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1 Le mercredi 22 novembre 2006
2 [Conférence de mise en état]
3 [Audience publique]
4 [L'accusé est absent]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 08.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes présentes
7 dans le prétoire. Monsieur le Greffier, je vous demande de citer le numéro
8 de l'affaire.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs
10 les Juges. Il s'agit de l'affaire IT-03-67-PT, le Procureur contre Vojislav
11 Seselj.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
13 Présentations, je vous prie. L'Accusation.
14 M. SAXON : [interprétation] Hildegard Uertz-Retzlaff du côté de
15 l'Accusation. Je m'appelle, pour ma part, Dan Saxon, et nous sommes
16 assistés de Mme Ana Katalinic.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Saxon. Je vois le
18 conseil d'appoint, M. Hooper, ainsi que Me O'Shea, qui est co-conseil
19 d'appoint. La Chambre remarque également l'absence aujourd'hui de M.
20 Seselj. La première chose que la Chambre souhaite faire c'est s'enquérir
21 des raisons de l'absence de M. Seselj. Monsieur Vincent, je vois que vous
22 êtes ici. Vous êtes greffier adjoint en exercice de ce Tribunal et je
23 prévois que nous allons vous entendre au sujet des raisons de l'absence de
24 M. Seselj.
25 Pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé ce matin alors que, comme
26 d'habitude, dirais-je, M. Seselj a été invité à se préparer pour être
27 transporté au Tribunal et comparaître à la présente Conférence de mise en
28 état ?
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1 M. VINCENT : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je peux vous le
2 confirmer le directeur du quartier pénitentiaire l'a rencontré et il lui a
3 déclaré se sentir trop faible pour assister à l'audience de ce matin.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A-t-il dit pourquoi il se sentait si
5 faible ?
6 M. VINCENT : [interprétation] Il a dit que sa voix n'était pas aussi
7 puissante qu'il l'aurait souhaité et qu'il ne pensait pas pouvoir supporter
8 le transport jusqu'au Tribunal.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A-t-il demandé des équipements
10 particuliers, une chaise roulante, par exemple ?
11 M. VINCENT : [interprétation] Il n'a rien demandé de particulier.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
13 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Pouvez-vous nous expliquer quelles
14 étaient les raisons de cet état de faiblesse ?
15 M. VINCENT : [interprétation] Les raisons de cet état de faiblesse sont
16 dues au fait que M. Seselj mène une grève de la faim depuis samedi dernier.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Vincent, pouvez-vous nous dire
18 quand vous avez vu M. Seselj pour la dernière fois ?
19 M. VINCENT : [interprétation] La dernière fois que je l'ai vu, c'était à 16
20 heures 30 hier, lorsque je me suis rendu au quartier pénitentiaire et que
21 j'ai passé une quarantaine de minutes avec lui.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous conversé avec lui à cette
23 occasion ?
24 M. VINCENT : [interprétation] Oui.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vous demande pas de quoi vous avez
26 parlé, mais si la conversation que vous avez eue avec lui était ce qu'on
27 peut appeler une conversation normale entre deux personnes qui s'expriment
28 clairement et qui se comprennent ? Ce qui m'intéresse, bien entendu, c'est
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1 l'état d'esprit de M. Seselj. Vous a-t-il donné l'impression d'être apte à
2 communiquer normalement, avec le niveau d'acuité intellectuel normal pour
3 une telle conversation ?
4 M. VINCENT : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président. La
5 conversation en question, je comprends que vous-même et vos collègues ne
6 souhaitiez pas que je vous en donne les détails, mais c'était une
7 conversation purement administrative s'agissant de déterminer l'attitude du
8 Greffe qui souhaite aider M. Seselj et à participer à son procès. Je l'ai
9 vu lundi et j'ai eu une plus brève conversation avec lui, car celle d'hier
10 a été plus longue. Bien sûr, un interprète était présent et pendant notre
11 conversation nous avons abordé un certain nombre de sujets. Il m'a donné
12 l'impression d'être tout à fait apte, non seulement à participer à la
13 conversation, mais également à en comprendre le sens.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je sais que vous n'êtes par un expert en
15 la matière. Je vous demande simplement votre impression personnelle. M.
16 Seselj était-il assis dans une chaise ou s'aidait-il d'autres équipements ?
17 Est-ce qu'il était allongé ou debout ? Pouvez-vous nous donner une
18 impression de profane s'agissant de son état physique lorsque vous avez
19 parlé avec lui ? Cela pourra, très certainement, aider les Juges si vous
20 décrivez brièvement les conditions dans lesquelles se trouvait M. Seselj
21 lorsque vous l'avez rencontré.
22 M. VINCENT : [interprétation] Il était tout à fait comme il l'était lorsque
23 je l'ai rencontré les jours précédents. On m'a emmené dans le bureau du
24 directeur du quartier pénitentiaire. Un assistant juridique nous a été
25 adjoint et j'ai attendu l'arrivé de M. Seselj qui venait de son lieu
26 d'habitation. Il marchait sans aide, est entré dans le bureau du directeur
27 du quartier pénitentiaire, et s'est assis, et ensuite il a conversé avec
28 moi, après quoi il s'est levé et est reparti sous escorte jusqu'à son lieu
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1 d'habitation.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Utilisait-il une canne ou une autre aide
3 à la marche, Monsieur Vincent ?
4 M. VINCENT : [interprétation] Non.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Est-ce qu'un responsable du
6 quartier pénitentiaire vous aurait dit si M. Seselj sortait comme
7 d'habitude pour prendre l'air dans la journée ? Est-ce que vous savez s'il
8 a tiré profit de cette possibilité ou pas ?
9 M. VINCENT : [interprétation] Les dispositions qui sont en place pour M.
10 Seselj, Messieurs les Juges, consiste en la réception d'un rapport tous les
11 matins du quartier pénitentiaire quant à la situation générale de M. Seselj
12 et à son état de santé, ainsi qu'à ses activités au cours des derniers 24
13 heures. Il n'a pas participé aux séances de sport qui sont proposées, mais
14 il a tiré profit de la possibilité de prendre l'air en même temps que les
15 autres détenus, donc il est sorti. Je peux me renseigner plus en détail, si
16 vous le souhaitez, sur ses activités au cours des 24 dernières heures,
17 notamment en ce qui concerne la nuit, mais j'attends des questions à ce
18 sujet.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Autre question, Monsieur Vincent. La
20 Chambre a été informée indirectement au sujet de la grève de la faim ce
21 matin, bien sûr, mais par vous-même, mais également parce que des décisions
22 administratives ont été prises pour faire face à la situation liée à cette
23 grève de la faim. La Chambre n'a pas été informée directement par M. Seselj
24 quant aux raisons de sa grève de la faim. M. Seselj a-t-il informé le
25 Greffe des raisons qui l'ont poussé à entamer cette grève de la faim ?
26 M. LE VINCENT : [interprétation] Au départ, Monsieur le Juge, je suis
27 sûr que vous m'arrêterez si je vais trop loin, mais au départ nous avons
28 communiqué avec M. Seselj quant aux personnes dont il souhaite qu'elles le
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1 représentent. Bien sûr, je ne parle pas du conseil d'appoint. Il nous a dit
2 que c'était en rapport avec cela qu'il entamait sa grève de la faim. Le
3 Greffe a répondu par courtoisie, car rien juridiquement ne l'oblige à le
4 faire. Ce n'était pas un document déposé officiellement. Ceci a été la
5 première information officielle dont nous avons disposé. Depuis lors, par
6 le biais du quartier pénitentiaire, et ensuite grâce à ma conversation avec
7 M. Seselj, il a confirmé qu'il était effectivement en grève de la faim.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il a confirmé les raisons qui
9 l'ont poussé à entamer cette grève de la faim ?
10 M. LE VINCENT : [interprétation] Il a dit clairement que ses raisons
11 étaient liées aux requêtes qu'il avait soumises lors des comparutions
12 précédentes devant les Juges de cette Chambre.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous préciser de quelles
14 requêtes il s'agit, car plusieurs ont été présentées par
15 M. Seselj au fil du temps.
16 M. LE VINCENT : [interprétation] Bien, d'abord, Monsieur le Juge, il
17 y avait la question des restrictions de visite de la part de sa femme,
18 liées à une ordonnance suite à une requête de l'Accusation.
19 Deuxièmement, il a présenté un certain nombre de requêtes dont la
20 traduction est cours en vue de mener sa propre défense. Il a également
21 demandé la suppression des conseils d'appoint. Puis, il a demandé que ses
22 conseillers soient nommés officiellement et autorisés à comparaître devant
23 les Juges de la Chambre.
24 En résumé, ce sont les quatre raisons principales auxquelles il fait
25 référence de façon régulière. S'agissant de la première, c'est-à-dire, les
26 restrictions de visites de la part de sa femme, elles sont en rapport avec
27 une ordonnance qui a expiré aujourd'hui. Je lui ai remis une lettre lundi,
28 donc cela ne devrait plus être un souci pour lui. Il reste les trois autres
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1 raisons, à savoir les lieux de vie, la représentation juridique et la
2 traduction des documents.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, les raisons avancées par M.
4 Seselj correspondent à celles qu'il a fait connaître lors de sa
5 conversation avec vous, mais sans fondement juridique.
6 M. LE VINCENT : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
8 [La Chambre de première instance se concerte]
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Vincent, les informations que
10 vous nous avez données ce matin, dans quelles conditions les avez-vous
11 reçues ?
12 M. LE VINCENT : [interprétation] Par téléphone, Monsieur le Juge, de
13 M. McFadden, le directeur du quartier pénitentiaire.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. M. McFadden m'a rapporté ce
15 que M. Seselj a dit lui-même à ce sujet ?
16 M. LE VINCENT : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
18 [La Chambre de première instance se concerte]
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Vincent, pour vos
20 réponses.
21 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
22 [La Chambre de première instance se concerte]
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre va lancer un avertissement.
24 Ayant été informée que M. Seselj est en grève de la faim, et ayant été
25 informé également que M. Seselj se sentait trop faible pour assister à la
26 présente Conférence de mise en état, et suite aux renseignements
27 complémentaires reçus par les Juges de la Chambre en l'absence d'un message
28 direct émanant de l'accusé, la Chambre ne peut que conclure que l'état de
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1 santé de M. Seselj est directement lié à la grève de la faim menée par lui.
2 La Chambre considère que l'absence de M. Seselj est due à son état physique
3 provoqué par lui, qui l'empêche d'assister à l'audience d'aujourd'hui, ou
4 dû au fait qu'il aurait délibérément décidé de ne pas assister à cette
5 audience, en tout état de cause, son absence, qui n'est pas expliquée plus
6 en détail par lui, constitue, aux yeux de la Chambre, un comportement
7 obstructif. La Chambre avertit, donc, M. Seselj que ce comportement peut
8 avoir comme conséquence la reprise temporaire de sa Défense par le conseil
9 d'appoint durant la présente Conférence de mise en état, conformément à
10 l'ordonnance de la Chambre du 25 octobre 2006, paragraphe 5(h).
11 La Chambre invite le Greffe à transmettre immédiatement cet avertissement à
12 M. Seselj au quartier pénitentiaire des Nations Unies. Si M. Seselj devait
13 exprimer le désir de comparaître aujourd'hui, il doit le faire savoir
14 immédiatement au personnel du quartier pénitentiaire et comparaître dans ce
15 prétoire devant la Chambre dans les plus brefs délais avant midi
16 aujourd'hui. Le Greffe est également invité à organiser le transport de M.
17 Seselj jusqu'au Tribunal, si tel devait être le cas.
18 Puisqu'il faudra quelques temps pour transmettre le présent avertissement à
19 M. Seselj, nous allons suspendre l'audience. Les parties sont invitées à ne
20 pas s'éloigner du prétoire. Nous reprendrons vers 10 heures.
21 --- L'audience est suspendue à 9 heures 24.
22 --- L'audience est reprise à 11 heures 11.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'audience se poursuit.
24 La Chambre constate que M. Seselj n'est pas présent dans ce prétoire.
25 Monsieur Vincent, pourriez-vous faire rapport à la Chambre de
26 première instance, s'il vous plaît. Tout d'abord, est-ce que
27 l'avertissement qui a été lu par la Chambre ce matin a été lu à l'accusé.
28 M. VINCENT : [interprétation] Oui. Un assistant juridique au quartier
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1 pénitentiaire en a donné lecture à l'accusé, ensuite
2 M. Seselj a demandé que cet avertissement lui soit signifié dans sa version
3 traduite. Cela a été fait également.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que M. Seselj a réagi à cet
5 avertissement ?
6 M. VINCENT : [interprétation] Oui, en présence de Klaus Hansen, qui
7 est l'un des directeurs adjoints du quartier pénitentiaire.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Que vous a-t-il dit ?
9 M. VINCENT : [interprétation] Il m'a téléphoné et il m'a transmis le
10 message mot pour mot.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous dire
12 comment M. Seselj a réagi ? Quels termes ont été utilisés ? Qu'a-t-il dit
13 au juste ?
14 M. VINCENT : [interprétation] Il a parlé à M. Hansen et il a dit, je
15 cite : "Non, je n'y vais pas. Ce sont tous des idiots s'ils pensent que je
16 vais venir." Voilà ce qu'il a dit, mot pour mot.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.
18 [La Chambre de première instance se concerte]
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Vincent, je tiens, d'abord, à
20 vous remercier pour avoir informé la Chambre de première instance. Je vous
21 demanderais de bien vouloir rester dans ce prétoire à disposition, car
22 d'autres questions pourront être soulevées. Peut-être nous aurons besoin
23 d'informations supplémentaires de votre part, si vous êtes en mesure de
24 nous les fournir. Parlons d'abord de l'absence de M. Seselj ce matin.
25 La Chambre de première instance vient d'être informée que
26 l'avertissement qui a été lu dans ce prétoire avant la suspension
27 d'audience a été signifié et lu à l'accusé dans sa langue maternelle.
28 La Chambre de première instance a également été informée par
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1 M. Vincent du fait que l'accusé avait déclaré qu'il n'assisterait pas à la
2 Conférence de mise en état tenue aujourd'hui.
3 Compte tenu de l'avertissement fait plus tôt, la Chambre de première
4 instance décide par la présente, conformément aux dispositions du
5 paragraphe 5(h) de l'ordonnance rendue par la Chambre le 25 octobre 2006,
6 que les conseils d'appoint assureront la défense de l'accusé pendant la
7 Conférence de mise en état d'aujourd'hui.
8 Monsieur Hooper, vous serez, donc, conseil de la Défense pour les besoins
9 de la Conférence d'aujourd'hui.
10 M. HOOPER : [interprétation] Oui, je comprends bien.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons revenir à l'ordre du jour.
12 La Chambre de première instance souhaiterait être informée de
13 certains points. Il a été annoncé un peu plus tôt aujourd'hui que le Greffe
14 mettrait à la disposition de l'accusé certains équipements.
15 Monsieur Vincent, est-ce que vous pourriez informer les Juges de la
16 Chambre de la situation ? Est-ce que M. Seselj a été informé des
17 équipements qui seraient mis à sa disposition ? Sans nous préciser de quoi
18 il s'agirait, peut-être qu'un document écrit pourrait être présenté. Est-ce
19 que vous pourriez nous informer de la situation, Monsieur Vincent ?
20 M. VINCENT : [interprétation] Oui, Messieurs les Juges.
21 M. Seselj, à plusieurs reprises lors de ses comparutions, a présenté
22 des demandes. Le Greffe a estimé que cela aiderait peut-être à M. Seselj,
23 et les Juges de la Chambre et toutes les personnes intéressées, de
24 présenter une réponse commune aux demandes formulées par M. Seselj. Le 17
25 novembre, un mémorandum a été rédigé, mémorandum dans lequel le Greffe
26 s'est efforcé de traiter des questions soulevées par M. Seselj. Ce
27 mémorandum a été traduit et lui a été remis lundi. Ainsi, la possibilité
28 d'en prendre connaissance et d'en débattre avec moi si nécessaire.
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1 Ces équipements, dont je ne parlerai pas en détail, comprenaient les
2 équipements demandés avant la pause. Il est question, notamment, de son
3 lieu d'habitation au quartier pénitentiaire, qui doit être aménagé pour --
4 de manière à ce que l'accusé puisse assurer lui-même sa défense. Il y a un
5 certain nombre d'autres questions qui ont été évoquées. Je n'en parlerai
6 pas en détail, mais il a été question de mettre à la disposition de
7 l'accusé un téléphone, un fax et d'autres équipements. Je dispose ici du
8 mémorandum du 17 novembre, et si vous le souhaitez je peux le communiquer
9 aux Juges de la Chambre.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
11 [La Chambre de première instance se concerte]
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Vincent, nous vous invitons à
13 présenter ce document par écrit de façon à ce que la Chambre sache ce qui a
14 été proposé à M. Seselj.
15 Vous avez évoqué un certain nombre de points. Est-ce que l'équipement en
16 question permet l'accès à des CD-ROM, à des DVD ?
17 M. VINCENT : [interprétation] Oui.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Vincent. Je
19 vous invite à déposer le document que nous vous avons demandé, rapidement
20 de façon à ce qu'il soit versé au dossier de l'espèce.
21 Maintenant, je souhaiterais que l'on m'informe en quelques mots d'un autre
22 point, qui ne concerne pas directement la responsabilité de cette Chambre,
23 même si la Chambre se préoccupe de la détérioration éventuelle de la santé
24 de M. Seselj, en raison de sa grève de la faim. Mais toujours est-il que la
25 Chambre souhaiterait savoir quelles mesures ont été prises pour s'assurer
26 qu'aucun problème ne pourrait se poser, problème qui aurait pu être évité.
27 Que fait-on pour surveiller la santé de M. Seselj ?
28 M. VINCENT : [interprétation] Comme vous l'avez dit, je suis un profane,
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1 mais j'ai parlé au médecin du quartier pénitentiaire, donc je ferai de mon
2 mieux pour vous rapporter la situation. On a utilisé le terme de grève de
3 la faim. En réalité, le Greffe souligne que
4 M. Seselj a refusé la nourriture qui lui a été proposée par le quartier
5 pénitentiaire. Il continue à boire. Peut-être qu'il n'y a pas une grande
6 différence, mais pour ce qui est des conditions, il s'agit d'un problème
7 particulier qui devrait faire l'objet du dépôt d'un document confidentiel
8 par le Greffe auprès des Juges de la Chambre.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre en est parfaitement
10 consciente et ne demande pas d'information supplémentaire concernant des
11 questions confidentielles.
12 M. VINCENT : [interprétation] La routine mise en place est très rigoureuse.
13 Le Greffe reçoit un rapport quotidien, tous les matins, concernant les
14 activités de M. Seselj, et concernant les boissons qu'il ingère, s'il
15 refuse ou non la nourriture qui lui est proposée. On m'informe également
16 régulièrement du fait de savoir s'il se livre à des exercices physiques,
17 s'il dort bien. Bien entendu, M. Seselj refuse tout médicament. Il n'a pas
18 de contact avec le médecin ni l'infirmière.
19 Le médecin du quartier pénitentiaire nous a fourni un certain nombre
20 de conseils concernant la manière dont nous devrions aborder la situation,
21 et les préoccupations, bien entendu, sont importantes. Les mesures prises
22 remplissent les conditions requises par l'Organisation mondiale de la
23 Santé. Le directeur du quartier pénitentiaire a également pris des mesures
24 très strictes concernant les personnes chargées de surveiller M. Seselj
25 tous les jours, et un certain nombre de mesures ont été mises en place afin
26 d'éviter un -- certaines difficultés qui pourraient se présenter dans les
27 jours à venir.
28 [La Chambre de première instance se concerte]
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Vincent. La Chambre n'a
2 plus de questions à vous poser sur cette question.
3 Vous pouvez disposer, si vous le souhaitez.
4 M. VINCENT : [interprétation] Je vous remercie.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A présent, je souhaiterais que l'on
6 parle de l'état d'avancement des parties en vue de l'ouverture du procès.
7 Je remarque, tout d'abord, que l'acte d'accusation, dans sa version
8 réduite, a été déposé le 10 novembre 2006 en anglais et en B/C/S. Cet acte
9 d'accusation réduit a été signifié à l'accusé le 13 novembre 2006. Ce
10 dernier ne l'a accepté que le 14 novembre 2006.
11 La demande par laquelle l'accusé a souhaité obtenir l'autorisation
12 d'interjeter appel de la décision de la Chambre concernant la requête aux
13 fins de modification du mémoire préalable au procès de l'Accusation a été
14 rejetée le 14 novembre 2006.
15 La décision concernant le paiement des dépenses sera rendue
16 aujourd'hui ou dans les jours qui suivent.
17 Le mémoire préalable au procès de la Défense doit être déposé le 23
18 novembre 2006.
19 La Chambre rendra une décision dans laquelle elle exposera ses motifs
20 s'agissant du mémoire préalable au procès de la Défense. Ceci sera fait
21 dans le courant de la journée.
22 La Conférence préalable au procès en l'espèce se tiendra le 27 novembre
23 2006.
24 La déclaration liminaire de l'Accusation, ainsi que la déclaration de
25 l'accusé, qui ne sera pas faite sous serment, devront avoir lieu les 27 et
26 28 novembre 2006.
27 Le premier témoin à charge comparaîtra le 6 décembre 2006.
28 Il y a une autre question que je souhaiterais invoquer, mais il nous
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1 faudra pour cela passer à huis clos partiel.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
3
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
5 Les écrans sont éteints ? Très bien.
6 Le 13 octobre 2006, l'Accusation a déposé une requête dans laquelle
7 elle demandait que le Témoin VS-053 dépose par vidéoconférence,
8 conformément aux dispositions de l'article 71 bis du Règlement. Cette
9 requête a été traduite et signifiée à l'accusé le 10 novembre 2006.
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
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19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 L'accusé a répondu à la requête de l'Accusation le 13 octobre 2006. Dans sa
22 réponse, l'accusé n'a pas précisé le nombre de mots utilisés. Toutefois, la
23 Chambre de première instance, à titre exceptionnel, a accepté la validité
24 du dépôt de la réponse de l'accusé, car celle-ci, manifestement, ne dépasse
25 pas le nombre limite de 800 mots. Dans sa réponse, l'accusé s'est opposé à
26 la requête présentée par l'Accusation en faisant valoir que cette dernière
27 n'avait pas démontré que le témoin était dans l'incapacité de comparaître
28 devant le Tribunal. Il a précisé que le certificat joint en annexe à la
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1 requête n'était pas signé et que le médecin qui soi-disant avait émis ce
2 certificat n'était pas identifié.
3 La Chambre invite l'Accusation à présenter une réplique, notamment en ce
4 qui concerne la signature. L'identité du médecin n'est pas précisée. Est-ce
5 que vous pouvez nous dire quelque chose à ce sujet, Monsieur Saxon ?
6 M. SAXON : [interprétation] L'accusé a parlé d'un certificat ne portant
7 aucune signature et a déclaré que l'identité du médecin n'était pas
8 précisée. Ceci tient en fait que l'Accusation a expurgé le nom du médecin
9 qui avait signé la déclaration. Ceci afin de ne pas révéler l'identité du
10 témoin, ni du médecin, afin de ne pas mentionner son lieu de résidence. Ces
11 informations ne devaient pas être communiquées à l'accusé.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que cela a été indiqué de quelque
13 manière que ce soit ? Est-ce que vous avez demandé l'autorisation
14 d'expurger ce document ?
15 M. SAXON : [interprétation] Pour autant que je le sache, aucune demande
16 concrète en ce sens n'a été présentée. Je vous demanderais de bien vouloir
17 m'accorder quelques instants afin que je vérifie quelque chose.
18 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
19 M. SAXON : [interprétation] La Chambre a également reçu --
20 [La Chambre de première instance se concerte]
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Saxon.
22 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Juge, l'Accusation a déposé cette
23 requête ainsi que le certificat qui est joint en annexe à titre
24 confidentiel, donc ce certificat n'a pas été déposé sous une forme non
25 expurgée ou à titre ex parte. Si la Chambre souhaite se voir remettre une
26 version non expurgée de ce certificat, nous pouvons nous en charger.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout à fait, c'est un peu surprenant,
28 Monsieur Saxon, que nous devions tout d'abord prendre connaissance de la
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1 réponse de l'accusé pour savoir que l'on nous a remis un document expurgé.
2 Nous ne savions pas que ce document avait été expurgé. Rien n'a été
3 mentionné à ce sujet. La Chambre verra ce qu'il convient de faire, mais
4 nous devons d'abord entendre la position de Me Hooper, qui assure
5 aujourd'hui la Défense de l'accusé.
6 M. HOOPER : [interprétation] Nous pensons que les Juges de la Chambre
7 devraient prendre connaissance de la version non expurgée du document.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous vous satisferiez du fait que ce
9 document soit déposé à titre ex parte, ce qui veut dire que vous ne le
10 verriez pas ?
11 M. HOOPER : [interprétation] Oui.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons nous pencher sur la
13 question. Nous allons voir s'il convient d'adopter l'approche recommandée
14 par Me Saxon et au sujet de laquelle Me Hooper vient de faire quelques
15 commentaires.
16 Je souhaiterais que l'on passe à une autre requête. A présent, nous sommes
17 toujours à huis clos partiel, je le rappelle. Ceci concerne la
18 vidéoconférence.
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11 (expurgé)
12 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] M. Saxon s'est penché sur la
13 question, et nous pensions que ces documents ne seraient peut-être pas
14 nécessaires à l'appui de notre requête, mais peut-être que M. Saxon est
15 mieux placé que moi.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vous écoute, Monsieur Saxon.
17 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, si vous voulez bien
18 m'accorder une minute ou deux et me permettre d'être quelque peu plus
19 extensif. La pratique de ce Tribunal, quoi qu'uniforme, a été assez
20 libérale, et ce type de requête est souvent examinée avec bienveillance
21 pour ce qui est des témoignages par vidéoconférence. Je vais vous donner
22 quelques exemples qui datent d'une histoire récente de ce Tribunal.
23 Si nous revenons en avril 2004, dans l'affaire Strugar IT-01-42, je dirais
24 que les Juges de la Chambre ont organisé l'audition de certains témoins
25 experts pour déterminer si l'un des accusés était capable d'assister à son
26 procès. A une Conférence de mise en état du 1er avril 2004, pages 4 324 à 4
27 325 du compte rendu d'audience, le Juge de la mise en état a rendu une
28 décision à l'intention de l'Accusation et de la Défense concernant la
Page 795
1 citation à comparaître d'un témoin expert pour fournir une expertise
2 concernant la compétence de l'intéressé à assister à l'audience. Le
3 Président a
4 dit : "Les experts peuvent témoigner par vidéoconférence si cela est plus
5 pratique." On n'a pas demandé des normes additionnelles ou des critères
6 additionnels. Qui plus est, le 16 avril, l'Accusation dans cette affaire a
7 présenté une requête orale aux fins de faire en sorte que leur témoin
8 expert, le Dr Bennett Bloom, vienne témoigner par vidéoconférence depuis
9 les Etats-Unis afin qu'il n'ait pas à voyager vers La Haye du fait d'une
10 "maladie dans sa famille". Les Juges de la Chambre dans l'affaire Strugar
11 ont rendu une décision écrite disant que dans l'intérêt de la justice en
12 application du 71 bis, le témoin serait entendu par vidéoconférence.
13 Plus récemment, Monsieur le Président, dans l'affaire Milutinovic et
14 autres, le 24 octobre de cette année, les Juges de la Chambre de première
15 instance ont rejeté une requête de l'Accusation demandant un témoignage par
16 vidéoconférence avec justification disant que l'Accusation n'a pas fourni
17 un certificat médical prouvant que le témoin avait effectivement une
18 maladie du cœur qui l'empêchait de voyager vers La Haye.
19 Toujours est-il, Monsieur le Président, que la même Chambre de première
20 instance, dans la même affaire, six jours plus tard, le 1er novembre 2006, a
21 permis à l'Accusation de faire témoigner un témoin par vidéoconférence sur
22 la base d'une requête présentée par l'Accusation disant que ledit témoin
23 n'avait personne pour prendre soin de ses enfants et que c'est la raison
24 pour laquelle elle ne pouvait pas voyager vers les Pays-Bas. Aucun autre
25 élément de preuve de la part de ce témoin, concernant les circonstances
26 énoncées, n'a été demandé, exigé pour sous-tendre la requête.
27 Plus récemment encore, Monsieur le Président, dans l'affaire Milan Martic,
28 la Défense a demandé le 7 novembre un témoignage par vidéoconférence d'un
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1 témoin expert, le Pr Smilja Avramov, et la seule explication avancée était
2 celle de son âge et de son état de santé qui lui interdisaient de voyager à
3 La Haye. Aucune preuve autre et indépendante de ces circonstances n'a été
4 demandée et fournie. Il y a 10 jours, les Juges de la Chambre de première
5 instance ont accordé la requête déposée en date du 10 novembre.
6 Quoique la pratique ne soit pas uniforme, l'Accusation estime qu'il y
7 a une tendance qui, de la part des Juges des Chambres de première instance,
8 nécessite des critères assez restreints pour ce qui est d'autoriser un
9 témoignage par vidéoconférence. C'est ce que je voulais porter à votre
10 attention, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Merci.
12 Monsieur Hooper, auriez-vous quelque chose à répondre au sujet de ce que
13 vient de dire M. Saxon ?
14 M. HOOPER : [interprétation] D'après notre façon de voir les choses, cela
15 constitue un critère pour la vidéoconférence que de savoir que le témoin
16 n'est pas capable. Mais toujours est-il que s'agissant de son incapacité de
17 venir témoigner, à notre avis, le témoin ne l'a pas illustrée ou ne l'a pas
18 prouvée suffisamment. Je crois que l'on a investi pas mal d'efforts pour
19 justifier de ne pas lui avoir amené un docteur, et on peut imaginer toute
20 une série d'arguments pour ne pas le faire. A notre avis, il aurait été
21 plus facile de lui envoyer un médecin pour voir si, effectivement, il est
22 capable de venir témoigner ou pas. Je crois que c'est la politique qui
23 devrait être adoptée en l'occurrence.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Saxon, je vois que vous êtes
25 debout. Je crois que vous voulez répliquer.
26 M. SAXON : [interprétation] J'espère que mon éminent confrère n'a pas voulu
27 laisser entendre que l'Accusation avait essayé de dissuader ou d'entraver
28 la possibilité de ce témoin de voir un docteur. Si telle a été l'intention
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1 de mon éminent confrère, je tiens à assurer les Juges de la Chambre que
2 cela est complètement contraire à la vérité.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous une réponse à apporter tout de
4 suite, Monsieur Hooper ?
5 M. HOOPER : [interprétation] Non.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Veuillez continuer, Monsieur
7 Saxon.
8 M. SAXON : [interprétation] Le deuxième élément partant de la jurisprudence
9 qui date de l'affaire Tadic, c'est un test disjonctif, et non pas
10 conjonctif. La jurisprudence dit également que le témoin peut être
11 incapable ou peut être indisposé à venir à La Haye pour justifier justement
12 du témoignage par vidéoconférence. C'est tout ce que je pourrais apporter
13 comme commentaires, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Les Juges de la Chambre vont se
15 pencher sur la question et décider s'il convient de demander davantage
16 d'informations ou rendre une décision au sujet de la requête présentée sur
17 la base des arguments présentés par la partie jusqu'à présent.
18 Je crois que nous pouvons retourner en audience publique, à présent.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience publique,
20 Monsieur le Président.
21 [Audience publique]
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais, d'abord, apporter des
23 éclaircissements au nom de la Chambre pour ce qui est d'une décision
24 portant sur des mesures de protection.
25 Je tiens, d'abord, à évoquer l'historique en la matière.
26 A l'occasion de la dernière des Conférences de mise en état qui s'est
27 tenue le 8 novembre, les Juges de la Chambre de première instance ont rendu
28 une décision portant sur des mesures de protection additionnelles
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1 concernant le Témoin VS-054. Des mesures de protection à l'intention de ce
2 Témoin VS-054 ont été pour la première fois décidées dans une décision
3 rendue par la Chambre à la date du 6 juillet 2005. Le paragraphe pertinent
4 de la décision se lit comme suit : "L'Accusation doit fournir à l'accusé
5 ainsi qu'au conseil d'appoint des informations d'identification au sujet de
6 ce Témoin
7 VS-054 au plus tard 30 jours avant le début du début du procès, à moins
8 qu'il n'en ait été décidé autrement par la Chambre de première instance."
9 A la toute dernière des Conférences de mise en état, la Chambre de
10 première instance a été sollicitée pour ce qui était de se pencher sur les
11 délais de présentation du mémoire préalable au procès par les soins de la
12 Défense. A l'occasion de la définition de ce délai, il a été question de la
13 date du début du procès, et la date du début du procès a été fixée au 27
14 novembre. Par conséquent, la date du commencement du procès, suite à la
15 décision rendue par les Juges de la Chambre d'appel du 20 octobre, a été
16 confirmée à la date du 8 novembre. A ce moment-là, la date de communication
17 de 30 jours avant le début du procès a commencé à couler, et les Juges de
18 la Chambre ont rendu une décision de communication immédiate de toute la
19 documentation relative au Témoin VS-054.
20 La Chambre de première instance est consciente du fait que la
21 communication de la documentation au sujet du Témoin VS-054, qui a été
22 prise le 8 novembre, a fait en sorte qu'il y ait eu moins de 30 jours de
23 délai avant le début du procès, étant donné que le début du procès a été
24 prévu pour le 27 novembre. Etant donné que cette date de démarrage a été
25 fixée, les Juges de la Chambre se sont penchés sur la possibilité
26 d'accroître le délai pour ce qui est du commencement du procès concernant
27 la nécessité de communiquer à l'accusé cette documentation dans un délai de
28 30 jours avant le début de celui-ci.
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1 Pour éviter tout report complémentaire du début du procès, les Juges
2 de la Chambre ont estimé que cela avait plus d'importance que d'accorder à
3 l'accusé 30 jours entiers pour ce qui est de l'examen de la documentation
4 communiquée. Qui plus est, les Juges de la Chambre se sont penchés sur la
5 question qui était celle de savoir si la date du démarrage du 27 novembre
6 laissait suffisamment de temps à l'accusé pour se préparer au contre-
7 interrogatoire du Témoin VS-054. A cet effet, le fait que le premier des
8 témoins n'ait pas été prévu à comparaître avant le 6 décembre a influé sur
9 la décision rendue par la Chambre, tout comme le fait que ce procès se
10 ferait en phases, à savoir que les deux premières journées de la semaine se
11 feraient avant le week-end et que les trois autres journées se feraient
12 dans la semaine d'après.
13 Pour ces raisons-là, la Chambre de première instance a jugé que la
14 nécessité de voir le procès commencer à temps, et compte tenu du fait que
15 l'accusé aurait suffisamment de temps pour se préparer aux fins du
16 témoignage de ce témoin, justifiait la communication de la documentation
17 concernant VS-054 dans une période qui laissait moins de 30 jours à
18 l'accusé avant que de voir le procès s'ouvrir.
19 [La Chambre de première instance se concerte]
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre de première instance ajoute
21 et dit que, si nécessaire, elle réexaminerait la question pour ce qui est
22 de savoir si la Défense a eu suffisamment de temps pour se préparer à des
23 fins de contre-interrogatoire de ce témoin une fois que ce témoin viendra
24 ici et commencera à témoigner.
25 Oui, Monsieur Saxon ?
26 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Président, dans l'intérêt de la
27 transparence des choses, je tiens à informer les Juges de la Chambre sur un
28 point. L'Accusation essaiera aujourd'hui de communiquer à l'accusé la
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1 documentation sur papier. Parmi ces documents, il y a plusieurs documents
2 qui se rapportent au Témoin
3 VS-054. Cela ne fait pas beaucoup de documents, mais ces documents ne
4 seront communiqués à l'accusé pour la première fois qu'aujourd'hui. Nous
5 devons le dire aux Juges de la Chambre.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela n'a pas été inclus dans ce que vous
7 avez communiqué le 8 novembre ?
8 M. SAXON : [interprétation] Cela a été mentionné dans notre liste de pièces
9 à conviction, mais nous nous sommes rendus compte que la communication ne
10 s'est faite il y a que quelques jours.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela n'était qu'une erreur ?
12 M. SAXON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, cela était une
13 erreur, et certaines pièces n'ont attiré l'attention de l'Accusation qu'à
14 l'occasion d'une interview avec le témoin récemment.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Hooper ?
16 M. HOOPER : [interprétation] Oui. Je tiens également à attirer votre
17 attention sur une autre omission. Rien de cette documentation au sujet du
18 Témoin VS-054 n'a été communiqué au conseil d'appoint. Nous avons attiré
19 l'attention de l'Accusation sur ce fait, et nous n'avons reçu qu'un CD-ROM
20 de communiqué à l'intention de la Défense le 17 novembre, donc vendredi
21 dernier. Nous en avons discuté dès ce matin. J'ai dit qu'en notre qualité
22 de conseils d'appoint, pour le mieux que nous pourrons le faire, et vous
23 comprendrez les implications qui sont sous-entendues, nous allons essayer
24 d'accommoder l'Accusation. Mais, de notre point de vue à nous, nous
25 pourrions demander aux Juges de la Chambre de contraindre l'Accusation de
26 se conformer à ses obligations et de nous informer avant, et non pas rien
27 que le 17 novembre, ce qui fait que nous ne pourrions garantir pour ce qui
28 est de voir l'accusé tomber d'accord sur ce que nous allons proposer.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Vous vous réservez la prise de
2 position à un moment ultérieur, Monsieur Hooper ?
3 M. HOOPER : [interprétation] Certainement.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est clair. Monsieur Saxon, est-ce que
5 c'est là également une erreur au sujet de ce que M. Hooper vient de nous
6 dire ?
7 M. SAXON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, c'est tout
8 simplement une omission.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Certes. Monsieur Saxon, il y a une
10 pièce de théâtre qui s'appelle, qui est intitulée : "La comédie des
11 erreurs." Le bureau du Procureur devrait prendre soin du fait que ce procès
12 ne devrait pas devenir une tragédie des erreurs.
13 Les Juges de la Chambre souhaitent être informés de façon concrète sur la
14 documentation qui a été communiquée a posteriori à l'accusé. Nous
15 souhaitons avoir une information complète sur ce qui a été omis d'être fait
16 et ce qui n'a été fait qu'ultérieurement. Pas besoin de le faire tout de
17 suite, mais mettez cela sur papier aux fins d'informer la Chambre de
18 première instance.
19 Autres éléments à évoquer au sujet de ce délai de 30 jours pour la
20 communication des pièces ?
21 Si ce n'est pas le cas, nous pouvons aller de l'avant et passer au point
22 suivant à notre ordre du jour. Peut-être ceci n'est-il pas pertinent compte
23 tenu de l'absence de l'accusé, mais la Chambre de première instance
24 demandera à ce que l'accusé soit saisi d'un enregistrement vidéo de cette
25 Conférence de mise en état afin qu'il soit pleinement informé de ce qui
26 s'est passé ici. C'est la raison pour laquelle nous allons passer à ce
27 sujet.
28 A la date du 10 novembre de cette année, le Greffier a rendu à l'accusé
Page 802
1 quatre documents qu'il a présentés à la date du 6 novembre 2006. Ces
2 écritures numérotées de 209 à 212 ont été rendues parce que cela dépassait
3 la limite des mots prévus ou parce qu'il n'a pas été procédé à un décompte
4 des mots, conformément à la décision rendue par les Juges de la Chambre le
5 19 juin de cette année-ci. La décision en question a prévu 800 mots pour
6 toute écriture à présenter par l'accusé, à moins qu'il n'y ait demande
7 d'autorisation préalable pour ce qui est d'excéder cette limite du nombre
8 des mots, justification à l'appui. Il convient de dire que toute écriture
9 doit, avant la signature, comporter le nombre des mots qui s'y trouvent.
10 Trois écritures de la part de l'accusé ont été faites sur 30 000 à 72 000
11 mots.
12 Deux de ces requêtes ont été des réponses vis-à-vis de rapports présentés
13 par des témoins experts de l'Accusation, M. Oberschall et M. Ives Tomic, et
14 l'une a été une réponse à une requête présentée par l'Accusation concernant
15 des faits admis dans d'autres affaires.
16 Pour ce qui est des rapports présentés par des experts, M. Seselj a laissé
17 entendre à une Conférence de mise en état, celle du 4 juillet de cette
18 année, qu'il avait l'intention de contre-interroger deux témoins experts,
19 et on peut le retrouver à la page du compte rendu d'audience numéro 546. De
20 même, à la date du 24 mars 2006, M. Seselj a présenté une requête
21 concernant le rapport d'expert de M. Oberschall, où il a soulevé une
22 objection s'agissant dudit rapport et où il est question de son intention
23 de contre-interroger le témoin expert en question. La Chambre de première
24 instance décide par la présente que ces deux témoins experts que je viens
25 d'évoquer seront cités ici à comparaître à des fins de contre-
26 interrogatoire.
27 L'autre requête présentée par l'accusé à la date du 6 novembre 2006, et ici
28 je me réfère à la requête numéro 210, a constitué une réponse à une requête
Page 803
1 de l'Accusation concernant des faits admis dans d'autres affaires. La
2 Chambre de première instance a rendu une décision à la date du 12 juillet
3 de cette année autorisant l'accusé, à titre exceptionnel, de répondre quant
4 à la requête présentée par l'Accusation sur les faits admis sur 5 000 mots.
5 La requête rendue par l'accusé comportait 47 193 mots.
6 A la Conférence de mise en état du 4 juillet, l'accusé s'est vu donner
7 instruction concernant la façon de faire lorsqu'il répondait à une requête
8 sur des faits admis dans d'autres affaires. J'ai informé M. Seselj sur la
9 nécessité de se concentrer sur les critères qui sont admis dans la pratique
10 de ce Tribunal, la pratique du droit, la pratique de ce Tribunal en matière
11 de droit pour ce qui est de la recevabilité des faits admis dans d'autres
12 affaires, et qu'il devrait se référer sur des faits, et non pas sur des
13 constatations en matière de droit, et que cela ne devrait pas être des
14 faits établis sur un accord de plaidoyer. J'ai été informé que l'accusé ne
15 pouvait pas accepter ces faits admis à moins que les Juges de la Chambre
16 d'appel ne les aient confirmés et qu'il n'y ait pas eu d'instance en appel
17 en cours. Alors, j'ai informé M. Seselj le 4 juillet sur le fait qu'il y
18 avait toujours possibilité, dans certaines limites, de contester certains
19 faits à l'occasion du procès.
20 Les écritures présentées par M. Seselj à la date du 6 novembre ont compté
21 plus de 47 000 mots au lieu des 5 000 mots à titre exceptionnel qui lui ont
22 été accordés par la Chambre de première instance. Les deux autres écritures
23 concernant les témoins experts, concernant les documents des témoins
24 experts ont également dépassé de plusieurs dizaines de milliers de mots la
25 limite des 800 mots habituelle.
26 A ce sujet, les Juges de la Chambre rappellent la réponse de l'accusé
27 concernant la requête de l'Accusation pour ce qui est du témoignage du
28 Témoin VS-053 par vidéoconférence. Cette réponse est venue sans décompte
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1 des mots utilisés, du nombre des mots utilisés, ce qui est une enfreinte
2 également vis-à-vis de la décision rendue par la Chambre le 19 juin 2006.
3 Les Juges de la Chambre ont quand même accepté la réponse pour les raisons
4 déjà énoncées, et les Juges de la Chambre n'estiment pas que c'est là une
5 entorse ou une enfreinte suffisamment grave pour qu'il y ait avertissement.
6 Toutefois, les Juges de la Chambre envisagent le fait de faire en sorte que
7 cette enfreinte-là, tout comme les autres violations des décisions rendues
8 par la Chambre le 19 juin, soit prise en considération.
9 La Chambre avertit l'accusé de ce fait, et il pourra s'en rendre
10 compte par le visionnement de l'enregistrement vidéo. On fait savoir, par
11 la présente, que cette façon persistante de ne pas se conformer aux
12 décisions rendues par la Chambre concernant la limite du nombre des mots
13 constitue une façon obstructionniste de se conduire. Dans la décision qui a
14 été supprimée, les Juges de la Chambre ont constitué que ces requêtes
15 démesurément longues constituaient une pratique abusive. Si l'accusé
16 continue à soumettre des écritures excessivement longues, les Juges de la
17 Chambre de première instance peuvent se repencher sur leur décision de lui
18 imposer un conseil commis d'office, bien entendu après avoir fourni à
19 l'accusé l'opportunité de se prononcer.
20 Je vais passer à présent sur le point suivant à l'ordre du jour.
21 [La Chambre de première instance se concerte]
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour le cas où il y aurait une confusion
23 concernant la référence que j'ai faite à la décision de commission d'un
24 conseil, et quand j'ai dit que la décision a été annulée, je tiens à
25 préciser que les Juges de la Chambre d'appel n'ont pas annulé cette
26 décision du fait de l'incorrection des constatations faites par les Juges
27 de la Chambre de première instance à ce sujet. La décision a été annulée
28 pour des raisons autres. C'est la raison pour laquelle référence vient
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1 d'être faite à ladite décision.
2 La Chambre de première instance a souhaité fournir l'occasion à l'accusé,
3 quoique la situation soit quelque peu floue à ce moment-ci, a voulu lui
4 fournir l'occasion d'apporter une réponse quant à la requête présentée par
5 l'Accusation concernant les faits admis dans d'autres affaires, mais de
6 façon à se limiter aux 5 000 mots prévus en la matière. En l'absence de
7 l'accusé, nous n'allons pas rendre une décision finale sur ce point-là. Les
8 Juges de la Chambre de première instance se sont penchés sur la question
9 avec tout le sérieux le nécessaire, et l'accusé doit se considérer informé
10 sur ce point.
11 Pour ce qui est du point suivant à l'ordre du jour, il y est question de la
12 demande faite d'une certification à des fins d'interjection d'appel
13 concernant la décision rendue par la Chambre pour ce qui est de la forme de
14 communication des pièces.
15 A la Conférence de mise en état du 4 juillet, en effet,
16 M. Seselj a exprimé son intention de demander une certification à des fins
17 d'interjection d'appel concernant la décision de la Chambre de première
18 instance pour ce qui est de la communication des pièces. Aucune raison n'a
19 été avancée, ce qui fait que la Chambre n'a rendu aucune décision.
20 Dans les écritures datées du 31 juillet 2006, l'accusé a affirmé qu'il
21 interjetait appel au sujet de la décision de la Chambre de première
22 instance pour ce qui est de la forme de communication des pièces et qu'il
23 le faisait directement à l'intention des Juges de la Chambre d'appel.
24 Compte tenu de l'importance de la forme de communication des pièces,
25 la Chambre s'est penchée une fois de plus sur la requête présentée par
26 l'accusé. La Chambre de première instance prend note du fait qu'aucune
27 raison n'a été avancée par l'accusé pour ce qui est de répondre
28 favorablement à sa requête à des fins de certification. Toujours est-il que
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1 la Chambre décide d'approuver cette certification, étant donné que la
2 décision se rapporte au temps et aux moyens, ressources allouées pour la
3 préparation de la Défense. Une décision rendue par la Chambre d'appel aussi
4 rapidement que possible pourrait empêcher la continuation de la Chambre de
5 première instance sur des fondements erronés en matière de procédure.
6 La Chambre a estimé que le règlement donne, fournit la possibilité
7 d'accorder cette certification quand bien même l'accusé n'aurait pas avancé
8 des raisons appropriées aux fins de la délivrance de cette certification.
9 Point suivant à l'ordre du jour : la situation des réponses aux
10 requêtes dans les délais impartis à l'accusé. A l'heure actuelle, l'accusé
11 n'assure pas lui-même sa Défense, donc nous n'allons pas traiter des
12 requêtes les plus récentes liées à la question de la représentation de
13 l'accusé, mais en revanche j'aimerais me pencher attentivement sur deux
14 requêtes qui sont déclarées nulles et non avenues.
15 Deux requêtes qui ont été déposées début octobre, c'est-à-dire, au
16 moment où l'accusé était représenté par un conseil commis d'office, et ces
17 deux requêtes sont toujours en suspens. Première requête, le conseil commis
18 d'office a déposé une requête le 10 octobre 2006 demandant un rapport
19 médical au sujet du Dr Seselj. L'Accusation a répondu le 13 octobre 2006.
20 Deuxième requête, requête déposée par l'Accusation le 6 octobre 2006,
21 portant sur d'éventuelles menaces et actes d'intimidation visant des
22 témoins, ainsi qu'une ordonnance de non-communication. Dans cette requête,
23 il est demandé à la Chambre d'ordonner au conseil commis d'office de ne pas
24 communiquer à l'accusé l'ordre de comparution des témoins, et le conseil
25 commis d'office a répondu à cette requête le 9 octobre. L'Accusation a,
26 elle-même, répliqué le 12 octobre.
27 Compte tenu de l'arrêt de la Chambre d'appel en date du 20 octobre
28 2006, qui abrogeait la décision de la Chambre de première instance quant à
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1 l'affectation d'un avocat commis d'office, et si nous ne perdons pas de vue
2 le fait que les conseils d'appoint ont été mis en place, mais que leur
3 activité n'existe réellement que durant la présente Conférence de mise en
4 état, ces deux requêtes peuvent provisoirement être déclarées nulles et non
5 avenues. Tout dépendra de ce qui se passera dans un avenir proche, puisque
6 le conseil commis d'office ne représente plus les intérêts de l'accusé et
7 que l'accusé, bien que suspendu temporairement, est censé se représenter
8 lui-même.
9 La Chambre réfléchira à cette question ultérieurement, si besoin est.
10 J'aimerais maintenant que nous parlions --
11 [La Chambre de première instance se concerte]
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons maintenant aborder un autre
13 sujet, à savoir la communication de l'ordre d'audition des témoins.
14 La Chambre de première instance demande à l'Accusation de déposer une liste
15 des noms réels ou noms de code des témoins dont les noms figuraient sur la
16 liste déposée le 9 mai 2006, et que l'Accusation n'a plus l'intention de
17 citer en tant que témoins en raison de la réduction de l'acte d'accusation
18 ou pour toute autre raison.
19 La Chambre de première instance, l'accusé et le conseil d'appoint ont
20 reçu notification des noms et de l'ordre de passage de neuf témoins qui
21 seront entendus en décembre, et ce, dans une lettre adressée par
22 l'Accusation au Greffe le 17 novembre 2006. La Chambre de première instance
23 demande à l'Accusation de lui fournir, ainsi qu'à l'accusé et au conseil
24 d'appoint, des mises à jour régulières de ces listes d'audition des
25 témoins. Ces listes actualisées devront contenir les renseignements
26 suivants : premièrement, le nom du témoin; deuxièmement, son pseudonyme;
27 troisièmement, la description de toute mesure de protection accordée par la
28 Chambre; quatrièmement, la date de l'audition du témoin; cinquièmement, le
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1 temps prévu pour l'audition du témoin en interrogatoire principal. Ces
2 documents de mise à jour devront être fournis au plus tard deux semaines
3 avant le commencement de l'audition du témoin. Si l'Accusation a
4 l'intention de modifier l'ordre d'audition d'un témoin dans une période de
5 deux semaines, elle doit en demander au préalable l'autorisation à la
6 Chambre.
7 J'aimerais maintenant passer au point suivant de l'ordre du jour. Je ne
8 sais pas si nous devrions en traiter à huis clos partiel.
9 Peut-être serait-ce bon, ne serait-ce qu'à titre de précaution même
10 exagérée. Nous pourrons décider ultérieurement s'il convient de rendre à
11 nouveau publique cette partie du compte rendu d'audience.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos
13 partiel.
14 [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité levée par une ordonnance de la Chambre]
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
16 Le point suivant de l'ordre du jour porte sur les délais à respecter
17 de la part de l'Accusation, s'agissant de demander des mesures de
18 protection pour le Témoin VS-017, avec une annexe ex parte.
19 Le 16 décembre 2004, la Chambre de première instance a fait droit à
20 une demande d'octroi de pseudonyme pour le Témoin 17 ainsi qu'à la demande
21 de communication tardive de tous les renseignements liés au témoin, à
22 savoir au plus tard 30 jours avant le début du procès. Le 8 novembre de
23 cette année, la Chambre de première instance a également fait droit à une
24 demande de déformation des traits du visage à l'écran et de déformation de
25 la voix pour ce même témoin. Le 14 novembre 2006, toutefois, l'Accusation a
26 déposé un préavis de demande de mesures de protection dans lequel elle
27 informe la Chambre de première instance que le Témoin 17 a, depuis l'époque
28 antérieure, déclaré qu'il voulait témoigner publiquement sans aucune mesure
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1 de protection, mais qu'il demandait que toutes les mesures de protection
2 ordonnées par la Chambre de première instance demeurent en vigueur jusqu'au
3 début de sa déposition.
4 La Chambre aimerait obtenir la réponse de la Défense à cette requête.
5 Maître Hooper ?
6 M. HOOPER : [interprétation] Cela semble un point qui devra faire
7 l'objet d'une décision en présence du témoin, lorsque celui-ci sera devant
8 les Juges de la Chambre.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a deux éléments à examiner.
10 Le premier, c'est que le témoin a déclaré ne plus nécessiter aucune mesure
11 de protection, et dans le même temps, l'Accusation demande que ces mesures
12 de protection demeurent en vigueur jusqu'au début de sa déposition. On
13 pourrait penser --
14 M. HOOPER : [interprétation] J'avais mal compris, excusez-moi. Je pensais
15 que ces deux opinions, ces deux avis contradictoires étaient tous des avis
16 du témoin. Je ne m'étais pas rendu compte que c'était l'Accusation qui
17 demandait le maintien de ces mesures.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que c'est sans doute le témoin
19 qui a demandé à l'Accusation de présenter cette requête à la Chambre. Il
20 faut maintenant décider si cette déposition sera publique, ce qui
21 entraînerait par conséquent que les mesures de protection ne seraient plus
22 en vigueur, mais si cela ne peut se passer qu'à partir du moment où la
23 déposition commence, ce qui est une situation un peu différente de la
24 situation caractérisée par la mise en place de mesures temporaires qui sont
25 ensuite levées avant le début de la déposition. La Chambre aimerait
26 connaître la position de la Défense sur ce point. Si la Défense a besoin
27 d'un délai supplémentaire, elle peut en informer la Chambre. Aucune
28 décision n'a encore été rendue. Les mesures de protection sont toujours en
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1 vigueur.
2 M. HOOPER : [interprétation] Le statu quo pourrait demeurer en l'état. Je
3 n'ai pas d'objection à cela, compte tenu de ce que le témoin a déclaré
4 vouloir faire une fois présent dans le prétoire.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
6 M. HOOPER : [interprétation] Je ne vais pas faire obstacle.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous ne vous opposez pas ?
8 M. HOOPER : [interprétation] Non.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A la demande de l'Accusation visant à la
10 levée des mesures de protection uniquement à partir du moment où la
11 déposition du témoin commencera ?
12 M. HOOPER : [interprétation] C'est tout à fait cela.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre de première instance ordonne
14 donc que les mesures de protection ordonnées le 16 décembre 2004, ainsi que
15 le 8 novembre 2006, demeurent en vigueur jusqu'au début de la déposition du
16 Témoin 17, moment où ces mesures seront levées.
17 [La Chambre de première instance se concerte]
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous aurons besoin d'une pause. Nous
19 sommes toujours à huis clos partiel. Revenons en audience publique,
20 Monsieur le Greffier, je vous prie.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à nouveau en audience
22 publique, Monsieur le Juge.
23 [Audience publique]
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quoi qu'il en soit, nous avons besoin
25 d'une pause. Donc, nous allons suspendre jusqu'à 12 heures 50; une heure
26 moins 10.
27 --- L'audience est suspendue à 12 heures 24.
28 --- L'audience est reprise à 13 heures 04.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Malheureusement, la Chambre n'a pas pu
2 être prête à reprendre les travaux avant l'heure actuelle, c'est-à-dire 15
3 minutes plus tard que l'heure annoncée.
4 J'aimerais que nous passions maintenant au sujet suivant de l'ordre du
5 jour, à savoir le problème des moyens de défense spéciale.
6 La Chambre rend, par la présente, sa décision sur l'obligation qu'a
7 l'accusé de faire connaître à l'Accusation son recours éventuel à un moyen
8 de défense spéciale, qu'il s'agisse d'alibi ou autre, en application de
9 l'article 67(A)(i) du Règlement de procédure et de preuve. L'article 67 du
10 Règlement fait obligation à la Défense d'informer l'Accusation d'une
11 éventuelle intention de proposer une défense d'alibi ou un autre moyen de
12 défense spéciale et lui fait également obligation de communiquer tout
13 élément d'information supplémentaire lié à ces moyens de défense spéciale.
14 L'Accusation, en contrepartie, a pour obligation, si elle a l'intention de
15 réfuter le moyen de défense spéciale par alibi ou l'autre moyen de défense
16 spéciale invoqué, d'en informer la Défense au préalable. …
17 Selon l'Accusation, depuis septembre 2003, l'accusé a soumis 15 documents
18 comportant plus de 5 500 pages qui, selon lui, constituent une notification
19 de moyen de défense spéciale au titre des articles du Règlement
20 susmentionné. Lors des Conférences de mise en état des 3 et 8 novembre
21 2006, les parties ont fait connaître leurs positions par rapport à ces
22 documents. Le 7 novembre 2006, l'Accusation a déposé des écritures
23 complémentaires qui rendent sa position sur la question encore plus
24 précise.
25 L'accusé nous a fait savoir que les documents qu'il a soumis comportent des
26 références à divers documents et ouvrages qui seront, pour la plupart,
27 utilisés au cours des contre-interrogatoires de témoins experts de
28 l'Accusation. Les documents de l'accusé ne comportent aucune référence à
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1 des témoins qui pourraient témoigner à l'appui de ces documents.
2 L'accusé fait savoir par ailleurs que ses moyens de défense spéciale
3 porteront sur les sujets suivants : premièrement, le contexte historique et
4 les conditions existantes; deuxièmement, l'analyse des allocutions dites
5 discours haineux par la presse occidentale de la part de Musulmans
6 occidentaux et de représentants politiques croates; troisièmement,
7 l'entreprise criminelle commune et; quatrièmement, les allocutions
8 publiques de l'accusé au sujet de la guerre et des obligations de respecter
9 les lois de la guerre.
10 Selon l'accusé, sa défense est spéciale en tant qu'elle n'a jamais été
11 pratiquée jusqu'à présent devant ce Tribunal.
12 L'Accusation ne considère pas que les documents soumis par l'accusé
13 soient des moyens de défense spéciale au strict sens de l'article 67 du
14 Règlement. Selon l'Accusation, ces documents comptent plusieurs centaines
15 de pages de citations tirées des ouvrages dont l'accusé est l'auteur, de
16 discours prononcés par lui dans la période antérieure, et cetera. Selon
17 l'Accusation toujours, ces documents comportent de nombreuses accusations
18 contre le Pape et l'Eglise catholique romaine. L'Accusation ajoute que les
19 documents de l'accusé, je cite : "Traitent de questions présentes dans
20 l'acte d'accusation et dans le mémoire préalable au procès de
21 l'Accusation," et se rapprochent davantage d'un mémoire préalable au procès
22 de la Défense qu'à une annonce préalable de moyens de défense spéciale.
23 Lors des Conférences de mise en état des 3 et 8 novembre 2006, la
24 Chambre a donné amplement la possibilité à l'accusé de définir et de
25 préciser quels étaient exactement selon lui ses moyens de défense spéciale.
26 L'accusé semble avoir confondu l'idée d'un moyen de défense spéciale avec
27 l'idée d'une défense unique. Un moyen de défense ne peut pas être considéré
28 comme un moyen de défense spéciale au titre de l'article 67 du Règlement
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1 simplement parce que c'est la première fois que ce moyen est présenté
2 devant ce Tribunal.
3 La Chambre a examiné les documents traduits émanant de l'accusé,
4 notamment les documents 103 et 104, qui contestent la crédibilité de
5 témoins potentiels de l'Accusation. Le document 147 qui traite du : "Rôle
6 du Vatican et du Pape Jean-Paul II dans les crimes commis sur le territoire
7 de l'ex-Yougoslavie en 1991." Aucun des quatre thèmes rappelés ci-dessus,
8 que l'on retrouve dans les interventions orales de l'accusé, ne constitue
9 la base d'un moyen de défense spéciale. Comme l'affirme l'Accusation, en
10 revanche, ces moyens sont plus proches d'éléments d'un mémoire préalable au
11 procès de la Défense.
12 Par conséquent, il n'a pas été nécessaire à l'Accusation de déposer
13 quelque écriture que ce soit à l'avance. La Chambre conclut que l'accusé
14 n'a pas défini ses moyens de défense spéciale et ceci clôt les débats sur
15 cette question. Telle est la conclusion de la Chambre.
16 Point suivant à l'ordre du jour, la traduction de la jurisprudence.
17 Durant la Conférence de mise en état du 8 novembre 2006, l'accusé a demandé
18 qu'on lui fournisse le jugement prononcé par la Chambre de première
19 instance qui a statué dans l'affaire Limaj. La Chambre de première instance
20 rappelle à l'accusé que la possibilité pour lui de se voir remis des
21 exemplaires de jurisprudences traduites de ce Tribunal a fait l'objet de
22 décisions rendues le 9 novembre 2005 et le 12 juillet 2006. Cette question
23 a également fait l'objet d'intervention de la part du Greffe.
24 Voilà les thèmes, les sujets que j'avais à l'esprit, mais j'invite
25 les parties à me faire savoir si elles aimeraient évoquer d'autres
26 questions.
27 Une question que j'ai omis de mentionner. Lorsque j'ai invité
28 l'Accusation, il y a quelques instants, à fournir des listes actualisées
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1 des témoins qu'elle avait l'intention d'entendre, en précisant qui étaient
2 ces témoins et à quels moments ils seraient entendus, il convient que
3 j'ajoute à ce que j'ai déjà dit qu'il est demandé également à l'Accusation
4 d'indiquer quels sont les documents qui seront versés au dossier par le
5 biais des différents témoins. Ceci doit être indiqué dans ces mêmes
6 documents de mises à jour de façon à ce que la Chambre sache exactement à
7 quoi s'attendre.
8 Est-ce que c'est clair ?
9 M. SAXON : [interprétation] C'est clair, Monsieur le Juge.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il d'autres points à évoquer en
11 cet instant ?
12 M. SAXON : [interprétation] Non, Monsieur le Juge.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
14 Maître Hooper ?
15 M. HOOPER : [interprétation] Un point, Monsieur le Juge, qui est lié aux
16 moyens de défense spéciale dont vous venez de parler il y a un instant,
17 ainsi qu'aux requêtes encore en suspens ou n'ayant pas reçu réponse, donc
18 des requêtes soumises par l'accusé au Greffe et qui lui ont été retournées
19 sans réponse.
20 S'agissant du premier point, je crois savoir qu'un certain nombre de
21 documents ont été traduits. Je n'ai pas tous les détails à l'esprit en cet
22 instant, mais je crois qu'à la dernière Conférence de mise en état, il a
23 été fait référence au fait que certains documents n'étaient pas encore
24 traduits. Je demanderais que tous ces documents soient remis, après
25 traduction, au conseil d'appoint.
26 S'agissant des requêtes en suspens ou des réponses à ces requêtes, si j'ai
27 bien compris, les requêtes de l'accusé lui ont été retournées et si c'est
28 bien le mot qui s'applique, le Greffe n'est plus en possession de ces
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1 requêtes --
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que la procédure lorsqu'une
3 écriture émanant d'une partie n'est pas déposée officiellement et qu'elle
4 lui est rendue, la procédure qui s'applique c'est qu'un exemplaire est
5 conservé à des fins administratives par le Greffe, car il ne faut pas qu'il
6 y ait la moindre contestation quant au caractère justifié ou non de la
7 décision de restituer le document sans le recevoir officiellement, il faut
8 que le Greffe sache quelle est la situation de ce point de vue. Monsieur le
9 Greffier, peut-être vous-même ou un de vos représentants souhaiteraient me
10 contredire sur ce point mais, en tout cas, je crois que c'est bien ainsi
11 que la procédure se déroule.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Vous avez absolument raison, Monsieur le
13 Juge. Les documents ont été retournés à M. Seselj et nous les fournirons au
14 conseil d'appoint à la fin de l'audience d'aujourd'hui.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être puis-je me permettre encore
16 une intervention. Lorsqu'un document très long est envoyé, cela ne signifie
17 pas qu'il a été traduit en anglais.
18 Veuillez poursuivre, Maître Hooper.
19 M. HOOPER : [interprétation] Non, mais nous espérons que dans les archives
20 peut-être se trouve encore une photocopie ou une copie du document original
21 en langue serbe, je suppose. Nous aimerions que ce document soit communiqué
22 au conseil d'appoint et traduit à l'intention de ce conseil d'appoint en
23 anglais.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr, l'une des raisons pour
25 lesquelles des limites ont été imposées au nombre de mots que doit
26 comporter un document -- je ne dis pas c'est toute la motivation, mais en
27 tout cas c'est une partie de la motivation qui a motivé les Juges de ce
28 Tribunal, c'est qu'il faut tout de même penser aux moyens économiques du
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1 Tribunal, 5 000 ou 7 000 pages à traduire pour découvrir après traduction
2 que le document en question n'est pas pertinent, cela réellement imposerait
3 un fardeau exagéré aux moyens du Tribunal.
4 Par conséquent, je comprends bien que vous souhaiteriez savoir quelle
5 est la teneur de ces documents, mais il n'en découle pas automatiquement
6 qu'ils doivent être traduits.
7 M. HOOPER : [interprétation] En tant que conseil d'appoint, je ne jouerai
8 peut-être pas un rôle très important, mais si l'on pense au procès comme un
9 tout, nous serions tentés de dire que c'est dans l'intérêt de l'accusé que
10 ces documents soient traduits et remis au conseil d'appoint.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une autre possibilité serait que
12 l'accusé informe ou, en tout cas, fournisse un résumé de ces documents au
13 conseil d'appoint s'il estime que ces documents peuvent être d'une
14 quelconque utilité pour sa défense et qu'à cette fin, il convient que le
15 conseil d'appoint soit informé du contenu de ces documents. La Chambre
16 n'est pas le donneur d'ordres du CLSS, de la section linguistique qui est
17 chargée des traductions. Il y a une politique en vigueur qui impose de ne
18 pas surcharger la section linguistique de demandes de traductions. Votre
19 demande figure au compte rendu d'audience et vous avez dit que cela vous
20 aiderait à mieux accomplir votre travail si vous aviez une traduction de
21 tous ces documents.
22 M. HOOPER : [interprétation] En effet. Je me rends bien compte qu'il y a
23 des difficultés particulières, notamment au niveau du service de traduction
24 et de lourdes demandes qui lui sont faites. Peut-être pourrais-je limiter
25 ma demande ce matin à la réception des documents, de ces documents en
26 particulier, les documents relatifs aux moyens de défense spéciale ainsi
27 que des documents rejetés présentés par l'accusé. Je demande simplement
28 pour l'instant qu'ils soient remis au conseil d'appoint. Nous avons parmi
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1 nous des gens qui lisent un petit peu le serbe et qui peut-être pourront au
2 moins nous dire quelles sont les grandes lignes de ces documents et quels
3 sont les éléments qui pourraient peut-être s'avérer pertinents et qui
4 pourraient nécessiter traduction ultérieurement. Je retire ma demande de
5 traduction pour le moment. Je demande simplement que l'on me communique les
6 documents en ma qualité de conseil d'appoint.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si j'ai bien compris, certains de ces
8 documents ont été déposés et officiellement traduits. La Chambre les a lus.
9 Certains ont simplement été adressés à l'Accusation sans dépôt officiel. Je
10 suppose que le Greffe va réfléchir à la possibilité de vous les communiquer
11 sous forme de copies ou d'originaux dès lors que ces documents ont été
12 renvoyés à l'accusé. Bien entendu, ceux qui ont été déposés, donc acceptés
13 et qui, selon l'accusé, concernent les moyens de défense spéciale, sont à
14 votre disposition s'ils n'ont été envoyés qu'à l'Accusation. Je pense que
15 M. Saxon ou Mme Uertz-Retzlaff pourrait vous répondre sur ce point.
16 M. SAXON : [interprétation] Monsieur le Juge, s'agissant des 15 documents
17 adressés à l'Accusation, nous pouvons les transmettre au conseil d'appoint
18 sous forme de CD-ROM ou de DVD pour lui faciliter la tâche.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ils vous seront communiqués sous format
20 électronique.
21 D'autres questions, Maître Hooper ?
22 M. HOOPER : [interprétation] Non, merci.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il n'y a plus d'autres points à
24 l'ordre du jour, la Chambre tient à informer l'Accusation et la Défense du
25 fait que l'accusé sera invité à soumettre des écritures ou à s'exprimer
26 oralement en application du paragraphe 5(i) de l'ordonnance de la Chambre
27 du 25 octobre 2006. Cette sollicitation sera mise par écrit durant la
28 journée d'aujourd'hui, dans l'après-midi. Par celle-ci, l'accusé est appelé
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1 à présenter des écritures d'ici à vendredi prochain et/ou à ajouter des
2 commentaires écrits. Quand je dis vendredi, je dis bien vendredi et aucun
3 autre jour. Il est invité à présenter des écritures d'ici à vendredi. S'il
4 préfère s'exprimer oralement, il est invité à le faire lors de la prochaine
5 Conférence de mise en état. S'il ne présente pas d'écritures et pas de
6 commentaires oraux, il pourra s'exprimer lundi à la Conférence préalable au
7 procès.
8 Suspension jusqu'à lundi pour la Conférence préalable au procès.
9 --- La Conférence de mise en en était est levée à 13 heures 23.
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