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1 Le jeudi 21 février 2008
2 [Audience publique]
3 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.
5 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de
7 l'affaire, s'il vous plaît.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
9 Affaire IT-03-67-T, le Procureur contre Vojislav Seselj.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.
11 En ce jeudi, 21 février 2008, je salue les représentants de l'Accusation,
12 M. Seselj, M. le Témoin, ainsi que toutes les autres personnes qui nous
13 aident dans notre tâche.
14 Nous devons donc poursuivre aujourd'hui l'interrogatoire principal. En
15 espérant qu'il se terminera aujourd'hui afin qu'on puisse procéder au
16 contre-interrogatoire.
17 Alors, Monsieur Marcussen, je vous donne la parole pour la suite.
18 M. MARCUSSEN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
19 LE TÉMOIN : REYNAUD THEUNENS [Reprise]
20 [Le témoin répond par l'interprète]
21 Interrogatoire principal par M. Marcussen : [Suite]
22 M. MARCUSSEN : [interprétation] Je voudrais examiner encore un document de
23 l'état-major de guerre, toujours sur le thème d'hier avant de passer à un
24 autre thème. La question que nous étions en train d'aborder c'était celle
25 de l'assistance -- ou les demandes d'assistance de diverses organisations
26 adressées à l'état-major de guerre.
27 Dans le classeur numéro 1, j'aimerais vous demander de consulter la pièce
28 1555, c'est le septième intercalaire dans le premier classeur.
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1 Est-ce que j'ai dit le classeur 1, parce que si c'est le cas, je me suis
2 trompé. En fait, c'est le deuxième classeur. Le document est maintenant
3 affiché à l'écran. Oui, on a du mal à abandonner ses vieilles habitudes.
4 J'en étais toujours au classeur 1.
5 Q. Monsieur Theunens, nous avons parlé et vu diverses demandes émanant de
6 Défense territoriale et demandant de l'aide à l'état-major de guerre.
7 Pouvez-vous nous dire de quoi il est question dans ce
8 document ?
9 R. Il s'agit d'une demande qui vient du commandant du
10 2e Bataillon motorisée de la 327e Brigade; il demande des effectifs, il
11 demande des hommes à l'état-major de guerre du SRS. Quand on regarde la
12 teneur même du document, on peut en conclure que la
13 327e Brigade est une Unité de la VRS, ce qui signifie que le
14 2e Bataillon motorisé lui aussi est une unité de la VRS.
15 Q. C'est quelque chose que nous n'avons pas examiné pour l'instant, mais
16 nous n'avons pas parlé, mais d'après ce que j'ai compris dans votre
17 rapport, le VRS, c'est ce qui a succédé à la JNA en Bosnie-Herzégovine. On
18 va y revenir plus tard.
19 R. Oui. La VRS a été mise en place dans le cadre d'une décision prise en
20 mai 1992. La VRS a utilisé pour une bonne part les effectifs et
21 l'équipement de la JNA de la 2e Région militaire de la JNA, ainsi que les
22 effectifs des Défenses territoriales locales serbes qui avaient été
23 établies dans l'intervalle dans les parties de la Bosnie-Herzégovine
24 contrôlées par les Serbes, mais, effectivement, nous y reviendrons plus
25 tard.
26 Q. Merci.
27 M. MARCUSSEN : [interprétation] Il s'agit du dernier document portant sur
28 la structure de la VRS. Je souhaite simplement montrer qu'il y a d'autres
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1 organisations qui demandaient une aide à l'état-major de guerre --
2 M. LE JUGE ANTONETTI : -- question d'ordre technique militaire. Ce document
3 émane du commandant, capitaine Slavko Crnic, qui semble-t-il appartient à
4 la 327e Brigade, qui fait partie du 2e --
5 327e Brigade, 2e Peloton -- Bataillon motorisé. La VRS est une armée si on
6 veut de facto, ou de jure comme on veut, puisque la Republika Srpska c'est
7 autoproclamée à l'époque.
8 Est-ce que cette demande de renfort n'aurait pas dû transiter par sa propre
9 hiérarchie ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est une observation tout à fait juste.
11 Mais à partir de ce document, on ne peut pas déterminer si le commandant de
12 ce bataillon c'est d'abord adressé à sa hiérarchie -- s'il a envoyé ce
13 document par sa hiérarchie. C'est encore très tôt parce qu'en août 1992, la
14 VRS est en train de se développer.
15 Dans mon rapport, quand je parle de la Bosnie-Herzégovine, j'ai inclus une
16 évaluation du général Mladic de la situation et il explique que, dans
17 certains secteurs de la République serbe de Bosnie-Herzégovine,
18 l'intégration des unités territoriales serbes locales, ainsi que d'autres
19 unités armées, se fait très lentement, ce qui pourrait donc indiquer que ça
20 a un impact sur le fonctionnement de la chaîne de commandement dans ces
21 zones, dans ces secteurs.
22 Je me souviens qu'il y a d'autres documents qui portent sur l'appui
23 logistique, ce sont des demandes d'unités des Serbes de Bosnie à la Serbie
24 ou à la RSFY des demandes d'appui logistiques. Je ne les ai pas fait
25 figurer dans mon rapport, mais je me souviens de demandes directes de
26 commandants de brigades de bataillon à des Unités de la VJ ou à des
27 commandements de la VJ, et en réponse à cette demande, des ordres ont été
28 émis aussi bien au sein de la VJ que la VRS et en Croatie au sein du SVK où
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1 des problèmes semblables se manifestaient.
2 Ces ordres ont été donnés pour empêcher les commandants des échelons
3 inférieurs de s'adresser directement sans passer par la chaîne de
4 commandement.
5 M. MARCUSSEN : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au
6 dossier de la pièce 1555, et cette pièce il n'est pas nécessaire de la
7 verser sous pli scellé.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
9 M. LE GREFFIER : [aucune interprétation]
10 M. LE JUGE ANTONETTI : "Yes."
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce 242.
12 M. MARCUSSEN : [interprétation] Je vais maintenant parler de la situation
13 d'une manière plus générale avec le témoin et je vais lui demander de nous
14 parler de ses conclusions au sujet de la Croatie et de la Bosnie-
15 Herzégovine.
16 J'ai passé en revue les questions qui ont été posées par les Juges de la
17 Chambre au témoin au cours de ces derniers jours au sujet de questions bien
18 précise, et je sais bien que nous n'avons pas eu de témoins qui peuvent
19 nous parler de l'intérieur de ce dont nous a parlé de témoins.
20 Je sais qu'il est un peu difficile de comprendre la portée de toutes ces
21 questions, mais j'espère qu'avec d'autres témoins, nous pourrons préciser
22 la chose.
23 Q. Enfin, en tout cas, Monsieur Theunens, j'aimerais vous demander des
24 précisions au sujet de vos conclusions sur les relations entre le SRS, la
25 JNA, les Défenses territoriales. Nous en avons déjà parlé. Premièrement,
26 est-ce que, selon vous, le SRS disposait de structure du type militaire ?
27 R. Le SRS, en tant que tel, en tant que parti politique, n'était pas -- ne
28 disposait pas d'une structure de type militaire à ma connaissance;
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1 cependant, ils avaient mis en place l'état-major de guerre du SRS qui,
2 d'après les documents que j'ai pu consulter, avait des fonctions qui
3 incluaient notamment le recrutement, l'organisation et de la formation ou
4 la mise en place de la formation, l'équipement ou l'approvisionnement de
5 l'équipement ainsi que le déploiement et la rémunération ou des mesures
6 prises pour permettre la rémunération et le paiement des volontaires,
7 volontaires envoyés dans diverses zones de conflits en Croatie. Et lorsque
8 ces volontaires, qui opéraient dans leurs unités ou dans leurs détachements
9 respectifs et se trouvaient dans le secteur de conflit, ils continuaient à
10 avoir des relations avec l'état-major de guerre du SRS, on a vu qu'il y a
11 eu des échanges d'information à caractère opérationnel. Des membres de
12 l'état-major de guerre du SRS étaient envoyés dans les zones où se
13 trouvaient les Détachements de volontaires du SRS. Leur mission était
14 d'inspecter la situation, de voir ce qu'il en était des volontaires et, si
15 nécessaire, de donner des ordres pour améliorer la situation.
16 Il y a eu également des promotions, promotions par le SRS de
17 volontaires du SRS qu'on estimait méritant, ce qui m'amène au dernier
18 point. C'est que les Détachements du SRS opérant sur le terrain avaient une
19 structure militaire et opéraient de manière de militaire.
20 Et pour être tout à fait précis - je m'excuse du caractère exhaustif
21 et long de ma réponse - les documents que j'ai examinés et portant sur le
22 rôle de volontaires dans le conflit nous montre que pour l'essentiel la
23 plupart du temps donc après septembre 1991, ces volontaires actifs dans le
24 conflit en Croatie opéraient sous le commandement et le contrôle de la JNA.
25 Avant septembre 1991, ces documents nous montrent que les volontaires du
26 SRS fonctionnent dans leur propre structure dans certaines zones, et au cas
27 -- rien n'indique que ça se fasse sous le commandement de la JNA.
28 La situation en Bosnie-Herzégovine est plus complexe et je pense qu'il
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1 vaudra mieux en parler qu'en on entrera dans les détails des différentes
2 régions que j'ai analysées dans mon rapport.
3 Q. Monsieur Theunens, une question pour que les choses soient tout à fait
4 limpides : est-ce que vous avez trouvé des ordres opérationnels ou des
5 ordres de combat délivrés par l'état-major de guerre ? Est-ce que vous en
6 avez vus ?
7 R. Non, la référence la plus proche à ce type de chose c'était -- ce sont
8 des observations et des propos tenus par des volontaires du SRS. Par
9 exemple, dans le magazine du Parti du SRS, Velika Srbija, dans certains
10 articles où ces volontaires expliquent qu'ils ont été déployés et envoyés
11 avec leur détachement sur ordre de l'état-major de guerre du SRS ou de M.
12 Seselj.
13 Q. Selon vous, est-ce que les volontaires du SRS auraient pu être déployés
14 sur le terrain en Croatie et en Bosnie-Herzégovine sans l'appui, le soutien
15 de structures d'Etat au niveau de la République ou au niveau de la
16 Fédération ?
17 R. Non. Il ne s'agit pas uniquement et de soutien, par exemple,
18 logistique, de l'équipement de ces hommes qui ont besoin d'armes, de
19 munitions, d'uniformes, non. C'est une question aussi d'autorisation.
20 Comme je vous l'ai expliqué précédemment dans une zone où vous avez des
21 opérations de combat, il y a toujours un commandant, un commandant qui est
22 en charge de la situation dans le secteur donné, c'est-à-dire qu'il est
23 également amené à décider quelles sont les forces qui vont opérer sur le
24 terrain en question. Si les volontaires du SRS sont actifs et opèrent dans
25 une zone où se trouve une unité ou des Unités de la JNA qui mènent les
26 opérations de combat, à ce moment-là, il faut qu'ils aient obtenu
27 auparavant une autorisation de la part de l'officier le plus chevronné, le
28 plus gradé de la JNA dans ce secteur.
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1 D'après les documents que j'ai consultés, j'ai pu en conclure que cette
2 autorisation elle n'était pas délivrée uniquement au niveau local mais
3 qu'elle faisait partie d'une politique -- d'une stratégie qui avait été
4 déterminée au plus haut niveau. Il suffit, par exemple, de consulter les
5 différents décrets, les ordres que nous avons vus et qui émanaient des
6 dirigeants politiques et qui avaient pour objectif de régulariser la
7 participation des volontaires, y compris des formations de volontaires dans
8 le conflit en Croatie au cours de l'automne de l'hiver 1991.
9 Q. Merci.
10 M. MARCUSSEN : [interprétation] J'espère que ce rappel de l'ensemble
11 de ces éléments ce sera utile, et maintenant, j'aimerais passer d'une
12 manière plus précise à la situation sur le terrain.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Vous-même et
14 vos collègues, vous comprenez qu'il s'agit là d'une modification apportée
15 au rapport d'expert car cette constatation ne figure pas dans le rapport.
16 Elle correspond aux objections que j'ai soulevées jusqu'à présent. Je m'en
17 félicite d'ailleurs, mais on ne peut pas dire qu'il s'agit là d'un résumé
18 parce qu'il s'agit, en fait, d'une modification du rapport en particulier
19 en ce qui concerne la période allant jusqu'en septembre 1991 et à partir de
20 là.
21 M. MARCUSSEN : [interprétation] Je peux, si vous voulez, modifier
22 l'appellation de ceci, je peux dire plutôt que le témoignage de témoins
23 vous aide. Visiblement, bien sûr, le témoin peut quand même donner ses
24 conclusions devant la Chambre. D'ailleurs, c'est sa raison d'être.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : -- donne ses conclusions. Et M. Seselj, dans le
26 contre-interrogatoire, le combattra par ses questions, donc, ensuite nous
27 trancherons.
28 M. MARCUSSEN : [interprétation]
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1 Q. Monsieur Theunens, parlons un peu de contexte. Pourriez-vous, s'il vous
2 plaît, tout d'abord nous décrire la situation militaire en février et mars
3 1991 en Croatie tout d'abord ?
4 R. Bien. Je n'ai pas abordé ce sujet en détail dans mon rapport. Je peux
5 peut-être mentionner certaines choses que vous ne retrouverez pas dans le
6 rapport.
7 Mais ce qu'on peut dire c'est que la situation en gros, en Croatie et en
8 Slovénie, était tendue pour le moins puisqu'au niveau politique, il y a des
9 mouvements demandant l'indépendance, d'autres
10 -- certains d'ailleurs l'ont appelé -- la demandent de sécession émanant
11 donc de la Slovénie et de la Croatie. Dans d'autres exemples, en même
12 temps, dans les endroits où il y a de fortes présences serbes en Croatie,
13 donc appelées Krajina, et ensuite plus tard en Slavonie orientale, les
14 serbes locaux sont très inquiets; ils s'inquiètent de la situation.
15 Simultanément, on voit que des deux côtés voient qu'en Croatie, tout comme
16 en Serbie, on emploie de plus en plus les médias pour - enfin, c'est peut-
17 être une conclusion de ma part, bien sûr - pour faire venir un petit peu
18 les tensions ethniques et les peurs ethniques entre les différents groupes
19 qui sont en présence, c'est-à-dire les Serbes, donc les Serbes en Croatie,
20 et les Croates.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous ai bien écouté, et tout en vous écoutant, je
22 regardais l'annexe 1 de l'acte d'accusation qui retrace les faits
23 historiques et politiques additionnels sous le thème Croatie. Et dans cette
24 annexe-là, on a dit qu'en mars 1991, des conflits ont lieu à Pakrac, et
25 cetera, et que le 1er avril, le Conseil exécutif de la SAO de Krajina a pris
26 une résolution prévoyant son rattachement à la République de Serbie.
27 Donc, on a l'impression mars, avril, comme vous l'avez dit, qu'il y a une
28 grande agitation et que certains veulent être rattachés à la Serbie, mais
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1 juridiquement, la Croatie n'existe pas encore. C'est toujours la République
2 fédérative socialiste de la Yougoslavie.
3 Alors, dans ce type de situation, la JNA, l'armée légale, dans quelle
4 position est-elle exactement ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] La JNA est dans une position difficile -- ça
6 me rend plaisir parce que, quand on regarde la mission telle qu'elle est
7 perçue dans la constitution pour la JNA, sa mission est de sauvegarder
8 l'intégrité territoriale, l'indépendance et la souveraineté et l'ordre
9 social au sein de la RSFY.
10 Donc, pour ce qui est arrivé de janvier à mars, le secrétaire fédéral
11 de la Défense populaire Kadijevic, en janvier 1991, essaie de convaincre la
12 présidence de la RSFY qui est le commandement Suprême de prendre une
13 décision pour passer un ordre déclarant l'état d'urgence afin que les
14 forces armées puissent revenir pour re-maintenir l'ordre, pour restaurer
15 l'ordre. Pour ce qui est de ces incidents, il n'y a Pakrac que vous avez
16 parlé, Plitvice, il y en aura d'autre, Glina ensuite, donc, chaque
17 incident, bien sûr, a son propre contexte et sa propre évolution.
18 Mais on voit que la Croatie essaie de mettre en place des commissariats de
19 police croates dans différents endroits, donc, des commissariats qui ne
20 sont tenus que par des Croates.
21 Et suite aux informations, aux documents que j'ai étudiés qui ne sont pas
22 d'ailleurs inclus dans mon rapport mais que j'ai étudié dans le cadre
23 d'autres rapports, on peut en déduire que, pour ce qui est de la police en
24 Croatie, au départ, il y avait beaucoup de Serbes dans la police nationale
25 de la République de Croatie, surtout dans les endroits où il y avait une
26 forte présence serbe; ça apparaît assez logique, c'est du bon sens.
27 Donc, étant donné que la Croatie veut son indépendance, et lutte pour son
28 indépendance, la première chose que la Croatie essaie de faire, c'est
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1 d'établir sa propre autorité.
2 En août 1990, donc, presque six mois auparavant, il y a eu la fameuse
3 révolution des Ronda [phon] Balvan à Knin, où les Serbes locaux, selon
4 certaines sources, aidés par d'autres Serbes venant de l'extérieur de la
5 Croatie, ont mis en place des barricades pour éviter, par exemple, que --
6 ils ont voulu aussi éviter que l'on utilise les symboles croates, la
7 fameuse armoirie croate, le [imperceptible], et cetera, sur les polices --
8 pour ce qui est de Pakrac et Plitvice -- du coup on a Pakrac et Plitvice.
9 A Pakrac, voici ce que j'ai eu comme information. Les Serbes ont occupé les
10 bureaux de la mairie, les bureaux du poste de police et ensuite la Croatie
11 a envoyé des policiers spéciaux de Zagreb pour restaurer l'autorité croate
12 sur les commissariats de Pakrac.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : -- pour cette réponse. Mais le problème que j'ai est
14 le suivant : quand je lis les écritures de l'Accusation qui évidemment
15 représentent le point de vue de l'Accusation, ces écritures c'est à l'appui
16 de la thèse de l'Accusation, bien entendu, mais, moi, en tant que Juge, je
17 dois me situer à un autre niveau.
18 Dans le compte rendu que fait l'Accusation dans l'acte d'accusation, dans
19 l'annexe I, on a l'impression que tout vient en réalité des nationalistes
20 des partis politiques alors même que peut se poser la question côté croate,
21 qui s'agit également en vue d'une indépendance, d'une reconnaissance; et
22 ça, ça manque -- ce n'est pas du tout évoqué dans l'annexe I. Alors,
23 partant de là, je me pose la question, parce que vous-même vous m'en donnez
24 l'occasion.
25 Vous expliquez que les Croates ont voulu prendre le contrôle des bureaux de
26 police, et cetera, et cetera. Donc, si les Croates font une action c'est
27 qu'ils ont des intentions, eux aussi, et qu'à ce moment-là, les Serbes de
28 Croatie constatant que la JNA n'intervienne pas, parce que l'ordre
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1 constitutionnel c'est l'ordre de la République fédérative, et s'ils
2 n'interviennent pas voyant ces menaces, et bien, eux-mêmes, à ce moment-là,
3 assument leur propre défense, et cette défense, ils peuvent à ce moment-là
4 recourir à des appels à l'extérieur en Serbie de gens pour les aider : d'où
5 les volontaires.
6 Alors, est-ce que c'est plausible ou pas, d'après l'étude que vous avez
7 effectuée ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je tiens à dire que je n'ai pas étudié les
9 spécificités de l'évolution de la situation de mars à juin 1991 en Croatie;
10 donc, ce que je vous explique c'est basé sur ce que je sais de conflit
11 suite aux études que j'ai entreprises jusqu'à présent en dehors de ce
12 rapport-ci qui m'a été demandé par cette Chambre -- qui m'a été demandé ici
13 pour ce procès.
14 Donc, même avant que la Croatie essaie de rétablir son autorité sur les
15 commissariats de police qui sont sur son territoire, avant cela, il y avait
16 déjà des tensions et les esprits sont extrêmement échauffés suite à des
17 rapports de média, suite à des déclarations par d'hommes politiques de
18 chaque camp d'ailleurs.
19 Je viens moi-même d'un pays où il y a plusieurs communautés, on n'est pas
20 multiethnique mais on a plusieurs langages, plusieurs langues, on a parfois
21 du mal à se comprendre, donc, j'ai réalisé l'importance que les médias
22 peuvent avoir sur l'attitude des gens normaux surtout quand on prend compte
23 l'historique du pays, le contexte.
24 Il y a les souvenirs de la Deuxième Guerre mondiale, il y a ce que le NDH a
25 fait aux Serbes, et cetera. Tout ceci est très frais dans les mémoires,
26 surtout en Krajina, et donc, ces tensions sont mises en ébullition par les
27 médias, et des deux côtés, bien sûr, en 1990 et 1991, et même avant
28 d'ailleurs.
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1 Après la mort de Tito en 1980, on voit l'évolution lente de la RSFY où
2 certaines personnes se mettent à parler ouvertement de question
3 nationaliste, parfois ils finissent en prison mais avant, quand -- du
4 vivant de Tito, ils n'auraient jamais osé faire cela puisque à l'époque de
5 Tito; on n'avait pas le droit de parler de tout cela en public. Et la JNA
6 et d'autres institutions parlaient de fraternité, unité, fraternité, unité
7 entre toutes les nationalités et tous les peuples de la RSFY; c'était le
8 slogan sous Tito.
9 Donc, on voit qu'on a des tensions ethniques qui croisent de chaque côté.
10 On voit aussi que chaque camp aussi s'arme, alors, je ne peux pas vous
11 donner des détails quant à savoir qui a commencé, qui a fait quoi, où, mais
12 en me basant sur mes souvenirs, je peux vous dire que ça a commencé dans
13 les deux camps à peu près simultané, de la révolution des Ronda Balvan en
14 août 1990 --
15 Mme LE JUGE LATTANZI : On comprend très bien, et c'est très intéressant.
16 Mais étant donné que vous parlez de deux camps, je voudrais savoir si vous
17 êtes d'accord que si je ne me trompe pas jusqu'à janvier 1992, quand il y a
18 eu la reconnaissance de la Slovénie, de la Croatie par la Communauté
19 européenne, existait encore la Yougoslavie dans ces frontières
20 internationales membres des Nations Unies dans ces frontières
21 internationales.
22 Et donc, jusqu'à ce moment-là, il n'y avait pas du point de vue juridique
23 et international deux camps; est-ce que vous êtes d'accord ou je me trompe
24 ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas en droit constitutionnel, donc,
26 je préférerais ne pas vraiment me prononcer sur ce point de vue très
27 juridique. Je peux juste vous donner quelques faits --
28 Mme LE JUGE LATTANZI : Est-ce que je me trompe qu'il y a eu, en janvier
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1 1992, la reconnaissance internationale, et donc, la première des
2 intégrations de l'ex-Yougoslavie ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, je me souviens, en effet, tout ceci
4 n'est peut-être pas arrivé en même temps. Mais déjà à la fin de décembre ou
5 fin décembre 1991 et début janvier 1992, c'est l'Allemagne qui a reconnu la
6 Croatie. Ensuite, les autres pays de la Communauté européenne ont emboîté
7 le pas. Donc, je ne voudrais pas avoir l'impression de ne pas être d'accord
8 avec ce que vous venez de dire. Mais pour ce qui est des faits, en juillet,
9 les 8 et 9 juillet 1991, il y eu une Conférence pour la paix qui a été
10 organisée à Brioni sous l'égide de l'Union européenne, et l'un des points
11 de la déclaration finale c'est que la Croatie et la Slovénie allaient
12 retarder leur déclaration d'indépendance de trois mois. Donc, au lieu que
13 ce soit fait le 25 ou le 26 juin, ce sera retardé à octobre 1991.
14 C'est la conséquence de la Conférence de Brioni mais ensuite il y a
15 eu, bien sûr, la reconnaissance par la Communauté européenne en janvier
16 1992, comme vous l'avez dit, je ne pense pas que ce soit moi l'expert qui
17 puisse vraiment en parler.
18 M. MARCUSSEN : [interprétation] Messieurs les Juges --
19 M. LE JUGE ANTONETTI : -- pour suivre ce que vient de dire ma
20 collègue, il est important de constater à ce stade que jusqu'en janvier
21 1992, l'ex-Yougoslavie existe toujours dans ces frontières internationales;
22 ça c'est un fait.
23 Comme votre rapport qui est un rapport militaire -- enfin, d'une
24 analyse militaire, la question que je me pose et que mes collègues et tout
25 le monde doivent se poser c'est : vu ces événements qui se déroulent sur le
26 terrain 1991, quel est le positionnement de la JNA, qui est censée, elle,
27 être le bras armé de la Yougoslavie fédérative ?
28 Et à l'époque, confirmez-vous que le général qui commande la JNA est le
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1 général Kadijevic ? Est-ce bien lui ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. Le général Kadijevic, en effet, est
3 le chef d'état-major au niveau du commandement Suprême, et donc, le plus
4 haut gradé et le supérieur.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Les documents que vous avez vus sur la JNA, est-ce
6 que vous avez essayé de déterminer quel était le positionnement de ces
7 généraux, et de Kadijevic ? Qui, je le rappelle, est cité dans l'acte
8 d'accusation comme faisant partie de l'entreprise criminelle, et que peut-
9 être la Chambre aura l'intention un jour de l'entendre comme témoin de la
10 Chambre s'il ne vient pas comme témoin du Procureur ou témoin de la
11 Défense.
12 Est-ce que vous avez, dans votre étude, essayé de comprendre quel est le
13 positionnement de la JNA et de son responsable numéro 1 ?
14 M. MARCUSSEN : [interprétation] Si je puis vous aider avec une référence,
15 puisque j'allais justement passer à ce point.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
17 M. MARCUSSEN : [interprétation] Ceci est abordé dans la
18 partie 2 du rapport à partir de la page 7, qui correspond à la page 107 en
19 B/C/S, où on parle d'une éventuelle ou une modification de la mission de la
20 JNA au cours du conflit en Croatie. A la page 3 719, le Juge Harhoff, si je
21 souviens la semaine dernière, a aussi abordé ce sujet avec l'expert.
22 Q. Vous nous avez expliqué quelle était la mission de la JNA dans le cadre
23 de la constitution. Y a-t-il eu une modification dans cette mission
24 inscrite dans la constitution au cours de l'évolution des événements ?
25 R. Oui, tout à fait, il y a eu une modification de la mission de la JNA au
26 cours du conflit en Croatie.
27 Q. Pouvez-vous nous dire quand cette modification est intervenue ?
28 R. Si je fais référence à ce qui a été M. Kadijevic dans son livre : "Mon
Page 3967
1 point de vue sur l'effondrement," un point très analytique puisque lui il
2 analyse cela le conflit comme ayant -- le conflit en Croatie comme ayant
3 deux étapes. Tout d'abord, une première phase qui commencerait à la mi-mars
4 avec ce qu'il appelle les premières attaques lancées contre les Serbes en
5 Krajina jusqu'à la fin de l'été. Ça c'est la première étape, d'après
6 Kadijevic.
7 Ensuite, il trouve qu'il y a une deuxième étape qui va de la fin de l'été
8 jusqu'à l'acceptation du plan Vance, à la fin 1991.
9 Q. Très bien. Avant de rentrer dans les détails, pourriez-vous nous dire
10 quelle était la mission -- quelle est la modification dans la mission
11 inscrite dans la constitution ?
12 R. Selon Kadijevic et selon aussi Adzic et Kadijevic, au lieu de
13 poursuivre la mission qui est inscrite dans la constitution qui comprenait
14 la préservation de l'intégrité territoriale, la mission est -- la mission
15 c'est que la Croatie -- une modification avec une interposition, la JNA
16 allait pour s'interposer entre les factions armées pour ce qui est de la
17 Croatie.
18 Ensuite, troisièmement, elle est encore changée pour protéger les Serbes,
19 [imperceptible] Kadijevic dit qu'il faut libérer les zones serbes en
20 Croatie, aider les Serbes de la Krajina à s'organiser eux-mêmes, et retirer
21 ensuite les garnisons et les casernes de la JNA en Croatie, toutes ces
22 garnisons qui ne sont plus sous contrôle serbe.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Très vite. Si je comprends bien, il y a eu un
24 changement de position. Le premier, c'est que la JNA s'est interposée entre
25 -- comme disait ma collègue, vous l'avez dit vous-même, "les camps," entre
26 guillemets. Ça c'est le premier changement. Et deuxième changement, ils se
27 sont mis à protéger les Serbes, et puis il y a peut-être un troisième qui
28 était le retrait; est-ce bien ce que vous nous avez dit ?
Page 3968
1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait. Vous avez parlé de Pakrac et
2 Plitvice justement; là, la JNA intervient officiellement pour s'interposer
3 entre les deux camps. Les Serbes disent : "C'est pour nous protéger." Les
4 Croates, eux, ne sont pas contents puisqu'ils disent que la JNA est en
5 train d'aider les Serbes à prendre le contrôle de territoire croate. La
6 même chose arrive d'ailleurs à Borovo Selo en mai -- au début en mai 1992.
7 Et pendant l'été, l'objectif change puisque, maintenant, la JNA dit qu'elle
8 va protéger les Serbes, et les Croates disent que la JNA est en train
9 d'aider les Serbes à consolider leur pouvoir sur les zones serbes en
10 Croatie.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Ces changements est-ce qu'ils sont à l'initiative de
12 la présidence de la République fédérative, ou bien, dans le dos de la
13 présidence ? Ce sont les militaires qui décident d'eux-mêmes sous leur
14 propre responsabilité d'opérer ce changement qu'on pourrait peut-être
15 qualifier de constitutionnel mais --
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Hm-hm.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : -- alors, d'après vous, ça c'est fait avec l'accord
18 de la présidence ou contre la présidence parce que ça des implications.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Hm-hm. Madame, Messieurs les Juges, bien sûr,
20 à l'origine - et je parle maintenant du printemps de l'année 1991 -
21 Kadijevic demande à la présidence de lui donner ces instructions, par
22 exemple, le procès-verbal du 12 mars de cette session, la présidence est
23 assez intéressée. En fait, ceci n'est pas quelque chose que j'ai abordé
24 dans mon rapport, mais plus tard, nous constatons qu'en réalité, il y avait
25 une troisième alternative, à savoir que, d'après le livre de Borisav Jovic
26 qui, en juin 1991, est le président de la présidence de la RSFY, président
27 sortant. Nous constatons que Kadijevic et Adzic prennent leurs instructions
28 non pas de la présidence de la RSFY mais de certains membres de la RSFY,
Page 3969
1 ainsi que les personnes qui ne sont pas membres de la présidence.
2 Et si je me souviens bien, c'est quelque chose qui a été abordé la semaine
3 dernière, lorsque nous avons abordé la question de ce tableau, qui montrait
4 qu'il y avait eu 27 réunions entre Jovic et Kadijevic, entre août à
5 décembre 1991 à cette époque-là, et Mesic, à ce moment-là, était le
6 président officiellement de la présidence. Jovic était le président
7 sortant. Il n'était même pas président par intérim, c'était Kostic. Et
8 Slobodan Milosevic, qui était le président de la Serbie, qui ne faisait pas
9 partie du commandement Suprême, a donné des instructions à Kadijevic.
10 M. MARCUSSEN : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, si je puis
11 intervenir ici, ceci a été abordé aux pages 3 694 à 3 695 du compte rendu,
12 donc, ceci portait sur ce qui s'est passé au moins de juillet, la réunion
13 du mois de juillet.
14 Q. Monsieur Theunens, maintenant, pour ce qui est de la question de cette
15 réunion, à la page -- sur votre rapport, pages 106 et 107 de la version en
16 B/C/S, vous avez indiqué que Milosevic et Jovic ont donné pour instructions
17 à Kadijevic de concentrer ses forces le long de certains axes ou dans
18 certaines régions, et Kadijevic a accepté cela.
19 Alors, je me demande si je peux vous demander - je sais que c'était -- il
20 s'agit en fait d'éléments assez généreux, mais pourriez-vous dessiner ceci
21 sur la carte, avec l'aide de l'huissière, les secteurs que j'ai cités.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : On peut peut-être le mettre sur l'ELMO.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Voilà, Monsieur le Juge. Jovic, dans son
24 livre, précise que lui et Milosevic ont demandé à Kadijevic de concentrer
25 l'essentiel des forces sur la ligne qui va de Karlovac à Plitvice, et
26 Karlovac se trouve ici. Plitvice se trouve à peu près ici. A l'ouest ici,
27 c'est la frontière à l'ouest. A l'est, ce serait le Baranja, Osijek [phon]
28 et Vinkovci. Et ensuite au sud, il parle de la Neretva du fleuve qui coule
Page 3970
1 à peu près à cet endroit-là.
2 Et donc, c'est un petit peu abstrait. Mais si on regarde la carte et la
3 répartition ethnique telle qu'elle avait été fixée en 1991 sur la base du
4 recensement de cette année-là, on constate que les régions en Croatie où la
5 concentration de Serbes la plus importante se trouve à peu près ici, et
6 surtout dans la municipalité de Knin ainsi que de Glina, les Serbes sont
7 majoritaires, d'après le recensement.
8 Q. Je vais vous arrêter un instant, Monsieur Theunens, parce que lorsque
9 l'on regardera le compte rendu par la suite, il sera difficile d'établir un
10 lien entre ceci et la pièce en question.
11 Donc, vous avez dessiné un certain nombre de lignes en pointillé; je crois
12 qu'à l'intérieur de ces lignes pointillées, se trouve en fait la plus
13 grande concentration de la population serbe ?
14 R. C'est exact, Madame, Messieurs les Juges.
15 Q. Et la première ligne ici, en fait, représente la ligne Karlovac-
16 Plitvice; est-ce que vous pouvez apposer la lettre "A" à cet endroit-là ?
17 R. [Le témoin s'exécute]
18 Q. Et un "B" à l'endroit qui représente la ligne à l'est.
19 R. [Le témoin s'exécute]
20 Ici voici la frontière à l'ouest, et "B" la frontière à l'est.
21 Q. Et ensuite, dans le sud, si vous pouvez ici inscrire la lettre "C" ?
22 R. [Le témoin s'exécute]
23 Q. Merci, Monsieur Theunens.
24 M. MARCUSSEN : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je propose en
25 fait de demander le versement au dossier de cette pièce.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, ce sera la
28 pièce P243.
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1 M. MARCUSSEN : [aucune interprétation]
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez --
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je ne comprends pas;
4 est-ce que cette carte est une pièce à conviction ?
5 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce que le témoin vient de dessiner.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande à ce qu'un exemplaire me soit donné
9 aussi alors.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : -- vous allez avoir un exemplaire.
11 Oui, Monsieur le Greffier, faites une copie pour M. Seselj.
12 M. Seselj m'a coupé au moment où je voulais vous poser une question,
13 Monsieur le Témoin.
14 Vous avez donc positionné la JNA dans trois secteurs et le secteur A et le
15 secteur B. Vous dites, si j'ai bien compris, qu'ils ont positionné ces
16 troupes parce qu'il y a des concentrations ethniques serbes; c'est bien et
17 c'est pour cela que la JNA se concentre là ? En termes militaires, c'est
18 bien ce que vous dites ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait. C'est ce qu'a dit Jovic dans
20 son livre. Il dit qu'en déploiement -- ou en déployant l'essentiel des
21 forces entre la ligne Karlovac-Plitvice, à l'ouest et Baranja, Osijek et
22 Vinkovci en direction de la Sava à l'est, que je n'ai pas indiqué sur la
23 carte c'est la frontière entre la Croatie et la Bosnie-Herzégovine et au
24 sud sur la Neretva. La JNA est concentrée dans les régions, la JNA
25 couvrirait à ce moment-là tous les territoires habités par les Serbes. Je
26 cite Jovic : "Jusqu'à ce qu'on ait trouvé une solution au conflit ou
27 lorsqu'en tout cas, la population s'exprimera par la voie d'un référendum."
28 C'est ce que Jovic écrit dans son journal qui a été publié à la date du 5
Page 3972
1 juillet 1991.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : -- M. Seselj un exemplaire tout de suite.
3 Avec -- bon, alors, M. le Greffier me dit qu'il le donnera pendant le break
4 parce qu'il faut du temps.
5 Bien, continuez.
6 M. MARCUSSEN : [interprétation]
7 Q. Monsieur Theunens, simplement pour essayer d'établir un lien entre tous
8 les différents éléments, au cours de cette période que nous venons
9 d'aborder, est-ce qu'il y avait eu également -- ou est-ce que des
10 volontaires du SRS ont été déployés dans ces mêmes régions ?
11 R. Tout à fait, Madame, Messieurs les Juges. Comme ceci a été évoqué en
12 fait dans la partie qui traite de la Baranja, de la Slavonie et du Srem
13 occidental, ici au début du mois d'avril 1991, les volontaires du SRS sont
14 envoyés dans certaines parties de la Slavonie orientale.
15 Q. [aucune interprétation]
16 R. [aucune interprétation]
17 Q. J'ai déjà abordé ceci et je vais y revenir.
18 M. MARCUSSEN : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, à la page 10,
19 et cela se trouve à la page 111 du texte en B/C/S, et il y a une carte qui
20 illustre le plan, me semble-t-il, de la première phase. Non, pardonnez-moi,
21 la deuxième phase du premier -- non, le premier -- la première étape de la
22 deuxième phase de ce qui se passait en Croatie.
23 Donc, malheureusement, nous avons un exemplaire qui n'est pas très lisible
24 et j'ai ici en fait quelque chose en couleur que je souhaite distribuer. Je
25 vais le montrer au témoin. Peut-être que nous pourrions le placer sur le
26 rétroprojecteur de façon à ce qu'il puisse suivre.
27 Bien, Madame, Messieurs les Juges, là, nous avons un document
28 -- une carte qui a été téléchargée sur le système électronique, c'est le
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1 numéro 65 ter 7175.
2 Q. Monsieur Theunens, tout d'abord, qui a préparé cette
3 carte ?
4 R. C'est moi qui ai préparé cette carte compte tenu des éléments qui
5 figurent dans le livre de Veljko Kadijevic : "Mon avis sur le
6 démantèlement."
7 Q. Et que représentent les flèches ?
8 R. Les flèches, celles-ci, vous voulez dire ?
9 Q. Celles qui sont un petit peu en pointe à la fin.
10 R. Celles qui sont un petit peu en pointe à la fin montrent les axes le
11 long desquels d'après Kadijevic la JNA était censée couper le territoire
12 croate ou sectionner le territoire croate afin de mettre en œuvre les
13 objectifs qui avaient été fixés pour la première phase du conflit en
14 Croatie.
15 Q. Et quelles sont les flèches rouges ici qui, en fait, terminent ceci en
16 quelque sorte ?
17 R. Les flèches que l'on voie ici représentent les forces -- les
18 principales forces de la JNA qui, d'après Kadijevic, étaient censées -- ou
19 devaient mener des offensives en Croatie -- des opérations en Croatie --
20 offensives en Croatie.
21 Q. [aucune interprétation]
22 M. LE JUGE ANTONETTI : -- pour les Juges, c'est à quelle période et à
23 quelle date ? Grosso modo, c'est --
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Madame, Messieurs les Juges. En fait, ces
25 périodes sont indiquées dans l'ouvrage de Kadijevic. La première étape de
26 la deuxième phase, en fait, va de la fin du mois de juillet 1991 à la fin
27 du mois de septembre en 1991, environ, d'après Kadijevic.
28 M. MARCUSSEN : [interprétation]
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1 Q. Monsieur Theunens, ce plan a-t-il, en réalité, été mis en œuvre sous
2 cette forme ?
3 R. Non, Madame, Messieurs les Juges. Et c'est ce qui nous a mis de la
4 deuxième étape.
5 M. MARCUSSEN : [interprétation] Avant de passer à la deuxième étape, je
6 souhaite demander un numéro pour cette carte, s'il vous plaît.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, ce sera la
8 pièce P 244.
9 M. MARCUSSEN : [interprétation] Pour ce qui est de la deuxième étape, j'ai
10 une autre carte. Il s'agit là, en fait, d'une impression couleur, d'une
11 carte que vous trouverez à la page 11, et en B/C/S, page 113 de la deuxième
12 partie ici du rapport de l'expert. Ce document est le document 65 ter 7176.
13 Q. Monsieur Theunens, qui a préparé cette carte ?
14 R. Madame, Messieurs les Juges, c'est moi qui ai préparé cette carte
15 compte tenu des éléments que j'ai trouvés dans le livre de Veljko Kadijevic
16 : "Mon avis sur le démantèlement."
17 Q. Pourriez-vous nous expliquer ce qu'est cette deuxième étape de la
18 deuxième phase -- de la deuxième partie du plan ?
19 R. Oui, d'après Kadijevic, cette deuxième phase du conflit couvrait la
20 période qui allait du mois de septembre jusqu'à l'acceptation du plan
21 Vance-Owen qui correspond au début de l'année 1992. Et Kadijevic écrit dans
22 son livre que le plan à l'origine ou, en tout cas, le plan stratégique à
23 l'origine ne pouvait être mis en œuvre que dans ce qu'il appelle -- que
24 sous une forme considérablement modifiée. D'après Kadijevic, la seule
25 raison de cette modification était le manque de réponse à la mobilisation
26 et de la désertion organisée au sein des réservistes de la JNA.
27 Donc, Kadijevic énumère alors les différentes tâches qui incombent à la JNA
28 pour qu'elle puisse mettre en œuvre le plan modifié. Je vais le lire à
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1 partir de mon rapport qui est une citation : "Ceci correspond à un tiers du
2 territoire croate."
3 L'INTERPRÈTE : L'interprète s'excuse mais elle n'a pas la référence de
4 l'endroit en question.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Kadijevic ajoute : "L'avenir de la Krajina
6 serbe a été construit au cours des combats équipés par la JNA, ce qui
7 correspond aux armes et au matériel militaire."
8 M. MARCUSSEN : [interprétation] Ceci se trouve à la page 11 et les
9 interprètes vous demandent de citer -- vous demander la référence que vous
10 citez, s'il vous plaît.
11 Q. Veuillez poursuivre.
12 R. Madame, Messieurs les Juges, ces éléments viennent du livre de
13 Kadijevic en coopération étroite avec les insurgés serbes, toutes les
14 régions serbes de Croatie à l'exception de la Slavonie occidentale seront
15 libérées. Ceci comprend environ un tiers de l'ex République de Croatie de
16 ce territoire.
17 L'INTERPRÈTE : Reprise de la traduction : donc, ceci vient du livre de
18 Kadijevic, c'est la carte en fait qui a été fait l'objet de l'accord entre
19 les deux parties, acceptée, intégrée au plan Vance. Ces éléments qui sont
20 sur la carte émanent du livre de Kadijevic.
21 M. MARCUSSEN : [interprétation]
22 Q. Dans votre rapport, vous avez également passé en revue un certain
23 nombre de déclarations faites par l'accusé qui indiquait que les forces
24 serbes devaient être déployées. D'après vous, est-ce que ces déclarations
25 correspondent à l'endroit où se trouvait les Serbes précisément où ces
26 forces étaient déployées précisément ?
27 R. Madame, Messieurs les Juges, les déclarations, faites par
28 M. Seselj, insistent sur cette ligne de Karlobag-Plitvice-Karlobag-Ogulin-
Page 3977
1 Karlovac-Virovitica, qui à mon sens était beaucoup plus ambitieux que le
2 résultat qui figure sur cette carte. A ce moment-là, M. Seselj a également
3 indiqué qu'il n'était pas d'accord avec cette phase finale parce qu'il a
4 critiqué Kadijevic personnellement pour son échec, parce qu'il n'a pas
5 réussi en fait à se positionner sur cette ligne Karlobag-Ogulin-Karlovac-
6 Virovitica.
7 Q. L'accusé -- est-ce que vous êtes d'accord avec l'objectif qui
8 consistait à protéger les Serbes de Croatie ?
9 R. Oui, Madame, Messieurs les Juges, mais j'ajouterai qu'en réalité, la
10 ligne qui a été citée va au-delà en fait de la protection des Serbes parce
11 que cela couvre des régions où, en tout cas, en 1991, il n'y avait pas de
12 présence particulièrement significative des Serbes.
13 M. MARCUSSEN : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je vais
14 maintenant passer -- je vais aborder dans le détail la question de la
15 Slavonie, Baranja et du Srem occidental.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : -- la deuxième carte ?
17 M. MARCUSSEN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la P245.
19 M. MARCUSSEN : [interprétation] Comme vous nous l'avez précisé, Kadijevic
20 et son adjoint Adzic sont des membres présumés de l'entreprise criminelle
21 commune dans cette affaire. Il y a deux pièces qui sont abordées dans le
22 détail dans le rapport de l'expert et figurent également dans le classeur.
23 Il s'agit là du numéro 65 ter 553 et 569.
24 Je crois qu'il serait utile de regarder ceci rapidement, peut-être que nous
25 pouvons afficher à l'écran le numéro 553.
26 Q. Monsieur Theunens, il s'agit là d'un bulletin du secrétariat fédéral à
27 la Défense.
28 M. MARCUSSEN : [interprétation] Et à la page 2, à savoir la page 3 dans le
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1 système électronique du prétoire, en B/C/S c'est la première page. Ceci se
2 trouve à la première page.
3 Q. Monsieur Theunens, est-ce que vous pourriez nous dire ce que représente
4 ce document et pourquoi vous l'avez cité ?
5 R. Oui. Ce bulletin, il a été préparé par le service de l'Information du
6 secrétariat fédéral à la Défense populaire ou nationale. C'est un document
7 qui a été publié pour l'essentiel en anglais mais aussi en B/C/S, et il
8 était publié en anglais ce bulletin pour que cette information soit
9 accessible à l'ensemble des médias internationaux.
10 Ce numéro du bulletin, on y voit une déclaration du général Kadijevic en
11 date du 3 octobre, non ce n'est pas la page que l'on voit actuellement à
12 l'écran en tout cas en ce qui concerne l'anglais.
13 M. MARCUSSEN : [interprétation] Dans la version en anglais, il faut passer
14 à la page suivante, voilà, ça y est.
15 Q. Ça y est, c'est la deuxième partie de la page.
16 R. Cette déclaration date du 3 octobre 1991, c'est-à-dire deux jours après
17 la proclamation de l'état de guerre imminent par la présidence de la RSFY.
18 Kadijevic présente son point de vue sur la situation. Au début de sa
19 déclaration, il donne son opinion sur son commandement Suprême -- son
20 commandant suprême, plutôt, c'est-à-dire Stipe Mesic. Et un peu plus loin,
21 il donne son évaluation de ce qui se passe actuellement en Croatie.
22 J'ai utilisé ce document à cause des termes qui sont choisis pour présenter
23 la situation. Il est assez remarquable de voir que ces propos viennent de
24 quelqu'un qui a le niveau de Kadijevic. J'ai également inclus ce document
25 dans mon rapport parce que c'est un document qui date des événements de la
26 même période que les événements, alors que le livre comme vous l'avez vu
27 n'a été publié qu'en 1993.
28 Q. Vous nous dites que c'était quelque chose d'assez remarquable venant de
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1 quelqu'un de son niveau, que vouliez-vous dire par là exactement ?
2 R. On constate qu'il déclare publiquement quelque chose qui -- qu'on voit
3 bien à critiquer son commandant suprême, il le critique. Page suivante.
4 Q. Oui.
5 M. MARCUSSEN : [interprétation] Page suivante en anglais dans le système de
6 prétoire électronique, s'il vous plaît, même chose pour le B/C/S.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, excusez-moi, c'est la page précédente,
8 c'est à la page précédente qu'il donne son opinion sur le commandant en
9 chef.
10 M. MARCUSSEN : [interprétation] Excusez-moi, vraiment il va falloir que
11 l'on revienne une page en arrière, dernier paragraphe.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout à fait.
13 Dans le dernier paragraphe, il se demande : quel est le type de
14 commandant suprême que nous avons ? A la fin du paragraphe, il dit : "Une
15 telle attitude du commandant en chef et du premier ministre envers leurs
16 propres armées c'est quelque chose qui est inouï qu'il ne se voit nulle
17 part ailleurs dans le monde."
18 Ce n'est pas ce qui est plus important pour ce qui est de mon
19 rapport. Si on passe à la page suivante on voit la déclaration publique du
20 secrétariat fédéral à la Défense nationale ou populaire.
21 M. MARCUSSEN : [interprétation] Oui.
22 Q. Je crois que c'est au milieu -- du paragraphe du milieu.
23 R. Oui. Je crois que c'est le quatrième paragraphe, qui dit, je cite : "Ce
24 qui est actuellement au pouvoir dans la République de Croatie," ce qui est
25 actuellement appliqué c'est le "néo-Nazisme." Ensuite, il explique en quoi
26 ça consiste concernant la population serbe. Et puis dans le paragraphe
27 suivant, il confirme que selon lui la JNA, c'est-à-dire l'armée, a pour
28 objectif de protéger la population serbe des persécutions et de son
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1 annihilation et de libérer les membres de l'armée et leurs familles.
2 M. MARCUSSEN : [interprétation] Je souhaiterais demander aux Juges de bien
3 vouloir passer à leur document suivant dans le classeur, le numéro 569.
4 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Un instant, Monsieur Theunens, je
5 voudrais être bien sûr de comprendre, Kadijevic critique le commandement
6 Suprême parce que Kadijevic estime que le commandement Suprême est en train
7 de brader les intérêts serbes mais dans quel contexte ? Est-ce que c'est
8 dans le contexte du Vance-Owen ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Kadijevic, à ce moment-là, il critique M.
10 Mesic en personne, le commandant suprême. J'en parle dans mon rapport. Mais
11 il faut savoir quand le mandat de M. Borisav Jovic a expiré à la tête de la
12 présidence de la RSFY, c'était à M. Mesic de le remplacer c'était son tour.
13 D'après ce que je comprends de la procédure, l'élection de
14 M. Mesic aurait dû être une affaire de routine; cependant, Mesic n'a pas
15 obtenu le nombre de voix requises. A ce moment-là, la Communauté européenne
16 est intervenue, et Mesic a pu devenir président de la présidence de la
17 RSFY. Mais Kadijevic n'accepte pas Mesic et il ne le respect pas parce que,
18 selon Kadijevic, Mesic est uniquement attaché à la réalisation d'objectifs
19 croates.
20 Par exemple, si on regarde le procès-verbal de mars 1991, ou de mai --
21 d'une réunion de la RSFY -- la présidence de la RSFY, je précise que ce
22 document ne figure pas dans mon rapport, mais on voit qu'il y a une
23 confrontation entre Mesic et Kadijevic parce que Kadijevic accuse les
24 Croates d'attaquer la JNA, alors que Mesic dit que la JNA est en train de
25 soutenir les manœuvres sécessionnistes serbes.
26 M. LE JUGE HARHOFF : [aucune interprétation]
27 M. LE JUGE ANTONETTI : -- qui est important, tout le monde le constate, a
28 été adressé le 3 octobre. Je me posais la question de savoir : est-ce que
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1 c'est un document en faveur de la Yougoslavie dans sa forme fédérative, ou
2 en faveur des Serbes ? Parce que le titre du document, c'est : "Citoyens de
3 Yougoslavie," ce n'est pas : "Citoyens de la République de Serbie," et ces
4 "Membres des forces armées de la Yougoslavie."
5 Donc, on peut penser que sa démarche à l'origine peut être une démarche de
6 nature yougoslave, c'est-à-dire pour le maintien de la Yougoslavie, et on
7 constate qu'il critique les Croates. La critique est très forte puisqu'il
8 parle de la République de Croatie néo-Nazi, ce qui est une attaque grave
9 pour quelqu'un qui est censé représenter le secrétariat pour la Défense
10 nationale de l'armée de la Yougoslavie.
11 Il y a une critique donc très forte de la présidence et de la Croatie, mais
12 on constate également en regardant ce document qu'il y a un appel également
13 à la communauté internationale, qui est très manifeste, puisque c'est
14 indiqué dans le document.
15 Alors, d'après les études que vous avez faites, est-ce qu'il y a eu des
16 sanctions à son niveau contre lui après cela, parce que dans aucune armée
17 au monde, on ne tolèrerait l'autorité politique, tolèrerait une mise en
18 cause ? Alors, y a-t-il eu sanction ? S'il n'y en a pas eu, pour quelle
19 raison ? Qu'est-ce que vous pouvez nous
20 dire ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai connaissance d'aucune sanction prise
22 contre Kadijevic. C'est à la fin 1991 ou au début 1992 qu'il a démissionné,
23 mais d'après ce que je sais, il a démissionné à cause de son état de santé.
24 Dans mon rapport, j'ai fait figurer également des déclarations du colonel
25 ou du général Adzic, qui était le chef de l'état-major général des forces
26 de la RSFY. Il s'agit de déclarations qui datent du 12 octobre 1991, c'est-
27 à-dire neuf jours après la déclaration de Kadijevic. Et Adzic refait les
28 mêmes observations, reprend les mêmes -- les mêmes référence en parlant de
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1 la Croatie.
2 Et pour répondre, quand il parle des citoyens --
3 M. LE JUGE ANTONETTI : -- aborder le document suivant, mais juste avant de
4 lui redonner la parole. Un document de cette nature, de cette violence,
5 est-ce que vous avez regardé dans la presse de l'époque, s'il y a eu des
6 retombées médiatiques, parce que c'est ce n'est pas neutre, cet écrit ?
7 Est-ce que vous avez regardé -- est-ce qu'il y a eu dans la presse donc des
8 articles des critiques ? Est-ce que des hommes politiques sont intervenus
9 pour l'appuyer ce général ou pour le critiquer ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas analysé la manière dont les médias
11 ont couvert et ont réagi à ces déclarations, mais je dois dire que ça
12 correspondait à l'esprit des publications de l'époque, en particulier dans
13 la presse contrôlée par l'Etat, et pas seulement d'ailleurs les journaux,
14 mais aussi la radio et la télévision.
15 M. MARCUSSEN : [interprétation]
16 Q. Ce genre de ton qui est utilisé ici, ce genre de formulation; est-ce
17 que c'est quelque chose que vous avez -- ça ressemble à la -- aux
18 déclarations de l'accusé que vous avez examinées ?
19 R. Oui.
20 Q. Vous nous avez parlé de la déclaration faite le 12 octobre par Adzic --
21 Adzic, chef d'état-major du commandement Suprême.
22 M. MARCUSSEN : [interprétation] Or, ceci se trouve à l'intercalaire suivant
23 ou plutôt il s'agit de l'intercalaire 569 sur la liste 65 ter, peut-être
24 qu'on pourrait l'afficher à l'écran, ce système de prétoire électronique ?
25 Je souhaiterais préciser à l'attention du personnel du Greffe que je ne
26 vais plus demander le versement sous pli scellé d'aucun document pour
27 l'instant. Donc, tout ceci peut être diffusé à l'extérieur.
28 Et tout à l'heure, je souhaiterais demander le versement au dossier de ces
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1 deux documents ensemble.
2 Q. Monsieur Theunens, vous avez parlé d'une autre déclaration qui
3 [imperceptible] un petit peu le même genre de terme. Si on regarde la
4 première page de ce document, le premier paragraphe en anglais, est-ce que
5 ça correspond à ce que vous nous dites ?
6 R. Tout à fait.
7 Q. Où il est question ici de défendre le peuple serbe de tentative de
8 génocide, d'extermination biologique avec résurrection du fascisme, et
9 cetera, et cetera ?
10 M. MARCUSSEN : [interprétation] Je crois, Monsieur le Président, Madame,
11 Monsieur les Juges, que le témoin nous a expliqué quelle était la
12 pertinence de ces deux documents et je souhaiterais donc demander le
13 versement au dossier de la pièce 553 et de la pièce 569.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce 553 recevra la cote P246; la
15 pièce 569 sera la pièce P247.
16 M. MARCUSSEN : [interprétation] Je vais maintenant --
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Excusez-moi, mais je n'ai pas ici ce document
18 554. Je ne le vois nulle part, 553 et 569 que j'ai. On m'a dit 554 mais
19 c'est ce que l'interprète m'a dit. Moi, j'ai 553 et 569.
20 M. MARCUSSEN : [interprétation] Excusez-moi, vous avez les bons documents.
21 Q. Monsieur Theunens, maintenant, nous allons zoomer sur si je peux dire -
22 -
23 M. LE JUGE ANTONETTI : -- vous avez demandé donc l'admission des deux
24 documents qui sont 553 et 569 et je vois que le Greffier donne 247. Il
25 faudrait donner deux numéros, un numéro pour le 553 et un numéro pour le
26 569.
27 Mme LE JUGE LATTANZI : [hors micro]
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, mais sur le transcript, il y a 247, il n'y a
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1 pas 246.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce 553 reçoit la cote P246; et la
3 pièce 65 ter 569 devient la pièce P247.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Maintenant, c'est clair.
5 M. MARCUSSEN : [interprétation] Toutes mes excuses. C'est sans doute moi
6 qui ai parlé en même temps que M. le Greffier.
7 Q. Monsieur Theunens, on va maintenant passer au secteur de la Slavonie,
8 Baranja et Srem occidental; quelle était l'importance stratégique de cette
9 région ?
10 R. Quand on regarde la carte, on constate que cette région est limitrophe
11 avec la Serbie qui se trouve -- la Serbie -- la frontière est constituée
12 pour l'essentiel par le Danube et puis si on regarde les déclarations du
13 général Panic, qui était à la tête de la
14 1ère Région militaire, Vukovar -- la ville de Vukovar, en Slavonie oriental
15 où elle se trouvait était une ville sur le Danube qui avaient une
16 importance stratégique aussi bien pour les Croates que pour les Serbes.
17 Q. [aucune interprétation]
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin mentionne une
19 déclaration du général Panic. Cette déclaration ne m'a pas été communiquée.
20 Elle n'a pas été utilisée non plus dans le rapport. Et je sais avec
21 certitude que cette déclaration existe parce qu'il y a quatre ans j'ai vu
22 un petit extrait de celle-ci. Normalement, on aurait dû me la communiquer
23 puisque mon nom est cité. On parle également de volontaires du Parti
24 radical serbe.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est quoi cette déclaration de Panic ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Cette déclaration ce Panic c'est une
27 déclaration que vous trouverez à la note de bas de page 240 dans la
28 deuxième partie de mon rapport, page 101 en anglais. C'est une déclaration
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1 qu'il a faite dans le cadre de l'émission de la BBC : "Mort de la
2 Yougoslavie," et je cite ce que dit M. Panic lorsqu'on lui demande pourquoi
3 Vukovar avait une telle importance.
4 M. MARCUSSEN : [interprétation] Et la partie pertinente, on la retrouve à
5 la page 101 du rapport, page 119 de la version en B/C/S. Je crois que la
6 pièce à conviction en question et correspondante c'est celle qui porte le
7 numéro 1970 sur la pièce 65 ter. Et comme toutes les autres pièces en
8 l'espèce, cette pièce a été communiquée à l'accusé, il n'y a donc pas de
9 fondement à l'objection qui vient d'être faite.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : -- pour répondre à M. Seselj.
11 Je regardais la note de bas de page 240 puisque le témoin nous dit que
12 c'était une interview de Panic à la BBC. On voit que donc ça été enregistré
13 dans une vidéo, donc, il y a le numéro V004026 et V004026, toujours. Donc,
14 normalement, cette vidéo a dû vous être transmise, Monsieur Seselj. Vous
15 devez l'avoir. Vous devez l'avoir puisqu'il y a un numéro ERN. Donc, la
16 déclaration de Panic elle doit être mélangée dans toutes les vidéos que
17 vous avez eus. C'est bien cela, Monsieur le Procureur ?
18 Est-ce que je me trompe en disant que ça dû être communiqué à M. Seselj
19 dans le cadre de la pièce ERN 0460 -- 7824 ?
20 M. MARCUSSEN : [interprétation] Tout à fait. Je me rappelle maintenant que
21 l'accusé a toujours refusé tout ce qui était sous forme électronique, y
22 compris les vidéos et les DVD. Donc, quant à savoir s'il a -- on nous l'a
23 rendu, ne l'a pas accepté, je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé, mais
24 tout de même, nous avons essayé de lui donner.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, le problème vient peut-être du fait
26 que la vidéo était sous forme de DVD et que, si vous l'aviez à l'époque
27 refusée, vous ne l'avez jamais vue. Vous avez -- oui.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est autre chose qui pose problème, Monsieur
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1 le Président. Le général Zivota Panic, le commandant de la 1ère Région
2 militaire dont les forces ont libéré Vukovar, a donné une déclaration au
3 bureau du Procureur de La Haye. Une fois il y a quatre ans, j'ai eu entre
4 les mains une petite portion de cette déclaration, et j'ai demandé par
5 écrit à la Chambre que l'intégralité de la déclaration du général Panic me
6 soit communiquée. Ceci n'a toujours pas eu lieu.
7 Et c'est très, très pertinent pour cet expert -- expert militaire. Je sais
8 de quoi je parle. Quant à l'émission de la BBC, est-ce que je l'ai reçue ?
9 Mais je l'ai transcrit moi-même sur papier puisque j'ai regardé l'émission.
10 Il me faut la déclaration donnée au bureau du Procureur.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : -- du général Panic j'ai un peu compris qui il était
12 en regardant la pièce qui a été admise par la Chambre dans les questions
13 posées par M. Milosevic et M. Nice à M. Seselj lors du procès Milosevic, où
14 je cite de mémoire : M. Seselj accusait ce général d'être parti avec des
15 millions tirés de la banque de Vukovar. Bon. Donc, vous voyez que je
16 connais bien le dossier.
17 Alors, partant de là, si ce général Panic a été auditionné par le bureau du
18 Procureur, vous avez l'obligation de donner à M. Seselj la déclaration du
19 général Panic parce que le général Panic est concerné par Vukovar et
20 Vukovar est dans l'acte d'accusation.
21 Alors, est-ce qu'il y a eu, un -- une audition du général Panic par le
22 bureau du Procureur ? Si oui, pourquoi ça n'a pas été
23 transmis ?
24 M. MARCUSSEN : [interprétation] Tout d'abord, le transcript du témoignage
25 dans l'affaire Milosevic a été communiqué à l'accusé -- aurait été
26 communiqué à l'accusé. Alors, je ne peux pas ici, comme ça de but en blanc,
27 vous dire si nous avons eu une déclaration et quel est l'état de la
28 communication éventuelle de cette déclaration. Enfin, en fait, si je eux,
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1 si vous me donnez une seconde, je vais arriver à vous donner votre réponse.
2 Nous n'avons pas de décision. Il semblerait que nous n'en n'ayons pas. Cela
3 dit, il me semble que le témoin a quelque chose à dire.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je me souviens que M. Panic a été
5 interviewé, mais je ne sais plus si c'était en tant que suspect ou en tant
6 que témoin. Si c'est en tant que suspect, les bandes vidéo ne sont pas
7 forcément -- transcripts -- transcrites.
8 M. MARCUSSEN : [interprétation] Ecoutez, je vais regarder cela pendant la
9 pause.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : -- de près parce que votre propre collaborateur vous
11 dit qu'il a été comme suspect. Donc, il ne faudrait pas qu'au sein du
12 bureau du Procureur il y ait deux versions divergentes. Bon, en tout cas,
13 M. Seselj apparemment sait qu'il y a quelque chose. Donc, pendant la pause,
14 vous vérifierez ça puis vous nous direz ça après.
15 M. MARCUSSEN : [interprétation] Bien sûr, comme d'habitude, notre expert
16 qui a raison. Nous avons en effet une vidéo.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pour autant que je le sache, même ce témoin a
18 pris part à l'audition du général Panic. Je ne suis pas à 100 % sûr;
19 cependant, mais une petite correction si vous m'y autorisez. Une petite
20 erreur s'est glissée dans ce que vous avez dit, ce n'est pas le général
21 Panic qui aurait emporté des millions de la banque de Vukovar, mais c'est
22 le général Vasiljevic qui était le chef de sécurité. Le général Panic est
23 mort entre-temps, il ne faudrait pas qu'on pense qu'il ait volé des
24 millions.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez tout à fait raison. C'est l'autre général
26 qui aurait emporté l'argent, et le général Panic est décédé, effectivement.
27 M. MARCUSSEN : [interprétation]
28 Q. Au sein de quel district militaire se trouvait la Slavonie, la Baranja
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1 et le Srem occidental ?
2 R. La Slavonie, Baranja et le Srem occidental sont dans la zone
3 d'opération du 1er District militaire.
4 Q. Vous avez déjà témoigné à propos de l'organisation des deux groupes
5 opérationnels, mais rappelez-nous rapidement, s'il vous plaît, comment les
6 forces étaient organisées dans cette zone.
7 R. A la fin septembre 1991, il y a deux groupes opérationnels : le Groupe
8 opérationnel nord et le Groupe opération sud, ainsi que la 1ère Division
9 mécanisée des Gardes prolétaires.
10 Q. Donc, le Groupe opérationnel sud c'est celui qui s'occupe de Vukovar;
11 c'est bien cela ?
12 R. La séparation entre le Groupe opérationnel nord et le Groupe
13 opérationnel sud était en fait la rivière Vuka, qui est une rivière qui
14 traverse Vukovar, la plus grande partie de Vukovar se trouve au sud de la
15 Vuka. Donc, tout ce qui était au sud de la Vuka c'était la responsabilité
16 de l'OG sud et au nord de la rivière Vuka, y compris Borovo Selo et Borovo
17 Naselje; il y avait -- c'était sous la responsabilité de l'OG nord.
18 Q. Vous nous avez parlé aussi de la Brigade motorisée des Gardes, vous en
19 avez parlé à plusieurs reprises, et vous vous en avez -- il semblerait
20 qu'elle avait un statut spécial. Pouvez-vous nous en parler de cette
21 Brigade motorisée ?
22 R. La Brigade motorisée des Gardes a été décrite dans les texte de la JNA
23 comme étant une unité d'élite, subordonnée directement au secrétariat
24 fédéral de la Défense populaire par le biais de chef de cabinet de
25 l'époque, le général Vuk Obradovic. Cette brigade était là pour protéger
26 les membres militaires du commandement Suprême, ils étaient aussi impliqués
27 dans tout ce qui était cérémonial. Donc, c'était une brigade extrêmement
28 bien équipée parce qu'elle possédait trois Bataillons motorisés, un
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1 Bataillon blindé qui avait les chars les plus modernes de l'époque, que
2 l'on pouvait trouver au sein de la JNA, le M-84, et comportait aussi deux
3 bataillons de police. C'était beaucoup plus que ce qu'en avaient d'autres
4 Brigades de la JNA, Et l'un de ces Bataillons de Police militaire incluait
5 une Unité antiterroriste, en termes d'effectif aussi, c'était un bataillon
6 d'élite puisqu'il n'y avait que les hommes les plus qualifiés qui avaient
7 le droit de faire partie de cette Brigade motorisée.
8 M. MARCUSSEN : [interprétation] Je pense qu'il est l'heure de faire la
9 pause. Peut-être pourrions-nous --
10 --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.
11 --- L'audience est reprise à 10 heures 55.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, l'audience reprend. J'indique au Procureur,
13 il doit vous rester une heure et cinq minutes. C'est ce que le Greffier m'a
14 dit.
15 M. MARCUSSEN : [interprétation] Je vous remercie. Donc, avant de
16 poursuivre, je pense que je devrais peut-être répondre pour ce qui est du
17 problème de l'interview avec le général Panic, d'abord.
18 Nous avons l'enregistrement des interviews, ils n'ont pas été transcrits
19 par écrit. Si l'accusé le veut, nous pouvons lui faire parvenir le DVD de
20 ces entretiens. Donc, j'aimerais que l'accusé nous dise s'il est prêt à
21 accepter ce type de pièces avant que je lance toute la procédure pour
22 copier ce DVD.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, vous vous souvenez de
24 cette époque, vous étiez Juge de la mise en état, et à l'époque, j'avais
25 problématisé et demandé à l'Accusation les documents exculpatoires en
26 application de l'article 68.
27 Alors, ils ont dit qu'ils avaient 207 000 [comme interprété] pages sous
28 format différent, en format papier, disquette, disque, et cetera. Alors,
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1 entre-temps, une quantité négligeable m'a été communiquée mais vous savez
2 que j'ai réussi à me frayer un passage dans les rangs de l'Accusation et à
3 apprendre des choses qu'il ne pensait pas que j'apprendrais.
4 Donc, qu'il me fasse savoir s'ils ont un enregistrement de l'interview,
5 est-ce qu'ils ont une déclaration signée par le général Panic ? Ils ont
6 coutume de prendre l'un et l'autre, on enregistre, on donne
7 l'enregistrement à l'accusé puis on fait rédiger une déclaration et on
8 propose ceci à la personne interviewée pour qu'elle le signe.
9 Le Procureur se tait à ce sujet, pour autant que je le sache, il y a une
10 déclaration écrite et un enregistrement de l'interview. D'après votre
11 décision, ils ont censé me remettre tout cela sur papier.
12 Ça fait des heures que j'écoute ce qu'ils ont dit et ce qu'ils ont dit,
13 moi, je n'ai pas le temps de le faire.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous n'étiez pas là ni M. Mundis, mais à l'époque,
15 on s'était rendu compte pendant la Mise en état que l'accusé avait été
16 informé par le bureau du Procureur qu'il y avait 270 000 pages ou 207 000,
17 je ne me rappelle plus de documents relevant de l'article 68.
18 Alors, quand on a découvert ce problème, la Chambre a rendu une décision
19 invitant donc d'une part l'Accusation à faire le nécessaire pour
20 communiquer lesdits documents, mais, par ailleurs, on avait demandé à M.
21 Seselj de fournir à l'Accusation des thèmes de recherche afin de faciliter
22 le travail du bureau du Procureur, ce qui fait que ce travail devait se
23 poursuivre dans le temps. Manifestement, il a dû y avoir un arrêt dans les
24 efforts.
25 Mais ceci étant dit, sur le plan technique, si le général Panic a été
26 auditionné, il a dû être auditionné je suppose dans le statut de suspect.
27 S'il était suspect, il devait y avoir un interprète, voire un avocat et
28 qu'à ce moment-là, il y a toujours un écrit, il n'y a pas que la bande
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1 vidéo parce qu'ensuite on transmet le document et on le fait signer.
2 Alors, peut-être que dans ce cas, ça n'a pas été fait. Il y a eu simplement
3 conversation, bandes vidéo et jamais de déclaration écrite.
4 Alors, M. Seselj vous dit - mais il l'a déjà dit dans le procès Milosevic -
5 qu'il a des connexions avec le bureau du Procureur. Donc, il sait quasiment
6 tout ce qui se passe chez vous. Donc, d'après ce qu'il dit lui, il aurait
7 des éléments lui permettant de laisser penser qu'il y a eu une déclaration
8 écrite. Alors, vous dites non, c'est sûr. Enfin, je --
9 M. MARCUSSEN : [interprétation] Écoutez, lors de la pause, j'ai reçu
10 certaines informations qui indiquent qu'il y a qu'un enregistrement et
11 qu'il n'y a pas de déclaration écrite. Il y a eu des cas certes où
12 l'Accusation enregistre l'interview du suspect et fait aussi une
13 déclaration écrite.
14 Il y a d'autres cas où ça ne se fait pas. Alors, peut-être que l'accusé, du
15 fait de la règle générale, pense que cela s'applique à chaque fois. Je ne
16 sais pas, mais, en tout cas, en ce qui me concerne, nous n'avons -- je sais
17 que nous n'avons qu'un enregistrement de l'entretien et si l'accusé veut
18 recevoir cet entretien sous format DVD, nous pouvons le faire.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Il s'avère qu'il y a un enregistrement en DVD, voilà
20 la --
21 Oui, Monsieur Seselj.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, il faut toujours qu'il y
23 ait un document que le suspect est censé signer, ne permettez pas au
24 Procureur de vous induire dans l'erreur. Il y a une conversation qui est en
25 cours. Il y a un résumé de faits de cette interview par l'Accusation, c'est
26 sous forme de déclaration de l'accusé ou du témoin potentiel lors du
27 suspect, et après un certain nombre de jours, on lui donne ça pour qu'il le
28 signe. On le fait signer toute page.
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1 Les témoins signent chacune des pages, or, vous voulez que le suspect ne
2 signe pas. C'est absolument impossible. Il y a une raison pour laquelle ils
3 ne veulent pas me donner ce document. Ce document existe sur papier, moi,
4 je vous le garantis.
5 J'ai vu une partie de ce document du reste. J'ai vu un passage -- un
6 paragraphe où il est question des volontaires du Parti radical serbe et on
7 y mentionne mon nom. C'est un document tellement exculpatoire que
8 l'Accusation ne le remettra pas au cours même de la vie de tout un chacun
9 d'entre eux. Panic parle des événements de Vukovar, nous étions en conflit.
10 Je m'étais attaqué au régime à Belgrade pour qu'il soit révoqué de ses
11 fonctions de chef d'état-major en 1993. Il existe une documentation à ce
12 sujet, et le témoin aussi a également pu en prendre connaissance.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Je suis un peu étonné du fait que le bureau du
14 Procureur auditionne des témoins ou des suspects sans qu'il y ait une trace
15 écrite, sauf la trace de DVD. Bon, mais s'il y a une trace DVD, qu'est-ce
16 que ça veut dire ? Ça veut dire que le suspect, entre guillemets, ou le
17 témoin, on ne lui donne pas après un document retraçant dans sa langue ce
18 qu'il a pu dire en réponse aux uns et aux autres. Alors, peut-être que le
19 bureau du Procureur travaille comme ça. J'en ai tellement appris que plus
20 rien ne m'étonne mais il faut que vous soyez sûr de vous.
21 Monsieur Marcussen, il faut que vous soyez sûr de vous parce que vous nous
22 dites que vous m'affirmez qu'il n'y a pas eu de déclaration écrite, vos
23 collègues vous l'ont dit, mais imaginez une seconde qu'il y en a une, à ce
24 moment-là, on pourrait considérer que vous avez menti, ce qui serait très
25 grave. Donc, sur une affaire de cette importance, il faut être sûr à 100 %
26 et vérifier auprès de vos collègues si c'est bien la vérité.
27 Parce qu'imaginez une seconde que vient, on ne sait pas comment une
28 déclaration écrite, ça, ce serait très grave. Alors, vous nous dites et je
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1 veux bien le comprendre qu'il y a des auditions qui se font sans écrit. Ce
2 qui veut dire que c'est pas utilisable en quelque sorte, et donc, ça aurait
3 été le cas avec le général Panic.
4 Mais à ce moment-là, pourquoi était-il suspect et puis s'il est suspect il
5 y a un interprète, un avocat, donc, peut-être que c'était une audition
6 totalement off, sans rien, sans avocat, moi, je n'en sais rien.
7 Oui, qu'est-ce que vous pourriez dire, Monsieur Marcussen ? Moi, je vous
8 conseillerai de vérifier, d'être sûr à 100 % de ce que vous dites.
9 M. MARCUSSEN : [interprétation] Oui, je vais vérifier bien sûr et je
10 demande votre indulgence pour me permettre d'avoir le temps de le faire.
11 Mais j'aimerais clarifier une chose, lorsque les suspects sont interviewés
12 et que les entretiens sont enregistrés, on fait plusieurs bandes
13 simultanément. Donc, lorsque l'interview est terminée, il y a tout de suite
14 des copies faites de ces bandes. Ces entretiens sont mis dans des sacs
15 scellés, sont signés par toutes les personnes qui ont assisté à
16 l'interview, et le suspect reçoit une copie de l'audio. On ne peut pas dire
17 qu'il n'y a pas de trace et que le bureau du Procureur est parti avec
18 l'exemplaire, le perdre, je ne sais quoi, absolument pas. Ce n'est pas
19 organisé.
20 Enfin, ces enregistrements sont en fait l'enregistrement de l'interview tel
21 que c'est prévu aux Règlements, et parfois il y a des déclarations qui sont
22 tirées de ces interviews, mais ce n'est pas ce qu'on fait à chaque fois. Je
23 vais vérifier de toute façon. Je vais vérifier et revérifier qu'il n'y a
24 pas de déclaration écrite venant donc de cette interview d'un suspect. J'y
25 reviendrais. J'y reviendrais.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : -- vérifier.
27 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] L'habitude enfin la routine c'est que
28 vous enregistrez l'interview sur bande audio ou sur bande vidéo.
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13 pagination anglaise et la pagination française.
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1 M. MARCUSSEN : [interprétation] Tout dépend des circonstances. Ça dépend.
2 Je crois que, pour ce qui est -- le Règlement prévoie qu'il y a au moins
3 une bande audio et parfois on a une bande vidéo.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Pour les besoins du transcript, c'est l'article 43
5 du Règlement qui prévoie l'enregistrement des interrogatoires des suspects.
6 Donc, je renvoie tout le monde à cet article 43 et le petit -- le sixième
7 paragraphe de cet article indique : "La teneur de l'enregistrement est
8 transcrite si le suspect devient accusé." Donc, ça semblerait laisser
9 supposer qu'il peut y avoir des enregistrements audio sans transcription.
10 Voilà. Bon.
11 M. MARCUSSEN : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, la deuxième
12 question que nous sommes en train d'aborder, autrement dit, les devoirs à
13 la maison, hier, nous avons abordé le numéro 73, 1913, et quelle était la
14 source de ce document ? Et on me dit que l'accusé a raison pour ce qui est
15 de la source de ce document.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Excusez-moi, je n'ai pas bien entendu. J'ai eu
17 une petite coupure. De quel document parle-t-on au juste ? Et j'ai juste
18 deux petites observations à faire à ce sujet.
19 Sur quel document j'ai eu raison ? Je n'ai pas entendu.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : -- document 1913.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Que dit le titre ? Parce que, Monsieur le
22 Président, moi, les chiffres je ne peux pas les retenir.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, ce document a été -- bien, regardez-le, vous
24 l'avez dans le classeur.
25 M. MARCUSSEN : [interprétation] Le document dans sa version anglaise et
26 rapport sur des éléments de renseignement à propos des organisations
27 paramilitaires à l'intérieur de certains partis d'opposition serbes et
28 monténégrins.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Bon. Mais attendez. On avait dit si on parle de
2 la source il faut le dire à huis clos parce que tout ça hier avait été
3 abordé à huis clos.
4 Oui, Monsieur Seselj.
5 M. MARCUSSEN : [interprétation] Oui, tout à fait.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne veux pas parler du nom de la source, mais
7 là-bas, à la main, il y a une date, 18 octobre. Or, la source en question
8 était déjà à la retraite à ce moment-là, Monsieur le Président. C'est un
9 autre homme qui était aux fonctions de chef. Je n'ai pas parlé du service.
10 Je n'ai pas parlé de nom. Là-bas il y a la date du 18 octobre 1993. Or,
11 c'est un autre homme qui se trouvait à la tête, et le premier était d'abord
12 en prison puis a été mis à la retraite. En sa qualité de retraité, à une
13 date donnée, il a écrit pour le bureau du Procureur et le bureau du
14 Procureur a donné instruction de mettre cette date-là du 18 octobre, et je
15 vous dis que cette date a été imposée il y a trois ou quatre ans pour les
16 besoins de l'Accusation.
17 Revenons, maintenant, à Zivota Panic. Deux choses : je voudrais que vous
18 donniez ordre -- passiez ordonnance à l'Accusation alors que l'Accusation
19 est ici dans le prétoire afin que ces services lui fassent parvenir le
20 petit PV signé par les personnes qui ont participé à cette conversation, à
21 cette interview pour qu'on voit s'il y a eu rédaction d'une déclaration ou
22 pas.
23 Je veux attirer votre attention sur le fait que l'Accusation a eu
24 l'intention de citer à comparaître le général Zivota Panic dans certaines
25 affaires comme témoin et il a refusé. Alors, en se préparant pour cela, ils
26 ont forcément dû recueillir une déclaration. Donc, ça aussi c'est à
27 vérifier.
28 Pour ne pas que le Procureur aille chercher pendant la pause, ces services
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1 à lui peuvent lui fournir tout cela en trois ou quatre minutes. On ne va
2 pas leur laisser le temps de tout rectifier et faire de nouvelles versions.
3 Ils se servent de ces choses-là. J'en sais quelque chose.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : -- l'élément supplémentaire que
5 M. Seselj nous apporte, c'est qu'apparemment, le bureau du Procureur
6 voulait faire venir le général Panic dans plusieurs affaires et que celui-
7 ci n'a pas voulu. Mais à ce moment-là, s'il devait témoigner, il y avait
8 automatiquement une déclaration écrite normalement. Pas nécessairement. M.
9 Mundis me dit non. Bon. Très bien. Alors, écoutez, vous nous avez dit que
10 pour vous il n'y en a pas, je vous demande de vérifier puis après la pause
11 vous direz : "Vous garantissez qu'il n'y a jamais eu de déclaration
12 écrite." Là, je ne peux pas aller dans votre bureau aller vérifier ou dans
13 les archives du bureau du Procureur.
14 Oui, Monsieur Seselj.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous rappelle la première des choses que
16 j'ai demandée, à savoir qu'on me communique tout de suite le papier signé
17 par toutes les personnes présentes à l'interview. Et deuxièmement, s'il n'y
18 a pas de déclaration écrite, alors, d'ici à lundi, qu'il mette sur papier
19 la transcription de l'interview avec le général Panic. Imaginez une chose.
20 Combien d'entretiens et d'interviews de ce genre ils ont et de déclarations
21 qu'ils ont. Et mes services à moi n'ont pas appris qu'il les avait. Je ne
22 peux en apprendre à temps que je découvre. Alors, je suis une personne
23 assez bien informée en général mais je ne peux pas tout découvrir. Imaginez
24 tout ce qu'il y a et avec les amoncellements des documents ça peut faire
25 bien plus de 207 000 pages.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, vérifier ce que vous pouvez vérifier,
27 si jamais il n'y a rien du tout, bien, essayez de traduire le plus tôt
28 possible les bandes pour qu'il en ait connaissance, puisque au titre de
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1 l'article 68 si le général Panic a dit quelque chose susceptible d'exonérer
2 l'accusé de sa responsabilité il doit en avoir connaissance. Mais même si
3 ça ne l'exonère pas au titre de l'article 66, ça devrait être communiqué
4 quand même parce que le général Panic, il apparaît dans le rapport de
5 l'expert, il est présent.
6 M. MARCUSSEN : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que les
7 Juges de la Chambre ont indiqué que les documents relevant de l'article
8 66(B) ne doivent pas être fournis sur copie papier, forme de copie papier à
9 l'accusé. Ceci en fait est difficile. Ceci met une pression supplémentaire
10 sur le bureau du Procureur. Donc, ce que je propose de faire c'est de
11 passer en revue ces bandes et si nous identifions des éléments susceptibles
12 d'être à décharge pour l'accusé, nous le communiquerons. Si ces documents
13 sont pertinents et non pas de nature à disculper l'accusé, à ce moment-là,
14 nous le communiquons sous forme électronique. C'est ce que les Juges de la
15 Chambre ont décidé, à ce moment-là, nous -- c'est ainsi que nous
16 précéderons.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez. Concernant l'article 66, on est dans la
18 situation suivante : l'accusé se défend seul, ce droit lui a été reconnu
19 par la Chambre d'appel, donc, c'est définitif. L'article 66 dans la forme
20 électronique ça fonctionne bien quand il y a un avocat qui connaît
21 l'anglais, qui connaît le français, une langue de travail du Tribunal.
22 L'accusé ne veut travailler que dans sa langue, donc, il a le droit d'avoir
23 dans sa langue le dit document, et ce fait, qui plus est - et ça c'est ma
24 position personnelle - au titre des droits de la Défense, il a le droit
25 d'avoir le document en "hard copy," surtout s'il ne veut pas utiliser un
26 ordinateur; on ne peut pas faire obligation à un accusé de manipuler un
27 ordinateur. Donc, il a le droit d'avoir en "hard copy." Mais ça là-dessus,
28 moi, ça toujours été ma position.
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1 Ça c'est l'article 66. Mais pour le moment, on est sur le terrain de
2 l'article 68 puisque l'accusé dit : "C'est un document qui relève de
3 l'article 68." Voilà.
4 Alors, de ce fait au titre de l'article 68, il doit l'avoir. Et il
5 doit l'avoir en papier, en copie papier et dans sa langue; sinon -- sinon,
6 vous serez dans quelle situation d'un accusé qui se défend seul, qui n'a
7 aucune connaissance de l'outil informatique qui ne veut pas avoir recours à
8 cela, il ne pourrait pas se défendre, et là, ça serait une atteint grave
9 aux droits de la Défense.
10 Donc, avant d'examiner la question de l'article 66(B), voyez d'abord si, au
11 titre de l'article 68, il y a des éléments disculpatoires [phon].
12 M. MARCUSSEN : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président. Nous
13 allons passer en revue ces enregistrements pour voir s'il existe des
14 éléments à décharge dans ces documents. Je crois que cela est une
15 obligation qui incombe à l'Accusation à savoir si l'article 68 s'applique
16 et, bien sûr, sous le contrôle finalement de la Chambre de première
17 instance.
18 Ce n'est pas parce que l'accusé allègue que ce document est à décharge
19 qu'il l'est forcément, et j'ai tout à fait noté ce qu'a dit l'accusé. Je
20 vais passer en revue la brante et je veux tenir compte des consignes
21 données par les Juges de la Chambre à cet égard. Et je souhaite faire
22 remarquer qu'il y a déjà eu des débats sur la question, à savoir la
23 possibilité de fournir à l'accusé un assistant linguistique qui pourrait
24 l'aider dans les cas de ce genre. Ce serait peut-être quelque chose sur
25 lequel souhaite se pencher les Juges de la Chambre.
26 De toute façon, nous allons commencer à examiner ce document à la lumière
27 de l'article 68 pour voir s'il y a des éléments à décharge.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, la déclaration entière
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1 est pertinente parce que le général Zivota Panic se trouvait être le
2 commandant de la 1ère Région militaire et c'est lui qui commandait les
3 opérations. Ce n'est pas le commandement Suprême mais c'est toujours le
4 commandement principal à l'égard des opérations de Vukovar dans la Slavonie
5 orientale, Baranja et Srem occidental. Le secteur sud et le secteur nord
6 étaient placés sous ses ordres, et tout ce qu'il a dit là-bas est
7 extrêmement pertinent et, moi, j'affirme que, pour moi, c'est des documents
8 à décharge.
9 Mais j'ai vu en personne de mes yeux juste un passage où il confirme que
10 les volontaires du Parti radical serbe ont uniquement fait partie des rangs
11 de la JNA et ainsi de suite bien que nous ayons été nous deux en conflit et
12 que nous ayons même eu des démêlées en justice et que je suis son principal
13 coupable pour ce qui est de sa révocation des fonctions de chef d'état-
14 major, donc, tout ce que vient de nous dire le Procureur est complètement
15 dépassé. Il doit mettre sur papier et il faut qu'il me le communique pour
16 que je puisse m'en servir pour le contre-interrogatoire de ce témoin.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : -- vous allez donc regardé ça et puis on y verra
18 clair parce qu'il n'y a pas urgence immédiate à voir la teneur de ce qu'a
19 pu dire le général Panic. Mais il apparaît, et là, je rejoins ce que dit M.
20 Seselj que, dans la mesure où il était le commandant du 1er District qui
21 avait en charge la zone opérationnelle de Vukovar, c'est quelqu'un qui a
22 joué un rôle, à l'époque, et de ce fait, ce qu'il a pu dire est
23 particulièrement pertinent.
24 M. MARCUSSEN : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président. Bien
25 sûr, la retranscription de la déposition du général dans l'affaire
26 Milosevic, l'accusé n'a toujours pas répondu. Il n'a pas dit étant donné
27 que c'est une question urgente, s'il souhaite accepter un DVD de ces
28 enregistrements. A ce moment-là, nous lui remettrons, et comme nous l'avons
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1 dit, nous allons passer en revue tous ces éléments.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : -- oui, mais je connais à l'avance sa position.
3 Allez-y.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je suis stupéfait de voir ce qui se passe. Le
5 Procureur vient de nous dire que ce général a témoigné dans l'affaire
6 Milosevic, mais ce n'est absolument pas vrai. Le général Zivota Panic n'a
7 pas témoigné dans aucun des procès ici à La Haye parce qu'il n'a pas voulu.
8 C'est un homme honorable, trop honorable pour comparaître comme témoin de
9 l'Accusation contre ses camarades de guerre. Il a fait une déclaration et
10 il a présenté la vérité telle que lui la percevait.
11 Mais, Monsieur le Président, ne permettez pas que ceci se passe. Enfin, ne
12 me prenez -- ne me considérez pas que je fais obstruction. Alors, il vient
13 de dire qu'il a témoigné dans l'affaire Milosevic --
14 M. LE JUGE ANTONETTI : -- bon, Monsieur Marcussen, est-ce que le général
15 Panic a témoigné dans l'affaire Milosevic ou pas ?
16 M. MARCUSSEN : [interprétation] Pardonnez-moi. J'ai peut-être confondu deux
17 généraux.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : -- je crois non mais ça peut arriver; moi-même, tout
19 à l'heure, j'en ai confondu également deux. Alors, ça peut arriver. Bien.
20 Donc, il n'a pas témoigné. Très bien.
21 Bien. Alors, continuez.
22 M. MARCUSSEN : [interprétation]
23 Q. Monsieur Theunens, pourriez-vous brièvement, s'il vous plaît, nous
24 décrire : est-ce que -- les Défenses territoriales locales serbes, est-ce
25 que ces unités ont été créées ou mises en œuvre en Slavonie, Baranja et
26 Srem occidental ?
27 R. Tout à fait. De telles unités ont été créées. D'après les articles
28 publiés dans Velika Srbija, le journal du Parti politique SRS, pas plus
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1 tard que le mois d'avril 1991, les Unités de volontaires du SRS ont -- sont
2 allées en Slavonie pour rejoindre des défenses serbes dans plusieurs
3 villages et villes de la région.
4 Q. Et de quels locaux de la région est-ce que ces unités étaient
5 subordonnées à la JNA ? Et si oui, à partir de quand ?
6 R. Madame, Messieurs les Juges, en avril 1991, il n'y a pas de conflits
7 généralisés encore, donc, la JNA ne participe pas au combat. En revanche,
8 pour ce qui est de la Slavonie orientale, ce n'est qu'après les événements
9 de Borovo Selo le 2 mai 1992 que les Unités de la JNA du 17e Corps sont
10 envoyées dans la région pour séparer les deux parties -- les deux camps à
11 Borovo Selo. Il y a des barrages qui ont été érigés par les Serbes de la
12 région et des Croates de la région sur l'ensemble de la Slavonie orientale.
13 Et plus particulièrement, pour ce qui est de Vukovar, le conflit a
14 véritablement éclaté à la fin du mois d'août, au début du mois de septembre
15 lorsque les Unités de la JNA du 1er District militaire ont commencé les
16 premières opérations aux fins de libérer les casernes de Vukovar, d'après
17 eux, qui ont été bloquées ou encerclées par les Croates dans le courant du
18 mois d'août 1991.
19 Q. Et au cours de cette opération de Vukovar, est-ce que -- les Défenses
20 territoriales locales et Unités de volontaires, est-ce que ceux-ci étaient
21 opérés sous le commandement de la JNA ?
22 R. Oui, pour ce qui est du Groupe opérationnel sud, oui, en fait, il y
23 avait des TO locales serbes, les volontaires du SRS qui étaient placés sous
24 le commandant du 1er Groupe opérationnel sud qui -- jusqu'au 21 novembre, en
25 tout cas, à 6 heures du matin.
26 M. MARCUSSEN : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, dans le
27 deuxième classeur, nous avons un document que j'aimerais aborder avec le
28 témoin. Il s'agit là du numéro 65 ter 688. Le document a également été
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1 téléchargé dans le système électronique du prétoire.
2 Q. Monsieur Theunens, est-ce qu'il s'agit d'un document que vous citez
3 dans votre rapport ?
4 R. Oui, Monsieur, Madame les Juges, j'en fais état dans mon rapport.
5 Q. Et il s'agit là d'un ordre -- un document qui est daté du 18 novembre.
6 Qui a rédigé ce document ou cet ordre ?
7 R. Cet ordre est donné par le commandant du 1er District militaire, le
8 lieutenant-général Zivota Panic.
9 Q. Comment se présentait la situation à Vukovar, à ce moment-là ?
10 R. Madame, Messieurs les Juges, à ce moment-là, les forces croates de
11 Vukovar s'étaient rendues, et Panic, dans cet ordre, donne des instructions
12 sur, premièrement, la prise de contrôle de l'hôpital de Vukovar, ainsi que
13 de l'attitude qui doit être adoptée par les forces armées, la JNA, la TO,
14 et les membres, et les volontaires; maintenant, comme il dit, Vukovar a été
15 libérée.
16 M. MARCUSSEN : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, à la deuxième
17 page en anglais, et à la première page en B/C/S, vous constaterez qu'on
18 fait référence ici à l'hôpital.
19 Q. Monsieur Theunens, est-ce que vous savez si, oui ou non, il y avait des
20 accords au sujet de l'évacuation des civils de Vukovar ?
21 R. Oui, tout à fait, Madame, Messieurs les Juges. Il y avait des
22 évacuations déjà un peu plus tôt. Il y avait également un accord qui avait
23 été signé à Zagreb sur l'évacuation de l'hôpital de Vukovar.
24 M. MARCUSSEN : [interprétation] Cet accord c'est la pièce portant le numéro
25 65 ter, 687, et le premier document que l'on trouve dans la chemise bleue
26 qui vous a été distribuée. Peut-être pourrait-on l'afficher, grâce au
27 système de prétoire électronique, pour que tout le monde puisse la
28 consulter ? Nous avons beaucoup de classeurs et de différentes chemises et
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1 autres avec ce témoin, donc, les choses ne sont pas toujours simples.
2 Q. Le document est à l'écran est-ce que c'est l'accord que vous évoquiez ?
3 R. Oui.
4 Q. Est-ce que vous pouvez donc nous donner une description ?
5 R. Cet accord établit les conditions de l'évacuation de l'hôpital de
6 Vukovar. Il définit également l'attitude que doit adopter la JNA, et cet
7 accord définit aussi le rôle du CICR, de la Croix-Rouge internationale,
8 ainsi que les observateurs de la MOCE au cours de l'opération.¸
9 Si vous examinez le bas du document, vous pouvez voir qui l'a signé. Pour
10 la République de Croatie c'est M. Hebrang qui a signé, c'était le ministre
11 de la Santé. Il y a également la signature d'Andrija Raseta, qui était le
12 négociateur de la JNA, et je ne sais pas si des membres du CICR ou d'autres
13 organisations ont signé cet accord.
14 Q. Comment savez-vous que ces signatures correspondent aux personnes que
15 vous venez de nommer ?
16 R. Parce que je connais ce document à cause d'autres affaires dans
17 lesquelles j'ai travaillé ici au TPIY.
18 Q. Merci.
19 M. MARCUSSEN : [interprétation] J'aimerais maintenant examiner deux autres
20 documents qui sont en rapport avec cela --
21 Mme LE JUGE LATTANZI : -- m'a été échappé, la date de ce document, dernier
22 ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Quand on regarde le haut du document, on voit
24 qu'il y a une date qui est mentionnée normalement; je ne me souviens pas de
25 la date par cœur, je ne sais pas si c'est le 16, le 17, ou le 18 novembre,
26 je parle de la date à laquelle cet accord a été signé.
27 M. MARCUSSEN : [interprétation] Je crois que c'est juste au-dessus de la
28 signature -- au-dessus de la signature, on voit : "18/11." Il y a un des
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1 signataires qui a également mis la date.
2 Nous avons parlé de volontaires qui étaient présents vers cette époque à
3 Vukovar, et c'est pourquoi je pense que nous devrions examiner la pièce 65
4 ter, 590. C'est un document assez bref. Ça se trouve dans le classeur
5 numéro 2, c'est un document qui vient juste après le document que nous
6 avons examiné à l'instant, enfin, il y a quelques instants dans le même
7 classeur.
8 Q. Monsieur Theunens, de quoi s'agit-il ici ? Je crois que vous avez déjà
9 parlé de ce document hier à l'audience.
10 R. Oui. Il s'agit d'une lettre manuscrite signée par un dénommé Filipovic,
11 et ce document porte sur ce qu'on appelle la légalisation du Détachement
12 Leva Supoderica.
13 Il s'agit ici de l'état-major de la TO de Vukovar, et à cet égard je
14 souhaiterais corriger quelque chose que j'ai dit hier. Hier, j'avais dit
15 que Slobodan Katic avait été à un moment donné démis de ses fonctions de
16 responsable de la TO de Vukovar, de la TO serbe de Vukovar. En fait, je me
17 suis trompé j'ai confondu ce nom, le nom de Katic avec celui de Dusan
18 Jaksic. C'est Dusan Jaksic qui initialement était à la tête de la Défense
19 territoriale de Vukovar et qui, à un moment donné, a été remplacé par une
20 décision du commandement du Groupe opération sud par Miroljub Vujovic.
21 Donc, ce n'est pas Katic, mais Jaksic dont je voulais parler hier.
22 M. MARCUSSEN : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges --
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai objecté hier, et il
24 me semble que vous n'avez pas très bien accueilli cette objection. Vous
25 voyez, maintenant, le témoin se corrige à cause de cela. Je n'ai pas pu
26 résister à la tentation de vous le faire dire -- signaler, peut-être
27 n'aurais-je pas dû réagir maintenant, mais je n'ai pas pu résister --
28 Mme LE JUGE LATTANZI : Monsieur, pour que ce soit clair aussi pour les
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1 objections futures, ce n'est pas qu'on n'accueille pas vos objections.
2 C'est qu'il ne s'agit pas d'objection. Vous intervenez sur le contenu du
3 témoignage, et sur cela, vous avez le droit mais pendant le contre-
4 interrogatoire.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Mais là, en l'espèce, votre objection était
6 recevable puisque s'il y a des confusions de noms, pour éviter d'être en
7 erreur, intervenez dès que vous vous rendez compte qu'il y a des erreurs
8 manifestes qui peuvent être commises par le Procureur, le témoin, ou les
9 Juges - ça peut arriver - donc, n'hésitez pas à intervenir. Mais comme le
10 dit ma collègue, quand les objections tiennent au fond même du document, à
11 ce moment-là, c'est pendant le contre-interrogatoire.
12 Continuez, Monsieur Marcussen.
13 M. MARCUSSEN : [interprétation] Oui, merci, Monsieur le Président.
14 J'aimerais demander aux Juges de la Chambre de se reporter au document qui
15 figure deux intercalaires plus loin, et de consulter le document 707, qui
16 porte le numéro MFI P41 également. Il s'agit d'un document qui a été
17 mentionné à plusieurs reprises, me semble-t-il.
18 Q. Monsieur Theunens, je crois que vous parlez de ce document dans votre
19 rapport; est-ce que je me trompe ?
20 R. Effectivement, effectivement. Je parle de ce document dans mon rapport.
21 Q. Quelles sont les conclusions que vous en tirez au sujet de la présence
22 des volontaires à Vukovar ?
23 R. Il s'agit d'un ordre signé pas par Mrksic, mais par son chef d'état-
24 major Miodrag Panic. Cet ordre nous montre que le Détachement de Leva
25 Supoderica, le Détachement de volontaires, est subordonné au Groupe
26 opérationnel sud jusqu'au moins au 21 novembre 1991, 6 heures du matin, ce
27 qui nous montre que le Détachement de Leva Supoderica est également
28 subordonné au Groupe opérationnel sud pendant les événements qui ont eu
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1 lieu à Ovcara dans la nuit du 20 au 21 novembre. Ce document nous montre
2 également en son paragraphe 4 qu'il y a d'autres Unités de la Défense
3 territoriale de Vukovar qui doivent être resubordonnées au Groupe -- à
4 partir du Groupe opérationnel sud et subordonnées donc à la 80e Brigade
5 motorisée. Ceci doit se faire pendant la journée du 21 novembre. Et c'est
6 logique du point de vue militaire parce qu'après la chute de Vukovar, la
7 Brigade des Gardes motorisée s'apprête à reprendre le chemin de Belgrade
8 alors que la 80e Brigade Motorisée va rester sur place et va prendre le
9 commandement de la zone.
10 Dernière chose intéressante dans ce document, c'est la liste des
11 destinataires que l'on trouve en haut de la deuxième page dans la version
12 en anglais. On voit que les destinataires sont énumérés ici et le premier
13 destinataire c'est le commandant du Détachement de volontaires Seseljevci,
14 ce qui conforte ce que nous avons dit -- ce qui confirme ce que nous avons
15 dit hier, à savoir que les volontaires du SRS, les unités -- les
16 Détachements de volontaires du SRS avaient leur propre structure
17 hiérarchique quand ils intervenaient dans les combats. Ils avaient leur
18 propre commandant.
19 Q. [aucune interprétation]
20 M. MARCUSSEN : [interprétation] J'aimerais demander le versement au dossier
21 des documents que nous venons d'examiner. Je demande que le document des
22 documents 65 ter 688, 687, 590, 957, 707 qui porte également le numéro MFI
23 P41.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le 65 ter 688, ce sera la pièce P248; 590
26 reçoit la cote P249; la pièce 65 ter 957 -- la pièce 687 reçoit la cote
27 P249; la pièce 990 reçoit la cote P250; la pièce 957 reçoit la cote P251;
28 la pièce 65 ter 707 reçoit la cote P252 [comme interprété].
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1 M. MARCUSSEN : [interprétation]
2 Q. Monsieur Theunens, pouvez-vous nous dire, à partir des éléments, que
3 vous avez examinés si au sein de la hiérarchie de la JNA, on était
4 préoccupé par les crimes commis par les volontaires dans la zone de Vukovar
5 ?
6 R. Oui, de telles préoccupations se manifestaient, à l'époque, au moment
7 des événements, et ensuite, et l'ordre de Panic, dont nous avons parlé
8 précédemment pour le 18 novembre 1991, fait référence à la prise de
9 l'hôpital, et dans ce même ordre, on fait référence expressément à un
10 comportement qui n'est pas digne d'un soldat et à des actes de représailles
11 y compris par des membres de certains membres de la TO locale avant que cet
12 ordre ne soit donné.
13 M. MARCUSSEN : [interprétation] J'aimerais demande à
14 M. Theunens ainsi qu'aux Juges de la Chambre de bien vouloir consulter la
15 pièce 65 ter numéro 604.
16 Q. Il s'agit d'un télégramme urgent adressé au commandement de la 1ère
17 Région militaire en date du 23 octobre 1991, c'est-à-dire avant les
18 événements que nous venons d'évoquer.
19 R. Effectivement. Ce document est signé par le lieutenant-colonel Milan
20 Eremija, qui était l'assistant du commandant chargé du moral des troupes et
21 de l'orientation politique au sein de la
22 1ère Division mécanisée de -- prolétarienne et il envoie un rapport au sujet
23 du moral des PGMD.
24 M. MARCUSSEN : [interprétation] Examinons le point 4 qui se trouve à la
25 deuxième page en anglais et le troisième point.
26 Q. Monsieur Theunens, dans ce quatrième paragraphe, est-ce que c'est
27 quelque chose que vous mentionnez dans votre rapport ?
28 R. Oui, tout à fait. J'en ai parlé dans mon rapport parce que ça présente
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1 une pertinence vu le sujet de mon rapport.
2 Q. Et il est indiqué et je cite : "Dans la zone des activités de combat de
3 la 1ère PGMD, la principale raison qui explique la présence de différents
4 groupes de formations paramilitaires de Serbie, les Chetniks, le
5 Détachement Dusan Silni, et d'autres types de volontaires autoproclamés
6 n'est pas de combattre l'ennemi mais de se livrer à des pillages et de se
7 livrer à des actes sadiques sur des civils innocents de nationalité
8 croate."
9 Monsieur Theunens, ici, il est question de "Chetniks;" savez-vous de quoi
10 cela -- à quoi cela correspond ?
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection. Monsieur le Président, c'est la
12 question de la pertinence qui se pose ici. Nulle part on ne mentionne ici
13 les volontaires du Parti radical serbe, je ne vois pas alors pourquoi on
14 prendrait en considération ce document. Il faudrait désormais parler de
15 tous les crimes qui ont eu lieu pendant cette guerre.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Ça ne m'a pas échappé. J'ai bien vu que les
17 volontaires du Parti radical serbe n'étaient pas mentionnés.
18 [imperceptible] vu l'intérêt justement de poser la question.
19 Continuez.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Eremija utilise le
21 terme de "Chetnik." D'après les documents que nous avons examinés ces
22 derniers jours, on peut constater que ce sont les volontaires du SRS qui
23 utilisent le terme de "Chetnik" non seulement pour se désigner --
24 s'identifier eux-mêmes, mais pour identifier leurs détachements, leurs
25 unités; ce terme de "Chetnik," il est aussi employé par l'état-major de
26 guerre du SRS dans ce contexte.
27 Je sais très bien que les autres -- les membres des autres parties en
28 présence dans ce conflit, les Croates, les Musulmans de Bosnie, et cetera,
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1 je sais très bien qu'eux, ils utilisent le terme "Chetnik," de manière
2 générale, de la même manière que les Serbes utilisent le terme d'"Oustachi"
3 pour désigner les autres, ou ce genre de terme à caractère péjoratif.
4 Mais ici, nous avions un officier supérieur, officier chargé du moral
5 des troupes et de l'orientation politique. Il envoie un rapport à son
6 commandant supérieur, donc, dans ce contexte, on peut être -- on peut être
7 sûr qu'il s'est assuré lui-même que les informations qui figurent dans son
8 rapport sont exactes. Il a vérifié les faits et il emploie de manière
9 précise les désignations relatives aux différentes factions et groupes
10 qu'il mentionne dans son rapport.
11 M. MARCUSSEN : [interprétation] J'aimerais demander aux Juges de la Chambre
12 de bien vouloir consulter le document suivant qui leur permettra d'y voir
13 plus clair, je l'espère, sur ce point.
14 Il s'agit de la pièce suivante 649 --
15 M. LE JUGE ANTONETTI : -- document, la juriste de la Chambre m'a fait
16 remarquer qu'on a demandé l'admission du 65 ter 957 qui aurait été admis
17 sous le numéro P251, alors même que ce document n'a pas été présenté. Il y
18 a dû y avoir une erreur. Le 957 n'a pas été présenté.
19 M. MARCUSSEN : [interprétation] Est-ce que j'ai demandé --
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui --
21 M. MARCUSSEN : [interprétation] A ce moment-là, c'est une erreur. C'est une
22 erreur. Et je remercie à la juriste de me l'avoir signalé. Oui,
23 effectivement j'ai décidé de passer ce document. Je n'avais pas l'intention
24 de demander son versement au dossier.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : -- retire, alors, Monsieur le Greffier, on supprime
26 le P251.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, ce sera fait, Monsieur le Président.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
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1 M. MARCUSSEN : [interprétation] Bien. Pièce 649 sur la liste 65 ter.
2 Q. Monsieur Theunens, c'est un document que vous mentionnez dans votre
3 rapport. Pouvez-vous nous expliquer brièvement de qui vient ce document ? A
4 qui il est adressé et de quoi il s'agit ?
5 R. Comme l'indique le titre de ce document, il s'agit d'un rapport
6 périodique sur les opérations de la Brigade des Gardes motorisée OBJECTIF;
7 "OB" ça veut dire organe chargé de la Sécurité, et c'est envoyé à
8 l'administration chargée de la Sécurité du secrétariat fédéral à la Défense
9 populaire. Ce document est signé par l'adjoint du chef de cabinet de la
10 sécurité au sein de -- qui s'appelle le colonel Dragoljub Jukic.
11 Q. Et si vous vous reportez maintenant à la deuxième page du document,
12 vous constaterez qu'il y ait fait expressément référence à l'opération de
13 Vukovar.
14 Je cite : "S'agissant de l'opération de Vukovar, la propagande nationale
15 serbe et la propagande chetnik prenne des dimensions extrêmement sérieuses,
16 ce qui du fait de son ampleur va bien au-delà des résultats ou de l'issue
17 des combats menés par les groupes de volontaires et les membres des unités
18 paramilitaires. Les symboles nationalistes et idéologiques, les chants
19 nationalistes, les discours de Vojislav Seselj, la liquidation des
20 prisonniers de guerre par les Chetniks, tout ceci est toléré de manière
21 totalement injustifiable.
22 "Nous mettons en évidence la tendance à accepter tacitement la légitimité
23 des officiers, commandants chetniks, l'existence des groupes de volontaires
24 serbes en tant qu'unité faisant partie des effectifs établis, et même des
25 demandes consistant à affecter des tâches à ces unités."
26 Monsieur Theunens, est-ce que vous citez ceci dans votre rapport ?
27 R. Oui. Mais si je ne m'abuse ça figure dans l'addendum, parce que ce
28 document nous ne l'avons eu qu'en mars 2006.
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1 Q. Très bien. Donc, dans la traduction, on a inclus le titre que se
2 donnent les officiers, "staresina"; est-ce que vous connaissez ce mot ?
3 R. Oui, "staresina," d'après ce que j'ai compris, signifie supérieur. Ça
4 n'a pas besoin d'être un officier, c'est juste quelqu'un qui est dans une
5 position de supériorité hiérarchique en termes militaires.
6 Q. Très bien, Monsieur Theunens. S'il vous plaît, s'agit-il d'un document
7 que vous avez pris en compte pour essayer de déterminer la signification
8 des "chetniks" ?
9 R. Oui, tout à fait. C'est la même réponse que je vous avais donnée
10 précédemment d'ailleurs. L'organe de Sécurité au niveau du secrétariat
11 fédéral de la Défense populaire sait exactement de quoi il parle. Donc, ils
12 ont vérifié l'examen qui devait être envoyé à leurs -- qui était envoyé à
13 leurs supérieurs, puisque les supérieurs vont employer ces informations
14 pour prendre des décisions. Donc, ils savent que ces informations doivent
15 être très précises.
16 Q. Très bien. Revenons-en, maintenant, à la première page pour voir la
17 date de ce document. C'est un document qui date du 7 novembre 1991. Donc,
18 c'est avant la prise de Vukovar, n'est-ce pas ?
19 R. En effet.
20 M. MARCUSSEN : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, j'aimerais
21 que les documents 604 et 649 de la liste 65 ter soient versés au dossier,
22 s'il vous plaît.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce 604 recevra la cote P251; et la
24 pièce 649 recevra la cote P252.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Une question sur ce document dont on voit qu'il est
26 adressé au cabinet du secrétariat de la Défense nationale, donc, ce
27 document va montrer très haut dans la hiérarchie militaire. Il y a tout
28 lieu de penser que le général Kadijevic va en avoir connaissance. Il est
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1 fait mention de l'opération Vukovar avec le fait qu'il y aurait eu la
2 liquidation de détenus de prisonniers par les Chetniks et il y aurait une
3 mise en cause du nationalisme, des symboles, des chants, des discours, et
4 cetera. Donc, c'est un document, semble-t-il, critique.
5 Et ce type de document, il est unique ou vous en avez vu d'autres dans
6 votre étude ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, j'ai vu d'autres documents de ce
8 type et le plus pertinent d'ailleurs se retrouve dans mon rapport. Dans ce
9 contexte, je peux parler du 985 de la liste 65 ter qui se trouve dans
10 l'addendum au rapport. Le 985, c'est un rapport qui a été rédigé par une
11 commission qui avait été créée pour nettoyer le champ de bataille après
12 l'opération parce qu'il faut enlever les cadavres, il faut déminer --
13 enlever toutes les munitions qui n'auraient pas explosé, et cetera.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Pouvez-vous m'aider en m'indiquant : ce rapport, il
15 vient de qui exactement ? Il est signé par le lieutenant-colonel Djukic,
16 mais il appartient à quelle unité ? Il relève de qui, ce lieutenant-colonel
17 Djukic ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Djukic est membre du cabinet du secrétariat
19 fédéral de la Défense populaire. Il est assistant, directeur en charge de
20 la sécurité.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : -- Belgrade, lui.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout à fait, tout à fait.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : S'il fait référence à l'opération Vukovar, c'est
24 qu'il a été destinataire de certains rapports.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Absolument. On peut d'ailleurs le déduire de
26 la première page du titre du document d'ailleurs où il est écrit au niveau
27 de la date, un rapport d'opération périodique de l'organe de Sécurité de la
28 Brigade de Sécurité de la Brigade motorisée. Donc, cette Brigade motorisée
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1 des Gardes était normalement subordonnée au SSNO par le biais du chef de
2 cabinet de ce fameux SSNO.
3 Or, on voit que bien que la 1ère Brigade motorisée des Gardes, le 30
4 septembre, a été resubordonnée au 1er District militaire lorsqu'elle a été
5 envoyée sur Vukovar. Les organes de Sécurité de cette Brigade motorisée
6 continuent à envoyer leurs rapports et à rendre compte aux organes de
7 Sécurité de leur échelon supérieur en temps de paix, c'est-à-dire les
8 organes chargés de la Sécurité au sein du SSNO.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Il n'y a pas une contradiction en termes militaires.
10 Ce rapport qui est très critique sur les volontaires et les unités
11 paramilitaires, alors même que l'on sait qu'on a des documents qui les
12 faisaient participer aux opérations militaires.
13 Compte tenu du fait qu'ils ont appris qu'il y a eu des crimes commis sur
14 des prisonniers, est-ce qu'il n'y a pas une tentative là de reporter sur
15 d'autres les responsabilités ?
16 Ce qui est en matière militaire dans certains cas être envisagé. Est-ce que
17 là -- ayant connaissance du fait qu'il y a eu des actes injustifiables,
18 c'est ce qui est marqué, est-ce que la tendance ne serait pas de reporter
19 ça sur d'autres --
20 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai analysé ce rapport et je l'ai remis en
21 contexte avec les autres documents que j'ai étudiés, qui sont pour la
22 plupart inclus dans mon rapport, et ça montre bien qu'au sein de la JNA, il
23 y a des gens à un niveau très élevés qui ne sont absolument pas d'accord
24 avec le fait que ces volontaires aient été acceptés, les volontaires
25 politiques soient acceptés, qu'on leur permette d'opérer dans le cadre
26 d'unité séparée, alors qu'ils n'ont aucune motivation politique finalement,
27 voire même ethnique pour participer au conflit.
28 Donc, il y a des officiers supérieurs qui ne sont pas d'accord avec cet
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1 état de fait, et en fait que l'on ait permis aux volontaires de faire ce
2 qu'ils ont fait.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : De toute façon, dans ce document, il y a une mise en
4 cause également d'Arkan, la présence aux funérailles du général Bratic.
5 Alors, je ne sais pas qui c'est ce général mais vous allez peut-être nous
6 le dire était injustifiable. Donc, il y a aussi une critique d'Arkan et de
7 sa compétence puisque; qu'est-ce qui est arrivé au général Bratic ?
8 M. MARCUSSEN : [interprétation] Le général Bratic était le premier
9 commandant du Groupe opérationnel sud. Au cours de la première semaine
10 d'octobre 1991, il me semble, si je me souviens bien, qu'il a été atteint
11 par une grenade. Je ne me souviens plus très bien si c'était en octobre,
12 enfin, j'ai su qu'il a reçu -- il a été tué par une grenade et de ce fait a
13 été remplacé. Si je me souviens bien, c'est Biorcevic qui l'a remplacé à la
14 tête de l'OG sud.
15 A la critique d'Arkan -- la critique portant sur Arkan et surtout le fait
16 que les médias contrôlées par l'Etat portent trop d'attention aux
17 volontaires, et surtout à Arkan, donc, d'après les rapports, Arkan peut
18 donner son opinion sur la façon dont une opération de Vukovar a été menée -
19 - ou il donne le micro, si je puis dire, on lui donne un porte quoi -- on
20 lui permet, enfin, de parler et de donner son opinion sur les opérations
21 militaires.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Une objectif brève, Monsieur le Président. On a
23 dit que le général Bratic aurait été le premier commandant du Groupe
24 opérationnel sud, d'après le témoin, et qu'il aurait été remplacé à ce
25 poste par le général Biorcevic, qui était le commandant du Groupe
26 opérationnel nord. Mais je n'arrive pas à m'y repérer dans ce galimatias.
27 Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, tirer ça au clair ?
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Apparemment, il y aurait une erreur concernant le
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1 remplacement du général Bratic par le commandant du Groupe opérationnel
2 nord; vous pouvez préciser ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai fait une erreur lorsque j'ai répondu
4 à la question. Bratic était en fait le commandant du Groupe opérationnel
5 nord et non pas sud, et donc, il a été remplacé par la personne mentionnée
6 à la tête du Groupe opérationnel nord.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : -- il a une objection tout à fait pertinente.
8 M. MARCUSSEN : [interprétation] Tout à fait. Maintenant, j'aimerais passer
9 à autre chose. Nous allons passer à la Slavonie occidentale.
10 Q. Monsieur Theunens, quelles étaient les forces de la JNA qui ont
11 combattu en Slavonie occidentale ?
12 R. Ecoutez, la Slavonie occidentale était sous la responsabilité du 5e
13 Corps de la JNA.
14 Q. Et c'était quel district militaire ?
15 R. C'est toujours le 1er District militaire, toujours le même.
16 Q. Avec tous les documents que vous avez -- dans tous les documents que
17 vous avez étudiés --
18 M. LE JUGE ANTONETTI : -- c'est ma faute, j'avais appuyé sur le bouton qui
19 coupe tout par mégarde. C'est toujours par mégarde, je ne couperai jamais
20 personne.
21 M. MARCUSSEN : [interprétation] J'en suis tout à fait sûr.
22 Q. Donc, Monsieur Theunens, les -- y avait-il des Unités de la Défense
23 territoriale en Slavonie occidentale ? Et ici, bien sûr, je parle de TO
24 serbes.
25 R. Oui, tout à fait. Donc, j'ai un document qui donne la structure de la
26 TO serbe locale à la page 126 du rapport et aussi dans le document P181.
27 Q. Pouvez-vous nous dire quand ces Unités de la TO ont été créées ?
28 R. C'est une évolution -- c'est un processus évolutif qui s'intensifie à
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1 l'automne 1991.
2 Q. Ces Unités de la Défense territoriale, pouvez-vous nous dire si elles
3 étaient subordonnées à la JNA; et si c'est le cas à partir de quand ?
4 R. Oui. Il y avait -- il y avait eu des ordres qui ont été donnés, par
5 exemple, j'ai un ordre du 31 octobre 1991 du colonel Talic, qui commande le
6 5e Corps du JNA, qui déclare que toutes les Unités TO serbes locales
7 doivent être subordonnées à la JNA avec leurs états-majors.
8 Q. Nous allons peut-être -- nous avons déjà revenus, nous avons abordé le
9 sujet à plusieurs reprises, mais y avait-il aussi des volontaires du
10 SRS/SCP aux environs, à ce moment-là ?
11 R. Tout à fait. On voit qu'il y a plusieurs municipalités serbes locales
12 en Slavonie occidentale à l'automne de 1991 et qui ont contacté l'état-
13 major de guerre du SRS pour demander des effectifs, pour demander aussi
14 parfois l'aide de ce fameux état-major de guerre du SRS pour se procurer
15 des armes et de l'équipement.
16 M. MARCUSSEN : [interprétation] Et, maintenant, juste en -- je tiens à vous
17 dire que nous avons parlé de la pièce 65 ter, des pièces 570, 582, 594 et
18 609 qui portent sur ce sujet. Je ne vais pas vraiment rentrer dans les
19 détails plus avant, mais j'aimerais revenir à quelque chose dont nous avons
20 parlé avec un autre témoin le
21 12 février aux pages du compte rendu 3 422 à 3 447.
22 Il y avait eu une discussion à propos de la pièce P187. C'est un document
23 qui porte la cote 65 ter 1026 et c'est le dernier document que vous avez
24 dans le petit dossier bleu que nous venons de vous donner.
25 Si nous pouvions avoir cette pièce à l'écran, s'il vous plaît.
26 Q. Monsieur Theunens, je crois que vous avez étudié ce document dans le
27 cadre de votre rapport, n'est-ce pas, et le problème portant sur cette
28 personne appelé Jovan Kulic.
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1 Dans ce document, il est fait référence à certains postes militaires.
2 Pouvez-vous nous dire exactement quels sont ces numéros de poste militaire
3 ?
4 R. Ces numéros de poste militaire sont des numéros qui font référence à
5 des unités. Donc, ici, il s'agit d'un numéro qui fait référence à l'Unité
6 de la JNA.
7 Q. Très bien. En vous basant sur les documents que vous avez étudiés,
8 avez-vous pu savoir à peu près qui était ce Jovan Kulic ?
9 R. Oui, tout à fait. Cette personne donc est Jovan Kulic qui est donc
10 capitaine de première classe autoproclamé, donc, l'article qui a été publié
11 dans le numéro 12 de Velika Srbija. Donc, du bulletin du Parti du SRS dit
12 que ce Jovan Kulic était membre du Détachement chetnik de Kragujevac et
13 était commandant aussi de la défense du village de Petrova Slatina, village
14 qui se trouve en Slavonie occidentale.
15 La pièce 65 ter y réfère -- faisant référence est la 958.
16 M. MARCUSSEN : [interprétation] Aussi j'aimerais bien que ce document soit
17 affiché à l'écran et vous l'avez dans votre dossier.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection. J'estime, Monsieur le Juge, qu'il
19 est inadmissible qu'il y ait falsification de cette sorte devant nous tous.
20 On a communiqué cette photocopie de la Grande-Serbie. On voit page 56, on
21 parle de Kulic, Jovan, capitaine de réserve de la JNA, commandant de la
22 défense du village de Petrova Slatina; on a vu avant hier, me semble-t-il,
23 qu'à ce sujet, Srecko Radosavljevic dit que c'était quelqu'un qui n'était
24 pas membre de cette Unité de volontaires de la SRS mais que c'était
25 quelqu'un avec qui on coopérait avec le village.
26 C'est ce qu'on a dit hier ici. Je vous montre que c'est la page
27 56, et on dit qu'il est bien originaire de Novi Sad. Alors, s'il y a erreur
28 disant qu'il était de Kragujevac, on ne peut pas être de Novi Sad et de
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1 Kragujevac. Or, là-bas, il est dit de Novi Sad, et on dit Unité de
2 volontaires originaire de Novi Sad, et le témoin lui-même nous a dit une
3 fois qu'en sus des volontaires du Parti radical serbe, il y avait deux
4 Compagnies de volontaires non identifiées originaires de Novi Sad, et on
5 avait même dit que c'était la TO de Novi Sad. Alors, j'ai dû forcément
6 attirer votre attention sur cette tentative de falsification.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, Monsieur l'Expert, le document, qui est un
8 rapport au procureur militaire, est relatif donc à des infractions à
9 l'article 151 du code de procédure criminelle en vigueur à l'époque. Et ça
10 concerne Kulic qui d'après de document vient de Novi Sad. Ça serait cela la
11 localité. Qui a commandé l'unité de volontaires de Novi Sad ?
12 Et, apparemment, il est un conscrit et il relève, vous l'avez indiqué, de
13 la 8316e structure de la JNA, si j'ai bien compris. Donc, c'est un
14 militaire, et c'est parce qu'il est militaire qu'il dépend du procureur
15 militaire; sinon, ça serait procureur civil. Donc, il est militaire. Alors,
16 il relève d'où de Novi Sad, ou d'ailleurs ? Et quels volontaires, Parti
17 radical serbe, ou volontaires, d'autres partis ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] La référence que j'ai faite, un peu plus tôt,
19 lorsque j'ai parlé d'unité de volontaires de Novi Sad, ceci était dans le
20 cadre de Vukovar, lorsque nous avons évoqué un ordre du commandant du
21 Groupe opérationnel sud lorsque la Compagnie de volontaires de Novi Sad a
22 été citée comme étant une des unités qui se trouvait faire partie du 1er
23 Détachement d'Assaut dans une région différente.
24 Alors, ce document, le fait que ce soit un conscrit n'exclut pas pour
25 autant que ce soit un volontaire. Ce que je voulais dire parmi les
26 volontaires, il y avait beaucoup de gens qui auraient dû être conscrits,
27 mais pour des raisons politiques ou d'autres raisons, ils ont refusé de
28 servir dans la JNA et préféraient être des volontaires dans une unité
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1 volontaire distincte avec leurs propres symboles et idéologie.
2 C'est ce que j'ai fait, c'est lorsque j'ai regardé ce rapport au pénal,
3 j'ai essayé de comprendre qui sont ces personnes : Jovan Kulic. Ana
4 Milosevic, et cetera, et les autres personnes qui sont citées dans ce
5 document. Et ensuite, j'ai essayé d'identifier cela. Et pour ce qui est de
6 Jovan Kulic, on n'a pas seulement l'article de Velika Srbija, mais le
7 numéro 65 ter 933, qui précise et répète que Jovan Kulic est un capitaine
8 autoproclamé qui a pillé et commis des cambriolages en Slavonie
9 occidentale.
10 Egalement, une déclaration qui figure dans mon rapport, déclaration faite
11 par Kulic au secrétariat de l'intérieur à Novi Sad, numéro 65 ter 1693,
12 dans laquelle Kulic explique où il était et lorsqu'il y était. Il est exact
13 que dans cette déclaration, il ne mentionne pas le Parti radical serbe.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Mais il est membre du Parti radical serbe ou pas ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Ma conclusion consiste à dire, Monsieur le
16 Président, qu'à moins que Jovan Kulic qui est évoqué dans l'article de
17 Velika Srbija est une personne tout à fait différente. A ce moment-là, nous
18 parlons d'une seule et même personne qui fait partie du Détachement Chetnik
19 de Kragujevac, à moins que l'article de Velika Srbija ne soit faux.
20 M. MARCUSSEN : [interprétation] C'est peut-être un point qu'il faudra
21 déterminer plus tard, lorsque vous parviendrez à vos conclusions. J'allais
22 demander le versement au dossier de ces deux documents qui viennent d'être
23 cités par le témoin, à savoir le numéro 933 et le numéro 958. Le témoin a
24 déjà dit de quoi il s'agissait.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le numéro 65 ter 958 et pièce
27 P253; le numéro 65 ter 933 aura le numéro P254.
28 M. MARCUSSEN : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, on peut passer
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1 maintenant -- pardonnez-moi, ai-je raison de dire que nous avons dix
2 minutes avant la pause ?
3 Dix minutes, oui. "Thank you."
4 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
5 M. MARCUSSEN : [interprétation] Bien. Je vais maintenant, Madame, Messieurs
6 les Juges, passer à la situation sur le terrain en Bosnie-Herzégovine.
7 Q. Monsieur Theunens, dans la deuxième partie de votre rapport à la page
8 146; 276 en B/C/S, vous évoquez le déploiement de la JNA après le plan
9 Vance-Owen. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, où la JNA a été
10 déployée à présent son départ de la Croatie ?
11 R. Un des aspects du plan Vance c'est la démilitarisation de la région
12 opérée par les forces du maintien de la paix des Nations Unies, y compris
13 le retrait de la JNA. Donc, les Unités de la JNA de la Croatie se retirent
14 de Bosnie-Herzégovine bien que le personnel et le matériel reste sur place.
15 Parce que, lorsqu'il y a le retrait officiel de la Croatie, le 1er District
16 militaire, et les Zones de responsabilité sont redessinées, et le 2e
17 District militaire est donc créé, qui commence à fonctionner à partir du 10
18 janvier 1992, couvre la plus grande partie du territoire de la Bosnie-
19 Herzégovine.
20 Q. Maintenant, que vous venez de parler du personnel et du matériel
21 militaire qui sont restés sur place, et donc, ceci a été remis à qui ?
22 R. Officiellement, le personnel de la JNA qui -- les personnes qui étaient
23 nées en Krajina ou dans les régions de Croatie en question ont eu le droit
24 de rester. D'aucun au vu des documents ont été contraints à rester et à
25 servir dans la TO de la Republika Srpska qui est devenue à ce moment-là la
26 police et de la Republika Srpska. Le même en fait valait pour le matériel
27 militaire. Je ne sais pas très bien à propos du matériel militaire de ce
28 qui est resté, mais un certain nombre ou certains éléments du matériel
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1 militaire sont restés et ce sont les Serbes qui s'en sont servis.
2 Q. Les Unités de la JNA qui sont allées en Bosnie-Herzégovine, est-ce que
3 ces unités ont été déployées dans des régions à composition ethnique
4 particulière ?
5 R. Tout à fait, Madame, Messieurs les Juges. Dans le rapport, -- dans mon
6 rapport, j'évoque un document, si je ne me trompe pas, c'est un ordre
7 envoyé par Adzic qui précise que les unités ainsi que le matériel de la
8 JNA, qui se trouve dans des régions qui ne sont pas des régions
9 majoritairement serbes, sont déplacées et transportées dans des régions où
10 il y a une majorité serbe. Ceci est un rapport d'Adzic ou un rapport de
11 Kukanjac -- le général Kukanjac, qui commandait le 2e District militaire.
12 Q. Maintenant, si on analyse la période qui passe à l'hiver de l'année
13 1991, est-ce qu'il y avait des sujets d'inquiétude, à propos des
14 conséquences militaires, dû à la reconnaissance internationale de la
15 Bosnie-Herzégovine.
16 R. Oui, tout à fait. Il y avait en fait ces inquiétudes mais Borisav --
17 parmi il y avait Borisav Jovic, qui était le président sortant de la
18 présidence de la RSFY, ainsi que la part du général Kadijevic.
19 Q. Quels étaient leurs sujets d'inquiétude ?
20 R. On s'est rendu compte que, comme la Croatie s'était détachée, la
21 Bosnie-Herzégovine allait faire de même. La JNA avait appris, d'après son
22 expérience en Croatie, que des efforts avaient été déployées et que les
23 Serbes de Bosnie-Herzégovine pouvaient être assistés dans la réalisation de
24 leurs objectifs.
25 Q. Quelles mesures ont été prises ? Quels éléments ont été pris en compte
26 dans le courant de l'hiver de 1991 ? Vous décrivez ceci, je crois,
27 simplement pour que nous ayons une référence à cet égard, page 148 de votre
28 rapport, en B/C/S page 277.
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1 R. Oui, Madame, Messieurs les Juges. Je mentionne des notes prises par
2 Jovic dans son journal, qui a été publié, et il fait état d'une
3 conversation le 5 décembre 1991, et d'après Jovic, Milosevic -- Slobodan
4 Milosevic propose de retirer tous les membres de la JNA qui sont nés en
5 Serbie-et-Monténégro de l'ABiH, et que tous les membres de la JNA, qui sont
6 venus en Bosnie-Herzégovine, et faire rentrer tout le monde de la JNA qui
7 sont nés en Bosnie-Herzégovine, et qu'ils aillent en Bosnie-Herzégovine.
8 Q. Vous avez évoqué une inquiétude à propos de la population serbe de
9 Bosnie-Herzégovine, donc, cette population serbe devait assurer sa défense
10 --
11 R. [aucune interprétation]
12 Q. -- et je cite au paragraphe 148 des notes de M. Jovic, et il y a un
13 passage qui précise que, dans ce cas-là, à savoir dans ce cas-là, la JNA
14 devra se retirer la population serbe de Bosnie-Herzégovine, qui n'a pas
15 créé ses unités paramilitaires, sera sans défense et fera l'objet de
16 menaces.
17 Est-ce que les mesures ont été prises pour organiser la population serbe en
18 Bosnie-Herzégovine ?
19 R. Oui, tout à fait, Madame, Messieurs les Juges. De telles mesures ont
20 été prises et un rôle majeur a été joué par le Parti démocratique serbe,
21 ainsi que des éléments de la JNA du 2e District militaire, et le SDS s'est
22 reposé beaucoup sur l'appui fourni par la Serbie, et le ministère de
23 l'Intérieur de la République de Serbie.
24 Q. Et qui étaient les dirigeants du SDS ?
25 R. Le plus connu membre -- les membres les plus connus du SDS étaient
26 Radovan Karadzic, Momcilo Krajisnik, Biljana Plavsic et Nikola Koljevic,
27 mais je ne sais pas exactement qui dirigeait le parti.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : A la ligne 2 de la page 75, il y a une erreur. Ce
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1 n'est pas Radovan "Kadijevic," mais "Karadzic." Bien.
2 M. MARCUSSEN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je regarde
3 l'heure et je me rends compte que peut-être que c'est l'heure de faire la
4 pause.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : On va faire la pause. Il semblerait qu'il doit vous
6 rester peut-être 20 à 30 minutes, pas plus. Mais le Greffier nous le dira.
7 Donc, on terminera l'interrogatoire principal aujourd'hui absolument, pour
8 commencer la semaine prochaine le contre-interrogatoire. Alors, on fait une
9 pause de 20 minutes.
10 --- L'audience est suspendue à 12 heures 20.
11 --- L'audience est reprise à 12 heures 43.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : L'audience est donc reprise.
13 M. MARCUSSEN : [interprétation]
14 Q. Monsieur Theunens, vous nous avez dit que dans le cadre de la mise des
15 TO serbes en Bosnie-Herzégovine, le ministère de l'Intérieur de la
16 République de Serbie a fourni un appui, un soutien. De quel type de soutien
17 s'agit-il ? Quel type de soutien ont-ils fourni ?
18 R. Cet appui se manifestait essentiellement sous la forme d'armes.
19 Q. Est-ce que la JNA a apporté son concours à la mise en place de ces
20 défenses territoriales, elle aussi ?
21 R. Oui, et ceci, on peut le déduire de plusieurs sources. Il existe des
22 documents qui viennent de la 2e Région militaire, en particulier des
23 rapports préparés par le commandant Kukanjac, et puis il y a également des
24 rapports de la VRS, par exemple, le rapport de 1992, une analyse de
25 l'aptitude au combat, un rapport que je mentionne d'ailleurs dans mon
26 propre rapport.
27 Q. Précédemment, vous avez expliqué que des volontaires étaient envoyés
28 par le SRS, SCP, en Bosnie-Herzégovine. A quel moment ceci a-t-il commencé
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1 ? Le savez-vous ?
2 R. Monsieur le Président, Monsieur -- Monsieur le Juge, j'ai fait
3 référence à une autorisation délivrée par le chef de l'état-major du SRS à
4 l'intention de Nikodin Cavic, un document en date du 13 décembre 1991.
5 Mais, ceci concerne des volontaires venant de Bosnie-Herzégovine qui
6 veulent participer au combat en Croatie. Mais à part cela, je n'ai pas de
7 date exacte -- de date précise, à part les dates qui sont mentionnées
8 lorsqu'il s'agit de différents secteurs, de différentes régions et dont
9 j'ai parlé dans mon rapport.
10 Q. C'est-à-dire -- enfin, on va y venir plus tard, c'est-à-dire qu'il y a
11 des volontaires qui sont intervenus au moment où de la conquête de
12 certaines zones -- de certaines régions dont nous avons parlé, n'est-ce pas
13 ?
14 R. Oui.
15 M. MARCUSSEN : [interprétation] Vu les limites de temps qui sont les
16 miennes, je vais sauter un certain nombre de documents. Mais il y a un
17 document que les Juges souhaiteront peut-être consulter ultérieurement. Il
18 s'agit du numéro 65 ter 1023, que l'on trouve dans le classeur numéro 2 à
19 peu près au tiers de ce classeur.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : -- s'il a eu connaissance de ce document et s'il l'a
21 intégré dans son rapport, sans rentrer dans le détail du document.
22 M. MARCUSSEN : [interprétation] Oui, justement je laissais simplement le
23 temps à tout le monde de trouver le document.
24 Q. Est-ce que c'est le document auquel vous avez fait référence. Il s'agit
25 des conclusions sur l'évaluation de la situation sur le territoire de
26 Bosnie-Herzégovine dans la zone de responsabilité de la 2e Région militaire
27 ?
28 R. Oui.
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1 M. MARCUSSEN : [interprétation] A la page 6 de ce document, vous trouverez
2 quelque chose qui figure également dans le rapport de l'expert. On nous
3 donne ici une vue d'ensemble, un rappel du nombre de volontaires, il est
4 question de la distribution d'armes effectuée par la JNA et le SDS.
5 Q. Est-ce que exact, n'est-ce pas, Monsieur le Témoin ?
6 R. Effectivement, c'est exact.
7 M. MARCUSSEN : [interprétation] Je pensais que les Juges souhaiteraient se
8 servir de ce document pour se faire une idée du nombre de volontaires dans
9 cette zone et des effectifs.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : On voit que dans ce Second district militaire, il y
11 aurait 69 198 volontaires. Mais j'étais en train de vérifier la date de
12 l'indépendance proclamée de la Bosnie-Herzégovine par rapport au retrait de
13 la JNA. C'est le 6 avril 92 que les Etats-Unis et la Communauté européenne
14 ont reconnu la Bosnie-Herzégovine.
15 Donc, à partir du 6 avril, la JNA n'a plus aucune raison d'être sur le
16 terrain. Mais c'est là où je me pose la question : pourquoi, alors, qu'ils
17 n'ont plus juridiquement à être sous le terrain, ils créent le 2e District
18 ? Vous avez une explication ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] La 2e Région militaire -- le
20 2e District militaire, son commandement devient opérationnel le
21 10 janvier 1992. Il y a donc pas mal de temps qui s'écoule entre la date à
22 laquelle ce district devient opérationnel et d'autre part la reconnaissance
23 que vous venez de mentionner par les Etats-Unis et la Communauté européenne
24 de la Bosnie-Herzégovine.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : -- du mois d'avril, à partir du 6 avril, le 2e
26 District, est-ce qu'il est supprimé ou pas ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Le 2e District militaire a commencé à se
28 retirer, si je ne m'abuse, si je me souviens, bien au cours du mois
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1 d'avril. Ainsi, par exemple, dans certains secteurs, ce retrait a entraîné
2 des incidents -- des incidents notamment au début de mai 1992 lorsque des
3 Unités de la JNA de Sarajevo ont essayé de quitter la caserne de Sarajevo
4 et ont été interceptées, sont tombées dans une embuscade menée par les
5 forces contrôlées par le gouvernement de Bosnie-Herzégovine, ça tout, le
6 monde connaît cet incident. En tout cas, ce retrait s'est fait
7 graduellement.
8 Tout n'a pas été résolu le 6 avril et a continué à exister mais a commencé
9 à se retirer. Un retrait, qui se manifeste notamment par le redéploiement
10 d'équipement, puis la restitution d'équipement aux Unités locales serbe de
11 la TO, et ensuite à la VRS.
12 M. MARCUSSEN : [interprétation] Pour revenir à quelque chose que nous avons
13 déjà évoqué précédemment. A la page 148 du rapport, on a parlé des notes de
14 Jovic, et dans la partie donc le témoin a cité, on dit, je cite que : "Il
15 s'agit de se préparer à cette situation et que des mesures vont être prises
16 pour permettre aux Serbes du cru de prendre en main le commandement de la
17 JNA ou de ce qui en reste." Ici, je fais le lien avec le contexte dans
18 lequel a été créé la VRS.
19 Q. Monsieur Theunens --
20 Mme LE JUGE LATTANZI : A ce propos, excusez-moi. Avec la JNA, aussi les
21 volontaires, ils se retirent progressivement de la Bosnie-Herzégovine ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour préciser la chose, le nombre donné par
23 Kukanjac ne nous indique pas d'où viennent ces volontaires. Il est possible
24 qu'il y ait certains volontaires qui soient du coin, qui soient originaires
25 du secteur.
26 Donc, pour répondre à votre question, je n'ai vu aucune information
27 indiquant que ces volontaires -- enfin, les volontaires qui venaient de
28 l'extérieur de la Bosnie-Herzégovine se soient retirés. Au contraire, en ce
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1 qui concerne les régions que j'ai mentionnées dans mon rapport, on voit que
2 même après avril 1992, les volontaires continuent à participer dans ces
3 régions au conflit en Bosnie-Herzégovine.
4 M. MARCUSSEN : [interprétation]
5 Q. Monsieur Theunens, lorsque les Unités de volontaires venaient de
6 l'extérieur de la Bosnie-Herzégovine, et arrivaient donc en Bosnie-
7 Herzégovine, est-ce que ces unités opéraient en fonction ou dans le cadre
8 de structure qui était déjà existante sur le terrain en Bosnie-Herzégovine
9 ?
10 R. Je ne peux pas répondre de manière laconique à cette question ou brève
11 parce que tout dépend de la région à laquelle on s'intéresse.
12 Q. Oui, mais en particulier lorsqu'il s'agissait de prendre le contrôle
13 des défenses de certains endroits, est-ce qu'elles y participaient avec la
14 Défense territoriale ?
15 R. Oui. S'agissant de Bosanski Samac, Brcko, et cetera, au nord de la
16 Bosnie, on voit que les volontaires n'agissent pas de manière autonome ou
17 indépendante, mais que ces volontaires opèrent conjointement avec soit les
18 forces de la police serbe, locale, TO locale serbe, parfois avec des forces
19 de la Défense territoriale de Serbie, avec des Unités de la JNA ou parfois
20 avec des membres d'Unité spéciale du ministère de l'Intérieur de la
21 République de Serbie.
22 La composition des forces en présence dépend vraiment du secteur
23 particulier, ça change de secteur par secteur.
24 Q. Monsieur Theunens, dans votre rapport, vous avez parlé des six
25 objectifs stratégiques. Vous en parlez à la page 155 de votre rapport en
26 anglais et à la page 286 de votre rapport en B/C/S.
27 Est-ce que l'organisation -- l'armement de la Défense territoriale en
28 Bosnie-Herzégovine était, selon vous, le résultat ou un résultat de ces
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1 objectifs ?
2 R. Même si ces six objectifs stratégiques n'ont été annoncés publiquement
3 que le 12 mai 1992, on voit qu'il y a un certain nombre de prise de
4 contrôle de municipalités qui ont eu lieu et qui allaient dans le sens de
5 la réalisation de ces objectifs. Et ces prises de contrôle ont eu lieu bien
6 avant la proclamation de ces six objectifs stratégiques.
7 Mais si on regarde les six objectifs stratégiques et leur traduction dans
8 des documents militaires, on voit qu'il y a une certaine cohérence qui se
9 dégage, non seulement en ce qui concerne les directives opérationnelles ou
10 les instructions délivrées par la VRS entre mai 1992 et mai 1995, mais cela
11 se manifeste aussi dans les prises de contrôle, des prises de contrôle de
12 ces municipalités qui obéissent à une certaine logique. Ce n'est pas le
13 fait du hasard que telle ou telle municipalité soit prise.
14 On engage des forces que pour atteindre un objectif politique particulier,
15 et l'objectif politique en question correspond aux objectifs qui figurent
16 dans la liste des six objectifs stratégiques.
17 Q. Avez-vous connaissance de la décision dite variante A ou B, variante A
18 ou variante B ?
19 R. Je n'ai pas inclus cela dans mon rapport mais j'en ai connaissance,
20 mais je ne serai pas en mesure de m'exprimer sur ce point dans le détail.
21 Q. Oui, mais de manière générale, est-ce que vous avez une opinion ? Est-
22 ce que vous pensez -- vous savez si la variante A et la variante B ont un
23 rapport avec ces prises de contrôle et avec les six objectifs stratégiques
24 ?
25 R. Oui, bien entendu, parce qu'il faut qu'il y ait une cohérence qui se
26 dégage aussi bien au niveau politique qu'au niveau militaire. Les six
27 objectifs stratégiques sont les instructions du plus haut niveau qui soient
28 délivrés par les dirigeants politiques à l'armée, aux militaires. Il
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1 appartient ensuite aux militaires de mettre en œuvre ces six objectifs
2 stratégiques. Je l'ai dit la date de proclamation, de publication, de ces
3 six objectifs stratégiques n'est pas essentielle. Ce n'était pas le plus
4 important. On peut faire un lien entre les prises de contrôle des
5 municipalités et les objectifs, ce qui permet de mieux comprendre les
6 objectifs, et pourquoi il fallait, et pourquoi il était important de les
7 mettre en œuvre. Même chose pour la variante A et la variante B.
8 M. MARCUSSEN : [interprétation] Vu la contrainte de temps qui est la
9 mienne, je me propose maintenant de passer à une brève analyse de
10 différents sites, de différents lieux en Bosnie-Herzégovine qui sont
11 évoqués dans le rapport de notre expert. Et je vais commencer par
12 Bijeljina, que le témoin évoque dans son rapport à la page 171 en anglais,
13 et à la page 306 dans la version en B/C/S du rapport.
14 Q. Monsieur Theunens, quelle était l'importance stratégique de Bijeljina ?
15 R. De par sa localisation, la prise de contrôle de Bijeljina permettait de
16 réaliser l'objectif suivant : d'abord, Bijeljina se trouve à l'entrée de ce
17 qu'on a ensuite appelé le corridor de la Posavina. C'est un corridor qui
18 emprunte la vallée de la Sava, et qui permettait de faire la connexion
19 entre la RSK et la partie occidentale de la République serbe de Bosnie-
20 Herzégovine, plus tard la RS.
21 Et ça allait dans le sens de l'objectif stratégique qui avait, pour
22 but, d'éliminer la Drina en tant que frontière, et puis, ça entre dans le
23 cadre du troisième objectif stratégique qui était de séparer les groupes
24 ethniques ou les peuples selon des lignes ethniques en Bosnie-Herzégovine.
25 Q. Quelles sont les unités de la JNA qu'on trouvait dans la zone de
26 Bijeljina vers la prise de contrôle ou à peu près à cette époque ?
27 R. Le 17e Corps d'armée s'y trouvait.
28 Q. Est-ce que des formations de volontaires étaient présentes sur zone ?
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1 R. Oui, tout à fait. D'après les documents que j'ai analysés, j'ai pu
2 constater que Bijeljina a été prise par ceux qui -- un groupe qui
3 s'appelait les Tigres d'Arkan, ainsi par un groupe de volontaires du SRS
4 qui était dirigé par Mirko Blagojevic, et il y avait également des groupes
5 du SDS et d'autres formations armées qui ont participé à cette prise de
6 contrôle.
7 Q. Avez-vous été en mesure de déterminer si des forces de la JNA ont
8 participé à cette prise de contrôle ?
9 R. D'après un rapport que j'ai vu, le colonel Savo Jankovic envoie un
10 rapport le 3 avril au commandant de la 2e Région militaire, Jankovic qui
11 est à la tête du 17e Corps. Et il dit dans ce rapport qu'Arkan a empêché
12 des Unités blindées du 17e Corps d'entrer à Bijeljina.
13 Donc, pour répondre à votre question, il y a des rapports du 17e Corps qui
14 fournissent des informations au sujet de la situation à Bijeljina, mais je
15 n'ai pas vu de documents permettant d'établir que des Unités de la JNA
16 avaient pris part à la prise en main, à la prise de contrôle de Bijeljina.
17 Q. Sur la base des éléments et des documents que vous avez consultés, est-
18 ce que vous pouvez dire s'il y a des Unités de volontaires qui sont restés
19 à Bijeljina après la prise de contrôle de cette ville ?
20 R. Oui. Et à cet égard, j'évoque des rapports préparés par le centre des
21 services de Sécurité des Serbes de Bosnie à Bijeljina, le SJB. Il y a, par
22 exemple, le rapport qui date du 29 juillet et qui va dans ce sens.
23 Q. Dans les documents que vous avez passés en revue, y a-t-il des éléments
24 indiquant que la JNA et d'autres organisations étaient préoccupées par des
25 crimes commis par des volontaires du SRS à Bijeljina ?
26 R. Dans le rapport du SJB du 29 juillet 1992, pièce 1525 sur la liste 65
27 ter, dans ce rapport, donc, il est question de groupes paramilitaires qui
28 sont constitués en premier lieu par les gardes volontaires serbes, c'est-à-
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1 dire les Tigres d'Arkan. Mais dans ce document, on ne fournit pas
2 d'information au sujet de l'implication de volontaires du Parti radical
3 serbe. Je dispose de déclarations faites par Mirko Blagojevic. Une est
4 extraite de la pièce 1032 sur la liste 65 ter. Ce sont des déclarations
5 faites lors d'une conférence de presse. Il a dit, à ce moment-là, qu'il n'y
6 avait eu aucun massacre commis contre la population musulmane, et en
7 particulier pas par des membres du Parti radical serbe.
8 D'autre part, j'ai tenu compte et inclu dans mon rapport des rapports de la
9 VRS, pièce 1523 sur la liste 65 ter. Il est question dans ce document d'un
10 conflit entre l'unité qui est appelée les soi-disant gardes d'une part, et
11 les membres du Parti radical dirigés par Mirko Blagojevic.
12 M. MARCUSSEN : [interprétation] Je m'apprête à Bijeljina pour me rendre à
13 Zvornik.
14 Q. Monsieur Theunens, je vais vous poser le même genre de questions --
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Combien de
16 temps reste-t-il encore au Procureur ?
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Il doit rester au Procureur une vingtaine de
18 minutes. Monsieur le Greffier, vous pouvez vérifier.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Dix minutes.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Dix minutes. Alors, vous voyez, j'étais large.
21 M. MARCUSSEN : [interprétation]
22 Q. Monsieur Theunens, importance stratégique de Zvornik, quelle était-elle
23 ? Est-ce que c'était au même niveau que celle de Bijeljina ? Est-ce que
24 c'était la même chose ou est-ce qu'il y a des différences entre ces deux
25 localités ?
26 R. Non, la prise de contrôle de Zvornik allait dans le sens des mêmes
27 objectifs stratégiques que ceux qui prévalaient pour Bijeljina.
28 Q. Est-ce que dans ce secteur des Unités de la JNA ont participé à la
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1 prise de contrôle de Zvornik sur la base des documents que vous avez
2 consultés ?
3 R. D'après les documents que j'ai vus, on constate que la JNA est au fait
4 de la situation, elle est au courant de la situation. Il y a également des
5 rapports sur l'évolution de la situation dans la ville, mais je n'ai pas
6 été en mesure de déterminer si la JNA avait participé activement à la prise
7 de contrôle de Zvornik. Dans les documents que j'ai analysés, il est
8 question d'autres forces qui ont mené à la prise de contrôle de la ville ?
9 Q. Et de quelles unités ou formes de forces s'agit-il ?
10 R. Il y a des Unités des forces territoriales serbes locales avec une
11 Unité de volontaires qu'on a ensuite appelée "Zuta Osa," enfin, plus tard,
12 c'est-à-dire les Guêpes jaunes, puis il y a les Tigres d'Arkan, et les
13 membres de la Défense territoriale de Loznica. Loznica c'est une
14 municipalité serbe qui se trouve de l'autre côté de la frontière, et puis,
15 d'après les déclarations publiques par
16 M. Seselj, il y a également des membres d'une Unité spéciale de la
17 République de Serbie qui ont participé.
18 Q. Pardon.
19 R. Oui, oui, excusez-moi, je n'ai pas fini. J'ai pu déterminer qu'un
20 certain Zoran Subotic qui, en 1993, était présenté comme un représentant
21 parlementaire du SRS en République de Serbie, donc, j'ai pu déterminer
22 qu'il avait participé à la prise de contrôle de Zvornik, et voilà.
23 Q. Avez-vous la moindre indication à propos de la façon dont les
24 volontaires du SRS/SCP -- savez-vous comment les volontaires du SRS/SCP,
25 qui étaient dans la zone, sont arrivés dans cette région de Zvornik ?
26 R. Les membres de ces formations, surtout les Guêpes jaunes, ont fait des
27 déclarations, aux officiers locaux de la police, que c'est Zoran Rantic qui
28 les avait fait venir dans la zone ce Zoran Rankic étant le directeur
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1 adjoint de l'état-major de guerre du SRS en 1991.
2 Q. A votre connaissance, y a-t-il eu des rapports portant sur des crimes
3 qui auraient été commis par les volontaires du SRS/SCP dans la zone de
4 Zvornik soit pendant la prise soit après cette prise de cette zone ?
5 R. Il y a des rapports qui parlent beaucoup de rapports qui parlent des
6 membres des Guêpes jaunes et des formations qui étaient liées à ces
7 personnes et qui auraient participé donc à des crimes soit pendant la prise
8 de Zvornik soit après cette prise.
9 Q. Très bien. Maintenant, passons à Bosanski Samac. Pourriez-vous nous
10 dire maintenant quelle est l'importance stratégique de cet endroit ?
11 R. -- stratégique parce que cela se trouve dans ce fameux corridor de la
12 Posavina, donc, la prise de Bosanski Samac permet aussi de satisfaire le
13 premier objectif stratégique, qui est la séparation des Serbes des autres
14 peuples en Bosnie-Herzégovine.
15 Q. En vous basant sur les documents que vous avez vus, quelles sont les
16 forces qui ont participé à cette prise de Bosanski Samac ?
17 R. Il y avait des volontaires du SRS, y compris Srecko Radovanovic, ainsi
18 connu sous le nom Debeli; Dusan Tozic [phon], connu sous le nom de Luis
19 [phon]. Un Sasa Culabrk [phon] aussi, et tous les volontaires qui
20 commandaient, bien sûr. Un Détachement de Chetniks venant de Kragujevac, et
21 on a des informations à propos de la participation de Dragan Djordjevic,
22 appelé Crni, qui était un représentant du MUP de Serbie.
23 Q. Très bien. Là encore, y a-t-il eu des rapports à propos de crimes qui
24 auraient été commis dans le cadre de cette prise de Bosanski Samac par les
25 volontaires du SRS/SCP ?
26 R. Tout à fait. On a un rapport venant de la 2e Brigade de la Posavina qui
27 est une Unité de la VRS, et qui parle du rôle joué par Dragan Djordjevic et
28 de Srecko Radovanovic et ainsi que des personnes opérant sur leur
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1 commandement et qui auraient donc commis des crimes.
2 Q. Très bien. Je vais un peu rapidement mais je n'ai plus beaucoup de
3 temps. Passons à Brcko. A quel objectif stratégique se référait Brcko ?
4 R. Brcko se trouve près de Bosanski Samac et donc c'est encore le contrôle
5 du corridor de la Posavina. Donc, la prise de Brcko vient appuyer
6 l'objectif stratégique demandant à que l'on établisse un corridor entre la
7 Semberija et un autre endroit, et ainsi que le but disant à séparer les
8 peuples.
9 Q. Et quelles forces ont participé à la prise ?
10 R. Dans les documents j'ai vu qu'il y avait une unité qui s'appelait la
11 Garde serbe sous le commandement de Ljubisa Cavic, alias Mauzer; ensuite,
12 il y avait aussi Mirko Blagojevic, donc, les volontaires du SRS sous le
13 commandement de Mirko Blagojevic; les Tigres d'Arkan; et des volontaires du
14 cru formés par Dragan -- par le fameux capitaine Dragan, Dragan
15 Vasiljkovic; toutes ces personnes vont participer à la prise de Brcko.
16 Q. Très bien. Et là, à nouveau, y a-t-il eu un rapport à propos de crimes
17 qui auraient été commis dans le cadre de cette
18 prise ?
19 R. Oui, tout à fait. Un rapport qui a été compilé par la VRS en septembre
20 1991 et qui porte de volontaires sous Gavrilovic, sous Blagojevic, et aussi
21 Gavrilovic. J'ai oublié de parler de Gavrilovic parce que lui aussi était
22 impliqué dans différents crimes qui auraient commis.
23 J'aimerais aussi dire que l'ordre, faisant Vojvoda à certaines personnes et
24 datant du 13 mai 1993, mentionne Blagojevic et Radovanovic, ainsi que Mitar
25 Maksimovic, alias Manda; et Branislav Vakic qui ont tous participé à la
26 prise de Brcko.
27 Q. Très bien. Maintenant, passons de l'est de la Bosnie-Herzégovine à la
28 zone de Sarajevo. Quelle était l'importance stratégique de Sarajevo ?
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1 R. Lorsque Radovan Karadzic a annoncé publiquement les six buts
2 stratégiques, le cinquième de ces objectifs stratégiques était la division
3 de Sarajevo justement. Il a expliqué qu'à son avis, tant que Sarajevo
4 serait divisée, Izetbegovic, c'est-à-dire le président de la Bosnie-
5 Herzégovine, ne pourrait pas avoir d'Etat puisqu'il y avait une capitale
6 qui était divisée.
7 Q. Quelles sont les forces armées que vous avez pu identifier et qui
8 opéraient dans la zone de Sarajevo ?
9 R. Voici les rapports qui sont pertinents en l'espèce : le Corps de
10 Sarajevo-Romanija, SRK. Donc, qui est le Corps du VRS présent dans la zone
11 ? Pour ce qui est des volontaires maintenant, il y avait quatre groupes de
12 volontaires. Tout d'abord, un groupe commandé par Mirko Blagojevic, alias
13 Brne. Un groupe commandé par Slavko Aleksic, ce groupe était connu comme
14 étant le Détachement chetnik de Novo Sarajevo. Un troisième groupe sous le
15 commandement de Jovo Ostojic, et un groupe commandé par Vasiljkovic, appelé
16 Vaske.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, alors, Monsieur le Procureur, il est cinq
18 [imperceptible] Alors, terminez vite par une question, mais qui sera la
19 dernière.
20 M. MARCUSSEN : [interprétation]
21 Q. Monsieur Theunens, en termes généraux, pour ce qui est du conflit qui a
22 eu en Bosnie-Herzégovine, y a-t-il des rapports qui font état du fait que
23 les volontaires du SRS ont été impliqués dans des crimes qui auraient été
24 commis dans cette région ? Et avez-vous
25 -- pouvez-vous nous donner au moins une idée de l'envergure de ces crimes
26 qui ont été commis pour qu'on sache un petit peu où ils ont été commis ?
27 R. En se basant sur les documents que j'ai étudiés, j'ai trouvé des
28 documents compilés par la JNA, par la VRS, ou par les polices locales qui
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1 indiquent que les formations de volontaires, y compris les volontaires du
2 SRS ont été impliqués dans les crimes qui ont été commis dans les zones où
3 ils combattaient. Ces documents se trouvent tous dans le rapport.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
5 M. MARCUSSEN : [interprétation] Bien, j'aimerais maintenant demander de
6 l'admission du rapport d'expert et de son addendum et de son corrigendum.
7 Il s'agit donc de la pièce 65 ter 2854, 2854A, 2854B, 2854C, et ensuite, il
8 y a aussi la version expurgée du rapport, c'est-à-dire 2854D et E. On me
9 dit que je me trompe. Désolé. Donc, je me reprends. Il s'agit du 2854 -- le
10 2854E c'est le tableau qui vous permet de trouver la correspondance entre
11 les pages en anglais et les pages en B/C/S. Donc, ce sont les numéros 65
12 ter concernés pour ce qui est du rapport.
13 Lorsque le témoin a commencé à déposer, l'Accusation a aussi demandé que
14 l'on verse au dossier toutes les pièces sous-jacentes employées dans le
15 rapport. Et je pense que, dans le cadre du déployage [phon], on a vu
16 l'importance de tous ces documents qui ont été employés pour rédiger le
17 rapport. Donc, j'ai -- je vais avoir, dans une minute, un tableau qui
18 récapitule l'endroit où l'on peut trouver mention de toutes ces pièces dans
19 le pied de page. Donc, il y a un tableau où on voit exactement pour chaque
20 pièce la correspondance avec ce qui est dit dans le rapport. C'est un
21 tableau qui se trouve déjà dans le prétoire électronique sous la cote 7111
22 de la liste 65 ter et nous sommes en train de l'imprimer aussi pour avoir
23 une copie papier. Donc, j'aimerais demander quand même le versement de
24 toutes les pièces qui sont les pièces qui se trouvent tout de même au
25 dossier et que nous n'avons pas encore versées.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous avons donc enregistré vos demandes. Nous ne
27 statuons pas parce qu'on attendra la position de M. Seselj sur cela et la
28 Chambre rendra une décision après.
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1 Alors, il nous reste une demi-heure pour commencer le contre-
2 interrogatoire, donc, je donne la parole à Monsieur Seselj.
3 Contre-interrogatoire par M. Seselj :
4 Q. [interprétation] Monsieur Theunens, cela fait sept ans que vous êtes un
5 analyste du renseignement auprès du bureau du Procureur, n'est-ce pas ?
6 R. Près de sept ans. En juin 2008, cela fera sept ans exactement.
7 Q. Vous gagnez combien par mois ?
8 R. Je pense que mon salaire n'a rien à voir avec ce rapport, avec le fait
9 que je témoigne ou non. Ensuite, je ne pense absolument pas que ce soit
10 pertinent en l'espèce. Mon salaire, je pense, n'a rien à voir avec ma
11 crédibilité.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : -- sans rentrer dans la question des euros que vous
13 pouvez gagner, vous avez un statut P2, P3, P4 ? Il y a un statut qui vous
14 est attribué ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis P3, 6.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. P3, 6, P3, 6, tout ça est public. Il suffit de
17 regarder le budget du Tribunal.
18 M. SESELJ : [interprétation] Monsieur le Président, j'insiste. Je souhaite
19 que le témoin réponde pour me dire quel est son salaire mensuel. Je ne peux
20 pas maintenant me pencher sur le budget du Tribunal et essayer de
21 déchiffrer ces nombres. Et c'est une question qui porte sur la crédibilité
22 du témoin.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Monsieur le Procureur.
24 M. MARCUSSEN : [interprétation] Avec tout le respect que je vous dois, je
25 pense que tout ceci n'a absolument rien à voir avec notre affaire. Le
26 salaire n'a rien à voir. Peut-être il serait bon de savoir quelle est son
27 ancienneté, là il vient de donner son ancienneté. Je pense que vraiment son
28 salaire mensuel n'a absolument rien à voir avec ce qui nous intéresse.
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1 [La Chambre de première instance se concerte]
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, la Chambre estime après en avoir
3 délibéré qu'il convient de passer à autre chose. Si M. Seselj veut indiquer
4 le salaire qu'il gagne, il suffit de consulter les documents qui sont
5 publics.
6 Donc, allons de l'avant.
7 M. SESELJ : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite que le
8 témoin me le dise, lui-même, quel est son salaire mensuel, et si vous me
9 l'interdisez, il me faut me conformer à votre décision. Je n'ai pas d'autre
10 choix, bon, je poserai une question de suivi -- ou plutôt, ma question
11 suivante avec beaucoup d'amertume puisqu'on n'a pas accepté ma demande que
12 le témoin réponde à cette question.
13 Q. Vous êtes ici pour apporter un soutien dans le cadre des enquêtes.
14 C'est votre rôle principal, n'est-ce pas ?
15 R. Tout à fait, soutien militaire aux enquêtes et à l'accusation.
16 Q. Dans le cadre des poursuites, vous venez de compléter ce que j'ai dit.
17 Puisque vous faites part des enquêtes lancées par le bureau du Procureur de
18 La Haye, vous avez pris part également à des auditions lors de divers
19 témoins ici dans le cadre des préparatifs de différents procès ?
20 R. En effet.
21 Q. Et vous avez également participé à l'audition des suspects dans le
22 cadre de différentes affaires devant ce Tribunal ?
23 R. Oui, Madame et Messieurs les Juges. Mais pour ce qui est des interviews
24 de suspects, j'ai assisté en effet à certaines d'entre elles mais au cours
25 -- peut-être au cours d'une ou deux, j'ai posé une question. Mais ce n'est
26 jamais moi qui dirigeais ces entretiens. Je n'ai jamais joué un rôle très
27 important dans le cadre de ces interrogations de suspects.
28 Q. Mais je ne dis pas que vous avez joué un rôle dominant. Je voulais
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1 simplement que vous confirmiez les renseignements principaux que j'ai à
2 savoir que vous avez pris pat aux auditions de témoins et de suspects.
3 Quant à savoir quel est le rôle que vous avez joué, ça je n'entre pas dans
4 ces questions-là. C'est une autre question.
5 Puisque vous avez participé à ces auditions, vous avez également participé
6 à des séances de récolement, des "proofings." Comment vous appelez ça ?
7 R. En effet, j'ai participé à ce qu'on appelle ici le récolement d'un
8 certain nombre de témoins qui ont témoigné lors de procès au TPIY.
9 Q. Et dans certains cas, il vous est arrivé d'être présent dans le
10 prétoire pendant la déposition de certains autres témoins militaires
11 experts également ?
12 R. En effet, Madame, Messieurs les Juges, mais je l'ai fait à la demande
13 du Procureur chargé de l'Accusation dans ce cadre de ces procès-la.
14 Q. Et puisque vous avez fait partie de l'équipe de l'Accusation dans
15 certaines affaires, vous avez pris part à la prise de décision sur le choix
16 des témoins qui allait être cité. Cela relève d'une appréciation, qu'elle
17 sera une contribution éventuelle de tel ou tel témoin. Vous, vous exprimiez
18 là-dessus et puis le Procureur en charge prenait la décision finale; ai-je
19 raison de dire ça ?
20 R. Oui, en effet. Comme tout membre d'une équipe, j'ai pu participer à des
21 réunions où l'on parlait des témoins qui devaient être -- qui pouvaient
22 être appelés; moi, j'étais là en fait pour donner des faits, pour dire à
23 peu près ce que ce témoin, d'après moi, pouvait contribuer.
24 Q. Lorsque vous avez été engagé par le Procureur de La Haye, vous avez
25 signé une déclaration disant que vous alliez garder le secret que vous
26 viendriez à connaître dans le cadre de votre travail. Je ne sais pas
27 exactement quel est l'intitulé de cette déclaration.
28 R. Pour être bas franc, si je puis le dire, j'ai sans doute signé ce
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1 papier mais je ne m'en souviens pas très bien. Voici pourquoi je dis cela.
2 Dans mon poste précédent, je devais signer ce type de document tous les six
3 mois pour des raisons d'habilitation. Ici, je me rappelle avoir signé un
4 document lorsque je suis arrivé disant que je ne parlerai de ce dont je
5 parle dans le cadre de mon travail qu'avec des personnes qui avaient besoin
6 d'en connaître, si je puis dire, mais je n'ai signé cela qu'une fois
7 lorsque j'ai commencé -- pris mon poste.
8 Q. Justement, c'est ce que je pensais que vous l'avez signé une seule
9 fois. Je ne pensais pas que vous alliez le signer tous les jours, Monsieur
10 Theunens, votre réponse me satisfait. Vous avez participé à la rédaction de
11 certains actes d'accusation. On vous a consulté sur le volet militaire de
12 l'acte d'accusation; c'est bien
13 ça ?
14 R. En effet, mais j'aimerais dire que les aspects factuels -- les aspects
15 factuels -- donc, uniquement sur les aspects factuels et militaires. Je ne
16 suis pas juriste et je n'ai jamais été consulté sur les aspects juridiques.
17 Q. Justement c'est ce que j'ai dit. Vous avez participé à la rédaction des
18 parties militaires des actes d'accusation, des aspects militaires puisque
19 nous avons ici des juristes qui ne connaissent pas les affaires militaires
20 -- les aspects militaires; en fait, c'est vous qui complétez cela et c'est
21 ainsi qu'on rédige l'acte d'accusation.
22 Vous avez également -- vous avez participé à ce qu'on modifie certains
23 actes d'accusation dans certaines affaires; c'est bien ça ? Au bout de
24 quelque temps, le Procureur arrive à la conclusion qu'un acte d'accusation
25 doit être modifié, et à partir de ce moment-là, vous prenez part aux
26 travaux qui apportent modification, donc, là on vous consulte; ai-je bien
27 raison ?0
28 R. Écoutez, je n'ai pas le souvenir précis à l'égard de ma participation à
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1 la modification d'un acte d'accusation au cours d'un procès. Ce que je
2 souhaite préciser c'est ceci, on m'a demandé de fournir mon avis sur
3 certains aspects militaires, ainsi que sur certains faits contextuels. Le
4 fait que j'ai donné mon avis ne signifie pas pour autant qu'on ait tenu
5 compte de mes avis.
6 Je crois que c'est au personnel juridique du premier substitut du
7 Procureur, bien sûr, de déterminer ce qui doit être compris dans l'acte
8 d'accusation et comment ceci est dressé. Ce n'est pas moi qui contrôle
9 cela.
10 Q. Mais je n'ai pas dit que c'était vous qui contrôlez ça. Vous y prenez
11 part dans la mesure de vos connaissances. C'est la question que je vous ai
12 posée. Ne répondez pas à ce que je ne vous ai pas demandé.
13 Pendant assez longtemps, vous avez collaboré avec Hildegard Uertz-Retzlaff
14 avec succès; c'est bien ça ?
15 R. Oui, tout à fait, Madame, Messieurs les Juges, et à un moment donné,
16 j'ai travaillé pour au moins trois ou quatre premiers substituts du
17 Procureur, simultanément, et en tout cas, je pense que la coopération avec
18 toutes ces personnes et ces premiers substituts du Procureur était une
19 collaboration tout à fait constructive.
20 Q. Je suis d'accord pour dire que, Monsieur Theunens, vous avez eu une
21 collaboration qui a été menée avec succès. Je suis prêt à vous féliciter
22 ici pour votre travail sans réserve.
23 Avec Hildegard Uertz-Retzlaff, vous avez participé à la rédaction de l'acte
24 d'accusation qui a été dressé contre moi au début de l'année 2003. Elle
25 vous a consulté au sujet de certains aspects de cet acte d'accusation,
26 n'est-ce pas ?
27 R. Oui, elle m'a consulté comme tout autre membre en charge du procès.
28 Q. Pas tous les autres. Vous, vous avez été consulté en tant que
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1 spécialiste militaire. Il n'y en avait pas d'autres au sein de cette
2 équipe, n'est-ce pas, pour tous les aspects militaires de l'acte
3 d'accusation ? C'est à vous qu'elle s'est adressée; ai-je raison ? Est-ce
4 qu'il y avait un autre analyste du renseignement militaire qui aurait
5 participé à la rédaction de l'acte d'accusation contre moi ?
6 R. Je ne peux pas dire qui Mme Uertz-Retzlaff a consulté. Ce n'est pas
7 quelque chose dont elle m'a fait part. Je ne peux que répondre à la partie
8 de la question qui consiste à dire qu'elle m'a consulté sur certaines
9 questions. Je ne sais pas si elle a consulté d'autres personnes pour
10 élucider d'autres aspects, je ne sais pas. Ce n'est qu'à elle que vous
11 pouvez poser la question.
12 Q. Très bien. Il me faudra longtemps avant de pouvoir lui poser des
13 questions mais c'est votre rôle qui est important pour moi.
14 Mme Uertz-Retzlaff, elle vous a demandé votre avis au moment où on
15 préparait la version élargie de l'acte d'accusation contre moi. C'était
16 vers la fin de l'année 2004, n'est-ce pas ?
17 R. Si je me souviens bien de la chronologie des événements, j'ai peut-être
18 été consulté. On m'a demandé de fournir des éléments d'information sur
19 certains endroits en particulier ou groupes particulier ou événements en
20 particulier, mais elle ne m'a pas posé la question comme en me disant : "Et
21 bien, Monsieur Theunens, qu'est-ce que nous allons inclure dans l'acte
22 d'accusation ?" Cela ne s'est pas passé comme cela. Je souhaite simplement
23 préciser cela.
24 Q. Mais vous avez collaboré avec elle sur cette question. Bien entendu,
25 c'était elle le chef d'une certaine manière. Vous étiez son subalterne.
26 Vous étiez membre de l'équipe. Je pense que vous non plus vous ne pouviez
27 vous rappeler tous les détails de cette coopération.
28 Mais vu que pendant plusieurs années vous avez été membre actif du
Page 4049
1 Procureur de La Haye, je suppose que vous devriez savoir que ce Tribunal
2 international pour l'ex-Yougoslavie est un Tribunal qui est très proche du
3 tribunal de Rwanda; vous le savez ?
4 R. Je sais qu'à un moment donné, Mme Carla Del Ponte était le Procureur
5 pour les deux tribunaux, le TPIR et le TPY, et que des crimes analogues ont
6 été jugés dans le cadre de procès. Mais je n'ai pas davantage de
7 connaissance ni d'expérience à propos du TPIR, pas plus que ça.
8 Q. Mais je suppose que vous savez, vous devez savoir nécessairement que ce
9 sont les mêmes individus qui faisaient partie de la Chambre d'appel pour le
10 Tribunal pour l'ex-Yougoslavie et celui pour le Rwanda, n'est-ce pas. Si,
11 moi, je le sais, vous le savez nécessairement également.
12 R. Madame, Messieurs les Juges, sauf votre respect pour ces personnes, ce
13 n'est pas véritablement quelque chose que je considère comme pertinent. Je
14 ne le savais pas, c'est possible.
15 Q. Bien. Mais vous devez savoir que ce Tribunal, le Tribunal international
16 pour l'ex-Yougoslavie, dans ses décisions -- dans ses jugements, cite très
17 souvent des précédents du Tribunal de Rwanda et vice-versa.
18 Le Tribunal de Rwanda cite très souvent des décisions de ce Tribunal-ci;
19 est-ce exact, ou bien, la jurisprudence de ce Tribunal pour être un peu
20 plus précis dans le choix de mes termes ? Vous devez le savoir
21 nécessairement.
22 Q. Oui, Madame, Messieurs les Juges, c'est comme pour toute autre personne
23 qui lit un arrêt. Dans les notes en bas de page, on fait référence à des
24 décisions rendues par d'autres tribunaux ou comme celui-ci ou d'autres
25 instances judiciaires.
26 Q. Monsieur Theunens, mais vous devez savoir qu'il y avait une affaire, le
27 Procureur contre Akayseu devant le Tribunal international de Rwanda, et,
28 les éléments du jugement de cette affaire sont assez souvent cités ici;
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1 vous devez le savoir ?
2 R. Madame, Messieurs les Juges, j'ai entendu parler au TPIR ce qui a été
3 appelé le procès de la propagande. Je n'ai pas pu lire ni l'acte
4 d'accusation ni l'arrêt. Je n'ai pas pu en fait me pencher sur ceci sur le
5 détail parce que j'étais assez occupé, le temps m'a manqué. Cela fait sept
6 ans que j'ai travaillé au TPY.
7 Q. Mais puisque vous êtes présent ici en tant qu'expert dans l'affaire
8 Milosevic, dans l'affaire Martic, dans l'affaire de la -- de Vukovar 3,
9 Mrksic et consorts, pour être plus précis, donc, dans plusieurs affaires,
10 vous devriez connaître une décision prise par le Tribunal du Rwanda dans
11 l'affaire Akayseu du 9 mars 1998 où je vais citer une phrase qui m'est
12 particulièrement importante : "Pour être habilité à venir déposer en tant
13 que témoin expert, un témoin doit être non seulement reconnu dans son
14 domaine mais il doit également être impartial pour ce qui est de l'affaire
15 concernée."
16 Est-ce que vous avez entendu cela ?
17 R. Oui, Madame, Messieurs les Juges, et je souhaite répondre à cette
18 question. Le fait que je travaille pour l'Accusation, à mon sens, n'a
19 aucune influence sur la teneur de mon rapport, à l'exception, bien sûr, du
20 fait que c'est quelqu'un de l'Accusation qui m'a demandé de rédiger un
21 rapport sur un thème donné.
22 C'est aux Juges de la Chambre de décider dans quelle mesure j'ai pu
23 accomplir ma tâche comme il se doit et dans quelle mesure j'ai été
24 impartial en ce faisant. J'ai expliqué la méthodologie que j'ai étudiée. Et
25 j'ai -- pour l'analyste chargé du renseignement, il est particulièrement
26 important d'éviter toute forme de partialité, et donc, ça a été le cas
27 lorsque j'ai travaillé au TPY et au cours de mon expérience précédente
28 comme analyste du renseignement.
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1 Q. C'était la manière la plus aimable qu'en vous demandant d'être très
2 bref dans vos réponses. Je ne vous attaque pas. Ce sont juste quelques
3 faits qui m'intéressent. Vous confirmez cela, vous êtes un expert très
4 précieux pour moi. Je ne vous attaque absolument pas, j'aurais pu vous
5 choisir.
6 Est-ce que vous savez que la Chambre d'appel du -- très bien du Tribunal du
7 Rwanda a confirmé cette interprétation de la Chambre de première instance
8 dans l'affaire Akayseu; est-ce que vous savez que dans le jugement du 28
9 novembre 2007, lorsqu'il y a eu appel dans l'affaire Nahimana, Barayagwiza
10 et Nahimana, il y a eu la même décision qui a été confirmée portant sur
11 l'impartialité indispensable d'un expert dans une affaire donnée ?
12 Confirmez cela, s'il vous plaît, c'est tout.
13 R. Je ne connais pas ce que vous venez de citer, bien sûr; en revanche,
14 pour ce qui est de l'importance d'être impartial cela, je le sais.
15 Q. Je vous remercie de votre réponse, Monsieur Theunens.
16 Vous êtes commandant dans l'armée belge, c'est en fait capitaine de
17 première classe dans l'armée serbe; c'est bien cela ?
18 R. Peut-être qu'il y a un problème de traduction. Je ne suis pas
19 commandant; "commandant -- parce que ceci est un grade plus élevé.
20 En revanche, capitaine de première classe au sein de la JNA, je sais ce que
21 c'est. Mais lorsque j'ai organisé ces auditions avec les experts
22 militaires, j'étais parvenu à la conclusion que le rôle d'un capitaine de
23 première classe ou un capitaine d'un rang un peu plus élevé au sein de la
24 JNA ne correspond pas forcément aux tâches d'un commandant ou de quelqu'un
25 qui a mon grade au sein des forces armées belges.
26 Q. Je ne sais pas ce qu'on vous a traduit. Moi, j'ai dit "commandant," et
27 tous ceux qui m'ont entendu, ont entendu ce mot. Je ne voulais pas que vous
28 descendiez en grade.
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1 Je vous en prie. Donc, vous êtes entre capitaine et commandant, n'est-ce
2 pas ? Ce serait normalement capitaine de première classe dans notre armée,
3 mais, enfin, il n'y a pas lieu de s'y attarder.
4 Votre chef dans cette équipe d'analyste du renseignement militaire est
5 Philip Coo; c'est bien cela ?
6 R. C'est exact, Madame, Messieurs les Juges.
7 Q. Et lui, il a quel grade, Philip Coo ?
8 R. Comme je l'ai dit, lorsque j'ai répondu a une question du Président de
9 la Chambre, je pense que c'est un capitaine ou un commandant, mais je n'en
10 suis pas sûr à 100 %; je n'ai pas vérifié auprès de lui, après avoir
11 répondu à la question pendant l'interrogatoire principal.
12 Q. On pourrait dire que son grade est à peu près comparable au vôtre, ça
13 pourrait être une étoile de différence, ce n'est pas très grave, n'est-ce
14 pas ?
15 R. Oui, Madame, Messieurs les Juges, ceci n'a jamais posé problème, me
16 semble-t-il, au sein du bureau.
17 Q. Savez-vous, Monsieur Theunens, que le Procureur de La Haye a engagé
18 Philip Coo en tant qu'expert de l'Accusation dans l'affaire Milan
19 Milutinovic et consorts ?
20 R. Oui, tout à fait, je suis au courant de cela, Madame, Messieurs les
21 Juges.
22 Q. Savez-vous, Monsieur Theunens, que la Chambre de première instance dans
23 cette affaire, présidée par le Juge Bonomy, a rejeté le rapport d'expert de
24 Philip Coo en fournissant l'explication suivante : l'auteur de ce rapport
25 d'expert était considéré comme étant trop proche du Procureur; le savez-
26 vous ?
27 R. Oui, je suis conscient de cela, ainsi que des circonstances entourant
28 cela.
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1 Q. Monsieur Theunens, d'après vous, n'êtes-vous pas trop proche du
2 Procureur, en particulier si l'on tient compte du fait que vous évitez de
3 toutes les forces de me dire à moi et au public quel est votre salaire
4 mensuel, combien vous avez touché depuis sept ans que vous travaillez pour
5 le bureau du Procureur ?
6 M. MARCUSSEN : [interprétation] L'accusé souhaite que le témoin réponde à
7 quelque partie de sa question. Il y a un commentaire sur le salaire. Je
8 crois qu'il faut être clair sur la question qui est posée.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Le salaire ce n'est pas la peine d'insister dessus.
10 Si vous allez sur le site de la Cour pénale internationale, vous verrez
11 qu'il y a des recrutements avec des sommes qui sont indiquées. Donc, tout
12 le monde a compris que monsieur ne travaille pas pour rien, donc, voilà, et
13 qui doit être bien payé, c'est évident.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas pourquoi
15 ces salaires devraient-ils un secret ? Je me rappelle le premier salaire
16 que j'ai touché en tant que jeune assistant à l'université à l'époque.
17 Mais, bon, je ne lui repose pas ma question, qui est de savoir combien il
18 touche par mois, mais est-ce qu'il n'est pas trop proche du bureau du
19 Procureur pour pouvoir venir ici en tant qu'expert dans cette affaire
20 compte tenu du cas de Philip Coo dans une autre affaire.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, tout d'abord, il
22 s'agit là d'une question juridique. Je souhaite attirer l'attention des
23 Juges de la Chambre sur le fait que, même après la décision rendue par la
24 Chambre de première instance dans l'affaire Milutinovic, j'ai été autorisé
25 à témoigner dans l'affaire Martic, je vais reformuler cela.
26 J'ai témoigné dans l'affaire Martic avant la décision. Mais même lorsque la
27 Défense de Martic a dans ses arguments présenté la décision de la Chambre
28 de première instance pour qu'on ne tienne pas par contre de ma déposition,
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1 la Chambre a précisé, la Chambre Martic, qu'elle n'était pas tenue par une
2 autre décision prise par une autre Chambre de première instance. La même
3 chose s'applique à la Chambre d'affaire dans le cadre du procès Vukovar.
4 Comme je l'ai dit au début de ma déposition, ce rapport j'étais le seul à
5 le préparer, à l'exception de personne qui lisait le rapport pour essayer
6 de retrouver ou en tout cas des erreurs typographiques. Cela signifie que
7 c'est moi - et personne d'autre - qui ai décidé quelle serait la teneur de
8 ce rapport.
9 Encore une fois, je crois que c'est une question d'impartialité ou de non
10 partialité, c'est quelque chose, que peut décider la Chambre de première
11 instance, à mon avis.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous pourrez, la semaine prochaine, continuer sur ce
13 sujet, si vous voulez. On va être obligé d'arrêter l'audience puisqu'on
14 doit terminer à 13 heures 45.
15 J'attire votre attention, Monsieur Seselj, sur le document que le Procureur
16 nous a donné concernant cette demande d'admission de documents. Il y en a
17 plusieurs centaines de documents qui sont en fait des documents cités en
18 notes de bas de page du rapport d'expert. Alors, il y a des documents qui
19 ont été admis, et qui sont dans le rapport d'expert, il y a des documents
20 qui figurent dans le rapport d'expert, mais qui n'ont pas été débattus à
21 l'audience. Alors, il serait bon que vous regardiez vous-même ces
22 documents. Vous avez largement le temps d'ici la semaine prochaine.
23 Vous remarquerez que ces documents figurent par des numéros. Il y a les
24 titres des documents. Il y a la date de documents, il y a la référence au
25 rapport, aux parties du rapport, et il y a les numéros de "footnote" qui
26 sont indiqués. Alors, il sera bon, quand vous aurez terminé votre contre-
27 interrogatoire, de nous dire, soit oralement mais peut-être même par écrit
28 parce qu'oralement, ça risque d'être long, quels sont les documents qui
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1 pour vous ne posent pas de problème et quels sont les documents dont vous
2 faites des objections. Mais encore, faut-il nous expliquer cela de manière
3 approfondie, parce que la Chambre devra statuer in fine sur l'admission ou
4 non de ces documents. Voilà. Alors, vous verrez. Oui, allez-y.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, on vient de me remettre
6 un document en langue anglaise. Je ne peux pas m'exprimer là-dessus. Je
7 dois avoir tous les titres en langue serbe, et c'est à partir de ce moment-
8 là que je pourrais vous dire ce que j'en pense. Mais permettez-moi de vous
9 dire quelque chose, catégoriquement, je m'oppose à ce qu'on verse au
10 dossier un document quel qu'il soit qui n'a pas été présenté ici et qui n'a
11 pas été présenté au témoin pendant l'interrogatoire principal. Je
12 m'opposerais à ce qu'on verse au dossier ce qu'on appelle rapport d'expert.
13 Ça c'est clair. Mais le reste, il me le faut en serbe.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. D'accord. La Chambre a bien compris que vous
15 vous opposez, catégoriquement, au versement dans la procédure de tout
16 document qui n'aurait pas été présenté à un témoin.
17 Mais, Monsieur Seselj, je vous rappelle que la jurisprudence des Chambres
18 de ce Tribunal confirmée par la Chambre d'appel permet l'admission de
19 documents même non présentés à un témoin parce qu'on est face à des
20 avalanches de documents, et si on doit examiner document par document, on
21 serait là pendant des siècles.
22 Donc, il y a certains documents qui peuvent être admis sans qu'il y ait
23 nécessité que le témoin confirme que la nomination d'un tel est paru, et
24 cetera.
25 Alors, nous avons compris votre objection de principe, mais à titre
26 subsidiaire, je vous invite néanmoins fortement à regarder document par
27 document l'intérêt pour vous de ces documents.
28 Par ailleurs - et là, je regarde le Procureur - M. Seselj veut dans sa
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1 langue le titre des documents. Alors, je me suis également fait cette
2 observation parce que je me suis rendu compte qu'il y a évidemment des
3 titres qui sont dans sa langue mais il y a également des titres qui sont en
4 anglais.
5 Même si M. Seselj n'est pas un expert en anglais, il y a peut-être des
6 titres qu'il peut comprendre. Mais il a le droit d'avoir dans sa langue les
7 documents. Alors, peut-être que vous pourrez pendant le week-end faire des
8 titres en B/C/S et puis lui faxer les documents pendant le week-end.
9 Oui, Monsieur Seselj.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, le Procureur a soumis
11 une requête demandant que tous les documents cités dans le rapport d'expert
12 soient versés au dossier. Il s'attendait à ce que le rapport d'expert soit
13 versé au dossier.
14 S'il vous plaît, ne préjugez de rien puisque je suis convaincu que
15 vous rejetterez ce rapport d'expert ? En 30 minutes, je vous ai déjà fourni
16 plein d'arguments vous permettant de rejeter cet argument et j'en ai bien
17 d'autres qui viendront, donc, on ne sait pas. On n'ignore complètement si
18 ce rapport d'expert sera versé au dossier ou pas par cette Chambre.
19 Pourquoi est-ce que je me pencherais sur des documents qui n'ont pas été
20 évoqués ? Et je m'attends par avance à ce qu'on rejette ce rapport
21 d'expert, tout comme le Procureur s'attend le contraire. Donc, je ne pense
22 -- je ne pense pas du tout. Je pense qu'il est totalement impossible qu'on
23 accepte ce rapport d'expert. Alors, pourquoi est-ce que je me pencherais
24 sur ces documents qui n'ont pas été mentionnés ? Si jamais j'en ai besoin
25 d'un, de tel ou tel autre pour mon contre-interrogatoire, je vais les
26 aborder.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous ferez ce que vous voudrez, mais il était de mon
28 devoir de vous dire que le Procureur a fait une requête orale appuyée par
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1 un document écrit demandant l'admission de documents qui sont mentionnés
2 dans le rapport d'expert. On a -- et j'ai compris que vous êtes évidemment
3 contre l'admission de ce rapport d'expert. Vous avez développé des
4 arguments; vous allez continuer en développer, la semaine prochaine. Très
5 bien. Mais au final, il faudra bien que la Chambre décide de quelque chose.
6 Alors, pour que la Chambre puisse en toute connaissance décider de quoi que
7 ce soit si vous pouviez également éclairer la lanterne de la Chambre, ça
8 sera une très bonne chose.
9 Alors, il est 2 heures moins 10, donc, je m'excuse pour les cinq minutes de
10 plus que nous avons fait. Comme vous le savez, nous nous retrouverons donc
11 la semaine prochaine. Nous sommes d'audience du matin et l'audience de
12 mardi est prévue à 8 heures 30; sauf erreur de ma part, c'est 8 heures 30.
13 Donc, le Greffier me dit bien 8 heures 30. Donc, nous nous retrouverons
14 tous à 8 heures 30.
15 D'ici là, Monsieur le Témoin, vous n'avez aucuns contacts avec le bureau du
16 Procureur. Voilà. Merci et à mardi.
17 --- L'audience est levée à 13 heures 50 et reprendra le mardi 26 février
18 2008, à 8 heures 30.
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