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1 Le mardi 15 juillet 2008
2 [Audience publique]
3 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 8 heures 32.
5 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Nous sommes en audience publique. Monsieur le
7 Greffier, appelez le numéro de l'affaire.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci. Bonjour à tous. Il s'agit de
9 l'affaire IT-03-67-T, l'Accusation contre Vojislav Seselj.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Bonjour à tout le monde. Bonjour, Monsieur. Bonjour,
11 Mesdames et Messieurs du bureau du Procureur. Bonjour, Monsieur Seselj,
12 ainsi qu'à toutes les personnes qui nous assistent. Nous allons passer
13 pendant quelque bref moment à huis clos partiel, Monsieur le Greffier.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos
15 partiel.
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1 [Audience publique]
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, en audience publique, l'Accusation va diffuser
3 des bandes d'enregistrement d'écoutes, et l'Accusation va nous indiquer la
4 répartition de ces bandes.
5 M. MARCUSSEN : [interprétation] Monsieur le Président, tout comme Mme
6 Biersay a expliqué, les conversations interceptées que nous allons
7 présenter aujourd'hui sont divisées en quatre catégories. Je ne vais pas
8 répéter les quatre catégories, les présenter maintenant, mais je vais
9 expliquer au fur et à mesure que nous les présentons. Donc, la première
10 catégorie est composée de quatre conversations interceptées et ceci a trait
11 à la question de l'entreprise criminelle commune et des objectifs partagés
12 parmi un certain nombre de dirigeants serbes et des personnes qui sont
13 mentionnées dans l'acte d'accusation afin de créer une zone contrôlée par
14 les Serbes en Bosnie-Herzégovine dans le cas où la Bosnie-Herzégovine ne
15 pouvait plus rester en Yougoslavie.
16 Les conversations interceptées portent sur la thèse de l'Accusation selon
17 laquelle on a tenté d'expulser les non-Serbes habitant dans ces régions.
18 Les premières conversations interceptées ou la première conversation
19 interceptée est une conversation qui a eu lieu le
20 12 octobre 1991. Les interlocuteurs si vous le souhaitez le témoin pourra
21 les identifier, mais les interlocuteurs sont Radovan Karadzic et Djogo
22 Gojko. Vous entendrez que l'on parle des conséquences des décisions prises
23 par le côté musulman visant à déclarer une indépendance et on dit que ceci
24 causera la disparition des Musulmans de cette planète et qu'une hécatombe
25 aura lieu.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Moi, je n'ai pas entendu le nom de
27 l'interlocuteur prétendu de Karadzic. L'interprète n'a pas bien entendu non
28 plus.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est Djogo, vous pouvez redire le nom du deuxième ?
2 M. MARCUSSEN : [interprétation] Djogo Gojko, vous entendrez que l'on fait
3 référence à l'accusé dans cette conversation interceptée et vous entendrez
4 également que le président Milosevic a décidé de s'allier avec lui, donc,
5 ceci confirme notre thèse selon laquelle il y avait un but partagé entre le
6 président Milosevic et l'accusé. En fait, voilà c'est mon explication quant
7 à la pertinence. Je souhaiterais que l'on passe maintenant à la pièce 65
8 ter 572. Je propose que l'on écoute les neuf minutes huit secondes de cette
9 conversation interceptée. Donc, c'est un extrait de la conversation
10 interceptée qui dure, en réalité, 21 minutes et 46 secondes.
11 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Dans quel classeur ?
12 M. MARCUSSEN : [interprétation] Classeur numéro 1, je crois.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je soulève une objection de nouveau, je suis
14 absolument contre l'idée selon laquelle on devrait écouter seulement une
15 partie de l'enregistrement, car il est toujours possible que dans l'autre
16 partie l'explication de ce qui a été dit dans la première partie est
17 contenue, s'il s'agit effectivement d'un enregistrement authentique, ce
18 dont je doute aussi.
19 M. MARCUSSEN : [interprétation] En fait, dans le classeur numéro 2, désolé.
20 Maintenant, pour ce qui est de l'accusé, de la requête de l'accusé,
21 l'Accusation a tenté de présenter cet élément de preuve de façon pertinente
22 et nous n'avons pas coupé des éléments pertinents. Je vous soumets
23 respectueusement que l'accusé peut soit lui-même écouter la conversation
24 interceptée plus tard et nous faire une soumission écrite, s'il souhaite
25 soulever une objection. Mais, pour ce qui nous concerne, les seules
26 minutes, qui nous intéressent, sont les premières 20 minutes et huit
27 secondes, et l'accusé peut également lire le compte rendu de la
28 conversation. Et si vous êtes d'accord, Monsieur le Président, Madame,
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1 Messieurs les Juges, je propose que l'on procède à l'écoute.
2 [Diffusion de la cassette audio]
3 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
4 "-- Oui.
5 Allo.
6 Oui, appartement Karadzic, oui, allez-y.
7 Ilija. Oui, c'est moi, Gojko Zogova [phon].
8 Ah, bonjour, Gojko, comment ça va.
9 Bien. Qu'est-ce que tu fais ?
10 Bien. On est assis on regarde un film. Rien d'extraordinaire. On se
11 repose.
12 Comment vont les tiens ?
13 Oui, ça va. Mais ma belle-mère ça va pas trop.
14 Et le fils, ça va ?
15 Oui, le fils, il est rentré au bout de 20 jours et il est rentré à
16 Novi Sad. Il va se reposer un peu. Je ne sais pas ce qu'il va arriver
17 maintenant. C'est tellement difficile, je ne sais pas quoi dire.
18 Et ta belle-mère, c'est le problème de circulation; c'est ça ?
19 Oui, oui, c'est ça, le problème. Oui, mais ça s'améliore. J'espère
20 que -- bien.
21 Bon. Je te donne Radovan. Allez dit bonjour à Boban et aux autres.
22 Allez bonne soirée.
23 Allo, oui. Qu'est-ce que tu fais ?
24 Bon. J'étais aux négociations, maintenant je me repose.
25 Quelles négociations encore ? J'ai entendu qu'hier t'étais brillant.
26 C'est ça, oui. On dit, oui c'était vraiment extraordinaire. C'était
27 dans l'assemblée ?
28 Oui, dans l'assemblée. Alija Izetbegovic a pris la parole deux, trois
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1 fois. Moi, j'ai dû répondre, tu sais très bien. Il dit qu'il dit :
2 'Messieurs, et maintenant vous ferez ce que vous voulez. Nous, on
3 leur permet et eux ils se permettent -- se préparent pour la
4 guerre'."
5 [Fin de la diffusion de cassette audio]
6 M. MARCUSSEN : [interprétation] Arrêtons-nous ici pour quelques instants.
7 Les interprètes tentent d'interpréter ou de lire les sous titres, mais ce
8 n'est pas dans le transcript. J'aimerais vous demander de nous dire comment
9 procéder. La semaine dernière les traducteurs ou les interprètes n'ont pas
10 interprété les audio, et donc, ils n'avaient pas de transcript. Bien sûr,
11 le transcript, ce sont les pièces séparées puisqu'elles sont déjà traduites
12 ici. On pourrait peut-être écouter les conversations et demander
13 l'admission.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : -- c'est d'écouter uniquement la conversation. Nous
15 avons le transcript sous les yeux on contrôlera. Et s'il y a un passage
16 très important, à ce moment-là, on le repassera en traduction directe par
17 les interprètes.
18 Donc, recommencez tout à zéro.
19 M. MARCUSSEN : [interprétation] Très bien. Alors, recommençons.
20 [Diffusion de la cassette audio]
21 M. MARCUSSEN : [interprétation] Il faudrait s'arrêter. J'aimerais demander
22 l'admission de la pièce 65 ter 572. Enfin peut-être pourrais-je le faire
23 après les commentaires de l'accusé.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : -- je voudrais qu'on revienne à cinq minutes --
25 quand la bande marque cinq minutes parce que je voudrais réentendre et en
26 traduction quand est évoqué le nom de M. Seselj, donc, je voudrais qu'on
27 repasse c'était à cinq minutes et quelques. Voilà. Et donc là je demande
28 aux interprètes maintenant de traduire en direct ce qu'ils entendent en
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1 langue serbe.
2 [Diffusion de la cassette audio]
3 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
4 "Oui, oui, ça ce serait sa grande force tu comprends
5 Oui, une grande force dans l'opposition car il n'y a pas de grand
6 candidat dans l'opposition.
7 Oui, c'est exact.
8 Oui et puis je dois te dire il se fie un peu sur cette option de Seselj,
9 ceci et cela qui peut être sympathique à un moment donné, mais ça peut
10 avoir un effet de boomerang.
11 Non, mais ce n'est pas ça. Ça va se tourner dans le sens contraire. Ce
12 n'est pas parce que ce n'est pas comme au temps SDS, ce n'est pas la même
13 chose, et ça il faut brûler encore une fois avec ça.
14 Oui, je ne sais pas mais je pense que le France a très peur de l'Allemagne,
15 il fait la pute, la seule qui ne fait pas la pute c'est l'Angleterre, c'est
16 notre seule chance et puis l'Espagne et la Grèce, et ce Gorbatchev même lui
17 il faut un homme américain. Il a fait certaines --
18 M. MARCUSSEN : [interprétation] On peut arrêter là.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Je redemandais le passage où il est évoqué Seselj.
20 Il semblerait que les deux interlocuteurs évoquent sur le plan politique
21 une option de Seselj, mais ils disent que cette option pourrait avoir un
22 effet boomerang. On peut en déduire qu'ils ne partagent pas du tout la
23 carte Seselj telle qu'il résulte de leurs discussions. Bien.
24 Alors, Monsieur Seselj, quelles sont vos observations alors sans
25 faire de proclamation ou de déclaration, quelles sont vos objections
26 techniques ou vous concernant puisque vous êtes
27 mentionné ?
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Vous me disqualifiez moralement en avance. Vous
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1 dites qu'il ne faut pas que je tienne de discours comme si je le faisais
2 sans cesse alors que je n'ai jamais tenu de discours dans ce prétoire même
3 si l'Accusation m'en accuse et de façon tendancieuse. Tout d'abord, je
4 conteste la légalité de cet enregistrement puisque cette conversation a été
5 écoutée de manière anticonstitutionnelle sans ordre du tribunal alors que
6 c'était prévu par la loi en vigueur à l'époque de la Bosnie-Herzégovine.
7 Et puis, visiblement, c'est une organisation illégale et conspirative
8 qu'il a écoutée.
9 Et puis je doute de l'authenticité de l'entretien et je corrobore
10 cela avec l'inégalité du son et il faudrait procéder à une expertise pour
11 vérifier s'il s'agit effectivement d'un entretien authentique.
12 Et puis, troisièmement, avec tous ces doutes que j'ai concernant
13 l'authenticité, ce prétendu entretien a eu lieu entre Radovan Karadzic et
14 Gojko Djogo. A ce moment-là, Gojko Djogo était un haut fonctionnaire du
15 Parti démocratique présidé par Dragoljub Micunovic et par la suite par
16 Zoran Djindjic. Et le Parti démocratique serbe était pendant cette période
17 tout au long de 1991 en opposition avec le Parti démocratique. Et, moi, je
18 fais ce commentaire car l'Accusation présente cela comme élément de preuve
19 corroborant l'entreprise criminelle commune.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : -- et on n'a même pas entendu ce qu'il a dit. Oui,
21 Monsieur Marcussen.
22 M. MARCUSSEN : [interprétation] Messieurs, Madame le Juge, l'accusé n'est
23 plus en train de faire des commentaires sur l'authenticité et sur la source
24 et des points techniques pour ce qui est de cet enregistrement, il est en
25 train de témoigner à propos des personnes et des événements qui sont
26 mentionnés dans cette bande audio. Il est en train de témoigner. Donc, avec
27 tout le respect que nous vous devons, nous vous demandons d'enjoindre
28 l'accusé de ne commenter que le point admis, que vous l'autorisez à
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1 commenter.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Monsieur Seselj, je vous ai dit de ne pas vous
3 livrer à des discours ou à des commentaires, vous avez donc rappeler les
4 raisons pour lesquelles vous vous opposez à l'admission de cet
5 enregistrement. Bon. Vous pouvez en quelques secondes nous dire que M.
6 Gojko Djogo était un haut responsable du parti politique dont après feu
7 Zoran Djindjic avait pris la direction. Bon. Et ça suffit. Ce n'est pas la
8 peine d'aborder le reste.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Tout d'abord, en quelques secondes, je ne peux
10 rien dire, et j'admire les personnes qui peuvent le faire. Deuxièmement,
11 l'Accusation s'agissant de cet entretien prétendument écouté il le présente
12 comme preuve de l'entreprise criminelle commune. Entre qui, entretien entre
13 qui ? Radovan Karadzic le président du Parti démocratique serbe de Bosnie-
14 Herzégovine et Gojko Djogo, un haut fonctionnaire, je pense qu'il était le
15 vice président du Parti démocratique en Serbie. Ecoutez, si je ne peux pas
16 le dire ici et bien je ne vais pas faire de commentaires du tout et dans ce
17 cas-là ne je convoquez pas dans ce prétoire, envoyez-moi la condamnation
18 par courrier et on va terminer cette comédie.
19 Si je ne peux pas dire qui sont ces personnes et que je n'ai rien à voir au
20 moment des faits avec ces personnes-là, et que ces personnes-là n'ont pas
21 un lien pertinent avec Milosevic non plus, comment est-ce que je peux
22 avancer un argument par rapport à la thèse de l'Accusation portant sur
23 l'entreprise criminelle commune ? A l'époque il existait une entreprise
24 criminelle commune entre Radovan Karadzic et Dragoljub Micunovic qui était
25 le président du Parti démocratique en Serbie, pourquoi je ne peux pas le
26 dire ici ?
27 Mme LE JUGE LATTANZI : Cela dont vous êtes en train de parler c'est votre
28 thèse et c'est bien. On va l'écouter mais pas maintenant. Vous avez tout le
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1 temps pour développer pendant le contre-interrogatoire -- pendant
2 l'interrogatoire de vos témoins dans le mémoire final que vous préparez.
3 Vous pouvez tout reprendre même les écoutes interceptées et développer
4 votre thèse. Ce qu'on dit ici vous ne pouvez pas témoigner. Vous pouvez si
5 vous voulez aussi témoigner mais c'est à un autre stade. Ce n'est pas
6 maintenant, c'est tout. On ne vous empêche pas de présenter votre Défense,
7 c'est que vous devez utiliser les moyens qu'on a ici selon nos procédures
8 pour présenter votre Défense.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Monsieur Seselj, ma collègue a tout à fait
10 raison --
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaite ajouter quelque chose.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais vous donner la parole mais je complète ce
13 que j'allais dire. Ma collègue vient de vous dire à juste titre que, si
14 vous voulez mettre en évidence que Gojko était en cheville avec Karadzic
15 dans un autre but que le but allégué par l'Accusation, vous aurez de
16 multiples occasions de le faire, ne serait-ce, d'ailleurs, le jour où vous
17 allez témoigner -- le jour où vous témoignerez, il sera toujours temps à ce
18 moment-là de revenir là-dessus.
19 Parce que la difficulté que nous avons c'est que, moi, je ne mène pas
20 le débat comme je pourrais le faire en application de l'ancien article 314
21 du code de procédure de l'ex-Yougoslavie. Ce n'est pas moi qui mène le
22 débat, c'est les parties, vous et le Procureur. Si c'était moi, bien
23 entendu, j'aborderai cette question, mais ce n'est pas le moment. Et,
24 j'aborderai la question quand vous, vous témoignerez parce qu'à ce moment-
25 là, je pourrai vous poser des questions. Parce que, là, si vous me dites
26 cela à l'instant, moi, si je commence à vous poser des questions alors que
27 vous avez le droit au silence, vous êtes dans la possibilité de ne pas le
28 répondre, je pourrai me mettre en difficulté par rapport aux Règlements.
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1 Donc, comme le dit ma collègue, ce procès il y a des moments où les uns et
2 les autres interviennent. Ce n'est pas le bon moment, là actuellement c'est
3 un examen purement technique d'une bande d'écoute. En quelques mots, vous
4 nous dites pourquoi vous êtes contre, vous pouvez aussi en quelques mots
5 dire que vous émettiez les plus extrêmes réserves sur la conversation parce
6 que M. Gojko Djogo était ci et vous vous arrêtez là. Voilà c'est ça qu'on
7 va vous dire.
8 Bien, alors, on va, oui, Monsieur Seselj, vous vouliez compléter.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai le droit de soulever une objection
10 concernant la pertinence de cet élément de preuve proposé. Mon objection
11 indiquant que c'est un élément de preuve sans pertinence et fondé sur le
12 fait que ce prétendu entretien, puisque je doute de son authenticité a eu
13 lieu, aurait eu lieu entre Radovan Karadzic et le président du Parti
14 démocrate serbe de Bosnie-Herzégovine, et Gojko Djogo, un haut
15 fonctionnaire du Parti démocratique en Serbie, et aucune thèse concernant
16 l'entreprise criminelle commune n'a été soulevée concernant cette personne.
17 Si Dragoljub Micunovic, le président de ce parti était accusé de
18 l'entreprise criminelle commune avec moi et Radovan Karadzic, j'aurais
19 compris, mais puisque Dragoljub Micunovic, qui à l'époque était le
20 président du Parti démocratique, n'est pas mentionné comme membre de cette
21 entreprise criminelle commune, je pense que ceci est sans pertinence.
22 Deuxièmement, l'Accusation ne fournit pas d'explication concernant
23 cette dite option de Seselj à laquelle Gojko Djogo fait référence et je
24 n'ai aucune idée de quoi il s'agit.
25 Et puis, troisièmement, vous m'avez mis dans une situation très
26 difficile puisque et je pense que ça a été prémédité, c'est-à-dire il me
27 fallait entendre ces conversations pendant l'interrogatoire principal et,
28 moi, j'aurais pu demander au témoin : "Est-ce que vous savez que Gojko
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1 Djogo était un haut fonctionnaire du parti de Micunovic, qu'il exerçait
2 telle fonction et telle fonction ?" Alors, ceci aurait eu un sens. Si vous
3 pensez que toutes mes objections et commentaires de principe doivent rester
4 à la fin, quel est mon rôle alors ici ?
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Pendant quelques secondes, nous repassons en
6 audience à huis clos.
7 M. MARCUSSEN : [interprétation] Je peux peut-être résoudre ce
8 problème tout de suite, en clarifiant un petit peu le but de la
9 présentation de cette conversation.
10 Cette conversation prouve les opinions exprimées par Radovan
11 Karadzic, donc, connaissance d'un clan selon lequel il y aurait des
12 hameçons si le camp musulman prenait certaines mesures. Nous présentons
13 ceci pour montrer qu'il y avait un plan qui existait dont faisait partie
14 Karadzic et c'est pertinent pour ce qui est de l'intention. Et nous allons
15 soumettre que les vues exprimés par lui, par Milosevic par l'accusé étaient
16 d'avoir un but commun. Ils ont visiblement un dessein commun. C'est cela
17 qu'on essaie de prouver. Ce que dit l'autre interlocuteur nous n'allégeons
18 que cela fait partie de l'entreprise criminelle, mais nous présentons ceci
19 uniquement pour montrer l'opinion et les points de vue de Karadzic.
20 J'espère que cela clarifie les choses et qu'on n'a pas besoin de passer en
21 audience à huis clos.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : -- pour un débat, on va passer pendant
23 quelques instants en audience à huis clos.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
25 [Audience à huis clos partiel]
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11 [Audience publique]
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je considère que cette prétendue au coup
13 téléphonique ne peut avoir aucune pertinence en tant qu'élément de preuve
14 de l'Accusation, aussi en raison du fait qu'il est tout à fait manifeste
15 que les soi-disant interlocuteurs, si tenté qu'il s'agisse de Djogo et de
16 Karadzic parlent de moi comme opposant politique par rapport à moi. Ils
17 disent [imperceptible] et ils pensent en parlant de moi au Parti radical
18 serbe n'est ni sérieuse ni fondée. Et soi-disant Djogo dit à Karadzic -
19 mais ce n'est pas la même chose que ton parti démocratique serbe - donc, il
20 insiste sur des différences fondamentales entre le Parti démocratique serbe
21 et le Parti radical serbe alors que tous les deux ici se présentent,
22 semble-t-il, comme des opposants à Milosevic car ils souhaitent contrer la
23 politique de son parti.
24 M. MARCUSSEN : [interprétation] C'est pour la plaidoirie tout cela, ce
25 n'est pas le moment de parler de tout cela.
26 [La Chambre de première instance se concerte]
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, Monsieur le Greffier, donnez un numéro pour
28 cette bande.
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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce P502.
2 M. MARCUSSEN : [interprétation] Pour être exhaustif, le numéro 65 ter était
3 le 572.
4 Maintenant, conversation suivante est la 606 de liste 65 ter que l'on
5 trouve dans le classeur numéro 2. Il s'agit d'une conversation téléphonique
6 qui porte sur l'existence de l'entreprise criminelle commune; c'est une
7 conversation entre le président Milosevic et Karadzic. Il y a deux aspects
8 dont j'aimerais vous parler, peut-être trois d'ailleurs. Au début de la
9 bande, on y fait référence à la chose suivante : Radovan Karadzic dit-il -
10 et par "il," il signifie --
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] L'Accusation ne peut pas nous expliquer à
12 l'avance ce que nous allons entendre sur cette écoute téléphonique. Il faut
13 que l'écoute soit diffusée et que nous l'entendions. Le Procureur est en
14 train de nous suggérer ce que nous allons entendre, cela n'a pas de sens.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Marcussen, le mieux c'est d'écouter, et
16 ensuite, s'il y a des remarques à faire vous les ferez, mais il vaut mieux
17 écouter parce que, sinon, vous allez nous conditionner dans l'écoute. Par
18 contre, dites-nous à quelle date elle a été tenue cette conversation.
19 M. MARCUSSEN : [interprétation] Le 24 octobre 1991. J'aimerais juste dire
20 une pâtée de choses en qui concerne la pertinence. Cela apporte l'existence
21 d'un plan visant à créer des secteurs uniquement serbe et détenus par les
22 Serbes en Bosnie-Herzégovine et la pertinence est de savoir si les Serbes
23 avaient l'intention et le plan de prendre en main un certain nombre de
24 municipalités.
25 Donc, maintenant, nous allons écouter cette bande qui fait 11 minutes et 48
26 secondes.
27 [Diffusion de la cassette audio]
28 M. MARCUSSEN : [interprétation] Je pense qu'il faut s'arrêter parce qu'il
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1 n'y a pas de sous-titre. Nous allons repasser la bande, peut-être c'est une
2 petite erreur informatique.
3 [Diffusion de la cassette audio]
4 M. MARCUSSEN : [interprétation] La bande, nous avons visiblement un
5 problème avec les sous-titres qui ne s'affichent pas. Donc, il faut savoir
6 si on doit entendre cette bande. L'ennui c'est que les locuteurs en B/C/S
7 vont l'entendre et le comprendre, nous autres nous devrons uniquement
8 utiliser que le script ou alors on peut demander les interprètes peut-être
9 de traduire, mais c'est extrêmement difficile parce que ça va très, très
10 vite.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Le sous-titré, il existe ou pas ? Ou c'est un
12 problème technique ?
13 M. MARCUSSEN : [interprétation] -- essayer de me renseigner.
14 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
15 M. MARCUSSEN : [interprétation] Nous essayons de voir si nous pouvons
16 essayer de résoudre le problème tout suite; sinon, peut-être pouvons-nous
17 entendre cette conversation interceptée un peu plus tard quand on aura
18 trouvé les sous-titre, parce qu'il va y avoir une version synchronisée où
19 il y a sous-titres.
20 Essayons peut-être la conversation suivante, on va voir pendant cela si on
21 peut arriver à résoudre ce problème technique et on l'écoutera plus tard.
22 Donc, maintenant, nous allons écouter une conversation téléphonique
23 interceptée, le numéro 65 ter 977. Conversation du
24 13 février 2002 entre Radovan Karadzic et un dénommé Lukic, prénom inconnu.
25 Donc, il s'agit d'une conversation interceptée qui porte sur le but allégué
26 de création d'une Grande-Serbie. Donc, ça c'est donc la pertinence en ce
27 qui concerne la thèse de l'Accusation.
28 Je pense que nous devrions écouter toute la bande, elle fait six minutes et
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1 demie.
2 [Diffusion de la cassette audio]
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Marcussen, je voudrais qu'on revienne à
4 deux minutes où à un moment donné il va être question de la Grande-Serbie,
5 donc, j'aimerais qu'on réécoute ce passage. Oui, comme ça, on vérifiera la
6 traduction.
7 [Diffusion de la cassette audio]
8 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
9 "C'est la même chose avec ces différentes culturelles. On veut le succès.
10 Mais enfin je pense qu'on a cédé autant qu'on pouvait céder. L'optimum pour
11 nous c'est la Grande-Serbie, et si ce n'est pas le cas, ce sera la
12 Yougoslavie fédérale, et si ce n'est pas le cas il y a rien d'autre que ce
13 qui est là on ne peut pas céder davantage. Et quand vous regardez la carte,
14 je crois qu'on peut sans difficulté accepter cette carte."
15 [Fin de la diffusion de cassette audio]
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Donc, je voudrais qu'on réentendre à nouveau
17 parce que c'est très important ce qui a été dit. On revient à 120 secondes.
18 [Diffusion de la cassette audio]
19 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
20 "Nous voulons le succès. Mais on ne peut pas céder davantage, qu'on l'a
21 fait. On a cédé le maximum. L'optimum pour nous c'est la Grande-Serbie, et
22 sinon, la Yougoslavie fédérale, et sinon, et bien, il n'y a rien d'autre
23 que ça, on ne peut pas céder davantage. Et je crois que si vous regardez la
24 carte, on peut sans difficulté aller dans le sens d'une république composée
25 de deux cantons, il nous manque dix kilomètres un village nous manque pour
26 avoir un tout complet, il nous manque quelque chose comme dix kilomètres
27 peut-être moins pour avoir un tout complet, donc --"
28 [Fin de la diffusion de cassette audio]
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
2 Dans cette phrase, il est dit : "L'optimum c'est la Grande-Serbie;
3 sinon, la Yougoslavie fédérale; sinon, ce qui a en cours." Voilà et c'est
4 important, notez cela. Alors que vouliez-vous dire de plus ?
5 M. MARCUSSEN : [interprétation] Peut-être pouvons-nous en rester là ? Ici
6 on entend Karadzic exprimer ce qui selon nous est son opinion et qui prouve
7 l'existence d'une entreprise criminelle commune. Je n'ai pas besoin de
8 m'étendre là-dessus.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, Monsieur Seselj, vos observations sur
10 l'authenticité et sur la pertinence ?
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je considère que cet enregistrement est
12 contraire à la constitution et légale. Je doute de son authenticité. Je
13 crois qu'il y a eu interventions selon les désirs des commanditaires de
14 l'enregistrement, qui avaient à leur disposition les appareils les plus
15 modernes et les plus sophistiqués pour manipuler l'enregistrement. Quant au
16 reste, Karadzic ne s'est jamais prononcé en faveur de la Grande-Serbie. Si
17 dans une conversation libre ici ou là il a évoqué ce fait cela en soi n'a
18 aucune signification, absolument aucune. Car des milliers des dizaines de
19 milliers de personnes ont pu avoir des entretiens ou des conversations
20 parler de la Grande-Serbie comme d'un concept idéal, mais personne n'en
21 parlait comme d'un plan c'est ça qui est important sur le fond ni Karadzic
22 ni Milosevic ni personne d'autre.
23 Et ici l'Accusation s'arrête à un détail dont elle fait le centre. Ceci
24 n'est pas une déposition. Ceci est une objection sur la pertinence.
25 Exclusivement une objection sur la pertinence. Voyez-vous, si un homme
26 politique n'a jamais fait état d'une idée en public, et qu'il n'en a même
27 jamais parlé dans une réunion secrète de son parti ou d'une instance de
28 l'Etat, et cetera, et que tout d'un coup, il en parle comme d'une idée
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1 optimale, qu'est-ce que ça veut dire ? Rien. Et cela ne démontre pas
2 davantage l'existence d'une entreprise criminelle commune d'autant plus que
3 l'on ne se sait pas avec qui il est en train de converser, avec un certain
4 Lukic, que personne ne connait ? Si vous utilisez comme élément de preuve
5 une conversation avec un homme inconnu, alors, vous pouvez aussi me juger
6 pour le viol d'une jeune fille inconnue.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, quelques secondes à huis clos.
8 Ça va être bref.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos
10 partiel.
11 [Audience à huis clos partiel]
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21 [Audience publique]
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui.
23 M. MARCUSSEN : [interprétation] Je demanderais avec votre permission que le
24 document 65 ter 977, la conversation interceptée que nous avons entendue
25 soit versée au dossier.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, un numéro ?
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce P503.
28 M. MARCUSSEN : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur le
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1 Juge, je crois que nous avons encore un peu de temps, si vous voulez que
2 l'on passe les extraits pertinents de la pièce suivante, mais je vois que
3 nous nous approchons de la pause. Je ne sais pas ce que vous voulez faire.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Il vaut mieux faire la pause maintenant et on
5 continuera après.
6 Donc, on va faire 20 minutes de pause.
7 --- L'audience est suspendue à 11 heures 45.
8 --- L'audience est reprise à 12 heures 07.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : L'audience étant reprise. Monsieur Marcussen, vous
10 avez la parole pour la troisième bande.
11 M. MARCUSSEN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Madame,
12 Messieurs les Juges. Le problème technique que nous avons eu avec la pièce
13 65 ter 606 a été réglé. Je souhaiterais maintenant demander ou plutôt non
14 j'ai déjà présenté cette pièce en guise d'introduction. Et donc, pour
15 gagner du temps, je souhaiterais que l'on écoute la pièce.
16 [Diffusion de la cassette audio, pas de son]
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Là, on n'a le texte sans le son.
18 [Diffusion de la cassette audio]
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] On l'a déjà entendu celui-là.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
21 [Diffusion de la cassette audio]
22 [La Chambre de première instance se concerte]
23 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
24 M. MARCUSSEN : [interprétation] Si je puis, Monsieur le Président, Madame,
25 Messieurs les Juges, il est tout à fait clair que l'accusé a deux
26 objections quant à tous les documents. Quant à toutes les conversations
27 interceptées, on pourrait peut-être noter au compte rendu d'audience,
28 l'objection d'abord c'est l'illégalité parce qu'il n'y a pas eu
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1 d'ordonnance faite pour que les conversations soient interceptées et
2 deuxième c'est une objection qui porte sur l'authenticité des conversations
3 interceptées.
4 Alors, je voudrais simplement dire ou résumer en fait les objections de
5 l'accusé quant aux conversations interceptées que nous avons écoutées
6 aujourd'hui.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, vous n'allez pas répéter à chaque
8 fois les objections dues à l'illégalité, et cetera. Ça nous le savons, vous
9 l'avez dit. Il faudrait mieux que vous vous concentriez sur la pertinence,
10 le cas échéant.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai rien contre le fait que vous preniez
12 note d'une manière générale que -- du fait qu'il considère tout ceci comme
13 étant des écoutes anticonstitutionnelles de la part d'une organisation
14 illégale et conspirative et je doute de son authenticité. Donc, je n'ai pas
15 à la répéter c'est sous-entendu. J'ai des objections de ce type à tout
16 point de vue. Donc, il est question maintenant de parler de pertinence pour
17 ce qui est des éléments de preuve proposés, en supposant que ce sont là des
18 éléments de preuve authentiques parce que je conteste l'enregistrement.
19 Quand bien même ça aurait-il authentique je conteste la pertinence pour ce
20 procès, parce que pourquoi deux hommes politiques les plus éminents en 1991
21 dans le peuple serbe ne se parleraient-ils pas ? Pour échanger leur point
22 de vue et notamment pour indiquer l'importance du fait que Karadzic et
23 Milosevic ne sont pas d'accord ici sur les mouvements stratégiques à faire.
24 Karadzic d'une part qui est le responsable du Parti démocratique serbe
25 parce qu'il veut convoquer les députés serbes du parlement de Bosnie-
26 Herzégovine.
27 Milosevic, pendant toute la durée de cette conversation est contre,
28 c'est évident. Donc, ça ne peut pas être un élément de preuve pour dire que
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1 c'est une entreprise criminelle commune entre eux. Et moi, je ne sais pas
2 où je suis. Personne ne s'est m'expliqué où je suis dans tout ceci. Je ne
3 suis pas dans tout cela. Je suis bien malheureux de voir que je n'y suis
4 pas.
5 J'aurais aimé avoir fait une contribution pour incorporer des parties
6 de conversation ultérieurement pour que je fasse partie, et je sais que la
7 science a évolué et que techniquement parlant ça pourrait être faisable,
8 que je sois le troisième interlocuteur dans ce duo Karadzic et Milosevic,
9 j'accepte. Mais j'aimerais bien qu'on m'incorpore mais, moi, je n'y suis
10 pas. Je suis désespéré de voir que je n'y suis pas.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, un numéro.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] P504, Monsieur le Président, Madame,
13 Messieurs les Juges.
14 M. MARCUSSEN : [interprétation] Et c'est le document 606 de la liste 65
15 ter.
16 La conversation suivante, est une pièce tirée -- une conversation
17 tirée de la pièce 65 ter qui porte la cote 1363. C'est dans le classeur 2.
18 Le témoin nous a expliqué lorsqu'il a déposé de quelle façon il a pu
19 identifier les interlocuteurs dans cette conversation interceptée. Cette
20 conversation a été interceptée le 26 mai plutôt le 25 mai 1992; et la
21 conversation a eu lieu entre Milanko Mucibabic et Momcilo Mandic. Je vais à
22 présent vous passer l'audio. Le témoin nous a expliqué de quelle façon on a
23 procédé à l'identification des interlocuteurs, je vais commencer par la
24 partie où les interlocuteurs se présentent. De toute façon, partiellement
25 ils ont été -- se présentent partiellement, et ensuite, je vais faire
26 passer la partie pertinente de cette conversation. Voilà, c'est la façon
27 dont je vais en procéder; la conversation -- ou l'ensemble de la
28 conversation dure plus de 17 minutes, en fait, entre 17 et 18 minutes,
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1 donc, c'est un peu trop long et je souhaiterais que l'on passe un extrait.
2 Donc, nous pouvons procéder.
3 [Diffusion de la cassette audio]
4 M. MARCUSSEN : [interprétation] Monsieur le Président, c'était seulement
5 pour entendre les interlocuteurs se présenter ou pour l'identification des
6 interlocuteurs.
7 Mais je souhaiterais maintenant passer à neuf minutes et 40 secondes. C'est
8 un petit peu avant l'endroit.
9 [Diffusion de la cassette audio]
10 M. MARCUSSEN : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs
11 les Juges, la pertinence, selon nous, est d'illustrer l'objectif partagé
12 parmi les dirigeants serbes. On les entend parler de l'expulsion de
13 Musulmans des régions autour de Sarajevo. Et comme j'ai déjà mentionné,
14 c'était au mois de mai 1992, donc, selon nous, c'est pertinent.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection. J'estime que ceci est absolument
16 dénué de pertinence. En dépit des doutes que j'ai pour ce qui est de
17 l'authenticité, de la légalité et cetera, Momcilo Mandic a été jugé devant
18 une cour d'Etat de Bosnie-Herzégovine pour délit contre, enfin pour ce qui
19 est des crimes de guerre. Et il a été exonéré. Il a coopéré avec le bureau
20 du Procureur de La Haye, il a été témoin dans des affaires et le bureau du
21 Procureur m'a communiqué des transcriptions de sa déclaration sur une
22 centaine de pages où s'exprime en mauvais termes à mon égard. Il ne
23 m'accuse pas de crimes de guerre, il est vrai mais s'agissant de mon
24 caractère, il l'a dépeint de la pire des façons possibles.
25 Et quatrièmement, s'agissant de Momcilo Mandic, j'ai été en conflit violent
26 depuis deux décennies déjà, le public le sait. Donc, je ne peux pas être
27 partie intégrante d'une entreprise criminelle commune quelle qu'elle soit.
28 Alors, si cette conversation est authentique, cela concerne le bureau du
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1 Procureur de La Haye. C'est le bureau du Procureur qui se sert de cet
2 homme. Il se peut que sur instruction du bureau du Procureur il a improvisé
3 une conversation pour avoir à posteriori un élément de preuve de quoi que
4 ce soit.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Marcussen.
6 M. MARCUSSEN : [interprétation] Je ne vois même pas l'utilisé de répondre à
7 cette question. Il est certain que le bureau du Procureur n'ait pas
8 falsifié ces conversations interceptées, voilà.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : On va mettre un numéro, Monsieur le Greffier.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce P505, s'il vous plaît.
11 M. MARCUSSEN : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs
12 les Juges, je vais maintenant passer la section suivante, le prochain
13 segment pour les conversations interceptées que nous avons choisi pour la
14 journée d'aujourd'hui. Ce segment est relié au segment précédent car il est
15 également pertinent pour ce qui est de l'entreprise criminelle commune qui
16 nous intéresse dans cette affaire en l'espèce.
17 Mais de façon générale, ces conversations interceptées démontreront
18 de quelle façon les membres allégués de l'entreprise criminelle commune
19 avaient des contacts entre eux. Donc, je souhaiterais rappeler les Juges de
20 la Chambre, que vous avez entendu
21 des éléments de preuve relatifs au commandement de l'entreprise criminelle
22 commune et de quelle façon M. Milosevic, même s'il n'avait pas de fonction
23 formelle au sein du commandement de l'entreprise criminelle commune, il a
24 néanmoins donné des instructions au cours de l'été 1991 à Kadijevic et à
25 Adzic et lors de différentes réunions. En fait, vous allez entendre que
26 différents interlocuteurs ont corroboré quant à ceci et l'accusé ne pourra
27 soulever une objection pendant que j'explique la pertinence des pièces de
28 cette façon --
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] --
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Laissez M. Marcussen dire ce qu'il a à dire, et puis
3 après, le cas échéant, vous faites une objection. Parce que vous lui coupez
4 au milieu de ce qu'il veut nous dire. Bon, qu'est-ce que vous vouliez nous
5 dire ?
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] M. Marcussen ou moi ?
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous, que vouliez-vous dire ?
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, d'abord, il est tout à
9 fait clair que chaque fois que le Procureur se lève vous m'interrompez,
10 donc, lui peut m'interrompre.
11 Moi, j'ai cru comprendre qu'à partir de là, j'avais le droit
12 d'interrompre le Procureur. Ce que je voulais dire c'est que vous ne devez
13 pas l'autoriser à faire des discours politiques. Entendons l'écoute, et si
14 des informations supplémentaires sont nécessaires, il pourra les présenter.
15 Là, encore, il est en train de faire un discours politique avant l'audition
16 de l'écoute téléphonique. Voilà ce que je voulais dire.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Monsieur Marcussen, c'est un discours qui vise
18 à quoi ? Ou à nous présenter le contexte de l'écoute qui est appuyé dans
19 votre acte d'accusation; c'est ce que j'ai cru comprendre ?
20 M. MARCUSSEN : [interprétation] Oui, effectivement, Monsieur le Président.
21 Je faisais référence aux éléments de preuve qui ont déjà été présentés ici
22 et je ne fais aucun discours ici dans ce prétoire. Je ne crois pas qu'il
23 est utile d'élaborer plus longuement sur ces pièces ou sur la pertinence de
24 ces pièces. Je vais donc parler des premières conversations interceptées de
25 ce segment qui se trouve dans le classeur numéro 1. Il s'agit de la pièce
26 65 ter, numéro 348, et c'est une conversation interceptée qui a eu lieu le
27 8 juillet 1991; conversation interceptée entre ou la partie pertinente qui
28 nous intéresse en fait c'est une conversation qui a eu lieu entre Karadzic
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1 et Milosevic, et elle commence avec une personne qui s'appelle Vukojevic.
2 La conversation interceptée, selon nous, est pertinente car elle démontre
3 ce que M. Milosevic a offert de donner un appui matériel important pour ce
4 qui est de la JNA ou à la JNA pour ce qui est de la Bosnie, et ceci nous
5 montre également que le président Milosevic avait des contacts avec les
6 généraux de la JNA dans la région. De nouveau, je souhaiterais mentionner
7 que ceci est pertinent car cet extrait nous démontre le rôle de Milosevic
8 et son lien avec d'autres interlocuteurs.
9 [Diffusion de la cassette audio]
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Je voudrais revenir à quatre minutes c'est pour bien
11 réentendre le passage où il va parler de M. Seselj.
12 [Diffusion de la cassette audio]
13 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
14 "Là-bas c'est 50/50, et à Kupres nous avons 750 hommes ce qui est capital
15 c'est que le bataillon qui a été levé par l'armée à Kupres soit là-bas et
16 qu'il soit comme il faut, il le sera mais qu'il mette sous le commandement
17 les hommes qu'il faut parce que Kupres y a des tas de Serbes qui sont morts
18 pendant la guerre, écoute, même le fou de Seselj a envoyé au diable
19 l'opposition hier.
20 Oui, j'ai entendu. Il va écouter maintenant que la JNA doit créer le
21 peuple serbe. Ils ont décidé d'attaquer la JNA, oui, oui. C'est ce qu'a dit
22 ce garçon de café en cravate dans une RAM, oui, oui, qu'il aille au diable,
23 oui, oui, et qu'il lui soit clair. C'est clair, c'est clair, c'est sûr et
24 aussi il faut qu'il le comprenne clairement."
25 [Fin de la diffusion de cassette audio]
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection.
27 D'abord je pense que le fait qu'on évoque ce RAM, c'est quelque chose qui a
28 été injecté dans le contexte. Lorsque je dois vous dire que -- y compris le
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1 général Aleksandar Vasiljevic, en date du 28 décembre 2007 au sujet de la
2 Bosnie dans une interview a nié l'existence d'un quelconque RAM, or, c'est
3 l'homme auquel le bureau du Procureur fait le plus confiance. Ici, ce dont
4 il est question c'est d'apporter un appui à la JNA dans le conflit qui
5 l'oppose aux séparatistes croates, c'est le début de l'insurrection de la
6 population croate dans l'Herzégovine occidentale, et voilà, c'est ce que je
7 peux supposer de cette mention de Kupres, pour autant que cette
8 conversation soit authentique.
9 Et puis par ailleurs, j'ai une objection à faire par rapport à la
10 traduction. La traduction n'est pas bonne pour les mots qui me concernent
11 parce que, dans l'original, c'est : "Seselj [imperceptible], donc, il a
12 envoyé au diable la mère de l'opposition," alors que, dans la traduction,
13 on dit : "Qu'il a envoyé au diable l'opposition." Moi, je n'ai pas
14 l'habitude de me mêler des questions qui ne me concernent pas, mais je dois
15 vous dire que la traduction n'est pas bonne, ça m'a sauté aux yeux pendant
16 que je suivais l'enregistrement. S'il n'y avait pas eu ce juron, peut-être
17 que je n'aurais pas remarqué.
18 Et puis, je voudrais encore dire un mot. Vous savez, entendre Milosevic
19 dire ce fou de Seselj, et bien en parlant ainsi il dévoile ce qu'il pense
20 de moi et à un moment -- et il a fait à un moment où il m'a eu l'air un peu
21 plus sympathique à l'assemblée nationale mais, malgré tout, il démontre une
22 intolérance à mon égard. Pourquoi ? Parce que j'étais anticommuniste, parce
23 que j'étais prêt à sacrifier ma vie dans ma lutte contre le régime
24 communiste. Il n'a absolument aucun fondement pour dire que je suis fou,
25 personne n'est parvenu à le démontrer même si beaucoup essayaient.
26 Alors, si on utilise de tels mots et une telle conversation, et bien, cette
27 conversation en tout cas ne peut pas être la preuve de l'existence d'une
28 quelconque entreprise criminelle commune et il n'y a pas d'entreprise
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1 criminelle commune entre Karadzic et Milosevic non plus parce que tous les
2 deux s'efforce de faire une seule chose, c'est aider la JNA, contribuer à
3 la mobilisation. Ici on parle d'effectifs numériques pour autant que ce qui
4 est dit ici a été effectivement été dit. Il dit, là-bas, il y a 150 hommes
5 qui sont prêts à entrer dans la JNA, là-bas 750, et cetera. C'était quelque
6 chose de tout à fait crucial pour la Bosnie-Herzégovine qui ne pouvait pas
7 se permettre de tomber entre les mains des séparatistes croates en 1991. En
8 1991, il n'y avait pas le moindre conflit opposant les Serbes musulmans,
9 absolument pas le moindre. Le seul problème qui existait, c'est qu'un
10 certain nombre de Musulmans refusaient de répondre à l'appel de
11 mobilisation, et donc, intégrer la JNA et rien de plus, la JNA qui se
12 battait pour la Yougoslavie. Donc, c'est pour cela que cet enregistrement
13 ne peut pas être pertinent, il n'est pas pertinent.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur, j'aurais quand même une question à poser.
15 On va passer à huis clos pendant quelques secondes.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos
17 partiel.
18 [Audience à huis clos partiel]
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24 [Audience publique]
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Marcussen.
26 M. MARCUSSEN : [interprétation] Oui, il est vrai qu'on a perdu un peu de
27 temps suite aux objections et autres points. De plus, cet exercice a peut-
28 être montré l'importance de la procédure et l'utilité qui avait été adopté.
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1 Je crois que nous avons presque vu la moitié des conversations interceptées
2 que nous voulions entendre, on a entendu des plus longues, maintenant, on
3 va entendre les plus courtes. Il en reste certes quelques-unes que l'on
4 voulait entendre mais j'aimerais que vous nous conseiller, s'il vous plaît,
5 quant à savoir s'il serait utile de poursuivre cet exercice demain si le
6 témoin est toujours disponible, bien sûr, je n'en sais rien parce qu'on ne
7 communique pas avec le témoin, mais peut-être pourrons-nous en finir --
8 M. LE JUGE ANTONETTI : -- mais je vais repasser en audience à huis clos.
9 Monsieur le Greffier. Oui.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
11 [Audience à huis clos partiel]
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25 [Audience publique]
26 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
27 M. MARCUSSEN : [interprétation] Je vous remercie. La conversation suivante
28 est très courte fort heureusement. Il s'agit de la pièce 65 ter 353. Il
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1 s'agit d'une conversation téléphonique interceptée qui a eu lieu le 9
2 juillet 1991, conversation entre Duvnjak et Veselinovic. Cette conversation
3 porte le même problème que la précédente, c'est-à-dire la coordination du
4 soutien militaire et de la mobilisation à apporter. Ecoutons maintenant la
5 bande. bien sûr de notre avis, ce qui est important n'est pas les personnes
6 qui parlent mais les personnes qui sont mentionnées dans cette conversation
7 et toute la coordination nécessaire entre Karadzic, Milosevic, Kadijevic,
8 et cetera.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] S'il vous plaît, d'abord je demande que l'on
10 précise qui sont ces personnes qui participent à cette conversation, qui
11 est Duvnjak et qui est l'autre interlocuteur Danilo. Je n'ai jamais entendu
12 parler de ces hommes. Voyons d'abord de qui il s'agit et ensuite voyons
13 quelle est la conversation qu'ils ont entre eux.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Marcussen, savez-vous qui est Duvnjak et
15 Danilo, ou vous ne le savez pas ?
16 M. MARCUSSEN : [interprétation] Je ne le sais pas; en regardant au compte
17 rendu, j'ai omis quelque chose quand même. J'ai oublié de dire que la
18 deuxième personne qui parle ici serait Radovan Karadzic quand même, cela on
19 le connaît -- ce qu'il dit est parfaitement pertinent.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, on passe à huis clos très
21 vite.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
23 [Audience à huis clos partiel]
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20 [Audience publique]
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Allez-y, Monsieur Marcussen, on peut l'écouter.
22 M. MARCUSSEN : [interprétation] Ça s'en vient, voilà.
23 [Diffusion de la cassette audio]
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Je voudrais qu'on remonte à 55 secondes.
25 [Diffusion de la cassette audio]
26 L'INTERPRÈTE : [Voix sur voix]
27 "Il faut laisser au commandement de te laisser les territoriaux sur son
28 territoire et les autres se déplaceront. Nous n'irons pas plus loin que les
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1 parties serbes, par conséquent, dit aux hommes de ne pas faire les
2 imbéciles. D'abord, les Serbes sont en train de se transformer en
3 imbéciles, vous ne défendez pas vos maisons chez vous, donc, l'armée doit
4 fournir des armes à tous et vous devez rassembler environ 150 hommes de
5 Sipovo [phon] pour aller là-bas, et voir comment on peut organiser cela de
6 façon à ce qu'ils aient de la nourriture et tout ce qu'il faut.
7 D'accord ce sera fait.
8 D'accord, au revoir."
9 [Fin de la diffusion de cassette audio]
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.
11 Alors, Monsieur Seselj, vite parce qu'on va terminer.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] En dehors des doutes sur l'authenticité de mes
13 affirmations sur l'absence de pertinence, je considère que cette
14 conversation est absolument non pertinente en l'espèce. Parce que d'abord,
15 cette conversation date du 9 juillet 1991, alors que l'entreprise
16 criminelle commune selon la thèse du Procureur dans mon affaire dans celle
17 de Milosevic, démarre au
18 1er août 1991. Et puis, il est tout à fait clair pour autant que cette voix
19 soit bien celle de Radovan Karadzic, qu'il s'exprime favorable au
20 rassemblement du nombre maximum de volontaires au sein de la JNA et que la
21 JNA doit être la seule à exercer le commandement sur tous ces hommes.
22 On est en train de parler de l'insurrection séparatiste croate et
23 manifestement la période évoquée ici c'est la période qui précède l'entrée
24 de la JNA dans un règlement de compte tout à fait ouvert avec les insurgés
25 croates. Donc, ceci ne peut absolument pas avoir le moindre rapport avec
26 une quelconque entreprise criminelle commune puisqu'à cette époque-là sur
27 le territoire de l'ex-Yougoslavie il n'y avait qu'une seule formation
28 armée, une seule.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est donc au transcript.
2 Alors, Monsieur le Greffier, donnez-moi un numéro, s'il vous plaît.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce P 507, Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, Monsieur Marcussen, on continuera demain parce
5 que, là, nous n'avons plus le temps de continuer. Je ne sais pas combien il
6 vous restera encore de bandes, certainement au moins une dizaine mais elles
7 devaient être beaucoup plus courtes que les précédentes.
8 M. MARCUSSEN : [interprétation] Nous allons passer à des conversations
9 interceptées qui seront beaucoup plus courtes, effectivement. Il m'est
10 difficile de vous dire combien de temps il me faudra demain, mais il est
11 certain que nous allons pouvoir terminer les conversations interceptées
12 ainsi que le témoin.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, je vous invite tous à revenir pour demain,
14 puisque comme vous le savez nous commencerons à 8 heures 30. Je vous
15 souhaite un bon après-midi.
16 --- L'audience est levée à 13 heures 13 et reprendra le mercredi 16 juillet
17 2008, à 8 heures 30.
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