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1 Le mardi 26 août 2008
2 [Audience publique]
3 --- L'audience est ouverte à 8 heures 30.
4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appeler le numéro de
6 l'affaire, s'il vous plaît.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci, Madame, Messieurs les Juges. Il
8 s'agit de l'affaire IT-03-67-T, le Procureur contre Vojislav Seselj.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Merci, Monsieur le Greffier. En ce 26 août
10 2008, je salue M. Seselj. Je salue Mme Dahl et M. Mundis, ainsi que leurs
11 collaborateurs, et je salue également M. le Greffier, Mme l'Huissière et
12 tous ceux qui nous assistent dans notre mission.
13 Alors, Monsieur Seselj, cette audience d'aujourd'hui a lieu uniquement sur
14 le sujet relatif à une demande de certification d'appel et à la suspension
15 des audiences jusqu'à ce que la Chambre d'appel rende sa décision. Alors,
16 je me dois de faire un bref rappel et je vous donnerais la parole pour que
17 vous exprimiez votre position.
18 Comme vous le savez, Monsieur Seselj, le 28 juillet 2008, l'Accusation a
19 déposé des écritures confidentielles et ex parte dont le titre des
20 écritures est celui-ci, requête de l'Accusation visant à retirer à l'accusé
21 la conduite de sa propre Défense. Alors, c'est un document volumineux qui,
22 dans la traduction, fait une cinquantaine de pages et ce document est
23 complété par des annexes qui font à peu près, il y a 1 500 pages d'annexe
24 qui est ajoutée à cette requête. Mon propos n'est pas d'aborder cette
25 requête car la Chambre, après vous avoir écouté, rendra une décision. Mais
26 cette requête en un mot je ne dirai que le contenu du premier paragraphe de
27 la requête qui synthétise l'ensemble de la requête, et je le lis très
28 lentement parce que tout est dit dedans. La présente requête tend à faire
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1 immédiatement retirer à Vojislav Seselj la conduite de sa propre Défense, à
2 faire écarter de l'affaire les collaborateurs qui l'assistent dans sa
3 Défense et les membres de l'équipe de la Défense, et à lui faire désigner
4 d'office un conseil pour le reste du procès, compte tenu des agissements de
5 l'accusé que la présente requête met en évidence. L'Accusation demande
6 qu'il soit immédiatement sursis à la continuation des débats en l'espèce
7 jusqu'à ce que la Chambre de première instance ait statué.
8 Pendant les vacations judiciaires, la Chambre, vu la requête, a - et vous
9 en avez eu traduction - rendu le 15 août 2008, c'est-à-dire il y a quelques
10 jours une ordonnance relative à la reprise des audiences. Et je sais que
11 cette ordonnance vous en avez eu traduction.
12 Je lis simplement le dispositif de cette ordonnance où la Chambre
13 rejette la demande de l'Accusation de suspendre les débats et ordonne à
14 l'Accusation de communiquer à la Chambre et à l'accusé au plus tard le 22
15 août un calendrier des témoins à venir à partir du
16 26 août et pour les deux mois suivants.
17 Le 15 août 2008, la Chambre avait donc décidé de continuer le procès
18 en demandant à l'Accusation de nous fournir le calendrier des témoins à
19 venir à compter de ce jour. Le Procureur, le 22 août 2008, c'est-à-dire à
20 la date où nous, nous lui avons demandé de nous communiquer la liste des
21 témoins a fait une nouvelle requête de certification d'appel et de demande
22 suspension des audiences jusqu'à ce que la Chambre statue sur la demande de
23 certification d'appel.
24 Et donc, le 22 août, le Procureur ne nous a pas donné la liste des
25 témoins, ce qui fait qu'il n'y a pas de témoins aujourd'hui mais il a
26 demandé de suspendre la venue des témoins jusqu'à ce que la Chambre d'appel
27 décide. Alors, comme ceci a été rédigé le 22 août, et que vous n'avez peut-
28 être pas eu encore la traduction de ce document.
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1 Je tenais donc à vous l'indiquer.
2 Et M. Seselj je me dois avant que la Chambre rendre tout à l'heure sa
3 décision orale sur la suspension et la certification, je me dois de
4 recueillir vos observations. Alors, quelle est votre position sur le fait
5 de savoir que nous allons suspendre les audiences jusqu'à ce que la Chambre
6 d'appel dit si les procès, le procès peut continuer ou pas.
7 Etant précisé que, concernant le reste de la requête, c'est-à-dire la
8 requête du 28 juillet 2008, la Chambre -- notre Chambre statuera sur le
9 fond après vous avoir écouté, et tout ça prendra du temps, et donc, de
10 prime à bord nous ne rendrons pas une décision sur le fond avant plusieurs
11 semaines, ce qui veut donc dire que la suspension est double détente; il y
12 a la suspension jusqu'à ce que la Chambre d'appel rendre sa décision sur le
13 fait de savoir si nous pouvons continuer le procès ou pas avec une partie
14 des témoins non concernés par la requête. Donc, voilà comment se présente
15 l'affaire. Et nous devons vous entendre, conformément aux Règlements et
16 conformément à une décision de la Chambre d'appel concernant la question
17 des conseils commis pour un accusé. Donc, vous devez nous faire part de vos
18 observations.
19 Alors, je vous donne la parole, Monsieur Seselj.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs
21 les Juges, pour ce qui est de mes positions de principe, je vais vous les
22 exposer en cinq ou six points. Je n'aborderai pas le fond.
23 Premièrement, il y a un mois, je vous ai annoncé que je n'allais pas
24 répondre suite à la requête de l'Accusation. Je dois vous dire qu'entre-
25 temps, j'ai changé d'avis, et que je déposerais ma réponse dans les délais
26 prévus. Vous savez que c'est un droit que j'ai de changer d'avis dans le
27 cadre d'un délai prévu que celui qui est mis à ma disposition.
28 C'est par écrit que je vous ai annoncé du fait que j'ai changé
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1 d'avis, et j'ai demandé un nouveau délai pour la réponse, puisque la
2 requête de l'Accusation est immense, les écritures comptent 120 ou 130
3 pages, avec 1 000 pages, environ, de documents à l'appui, pièces jointes
4 qui d'après l'Accusation constituent des preuves à ses thèses. J'aurais
5 besoin de deux mois, à partir du moment où j'aurais reçu les écritures
6 complètes de l'Accusation, puisque les écritures intégrales je ne les ai
7 pas encore reçues.
8 Ce que j'ai reçu ceci ne constitue rien. Le Procureur ne peut pas contester
9 mon droit inviolable à la Défense, il ne peut pas déposer une requête
10 expurgée qui ne me permet pas de savoir quels sont ses arguments.
11 Premièrement, c'est la première chose donc que je vous demande.
12 Deuxièmement, je m'oppose à la requête de l'Accusation, même si je ne l'ai
13 pas encore reçue, je suppose que la traduction serbe n'a pas encore été
14 faite. De lui autoriser l'appel auprès de la Chambre d'appel. Il relève là
15 du droit discrétionnaire de la Chambre de première instance. Le Procureur
16 peut porter plainte contre vos décisions sur le fond. Mais il ne peut pas
17 se pourvoir en appel à chaque fois que vous avez pris une décision. Il peut
18 vous demander le droit de certification mais je m'adresse à vous, en tant
19 que Chambre, de ne pas les autoriser à avoir cette certification, compte
20 tenu de mon droit à avoir un procès prompt et rapide.
21 Depuis ces années à plusieurs reprises, ce droit a été mis en péril de la
22 part de l'Accusation, et d'autres organes, je ne vais pas maintenant
23 reprendre tout l'historique de l'affaire.
24 Troisièmement, l'Accusation souhaite que l'on se prononce sur le fond en
25 mon absence, c'est-à-dire sans que j'y participe. Dans leur requête, et là,
26 c'est encore un problème de procédure. Il vous demande de nommer, par
27 avance, un conseil indépendant -- soi-disant indépendant. Nous savons que
28 jamais aucun avocat n'a pu être indépendant ici puisqu'ils ont tous été
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1 rémunérés par le Greffe. Donc, lorsqu'on a une source de financement, l'on
2 dépend toujours. Donc, ça c'est pour ce qui est des soi-disant indépendants
3 avocats.
4 Donc, que quelqu'un d'autres répondent à ma place à cette requête de
5 l'Accusation puisque je suis un crétin, et je ne suis pas en mesure de
6 répondre. C'est ça la thèse de l'Accusation, puisque je -- il ne faut pas
7 que je connaisse tout l'argumentaire de l'Accusation. En fait, l'Accusation
8 vous demande ouvertement, directement, d'accepter un procès à la
9 Kafkaesque, un procès où ils portent des accusations contre moi
10 supplémentaire. Et je ne sais pas de quelle sorte de responsabilité il
11 s'agi cette fois-ci, de quel chef d'accusation. Donc, la Chambre, le
12 Procureur et un soi-disant avocat indépendant débattraient de mon affaire
13 alors que je ne saurais pas de quoi il s'agit. Ça c'est tout à fait
14 impermissible [comme interprété].
15 Quatrièmement, le droit à la Défense c'est un droit inviolable,
16 incontestable. Le droit à la Défense sous-entend que l'accusé se défendra
17 tout seul. C'est l'origine du droit à la Défense. Puis on a inventé cette
18 instance du défenseur de l'avocat puisqu'il y a un nombre d'accusés qui ne
19 sont pas en mesure de se défendre eux-mêmes, donc, il leur faut un conseil,
20 une aide juridique. Le Procureur n'a pas prouvé que je n'étais pas capable
21 de me défendre tout seul. Un seul point a été prouvé au cours de ces neuf
22 mois par l'Accusation, à savoir qu'il n'était pas à ma hauteur
23 professionnellement, intellectuellement, sur quelque autre point que ce
24 soit. Vous avez vu que j'ai piétiné leur trentaine de témoins de
25 l'Accusation.
26 C'est au sein figuré que je le dis. Il y en a un certain nombre que je
27 n'avais pas besoin de piétiner. Pour ce qui est des victimes, je leur ai
28 fait preuve de respect, en particulier ceux qui ont été sincères. Mais vous
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1 avez vu à commencer, par Goran Stoparic, puis 007, puis 033, et toute une
2 série d'autres témoins. Vous avez pu ce à quoi on a été confronté dans ce
3 prétoire.
4 Mon droit à la Défense est un droit inviolable, absolu. S'il n'y a pas de
5 droit à Défense, il n'y aura pas de procès, en fait, il y aura un soit
6 disant procès, un procès avec une participation quelle quel soit de ma
7 part, n'aura pas lieu. Et cette décision elle ne sera pas modifiée, il n'y
8 a pas de Tribunal, pas de conseil, qui -- Conseil de sécurité, il n'y a
9 personne qui pourra modifier ma décision.
10 Cinquièmement, il n'y aura pas de procès par contumace -- cinquièmement,
11 donc, si on arrivait à prouver ce qui est ici reviendrait à un outrage à la
12 Cour, dans ces écritures du Procureur mais, dans ce cas-là, il faut aussi
13 engager une procédure pour outrage pour que je puisse me défendre dans le
14 cadre de cette procédure, et que l'on prononce des sanctions. Si le
15 Procureur n'a pas de preuve en revanche, pas de preuve que je ne saurais
16 combattre -- réfuter, alors, ils peuvent avoir raison sur leur thèse mais
17 chacune de leur thèse je peux la combattre, je peux la réfuter, et il faut
18 me donner la possibilité de le faire à travers une procédure appropriée. La
19 seule procédure appropriée par laquelle je pourrais agir c'est celle
20 engagée pour outrage au Tribunal.
21 Tout ce qui a été exposé par l'Accusation constitue des faux inventés de
22 toute pièce. La substance est la suivante : le Procureur pensait pouvoir
23 compter sur un certain nombre d'individus qui allaient venir déposer en
24 tant que témoins dans ce procès.
25 Je n'invente rien. Vous aviez Nebojsa Stojanovic, un témoin qui est venu
26 déposer en public et qui a réfuté tout ce qui est écrit dans ses soi-disant
27 déclarations préalables. Voyons, maintenant, si nous avions un véritable
28 Procureur devant nous, en un mois, sur le terrain, le Procureur aurait agi
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1 en Serbie, aurait vérifié, aurait enquêté ce qu'est la vérité, ce qui est
2 rédigé dans les premières déclarations signées par Nebojsa Stojanovic, ou
3 est-ce qu'il est vrai ce que Nebojsa Stojanovic a dit dans le prétoire ?
4 S'ils avaient diligenté cette enquête, s'il l'avait menée, nous avions des
5 preuves matérielles mais je vous dis que la seule vérité c'est ce que
6 Nebojsa Stojanovic a déclaré ici dans le prétoire.
7 Vous vous rappelez Goran Stoparic, je suppose. Dans le prétoire, il a
8 réfuté lui-même certaines portions de ses déclarations préalables, puis --
9 puis il m'a reproché certaines choses, ce que j'ai contesté. Après son
10 audition, les enquêteurs du Procureur ont eu des entretiens avec les
11 individus mentionnés de Srem, de Vukovar, et cetera, et le Procureur m'a
12 informé par écrit du fait que ces témoins confirmaient en fait mes propos -
13 - mes affirmations et non pas celles avancées par l'homme qui est venu
14 déposer dans le prétoire. Donc, c'est ça la substance.
15 Je dispose de multiples preuves montrant qu'il y a eu abus de la procédure
16 de la part de l'Accusation et qu'ils se sont servis de moyens
17 impermissibles. Le Procureur n'a aucune preuve démontrant que moi je me
18 serais servi de moyens qui ne sont pas permis.
19 Sixièmement, je ne sais pas si je me suis perdu dans l'énumération. Sous
20 l'adrénaline, j'aurais pu perdre un petit peu l'ordre des points. Cela fait
21 six ans déjà que je suis ici, cinq années d'attente pour que mon procès
22 commence. Cette attente, ce n'est pas de ma faute, ce n'est pas de ma faute
23 qu'il y a eu un retard dans le début du procès, c'est de l'incapacité du
24 Procureur que cela vient. Carla Del Ponte, son chef à l'époque, s'est
25 précipitée --
26 Mme LE JUGE LATTANZI : Je vous en prie, évitez les qualifications de -- au
27 Procureur -- à l'adresse du Procureur. Vous pouvez donner vos arguments
28 sans donner tout le temps des qualifications à l'adresse du Procureur.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Madame Lattanzi, le Procureur c'est la partie
2 adverse par rapport à moi. Il m'accuse d'avoir commis des crimes les plus
3 atroces des crimes de guerre qui existent. Et les crimes de guerre,
4 d'ailleurs, sont les pires crimes qui existent. Et pour ce qui est des
5 crimes de guerre, à l'exception du génocide, le Procureur me reproche les
6 plus terribles. Et la thèse principale de ma Défense constitue à dire que
7 le Procureur n'a aucune preuve pour étayer son Accusation si ce n'est des -
8 - de fausses preuves. Vous voulez que je ne m'appuie pas sur la thèse de ma
9 Défense, mais comment est-ce que je vais me défendre alors ? Cela fait neuf
10 mois que je m'emploie à démontrer qu'ils n'ont aucun témoin crédible,
11 qu'ils n'ont rien pour étayer l'acte d'accusation et, maintenant, donc on
12 arrive à la sixième -- à la fin de la sixième année de la procédure et il
13 demande une suspension.
14 Septièmement, je pense que vous devez sanctionner le Procureur
15 immédiatement puisqu'il a violé votre ordonnance, à savoir le 22 au plus
16 tard, ils étaient tenus de communiquer la liste des témoins pour les deux
17 mois à venir. Bien entendu, le Procureur avait le droit de vous demander de
18 ce pouvoir en appel contre cette ordonnance. Mais cette annonce d'appel et
19 de certification, c'est quelque chose qui ne remet pas à plus tard ou qui -
20 - qui ne suspend pas l'application de votre ordonnance.
21 Or, nous n'avons pas de témoin aujourd'hui, mais pourquoi ? Parce que
22 le Procureur n'a pas de témoins à sa disposition et ils ne savent pas qui
23 citer, c'est ça l'essentiel. Car pourquoi l'Accusation n'a-t-elle pas cité
24 d'autres témoins que se figurent -- qui figurent dans leurs écritures ? Il
25 y avait quelques vaillants experts, des victimes -- quelques victimes. Je
26 n'ai jamais eu de contact avec eux, d'ailleurs, je ne sais pas où ces gens
27 résident, et cetera. Donc, pourquoi le Procureur n'a -- ne s'est-il pas
28 conformé à votre ordonnance ? Pourquoi n'ont-ils pas empêché une suspension
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1 sans raison de ce procès, ce qui viole mon droit à avoir un procès
2 rapide ?
3 Premièrement, c'est un précédent terrible sur le plan international
4 que -- que l'on attende pratiquement cinq ans pour qu'un procès commence.
5 Et puis à partir du moment où on est un petit peu avancé dans le procès, où
6 le deux tiers du temps de l'Accusation, pratiquement ont été utilisés, le
7 Procureur demande une suspension. Il ne reste plus quasiment que trois mois
8 et demi à la disposition de l'Accusation, jusqu'à la mi-décembre au plus
9 tard, vous avez prévu fin novembre. Mais qu'est-ce qu'on peut attendre de
10 plus ? Qu'est-ce qu'on devrait attendre de plus ?
11 Cinq experts majeurs - quatre ou cinq - ont été présentés ici
12 -- cités ici par l'Accusation mais vous avez vu quel accueil leur a été
13 réservé ici. Ils ont déjà cité leurs témoins clés, le Procureur n'a plus
14 personne à citer.
15 Quant à moi, je vous ai -- j'ai déposé une requête la semaine
16 dernière, je vous ai demandé d'empêcher que l'on entrave mes témoins de la
17 Défense. J'ai cette écriture ici. Vous avez ici les déclarations de ces
18 individus qui ont été certifiés devant les tribunaux, les déclarations qui
19 ont été signées auprès des enquêteurs du bureau du Procureur d'un -- d'une
20 part et puis, d'autre part, des déclarations signées devant les tribunaux à
21 Belgrade. Alors, est-ce que nous allons maintenant chercher à savoir
22 laquelle des déclarations est crédible ? D'accord, mais de quel point de
23 vue, dans quelle perspective on s'inscrira ? Du point de vue de l'intérêt
24 qu'avaient ces gens à signer à un moment certaines choses et à un moment
25 tout à fait autre chose, tous ces gens sont tout à fait accessibles mis à
26 part l'un d'entre eux que vous avez fait arrêter parce qu'il a maintenu
27 fermement sa décision de ne pas déposer. Et, dans quelques jours, sont
28 procès commencera -- aura lieu. Mais tous ces témoins sont à votre
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1 disposition.
2 Ces gens n'ont plus la peur qu'ils ont eue à un moment donné
3 lorsqu'ils ont appris -- lorsqu'ils ont eu cette menace qu'ils risquaient
4 d'être mis en accusation eux-mêmes puisque ce Tribunal, ce Procureur ne va
5 plus pouvoir faire cela. Puis il y a là un certain nombre de personnes qui
6 ont pu être placées dans des pays occidentaux qui ont eu un emploi
7 intéressant, des rémunérations, et cetera. Et certains -- certains se sont
8 vu garantir effectivement cela, d'autres non. Ceux qui ont eu droit à cela,
9 ils ont déjà été utilisés dans le prétoire. Vous avez vu ce qui s'est passé
10 avec 007 et 033, ces deux témoins. Ce sont des cas les plus dramatiques du
11 genre. Et puis --
12 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Seselj, avant d'aller
13 plus avant dans vos arguments, eu égard à la requête de l'Accusation aux
14 fins de commettre d'office un conseil de la Défense, je souhaite attirer
15 votre attention sur la question qui est en jeu ici aujourd'hui, à savoir la
16 suspension des audiences. C'est la seule chose qui nous intéresse
17 aujourd'hui, à savoir si vous vous opposeriez à ce qu'il y ait une
18 suspension des audiences le temps qu'il faudra à la Chambre d'appel pour
19 répondre à la demande de l'Accusation aux fins de certifier appel de la
20 décision. C'est la seule chose que nous souhaitons aborder aujourd'hui.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Je joins ma voix à ce que vient de dire mon
22 collègue, le Juge Harhoff. Le problème unique que nous avons aujourd'hui
23 c'est la question de la demande de suspension et de la certification. Bon,
24 vous nous avez exposé six points; je vous ai laissé parler parce que ça
25 faisait quatre semaines que nous nous n'étions pas vus et je comprends très
26 bien que vous avez envie de vous exprimer, c'est pour ça que je vous ai
27 laissé parler. Mais mes collègues ont parfaitement raison; la seule
28 question que nous avons à trancher c'est la certification et la suspension,
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1 et c'est là-dessus que nous voulons vous entendre.
2 Et je résume votre opposition. Tout d'abord, vous nous avez dit que,
3 contrairement à ce que vous nous aviez annoncé au mois de juillet, vous
4 feriez maintenant des écritures en réponse à la requête du Procureur et
5 qu'il vous faut au moins un délai de deux mois. Donc, tout à l'heure, avec
6 mes collègues, on va délibérer là-dessus pour savoir si on vous accorde ce
7 délai. Donc, ça, c'est un premier point.
8 Et le deuxième point, j'ai cru comprendre que vous vous opposiez à la
9 requête du Procureur sur la suspension estimant que dans le cadre du
10 pouvoir discrétionnaire de la Chambre, il n'y avait pas lieu de la part de
11 l'Accusation à une telle demande. Il incombait donc à la Chambre d'assurer
12 la rapidité du procès, ça relève de son pouvoir discrétionnaire. C'est ce
13 que j'ai compris de vos propos.
14 Alors, sur la suspension, voulez-vous rajouter autre chose ?
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai le point 7 et je vais terminer avec ce
16 point.
17 J'exige de la part de la Chambre de première instance, mis à part la
18 demande que j'ai déjà faite de ne pas leur accorder la certification pour
19 l'appel, de faire en sorte que tout ce temps qu'ils n'ont pas utilisé soit
20 décompté sur le temps dont dispose l'Accusation, et si même pour la semaine
21 prochaine, ils ne mettent pas à votre disposition un témoin qu'ils vont
22 citer à la barre, de proclamer alors que la présentation des moyens à
23 charge est terminée et de fixer un délai pour moi pour le début de la
24 présentation des moyens à décharge. Je pense que cette décision de votre
25 part serait la seule décision appropriée.
26 Je considère qu'il n'existe absolument aucune raison pour que l'on
27 continue à violer mon droit à un procès équitable et rapide.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Mundis, une réplique ou pas.
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1 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
2 Bonjour à vous, Madame, Messieurs les Juges, Monsieur Seselj, ainsi que
3 toutes les personnes présentes dans le prétoire.
4 Deux ou trois points que je souhaite aborder brièvement.
5 Pour ce qui est de notre demande de surseoir au calendrier des témoins et
6 la demande de certification, notre position est clairement exprimée de
7 façon assez succincte et assez convaincante dans la requête que nous avons
8 déposée le 22 août 2008. Je souhaite ajouter néanmoins un ou deux points en
9 réponse à ce que le Dr Seselj a dit ce matin.
10 Je crois qu'il est important de comprendre et admettre que la demande en
11 vue de prolonger par un délai de deux mois pour avoir le temps de répondre
12 à notre requête sur la commission d'office d'un conseil de la Défense,
13 comme l'a indiqué le Dr Seselj, compte tenu du fait que l'Accusation n'a
14 plus que trois mois et demi, et cela signifie que notre requête serait
15 quasiment nulle et non avenue. Car si on lui accordait deux mois pour
16 répondre et pendant ce temps, si les audiences devraient reprendre au
17 moment où la Chambre de première instance statuerait sur le fond, les
18 éléments de preuve présentés par l'Accusation, ce temps accordé à cela
19 serait terminé. Donc, sauf votre respect, toute autre raison pour que cette
20 procédure soit reportée dans l'attente d'une décision sur la question du
21 conseil de la Défense.
22 Si le Dr Seselj a besoin de temps supplémentaire pour répondre à
23 l'Accusation soit, nous n'y opposons pas. C'est son droit et il a le droit
24 de répondre en ce qui concerne la question de la commission d'office d'un
25 conseil. Mais pour ce qui est de notre dépôt d'écriture initial, le 28
26 juillet 2008, les audiences d'après nous ne peuvent pas se poursuivre
27 pendant que la Chambre de première instance est en train de libérer sur la
28 question de la commission d'office. La question porte sur l'intimidation
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1 des témoins à des questions au fait qui sont clairement expliquées dans
2 notre requête. Il s'agit de questions graves qui méritent toute l'attention
3 des Juges de la Chambre de première instance.
4 Et d'après nous, telle est notre position, nous ne pouvons pas en fait
5 reprendre les audiences s'il y a d'autres problèmes d'intimidation ou
6 d'harcèlement de témoins alors que la décision portant sur la commission
7 d'office d'un conseil de la Défense est encore en souffrance. Et donc, si
8 maintenant nous devrions soumettre un calendrier de présentation des
9 témoins, d'après nous, ceci placerait les témoins dont les noms figurent
10 sur ce calendrier, seraient susceptibles d'être intimidés ou harcelés par
11 les associés de Dr Seselj. Comme nous l'avons indiqué dans notre requête
12 initiale, et donc, nous souhaitons préparer les témoins mais nous les
13 mettons dans une position très vulnérable. Et d'après nous, sauf votre
14 respect, nous ne pouvons pas agir en toute bonne conscience et bonne foi
15 pendant que la requête sur la commission d'office d'un conseil de la
16 Défense est en souffrance.
17 Et c'est pour ces raisons-là que nous avons demandé à une
18 certification d'appel de la décision concernant la suspension des
19 audiences. C'est très précis ce que nous avons demandé dans notre requête
20 initiale, à savoir qu'il n'y ait pas d'audience jusqu'à ce que la question
21 de la commission d'office d'un conseil de la Défense soit décidée par les
22 Juges de la Chambre. Et, sur le fond de cette requête, si nous devions
23 reprendre les audiences dans l'intervalle, il y aurait donc une prorogation
24 du temps pour l'accusé voire deux mois ou moins de deux mois. Cela
25 signifierait que la décision sur la commission d'office d'un conseil de la
26 Défense, cette décision sera rendue très tardivement lorsque l'Accusation
27 sera en train de présenter ses moyens à charge et nous ne souhaitons pas
28 nous trouver dans cette situation-là car nous pensons que les témoins à
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1 venir pourraient être mis en difficulté.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur Mundis.
3 Bien. La Chambre va se retirer. Nous allons délibérer et nous
4 reviendrons pour rendre une décision orale, donc, je fixe 30 minutes. On
5 devrait revenir vers 9 heures 30. Nous rendrons une décision orale aux
6 environs de 9 heures 30.
7 --- L'audience est suspendue à 9 heures 05.
8 --- L'audience est reprise à 9 heures 42.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : L'audience étant reprise, je vais lire lentement la
10 décision orale.
11 Vu la requête de l'Accusation en date du 22 août 2008;
12 Vu la réponse orale de l'accusé de ce jour (confère transcript);
13 Vu la réplique de l'Accusation également de ce jour (confère
14 transcript);
15 Vu l'article 73(B) du Règlement selon lequel la Chambre vérifie que
16 deux conditions cumulatives soient remplies avant que la Chambre puisse
17 certifier d'une de ses décisions;
18 Elle vérifie que, petit i, la question touche une question
19 susceptible de compromettre sensiblement l'équité et la rapidité du procès
20 ou son issue;
21 Et, ii, que son règlement immédiatement par la Chambre d'appel
22 pourrait concrètement faire progresser la procédure.
23 Attendu que la question soulevée par l'ordonnance de la Chambre porte sur
24 la question de savoir si les débats peuvent continuer malgré les
25 allégations portées par l'Accusation concernant une campagne d'obstruction
26 à la conduite du procès dans cette affaire orchestrée par l'accusé et mise
27 en œuvre par les collaborateurs qui l'aident dans la préparation de sa
28 Défense;
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1 Attendu que la Chambre considère, d'une part, que la question de la
2 suspension ou de la continuation des débats dans ces circonstances est
3 susceptible de compromettre sensiblement l'équité du procès ou son issue;
4 Attendu, d'autre part, qu'une résolution immédiate de cette question
5 par la Chambre d'appel est nécessaire;
6 Attendu que, de fait, la question centrale de l'ordonnance du 15 août
7 étant la suspension même;
8 La Chambre doit nécessairement faire droit à la demande de
9 l'Accusation de suspendre les débuts jusqu'à réception de la Chambre
10 d'appel à cet égard, par ces motifs, en vertu de l'article 73(B) du
11 Règlement, fait droit à la requête de l'Accusation et décide de, petit i,
12 certifier l'appel de l'ordonnance du 15 août;
13 Et, ii, à exécuter l'ordonnance du 15 août jusqu'à la décision de la
14 Chambre d'appel, attire l'attention de la Chambre d'appel, à la lumière du
15 stade avancé des procédures et de la détention de l'accusé depuis le 24
16 février 2003, sur la nécessité de se prononcer sur l'appel de l'ordonnance
17 du 15 août le plus rapidement possible.
18 Voilà donc la décision qui vient d'être rendue qui certifie l'appel et
19 sursoit à l'exécution de l'ordonnance du 15 août où nous avions demandé le
20 planning des témoins.
21 De ce fait, la Chambre va attendre la décision de la Chambre d'appel avant
22 de demander à l'Accusation de nous fournir la liste des témoins.
23 La Chambre, qui est bien consciente du fait qu'il y a urgence, a attiré
24 spécialement, dans sa décision orale, l'attention de la Chambre d'appel
25 pour qu'elle rendre très vite sa décision. De ce fait, nous nous
26 retrouverons dès que la Chambre d'appel aura rendu sa décision.
27 Par ailleurs, Monsieur Seselj, sur votre demande concernant le délai pour
28 votre réponse écrite, vous nous aviez -- vous avez demandé deux mois. La
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1 Chambre, après en avoir délibéré, estime qu'un mois est amplement suffisant
2 compte tenu du fait que la quasi-totalité des pièces annexes qui étaient --
3 qui sont jointes à la requête sont déjà en votre possession. Et donc -- et
4 donc, de ce fait, un mois semble, pour la Chambre, être un délai suffisant
5 qui vous permettra de répondre à la requête sur -- du Procureur concernant
6 sa demande de désignation d'un avocat.
7 Par ailleurs, vous nous avez tout à l'heure indiqué que vous demandez à ce
8 que la Chambre ordonne au Procureur de vous transmettre toutes les annexes
9 pièces de la procédure figurant dans la requête. Alors la Chambre va
10 procéder, dans les jours qui vont venir, à un examen attentif et de votre
11 demande. Et nous allons rendre une décision écrite dans -- le plus
12 rapidement possible sur votre requête concernant la communication donc de
13 tous les éléments contenus dans la requête du Procureur concernant la
14 désignation d'un avocat.
15 Voilà ce que je tenais à dire. Donc, de ce fait, maintenant, nous tous nous
16 allons attendre sereinement la décision de la Chambre d'appel et nous
17 reprendrons le procès après que la Chambre d'appel ait rendu sa décision.
18 Monsieur Mundis.
19 M. MUNDIS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
20 J'ai juste une petite demande supplémentaire avant que nous ne levions la
21 séance.
22 M. Seselj, ce matin, a parlé d'une -- d'une écriture à propos des témoins
23 de la Défense qu'il aurait faite. Donc, je sais qu'il y a des procédures
24 spéciales adoptées dans -- en l'espère en ce qui concerne la façon dont M.
25 Seselj dépose ses requêtes et ses écritures. J'aimerais, s'il vous plaît,
26 que nous obtenions une copie en B/C/S de cette écriture le plus rapidement
27 possible afin que nous puissions l'étudier et que nous puissions déterminer
28 si nous devons y apporter une réponse ou non.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, moi, les écritures de
2 M. Seselj, concernant la question que vous venez de soulever, moi, je ne
3 les ai pas eues. Je présume que la requête a été rédigée en B/C/S et est en
4 cours de traduction en anglais, donc, il y a une possibilité pour vous de -
5 - d'avoir la copie en B/C/S. Mais avec la Juriste de la Chambre, nous
6 allons voir pour donner les instructions nécessaires au service du Greffe
7 pour vous communiquer cela.
8 Monsieur Seselj, avez-vous quelque chose à rajouter ?
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Deux points.
10 Tout d'abord, je constate que, s'agissant de votre décision au sujet de la
11 certification de la demande de l'Accusation a été prise sans que j'aie reçu
12 ce document par écrit. Vous avez exigé de ma part de me prononcer au sujet
13 de quelque chose que je n'ai pas vu de mes propres yeux. Et je ne vais pas
14 faire d'autres commentaires là-dessus, je voulais vous faire part de cela.
15 Et, bien sûr, je suis tout à fait mécontent de cette violation de mes
16 droits et de cette décision.
17 Et puis, deuxièmement, je souhaite que vous me disiez la chose suivante :
18 est-ce que ce délai d'un mois que vous m'accordez pour répondre à la
19 requête de l'Accusation concerne la période qui commence à partir de quel
20 moment ? Puisque je n'ai pas reçu encore l'ensemble de la requête, donc je
21 suppose que ce délai doit commencer à partir du moment où j'aurai reçu
22 l'ensemble de la requête.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : -- de mon point de vue mais je pense que mes
24 collègues seront d'accord avec moi - s'ils ne le sont pas, ils vont le dire
25 tout de suite. Nous allons rendre une décision sur la demande que vous avez
26 formulée concernant la communication de tous les éléments de la requête, et
27 de mon point de vue, le délai d'un mois court à partir de notre décision
28 écrite que vous aurez. Donc, voilà.
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1 Puisque comme cette décision est relative également à la requête, le délai
2 d'un mois courra à partir de cette décision. Donc, nous pensons rendre
3 cette décision dans les prochains jours, peut-être dans -- dans la semaine
4 prochaine, et donc, le délai d'un mois comptera à partir de notre décision
5 traduite dans votre langue parce que même si la décision est enregistrée,
6 encore faut-il qu'elle soit traduite dans votre langue. Et le délai court à
7 partir de la traduction, ce qui fait qu'en réalité, vous avez quasiment un
8 mois et demi. Voilà, bien.
9 Je vais donner la parole à ma collègue.
10 Mme LE JUGE LATTANZI : J'ai un petit commentaire à propos de ce que M.
11 Seselj a dit de la violation de ses droits étant donné qu'on a rendu
12 oralement une décision sur la certification d'appel et sur la suspension.
13 Le Juge Président a résumé le contenu de la requête du Procureur, il vous a
14 invité à répondre, vous avez donné votre accord parce que vous avez
15 répondu. Et donc, je pense qu'il n'y a pas de violation de vos droits.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Monsieur Seselj. Je me joins à ce qu'a dit ma
17 collègue. Je voulais dire la même chose mais, bon, ce n'était pas
18 nécessaire.
19 Vous savez que j'ai pris soin de vous dire que, compte tenu de l'urgence et
20 du fait que vous n'avez pas eu la traduction des écritures du 22 août, et
21 on le comprend bien, et vu l'urgence, puisqu'il y a pas de témoin et il
22 fallait rendre une décision, je vous ai résumé la requête du Procureur, je
23 vous ai dit sur quoi elle portait et je vous ai demandé votre position et
24 vous avez exprimé votre position.
25 Il y avait une urgence à la limite même, Monsieur Seselj. Compte tenu de
26 l'urgence, la Chambre aurait pu même se dispenser de votre position mais
27 nous avons tenu à vous entendre, à vous voir d'abord parce que ça fait
28 quelques semaines qu'on ne s'est pas vu, donc, je voulais vous voir. Je
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1 vous ai donné la parole et vous exprimez, comme le dit ma collègue, dire
2 que nous entamons l'exercice de vos droits; ce n'est pas tout à fait exact.
3 Et, ça me blesse personnellement d'avoir entendu ce type de propos.
4 Nous faisons -- nous avons toujours fait jusqu'à présent le maximum pour
5 que vous puissiez vous exprimer et vous défendre. Voilà. Je tenais à vous
6 le dire. Nous allons faire le maximum très rapidement pour rendre cette
7 décision sur ce que vous nous avez demandé afin que votre délai commence à
8 encourir, et croyez-moi, nous travaillons énormément pour que ce procès
9 soit rapide. Car vous le constatez comme moi qu'il y a des problèmes
10 accessoires qui viennent se greffer, qui sont de nature à retarder le
11 procès. Et, je m'emploie, comme mes collègues, à ce que nous allions le
12 plus tôt possible vers la fin de ce procès en respectant le Règlement, la
13 procédure et les droits de la Défense.
14 Voilà, je vous remercie, et nous nous retrouverons je l'espère très
15 rapidement.
16 --- L'audience est levée à 9 heures 59.
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