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1 Le mercredi 26 mars 2008
2 [Audience publique]
3 --- L'audience est ouverte à 8 heures 30.
4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
5 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de
7 l'affaire.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour à tous. Il s'agit de l'affaire
9 IT-03-67-T, l'Accusation contre Vojislav Seselj.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier. En ce mercredi, je
11 salue les représentants de l'Accusation. Je salue le témoin, je salue M.
12 Seselj, ainsi que toutes les personnes qui nous aident dans notre tâche.
13 Le contre-interrogatoire va se poursuivre et de ce fait, je vais donner la
14 parole à M. Seselj.
15 LE TÉMOIN : TÉMOIN VS-1013 [Reprise]
16 [Le témoin répond par l'interprète]
17 Contre-interrogatoire par M. Seselj : [Suite]
18 Q. [interprétation] Monsieur VS-1013, au début de l'interrogatoire
19 principal, vous parliez des bonnes relations d'avant-guerre entre les
20 Serbes et les Musulmans dans la région de Zvornik et vous avez déclaré que
21 les difficultés dans les relations interethniques sont arrivées suite à la
22 décision de l'Académie serbe des arts et des sciences et de son projet,
23 n'est-ce pas ?
24 R. C'est ce que j'ai dit et c'est ce que je suppose.
25 Q. Mais de quel projet parliez-vous ?
26 R. Je peux vous donner mon avis, est-ce qu'il est exact ou pas, je ne sais
27 pas, mais en tout cas ce sont les conclusions tirées par moi.
28 Q. Bien, faites-moi part de vos conclusions.
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1 R. Bien, quand on remet en place les différents morceaux de la mosaïque,
2 ce que je me suis efforcé de faire, en réfléchissant aux raisons qui
3 avaient pu amener à cette situation, j'en ai conclu que tout est arrivé
4 suite à l'arrivée de Dobrica Cosic, de Vuk Draskovic, et de votre arrivée
5 au moment de l'accueil au sein de l'Académie de Boro Djordjevic. Et ceci a
6 conduit à la mort de Branko Copic, ou pour être plus précis à son suicide.
7 J'étais à ce moment-là à l'école et j'ai appris cela suite à une conférence
8 de presse par les médias. Durant cette conférence de presse, il a déclaré
9 qu'un projet était préparé pour les non-Serbes, que ces derniers seraient
10 tués et ensuite il a été déclaré fou et il s'est suicidé. Je crois me
11 rappeler qu'il a sauté d'un pont, pas dans l'eau mais sur la rive.
12 Q. Quelle année ce Branko Copic s'est-il suicidé ?
13 R. Je pense que c'était en 1985 ou en 1986 à peu près. Je ne suis pas très
14 sûr, mais je crois que c'est à peu près ça.
15 Q. Quelques années avant. Mais à quelle conférence de presse ce plan
16 d'assassinat des Serbes a-t-il été annoncé ? C'était un plan destiné aux
17 non-Serbes ?
18 R. Oui.
19 Q. Bien, quelle était cette conférence de presse ?
20 R. Je me rappelle qu'un professeur de serbo-croate à l'époque, mon
21 enseignant, j'avais un cours avec lui, je ne connaissais rien à la
22 politique à l'époque, mais je savais que tout le monde en parlait et j'ai
23 été désolé de voir un écrivain aussi célèbre et un homme aussi renommé qui
24 avait dit cela. Je me rappelais ses mots encore plusieurs années plus tard
25 et j'ai essayé de créer un lien entre tous ces éléments.
26 Q. Je peux vous dire avec certitude que Branko Copic n'a jamais parlé à
27 une conférence de presse avant son suicide. Il était persécuté par le
28 régime communiste, souffrait de paranoïa et de dépression et il s'est jeté
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1 du pont, le pont Branko Radicevic, c'était le nom de ce pont. Il n'y a pas
2 eu de conférence de presse et pas plus vous que l'Accusation ne pouvez
3 présenter le moindre élément de preuve permettant de penser que Branko
4 Copic a participé à la moindre conférence de presse, donc je suis surpris
5 de voir cela dans votre déclaration.
6 R. J'ai dit que je n'étais pas certain, mais, Monsieur Seselj, vous
7 travaillez à ce que vous êtes en train de faire 24 heures sur 24, vous vous
8 occupez de ce genre de chose qui ne fait pas partie de mon travail
9 quotidien. Je ne suis pas un représentant politique. Je ne suis pas non
10 plus enquêteur, ni avocat. Je suis un homme ordinaire qui fait un travail
11 ordinaire pour gagner sa vie, pour survivre et joindre les deux bouts afin
12 de pouvoir m'occuper de ma famille et la nourrir du mieux que je peux
13 jusqu'à la fin du mois. Donc je ne pense pas que j'ai encore beaucoup de
14 temps qui me reste pour ce genre de réflexion.
15 Je ne peux donc pas vous parler de tous les détails des faits. C'est ce
16 cette façon que j'ai recomposé le puzzle; c'est tout ce que je peux vous
17 dire.
18 Q. Monsieur VS-1013, je compatis avec les problèmes que vous affrontez
19 dans la vie, vous et ainsi qu'un grand nombre d'autres personnes dans les
20 Balkans, pas seulement dans votre région mais un peu partout, mais vous
21 devez tout de même assumer la responsabilité des mots que vous prononcez et
22 des pensées que vous formulez dans votre esprit. Donc dites-moi, je vous
23 prie, où se trouvait Dobrica Cosic, Vuk Draskovic et ce Boro Djordjevic
24 lorsque j'ai été reçu à l'Académie serbe ? Parce que, est-ce que vous
25 pensiez au jour où nous avons été reçus ?
26 R. Monsieur Seselj, je ne connais pas les dates, je ne sais pas à quelle
27 date vous avez été admis en tant que membre de l'Académie des arts et des
28 sciences serbes, et je ne sais pas comment fonctionne cette académie. J'ai
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1 dit que d'après les réflexions qui ont été les miennes, tout avait commencé
2 dans ces conditions. Mais je n'ai pas dit que c'était effectivement et
3 assurément le cas. J'ai dit que je pensais que tout avait commencé à ce
4 moment-là, selon ce que je savais et selon les renseignements à ma
5 disposition, selon ce que j'avais entendu, lu ou vu, je pensais de façon
6 générale que les choses avaient évolué de cette façon.
7 Q. Bien, je dois vous dire mon point de vue, à savoir que ni Vuk
8 Draskovic, ni ce Boro Djordjevic ne sont jamais devenus membres de
9 l'Académie serbe des arts et des lettres tout simplement parce que nous le
10 souhaitions. Tout intellectuel de renom peut devenir membre de l'Académie
11 mais il y a des règles strictes à respecter et nous ne répondions pas à ces
12 critères tout simplement. Donc est-ce que vous maintenez que nous sommes
13 effectivement devenus membres de l'Académie serbe et que nous avons été
14 admis ?
15 R. Monsieur Seselj, je n'ai jamais dit ça. J'ai dit que je le pensais.
16 Q. Vous avez dit que vous pensiez que nous étions devenus membres.
17 Alors, savez-vous que je suis né en Bosnie également ? Je suis né à
18 Sarajevo, en réalité.
19 R. J'ai entendu dire que vous étiez né en Bosnie, mais je ne savais pas
20 exactement où.
21 Q. Savez-vous que nous les Bosniaques, les Serbes, les Croates et les
22 Musulmans, j'aime à penser que nous ne sommes qu'une seule et même chose.
23 Mais il y a tout de même deux éléments différents ?
24 R. Oui, je le sais.
25 Q. Donc vous avez peut-être entendu parler d'un proverbe. Je ne vais pas
26 le formuler ici mais c'est un proverbe national dont la deuxième partie se
27 compose de certains mots que je ne peux pas prononcer devant ce Tribunal.
28 Nous sommes bien d'accord ?
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1 R. Oui.
2 Q. Est-ce que vous avez jamais entendu parler de la déclaration islamique
3 d'Alija Izetbegovic ?
4 R. Oui, j'en ai entendu parler. Je ne l'ai pas lue, jamais.
5 Q. Mais vous rappelez-vous que la presse en a parlé dans ses articles ? La
6 presse a publié des extraits de cette déclaration et, notamment sa
7 position, son point de vue selon lequel la vie entre les Musulmans et les
8 non-Musulmans dans un seul et même Etat était impossible.
9 R. Je dois me répéter. Je n'ai jamais lu la déclaration en personne.
10 D'abord parce qu'il appartient aux écrivains d'écrire des livres, et
11 aujourd'hui tout le monde peut écrire un livre. Donc ceci a été écrit à
12 l'époque, je ne l'ai pas lu personnellement. Je ne peux pas dire exactement
13 ce que contient cet ouvrage, mais si cela a été écrit à l'époque, c'est un
14 peu ridicule parce que les Musulmans et les Croates et les Serbes vivaient
15 ensemble en Bosnie-Herzégovine sans problèmes majeurs à l'époque.
16 Q. Bien, ce n'était pas sans problèmes pendant toute l'histoire. Il y a eu
17 pas mal de problèmes pendant toute l'histoire, je vous le rappellerai,
18 Monsieur VS-1013. Tout n'a pas été rose. Il y a eu parfois des moments
19 perturbés. Les Musulmans étaient la classe privilégiée à l'époque ottomane
20 et les autres étaient des citoyens de deuxième zone, n'est-ce pas ?
21 R. Bien, je ne saurais le dire. Je n'ai pas vécu à cette époque. Je
22 n'étais pas vivant donc je ne sais pas.
23 Q. Mais vous avez appris l'histoire, n'est-ce pas ?
24 R. Oui, j'ai appris l'histoire.
25 Q. Quel est votre niveau d'éducation ? Ecole secondaire ou quoi ?
26 R. Ecole secondaire.
27 Q. Donc à l'école primaire, au début, dans l'enfance, on vous a enseigné
28 l'histoire et vous avez appris des événements qui sont survenus dans la
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1 région au cours de l'histoire. Mais oui, pendant plusieurs décennies, il y
2 a eu une vie de coexistence pacifique, je suis d'accord avec vous.
3 Alors, savez-vous qu'en 1986, les autorités de Belgrade ont interdit mon
4 ouvrage suite à une décision du tribunal de Belgrade, mon ouvrage au sujet
5 de la "Chasse aux sorcières" ?
6 R. Non.
7 Q. Savez-vous que dans les années 1980, j'ai parlé de tendances
8 panislamiques qui faisaient leur apparition en Bosnie ?
9 R. Non.
10 Q. Savez-vous que j'ai été jugé à Sarajevo et condamné à huit ans de
11 prison pour nationalisme serbe et d'autres positions qui n'étaient pas
12 acceptées par le régime communiste ?
13 R. Je crois avoir entendu dire, il me semble, que vous aviez fait de la
14 prison mais pourquoi vous aviez été condamné, je ne sais pas.
15 Q. Donc vous ne savez en fait rien à mon sujet hormis le fait que selon
16 vous je suis devenu membre de l'Académie serbe des arts et des sciences.
17 Bon. Dites-moi, est-ce que vous savez qu'en 1981 déjà, sous l'égide de ce
18 parti qui s'appelle le SDA, le plus grand parti des Musulmans en Bosnie-
19 Herzégovine, ce qu'il est convenu d'appeler la Ligue patriotique a été
20 créée ?
21 R. Non.
22 Q. Est-ce que cela veut dire que vous n'avez jamais entendu parler de la
23 Ligue patriotique ?
24 R. J'en ai entendu parler au moment où la guerre a éclaté.
25 Q. Avez-vous entendu parler plus d'un an avant la guerre du fait qu'une
26 organisation paramilitaire de la Ligue patriotique a également été créée,
27 une organisation dénommée les Bérets verts ?
28 R. Les Bérets verts, j'en ai entendu parler. Je crois que c'était à la
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1 télévision. Je ne sais plus exactement mais dans toutes ces altercations
2 très vives d'avant la guerre entre les partis représentant les différents
3 groupes ethniques ils ont été évoqués à plusieurs reprises. Je me souviens
4 même qu'un jour, je ne sais plus la séance de quoi exactement, mais en tout
5 cas, un homme a pris la parole et a dit qu'existaient ces Bérets verts et
6 que je ne sais plus très bien quoi -- mais qu'ils se regroupaient parce
7 qu'à ce moment-là déjà, que pourrais-je dire, le conflit se profilait à
8 l'horizon et ils se regroupaient pour se défendre, semble-t-il. Leur
9 nombre, le nombre qui a été annoncé, je ne sais plus exactement, mais il me
10 semble qu'il a été question 2 000.
11 Q. De 2 000 quoi ?
12 R. De 2 000 Bérets verts.
13 Q. Quelle a été la raison principale de l'affrontement entre les Serbes et
14 les Musulmans à la fin de 1991 début 1992 ? C'est un affrontement qui a
15 d'abord commencé au niveau des représentants politiques et qui a ensuite
16 évolué pour s'étendre à toute la population ?
17 R. Quelle était la base de cet affrontement, il me semble que c'était la
18 tentative de déclaration de l'indépendance de la part de la Bosnie-
19 Herzégovine parce qu'avec le démantèlement de la Yougoslavie, la Slovénie
20 d'abord puis la Croatie avaient déclaré leur indépendance, et en République
21 de Bosnie-Herzégovine les représentants politiques voulaient déjà annoncer
22 et proclamer l'indépendance de la république, et le Parti démocratique
23 serbe, le plus grand parti en Serbie, s'opposait à cela, ce qui a conduit à
24 des altercations et à des affrontements verbaux très vifs qui duraient des
25 nuits entières. Je vous donnerai l'exemple de Karadzic qui menaçait les
26 Musulmans de disparition et il y a eu aussi les menaces de Cengic. On les
27 montrait souvent à la télévision. Je m'en souviens.
28 Les représentants politiques de Bosnie-Herzégovine à l'époque se
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1 comportaient comme des enfants à l'école primaire.
2 Q. Résumons les choses. Les représentants politiques musulmans et croates
3 voulaient l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine et les représentants
4 politiques serbes voulaient que la Bosnie-Herzégovine demeurent à
5 l'intérieur de la Yougoslavie; est-ce que cela résume bien ce que vous
6 venez de dire ?
7 R. Je ne pense pas que cela résume mon propos parce que si je me souviens
8 bien, je dois vous dire très sincèrement, que je ne suis pas un analyste
9 militaire ou politique, mais si l'on se rend compte que ces trois partis,
10 le HDZ, le SDA et le SDS, ont pris le pouvoir des mains des communistes
11 uniquement pour se débarrasser d'eux, il faut bien se rendre compte que
12 dans les rangs de ces partis il y avait de nombreux communistes serbes,
13 croates et musulmans, donc à mon avis aucun des trois partis nationaux, et
14 je regarde les choses et je me rends compte des choses parce qu'un Etat a
15 un nom, et les organes de cet Etat en ont un également, je ne suis pas une
16 personne très importante et je n'ai pas beaucoup d'éducation, mais je ne
17 pense pas être suffisamment intelligent pour tout analyser en détail.
18 Q. Monsieur VS, je ne vous sous-estime pas du tout, même si vous n'avez
19 pas un très haut niveau d'éducation.
20 R. C'est pourquoi je dis qu'il y avait pas mal de membres dans ces trois
21 partis nationaux qui représentaient ces trois groupes ethniques.
22 Q. Revenons à la région de Zvornik. Est-il vrai et exact que les premiers
23 troubles et les premiers signes d'animosité se sont manifestés entre les
24 Serbes et les Musulmans dans la région de Zvornik au moment où il y a eu ce
25 débat au sujet de l'indépendance de la Bosnie ou du fait que la Bosnie
26 devrait rester dans le cadre de la Yougoslavie ? Est-ce que c'est cela qui
27 a creusé un fossé au départ, ces discussions nationales ?
28 R. Un fossé s'est creusé en grande partie entre les deux groupes ethniques
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1 en raison de ce que vous venez de dire, puis progressivement, la guerre en
2 Croatie et les positions différentes défendues par les différents groupes
3 ethniques vis-à-vis de l'idée de guerre ont également joué leur rôle.
4 Certains pensaient qu'ils ne voulaient pas vivre aux côtés des
5 représentants d'un autre groupe ethnique, et qu'il fallait qu'il y ait un
6 divorce, et lorsque cette volonté de divorce existe on ne peut pas
7 contraindre qui que ce soit à continuer à vivre avec l'autre, ça c'est ma
8 position également. Si quelqu'un ne veut plus vivre avec quelqu'un, il
9 n'est pas obligé de le faire.
10 Q. Je ne vous parle pas de votre position, je vous demande s'il n'est pas
11 vrai qu'en 1991, par exemple, la JNA a mobilisé en Bosnie-Herzégovine les
12 réservistes ?
13 R. Je ne sais pas s'il y a eu mobilisation. Ce que je sais c'est que
14 certaines personnes ont été appelées au rapport au sein des formations de
15 réserve et des unités de réserve et que certains hommes ont pris la fuite à
16 l'étranger et que d'autres ont pris la clandestinité. Mais je ne suis
17 vraiment pas au courant du fait qu'en 1991, il y aurait eu mobilisation
18 générale officielle. Ça je ne saurais le dire. Je ne serais pas en mesure
19 de vous dire si c'était le cas ou pas.
20 Q. La mobilisation, est-ce qu'elle a commencé au début de 1992 à ce
21 moment-là ? Est-ce qu'il y a eu mobilisation en 1992 ?
22 R. La mobilisation en tant que telle, dans les villages entourant Zvornik,
23 par exemple, je pense que la JNA a commencé à convoquer les forces de
24 réserve et à les mobiliser, je ne sais pas quel est le terme exact qui
25 s'applique, mais en tout cas elle a commencé à distribuer des équipements,
26 des paquetages militaires aux hommes et certains Serbes disaient à leurs
27 amis de longue date que 15 ou 20 jours avant le début de la guerre ils
28 avaient subi un entraînement militaire et qu'ensuite ils ont été affectés.
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1 Q. Est-il vrai et exact que lorsque ces hommes ont été appelés à un
2 entraînement militaire et à une mobilisation partielle, parce qu'en fait la
3 mobilisation générale n'avait pas encore été proclamée avant la guerre,
4 est-il vrai et exact que les Serbes ont pratiquement tous répondu
5 positivement à cette convocation alors que les Musulmans ne l'ont pas fait
6 ?
7 R. Je sais que les Serbes ont effectivement été mobilisés. Maintenant est-
8 ce que les Musulmans ont reçu une convocation suite à une mobilisation, je
9 n'en suis pas sûr. Je me souviens que quelques jeunes gens ont reçu une
10 convocation en 1991 leur enjoignant de retrouver les forces de réserve et
11 qu'ils ne l'ont pas fait parce qu'ils avaient peur d'être envoyés quelque
12 part sur le front en Croatie ou ailleurs pour se battre, je crois que
13 c'était en 1991. Maintenant, est-ce qu'en 1992 les Musulmans ont reçu des
14 convocations, je ne sais pas. Personnellement je n'en ai pas reçu donc je
15 ne peux répondre à votre question.
16 Q. Savez-vous ce qui s'est passé dans le village de Donja Kamenica, un
17 village entourant Zvornik ?
18 R. Oui, je suis au courant de ce village.
19 Q. Est-ce que vous connaissez Sahmani, un hameau des environs ?
20 R. Peut-être que j'en ai entendu. Sahmani, je ne sais pas.
21 Q. Est-ce que vous avez entendu dire qu'à la mi-mars 1992, un groupe de
22 cinq jeunes gens serbes ont été arrêtés dans ce village et que ceci a été
23 le premier incident important dans la région de Zvornik ?
24 R. Non. Je ne suis pas au courant. D'après ce que je sais, si je me
25 souviens bien, le premier incident s'est produit aux environs de Sapna,
26 mais je ne sais pas où exactement.
27 Q. L'incident dont je vous parle c'est produit à Sahmani en mars et dans
28 le village musulman de Sapna, dans la municipalité de Zvornik. C'est le
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1 premier assassinat qui a eu dans la municipalité de Zemun. Est-ce que vous
2 savez qui a été tué ?
3 R. Non, je ne sais pas.
4 Q. C'était un sous-officier de la JNA, un certain Stanojevic qui était
5 sergent, et plusieurs soldats ont été blessés lors de cet incident au
6 moment où ces hommes qui marchaient en colonnes se sont heurtés à un
7 barrage routier dans le village et qu'il y a eu échange de tirs sans aucun
8 avertissement. C'est à ce moment-là que ce sergent ou plutôt ce sous-
9 officier a été tué, ensuite il y a eu réplique des tirs et un Musulman, si
10 je ne m'abuse, a été tué, je ne connais pas son nom.
11 R. [aucune interprétation]
12 Q. [aucune interprétation]
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Les interprètes demandent que vous éteigniez votre
14 micro quand vous avez posé votre question et rallumez-le quand vous posez
15 votre question.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je le fais en général, mais quelquefois
17 j'oublie.
18 M. SESELJ : [interprétation]
19 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez entendu ma question ? Est-ce
20 que c'était la première victime dans cet affrontement entre les Serbes et
21 les Musulmans dans la région de Zvornik ?
22 R. Je sais qu'il y a eu échange de tirs, maintenant qui a tiré le premier,
23 qui a ouvert le feu, parce qu'il y a un Serbe qui a été tué. Ça, je ne
24 saurais le dire, mais je parlerais des deux premières victimes de
25 l'affrontement.
26 Q. On peut dire ça aussi, le premier jour, les deux premières victimes du
27 conflit, mais en tout cas la JNA est arrivée, c'était l'armée régulière de
28 Yougoslavie, et les Musulmans de la région ainsi que leurs formations
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1 paramilitaires militaires ont érigé un barrage et ont tiré. Ça c'est un
2 fait.
3 R. Je ne saurais vous dire ce qui s'est exactement passé parce que je
4 n'étais pas présent. Mais ce que je sais, c'est qu'à l'époque un barrage a
5 été érigé à la hâte par tout le monde et que tout le monde pensait qu'il
6 fallait s'y arrêter, mais je ne saurais vous dire dans quelles conditions
7 l'affrontement s'est produit exactement. Heureusement, je n'ai jamais été
8 arrêté à ce barrage parce que je suis de Zvornik et je ne circule que dans
9 les environs proches de Zvornik.
10 Q. Savez-vous qui était Sead Hadziavdic ?
11 R. Oui, je sais.
12 Q. Il était le dirigeant du café appelé le Café royal, n'est-ce pas ?
13 R. Oui, je crois que le nom de ce café était le Café royal.
14 Q. Est-ce que vous êtes au courant du fait que c'est lui qui a commencé le
15 premier à organiser et à pratiquer l'approvisionnement massif en armes pour
16 armer illégalement les habitants de son village ? Le Procureur du Tribunal
17 de La Haye est en possession d'un rapport des services de sécurité de
18 l'Etat de Zvornik datant de l'automne 1991 où tout ceci est expliqué. Est-
19 ce que vous le saviez ?
20 R. La distribution d'armes, je savais qu'il en vendait, mais qu'il en
21 distribuait.
22 Q. Si vous voulez, qu'il en vendait. Donc il achetait des armes, il
23 les revendait aux villageois de son village.
24 R. J'en ai entendu parler mais je ne l'ai pas vu.
25 Q. Savez-vous qui était Saban Rediz de Kamenica ?
26 R. Oui.
27 Q. Et Sead Haskic de Kamenica ?
28 R. Non.
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1 Q. Avez-vous entendu dire que Saban Redzic aussi a acheté des armes et les
2 revendait aux habitants de son village à Kamenica ?
3 R. Non, je n'en ai pas entendu parler.
4 Q. Savez-vous qui est le capitaine Almir ?
5 R. Oui.
6 Q. Quel est son vrai nom ?
7 R. Je ne sais pas.
8 Q. Son vrai nom pourrait-il être Samir Nistovic ?
9 R. Ça me dit un petit peu quelque chose, mais je ne saurais vous le dire.
10 Q. N'était-il pas l'organisateur de la Ligue patriotique et des Bérets
11 verts qui étaient la formation armée de la Ligue patriotique ?
12 R. Ça, je ne saurais vous le dire. La seule chose que je sais, c'est que
13 la première fois que je me suis enfui vers Kula, il y avait là-haut un
14 homme qui faisait beaucoup de tapages et on disait que cet homme s'appelait
15 le capitaine Almir, mais je ne le connaissais pas et je n'ai pas prêté
16 particulièrement attention à ce qu'il disait parce qu'il s'efforçait
17 d'organiser là-bas une espèce de défense. Mais s'il avait eu à sa
18 disposition une quelconque organisation, à mon avis, et la seule chose que
19 je peux dire ici c'est mon avis, à mon avis, il n'aurait pas couru à
20 l'aveuglette comme ça au milieu des gens qui s'enfuyaient pour hurler
21 partout qu'il fallait organiser la défense.
22 Q. En tout cas, il était capitaine et il commandait les forces musulmanes
23 à Kula, est-ce qu'il était compétent ou pas, ça c'est autre chose. Un
24 certain nombre de témoignages existent qui indiquent qu'il n'était pas
25 compétent en tant que commandant, je suis d'accord. Mais vous ne mettez pas
26 en cause le fait qu'il commandait les forces musulmanes ?
27 R. En effet. J'en ai entendu parler, c'est ce que j'ai entendu dire.
28 Q. Etes-vous au courant du fait que la direction musulmane de la
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1 municipalité de Zvornik a mobilisé les réservistes du MUP, donc de la
2 police, et les a armés en janvier 1992 déjà ?
3 R. Je suis au courant que les réservistes du MUP ont été convoqués, mais
4 je ne dirais pas qu'il s'agissait uniquement des Musulmans. Parmi les
5 réservistes, il y avait des Serbes et des Musulmans. Après que le premier
6 barrage ait été érigé, si je me souviens bien, à ce moment-là ils ont
7 accueilli au sein des réservistes un certain nombre de nouveaux membres
8 après que les policiers serbes aient quitté la réserve.
9 Q. Mais parmi les réservistes, il y avait aussi des criminels, des
10 délinquants, des voyous qui avaient rejoint les rangs du MUP. Ces gens-là
11 faisaient beaucoup de bruits et circulaient un peu partout dans leurs
12 uniformes du MUP, en semant la peur aussi bien parmi les Serbes et les
13 Musulmans, n'est-ce pas ?
14 R. Je ne serais pas tout à fait d'accord avec vous. D'abord parce
15 qu'effectivement il y a un certain nombre de voyous et de délinquants qui
16 ont rejoint la réserve, mais seulement un ou deux jours après les
17 affrontements et les échanges de tirs, après l'érection du barrage. Et il
18 est vrai qu'ils circulaient un peu partout dans Zvornik, mais je ne serais
19 pas d'accord pour dire qu'ils semaient la peur dans la région de Zvornik,
20 ils effectuaient un certain nombre de contrôles et de vérifications au pont
21 qui permettait d'entrer et de sortir de Zvornik, et fouillaient les gens,
22 si je me souviens bien. Mais ils n'ont utilisé aucune mesure de rétention
23 contre quiconque.
24 Q. Avez-vous entendu parler de Mithat Grahic ?
25 R. Non, je n'ai jamais entendu parler de Mithat Grahic.
26 Q. C'est un délinquant de la région de Zvornik qui a fondé une unité qui
27 s'appelait les Pigeons des mosquées, est-ce que ceci vous dit quelque chose
28 ?
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1 R. Pendant la guerre j'ai entendu parler de l'existence de cette unité,
2 mais je ne connais pas ce Mithat. Il est possible que je le connaisse de
3 vue parce que Zvornik n'est pas une grande ville, mais je ne connais pas
4 son nom.
5 Q. Est-ce que vous êtes au courant que ces Pigeons des mosquées avant la
6 guerre circulaient un peu partout dans Zvornik ?
7 R. Non.
8 Q. Et l'organisation paramilitaire Cobras, vous en avez entendu parler ?
9 R. Non.
10 Q. Constitué par Sulejman Trsic. Avant la guerre, il avait enseigné à
11 l'école primaire de Sapna.
12 R. Je n'en ai pas entendu parler.
13 Q. Sapna, avant la guerre, faisait partie de la municipalité de Zvornik,
14 et après la guerre, elle se retrouve dans la fédération ?
15 R. Oui, c'est ce que j'ai entendu dire.
16 Q. Semsudin Muminovic, c'est un nom qui vous est familier, surnommé Cobra.
17 Après il est devenu commandant de la Brigade de Zvornik de l'ABiH vers la
18 fin de l'année 1992.
19 R. Le nom me dit quelque chose, mais je ne le connais pas et je n'en ai
20 pas entendu parler.
21 Q. Le président de la municipalité, à savoir le président et ex-dentiste
22 Abdulah Pasic de Zvornik, il était représentant du SDA.
23 R. Je vais vous corriger. Abdulah Pasic n'était pas dentiste, c'est Asim
24 qui était dentiste. Il était le président du SDA.
25 Q. Et qui était le président de la municipalité ?
26 R. Je pense que c'était Predrag Pasic, il travaillait à Glinica, me
27 semble-t-il.
28 Q. Donc c'est une petite erreur qui s'est glissée dans mes informations.
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1 Et Nedjo Cahic, savez-vous qui c'est ?
2 R. J'ai entendu ce nom. Je pense que c'était un militaire. Je connaissais
3 son frère, mais lui je ne le connaissais pas.
4 Q. Il était commandant du QG de la ville de la Défense territoriale et ils
5 ont repris l'armement de l'entrepôt des réservistes de la police et de la
6 Défense territoriale et ils ont armé les Musulmans juste à la veille du 8
7 avril 1992; c'est bien cela ?
8 R. Je ne serais pas d'accord avec vous pour la raison suivante : je pense,
9 donc d'après ce que j'en sais, que c'est uniquement plus tard qu'il est
10 arrivé et non pas à Zvornik mais à Sapna ou à Tuzla. Et je ne me souviens
11 pas qu'il se soit trouvé à Zvornik avant la guerre. Quant aux armements,
12 est-ce que ça a été pris ou pas, je ne sais pas. Mais je peux vous dire que
13 les forces de la JNA avaient emporté les fichiers militaires du bureau
14 militaire, et je pense également une partie de l'armement de la Défense
15 territoriale.
16 Pour autant que je le sache, encore une fois, pour autant que moi je
17 le sache, les seules armes qui se sont trouvées à la disposition, c'était
18 une partie de l'armement des réservistes de la police. Donc pour ce qui est
19 de la Défense territoriale, la JNA a emporté l'armement et les dossiers.
20 Q. Le peloton HAP, ça vous dit quelque chose ?
21 R. J'ai entendu parler d'eux.
22 Q. Nous qui vivions en Bosnie, c'est de manière familière qu'on disait
23 Hapati, il y avait un verbe pour signifier voler. Voler, c'était dans le
24 jargon de la rue.
25 R. Oui, c'était de l'argot.
26 Q. Et ce peloton, HAP, il savait piller les villages, les maisons, les
27 foyers serbes ?
28 R. Je ne serais pas d'accord avec vous. Qu'est-ce que ça veut dire du
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1 pillage ou voler ? Je n'étais pas en leur compagnie. Mais pour autant que
2 je le sache, ils ont été organisés uniquement, enfin d'après ce que j'ai
3 entendu à ce sujet, ils ont été organisés uniquement lorsque les lignes se
4 sont établies. Donc je pense que lors de certaines actions, il a pu arriver
5 qu'ils aliènent des biens appartenant à des maisons serbes, mais qu'ils
6 circulent dans Zvornik et qu'ils pillent les biens serbes, non.
7 Q. Donc d'après vous, personne n'a pillé les biens serbes dans Zvornik
8 avant le 8 avril ?
9 R. C'est ça.
10 Q. Les biens des Serbes ayant quitté leurs maisons, leurs logements et qui
11 se sont enfuis en traversant la Drina ?
12 R. D'après ce que j'en sais, ça n'a pas eu lieu. Je n'exclus pas quelques
13 incidents, mais je suis certain qu'il n'y a pas eu de pillage et de
14 nettoyage des appartements.
15 Q. Himzo Tulic, vous savez qui c'est ?
16 R. Oui.
17 Q. Avant la guerre c'était un architecte en vue à Zvornik; c'est bien ça ?
18 R. Oui.
19 Q. C'est lui qui est l'auteur de plusieurs bâtiments à Zvornik, un foyer
20 de la culture, un centre culturel; c'est bien ça ?
21 R. C'était un géomètre. Je pense que c'était sa thèse.
22 Q. Mais c'était une entreprise publique qui faisait partie de la
23 municipalité ?
24 R. Oui, à peu près.
25 Q. Et Him Zatulic, est-ce que vous savez qu'il a quitté Zvornik en
26 Autriche, en Allemagne, je ne sais pas trop, il est l'auteur d'un livre
27 intitulé "Le pont de Zvornik." Je l'ai ici.
28 R. Oui, je le connais.
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1 Q. Vous avez lu ce livre ?
2 R. Non.
3 Q. Est-ce que vous savez qu'il décrit dans ce livre l'assassinat des
4 Musulmans de Zvornik, des prisonniers, des civils, les souffrances de ceux
5 qui ont survécu, et cetera ?
6 R. J'en ai entendu parler, mais personnellement, je répugne à me rappeler
7 ces événements et ce que j'ai vécu.
8 Q. Mais, Monsieur VS-1013, vous êtes venu ici, n'est-ce pas, pour évoquer
9 ce qui vous est arrivé, même si c'est très douloureux ?
10 R. Oui, ça m'est particulièrement pénible et c'est la raison pour laquelle
11 je souhaite retrouver une vie normale.
12 Q. Mais vous devez reconnaître que je fais preuve de correction à votre
13 égard. Je ne veux pas retourner le couteau dans la plaie, mis à part ce que
14 je dois faire dans le cadre du contre-interrogatoire pour établir une
15 certaine vérité là-dedans. Vous êtes d'accord ?
16 R. Oui.
17 Q. Him Zatulic, page 130 de son livre mentionne un certain nombre d'unités
18 paramilitaires musulmanes, entre autres : les Cobras, les Pigeons de
19 mosquée, le peloton HAP, les Dragons de la Drina, les Moce, et la Souris de
20 Goduce, un bataillon musulman, et une section de mortier de la Légion
21 Satan. Est-ce que vous avez entendu parler de ces unités paramilitaires
22 musulmanes ?
23 R. J'en ai entendu parler.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne vois pas où est le problème maintenant.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Marcussen.
26 M. MARCUSSEN : [interprétation] Je sais que c'est difficile de s'en
27 souvenir. J'ai le même problème, mais je souhaite demander à l'accusé
28 d'allumer son microphone une fois qu'il a posé sa question et de le ré-
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1 allumer, de l'éteindre et l'allumer quand il en a à nouveau besoin.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pensais que le Procureur avait --
3 Mme LE JUGE LATTANZI : Monsieur Seselj, je suis en train de parler. Je
4 prends aussi l'occasion de dire qu'il faut que vous fassiez une pause,
5 autrement votre voix qui est assez forte, comme vous le savez bien, ne me
6 fait pas entendre la traduction en français. Merci.
7 M. SESELJ : [interprétation]
8 Q. Ici, Himzo Tulic dit que ces unités, je crois en juin, sont devenues la
9 206e Brigade de Zvornik qui était conçue comme le noyau du Corps de la
10 Drina à venir. Est-ce que vous êtes au courant du fait qu'en juin, la 206e
11 Brigade musulmane de Zvornik a été créée ?
12 R. Monsieur Seselj, je ne suis pas au courant de cela -- car c'est 1992 ?
13 Q. Oui. Vous étiez capturé et détenu à ce moment-là.
14 R. Oui, j'étais détenu. Je reviens à cela. J'ai entendu dire que ces
15 unités ont existé mais comment elles ont été créées, qui a commandé, tout
16 ça, je peux pas vous le dire parce que je n'étais pas là.
17 Je ne peux vous dire qu'est-ce que j'ai entendu raconter par d'autres et ce
18 que j'ai lu dans la presse.
19 Q. D'accord, je vous comprends parfaitement.
20 Alors, voyons maintenant juste la Légion Satan. Satan ça veut dire diable
21 en arabe ou en turque; c'est bien cela ?
22 R. Oui, Satan.
23 Q. Donc c'est la Légion diabolique traduit en serbe ?
24 R. Oui.
25 Q. Bien. Je veux juste tirer au clair certaines choses. Ce qui est tout à
26 fait clair pour vous et pour nous, pour ce qui est des Juges et du
27 Procureur, ce n'est pas nécessairement clair pour eux d'emblée.
28 R. Oui, je vois.
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1 Q. Dans son livre, Himzo Tulic décrit les événements qui se sont déroulés
2 avant la guerre et la scission au sein du SDA, à savoir le parti principal
3 musulman. Il faisait partie de l'organisation bosnienne musulmane et il
4 critique de l'extérieur cette scission.
5 Vous savez qu'il y a eu cette scission au sein du SDA avant la guerre
6 ?
7 R. Monsieur Seselj, je n'ai pas fait de la politique. On lutte
8 toujours pour s'installer au pouvoir, et s'il le dit, je suppose que c'est
9 vrai.
10 Q. Mais il dit ici, page 15, que le comité exécutif du parti s'est
11 divisé, et il dit en deux fractions de tailles pratiquement égales, une un
12 peu plus libérale, autour du président de la municipalité Pasic et Jasim
13 Hadzic et l'autre un peu plus conservatrice autour du président du parti,
14 Juzbasic. Les deux fractions estimaient qu'elles étaient les seules
15 représentantes légitimes du peuple musulman. Le comité principal du SDA à
16 plusieurs reprises a essayé de les réconcilier en passant par des
17 émissaires Brcan [phon] et Beckman [phon], mais il n'y est pas parvenu. Au
18 lieu d'une réconciliation, en fait c'est le clivage qui s'est creusé. Ils
19 convoquaient des assemblées où ils se remplaçaient mutuellement; est-ce
20 exact ?
21 R. S'il le dit, je n'étais pas au courant. S'il l'a écrit, puisque c'était
22 lui qui était actif dans la politique, je suppose que c'est vrai.
23 Q. Mais Himzo Tulic, c'était un homme en vue à Zvornik. Il ne se
24 permettrait pas de mentir à la légère sur ces sujets-là.
25 R. Monsieur Seselj, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la
26 politique, c'est très délicat. Mais je suppose que c'est vrai.
27 Q. Il dit par la suite, ces conflits se sont étendus sur les membres et
28 c'est ainsi qu'il explique l'échec musulman aussi rapide le 8 avril. Il dit
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1 que le président de la municipalité, le commandant de la Défense
2 territoriale se sont enfuis de Zvornik, et cetera. Mais enfin, nous
3 n'allons maintenant nous intéresser aux détails.
4 Ce qui m'intéresse ici : c'est quelque chose que je voudrais peut-
5 être qu'on le présente sur le rétroprojecteur, s'agissant de l'armement, de
6 la distribution d'armes. Si vous voulez bien qu'on lise juste un paragraphe
7 pour voir que je ne suis pas le seul à lire ce livre. Le Procureur, j'en
8 suis certain, a ce livre également. Juste un paragraphe que l'on va essayer
9 de voir sur le rétroprojecteur.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Marcussen.
11 M. MARCUSSEN : [interprétation] Je ne vais pas soulever d'objection quant à
12 l'utilisation, dont ce ouvrage est utilisé maintenant, mais je souhaite que
13 soit enregistré sur le compte rendu que nous n'avons pas été avertis des
14 intentions de l'accusé à l'égard des documents qui pourraient être utilisés
15 pendant le contre-interrogatoire.
16 M. SESELJ : [interprétation]
17 Q. Vous voulez en donner lecture ou vous voulez que je le fasse, le
18 premier paragraphe qui est marqué ? Je vais le faire si cela ne vous
19 convient pas. "Juste avant la guerre, lors de cette réunion de la cellule
20 de Crise qui devait être la première et la dernière pour moi" il s'agit là
21 de la cellule de Crise municipale constituée par le SDA, "Une partie 'se
22 tuait' à prouver à l'autre comment elle a 'armé son peuple'."
23 Donc il y a deux parties au sein de la communauté musulmane, elles
24 cherchent à l'emporter face à l'autre, elles essaient de prouver qu'elles
25 ont armé son peuple. Que le SDS, s'il commence cette guerre, n'aura aucune
26 chance de l'emporter même si la JNA les rejoints. Ces mensonges étaient
27 tellement convaincants que la plupart des gens leur ont fait confiance et
28 c'était catastrophique. Le peuple, on n'aurait pas dû le bluffer. A la
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1 place de cela on aurait dû créer des plans d'évacuation de la population,
2 la ville et des cités, des agglomérations dans la vallée de la Drina. Si on
3 avait fait cela, les résultats des crimes de guerre dans nos contrées
4 auraient été certainement différents.
5 Je n'ai plus besoin du livre.
6 Donc, pour ce qui est du point de vue musulman, Himzo Tulic explique quelle
7 était la situation et il dit que dans cette direction divisée musulmane, il
8 y avait beaucoup de vantardise d'un côté comme de l'autre, qui a trouvé,
9 qui s'est procuré plus d'armes, qui s'est mieux organisée, mais finalement
10 lorsque le conflit a éclaté, tout cela s'est effondré et l'échec, la
11 défaite s'est produite pratiquement en une journée.
12 Est-ce que j'ai bien interprété cela ? Qu'en pensez-vous ?
13 R. C'est ce qui est écrit ici, je suppose que vous avez bien interprété
14 ça, oui.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, on a écouté attentivement la
16 lecture de ce passage du livre, livre rédigé par une personnalité de
17 Zvornik, personnalité musulmane. L'auteur de ce livre dit qu'il y a eu une
18 scission au sein du SDA, mais il dit également qu'il y a eu un armement des
19 Musulmans. Et cette phrase je la mets en corrélation avec ce que vous nous
20 avez dit hier.
21 Hier, vous nous avez dit : "J'ai acheté ma Kalachnikov." Alors, je
22 vais être au clair sur cette question. Vous l'avez achetée dans le cadre de
23 l'armement de la population musulmane, tel que relaté par l'auteur de ce
24 livre ou bien vous avez acheté cette arme à titre individuel ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai achetée, en fait, c'est plusieurs
26 voisins qui m'ont donné ce conseil, et je ne l'ai pas achetée en passant
27 par ces partis politiques. Un homme m'a emmené chez quelqu'un, chez un
28 trafiquant qui vendait ça, un, je ne sais pas comment ce village
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1 s'appelait. Juste un instant, je vais me rappeler. Je pense que c'était
2 Sopotnik, le nom du village. Et je pense que cet homme n'avait rien à voir
3 avec ces partis politiques, tout simplement. Enfin, je ne connaissais même
4 pas cet homme car j'étais resté dans la voiture de ce voisin jusqu'à ce
5 qu'il l'apporte.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : En disant ça vous nous dites la vérité.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
8 M. SESELJ : [interprétation]
9 Q. A peu près une semaine avant que le conflit n'éclate, le conflit a
10 éclaté le 8 avril, on avait l'impression que la direction de la SDA a
11 trouvé un terrain d'entente, qu'il y a eu une réconciliation. Vous êtes au
12 courant de ça ?
13 R. Je ne sais pas si c'est écrit dans le livre, je suppose qu'il en est
14 ainsi.
15 Q. Est-ce que vous savez que le 7 avril, la veille du conflit, il y a eu
16 des négociations entre les Serbes et les Musulmans. Il y avait là les
17 représentants de la municipalité au niveau du SDS et du SDA. Pour les
18 Musulmans, Pasic et Pezerovic, au nom des Serbes, Himzo Tulic, Grujic et
19 Ivanovic. Pour ce qui est de la JNA, le colonel des unités blindées, Tadic.
20 Vous avez entendu parler de ces pourparlers le 7 entre les Serbes et les
21 Musulmans, avec la participation des officiers de la JNA ?
22 R. Oui.
23 Q. Est-ce que vous savez qu'à ce moment-là, les représentants des cellules
24 de Crise musulmanes et serbes ont passé un accord qui consistait en trois
25 points ?
26 R. Oui, le bruit a couru dans la population que cet accord a été passé,
27 mais je n'en connais pas la teneur.
28 Q. Donc, puisque vous ne la connaissez pas, on n'en parlera pas plus en
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1 avant. Mais la substance c'était qu'il fallait se répartir les compétences,
2 les attributions au sein de la municipalité de Zvornik, que le contrôle
3 policier devait être donc assuré séparément face aux communautés musulmanes
4 ou serbes dans les différentes agglomérations, et cetera. Vous en avez
5 entendu parler ?
6 R. Non, je sais qu'ils se sont mis d'accord sur quelque chose, mais sur
7 quoi, je ne sais pas.
8 Q. Alors, mais le problème, c'est la chose suivante : une fois qu'on a
9 passé cet accord, page 20, Himzo Tulic dit. Est-ce que je dois le placer
10 sur le rétroprojecteur, si la Chambre le demande, je dois le placer, sinon
11 je me contenterai de lire.
12 L'INTERPRÈTE : Les interprètes signalent qu'ils n'ont pas le texte.
13 M. SESELJ : [interprétation]
14 Q. C'est le troisième paragraphe, page 20 : "Le même soir, il y a eu un
15 putsch au sein de la cellule de Crise du SDA, donc du Parti musulman. La
16 réconciliation des partis n'a même pas duré une semaine." C'est un terme
17 turc qui est employé ici, n'est-ce pas, 'hefta.' Nous qui sommes nés là-bas
18 nous le savons ?
19 R. Oui.
20 Q. On place à la tête de la cellule de Crise Dedic Nezir, qui est
21 commandant de réserve, et après avoir pris connaissance de la situation
22 militaire, le nouveau commandant propose un accord avec l'agresseur. Suite
23 à cette explication, la cellule de Crise s'effondre, se démantèle
24 définitivement, certains membres de la cellule de Crise quittent la ville
25 et prennent la fuite, d'autres rejoignent la cellule de Crise à Kula Grad.
26 Donc c'est la veille au soir avant le conflit n'éclate.
27 R. Je ne sais pas s'il en est ainsi, Monsieur Seselj. L'homme qui a écrit
28 cela, je le connais et je l'estime grandement. Mais quant à savoir si tout
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1 ça s'est passé ainsi, c'est son point de vue. Il faudrait entendre l'autre
2 partie également pour savoir que ça s'est passé à 100 % comme ça. Nous, on
3 peut faire confiance à ce qu'il a rédigé. Je le respecte cet homme, mais il
4 faudrait que j'entende deux ou trois sons de cloche différents pour savoir
5 que ça s'est véritablement passé comme ça je n'étais pas là. Je n'étais pas
6 représentant politique du SDA. Je ne sais pas.
7 Q. Bien. Je ne vais plus vous malmener avec ce livre d'Himzo Tulic. Ça
8 m'importait pour qu'on voie quelle était la situation à Zvornik avant que
9 le conflit n'éclate définitivement le 8 avril. Nous avons vu quelle est la
10 description qu'en donne Tulic, à savoir que les Musulmans étaient
11 désorganisés, qu'il y avait des conflits internes, et que c'est la raison
12 pour laquelle ils auraient été vaincus le 8 avril, le lendemain du jour où
13 ils ont en fait piétiné et renié l'accord avec les Serbes.
14 Il n'y a pas eu beaucoup de combats pour la ville même, n'est-ce pas ?
15 R. Premièrement, je ne sais pas ce qui a fait l'objet de l'accord et je ne
16 sais pas non plus qui a rompu l'accord, tout ça pour commencer. Et pour ce
17 qui est des combats pour la ville, non, ils n'ont pas duré longtemps. Je
18 pense que dès le soir, en fait, la ville était entre les mains serbes.
19 Q. Cependant, les combats pour Kula Grad ont duré plus longtemps, c'est
20 une forteresse, une grande forteresse qui surplombe Zvornik, et dans le
21 prolongement il y a le village musulman Kula Grad ?
22 R. Oui.
23 Q. Et cette forteresse est très bien située stratégiquement et à l'époque
24 turque on la croyait invincible pratiquement ?
25 R. Oui, c'est une position stratégiquement très favorable, je ne sais pas
26 si on disait que c'était invincible.
27 Q. Les chars ne lui pouvaient rien ?
28 R. Non, ça je l'ai bien vu.
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1 Q. Donc il était nécessaire de mener des combats d'infanterie pour Kula
2 Grad ?
3 R. Oui.
4 Q. Ces combats ont duré des jours, à partir du 8 avril, c'était le jour du
5 conflit à Zvornik, jusqu'au 26 avril.
6 Le 26 avril, c'était la Pâques orthodoxe, c'était le jour de la chute de
7 Kula Grad, de ce bastion musulman ?
8 R. Oui. Il y a eu des tirs parce qu'on entendait souvent des tirs de Kula
9 Grad. Mais comment les combat se sont déroulés là-bas, ça, je ne saurais
10 pas vous le dire, mais il est exact que c'était la Pâques orthodoxe.
11 Q. Mais vous, vous vous êtes trouvé là-bas à Kula Grad ?
12 R. Oui, c'est vrai, la veille de la chute exactement.
13 Q. On vous a employé pour monter la garde quelque part, c'est ce que je
14 vois dans votre déclaration ?
15 R. Je n'avais pas d'arme. Je n'étais pas versé dans le combat.
16 Q. Oui, je ne vous accuse pas. C'était une guerre civile. Je n'accuse pas
17 ceux qui avaient une arme, mais ceux qui ont commis des crimes. Ne vous
18 mettez pas dans la défensive immédiatement.
19 R. Oui.
20 Q. Monsieur VS-1013, est-ce que vous savez quelles sont --
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous dites qu'à Kula Grad, alors même qu'il y a des
22 combats, vous n'aviez pas d'arme. Alors l'arme que vous aviez achetée où
23 était-elle ? Vous achetez une arme que vous n'utilisez pas ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Le premier jour j'avais l'arme sur moi.
25 Le lendemain matin quand je me suis réveillé, mon père m'a dit qu'il
26 fallait qu'on prenne la direction de Tuzla et j'avais toujours l'arme sur
27 moi. C'est comme ça que je me suis mis dans la voiture, il m'a dit :
28 "Descends." Il m'a pris l'arme des mains.
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1 Il y avait des passants et il a donné ça à un homme. Et j'ai dit : "Arrête,
2 attends au moins que je donne ça à quelqu'un que je connais." Et c'était un
3 jeune homme que je connaissais du café et je l'ai donnée à lui parce que je
4 le connaissais un peu. Et on est parti en direction de Tuzla, mais un
5 parent avait une voiture qui était en panne, puis on s'est arrêté dans un
6 village qui n'était pas loin de Kula.
7 M. SESELJ : [interprétation]
8 Q. Un autre livre qu'il convient de mentionner. Je n'ai pas le livre ici
9 mais j'ai une citation. Besim Ibisevic, c'est un nom qui vous dit quelque
10 chose, il était président de la municipalité de Srebrenica en février 1991
11 et avril 1992 ?
12 R. Non, je n'en ai pas entendu parler.
13 Q. Il est historien et il a publié un livre "Srebrenica de 1987 à 1992",
14 il a publié le livre à Amsterdam en 1999. Le Procureur devrait normalement
15 l'avoir. Je n'ai pas réussi à me procurer un exemplaire du livre, le
16 Procureur devrait pouvoir le faire, mais j'ai une citation qui caractérise
17 bien le livre pages 64, 65 --
18 L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas le texte.
19 M. SESELJ : [interprétation]
20 Q. -- il dit : "Pendant la deuxième moitié de l'année 1990, à Nova Kasaba,
21 le café Jugum [phon], une réunion a été tenue des représentants du SDA de
22 Zvornik, de Bratunac, de Srebrenica, de Vlasenica, de Visegrad, de
23 Kalesija, et de Rogatica. La réunion a été présidée par Mehmed Kavazbasic
24 de Vlasenica, et le siège du SDA a été représenté par Izmet Kasumovic. Ils
25 se sont mis d'accord pour organiser l'armement des Musulmans et des gardes,
26 de voir comment on pouvait faire sauter les ponts sur la Drina et couper
27 les voies de circulation vers la Serbie."
28 Est-ce que vous en avez entendu parler ?
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1 R. Non.
2 Q. Ce même auteur, Besim Ibisevic, page 159 dit comme suit : "Au début du
3 mois de février 1992, une réunion s'est tenue des représentants du SDA de
4 Srebrenica, de Bratunac, de Zvornik, et de Vlasenica. Cette réunion s'est
5 tenue au mont Susica dans un foyer de chasse. L'objet de la réunion :
6 préparatifs à la guerre."
7 Page 159, vous avez entendu parler de cette réunion en février 1992 ?
8 R. Non.
9 Q. D'accord. Puisque vous vous êtes trouvé à Kula Grad au moment de sa
10 chute, vous savez quelles sont les unités serbes qui ont pris part à
11 l'attaque lancée sur Kula Grad ?
12 R. Je ne saurais pas vous le dire parce que j'ai pris la fuite sans
13 demander le reste.
14 Q. Je vais vous dire quelles sont les unités d'après moi qui ont participé
15 à cela et vous me direz si vous en avez entendu parler ou pas. Etes-vous
16 d'accord ?
17 R. Allez-y.
18 Q. Du côté serbe, il y a eu une unité spéciale de la JNA de Pancevo. Il y
19 a eu participation de quelque 100 volontaires du Parti radical serbe. Il y
20 a eu participation d'une unité à Arkan, je ne sais pas combien ils étaient
21 exactement, et il y a eu participation d'un groupe de réservistes ou
22 d'effectifs de temps de guerre du MUP de Zvornik avec une partie des
23 volontaires du Parti radical serbe originaires de Loznica et le tout a été
24 commandé par Vojislav Jekic, un policier d'active. Avez-vous entendu parler
25 de Vojislav Jekic ?
26 R. Non, malheureusement pas.
27 Q. Fort bien. Si je vous dis maintenant que d'après ce que j'ai su pour ce
28 qui est de la participation à l'attaque de Kula Grad, auriez-vous une
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1 objection à formuler, pourriez-vous confirmer, affirmer, contester ?
2 R. Je n'ai pas entendu parler de qui y a participé. Pendant qu'on nous a
3 gardés à la briqueterie, j'ai ouï dire qu'un gardien a dit à l'autre,
4 c'était la police militaire, j'ai entendu dire qu'il avait participé à ce
5 qui s'était passé à Kula Grad et que son arme s'était enrayée, et il a eu
6 peur. Il ne savait pas ce qu'il convenait de faire. C'était un policier.
7 C'est tout ce que je peux vous dire au sujet des unités qui ont participé à
8 cette attaque et je ne sais pas qui est-ce qui les a conduites.
9 Q. Entendons-nous bien. Vous parlez d'un policier militaire. Le 26 avril,
10 la police militaire n'a pas participé à l'attaque, mais il y a eu d'autres
11 attaques avant cela sur Kula Grad, n'est-ce pas ?
12 R. Probablement. Parce qu'on entendait au quotidien des tirs depuis Kula,
13 ce n'était pas si intensif mais de façon sporadique on entendait des tirs.
14 Q. Il y a eu des attaques qui n'ont pas été couronnées de succès, n'est-ce
15 pas ?
16 R. Probablement, c'est ce qu'on a dit.
17 Q. Avez-vous entendu parler de la tentative d'Arkan d'occuper Kula Grad
18 tout seul et il a eu des combattants très en vue qui sont tombés là ?
19 R. J'ai ouï dire que son beau-frère avait péri et l'un des meilleurs
20 combattants qu'il avait, je ne sais pas trop. D'après les récits dont j'ai
21 eu vent, ils ont essayé de s'emparer de la ville, et il y a eu bien sûr des
22 conflits.
23 Q. Mais celui qui a été tué en sa qualité de meilleur combattant, il avait
24 pour surnom Rambo ?
25 R. C'est ce que j'ai ouï dire.
26 Q. Mais ça s'est passé plusieurs jours avant cette attaque finale sur Kula
27 Grad dont j'ai parlé ?
28 R. Oui, c'est ce qu'on m'a dit.
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1 Q. Savez-vous que Kalesija, c'est une municipalité voisine en direction de
2 Tuzla, est tombée avant la chute de Kula Grad même ?
3 R. Je ne sais pas.
4 Q. Mais savez-vous que Kalesija est une municipalité non loin de Zvornik ?
5 R. Oui, de Zvornik vers Tuzla, on tombe sur Kalesija.
6 Q. On y voit des Musulmans et des Serbes mais il y avait une majorité de
7 Musulmans, n'est-ce pas ?
8 R. Je suppose.
9 Q. Savez-vous que Kalesija pendant un mois était passée sous le contrôle
10 serbe au mois d'avril jusqu'au 11 mai à peu près ?
11 R. C'est ce que j'ai appris. Je n'ai pas su les dates exactes, mais je
12 sais qu'une fois qu'on était à la briqueterie, il y en a qui sont venus de
13 Kalesija parce que les effectifs qu'on appelait Ligue patriotique, ou
14 comment on les appelait, je ne sais pas, se sont emparés une fois de plus
15 de Kalesija, et les gardiens nous ont dit : "Gardez-vous bien maintenant
16 que les combattants de Kalesija se ramèneront ici."
17 Q. Mais vous ne savez pas qui est-ce qui a participé à l'attaque de Kula
18 Grad. Si je vous dis que l'unité spéciale de la JNA originaire de Pancevo
19 et les volontaires du Parti radical serbe sont tout de suite rentrés en
20 Serbie après la chute de Kula Grad, qu'auriez-vous à me dire ? Que je dis
21 la vérité ou pas ?
22 R. Je ne saurais rien vous dire. Je n'étais pas là-bas. Mais pour ce qui
23 est de savoir combien de membres du Parti radical serbe il y avait là et de
24 quelle municipalité ils étaient, je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est
25 que les gens de Kraljevo qui nous ont gardés étaient là. Je ne sais pas
26 s'ils ont participé à l'attaque de Kula Grad.
27 Q. Ce que je peux vous dire, c'est que les gens de Kraljevo n'ont pas
28 participé à l'attaque sur Kula Grad, mais on en parlera tout à l'heure.
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1 Maintenant on en arrive à votre déclaration, celle que vous avez faite à
2 Vienne en 1993 auprès des représentants des autorités musulmanes. Vous
3 souvenez-vous de cette déclaration ?
4 R. Représentants des autorités musulmanes, dites-vous ?
5 Q. Oui.
6 R. En quelle année ?
7 Q. En 1993.
8 R. Non, pas en 1993. J'ai fait une déclaration en 1996 au Tribunal de La
9 Haye. Il est venu des gens, ils ont rédigé des déclarations, ils ont
10 demandé à me voir, mais une déclaration officielle ce n'est qu'au Tribunal
11 de La Haye que j'en ai fournie une en 1996.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais demander au Greffier de montrer
13 cette déclaration sur nos écrans mais sans pour autant que ce soit montré
14 vers le public.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : [chevauchement] -- entre Juges, savoir si on passe à
16 huis clos ou pas sur cette partie ?
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, écoutez j'insiste pour qu'on ne passe pas
18 à huis clos partiel. Je ne veux rien faire pour dévoiler l'identité de ce
19 témoin.
20 [La Chambre de première instance se concerte]
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez. On va regarder le document. Pouvez-vous
22 nous donner le document, qu'on le voie avant ?
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il s'agit du document 0030-1430, que le bureau
24 du Procureur m'a confié. Je peux vous le donner, mais je crois que le
25 Procureur peut vous fournir ce document aussi bien. C'est la semaine passée
26 que le Procureur m'a fourni ce document.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Et le Procureur vous a donné le document, moi, je ne
28 l'ai pas le document. Monsieur le Procureur, ce document, vous le
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1 connaissez ?
2 M. MARCUSSEN : [interprétation] Oui, nous avons communiqué ce document à
3 l'accusé. Mais c'est l'accusé qui doit préparer son contre-interrogatoire,
4 préparer les documents qu'il a l'intention d'utiliser. Nous n'avons pas à
5 être son commis d'affaire à l'audience. Je ne sais pas si nous l'avons mais
6 je suis sûr que nous pourrions le trouver.
7 Je crois comprendre qu'il est techniquement possible de montrer ce
8 document uniquement à l'intérieur du prétoire. Tant que les questions de
9 l'accusé ne sont pas telles qu'elles vont révéler l'identité du témoin, il
10 n'est sans doute pas nécessaire de passer à huis clos partiel s'il veut que
11 ceci se fasse en audience publique. Il faut bien sûr que les questions ne
12 révèlent pas l'identité du témoin.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors donc on peut mettre le document sous l'ELMO
14 dans la mesure où ce n'est pas dispatché à l'extérieur.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, dès l'an passé on
16 m'a dit que dans ces systèmes électroniques de prétoire, il est suffisant
17 de donner le numéro ERN et les services concernés peuvent montrer cela tout
18 de suite sur les écrans, m'a-t-on dit, et je me suis adapté au système.
19 Alors ayez l'amabilité de montrer ceci sur le rétroprojecteur afin
20 que le public à l'extérieur ne le voie pas. On parcoura les trois pages. Il
21 n'y en a que trois donc on va voir le document entier.
22 De quel canal je vais pouvoir le voir maintenant ? C'est bon.
23 M. SESELJ : [interprétation]
24 Q. Monsieur VS-1013, est-ce que vous voyez ici vos nom et prénom, votre
25 date de naissance, votre adresse à domicile, votre profession et le numéro
26 de passeport ?
27 R. C'est bien ce qui est dit.
28 Q. Je vous demande de passer à la page 3 afin que ce monsieur voit sa
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1 signature et nous dise bien que c'est sa signature à lui, que c'est
2 authentique.
3 R. Oui.
4 Q. C'est votre signature ?
5 R. Oui.
6 Q. Est-ce que vous voyez la date à laquelle vous avez fait cette
7 déclaration ?
8 R. Je le vois.
9 Q. Est-ce que vous voyez le nom de la personne qui a recueilli la
10 déclaration ?
11 R. Je le vois.
12 Q. Cette déclaration a été recueillie au nom des autorités musulmanes de
13 Sarajevo, n'est-ce pas ?
14 R. Probablement. Mais je me dois de vous dire quelque chose. Depuis que je
15 suis arrivé, j'ai constamment fait des déclarations à gauche et à droite.
16 Et j'ai pensé, je n'ai pas examiné la date, alors ça doit être ça. Parce
17 que je sais que ce n'est qu'en 1996 qu'à titre officiel on a recueilli une
18 déclaration pour les besoins du Tribunal de La Haye.
19 Q. Bien. Moi ce qui importe c'est que vous ayez reconnu votre signature.
20 R. Oui.
21 Q. Vous avez bien reconnu la signature ?
22 R. Oui.
23 Q. Vous ne contestez donc pas le fait que ce soit votre déclaration ?
24 R. Tout à fait.
25 Q. J'aimerais maintenant que nous parcourions doucement la première, la
26 deuxième et la troisième page. Je me propose de vous montrer que nulle part
27 dans cette déclaration vous ne faites état d'aucun homme à Seselj, ni mon
28 nom, ni le Parti radical serbe, dirais-je.
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1 Mais on va y aller doucement.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Madame, je vous demande de déplacer lentement
3 le texte vers le haut afin que nous puissions voir qu'il n'est nulle part
4 question des hommes à Seselj. Allons de l'avant. Veuillez tourner la page.
5 Partez, à commencer par le haut. Et descendez lentement. Encore.
6 Q. Est-ce que vous pouvez suivre ou est-ce que c'est trop rapide, Monsieur
7 ?
8 R. Je suis, je suis.
9 Q. Passons à la page 3. Alors on commence par le haut, on va vers le bas.
10 Est-ce que vous avez eu le temps de tout voir ? Serait-il exact que
11 vous ne mentionnez en aucune façon les hommes à Seselj, ni mon nom, ni le
12 Parti radical serbe ?
13 R. Pour autant que j'ai pu le voir, c'est exact. Je pense avoir mentionné
14 que je savais être membres de votre parti, Parti radical serbe.
15 Q. On va voir maintenant si c'étaient des membres du Parti radical serbe.
16 Vous avez parlé de surnoms, ça concorde avec vos déclarations et vous avez
17 dit que c'étaient des gens qui avaient torturé des soldats musulmans,
18 emprisonné, capturé des civils, n'est-ce pas ?
19 R. Oui.
20 Q. Donc moi, je n'ai pas contesté ce fait.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Marcussen.
22 M. MARCUSSEN : [interprétation] Est-ce qu'on peut autoriser le témoin à
23 regarder cette déclaration, parce que ceci va trop vite. Il n'a pas le
24 temps de regarder. Je pense que c'est à la page 3 de la déclaration, je
25 regarde la version en anglais que j'ai, par exemple, il est dit : "Il y a
26 un duc de Karlovac qui est venu rendre visite." Donc là, il y a des
27 références qui sont faites aux Chetniks. Donc je pense qu'il faut laisser
28 le temps au témoin d'examiner cette déclaration avant qu'une question soit
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1 posée pour pouvoir lui permettre de confirmer ou pas.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je suis disposé à attendre tout le temps qu'il
3 faudra, mais je voudrais que ce temps ne soit pas prélevé sur mon temps de
4 contre-interrogatoire. Mais je signale la différence entre Chetniks et
5 hommes à Seselj. Parce que les Musulmans appelaient toutes les forces
6 serbes, chetniks, même les membres de la JNA. Je ne conteste pas le fait
7 qu'il ait mentionné les Chetniks. Il parle d'un voïvode de Karlovac. Je ne
8 sais pas qui c'est celui-là.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est un homme de Kraljevo.
10 M. SESELJ : [interprétation]
11 Q. Est-ce que vous avez encore besoin de vous pencher sur le texte,
12 Monsieur ?
13 R. Oui. Alors ce que M. Seselj a demandé au sujet du Parti radical serbe,
14 ici on ne le mentionne pas. Ce qu'on mentionne c'est le voïvode Cele de
15 Kraljevo, un vrai Chetnik, cheveux longs et barbe, il avait donc une
16 détermination ferme. On parle de noms et de surnoms, mais d'après ce que M.
17 Seselj a posé comme question, à savoir Parti radical serbe, ce n'est pas
18 mentionné ici. On parle de Chetniks dans plusieurs paragraphes, mais je ne
19 vois pas ici le Parti radical serbe. Cette dame n'en a pas pris note.
20 Q. Et vous ne parlez pas d'hommes à Seselj non plus. Il n'y a pas mon nom
21 nulle part. Donc il n'y a pas d'hommes à Seselj, chose qui dérivait de mon
22 nom de famille ?
23 R. Pour autant que je puisse le voir, ce n'est pas mentionné.
24 Q. Monsieur VS-1013 --
25 M. LE JUGE ANTONETTI : -- avez le document. Je voudrais revoir la date de
26 ce document, dernière page.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Dernière page, page 3.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors moi j'ai des questions à poser, mais je
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1 laisse la parole à M. Seselj d'abord.
2 M. SESELJ : [interprétation]
3 Q. Alors ça c'est votre déclaration la plus récente suite aux événements
4 et aux souffrances que vous avez vécues, n'est-ce pas ?
5 R. Celle d'aujourd'hui ?
6 Q. Non, celle qu'on a sous les yeux. Est-ce qu'on peut me restituer cette
7 feuille ? Ça se passe à peine une année après les souffrances que vous avez
8 endurées, n'est-ce pas, dans la captivité ?
9 R. Oui.
10 Q. Et c'est là que vos souvenirs étaient les plus frais ?
11 R. Oui, c'était bien plus frais dans ma mémoire que maintenant.
12 Q. Et en 1996, lorsque vous vous êtes entretenu avec les enquêteurs de La
13 Haye, c'est de façon tendancieuse que vous mentionnez à plusieurs endroits
14 les hommes à Seselj. Alors avant que d'avoir rencontré les enquêteurs de La
15 Haye, qui est-ce qui s'est entretenu avec vous à Sarajevo ?
16 R. Personne.
17 Q. Qui est-ce qui vous a contacté du côté de l'AID ?
18 R. Pardon.
19 Q. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'AID, c'est le Service secret
20 musulman ?
21 R. Je ne sais pas.
22 Q. Vous ne savez pas ce que c'est que l'AID ?
23 R. Je ne sais pas.
24 Q. Donc je ne vais pas vous poser de questions parce que je suis plutôt
25 surpris de voir que vous ne savez pas ce que c'est, mais c'est clair on
26 vous a laissé entendre qu'en 1996 il fallait mentionner sans cesse les
27 hommes à Seselj. J'ai essayé pour ma part de retrouver parce que vous avez
28 parlé de ce voïvode Celo, alors vous avez parlé de Celo ?
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1 R. Cele.
2 Q. Dans la première déclaration vous avez dit Celo, c'est ce que dit le
3 texte, Celo, cette déclaration de Vienne. J'ai essayé de retrouver une
4 photo et dans le livre de Himzo Tulic, j'ai réussi à trouver une photo avec
5 un homme qui a les cheveux longs, qui de façon évidente torture des
6 prisonniers musulmans; il y en a un qui est tout couvert de sang. Je vais
7 vous montrer cette photo. On montre cette personne de dos, il est vrai,
8 mais d'après les cheveux et d'après la taille, la carrure, est-ce que vous
9 seriez en mesure de reconnaître ce voïvode Celo dont vous avez parlé ?
10 J'aimerais que cette photo-ci soit placée sur le rétroprojecteur,
11 s'il vous plaît.
12 M. MARCUSSEN : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons pas
13 reçu de copie de ce document. Nous ne savions pas que l'accusé avait
14 l'intention d'utiliser ceci. Vous avez donné l'ordre à l'accusé qu'il nous
15 avise de sa volonté d'utiliser certains documents, or, il ne l'a pas fait.
16 Donc objection de ma part.
17 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]
18 M. MARCUSSEN : [interprétation] J'aurais pu tirer de ma poche n'importe
19 quelle photographie, je ne l'ai pas fait. Je m'oppose à ce que cette
20 photographie soit utilisée.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, il y a des règles qui ont été
22 édictées par une décision de la Chambre. Lorsque, pour les besoins du
23 contre-interrogatoire, l'accusé produit des documents, il doit communiquer
24 avant le début du contre-interrogatoire les documents à l'Accusation et à
25 la Chambre. Bon, je comprends très bien que vous êtes placé dans une
26 situation matérielle difficile puisque vous êtes seul et vous devez gérer
27 tout un ensemble d'événements. De ce fait, l'objection est parfaitement
28 recevable mais il faut tenir compte également de certaines circonstances.
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1 Bon, l'objection serait relative à la photo, est relative à la photo qui
2 paraît dans ce livre. Ce livre il existe, donc il n'a pas été inventé pour
3 les besoins de la cause. Il a une pertinence, c'est le moins qu'on puisse
4 dire. Maintenant, la valeur probante, on verra ultérieurement. Alors il y a
5 une photo, je vois des individus dont l'un manifestement a été frappé,
6 voire torturé, et il y a un individu qui est en train de les regarder.
7 Alors la question que semble vouloir vous poser l'accusé est de savoir si
8 cet individu dont on voit les cheveux, la corpulence est le fameux voïvode
9 Cele.
10 Bon, moi à titre, je vais demander à mes collègues ce qu'ils en pensent.
11 [La Chambre de première instance se concerte]
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, dans le cadre de l'intérêt de la
13 justice, la Chambre donc permet à l'accusé de montrer la photo et de poser
14 sa question sur ce qui figure sur la photo.
15 Bon alors, Monsieur Seselj, posez votre question.
16 M. SESELJ : [interprétation]
17 Q. Je sais qu'il est difficile de dos d'identifier un homme, mais partant
18 de ces cheveux longs, de ce couvre-chef qu'on appelle "sajkaca" [phon] sur
19 sa tête et de la carrure du dos, et on voit qu'il a un couteau sur son
20 ceinturon au côté gauche. Je ne sais pas ce qu'il y aurait de
21 caractéristique encore. Est-ce que cela pourrait être cette personne que
22 vous avez identifiée comme étant voïvode Celo de Kraljevo ?
23 R. Je ne pense pas.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien. Rendez-moi le livre, s'il vous plaît.
25 J'ai remis à vos services ce matin, il me semble qu'il s'agit de sept pages
26 de documents à photocopier pour les besoins de la Chambre et du Procureur.
27 J'ai l'intension de me servir de ces documents après la pause. Je suppose
28 que dans cinq à six minutes, vous allez nous donner une pause. Je voudrais
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1 qu'on vous remette cela afin que le Procureur ait le temps de se pencher
2 dessus. C'est ce qu'on m'a fait parvenir hier et je n'ai pas pu les
3 communiquer avant, mais je me propose de les utiliser dans mon contre-
4 interrogatoire à venir, s'agissant de ce témoin.
5 Madame, et Messieurs les Juges, j'aurais une observation à formuler au
6 sujet de ce que j'ai déjà dit hier. C'est a posteriori que j'ai appris que
7 l'interrogatoire de Miroslav Vukovic, Cele, en sa qualité de suspect, a été
8 effectué par M. Mussemeyer qui est venu dans ce prétoire à plusieurs
9 reprises. Cette déclaration est très importante pour mon contre-
10 interrogatoire parce que j'ai pris connaissance de faits que je ne
11 connaissais pas, à savoir qu'à l'époque Miroslav Vukovic, Cele, était en
12 conflit avec Ljubisa Petkovic, qu'il est parti à Zvornik depuis Banja
13 Junakovic où il s'était fait soigner, et qu'il a été engagé au niveau de la
14 sécurisation de cette usine Glinica. C'est une source donc précieuse, je ne
15 suis pas en mesure de m'en servir parce que le Procureur ne m'a pas
16 communiqué cela et le Procureur est en train de dissimuler tout cela.
17 M. Mussemeyer, qui était venu ici, aurait pu nous communiquer des
18 détails. Je ne peux pas tout savoir d'avance, et je ne peux pas connaître
19 non plus tous les détails s'agissant des événements qui se sont produits
20 pendant la guerre, mais il y a une documentation volumineuse, j'essaie, je
21 m'efforce de la consulter. Il y a dans cette déclaration des éléments très
22 importants qui ont été avancés, et si tant est que nous n'avons pas eu
23 l'occasion de nous en servir dans l'audition de ce témoin, cela serait
24 indispensable pour ce qui est de l'audition des témoins à venir. Mais il
25 faut qu'on assure une traduction officielle.
26 J'espère que dans la journée, je me procurerai également la
27 déclaration de Miroslav Vukovic, Cele. Ce sera un résumé bref de sa part,
28 mais la déclaration volumineuse a été fait auprès du bureau du Procureur de
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1 La Haye il y a plusieurs années.
2 Donc si possibilité il y a, j'aimerais qu'il soit donné ordre au
3 Procureur de nous le fournir, et je vous en serai gré.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Mundis, j'ai écouté ce que vient de dire
5 l'accusé. Il apparaît donc que ce Miroslav Vukovic, dit Cele, aurait
6 d'après les informations que M. Seselj a, mais M. Seselj a tellement
7 d'information que parfois on est très étonné du fait qu'il est au courant
8 de beaucoup de choses.
9 Ce Miroslav Vukovic aurait été interrogé par votre propre collaborateur que
10 nous avons eu le plaisir de voir à plusieurs reprises dans le prétoire.
11 Hier, j'étais plongé dans votre mémoire préalable que j'ai encore sous les
12 yeux, et à la page 43, note de bas de page 284, il est fait mention de ce
13 Cele. Par ailleurs, toujours dans le mémoire préalable, page 44, note de
14 bas de page 309, ce Cele est aussi mentionné. Alors comment se fait-il
15 qu'un individu, qui est à l'appui de votre démonstration dans le mémoire
16 préalable, qui est entendu par le bureau du Procureur, que son audition
17 n'est pas communiquée à l'accusé ?
18 Alors, je ne vous mets pas en cause parce que vous avez pris cette
19 affaire in extremis, mais voilà une interrogation. Comment se fait-il que
20 quelqu'un qui figure dans un mémoire préalable, en note de bas de page, à
21 l'appui de l'argumentaire de l'acte d'accusation, qui a été entendu par le
22 bureau du Procureur, cette déclaration n'est pas communiquée à l'accusé ?
23 M. MUNDIS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, bonjour Madame
24 et Messieurs les Juges. Merci de me donner la parole. L'entretien de cette
25 personne a été enregistré. Je crois comprendre que là aussi nous avons une
26 situation où nous avons essayé de communiquer l'entretien qui a été
27 enregistré, l'accusé a refusé de l'accepter. Nous avons la transcription en
28 anglais et nous sommes en train de faire traduire cette transcription en
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1 B/C/S. Elles seront communiquées dès que possible. Ça revient toujours à
2 cette simple question des ressources. Pour ce qui est de chaque indication
3 lorsque quelque chose devient une première priorité, il faut réévaluer tous
4 les documents. Nous avons vraiment beaucoup de documents en attente, il y a
5 des transcriptions, des éléments de l'article 68, des entretiens avec des
6 suspects, des entretiens où on mentionne le nom de l'accusé et en vertu de
7 votre ordonnance, tout ceci doit être traduit en serbe. C'est vraiment une
8 montagne de documents qui sont en attente, il faut les transcrire ou les
9 traduire en B/C/S. Pour le dire simplement, nous avons une transcription en
10 anglais, nous avons des cassettes, mais si l'accusé les acceptait il les
11 aurait, mais comme il les refuse, il les aura le plus tôt possible.
12 Tôt ou tard, on aura peut-être une situation de crise où il faudra
13 simplement surseoir et faire une pause dans le procès pour avoir cette
14 traduction. On n'en est pas encore là, mais je pense que et je n'arrête
15 d'insister là-dessus, il y a des ressources ou des limites aux ressources
16 logistiques humaines que nous avons à notre disposition. Nous faisons
17 vraiment l'impossible pour agir au plus vite.
18 Je ne pense pas que cet homme était prévu dans la liste des témoins à
19 charge même si je reconnais qu'on fait référence à lui dans le mémoire
20 préalable au procès. Mais une fois de plus, c'est simplement qu'on n'a pas
21 toutes les ressources pour traduire, pour transcrire tous ces documents en
22 serbe. Et il refuse d'accepter des enregistrements qui sont à la fois en
23 anglais et en serbe, il refuse les autres documents en anglais.
24 Manifestement ces entretiens ont été menés dans les deux langues, ce
25 qui veut dire qu'on entend le serbe dans l'enregistrement. Mais c'est
26 simplement qu'il n'est pas possible de transcrire et de traduire tous ces
27 documents suffisamment vite pour prévoir, pour parer à toute éventualité.
28 Par exemple, tout d'un coup M. Seselj dit qu'il veut un document
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1 aujourd'hui, c'est difficile de le lui fournir la semaine prochaine.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, le Procureur a répondu et je
3 n'ai pas de commentaires à faire. Mais en revanche, ce Cele qui est
4 quelqu'un qui peut faire le lien entre vous et les volontaires du Parti
5 radical serbe. Donc, c'est une question importante. Vous connaissiez son
6 existence, ne serait-ce qu'en lisant le mémoire préalable. Là aussi, je ne
7 vous fais pas de reproches puisque hier je vous avais dit la même chose. Et
8 hier en réponse, vous m'avez dit que vous étiez le seul accusé de ce
9 Tribunal à avoir rédigé 381 requêtes de toute nature. Je vous en donne
10 acte. Je ne critique pas non plus.
11 Mais en ce qui concerne la procédure, je suis un peu étonné qu'un
12 élément important comme celui-là, qui a appelé votre attention comme vous
13 venez de nous en faire la démonstration, pourquoi attendez-vous le dernier
14 moment pour dire : "Il me faut dans ma langue et en "hard copy" la
15 déclaration de ce Cele." Alors même que vous auriez pu le faire depuis
16 plusieurs mois déjà. Surtout compte tenu de l'importance de cet individu,
17 vous auriez pu le faire il y a plusieurs mois cette demande, vous la faites
18 le dernier jour.
19 Alors le Procureur vous explique qu'il fait tout son possible. Qu'il y a eu
20 beaucoup de considération à prendre en compte, ne serait-ce le fait que
21 vous aviez refusé dans un premier temps de recevoir tout sur DVD, donc
22 maintenant il faut retranscrire tout cela ça prend du temps. Mais on en est
23 bien conscient. Mais indépendamment de cela, ceci est important, savoir si
24 M. Cele dépendait de vous ou pas. Votre thèse c'est de dire qu'il ne
25 dépendait pas de vous. Alors, et à l'appui de cette thèse, il serait
26 intéressant évidemment de savoir quelle est la position de M. Cele, et
27 cette position on l'a certain dans sa déclaration, mais vous le soulevez au
28 dernier moment, alors d'où ma surprise.
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1 Comprenez bien que ce n'est pas un reproche que je vous fais, mais je fais
2 part d'un étonnement, comme j'ai fait part de mon étonnement au fait que
3 l'Accusation aurait dû être aussi très sensibilisée à ce Cele en vérifiant
4 bien que vous aviez en "hard copy" sa déclaration parce que cet individu
5 figure dans le mémoire préalable. Bien. Voilà ce que je voulais dire.
6 Oui, Monsieur Seselj, et après on fait la pause.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, il est un droit
8 inaliénable qui est le mien qui est celui de recevoir tous les documents en
9 langue serbe et en version papier. Si le bureau du Procureur n'est pas en
10 mesure de le faire, cela signifie que la justice internationale n'est pas
11 possible. J'ai un droit inaliénable qui est celui de me défendre moi-même,
12 qui est garanti par bien des conventions internationales. Le bureau du
13 Procureur avait cinq années à sa disposition et ils devaient forcément
14 savoir que j'en aurais besoin un jour tôt ou tard, donc je suis sincèrement
15 amené à vous dire que j'ai été induit dans l'erreur.
16 Parce que jusqu'à présent, j'ai pensé que Cele faisait partie de ce groupe
17 de volontaires du Parti radical serbe à Zvornik. J'ai appris ultérieurement
18 qu'il a fait une déclaration au bureau du Procureur disant qu'il n'a pas
19 fait du tout partie de ce groupe du Parti radical serbe, mais qu'il était
20 venu de Banja Junakovic où il s'était fait soigner dans l'organisation de
21 l'association des Serbes originaires de Bosnie-Herzégovine pour faire
22 partie d'un autre petit groupe de personnes destinées à garder ou à
23 gardienner, assurer le gardiennage de Glinica et qu'il serait resté à
24 Zvornik jusqu'au 17 mai. Il a fait son apparition fin mai au meeting du
25 Parti radical serbe au Monténégro et il y a eu une tentative d'assassinat à
26 mon égard. Donc, il a été nommé Vojvoda, promu au rang, au titre de Vojvoda
27 à ce moment-là.
28 Je ne peux pas, moi, tout savoir, mais je m'efforce de tout savoir mais je
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1 n'y arrive pas. Donc, c'est la situation dans laquelle je me trouve.
2 Pendant la pause peut-être vais-je recevoir la teneur de cette déclaration
3 de Miroslav Vukovic, Cele. Ce serait une petite déclaration, mais le bureau
4 du Procureur est censé nous communiquer la transcription officielle de leur
5 entretien avec lui parce que d'autres témoins ont été avec lui et le
6 mentionnent.
7 Donc, je ne nie pas qu'il y a un lien entre moi et Cele. Il a été adjoint
8 du commandant des volontaires à Trpinje en Slavonie orientale. Il a été
9 nommé Vojvoda chetnik. Fin 1992, il a été député national sur la liste du
10 Parti radical serbe. Tout ça ce sont des faits, mais il n'a pas fait partie
11 de ce groupe de volontaires que le Parti radical serbe, en avril 1992, a
12 envoyé dans l'organisation de la JNA vers Zvornik. C'est ça l'essentiel. Il
13 est resté plusieurs jours au-delà de la période qui a été celle du séjour
14 des autres volontaires.
15 Comment voulez-vous que je le prouve ? Je vais avoir sa déclaration,
16 d'autre part il y aura ce qu'il a dit au bureau du Procureur. J'espère que
17 pendant la pause j'aurais sa déclaration, mais il faut qu'on ait, de la
18 part du bureau du Procureur, l'autre déclaration.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : On va faire la pause. Si le Procureur peut pendant
20 la pause retrouver la déclaration en langue serbe et la communiquer à
21 l'accusé, ça serait une bonne chose. Mais je ne sais pas si pendant les 20
22 minutes vous pouvez retrouver la déclaration.
23 Oui, Monsieur Mundis.
24 M. MUNDIS : [interprétation] Peut-être que M. Marcussen peut répondre à
25 cette question plutôt que moi, Monsieur le Président.
26 M. MARCUSSEN : [interprétation] Je pense que l'accusé parle d'une
27 déclaration qu'il pense recevoir du témoin et non pas du bureau du
28 Procureur. Pour ce qui est du bureau du Procureur, nous avons des
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1 enregistrements, rien de plus. Oui, je vois l'accusé qui est d'accord avec
2 moi. Donc il pense recevoir bientôt cette déclaration.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : [chevauchement] -- en langue serbe donnée sur "hard
4 copy" la déclaration qu'a faite M. Cele au bureau du Procureur. Ça, vous ne
5 l'avez pas actuellement ?
6 M. MARCUSSEN : [interprétation] Absolument.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous allons faire une pause de 20 minutes.
8 --- L'audience est suspendue à 10 heures 10.
9 --- L'audience est reprise à 10 heures 30.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Je demande au Greffier de me donner le
11 décompte du temps. Sauf erreur de ma part, il doit rester une heure 30 à M.
12 Seselj.
13 Monsieur le Témoin, j'ai une question à vous poser qui est une question
14 très importante, comme d'ailleurs toutes les questions que je pose, mais
15 celle-là particulièrement.
16 On vient de découvrir que le 26 février 1993, c'est-à-dire peu de temps
17 après ce qui vous est arrivé, vous faites une déclaration officielle signée
18 relatant ce qui s'était passé et indiquant quelles étaient les personnes
19 qui avaient été les auteurs des faits commis sur les prisonniers. Quelques
20 années après, en 1996, par le bureau du Procureur vous êtes à nouveau
21 auditionné et à ce moment-là vous intégrez les hommes de Seselj, et vous
22 les intégrez en dessinant un plan du bâtiment administratif où, au deuxième
23 étage, vous indiquez que les hommes de Seselj sont là.
24 Alors moi, je me pose la question de savoir comment se fait-il que le 26
25 février 1993, vous ne l'avez pas dit tout de suite. Pourquoi attendre
26 plusieurs années après pour le dire ? Et je me pose la question de savoir
27 si on ne vous a pas rafraîchi la mémoire à ce moment-là en 1996, et qu'à ce
28 moment-là, en vous rafraîchissant la mémoire, vous avez sur le plan
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1 localisé les hommes de Seselj.
2 Alors vous avez une explication à nous donner, parce que c'est
3 important ce que vous me dites là, ce que vous allez me dire.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] A titre d'explication, je peux dire que j'ai
5 fait un grand nombre de déclarations diverses devant des organisations
6 humanitaires internationales qui m'ont contacté lorsque je suis arrivé
7 jusqu'à ma dernière déclaration. A ce moment-là, je savais déjà que
8 certains hommes étaient des hommes de Seselj, car c'est comme ça qu'ils
9 étaient appelés par les autres quand ils étaient incarcérés. Tout
10 simplement, quand l'enquêteur est arrivé en 1996, je me suis efforcé de
11 fournir des renseignements aussi détaillés et aussi complets quant à ce que
12 je savais parce que je voulais le faire savoir.
13 Comment se fait-il que tout cela ne figure pas dans ce texte, dans
14 cette déclaration que j'ai faite en 1993 ou quand est-ce que c'était, en
15 1993, je ne me rappelle pas le moment exact où j'ai fait cette déclaration,
16 mais je suis certain qu'il s'agit des mêmes hommes. Si vous vous penchez
17 sur les surnoms et tout le reste, vous constaterez qu'il s'agit des mêmes
18 hommes.
19 Est-ce que la personne qui a recueilli ma déclaration à ce moment-là
20 a sauté un certain nombre d'éléments -- je ne sais pas. Ou il n'a pas
21 rédigé chronologiquement la suite des événements. Je ne me rappelle pas
22 aujourd'hui ce qui s'est passé exactement. Mais si vous regardez les noms
23 des hommes qui sont mentionnés, en 1992 je le savais déjà parce que
24 d'autres gardiens, d'autres soldats avec qui nous avions des contacts ou
25 plutôt par les gardiens, et cetera, nous avons entendu dire qu'il
26 s'agissait des hommes de Seselj. C'est comme ça qu'on les appelait, ce que
27 je vous dis c'est sur la base de ce que j'ai entendu dire, et bien entendu
28 je n'étais pas en mesure personnellement de confirmer qui était membre de
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1 quelle organisation ou qui faisait quoi à quel endroit. Ce que je vous
2 raconte, c'est sur la base de ma mémoire au mieux de mes capacités. Ni en
3 1992 ni en 1996, je n'aurais pu dire avec certitude que c'était des hommes
4 de Seselj, je ne peux pas le faire non plus aujourd'hui avec certitude
5 parce que je n'ai pas eu accès aux documents pour voir qui était
6 effectivement membres de l'organisation de Seselj ou pas. Tout ce que je
7 peux vous dire c'est ce que j'ai vécu et je peux vous dire que je l'ai
8 entendu dire, et la seule chose qui me vient comme explication, c'est que
9 l'homme qui a recueilli ma déposition n'a pas tout écrit.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci pour votre réponse. Donc le contre-
11 interrogatoire va se poursuivre. Le Greffier m'a fait le décompte. En
12 réalité, Monsieur Seselj, il vous reste une heure 45.
13 M. SESELJ : [interprétation]
14 Q. Monsieur VS-1013, je suppose que là où vous habitez aujourd'hui, vous
15 regardez la télévision, vous lisez la presse, et je suppose que vous avez
16 certainement entendu parler du procès qui est mené à Belgrade contre six
17 hommes mis en examen pour crimes de guerre contre des détenus et des civils
18 musulmans à Zvornik. En avez-vous entendu parler ?
19 R. J'en ai entendu parler.
20 Q. Parmi ces six accusés, quatre sont Zoks, Toro, Lopov et Bosonac, ce
21 sont leurs surnoms. Je ne suis pas dans l'obligation de donner leurs noms.
22 R. Oui.
23 Q. Savez-vous qu'ils sont accusés ? J'ai leur vrai nom dans les documents
24 mais ce n'est pas important.
25 R. Oui.
26 Q. Je n'ai pas l'intention de m'occuper du fait de savoir s'ils sont
27 coupables ou pas de quoi que ce soit. Je suppose que le tribunal spécial
28 des crimes de guerre de Belgrade va enquêter comme il faut et prononcer un
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1 jugement correct, je ne vais donc pas m'occuper de cela. Je ne vais pas
2 m'occuper de savoir s'ils ont fait quelque chose de particulier ou pas.
3 Mais j'ai ici des documents qui me sont parvenus hier et que je vais
4 maintenant vous soumettre afin d'obtenir votre commentaire. Il s'agit de
5 trois déclarations. L'une est celle de Milorad Gogic, vous avez entendu
6 parler de Milorad Gogic. Il commandait le Groupe de Loznica, n'est-ce pas ?
7 R. Oui.
8 Q. Il se déclare ici comme homme d'Arkan, ensuite j'ai la déclaration de
9 Sava Sinadinovic, vous n'en n'avez peut-être pas entendu parler, elle est
10 courte. Et également celle du surnommé Zuc dont le nom est Vuckovic. Vous
11 connaissez son nom ?
12 R. Oui.
13 M. SESELJ : [interprétation] Pour les Juges de la Chambre ainsi que pour
14 les membres de l'Accusation, je demanderais que l'on place le premier de
15 ces documents sur le rétroprojecteur pour que nous l'examinions.
16 Q. Je vais vous soumettre un paragraphe et vous me donnerez votre point de
17 vue, votre réflexion, vos commentaires, vous me direz ce que vous savez
18 quant au fait de décider si tout ceci est vrai ou pas.
19 Première déclaration, celle de Milorad Gogic, on trouve au début du texte
20 les éléments l'identifiant, son adresse, son numéro d'enregistrement à
21 l'état civil, le numéro de sa carte d'identité, et d'autres données
22 personnelles de sorte que le Procureur pourra vérifier tout cela dans la
23 journée comme il l'a fait pour Goran Stopovic. Voici ce que nous lisons
24 dans le premier paragraphe : "Je déclare qu'avec le groupe dans volontaires
25 de Loznica, qui pour la plupart étaient mes amis, je suis allé à Zvornik au
26 début du mois d'avril 1992 à l'invitation du défunt commandant Zeljko
27 Raznjatovic, Arkan, et c'est son adjoint qui m'a amené auprès de lui, je
28 veux parler du défunt Marko Pejic, Peja, que je connaissais car avant la
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1 guerre je faisais de la boxe avec lui. Mon groupe qui à Zvornik était connu
2 comme le groupe de Gogic est le seul qui a participé à la libération de
3 Zvornik sous le commandement de la garde volontaire serbe, et bien entendu
4 il y avait des membres de la garde qui n'étaient pas de Loznica mais qui
5 ont été amenés à Loznica."
6 Ensuite il dit que les civils n'ont jamais été fait prisonniers de guerre
7 et que c'est seulement après la libération qu'il a entendu parler de la
8 commission d'un certain nombre de crimes, qu'il ne sait pas qui en sont les
9 auteurs, qu'il suppose que ne sont en cause que des formations dites
10 paramilitaires.
11 Et il ajoute : "Je me souviens que là-bas sont intervenus les groupes de
12 Pivanski, de Niski, des Guêpes jaunes de Vojin Vuckovic, des Aigles blancs,
13 et à un certain moment, le groupe commandé par Zena [phon] Chetnik s'est
14 séparé de Zuca et il y avait quelques autres groupes isolés. Un certain
15 nombre d'hommes se rassemblait tout simplement et sans même aucun
16 commandement s'ils le jugeaient utiles, ils se mettaient en mouvement dans
17 les environs de Zvornik et il a été question de pillage et de persécution
18 de civils ainsi que d'autres actes liés à ces hommes, des actes qui
19 n'étaient pas ceux que l'on peut attendre de soldats respectables du genre
20 de ceux qui composaient mon groupe et le groupe que je dirigeais."
21 Est-ce que vous avez un commentaire ?
22 R. Oui.
23 Q. Allez-y.
24 R. D'abord, dans ma déposition hier dans ce que j'ai dit, j'ai dit que
25 nous avions à un certain moment pris un certain nombre d'objets à
26 l'intention de Gogic. Ça c'est le premier point. Il avait une voiture qui
27 était une Golf de couleur rouge.
28 Et deuxièmement, son groupe, enfin ceux qui disaient qu'ils dépendaient de
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1 lui, qu'ils appartenaient à son groupe -- Stuka, Sarma [phon], Mile, les
2 amis de Loznica qui composaient son groupe, ce sont ces hommes-là qui nous
3 ont, comment est-ce que je pourrais dire, frappé le plus. Ce que je sais
4 c'est qu'un prisonnier dont je ne voudrais pas prononcer le nom en audience
5 publique ainsi qu'un autre homme dont je me rappelle surtout le surnom, je
6 ne suis pas sûr de me rappeler son nom, en tout cas ces deux hommes ont été
7 emmenés par des hommes du Groupe de Loznica au jardin d'enfants qui était
8 dans le centre de la ville de Zvornik et ils ont nettoyé les locaux et ils
9 ont dit que pendant qu'ils faisaient le ménage là-bas, ils ont trouvé toute
10 sorte de choses comme par exemple du sang un peu partout, des chaussures et
11 d'autres objets de ce genre.
12 Par ailleurs, il y a un groupe d'hommes qui a été incarcéré dans le
13 bâtiment du SUP de Zvornik. C'était un homme marié. Stuka lui a gravé une
14 croix au couteau sur le front et il en porte toujours la cicatrice
15 aujourd'hui. Voilà ce que je peux dire au sujet de ces hommes.
16 Quant à Kivarski, nous le voyons venir de temps en temps aussi, il
17 lui manquait l'avant-bras. Je ne saurais dire que je l'ai vu de mes yeux
18 faire du mal à qui que ce soit. Niski, j'en ai aussi parlé hier. Est-ce que
19 ces événements ont été montés de toutes pièces ou pas ? Je ne saurais pas
20 rentrer dans ces détails, mais je me souviens qu'un jour, si je peux vous
21 raconter un détail, si les Juges jugent cela important.
22 Q. Une réponse brève me suffira, je vous prie, parce que mon temps est
23 limité. Nous aurons le temps d'entrer dans les détails plus tard. Vous avez
24 déjà évoqué un certain nombre de choses mais voyons ce que Gogic a à voir
25 avec tout ça, si vous avez un commentaire.
26 R. Je connaissais Niski, ça c'est un fait. Vojin Vuckovic, Zuta, j'ai
27 entendu parler des Guêpes jaunes. Quant aux Aigles blancs, je ne sais pas
28 qui les dirigeait. Il y avait plusieurs groupes et il y avait aussi Simo
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1 Chetnik, mais je ne sais pas. J'ai peut-être entendu parler de tout cela
2 mais je ne sais vraiment pas quoi que ce soit de particulier.
3 Q. Très bien. J'ai sauté une phrase dans le texte qui indique que
4 lorsqu'il est allé à Zvornik, il ne s'y trouvait aucun membre du Parti
5 radical serbe mais qu'un certain nombre d'hommes se sont présentés comme
6 étant des voïvodes, et que cette phrase se trouve entre deux paragraphes
7 soulignés que je n'ai pas lus.
8 Ensuite on décrit la libération de Zvornik le 9 avril, et il dit
9 qu'il est rentré à Loznica le 13 avril, qu'il a été appelé par le colonel
10 Stupar, qu'il y avait là la brigade de Pancevo qui était venue participer à
11 la libération de Kula Grad. Il poursuit en disant que le 26 avril, Kula
12 Grad est tombé, et en page 2 du texte, j'ai souligné le passage sur lequel
13 j'aimerais me concentrer, la partie intéressante pour vous pour laquelle je
14 vous demande votre commentaire, elle se lit comme suit : "Ce jour-là, mon
15 adjoint a été tué, Branko Djokic. Et mon groupe ainsi que moi-même nous
16 sommes retirés de Zvornik le soir même. Entre-temps, au MUP de Zvornik, le
17 chef du MUP, Milos Pantelic -- un policier à la retraite qui était là
18 depuis de nombreuses années, il était chef de la police chargée de la
19 circulation.
20 "Compte tenu du fait que diverses unités paramilitaires dont j'ai
21 déjà parlé ont continué à circuler dans les environs de Zvornik en toute
22 liberté, j'ai été invité par Arkan à retourner à Zvornik pour l'aider à
23 rétablir la loi et l'ordre dans la ville. Donc je suis rentré à Zvornik aux
24 environs du 10 mai 1992, et à Zvornik, j'ai constitué une unité de la
25 police spéciale et dirigé cette unité.
26 "Depuis ce moment-là, j'étais placé sous le commandement de Milos
27 Pantelic, le chef, et du chef des services de Sécurité de l'Etat, Goran
28 Jugic, et je recevais des ordres exclusivement de ces deux hommes.
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1 "Comme j'ai été appelé à retourner à Zvornik, d'abord en raison des
2 problèmes que causait l'unité de Zuca, j'ai dès mon arrivée contacté Zuca
3 pour avoir une discussion avec lui et je lui ai donné un ultimatum qui
4 était la date avant laquelle il devait quitter Zvornik en compagnie de ces
5 hommes pour que la situation revienne à la normale dans la ville.
6 "Zuca a quitté Zvornik pour s'emparer et contrôler Crni Vrh. J'ai été
7 blessé en action à Kamenica le 30 mai 1992, et le commandant de l'unité que
8 j'avais créée a été placé sous les ordres de Zepcic, il était né à Loznica
9 et était un ancien boxeur, un homme de forte corpulence.
10 "Après ma blessure, j'ai quitté Zvornik et passé quelque temps à l'hôpital,
11 et j'ai reçu la visite de celui qui à l'époque était le président du MUP,
12 je veux parler de Brano Grujic, Milos Pantelic s'est plaint à moi des
13 problèmes que lui posaient mes hommes, qui probablement ne se comportaient
14 pas toujours d'une manière tout à fait correcte, parce que je n'étais plus
15 à Zvornik depuis j'avais été blessé.
16 "Parmi mes hommes, 23 ont été tués, et moi-même et un autre ont été
17 blessés. Lorsque je me suis rétabli, je suis allé démanteler l'unité, je
18 l'ai fait à la mi-juin 1992.
19 "Est-ce que l'un de mes hommes entre-temps était rentré à Zvornik, je
20 ne saurais le dire parce qu'il s'agissait de visites privées, moi aussi j'y
21 suis allé à l'époque, j'allais rencontrer une jeune fille de Zvornik et
22 elle est actuellement mon épouse. Donc avec ma petite amie, j'allais à la
23 mer au mois de juillet. Il y a aussi un certain nombre d'hommes de mon
24 unité qui sont rentrés à Zvornik dans cette période. Je suppose qu'ils
25 m'attendaient pour reprendre leurs activités au sein du SUP de Zvornik.
26 Mais je ne m'intéressais plus à tout cela et j'avais été informé que les
27 autorités de la Republika Srpska étaient prêtes à arrêter les membres des
28 formations paramilitaires de Zvornik. Donc j'ai définitivement quitté
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1 Zvornik à la fin du mois de juillet, le jour même de l'arrestation de
2 toutes ces personnes.
3 "Depuis le début, l'unité que je commandais, et je le répète, faisait
4 partie de la garde volontaire serbe, il y avait avec moi Zeljko Mitrovic,
5 surnom Stuka; Novak Senadin, un certain Lale; un certain Adamovic; un
6 certain Shamin, surnommé Kardelj; et un Roki dont je ne me rappelle pas le
7 vrai nom.
8 "Je sais qu'à l'époque il y avait aussi à Zvornik ce qu'il est
9 convenu d'appeler le groupe de Kraljevo, qui lui aussi agissait de sa
10 propre initiative, et le dirigeant de ce groupe était Dragan Zlavkovic,
11 surnommé Toro que je n'ai pas connu personnellement mais j'ai entendu
12 parler de lui.
13 "Il y avait aussi des groupes qui venaient du territoire de la
14 municipalité de Zvornik. En fait, ils venaient des villages environnants de
15 Zvornik, comme par exemple Kobra, Glavonja, Jelat. Un certain Jovici, que
16 je ne connaissais pas personnellement car c'étaient des gens de la région
17 qui ne faisaient partie d'aucune des unités susmentionnées."
18 Puis, dernier paragraphe : "Dans la garde d'Arkan, il y avait un
19 homme qui était surnommé Niski aussi qui, après le retrait de la garde
20 volontaire serbe, est resté sur place et a créé sa propre unité qui a agi
21 en tant qu'unité paramilitaire. Stojan Pivarski [phon] avait aussi une
22 unité paramilitaire. Je ne sais pas quels étaient ses effectifs. Je me
23 souviens qu'à Zvornik il y avait un homme d'un certain âge qui venait de
24 Snagovo et qui se présentait comme voïvode, et tout le monde s'adressait à
25 lui avec ce titre. Il portait toujours la cocarde sur son couvre-chef mais
26 ne faisait partie d'aucune formation officielle. Je sais aucune unité
27 paramilitaire n'a eu le moindre rapport avec le Parti radical serbe.
28 "Je fais cette déclaration de ma propre volonté, sans aucune pression
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1 et je suis d'accord pour que Vojislav Seselj l'utilise au Tribunal de La
2 Haye." Et nous voyons le sceau du tribunal régional de Belgrade, la date du
3 24 mars et ce texte m'a été faxé le 25 mars.
4 Ayant entendu cette déclaration ou le passage dont j'ai donné
5 lecture, est-ce que vous considérez que le groupe de Gogic représentait,
6 oui ou non, les volontaires du Parti radical serbe ?
7 R. Je ne peux vous répondre qu'en m'étendant un peu, je ne peux pas le
8 faire très rapidement.
9 Q. Mais je ne peux pas refaire lecture de tout ce passage, vraiment ça m'a
10 déjà fatigué.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je me rendre aux toilettes quelques
12 instants, je vous prie, je reviendrais rapidement.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Allez-y.
14 [Le témoin quitte la barre]
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, pour ne pas perdre de
16 temps, est-ce que je peux dire quelque chose, c'est sur la procédure. Je
17 viens de recevoir par télécopie la déclaration de Miroslav Vukovic, Cele,
18 j'ai remis au service du Tribunal ce texte pour qu'il soit photocopié.
19 J'espère que vous l'avez déjà reçu. Il me semble que je n'ai pas encore la
20 copie. Et j'ai aussi un extrait d'un de mes livres, une conférence de
21 presse de 1992, ce livre je l'ai communiqué fin 1993 au bureau du
22 Procureur.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors vous voulez utiliser un passage de votre livre
24 qui a été communiqué au bureau du Procureur, dont vous aviez demandé la
25 traduction, qui n'a pas été traduit.
26 Le Procureur, objection ou pas, sur ce livre ?
27 M. MARCUSSEN : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je crois que
28 vous avez déjà autorisé l'utilisation de ce type de déclaration ou de
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1 documents écrits pendant le contre-interrogatoire, donc pour faire avancer
2 les choses plus rapidement, je suis disposé à accepter l'utilisation de ces
3 documents aujourd'hui. Néanmoins, je souhaite dire quelque chose. L'accusé
4 a lu au compte rendu une déclaration intégrale. Je pense qu'il va lire le
5 reste de document dans le compte rendu également.
6 Je ne sais pas si l'accusé ou -- quelles sont les intentions de
7 l'accusé en faisant cela, mais l'Accusation estime qu'il ne s'agit pas
8 d'élément de preuve qui porte sur la validité de la teneur de cette
9 déclaration. Si l'Accusation souhaite présenter ceci comme élément de
10 preuve dans la présentation de ses moyens, il doit le faire pendant la
11 présentation des moyens à décharge et le faire par le truchement de témoins
12 et se conformer aux règlements, eu égard à la présentation des documents
13 dans ce cadre-là.
14 Je veux simplement m'assurer qu'il n'y ait pas de confusion à cet
15 égard, à savoir que l'accusé n'a pas présenté des éléments de preuve
16 pendant son contre-interrogatoire. Madame, Messieurs les Juges, je suis sûr
17 qu'il n'y a pas de confusion dans vos esprits, c'est certain, mais je
18 souhaite simplement m'assurer de ceci.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, concernant votre livre, vous
20 n'allez pas lire tous les passages parce que c'est une perte de temps.
21 Posez la question en disant là au témoin : "J'ai écrit un livre que vous
22 n'avez certain pas lu. Dans ce livre, à la page 155, je dis ceci de manière
23 très synthétique." Vous synthétisez ce qui est à la page 155, et vous lui
24 demandez : "Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas ?" et cetera.
25 Voilà.
26 Et maintenant, si vous voulez introduire ça comme élément de preuve,
27 vous aurez l'occasion de l'introduire par vos propres témoins. Maintenant,
28 concernant le fax que vous a envoyé la personne dont vous avez lu tout à
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1 l'heure, vous savez que la Chambre a pris une décision à la majorité, qui
2 fait que vous pouvez, à partir d'un document comme cela, poser une
3 question, mais la Chambre a décidé de ne pas admettre ce type de
4 déclaration qui, aux yeux de la Chambre a la majorité, je le redis, n'a pas
5 de valeur probante en lui-même.
6 Mais qu'en revanche, vous pourriez faire venir l'auteur de ce fax,
7 enfin de cette déclaration, et à ce moment-là l'interroger lui-même lorsque
8 vous aurez vos propres témoins à faire venir.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, c'est le Procureur qui a
10 lancé un débat sans substance. Je n'ai pas demandé que ces déclarations
11 soient versées au dossier. Je me les suis procurées pour présenter
12 partiellement leur teneur au témoin et pour avoir son opinion, ses
13 réflexions sur la base de cela. C'est le seul emploi que je fais de ces
14 déclarations, et ce que je conteste au Procureur c'est de verser
15 directement les déclarations au dossier. Mais je m'interdis de faire ça
16 également, mais je ne reproche pas au Procureur de rafraîchir la mémoire du
17 témoin sur des parties de la déclaration, tout comme moi je le fais pendant
18 le contre-interrogatoire. Je n'ai pas donné lecture de l'intégralité du
19 texte. De la majeure partie de la déclaration, certes, puis, je ne lirai
20 que quelques fragments des autres déclarations et deux paragraphes
21 seulement de mon livre. N'ayez pas peur en voyant la taille du livre. Je ne
22 vais pas lire tout le livre, juste deux paragraphes qui ont été marqués.
23 Toute la conférence de presse, je veux la photocopier pour que vous
24 puissiez voir le tout et également la page de garde du livre.
25 Je vous en prie, je ne veux pas que le Procureur exagère là-dessus.
26 Je ne demande pas le versement au dossier. J'ai posé une question au
27 témoin. Je vais lui rappeler la question. Est-ce qu'il estime, après avoir
28 entendu la majeure partie de la déclaration de Gogic, est-ce qu'il estime
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1 que ce groupe de Loznica, commandé par Gogic, Milorad Gogic, était un
2 groupe de volontaires du Parti radical serbe ? C'est la seule chose qui
3 m'intéresse.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi pour ce qui vient de se passer à
5 l'instant, tout d'abord. Puis premièrement, je n'ai jamais dit que Gogic
6 était membre du Parti radical serbe. Je l'ai dit pour le groupe de
7 Kraljevo. Un deuxième point, beaucoup de noms apparaissent ici que j'ai
8 mentionnés moi aussi. Troisièmement, il y a là des choses qui sont exactes
9 dans cette déclaration mais également des choses qui sont inexactes.
10 S'agissant des noms des personnes qui figurent ici, mais vous verrez
11 dans toute ma déclaration apparaître ces mêmes noms, en particulier les
12 gens de Loznica. Ce sont ceux qui nous ont roués de coup le plus.
13 M. SESELJ : [interprétation]
14 Q. Mais je vous ai dit, Monsieur VS-1013, que quatre de ces hommes sont en
15 train d'être jugés à Belgrade.
16 R. Oui.
17 Q. Donc je ne veux pas préjuger de l'issue de cette affaire. Vous êtes
18 d'accord avec moi pour dire qu'ils n'étaient pas des volontaires du Parti
19 radical serbe; c'est ce qui ressort de cela ? Maintenant, vous me dites que
20 vous ne l'avez jamais affirmé non plus ?
21 R. J'ai dit que c'était le groupe de Loznica qui portait des insignes de
22 police de guerre. Je pense que c'est écrit dans mes déclarations. C'était
23 écrit: police de guerre. La première fois ils nous ont battus à Standard,
24 Niski s'est opposé à cela et ils lui ont dit : "S'il y a des choses que tu
25 ne comprends pas, va parler au commandant Marko," parce que c'était écrit
26 sur leur vêtement : police de guerre, à la différence de Toro, par exemple,
27 lui, il portait l'insigne d'un commandant, et ça en haut.
28 Tous ceux qui ont fait l'armée savent que ce n'était pas là que l'on
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1 porte l'insigne du grade. Puis ils disaient que c'étaient vos membres,
2 qu'au début ils avaient à leur tête le voïvode Cele. Pourquoi est-ce que je
3 le dis ? Parce que lorsqu'on chargeait à Zvornik --
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin parle d'autres
5 choses. Essayons de résoudre d'abord la question du groupe de Gogic. Il
6 parle maintenant du groupe de Kraljevo. Donc si on est d'accord sur le
7 groupe de Gogic, à savoir qu'ils n'étaient pas volontaires du Parti radical
8 serbe, il faut qu'on procède dans l'ordre. Que le témoin ne me réponde pas
9 sur un groupe en me parlant d'un autre groupe.
10 Je voulais intervenir pour nous faire gagner du temps, si vous ne
11 vous y opposez pas.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, excusez-moi. Je voulais juste préciser.
13 M. SESELJ : [interprétation]
14 Q. Bon. D'accord. Je voudrais vous présenter maintenant une brève
15 déclaration qui concerne Pivarski. Vous l'avez mentionné, n'est-ce pas ?
16 R. Pivarski, oui. Il est venu une fois, il a amené un homme à Ekonomija,
17 quand on était là, puis il est revenu une autre fois pour voir. Il a dit
18 aux gardes qu'il ne fallait pas toucher à cet homme qu'il ne fallait pas
19 lui donner de coups. Je ne voudrais pas citer son nom en audience publique.
20 Puis lorsqu'on était détenu à Ciglana, Pivarski est revenu une autre fois
21 et il a dit qu'il était combattant et qu'il n'avait pas une bonne opinion
22 de ceux qui battaient les détenus. Il nous a apporté des cigarettes,
23 Pivarski. Il se présentait comme Pivarski.
24 Il lui manquait la moitié des doigts sur une main.
25 Q. Donc vous ne lui attribuez aucun crime ?
26 R. Non, d'après ce que j'ai vu, non.
27 Q. J'ai juste une déclaration de Sava Sinadinovic, ici. C'est notre
28 président du comité régional pour la Banat, et il dit qu'à ce moment-là
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1 Pivarski n'était pas volontaire du Parti radical serbe, et puisque Pivarski
2 est tombé le 21 janvier 1994, et quand vous lui attribuez aucun crime il
3 n'y a pas lieu de s'attarder là-dessus; vous êtes d'accord ?
4 R. D'après ce que j'en sais, je n'ai pas vu qu'il ait battu qui que ce
5 soit. Je sais qu'il a amené des gens qui se sont trouvés à Ekonomija par la
6 suite, mais dire qu'il ait torturé qui que ce soit qui était détenu avec
7 nous, non.
8 Q. Vous ne saviez pas qu'il était membre du Parti radical serbe ?
9 R. A l'époque je ne le savais pas.
10 Q. Mais il ne l'a jamais été ?
11 R. D'accord.
12 Q. D'accord. Dons nous n'avons plus besoin de nous intéresser à cette
13 déclaration. Ce qui nous intéressera en revanche beaucoup plus, c'est la
14 déclaration de Vojin Vuckovic, Zuca. Il cite ici tous ses renseignements
15 personnels, donc je ne vais pas répéter ça.
16 Dans le deuxième paragraphe de sa déclaration, il dit comme suit :
17 "Compte tenu des circonstances, je me suis rendu en la compagnie de
18 Miroslav Bogdanovic, Ulemek Semic, appelé Legija, mon frère Dusan Vuckovic
19 le 7 avril 1992 à Zvornik, et c'est là que j'ai été capturé."
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Vous pouvez placer cela sur le rétroprojecteur.
21 M. SESELJ : [interprétation]
22 Q. "A ce moment-là, je ne faisais partie d'aucun parti politique, même si
23 j'avais sur moi une carte de membre du Mouvement chetnik serbe que j'avais
24 quitté le 3 septembre 1991. Après la libération de la captivité, Ulemek a
25 mené un entretien avec le président du SDS, Branjo Grujic, et le commandant
26 officieux de la TO de Zvornik, Marko Pavlovic.
27 "Sur proposition d'Ulemek, le président du SDS, Branjo Grujic, m'a
28 nommé commandant des volontaires de Zvornik vers le 10 avril 1992."
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, lisez plus lentement parce que les
2 interprètes ne suivent pas.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] "Entre le 10 et le 13 avril 1992, j'ai reçu un
4 document officiel sur ma nomination au poste de commandant des volontaires
5 sous le commandement du QG de la Défense territoriale de Zvornik. Pendant
6 la période où je me suis trouvé à Zvornik, du 9 avril jusqu'au 17 mai, et
7 du 2 juin jusqu'au 29 juillet 1992, j'ai fourni une description
8 chronologique des événements au tribunal spécial pour des crimes de guerre
9 à Belgrade.
10 "Pendant mon séjour à Zvornik, je connais les noms de Dragan Toro qui
11 était membre du groupe de Kraljevo, des volontaires. Ce groupe comptait
12 environ 52 membres qui appartenaient aux Aigles blancs et qui étaient
13 commandés par Zoran Petrovic, appelé Azedeja [phon].
14 "L'unité armée d'Aigles blancs appartenait au renouveau populaire
15 serbe. Je sais également que le QG, la Défense territoriale de Zvornik
16 comptait plusieurs groupes de volontaires, dont un groupe de volontaires de
17 Sombor placé sous le commandement de Pivarski, nom inconnu, mais nous
18 connaissons déjà son nom puisque nous l'avons vu dans la déclaration
19 précédente. Ce groupe comptait environ 15 volontaires qui étaient placés
20 sous l'autorité de la TO et de Marko Pavlovic.
21 "Pour autant que je le sache, ce groupe ne faisait pas partie du
22 Parti radical serbe, ils étaient séparés des autres volontaires, des
23 baraquements de la compagnie d'engineering. Ce groupe n'était pas placé
24 sous mon commandement non plus, d'après les informations que j'ai apprises.
25 "Par la suite, Pufta ne vient pas de Serbie, mais de Zenica en
26 Bosnie-Herzégovine. Egalement, cet individu ne faisait pas partie du Parti
27 radical serbe, mais il faisait partie d'une unité appelée les Loups de la
28 Drina, commandée par le capitaine Miloje, poste militaire 8469, Brigade de
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1 Zvornik. L'individu appelé Dragan, nom de famille inconnu, surnom Niski,
2 marié à une femme de Borovo Selo, appartenait à la garde de volontaires
3 serbes commandés par le commandant Pera.
4 "Zeljko Raznjatovic, Arkan, commandait la garde de volontaires
5 serbes. Sasa, je le connais en tant qu'ami proche et, voisin du président
6 de la municipalité de Zvornik, Brano Grujic. Donc il est possible que Brano
7 Grujic l'ait engagé pour rassembler les volontaires pour des besoins de la
8 TO de Zvornik.
9 "Sasa était à la tête du groupe qui comptait entre 15 et 20
10 volontaires de Mali Zvornik, mais pour autant que je le sache, ils
11 n'étaient pas membres du Parti radical serbe. Sinisa Filipovic, je le
12 connaissais personnellement. Il est arrivé avec un groupe de 16 volontaires
13 de Zuma, et qui se sont présentés en tant que membres du Parti radical
14 serbe. Ce groupe de volontaires est arrivé au début du mois d'avril, et ils
15 n'ont pas été déployés ou affectés à aucune unité même s'ils ont pris part
16 à la libération de Zvornik.
17 "Après cette période, le 10 avril 1992, ils ont été affectés de la
18 part du QG de la TO de Zvornik. Ils leur ont dit de venir se présenter chez
19 moi à Engineering avec leur commandant, Simo, appelé Chetnik. J'ai agi sur
20 ordre et j'ai accepté cette unité.
21 "Vérification faite, par la voie d'un appel téléphonique à l'adresse
22 du Parti radical serbe, rue Terazije à Belgrade, pour vérifier de quel
23 groupe il s'agissait. La secrétaire, Lada Zilevic [phon], m'a confirmé que
24 le Parti radical serbe n'avait pas dépêché un groupe de volontaires de
25 Zuma. Pour autant que je le sache, Sinisa Filipovic n'a pas fait ce service
26 militaire car il n'avait pas plus de 18 ou 19 ans.
27 "A la fin, un certain Gogic, je l'ai rencontré qu'après la libération
28 de Kula, donc après le 27 avril 1992. Dans son unité, il y avait Zeljko
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1 Stuka, Dejan, Sarma et Mila. Ils faisaient partie du club de boxe de
2 Loznica, à la tête duquel était Gogic. Ils sont arrivés en uniforme de
3 camouflage de la police avec tout l'armement, canons longs et courts.
4 "D'après ce qu'ils ont dit, c'est directement du chef Vojislav Jekic
5 qu'ils ont reçu l'armement et tous les ordres leur venaient du QG de la TO.
6 Pour autant que je le sache, ce groupe n'avait pas été dépêché de la part
7 du Parti radical serbe et ils ne m'appartenaient pas non plus."
8 Il dit des noms qu'il ne connaît pas; Milan Acimovic, Jaje, Sava,
9 Brada, Brka. Il dit qu'il ne les connaît pas, puis il dit à la fin, il
10 déclare qu'il donne de son plein gré sa déclaration. Il est d'accord pour
11 qu'elle soit utilisée ici. Puis la dernière page, vous avez une
12 confirmation disant que c'est confirmé par le tribunal de Belgrade.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Parlez doucement parce que la sténotypiste n'arrive
14 pas à vous suivre.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'espère qu'ils seront en mesure de corriger
16 ça. Ils ont le texte écrit sous les yeux, ils ont l'enregistrement vidéo.
17 J'ai un petit peu peur de perdre du temps et que ce temps ne m'échappe, ne
18 se passe plus rapidement que je ne l'avais planifié. Enfin, je le ferai
19 plus lentement.
20 M. SESELJ : [interprétation]
21 Q. Sur la base de cette déclaration, est-ce que vous estimez que Zuca a
22 des raisons de mentir lorsqu'il désigne, identifie ces individus ou est-ce
23 qu'on peut lui faire confiance puisqu'il connaissait ces gens, il s'est
24 trouvé sur les lieux ?
25 R. Quant à savoir s'il ment ou pas, je ne peux vous donner que mon point
26 de vue. Donc, de mon point de vue et sur la base des faits que j'aie, donc
27 sur la base de ce que j'en sais, je continue de dire que je ne sais pas
28 juger si quelqu'un ment ou ne ment pas. Je ne suis pas compétent pour faire
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1 ça. Il y a des faits qui semblent fiables, vraisemblables, et d'autres non,
2 dignes de foi ou non. Est-ce que je pourrais revenir un petit peu sur le
3 texte encore ? Je ne peux pas dire maintenant de mon point de vue si et
4 dans quelles mesures ce groupe de Kraljevo était en contact avec le SRS ou
5 pas, mais d'après ce que j'en ai appris, c'était le cas. J'ai entendu, j'ai
6 vu de quoi ils ont parlé.
7 Puis vous avez d'autres groupes, d'autres noms qui apparaissent dans
8 mes déclarations également. Pour leur majorité, cela correspond, je pense,
9 dans la plupart qui appartenait à quel groupe, même si je n'ai pas vu leurs
10 cartes de membres à tel ou tel parti, donc je suppose qu'effectivement ça
11 correspond, parce que dans les conversations que nous avons surprises dont
12 ce qu'ils se disaient, c'est ce qu'on a compris. Encore une fois je n'ai
13 pas vu les documents. Je vous dis, d'après ce que j'ai entendu, ce que j'ai
14 vu, des conclusions que j'ai tirées sur la base de cela. Pas mal de ce
15 groupe --
16 M. LE JUGE ANTONETTI : On est là aussi à un moment important. Vous avez
17 affirmé à plusieurs reprises que Dragan Toro venait de Kraljevo, et ce
18 Toro, vous le baptisez comme homme de Seselj, bon, et ça vous l'avez dit X
19 fois.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Voilà qu'on a une déclaration qui dit que ce Toro en
22 réalité fait partie des Aigle blancs. Et les Aigles blancs, c'est un autre
23 parti politique qui est le Renouveau populaire serbe, qui n'est pas le
24 Parti radical serbe. Alors, est-ce qu'il n'y a pas des confusions dans
25 votre esprit ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la raison pour laquelle j'ai dit au
27 début qu'il y a des choses qui sont exactes avec lesquelles je suis
28 d'accord, et d'autres qui sont inexactes et je ne suis pas d'accord et je
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1 voulais revenir à cela. Donc, il y a beaucoup de noms qui reviennent dans
2 ma déclaration et qui correspondent à ce que l'on vient d'entendre ici dans
3 ces déclarations. Sur la base de tout ce que j'ai vu, entendu, tout ce que
4 j'ai vécu, et d'après ce qu'ils se disaient entre eux, le groupe de
5 Kraljevo était des hommes à Seselj, de la manière dont ils se sont
6 présentés à nous et de la manière dont les autres en parlaient. Si
7 quelqu'un complimente, félicite quelqu'un sur la promotion parce qu'il a
8 été promu par Seselj et il le remercie, c'est qu'il est membre de ce parti.
9 M. SESELJ : [interprétation]
10 Q. Mais alors dans cette déclaration que vous avez donnée à Vienne, à
11 peine un an après la terrible épreuve que vous avez vécue, pourquoi vous
12 n'avez pas dit que c'étaient des hommes à Seselj et qu'ils se sont
13 présentés ainsi ? Vous n'avez pas mentionné les hommes à Seselj nulle part.
14 C'est a posteriori que la police secrète musulmane AID vous a renseigné là-
15 dessus.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Monsieur le Procureur.
17 M. MARCUSSEN : [interprétation] La question déjà posée qui a déjà reçu
18 réponse du témoin, Monsieur le Président.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Monsieur Seselj. Vous semblez suggérer mais
20 sans aucune preuve, à moins que vous ayez des preuves. Mais si vous avez
21 des preuves, il faut les produire. Que, entre Vienne et La Haye,
22 l'intéressé aurait été approché par les services secrets de la Bosnie-
23 Herzégovine, elle lui aurait en quelque sorte soufflé cela. Alors, sur quoi
24 vous fondez-vous ? C'est une hypothèse ou c'est une certitude ? Mais si
25 c'est une certitude, il faut qu'elle soit étayée par des éléments
26 indiscutables.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, vous avez vu dans le cas
28 de ces témoins croates que le Procureur m'a fourni des preuves montrant
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1 qu'ils avaient été précédemment contactés par la police secrète croate. Le
2 Procureur a des preuves que l'AID a préparé des témoins pour venir déposer
3 devant le Tribunal de La Haye. C'est un secret de polichinelle en Republika
4 Srpska, et moi, vous voulez que j'aille dans les archives de l'AID, que je
5 vous apporte des preuves là-dessus, moi je ne peux pas le faire, mais le
6 Procureur peut. Ce que je sais avec certitude, enfin je ne peux pas le
7 prouver, je peux demander à chaque témoin : est-ce que l'AID vous a demandé
8 de lui parler et il va me dire par la négative.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais vous reposer la question. Vous savez que
10 vous avez prêté serment et que si jamais vous faites un faux témoignage,
11 vous pouvez vous retrouver en prison. Ça vous le savez.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce que les services secrets vous ont contacté
14 avant votre venue ? C'est oui ou c'est non.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon…
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bon. Très bien, Monsieur le Président.
18 M. SESELJ : [interprétation]
19 Q. Ici, page 11 de votre déclaration de 1996, deuxième paragraphe, vous
20 dites que le commandant Dragan, appelé Toro, de Kraljevo avait un carnet
21 militaire noir sur lequel il était écrit qu'il était membre de l'armée de
22 Seselj; c'est bien cela ?
23 R. Est-ce que je peux vous corriger juste un petit peu. J'ai dit qu'à un
24 moment donné lorsque nous sommes allés charger à Zvornik, le commandant
25 Toro a sorti une liasse très importante de billets de marks allemands. Il a
26 remis ça à Pufta en lui disant : "Tu sais ce qu'il faut faire." Puis il a
27 sorti d'une autre poche, une autre liasse de billets de banque. Nous on
28 était sur le camion, on était en train de charger. Il y avait pas mal de
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1 billets. Lorsque quelqu'un tient beaucoup de billets dans sa main, qu'on le
2 veuille ou non, ça attire le regard, donc on a vu. Et il y avait une carte
3 qui ressemblait à une carte de membre ou carte d'identité. Je n'ai jamais
4 dit que j'étais certain d'avoir vu sa carte d'identité ou de membre. Mais
5 quelque chose lui est restée dans la main qui était de couleur noire. Je ne
6 me rappelle pas si les lettres étaient argentées ou dorées et c'était
7 écrit, Parti radical serbe. Etait-ce la carte de membre ou non, je ne peux
8 pas vous le dire à 100 % parce que j'étais à une distance comme d'ici où je
9 suis, le camion comme jusqu'à la demoiselle qui est assise là devant moi.
10 Donc c'était beaucoup de billets de banque, ça attiré mon regard et j'ai
11 dit que j'ai vu ça, que c'était un peu comme une carte de membre.
12 Q. Mais c'est de manière différente que vous formulez cela dans votre
13 déclaration. Je voudrais qu'on place la page 11 de votre déclaration sur le
14 rétroprojecteur en serbe et en anglais. Techniquement vous pouvez nous
15 afficher les deux. Ça peut être diffusé. Donc c'est le deuxième paragraphe.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Vous êtes en mesure de faire ça ?
17 M. MARCUSSEN : [interprétation] Je ne pense pas que ceci a été saisi dans
18 le prétoire électronique, donc il fera se servir d'une "hard copy."
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ne prenez pas ma déclaration. C'est le seul
20 exemplaire que j'ai. Prenez la déclaration serbe au Procureur.
21 M. MARCUSSEN : [interprétation] Vraiment on nous transforme en commis
22 d'audience pour l'accusé.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais il y a cinq ans que vous auriez dû venir
24 m'aider en faisant consciencieusement votre travail parce que vous savez
25 que c'est votre obligation de poursuivre de manière égale les suspects pour
26 les crimes de guerre et de leur fournir des éléments de nature à disculper.
27 Vous auriez dû faire les deux avec le même zèle, mais vous ne l'avez pas
28 fait. C'est ça le problème du Procureur de La Haye.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Laissez de côté les récriminations. On va uniquement
2 regarder ce fameux document. Voilà. On va le mettre sur le rétroprojecteur.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Si vous l'avez en serbe, sinon je vais vous le
4 donner. J'ai changé d'avis. Voilà.
5 M. SESELJ : [interprétation]
6 Q. Avez-vous pu le voir sur le rétroprojecteur ? Je parle de la page 11,
7 deuxième paragraphe. Ici vous décrivez l'apparence de ce commandant Dragan,
8 surnommé Toro, et dans la dernière phrase il est dit, donnez-nous, je vous
9 prie, lecture de la dernière phrase puisque c'est votre déclaration à vous.
10 Ayez l'amabilité de nous donner lecture de la dernière phrase, s'il vous
11 plaît.
12 R. "Je lui ai vu sa carte d'identité militaire où il était dit qu'il était
13 membre de l'armée à Seselj."
14 Q. Alors on voit que c'était de couleur noire, cette pièce d'identité,
15 n'est-ce pas ? Et vous étiez censé voir cela d'un peu plus près pour être à
16 même de lire que c'était effectivement un membre de l'armée à Seselj. Est-
17 ce que c'était marqué armée à Seselj ?
18 R. Voici de quoi il s'agit. J'ai probablement dit, je ne me souviens pas
19 au mot près, mais je crois pouvoir dire que probablement que c'était dans
20 la forme de traduction directe vers l'anglais puis vers le bosniaque et
21 qu'il y a eu reformulation de façon différente. Et probablement est-ce la
22 raison pour laquelle la phrase est formulée telle que…
23 Q. Mais avez-vous pris lecture de cette déclaration avant de signer ?
24 R. Oui, je l'ai lue.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Témoin, relisez lentement la phrase dans votre
26 langue parce que la version anglaise qu'on a prête à contestation. Ça
27 commence par, dans votre langue, "vidéo". Lisez-la lentement, la phrase.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] "Je lui ai vu une pièce d'identité militaire
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1 noire où il était écrit que c'était un membre de l'armée à Seselj."
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai demandé à ce qu'on
3 mette en parallèle la version serbe et la version anglaise, si cela est
4 possible. Je demande au Greffier de l'assurer. Donc il pouvait le faire
5 lorsque le Procureur a présenté cela. Vous ne l'avez pas en anglais. Où est
6 le problème ? Est-ce que vous pouvez mettre l'un sous l'autre ? Par
7 exemple, pliez la page en anglais pour placer paragraphe sous paragraphe et
8 moi je me débrouillerai. Je suis un expert en matière de technologie
9 moderne.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Le greffier me dit que c'est possible pour le mettre
11 sur e-court et on peut le voir sur "l'ELMO".
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ici on dit : "J'ai vu son identifiant comme
13 étant un membre de l'armée de Seselj."
14 En fait, qui ne parle pas l'anglais, je suis à même de le dire, et
15 sans parler de ceux qui parlent véritablement l'anglais.
16 M. SESELJ : [interprétation]
17 Q. Alors ce livret était de couleur noire et ça l'a identifié comme
18 étant membre de l'armée à Seselj. Alors, moi qui ne parle pas l'anglais,
19 j'ai tout de suite compris. En autres termes, c'est la même chose dans
20 l'une et l'autre des versions. Version anglaise et version serbe, n'est-ce
21 pas, Monsieur VS-1013 ?
22 R. Je ne suis pas un expert en anglais, mais c'est probablement ce qui est
23 dit.
24 Q. En d'autres termes, pour pouvoir déclarer la chose telle que vous avez
25 dû voir une pièce d'identité militaire de couleur noire, n'est-ce pas ?
26 R. Je vais revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Je vous ai dit de
27 quelle façon j'ai vu cela. Je vous ai donc réexpliqué la façon dont j'ai
28 vu. Après la lecture de cette déclaration, c'est à
Page 5344
1 90 % que les choses concordent. Alors, je ne voudrais pas qu'on revienne à
2 tout point ou à toute virgule.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Témoin, j'ai bien compris ce que vous dites, mais
4 vous voyez de loin une carte noire où il y a marqué "Parti radical serbe".
5 Pourquoi vous n'en tirez pas la conclusion qu'il s'agit d'une carte d'un
6 parti politique. Or, vous dites que c'est une carte faisant du titulaire de
7 la carte, un membre de l'armée. C'est deux choses différentes.
8 Pourquoi, ce que vous voyez qui est marqué en noir, Parti radical
9 serbe ou je ne sais quoi, vous en tirez la conclusion que ça atteste de
10 l'appartenance à l'armée de Seselj, encore fallait-il que M. Seselj ait eu
11 une armée. A votre connaissance, il avait une armée M. Seselj ?
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai une objection à formuler concernant votre
13 question, Monsieur le Président. Il n'a pas parlé du Parti radical serbe du
14 tout et il n'existe pas de pièce d'identité du Parti radical serbe, de
15 couleur noire. Il a parlé de pièce d'identité militaire, indiquant que
16 c'était un membre de l'armée à Seselj. Et tout au fil de la déclaration, il
17 est question de l'armée à Seselj et pour moi c'est la partie la plus
18 importante de sa déclaration. C'est sur cela que tombe à l'eau son
19 témoignage. Je n'insisterai plus sur rien d'autre.
20 Quel type de livret militaire noir est-ce ? Je pense que personne n'a
21 vu cela. Il est passé des milliers de témoins par les mains du bureau du
22 Procureur de La Haye, et personne n'a jamais parlé de livret militaire de
23 couleur noire de quelque côté que ce soit.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : La carte ou le carton que vous voyez, à disons dix
25 mètres, puisque vous nous avez dit que vous étiez placé à environ la
26 distance qu'il y a entre la dame qui est devant moi et vous, disons une
27 dizaine de mètres, qu'est-ce qui vous permet de dire que cette carte
28 c'était une carte d'identité militaire ? Et moi, mon interrogation, est-ce
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1 que vous ne faites pas une confusion avec une carte d'appartenance à un
2 parti politique ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, en ce moment-ci, je n'arrive
4 pas à me souvenir de ce que j'ai dit à l'époque. Il n'en demeure pas moins
5 que ce que je n'ai pas vu, j'ai toujours dit : J'ai ouï dire, j'ai appris.
6 Mais là en donnant cette déclaration, à l'intention de la personne qui a
7 recueilli cette déclaration, j'ai dit que c'était probablement une pièce
8 d'identité d'affiliation. Je n'ai pas dit que c'était à 100 % un membre de
9 cela. Après ce que j'ai dit à l'époque, comme je l'ai fait à votre égard,
10 j'ai dit que c'était probablement une pièce d'identité, une carte de
11 membre, soit d'un parti ou de…
12 M. SESELJ : [interprétation]
13 Q. Est-ce que ça pouvait être une carte de membre d'une association de
14 pompe funèbre ? Par exemple, on paye une cotisation toute sa vie durant et
15 quand on meurt, les frais d'enterrement sont couverts. Comment avez-vous su
16 que c'était un carnet ou une carte d'affiliation militaire ?
17 R. Je ne savais pas que c'était un livret militaire. Je ne l'ai pas vu.
18 J'ai supposé que c'était un livret militaire ou une carte de membre, d'un.
19 De deux, ça pouvait être n'importe quoi parce que je n'ai pas été
20 voir, je ne l'ai pas tenu en main pour voir ce qui était écrit, déploiement
21 militaire ou autre chose. Je répète que j'ai probablement utilisé la même
22 formulation parce que ce que je n'ai pas tenu personnellement en main et
23 que je n'ai pas vu, j'ai eu coutume de dire : J'ai ouï dire, j'ai appris,
24 et probablement était-ce ceci ou cela. Donc j'ai essayé de tirer une
25 conclusion.
26 Q. Je vous pose des questions au sujet de ce que vous affirmez avoir vu.
27 Vous avez fait votre service militaire au sein de la JNA, n'est-ce pas ?
28 R. Oui.
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1 Q. J'imagine que vous avez gardé le souvenir de l'apparence d'un livret
2 militaire. C'était vert, il y avait 40 ou 50 pages, c'était un format à peu
3 près de 12 centimètres sur 6. Peut-être était-ce à peu près cela, n'est-ce
4 pas ?
5 R. Oui, à peu près cela.
6 Q. Alors, ce livret était-il de la même taille, plus grand, plus petit,
7 plus épais, plus mince qu'un livret militaire de la JNA ?
8 R. Il me semble que c'était plus petit et plus mince.
9 Q. Donc plus petit et plus mince ?
10 R. Oui.
11 Q. Et c'était noir ?
12 R. C'était noir et il y avait une cocarde dessus de dessinée.
13 Q. Il y avait l'effigie serbe avec l'aigle bicéphale ?
14 R. Oui.
15 Q. Est-ce qu'il y avait écrit là, "armée à Seselj" ?
16 R. Ça ce n'était pas certainement écrit.
17 Q. Est-ce qu'il y avait Parti radical serbe ?
18 R. C'est ce qu'il y avait d'écrit.
19 Q. Donc sur ce livret il y avait Parti radical d'inscrit ?
20 R. C'est ce qu'il me semble.
21 Q. Mais alors, ça pouvait être un livret ou une carte de membre du Parti
22 radical serbe ?
23 R. Ça pouvait être entre le format des ex-pièces d'identité de l'ex-
24 Yougoslavie et un livret militaire.
25 Q. Bon alors, le Parti radical serbe compte à peu près un demi million de
26 membres. Ceci est retransmis par internet, et ça va être rediffusé à la
27 télévision serbe. Et les 500 000 personnes, donc le demi million de
28 personnes et même ceux qui s'étaient affiliés et qui ont quitté le Parti
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1 radical serbe, entre-temps, savent très bien que le Parti radical serbe n'a
2 jamais eu de cartes de membre noires, pas plus que le Mouvement chetnik-
3 serbe non plus.
4 Alors, êtes-vous certain que c'était une carte de membre du Parti
5 radical serbe ?
6 M. MARCUSSEN : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Le témoin
7 n'a pas dit qu'il savait que c'était une carte du Parti radical serbe. On a
8 demandé dans cette question si ça pouvait être, il a répondu par
9 l'affirmative. Maintenant on lui dit que c'est une affirmation qu'il a
10 proférée.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Un autre angle que personne n'a vu. Vous voyez cette
12 carte avec des billets de banque. On est bien d'accord. Cette carte est
13 tenue en même temps que des billets de banque. Les billets de banque ont dû
14 être pris à des Musulmans puisque, semble-t-il, on était en train de
15 piller. Est-ce que cette carte ne pouvait-elle provenir de quelqu'un
16 d'autre, carte qui vous permet de faire le lien entre celui qui tient la
17 carte et lui-même ? Est-ce que ce n'était pas une carte qui avait pu être
18 trouvée ailleurs ou qu'il avait dans la main ? Parce que si c'est une carte
19 à lui elle est dans son portefeuille.
20 Or ces billets, d'après ce que j'ai compris, ne semblaient pas sortir
21 du portefeuille de la personne concernée.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, vous avez raison, Monsieur le Juge, il ne
23 l'a pas sortie de son portefeuille, il a sorti ça avec les billets, je
24 crois que la dernière liasse de billets il l'a sortie de cette poche-ci, il
25 a séparé cela des billets et il le tenait en mains. J'ai dit cela et
26 maintenant on prétend que j'ai affirmé, j'ai tiré une conclusion d'après ce
27 que j'ai pu voir d'écrit, qu'il y avait cet aigle bicéphale de dessiné, et
28 pendant qu'il donnait les billets et qu'il tenait cela à l'autre main, il a
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1 remis ça dans sa main droite et il a remis ça dans sa poche gauche.
2 Je ne peux pas être à 100 % sûr que c'était à lui, d'un, parce que je
3 n'ai pas vu ce qui est écrit dessus, je suis parti d'une supposition.
4 C'était une supposition que c'était à lui. Je ne peux pas être à 100 % sûr
5 pour affirmer que peut-être c'était un projet de nouveau modèle de carte de
6 membre du parti, et j'en ai tiré cette conclusion-là. J'ai dit que je
7 supposais que c'était cela.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Il faudrait peut-être bien passer à autre chose
9 maintenant.
10 Mme LE JUGE LATTANZI : J'ai une question. Mais vous vous rappelez d'avoir
11 vu écrit "Parti radical serbe" comme vous avez dit, c'est à la page 70,
12 ligne 11 --
13 L'INTERPRÈTE : Hors micro, Madame.
14 Mme LE JUGE LATTANZI : -- dans le compte rendu, c'est "Serbian Radical
15 Party." Alors je ne sais pas si on a bien traduit ce que vous avez dit,
16 c'est pourquoi je vous demande encore. Vous avez vu qu'il y avait écrit
17 "Parti radical serbe" ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce qui est écrit, c'était "Parti radical
19 serbe" et il y avait l'aigle bicéphale dessus. Maintenant de là à savoir
20 comment cela a été formulé, parce que j'ai coutume de parler assez vite, et
21 les mots se suivent donc je ne sais pas comment la chose a été inscrite.
22 Mme LE JUGE LATTANZI : Oui. Alors étant donné que dans votre déclaration
23 préliminaire vous parlez de "l'armée de Seselj", pas du Parti radical
24 serbe, donc dans votre déclaration vous faisiez une déduction du fait que
25 c'était écrit "Parti radical serbe", de cela vous déduisez que c'était
26 l'armée de Seselj ou pourquoi il y a cette contradiction que je ne
27 comprends pas autrement ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'était une conclusion que j'ai tirée.
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1 Sur le plan juridique, je ne sais pas comment on dissocie l'un de l'autre.
2 Mais chez nous au pays, il y a pas mal de noms de familles qui prennent
3 racine d'un ancêtre et c'est ainsi qu'on créé le nom de famille. Par
4 exemple, les membres d'un groupe portent le nom dérivé du nom du leader de
5 ce groupe. Et c'est peut-être pour cela que je l'ai dit.
6 Mme LE JUGE LATTANZI : Mais vous -- rappelez-vous que vous êtes un témoin
7 de fait et donc ne faites pas des conclusions, mais témoignez sur les
8 faits, s'il vous plaît.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Monsieur Seselj, continuez.
10 M. SESELJ : [interprétation]
11 Q. Monsieur VS-1013, dans votre déclaration, vous avez signée pour dire :
12 "J'ai vu un livret militaire noir qui disait que c'était un membre de
13 l'armée à Seselj."
14 Maintenant, le fait d'essayer de relativiser cette déclaration c'est
15 autre chose. Cependant, à la même page vous faites état de Zoks, de Pufta,
16 vous parlez de Sasa, et vous dites qu'ils avaient des grades dans l'armée à
17 Seselj.
18 Premièrement, comment reconnaissiez-vous cette armée comme étant
19 celle de Seselj, est-ce que sur l'uniforme il y avait d'inscrit "armée à
20 Seselj", qu'est-ce qui est écrit sur leurs uniformes ?
21 R. Tout d'abord, j'ai identifié ces gens selon la façon dont les autres
22 formations militaires et paramilitaires les qualifiaient. Elles les
23 appelaient les Seseljevci, les hommes à Seselj. Je n'ai fait que reprendre
24 le nom que j'ai utilisé par la suite.
25 Q. Je ne vais plus vous fatiguer avec cela parce que j'ai abouti à ce que
26 je voulais faire puisque votre témoignage vient de tomber à l'eau sur ce
27 point-là. Je tiens à attirer votre attention sur les documents qui m'ont
28 été confiés par le bureau du Procureur, et certains documents ont été
Page 5351
1 procurés par mes soins. Vous avez déjà dit que vous avez ouï dire que
2 devant le tribunal spécial à Belgrade il y a un procès à l'encontre de six
3 personnes. Je veux me référer à présent à une transcription dans ce procès,
4 il s'agit d'une transcription d'audition de Dragan Slavkovic, surnommé
5 Toro, c'est daté du 1er décembre 2005, en page 5, il explique qu'en sa
6 qualité de réserviste il a été engagé par le commandant Ratko Radojevic et
7 Vesko Cvetkovic, membre du Kos. Et en page 16, il dit qu'il a été sniper
8 entre le 12 et 15 avril pour accomplir des missions puis il est rentré chez
9 lui à Kraljevo.
10 Est-ce que vous pensez qu'il dit la vérité ici, ou est-ce que vous affirmez
11 encore qu'il était membre de cette armée que vous qualifiez d'armée de
12 Seselj ?
13 R. Monsieur Seselj, je l'ai vu dans l'usine Standard et en compagnie d'un
14 groupe, Zoks et Pufta et autres, il nous a pris en charge fin mai début
15 juin. De là à savoir ce qu'il a fait entre le 14 et le 12 avril ou mai, je
16 ne le sais pas. Ce que je sais c'est qu'il est venu dans l'usine Standard
17 lorsque nous étions là-bas et il nous a filmés avec une caméra vidéo. Nous
18 avons dû dire notre nom, prénom, qui on était, d'où on venait. Et après je
19 l'ai vu à l'Ekonomija lorsqu'il a tabassé Bubica. Ça je ne le pense pas, je
20 l'affirme.
21 Q. Vous n'avez pas besoin de répéter ce qu'on a déjà entendu dans
22 l'interrogatoire principal.
23 R. Oui. Je n'arrive pas à me souvenir de la date, mais est-ce que c'était
24 fin mai début juin ou début juillet fin juin ? On est allé là-bas avec lui
25 et on a chargé des affaires dans Zvornik. Le groupe qu'il a dirigé à
26 l'époque était appelé par les autres les hommes à Seselj, les Seseljevci.
27 C'est tout ce que je sais vous dire.
28 Les autres groupes de militaires et l'armée les appelaient les Seseljevci.
Page 5352
1 Q. Mais ça, vous ne vous en êtes pas souvenu lorsque vous avez fait vos
2 déclarations à Vienne, n'est-ce pas ? J'ai une autre question pour vous. Au
3 compte rendu de l'audition, au principal à Belgrade, juin 2005, page 30,
4 l'accusé Ivan Kolak, surnommé Zoks, dit qu'en sa qualité de volontaire il
5 est venu à Zvornik suite à une convocation de l'association des Serbes de
6 Bosnie-Herzégovine dont le siège se trouvait à Belgrade, rue Ohridska,
7 numéro 5. Il s'est joint au groupe de Pivarski avec Darko Jankovic, Pufta,
8 et Savo, dont il a oublié le nom de famille. Est-ce que vous pensez qu'il a
9 menti dans cette déclaration dans le procès à son encontre et qu'il aurait
10 des raisons de mentir ?
11 R. Ce que je puis vous dire, et c'est jusque-là que vont mes compétences,
12 le Tribunal déterminera qui ment qui ne ment pas, je suis cité à
13 comparaître ici en ma qualité de témoin pour dire ce que j'ai vu, quand je
14 l'ai vu, et comment je l'ai vu. Ce que je sais, c'est Zoks est venu dans le
15 bâtiment de Standard. Et je sais qu'il est venu à Ekonomija en compagnie de
16 voïvode Cele et qu'il a battu le père de l'un des détenus et ce père a
17 succombé aux coups.
18 Q. Attendez. Je vous ai posé une question, vous répondez autre chose. Ça,
19 on en a déjà parlé.
20 R. Je vais vous parler de ce que je sais au sujet de Zoks. Lui, il peut
21 dire tout ce qu'il veut, moi je ne peux pas contester. Je ne suis pas un
22 avocat, je n'ai pas les compétences qu'il faut. Ce que je veux dire, c'est
23 que j'ai été témoin lorsque Zoks a tiré à l'aide d'un grand Colt sur
24 Korkutevic, qui a fait sur lui par peur, et il nous ensevelissait de
25 poussière. Et avec Toro --
26 Q. Ce n'est pas ce que je vous ai posé comme question. Je crois que les
27 Juges devraient intervenir.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, je ne peux pas
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1 contester le récit de ce témoin sur ce qu'il a vécu. Probablement, une
2 grande partie de sa déclaration est-elle véridique, je ne le conteste pas.
3 Il y a eu des crimes, je suppose qu'il a été bel et bien tabassé là-bas.
4 Mais partant de la déclaration faite à Vienne, on voit que cela a été
5 d'intensité moindre qu'il l'a dit ultérieurement. Donc on veut faire une
6 espèce de gymnastique en levant un bras, ne pouvant pas lever un autre
7 bras, plutôt que de nous fournir un certificat médical disant qu'il ne
8 pouvait pas se servir de son bras gauche. Nous ne pouvons rien tirer comme
9 conclusion de la façon dont il lève son bras. Je ne conteste pas qu'il ait
10 souffert. Je l'ai dit dès le départ. Il n'est point nécessaire de répéter
11 sa déclaration telle que faite auparavant et gaspiller mon temps.
12 Je ne veux pas l'interrompre, mais je crois que les Juges de la Chambre
13 devraient le canaliser vers la question que je lui ai posée.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Témoin, la seule question qui nous intéresse, nous
15 les Juges, c'est de savoir si le groupe Toro, Pufta, Zoks, Sasa, Sava
16 étaient des volontaires du Parti radical serbe. Vous, vous semblez le dire.
17 Mais vous le dites parce que vos autres camarades ou ceux qui intervenaient
18 le disaient. Et tout le débat est là-dessus. On a toute une série
19 d'éléments qui semblent dire le contraire.
20 Ne serait-ce que les déclarations de Zoks et des autres, Toro, et cetera,
21 qui semblent être des gens qui viennent de Kraljevo. Alors êtes-vous
22 vraiment certain que les gens disaient ce sont les hommes de Seselj ou bien
23 vous en êtes moins certain ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, d'après tout ce que j'ai pu
25 apprendre en séjournant là-bas, non pas sous l'influence de mes camarades
26 qui étaient avec moi, car croyez-moi bien je veux, quand je les rencontre
27 de nos jours, parler de choses qui sont plus agréables à évoquer. Je ne
28 peux rien faire revenir ni améliorer, je vais donc continuer à vivre avec
Page 5354
1 cela. Donc je m'efforce d'éviter de parler de ces sujets avec eux, ça c'est
2 d'un.
3 De deux, dans plusieurs situations j'ai tiré des conclusions et j'ai été
4 amené presque à mentir. Je suis en train de parler de ce que j'ai vu et
5 entendu dire. Les autres groupements de formation paramilitaire et
6 militaire serbe, on les appelait Seselejvci, les hommes à Seselj. Donc ce
7 n'est pas mes camarades, c'est ces formations-là qui les qualifiaient
8 ainsi. J'ai repris ce nom et je l'ai utilisé au-delà. Je n'ai pas vu les
9 pièces d'identité de ces gens ou les livrets militaires pour pouvoir
10 affirmer avoir vu leurs pièces d'identité. Parce que tout à l'heure, les
11 conclusions que j'ai tirées au travers de ce que j'ai vécu et des
12 souffrances que j'ai eues, il s'avère que je n'ai pas le droit de tirer des
13 conclusions, donc maintenant je commence à parler des choses que j'ai vues
14 et que j'ai entendues.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, continuez.
16 M. SESELJ : [interprétation]
17 Q. Mais c'est en collision avec ce que vous avez déclaré à Vienne. Lorsque
18 vous avez fait une déclaration à Vienne, vous n'avez pas entendu cela mais
19 vous l'avez entendu quelques années plus tard lorsque cela a été nécessaire
20 pour des fins politiques déterminées, n'est-ce pas ?
21 R. Est-ce que vous pouvez me dire pour quelles fins politiques ?
22 Q. Pour les fins politiques conçues par ce service secret AID.
23 R. Est-ce que vous m'accusez de quelque chose, Monsieur Seselj.
24 Q. Je vous accuse d'avoir été instrumentalisé par votre parti. Mais vous
25 êtes véritablement une victime. Je veux dire cela au témoin, je ne suis en
26 train d'offenser personne.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Procureur.
28 M. MARCUSSEN : [interprétation] C'est la troisième fois qu'il parle de
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1 cette allégation selon laquelle quelqu'un influencerait le témoin. Vous
2 avez déjà rendu une décision à ce propos en disant que c'était une conduite
3 parfaitement inappropriée, et il reprend, donc je soulève à nouveau
4 l'objection.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, vous l'avez avancé. Le témoin, je
6 lui ai posé la question. Il l'a réfuté. Ne revenez pas à nouveau à la
7 charge, parce que vous perdez votre temps et tout le monde perd son temps.
8 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Seselj, s'il vous plaît.
9 Monsieur Seselj, vous avez fait référence à plusieurs reprises à la
10 déclaration de Vienne. Pourriez-vous, s'il vous plaît, rafraîchir ma
11 mémoire. Qui donc a recueilli cette déclaration, s'il vous plaît ?
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Cette déclaration a été faite auprès des
13 représentants des autorités musulmanes de Sarajevo, et à la fin de la
14 déclaration on voit le nom de la personne, c'est une femme. Je ne veux pas
15 passer à huis clos partiel pour vous répéter le nom, mais vous avez pu le
16 lire, je peux retrouver si vous voulez. Donc ce sont les autorités
17 musulmanes de Sarajevo qui ont envoyé des personnes qui, auprès des
18 immigrants, ont recueilli des déclarations au sujet des souffrances
19 endurées avant que ces personnes-là n'aient fui vers l'étranger. Je ne
20 doute pas de la véracité de cette déclaration-là. Ce que je mets en doute,
21 c'est la superstructure qui a été mise en place ultérieurement. S'agissant
22 de ce que le témoin a posé comme question tout à l'heure, je dirais que
23 j'estime que c'est véritablement une victime et qu'il a beaucoup souffert.
24 Je ne le conteste pas. Je sais qu'il y a eu des crimes de commis à Zvornik.
25 Cependant, cette souffrance à lui est instrumentalisée à présent, moyennant
26 pose d'une superstructure ultérieure pour artificiellement greffer le Parti
27 radical serbe sur ce qui lui est arrivé. Et ce que j'essaie de vous
28 présenter, c'est que j'ai mis le doute dans l'esprit du témoin, j'ai
Page 5356
1 contesté ses déclarations parce que j'ai fait tomber à l'eau la déclaration
2 ultérieure partant de ce livret militaire qui aurait été celui de l'armée à
3 Seselj.
4 C'est cela l'essentiel, mais le récit fondamental au sujet des souffrances,
5 de ce qu'il a enduré, je crois c'est véritable, parce qu'on ne sait pas
6 inventer ce type de choses. Ultérieurement il y a eu une superstructure de
7 greffée dessus et c'est évident.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est le temps de faire la pause. On va faire une
9 pause de 20 minutes, ensuite on reprendra vers midi 10. Il vous restera 45
10 minutes. Donc en théorie on devrait pouvoir terminer le contre-
11 interrogatoire.
12 --- L'audience est suspendue à 11 heures 50.
13 --- L'audience est reprise à 12 heures 10.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : L'audience est reprise.
15 M. Seselj a donc la parole.
16 M. SESELJ : [interprétation]
17 Q. Monsieur VS-1013, nous allons maintenant nous intéresser quelques
18 instants à la déclaration de Miroslav Vukovic, Celo, que j'ai reçue il y a
19 quelques instants.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Elle a été également transmise aux membres de
21 l'Accusation et aux Juges de la Chambre et dont je demande la présentation
22 sur le rétroprojecteur. Trois courts extraits seront examinés par nous ici.
23 M. SESELJ : [interprétation]
24 Q. Nous voyons bien sûr les éléments personnels le concernant; sa date de
25 naissance, le numéro de sa carte d'identité, son numéro d'enregistrement à
26 l'Etat civil, et cetera. L'Accusation du TPIY l'a déjà entendu pendant des
27 heures et des heures de conversation. Il dit :
28 "Je déclare que je suis allé à Zvornik le 17 avril 1992; que je
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1 n'étais pas le chef des hommes de Seselj de Kraljevo et que je ne suis pas
2 allé à Zvornik par l'intermédiaire du Parti radical serbe. Je sais que le
3 Parti radical serbe ne possédait aucune unité originaire de Kraljevo sur le
4 territoire de Zvornik. Je suis retourné à plusieurs reprises en Serbie. Je
5 me suis rendu à Zvornik pour participer à un travail d'aide humanitaire.
6 J'ai définitivement quitté Zvornik le 17 mai 1992 à la date du retrait de
7 la JNA."
8 Donc vous voyez que dans ce passage il nie ce que vous dites, puisque vous
9 dites qu'il commandait le groupe des hommes de Kraljevo. Mais le paragraphe
10 suivant est encore plus intéressant. Il dit dans ce paragraphe que vous
11 avez décrit les choses mensongèrement. Il a regardé hier à la télévision
12 les images du procès mené ici, et à ce sujet, il dit, je cite :
13 "J'ai regardé hier soir la transmission du procès intentée à Vojislav
14 Seselj à La Haye et j'ai été surpris par les mensonges proférés par ce
15 témoin protégé. Je ne ressemble pas physiquement à l'homme qu'il décrit
16 comme étant le voïvode Celo, et dans la période dont il parle, je ne me
17 trouvais pas à Zvornik. Je mesure entre un mètre 72, un mètre 73, et à
18 l'époque je ne pesais pas 100 kilos. Je n'avais pas un ventre proéminent,
19 je ne l'ai toujours pas aujourd'hui, et je n'ai pas les yeux de couleur
20 sombre. Je n'ai jamais porté la barbe. Je n'ai jamais eu une barbe longue.
21 Je n'ai jamais eu des cheveux noirs longs. Je suis un homme de description
22 tout à fait normale."
23 Donc il revient sur la description que vous avez faite ici. Que
24 pouvez-vous dire de cela ? Est-ce qu'il dit la vérité ? Est-ce que peut-
25 être vous avez eu une certaine confusion à l'esprit lorsque vous l'avez
26 décrit ?
27 R. D'abord et avant tout, je ne suis pas un peintre, donc je ne peux pas
28 peindre ou dépeindre quelqu'un. J'ai essayé de le décrire en fonction de
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1 mes souvenirs, donc de la façon dont je l'ai mémorisé. S'agissant du poids
2 ou de la taille, après tant de temps, voilà le souvenir que j'en ai.
3 Vous savez certainement qu'il est très difficile de déterminer
4 exactement, en voyant quelqu'un, son poids ou sa taille. A l'époque je me
5 souvenais bien sûr mieux de tout cela qu'aujourd'hui, mais en tout cas, au
6 mieux de mes capacités, je me suis efforcé de le décrire. Est-ce que je me
7 suis trompé de quelques centimètres en plus ou en moins ou de quelques
8 kilos en plus ou en moins, je ne sais pas.
9 Hier, j'ai bien dit que je me suis efforcé de déterminer sa taille par
10 comparaison visuelle, si quelqu'un se tient à côté de moi. J'essaie de
11 déterminer sa taille en la comparant à la mienne. Mais il est très
12 difficile après tant de temps de préciser ce genre de souvenir. A l'époque,
13 je me suis efforcé au mieux de mes capacités de décrire ce que j'avais vu.
14 Quant aux autres éléments évoqués dans le texte, l'homme que nous avons vu
15 à Standard, les autres l'appelaient le voïvode Celo. L'homme que nous avons
16 vu à Ekonomija, les autres l'appelaient voïvode Celo. Donc moi, je
17 maintiens ce que j'ai dit. Je dis que l'homme dont je parle est venu à
18 Standard et à Ekonomija. Maintenant, savoir si la façon dont les autres
19 s'adressaient à lui correspondait à son vrai nom ou pas, je ne saurais le
20 dire. Cela, à mon avis, dépasse mes compétences. Je suis venu ici pour
21 parler de ce que j'ai vu et de ce que je sais, pas pour ce que je suppose.
22 Q. Puisque vous l'avez si fidèlement identifié, comment cela ne vous a-t-
23 il pas frappé de constater qu'il boite de façon visible d'une jambe ? Vous
24 savez ce que ça veut dire boiter ?
25 R. Oui.
26 Q. Alors comment est-ce que cela ne vous a pas frappé que très visiblement
27 il boite d'une jambe ?
28 R. D'abord à Standard, nous avons reçu l'ordre de ne pas le regarder dans
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1 les yeux, cet homme-là. Nous étions obligés de garder les yeux baissés vers
2 le sol. Donc est-ce qu'il boitait ou pas, je ne m'en souviens pas. Cela ne
3 m'a pas marqué la mémoire. Puis vous savez que tout être normal qui a peur
4 est incapable de se rappeler tous les détails d'une situation. Donc je l'ai
5 décrit au mieux de mes capacités.
6 Q. Il nie donc la description de lui que vous avez faite, à moins que vous
7 ne l'ayez confondu avec quelqu'un d'autre, et il dit ensuite, un peu plus
8 loin, je cite : "A partir du 14 septembre 1991, je suis invalide de
9 guerre." Il a été blessé en Slavonie orientale, c'est ce que j'ajoute. Je
10 reprends la citation : "Il a dû le remarquer chez moi." Je dis que c'est
11 normal parce que tout le monde, quand il le regarde, remarque
12 automatiquement qu'il boite.
13 Je reprends la citation : "J'avais un couteau, celui qui est associé a un
14 fusil automatique." Vous savez à quoi ça ressemble le couteau qui sert de
15 baïonnette ? Un fusil automatique, vous savez à quoi ça ressemble ?
16 R. Oui.
17 Q. Bien. Vous voyez. Je poursuis la citation :
18 "J'avais une lame associée à un fusil automatique et je la portais près de
19 mon genou gauche, attachée à l'aide de deux rubans."
20 Vous savez, c'est une habitude un peu américaine de se fixer vers le bas de
21 la jambe un couteau. C'est ce qu'il a fait.
22 Je poursuis la citation que : "Tout cela est exact. Je l'affirme en faisant
23 appel pour confirmation à M. le Procureur, Ulrich Mussemeyer, qui m'a
24 interrogé pendant trois jours dans les bureaux du Tribunal pénal
25 international pour l'ex-Yougoslavie dans la rue de Jelena Grujic, numéro 11
26 à Belgrade."
27 Alors vous n'avez pas non plus pu identifier Zuca, et à la fin de
28 votre déclaration vous dites qu'il y avait deux hommes qui portaient le nom
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1 de Zuca. Vous vous rappelez avoir dit cela ?
2 R. Oui.
3 Q. Vous dites dans le dernier paragraphe -- en fait, excusez-moi, l'avant-
4 dernier paragraphe, qu'il y avait un Zuca qui était un officier de l'armée,
5 originaire de Belgrade, qui est arrivé alors que vous procédiez à vos
6 pillages dans le centre de Zvornik à bord d'une voiture qu portait des
7 plaques d'immatriculation suisses, de marque Sierra; que c'était un homme
8 de haute taille, plus grand que vous, et qu'il était originaire de Zemun.
9 Puis ensuite, vous dites qu'il y avait un autre Zuca, nommé Vojin Vuckovic,
10 qui était le frère de Dusan Repic, et cetera, et cetera. Vous ajoutez
11 d'autres détails qui ne sont pas absolument essentiels.
12 Vous rappelez-vous avoir parlé de deux Zuca, que vous êtes le seul à
13 l'avoir fait et que personne d'autre n'a remarqué qu'il y avait deux Zuca,
14 que personne d'autre ne connaît un officier qui se serait prénommé Zuca, et
15 cetera, et cetera ?
16 R. Monsieur Seselj, l'homme que le commandant Toro a identifié très
17 clairement comme étant Zuca de Zemun, cet homme était à bord d'une voiture
18 avec des plaques d'immatriculation suisses. Cet homme est arrivé à bord
19 d'une voiture Sierra, plaques suisses. Il est sorti de la voiture. Il était
20 compact sur le plan de sa constitution physique. Toro l'a salué. Il lui a
21 dit : "Bonjour, mon frère." Toro le traitait avec respect. Voilà ce que je
22 peux vous dire.
23 Quand cet homme est parti, il a dit : "C'était Zuca qui vient de Zemun et
24 qui est un membre des forces spéciales de l'armée. Il va être le nouveau
25 chef de la défense de la ville et c'est un bon combattant."
26 Quant à l'autre Zuca, le deuxième, je l'ai vu une fois seulement. La
27 description que j'ai faite du premier Zuca, celui que Toro a salué, je
28 crois qu'elle est bonne et je peux parler d'un tatouage qu'il avait sur le
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1 cou, si je me souviens bien. C'est la personne que j'ai vue à ce moment-là,
2 je l'ai vue, et au mieux des capacités de mémoire qui sont les miennes et
3 des informations dont je dispose, j'ai essayé de le décrire. J'ai essayé de
4 le décrire le plus précisément possible.
5 Je suis certain que dans le centre de Zvornik j'ai vu Zuca. Il a garé sa
6 voiture près de l'école maternelle qui se trouve au centre de Zvornik. Il y
7 a une rue qui se trouve à côté de cette école maternel. Il a garé sa
8 voiture à cet endroit. Nous étions en train de charger des meubles à bord
9 des camions à Zvornik.
10 Et le deuxième Zuca dont j'ai parlé, c'est celui que j'ai vu dans un
11 autre quartier de Zvornik quand nous chargions des objets à bord de
12 camions. Il est venu nous regarder simplement. Zoks était avec nous à ce
13 moment-là. Il leur a dit que tout allait bien avec nous, et il nous a dit
14 que ce Zuca était un vrai fou, un malade mental.
15 Je ne sais pas s'il a dit malade mental ou un peu dérangé. Je ne m'en
16 souviens pas exactement. Mais voilà le seul souvenir que j'ai de la
17 rencontre que j'ai eue avec ces deux personnes. Et les gens qui m'ont
18 interrogé ont insisté pour que je décrive au mieux de mes capacités.
19 Q. Est-ce que vous savez qu'à la fin du mois d'août 1992, les autorités de
20 la Republika Srpska ont procédé à une arrestation massive des membres des
21 formations paramilitaires qui avaient agi sur le territoire de Zvornik; et
22 que le groupe de Zuca aussi a été arrêté à ce moment-là ? Est-ce que vous
23 savez cela ?
24 R. Non.
25 Q. Vous ne le savez pas ?
26 R. Non.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Auriez-vous l'amabilité maintenant de placer
28 sur le rétroprojecteur --
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1 Mme LE JUGE LATTANZI : [hors micro] Excusez-moi, j'ai un problème. Avant
2 qu'on passe à une autre déclaration ou quelque chose comme ça, je voudrais
3 bien qu'on revienne à la dernière déclaration de Vukovic, Cele, parce que
4 j'ai besoin de voir avec le témoin la dernière page. Parce que je dois
5 bien, pour des raisons de fiabilité et donc de valeur probante, comprendre
6 bien cette source que -- j'ai quelque confusion à ce propos.
7 Donc à la dernière page, c'est la page 9 je pense, si je vois bien, où il y
8 a un timbre officiel, un tampon officiel, avec la signature, je pense
9 certifié, mais je voudrais bien reconstruire ce que c'est cela. Alors est-
10 ce que le témoin est à même de lire et de nous traduire ce qui apparaît là
11 dans ce tampon ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] On voit le numéro 5007. Je crois qu'il y
13 a le numéro 2000 aussi, plus difficile à lire. Puis on lit que Miroslav
14 Vukovic a signé la présente déclaration et je vois une signature -- je ne
15 vois pas exactement -- l'identité du susnommé se fonde sur le numéro de
16 carte d'identité 199376, dont la véracité est prouvée sur la base du numéro
17 de carte d'identité, et le numéro n'est pas mentionné. Ensuite une somme
18 qui a été versée est évoquée sans mention de la somme exacte, puis, fait à
19 Belgrade le 26, le 26
20 --
21 Mme LE JUGE LATTANZI : Mars.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Mars, me semble-t-il 2008.
23 Mme LE JUGE LATTANZI : Donc j'ai bien compris qu'il s'agit seulement d'une
24 certification de la signature de la personne qui a fait devant, je ne sais
25 -- on ne sait pas qui, cette déclaration. C'est comme cela que vous
26 comprenez les choses que vous nous avez traduites ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Ma façon de comprendre les choses est la
28 suivante : il a fait cette déclaration et la véracité de sa déclaration est
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1 garantie par l'examen d'un certain nombre de papiers d'identité lui
2 appartenant et qui sont mentionnés ici.
3 Mme LE JUGE LATTANZI : Ecoutez. Là -- alors on revient à la question de la
4 véracité, ici après le -- ces numéros qu'il y a. J'ai compris qu'on parle
5 de la véracité de la carte d'identité, pas du document, pas de la
6 déclaration; j'ai bien compris ou j'ai mal compris ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense, je ne suis pas juriste, mais d'après
8 ce que je comprends de ce qui est écrit ici, il est dit ici que son
9 identité est confirmée par l'examen de sa carte d'identité et que la
10 véracité de sa signature manuscrite est authentifiée.
11 Mme LE JUGE LATTANZI : -- c'est ce que --
12 LE TÉMOIN : [interprétation] -- et qu'il maintient tout ce qu'il a dit.
13 Mme LE JUGE LATTANZI : Je vous remercie.
14 M. MARCUSSEN : [interprétation] Si vous me permettez de faire un
15 commentaire, Madame, Messieurs les Juges. Je souhaite simplement reprendre
16 l'observation que j'ai déjà faite à ce stade, ce document ne peut pas être
17 versé au dossier, sauf votre respect, ceci ne peut pas porter sur la
18 véracité de la teneur de cette déclaration. C'est quelque chose -- bien des
19 faits ont été présentés par M. Seselj au témoin. On a dit que le témoin a
20 pu se tromper compte tenu d'une autre description faite par cette personne.
21 Mais la déclaration ne peut pas être versée au dossier à ce stade. Soit le
22 témoin doit venir soit la déclaration doit être versée en vertu du 92 bis
23 ou 92 ter à ce stade de la procédure ou plus tard.
24 Mme LE JUGE LATTANZI : Monsieur Marcussen, M. Seselj, il ne demande pas le
25 versement. Mais quand même, pour avoir une référence de la source de cette
26 déclaration, parce qu'on a fini par lire cette déclaration, elle est
27 consignée dans le compte rendu, et donc c'est pourquoi il faut quand même
28 se rendre compte d'où cela vient. Donc ce n'est pas seulement une question
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1 du versement ou non, de l'admission ou non de ce document, c'est aussi de
2 comment on en tiendra compte sur la base du compte rendu.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux ajouter quelque chose. Ici
4 l'organe compétent judiciaire ne confirme pas la véracité de la
5 déclaration, mais l'authenticité de la signature, et c'est ça qui est
6 important pour nous. Quant au contenu de la déclaration, nous avons tout le
7 procès devant nous pour en parler; je suis hostile à ce que le Procureur
8 verse directement toute déclaration, la Défense ne va pas s'arroger ce
9 droit non plus. Le témoignage doit être public, le principe de l'oralité
10 doit être respecté, cela étant dit, cette déclaration qui a été visée par
11 l'organe judiciaire en tant qu'authentique, il faut soit faire confiance
12 soit ne pas faire confiance au Procureur sur le fait qu'il ait ou qu'il
13 n'ait pas cela, mais je ne demande pas le versement.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Veuillez poursuivre.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que vous voulez bien placer le document
16 suivant, la page de garde, "Milan Panic doit tomber". Il y a trois
17 citations que j'ai marquées. La page de garde pour commencer, s'il vous
18 plaît. C'est le livre que j'ai communiqué dans le cadre du tas de 80 de mes
19 livres vers la fin de l'année 2007 au Procureur. Nous avons la conférence
20 de presse du 6 août 1992 ici, qui commence page 150, page 151, je vais
21 juste lire ce qui a été marqué lors de cette conférence de presse.
22 "Une information a été publiée, à savoir que les autorités de la
23 Republika Srpska avaient arrêté des groupes paramilitaires dans le
24 territoire de Zemun, je dis : Le Parti radical serbe salue l'action menée
25 par les autorités de la République serbe de Bosnie-Herzégovine par laquelle
26 on désarme divers, comme on a l'habitude de le dire, groupes
27 paramilitaires, et au fond ce sont des bandes de criminels qui harcelaient
28 la population civile pacifique indépendamment de son appartenance
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1 nationale, ethnique ou religieuse. Il s'agissait de briser divers canaux de
2 trafic, les profiteurs de guerre, et cetera. Nous estimons que le temps est
3 venu d'agir ainsi, de désarmer ces bandes criminelles, de les amener devant
4 les tribunaux et demander qu'ils répondent de tout ce qu'ils ont fait en
5 plusieurs mois sur le territoire de la Republika Srpska de Bosnie-
6 Herzégovine, ce qui a été préjudiciable avant tout sur le plan politique,
7 économique et moral au peuple serbe.
8 "Par ailleurs, ces bandes criminelles ou de voyous n'ont absolument pas
9 contribué sur le plan de la guerre. Ils n'ont pris part à aucun combat
10 sérieux. Tout ce qu'ils ont fait s'est fondé sur le pillage et sur le
11 harcèlement des civils. Le Parti radical serbe n'avait aucun contact,
12 n'avait rien à voir avec eux. Certains de ceux en Slavonie du nord" - en
13 fait il faudrait dire Slavonie de l'est - "c'étaient nos volontaires, et
14 dès ce moment-là nous en avons chassé à cause du pillage, comportement
15 indiscipliné. Mais la plupart n'ont jamais eu aucun contact avec nous.
16 "Nous estimons que sur le territoire de la Republika Srpska de Bosnie-
17 Herzégovine, une seule organisation militaire peut exister, à savoir
18 l'armée de la Republika Srpska de Bosnie-Herzégovine et rien d'autre."
19 Monsieur VS-1013, est-ce que c'est d'une manière claire et franche que l'on
20 prend ces distances avec des bandes paramilitaires du secteur de Zvornik ?
21 Qu'en pensez-vous ? Qu'en pensez-vous, à l'époque si vous aviez entendu
22 cela à la télévision, par exemple, comment est-ce que vous auriez réagi ?
23 R. Je vais vous donner mon opinion sur ce que vous venez de lire. Avant
24 tout je pense que c'est tard, si c'est bien en août 1992, comme vous venez
25 de le dire, Zvornik et la plupart des localités qui longent la Drina
26 avaient déjà été nettoyées ethniquement pratiquement toutes ces localités.
27 J'en suis certain pour Zvornik, je ne sais pas exactement pour les autres.
28 Je salue toute action, toute initiative qui empêche la violence de l'homme
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1 sur l'homme.
2 Q. Vous comprenez que c'est le 6 août 1992 que ça a été dit, avant que le
3 Tribunal de La Haye, par exemple, ne voie le jour. Si je ne me trompe,
4 c'est en 1993 qu'on a créé le Tribunal de La Haye, donc ce n'est pas dû à
5 la peur ou au fait qu'on cherche à esquiver la responsabilité. Tout
6 simplement, c'est une réaction politique face à un événement et vous serez
7 d'accord je suppose que le Parti radical serbe n'était pas au pouvoir à ce
8 moment-là et qu'il ne pouvait pas, tout seul, faire régner sa volonté sur
9 ces questions-là en contournant les autorités en place.
10 R. Pour autant que je sache, effectivement, vous n'étiez pas au pouvoir à
11 ce moment-là, et pour ce qui est du texte, si effectivement c'était la
12 position adoptée par le Parti radical serbe, je l'approuve complètement
13 quant à moi.
14 Q. Page 155, je vais vous donner lecture d'un autre paragraphe.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Si on veut bien m'aider à montrer avec le
16 rétroprojecteur.
17 M. SESELJ : [interprétation]
18 Q. Une question est posée par un journaliste et je réponds de manière
19 étendue. C'est de Pijelje [phon] qu'il s'agit. Je vais vous donner lecture
20 juste de la partie qui concerne la Bosnie-Herzégovine.
21 "En Bosnie-Herzégovine, nous n'avons aucune organisation militaire, aucune
22 formation armée à nous, mais il y a de nos membres qui combattent là-bas
23 dans le cadre de l'armée serbe. D'ailleurs, nous avons bien développé le
24 Parti radical serbe et le Mouvement chetnik en Bosnie-Herzégovine et tous
25 nos membres qui se trouvent là-bas sont dans les premières lignes de lutte
26 pour la liberté de leur peuple et pour le salut de leur territoire, et
27 d'après tous les témoignages, ils y sont les plus consciencieux, les mieux
28 disciplinés, les plus courageux.
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1 "Tout simplement on ne remet jamais en question la discipline entre leurs
2 rangs et le respect du commandement. Si jamais il arrive que quelqu'un
3 fasse quelque chose en notre nom qui doit être sanctionné, nous faisons
4 toujours ce que nous pouvons pour qu'il soit tenu pénalement responsable" -
5 -
6 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas suivi la dernière phrase.
7 M. SESELJ : [interprétation]
8 Q. "-- donc tous ces profiteurs de guerre éventuels, des gens qui font la
9 spéculation, du trafic, du pillage, c'est un phénomène naturelle dans
10 toutes les guerres.
11 "Même au moment de notre engagement dans la lutte du peuple serbe de la
12 Krajina serbe, nous avons réglé leur compte à des gens comme ça. Vous avez
13 vu hier à la conférence de presse un certain Vukan Dresun [phon], qui a
14 menacé de liquider des gens, qui menaçait en disant qu'il avait des listes
15 de gens pour être exécutés, il a été chassé du Mouvement chetnik-serbe dès
16 septembre 1990. Il est arrivé en tant que volontaire en Slavonie, il a
17 passé quelques jours à Borovo Selo, il a volé quatre grenades et il s'est
18 enfui.
19 "Ensuite, il a rejoint Arkan, dans le secteur de Tenja et là il a volé neuf
20 uniformes et je ne sais pas combien de pièces d'armement, et lorsqu'on lui
21 a retrouvé tout cela, lorsqu'il a été identifié, repéré, il a pris la
22 fuite.
23 "Il s'agit de ce type d'individu. Et maintenant ils dressent des listes de
24 noms pour la liquidation, et j'ajoute, c'était à Belgrade qu'étaient faites
25 ces listes en mentionnant une certaine organisation, la Main noire, et même
26 mon nom s'est trouvé sur ces listes. Ils dressent maintenant des listes de
27 liquidation, mais le problème c'est que tout simplement ils sont
28 enregistrés en tant que partis politiques, des blocs royalistes, et ils
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1 peuvent convoquer une conférence de presse. Et les journalistes ne peuvent
2 pas vérifier tout ce que cachent leurs déclarations. Publiquement ils sont
3 considérés comme des partis politiques en bonne et due forme dignes de ce
4 nom, et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin de nous
5 réenregistrer pour qu'on sache ce que c'est qu'un parti et ce qui ne l'est
6 pas parce qu'il y a des psychopathes et des criminels qui arrivent au
7 premier plan.
8 "Il y avait un certain Zuca à Zvornik. Il avait la plus grande bande de
9 criminels. Jusqu'à l'automne dernier c'était notre volontaire en Slavonie,
10 on l'a chassé de là-bas pour viol et pour manquement à la discipline. Nous
11 n'avons plus jamais accepté qu'il réapparaisse au champ de bataille dans le
12 domaine de la Krajina serbe."
13 Tournez la page, s'il vous plaît.
14 "Cependant, avec sa bande il a atteint Zvornik et c'est là qu'il a été à
15 l'origine du chaos et il a bien fallu qu'ils agissent comme ils ont agi."
16 Est-ce que vous avez connu une situation où c'était très compliqué
17 d'enregistrer des partis, à un moment donné beaucoup de partis ont vu le
18 jour en Bosnie-Herzégovine lorsque le système pluripartite a été mis en
19 place ?
20 R. Oui.
21 Q. En Serbie, par exemple, il fallait 100 signatures pour enregistrer un
22 parti politique. Et vous comprenez que c'est la raison pour laquelle je
23 cherche à faire un réenregistrement tout simplement pour faire un grand
24 nettoyage.
25 R. [aucune interprétation]
26 Q. Je demande que des conditions préalables d'enregistrement soient plus
27 rigoureuses.
28 Et la question du journaliste qui suit. Vous ne pensez pas que dans cette
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1 guerre vous serez les seuls qui cherchent à se débarrasser des criminels ?
2 Et je réponds, page 156, la partie qui a annotée : "J'estime que les
3 Serbes doivent arrêter ceux qui ont pillé dans la guerre ou ceux qui ont
4 tué des civils ou ont harcelé des civils. Nous, les Serbes, nous avons
5 toujours eu une armée chevaleresque qui a combattu l'ennemi" --
6 Mme LE JUGE LATTANZI : -- je regrette. Peut-être les autres Juges ne
7 sont pas d'accord avec moi, mais je ne trouve pas cela correct. Parce
8 qu'ici vous nous -- simplement, vous vous moquez de nous. Vous êtes en
9 train de témoigner. C'est tout. Parce que vous lisez des entières pages et
10 je ne suis pas d'accord. C'est ma position personnelle. Je ne suis pas du
11 tout d'accord.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Premièrement, ce ne sont pas des pages et
13 des pages, c'est juste trois paragraphes.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Plutôt que de lire des pages et des pages, ou des
15 esprits malins pourraient dire vous faites votre propre publicité de votre
16 livre, il aurait été plus judicieux de poser au témoin la question suivante
17 en disant : "J'ai, dans un livre que j'ai écrit, fustigé les criminels et
18 j'ai demandé le démantèlement des unités paramilitaires. Avez vous eu
19 connaissance de l'action que j'ai menée à cet égard ?" Voilà le type de
20 question. Lui, il répond : "J'en ai entendu parler. Je ne suis pas au
21 courant. Je ne connais pas votre livre." Et vous passez à autre chose.
22 Car, en réalité, cette technique c'est pour nous faire comprendre que
23 vous avez pris des positions publiques contre les paramilitaires, contre
24 ceux qui agissaient sous étiquettes politiques alors qu'en réalité
25 c'étaient des simples criminels. Bon, ça on le comprend. Et vous ferez
26 venir des témoins ou des éléments de preuve à cet égard. Mais là, on a un
27 témoin qui d'abord n'est pas Serbe, deuxièmement, il n'a certainement pas
28 lu votre livre, et il ne peut pas grand-chose à répondre à votre
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1 présentation des choses. Voilà. Donc nous vous le disons aussi dans votre
2 propre intérêt. C'est pas pour vous empêcher de vous défendre, mais c'est
3 également dans votre propre intérêt. Tout le temps que l'on passe vous
4 auriez pu le réduire en quelques phrases et à poser votre question.
5 Je vous redonne la parole.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Premièrement, ce livre est un document
7 authentique de 1992. Un document pour lequel j'estime que le Procureur ne
8 va jamais le remettre en question. Je me contente de lire trois paragraphes
9 de la totalité du livre. J'allais lire le troisième et j'allais poser
10 quelques questions au témoin pour terminer en beauté mon contre-
11 interrogatoire.
12 Mais vous, ça vous dérange. Je pense que même à vos yeux, ce livre
13 est une preuve forte. Le témoin n'a pas lu le livre, vous ne l'avez pas lu
14 non plus mais apparemment le Procureur ne l'a pas lu non plus. Donc ces
15 trois paragraphes, il fallait bien en donner lecture. Si vous prenez
16 connaissance de la totalité du livre, vous verrez beaucoup d'exemples
17 comparables. Ici, il se trouve par hasard que tout concerne l'arrestation
18 des bandes paramilitaires à Zvornik et aussi vous n'aviez pas la patience
19 d'attendre que je pose ma question. Permettez-moi de continuer, puis je
20 vais poser mes questions.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Et posez votre question.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je dois donner lecture du troisième paragraphe,
23 sans ce paragraphe, je n'ai pas de question. Il vous faut trois minutes de
24 patience et pas plus. Donc je m'attends à ces trois minutes de patience de
25 votre part.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Il vous reste 15 minutes.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien.
28 M. SESELJ : [interprétation]
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1 Q. "Donc j'estime que les Serbes doivent arrêter ceux qui ont pillé dans
2 la guerre. Ceux qui ont tué des civils et ceux qui auraient harcelé des
3 civils. Nous autres Serbes, nous avons toujours eu une armée chevaleresque
4 qui combattait l'ennemi sur un champ de bataille mais qui ne s'est jamais
5 distinguée de par son héroïsme sur des femmes, des enfants, des civils de
6 quelque appartenance nationale qu'ils soient. Et j'estime que le
7 gouvernement de la République serbe de Bosnie-Herzégovine a bien fait en
8 cherchant à mettre de l'ordre sur son territoire. D'ailleurs, ces bandes de
9 voyous ont tenté de s'emparer du pouvoir à Zvornik. Même cela a eu lieu et
10 personne ne pouvait se débarrasser d'eux.
11 "Parfois, il arrive facilement, enfin jusqu'à présent ça ne s'est pas
12 produit, mais il peut arriver que ces bandes de voyous violent un cessez-
13 le-feu, par exemple, si quelque part il y a un cessez-le-feu et qu'ils
14 mettent en scène un conflit, qu'ils provoquent un conflit.
15 "Si on ne peut pas contrôler une unité militaire sur son territoire,
16 alors tout simplement on a perdu, on a perdu la bataille.
17 Il faut faire régner la discipline et l'autorité du pouvoir.
18 "Voyez-vous, si le pouvoir serbe a été mis sur pied, alors toutes les
19 unités militaires doivent obéir à cette autorité, à ce pouvoir, et exécuter
20 tous ses commandements, tous ces ordres. Si quelqu'un ne le fait pas, alors
21 il constitue un obstacle à ce pouvoir serbe. Et en particulier dans les cas
22 où ce ne sont pas des Musulmans ou des Croates qui ont été pillés mais
23 avant tout des Serbes qui se trouvent sur leur territoire, afin de piller
24 des Croates et des Musulmans, il faudrait qu'ils passent sur leur
25 territoire, et en principe, ce sont tous de grands lâches. Ils ne sont pas
26 disposés à faire cela. Alors ils s'emparent de ce qui leur tombe sous la
27 main. C'est là qu'ils agissent et il y a bien des biens qu'ils ont
28 transférés ici."
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1 Q. Monsieur VS-1013, est-ce que vous connaissez cette situation, à savoir
2 qu'à Zvornik, tout d'abord on a pillé les Musulmans, puis quand il n'y
3 avait plus de biens musulmans, qu'ils se sont pris aux biens serbes. Vous
4 avez dit quelque chose de ce genre hier ?
5 R. Oui, je connais cette situation, j'en ai parlé hier dans ma déposition.
6 Il est arrivé qu'il soit écrit en grandes lettres, maison serbe, qu'on
7 sonne à la porte, Toro faisait cela, et si personne ne répondait, alors il
8 disait : "Faut briser la porte." On rentrait, puis il choisissait les
9 objets qui lui plaisaient le plus, on était obligé de charger ça à bord des
10 camions.
11 Q. Est-ce que vous savez qu'au printemps 1992, il y a eu de grands groupes
12 de réfugiés serbes de Tuzla, de Zivinice et même de Kladanj, de Srebrenik
13 et d'autres localités en Bosnie centrale qui sont arrivés ici ?
14 R. Oui, je le sais parce que pendant qu'on chargeait des biens dans
15 Zvornik, il est arrivé souvent qu'il y ait des gens qui arrivent, qui
16 choissent ces maisons, ils cherchaient à nous chasser, disant qu'il ne
17 fallait pas qu'on charge devant ou derrière ces maisons, disant que ça leur
18 appartenait à eux désormais.
19 Q. Et eux, ils avaient abandonné leurs biens à Tuzla, à Kladanj, dans
20 d'autres localités ?
21 R. Oui, je suppose.
22 Q. Donc ils cherchaient à s'installer quelque part, un abri mais ils
23 cherchaient des maisons musulmanes abandonnées, ils voulaient aussi que les
24 meubles restent dedans. Alors que ces bandes refusaient même ça, pillaient,
25 prenaient tout le mobilier, tous les meubles, et cetera ?
26 R. Là, là-dessus je suis d'accord avec vous.
27 Q. Donc il n'y avait même pas de trace d'humanité élémentaire de leur
28 part. S'il y avait des gens qui étaient sans abri, s'ils n'avaient plus
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1 rien, s'ils arrivaient à Zvornik abandonnés par les Musulmans, ils
2 n'avaient même pas moyen de s'installer dans des maisons abandonnées car
3 ces bandes de voyous voulaient tout d'abord se livrer à leur pillage ?
4 R. Je vais juste vous corriger. La plupart des Musulmans ont été chassés
5 et ceux qui étaient restés, on les a tous ramassés devant une grande
6 surface et, pour autant que je sache, on les a emmenés à Subotica. On leur
7 a refusé de prendre quoi que ce soit, juste les effets personnels de
8 première nécessité ils ont pu prendre.
9 Q. On verra ça, est-ce qu'on a chassé les Musulmans, est-ce qu'ils sont
10 partis tout seuls, quelles les pressions qui se sont exercées. Vous voyez,
11 je conteste ce que vous dites qu'ils ont été chassés, qu'il y ait eu des
12 pressions, qu'il y ait eu des harcèlements, que c'est ça qui les a poussés
13 à partir, là, je suis d'accord. Mais formellement il n'y pas eu
14 d'expulsions mais il y a eu des harcèlements qui les ont incités à prendre
15 la décision de partir. Par exemple, comme arrestation, pillage, et cetera.
16 R. Je vais vous dire ce que j'en sais, ce que j'ai entendu dire de la part
17 des gens, ce qu'ils m'ont raconté. Les gens qui sont restés le plus
18 longtemps à Zvornik, c'est à peu près à la mi-juillet qu'ils ont été
19 rassemblés devant la grande surface dans la ville. Ils m'ont raconté ça, je
20 ne l'ai pas vu. Donc je ne peux pas vous dire que c'est à 100% sûr. Je vous
21 transmets l'information qu'on m'a donnée pour ne pas m'accuser après de
22 dire ceci ou cela. Donc ils m'ont dit qu'ils ont tous été rassemblés devant
23 la grande surface, qu'ils ont été mis à bord des autobus et emmenés à
24 Subotica.
25 Q. Et parmi eux il y en a qui ont déclaré qu'ils ont demandé, eux, d'être
26 transférés en Serbie et puis dans un pays tiers ?
27 R. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas de gens qui l'ont demandé. Mais ce
28 groupe qui me l'a raconté, je ne sais pas combien ils étaient, ils m'ont
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1 dit qu'on les a ramassés devant la grande surface, qu'ils ont été mis à
2 bord des autobus et transportés. Est-ce qu'il y a eu des gens qui ont
3 demandé ça ? Est-ce qu'ils ont fait don de tout ce qu'ils possédaient à la
4 municipalité serbe ? Même ça je l'ai entendu. J'ai entendu dire qu'il y a
5 eu des cas de figure comme ça. Mais de ce groupe dont je vous parle, j'ai
6 entendu ça.
7 Q. Un autre point qui m'intéresse : est-ce qu'il y a eu des situations où
8 les Serbes qui étaient déjà --
9 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Ralentissez, s'il vous plaît,
10 Monsieur Seselj et ménagez une pause entre la question et les réponses.
11 Ceci s'adresse au témoin également. Poursuivez.
12 M. SESELJ : [interprétation]
13 Q. Il ne me reste plus que quelques minutes. J'essaie d'obtenir au moins
14 des réponses à deux questions, mais je vais ralentir.
15 Pour autant que vous le sachiez, est-ce qu'il y a eu des cas où les
16 Serbes qui étaient déjà des réfugiés, des personnes déplacées de Tuzla, de
17 Kalesija, de Zivinice, de Kladanj et d'autres localités, je ne veux pas les
18 énumérer tous, donc qui déjà ont subi de mauvais traitements, certains ont
19 reçu des coups. Il y a eu même des meurtres, des assassinats là-bas. Donc,
20 est-ce qu'il y a eu des cas qu'ils cherchent à se venger sur la population
21 musulmane de Zvornik ?
22 R. D'après les informations que j'ai, donc ce que j'ai entendu, et là
23 encore j'insiste, je n'ai pas vu, je n'ai pas vécu, mais je l'ai entendu,
24 il est arrivé, par exemple, qu'un proche soit tué mais les proportions
25 étaient bien moindres que les crimes commis. Comme vous le dites vous-même
26 dans cet article : crimes commis par des bandes de voyous.
27 Q. Mais ces cas-là, il y en a eus également ?
28 R. Oui, il y en a eus mais pas autant, pas autant que ce qui a été fait
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1 par ces bandes.
2 Q. Mais ces bandes, c'était le problème le plus grave pour tous à Zvornik
3 et avant tout pour les Musulmans. Est-ce que j'ai bien formulé cela ?
4 R. Si je puis prendre un petit peu de temps. Il y a là une chose : nous
5 sommes tous responsables de telle ou telle situation où nous avons pris les
6 choses entre nos mains. Les gens qui ont pris le pouvoir, c'étaient eux qui
7 avaient la responsabilité de faire régner l'ordre. Nous avons très bien
8 tous qu'il n'y a pas de guerre sans victimes, ça c'est clair. Mais il y a
9 là une chose : si moi, si je tente même si je suis bien intentionné donc
10 faire au mieux, mais si cela finit par être dommageable à tous ceux qui
11 m'entourent, c'est moi le responsable. Donc c'est ce pouvoir, ils devaient
12 savoir avec qui ils devaient être en conflit.
13 Et la plupart de ces gens, vous les connaissiez, de Croatie, comme
14 vous le dites vous-même, parce qu'ils y ont fait les mêmes choses, donc ces
15 gens ils devaient le savoir qui ils étaient en train d'amener là et ce que
16 ces gens-là étaient prêts à faire. Je ne dis pas que vous les contrôliez
17 tous, mais tout comme vous avez un Etat qui est responsable de faire régner
18 l'ordre sur son territoire, là cette municipalité serbe de Zvornik, qui a
19 pris le pouvoir, elle avait la responsabilité de faire respecter l'ordre
20 là, et en aucun cas ça n'a été respecté de sa part. Parce que ces bandes
21 ont été invitées à venir et elles ont fait ce qu'elles ont voulu à Zvornik.
22 Q. C'était une situation chaotique. Et à d'autres endroits, je l'ai
23 déclaré, le Procureur nous a montré des vidéos là-dessus, mais je ne vais
24 pas vous fatiguer avec ça. Un autre exemple typique d'une vengeance de
25 groupe ou individuelle, (expurgé) vous avez mentionné son meurtre.
26 R. Oui.
27 Q. Il a été tué pendant que vous étiez détenu -- pratiquement sous vos
28 yeux, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui.
2 Q. Et vous avez entendu qu'il a été tué par des gens du cru parce qu'il
3 aurait été un Oustacha. En 1945, il serait venu dans le village de Trsic
4 sur la propriété de Popovic avec une unité d'Oustacha où les Serbes avaient
5 été cachés. Vojo Camic et Nikola Zekic auraient été tués à ce moment-là.
6 Après la guerre, (expurgé) n'a pas été jugé pour ça. D'après mes
7 informations, il aurait été reconnu par certaines personnes de Zvornik ou
8 des environs, ils se sont souvenus de cela, et ce serait la raison pour
9 laquelle il a été tué. Tout d'abord passé à tabac et puis il est décédé
10 suite aux séquelles. Est-ce que vous en avez entendu parler ?
11 R. Je l'apprends pour la première fois de votre part. Il avait été accusé
12 d'être Oustachi, d'avoir un U de tatoué ou marqué à chaud, je ne saurais
13 vous le dire, à l'oreille. Et on lui a enlevé ses vêtements pour voir si
14 c'était vrai, mais cependant il n'avait rien.
15 D'après ce que j'ai pu voir, on l'a fait sortir et c'est Zoks qui l'a
16 notamment tabassé. Bien que j'aie été occupé par moi-même, j'ai
17 l'impression que dans le coin qu'il lui avait d'abord asséné des coups de
18 pied, puis il l'a fait sortir ensuite.
19 Pour ce qui est de ce qui s'est passé à l'extérieur, on a entendu des cris,
20 des gémissements, mais on ne savait pas ce qui se passait. En sus du groupe
21 ou de Cele, Pufta, Zoks, il y a eu Niski qui est venu. Je n'ai pas vu ce
22 qui s'est passé dehors, mais on a entendu des coups et c'est à quatre
23 pattes qu'il est revenu à l'intérieur. Je sais seulement qu'il a dit :
24 "Voilà les enfants, moi je vais chez Allah."
25 Q. Est-ce que vous avez connaissance de ce village Trsic non loin de
26 Zvornik ?
27 R. Non, je n'ai pas été là-bas. J'en ai entendu parler.
28 Q. Et vous savez cette propriété des Popovic où ont été tués ces gens-là ?
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1 R. Non.
2 Q. Bon, je ne vais pas vous fatiguer davantage. Ce sont des informations
3 qui me sont parvenues de Zvornik.
4 R. Je ne sais pas vous le dire. C'est la première fois que j'en entends
5 parler.
6 Q. Je n'insiste pas. Je comprends que vous pouvez ne rien savoir à ce
7 sujet.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- l'heure, mais je crois que c'est
9 presque terminé, Monsieur Seselj.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Si je puis poser juste une question encore en
11 attendant que le greffier vérifie. D'après moi, j'ai encore une minute ou
12 deux. Est-ce que je les ai.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Posez votre dernière question parce que le temps,
14 vous avez utilisé trois heures.
15 M. SESELJ : [interprétation]
16 Q. Lorsque vous avez été arrêté et emmené en détention, détention qui a
17 duré plusieurs mois, vous avez été arrêté par un Musulman qui faisait
18 partie des formations militaires serbes, n'est-ce pas ?
19 R. Il faisait partie des réservistes de la police.
20 Q. Aux côtés des Serbes ?
21 R. Oui. Ils étaient là ensemble à assurer la garde.
22 Q. Et avec les Musulmans ?
23 R. Oui.
24 Q. Je voulais que vous me le confirmiez parce qu'il est évident qu'il y
25 avait aussi des Musulmans au sein de ces formations serbes.
26 R. Est-ce que je peux commenter ? A l'époque avant l'éclatement des
27 conflits, pendant un certain temps à Zvornik, il y a eu des gardes de
28 montées ensemble pour que des bandes de voleurs ne fassent pas intrusion
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1 dans la ville et fassent des dégâts. C'est probablement la raison pour
2 laquelle ils ont monté la garde ensemble.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : L'Accusation a-t-elle des questions supplémentaires
4 ?
5 M. MARCUSSEN : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur, j'ai juste une brève question qui est la
7 suivante.
8 Questions de la Cour :
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Sur les pillages, parce que dans l'acte
10 d'accusation, il est reproché des pillages et, notamment à Zvornik. Alors
11 je vous ai bien écouté et vous avez expliqué que vous rentriez dans des
12 maisons musulmanes, dans des maisons serbes. Puis j'ai cru comprendre
13 également, mais là vous aviez cité un exemple, qu'il y avait eu une usine
14 où on avait enlevé tout, tout le matériel qui avait été chargé sur un
15 camion. Est-ce que j'ai mal compris ce que vous aviez dit ?
16 R. Voilà de quoi il s'agissait. Il s'agissait d'un atelier technique qui
17 se trouvait dans une partie de la ville qui s'appelle Hrdid juste à côté de
18 la route. Cet homme était un tôlier. Je pense qu'il avait un brevet à lui
19 pour la fabrication de barbecue pour préparer ces spécialités nationales
20 qui sont celles du territoire de l'ex-Yougoslave, des hamburgers et les
21 "cevapcici" et tout ça. Tous ces barbecues, on les a chargés sous les
22 tuiles. Même les machines de tuileries ont été montées. Je crois que le
23 camion appartenait à un dénommé Ljubisa, originaire de Loznicka Polje. Je
24 n'en suis pas tout à fait sûr, mais je pense que c'était son camion à lui.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Juste une question qui suit : Quand on chargeait sur
26 les camions tout ce matériel, y avait-il dans les rues des militaires de la
27 JNA, ou bien il n'y avait que des gens soit d'Arkan, soit d'autres qui
28 étaient là ? Parce que j'ai écouté avec attention ce que vous avez dit sur
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1 la prise de Zvornik. Il y avait des tanks. Donc on peut en tirer la
2 conclusion qu'il y avait une opération militaire en cours. Une fois que la
3 ville a été prise, les gens de la JNA y sont partis ? Qu'est-ce que vous
4 pouvez nous dire ?
5 R. Je n'ai pas été mis au courant. On a vu des militaires dans la ville.
6 Ils étaient peu nombreux. La plupart des soldats mobilisés se trouvaient
7 sur les lignes ou dans les casernes. Le plus souvent on voyait ces
8 formations autres qui déambulaient, et quand on a commencé à charger des
9 choses en ville - c'était fin mai, début juin - lorsque Toro, Zoks et les
10 autres se sont occupés de nous et ils venaient avec nous. Alors il arrivait
11 des soldats ou des policiers qui contrôlaient. Eux, ils avaient un papier,
12 un document que les autres ouvraient, lisaient, et s'en allaient. Donc
13 j'imagine qu'ils avaient une autorisation pour le faire. Nous avons vu une
14 armée régulière dans la ville, mais pas à chaque pas. On les voyait aller
15 faire quelque chose. Mais de là, à affirmer qu'il y avait une unité de
16 stationnée dans la ville, je ne pense pas l'avoir vue. Il y avait des
17 policiers et il y avait ces formations.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous dites il y avait une armée régulière dans la
19 ville, mais apparemment ils n'étaient pas très nombreux. Est-ce que vous
20 avez vu circuler dans la ville des policiers militaires, c'est-à-dire en
21 règle générale, des soldats, on voit qu'ils sont policiers militaires parce
22 qu'ils ont un ceinturon blanc qui peut caractériser le fait qu'ils sont des
23 policiers militaires. Est-ce que vous avez vu circuler des policiers
24 militaires ?
25 R. On a vu tout ça dans les rues, mais ils n'étaient pas si nombreux. On
26 ne pouvait pas dire que c'était une unité qu'on avait emmenée en ville. Il
27 y a eu des patrouilles de police, des patrouilles militaires vers le pont.
28 Il y avait toujours - quand je dis le pont, c'est le vieux pont de Zvornik
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1 - il y avait un grand nombre de personnes en uniforme. C'était très varié.
2 Certains portaient des uniformes de camouflage, d'autres des verts olive,
3 d'autres avaient des insignes, d'autres non. En d'autres termes, il y avait
4 toutes sortes de militaires dans les rues, mais je n'en ai pas vu dix, 15
5 ou 20 à un seul et même endroit. Ils étaient surtout nombreux à côté du
6 vieux pont. Ils étaient cinq, six, dix ou plus.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Une dernière question. Ce sera la dernière. Quand
8 vous chargiez dans le camion, et on sait que vous aviez un bras endommagé
9 qui vous permettait pas de tout charger, il n'y avait pas une possibilité
10 de vous enfuir ? Parce que comme tout le monde était plutôt préoccupé à
11 mettre le matériel dans le camion ou à compter les billets de banque, vous
12 n'aviez pas une possibilité de vous échapper ?
13 R. J'avais peur, Monsieur, ça c'est d'un. De deux, pour m'exprimer ainsi,
14 heureusement ou malheureusement, j'ai grandi en ville. Je connaissais mal
15 le terrain autour de la ville. Une fois j'ai essayé de fuir vers Tuzla, et
16 comment ça s'est terminé, je le savais, donc c'est la raison pour laquelle
17 j'hésitais. Je m'étais dit que si je travaillais bien, je finirais par être
18 épargné.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Votre interrogatoire vient de se terminer. Au nom de
20 mes collègues, je vous exprime notre gratitude d'être venu pour témoigner.
21 Nous savons que vous avez personnellement souffert. Vous nous avez décrit
22 les coups que vous avez reçus et sachez que vous avez la compassion de tout
23 le monde, y compris, d'ailleurs, de l'accusé qui vous a également exprimé
24 son point de vue sur ce qui vous est arrivé. Donc, nous ne pouvons que vous
25 adresser, donc, nos encouragements pour la poursuite de vos activités
26 actuelles en vous souhaitant, donc, un bon retour dans votre pays. Avant de
27 partir, il faudra baisser les rideaux. Mais comme il nous reste que
28 quelques minutes, on a le temps de baisser les rideaux et de vous faire
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1 quitter la salle.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux dire quelque chose ?
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] J'espère qu'en votre qualité de Juges et tous
5 les hommes de la terre, un jour on veillera à ce que personne ne vive ce
6 que j'ai vécu comme pas même le pire des ennemis qu'on puisse avoir. Merci.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Vous pouvez quitter.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci. Au revoir.
9 [Le témoin se retire]
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, on va passer à huis clos pour annoncer la
11 venue demain. Monsieur le Greffier, nous passons à huis clos.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur
13 le Président.
14 [Audience à huis clos partiel]
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15 [Audience publique]
16 M. LE JUGE ANTONETTI : En audience publique, je déclare donc l'audience de
17 ce jour terminée et la Chambre continuera donc ses travaux demain à partir
18 de 8 heures 30. Merci.
19 --- L'audience est levée à 13 heures 20 et reprendra le jeudi 27
20 mars 2008, à 8 heures 30.
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