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1 Le mercredi 23 avril 2008
2 [Audience publique]
3 --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.
4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame la Greffière, appelez le numéro de l'affaire,
6 s'il vous plaît.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
8 Monsieur les Juges. Bonjour à tous et à toutes.
9 Il s'agit de l'affaire IT-03-67-T, le Procureur contre Vojislav Seselj.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Madame la Greffière.
11 En ce mercredi 23 avril 2008, je salue les représentants de l'Accusation.
12 Je salue M. Seselj ainsi que toutes les personnes qui nous aident.
13 A titre exceptionnel, nous sommes dans la salle numéro II du fait de
14 l'indisponibilité des autres Chambres, des salles d'audience qui étaient
15 occupées par d'autres Chambres, ceci n'a guère d'impact puisque
16 aujourd'hui, nous allons donc visionner des vidéos de manière publique.
17 Alors, l'Accusation nous a dressé un tableau; c'est bien cela, Monsieur
18 Mundis ?
19 M. MUNDIS : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président, Madame,
20 Monsieur les Juges.
21 Je vous souhaite également une bonne journée. Je voudrais dire que Mme --
22 Miss -- Mme Mussemeyer s'occupera des vidéos et nous avons distribué
23 également les listes pour la journée d'aujourd'hui. C'est M. Mussemeyer qui
24 s'occupera de la présentation des cassettes.
25 M. MUSSEMEYER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
26 Monsieur les Juges. Nous avons 15 extraits séquences vidéos pour ce matin.
27 Les six premières séquences vidéo portent sur le sujet de la Grande-Serbie
28 et la première séquence vidéo ou la première vidéo porte le numéro ERN
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1 6021F. Ce numéro, en fait, mon assistante me corrige pour me dire que ce
2 numéro 65 ter est 6021F. Le numéro ERN est V000-3780. Il s'agit de la
3 séquence F. L'Accusation a reçu ce document le 3 janvier 2002 du
4 gouvernement croate et cette séquence durera environ une minute et 20
5 secondes. En fait, je souhaiterais apporter une correction. Il ne s'agit
6 pas de l'extrait F, mais bien de l'extrait G.
7 [Diffusion de la cassette vidéo]
8 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
9 "Pourquoi pas je veux dire c'est une question acceptable, c'est une
10 question de deux, trois mois.
11 Vojislav Seselj : Ecoutez, la Yougoslavie était un Etat artificiel sous
12 Tito. Elle était grotesque dans sa création et sa disposition. Elle aurait
13 pu exister en tant que tel sous la dictature communiste. Dans des
14 conditions naturelles, il en va autrement.
15 "Ce n'est possible que sous domination serbe."
16 Le reporter : "Et bien, si la Slovénie actuelle ment, ce quel est ?"
17 Réponse : "On parle de domination serbe ou allemande. Le plus
18 important pour vous c'est cela, n'est-ce pas ?
19 Vojislav Seselj : "Vous avez l'Allemagne à vos côtés ?"
20 Le reporter : "Et les autres ?
21 Seselj : "Pour ce qui me concerne cela doit aller de Temuci [phon] à
22 Karlabag.
23 Le reporter : "Et Dubrovnik ?
24 Seselj : "Dubrovnik est une ville serbe.
25 Le reporter : "Quoi d'autre par exemple ?
26 Vojislav Seselj : "Split, Sibinik, Zadar, ce sont toutes des villes
27 serbes.
28 Le reporter : "Je pense que ce sera difficile.
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1 Vojislav Seselj : "Vous pourriez penser que c'est difficile et vous
2 pourriez regarder vers l'avant, vers le malheur des autres. Si votre
3 objectif premier est de rendre les choses plus difficiles pour les Serbes,
4 vous allez les rendre plus difficile, mais nous sommes tout
5 particulièrement inspirés par les difficultés. Nous réaliserons nos
6 objectifs et nous nous tournerons ensuite vers vous et vous ferons payer
7 pour nous avoir rendu les choses difficiles. Par conséquent, vous ne
8 devriez pas vous préoccuper de rendre les choses plus difficiles pour les
9 Serbes et de les rendre plus faciles pour les Macédoniens, les Croates, les
10 Siptars, les Musulmans. Vous devriez faire attention uniquement à vos
11 propres intérêts si vous voulez réaliser quelque chose."
12 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'entends un bruit bizarre ici. Je ne sais pas
14 trop pourquoi, comme une cassette qui serait en train d'être diffusée de
15 tourner ou une bande. J'entends tout le temps ce bruit dans mes écouteurs
16 depuis le début.
17 Peut-être voulez-vous vérifier avec mes écouteurs ? Voilà, le bruit a
18 disparu.
19 Ici la question qui se pose d'abord avant tout c'est la question de la
20 pertinence. Le Procureur n'a pas annoncé que c'était une interview diffusée
21 par la télévision slovène et qu'il est question des rapports entre la
22 Slovénie et les Serbes, et il est question ici du fait que je suis
23 favorable à l'indépendance de la Slovénie.
24 Et ce dont il est question c'est jusqu'où la partie serbe de la côte
25 adriatique va s'étendre. Dans ce cas, il faut que le Procureur présente des
26 éléments de preuve montrant que ce que je dis ne corresponde pas à la
27 réalité. Je continue à dire que la côte serbe va de Utzim [phon] à
28 Karlobag.
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1 Le Procureur, pour sa part, ne présente aucun éléments de preuve contraire
2 hormis ce qui est dit au sujet de l'occupation communiste d'ailleurs. Puis
3 aujourd'hui américaine et occupation de l'OTAN. Mais la situation n'est pas
4 naturelle.
5 Quand on reviendra à une situation naturelle, la côte adriatique serbe ira
6 jusqu'à Karlobag. Bien sûr, nous verrons avec l'Italie ce qui est italien
7 dans cette région. Mais il n'y a rien de Croate dans cette région.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : -- vos observations sont au transcript.
9 Madame la Greffière, un numéro pour cette vidéo.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 365, Monsieur le
11 Président, Madame, Monsieur les Juges -- 385, excusez-moi.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
13 M. MUSSEMEYER : [interprétation] Puis-je également mentionner qu'une partie
14 de cet entretien publié dans le livre de M. Seselj. Ceci figure dans les
15 documents que j'ai remis aux Juges de la Chambre.
16 La deuxième vidéo parle également de la Grande-Serbie. Le numéro 65 ter est
17 1836C. Le numéro ERN --
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection avant la diffusion suivante. Pas une
19 seule partie de cette interview n'a été publiée dans mon livre. C'est
20 l'intégralité de l'interview qui a été publiée, qui a paru. Je n'ai pas
21 maintenant sous les yeux le papier que vous m'avez communiqué. Par erreur,
22 j'ai apporté avec moi le papier précédent, parce qu'ils se sont un peu
23 mélangés mes documents au moment du déménagement, mais je peux vous
24 rappeler les choses l'intégralité de l'interview est publiée dans mon
25 livre, pas seulement une partie.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Donc, la Chambre note que l'intégralité de
27 l'interview avec ce journaliste slovène est publiée dans votre livre, qui
28 est paru à Belgrade en 1993, d'après le document du Procureur.
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1 Continuez.
2 M. MUSSEMEYER : [interprétation] Le deuxième extrait -- ou la deuxième
3 séquence vidéo porte également sur la Grande-Serbie. Le numéro 65 ter est
4 1836C, le numéro ERN V000-0278. C'est une séquence qui dure une minute et
5 85 [comme interprété] secondes. Le document a été diffusé au mois de mai
6 1993, et ce document nous a été transmis par la télévision serbe il y a
7 assez longtemps. Nous ne savons pas exactement quand et de qui nous l'avons
8 obtenu, mais nous savons que la source est la télévision serbe.
9 [Diffusion de la cassette vidéo]
10 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
11 "Oui, par ailleurs, les choses vont se développer dans une direction tout à
12 fait opposée à celle qu'attend Slobodan Milosevic et dans un sens opposé à
13 celui qu'attend Alija Izetbegovic. Il n'y aura pas d'Etat musulman dans la
14 région de l'ancienne Bosnie-Herzégovine. La Bosnie-Herzégovine sera divisée
15 en partie serbe et partie croate. Je peux vous dessiner maintenant la
16 frontière qui existera : elle va du mont Zvijezda en Bosnie centrale vers
17 un endroit quelque part autour de Zavidovici. Je ne saurais vous préciser
18 si Zavidovici sera du côté serve ou du côté croate. Mais ce sera
19 approximativement cela. La ligne Olovo-Maglaj sera complètement entre les
20 mains serbes, et la frontière avec la Croatie se situera aux environs de
21 Travnik et s'étendra vers la ligne de contact venant du nord, entre la
22 Republika Srpska et l'Herceg-Bosna. Il y aura d'autre complication dans la
23 région méridionale, bien sûr, dans le secteur de la vallée de la Neretva et
24 vers la sortir sur la mer adriatique, mais il est possible que ces
25 questions se résolvent au cours des négociations. Rien ne restera de l'Etat
26 musulman parce que l'Europe ne veut pas d'Etat musulman sur son territoire,
27 et il sera prouvé que les Musulmans sont les plus grandes victimes de cette
28 guerre. La raison de tout cela c'est leur stupidité et la croyance que
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1 certains à l'étranger sont prêts à créer un Etat pour eux."
2 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crois que le problème du bruit que j'entends
4 de temps en temps vient de la régie. Bon. Maintenant, ça va de nouveau.
5 Je pose une nouvelle fois ici la question de la pertinence parce que ce que
6 je dis c'est un fait. L'Europe ne veut pas d'Etat musulman, l'Europe et
7 l'Amérique ont décidé que désormais les Serbes et les Croates en Bosnie
8 seront des otages, et il n'existe pas dans les faits d'Etat de Bosnie-
9 Herzégovine, il est clair aux yeux de tous qu'un tel Etat ne peut exister
10 qu'en présence d'occupation, dès que les troupes étrangères et des Nations
11 Unies se retirent, ainsi que leurs hauts représentants, on revient à la
12 situation antérieure, et il y a un nouveau risque de guerre civile.
13 Donc, la question qui se pose c'est : qu'est-ce que le Procureur souhaite
14 en diffusant ces images ? Moi, j'énonce des faits, et on semble s'étonner
15 en farce de ce que je dis, du fait que je ne raconte pas les bêtises que
16 racontent les représentants politiques occidentaux, à savoir que la Bosnie-
17 Herzégovine va subsister en tant qu'Etat, qu'elle sera égale aux autres
18 Etats, qu'elle sera unifiée, qu'elle procédera à des réformes
19 constitutionnelles, qu'elle aura des institutions comme la police et
20 autres. Tout cela n'existe qu'en présence étrange -- en présence d'une
21 présence étrangère dès le retrait de la présence étrangère, tout disparaît.
22 Alors, qu'est-ce que le Procureur essaie de dire en diffusant ces images ?
23 Il montre rien là. Simplement il vous dit à vous, les Juges : voyez comment
24 il est cet homme. Or, moi, je suis fier d'être ce que je suis. Qu'est-ce
25 qui est pertinent dans tout cela pour l'Accusation, rien.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Avant de donner un numéro, observation de ma part.
27 La bande vidéo que nous venons de voir semble être, d'après le document du
28 Procureur, une discussion au sein d'un groupe, où il y avait M. Seselj que
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1 l'on voit à l'écran, mais il y avait également présent M. Tomislav Nikolic,
2 M. Aleksandar Vucic, et une quatrième personne, Nikola Poplasen, qui était
3 présent.
4 Je note également que la vidéo démarre sur le mot "the."
5 M. Seselj répond à une question que nous n'entendons pas. Nous ne savons
6 pas quelle est la question posée, et la réponse démarre par "Oui," et M.
7 Seselj embraye. Donc, voilà ce que je peux dire.
8 Madame la Greffière, un numéro pour cette vidéo.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président --
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] S'il vous plaît, si c'est possible, pourriez-
11 vous demander à l'Accusation de me donner une copie de cette transcription
12 pour que je puisse suivre, parce que je peux apporter mon aide pour
13 identifier les séquences, véritablement je n'ai pas pu retrouver ces
14 documents dans mes papiers ? On a eu un nouveau déménagement vendredi,
15 donc, je n'ai pas trouvé la dernière transcription.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : -- donnez ça, mais d'abord, je vais régler le numéro
17 pour cette vidéo.
18 Madame la Greffière.
19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Document numéro P386.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : L'Accusation vous avez fait également un document
21 sur les transcripts. Est-ce que vous pourriez imprimer dans la version
22 B/C/S et anglaise et qu'on le donne à M. Seselj ?
23 M. MUSSEMEYER : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président. Nous
24 devons attendre environ une minute et le document sera imprimé dans
25 quelques instants. Merci.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais on peut poursuivre. Ça ne pose pas de
27 problème.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : -- poursuivre avec la troisième vidéo.
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1 M. MUSSEMEYER : [interprétation] La séquence vidéo numéro 3 est un numéro
2 65 ter 1836D. Le numéro ERN est V000-0278. C'est un document qui dire une
3 minute environ, et qui porte sur la visite du Pr Seselj à Glogovica, tout
4 près de Sarajevo, et ceci a eu lieu le 14 mai 1993. Ce document nous a été
5 remis il y a très longtemps par la télévision serbe. Et nous ne savons pas
6 exactement à quel moment nous l'avons obtenu.
7 [Diffusion de la cassette vidéo]
8 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
9 "Et bien, le peuple serbe de la Republika Srpska et du Sarajevo serbe a
10 tenu un référendum aujourd'hui, je suis convaincu que ces personnes ont
11 décidé à l'unanimité de rejeter le plan Vance-Owen, et les forces
12 occidentales devraient savoir que le Serbe ne rendra pas ici, que le Serbe
13 ne capitulera jamais. Le peuple serbe est favorable à la paix, nous
14 insistons pour une trêve et pour un plan de paix, mais si quelqu'un
15 souhaite sincèrement la paix, alors il doit accepter que les frontières se
16 situent au niveau des lignes de front. C'est la seule façon possible. Et si
17 l'intervention militaire étrangère a lieu, des milliers et des milliers de
18 représentants des forces d'intervention seront tués ici, et nous amènerons
19 des milliers de volontaires de l'autre côté de la Drina, nous amènerons nos
20 frères volontaires russes, et nous prendrons Sarajevo pour la libérer."
21 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pertinence toujours ici. Il est exact que
23 j'étais favorable au plan Vance-Owen et cela plan a échoué; qu'est-ce que
24 le Procureur démontre ici ? Que je suis toujours opposé aux forces de
25 l'OTAN et aux forces occidentales ? Oui, c'est le cas, si c'est la thèse de
26 l'Accusation, alors, le procès n'a plus besoin de se poursuivre. Vous
27 pouvez prononcer votre jugement tout de suite. Je suis contre l'Amérique en
28 effet, contre l'Union européenne et je suis fermement contre le pacte de
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1 l'OTAN.
2 Deuxième point : je dis que s'il se produit l'intervention militaire
3 étrangère, un certain nombre de représentants de ces forces vont mourir, et
4 que nous ferons appel aux volontaires, aux nôtres, et aux volontaires
5 russes. Qu'est-ce qui est pertinent là ? Et que nous prendrons Sarajevo
6 très rapidement. Ça, c'est ce que j'ai dit mais qu'est-ce qui est pertinent
7 dans tout ça pour l'Accusation. Mais là encore l'Accusation ce qu'elle
8 essaie de faire c'est de dire aux Juges : "Voyez comment est cet homme."
9 Moi, je vous le dis à l'avance, je suis d'accord pour que vous disiez que
10 je suis l'homme le pire de toute la terre. Je l'admets mais je vous demande
11 de prouver à quel point, et ça, vous n'êtes pas capable de le faire. Je
12 suis donc l'homme le pire de la terre qui n'a jamais commis un crime. Quant
13 à ces images que nous venons de voir, elles ne prouvent rien.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, on va donner un numéro. Vos
15 déclarations sont au transcript. Vous dites que pour vous, il n'y a pas de
16 pertinence. La Chambre appréciera.
17 Madame la Greffière, un numéro ?
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira du numéro 387 -- P387.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Procureur.
20 M. MUSSEMEYER : [interprétation] La séquence vidéo qui suit porte également
21 sur la Grande-Serbie, elle ne dure que quelques secondes. Le numéro 65 ter
22 est 6048A, le numéro ERN est le V000-1506 [comme interprété]. Cet extrait
23 vidéo est identifie par le petit A et nous l'avons reçu de l'agence de
24 Sarajevo AID. Nous ne savons pas à quel moment nous l'avons reçu. Nous
25 allons toutefois peut-être pouvoir vous informer de ceci plus tard.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Avant de diffuser, Monsieur Mussemeyer et Monsieur
27 Mundis, j'ai noté dans le mémoire préalable qu'il y a parfois des
28 références à des vidéos. Je dois vous confesser que je n'ai pas vérifié si
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1 les vidéos que vous diffusez aujourd'hui sont citées dans le mémoire
2 préalable. Si certaines des vidéos sont expressément citées dans le mémoire
3 préalable en "footnotes," indiquez-nous afin qu'on soit encore plus
4 attentif à ladite vidéo. Mais là, je n'ai pas fait cette vérification, mais
5 normalement, vous devez savoir si ces vidéos qui sont diffusées sont
6 mentionnées dans votre mémoire préalable. Si c'est le cas, indiquez-nous.
7 Bien, alors sous cette réserve on va visionner la vidéo.
8 M. MUSSEMEYER : [interprétation] Je souhaiterais ajouter que j'ai trouvé la
9 date à laquelle nous avons reçu ce document, c'était le 1er juillet 1998 et
10 la date à laquelle ce document a été présenté est le 27 août 1998. Mais je
11 ne peux pas vous dire en ce moment lequel ou laquelle de ces séquences
12 vidéo figurent dans le mémoire. Je vais vous informer de ceci plus tard.
13 Merci.
14 [Diffusion de la cassette vidéo]
15 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
16 "Le journaliste : Je vous pose la question, est-ce que les radicaux ont
17 renoncé à leur prétention sur la ligne Karlobag-Karlovac-Virotica ou
18 Ogulin."
19 "Vojislav Seselj : Les radicaux serbes ne renonceront jamais à cette
20 frontière de la Serbie à l'ouest, et un jour nous ferons très certainement
21 de la ligne Karlobag-Ogulin, Karlovac-Virotica une frontière serbe."
22 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crois que le Procureur essaie là de prouver
24 quelque chose qui n'est pas contesté. Je l'ai déjà confirmé dans mon propos
25 liminaire, je l'ai répété quand on a entendu ce témoin expert français, cet
26 espion, comment il s'appelait qui a parlé de la Grande-Serbie. Donc, ce
27 n'est pas contesté. Et en ce moment, le Procureur ne cesse d'accumuler des
28 éléments de preuve qui portent sur des points non contestés.
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1 Si cela est fait pour remplir le temps, alors je comprends. Le Procureur
2 n'a pas de témoins aujourd'hui, il n'en pas demain, bon il faut bien
3 utiliser le temps d'une façon ou d'une autre. Mais ceci ne prouve rien
4 d'autre.
5 La Grande-Serbie reste le programme le plus durable et le plus stable du
6 Parti radical serbe, que je défendrais et que mes successeurs défendront
7 peut-être. Il existe un programme primaire, puis un programme à moyen
8 terme, c'est le programme le plus durable et le plus stable. Et j'ai
9 expliqué ce qu'il implique à savoir d'abord le fait de couvrir y compris
10 les Serbe catholiques et les Serbes musulmans de les rendre plus conscients
11 de ce qu'ils sont, d'éliminer les influences étranges celles du Vatican, de
12 l'Amérique, de l'Union européenne, et cetera, et cetera.
13 Mais qu'est-ce que le Procureur est en train d'essayer de prouver puisque
14 ce n'est pas contesté ?
15 Mme LE JUGE LATTANZI : J'ai deux problèmes. Le premier technique, je ne
16 peux jamais entendre la fin de la traduction de ce que vous dites dans la
17 vidéo parce que vous commencez à parler quand le traducteur, l'interprète
18 français est encore au travail.
19 Deuxième chose, je vous inviterais à vous limiter dans vos commentaires, à
20 laisser aussi la Chambre travailler parce que quelquefois avec vos
21 commentaires, vous substituez à l'évaluation de la Chambre et donc cherchez
22 un peu d'être plus synthétique dans vos commentaires.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, on va donner un numéro à cette vidéo.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] S'il vous plaît, j'ai quelque chose que je dois
25 dire.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce P388.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai absolument pas l'intention de prendre
2 un droit quelconque qui relève de la Chambre. Comment est-ce que je
3 pourrais le faire ? Vous, vous pourrez tout faire à mon égard parce que
4 vous êtes au pouvoir; moi, je ne peux rien faire à votre égard. Je ne peux
5 que m'opposer verbalement. Mais en agissant ainsi je démontre que vous
6 n'avez pas les mêmes critères aux éléments de preuve proposés par
7 l'Accusation et par rapport aux éléments de preuve proposés par la Défense.
8 Il a déjà été démontré que vous avez tendance à accumuler dans le procès
9 verbal des éléments de preuve sans pertinence de l'Accusation, quant aux
10 éléments de preuve que j'ai présentés au début et qui étaient importants,
11 vous les avez refusés. Donc je ne présente plus aucun élément de preuve.
12 Voilà sur le fond quelles sont mes observations.
13 Est-ce qu'il faut amonceler des éléments de preuve inutiles ou non
14 pertinents au compte rendu d'audience ? Est-ce qu'il faut au compte rendu
15 d'audience inscrire des éléments qui ne sont pas contestés ? Si quelque
16 chose n'est pas contesté dans le rapport entre la Défense et l'Accusation,
17 à savoir par exemple ce programme à long terme du Parti radical serbe que
18 tout le monde connaît, pourquoi est-ce qu'il faut maintenant le présenter
19 comme moyen de preuve ? Si c'est le seul moyen de remplir le temps, pour ne
20 pas créer de crise pour le représentant du bureau du Procureur, je
21 comprends. Mais je ne comprends pas l'utilité de verser tout cela au
22 dossier et ce seront mes seuls commentaires.
23 Mes commentaires sont très brefs et je m'en tiens au fond,
24 exclusivement au fond quand je discute des éléments de preuve proposés ici.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous allons passer la vidéo suivante.
26 M. MUSSEMEYER : [interprétation] Le sujet de deux séquences vidéo suivante
27 portent également sur la Grande-Serbie avec une mention plus précise sur
28 Bijeljina qui est une municipalité en Bosnie-Herzégovine. C'est une
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1 municipalité qui a été enlevée de l'acte d'accusation mais le Procureur a
2 le droit de présenter des moyens de preuve pour expliquer le schéma.
3 C'est [imperceptible]; donc; le numéro est 65 ter 6048B. Le numéro ERN est
4 le V000-1506. Cette séquence vidéo est environ une minute et 30 secondes,
5 parle de M. Blagojevic qui a été nommé voïvodat par M. Seselj en 1993 --
6 donc, voïvodat. Nous avons reçu cette séquence vidéo, cette vidéo de
7 l'agence AID de Sarajevo et la date est la même date que la vidéo que nous
8 avons montrée il y a quelques instants.
9 Merci.
10 [Diffusion de la cassette vidéo]
11 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
12 "Est-ce que vous vous attendiez à une guerre à Bijeljina ?"
13 "Et bien, la guerre même si moi, à l'époque, j'avais déjà fondé le
14 conseil du Parti radical serbe et nos analyses et nos opinions étaient que
15 la guerre était inévitable, nous -- à cette époque-là, nous ouvrions de
16 manière ferme pour éviter la guerre. Nous faisons appel à l'époque à nos
17 frères musulmans pour qu'ils ne permettent pas de faire l'objet des
18 manipulations de la part des Croates de l'Autriche et de l'Allemagne, car
19 alors ils allaient perdre ce qu'ils avaient. Cependant, ils ne nous ont pas
20 écouté et il est arrivé ce qui est arrivé, la guerre a commencé.
21 "Vous avez un communiqué de presse que nous avons rendu public le 15
22 octobre 1991 et justement là, nous -- le Parti radical serbe pour la Bosnie
23 de nord-est faisait ainsi appel aux leaders de tous les partis politiques
24 que ce soit ceux représentant le parlement ou non pour continuer à chercher
25 une solution politique en paix, et tant que la paix règne, c'est possible
26 car en temps de guerre et après la guerre il n'y aura pas de solutions qui
27 seront convenables à qui que ce soit. En ce moment, quoi qu'il arrive, nous
28 allons certainement avoir notre pays sur ce territoire. Les Musulmans ne
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1 l'auront jamais. Nous n'avons rien contre leur Etat mais nous savons que
2 l'Occident ne souhaite pas d'Etat musulman sur le territoire des Balkans et
3 de l'Europe."
4 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Une question, Monsieur Mussemeyer.
6 Le -- sur Blagojevic, c'est qui ce Blagojevic ?
7 M. MUSSEMEYER : [interprétation] Il s'agit du dirigeant local, si je puis
8 dire, des Serbes à Bijeljina qui a été nommé voïvodat par M. Seselj. Je
9 crois le 13 mai 1993. Nous avons vu des séquences vidéo à ce propos lors de
10 séances précédentes et c'était lui qui était en charge de Bijeljina. Et
11 l'Accusation considère qu'il -- le fait que l'Accusation considère qu'il a
12 participé à organiser la prise de Bijeljina par les forces serbes à la fin
13 mars -- la fin mars, avril 1992.
14 M. LE JUGE HARHOFF : interprétation]
15 [en anglais] "Mr. Prosecutor, Blagojevic is a very common --" [aucune
16 interprétation].
17 M. MUSSEMEYER : [interprétation] -- Mirko Blagojevic et je crois c'est au
18 numéro 124 de M. Seselj lorsqu'il parlait de tous les -- de toutes les
19 voïvodats; là, on voit le nom de ce voïvodat-là.
20 M. LE JUGE HARHOFF : [aucune interprétation]
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mirko Blagojevic est aujourd'hui le président
23 du Parti radical serbe de la Republika Srpska. C'est un patriote serbe de
24 renom et avant il a été élu au parlement fédéral de Sarajevo. Je ne sais
25 pas exactement quel est le nom de cet organe.
26 Et je ne sais pas ce que l'Accusation souhaitait obtenir avec cette
27 séquence vidéo ? Qu'est-ce qui est pertinent ici ? Mirko Blagojevic
28 explique les opinions politiques. Est-ce que ceci est interdit ? Ceci ne
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1 peut être que des éléments à décharge car il est vrai que nous les radicaux
2 serbes dès qu'il y a eu les premières activités de guerre en Croatie on
3 faisait appel aux Musulmans pour garder la paix pour éviter les massacres
4 et un bain de sang pour éviter la sécession de la Bosnie-Herzégovine et le
5 conflit car tout le monde comprenait que l'issue de la sécession de Bosnie-
6 Herzégovine allait être la guerre.
7 Que souhaite obtenir l'Accusation ? Je vois que la Chambre ne demande
8 pas quelle est la pertinence. C'est pour ça que je soulève cette question-
9 là. Moi, je pense qu'il est nécessaire que je présente ce genre
10 d'observation et je ne m'attends pas bien sûr que vous acceptiez mes
11 objections.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Détrompez-vous, Monsieur Seselj, tout ce que vous
13 dites est écouté attentivement. Vérifiez dans toutes les transcriptions en
14 anglais et en français.
15 Et à titre d'exemple, deux éléments m'ont frappé dans ce qui a été
16 dit. La personne interviewée fait état de ses frères musulmans; et la
17 deuxième chose qu'il indique, il dit lui-même qu'il a formé le conseil du
18 Parti radical serbe de la Bosnie du nord-est, ou ouest, je ne sais plus.
19 Voilà. Donc, ce n'est pas sans intérêt. On va donc donner un numéro à cette
20 vidéo.
21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette vidéo recevra la cote P389.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, vidéo suivante.
23 M. MUSSEMEYER : [interprétation] La vidéo suivante parle encore de vidéo,
24 vidéo Blagojevic -- de Mirko Blagojevic de Bijeljina. Donc, il s'agit
25 encore de la Grande-Serbie. Il s'agit du numéro 6048C de la liste 65 ter,
26 numéro ERN V000-1506, clip E. Le bureau du Procureur a reçu cette vidéo
27 exactement de la même source que précédemment, c'est-à-dire l'Agence AID de
28 Sarajevo, et c'est un clip qui fait environ une minute et 29 secondes de
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1 transcription pour cette séquence vidéo.
2 [Diffusion de la cassette vidéo]
3 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
4 "Est-ce que vous vous identifiez au Parti radical serbe."
5 "Oui."
6 "Et quelles sont vos opinions sur la situation actuelle ?"
7 "Et bien, maintenant, les radicaux pensent que la population les
8 comprend le mieux car nous avons un programme clair, un objectif clair.
9 Nous luttons pour la Grande-Serbie."
10 "Est-ce que la Grande-Serbie existe ?"
11 "Oui la Grande-Serbie existe, elle a été créée."
12 "Et où sont les frontières ?"
13 "Et bien, les frontières vont en parallèle avec les lignes de front."
14 "Et est-ce que la Drina est la frontière ? Est-ce qu'il devait y
15 avoir une frontière là-bas ?"
16 "Et bien, je suis très content du signal que j'ai entendu lorsqu'il a été
17 dit que les sanctions contre la Serbie allaient être levées. J'aimerais
18 cela. La Serbie a épaulé, elle a payé un prix très fort pour notre liberté
19 et notre Etat. Je pense qu'il n'y a pas de frontière sur la Drina et il n'y
20 en aura pas. Le blocus actuel ne durera pas et il est poreux et de toute
21 façon la Serbie ne permettra pas que l'on devienne affamer. Seulement si la
22 Serbie devient affamée, alors bien nous, nous saurons très, très, affamés."
23 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] La même objection que tout à l'heure. Il s'agit
26 ici d'une politique de renom du Parti radical serbe qui présente son
27 opinion. Et qu'est-ce qui est, quels sont les éléments d'incrimination dans
28 cette opinion ? C'est ce qui n'est pas proposé, présenté par l'Accusation.
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1 L'Accusation présente un document sans expliquer pourquoi. S'il souhaite
2 considérer cela comme un élément à charge, il faut établir un lien entre
3 cela et l'acte d'accusation à mon encontre, et il s'agit là de deux points
4 qui sont totalement non clarifiés. A mon avis, il n'est pas du tout
5 raisonnable de verser au dossier un document sans fondement comme ça.
6 Mirko Blagojevic est un homme politique de renom qui explique les opinions
7 de son parti et sa propre opinion. Quel est le
8 problème ? Et il le dit en 1994, donc, au cours d'une période qui n'est pas
9 couverte par l'acte d'accusation contre moi. Vous voyez qu'il mentionne
10 déjà le blocus sur la Drina, le début de ce blocus qui était imposé et mis
11 en œuvre par Milosevic et son régime à cette époque-là. Donc, qu'est-ce qui
12 est pertinent là-dedans ?
13 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Mussemeyer, je pense, au
14 compte rendu à la page 16, ligne 23, que le numéro 65 ter serait "le 6548C,
15 Charlie." Donc, est-ce bien cela ou est-ce le
16 6048 ?
17 M. MUSSEMEYER : [interprétation] C'est bien le 6048C.
18 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien. [imperceptible] de
19 corriger cela au compte rendu.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : On va donner un numéro et je ferai un bref
21 commentaire après.
22 Madame la Greffière, un numéro.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela recevra la cote P390.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Mon bref commentaire est lié à la pertinence
25 contestée par M. Seselj.
26 Le témoin comme -- enfin, le témoin, la personne qui a interviewé, parle de
27 la Grande-Serbie. Bon. La Grande-Serbie est mentionnée dans l'acte
28 d'accusation.
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1 Deuxièmement, il dit quelque chose qui peut être intéressant. Je cite
2 exactement ce qu'il a dit :
3 "Les frontières vont en parallèle avec les lignes de front."
4 Voilà une phrase qui peut avoir un intérêt.
5 Autre élément allant dans le sens de la pertinence : c'est un responsable
6 du Parti radical serbe qui s'exprime. Le Parti radical serbe il y a un
7 président, d'autres personnes à tous niveaux nous avons quelqu'un qui
8 s'exprime. Ça peut avoir un certain intérêt d'entendre quelqu'un parler
9 d'événements. Voilà.
10 On continue, Monsieur le Procureur.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai une objection
12 supplémentaire.
13 Dans ce cas-là, l'Accusation devrait fournir les séquences vidéo
14 présentant les déclarations de tous les hauts fonctionnaires du Parti
15 radical serbe car ils oeuvrent tous pour la Grande-Serbie. C'est l'opinion
16 de tous les membres du Parti radical serbe, donc c'est un fait non
17 contesté. Si quelqu'un n'est pas pour la Grande-Serbie, et bien, il ne
18 pourrait pas du tout être membre du Parti radical serbe.
19 Et si un membre existerait, qui présenterait des opinions de
20 défaitisme en disant que la Grande-Serbie n'est pas possible, et bien, il
21 serait exclu du parti donc je ne vois pas ce qui est pertinent là-dedans.
22 Et puis il ne faut pas oublier une chose. Le Parti radical serbe
23 était enregistré en Serbie. Le Parti radical serbe de la Republika Srpska a
24 été enregistré à Banja Luka. Il s'agit de deux partis différents qui
25 partagent la même idéologie, qui ont une coopération mutuelle, qui ont même
26 des organes de coordination, mais il s'agit là de deux partis politiques
27 différents.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. La raison de plus que -- pour que vous
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1 fassiez mention de ce distinguo, en prendre en compte, à savoir l'existence
2 de deux partis politiques, l'un enregistré à Banja Luka et l'autre à
3 Belgrade, qui ont la même idéologie, mais qui sont des entités juridiques
4 différentes; c'est au transcript.
5 Monsieur Mussemeyer, vous avez la parole pour la suite.
6 M. MUSSEMEYER : [interprétation] Oui. Dans l'intervalle, j'ai vérifié
7 nos dossiers et j'ai un peu plus d'informations sur Mirko Blagojevic. Je
8 vous ai déjà parlé de l'ordonnance 124 de M. Seselj, en date du 13 mai 193,
9 qui porte la cote 1841, et M. Blagojevic est numéro 2 dans cet ordre de M.
10 Seselj. Donc, si vous avez besoin de plus d'information, vous pourrez vous
11 y référer sans aucun problème.
12 Maintenant, je reviens aux deux vidéos suivantes. Nous avons changé
13 de sujet. Nous allons parler du recrutement des volontaires. Le numéro ERN
14 donc de la prochaine séquence, concernant le numéro 65 ter de la prochaine
15 séquence est le 6008C. Sur le plan que vous avez reçu il y a une petite
16 coquille puisqu'il était écrit que ce serait le ERN "6008A." En fait c'est
17 le "6008C." Le numéro ERN est V000-4260. Clip numéro C. C'est une séquence
18 qui date de l'automne 1991, qui dure environ deux minutes et huit secondes,
19 et le bureau du Procureur a reçu cette vidéo d'un témoin protégé. Je ne
20 voudrais pas le mentionner.
21 M. MUSSEMEYER : [interprétation] Il n'y a pas de son. Je n'ai pas de
22 traduction. Visiblement il y a un problème technique. Il n'y a pas de son.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : On peut recommencer.
24 [Diffusion de la cassette vidéo]
25 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
26 "C'est le quatrième groupe envoyé sur le front.
27 "Quelle est la coopération entre les détachements de volontaires et l'armée
28 populaire yougoslave ? Et sous quel commandement sont-ils placés ?
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1 "Les volontaires que le Parti radical serbe envoient au foyer de crise en
2 Croatie collaborent très bien avec les membres de l'armée populaire
3 yougoslave. Aujourd'hui il n'y a plus d'obstacle idéologique, nous
4 considérons que s'agissant du peuple serbe en Croatie et en Serbie, et
5 s'agissant des membres de l'armée populaire yougoslave, leur seul obstacle
6 en ce moment c'est le pouvoir fascistes croates, et je pense que nous
7 pouvons nous débattre par rapport à eux. Tous les volontaires du Parti
8 radical serbe sont placés sous le commandement de la Défense territoriale
9 et agissent de concert avec les unités de la JNA pour défendre les terres
10 serbes.
11 "Est-ce que la réponse est grande. Quand est-ce que le groupe suivant y va
12 ?
13 "Le groupe suivant ira lorsque nous aurons la confirmation que les premiers
14 sont déjà arrivés bien.
15 "Est-ce qu'il y a de nouvelles demandes ?
16 "Il y a de nouvelles demandes, et nous avons déjà planifié, ce mois,
17 d'envoyer entre 800 et 1 000 nouveaux volontaires, surtout en Slavonie de
18 l'ouest.
19 "Ceci est peu habituel, une fille qui vous sur le frontière. Comment est-ce
20 que tu vois tout ça ?
21 "Je pense que ce n'est pas bizarre il faut que nous répondions tous à cet
22 appel. J'ai deux enfants mineurs.
23 "Vous êtes d'où ?
24 "De Pirat.
25 "Vous avez quel âge ?
26 "33.
27 "Comment avez-vous décidé ?
28 "Et bien, je regarde la télévision je vois ce qui est fait et je vaux
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1 aider. Et je pense qu'il faut sacrifier sa vie pour la Serbie.
2 "Qui reste avec les enfants ?
3 "Papa. C'est ce qu'on a convenu.
4 "Papa est resté, maman y va.
5 "Oui.
6 "C'est un peu inhabituel.
7 "Et bien, oui. Mais je suis comme ça et je veux y aller.
8 "Et vous attendez à quoi ? Vous n'avez pas peur ?
9 "Non, pas pour le moment. Je m'attends à ce qu'on gagne et on va rentrer.
10 "Avec fusil à la main ?
11 "Et bien, oui.
12 "Est-ce que vous avez déjà eu un fusil dans la main ?
13 "Oui, quand j'étais au lycée, au moment des exercices de tir. Les groupes
14 de volontaires suivants partiront de la caserne le 4 juillet à Belgrade,
15 suite à une sélection; un bref entraînement, et la distribution des
16 uniformes."
17 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pense que ceci est tout à fait un élément de
19 preuve à décharge. Nous avons Ljubisa Petkovic, qui est le chef de la
20 cellule de Crise du Parti radical serbe, qui dit que tous les volontaires
21 étaient placés sous le commandement de la Défense territoriale et sous
22 l'armée populaire yougoslave. Et l'Accusation a confirmé ici que la Défense
23 territoriale était placée sous le commandement de la JNA, je ne vois pas ce
24 qu'on prouve ici. Les volontaires portent des vêtements civils. Ils doivent
25 rentrer à la caserne pour prendre les uniformes.
26 Moi, je suis content de voir ici ce souvenir de cette époque glorieuse.
27 Mais qu'est-ce qui est pertinent ici, qu'est-ce qu'on essaie de prouver par
28 là ?
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Un numéro, Madame la Greffière.
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette pièce recevra la cote P391.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Mussemeyer, avant de continuer, je voudrais
4 dire quelque chose à M. Seselj.
5 M. Seselj a terminé sa phrase en disant : "Qu'est-ce qui est pertinent ici
6 ?" Je ne comprends pas du tout cette observation. Ce qui est pertinent,
7 dans l'intérêt de la justice, c'est d'avoir des éléments qui vont permettre
8 à des Juges de statuer sur des questions qui sont mentionnées dans un acte
9 d'accusation. Et tous ces éléments sont du matériel disponible pour
10 permettre aux Juges d'apprécier ces événements.
11 Si cette vidéo n'avait pas été admise, nous n'aurions pas su que les
12 volontaires se rendaient à la caserne du 14 juillet, où on leur remettait
13 des uniformes et des armes. Nous n'aurions pas su qu'ils étaient sous
14 l'autorité de la Défense territoriale, qui collaborait avec la JNA, et nous
15 n'aurions pas su dixit celui qui répond à l'interview, qu'il y avait eu des
16 dissensions entre le Parti radical serbe et la JNA, et que maintenant,
17 dixit l'interviewer, il dit ceci : "Il n'y a plus d'obstacle," rajoutant
18 que l'obstacle principale étant les Croates.Alors voilà.
19 Si vous ne voulez pas admettre ce type de vidéo, libre à vous, mais ce
20 serait incompréhensible.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas dit que je
22 ne le souhaitais pas. J'ai dit que, bien au contraire, il s'agit ici d'un
23 élément de preuve à décharge.
24 Je dois corriger quelque chose. Il n'a pas dit de la cellule de Crise qu'il
25 luttait contre les Croates mais contre le pouvoir oustachi fasciste; c'est
26 ce qu'il a dit. Peut-être je n'ai pas mot à mot ce qu'il a dit mais il
27 s'agissait du régime oustachi.
28 Et puis, troisièmement : nous avons eu un grand nombre d'éléments de preuve
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1 qui ont été présentés jusqu'à présent à ce sujet-là, dans la procédure
2 jusqu'à maintenant. Et, on a entendu qu'avant il y a eu des problèmes avec
3 la JNA lorsque celle-ci était neutre et même plus du côté des Croates que
4 des Serbes rebelles. Alors, les volontaires devaient se cacher pour
5 traverser le Danube et ainsi de suite, et puis ensuite la collaboration a
6 eu lieu en septembre. Tout ceci a déjà été entendu et versé au dossier ici.
7 Donc, maintenant, il s'agit d'une accumulation des éléments de preuve qui
8 ont déjà été présentés et confirmés. Bien sûr, si vous souhaitez le faire,
9 je ne m'y oppose pas. Moi, je suis satisfait de cette présentation mais je
10 dois présenter mes objections. Vous me l'avez demandé moi j'essaie de le
11 faire brièvement.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Compte tenu du fait qu'il semblerait qu'il y ait une
13 contestation sur les propos exacts de l'interviewé, vous, vous dites qu'il
14 aurait parlé du régime oustachi croate. Moi, j'ai cru comprendre qu'il
15 parlait des Croates. Alors le mieux c'est de réécouter ce qu'il a dit.
16 Comme ça, nous aurons de manière exacte les propos tenus.
17 Alors, peut-on repasser le début de la vidéo, c'est juste au début où il
18 aborde cette question.
19 [Diffusion de la cassette vidéo]
20 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
21 "C'est le quatrième groupe envoyé sur le front, à quoi ressemble la
22 coopération entre les détachements des volontaires avec l'armée populaire
23 yougoslave et sous le commandement de qui sont-ils placés ?
24 "Les volontaires que le Parti radical serbe envoient aux foyers de crise en
25 Croatie ont une coopération extrêmement bonne avec les membres de l'armée
26 populaire yougoslave. Aujourd'hui, il n'y a plus d'obstacle idéologique et
27 nous considérons que pour le peuple serbe en Croatie et en Serbie, et pour
28 les membres de l'armée populaire yougoslave en ce moment le seul obstacle
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1 c'est le pouvoir fasciste croate. Et nous considérons que nous pourrons
2 nous débattre par rapport à eux sans problème. Tous les volontaires --"
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, M. Seselj a raison. Les termes exacts
4 c'étaient "le pouvoir fasciste croate," c'est ça qu'il a dit, c'est ce qui
5 est traduit, "le pouvoir fasciste croate," c'est ce que j'ai entendu.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, c'est exact. Et puis je souhaite faire une
7 objection supplémentaire puisque j'ai revu cela maintenant. Vous avez
8 mentionné qu'il s'agissait des conflits ou malentendus avec la JNA et ici,
9 Petkovic dit clairement, il n'y a pas de problème idéologique comme c'était
10 le cas. Il y avait un tournant au sein de la JNA cet été-là. Avant, c'était
11 une armée rouge, une armée communiste.
12 Vous vous souvenez à un moment donné on a vu ici la séquence vidéo lorsque
13 nous avons organisé un rassemblement devant la tombe de Tito, et eux, ils
14 avaient placé les nids de mitrailleuse pour s'opposer à nous si on allait
15 s'attaquer à la tombe de Tito. Alors qu'ici, nous voyons qu'il y a eu un
16 changement idéologique. Ce n'était plus l'armée fermement communiste comme
17 avant.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous pouvons passer maintenant à la vidéo suivante,
19 ces points ayant été éclaircis.
20 M. MUSSEMEYER : [interprétation] Le clip vidéo fait toujours partie du même
21 sujet : "Recrutement des volontaires." Il s'agit de la pièce 65 ter 6008B.
22 Numéro ERN V000-4260, séquence B, dure environ une minutes 26 secondes,
23 même source que la vidéo précédente.
24 [Diffusion de la cassette vidéo]
25 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
26 "Ce sont les volontaires de la Serbie, une cinquantaine dont trois femmes,
27 ils sont partis aujourd'hui vers midi de Belgrade vers la Slavonie et
28 d'autres foyers de crise en Croatie. les jeunes hommes mais aussi les
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1 personnes plus âgées de Belgrade, Smerdova, Racka, et d'autres villes vont
2 comme ils le disent eux-mêmes car ils sont prêts à aider les Serbes de la
3 Slavonie, la Baranja, le Srem occidental, là où ils ont besoin de l'aide.
4 "Mon enfant, le plus jeune a 13 ans, c'est une fille, elle va s'occuper des
5 frères. Je pense que je veux aider, je souhaite aider pour que mes enfants
6 et tous les autres enfants puissent vivre en paix.
7 "Mon fils y va car il est Serbe et cette torture du peuple serbe est
8 difficile pour lui.
9 "Vous, vous êtes le fils ?
10 "Oui.
11 "Pourquoi est-ce que vous y allez, dites-nous ?
12 "Et bien, pour la cause serbe et la Serbie. Moi, je pense que c'est un
13 devoir que j'ai hérité de mon père, de mon grand-père. Ils ne peuvent pas,
14 ils sont beaucoup plus âgés. Et moi, je vais y aller pour ramener ce qui
15 est serbe. J'y vais car tous les miens ont été tués à Jasenovac pendant la
16 guerre. Je suis d'origine de Banja. J'ai grandi à Srem, vous comprenez. J'y
17 vais car je sais ce qu'ils ont fait pendant la guerre de 41 à 45.
18 "Vous avez quel âge ?"
19 "63."
20 "Et vous pensez que vous êtes apte ?
21 "Oui, tout à fait, tout à fait. J'y vais très volontiers. Ils ne
22 connaissent aucune peur et ils savent seulement qu'ils souhaitent mettre un
23 terme à la tragédie des Serbes menacés au plus vite et montrer leur
24 capacité de les aider."
25 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je suis tout à fait heureux du fait que
27 l'Accusation a proposé le versement au dossier de cette séquence vidéo. Je
28 ne vais pas faire d'objection et je suis très content que ceci soit versé
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1 au dossier.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
3 Madame la Greffière, un numéro ?
4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P392.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Mussemeyer.
6 M. MUSSEMEYER : [interprétation] Les sept séquences suivantes vont traiter
7 du sujet : instigation et discours de la haine.
8 Tout d'abord, nous avons la séquence 6006A de la liste 65 ter, numéro ERN
9 V000-2125. Ça fait environ 6 minutes 15 secondes. Nous l'avons obtenu de la
10 télévision RTV Belgrade. C'est une interview avec Branka Karac [phon]. Non,
11 je me trompe, nous l'avons reçu de la part de Natasha Kandic, le 1er avril
12 1996. C'est le contenu de cette interview est en fait des livres de M.
13 Seselj, vous l'avez d'ailleurs dans le tableau, je ne vais pas le dire à
14 haute voix en ce moment.
15 [Diffusion de la cassette vidéo]
16 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
17 "Dites-nous, vous avez déjà pas mal discuté des relations interethniques.
18 Dites-nous : dans ce contexte, comment pensez-vous que peut se résoudre le
19 problème du Kosovo ?
20 "Seselj : Et bien, les mesures communistes actuellement en vigueur sur le
21 territoire du Kosovo-Metohija ont produit certains résultats mais à long
22 terme, elles ne peuvent apporter la solution juste. C'est la raison pour
23 laquelle nous préconisons des mesures beaucoup plus radicales au Kosovo-
24 Metohija. Nous préconisons la fin immédiate de l'aide financière à la
25 minorité ethnique siptar et nous avons récemment appris de la presse du
26 régime que le fond d'aide aux républiques et provinces sous développées
27 envoyait tous les jours
28 1 500 000 $ aux Siptars du Kosovo-Metohija. Ces moyens ont principalement
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1 servi à financer leur procréation excessive et l'expulsion des Serbes hors
2 de ce territoire qui a une importance vitale pour nous. Nous préconisons
3 l'abolition de l'université en langue siptar ainsi que de toutes les
4 institutions culturelles qui sont financées sur le budget de l'état.
5 "Nous n'avons rien contre le fait que la minorité siptar dispose de tout
6 cela mais elle doit le financer elle-même sur ses propres fonds. Par
7 ailleurs, nous préconisons la fin de la production dans toutes les usines
8 qui ne font pas de profit en raison du boycott siptar de la production. Ces
9 gens devraient simplement être fusillés et ils devraient trouver leur
10 propre moyen de subsistance. Si nous avons besoin de cela, nous leur
11 fournirons des passeports mais nous ne les financerons plus s'ils ne font
12 rien.
13 "Alors, nous pensons que toutes les académies militaires et
14 policières ainsi que toutes les institutions militaires qui ne sont pas
15 directement impliquées dans le commandement dans certaines régions
16 militaires, ainsi que certaines institutions de l'Etat devraient déménager
17 au Kosovo-Metohija, ce qui aurait pour résultat le déménagement de dizaines
18 de milliers d'officiers, de sous-officiers, de policiers et de
19 fonctionnaires avec leurs familles et toutes les infrastructures
20 nécessaires vers le territoire du Kosovo-Metohija. Ceci modifierait de
21 façon significative l'image ethnique globale de la population du Kosovo-
22 Metohija. Par ailleurs, nous préconisons l'ouverture de mines au Kosovo-
23 Metohija immédiatement, et
24 partout où c'est possible ainsi que la construction de centrale
25 thermoélectrique grâce aux importantes ressources en charbon du Kosovo-
26 Metohija, la Serbie pourrait devenir l'un des plus grands exportateurs
27 d'énergie électrique en Europe. Où est-ce que nous construirons ces
28 centrales thermoélectriques ? Dans des endroits les plus densément peuplés
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1 par des Siptars là où la terre est fertile, là où se trouvent leurs
2 maisons. Nous ferons ce qu'ils ont fait aux Serbes depuis la guerre.
3 "Et le monde ne sera pas en mesure de nous accuser pour cela. Si on nous
4 dit : 'Vous avez déplacé les Siptars,' nous pouvons répondre : 'Et bien,
5 nous devons les déplacer nous avons construit des centrales
6 thermoélectriques.' Les centrales thermoélectriques sont la condition de la
7 construction des normes sociales plus hautes que nous souhaitons. Nous ne
8 pouvons pas avancer sur le plan économique si nous n'agissons pas ainsi.
9 Ceci se fait partout dans le monde et personne n'y trouve à redire. Vous
10 leur payez des bonnes compensations financières et vous savez combien
11 l'inflation permanente doit être prise en compte, quelle est son niveau
12 actuellement, personne ne peut nous reprocher quoi que ce soit.
13 "Les arrestations de manifestants, la prévention de l'organisation
14 politique, et cetera, sont des mesures qui peuvent donner des résultats à
15 court terme, mais n'ont pas d'effets à long terme. La véritable solution
16 pour le problème siptar c'est d'étouffer la rébellion séparatiste siptar
17 grâce à des mesures économiques. Ils doivent être contraints par des
18 mesures économiques à abandonner leurs idées séparatistes et un grand
19 nombre d'entre eux déménagera alors hors du Kosovo parce qu'ils n'auront
20 pas la possibilité de subsister si nous arrêtons de les financer. Par
21 ailleurs, nous préconisons --
22 "La journaliste interrompant : "Oui, mais ne pensez-vous pas que vous
23 violeriez leurs droits en agissant ainsi ?
24 "Seselj : Quels droits ? Qu'ils trouvent leur chemin eux-mêmes, qu'ils se
25 mettent au travail, qu'ils produisent, qu'ils trouvent leur chemin. Dans
26 une société libre, il est compris que chacun doit être en mesure de
27 s'occuper de lui-même. Pourquoi est-ce que nous, est-ce que c'est leurs
28 droits d'être financés par nous ? Cela a été le cas jusqu'à présent mais
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1 cela ne le sera plus à l'avenir.
2 "Par ailleurs, nous préconisons pour les 360 000 immigrants albanais qui
3 sont arrivés en Serbie en provenance d'Albanie depuis le 6 avril 1941
4 d'être expulsés rapidement hors de Serbie avec leurs descendants et remis
5 entre les mains du Haut-commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés.
6 Ils sont incomparablement plus riches et les pays les plus importants -- il
7 y a tant de pays plus importants et plus riches --
8 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
9 L'INTERPRÈTE : L'interprète signale plus bas qu'elle va terminer
10 l'interprétation de la vidéo plus tard hors du prétoire.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : -- la parole à M. Seselj. Monsieur le Procureur,
12 quelle est la pertinence de ce document qui est lié à une compagne
13 électorale présidentielle et dont le sujet vise manifestement le Kosovo ?
14 Mais, par ailleurs, il me semble avoir vu déjà des extraits de cette vidéo
15 sauf erreur de ma part quand le Témoin expert Oberschall est venu. Est-ce
16 que cette vidéo nous ne l'avions pas déjà visionnée au moins en partie.
17 M. MUSSEMEYER : [interprétation] Je ne suis pas encore à l'heure actuelle
18 en position de vous dire si vous l'avez vue ou non. Je ne l'exclus pas, en
19 tout cas, vous ne l'avez pas vue en entier, c'est sûr. Et pour ce qui est
20 de la pertinence, comme je l'ai dit, c'est l'instigation, discours de la
21 haine, donc, c'est contre le Kosovo. Certes, le Kosovo ne fait pas partie
22 de l'acte d'accusation, c'est vrai, mais cela date du 6 décembre 1990,
23 donc, c'est à ce moment-là que l'interview a eu lieu et l'Accusation veut
24 démontrer l'approche systématique de M. Seselj envers d'autres ethnicités;
25 ici c'est contre les Albanais, certes qui ne font pas partie de l'acte
26 d'accusation. Nous avons des citations absolument identiques dans son livre
27 qui sont dirigés là contre les Croates ou contre d'autres appartenances
28 ethniques.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai quatre choses à dire.
3 D'abord, M. Mussemeyer se sert d'un discours de haine. Il dit que je parle
4 contre le Kosovo. Non, je parle pour le Kosovo -- dans le meilleur intérêt
5 du Kosovo, sur ces images. Mais le Procureur est obsédé par la haine anti-
6 serbe et il considère que le Kosovo n'est pas Serbe parce qu'il vient d'un
7 pays qui a déjà reconnu l'indépendance arrachée à la sauvage par le Kosovo.
8 Il est donc tout à fait naturel que le Procureur se comporte comme il le
9 fait. Seuls les Etats qui violent le droit international ont reconnu cette
10 indépendance, ils ne sont même pas au nombre de 30 à l'heure actuelle. Ça
11 c'est le premier point.
12 Deuxième point : et je suis très fier encore aujourd'hui de cette
13 allocution.
14 Troisième point : pour le procès qui se mène ici, le plus significatif
15 c'est que cette séquence vidéo ait été envoyée par Natasha Kandic.
16 Quatrième point : ces images datent de 1990, à savoir une période très
17 éloignée de celle qui est évoquée dans l'acte d'accusation.
18 Et cinquième point : le Procureur n'a pas encore placé dans l'acte
19 d'accusation des incriminations relatives au Kosovo-Metohija. Donc, il
20 présente des éléments de preuve pour quelque chose qui n'est pas encore
21 inclus dans l'acte d'accusation. Qu'est-ce que cela veut dire ? M.
22 Mussemeyer dit que ceci est comparable à ce que j'ai dit au sujet des
23 Croates, des Musulmans, et cetera. Alors, pourquoi est-ce qu'il ne trouve
24 pas ce qui est semblable pour vous le proposer pour versement au dossier ?
25 Pourquoi est-ce que vous, les Juges, vous êtes contraints de prendre en
26 compte mon discours programmatique sur les meilleures façons de régler le
27 problème posé par la rébellion siptar séparatiste au Kosovo-Metohija ?
28 Et le Procureur vous contraint à deviner sur la base de discours semblable
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1 que j'aurais prononcé au sujet des Croates et des Musulmans ? Mais qu'il
2 les trouve ces discours comparables. Il n'y parvient pas parce qu'ils
3 n'existent pas ces discours. Chaque problème dans l'ex-Yougoslavie est de
4 nature spécifique.
5 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète française : elle n'a pas terminé
6 l'interprétation à vue de la vidéo précédente. Elle le fera par
7 enregistrement séparé hors du prétoire.
8 [La Chambre de première instance se concerte]
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, la Chambre, qui a délibéré sur les
10 questions de savoir si cette pièce pouvait être admise et recevoir un
11 numéro, a décidé à la majorité, la Juge Lattanzi étant d'un avis contraire,
12 à l'admission de cette pièce. De ce fait, je vais demander à Mme la
13 Greffière de donner un numéro.
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce P393.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Madame la Greffière.
16 Affaire suivante qui concerne donc la vidéo suivante.
17 M. MUSSEMEYER : [interprétation] Un commentaire très bref. Je crois que M.
18 Seselj ne devrait pas toujours faire référence à la nationalité des membres
19 de cette Chambre de première instance. Nous avons également des opinions
20 personnelles, cela ne veut pas dire que parce que je viens d'un certain
21 pays, je déteste les Serbes car cette référence à été faite assez souvent
22 quant au savoir que des membres de cette Chambre de première instance
23 haïssent certaines personnes. Voilà.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : -- voici ce que vous venez de dire. Ce n'est pas
25 parce que quelqu'un a la nationalité d'un pays qui aurait reconnu le Kosovo
26 que pour autant ça implique son adhésion à ladite reconnaissance, donc, que
27 M. Seselj prenne bien en compte ces événements avant d'évoquer la
28 personnalité de X, Y ou la nationalité de X, Y ou Z.
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1 M. MUSSEMEYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Madame,
2 Monsieur les Juges.
3 La vidéo suivante, encore une fois, porte sur la haine et sur les discours
4 de haine. Le numéro 65 ter est 6015D. Le numéro ERN est V000-1507. C'est un
5 document qui dure 25 secondes, et il est extrait d'une séquence vidéo qui
6 s'appelle : "Sans incision et sans anesthésie." Nous avons déjà vu d'autres
7 séquences de cette même vidéo. En fait, je vois que le 27 août 1998,
8 l'ambassade de Bosnie-Herzégovine a remis ce document au Tribunal pénal
9 international.
10 Merci.
11 [Diffusion de la cassette vidéo]
12 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
13 "Ils n'ont aucune chance dans un affrontement direct avec le peuple serbe,
14 il est grand temps que nous les Serbes mettions un terme à tout ceci et
15 adressions un ultimatum aux autorités fédérales qui n'ont aucun moyen de
16 désarmer les unités paramilitaires oustachis. Soit ils le font très
17 rapidement, soit nous les Chetniks serbes, commencerons à désarmer nous-
18 mêmes les Croates, et il y aura certainement beaucoup plus de sang versé
19 que si l'armée ne les désarme."
20 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crois qu'ici encore le problème qui s'impose
22 est celui de la pertinence ainsi que de l'époque. Parce que ce discours
23 date de mai 1991, mais sur le fond également. Je pense que ce discours de
24 ma part est un de mes discours les plus pacifiques, les plus épris de paix,
25 et le Procureur a qualifié ce discours de discours de haine. Je demande ici
26 le désarment des formations paramilitaires par l'armée légale de la RSFY,
27 et je démontre ce qui se passera si ce désarmement n'a pas lieu. Donc, il
28 ne peut pas y avoir davantage d'amour de la paix que ce que je dis ici. Je
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1 ne vois pas quel problème cela pose.
2 [La Chambre de première instance se concerte]
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous allons donc demander un numéro à Mme la
4 Greffière.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce P394, Monsieur le Président,
6 Madame, Monsieur les Juges.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.
8 M. MUSSEMEYER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur
9 les Juges, la séquence suivante porte le numéro 65 ter 6025F. Le numéro ERN
10 est le V000-4745. Cette séquence dure environ 43 secondes. Il s'agit d'un
11 document présenté par la télévision serbe, et nous avons reçu ce document
12 d'un témoin protégé. Le transcript de cette séquence vidéo figure également
13 dans le livre de M. Seselj et c'est concernant M. Milan Panic.
14 Merci.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection préalable à la diffusion des images.
16 Le Procureur a dit avoir reçu cette séquence vidéo d'un témoin protégé, or
17 ici sur le texte que j'ai sous les yeux il est écrit que cette séquence
18 vidéo a été confisquée à un homme, qui ne veut en aucun prix être témoin de
19 l'Accusation ou même témoin de la Chambre, mais ne veut être que témoin de
20 la Défense, donc je dis ça pour -- à des fins de précision. C'est une
21 cassette qui a été confisquée, donc quelqu'un a fouillé son appartement et
22 lui a saisi cette cassette. Elle n'a pas été donnée. C'est ce qui est écrit
23 là.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Procureur, ça a été donné ou confisqué,
25 saisi, ce qui n'est pas la même chose ?
26 M. MUSSEMEYER : [interprétation] Le document n'a pas été saisi. Le document
27 a été remis de façon volontaire à l'Accusation, et ce n'est pas le seul
28 document qui a été remis à l'Accusation de façon volontaire. Rien n'a été
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1 saisi, rien n'a été pris par la force.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : -- Vous dites que ceci a été remis volontairement.
3 Bien. Alors, ce qui compte c'est ce qui a dans la vidéo, principalement.
4 Alors, on va regarder la vidéo.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je vous prie, qu'est-ce
6 qui est plus pertinent pour nous, ce qui est écrit sur un document officiel
7 du bureau du Procureur, ou ce que dit M. Mussemeyer ? Nous avons constaté
8 que sa mémoire n'était pas des meilleures véritablement. Or le document que
9 j'ai entre les mains est un document officiel du bureau du Procureur et
10 nous y lisons que cette vidéo a été saisie, nous ne pouvons pas faire
11 confiance à la mémoire de M. Mussemeyer qui a échoué très souvent à
12 l'examen de ce point de vue.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : --0rRegardez la vidéo, je demande à l'Accusation de
14 vérifier. Parce qu'il semblerait qu'il y ait une divergence fondamentale
15 entre un document où il est mentionné confisqué, et maintenant, ce que vous
16 nous dites remis. Alors, vous nous direz cela après. Il n'y a pas urgence.
17 Mais peut-être après la pause, vous pourrez revenir sur la contradiction
18 relevée par
19 M. Seselj.
20 Alors, nous allons regarder la vidéo.
21 [Diffusion de la cassette vidéo]
22 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
23 "Le Grand quartier général doit immédiatement chasser le gouvernement
24 séparatiste de Skopje et remettre en place les autorités gouvernementales
25 yougoslaves à Skopje. Si l'on pense que l'armée n'est pas capable de mener
26 à bien cette mission en ce moment en raison de son engagement dans de
27 nombreuses autres zones et en raison des circonstances internationales
28 difficiles, nous exigeons la division du territoire de la Macédoine entre
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1 la Serbie, l'Albanie, la Grèce, et la Bulgarie.
2 Le journaliste : S'agissant de la Bosnie-Herzégovine, Dr Seselj vous croyez
3 que pour la Bosnie, la même solution que pour la Macédoine peut
4 s'appliquer.
5 Vojislav Seselj : La Bosnie-Herzégovine ne sera jamais un Etat indépendant
6 et souverain. Elle sera plongée dans des rivières de sang."
7 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] D'abord, s'agissant de la Macédoine, le
10 Procureur est sans doute en train par cette diffusion de démontrer l'état
11 de conscience qui existe. Mais l'Accusation devrait savoir que la Macédoine
12 n'a jamais été un Etat indépendant jusqu'au moment où sous l'égide des
13 Américains elle a fait sécession en quittant la Yougoslavie en 1992. Donc
14 ce n'est pas quelque chose de si précieux qu'il faille le conserver à tous
15 prix.
16 Deuxième point, la Macédoine aujourd'hui s'appelle "Macédoine" dans la
17 partie qui a été libérée par l'armée serbe en 1912. La partie libérée par
18 la Bulgarie n'héberge depuis longtemps plus aucun Macédonien. Et la partie
19 qui a été libérée par l'armée grecque, n'héberge aucun Macédonien depuis
20 très longtemps non plus. Donc, le régime macédonien c'était un régime de la
21 Yougoslavie, qui n'est pas reconnu aujourd'hui par la Bulgarie ou par la
22 Grèce. Mais le Procureur, bien entendu, n'est pas au courant de cela, et il
23 n'a pas besoin de le savoir d'ailleurs.
24 S'agissant de l'autre séquence, je crois qu'il faut bien sûr bien la
25 comprendre. Les mots semblent être providentiels. En février 1992, je dis
26 que l'on ne peut pas parler de l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine et
27 que la Bosnie va être noyée dans le sang si la sécession est autorisée. La
28 Bosnie a effectivement été noyée dans le sang et n'est pas devenue un Etat
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1 indépendant il ne le deviendra jamais. La Bosnie d'aujourd'hui n'est pas au
2 sens premier du terme un Etat indépendant. C'est un Etat occupé. C'est un
3 Etat qui est sous égide étrangère. La Bosnie-Herzégovine dirigée
4 actuellement par Licek [phon], mais il y a eu Celine [phon], pour
5 commencer, il y a eu toute une succession de gouverneurs qui ont contrôlé
6 la Bosnie-Herzégovine.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce P395, Monsieur le Président,
9 Madame, Monsieur les Juges.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Avant de continuer, Monsieur Seselj, avant, vous
11 avez des objections temporelles en disant cette vidéo n'est pas dans le
12 champ de l'acte d'accusation, dans le champ temporel.
13 Alors, pour vous préciser les choses, je vais lire le début du
14 paragraphe 8 de l'acte d'accusation. Je vais lire lentement afin que tout
15 le monde s'en imprègne.
16 Alors, le paragraphe 8(a) commence comme suit : "L'entreprise
17 criminelle commune susmentionnée a vu le jour avant le 1er août 1991, et
18 s'est poursuivie au moins jusqu'en décembre 95."
19 Ensuite il est dit ceci : "Vojislav Seselj a participé à l'entreprise
20 criminelle commune jusqu'en septembre 1993, lorsqu'il est entré en conflit
21 avec Slobodan Milosevic."
22 Alors, ce qui est important dans ce paragraphe, c'est que l'entreprise
23 criminelle a commencé avant le 1er août 1991, donc, 1990, 1989, on n'en
24 sait pas trop, mais, en tout cas, il y a le mot "avant."
25 Voilà la précision que je voulais vous apporter.
26 Oui, Monsieur Seselj.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, le fait que le mot
28 "avant le 1er août 1991" soit inscrit ceci n'a rien à voir avec le droit.
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1 Seul peut avoir avec le droit la date du 1er août. Mais je vous rappelle
2 également que le premier acte d'accusation qui avait été dressé dans lequel
3 il était écrit que j'étais membre d'une entreprise criminelle commune
4 depuis février 1991. Et après que j'ai témoigné dans le procès intenté à
5 Slobodan Milosevic, il est apparu que lui il était membre de cette
6 entreprise criminelle depuis le mois d'août 1991. Donc, entre le mois de
7 février et le mois d'août 1991, j'étais le seul membre de cette entreprise
8 criminelle commune. J'ai adhéré moi tout seul et ensuite les autres me
9 rejoint le 1er août.
10 Voilà le genre de nébuleuse que crée le Procureur. Quand on dit "avant le
11 1er août," ceci n'a aucune signification en droit, absolument aucune. Cela
12 équivaut à dire à partir de ma naissance, on ne peut pas travailler dans le
13 droit sur la base de supposition ou de conjecture. Les Juges et les
14 Procureurs doivent être précis. S'ils ne le sont pas, vous savez, ce serait
15 comme si quelqu'un vous disait que j'ai violé une jeune fille identifiée.
16 Trois témoins viennent ici pour dire que j'ai violé une jeune fille non
17 identifiée; ils ne savent pas comment elle s'appelle, ils ne savent pas où
18 elle est aujourd'hui et ils n'ont pas été témoins oculaires du fait. Voilà,
19 cela correspond tout à fait à cette formulation "avant le 1er août." Si vous
20 acceptez cette formulation, pas de problème, mais, moi, je suis tenu de
21 vous faire part de mes observations.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci pour vos observations qui sont, elles aussi,
23 inscrites au transcript de ce jour, et à titre personnel, je vais vérifier
24 cette question que vous venez d'évoquer à savoir que, dans le premier acte
25 d'accusation, il y avait le mois de février, puis après, ça a été
26 transformé en août. Je vais regarder ça de très près.
27 Bien, alors, il est peut-être temps de faire la pause. Nous ferons donc une
28 pause de 20 minutes et nous reprendrons dans 20 minutes.
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1 --- L'audience est suspendue à 10 heures 29.
2 --- L'audience est reprise à 10 heures 51.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
4 M. MUSSEMEYER : [interprétation] J'en reviens à la dernière vidéo que nous
5 avons vue. Vous m'avez demandé si elle avait été confisquée ou si elle
6 avait été donnée volontairement. Nous savons que cela a été soumis par un
7 témoin protégé le 19 septembre 2003. Donc, l'information qu'il y a sur la
8 liste n'a pas été confisquée. Ça n'a pas été saisi. Cela a été donné
9 volontairement.
10 Et je tiens à dire une chose qui est très importante pour l'Accusation. M.
11 Seselj, et ce n'est pas la première fois qu'il parle de ces fameuses
12 rivières de sang. Quand on voit la date de cette vidéo, donc, qui date de
13 février 1992, et ce qui s'est passé, ensuite, c'est à vous d'en tirer les
14 conclusions. C'était le commentaire que je voulais faire à propos de cette
15 vidéo.
16 Maintenant, nous allons voir la vidéo 128A de la liste 65 ter. Numéro ERN
17 V000-5022. Il s'agit d'un clip qui dure environ 30 secondes, et
18 l'Accusation l'a reçu du studio IRD de Vienne, le
19 1er février 2004.
20 [Diffusion de la cassette vidéo]
21 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
22 "Cette reconnaissance de la Bosnie-Herzégovine est une entrée directe dans
23 la guerre, et la stimulation du conflit qu'est la guerre. Le peuple serbe
24 de Bosnie-Herzégovine ne reconnaîtra jamais l'indépendance de cette
25 nouvelle "jamahirija" et n'abandonnera jamais ces territoires. Il
26 instituera et préservera ces frontières. C'est une question de survie pour
27 ce peuple, agir ou mourir. Quant à cette prétendue levée des sanctions
28 contre la Serbie, je crois que ces sanctions n'ont pas été levées, en
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1 réalité. C'est simplement une espèce de promesse qui a été faite de lever
2 les sanctions si la Serbie est d'accord avec ce nouvel ultimatum."
3 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'attends maintenant jusqu'à ce que vous me
6 fassiez comprendre que l'interprétation est achevée, selon la suggestion de
7 Mme le Juge Lattanzi.
8 Cette séquence vidéo ne me pose aucun problème, personnellement je n'ai
9 rien contre son versement au dossier. Mais ce qui pose problème c'est la
10 déclaration précédente faite par M. Mussemeyer. Il dit que, dans d'autres
11 discours, je parle aussi de rivières de sang; le Procureur n'a pas le droit
12 de s'exprimer ainsi. Il doit dire -- dans quels autres discours, il doit
13 soumettre ces discours. Par ailleurs, il est bien entendu que c'est une
14 expression consacrée. C'est une expression qui est très souvent utilisée
15 dans la littérature serbe, "les rivières de sang qui ont été versées pour
16 la liberté du peuple serbe." Le Procureur ne comprend pas cela. Je ne le
17 lui reproche pas de ne pas comprendre cela, mais je lui reproche tous les
18 défauts de précision. Il ne peut pas se contenter de dire il y en a
19 d'autres. Où sont ces autres ? Qu'il les soumette, parce qu'en droit, on ne
20 peut pas dire, il y en a d'autres. On peut dire : il y a ceci, cela, ceci,
21 cela.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : -- que nous venons de voir -- un numéro, Madame la
23 Greffière.
24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette vidéo recevra la cote P395. 396.
25 Désolée.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Vidéo suivante.
27 M. MUSSEMEYER : [interprétation] La séquence suivante porte la cote 65 ter
28 6062C. Numéro ERN V000-0710. Il fait environ une minute 47 secondes, et ces
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1 bandes ont été envoyées au Tribunal par l'ambassade de la République de
2 Bosnie-Herzégovine à Bruxelles le 18 mars 1996, à la demande du bureau du
3 Procureur.
4 [Diffusion de la cassette vidéo]
5 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
6 "Je crois qu'aujourd'hui vous avez aussi la possibilité d'entendre les
7 nouvelles selon lesquelles le Grand quartier général de l'armée de la
8 Republika Srpska a annoncé qu'une très importante offensive musulmane avait
9 commencé ce matin sur le mont Vlasic et à Majevica. Considérez-vous que
10 c'est une bataille décisive pour eux, ou est-ce qu'ils testent la force de
11 l'armée serbe une nouvelle
12 fois ?
13 "Vojislav Seselj : Et bien, nous attendions à cette offensive. Je ne savais
14 pas où ils allaient frapper en premier, mais c'était dans l'air. C'était
15 bien connu, et cela était inévitable. Il était bien connu que les Musulmans
16 ont utilisé cette période de paix pour se réarmer et se réorganiser en vue
17 des conflits à venir. En l'espèce, les Serbes doivent riposter de toutes
18 leurs forces, et ne doivent plus s'arrêter. Ils ne doivent plus admettre le
19 moindre cessez-le-feu. Nous devons maintenant en terminer avec les
20 Musulmans sur tous les fronts. Le 5e Corps autour de Vlasic, et de Trebave,
21 sur le mont Majevica, partout où ils attaquent, on doit en finir avec eux,
22 et ils n'attaqueront plus jamais. Vous savez, il peut advenir qu'un homme
23 intelligent se fasse mordre par un serpent une fois, mais si le même
24 serpent le mord deux fois, alors il doit mettre en cause son intelligence.
25 Si le serpent le mord une fois, il peut lui écraser la tête de façon à ce
26 que le serpent ne le morde plus jamais. Cette fois, il ne faut pas prêter
27 attention aux pressions et aux menaces venant de l'extérieur --"
28 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Là encore, la question qui se pose est la
3 question de la période et de la pertinence sur le fond. D'abord, c'est une
4 vidéo tournée le 20 mars 1995, c'est-à-dire deux ans après le début de mes
5 divergences avec Slobodan Milosevic et deux ans après que j'ai quitté,
6 comme le dit le Procureur, l'entreprise criminelle commune. Donc, ceci est
7 risible s'agissant des intentions de l'Accusation.
8 Deuxième point : qu'est-ce qui sur le fond constitue un discours de haine
9 ici ? Il est clair que je dis qu'il faut anéantir l'armée musulmane. Ça
10 c'est tout à fait clair. Et je dis à quel endroit il faut l'anéantir à
11 Majevica, c'est une montagne, Vlasic c'est une montagne, Trebave c'est une
12 montagne. Il est dit nulle part qu'il faut anéantir les Musulmans à
13 Sarajevo, à Tuzla, ou ailleurs, il faut anéantir l'armée musulmane. Comme
14 pendant la dernière guerre, quand on disait les Allemands pour parler de
15 l'armée allemandes, on disait les Allemands ont vaincu à Ardens, les
16 Allemands ont envahi tel endroit, les Allemands sont entrés dans telle et
17 telle ville, c'est la même chose. L'ennemi, au cours d'une guerre, on le
18 désigne par sa dénomination nationale : "Nous avons vaincu les Allemands,"
19 et cetera, et cetera.
20 Le Procureur essaie ici de masquer un piège. Il ne veut pas lui donner de
21 nom; ce piège est caché derrière cette dénomination nébuleuse de
22 l'entreprise criminelle commune. C'est vraiment une définition très
23 nébuleuse que le Procureur encore aujourd'hui est incapable de définir
24 exactement et d'expliquer, qu'est-ce qu'il entend exactement par discours
25 de haine dans ce cadre ?
26 [La Chambre de première instance se concerte]
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, la Chambre, par décision unanime, a décidé de
28 rejeter cette vidéo.
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1 M. MUSSEMEYER : [interprétation] Les deux dernières vidéos vont traiter de
2 : "L'historique du Mouvement chetnik." Le premier porte la cote 65 ter
3 6021G. Le numéro ERN V000-3780. Il s'agit d'une séquence qui dure environ
4 deux minutes, que le bureau du Procureur a reçu du gouvernement croate le 3
5 janvier 2002. Il s'agit d'un interview qui est diffusée sur TV "Politika."
6 [Diffusion de la cassette vidéo]
7 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
8 "Le journaliste : Ne pensez-vous pas que l'iconographie qu'on a pu observer
9 il y a quelques jours au moment de la cérémonie officielle à la mémoire de
10 Draza Mihajlovic, où on a vu des bannières sur lesquelles figuraient des
11 têtes noires, des crânes et des os, où on a vu des cheveux longs, est-ce
12 que cette iconographie ne repousse pas la population, notamment les plus
13 jeunes ainsi que les gens qui ont déjà traversé tout cela par le passé ?
14 Après tout, nous ne devons pas perdre de vue que l'Association fédérale des
15 anciens combattants compte 600 à 700 0000 personnes, et que ces personnes
16 ont déjà vécu tout cela.
17 "Seselj : Oui, et cette organisation d'anciens combattants se développent,
18 semble-t-il, sans cesse. Ils ne meurent pas tout simplement. Ils sont de
19 plus en plus nombreux et je ne sais pas combien de temps sont -- la durée
20 quant à l'iconographie je pense quelle ne devrait gênée personne d'abord
21 les bannières noires sont la marque de fabrique du mouvement chetnik depuis
22 très longtemps.
23 "Le journaliste : Oui, je le sais.
24 "Seselj : Cela a été hérité des unités de guerrier serbe, et cetera. Après
25 tout ce sont des éléments efficaces. Vous savez quand les Unités chetniks,
26 avec leurs bannières noires, se montraient dans des endroits où il y avait
27 des Oustachi, les Oustachi fuyaient pour sauver leur peau. A l'endroit où
28 50 Chetniks apparaissaient les Croates pensaient qu'il y avait, qu'il y en
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1 avait 10 000 et ils fuyaient totalement paniqué par exemple un petit groupe
2 de Chetniks a fait son apparition dans un village non loin de Zadar il y a
3 deux mois à peu près et une rumeur s'est répandue dans tout Zadar selon
4 laquelle j'étais avec cette unité, si nous avions décidé de nous emparer de
5 Zadar cette nuit-là, et par pure coïncidence, le pouvoir est tombé à Zadar.
6 La panique a alors envahi la ville et tous les gens qui avaient des idées
7 oustachi ont quitté leurs domiciles pour aller au port et monter à bord de
8 bateaux. Ceux qui n'avaient pas de bateaux à moteur sont montés soit à des
9 bateaux à rame pour aller jusqu'à la haute mer en attendant l'arrivée des
10 Chetniks. Les Croates ont d'abord montré par conséquent qu'ils n'avaient
11 pas bonne conscience et par ailleurs la tradition chetnik, qui est pleine
12 d'actes héroïques, de hauts faits héroïques, est très efficace dans cette
13 guerre qui est menée contre un nouvel Etat oustachi."
14 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pense qu'il y a un grave problème de
16 traduction ici, mauvaise interprétation parce que dans cette séquence il
17 est fait référence à la population qui a des idées oustachi à Zadar. Alors,
18 est-ce qu'il est dit "Oustachi" ou "Croates," l'interprétation ou la
19 traduction ne correspond pas sur le fond à ce que j'ai dit.
20 Bien entendu, il y a aussi un problème parce que l'interviewer ne cesse de
21 parler en même temps que moi qui connais le serbe et je suis capable de
22 faire la différence. Et ceux qui ne parlent pas le serbe ne peuvent pas
23 distinguer entre un mot et un autre.
24 Donc, il y a aussi une question de pertinence. Nous sommes en juin 1991. En
25 fait, c'est une anecdote qui est racontée. Les Croates avaient entendu que
26 Seselj ferait son apparition à Zadar en compagnie des Chetniks non loin de
27 Zadar. Ils sont montés dans des bateaux et ont fui vers les îles. Et le
28 récit de cette anecdote s'est diffusé un peu partout et il y a eu pénurie
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1 de pain et de lait. Quelqu'un a écrit en lettres majuscules : "Le pain
2 arrive," "Seselj aussi," et il y en a qui ont mal compris cela et qui ont
3 pensé que c'est moi qui arrivais et il y a eu de la panique et tout le
4 monde a pris la fuite.
5 Donc, c'est une anecdote que je raconte dans ce studio de télévision et
6 l'Accusation utilise cela pour en faire un discours de haine. C'est tout à
7 fait comme l'anecdote qui concernait les massacres faits avec des cuillères
8 rouillées, et des chausse-pieds parce que les Chetniks disaient toujours
9 qu'ils avaient été massacrés. J'ai dit : oui, au lieu d'utiliser un
10 couteau, nous avons utilisé un chausse-pieds; ce qui voulait dire que les
11 victimes ne sont pas mortes en raison d'un massacre et que si elles sont
12 mortes, elles sont mortes en raison d'une infection provoquée par la
13 rouille éventuellement. Donc, une personne qui n'est pas serbe ne peut pas
14 rire, ne peut pas comprendre ce qu'il y a d'amusant dans cette anecdote.
15 Le Procureur, lui, il poursuit son objectif sans consulter qui que ce
16 soit. Et voilà le problème de personnalité qui se pose au sein du bureau du
17 Procureur. Il y en a beaucoup de ce genre d'ailleurs.
18 La population serbe décrit ces divers symboles de façon très claire.
19 Nous savons que les têtes de ces gens ne sont pas vides et que les points
20 de vue peuvent être différentes. Donc les problèmes de personnalité il faut
21 qu'ils cessent.
22 [La Chambre de première instance se concerte]
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, la Chambre à nouveau par décision unanime
24 décide donc d'admettre cette vidéo et demande un numéro à
25 Mme la Greffière.
26 L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète, pour une partie de la vidéo, ce
27 n'est pas le pouvoir est tombé à Zadar, mais l'électricité est tombée en
28 panne.
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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette pièce sera la cote P397.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, je crois qu'il y a une dernière vidéo,
3 non.
4 M. MUSSEMEYER : [interprétation] En effet, il s'agit de la cote 6072A de la
5 liste 65 ter, numéro ERN V000-1508. Cela dure environ quatre minutes et 20
6 secondes. C'est un clip qui date du 23 juin 1997, il s'agit d'une interview
7 de Slavko Aleksic qui a été nommé voïvodat par M. Seselj dans le fameux
8 ordre que j'ai déjà mentionné ce matin le numéro 124. C'était le numéro 1
9 de cette liste et il a été à Sarajevo au cours de la guerre.
10 Le bureau du Procureur a reçu cette bande de la part de l'agence AID à
11 Sarajevo le 27 août 1998.
12 [Diffusion de la cassette vidéo]
13 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
14 "C'est la politique qui a créé les frontières dans cette guerre. Peut-être
15 ça devait être le cas, peut-être non. C'est l'histoire qui tranchera;
16 cependant, le peuple a effacé ces frontières."
17 "Oui. Pour les gens des deux côtés de la Drina, il n'y a jamais eu de
18 frontières. Drina devrait être l'échine du peuple serbe. Nous, nous devons
19 terminer ce dont nous avons vu l'étincelle immédiatement après la
20 décapitation du Prince Lazar immortel au champ de Kosovo. Et cette
21 étincelle a enflammé le premier soulèvement serbe, cela a été la prise de
22 conscience nationale, l'unification. Le but définitif de tout doit être la
23 création d'un Etat national serbe et la solution définitive est permanente
24 de la question serbe.
25 "Le cri avec lequel les patriotes serbes allaient vers leur mort était :
26 'l'unification ou la mort,' ou bien, le pendant de cela : 'la liberté ou la
27 mort.' Sans l'unification et sans la liberté, il n'y aura que le doute qui
28 restera autrement dit la mort nationale et générale. Et qu'est-ce qui se
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1 passera alors ? La réponse de la Croatie à la question nationale serbe et
2 bien vous la connaissez de même que la réponse slovène, musulmane et
3 macédonienne.
4 "La Serbie attend avec angoisse la réponse siptar -- la réponse nationale
5 siptar à la question nationale serbe; elle espère que la réponse nationale
6 des Monténégrins à la question nationale serbe sera positive. Jusqu'au
7 moment où les Serbes ne créeront un Etat serbe unifié sur un territoire
8 compact serbe et jusqu'au moment où ils ne résoudront pas la question
9 nationale serbe, je crains qu'il y aura des victimes dans de telles
10 guerres, qu'il y aura un démantèlement du territoire et ainsi de suite.
11 Nous sommes un petit peuple mais dans notre histoire nous avons eu
12 l'occasion de devenir grand. Malheureusement, nous n'avons profité de rien
13 de tout cela.
14 "Les autres grâce à nous victimes ont créé leur propre Etat. Souvenons-nous
15 l'année 1918 et la fin de la Première Guerre mondiale et le traité de
16 Londres et les frontières de l'Etat serbe proposées le long de la ligne
17 Karlobag-Ogulin-Karlovac-Virovitica; cependant, les idées romantiques de
18 nos poètes et hommes politiques sur un peuple triple ont pris le dessus. Ce
19 romantisme a été égorgé par Ante Pavelic à Jasenovac avec le couteau
20 oustachi il a dressé les frontières serbes sur les cous serbes et il a
21 placé les frontières à Jadovni, Golubinjaca, Jasenovac et ainsi de suite.
22 "Moi, en tant que voïvodat chetnik et tout ceux qui sont avec moi nous
23 n'allons jamais abandonner les frontières de la terre serbe le long de la
24 ligne Karlobag-Ogulin-Karlovac-Virovitica. Les Français ont attendu pendant
25 47 ans que les Allemands leur rendent l'Alsace et la Lorraine et ils ont
26 vécu ce moment. Nous, nous n'avons perdu ni Knin, ni la Slavonie orientale,
27 ni la Slavonie occidentale ni le Srem et le fusil à la main. Nous les avons
28 perdus en temps de paix. Quelqu'un a donné cela, quelqu'un en a fait
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1 cadeau. La même chose se passe avec le Sarajevo serbe, moi, j'ai dû évacuer
2 les miens du Sarajevo serbe, mais j'espère qu'un jour - et peut-être je ne
3 vivrai pas jusqu'à ce moment-là - mais j'espère que je pourrai rentrer au
4 Sarajevo serbe, à mon Sarajevo."
5 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pense qu'ici, le voïvodat chetnik serbe
8 Slavko Aleksic parle de façon très intelligente. Et je pense que ce qu'il
9 dit est irréprochable. Mais, encore une fois, la question de la pertinence
10 se pose. Ici nous avons une déclaration du 23 juin 1997, donc, la question
11 de la pertinence se pose. Vous avez aussi des déclarations faites cette
12 année-là, des personnes qui sont proches de moi, qui sont des voïvodats
13 chetniks ou qui sont de hauts fonctionnaires du Parti radical serbe, et
14 ainsi de suite. Mais qu'est-ce qui est prouvé par là ?
15 Deuxièmement, que souhaite l'Accusation par ce biais essentiellement ? Nous
16 avons un problème qui est peut-être simplement un problème
17 d'interprétation. Moi, j'ai entendu dans l'interprétation le mot "ordre"
18 portant sur la proclamation d'un voïvodat serbe chetnik. Je ne sais pas ce
19 qui a été dit en français mais il ne s'agit pas de l'ordre dans le sens
20 "naredba" mais dans le sens --
21 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : les deux sont traduits par le mot
22 "ordre" en français.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Or, "naredba" c'est un acte juridique. Lorsque
24 vous avez, par exemple, les autorités administratives, s'agissant des
25 ordres c'est quelque chose, c'est un acte qui est au dessous d'un statut ou
26 d'un règlement. Donc, au niveau des autorités locales vous avez le statut
27 ensuite le règlement ensuite l'ordre "naredba." Ensuite, vous avez le droit
28 autonome des partis politiques ou des groupes religieux et ce droit
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1 autonome contient des éléments de droit administratif. Donc, "ordre" dans
2 le sens de "naredba" est un acte juridique et non pas un ordre dans le sens
3 du commandement. Lorsque quelqu'un commande, donne l'ordre à quelqu'un de
4 s'emparer d'un [imperceptible]. Donc, ici, il s'agit d'un ordre dans le
5 sens juridique, c'est-à-dire une personne qui a le droit au nom du Parti
6 radical serbe de proclamer un certain nombre de personnes, de les nommer au
7 poste de voïvodat chetnik serbe. Peut-être ceci était superflu mais je
8 considérais qu'il était utile de vous indiquer cela.
9 Mais s'agissant du fond, lorsque j'ai regardé cette séquence vidéo et en
10 mettant de côté le fait qu'Aleksic a tout à fait raison de déclarer cela,
11 j'aurais dit les mêmes choses et je l'ai fait d'ailleurs, mais qu'est-ce
12 que ça veut dire de voir maintenant la déclaration faite par Slavko Aleksic
13 en 1997 ? Pourquoi est-ce que ceci devrait être un moyen de preuve dans une
14 procédure intentée à mon encontre ? Si, moi, j'ai nommé quelqu'un au poste
15 du voïvodat chetnik serbe en 1993, est-ce que ça veut dire que je dois être
16 responsable de tout ce qui a été fait par cette personne avant sa
17 nomination pour le voïvodat chetnik et après cette nomination ? Mais, vous
18 savez, ce n'est pas un mineur, ce n'est pas un idiot. Je ne suis
19 responsable de lui. Moi, j'ai expliqué pourquoi je l'ai nommé au poste de
20 voïvodat chetnik à cause de ses actes héroïques pendant la guerre. Mais,
21 vous savez, ce n'est pas un mouton que j'ai amené, un mouton qui doit
22 m'écouter, m'obéir et agir comme un automate qui me suit. Et s'il fait
23 quelque chose de travers, c'est moi qui suis responsable et pas lui. Je ne
24 comprends pas cette logique juridique, où est-ce que une telle logique
25 existe ?
26 Ça voudrait dire que chaque président de chaque parti politique en
27 France doit être responsable pour les actes de chacun des membres de ce
28 parti politique où qu'il soit. Or, on arrête parfois des membres d'un parti
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1 politique, on les envoie en prison mais on ne fait pas appel, le président
2 du parti politique, parfois il peut être responsable politiquement, doit
3 répondre de ces actes sur un plan politique.
4 Donc, où avons-nous les conséquences par rapport à la responsabilité
5 pénale pour quelque chose qui a été fait et dit par quelqu'un en dehors de
6 la période couverte par l'acte d'accusation ? Peut-être l'Accusation
7 devrait expliquer cela, peut-être la Chambre de première instance le
8 comprend mais, moi, je ne le comprends pas.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Il y a une erreur 18 de la page 49, ce n'est
10 pas "1987," mais "1997."
11 Bien, la Chambre va délibérer sur l'admission de cette pièce.
12 [La Chambre de première instance se concerte]
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, la Chambre, par décision unanime, décide
14 d'admettre cette pièce et demande à Mme la Greffière de nous donner un
15 numéro.
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P398, Madame et
17 Messieurs les Juges.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Madame la Greffière.
19 Bien. Alors, pour le Procureur, toutes les vidéos ont été vues. Alors, je
20 voudrais demander à M. Mussemeyer : tout a été vu ?
21 M. MUSSEMEYER : [interprétation] Absolument.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, je voudrais demander à M. Mundis : est-ce
23 qu'à l'avenir, il y aura d'autres vidéos, une nouvelle
24 liste ?
25 M. MUNDIS : [interprétation] Nous travaillons là-dessus en ce moment et
26 nous pourrons vous dire où nous en sommes lorsque nous reprendrons le 6
27 mai. Je pense qu'à ce moment-là, nous aurons des informations
28 complémentaires à ce propos.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
2 Alors, pour la semaine de reprise puisque la semaine prochaine, en
3 raison du fait que le mercredi est un jour férié, il a été décidé donc de
4 ne pas siéger pendant cette semaine, donc, nous reprendrons le 6 mai -- le
5 mardi 6 mai.
6 Hier, je l'ai dit, il y a donc un témoin qui est prévu, c'est
7 toujours en cours. Il n'y aura pas de problème ?
8 M. MUNDIS : [interprétation] Aujourd'hui, c'est toujours en cours, c'est
9 toujours prévu. Mais nous n'avons aucune information à notre disposition
10 qui dirait que le Témoin VS-002 ne sera disponible. Il est prévu, il est
11 programmé et normalement il devrait être là pour témoigner du 6 au 8 mai.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, gouverner c'est prévoir comme l'on dit et
13 pour le cas où il y aurait un problème, la Chambre vous demande, Monsieur
14 Mundis, d'en informer immédiatement la Juriste de la Chambre, d'en informer
15 M. Seselj et d'avoir un programme de substitution. A ce moment-là, un autre
16 témoin mais, à ce moment-là, il faut que M. Seselj en soit avisé en temps
17 utile.
18 Etant précisé que la Chambre avait décidé de faire venir un témoin la
19 semaine d'après.
20 M. MUNDIS : [interprétation] Oui, tout à fait, tout à fait. Si quoi que ce
21 soit intervient en ce qui concerne le témoin prévu,
22 VS-002, qui doit venir le 6 mai, si nous sommes prévenus suffisamment à
23 l'avance que ce témoin ne viendra pas, nous pourrons prévoir quelqu'un
24 d'autre. Malheureusement, si on est prévenu juste la veille de son arrivée
25 que, finalement, il ne vient pas, là, il sera très difficile de faire venir
26 un autre témoin, bien sûr.
27 Comme la Chambre de première instance le sait, la Section des
28 Victimes et des Témoins ainsi que les pays ont besoin de cinq jours ouvrés
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1 pour préparer les visas, et cetera, et donc, pas ces cinq jours, nous ne
2 pourrons pas venir les témoins puisque la plupart des témoins viennent en
3 fait de là-bas, ils ont besoin de visa.
4 Mais à l'heure actuelle, nous n'avons encore aucune information qui
5 nous ferait penser que nous n'allons pas avoir de témoin, ce Témoin VS-002,
6 qui a été prévu pour le 6 mai, normalement il est là.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
8 Alors, concernant le Témoin 002, vous aviez, je crois, demander
9 quatre heures, c'est ce que j'avais à l'esprit.
10 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que nous avons
11 demandé trois heures en fait. Je ne suis pas très sûr, je regarde un petit
12 peu notre calendrier que nous avions préparé, et là, il semblerait que nous
13 avions prévu trois heures. Cela dit, si on en a quatre, ce sera bien, je
14 pense que nous n'aurons aucun mal si on peut entendre ce témoin pendant
15 toute la semaine.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, vous avez trois heures, M. Seselj aura trois
17 heures mais, nous savons, l'expérience le montre qu'il faut beaucoup plus
18 compte tenu des problèmes divers qui ne permettent pas de terminer
19 l'audience dans les trois heures imparties. Donc, trois heures ça permettra
20 de remplir les trois journées en question.
21 Avez-vous Monsieur Mundis, un sujet à aborder ?
22 M. MUNDIS : [interprétation] Non, je n'ai rien à aborder.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, avez-vous un sujet à aborder ?
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Moi, aujourd'hui, j'ai soumis trois requêtes,
25 celle que vous m'avez suggéré hier qui concerne Carla Del Ponte; ensuite,
26 une plainte au pénal au supplémentaire à l'encontre d'un enquêteur de
27 l'Accusation, à cause de certaines nouvelles circonstances; et puis une
28 demande de modifier la liste -- une réponse à la demande de l'Accusation de
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1 modifier la liste des témoins. Il faut en parler ici aussi.
2 L'Accusation a renoncé à trois témoins. Ce n'est pas nouveau car ils
3 sont déjà sur la liste de la Défense; cependant, ils demandent d'ajouter un
4 nouveau témoin en vertu de l'article 92(D) et je m'y oppose de manière
5 ferme car je m'oppose à la fois à l'ajout de ce témoin et à l'utilisation
6 de l'article 92(D). Je pense que je peux prononcer le nom de cette
7 personne, à moins que l'Accusation ne me fasse savoir par un signe de tête
8 qu'il s'agit d'un témoin protégé. Je vais dire son nom car je pense qu'elle
9 n'est pas protégée, c'est Vesna Bosanac. Je ne m'oppose pas à ce qu'elle
10 vienne déposer ici mais si tel est le cas, ça ne doit pas être en vertu de
11 l'article
12 92(D) mais de vive voix, car c'est un témoin extrêmement important,
13 d'importance clé pour cette procédure.
14 Et puis, l'Accusation renonce à la déposition d'Ivan Grujic en raison
15 du fait qu'il ait été compromis en raison de son comportement dans
16 l'affaire Glavas, alors qu'ici ils proposent deux experts à sa place. Moi,
17 je fais objection à cela et je l'explique en détail dans ma requête. Je me
18 prépare pour Ivan Grujic de manière détaillée depuis cinq ans. J'ai dépensé
19 beaucoup d'argent et beaucoup de temps pour le discréditer, en tant que
20 personne et en tant qu'expert; et maintenant l'un d'eux, ses deux associés
21 sur la suggestion du gouvernement croate devrait assumer son rôle dans
22 cette procédure. L'Accusation nous dit que ceci se fait d'après la
23 suggestion du gouvernement croate. Je pense que ceci n'est pas acceptable.
24 Et puis pour terminer, je vais demander à la Chambre de première
25 instance de donner les instructions au bureau du Procureur qui devrait
26 donner à la Chambre et à moi-même la liste définitive du reste des témoins
27 de l'Accusation. Car je ne m'y retrouve plus, il y en a plusieurs qui ont
28 abandonné, qui ont renoncé ou l'Accusation a renoncé et puis il y a
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1 plusieurs témoins qui sont morts. J'ai l'impression que l'Accusation n'est
2 pas au courant de tout ceux qui sont morts entre-temps. D'après mes
3 données, ils sont au nombre de huit ou de neuf, et je pense que compte tenu
4 du fait que l'Accusation pourra bénéficier d'un petit peu de temps
5 maintenant, elle devrait clarifier cela et nous remettre la liste
6 définitive de témoins.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Mundis, la dernière partie de
8 l'intervention de M. Seselj concernant une liste de témoins actualisée
9 semble tout à fait approprié. Il serait bon que la Chambre et M. Seselj ait
10 une nouvelle liste actualisée.
11 Alors, d'autant c'est une information que nous donne M. Seselj selon ses
12 propres renseignements, huit ou neuf témoins de la liste initiale seraient
13 décédés. Le nombre est considérable et de ce fait ça un effet sur
14 l'établissement de la liste des témoins, parce qu'il faut que la Chambre y
15 voit clair pour savoir où vous allez avec vos témoins et il serait bon
16 qu'on ait une nouvelle liste des témoins vivants et puis le cas échéant
17 évidemment s'il y a des témoins qui sont morts vous savez qu'il y a la
18 procédure de l'article 92 quater qui vous permet de demander l'admission
19 des déclarations dans ce type de circonstances.
20 M. MUNDIS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
21 Nous sommes en train de préparer justement une demande
22 92 quater pour ce qui est, suite au décès de certains témoins qui sont
23 morts depuis que la liste a été rédigée. Je dois rencontrer d'autres
24 membres de l'équipe demain pour voir un petit peu où nous en sommes et pour
25 préparer l'avenir en ce qui concerne les témoins. Donc, je peux vous dire
26 que le 6 mai, lorsque nous reprendrons nous pourrons vous tenir exactement
27 au courant avec des informations nouvelles.
28 Je tiens à dire que mis à part les témoins qui ont été volontairement
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1 retirés par l'Accusation de sa liste de témoins, tous les témoins de la
2 liste première sont toujours sur la liste. Donc, ce n'est pas comme si
3 lundi prochain, je vais vous dire qu'il y avait 54 témoins sur la liste de
4 l'Accusation qui ont finalement été abandonnés, absolument pas. Les seuls
5 témoins que nous n'allons pas citer sont ceux qui ont fait des demandes
6 soit écrites soit -- à propos desquels ils ont fait soit des demandes
7 orales ou écrites et tous les autres seront toujours sur la liste de
8 l'Accusation.
9 Et comme je l'ai dit, nous sommes en train de mettre sur pied un calendrier
10 pour les mois à venir et nous sommes aussi en train de rédiger cette
11 requête 92 quater, bien sûr, ceci nous prend un peu de temps parce qu'il
12 faut aussi compiler tous les documents nécessaires pour le dépôt de cette
13 requête.
14 Mais je serai bientôt en mesure de vous dire où nous en sommes. Mais
15 je tiens à vous dire que tous les témoins qui sont sur la liste de
16 l'Accusation restent sur la liste de l'Accusation à part ceux pour lesquels
17 nous avons justement indiqué le contraire.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, Monsieur Seselj.
19 Concernant le Témoin expert Grujic, vous nous avez dit que vous étiez
20 préparé depuis plusieurs années et que vous estimiez anormal le fait qu'il
21 soit retiré. Alors, sur cette question, c'est chaque partie qui a le
22 monopole de ses témoins, chaque partie établit la liste des témoins,
23 envisage de les faire venir et il peut arriver des circonstances qui
24 entraînent de la part des parties le retrait de témoins pour diverses
25 raisons.
26 A titre d'exemple, le Procureur pourrait de lui-même retirer des
27 témoins -- ils les auront revendiqué comme témoins de la Défense. Il en a
28 la possibilité, comme il a la possibilité s'il décide de changer de témoin
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1 expert d'expliquer pourquoi il change.
2 Et là, il y a une explication qui a été donnée en raison de sa mise
3 en cause dans une affaire ou un dossier et ils vont proposer le changement
4 par deux autres experts. Et bien entendu, la Chambre rendra des décisions
5 en conséquence, donc, ça c'est la liberté.
6 Comme vous, vous aurez peut-être également des témoins à nous
7 indiquer et puis au dernier moment le témoin vous l'enlèverez pour une
8 raison X, Y ou Z, et l'Accusation sera pas fondée en disant : "Je me suis
9 préparé à contre-interroger le témoin de M. Seselj et
10 M. Seselj nous l'enlève au dernier moment." Voilà. C'est comme cela que ça
11 se passe dans cette procédure. On peut en penser ce que l'on veut, mais
12 c'est comme cela. Donc le Procureur a le monopole du choix de ses témoins
13 et de la décision de les faire venir ou de ne pas les faire venir. Mais
14 bien entendu, derrière ce monopole que l'Accusation a la Chambre peut
15 estimer dans l'intérêt de la justice que même si le témoin est retiré par
16 l'Accusation ce témoin viendra néanmoins, mais ça c'est la Chambre qui le
17 décide, comme de même si un témoin indiqué par le Procureur est retiré,
18 rien n'empêche la Défense de le faire venir si elle le veut. Voilà le
19 fonctionnement.
20 Oui, Monsieur Seselj.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je considère que ce
22 problème est bien plus complexe que cela.
23 Je suis entièrement d'accord pour dire que l'Accusation peut retirer chacun
24 de ses témoins mais, ici, il ne s'agit pas du retrait des témoins. Il ne
25 s'agit même pas du retrait des témoins experts mais il est question du
26 remplacement des témoins experts et moi je pense sur la base de
27 l'expérience des affaires précédentes qu'il n'y a pas eu de telles
28 situations, or, moi, je ne suis pas au courant. Et l'Accusation l'avoue,
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1 elle avoue que ce témoin-là, témoin expert, a été décrédibilisé et ceci
2 entraîne des conséquences car celui-ci a déposé dans l'affaire Milosevic,
3 Vukovar et peut-être d'autres. Donc, s'il a déposé dans ces affaires, sa
4 déposition d'expert doit être retirée de ces dossiers.
5 Mais le deuxième problème c'est qu'il dise que : "Ce témoin expert a été
6 décrédibilisé donc ils ne vont pas le citer à la barre mais ils vont faire
7 venir un de ses associés travaillant pour la même institution," pour qu'il
8 explique et interprète ce que l'autre avait préparé pour la Chambre de
9 première instance. Et qui plus est, ils disent qu'ils font cela suite aux
10 suggestions faites par le gouvernement croate qui a dit qu'il faudrait
11 prendre ces deux femmes pour qu'elles déposent à la place d'Ivan Grujic. Je
12 ne me souviens plus de leurs noms mais cela figure dans ma déclaration
13 écrite dans ma requête.
14 Donc, il s'agit de documents préparés par Ivan Grujic et je vais vous
15 rappeler que nous n'avons jamais reçu de rapport d'expert de lui, mais
16 simplement un recueil de documents différents, et maintenant, à sa place -
17 et j'ai déjà dit que j'allais contester tout ce qu'il a dit - maintenant,
18 deux femmes devraient interpréter tout cela, probablement elles ont
19 travaillé dans ce contexte et je suppose qu'elles sont compétentes pour
20 leur travail, mais je pense que ce procédé n'est pas acceptable. Il retire
21 un témoin expert car il a perdu sa crédibilité, et maintenant, suite à la
22 suggestion du gouvernement croate, ils demandent à ses associés
23 d'interpréter et expliquer les documents que, lui, il avait préparés,
24 recueillis, que sais-je.
25 Ça c'est l'essentiel du problème.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Le problème a été parfaitement exposé par M.
27 Seselj. La Chambre prendra évidemment des décisions en la matière chacun
28 s'était exprimé tant par écrit que par oral.
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1 Le dernier point que vous avez soulevé, qui est la modification de la liste
2 par l'ajout d'un témoin qui va témoigner sur l'hôpital de Vukovar, c'est
3 une dame qui a déjà témoigné ou qui -- qui a pour le moins fait une
4 déclaration écrite, et donc, là, il y a une demande d'ajout qui a été
5 formulée. Vous avez pu également faire vos remarques et la Chambre décidera
6 ce qu'il convient de faire en la matière. Voilà.
7 Donc, tous les sujets ont été abordés. Quand nous avons du temps autant en
8 profiter pour évoquer l'ensemble des sujets et nous consacrer uniquement à
9 l'audition des témoins, quand les témoins sont là, plutôt que d'amputer du
10 temps sur des questions administratives diverses qui sont parfois
11 nécessaires mais qui peuvent porter préjudice autant nécessaires aux
12 auditions des témoins, mais, comme aujourd'hui, nous avions un peu de
13 temps, il était nécessaire -- utile d'aborder ces problèmes.
14 Alors, sauf erreur de ma part, Monsieur Seselj, vous avez évoqué tous vos
15 sujets.
16 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Bien. Alors, donc, nous nous retrouverons
18 comme je l'ai indiqué le mardi 6 mai.
19 Je vous remercie.
20 --- L'audience est levée à 11 heures 40 et reprendra le mardi
21 6 mai 2008.
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