Affaire n° : IT-03-67-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II

Composée comme suit :
M. le Juge Wolfgang Schomburg, Président

Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba
M. le Juge Carmel A. Agius

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
9 mai 2003

LE PROCUREUR
c/
VOJISLAV SESELJ

_________________________________________________________________________

DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS D’UNE ORDONNANCE PORTANT DÉSIGNATION D’UN CONSEIL POUR VOJISLAV SESELJ

_______________________________________________________________________

Le Bureau du Procureur :

Mme Hildegard Uertz-Retzlaff
M. Daniel Saxon

L’Accusé :

Vojislav Seselj

A. Introduction

1. La Chambre de première instance du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal ») est saisie de la Requête de l’Accusation aux fins d’une ordonnance portant désignation d’un conseil pour Vojislav Seselj (la « Requête de l’Accusation ») déposée le 28  février 2003.

B. Rappel de la procédure

2. L’accusé Vojislav Seselj (« l’Accusé ») s’est livré au Tribunal international le 24 février 2003. Le 25 février 2003, conformément aux dispositions de l’article  45 G) du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement »), il a informé par écrit le Greffier de son intention d’assurer lui-même sa défense. La comparution initiale de l’Accusé a eu lieu le 26 février 2003. À cette audience, l’Accusé a affirmé que sa décision de se défendre lui-même était définitive et a déclaré : « Il se peut que je prenne un assistant et un conseiller juridique, mais ils ne me représenteront jamais au procès ; ils ne seront jamais présents dans le prétoire. Je me réserve l'exclusivité de la présentation de ma défense1». Une nouvelle comparution tenue en application de l’article 62 iii) du Règlement et une conférence de mise en état ont eu lieu le 25 mars 2003. Lors de sa seconde comparution, l’Accusé s’est une nouvelle fois vu informé de son droit à bénéficier de l’assistance d’un conseil, mais il a réaffirmé son intention d’assurer lui-même sa défense en déclarant : « [R]ien ne changera à cet égard jusqu’à la fin du procès  2». Le 20 mars 2003, l’Accusé a déposé une réponse à la Requête de l’Accusation (la « Réponse de l’accusé »), dont la Chambre de première instance a reçu la traduction en anglais le 1er avril 20033.

C. Arguments de parties

1. L’Accusation

3. L’Accusation demande à la Chambre de première instance d’ordonner la désignation d’office d’un conseil chargé d’aider l’Accusé à préparer sa défense. Elle estime que l’intérêt de la justice exige qu’une telle décision soit prise compte tenu de la complexité de l’affaire, des intentions déclarées de l’Accusé de nuire au Tribunal et d’utiliser ce procès comme une tribune au service des intérêts nationaux serbes, d’entraves éventuelles au bon déroulement du procès, de la nécessité de garantir la bonne administration de la justice et de l’intérêt public pour le rétablissement de la paix en ex-Yougoslavie.

4. L’Accusation fait valoir que les circonstances dans lesquelles l’Accusé demande d’assurer lui-même sa défense se distinguent du cas de Slobodan Milosevic, actuellement seul autre accusé du Tribunal ayant demandé à se défendre lui-même. Dans Milosevic, l’Accusation a également demandé qu’un conseil soit imposé à l’accusé, mais c’était essentiellement parce qu’elle s’inquiétait des conséquences qu’avait pour la santé de ce dernier le fait de se défendre seul. Elle estime qu’à la différence de Milosevic, Seselj donne à penser qu’il pourrait avoir « un comportement perturbateur, obstructionniste ou choquant4 ». Cette opinion se fonde sur des propos prétendument tenus par l’Accusé révélant son intention d’utiliser le Tribunal comme sa prochaine tribune politique et médiatique 5.

5. De l’avis de l’Accusation, tant le droit international que l’article 21 4) d) du Statut autorisent les Chambres de première instance à imposer un conseil à l’accusé chaque fois que l’intérêt de la justice l’exige.

6. L’Accusation affirme qu’il serait malvenu, dans une affaire si particulière, « d’adopter sans restriction la pratique romano-germanique consistant à autoriser l’accusé à intervenir directement dans la procédure, même lorsqu’un conseil a été désigné6 ». Cela n’empêche pas, indique-t-elle, que l’accusé puisse, dans certaines limites, être autorisé à y participer directement sur autorisation de la Chambre, à condition de ne pas entraver le déroulement normal de l’instance.

2. L’Accusé

7. Dans sa réponse à la requête de l’Accusation aux fins de lui imposer un conseil contre son gré (« Reply to the Prosecutor’s Motion to impose defence counsel on against my will ») (la « Réponse de l’Accusé »), ce dernier n’a consacré que treize pages sur dix-neuf à la question juridique soulevée en l’espèce7.

8. L’Accusé conteste la pertinence juridique des arguments mis en avant par l’Accusation pour dénoncer sa « position politique bien connue8  » à l’endroit du Tribunal. Il réaffirme que sa décision d’assurer sa propre défense est « définitive et irrévocable9 » et qu’il récusera tout conseil que le Tribunal pourrait lui attribuer contre son gré.

9. L’Accusé maintient que la pratique judiciaire du Tribunal, en particulier dans l’affaire Milosevic, étaye sa position et que « [c]ette pratique ne saurait être modifiée au gré des affaires10  ».

10. L’Accusé fait valoir que l’article 21 du Statut, la doctrine du droit pénal, ainsi que les droits international et nationaux (citant essentiellement les droits britannique et américain) consacrent le droit de l’accusé à assurer sa propre défense. Selon lui, l’Accusation a opéré une sélection ne retenant que certaines dispositions des systèmes de droit continentaux. L’Accusé conteste la proposition de l’Accusation selon laquelle même dans le cas où un conseil lui serait commis d’office, il pourrait être autorisé, dans certaines limites, à « participer à la procédure, à condition de ne pas entraver le déroulement normal de l’instance11  ».

D. Le droit applicable

11. L’article 20 du Statut du Tribunal se lit :

1. La Chambre de première instance veille à ce que le procès soit équitable et rapide et à ce que l’instance se déroule conformément aux règles de procédure et de preuve, les droits de l’accusé étant pleinement respectés et la protection des victimes et des témoins dûment assurée.

L’article 21 du Statut du Tribunal, intitulé « Les droits de l’accusé », dispose que :

4. Toute personne contre laquelle une accusation est portée en vertu du présent statut a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes :

d) à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l’assistance d’un défenseur de son choix ; si elle n’a pas de défenseur, à être informée de son droit d’en avoir un, et, chaque fois que l’intérêt de la justice l’exige, à se voir attribuer d’office un défenseur, sans frais, si elle n’a pas les moyens de le rémunérer.

Le Tribunal du Rwanda prévoit, dans son Statut, une disposition identique à l’article 21 4) d) du Statut du Tribunal (l’article 20 4) d)), ainsi qu’une disposition supplémentaire dans son Règlement de procédure et de preuve, l’article 45 quater relatif à la « Désignation d’un conseil dans l’intérêt de la justice », aux termes duquel

La Chambre de première instance peut, si elle estime que l’intérêt de la justice le requiert, ordonner au Greffier de désigner un conseil pour représenter les intérêts de l’accusé.

À première vue, le libellé de l’article 21 du Statut du Tribunal n’exclut pas la possibilité qu’un accusé soit assisté par un conseil commis d’office chaque fois que l’intérêt de la justice l’exige. Cette nécessité peut naître de raisons imprévisibles justifiant de protéger les intérêts d’un accusé et de garantir l’équité et la rapidité du procès.

12. La question de la désignation d’office d’un conseil pour assister un accusé qui fait valoir son droit à se défendre lui-même ne s’est posée jusqu’ici au Tribunal que dans une seule instance. Le 18 décembre 2002, la Chambre de première instance saisie de l’affaire Milosevic a rejeté oralement la requête de l’Accusation lui demandant d’imposer un conseil à l’accusé « dans les conditions actuelles » de l’espèce dont elle était saisie, car, a-t-elle indiqué, « [d]ans une procédure accusatoire, telle que celle-ci, ce serait malvenu », mais elle a néanmoins décidé de « suivr[e] l’évolution de la situation12  ». Le 4 avril 2003, la Chambre de première instance a exposé par écrit les motifs de sa décision rendue oralement (les « Motifs de la Décision »). Elle a souligné la nature essentiellement accusatoire de la procédure suivie par le Tribunal et a constaté que l’assignation d’un conseil à un accusé qui n’en souhaite pas est une particularité des systèmes inquisitoires, et non des systèmes accusatoires. Elle a estimé que dans un système accusatoire, un conseil commis d’office ne pourrait s’acquitter de son obligation de plaider la cause de l’accusé s’il n’a reçu aucune instruction de ce dernier. La Chambre de première instance a cité des conventions internationales et régionales relatives aux droits de l’homme qui reconnaissent clairement le droit de se défendre soi-même. Cependant, a-t-elle observé, « [c]ertaines d’entre elles admettent peut-être des dérogations à ce principe général13 ». La Chambre a également tenu compte de raisons pratiques dans sa décision14. Elle a conclu en déclarant que « le droit de se défendre soi-même n’est pas absolu  » et en observant qu’ « il peut y avoir des circonstances où [...] l’intérêt de la justice exige qu’un conseil soit désigné15  ». En bref, les motifs exposés par la Chambre de première instance ne ferment aucune porte. Il convient de noter également que dans l’affaire Milosevic, outre les deux « conseillers juridiques » qui ont déposés leurs mandats au greffe, mais ne sont pas présents à l’audience, trois amici curiae, jouant leur rôle traditionnel d’« amis de la Cour », ont déjà été nommés. À propos des « conseillers juridiques  », la Chambre de première instance a estimé que « l’équité du procès commande que l’accusé puisse rencontrer et communiquer librement avec des tiers en vue d’obtenir des conseils juridiques, et qu’il puisse s’entretenir avec eux sur les documents protégés et leur en transmettre une copie16  ». Les « conseillers juridiques » candidats devaient convaincre le Greffier qu’ils possédaient les qualifications requises par l’article 44 A) du Règlement et qu’ils s’engageaient à respecter toutes les ordonnances délivrées par la Chambre de première instance.

13. Le rôle de l’amicus curiae, tel que l’a défini la Chambre de première instance dans l’affaire Milosevic, n’est pas de représenter l’accusé, mais d’aider la Chambre en17 :

a) exposant les arguments que l’accusé peut faire valoir, par voie d’exceptions préjudicielles ou d’autres requêtes préliminaires ;

b) soulevant, à propos des moyens de preuve présentés, des arguments ou objections que l’accusé peut faire valoir au cours du procès et en procédant au besoin au contre -interrogatoire des témoins ;

c) appelant l’attention de la Chambre de première instance sur les éléments de preuve de nature à disculper en tout ou en partie l’accusé ;

d) entreprenant toute action que le conseil désigné estime de nature à assurer un procès équitable.

14. La question de l’imposition d’un conseil n’a jamais été directement soulevée dans la jurisprudence du Tribunal du Rwanda, mais il y a été fait allusion dans le cadre d’une requête aux fins de remplacement ou de retrait des conseils de la défense18. Dans l’affaire Barayagwiza , les conseils de la défense ont demandé l’autorisation de se retirer de l’affaire dans la mesure où l’accusé refusait de comparaître aux audiences et leur avait donné pour instruction de s’abstenir de le représenter de quelque façon que ce soit à son procès. La Chambre de première instance en a conclu que Barayagwiza boycottait le procès, qu’il entravait le cours de la justice et que les conseils ne devaient pas se dessaisir du dossier19. La Chambre de première instance a rappelé qu’« [e]n matière de droits de l'homme, un principe de droit bien établi veut que les instances judiciaires veillent à préserver les droits de l'accusé, vu l'importance de la mise de celui-ci20  » et a fait observer que

le conseil étant commis d'office et non pas nommé, il en résulte non seulement une obligation vis-à-vis du client, mais également vis-à-vis du Tribunal, dont l'intérêt est d'assurer à l'accusé un procès équitable. Il s'agit de veiller à ce que la défense soit efficace et la procédure contradictoire.21

Citant la jurisprudence des États-Unis, le Juge Gunawardana a recommandé, en pareilles circonstances, la désignation par la Chambre d’un conseil d’appoint conformément à la procédure envisagée à l’article 20 4) d) du Statut du Tribunal du Rwanda22. Il a en effet estimé que cette disposition devait être considérée « comme autorisant la désignation d'un “ conseil d'appoint ” » et a souligné le pouvoir inhérent du Tribunal de diriger sa propre procédure.

15. Aux État-Unis, comme dans d’autres systèmes judiciaires de common law, un accusé a le droit d’assurer lui-même sa défense et il n’est guère possible d’entraver l’exercice de ce droit23. Dans l’arrêt Faretta v. California, la Cour suprême des États-Unis a conclu pour la première fois qu’imposer un conseil à un accusé qui sait lire et écrire, est pleinement capable et jouit de toutes ses facultés mentales, et qui a renoncé volontairement et en toute connaissance de cause à son droit d’être assisté par un conseil, serait contraire au droit constitutionnel de l’accusé d’assurer sa propre défense24. Toutefois, la Cour a estimé que ce droit peut être suspendu si l’accusé adopte délibérément un comportement répréhensible « grave et obstructionniste25  ». Un tribunal peut désigner dès l’ouverture du procès, « même contre l’avis de l’accusé26 », un conseil d’appoint qui sera chargé d’aider l’accusé et se tiendra prêt à le représenter s’il devient nécessaire de suspendre son droit à se défendre lui-même. Dans l’arrêt McKaskle v. Wiggins, la Cour suprême a confirmé la décision rendue par une juridiction de premier degré autorisant l’accusé à se défendre seul au procès, mais a désigné un conseil d’appoint pour l’aider à préparer sa défense27. La Cour suprême a rappelé le respect dû au droit de l’accusé, dit « droit de Faretta  », selon lequel il convient avant toute chose de déterminer si l’accusé a eu, en toute équité, la possibilité de présenter sa défense comme il l’entend. La Cour a adopté un critère d’examen à deux volets pour déterminer la constitutionnalité du rôle du conseil d’appoint : premièrement, l’accusé qui se défend seul doit conserver le véritable contrôle de la cause qu’il entend présenter au jury ; deuxièmement, le conseil d’appoint devrait s’abstenir de donner l’impression au jury que l’accusé n’assure pas seul sa défense. En outre, l’accusé qui se défend personnellement devrait être autorisé à s’adresser librement au juge en son propre nom. Dans l’affaire Farhad v. United States28, le juge Reinhard a fait observer dans son opinion concordante que ni le droit de l’accusé à être représenté par un conseil, ni son droit à se défendre lui-même ne sont absolus 29. Il a affirmé que permettre à un accusé de se défendre seul quelles que soient les conséquences risquait de détourner la procédure judiciaire de son but clairement défini, lequel est de déterminer, équitablement et de manière fiable, la culpabilité ou l’innocence de l’accusé30. Il a également observé qu’un accusé ne pouvait renoncer à son droit à un procès équitable, lequel protège non seulement ses propres intérêts mais aussi les intérêts fondamentaux du système judiciaire. En outre, les autorités publiques ont un intérêt majeur, lié à leur propre légitimité, à garantir l’équité des procédures et la fiabilité des condamnations pénales31.

16. Dans les systèmes judiciaires de tradition romano-germanique, la pratique courante est d’exiger qu’un conseil soit attribué à l’accusé, tout particulièrement dans les cas d’infractions graves. Par exemple, conformément aux articles 274 et 317 du Code de procédure pénale français, une personne accusée d’une infraction grave doit choisir un conseil ou s’en voit désigner un d’office, et doit être représentée par celui–ci aux audiences. De manière analogue, l’article 294 du Code d’instruction criminelle belge, traitant de la procédure devant la Cour d’assises, dispose qu’un accusé doit choisir un conseil ou s’en voit désigner un d’office. La section 140 du Code de procédure pénale allemand32 dispose que la présence d’un conseil est obligatoire lorsque l’accusé doit répondre d’une infraction grave. Le président a également toute latitude pour désigner d’office un défenseur en cas de circonstances factuelles ou juridiques complexes. La section 240 prévoit que l’accusé peut être autorisé à interroger les témoins. La section 731 de la loi danoise sur l’administration de la justice dresse la liste des circonstances particulières dans lesquelles l’assistance d’un conseil est obligatoire.

17. La loi de procédure pénale de la République fédérale de Yougoslavie33 offre à cet égard l’exemple le plus intéressant. L’article 13 se lit ainsi : « Un accusé a le droit de se défendre personnellement ou avec l’assistance du conseil de son choix. » En application de l’article 71, lorsque l’accusé encourt une peine d’emprisonnement de plus de dix ans, ou une sanction encore plus sévère, il doit bénéficier de l’assistance d’un conseil dès son premier interrogatoire34. Un accusé placé en détention doit bénéficier de l’assistance d’un conseil dès la délivrance de l’ordonnance de mise en détention. En pareilles circonstances, l’accusé se voit attribuer d’office un conseil lorsqu’il n’en a pas choisi un. On notera que l’assistance d’un conseil est obligatoire même lorsque l’accusé présente les qualifications juridiques requises. En conformité avec les articles 318 et 331, un accusé est habilité à participer à la procédure et à interroger les témoins par l’entremise du président ou directement si ce dernier l’y autorise.

18. C’est en des termes analogues à l’article 21 4) d) du Statut que les règles relatives aux droits de l’homme garantissent le droit de l’accusé à se défendre lui-même et à bénéficier de l’assistance d’un défenseur. L’article 14 3) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose que :

Toute personne accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes :

d) à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l’assistance d’un défenseur de son choix; si elle n’a pas de défenseur, à être informée de son droit d’en avoir un, et, chaque fois que l’intérêt de la justice l’exige, à se voir attribuer d’office un défenseur, sans frais, si elle n’a pas les moyens de le rémunérer.

Dans l’affaire Michael and Brian Hill v. Spain, le Comité des droits de l’homme a conclu que l’article 14 3) d) autorise un accusé à assurer sa propre défense, même lorsque la loi exige qu’il soit représenté35. Toutefois, cette décision n’examine pas en détail la question de l’assistance obligatoire d’un conseil de la défense, et il n’est pas certain que l’on puisse l’interpréter comme impliquant que les dispositions des codes de procédure des systèmes de droit romano-germanique, exigeant la désignation d’office d’un conseil, soient incompatibles avec le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. En d’autres termes, le Comité des droits de l’homme n’est pas allé jusqu’à reconnaître le caractère absolu du droit de l’accusé à se défendre lui-même. En effet, ce droit n’est pas nécessairement incompatible avec l’obligation d’avoir l’assistance d’un défenseur dès que lors que l’accusé ne se voit pas priver de la possibilité de jouer un rôle dans la procédure. En outre, l’affaire Hill constitue un cas à part au vu de ses faits, lesquels ont révélé que les conseils commis d’office n’étaient pas compétents et qu’à divers égards, les accusés n’avaient pas bénéficié d’un procès équitable.

19. L’article 6 3) de la Convention européenne des droits de l’homme dispose que  :

Tout accusé a droit notamment à :

c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent.

Dans l’affaire Croissant c. Allemagne36, la CEDH a jugé que l’article 140 du Code de procédure pénale allemand, « dont on trouve l’équivalent dans la législation d’autres États contractants » n’était pas incompatible avec l’article 6 3) de la Convention. Croissant était représenté, à son procès, par deux conseils de son choix et par un conseil commis d’office par le Tribunal. Il a fait objection à ce que le troisième conseil lui soit commis d’office et au choix de la personne en question. Le Tribunal régional a conclu que le troisième conseil était nécessaire pour que le procès se déroule selon les principes énoncés dans le Code de procédure pénale et pour assurer à l’accusé une défense adéquate eu égard à la durée possible du procès, ainsi qu'à la complexité et à la difficulté de l'affaire37. La Cour d’appel a confirmé cet arrêt38. Croissant a fait valoir, devant la Cour européenne des droits de l’homme, que la commission d’un troisième conseil n’était pas nécessaire et qu’elle visait principalement à contenter le tribunal en lui garantissant que le procès se déroulerait sans interruptions ni ajournements39. La Cour a estimé que cet objectif correspondait à un intérêt de la justice et qu’il pourrait bien justifier la désignation d’un conseil contre la volonté de l’accusé40. La Cour a ensuite repris l’argument avancé par le Tribunal régional au sujet de la nécessité de veiller à ce que l’accusé soit adéquatement représenté tout au long de son procès, vu la longueur probable du procès et l’importance et la complexité de l’affaire41. S’agissant du droit à être défendu par un conseil de son choix, la Cour a déclaré que ce droit n’était pas absolu et qu’il appartenait aux tribunaux de décider s’il était dans l’intérêt de la justice que l’accusé soit défendu par un conseil commis d’office42. Par conséquent, bien que Croissant n’ait pas choisi de se représenter lui-même, mais bien de se défendre avec l’aide de deux conseils de son choix, cette affaire a traité du droit de se défendre soi-même dans un contexte plus large et a montré que l’objectif du bon déroulement du procès peut justifier la désignation d’un conseil.

E. Discussion

20. L’article 21 du Statut, la jurisprudence du Tribunal et celle du Tribunal pour le Rwanda n’excluent pas la possibilité de commettre d’office un conseil à un accusé au cas par cas, quand l’intérêt de la justice le commande. L’existence de l’article 45 quarter du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal pour le Rwanda prouve que ce dernier considère que la commission d’office d’un conseil pour représenter les intérêts d’un accusé lorsque l’intérêt de la justice l’exige est conforme à l’article 20 de son Statut, qui est libellé de la même façon que l’article 21 du Statut du Tribunal. La Chambre de première instance fonde sa décision sur le droit de se défendre soi-même clairement stipulé dans le Statut, mais fait observer que selon la jurisprudence internationale et interne, ce droit n’est pas absolu.

21. La formule « dans l’intérêt de la justice » peut être entendue au sens large. Non seulement la tenue d’un procès équitable constitue un droit fondamental de l’accusé, mais elle présente aussi un intérêt fondamental pour le Tribunal lié à sa légitimité. S’agissant du droit à un procès équitable, il convient de prendre en compte la longueur du procès, l’importance de l’affaire et sa complexité. Les questions complexes de droit, d’administration de la preuve et de procédure qui se posent dans une affaire de cette importance peuvent dépasser la compétence d’un accusé, aussi qualifié soit-il en droit, surtout lorsqu’il est détenu et n’a pas accès à toutes les infrastructures dont il pourrait avoir besoin. En outre, le Tribunal a un intérêt légitime à ce que le procès se déroule dans le respect des délais, sans interruption, ajournement ou perturbation.

22. La Chambre de première instance fait observer que quand bien même l’Accusé a clairement affirmé qu’il aurait recours à « des arguments juridiques et à des faits concrets »43 pour « anéantir »44 le Tribunal et quand bien même il serait prématuré de procéder à quelque évaluation que ce soit quant à son éventuelle intention de nuire ou d’« anéantir »45 le Tribunal, son intention déclarée d’instrumentaliser le Tribunal pour promouvoir ses convictions et aspirations politiques est une source de préoccupation légitime46. S’il recourt à cette tactique, il s’ensuivra non seulement un gaspillage des précieuses ressources judiciaires, mais également des retards dans le procès.

23. L’Accusé se montre effectivement de plus en plus enclin à agir de façon obstructionniste, tout en laissant transparaître un besoin d’assistance juridique. Son document manuscrit intitulé « Reply to the Prosecutor’s Motion to impose defence counsel on me against my will » (Réponse à la Requête de l’Accusation aux fins de m’imposer un conseil contre mon gré) non seulement était excessivement long, mais manquait également de pertinence47. À la conférence de mise en état du 25 mars 2003, l’Accusé s’est vu proposer un ordinateur portable ou une machine à écrire pour l’aider dans la préparation de sa défense, mais il a refusé l’offre prétextant qu’il avait « peur d’être électrocuté »48. Le 27 mars 2003, il a déposé une pétition manuscrite directement devant la Chambre d’appel, oubliant, alors qu’il le savait pertinemment bien, que le Règlement n’autorisait pas telle démarche49. Le 11 avril 2003, la « Gojkovic Law Firm » a adressé une lettre au Greffier, signée par Maja Gojkovic, qui se dit « Conseiller juridique de M. Vojislav Seselj ». La lettre ne portait référence d’aucun mandat déposé en conformité avec l’article 44 A) du Règlement. Il y était demandé que tous les documents envoyés à Maja Gojkovic en sa qualité de « conseiller juridique » soient « exclusivement en langue serbe », alors qu’aux termes de l’article 44 A), un conseil est, en principe50, considéré comme qualifié seulement si, notamment, il ou elle parle l’une des deux langues de travail du Tribunal. Bien qu’il ait reçu une copie en BCS de la Directive pratique relative à la longueur des mémoires et des requêtes51 à la conférence de mise en état du 25 mars 200352, qui l’informait des règles à suivre, il a déposé, le 18 avril 2003, une requête manuscrite de 116 pages, soit bien plus que le nombre maximum de pages (10) fixé par la Directive. Le 24 avril 2003, il a déposé une déclaration manuscrite rejetant la lettre que lui avait adressée le Juriste hors classe de la Chambre d’appel, datée du 22 avril 2003, et contenant diverses exigences fantaisistes dans un langage qui ne sied pas à un document juridique.

24. L’Accusé ne cesse d’affirmer qu’il ne comprend que le serbe. Or, les mots qu’il prétend ne pas avoir compris lors de sa comparution initiale sont de simples variantes d’une seule et même langue. Le tableau figurant en annexe montre la différence qui existe entre la forme serbe et la forme croate des mots que l’Accusé prétend ne pas avoir compris53. Dans le Dictionnaire de la langue serbo-croate courante, publié simultanément à Novi Sad et à Zagreb en 1967, le mot « tocka » est considéré comme l’équivalent de « tacka », « obrana  » est équivalent à « odbrana », et « opci » est équivalent à « opsti ». La Chambre de première instance est donc convaincue que l’Accusé comprend la langue dénommée BCS54. En outre, la Chambre de première instance fait observer que dans toutes les traductions fournies à l’Accusé, la variante serbe est utilisée. Sa plainte injustifiée ne portait que sur des mots figurant dans l’Annexe, dont une variante différente avait été employée durant l’interprétation.

25. La Chambre de première instance a, en outre, des raisons de penser que l’Accusé comprend l’anglais55.

26. L’attitude et les actes de l’Accusé tels qu’ils ressortent des quatre derniers paragraphes sont révélateurs de ses intentions obstructionnistes.

27. Au vu des faits susmentionnés, la Chambre de première instance est d’avis qu’à ce stade de la procédure, le meilleur moyen de préserver les droits de l’Accusé tout en veillant à l’intérêt de la justice est de désigner un « conseil d’appoint  » qui satisferait aux conditions de l’article 44 A) du Règlement.

28. La Chambre de première instance souligne que le droit de l’Accusé à se défendre lui-même est absolument préservé et que ledit conseil d’appoint n’est pas un amicus curiae, mais un assistant qui exercera uniquement pour l’Accusé, en vue de garantir un procès équitable et rapide. Le secret professionnel s’applique à toute correspondance et communication entre l’Accusé et le conseil d’appoint. Ce dernier est lié, au même titre que tout autre conseil exerçant devant le Tribunal, par les obligations de protéger les intérêts de l’accusé.

29. Le droit d’assurer sa propre défense et la désignation d’un conseil d’appoint n’excluent pas le droit de l’Accusé à obtenir des conseils juridiques auprès d’un conseil de son choix. Les droits de l’homme dont il est question plus haut ne sont, de par leur nature, que des droits minimaux. Ce serait mal interpréter le mot « ou » dans la formule « à se défendre elle-même ou à avoir l’assistance d’un défenseur de son choix » de conclure que le fait pour l’Accusé d’assurer sa propre défense l’empêche de bénéficier de l’assistance d’un conseil désigné ou vice versa. L’Accusé peut, s’il souhaite obtenir l’assistance d’un conseil supplémentaire remplissant les conditions nécessaires prévues audit article, demander à un conseil de déposer un mandat en application de l’article 44 A) du Règlement. Ce conseil jouirait du secret professionnel tout en étant lié par toutes les obligations auxquelles est soumis tout conseil exerçant devant le Tribunal.

30. Pour les besoins de l’espèce, le rôle du conseil d’appoint se définit strictement comme suit :

- il sera chargé d’assister l’Accusé dans la préparation de son dossier durant la phase préalable au procès chaque fois que l’Accusé le lui demandera ;

- il sera chargé d’assister l’Accusé dans la préparation et la présentation de son dossier à l’audience chaque fois que l’Accusé le lui demandera ;

- il recevra copies de tous documents de la Chambre, écritures et pièces communiquées que l’Accusé a reçus ou envoyés ;

- il sera présent en audience ;

- il collaborera activement à la préparation de fond du dossier et participera au procès, afin d’être toujours prêt à remplacer l’Accusé au procès (voir plus loin ) ;

- il prendra la parole devant la Chambre chaque fois que l’Accusé ou la Chambre le lui demandera ;

- il fournira des conseils à l’Accusé ou formulera des propositions selon qu’il le jugera utile, notamment sur les questions d’administration de la preuve et de procédure ;

- en guise de mesure de protection en cas de conduite abusive de la part de l’Accusé, il interrogera les témoins, notamment les témoins sensibles ou protégés, au nom de l’Accusé et sur ordre de la Chambre de première instance, sans pour autant priver l’Accusé de son droit à contrôler la teneur de l’interrogatoire56  ;

- dans des circonstances exceptionnelles, il remplacera l’Accusé en audience, si la Chambre de première instance, après avoir donné un avertissement, estime que l’Accusé perturbe l’audience ou se comporte de façon telle qu’il faut l’exclure de la salle, en application de l’article 80 B) du Règlement.

F. Dispositif

EN APPLICATION de l’article 54 du Règlement et pour les raisons qui précèdent, la Chambre de première instance

DÉCIDE qu’un conseil d’appoint, tel que défini au paragraphe 30 ci-dessus, sera commis d’office à l’Accusé en l’espèce, et

DÉCLARE que le conseil d’appoint doit parler le BCS et une des langues officielles du Tribunal, et

ORDONNE au Greffier de désigner un conseil d’appoint parmi les conseils figurant sur la liste tenue par le Greffier en application de l’article 45 B) du Règlement, et

DÉCLARE que la présente Décision est sans préjudice de toute décision qui pourrait être prise dans la suite du procès, à la demande d’une des parties ou d’office, concernant la commission d’office ou la désignation de conseils remplissant les conditions prévues à l’article 44 A) du Règlement, d’enquêteurs57 ou d’amici curiae, et

REJETTE la Requête de l’Accusation en ce qu’elle demande à la Chambre de première instance de rendre une ordonnance « enjoignant au Greffier de désigner un conseil chargé d’assister l’accusé Seselj dans la préparation et la conduite de sa défense » sans aucune restriction.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Fait le 9 mai 2003
La Haye (Pays-Bas)

______________
Juge Wolfgang Schomburg
Président de la Chambre de première instance

[Sceau du Tribunal]


ANNEXE

CROATE SERBE FRANÇAIS
hotimicno hotimicno intentionnel
opci opsti général (adj.)
tocka tacka chef d’accusation
zapadni Srijem Zapadni Srem région géographique
obrana odbrana défense
suradnja saradnja coopération
opcina opstina municipalité
spol pol sexe
poganin paganin païen

 


1 - Compte rendu d’audience en anglais (« CR »), p. 6.
2 - CR, p. 57.
3 - La Chambre de première instance observe qu’en raison du caractère illisible de certaines parties du document original manuscrit, il manque de courts extraits, probablement insignifiants, dans la traduction.
4 - Requête de l’Accusation, par. 11.
5 - Requête de l’Accusation, par. 9 à 13, notes 18, 20, 23 à 26 et annexes y relatives. Par exemple, en 1994 dans une interview réalisée pour un film français, « Crimes et criminels », l’accusé aurait déclaré : « Personnellement, je ne reconnais pas le tribunal de La Haye. Je pense qu’il n’a aucun fondement juridique, mais si j’y suis invité un jour, je m’y rendrais volontiers sur-le-champ. Pour rien au monde, je ne manquerais un tel spectacle. » On rapporte encore qu’il aurait déclaré qu’il se rendrait volontiers à La Haye pour « anéantir » le tribunal pour crimes de guerre si ce dernier lui intentait un procès, Deustsche Presse-Agentur, 3 février 2003. Le 9 février 2003, interrogé lors d’une conférence de presse du Parti radical serbe, l’accusé aurait répondu : « [L]e tribunal de La Haye est un terrain extraordinaire d’où je pourrais défendre et protéger les intérêts nationaux serbes. » Le 4 février 2003, le quotidien de Belgrade, « Blic Politika », a annoncé que l’accusé avait déclaré que le tribunal constituait « un bon terrain d’exercice pour la protection des intérêts nationaux serbes. »
6 - Requête de l’Accusation, par. 14.
7 - Le reste de la Réponse de l’Accusé n’est autre qu’une utilisation abusive du service de traduction du Tribunal.
8 - Réponse de l’Accusé, p. 1.
9 - Ibid.
10 - Ibid., p. 3.
11 - Ibid., p. 6.
12 - Le Procureur c/ Slobodan Milosevic, affaire n° IT-02-54-T, Compte rendu d’audience en anglais, p. 14574, 18 décembre 2002. Voir également les Motifs de la Décision relative à la requête de l’Accusation aux fins de désignation d’un conseil, 4 avril 2003 (les « Motifs de la Décision Milosevic »), par. 8.
13 - Motifs de la Décision Milosevic, par. 36.
14 - Motifs de la Décision Milosevic, par. 38.
15 - Motifs de la Décision Milosevic, par. 40, faisant référence à l’article 80 B) du Règlement.
16 - Le Procureur c/ Slobodan Milosevic, affaire n° IT-02-54-T, Ordonnance, 16 avril 2002.
17 - Motifs de la Décision Milosevic, par. 3, renvoyant à la conférence de mise en état du 30 août 2001 dans l’affaire n° IT-99-37-PT, CR, p. 6 et 7 ; Ordonnance invitant à la désignation d’un amicus curiae, 30 août 2001 et Ordonnance relative aux amici curiae, 11 janvier 2002.
18 - Voir Le Procureur c/ Jean-Bosco Barayagwiza, affaire n° ICTR-97-19-T, Décision sur la Requête des conseils de la Défense en retrait de leur commission d’office, Chambre de première instance, 2 novembre 2000 ; Le Procureur c/ Jean-Paul Akayesu, affaire n° ICTR-96-4-A, Arrêt, 1er juin 2001.
19 - Le Procureur c/ Jean-Bosco Barayagwiza, Décision sur la Requête des conseils de la Défense en retrait de leur commission d’office, par. 24.
20 - Ibid., par. 23.
21 - Ibid., par. 21.
22 - Le Procureur c/ Jean-Bosco Barayagwiza, Décision sur la Requête des conseils de la Défense en retrait de leur commission d’office, Opinion séparée du Juge Gunawardana.
23 - Voir les jurisprudences des États-Unis, d’Angleterre et du Pays de Galles, et du Canada citées en référence dans la note 2 de la Requête de l’Accusation. Voir également l’affaire britannique Mc Kenzie v. Mc Kenzie, [1970] 3 All ER 1034, dans laquelle le tribunal a autorisé un accusé qui assurait sa propre défense durant un procès particulièrement long et complexe, à bénéficier de l’aide d’un assistant même si ce dernier n’agissait pas en qualité de conseil.
24 - 422 U.S. 806 (1975), 1975 U.S. LEXIS 83.
25 - Ibid.
26 - Ibid., 834-5, note 46.
27 - 465 U.S. 168 (1984).
28 - 190 F.3d 1097 (9th Cir. 1999).
29 - Ibid., 1101. Voir également Martinez v. Court of Appeal of California, 120 S.Ct 684 (2000) dans laquelle la Cour suprême a déclaré que le droit à renoncer à l’assistance d’un conseil n’est pas absolu. Dans une note, la Cour a déclaré que « même en première instance, l’intérêt public qui consiste à garantir l’intégrité et l’efficacité du procès l’emporte parfois sur l’intérêt de l’accusé à se représenter lui-même. »
30 - Ibid., 1106.
31 - Ibid., 1107-8.
32 - Strafprozeßordnung.
33 - Aujourd’hui, la Serbie-Monténégro.
34 - L’article 66 du code de procédure pénale de la Fédération de Bosnie-Herzégovine du 20 novembre 1998 est libellé en des termes similaires : « Lorsqu’un accusé encourt une longue peine d’emprisonnement, il doit bénéficier de l’assistance d’un conseil dès son tout premier interrogatoire. »
35 - Communication n° 526/1993 (conclusions formulées le 2 avril 1997 à la cinquante-neuvième session du Comité), Rapports du Comité des droits de l’homme, volume II; Rapports officiels de l’Assemblée générale, supplément 40 (A/52/40).
36 - Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, arrêt n° 62/1991/314/385, 25 septembre 1992, A237-B.
37 - Ibid, par. 9.
38 - Ibid, par. 10 et 15.
39 - Ibid, par. 28.
40 - Ibid.
41 - Ibid.
42 - Ibid, par. 29.
43 - Réponse de l’Accusé, p. 1.
44 - Ibid.
45 - L’Accusé aurait déclaré qu’« il se rendrait volontiers à La Haye pour « anéantir » le Tribunal pour crimes de guerre si ce dernier lui intentait un procès », Deutsche Presse-Agentur, 3 février 2003.
46 - Lors d’une conférence de presse du Parti radical serbe le 9 février 2003, il aurait déclaré : «le Tribunal de La Haye est un terrain extraordinaire d’où je pourrais défendre et protéger les intérêts nationaux serbes ». Le 4 février 2003, le quotidien « Blic Politika » de Belgrade a annoncé que l’Accusé aurait déclaré considérer le Tribunal « comme un bon terrain d’exercice pour la protection des intérêts nationaux ». Voir la note en bas de page 18 de la Requête de l’Accusation et les annexes.
47 - Voir par. 7 plus haut.
48 - Compte rendu d’audience, p. 66.
49 - À la troisième page de la version en anglais du document qu’il a soumis à la Chambre d’appel, l’Accusé déclare ce qui suit: « En ce qui concerne les appels interlocutoires, [...] je trouve intolérable qu’il faille demander la permission d’interjeter appel, comme le stipulent les articles 72 et 73 du Règlement de procédure et de preuve, c’est extrêmement humiliant pour l’accusé ».
50 - Voir article 44 B) du Règlement.
51 - IT/184/Rev.1, 5 mars 2002.
52 - Compte rendu d’audience, p. 67.
53 - Voir le compte rendu d’audience, p. 29, 30, 44 et 45.
54 - Voir le compte rendu d’audience, p. 57et 58, où le juge de la mise en état a conclu que « il ne fait pas l’ombre d’un doute que c’est la langue que vous comprenez ».
55 - D’après le Rapport final de la Commission d’experts des Nations Unies créée en application de la résolution 780 (1992) du Conseil de sécurité, Annexe III.A, Forces spéciales, S/1994/674/Add.2 (Vol. I), 28 décembre 1994, l’Accusé a enseigné pendant un an à l’Université de Michigan, aux États-Unis, après avoir obtenu son doctorat. Cette information, d’après le rapport des Nations Unies, provient du San Francisco Chronicle, « Potential Présidential Challenger Serbia’s Fastest-Rising Nationalist Leader », du 7 juin 1993, par David Begoun. Au journal de la BBC : World Edition, Profile : Vojislav Seselj, 21 février 2003, http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/2317765.stm, il a également été annoncé que l’Accusé avait passé une année à enseigner à l’Université de Michigan.
56 - Une telle mesure serait moins lourde que l’autre solution qui consiste à interrompre, dans l’intérêt de la justice, l’interrogatoire que mène l’Accusé lui-même.
57 - Les communications ou la correspondance avec les enquêteurs ne sont pas considérées comme couvertes par le secret professionnel.