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1 Le mercredi 20 février 2008
2 [Audience publique]
3 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 12 heures 01.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Monsieur le Greffier, appelez le numéro de
7 l'affaire, s'il vous plaît.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour à vous, Madame et Messieurs les
9 Juges. Il s'agit de l'affaire IT-03-67-T, le Procureur contre Vojislav
10 Seselj.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : En ce mercredi, 20 février 2008, je salue tous les
12 représentants de l'Accusation, je salue M. le Témoin, je salue M. Seselj,
13 ainsi que toutes les personnes qui nous assistent. L'interrogatoire
14 principal va se poursuivre à moins que
15 M. Seselj ait quelque chose à nous indiquer.
16 Oui. Monsieur Seselj.
17 L'INTERPRÈTE : Micro.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, il y a eu un terrible
19 problème, il s'agit d'une décision confidentielle. Vous n'ignorez pas le
20 fait que par principe je suis contre toute mesure de confidentialité,
21 j'attire donc votre attention sur le fait que peut-être pourriez-vous
22 demander un huis clos partiel ?
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Un huis clos partiel.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, nous sommes
25 actuellement à huis clos partiel.
26 [Audience à huis clos partiel]
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20 [Audience publique]
21 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
22 M. MARCUSSEN : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je ne suis pas
23 en mesure de dire aux Juges de la Chambre encore quel est l'état
24 d'avancement de la communication de certains documents qui ont fait l'objet
25 de mesures de protection, donc, sur ce point, je ne peux pas vous donner
26 d'élément de mise à jour.
27 Une autre question qui portait sur le fait si, oui ou non, l'Accusation
28 disposait du décret ou de la décision qui déclarait un état de guerre
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1 imminent; cette pièce qu'a demandé M. Seselj numéro 65 ter 592 sur la liste
2 de l'Accusation, je dispose de copies ici que je peux vous distribuer.
3 Compte tenu des échanges d'hier -- de débats d'hier, je pense qu'il serait
4 bon de verser ceci au dossier.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, oui.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais me contenter de vous rappeler, Monsieur
8 le Président, que c'est vous-même qui avez demandé cela hier au Procureur -
9 vous, avant tout - et, moi, je suis venu à l'aide du Procureur en lui
10 indiquant où il pouvait retrouver ce document; c'est la Chambre qui avait
11 demandé cela au Procureur. J'ai apporté mon soutien à votre demande, tout
12 simplement ce n'est pas à moi qu'il doit adresser des reproches maintenant
13 au Procureur. Il était de se le procurer lui-même.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. En tout cas, ce qui compte c'est qu'on a le
15 document qui a été publié à la gazette officielle le
16 18 octobre 1991.
17 Bien. Voilà. Alors, on va donner un numéro parce que c'est un document
18 notoirement connu. Monsieur le Greffier.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce sera --
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Une autre objection, Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Vous vous souviendrez hier à la fois le
23 Procureur et le témoin n'ont eu de cesse de dire que l'état de danger
24 imminent de guerre avait été proclamé le 3 octobre 1991, donc, toute ma
25 naïveté, et comme je n'avais les documents sous les yeux, je leur ai fait
26 confiance, mais vous voyez c'est le
27 1er octobre qu'on a proclamé l'état de guerre, c'est précisément le jour où
28 nous avons procédé à la transformation de la cellule de Crise en cellule de
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1 Guerre du Parti radical serbe. Voyez-vous ce qui s'est produit ici. Moi
2 aussi, je suis tombé dans leur piège.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, effectivement, le texte dit bien 1er
4 octobre et pas le 18 octobre. Bon. Alors, d'abord un numéro, et ensuite, le
5 témoin va --
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, ce sera le
7 numéro de pièce P220.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
9 M. MARCUSSEN : [interprétation] Je pense que c'est de toute façon une
10 question qui sera abordée pendant le contre-interrogatoire. Madame,
11 Messieurs les Juges, hier, nous nous sommes arrêtés au moment où nous avons
12 abordé différents documents qui portaient sur l'état-major de guerre du
13 SRS, Madame, Messieurs les Juges, si vous voulez bien reprendre le classeur
14 numéro 1, là où nous nous sommes arrêtés hier, les documents suivants que
15 je souhaite aborder avec le témoin commencent par la pièce 65 ter 486. Il
16 s'agit là d'un document qui se trouve au trois quart du classeur. Et la
17 question que je vais soulever avec le témoin concerne la question des
18 rapports reçus par l'état-major de guerre.
19 Le Président de la Chambre, M. le Juge Antonetti, a déjà soulevé cette
20 question pendant la première journée de la déposition du témoin, aux pages
21 3 656 et 3 657 du compte rendu, le Président de la Chambre a évoqué deux
22 rapports précisément, numéro 65 ter 459, et pardonnez-moi, c'est peut-être
23 en fait la pièce par laquelle il nous faudrait commencer parce que, si vous
24 avez trouvé le document, il s'agit du document qui le précède. Et le
25 deuxième document est un document qui est le deuxième rapport, qui est le
26 numéro 486.
27 Est-ce que nous pourrions donc -- est-ce que nous pouvons afficher le
28 numéro 459, s'il vous plaît, sans pour autant le diffuser à l'extérieur ?
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1 LE TÉMOIN : REYNAUD THEUNENS [Reprise]
2 [Le témoin répond par l'interprète]
3 Interrogatoire principal par M. Marcussen : [Suite]
4 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, est-ce que vous disposez des
5 documents ?
6 R. Oui, tout à fait, ça y est.
7 Q. Vous l'avez à l'écran.
8 R. Oui.
9 Q. Monsieur Theunens, vous avez évoqué ce rapport l'autre jour, pourriez-
10 vous simplement nous rappeler de quoi il s'agit ?
11 R. Madame, Messieurs les Juges, il s'agit d'un document qui est un rapport
12 qui a été compilé par Zoran Rankic, qui était le chef adjoint du l'état-
13 major de guerre du SRS qui, dans ce rapport, fait état de ses observations
14 lorsqu'il s'est rendu en Slavonie, en Srem occidental et au Baranja. Je
15 souhaite attirer votre attention sur les trois premières lignes de ce
16 document où l'auteur indique qu'il a été envoyé sur l'ordre en fait de
17 l'état-major et du président le
18 Dr Vojislav Seselj.
19 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Le Procureur, quelle est la date de
20 ce document, s'il vous plaît ?
21 M. MARCUSSEN : [interprétation] Je crois que ce document n'est pas daté en
22 tout cas c'est difficile à dire c'est ce que dit la traduction - je ne sais
23 pas si on peut en fait le lire - je crois que c'est à un moment donné de
24 l'année 1991, si vous voulez bien vous reporter à la deuxième page.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que la date est celle du 2 septembre
26 1991, Madame, Messieurs les Juges.
27 M. MARCUSSEN : [interprétation] En B/C/S, vous verrez -- on peut voir
28 "Belgrade," cela ressemble à "02" et cela ressemble à 1991, 09, 1991.
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1 Madame, Messieurs les Juges, si vous avez retrouvé le document dans le
2 classeur, si vous voulez bien passer au document suivant qui est le 486, je
3 vous demande l'affichage de celui-ci également.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous allez très vite sur le premier document 459.
5 Monsieur l'Expert, il y a un rapport qui est établi par
6 M. Rankic car suite à un ordre donné par le staff et le président,
7 M. Seselj. Il y est allé donc en Slavonie pour visiter des unités qui
8 étaient apparemment donc sur le champ -- à leur champ de bataille ou pas.
9 On ne sait pas mais voilà.
10 Alors, qu'est-ce que vous tirez en tant qu'expert militaire de ce rapport ?
11 Comment doit-on le comprendre, de votre point de vue, hein ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, ceci étaye la
13 conclusion que j'ai présentée précédemment, à savoir que l'état-major de
14 guerre du SRS agi comme un organe militaire et le parti et Vojislav Seselj
15 est en droit de donner des ordres à l'état-major de guerre du SRS pour
16 aller rendre visite à des Unités de volontaires du SRS sur le terrain, et
17 lorsqu'il est bon, je pense de finir la première phrase : "Rankic ne va pas
18 seulement rendre visite aux unités. Il ne s'agit pas ici de visites
19 mondaines, entre guillemets, mais il y va pour aller rendre visite aux
20 unités et voir comment elles se sont regroupées. Donc, M. Seselj est en
21 mesure de donner des ordres à ces volontaires sur le terrain."
22 Et ici la date est celle du 3 août 1991.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Dans le détail, il arrive le 30 août aux environs de
24 20 heures; apparemment, il y a une situation d'action militaire, puisqu'il
25 y a des mortiers, pilonnages, et cetera. Et il contacte le commandant
26 Branislav Gavrilovic et son adjoint, Miroslav Vukotic. Bon, cette unité a
27 un commandant, Gavrilovic. Ce commandant il relève de quelle autorité
28 militaire ? De qui il
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1 relève ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, ce document ne permet
3 pas d'arriver à une telle conclusion. Ce que je sais en revanche après
4 avoir regardé d'autres documents --
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous -- excusez-moi, Monsieur le Témoin, mais je
6 vais prendre un autre exemple contemporain. Prenez l'Irak, par exemple, il
7 y a parfois des parlementaires, des hommes politiques qui vont sur place,
8 qui visitent des unités, qui discutent avec les membres de l'unité; est-ce
9 pour autant qu'on va dire que ledit parti politique qu'il commande les
10 opérations militaires "on the ground" ? Alors, voilà toute la problématique
11 et voilà les questions que les Juges se posent.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je comprends bien
13 votre préoccupation lorsque vous citez l'exemple de l'Irak. Vous voulez
14 parler de forces armées régulières et une des forces de la coalition, qui
15 sont sur le terrain lorsqu'on rend des visites de la part de personnes, qui
16 ne font pas partie de la chaîne de commandement. Si un député ou toute
17 autre autorité qui ne fait pas partie d'une chaîne de commandement rend
18 visite à ces unités et donnerait des ordres, cela poserait un problème
19 parce que le principe même du commandement unique -- du contrôle et de
20 commandement unique serait enfreint. Donc, la personne qui reçoit l'ordre
21 doit en informer son commandant ou alors son supérieur hiérarchique direct.
22 Il doit l'avertir de cet événement.
23 Si on revient sur le rapport qui a été préparé par Zoran Rankic, qui était
24 chef adjoint à l'état-major de guerre. Rankic rend visite à une Unité des
25 volontaires de SRS, le 30 1991, il rencontre Branislav Gavrilovic.
26 Branislav Gavrilovic est un volontaire haut gradé du SRS. J'ai pu déduire
27 cette conclusion à partir d'autres documents que j'ai examinés lorsque j'ai
28 préparé ce rapport. Et vous constaterez que Gavrilovic également connu sous
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1 le nom de Brne n'est pas seulement actif en Slovénie, en Srem occidental et
2 au Baranja comme étant responsable des volontaires du SRS, mais on découvre
3 qu'il est présent dans d'autres régions également, comme Sarajevo, dans le
4 courant de l'année de 1992 et après, lorsqu'il occupe la même position
5 qu'il commande un groupe ou détachement de volontaires du SRS. Gavrilovic
6 est même reconnu pour avoir mené à bien ses activités au cours des conflits
7 par M. Seselj lorsqu'il le proclame Vojvoda chetnik.
8 Donc, nous avons ici un membre de l'état-major de guerre qui rend visite à
9 une Unité des volontaires du SRS dans le secteur.
10 Alors, pour reprendre la question que vous avez posée à propos de la JNA,
11 ce document ne nous permet de conclure qui était responsable au niveau de
12 la JNA. Néanmoins, lorsque nous regardons ceci dans le détail - et ceci est
13 également abordé dans la partie qui traite de la Slavonie, de Baranja, et
14 du Srem occidental de mon rapport - le commandant suprême de la JNA n'est
15 pas satisfait de la situation à Slavonie orientale à ce moment-là. C'est la
16 raison pour laquelle, dans le courant du mois de septembre, le commandement
17 général est remplacé, à savoir le général Zivota Panic, commandant du 1er
18 District militaire et responsable des opérations à Baranja, en Slavonie et
19 au Srem occidental. Après sa nomination, il réorganise les forces en deux
20 groupes opérationnels : le Groupe opérationnel nord, le Groupe opérationnel
21 sud. Le reste des forces reste actif. Mais l'incidence de la prise de
22 contrôle par Panic, comme il le dit lui-même, c'est ceci : il instaure --
23 il restaure un commandement unique de contrôle et commandement de toutes
24 les forces : la JNA, la TO de Serbie, ainsi que tous les volontaires qui
25 sont présents sur le terrain.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Marcussen.
27 M. MARCUSSEN : [interprétation] Je vous remercie.
28 Q. Donc, maintenant, Monsieur Theunens, passons au document suivant qui
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1 est donc le document 486. J'aimerais qu'on le montre à l'écran s'il vous
2 plaît.
3 Il s'agit d'un document donc venant -- c'est un document de l'état-major de
4 la Défense. Faites-vous référence à ce document dans votre rapport ?
5 R. Oui, en effet.
6 Q. Et que nous dit ce document à propos des ordres et du "reporting" au
7 niveau du SRS, surtout en ce qui concerne donc du "reporting" à l'état-
8 major de guerre du SRS ?
9 R. Ce document a été publié un peu plus tard dans le bulletin du Parti SRS
10 et donne des informations très détaillées sur la situation militaire en
11 Slavonie occidentale où les volontaires du SRS sont très actifs. Il parle
12 aussi de la formation de cette unité, de ses activités, de sa structure, et
13 à la fin du rapport, peut-être sera-t-il bon de voir la dernière page à
14 l'écran.
15 Q. Très bien.
16 R. Au dernier paragraphe, Radovanovic -- et là, je lis le document,
17 deuxième ligne du dernier paragraphe il dit la chose suivante : "A 18
18 heures le même jour, j'ai laissé partir tous les volontaires qui étaient
19 sous mon commandement direct et qui étaient basés au village de Sodolovci,"
20 et cetera, et cetera "et je leur ai ordonné de se rendre dès qu'ils
21 arriveront à Belgrade pour qu'ils rentrent chez eux, pour entrer chez eux."
22 Donc, on voit bien grâce à cela que Radovanovic peut donner des ordres. On
23 voit [imperceptible] de son commandement. Il ne parle absolument pas
24 d'avoir à avertir qui que ce soit de la JNA en ce qui concerne cet ordre.
25 Et ces volontaires sont censés aller se rendre à l'état-major du Parti du
26 SRS à Belgrade.
27 Q. Très bien.
28 M. MARCUSSEN : [interprétation] J'aimerais, s'il vous plaît, que les deux
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1 documents que nous venons d'aborder soient versés au dossier, il s'agit des
2 pièces 459 et 486.
3 On va donner un numéro puis je vais poser ma question après. Donnez deux
4 numéros.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Tout à fait. Donc, le numéro 459 recevra
6 [comme interprété] la pièce P221 sous pli scellé et la pièce 486 recevra la
7 cote P222 sous pli scellé.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin expert, ce rapport qui est
9 adressé par M. Radovanovic, apparemment, au Parti radical serbe, concerne
10 donc une situation concernant les activités des volontaires du Parti
11 radical serbe. Ce rapport explique que ce détachement a été formé le 7
12 juillet, dans le village de Grosnica, et donc, il va décrire tout ce qui
13 est en train de se passer. Très bien. Mais, moi, la question que j'aie,
14 c'est ce commandant Radovanovic, en termes militaires, relève-t-il de la
15 JNA, ou bien, est-ce une unité totalement autonome, style paramilitaire qui
16 oeuvrerait ? Parce qu'à la page 5, paragraphe 3 - parce que rien ne
17 m'échappe - il parle d'un officier de deuxième classe Vujanovic, qui,
18 apparemment, lui, appartient à la JNA, qui vous s'occupe donc des mortiers
19 -- de la batterie des mortiers, et donc, ce Vujanovic semble aussi avoir un
20 lien avec la TO du village de Sodolovci.
21 Alors, en termes militaires, on a donc des combattants qui sont sur place.
22 Il y a des activités militaires et il y a un commandement. Maintenant, que
23 celui-ci fasse un rapport à son parti politique, qu'est-ce qui lui interdit
24 de faire un rapport ? Bien entendu, s'il y a des secrets militaires, il n'a
25 peut-être pas le droit, mais ça, ça c'est un autre problème. Vous, vous
26 semblez dire que ce rapport établit la théorie comme quoi le Parti radical
27 serbe en fait dirige directement des troupes armées sur le terrain et ce
28 rapport illustre cela.
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1 Bon. Ça c'est votre théorie que vous développez. Pourquoi pas ? Mais
2 question à cette théorie, avant d'aborder dans cette théorie, quelle est la
3 situation exacte de cette unité ? Parce que, si elle est par un biais ou
4 par un autre sous le commandement de la JNA, à ce moment-là, la théorie
5 elle mérite d'être examinée d'un peu plus près.
6 Or, vous ne nous dites pas, en réalité, quel est militairement le 7
7 juillet 1991 dans cette région la structure militaire en place. Et c'est ça
8 qui manque et qui me pose problème.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, la situation en Slavonie occidentale
10 est discutée dans un chapitre différent de mon rapport à partir de la page
11 124 de la deuxième partie du rapport. Mais pour répondre à votre question,
12 théoriquement --
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Ici, il n'est
14 pas du tout question de la Slavonie occidentale mais de la Slavonie
15 orientale. Ici, ce sont des villages de la Slavonie orientale où sont allés
16 des volontaires avant que la JNA n'entre en conflit avec les forces armées
17 croates. Ça c'est la Slavonie orientale.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : -- Slavonie orientale. Alors, allez-y.
19 M. MARCUSSEN : [interprétation] Excusez, j'ai fait une erreur, c'est un
20 lapsus.
21 Q. Mais comme je l'ai déjà dit, le conflit est en cours à l'heure actuelle
22 -- à ce moment-là, donc, en septembre 1991, le conflit bat son plein et les
23 forces -- pour ce qui est des forces en Slavonie orientale, il y a des
24 problèmes au niveau du commandement et du contrôle, et c'est pour cela
25 qu'au niveau de la JNA, on a pris des mesures pour restructurer les forces
26 afin de réimposer une unicité de commandement et de contrôle. Donc, Srecko
27 Radovanovic est un volontaire du SRS. Je n'ai trouvé aucune information à
28 propos de son poste ou de grade qu'il pourrait avoir au sein de la JNA.
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1 Pour répondre à votre question sur Vujanovic, donc, qui est "warrant
2 officer," ce n'est pas un officier mais c'est un sous officier, en fait,
3 bien un adjudant. Et donc, à ce moment-là, il y a des problèmes de
4 mobilisation au sein de la JNA et des corps de réservistes. Il y a des gens
5 même au sein de la JNA qui refusent de continuer à servir au sein de la JNA
6 et qui décident de rejoindre une unité locale de la TO ou une unité de
7 volontaires comme ici, par exemple.
8 Donc, bien sûr, en théorie, la hiérarchie militaire aurait dû faire quelque
9 chose, mais on ne peut pas en tirer de conclusion pour ce qui est de cette
10 personne, de ce Vujanovic.
11 Pour vous donner des informations supplémentaires sur la situation en
12 Slavonie orientale, je tiens à vous dire que j'ai entendu de la part des
13 officiers de la Brigade motorisée des Gardes qui étaient -- faisaient
14 partie du Groupe opérationnel sud, c'est-à-dire celui qui s'est occupé de
15 la prise de Vukovar, que voici ce qui se passait avec les volontaires : il
16 se pouvait très bien que, du jour au lendemain, un groupe de volontaires
17 disparaisse alors qu'ils étaient censés contribuer à une opération sous le
18 commandement de la JNA. Et deux jours après, 70 [phon] volontaires
19 pouvaient apparaître envoyer de Belgrade -- ou envoyer de Serbie et qu'ils
20 pouvaient apparaître pour prendre part au combat. Donc, il est extrêmement
21 difficile de vous donner une réponse très concise qui comprenait tous les
22 cas de figure parce que là, la situation sur le terrain était extrêmement
23 complexe.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : La situation est complexe et quand une situation est
25 complexe, il faut éviter d'en tirer des conclusions hâtives.
26 Si vous regardez, regardez la dernière page du rapport, vous allez voir
27 comment la situation est complexe. Regardez le troisième
28 -- le quatrième paragraphe avant la fin, où il explique : à 14 heures. Il
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1 évoque une Unité motorisée de la JNA qui est dans le village de Laslovo.
2 Bon. Donc, il y a une bataille, on sait que la JNA est présente.
3 Paragraphe suivant, on découvre que cinq des hommes ont été tués dans la
4 bataille, deux volontaires du SCP, deux membres de l'Unité d'Arkan et un
5 commandant de la défense du village de Markusica. Donc, quand on regarde à
6 la loupe tout cela, on se rend compte qu'il y a plusieurs unités, il y a
7 plusieurs individus, il n'y a pas que des volontaires du SRS, il y a
8 d'autres et que s'il y a une bataille qui est engagée, il doit bien y avoir
9 à un moment donné un commandement et un contrôle. Comme la JNA semble
10 également avoir une unité motorisée, un esprit logique doit quand même en
11 tirer la conclusion que ce n'est pas la pagaille ni le chaos, mais peut-
12 être que c'est le chaos. Je n'en sais strictement rien. Mais quand je
13 regarde ce rapport, je m'aperçois qu'il y a des gens d'Arkan, il y a des
14 gens d'autres partis politiques et il n'y a pas que les volontaires du SRS.
15 Alors, qu'est-ce que vous en dites ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] La situation devrait être que toutes les
17 unités seraient sous le commandement de l'officer le plus gradé de la JNA
18 qui soit sur la zone. Ça c'est la doctrine, c'est stipulé dans la doctrine
19 et la loi.
20 Mais dans le contexte ici, nous avons étudié quand même la situation
21 en Slavonie orientale à l'époque, et en effet, il n'y a pas vraiment du
22 chaos, mais il y a des difficultés pour ce qui est de la mise en œuvre
23 d'une unité unifiée de commandement dans cette zone.
24 Comme l'a dit Kadijevic dans son livre - on en a parlé hier - la JNA
25 avait de gros problèmes de mobilisation. Elle a du mal à rappeler ses
26 réservistes, et en même temps, il y a des partis politiques en Serbie qui
27 disent : "De toute façon, nous n'avons pas confiance en la JNA parce que la
28 JNA c'est des communistes. Nous voulons défendre les Serbes, et donc, nous
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1 allons envoyer nos propres volontaires." La Slavonie orientale c'est
2 l'endroit le plus proche de la Serbie puisque c'est de l'autre côté du
3 Danube, donc, c'est l'endroit le plus -- le moins lointain pour aller
4 défendre la Serbie, à leur avis, en tout cas -- donc, défendre les Serbes.
5 Donc, il y a des volontaires qui arrivent de leur propre chef comme le
6 groupe de Radovanovic, et il y a d'autres unités sur place aussi. Les
7 Serbes locaux avaient mis en place des Unités de la TO locaux. Ici, cela --
8 on appelle ça commandant -- commandement de la défense du village. Il peut
9 y avoir aussi des barricades dans certains villages, alors que dans un
10 autre village à cinq kilomètres de là, il ne se passe absolument rien.
11 C'est juste pour vous dépeindre un petit peu la difficulté de la
12 situation, l'état-major du commandement Suprême connaît la situation et
13 prend des mesures -- prendra les mesures pendant tout le mois de septembre
14 pour ce qui est de la Slavonie orientale --
15 M. LE JUGE ANTONETTI : -- j'essaie -- j'essaie de replacer les
16 volontaires dans le cadre d'une opération militaire et je me rends compte
17 que votre travail n'a pas été très approfondi sur ce plan et je vais vous
18 en faire une démonstration.
19 Regardez la page 6 -- allez à la page 6 avant-dernier paragraphe, où
20 on découvre que d'abord, il y a -- il y a des "platoons" -- enfin, des
21 sections un peu partout. Donc, il y a quand même une action militaire
22 d'envergure et je découvre qu'il y avait une préparation d'artillerie qui
23 avait été planifiée à 7 heures avec des mortiers 122 millimètres -- 120
24 millimètres, et que tout ça, ça dû tirer jusqu'à 8 heures. Donc, il y a --
25 tout ça a été planifié, ça n'a pas été le chaos dans l'improvisation.
26 Alors, est-ce que vous avez été recherché les ordres côté croate,
27 côté JNA, pour examiner de près cette action pour en tirer la conclusion,
28 qu'en réalité, si je vous suis, sur le terrain il n'y a que les volontaires
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1 du SRS qui sont sous commandement direct du Parti radical serbe qui est à
2 Belgrade.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne voudrais pas vous donner l'impression
4 que la conclusion que vous venez de tirer est la mienne. Absolument pas. Ma
5 conclusion c'est que le rapport -- mon rapport montre certaines choses à
6 propos de ces volontaires du SRS dans la région. Pour reprendre la première
7 partie de votre question, en effet, quand je dis "nous," le bureau du
8 Procureur donc a envoyé un grand nombre de demandes d'aide d'abord à la
9 République fédérale de Yougoslavie, puis à la Serbie-et-Monténégro, puis
10 ensuite à la Serbie pour obtenir des informations, quant au comportement et
11 à ce qui s'était passé au niveau des Unités de la JNA en Slavonie orientale
12 et à la Baranja, pour obtenir ces documents.
13 Alors, je ne sais pas si j'ai réussi à obtenir le document pour cette
14 opération-ci, exactement si on fait la demande pour cette opération bien
15 précise; mais si vous me le demandez, je peux vous en donner un registre de
16 toutes les demandes que nous avons faites, ce sont les demandes que nous
17 avons faites à de très nombreuses reprises au cours de ces six dernières
18 années.
19 Je n'ai pas pu identifier aucune information supplémentaire qui permettrait
20 de donner plus de détail sur ce qui se passait exactement dans la zone dont
21 tout selon parle Radovanovic, mais je pense que quand on remet -- replace
22 dans le contexte avec les autres documents que j'ai mentionnés dans mon
23 rapport, ce document-ci aide à étayer ma conclusion, ma conclusion qui est
24 - je le répète - que ce document montre que le Parti radical serbe a des
25 volontaires qui sont actifs en Slavonie orientale. Ils ne sont pas les
26 seuls volontaires. Je ne l'ai jamais dit d'ailleurs mais que ces
27 volontaires ont une relation privilégiée avec le Parti radical serbe, et
28 avec l'état-major de guerre, et de ce fait, l'état-major de guerre peut
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1 leur donner des ordres, et qu'il y a aussi une structure hiérarchique
2 interne au sein de ces unités de volontaires du SRS dans la région.
3 M. MARCUSSEN : [interprétation]
4 Q. [aucune interprétation]
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection. Je me dois d'intervenir, Monsieur le
6 Juge, parce que ça fait un bon moment que l'expert vous induit dans
7 l'erreur. Ceci est une période où la JNA n'a pas encore pris part au
8 conflit. En dernière page, on dit : "Qu'à 14 heures, une Unité de blindés
9 s'amène, les conflits cessent." Les volontaires se retirent, ils ne veulent
10 pas faire face à la JNA, ils aident à la défense des villages serbes et
11 n'ont rien à voir avec la JNA, et on parle de décision du commandement
12 Suprême. Alors, ça fait un moment que ça dure. Vous pouvez encore me
13 prévenir et dire que c'est une affaire à citer en contre-interrogatoire
14 mais ici nous sommes en période où les volontaires du SRS n'ont rien à voir
15 avec la JNA. C'est pour cela qu'ils se retirent. Ils se regroupent et le QG
16 de guerre de Belgrade dit : "Retirez vous tous." Ils sont là-bas pour
17 défendre des villages serbes individuels.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : -- entendu, Monsieur le Témoin, est-ce que vous
19 voulez répondre ou pas, ou vous attendez le contre-interrogatoire ? Oui,
20 puisque la thèse que M. Seselj nous l'a dit déjà à plusieurs reprises,
21 c'est qu'à cette époque, en septembre, la JNA [imperceptible] pas
22 [imperceptible] parties principales aux actions et que peut-être même ils
23 ne sont pas là du tout, et qu'à ce moment-là, il y a des défenses
24 spontanées qui se sont mises en place soit au niveau des villages, des TO,
25 et défense spontanée renforcée par des volontaires.
26 Qu'est-ce que vous en pensez ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, moi,
28 j'indiquerais ceci, c'est-à-dire qu'il y avait des incidents à Borovo Selo
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1 déjà qui ne sont pas si éloignés que cela que les villages cités dans ce
2 rapport, et le 2 mai 1991, la JNA est envoyée pour séparer les parties
3 belligérantes.
4 Le rapport envoyé par Radovanovic ne nous permet pas de conclure sur les
5 agissements de la JNA. Il se peut qu'à ce moment-là, au mois de septembre,
6 la mi-septembre, quelques Unités de la JNA dans certains secteurs où un
7 conflit éclate sont envoyées pour séparer les actions belligérantes.
8 J'aimerais revenir sur ce que j'ai dit plus tôt. Plus tard, au mois de
9 septembre, le commandement Suprême donne certains ordres et c'est au plus
10 tard le 30 septembre que nous constatons qu'il y a des éléments par écrit
11 du Groupe opérationnel sud en Slavonie du sud.
12 M. MARCUSSEN : [interprétation]
13 Q. [aucune interprétation]
14 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
15 M. MARCUSSEN : [interprétation]
16 Q. Monsieur Theunens, la question que nous abordons actuellement est celle
17 de la structure du SRS, bon nombre de ces documents sont évoqués dans le
18 détail et dans d'autres parties du rapport. Donc ce que j'essaie de faire
19 ici c'est de me concentrer sur ces questions d'organisations. Ça n'est pas
20 de votre faute, Monsieur Theunens, mais il y a une question qui découle, me
21 semble-t-il, de ce rapport, et nous devrions aborder ceci maintenant.
22 Compte tenu du fait que nous sommes en audience publique, je vous demande
23 de ne pas divulguer la source de ces documents, est-ce que vous savez à
24 partir de quelle archive -- de quelle archive vient ce document ?
25 R. Je ne le sais pas par cœur. Tout ce que je sais, c'est que, non, je
26 suppose que cela provient des archives du Parti radical serbe, mais je n'en
27 suis pas tout à fait certain.
28 M. MARCUSSEN : [interprétation] Nous allons présenter des arguments sur ce
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1 sujet plus tard, mais je pense que ceci est exact, et dans la version en
2 B/C/S du document, si vous regardez le haut du document, vous constaterez
3 qu'il y a certains éléments qui ont été abordés hier à huis clos partiel
4 qui permettent d'identifier les archives en question. Ce qui est important
5 c'est que ce type de rapport a été envoyé --
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection.
7 M. MARCUSSEN : [interprétation] -- de terminer ma phrase, s'il vous plaît,
8 avant que vous n'interveniez. Merci. Ce document a été mis à la disposition
9 de l'état-major de guerre.
10 Monsieur Seselj.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il est évident, Monsieur le Président, que
13 l'Accusation s'est procuré ce document de façon illicite, et il n'avait pas
14 à le faire; ils n'ont pas reçu cela de la part des archives du Parti
15 radical serbe. Ça c'est sûr. Il n'y a aucun élément de preuve que cela
16 provienne des archives. Ils n'ont jamais rien demandé aux archives du Parti
17 radical serbe. S'ils avaient demandé, peut-être auraient-ils reçu cela,
18 peut-être pas, mais on ne sait pas puisqu'ils n'ont pas demandé.
19 Ce n'est pas un document confidentiel ça. Le Procureur dispose de la pièce
20 958. Cela nous a été communiqué ultérieurement avant l'audition de ce
21 témoin, et on voit là un article de Grande-Serbie numéro 12, février 1992,
22 ce rapport de Srecko Radovanovic â été publié dans son intégralité. Donc,
23 ça n'a rien de confidentiel ou secret, et le Procureur n'en est pas au
24 courant ils se sont procurés cela et se procure ceci de façon illicite et
25 il le présente dans le prétoire.
26 Je ne conteste pas l'authenticité, ce que je conteste c'est la légalité de
27 la façon de procéder, il n'avait pas à se le procurer de façon illégale
28 puisqu'on pouvait se le procurer dans son intégralité dans les journaux
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1 avec des photographies à titre d'illustration.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : On apprend que ce rapport a été publié, mais par
3 ailleurs on apprend également que ce rapport a été remis par quelqu'un au
4 bureau du Procureur.
5 Bien. Ce qui compte ce n'est pas comment on a eu ce rapport, mais ce qu'il
6 y a dans le rapport. C'est ça l'objet principal.
7 Alors, il nous reste cinq minutes avant la pause, Monsieur Marcussen.
8 M. MARCUSSEN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
9 Alors, pour ce qui est de la structure et du fonctionnement de l'état-major
10 de guerre, la question suivante que j'allais aborder ou attaquer avec le
11 témoin, c'est celle du déploiement des volontaires du SRS. Encore une fois,
12 je crois, que nous avons abordé certains de ces documents déjà, ce que je
13 souhaite faire c'est parcourir sept documents qui portent sur ce sujet, qui
14 sont pertinents à cet égard, et demander à l'expert d'expliquer la
15 pertinence de ces documents rapidement. Ensuite, je demanderais le
16 versement au dossier. Il serait peut-être préférable en vue de gagner du
17 temps de procéder ainsi.
18 Q. Monsieur Theunens, tout d'abord, je souhaite regarder la pièce 609,
19 s'il vous plaît.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : -- classeur --
21 M. MARCUSSEN : [interprétation] Cela se trouve dans vos classeurs, Madame,
22 Messieurs les Juges. C'est le document suivant dans votre classeur; en
23 fait, je suis les numéros d'intercalaire dans l'ordre dans lequel ils ont
24 été placés dans le classeur.
25 Q. Monsieur Theunens, nous avons maintenant ce document à l'écran; et
26 simplement, de quoi s'agit-il ici ?
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je m'excuse, mais, moi, je n'arrive pas à
28 retrouver non plus le 609.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Le 609 était après le rapport de Radovanovic, donc,
2 après le 486. C'est le document qui suit.
3 M. MARCUSSEN : [interprétation] Ceci est maintenant affiché à l'écran. Je
4 peux également simplement vous le lire.
5 "Lettre d'autorité -- lettre autorisant au nom du SRS des Unités des
6 volontaires, le commandant Radovan Novacic, par la présente autorise la
7 coordination au nom du SRS avec l'état-major de la TO Podravska Slatina
8 ainsi que l'état-major de la Slavonie occidentale sur les questions portant
9 sur la défense des effectifs et d'autres éléments nécessaires en
10 coopération avec l'état-major du SRS. Le commandant sera rappelé lorsque
11 l'état-major du SRS de Belgrade interviendra." Ensuite, nous avons le
12 numéro d'identification.
13 Q. Donc, que nous indique cette lettre qui évoque, en fait, le déploiement
14 des volontaires sur le terrain et sous quelle autorité, de quelle autorité
15 ils relevaient ?
16 R. Madame, Messieurs les Juges, ce document montre que l'état-major de
17 guerre du SRS a le pouvoir de nommer des commandants qui commandent des
18 Unités de volontaires du SRS déployées sur le terrain, et a le pouvoir de
19 coordonner au nom du SRS les activités desdits volontaires avec les Serbes
20 locaux à Podravska Slatina, l'état-major de la TO.
21 Q. Et si nous passons au document suivant, qui est le 690, encore une
22 fois, ce serait le document suivant dans le classeur. J'ai ici un ordre qui
23 a été donné par le chef de l'état-major de guerre et nous l'avons
24 maintenant --
25 Monsieur Theunens, est-ce qu'il s'agit ici d'un document similaire qui
26 indique les mêmes pouvoirs qui sont accordés à l'état-major de guerre ?
27 R. Oui, ce document est utilisé à la page 134 de la deuxième partie du
28 rapport.
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1 Q. Et le document suivant, je souhaiterais que le témoin regarde le 657 et
2 également marquer aux fins d'identification P23.
3 Monsieur Theunens, s'agit-il là d'un document qui illustre votre remarque,
4 à savoir la façon dont les volontaires du SRS sont déployés sur le terrain
5 ?
6 R. Oui, Madame, Messieurs les Juges, et ce document en particulier évoque
7 la situation à Vukovar.
8 Q. Simplement pour -- à titre d'illustration, pourquoi ces documents sont
9 utilisés et à quelles régions ces documents s'appliquent ? Le document
10 suivant est le document 182.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : -- rester sur le document précédent parce qu'il est
12 important parce qu'il concerne Vukovar et le Détachement Leva Supoderica.
13 Monsieur l'Expert, ce document qui émane du Parti radical serbe est
14 adressé, semble-t-il, au commandant de ce détachement, et il semble être
15 indiqué au premier paragraphe que tous les volontaires sont placés sous le
16 commandement de ce commandant, pour la protection de Vukovar; c'est bien
17 cela ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, c'est correct.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Et il semblerait également indiquer que le "War
20 Staff" du SRS nomme Slobodan Katic : "Un soldat brave et expérimenté en
21 provenance de Belgrade comme le commandant des volontaires à Vukovar."
22 C'est bien ce qui est écrit ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Madame, Messieurs les Juges.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, en termes -- quelles sont vos conclusions ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Si nous pouvions faire défiler le texte vers
26 le bas pour que nous puissions voir la date, s'il vous plaît. Donc, ce
27 document est daté du 9 novembre. A ce moment-là, la situation à Vukovar est
28 comme suit : les détails se trouvent dans mon rapport. Nous avons une unité
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1 centrale dans la région au sud de la Vuka. Nous avons la Brigade motorisée
2 des Gardes qui fait partie du commandement du Groupe opérationnel sud. Le
3 Groupe opérationnel sud est composé de la Brigade motorisée des Gardes, la
4 80e Brigade motorisée, les Unités de la TO ou de la République de Serbie
5 ainsi que de ces Unités des Serbes locaux de la TO, y compris la TO de
6 Vukovar et le Détachement de Leva Supoderica.
7 J'ai évoqué hier le fait que toutes ces unités s'étaient organisées de
8 façon opérationnelle, à savoir le Groupe opérationnel était organisé d'un
9 certain nombre de détachements et ces détachements étaient composés d'un
10 certain nombre de groupes -- Détachements d'Assaut. Ces Groupes d'Assaut
11 correspondent à peu près aux Compagnies de la JNA, des Brigades motorisées
12 des Gardes mais sont renforcés par d'autres forces, des TO locaux, des
13 réservistes, et cetera, y compris, par exemple, le Détachement de Leva
14 Supoderica. Leva Supoderica fait partie du Groupe d'Assaut de la JNA mais
15 Leva Supoderica en tant que tel est un détachement des volontaires du SRS
16 qui est commandé par quelqu'un qui vient du SRS, quelqu'un qui a été nommé
17 par l'état-major de guerre.
18 Donc, je sais, d'après les événements de Vukovar, que le commandant de la
19 Brigade motorisée des Gardes a pris une part -- a vraiment été -- a
20 participé ou a fait partie des structures de commandement de Leva
21 Supoderica. Si, par exemple, ils ne sont pas d'accord avec quelqu'un qui
22 commande, à ce moment-là, le commandant, en tout cas, ou d'autres membres
23 du commandement du Groupe opérationnel sud pouvaient intervenir pour faire
24 remplacer le commandant de Leva Supoderica.
25 Et je m'en souviens - mais ce n'est pas quelque chose qui est évoqué dans
26 mon rapport - Slobodan Katic qui a d'abord dirigé la TO de Vukovar a été
27 remplacé à un moment donné par une personne répondant au nom de Slobodan
28 Katic de Vujovic ou Vujanovic. Milan Lancuzanin a été nommé par l'état-
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1 major de guerre du SRS.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : -- arrêter parce qu'il est l'heure de faire la
3 pause; ça fait déjà plus d'une heure et demie nous siégeons. Comme vous le
4 savez, on fait une pause d'une heure, donc, on se retrouvera à 14 heures
5 30.
6 L'INTERPRÈTE : [aucune interprétation]
7 --- L'audience est suspendue pour le déjeuner à 13 heures 34.
8 --- L'audience est reprise à 14 heures 30.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'audience est reprise et un Juge a une
10 question à poser.
11 Mme LE JUGE LATTANZI : Monsieur Theunens, excusez-moi avant tout parce que
12 je suis une femme et alors peut-être les femmes se débrouillent mal avec
13 les questions militaires.
14 De ces documents et de votre témoignage, je comprends, mais mon opinion
15 personnelle que le Parti radical serbe -- l'état-major de ce parti avait
16 une autorité, je ne sais pas si politique, militaire. On va voir cela ou
17 peut-être son rôle moral. Je ne sais pas, sur la nomination des commandants
18 des unités et des volontaires.
19 Mais je me pose un autre problème et je ne vois pas peut-être vous pourrez
20 donner votre opinion à ce propos. Je voudrais savoir si le commandant de
21 l'Unité de volontaires, nommé par ce "War Staff" -- cet état-major du Parti
22 radical serbe, était aussi formellement nommé par la TO quand il n'y avait
23 pas encore la JNA où -- après par la JNA. C'est la première question.
24 Après, j'ai une autre question et toujours à propos de ces derniers
25 documents. Vous avez, à un certain moment, dit que ce Détachement de Leva
26 Supoderica -- ce détachement faisait part de Groupes d'Assaut de la JNA.
27 Est-ce que j'ai bien compris ?
28 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
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1 Mme LE JUGE LATTANZI : Alors, il y avait un Groupe d'Assaut --
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout à fait --
3 Mme LE JUGE LATTANZI : -- ce Groupe d'Assaut était commandé par qui ? Donc,
4 c'est les deux questions; je prie de nous clarifier.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais pour répondre à votre première question,
6 Madame la Juge, donc, les gens, qui étaient en -- chargés des Détachements
7 des volontaires du SRS, avaient été nommés
8 -- mis dans cette position par l'état-major de guerre du SRS.
9 Je n'ai jamais rencontré d'exemple où c'était le commandant de la JNA de la
10 région qui aurait enlevé ce commandement pour nommer quelqu'un d'autre, et
11 ça, les choses sont un peu plus compliquées quand on s'attache à la TO
12 locale serbe de Vukovar. A un moment, c'était Slobodan Katic qui était en
13 charge de cette TO locale à Vukovar. On avait vu son nom dans certains
14 documents, mais bien que les commandants de la TO devaient être nommés par
15 les autorités civiles puisque c'est ce qui était prévu au titre de la
16 législation "RSFY."
17 Au mois -- au 23 ou au 24 novembre, enfin, là, je me fonde sur les
18 informations que j'ai vues mais que je n'ai pas inclus dans mon rapport.
19 C'est la JNA, et dans ce cas bien précis d'ailleurs, c'est le colonel
20 Mrksic -- Mile Mrksic étant le commandant du Groupe opérationnel sud qui a
21 nommé Vujovic -- Miroljub Vujovic en tant que commandant de la TO -- de la
22 TO des Serbes locaux de Vukovar.
23 Pour ce qui est de votre deuxième question, maintenant, en effet, les
24 commandants des Groupes d'Assaut, qui faisaient partie des détachements --
25 du Détachement d'Assaut du Groupe opérationnel à Vukovar, donc, c'est en
26 haut là où on parle d'octobre, novembre 1991 étaient des officiers de la
27 JNA, bien sûr, et si je me souviens bien, ils étaient commandants de
28 compagnies au sein de la Brigade motorisée des Gardes de la JNA à l'époque.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : J'ai une question qui suit. Vous êtes, pour le
2 moment, sauf erreur de ma part, de par tous les témoins que l'Accusation a
3 cités, le spécialiste militaire, et de ce fait, tout ce que vous nous dites
4 a une importance particulière. Donc, on est très attentif aux questions
5 posées et aux réponses que vous apportez, et notamment, on écoutera aussi
6 avec intérêt les réponses que vous donnerez lors du contre-interrogatoire.
7 Mon collègue vous a posé une question fondamentale également, à
8 savoir : qui a en réalité la nomination finale de ces gens-là, des
9 volontaires du Parti radical serbe ? Alors, vous avez répondu d'une
10 certaine façon en parlant de la TO et de la JNA. Mais en vous écoutant,
11 j'ai eu également une autre pensée, surtout lorsqu'on connaît le
12 fonctionnement, de la Défense territoriale dans toutes ces républiques de
13 l'ex-Yougoslavie où les critères municipaux, voire régionaux, est très
14 important. Et je me suis dit : est-il possible que, dans une municipalité
15 X, avec des territoriaux qui sont là -- pourrait arriver de Belgrade
16 quelqu'un qui serait nommé comme commandant de ces locaux ? Là, je me pose
17 quand même certaines questions.
18 Prenons l'exemple imaginé qu'à Vukovar, il y a beaucoup de locaux, et
19 puis on enverrait sur place un commandant parachuté de Belgrade pour
20 prendre le commandement desdits locaux. Alors, là, je me pose une question
21 dans le cadre de nominations politiques qui pourraient intervenir.
22 En revanche, s'il y a une nomination estampillée JNA, ou plus tard,
23 VRS en Bosnie-Herzégovine, à partir de mai 1992, là, on peut mieux
24 comprendre que l'autorité militaire peut imposer à des locaux des
25 commandements. Alors, comme on était sur Vukovar, parce que c'est dans
26 l'acte d'accusation et nous avons -- nous aurons, nous aussi, à trancher
27 cette question. Mais le commandant du Détachement Leva Supoderica, le
28 commandant qui avait été nommé à l'origine, est-ce que vous me confirmez
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1 bien qu'il avait été nommé par la Défense territoriale, par l'unité
2 municipale ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] La complexité vient du fait, entre autres,
4 que, bien sûr, ce que vous venez de nous dire est absolument correct à
5 100 %, mais on parle de structures de facto. La TO de Vukovar n'est pas une
6 TO telle qu'elle existait avant le conflit, c'est-à-dire une Unité de la TO
7 qui serait sous les ordres de la République de Croatie. Ici, les Serbes
8 locaux ont créé leur propre TO -- leur propre Unité de la TO à Vukovar.
9 Milan Lancuzanin était commandant de la Leva Supoderica, donc, la
10 Leva Supoderica c'est le nom, en fait, de la région géographique de la
11 ville de Vukovar, donc, c'est un homme du cru. Je n'ai aucune information
12 sur la façon dont il a été nommé, mais dans le rapport, je dis qu'il a été
13 confirmé en tant que commandant de la Leva Supoderica par l'état-major du
14 SRS.
15 Dans les magazines du Parti Velika Srbija, on mentionne aussi que la
16 Leva Supoderica fait attachement de Chetniks.
17 Et à un moment, quand Milan Lancuzanin est fait Vojvoda chetnik -
18 vous trouverez ça à la page 119 de la deuxième partie de mon rapport - on
19 en parle comme étant le commandant de l'Unité de volontaires de la Leva
20 Supoderica du Parti radical serbe et du Mouvement des Chetniks serbes.
21 Donc, la Leva Supoderica est une Unité de la TO local serbe, mais
22 elle est aussi identifiée dans les documents du SRS comme étant le document
23 du SRS. Donc, le problème ici c'est que l'on parle d'unités de facto,
24 autoproclamées, auto établies, qui utilisent des noms de jure comme TO,
25 mais, en fait, ce ne sont pas de la vraie TO.
26 J'espère que je réponds à votre question --
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. En admettant que ce que vous dites
28 est vrai et incontestable, partant de l'idée que le Parti radical serbe a
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1 le pouvoir de nommer des commandants auprès des Défenses territoriales
2 autoproclamées ou de facto, admettons cela. Mais, sur le terrain militaire,
3 ces gens, qui ont quand même vocation militaire, ce ne sont pas des "Boy
4 Scouts," ce sont des militaires qui vont entrer dans des conflits
5 militaires, avec des armes, munitions, et cetera.
6 Moi, ce qui m'importe de savoir c'est, dans leurs actions militaires,
7 quand ils décident une action militaire, est-ce qu'ils agissent sous
8 l'autorité et le contrôle et le commandement du "War Staff" du Parti
9 radical serbe, ou ils ont une autonomie d'action, ou cette autonomie
10 d'action est contrôlée soit par la Défense territoriale locale, même
11 autoproclamée, ou par la JNA s'ils sont présents ?
12 En réalité, ce que je cherche à savoir c'est : y a-t-il un lien --
13 mais pas au niveau de la nomination, mais y a-t-il un lien sur l'action
14 militaire locale entre le Parti radical serbe et les gens qui sont sur le
15 terrain ?
16 Prenons un exemple. Dans un endroit X, imaginons qu'une unité du
17 Parti radical serbe, avec un commandant nommé par le Parti radical serbe,
18 qui -- qui si ça se trouve eux-mêmes Vojvoda, parce qu'il aurait été nommé
19 Vojvoda. Mais dans l'action militaire, s'il décide d'attaquer les Musulmans
20 ou les Croates ou X, Y ou Z, faire des prisonniers, entamer une action
21 militaire, est-ce qu'il l'a fait sous instruction et ordre du Parti radical
22 serbe ? C'est ça tout le problème.
23 Parce que vous savez bien qu'en matière militaire, quand il y a des
24 actions militaires, il y a la planification, il y a des ordres, il y a une
25 préparation, et tout ça ne se fait pas au bonheur de la chance. Et, moi, ce
26 que je veux savoir, c'est quand il y a une action militaire, est-ce que ça
27 relève du commandant local, des gens qui ont été nommés même par le Parti
28 radical serbe, ou bien, à 100 % c'est contrôlé par l'état-major du Parti
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1 radical serbe ? Voilà. Et ça, c'est fondamental pour cette affaire.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout d'abord, en introduction,
3 j'aimerais vous dire que mon rapport et mon témoignage se basent sur les
4 documents que l'on peut trouver dans les notes de pied de page. Donc, je ne
5 fais que ré expliquer ce qui se trouve déjà dans le document.
6 Donc, pour répondre à votre question, la réponse courte c'est qu'il faut
7 étudier les situations bien précises, au cas par cas. Comme vous l'avez
8 dit, une action militaire se fait sur ordres toujours, ordres écrits ou
9 ordres verbaux. Mais quand on a des ordres écrits, pour tout ce qui est
10 consigné dans le rapport, on les fait inclure dans le rapport, bien sûr, et
11 on peut en conclure, en tout cas, en ce qui concerne Vukovar, que tant que
12 le Groupe opérationnel -- à partir du moment où le Groupe opérationnel sud
13 a existé, et la Leva Supoderica en fait partie, les opérations militaires
14 sont ordonnées par le commandant, donc, commandant d'OG sud, par le biais
15 de la chaîne de commandement pour aller jusqu'au commandant du groupe au
16 sein duquel se trouve la Leva Supoderica. Mais ce lien de subordination
17 n'exclut pas que la Leva Supoderica conserve à contact avec l'état-major de
18 guerre du SRS. Donc, ça peut être l'échange d'information sur les
19 opérations, demandes de promotion, et autres choses de ce type.
20 Quand on regarde la Slavonie occidentale, en revanche, là, les choses
21 sont plus compliquées parce que, là - et je résume, en fait, ce que vous
22 trouvez dans le rapport en détail - je résume. Ici, on voit qu'il y a des
23 contacts très étroits entre la TO locale -- de différents états-majors de
24 TO locale de différentes municipalités et les états-majors des TO
25 régionales et l'état-major de guerre du SRS aussi pour, par exemple, la
26 mise à disposition d'effectifs pour la TO locale serbe en Slavonie
27 occidentale. Donc, dans un échange d'information que l'on trouve on voit
28 que l'état-major de guerre du SRS appose des conditions au TO locale serbe
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1 avant que ces volontaires du SRS ne puissent être envoyés. On voit aussi
2 dans ces documents que c'est l'état-major de guerre du SRS qui nomme les
3 personnes qui vont encadrer ces volontaires.
4 Donc, maintenant, passons à la Bosnie-Herzégovine dans le temps et on va
5 passer à Sarajevo et la situation qui prévalait à Sarajevo après mai 1992.
6 Donc, là, on voit que la relation entre les volontaires -- les Détachements
7 de volontaires du SRS à Sarajevo, ils sont au nombre de quatre, d'ailleurs,
8 on va y revenir, et le Sarajevo-Romanija Corps est une relation pour le
9 moins compliquée, il y a un exemple -- ou il y a plusieurs exemples
10 d'ailleurs où le commandement du Corps de la Sarajevo-Romanija se plaint du
11 comportement de ces volontaires du SRS. Cela dit, lorsque le général
12 Mladic, qui est quand même chef d'état-major de la VRS, ordonne que l'on
13 arrête l'un de ces volontaires du SRS, là, je parle de Vasilije Vidovic,
14 qui est aussi appelé Vaske, le commandant local de la VRS dit : "Oh, non,
15 après tout, pourquoi l'arrêter, il nous est très utile au cours des
16 opérations." Et Vaske visiblement a été nommé non pas par la VRS mais par
17 l'état-major de guerre du SRS.
18 Et peut-être un dernier élément que vous avez abordé quant à savoir si ce
19 sont des gens qui sont des militaires, qui connaissent le métier militaire.
20 Je tiens à dire que pour ce qui est de Vukovar Lancuzanin, dans un article
21 de Velika Srbija, est un charpentier, Miroljub Vujovic lui était chauffeur
22 de taxi. Ils ont fait leur service national certes mais ce ne sont pas des
23 soldats de métier comme le sont les officiers de la JNA.
24 L'INTERPRÈTE : Micro, s'il vous plaît.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais donner la parole à ma collègue parce qu'elle
26 a une question à poser, et ensuite, à M. Seselj, qui veut intervenir.
27 Mme LE JUGE LATTANZI : Monsieur le Témoin, une petite question. Vous parlez
28 d'autoproclamer de facto, en ce qui concerne la TO et de la Krajina
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1 contrôlée par les "rebelles serbes." Je voudrais savoir : est-ce qu'on
2 n'appliquait pas là encore la loi serbe, donc, sur la TO serbe, et sur
3 l'envoie des volontaires ? Donc, ce n'était pas de facto, c'était de facto
4 par rapport à l'autorité de la Croatie, mais pas par rapport -- ? Oui,
5 merci -- seulement --
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour le besoin du compte rendu, je peux
7 effectivement en parler l'autorité de la SAO de Krajina en août 1991 a
8 adopté une décision en vue de faire appliquer la loi de la défense de la
9 Serbie sur le territoire de la SAO de Krajina. Et si je me souviens bien,
10 une décision semblable a été prise par le SAO de SBWS. Donc, lorsque je
11 parle de facto, en fait, comme l'a indiqué le juge, je parle du point de
12 vue des autorités croates.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : -- Marcussen, vous avez avoir la parole, mais il y
14 avait M. Seselj qui voulait intervenir sur un sujet, je ne sais pas lequel.
15 L'INTERPRÈTE : Micro pour M. Seselj, s'il vous plaît.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai trois objections brèves, Madame, Messieurs
17 les Juges. Je n'ai pas voulu vous interrompre pendant que vous posiez vos
18 questions, mais en répondant à vos questions, le témoin est bien sorti du
19 champ de son rapport d'expert. Il a évoqué des éléments qui ne figurent pas
20 dans le rapport et il n'a aucune preuve pour étayer cela, donc, j'insiste
21 pour que vous lui demandiez de présenter des preuves.
22 Il dit que Slobodan Katic se trouve être, à un moment donné, le commandant
23 de la Défense territoriale à Vukovar, mais il n'a aucune espèce de preuve
24 pour étayer cela. Demandez-lui ses preuves. Puis il a dit que le Parti
25 radical serbe avait confirmé le commandement de Milan Lancuzanin, appelé
26 Kameni, du Détachement Leva Supoderica. Demandez-lui de fournir une preuve.
27 Il n'a aucune preuve à cet effet.
28 Et puis à la fin, il vient de dire que l'état-major de guerre du Parti
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1 radical serbe avait nommé Vasilije Vidovic, Vaske, commandant des
2 volontaires de Vogosca, c'est-à-dire d'Ilijas. Demandez-lui de fournir, ne
3 serait-ce, qu'une seule preuve. Comment ? Qu'est-ce qu'il lui a permis de
4 dire cela ? Sur quoi il se fonde ? Ceci ne figure pas dans le rapport
5 d'ailleurs.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est vrai que ça pourrait être des questions de
7 contre-interrogatoire, mais pour essayer de s'y retrouver parce que tout ça
8 est très complexe, il vaut mieux que le témoin nous réponde tout de suite.
9 Alors, vous avez vu concernant M. Katic, qui d'après vous aurait été nommé
10 commandant de ce détachement, sur quoi vous vous basez ?
11 Concernant Kameni, qui aurait été aussi confirmé par le SRS. Quel est le
12 document, quelle est la preuve ?
13 Et concernant également le troisième point qui concernait Vidovic, là
14 aussi, quelles sont les preuves, les éléments ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, pour ce qui est de votre première
16 question, Madame, Messieurs les Juges, c'est la position de Slobodan Katic
17 en tant que commandant de la TO, je me souviens de Vukovar de la déposition
18 qui a été faite dans le procès Vukovar. Quoi qu'il en soit, le numéro 65
19 ter du document 657 ce qui a été abordé un peu plus tôt aujourd'hui, qui
20 est un document de l'état-major de guerre du SRS, il déclare que Slobodan
21 Katic est le commandant des volontaires de Vukovar.
22 Egalement, un document 65 ter -- pardonnez-moi, MFI I25, qui déclare que
23 Katic est le commandant des Chetniks de Vukovar, pour revenir à une
24 question précédente que vous avez posée
25 --
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Témoin, concernant Slobodan Katic, ce document que
27 j'ai sous les yeux, 655, le nomme effectivement commandant des volontaires,
28 mais pas commandant du détachement. Voyez-vous la nuance ? Ce n'est pas la
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1 même chose, être commandant des volontaires et commandant du détachement --
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux apporter un complément,
3 Monsieur le Président ? Le témoin vient de mentionner un document qui a été
4 signé par Katic en sa qualité de commandant chetnik pour Vukovar. Vous vous
5 rappellerez c'est un document qui date de la période qui suit la libération
6 de Vukovar Katic est resté à Vukovar. Il s'est installé à Vukovar. Goran
7 Stoparic est venu déposer ici. On a pu établir cela de manière définitive
8 et finale. Donc, ce document date de la période qui suit la libération de
9 Vukovar. L'homme c'est tout simplement installé à Vukovar. Il était
10 commandant à la Défense territoriale.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Quel est le document qui nomme Katic commandant de
12 cette unité ? Mais pas après les événements de Vukovar.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je vais essayer
14 de préciser ce point. Je me souviens, d'après les éléments qui avaient été
15 présentés dans le procès Vukovar Slobodan, Katic était le commandant de la
16 TO locale serbe à Vukovar jusqu'au mois d'octobre ou novembre de l'année
17 1991. Et pour ceux qui souhaitent en voir le détail, je crois qu'il y a la
18 déposition de Katic qui était témoin à décharge dans ce procès.
19 Ce que j'ai fait par la suite, j'ai fait référence à un document 65 ter, le
20 657, qui date du 9 novembre 1991. Simplement pour préciser, Vukovar est
21 tombée le 18, donc, c'est en plein milieu des opérations. Ce document
22 déclare que l'état-major de guerre du SRS a nommé Slobodan Katic commandant
23 des volontaires de Vukovar.
24 J'espère, en tout cas, à propos des éléments que je vais vous fournir à
25 propos de Katic.
26 L'information portant sur Lancuzanin, j'aurais besoin de consulter mon
27 rapport pour vous donner la référence exacte. Mais, par exemple, à la page
28 117 -- dans la page 117 à la deuxième partie de mon rapport, on évoque une
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1 audition avec Branislav Vakic qui est également un volontaire haut placé du
2 SRS. Il évoque le fait qu'un groupe de Chetniks avait déjà été déployé dans
3 les abords de Vukovar -- de la ville de Vukovar et le commandant Milan
4 Lancuzanin.
5 De surcroît, on fait référence également lorsqu'on regarde l'ordre, comme
6 je l'ai déjà évoqué, la proclamation de Lancuzanin ou le fait qu'il soit
7 nommé Vojvoda, son titre est décrit comme commandant de l'Unité de Leva
8 Supoderica du Parti radical serbe et du Mouvement chetnik serbe.
9 D'après la façon dont j'ai compris les choses, Lancuzanin vivait déjà à
10 Vukovar avant le début des opérations; et il a mis en place sa propre
11 unité, et ensuite, grâce à ses liens avec le SRS, il a obtenu davantage
12 d'hommes des volontaires qui venaient de Vukovar mais des gens également à
13 l'extérieur de Vukovar et de la Serbie surtout, et compte tenu du fait que
14 Milan Lancuzanin est nommé comme étant le commandant de Leva Supoderica à
15 plusieurs reprises dans plusieurs documents du SRS, j'en ai conclu que cela
16 confirmait qu'il était commandant de Leva Supoderica du SRS.
17 Maintenant, pour en venir à Vaske, il faudrait regarder la partie qui
18 concerne Sarajevo de mon rapport, la partie numéro 2.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : On va revenir à Kameni. Bon, de toute façon, ce
20 Kameni, le cas échéant, si personne ne le fait venir, la Chambre pourra
21 toujours le faire venir comme témoin de la Chambre.
22 Mais ceci étant dit, on sait que Kameni est quelqu'un de Vukovar. Il n'a
23 pas été envoyé de Belgrade, il était déjà de Vukovar. Bon, on sait qu'il
24 devient commandant de ce détachement, mais il a pu devenir commandant de ce
25 détachement sans que le Parti radical serbe, ait pu jouer un rôle, il a pu
26 être commandant en raison de ses qualités personnelles. Ses mérites sont,
27 semble-t-il, reconnus par le Parti radical serbe qui le nomme Vojvoda. Très
28 bien. Mais il peut y avoir concernant Kameni une montée en puissance de cet
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1 individu dans cette unité sans que ce soit lié automatiquement à
2 l'influence de Parti radical serbe sur sa promotion militaire, mais que ses
3 qualités amènent le Parti radical serbe à lui donner cette distinction de
4 Vojvoda. Alors, c'est ça qui est très difficile à bien comprendre parce
5 que, selon que l'on se place d'un côté ou de l'autre, les conséquences ne
6 sont pas les mêmes. Si on se place du côté Parti radical serbe ou c'est lui
7 qui fait tout, qui nomme, qui dirige, et à ce moment-là, ça implique
8 évidemment des mises en cause et des responsabilités, ou bien, c'est un
9 parti politique qui joue un rôle politique, un rôle moral, tout ce que l'on
10 veut, mais avec une structure de commandement autre qui lui échappe.
11 Alors, voilà, il y a deux alternatives; la vôtre, c'est laquelle ?
12 L'ACCUSÉ SESELJ : [interprétation] Monsieur le Président, juste une petite
13 observation. Ici, le Procureur dissimule un document très important. Ce
14 document on me l'a montré pendant que j'avais témoigné dans l'affaire
15 Milosevic. Il s'agit d'un ordre émanant du commandant de la 1ère Brigade
16 moto mécanisée de la Garde du secteur sud, disant que les volontaires du
17 Parti radical serbe devaient être déployés au sein de ce Détachement de
18 Leva Supoderica. Le Procureur l'a mais il ne veut pas le montrer dans cette
19 affaire, or, ça a été montré dans l'autre affaire. Le commandant de la 1ère
20 Brigade de la Garde a donné l'ordre aux volontaires du Parti radical serbe
21 allant à Vukovar soient déployés dans Leva Supoderica, et cet expert était
22 censé avoir cet ordre entre les mains.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, Monsieur le Témoin, pouvez-vous répondre à la
24 question que j'ai posée en intégrant, le cas échéant, l'observation que
25 vient de faire M. Seselj sur le fait qu'il y a un document qui a été versé
26 dans le procès Milosevic sur cette
27 question ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] En fait, je n'ai pas pu en conclure d'après
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1 les documents que j'ai examinés comment Kameni ou Lancuzanin est devenu le
2 commandant de Leva Supoderica. Néanmoins, le document montre que Leva
3 Supoderica était un Détachement chetnik, et le document que je cite est un
4 article qui a été publié dans Velika Srbija, intitulé : "Le Vukovar serbe
5 continuera à vivre." Dans la page 108, deuxième partie du rapport, je parle
6 en fait d'une lettre manuscrite qui porte le cachet de la TO de Vukovar et
7 qui évoque, je cite : "La légalisation du fonctionnement d'un détachement
8 de l'Unité de Leva Supoderica." Cette lettre porte le numéro 65 ter, numéro
9 797. Dans cette lettre, on déclare également que Milan Lancuzanin sera le
10 commandant de Leva Supoderica. Lorsque j'ai dit un peu plus tôt que je ne
11 peux pas décrire dans quelle circonstance Lancuzanin a été nommé, ce que
12 j'entendais par là, c'est que je n'ai pas pu trouver des éléments
13 d'information sur la personne qui a signé la lettre dans ce document 790
14 sur la liste 65 ter. Nous savons que c'était un certain Dusan Filipovic,
15 mais je n'ai pas pu recueillir davantage d'éléments sur cette personne.
16 Pour répondre à la question de M. Seselj, je serai très heureux de voir le
17 document. Il se peut qu'il ait été présenté dans l'affaire Milosevic, mais
18 je ne me souviens pas d'avoir vu ce document en préparant ce rapport. S'il
19 peut le montrer pendant son contre-interrogatoire, je crois que cela serait
20 fort utile nous permettrait d'établir l'importance.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Le troisième point, la situation de Vidovic.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Madame, Messieurs les Juges, il faudrait
23 vous reporter à la partie de mon rapport qui parle de Sarajevo. Cela
24 commence à la page 220 dans la version anglaise. Je crois que les
25 meilleures informations soulignées entre Vidovic et le SRS se trouvent, à
26 mon avis, à -- j'en ai que le numéro 65 ter 2030 qui est l'ordre de
27 proclamation des Vojvoda de Chetniks. Il y a un bref curriculum vitae de
28 Vidovic. Je ne me souviens pas du numéro de la pièce.
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1 M. MARCUSSEN : [interprétation] C'est la pièce P218.
2 -- regarder ce, et ensuite, nous pourrons tous voir quel est le curriculum
3 vitae de Vidovic ainsi que ses liens avec l'état-major de guerre du SRS.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : On va essayer d'aller de l'avant.
5 Monsieur Marcussen, excusez-nous de poser des questions, mais on a tous
6 compris que les problèmes militaires sont importants, et pour le moment,
7 l'expert, il est devant nous.
8 M. MARCUSSEN : [interprétation] Tout à fait, et j'espère qu'il sera utile
9 aux Juges de la Chambre. Je pense avoir eu moins des trois heures sur les
10 cinq que j'ai avec ce témoin, donc, je suis un peu soucieux. J'espère que
11 le témoin pourra survivre à tout ceci. Donc, nous allons avancer plus
12 rapidement. Nous étions en train de parler du déploiement des volontaires,
13 et je crois que nous étions arrivés à la pièce 782, et je crois que nous
14 pouvons également l'afficher à l'écran. Il s'agit là d'un document qui, à
15 mon avis, peut être abordé assez rapidement. C'est une autorisation qui
16 émane de l'état-major de guerre et dans le but de faire renier la
17 république en Slavonie occidentale.
18 Q. Monsieur Theunens, si vous avez le document sous les yeux, il s'agit
19 d'un de ces documents que vous avez regardés et pour ce qui est du
20 déploiement des volontaires. Alors, quel en est l'objet ?
21 R. Ce document est également -- fait également partie de mon rapport. Ce
22 document montre que le chef de l'état-major de guerre a le pouvoir de
23 nommer quelqu'un, et en l'espèce Milan Dobrilovic, pour faire régner
24 l'ordre public dans la Slavonie occidentale. Il a également le pouvoir de
25 surveiller tous les volontaires, en coopération avec le colonel Jovan
26 Trbojevic, en Slavonie occidentale. Dans mon rapport, j'ai expliqué que
27 Jovan Trbojevic est un officier de la JNA qui a été nommé pour commander la
28 TO serbe locale en Slavonie occidentale.
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1 Q. Merci.
2 M. MARCUSSEN : [interprétation] Donc, les trois pièces suivantes vont
3 ensemble. Donc, Madame, Messieurs les Juges, si vous pouvez en fait me
4 permettre d'aborder ces trois documents avec le témoin.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, ma collègue me disait, mais
6 c'est important.
7 Le document qu'on sous les yeux, qui montre que Dobrilovic, Milan est
8 investi d'une certaine fonction, mais le document montre bien qu'il doit
9 travailler en coopération avec le commandant de la Défense territoriale.
10 C'est pas lui le "big boss," c'est -- il y a aussi un colonel. Mais en
11 plus, le titre du document, ce n'est pas "ordre." En anglais, il y a marqué
12 "autorisation." Alors, je ne sais pas très bien ce que ça peut dire. Ça
13 pourrait être aussi information, déclaration, proclamation. Il y a pas le
14 titre "ordre" avec, semble-t-il, des effets. Bien sûr qu'on voit que ce
15 Dobrilovic est investi par le Parti radical serbe, mais est-ce, pour autant
16 que ça implique, une collection militaire à 100 % entre le Parti radical
17 serbe et l'unité locale ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, l'utilisation du terme
19 "autorisation en pouvoir," à mon sens, indique que Milan Dobrilovic peut
20 s'en servir comme une lettre qui l'investi de certains pouvoirs. Ceci
21 montre que Dobrilovic a le pouvoir, et donc, lorsqu'il sera en Slavonie
22 occidentale, Milan, s'il collabore avec Jovan Trbojevic, lorsqu'il va voir
23 les volontaires du SRS dans la région, il peut se servir de ce document et
24 leur montrer : "J'étais envoyé par l'état-major de guerre du Parti radical
25 serbe."
26 M. LE JUGE ANTONETTI : -- question de suivi. Il y a plusieurs documents qui
27 émanent du Parti radical serbe. Jusqu'à présent, personne n'a posé une
28 question dessus, mais j'attendais d'avoir beaucoup d'éléments pour arriver
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1 à ma question. Je profite de ce document. Regardez les raisons qui motivent
2 la nomination de Milan Dobrilovic. C'est pour les besoins d'établir la loi,
3 l'ordre et le contrôle. Voilà la raison : loi, ordre, contrôle. Et il y a
4 beaucoup de documents qui émanent du Parti radical serbe où il y a toujours
5 des références à l'ordre, la discipline, le rappel à la loi, et quand je
6 compile tous ces documents - peut-être à tort, mais peut-être à raison -
7 j'ai une impression que le Parti radical serbe était très soucieux du fait
8 que ces "volontaires" devaient être respectueux de l'ordre, de la loi, et
9 que tout manquement à la discipline devait être porté à la connaissance du
10 Parti radical serbe. Quasiment dans tout type de documents, il y a toujours
11 ce rappel. Et là, c'est à -- puisque c'est sa mission principale, c'est la
12 loi et l'ordre, pas des actions militaires, pas de faire prisonniers les
13 ennemis, pas de capturer des gens ou de porter atteinte à la propriété
14 privée ou à -- c'est un document qui, tel que je le lis, a l'obligation
15 pour Dobrilovic de faire respecter la loi et l'ordre. Ce n'est pas un
16 document qui lui dit : "Attaquez, faites des prisonniers, tuez," et cetera.
17 C'est un document où loi, ordre, contrôle. Et il y a pas que celui-là. Tous
18 les documents qu'on a quasiment vus sont empreints de cet esprit. Alors,
19 est-ce que vous avez remarqué ça ou ça vous a échappé ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Non, non, j'en suis très conscient,
21 Monsieur le Président. Mais il y a quelque chose que je voudrais préciser,
22 en trois points. En premier lieu, dans l'armée, de manière générale, si un
23 ordre est répété à plusieurs reprises, même s'il s'agit simplement d'une
24 autorisation avec -- et si on doit insister chaque fois sur la nécessité de
25 maintenir l'ordre, ça signifie qu'il y a un problème; sinon, il n'est pas
26 nécessaire d'émettre cet ordre à plusieurs reprises. Le fait donc qu'on
27 insiste sur cette question à plusieurs reprises montre, selon moi, qu'il y
28 a un problème.
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1 Deuxième point, et ceci est peut-être plus en rapport avec ma déposition
2 ici. Il y a beaucoup d'autres documents que j'ai inclus dans mon rapport.
3 L'Accusation, bien entendu, n'en a choisi que quelques-uns à vous montrer.
4 Mais je peux vous assurer que, dans les documents que j'ai utilisés pour
5 préparer mon rapport, j'ai également des documents qui viennent des
6 officiers de la JNA dans le même secteur qui se plaignent du comportement
7 des volontaires du SRS. Ils font référence à des crimes qui sont commis, à
8 des pillages, à des incendies criminels, et d'autres agissements
9 extrêmement graves. Ils en font mention dans des rapports envoyés à leurs
10 supérieurs, mais parfois ils leur demandent, à leurs supérieurs, de faire
11 quelque chose à ce sujet. Si vous le souhaitez, je peux vous indiquer
12 certains de ces documents. Pour ce qui est de la Slavonie occidentale, par
13 exemple, page 137 et suivantes du rapport, en particulier à la page 138 du
14 rapport, on mentionne la pièce P187 MFI, aux fins d'identification, et les
15 pièces 958 et 933 sur la liste 65 ter, où il est question de l'implication
16 ou de l'implication alléguée d'un certain Jovan Kulic, qui, d'après une
17 publication du SRS, était membre du Détachement chetnik de Kragujevac.
18 Kragujevac c'est une importante bourgade de Serbie. Donc, il existe un
19 certain nombre de documents qui viennent de l'armée et du procureur
20 militaire relatifs à l'implication de Kulic dans toutes sortes
21 d'agissements criminels. Kulic est présenté comme un capitaine autoproclamé
22 qui a volé, pillé en Slavonie occidentale, avec un groupe de volontaires,
23 et cetera, et ceci est mentionné dans des documents confidentiels de la
24 JNA, numéro 933.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : -- vous avez parfaitement raison. Il y a beaucoup de
26 documents qui montrent que des volontaires du Parti radical serbe ont pu
27 commettre des actes susceptibles d'être des crimes, et cetera. Ça, personne
28 ne le lie comme évidence. Mais on se rencontre que la Parti radical serbe
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1 rappelle à de multiples reprises qu'il y a des crimes qu'il faut sévir,
2 qu'il faut rétablir la loi, l'ordre, et cetera. C'est pas un encouragement
3 à ce que cela puisse continuer. Dans toute armée, il y a toujours brebis
4 galleuse, y compris dans les armées les plus célèbres au monde. Ça existe à
5 plus forte raison lorsqu'il y a des volontaires non formés, non éduqués qui
6 peuvent être tentés aussi à la commission de crime. Or, moi, j'ai
7 l'impression c'est qu'à partir de certain nombre de crimes qui semblent
8 évidents aux yeux de tout le monde. On en tire une conclusion générale, à
9 savoir que tous les volontaires serbes par définition sont les criminels,
10 et donc, ce n'est pas étonnant qu'il y ait eu des crimes qui en ont
11 découlé. Et c'est ça la problématique que vous semblez dégager dans votre
12 rapport. Alors, c'est peut-être vrai c'est peut-être faux, ou ça mériterait
13 un examen très pointu sur tous les crimes qui se sont déroulés, il y a dû y
14 en avoir. Mais est-ce pour autant que ça implique le Parti radical serbe
15 comme donneur d'ordres de crimes commis par des éléments sur le terrain ?
16 Alors, qu'est-ce que vous en pensez ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Comme je l'ai dit précédemment, Monsieur le
18 Président, Madame, Monsieur le Juge, ce rapport je l'ai établi à partir de
19 documents. Or, je n'ai trouvé aucun document indiquant, par exemple, que le
20 Parti radical serbe ordonne à ses volontaires de commettre des crimes. Moi,
21 ça m'étonnerait fort de trouver un document de ce type. Je trouverais ça
22 très inhabituel. Alors, dire si les volontaires sont plus propres à
23 commettre des crimes que les soldats ordinaires, ça c'est une question
24 d'opinion, et je peux avoir une opinion sur la base de mon expérience
25 militaire. Mais je n'ai pas parlé dans mon rapport. Si vous voulez, je peux
26 développer ce point, mais je n'en ai pas parlé dans mon rapport.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : -- ce qui est important pour les Juges, c'est de
28 savoir tous les documents qui émanent du Parti radical serbe, est-ce que ce
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1 sont des documents qui invitent les volontaires du Parti radical serbe au
2 respect de l'ordre de la discipline, ou bien, ce sont les documents qui les
3 poussent au crime en quelque sorte ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne pense pas qu'il soit possible de classer
5 les documents du SRS de cette manière, en tout cas, les documents que j'ai
6 examinés. Il y a des documents comme celui-ci dans lesquels on appelle au
7 rétablissement de l'ordre et du respect de la loi, et cetera. Mais ceci
8 uniquement pour ce qui est des volontaires du SRS et pas de manière
9 générale.
10 De plus, en ce qui concerne la situation de Vukovar et le rôle de Milan
11 Lancuzanin, j'ai inclus des extraits d'un article du magazine du SRS,
12 Velika Srbija, et dans cet article, on mentionne le traitement des
13 prisonniers de guerre de manière très concrète. Cet article, vous pourrez
14 le trouver à la page 122 de la deuxième partie de mon rapport en anglais,
15 il s'agit de la pièce 957 sur la liste 65 ter. Velika Srbija c'est le
16 magazine du parti et M. Seselj en est le fondateur et l'éditeur ou le
17 rédacteur en chef. Cet article n'appelle pas expressément à commettre des
18 crimes mais les informations qui y sont mentionnées ne suggèrent en rien
19 qu'on appelle à respecter l'ordre ou à respecter les conventions de Genève
20 à ce qu'elles ont trait au traitement des prisonniers de guerre.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. C'est ce que vous nous dites. On y reviendra
22 certainement dessus. Bien.
23 Alors, Monsieur Marcussen, poursuivez. Je sais que vous avez utilisé trois
24 heures, il vous en reste deux.
25 Oui, Monsieur Seselj.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection. Etant donné qu'un autre nom vient
27 d'être évoqué, Monsieur le Juge, je pense que le témoin serait tenu de nous
28 donner tout de suite le renseignement disant à partir de quand Jovo Ostanic
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1 [phon] se trouverait-il être membre du Parti radical serbe, et était-il à
2 Vukovar en sa qualité de membre du Parti radical serbe ?
3 M. MARCUSSEN : [interprétation] L'accusé est en train de faire des
4 observations -- des commentaires et il demande des informations au témoin;
5 ça il peut le faire pendant le contre-interrogatoire. Ce n'est pas
6 maintenant qu'il doit poser ce genre de question enfin ce genre de
7 remarque.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : -- viendrez pendant le contre-interrogatoire sur
9 cette question. La Chambre a été très tolérante mais le problème c'est que,
10 si vous faites des observations tout le temps, ça prend un temps
11 considérable, et à ce moment-là il peut y avoir un déséquilibre.
12 Oui, Monsieur Marcussen.
13 M. MARCUSSEN : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président.
14 Q. Les documents suivants, les trois documents suivants, comme je vous
15 l'ai déjà dit, ce sont des documents qui se présentent qui vont ensemble.
16 Il s'agit des documents 570, d'abord.
17 Monsieur Theunens, c'est une demande de renfort, Monsieur Theunens. Je
18 crois que vous nous avez déjà donné des explications au sujet de ces trois
19 documents la semaine dernière. Pouvez-vous en quelques mots nous dire ce
20 que montrent ces trois documents, et ensuite, on les passera en revue ?
21 R. Ces trois documents font état d'échange d'information entre la Défense
22 territoriale de Podravska Slatina, son état-major, et l'état-major de
23 guerre du SRS, du Parti radical serbe.
24 Q. Ceci se trouve dans le premier classeur, classeur 1 vers la fin du
25 classeur.
26 R. Je vais répéter ma réponse : dans ces documents, nous voyons un échange
27 d'information entre l'état-major de la Défense territoriale de Podravska
28 Slatina en Slavonie occidentale et le SRS
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1 -- l'état-major de SRS aux fins d'envoie par l'état-major de la SRS
2 d'hommes, de renfort à la Défense territoriale dans ce secteur.
3 Q. Hier ou jeudi, vous aviez déjà parlé de cela. Le premier document, le
4 document 570 c'est une demande de volontaires, une demande de renfort. Le
5 document qui suit, il porte le numéro 582. Je crois que vous en avez parlé,
6 il s'agit d'une réponse, et c'est un document dans lesquelles sont édictées
7 un certain nombre de conditions qui doivent être remplies avant le
8 déploiement des volontaires.
9 R. Oui. L'adjoint du chef de l'état-major de guerre répond à la demande
10 qui lui a été envoyée et il dit : "Oui, nous pouvons répondre à votre
11 demande à condition qu'il soit satisfait trois conditions." Il y a des
12 questions techniques qui sont abordées là, mais le point 3 porte sur la
13 coordination avec le commandement de notre unité. Il s'agit de volontaires
14 du SRS.
15 Q. Et c'est le genre de documents dont vous vous êtes servi pour illustrer
16 le fait que les unités du SRS qui étaient déployées avaient leur propre
17 structure de commandement et qu'elles avaient des contacts avec la Défense
18 territoriale ou la JNA.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] -- questions directrices, Monsieur le
20 Président. Objection. On ne peut pas poser ce type de questions. Je vous
21 préviens que vous ne pouvez pas poser des questions directrices et j'ai le
22 droit de vous interrompre à cet effet.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Marcussen, alors, la question serait
24 directrice.
25 M. MARCUSSEN : [interprétation] Oui, le témoin est un témoin expert. C'est
26 quelque chose qui l'a déjà dit dans son rapport.
27 Q. Enfin, Monsieur Theunens, quelles sont vos conclusions ? Quelles
28 conclusions pouvez-vous tirer de l'examen de ces documents en ce qui
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1 concerne les relations ou plutôt l'organisation interne des Unités du SRS
2 et les relations avec les structures de commandement dans lesquelles
3 s'inscrivaient ces unités ?
4 R. La conclusion à laquelle je parviens, j'en ai déjà parlé précédemment,
5 c'est que même si pendant les opérations ces unités ou ces volontaires sont
6 subordonnés à la JNA ou font partie de la Défense territoriale locale, ces
7 Unités de volontaires continuaient à garder des contacts, des liens avec
8 l'état-major de guerre du SRS. Et pour ce faire, je souhaiterais vous
9 renvoyer à un document que nous avons évoqué déjà aujourd'hui où Zoran
10 Rankic s'est rendu en mission en Slavonie occidentale sur ordre de M.
11 Seselj et de l'état-major de guerre.
12 M. MARCUSSEN : [interprétation] J'aimerais maintenant que nous abordions le
13 document suivant qui porte le numéro 594.
14 Q. Je crois, Monsieur Theunens, qu'il s'agit du document que vous
15 mentionnez dans votre rapport et dont vous nous dites qu'il porte -- c'est
16 une réponse positive à la lettre de M. Rankic.
17 R. Oui. L'état-major de la Défense territoriale de Podravska Slatina
18 accepte les conditions imposées par Zoran Rankic et fournit des
19 informations sur la manière dont on va procéder.
20 Q. Voilà le dernier des documents que je voulais montrer au témoin, de ce
21 type de documents qui traitent sur la question du déploiement des
22 volontaires.
23 M. MARCUSSEN : [interprétation] Je souhaiterais maintenant que ces pièces
24 reçoivent une cote et qu'elles soient versées au dossier sous pli scellé.
25 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, avant de parler de la
26 recevabilité de ces documents, j'aimerais poser une question au témoin. Et
27 pour ce faire, j'aimerais lui demander de se reporter au document 582 sur
28 la liste 65 ter.
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1 Il y a une troisième condition qui est posée par M. Zoran Rankic. Il faut
2 que la Défense territoriale établisse une coordination avec, je cite : "Le
3 commandement de notre unité." Qu'est-ce que ça veut dire ça ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais commencer par partir de la définition
5 de la coordination issue de la doctrine de la JNA. La coordination
6 n'implique pas la subordination. La coordination est imposée par le
7 commandement supérieur ainsi, par exemple, si deux bataillons d'une brigade
8 doivent coordonner leurs activités ou leurs opérations, cette coordination
9 est imposée par le commandant de la brigade, et cette coordination a pour
10 objectif d'harmoniser les activités. Voilà la signification du terme
11 "coordination" dans un contexte militaire.
12 Zoran Rankic utilise également ce terme de coordination en faisant un
13 parallèle avec la définition militaire. On pourrait en conclure que Rankic
14 demande à l'état-major de la Défense territoriale de Podravska Slatina
15 d'harmoniser les activités de la Défense territoriale de Podravska Slatina
16 et les activités des Unités de volontaires du SRS; ou plutôt du
17 commandement des Unités de volontaires du SRS qui vont être déployés.
18 Comment cela se faisait dans la pratique ? Pour répondre à cette question,
19 je souhaiterais vous renvoyer aux documents qui concernent la Slovénie
20 occidentale et qui sont mentionnés dans le rapport.
21 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, on en a déjà parlé mais, en tout
22 cas, moi, en ce qui me concerne, il y a quelque chose qui n'est toujours
23 pas très clair à mon esprit et qui concerne les relations hiérarchiques,
24 les relations de commandement au sein de la Défense territoriale une fois
25 que les volontaires du SRS sont arrivés.
26 Ça ne me paraît pas très clair parce qu'apparemment, les volontaires
27 conservaient leur propre commandement, le commandement de leur propre unité
28 et M. Rankic a dit que c'est une condition, une condition préalable qu'il
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1 faut remplir avant que les volontaires ne soient envoyés sur place. Il faut
2 que l'Unité de la Défense territoriale procède à une coordination avec le
3 commandement de l'unité de volontaires.
4 Mais concrètement, pratiquement, Monsieur Theunens, comment est-ce que ça
5 fonctionnait ? Qui donnait les ordres portant sur l'organisation des
6 opérations de combat auxquelles participaient ces volontaires ? Qui
7 commandait ? Qui décidait de l'endroit, de la manière dont on devait lancer
8 les attaques ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Normalement, il y a une unicité de
10 commandement, et donc, si la JNA et TO étaient au même endroit, c'était le
11 commandant -- les officiers commandants de la JNA qui commandaient.
12 Il y a possiblement des volontaires de la SRS qui sont envoyés en tant
13 qu'unité séparée, qui vont être sous unité, donc, comme ce qui s'est passé
14 à Vukovar en fait. Ils font partie de la chaîne de commandement, donc, les
15 volontaires du SRS font partie de la TO et reçoivent leurs ordres de combat
16 ou d'action de combat ou d'opération de combat de l'échelon supérieur dans
17 la chaîne de commandement TO/JNA. Mais ce document indique aussi que bien
18 qu'ils soient subordonnés -- qu'il y en a d'autres bien qu'ils soient
19 subordonnés à la TO ou une partie de la TO ou quand même encore, ils
20 maintiennent une relation très particulière avec l'état-major des Gardes du
21 SRS.
22 Alors, je n'ai pas vu d'exemple de l'état-major de Garde du SRS
23 s'appliquant dans des opérations militaires, en disant : demain, attaquer
24 tel village ou ceci ou cela, ça je ne l'ai pas vu. Mais dans les documents
25 de la JNA en revanche, j'ai vu qu'ils disaient qu'un jour les volontaires
26 sont partis ou étaient retirés. Alors, on ne sait pas très bien s'ils sont
27 partis de leur propre accord, mais ils se sont retirés, ils ont entrepris
28 certaines activités en suivant les ordres de l'état-major de Garde du SRS,
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1 il n'y avait pas eu d'ordre de la JNA parce que, dans une activité
2 militaire, il y a toujours des ordres. Donc, si ce n'est pas la JNA qui a
3 donné l'ordre, c'est une autre entité qui a donné l'ordre, obligatoirement.
4 Donc, un document comme celui-ci suggère que l'état-major de Garde du SRS
5 est bel et bien en position de faire cela.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : -- de mon collègue rejoint mes préoccupations. On va
7 rester sur ce document qui est très important.
8 Si nous avons bien compris ce que vous nous avez dit jusqu'à présent,
9 éclairer par les dizaines de documents que nous avons vus. Le Parti radical
10 serbe dans l'année 1991, prenons octobre puisque ce document est d'octobre,
11 a la possibilité d'envoyer des volontaires sur le terrain. Bon, donc ça on
12 le sait.
13 Deuxièmement, s'est discuté mais il y a des documents qui semblaient aller
14 dans ce sens d'autres dans l'autre. Le cas échéant, le Parti radical serbe
15 peut fournir des armes une forme logistique.
16 Donc, ça, disons ça peut être inscrit dans le marbre. Maintenant, regardons
17 ce document. On a M. Rankic qui s'adresse à la Défense territoriale de
18 cette municipalité Podravska Slatina pour dire ceci, il les appelle chers
19 frères, ce qui peut montrer la proximité, mais il dit ceci, qu'il comprend
20 entièrement les problèmes qu'eux ont à faire face, et il rajoute : "Pour
21 être capable de vous aider, vous devez donc répondre à certaines
22 conditions" - et il y en a trois, c'est-à-dire - "on veut savoir la
23 situation au point de vue nourriture, problème logistique, la question des
24 armes, de la disposition des troupes sur le terrain, et de la question de
25 la coordination avec l'unité de commandement," - certainement le "War
26 Staff." Et M. Rankic rajoute : "Si vous pouvez répondre à cela, on va vous
27 fournir des forces, donc, des volontaires."
28 Ce document à mes yeux semble indiquer que le Parti radical serbe peut
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1 fournir une assistance en hommes et peut-être en moyens mais pas n'importe
2 -- dans n'importe quelle condition. Ils vont faire une évaluation pour
3 savoir s'il faut envoyer cette assistance ou pas.
4 Donc, là, il est manifeste que Parti radical serbe va aider, mais aider ça
5 ne veut pas dire en termes militaires contrôler et commander et plus est
6 diriger des opérations militaires.
7 Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je viens de synthétiser là ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait. Je suis d'accord.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Ma question finale est celle-ci. Avez-vous trouvé
10 des documents qui établiraient que le Parti radical serbe a un rôle
11 d'impulsion, de direction, de contrôle, de commandement dans les actions
12 militaires sur le terrain, à savoir via la planification, via l'évaluation
13 du danger, via la mobilisation des forces, parce que les volontaires du
14 Parti radical serbe à eux seuls ça suffit pas bien entendu. Donc, avez-vous
15 des documents qui établiraient que le Parti radical serbe joue un rôle
16 moteur, décisionnel dans les opérations militaires du terrain ?
17 Alors, ne parlons pas de Vukovar parce que l'exemple de Vukovar ne permet
18 pas de répondre à cette question, puisqu'on sait qu'il y avait une forme de
19 contrôle, et c'est pas le Parti radical serbe qui a dirigé l'opération
20 militaire en personne sur le terrain, puisqu'il y avait - vous l'avez dit
21 vous-même - une unité de commandement.
22 Mais avez-vous des documents qui établissent que le Parti radical
23 serbe, outre la fonction d'aider des unités territoriales, au moyen
24 d'hommes ou logistique, avait un rôle décisionnel, un rôle d'impulsion et
25 un rôle de commandement militaire sur ces volontaires qui étaient sur le
26 terrain ?
27 C'est ça tout -- ça va faire plusieurs jours que j'y reviens
28 toujours, mais on est au cœur du problème.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je comprends bien l'importance de ce
2 point, mais, malheureusement, j'ai peur d'avoir à vous répondre de la façon
3 précédemment. Je n'ai pas trouvé de documents où l'état-major de guerre du
4 SRS ou qui que ce soit d'autre du SRS donnerait des ordres précis, des
5 ordres tactiques opérationnels. Comme on a des ordres de la JNA, par
6 exemple, pour Vukovar, où il est ordonné : attaquez X, attaquez Z, attaquez
7 tel autre. Ça, je ne l'ai pas vu, ce type de document.
8 Cela dit, j'ai essayé d'inclure dans mon rapport des documents qui
9 montrent que le SRS ne fait pas seulement du recrutement, il ne fait pas
10 qu'envoyer des volontaires. Mais vous avez parlé du mot "contrôler."
11 Contrôler, on peut aussi l'interpréter comme "inspection" aussi, donc, voir
12 dans quelle mesure un ordre a été mis en œuvre. Ce matin, on a parlé, du
13 rapport envoyé par Zoran Rankic à l'état-major du guerre du SRS suite à
14 l'ordre qu'il avait reçu de la part de M. Seselj et de l'état-major de
15 guerre du SRS, qui était de se rendre en Slavonie occidentale pour une
16 mission sur le terrain, mission d'étude.
17 Si les volontaires n'avaient été que des volontaires tels qu'ils sont
18 prévus par la loi, il n'y aurait pas eu de référence au parti politique
19 auquel appartenaient ces volontaires. Ce serait juste que c'étaient des
20 volontaires qui auraient été intégrés au sein des unités de la JNA ou de la
21 TO. On voit ici que l'accent est mis sur le fait qu'il s'agit des
22 volontaires du SRS. Et dans la plupart des documents de la JNA ou de la VRS
23 que j'ai vus, où l'on parle des volontaires du SRS, le fait qu'ils
24 appartiennent justement au SRS est souligné. Donc, ça semble qu'il y a
25 quand même une allégeance. Cette allégeance est absolument importante, elle
26 est tout le temps soulignée.
27 Donc, les documents que j'ai inclus dans mon rapport montrent aussi
28 que les membres de l'état-major de guerre du SRS ou les volontaires haut
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1 placés du SRS sont appelés des commandants des volontaires du SRS dans
2 plusieurs régions où ils sont actifs.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Ces volontaires, est-ce que vous les avez quantifiés
4 pendant 1991, 1992 ? D'après vous, vos évaluations certes -- certainement
5 pyriques, mais ils sont combien, 1 000, 10 000, 100 000 ? Est-ce que vous
6 avez un chiffre ?
7 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Parce que vous allez voir que ma question n'est pas
9 innocente. Pouvez-vous répondre déjà à cette question ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Moins de 1 000. Mais je tiens à dire que ces
11 volontaires -- certains de ces volontaires se déplacent de zone en zone,
12 surtout où les gens se sont proclamés Vojvoda plus tard, donc, quelqu'un,
13 par exemple, comme Branislav Gavrilovic. D'abord, on le voit en Slavonie
14 orientale, en Slavonie Baranja, en Srem occidental. Ensuite, on le voit en
15 Bosnie du nord. Les estimations du SRS, en revanche, sont bien plus
16 élevées.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous, vous évaluez ces volontaires englobant mille
18 au maximum ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, à peu près, à peu près.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, je vous posais cette question parce
21 que, ce matin, je m'étais plongé dans le jugement de l'affaire Krajisnik où
22 il y a un paragraphe qui parle des unités paramilitaires en Bosnie-
23 Herzégovine. Et de mémoire, ils en auraient, dans ce jugement, indiqué
24 qu'il y en aurait eu une soixantaine, qui représenteraient un chiffre total
25 de 4 000 à 5 000 individus.
26 Donc, c'est pour ça que je vous demande, au niveau des volontaires du
27 Parti radical serbe, de me dire, et vous dites mille. Est-ce qu'en Bosnie-
28 Herzégovine, d'après vous, puisque vous êtes apparemment le spécialiste
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1 numéro un du bureau du Procureur; est-ce qu'en Bosnie-Herzégovine, il y
2 aurait eu, grosso modo, 5 000 individus rattachés à des unités
3 paramilitaires ou pas ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Quand vous -- là, vous parlez du côté serbe ou
5 vous parlez des paramilitaires de tout côté ?
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Uniquement serbe.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est possible. Bon, je n'ai pas étudié tous
8 les autres groupes de paramilitaires qui existaient. Oui, on pourrait
9 arriver à 4 000, 5 000, mais pas plus. Parce que, par exemple, le 28
10 juillet 1992, le colonel Tolimir fait rapport au sur les volontaires -- et
11 sur les paramilitaires volontaires. Donc, c'est le colonel Tolimir qui est
12 de l'état-major de la VRS. Il donne ces rapports sur les paramilitaires et
13 volontaires suite à un ordre qui a été donné par la présidence de la
14 République serbe de Bosnie-Herzégovine selon lequel tous ces paramilitaires
15 volontaires doivent subordonnés à la VRS ou désarmés. Donc, là, on arrive
16 quand même --
17 M. LE JUGE ANTONETTI : -- donner la parole à M. Marcussen. On parle
18 beaucoup des ces volontaires serbes. Ça fait des dizaines d'heures qu'on
19 est déjà dessus, et certainement, on va encore en parler pendant longtemps.
20 Mais mille individus, est-ce que c'est marginal ou important dans les
21 conflits qui ont eu lieu en Croatie, en Bosnie-Herzégovine, voire même en
22 Vojvodine ? Est-ce que c'est marginal ou fondamental ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Si je puis, j'aimerais savoir dans quel
24 contexte vous parlez de chiffre marginal ou important.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Dans un contexte d'affrontement entre des
26 belligérants.
27 Je prends un exemple de chiffre qui me vient en mémoire. Le
28 3e Corps en Bosnie-Herzégovine de l'ABiH, plus de 120 000 soldats --
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1 120 000. Qu'est-ce que 1 000 volontaires ? Est-ce que c'est marginal, 1 000
2 par rapport à 120 000 ? Voilà un type de comparaison. Donc, moi, ce que je
3 veux savoir, ces volontaires dont on fait grand état, est-ce que c'est
4 vraiment un phénomène militaire important ou très marginal ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je me référerais aux documents de la JNA que
6 j'ai étudiés où, dans la documentation de la JNA, les commandants parlent
7 des volontaires. Ils ont toujours une opinion très négative des
8 volontaires. Leur contribution au combat est toujours marginale, voire non
9 existante. Cela dit, le général Miriksic [phon], il [imperceptible] les
10 volontaires après la chute de Vukovar. Le général Biorcevic considère
11 qu'Arkan et ses hommes sont des héros parce qu'ils ont poursuivi la lutte
12 quand la JNA ne voulait plus lutter.
13 Pour Vaske Vidovic, le général Mladic --
14 M. LE JUGE ANTONETTI : -- Arkan ce n'est pas le Parti radical serbe.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Absolument, absolument. Là, je vous donne une
16 réponse générale sur tous les volontaires; je ne fais plus la référence à
17 l'allégeance à un parti ou à un autre.
18 Donc, en résumé, dans le document de la VRS ou de la JNA, l'évaluation
19 plutôt négative en ce qui concerne ces personnes. Cela dit, même si
20 l'impact ou le rôle au combat de ces volontaires est assez limité, il ne
21 faut sous-estimer l'aspect motivation en fait qui pousse ces volontaires.
22 Puisque ces volontaires surtout les volontaires du SRS ou les volontaires
23 serbes et surtout les volontaires du SRS luttent pour la cause serbe ce
24 qu'ils appellent la cause serbe. Officiellement, ils se battent pour
25 libérer ou pour protéger les Serbes. Ce qui nous amène à une question que
26 vous avez abordée précédemment, à propos de la guerre de la guérilla. Les
27 guérillas en général sont peu nombreuses souvent bien moins que l'armée,
28 mais ils sont motivés par leur idéologie. C'est ça qui les pousse, c'est
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1 leur force, et comme l'a dit Mao, l'idéologie c'est bien plus fort que la
2 structure ou que les armes, c'est bien plus important. J'aimerais bien --
3 ces volontaires serbes sont dans le même cas --
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Parce que la sténotypiste, à Mao, elle a mis un
5 accent circonflexe, Mao c'est M-a-o.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. L'importance de l'idéologie est
7 essentielle. La motivation de ces volontaires c'est essentiel parce qu'ils
8 ont motivé par leur idéologie et pour ce qui est de leur comportement
9 criminel, là, ce n'est pas la quantité qui contraint ces agissements et le
10 but dans lequel et la façon dont ils emploient leur idéologie, c'est de ça
11 que nous parlons en fait ici.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Sur milles volontaires serbes, un chiffre empirique,
13 d'après vous et d'après tous les documents que vous avez pu voir, les
14 rapports comptes rendus, il y en a combien qui se sont livrés à des actes
15 criminels, 10 %, 20 %, 50 % ? Est-ce qu'il y a un ordre ? Un pourcentage ?
16 Empirique mais qui permet de se rendre compte de quelque chose de marginal
17 ou d'important.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai pas fait ce type de recherche, je
19 n'ai pas fait de recherche statistique, donc, je ne peux pas répondre à
20 votre question. Je peux que me référer aux documents de la JNA ou de la VRS
21 qui mettent l'accent sur l'implication des volontaires dans les crimes
22 commis, mais il n'y a pas de donnée statistique, il n'y a pas d'études qui
23 ont été faites précisément là-dessus.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, vous n'avez pas de donné puis vous n'avez pas
25 fait de comparaison avec des crimes qui auraient été commis par les autres
26 belligérants. Donc, ça vous -- ce n'était pas d'ailleurs dans le champ de
27 votre étude.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Madame, Messieurs les Juges. Je ne suis
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1 pas statisticien; en fait, j'ai été formé à cela mais c'est important de
2 pouvoir analyser les données mais je n'ai pas eu accès à des données très
3 précises et je n'ai pas un aperçu de tous les crimes qui ont été commis au
4 cours de ce conflit par les différentes parties. Quand bien même, j'aurais
5 tenté de faire cela, je ne pense pas qu'il eut été pertinent en fait
6 d'avancer ce genre de chiffre en l'absence des données précise, s'y eut été
7 un jeu de devinette.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
9 M. MARCUSSEN : [interprétation] Merci, Madame, Messieurs les Juges.
10 Q. Je vais poursuivre maintenant et aborder des documents qui portent sur
11 l'armée et l'équipement fourni --
12 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Marcussen, qu'en est-il du
13 versement au dossier de vos documents ?
14 M. MARCUSSEN : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge, de me l'avoir
15 rappelé.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : -- nous -- l'essentiel. Allez-y.
17 M. MARCUSSEN : [interprétation] Bien. Je vais demander le versement au
18 dossier sous pli scellé des documents suivants : 609; 690; 657, qui est
19 également un document MFI P123; 782; 570; 582; et 594.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : -- on a vu avec le témoin.
21 M. MARCUSSEN : [interprétation] Oui, tout à fait, avant de passer à au
22 thème suivant.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Allez-y.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui -- objections.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puisqu'il s'agit de documents publics du Parti
27 radical serbe et seule la source de ces documents est douteuse la source
28 qui a remis les documents au Procureur, j'exige que tous ces documents
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1 soient entièrement accessibles au public. Il n'y a aucune raison à ce
2 qu'ils ne le soient pas parce que voilà, d'un commun accord, nous n'allons
3 pas rechercher quelle est la source de ces documents. Tous les individus
4 qui sont mentionnés dans ce document sont des figures publiques.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Et sauf erreur de ma part, il y en a aucun qui est
6 demandé sous pli scellé. 609, 690, 657, tous.
7 M. MARCUSSEN : [aucune interprétation]
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, oui. Monsieur Seselj, sur ce que vous venez
9 de dire, la Chambre a décidé de statuer après le contre-interrogatoire.
10 Donc, on verra ceux qu'on rendra publics et ceux qu'on estimera néanmoins
11 gardés sous pli scellé.
12 Donc, je ne peux pas vous répondre maintenant sous la question de sous pli
13 scellé ou pas, mais, en tout cas, on peut d'ores et déjà donner un numéro.
14 Alors, Monsieur le Greffier, donnez les numéros.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, 609 sera le
16 P223; 690, P224; 65 ter numéro 657 -- 653 --
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Reprenez tout.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Dans le numéro 65 ter 609 sera la pièce
19 P223; le numéro 65 ter 690 aura le P224; le numéro 65 ter 657 sera la pièce
20 P23; le numéro 65 ter 782 sera le numéro P225; le numéro 65 ter 570 sera la
21 pièce numéro P226; le numéro 65 ter 582 sera la pièce P227; et le numéro 65
22 ter 594 sera la pièce P228 tous provisoirement sous pli scellé.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Monsieur Marcussen, avant la pause, il
24 nous reste cinq minutes.
25 M. MARCUSSEN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
26 Q. Monsieur Theunens, le sujet suivant que je souhaite aborder avec vous
27 c'est celui de l'armement et de l'équipement des volontaires. Avant de
28 passer aux documents eux-mêmes, comment les volontaires du SRS, étaient-ils
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1 armés et équipés d'après vos analyses?
2 R. Madame, Messieurs les Juges, les documents que j'ai analysés pour ce
3 rapport, d'après moi, les volontaires du SRS recevaient leur équipement et
4 leurs armes de trois organisations : il y avait la JNA, il y avait le
5 ministère de l'Intérieur de la République de Serbie ainsi que le ministère
6 de la Défense de la République de Serbie.
7 M. MARCUSSEN : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je souhaite
8 maintenant faire, comme je l'ai fait précédemment, suivre les chapitres
9 dans l'ordre tel qu'ils ont été placés dans le classeur. Je vais passer au
10 document 1913, et c'est le document numéro 1804, s'il vous plaît, le
11 premier que je souhaite aborder. Ces documents sont très courts --
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection. Monsieur le Président, j'attendais
13 justement ce document 1913, et je pense que l'on ne peut pas passer ça sous
14 silence. Et on ne peut pas accepter que le Procureur évite d'en parler, on
15 ne sait pas qui a rédigé ce document, où, quand, que signifie ce document.
16 Rien ne nous permet de le savoir. J'estime que c'est le Procureur très
17 probablement qui en est l'auteur. Ces documents ont été placés ici, et je
18 pense que je suis en droit de savoir d'où vient ce document dans ce
19 classeur.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Encore faut-il que je trouve, moi, le 1913 dans mon
21 classeur.
22 L'INTERPRÈTE : Précision de l'interprète : M. Marcussen a indiqué qu'il
23 n'allait pas regarder le numéro 1913 mais passer directement au document
24 suivant 1804.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : On va regarder le 1913 à l'écran.
26 Alors, Monsieur le Procureur, ce document 1913, il vient d'où, comment vous
27 l'avez eu, et cetera ? Puisqu'il y a une contestation.
28 M. MARCUSSEN : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, l'accusé
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1 soulève une objection à l'admission d'un document dont je n'ai pas demandé
2 le versement. Si vous souhaitez regarder le document, je serai tout à fait
3 heureux de le faire, mais pour l'instant, je n'ai pas demandé le versement
4 au dossier de ce document. Mais peut-être qu'il faut simplement utiliser
5 les trois minutes pour ce faire, pour aborder ce document avec M. Theunens,
6 les trois minutes avant la pause.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous voulez aborder un document mais vous ne
8 demandez pas le versement. Alors, quel est l'intérêt ? Quel est l'intérêt
9 d'aborder un document dont les Juges ne pourront pas tirer quoi que ce soit
10 puisque le document n'étant pas versé ? Il y aura des questions, des
11 réponses mais pas plus.
12 M. MARCUSSEN : [interprétation] Monsieur le Président, comme je l'ai dit,
13 je voulais gagner du temps et je voulais sauter ce document et ne pas
14 l'aborder pour l'instant pour voir combien de temps il nous reste à la fin
15 parce que je ne suis plus sûr du temps qui nous reste.
16 Et comme je l'ai dit, je vais demander à la fin que tous les documents
17 sous-jacents soient versés, mais je me remets entre les mains de la
18 Chambre. Si vous souhaitez que l'on aborde ce document, on peut, pour des
19 raisons logistiques, puisque nous l'avons sous les yeux l'aborder.
20 Maintenant, on parle d'entraînement, d'équipement des volontaires.
21 Q. Monsieur Theunens, avez-vous abordé cette pièce 1913 dans votre rapport
22 ?
23 R. Oui, je l'ai évoqué dans mon rapport. J'ai également indiqué que ce
24 document, c'est un document signé et que la date a été inscrite à la main.
25 Q. Monsieur Theunens, vous souvenez-vous de façon tout à fait spontanée
26 d'où vient ce document ?
27 R. Ce document a été fourni par une source sensible à l'enquêteur pendant
28 une audition.
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1 Q. Et pour ce qui est de la question de l'armement et de l'équipement,
2 voire même l'entraînement de volontaires --
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, objection --
4 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
5 *L'ACCUSÉ : [interprétation] Ici, ce n'est pas la teneur qui nous intéresse.
6 Avant de savoir qui est la source confidentielle ou protégée et de quoi il
7 s'agit, de quelle nature est ce document ? Je sais quelle est cette source
8 protégée, mais c'est à eux de nous le dire, à moi et à vous. Cette source
9 protégée leur a remis ce document rédigé pour cette affaire et c'est le
10 général Aleksandar Vasiljevic que j'ai mentionné plusieurs fois ici. C'est
11 par la suite, à posteriori, pour des besoins de ce procès qu'il a fait ce
12 document. Je vous le garantis.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, l'accusé Seselj nous dit que le document a
14 été remis par le général Aleksandar Vasiljevic. Vous confirmez ? Non ?
15 M. MARCUSSEN : [interprétation] Je souhaite poser cette question. Je
16 demande à ce que ceci soit expurgé du compte rendu. Nous ne pouvons pas
17 accepter que les sources sensibles soient divulguées. Et je vais vérifier,
18 c'est inadmissible que l'accusé évoque ceci en audience publique.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : On aura le temps de faire les expurgations
20 nécessaires. Pour moi, la question est la suivante : ce général que je
21 découvre là, est-il un témoin protégé dans notre affaire ? Donc, vous
22 répondez, oui ou non, parce que s'il est témoin protégé dans d'autres
23 affaires, moi, je n'en sais strictement rien. Je ne sais pas du tout. Et à
24 ce moment-là, peut-être que l'accusé, lui par ses canaux, a su que ce
25 document a été rédigé par ce général, et il nous le dit pour pas que la
26 Chambre ait l'impression d'être manipulée ou on lui introduit des documents
27 sans qu'on sache exactement d'où ça vient.
28 Alors, si ce document vient d'un témoin que vous allez faire venir dans le
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1 procès un problème, tout de suite je fais une expurgation. Mais si ce n'est
2 pas le cas, là, il y a un problème parce que les sources protégées dans
3 d'autres affaires, ça vaut pour les autres affaires mais ici, c'est un
4 accusé qu'on juge.
5 Et ce document vient à l'appui de l'entreprise criminelle dans le sens où
6 le Parti radical serbe aurait aidé des volontaires, et cetera, voilà. Et ce
7 document peut, dans le jugement, être accablant pour l'accusé.
8 Et donc, nous, on est obligé de voir d'où il vient. Alors, première
9 question, la source, elle est dans ce dossier ou elle est dans d'autres
10 affaires ?
11 M. MARCUSSEN : [interprétation] A supposer qu'en tout cas, d'après moi, ce
12 document ne vient pas d'un témoin qui a déposé dans cette affaire. Et
13 j'hésite en audience publique à indiquer d'où vient ce document, quelle est
14 la source qui nous l'a fourni --
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon, on passe à huis clos.
16 M. LE GREFFIER : [aucune interprétation]
17 [Audience à huis clos partiel]
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11 [Audience publique]
12 M. MARCUSSEN : [interprétation]
13 Q. Monsieur Theunens, je crois que nous nous sommes interrompus au moment
14 où nous examinions la pièce 1913. Pourriez-vous en quelques mots nous dire
15 ce que nous indique ce document au sujet de l'armement et de la formation
16 des volontaires ?
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, attendez --
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, on ne peut pas
20 parler de ce document tant qu'on ne sait pas de quoi il s'agit.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj.
22 La Chambre a délibéré pendant la pause sur la question des objections, on
23 s'est rendu compte que les objections nous faisaient perdre un temps
24 considérable. Vous avez le droit de faire des objections, mais ce droit,
25 une objection se fait normalement quand le Procureur demande l'admission
26 d'un document, et l'objection peut être fondée si le document est un faux
27 document, là, d'accord. Mais si on fait une objection pour l'admission d'un
28 document qui a des critères de fiabilité ou qui a un rapport par rapport à
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1 ce que dit le témoin, là, on perd du temps.
2 Deuxièmement, il y a des objections que vous avez formulées qui portent sur
3 le fond du rapport de l'expert ou sur ce que l'expert a dit, et ça,
4 normalement, vous devez le faire pendant le contre-interrogatoire; sinon,
5 vous obligez la Chambre à statuer sur l'objection à intervenir, à ce
6 moment-là, pour éclairer.
7 Ce qui fait que là, on m'a dit que le Procureur a utilisé deux heures
8 50 minutes. Il y a presque quatre heures de questions de Juges liées au
9 fond, et aux objections, et cetera.
10 Bon. Alors, je veux bien croire qu'il y a des objections qui sont
11 totalement motivées, mais ne faites pas des objections pour faire des
12 objections, parce que ce qui compte c'est le fond.
13 Et vous savez bien que le jugement ne portera pas sur les objections
14 il portera sur le fond des documents.
15 Alors, s'il y a un document qui est un faux, pas de problème. Dites-le.
16 C'est votre devoir de le dire. Mais en revanche, si ce document pour vous
17 ce n'est pas des faux, ou ce sont des documents qui ont une pertinence, ne
18 faites pas objection pour faire objection juste pour contrecarrer la marche
19 en avant du Procureur.
20 Parce que vous avez devant vous les Juges qui connaissent bien les procès
21 devant ce Tribunal et ils sont habitués à cela, et à ce moment-là, on peut
22 perdre du temps.
23 Alors, je vous donne la parole pour votre objection, je ne sais pas ce que
24 vous vouliez dire, mais là, la Chambre a estimé qu'il fallait vous indiquer
25 cela à titre liminaire, alors, allez-y.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, si vos collègues et vous
27 estimez que je fais des objections pour faire obstruction, je peux renoncer
28 d'ores et déjà à toutes les objections à venir à l'occasion de
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1 l'interrogatoire principal. Je puis le faire; cependant, j'estime qu'il ne
2 peut être question ou être parlé de ce document parce que ça n'en est pas
3 un. Il n'y a aucune inscription.
4 On peut trouver dans la rue un papier et puis dire le Procureur pour dire :
5 "Parlons-en." Alors, je pense que c'est inadmissible, c'est pour cela que
6 je fais objection.
7 Si vous pensez qu'on peut en débattre sans savoir de quoi il s'agit, ni qui
8 l'a délivré, ni qui l'a rédigé, qui l'a publié, il n'y pas de nom, il n'y
9 a pas de cachet, il n'y a pas de date, il y a une inscription manuscrite
10 pour dire que c'est une date; de quoi s'agit-il ?
11 Alors, si vous estimez que je fais de l'obstruction, je vous dis d'ores et
12 déjà que je ne ferais aucune objection si vous me répétez une fois encore
13 que je fais obstruction.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, on va regarder le document en cause. C'est
15 quel numéro déjà, Monsieur Marcussen ? C'est 19 --
16 M. MARCUSSEN : [interprétation] 1913. [Confidentialité levée par ordre de la Chambre]
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Bien, c'est toujours le même document là --
18 M. MARCUSSEN : [aucune interprétation]
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Mais je croyais que oui, mais -- bien. Mais --
20 alors, là, Monsieur Seselj, je crois que l'affaire était réglée, puisque ce
21 *document on savait qu'il venait du général Vasiljevic. Alors --
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me le permettez,
23 nous ne savons pas si c'est un document émanant du général Vasiljevic, et
24 je suspecte ceci d'être un document du général Vasiljevic. Mais je n'ai
25 aucune preuve. Il n'y a aucune preuve pour nous dire d'où ça vient. Il n'y
26 a aucune inscription. C'est peut-être -- c'est juste un papier. Ça peut
27 être sorti d'une poubelle et on ne peut pas présenter des documents de la
28 sorte.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, alors, on va expurger à nouveau le nom du
2 général dans l'attente.
3 Mais, Monsieur le Procureur, bien, alors, ce document il n'y a pas de
4 signature. Il y a rien et vous ne donnez pas d'élément complémentaire.
5 Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Parce que ce document
6 n'importe qui a pu vous le donner. Ça peut venir du bureau du Procureur. Ça
7 peut être quelqu'un qui vous manipule.
8 Donc, il faut qu'on ait en notre possession certaine clé qui nous permette
9 de vérifier l'authenticité de ce document, la pertinence et, le cas
10 échéant, une valeur probante.
11 Mme LE JUGE LATTANZI : Mais je proposerais qu'on va avant avec l'analyse de
12 ce document, après du compte rendu ça résultera si on a pu vérifier la
13 provenance et tout ça. Autrement, on n'en tiendra pas compte. Ça résulte
14 tout du [imperceptible] résulterait à tous les comptes rendus. On ne peut
15 pas perdre du temps tout le temps comme ça.
16 On va progresser quand même, et en ce moment-là on est à l'examiner --
17 l'examine -- je ferais cette proposition-là.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Alors, examinons le document, puis on verra
19 après ce qui conviendra de faire.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, ce document, je l'ai inclus dans mon
21 rapport à cause d'un paragraphe du document dans la traduction en anglais
22 ça se trouve à la page 5 du document, au troisième paragraphe à partir du
23 haut il est question de l'armement des volontaires, des volontaires du SRS
24 en particulier.
25 Et j'aimerais ajouter qu'à partir de la page 40, dans la deuxième partie de
26 mon rapport, j'ai fait figurer des déclarations de M. Seselj et d'autres
27 dirigeants de l'état-major de guerre au sujet de l'armement des volontaires
28 et on y retrouve les mêmes informations, ce qui signifie que la
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1 distribution des armes, ces armements a été réalisé par la JNA, le
2 ministère de l'Intérieur de la République de Serbie, ainsi que le ministère
3 de la Défense de la République de Serbie.
4 M. MARCUSSEN : [interprétation]
5 Q. Si je peux paraphraser vos propos, vous nous dites donc que les
6 informations qui figurent dans ce document sont là pour confirmer ce qui
7 figure dans le reste de votre rapport, c'est la raison pour laquelle vous
8 avez fait figurer ce passage dans votre rapport ?
9 R. Oui.
10 M. MARCUSSEN : [interprétation] Je vous propose de passer à d'autres
11 documents qui illustrent ce point à moins que --
12 M. LE JUGE ANTONETTI : J'ai peut-être mal compris. Monsieur l'Expert, vous
13 dites -- qu'à la page 5, paragraphe 2, vous indiquez que la fourniture de
14 l'armement a été faite par la JNA. C'est ça que je crois comprendre de vos
15 propos ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, en fait, c'est le troisième paragraphe,
17 je peux en donner lecture, je cite : "Un grand nombre des personnes qui ont
18 rejoint les rangs de ces formations sont armés la plupart avec des armes
19 légères qui viennent des dépôts d'armes de l'ex-JNA." Parce que ce
20 document, il date de 1993 et c'est en mai 1992 que la JNA a cessé d'exister
21 a été remplacée par la VJ.
22 Je reprends la lecture : "Du MUP, et du ministère serbe de la Défense
23 des armes qui ont été distribuées en grand nombre aux forces volontaires
24 engagées sur les fronts de Croatie et de Bosnie-Herzégovine et dans la
25 plupart des cas n'ont pas été restituées." Il est question ici du front en
26 Croatie et du front en Bosnie-Herzégovine ce qui me permet de conclure
27 qu'il s'agit de la distribution d'armes qui a eu lieu en 1991 et 1992.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : -- qui ont été distribuées par qui ? Qui a distribué
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1 ? Parce que c'est ça le problème.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Le bon sens nous indique que les armes, qui se
3 trouvaient dans les dépôts d'armes de la JNA, sont contrôlées par l'armée,
4 donc, les armes ne peuvent être prises on peut les prendre dans ces dépôts
5 qu'avec une autorisation formelle de l'armée, une autorisation délivrée par
6 un commandant.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : -- que, donc, ce n'est pas le Parti radical serbe
8 qui a donné les armes, mais l'armée ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, effectivement, mais l'état-major de
10 guerre a agi au moins en tant qu'intermédiaire dans la distribution des
11 armes pour les volontaires du SRS.
12 M. MARCUSSEN : [interprétation] Si vous me le permettez, à moins que vous
13 ne souhaitiez examiner plus avant ce document, les deux documents qui
14 suivent -- ou les deux ou trois documents qui suivent permettent de faire
15 la lumière sur cette question.
16 Si vous vous reportez au document suivant dans votre classeur, il s'agit du
17 document 1804. Il s'agit d'un certificat qui porte le cachet du SRS. Il
18 s'agit d'un document certifiant qu'une personne a restitué un fusil qui lui
19 avait été distribué à la caserne Bubanj Potok.
20 Q. On indique dans ce certificat que cette arme a été rendue
21 -- cette caserne, savez-vous qui l'a contrôlait ?
22 R. Cette caserne, la caserne de Bubanj Potok, ça se trouve à Belgrade. Il
23 s'agissait de la caserne du commandement de la ville de Belgrade, de la
24 JNA. J'ai également vu des informations indiquant que le ministère de
25 l'Intérieur a pris le contrôle de la caserne, mais je n'ai pas ensuite été
26 en mesure de corroborer cette information. Oui, j'ai dit qu'il s'agissait
27 du ministère de l'Intérieur de la République de Serbie.
28 M. MARCUSSEN : [interprétation] Document suivant, document 666. Nous avons
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1 ici une demande qui émane de l'état-major de guerre adressée à la Défense
2 territoriale de la zone de Bijelina. Je cite : "Nous vous demandons de
3 fournir une certaine quantité d'armes conformément aux effectifs officiels
4 d'une compagnie pour," et cetera.
5 Q. Est-ce que c'est un document que vous avez examiné en étudiant la
6 question de l'armement, de la distribution des armes aux volontaires ?
7 R. Oui, tout à fait. Ces documents nous permettent de conclure qu'on a mis
8 en place une structure, un mécanisme pour contrôler la distribution des
9 armes aux volontaires du SRS par l'intermédiaire de l'état-major de guerre
10 du SRS.
11 M. MARCUSSEN : [interprétation] Je vais demander aux Juges de bien vouloir
12 consulter la pièce suivante qui porte le numéro 1129 sur la liste 65 ter.
13 Il s'agit d'une demande d'uniformes.
14 Q. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est ce document, Monsieur le Témoin ?
15 R. Il s'agit d'une demande qui est signée pour le général Ljubomir
16 Domazetovic, qui était responsable de la mobilisation au sein du
17 secrétariat fédéral à la Défense populaire. C'est donc la troisième
18 administration. Ce n'est pas signé par lui en personne, mais par quelqu'un
19 qui a autorité de signer à sa place. Et il s'agit de distribuer 50 tenues
20 de camouflages -- 50 uniformes de camouflage, à un groupe de volontaires
21 par l'intermédiaire du secrétariat fédéral à la Défense nationale. Ljubisa
22 Petkovic est habilité -- ou plutôt, c'est celui qui est désigné comme étant
23 à la tête ou en charge de ces volontaires. C'est lui qui donc sera chargé
24 de récupérer les uniformes.
25 M. MARCUSSEN : [interprétation] Je vais demander aux Juges de bien
26 vouloir maintenant se reporter à la pièce suivante, la pièce 1119. C'est un
27 document qui ressemble à celui que nous venons de voir.
28 Q. Monsieur Theunens, pourriez-vous nous donner des explications ? De quel
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1 échelon s'agit-il ? A quel échelon se rapporte ce document ? De quoi
2 s'agit-il ?
3 M. LE JUGE ANTONETTI : J'avais une réflexion personnelle à faire, mais on
4 la fera ultérieurement.
5 Continue.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Le document 1119 c'est un reçu. C'est un
7 formulaire du ministère de l'Intérieur de la République de Serbe aux termes
8 desquels Ljubisa Petkovic, qui est chef de l'état-major de guerre, indique
9 réception de 780 insignes pour des bérets.
10 M. MARCUSSEN : [interprétation]
11 Q. Monsieur Theunens, je crois que là on ne parle pas tout à fait de la
12 même chose. Vous êtes en train de parler du document suivant, 1539. Je vais
13 vous demander de revenir un petit peu en arrière, au document précédent.
14 C'est un autre document du secrétariat fédéral à la Défense national, qui
15 date du 13 avril 1992. Le document 1119. C'est un document qui ressemble
16 beaucoup au document 1129.
17 R. Oui, excusez-moi, je me suis trompé. 1119, c'est un document qui porte
18 sur la distribution d'uniformes de camouflages -- des tenues de camouflages
19 par les organes compétents du secrétariat fédéral à la Défense nationale.
20 Ce document est signé par le colonel Ivan Todorovic.
21 Q. Vous en parlez dans votre rapport, de ce document ?
22 R. Tout à fait.
23 M. MARCUSSEN : [interprétation] Le dernier document dans cette série de
24 pièces qui traitent de l'armement, de l'équipement des volontaires, et dont
25 vient de nous parler le témoin, c'est la pièce 1539.
26 Q. Monsieur Theunens, pourriez-vous répétez ce que vous avez commencé à
27 nous dire au sujet de ce document. C'est un reçu, n'est-ce pas ?
28 R. Oui, il s'agit d'un reçu qui est signé par Ljubisa Petkovic, attestant
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1 réception de 780 insignes pour des bérets, et ceci, pour le ministère de
2 l'Intérieur de la République de la Serbie. Document portant la date du 31
3 juillet 1992.
4 M. MARCUSSEN : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement de
5 ces pièces, et pour les raisons que j'ai déjà expliquées précédemment, il
6 faudrait que ça soit sous pli scellé.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection. Monsieur le Président, le Procureur
8 et le témoin, dans ce document 1539, où il -- est-ce qu'il est question de
9 République de Serbie, où y a-t-il bordereau de réception pour ce qui est
10 d'insignes destinés aux bérets en République de Serbie ? Où est-ce que cela
11 se trouve être dit ?
12 M. MARCUSSEN : [interprétation] Ecoutez, dans la traduction en anglais,
13 Messieurs, Madame les Juges, il est écrit "reçu." le titre de ce document
14 c'est : "Reçu pour des armes et munitions, données par la République de
15 Serbie, ministère de l'Intérieur." Donc, malheureusement, je n'arrive pas à
16 lire le cyrillique. En tout cas, c'est ce qui est écrit dans le titre du
17 document.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais, en haut, il y a une inscription qui dit
19 que c'est pour Bijeljina. Peut-être n'avez-vous pas entendu -- ne m'avez-
20 vous pas entendu dire cela ? C'est destiné à Bijeljina, ce n'est pas
21 destiné aux volontaires du Parti radical serbe.
22 M. MARCUSSEN : [interprétation] Le document, je crois que c'est pour
23 Ljubisa Petkovic. C'est lui qui l'a reçu, et la région, c'est à Bijeljina.
24 On ne sait pas vraiment ce qu'il en est, mais, en tout cas, on sait que
25 Petrovic a reçu des insignes de la part du MUP de Serbie. Peut-être le
26 témoin pourrait-il nous aider ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, absolument pas. Je sais que les
28 volontaires du SRS ont été impliqués dans la prise de Bijeljina, dirigés
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1 par Mirko Blagojevic. Je n'ai pas d'information supplémentaire par rapport
2 au document que nous avons ici à l'écran.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, vous dites une fois de
4 plus que mon objection n'est pas justifiée. Je vais dire la même chose que
5 toute à l'heure, je n'en ferai plus. Mais on dit Petrovic, Ljubisa. Le
6 Procureur dit Petrovic, et le témoin a dit la même chose. Or, le chef de
7 l'état-major de guerre -- enfin, de cette cellule de Crise au niveau du SRS
8 c'est Petkovic, ce n'est pas Petrovic. Ce sont deux noms de famille
9 différents.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : -- qui peinent confusion. Ce reçu est apparemment
11 signé par Petrovic, pas Petkovic. Ce n'est pas le même. Et, apparemment, il
12 est reçu à Bijeljina. Ce sont des insignes pour les bérets. Il y en a 780.
13 Alors, ça a peut-être strictement rien à voir avec le SRS --
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] -- permettez, Monsieur le Juge, j'aimerais
15 ajouter. Regardez la date, mois de juillet. Bijeljina a été libérée au mois
16 d'avril, et si on est en juillet, et il est question d'insignes pour les
17 bérets de la police, là, avec un drapeau serbe qui se trouvait être utilisé
18 d'une certaine façon, ce sont des insignes policiers non pas militaires ou
19 encore moins de volontaires.
20 Alors, si vous estimez que cette objection est injustifiée, moi, je mets un
21 terme à tout.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Mais j'ai écouté avec intérêt votre objection.
23 Alors, Monsieur le Procureur, vous maintenez votre demande ou vous la
24 retirez ? Parce que là, il apparaît que ce document n'a rien à voir avec le
25 Parti radical serbe et en plus, c'est pour des insignes de béret de police.
26 M. MARCUSSEN : [interprétation] J'aimerais que ce document soit marqué pour
27 identification, dans ce cas-là. Tout dépend des témoins que nous
28 obtiendrons, mais nous arriverons sans doute à clarifier ce problème. C'est
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1 un document qu'une personne nous a donné et je suis très certain cette
2 personne va vouloir s'expliquer. Mais je pense que le mieux serait de lui
3 donner une cote provisoire.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, il y a donc des numéros à
5 donner sous pli scellé, sauf celui-là qui sera aux fins d'identification
6 compte tenu des réserves.
7 M. MARCUSSEN : [interprétation] -- un numéro 65 ter peut-être
8 --
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Et puis le rapport également 1913, ça doit être aux
10 fins d'identification aussi celui-là.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Tout à fait. Donc, le 1913 recevra la
12 cote P229; le 1804 de la liste 65 ter recevra la cote P230; le numéro 666
13 de la liste 65 ter recevra la cote P231; le numéro 1129 de cette liste
14 recevra la cote P232; le numéro 31119 recevra la cote P233; et le numéro
15 1539 de la cote MFI 234 sous pli scellé.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, je reviens sur ce que vous aviez
17 dit tout à l'heure. Dans le cas d'espèce, l'objection était parfaitement
18 justifiée. Donc, je dois admettre qu'il y a des objections qui sont
19 justifiées mais je fais remarquer parfois également qu'il y a des
20 objections qui pourraient être traitées lors du contre-interrogatoire.
21 M. MARCUSSEN : [interprétation] Maintenant, les trois documents suivants
22 ont été inclus dans le but de parler avec le témoin des paiements donnés
23 aux volontaires et à leurs familles.
24 Q. Donc, Monsieur Theunens, pouvez-vous nous dire qui était ces
25 volontaires qui étaient envoyés par le SRS ? Pouvez-vous nous dire comment
26 ils étaient payés -- comment ils étaient rémunérés ?
27 R. Oui, comme tout autre volontaire, les volontaires du SRS étaient
28 rémunérés. Nous voyions dans les documents qui se retrouvent dans le
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1 rapport que ceci se fait par le biais ou avec l'aide du moins de l'état-
2 major de Garde du SRS qui de ce fait a établi une connexion avec le
3 ministère de la Défense dans la République de Serbie --
4 Q. Oui --
5 R. -- et avec l'intervention et la coopération du ministère serbe en
6 charge des relations avec les Serbes en dehors de la Serbie.
7 Q. Il y avait aussi des dispositifs qui prévoyaient que les membres de la
8 famille des volontaires qui auraient pu trouver la mort recevraient des
9 compensations, n'est-ce pas ?
10 R. Oui, tout à fait. Il y a des documents plus spécifiques qui peuvent se
11 trouver à la partie deux du rapport, pages 58 à 60.
12 M. MARCUSSEN : [interprétation] Et maintenant, dans le classeur, Madame,
13 Messieurs les Juges, j'ai trois exemples de ce type de document.
14 Donc, le premier, c'est la pièce 65 ter 1020. Il s'agit d'une annonce du
15 Parti radical serbe déclarant je cite : "Nous informons par la présente
16 tous les volontaires que la rémunération due au titre de la participation
17 au combat dans la Slavonie occidentale, 5e Zone de responsabilité du 5e
18 Corps, sera payée les 26, 27 et 28 mars 1992 de 13 heures à 17 heures du 4
19 juillet à la caserne de Belgrade." Et ensuite, il est expliqué comment les
20 membres de la famille peuvent aussi obtenir cette rémunération.
21 Q. Monsieur Theunens, qu'est-ce que cette caserne du 4 juillet à Belgrade
22 ?
23 R. Il s'agit d'une caserne de la JNA qui a été aussi employée pour
24 l'instruction des volontaires, et pour leur fournir leur équipement. Donc,
25 le fait que ces paiements se fassent à Belgrade signifient que parmi les
26 volontaires de SRS qui se combattent qui ont combattu en Slavonie
27 occidentale, il y a un grand nombre de personnes qui viennent de Belgrade
28 et des ses environs au moins de Serbie. Parce que, sinon, on pourrait
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1 demander à des personnes qui habiteraient en Slovénie -- en Slavonie de
2 venir à Belgrade pour obtenir leur solde.
3 Q. Très bien.
4 M. MARCUSSEN : [interprétation] Donc, maintenant, passons au document
5 suivant, il s'agit de la pièce 639. Donc, il s'agit d'un document qui porte
6 encore sous les indemnités financières qui sont données aux membres de la
7 famille des volontaires ayant trouvé la mort dans les combats.
8 Q. Donc, s'agit-il d'un des documents auquel vous avez fait allusion dans
9 votre rapport ?
10 R. Oui, tout à fait. Il est intéressant car il est adressé au ministère,
11 au ministère chargé des relations avec les Serbes vivant en dehors de la
12 Serbie.
13 Q. Très bien.
14 M. MARCUSSEN : [interprétation] Donc, il s'agit là d'un document important,
15 puisque là ça veut dire qu'on en a terminé avec le premier classeur. Et
16 maintenant, passons donc au deuxième classeur.
17 M. LE JUGE HARHOFF : [aucune interprétation] --
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Le dernier document, bien sûr que
19 M. Seselj, dans le contre-interrogatoire, pourrait revenir dessus. Moi, mon
20 souci, comme je contrôle l'interrogatoire et qu'on a également à l'esprit
21 d'éviter des pertes de temps inutiles, si on peut trancher un problème dès
22 le départ autant le trancher plutôt que d'attendre le contre-
23 interrogatoire, et là, c'est un gagne temps appréciable.
24 Ce document est adressé par le Parti radical serbe au ministère pour les
25 relations avec les Serbes à l'extérieur de la Serbie.
26 Je parle sous votre contrôle, Monsieur le Témoin, puisque c'est vous avez
27 travaillé ce document. Il est indiqué que le Parti radical serbe demande
28 par requête d'approuver le versement d'une somme de 50 000 dinars pour
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1 Aleksandar Mirovic qui était tué à Vukovar, le 2 novembre 1991. Mirovic
2 étant un volontaire qui avait été assigné à la Défense territoriale de
3 Vukovar et qui lui habitait à Belgrade, on a son adresse.
4 Bien. Tel que je lis ce document le Parti radical serbe s'adresse à une
5 autorité pour, semble-t-il, faire une requête, oui, "request," c'est pas --
6 nous payons, c'est pour une somme 50 000 dinars. Alors, la question : qui
7 paye, le Parti radical serbe ou l'autorité qui reçoit ce courrier ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est le ministère en charge des relations
9 avec les Serbes vivant en dehors de la Serbie, c'est lui qui paye, c'est ce
10 ministère qui paye. Ce qui va parfaitement d'ailleurs --
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Le Parti radical serbe appelle l'attention de ce
12 ministère pour verser à la famille de Mirovic les 50 000 dinars. Mais ce
13 n'est pas le Parti radical serbe qui paye ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] En effet, mais ce que nous pourrons en
15 conclure, c'est qu'il doit y avoir une procédure en place qui existe, qui
16 permet au Parti radical serbe ou à l'état-major de guerre d'intervenir au
17 nom des volontaires pour faire en sorte qu'ils soient payés ou que s'ils
18 trouvent la mort leurs parents reçoivent une compensation. Ce qui est
19 parfaitement cohérent avec ce dont j'ai parlé à la page 79 de la première
20 partie du rapport, où certaines mesures financières sont discutées.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Quelle différence faites-vous dans le fait qu'un
22 parti politique demande à un ministère de payer une somme à un combattant
23 avec une assistance sociale qui appellerait l'attention de ce ministère sur
24 la situation peut-être dramatique de cette famille, ou bien, le prêtre
25 orthodoxe ou le curé catholique ou l'iman qui adresserait un courrier au
26 ministère pour dire : "Je vous signale la situation de cette famille, et
27 une somme de 50 000 dinars." Est-ce que pour vous il y a des différences
28 par le fait que ça soit un parti politique ou quelqu'un d'autre qui
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1 actionne ce ministère en paiement d'une certaine somme ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Si on regarde le document seul, certes et si
3 on le regarde hors contexte, et si on ne prend pas en compte le fait que
4 c'est un paiement qui est lié à la participation des opérations de combat
5 de ces volontaires, là, oui. N'importe qui peut demander à un ministère --
6 de s'adresser à un ministère pour demander une aide quelconque monétaire.
7 Mais ce qui est important c'est que, tout d'abord, cela traite du paiement
8 d'un volontaire qui vient de Serbie et qui a servi au sein de la Défense
9 territoriale de Vukovar. Ça c'est la première chose. Donc, il habite à
10 Belgrade et il a servi au sein de la Défense territoriale de Vukovar.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Mais dans la zone de responsabilité du 5e Corps,
12 c'est marqué dans le document.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne vois pas cela. Non.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Non. Excusez-moi. Je me suis trompé de document.
15 C'était le document précédent, non, non, excusez-moi, c'était le document
16 précédent où il y avait le 5e Corps.
17 Là, effectivement, il est membre à Vukovar. Ça c'est évident.
18 Mme LE JUGE LATTANZI : Une question à ce propos, Monsieur le Témoin. La TO
19 de Vukovar faisait-elle partie à ce moment-là en novembre 1991, des forces
20 armées ? Je ne dis pas la JNA. Des forces armées serbes de la République
21 serbe --
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Comme nous avons déjà dit, à ce moment-là, la
23 TO de Vukovar, qui avant la guerre faisait partie de la TO de la République
24 de Croatie, avait sécession, si je puis dire, elle s'était divisée en des
25 TO monoethnique -- enfin, il y avait une TO dominée par les Croates et une
26 TO dominée par les Serbes. Les Croates avaient rejoint les ZNG et les
27 forces du ministère de l'Intérieur, alors que les Serbes continuaient à
28 appeler leur TO, et rendaient compte à la Serbie. Ils n'avaient rien plus à
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1 voir avec la République de Croatie.
2 M. MARCUSSEN : [interprétation] Je ne voudrais pas témoigner à la place du
3 témoin, mais --
4 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] S'il vous plaît.
5 M. MARCUSSEN : [interprétation]
6 Q. Oui, pour -- ici, le Juge -- Mme Lattanzi a parlé des forces armées de
7 la République de Serbie. Pourriez-vous -- c'est quelque chose qui
8 n'existait pas. Pourriez-vous nous dire exactement quelles sont les forces
9 armées ?
10 Mme LE JUGE LATTANZI : -- armées de la république qui existait encore, que
11 c'était la République socialiste fédérative de Serbie. Excusez-moi, mais je
12 m'ai référé à cela. Et je suis bien consciente que les forces armées
13 c'était un corps de la forme yougoslave.
14 M. MARCUSSEN : [interprétation] Oui, absolument pas. Je ne voulais juste
15 m'assurer qu'il n'avait pas de confusion c'est tout. Je suis désolé. Je
16 pense que, dans ce cas-là, nous n'avons pas besoin d'aborder à nouveau le
17 sujet.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour être -- on pourrait dire qu'il s'agit des
19 forces qui travaillent côté serbe, mais ce serait une définition qui ne
20 serait pas assez scientifique, je pense, et pas assez précise.
21 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Theunens, avant d'en finir
22 avec ce premier classeur pourrions-nous revenir, s'il vous plaît, à la
23 pièce 1020, donc, le document précédent.
24 M. MARCUSSEN : [interprétation]
25 Q. Oui, il s'agit de l'annonce c'est bien cela --
26 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Tout à fait.
27 Je pense que, maintenant, il est à l'écran. Voici ma question : avez-vous
28 des informations à propos de la façon dont le Parti radical serbe a pu
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1 annoncer et a pu d'ailleurs payer tout cet argent qui a été promis à ces
2 volontaires ? En d'autres mots, y a-t-il un autre document sous-jacent qui
3 montre que le réponse peut-être aurait fait une demande auprès du
4 gouvernement, d'argent, afin de payer les volontaires, ou est-ce que --
5 vous savez peut-être si le Parti radical serbe a tout simplement pu
6 collecter de façon privée cet argent ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour répondre à cela à propos de ce document,
8 si j'ai bien compris le SRS ne fait qu'une annonce et invite tous les
9 volontaires à venir à cette caserne pour récupérer l'argent à cet endroit-
10 là, mais l'argent vient du gouvernement serbe.
11 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Vous avez des preuves à cet effet ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] La seule preuve que j'ai c'est dans la partie
13 du rapport quand je parle des mesures prises par les ministères serbes en
14 charge des Serbes habitants en dehors de la Serbie qui ont fait une annonce
15 au parlement et qui ont dit qu'ils ont pris certaines mesures pour
16 s'assurer que les volontaires recevraient une compensation financière. J'ai
17 vu des documents qui indiquaient que le SRS avait reçu un soutien financier
18 de la part des Serbes en dehors de la Serbie au travers aussi d'aide
19 humanitaire, et cetera, ou de donations, mais je ne sais pas si cet argent
20 a été employé pour payer les volontaires ou non.
21 M. MARCUSSEN : [interprétation]
22 Q. [aucune interprétation]
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Ce document qui est, j'allais dire stupéfiant, selon
24 la façon dont on le lit parce que, là aussi, tous les documents, il y a
25 deux façons de lire les documents. Première façon, c'est de penser que
26 c'est le Parti radical serbe qui paye, d'où la question de mon collègue, il
27 vous a posé la question vous n'avez pas pu y répondre parce que vous dites
28 que, pour vous, c'est le gouvernement qui a payé. Et si c'était le Parti
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1 radical serbe qui payait, ça serait étonnant parce que comment peut-il
2 payer des soldats qui sont régulièrement engagés là dans le 5e Corps zone
3 de responsabilité, et cetera ? A la limite, pourquoi pas, mais ça serait
4 quand même extraordinaire.
5 Puis deuxième question : si c'était le cas, à ce moment-là, il faudrait que
6 le Parti radical serbe ait une surface financière qui lui permette de faire
7 face à cela, soit parce qu'ils auraient récolter des dons soit parce que
8 leur trésorerie leur permettrait, et à ce moment-là, il faut le prouver.
9 Donc, ça c'est une lecture que l'on peut faire, et c'est une lecture qui
10 peut être à charge.
11 La deuxième lecture : quand on regarde le texte dans la version anglaise,
12 peut-être ça été bien traduit peut-être mal traduit, je ne sais pas, mais
13 dans la version anglaise, on a l'impression que le Parti radical serbe fait
14 une annonce, alors, peut-être à des fins politiques pour informer la
15 population que tous ceux qui ont participé aux opérations de combat en
16 Slavonie ouest dans la zone de responsabilité du 5e Corps seront payés le
17 26, 27, et 28 mars 1992 entre 13 heures et 17 heures, et à partir du 4
18 juillet, dans la caserne de Belgrade. Mais à ce moment-là, c'est une
19 annonce politique mais qui paye, c'est le gouvernement serbe, c'est
20 l'armée. Voilà. Alors, il y a deux lectures. Qu'est-ce que vous en pensez ?
21 Parce que, vous, vous êtes au cœur des deux lectures et vous avez dû tirer
22 des conclusions à partir de ce document.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je crois que la
24 réponse est donnée dans le document 988 du numéro 65 ter, je ne sais pas si
25 cela figure dans le classeur; dans la deuxième partie de mon rapport page
26 58 de la deuxième partie.
27 M. MARCUSSEN : [interprétation] Peut-être que nous pourrions afficher dans
28 le système électronique.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Vous ne perdrez pas de temps; est-ce que je
2 peux prendre la parole ? La caserne de Bubanj Potok est une caserne de la
3 JNA. Seule la JNA peut y faire des versements, et la JNA dépend du budget
4 fédéral. Donc, les autorités serbes ne peuvent pas le faire, ce n'est pas
5 le gouvernement serbe. Ce témoin le sait, mais c'est intentionnellement
6 qu'il cherche à vous induire en erreur.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Rassurez-vous, Monsieur Seselj, personne ne peut
8 nous induire en erreur parce que vous avez bien vu que si on a passé
9 presque cinq heures à poser des questions, c'est qu'on veut éviter
10 l'erreur. Et comme on veut éviter l'erreur, on va au fond des questions.
11 Alors, ce document 588, si je ne me trompes, c'est celui -- non, 988. C'est
12 celui qui est à l'écran. Bon. Et que dit ce document, d'après vous ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, ce document, je crois que
14 c'est un document assez clair. C'est une lettre qui a été signée par
15 Ljubisa Petkovic, qui est chef de l'état-major, et en fait, il est de
16 l'état-major de guerre, République de Serbie, ministère chargé de la
17 liaison avec les Serbes à l'extérieur de la Serbie. Et Petkovic demande au
18 ministère de faire cesser les paiements aux volontaires à moins qu'ils ne
19 fournissent la preuve qu'ils font partie de cette unité et qu'ils puissent
20 présenter un certificat, chose que j'ai déjà évoquée au début de ma
21 déposition.
22 Ensuite, Petkovic ajoute, au niveau de la deuxième phrase, ceci est
23 particulièrement le cas de volontaires qui sont envoyés dans les zones où
24 il y a la guerre, par le SRS.
25 Ce qui me ramène à ma première réponse, à savoir l'état-major de
26 guerre agit comme un intermédiaire. Ils gardent les archives ou des
27 rapports de tous leurs volontaires lorsqu'ils commencent à servir dans les
28 zones de guerre, et lorsque leur service se termine, et cetera, et ils
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1 donnent des certificats à cet effet. Et cette information est ensuite
2 utilisée afin de permettre au ministère chargé des liaisons avec les Serbes
3 à l'extérieur de la Serbie, du gouvernement de la République de la Serbie,
4 pour effectuer ces paiements.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien, mais ça c'est une lecture que vous pouvez
6 faire. Mais il peut y avoir une autre lecture, que je vais vous indiquer.
7 Je découvre qu'il existe un ministère pour les relations avec les
8 Serbes, les Serbes qui sont à l'extérieur de la Serbie. Bon. Ce ministère,
9 qui a dû être créé, on ne sait pas comment - peut-être qu'on le saura avec
10 des documents - a certainement un budget. Il a un budget, certainement,
11 puisqu'à l'époque, le gouvernement, ça fonctionnait à partir de ressources
12 budgétaires. Ce document peut être interprété comme le fait que le 20
13 février 1992, le Parti radical serbe informe ce ministère que, lorsqu'ils
14 payent qu'ils vérifient bien que les gens qui vont bénéficier des paiements
15 sont bien des volontaires qui ont été envoyés donc à l'extérieur. Voilà une
16 lecture qu'on peut faire aussi, outre la vôtre.
17 Qu'est-ce que vous en pensez ? Ce parti politique qui doit, s'ils ont
18 des élus au parlement, voter également le budget peut jouer un rôle en
19 matière de dépenses budgétaires et appeler l'attention de ce ministère à ne
20 pas payer à n'importe qui certaines sommes. Alors, ça peut être une autre
21 lecture. Qu'est-ce que vous en pensez ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, en lisant le
23 compte rendu et en vous écoutant, j'ai compris que vous avez dit que les
24 paiements sont faits par le ministère chargé des relations avec les Serbes
25 à l'extérieur de la Serbie. Peut-être que je vous ai mal compris.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, ça peut être une lecture.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Et c'est effectivement la conclusion que j'en
28 tire. Simplement pour résumer, c'est le ministère qui versait cet argent
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1 aux volontaires sur la base des éléments fournis par l'état-major de guerre
2 du SRS, sous la forme de certificats ou de rapports qui prouvent que ces
3 volontaires ont servi au sein de ces unités. Cela signifie que le ministère
4 doit reconnaître l'état-major du SRS, qui est un organe qui est en droit
5 d'effectuer ces versements.
6 M. MARCUSSEN : [interprétation]
7 Q. Monsieur Theunens, pourriez-vous nous rappelez ceci, lorsque nous avons
8 évoqué le cadre juridique de tout ceci, quel est le cadre juridique et quel
9 est le statut au plan juridique du versement de cet argent aux volontaires
10 ? Quel était leur statut ?
11 R. Hm-hm.
12 Q. Pouvez-vous nous faire un rappel ?
13 R. Page 69 [comme interprété], dans la première partie de mon rapport,
14 c'est indiqué, les volontaires étaient -- avaient le même statut que les
15 conscrits, c'est-à-dire qu'ils disposaient des mêmes avantages et des mêmes
16 obligations que les conscrits.Et de surcroît, à la page 79, j'évoque un
17 document 65 ter qui est le numéro 7150, qui est une réponse de la part du
18 gouvernement serbe à une question qui avait été posée par un membre du
19 parlement serbe sur les mesures adoptées par la République de Serbie, à
20 savoir avec pour intention de s'occuper des réservistes de la JNA, des
21 volontaires de Serbie déployés sur les lignes de front. Cette réponse est
22 celle du
23 5 décembre 1991 et passe en revue les différentes dispositions financières.
24 On évoque aussi les indemnités pour les membres de la famille ou lorsqu'il
25 y a des invalides de guerre, des réductions fiscales. Tout ceci est
26 examiné. La diminution ou l'exemption des factures d'électricité.
27 Donc, il y a un effort concerté ici de la part du gouvernement de la
28 République de Serbie de verser ou, en tout cas, de fournir un certain
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1 nombre d'avantages aux volontaires serbes qui participent au conflit en
2 Croatie.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. On va peut-être pouvoir passer au deuxième
4 classeur.
5 M. MARCUSSEN : [interprétation] Je suis ravi de constater que nous avons pu
6 passer à un autre classeur aujourd'hui.
7 Donc, le premier document dans le deuxième classeur est un document
8 semblable. Il s'agit en fait d'un certificat qui a été délivré --
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Procureur, vous demandez des numéros là pour les
10 derniers documents ?
11 M. MARCUSSEN : [interprétation]
12 Q. Monsieur Theunens, ce certificat, est-ce que vous l'avez évoqué dans
13 votre rapport ?
14 R. Oui, tout à fait, Madame, Messieurs les Juges.
15 M. MARCUSSEN : [interprétation] Donc, Madame, Messieurs les Juges, j'ai
16 inclus ce document simplement pour montrer que j'ai une série de documents
17 de ce genre, pour que vous puissiez les examiner. Je ne pense pas en fait
18 d'évoquer dans le détail. En fait, ceci émane du Parti radical serbe de
19 l'état-major de guerre à une personne dont un membre de la famille a été
20 tué.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous le permettez, ce certificat ne précise
22 pas quelle est l'origine du montant.
23 M. MARCUSSEN : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je demande le
24 versement sous pli scellé par conséquent du numéro 1020, 639, 738, et comme
25 nous l'avons déjà vu, le 988, qui a été vu à l'écran. Je demande également
26 le versement au dossier de ce document, Madame, Messieurs les Juges.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le numéro 1020 aura le numéro --
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je m'oppose au versement
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1 de ces documents sous pli scellé. J'exige à ce que ces documents soient
2 accessibles au public. Il n'y a aucune raison pour ces documents de garder
3 un statut de confidentialité.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous nous l'avez dit, et on vous a dit qu'on
5 trancherait sur cette question à la fin. Donc, à chaque fois ne redites pas
6 les mêmes choses. On a compris, vous vous opposez, vous voulez que ça soit
7 public. On vous a dit qu'on va statuer dessus. Alors, Monsieur le Greffier,
8 allez-y.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Numéro 65 ter 1020, ce sera la pièce
10 P235; et le numéro 639 65 ter, P236; le numéro 65 ter 738, P237; et le
11 numéro 65 ter 988 sera le numéro P238, de façon provisoire sous pli scellé.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : -- avant de terminer parce qu'on ne peut pas aller
13 au-delà parce que les interprètes nous demandent grâce puisqu'on a commencé
14 à midi, donc voilà. Alors, dans les cinq minutes qui nous restent, allez-y.
15 M. MARCUSSEN : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, donc il serait
16 en fait très optimiste d'imaginer que l'on pourrait tout aborder
17 maintenant.
18 Donc, le point suivant porte sur des demandes d'aide envoyées SRS, et
19 nous sommes maintenant dans le deuxième classeur. J'étais sur le point de
20 demander au témoin une question à propos du document 737 sur la liste 65
21 ter.
22 Il s'agit là --
23 Q. Tout d'abord, avez-vous cité ce document dans votre rapport ?
24 R. Tout à fait, Madame, Messieurs les Juges.
25 Q. Et que pouvons-nous comprendre de la manière dont les volontaires ont
26 été envoyés ?
27 R. Ce document a été abordé dans le cadre d'une demande faite par les TO
28 serbes locales en Slavonie occidentale où ils ont demandé à l'état-major de
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1 guerre du SRS de fournir des hommes. Ceci est également envoyé au ministère
2 serbe des Serbes à l'extérieur de la Serbie.
3 M. MARCUSSEN : [interprétation] Et comme ces documents sont évoqués dans le
4 rapport, j'allais les passer en revue assez rapidement. Le document suivant
5 est le numéro 790, et encore une fois, il s'agit là d'une demande d'aide.
6 Q. Monsieur Theunens, est-ce un document que vous citez également dans
7 votre rapport, et ceci porte sur quelle région ?
8 R. Tout à fait, Madame, Messieurs les Juges, j'ai cité ce document dans
9 mon rapport. Tout d'abord, il évoque la situation au plan militaire et
10 opérationnel dans la région d'Okucani en Slavonie occidentale, à la date du
11 11 et 12 décembre. Et il évoque également les activités de l'ennemi. Et à
12 la fin du document, on parle d'un ministère qui doit répondre à une
13 demande, quelconque illisible, aux fins de fournir des ressources qui ont
14 été envoyées quelques jours auparavant.
15 Q. Vous avez parlé d'un ministère, et le document nous dit que nous vous
16 demandons une réponse rapide. Nous demandons au ministère de la Défense de
17 Serbie d'autoriser la fourniture en vêtements, chaussures, munitions, et
18 cetera.
19 R. Effectivement, j'ai omis de regarder cette phrase. En fait, on évoque
20 ici le ministère. Il explique en deux lignes qu'on parle du ministère de la
21 Défense de la République de Serbie.
22 M. MARCUSSEN : [interprétation] Et, Madame, Messieurs les Juges, le
23 document suivant est le document 1174.
24 Q. Monsieur Theunens, il s'agit là encore d'un autre exemple de ce que
25 vous utilisiez dans votre rapport pour indiquer qu'il y avait demandes
26 d'aide envoyées par les TO locales à l'état-major de guerre afin d'émettre
27 -- ou de leur fournir des renforts en hommes, et d'autres armes -- et armes
28 qui sont évoquées.
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1 R. Oui, tout à fait, Madame, Messieurs les Juges. Ici, on parle de la
2 situation à Odzak et Derventa, qui se trouvent au nord de la Bosnie-
3 Herzégovine.
4 M. MARCUSSEN : [interprétation] Encore une fois, Madame, Messieurs les
5 Juges, je parcours ces documents assez rapidement.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Une petite question qui me vient à l'esprit.
7 Cette requête qui est fait au -- qui est fait pour la défense de ce
8 village, requête qui est donc adressée au Parti radical -- est-ce que c'est
9 bien adressée au Parti radical serbe, Monsieur le Témoin ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait, Madame, Messieurs les Juges,
11 parce que c'est --
12 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Ceci est indiqué en haut à gauche. En fait, on
14 voit ici le nom du signataire.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce que vous avez vérifié si ces cellules de
16 Crise-là, par exemple, de cette localité, n'adressaient ce type de requête
17 également aux autres partis politiques ? Est-ce qu'ils ne faisaient pas ça
18 auprès de tous les partis politiques --
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Hm-hm.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : -- ou spécialement Parti radical serbe ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, en fait, j'ai
22 fait mes recherches pour essayer de comprendre si les volontaires avaient
23 été envoyés, donc, savoir si cette requête -- si on avait répondu à cette
24 requête, mais ces documents n'existent pas. Ils existent peut-être, mais je
25 n'en dispose pas. Mais quoi qu'il en soit, cela montre que les membres de
26 la cellule de Crise pensaient que l'état-major de guerre était en mesure de
27 les aider.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, il vaut peut-être mieux de demander
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1 l'admission des documents et continuer demain. Comme -- vous demanderez
2 demain, mais peut-être que vous aurez oublié entre-temps; je ne sais pas.
3 M. MARCUSSEN : [interprétation] Oui, c'est vrai, Monsieur le Président,
4 j'aurais peut-être oublié demain, donc, c'est tout à fait prudent de
5 demander en fait le versement au dossier des documents qui viennent d'être
6 évoqués avec le témoin; encore une fois sous pli scellé. Nous avons noté
7 l'objection de l'accusé. Je demande le versement sous pli scellé des
8 numéros 65 ter 733, 790 et 1174.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, la Chambre fait état -- oui.
10 M. MARCUSSEN : [interprétation] Pardonnez-moi. Cela aurait dû être -- ça
11 n'est pas le 733, mais 737.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
13 Alors, donc, M. Seselj a fait une objection générale. Donc, c'est inscrit
14 au transcript. Et Monsieur le Greffier, donnez un numéro.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, numéro 65
16 ter 737 sera le numéro 239; le numéro 790, 240; et 1174, l3 numéro P241,
17 provisoirement sous pli scellé.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, comme vous le savez, nous commencerons alors
19 l'audience à 9 heures. D'habitude c'est à 8 heures et demie, mais comme
20 nous n'avons pas d'audience après nous, les uns et les autres, donc, on
21 peut commencer à 9 heures. Donc, demain, l'audience commencera à 9 heures.
22 J'espère que l'interrogatoire principal se terminera. On va essayer de se
23 ligoter en posant moins de questions pour permettre à l'Accusation de
24 terminer. Parce que je pense qu'il doit vous rester deux heures environ,
25 donc -- ou peut-être qu'on pourra commencer le contre-interrogatoire, et le
26 contre-interrogatoire se poursuivra la semaine prochaine. Mais là, pour le
27 témoin, il n'y a pas de problème puisqu'il est en permanence ici, bien
28 qu'il soit en vacances pour le moment. Voilà. Donc, nous nous retrouverons
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1 demain à 9 heures. Je vous remercie.
2 --- L'audience est levée à 17 heures 34 et reprendra le jeudi 21 février
3 2008, à 9 heures 00.
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* Le texte en gras et en italiques était auparavant confidentiel suite à une ordonnance portant expurgation rendue par la Chambre. La confidentialité du texte a été depuis levée par la décision de la Chambre du 24 avril 2008.
* Le texte en gras et en italiques était auparavant confidentiel suite à une ordonnance portant expurgation rendue par la Chambre. La confidentialité du texte a été depuis levée par la décision de la Chambre du 24 avril 2008.