Affaire n° : IT-03-67-PT
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II
Composée comme suit :
M. le Juge Carmel Agius, Président
M. le Juge Jean-Claude Antonetti
M. le Juge Kevin Parker
Assistée de :
M. Hans
Holthuis, Greffier
Décision rendue le :
13 mai 2005
LE PROCUREUR
c/
VOJISLAV SESELJ
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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSÉ AUX FINS D’OBTENIR UN AVIS DE LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II AU SUJET DES ARGUMENTS CONTESTANT LA LÉGITIMITÉ DU TRIBUNAL INTERNATIONAL
(Document n° 87)
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Le Bureau du Procureur :
Mme Hildegard Uertz-Retzlaff
M. Ulrich Mussemeyer
M. Daniel Saxon
L’Accusé :
Vojislav Seselj
Le Conseil d’appoint :
M. Tjarda Eduard van der Spoel
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II (la « Chambre de première instance ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),
SAISIE de la requête de l’Accusé aux fins d’obtenir un avis de la Chambre de première instance II au sujet des arguments contestant la légitimité du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (Request of the Accused for an Opinion of Trial Chamber II on Professional Arguments Challenging the Legitimacy of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia), déposée par Vojislav Seselj (l’« Accusé ») le 5 avril 2005 (la « Requête »)1, dans laquelle celui-ci présente divers arguments qui, en substance, contestent la légalité de la création du Tribunal2,
ATTENDU que l’Accusé a déjà contesté la légalité de la création du Tribunal par le Conseil de sécurité exactement pour les mêmes motifs3,
ATTENDU que la Chambre d’appel s’est déjà prononcée sur cette question dans l’Arrêt Tadic relatif à la compétence4,
ATTENDU que la ratio decidendi des décisions de la Chambre d’appel s’impose aux Chambres de première instance5,
VU la décision antérieure de la Chambre de première instance selon laquelle :
[…] les objections soulevées par l’accusé ont déjà été examinées par le Tribunal dans des décisions antérieures et en particulier par la Chambre d’appel dans l’Arrêt Tadic relatif à la compétence. Même si ces objections entraient dans le champ d’application de l’article 72 du Règlement, elles seraient rejetées eu égard à la jurisprudence établie du Tribunal. La Chambre de première instance considère qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant ce point.6
ATTENDU qu’il n’est pas nécessaire que la Chambre de première instance examine à nouveau les arguments présentés dans la Requête,
PAR CES MOTIFS,
EN APPLICATION de l’article 54 du Règlement de procédure et de preuve,
REJETTE la Requête.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le 13 mai 2005
La Haye (Pays-Bas)
Le Président de la Chambre de première instance
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Carmel Agius
[Sceau du Tribunal]