Bosnie-Herzégovine et contre toute
25 intention séparatiste. Les motivations du président Tudjman sont sans
26 importance ainsi que ses opinions personnelles ou ses croyances. Ce qui
27 compte dans une procédure pénale sont les actes et les intentions, et les
28 deux montrent une adhésion totale du président Tudjman et de la Croatie à
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1 la Bosnie-Herzégovine souveraine, indépendante, et dans les frontières
2 internationalement reconnues.
3 Lorsque la Bosnie-Herzégovine a été reconnue, le président Tudjman a
4 fait tout son possible pour coopérer avec des Musulmans. P134. Si certaines
5 instances internationales continuaient à envisager pour ses propres
6 intérêts la division de la Bosnie-Herzégovine, 1D896, page 3, cette option
7 n'a jamais eu le soutien du président Tudjman ou de la Croatie.
8 Malheureusement, la majorité de la Chambre de première instance a démontré
9 une incompréhension totale de l'histoire des Balkans, d'où
10 l'incompréhension des références que le président Tudjman faisait à
11 Banovina croate. Volume 4, paragraphe 2.
12 Afin de comprendre ce que Tudjman disait, il fallait savoir que
13 Banovina croate n'était qu'une région administrative créée en 1939, au
14 royaume yougoslave, afin de trouver une solution à la question croate qui,
15 elle, existait déjà à l'époque dans le territoire qui est aujourd'hui
16 Bosnie-Herzégovine. Le royaume yougoslave était composé de plusieurs
17 Banovina, et Banovina croate n'était qu'une d'elles. Lorsque le président
18 Tudjman se réfère à Banovina, il ne se réfère pas à un état indépendant et
19 souverain. Il se réfère à un territoire qui, en fait, il ne contient même
20 pas tous les territoires que la Croatie contient aujourd'hui. La Banovina
21 ne contient ni Baranja, ni l'Istrie, ni une partie de la côte dalmate, et
22 notamment la ville de Zadar, ni les îles qui appartenaient à l'Italie.
23 Pourquoi, mais pourquoi, président Tudjman voudrait recréer Banovina croate
24 ? Ça n'a aucun sens.
25 La Chambre de première instance a également ignoré le fait que
26 jusqu'à avril 1992, la Bosnie-Herzégovine n'était pas un Etat indépendant
27 et souverain dans le sens du droit international. La Bosnie-Herzégovine
28 faisait partie de la Yougoslavie, qui était en état de décomposition. Les
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1 discussions, qui ont eu lieu avant que la Bosnie-Herzégovine proclame son
2 indépendance, doivent être appréciées dans ce contexte. En 1991 et jusqu'à
3 avril 1992, personne ne savait si la Bosnie deviendrait indépendante ou
4 pas.
5 La Chambre de première instance a incorrectement présumé, et sans
6 aucune preuve tangible, que le président Tudjman avait un plan de diviser
7 la Bosnie-Herzégovine. Elle a ensuite apprécié toutes les preuves à la
8 lumière de cette présomption erronée, ce qui l'a amenée à ignorer les
9 déclarations du président Tudjman ou à déformer leur sens. Cette approche
10 de la Chambre de première instance a culminé avec la conclusion erronée et
11 totalement déraisonnable selon laquelle les fonctionnaires de la République
12 de Croatie auraient été impliqués dans une entreprise criminelle commune.
13 Il en va de même pour les conclusions de la Chambre de première instance
14 selon lesquelles le président Tudjman aurait été le chef réel de la
15 délégation des Croates de Bosnie-Herzégovine en janvier 1993. Les preuves
16 ne démontrent rien d'autre que la présence de Tudjman à Londres. Page 16673
17 du compte rendu. Entre la présence et la participation, il y a un gouffre.
18 Entre la participation aux négociations et la direction d'une délégation,
19 il y a un autre gouffre. Des gouffres que la Chambre de première instance
20 n'a même pas essayé de remplir. Mais au-delà de toutes ces erreurs, les
21 conclusions de la Chambre de première instance sont confuses et
22 contradictoires. En effet, la Chambre n'a jamais pu inclure les dirigeants
23 de la République de Croatie dans le plan criminel. D'ailleurs, elle n'a
24 même pas essayé de le faire. Elle s'est satisfaite de proclamer que les
25 dirigeants de la République de Croatie, et notamment le président Tudjman,
26 soutenaient la création d'une entité croate indépendante ou autonome sur le
27 territoire de Bosnie-Herzégovine. Les dirigeants de la République de
28 Croatie n'apparaissent pas dans le plan criminel commun, et dans tous les
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1 paragraphes qui se réfèrent à ce plan, la Chambre de première instance ne
2 mentionne, à tort, les dirigeants du HVO, mais elle ne mentionne que les
3 dirigeants du HVO ou de la Communauté croate d'Herceg-Bosna.
4 Dans l'analyse du plan criminel commun, la Chambre de première
5 instance n'a jamais mentionné ni le ministre Susak ni le général Bobetko,
6 qui auraient été membres de l'entreprise criminelle commune. Le président
7 Tudjman n'est mentionné que deux fois, mais dans un contexte qui ne le
8 place dans l'entreprise criminelle commune, mais en tant que
9 l'interlocuteur de la communauté internationale, volume 4, paragraphe 49.
10 Ou participant à une réunion avec le président Izetbegovic, paragraphe 52.
11 Cela ne suffit pas à impliquer les dirigeants de la République de Croatie
12 dans une entreprise criminelle commune. En fait, la Chambre a exclu elle-
13 même les dirigeants de la République de Croatie du plan criminel commun
14 lorsqu'elle a jugé que les crimes résultaient du plan établi par les
15 dirigeants de la Communauté croate d'Herceg-Bosna. Volume 4, paragraphe 65.
16 Les dirigeants de la Croatie ont disparu. Elle les a également exclus de
17 tout plan criminel lorsqu'elle a jugé que les dirigeants du HVO ont octroyé
18 une interprétation criminelle au plan politique envisagé par les dirigeants
19 des Croates de Bosnie et certains dirigeants de la République de Croatie.
20 On a une politique où les dirigeants de la Croatie apparaissent, mais
21 l'interprétation qu'ils deviennent criminels, elle n'appartient qu'à ceux
22 qui sont en Bosnie-Herzégovine. Encore une fois, pas de dirigeants de la
23 République de Croatie dedans. Ces conclusions de la Chambre de première
24 instance confirment que les dirigeants de la République de Croatie
25 pouvaient avoir certains objectifs politiques, mais ces conclusions ne leur
26 imputent aucun objectif ou intention criminelle et ne les placent pas dans
27 une entreprise criminelle commune.
28 Monsieur le Président, Monsieur le Juge, vous avez le mandat pour juger les
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1 crimes, mais vous n'avez pas le mandat - excusez-moi - mais vous n'avez pas
2 le mandat pour juger la politique d'un parti, d'un peuple, et encore moins
3 d'un Etat souverain.
4 La Chambre de première instance est tenue d'établir certains éléments
5 afin de condamner l'accusé sur la base d'une entreprise criminelle commune,
6 l'on ne peut accepter que ces critères stricts ne sont pas opposables aux
7 membres présumés de l'entreprise criminelle commune qui ne sont pas
8 accusés. Toutefois, --
9 Je vais répéter la dernière phrase. L'on peut accepter -- la Chambre
10 de première instance est tenue d'établir certains éléments afin de
11 condamner l'accusé sur la base d'une entreprise criminelle commune. On peut
12 accepter que ces critères stricts ne sont pas opposables aux membres
13 présumés de l'entreprise criminelle commune qui ne sont pas accusés.
14 Toutefois, il est très problématique d'impliquer à travers une entreprise
15 criminelle commune, dans les actes criminels, les personnes qui ne peuvent
16 pas se défendre. Cela est encore plus problématique lorsqu'il s'agit de
17 personnes ayant occupé de hautes fonctions politiques ou militaires dans un
18 Etat indépendant. Leur implication dans une entreprise criminelle pourrait
19 avoir des conséquences extrêmement graves, car elle pourrait engager la
20 responsabilité de l'Etat. En conséquence, la Chambre de première instance
21 ne peut se satisfaire avec une déclaration générale et arbitraire sans
22 aucune preuve tangible, et qui est d'ailleurs contradictoire avec d'autres
23 conclusions auxquelles elle-même est parvenue.
24 Les mêmes erreurs ont été commises par rapport à Slobodan Praljak. La
25 Chambre a jugé qu'il a assisté aux réunions avec les dirigeants de la
26 République de Croatie. Paragraphe 522, volume 4. Seulement, les dirigeants
27 de la Croatie, selon les conclusions de la Chambre de première instance,
28 n'ont pas participé à l'élaboration du plan criminel commun. Paragraphe 44.
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1 Ces réunions ne permettent donc pas la conclusion que Slobodan Praljak
2 participait d'une quelconque manière à une entreprise criminelle commune.
3 La Chambre a essayé également d'établir que Slobodan Praljak mettait en
4 œuvre en Bosnie-Herzégovine la politique établie par la République de
5 Croatie. Volume 4, paragraphe 527. Seulement, la Chambre n'a pu trouver
6 aucun élément criminel dans la politique de la Croatie. En conséquence, une
7 mise en œuvre éventuelle de cette politique - qui de toute façon n'a pas
8 été prouvée - ne démontre nullement la participation de Slobodan Praljak
9 dans le plan criminel commun. Egalement, le paragraphe 527 du volume 4 du
10 jugement est totalement incompréhensible. Comment Slobodan Praljak aurait
11 pu mettre en œuvre, en 1992 - en 1992 - le plan commun qui n'a été établi
12 qu'en mi-janvier 1993 ? En réalité, dans la période pertinente pour
13 Slobodan Praljak, entre janvier et novembre 1993, la Chambre de première
14 instance a pu établir la présence de celui-ci à seulement deux réunions.
15 Volume 4, paragraphe 523.
16 Ces réunions ne peuvent en aucun cas être liées au plan commun et ne
17 peuvent servir de preuve que Slobodan Praljak participait à l'entreprise
18 criminelle commune. La première, le 15 septembre 1992 est une objection --
19 1993, et son objectif était de persuader les représentants de la Communauté
20 croate d'Herceg-Bosna d'accepter l'accord avec les Musulmans afin de
21 trouver une solution qui mènerait à la paix. Lors de cette réunion, Praljak
22 n'a fait rien d'autre qu'exposer la situation sur le terrain et son
23 intervention avait les mêmes objectifs que toute la réunion, la recherche
24 d'une solution qui mettrait un terme au combat avec les Musulmans et les
25 Serbes. P5080, pages 11, 23. La deuxième réunion était similaire, la mise
26 en œuvre d'un accord avec les Musulmans. P6454, page 3. Et, encore une
27 fois, l'intervention de Slobodan Praljak était limitée à la description de
28 la situation sur le terrain. Tout simplement, le dossier entier, aussi
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1 volumineux soit-il, ne contient aucune preuve que Slobodan Praljak avait
2 une connaissance quelconque du plan commun en janvier 1993 ou
3 ultérieurement ou qu'il était conscient qu'un tel plan existait. Slobodan
4 Praljak aurait, selon la Chambre de première instance, partagé l'intention
5 d'expulser la population musulmane de la Communauté croate d'Herceg-Bosna
6 avec d'autres membres. La Défense conteste cette conclusion qui ne repose
7 par sur des preuves. Cependant, sur la base de cette intention, de cette
8 intention que la Chambre a constatée, Slobodan Praljak ne peut être
9 condamné sur la base de la catégorie 1 de l'entreprise criminelle commune
10 pour aucun d'autres crimes que pour les crimes qui sont directement liés à
11 déplacements de la population. Pour tous les autres, il devrait être
12 acquitté. Pour que la condamnation soit possible pour les autres crimes, la
13 Chambre de première instance aurait dû établir que ces crimes entraient
14 dans le cadre du plan commun et que Slobodan Praljak avait l'intention de
15 les commettre et qu'il partageait cette intention avec tous les autres
16 membres de l'entreprise criminelle commune, il ne l'a pas fait.
17 La Chambre n'a pas proprement établi la contribution de Slobodan Praljak au
18 plan commun. Elle a jugé que Slobodan Praljak a facilité et dirigé les
19 opérations militaires à Gornji Vakuf en janvier 1993, volume 4, paragraphe
20 558. La participation de l'accusé aux opérations militaires qui sont
21 inhérentes à un conflit armé n'est pas suffisante pour conclure que
22 l'accusé contribuait au plan commun. Les activités de Slobodan Praljak à
23 Gornji Vakuf étaient destinées à calmer la situation. Le texte de fameux
24 ultimatum du 15 janvier 1993 a été rédigé dans la nuit du 13 à 14 janvier,
25 à Zagreb, en présence de Lord Owen, Cyrus Vance et Alija Izetbegovic. C'est
26 constaté dans le jugement, volume 4, paragraphe 475. Praljak est allé en
27 Bosnie-Herzégovine à la demande jointe du président Tudjman et du président
28 de Bosnie-Herzégovine, Alija Izetbegovic, P1739, 3D561. La Chambre de
Page 391
1 première instance a reconnu que Praljak était l'envoyé du président Tudjman
2 et d'Alija Izetbegovic, volume 4, paragraphe 534.
3 La présence de deux parties et des représentants de la communauté
4 internationale démontre que le document n'a été rédigé avec aucune
5 intention criminelle, mais au contraire, dans l'espoir d'empêcher le
6 conflit.
7 La Chambre de première instance a ignoré le principe élément du droit, car
8 tout en concluant ne pas avoir d'information sur les instructions
9 spécifiques que Praljak aurait pu donner à HVO, paragraphe 559, volume,
10 elle a jugé que Slobodan Praljak avait participé à un plan commun. La
11 situation a été identique à Prozor où la Chambre de première instance elle-
12 même ne pouvait trouver chez Slobodan Praljak l'intention requise pour la
13 commission des crimes dans le cadre de la catégorie 1 de l'entreprise
14 criminelle commune. Paragraphe 573, volume 4. En plus, encore une fois, la
15 Chambre de première instance transformait les actions positives de Slobodan
16 Praljak destinées à empêcher les actes criminels à la contribution à
17 l'entreprise criminelle commune.
18 Le 17 août 1993, Slobodan Praljak a ordonné que tous les prisonniers soient
19 retirés des travaux. Autrement dit, il a interdit le travail des
20 prisonniers, P4260. Cet ordre n'indique pas que Slobodan Praljak avait une
21 connaissance quelconque d'un travail illégal des prisonniers. Puisque
22 conformément à la Troisième Convention de Genève, le travail des
23 prisonniers n'est pas illégal en soi. Seulement, défiant toute logique, la
24 Chambre de première instance a déduit de ce document que Slobodan Praljak
25 était conscient que les prisonniers étaient utilisés pour les travaux sur
26 la ligne du front, ce qui est effectivement interdit. Volume 4, paragraphe
27 774.
28 Pour le Mostar, je vous ai déjà dit, la Chambre a jugé que Praljak n'avait
Page 392
1 aucun rôle. Aucun rôle. Pas qu'il n'était pas présent à Mostar, mais aucun
2 rôle à Mostar avant le 24 juillet 1993. L'entreprise criminelle commune
3 n'est pas un concept ouvert et sans fin qui permettrait la condamnation par
4 une simple association. L'accusé qui participe dans une entreprise
5 criminelle commune, bien évidemment, ne doit pas participer à l'exécution
6 d'actus reus des crimes commis, mais il doit avoir un rôle, il doit
7 participer dans la mise en œuvre du plan commun. La Chambre de première
8 instance le dit clairement : il n'a aucun rôle.
9 S'agissant du rôle de Slobodan Praljak à Mostar après le 24 juillet, la
10 Chambre continue à déformer les preuves. Ainsi, elle juge que Slobodan
11 Praljak a ordonné l'élimination des terroristes musulmans de Mostar. Volume
12 4, paragraphe 579. Si l'élimination des terroristes n'est pas vraiment
13 surprenante, il est plutôt surprenant que la Chambre de première instance y
14 accordait une importance quelconque. Mais l'ordre, l'ordre de Slobodan
15 Praljak était en réalité bien plus précis que ça. Slobodan Praljak a
16 ordonné l'élimination des groupes terroristes des forces armées musulmanes,
17 un ordre parfaitement légal et légitime.
18 S'agissant du rôle de Slobodan Praljak à Vares, ma collègue en parlera
19 beaucoup plus en détail, les conclusions restent contradictoires, confuses
20 et obscures. Je dirai juste que la Chambre de première instance, encore une
21 fois, n'a pas apprécié les preuves attentivement et a conclu activement que
22 Slobodan Praljak se contredit lui-même. Paragraphe 322, volume 3. Et en
23 ignorant complètement les témoignages concordants, aussi bien de Slobodan
24 Praljak que celui de Milivoje Petkovic. Paragraphe 324.
25 La Chambre de première instance a commis une série d'erreurs concernant le
26 rôle de Slobodan Praljak dans les centres de détention. Tout ce que la
27 Chambre de première instance a pu établir démontre la volonté de Praljak
28 d'améliorer les conditions de détention, ainsi que sa volonté d'appliquer
Page 393
1 les conventions de Genève. Volume 4, paragraphes 602, 603, 607, 608, 611 et
2 612.
3 Dans cette situation dans laquelle Praljak faisait tout pour mettre en
4 œuvre les conventions de Genève, la Chambre de première instance n'a pas pu
5 établir la mens rea nécessaire, condamnation dans le cadre de catégorie 1.
6 Or, elle a toutefois condamné pour les crimes qui auraient été commis dans
7 les centres de détention Dretelj et Gabela. Plus de détails sur votre
8 question, c'est ma collègue qui vous donnera.
9 Il n'y a pas de doute que Slobodan Praljak participait aux activités
10 militaires du HVO entre le 24 juillet et 9 novembre '93. C'était sa
11 fonction dans cette période. Cependant, cela ne suffit pas pour établir sa
12 contribution à l'entreprise criminelle commune. Et la Chambre de première
13 instance aurait dû établir que Slobodan Praljak agissait avec l'intention
14 de poursuivre le plan commun, arrêt Tadic, paragraphe 229. Elle ne l'a pas
15 fait. La méthode appliquée par la Chambre de première instance a mené à la
16 conclusion absurde, puisque la Chambre de première instance a fini par
17 considérer les actions positives de Slobodan Praljak destinées à calmer la
18 situation, à empêcher les crimes, à apporter la paix, à soulager les
19 civils, comme une contribution au plan commun.
20 Monsieur le Président, Monsieur le Juge, la guerre n'est pas un jeu
21 d'enfant. La guerre est cruelle et les crimes en font partie. Il n'y a pas
22 de guerre propre. Et tant que le droit international n'interdira pas la
23 guerre en soi, les crimes y seront commis. Cela ne va pas dire qu'il faut
24 les accepter et encore moins qu'il ne faut pas condamner les auteurs. Mais
25 il faut condamner ceux qui ont eu l'intention de commettre les crimes. A
26 l'impossible, nul n'est tenu. Pendant toute la guerre, Slobodan Praljak a
27 œuvré pour mettre un terme au conflit. Pendant toute la guerre, il a
28 combattu les crimes. Il fallait y avoir le courage à cette époque et à cet
Page 394
1 endroit pour prendre certaines décisions qu'il a prises. Il a fait ce qu'il
2 a pu faire et n'a jamais eu aucune intention ni même pensée criminelle. Et
3 d'ailleurs, la Chambre de première instance n'a pas pu l'établir
4 proprement. La Chambre n'a pas correctement apprécié les preuves, elle n'a
5 pas correctement établi les faits, elle n'a pas correctement appliqué le
6 droit et elle ne nous a même pas fourni des raisons pour sa décision. Tout
7 ce que nous demandons aujourd'hui est une évaluation correcte de preuves
8 dans le dossier et une application correcte du droit applicable sur les
9 faits proprement établis.
10 Je vous remercie et je laisse la parole au conseil principal.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
12 Vous avez moins de trois quarts d'heure. Nous allons faire une pause à 11
13 heures 30. Merci.
14 Mme PINTER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer
15 de m'y tenir.
16 Monsieur le Président, Monsieur le Juge, ma présentation concernant
17 l'appel, je vais commencer en répondant à vos questions. Après quoi, je
18 vais attirer l'attention de la Chambre d'appel sur les erreurs procédurales
19 et factuelles commises par la Chambre citées dans notre appel que je
20 considère comme étant particulièrement importantes vu les conséquences de
21 ces erreurs, à savoir que le général Praljak n'a pas bénéficié d'un procès
22 équitable.
23 Les Défenses du Dr Prlic et de M. Stojic ont répondu à des questions
24 que vous avez posées, et je rejoins leurs arguments et leurs réponses.
25 C'est par rapport à la réponse 3, puisque moi, je vais parler des questions
26 3, 4, 5, 6 et 7.
27 Pour ce qui est de toutes les erreurs de droit et de fait de la
28 Chambre concernant les éléments constitutifs, des infractions pénales
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1 imputées au général Praljak concernant Gornji Vakuf, Uskoplje et pour
2 lesquelles les déclarations de culpabilité ont été prononcées à son
3 encontre, nous avons parlé de cela dans nos moyens d'appel 11, 12, 13, 14
4 et 15. Et pour ce qui est de la conclusion concernant la troisième
5 catégorie de l'entreprise criminelle commune, la position de la Défense
6 ainsi que les arguments de la Défense sont exposés au moyen d'appel 38.
7 La question numéro 3 que vous avez posée se lit comme suit. A cette
8 question, la réponse détaillée a été fournie par l'équipe de la Défense de
9 M. Stojic lors de leur présentation orale. Ici, j'aimerais seulement dire
10 que la conclusion de la Chambre n'a pas été motivée de façon à pouvoir
11 comprendre quels sont les moyens de preuve qui, au-delà de tout doute
12 raisonnable, ont permis d'établir l'intention d'infliger des atteintes
13 graves à l'intégrité physique, à savoir de causer des meurtres des civils,
14 n'était pas étayée par les moyens de preuve, parce que l'Accusation ne les
15 a pas présentés, n'a pas présenté des moyens de preuve qui auraient
16 justifié une telle conclusion. La Chambre n'a pas établi quel était le plan
17 préalablement conçu et quel était son contenu, quand, où et avec qui
18 Slobodan Praljak planifiait des opérations militaires, si Slobodan Praljak
19 a obtenu les informations et de qui les informations portant sur les
20 détails et sur les résultats du conflit entre l'armée de BiH et la HVO, en
21 d'autres termes si Slobodan Praljak savait que dans le village de Dusa
22 étaient en cours des opérations de combat et que lors de ces opérations,
23 des civils se sont fait tuer.
24 La Chambre de première instance n'a pas du tout établi que le HVO
25 avait tiré un obus sur la maison d'Enver Sljivo et, par conséquent, ne
26 pouvait pas établir que le HVO avait l'intention requise pour ce qui est
27 des atteintes graves à l'intégrité physique et pour lesquelles il aurait
28 pu, de façon raisonnable, prévoir qu'ils entraîneront la mort des civils se
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1 trouvant dans la maison de ce commandant des unités de l'armée BiH. La
2 Chambre de première instance n'a pas établi et n'a pas disposé des moyens
3 de preuve dans ce sens, à savoir que les membres du HVO savaient que dans
4 la maison du commandant de l'armée BiH se trouvaient des civils, dans la
5 maison du commandant de l'armée qui se trouvait juste à côté d'un bunker de
6 l'armée de BiH, et cela découle des pièces à conviction 3D00527, P01213,
7 ainsi que du paragraphe 359 du tome 2 du jugement. Dans le bunker se
8 trouvaient 25 soldats de l'armée BiH. Il n'y a pas de moyens de preuve
9 raisonnables, il n'y a pas de notions raisonnables selon lesquelles les
10 membres du HVO et les soldats du HVO auraient pu, dans une telle situation,
11 savoir que des civils se trouvaient dans la maison du commandant de
12 l'armée.
13 En outre, il faut que je dise - puisque c'est important lors de
14 l'appréciation des événements survenus dans le village de Dusa - que le
15 bunker de la fortification souterraine qui se trouvait à côté de la maison
16 du commandant de l'armée de BiH dans le village de Dusa ont tiré sur les
17 membres du HVO, et cela découle de la pièce à conviction 3D00527. Et c'est
18 le document daté du 16 janvier 1993 et où il est dit qu'il y avait 25
19 soldats de l'armée BiH, qui dit que près d'une grande maison, et il s'agit
20 de la maison dans le village de Dusa, se trouvait une fortification
21 souterraine d'où on tirait "sur nos hommes". C'est la citation du document.
22 Pour ce qui est de l'intention de causer la mort des civils dans la
23 maison d'Enver Sljivo, nous avons parlé dans notre moyen d'appel 12.2.
24 J'aimerais encore, pour ce qui est de la question numéro 3, dire la
25 chose suivante. La présence de l'armée croate en janvier 1993 a été établie
26 par le fait que les soldats qui étaient entrés dans le village parlaient la
27 langue croate. La pièce P09202, article 92 bis, déclaration d'Enver Sljivo
28 qui, comme cela a été dit par d'autres locuteurs précédents, n'a pas été du
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1 tout vérifié lors du contre-interrogatoire. Sa déclaration a été admise au
2 dossier en tant que déclaration écrite, donc de sa déclaration découle que
3 l'armée croate s'y trouvait, et cela a été établi par lui sur la base du
4 fait qu'il parlait croate. Mais le peuple en Bosnie-Herzégovine, en
5 particulier en Herzégovine, le peuple croate parle la langue croate de la
6 même façon que les Croates en Croatie. Donc les circonstances dans ce cas
7 qui disaient que les gens qui étaient entrés dans le village parlaient le
8 croate ne peuvent pas être le fait sur lequel on peut s'appuyer pour dire
9 que l'armée croate se trouvait dans le village de Dusa le 18 janvier 1993.
10 Et l'erreur commise par la Chambre de première instance concernant les
11 incriminations par rapport au village de Dusa est une erreur concernant
12 l'application du droit. Et mon collègue, Me Khan, en a parlé lors de sa
13 présentation, et je rejoins ses arguments.
14 La question numéro 4. Votre question était comme suit :
15 "Quelle aurait l'incidence de la modification de la conclusion de la
16 Chambre de première instance concernant l'intention des forces du HVO de
17 provoquer la mort des civils qui ont trouvé refuge dans la maison d'Enver
18 Sljivo dans le village de Dusa et, par conséquent, l'infirmation de la
19 conclusion selon laquelle cet événement constitue les crimes de meurtre et
20 d'homicide intentionnel par rapport aux questions suivantes :
21 "(a) Donc quelle est l'incidence de cela sur le cadre du plan
22 criminel commun au sein de l'entreprise criminelle commune en l'espèce ? "
23 Selon la position de la Défense du général Praljak, dans ce cas, les
24 événements survenus à Gornji Vakuf ne peuvent pas être considérés comme des
25 crimes de base de l'entreprise criminelle commune et du plan criminel
26 commun, mais doivent être considérés comme étant un incident survenu entre
27 le HVO et l'armée BiH sur le niveau municipal en raison de désaccords entre
28 les Croates et les Musulmans, qui ont engendré le conflit, qui ne s'est pas
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1 étendu par la suite sur tout le territoire du HZ HB, ce qui aurait été le
2 cas s'il s'agissait du plan de faire déplacer les Musulmans et d'y peupler
3 les Croates. Puisque si un tel plan avait existé, le conflit se serait
4 poursuivi sur d'autres territoires. Pourtant, après le 18 ou le 22 janvier,
5 lorsque les conflits ont cessé à Gornji Vakuf, il n'y a plus de conflit
6 jusqu'au jour où l'armée BiH a lancé une offensive.
7 Au paragraphe 45 du tome 4 du jugement, la Chambre de première
8 instance, par rapport à Gornji Vakuf ou Uskoplje conclut : Pendant que les
9 responsables, les dirigeants du HZ HB participaient aux pourparlers de
10 paix, le HVO dans les provinces qu'il revendiquait comme étant des
11 territoires croates, lançait des activités militaires pour consolider sa
12 présence." Maintenant, je cite la traduction officielle du jugement.
13 "Consolider la présence sur ces territoires ne peut aucunement faire partie
14 de la mise en œuvre d'un plan et, en particulier, si cette affirmation est
15 tirée du contexte." La conclusion de la Chambre ne découle pas des motifs
16 exposés et ne répond pas à la question de savoir pourquoi les événements
17 survenus à Gornji Vakuf ou Uskoplje sont considérés comme faisant partie
18 d'un plan criminel commun et ne donnent pas la réponse à la question quand
19 ce plan a été conçu et comment il a été conçu. La position de la Chambre
20 exposée pendant tout le procès jusqu'à l'audience en appel était toujours
21 la même, à savoir qu'il n'y avait pas d'entreprise criminelle commune, de
22 plan criminel et qu'une guerre générale, une vraie guerre générale est
23 ouverte entre le HVO et l'ABiH, a éclaté à partir du mois de juin 1993,
24 lorsque l'offensive de l'armée BiH a été lancée contre la Bosnie centrale,
25 et ensuite, en septembre dans la vallée de la Neretva et sur le territoire
26 de l'Herzégovine. Pendant ce conflit entre les deux armées d'un Etat, des
27 crimes ont été commis. Nous n'avons jamais contesté ce fait. Mais ces
28 crimes ne faisaient pas partie d'un plan criminel, mais malheureusement
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1 étaient la conséquence d'une situation chaotique et irrégulière provoquée
2 par la guerre. Et comme mon collègue l'a dit, en guerre, il y a toujours
3 des crimes, cela fait partie d'une guerre.
4 Sous (b), l'intention de Praljak concernant le meurtre qui fait
5 partie de la première catégorie de l'entreprise criminelle commune. Réponse
6 à cette question a été fournie par la Défense dans le moyen d'appel numéro
7 12. Ce sont les erreurs concernant l'action militaire lancée dans le
8 village de Dusa. Ici, je souligne que la présence des membres de l'armée
9 BiH dans le village de Dusa avec lesquels le HVO était en conflit à partir
10 du 11 janvier 1993, et non pas à partir du 18 janvier 1993, revêt de
11 légitimité les actions militaires du HVO, qui n'étaient pas illégales et
12 surtout pas dirigées contre la population civile. S'il s'était agi de
13 quelques membres de l'armée BiH ou de défenseurs du village, comme ils sont
14 appelés dans le jugement, alors le conflit d'un village de Dusa n'aurait
15 duré quelques plusieurs jours ou deux jours, mais plutôt encore moins
16 longtemps.
17 Et la Chambre de première instance n'avait pas de moyen de preuve
18 pour établir que Praljak savait que dans la maison du commandant des forces
19 de l'armée BiH se trouvait des civils, et en conséquent il ne pouvait pas
20 être animé de l'intention que le meurtre soit commis. Et également, il n'y
21 a pas de preuves identifiées par la Chambre sur la base desquelles la
22 Chambre aurait pu conclure que Praljak pouvait savoir que dans la maison
23 d'Enver Sljivo, il y avait des civils et non pas des membres de l'armée
24 BiH. Paragraphe 342, dans le tome 2 du jugement.
25 Donc, lors d'un conflit au niveau local que Praljak a essayé
26 d'apaiser, c'est ce que ma collègue, Me Fauveau a dit, des civils
27 malheureusement ont été tués par un obus, et on ne sait pas qui a lancé cet
28 obus. La Chambre n'a pas établi ce fait. Tous les moyens de preuve
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1 disponibles ne permettent pas de faire des conclusions au-delà de tout
2 doute raisonnable selon lesquelles Praljak était animé de l'intention que
3 des civils soient tués, qu'il savait que des civils se trouvaient dans le
4 village, qu'il a ordonné que des civils soient tués, et qu'il a provoqué la
5 mort des civils de quelle façon que cela se soit, de façon délibérée,
6 consciente ou par une omission, de causer donc la mort des civils se
7 trouvant dans la maison du commandant de l'armée BiH près de laquelle se
8 trouvait une unité de l'armée BiH dans ces fortifications souterraines et
9 qui tiraient sur les membres du HVO.
10 Question numéro (c), par rapport à la question numéro 4. Votre
11 question a été l'intention de Praljak concernant le meurtre au titre de la
12 troisième catégorie de l'entreprise criminelle commune par rapport au
13 rapport de Zeljko Siljeg du 28 et du 29 janvier 1993, la pièce à conviction
14 P01351. Pour ce qui est de la position de la Défense concernant l'existence
15 de l'entreprise criminelle commune de la troisième catégorie, les arguments
16 de la Défense ont été exposés au moyen d'appel 34. Etant donné que nous
17 considérons qu'il n'existait pas du tout une intention criminelle commune,
18 nous considérons que ni la troisième catégorie de l'entreprise criminelle
19 commune ne puisse exister. Mais nous considérons que l'analyse des moyens
20 de preuve disponibles ne permet pas de faire la conclusion concernant
21 l'intention criminelle de Praljak, de l'intention d'entrer en conflit avec
22 l'armée BiH et surtout pas de commettre des crimes. Praljak ne pouvait et
23 ni ne devait savoir que des crimes puissent être commis, et il ne pouvait
24 pas non plus les prévoir. La pièce à conviction P01351, rapport portant sur
25 la situation à Vakuf, à la date du 28 janvier 1993, ce rapport a été rédigé
26 après l'apaisement des conflits.
27 Une commission conjointe de l'armée BiH et du HVO a constaté les
28 résultats du conflit qui a eu lieu et constate les dommages causés par ce
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1 conflit. Pour ce qui est des activités de combat ou lors des activités de
2 combat sur le terrain, comme cela est écrit dans le document. Dans le
3 village d'Uzricje, deux maisons ont été détruites par le pilonnage; dans le
4 village de Dusa, deux maisons ont été détruites par le pilonnage; et dans
5 la village de Luzane, une maison a été partiellement endommagée par le
6 pilonnage. S'il existait un plan criminel commun, comme cela est établi
7 dans le jugement, on pose la question : pourquoi alors le HVO avait une
8 commission conjointe avec l'ABiH ? Pourquoi le HVO et l'armée BiH ont
9 constaté de concert des conséquences du conflit et des dommages causés ? Et
10 pourquoi, finalement, des civils sont rentrés chez eux ? Si le plan
11 criminel commun visait à créer le territoire dominé par les Croates,
12 pourquoi les opérations militaires ont cessé ? Pourquoi Gornji Vakuf,
13 Uskoplje n'a pas été pris sur le plan militaire, puisque c'était possible ?
14 Et pourquoi on essaie de constater les conséquences du conflit de façon
15 conjointe ?
16 En outre, le document montre également qu'il n'y avait pas de plan criminel
17 commun qui englobait le conflit à Gornji Vakuf, Uskoplje, puisqu'il ressort
18 du document, et je cite : "Je suis d'avis qu'il faut résoudre la question
19 de Gornji Vakuf le plus tôt possible et à un niveau plus élevé, de façon
20 unilatérale ou bilatérale, parce qu'un seul tir pourrait à nouveau
21 déclencher la guerre." Faire référence à un niveau plus élevé concernant la
22 résolution de la question de Gornji Vakuf, Uskoplje indique sans aucun
23 doute qu'il n'y avait pas de plan criminel commun, ni l'entreprise
24 criminelle commune; puisque si cela existait, alors, l'auteur n'aurait pas
25 demandé que la question de Gornji Vakuf, Uskoplje soit résolue à un niveau
26 plus élevé. Mais conformément à ce plan existant, comme cela est établi
27 dans le jugement, aurait continué avec la mise en œuvre du plan et a
28 continué à combattre l'armée BiH et de prendre Gornji Vakuf, Uskoplje.
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1 Pour ce qui est du village de Dusa, il est important de dire par rapport à
2 ce document, qu'il a été établi que 23 soldats étaient détenus. Il ne
3 s'agissait pas de défenseurs du village, mais il s'agissait des soldats de
4 l'armée BiH, et c'est pour cela que nous n'acceptons pas la qualification
5 de la Chambre de première instance selon laquelle il s'agissait des
6 défenseurs du village. Et dans ce document, il y a également la mention de
7 23 soldats qui ont été capturés, et la Défense n'accepte pas la
8 qualification de la Chambre de première instance selon laquelle il
9 s'agissait des défenseurs du village, mais la Défense affirme qu'il
10 s'agissait des membres de l'armée BiH, qu'il s'agissait des soldats
11 réguliers.
12 Il y a encore une allégation contenue dans ce document, et je pense qu'il
13 faut que j'attire votre attention là-dessus, où l'auteur du document a dit
14 que quelqu'un a lancé un projectile d'un canon sans recul - l'abréviation
15 BST - sur la maison d'Enver Sljivo à l'intérieur de laquelle se trouvaient
16 des femmes et des enfants, qui se sont fait tuer lors de cette attaque. Et
17 l'auteur fait mention de, je cite :
18 "Nous ne disposons pas de BST, de canons sans recul."
19 La Chambre de première instance n'a pas établi de quel type d'arme il
20 s'agissait, de l'arme de laquelle cet obus a été tiré. Donc, le général
21 Praljak a obtenu des informations jusqu'au 22, mais il ne s'agit pas des
22 informations contenues dans ce document, parce que le 29 janvier 1993,
23 Slobodan Praljak ne se trouvait plus du tout à Gornji Vakuf. Ce document ne
24 lui a pas été remis. Il ne savait rien concernant les conséquences du
25 conflit armé entre l'armée BiH et le HVO dans le village de Dusa.
26 Une fois les faits établis, on procède à l'application du droit. L'argument
27 de la Défense dit, puisque la position de la Défense est que la troisième
28 catégorie de l'entreprise criminelle commune n'existait pas du tout, donc
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1 selon l'argument de la Défense concernant les faits établis par la Chambre
2 concernant la mort des civils dans le village de Dusa, on ne peut pas
3 appliquer la responsabilité découlant de la troisième catégorie dans
4 l'entreprise criminelle commune.
5 La réponse à la question numéro 5. Je vais sauter une partie, puisque je
6 n'ai pas beaucoup de temps. Votre question numéro 5 se lit comme suit :
7 "Le fondement de la conclusion de la Chambre de première instance selon
8 laquelle la destruction de biens pendant l'attaque lancée contre les
9 villages de Dusa, de Hrasnica, de Zdrimci et d'Uzricje était délibérée et
10 non justifiée par des nécessités militaires et de savoir si la modification
11 de cette conclusion de la Chambre de première instance aurait une incidence
12 sur la conclusion selon laquelle la destruction des biens pendant cette
13 attaque à plusieurs endroits sur le territoire de la municipalité de Gornji
14 Vakuf était excessive."
15 Les fondements de la conclusion de la Chambre de première instance selon
16 laquelle la destruction de biens pendant l'attaque lancée contre les
17 villages de Dusa, de Hrasnica, de Zdrimci et d'Uzricje était délibérée et
18 non justifiée par des nécessités militaires ne se fondent pas sur des
19 moyens de preuve. Le Tribunal disposait des moyens de preuve selon
20 lesquels, sur le territoire de la municipalité de Gornji Vakuf, Uskoplje,
21 il s'agissait des incidents, des conflits qui avaient de nature d'incident
22 entre le HVO et armée BiH que dans des endroits cités, dans des
23 installations citées, se trouvaient des membres de l'armée BiH qui ont pris
24 part active aux conflits, et que les conflits entre l'armée BiH et le HVO
25 ont commencé le 11 janvier et le 12 janvier 1993, et que ces conflits se
26 sont déroulés, justement, dans les villages de Dusa, Hrasnica, Zdrimci et
27 Uzricje. Tome 2, paragraphe 336 du jugement. Dans ce même paragraphe, la
28 Chambre de première instance a établi que les forces serbes ont également
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1 participé à ces conflits, mais la Chambre de première instance n'a pas
2 constaté quels étaient les dommages provoqués par les attaques lancées par
3 le HVO, par les membres du HVO.
4 La Chambre n'a pas constaté quand et quels biens ont été endommagés. Tome
5 2, paragraphe 353. Selon la Défense, la seule décision possible, au-delà de
6 tout doute raisonnable est qu'il n'a pas été établi au-delà de tout doute
7 raisonnable que le HVO aurait participé à la destruction de biens. Et nous
8 en avons parlé en détail dans notre moyen d'appel numéro 11.
9 Je demande aux interprètes, lorsque je dis "Gornji Vakuf, Uskoplje", parce
10 que cela est écrit dans le document, qu'ils disent également "Gornji Vakuf,
11 Uskoplje", parce qu'il s'agit de l'appellation officielle du village, à
12 savoir de la ville.
13 Réponse à la question numéro 6, est-ce qu'il a été établi, en particulier
14 sur la base des pièces P06068 et P06073, que Praljak savait que la FORPRONU
15 a demandé l'accès à Stupni Do entre le 23 et le 25 octobre 1993, et que
16 Praljak les a empêchés d'entrer au village de Stupni Do ? C'est la question
17 qui a été posée seulement à la Défense de Praljak et à l'Accusation.
18 J'aimerais maintenant qu'on passe au huis clos, étant donné qu'il s'agit de
19 documents qui sont sous pli scellé et des allégations qui ont été
20 présentées à huis clos.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce qu'on peut passer à huis clos,
22 s'il vous plaît.
23 Mme PINTER : [interprétation] La réponse à la question --
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Attendez un peu, nous ne sommes
25 toujours pas au huis clos. Nous sommes au huis clos privé, pour le moment.
26 [Audience à huis clos partiel]
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26 [Audience publique]
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Voilà, nous sommes maintenant en
28 audience publique.
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1 Mme PINTER : [interprétation] Le document P6073 est une information envoyée
2 par Milivoje Petkovic à l'attention de Slobodan Praljak au grand état-major
3 du HVO à Citluk. Alors c'est ce document qui permet au général Praljak
4 d'apprendre que les Nations Unies avaient présenté ou formulé une demande
5 de transport de 45 tonnes d'explosifs à partir de l'aéroport de Sarajevo et
6 quelque 25 000 détonateurs prétendument destinés à la construction d'une
7 route dans le secteur de Kakanj. Il dit :
8 "Je redoute que cela ne soit pas destiné aux Musulmans. Les Serbes pour le
9 moment n'ont pas donné leur autorisation de transport."
10 Entre autres, dans l'information il est dit :
11 "Les nôtres ont chassé les Nations Unies par des tirs. Et nous essayons de
12 remédier à la situation."
13 Le document est donc daté de la date indiquée.
14 Et le général Praljak n'apprend pas que les Nations Unies avaient demandé à
15 accéder à Stupni Do, il apprend que les Nations Unies avaient demandé à
16 transporter de grosses quantités d'explosifs. La pièce P06068 est également
17 un document du 25 octobre 1993, c'est signé par le général Praljak, et il
18 est évident qu'il s'agit là d'une réponse à la question qui découle du
19 document P6073. Au point 3 de ce document, on dit que la demande des
20 Nations Unies relative au transport d'explosifs ne fait pas l'objet d'une
21 approbation par notre territoire et il demande à Milivoje Petkovic --
22 demande soit saisie pour indiquer que nous n'avons pas chassé les Nations
23 Unies à leur tirant dessus à Vares. Donc il n'est pas question d'une
24 interdiction d'accès à Stupni Do. Parce que Praljak, le 25 octobre,
25 n'apprend pas que la FORPRONU avait demandé à accéder à Stupni Do. Le
26 général Praljak, le 25 octobre '93, ne sait même pas qu'il y a eu un crime
27 de commis à Stupni Do. Tome 4, paragraphe 641.
28 Pour ce qui est maintenant des relations avec la FORPRONU, Slobodan Praljak
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1 approuve les agissements de Petkovic, et c'est évident, vu que son
2 intention visait à calmer la situation par rapport à la FORPRONU. Le
3 document P6063 est un ordre de Milivoje Petkovic daté du 24 octobre 1993,
4 l'heure de l'ordre est 23 heures 15. Et c'est adressé au commandant de la
5 Brigade Bobovac, on demande à ce que soit mis un terme à toutes les
6 activités vis-à-vis de la FORPRONU pour leur permettre des déplacements
7 sans entrave, donc il n'y a pas d'interdiction ni de la part du général
8 Praljak, qui est même au courant de problème éventuel survenu avec la
9 FORPRONU et le général Petkovic n'a pas non plus interdit qu'il ait des
10 déplacements de la FORPRONU.
11 Le document P06078 est un document envoyé par l'état-major général du HVO,
12 à savoir Milivoje Petkovic, à la date du 25 octobre 1993, à l'attention du
13 commandant de la Brigade Bobovac et à l'attention d'Ivica Rajic, pour leur
14 demander qu'une bonne information, une information précise soit fournie
15 avant 9 heures du matin au sujet de Stupni Do, et quels sont les problèmes
16 avec la FORPRONU. Donc il ne s'agit pas du fait d'affirmer que le général
17 Praljak avait connaissance d'une interdiction quelle qu'elle soit d'accès
18 aux Nations Unies, il ne savait pas qu'un crime avait été commis. Par
19 conséquent, sa responsabilité ne serait être prise en considération non
20 plus, je précise.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous n'avez que huit minutes à votre
22 disposition.
23 Mme PINTER : [interprétation] Je vous demande au moins quelques minutes de
24 plus, ah, oui, c'est pour les bandes d'enregistrement. Est-ce qu'après la
25 pause je peux bénéficier d'un peu plus de temps, je vous prie ?
26 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous venons d'être informés que nous
27 n'avions que sept minutes d'enregistrement à notre disposition, donc nous
28 allons devoir nous arrêter au bout de sept minutes.
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1 Je vais entre-temps consulter mes collègues pour savoir si vous avez encore
2 trois minutes à votre disposition après la pause.
3 Mme PINTER : [interprétation] Mais j'aurais besoin d'un peu plus de temps ?
4 Trois minutes seulement ?
5 [La Chambre de première instance se concerte]
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] L'Accusation.
7 M. STRINGER : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Puisque
8 nous sommes en train du temps en partie, est-ce que je peux demander
9 quelque chose ou suggérer quelque chose ? Si le général Praljak a
10 l'intention à un moment donné de présenter des arguments au sujet de
11 l'appel, puis-je vous demander plutôt que de le faire pendant le temps
12 destiné à la réplique, faire en sorte qu'il prenne un peu sur son temps
13 afin de prendre la parole avant l'Accusation, parce que l'Accusation devra
14 à son tour répliquer aux arguments qu'il aura présentés ?
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je ne peux pas maintenant modifier
16 complètement notre calendrier. Je vais proposer donc, si pour le cas où Mme
17 Pinter aurait besoin de cinq minutes de plus, on peut lui accorder cinq
18 minutes avant la pause avant que vous ne commenciez vous-même. Mais cela
19 signifiera qu'ils auront cinq minutes de moins pour ce qui est du temps
20 prévu pour la réplique. Et c'est le début et la fin du débat.
21 Alors, Madame Pinter, veuillez continuer. Je vais vous demander dans cinq
22 minutes de vous arrêter, ou dans les quelques minutes qui nous restent
23 encore, quatre à cinq minutes donc. Et ensuite, vous allez bénéficier de
24 cinq minutes de plus.
25 Mme PINTER : [interprétation] Je suis un peu perdue et ça se fait au
26 détriment du temps que j'avais à ma disposition.
27 Je vais répondre à la question numéro 6. Tout est indiqué dans notre
28 document à l'appel.
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1 Mais je voudrais répondre au sujet de Dretelj et je vais faire les
2 choses plus courtes. Et je voulais dire qu'il n'y a absolument aucune
3 preuve dans le jugement rendu qui, au-delà de tout doute raisonnable et
4 même sans tout doute raisonnable, permettrait de déterminer que le général
5 Praljak avait eu à connaître les conditions qui prévalaient à Gabela et à
6 Dretelj. Ce que je voudrais encore plus souligner, c'est que le général
7 Praljak n'avait en rien l'obligation de savoir quelles étaient les
8 conditions qui prévalaient à Gabela et Dretelj, parce qu'il était le
9 commandant de l'état-major principal du Conseil croate de la Défense. Il
10 était à la tête d'opérations militaires. Il était en train d'essayer de
11 sauver la vie des Croates qui avaient été attaqués dans la Bosnie centrale
12 et dans la vallée de la Neretva et, véritablement, compte tenu du fait
13 qu'il était à la tête de ces opérations, en aucune façon il ne serait être
14 considéré du fait d'avoir accompli ses fonctions, aurait accepté ou
15 approuvé les crimes de Gabela et de Dretelj. Aucun élément de preuve dans
16 le dossier et aucun document afférent à Dretelj et Gabela n'a été envoyé à
17 l'état-major principal à l'intention du général Praljak. Par conséquent, la
18 conclusion disant qu'il avait eu à connaître des conditions et des
19 circonstances dans lesquelles se trouvaient des gens dans Dretelj et
20 Gabela, c'est tout à fait intenable.
21 Si je dois m'interrompe, je préfère m'interrompre maintenant et
22 poursuivre après, une fois que les bandes auront été changées.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Nous allons faire une pause à
24 présent et nous reprendrons à midi. Merci.
25 --- L'audience est suspendue à 11 heures 28.
26 --- L'audience est reprise à 12 heures 01.
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Je tiens à tirer quelque chose
28 au clair pour les besoins du compte rendu d'audience afin d'organiser la
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1 procédure de façon appropriée. Nous nous sommes consultés entre nous, nous
2 avons entendu les arguments présentés par M. Stringer, ça n'a pas été clair
3 comme nous nous y attendions. Mais toujours est-il que la situation se
4 présente comme suit : si nous vous donnons la parole à présent Mme Pinter,
5 et si vous terminez dans dix minutes, les dix minutes qui vous restent,
6 cela signifiera que votre client, une fois qu'il aura reçu son temps de dix
7 minutes auxquelles il tenait pour pouvoir s'adresser aux Juges de la
8 Chambre d'appel, ce sera pendant la période de temps attribué au temps de
9 réplique, et ça va déposséder l'Accusation du temps qu'il leur serait
10 imparti pour avoir des arguments à présenter aussi. Donc, nous avons décidé
11 maintenant de vous laisser parler ultérieurement et de lui demander de
12 prendre la parole maintenant pendant les dix minutes qui vous appartiennent
13 à vous dans le cadre des deux heures prévues. Et ça permettra à M. Stringer
14 ou à l'un quelconque de ses collègues d'apporter ses commentaires au sujet
15 de ce que M. Praljak aura dit. Je ne sais pas si c'est des arguments ou des
16 affirmations qu'il va faire.
17 Mme PINTER : [interprétation] C'est bien ce que j'ai cru comprendre. Nous
18 avions planifié les choses et nous avons jugé que ce que -- M. Stringer
19 était justifié. Nous voulions vous présenter la demande, mais nous allons
20 nous conformer à ce que vous venez de dire. Peut-être qu'une fois que
21 j'aurai terminé, M. Praljak pourrait-il apporter une réponse à une question
22 et que cela soit prélevé sur notre temps de réplique, ce qui fait que nous
23 n'allons pas prendre la parole pendant cette période de temps et nous
24 aurons terminé de présenter nos arguments en appel. Nous estimons que c'est
25 tout à fait justifié, la requête qui a été présentée de la part de
26 l'Accusation.
27 [La Chambre de première instance se concerte]
28 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ma préoccupation à moi, c'est le fait
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1 de ne pas aimer le fait qu'au fil de toutes ces décennies, j'ai été conseil
2 de la défense et juge, et je sais que quand on est interrompus, ça génère
3 de la frustration et je n'aimais pas non plus être interrompu pour avoir
4 des fragments de propos à tenir. Alors, vous allez avoir 20 minutes, vous
5 et Praljak, je crains fort que cela ne se prolonge quelque peu, et je vois
6 déjà M. Stringer ne bénéficie que de 35 minutes --
7 Mme PINTER : [interprétation] Non, non, pas --
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais on doit finir à 13 heures.
9 Mme PINTER : [interprétation] Oui. La Défense de M. Praljak voulait
10 terminer ce qu'elle avait à dire, et pour le temps imparti à la réplique,
11 nous ne l'utiliserions pas. Nous utiliserions juste le temps restant. Cela
12 permettra à M. Stringer d'entendre les arguments présentés par M. Praljak.
13 C'est cela que nous avions eu à l'esprit.
14 [La Chambre de première instance se concerte]
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bon, la décision prise, Madame, c'est
16 de vous laisser terminer plus tard cet après-midi dans le temps prévu pour
17 la réplique; et M. Praljak peut, à présent, profiter de ses dix minutes.
18 Vous avez dix minutes, Monsieur Praljak, pas plus.
19 L'APPELANT PRALJAK : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.
20 Il s'agit d'un document relatif au commandement conjoint de l'ABiH et du
21 HVO du 15 janvier 1993. Comme j'ai témoigné devant ce Tribunal, ce document
22 a été rédigé et harmonisé en concertation avec M. Izetbegovic à Zagreb, les
23 13 et 14 janvier 1993. La Chambre de première instance a omis d'attribuer
24 quelle que signification que ce soit à ce document, et la signification
25 attribuée audit document est erronée. Le HVO et l'ABiH étaient des
26 composantes sur pied d'égalité des forces armées de la Bosnie-Herzégovine.
27 Elles étaient censées avoir et devaient avoir des commandements conjoints.
28 L'INTERPRÈTE : Les interprètes sauraient gré aux autres conseils de la
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1 Défense d'éteindre leurs micros.
2 L'APPELANT PRALJAK : [interprétation] Dans la suite de ce document, on dit
3 que l'ABiH et le HVO, composantes conjointes des forces armées de la
4 Bosnie-Herzégovine, étaient à être prises en considération de façon tout à
5 fait égale. Si on est sur un pied d'égalité parfaite, une partie ne peut
6 poser des ultimatums à l'autre partie. C'est ce que la logique la plus
7 élémentaire nous indique.
8 Qui plus est, j'affirme que si l'on ne crée pas des commandements
9 conjoints entre deux armées qui sont des partenaires et des alliées, on ne
10 saurait éviter, d'une façon ou d'une autre, qu'il y ait des conflits
11 partiels ou plus répandus, entre ces deux armées à un endroit donné. Par
12 voie de conséquence, l'inexistence de commandements conjoints risque de
13 conduire à des échecs et des pertes contre la partie adverse, et les
14 conflits sont inévitables parce que le fait de ne pas avoir de commandement
15 conjoint est une erreur dans la construction mise en place entre les alliés
16 en question. Le document a été généré partant des affirmations que j'ai
17 présentées moi-même, puisque j'ai pris part à sa conception et à sa
18 rédaction. En ma qualité de sociologue, pendant une partie de ma vie
19 professionnelle, j'ai étudié l'histoire des guerres, parce que la guerre
20 est un phénomène des plus catastrophiques dans une société humaine, depuis
21 les temps anciens jusqu'à l'actualité. Et on cherche les raisons, les
22 origines et la durée -- à étudier les origines et la durée de la guerre,
23 son impact sur les sociétés et l'analyse de la guerre en tant que phénomène
24 social. J'ai cherché des réponses pour ce qui est de savoir qui est-ce qui
25 l'emportait et pourquoi, et qui est-ce qui perdait des guerres et pourquoi.
26 Messieurs les Juges, je n'ai trouvé aucun exemple, pas un seul cas de
27 figure, où deux ou plusieurs armées alliées étaient à même de fonctionner
28 sans qu'il y ait un commandement conjoint. Le commandement conjoint est une
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1 condition sine qua non du fonctionnement d'armées alliées conjointes. Ce
2 commandement conjoint, donc, relève de l'abécédaire. C'est un axiome en
3 tant que tel de l'alliance entre deux armées. Pourquoi ? Parce que dans la
4 guerre, la peur s'installe, et s'il n'y a pas de possibilité de résoudre
5 des conflits donnés, des armées qui ont des armes en main, qui se trouvent
6 sur des lignes de front et qui n'ont pas une communication mutuelle sont
7 exposées à de la défiance. La défiance dit que peut-être que l'autre ira,
8 s'enfuira, il va laisser un vide et l'ennemi risque de passer par là. Ce
9 type de défiance génère la peur, la peur génère la défiance, et les armées
10 ne peuvent pas fonctionner ainsi. A titre d'exemple, la chute de Jajce en
11 1992. Et les uns et les autres s'accusent mutuellement pour savoir qui est-
12 ce qui a quitté la ligne de front face à l'attaque de l'armée serbe. Il n'y
13 avait pas de commandement conjoint. Le HVO avait redouté de voir les
14 soldats de l'ABiH quitter la ligne de front et dans l'ABiH, ils le
15 pensaient pour nous. La population voyait bien que quelque chose n'allait
16 pas, quelque chose ne collait pas, et la population commence à fuir. Les
17 soldats dont le peuple fuit n'ont plus de motivation pour ce qui est de
18 défendre ce segment du territoire. Donc, il ne s'agit pas de déterminer qui
19 est-ce qui a fui le premier. C'est inévitable, ça arrive et c'est arrivé à
20 tout moment et en toutes circonstances.
21 Penchons-nous maintenant sur le commandement conjoint du débarquement des
22 forces alliées en Normandie en 1944. Il y avait eu un commandement
23 conjoint. Dwight Eisenhower était le commandement conjoint -- était le
24 commandant général, mais il ne donnait pas d'ordres aux divisions
25 américaines, parce que c'était Bradley; pour ce qui est de l'armée
26 britannique, c'était Montgomery. Ils ne faisaient que coordonner leurs
27 activités. Ils disaient à l'un et aux autres jusqu'où on était arrivé,
28 quelle était l'aile qui avait plus progressé que d'autres, et cetera. Mais
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1 les autres attributs qui sont propres à l'armée en tant que telle, son
2 armement, ses services logistiques, le changement des commandements, le
3 remplacement des commandants, c'est une tâche qui est impartie aux
4 commandements individuels. Le commandement conjoint ne le fait pas, cela.
5 Donc, s'il n'y a pas de commandement conjoint, cela a généré nécessairement
6 des conflits. Ça risque d'être isolé. Ça peut s'élargir. Et si vous n'avez
7 pas un endroit pour surmonter ce type de difficultés, si vous n'avez pas un
8 commandement commun, un commandement qui ferait confiance à l'autre pour
9 déterminer les lignes de la défense, qui irait inspecté les lignes, les
10 troupes sur le terrain et sur le front, eh bien, ce type d'armée ne saurait
11 subsister. Les psychologues sociaux disent que les conflits de groupes
12 amorphes, suscités par quelque chose de tout à fait banal, risquent d'avoir
13 des conséquences graves quand bien même les soldats savent que le conflit
14 est une chose de mise en scène. Et quand ils ont des armes à la main, la
15 peur n'est plus que plus grande. On redoute d'être abandonné. On a peur de
16 se voir tirer dans le dos. On a peur de se voir abattre, tout simplement.
17 Lorsque ce document a été rédigé, lorsque on lui a donné un sens, il ne
18 s'agissait pas d'un ultimatum, c'était indispensable, c'était une condition
19 nécessaire et indispensable pour qu'il n'y ait pas de conflit. Ce document
20 était censé aller à Sarajevo et être confié à l'ABiH pour qu'il s'y réfère
21 tout comme l'a fait le HVO.
22 Ma conclusion est la suivante, le fait de rejeter la proposition relative
23 au commandement conjoint montre clairement que vous ne voulez pas être un
24 allié, que pour l'avenir vous vous apprêtez à attaquer cet allié. Or, ce
25 type de décision est mauvaise. Il y a donc un fondement pour ce qui est
26 d'opération de conquête vis-à-vis de l'allié actuel, et c'est ce qui s'est
27 produit dans les mois qui ont suivi. Incapable de résister à l'armée de la
28 Republika Srpska, cet ABiH et la direction politique musulmane se sont
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1 attaquées au HVO croate pour compenser les territoires perdus d'un autre
2 côté. Il y a plein d'éléments de preuve à l'appui. Et ce qu'il est convenu
3 d'appeler crimes ou entreprise criminelle commune et les intervenants de
4 cette entreprise criminelle commune ont, dans cette période qui a suivi au
5 15 janvier, ont communiqué à l'ABiH toutes les armes nécessaires et tous
6 les moyens matériels et techniques. Quatre-vingt-dix pourcent de l'arsenal
7 militaire total dont disposait l'ABiH pendant la guerre était obtenu de la
8 part des Croates. Il y a plein d'éléments de preuve à cet effet.
9 Et je vous remercie de l'attention dont vous avez fait preuve en
10 m'écoutant.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien. Merci.
12 Monsieur Stringer, est-ce que vous êtes prêt ? Ou est-ce que vous
13 préféreriez que Mme Pinter maintenant profite de ses dix minutes pour
14 présenter ses arguments ?
15 M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, pour ce qui est de
16 l'Accusation, l'un et l'autre me conviennent.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bon. Alors continuons.
18 Commencez, il ne nous reste plus que très peu de temps, et en tout état de
19 cause, je crois qu'il serait plus sage de nous conformer à ce que j'ai
20 proposé au départ.
21 M. STRINGER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je
22 vais donc soumettre les arguments de la Défense en réponse aux arguments
23 présentés par le général Praljak. Et ce faisant, je répondrai à vos
24 questions 4(c) et 8 liées au général Praljak et aux crimes particuliers de
25 répandre la terreur. Et je vais également parler du vieux pont.
26 Mme Finnin, après avoir terminé ou lorsque j'aurai terminé, sans doute
27 après la pause de déjeuner, présentera les arguments et les réponses à vos
28 questions 6 et 7 concernant Stupni Do et les camps de détention.
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1 Monsieur le Juge, vous avez déjà entendu les arguments de la part de Mme
2 Gustafson et Mme Goy pour ce qui est des questions relatives à l'occupation
3 et au conflit international armé et au conflit particulier à Gornji Vakuf
4 et qui portaient sur les questions de la Chambre concernant Dusa. Nous
5 faisons valoir que nous adoptons ces arguments comme étant les nôtres
6 concernant M. Praljak, à quelques exceptions près et précisions que je
7 souhaite apporter aujourd'hui en guise de réponse par rapport à ce qui a
8 déjà été dit jusqu'à présent et en réponse aux arguments présentés par la
9 Défense de Praljak.
10 Pour ce qui est de la question de l'occupation, il a été affirmé que les
11 forces du HVO, les Croates de Bosnie ne pouvaient occuper ces parties de
12 l'Herceg-Bosna. Et nous savons -- cela figure dans nos arguments. Mais en
13 arguant du fait que le HVO ne pouvait pas occuper certaines parties de la
14 BiH, la Défense ignore le fait qu'il s'agit d'une occupation par une
15 agence, telle que constatée par la Chambre de première instance, et que la
16 Croatie constitue ici la force occupante et que la Croatie pouvait
17 effectivement occuper cette partie de la Bosnie-Herzégovine. Il s'agit donc
18 du rôle de la Croatie en tant que puissance occupante. Je vous renvoie au
19 paragraphe 96 du tome 1, et du tome 3, note de bas de page 1175 du jugement
20 de première instance.
21 Ensuite, quelques réponses en guise de suivi par rapport aux arguments
22 présentés plus tôt sur les attaques du HVO contre le village de Dusa, ce
23 qui fait partie des questions 3 et 4 posées par la Chambre d'appel. La
24 Défense a argué du fait qu'il y a eu des attaques et des combats importants
25 à Dusa, et nous nous reposons sur nos conclusions, à savoir que le HVO a
26 pris le contrôle de Dusa après un ou deux jours de combat. La Défense s'est
27 fondée sur le tome 2, paragraphe 365. Si vous regardez les éléments de
28 preuve sous-jacents, il est clair que le HVO a pris le contrôle de Dusa en
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1 l'espace de deux jours. L'attaque a commencé à proprement parler dans la
2 matinée du 18 janvier. Le HVO a pris le contrôle du village et a détenu
3 tous ses habitants, les défenseurs et les civils, cet après-midi-là.
4 D'après le témoignage du Témoin Sljivo, P10108, pages 3 à 4, la déposition
5 du Témoin BW, page du compte rendu d'audience 8 780 [comme interprété].
6 En nous fondant sur l'affirmation que nous avons entendue
7 aujourd'hui, à savoir que la Chambre de première instance n'a pas établi
8 que le HVO a tiré des obus contre la maison d'Enver Sljivo, nous faisons
9 valoir qu'en réalité, le point 3, paragraphes 663 et 711, la Chambre de
10 première instance a clairement constaté que le HVO était responsable du
11 pilonnage contre la maison d'Enver Sljivo, conclusions qui ont été étayées
12 par les arguments de l'Accusation que nous avons présentés lundi.
13 Finalement, la Défense a suggéré que le HVO n'aurait pas pu prévoir
14 que des civils se trouvaient dans la maison d'Enver Sljivo, et nous nous
15 fondons sur le fait que la maison appartenait au commandant de la défense
16 du village. Comme vous l'avez entendu plus tôt de ma consœur au début de
17 semaine, au début de la semaine, il s'agit d'une maison dans un quartier
18 résidentiel qui, à première vue, est un objet civil. Rien ne laissait
19 entendre que cette maison était utilisée à des fins militaires, les
20 défenseurs se trouvaient à l'intérieur de la maison, aucun coup n'a été
21 tiré depuis la maison, et sa maison était visiblement occupée puisqu'il y
22 avait de la fumée qui sortait de la cheminée. La Défense semble répéter
23 l'affirmation qu'elle a présentée dans son mémoire en appel, autrement dit,
24 que le propriétaire de la maison d'Enver Sljivo faisait partie des
25 défenseurs du village et que cela permettait en soi de justifier l'attaque
26 ou la prise pour cible par le HVO de cette maison, malgré l'absence de
27 toute activité militaire liée à la maison. Et comme nous l'avons déjà dit
28 dans nos arguments, Messieurs les Juges, lundi, nous faisons valoir que
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1 lorsqu'ils ont attaqué la maison, en réalité, dans des conditions qui
2 étaient celles de l'époque, il s'agissait d'une attaque indiscriminée.
3 Cela étant dit, Messieurs les Juges, je souhaite, tout d'abord, aborder un
4 autre point qui a été abordé plus tôt aujourd'hui. Un de ces points porte
5 sur les contestations faites par l'accusé Praljak concernant le but ultime.
6 Nous vous renvoyons, Messieurs les Juges, essentiellement aux conclusions
7 de la Chambre de première instance sur la question de l'objectif ultime au
8 paragraphe 24 du tome 4, ainsi que je vous renvoie aux arguments de
9 l'Accusation qui ont été présentés lundi. Moi-même, j'ai présenté ces
10 arguments, Messieurs les Juges. J'espère que j'ai été le plus clair
11 possible. J'ai tenté d'examiner en même temps que vous les conclusions de
12 la Chambre sur l'objectif ultime et de vous dire combien ceci est étayé par
13 les éléments de preuve. Concernant le plan, les aspirations, les
14 obsessions, comme l'a dit Me Karnavas lundi, du président Tudjman qui
15 souhaitait ressusciter la Banovina, le recours au crime à l'intérieur du
16 territoire de l'Herceg-Bosna pour réaliser cet objectif ultime. Et
17 finalement, la déposition de Galbraith que j'ai citée lundi, j'y reviendrai
18 aujourd'hui, ainsi que la déposition de l'Ambassadeur Okun sur lequel se
19 repose la Chambre de première instance pour établir ses conclusions
20 concernant la question de l'objectif ultime.
21 L'Ambassadeur Okun parle de cette politique à deux volets, qui porte
22 sur d'autres arguments qui vont être présentés, autrement dit les
23 intentions bénignes de la Croatie et ses intentions à l'égard de la Bosnie-
24 Herzégovine à l'époque, parce qu'elle envoyait des armes à l'ABiH, l'accord
25 de coopération et d'amitié entre le HVO et l'ABiH qui a également été cité.
26 Rien de cela ne minimise les conclusions de la Chambre de première
27 instance, les éléments essentiels de l'entreprise criminelle commune tels
28 qu'appliqués à cette affaire et ce conflit entre ces deux forces armées. Et
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1 rien que l'on puisse intituler un accord sur l'amitié et la coopération ne
2 peut jeter le doute ou mettre en cause le fait qu'une guerre fort violente
3 s'est déroulée à ce moment-là à cette époque-là, entre 1993 et 1994, entre
4 ces deux forces militaires, le HVO et l'ABiH.
5 La Croatie, comme vous le savez, vous avez siégé dans des affaires
6 qui impliquaient des événements qui se sont déroulés en Bosnie du nord,
7 dans l'est de la Bosnie au cours de cette période, vous savez qu'il y a eu
8 un conflit violent entre les Serbes, et la VRS d'un côté, et les forces
9 musulmanes et croates conjointes qui se battaient contre les Serbes.
10 C'était dans l'intérêt de la Croatie de soutenir ces efforts, ce qui
11 impliquait la mise à disposition aux combattants musulmans dans d'autres
12 parties du pays, de leur mettre à disposition des armes. C'était dans
13 l'intérêt de la Croatie. Mais ceci ne minimise en rien les conclusions
14 établies par la Chambre si nous nous penchons sur le conflit, le conflit
15 entre l'ABiH et le HVO en Herceg-Bosna, il n'y avait rien de simple ou de
16 bénin concernant les intentions de la Croatie et rien qui n'impliquait
17 l'amitié et la coopération.
18 De nombreux arguments de Slobodan Praljak ont été présentés lors du
19 procès et rejetés par la Chambre de première instance après avoir examiné
20 de façon détaillée ces arguments, le rôle qu'il a joué en mettant en œuvre
21 l'entreprise criminelle commune au mois de janvier 1993, et ensuite, il a
22 contribué à sa mise en œuvre sur les territoires revendiqués par l'Herceg-
23 Bosna jusqu'au 9 novembre 1993, lorsqu'il a quitté le HVO et la Bosnie-
24 Herzégovine pour revenir en Croatie. La destruction finalement du vieux
25 pont à Stari Most, et le fait que ce pont se soit effondré dans la Neretva
26 ce jour-là illustre la destruction et la détresse qu'il a laissées dans son
27 sillage.
28 Comme il l'a dit lors du procès, Praljak prétend n'avoir été qu'un
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1 simple soldat, dans son mémoire en appel au paragraphe 345. En réalité,
2 comme les Juges de la Chambre ont conclu à juste titre, Praljak était l'un
3 des membres les plus éminents de l'entreprise criminelle commune et il a
4 exercé une autorité de facto au début, et ensuite de jure et de facto sur
5 les forces armées du HVO et ensuite sur la police militaire. Tome 4,
6 paragraphe 134 [comme interprété].
7 Alors, si nous nous penchons sur les éléments de preuve qui abordent
8 les postes importants qu'il a occupés au niveau du gouvernement croate et
9 le rôle qu'il a joué en tant que conseiller et agent du président Tudjman
10 en Bosnie-Herzégovine, la Chambre de première instance a conclu que Praljak
11 "disposait d'un lien privilégié et continu avec les dirigeants de Croatie
12 et sur les sujets qui concernaient l'engagement de la Croatie en Bosnie-
13 Herzégovine". Donc, Praljak n'est pas un simple soldat, Messieurs les
14 Juges.
15 Comme la Chambre de première instance l'a constaté, et ceci n'est pas
16 contesté, pendant toute l'année 1992 et le plus clair de l'année 1993,
17 Slobodan Praljak était ministre adjoint de la Défense de la République de
18 Croatie. Son supérieur hiérarchique, co-membre de l'entreprise criminelle
19 commune, était Gojko Susak. Praljak était membre du Conseil de sécurité
20 national, le VONS, et un conseiller auquel Tudjman faisait confiance. Et il
21 était également général de division de l'armée croate. Avant le 24 juillet
22 1993, Praljak a occupé toutes ses fonctions, tout en exerçant une autorité
23 de facto sur les forces armées du HVO sur le terrain en Herceg-Bosna,
24 forces armées qui ont commis des crimes à grande échelle. Le 24 juillet
25 1993, Praljak a officiellement pris le commandement de toutes les forces
26 armées du HVO, notamment sa police militaire, en qualité de commandant de
27 l'état-major principal du HVO. Il faisait toujours partie du personnel en
28 Croatie. Tome 4, paragraphe 520.
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1 Ce sont ces différentes fonctions de haut niveau qu'a tenu Praljak
2 avant et pendant l'entreprise criminelle commune qui en ont fait un de ses
3 membres éminents, qui lui a permis de participer à la fois à l'évolution et
4 à la mise en œuvre du plan criminel qui visait à modifier la composition
5 ethnique de l'Herceg-Bosna.
6 Et dans mes arguments ce matin, je vais -- cet après-midi, je devrais
7 dire, j'aborderai les contestations par Praljak des moyens d'appel 39 à 41
8 des conclusions de la Chambre de première instance concernant la
9 connaissance qu'il avait du plan criminel commun et de son intention,
10 l'intention qu'il partageait. J'aborderai ensuite ses contestations des
11 conclusions de la Chambre de première instance, deux aspects de sa
12 contribution à l'entreprise criminelle commune, le rôle qu'il a joué en
13 tant qu'intermédiaire entre la Croatie et l'Herceg-Bosna, l'emploi des
14 forces du HVO pour commettre les crimes en vue de réaliser le plan criminel
15 commun dans de tels endroits comme Gornji Vakuf, Prozor et Mostar, telles
16 qu'énoncées au moyen d'appel numéro 40.
17 Au moyen 39, Praljak avance que la Chambre de première instance a
18 commis une erreur lorsqu'elle a tenu compte de son comportement avant
19 l'entreprise criminelle commune, ce qui a été soulevé par ma consœur ce
20 matin pendant ses arguments oraux concernant son rôle avant le début de
21 l'entreprise criminelle commune. La Chambre de première instance s'est
22 fondée sur les agissements et les paroles de Praljak pendant l'année 1992
23 et les réunions à haut niveau avec les dirigeants croate, le commandant
24 Ratko Mladic, et lorsqu'ils se sont penchés sur la connaissance qu'il avait
25 du plan commun. En fait, en réalité, la Chambre de première instance s'est
26 penchée sur son comportement avant l'entreprise criminelle commune et ceci
27 permet d'établir sans difficulté qu'il a joué un rôle-clé en développant ce
28 plan commun et qu'il le partageait au moment où sa mise en œuvre a commencé
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1 à la mi-janvier 1993.
2 Il est de jurisprudence constante que le comportement d'un accusé
3 avant l'entreprise criminelle commune puisse être pris en compte sur un
4 certain nombre de questions essentielles une fois que l'entreprise
5 criminelle commune est créée, le rôle joué par l'accusé dans l'entreprise
6 criminelle commune, ainsi que l'élément moral. Dans l'arrêt Djordjevic,
7 paragraphe 297, la Chambre d'appel a fait remarqué qu'un accusé a assisté à
8 des réunions avant l'entreprise criminelle commune avec des dirigeants
9 militaires et politiques de haut rang et peut être analysé à cette fin.
10 C'est précisément ce que la Chambre de première instance a fait ici, voire
11 tome 4, paragraphes 18, 522 à 525, 545.
12 Le comportement de Praljak avant l'entreprise criminelle commune nous donne
13 beaucoup d'éléments d'information concernant l'élément moral, le mens rea.
14 Dans ses actes et ses paroles, Praljak a assuré la promotion d'une
15 séparation ethnique, la division de la Bosnie, une reformulation des
16 frontières du territoire de la Banovina de 1939. En d'autres termes, il a
17 promu l'objectif ultime. Il savait qu'en réalisant cela, cela allait
18 occasionner la modification d'une composition ethnique de ce nouveau
19 territoire de la Banovina en Bosnie-Herzégovine, Herceg-Bosna, par le biais
20 du nettoyage ethnique.
21 Le 26 septembre 1992, Praljak a tiré la sonnette d'alarme en présence du
22 président Tudjman à une réunion du Conseil de défense nationale croate, il
23 a parlé de réfugiés musulmans qui vivaient dans des zones habitées par les
24 Croates. Il se plaignait de l'arrivée des réfugiés musulmans, Praljak a
25 fait remarquer que des expulsions seraient nécessaires pour faire en sorte
26 que la population soit majoritairement croate dans cette région.
27 Il s'agit des paroles prononcées par Praljak :
28 "En l'état actuel des choses, étant donné [inaudible] que nous voyons
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1 apparaître en Travnik et dans les zones qui se trouvent au sud de Travnik,
2 je crains qu'au moment où la guerre s'arrêtera, compte tenu des changements
3 essentiels qui ont lieu au niveau de notre structure ethnique, nos chances
4 sont minces à moins que nous décidions de traiter de ces questions
5 différemment pendant la guerre, et c'est ce qui se passera au niveau des
6 droits civils et internationaux.
7 "Il sera difficile de faire partir ces gens, en tout cas de ces régions de
8 toute façon. A moins que nous ne chassions ces personnes de ces endroits,
9 nous n'aurons pas la majorité. Donc si nous ne les chassons pas, si nous ne
10 chassons pas ces personnes, nous n'aurons pas la majorité."
11 Il parle ici des réfugiés musulmans entrants, nous savons néanmoins qu'une
12 fois que le plan criminel commun a été mis en œuvre au début du mois de
13 janvier 1993, la mise en œuvre n'était pas limitée à la simple éviction des
14 réfugiés musulmans. Cette entreprise criminelle commune concernait le
15 déplacement de populations musulmanes qui est établie depuis longtemps, les
16 communautés musulmanes établies depuis longtemps dans des régions
17 importantes de l'Herceg-Bosna aux fins de créer cet équilibre ethnique
18 nécessaire. Comme je l'ai dit lundi, mon confrère, M. Menon, a fait
19 référence au changement de structure ethnique à Stolac et le chiffre est
20 passé de 8 000 et quelque à zéro.
21 Ces réunions avant l'entreprise criminelle commune avec Ratko Mladic.
22 Dix jours après cette réunion, nous avons vu que le 16 septembre, entre
23 Praljak et le président Tudjman, Praljak avec Prlic, Stojic, s'est rendu en
24 Hongrie où il a une réunion secrète avec le commandant de la VRS, Ratko
25 Mladic. C'est là qu'il a parlé de l'objectif qui était la Banovina de 1939.
26 "Et si tel n'est pas le cas, nous poursuivrons la guerre." P011377, page 2,
27 tome 4 --, pardonnez-moi, 376, page 2, volume 4, paragraphe 18.
28 Veuillez tenir compte du fait qu'à cette réunion Praljak représentait
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1 la Croatie en tant que ministre adjoint de la Défense. Sa référence à la
2 Banovina illustre la politique qui était celle du président croate Tudjman.
3 Vous en avez entendu parler dans nos arguments lundi. Mais ceci porte aussi
4 sur sa connaissance et son intention une fois que le caractère systématique
5 des crimes était mis en œuvre.
6 A l'examen des connaissances de Praljak et de son élément moral qu'il
7 animait, comment la Chambre de première instance aurait pu ignorer les
8 déclarations de Praljak faites à Mladic lorsqu'ils se sont rencontrés trois
9 semaines plus tard au Monténégro, le 26 octobre 1992. Ici, Praljak était
10 accompagné par des co-auteurs de l'entreprise criminelle commune, Prlic,
11 Stojic, et Petkovic.
12 Il a annoncé, et je cite : "Nous sommes sur la bonne voie afin de
13 forcer Alija", on fait référence là au président bosnien Alija Izetbegovic
14 "de le forcer à diviser la Bosnie."
15 Plus tard dans cette réunion, il a fait référence aux mouvements de
16 la population qu'il avait en tête dans le cadre de ce plan pour l'Herceg-
17 Bosna : "Il en va de notre intérêt que les Musulmans disposent de leur
18 propre canton pour qu'ils aient un endroit où aller." Je vais référence ici
19 au tome 4, paragraphes 14 et 18. Et à la pièce P11380.
20 Tout comme pour sa déclaration à Mladic poussant vers une Banovina,
21 la déclaration de Praljak ici sur les Musulmans disposant de leur propre
22 canton pour pouvoir se déplacer reflète cette politique croate. Tudjman
23 avait fait référence à ce concept en décembre 1991 lors d'une réunion
24 importante avec les dirigeants croates de Bosnie. Praljak était présent. Et
25 à cette réunion, Tudjman a fait référence à un "petit Etat" pour les
26 Musulmans en BiH, qui servirait de "zone tampon dans la démarcation de la
27 Serbie et de la Croatie." P89, page 33. La Chambre de première instance
28 apprécie les éléments apportés sur cette réunion au tome 1, paragraphe 428
Page 428
1 du jugement.
2 Dans ces exemples, les déclarations de Praljak au président Tudjman
3 et à Ratko Mladic, nous montrent que Praljak était en faveur des aspects
4 essentiels de l'objectif ultime qui a mené à l'entreprise criminelle
5 commune lancée en janvier 1993, c'est-à-dire la création d'un territoire de
6 Banovina en Bosnie-Herzégovine, la création de majorités croates en son
7 sein, et le mouvement vers l'extérieur des Musulmans vers "leur propre
8 canton" pour y arriver. La Chambre de première instance a apprécié
9 correctement les conversations de Praljak avant l'ECC avec Tudjman et
10 Mladic s'agissant de l'ECC, ses connaissances, et l'intention morale qui
11 l'animait.
12 Quoi qu'il en soit, les déclarations de Praljak en faveur du projet
13 d'Herceg-Bosna ne se sont pas terminées une fois que l'ECC a commencé. La
14 Chambre de première instance a fait remarquer au tome 4 du jugement,
15 paragraphe 522 que :
16 "D'avril 1992 à novembre 1993, Slobodan Praljak a participé à des réunions
17 de haut niveau parmi les dirigeants croates pendant lesquelles la politique
18 de la Croatie en BiH a été discutée et définie dans le but de poursuivre ce
19 plan criminel commun."
20 Et les Juges de la Chambre n'ont commis aucune erreur lorsqu'ils ont
21 apprécié toutes les déclarations de Praljak dans leur ensemble avant et
22 pendant l'ECC et a constaté qu'il partageait ce plan commun de recréer la
23 Banovina sur le territoire de BiH. Ses arguments disant le contraire
24 devraient être rejetés.
25 Je passe à présent, Messieurs les Juges, à l'intention partagée pour
26 l'entreprise criminelle commune de catégorie 1. Principalement le moyen
27 d'appel numéro 41.
28 Praljak n'a pas simplement essayé de prêcher en faveur de son objectif pour
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1 modifier la composition ethnique d'Herceg-Bosna. Il a aussi partagé
2 l'intention d'utiliser des moyens criminels pour atteindre cet objectif. Il
3 a eu l'intention de mettre en place plusieurs crimes, notamment les
4 attaques sur des villes et des villages, et des opérations d'expulsion par
5 la violence, la détention illégale et le mauvais traitement d'habitants
6 musulmans d'Herceg-Bosna.
7 Il a fait référence à des populations qui fuyaient la guerre. Et, Messieurs
8 les Juges, vous allez constater que la Chambre de première instance a eu
9 raison de conclure de façon raisonnable que chacun de ces crimes en
10 l'espèce ne porte pas sur une population qui fuit la guerre. Il s'agit de
11 tentatives délibérées de pousser un groupe ethnique particulier, de les
12 expulser, que ce soit à l'ouest de Mostar, que ce soit pour la communauté
13 musulmane -- et ceci indique qu'il y avait un schéma, un schéma constant
14 dans tous les éléments de preuve qui ont été apportés dans cette affaire.
15 Il ne s'agit pas d'une défense légitime, il ne s'agit pas de gens qui
16 fuient les ravages de la guerre.
17 En fait, l'ECC s'est déroulée toute l'année 1993 et ce schéma de
18 crimes a révélé l'objectif qui était d'expulser les Musulmans, et les
19 actions que Praljak a entreprises nous prouvent cela. Et cela nous amène
20 justement à la contribution à mon prochain point, la contribution à l'ECC.
21 Je vais aborder à présent des aspects supplémentaires du moyen
22 d'appel numéro 40 où Praljak fait valoir qu'il y a eu des erreurs dans les
23 constatations de la Chambre de première instance s'agissant de sa
24 contribution à l'ECC.
25 A la branche du moyen d'appel 40, branche numéro 1, il affirme que
26 les constatations de la Chambre sont trop vagues et nécessitent des
27 conjectures quant à leur sens.
28 Praljak néglige l'analyse minutieuse des éléments de preuve montrant
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1 ses contributions multiples reprises aux paragraphes 512 et 623 du tome 4.
2 Il n'y a rien de vague là-dedans. La Chambre de première instance explique
3 précisément la façon dont Praljak a contribué à cette ECC.
4 Comment, eh bien, je vais vous l'expliquer. Tout d'abord, il a
5 contribué en servant de canal entre la Croatie et l'Herceg-Bosna afin de
6 mettre en œuvre le plan criminel commun de l'entreprise criminelle commune,
7 tome 4, paragraphe 545. En exerçant ses fonctions en Croatie et en Herceg-
8 Bosna simultanément, Praljak savait que la politique de l'Herceg-Bosna
9 était comme elle l'était et a mis en œuvre de façon volontaire cette
10 politique en transmettant les ordres et les instructions qui venaient de la
11 Croatie. Il a informé les dirigeants croates de la situation en BiH et a
12 assuré l'appui militaire à la Croatie pour les forces armées du HVO.
13 Deuxièmement, Praljak a exercé un commandement de facto sur les
14 forces armées du HVO de l'automne 1992 jusqu'au 24 juillet 1993. A partir
15 de cette date jusqu'à son départ le 9 novembre 1993, Praljak avait le
16 commandement et le contrôle, il l'exerçait de façon effective sur toutes
17 les composantes du HVO en qualité de commandant de l'état-major principal
18 du HVO. Il a contribué à des crimes en planifiant et dirigeant activement
19 les opérations des unités du HVO pour lesquelles il a commis plusieurs
20 crimes. Et il a contribué aux crimes commis par les forces du HVO à Gornji
21 Vakuf, Prozor, Mostar et notamment le siège de Mostar est et de Vares. Je
22 me réfère ici au tome 4, paragraphes 546 à 598.
23 Troisièmement, malgré la position au fait des structures politiques
24 et militaires de la Croatie et d'Herceg-Bosna pendant cette période, son
25 autorité de commandement sur les forces du HVO, ses liens privilégiés et
26 continus vis-à-vis des dirigeants de Croatie, eh bien, tout cela montre que
27 Slobodan Praljak n'a rien fait pour arrêter ou empêcher les crimes de ses
28 subordonnés du HVO. Je fais référence ici au tome 4, paragraphes 617 à 623.
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1 Comme vous l'entendrez de la part de ma consœur Mme Finnin tout à
2 l'heure, il a œuvré pour bloquer ou arrêter tout le personnel de la
3 FORPRONU, il a bloqué l'accès à Stupni Do après le massacre du HVO, et
4 ensuite a travaillé avec Petkovic pour dissimuler tout cela. Il n'a fait
5 aucun effort significatif pour améliorer les conditions dans les camps de
6 prisonniers du HVO à Gabela et à Dretelj.
7 Je vais à présent passer aux allégations de Praljak s'agissant de la
8 première des deux contributions, le comportement et la contribution au
9 crime en tant que commandant du HVO.
10 D'abord, le comportement. S'agissant de ce comportement, j'ai déjà
11 fait référence au rôle qu'a joué Praljak lors des réunions avec les
12 dirigeants de Croatie ainsi qu'avec le commandant Mladic, commandant de la
13 VRS, s'agissant de l'intention morale qui l'animait et de son appartenance
14 à l'ECC. Bien sûr, cela nous indique et nous donne des informations sur la
15 nature de son rôle et ce rôle de facilitateur qu'il a joué après le début
16 de l'ECC.
17 Et j'aimerais illustrer tout cela. Premièrement, c'est peut-être le
18 meilleur exemple pour illustrer le rôle qu'il a joué s'agissant de
19 l'ultimatum de Prlic, et cela a préparé la mise en œuvre de l'ECC à Gornji
20 Vakuf en janvier 1993. Je fais référence ici au 15 janvier 1993 et à la
21 décision de Prlic exigeant aux unités de l'ABiH dans les provinces
22 couvertes par le plan Vance-Owen d'attribuer à des Croates certains
23 territoires.
24 L'INTERPRÈTE : Si l'interprète a bien compris.
25 M. STRINGER : [interprétation] En fait, je faisais référence au tome 4,
26 paragraphes 553 et 556. La Chambre de première instance disposait de ces
27 éléments de preuve et n'a pas accordé de crédit à cette version des
28 événements. Lorsqu'on lui a posé la question sur cet accord qui avait été
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1 atteint à Zagreb, l'accord pendant lequel l'ABiH devrait se subordonner au
2 HVO dans ces secteurs et de savoir si cet accord a été couché sur papier,
3 Praljak a répondu que cela n'était pas le cas, qu'il n'y avait en fait
4 jamais eu d'accord écrit et il parlé d'un "gentlemen's agreement". Mais la
5 Chambre de première instance ne fait pas référence à cet aspect-là sous la
6 forme d'un accord. Elle n'utilise pas ce terme dans ses constatations. Elle
7 fait référence, et ce, de façon correcte, à un ultimatum. Il s'agissait
8 d'un ultimatum unilatéral qui se fondait sur une mauvaise interprétation du
9 HVO, une mauvaise interprétation délibérée du plan de paix Vance-Owen. Et
10 les commentaires que j'ai apportés lundi, le témoignage de l'ambassadeur
11 Okun était l'une des preuves qui montraient qu'il y avait eu rédaction de
12 cet ultimatum. Et d'ailleurs, il l'a déposé lors du procès et a déclaré que
13 cela était illégal.
14 Mes collègues ont également parlé aujourd'hui des pièces P1739 et 3D561, et
15 ont affirmé que Praljak avait joué un rôle s'agissant de ce sujet-là. Nous
16 avons répondu à cet argument dans notre mémoire.
17 Et en fait, la Chambre de première instance a, à juste titre, conclu
18 que Praljak avait participé activement à la rédaction de l'ultimatum. Je
19 vous renvoie aux constatations de la Chambre. Praljak se trouvait à Mostar,
20 paragraphe 475 du tome 4, le 15 janvier. Et une fois que Prlic a délivré
21 l'ultimatum à Mostar, il est ensuite descendu dans la chaîne de
22 commandement du HVO via Stojic, Petkovic, et ensuite aux zones
23 opérationnelles du HVO et à la police militaire. Dans les jours qui ont
24 suivi, Praljak, qui était toujours ministre adjoint de la Défense et qui
25 avait aussi un poste au sein de l'armée croate, était présent à Gornji
26 Vakuf ou dans la région et était actif dans la mise en œuvre de l'ultimatum
27 de Prlic. Tome 4, paragraphes 553 et 556.
28 Dans quelques instants, je vais vous en dire davantage sur la
Page 433
1 contribution de Praljak aux crimes qui ont ensuite été commis à Gornji
2 Vakuf après la date butoir du HVO et la subordination.
3 Deuxième exemple maintenant du comportement de Praljak, cette réunion du 2
4 avril 1993 pendant laquelle il a apporté un message de la police croate aux
5 forces armées du HVO et à la police militaire en Bosnie-Herzégovine. Il a
6 présidé une réunion des autorités du HVO et des commandants de la zone
7 opérationnelle du HVO en Bosnie centrale, et cela cadrait avec les points
8 de vue qu'il a exprimés lors de ces conversations préalables avec Tudjman
9 et Mladic, Praljak a parlé de mouvement de la population, de déplacement de
10 la population et de l'importance de la création d'un Etat croate au sein de
11 la BiH. Les autres membres, les autres participants à cet ECC, Valentin
12 Coric, et le vice-président Dario Kordic était présent.
13 Lors de cette réunion, Praljak a déclaré :
14 "Nous avons ce que nous voulons à présent. L'homogénéisation de notre
15 population continue. Nous ne pouvons clôturer que ce qui nous appartient et
16 construire notre propre espace et notre propre Etat là-bas. Et cela est une
17 évidence tout comme le soleil brille pendant le jour."
18 Pièce P1788.
19 La Chambre de première instance a à juste titre tenu compte de ces
20 remarques faites au personnel du HVO en Herceg-Bosna comme l'illustration
21 ou l'exemple du comportement de Praljak et de l'état d'esprit dans lequel
22 il était. Tome 4, paragraphes 532, et 1343.
23 L'affirmation de Praljak selon laquelle, et je me réfère là à son moyen
24 d'appel numéro 40, selon laquelle il n'a pas participé à la réunion en sa
25 qualité de représentant officiel n'est pas raisonnable. Il était au plus
26 haut niveau des forces armées, son autorité émanait de ses liens
27 privilégiés et continus qu'il avait noués avec les dirigeants croates sur
28 des questions touchant la BiH. Tome 4, paragraphes 528 et 530.
Page 434
1 Lors de la réunion, il exerçait le contrôle et le commandement de facto sur
2 les forces armées du HVO en BiH, notamment le personnel du HVO auquel il
3 s'est adressé lors de ces réunions. La pièce est la pièce P1788 et montre
4 qu'il a présidé cette réunion.
5 Je regarde l'heure, Monsieur le Président, je peux continuer ou pas ?
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, continuez.
7 M. STRINGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Troisième
8 exemple. Le président Tudjman lui-même a vu Praljak comme quelqu'un qui
9 était là pour mettre en œuvre les choses en Herceg-Bosna. La Chambre de
10 première instance s'est fondée sur le compte rendu d'audience de la réunion
11 qui a eu lieu au palais présidentiel à Zagreb le 2 juillet 1993. Vous
12 l'avez vu hier, Messieurs les Juges, lorsque mon confrère, M. Menon, s'est
13 expliqué. Après avoir exprimé des inquiétudes sur la possibilité de
14 sanctions internationales contre la Croatie pour son soutien au HVO,
15 Tudjman a donné instruction à Susak et à Bobetko de la façon suivante. Et
16 je cite - c'est affiché à l'écran :
17 "Mais parallèlement, nous devons prendre des mesures pour protéger les
18 intérêts croates au sens territorial. Et vous deux, M. le ministre Susak,
19 M. le général Bobetko, regardez ce que l'on peut faire, et rencontrez les
20 dirigeants d'Herceg-Bosna, le général Praljak, Petkovic, et cetera … et
21 Boban et Prlic, pour discuter exactement de ce que l'on doit faire. Mais,
22 bien sûr, il faut procéder de façon à ce qu'il ne soit pas possible de
23 montrer la participation directe."
24 Mon collègue, M. Menon, en a parlé hier et ma consœur a également parlé de
25 cela ce matin.
26 Monsieur le Président, il faut faire remarquer qu'à ce moment-là, Praljak
27 n'occupait aucune fonction officielle dans le cadre du HVO. Tudjman parle à
28 ce moment-là de son adjoint au sein du ministère de la Défense en tant que
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1 dirigeant de l'Herceg-Bosna.
2 Donc il faut remarquer que lorsque Tudjman a donné ces instructions
3 visant à consulter Praljak ainsi que d'autres lorsqu'il s'agit de prendre
4 des mesures pour protéger les intérêts croates dans le sens territorial,
5 que le HVO avait déjà commis des crimes de grande ampleur lors de ses
6 opérations à Gornji Vakuf et à Jablanica. Le personnel du HVO, y compris la
7 police militaire, commettaient de nombreux crimes contre la population
8 musulmane capturée à Prozor, des expulsions violentes de l'est et de
9 l'ouest de Mostar vers l'est de Mostar étaient en cours, et l'entreprise
10 criminelle commune était élargie pour pouvoir englober les crimes tels que
11 terrorisation [phon] et des attaques illégales liées au siège de l'est de
12 Mostar.
13 Deux semaines après cette réunion, Praljak allait devenir commandant
14 de l'état-major principal du HVO de facto, et c'est à ce moment-là qu'il
15 est devenu de façon officielle dirigeant de l'Herceg-Bosna.
16 Monsieur le Président, si le moment est propice pour faire la pause,
17 c'est également le bon moment pour moi de m'arrêter.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, Monsieur Stringer.
19 Vous avez parlé pendant 41 minutes, donc comme ça vous pouvez voir de
20 combien de temps vous disposez encore.
21 Nous allons faire la pause maintenant, et nous allons reprendre à 14 heures
22 30.
23 --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 58.
24 --- L'audience est reprise à 14 heures 30.
25 M. KHAN : [interprétation] Monsieur le Président, avant de reprendre,
26 Monsieur le Président, j'aimerais dire que M. Ellis a quitté le prétoire
27 avant la pause et ici on a notre assistante juridique, Molly Martin, qui
28 est ici pro bono, ici dans le prétoire.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Aux fins du compte rendu, j'aurais dû
2 faire également quelque chose avant la pause mais je ne l'ai pas fait.
3 Puisque Me Karnavas est entré dans le prétoire alors que M. Praljak
4 s'adressait toujours à la Chambre. Merci.
5 Monsieur Stringer, vous avez la parole.
6 M. STRINGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
7 Avant la pause, on a parlé de certains aspects des conclusions de la
8 Chambre concernant la contribution de Praljak en jouant le rôle
9 d'intermédiaire entre la Croatie et les événements qui se sont déroulés en
10 Herceg-Bosna dans le cadre de cette politique. Et j'aimerais attirer votre
11 attention sur la conclusion de la Chambre de première instance pour ce qui
12 est de l'aspect de cette conclusion qui se fonde sur le témoignage de M.
13 Praljak au procès, c'est la conclusion disant qu'il jouait le rôle
14 d'intermédiaire entre la Croatie et l'Herceg-Bosna. Lorsque lors du contre-
15 interrogatoire on lui a dit qu'il m'était en œuvre la politique du
16 président Tudjman en Bosnie-Herzégovine, le général Praljak a répondu :
17 "Non, je m'étais en œuvre la politique de l'Etat croate. Ma politique était
18 une politique parallèle à la politique de la République de Croatie et aux
19 politiques de Franjo Tudjman, Gojko Susak, Bruno Stojic, Jadranko Prlic, et
20 tous les autres." Pages du compte rendu 43001 jusqu'à 43002, et la Chambre
21 a mentionné cela au paragraphe 527 du tome 4 du jugement.
22 En d'autres termes, la politique en question, d'après la conclusion de la
23 Chambre, consistait à changer la composition ethnique de l'Herceg-Bosna en
24 procédant au nettoyage ethnique des Musulmans. Et Praljak nous a dit, en
25 utilisant ses propres mots, qu'il a contribué à la mise en œuvre de cette
26 politique.
27 Et maintenant j'aimerais parler de sa contribution en tant que commandant
28 du HVO, des forces armées du HVO. Dans le mémoire d'appel de Praljak aux
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1 moyens d'appel 40.2 et 40.7, Praljak affirme que la Chambre a commis des
2 erreurs lorsqu'elle a conclu qu'il avait contribué à la commission de
3 crimes en utilisant les forces armées du HVO. Et comme c'est le cas pour ce
4 qui est des moyens de preuve concernant sa contribution en tant
5 qu'intermédiaire entre la HVO et la Croatie, la contribution de Praljak en
6 utilisant les forces armées parle beaucoup de son intention criminelle.
7 A Gornji Vakuf au moyen d'appel 42, il affirme que ces événements
8 n'étaient pas planifiés et qu'il n'était pas tenu informé de la situation
9 qui prévalait. Dans la constatation de la Chambre, il est dit le contraire
10 et ces constatations sont raisonnables.
11 Je vais parler non seulement des contestations présentées par Praljak
12 concernant sa contribution concernant l'opération à Gornji Vakuf et les
13 crimes commis pendant cette opération, mais cela concerne également notre
14 réponse à votre question 4(c) pour ce qui est de l'ampleur des
15 connaissances de Praljak et dans la mesure dans laquelle il était informé
16 du rapport de Siljeg, pièce à conviction de l'Accusation.
17 Nous savons qu'un ultimatum a été lancé et il a participé à la
18 rédaction de cet ultimatum. Et nous savons qu'après cela, le commandant de
19 la zone opérationnelle du HVO, Siljeg, avec Miro Andric qui était chef de
20 l'état-major ont consulté Praljak à la date du 16 janvier concernant la
21 mise en œuvre de ce document, de cet ultimatum. Nous avons le rapport de
22 Siljeg de 20 heures, du 16 janvier, c'est P1162, où il a été demandé à
23 l'ABiH d'accepter les décisions de la Communauté croate d'Herceg-Bosna, à
24 savoir cet ultimatum. Egalement le 16 janvier, Praljak a donné les ordres
25 pour utiliser l'artillerie pour envoyer les pièces d'artillerie telles que
26 lance-roquettes à Gornji Vakuf. P1172 dans le jugement, tome 4, paragraphe
27 558.
28 Il convient de noter que le 23 janvier 1993, les membres du Bataillon
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1 britannique dans cette région ont rapporté sur l'attaque du HVO par les
2 roquettes contre le village de Bistrica à Gornji Vakuf et les maisons ont
3 été incendiées. Où dans le rapport, il est dit : "Il s'agit définitivement
4 de nettoyage ethnique exécuté par les Croates dans ce village musulman."
5 P1278.
6 Le 24 janvier, Petkovic a ordonné à Siljeg de "passer un rapport en
7 urgence à Brada". Praljak, dans certains documents du HVO, est appelé
8 Brada, ou "la barbe". Donc, "de se présenter à Brada et de lui rendre
9 rapport pour ce qui est de Mostar et de la situation à Gornji Vakuf."
10 P1293.
11 Petkovic était à Genève aux négociations à la date du 24. Praljak
12 était à l'époque en charge et Siljeg, d'après l'ordre de Petkovic, lui
13 envoyait des rapports sur la situation. Dans d'autres rapports de Siljeg,
14 il ressort clairement que Praljak en était très bien informé, qu'il
15 dirigeait les opérations du HVO et qu'il donnait même des ordres à Siljeg.
16 Dans la pièce P1277, document du 23 janvier, Siljeg dit : "J'ai donné des
17 ordres nécessaires qui sont dans l'esprit des ordres donnés par Brada et
18 ces ordres ont été exécutés."
19 Dans son rapport du 26 janvier 1993, Siljeg encore une fois a fait
20 référence à d'autres ordres émanant de Brada qu'il avait exécutés. P1311.
21 Dans le jugement, c'est le tome 4, paragraphe 559.
22 Donc, les documents du HVO même confirment ainsi que Petkovic a
23 ordonné à Siljeg de rendre compte à Praljak concernant l'opération à Gornji
24 Vakuf. Donc, Praljak était en contact régulier direct avec Siljeg et lui
25 donnait des ordres directement pour ce qui est des opérations du HVO. C'est
26 pour cela que la Chambre de première instance a conclu de façon raisonnable
27 que Praljak planifiait dirigeait, facilitait et était tenu informé des
28 événements qui étaient en cours à Gornji Vakuf, après que le HVO avait
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1 lancé des attaques à la date du 18 janvier. Paragraphes 558 jusqu'à 562
2 dans le tome 4 du jugement. Donc, Praljak était au courant du crime commis
3 par le HVO; il avait l'intention que ces crimes soient commis et il a
4 contribué à leur commission.
5 Je vais sauter maintenant une partie de ma présentation et je vais
6 continuer avec le paragraphe 64.
7 Il s'agit de la deuxième partie de votre question 4(c) où, Monsieur
8 le Président, vous nous avez invités à aborder la question concernant la
9 signification ou l'importance du rapport de Siljeg du 28 janvier dont
10 Praljak était peut-être au courant.
11 Donc, cela montre clairement que Praljak était au courant des
12 informations contenues dans P1351 et était au courant, entre autres, des
13 crimes commis par le HVO. Cela montre que Praljak et Siljeg dirigeaient les
14 opérations militaires du HVO à Gornji Vakuf. Tout ce que Siljeg savait
15 concernant les événements à Gornji Vakuf, y compris les crimes, était
16 également les informations dont Praljak était au courant. Sur la base de
17 l'ordre de Petkovic du 24 janvier, Siljeg devait dont rapporter directement
18 à Praljak, à savoir à Brada, concernant Gornji Vakuf. Il n'y avait aucune
19 raison pour que Siljeg dissimule des informations destinées à Praljak,
20 contraire à l'ordre de Petkovic. Nous savons que son rapport, Siljeg l'a
21 envoyé en même temps au gouvernement de l'Herceg-Bosna, au département de
22 la Défense, ainsi qu'à l'état-major principal du HVO. Et il a parlé dans ce
23 rapport des crimes commis à Gornji Vakuf. Pourquoi Siljeg aurait dissimulé
24 cette information à Praljak alors qu'il envoyait les mêmes informations à
25 l'état-major principal du HVO ?
26 Praljak était au courant de l'ampleur des crimes et de la nature
27 violente des crimes commis contre la population musulmane, comme cela est
28 décrit dans le rapport de Siljeg, pièce P1351.
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1 Monsieur le Président, c'est pour cela que la Chambre d'appel doit
2 rejeter les contestations de Praljak portant sur les conclusions de la
3 Chambre de première instance concernant sa contribution à la commission des
4 crimes à Gornji Vakuf.
5 Maintenant, je vais dire quelque chose pour ce qui est de la
6 contribution de Praljak et de sa connaissance de la commission des crimes
7 commis à Mostar, et je vais également répondre à votre question numéro 8,
8 après quoi je vais conclure ma présentation en répondant à votre question
9 au numéro 2 concernant le vieux pont.
10 Pour ce qui est de Mostar, Praljak affirme que toutes les
11 déclarations de culpabilité prononcées à son encontre devraient être
12 infirmées concernant sa prise de commandement du HVO au sein de l'état-
13 major principal le 24 juin 1993, ainsi que pour ce qui est des crimes qui
14 ont été commis après son départ et son retour en Croatie le 9 novembre. Il
15 dit qu'il se fonde sur le fait qu'il n'avait pas participé à la mise en
16 œuvre du plan criminel commun pendant cette période-là à Mostar. C'est dans
17 son mémoire d'appel au paragraphe 483. Pour ce qui est de la période après
18 le 9 novembre, Monsieur le Président, Praljak n'a pas été condamné des
19 crimes commis à Mostar ou ailleurs après qu'il avait quitté le HVO le 9
20 novembre. Au tome 4, paragraphe 1228, la Chambre de première instance a
21 constaté qu'il avait cessé d'être membre de l'entreprise criminelle commune
22 à ce moment-là. Donc après le 9 novembre, c'est également dans notre
23 mémoire d'intimé, paragraphe 177 et 179. En d'autres termes, il n'est pas
24 responsable de ce qui s'était passé après le 9 novembre.
25 Pour ce qui est de sa responsabilité concernant les événements qui se
26 sont passés avant sa prise de commandement de l'état-major principal du HVO
27 le 24 juillet, nous affirmons que Praljak a donc appliqué le droit
28 concernant l'entreprise criminelle commune de façon incorrecte et erronée
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1 pour ce qui est de sa responsabilité des crimes commis à Mostar avant le 24
2 juillet. Il était membre de l'entreprise criminelle commune depuis la mi-
3 janvier, donc il est tenu responsable des crimes commis par les co-membres
4 de l'entreprise criminelle commune avant le 24 juillet 1993, pendant la
5 période pendant laquelle il exerçait le contrôle effectif et non pas le
6 contrôle de jure sur les forces armées du HVO.
7 Donc, nous soutenons qu'il a été déclaré coupable de tous les crimes
8 au titre de la première catégorie de l'entreprise criminelle commune qui
9 ont été commis pendant cette période-là, donc.
10 Pour ce qui est des contributions de Praljak à la commission des
11 crimes à Mostar après le 24 juillet 1993, lorsqu'il était commandant de
12 l'état-major principal du HVO et, par conséquent, exerçait les pouvoirs de
13 jure et le contrôle effectif sur les forces armées du HVO, Praljak affirme
14 que la Chambre de première instance ne s'est appuyée que sur ses fonctions
15 en tant que commandant de l'état-major principal du HVO en concluant qu'il
16 a contribué à la commission de ces crimes. Il dit - et c'est aux
17 paragraphes 428 et 431 - qu'il n'était pas au courant des crimes commis à
18 Mostar, et qu'il n'était pas animé de l'intention que ces crimes soient
19 commis.
20 Mais avant de parler de ce qu'il savait et de sa contribution, d'abord
21 rappelons la situation à Mostar. Il faut que je parle de ça brièvement
22 parce qu'il faut encore que je réponde à vos questions 8 et 2.
23 Donc pendant que Praljak était commandant de l'état-major principal du HVO,
24 quelle était la situation à l'est de Mostar. Le HVO pilonnait l'est de
25 Mostar "quotidiennement, de façon intense et appuyée." C'est au tome 2,
26 paragraphe 1000.
27 Un observateur international a dit à la Chambre de première instance qu'à
28 partir de septembre 1993, lorsque Praljak était commandant, l'est de Mostar
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1 recevait quotidiennement entre 20 et 100 obus du HVO. Tome 2, paragraphe
2 1000.
3 Le quartier de Donja Mahala densément peuplée non seulement a été la cible
4 des projectiles d'artillerie, mais également était la cible des engins
5 explosifs improvisés sous la forme des pneus d'automobile qui étaient avec
6 des explosifs dedans qui étaient donc lancés des positions du HVO. Tome 2,
7 paragraphe 1005.
8 Le HVO a donc également fait un test de bombes au napalm pour ce qui est du
9 quartier de Donji Mahala en août 1993. Et c'est dans le rapport du HVO
10 envoyé à Praljak le 17 août. Pièce 4265.
11 La Chambre de première instance a constaté que les tireurs embusqués du HVO
12 tiraient sur des femmes, des enfants, et des personnes âgées lorsque ils
13 vaquaient à leurs occupations quotidiennes comme, par exemple, aller
14 chercher de l'eau. Tome 2, paragraphe 1185.
15 De plus, lorsque Praljak était le commandant de l'état-major principal du
16 HVO, il y avait des évictions des Musulmans qui se passaient à Mostar ouest
17 et qui étaient forcés de traverser la Neretva se dirigeant vers Mostar est.
18 La campagne de violence, l'expulsion et de l'appropriation de biens des
19 Musulmans et de leurs appartements à Mostar ouest a continué avec la même
20 intensité.
21 Comme je l'ai déjà dit, pendant cette période de temps-là, le nombre de
22 Musulmans vivant à Mostar est a augmenté de 20 000 vers la fin de septembre
23 [comme interprété] à 55 000 vers la fin du mois d'octobre [comme
24 interprété].
25 Quel a été le rôle de Praljak dans tout ceci. Les Juges de la Chambre de
26 première instance ont conclu de façon raisonnable qu'il avait joué un rôle
27 important dans la planification et la gestion des opérations militaires
28 dans la municipalité de Mostar alors qu'il était commandant de l'état-major
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1 principal du HVO. Tome 4, paragraphe 579.
2 Une fois qu'il a pris le commandement de l'état-major principal du HVO,
3 Praljak a exercé un ferme contrôle à l'égard des forces armées du HVO. Dans
4 l'espace de deux semaines suite à la prise de son commandement à l'égard de
5 l'état-major, l'état-major a également exercé un commandement s'agissant de
6 la défense de Mostar. L'ordre de Praljak daté du 12 août 1993 a procédé à
7 la mobilisation de tout le personnel et de tout le matériel du HVO pour ce
8 qui est d'éliminer les terroristes musulmans de Mostar. Tome 4, paragraphe
9 579. Et cet ordre a placé l'artillerie, le régiment de l'artillerie sous le
10 commandement direct de l'état-major principal de Praljak. Tome 1,
11 paragraphe 501 [comme interprété]. Le régiment d'artillerie a donc présenté
12 ses rapports au chef de l'état-major Praljak, et il y a un rapport du 25
13 août 1993 qui parle "d'opérations intensives à l'égard de cibles à Mostar."
14 Pièce P4495.
15 Le 1er septembre, Praljak a formulé un objectif qui visait de façon claire à
16 nettoyer Mostar des forces armées musulmanes, et dans les opérations
17 ultérieures il s'agissait d'exercer un contrôle plein et entier de Mostar.
18 Pièce P4719. Le 24 septembre, il a présenté un rapport à l'intention de
19 tous les combattants de l'Herceg-Bosna intitulé "Situation sur les champs
20 de bataille à Mostar", il les a informés de ce que les forces armées du HVO
21 avaient fait et des développements réalisés, pour exprimer sa fierté des
22 opérations conduites et il les a exhortés à aller de victoires en victoires
23 pour le HZ HB au profit de tous les hommes et de toutes les femmes croates.
24 Pièce P5365, tome 4, paragraphe 579.
25 Messieurs les Juges, le contrôle exercé par Praljak à l'égard du HVO de
26 Mostar confirme qu'il avait participé et géré la planification des
27 opérations du HVO à Mostar en sa qualité de commandant en chef de l'état-
28 major principal. Il est inconcevable de voir ce niveau d'utilisation des
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1 moyens techniques du HVO, du personnel du HVO, et de tous ce qu'ils avaient
2 à leur disposition pour prolonger le siège et l'attaque lancée contre la
3 population musulmane dans Mostar est, y compris l'organisation des
4 opérations du HVO visant à déloger les Musulmans de Mostar ouest, y compris
5 les pilonnages et les tirs de tireurs embusqués en direction de Mostar est
6 auraient pu se produire pendant plus de trois mois, du 4 juillet, [comme
7 interprété] au 9 novembre 1993, sans qu'il n'y ait conscience et
8 approbation de la part du commandant de l'état-major principal du HVO.
9 Le contrôle et la responsabilité exercé par Praljak pour ce qui est des
10 crimes commis à Mostar est ont été confirmés par la direction de la
11 Croatie, à savoir le ministre Susak lorsque l'ambassadeur américain
12 Galbraith lui a présenté des éléments de preuve pour ce qui est des crimes
13 commis par le HVO à Mostar est. Le 31 août 1993, l'ambassadeur Galbraith a
14 parlé au ministre de la Défense Susak au sujet des rapports de pilonnage de
15 Mostar est. Et à un moment donné il a même mis en garde Susak au sujet des
16 conséquences potentiellement catastrophiques dans le cas où ces pilonnages
17 du HVO viendraient à blesser du personnel des Nations Unies. Le message dit
18 que : "Susak a promis qu'il allait immédiatement entrer en contact avec le
19 commandant du HVO Praljak pour demander à ce que les pilonnages soient
20 interrompus." C'est la pièce P9506.
21 Au procès, la Chambre de première instance a demandé à Galbraith : "Est-ce
22 que vous êtes certain qu'il y a un lien entre Susak et Praljak et les
23 pilonnages ?"
24 Et la réponse a été celle de dire : "Oui."
25 Donc, cet intermédiaire croate dans l'Herceg-Bosna avait des compétences
26 pour ce qui était de lancer ou d'interrompre les pilonnages de Mostar.
27 Ceci m'amène, Messieurs les Juges, à une réponse à la question 8
28 formulée par vous. Vous avez demandé à savoir si la Chambre de première
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1 instance avait tiré des conclusions spécifiques pour ce qui est de répandre
2 la terreur et au sujet de l'impact que cela aurait s'il n'y avait pas eu
3 d'exposé de motifs de la part des Juges de la Chambre.
4 Alors, les Juges de la Chambre n'ont pas explicitement dit que
5 Praljak avait l'intention spécifique de répandre la terreur, mais il y a eu
6 des conclusions qui ont pu être tirées à ce sujet. Et tout d'abord, je vais
7 dire que les Juges de la Chambre ont, à très juste titre, citer les
8 éléments de droit y afférents. Ensuite ont tiré des conclusions pour ce qui
9 est de la terreur répandue du fait de leurs agissements. Et elles ont
10 démontré que Praljak avait eu une intention spécifique pour ce qui est de
11 répandre la terreur.
12 Tout d'abord, la Chambre de première instance a parlé des éléments de
13 terrorisation [phon] illicite des civils au chef d'accusation 25, tome 4,
14 paragraphes 195 à 197. Et on fait référence aussi à l'arrêt dans l'affaire
15 --
16 L'INTERPRÈTE : Dont l'interprète n'a pas entendu le nom.
17 M. STRINGER : [interprétation] Et il y a eu des constatations
18 factuelles de faites pour ce qui est des crimes commis. Il y a eu une
19 contribution à Mostar de la part de Praljak au niveau des tirs, du siège,
20 des tirs de tireurs embusqués, dans des conditions de détention avec
21 beaucoup de personnes détenues.
22 Au tome 3, paragraphes 1689 à 1692, la Chambre de première instance a
23 explicitement constaté qu'il y avait destruction délibérée de mosquées et
24 destruction du vieux pont pour bloquer l'arrivée de l'aide humanitaire dans
25 les sept enclaves surpeuplées, "le HVO avait donc pour intention première
26 de répandre la terreur parmi la population civile de Mostar est". Il s'agit
27 du tome 3, paragraphe 1692.
28 Et le Juge Meron hier a posé la question de savoir si le HVO avait
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1 intentionnellement répandu la terreur, et je vais y revenir dans un
2 instant, Monsieur le Président.
3 Alors, s'il y avait quelqu'un à le faire, c'était Slobodan Praljak entre la
4 date du 24 juillet et le 9 novembre 1993. Il a contribué de plusieurs
5 façons pour ce qui est de la terreur à laquelle on a exposé la ville de
6 Mostar est. L'instruction avait été celle de détruire les structures de la
7 ville, l'infrastructure de la ville, les mosquées et il y a eu ciblage
8 délibéré de civils, meurtres, blessures à l'égard de civils et de
9 représentants de la communauté internationale. La Chambre de première
10 instance a cité cela au tome 4, paragraphe 586.
11 La Chambre de première instance a également parlé de la terreur répandue et
12 de l'entreprise criminelle commune telle qu'indiquée au tome 4, paragraphe
13 68. Ce n'est que par la suite que la Chambre de première instance l'a
14 condamné pour ce qui est du chef d'accusation 25, tome 4, paragraphe 630.
15 Ce qui fait que, Monsieur le Président, le Juge Meron hier a fait référence
16 à l'arrêt Galic et il y a eu distinction de faits entre l'intention de
17 l'accusé pour ce qui est de l'intention de recourir à la force. Page du
18 compte rendu 88. Et il a également été indiquer que l'intention avait été
19 celle de terroriser pour ce qui est du HVO, tome 3, paragraphe 1692.
20 La Chambre de première instance a inclus de façon explicite les
21 crimes commis contre la population de Mostar est pour ce qui est de cette
22 campagne par laquelle on a répandu la terreur. Ces crimes font partie des
23 crimes intentionnellement commis par Praljak et ceci figure aux conclusions
24 au sujet des crimes qui ont été commis par les participants à l'entreprise
25 criminelle commune au point 1.
26 La seule conclusion raisonnable est celle de dire que la Chambre de
27 première instance a répondu, a satisfait à la conclusion au-delà de tout
28 doute raisonnable du fait que Praljak avait l'intention spécifique de
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1 répandre la terreur parmi la population civile. Et il n'y a aucune erreur
2 ni raison d'invalider la condamnation de Praljak à ce sujet. Et je vous
3 renvoie vers l'arrêt Martic, paragraphe 181.
4 En tout état de cause, si les Juges de la Chambre d'appel viennent à
5 constater que l'on n'a pas explicité de façon suffisante les exposés de
6 motif à l'examen du chef d'accusation 25 et des conclusions liées au fait
7 pour ce qui est du fondement auquel fait référence la Chambre de première
8 instance, je crois que la conclusion est celle de dire que Praljak avait
9 bel et bien l'intention de répandra la terreur.
10 A la question numéro 2, Messieurs les Juges, vous avez demandé quel
11 pouvait ou pourrait être l'impact des constatations faites par les Juges de
12 la Chambre de première instance pour ce qui est des persécutions de la
13 terreur répandue s'agissant de Stojic et Praljak et la destruction du vieux
14 pont comme destruction arbitraire telle qu'énoncée au chef d'accusation 20.
15 Eh bien, nous dirions que l'impact qui aurait celui de savoir si le
16 pilonnage du vieux pont était proportionné et légitime, est-ce que ça avait
17 été justifié par des nécessités militaires à la différence de la conclusion
18 tirée par les Juges de la Chambre de première instance qui ont constaté que
19 cela avait été une attaque disproportionnée.
20 Alors, pour ce qui est de déterminer si l'attaque avait été justifiée
21 par des nécessités militaires, cela pourrait avoir un impact pour ce qui
22 est de Stojic et Praljak s'agissant des persécutions et des terreurs
23 répandues. Mais ces conséquences ou cet effet ne pourrait être que minime.
24 Partant de la position prise par l'Accusation au sujet du crime de
25 destruction arbitraire et infliction ou activité visant à répandre la
26 terreur de façon intentionnelle, tout comme pour ce qui est de l'attaque du
27 vieux pont, je dirais que ce pont a été ciblé pour contribuer à cette
28 campagne de persécution du HVO.
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1 La destruction du pont n'a pas été justifiée par des nécessités
2 militaires. Et il n'est pas vrai d'affirmer que ce vieux pont était une
3 cible militaire à la date de sa destruction, à savoir le 9 novembre 1993.
4 Pour ce qui est de votre question, la détermination du fait de savoir
5 si le vieux pont avait été détruit en réponse proportionnée et légitime, je
6 dirais que cela ne pourrait pas être partie intégrante des jugements rendus
7 au sujet des persécutions et infliction injustifiée d'actes de terreur à
8 l'égard de la population civile, parce que cette attaque n'aurait pas été
9 réalisée dans l'intention première de répandre la terreur. Les
10 constatations relatives à la persécution et à la terrorisation [phon] de la
11 population fait partie des crimes et attaques qui seraient des actes
12 d'attaques indiscriminées à l'égard des Musulmans visant à répandre la
13 terreur à Mostar, Stojic et Praljak devraient garder leurs jugements, sans
14 altération quelle qu'elle soit. Je voudrais dire également que les
15 pilonnages et les tirs de tireurs embusqués font partie des conclusions
16 liées à la terrorisation [phon] de la population, tome 3, paragraphes 1694
17 à 1741.
18 La destruction du vieux pont n'est qu'une partie de tout ce qui leur
19 est reproché, la destruction du vieux pont serait un élément dont on
20 pourrait se passer et maintenir les autres agissements reprochés.
21 Indépendamment de tout ceci, nous dirions que la destruction de ce vieux
22 pont était illicite et indépendamment de ce que les appelants ont présenté.
23 Indépendamment des destructions, des campagnes de terrorisation
24 [phon], ce sont des crimes distincts, et aucun de ces crimes ne pouvait
25 être pris de façon isolée. Au-delà de toute chose, nous voulons indiquer
26 que cette attaque devrait être prise en considération dans le contexte
27 d'une campagne à long terme, conduite par le HVO, visant à persécuter et
28 terroriser les Musulmans de Mostar. Nous savons qu'en novembre 1993, le HVO
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1 et les appelants ont, pendant 10 mois, attaqué, tué, expulsé, emprisonné et
2 exposé à des violences les Musulmans de Mostar. Il s'agissait donc d'un
3 nettoyage ethnique à grande échelle. Et nous savons que le conflit de
4 Mostar a commencé en début mai et jusqu'au 9 novembre où il y a eu
5 destruction du pont, l'ABiH ne tenait qu'à une toute petite partie du
6 territoire sur la rive ouest de la Neretva. Et ce pont avait été utilisé
7 comme ligne d'approvisionnement à l'intention de l'ABiH, mais aussi à
8 l'intention d'une population civile assez nombreuse de Donja Mahala sur la
9 rive ouest de la Neretva. Ce vieux pont a pu être une cible militaire
10 légitime, mais ça n'a pas été ciblé pour cette raison-là.
11 Nous savons qu'il y a eu des pilonnages réitérés du vieux pont le 8
12 novembre qui ont fait en sorte que ce pont ne pouvait plus être utilisé. Il
13 était encore debout, il tenait encore bon, mais il ne pouvait pas être
14 utilisé. Cela a été constaté au tome 3, paragraphes 1300 à 1318. Donc en
15 d'autres termes, le pont à partir de ce moment-là n'avait plus aucune
16 signification militaire. On ne pouvait pas tirer un avantage militaire par
17 sa destruction complète afin de faire tomber ce qu'il en restait dans la
18 rivière.
19 Nous savons que l'attaque finale du vieux pont n'est pas une chose qui
20 s'est produite de façon isolée à Mostar. Il s'agissait aussi de la prise de
21 Vares par les forces de l'ABiH. Petkovic le mentionne directement le 8
22 novembre '93 dans son ordre, qui est la pièce P6534. Les Juges de la
23 Chambre de première instance ont, à juste titre, considéré que l'attaque du
24 pont du 8 novembre a été une réaction qui s'est ensuivie après la chute de
25 Vares. Tome 2, paragraphe 1301.
26 Les moniteurs de la Communauté européenne ont tiré la même conclusion
27 le même jour. Au tome 2, paragraphe 135 [comme interprété], les Juges de la
28 Chambre de première instance cite un rapport de l'ECMM daté du 9 novembre
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1 1993, et les estimations de l'ECMM étaient celles de dire que :
2 "Le moment où le HVO a entrepris ses activités contre le vieux pont
3 de Mostar est directement lié aux événements de Vares, cela a été donc une
4 vengeance aveugle. Les conséquences de la destruction ne doivent pas être
5 sous-estimées. Pour les gens de Mostar est, cela a généré un désespoir très
6 répandu, c'est qu'a dit un homme politique musulman qui a fondu en larmes
7 en à parlant. Les témoignages présentés par l'ECMM nous montre que cette
8 cible a été délibérément choisie pour détruire un monument à la tolérance
9 ethnique, et le HVO a, ce faisant, envoyé un message très fort à
10 l'attention des Musulmans."
11 Si le vieux pont avait été attaqué pour répandre la terreur ou pour
12 contribuer à la campagne de persécution, je dirais que sa destruction n'a
13 pas été justifiée par des nécessités militaires. Ceci découle clairement de
14 la législation du droit humanitaire international. Si un site est une cible
15 militaire justifiée, cela ne signifie pas automatiquement qu'on
16 autoriserait sa destruction. Et ceci n'est qu'un début de ce qui a été
17 analysé, et l'analyse nous montre que la destruction du vieux pont n'a pas
18 été une bonne et juste mise en œuvre du critère de la proportionnalité.
19 Dans son mémoire, Stojic fait référence à une littérature en disant
20 que le pont avait constitué une cible militaire justifiée.
21 M. KHAN : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. J'ai gardé mon
22 siège à plusieurs reprises lorsque mon éminent confrère a profité de
23 l'opportunité qui lui est fournie de répondre aux arguments avancés par M.
24 Stojic et non pas M. Petkovic, excusez-moi. Alors présenter maintenant une
25 argumentation qui est contenue dans nos mémoires signifie un déni du droit
26 à l'appelant Stojic de répondre, et je vous demande donc de faire mettre un
27 terme à cette façon de procéder.
28 Ces arguments auraient pu être présentés hier.
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1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Entendons M. Stringer. Qu'avez-vous à
2 dire à ce sujet ? Et ensuite nous allons décider.
3 M. STRINGER : [interprétation] Eh bien, je crois que le conseil de la
4 Défense a une bonne intention. Je crois qu'ils doivent avoir l'occasion de
5 répondre à nos arguments si les Juges de la Chambre les autorisent à le
6 faire.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non. Je voudrais passer directement à
8 l'argument suivant parce que je ne pense pas que vous ayez agi de façon
9 appropriée.
10 M. STRINGER : [interprétation] Fort bien.
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci, allez-y.
12 M. STRINGER : [interprétation] Pour ce qui est des constatations faites par
13 les Juges de la Chambre au sujet du bien-fondé de la destruction de ce
14 vieux pont, nous dirions, Messieurs les Juges, que ce pont n'a pas été
15 détruit parce que c'était une cible militaire légitime, parce qu'il aurait
16 été détruit bien avant au fil de cette longue campagne d'hostilité et du
17 siège.
18 Alors, cet icône de la vieille ville a été détruit en guise de
19 vengeance et de représailles pour ce qui s'était passé à Vares, et cela a
20 constitué une attaque dirigée contre les Musulmans de Mostar, et non pas
21 contre l'ABiH. Il s'agissait de répandre la terreur et le désespoir parmi
22 la population musulmane qui est restée dans Mostar depuis le tout début du
23 siège cinq mois avant cela, il s'agissait donc de détruire tout espoir de
24 leur part pour ce qui était de voir une fin à leur souffrance.
25 Donc je ne pense pas que cette destruction puisse être caractérisée
26 comme légitime. Et la chose est confirmée par le fait que les commandants
27 militaires ne se sont pas référés aux principes du droit humanitaire
28 international de bonne foi, ils ont visé à répandre la terreur et
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1 terroriser et persécuter les civils sur des bases ethniques afin qu'ils ne
2 soient plus protégés par les lois régissant les conflits armés.
3 Alors si vous n'avez pas de question à me poser au sujet de ce que je viens
4 d'exposer, je passerais volontiers la parole à Mme Finnin.
5 Une petite correction. Ligne 75, -- page 75, ligne 23, il fallait entendre
6 tome 1, paragraphes 195 à 197, et non pas tome 4.
7 Mme FINNIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Monsieur le
8 Juge. Je m'appelle Sarah Finnin, et je vais aborder les questions numéros 6
9 et 7 qui concernent Stupni Do et les conditions de détention à Dretelj et
10 Gabela pour le restant des arguments de Praljak concernant Vares et son
11 rôle au niveau des centres de détention, nous vous renvoyons à nos réponses
12 écrites au sujet des moyens d'appel 32, 45, 46 et 54.
13 A la question numéro 6, Messieurs les Juges, vous nous avez demandé
14 d'aborder la question de savoir si les éléments de preuve permettent
15 d'établir que Praljak savait que la FORPRONU cherchait à atteindre Stupni
16 Do entre les 23 et 25 octobre 1993 et qu'il a tenté à empêcher un tel
17 accès. Messieurs les Juges, vous nous avez demandé de nous concentrer en
18 particulier sur les pièces P6068 et P6073.
19 J'ai l'intention de vous donner un aperçu rapide de notre réponse, et
20 ensuite j'aborderai chacun de ces points dans le détail. Notre réponse à
21 votre question est oui. Le système de transmission du HVO, de la FORPRONU
22 et les rapports de l'ECMM ont établi que dans les jours qui ont suivi
23 l'attaque à Stupni Do, Praljak et d'autres personnes au sein de l'état-
24 major principal du HVO étaient au courant d'allégations de massacres.
25 Plutôt que d'agir rapidement contre les auteurs, ils ont facilité les
26 efforts pour faire en sorte que la FORPRONU ne soit pas dans le village
27 pour aussi longtemps que possible, en essayant de gagner du temps pendant
28 que le HVO tentait de dissimuler ses crimes.
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1 Dans ces deux pièces, nous répondons à cette question et ces pièces
2 racontent une partie de l'histoire. Dans les minutes qui vont suivre, je
3 vais passer ces pièces à conviction dans le contexte de l'époque, à la fois
4 sur le terrain et au sein de l'état-major principal.
5 La Chambre de première instance a constaté que les unités spéciales
6 du HVO, placées sous le commandement d'Ivica Rajic, ont attaqué le village
7 musulman de Stupni Do dans la matinée du samedi, 23 octobre 1993. Lors de
8 l'attaque, les soldats du HVO ont massacré 28 civils, notamment des femmes,
9 des personnes âgées, et d'enfants, dont certains n'avaient que 2 ans.
10 Certains ont été tirés à bout portant, d'autres ont eu la gorge tranchée,
11 de nombreuses personnes ont brûlé dans leurs maisons. Tome 3, paragraphes
12 410 a 467.
13 La FORPRONU a pris connaissance de l'attaque dans l'après-midi du samedi,
14 lorsque des patrouilles dans le secteur ont aperçu de la fumée et entendu
15 des coups de feu provenant de la direction du village.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Puis-je poser une question ? Quelle
17 était la date de ce samedi après-midi ?
18 Mme FINNIN : [interprétation] Le 23 octobre 1993.
19 La FORPRONU a pris connaissance de l'attaque le samedi, 23 octobre. La
20 pièce P7838, page 2, et P10202, pages 1 et 2.
21 Et ils ont tout de suite tenté de rejoindre le village. Pendant trois
22 jours, ces tentatives ont été en permanence bloquées par les soldats du HVO
23 qui avaient mis en place des barrages routiers, ont miné les postes de
24 contrôle autour du village, et ont tiré sur les véhicules de la FORPRONU.
25 P7838, page 2.
26 Pendant ces trois jours, le village n'a cessé de brûler. P6098, P10202,
27 pages 1 et 8.
28 Aux yeux du commandant de la FORPRONU, il était clair que les troupes du
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1 HVO "tentaient de nous cacher les atrocités qu'ils avaient commises."
2 P6182.
3 Mais en raison de la pression exercée en permanence par la FORPRONU et au
4 vu d'allégations généralisées de massacres, le HVO s'est finalement arrêté.
5 Le 25 octobre, un lundi, l'observateur militaire, Patrick Martin, des
6 Nations Unies a réussi à convaincre le commandant Rajic de l'escorter dans
7 le village de Stupni Do. P7838, page 2 et P10202, pages 7 à 10. Ensuite,
8 pensant que rien ne les impliquait dans un massacre, le HVO a finalement
9 permis à la FORPRONU d'accéder au village. Donc, le mardi, 26 octobre, le
10 Bataillon nordique de la FORPRONU a été autorisé à entrer dans le village,
11 ainsi que d'autres représentants de la communauté internationale et des
12 membres de la presse. P7838, page 2.
13 Malgré les tentatives du HVO qui tentaient de modifier les lieux du
14 crime, suffisamment d'éléments de preuve ont pu être recueillis par la
15 FORPRONU pour confirmer qu'un massacre avait bien eu lieu, P6182, P10084.
16 La Chambre de première instance a conclu raisonnablement que Praljak
17 était plus précisément informé des meurtres et de la destruction des biens
18 qui se sont déroulés à Stupni Do le 5 novembre 1993, au plus tard. Tome 4,
19 paragraphe 595. C'était le jour où il a assisté à la réunion avec Tudjman
20 ainsi que d'autres membres-clé de l'entreprise criminelle commune, réunion
21 pour laquelle les événements à Stupni Do ont été abordés longuement. P6454.
22 Cependant, la Chambre de première instance a également reconnu que Praljak
23 était au courant d'allégations de crimes bien avant cette réunion, lorsque
24 la FORPRONU tentait d'accéder au village. Tome 4, paragraphe 621. Cette
25 conclusion est bien étayée par les éléments de preuve.
26 Les éléments de preuve ont permis d'établir que Praljak a commencé à
27 recevoir des rapports sur ce qui s'était passé à Stupni Do le jour même où
28 l'attaque s'était déroulée. Ce samedi soir-là, Rajic a envoyé un rapport
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1 d'une page à Petkovic. P6026. Praljak a reconnu qu'il avait reçu ce rapport
2 vers 23 heures ce soir-là. Page du compte rendu d'audience 41900.
3 Dans ce rapport, Rajic déclare que dans les premières heures du
4 matin, une attaque avant été menée contre Stupni Do, et que "certains
5 civils ont été tués".
6 Dans les jours qui ont suivi, des rapports sur le massacre
7 commençaient à être connus.
8 Le 24 octobre, un dimanche, les représentants de la communauté
9 internationale sur le terrain ont informé leurs supérieurs hiérarchiques de
10 massacres soupçonnés à Stupni Do. P6055.
11 Le Bataillon nordique de la FORPRONU avait déjà reçu pour tâche
12 d'accéder au village pour essayer de retrouver les signes du massacre.
13 P6053, page 3.
14 Et le commandant de la FORPRONU avait déjà informé l'officier de
15 liaison du HVO de ses inquiétudes et avait envoyé une lettre de
16 protestation à Boban et Petkovic. P6053, page 3.
17 L'état-major principal du HVO, l'état-major principal du HVO de
18 Praljak ont tout de suite tenté de contrôler les dégâts. L'officier de
19 liaison a été envoyé aux Nations Unies pour tenter de démentir les
20 affirmations de massacre. P6049.
21 Un lundi, le 25 octobre, le HVO n'était plus en mesure de contrôler
22 ce qui s'était passé. Une équipe de télévision croate indiquait qu'un
23 reportage avait été fait sur le massacre et l'état-major général de Citluk
24 tentait de présenter ou d'adopter une position sur la question, P6091.
25 Rajic, à ce moment-là, avait escorté Patrick Martin dans Stupni Do,
26 pense qu'il n'y avait aucun corps étant donné que "ce secteur avait été
27 nettoyé". P6102.
28 Etant certain que, d'après Rajic, aucune image n'avait été tournée
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1 sur le massacre, l'état-major principal fait une annonce niant ces
2 allégations. P7102 [comme interprété] et P6084 [comme interprété].
3 Plus tard ce soir-là, c'est-à-dire le lundi, 25 octobre, on demande à
4 Petkovic de se présenter au commandant de la FORPRONU pour aborder l'accès
5 à Stupni Do. P6144, P6454, page 59. C'est à ce moment-là finalement que le
6 HVO courbe l'échine et se soumet à ces pressions. Petkovic écrit à Rajic
7 lui ordonnant : "Il faut comprendre qu'il est difficile pour les Nations
8 Unies de pénétrer dans Stupni Do, quelles que soient les conséquences (il
9 faut comprendre que plus c'est difficile pour eux, plus c'est pire pour
10 nous)." P6077 [comme interprété], P6454, 59, 60, P6141 [comme interprété].
11 Le lendemain, la FORPRONU peut accéder au village.
12 Les éléments de preuve montrent qu'au cours de cette période crucial,
13 Praljak et les membres de l'état-major principal du HVO ont facilité les
14 efforts de Rajic pour faire en sorte que la FORPRONU ne puisse pas pénétrer
15 dans Stupni Do.
16 Je vais maintenant, Messieurs les Juges, vous donner deux exemples
17 pour illustrer ce point.
18 Le premier exemple est composé d'une série d'ordres ou de rapports
19 émanant de l'état-major principal les 24 et 25 octobre. Ceci comprend les
20 pièces à conviction qui ont été citées dans les questions émanant de vous,
21 Messieurs les Juges.
22 A 5 heures de l'après-midi, le dimanche, alors que la FORPRONU
23 tentait encore d'accéder à Stupni Do, alors que les écoles dans la ville de
24 Vares détenaient des hommes musulmans, comme cela était allégué, Rajic
25 envoie un rapport au sujet de la FORPRONU directement à Praljak lui-même.
26 P6067. Rajic demande à Praljak de prévenir la FORPRONU, s'il vous plaît, de
27 se retirer. "Sinon, nous serons contraints d'intervenir et nous ne pouvons
28 pas être responsable des conséquences qui s'en suivront."
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1 En l'espace de quelques heures, Rajic a reçu une réponse, P6066.
2 Cette réponse émane de Tole, le chef d'état-major de Praljak, et commence
3 par ceci : "Répondez à notre mémo numéro 017048/93." Une référence au
4 rapport de Rajic envoyé à Praljak. Et ensuite, il ordonne que des armes
5 anti-blindés soient positionnée autour de la FORPRONU et que la FORPRONU
6 soit avertie qu'ils seront détruits s'ils s'ingèrent dans les combats du
7 HVO.
8 Par l'intermédiaire de cet ordre, l'état-major principal a
9 effectivement utilisé le recours à la force contre la FORPRONU. Il est
10 inconcevable que Tole aurait fait ceci sans l'autorisation de Praljak. Il a
11 donc donné des instructions au HVO pour qu'il bloque la FORPRONU et les
12 engage éventuellement dans des combats.
13 Ce soir-là, les forces de la FORPRONU ont tiré sur le HVO. Pages du compte
14 rendu d'audience 24437 à 24438, P2980, pages 15 à 16.
15 Ce qui m'amène à parler des pièces à conviction que j'ai citées dans la
16 question P6073 et P6068. C'est à ce moment-là qu'il y a eu une interaction
17 entre Petkovic et Praljak qui est consigné dans ces pièces à conviction.
18 Le lundi, pièce P6073, Petkovic informe Praljak que : "A Vares, nos hommes
19 ont tiré sur les Nations Unies et sont ensuite partis. J'essaie de
20 rectifier la situation." Messieurs les Juges, je vous rappelle que c'est
21 après que le HVO a tiré sur la FORPRONU la veille et avant que la FORPRONU
22 ne puisse accéder à Stupni Do.
23 Praljak répond, pièce P6068, en donnant un ordre à Petkovic pour dissimuler
24 les tentatives du HVO pour faire en sorte que la FORPRONU n'accède pas à
25 Stupni Do. En déclarant : "Faire tout ce qui est nécessaire pour donner
26 l'impression que nous n'avons pas chassé les Nations Unies de Vares en leur
27 tirant dessus." Page du compte rendu d'audience 24572.
28 Cette interaction confirme à la fois que Praljak savait que Rajic a empêché
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1 la FORPRONU de mettre à jour les crimes du HVO que Praljak était d'accord.
2 Alors je vais maintenant parler de l'ordre de Praljak, cet ordre donné ce
3 soir-là le samedi, 23 octobre.
4 Messieurs les Juges, je vous rappelle qu'à 11 heures du soir le samedi, 23
5 octobre, Praljak a reçu un rapport de Rajic déclarant qu'il avait mené une
6 attaque à Stupni Do et que certains civils avaient été tués. Le rapport a
7 également déclaré que la ville de Vares avait été nettoyée et que tous les
8 Musulmans en âge de porter les armes avaient été placés sous surveillance.
9 Il indique également que trois représentants officiels de la région du HVO
10 avaient été placés en isolement parce que "ils avaient tenté d'entraver les
11 activités qui étaient planifiées." P6026.
12 C'est en bas du rapport de Praljak qu'il écrit que cet ordre, je cite, "il
13 s'agit d'éclaircir la situation à Vares, et montrer que nous sommes
14 cléments envers toutes les personnes présentes. 6026 et 6028.
15 Praljak a également longuement parlé de cet ordre et de ce que cet ordre
16 signifie. Il avance, par exemple, qu'il ne s'agit pas véritablement un
17 ordre et il prétend qu'il n'avait pas l'intention de le remettre aux
18 soldats du HVO. Mais c'est un ordre, qui émane du commandant de l'état-
19 major principal du HVO et il faut le considérer comme tel. Il est
20 dactylographié et distribué par un système de communication par paquet à un
21 nombre de subordonnés de Praljak en Bosnie centrale, notamment Rajic lui-
22 même. P6028.
23 Praljak prétend également dans son mémoire que la Chambre n'a pas
24 interprété correctement ses propos. Il avance que cette instruction, au vu
25 de clarifier la situation, portait sur des problèmes internes et des
26 querelles internes au sein du HVO et que cet ordre a été donné en réponse à
27 des rapports d'information sur la contrebande. Il nie que cet ordre avait
28 un quelconque lien avec les crimes commis à Stupni Do.
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1 Même si on prend Praljak au mot, nous sommes loin de la vérité. Dans cet
2 ordre, Praljak ne reconnaît même pas que le rapport de Rajic qui précise
3 que des civils ont été tués durant l'attaque à Stupni Do. Il ne montre
4 aucune inquiétude quelle quel soit sur l'éventuelle commission de crimes
5 par ses subordonnés. Au lieu et place de cela, avec cet ordre, il donne des
6 ordres à ses subordonnés, y compris Rajic lui-même, le commandant qui est
7 responsable de l'attaque. Et, en fait, il leur donne carte blanche pour
8 qu'ils s'agissent comme bon leur semble. Et Rajic lui donne tous les
9 pouvoirs nécessaires pour lui permettre de dissimuler les crimes du HVO.
10 Et Rajic a fait exactement cela, il a donné des ordres directement pour
11 limiter le déplacement de la population autour de la municipalité de Vares
12 alors que ses forces tentaient de nettoyer Stupni Do. P6114, P6126, P10080,
13 pages 221 à 228.
14 Même lorsque des informations de plus en plus alarmantes ont vu le jour au
15 sujet d'un éventuel massacre, Praljak n'a rien fait pour établir la
16 responsabilité de Rajic ou même d'avoir une incidence de ses crimes. Au
17 lieu et place de cela, il facilite les efforts de Rajic aux fins de
18 dissimuler ces crimes en faisant en sorte que la FORPRONU ne puisse pas
19 accéder sur les lieux, ceci c'est passé les dimanche et lundi.
20 Au vu des éléments de preuve, Messieurs les Juges, vous devriez confirmer
21 la conclusion raisonnable de la Chambre de première instance, à savoir que
22 Praljak a tenté d'empêcher la FORPRONU d'accéder à Stupni Do et de
23 dissimuler les conséquences des opérations du HVO à cet endroit.
24 A moins que vous ayez des questions, je vais passer à la question numéro 7.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous en prie.
26 Mme FINNIN : [interprétation] Avant de répondre à la question, numéro 7 que
27 les Juges de la Chambre ont posé, j'aimerais juste vous faire remarquer
28 qu'en raison de l'intention partagée et de sa contribution significative à
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1 l'ECC, Praljak est responsable pénalement pour tous les crimes au titre de
2 l'ECC de catégorie 1 commis dans le réseau du HVO pour les lieux de
3 détention, et pas seulement des crimes dont il était personnellement au
4 courant. Je fais référence ici à l'arrêt Sainovic, paragraphe 1491, et à
5 l'arrêt Karemera, paragraphes 109 et 153.
6 Et en tant que tel, la connaissance de Praljak des conditions de
7 confinement à Dretelj et de Gabela n'a pas d'impact sur sa responsabilité
8 pénale pour les crimes commis dans ces endroits-là ou ailleurs dans les
9 centres de détention. Par rapport à sa responsabilité au titre de la
10 première catégorie d'ECC, sa connaissance des conditions à Dretelj et à
11 Gabela ne fait supposer qu'une seule question sur le fait qu'il n'a pas
12 vraiment consenti d'effort pour améliorer les conditions dans ces prisons,
13 et cela fait partie d'une contribution significative à l'ECC.
14 Donc pour revenir à la question que les Juges de la Chambre ont posé, notre
15 réponse est la suivante, Praljak était conscient des conditions de
16 détention dans ces prisons, quelles étaient graves et quelles équivalaient
17 à des crimes et il le savait en septembre 1993 au plus tard, lorsque la
18 publication d'images de détenus émaciés ont été diffusées sur la scène
19 internationale. Etant donné qu'il en avait connaissance, le fait qu'il n'a
20 pas consenti d'effort particulier pour améliorer ces conditions faisait,
21 comme il se doit, partie de sa contribution significative à l'ECC.
22 Pour répondre à la question, je vais vous donner le squelette de notre
23 argumentation et puis j'aborderai chaque point en détail.
24 Les Juges de la Chambre ont adopté une approche conservatrice lorsqu'ils
25 ont analysé les connaissances que Praljak avait des crimes commis à Dretelj
26 et Gabela. La Chambre de première instance a conclu qu'à partir du mois de
27 septembre 1993, Praljak était au courant des conditions qui prévalaient à
28 Gabela et quelles étaient problématiques, suffisamment problématiques pour
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1 demander l'intervention de Tudjman, et que les conditions à Dretelj étaient
2 assez sommaires. Tome 4, paragraphes 609, 611, et 614 du jugement.
3 Cependant, les éléments de preuve à disposition établissent beaucoup plus
4 de cela.
5 A la lumière des informations qui étaient disponibles à Praljak une fois
6 qu'il a pris le contrôle de l'état-major principal du HVO le 24 juillet
7 1993, il n'est absolument pas plausible qu'il n'ait pas eu une connaissance
8 de la nature déplorable des conditions auxquelles étaient soumis les
9 détenus à Dretelj et Gabela.
10 Avant même de prendre ses fonctions, Praljak jouait déjà un rôle essentiel
11 car c'était le lien entre les responsables croates et les membres du HVO,
12 un rôle qui nécessitait de rester informé des évolutions sur le terrain en
13 Herceg-Bosna et qu'il fallait aussi informer la Croatie de ces évolutions.
14 En conséquence, la seule conclusion raisonnable que l'on puisse tirer était
15 que Praljak était au courant, tout comme Tudjman, des conditions dans ces
16 prisons et qu'elles étaient graves et qu'elles constituaient des crimes.
17 Et pourtant, malgré son pouvoir de pouvoir arrêter ces crimes, Praljak a
18 permis, a autorisé que ces crimes continuent. Ce n'est que lorsqu'un
19 scandale international a éclaté et qui a forcé Tudjman à intervenir que
20 Praljak a commencé à agir. Et même à ce moment-là, il n'a pas vraiment
21 réalisé d'effort majeur pour améliorer les conditions de détention. Au bout
22 du compte, rien n'a vraiment changé.
23 Je vais passer quelques minutes pour expliquer aux Juges de cette Chambre
24 chacun des points plus en détail.
25 Tout d'abord, le fait qu'il avait connaissance des conditions de détention.
26 Je vais commencer par les informations dont Praljak disposait s'agissant
27 des conditions à Dretelj et Gabela. Si vous me le permettez, Messieurs les
28 Juges, j'aimerais vous passer en revue quelques informations qui étaient à
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1 disposition de Praljak pendant la période couverte par l'acte d'accusation,
2 des informations qui étaient soit dans le domaine public ou des
3 informations qui étaient disponibles autrement. Mais avant cela, je vais
4 juste passer un petit instant pour vous parler des camps, des conditions
5 qui prévalaient dans les camps à l'époque où Praljak a repris le
6 commandement de l'état-major principal du HVO, le 24 juillet.
7 Vous vous souviendrez que le 30 juin 1993, Petkovic a rendu un ordre
8 qui a donné lieu à une campagne de grande échelle d'arrestations et de
9 détentions de Musulmans hommes des municipalités de Mostar, Stolac et
10 Capljina. Tome 4, paragraphes 57 et 890. Au moment où Praljak est devenu
11 commandant de l'état-major principal du HVO, le 24 juillet, plusieurs
12 milliers de civils musulmans étaient déjà détenus de façon illégale à
13 Dretelj et Gabela, dans les prisons militaires. A ce moment-là, le 24
14 juillet, les conditions auxquelles étaient soumis ces détenus étaient déjà
15 tellement graves qu'elles continuaient des actes inhumains et un traitement
16 inhumain. Comme Galbraith l'a déclaré lors de sa déposition, à ce moment-
17 là, le 24 juillet, les Etats-Unis avaient exercé des pressions sur la
18 Croatie pour arrêter les crimes du HVO, notamment les conditions inhumaines
19 de détention, pendant plus d'un mois. Je fais référence ici aux pages du
20 compte rendu 6424 à 6425, 6477 à 6480. 6505 et 6541.
21 A ce moment-là également, le 24 juillet, alors que des représentants de la
22 communauté internationale n'avaient pas encore reçu l'autorisation
23 d'accéder à Dretelj et Gabela, il y avait des préoccupations assez nourries
24 quant au traitement des détenus. Pages du compte rendu 17255, 17265, 17267
25 à 17268, P3271, page 5; P3952, pages 2 et 3; et P4863, page 1.
26 C'est la situation à laquelle Praljak était confronté lorsqu'il a repris le
27 commandement de Petkovic à l'état-major principal, le 24 juillet. Et en un
28 peu plus d'un mois, les conditions à Dretelj et Gabela sont devenues
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1 connues dans le monde entier. A la fin du mois d'août, il y a des éléments
2 de preuve visuels des conditions déplorables à Dretelj qui ont été
3 immédiatement relayés dans la presse. Et Praljak affirme qu'il n'était pas
4 au courant de cette couverture médiatique à l'époque. Avant d'aborder ce
5 point-là, justement, j'aimerais vous rappeler ce qui a été rapporté et où.
6 Ces rapports sur les conditions dans les camps sont venus, en fait, d'un
7 groupe de détenus musulmans qui ont été libérés à la fin du mois d'août et
8 qui ont été forcés de passer la ligne de front pour aller dans un
9 territoire tenu par l'ABiH à Jablanica. Je fais référence ici à la pièce
10 2D411, page 3; et à la pièce P977B; et à la page du compte rendu 17266.
11 J'aimerais passer à huis clos partiel, s'il vous plaît.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Faisons-le.
13 [Audience à huis clos partiel]
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10 [Audience publique]
11 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous sommes en audience publique.
12 Mme FINNIN : [interprétation] Merci.
13 Comme la pièce 4D801 le décrit, à la page 3, les images choquantes de ces
14 détenus "ont fait le tour du monde, tout comme celles du camp d'Omarska un
15 an auparavant."
16 Par exemple, les images de ces détenus sont apparues à TV5 et aussi à la
17 télévision croate. Messieurs les Juges, dans un instant, nous allons passer
18 la séquence vidéo. C'est la pièce P977A, identifiée lors du procès par
19 Malovic aux pages du compte rendu 14342 à 14344, et 14346.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous rappelle qu'il vous reste moins
21 de dix minutes.
22 Mme FINNIN : [interprétation] J'en suis consciente, Monsieur le Président.
23 [Diffusion de la cassette vidéo]
24 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix] "Ces hommes viennent d'arriver à Jablanica,
25 au nord de Mostar, en zone musulmane. Un peu plus tôt, au moment de leur
26 libération, leurs geôliers croates se sont amusés à les faire courir sous
27 le feu de leurs mitrailleuses. Quatre d'entre eux auraient ainsi été
28 abattus au seuil de la liberté. Leur maigreur extrême laissait supposer de
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1 mauvais traitements. Leurs témoignages ont révélé des atrocités. Entassés
2 dans des hangars, affamés, assoiffés, obligés pour survivre de boire leur
3 urine, leur détention dans les camps croates de Dretelj et Gabela
4 confirment une fois de plus l'horreur quotidienne qui continuent de régner
5 dans les camps de prisonniers en Bosnie.
6 Selon les témoignages recueillis par le Haut-commissariat aux réfugiés, ils
7 étaient régulièrement battus ou torturés par brûlures de cigarettes.
8 Certains seraient morts sous les coups. Lorsque les soldats croates du HVO
9 étaient ivres, ils s'amusaient à tirer à la mitrailleuse sur les hangars où
10 ils étaient détenus. Trente d'entre eux auraient ainsi été blessés. Torture
11 physique, mais aussi psychologique, ils étaient obligés de chanter des
12 chants injuriant les Musulmans. Les délégués du HCR les décrivent
13 aujourd'hui dans un état de désespoir et d'humiliation extrême, 2 000 à 2
14 500 prisonniers musulmans seraient toujours détenus dans le camp croate de
15 Dretelj."
16 Mme FINNIN : [interprétation] Le script de cette séquence vidéo se trouve
17 en annexe de la pièce P967B [comme interprété].
18 Dans cette séquence vidéo, Wilkinson a décrit ce que ces anciens détenus de
19 Dretelj disaient au HCR sur les conditions. Lors du compte rendu, j'ajoute,
20 Messieurs les Juges, que nous étions à la page, lors du procès, 14471 à
21 14474, et cette référence est également citée dans le tome 3, paragraphe
22 71, du jugement. Je reprends ce que je disais. Wilkinson a exprimé les
23 inquiétudes du HCR selon lesquelles ces conditions se détérioraient
24 rapidement.
25 Praljak, quant à lui, nie avoir vu ou même que l'on lui ait dit de ces
26 images, ni leur existence. Ces images ont été diffusées à la télévision
27 croate. Par exemple, il a dit : "Je ne regardais pas la télévision à cette
28 époque-là, et je n'avais pas le temps, ni la possibilité de le faire." Page
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1 du compte rendu 44328.
2 Praljak affirme qu'il n'était pas au courant de la gravité de la situation
3 et que l'attention de la presse internationale était simplement trop
4 exagérée, particulièrement à la lumière des éléments de preuve disant que
5 Praljak prenait un intérêt très actif dans la façon dont les médias
6 rapportaient le conflit. Cela est révélé, par exemple, par ses plaintes
7 répétées à la Mission d'observation de la communauté européenne à la fin du
8 mois de septembre où : "Il n'était pas préparé à voir d'autres histoires
9 disant que les Musulmans étaient les victimes." Pièce P5356, pages 2 et 3;
10 cité au tome 4, paragraphe 613 du jugement.
11 Quoi qu'il en soit, Praljak a admis qu'à la lumière du scandale
12 international, Tudjman lui-même était forcé de réagir. Il a dit, et je cite
13 : "Franjo Tudjman a réagi rapidement." Granic a été envoyé et des réunions
14 ont été convoquées. Page du compte rendu d'audience 44332. Le 6 septembre,
15 une semaine après l'histoire des détenus de Dretelj, l'ambassadeur
16 américain Galbraith avait rencontré le ministre des Affaires étrangères
17 croate, Granic, et Galbraith avait demandé instamment "dans les termes les
18 plus forts", que Zagreb exige aux Croates de Bosnie d'octroyer un accès
19 immédiat aux détenus.
20 Le même jour, le 6 septembre, Tudjman a envoyé une lettre formelle à Mate
21 Boban lui demandant de s'assurer que le droit humanitaire international
22 s'agissant du traitement des prisonniers soit strictement observé, page 5
23 et 6 de la pièce P9497 notamment.
24 Et c'est en plein milieu de tout cela que Praljak a permis aux membres de
25 la presse d'entrer dans les prisons lorsque les images de détenus émaciés
26 de Dretelj étaient déjà diffusés dans les médias, lorsque Tudjman et
27 d'autres hauts représentants officiels croates étaient soumis à des
28 pressions de plus en plus grandissantes de la part des Etats-Unis pour
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1 prendre des actions et lorsque le CICR a enfin reçu l'autorisation d'entrer
2 à Dretelj et Gabela. Et c'est à ce moment-là que Praljak a pris des
3 mesures.
4 Les informations sur les conditions ont continué à sortir à la lumière
5 pendant tout le mois de septembre. Et le 14 septembre, même le Conseil de
6 sécurité des Nations Unies a déclaré "ses profondes préoccupations
7 concernant les rapports récents selon lesquels les Croates de Bosnie
8 avaient gardé des Musulmans de Bosnie dans des camps de détention et dans
9 des conditions déplorables". Pièce P5047.
10 Le 24 septembre, Praljak lui-même a été forcé d'admettre lors d'une réunion
11 avec la mission ECMM que Dretelj était "une mauvaise chose". Pièce P5356,
12 page 3.
13 A la lumière de ces éléments de preuve, Messieurs les Juges, la seule
14 conclusion raisonnable à laquelle les Juges de la Chambre de première
15 instance étaient arrivés est selon laquelle Praljak étaient au courant des
16 conditions à Dretelj et Gabela et qu'ils constituaient les crimes, au moins
17 au mois de septembre 1993, est la bonne. En fait c'était son travail de le
18 savoir. Praljak n'était pas seulement commandant de l'état-major principal
19 du HVO, il était également le lien entre les hauts dirigeants croates et le
20 HVO. Et comme M. Stringer l'a déjà dit, c'était son travail de fournir des
21 conseils, de prodiguer des conseils aux dirigeants croates s'agissant de la
22 situation militaire et politique en Bosnie-Herzégovine et de mettre en
23 œuvre les politiques croates sur le territoire de Bosnie-Herzégovine
24 pendant toute la durée de ce mandat où il avait autorité sur le HVO. Donc,
25 une fois que la pression internationale sur les conditions de détention
26 dans les bâtiments du HVO sont devenues tellement importantes que Tudjman
27 lui-même a dû faire quelque chose, c'est Praljak qui est entré sur scène et
28 qui a donné l'impression que quelque chose était en train d'être fait,
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1 alors qu'en fait, très peu de choses ont été faites et très peu de choses
2 ont changé.
3 Les Juges de la Chambre ont examiné avec beaucoup d'attention les
4 affirmations de Praljak selon lesquelles il a pris des mesures pour
5 améliorer les conditions et a raisonnablement conclu que ces mesures ne
6 constituaient pas d'efforts véritables pour remédier à la situation.
7 Jugement, tome 4, paragraphes 611 et 614. Cette conclusion est étayée par
8 la constatation factuelle des Juges de la Chambre relative aux conditions à
9 Dretelj et Gabela. Les crimes continuaient à être commis à Dretelj jusqu'à
10 leur fermeture au début du mois d'octobre 1993. Au lieu d'être libérés,
11 beaucoup de détenus à Dretelj ont été transférés à d'autres bâtiments du
12 HVO, notamment Gabela.
13 J'en termine ici. Si vous avez des questions, Messieurs les Juges, je suis
14 prête à les entendre.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Non. Il vous reste encore trois
16 minutes.
17 Mme FINNIN : [interprétation] Nous n'avons rien à ajouter.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Je me tourne de l'autre
19 côté.
20 Madame Pinter, je m'adresse à vous, votre client a pris deux minutes tout à
21 l'heure. Il vous reste environ cinq, six minutes, ce qui fait un total de
22 25, 26 minutes.
23 Mme PINTER : [interprétation] Je me suis réorganisée pendant la dernière
24 pause, Monsieur le Président, et je pense que je vais réussir à dire tout
25 ce que je voulais dire.
26 D'abord, j'aimerais continuer ma présentation concernant l'appel,
27 après quoi je répondrai à l'Accusation.
28 La Défense de Slobodan Praljak voudrait attirer l'attention de la
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1 Chambre d'appel que lors de l'appréciation des appels et des conclusions de
2 la Chambre de première instance exposée dans le jugement doit tenir compte
3 du fait que les décisions de Slobodan Praljak ont été rendues au moment où
4 il y avait l'offensive la plus violente de l'ABiH et qu'il faut déterminer
5 ou apprécier les actes en s'appuyant sur le contexte et sur les faits et
6 non pas selon les désirs de présenter la situation et le conflit entre les
7 deux armées d'un Etat, parce que c'est impossible. La Défense voudrait
8 également attirer l'attention de la Chambre d'appel qu'il est nécessaire
9 d'apprécier des faits et des événements exposés dans l'appel dans le
10 contexte dans lequel ces événements se sont produits. Bien sûr, pour ce qui
11 est de la Défense du général Praljak, ça sera dans le cadre dans lequel il
12 était possible de présenter le contexte et dans le cadre des moyens de
13 preuve versés au dossier, les déclarations de témoin versées au dossier et
14 d'autres documents ainsi que des requêtes qui ont été déposées.
15 Pour ce qui est des fondements de notre appel et des arguments qui y
16 sont exposés, nous maintenons que ces arguments indiquent qu'il y avait
17 beaucoup d'erreurs commises par la majorité de la Chambre concernant
18 l'application du droit concernant les erreurs factuelles et concernant
19 également le déni de justice et en particulier concernant les erreurs
20 reliées à la procédure que vous, les membres de Chambre d'appel, vous
21 pourrez corriger. La Chambre de première instance aurait dû faire
22 bénéficier aux parties l'égalité des armes et elle n'aurait dû donner des
23 avantages à aucune des parties pour ce qui est du procès. Les erreurs de la
24 procédure exposées dans notre appel qui ont emmené à la conclusion selon
25 laquelle Slobodan Praljak n'a pas bénéficié d'un procès équitable, puisque
26 le principe général du droit de présomption d'innocence a été violé, ainsi
27 que le principe de l'égalité des armes, ainsi que le principe concernant le
28 procès équitable. Egalement ont été violés les principes concernant le
Page 472
1 droit à voir une opinion motivée de la Chambre décrite aux moyens d'appel
2 5, 10.1, 37.2, 49, 50.1, paragraphe 558, le moyen d'appel 53 et le moyen
3 d'appel 55.1.
4 Et sans une opinion motivée de la Chambre de première instance,
5 Slobodan Praljak n'a pas pu bénéficier de son droit à interjeter appel
6 efficace pour ce qui est du principe d'égalité des armes, c'est aux moyens
7 39.1, 52, 51 et 53, ainsi que 39.1, puisque la position au procès et les
8 droits de Slobodan Praljak et du bureau du Procureur n'étaient pas en
9 équilibre, qui aurait pu nier l'affirmation que Slobodan Praljak n'a pas
10 bénéficié d'un procès équitable.
11 Donc, les faits n'ont pas été établis de façon complète et cela
12 emmène nécessairement à une application erronée du droit et au déni de
13 justice. Donc, la maxime latine qui dit même aujourd'hui que "si tu me
14 donnes les faits, je vais te donner les droits" est toujours en vigueur.
15 Donc si les faits sont établis, on peut appliquer le droit de façon
16 correcte. Aux moyens d'appel 4, 9, 10.1, 12. Ce critère de dubio pro reo a
17 été décrit. Egalement qu'aux moyens d'appel 15, 20, 23, 38.2, 39.3, 41.3,
18 42 et 44.1.
19 La Chambre de première instance n'a pas appliqué ce critère in dubio
20 pro reo, à savoir que le doute profite à l'accusé dont on a parlé dans
21 notre moyen d'appel 38.
22 Pour ce qui est du moyen d'appel 50, qui concerne l'admission des
23 extraits du journal de Mladic, nous en avons parlé en détail aux
24 paragraphes 539 à 565 de notre appel.
25 Puisque la procédure n'a pas été correcte et par rapport à toutes les
26 requêtes déposées par la Défense et toutes les références aux conclusions,
27 et pour ce qui est de l'admission des moyens de preuve et des déclarations
28 écrites, moyen d'appel 50.1, la majorité de la Chambre de première instance
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1 a formulé la conclusion concernant l'élément moral de Slobodan Praljak pour
2 ce qui est de l'entreprise criminelle commune et le plan criminel commun
3 et, en même temps, Slobodan Praljak n'a pas eu la possibilité d'être
4 confronté à ces moyens de preuve, de donner son explication et de répondre
5 à cela. C'est le moyen d'appel 50.2, paragraphe 564 du jugement. Nous avons
6 entendu aujourd'hui des arguments concernant l'admission des extraits du
7 journal de Mladic, mais puisque la procédure n'était pas correcte, le droit
8 de la Défense a été violé, le droit consistant à bénéficier du procès
9 équitable.
10 Au moyen d'appel 51, la Défense indique que la Chambre de première
11 instance, à savoir la majorité de la Chambre de première instance, n'a pas
12 présenté tous les faits, ce qui a mené à la commission d'une erreur pour ce
13 qui est des conclusions concernant les faits établis, puisqu'ils ont refusé
14 un grand nombre de moyens de preuve documentaires présentés par la Défense.
15 Et là, je fais référence à la décision du 16 février 2010 rendue par la
16 Chambre de première instance et, en particulier, à l'opinion dissidente du
17 Président de la Chambre, qui a expliqué en détail la décision de la
18 majorité et les raisons pour lesquelles il n'était pas d'accord avec cette
19 décision de la majorité. Donc, réduire le nombre de moyens de preuve
20 concernant les faits qu'il était nécessaire d'apprécier voulait dire qu'une
21 déclaration de culpabilité allait être prononcée à l'encontre de Slobodan
22 Praljak pour ce qui est du contrôle effectif de l'entreprise criminelle
23 commune et, en même temps, le principe selon lequel le doute profite à
24 l'accusé n'a pas été appliqué, qui aurait pu être appliqué si tous les
25 moyens de preuve avaient été présentés.
26 Par la décision de la majorité de la Chambre de première instance et
27 principalement pour ce qui est de Slobodan Praljak, cette décision a été
28 prise par la majorité, la décision d'admettre au dossier les moyens de
Page 474
1 preuve a été rejetée, les moyens de preuve de la Défense qui auraient pu
2 réfuter la thèse de l'Accusation. Le président Antonetti a eu une opinion
3 dissidente concernant les critères de l'application de cette décision pour
4 ce qui est du double critère, parce qu'un critère a été appliqué pour les
5 moyens de preuve de l'Accusation et l'autre pour ce qui est des moyens de
6 preuve de la Défense, et en particulier pour ce qui est de la pertinence
7 des moyens de preuve.
8 D'autres erreurs concernant l'admission et la non-admission des
9 moyens de preuve de la Défense sont décrits au moyen d'appel 51,
10 paragraphes 567 à 576, ainsi que les notes de bas de page s'y référant. On
11 ne peut pas obtenir une image complète en présentant seulement une partie
12 des moyens de preuve. On ne peut pas répondre aux accusations portées
13 contre l'accusé dans l'acte d'accusation si la Défense ne peut pas avoir la
14 possibilité de présenter les raisons pour lesquelles certains événements
15 sont survenus.
16 La Communauté croate d'Herceg-Bosna n'était pas dans le vide. Le
17 général Praljak n'était pas dans un vide. Avant le jugement, il aurait
18 fallu avoir tous les faits à la disposition de la Chambre pour rendre une
19 décision équitable pour le général Praljak et pour les victimes. On ne peut
20 pas tirer les éléments de leur contexte. Il n'est pas possible de formuler
21 la conclusion concernant l'élément moral de Slobodan Praljak si on
22 n'établit pas la façon à laquelle il s'est comporté dans des situations
23 similaires, si on n'établit pas ses motifs, ses actes, et si on n'établit
24 pas un lien de causalité, on ne peut pas formuler la conclusion concernant
25 l'intention criminelle si on n'examine pas les moyens de preuve qui
26 montrent les raisons pour lesquelles les représentants de la République de
27 Croatie, du HVO et le général Praljak se sont comportés d'une telle façon.
28 Il n'est pas contesté que les crimes cités dans l'acte d'accusation aient
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1 été commis. Pourtant, pour que le général Praljak soit condamné de ces
2 crimes, il est nécessaire d'avoir une image complète et le contexte complet
3 des événements, il est nécessaire de savoir comment les représentants de la
4 communauté internationale se sont comportés et ce que les protagonistes sur
5 la scène politique mondiale ont fait et ont dit par rapport aux événements
6 survenus sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine.
7 Ici, j'aimerais attirer votre attention pour ce qui est des allégations
8 exposées au moyen d'appel 51, conformément à l'article 92 bis concernant
9 les allégations eu égard aux Moudjahidines en Bosnie centrale concernant
10 également la situation prévalant en Bosnie centrale. Et parce que ces
11 déclarations ont été rejetées comme étant non pertinentes.
12 Et dans la note de bas de page 1298 de notre mémoire d'appel sont cités des
13 numéros ERN de ces déclarations rejetées, Ali Ahmad Ali Hamad [phon], sa
14 déclaration a été rejetée ainsi que le compte rendu de son audition dans
15 l'affaire IT-04-83-T. La position de la majorité de la Chambre selon
16 laquelle les déclarations de témoin concernant les Moudjahidines ainsi que
17 les événements survenus en Bosnie centrale, à Bugojno, à Travnik et à
18 Kakanj, ne sont pas pertinentes pour l'affaire en l'espèce était erronée,
19 puisque c'est justement l'Accusation qui a dit dans l'acte d'accusation que
20 l'une des façons de mettre en œuvre l'entreprise criminelle commune était
21 l'intimidation injustifiée des Croates, en leur faisant croire qu'ils
22 étaient en danger par rapport aux Moudjahidines pour provoquer une
23 situation d'expulsion réciproque et le transfert des Croates de la Bosnie
24 centrale vers l'Herzégovine.
25 Donc, la conclusion de la majorité concernant la non-pertinence de ces
26 déclarations est tout à fait erronée, et c'est pour cela que la conclusion
27 a été formulée selon laquelle Slobodan Praljak et le HVO ont provoqué le
28 déplacement des Croates et qu'il y a eu la propagande concernant les
Page 476
1 Moudjahidines même s'il n'existait aucun danger physique émanant des
2 Moudjahidines.
3 Ensuite, j'aimerais parler du moyen d'appel 53 de notre mémoire d'appel
4 pour montrer que la Chambre était partiale concernant la Défense du général
5 Praljak. La Chambre de première instance a rejeté d'admettre au dossier
6 l'expertise du témoin expert Sakic, paragraphe 377, tome 1 du jugement, et
7 a conclu que le témoin expert en question n'était pas crédible puisqu'il
8 vient de l'Institut Ivo Pilar, et lui, il est en lien avec le gouvernement
9 croate, avec les services de renseignement croates, ce qui met en doute
10 l'impartialité de Vlado Sakic en tant que témoin expert. La République de
11 Croatie, les services de renseignement de la Croatie n'étaient pas parties
12 au procès.
13 Et en même temps, lorsque Vlado Sakic a été refusé en tant que témoin
14 expert en raison de ses liens avec la Croatie, le Témoin Tomljanovich a pu
15 donner sa déposition, qui a été acceptée par le Tribunal, et c'est sur
16 cette déposition que le jugement a été fondé. Slobodan Praljak ainsi que sa
17 Défense considèrent que cette approche de la Chambre est partiale ou
18 préjudice de Slobodan Praljak, et c'est la violation du droit de base de la
19 Défense pour ce qui est du procès équitable et du principe de présomption
20 d'innocence. Le droit à bénéficier d'un droit à un procès équitable est un
21 droit de base d'un accusé et cela est visé au Statut.
22 Pour ce qui est du Procureur, le Procureur dit que dans l'appel de Slobodan
23 Praljak sont répétés les faits et les arguments présentés au procès et qui
24 n'ont pas été acceptés par la Chambre. Et il est vrai que nous répétons ces
25 arguments aujourd'hui, et non seulement dans notre mémoire d'appel, nous
26 les réitérons parce que nous nous attendons à ce que ces arguments soient
27 entendus, lus, et ce qui est le plus important, que Slobodan Praljak,
28 conformément aux droits de base d'une personne accusée, obtienne une
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1 réponse motivée, claire, ainsi que les raisons pour lesquelles il a été
2 déclaré coupable, de quel acte ou de quelle omission et quel acte et quelle
3 omission dépendait de sa volonté, pourquoi ses arguments n'ont pas été
4 acceptés et ce qu'il aurait dû faire de plus ou de mieux de ce qu'il avait
5 fait pour ce qui est des conditions en question pour avoir un jugement qui
6 aurait répondu à ces questions et pour savoir quelles sont les raisons pour
7 lesquelles une déclaration de culpabilité a été prononcée à son encontre.
8 Donc, cela nuit au droit de la Défense de Slobodan Praljak.
9 Ces erreurs de la Chambre de première instance ne peuvent pas être
10 corrigées par une décision de la Chambre d'appel, et confirmer le jugement
11 de la Chambre de première instance, malgré ses erreurs, serait contraire au
12 critère juridique généralement adopté au procès pénal. Et le procès contre
13 Slobodan Praljak est un procès pénal et c'est dans le cadre d'un procès
14 pénal que cela doit rester. Donc, nous maintenons la proposition de notre
15 appel que, par votre décision, Messieurs les Juges, vous devriez infirmer
16 les déclarations de culpabilité prononcées à l'encontre de Slobodan Praljak
17 pour ce qui est de tous les chefs de l'acte d'accusation ou de rouvrir le
18 procès.
19 Monsieur le Président, j'en ai fini avec la présentation des
20 arguments dans notre appel. J'aimerais répondre aux questions de
21 l'Accusation, si j'ai encore du temps, sinon je m'arrête là.
22 M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que je peux
23 intervenir brièvement ?
24 Nous venons d'entendre au moins 20 minutes de l'appel de Praljak, ce qui
25 aurait dû faire partie des arguments d'appel. Je vous demande, Monsieur le
26 Président, de pouvoir bénéficier de ces trois minutes que j'avais.
27 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, vous avez vos trois minutes,
28 Monsieur Stringer.
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1 Mme PINTER : [interprétation] Pouvez-vous me dire de combien de temps je
2 peux disposer encore ?
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Vous pouvez disposer de encore trois
4 minutes, Maître Pinter.
5 Mme PINTER : [interprétation] J'aimerais dire seulement une chose pour ce
6 qui est de l'appel, à savoir de faire référence à l'opinion séparée du Juge
7 Trechsel, tome 5, page 18, où il a dit qu'on ne peut demander à personne de
8 faire ce qu'il ne doit pas faire ou ce qu'il n'est pas tenu de faire. C'est
9 par rapport à la réponse concernant Dretelj et Gabela. On ne peut pas
10 imputer à quelqu'un de n'avoir pas fait ce qu'il n'était pas tenu de faire.
11 Et pour ce qui est d'autres réponses, mon collègue Stringer peut répondre à
12 ma question, après quoi je vais utiliser une minute qu'il me reste pour la
13 réponse.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Stringer, vous avez trois
15 minutes. Mais au lieu de répondre à ses arguments, vous avez soulevé de
16 nouveaux arguments, à quoi je m'attendais, parce que nous vous avons donné
17 la parole pour cela.
18 Monsieur Stringer, vous avez trois minutes.
19 M. STRINGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vous
20 remercie.
21 Juste quelques mots pour ce qui est de la réponse aux arguments concernant
22 les extraits du journal de Mladic.
23 La Chambre de première instance, après avoir donner la possibilité à
24 l'Accusation de rouvrir l'affaire, le journal de Mladic donc a pu être
25 présenté, il s'agit de deux extraits concernant cette affaire. Après quoi,
26 la Défense a été invité à déposer des requêtes pour répondre à ce qui a été
27 admis.
28 Slobodan Praljak a proposé au versement 24 pièces à conviction, dont 22
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1 n'étaient pas en lien avec ces extraits du journal, ce qui a été constaté
2 par la Chambre. Ils n'étaient pas pertinents. Après, il a proposé au
3 versement au dossier un rapport en graphologie, d'un expert en graphologie,
4 concernant l'article 89, et la Chambre de première instance a refusé ce
5 rapport d'expert.
6 Praljak n'a jamais dit à la Chambre ce qu'il a voulu dire. Il n'a
7 jamais présenté des arguments pour justifier une décision selon laquelle
8 les critères pour rouvrir le procès seraient réunis. Il n'a jamais expliqué
9 cela devant la Chambre de première instance, mais il voulait donc que
10 certains extraits du journal de Mladic soient versés au dossier, ce qui ne
11 correspondait pas à ce qu'il a contesté pour ce qui est d'autres extraits
12 de ce journal.
13 Et finalement, la Chambre lui a permis, lui a donné la possibilité de
14 présenter les arguments lors des audiences de plaidoiries et réquisitoires,
15 et le conseil de la Défense a dit à ce moment-là qu'elle ne voulait pas
16 élargir ses arguments concernant le journal de Mladic. Donc, Praljak n'a
17 pas fourni des fondements suffisants pour que la Chambre de première
18 instance permette cela. Mais il avait l'occasion de présenter ses arguments
19 par écrit et oralement.
20 Et pour ce qui est du dernier point concernant la Banovina et la
21 division de la Bosnie, dont il est fait mention dans le journal de Mladic,
22 peut être trouvé dans d'autres moyens de preuve, ce qui également a une
23 certaine incidence là-dessus.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, vous vouliez dire quelque chose.
25 Oui.
26 M. KARNAVAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Merci,
27 Messieurs les Juges.
28 Pour autant que je m'en souvienne, les choses se sont passées de façon tout
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1 à fait autre. Il n'y avait pas la Chambre de première instance dans son
2 intégralité, mais certains membres de celle-ci --
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous arrête.
4 M. KARNAVAS : [interprétation] Je voudrais vous présenter certains
5 arguments.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Karnavas, asseyez-vous.
7 M. KARNAVAS : [interprétation] Très bien.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Bien, on a terminé. Nous allons
9 continuer demain à 9 heures 30 et ce sera le tour à la Défense de M.
10 Petkovic.
11 Mme FAUVEAU-IVANOVIC : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président.
12 Nous avions peut-être encore une minute.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous avons terminé.
14 --- L'audience est levée à 16 heures 15 et reprendra le jeudi, 23 mars
15 2017, à 9 heures 30.
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