Page 380
1 Le lundi 26 septembre 2005
2 [Conférence de mise en état]
3 [Audience publique]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 18.
5 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame la Greffière, veuillez citer
7 l'affaire.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Bonjour. Il
9 s'agit de l'affaire IT-03-67-PT, le Procureur contre Vojislav Seselj.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Vojislav Seselj.
11 Monsieur Seselj, est-ce que vous pouvez suivre la procédure dans votre
12 langue ?
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, je peux suivre, mais j'aimerais que
14 l'interprète parle un peu plus haut.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Messieurs les agents de sécurité,
16 veuillez vérifier le volume et je demanderais aux interprètes de dire
17 quelque chose.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, maintenant, ça va.
19 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Cela va mieux ?
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, merci.
21 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Les présentations.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Maintenant, c'est trop fort.
23 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Cela semble être trop fort.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Maintenant, ça va.
25 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, bonjour, Monsieur. Pour l'équipe
Page 381
1 d'Accusation, nous avons M. Alex Whiting, qui a rejoint récemment l'équipe
2 de l'Accusation, et M. Ulrich Mussemeyer. Mon nom est Hildegard Uertz-
3 Retzlaff, et nous sommes en compagnie de notre commis à l'affaire.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que le conseil assigné d'office
5 peut confirmer sa présence ?
6 M. VAN DER SPOEL : [interprétation] Tjarda van Der Spoel, Monsieur le
7 Président, pour l'accusé.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame, est-ce que
9 M. Daniel Saxon est toujours chargé de cette affaire ?
10 Mme Roderson : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Il est
11 transféré sur l'affaire Milosevic.
12 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous allons commencer la Conférence de
13 mise en état.
14 Vous savez tous quelle est la raison pour laquelle cette Conférence de mise
15 en état se tient de façon périodique, parce que cela est une chose prévue
16 par l'Article 65 bis qui, lui, prévoit la tenue de Conférence de mise en
17 état dans des intervalles n'excédant pas 120 jours entre les Conférences de
18 mise en état. La dernière des Conférences de mise en état a eu lieu le 30
19 mai de cette année-ci.
20 Je me propose à présent de parcourir brièvement les différents points de
21 l'ordre du jour mis en place pour la journée d'aujourd'hui.
22 Je me propose de commencer par une demande qui n'a pas encore été examinée
23 et j'espère que ce sera bientôt le cas. Cela se rapporte à un certain
24 nombre de requêtes pour ce qui est de la communication de pièces de la part
25 de l'accusé et de traductions. Nous avons déjà tenu bon nombre de réunions
Page 382
1 entre nos trois Juges, étant donné que ce sont des questions qui sont
2 décidées de façon collégiale et nous en sommes arrivés à certaines
3 conclusions pour notre part. Pendant que je suis en train de parler, une
4 décision par écrit est en train d'être rédigée. Je me propose de me référer
5 à une requête présentée par l'accusé le 26 mars 2004 qui porte le numéro
6 30. Bien entendu, il y a les réponses apportées par l'Accusation s'agissant
7 des mêmes requêtes. Puis, il sera question d'une requête demandant
8 qu'ordonnance soit rendue à l'intention de l'accusé pour ce qui est
9 d'accepter la communication des pièces sous format électronique, requête
10 formulée par l'Accusation en date du 19 avril 2004.
11 Il y a également la requête présentée par l'accusé pour que ces
12 documents présentés par ou communiqués par l'Accusation lui soient
13 communiqués par écrit en langue serbe. Cette requête est datée du 9
14 novembre 2004 et nous avons, à ce sujet, une réponse de la part de
15 l'Accusation présentée en date du 29 novembre 2004.
16 Ensuite, à la date du 14 décembre 2004, j'ai rejeté la
17 requête numéro 60 présentée par l'accusé et qui a constitué une demande de
18 faire appel.
19 Nous avons adopté une décision pour ce qui est des modalités de
20 communication des pièces. Nous espérons que cette décision pourra être
21 remise à qui de droit avant de rendre une décision concernant la jonction
22 d'instance dont je me propose de parler en temps voulu.
23 Il y a, en outre, une requête formulée par l'accusé pour ce qui est de la
24 communication de pièces indiquées à l'intérieur des écritures préalables au
25 procès représenté par l'Accusation. Je me réfère, ici, à la requête numéro
Page 383
1 67. Dans ce cas-là, j'ai dit que cela n'était pas clair. En substance, vous
2 vous souviendrez, Madame le Procureur, que l'Accusation a présenté ses
3 écritures préalables au procès en date du 14 décembre 2004 en indiquant
4 qu'elle fournirait une liste de témoins et de pièces à conviction
5 ultérieurement. L'accusé, lui, a répliqué en présentant une requête portant
6 le numéro 67 et datée du 15 décembre; ensuite, vous avez répondu, vous-
7 même, en date du 18 janvier. Ces deux questions sont en train d'être
8 examinées. Vous n'avez pas à rester debout, Madame. Nous vous informerons
9 en temps utile des solutions que nous y avons apportées.
10 Ensuite, je me propose de parler des développements les plus récents en la
11 matière, à savoir, la requête présentée par l'Accusation pour ce qui est de
12 la jonction d'instance et tout ceci est intervenu depuis la toute dernière
13 des Conférences de mise en état. Vous vous souviendrez, en effet, que j'ai
14 précisé que la dernière des Conférences de mise en état s'est tenue en date
15 du
16 30 mai. Le jour d'après, à savoir, le 1er juin 2005, l'Accusation a présenté
17 une requête de jonction d'instance en demandant à ce que cette affaire-ci
18 soit jointe à celle contre Jovica Stanisic et Franko Simatovic et elle a,
19 également, demandé à ce qu'il y ait jonction d'instance avec l'affaire de
20 Milan Martic.
21 Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas au courant de ce qui s'est
22 passé et des développements intervenus entre-temps après la présentation de
23 cette requête, je dirais que le Président du Tribunal a, tout d'abord,
24 réassigné l'affaire Seselj à la Chambre de première instance numéro III.
25 Cela s'est fait le 7 juin 2005. Par la suite, à savoir, le 5 juillet, le
Page 384
1 Président a réassigné l'affaire Seselj pour la confier à la Chambre de
2 première instance numéro II. En même temps, il a été désigné trois Juges
3 pour constituer la Chambre de première instance numéro III et ceci aux fins
4 de décider de cette requête de jonction d'instance dans cette affaire ainsi
5 que dans d'autres affaires. La Chambre en question a déjà rendu deux
6 décisions concernant des requêtes similaires de jonction d'instance. Etant
7 donné que je fais également partie de ladite Chambre de première instance,
8 ce que je puis dire, c'est que nous sommes en train de nous pencher sur le
9 bien-fondé des requêtes présentées par l'Accusation pour ce qui est d'une
10 jonction d'instance entre cette affaire-ci et les autres affaires que j'ai
11 mentionnées et une décision à ce sujet devrait être rendue dans un délai
12 relativement court.
13 Toutefois, je me dois de dire que la demande de l'Accusation pour ce
14 qui est d'une jonction d'instance, en raison des problèmes de traduction,
15 n'a été versée que le 19 juillet, une fois que les vacances judiciaires ont
16 commencé et il n'y a que très peu de temps que nous avons pu débattre de la
17 question.
18 Une fois de plus, en ma qualité de Juge de la Conférence de mise en
19 état, je précise que je ne suis pas appelé à trancher sur cette question,
20 cela n'est pas, non plus, du domaine d'intervention des Juges de la Chambre
21 II. Cela doit être examiné par la Chambre numéro III, à savoir, celle où
22 préside le Juge Robinson et en sa qualité de Président de la Chambre et
23 moi-même ainsi que le Juge Liu.
24 Il y a deux choses qui doivent être également mentionnées. Vous vous
25 souviendrez que le 22 octobre de l'année passée, l'Accusation a demandé une
Page 385
1 autorisation pour ce qui est d'amender l'acte d'accusation de l'époque qui
2 s'est trouvé confirmé le 14 février 2003. Ma Chambre de
3 première instance, à la date du 27 mai 2005, a accordé son approbation
4 de principe pour ce qui est de la requête en question en disant que l'acte
5 d'accusation proposé et amendé devenait, à partir de ce moment-là, l'acte
6 d'accusation opérationnel, celui qui était en cours d'utilisation et nous
7 avons également demandé des clarifications de moindre importance.
8 Le 3 juin, l'Accusation a présenté un rectificatif s'agissant de cet
9 acte d'accusation amendé, en apportant les clarifications demandées par la
10 Chambre de première instance, et le 8 juillet, nous avons accepté les
11 rectificatifs en demandant à l'Accusation de présenter un acte d'accusation
12 amendé et modifié conformément au rectificatif apporté. L'Accusation a
13 présenté cet acte d'accusation le 12 juillet, et le 8 septembre 2005,
14 l'accusé a présenté sa requête numéro 101, ainsi que son exception
15 préjudicielle numéro 102, en application de l'Article 72 du Règlement de
16 procédure et de preuve de ce Tribunal. Ces deux documents de la part de
17 l'accusé remettent en question l'acte d'accusation amendé, et une fois de
18 plus, conteste la légalité du Tribunal pénal international pour l'ex-
19 Yougoslavie en faisant état de vice de forme pour ce qui est de la
20 présentation de l'acte d'accusation amendé et modifié.
21 Le Procureur, lui, a apporté sa réponse s'agissant des écritures de
22 la Défense en date du 16 septembre 2005, réponse où il est précisé que la
23 longueur des requêtes présentées par l'accusé était plus grande que ce qui
24 était autorisé par la directive formulée par ce Tribunal, en demandant aux
25 Juges de la Chambre de rejeter les requêtes de l'accusé et de lui demander
Page 386
1 de présenter de nouvelles écritures dans un format approprié avant la date
2 du 7 octobre 2005.
3 A la date du 23 septembre, il y a quelques jours à peine de cela,
4 j'ai rendu une décision par écrit où j'ai rejeté en conséquence d'accepter
5 les écritures présentées par l'accusé, ainsi que ces exceptions
6 préjudicielles en indiquant que cela excédait les limites de longueur
7 prévues par le Règlement de procédure et de preuve ainsi que par la
8 directive susmentionnée. J'ai également demandé à l'accusé de présenter ses
9 objections si tant est qu'il souhaite le faire, mais dans le cadre des
10 limitations prescrites par la pratique, et ce, de faire cela avant le 7
11 octobre.
12 Ce que je voudrais à présent savoir, c'est si tout un chacun a reçu les
13 exemplaires qu'il fallait de cette décision et si l'accusé, lui, l'a reçue
14 dans sa langue.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai pas reçu cette décision dans ma langue
16 et j'ai sous les yeux la directive relative à la longueur des écritures où
17 il n'est nulle part indiqué quelle doit être la longueur des objections
18 pour ce qui est de l'acte d'accusation. Ici, il est question des requêtes
19 rejetées et lorsque vous avez rejeté une demande de ma part, là oui --
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Arrêtez-vous. Je ne veux pas à présent
21 entendre votre argumentation à ce sujet. Je veux juste vous demander si
22 vous avez reçu votre exemplaire dans une langue que vous comprenez. Si cela
23 n'est pas le cas, comme je l'entends, le délai limite est celui que j'ai
24 indiqué, à savoir, le
25 7 octobre, et cette date-là devra être revue. Madame la Greffière,
Page 387
1 j'aimerais savoir quand est-ce que cette décision a été traduite et rendue
2 ou plutôt remise à l'accusé en langue serbe.
3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. Je vais me
4 renseigner et je vous le ferai savoir.
5 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Si nécessaire, je réexaminerai le délai
6 imparti pour en désigner un autre.
7 Oui. Alors, si vous avez quelque chose de concret à dire au sujet de la
8 longueur de ces documents, s'agissant notamment des requêtes de cette
9 nature et similaires, je vous prie de le formuler par écrit, la question
10 sera tranchée par la suite, Monsieur Seselj, mais nous n'allons pas en
11 débattre ici. Je crois qu'en termes pratiques, la directive que nous avons
12 formulée se trouve être claire et elle a été rédigée de façon claire pour
13 ce qui est des documents auxquels elle s'applique.
14 Maintenant, nous allons passer aux questions de communication de pièces et
15 je me propose de commencer avec la question de communication en application
16 de l'Article 66(A)(ii). Vous vous souviendrez du fait que le 11 février de
17 l'an passé, il a été rendu une décision de non-communication en public en
18 application de l'Article 53 de certaines déclarations de témoins tombant
19 sur la coupe de l'Article 66. Etant donné qu'il s'est écoulé beaucoup de
20 temps depuis et que nous avons reçu un grand nombre de requêtes, de
21 réponses, de décisions depuis, je me propose de faire un résumé de la façon
22 dont cela se présente.
23 Le 16 décembre, nous avons rendu une décision confidentielle portant sur la
24 requête de l'Accusation relative aux mesures de protection à l'intention de
25 témoins pendant la phase préalable au procès. En pièce jointe à cette
Page 388
1 décision, il y avait un annexe A en ex parte portant sur les raisons des
2 mesures de protection relatives aux témoins potentiels, portant sur les
3 mesures de protection, y compris, la communication de pièces reportées à
4 plus tard pour ce qui est de l'identité de certains témoins potentiels en
5 précisant qu'il ne faudrait pas que cela se fasse à moins d'être un jour
6 avant la date du procès.
7 Le 27 mai de cette année, il a été adopté ou présenté une quatrième requête
8 pour ce qui est des mesures de protection à l'intention de témoins en phase
9 préalable du procès avec des éléments confidentiels en ex parte et avec
10 désignation de pseudonymes pour ce qui est de certains témoins potentiels
11 complémentaires avec les mesures de protection prévues à leur intention. Il
12 est précisé que ces mesures continuent à s'appliquer s'agissant de ces
13 témoins-là. La décision rendue prévoit la communication ajournée de
14 l'identité de ces témoins complémentaires. S'agissant de notre décision
15 relative à la cinquième requête présentée au sujet des mesures de
16 protection à l'intention de témoins potentiels rendue le 6 juillet, nous
17 avons accordé un pseudonyme complémentaire à un témoin potentiel et nous
18 avons accordé des mesures d'ajournement de communication de son identité et
19 nous avons estimé qu'il était trop tôt pour ce qui était de désigner ou de
20 prévoir certaines mesures de protection en cette phase préalable au procès.
21 Avez-vous quelque chose à ajouter, pour l'Accusation ?
22 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons à
23 plusieurs reprises essayé de communiquer par la voie électronique les
24 documents à l'accusé. Cela a été rejeté, nous attendons votre décision, et
25 une fois que cette décision sera rendue, nous serons à même de réaliser nos
Page 389
1 obligations dans un délai très bref.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Monsieur Seselj ? Vous vouliez
3 ajouter quelque chose ?
4 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je voulais encore ajouter autre
5 chose. Nous avons communiqué sur papier des documents demandés par l'accusé
6 dans sa requête numéro 67, comme vous l'avez dit vous-même. Je tenais à le
7 confirmer, nous l'avons fait sur papier.
8 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Merci.
9 Monsieur Seselj, avez-vous quelque chose à dire au sujet de la
10 communication de pièces en application du 66(A)(ii) et à ce sujet
11 seulement ?
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. J'ai reçu la liste temporaire des témoins
13 que l'Accusation à l'intention de citer à comparaître dans cette affaire.
14 Vous savez certainement, Monsieur Agius, que jusqu'à présent, je ne me suis
15 jamais opposé aux demandes présentées par l'Accusation s'agissant de la
16 confidentialité relative à l'identité des témoins. J'ai voulu accélérer le
17 procès et faire en sorte que le procès commence au plus tôt. Mais je vois à
18 présent, qu'en réalité, l'Accusation a un motif inadmissible pour ce qui
19 est de la non-communication des noms de ces témoins, parce que cela se fait
20 non seulement non pas pour protéger les témoins, parce que personne ne les
21 menace, mais parce qu'il s'agit de faux témoins.
22 Deuxièmement, je n'accepterai jamais aucun document sous forme
23 électronique. C'est une décision que j'ai prise, il y a belle lurette. Vous
24 pouvez, vous, me juger sans ma présence. Cela ne me surprendrait guère.
25 Mais vous ne me remettrez jamais un document sous forme électronique et je
Page 390
1 n'accepterai jamais quelque document que ce soit, si celui-ci n'est pas en
2 langue serbe.
3 Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas ici ?
4 Donc, aucun document ne sera accepté par moi.
5 Est-ce que je peux parler ? Qu'est-ce qui se passe au niveau du son ?
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais où est le problème ?
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai l'impression qu'on a éteint mon micro.
8 Je n'accepterai jamais aucun document sans qu'il soit en langue serbe.
9 Troisièmement, j'ai également présenté une requête portant sur la
10 communication de toutes les déclarations de tous les témoins dans quelque
11 affaire que ce soit, si ces témoins ont parlé de moi à l'occasion de leur
12 témoignage ou lorsqu'ils ont été interrogés par l'Accusation. Mais cela
13 aussi, je ne l'ai pas reçu jusqu'à présent, et sans cela, je ne suis pas
14 en mesure de préparer ma défense de façon adéquate.
15 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Fort bien. Cette question sera
16 également intégrée dans les éléments dont nous devrons décider comme je
17 l'ai dit tout à l'heure.
18 Nous allons passer maintenant aux communications de pièces en application
19 du 66(B). Comme vous le savez, et comme vous vous en souviendrez
20 certainement, à l'occasion de la Conférence de mise en état datée du 14
21 juin 2004, suite à une requête présentée par l'accusé conformément à
22 l'Article que j'ai mentionné, à savoir, le
23 66(B), j'ai donné instruction à l'Accusation de communiquer des exemplaires
24 de déclarations de tous les témoins de l'Accusation qui ont mentionné le
25 nom de l'accusé, et c'est la raison pour laquelle je vous ai demandé,
Page 391
1 Monsieur Seselj, de vous restreindre à la communication en application du
2 66(A)(ii) parce que nous sommes en train d'en venir à une autre question.
3 Avant la communication de ces déclarations, ces déclarations ont d'abord du
4 être confiées aux Juges de la Chambre afin que celle-ci procède à des
5 expurgations déterminées pour ce qui est de la protection de l'identité de
6 certains témoins. Après étude par les Juges de la Chambre, l'Accusation a
7 présenté une requête confidentielle partiellement ex parte pour ce qui est
8 de la non-communication de noms et autres informations susceptibles
9 d'identifier les témoins en question en présentant aux Juges de la Chambre
10 19 déclarations de témoins de façon intégrale avec les expurgations
11 proposées.
12 Plus tard, le 13 août, l'Accusation a présenté une demande de communication
13 ajournée en application du 66(B) en indiquant qu'il y aura remise à plus
14 tard de la réalisation de l'obligation pour ce qui est de la communication
15 de toutes les déclarations de témoins où il est fait mention du nom de
16 l'accusé en attendant qu'une décision ne soit rendue par les Juges de la
17 Chambre.
18 Comme je l'ai dit, cette question a été incorporée dans la décision qui
19 devra être rendue et portant sur la requête numéro 30.
20 Monsieur Seselj a déjà indiqué ce qu'il avait à dire au sujet de cette
21 question. Qu'est-ce que l'Accusation a à dire ?
22 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Juge, je tiens à préciser
23 que les documents sont tous préparés et que cela pourra être communiqué dès
24 que la décision sera disponible.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci.
Page 392
1 Nous allons passer maintenant au 65 ter. Ceci est une question importante
2 parce que les choses se sont quelque peu compliquées. L'Accusation, comme
3 je l'ai dit un peu plus tôt, a fourni sa liste de témoins après la mise en
4 place des mesures de protection dans ses écritures du 14 décembre.
5 L'Accusation a fait connaître sa position. Après quoi, la Chambre de
6 première instance a rendu sa décision au sujet des mesures de protection le
7 21 décembre 2004, suite à quoi l'Accusation a déposé une troisième et une
8 quatrième requête demandant des mesures de protection. Une décision a été
9 émise, mais je crois comprendre qu'elle n'est pas encore traduite.
10 Madame la Greffière, j'aimerais qu'on m'informe de la situation à cet égard
11 dans les plus brefs délais.
12 Je suis également en mesure de dire qu'une cinquième requête de même nature
13 déposée par l'Accusation le 26 mai 2005 attend décision. Ce que j'aimerais
14 savoir, c'est si nous sommes en droit de nous attendre au dépôt d'autres
15 requêtes pour des mesures de protection.
16 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, une nouvelle
17 requête demandant des mesures de protection est en cours de préparation.
18 Elle porte sur la partie amendée de l'acte d'accusation, car nous n'avons
19 encore déposé aucune écriture au sujet de la partie amendée de l'acte
20 d'accusation. Nous sommes en train de préparer ces écritures, et la seule
21 chose que je peux vous dire, c'est que 21 déclarations de témoins font
22 l'objet de demandes d'expurgation avec affectation de noms, de pseudonymes
23 et demande de retard partiel de communication. Ce document est en cours de
24 préparation et nous avons l'intention de le déposer cette semaine.
25 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Pour l'essentiel, le fait que nous
Page 393
1 ayons rendu notre décision au sujet des cinq requêtes déposées par vous ne
2 vous sort pas de l'impasse, car vous envisagez de déposer une sixième
3 requête, n'est-ce pas ?
4 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, mais uniquement au sujet de la
5 partie modifiée de l'acte d'accusation.
6 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien. Ceci m'amène à évoquer à
7 présent une question qui, peut-être, compliquera considérablement ce
8 problème des mesures de protection, notamment, au vu de la requête
9 demandant une jonction d'instance. Je ne sais pas quelle sera la conclusion
10 de toute cette affaire. Je ne sais pas s'il y aura ou pas jonction
11 d'instance, bien entendu. Mais si nous partons, pour le moment, d'une
12 hypothèse - et je dis bien que c'est uniquement une hypothèse dans le cadre
13 de nos débats - si nous partons de l'hypothèse qu'il sera fait droit à
14 cette demande de jonction d'instance, je vous demande quelle est la
15 position de l'Accusation s'agissant des témoins déjà prévus dans le cadre
16 des procès intentés aux autres accusés ? Qu'en est-il des témoins dont vous
17 avez parlé pour la présente affaire et pour lesquels vous continuez à
18 demander des mesures de protection ? Car ceci, bien entendu, complique
19 considérablement le scénario. Cette complication n'existera pas si M.
20 Seselj est jugé seul, mais cela crée une complication si on tient compte
21 des témoins dont les noms ont déjà été cités pour être entendus dans
22 d'autres affaires.
23 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, dans l'affaire
24 Martic, par exemple, les mesures de protection ont déjà été demandées et
25 accordées.
Page 394
1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, mais --
2 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Et ceci s'appliquera à l'ensemble, à
3 tous les accusés.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais s'agissant de l'accusé Martic
5 parce qu'il y en a peut-être d'autres pour lesquels vous n'avez pas demandé
6 de mesures de protection applicables aux témoins, mais que se passera-t-il
7 si le procès de M. Seselj est joint à celui de M. Martic ?
8 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je pense que s'il y a jonction
9 d'instance, nous devrons revoir intégralement la liste des témoins, car il
10 est possible que nous abandonnions l'idée d'entendre certains témoins et
11 que nous en ajoutions de nouveau. Nous reviendrons sur notre position
12 s'agissant des demandes de mesures de protection. C'est certain.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je dis tout cela parce que, M. Seselj,
14 je pense que sur cette question de la liste définitive des pièces et des
15 témoins potentiels, nous en sommes arrivés à un stade assez complexe, à
16 savoir que beaucoup dépend de la décision qui sera rendue par la Chambre de
17 première instance au sujet de la jonction d'instance. S'il y a jonction
18 d'instance, il faudra, bien entendu, que nous revenions sur notre débat au
19 sujet des mesures de protection demandées par certains témoins. Si tel
20 n'est pas le cas, nous pourrons rendre une décision définitive. Cela étant,
21 je ne vous demande pas, M. Seselj, de vous prononcer actuellement sur la
22 chose, car je pense que c'est encore prématuré. Je ne vais certainement pas
23 m'impliquer dans ce débat tant qu'une décision définitive n'aura pas été
24 rendue au sujet de la jonction d'instance.
25 Parlons maintenant de la communication des documents relevant de l'Article
Page 395
1 68 du Règlement, à savoir, les documents à décharge. Cette question
2 présente deux aspects. Premièrement, le mode de communication, question qui
3 sera traitée et fera l'objet d'une décision définitive dans le cadre de la
4 décision que j'ai déjà annoncée où l'aspect des documents relevant de
5 l'Article 68 du Règlement est abordé de façon séparée.
6 Puis, deuxième aspect de la question, bien entendu, est-ce que l'Accusation
7 dispose de l'ensemble de ces documents ? Est-ce que l'Accusation les a déjà
8 communiqués à l'accusé ou si tel n'est pas le cas, que reste-t-il à lui
9 communiquer et qu'en est-il du problème de la langue ?
10 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons
11 communiqué que de très peu nombreux documents dans cette catégorie sur
12 papier. Le reste est en attente car le même problème se pose dans ce cas, à
13 savoir que nous souhaitons communiquer les documents par voie électronique,
14 et bien entendu, dans la langue dans laquelle le document est actuellement
15 disponible. Si la décision de la Chambre de première instance va dans un
16 sens différent et que nous sommes dans l'obligation de communiquer ces
17 pièces sur papier, nous pourrons le faire rapidement. Mais si nous devons,
18 en outre, communiquer ces documents en langue serbe, cela impliquera la
19 nécessité de pas mal de traductions.
20 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Mais vous êtes très certainement en
21 mesure d'aider la Chambre en indiquant la langue dans laquelle se présente
22 majoritairement ces documents pour le moment, je suppose.
23 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Mon confrère vient de me le faire
24 savoir, 75 % de ces documents sont d'ores et déjà en langue serbe. Donc, si
25 nécessité de traduction existe, elle n'existe que pour 25 % des documents.
Page 396
1 Une grande majorité a déjà été communiquée, par conséquent.
2 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Madame, je dis tout cela sans préjuger
3 de la décision qui sera rendue au sujet du principe évoqué à de nombreuses
4 reprises par plusieurs Chambres de première instance, à savoir, est-ce que
5 les documents relevant de l'Article 68 du Règlement nécessite ou pas une
6 traduction. Je ne me prononce pas sur ce point, car des écritures sont
7 encore en suspens sur cette question devant d'autres Chambres et nous en
8 parlerons lorsque le cas se présentera.
9 Mais j'aimerais vous poser une autre question. Ces 25 % qui n'ont pas
10 encore fait l'objet de communication et qui ne se présentent pas en langue
11 serbe, du point de vue du volume, ils se montent à combien de documents ?
12 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, je ne suis
13 vraiment pas en mesure de répondre à cette question. Excusez-moi.
14 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Si vous pouvez fournir à la Chambre de
15 première instance ou à la Greffière une indication à ce sujet, cela nous
16 aiderait grandement.
17 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je vérifierai, Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Car, évidemment, eu égard aux documents
19 relatifs à l'Article 68 du Règlement, j'ai en tête une ou deux Conférences
20 de mise en état dans la présente affaire où sans vous engager, bien
21 entendu, et sans préjuger de l'issue de la requête relative au mode de
22 communication, vous aviez accepté de fournir à l'accusé des documents
23 papiers s'agissant des documents relevant de l'Article 68. Vous avez déjà
24 fait preuve d'une très grande coopération avec la Chambre de première
25 instance sur cette question, et je vous demande simplement de continuer
Page 397
1 dans la même voie, si vous le pouvez.
2 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Merci. Monsieur Seselj, avez-vous un
4 commentaire à faire au sujet des documents relevant de l'Article 68 ? Je
5 crois qu'il serait préférable d'attendre que soit d'abord rendue notre
6 décision sur le mode de communication, et après quoi, vous pourrez
7 éventuellement soumettre vos remarques, observations ou objections. Pour le
8 moment, tout dépend de la décision qui sera rendue au sujet du mode de
9 communication.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai un commentaire, Monsieur Agius, dont je
11 pourrais vous faire part immédiatement. Par définition, l'Accusation est un
12 employé d'un Tribunal qui rend la justice internationale et il a pour
13 obligation de communiquer les documents à l'accusé; ce faisant, il a pour
14 obligation d'aider l'accusé, et un autre de ses devoirs importants est de
15 permettre à l'accusé de faire éclater la justice. L'égalité de l'importance
16 de ces deux aspects est la même. L'Accusation a également deux autres
17 obligations importantes et cela ne m'intéresse pas d'entendre l'Accusation
18 parler des moyens financiers ou matériels.
19 L'Accusation va devoir prouver que les mêmes moyens sont investis dans
20 l'accomplissement de ses devoirs s'agissant de la communication des
21 documents à décharge que des autres documents qui m'aident dans ma défense.
22 L'Accusation, bien entendu, doit s'acquitter de ses devoirs de la façon la
23 plus correcte qui soit. L'Accusation vient de nous dire qu'elle ne fait
24 aucune économie, qu'elle n'a pas l'intention de payer de faux témoins pour
25 les citer à la barre, mais que les moyens qu'elle veut communiquer, elle
Page 398
1 veut le faire de façon électronique. Quelle que soit la situation, je
2 n'accepterai rien qui ne soit pas communiqué sur papier ou en langue serbe.
3 Aucune force n'existe qui a le droit de m'empêcher de soumettre cette
4 requête, aucune instance de droit international ne peut s'interposer par
5 rapport à cela, et il est inutile de perdre du temps sur cette question
6 oiseuse.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Seselj, je crois que vous êtes
8 ici depuis suffisamment de temps pour avoir appris d'ores et déjà que ce
9 n'est pas vous qui fixez les règles. Ces règles existent, il va vous
10 falloir vivre avec et les accepter. Si vous ne les acceptez pas, vous
11 devrez en payer le prix. C'est la première chose.
12 Puis, deuxième chose, je puis vous assurer que l'Accusation ne peut, en
13 aucun cas, échapper à ses responsabilités au titre de l'Article 68 en
14 prétextant une insuffisance de moyens matériels. Je puis vous assurer que
15 je m'opposerais à de telles tentatives si elles devaient exister, comme le
16 ferait n'importe qui d'autre, et que la communication des documents
17 relevant de l'Article 68 se fera dans le plein respect des règles que nous
18 avons fixées, et ce, de façon tout à fait complète.
19 Maintenant, avant d'aborder les questions qui restent à traiter, il y a cet
20 acte d'accusation modifié. Ou plutôt, la requête déposée le 12 juillet 2005
21 par l'Accusation demandant que l'acte d'accusation soit modifié
22 conformément aux exigences de la Chambre de première instance par décision
23 du 27 mai et du 8 juillet.
24 J'ai déjà évoqué cet aspect du problème, il y a quelques instants, et j'y
25 reviens maintenant parce que s'agissant de cet acte d'accusation modifié,
Page 399
1 j'aimerais entendre les arguments de l'Accusation et d'ailleurs, je
2 préférerais lire ces observations, j'aimerais que l'Accusation les dépose
3 par écrit car le problème n'est pas aussi simple qu'il peut en avoir l'air
4 à première vue. Cet acte d'accusation modifié inclut-il ou n'inclut-il pas
5 de nouvelles charges ? Telle est la question. Tout ceci doit être examiné
6 de très près pour une raison très simple. Si l'acte d'accusation modifié
7 est considéré comme introduisant de nouvelles charges, bien entendu, il
8 faudra que nous appliquions une procédure spéciale qui impliquera une
9 nouvelle Comparution initiale de l'accusé dans le respect de l'Article
10 50(B) du Règlement afin que l'accusé ait la possibilité, s'il le souhaite,
11 de mettre en cause l'Accusation amendée pour vice de forme en raison du
12 fait qu'il présente de nouvelles charges.
13 J'aimerais que vous y réfléchissiez. Je m'adresse particulièrement à
14 l'Accusation. Si du côté de l'Accusation, vous êtes en mesure d'accepter ou
15 d'admettre que dans cet acte d'accusation modifié, il existe de nouvelles
16 charges, je pense que je peux immédiatement interrompre le débat sur ce
17 point et fixer une date pour une nouvelle Comparution initiale de la part
18 de l'accusé. Si vous n'êtes pas d'accord sur ce point, je vous accorderai
19 un délai déterminé dans lequel il vous faudra indiquer pour quelles raisons
20 vous considérez que dans ce nouvel acte d'accusation modifié, il n'existe
21 pas de nouvelles charges, et bien sûr, l'accusé se verra octroyer la
22 possibilité de présenter son point de vue également. Mais si du côté de
23 l'Accusation, vous êtes d'accord qu'il existe de nouvelles charges, je ne
24 pense pas que j'aie besoin d'entendre l'accusé sur ce point aujourd'hui,
25 car sur cette question, nous serons favorables à l'accusé, bien entendu.
Page 400
1 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons été
2 surpris d'entendre qu'aucune nouvelle Comparution initiale n'avait pas
3 encore été prévue, car même si les chefs d'accusation et les charges sont
4 similaires, les intentions de l'accusé ont pas mal changé du point de vue
5 de l'Accusation. Donc, nous convenons qu'il faudra une nouvelle Comparution
6 initiale.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord sur ce
8 point, Madame, mais je tenais à ce que l'Accusation dise clairement son
9 accord sur ce point, car il faut que les choses soient dites par celui qui
10 les a pensées, si je puis m'exprimer ainsi.
11 Monsieur Seselj, je vais me tourner maintenant vers vous pour vous
12 expliquez un certain nombre de choses. Vous savez que l'acte d'accusation a
13 été modifié. Selon moi, il comporte désormais de nouvelles charges, puisque
14 la responsabilité pénale de nouveaux événements vous est désormais
15 reprochée, même si ces nouvelles charges sont incorporées dans les
16 anciennes. Puis, il y a également un changement dans le nouvel acte
17 d'accusation modifié, eu égard aux actes qui sont décrits dans ce texte
18 comme discours haineux. Cette dénomination apporte une certaine
19 modification aux charges qui, jusqu'à présent, étaient retenues contre vous
20 avant la modification de l'acte d'accusation.
21 Notre Règlement exige, lorsque l'acte d'accusation est modifié à quelque
22 moment que ce soit d'une manière telle que de nouvelles charges sont
23 incorporées à ce texte, notre Règlement, dans ce cas, exige qu'on reprenne
24 au début la procédure que vous avez déjà vécue à votre arrivée à La Haye, à
25 savoir, nouvelle Comparution initiale qui donne la possibilité de vous
Page 401
1 expliquer la teneur de ces nouvelles charges et une nouvelle occasion pour
2 vous de dire de quelle façon vous plaidez. Nous n'allons pas faire tout
3 cela aujourd'hui. Nous allons fixer la date d'une nouvelle Comparution
4 initiale qui, je pense, pourrait se tenir la semaine prochaine et vous
5 serez informé dans les délais requis de la date précise de cette nouvelle
6 Comparution initiale qui sera très courte, puisqu'elle n'aura pour objet
7 que de vous permettre de dire de quelle façon vous plaidez coupable ou non
8 coupable ou éventuellement de garder le silence, si tel est votre désir.
9 Nous en arrivons maintenant au dernier point de l'ordre du jour, à savoir,
10 l'état de santé physique et mental de l'accusé. Avant de vous demander,
11 Monsieur Seselj --
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Agius.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Un instant, Monsieur Seselj, je vous
14 demanderais de ne pas m'interrompre lorsque je suis en train de parler. Je
15 vous ai abondamment donné la possibilité de parler, je le ferai encore,
16 mais quand je vous le dirai. Pour le moment, je vous demande d'écouter ce
17 que j'ai encore à vous dire.
18 L'état de santé de l'accusé. Vous vous souviendrez certainement qu'après
19 que l'accusé ait émis des protestations durant la dernière Conférence de
20 mise en état et après consultation des deux Juges qui, avec moi,
21 constituent la Chambre de première instance, nous avons nommé des experts,
22 d'abord, un expert médical spécialisé sur la question des allergies, et
23 ensuite, un expert spécialisé dans l'étude de l'environnement auquel il a
24 été demandé d'examiner l'accusé, mais également, la qualité de l'air au
25 quartier pénitentiaire, et plus précisément dans la cellule dans laquelle
Page 402
1 l'accusé est détenu.
2 Enfin - et je dis enfin parce que je m'attendais à ce que cela soit fait
3 plus tôt - ces deux messieurs ont finalement déposé leur rapport. Nous
4 avons un rapport traitant de la qualité de l'air au quartier pénitentiaire
5 et un autre rapport traitant du problème d'allergies subi par l'accusé.
6 Avant de poursuivre, Monsieur Seselj, j'aimerais savoir si un exemplaire de
7 ce rapport vous a été remis dans votre langue.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai reçu un exemplaire en langue serbe; après
9 quoi, on a essayé de me communiquer des documents en langue anglaise et en
10 langue hollandaise, me semble-t-il et je les ai rejetés, car je n'accepte
11 uniquement que les documents qui sont en langue serbe. Donc, je ne sais pas
12 exactement ce que j'ai reçu et ce que je n'ai pas reçu.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ce que je vais maintenant dire ne
14 préjuge pas de la décision qui sera rendue quant à votre droit de recevoir
15 tous les documents en langue serbe. Mais s'agissant de votre état de santé,
16 je suis manifestement de votre côté et je m'attends à ce que tous les
17 documents pertinents vous soient signifiés dans une langue que vous
18 comprenez.
19 Alors, la situation est la suivante : ce rapport, comme je viens de le
20 dire, est arrivé il y a à peine deux semaines; donc, très récemment. Je
21 l'ai étudié, de même que les deux autres Juges de la Chambre. Il va
22 maintenant nous falloir nous réunir tous les trois pour rendre une décision
23 sur ce point.
24 Je ne puis vous demander de présenter vos commentaires sur la question si
25 vous n'avez pas encore pris connaissance de l'ensemble des documents
Page 403
1 concernés, mais si vous souhaitez faire une déclaration, vous pourrez le
2 faire.
3 Puis, je dois vous dire également que dans le rapport que j'ai eu sous les
4 yeux, j'ai trouvé une indication qui montre que la concentration de pollen
5 est importante dans l'air à certaines périodes de l'année plus que
6 d'autres. Les examens de l'air n'ont pas été réalisés dans la période où
7 cette concentration est particulièrement importante.
8 Alors, j'aurai besoin de réfléchir afin de savoir si nous considérerons ces
9 rapports comme définitifs et complets ou s'il faudra que nous revenions sur
10 ce point pour demander une nouvelle évaluation de la qualité de l'air dans
11 la période considérée puisque vous êtes une personne qui souffre
12 d'allergies liées au pollen.Nous n'avons pas encore eu la possibilité de
13 nous réunir à trois Juges. C'est une question qui sera abordée au cours de
14 notre prochaine réunion.
15 Si vous avez aujourd'hui une déclaration à faire sur le sujet, mais sur ce
16 sujet exclusivement, je vous demande de le faire. Si vous souhaitez revenir
17 sur le sujet lorsque vous aurez eu la possibilité de lire l'intégralité du
18 document relatif à cette question, nous vous en donnerons la possibilité,
19 le cas échéant, durant une Conférence de mise en état spéciale qui sera
20 convoquée pour traiter uniquement de ce point.
21 Monsieur Seselj, vous avez quelque chose à dire ?
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Agius, je vous ai déjà adressé un
23 document écrit dans lequel j'appelais votre attention sur le fait que le
24 Greffier du Tribunal, M. Holthuis, attend intentionnellement, à mon avis,
25 la fin de la période en question pour procéder à ces examens. Les examens
Page 404
1 ont été réalisés en dehors de la période, et en dépit de cela, puisque vous
2 avez lu ce document, vous avez pu constater que le médecin a établi qu'il
3 est très probable que la modification de la qualité de l'air dans le
4 quartier pénitentiaire a augmenté les risques d'allergies pour moi. Ceci me
5 satisfait suffisamment.
6 Je vous dis très franchement que je ne m'attends absolument pas à ce que la
7 Chambre de première instance ou la direction de la prison fasse quoi que ce
8 soit pour améliorer cette situation. Je ne nourris plus aucune illusion sur
9 ce point. Mais il y a d'autres aspects relatifs au procès plus directement
10 sur lesquels j'aimerais appeler votre attention et sur lesquels j'aimerais
11 m'exprimer pour éviter que vous ne leviez la séance avant que je n'aie la
12 possibilité de m'exprimer sur ce sujet.
13 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Ce n'est certainement pas notre
14 intention, Monsieur Seselj. S'agissant des autres aspects de votre
15 détention, avez-vous des remarques à formuler ou des protestations à
16 émettre en dehors de cette question d'allergies ?
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Le directeur du quartier pénitentiaire, M.
18 McFadden, ne cesse de me soumettre à toutes sortes de mauvais traitements.
19 Il refuse toute photocopie de documents, même lorsque je veux soumettre des
20 écritures sur une ou deux pages. On ne cesse de me dire qu'il faut que je
21 soumette une requête spécifique afin d'obtenir l'autorisation de procéder à
22 des photocopies; donc, je suis empêché de travailler. Puis, à la dernière
23 Conférence de mise en état, je vous ai déjà indiqué que j'ai besoin de très
24 nombreux documents, d'une littérature très fournie pour la préparation de
25 ma défense et que plusieurs centaines de pages manuscrites se sont
Page 405
1 accumulées chez moi dont je devrais pouvoir donner une copie à l'équipe qui
2 m'aide dans ma défense. Je me suis adressé au directeur par écrit afin
3 d'obtenir l'autorisation à ce sujet sans jamais obtenir de réponse de sa
4 part.
5 Nous parlons ici de choses très simples, nous parlons de conditions tout à
6 fait essentielles sur le plan technique s'agissant de préparer ma défense
7 comme, par exemple, la photocopie. Or, d'un autre côté, on me propose un
8 ordinateur, un portable. Mais écoutez, proposez-moi au moins les moyens les
9 plus fondamentaux, les moyens minimum parce que ces moyens, je ne les ai
10 pas.
11 Deuxième point, à l'occasion de la visite de ma famille au début du mois,
12 j'avais préparé plusieurs milliers de pages de documents juridiques qui
13 sont ouverts au public. Avant, j'avais déjà travaillé sur des documents
14 secrets en disant bien aux membres de mon équipe que ces documents ne
15 devaient pas être révélés au public; il n'y a eu aucune infraction sur ce
16 point. Or, maintenant, le directeur de la prison a conservé par-devers,
17 lui, ces documents pendant cinq jours, le temps de la visite de ma famille
18 et je n'ai pas pu les communiquer à mon équipe. Je dois dire que je n'ai
19 même pas la communication la plus élémentaire avec les membres de mon
20 équipe, alors qu'avant, j'avais pu transmettre des documents de cette
21 nature sans problème.
22 Je vous rappellerais que le directeur du quartier pénitentiaire m'a fourni
23 une réponse tout à fait cynique lorsque je me suis adressé à lui sur ce
24 point. Il a dit que je pourrais recevoir du papier indigo et du papier
25 carbone et rédiger des documents en plusieurs exemplaires. Je pense que
Page 406
1 ceci est tout à fait contraire aux lois fondamentales de la détention dans
2 un tribunal international.
3 Cela me crée de très grandes difficultés pour organiser ma défense, et
4 j'exige que la Chambre de première instance rende une décision afin que de
5 telles chicaneries ne puissent plus m'être imposées de la part du directeur
6 de la prison à l'avenir.
7 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Seselj, M. McFadden, directeur
8 du quartier pénitentiaire a des règles à respecter. Je crois comprendre que
9 ces règles ne lui imposent pas le devoir ou la responsabilité de
10 photocopier des documents à l'intention d'un accusé. Mais si la situation
11 est bien ce que vous venez de dire, et puisque vous venez d'évoquer cela
12 dans votre déclaration, je vous réponds que je ne puis pas tout simplement
13 lui ordonner de faire droit à vos demandes de photocopies. Mais ce que je
14 peux faire, c'est de couper coller cette partie du compte rendu d'audience
15 et la transmettre au directeur du quartier pénitentiaire. Ce qui, s'il le
16 désire, lui permettra de répondre à vos accusations car j'ajouterais que
17 vous êtes, jusqu'à présent, le premier et le seul des accusés qui sont
18 détenus ici à vous plaindre du comportement de M. McFadden. Mais, bien
19 entendu, je lui donnerai la possibilité de répondre s'il le souhaite. S'il
20 opte pour une absence de réponse, je vous inviterais à intégrer vos
21 demandes précises dans un document que vous adresserez au Greffe ou à la
22 Chambre de première instance. La Chambre de première instance n'est pas
23 censée s'ingérer dans les différents niveaux hiérarchiques de cette
24 institution. En effet, le Greffier a des attributions particulières. Il a
25 son propre domaine d'intervention et nous, les Juges, n'avons pour
Page 407
1 obligation que de veiller à ce qu'il n'y ait aucun abus, aucune infraction
2 au respect du droit que l'accusé a à être jugé dans la plus grande équité.
3 Madame la Greffière, je vous demanderais de communiquer cette partie du
4 compte rendu d'audience à M. McFadden en lui demandant, s'il le souhaite,
5 de présenter ses commentaires dans un délai d'une semaine à compter
6 d'aujourd'hui.
7 Je l'ai déjà dit s'agissant du problème d'allergie, il nous faudra
8 organiser une Conférence de mise en état ad hoc afin d'en débattre, mais
9 j'ai d'abord besoin de discuter du contenu des rapports avec les deux
10 autres Juges, car nous n'avons pas encore eu l'occasion d'en parler entre
11 nous.
12 J'ai cru comprendre que vous aviez d'autres questions encore à évoquer.
13 Vous avez la parole.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. J'ai plusieurs autres problèmes dont
15 j'aimerais parler. Tout d'abord, au mois de juin, j'ai été informé par la
16 secrétaire de votre Chambre du fait d'une requête présentée par
17 l'Accusation en raison d'une procédure pénale qui devrait être entreprise à
18 mon encontre pour outrage au Tribunal, et cela aurait été rejeté étant
19 donné que la requête a été formulée à titre confidentiel et ex parte. Mais
20 je dois être mis au courant de cette requête. Cela ne peut pas être
21 confidentiel au point de me faire ignorer les raisons de l'Accusation --
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Attendez, attendez. Monsieur Seselj, je
23 vais vous dire une chose, vous ne définissez pas les règles ici. C'est à
24 nous de le faire. Une fois que nous avons tranché sur une question, vous
25 n'avez aucun droit d'en débattre ultérieurement.
Page 408
1 L'ACCUSÉ : [interprétation] A mon avis, j'ai le droit de le savoir puisque
2 cela me concerne.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Nous avons décidé du fait que vous
4 n'aviez pas le droit d'en savoir plus long que défini par nous et c'est là
5 la fin du débat sur ce point-là.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je suis très impressionné par cette position
7 qui est la vôtre.
8 Dans le courant du mois de juin, le commandant de l'unité de détention a
9 informé le Procureur de la teneur d'une conversation téléphonique que j'ai
10 eue, et le Procureur, lui, a estimé que cela pourrait constituer une raison
11 pour faire démarrer une autre demande de procédure d'outrage au Tribunal.
12 Partant de là, le Greffier m'a interdit toutes communications pendant deux
13 mois, ni téléphoniques, ni visites de la famille ou de qui que ce soit
14 d'autre. Ces deux mois se sont écoulés, mais il n'y a pas de procédure pour
15 outrage au Tribunal d'entamée. Comment cela se peut-il ? Comment peut-on
16 rendre une décision de cette nature, je suis en train de préparer ma
17 défense, il n'y a pas de procédures. Deux mois se sont écoulés et rien ne
18 se passe. Comme si de rien n'était. Je viens d'un système juridique qui a
19 bien des points faibles et bien des lacunes, mais là-bas, une chose
20 pareille ne serait aucunement possible.
21 Je demande à ce que soit entamée cette procédure d'outrage au tribunal et
22 ceci, pour les raisons qui ont interdit toutes communications pendant deux
23 mois avec ma famille ou avec qui que ce soit d'autre. Au cas où il n'y
24 aurait pas de procédure d'entamée, je demande à ce que soit entamée une
25 procédure à l'encontre du Greffier, Hans Holthuis, et le commandant de
Page 409
1 l'unité de détention pour abus de fonction parce que s'ils ne prouvent pas
2 que j'ai commis un délit au pénal d'outrage au Tribunal, j'ai des éléments
3 de preuve concrets pour ce qui est d'abus de fonction et qu'ils sont en
4 train de malmener délibérément au travers des abus auxquels ils ont
5 recours.
6 Autre chose encore, à plusieurs reprises, j'ai, par écrit, formulé des
7 requêtes à l'intention du Greffe et j'ai présenté ces demandes à l'occasion
8 des Conférences de mise en état précédentes, à savoir, de me faire parvenir
9 tous les jugements du Tribunal international pour le Rwanda auxquels se
10 réfère l'Accusation dans la phase préalable au procès et dans les autres
11 écritures relatives à mon affaire. J'estime que c'est le plus élémentaire
12 de mes droits que de me faire prendre connaissance de ces exemples de la
13 pratique juridique parce que c'est sur ces cas-là que l'Accusation fonde sa
14 façon de procéder et une fois, l'Accusation a essayé de me communiquer un
15 jugement rendu en la matière en langue anglaise. Comme j'ai refusé, ils ont
16 cessé tout simplement de répondre à mes requêtes.
17 Troisièmement, j'ai demandé par écrit au Greffe de me faire parvenir un
18 texte mis à jour pour ce qui est du Règlement de procédure et de preuve et
19 je l'ai réitéré à plusieurs reprises. Le Greffe se tait. Je n'ai pas de
20 Règlement de procédure et de preuve mis à jour. L'an passé, aucune
21 modification ne m'a été communiquée. Le 11 bis, je ne l'ai jamais obtenu
22 pour ce qui est des amendements et des modifications apportés au Règlement
23 de procédure et de preuve.
24 Quatrièmement, on n'a pas encore tranché la question de mes conseillers
25 juridiques et la question de mes communications normales avec l'équipe
Page 410
1 d'experts qui est là pour aider à ma défense. Je n'ai pas le droit d'avoir
2 des réunions privilégiées avec eux; donc, elles ne seront pas surveillées
3 et écoutées et je n'ai pas encore droit à des conversations téléphoniques
4 privilégiées, chose que les autres détenus ont comme droit. Cela fait déjà
5 deux ans et demi que je suis en détention. On voit que mes droits les plus
6 élémentaires ne se trouvent pas être résolus.
7 Vous vous souviendrez, Monsieur Agius et là, c'est un cinquièmement que
8 j'ai à vous dire, que vous avez rendu une décision pour ce qui est des
9 comptes rendus d'audience des Conférences de mise en état et des procès et
10 il n'y a pas de traduction en serbe et on m'a dit que le procès, une fois
11 commencé, que je pourrais indiquer la citation et l'heure et la minute à
12 laquelle cela s'est dit. Pour ce qui est de la dernière Conférence de mise
13 en état, je n'ai pas encore reçu la transcription. Il s'est passé quatre
14 mois. Cela se faisait auparavant de façon assez rapide. Il ne se passait
15 pas plus d'une semaine entre la tenue de la Conférence de mise en état et
16 sa communication.
17 Ce sont des problèmes qui s'amoncellent. En sus, il y a le problème du
18 paiement des frais parce que les membres de l'équipe qui sont chargés de ma
19 défense et qui travaillent de façon très intense et qui ont accompli
20 beaucoup de travail, ce sont des gens à qui je dois une grande somme
21 d'argent.
22 En m'entretenant avec les membres du Greffe, j'ai accepté de financer une
23 partie de ma défense dans le cadre de mes possibilités. Mais ce que je ne
24 peux pas financer, il appartient au Greffe de le financer parce que le
25 Statut du Tribunal international me garantit des ressources appropriées
Page 411
1 pour ce qui est de la préparation de ma défense. Il s'agit de ressources
2 appropriées. Je me réfère, notamment, à l'Article 21.4 sous point (b) de ce
3 Statut du Tribunal international.
4 L'équipe d'experts qui est là pour m'aider me menace de cesser de faire ce
5 travail, si je ne règle pas les dettes que j'ai contractées jusqu'à
6 présent. Ces dépenses sont assez grandes, mais tout se base sur les tarifs
7 qui sont acceptés au niveau de ce Tribunal.
8 Monsieur Agius, je tiens également à attirer votre attention sur le fait
9 qu'à l'occasion de ma Comparution initiale, j'ai eu des remarques pour ce
10 qui est de la procédure appliquée parce que l'Article 20 dit que l'accusé
11 se déclare ou plaide coupable ou non coupable devant une Chambre et non pas
12 un Juge. La fois passée, cela s'est passé devant le Juge Schomburg en sa
13 qualité d'individu et non pas de Chambre. Donc, il y a violation du Statut.
14 Je ne sais pas quand est-ce que vous allez fixer cette nouvelle Comparution
15 initiale ou plutôt cette déclaration du plaidoyer, mais je vous préviens
16 qu'il va falloir donner lecture de l'acte d'accusation modifié et amendé
17 tout entier. C'est mon droit. Il faudra me donner lecture de cela. Je
18 demande à ce que ce ne soit pas mardi, mercredi, jeudi et vendredi de la
19 semaine prochaine parce que j'ai des raisons privées très importantes et
20 vous pouvez prendre connaissance de ces raisons auprès du commandant de
21 l'Unité de Détention. Cela peut se faire lundi ou cela peut se faire, non
22 pas la semaine prochaine, mais celle d'après.
23 J'insisterai pour qu'à cet effet, il soit appliqué de façon stricte
24 l'Article 20 du Statut et je crois que le Règlement de procédure et de
25 preuve, non plus, ne saurait procéder à des modifications de Statut de
Page 412
1 façon explicite.
2 C'est tout ce que j'aurais eu à dire aujourd'hui.
3 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Une fois de plus, Monsieur Seselj, je
4 vous demande de cesser d'essayer de nous prescrire des règles. La
5 Comparution initiale à venir pour ce qui est d'un plaidoyer de culpabilité
6 ou de non culpabilité se tiendra conformément au Règlement et comme cela
7 s'est tenu jusqu'à présent.
8 Nous allons parler des différentes questions que vous avez soulevées et
9 nous allons procéder dans l'ordre. Si vous le souhaitez, vous pouvez
10 procéder à la communication de vos commentaires, Madame le Procureur, pour
11 ce qui est des raisons pour lesquelles cette procédure d'outrage au
12 Tribunal n'a pas encore été entamée et avez-vous quelque chose à nous dire
13 à cet effet ?
14 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. Je peux vous
15 informer brièvement de quoi il en retourne. Ce que l'accusé a fait en juin
16 2005 constitue une violation des règles de communication au sein de l'Unité
17 de Détention et c'est la raison pour laquelle nous avons demandé à ce que
18 ses privilèges du point de vue des communications soient limités. C'est
19 tout simplement ce qui s'est produit. Nous n'avons pas eu l'intention
20 d'entamer une procédure d'outrage à cet effet et nous n'avons jamais
21 envisagé.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Madame. Une autre
23 question est liée à l'un des points que vous avez soulevés, Monsieur Seselj
24 et cela est réglementé par le Greffier et le chef de l'Unité de Détention
25 et non pas par les Juges de la Chambre. Donc, nous n'allons pas nous
Page 413
1 immiscer dans ces questions.
2 Une autre question que vous avez soulevée est celle de votre expectative
3 vis-à-vis du Greffier de ce Tribunal pour ce qui est de vous communiquer
4 les décisions du Tribunal pour le Rwanda et je crois avoir compris, partant
5 de ce que vous avez dit, qu'on ne vous a remis qu'une traduction. Une fois
6 de plus et je le répète, nous ne pouvons pas nous immiscer dans ce que le
7 Greffier considère faire partie de ses obligations ou pas. Si vous êtes
8 mécontent de l'une quelconque des décisions du Greffier à cet effet, vous
9 avez le droit de présenter une requête ou des écritures à cet effet et à ce
10 moment-là, une fois que nous aurions constaté que cela ferait partie de
11 notre droit discrétionnaire, nous nous pencherons sur la façon dont le
12 Greffier, lui, a exercé son droit discrétionnaire. Mais nous ne voulons pas
13 nous immiscer dans les décisions du Greffier au cas où leurs décisions
14 auraient été prises conformément au Statut et au Règlement.
15 Vous avez, en sus, vous vous êtes plaint du fait de ne pas avoir reçu de
16 copies complètes du Règlement de procédure et de preuve et vous dites que
17 vous n'avez pas obtenu une version mise à jour de l'amendement 11 bis -- ou
18 plutôt de l'Article 11 bis du Règlement. Nous allons essayer d'apporter une
19 solution de cette façon-ci : le Greffier, en coopération avec vous, se
20 chargera de déterminer les éléments manquants dans votre exemplaires et
21 tous les éléments manquants vous seront fournis. Mais je ne peux pas
22 demander au Greffier de vous réimprimer le Règlement entier, une fois
23 supposée qu'une copie de ce Règlement vous a déjà été fournie.
24 Une fois de plus, Madame la Greffière, je vous prie de faire savoir au
25 Greffe la recommandation formulée par le Juge de la mise en état pour ce
Page 414
1 qui est de la consultation et de la coopération à développer avec l'accusé,
2 de la nécessité de voir ce qui manque dans son exemplaire -- ou plutôt dans
3 sa copie du Règlement, dans sa propre langue, bien entendu.
4 Maintenant, pour ce qui est de vos conseillers et de votre équipe d'experts
5 et le point relatif au paiement de ce qu'il est convenu d'appeler
6 conseillers juridiques et équipe d'experts, comme je l'ai dit, cela, pour
7 le moment, ne constitue pas un problème concernant les Juges de la Chambre
8 de première instance ou le Juge de la mise en état, Monsieur Seselj. C'est
9 une question qu'il convient de résoudre avec le Greffe. A l'origine du
10 problème, il me semble, il est un fait que vous ayez décidé de vous
11 défendre vous-même. Bien entendu, cela est votre droit, personne ne se
12 mêlera de cette question. Mais deuxièmement, vous n'avez, jusqu'à présent,
13 proposé aucun nom que le Greffe serait disposé à accepter. Je crois que
14 c'est une question qu'il faudrait résoudre entre vous et le Greffe. Je ne
15 vois aucune raison, pour ma part, de m'immiscer en ce moment-ci, à moins
16 qu'il ne me soit communiqué d'autres informations indiquant qu'il y ait
17 comportement déraisonnable de la part du Greffe. Pour le moment, je n'ai
18 aucune raison d'avoir des doutes à cet effet.
19 Pour ce qui est des cassettes vidéos, il s'agit, si j'ai bien compris, de
20 la communication de l'enregistrement vidéo de la dernière en date des
21 Conférences de mise en état. En tout état de cause, que je vous aie bien
22 compris à ce sujet, Monsieur Seselj, ou pas, toute cassette vidéo qui
23 n'aurait pas été communiquée à l'accusé avec indication de l'heure et de la
24 minute de l'enregistrement, chose à laquelle il pourra se référer
25 ultérieurement, devra lui être communiquée d'ici à la fin de cette semaine-
Page 415
1 ci, au plus tard.
2 Vous m'avez entendu, Madame la Greffière ? Je pense que vous vous chargerez
3 de communiquer ceci à M. Holthuis.
4 Oui, il y a un élément restant, à savoir, le fait que l'accusé ait exprimé
5 son souhait qui porte sur sa comparution prochaine où il a demandé à ce que
6 lui soit donné lecture entière de l'acte d'accusation avec les
7 modifications à amendement apportées et cela relève de son droit. Etant
8 donné que l'acte d'accusation est assez long, je demande à ce que les
9 préparatifs nécessaires soient effectués afin que tout ceci soit rendu
10 disponible aux parties en présence.
11 Je crois que nous avons traité de toutes les questions dont il convenait de
12 traiter.
13 Je crois que nous pourrions mener à son terme cette Conférence de mise en
14 état.
15 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président ?
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui ?
17 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je voudrais soulever deux points. Le
18 premier des points concerne les rapports présentés par le Greffier en date
19 du 5 septembre 2005. L'Accusation n'a pas reçu deux de ces rapports, à
20 savoir, les rapports relatifs à l'état médical de l'accusé, étant donné que
21 cela a été remis ex parte, et nous estimons que les préoccupations
22 médicales sont un élément dont l'Accusation devrait être informée. C'est la
23 raison pour laquelle nous demanderions des copies de ces écritures ex
24 parte. En fait, nous ne savons pas du tout pourquoi cela a été présenté ex
25 parte.
Page 416
1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Est-ce que vous voulez commenter cela,
2 Monsieur Seselj ? Je pense que c'est dans votre intérêt que de le leur
3 communiquer.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je m'y oppose. Je m'oppose au fait que des
5 documents relatifs à mon état de santé ait une inscription confidentielle
6 ou ex parte. Au contraire, s'agissant de tous les documents relatifs à mon
7 état de santé, je veux que ce soit public. Je n'ai rien à cacher.
8 J'ai une petite observation à formuler, Monsieur Agius. Il s'agit peut-être
9 d'un problème d'interprétation parce que je ne peux pas comprendre que vous
10 ayez compris les choses autrement. Je n'ai pas dit que je voulais tous les
11 jugements rendus au Rwanda. J'ai voulu la traduction des jugements auxquels
12 se réfère l'Accusation dans ses écritures préalables au procès et dans les
13 autres requêtes relatives à mon affaire.
14 Je n'ai pas dit que j'ai reçu une traduction. J'ai dit que je n'ai reçu
15 aucune traduction. On a essayé de me donner un jugement en anglais, mais
16 rien n'a été traduit. Sans cela, ma défense est impossible. C'est le seul
17 précédent juridique dont doit tenir compte l'Accusation lorsqu'il met en
18 place une stratégie à mon encontre.
19 Comment voulez-vous que, sans disposer des jugements rendus auxquels on se
20 réfère, je puisse préparer ma défense ?
21 Troisième chose, Monsieur Agius, vous êtes en train de placer ce Greffe ou
22 de le considérer comme s'il s'agissait d'instance juridique à part. Ce
23 n'est pas le cas. Il est là pour aider les Juges de la Chambre, pour aider
24 l'Accusation et pour aider l'accusé. C'est un appareil administratif et non
25 pas une instance juridique. Si vous autorisez le Greffe à s'ériger en
Page 417
1 instance qui perturbera ma défense, c'est une autre chose, je ne perdrai
2 pas cet élément de vue ou ce fait-là de vue lorsque je préparerai ma
3 défense.
4 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Seselj.
5 Le Règlement et le Statut prévoient un recours pour tout ce qui vous rend
6 mécontent.
7 S'agissant du point que vous venez de soulever, il me semble que l'accusé
8 est d'accord pour ce qui est de vous faire communiquer les documents
9 relatifs à son état de santé qui ont été présentés en ex parte et parmi les
10 trois Juges de la Chambre, il s'agit d'une décision qui devra être prise de
11 façon collégiale; en tout cas, je dirais que ces documents ne devraient pas
12 vous être rendus accessibles avant que nous n'en décidions ainsi.
13 Y a-t-il d'autres questions ?
14 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, il y a un autre point que nous
15 voulons soulever. L'Accusation voudrait attirer l'attention des Juges de la
16 Chambre sur les écritures de l'accusé portant le numéro 104 et le numéro
17 103.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, laissez-moi voir. Un moment.
19 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Il s'agit d'écritures ou plutôt de
20 requêtes de la part de M. Seselj de son intention de mettre en place une
21 défense particulière.
22 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Quand est-ce que cela a été remis au
23 Greffe ?
24 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Cela est daté du
25 8 septembre 2005.
Page 418
1 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, oui.
2 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Il s'agit de requêtes similaires. A
3 la lecture des écritures en question, nous avons estimé qu'il s'agit
4 d'allégations infondées, injustifiées et insultantes ou offensantes à
5 l'adresse ou à l'intention de l'Accusation et des témoins de l'Accusation.
6 Au numéro 104, il est question du
7 Dr Stankovic et aux écritures 103, il s'agit de Milan Babic qui est
8 également l'un de nos témoins.
9 L'Accusation est consciente, pour sa part, du fait que ces écritures-là
10 doivent être présentées en public ou plutôt, aux conférences de presse ou
11 aux conférences avec son équipe d'experts ou plutôt, aux conférences du
12 Parti radical serbe, et je suis d'avis que ce fait-là doit être connu des
13 Juges de la Chambre parce que cela fait peur aux témoins potentiels et ils
14 évitent de coopérer de ce fait avec l'Accusation. Il n'y a aucune autre
15 raison de le faire en public.
16 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui, Madame. Mais vous avez un recours.
17 Si vous estimez fermement que c'est bien l'intention de l'accusé que
18 d'intimider les témoins, vous avez un recours que vous pouvez demander à la
19 Chambre de première instance, elle vous dira si elle est d'accord ou pas
20 sur ce point lorsque vous aurez présenté vos écritures. Mais vous ne pouvez
21 pas simplement, comme moi-même je n'autorise pas M. Seselj à formuler
22 n'importe quelle allégation dans n'importe quelle condition, la même règle
23 s'applique à vous. Si vous pensez qu'il y a une intention malveillante
24 sous-tendant ces deux requêtes, vous pouvez le faire savoir et demander un
25 recours. Mais je ne vous accorderai pas l'accès au recours uniquement parce
Page 419
1 que dans cette Conférence de mise en état, aujourd'hui, vous avez évoqué la
2 question oralement sans la mettre par écrit officiellement, demandant
3 officiellement les solutions qui sont accessibles dans le cadre de
4 l'application du Règlement. Je vous demanderais et n'hésitez pas à le
5 faire, si vous estimez que c'est bien votre position s'agissant du
6 comportement de M. Seselj, vous pourrez demander une ordonnance à la
7 Chambre. Alors, vous venez d'évoquer ces requêtes 103 et 104, mais elles
8 ont été déposées, n'est-ce pas, devant la Chambre numéro III par erreur.
9 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] C'est une erreur commise par M. Seselj,
11 mais nous n'avons pas tenu compte de cette erreur et ces documents ont
12 ensuite été déposés devant la Chambre II sans qu'il y ait audience
13 officielle pour déterminer dans quelles conditions ce transfert à la
14 Chambre II se fera.
15 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Tout à fait. Merci, Monsieur le
16 Président.
17 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Très bien.
18 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Monsieur Seselj, vous n'avez pas besoin
19 de répondre sur ce point. J'ai dit que je n'examinerai pas ces questions.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Agius, nous sommes dans une procédure
21 contradictoire; donc, j'ai normalement la possibilité de répondre à tous
22 les arguments avancés par l'Accusation, quelle que soit votre façon de
23 traiter ces arguments.
24 M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Encore une fois, Monsieur Seselj, ce
25 n'est pas vous qui allez dicter son comportement à la Chambre ou qui allez
Page 420
1 déterminer la nature de la procédure. Je ne vous donne pas la possibilité
2 de répondre car j'ai déjà dit aux représentants de l'Accusation que je
3 n'allais pas tenir compte de la demande formulée par l'Accusation tant que
4 celle-ci ne sera pas officiellement présentée sous la forme d'une requête
5 ce qui, à ce moment-là, vous donnera la possibilité de réponse, possibilité
6 que je vous accorderai. Mais pour l'instant, la Conférence de mise en état
7 est terminée.
8 Je lève l'audience.
9 --- La Conférence de mise en état est levée à 15 heures 41.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25