Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 25 septembre 2008

  2   [Audience publique]

  3   --- L'audience est ouverte à 8 heures 35.

  4   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de

  6   l'affaire, s'il vous plaît.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci. Bonjour, Madame, Messieurs

  8   les Juges. Il s'agit de l'affaire IT-03-67-T, le Procureur contre Vojislav

  9   Seselj.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.

 11   En ce jeudi 25 septembre 2008, je salue les représentants du bureau du

 12   Procureur, je salue Mme Dahl et M. Mundis ainsi que leurs collaboratrices.

 13   Je salue M. Seselj, et je salue également les collaborateurs de M. Seselj.

 14   Je souhaite la bienvenue au nouveau membre de l'équipe des collaborateurs,

 15   qui vient de prendre ses fonctions. Donc je lui souhaite cette bienvenue.

 16   Nous allons poursuivre nos travaux. Pour cela nous allons baisser les

 17   rideaux puisque le témoin bénéficie de mesures de protection.

 18   Avant cela, Monsieur Seselj, vous vouliez intervenir.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce sera très bref, Monsieur le Président,

 20   Madame, Monsieur les Juges.

 21   J'ai grand regret devoir vous informer que c'est probablement la dernière

 22   fois que mes conseillers juridiques se soient rendus à La Haye puisque le

 23   Greffe du Tribunal ce matin a refusé de leur verser la compensation pour

 24   les frais de déplacement; je n'ai pas l'argent pour faire cela. Ils n'ont

 25   pas les moyens de se rendre ici, donc ce sera possible à l'avenir. C'est en

 26   moyenne une fois par mois qu'ils se rendaient à La Haye de par le passé, et

 27   juste leurs frais de déplacement étaient couverts par le Greffe. Désormais

 28   le Greffe le refuse, donc leur déplacement ne sera plus possible.

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, j'ai été informé de cela. Je crois

  2   que le problème n'est pas insurmontable. Le Greffier a demandé à vos

  3   conseils juridiques -- a posé des questions qui devaient appeler des

  4   réponses, et il semblerait que les réponses ne correspondent pas aux

  5   questions posées. Voilà d'après ce qui m'a été communiqué le problème.

  6   Bien entendu, il n'y a aucune raison que vos conseillers juridiques ne

  7   soient pas défrayés de leurs frais, et notamment du nouveau qui vient

  8   d'arriver, donc la mesure ne peut en tout état de cause s'appliquer au

  9   nouveau. Puisque le nouveau conseiller de votre équipe n'est pas concerné

 10   par le questionnaire qui a été adressé.

 11   Rassurez-vous la Chambre va faire le nécessaire pour trouver une solution à

 12   ce problème afin que personne n'ait de préjudice.

 13   Nous allons introduire le témoin. Madame Dahl, il vous reste 15 minutes.

 14   Est-ce que nous continuerons en audience publique ou en audience à huis

 15   clos ?

 16   Mme DAHL : [interprétation] Il va falloir que j'évoque quelques registres

 17   sous pli scellé, et j'ai également une question d'intendance dont je me

 18   suis aperçue hier soir, je n'avais pas évoquée, ceci porte sur les

 19   classeurs qui ont été distribués.

 20   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Bonjour, Monsieur le Témoin.

 22   Vous pouvez vous asseoir.

 23   Nous allons passer à huis clos, puisqu'il y a une partie qui doit, ou bien

 24   les problèmes d'intendance vous pouvez les aborder publiquement ?

 25   Mme DAHL : [interprétation] Ceci a trait aux registres sous pli scellé,

 26   Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, huis clos, Monsieur le Greffier.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Juge, nous sommes

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  1   actuellement à huis clos partiel.

  2   [Audience à huis clos partiel]

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 23   [Audience publique]

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, la Chambre vous pose la question

 25   suivante : vous avez fait des déclarations au bureau du Procureur selon

 26   lesquelles vous auriez été victime d'un certain nombre d'agressions à

 27   certaines dates. Je n'entre pas à ce niveau dans le détail.

 28   Il s'avère maintenant que nous apprenons qu'il y a une agression grave qui

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  1   avait été commise sur votre personne qui avait entraîné des blessures

  2   sérieuses, et que cette agression vous ne l'aviez pas mentionné au bureau

  3   du Procureur. Pourquoi ? Quelle raison cette agression n'a-t-elle pas été

  4   mentionnée ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Personnellement, je n'éprouvais pas le besoin

  6   de ce faire, même s'il s'agissait d'une blessure corporelle grave d'une

  7   personne. J'ai vu un médecin (expurgé)

  8   (expurgé).

  9   Maintenant, on le sait, et je n'ai pas voulu le mentionner car ceci aurait

 10   été une circonstance encore plus aggravante par rapport à ce qui avait été

 11   fait là-bas.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- expurger la ligne 24 de la page 29,

 13   s'il vous plaît ?

 14   Bien, donc vous avez donné votre explication.

 15   Oui, Madame Dahl.

 16   Mme DAHL : [interprétation] Nous devons également expurger l'endroit où il

 17   a reçu les soins médicaux, ligne 23.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. C'est très délicat de passer entre le public

 19   et le huis clos, alors on va repasser à huis clos pour qu'on termine ce

 20   volet.

 21   Monsieur le Greffier, huis clos partiel.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, nous sommes

 23   à nouveau à huis clos partiel.

 24   [Audience à huis clos partiel]

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 15   [Audience publique]

 16   Mme DAHL : [interprétation] Est-ce que l'on peut demander au témoin ainsi

 17   que l'accusé de marquer une pause entre les questions et les réponses, pour

 18   les interprètes ?

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous ai déjà demandé, faites attention, l'un et

 20   l'autre, parce que vous parlez dans votre langue et les interprètes ont du

 21   mal à suivre.

 22   Monsieur Seselj, continuez.

 23   M. SESELJ : [interprétation]

 24   Q.  Vous confirmez, Monsieur, le fait que le groupe le plus nombreux de

 25   personnes est venu à Hrtkovci, de Grubisno Polje, en juillet et juin 1992,

 26   vous ne le contestez pas ?

 27   R.  Oui, ils sont venus de la Slavonie occidentale.

 28   Q.  Mais je mentionne maintenant exprès Grubisno Polje.

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  1   Mme DAHL : [interprétation] Monsieur le Président, je crois qu'il faut

  2   rappeler à M. Seselj d'éteindre son microphone de façon à respecter les

  3   mesures de protection. Quand il a terminé sa question, il doit fermer son

  4   microphone.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Pour quelle raison parce que je n'ai pas bien

  6   compris, pourquoi doit-il fermer son microphone pour respecter les mesures

  7   de protection ?

  8   Mme DAHL : [interprétation] Pour la distorsion de la voix, cela fonctionne

  9   en passant par le microphone du témoin. Si sa voix n'est pas transformée, à

 10   ce moment-là, ceci pourrait passer par le microphone de l'accusé.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci pour ce renseignement technique.

 12   Monsieur Seselj, quand vous avez posé la question, coupez le micro, par

 13   conséquent, parce que si vous ne coupez pas le micro, la voix pourra être

 14   perçue.  

 15   M. SESELJ : [interprétation]

 16   Q.  Est-ce que vous vous souvenez, d'ailleurs c'est ce que vous avez

 17   déclaré vous-même, que le plus grand nombre des Serbes, qui sont venus,

 18   venaient de Grubisno Polje, et puis vous avez mentionné aussi Pakrac et

 19   Okucani, mais surtout Grubisno Polje; est-ce exact ?

 20   R.  Ils m'ont dit qu'ils venaient surtout de cette partie-là et des

 21   alentours de Zdenci. Mais, sur moi, j'ai aussi une liste des noms des

 22   personnes venant de Grubisno Polje, ainsi ils ont dit que la plus grande

 23   partie d'entre eux sont venus de Grubisno Polje.

 24   Q.  Savez-vous qu'à Grubisno Polje, il n'y a jamais eu d'opération de

 25   combat ?

 26   R.  C'est ce que j'ai entendu dire par la suite.

 27   Q.  Ces personnes-là ont été brutalement chassées par l'armée et la police

 28   croate, alors qu'ils ne s'étaient pas du tout soulevés contre le régime de

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  1   Tudjman; est-ce exact ?

  2   R.  Je ne sais pas, je vous fais confiance sur votre parole pour dire que

  3   c'était ainsi.

  4   Q.  Est-ce que vous savez, je suppose que vous devriez savoir que dans les

  5   médias serbes l'on ne cessait d'informer le public des nombres de Serbes

  6   qui avaient été expulsés de la Croatie avant le début de la guerre là-bas ?

  7   R.  Qui sait où est la vérité. Les uns disent une chose, les autres disent

  8   autre chose. Moi, (expurgé), j'avais de la peine dans ces

  9   souffrances et pour le peuple croate et pour le peuple serbe.

 10   Q.  Je vous crois bien que vous avez de la peine, mais j'ai besoin de votre

 11   aide par rapport aux faits pour savoir si l'on est d'accord sur les faits

 12   ou pas.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Il va falloir expurger la ligne 15.

 14   Monsieur le Témoin, quand dorénavant vous répondez, ne faites jamais

 15   référence à votre qualité parce que, sinon, on va être obligé d'expurger.

 16   Donc ne faites pas référence à cela parce qu'on est en audience publique et

 17   c'est très compliqué.

 18   Monsieur Seselj, continuez.

 19   M. SESELJ : [interprétation]

 20   Q.  Puisque vous avez vécu dans cette région, vous n'étiez pas lié

 21   seulement à Hrtkovci, vous vous déplaciez ailleurs dans le Srem et la

 22   Vojvodine, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Est-ce que vous trouviez cela évident qu'un grand nombre de Serbes

 25   était venu de la Croatie, non pas seulement à Hrtkovci mais partout en

 26   Vojvodine ?

 27   R.  Oui, je le sais, Novi Slamkamen, ensuite Golubinci, ensuite à

 28   Kukujevci, aussi Gibavci [phon], donc presque dans chaque village et ville

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  1   de Vojvodine et de Srem il y avait des réfugiés.

  2   Q.  Ils étaient plusieurs centaines de milliers ?

  3   R.  Oui. J'ai rencontré le plus grand nombre à Sremska Mitrovica et puis

  4   aussi à Ruma et dans d'autres villages.

  5   Q.  Donc la guerre n'avait pas encore commencé alors qu'un nombre énorme de

  6   réfugiés était déjà en Serbie. Qu'est-ce qu'il y a de plus naturel que de

  7   voir ces personnes réfugiées chercher quelqu'un avec qui il pourrait

  8   procéder à un échange des biens pour pouvoir vivre normalement; est-ce que

  9   c'est un phénomène normal dans une telle situation ?

 10   R.  Oui, c'est tout à fait normal, vous avez raison. C'est ce que j'aurais

 11   fait moi-même.

 12   Q.  A condition qu'il n'y a pas d'incidents ?

 13   R.  Oui, certainement, à condition qu'il n'y ait pas d'incidents.

 14   Q.  Donc ce qui s'est passé paramilitaire rapport à l'échange des biens --

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, si je comprends bien, parce que

 16   l'Accusation n'avait pas mis cela en évidence, c'est M. Seselj qui le fait

 17   ressortir. Avant que des Croates quittent votre région, je crois comprendre

 18   maintenant que des réfugiés serbes en quantité très importante on parle de

 19   centaines de milliers sont arrivés dans la région dont vous avez cité des

 20   localités. Alors sans doute la chronologie, ce sont d'abord des réfugiés

 21   serbes qui arrivent et ensuite des Croates qui partent; est-ce que c'est la

 22   bonne chronologie ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Tout d'abord, c'étaient les réfugiés serbes

 24   qui sont venus, ensuite, j'ai entendu dire que six à sept familles croates

 25   sont parties à peu près pendant la même période, ils se rencontraient sur

 26   la route car, les autres, ils partaient déjà eux aussi à cause de la peur.

 27   D'abord, les réfugiés serbes sont venus de la Croatie en Serbie.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Donc ça, c'est au transcript. D'après vous,

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  1   les réfugiés serbes sont arrivés les premiers en provenance de la Croatie.

  2   Continuons.

  3   M. SESELJ : [interprétation]

  4   Q.  Maintenant, ces réfugiés serbes qui avaient laissé leurs biens et leur

  5   foyer en Croatie, qui avaient été expulsés, essaient de toutes les manières

  6   possibles de trouver les Croates qui seraient prêts à  procéder à un

  7   échange des biens, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Est-ce que vous disposez des données indiquant combien de biens, de

 10   propriétés et terrains ont été échangés entre les Serbes réfugiés et les

 11   Croates de Hrtkovci entre juin 94 et le 6 mai 92, date du rassemblement du

 12   Parti radical serbe, combien d'échanges ?

 13   R.  Monsieur Seselj, je ne le sais pas. Je n'ai pas de données concernant

 14   les échanges. J'ai quelques éléments lorsque nous nous sommes retrouvés,

 15   lorsque l'on a commencé à se fréquenter entre nous à Zagreb, et à ce

 16   moment-là, on a commencé à échanger les données concernant tout cela.

 17   Mais quant à la question de savoir qui procédait à de tels échanges à

 18   l'époque, et contre qui, je ne le savais pas du tout.

 19   Q.  Si vous n'avez pas de données exactes concernant le nombre d'échanges

 20   des biens et des propriétés, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que

 21   pendant cette période un grand nombre de propriétés avait déjà été échangé

 22   ?

 23   R.  Avant le rassemblement à Hrtkovci, oui, c'était le cas, oui.

 24   Q.  Merci, c'est une information importante. Un grand nombre de biens et de

 25   propriétés avait déjà été échangé avant mon apparition à Hrtkovci ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Je suppose que vous savez qu'avant mon arrivée le 6 mai, à Hrtkovci, il

 28   n'y avait même pas de bureau local du Parti radical serbe, n'est-ce pas ?

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  1   R.  Je sais qu'on mentionnait les autorités de M. Milosevic. On mentionnait

  2   le SPO, on mentionnait les sympathisants de votre parti, mais qui avait un

  3   bureau local et qui ne l'avait pas, je ne le savais pas.

  4   Q.  Mais vous devriez savoir que le Parti radical serbe a été créé plus

  5   d'un an après la création des autres grands partis politiques en Serbie,

  6   n'est-ce pas, nous avons été enregistrés seulement en mars 91; est-ce que

  7   vous vous en souvenez ?

  8   R.  Peut-être je le savais de la presse car je lisais la presse.

  9   Q.  Oui. Donc nous n'avons même pas eu le temps d'établir un bureau local à

 10   Hrtkovci avant mai 1992. Il y avait un bureau du parti au pouvoir

 11   socialiste du Parti du Renouveau serbe, puis peut-être quelques autres

 12   partis, le Parti démocratique serbe, le Parti des Croates à Hrtkovci, mais

 13   pas le nôtre.

 14   R.  Je suppose que vous avez raison.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous venez de dire quelque chose qui appelle une

 16   question de ma part. Vous venez de dire vous lisiez la presse. Bien. Alors

 17   nous la presse on ne l'a pas. Je présume que quand il y a ces milliers de

 18   Serbes qui quittent la Croatie, il y a dû y avoir des articles de presse

 19   sur ces grands mouvements de réfugiés et je présume que les journalistes

 20   qui ont dû faire des articles sur ces grands mouvements migratoires ont dû

 21   évoquer également un phénomène symétrique qui pouvait se dérouler, à savoir

 22   le départ des Croates. Je présume que les journalistes ont dû également

 23   indiquer que ces Serbes arrivant de Croatie avaient des problèmes de

 24   logement, que certains ont dû acheter des appartements ou des maisons, que

 25   d'autres ont dû recourir aux municipalités pour leur trouver un point de

 26   chute, et que d'autres ont peut-être échanger des appartements avec des

 27   Croates pour que ces Croates aillent en Serbie.

 28   (expurgé)

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  1   (expurgé). Vous voyez que c'est

  2   très difficile. Vous êtes quelqu'un qui lit; est-ce que dans la presse il

  3   était fait état de tous ces problèmes, or, intervention des partis

  4   politiques ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] La presse en faisait part de manière très

  6   détaillée mais il y avait un grand flux de réfugiés de la Croatie d'une

  7   telle ampleur qu'il était absolument impossible de s'arrêter à Hrtkovci

  8   pour y placer toutes ces personnes qui s'étaient réfugiées de façon

  9   volontaire, mais je le regrette mais les réfugiés ont dû aller dans

 10   d'autres villages. Ils influaient vers d'autres villages et là où ils

 11   pouvaient le faire, ils trouvaient des arrangements différents afin

 12   d'occuper de façon légale et légitime certaines maisons. Il y avait un

 13   grand nombre de personnes qui venaient de la Croatie et, moi, j'ai été

 14   étonné de voir un si grand nombre de personnes qui avaient choisi un acte

 15   historique, c'est-à-dire partir vers l'inconnu. Il fallait avoir de la foi.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Je suis obligé de faire la pause puisque c'est 10

 17   heures. Nous faisons une pause de 20 minutes. Nous reprendrons dans 20

 18   minutes.

 19   --- L'audience est suspendue à 10 heures 00.

 20   --- L'audience est reprise à 10 heures 23.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'audience est reprise. Nous sommes en

 22   audience publique.

 23   Madame Dahl.

 24   Mme DAHL : [interprétation] Oui, avant de reprendre le contre-

 25   interrogatoire de ce témoin, je tiens à vous faire rendre compte de ce que

 26   j'ai pu obtenir lorsque j'ai regardé les documents que M. Seselj nous a

 27   donné au début de la session.

 28   Je tiens à dire qu'à 9 heures 20, ce matin, on m'a donné encore 20 pages de

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  1   documents, et en revenant de la pause, j'ai vu que j'avais six pages de

  2   plus, il s'agit d'articles de presse. Donc un assistant linguistique est

  3   venu me voir à la pause. Nous avons essayé d'étudier un peu ce qui nous

  4   avait été donné, malheureusement, nous n'avons pas pu faire voir plus de

  5   quatre pages -- deux ou trois pages parce que la traduction vu quelle prend

  6   du temps et je ne peux absolument pas évaluer les documents que l'on m'a

  7   donnés. Je n'ai pas pu prendre connaissance de plus de quelques pages, des

  8   deux premières pages, par exemple, de la première lettre qui nous a été

  9   donnée.

 10   Peut-être pourrions -- M. Seselj, pourrait-il simplement ne pas utiliser

 11   ces documents au cours du contre-interrogatoire, ce serait l'un des remèdes

 12   possibles parce que, sinon, l'Accusation va être complètement handicapée

 13   par ce problème.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Je présume que M. Seselj a certainement l'intention

 15   d'utiliser ces documents. De toute façon, en fonction de la jurisprudence

 16   de cette Chambre, ces documents ne seront pas admis puisque ça a été décidé

 17   comme cela dans la mesure où les documents, il n'y pas de traduction donc

 18   ils ne peuvent pas être admis.

 19   En revanche, il peut poser les questions et présenter les documents. Vous,

 20   vous avez la possibilité de poser des questions supplémentaires, suite à

 21   votre interrogatoire principal, mais à ce moment-là, on fera revenir le

 22   témoin pour les questions supplémentaires car on aurait eu le temps

 23   d'étudier les documents.

 24   Alors, on continue, Monsieur Seselj.

 25   M. SESELJ : [interprétation]

 26   Q.  L'arrivée de plusieurs centaines de milliers de réfugiés serbes de

 27   Croatie a provoqué un sentiment anti-croate parmi les Serbes, n'est-ce pas

 28   ?

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  1   R.  C'est certain.

  2   Q.  Cette atmosphère a pu s'observer -- se constater dans toutes les

  3   régions de Serbie, n'est-ce pas, c'est logique ?

  4   R.  Oui, certainement.

  5   Q.  Cette atmosphère a été constatée dans toutes les régions de Serbie,

  6   n'est-ce pas, c'est logique ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Il y a eu certains incidents dus à ce sentiment ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Les Serbes qui arrivaient ont trouvé certains Croates prêts à échanger

 11   leurs propriétés avec eux, mais ils ont aussi trouvé souvent des maisons

 12   désertées puisqu'elles étaient la propriété de personnes habitant à

 13   l'étranger depuis pas mal de temps, n'est-ce pas ?

 14   R.  Je ne suis pas au courant mais il y a eu des cas de ce genre. Je n'en

 15   connais pas le nombre toutefois.

 16   Q.  Nous n'avons pas besoin de parler de chiffres. Nous parlons simplement

 17   d'un phénomène, donc il est tout à fait normal que certaines maisons étant

 18   vides à Hrtkovci, puisque leurs propriétaires résidaient en Allemagne ou

 19   dans d'autres pays où ils avaient émigré pour leur travail et ils gardaient

 20   une maison à Hrtkovci qui leurs servait pour les vacances et ils y a

 21   allaient de temps en temps, et donc il est arrivé que des arrivants

 22   pénètrent dans ces maisons, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Chaque fois que quelqu'un agissait ainsi la police intervenait et

 25   expulsait les nouveaux arrivants de ces maisons ?

 26   R.  J'ai entendu parler d'expulsions. Je ne l'ai pas vu de mes yeux et je

 27   ne sais pas combien il y en a eu.

 28   Q.  Mais vous confirmez que la police a expulsé des maisons des personnes

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  1   hors de ces maisons vacantes ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Il y a eu des cas où les propriétaires n'ont pas réagi au fait que

  4   quelqu'un occupait leur maison, soit parce qu'ils étaient à l'étranger,

  5   soit parce qu'ils pensaient qu'il aurait été inhumain de réagir vu les

  6   circonstances et la police n'est pas intervenue ?

  7   R.  La police n'intervenait que si quelqu'un déposait plainte.

  8   Q.  Donc seulement si le propriétaire déposait plainte à la police en lui

  9   demandant d'expulser ces personnes. Merci de votre réponse très sincère.

 10   Vous savez qu'il y a un concept juridique qui s'appelle "catastrophe

 11   naturelle," n'est-ce pas, inondations, ou autres catastrophes naturelles,

 12   tremblements de terre, incendies, et cetera, et nous sommes donc en

 13   présence dans ces cas-là d'une force majeure. Lorsqu'il y a des dégâts

 14   importants à des logements, par exemple, les gens ont besoin d'avoir un

 15   toit sur la tête et si la propriété de quelqu'un est disponible, elle peut

 16   être temporairement mise à la disposition de quelqu'un qui en a

 17   véritablement besoin ?

 18   R.  Oui, mais les gens peuvent aussi se regrouper pour vivre ensemble. Il

 19   n'est pas nécessaire d'expulser.

 20   Q.  Parlons d'expulsions, savez-vous qu'il y a eu des cas où des familles

 21   croates ont été expulsés de Hrtkovci sans qu'il y ait eu précédemment un

 22   échange de propriété avec des Serbes ?

 23   R.  Il y en a eu beaucoup qui ont dû partir très rapidement. Ils devaient

 24   se procurer un passeport dans l'urgence, rassembler quelques effets

 25   personnels et partir. J'en ai entendu parler plus tard certains

 26   heureusement ont eu un sort plus favorable. Ils ont réussi à trouver des

 27   arrangements plus favorables.

 28   Q.  Je ne suis pas au courant de personnes qui sont parties à la hâte mais

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  1   conviendrez-vous que tous les Croates qui ont quitté Hrtkovci que ce soit

  2   en 1991 ou plus tard, ont échangé leurs propriétés avec des Serbes

  3   précédemment expulsés de Croatie ?

  4   R.  Je ne suis pas au courant. Cela ne faisait pas partie de mes

  5   attributions. Il y avait des pouvoirs publics qui étaient responsables de

  6   cela. Tout ce que je sais c'est que j'avais devoir de délivrer des papiers

  7   officiels. Je ne me mêle pas de quoi que ce soit d'autre.

  8   Q.  Très bien. Avez-vous connaissance d'un seul cas de quelqu'un qui serait

  9   parti et en s'étant fait confisquer sa propriété, donc quelqu'un qui aurait

 10   été expulsé avec sa propriété confisquée, est-ce que vous avez connaissance

 11   d'un seul cas de ce genre ?

 12   R.  Je connais personnellement des cas de ce genre, mais les gens disent

 13   que beaucoup de fraude s'est produite dans ces périodes. Lorsqu'ils sont

 14   arrivés en Croatie, aux adresses qui leur ont été données, ils ont trouvé

 15   des gens qui habitaient dans les maisons qu'on leur avait indiquées c'est-

 16   à-dire qu'on leur a donné des fausses adresses et cela les a beaucoup

 17   perturbés.

 18   Q.  Que nous nous comprenions bien. Lorsque les Serbes quittaient la

 19   Croatie avec un passeport yougoslave, ils n'avaient pas possibilité de

 20   revenir en Croatie plus tard, n'est-ce pas ?

 21   R.  Exact.

 22   Q.  Est-il vrai que les pouvoirs croates ne laissaient entrer que les

 23   Croates détenteurs d'un passeport yougoslave et ceux qui étaient détenteurs

 24   d'un document de l'Église romaine catholique montrant qu'ils étaient de

 25   bons catholiques ?

 26   R.  Je ne sais pas comment ils sont arrivés. Je ne sais pas comment les

 27   pouvoirs croates se sont comportés à la frontière. Ce qu'on me demandait de

 28   faire, je l'ai fait simplement.

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  1   Q.  Est-il vrai qu'un grand nombre de Croates avant d'échanger leurs

  2   propriétés avec des Serbes expulsés précédemment sont d'abord allés en

  3   Croatie pour voir quel était l'état de ces propriétés serbes et pour

  4   s'assurer de la valeur de ces biens immobiliers pour ensuite revenir en

  5   Serbie et signer un contrat d'échange ?

  6   R.  Il y a eu des cas où les gens sont allés ensemble à Rijeka, en groupe à

  7   Rijeka, à Kraljevica pour prendre des dispositions. Il y a eu des cas de ce

  8   genre. Ils voulaient d'abord voir le bien immobilier et ensuite procéder à

  9   l'échange. C'est vrai.

 10   Q.  Est-il vrai que les Serbes de Croatie ont été expulsés en trois vagues

 11   importantes ? D'abord de Zagreb, Rijeka, Bjelovar, Sisak, Grubisno Polje

 12   qui n'est pas une ville mais un village. Donc ça c'était en 1991 et

 13   qu'avant la guerre ce sont surtout des gens qui venaient des grandes villes

 14   ce qu'on appelle des Serbes des zones urbaines qui sont arrivés ?

 15   R.  Je ne sais pas si c'était des gens qui habitaient dans des zones

 16   urbaines ou rurales mais il est certain que ce sont des gens qui

 17   cherchaient à trouver des maisons appartenant à des Croates de qualité

 18   comparable à la leur parce qu'ils en avaient besoin.

 19   Q.  Est-il vrai que le deuxième exode est celui qui s'est fait à partir de

 20   la Slavonie occidentale à partir de décembre 1991 ?

 21   R.  Ils venaient d'un peu partout d'où ils venaient exactement je n'en sais

 22   rien mais qu'il est vrai que de grand nombre de personnes sont arrivées en

 23   plusieurs fois. C'est vrai.

 24   Q.  Puis autre vague après les opérations Eclair et Tempête, n'est-ce pas ?

 25   R.  Monsieur Seselj, nous n'avons pas la même appartenance ethnique, les

 26   Croates ont terriblement souffert, en tout cas, mentalement. Bien sûr, il y

 27   a eu ces opérations Eclair et Tempête mais la question se pose de savoir

 28   pourquoi nous à Hrtkovci on nous a reproché quoi que ce soit.

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  1   Q.  Bien sûr, vous ne pouvez pas être responsable de Tempête et Eclair,

  2   mais nous avons déjà déterminé qu'un climat anti-Croate a été créé dès que

  3   plusieurs centaines de milliers de réfugiés serbes sont arrivés de Croatie,

  4   de réfugiés serbes. Cette intolérance est inévitable ?

  5   R.  Oui. Mais c'est la population croate qui a dû subir ce sentiment

  6   négatif et qui a été contrainte de partir.

  7   Q.  Mais cette intolérance --

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Les deux premières vagues, pas celle de 1995, mais

  9   les deux premières vagues, est-ce que vous vous avez discuté avec un Serbe

 10   qui avait été chassé de Croatie ? Est-ce que vous avez pu discuter avec eux

 11   ou bien il n'y avait aucun dialogue avec eux ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] A mon avis personnel, il est préférable, dans

 13   ces conditions, de ne pas fréquenter des gens qu'on ne connaît pas. J'ai

 14   donc évité de fréquenter qui que ce soit que je ne connais pas et je vous

 15   demande pardon pour ma faiblesse.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Continuez.

 17   M. SESELJ : [interprétation]

 18   Q.  En tant que Croate --

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : J'ai demandé à M. Seselj de continuer mais la

 20   réflexion aidant je suis un peu surpris de votre réponse et je vais juste

 21   faire un petit huis clos partiel. Monsieur le Greffier, ça ne va pas être

 22   long mais je suis obligé.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

 24   partiel.

 25   [Audience à huis clos partiel]

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 11   [Audience publique]

 12   M. SESELJ : [interprétation]

 13   Q.  Puisque vous venez de dire que les Serbes ont été convaincus par la

 14   parole de partir, vous pensez à 1991 ?

 15   R.  En quelle année cela s'est passé, je ne sais pas, mais en tout cas, ils

 16   ont été convaincus. Je l'ai vu, j'ai vu une vidéo, un monsieur important

 17   qui faisait un discours et qui a incité au départ.

 18   Q.  Comment est-ce qu'un monsieur important peut inciter plusieurs

 19   centaines de milliers de Serbes de Zagreb, Rijeka, Varazdin, Bjelovar, et

 20   nombre de villes croates ? Comment peut-il les convaincre ainsi de partir ?

 21   Ces personnes sont parties avec leur épouse, leurs enfants, quelques biens

 22   limités et ils ont quitté l'endroit où ils habitaient depuis toute leur

 23   vie. Quelle force peut faire ça ?

 24   R.  La force qui peut le faire a le nom qui lui appartient, c'est-à-dire la

 25   force, la contrainte. Bien sûr, ils n'étaient pas heureux de partir mais

 26   tout simplement ils devaient le faire. C'était la force majeure.

 27   Q.  Donc certains ont contraint ces Serbes à partir, n'est-ce pas ?

 28   R.  Puisqu'il serait étonnant qu'un nombre aussi important de personnes

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  1   partent de son plein gré, volontairement.

  2   Q.  Vous savez que les premiers déplacements de Serbes ont commencé au

  3   moment de la mise en place du régime Tudjman, n'est-ce pas ?

  4   R.  Dans une telle situation, je ne reproche rien à personne. Je ne

  5   justifie personne. Je ne fais que constater.

  6   Q.  Oui, mais il est important de savoir d'abord où le mal a commencé et où

  7   les conséquences de ce mal ont été les plus importantes.

  8   R.  Monsieur Seselj, je suis certainement le moins à même de m'exprimer sur

  9   ce point.

 10   Q.  Si vous n'êtes pas à même de vous exprimer sur ce point, nous n'allons

 11   pas insister.

 12   Mme LE JUGE LATTANZI : J'ai une question, Monsieur le Témoin, alors vous

 13   avez dit qu'ils ont été convaincus par la parole avant tout. Par qui selon

 14   vous ils auraient été convaincus, par les autorités croates ou par d'autres

 15   autorités ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit, y compris au Voïvode Seselj, que je

 17   ne suis pas à même de dire qui a fait ces incitations, mais des

 18   incitations, il y en a eu. J'ai chez moi la transcription de l'allocution

 19   prononcée par un monsieur, un monsieur qui disait : "Partez."

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, vous venez de dire, "le Voïvode

 21   Seselj;" pourquoi vous dites ça ?

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 25   (expurgé).

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, on va expurger. J'essaie de

 27   vous arrêter mais vous avez été plus vite que moi.

 28   Alors vous dites j'utilise "Voïvode" parce que, dans la presse, on dit

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  1   cela, donc je répète, très bien.

  2   Monsieur Seselj.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je crois que le témoin prononce le mot de

  4   "Voïvode" parce que je suis effectivement un Voïvode chetnik; je suis fier

  5   de ce titre.

  6   M. SESELJ : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur le Témoin VS-0061, nous allons maintenant nous intéresser au

  8   premier meeting tenu par le Parti radical serbe à Hrtkovci, le 6 mai 1991.

  9   Vous n'étiez pas présent, vous n'avez pas assisté à ce meeting, n'est-ce

 10   pas ?

 11   R.  Non.

 12   Q.  Vous avez simplement entendu des tiers vous raconter qu'il y a été

 13   question de certains sujets durant ce meeting, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Savez-vous, vous souvenez-vous que ce meeting faisait partie de la

 16   campagne électorale précédant les premières élections pluripartites en

 17   République fédérale de Yougoslavie à la fin de 1991 ?

 18   R.  Les gens avec lesquels j'ai eu des contacts m'ont dit que l'objectif de

 19   ce meeting c'était la création de votre parti.

 20   Q.  Etablir une section du Parti radical serbe à Hrtkovci et prononcer un

 21   discours de campagne électorale, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Est-ce que ces tiers qui vous ont parlé vous ont dit que j'avais

 24   présenté le programme du Parti radical serbe ?

 25   R.  Oui, d'ailleurs, j'ai en mémoire encore un certain nombre d'éléments de

 26   ce programme et je les considère comme bons.

 27   Q.  Donc j'ai parlé du programme sur le plan social, culturel, économique,

 28   et cetera, n'est-ce pas ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  En cours de route, j'ai aussi évoqué des questions d'appartenance

  3   ethnique, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui, ces sujets aussi étaient traités.

  5   Q.  Vous n'étiez pas au meeting mais vous avez lu les journaux, vous avez

  6   regardé la télévision, vous avez écouté la radio donc je suppose que

  7   normalement vous devez vous rappeler que durant cette campagne électorale,

  8   je défendais deux thèses, premièrement, sur la base du fait que le pouvoir

  9   de Tudjman a expulsé plusieurs centaines de milliers Serbes hors de

 10   Croatie. J'ai attaqué le régime de Serbie qui ne m'autorisait pas la

 11   moindre rétorsion. Vous savez ce que veut dire "rétorsion," n'est-ce pas ?

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Une question administrative. J'ai constaté que dans

 13   le classeur numéro 3 de Mme le Procureur, il y a votre discours qui a été

 14   prononcé. J'ai cru comprendre que ce discours est tiré d'un livre qui a été

 15   publié par le Parti radical serbe. Dans les documents en cyrillique, il y a

 16   le discours. Ce discours est traduit dans le document du Procureur en

 17   anglais.

 18   Alors compte tenu de l'importance de ce discours, car le jugement

 19   sera rendu en français, je ne veux pas courir un quelconque risque quant à

 20   une mauvaise interprétation des termes mêmes de votre discours qui seront

 21   donc à regarder à la loupe.

 22   Je me suis renseigné pour savoir si je pouvais obtenir du Tribunal,

 23   une traduction française parfaite de votre texte dans votre langue qui est

 24   en cyrillique. On m'a dit qu'on ne traduit pas du B/C/S vers le français

 25   mais on fait B/C/S anglais et ensuite anglais/français, donc ce problème il

 26   existe.

 27   Il y a la chef du service qui elle manie les trois langues elle peut

 28   contrôler, mais je dois vous dire, qu'à l'heure où je vous parle, il n'y a

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  1   pas de traduction estampillée 100 % B/C/S/français.

  2   Avec les moyens que vous avez peut-être pouvez-vous à votre niveau, si vous

  3   le voulez, obtenir une traduction française par un traducteur officiel

  4   serbe qui ferait cette traduction.

  5   Parce que le Tribunal ne traduit pas directement du B/C/S en français.

  6   Voilà, ce que je tenais à vous dire pour que tout soit bien clair.

  7   Oui, Madame.

  8   Mme DAHL : [interprétation] Oui, je tenais à vous dire que la publication

  9   du livre de M. Seselj où il y a donc les textes de ses discours, ce ne sont

 10   pas des extraits verbatim. Puisque ces discours ont été publiés dans deux

 11   livres différents. Il y en a un, par exemple, où l'enregistrement est

 12   incomplet parce que la bande s'est arrêtée, donc je tenais à le dire quand

 13   même.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. C'est très important ce que vous dites.

 15   Monsieur Seselj, je vous redonne la parole cette parenthèse ayant été

 16   fermée.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, ce discours a été publié

 18   dans un livre dont je suis l'auteur pour la première fois bien avant que le

 19   moindre signe indicateur n'existe du fait que j'allais être mis en

 20   accusation devant le Tribunal pénal international de l'ex-Yougoslavie, donc

 21   le discours a été transcrit et il serait si la vidéo, les images tournées

 22   au sujet de ce discours peuvent arriver ici. Car personne ne pouvait penser

 23   à ce moment-là que l'intégralité des images et du discours auraient la

 24   moindre importance un jour. On voit contrairement à ce que dit l'acte

 25   d'accusation que je n'ai pas mentionné de liste dans ce discours. Donc

 26   certaines choses apparaissent déjà clairement.

 27   Quant à l'absence de traduction en français, il faudra que le greffe du

 28   Tribunal fasse ce qu'il a à faire, car je n'ai pas les moyens pour

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  1   intervenir.

  2   J'avais à ma disposition un juriste très qualifié. Dragan Tasic qui faisait

  3   partie de mon équipe et qui connaissait très bien le français.

  4   Malheureusement, il est mort il y a quelques mois. Il m'a apporté une aide

  5   de très grande qualité quand j'avais besoin de comprendre quelque chose en

  6   français.

  7   Vous avez pu constater quand j'ai écouté Yves Tomic, expert de

  8   l'Accusation, que je pouvais me servir de document dont l'original était en

  9   français grâce à ce juriste M. Tasic. Il est maintenant décédé,

 10   malheureusement je n'ai plus la possibilité de travailler avec la langue

 11   française.

 12   Le témoin qui est ici j'ai quelques questions à lui poser au sujet du

 13   discours en question. Le témoin qui est ici a déjà confirmé qu'au mois de

 14   mai je parlais déjà publiquement en faveur de mesure de rétorsion et je

 15   critiquais le gouvernement serbe qui empêchait ces mesures de rétorsion. Si

 16   le pouvoir croate expulsait de Croatie, j'attaquais Milosevic pour le fait

 17   qu'il refusait de prendre des mesures équivalentes à l'inverse.

 18   M. SESELJ : [interprétation]

 19   Q.  Est-ce que c'est vrai, Monsieur le Témoin ?

 20   R.  Oui, Monsieur Seselj, c'est vrai, mais c'est de la douleur tout ça.

 21   Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas ça ? Il y avait votre peuple et mon

 22   peule. Ce péché, ce mal va devoir trouver compensation.

 23   Q.  Je suis d'accord, mais le problème existait déjà; vous êtes d'accord,

 24   la solution a créé un problème ?

 25   R.  Oui, la solution, en effet. Mais c'était une solution logique.

 26   Q.  En temps normal, ni vous ni moi aucun d'entre nous ne se serait investi

 27   en faveur d'une telle solution, n'est-ce pas ?

 28   R.  Heureusement, Dieu merci.

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  1   Q.  Mais étant donné, qu'il y avait déjà plusieurs centaines de milliers de

  2   réfugiés serbes dans des circonstances absolument insupportables, cette

  3   solution s'est imposée comme une solution, même si elle était douloureuse.

  4   Je suis d'accord qu'elle était douloureuse.

  5   R.  Elle était douloureuse, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui a été à

  6   l'origine de tout cela.

  7   Q.  Nous savons qui a été à l'origine : c'est le régime de Tudjman en

  8   Croatie, n'est-ce pas ? Il ne peut pas y en avoir d'autre.

  9   R.  Je ne saurais me prononcer. Je ne m'intéresse à la politique. Nous

 10   sommes des gens intelligents, et nous pouvons utiliser notre cerveau.

 11   Mme LE JUGE LATTANZI : [hors micro] Un instant. Monsieur le Témoin, je

 12   voulais que vous nous précisiez cela. Vous avez dit que vous n'avez pas

 13   entendu directement ce discours. Vous en avez entendu parler. Je voulais

 14   savoir si on vous a rapporté que dans ce discours il y avait une incitation

 15   à des mesures de représailles, ou de rétention, comme M. Seselj les a

 16   qualifiées.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Ceux qui sont venus me voir, je recevais

 18   individuellement au maximum deux ou trois personnes à la fois. Ils m'ont

 19   dit : "Nous avons très peur, Monsieur, il nous faut partir. Nous sommes

 20   obligés de partir." Ce que je n'ai pas vu de mes yeux, ce que je n'ai pas

 21   entendu de mes oreilles, je ne leur rapporte à personne. J'ai donc dit le

 22   discours ne m'intéresse pas et ils sont partis. Mais avec la nuance près

 23   qu'ils voulaient partir le plus rapidement possible.

 24   Mme LE JUGE LATTANZI : Merci.

 25   M. SESELJ : [interprétation]

 26   Q.  Les gens qui ont assisté au meeting, vous ont-ils dit qu'à un certain

 27   moment dans mon discours, j'ai dit que lorsque le Parti radical serbe

 28   arriverait au pouvoir, nous résoudrions ce problème avec moins de

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  1   pénibilité que nous donnerions à un Serbe de Croatie une adresse, et vise

  2   versa, et que les échanges pourraient se faire ?

  3   R.  Ils m'ont dit cela, et dans les journaux, j'ai trouvé de nombreux

  4   articles qui montrent que cette solution c'est vrai que vous l'avez

  5   proposée, vous a donnée beaucoup de popularité en Serbie et ailleurs.

  6   Q.  En tout cas, vous ne niez pas que je me fusse favorable à de telles

  7   positions politiques encore aujourd'hui ?

  8   R.  Vous avez établi un lien entre les deux populations d'une façon tout à

  9   fait civilisée.

 10   Q.  Bien. Dans certaines déclarations écrites que vous avez faites ici vous

 11   dites que j'ai prononcé des noms durant ce meeting, n'est-ce pas ?

 12   R.  Des noms ? Je n'ai jamais prononcé ces mots. J'ai entendu des tiers me

 13   dire des noms et j'ai coupé court tout de suite.

 14   Q.  Des tiers vous ont dit que j'avais au meeting de Hrtkovci prononcé des

 15   noms ?

 16   R.  Ils m'ont même dit que vous aviez prononcé le mien, nom et prénom.

 17   Q.  Savez-vous d'après eux dans quel contexte j'aurais prononcé votre nom ?

 18   R.  Quand des noms sont prononcés, les tensions s'accroissent et le stress

 19   s'accroît, parce qu'on nous cite nommément et on nous dit vous devez

 20   partir. C'était leur conclusion à eux, pas les miennes. C'est ça qu'ils

 21   m'ont dit.

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 24   Oui, Madame, vous pouvez expliquer pourquoi ?

 25   Mme DAHL : [interprétation] Pouvons-nous passer à huis clos partiel dans ce

 26   cas-là pour être sûr de ne pas courir de risques.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, huis clos.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

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  1   partiel.

  2   [Audience à huis clos partiel]

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 11   [Audience publique]

 12   M. SESELJ : [interprétation]

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 26  (expurgé)

 27   difficile et moi-même je commets parfois l'erreur.

 28   M. SESELJ : [interprétation]

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  1   Q.  Est-ce que vous savez qui est Mate Markus ?

  2   R.  Monsieur Seselj, toutes ces personnes encore aujourd'hui je les connais

  3   car je les fréquente amicalement.

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  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, quelle est la vérité ?

  7   Qui peut savoir où est la vérité, si c'est vrai ou pas ? Moi, je ne sais

  8   rien à ce sujet.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Oui, Madame.

 10   Mme DAHL : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à huis clos

 11   partiel pendant quelques instants, s'il vous plaît ?

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, nous sommes

 13   actuellement à huis clos partiel.

 14   [Audience à huis clos partiel]

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  1   (expurgé).

  2   [Audience publique]

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ecoutez, si ces noms ont été prononcés en 1992,

  4   alors tout le monde s'en souvient je suppose. On sait quels sont les noms

  5   qui ont été mentionnés mais peu importe.

  6   M. SESELJ : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur VS-0061, puisque lors du rassemblement du Parti radical serbe

  8   vous étiez à Hrtkovci, avez-vous entendu dire qu'il n'y a pas eu

  9   d'incidents lors de ce rassemblement ?

 10   R.  J'ai entendu dire que tout s'est passé de façon très civilisée.

 11   Q.  Savez-vous que de nombreux Croates ont assisté au rassemblement ?

 12   R.  Oui, effectivement.

 13   Q.  Certainement, ils n'aimaient pas ce que je disais au sujet des Croates

 14   et de la Croatie, mais peut-être ils ont aimé certaines autres parties de

 15   mon discours ?

 16   R.  Oui, il y avait les deux.

 17   Q.  Savez-vous qu'un grand nombre de personnes venant des villages

 18   avoisinants étaient là aussi ?

 19   R.  Oui, je le sais car ils ne pouvaient pas y avoir un nombre aussi élevé

 20   avec les gens qu'Hrtkovci ?

 21   Q.  Donc lors de cette campagne, nous n'avons pas eu le temps de venir dans

 22   tous les endroits de la Croatie, mais nous choisissions des villes ou

 23   villages et on regroupait les gens des alentours ?

 24   R.  Oui, je le suppose.

 25   Q.  Il y avait des gens de Mikinavci [phon], Paticova [phon] et d'autres ?

 26   R.  Oui, même certains de la Serbie du sud.

 27   Q.  Vous voulez dire de l'autre rive de la Sava, mais pas totalement au sud

 28   ?

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  1   R.  Oui, derrière Sabac.

  2   Q.  Sabac c'est immédiatement de l'autre côté du pont, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui.

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 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Donc vous contestez la centaine. Lui, il dit qu'il y

 19   en avait environ 100. Très bien.

 20   Monsieur Seselj, continuez.

 21   M. SESELJ : [interprétation]

 22   Q.  Lors de l'interrogatoire principal, vous aviez déclaré que la vague la

 23   plus importante du départ des Croates de Hrtkovci est survenue après le

 24   meurtre de Mijat Stefanac ?

 25   R.  Stefanac.

 26   Q.  Stefanac, est-ce que vous confirmer cela ?

 27   R.  Après votre discours et notamment après le meurtre de M. Stefanac, le

 28   nombre de personnes qui partaient c'est accru.

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  1   Q.  Le meurtre de Stefanac est survenu presque deux mois après mon

  2   discours; est-ce exact ?

  3   R.  Oui. C'était en mai, et ça c'était deux mois plus tard, oui.

  4   Q.  Vous avez déclaré aux enquêteurs de La Haye que le meurtre de Stefanac

  5   n'a pas été clarifié jusqu'à aujourd'hui, n'est-ce pas ?

  6   R.  Je ne suis pas au courant si ceci a été clarifié. J'ai entendu dire que

  7   certaines personnes ont été mises en accusation. Je ne sais pas si tout a

  8   été résolu et clarifié.

  9   Q.  Mais ce n'est pas ce qui a été écrit dans votre déclaration. Voyons ce

 10   qui est écrit.

 11   Au paragraphe 32 de votre déclaration de 2006, veuillez placer cela sur le

 12   rétroprojecteur. Juste une phrase mais très frappante. Est-ce que vous

 13   pourriez placer cela sur le rétroprojecteur, je demande aux représentants

 14   du Greffe; sinon, ce n'est pas la peine d'attendre.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- sorte de la salle d'audience.

 16   M. SESELJ : [interprétation]

 17   Q.  Paragraphe 32 de la déclaration de 2006. Page 9.

 18   Mme DAHL : [interprétation] Je ne sais pas très bien comment ceci est

 19   affiché à l'écran. Je crois que chacun dispose d'un exemplaire de ce

 20   document, et le témoin aussi, mais je crois que si on le met à l'écran ceci

 21   va le diffuser. Je ne comprends pas très bien.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Théoriquement, le Greffier peut empêcher que l'image

 23   soit diffusée à l'extérieur. Apparemment, il y a un problème parce que ça

 24   n'apparaît pas sur nos propres écrans on ne voit pas le texte.

 25   Comme tout le monde a le document, posez votre question, Monsieur Seselj.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien.

 27   M. SESELJ : [interprétation]

 28   Q.  Au paragraphe 32 de votre déclaration de 2006, il y a une seule phrase

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  1   : "Le meurtre de Mijat Stefanac n'a jamais été élucidé;"

  2   c'est exact ? Est-ce que vous avez la déclaration devant vous ?

  3   R.  Oui, Monsieur Seselj. Je vois. Pour autant que je le sache, il n'a pas

  4   été élucidé. Si tel a été le cas, je demande pardon à toutes les personnes

  5   présentes, moi, personnellement je ne le sais pas.

  6   Q.  Monsieur, s'il vous plaît, j'ai ici toute une série de documents, que

  7   j'ai publiés dans mon livre; (expurgé)

  8   (expurgé) Je ne vais pas vous présenter cela. On va voir d'après ces

  9   documents que le même jour le meurtrier, les assassins de Stefanac ont été

 10   arrêtés et qu'ils ont été traduits en justice.

 11   S'il vous plaît, c'est le lot de documents à partir de la page 6, les

 12   documents d'aujourd'hui.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Madame Dahl.

 14   Mme DAHL : [interprétation] Monsieur le Président, en janvier, la Chambre

 15   de première instance a expurgé le titre de cet ouvrage à cause de son

 16   caractère offensant; je souhaite que la même chose soit faite aujourd'hui.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, la Chambre ne veut absolument pas

 18   que lorsqu'il y a des noms, on leur donne des qualificatifs surtout quand

 19   ces qualificatifs outrageants. Donc pour l'intégrité de la justice et du

 20   Tribunal et également le respect des personnes, on va expurger, et je vous

 21   invite à éviter de qualifier les gens de tel ou tel adjectif qui n'est pas

 22   approprié.

 23   Continuez.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je n'attribue rien à

 25   personne. Ici j'ai une intervention tout à fait appropriée. Et là c'est le

 26   titre du livre. Je ne veux pas changer le titre du livre qui a été publié

 27   en 3000 exemplaires et a été entièrement vendu et plusieurs milliers ont

 28   été pris de mon site.

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, le titre du livre aurait fait

  2   l'objet dans plusieurs pays d'action en justice afin d'interdiction du

  3   livre du titre, et cetera, compte tenu des qualificatifs utilisés. Je ne

  4   sais pas ce qui s'est passé au niveau de l'intéressé. Elle n'a peut-être

  5   pas fait aucune action judiciaire. En tout cas, ce Tribunal ne peut pas

  6   relayer des titres qui peuvent paraître offensant, et ça serait de même si

  7   quelqu'un écrivait sur vous quelque chose d'offensant, j'aurais la même

  8   position.

  9   Maintenant, allons au fond qui est la question que vous alliez poser.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Veuillez mettre maintenant sur le

 11   rétroprojecteur le document qui peut être rendu public car il s'agit des

 12   assassins de Mijat Stefanac, brièvement nous allons expliquer la procédure

 13   et vous allez nous dire votre opinion là-dessus.

 14   Est-ce que vous avez le lot de documents ? Je l'ai remis aujourd'hui pour

 15   qu'ils soient photocopiés pour vous, pour l'Accusation et pour la Chambre

 16   de première instance. S'il vous plaît, il s'agit de la première série de

 17   documents à partir de la page 6.

 18   Mme DAHL : [interprétation] Je comprends bien que c'est la première fois

 19   que M. Seselj gère un procès, mais ces références sont vagues, il n'y a pas

 20   de numérotation ni de date et à l'avenir je ne sais pas de quoi il s'agit,

 21   parce que je n'arrive pas à lire les documents.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, quand vous introduisez un document,

 23   dites, que ce document est, par exemple, un article de journal publié telle

 24   date, dans tel hebdomadaire ou mensuel, vous annoncez donc la provenance du

 25   document, et à partir de là tout le monde comprend. J'ai vu passé des

 26   articles de journaux, mais autant indiquer que vous mettez sous l'ELMO tel

 27   document qui vient de tel endroit, telle date. Ça prend que quelques

 28   secondes, et ça évite au Procureur de se lever, et qu'on perde du temps à

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  1   nouveau.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je suis en train de présenter une note

  3   officielle du ministère de l'Intérieur de la Serbie, du SUP de Sremska

  4   Mitrovica, c'est-à-dire le secrétariat des Affaires intérieures de Sremska

  5   Mitrovica, en date du 29 juin 1992, qui a été rédigé par Milorad Popovic,

  6   c'est-à-dire un employé de la police. Avec l'aide du témoin, nous avons --

  7   savoir quel est le contenu, vous ne devez pas me croire sur parole.

  8   Lorsqu'il verra ça sur le rétroprojecteur et lorsqu'il confirmera ça, vous

  9   verrez de quoi il s'agit. Je pense que ce serait une perte de temps si moi

 10   je vous raconte le contenu.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Tout à fait. Vous avez parfaitement raison. En

 12   revanche, vous auriez pu compléter en disant que ce document vous a été

 13   communiqué par le ministère de l'Intérieur, à qui vous avez demandé copie,

 14   pour éviter que le Procureur se lève et dit : "Ce document c'est un faux,"

 15   c'est si, c'est ça, et cetera. Il faut que vous nous donniez des

 16   indications sur la provenance de ce document, en disant c'est les archives,

 17   c'est votre avocat, c'est X, Y, ou Z, qui vous l'a transmis.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je suis convaincu que l'Accusation dispose de

 19   ces documents depuis longtemps, Monsieur le Président, mais peu importe.

 20   M. SESELJ : [interprétation]

 21   Q.  Est-ce que vous avez le document devant vous, Monsieur le Témoin VS-

 22   0061 ?

 23   R.  Oui, je l'ai.

 24   Q.  Je ne le vois toujours pas, si, bien.

 25   Est-ce que vous voyez qu'il s'agit là d'une note officielle du SUP,

 26   le secrétariat des Affaires intérieures de Sremska Mitrovica ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Est-ce que vous voulez que je donne lecture à cela moi-même ou vous, la

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  1   première phrase ?

  2   R.  Il est écrit : "Le 29 juin 1992, après avoir arrêté les personnes

  3   soupçonnées d'avoir commis le meurtre de Stefanac Mijat de Hrtkovci, à

  4   savoir Mladjen Kekerovic, Momcilo Vidakovic, Branislav Kalinic, Pero Lukac,

  5   Petar Zagarac et Dragan Lazarevic. Ces personnes ont fait l'objet d'un

  6   traitement dans le laboratoire de la police scientifique. L'on a examiné

  7   leurs vêtements et en raison d'un soupçon indiquant que sur le pantalon de

  8   Mladjen Kekerovic et le T-shirt de Momcilo Vidakovic existent les traces du

  9   sang, ces pièces de vêtements ont été enlevées et envoyées pour une

 10   expertise.

 11   Q. Peu importe mais est-ce qu'il est exact de dire que puisque ces

 12   personnes ont été arrêtées, enfin Stefanac a été tué entre le 28 et le 29

 13   juin, que clairement le lendemain -- dès le lendemain le 29 juin, les

 14   policiers de Sremska Mitrovica ont arrêté les six auteurs de crimes ?

 15   R.  Ce meurtre a eu lieu entre les fêtes de Saint Vitas et Saint

 16   Petar, mais vraiment je n'étais pas au courant du fait que ceci avait fait

 17   l'objet d'un tel traitement policier.

 18   Q.  Nous allons voir la suite. Ici il est dit qu'une détention

 19   provisoire est fixée pour Mladjen Kekerovic. Est-ce que vous voyez la suite

 20   du texte ? Peut-être je lis un peu vite, mais vous pouvez vérifier si je

 21   lis de façon exacte, donc en raison d'un soupçon --

 22   L'INTERPRÈTE : Les interprètes ne suivent pas tout, je ne peux pas suivre

 23   la traduction.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Ralentir.

 25   M. SESELJ : [interprétation]

 26   Q.  Afin de ne pas lire, est-ce que vous voyez à la première page qu'il est

 27   écrit qu'il a été décidé de placer Mladjen Kekerovic en détention

 28   provisoire en raison du fait qu'il aurait privé Stefanac de vie ?

Page 10051

  1   R.  On ne parle pas ici de Mladjen Kekerovic mais de Momcilo Vidakovic.

  2   Q.  Veuillez voir ce qui est écrit après le titre : "Décision," Mladjen

  3   Kekerovic, ensuite il est dit qu'il avait commis cela avec Momcilo

  4   Vidakovic; est-ce exact ?

  5   R.  Je ne vois pas Kekerovic.

  6   Q.  Est-ce que vous voyez le titre : "Rjesenje," "Décision," en haut du

  7   document ?

  8   R.  Si, excusez-moi, Mladjen Kekerovic.

  9   Q.  Donc la décision contre Mladjen Kekerovic est la détention provisoire;

 10   est-ce exact ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Il est dit que le complice est Momcilo Vidakovic, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui, tout à fait.

 14   M. SESELJ : [interprétation] Veuillez examiner le document suivant, s'il

 15   vous plaît.

 16   Q.  Ici, il est question de la détention provisoire pour Pero Lukac aussi;

 17   est-ce que vous voyez la décision concernant cette personne ?

 18   R.  Oui, je vois.

 19   Q.  Mais le justificatif est un peu différent car il s'agit ici d'une

 20   violence par le biais de laquelle l'on a privé de la vie et liberté qui met

 21   en mal les droits des citoyens. Donc il a participé à la violence qui avait

 22   précédé au meurtre; est-ce que vous voyez cela ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Est-ce que l'on peut passer à la page suivante maintenant. Dragan

 25   Lazarevic a été placé en détention. Vous voyez cela sur le rétroprojecteur

 26   ?

 27   R.  Non.

 28   Q.  Est-ce que vous pouviez voir cela ? Est-ce que vous pouvez feuilleter

Page 10052

  1   cela vous-même, donc nous avons maintenant un texte concernant Dragan

  2   Lazarevic aussi.

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Le justificatif --

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Ce qui intéresse la Chambre est de savoir : si après

  6   cette enquête dont on voit les documents il y a eu un procès ou n'y a-t-il

  7   pas eu de procès, c'est ça l'important et si les auteurs du meurtre ont été

  8   jugés et condamnés.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ça vient dans la suite des documents. Si vous

 10   êtes impatient, Monsieur le Président, je peux vous dire que nous aurons

 11   maintenant le jugement après lorsqu'on aura feuilleté les documents portant

 12   sur le placement en détention provisoire, ensuite nous avons un constat sur

 13   les lieux, décision sur un constat sur les lieux. Ensuite nous avons un

 14   jugement, c'est à la page 16 de la série du document. C'est le jugement

 15   rendu par le tribunal du district de Sremska Mitrovica et vous pouvez voir.

 16   M. SESELJ : [interprétation]

 17   Q.  Est-ce que vous l'avez trouvé, Monsieur VS-0061 ? Est-ce que vous avez

 18   trouvé le jugement à la page 16 ? Le numéro 16 est écrit à la main.

 19   R.  Non, je ne l'ai pas ici, non.

 20   Q.  C'est la dame qui va vous aider, page 16.

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Stop. On était en audience publique, alors il va

 26   falloir expurger. Je vous ai dit de ne pas évoquer de nom où votre qualité,

 27   on est en audience publique. Très bien, on va expurger c'est rattrapable.

 28   M. SESELJ : [interprétation]

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  1   Q.  Avez-vous trouvé la page 16 ?

  2   R.  Oui. "Au nom du peuple…"

  3   Q.  "Au nom du peuple…" on rend un jugement mais nous n'allons pas lire

  4   toute la partie précédente. Puis après, il est dit que le premier accusé,

  5   Mladjen Kekerovic, ensuite on a les données le concernant. Puis le deuxième

  6   accusé, Momcilo Vidakovic, on énonce les données, puis ensuite on énonce

  7   les données concernant les quatre autres co-accusés, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui, tout à fait.

  9   Q.  Puis ensuite, s'agissant de Mladjen Kekerovic, il est dit qu'il est

 10   coupable, c'est à la page 17, en raison du fait que le 28 juin 1992, après

 11   que vers 17 heures, avec son véhicule, une Mercedes avec tel numéro

 12   d'immatriculation, il a fait venir à Nikinci, Mijat Stefanac, la victime de

 13   Hrtkovci et après que la victime lui avait demandé de le conduire de

 14   Hrtkovci à Nikinci. Ensuite on explique comment ils étaient dans un café et

 15   qu'une bagarre avait éclaté dans le café, et ainsi de suite. Puis

 16   maintenant, veuillez passer à la quatrième page du document en question,

 17   numéroté à la main avec le numéro 9.

 18   Il a été accusé du meurtre impulsif pendant une bagarre entre

 19   personnes ivres et la peine est de 16 mois de prison. Est-ce qu'il est

 20   écrit comme ça ?

 21   R.  [aucune interprétation]

 22   Q.  Pour le délit de détention illégitime des armes ?

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Un instant.

 24   Madame Dahl.

 25   Mme DAHL : [interprétation] Pour les besoins de la Chambre, je dispose de

 26   l'acte d'accusation de 1992, le jugement portant condamnation ainsi que la

 27   confirmation de la Cour suprême de 1995, sur les condamnations portant pour

 28   les crimes de violence eus égard à des groupes ethniques. J'ai une

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  1   traduction, je souhaitais demander le versement, je vais faire des

  2   photocopies. Je ne savais pas si ceci allait être abordé pendant le contre-

  3   interrogatoire. J'ai un jeu complet.

  4   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Puis-je demander une question au

  5   témoin ? Connaissez-vous ces personnes qui ont été condamnées pour

  6   l'homicide de M. Stefanac ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, peut-être que je les ai vus

  8   mais je ne les connais pas personnellement.

  9   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Connaissez-vous peut-être leur

 10   appartenance ethnique ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Des Serbes.

 12   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Ils faisaient partie de la communauté

 13   serbe ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Du peuple serbe de la communauté serbe de

 15   Croatie peut-être certains de Bosnie aussi.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Juge Harhoff, ce ne sont pas des

 17   habitants de Hrtkovci si je puis vous aider. Ils sont devenus de

 18   l'extérieur. A Hrtkovci, ils ont rencontré Mijat Stefanac. Il voulait

 19   simplement une voiture, et durant les négociations de la vente de cette

 20   voiture, ils se sont disputés, ils se sont saoulés.

 21   M. LE JUGE HARHOFF : [aucune interprétation] -- qui est bien évidemment

 22   importante lorsque nous parlons de ce sujet-ci.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, j'en viens l'essentiel. On vient

 24   de voir par les documents, que les personnes qui avaient tué Stefanac ont

 25   été jugées, et ceci a été confirmé en 1995 par la Cour suprême. Voilà  que

 26   quand vous êtes auditionné par le bureau du Procureur en 2006, au

 27   paragraphe 32, vous dites : "Le meurtre n'a jamais été résolu." Alors là,

 28   je suis stupéfait car il y a eu un procès, il y a eu des condamnations, il

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  1   y a eu des jugements définitifs. L'enquêteur, s'il avait fait son travail

  2   aurait dû savoir qu'il y avait eu une enquête et un jugement et peut-être

  3   qu'il n'aurait pas mis la phrase.

  4   Quand vous avez évoqué avec l'enquêteur ce meurtre, l'enquêteur ne savait

  5   absolument pas ? Ça ne lui disait rien le nom ? Quelle impression vous

  6   souvenez-vous ? Parce que vous, à votre niveau, que vous n'ayez pas pris

  7   que les auteurs avaient été identifiés et jugés, je peux peut-être le

  8   comprendre, mais que l'enquêteur qui a la charge conformément au statut de

  9   faire son travail de préparer un dossier irréprochable, aborde cette

 10   question avec vous de ce meurtre sans faire état de tout ce qui s'est passé

 11   et vous laisse dire que ce meurtre n'a jamais été résolu, je suis un peu

 12   étonné.

 13   Quand vous avez été en contact avec l'enquêteur, vous vous souvenez quand

 14   vous avez dit ça, il n'a fait aucun commentaire et il est passé au

 15   paragraphe 3 ? Est-ce que vous avez des souvenirs ? Parce que quand on lit

 16   les paragraphes 30, 31 et 32, il y a une démonstration qui est faite, il y

 17   a une démonstration qui est faite. Puis cette démonstration qu'on voit

 18   qu'il y a un jugement, ce n'est peut-être pas tout à fait ça. L'enquêteur

 19   vous vous souvenez de ce qu'il a pu dire à ce moment-là, ou c'est passé

 20   comme une lettre à la poste et personne n'a fait attention à cela ? En

 21   plus, c'était les enquêteurs de haut niveau; vous vous en souvenez ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Honorable Monsieur le Président de la Chambre,

 23   j'ai appris que des personnes avaient été condamnées. Je ne connaissais pas

 24   leurs noms. Parmi le grand nombre de condamnés, j'ai appris qu'il y en

 25   avait un qui était l'auteur coupable des faits. Ce que nous voyons écrit

 26   ici.

 27   Quant au fait que l'affaire ait été résolue, je ne le savais pas

 28   personnellement au moment où j'ai parlé au représentant du Procureur, et je

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  1   vous présente mes excuses pour cela. Ma personne ne savait pas que cet

  2   homme avait été condamné, et que le problème avait été qu'il avait été

  3   expulsé de l'armée.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- j'ai appris -- vous avez appris

  5   quand ? Avant 2006 ? A quel moment avez-vous appris que quelqu'un avait été

  6   condamné pour ce meurtre ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai appris en 2004. Mais --

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- quand vous dites ce meurtre n'a pas

  9   été résolu, c'est faux. Quand quelqu'un est condamné, le meurtre est

 10   résolu. Pourquoi cette phrase apparaît ? Quand vous avez relu, parce que

 11   vous l'avez signée votre déclaration, quand vous avez relue -- quand vous

 12   dites ça n'a jamais été résolu. Il y a une contradiction.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous demande pardon. Je ne me suis pas

 14   rappelé de l'avoir dit j'ai eu plaisir de savoir que c'était réglé. Mais

 15   pendant longtemps dans ma tête j'ai pensé que ce n'était pas réglé. C'est

 16   une erreur de ma part, je présente mes excuses et je demande pardon à la

 17   Chambre.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Une dernière question. Vous savez, je pourrais

 19   continuer pendant des heures, dernière question.

 20   Quand vous avez signé votre déclaration qu'on vous a donnée dans votre

 21   langue, est-ce que vous avez relu attentivement toutes les phrases, tous

 22   les mots, tous les paragraphes avant de signer, ou bien on vous a donné la

 23   déclaration et vous avez signé dans la foulée ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] La déclaration a été lue intégralement devant

 25   moi, et je l'ai signée mais on ne m'a pas donné un seul document à

 26   conserver. Ce que j'ai signé en cet instant-là, j'ai considéré que c'était

 27   le plus sincère de ma part. Puis voilà, il y a là une omission de ma part,

 28   et je la regrette.

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 12  Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la

 13  pagination anglaise et la pagination française.

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Donc l'interprète vous a lu la version anglaise, et

  2   vous avez écouté, et vous avez signé après.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, vous savez combien je

  6   suis réticent par rapport aux huis clos partiels, mais pour la question qui

  7   vient, vous considérez probablement qu'elle risque de dévoiler l'identité

  8   du témoin, donc j'appelle votre attention sur ce point à l'avance. Quant à

  9   la question suit, je serais particulièrement heureux si le témoin n'avait

 10   pas demandé des mesures de protection. Donc vous considérez peut-être que

 11   la question qui vient mérite que l'on passe à huis clos partiel. Voilà ce

 12   que je voulais vous dire.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : On va passer à huis clos partiel. Monsieur le

 14   Greffier.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

 16   partiel.

 17   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 10059-10094 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 10   [Audience publique]

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. 

 12   Alors on est en audience publique. Monsieur le Greffier va appuyer sur le

 13   bouton. Il aurait fallu que j'aie un bouton, ça me permettrait de mieux

 14   travailler. Je devrais ouvrir les rideaux moi-même.

 15   Bien. Monsieur Mundis.

 16   M. MUNDIS : [interprétation] Oui, je vous remercie.

 17   Je me suis levé uniquement pour vous demander une prolongation -- enfin,

 18   une extension de la liste des mots en ce qui concerne la réponse de

 19   l'Accusation à la demande de M. Seselj 394. Si je ne me trompe pas, il

 20   s'agit d'une réponse qui enfin la requête faisait 5 650 mots. Avec tout le

 21   respect que nous vous devons, nous vous demandons la possibilité d'avoir --

 22   de pouvoir répondre à autant de mots à peu près à cette réponse.

 23   Ensuite, deuxièmement --

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- voir mes collègues. D'accord.

 25   D'accord. Bien. Je suis favorable et je vous donne au nom de la

 26   Chambre l'autorisation donc d'excéder le nombre de mot. Etant précisé, mais

 27   je l'ai déjà dit que, pour ma part, j'y suis toujours favorable.

 28   M. MUNDIS : [interprétation] -- toujours très reconnaissant

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  1   d'ailleurs de votre bienveillance.

  2   Ensuite, deuxièmement, pour ce qui est de la même réponse, si j'ai

  3   bien compris notre réponse devait être déposée aujourd'hui et j'aimerais

  4   avoir un jour de sursis, s'il vous plaît, et de la déposer demain.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : D'accord. Je vais demander à ma collègue.

  6   Bien. Là aussi, la Chambre comprend les difficultés des uns et des

  7   autres à répondre en temps utile et c'est bien volontiers que nous vous

  8   accordons cette prolongation.

  9   M. MUNDIS : [interprétation] Troisièmement, comme nous l'avons dit au

 10   début de la semaine, demain par e-mail, je vais diffuser la liste mise à

 11   jour des témoins que nous voulons citer. Donc tout est sur un seul tableau

 12   plutôt que de -- le tableau, tout est clairement marqué sur ce tableau, et

 13   je pense que ce tableau se lit de lui-même, il est très parlant. Nous le

 14   déposerons demain en fin de journée.

 15   Il n'y a aucune modification en ce qui concerne le témoin pour la

 16   semaine prochaine. Je ne pense pas rediffuser ce programme -- enfin, le

 17   programme de la semaine prochaine, puisque le programme de la semaine

 18   dernière fonctionne encore pour la semaine prochaine, mais je vais vous

 19   faire -- je vais diffuser la liste des témoins mise à jour dès demain --

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Mundis, ce serait bien si ce tableau était

 21   en couleur parce que ça permettrait déjà de distinguer les témoins viva

 22   voce et des 92 ter, puis la vie en couleur c'est beaucoup plus agréable

 23   qu'une vie triste et morne. Donc essayez de mettre de la couleur dans ce

 24   tableau. Je sais que vous êtes équipé pour cela.

 25   M. MUNDIS : [interprétation] C'est parfaitement en couleur, et vous aurez

 26   ce tableau très coloré dès demain.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Pour la semaine prochaine, lundi nous n'avons pas

 28   d'audience; mardi c'est jour férié; donc nous n'aurons que deux jours,

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  1   mercredi et jeudi. Nous sommes d'après-midi la semaine prochaine.

  2   Par ailleurs, vous avez prévu combien d'heures pour l'interrogatoire

  3   principal du témoin ? Car vous voyez bien que deux heures c'est une

  4   journée, c'est très court.

  5   Oui, Madame Dahl.

  6   Mme DAHL : [interprétation] Deux heures.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. "Two hours." Merci.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'espère que vous vous souviendrez de ma bonne

  9   volonté d'aujourd'hui puisque j'ai abandonné un peu de mon temps à la

 10   partie adverse, et que lorsque je vous demanderais un temps supplémentaire

 11   vous ne perdrez pas ça de vue.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Je n'ai jamais douté de tous les efforts

 13   que vous faites pour que les audiences se déroulent le mieux possible je

 14   vous en donne note.

 15   Il était quasiment l'heure de terminer. Je souhaite à tout le monde une

 16   bonne fin de journée. Je remercie les assistants de M. Seselj d'être venus

 17   à l'audience. J'ose espérer que les problèmes financiers seront réglés le

 18   plus tôt possible pour avoir le plaisir de vous revoir prochainement.

 19   Je vous remercie.

 20   --- L'audience est levée à 13 heures 09 et reprendra le mercredi 1er

 21   octobre 2008, à 14 heures 15.

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