Affaire N° IT-03-67-PT

Le Procureur c/ Vojislav Seselj

DÉCISION

LE GREFFIER ADJOINT,

VU le Statut du Tribunal adopté par le Conseil de sécurité en application de la résolution 827 (1993), et notamment son article 21 4) d),

VU le Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement ») adopté par le Tribunal le 11 février 1994, modifié ultérieurement, et notamment ses articles 44 et 45,

VU la Directive relative à la commission d’office de conseils de la défense (la « Directive »), adoptée par le Tribunal le 28 juillet 1994, modifiée ultérieurement, et notamment ses articles 19 et 20,

VU le Code de déontologie pour les avocats exerçant devant le Tribunal international (IT/125 RÉV. 1) (le « Code de déontologie »), et notamment ses articles 9 et 13,

ATTENDU que le 25 février 2003, Vojislav Seselj (l’« Accusé ») a déclaré dans une lettre adressée au Greffe qu’il avait l’intention d’assurer lui-même sa défense,

ATTENDU que l’article 21 4) d) du Statut dispose que toute personne contre laquelle une accusation est portée a droit à se voir attribuer d’office un défenseur chaque fois que l’intérêt de la justice l’exige,

ATTENDU que, le 9 mai 2003, la Chambre de première instance a rendu sa Décision relative à la requête de l’Accusation aux fins d’une ordonnance portant désignation d’un conseil pour Vojislav Seselj, par laquelle elle a décidé qu’un conseil d’appoint serait commis d’office à l’Accusé en l’espèce,

ATTENDU qu’ainsi que l’a indiqué la Chambre de première instance, « le droit de l’Accusé à se défendre lui-même est absolument préservé et que ledit conseil d’appoint n’est pas un amicus curiae, mais un assistant qui exercera uniquement pour l’Accusé, en vue de garantir un procès équitable et rapide »,

ATTENDU que l’Accusé a eu la possibilité de choisir un conseil d’appoint à partir de la liste visée à l’article 45 du Règlement, mais qu’il a informé le Greffe qu’il ne souhaitait pas le faire,

ATTENDU que, le 5 septembre 2003, le Greffier a rendu une décision désignant Aleksandar Lazarevic, avocat à Belgrade, comme conseil d’appoint de l’Accusé,

ATTENDU que l’Accusé a depuis formulé des accusations très graves contre Maître Lazarevic et sa famille, et que Maître Lazarevic a informé le Greffe qu’il entendait attaquer l’Accusé devant une juridiction interne afin qu’il réponde de ces allégations,

ATTENDU que si Maître Lazarevic continuait à représenter l’Accusé devant le Tribunal international tout en l’attaquant en justice, cela créerait un conflit d’intérêts,

ATTENDU que le 13 février 2004, Tjarda Eduard van der Spoel, avocat à Rotterdam, a informé le Greffe qu’il était prêt à remplacer Maître Lazarević comme conseil d’appoint de l’Accusé,

ATTENDU que Maître van der Spoel remplit les conditions applicables aux personnes figurant sur la liste des conseils pouvant être commis d’office, visée à l’article 45 du Règlement, et qu’il n’existe aucun conflit d’intérêts en ce qui le concerne,

ATTENDU qu’en application de l’article 9 D) du Code de déontologie, Maître Lazarevic est obligé de restituer au client ou au Tribunal tous les documents et biens qui leur reviennent,

ATTENDU qu’en application de l’article 13 A) du Code de déontologie, Maître Lazarevic demeure tenu de protéger la confidentialité des affaires de son client et ne doit dévoiler à personne d’autre qu’aux membres de son équipe qui en ont besoin dans l’exercice de leurs fonctions, les informations reçues en confidence de son client, ni utiliser ces informations au détriment de son client, à son propre profit ou au profit d’un autre client,

ATTENDU que le conseil d’appoint sera lié par les mêmes obligations qu'un conseil exerçant devant le Tribunal, et en particulier par le Code de déontologie et par la Directive,

ATTENDU que le principe du secret des communications entre un conseil et son client s’appliquera à toute la correspondance et à toutes les communications échangées entre l'Accusé et le conseil d’appoint,

ATTENDU que la désignation d’un conseil d’appoint n’exclut pas le droit de l’Accusé a prendre l’avis juridique d’un conseil de son choix remplissant les conditions énoncées à l’article 44 A) du Règlement,

DÉCIDE de révoquer Maître Lazarevic et de commettre Maître van der Spoel comme conseil d'appoint, avec effet à compter de la date de la présente décision.

 

Le Greffier adjoint
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David Tolbert

Fait le 16 février 2004
La Haye (Pays-Bas)