Affaire n° : IT-03-67-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II

Composée comme suit :
M. le Juge Carmel Agius, Président
M. le Juge Jean-Claude Antonetti
M. le Juge Kevin Parker

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
27 mai 2005

LE PROCUREUR

c/

VOJISLAV SESELJ

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DECISION RELATIVE A LA REQUETE DE L’ACCUSATION AUX FINS D’OBTENIR L’AUTORISATION DE MODIFIER L’ACTE D’ACCUSATION

_____________________________________________________

Le Bureau du Procureur :

Mme Hildegard Uertz-Retzlaff
M. Ulrich Mussemeyer
M. Daniel Saxon

L’Accusé :

Vojislav Seselj

Le Conseil d’appoint :

M. Tjarda Eduard van der Spoel

I. RAPPEL DE LA PROCÉDURE

1. La Chambre de première instance II (la « Chambre de première instance ») du Tribunal pénal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal ») est saisie d’une requête de l’Accusation déposée le 1er novembre 2004, par laquelle celle-ci demande, en application de l’article  50 du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement »), l’autorisation de modifier l’acte d’accusation qui est assorti de pièces justificatives déposées à titre confidentiel et ex parte (Prosecution’s Motion for Leave to Amend the Indictment with Confidential and ex parte Supporting Material) (la  « Demande de modification »).

2. L’acte d’accusation initial (l’« Acte d’accusation actuel ») établi à l’encontre de Vojislav Seselj (l’« Accusé) a été examiné et confirmé le 14 février 2003. Le 24 décembre 2003, l’Accusé a soulevé une exception préjudicielle notamment pour vices de forme de l’Acte d’accusation actuel (Objection to the Indictment ). Le 26 mai 2004, la Chambre de première instance a ordonné à l’Accusation de «  lever l’ambiguïté constatée au paragraphe 11 de l’Acte d’accusation concernant la signification du terme “commis”1 » et a rejeté les autres objections formulées par l’Accusé2.

3. Le 2 décembre 2004, après que l’Accusation eut déposé sa Demande de modification , la Chambre de première instance lui a ordonné de justifier la non-communication à l’Accusé des pièces justificatives déposées ex parte, ce que l’Accusation a fait. Dans une décision déposée le 21 décembre 2004, la Chambre de première instance a imparti à l’Accusé un délai de deux semaines pour répondre à la Demande de modification . Le 5 janvier 2005, l’Accusé a fait savoir qu’il formulerait ses observations après avoir obtenu certaines décisions citées par l’Accusation3. L’Accusé n’a déposé aucune réponse dans les délais prescrits mais a indiqué oralement et dans d’autres écritures qu’il ne s’opposait pas à ce que l’Accusation étoffe l’Acte d’accusation actuel, à condition que l’ouverture de son procès n’en soit pas retardée4.

II. EXAMEN

A. Le droit

4. La modification d’un acte d’accusation est régie par l’article 50 du Règlement , qui dispose notamment :

A) i) Le Procureur peut modifier l’acte d’accusation :

[...]

c) après l’affectation de l’affaire à une Chambre de première instance, sur autorisation de la Chambre ou de l’un de ses membres statuant contradictoirement.

ii) Indépendamment de tout autre facteur entrant en ligne de compte dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire, l’autorisation de modifier un acte d’accusation ne sera accordée que si la Chambre de première instance ou le juge saisi est convaincu qu’il existe à l’appui de la modification proposée des éléments de preuve répondant au critère défini à l’article 19, paragraphe 1), du Statut.

B) Si l’acte d’accusation modifié contient de nouveaux chefs d’accusation et si l’accusé a déjà comparu devant un juge ou une Chambre de première instance conformément à l’article 62, une seconde comparution aura lieu dès que possible pour permettre à l’accusé de plaider coupable ou non coupable pour les nouveaux chefs d’accusation .

C) L’accusé disposera d’un nouveau délai de trente jours pour soulever, en vertu de l’article 72, des exceptions préjudicielles pour les nouveaux chefs d'accusation et, si nécessaire, la date du procès peut être repoussée pour donner à la défense suffisamment de temps pour se préparer.

5. L’article 50 du Règlement n’énonce pas de principes directeurs permettant à une Chambre de première instance, après qu’une affaire lui eut été attribuée, de décider ou non d’autoriser la modification d’un acte d’accusation5. Lorsqu’une modification est demandée pour garantir que les questions réellement en jeu dans l’affaire seront tranchées, une Chambre de première instance, usant de son pouvoir discrétionnaire, l’autorisera normalement, dans la mesure où elle ne pénalise pas injustement l’accusé6. Il y a lieu de prendre en compte deux facteurs, en particulier, pour déterminer si la modification de l’acte d’accusation pénalisera injustement l’accusé : 1) l’accusé aura-t-il la possibilité de préparer efficacement sa défense ? et 2) l’autorisation de modifier l’acte d’accusation entraînera-t-elle des retards excessifs ?7

6. Si la modification demandée a pour effet d’introduire de nouvelles accusations , la Chambre de première instance doit, selon l’article 50 A) ii) du Règlement, être convaincue qu’il existe des charges suffisantes pour engager de ce fait des poursuites, ainsi que l’exige le paragraphe 1 de l’article 19 du Statut8. Si tel est le cas, et si l’accusé a déjà comparu, il peut, lors d’une seconde comparution , aux termes des articles 50 B) et C) du Règlement, plaider coupable ou non coupable des nouveaux chefs, et soulever des exceptions préjudicielles à ce sujet.

B. Modifications proposées concernant le mode de participation « commettre  »

7. Conformément aux instructions données par la Chambre de première instance dans sa décision du 26 mai 20049, l’Accusation envisage de modifier les paragraphes 5, 11 et 29 de l’Acte d’accusation actuel pour lever l’ambiguïté concernant la signification du terme « commis ». Elle propose ainsi d’ajouter la phrase suivante au paragraphe 5 de l’Acte d’accusation actuel où le terme « commis » apparaît pour la première fois :

L’accusé n’est tenu responsable d’avoir matériellement commis que, d’une part, des persécutions (chef 1), en dénigrant directement et publiquement les autres communautés (paragraphes 15 et 17 k)) dans les discours qu’il a prononcés à Vukovar, Mali Zvornik et Hrtkovci, et en appelant à l’expulsion et au transfert forcé (paragraphes 15 et 17 i)) dans le discours qu’il a prononcé à Hrtkovci, et, d’autre part, des expulsions et des actes inhumains (transfert forcé) (chefs 10 et 11, paragraphes 31 à 33) auxquels il a appelé dans le discours qu’il a prononcé à Hrtkovci10.

8. L’Accusation reproche précisément à l’Accusé « d’avoir matériellement commis des persécutions en incitant par ses discours à la haine, ce qui est illicite11  ». À l’appui de son propos, l’Accusation cite la jurisprudence du Tribunal pénal international pour le Rwanda selon laquelle des accusés ont été déclarés coupables de persécutions pour avoir, dans leurs discours, incité à la haine12. En outre, l’Accusation fait valoir qu’il y a lieu d’ajouter la phrase suivante au paragraphe 29 de l’Acte d’accusation actuel pour qu’il cadre avec la nouvelle formulation du paragraphe 5 :

Bon nombre d’habitants croates ont décidé de quitter Hrtkovci à cause de ce discours 13.

9. Afin de préciser davantage l’acception du terme « commettre », l’Accusation demande en outre l’autorisation de modifier le paragraphe 5 de l’Acte d’accusation actuel pour indiquer que l’Accusé a commis les crimes qui lui sont reprochés en participant à une entreprise criminelle commune « en tant que coauteur ». Au paragraphe 11 de l’Acte d’accusation actuel, elle demande à faire précéder le participe passé « commis  » de l’adverbe « matériellement »14.

10. La Chambre de première instance observe que, dans sa décision du 26 mai 2004 , elle a donné pour instruction à l’Accusation de lever l’ambiguïté constatée au paragraphe 11 de l’Acte d’accusation actuel. La Chambre est convaincue que les modifications que l’Accusation envisage d’apporter aux paragraphes 5, 11 et 29 sont dans le droit fil de sa décision précédente et permettent de préciser suffisamment la signification du terme « commis ». Puisque ces modifications ne sauraient pénaliser l’Accusé, la Chambre de première instance accueille la Demande de modification sur ce point .

C. Modification proposée concernant le mode de participation « inciter à commettre »

11. L’Accusation demande en outre l’autorisation de modifier l’accusation d’« incitation à commettre » compte tenu de la conclusion tirée par la Chambre d’appel dans l’Arrêt Blaskic selon laquelle « “l’incitation à commettre” constitue, au regard de l’article 7 1), un mode de participation distinct et que, si tel est le mode de participation que l’Accusation entend alléguer, il lui faut exposer précisément les actes que l’accusé aurait incités à commettre, et indiquer les personnes ou le groupe de personnes qui, sans cette incitation, n’auraient pas été prêts à commettre les actes en question15 ». Dans le droit fil de cette décision, l’Accusation propose d’ajouter au paragraphe 29 de l’Acte d’accusation actuel les précisions suivantes :

Après [ce discours], des partisans et des proches de l’accusé, notamment des membres du SRS et du SCP, ont lancé à Hrtkovci une campagne de nettoyage ethnique dirigée contre les non-Serbes, en particulier les Croates.

12. La Chambre de première instance estime que, même si elle n’avait pas expressément demandé à l’Accusation dans sa décision précédente de modifier le paragraphe 29 de l’Acte d’accusation actuel, la modification proposée fournit des précisions supplémentaires concernant l’accusation d’« incitation à commettre ». Elle observe toutefois que , dans la phrase proposée, l’Accusation utilise le sigle « SCP » sans en donner le sens, et lui demande donc de le préciser. Mais, considérant que ces modifications ne sauraient pénaliser l’Accusé, la Chambre de première instance décide d’accueillir également la Demande de modification sur ce point sous réserve que l’Accusation apporte les éclaircissements demandés.

D. Ajout et suppression d’allégations

13. L’Accusation demande en outre l’autorisation d’ajouter de nouvelles allégations factuelles dans l’Acte d’accusation actuel en se fondant sur les éléments de preuve qu’elle a récemment obtenus et de faire ainsi état des crimes qui auraient été commis dans les municipalités de la « région de Sarajevo » (à savoir Ilijas, Vogosca, Novo Sarajevo, Ilidža et Rajlovac) et dans les municipalités de Bijeljina, Mostar, Nevesinje et Brco (toutes situées en Bosnie-Herzégovine), en modifiant les paragraphes 6, 10, 15, 17, 18, 25, 27 et 31 de l’Acte d’accusation actuel et en insérant quatre nouveaux paragraphes après le paragraphe 23 de l’Acte d’accusation actuel.

14. L’Accusation envisage ainsi d’apporter les modifications suivantes :

i) Ajouter le mot « enfants » parmi les victimes d’extermination ou de meurtre dont il est fait état au paragraphe 17 de l’Acte d’accusation actuel16  ;

ii) Supprimer la référence faite à l’« immeuble Novi Iznor », ramener de deux à une le nombre des personnes tuées à l’usine « Ciglane », et mentionner les meurtres /actes d’extermination qui auraient été commis à la maison de la culture de Drinjaca (Zvornik), toutes ces modifications étant apportées dans le paragraphe 22 de l’Acte d’accusation actuel17 ;

iii) Préciser que les crimes perpétrés dans certaines parties de la Voïvodine (Serbie), notamment dans le village de Hrtkovci, l’auraient été « entre mai et août 1992  », et non « en mai 1992 », ainsi qu’il est dit dans le paragraphe 27 de l’Acte d’accusation actuel18 ;

iv) Faire état de la destruction d’édifices consacrés à la religion ou à l’éducation à Zvornik, non mentionnée dans le paragraphe 31 de l’Acte d’accusation actuel19.

15. Pour déterminer si, en élargissant le champ spatio-temporel de l’Acte d’accusation actuel, les nouvelles allégations factuelles pénaliseraient injustement l’Accusé , la Chambre de première instance observe que la date d’ouverture du procès n’a pas encore été fixée et que l’Accusé aura manifestement suffisamment de temps pour se préparer à répondre aux nouvelles accusations portées à son encontre. La Chambre reconnaît l’obligation qu’a l’Accusation de poursuivre l’Accusé dans toute la rigueur de la loi et de présenter à la Chambre de première instance tous les éléments de preuve pertinents20. Du reste, l’Accusé a lui-même déclaré qu’il ne s’opposait pas à l’introduction dans l’acte d’accusation établi contre lui de nouvelles allégations à condition que ces modifications ne retardent pas l’ouverture de son procès21.

16. Après avoir examiné les pièces justificatives présentées à l’appui de la Demande de modification, la Chambre de première instance est également convaincue qu’il existe à l’appui des modifications proposées des éléments de preuve répondant au critère défini à l’article 19 du Statut.

17. La Chambre de première instance note en outre que certaines modifications entraîneraient l’introduction dans l’acte d’accusation de « nouveaux chefs d’accusation » au sens de l’article 50 B) du Règlement qui pourraient servir de base à d’autres déclarations de culpabilité. Elle prendra donc les mesures nécessaires pour garantir la protection des droits de l’Accusé sur le plan procédural.

18. Concluant que les modifications envisagées ne pénaliseront pas l’accusé, la Chambre de première instance fait également droit à la Demande de modification sur ce point.

E. Modifications proposées concernant des erreurs typographiques 22

19. L’Accusation demande enfin à corriger plusieurs erreurs typographiques figurant dans l’Acte d’accusation actuel23. La Chambre de première instance l’autorise à apporter ces corrections puisqu’elles ne sauraient pénaliser l’Accusé.

III. DISPOSITIF

20. Par ces motifs, en application de l’article 50 du Règlement, la Chambre de première instance

1. FAIT DROIT à la Demande de modification sous réserve des éclaircissements demandés au paragraphe 12 de la présente décision et DÉCIDE de donner effet à l’Acte d’accusation modifié proposé par l’Accusation (« l’Acte d’accusation modifié  ») établi à l’encontre de l’Accusé ;

2. DEMANDE au Greffier de signifier l’Acte d’accusation modifié à l’Accusé conformément aux dispositions applicables du Règlement ;

3. ORDONNE qu’une seconde comparution aura lieu dès que possible pour permettre à l’Accusé de plaider coupable ou non coupable des nouveaux chefs d’accusation ;

4. RAPPELLE que l’Accusé dispose d’un délai de trente jours pour soulever , en vertu de l’article 72 du Règlement, des exceptions préjudicielles à propos des nouvelles accusations dont il a à répondre.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
______________
Carmel Agius

Le 27 mai 2005
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


1 - Décision relative à l’exception préjudicielle soulevée par Vojislav Seselj pour incompétence et vices de forme de l’acte d’accusation, 26 mai 2004, par. 62 2).
2 - Ibidem. La Chambre de première instance a également ordonné à l’Accusation de lever l’ambiguïté constatée au paragraphe 12 de l’Acte d’accusation s’agissant de la Voïvodine/Serbie et de la question du conflit armé. Suite à un appel interlocutoire formé par l’Accusation, la Chambre d’appel a infirmé le 31 août 2004 la décision de la Chambre de première instance sur ce point.
3 - Document n° 65.
4 - Voir conférence de mise en état du 31 janvier 2005, compte rendu d’audience p. 317 ; Document n° 78 par lequel l’Accusé demande à la Chambre de première instance II de délivrer, en vertu de l’article 54 du Règlement, une ordonnance de production forcée, p. 3 : « L’Accusé a expliqué en termes pittoresques que l’Accusation pouvait élargir le cadre de l’acte d’accusation, ajouter des milliers de pages, lui imputer des milliers de crimes, mais que le procès devait s’ouvrir le plus tôt possible ».
5 - Le Procureur c/ Ljubicic, affaire n° IT-00-41-PT, Décision relative à la requête aux fins d’autorisation de modifier l’acte d’accusation, 2 août 2002, p. 4.
6 - Le Procureur c/ Brdanin et Talic, affaire n° IT-99-36-PT, Décision relative à la forme du nouvel acte d’accusation modifié et à la requête de l’Accusation aux fins de modification dudit acte, 26 juin 2001, par. 50 ; Le Procureur c/ Naletilic et Martinovic, affaire n° IT-98-34-PT, Décision relative à l’opposition de Vinko Martinovic et à l’exception préjudicielle de Mladen Naletilic concernant l’acte d’accusation modifié, 14 février 2001, p. 7.
7 - Le Procureur c/ Beara, affaire n° IT-02-58-PT, Décision relative à la requête de l’Accusation aux fins de modifier l’acte d’accusation, 24 mars 2005, p. 2 ; Le Procureur c/ Halilovic, affaire n° IT-01-48-PT, Décision relative à la requête de l’Accusation aux fins d’autorisation de modifier l’acte d’accusation, 17 décembre 2004, par. 23.
8 - Statut du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, adopté le 25 mai 1993 par la résolution 827 (1993) du Conseil de sécurité, tel que dernièrement amendé par la résolution 1481 (2003) du Conseil de sécurité.
9 - Voir supra, note de bas de page 1.
10 - Demande de modification, par. 3.
11 - Ibidem, par. 4.
12 - Ibid., par. 6 à 8 renvoyant au Procureur c/ Ferdinand Nahimana, Jean-Bosco Barayagwisa et Hassan Ngeze, affaire ICTR-99-52-T, Judgement and Sentence, 3 décembre 2003, par. 1072 et au Procureur c/ Georges Ruggiu, affaire n° ICTR-97-32-I, Jugement et sentence, 1er juin 2000, par. 22.
13 - Demande de modification, par. 9.
14 - Demande de modification, par. 5.
15 - Ibidem, par. 10 et 11 renvoyant à l’Arrêt Blaskic, affaire n° IT-95-14-A, 29 juillet 2004, par. 226 citant la Décision relative à l’exception préjudicielle pour vices de forme de l’acte d’accusation rendue dans l’affaire Le Procureur c/ Deronjic, n° IT-02-61-PT, 25 octobre 2002, par. 6.
16 - Demande de modification, par. 16.
17 - Ibidem, par. 15. L’Accusation affirme que ces modifications ne donneront pas lieu à un procès plus long.
18 - Ibid., par. 13.
19 - Ibid., par. 17.
20 - Le Procureur c/ Niyitegeka, affaire n° ICTR-96-14-I, Décision relative à la requête du Procureur en modification d’un acte d’accusation, 21 juin 2000, par. 27.
21 - Voir supra, par. 3.
22 - Voir supra, par. 10.
23 - Demande de modification, par. 18 ; l’Accusation demande notamment à rectifier au paragraphe 7 et avant le paragraphe 31 la référence aux chefs 12 à 14 (chefs 12 à 15 dans l’Acte d’accusation actuel), à supprimer la mention des « attaques illégales contre des biens civils » figurant avant le paragraphe 31 et à corriger l’orthographe de « Sremska Mitrovica » dans le paragraphe 21 de l’Acte d’accusation actuel.