Affaire n° : IT-03-67-PT

LE BUREAU DU TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL

Composé comme suit :
M. le Juge Fausto Pocar, Vice-Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge Carmel Agius
M. le Juge Liu Daqun
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen

Assisté de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
11 janvier 2005

LE PROCUREUR

c/

Vojislav SESELJ

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DÉCISION RELATIVE AUX REQUÊTES AUX FINS DU DESSAISISSEMENT DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL

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Le Bureau du Procureur :

Mme Hildegard Uertz-Retzlaff
M. Daniel Saxon

L’Accusé :

Vojislav Seselj

Le Conseil d’appoint :

M. Tjarda Eduard van der Spoel

 

1. Le 19 novembre 2004 et le 6 décembre 2004, Vojislav Seselj a soumis au Bureau du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991(respectivement, le « Bureau » et le « Tribunal international ») deux requêtes1, par lesquelles il a lui demandé de dessaisir le Président Theodor Meron2 (le « Président ») de son affaire ou de toute autre procédure engagée contre lui, en raison de l’intérêt personnel que le Président aurait dans celles-ci3.

2. Vojislav Seselj affirme que le Président a un intérêt personnel dans la présente espèce puisqu’il a refusé d’examiner la lettre qu’il lui avait adressée le 16 juin 2004, contenant des allégations au sujet de sa détention et de la régularité des mesures prises par plusieurs fonctionnaires du Tribunal international (« document nº 36 »)4. Dans ce document, Vojislav Seselj a également indiqué qu’il demande que ces allégations soient consignées au dossier. Dans une lettre datée du 14 juillet 2004, le Bureau du Président, répondant à Vojislav Seselj, lui a conseillé de déposer le document nº 36 au Greffe du Tribunal international s’il voulait que le Président examine ses allégations.

3. Vojislav Seselj affirme qu’il a adressé le document nº 36 au Président afin qu’il puisse se prononcer sur son contenu5. Selon lui, en autorisant son Bureau à lui répondre dans la lettre du 14 juillet 2004, le Président « a manqué au devoir qu’il a de préserver la dignité de ses fonctions, l’impartialité et l’indépendance du pouvoir judiciaire6 ». Vojislav Seselj soutient que le Président a, de par le Statut du Tribunal international, l’obligation d’examiner le document nº 367.

4. Dans les Requêtes, Vojislav Seselj indique qu’il se fonde sur l’article 15 du Règlement, lequel dispose notamment :

A) Un juge ne peut connaître en première instance ou en appel d’une affaire dans laquelle il a un intérêt personnel ou avec laquelle il a ou il a eu un lien quelconque de nature à porter atteinte à son impartialité. En ce cas, il doit se récuser dans cette affaire et le Président désigne un autre juge pour siéger à sa place.

B) Toute partie peut solliciter du Président de la Chambre qu’un juge de cette Chambre soit dessaisi d’une affaire en première instance ou en appel pour les raisons ci-dessus énoncées. Après que le Président de la Chambre en ait conféré avec le juge concerné, le Bureau statue si nécessaire. Si le Bureau donne suite à la demande, le Président désigne un autre juge pour remplacer le juge dessaisi.

5. Il ressort clairement de l’article 15 du Règlement que les demandes de dessaisissement doivent être présentées au Président de la Chambre concernée. Le Bureau n’est pas le Président de la Chambre saisie de l’affaire Seselj. Qui plus est, Vojislav Seselj ne dit pas que le Président du Tribunal international siège dans une Chambre actuellement saisie de son affaire, et le Bureau estime que tel n’est pas le cas.

6. Par ces motifs, les Requêtes de Vojislav Seselj sont rejetées.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Vice-Président du Tribunal international
__________
Fausto Pocar

Le 11 janvier 2005
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


1. Request by the Accused to the Bureau to Disqualify the President of the International Criminal Court, Theodor Meron, From the Trial and Decision-Making Process in the Case of the Prosecutor vs. Prof. Vojislav Šešelj, 8 novembre 2004 (la « Première Requête ») ; Request by the Accused to the Bureau to Disqualify the President of the International Criminal Court, Theodor Meron, From the Trial and Decision-Making Process in the Case of the Prosecutor vs. Professor Vojislav Seselj, déposée le 6 décembre 2004 (la « Deuxième Requête »).
2. En application de l’article 23 du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement »), le Bureau est constitué du Président, du Vice-Président et des Présidents des Chambres de première instance. Le Juge Meron est Président du Tribunal international et Vojislav Šešelj ne l’a pas récusé pour l’examen des demandes de dessaisissement qu’il a adressées au Bureau. Le Juge Meron s’est néanmoins déporté et a demandé à être remplacé par le Juge Shahabuddeen, deuxième à prendre rang selon l’ancienneté d’âge.
3. Première Requête, p. 3.
4. Ibidem.
5. Ibid., p. 7.
6. Ibid.
7. Ibid., p. 7.