Affaire n° : IT-03-67-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II

Devant :
M. le Juge Carmel Agius, Juge de la mise en état

Assisté de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
9 décembre 2004

LE PROCUREUR

c/

VOJISLAV SESELJ

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DÉCISION RELATIVE AUX DOCUMENTS N° 60 ET 61 PORTANT REQUÊTE AUX FINS D’AUTORISATION DE DÉPOSER UNE RÉPLIQUE ET AUX FINS DE PROROGATION DU DÉLAI DE RÉPLIQUE

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Le Bureau du Procureur :

Mme Hildegard Uertz-Retzlaff
M. Ulrich Mussemeyer
M. Daniel Saxon

L’Accusé :

Vojislav Seselj

Le Conseil d’appoint :

M. Tjarda Eduard van der Spoel

 

NOUS, Carmel Agius, juge du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal ») et juge de la mise en état dans la présente affaire,

VU le document n° 60 (Submission Number 60) et le document n° 61 (Submission Number 61) déposés le 8 décembre 2004 (les « Requêtes ») au nom de Vojislav Seselj (l’« Accusé »), dans lesquels ce dernier demande l’autorisation de déposer, d’une part une réponse à la réponse de l’Accusation à la requête de l’Accusé aux fins de la communication de documents sous forme écrite et en serbe (Prosecution’s Response to Accused’s Request for Disclosure of Materials in Written Form and in Serbian) (la « Première Réponse de l’Accusation »), et d’autre part, une réponse à la réponse de l’Accusation au réexamen de la décision de commettre d’office un Conseil d’appoint (Prosecution’s Response to Re-examine the Decision to Assign Standby Counsel) (la « Seconde Réponse de l’Accusation »), réponses déposées par le Bureau du Procureur (l’« Accusation ») respectivement le 29 et le 30 novembre 2004, et sollicite une prorogation du délai de dépôt de cette réplique,

ATTENDU que la Première Réponse de l’Accusation a trait à la propre requête de l’Accusé aux fins de la communication de documents de l’Accusation sous forme écrite et en serbe (Request by the Accused to Disclose Materials of the Prosecution in Written Form and in Serbian), dans laquelle l’Accusé réitère les arguments qu’il a déjà maintes fois présentés à l’occasion des nombreuses conférences de mise en état tenues en l’espèce1,

ATTENDU, par conséquent, que la Chambre de première instance a connaissance de tous les arguments pertinents en l’espèce, et que toute réplique de l’Accusé, outre qu’elle constituerait un dépôt vexatoire, entraînerait des retards supplémentaires en portant atteinte au droit de l’Accusé à un procès rapide, ce qui irait à l’encontre de l’intérêt de la justice,

ATTENDU que la Seconde Réponse de l’Accusation a trait à la propre requête de l’Accusé présentée à la Chambre de première instance aux fins du réexamen de la décision de commettre d’office un Conseil d’appoint à l’Accusé (Request by the Accused to the Trial Chamber to Re-examine Decision to Assign Standby-Counsel to the Accused), et qu’à ce sujet l’Accusé a déjà produit des écritures supplémentaires, à savoir le document n° 57 (Submission Number 57), également déposé en son nom le 8 décembre 2004,

ATTENDU, par conséquent, que la Chambre de première instance a connaissance de tous les arguments pertinents en l’espèce, et que toute réplique de l’Accusé, outre qu’elle constituerait un dépôt vexatoire, entraînerait des retards supplémentaires en portant atteinte au droit de l’Accusé à un procès rapide, ce qui irait à l’encontre de l’intérêt de la justice,

ATTENDU que l’article 126 bis du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le « Règlement »)2 dispose, entre autres, que toute réplique est déposée sur autorisation de la Chambre compétente,

ATTENDU qu’en application de l’article 65 ter du Règlement, le juge de la mise en état s’assure que la procédure ne prend aucun retard injustifié et se voit confier tout ou partie des fonctions prévues à l’article 73 du Règlement qui régit le dépôt des requêtes des parties et confère donc au juge de la mise en état le pouvoir d’examiner les demandes d’autorisation de répliquer à ces requêtes,

ATTENDU que, dans les Requêtes, l’Accusé demande en outre que la traduction en B/C/S d’un certain nombre de documents cités dans les Première et Seconde Réponses de l’Accusation lui soit fournie,

ATTENDU que dans la Décision relative à la requête aux fins d’autorisation de déposer une réplique et aux fins de prorogation du délai de réplique, déposée le 6 décembre 2004, le Juge de la mise en état a déjà avisé l’Accusé que le Greffe est le dépositaire officiel des archives du Tribunal, et qu’il appartient à l’Accusé de demander directement au Greffe la traduction en B/C/S de toute décision ou ordonnance rendue par le Tribunal dont il peut avoir utilité, et que l’Accusé devrait s’abstenir de systématiquement adresser à la Chambre de première instance ou au Juge de la mise en état les demandes qui concernent le Greffe3,

PAR CES MOTIFS,

EN APPLICATION des articles 65 ter, 73 et 126 bis du Règlement,

REJETONS les Requêtes.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 9 décembre 2004
La Haye (Pays-Bas)

Le Juge de la mise en état
______________
Carmel Agius

[Sceau du Tribunal]


1. Voir Prosecution’s Response to Accused’s Request for Disclosure of Materials in Written Form and in Serbian, 29 novembre 2004.
2. Règlement de procédure et de preuve, IT/32/Rev.32, 12 août 2004.
3. L’Accusé a également été informé dans cette décision qu’il ne sera pas toujours habilité – en vertu du Statut du Tribunal (Statut du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie tel qu’adopté le 25 mai 1993 en vertu de la résolution S/RES/827 (1993) et modifié en vertu de la résolution S/RES/1411 (2002)) ou du Règlement – à obtenir une traduction en B/C/S de l’intégralité des documents qu’il souhaite. Voir aussi la Décision relative à la prorogation du délai de dépôt d’une réponse, 2 décembre 2004.