Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 26 août 2008

  2   [Audience publique]

  3   --- L'audience est ouverte à 8 heures 30.

  4   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appeler le numéro de

  6   l'affaire, s'il vous plaît.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci, Madame, Messieurs les Juges. Il

  8   s'agit de l'affaire IT-03-67-T, le Procureur contre Vojislav Seselj.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Merci, Monsieur le Greffier. En ce 26 août

 10   2008, je salue M. Seselj. Je salue Mme Dahl et M. Mundis, ainsi que leurs

 11   collaborateurs, et je salue également M. le Greffier, Mme l'Huissière et

 12   tous ceux qui nous assistent dans notre mission.

 13   Alors, Monsieur Seselj, cette audience d'aujourd'hui a lieu uniquement sur

 14   le sujet relatif à une demande de certification d'appel et à la suspension

 15   des audiences jusqu'à ce que la Chambre d'appel rende sa décision. Alors,

 16   je me dois de faire un bref rappel et je vous donnerais la parole pour que

 17   vous exprimiez votre position.

 18   Comme vous le savez, Monsieur Seselj, le 28 juillet 2008, l'Accusation a

 19   déposé des écritures confidentielles et ex parte dont le titre des

 20   écritures est celui-ci, requête de l'Accusation visant à retirer à l'accusé

 21   la conduite de sa propre Défense. Alors, c'est un document volumineux qui,

 22   dans la traduction, fait une cinquantaine de pages et ce document est

 23   complété par des annexes qui font à peu près, il y a 1 500 pages d'annexe

 24   qui est ajoutée à cette requête. Mon propos n'est pas d'aborder cette

 25   requête car la Chambre, après vous avoir écouté, rendra une décision. Mais

 26   cette requête en un mot je ne dirai que le contenu du premier paragraphe de

 27   la requête qui synthétise l'ensemble de la requête, et je le lis très

 28   lentement parce que tout est dit dedans. La présente requête tend à faire

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  1   immédiatement retirer à Vojislav Seselj la conduite de sa propre Défense, à

  2   faire écarter de l'affaire les collaborateurs qui l'assistent dans sa

  3   Défense et les membres de l'équipe de la Défense, et à lui faire désigner

  4   d'office un conseil pour le reste du procès, compte tenu des agissements de

  5   l'accusé que la présente requête met en évidence. L'Accusation demande

  6   qu'il soit immédiatement sursis à la continuation des débats en l'espèce

  7   jusqu'à ce que la Chambre de première instance ait statué.

  8   Pendant les vacations judiciaires, la Chambre, vu la requête, a - et vous

  9   en avez eu traduction - rendu le 15 août 2008, c'est-à-dire il y a quelques

 10   jours une ordonnance relative à la reprise des audiences. Et je sais que

 11   cette ordonnance vous en avez eu traduction.

 12   Je lis simplement le dispositif de cette ordonnance où la Chambre

 13   rejette la demande de l'Accusation de suspendre les débats et ordonne à

 14   l'Accusation de communiquer à la Chambre et à l'accusé au plus tard le 22

 15   août un calendrier des témoins à venir à partir du

 16   26 août et pour les deux mois suivants.

 17   Le 15 août 2008, la Chambre avait donc décidé de continuer le procès

 18   en demandant à l'Accusation de nous fournir le calendrier des témoins à

 19   venir à compter de ce jour. Le Procureur, le 22 août 2008, c'est-à-dire à

 20   la date où nous, nous lui avons demandé de nous communiquer la liste des

 21   témoins a fait une nouvelle requête de certification d'appel et de demande

 22   suspension des audiences jusqu'à ce que la Chambre statue sur la demande de

 23   certification d'appel.

 24   Et donc, le 22 août, le Procureur ne nous a pas donné la liste des

 25   témoins, ce qui fait qu'il n'y a pas de témoins aujourd'hui mais il a

 26   demandé de suspendre la venue des témoins jusqu'à ce que la Chambre d'appel

 27   décide. Alors, comme ceci a été rédigé le 22 août, et que vous n'avez peut-

 28   être pas eu encore la traduction de ce document.

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  1   Je tenais donc à vous l'indiquer.

  2   Et M. Seselj je me dois avant que la Chambre rendre tout à l'heure sa

  3   décision orale sur la suspension et la certification, je me dois de

  4   recueillir vos observations. Alors, quelle est votre position sur le fait

  5   de savoir que nous allons suspendre les audiences jusqu'à ce que la Chambre

  6   d'appel dit si les procès, le procès peut continuer ou pas.

  7   Etant précisé que, concernant le reste de la requête, c'est-à-dire la

  8   requête du 28 juillet 2008, la Chambre -- notre Chambre statuera sur le

  9   fond après vous avoir écouté, et tout ça prendra du temps, et donc, de

 10   prime à bord nous ne rendrons pas une décision sur le fond avant plusieurs

 11   semaines, ce qui veut donc dire que la suspension est double détente; il y

 12   a la suspension jusqu'à ce que la Chambre d'appel rendre sa décision sur le

 13   fait de savoir si nous pouvons continuer le procès ou pas avec une partie

 14   des témoins non concernés par la requête. Donc, voilà comment se présente

 15   l'affaire. Et nous devons vous entendre, conformément aux Règlements et

 16   conformément à une décision de la Chambre d'appel concernant la question

 17   des conseils commis pour un accusé. Donc, vous devez nous faire part de vos

 18   observations.

 19   Alors, je vous donne la parole, Monsieur Seselj.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs

 21   les Juges, pour ce qui est de mes positions de principe, je vais vous les

 22   exposer en cinq ou six points. Je n'aborderai pas le fond.

 23   Premièrement, il y a un mois, je vous ai annoncé que je n'allais pas

 24   répondre suite à la requête de l'Accusation. Je dois vous dire qu'entre-

 25   temps, j'ai changé d'avis, et que je déposerais ma réponse dans les délais

 26   prévus. Vous savez que c'est un droit que j'ai de changer d'avis dans le

 27   cadre d'un délai prévu que celui qui est mis à ma disposition.

 28   C'est par écrit que je vous ai annoncé du fait que j'ai changé

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  1   d'avis, et j'ai demandé un nouveau délai pour la réponse, puisque la

  2   requête de l'Accusation est immense, les écritures comptent 120 ou 130

  3   pages, avec 1 000 pages, environ, de documents à l'appui, pièces jointes

  4   qui d'après l'Accusation constituent des preuves à ses thèses. J'aurais

  5   besoin de deux mois, à partir du moment où j'aurais reçu les écritures

  6   complètes de l'Accusation, puisque les écritures intégrales je ne les ai

  7   pas encore reçues.

  8   Ce que j'ai reçu ceci ne constitue rien. Le Procureur ne peut pas contester

  9   mon droit inviolable à la Défense, il ne peut pas déposer une requête

 10   expurgée qui ne me permet pas de savoir quels sont ses arguments.

 11   Premièrement, c'est la première chose donc que je vous demande.

 12   Deuxièmement, je m'oppose à la requête de l'Accusation, même si je ne l'ai

 13   pas encore reçue, je suppose que la traduction serbe n'a pas encore été

 14   faite. De lui autoriser l'appel auprès de la Chambre d'appel. Il relève là

 15   du droit discrétionnaire de la Chambre de première instance. Le Procureur

 16   peut porter plainte contre vos décisions sur le fond. Mais il ne peut pas

 17   se pourvoir en appel à chaque fois que vous avez pris une décision. Il peut

 18   vous demander le droit de certification mais je m'adresse à vous, en tant

 19   que Chambre, de ne pas les autoriser à avoir cette certification, compte

 20   tenu de mon droit à avoir un procès prompt et rapide.

 21   Depuis ces années à plusieurs reprises, ce droit a été mis en péril de la

 22   part de l'Accusation, et d'autres organes, je ne vais pas maintenant

 23   reprendre tout l'historique de l'affaire.

 24   Troisièmement, l'Accusation souhaite que l'on se prononce sur le fond en

 25   mon absence, c'est-à-dire sans que j'y participe. Dans leur requête, et là,

 26   c'est encore un problème de procédure. Il vous demande de nommer, par

 27   avance, un conseil indépendant -- soi-disant indépendant. Nous savons que

 28   jamais aucun avocat n'a pu être indépendant ici puisqu'ils ont tous été

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  1   rémunérés par le Greffe. Donc, lorsqu'on a une source de financement, l'on

  2   dépend toujours. Donc, ça c'est pour ce qui est des soi-disant indépendants

  3   avocats.

  4   Donc, que quelqu'un d'autres répondent à ma place à cette requête de

  5   l'Accusation puisque je suis un crétin, et je ne suis pas en mesure de

  6   répondre. C'est ça la thèse de l'Accusation, puisque je -- il ne faut pas

  7   que je connaisse tout l'argumentaire de l'Accusation. En fait, l'Accusation

  8   vous demande ouvertement, directement, d'accepter un procès à la

  9   Kafkaesque, un procès où ils portent des accusations contre moi

 10   supplémentaire. Et je ne sais pas de quelle sorte de responsabilité il

 11   s'agi cette fois-ci, de quel chef d'accusation. Donc, la Chambre, le

 12   Procureur et un soi-disant avocat indépendant débattraient de mon affaire

 13   alors que je ne saurais pas de quoi il s'agit. Ça c'est tout à fait

 14   impermissible [comme interprété].

 15   Quatrièmement, le droit à la Défense c'est un droit inviolable,

 16   incontestable. Le droit à la Défense sous-entend que l'accusé se défendra

 17   tout seul. C'est l'origine du droit à la Défense. Puis on a inventé cette

 18   instance du défenseur de l'avocat puisqu'il y a un nombre d'accusés qui ne

 19   sont pas en mesure de se défendre eux-mêmes, donc, il leur faut un conseil,

 20   une aide juridique. Le Procureur n'a pas prouvé que je n'étais pas capable

 21   de me défendre tout seul. Un seul point a été prouvé au cours de ces neuf

 22   mois par l'Accusation,  à savoir qu'il n'était pas à ma hauteur

 23   professionnellement, intellectuellement, sur quelque autre point que ce

 24   soit. Vous avez vu que j'ai piétiné leur trentaine de témoins de

 25   l'Accusation.

 26   C'est au sein figuré que je le dis. Il y en a un certain nombre que je

 27   n'avais pas besoin de piétiner. Pour ce qui est des victimes, je leur ai

 28   fait preuve de respect, en particulier ceux qui ont été sincères. Mais vous

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  1   avez vu à commencer, par Goran Stoparic, puis 007, puis 033, et toute une

  2   série d'autres témoins. Vous avez pu ce à quoi on a été confronté dans ce

  3   prétoire.

  4   Mon droit à la Défense est un droit inviolable, absolu. S'il n'y a pas de

  5   droit à Défense, il n'y aura pas de procès, en fait, il y aura un soit

  6   disant procès, un procès avec une participation quelle quel soit de ma

  7   part, n'aura pas lieu. Et cette décision elle ne sera pas modifiée, il n'y

  8   a pas de Tribunal, pas de conseil, qui -- Conseil de sécurité, il n'y a

  9   personne qui pourra modifier ma décision.

 10   Cinquièmement, il n'y aura pas de procès par contumace -- cinquièmement,

 11   donc, si on arrivait à prouver ce qui est ici reviendrait à un outrage à la

 12   Cour, dans ces écritures du Procureur mais, dans ce cas-là, il faut aussi

 13   engager une procédure pour outrage pour que je puisse me défendre dans le

 14   cadre de cette procédure, et que l'on prononce des sanctions. Si le

 15   Procureur n'a pas de preuve en revanche, pas de preuve que je ne saurais

 16   combattre -- réfuter, alors, ils peuvent avoir raison sur leur thèse mais

 17   chacune de leur thèse je peux la combattre, je peux la réfuter, et il faut

 18   me donner la possibilité de le faire à travers une procédure appropriée. La

 19   seule procédure appropriée par laquelle je pourrais agir c'est celle

 20   engagée pour outrage au Tribunal.

 21   Tout ce qui a été exposé par l'Accusation constitue des faux inventés de

 22   toute pièce. La substance est la suivante : le Procureur pensait pouvoir

 23   compter sur un certain nombre d'individus qui allaient venir déposer en

 24   tant que témoins dans ce procès.

 25   Je n'invente rien. Vous aviez Nebojsa Stojanovic, un témoin qui est venu

 26   déposer en public et qui a réfuté tout ce qui est écrit dans ses soi-disant

 27   déclarations préalables. Voyons, maintenant, si nous avions un véritable

 28   Procureur devant nous, en un mois, sur le terrain, le Procureur aurait agi

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  1   en Serbie, aurait vérifié, aurait enquêté ce qu'est la vérité, ce qui est

  2   rédigé dans les premières déclarations signées par Nebojsa Stojanovic, ou

  3   est-ce qu'il est vrai ce que Nebojsa Stojanovic a dit dans le prétoire ?

  4   S'ils avaient diligenté cette enquête, s'il l'avait menée, nous avions des

  5   preuves matérielles mais je vous dis que la seule vérité c'est ce que

  6   Nebojsa Stojanovic a déclaré ici dans le prétoire.

  7   Vous vous rappelez Goran Stoparic, je suppose. Dans le prétoire, il a

  8   réfuté lui-même certaines portions de ses déclarations préalables, puis --

  9   puis il m'a reproché certaines choses, ce que j'ai contesté. Après son

 10   audition, les enquêteurs du Procureur ont eu des entretiens avec les

 11   individus mentionnés de Srem, de Vukovar, et cetera, et le Procureur m'a

 12   informé par écrit du fait que ces témoins confirmaient en fait mes propos -

 13   - mes affirmations et non pas celles avancées par l'homme qui est venu

 14   déposer dans le prétoire. Donc, c'est ça la substance.

 15   Je dispose de multiples preuves montrant qu'il y a eu abus de la procédure

 16   de la part de l'Accusation et qu'ils se sont servis de moyens

 17   impermissibles. Le Procureur n'a aucune preuve démontrant que moi je me

 18   serais servi de moyens qui ne sont pas permis.

 19   Sixièmement, je ne sais pas si je me suis perdu dans l'énumération. Sous

 20   l'adrénaline, j'aurais pu perdre un petit peu l'ordre des points. Cela fait

 21   six ans déjà que je suis ici, cinq années d'attente pour que mon procès

 22   commence. Cette attente, ce n'est pas de ma faute, ce n'est pas de ma faute

 23   qu'il y a eu un retard dans le début du procès, c'est de l'incapacité du

 24   Procureur que cela vient. Carla Del Ponte, son chef à l'époque, s'est

 25   précipitée --

 26   Mme LE JUGE LATTANZI : Je vous en prie, évitez les qualifications de -- au

 27   Procureur -- à l'adresse du Procureur. Vous pouvez donner vos arguments

 28   sans donner tout le temps des qualifications à l'adresse du Procureur.

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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Madame Lattanzi, le Procureur c'est la partie

  2   adverse par rapport à moi. Il m'accuse d'avoir commis des crimes les plus

  3   atroces des crimes de guerre qui existent. Et les crimes de guerre,

  4   d'ailleurs, sont les pires crimes qui existent. Et pour ce qui est des

  5   crimes de guerre, à l'exception du génocide, le Procureur me reproche les

  6   plus terribles. Et la thèse principale de ma Défense constitue à dire que

  7   le Procureur n'a aucune preuve pour étayer son Accusation si ce n'est des -

  8   - de fausses preuves. Vous voulez que je ne m'appuie pas sur la thèse de ma

  9   Défense, mais comment est-ce que je vais me défendre alors ? Cela fait neuf

 10   mois que je m'emploie à démontrer qu'ils n'ont aucun témoin crédible,

 11   qu'ils n'ont rien pour étayer l'acte d'accusation et, maintenant, donc on

 12   arrive à la sixième -- à la fin de la sixième année de la procédure et il

 13   demande une suspension.

 14   Septièmement, je pense que vous devez sanctionner le Procureur

 15   immédiatement puisqu'il a violé votre ordonnance, à savoir le 22 au plus

 16   tard, ils étaient tenus de communiquer la liste des témoins pour les deux

 17   mois à venir. Bien entendu, le Procureur avait le droit de vous demander de

 18   ce pouvoir en appel contre cette ordonnance. Mais cette annonce d'appel et

 19   de certification, c'est quelque chose qui ne remet pas à plus tard ou qui -

 20   - qui ne suspend pas l'application de votre ordonnance.

 21   Or, nous n'avons pas de témoin aujourd'hui, mais pourquoi ? Parce que

 22   le Procureur n'a pas de témoins à sa disposition et ils ne savent pas qui

 23   citer, c'est ça l'essentiel. Car pourquoi l'Accusation n'a-t-elle pas cité

 24   d'autres témoins que se figurent -- qui figurent dans leurs écritures ? Il

 25   y avait quelques vaillants experts, des victimes -- quelques victimes. Je

 26   n'ai jamais eu de contact avec eux, d'ailleurs, je ne sais pas où ces gens

 27   résident, et cetera. Donc, pourquoi le Procureur n'a -- ne s'est-il pas

 28   conformé à votre ordonnance ? Pourquoi n'ont-ils pas empêché une suspension

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  1   sans raison de ce procès, ce qui viole mon droit à avoir un procès

  2   rapide ?

  3   Premièrement, c'est un précédent terrible sur le plan international

  4   que -- que l'on attende pratiquement cinq ans pour qu'un procès commence.

  5   Et puis à partir du moment où on est un petit peu avancé dans le procès, où

  6   le deux tiers du temps de l'Accusation, pratiquement ont été utilisés, le

  7   Procureur demande une suspension. Il ne reste plus quasiment que trois mois

  8   et demi à la disposition de l'Accusation, jusqu'à la mi-décembre au plus

  9   tard, vous avez prévu fin novembre. Mais qu'est-ce qu'on peut attendre de

 10   plus ? Qu'est-ce qu'on devrait attendre de plus ?

 11   Cinq experts majeurs - quatre ou cinq - ont été présentés ici

 12   -- cités ici par l'Accusation mais vous avez vu quel accueil leur a été

 13   réservé ici. Ils ont déjà cité leurs témoins clés, le Procureur n'a plus

 14   personne à citer.

 15   Quant à moi, je vous ai -- j'ai déposé une requête la semaine

 16   dernière, je vous ai demandé d'empêcher que l'on entrave mes témoins de la

 17   Défense. J'ai cette écriture ici. Vous avez ici les déclarations de ces

 18   individus qui ont été certifiés devant les tribunaux, les déclarations qui

 19   ont été signées auprès des enquêteurs du bureau du Procureur d'un -- d'une

 20   part et puis, d'autre part, des déclarations signées devant les tribunaux à

 21   Belgrade. Alors, est-ce que nous allons maintenant chercher à savoir

 22   laquelle des déclarations est crédible ? D'accord, mais de quel point de

 23   vue, dans quelle perspective on s'inscrira ? Du point de vue de l'intérêt

 24   qu'avaient ces gens à signer à un moment certaines choses et à un moment

 25   tout à fait autre chose, tous ces gens sont tout à fait accessibles mis à

 26   part l'un d'entre eux que vous avez fait arrêter parce qu'il a maintenu

 27   fermement sa décision de ne pas déposer. Et, dans quelques jours, sont

 28   procès commencera -- aura lieu. Mais tous ces témoins sont à votre

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  1   disposition.

  2   Ces gens n'ont plus la peur qu'ils ont eue à un moment donné

  3   lorsqu'ils ont appris -- lorsqu'ils ont eu cette menace qu'ils risquaient

  4   d'être mis en accusation eux-mêmes puisque ce Tribunal, ce Procureur ne va

  5   plus pouvoir faire cela. Puis il y a là un certain nombre de personnes qui

  6   ont pu être placées dans des pays occidentaux qui ont eu un emploi

  7   intéressant, des rémunérations, et cetera. Et certains -- certains se sont

  8   vu garantir effectivement cela, d'autres non. Ceux qui ont eu droit à cela,

  9   ils ont déjà été utilisés dans le prétoire. Vous avez vu ce qui s'est passé

 10   avec 007 et 033, ces deux témoins. Ce sont des cas les plus dramatiques du

 11   genre. Et puis --

 12   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Seselj, avant d'aller

 13   plus avant dans vos arguments, eu égard à la requête de l'Accusation aux

 14   fins de commettre d'office un conseil de la Défense, je souhaite attirer

 15   votre attention sur la question qui est en jeu ici aujourd'hui, à savoir la

 16   suspension des audiences. C'est la seule chose qui nous intéresse

 17   aujourd'hui, à savoir si vous vous opposeriez à ce qu'il y ait une

 18   suspension des audiences le temps qu'il faudra à la Chambre d'appel pour

 19   répondre à la demande de l'Accusation aux fins de certifier appel de la

 20   décision. C'est la seule chose que nous souhaitons aborder aujourd'hui.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Je joins ma voix à ce que vient de dire mon

 22   collègue, le Juge Harhoff. Le problème unique que nous avons aujourd'hui

 23   c'est la question de la demande de suspension et de la certification. Bon,

 24   vous nous avez exposé six points; je vous ai laissé parler parce que ça

 25   faisait quatre semaines que nous nous n'étions pas vus et je comprends très

 26   bien que vous avez envie de vous exprimer, c'est pour ça que je vous ai

 27   laissé parler. Mais mes collègues ont parfaitement raison; la seule

 28   question que nous avons à trancher c'est la certification et la suspension,

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  1   et c'est là-dessus que nous voulons vous entendre.

  2   Et je résume votre opposition. Tout d'abord, vous nous avez dit que,

  3   contrairement à ce que vous nous aviez annoncé au mois de juillet, vous

  4   feriez maintenant des écritures en réponse à la requête du Procureur et

  5   qu'il vous faut au moins un délai de deux mois. Donc, tout à l'heure, avec

  6   mes collègues, on va délibérer là-dessus pour savoir si on vous accorde ce

  7   délai. Donc, ça, c'est un premier point.

  8   Et le deuxième point, j'ai cru comprendre que vous vous opposiez à la

  9   requête du Procureur sur la suspension estimant que dans le cadre du

 10   pouvoir discrétionnaire de la Chambre, il n'y avait pas lieu de la part de

 11   l'Accusation à une telle demande. Il incombait donc à la Chambre d'assurer

 12   la rapidité du procès, ça relève de son pouvoir discrétionnaire. C'est ce

 13   que j'ai compris de vos propos.

 14   Alors, sur la suspension, voulez-vous rajouter autre chose ?

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai le point 7 et je vais terminer avec ce

 16   point.

 17   J'exige de la part de la Chambre de première instance, mis à part la

 18   demande que j'ai déjà faite de ne pas leur accorder la certification pour

 19   l'appel, de faire en sorte que tout ce temps qu'ils n'ont pas utilisé soit

 20   décompté sur le temps dont dispose l'Accusation, et si même pour la semaine

 21   prochaine, ils ne mettent pas à votre disposition un témoin qu'ils vont

 22   citer à la barre, de proclamer alors que la présentation des moyens à

 23   charge est terminée et de fixer un délai pour moi pour le début de la

 24   présentation des moyens à décharge. Je pense que cette décision de votre

 25   part serait la seule décision appropriée.

 26   Je considère qu'il n'existe absolument aucune raison pour que l'on

 27   continue à violer mon droit à un procès équitable et rapide.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Mundis, une réplique ou pas.

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  1   M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  2   Bonjour à vous, Madame, Messieurs les Juges, Monsieur Seselj, ainsi que

  3   toutes les personnes présentes dans le prétoire.

  4   Deux ou trois points que je souhaite aborder brièvement. 

  5   Pour ce qui est de notre demande de surseoir au calendrier des témoins et

  6   la demande de certification, notre position est clairement exprimée de

  7   façon assez succincte et assez convaincante dans la requête que nous avons

  8   déposée le 22 août 2008. Je souhaite ajouter néanmoins un ou deux points en

  9   réponse à ce que le Dr Seselj a dit ce matin.

 10   Je crois qu'il est important de comprendre et admettre que la demande en

 11   vue de prolonger par un délai de deux mois pour avoir le temps de répondre

 12   à notre requête sur la commission d'office d'un conseil de la Défense,

 13   comme l'a indiqué le Dr Seselj, compte tenu du fait que l'Accusation n'a

 14   plus que trois mois et demi, et cela signifie que notre requête serait

 15   quasiment nulle et non avenue. Car si on lui accordait deux mois pour

 16   répondre et pendant ce temps, si les audiences devraient reprendre au

 17   moment où la Chambre de première instance statuerait sur le fond, les

 18   éléments de preuve présentés par l'Accusation, ce temps accordé à cela

 19   serait terminé. Donc, sauf votre respect, toute autre raison pour que cette

 20   procédure soit reportée dans l'attente d'une décision sur la question du

 21   conseil de la Défense.

 22   Si le Dr Seselj a besoin de temps supplémentaire pour répondre à

 23   l'Accusation soit, nous n'y opposons pas. C'est son droit et il a le droit

 24   de répondre en ce qui concerne la question de la commission d'office d'un

 25   conseil. Mais pour ce qui est de notre dépôt d'écriture initial, le 28

 26   juillet 2008, les audiences d'après nous ne peuvent pas se poursuivre

 27   pendant que la Chambre de première instance est en train de libérer sur la

 28   question de la commission d'office. La question porte sur l'intimidation

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  1   des témoins à des questions au fait qui sont clairement expliquées dans

  2   notre requête. Il s'agit de questions graves qui méritent toute l'attention

  3   des Juges de la Chambre de première instance.

  4   Et d'après nous, telle est notre position, nous ne pouvons pas en fait

  5   reprendre les audiences s'il y a d'autres problèmes d'intimidation ou

  6   d'harcèlement de témoins alors que la décision portant sur la commission

  7   d'office d'un conseil de la Défense est encore en souffrance. Et donc, si

  8   maintenant nous devrions soumettre un calendrier de présentation des

  9   témoins, d'après nous, ceci placerait les témoins dont les noms figurent

 10   sur ce calendrier, seraient susceptibles d'être intimidés ou harcelés par

 11   les associés de Dr Seselj. Comme nous l'avons indiqué dans notre requête

 12   initiale, et donc, nous souhaitons préparer les témoins mais nous les

 13   mettons dans une position très vulnérable. Et d'après nous, sauf votre

 14   respect, nous ne pouvons pas agir en toute bonne conscience et bonne foi

 15   pendant que la requête sur la commission d'office d'un conseil de la

 16   Défense est en souffrance.

 17   Et c'est pour ces raisons-là que nous avons demandé à une

 18   certification d'appel de la décision concernant la suspension des

 19   audiences. C'est très précis ce que nous avons demandé dans notre requête

 20   initiale, à savoir qu'il n'y ait pas d'audience jusqu'à ce que la question

 21   de la commission d'office d'un conseil de la Défense soit décidée par les

 22   Juges de la Chambre. Et, sur le fond de cette requête, si nous devions

 23   reprendre les audiences dans l'intervalle, il y aurait donc une prorogation

 24   du temps pour l'accusé voire deux mois ou moins de deux mois. Cela

 25   signifierait que la décision sur la commission d'office d'un conseil de la

 26   Défense, cette décision sera rendue très tardivement lorsque l'Accusation

 27   sera en train de présenter ses moyens à charge et nous ne souhaitons pas

 28   nous trouver dans cette situation-là car nous pensons que les témoins à

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  1   venir pourraient être mis en difficulté.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur Mundis.

  3   Bien. La Chambre va se retirer. Nous allons délibérer et nous

  4   reviendrons pour rendre une décision orale, donc, je fixe 30 minutes. On

  5   devrait revenir vers 9 heures 30. Nous rendrons une décision orale aux

  6   environs de 9 heures 30.

  7   --- L'audience est suspendue à 9 heures 05.

  8   --- L'audience est reprise à 9 heures 42.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : L'audience étant reprise, je vais lire lentement la

 10   décision orale.

 11   Vu la requête de l'Accusation en date du 22 août 2008;

 12   Vu la réponse orale de l'accusé de ce jour (confère transcript);

 13   Vu la réplique de l'Accusation également de ce jour (confère

 14   transcript);

 15   Vu l'article 73(B) du Règlement selon lequel la Chambre vérifie que

 16   deux conditions cumulatives soient remplies avant que la Chambre puisse

 17   certifier d'une de ses décisions;

 18   Elle vérifie que, petit i, la question touche une question

 19   susceptible de compromettre sensiblement l'équité et la rapidité du procès

 20   ou son issue;

 21   Et, ii, que son règlement immédiatement par la Chambre d'appel

 22   pourrait concrètement faire progresser la procédure.

 23   Attendu que la question soulevée par l'ordonnance de la Chambre porte sur

 24   la question de savoir si les débats peuvent continuer malgré les

 25   allégations portées par l'Accusation concernant une campagne d'obstruction

 26   à la conduite du procès dans cette affaire orchestrée par l'accusé et mise

 27   en œuvre par les collaborateurs qui l'aident dans la préparation de sa

 28   Défense;

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  1   Attendu que la Chambre considère, d'une part, que la question de la

  2   suspension ou de la continuation des débats dans ces circonstances est

  3   susceptible de compromettre sensiblement l'équité du procès ou son issue;

  4   Attendu, d'autre part, qu'une résolution immédiate de cette question

  5   par la Chambre d'appel est nécessaire;

  6   Attendu que, de fait, la question centrale de l'ordonnance du 15 août

  7   étant la suspension même;

  8   La Chambre doit nécessairement faire droit à la demande de

  9   l'Accusation de suspendre les débuts jusqu'à réception de la Chambre

 10   d'appel à cet égard, par ces motifs, en vertu de l'article 73(B) du

 11   Règlement, fait droit à la requête de l'Accusation et décide de, petit i,

 12   certifier l'appel de l'ordonnance du 15 août;

 13   Et, ii, à exécuter l'ordonnance du 15 août jusqu'à la décision de la

 14   Chambre d'appel, attire l'attention de la Chambre d'appel, à la lumière du

 15   stade avancé des procédures et de la détention de l'accusé depuis le 24

 16   février 2003, sur la nécessité de se prononcer sur l'appel de l'ordonnance

 17   du 15 août le plus rapidement possible.

 18   Voilà donc la décision qui vient d'être rendue qui certifie l'appel et

 19   sursoit à l'exécution de l'ordonnance du 15 août où nous avions demandé le

 20   planning des témoins.

 21   De ce fait, la Chambre va attendre la décision de la Chambre d'appel avant

 22   de demander à l'Accusation de nous fournir la liste des témoins.

 23   La Chambre, qui est bien consciente du fait qu'il y a urgence, a attiré

 24   spécialement, dans sa décision orale, l'attention de la Chambre d'appel

 25   pour qu'elle rendre très vite sa décision. De ce fait, nous nous

 26   retrouverons dès que la Chambre d'appel aura rendu sa décision.

 27   Par ailleurs, Monsieur Seselj, sur votre demande concernant le délai pour

 28   votre réponse écrite, vous nous aviez -- vous avez demandé deux mois. La

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  1   Chambre, après en avoir délibéré, estime qu'un mois est amplement suffisant

  2   compte tenu du fait que la quasi-totalité des pièces annexes qui étaient --

  3   qui sont jointes à la requête sont déjà en votre possession. Et donc -- et

  4   donc, de ce fait, un mois semble, pour la Chambre, être un délai suffisant

  5   qui vous permettra de répondre à la requête sur -- du Procureur concernant

  6   sa demande de désignation d'un avocat.

  7   Par ailleurs, vous nous avez tout à l'heure indiqué que vous demandez à ce

  8   que la Chambre ordonne au Procureur de vous transmettre toutes les annexes

  9   pièces de la procédure figurant dans la requête. Alors la Chambre va

 10   procéder, dans les jours qui vont venir, à un examen attentif et de votre

 11   demande. Et nous allons rendre une décision écrite dans -- le plus

 12   rapidement possible sur votre requête concernant la communication donc de

 13   tous les éléments contenus dans la requête du Procureur concernant la

 14   désignation d'un avocat.

 15   Voilà ce que je tenais à dire. Donc, de ce fait, maintenant, nous tous nous

 16   allons attendre sereinement la décision de la Chambre d'appel et nous

 17   reprendrons le procès après que la Chambre d'appel ait rendu sa décision.

 18   Monsieur Mundis.

 19   M. MUNDIS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 20   J'ai juste une petite demande supplémentaire avant que nous ne levions la

 21   séance.

 22   M. Seselj, ce matin, a parlé d'une -- d'une écriture à propos des témoins

 23   de la Défense qu'il aurait faite. Donc, je sais qu'il y a des procédures

 24   spéciales adoptées dans -- en l'espère en ce qui concerne la façon dont M.

 25   Seselj dépose ses requêtes et ses écritures. J'aimerais, s'il vous plaît,

 26   que nous obtenions une copie en B/C/S de cette écriture le plus rapidement

 27   possible afin que nous puissions l'étudier et que nous puissions déterminer

 28   si nous devons y apporter une réponse ou non.

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, moi, les écritures de

  2   M. Seselj, concernant la question que vous venez de soulever, moi, je ne

  3   les ai pas eues. Je présume que la requête a été rédigée en B/C/S et est en

  4   cours de traduction en anglais, donc, il y a une possibilité pour vous de -

  5   - d'avoir la copie en B/C/S. Mais avec la Juriste de la Chambre, nous

  6   allons voir pour donner les instructions nécessaires au service du Greffe

  7   pour vous communiquer cela.

  8   Monsieur Seselj, avez-vous quelque chose à rajouter ?

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Deux points.

 10   Tout d'abord, je constate que, s'agissant de votre décision au sujet de la

 11   certification de la demande de l'Accusation a été prise sans que j'aie reçu

 12   ce document par écrit. Vous avez exigé de ma part de me prononcer au sujet

 13   de quelque chose que je n'ai pas vu de mes propres yeux. Et je ne vais pas

 14   faire d'autres commentaires là-dessus, je voulais vous faire part de cela.

 15   Et, bien sûr, je suis tout à fait mécontent de cette violation de mes

 16   droits et de cette décision.

 17   Et puis, deuxièmement, je souhaite que vous me disiez la chose suivante :

 18   est-ce que ce délai d'un mois que vous m'accordez pour répondre à la

 19   requête de l'Accusation concerne la période qui commence à partir de quel

 20   moment ? Puisque je n'ai pas reçu encore l'ensemble de la requête, donc je

 21   suppose que ce délai doit commencer à partir du moment où j'aurai reçu

 22   l'ensemble de la requête.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : -- de mon point de vue mais je pense que mes

 24   collègues seront d'accord avec moi - s'ils ne le sont pas, ils vont le dire

 25   tout de suite. Nous allons rendre une décision sur la demande que vous avez

 26   formulée concernant la communication de tous les éléments de la requête, et

 27   de mon point de vue, le délai d'un mois court à partir de notre décision

 28   écrite que vous aurez. Donc, voilà.

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  1   Puisque comme cette décision est relative également à la requête, le délai

  2   d'un mois courra à partir de cette décision. Donc, nous pensons rendre

  3   cette décision dans les prochains jours, peut-être dans -- dans la semaine

  4   prochaine, et donc, le délai d'un mois comptera à partir de notre décision

  5   traduite dans votre langue parce que même si la décision est enregistrée,

  6   encore faut-il qu'elle soit traduite dans votre langue. Et le délai court à

  7   partir de la traduction, ce qui fait qu'en réalité, vous avez quasiment un

  8   mois et demi. Voilà, bien.

  9   Je vais donner la parole à ma collègue.

 10   Mme LE JUGE LATTANZI : J'ai un petit commentaire à propos de ce que M.

 11   Seselj a dit de la violation de ses droits étant donné qu'on a rendu

 12   oralement une décision sur la certification d'appel et sur la suspension.

 13   Le Juge Président a résumé le contenu de la requête du Procureur, il vous a

 14   invité à répondre, vous avez donné votre accord parce que vous avez

 15   répondu. Et donc, je pense qu'il n'y a pas de violation de vos droits.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Monsieur Seselj. Je me joins à ce qu'a dit ma

 17   collègue. Je voulais dire la même chose mais, bon, ce n'était pas

 18   nécessaire.

 19   Vous savez que j'ai pris soin de vous dire que, compte tenu de l'urgence et

 20   du fait que vous n'avez pas eu la traduction des écritures du 22 août, et

 21   on le comprend bien, et vu l'urgence, puisqu'il y a pas de témoin et il

 22   fallait rendre une décision, je vous ai résumé la requête du Procureur, je

 23   vous ai dit sur quoi elle portait et je vous ai demandé votre position et

 24   vous avez exprimé votre position.

 25   Il y avait une urgence à la limite même, Monsieur Seselj. Compte tenu de

 26   l'urgence, la Chambre aurait pu même se dispenser de votre position mais

 27   nous avons tenu à vous entendre, à vous voir d'abord parce que ça fait

 28   quelques semaines qu'on ne s'est pas vu, donc, je voulais vous voir. Je

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  1   vous ai donné la parole et vous exprimez, comme le dit ma collègue, dire

  2   que nous entamons l'exercice de vos droits; ce n'est pas tout à fait exact.

  3   Et, ça me blesse personnellement d'avoir entendu ce type de propos.

  4   Nous faisons -- nous avons toujours fait jusqu'à présent le maximum pour

  5   que vous puissiez vous exprimer et vous défendre. Voilà. Je tenais à vous

  6   le dire. Nous allons faire le maximum très rapidement pour rendre cette

  7   décision sur ce que vous nous avez demandé afin que votre délai commence à

  8   encourir, et croyez-moi, nous travaillons énormément pour que ce procès

  9   soit rapide. Car vous le constatez comme moi qu'il y a des problèmes

 10   accessoires qui viennent se greffer, qui sont de nature à retarder le

 11   procès. Et, je m'emploie, comme mes collègues, à ce que nous allions le

 12   plus tôt possible vers la fin de ce procès en respectant le Règlement, la

 13   procédure et les droits de la Défense.

 14   Voilà, je vous remercie, et nous nous retrouverons je l'espère très

 15   rapidement.

 16   --- L'audience est levée à 9 heures 59.

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