Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 9628

  1   Le mardi 22 juillet 2008

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 21.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de

  6   l'affaire, s'il vous plaît.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci et bonjour, Madame, Messieurs les

  8   Juges. Il s'agit de l'affaire IT-03-67-T, le Procureur contre Vojislav

  9   Seselj.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.

 11   Bien. En ce mardi, 22 juillet 2008, je salue les représentantes et M. le

 12   représentant du bureau du Procureur, je salue M. Seselj, ainsi que toutes

 13   les personnes qui nous assistent.

 14   Alors très vite, quelques brèves informations de nature administrative.

 15   Tout d'abord, en premier lieu, s'il n'y a des oppositions de

 16   quiconque, nous tiendrons l'audience demain matin et non pas demain après-

 17   midi, parce que la salle d'audience s'est libérée, et de ce fait donc nous

 18   pourrons tenir l'audience demain matin. Ça c'est la première information.

 19   Deuxième information : j'ai, ce matin, signé une ordonnance prévoyant que

 20   le mercredi 3 septembre à 14 heures 15, nous tiendrons l'audience pour

 21   juger M. Petkovic. De ce fait, j'invite l'Accusation à voir pour les

 22   témoins qui viendront dans le cadre du procès de M. Seselj, faire en sorte

 23   qu'il y ait un témoin mardi, et puis un autre témoin jeudi, parce que

 24   mercredi nous aurons donc l'audience avec M. Petkovic. C'était la deuxième

 25   annonce.

 26   La troisième annonce est une décision orale assez courte qui concerne le

 27   témoin Osman Kadic.

 28   Alors décision orale sur la requête de l'Accusation aux fins d'entendre le

Page 9629

  1   témoin Osman Kadic en vertu de l'article 94 bis.

  2   Vu la déclaration de l'expert Osman Kadic communiquée par l'Accusation le

  3   12 juillet 2006, en vertu de l'article 94 bis, demandant l'admission de

  4   cette déclaration et des documents associés; vu le document 262 enregistré

  5   par l'accusé le 29 mars 2007, par lequel M. Seselj indiquait s'opposer à

  6   l'admission de ces documents, ne pas reconnaître la qualité d'expert

  7   d'Osman Kadic, et indiquait souhaiter contre-interroger ce témoin, vu la

  8   communication à l'accusé des documents sur support papier et dans une

  9   langue qu'il comprend par l'Accusation le 21 septembre 2007, conformément à

 10   l'ordonnance du Juge de la mise en état en date du 9 juillet 2007.

 11   Vu le document 333 de l'accusé, en date du 2 novembre 2007, dans lequel

 12   l'accusé, premièrement, conteste que les documents communiqués constituent

 13   un rapport d'expert, et refuse ainsi de donner notification à la Chambre en

 14   vertu de l'article 94 bis.

 15   Et deuxièmement : réitère également s'opposer à l'admission des documents

 16   en vertu de cet article, et indique vouloir interroger le témoin, mais

 17   uniquement après avoir reçu le véritable rapport d'expert et la

 18   documentation afférente.

 19   Attendu que dans ces précédentes décisions relatives à la qualité d'experts

 20   ayant comparu devant elle, la Chambre a défini un expert comme, je cite :

 21   "Une personne qui, grâce à ses connaissances, ses aptitudes ou une

 22   formation spécialisée, peut aider le juge du fait à comprendre ou à se

 23   prononcer sur une question litigieuse," et a également indiqué qu'elle

 24   tenait compte du curriculum vitae, des articles, publications, expérience

 25   professionnelle.

 26   Alors je vais trop vite. Je reprends.

 27   Je reprends à partir de la phrase de la définition de l'expert. Alors je

 28   lis lentement. Bien, alors je vais donc poursuivre la lecture par rapport à

Page 9630

  1   la ligne 22 de la page 2 : "Ou à se prononcer sur une question litigieuse."

  2   Et a également indiqué qu'elle tenait compte du curriculum vitae, des

  3   articles, publications, expérience professionnelle, ou autres informations

  4   relatives au témoin au sujet duquel la qualification d'expert est requise.

  5   Attendu qu'il ressort des documents communiqués par l'Accusation, que le

  6   témoin était médecin urgentiste à l'époque des faits, mais n'avait pas de

  7   connaissance spécifique en médecine légale, et qu'il n'a jamais effectué

  8   d'autre exhumations, autopsies, que celle de Mostar dont il est fait état

  9   dans sa déclaration.

 10   Par ces motifs, la Chambre de première instance rejette la requête de

 11   l'Accusation d'admettre les documents en vertu de l'article 94 bis et

 12   décide d'entendre le témoin, Osman Kadic, en tant que témoin des faits

 13   concernant les exhumations qui ont eu lieu à la décharge Duborak [phon] à

 14   Mostar. Donc ce témoin viendra comme simple témoin et non pas comme témoin

 15   au titre de l'article 94 bis.

 16   Quatrième sujet qui vous être très bref : Monsieur Seselj, la Chambre a

 17   constaté, à la lecture d'un courrier mail adressé par votre collaborateur,

 18   M. Krasic, de mentions insultantes à l'égard d'une personne du greffe.

 19   Alors nous ne comprenons pas pourquoi votre collaborateur principal insulte

 20   les fonctionnaires du greffe.

 21   Etiez-vous au courant de cela ou pas ?

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il faudrait que vous me disiez tout d'abord de

 23   quel type de message il s'agit et à qui il a été adressé. A qui Zoran

 24   Krasic a-t-il envoyé ce message, et entendons ensuite quel est son contenu

 25   insultant. Car je ne sais pas de quoi vous parlez en ce moment-là.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors comme vous n'avez pas eu le message, on va

 27   vous le communiquer dans le courant de l'après-midi. Et comme ça vous

 28   verrez ce qui a dedans. Ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Quoi qu'il

Page 9631

  1   en soit, nous avons, nous, la preuve matérielle qu'une insulte a été

  2   indiquée dans ce mail.

  3   Et ce qui crée, comme vous l'imaginez, une émotion.

  4   Mais vous avez parfaitement raison, il faut vous donner communication du

  5   document afin que vous envisagiez une réponse, et le cas échéant, de nous

  6   indiquer ce que vous comptez faire pour éviter le renouvellement de ce type

  7   de comportement.

  8   Alors nous avons en premier donc un témoin --

  9   Oui, Monsieur Seselj.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Dites-moi, s'il vous plaît, d'abord, à qui ce

 11   mail a été envoyé ? Est-ce que vous pouvez me le dire ? Est-ce qu'il s'agit

 12   du courrier électronique que Zoran Krasic a envoyé au greffe, car moi, je

 13   ne sais pas que ces derniers temps il aurait envoyé des courriers

 14   électroniques au greffe et je ne sais pas pour quelle raison il l'aurait

 15   fait. Le courrier électronique est envoyé seulement par Marina Ragus qui

 16   est en charge du dossier, et il s'agissait du courrier par le biais duquel

 17   j'ai reçu à deux reprises des séquences vidéo et des photographies. Zoran

 18   Krasic n'a pas du tout de communication avec le Greffe.

 19   Et s'agissant des rendez-vous des collaborateurs juridiques, c'est Marina

 20   Ragus qui est en charge de cela, encore une fois moi, honnêtement, je doute

 21   que Zoran Krasic aurait envoyé quoi que ce soit au Greffe.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais vous communiquer le mail qui est arrivé sous

 23   forme électronique, et vous allez donc l'avoir. Je ne l'ai pas

 24   malheureusement sous les yeux actuellement, mais on va faire le nécessaire

 25   pour vous le donner.

 26   Alors, Monsieur Seselj, comme vous le savez, il y a un témoin qui va venir

 27   dans le cadre de la procédure 92 bis. J'ai cru comprendre que ce témoin ne

 28   voulait pas de mesures de protection, mais afin de m'en assurer, on va

Page 9632

  1   passer à huis clos pour le moment, et je vais lui poser la question, et

  2   s'il confirme qu'il n'en veut pas, nous lèverons ensuite le rideau. Alors

  3   on va baisser le rideau, et on passe à huis clos.

  4   Oui, Monsieur Seselj.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaitais vous dire quelque chose avant la

  6   venue du témoin dans ce prétoire. Mais je vais attendre que la musique

  7   cesse là.

  8   Ou bien vais-je parler immédiatement ?

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : On va passer à huis clos, parce que je n'ai pas le

 10   petit logo encore.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, nous sommes

 12   actuellement à huis clos.

 13   [Audience à huis clos]

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)

Page 9633

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12 

 13  Pages 9633-9636 expurgées. Audience à huis clos.

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

Page 9637

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27   [Audience publique]

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Ça fait un bruit. Il faudrait peut-être mettre de

Page 9638

  1   l'huile dans les rouages pour que ça fasse moins de bruit. Bien.

  2   Alors, Monsieur, pouvez-vous, pouvez-vous me donner votre nom, prénom et

  3   date de naissance.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis Ibrahim Kujan de Nevesinje. Je suis né

  5   le 21 avril 1961.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Avez-vous, Monsieur, une profession et si oui,

  7   laquelle ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Je travaille dans le domaine agricole et je

  9   fais de la politique. Je suis diplômé du génie agricole. Pour ce qui est de

 10   la politique, je suis membre du club des Bosniens dans la chambre basse de

 11   la Republika Srpska.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Donc vous êtes un élu. Vous avez été

 13   élu ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Depuis 1990.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Dernière question avant la lecture du serment. Est-

 16   ce que vous avez déjà témoigné devant un Tribunal sur les faits qui se sont

 17   déroulés dans l'ex-Yougoslavie ou bien c'est la première fois que vous

 18   témoignez ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, c'est la première fois.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors lisez le serment.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 22   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 23   LE TÉMOIN : IBRAHIM KUJAN [Assermenté]

 24   [Le témoin répond par l'interprète]

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur. Vous pouvez vous asseoir.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors quelques éléments d'information sur la façon

 28   dont va se dérouler cette audience.

Page 9639

  1   Nous sommes dans une procédure dite de l'article 92 ter du Règlement.

  2   Cette procédure va consister d'une part à ce que Mme le Procureur fasse un

  3   court résumé de votre déclaration écrite, vous pose le cas échéant quelques

  4   questions, vous présente peut-être quelques documents, et nous avons donc

  5   prévu 30 minutes pour cette phase. Peut-être que les Juges auront après

  6   quoi des questions à vous poser.

  7   L'accusé qui pouvait vous contre-interroger nous a fait part qu'il ne

  8   posera pas de questions, car il ne veut pas dans ce type de procédure poser

  9   des questions et il nous l'a dit à plusieurs reprises. Donc M. Seselj ne

 10   vous posera pas de questions. Voilà donc la façon dont va se dérouler votre

 11   audience qui vous est consacrée mais qui sera relativement courte, puisque

 12   nous sommes dans une procédure où le Procureur n'a que 30 minutes pour

 13   présenter votre déclaration, quelques documents et vous poser des

 14   questions.

 15   Madame Dahl, je vous donne la parole.

 16   Mme DAHL : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, souhaiteriez-vous

 17   que je lise le résumé de la déclaration du témoin avant qu'il l'authentifie

 18   ou après ?

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Lisez-le avant.

 20   Mme DAHL : [interprétation] M. Kuljan est un habitant de Bosnie de la

 21   municipalité de Nevesinje. En 1991, au début du conflit il avait 30 ans, il

 22   était âgé de 30 ans.

 23   Au mois de juin 1991, une unité militaire appelée Karadjordjevo

 24   [comme interprété] a été mise en place à Nevesinje. Le commandant de cette

 25   unité était Arsen Grahovac. Le QG de l'unité Karadjordje était un café

 26   appelé Ravna Gora. Les membres de l'unité Karadjordje coopéraient avec la

 27   police locale. Toutefois, ils avaient érigé des barrages routiers sur

 28   toutes les routes menant à Nevesinje et, physiquement, ils ont abusé des

Page 9640

  1   personnes non-serbes qu'ils arrêtaient aux barricades.

  2   Au sein de l'unité de Karadjordje il y avait des Chetniks qui

  3   tenaient des points de contrôle. Ils n'avaient pas à payer lorsqu'ils se

  4   rendaient dans certains bars et restaurants pour boire et manger. Le

  5   commandant Krsto Savic avait de la munition, de la nourriture et des

  6   boissons rafraîchissantes à l'unité.

  7   Plus tard, les membres de l'unité Karadjordje ont commencé à faire

  8   exploser les monuments religieux et les propriétés appartenant aux

  9   Musulmans de Nevesinje. Malgré le fait que ces événements ont été relatés à

 10   la police, il n'y avait aucune conséquence pour les auteurs de ces crimes.

 11   La guerre en Croatie avait commencé dans la deuxième partie de 1991

 12   et un appel à la mobilisation générale avait été lancé en Bosnie-

 13   Herzégovine. Les habitants de Nevesinje,  Musulmans et Croates de

 14   Nevesinje, avaient été licenciés de leur emploi et leurs appartements

 15   avaient été pris de force et ils ont été chassés sans leur donner de

 16   raison. Les membres non-serbes de la police de réserve n'avaient pas été

 17   mobilisés et leur poste avait été pris par les Serbes -- une personne

 18   d'origine ethnique serbe.

 19   Le 19 septembre 1991 le Corps d'armée de la JNA, y compris

 20   le Corps d'Uzice et de Serbie est arrivé à Nevesinje. Parmi ces

 21   personnes, il y avait un très grand nombre de soldats réservistes de la JNA

 22   qui avaient emmené un très grand nombre d'équipements militaires, une

 23   quantité importante d'équipements militaires, y compris les chars, des

 24   blindés transport de troupes, des armes d'artillerie et ils ont pris un

 25   contrôle total de la région entre Mostar et Trebinje et de Mostar à

 26   Trebinje. Leur infanterie n'a jamais cessé de tirer avec leurs armes, y

 27   compris les armes antiaériennes. Ils ont tiré avec les armes au-dessus des

 28   maisons appartenant à des Bosniens. Et pour ces personnes qui n'étaient pas

Page 9641

  1   d'origine ethnique, qui n'étaient pas Serbes, la vie à Nevesinje était

  2   devenue comme un camp de prison.

  3   Le commandant du Corps d'Uzice s'appelait Milan Torbice, il était général.

  4   Le 22 septembre 1991, il a organisé une réunion où les personnes connues de

  5   la municipalité serbe étaient rassemblées. Le général a prononcé une

  6   allocution lors de cette réunion et a dit que le moment est arrivé pour que

  7   les Serbes remplissent leurs souhaits historiques et qu'ils obtiennent

  8   l'accès à la mer et obtiennent les frontières le long d'Osijek-Karlovac-

  9   Karlobag, de cette frontière, et que ceci pourrait être fait dans les

 10   semaines à venir.

 11   Après cette allocution, M. Kujan a remarqué que des Serbes portaient

 12   des fusils automatiques et qu'ils menaçaient les personnes non-serbes dans

 13   la rue avec ces armes. Ils ont dit aux non-Serbes que c'était un territoire

 14   serbe, qu'ils devraient quitter. Ils ont pillé des biens publics et ont

 15   ramené ces biens en Serbie. Les non-Serbes n'avaient pas le droit de

 16   retirer de l'argent dans les banques et certaines personnes ont quitté

 17   Nevesinje rapidement.

 18   Une cellule de Crise serbe avait été établie au début de 1992. Ils

 19   ont pris le contrôle de la municipalité et ont remplacé l'assemblée

 20   municipale. Les membres de la cellule de Crise, y compris le chef de la

 21   police, M. Savic, et M. Momcilo Golijanin, un député de l'assemblée de

 22   Bosnie-Herzégovine qui avait des liens directs avec Radovan Karadzic.

 23   Au mois d'avril 1992, quelques jours après le pilonnage de Mostar, de très

 24   longs convois de Serbes ethniques ont commencé à arriver à Nevesinje. Les

 25   dirigeants du SDS --

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Madame Dahl, un résumé, c'est un résumé. Si vous

 27   nous faites un résumé, qui en fait est un roman-feuilleton, ce n'est pas

 28   l'esprit. Donc le résumé, vous devez mettre en évidence les points

Page 9642

  1   particulièrement importants.

  2   Mme DAHL : [interprétation] Oui, je comprends mais j'ai presque terminé.

  3   Les réfugiés donc sont arrivés. Ils ont pris les appartements non-serbes.

  4   Et au mois d'avril 1992, une campagne d'arrêt a eu lieu. M. Kujan et

  5   d'autres ont fui en direction des forêts. Les forces serbes ont lancé une

  6   attaque les 14 et 16 juin, ils ont lancé une attaque sur la partie sud de

  7   la municipalité.

  8   Le 18 juin, M. Kujan a entendu des explosions très fortes arrivant de

  9   la municipalité de Gacko. Les attaques ont continué et ils étaient dirigés

 10   par les Serbes, par la police serbe ou les membres de l'unité Karadjordje,

 11   des Chetniks de Serbie-et-Monténégro, les hommes d'Arkan, les hommes de

 12   Seselj, y compris, et des hommes appartenant à l'armée régulière. M. Kujan

 13   a vu ces attaques depuis les collines en se servant de ses jumelles. Il a

 14   vu que des troupes portaient des bérets rouges, enfin, les soldats

 15   portaient des bérets rouges et portaient l'enseigne des Aigles blancs.

 16   Pendant ces attaques, les troupes serbes ou les soldats serbes ont tué des

 17   personnes âgées qui étaient restées derrière dans leurs demeures.

 18   Après l'attaque lancée sur Postoljani, M. Kujan et d'autres membres du

 19   groupe dans lequel il se trouvait se sont enfuis plutôt vers la colline et

 20   en direction de Bjelimici, dans la municipalité de Konjic. Il y avait un

 21   très grand nombre de personnes âgées qui étaient restées derrière, ont plus

 22   tard été tuées lorsqu'elles ont essayé de s'approvisionner en nourriture.

 23   Lorsque M. Kujan est arrivé dans la municipalité de Konjic, il a rejoint

 24   les rangs de la Défense territoriale. En tant que tel il avait le droit

 25   d'interroger des prisonniers serbes, de les questionner, qui lui ont dit

 26   que tous les non-Serbes qui restaient à Nevesinje, qui étaient restés

 27   derrière avaient été tués. M. Kujan a présenté des listes ou a préparé en

 28   fait des listes de personnes portées disparues et tuées. Il a conclu que

Page 9643

  1   316 Musulmans et Croates ont été tués, y compris 32 enfants âgés de moins

  2   de 14 ans.

  3   Plus tard, il a appris que le 26 juin 1992, 72 personnes avaient été

  4   capturées lorsqu'elles ont essayé de fuir en passant par les collines. Ils

  5   ont été capturés près d'un village, près de l'installation de télévision,

  6   et ils ont été tous, sauf trois personnes, tués.

  7   Je vais demander maintenant à M. le Greffier, de nous montrer le numéro 65

  8   ter, d'afficher le numéro à l'écran, la pièce 65 ter 5036.

  9   Interrogatoire principal par Mme Dahl :

 10   Q.  [interprétation] Monsieur Kujan, est-ce que vous avez votre déclaration

 11   qui porte la date du 8 octobre 1998 ? Mais c'est plus facile --

 12   R.  J'ai ici tous les documents dont j'ai besoin et j'aimerais m'adresser

 13   au Juge --

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur, vous répondez aux questions de Mme le

 15   Procureur qui vous présente des documents que vous avez signés. C'est ça le

 16   but.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Quel document faudrait-il ?

 18   Mme DAHL : [interprétation]

 19   Q.  Je vais d'abord vous demander de prendre - en fait, regardez l'écran

 20   qui se trouve devant vous, votre déclaration s'y trouve. Voilà, elle y est,

 21   n'est-ce pas ?

 22   R.  Je l'ai.

 23   Q.  Je vais vous demander de bien regarder cette déclaration. Dites-moi,

 24   est-ce que c'est bien votre déclaration écrite, la déclaration que vous

 25   avez faite le 8 octobre 1998 ?

 26   R.  Tout ce que j'ai signé c'est le contenu de ma déclaration.

 27   Q.  Est-ce que votre signature figure au bas des pages du document ?

 28   R.  Oui.

Page 9644

  1   Q.  Je vais vous demander de prendre la deuxième partie de votre

  2   déclaration écrite et qui porte la date du 12 juin 2004.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Madame Dahl, dans la décision que nous avions rendue

  4   le 9 juillet 2008, nous avions confirmé notre décision du 27 février 2008,

  5   selon laquelle ce témoin serait entendu en vertu de l'article 92 ter sur la

  6   déclaration en date du 8 octobre 1998. Voilà, c'est cette déclaration,

  7   celle qu'on a à l'écran là.

  8   Mme DAHL : [interprétation] Oui, effectivement.

  9   Mais dans notre requête, nous avons indiqué que la déclaration qui a

 10   été signée en 2004 comporte un certain nombre de corrections qui a trait à

 11   la première déclaration. Je pourrais, si vous le souhaitez, présenter ces

 12   corrections de façon orale, ou pour gagner du temps je pourrais l'annexer à

 13   la déclaration originale. Je comprends que vous avez fait cette

 14   distinction, mais je voulais simplement que vous ayez toute l'information

 15   qui nous est disponible.

 16   Q.  Monsieur, est-ce que vous avez fourni vous-même cette déclaration qui

 17   est contenue dans la déclaration écrite 65 ter qui porte le numéro 5036 ?

 18   R.  Oui, j'ai fait un certain nombre de corrections.

 19   Q.  Hier, lorsque nous nous sommes rencontrés, je vous ai demandé de

 20   prendre connaissance des deux déclarations pour nous assurer qu'elles sont

 21   justes et vous avez apporté un certain nombre de corrections écrites.

 22   Pourriez-vous expliquer aux Juges de la Chambre quelles sont ces

 23   corrections, s'il vous plaît. Nous pouvons les passer en revue ensemble.

 24   R.  Au point 7, il est question de "l'été 1991," je mentionne Vojislav

 25   Seselj. Cela s'est passé au début de l'année 1992. Je ne me souviens ni de

 26   la date ni du mois lorsqu'il est arrivé à Nevesinje. Je ne le connais pas,

 27   je l'ai vu une fois au cours des années 80. Et là, quand il est arrivé en

 28   uniforme à Nevesinje, il y avait Bozidar Vucurevic, Arsen Grahovac et

Page 9645

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12  Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la

 13  pagination anglaise et la pagination française.

 14 

 15 

 16 

 17  

 18  

 19  

 20  

 21  

 22  

 23  

 24  

 25  

 26  

 27  

 28  

Page 9646

  1   Sprema, et d'autres personnes. Croyez-moi, je ne cherchais pas à savoir qui

  2   était présent. Donc c'était juste avant la guerre en Bosnie, février ou

  3   mars. Je ne me souviens pas de la date. C'était juste avant que la guerre

  4   ne commence, et là, Seselj est descendu à Ravna Gora, c'était un café, et

  5   c'était un bureau aussi.

  6   C'est Erhan Djubor [phon] qui est décédé et qui était chef de la

  7   police à l'époque. Son chauffeur, c'est lui qui m'a fourni cette

  8   information. Il était chef de la police à Gatsko [phon]. Je ne sais pas de

  9   quoi il a été question là, et ça ne m'a pas particulièrement intéressé.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Pouvez-vous répéter le nom du chauffeur, Erhan

 11   comment ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est Tale Campara. Il y a une correction

 13   également --

 14   Mme DAHL : [interprétation] Un instant, je vous interromps ici. J'ai les

 15   annotations originales. Nous pourrions peut-être les placer sur le

 16   rétroprojecteur afin que les Juges de la Chambre puissent suivre.

 17   Pour le compte rendu d'audience, les premières annotations que vous avez

 18   apportées se trouvent au paragraphe 7, numéro

 19   ERN 0363-1644. Sur le prétoire électronique c'est un document qui se trouve

 20   à la page 6.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. C'est lisible. Très bien.

 22   Mme DAHL : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur Kujan, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous donner la deuxième

 24   annotation que vous avez apportée ?

 25   R.  "Zejna Pijovic," doit être remplacé par "Zejna Etijevic [phon]."

 26   Mme DAHL : [interprétation] C'est la page 9 sur le prétoire électronique,

 27   et le numéro ERN est le 0363-747.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] 17.

Page 9647

  1   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'est pas certaine des noms.

  2   Mme DAHL : [interprétation] Paragraphe 17 du document.

  3   Est-ce que Mme la Greffière pourrait faire en sorte que cette page soit à

  4   l'écran. Merci.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Regardez l'écran, Monsieur, parce que les

  6   corrections apparaissent à l'écran. Vous avez l'écran devant vous.

  7   Mme DAHL : [interprétation]

  8   Q.  Au paragraphe 19 vous avez également apporté une correction concernant

  9   une mosquée et une église qui avaient été détruites à Nevesinje. Pourriez-

 10   vous nous expliquer cette annotation ?

 11   R.  La mosquée n'a pas été détruite comme cela a été écrit. Toutes les

 12   mosquées ont été détruites ultérieurement. C'est une équipe organisée

 13   d'experts qui l'a fait et qui savaient manier l'explosif, c'étaient des

 14   gens qui s'y connaissaient dans les explosifs qui ont miné cela.

 15   Q.  Ont-elles été détruites après la prise de Nevesinje ?

 16   R.  Toutes les mosquées ont été détruites après la prise de Nevesinje, et

 17   l'église catholique et deux mosquées de la ville ont été rasées au point

 18   qu'on ne retrouvait plus leurs fondations. Maintenant on est en train de

 19   chercher à retrouver les pierres de ces édifices pour les répartir. Ils

 20   font partie de la liste des monuments culturels protégés de Bosnie-

 21   Herzégovine.

 22   Q.  Y a-t-il eu des églises qui étaient encore debout à Nevesinje ?

 23   R.  Oui, l'église serbe et d'autres églises orthodoxes de moindre

 24   importance, on n'y a pas touché. Les églises catholiques et les mosquées

 25   ont été détruites.

 26   Q.  Je souhaiterais vous demander de vous pencher sur la déclaration que

 27   vous avez faite en 1998. Vous avez ajouté un nom. C'est à la page 15 sur le

 28   prétoire électronique et le numéro ERN est le 0363-1653.

Page 9648

  1   R.  On voit mal.

  2   Q.  Veuillez, je vous prie, regarder l'écran, car elle y est.

  3   R.  Oui, maintenant je vois. Je vois bien.

  4   J'étais à la tête de la police de réserve à Pridvorci, la

  5   mobilisation des réservistes de la police de l'époque, bien, les Bosniens,

  6   on ne les a pas mobilisés puisqu'à ce moment-là on a distribué des armes et

  7   on a respecté la décision de la présidence de Bosnie-Herzégovine.

  8   Comme on le voit ici, je n'ai pas été remplacé par Miso

  9   Radic mais par Djuro Miseljic, mais Miso faisait partie de cette police

 10   également et il venait d'être mobilisé.

 11   Q.  Maintenant j'aimerais vous demander de prendre la page 17 sur le

 12   prétoire électronique, le document est le 0363-1655, et vous avez donné le

 13   nom complet de M. Parezanin. Pouvez-vous nous confirmer cela, je vous prie

 14   ?

 15   R.  Parezanin. Je savais que l'homme qui précédait aux fouilles et qui

 16   auditionnait certains hommes qu'il imposait des ultimatums. Le 25 mai on

 17   nous a imposé un ultimatum de remettre des armes qu'on avait pas du tout,

 18   puis des stations radio, mais cette sécurité militaire elle employait des

 19   méthodes qui n'ont pas de pareille, même Goebbels ne faisait pas cela

 20   pendant la Seconde Guerre. Il s'appelait Svetozar Parezanin. Il était le

 21   chef. D'après ce que j'ai pu apprendre, chef de la sécurité militaire. Il

 22   était le numéro un. On faisait rien sans lui. Toutes les unités, y compris

 23   les hommes de Seselj qui étaient là, ils ont tous opéré sous ses ordres. Et

 24   les gens qui sont allés négocier avec Svetozar Parezanin, bien, la

 25   condition principale qui nous a été imposée c'était qu'on se rende, qu'on

 26   remette des extrémistes, d'après Svetozar j'en faisais partie moi aussi, et

 27   que l'on se fasse mobiliser.

 28   Jusqu'à ce qu'il y a un coup un putsch à Nevesinje, Vuk Draskovic, Parmirko

Page 9649

  1   Raskovic, et [inaudible] avaient le pouvoir. Mais puisque Radovan Karadzic

  2   et le SDS se sont emparés de la majorité des sièges au parlement et dans

  3   les organes de pouvoir de Bosnie-Herzégovine, ils étaient devenus

  4   impuissants d'entreprendre quoi que ce soit. Et entre novembre et décembre

  5   1991, ils ont été remplacés parce qu'ils ne pouvaient pas fonctionner,

  6   parce que comme on commençait à devenir de plus en plus agressifs, ça

  7   n'apportait pas de l'eau à leur moulin.

  8   Je dois dire que je suis le représentant des Bosniens de Nevesinje, où on a

  9   tué environ 10 %, dans les pourcentages ça correspond à ce qui a été fait à

 10   Srebrenica, et j'ai compris que c'était mon devoir moral de venir déposer

 11   ici, pour que la vérité et la justice l'emportent en fin de compte, et il

 12   n'y a pas de justice sans vérité. Je pense que je ne veux ni ajouter ni

 13   enlever quoi que ce soit aux faits. Je ne veux pas nuire à qui que ce soit,

 14   et j'ai demandé qu'il y ait un débat public portant là-dessus pour que tout

 15   un chacun puisse voir ce qui se passe dans ce prétoire.

 16   Là encore, je dois dire que je n'ai vu qu'une fois Seselj à Sarajevo

 17   dans les années 1980, et au début de l'année 1992, à Nevesinje. De fait, je

 18   ne sais rien de plus sur lui, mais j'ai entendu dire que ses hommes à

 19   Nevesinje, qu'ils ont cherché à trouver des Musulmans. Nous avons des

 20   survivants là où des réfugiés sont venus s'installer en disant nous sommes

 21   des hommes de Seselj, nous cherchons des Musulmans. Puis les réfugiés

 22   disaient, nous, nous sommes des réfugiés de Mostar.

 23   Mais c'est à Nevesinje qu'après le retrait des Serbes que les

 24   massacres ont commencé. C'était du 14 au 28 juin. Et après, pour ceux qui

 25   se sont trouvés à Nevesinje, je pense que leur sort a été meilleur. Ils se

 26   sont retrouvés en prison ou ont été transférés dans des pays tiers.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Madame Dahl, il vous reste cinq minutes.

 28   Mme DAHL : [interprétation] Merci.

Page 9650

  1   Q.  Monsieur Kujan, pourriez-vous, je vous prie, prendre la dernière page

  2   de votre déclaration, la page qui porte sur le nombre de personnes qui ont

  3   été tuées à Nevesinje. Vous avez apporté quelques corrections. C'est à la

  4   même page que vous voyez là, mais c'est au bas de la page en fait que vous

  5   avez apporté ces corrections.

  6   R.  Oui.

  7   Mme DAHL : [interprétation] En fait, non, il faut -- voilà. C'est cette

  8   page-ci.

  9   Q.  Est-ce que vous avez pris part concernant le recueil relatif à

 10   l'information des personnes portées disparues et tuées ?

 11   R.  J'étais à la tête de la communauté des réfugiés bosniens et croates de

 12   Nevesinje pendant la guerre passée. Nous avons rassemblé toutes les

 13   informations. J'ai ici des listes, si cela vous intéresse. Nous avons

 14   cherché 350 personnes portées disparues, des civils bosniens ou croates, en

 15   tout, comme cela figure dans ma déclaration.

 16   Mais par la suite, il y a eu des groupes de gens qui se sont

 17   manifestés et qui ont survécu dans les bois, et une femme avec quatre

 18   enfants a survécu à Trebinje, à la Croix-Rouge. Et il y a une différence,

 19   donc une différence qui nous montre qu'il y avait 301 Bosniens et 15

 20   Croates. En tout, sur ce nombre de personnes tuées, on a retrouvé 158

 21   Bosniens et 7 Croates, et on recherche 148 personnes et 8 Croates.

 22   Mme DAHL : [interprétation] Avec la permission de la Chambre de première

 23   instance, M. Kujan, en fait, évoque ça à l'annexe 10 du troisième acte

 24   d'accusation modifié, qui est ici la liste des victimes, dont les noms de

 25   victimes figurent sur cette liste. Je souhaite qu'il revoie cette liste.

 26   C'est ce document en annexe. Je n'avais pas prévu ceci lorsque j'ai

 27   préparé le classeur pour les Juges de la Chambre. Je ne pensais pas qu'il

 28   pourrait passer en revue cette liste et en vérifier l'exactitude.

Page 9651

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je sais, il s'agit là d'une partie des

  2   civils tués. Il s'agissait d'un groupe de 72 civils disparus. Ils ont été

  3   capturés à la montagne de Velez à Jasenov Do. Une partie d'eux ont été

  4   emmenés au camp d'Alatnica à Nevesinje. Par la suite, d'après les

  5   informations dont je disposais, cette partie-là des civils disparus ont été

  6   tués à la fosse de Lipovaca. Et en 1994, leurs corps ont été déplacés de

  7   cette fosse commune ailleurs, mais nous n'avons pas pu localiser l'endroit

  8   où leurs ossements se trouvent aujourd'hui.

  9   Peut-on passer à la page suivante.

 10   Il s'agit là de la municipalité de Nevesinje, pratiquement des

 11   familles entières, en allant de nouveau-nés jusqu'aux vieillards. On ne

 12   réfléchissait pas visiblement à la question de savoir qui était parmi eux.

 13   Et je pense que là, il s'agit du groupe le plus important, le plus

 14   grand de civils tués à un endroit.

 15   Q.  Dans la deuxième page de l'annexe 10, s'il vous plaît.

 16   R.  Il s'agit du même groupe, mais les noms de famille et les prénoms ne

 17   sont pas les mêmes, mais le même sort leur a été réservé que s'agissant du

 18   groupe dont j'ai parlé tout à l'heure.

 19   Q.  Si vous me le permettez, je souhaite revenir à votre déclaration écrite

 20   avec les corrections qui ont été évoquées. Est-ce que ces déclarations

 21   illustrent vos propos si on vous posait des questions relatives à ces

 22   déclarations aujourd'hui ?

 23   R.  Ce que j'ai dit dans ma déclaration, je le maintiens. Peut-être des

 24   erreurs se sont glissées, c'est possible, car dans chaque travail il peut y

 25   avoir des erreurs. Moi, j'ai fait de mon mieux afin de faire en sorte que

 26   cette déclaration soit aussi équilibrée et neutre que possible.

 27   Mais ce que je souhaite dire devant ce Tribunal, avec la permission

 28   de la Chambre, c'est que les événements à Nevesinje ont commencé bien avant

Page 9652

  1   la guerre, de même que les préparatifs. Il s'agissait de 1989, lorsque le

  2   premier rassemblement a eu lieu à Nevesinje, et un Jovic de Novo Pazova a

  3   eu un rassemblement en 1990 contre les pouvoirs en place, et personne ne

  4   s'y opposait vraiment.

  5   Q.  Il faut vraiment que vous répondiez à ma question qui est d'ordre

  6   technique avant que je ne manque de temps, à savoir si votre déclaration

  7   sera versée au dossier ou non.

  8   Pour autant que vous le sachiez, compte tenu des corrections qui ont été

  9   apportées, est-ce que ces déclarations sont exactes ? Si je devais vous

 10   reposer les mêmes questions, est-ce que vous donneriez les mêmes réponses

 11   que celles qui sont contenues dans ces déclarations ?

 12   R.  Moi, j'ai prêté serment, j'ai dit que j'allais dire la vérité, et ce

 13   que j'ai dit et ce que j'ai signé, je pense qu'il n'y a rien à ajouter.

 14   Mme DAHL : [interprétation] Merci.

 15   Monsieur le Président, est-ce que je peux demander le versement au dossier

 16   de cette déclaration, s'il vous plaît.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Avant que la Chambre décide, j'ai quelques questions

 18   de suivi à vous poser, Monsieur. Je vais à l'essentiel de votre

 19   déclaration.

 20   Questions de la Cour :

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Qui sont constitués de deux éléments, d'abord,

 22   l'arrivée des personnes à Nevesinje, et puis après, les événements

 23   directement liés au 21 juin.

 24   Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est quand vous avez vu donc arriver à

 25   Nevesinje ou dans les environs, des forces diverses qui sont venues, alors

 26   qu'est-ce qui vous permet de dire qu'il y avait, d'après vous, des

 27   Chetniks, et qui composaient ces Chetniks ?

 28   R.  J'ai grandi et j'ai vécu et je vis encore aujourd'hui à cet endroit,

Page 9653

  1   Polje Vace, l'apparition des Chetniks, ce n'est pas quelque chose

  2   d'inattendu. Et les intentions et les préparatifs techniques, nous, les

  3   Bosniens, on les comprenait par le passé aussi, il ne s'agissait pas

  4   uniquement de cette guerre, il s'agissait des guerres qui ont eu lieu avant

  5   aussi. 

  6   Les Chetniks à Nevesinje, en tant que formation particulière avec des

  7   buts particuliers, n'existaient pas. Ce qui existait c'était un programme

  8   de la création de la Grande-Serbie et toutes les formations étaient placées

  9   sous le même drapeau. Mais s'agissant des tâches différentes - moi, c'est

 10   mon but ici, de laver les mains de Serbes qui n'ont pas fait de mal, qui ne

 11   se sont pas salis les mains. Mais je pense que sur les ordres de la

 12   sécurité militaire, il y a eu des individus qui ont fait beaucoup de mal à

 13   Nevesinje. Il s'agissait d'anciens communistes et officiers de la JNA. J'ai

 14   mentionné l'un d'eux, Parezanin. Je n'en ai pas mentionné d'autres, mais il

 15   s'agit certainement aussi de Blagoje Adzic qui était impliqué dans la

 16   région de Nevesinje. C'est un général de l'ex-JNA. Il vit à Belgrade. Je ne

 17   sais pas s'il a pris sa retraite, mais il a des liens de parenté avec

 18   certaines personnes de Nevesinje.

 19   Le président de la municipalité de Nevesinje, Vukan Bratic, probablement

 20   qu'il avait des liens de parenté avec ce général.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous dites dans votre déclaration que les forces qui

 22   ont attaqué, il y a : la police locale, les membres de la Karadjordje

 23   "Unit," Karadjordje. Je ne sais pas qui sont ces gens-là. Vous dites des

 24   unités d'Arkan et de Seselj. Bien.

 25   Alors moi ce qui m'intéresse c'est les unités de Seselj. Comment savez-vous

 26   que ce sont des hommes de Seselj ou des unités de Seselj ? Comment vous le

 27   savez ?

 28   R.  Lorsqu'il s'agit des unités de Seselj, je les connais très peu, mais on

Page 9654

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12  Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la

 13  pagination anglaise et la pagination française.

 14 

 15 

 16 

 17  

 18  

 19  

 20  

 21  

 22  

 23  

 24  

 25  

 26  

 27  

 28  

Page 9655

  1   pouvait encore se déplacer, marcher et ces gens qui s'appelaient ainsi ou

  2   que le monde appelait ainsi, les hommes de Seselj ont inculqué la peur

  3   auprès des personnes qui ne souhaitaient pas répondre à l'appel de

  4   mobilisation ou qui coopéraient d'une autre manière avec d'autres groupes

  5   ethniques. Je ne saurais pas vous dire quels étaient leurs noms. Ils

  6   n'avaient pas vraiment de noms, c'étaient Zuti Belli, Vukovar, Hatz,

  7   Pozarevac, ce n'étaient que des surnoms. Si j'en ai vu qui aurait tué

  8   d'autres, je ne le sais pas, mais ils avaient ces surnoms-là et ça les

  9   différenciait par rapport aux autres.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Avez-vous discuté avec eux ? Est-ce que vous avez eu

 11   des conversations avec ces gens-là ?

 12   R.  Non, je n'ai pas eu de conversations avec eux. Je ne les trouvais pas

 13   intéressants.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors d'après ce que vous dites, le chef

 15   c'était un dénommé Parezanin ? Vous confirmez cela ?

 16   R.  Parezanin était le chef de la sécurité militaire qui couvrait toutes

 17   les unités, non pas seulement Karadjordje ou les hommes de Seselj. C'est un

 18   officier de la JNA, de l'ex-JNA.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Dans votre déclaration, vous dites qu'il était

 20   colonel dans la JNA.

 21   R.  Colonel, oui, très connu par nous dans le cadre des négociations,

 22   Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous êtes quelqu'un qui me semble être cultivé. Vous

 24   êtes maintenant un élu local, ma question va certainement avoir une réponse

 25   de votre part.

 26   Est-ce que de votre point de vue, ce colonel de la JNA était celui

 27   qui avait l'autorité sur l'ensemble des unités présentes sur le terrain ?

 28   R.  Je vais faire une correction. Je ne suis pas un élu local, mais

Page 9656

  1   je suis le représentant dans la chambre basse et j'ai trois mandats d'élu

  2   local auparavant.

  3   Parezanin couvrait toutes les unités, et s'agissant des ordres et du

  4   commandement, je pense qu'il n'y a aucun doute, c'est là qu'on donnait des

  5   tâches concernant la question de savoir qui allait faire quoi. Si quelque

  6   chose bloquait et si on désobéissait, on savait bien ce qui allait arriver.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous indiquez que le 21 juin, il y a l'attaque

  8   sur les villages de Postoljani, de Donja Bijenja et de Gornja Bijenja, et

  9   vous dites que vous avez vu cette attaque puisque vous aviez également des

 10   jumelles --

 11   R.  Oui.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : -- il y avait des tanks et de l'artillerie et que

 13   vous avez vu des troupes, des groupes de Chetniks au travers du village.

 14   Alors cette attaque d'envergure, parce qu'il y a des tanks, donc c'est une

 15   attaque d'envergure. A votre avis, est-ce que cette attaque a été exécutée

 16   sous commandement de la JNA ?

 17   R.  Ecoutez, Monsieur le Juge, le 16 juin au plateau de Podvelezje [phon],

 18   autrement dit au-dessus de Mostar, les soldats ont subi une défaite

 19   horrible et le commandant du secteur, Pusara, y a trouvé la mort. En

 20   réalité, il n'y a pas eu de ligne Mostar/Nevesinje.

 21   Le 14 juin, auparavant donc, le village de Zulja avait été incendié, ça

 22   appartenait à l'époque à la municipalité de Nevesinje, aujourd'hui c'est

 23   Mostar et un groupe de personnes de ce village a été emmené. 

 24   Le 16 juin, le village d'Odzak a été attaqué et tous ceux qui se sont

 25   retrouvés là à ce moment-là n'existent plus, tous ceux qui n'ont pas réussi

 26   à se réfugier.

 27   Le 21 juin au soir, les villages de Gornja et Donaj Bijenja et Postoljani

 28   ont été attaqués avec des préparatifs sur le plan d'artillerie auparavant.

Page 9657

  1   Moi, j'étais à ce moment-là dans la forêt. J'étais armé puisque j'étais

  2   chasseur.

  3   Je n'étais pas suffisamment proche à ce moment-là pour reconnaître qui

  4   était un homme de Seselj, qui était un policier, qui était qui, mais je

  5   suis convaincu qu'ils y participaient tous, car ils portaient avec eux des

  6   mégaphones, des boîtes musicales et ils faisaient écouter la musique et on

  7   pouvait entendre aussi qu'ils parlaient dans la version ékavienne de la

  8   langue.

  9   Ce même jour, nous avons reçu un ultimatum. Ils nous demandaient de

 10   retourner, sinon, une attaque allait commencer en une heure. Nous devions

 11   rendre nos armes et ensuite reprendre une vie normale. Mais une vie normale

 12   dans une telle situation c'était insensé, car il n'y avait plus de vie

 13   normale à Nevesinje depuis 1991, lorsque le Corps d'Uzice de Titograd est

 14   arrivé. Nous avons eu 350 civils qui fuyaient. A ce moment-là aussi

 15   d'autres villages où les Serbes locaux nous ont aidés, comme Pluzine,

 16   Bratac et en partie les gens d'Odzak --

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Moi ce que je veux -- et vous ne répondez pas à ma

 18   question.

 19   Moi, ce que je voulais savoir c'est si cette attaque était une attaque sous

 20   commandement de la JNA. C'est "oui" ou c'est "non".

 21   R.  Oui.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors vous avez vécu l'attaque puisque vous

 23   l'avez vue, après quoi vous dites dans votre --

 24   R.  Oui.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : -- déclaration que vous avez rejoint la Défense

 26   territoriale à Konjic et en réalité vous n'avez pas été témoin de ce qui

 27   s'est passé après sur les crimes qui ont été commis sur les habitants qu

 28   ont été capturés. Ça vous ne le savez pas. Vous l'avez appris après.

Page 9658

  1   On est bien d'accord ?

  2   R.  Oui, nous sommes entièrement d'accord.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors ma dernière question. Et je demanderai à mes

  4   collègues s'ils ont des questions à vous poser. Ma dernière question

  5   concerne Grahovac, Arsen Grahovac. C'est qui ? Qui est ce monsieur ?

  6   R.  Arsen Grahovac, je le connaissais personnellement et je n'avais pas

  7   l'impression que c'était quelqu'un de mauvais. Cependant en 1991, Radovan

  8   Spremo, qui était le représentant au Parlement de la Bosnie-Herzégovine à

  9   l'époque, je ne sais plus si c'était le conseil des citoyens ou des

 10   municipalités, comme on l'appelait à l'époque, je ne sais pas, mais avec

 11   Arsen il a constitué ce détachement appelé "Karadjordje" et le café "Ravna

 12   Gora." Ce détachement s'est emparé de toutes les routes et de toutes les

 13   sorties de Nevesinje. On abusait des gens, parfois on passait à tabac des

 14   gens. Si une personne devait prendre une route dix fois par jour, alors dix

 15   fois par jour il aurait été fouillé, et parfois des gens ont été forcés à

 16   manger de l'herbe. Je ne vais pas vous donner tous les détails.

 17   S'agissant d'Arsen, il y a eu très peu de membres de son détachement

 18   qui ont survécu. Le détachement a cessé de fonctionner. Ce qui a été établi

 19   à Nevesinje, c'était la brigade de Nevesinje dont le commandant était

 20   Novica Gusic. Il était de Bratac, c'est un ancien officier de la JNA aussi

 21   et il vit quelque part à Belgrade aujourd'hui.

 22   Puis il y avait un autre homme, Bratace, je ne le connais pas du

 23   tout. Je ne l'ai pas mentionné dans ma déclaration. Il était lui aussi le

 24   commandant de la brigade de Nevesinje.

 25   S'agissant d'Arsen, je n'ai rien à ajouter. En fait, son détachement

 26   a été établi par Sprema et quant à la question de savoir qui donnait des

 27   tâches à Arsen Grahovac et son détachement, je ne sais pas mais je suppose

 28   que c'était la sécurité militaire et d'Etat de l'ex-Yougoslavie.

Page 9659

  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez répondu par anticipation à la

  2   question que je voulais vous poser. Je voulais vous demander de qui

  3   dépendait Arsen Grahovac. Vous dites que vous ne savez pas, mais vous

  4   présumez que ça dépendait de la sécurité militaire. Voilà.

  5   Donc merci de votre réponse à une question posée. Alors je vais

  6   demander à mon collègue s'ils ont une question. Pas de questions.

  7   Alors, Monsieur, comme M. Seselj ne fait pas de contre-

  8   interrogatoire, je vais donc vous remercier au nom de mes collègues d'être

  9   venu apporter votre témoignage à La Haye sur les faits dont vous avez pu

 10   être le témoin.

 11   Votre déclaration donc va être admise dans la procédure et je vais

 12   donc demander à M. le Greffier de nous donner un numéro pour votre

 13   déclaration. Monsieur le Greffier.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection.

 15   Monsieur le Président, j'aurais une objection de procédure avant

 16   qu'une cote ne soit attribuée à cette déclaration. Mais bien sûr, je vais

 17   d'abord attendre que le témoin parte, car je pense qu'il n'est pas

 18   nécessaire que vous procédiez au versement au dossier en présence du

 19   témoin.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, Monsieur le Témoin, je vais -- tout

 21   ceci peut se faire sans le témoin. Madame.

 22   Mme DAHL : [interprétation] Si M. Seselj souhaite soulever une

 23   objection à laquelle on pourrait trouver réponse en posant une question au

 24   témoin, peut-être qu'il vaudrait mieux le régler ainsi. Je souhaite

 25   également poser la question comme suit, si vous souhaitez que soient

 26   apportées les corrections manuscrites ou est-ce que sa déclaration orale

 27   suffit.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : -- vérifier auprès du témoin, autant profiter

Page 9660

  1   de sa présence. Alors quelle est votre objection, Monsieur Seselj ?

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ceci ne concerne pas le témoin, il s'agit d'une

  3   objection sur le plan purement de la procédure.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon, ça n'a rien à voir avec le témoin ?

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, ça ne concerne pas le témoin, mais le

  6   comportement de l'Accusation.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Donc ça n'a rien à voir avec la déclaration du

  8   témoin ?

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit de deux

 10   déclarations.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Il y a 2004 et 1998.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Cependant maintenant vous êtes en train de me

 13   contraindre à exposer devant le témoin le contenu de mon objection et je ne

 14   souhaite pas le faire. Je ne souhaite pas que le témoin se prononce sur le

 15   contenu de mes objections si moi je ne procède pas au contre-

 16   interrogatoire. Donc il ne s'agit pas de l'essentiel, du fond mais de la

 17   forme.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

 19   [La Chambre de première instance se concerte]

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, alors Monsieur, vous allez donc pouvoir

 21   quitter la salle d'audience, puisque l'objection n'est pas directement liée

 22   au contenu. Donc je vais demander à Mme l'Huissière de vous raccompagner.

 23   Je vous remercie d'être venu. Voilà, vous pouvez partir.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci à vous.

 25   [Le témoin se retire] 

 26   Mme DAHL : [aucune interprétation] 

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : -- décidé ainsi Madame.

 28   Mme DAHL : [interprétation] On peut demander à ce que le témoin attende, si

Page 9661

  1   jamais il y a des éléments d'information fournis par M. Seselj qui seraient

  2   pertinents.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, alors Monsieur Seselj, vous avez la parole sur

  4   la procédure.

  5   Avant ça, nous allons néanmoins donner un numéro à la déclaration 1998.

  6   Monsieur le Greffier.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ça sera la pièce P524.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Monsieur Seselj.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne vais pas répéter mon opposition de

 10   principe à l'application de l'article 92 ter. Vous connaissez tous mes

 11   arguments à ce sujet-là. Mais je vais simplement souligner ici ce que vous

 12   avez déjà exposé vous-même, Monsieur le Président, à un moment donné. Votre

 13   décision portait sur l'admission de la déclaration de ce témoin de l'année

 14   1998 en vertu de l'article 92 ter. 

 15   Dans cette déclaration, à un endroit seulement l'on mentionne les

 16   hommes de Seselj, il s'agit de la partie de que vous avez citée vous-même

 17   où il dit les forces qui procédaient à ces attaques c'étaient la police

 18   locale, les membres de l'unité Karadjordje, les Chetniks de la Serbie-et-

 19   Monténégro et les unités d'Arkan et de Seselj qui sont arrivées à Nevesinje

 20   à la fin de l'année 1991. Je les ai vus personnellement. Ils fréquentaient

 21   Savic, le chef de la police. Ils avaient des insignes à part. Ils portaient

 22   des bérets rouges et ils avaient les insignes avec les aigles blancs. Vous

 23   acceptez que cette déclaration soit versée au dossier. Je ne vais pas du

 24   tout m'y opposer. Mais c'est le seul endroit où les hommes de Seselj sont

 25   mentionnés, mis à part le fait qu'il n'y a jamais d'hommes d'Arkan là-bas

 26   ni d'ailleurs des hommes de Seselj, pas du tout.

 27   Mis à part tout cela, les hommes d'Arkan n'étaient jamais dans cette

 28   région-là. Cependant j'attire votre attention sur le fait qu'il est dit ici

Page 9662

  1   que les uns et les autres, et les hommes de Seselj et les hommes d'Arkan

  2   portaient des bérets rouges. Ce qui est une chose absolument incroyable.

  3   Ensuite, on dit que les hommes d'Arkan portaient aussi les aigles blancs,

  4   ce qui n'est pas vrai puisque Arkan avait ses propres insignes. Cependant,

  5   vous avez accepté de verser au dossier cette déclaration de 1998 et vous

  6   allez évaluer sa valeur probante.

  7   Il revient à vous de le faire. Maintenant vous êtes chargé d'évaluer la

  8   valeur probante de cette déclaration qui a été versée au dossier.

  9   Mais sur quelle base maintenant --

 10   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Seselj, pourquoi n'avez-vous

 11   pas soulevé ces questions en présence du témoin, ce qui nous aurait permis

 12   d'aller plus avant sur le sujet.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] En raison du fait que ceci aurait ressemblé à

 14   un contre-interrogatoire. Or, je ne souhaite nullement légaliser votre

 15   décision d'accepter, d'admettre quelle que déclaration que ce soit en vertu

 16   de l'article 92 bis. Car si je le faisais, j'aurais de mon côté légitimé

 17   votre décision, d'ainsi verser cela au dossier et c'est ma stratégie de la

 18   Défense.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : -- avec intérêt que j'ai abordé moi-même par mes

 20   questions ce paragraphe où il parlait des hommes de Seselj et je lui ai

 21   demandé qu'est-ce qui lui permettait d'affirmer que c'étaient les hommes de

 22   Seselj, et vous avez entendu sa réponse, il a dit qu'on disait que c'était

 23   les hommes de Seselj ou certains le disaient eux-mêmes. Voilà. C'est tout

 24   ce qu'il nous a apporté en réponse à ma question.

 25   Et concernant l'évaluation, cette évaluation se fera de manière

 26   globale. Nous n'allons pas simplement nous contenter de cette déclaration

 27   pour évaluer tout ce qui s'est réellement passé, qui a fait quoi, qui est

 28   responsable de quoi, quelles étaient les unités présentes, et cetera. Bien

Page 9663

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12  Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la

 13  pagination anglaise et la pagination française.

 14 

 15 

 16 

 17  

 18   

 19  

 20  

 21  

 22  

 23  

 24  

 25  

 26  

 27  

 28  

Page 9664

  1   entendu, il ne m'a pas échappé qu'ils avaient des bonnets rouges. Il ne m'a

  2   pas échappé non plus qu'il y avait des aigles blancs évidemment. Bien. Donc

  3   ceci sera évalué par les Juges.

  4   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Seselj, un instant, s'il

  5   vous plaît, je souhaite ajouter ceci à la suite des propos du Président de

  6   la Chambre, que vous ne pouvez pas - il s'agit en fait de stratégies de

  7   défense - vous ne pouvez pas simplement contourner les Règles de procédure

  8   de cette Chambre. Vous auriez dû poser cette question en présence du

  9   témoin, ceci aurait permis aux Juges d'aborder ceci dans le détail. Nous

 10   vous avons demandé précisément si vous souhaitiez intervenir à propos de la

 11   déclaration du témoin, vous avez dit : "Non". Ensuite le témoin est parti,

 12   et il s'est avéré que ceci avait trait à la déclaration. Ceci n'est pas une

 13   façon appropriée de mener votre stratégie de Défense.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Premièrement, je considère que M. le Président

 15   a correctement interrogé le témoin là-dessus. Je n'ai pas d'objections à

 16   soulever à ce sujet.

 17   Deuxièmement, j'estime que votre décision est contraire à la loi,

 18   d'appliquer l'article 92 ter, puisque dans le Règlement nous avons une

 19   disposition disant que les modifications nouvellement apportées aux

 20   Règlements ne peuvent pas concerner l'affaire, si ceci me porte préjudice.

 21   Comme cela me porte préjudice et je vous l'ai prouvé. Et maintenant on

 22   arrive --

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, vous êtes un fin procédurier, vous

 24   soulevez un nouveau problème juridique qui a déjà été tranché. La Chambre a

 25   déjà tranché la question de l'application rétroactive de la Règle 92 ter.

 26   Ceci a déjà été tranché. Heureusement que je connais parfaitement mon

 27   dossier, ce qui me permet dans la foulée de vous répondre. 

 28   Parce que si j'étais un juge incapable, je vous laisserais dire, et tout le

Page 9665

  1   monde aurait l'impression que vos droits ont été atteints, or le point que

  2   vous venez de soulever a déjà été débattu X fois. Et je crois même que Mme

  3   Dahl y avait répondu aussi. Et malgré cela, malgré le fait que vous l'avez

  4   soulevé, que Mme Dahl a répondu, que nous-mêmes avons rendu une décision,

  5   vous remettez cela à nouveau sur le tapis.

  6   Bien, voilà, donc nous comprenons bien, vous estimez qu'il peut y avoir un

  7   préjudice. Le préjudice, nous, nous l'avons clairement indiqué, qu'il

  8   n'existe pas parce que vous avez la possibilité de contre-interroger. Comme

  9   vous ne voulez pas contre-interroger, vous avez constaté que les Juges et

 10   moi-même, je vais automatiquement aux questions centrales pour poser au

 11   témoin la question centrale, voilà c'est ce que j'ai fait, dans le cas de

 12   l'espèce.

 13   Oui.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous en prie, vous m'avez forcé à réitérer

 15   les objections que j'avais soulevées précédemment, mais je ne suis pas

 16   arrivé à la substance des objections que je veux soulever maintenant.

 17   Premièrement, j'ai illustré quelque chose qui concerne la déclaration de

 18   1998. Mettez en garde Mme Dahl de ne pas m'interrompre. C'est une

 19   illustration. Mais, Mme Dahl maintenant --

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, il y a Mme Dahl qui est debout.

 21   Alors, Madame Dahl, je crois comprendre que M. Seselj n'a pas terminé,

 22   alors il a encore quelque chose à rajouter. Que voulez-vous dire ?

 23   Mme DAHL : [interprétation] Non, je comprends très bien, en fait. Si je ne

 24   m'abuse, il y a un deuxième témoin, mais il nous faut prendre une pause et

 25   je suis tout à fait certaine que M. Seselj pourrait nous envoyer une

 26   déclaration écrite, expliciter de nouveaux faits ou un nouvel argument

 27   qu'il souhaiterait présenter aux Juges de la Chambre.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, Monsieur Seselj, on a un deuxième témoin qui

Page 9666

  1   attend. Il va falloir faire la pause. Alors si la dernière partie de votre

  2   objection peut se faire rapidement, je vous donne la parole, exposez-nous

  3   ce que vous vouliez compléter et après quoi on fera la pause.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Vous avez pris une décision, vous avez décidé

  5   d'accepter la déclaration de 1998 en application du 92 ter, à présent le

  6   Procureur vous glisse une autre déclaration, disant ceci ne vient que

  7   compléter les corrections de la précédente, mais je suis convaincu que si

  8   vous aviez eu à temps la déclaration de 2004, jamais vous n'auriez pris la

  9   décision d'entendre ce témoin en application du 92 ter. En revanche, il

 10   aurait été un témoin viva voce. C'est la substance de l'objection que je

 11   soulève, puisque dans la déclaration de 2004 il fait part de nouveaux

 12   éléments qui n'avaient jamais figuré dans sa déclaration. Au paragraphe 7,

 13   il dit tout d'abord que c'est en été 1991 que je me suis trouvé à

 14   Nevesinje, 1991, puis maintenant il s'est corrigé, il nous dit 1992. C'est

 15   un laps de temps énorme. Ce n'est pas juste une petite erreur.

 16   Puis il nous dit, Seselj a certainement nommé et habilité Arsen Grahovac en

 17   tant que chef de l'unité qui était toujours prête à agir, mais moi, je vous

 18   ai donné un document montrant qu'Arsen Grahovac était un député du Parti du

 19   Renouveau serbe. Si maintenant vous déterminez qu'il n'est pas dans

 20   l'intérêt de la justice que je --

 21   Mme LE JUGE LATTANZI : [chevauchement] -- pas. Vous voulez qu'on admette

 22   aussi l'autre déclaration ?

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Parce que, Monsieur Seselj, la déclaration de

 24   2004 n'est pas admise. On a admis la déclaration de 1998 c'est celle-là qui

 25   est admise, pas l'autre.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Si tel est véritablement le cas, alors mon

 27   objection est sans fondement. J'ai compris que les deux déclarations

 28   allaient être versées au dossier, puisque la deuxième Mme Dahl vous l'a

Page 9667

  1   présentée comme venant compléter la première déclaration. Si la première

  2   est la seule à être versée au dossier sans celle de 2004, alors

  3   effectivement mon objection n'est pas appropriée. Mais est-ce que Mme Dahl

  4   peut nous dire si elle considère que les deux sont versées au dossier ou

  5   seule celle de 1998 ? C'est ça qui me paraît important. Si elle vient

  6   corroborer, confirmer également que seule celle de 1998 d'après elle doit

  7   être versée, alors tout va bien, mais je suis persuadé qu'elle a demandé le

  8   versement des deux.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

 10   Mme DAHL : [interprétation] Monsieur le Président, effectivement, nous

 11   avons demandé le versement au dossier des deux déclarations, puisqu'il y a

 12   des corrections qui sont apportées dans celle de 2004 --

 13   [La Chambre de première instance se concerte]

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : La Chambre a décidé donc d'admettre la déclaration

 15   de 1998. Et concernant les points de détail par rapport à la déclaration de

 16   1998, c'est au transcript. Voilà. Donc 1998, plus transcript sur les

 17   quelques corrections qu'il a faites sur le fait que ce n'était pas en été

 18   1991 mais en 1992 et les rectifications de noms. Voilà.

 19   Nous allons donc faire 20 minutes de pause, nous reprenons dans 20 minutes.

 20   Oui, Madame Dahl.

 21   Mme DAHL : [interprétation] J'aurais besoin de la partie de la deuxième

 22   déclaration qui comprend la liste de témoins, ou si vous le souhaitez, nous

 23   pourrions demander le versement au dossier en tant qu'annexe 10 telle

 24   qu'identifiée par le témoin, car la déclaration de 2004 fait une liste ou

 25   fait état des personnes qui avaient été tuées et qui appartiennent à

 26   plusieurs villages. Alors je comprends très bien, si la Chambre souhaite

 27   rejeter la déclaration de 2004, je souhaiterais que ceci soit noté au

 28   compte rendu d'audience de façon orale afin que ceci puisse exister au

Page 9668

  1   compte rendu d'audience.

  2   Si vous le souhaitez je pourrais --

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : La question que vous avez c'est la liste des

  4   victimes, donc l'annexe 10, bon, mais c'est déjà dans l'acte d'accusation.

  5   Mme DAHL : [interprétation] Oui, mais je dois prouver l'acte d'accusation.

  6   Je ne peux pas simplement m'appuyer sur l'acte d'accusation.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : -- au transcript --

  8   Mme DAHL : [interprétation] Alors à ce moment-là, si je pouvais m'appuyer

  9   sur le compte rendu d'audience le procès serait beaucoup plus court et si

 10   je puis --

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : -- mais dans le compte rendu d'audience, l'intéressé

 12   a confirmé la liste. Il l'a confirmée, donc il n'y a pas de problème.

 13   Bon. Et donc, vous voulez qu'on -- qu'on admette la liste telle que lui l'a

 14   reconnue à partir de sa déclaration. Alors je vais interroger mes

 15   collègues.

 16   [La Chambre de première instance se concerte]

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Messieurs les Juges, je peux vous aider. Je ne

 18   conteste pas du tout l'existence de ces victimes ni la liste de victimes,

 19   je ne pense pas que quelqu'un aurait inventé une liste de personnes tuées.

 20   Ça, je ne le conteste pas.

 21   Mais ce qui est important pour moi, c'est que vous m'ayez confirmé que la

 22   déclaration de 2004 n'a pas été versée au dossier, car dans le cas

 23   contraire, ç'aurait été contraire à notre Règlement.

 24   Donc c'était ça, la substance.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : [chevauchement] -- numéro uniquement pour la liste

 26   qui ne pose pas de problème. Monsieur le Greffier.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur

 28   les Juges, cette liste, qui est l'annexe 10 dans l'acte d'accusation

Page 9669

  1   portera une cote, et il s'agira de la cote P525.

  2   Mme DAHL : [interprétation] Pour ce qui est de la déclaration de 2004, il y

  3   a un certain nombre de paragraphes qui se rapportent directement à la

  4   déclaration préalable et corrigent ou changent l'information, plus

  5   particulièrement lorsqu'il est question des personnes tuées, et je crois

  6   que vous avez effectivement couvert l'information concernant Arsen

  7   Grahovac. Mais dans l'intérêt d'avoir une information tout à fait complète,

  8   je vous demanderais que ceci soit admis et que vous pourriez déterminer

  9   plus tard quel poids y accorder.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Nous avons déjà statué.

 11   Un, la déclaration de 1998 est admise. Deux, la liste de l'annexe 10

 12   reconnue par le témoin est admise. Trois, les corrections qu'il a faites

 13   par rapport à 1998 sont au transcript. Voilà.

 14   Nous nous retrouvons dans 20 minutes.

 15   --- L'audience est suspendue à 15 heures 55.

 16   --- L'audience est reprise à 16 heures 17.

 17   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. 

 19   Alors, bonjour, Monsieur. Vous entendez dans votre langue la

 20   traduction de mes propos. Nous allons donc vous faire prêter serment. Avant

 21   cela, je vous demande de me donner votre nom, prénom, et date de naissance.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis Nebojsa Stojanovic, né le 28 juillet

 23   1966 à Vranje.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce que vous avez une profession actuellement,

 25   Monsieur, et si oui, laquelle ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je travaille dans les finances dans une

 27   entreprise privée.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Comme comptable, comme quoi au juste ?

Page 9670

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Le management financier.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Avez-vous, Monsieur, déjà témoigné devant

  3   un tribunal sur les faits qui se sont déroulés dans l'ex-Yougoslavie, ou

  4   bien c'est la première fois que vous témoignez ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la première fois que je témoigne.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. 

  7   Vous pouvez lire le serment.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  9   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 10   LE TÉMOIN : NEBOJSA STOJANOVIC [Assermenté]

 11   [Le témoin répond par l'interprète]

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur. Vous pouvez vous asseoir.

 13   Bien. Alors, Monsieur, avant de donner la parole au représentant du bureau

 14   du Procureur, quelques éléments d'information sur la façon dont va se

 15   dérouler cette audience.

 16   Nous sommes ici dans une procédure qui peut être différente de celle que

 17   vous connaissez dans votre pays.

 18   La procédure se déroule comme suit : vous allez dans un premier temps

 19   devoir répondre à des questions que M. le Procureur va vous poser, et le

 20   cas échéant, le Procureur vous présentera également des documents. Nous

 21   avons prévu pour cela deux heures de temps pour le Procureur. A l'issue de

 22   cette phase, M. Seselj, qui est accusé, et qui est à votre gauche, vous

 23   posera des questions dans le cadre du contre-interrogatoire et M. Seselj

 24   aura également le même temps que le Procureur pour vous poser des

 25   questions.

 26   Les trois Juges qui sont devant vous pourront aussi à tout moment

 27   intervenir et vous poser des questions.

 28   Alors, essayez d'être précis dans les réponses que vous allez donner

Page 9671

  1   aux questions posées. Si vous ne comprenez pas le sens d'une question,

  2   demandez à celui qui vous pose la question de la reposer.

  3   Nous faisons des pauses toutes les heures et demie, pause de 15 ou 20

  4   minutes afin de permettre au témoin de se reposer, car vous allez voir ça

  5   peut être fatigant de répondre sans arrêt à des questions, et également

  6   pour changer les bandes audio et vidéo. Si à un moment donné vous vous ne

  7   sentez pas bien, levez la main pour demander une suspension d'audience.

  8   Bien entendu, la Chambre est à votre disposition pour répondre à toutes

  9   questions éventuelles que vous poserez.

 10   Par ailleurs, comme vous avez prêté serment, vous êtes maintenant le témoin

 11   de la justice, ce qui veut dire que jusqu'à la fin de votre audition qui

 12   interviendra demain, vous n'avez à avoir aucun contact avec personne. Sauf

 13   évidemment les membres de votre famille pour dire que tout se passe bien,

 14   mais à part ça, vous ne devez discuter de cette affaire avec personne.

 15   J'ai vu que vous avez sorti des documents de votre cartable. C'est

 16   quoi les documents que vous avez sortis ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, pour commencer je tiens à

 18   dire que je rencontre un certain nombre de problèmes qui se sont posés à

 19   l'époque où j'étais encore en Serbie, parce que ça fait plusieurs jours que

 20   je suis ici maintenant.

 21   Premièrement, officiellement j'ai dit à votre Tribunal pénal international

 22   que je souhaitais être témoin de la Défense, et il y a des documents à

 23   l'appui. Je ne sais pas si la Chambre a reçu ces documents qui ont été

 24   vérifiés, certifiés devant des tribunaux puisqu'il y a peu de différence

 25   entre ce Tribunal et des organes officiels de mon pays. 

 26   J'ai fait l'objet de l'injonction à comparaître que vous avez émise à

 27   mon intention. Maintenant je suis un petit peu déchiré. Je suis venu parler

 28   ici pour qu'on ne pense pas que je n'ai pas souhaité répondre à la

Page 9672

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12  Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la

 13  pagination anglaise et la pagination française.

 14 

 15 

 16 

 17  

 18  

 19  

 20  

 21  

 22  

 23  

 24  

 25  

 26  

 27  

 28  

Page 9673

  1   convocation qui m'a été adressée. Deuxièmement, dimanche je suis arrivé ici

  2   sous pression même si je suis hospitalisé. J'ai subi un traitement. J'ai

  3   tout le dossier médical à l'appui pour montrer que je me sens très mal.

  4   Cela fait un mois parce que je subis des pressions énormes de la part des

  5   employés du Procureur, des pressions exercées sur moi ou sur des membres de

  6   ma famille. En passant par mon avocat, nous avons essayé de réagir mais

  7   aucune réponse ne m'est parvenue, aucune réponse du Président de la

  8   Chambre. Je n'ai reçu qu'une convocation.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Tout d'abord, vous avez bien fait de venir, parce

 10   que si vous n'étiez pas venu nous aurions dressé un acte d'accusation

 11   contre vous et vous vous seriez retrouvé en prison. Donc vous avez bien

 12   fait de répondre à la citation à comparaître.

 13   Deuxièmement, nous savions que vous vouliez être témoin de la Défense.

 14   Simplement les témoins n'appartiennent ni à l'un ni à l'autre. Vous êtes

 15   témoin de la justice. Le Procureur a estimé que vous deviez répondre à ses

 16   questions.

 17   La procédure est telle que si à un moment donné le Procureur sent que

 18   vraiment vous lui échappez, entre guillemets, il vous déclarera témoin

 19   hostile. A ce moment-là, il aura le droit de vous poser des questions

 20   suggestives, parce que dans cette procédure qui est de type anglo-saxonne,

 21   le témoin du Procureur répond à des questions tout à fait neutres. Le

 22   Procureur n'a pas le droit d'induire une réponse.

 23   En revanche, si vous êtes hostile, le Procureur demandera à la Chambre de

 24   constater que vous êtes un témoin hostile et à ce moment-là il pourra vous

 25   poser des questions de nature différente. Mais ça c'est purement technique. 

 26   Le principal c'est que vous déposiez pour que vous répondiez aux

 27   questions de l'Accusation, des Juges et de M. Seselj sur les faits dont

 28   vous avez été témoin. Alors peut-être ce que vous allez dire sera favorable

Page 9674

  1   à M. Seselj et tant mieux pour lui. Mais ça pourrait être aussi favorable à

  2   l'Accusation et tant mieux pour l'Accusation. Nous, les Juges, ce que nous

  3   voulons c'est que vous répondiez à des questions afin que nous nous

  4   approchions de la manifestation de la vérité.

  5   Puisque maintenant vous avez prêté serment de dire toute la vérité,

  6   rien que la vérité, c'est ça qui nous importe. Maintenant que votre

  7   témoignage soit favorable à l'un ou à l'autre, ça c'est un autre problème.

  8   Ce n'est pas notre problème à nous.

  9   Par contre, vous m'avez dit que vous êtes plus ou moins malade, et cetera.

 10   Alors si à un moment donné, vous ne vous sentez pas bien, vous nous le

 11   dites et on fera venir le médecin pour vous examiner. Mais comme vous avez

 12   été pris en charge par la Section des Témoins, vous avez dû leur dire que

 13   vous étiez peut-être dans un état de santé précaire, et à ce moment-là ils

 14   ont dû évoquer cette affaire auprès du médecin. Bon.

 15   Moi, tel que je vous vois, vous me paraissez en bonne forme. Bon. Peut-être

 16   que dans les secondes qui suivent vous pouvez avoir une crise cardiaque,

 17   mais ça peut m'arriver à moi aussi, mais ça je ne peux pas prévoir. En

 18   revanche, vous me semblez pour le moment capable de répondre à des

 19   questions. Mais si à un moment donné, vous ne vous sentez pas bien, vous le

 20   dites et on arrêtera. Voilà.

 21   Alors le dossier médical que vous avez, vous le gardez parce que c'est

 22   couvert par le secret médical. Mais si vous voulez, vous pouvez nous dire

 23   que vous avez tel ou tel problème, mais ça c'est à vous de voir, mais moi

 24   je ne me sens pas autorisé à vous demander exactement quelle est la nature

 25   exacte de votre mal.

 26   Alors dernier point, vous avez parlé des pressions. Bon. Je comprends que

 27   le Procureur a dû vous appeler à plusieurs reprises pour vous inviter à

 28   venir, et a dû peut-être vous dire que si vous ne venez pas, vous vous

Page 9675

  1   exposez à de lourdes conséquences. Alors c'est peut-être ça les pressions.

  2   Mais vous savez, dans la vie des fois il y a des pressions amicales et puis

  3   des pressions que le sont moins. Alors mois, je n'étais pas au bout du

  4   téléphone, je ne sais pas ce que le Procureur a pu vous dire. L'important

  5   pour nous c'est que vous soyez là.

  6   Et c'est aussi important pour M. Seselj, parce que pour lui il va vous

  7   poser des questions en fonction de sa défense et il est aussi important que

  8   vous répondiez à ses questions.

  9   Comme vous avez prêté serment, donc maintenant vous êtes le témoin de la

 10   justice. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors je vous ai peut-être plus

 11   ou moins rassuré.

 12   Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais je n'ai pas à avoir peur, je fais

 14   confiance à ce Tribunal et à vous, Messieurs les Juges. J'ai une angine

 15   pectorale. J'ai apporté le dossier médical complet. Je ne me sens pas très

 16   bien, mais comme vous venez de le dire, ce qui est important c'est que je

 17   viens de prononcer ma déclaration solennelle et je veux déposer. Mais quand

 18   je suis entré en contact avec la Défense de M. Vojislav Seselj, c'est à ce

 19   moment-là qu'on m'a remis pour la première fois une déclaration que j'avais

 20   donnée à MM. les Procureurs et la déclaration que j'ai signée, il est exact

 21   que je l'ai signée sans regarder, parce que c'est de manière orale que

 22   j'avais été informé de la teneur; elle est complètement différente de ce

 23   que j'avais effectivement dit.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Mais ça ce n'est pas un problème, parce que vous

 25   venez dans le cadre de questions qui vont vous être posées, donc votre

 26   déclaration elle n'entre pas en ligne de compte.

 27   Parce qu'on n'est pas une procédure où on va admettre votre

 28   déclaration. Donc raison de plus, quand le Procureur va vous poser des

Page 9676

  1   questions, bien, vous direz exactement d'après vous ce qui s'est passé.

  2   Donc la déclaration peut-être que vous allez dire le contraire mais ce qui

  3   compte c'est que vous répondiez aux questions. La déclaration, elle n'entre

  4   pas en ligne de compte.

  5   Vous avez reçu la déclaration, parce que je présume que c'est la

  6   défense de M. Seselj qui a dû vous l'adresser. En la lisant, vous vous êtes

  7   aperçu que ce qui a dedans ne correspond pas peut-être à ce que vous avez

  8   dit ou à la réalité, raison de plus pour le dire. Vous le direz tout à

  9   l'heure. Voilà. Et ça, vous le direz dans l'intérêt de la justice, et peut-

 10   être dans l'intérêt de M. Seselj ou dans l'intérêt du Procureur. Je n'en

 11   sais rien, on verra.

 12   Monsieur Marcussen, vous avez la parole.

 13   Interrogatoire principal par M. Marcussen :

 14   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Stojanovic. Je m'appelle Mathias

 15   Marcussen. Je suis substitut du Procureur. Puisque vous n'avez pas voulu

 16   rencontrer les représentants du bureau du Procureur après votre arrivée à

 17   La Haye, nous n'avons pas eu la possibilité de nous rencontrer.

 18   Comme le Président de la Chambre vous l'a si bien expliqué, je vais

 19   vous poser des questions concernant les événements qui se sont déroulés en

 20   1991.

 21   Le Président de cette Chambre de première instance a remarqué que

 22   vous avez des documents devant vous. Je remarque que vous les avez encore,

 23   mais je vous demanderais de les mettre de côté et de ne vous en tenir qu'à

 24   mes questions, et je vais vous présenter des documents au fur et à mesure

 25   de votre témoignage. Alors je vous demanderais de bien vouloir mettre de

 26   côté vos notes et documents.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur, juste une question, parce que je ne

 28   vous voyais pas très bien parce que devant moi il y a deux écrans. Je vois

Page 9677

  1   que vous avez un tee-shirt et vous avez un écusson. C'est quoi l'écusson

  2   que vous avez ? C'est un écusson d'un club de football ou c'est quoi

  3   l'écusson que vous avez ? Levez-vous, comme ça tous mes collègues vont le

  4   voir.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vais me mettre debout. C'est un blason

  6   serbe. C'est le blason de l'Etat de la République de Serbie.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Merci.

  8   M. MARCUSSEN : [interprétation]

  9   Q.  Oui, je vous prie de mettre de côté vos documents. Pourriez-vous les

 10   mettre à côté de vous en fait, s'il vous plaît.

 11   R.  Monsieur le Juge, je ne sais pas pourquoi cela pose problème. Dans le

 12   système judiciaire serbe, il y a des documents que l'on peut avoir. Cela

 13   s'est passé il y a longtemps.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Mais dans le système judiciaire de ce

 15   Tribunal international, on est dans une procédure orale. Le témoin répond à

 16   des questions orales. Donc voilà.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors mettez vos documents à côté ou mettez-les dans

 19   votre cartable.

 20   Très bien.

 21   M. MARCUSSEN : [interprétation] Je vous remercie.

 22   Q.  Monsieur, pour commencer, j'aimerais vous demander si vous avez servi

 23   ou fait plutôt votre service militaire ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Dans quelle unité ?

 26   R.  Dans une unité blindé mécanisé de Belgrade.

 27   Q.  Avez-vous fait votre service militaire ?

 28   R.  En 1985/86.

Page 9678

  1   Q.  Après avoir complété votre service militaire, est-ce que vous avez fait

  2   des études ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Dans quel domaine ?

  5   R.  J'ai un diplôme d'une école de Vranje. C'est une école post-

  6   baccalauréat et après j'ai fait des études à la faculté des mathématiques.

  7   Je suis diplômé de cette faculté.

  8   Q.  Je devrais peut-être vous expliquer que je m'arrête quelques instants.

  9   Ce n'est pas que je mets en doute vos réponses, mais je ménage des pauses

 10   afin de permettre aux interprètes de terminer leur interprétation.

 11   Après avoir fait votre service militaire, est-ce que vous avez été employé

 12   quelque part et si oui, qu'est-ce que avez fait comme emploi ?

 13   R.  Oui. En Serbie j'ai fait des études, donc j'ai fait ces études en tant

 14   que cours du soir, donc après le baccalauréat, puis la faculté également,

 15   tout en travaillant.

 16   Q.  Les études de Pristina, est-ce que vous avez obtenu un diplôme

 17   universitaire et si oui, de quel cycle ?

 18   R.  J'ai mon diplôme en matière de la chimie et des mathématiques en 1999,

 19   donc un diplôme d'université.

 20   Q.  Bien. Je vous ai peut-être mal compris, après votre service militaire,

 21   où avez-vous travaillé ?

 22   R.  Avant mon service militaire, j'ai commencé à travailler, en 95 dans

 23   l'usine de chaussures Kostana. Et en Serbie, on sait qu'il faut se

 24   présenter auprès des autorités en question à l'âge de 18 ou 19 ans afin de

 25   faire son service militaire qui dure un an, et à ce moment-là, on attend

 26   d'être informé de l'affectation.

 27   Q.  Est-ce que vous avez terminé votre service militaire, quel était votre

 28   poste ?

Page 9679

  1   R.  Après avoir terminé cette école, j'étais simple employé. Après j'ai

  2   lentement progressé, je suis devenu chef du laboratoire.

  3   Q.  Combien de temps est-ce que vous étiez chef du

  4   laboratoire ?

  5   R.  Un an, je ne me souviens pas tout à fait.

  6   Q.  Et par la suite, où avez-vous travaillé ?

  7   R.  Après cela, l'entreprise fonctionnait très mal et après les années 90,

  8   elle a fait faillite, et moi, je suis devenu directeur général d'une usine

  9   des batteries à Bujanovac, batteries de véhicules.

 10   Q.  Combien de temps est-ce que vous avez été gérant ?

 11   R.  Jusqu'en 2004, jusqu'au 21 janvier.

 12   Q.  Après 2004 -- enfin, qu'est-ce que vous fait depuis 2004 ?

 13   R.  Je suis allé vivre à Belgrade. Je me suis installé là-bas. J'ai épousé

 14   une femme et j'ai travaillé dans une usine de médicaments, appelée

 15   Ganelika. Après j'ai changé d'entreprise, qui se trouve à Zemun, c'est

 16   Belgrade aussi qui s'appelle INVE. Et maintenant je travaille dans

 17   l'entreprise que j'ai mentionnée au début de mon intervention répondant aux

 18   questions du Président.

 19   Q.  Merci beaucoup. Pour préciser maintenant une réponse que vous avez

 20   donnée au compte rendu d'audience, on peut lire que vous avez commencé à

 21   travailler en 1995. Ai-je raison de dire que c'était en 1985 ?

 22   R.  85, oui.

 23   M. MARCUSSEN : [interprétation] Donc il faudra apporter une correction à la

 24   ligne 25, page 50.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] A l'âge de 18 ans, lorsque j'ai terminé

 26   l'école secondaire, j'ai immédiatement intégré cette entreprise. Il y avait

 27   plusieurs départements, et en terminant l'école secondaire que j'ai

 28   terminée, automatiquement on pouvait avoir un travail.

Page 9680

  1   M. MARCUSSEN : [interprétation]

  2   Q.  Bien. Nous comprenons très bien que vous vous êtes bien débrouillé

  3   depuis. Vous avez une carrière professionnelle.

  4   Est-ce que vous parlez d'autres langues autres que le serbe ?

  5   R.  Je parle français et depuis 99, après l'agression de l'OTAN contre la

  6   Serbie, j'ai cessé d'utiliser la langue française.

  7   Q.  Je vois.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, j'en suis désolé.

  9   M. MARCUSSEN : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Témoin.

 10   Q.  Monsieur Stojanovic, nous allons peut-être parler de cela plus tard

 11   mais pour préciser un point avant de passer à autre chose.

 12   Ai-je raison de dire que vous avez fait un certain nombre de déclarations

 13   au bureau du Procureur ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Vous avez donc fait deux déclarations en 2004, et une déclaration en

 16   2006; est-ce exact ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Puisque nous n'avons pas eu l'occasion de nous rencontrer, j'aimerais

 19   savoir si vous avez eu l'occasion de relire les déclarations avant votre

 20   arrivée aujourd'hui ?

 21   R.  Oui, je l'ai parcourue et avant de venir ici afin de déposer

 22   aujourd'hui, j'ai dit à M. le Président que certains éléments y figurent

 23   que je n'avais pas dit moi-même, et que la déclaration était différente.

 24   Q.  Très bien. Merci. Nous allons peut-être aborder des questions ou pas,

 25   je ne sais pas. Mais pour l'instant, je vais vous poser des questions

 26   découlant de vos déclarations. Voilà, je me base sur les déclarations pour

 27   vous poser des questions, même s'il y a peut-être une inexactitude, comme

 28   vous le dites. Dites-moi, est-ce que vous avez été convoqué par l'armée,

Page 9681

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12  Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la

 13  pagination anglaise et la pagination française.

 14 

 15 

 16 

 17  

 18  

 19  

 20  

 21  

 22  

 23  

 24  

 25  

 26  

 27  

 28  

Page 9682

  1   est-ce que vous avez été appelé aux armes en 1991 ?

  2   R.  Non. 

  3   Q.  Est-ce que vous avez reçu quel que document que ce soit, quelle que

  4   convocation par l'armée que ce soit ?

  5   R.  Non.

  6   Q.  Est-ce que vous avez servi dans une armée depuis votre service

  7   militaire, avez-vous rejoint les rangs d'une armée depuis ?

  8   R.  Oui, en 1999, au moment de l'agression de l'OTAN.

  9   Q.   Est-ce que vous avez connaissance d'un camp de formation à Erdut, une

 10   localité qui s'appelle Erdut ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  N'y avez-vous jamais été ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Quand y étiez-vous ?

 15   R.  Je pense que c'était en octobre. Officiellement, j'ai fourni aux

 16   enquêteurs une lettre ou attestation militaire. C'était octobre 1991, mais

 17   j'y suis resté très peu de temps, un ou deux jours.

 18   Q.  Vous parlez du mois d'octobre de quelle année ?

 19   R.  1991.

 20   Q.  Où êtes-vous allé après Erdut ?

 21   R.  Ils nous ont renvoyés, un groupe de personnes qui étaient parties avec

 22   moi. Peut-être vous allez me demander des explications concernant la

 23   question de savoir de quel groupe il s'agissait. On a été envoyés à Sid.

 24   Q.  Et quel était ce groupe de personnes ?

 25   R.  C'était un groupe de personnes de Vranje, en 1991, donc 1990, 1991,

 26   lorsque le système multipartite s'est créé, lorsque les partis ont été

 27   constitués, en Serbie nous avons créé à Vranje le Renouveau national serbe,

 28   et le but était de créer le Mouvement chetnik-serbe. Nous avons eu beaucoup

Page 9683

  1   de partisans qui voulaient participer à la défense des terres serbes sur la

  2   ligne de front dans le cadre des unités de l'armée et de la Défense

  3   territoriale dans la région à laquelle nous avions été envoyés sous le

  4   commandement de la JNA.

  5   Q.  -- groupe vous --

  6   R.  15.

  7   Q.  Donc vous vous êtes rendus à Sid, et à Sid et après où êtes-vous allés

  8   ?

  9   R.  De Sid, nous avons tout d'abord dû aller jusqu'à la forêt de Lipovaca,

 10   et c'est là que la Défense territoriale de Slavonie, à Baranja, et Srem

 11   occidental m'a envoyé afin de procéder à un entraînement et vérifier si ces

 12   personnes pouvaient manier les armes, s'ils avaient passé leur service

 13   militaire, et si ces personnes étaient en bonne santé, car il s'agissait là

 14   d'une zone de guerre.

 15   Q.  Est-ce qu'à un moment donné vous êtes arrivés dans la région de Vukovar

 16   avec ce groupe de personnes ?

 17   R.  Nous avions passé quelques jours dans cette forêt de Lipovaca. Nous

 18   avons eu des renforts, plusieurs personnes ont eu cet entraînement et

 19   plusieurs personnes ont dû rentrer tout d'abord, car certains d'entre eux

 20   avaient été emparés d'une peur. C'était des personnes qui ne réalisaient

 21   pas qu'il s'agissait d'une zone de guerre là. Un certain nombre d'entre eux

 22   y étaient venus afin de procéder au vol et au pillage et ils ne réalisaient

 23   pas à quel point il était dangereux dans cette zone de guerre.

 24   Ensuite au bout de quelques jours d'entraînement, nous sommes allés à

 25   Vukovar. Des cars avaient été organisés pour nous pour y aller.

 26   Q.  Quand vous êtes arrivés à Vukovar, à qui avez-vous rendu les comptes ?

 27   R.  Bien, je n'ai pas pu soumettre un rapport à qui que ce soit. Nous

 28   étions un groupe qui a dû se présenter auprès des responsables à Petrova

Page 9684

  1   Gora. Car dans notre groupe il y avait des personnes qui avaient été dans

  2   la forêt de Lipovaca, mais aussi des volontaires venant des villes

  3   différentes de la Serbie. Par conséquent, nous avons rencontré la plupart

  4   des personnes pour la première fois à ce moment-là et nous avons eu un

  5   dirigeant qui nous a fait contacter la Défense territoriale là-bas.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Une question. J'ai suivi attentivement ce que vous

  7   avez dit. Donc avec d'autres volontaires vous êtes envoyé à Vukovar, mais

  8   je crois comprendre, que c'était une démarche personnelle que vous avez

  9   effectuée vous-même.

 10   A l'époque, est-ce que vous aviez une carte d'un parti politique ou bien

 11   vous étiez un citoyen qui allait se battre pour son pays ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, comme je l'ai déjà dit,

 13   à Vranje nous avions créé le Renouveau national serbe qui existait déjà sur

 14   le territoire de la Serbie, présidé par M. Mirko Jovic, et nous étions plus

 15   extrémistes par rapport à la partie concernant le Mouvement chetnik. Vous

 16   savez, ce que ça veut dire les Chetniks. Il s'agissait des combattants qui

 17   avaient continué la tradition de la Deuxième Guerre mondiale, des personnes

 18   qui avaient défendu le pays. Et dans le cadre de notre organisation

 19   interne, l'on envoyait des volontaires sur le territoire où il fallait

 20   défendre le peuple serbe sans protection, et c'est ainsi que nous y sommes

 21   allés nous-mêmes.

 22   Notre centre était à Belgrade. Le commandant était Zoraja, ça se trouvait

 23   dans la rue Kneza Milosa près d'une banque Jugobanka. A l'étage ce n'était

 24   pas vraiment bien organisé, mais à ce moment-là ils nous ont donné un

 25   certificat nous permettant de voyager jusqu'à Erdut. Et c'est là qu'ils ont

 26   commis une erreur.

 27   Comme je l'ai dit déjà dit, c'est à ce moment-là que les personnes de

 28   la Défense territoriale nous ont renvoyés à Sid.

Page 9685

  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci pour ces précisions.

  2   M. MARCUSSEN : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur Stojanovic, une fois que vous étiez à Vukovar, la région de

  4   Vukovar, où avez-vous été cantonnés ?

  5   R.  J'ai dit précédemment que nous avons eu cette organisation à Petrova

  6   Gora, ensuite nous avons été affectés aux premières lignes de front, où

  7   l'on protégeait certaines maisons, peut-être l'ensemble de la rue, car il y

  8   avait un conflit de guerre à cet endroit et l'armée ou la formation qui

  9   libérait les rues une à une, nous prenions leurs positions car eux ils se

 10   retiraient. Et nous, on gardait leurs maisons afin d'empêcher que des

 11   Croates armés, les membres du Corps de la Garde nationale et toutes les

 12   personnes qui portaient des armes ne reviennent là-bas.

 13   Q.  Est-ce que vos volontaires faisaient partie de la Défense territoriale

 14   ou est-ce que vous étiez rattachés aux forces armées qui se trouvaient dans

 15   la région ?

 16   R.  L'ensemble de la liste des personnes qui sont venues en tant que

 17   volontaires, toutes ces personnes ont été rattachées à l'armée populaire

 18   yougoslave, l'armée qui se trouvait là-bas et ces unités de volontaires,

 19   pour ainsi dire, ont été entièrement contrôlées. Ils étaient tout à fait

 20   organisés mais ceci se faisait à part de l'armée. Donc ils avaient leur

 21   leader et leur commandant en charge des volontaires.

 22   Q.  Qui était le commandant de votre unité?

 23   R.  J'ai entendu dire que c'était Kameni et Kinez, mais je ne les

 24   connaissais pas. Je ne les ai pas vus personnellement.

 25   Q.  Avez-vous vu des membres du SRS à cet endroit-là ?

 26   R.  A vrai dire, nous faisions tous partie de cette unité, par conséquent

 27   personne ne pouvait dire qu'il était membre du Parti radical serbe ou du

 28   SPO ou d'autres partis politiques. Ce que je sais simplement c'est que la

Page 9686

  1   plupart des personnes qui se trouvaient là-bas, c'étaient des Serbes de la

  2   région, Borovo Selo, Vukovar, Bobota et les alentours, car ils

  3   connaissaient la région et c'est ainsi que nous avons été déployés.

  4   Q.  Lorsque vous étiez dans la région, avez-vous vu que des Croates ont été

  5   faits prisonniers de la partie adverse ?

  6   R. Je n'ai jamais vu cela. Peut-être par la suite à Velepromet, si vous

  7   souhaitez que je vous en parle maintenant, mais pendant ce conflit qui se

  8   déroulait, pendant un mois avant la libération de Vukovar, je ne les ai pas

  9   vus. Nous, nous avons occupé ces installations, et par conséquent nous

 10   n'avons pas pu suivre les unités qui participaient à la libération de

 11   Vukovar.

 12   Q.  Kameni a-t-il donné des ordres à propos d'éventuels prisonniers, où on

 13   devait emmener ces prisonniers ?

 14   R.  Je n'ai jamais entendu parler de cela, car je répète que nous n'avons

 15   pas eu de contact avec lui du tout. Nous avions une espèce de chef de

 16   groupe qui nous disait dans quelle maison nous devions être, car on était

 17   cinq à six dans des maisons différentes.

 18   Q.  Avez-vous jamais vu le massacre de personnes qui avaient été faites

 19   prisonnières ?

 20   R.  Veuillez répéter la question.

 21   Q. Quand vous étiez à Vukovar, avez-vous jamais vu le meurtre de personnes

 22   qui avaient été faites prisonnières ?

 23   R.  Oui, une fois j'ai été témoin oculaire.

 24   Q.  Pourriez-vous nous décrire cela, s'il vous plaît.

 25   R.  Je vais vous expliquer. 

 26   Tout à l'heure, j'ai souligné que suite à la chute totale de Vukovar

 27   - je peux en parler ? Après la chute, la plus grande partie des forces

 28   s'est retirée de Vukovar alors qu'une partie des personnes - comment dire ?

Page 9687

  1   Les personnes qui appartenaient à la défense de Vukovar, les gens du cru,

  2   les gens de Vukovar sont restés à Vukovar. En raison de ma situation de

  3   santé, j'ai été transféré à Velepromet, car les conditions de vie étaient

  4   quelque peu meilleures là-bas et c'est la raison pour laquelle j'ai pu

  5   suivre la venue d'un grand nombre de personnes que l'on a fait venir là-bas

  6   après la chute de Vukovar afin de vérifier et de contrôler leur identité.

  7   Certaines personnes étaient relâchées et certaines d'autres placées en

  8   détention provisoire. Je suppose que c'était afin de recueillir les données

  9   opérationnelles et vérifier si un certain nombre de ces Croates avaient

 10   commis des crimes ou des délits pendant les événements qui ont précédé le

 11   conflit entre les Serbes et les Croates et pendant le siège de Vukovar de

 12   la part des Serbes.

 13   Q.  Ma question portait sur le fait de voir des personnes qui étaient

 14   tuées; est-ce que c'est exact, vous avez vu cela ?

 15   R.  Oui. 90 % des personnes, comme je l'ai dit, c'étaient des gens de

 16   Vukovar, et c'étaient eux qui contrôlaient Velepromet, qui procédaient aux

 17   interrogatoires de ces Croates, il y avait des femmes et des enfants. Ces

 18   personnes, ils se connaissaient d'avant la guerre, avant le conflit qui

 19   avait éclaté à Vukovar.

 20   Je me souviens une nuit d'un incident, visiblement ces hommes de

 21   Vukovar que je ne connaissais pas ont fait sortir un homme, et ils l'ont

 22   tué à Velepromet. C'était à l'extérieur, on entendait des cris, et personne

 23   ne pouvait aider cet homme, y compris moi-même. Comme je ne connaissais pas

 24   ces personnes-là, je ne sais pas ce qui m'aurait arrivé. Mais comme l'armée

 25   a appris cela, le lendemain, automatiquement, ils ont placé leurs personnes

 26   dans le cadre de la sécurité là-bas et, par conséquent, à partir du

 27   lendemain, ces gens du cru de Vukovar ne pouvaient plus s'y approcher.

 28   C'était après la chute de Vukovar, en novembre, peut-être décembre,

Page 9688

  1   je ne suis pas tout à fait sûr de la période. Ça s'est passé il y a

  2   longtemps.

  3   Vous savez, je suis assez sensible, émotionnel, peut-être que je ne

  4   suis pas vraiment approprié pour être envoyé sur le front. Je ne sais pas

  5   quoi vous dire.

  6   Q.  Kameni a-t-il jamais donné des ordres pour demander de tuer des

  7   prisonniers croates?

  8   R.  Comme je l'ai déjà dit dans le contexte précédent, je ne

  9   connaissais même pas Kameni. Je ne savais pas qui il était. Je l'ai vu à la

 10   télévision il y a un an ou deux, peut-être en Serbie.

 11   Q. Avez-vous jamais vu des volontaires du SRS tuer des Croates qui

 12   avaient été faits prisonniers ?

 13   R.  Je vous dis encore une fois que je n'y ai vu personne du Parti radical

 14   serbe. Je ne connaissais pas ce genre de personnes, je ne les ai pas vues

 15   en train de commettre des meurtres, et je n'étais pas en mesure de le voir,

 16   car j'étais en train de protéger ces maisons et je n'étais pas sur la

 17   première ligne du front.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, le Procureur va vite et il faut

 19   replacer tout cela dans le contexte.

 20   Si je comprends bien, vous faites partie d'un groupe de cinq ou six

 21   personnes avec un chef. Comment il s'appelle votre chef, le chef du petit

 22   groupe ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas, c'était un homme de

 24   Borovo Selo, Mirko, je pense. Je ne me souviens pas. C'est lui qui nous

 25   donnait des instructions concernant la maison dans laquelle nous allions

 26   nous installer, comment allaient se dérouler nos gardes de nuit, ainsi de

 27   suite, puisqu'on se relayait toutes les demi-heures.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Pendant un quart de nuit ou pendant la journée, est-

Page 9689

  1   ce qu'il vous est arrivé à vous de combattre, de tirer sur l'ennemi, ou

  2   bien vous faisiez des patrouilles ou des gardes et vous n'avez jamais tiré,

  3   vous ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous n'avons jamais tiré, tout simplement nous

  5   n'avons pas eu l'occasion.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Avez-vous fait des prisonniers ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous n'aurions pas pu le faire car nous

  8   n'avons pas participé au conflit.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Est-ce que vous avez fait des patrouilles dans

 10   Vukovar ? Est-ce que vous avez été dans les rues pour patrouiller ? Est-ce

 11   que vous avez été dans des points de contrôle et est-ce que vous avez

 12   rencontré d'autres combattants serbes ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous ne pouvions pas patrouiller car nous

 14   étions à Leva Supoderica. Ça s'appelait Milovo Brdo et on gardait les

 15   maisons. Tous les deux ou trois jours on voyait l'armée qui passait à côté

 16   et qui avançait plus loin.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : A part le petit groupe de cinq ou six, avec Mirko

 18   votre chef, est-ce qu'il vous est arrivé de discuter avec d'autres membres

 19   de cette unité de Leva Supoderica ? Est-ce que vous avez discuté avec eux,

 20   pour parler de la pluie et du beau temps, des événements de la guerre ?

 21   Est-ce que vous avez discuté avec eux ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Et est-ce qu'en rencontrant d'autres

 24   combattants, il y en a qui se sont dits, je suis volontaire du Parti

 25   radical serbe ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas eu l'occasion, car la plupart de

 27   ces personnes étaient des personnes illettrées et au fur et à mesure que le

 28   temps s'écoulait, puisque l'on vivait avec ces gens-là, j'ai bien compris

Page 9690

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12  Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la

 13  pagination anglaise et la pagination française.

 14 

 15 

 16 

 17  

 18  

 19  

 20  

 21  

 22  

 23  

 24  

 25  

 26  

 27  

 28  

Page 9691

  1   quelles étaient les intentions de ces personnes lorsqu'elles étaient venues

  2   mais elles ne l'ont jamais dit. Ce qui les intéressait c'était de piller,

  3   de voler, fouiller, car lorsque l'armée libérait les maisons une à une,

  4   quand l'armée se retirait c'était nous qui occupions ces structures.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Donc si je comprends bien, ces volontaires qui

  6   faisaient des gardes, qui patrouillaient et qui occupaient des maisons,

  7   vous dites quand l'armée est partie, vous avez donc assuré un rôle - et là,

  8   semble-t-il, il y a des gens qui se sont mis à voler ou à piller ou à faire

  9   je ne sais quoi ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Et parmi ceux qui faisaient ça, est-ce qu'on

 12   disait qu'il y avait des volontaires du Parti radical serbe ou bien vous

 13   l'avez su après ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, je ne l'ai jamais entendu dire. La

 15   plupart de ces - comment dirais-je - des "volontaires," c'était des gens du

 16   cru et ça leur convenait de garder ces maisons, parce qu'ils savaient

 17   quelles étaient des maisons appartenant à des croates riches, quelles

 18   étaient les maisons serbes. Nous avons même protégé pas mal de biens. Il

 19   nous est arrivé de mettre à l'abri des objets de valeur dans des maisons

 20   croates dans des fosses pour que ce ne soit pas --

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : -- question sur les volontaires au sens large qui

 22   venaient d'un peu partout, il y avait en pourcentage, combien de gens du

 23   coin et combien de gens qui venaient d'ailleurs, en pourcentage ? Vous

 24   pouvez donner un pourcentage ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je peux vous le donner. Tous les jours,

 26   comme la chute de Vukovar approchait, on a vu arriver de plus en plus

 27   d'habitants de Vukovar, qui avaient pris la fuite de Vukovar, qui avaient

 28   laissé leurs familles en Serbie et qui, maintenant, demandaient de se

Page 9692

  1   trouver en première ligne. Est-ce que c'était pour la vengeance ou autre ?

  2   Je ne le sais pas. Je sais que dans mon équipe il y avait cinq ou six

  3   hommes. Jusqu'à la chute de Vukovar, nous sommes restés là et c'est là que

  4   nous nous sommes séparés avec cet homme qui était à notre tête.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Mais à un moment donné, sur 100 personnes qui

  6   étaient sur le terrain, il y en a combien qui étaient de Vukovar ou des

  7   environs par rapport à ceux qui venaient peut-être de Belgrade ou

  8   d'ailleurs ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] 60 à 40 % à peu près.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous dites qu'il y avait 60 à 40 % de gens du cru.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, 60 % de gens de Vukovar et

 12   40 % des personnes qui sont arrivées d'ailleurs. Il y avait un certain

 13   nombre de volontaires qui rentraient aussi chez eux en Serbie, donc il y a

 14   eu des relèves, ils cherchaient d'autres moyens parce que c'était

 15   difficile.

 16   M. MARCUSSEN : [interprétation]

 17   Q.  Lorsque vous étiez à Vukovar, est-ce qu'à aucun moment vous avez vu M.

 18   Seselj ?

 19   R.  Non, je n'ai jamais vu M. Seselj.

 20   Q.  Vous n'avez jamais vu Seselj à Vukovar ?

 21   R.  Jamais, puisque la situation ne s'est pas présentée.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur, une petite question. 

 23   Vous êtes quelqu'un d'instruit. Vous avez fait des études en

 24   mathématiques. On a compris. Quand vous êtes arrivé à Vukovar, le nom de M.

 25   Seselj, vous en aviez entendu parler déjà. Vous saviez qui c'était M.

 26   Seselj ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. En fait, on ne m'a pas posé la question

 28   là-dessus. C'est bien avant que j'aie entendu Seselj sur la scène politique

Page 9693

  1   et à Vranje il y a eu un rassemblement. Je savais qu'il était président du

  2   Parti radical serbe.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Donc c'était une personnalité connue de vous ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Pas personnellement, puisque nous sommes le

  5   Renouveau national serbe qui ne reconnaissait pas le Parti radical serbe.

  6   Nos volontaires étaient des volontaires du Mouvement chetnik et nous ne

  7   reconnaissions pas les volontaires du Parti radical serbe. Même à ce

  8   moment-là, nous avons imposé un nom à M. Vojislav Seselj, nous l'avons

  9   appelé voïvode rouge. Donc jamais il n'y a eu de proximité entre le Parti

 10   radical serbe et notre Mouvement chetnik, donc du Renouveau national serbe.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Pourquoi voïvode rouge ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Parce que nous considérions que pendant le

 13   régime de Slobodan Milosevic, M. Seselj a entretenu de bonnes relations

 14   avec M. Milosevic et nous, nous combattions pour la Grande-Serbie, c'est-à-

 15   dire pour le rétablissement de nos anciennes frontières, le Renouveau

 16   national serbe prônait la Grande-Serbie à l'ancienne du temps du royaume.

 17   On était pour le retour du roi, donc c'était ça notre idéologie.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Voilà. Vous-même vous étiez royaliste ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Depuis très longtemps ou vous êtes devenu royaliste

 21   dans ces années 1990 ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, bien avant. Je considère et j'espère

 23   encore que la monarchie sera rétablie en Serbie.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : M. Seselj n'incarnait pas votre aspiration royaliste

 25   ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, pas du tout.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

 28   M. MARCUSSEN : [interprétation]

Page 9694

  1   Q.  Monsieur Stojanovic, d'après ce que j'ai compris, vous n'avez pas vu M.

  2   Seselj à Vukovar. Avez-vous entendu dire qu'il était à Vukovar par

  3   quelqu'un lorsque vous y étiez ?

  4   R.  J'ai entendu dire à un moment donné qu'il est venu rendre visite au

  5   front à la première ligne, puisque comme je vous ai dit, nous n'étions pas

  6   véritablement à la première ligne, et nous avons entendu une annonce par

  7   les porte-voix et j'ai bien reconnu la voix de M. Vojislav Seselj lorsqu'il

  8   demandait aux Croates, de la part de ceux qui avaient pris l'arme et qui

  9   avaient du sang sur les mains d'éviter qu'il y ait un bain de sang à

 10   Vukovar, de se rendre.

 11   Est-ce qu'il valait mieux qu'il y ait des milliers de personnes de

 12   tuées dans une ville ? Il voulait que les gens se rendent pour qu'il n'y

 13   ait pas de grandes pertes du côté des Croates et du côté des Serbes

 14   également.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur, vous abordez un point important pour

 16   nous. Pouvez-vous nous dire, là vous venez de le dire, mais je voudrais que

 17   vous soyez très précis.

 18   Dans votre souvenir, mais évidemment parler de quelque chose qui s'est

 19   déroulé il y a 15 ans c'est très difficile - et je suis le premier à le

 20   reconnaître - mais dans votre souvenir, quels sont les mots exacts que M.

 21   Seselj a prononcés ? Alors ou vous pouvez répondre précisément ou bien

 22   vaguement.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas me souvenir. Je sais que

 24   c'étaient des porte-voix sur un véhicule de combat de l'armée. C'était un

 25   appel adressé à tous les Croates, à tous ceux qui avaient pris l'arme, tous

 26   ceux qui avaient combattu du côté croate pour défendre la ville, qu'ils se

 27   rendent et qu'on allait les traiter d'après la convention internationale

 28   sur les prisonniers, qu'ils se rendent, parce que toute nouvelle journée

Page 9695

  1   est encore plus difficile pour les Serbes et pour les Croates. C'était dans

  2   ce sens-là. Il n'y avait pas de signe de haine disant qu'il fallait tuer

  3   quelqu'un ou quelque chose de ce genre. Je n'ai pas entendu ça.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Et vous êtes sûr qu'il a dit : "Rendez-vous et vous

  5   serez traités comme en application des conventions internationales" ? Vous

  6   êtes sûr qu'il a dit ça ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] J'en suis certain, car jusqu'à la chute de

  8   Vukovar, ça devenait de plus en plus difficile du côté des Croates, je

  9   suppose, et de notre côté aussi, les Croates défendaient désespérément la

 10   ville. Je ne dis pas les Croates, les civils, mais ceux qui avaient pris

 11   l'arme. Parce que j'ai appris par la suite que les Croates eux-mêmes qui

 12   ont tenu la défense à l'intérieur de la ville, qui avaient pris l'arme,

 13   même ceux d'entre eux qui souhaitaient quitter Vukovar, les Croates qui

 14   avaient des armes leur tiraient dessus, tiraient sur leurs compatriotes.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

 16   M. MARCUSSEN : [interprétation]

 17   Q.  Connaissez-vous le poste de commandement de Novo [comme interprété]

 18   Ulica ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  D'après vous, est-ce que Seselj ne s'y est jamais rendu ?

 21   R.  Je ne m'en souviens pas, mais je suppose que oui, puisque c'était là

 22   qu'il y avait le commandement militaire pour quelqu'un qui se rend sur le

 23   territoire de la ville de Vukovar. Normalement il fallait l'identifier, il

 24   fallait savoir qui c'est, ce qu'il est venu faire, parce que c'était la JNA

 25   qui tenait le pouvoir. C'était elle qui dirigeait toute cette action de

 26   libération de Vukovar.

 27   Q.  Vous nous avez dit que vous ne vous en souveniez pas. Bien, alors vous

 28   avez fait trois déclarations remises au bureau du Procureur, comme nous

Page 9696

  1   l'avons évoqué plus tôt. Dans une de ces déclarations qui date de l'année

  2   2006, je souhaite en lire un extrait et vous poser une question, ceci vous

  3   permettra peut-être de vous rafraîchir la mémoire.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection. Madame, Messieurs les Juges, sur

  5   votre insistance, pendant l'audition de certains autres témoins et

  6   également d'après la pratique cette manière de rafraîchir la mémoire n'est

  7   pas autorisée. Vous avez précisé quelles sont les méthodes qu'on peut

  8   appliquer lorsqu'on veut rafraîchir la mémoire d'un témoin, mais ça ne nous

  9   est pas encore arrivé qu'on soit obligé de rafraîchir la mémoire de

 10   quelqu'un. Maintenant on essaie de suggérer quelque chose qui a été rédigé

 11   au nom du témoin par le Procureur.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Marcussen, le rafraîchissement de la

 13   mémoire - et vous le savez aussi bien que moi - c'est une procédure de

 14   nature anglo-saxonne qui permet au Procureur, voire même à la Défense quand

 15   ce sont ses propres témoins, de rappeler au témoin tel élément que le

 16   témoin a déjà dit, et dont le témoin ne se souvient plus, donc il faut

 17   d'abord lui poser une question sur un sujet, et si sur ce sujet il a déjà

 18   dit quelque chose de très précis et que là dans votre -- la question que

 19   vous posez, il donne une réponse autre, et qu'il y a donc une divergence,

 20   vous pouvez lui demander s'il est bien sûr de ce qu'il dit aujourd'hui ? Et

 21   à ce moment-là, vous lui montrez le texte antérieur, en disant, "Voilà, en

 22   telle année, voilà ce que vous avez dit."

 23   M. MARCUSSEN : [interprétation] Monsieur le Président, à la page 60, ligne

 24   2 :

 25   "Je me souviens pas, mais je présume que…"

 26   C'est ce qu'il a dit et ensuite il dit ce qu'il présume. C'est tout à fait

 27   différent d'une déclaration préalable concernant un certain nombre de

 28   points que nous avons abordés ici aujourd'hui. Donc puisque le témoin a dit

Page 9697

  1   qu'il y avait une question, mais qu'il ne s'en souvient peut-être pas --

  2   En fait je vais établir une base certainement.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous dites, vous lui dites, "Vous venez de

  4   répondre dans tel sens en disant que vous ne vous souvenez pas, alors même

  5   qu'en 2000 je ne sais pas combien vous aviez dit ceci," et là vous lui

  6   dites ce qu'il a pu dire.

  7   M. MARCUSSEN : [interprétation] Oui, très bien. Merci. Justement

  8   j'allais faire cela lorsque l'accusé a fait son objection.

  9   Q.  En 2006, au paragraphe 43 de votre déclaration, vous dites après

 10   que l'on ait parlé de l'incident du porte-voix, vous dites :

 11   "Par la suite, au commandement de Nova Ulica, où le régiment des gardes

 12   était situé, voïvode Seselj avait une réunion avec les officiers du

 13   commandement pour parler des actions conjointes menées par la JNA et les

 14   volontaires concernant les opérations finales de Vukovar. Vojislav Seselj

 15   est resté là environ une demi-heure ou une heure. Vojislav Seselj a quitté

 16   Vukovar ce même jour.

 17   "Puisque nous sommes sur le sujet, tous les jours on faisait jouer de la

 18   musique chetnik par un haut porte-voix qui était monté sur un véhicule.

 19   Pour ce qui est des messages de Seselj il disait qu'il fallait que les

 20   Croates se rendent pacifiquement et que les volontaires allaient libérer

 21   Vukovar et que leurs vies seraient épargnées.

 22   "Je n'ai pas vu Vojislav Seselj commander les personnes à Vukovar. Son rôle

 23   était de s'occuper du moral des troupes et d'organiser les choses."

 24   Est-ce que ceci rafraîchit votre mémoire ?

 25   R.  J'ai dit en m'adressant au Président de la Chambre que j'étais

 26   stupéfait en voyant ma déclaration, puisque je n'avais pas reçu le texte de

 27   la déclaration au moment où je l'ai donnée au Procureur. A ce moment-là la

 28   déclaration que j'ai donnée n'avait aucun lien avec le procès contre M.

Page 9698

  1   Vojislav Seselj. Donc je vous dis que certaines constatations n'y sont pas

  2   exactes, et j'ai dit à M. le Juge que j'étais venu ici pour dire ce qui est

  3   vrai. Et la déclaration que j'ai lue d'ailleurs était en langue croate, et

  4   pas dans ma langue, ma langue serbe. Je ne peux pas prendre le "vlach"

  5   [phon] mais le "voze" [phon], ce n'est pas le même terme pour le train et

  6   c'est ce qui a aggravé mon état, parce que je sais que je n'ai pas lu cette

  7   déclaration. On m'a lu une autre déclaration, et en faisant confiance au

  8   Procureur, j'ai signé tout cela en faisant confiance à ce qu'on m'avait lu,

  9   mais maintenant nous sommes ici présents pour prouver ce qu'est la vérité,

 10   seule la vérité.

 11   Q.  Je souhaiterais que l'on revienne maintenant à Erdut. Etiez-vous à

 12   Erdut en juillet ou en août 1991 ?

 13   R.  Non.

 14   Q.  Pendant que vous étiez à Erdut, n'avez-vous jamais vu

 15   Arkan ?

 16   R.  En octobre, comme je l'ai dit au Procureur, comme je leur ai fourni

 17   l'attestation officielle pour montrer à quel moment j'ai été envoyé au

 18   front, je l'ai vu pendant ces deux ou trois jours à peu près. En fait, on

 19   nous a interdit l'accès là-bas c'est une installation militaire à part des

 20   soldats. Des réservistes simples comme moi, on ne pouvait pas circuler là-

 21   bas. On avait toute une autre partie du commandement à Erdut.

 22   Q.  Est-ce que vous avez vu M. Seselj à Erdut ?

 23   R.  Non. Je n' suis resté que deux jours seulement.

 24   Q.  Connaissez-vous une personne du nom de Radovan Stojicic, également

 25   connu sous le nom de Peca [phon] ?

 26   R.  Non.

 27   Q.  N'avez-vous jamais été déployé à Borovo Selo en tant que volontaire ?

 28   R.  Non.

Page 9699

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12  Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la

 13  pagination anglaise et la pagination française.

 14 

 15 

 16 

 17  

 18  

 19  

 20  

 21  

 22  

 23  

 24  

 25  

 26  

 27   

 28  

Page 9700

  1   Q.  Avez-vous jamais été un membre du SRS ?

  2   R.  Le Parti radical serbe, c'est ce parti-là que vous

  3   entendez ? En 1994, c'est-à-dire en 1996, une partie du Renouveau national

  4   serbe s'est transférés en bloc pour devenir membres du Parti radical serbe.

  5   Pendant quelques mois, j'ai peut-être quitté le parti, puisque je maintiens

  6   mon opinion, à savoir mon idée sur la Grande-Serbie et sur le royaume, et

  7   ceci ne peut pas constituer partie intégrante du Parti radical serbe ni des

  8   positions défendues par

  9   M. Seselj qui s'est battu pour la république.

 10   Q.  Etiez-vous membre du SRS en 1991 ?

 11   R.  Non, je l'avais déjà dit.

 12   Q.  Un peu plus tôt vous avez parlé de rassemblement, un rallye qui a eu

 13   lieu à Vranje. Quand est-ce que ceci a eu lieu ?

 14   R.  C'était en 1991, je ne me souviens pas si c'était au mois de mai ou

 15   non, avec mes collègues du Renouveau national serbe, j'ai regardé ce

 16   rassemblement. J'étais un petit peu à l'écart. J'ai regardé M. Seselj. Il y

 17   avait les partisans du Mouvement serbe du Renouveau, donc tout un chacun se

 18   tenait un petit dans une section différente. Mais ce qui m'a intéressé

 19   c'était uniquement de savoir s'ils avaient changé leur politique à l'égard

 20   du Mouvement chetnik-serbe.

 21   Q.  Est-ce que Seselj a prononcé un discours au rallye ?

 22   R.  Oui, c'était lui le numéro 1 du parti.

 23   Q.  Vous souvenez-vous de ce qu'il a dit dans ce discours ?

 24   R.  Des choses classiques. Vous savez, il a prôné le Parti radical serbe

 25   parce que ce comité municipal était assez récent, donc il a redit ce qui

 26   figure dans son programme dans le plan du parti lui-même, c'est cela.

 27   Q.  Vous souvenez-vous de ce qu'il a dit ?

 28   R.  Non, je n'arrive pas à me souvenir vraiment de cela, il y a  assez

Page 9701

  1   longtemps que cela s'est produit.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, une petite curiosité de ma part.

  3   Vous nous avez dit que vous étiez royaliste et que vous faisiez partie donc

  4   du Mouvement serbe du Renouveau. Pourquoi aller à une réunion en mai 1991,

  5   où M. Seselj tient un discours ? Pourquoi y aller ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'y suis rendu par curiosité pour entendre

  7   et pour voir des hommes qui allaient venir, des gens qui allaient venir à

  8   ça simplement. C'est une petite localité, Vranje. Donc la vie politique, la

  9   vie des partis, comment dirais-je, tout le monde voulait savoir, voir,

 10   prendre part. Vous savez c'était le Parti socialiste de Serbie avec

 11   Slobodan Milosevic à sa tête qui était, très puissant et, en particulier, à

 12   Vranje, parce que les rouges constituaient 90 % à l'époque là-bas. Mais les

 13   gens ont trouvé la force de venir écouter le discours de M. Vojislav

 14   Seselj, puisque mon leader aussi qui était à Vranje a exposé le programme

 15   de notre parti, le combat de notre parti pour devenir député à l'assemblée,

 16   avoir davantage de sièges, et cetera. C'est par curiosité véritablement que

 17   je suis venu, parce qu'il y avait là des membres du Mouvement du Renouveau

 18   serbe qui ont provoqué un incident là-bas.

 19   M. MARCUSSEN : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur Stojanovic, lors du rassemblement, lorsque M. Seselj y a

 21   prononcé son discours, a-t-il fait référence à la Grande-Serbie ?

 22   R.  De la manière dont je l'ai compris, il a parlé des frontières

 23   Virovitica, Varazdin, cette zone-là, parce que c'est le peuple serbe qui

 24   habite dans ces zones, et il fallait que le Parti radical serbe et la

 25   Serbie prennent en compte la protection, il l'a incité de protéger ce

 26   peuple qui n'était pas protégé. Et moi aussi, je l'aurais appliqué si le

 27   président de mon parti l'avait exposé ainsi, c'était tout.

 28   Q.  Est-ce que M. Seselj n'a jamais employé le mot ou le terme "Oustacha" ?

Page 9702

  1   R.  Je n'arrive pas à m'en souvenir.

  2   Q.  A-t-il fait référence aux Thompson ou aux radicaux

  3   Thompson ?

  4   R.  Là non plus, je n'arrive pas à m'en souvenir.

  5   Q.  Puisque vous ne vous en souvenez pas, je souhaiterais vous donner

  6   lecture d'un extrait de la déclaration dont nous avons déjà parlé. C'est au

  7   paragraphe 7 de la déclaration, un peu plus bas au paragraphe vous dites :

  8   "Au rallye, Vojislav Seselj a dit que les radicaux Thompson étaient en

  9   action et que les Oustachi à Borovo Selo étaient tués. Les Thompson,

 10   c'était une arme de la Deuxième Guerre mondiale, un fusil automatique, et

 11   en parlant d'Oustachi, Seselj a fait référence aux Croates."

 12   Est-ce que ceci a rafraîchi votre mémoire ?

 13   R.  Là encore je ne m'en souviens pas, mais ça me semble un peu étrange que

 14   tous les Oustachi signifient tous les Croates. Ici, dans ce prétoire, on

 15   entend souvent le terme Chetnik, donc ça signifierait par conséquent que

 16   tous les Serbes ce sont des Chetniks. Mais il y a des Communistes qui ne

 17   peuvent pas être des Chetniks et le même vaut pour les Croates.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, cette question de Grande-Serbie,

 19   alors j'essaie de tirer au clair ce que vous avez entendu. Est-ce que M.

 20   Seselj dans son discours parlait de la Grande-Serbie comme un objectif à

 21   atteindre, qu'il fallait peut-être prendre des territoires pour créer cette

 22   fameuse ligne Karlobag-Virovitica, ou bien faisait-il référence uniquement

 23   aux Serbes qui étaient dans cette zone pour les protéger. Ce qui n'est pas

 24   la même chose ? Alors dans votre souvenir quel était le sens du discours ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Le sens de son discours était que pendant tout

 26   le temps, M. Seselj citait les statuts du parti. C'est-à-dire la manière

 27   dont fonctionnait le parti et le programme de celui-ci en disant qu'il

 28   fallait protéger ces Serbes. Premièrement, il fallait les protéger parce

Page 9703

  1   qu'ils étaient majoritaires en Croatie, puis on n'a jamais mentionné les

  2   volontaires. On n'a pas parlé du départ des radicaux serbes sur le théâtre

  3   de guerre. Je n'ai pas entendu dire qu'on ait parlé de fusil ou de Thompson

  4   quel qu'il soit, qu'ils prennent l'arme, donc qu'ils aillent défendre là-

  5   bas.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Et je suppose que quand il parlait, il était

  7   applaudi ou sifflé ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Je dois dire avant tout que les gens ont

  9   applaudi. Mais vous savez, à l'époque la télévision elle-même a influé sur

 10   les masses, le peuple pour le début du conflit qui s'est produit sur le

 11   territoire de l'ex-RSFY.

 12   Les radicaux, nous, le Renouveau serbe n'était pas au pouvoir pour

 13   réagir et le peuple. Vous savez, il est un peu étrange en Serbie. Il change

 14   de côté, si Mirko Jovic était venu, ils auraient applaudi également. Le

 15   peuple, il a son opinion.

 16   Mme LE JUGE LATTANZI : Monsieur le Témoin, selon vous, votre souvenir,

 17   quelle a été votre impression des moyens que M. Seselj pensait qu'on aurait

 18   dû employer pour défendre les Serbes de ces régions ? A quel prix ? Par

 19   quels moyens ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous revenons maintenant à notre réflexion, la

 21   réflexion que je me faisais à l'époque.

 22   Ça manquait un petit peu de maturité que de penser que les Serbes allaient

 23   aller là-bas pour les défendre, donc ce que pensait le Parti radical serbe.

 24   Il fallait que les autorités prennent cette décision. C'était un petit peu

 25   pas mature d'imaginer que nous, les volontaires, on allait pouvoir les

 26   défendre et changer des choses. Nous étions trop insignifiants par rapport

 27   à ce qui se passait sur le plan Milosevic et Tudjman, la scène politique,

 28   nous n'avions pas d'influence du tout.

Page 9704

  1   Mme LE JUGE LATTANZI : Mais selon vous c'était aussi l'impression de M.

  2   Seselj ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] On manquait de sérieux. C'était juste une

  4   manière de prôner le parti, rien d'autre.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Dernière question : vous, vous étiez à cette

  6   réunion, mai 1991. Bon.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : M. Seselj fait un discours mais on sait qu'il y en a

  9   d'autres qui sont intervenus et il est applaudi. Et vous dites il est

 10   applaudi parce qu'il voulait défendre les Serbes. Mais de votre place

 11   d'auditeur, monarchiste, on le sait, y avait-il le sentiment que Milosevic

 12   était un opposant à M. Seselj ? Est-ce que vous avez le sentiment qu'en

 13   fait M. Seselj faisait un discours contre Milosevic ou pas ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. J'étais un jeune en politique

 15   à l'époque. Aujourd'hui j'ai 43 ans, mais c'était il y a longtemps.

 16   J'apprenais les choses à l'époque et je ne pouvais pas créer ma propre

 17   impression. Je ne pouvais rien comprendre à vrai dire. Il y avait des

 18   opposants, c'est la raison pour laquelle un scandale a éclaté lors de ce

 19   rassemblement. Il y avait des gens qui voyaient cela d'un autre œil. A mon

 20   avis, il s'agissait plutôt du fait de faire de la propagande du parti que

 21   de l'envoi des volontaires sur le front.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez dit tout à l'heure, il y a eu un scandale

 23   au cours de cette réunion. C'est quoi le scandale qui est arrivé ? Vous

 24   l'aviez dit une fois et c'est la deuxième fois que vous le dites. Alors

 25   dites-le-nous, c'est quoi le problème ? 

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Maintenant nous revenons en arrière. Il y a eu

 27   un autre groupe ou une option, vous saviez le Parti du Renouveau serbe avec

 28   M. Vuk Draskovic et ses partisans dans les interventions étaient bien plus

Page 9705

  1   extrémistes et les attitudes vis-à-vis des Oustachi, du Mouvement oustachi

  2   et du peuple croate, et eux ils considéraient que le rassemblement de M.

  3   Seselj était plutôt politique; il avait regroupé les membres du Parti

  4   radical serbe de Vranje qui disait : "Duce, Duce," puisque eux ils disaient

  5   Duce, Duce car ils considéraient que M. Seselj était un autocrate au sein

  6   de ce parti. Alors une bagarre a éclaté et le rassemblement a ainsi pris

  7   fin. Ils ont jeté quelque chose sur le podium. Mais vous savez, ce parti

  8   que j'ai mentionné envoyait aussi des volontaires sur le front. Vous le

  9   savez.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : "Duce, Duce," par rapport à Mussolini ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, oui, ils le disaient à M. Vojislav

 12   Seselj.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

 14   Monsieur Marcussen, il est peut-être temps de faire la pause ? Je ne sais

 15   pas ce que vous en pensez ?

 16   M. MARCUSSEN : [interprétation] Excellent, Monsieur le Président. Très

 17   bien.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : On fait 20 minutes.

 19   L'INTERPRÈTE : correction de l'interprète à 17 heures 34.11 remplacer, s'il

 20   vous plaît, nous n'étions -- compléter, s'il vous plaît, nous n'étions pas

 21   au pouvoir et lui non plus. Merci.

 22   --- L'audience est suspendue à 17 heures 38.

 23   --- L'audience est reprise à 18 heures 02.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'audience est reprise.

 25   Monsieur Marcussen.

 26   M. MARCUSSEN : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, l'Accusation

 27   souhaiterait faire valoir certains arguments eu égard au

 28   témoin, et je crois que le mieux serait que le témoin soit à l'extérieur du

Page 9706

  1   prétoire pendant que nous présentons nos arguments, s'il vous plaît.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Madame l'Huissière, vous rester à la porte avec le

  3   témoin.

  4   [Le témoin quitte la barre]

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Monsieur Marcussen.

  6   M. MARCUSSEN : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, le témoin

  7   s'est écarté de ses déclarations initiales dans des domaines qui sont

  8   importants pour la présentation des moyens à charge de l'Accusation.

  9   L'Accusation pense que le témoin est hostile maintenant et ne souhaite pas

 10   dire la vérité qui était la vérité auparavant. L'Accusation, par

 11   conséquent, souhaite demander que soient modifiées les modalités

 12   d'interrogation du témoin et souhaite pouvoir le contre-interroger. Je

 13   crois qu'il existe une jurisprudence à cet effet dans la décision rendue

 14   dans l'affaire Popovic par la Chambre d'appel dans l'affaire où le procès

 15   du Procureur contre Popovic et consort qui est l'affaire IT-75 --

 16   L'INTERPRÈTE : L'interprète s'excuse mais elle n'a pas entendu le nom de

 17   l'affaire.

 18   M. MARCUSSEN : [interprétation] --  Appel de la décision sur la récusation

 19   des parties de leurs propres témoins" à partir du 1er février de cette

 20   année.

 21   Nous souhaitons également demander le versement au dossier de la

 22   déclaration préalable du témoin.

 23   J'ai indiqué que le témoin s'est écarté de ce qu'il a dit dans sa

 24   déclaration précédente sur un certain nombre de points qui sont importants,

 25   et je souhaite simplement parcourir ces points avec vous. Mais pour

 26   l'essentiel, il s'est écarté de ce qu'il a dit dans ses déclarations

 27   précédentes.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Marcussen, pour éclairer ma lanterne, à ma

Page 9707

  1   connaissance, ce n'est pas parce qu'un témoin est hostile que ça entraîne

  2   l'admission de sa déclaration écrite. Sur quelle jurisprudence vous vous

  3   basez ?

  4   M. MARCUSSEN : [interprétation] Messieurs les Juges, voilà, ce n'est pas

  5   que le témoin s'oppose à l'Accusation pour ce qui est de son comportement

  6   ou de tout autre chose, mais nous estimons qu'il s'écarte de la vérité par

  7   rapport à ce qu'il dit aujourd'hui. Il rechigne à dire la vérité. La vérité

  8   se trouve dans les déclarations qu'il a faites précédemment à l'Accusation,

  9   et lorsque je l'interroge, je vais parcourir avec lui ses déclarations pour

 10   pouvoir illustrer ce que je suis en train de vous dire.

 11   Dans l'affaire Popovic, décision rendue au paragraphe 28, pardonnez-moi,

 12   c'est une erreur. Au paragraphe 31, la Chambre d'appel a clairement indiqué

 13   qu'une Chambre de première instance peut admettre une déclaration préalable

 14   comme étant un élément de preuve substantiel de la part d'un témoin qui a

 15   déjà témoigné devant une autre Chambre. Pardonnez-moi, une décision rendue

 16   par la deuxième Chambre d'appel dans l'affaire Limaj, la décision sur la

 17   requête de l'Accusation comme permettant d'admettre ceci comme élément

 18   substantiel de preuve.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : En deux minutes vos observations, Monsieur Seselj,

 20   c'est le temps qu'a mis le Procureur à nous exposer cela.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai l'impression que l'Accusation en a parlé

 22   un peu plus longtemps.

 23   Tout d'abord, il n'y a absolument aucun fondement pour proclamer ce témoin

 24   comme hostile à l'Accusation, car pour le proclamer en tant que tel, il

 25   doit montrer ici une attitude ouvertement hostile vis-à-vis de

 26   l'Accusation. Or, le témoin a tout à fait coopéré avec l'Accusation lors de

 27   sa déposition et il a agi et s'est comporté de façon tout à fait appropriée

 28   et il répondait au mieux de ses souvenirs.

Page 9708

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12  Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la

 13  pagination anglaise et la pagination française.

 14 

 15 

 16 

 17  

 18  

 19  

 20  

 21  

 22  

 23  

 24  

 25  

 26  

 27  

 28  

Page 9709

  1   Deuxièmement, puisque la déposition de vive voix ne convient pas à

  2   l'Accusation, il serait tout à fait non approprié que la déclaration

  3   précédente rédigée par l'Accusation concernant laquelle le témoin a dit que

  4   ceci ne reflète pas ce qu'il disait soit versée au dossier. Le témoin a

  5   même lu que des termes nouveaux croates ont été insérés dans ce texte en

  6   faisant passer cela comme ses propos. Deuxièmement, ceci montre comment

  7   l'Accusation prépare les témoins et les intimide d'un statut de suspect, et

  8   ensuite utilise ces arguments et les arguments des décisions précédentes --

  9   et ainsi essaie d'obtenir que les déclarations écrites par l'Accusation

 10   soient versées au dossier comme déclarations authentiques. 

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : -- hostile, qui a pour conséquence de permettre au

 12   Procureur de poser des questions directrices.

 13   [La Chambre de première instance se concerte]

 14   M. MARCUSSEN : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges --

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors la Chambre qui en a délibéré, comme vous

 16   avez vu, donne acte au Procureur de sa déclaration afin de déclarer ce

 17   témoin comme hostile. Donc le Procureur est autorisé à poser des questions

 18   directrices.

 19   Mais en revanche, concernant l'admission des déclarations écrites, la

 20   Chambre se réserve la possibilité ultérieure de dire si ce sera admis ou

 21   rejeté.

 22   Donc à ce stade, vous n'êtes autorisé qu'à poser des questions directrices,

 23   c'est tout, et dans le temps qui vous reste. Il doit vous rester une heure

 24   et quelques.

 25   Bien, alors on va introduire le témoin.

 26   M. MARCUSSEN : [interprétation] Merci, Madame, Messieurs les Juges. J'avais

 27   tout à fait l'intention de demander le versement au dossier plus tard de

 28   cette déclaration. Je n'avais pas l'intention de demander le versement à ce

Page 9710

  1   stade-ci de la procédure.

  2   [Le témoin vient à la barre]

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, Monsieur le Témoin, petite information de la

  4   part de la Chambre dans le cadre procédural de ce Tribunal.

  5   Le Procureur a demandé à ce que la Chambre vous déclare comme témoin

  6   hostile à l'Accusation. La Chambre a donc fait droit, ce qui a une seule

  7   conséquence, c'est que le Procureur peut vous poser des questions

  8   directrices. Voilà la différence de situation par rapport à avant et

  9   maintenant, donc le Procureur peut vous poser des questions directrices.

 10   Bien, alors, Monsieur Marcussen, allez-y.

 11   M. MARCUSSEN : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur Stojanovic, puisqu'on a décrété que vous étiez un témoin

 13   hostile, ceci est un terme hostile. Ceci ne signifie pas du tout que nous

 14   estimons que vous vous êtes mal comporté dans ce prétoire, je souhaitais

 15   vous informer de cela.

 16   Monsieur Stojanovic, en 2004 vous avez déjà déclaré avoir fait une

 17   déclaration au bureau du Procureur. Je souhaite vous montrer cette

 18   déclaration maintenant. Peut-être que Mme l'Huissière peut m'aider en cela,

 19   s'il vous plaît.

 20   Madame, Messieurs les Juges, la déclaration que je souhaite montrer se

 21   trouve également dans le système électronique du prétoire, le nouveau

 22   numéro 65 ter est le 7265, peut-être que nous pourrions l'afficher, s'il

 23   vous plaît.

 24   Monsieur Stojanovic, est-ce que je peux vous demander de regarder la

 25   première page de cette déclaration, s'il vous plaît.

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Regardez la première page de couverture, s'il vous plaît. Veuillez

 28   retourner une page en arrière, s'il vous plaît. Merci beaucoup.

Page 9711

  1   Monsieur Stojanovic, vous souvenez-vous avoir fait cette déclaration ?

  2   R.    Oui.

  3   Q.    C'est votre signature sur la première page ?

  4   R.    Oui.

  5   Q.  Regardez ceci et veuillez passer à la page suivante.

  6   Avez-vous signé sur cette page aussi ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Pouvez-vous passer à la page suivante, s'il vous plaît. Avez-vous signé

  9   ici ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Passez encore à la page suivante après cela.

 12   R.  Oui, juste un instant, s'il vous plaît.

 13   Q.  Je vous ai simplement demandé si la signature se trouvait sur la page

 14   que vous regardez maintenant ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Maintenant, nous devons nous reporter à la page suivante de la

 17   déclaration, s'il vous plaît. Est-ce bien votre signature sur cette page ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Et à la page suivante de la déclaration, c'est votre signature qu'on y

 20   trouve ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Je vous demande de continuer à tourner les pages. C'est votre signature

 23   qui se trouve sur la page que vous regardez en ce moment ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Si nous regardons la dernière page, veuillez repartir en arrière un

 26   petit peu et vous reporter à la page --

 27   Monsieur Stojanovic, veuillez regarder l'angle droit de la déclaration, il

 28   y a un numéro. En réalité, vous regardez la page, c'est une page où se

Page 9712

  1   trouve un numéro dans l'angle droit, qui est un numéro de série 03603451;

  2   est-ce exact ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Avez-vous signé la déclaration ici ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  A quelle date avez-vous signé cette déclaration ?

  7   R.  Ici, il est écrit le 18 août 2004.

  8   Q.  Veuillez lire ce que dit ce texte.

  9   R.  "Cette déclaration m'a été lue à haute voix en langue serbe et contient

 10   tout ce que j'ai dit d'après mes souvenirs et connaissances. Je le fais

 11   volontairement et je sais qu'elle peut être utilisée devant le TPIY pour

 12   les poursuites des personnes responsables des violations graves du droit

 13   international commis sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 et

 14   que je peux être demandé à déposer devant le Tribunal."

 15   Q.  -- Tribunal, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Est-il exact de dire à ce moment-là que vous avez fait attention de

 18   présenter les faits de façon aussi précise que possible dans votre

 19   déclaration ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Hormis le fait qu'il y a certains termes qui semblent être des termes

 22   croates dans cette déclaration, est-ce vous arrivez à lire cette

 23   déclaration et est-ce que vous la comprenez ?

 24   R.  S'agissant de cette déclaration, je l'ai reçue il y a un mois. Cette

 25   déclaration m'a été lue de l'ordinateur portable sur lequel ceci a été

 26   écrit. Elle n'a pas été imprimée au moment où on me l'a lue. Donc, elle

 27   n'avait pas cet aspect-là. Et cette déclaration que j'ai lue, en faisant

 28   confiance à l'enquêteur du Tribunal qui était là-bas, je l'ai signée sans

Page 9713

  1   la lire, et je n'ai pas reçu un exemplaire. Cet exemplaire, je l'ai eu il y

  2   a un mois et demi ou peut-être un peu plus. Je suis tellement abasourdi,

  3   puisque tellement d'éléments sont différents par rapport à ce qui m'a été

  4   lu depuis l'ordinateur portable. Ceci a été tapé sur le portable d'un

  5   enquêteur à Belgrade. J'ai fait confiance à l'enquêteur, M. Djuro, et j'ai

  6   signé, paraphé toute cette déclaration sans la recevoir. Je n'ai pas reçu

  7   cette déclaration.

  8   Q.  Le 18 août 2004, vous avez signé cette déclaration-ci ?

  9   R.  Exactement, le 18 août 2004, j'ai lu la déclaration, mais cette

 10   déclaration ne m'a pas été lue. On m'a lu une déclaration qui avait été

 11   tapée sur un ordinateur portable. J'ai attendu pendant une heure, une heure

 12   et demie l'impression de cette déclaration pour que je puisse la lire, en

 13   faisant confiance à cet homme qui me posait des questions, et on ne m'a pas

 14   dit que ça allait être utilisé contre M. Vojislav Seselj en tant qu'accusé.

 15   Q.  [aucune interprétation]

 16   R.  Oui.

 17   Q.  En tant que directeur de société, avez-vous signé des transactions

 18   commerciales ?

 19   R.  Non, je ne signe pas. Je suis l'un des directeurs. C'est mon supérieur

 20   qui signe les documents.

 21   Q.  Avez-vous jamais signé des documents juridiques ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Quoi, par exemple ?

 24   R.  Quelque chose qui va être vu par mon avocat; s'il me dit que je peux

 25   signer, je le fais. C'est lui qui le lit, en faisant confiance à cet homme.

 26   Moi, j'ai fait entièrement confiance ici à cet homme, et c'est la raison

 27   pour laquelle j'ai réagi comme je l'ai fait au moment où je suis venu dans

 28   ce prétoire lorsque j'ai dit que cette déclaration est tout à fait

Page 9714

  1   différente de ce que j'ai dit. Je maintiens que je l'ai signée, mais c'est

  2   différent.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous ferez vos questions dans le cadre du contre-

  5   interrogatoire. Laissez faire le Procureur pour le moment. Le Procureur

  6   essaie d'élucider pourquoi il a signé ce qu'il semble ne pas avoir lu.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai le droit à soulever

  8   des objections. Si vous me niez ce droit, je ne vais plus prendre la parole

  9   pour exprimer mes objections.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez le droit de faire une objection si elle

 11   est justifiée. Pour le moment, elle n'est pas justifiée. Le Procureur pose

 12   des questions pour savoir comment le témoin a signé une déclaration

 13   contenant 42 paragraphes dans sa langue. Voilà, c'est ça qu'on essaie de

 14   savoir. Le témoin a donné une version, une explication, elle vaut ce

 15   qu'elle vaut. Laissez faire le Procureur. Après, dans le contre-

 16   interrogatoire, vous pourrez revenir là-dessus.

 17   Bien. Continuez, Monsieur Marcussen.

 18   M. MARCUSSEN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 19   Q.  Maintenant, vous êtes directeur financier. Est-ce que vous avez

 20   l'habitude en tant que directeur financier de signer les documents que vous

 21   ne lisez pas ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Je vais demander à Mme l'Huissière d'aller chercher cette déclaration,

 24   s'il vous plaît. Et je souhaite montrer une autre déclaration au témoin.

 25   Madame, Messieurs les Juges, cette déclaration se trouve dans le système

 26   électronique du prétoire. C'est une nouvelle pièce à conviction qui a un

 27   numéro 65 ter qui est le 7264 et je demande l'affichage de ce document,

 28   s'il vous plaît.

Page 9715

  1   Q.  Monsieur Stojanovic, veuillez regarder la première page, s'il vous

  2   plaît; reconnaissez-vous ce document ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  [imperceptible]

  5   R.  Je ne parle pas la langue anglaise.

  6   Q.  Pardonnez-moi. Je ne vous ai pas donné le bon document.

  7   Est-ce que je peux demander à Mme l'Huissière d'échanger. On peut laisser

  8   au témoin la version dont il dispose. Merci.

  9   Il s'agit d'une traduction du document que je viens de vous montrer.

 10   Pourriez-vous nous dire ce que c'est ?

 11   R.  Encore une fois un entretien a eu lieu avec Paolo Pastore et Daniel

 12   Saxon et ce M. Milan Kosanovic qui assurait l'interprétation.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection. Ici, seule la déclaration en anglais

 14   a été signée, langue que le témoin ne comprend pas. Or la déclaration en

 15   serbe n'a pas été signée. Et dans la déclaration précédente, il est écrit :

 16   "On m'a lue à haute voix." Il n'est pas écrit j'ai lu cette déclaration

 17   avant de la signer. Donc l'Accusation essayait de placer des fausses

 18   vérités.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Ceci, il a signé la déclaration en anglais bien sûr.

 20   Monsieur Marcussen.

 21   M. MARCUSSEN : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur Stojanovic, est-ce que vous a auditionné en novembre 2004 ?

 23   Est-ce que ce sont les représentants du bureau du Procureur qui vous ont

 24   auditionné et c'est vous qui avez signé cette déclaration ?

 25   R.  Oui, en anglais. 

 26   Q.  Maintenant je vais vous remettre l'exemplaire que vous aviez

 27   auparavant.

 28   Mme LE JUGE LATTANZI : Pourquoi avez-vous signé en anglais, la version en

Page 9716

  1   anglais et pas la version en B/C/S ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Parce qu'on me disait que c'était la version

  3   correcte qu'il fallait que je signe. J'ai fait confiance aux enquêteurs et

  4   c'est la raison pour laquelle je l'ai signée. Je ne parle pas la langue

  5   anglaise. Et même dans ce prétoire lorsque je suis entré ma première phrase

  6   ici c'était que le texte de la déclaration est tout à fait différent par

  7   rapport à la déclaration que j'ai fournie, et c'est la raison pour laquelle

  8   j'ai réagi, on peut le lire dans le paragraphe précédent.

  9   M. MARCUSSEN : [interprétation]

 10   Q.  Maintenant si vous me le permettez, je souhaite vous demander ceci :

 11   est-ce que votre signature se trouve sur la première page de votre

 12   déclaration ? Je sais que c'est en anglais, mais est-ce que c'est bien

 13   votre signature sur la première page ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Auriez-vous l'obligeance, s'il vous plaît, de parcourir cette

 16   déclaration ?

 17   R.  Je l'ai parcourue.

 18   Q.  Est-ce que votre signature se trouve sur toutes les pages de cette

 19   déclaration ?

 20   R.  On m'a demandé simplement de parapher, donc pas d'apposer l'ensemble de

 21   ma signature, mais de le parapher et à la dernière page j'ai mis à la place

 22   la signature et un paraphe.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Quand vous avez été entendu par le bureau du

 24   Procureur. Bon. Si je vous pose des questions c'est que moi, dans le temps

 25   j'ai fait des déclarations, donc je sais comment ça se passe. Il y avait

 26   l'enquêteur et un interprète. L'enquêteur vous posait des questions. Vous

 27   répondiez aux questions. On est bien d'accord, Monsieur le Témoin ?

 28   L'enquêteur vous pose en anglais une question et l'interprète vous traduit

Page 9717

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12  Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la

 13  pagination anglaise et la pagination française.

 14 

 15 

 16 

 17  

 18  

 19  

 20  

 21  

 22  

 23  

 24  

 25  

 26  

 27  

 28  

Page 9718

  1   la question et vous répondez ? On est d'accord ? C'est comme ça que ça se

  2   passait ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Après ça a duré un certain temps. Et l'enquêteur il

  5   a son ordinateur; il va taper le texte de vos réponses. Après il fait

  6   sortir le texte, ce qui explique que vous attendez, et à ce moment-là est-

  7   ce que l'interprète vous relie tout le texte, et puis après vous signez le

  8   texte en anglais. Ou bien l'interprète ne relit pas; vous faites confiance

  9   à l'enquêteur; et vous signez le texte en anglais ? Expliquez-nous comment

 10   ça s'est passé ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Voilà comment ça s'est passé. Je suis arrivé

 12   et on était d'accord pour commencer à travailler. Il me semble me souvenir

 13   que c'était dans l'après-midi, et M. l'enquêteur a dactylographié cela en

 14   anglais sur un "laptop." Et moi, je parlais en serbe. Sur chacune des

 15   questions, quel que soit le paragraphe qu'on prend 8, 9, 10, l'interprète

 16   me traduisait ce qu'ils avaient rédigé. Par la suite, lorsque tout a été

 17   dactylographié et imprimé, on m'a dit que je pouvais signer, donc je n'ai

 18   pas eu l'occasion que l'on me relise, que l'interprète me donne lecture du

 19   texte.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Mais on a sous les yeux le paragraphe 8 là. Vous

 21   l'avez en anglais. Bon. L'interprète vous a lu le

 22   paragraphe 8 ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suppose qu'il me l'a lu.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Donc ce qui est marqué correspondait à ce que vous

 25   aviez dit ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais ça je ne peux pas le savoir puisqu'ici

 27   c'est en anglais. A la fin je l'ai reçu dans la totalité pour signer.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Donc l'interprète vous disait quelque chose, mais

Page 9719

  1   vous comme vous ne connaissez pas l'anglais, vous ne pouvez pas vérifier.

  2   Bon. Tout ceci évidemment, ça ne serait pas arrivé si on avait travaillé

  3   dans ce Tribunal différemment. Si on avait recueilli les auditions dans la

  4   langue du témoin, et le témoin aurait signé dans sa langue. Pour une raison

  5   qui m'échappe, on a préféré cette procédure avec évidemment tous les

  6   inconvénients.

  7   Bien. Alors, Monsieur Marcussen, je vous redonne la parole et continuez.

  8   M. MARCUSSEN : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur Stojanovic, pour être tout à fait certain, pour être limpide,

 10   la déclaration vous a été lue dans votre langue, ensuite vous avez signé la

 11   copie en langue anglaise et vous avez signé la première page, ensuite vous

 12   avez apposé vos initiales sur les autres pages et vous aviez signé encore

 13   une fois au long à la dernière page; est-ce que c'est exact ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, on me l'a lue, mais depuis l'ordinateur

 15   portable. Encore une fois. Je faisais confiance au Procureur. Je supposais

 16   que la version anglaise correspondait à la version serbe, donc quelqu'un

 17   avait prêté serment que ce que ce que j'avais déclaré serait couché sur

 18   papier.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, laissez, c'est assez compliqué

 21   comme cela sans que vous rajoutiez votre grain de sel. Mes questions

 22   étaient très claires. Bon. Donc ce n'est pas la peine que vous en rajoutez.

 23   On a tous compris le problème. Alors laissez M. Marcussen terminer et dans

 24   le contre-interrogatoire si vous voulez revenir sur quelque chose que les

 25   Juges ont bien compris, vous pourrez revenir.

 26   Bien. Monsieur Marcussen, continuer.

 27   M. MARCUSSEN : [interprétation] Je souhaiterais demander à Mme l'Huissière

 28   de prendre la déclaration et je lui demanderais de le remettre au témoin

Page 9720

  1   une autre déclaration.

  2   Madame le Juge, Messieurs les Juges, cette déclaration a été téléchargée

  3   sur le prétoire électronique; elle porte un nouveau numéro de pièce. C'est

  4   une nouvelle pièce donc, le 7266 et c'est une pièce 65 ter.

  5   Q.  Monsieur Stojanovic, pourriez-vous dire, s'il vous plaît, aux

  6   Juges de la Chambre ce que représente ce document que vous avez sous les

  7   yeux ?

  8   R.  J'ai devant moi là encore une déclaration signée par moi en anglais.

  9   M. MARCUSSEN : [interprétation] Je suis vraiment désolé, Monsieur le

 10   Président, encore une fois j'ai fait la même erreur que tout à l'heure.

 11   Alors pourrait-on avec l'aide de Mme l'Huissière, changer le document. En

 12   fait, il faudrait reprendre l'autre document, voilà. Prenez l'autre

 13   document, remettez-le-moi. Merci. Très bien. Parfait, c'est bien comme ça.

 14   Q.  Alors ce document-ci, qu'est-ce que c'est ?

 15   R.  Là encore, c'est une "déclaration des renseignements portant sur le

 16   témoin."

 17   Q.  Quelle est la date de la déclaration ?

 18   R.  C'est 21 juin 2006.

 19   Q.  Reconnaissez-vous cette déclaration ?

 20   R.  Je reconnais, puisque je vois que c'est moi qui ai signé et en bas on

 21   voit mon paraphe.

 22   Q.  C'était en quelle langue ?

 23   R.  C'est en serbe.

 24   Q.  Auriez-vous l'obligeance de parcourir le texte ou de le feuilleter, de

 25   feuilleter chaque page ?

 26   R.  Excusez-moi, mais là, s'il vous plaît, je vous informe que là c'est en

 27   langue croate, puisque ce n'est pas mon serbe, ce n'est pas ma langue.

 28   Q.  Auriez-vous la gentillesse de feuilleter cette déclaration et de nous

Page 9721

  1   confirmer que vos initiales figurent sur chaque page ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Auriez-vous l'obligeance de prendre la page 16, la dernière page du

  4   document que vous avez sous les yeux, s'il vous plaît.

  5   R.  Oui, je vois, 289, la dernière page.

  6   Q.  Oui. Sur la page précédente, est-ce que vous avez confirmé quelque

  7   chose ?

  8   R.  Oui, c'est 288.

  9   Q.  Pourriez-vous nous donner lecture à haute voix de cela ?

 10   R.  "Cette déclaration de 23 pages, on m'en a donné lecture en langue serbe

 11   et elle comporte tout ce que j'ai pu dire au mieux de mes connaissances.

 12   J'ai donné de mon plein gré cette déclaration et je suis conscient du fait

 13   qu'elle peut être utilisée dans le cadre des poursuites engagées au pénal

 14   devant le TPIY et que je peux être invité à déposer en tant que témoin en

 15   audience publique devant ce Tribunal."

 16   Je l'ai signée.

 17   Q.  Très bien. Merci. Veuillez passer à la page 20 du document, s'il vous

 18   plaît.

 19   Est-ce que votre signature y figure ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Et le paragraphe qui se trouve au-dessus de votre signature se lit

 22   comment ?

 23   R.  "Je confirme que j'ai lu les paragraphes ci-dessus dans ma langue

 24   maternelle et que leur contenu est véridique et exact."

 25   Q.  Donc le 21 juin 2006, vous avez signé cette déclaration et vous avez

 26   confirmé que ce que vous signiez est une déclaration que vous avez lue et

 27   que c'était la vérité ?

 28   R.  Ceci n'est pas exact. Là encore cette déclaration, comme je vous ai

Page 9722

  1   dit, toutes les déclarations que j'ai reçues pour les signer, là dans cette

  2   phrase je n'aurais jamais signé. Premièrement, ce n'est pas vrai. Là, il

  3   n'y a pas de mots croates, et tout ça mais ça m'a été lu de l'ordinateur

  4   portable. J'ai attendu plus d'une demi-heure que tous les documents soient

  5   prêts pour que je les signe.

  6   Donc je n'avais pas le temps, et pourquoi est-ce que je me serais posé la

  7   question, pourquoi est-ce que je n'aurais pas fait confiance au Procureur

  8   de La Haye. Ils m'ont apporté ça pour que je paraphe et il y a un mois et

  9   demi, je vous ai dit j'ai appris que les renseignements, les données qui

 10   figurent dans cette déclaration ont été complètement modifiées, car en

 11   octobre, là, vous voyez c'est la raison pour laquelle j'ai apporté ces

 12   documents. En octobre, on voit que je suis officiellement sur le champ de

 13   guerre, et là, il y a des renseignements sur mai et juin, mais je n'aurais

 14   pas pu être là où je ne me trouvais pas à ce moment-là. Ce n'est pas

 15   logique. 

 16   Q.  Donc vous êtes en train de dire aux Juges de cette Chambre de première

 17   instance que vous êtes un homme qui avait un diplôme universitaire, que

 18   vous avez occupé des postes très importants dans diverses entreprises, vous

 19   êtes en train de dire que vous avez donné une déclaration au bureau du

 20   Procureur en 2004, que vous avez signée sans en avoir préalablement pris

 21   connaissance, sans l'avoir lue. Vous avez également donné une déclaration

 22   trois mois plus tard, au mois de novembre de cette même année, concernant

 23   les mêmes événements et cette déclaration vous a été lue en anglais et que

 24   vous l'avez signée sans savoir ce que vous êtes en train de signer et que,

 25   par la suite, vous avez signé cette déclaration-ci, et vous avez initialé

 26   chaque page et que vous avez même apposé votre signature à la dernière page

 27   juste en bas du dernier paragraphe qui est dit que vous avez lu cette

 28   déclaration ? Est-ce que c'est ce que vous voulez que l'on

Page 9723

  1   comprenne ?

  2   R.  Je ne sais pas, mais sincèrement vous pouvez facilement vérifier.

  3   Certes, j'ai signé la déclaration, mais les événements et la distance --

  4   enfin dans le temps du point de vue chronologique, on peut facilement

  5   prouver où je me suis trouvé à ce moment-là. Il y a des organes, et tout le

  6   reste, des instances. Puis premièrement, dès que je suis entré dans ce

  7   prétoire, c'est la première remarque que j'ai adressée à la Chambre et à

  8   toutes les personnes présentes ici. C'est la raison pour laquelle j'ai

  9   apporté les documents, mais vous m'avez dit qu'il ne fallait pas que je les

 10   aie là.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Quand vous avez revu ces documents, vous avez

 12   constaté qu'il y avait des mentions que vous n'aviez jamais dites. C'est ça

 13   que vous nous dites.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors la conséquence, c'est l'enquêteur avec

 16   l'interprète qui ont fait un faux; c'est ça la conséquence.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas dire de manière inexacte des

 18   choses concernant des gens. Ils m'ont donné lecture d'une déclaration

 19   complètement différente, j'ai signé une déclaration complètement

 20   différente. Je ne sais pas pourquoi depuis l'ordinateur portable on a donné

 21   lecture, mais on ne m'a même pas remis un seul exemplaire de ce que j'ai

 22   signé.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Celle qu'on a sous les yeux, le 21 juin 2006, je

 24   prends le premier paragraphe au hasard. L'interprète vous l'a lu le premier

 25   paragraphe même si vous vous l'avez signé --

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : -- ou bien on vous a donné le document et vous avez

 28   lu toutes les pages ?

Page 9724

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, j'ai lu cette déclaration. J'ai lu mon

  2   nom, j'ai vu des renseignements, puis j'ai paraphé sur chacune des feuilles

  3   qui m'ont été remises.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous n'avez pas vérifié le contenu ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Pas du tout, Monsieur le Juge, je n'ai pas du

  6   tout vérifié, puisque je pensais qu'on allait me remettre la même

  7   déclaration, que j'allais l'étudier un petit peu chez moi à la maison,

  8   c'est la pratique chez nous.

  9   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Stojanovic, vous avez

 10   néanmoins signé la déclaration le même jour, les deux déclarations. Vous

 11   les avez signées le même jour, le jour où vous avez donné votre

 12   déclaration, n'est-ce pas ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] D'après mes souvenirs, oui, mais il a fallu

 14   que j'attende une demi-heure, une heure pour que ce soit imprimé.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, vous avez attendu une heure pour que ce soit

 16   imprimé, et puis quand ça a été imprimé --

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être même plus.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, on me l'a donnée, puis M. Paolo était

 20   pressé, il fallait qu'il prenne un avion. Il fallait qu'on se dépêche et il

 21   m'a demandé de parapher. Moi, je n'ai pas l'habitude de parapher, je fais

 22   ma signature complète habituellement.

 23   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce que l'imprimante était près de

 24   vous, est-ce qu'elle était dans la même pièce ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, pas dans la même pièce, non. Moi, j'étais

 26   au rez-de-chaussée du bâtiment des Nations Unies et le Procureur à

 27   Belgrade. Je ne sais pas où est-ce que ça a été imprimé. Il y avait un

 28   grand bureau, il y avait le Procureur avec l'écran. L'interprète, et moi

Page 9725

  1   j'étais de l'autre côté.

  2   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Etiez-vous en compagnie de M.

  3   Pastore-Stocchi et est-ce que M. Saxon était là également pendant que vous

  4   attendiez le résultat de l'imprimante, le document imprimé ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] J'étais là avec un homme, ou avec une femme,

  6   une jeune femme. Je n'arrive pas à me souvenir. J'ai bu deux tasses de

  7   café, j'attendais que cela soit prêt.

  8   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.

  9   Mme LE JUGE LATTANZI : Donc je comprends, Monsieur le Témoin, que quand

 10   vous avez signé cette déclaration que vous certifiez, que vous avez revue

 11   et que les commentaires qui sont inclus dans la déclaration sont vrais et

 12   précis, vous avez signé une déclaration fausse ? Est-ce que c'est cela que

 13   je peux comprendre de ce que vous dites ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Madame le Juge, je n'ai pas examiné la

 15   déclaration. On me l'a lue. Je n'ai pas du tout examiné la déclaration que

 16   j'ai signée.

 17   Mme LE JUGE LATTANZI : A part les pages que vous avez signées, après, à la

 18   fin de chaque déclaration, vous donnez aussi une certification sur ce que

 19   vous avez dit et sur le fait que vous avez revu ce que vous avez signé.

 20   Donc cela c'est une déclaration fausse, si je comprends bien.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Madame le Juge, c'est de la part de

 22   l'enquêteur que j'ai été guidé, où il fallait que je signe sur les

 23   différentes pages, et à la dernière page également. Vous voyez, pourquoi

 24   est-ce que l'enquêteur a demandé que je signe mon nom, prénom complet là,

 25   et que je paraphe à d'autres endroits ? C'est là qu'il m'a demandé mon nom

 26   complet. C'est lui qui m'a dirigé où il fallait que je signe.

 27   Mme LE JUGE LATTANZI : Ecoutez-moi, je voudrais seulement savoir si à la

 28   fin, quand vous avez signé la dernière page, on vous a lu ce qui est écrit,

Page 9726

  1   les deux lignes qui sont écrites au-dessus de votre signature : "Je

  2   certifie que…" C'est en Serbe. Est-ce qu'on vous a lu cela ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ça non plus, Madame le Juge. On m'a juste

  4   dit, pendant qu'on a rédigé la déclaration, on a lu le numéro 1, 2, 3, et

  5   c'est comme ça que ça a été interprété par l'interprète. Et puis après, ça

  6   a été imprimé, une demi-heure, une heure, je me souviens très bien que

  7   j'étais installé pendant assez longtemps en attendant, il faisait assez

  8   chaud, et on m'a dirigé, on m'a indiqué où il fallait que je paraphe sur la

  9   dernière page, ma signature, ce monsieur a demandé que ce soit le nom

 10   complet. Quand j'ai demandé que l'on me remette un exemplaire du document,

 11   on m'a dit que je ne pouvais pas recevoir d'exemplaire de ce document.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Marcussen, est-ce que M. Saxon est là ?

 13   M. MARCUSSEN : [interprétation] Je crois que oui.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous pouvez --

 15   M. MARCUSSEN : [interprétation] Non, si votre question est s'il travaillait

 16   au bureau du Procureur, alors la réponse est oui, mais je ne sais pas s'il

 17   est là présentement.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous pouvez lui demander de venir tout de suite, on

 19   lui fait prêter serment et on lui pose les questions.

 20   M. MARCUSSEN : [interprétation] Oui, certainement. Est-ce que vous aimeriez

 21   que l'on prenne une courte pause, on pourrait lui envoyer un courriel pour

 22   voir s'il peut venir tout de suite.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Ou bien, le greffier va l'appeler et va lui demander

 24   de venir.

 25   M. MARCUSSEN : [interprétation] Si vous le permettez, je pourrais peut-être

 26   poser des questions au témoin avant que l'on attende ?

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, continuez.

 28   M. MARCUSSEN : [interprétation]

Page 9727

  1   Q.  Monsieur Stojanovic, lorsque vous avez rencontré les représentants du

  2   bureau du Procureur la première fois en 2004, est-ce que vous aviez apporté

  3   avec vous des documents ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Ai-je raison de dire que vous avez apporté deux articles et trois

  6   photographies ?

  7   R.  Oui, c'est cela.

  8   Q.  Dites-moi, lorsque vous avez donné votre déclaration en 2006, est-ce

  9   que vous avez relu ces documents ?

 10   R.  Non, je ne l'ai pas fait.

 11   Q.  Vous ne les avez pas revus ?

 12   R.  Non.

 13   Q.  Est-ce que vous avez apporté des commentaires sur ces déclarations ?

 14   R.  Je n'arrive pas à me rappeler. C'était il y a longtemps. Peut-être

 15   qu'on a fait des commentaires, je ne sais pas.

 16   Q.  Je vous demanderais -- dans la déclaration que vous avez sous les yeux,

 17   prenez la page 0601-2286. C'est presque vers la fin.

 18   R.  Oui.

 19   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Continuez vos questions.

 21   M. MARCUSSEN : [interprétation]

 22   Q.  Sur cette page, est-ce que vous avez de nouveau apposé votre signature

 23   en haut ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Le paragraphe au-dessus de la signature, que dit-il, et lisez-le pour

 26   nous, s'il vous plaît.

 27   R.  "Je confirme que j'ai lu les paragraphes ci-dessus dans ma langue

 28   maternelle et que leur contenu est véridique et exact."

Page 9728

  1   J'ai déjà commenté au sujet de cela et des déclarations précédentes, que

  2   l'on m'a donné lecture du texte qui était dactylographié dans le laptop, et

  3   que j'attendais qu'on imprime tout ça. A aucun moment je n'ai tenu en main

  4   l'une quelconque de ces déclarations, et je n'ai pas eu l'interprète me

  5   donner lecture de la déclaration.

  6   Q.  Monsieur Stojanovic, parlons maintenant de ces déclarations et parlons

  7   du contenu.

  8   Pourriez-vous, je vous prie, nous dire de nouveau si vous étiez membre du

  9   SRS en 2001 ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Vous étiez en fait membre du SRS en 2001, n'est-ce pas ? 

 12   R.  En 2001 ? Je ne crois pas, si je suis toujours enregistré en tant que

 13   membre. Vous voulez dire 1991 ?

 14   Q.  Mon erreur, excusez-moi, oui, 1991, effectivement.

 15   R.  Non, j'étais membre du Renouveau national serbe et j'étais à la tête du

 16   comité municipal de Vranje. C'est là que nous étions un parti

 17   officiellement enregistré et la municipalité nous a donné des locaux à

 18   notre disposition.

 19   Q.  Prenez, s'il vous plaît, le paragraphe 8 de la déclaration que vous

 20   avez.

 21   Mme LE JUGE LATTANZI : Je m'excuse, mais j'ai besoin de clarifier un

 22   aspect.

 23   Monsieur le Témoin, vous nous avez dit qu'il y a un mois, un mois et demi,

 24   que vous avez et lu et reçu ces déclarations. Par qui les avez-vous reçues

 25   ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être même plus que cela. Je pense que

 27   c'était en mars que nous avons rédigé cette requête, mars ou avril lorsque

 28   j'ai déclaré que je souhaitais être --

Page 9729

  1   Mme LE JUGE LATTANZI : Qui vous a donné les déclarations, la copie des

  2   déclarations ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Mon avocat, qui a pris contact avec la Défense

  4   de l'accusé.

  5   Mme LE JUGE LATTANZI : -- que votre avocat a reçu ces déclarations de la

  6   Défense, si je comprends bien.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, oui.

  8   Mme LE JUGE LATTANZI : Merci alors, merci.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai été stupéfait d'apprendre cela lorsque

 10   j'ai vu tout ce qui était écrit dedans.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Alors -- nous attendons M. Saxon et j'espère

 12   qu'il va venir, parce que c'est un ordre de la Chambre et il serait fort

 13   désagréable qu'il ne vienne pas.

 14   Alors, Monsieur le Témoin, il est 7 heures moins 05. Nous allons vous

 15   libérer. Vous allez revenir donc demain pour l'audience qui débutera à 9

 16   heures. Donc la Section des Témoins vous amènera ici. Et donc demain

 17   l'interrogatoire principal se poursuivra, et après le contre-interrogatoire

 18   de M. Seselj commencera. Quoi qu'il en soit, demain nous terminerons donc

 19   l'audience à 13 heures 45. D'ici là, comme vous avez prêté serment, vous

 20   n'avez des contacts avec personne. Ne téléphonez pas à la presse pour dire

 21   que vous avez fait un témoignage, ne téléphonez pas au Procureur, aux

 22   avocats de M. Seselj ou je ne sais à qui. Par contre votre femme, vos

 23   enfants ou votre famille, ça vous pouvez leur parler, mais ne parlez pas de

 24   l'affaire.

 25   Vous avez bien compris ?

 26   Bien. Alors là vous pouvez partir et nous nous reverrons demain à 9

 27   heures.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai compris, Monsieur le Juge. C'est la

Page 9730

  1   raison pour laquelle je me sentais mal, parce que j'ai senti des pressions

  2   de toutes parts. Et c'est la raison pour laquelle je suis arrivé de

  3   l'hôpital ici pour dire la vérité, car je respecte ce Tribunal de la

  4   justice, et je suis venu dire la vérité, que la vérité.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, en attendant l'arrivée

  7   de M. Saxon, vous pourriez peut-être nous dire combien de temps il reste au

  8   Procureur pour demain.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Alors, à mon avis, il doit lui rester moins

 10   d'une heure, peut-être 50 minutes.

 11   [Le témoin quitte la barre]

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Mais le greffier fera le décompte quand il sera

 13   revenu, parce qu'il doit courir dans les couloirs pour trouver M. Saxon qui

 14   ne doit pas être très loin.

 15   [La Chambre de première instance se concerte]

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'espère que ceci ne vous gênera pas si je me

 17   permets de vous rappeler que Daniel Saxon faisait partie de la plainte au

 18   pénal que j'ai porté contre Carla Del Ponte, Hildegarde Uertz-Retzlaff. Il

 19   était la troisième personne qui en faisait partie justement à cause de cela

 20   sur la base de ce que l'on vient d'entendre, sur la base des faits que j'ai

 21   eus en ma possession.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] 

 23   Mme BIERSAY : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs les

 24   Juges, je crois que M. Saxon est en route.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] En attendant je pourrais vous préciser le

 26   prétendu problème avec M. Krasic, Monsieur le Président.

 27   Je suis entré en contact avec Zoran Krasic, et il m'a informé du fait

 28   qu'aujourd'hui il n'a échangé aucun courriel, et pour ce qui est de son

Page 9731

  1   ordinateur, j'ai cet extrait, on voit donc la première catégorie c'est les

  2   messages envoyés, et le dernier message envoyé par lui est là. Et on voit

  3   que la deuxième image montre que le dossier est vide, donc si vous

  4   souhaitez, vous pourrez vérifier.

  5   Zoran Krasic ne sait pas du tout qui est cet employé du Tribunal

  6   international, ne sait pas du tout comment est-ce que cela est possible que

  7   ce contact ait été pris. Ceci n'a pas été fait depuis l'ordinateur de M.

  8   Krasic et si vous souhaitez le prendre.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Nous ferons les vérifications, alors je vais d'abord

 10   demander à mes collègues si on fait prêter serment à M. Saxon.

 11   Alors, Monsieur Saxon, vous vous mettez à la place du témoin et vous allez

 12   prêter serment.

 13   Mme DAHL : [aucune interprétation]

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui.

 15   Mme DAHL : [interprétation] J'aimerais que l'on m'entende d'abord. Excusez-

 16   moi, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Juge, mais nous aimerions

 17   lire le compte rendu d'audience pendant la soirée et nous aimerions savoir

 18   de quoi il en est.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : -- tout de suite. M. Saxon doit venir là. C'est un

 20   ordre de la Chambre. Il doit répondre à ce que nous demandons. Nous allons

 21   l'interroger sur la façon dont a été recueilli --

 22   Mme DAHL : [interprétation] Désolée, Monsieur le Président, avec tout le

 23   respect que je vous dois, M. Saxon est un membre des Nations Unies, du

 24   Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, il a autant de droits,

 25   tout comme moi lorsque j'avais été accusée de mes comportements par M.

 26   Seselj et il est trop tôt pour appeler M. Saxon de venir à la barre et de

 27   le placer là. C'est une procédure qui n'est pas juste. Il a le droit de

 28   savoir quelles sont les questions qui lui seront posées, et s'il y a

Page 9732

  1   d'autres moyens disponibles qui ne sont pas aussi intrusifs envers les

  2   membres du bureau du Procureur, nous serons très heureux de vous fournir

  3   l'information, mais nous devons d'abord savoir de quelle façon les choses

  4   se passent.

  5   Les témoins sont toujours interrogés en la présence d'un enquêteur. Des

  6   notes sont préparées. Il y a des rapports de mission et il y a d'autres

  7   types d'information qui sont des informations simultanées --

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous faites obstruction. M. Saxon est accusé de rien

  9   du tout. On lui demande en tant que témoin de nous dire comment s'est passé

 10   le recueillement d'une procédure. C'est tout. Il n'est accusé de rien.

 11   Par contre, si vous, vous estimez qu'il a quelque chose à se reprocher, ça

 12   c'est un autre problème, mais ça c'est vous.

 13   Nous, tout ce que nous voulons savoir : un, qu'est-ce qui s'est passé.

 14   Attendez. Ne me coupez pas. Nous voulons savoir qu'est-ce qui s'est passé;

 15   comment il a recueilli l'audition du témoin; comment le témoin a signé

 16   l'audition. C'est tout ce que nous voulons avoir. Donc ce n'est pas

 17   compliqué.

 18   Mme DAHL : [interprétation] Ce serait peut-être assez simple de répondre à

 19   ces questions. Néanmoins, ceci n'entache en rien l'intégrité d'un membre du

 20   personnel d'insister sur une procédure adéquate, et mon objection en fait

 21   n'entrave pas la justice ni la recherche d'information de la part de la

 22   Chambre. Je crois qu'il serait approprié de faire une pause et de permettre

 23   d'en parler demain matin à 9 heures. Je pense qu'il n'est pas juste en fait

 24   de faire venir M. Saxon ici sans pour autant qu'il puisse s'informer de

 25   quoi il s'agit. Et si la Chambre souhaite avoir des éléments exacts et des

 26   éléments d'information appropriés, nous aimerions avoir l'occasion de nous

 27   préparer et de nous pencher sur la question, quels sont les droits de M.

 28   Saxon et de ce qui se passe ici.

Page 9733

  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous garantis que si M. Saxon ne vient pas, je

  2   demande l'ouverture d'une procédure pour outrage.

  3   Je répète, nous voulons savoir trois questions qui sont très simples.

  4   C'est aussi simple que cela. Alors, ou vous faites obstruction, et à ce

  5   moment-là c'est un autre problème, ou M. Saxon vient, il prête serment, et

  6   il répond à trois questions que je vais lui poser.

  7   Mme DAHL : [interprétation] Il y a une demande en instance en souffrance et

  8   nous avons demandé à avoir une pause et nous permettre en fait d'analyser

  9   ces questions et de vous faire part de nos observations demain matin

 10   lorsque nous reprenons à 9 heures.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Moi, je ne suis pas d'accord, et je vais consulter

 12   mes collègues.

 13   [La Chambre de première instance se concerte]

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : La Chambre a pris note que M. Saxon veut consulter

 15   le transcript afin de pouvoir répondre aux questions. Donc la Chambre

 16   indique que M. Saxon sera questionné demain à 9 heures. Mais que si jamais

 17   il n'est pas là à 9 heures, il y aura un acte d'accusation pour outrage à

 18   la Cour.

 19   Donc l'audience reprend demain à 9 heures.

 20   --- L'audience est levée à 19 heures 07 et reprendra le mercredi 23 juillet

 21   2008, à 9 heures 00.

 22  

 23  

 24  

 25  

 26  

 27  

 28