LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit : Mme le Juge McDonald, Président
M. le Juge Sidhwa
M. le Juge Vohrah
Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Décision rendue le : 2 avril 1996
LE PROCUREUR
C/
IVICA RAJIC
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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DU PROCUREUR AUX FINS DE MESURES DE PROTECTION DES VICTIMES
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Le Bureau du Procureur :
M. Eric Ostberg
M. Andrew Cayley
DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DU PROCUREUR AUX FINS DE MESURES DE PROTECTION DES VICTIMES
(en application de larticle 22 du Statut et de larticle 75 A) du Règlement de procédure et de preuve)
ATTENDU quen lespèce, il faut arbitrer entre les intérêts des sept témoins qui font lobjet dune demande de protection et ceux de laccusé qui est toujours en liberté,
ATTENDU quil appert que les mesures de protection demandées sont compatibles avec les droits de laccusé et que, en application de son Statut, il incombe au Tribunal de protéger les victimes et les témoins,
ATTENDU que ces témoins pourraient véritablement être mis en danger si leur identité était révélée durant les audiences du Tribunal ou dans ses dossiers publics,
VU larticle 22 du Statut du Tribunal et larticle 75 A) du Règlement de procédure et de preuve,
PAR CES MOTIFS,
ORDONNE de prendre les mesures de protection suivantes durant les audiences de laffaire susmentionnée :
1. Le nom, ladresse et toute information permettant didentifier les personnes antérieurement désignées par les pseudonymes Témoins A, B, C, D, E, F et G ou lendroit où elles se trouvent ne seront divulgués ni au public ni aux médias.
2. Le nom, ladresse et toute information permettant didentifier ou de localiser les Témoins A à G seront gardés sous scellés et ne figureront dans aucun des dossiers publics du Tribunal.
3. Les pseudonymes, Témoins A à G, seront utilisés chaque fois quil sera fait mention de ces témoins durant les audiences du Tribunal.
4. Toute question relative aux mesures de protection des témoins désignés par un pseudonyme sera débattue à huis clos.
ORDONNE au Greffe et, plus particulièrement, à la Division daide aux victimes et aux témoins de prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne exécution de cette ordonnance ;
ORDONNE, en application de larticle 75 A) du Règlement de procédure et de preuve, que la teneur de cette ordonnance ne soit pas divulguée au public jusquà nouvelle ordonnance de la Chambre de première instance.
Le Président de la Chambre de première instance II
(signé)
Juge Gabrielle Kirk McDonald
Fait le deux avril 1996
La Haye (Pays-Bas)