Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 17 juillet 2008

  2   [Audience publique]

  3   --- L'audience est ouverte à 8 heures 31.

  4   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'audience est ouverte. Monsieur le Greffier,

  6   appelez le numéro de l'affaire, s'il vous plaît.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de l'affaire

  8   IT-03-67-T, l'Accusation contre Vojislav Seselj.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. En ce jeudi 17 juillet 2008, je salue tous les

 10   représentants du bureau du Procureur. Je salue

 11   M. Seselj, je salue également tous ceux qui nous assistent.

 12   Aujourd'hui, nous avons une audience à huis clos. Donc, je vais demander à

 13   Mme l'Huissière de baisse le rideau et à M. le Greffier de faire en sorte

 14   que nous ayons le logo CS.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, nous sommes

 16   actuellement à huis clos.

 17   [Audience à huis clos]

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 13  Pages 9517-9622 expurgées. Audience à huis clos.

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 14   [Audience publique]

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, en audience publique. Monsieur le Procureur et

 16   Madame le Procureur, j'ai été informé du fait que l'Accusation venait de

 17   faire une requête concernant l'autorisation vous permettant de dépasser les

 18   3 000 mots pour la requête concernant l'imposition à l'accusé d'un avocat

 19   pour de multiples raisons. Et d'après ce que j'ai compris, vos écritures

 20   feraient 35 000 mots.

 21   C'est bien cela, Madame Biersay ou Monsieur Marcussen ?

 22   Mme BIERSAY : [interprétation] Je pense que c'est à peu près cela.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Des observations, Monsieur Seselj, sur

 24   l'autorisation à délivrer concernant le fait que le Procureur aura dix fois

 25   plus de pages qu'autorisé par la directive pratique.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne sais pas de quoi il est question,

 27   Monsieur le Président. Pourriez-vous d'abord me dire en raison de quoi

 28   l'Accusation présente cette requête ? A ce moment-là, je peux vous donner

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  1   ma position.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Comme vous le savez, l'Accusation, il y a plusieurs

  3   semaines, nous a fait par du fait qu'elle allait nous adressait une requête

  4   concernant une demande tendant à nommer un avocat. Et dans cette requête

  5   qui ferait 35 000 mots, tout ceci serait expliqué. Moi, je n'ai pas la

  6   requête. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a une requête qui nous demande

  7   l'autorisation de passer de 3 000 mots à 35 000 mots.

  8   C'est bien cela, Monsieur Marcussen ?

  9   M. MARCUSSEN : [interprétation] Deux choses. La requête a été déposée à

 10   titre confidentiel. Donc je ne sais pas vraiment s'il convient d'expurger

 11   ce qui vient d'être dit. Je ne sais pas. Ici, on ne demande -- enfin, ce

 12   n'est qu'une requête en fait demandant l'autorisation de dépasser la

 13   limite. Mais je regarde l'écriture qui a été déposée pour informer M.

 14   Seselj. Mais je pense qu'il vaudrait peut-être mieux passer à huis clos

 15   partiel pour prévenir M. Seselj des raisons que nous exposons dans notre

 16   requête pour demander cela.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : La Juriste de la Chambre à qui rien n'échappe me dit

 18   que c'est une version publique de la requête. Donc, il n'y a pas de raison

 19   de passer à huis clos puisque la requête est publique.

 20   M. MARCUSSEN : [interprétation] Oui, oui. Vous avez raison tout à fait. Il

 21   y a en effet une version expurgée et qui est publique. Je la vois

 22   d'ailleurs.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, Monsieur Seselj, quelle est votre

 24   position sur la demande qui est faite d'autoriser le Procureur à avoir plus

 25   de mots qu'autorisé par une directive pratique ?

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je propose que la

 27   Chambre autorise le Procureur à utiliser 500 000 mots dans cette requête.

 28   Sachant quel est son grand niveau de compétence et ses grandes qualités

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  1   d'expression, je pense que 500 000 mots devraient suffire.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Donc vous ne vous opposez pas à la requête. Je vais

  3   consulter mes collègues tout de suite pour savoir si nous autorisons --

  4   [La Chambre de première instance se concerte]

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Donc, la Chambre, qui a délibérée, autorise le

  6   Procureur à dépasser le nombre de mots résultant de la directive pratique.

  7   Donc, autorisation.

  8   Alors, il nous reste 15 minutes avant de clôturer. Y a-t-il une question,

  9   Madame Biersay ?

 10   Mme BIERSAY : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, Monsieur le

 11   Président. Un peu plus tôt on m'a parlé des deux déclarations qui ont été

 12   données par le Témoin VS-1022 aux tribunaux. La première déclaration

 13   portait la date du 5 juin 1999 et la deuxième portait la date du 27 juin

 14   1999. Comme je l'ai déjà dit, nous avons déjà communiqué ces pièces à M.

 15   Seselj, mais j'aimerais également ajouter que ces documents font partie

 16   d'une liste 65 ter 2563, donc, 2563, document qui a déjà été communiqué à

 17   M. Seselj préalablement.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Madame Biersay.

 19   Monsieur Seselj, avez-vous un sujet d'ordre administratif à évoquer ?

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Deux, brièvement. Tout d'abord, j'insiste pour

 21   que l'Accusation me présente un reçu comportant ma signature indiquant que

 22   j'aurais reçu ces deux documents.

 23   Mme BIERSAY : [interprétation] Ce sera facile. Monsieur le Président,

 24   Madame, Messieurs les Juges, cela a déjà été fait, ceci fait partie de

 25   notre requête confidentielle, annexe G, que nous avons déposée au début du

 26   mois en informant les Juges de la Chambre quelles communications nous avons

 27   faites concernant les déclarations du témoin.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Ce serait donc dans l'annexe G de la requête

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  1   que vous aviez.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien. Et en quelques mots, je souhaite exprimer

  3   mon attitude vis-à-vis de l'intention de l'Accusation de déposer une

  4   requête afin que l'on impose un avocat à moi dans cette affaire.Compte tenu

  5   du fait que plus de la moitié de la présentation des éléments de charge --

  6   éléments à charge a été terminée, c'est le neuvième mois déjà de la

  7   présentation des moyens à charge, et reste encore trois, au maximum quatre

  8   mois. Il est évident que l'Accusation n'a qu'une seule motivation.

  9   L'Accusation se trouve désespérée en raison de son échec dans la

 10   présentation de ses moyens jusqu'à maintenant et cherche à trouver une

 11   issue à cette situation. La seule issue de l'avis de l'Accusation de La

 12   Haye ce serait ma mort. Et c'est la raison pour laquelle ils demandent que

 13   l'on m'impose un avocat en sachant que je vais réagir avec la mort à chaque

 14   décision de m'imposer un quelconque avocat ou amicus curiae. L'Accusation

 15   le sait, c'est son but et c'est sa seule issue de ce procès.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Ce que vous dites, vous l'avez déjà dit. Donc vous

 17   répétez ce qui a déjà été dit. Pour le moment, la Chambre ne sait

 18   absolument pas ce qu'il y a dans cette requête. Bon, on ne l'a même pas lu.

 19   Donc un, il va falloir qu'on la lise; mais deux, que vous-même et vos

 20   collaborateurs, et notamment M. Kosic, vous nous répondiez à cette requête.

 21   Ensuite, il y aura une décision. Compte tenu maintenant du calendrier, il y

 22   a des chances que cette décision n'intervienne pas avant septembre ou

 23   octobre. Voilà tout ce que peux dire.

 24   Donc, avant d'aborder la requête, faut-il savoir ce qu'il y a dedans ? Je

 25   n'en sais strictement rien. Donc, quand nous l'aurons, nous allons la lire

 26   et l'étudier. Apparemment, il y a beaucoup de pages. Vous allez répondre

 27   dans le détail et nous déciderons.

 28   Voilà. Y a-t-il un autre sujet ? Oui, Monsieur Seselj.

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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Je vous ai déjà informé du fait que je

  2   n'allais pas répondre à cette requête par écrit, mais j'insiste à ce que

  3   l'on ait un débat public au sujet de cette requête et que l'on me donne le

  4   temps approprié pour m'exprimer là-dessus, conformément au nombre de mots

  5   que vous allez accorder à l'Accusation pour sa requête écrite. Je demande

  6   une discussion publique. Aucune discussion secrète ne m'intéresse. Si la

  7   discussion serait secrète, je ne vais absolument pas participer à cela ni

  8   par écrit, et quelle que soit votre décision, je ne vais pas me plaindre.

  9   Si la décision est contraire à mes intérêts, à ce moment-là, ma grève de la

 10   faim va commencer immédiatement et il n'y aura plus ni de plainte, requête

 11   ni d'interruption.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, tout d'abord, pas de menaces, pas

 13   de pression. Ça sert à rien.

 14   Deuxièmement, si je comprends bien, vous voulez ne faire non pas des

 15   écritures, mais exprimer oralement votre position sur la requête, et de

 16   manière publique. C'est bien ça ?

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, les Juges vont prendre en compte ce que

 19   vous dites, et puis le cas échéant nous vous donneront la parole, comme je

 20   l'ai fait jusqu'à présent. Vous ne pouvez pas dire qu'à un moment

 21   quelconque depuis neuf mois que le procès a commencé, vous avez été coupé

 22   de parole.

 23   Voilà. Il est donc maintenant presque l'heure de terminer. Je vous

 24   remercie, et nous nous retrouverons en ce qui nous concerne mardi, 14

 25   heures 15.

 26   Je vous remercie.

 27   --- L'audience est levée à 13 heures 07 et reprendra le mardi 22

 28   juillet 2008, à 14 heures 15.