Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 6 novembre 2008

  2   [Audience publique]

  3   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 8 heures 31.

  5   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Madame le Greffier, appelez le numéro de l'affaire,

  7   s'il vous plaît.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame

  9   et Monsieur le Juge.

 10   Affaire IT-03-67-T, le Procureur contre Vojislav Seselj.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Madame la Greffière.

 12   En ce jeudi 6 novembre 2008. Je salue M. le Témoin. Je salue tous les

 13   représentants du bureau du Procureur, je salue M. Seselj ainsi que toutes

 14   les personnes qui nous assistent.

 15   LE TÉMOIN : MILORAD VOJNOVIC [Reprise]

 16   [Le témoin répond par l'interprète]

 17   Questions de la Cour : [Suite]

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Colonel, je dois donc terminer le champ des

 19   questions que j'avais envisagées de vous poser et j'en viens à une question

 20   qui est la suivante : vous nous avez dit que vous aviez témoigné dans le

 21   procès dit de Vukovar, c'est-à-dire le procès du colonel Mrksic,

 22   Sljivancanin et du capitaine Radic. Je présume que vous avez dû être

 23   contre-interrogé par la Défense du colonel Mrksic. Vous nous avez dit hier

 24   que vous aviez informé le colonel Mrksic de ce que vous aviez vu, vous, à

 25   Ovcara, et je présume que ceci a pu être peut-être contesté par le colonel

 26   Mrksic.

 27   Alors, dans votre souvenir, est-ce que vous vous souvenez si l'avocat du

 28   colonel Mrksic vous a posé des questions lors du contre-interrogatoire ?

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  1   R.  Oui.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Quelle était la thèse de l'avocat du colonel Mrksic

  3   ou du colonel Mrksic sur le fait que vous aviez indiqué au colonel ce que

  4   vous aviez vu ?

  5   R.  Ils n'ont pas parlé de cela du tout. J'ai dit ce que j'ai dit. Ils ont

  6   déterminé les choses, ils n'ont pas conduit de polémique.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Mais doit-on en tirer la conclusion que le

  8   colonel Mrksic n'était pas d'accord avec vous ?

  9   R.  Je ne peux pas vous affirmer à présent comment, je sais seulement qu'on

 10   ne m'a pas posé de questions au sujet de ce que j'aurais rapporté à Mrksic.

 11   On n'a pas discuté de cela. On a discuté d'autres choses.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous prenez donc votre commandement à Vukovar en

 13   décembre, c'est-à-dire quelques jours après la chute de Vukovar. Nous

 14   savons, parce qu'on a entendu déjà des témoins, plusieurs témoins, mais

 15   notamment un témoin qui était là hier juste avant vous qui nous a dit

 16   qu'elle avait été faite prisonnière et amenée à la prison de Mitrovica -

 17   enfin, je n'ai plus le nom exact en tête - mais elle a été donc amenée à

 18   cette prison où elle a été interrogée par un colonel dit colonel Branko

 19   dans le cadre d'une enquête qui avait lieu. Donc sans conteste, la JNA a

 20   fait une enquête en procédant à des auditions.

 21   A votre connaissance, est-ce qu'il y a eu une enquête de commandement,

 22   comme on dit en termes militaires, sur les événements qui s'étaient

 23   déroulés à Vukovar; et dans le cadre de votre responsabilité à Vukovar

 24   comme commandant à Vukovar en décembre, est-ce que des enquêteurs sont

 25   venus vous voir pour vous demander qu'est-ce qui s'était passé ?

 26   R.  Personne n'est venu discuter avec moi sur ces questions concrètes, mais

 27   j'ai ouï-dire à la réunion Mrksic que des enquêteurs militaires de Belgrade

 28   se déplaceraient et qu'ils viendraient inspecter. Il a confié la mission à

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  1   tout un chacun. Il a même indiqué que pour ces personnes-là il fallait

  2   assurer un hébergement et un accueil. Ils ont entamé cela lorsque le

  3   commandant, le colonel Mrksic, était encore là. Pour ce qui est de savoir

  4   comment les choses se sont faites par la suite, je ne sais pas, je sais que

  5   ça s'est fait.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Donc vous me dites que le colonel Mrksic,

  7   avant qu'il parte, vous a dit que des enquêteurs allaient venir et qu'il

  8   fallait faire le nécessaire pour leur hébergement. Bien. Donc

  9   manifestement, vous confirmez qu'il y a eu une enquête.

 10   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je m'excuse. Je ne suis pas tout à

 11   fait sûr de ce que vous nous dites. Est-ce que vous pourriez être plus

 12   précis ? A votre connaissance, est-ce qu'il n'y a jamais eu une enquête ?

 13   Est-ce que ces gens sont bien venus de Belgrade, comme l'avait dit le

 14   colonel Mrksic ?

 15   R.  Il ne l'a pas dit qu'à moi. Il l'a dit à une réunion des officiers, à

 16   une réunion du commandement de la brigade, il a dit d'assurer un

 17   hébergement pour ces gens. J'ai vu certaines de ces personnes, mais je ne

 18   les connaissais pas, ces gens. Bien sûr, j'étais venu du territoire de la

 19   Slovénie et ces gens-là je ne les connaissais pas du tout, mais il y a eu

 20   des activités de déployées. Comment, dans quelle envergure, sur quelle

 21   période de temps, je ne le sais pas.

 22   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce que vous avez entendu dire

 23   qu'est-ce que ça a donné comme résultats, cette

 24   enquête ?

 25   R.  Je n'en ai pas entendu parler.

 26   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : En réponse à la question de mon collègue, vous avez

 28   dit que vous avez vu ces enquêteurs ou ces gens venir, mais vous, vous ne

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  1   les connaissiez pas. Mais vous les avez vus visuellement ?

  2   R.  Certains d'entre eux, deux ou trois hommes que j'ai vus. On m'avait dit

  3   que c'était des gens qui étaient venus de Belgrade, du Tribunal, mais je ne

  4   les connaissais pas, ces gens.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Ils étaient en tenue militaire, en uniforme ? Ils

  6   avaient des grades ?

  7   R.  J'en ai vu un en uniforme. Je crois qu'il était lieutenant-colonel ou

  8   colonel.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Dans le règlement militaire, le règlement de

 10   la JNA, quand il y a une enquête faite sur l'exercice d'un commandement,

 11   est-ce que l'enquête doit être conduite par quelqu'un d'un grade plus élevé

 12   que celui qui fait l'objet de l'enquête ou pas ?

 13   R.  Ceux qui sont venus c'étaient des gens du commandement supérieur, et il

 14   serait normal que cela se passe ainsi, mais ça ne s'est pas toujours passé

 15   ainsi dans la pratique.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors l'autre aspect. Vous êtes donc à Vukovar

 17   au mois de décembre. Votre bureau, il se trouve où exactement à Vukovar ?

 18   R.  Mon commandement à Vukovar se trouvait d'abord au village de

 19   Negoslavci; et après le départ de la Brigade de la Garde pour Belgrade, le

 20   commandement a été transféré vers la caserne de Vukovar.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Donc vous aviez un bureau à la caserne de

 22   Vukovar ?

 23   R.  C'est exact.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. En décembre, je présume qu'il y a encore des

 25   Croates, des habitants à Vukovar qui viennent -- qui retournent dans leurs

 26   maisons ou n'y avait-il aucun habitant croate ?

 27   R.  Il y a eu des gens du groupe ethnique croate qui sont rentrés chez eux,

 28   et dans la mesure du possible nous les avons aidés et protégés.

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors il y a des habitants croates qui

  2   reviennent chez eux, et vous avez assumé votre rôle lié à votre

  3   commandement. Très bien.

  4   Comme nous savons qu'il y a 200 personnes qui avaient quitté l'hôpital et

  5   qui ont été à Ovcara, où nous savons maintenant que la quasi-majorité ont

  6   été tués. Compte tenu des liens familiaux, en théorie, il est possible que

  7   ces 200 personnes aient des parents, des parents qui reviennent dans leurs

  8   maisons et qui constatent que leur parent, frère, cousin, je ne sais, n'est

  9   plus là.

 10   Est-ce que des familles sont venues à la caserne à Vukovar pour dire, "Mon

 11   parent X," qui était soldat ou civil, "a disparu. On n'a aucune nouvelle de

 12   lui. Pouvez-vous nous renseigner sur leur sort ?" Est-ce que des personnes

 13   sont venues vous voir - enfin, vous ou des officiers ou celui qui était à

 14   la barrière qui faisait le contrôle, pour demander des renseignements ?

 15   Est-ce que vous avez eu connaissance de cela ?

 16   R.  Je ne me souviens pas que quelqu'un soit venu chez moi. Je ne sais pas

 17   pour les autres officiers, les miens, pour ce qui est de savoir si

 18   quelqu'un serait venu se renseigner au sujet de parents disparus.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Donc vous n'avez eu aucun renseignement. Alors

 20   vous êtes resté, vous, à Vukovar jusqu'à quand exactement ?

 21   R.  Jusqu'au 28 février 1992.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Au 28 février 1992.

 23   Une petite précision. Avant que vous preniez votre commandement en

 24   décembre, vous aviez quel grade ?

 25   R.  Lieutenant-colonel.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous étiez lieutenant-colonel. Quand vous avez pris

 27   le commandement de Vukovar, vous avez gardé votre grade ou vous êtes devenu

 28   colonel ?

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  1   R.  J'ai gardé mon grade. Mais cette année-là, j'étais censé devenir

  2   colonel de toute façon, parce que c'est le 22 décembre qu'on fait la

  3   promotion des colonels et des généraux. Et mon unité était allée à

  4   Kragujevac les 13, 14, alors on a laissé ça pour le jour du retour de

  5   l'unité pour que je sois promu colonel. J'aurais dû être promu bien avant.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Vous avez été promu colonel quand exactement ?

  7   R.  Le 13 janvier 1992.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Le 13 janvier 1992.

  9   Bien. Vous avez quitté le service actif en quelle année ?

 10   R.  J'ai quitté le service actif le 1er janvier 2002.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Comment se fait-il, Mon Colonel, que vous n'êtes pas

 12   devenu général ?

 13   R.  Cela ne dépend pas de moi. J'aurais aimé avoir été général, mais je ne

 14   le suis pas devenu.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : En règle générale, lorsqu'on était colonel dans la

 16   JNA, il fallait attendre combien d'années avant de devenir général ?

 17   R.  Il y avait des règles un peu plus strictes à l'époque qu'aujourd'hui.

 18   On pouvait rester cinq, six ans, même dix ans colonel sans pour autant

 19   devenir général. J'ai été au grade de colonel pendant dix ans.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : D'accord. Bien. Voilà les questions que je voulais

 21   vous poser à partir de la déclaration que vous avez faite et d'éléments

 22   qu'il fallait approfondir.

 23   Mes collègues ont certainement des questions, et je leur donne la

 24   parole.

 25   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le

 26   Président.

 27   Mon colonel, je n'ai qu'une question à vous poser. Elle concerne les

 28   rapports existants entre la JNA et les paramilitaires ou les volontaires.

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  1   Je devrais peut-être vous rassurer d'emblée. Il est certain que vous n'êtes

  2   pas ici accusé, ce n'est pas votre procès, mais j'ai quelques questions

  3   simplement à vous poser sur ce sujet et j'espère que vos réponses seront

  4   franches et sincères.

  5   Ma question porte sur la situation que vous nous avez décrite hier au

  6   moment où vous nous avez dit qu'en fin de journée, nous étions alors, je

  7   pense, le 20 novembre, vous étiez passé par Ovcara et que vous avez vu des

  8   bus qui arrivaient, des prisonniers qui en étaient sortis, et que vous les

  9   aviez vus alors qu'ils devaient franchir une double haie avant d'entrer

 10   dans un hangar. Vous nous avez dit également, je pense, que vous vous étiez

 11   arrêté, et que vous étiez allé voir parce que vous ne saviez pas ce qui s'y

 12   passait, vous étiez curieux, vous vouliez savoir ce qui se passait.

 13   Voici ma question : tout d'abord, quand vous êtes descendu de votre

 14   véhicule, est-ce que vous étiez l'officier le plus haut gradé sur place ?

 15   Réfléchissez à la question. Ma deuxième question est celle-ci : dans

 16   l'affirmative, est-ce que vous auriez eu la possibilité de faire quelque

 17   chose pour mettre fin à ce qui se passait, est-ce que vous auriez pu

 18   rappeler ces soldats à l'ordre ? Est-ce que vous auriez pu mettre fin au

 19   mauvais traitement ?

 20   R.  Tout d'abord, au premier moment, je pensais avoir été le plus gradé, au

 21   bout de quelques minutes j'ai déterminé que ce n'était pas le cas. Il y

 22   avait un colonel de présent. Je n'ai pas dit comment il s'appelait, mais je

 23   vous ai dit où il se trouvait et ce qu'il faisait. Il est évident qu'il

 24   était de côté et qu'il observait ce qui se passait. Je me suis adressé à

 25   lui, je lui ai demandé : "De quoi s'agit-il ici maintenant ? Aidez-moi à ce

 26   que l'on remette de l'ordre pour qu'on ne malmène plus ces gens-là." Et

 27   quand j'ai dit ça, il s'est assis dans sa voiture et il est parti.

 28   Dans le hangar il y avait un officier du commandement supérieur, un ou

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  1   plusieurs, et j'ai vu que je ne savais rien de la situation, je ne savais

  2   pas du tout quelles étaient leurs missions, mais les officiers étant là, je

  3   me suis dit que cela devait être en règle, du moins, de mon avis.

  4   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Si vous voulez passer à huis clos

  5   partiel de façon à ce que vous nous disiez qui étaient ces hommes, nous

  6   pouvons le faire, mais je suis curieux d'en savoir plus sur la situation

  7   que vous avez trouvée à la ferme d'Ovcara.

  8   Vous venez de me dire qu'à votre arrivée vous vous étiez adressé à un

  9   colonel qui n'a pas répondu à votre question, et qui a quitté les lieux

 10   sans tarder. A partir de ce moment-là, il est possible que vous ayez été

 11   l'officier le plus haut gradé, si ce n'est que vous m'avez dit qu'il y

 12   avait un autre officier sur place, qui lui aussi était colonel et qui avait

 13   donc un grade plus élevé que le votre; est-ce exact ?

 14   R.  Non, celui-là n'avait pas le même grade que moi, il avait un grade

 15   inférieur. Pour les autres, je ne savais pas. C'était des gens que je ne

 16   connaissais pas, ils étaient bien vêtus, selon les règles, mais ils

 17   n'avaient pas de couvre-chefs, je ne savais pas quels étaient leurs grades.

 18   Je ne connaissais pas ces gens. Je vous l'ai dit, je venais de Slovénie.

 19   C'est la première fois que je voyais ces officiers dans ce groupe, à cet

 20   endroit.

 21   Et l'autre colonel, je l'ai vu lorsque je sortais du hangar, il était

 22   debout de côté. Je me suis adressé à lui de façon militaire, je lui ai

 23   demandé de quoi il s'agissait. J'ai vu qu'il était tout prêt et qu'il

 24   suivait tout ce qui se passait.

 25   De nos jours encore, je ne sais pas comment il s'appelle, je peux

 26   supposer, mais je ne suis pas sûr et ce ne serait pas une bonne chose que

 27   de le dire. C'était lui le plus haut gradé.

 28   Il y avait un autre plus haut gradé que moi qui suivait la situation,

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  1   il était chef du QG que je n'ai pas vu. J'ai appris par la suite qu'il

  2   était là. Ces deux-là donc étaient plus haut gradés que moi.

  3   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je dois vous soumettre une

  4   question hypothétique, la voici : si vous aviez essayé de mettre fin à

  5   cette folie après le départ du colonel, est-ce que vous y seriez parvenu ?

  6   R.  Maintenant, avec le recul du temps, l'un est parti mais il est

  7   resté d'autres officiers appartenant à cette unité. Moi tout seul, je ne

  8   pouvais pas le faire, je n'avais ni la force ni les moyens de faire mettre

  9   un terme à ceci. Je pense avoir fait tout ce que je pouvais pour les

 10   protéger au départ, le commandement qui se trouvait tout près, moi-même et

 11   ces gens. Je ne pense pas avoir pu faire autre chose, et je ne savais pas

 12   du tout ce qui se passait. J'ai fait ce que j'ai pu.

 13   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Comment est-ce que ça fonctionne ?

 14   J'imaginerais facilement que c'est l'officier le plus haut gradé qui se

 15   trouve sur place qui détient le commandement. Par conséquent, si vous

 16   pensiez être l'officier le plus haut gradé après le départ du colonel, il

 17   se peut que vous vous soyez dit qu'il fallait que vous mettiez fin à ce qui

 18   se passait ?

 19   R.  Je n'étais pas le plus haut gradé quand même. Il est resté ce chef

 20   d'état-major, un commandant adjoint de ce groupe opérationnel qui était au

 21   dessus de moi de par sa position, pas de par son grade mais de par la

 22   position qui était la sienne. Et c'étaient ses hommes qui étaient

 23   impliqués. Vous ne pouvez pas faire quelque chose vis-à-vis d'une autre

 24   unité, et il y a d'autres officiers qui sont présents, vous ne savez pas de

 25   quoi il s'agit, et vous ne savez pas quels sont les ordres qu'ils ont

 26   reçus. J'ai fait ce que j'ai fait, avant que je n'aie pu voir la présence

 27   de ces gens. Et quand je suis parti, je l'ai affirmé à l'époque et je

 28   l'affirme à présent, personne ne pouvait imaginer que quelque chose de

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  1   pareil pouvait se produire.

  2   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Mais faut-il comprendre que ce que

  3   vous avez observé à ce moment-là à Ovcara, c'est que tout ce qui était en

  4   train de se passer était bien contrôlé, était bien commandé par un officier

  5   supérieur de la JNA ?

  6   R.  Oui. Plus haut gradé que moi et commandement au-dessus du mien; bien

  7   qu'au premier moment sur le coup, je ne les aie pas remarqués compte tenu

  8   de toute cette foule de gens, de la complexité de la situation, des allées

  9   et venues, par la suite j'ai pu voir et apprendre qu'ils étaient là. De là

 10   à savoir comment ils avaient dirigé tout cela et organisé tout cela, je ne

 11   pouvais pas le savoir. Ça s'est fait sans nous, sans que nous en ayons

 12   connaissance, sans nos effectifs à nous.

 13   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je me rends compte que le dilemme qui

 14   vous a assailli était énorme, car je pense que vous nous avez déjà dit que

 15   ce que vous avez vu, et ceci, sur le pur plan du droit, c'était quelque

 16   chose d'inacceptable. Vous avez vu des mauvais traitements infligés à des

 17   civils, ce qu'aucun soldat de la JNA n'a le droit de faire quelles que

 18   soient les circonstances, et c'est bien pour ça que vous avez d'abord posé

 19   la question au colonel, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui. J'ai demandé à ce qu'on aide ces gens.

 21   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Pourtant aucune assistance n'a été

 22   fournie. Le colonel s'est contenté de partir sans rien faire; c'est exact ?

 23   R.  Oui.

 24   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je reviens dès lors à ma question.

 25   Est-ce que vous auriez pu faire quelque chose pour mettre fin à tout ça,

 26   lorsque vous vous êtes rendu compte que manifestement le colonel ne voulait

 27   pas mettre fin à ces mauvais traitements ? Est-ce que l'idée ne vous est

 28   pas venue qu'il fallait peut-être insister, ou avez-vous eu le sentiment

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  1   que même si vous insistiez, même si vous essayiez, ces tentatives

  2   resteraient infructueuses ? Est-ce que vous avez eu peur ?

  3   R.  Non. Je n'ai pas eu peur, mais j'ai estimé qu'il y avait là des

  4   officiers d'un commandement supérieur. A mes yeux, c'était un garant de la

  5   sécurité ou de la protection de ces gens. Il est resté des officiers

  6   appartenant au commandement supérieur, et le chef de l'état-major qui se

  7   trouvait là, qui se trouvait juste devant le hangar, et il observait ce qui

  8   se passait. Il a déclaré lui-même qu'il m'avait observé en train de me

  9   chamailler avec les membres de la TO pour interdire de tabasser ces gens.

 10   Je ne savais pas qui étaient ces gens, comment ils étaient venus. Je l'ai

 11   appris par la suite, j'ai appris qui les avait fait venir. Et quand je suis

 12   entré dans le hangar et quand j'ai vu un groupe de personnes avec un haut

 13   gradé parmi eux, j'ai commencé à réfléchir autrement, il était là, il était

 14   censé assurer l'ordre, il avait une mission dont j'ignorais tout. A

 15   l'intérieur du hangar, l'ordre a été rétabli pendant que j'étais là, à

 16   titre provisoire. On a cessé de malmener les gens, il n'y a plus eu

 17   tabassage de prisonniers, il n'y a plus eu d'injures de proférées. Il y a

 18   eu des allées et venues, des menaces, mais il n'y a pas eu de mauvais

 19   traitements. On a séparé les prisonniers des membres de la TO.

 20   C'est dans cette situation-là que j'ai laissé tout cela et que je suis

 21   parti. Il est resté des gens après moi qui dirigeaient le tout. Je n'ai pas

 22   eu vent des agissements ultérieurs. Ils m'ont aidé quelque peu à rétablir

 23   l'ordre dans le hangar, à mettre une corde pour séparer, pour qu'il n'y ait

 24   plus de tabassage, et cetera. Lorsque la situation s'est calmée ou

 25   ordonnée, je suis allé au commandement, et j'ai informé mon supérieur de ce

 26   que j'avais vu.

 27   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce que les mauvais traitements se

 28   sont arrêtés dans le hangar à cause de votre

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  1   présence ?

  2   R.  Je ne peux pas affirmer que cela s'est arrêté uniquement à cause de

  3   moi. J'ai fait des efforts en ce sens, mais il y avait là également

  4   d'autres officiers. Je n'ai pas observé qui donne quel ordre à qui, et

  5   quelle était la façon dont ces actes violents ont été empêchés. Mais de

  6   toute façon, cela s'est arrêté.

  7   M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Monsieur.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : J'ai une question de suivi.

  9   Vous dites qu'il y avait le commandant adjoint du groupe opérationnel. En

 10   regardant votre déclaration écrite, au paragraphe 31, déclaration écrite

 11   qui est publique, il y a le nom du major Vukasinovic.

 12   C'était lui le commandant adjoint ?

 13   R.  Non. Il était l'adjoint du commandant Sljivancanin, du chef de la

 14   sécurité.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Le commandant adjoint dont vous dites qu'il était

 16   dans la chaîne de commandement au-dessus de vous. Vous pouvez nous dire son

 17   nom publiquement, ou vous voulez le dire à huis clos ?

 18   R.  Je ne sais véritablement pas comment il s'appelait. J'ai vu cet homme,

 19   je me rappelle quelle était son apparence, et je sais qu'il avait le grade

 20   de colonel, quel était son rôle exact à ce moment, je ne le sais pas. Mais

 21   je suppose qu'il s'agissait de l'un des adjoints du commandant.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Comment se fait-il que vous ne connaissiez pas le

 23   nom de ce colonel qui fait partie de l'unité, avec le colonel Mrksic ?

 24   Comment ça se fait que vous ne saviez pas son nom, ou vous l'avez peut-être

 25   oublié ?

 26   R.  Non, je ne l'ai pas oublié. Je crois que vous me comprenez mal.

 27   C'était la première fois que je voyais ces personnes, ces membres du Groupe

 28   opérationnel, ou de la Garde, c'était la première fois que je les voyais

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  1   sur cette zone. Je n'ai pas eu de contacts avec eux. Je les voyais pour la

  2   première fois. Je connaissais le rôle de l'un de mes supérieurs, d'un

  3   officier supérieur, je connaissais son rôle qui avait trait aux positions

  4   arrière, je connaissais le chef d'état-major, le commandant adjoint à la

  5   logistique.

  6   Mais les autres personnes, je ne les connaissais pas. Alors je les ai

  7   vues peut-être quelques fois en tout et je pourrais peut-être les

  8   reconnaître, mais je n'en suis pas du tout sûr. A l'époque, je ne savais

  9   qui ils étaient ni comment ils s'appelaient. Je me suis trouvé sur les

 10   lieux très peu de temps et je ne connaissais pratiquement personne de ce

 11   commandement.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Je comprends. D'après la

 13   réglementation militaire, est-ce l'officier du grade le plus élevé sur le

 14   terrain qui commande et qui a toute l'autorité, ou bien s'il y a une

 15   opération militaire en cours, par exemple, transfert de prisonniers avec

 16   des ordres des responsables, est-ce qu'un officier extérieur à l'ordre peut

 17   se substituer à l'exécution de cet ordre, d'après le règlement de la JNA ?

 18   R.  En l'absence d'officier et si l'on ne sait pas quel est le rôle de

 19   chacun et qu'il n'y a pas d'officier, mais un groupe de soldats avec des

 20   officiers éventuellement de rangs inférieurs, de bas rangs, alors

 21   l'officier du rang le plus élevé doit prendre les choses en main. Mais ici,

 22   nous avions des officiers de haut rang qui étaient présents. Je ne pouvais

 23   attribuer aucune tâche, aucun rôle en les court-circuitant, en quelque

 24   sorte.

 25   Nous n'avons pas participé à la préparation ou à la mise en œuvre de

 26   cette action. Il s'agissait d'une action qui nous était totalement inconnue

 27   jusqu'au moment où je suis arrivé tout à fait par hasard sur les lieux. Si

 28   je n'étais pas arrivé par hasard à ce moment-là sur les lieux, probablement

Page 11502

  1   que je n'aurais même pas appris l'existence de cette action avant le

  2   lendemain, comme la plupart des autres.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Hier, je vous ai posé une question en vous demandant

  4   si vous aviez des moyens de communication, genre Motorola, vous m'avez dit

  5   "non," que vous n'en aviez pas. A votre avis, ce colonel qui était là, est-

  6   ce que lui il avait des moyens de communication qui le mettaient en contact

  7   en permanence avec l'officier de permanence au quartier général ou avec le

  8   colonel Mrksic ? Oui, répondez.

  9   R.  Je ne sais pas qui était cet officier et les autres qui étaient

 10   présents au hangar, je ne connais pas le type de liaison qu'ils pouvaient

 11   avoir avec leur commandement. Je n'en sais pas davantage concernant ce

 12   colonel qui était debout devant son véhicule et devant le hangar. Est-ce

 13   qu'il disposait de moyens de liaison dans son véhicule ? Est-ce qu'il les a

 14   utilisés ? Je n'en sais rien, je l'ai seulement vu, lui.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce qu'en matière militaire, n'a-t-il pas un

 16   principe élémentaire, un principe de base, qui est le

 17   suivant : en toutes circonstances, le commandement doit être en liaison

 18   avec les unités opérationnelles sur le terrain ? Est-ce que ce n'est pas

 19   une règle d'or dans l'exercice militaire ?

 20   R.  Oui, il s'agit bien d'une règle qui était respectée au moyen de

 21   coursiers, de véhicules, au moyen du téléphone. Mais comment cette règle

 22   pouvait fonctionner entre ces différents soldats et officiers au

 23   commandement, je n'en ai pas connaissance.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Je vais donner la parole à ma collègue.

 25   Mme LE JUGE LATTANZI : Une seule question, Monsieur le Témoin. Pour des

 26   différentes raisons, je ne vous poserai pas des questions sur le fond, mais

 27   j'aimerais bien éclaircir un point à propos de votre venue ici, témoigner

 28   dans le cadre de la thèse de l'Accusation. En particulier, j'aimerais bien

Page 11503

  1   savoir dans quelles circonstances avez-vous changé votre position étant

  2   donné que vous nous avez dit qu'avant vous collaboriez avec la - je n'ai

  3   pas bien compris - ou les Défenses de l'affaire Vukovar.

  4   Si vous pouviez éclaircir cet aspect, s'il vous plaît ?

  5   R.  Avant l'instruction qui nous occupe, j'ai donné un certain nombre de

  6   déclarations auprès des services de sécurité de la JNA. Par la suite, j'ai

  7   eu plusieurs conversations avec le défenseur, puis les défenseurs de la

  8   Troïka de Vukovar, à l'exception de l'avocat Borovic. J'ai fait cela deux

  9   ou trois fois, et je leur fournissais des informations. Ensuite, les

 10   services du Procureur m'ont demandé --

 11   Mme LE JUGE LATTANZI : C'est l'avocat de quel accusé ?

 12   R.  L'avocat Borovic était l'avocat de l'accusé Radic, il est le seul avec

 13   qui je n'ai pas discuté. Avec Lukic, l'avocat de Sljivancanin et Vasic,

 14   l'avocat de Mrksic, j'ai eu des conversations, et cela, sur la demande de

 15   Sljivancanin. Tout ce que je leur ai dit, je vous l'ai dit également ici.

 16   Finalement, je ne suis pas sûr de la raison pour laquelle cela a été fait,

 17   on a laissé de côté la déclaration. C'est l'Accusation qui m'a demandé de

 18   coopérer avec eux. On m'a posé quelques questions, comme cela a été le cas

 19   ici, et nous n'avons ensuite plus coopéré.

 20   Mme LE JUGE LATTANZI : C'était dans un esprit de collaboration en général

 21   avec la justice ?

 22   R.  J'ai un peu de mal à entendre la traduction dans mon casque. Je ne sais

 23   pas pourquoi.

 24   Mme LE JUGE LATTANZI : Est-ce qu'il y a des problèmes à traduire ? Je dois

 25   répéter ? Je voulais savoir --

 26   R.  Non, non. Maintenant, j'entends mieux.

 27   Mme LE JUGE LATTANZI : Dois-je répéter la question ?

 28   Je disais, à la lumière --

Page 11504

  1   R.  Oui.

  2   Mme LE JUGE LATTANZI : -- de ce que vous venez de dire, il apparaît que

  3   vous êtes venu ici, et vous entendiez aller témoigner pour les Défenses de

  4   l'affaire Vukovar seulement dans un esprit de collaboration avec la

  5   justice. Est-ce cela que vous vouliez dire ?

  6   R.  Pour vous dire tout franchement, je n'avais pas particulièrement

  7   l'intention ni le désir de coopérer que ce soit avec la Défense ou avec le

  8   Procureur. J'ai tout simplement eu des entretiens avec les uns comme avec

  9   les autres. Tout comme maintenant, je ne souhaitais pas venir. J'avais des

 10   problèmes de santé, des problèmes spécifiques. Mais afin de mettre un terme

 11   à l'incertitude qui existait et qui affectait également mes proches, j'ai

 12   décidé de venir quand même.

 13   Mme LE JUGE LATTANZI : Merci, Monsieur.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Je me tourne vers M. Ferrara.

 15   Des questions supplémentaires suite aux questions de la Chambre ?

 16   M. FERRARA : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection. Il est impossible de procéder à un

 18   interrogatoire supplémentaire s'il n'y a pas eu de contre-interrogatoire.

 19   Je dis cela aux fins du procès-verbal, vous prendrez la décision qui vous

 20   semblera bonne.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : C'est au procès-verbal.

 22   Monsieur Mundis, alors, ce problème de droit ?

 23   M. MUNDIS : [interprétation] Oui, effectivement, Monsieur le Président. La

 24   pratique veut depuis longtemps au Tribunal que lors des questions

 25   supplémentaires, on aborde non seulement ce qui découle du contre-

 26   interrogatoire, mais également ce qui découle des questions posées par les

 27   Juges de la Chambre de première instance. Je souhaite que cette position

 28   qui est la nôtre soit clairement actée au compte rendu d'audience.

Page 11505

  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Monsieur Ferrara, je vous avais demandé si

  2   vous aviez des questions, et vous m'avez dit, "Pas de questions."

  3   M. FERRARA : [interprétation] Effectivement, mais je souhaiterais

  4   m'adresser à la Chambre de première instance au sujet du document dont on a

  5   parlé hier et qui concernait un incident où étaient impliqués trois membres

  6   de l'Unité Leva Supoderica.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, je vous en prie.

  8   M. FERRARA : [interprétation] L'Accusation souhaite attirer votre attention

  9   sur le fait que ce document, nous l'avons obtenu de la part du gouvernement

 10   de Serbie-et-Monténégro à l'époque, suite à une demande d'assistance numéro

 11   853, demande d'assistance du bureau du Procureur. Le document a été traduit

 12   à l'époque par un assistant linguistique ou une assistante linguistique

 13   puisque le CLSS n'était pas en mesure à ce moment-là de traduire ce texte.

 14   Il a été traduit par cet assistant linguistique de l'équipe des analystes

 15   militaires.

 16   Effectivement, on ne voit pas dans la version en anglais le grade attribué

 17   à Kameni, mais je ne crois pas que cela ait un impact sur l'authenticité de

 18   l'original en B/C/S. Donc je voudrais que soit consigné au compte rendu

 19   d'audience la manière dont nous avons obtenu ce document. C'était en

 20   réponse à une demande d'assistance du bureau du Procureur, numéro 853.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Un instant, Monsieur Seselj, vous allez avoir la

 23   parole.

 24   Bien. Donc est au transcript le fait que ce document vous a été transmis

 25   par les autorités serbes qui, suite à une demande d'assistance, vous ont

 26   envoyé ce document.

 27   Monsieur Seselj.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] M. Ferrara a complètement déformé le contenu et

Page 11506

  1   l'essence de ce document. Il a présenté ce document comme ayant trait à un

  2   incident qui concernait trois membres de l'Unité Leva Supoderica. Cela est

  3   tout simplement faux. C'est complètement faux. Le document indique que

  4   trois membres de l'Unité Leva Supoderica ont été tués. Quand à celui qui a

  5   été tué, il n'a participé à rien du tout. Or, le Procureur a dit que ces

  6   personnes avaient participé à un incident.

  7   Les trois membres de l'Unité Leva Supoderica étaient les victimes

  8   d'un assassinat, ils n'ont pas pris part à quelque incident que ce soit.

  9   Cela n'est visible à aucun endroit de ce document. Je pense que là encore

 10   il s'agit d'une déformation mal intentionnée du contenu, tout comme les

 11   propos qui viennent d'être tenus selon lesquels une erreur se serait

 12   glissée dans la traduction. Mais manifestement, il ne s'agit pas d'une

 13   erreur de traduction, il s'agit d'autre chose.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. La Chambre a donné un numéro MFI. Nous

 15   pourrons toujours demander au CLSS une traduction complète.

 16   Oui, Monsieur Ferrara.

 17   M. FERRARA : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je suis d'accord

 18   avec M. Seselj. Trois membres de l'Unité Leva Supoderica étaient encore sur

 19   place le 22 décembre 1991. C'est exactement pour cette raison que je vous

 20   présente ce document.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Ce serait très utile pour la Chambre d'avoir -

 22   -

 23   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez, Monsieur Seselj. Attendez avant

 25   d'intervenir, vous m'avez coupé de ce que j'allais dire.

 26   Il sera utile qu'on ait une traduction pour la raison

 27   suivante : dans la version en anglais telle que je la lis, dans la première

 28   phrase, il est dit que trois membres de la Défense territoriale de Vukovar

Page 11507

  1   ont été tués à Vukovar. Bien. On été tués.

  2   Au paragraphe 3, il y a : les hommes tués étaient membres de l'Unité Leva

  3   Supoderica. Alors le terme "étaient" peut se comprendre qu'ils avaient été

  4   membres, mais qu'ils ne l'étaient plus au moment où ils ont été tués,

  5   puisque par rapport au paragraphe 1 ils étaient maintenant juridiquement

  6   membres de la Défense territoriale de Vukovar.

  7   Bon, voilà. Alors il faut qu'on ait une traduction du service officiel de

  8   traduction pour que le texte en B/C/S soit exactement traduit parce que les

  9   nuances ont de l'importance.

 10   Oui, que vouliez-vous dire, Monsieur Seselj ?

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voulais dire précisément ce que vous venez

 12   de remarquer, Monsieur le Président, car nous avons là encore une

 13   interprétation erronée de la part de M. le Procureur qui essaye de faire

 14   allusion au fait que l'Unité Leva Supoderica aurait continué à exister,

 15   elle aurait existé également le 22 décembre. Or, cela n'est indiqué nulle

 16   part dans le document. Ce qui est indiqué dans le document c'est que des

 17   membres de l'Unité de Leva Supoderica étaient présents.

 18   Si j'avais su ce que vous diriez à l'avance, je n'aurais pas objecté.

 19   M. FERRARA : [interprétation] Notre commis à l'affaire a déjà demandé une

 20   traduction officielle au CLSS.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Excellent. Comme ça, on aura une traduction

 22   officielle et tout le monde pourra revoir la traduction, le Procureur, M.

 23   Seselj et les Juges.

 24   Mon Colonel, je vous remercie d'être venu à la demande de l'Accusation pour

 25   témoigner sur les faits dont vous avez pu être le témoin.

 26   Je vous souhaite un bon retour dans votre pays, et je vais demander à M.

 27   l'Huissier de bien vouloir vous raccompagner à la porte de la salle

 28   d'audience afin que vous puissiez prendre dès que possible l'avion de

Page 11508

  1   retour. Merci, Mon Colonel.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  3   [Le témoin se retire]

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Il est quasiment 9 heures 25, il vaudrait

  5   mieux peut-être faire, si vous en êtes d'accord, Monsieur Mundis, la pause

  6   maintenant.

  7   On fera une pause de 20 minutes, puis après on recommencera avec le

  8   dernier témoin de la semaine.

  9   Est-ce que ça vous agrée, Monsieur Mundis ?

 10   M. MUNDIS : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Donc nous allons faire une pause de 20 minutes.

 12   --- L'audience est suspendue à 9 heures 23.

 13   --- L'audience est reprise à 9 heures 48.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Nous avons maintenant un témoin qui témoigne

 15   sans mesures particulières. C'est bien ça, Madame ?

 16   Mme PRASAD : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président, Madame et

 17   Messieurs les Juges.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Avant l'entrée du témoin, j'aurais une

 19   objection.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, je vous écoute.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je suis contraint de répondre à ce que M.

 22   Mundis a dit avant l'interruption.

 23   M. Mundis a indiqué que c'était une pratique établie au sein de ce Tribunal

 24   que lors du contre-interrogatoire il pouvait être abordé des questions qui

 25   avaient été posées par les Juges de la Chambre. Cela correspond

 26   effectivement à la pratique du présent Tribunal, mais uniquement s'il

 27   s'agit de questions qui ont été posées par les Juges de la Chambre au cours

 28   de l'interrogatoire principal ou du contre-interrogatoire.

Page 11509

  1   Cependant, dans aucune affaire nous ne trouvons le cas suivant, à

  2   savoir que la Défense aurait refusé de procéder au contre-interrogatoire,

  3   et qu'en revanche le Procureur ait reçu la possibilité de procéder à un

  4   contre-interrogatoire. Cela ne se présente dans aucune affaire. Par

  5   conséquent, cette interprétation de la procédure qui a été avancée est tout

  6   à fait déplacée.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon --

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Encore une chose. Imaginez-vous un instant la

  9   situation suivante : vous auriez un interrogatoire principal, et ensuite

 10   pas de contre-interrogatoire; ou alors il y aurait un contre-

 11   interrogatoire, et ensuite nous aurions les Juges de la Chambre qui

 12   poseraient un très grand nombre de questions et aborderaient de nouveaux

 13   sujets et problèmes.

 14   Quelles sont alors les possibilités de la Défense ? A-t-elle droit à un

 15   contre-interrogatoire supplémentaire ? Cela pose alors toute une série de

 16   problèmes. C'est pourquoi l'interprétation de M. Mundis n'est pas correcte.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Ce que vous dites est au transcript.

 18   Je demandais à Mme le Procureur si le témoin qui va venir il n'y a pas de

 19   mesures particulières.

 20   Vous m'aviez dit, Madame, qu'il n'y en avait pas ?

 21  (expurgé)

 22  (expurgé) de voir si le témoin

 23   souhaite des mesures de protection avant qu'elle ne commence son audition.

 24   En effet, hier, le 5 novembre, pendant la séance de récolement, le témoin a

 25   dit à l'Accusation qu'elle souhaitait des mesures de protection sous forme

 26   de pseudonyme et de déformation des traits du visage pendant sa déposition

 27   en audience publique.

 28   Excusez-moi. Je vais vous demander que soit expurgé le nom que j'ai donné

Page 11510

  1   du témoin.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Tout à fait.

  3   On va passer à huis clos pour d'abord la faire entrer et on va bien

  4   entendu expurger. Bien.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

  6   Monsieur le Président.

  7   [Audience à huis clos partiel]

  8  (expurgé)

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 28  (expurgé)

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 13  Pages 11511-11513 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 20  (expurgé)

 21   [Audience publique]

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'appelle Maretic, Julka. Je suis née en

 23   1942, au village de Strezimirovci.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Madame, vous êtes née en 1942. Quel jour et quel

 25   mois ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Le 2 août 1942.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Le 2 août 1942. Quelle est votre profession

 28   actuellement ?

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis actuellement à la retraite. Lorsque

  2   j'étais plus jeune, lorsque je me suis mariée, j'étais employée par le

  3   poste de police à Vocin.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Avez-vous, Madame, déjà témoigné devant un tribunal

  5   sur les faits qui se sont déroulés dans l'ex-Yougoslavie ou bien c'est la

  6   première fois que vous témoignez ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis allée deux fois à Bjelovar après la

  8   guerre, mais chez vous pour la première fois.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : A Bjelovar, vous avez témoigné dans le cadre d'un

 10   procès; et s'il y avait un procès, c'était contre qui ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai témoigné pour parler de ce qui s'était

 12   passé à Vocin. Je leur ai raconté tout depuis mon arrivée à Vocin, où est-

 13   ce que j'ai vécu, où j'ai dû travailler, et c'est ça.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Quand vous avez témoigné, Madame, je présume qu'il y

 15   avait dans la salle d'audience des accusés.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque j'ai témoigné, il y avait des accusés,

 17   ceux qui nous avaient occupés à Vocin.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Ces accusés, ils ont été condamnés ou acquittés ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne saurais pas vous le dire.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous ne le savez pas. Le nom des accusés, vous vous

 21   en souvenez ou vous ne savez pas ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] A ce que je sache, il y a eu d'abord des

 23   Serbes qui étaient accusés de nous avoir occupés. Ensuite, lorsque l'armée

 24   est venue, l'armée de Serbie, ils ont dit que c'étaient des hommes à

 25   Seselj, les autres disaient que c'étaient les hommes à Untel. Nous avons eu

 26   peur, nous avons fui, et nous leur avons reproché tous les torts qu'ils

 27   nous avaient occasionnés.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Madame, ce je vous demandais, c'est les accusés du

Page 11516

  1   procès où vous avez déjà témoigné, vous ne savez pas leurs noms.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Les premiers jours, lorsqu'on a été occupé

  3   c'était des nôtres, ceux du cru. Ils sont venus dans notre rue, ils ont

  4   fait sortir tous les hommes. Il y avait Drago Dobrovic [phon] et l'autre,

  5   comment s'appelait-il déjà ? Je ne me souviens plus de son nom. Dobrovic,

  6   je sais très bien, il y avait un autre avec lui. Jusqu'à présent, je

  7   connaissais son nom, mais là j'ai un trou de mémoire.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Drago Dobrovic, il a été accusé et vous avez

  9   témoigné dans son procès.

 10   C'est ça que je dois comprendre ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Moi, je n'ai témoigné contre

 12   personne. Je suis allée raconter la vérité et les événements tels que je

 13   les ai vécus à Vocin.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Très bien. Alors on ne va pas insister.

 15   Madame, lisez le texte.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 17   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 18   LE TÉMOIN : JULKA MARETIC [Assermentée]

 19   [Le témoin répond par l'interprète]

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Madame. Vous pouvez vous asseoir.

 21   Bien. Alors je vais vous donner quelques éléments d'explication sur la

 22   façon dont va se dérouler cette audience. Vous avez déjà rencontré le

 23   bureau du Procureur avant de venir aujourd'hui. Ils ont dû vous expliquer

 24   ce que je vais vous dire, mais s'ils ne l'ont pas fait, je le dis

 25   néanmoins.

 26   Le Procureur va, après avoir fait un résumé de votre déclaration, vous

 27   demander si c'était bien votre déclaration et vous présentera peut-être

 28   quelques documents afin que vous donniez votre point de vue.

Page 11517

  1   En règle générale, dans ce type de procédure, l'accusé pose après des

  2   questions au témoin. Il se trouve que M. Seselj, qui est accusé, a décidé,

  3   pour des raisons diverses et des raisons de principe, de ne pas procéder au

  4   contre-interrogatoire de ceux qui font l'objet de cette procédure. Malgré

  5   cela, les Juges qui sont devant vous, qui eux ont la mission d'examiner

  6   cette affaire et de conclure un jour, à la fin du procès, à la culpabilité

  7   ou à l'innocence de l'accusé, doivent regarder votre déclaration et vous

  8   poser des questions en cas de nécessité pour éclaircir certains éléments

  9   contenus dans votre déclaration.

 10   Donc nous vous poserons peut-être des questions. Ces questions parfois

 11   auraient pu être posées par l'accusé. Mais comme il ne les pose pas, il se

 12   peut que les Juges posent des questions qui auraient pu être posées ou par

 13   le Procureur ou par l'accusé.

 14   Essayez de répondre le mieux possible aux questions bien qu'on vous pose

 15   des questions sur des événements qui se sont déroulés il y a plus de 15

 16   ans. Je peux parfaitement comprendre que vous pouvez ne pas être très

 17   précise, notamment sur les noms, les dates ou les lieux. Ça peut arriver,

 18   et tout le monde peut comprendre cela.

 19   A l'issue de cette phase de questions, il se peut que le Procureur, dans ce

 20   qu'on appelle les questions supplémentaires, estimant que des réponses

 21   données aux questions posées par l'accusé quand il les pose ou par les

 22   Juges quand les Juges posent des questions méritent de sa part des

 23   éclaircissements. A ce moment-là, il veut préciser certains points en se

 24   référant aux questions qui ont été posées.

 25   Voilà donc comment va se dérouler cette audience.

 26   Nous faisons des pauses toutes les heures et demie, mais rassurez-vous, ça

 27   ne va pas durer des jours. En principe, à la fin de la matinée, nous aurons

 28   terminé. Mais si à un moment donné, vous ne vous sentez pas bien, parce que

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  1   ça peut arriver, n'hésitez pas à lever la main et à ce moment-là

  2   j'arrêterai pendant quelque temps l'audience pour vous permettre de vous

  3   reposer le cas échéant.

  4   Voilà ce que je voulais vous dire afin que cette audience se passe pour

  5   vous dans les meilleures conditions possibles, d'autant que vous venez de

  6   loin. Ce n'est peut-être pas la première fois que vous témoignez mais

  7   témoigner dans une audience c'est toujours un moment délicat pour un

  8   témoin, donc nous essayons de faire en sorte que ça puisse se passer le

  9   mieux possible.

 10   Voilà ce que je voulais vous dire, Madame. Maintenant, je vais céder la

 11   parole à Mme le Procureur qui va entamer la procédure.

 12   Mme PRASAD : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 13   Je vais commencer par donner lecture d'un résumé de la déposition du

 14   témoin.

 15   Le témoin est résidante de Vocin, elle est mariée à un Croate. De 1973

 16   jusqu'en août 1991, elle a travaillé comme femme de ménage.

 17   En 1990, environ deux tiers des habitants de Vocin étaient Serbes et le

 18   reste étaient des Croates. Le témoin a remarqué qu'après les élections de

 19   1990, les tensions ethniques se sont avivées. Les différents groupes

 20   ethniques ont commencé mutuellement à s'accuser d'être soit des Oustachi,

 21   soit des Chetniks.

 22   Le 14 janvier 1991, le chef du SDS est venu en visite à Vocin. Une femme

 23   qui a assisté à son discours a dit au témoin que cet homme avait appelé les

 24   Serbes à serrer les rangs et que la zone environnante, y compris Vocin,

 25   ferait partie du District autonome serbe de la Krajina.

 26   Dans la matinée du 19 août 1991, le témoin se rendait à son travail, elle a

 27   été interceptée par des hommes cagoulés et armés qui lui ont ordonné de

 28   rentrer chez elle. Elle a entendu des tirs d'armes automatiques dans la

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  1   zone de la rue Prevenda, là où habitaient la plupart des Croates. Plus

  2   tard, il a été ordonné à tous les Croates de se réunir près d'une croix sur

  3   la rue Prevenda, on leur a dit de donner leurs armes, faute de quoi ils

  4   seraient tués.

  5   A partir du 19 août 1991, Vocin s'est retrouvé en état de blocus et le

  6   témoin n'a pas été en mesure d'aller travailler. Environ huit ou dix jours

  7   après le blocus, des Serbes du cru armés portant des uniformes de la JNA

  8   sont venus à la maison du témoin et ont pillé sa maison.

  9   A partir de ce jour-là, un grand drapeau serbe a été hissé au poste

 10   de police de Vocin. Le drapeau croate avait déjà été abaissé plusieurs

 11   jours plus tôt.

 12   Après la fuite de beaucoup de jeunes gens de Vocin, les Serbes ont ordonné

 13   que soit préparée une liste de tous les Croates vivant dans le village. On

 14   a mis en garde les Croates en leur disant que si l'un seul d'entre eux s'en

 15   allait, ils seraient tous tués.

 16   Le 22 octobre 1991, de nombreux hommes croates ont été arrêtés et détenus

 17   dans la cave de la banque de Vocin. Ce matin-là, des Serbes locaux armés,

 18   habillés en habits civils, ont emmené le mari du témoin. Plus tard, le

 19   témoin est allé au poste de police et a appris qu'on avait emmené son mari

 20   à la banque. Un policier lui a dit qu'elle devait amener de la nourriture

 21   et des vivres pour son mari parce qu'il allait passer la nuit là-bas. Le

 22   policier a également ajouté que, "Etant donné que des Serbes avaient été

 23   arrêtés et détenus à Slatina, c'est la raison pour laquelle vous autres

 24   devez être détenus ici." Cependant, le mari du témoin a été relâché le soir

 25   même. Il a dit au témoin ce qui s'était passé dans le sous-sol. Un homme

 26   avait eu une crise d'épilepsie. On a fait venir un médecin et il a ordonné

 27   que tout le monde soit relâché à cause des conditions désastreuses qui

 28   régnaient dans le sous-sol.

Page 11520

  1   Deux habitants croates ont disparu le 22 octobre 1991.

  2   Vocin est resté relativement calme jusqu'en novembre 1991, moment où

  3   d'autres soldats sont arrivés en provenance de Serbie. Le témoin les a vus

  4   arriver dans des autocars civils. Ils étaient cantonnés dans l'école

  5   primaire et au bowling. Les habitants de l'endroit ont essayé d'éviter tout

  6   contact avec ces soldats, mais eux ils sont entrés en contact avec les

  7   habitants de temps à autre pour leur demander de l'alcool.

  8   Le témoin déclare qu'ils étaient habillés de toutes sortes de manières avec

  9   toutes sortes de vêtements, et notamment d'anciens uniformes de la JNA

 10   dépareillés et des vêtements civils. Le témoin se souvient les avoir vus

 11   affublés de toutes sortes de couvre-chefs dont des casquettes de la JNA

 12   avec l'étoile à cinq branches, des bonnets noirs et des toques de fourrure.

 13   Certains portaient des badges avec des aigles et d'autres avec des têtes de

 14   mort. Ils portaient tous des armes avec des baïonnettes et un ou plusieurs

 15   couteaux. Ils se sont présentés comme étant les hommes de Seselj et les

 16   hommes d'Arkan.

 17   Certains d'entre eux ont dit au témoin qu'ils venaient de toutes les

 18   régions de Serbie, et notamment de Belgrade, de Nis, de Novi Sad. Ils ont

 19   déclaré qu'ils étaient venus à Vocin pour tuer des Oustachi. L'un d'entre

 20   eux a déclaré qu'il venait de la prison de Nis et que s'il servait un mois

 21   sur la ligne de front, il obtiendrait une réduction de sa peine d'un an.

 22   Le 3 ou le 4 décembre 1991, quatre jeunes hommes croates qui devaient

 23   réaliser des travaux pour les Serbes à Vocin ont reçu l'ordre d'aller

 24   travailler à Ceralije. Quelque quatre jours après la disparition des quatre

 25   jeunes hommes, trois autres personnes qui habitaient à proximité du

 26   domicile du témoin ont été tuées.

 27   Le témoin et son époux ont quitté Vocin le 11 décembre 1991. De

 28   nombreux bâtiments dans le village, dont notamment la gare routière, la

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  1   caserne de pompiers, le poste de police et le bowling, étaient en flammes.

  2   Le témoin a vu un certain nombre de cadavres dans le village, et toutes les

  3   personnes tuées étaient des civils et la plupart d'entre elles étaient des

  4   personnes âgées. Plus tard, le témoin a également entendu dire que l'église

  5   catholique de Vocin avait été détruite par une explosion.

  6   En septembre 1992, le témoin est retourné s'installer à Vocin et elle a

  7   découvert que sa maison avait été totalement détruite.

  8   J'en ai terminé, Monsieur le Président, de la lecture du résumé de la

  9   déposition du témoin.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Posez-lui les questions pour savoir si c'est

 11   bien elle qui a signé la déclaration.

 12   Mme PRASAD : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président.

 13   Interrogatoire principal par Mme Prasad :

 14   Q.  [interprétation] Madame le Témoin, est-ce qu'en 2001 vous avez fait une

 15   déclaration à des représentants du bureau du

 16   Procureur ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Puis en 2002, quand vous avez rencontré des représentants de ce

 19   Tribunal, est-ce que vous avez porté des corrections à votre première

 20   déclaration ?

 21   R.  Oui, je ne sais pas trop, je n'avais pas grand-chose à rectifier. Tout

 22   était vrai. Je me suis un peu entretenue avec eux, oui.

 23   Q.  En 2002, vous avez fourni une déclaration supplémentaire, n'est-ce pas

 24   ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Est-ce que vous avez eu l'occasion de passer en revue votre déclaration

 27   dans votre propre langue ?

 28   R.  Oui.

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  1   Mme PRASAD : [interprétation] Je vais demander à l'huissier de bien vouloir

  2   distribuer une copie papier de la version en anglais de la déclaration du

  3   témoin portant la date du 12 décembre 2001, et le numéro ERN 0200-8618 -

  4   0200-8625.

  5   Q.  Madame le Témoin, veuillez, s'il vous plaît, examiner la première page

  6   de la version en anglais de ce document. Pouvez-vous reconnaître votre

  7   signature en bas de cette page ?

  8   R.  Oui, c'est ma signature.

  9   Q.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, feuilleter rapidement votre

 10   déclaration, passer à la page 6 de cette même déclaration, s'il vous plaît.

 11   Est-ce que vous reconnaissez votre signature en bas de la

 12   page ?

 13   R.  Oui.

 14   Mme PRASAD : [interprétation] Monsieur l'Huissier, est-ce que vous pourriez

 15   remettre au témoin la copie papier de la version en B/C/S de la déclaration

 16   supplémentaire du témoin qui porte la date du 6 septembre 2002. La version

 17   en B/C/S porte le numéro ERN 0326-0804 [comme interprété], et en anglais le

 18   numéro est le suivant,

 19   0307-6081.

 20   Q.  Madame le Témoin, est-ce que vous reconnaissez votre signature en bas

 21   de cette déclaration ?

 22   R.  Oui.

 23   Mme PRASAD : [interprétation] Je vais demander à l'huissier de remettre au

 24   témoin une copie papier en B/C/S de la déclaration du témoin du 12 février

 25   2001, numéro ERN 0305-5362 - 0305-5369.

 26   La version en anglais porte le numéro ERN 0200-8618 -

 27   0200-8625.

 28   Q.  Madame le Témoin, j'aimerais que vous vous reportiez à la page 3 de

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 12  Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la

 13  pagination anglaise et la pagination française.

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  1   cette déclaration, paragraphe 1, dans la version en anglais ceci se trouve

  2   à la page 3, paragraphe 2.

  3   Je vais donner lecture des lignes correspondantes : "Le 14 janvier 1991, un

  4   Serbe appelé Rasko Draskovic est venu au village de Vocin."

  5   Est-ce que ce nom est bien le bon ?

  6   R.  Oui, c'est exact.

  7   Q.  Bien. Maintenant j'aimerais que vous vous reportiez à la page 4, avant-

  8   dernier paragraphe, dans la version en anglais c'est le premier paragraphe

  9   de la page 5.

 10   Je vais donner lecture du passage correspondant : "Tout était plus ou moins

 11   calme jusqu'à ce que les Serbes amènent d'autres soldats en provenance de

 12   Serbie."

 13   Qui étaient ces soldats supplémentaires ? Pourriez-vous, s'il vous plaît,

 14   les décrire ?

 15   R.  C'était d'autres soldats qui sont arrivés de Serbie qui se sont

 16   présentés comme les "hommes de Seselj." Il y en a d'autres qui se sont

 17   présentés comme étant "les hommes d'Arkan." Et c'est d'eux qu'il

 18   s'agissait, ces autres soldats, cette autre armée.

 19   Q.  Même page, page 4, dernier paragraphe --

 20   Mme PRASAD : [interprétation] En anglais, page 5, paragraphe 2.

 21   Q.  Je vais donner lecture du passage pertinent : "Nous essayions à tout

 22   prix d'éviter de les rencontrer et d'avoir quelque contact que ce soit avec

 23   eux."

 24   Pourquoi évitiez-vous de les rencontrer ?

 25   R.  C'était parce qu'ils étaient particulièrement désagréables. Ils

 26   disaient qu'ils étaient des Chetniks, qu'ils étaient venus tuer les

 27   Oustachi. Ils disaient que nous devions leur obéir. Qu'ils allaient nous

 28   dire ce que nous devions faire, et ils nous étaient extrêmement

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  1   désagréables. Ils demandaient à boire, et si nous n'avions pas de boisson à

  2   leur offrir, ils nous disaient que nous devions avoir quelque chose à leur

  3   offrir.

  4   Q.  Page 6 de votre déclaration, avant-dernier paragraphe, en anglais page

  5   6, paragraphe 5, je vais lire le passage qui suit : "Nous sommes restés à

  6   Banja Luka pendant sept jours."

  7   Madame le Témoin, est-ce que ceci est bien exact, est-ce que le nombre de

  8   jours est bien exact ?

  9   R.  Nous ne sommes pas restés sept jours. Je ne sais pas comment j'ai donné

 10   cette déclaration. En fait nous n'avons que passé la nuit à Banja Luka, et

 11   nous avons ensuite immédiatement pris le bus le lendemain pour la Slavonie

 12   -- enfin, le bus à destination de Zagreb. Mais je sais que certaines

 13   personnes, elles, tout un groupe de personnes est bien resté sept jours là-

 14   bas. La belle-sœur de mon mari est restée sept jours.

 15   Q.  Avec les précisions que vous venez d'apporter, est-ce que cette

 16   déclaration reflète fidèlement ce dont vous vous souvenez des événements

 17   qui y sont relatés ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Et si aujourd'hui on vous interrogeait au sujet de ces événements, si

 20   on vous posait les mêmes questions que celles qu'on vous a posées au moment

 21   où vous avez fait ces déclarations, est-ce que vous donneriez les mêmes

 22   réponses ?

 23   R.  Je donnerais les réponses correspondant à la vérité. Je ne sais pas

 24   comment j'ai répondu à ces différentes questions dans la déclaration. Il me

 25   semble que la dame m'a demandé combien de temps les gens étaient restés à

 26   Banja Luka, et j'ai répondu : "Sept jours." Mais elle ne m'a pas demandé

 27   combien j'étais, moi personnellement, restée à Banja Luka. Nous, nous

 28   sommes restés juste une nuit et nous avons pris le bus pour rentrer à Vocin

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  1   le lendemain.

  2   Mme PRASAD : [interprétation] Nous demandons le versement au dossier de la

  3   pièce 65 ter 5011 --

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Un numéro.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce P608.

  6   Mme PRASAD : [interprétation] Je suis arrivée à la fin de mon

  7   interrogatoire principal, Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Madame le Procureur.

  9   Questions de la Cour :

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Madame, j'ai quelques questions qui vont s'appuyer

 11   sur votre déclaration écrite et qui vont être posées par rapport à l'acte

 12   d'accusation et au mémoire préalable du Procureur, notamment les

 13   paragraphes 73, 75 et 77 du mémoire préalable afin que tout le monde puisse

 14   suivre.

 15   Vous avez dit dans votre déclaration, Madame -- une petite précision. Nous

 16   avions cru comprendre que vous étiez Serbe, mariée à un Croate; et en 2002,

 17   le 6 septembre 2002, vous dites : "Je suis Bulgare."

 18   Alors vous été Serbe ou Bulgare ?

 19   R.  Je suis de nationalité bulgare.

 20   M. LE JUGE ANTONETTI : Parce que vous êtes née dans une localité qui était

 21   bulgare ?

 22   R.  Oui, je suis née à la frontière bulgare, et c'était le territoire de la

 23   Bulgarie suite à la guerre qui avait lieu alors, l'armée est alors venue

 24   dans notre village, la frontière y a été placée, elle traversait le

 25   village, la moitié du village était devenu bulgare, c'est la moitié où je

 26   suis née.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Et par la suite vous avez eu un passeport bulgare ou

 28   un passeport -- non ?

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  1   R.  Non, je n'ai jamais eu de passeport bulgare. Lorsque je me suis mariée

  2   et que je suis arrivée à Vocin, j'avais une carte d'identité bulgare. Et

  3   après mon mariage, lorsque j'ai pris le nom de mon mari, je suis passée en

  4   Croatie et j'ai ensuite eu une carte d'identité croate. Et la mairie qui a

  5   établi cette carte d'identité a gardé mon ancienne carte d'identité

  6   bulgare.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Madame, vous avez dit que le 19 août 1991 des

  8   soldats sont arrivés dans la localité de Vocin.

  9   R.  Oui.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Moi, ce qui m'intéresse dans ces soldats, pouvez-

 11   vous me repréciser, il y avait qui parmi ces

 12   soldats ?

 13   R.  Je ne saurais pas vous dire quelles étaient toutes les différentes

 14   personnes présentes. Je sais que lorsqu'ils passaient dans notre rue, ils

 15   se présentaient, ils disaient : "Nous sommes des hommes de Seselj, nous

 16   sommes des hommes d'Arkan." Quant à savoir qui les a dépêchés, qui les a

 17   envoyés, qui les a accueillis, nous ne le savions pas et nous n'avions pas

 18   le droit de le savoir, nous ne pouvions même pas poser la question.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez entendu de vos propres oreilles un de ces

 20   soldats dire : "Je suis un homme de Seselj," ou "je suis un homme d'Arkan"

 21   ?

 22   R.  Oui, je suis sortie pour parler avec eux, je leur ai dit que j'étais

 23   originaire de Serbie et qu'ils ne s'en prennent pas à nous. Et c'est alors

 24   qu'il m'a répondu : "Moi aussi, je viens de Serbie, je suis un homme de

 25   Seselj." Un autre m'a dit : "Je suis un homme d'Arkan."

 26   Et ils mettaient cela en avant, mais il était hors de question que je

 27   discute de tout cela avec eux. Nous cherchions à nous protéger, à nous

 28   mettre à l'abri afin de ne pas être en contact avec eux et de ne pas à

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  1   avoir parler avec eux. Nous avions peur de ces hommes.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous les avez vus vivre pendant quelque temps. Leur

  3   comportement était-il un comportement que l'on attend de soldats ou un

  4   comportement atypique ?

  5   R.  Non, ils ne se comportaient pas comme une armée. Ils se comportaient

  6   comme si c'était eux qui faisaient la loi. Comme je l'ai dit, j'en avais

  7   peur et mon mari avait encore plus peur que moi. Et je pensais que le mieux

  8   était de se protéger d'eux et de le protéger lui également à chaque fois

  9   que nous pouvions être amenés à parler avec les soldats.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Ils sont arrivés au mois d'août et vous les avez vus

 11   en août, les avez-vous vus en septembre, octobre, novembre et décembre

 12   jusqu'à la date de votre départ ? Est-ce qu'ils étaient là pendant tous ces

 13   mois ?

 14   R.  Ils ne sont pas arrivés au mois d'août. Au mois d'août nous avons été

 15   occupés par les Serbes locaux. C'était le 19 août.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Ils sont arrivés quand exactement les hommes de

 17   Seselj ou d'Arkan ?

 18   R.  Je ne connais pas la date exacte de leur arrivée, je pense que cela

 19   s'est passé au mois de septembre, peut-être au début du mois d'octobre,

 20   mais la date exacte, je ne m'en souviens pas et je ne la connais pas. Mais

 21   ce que je vous dis, c'est qu'ils ne sont pas arrivés au mois d'août, mais

 22   au mois de septembre, début octobre.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Le Procureur écrit dans ses écritures que fin

 24   novembre ou décembre 1991, un groupe de volontaires du Parti radical serbe

 25   a tué quatre personnes croates après les avoir forcées à porter des

 26   munitions jusqu'au champ de bataille, et ceci est attribué à vous par la

 27   note de bas de page 223, que j'invite à regarder pour ceux que ça

 28   intéresse.

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  1   Madame, comment saviez-vous que quatre garçons croates ont été tués par des

  2   volontaires du Parti radical serbe ?

  3   R.  Il s'agissait de certains de mes voisins. Il y avait le fils de ma

  4   "kuma." Ils se sont rendus le matin au champ de maïs pour récolter du maïs,

  5   c'était le champ de Jovica Todorovic. Et ils ont été arrêtés sur le chemin

  6   du retour. Ils ont été arrêtés par quelqu'un dont nous ignorions de qu'il

  7   s'agissait. Ils sont montés à bord d'un tracteur. Il leur a été dit qu'ils

  8   devaient apporter leur aide à Ceralije pour décharger des munitions ou

  9   quelque chose de cet ordre-là. Ils sont donc montés dans ce véhicule et ils

 10   sont partis, mais ils ne sont jamais revenus.

 11   Nous n'avions pas la moindre idée de ce qu'il était advenu de ces

 12   jeunes gens. Cela a continué pendant trois ou quatre jours ainsi, et après

 13   nous avons appris qu'ils avaient été tués près de Gaj, c'est-à-dire près de

 14   la rivière. Qui était à bord de ce tracteur ? Qui conduisait ? Nous ne

 15   l'avons jamais appris.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Toute une série de problèmes par rapport à ce

 17   que vous venez de dire. Ces quatre garçons sont arrêtés et montent sur un

 18   tracteur.

 19   Ils sont arrêtés par qui ? Par qui exactement ? Qui ? Les hommes de Seselj

 20   ?

 21   R.  Je ne sais pas.

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous ne le savez pas ?

 23   R.  Non, je ne le sais pas. Et à ce jour, ma "kuma" et les voisins

 24   concernés ne le savent pas alors qu'ils aimeraient évidemment savoir qui

 25   les a emmenés et qui les a tués, mais malheureusement c'est impossible de

 26   le savoir. Celui qui a commis cela le sait.

 27   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Parce que le Procureur, il écrit ceci, je vais

 28   lire très lentement :

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  1   "Fin novembre ou début décembre 1991, un groupe de volontaires du

  2   SRS/SCP a tué quatre garçons croates après les avoir forcés à porter des

  3   munitions jusqu'au champ de bataille."

  4   Note de bas de page 223, Témoin 1119, Témoin VS-018.

  5   Madame, ces quatre garçons ont apporté des munitions jusqu'au champ de

  6   bataille. Vous avez dit tout à l'heure, et j'ai bien entendu, qu'on les a

  7   donc trouvés décédés près de Gaj, près de la rivière. Est-ce qu'ils

  8   auraient pu être tués lors de combats ou est-ce qu'ils auraient pu être

  9   tués parce que les munitions explosaient ou auraient-ils été tués par ceux

 10   qui les escortaient ? Vous ne le savez pas ou vous le savez ?

 11   R.  Je sais qu'ils ont été tués par ceux qui les ont amenés de Vocin, et je

 12   sais qu'ils ne sont même pas arrivés jusqu'au champ de bataille. Il

 13   s'agissait d'une zone qui était tout entière occupée par les Serbes. Et je

 14   sais qu'ils ne sont jamais arrivés jusqu'au champ de bataille. Ils ont été

 15   retrouvés à quelques mètres de Gaj, près de la rivière.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors je vois également que vous apparaissez

 17   dans les écritures du Procureur, car vous auriez en décembre, quand vous

 18   êtes revenue à Vocin, participer à des funérailles de 45 personnes qui

 19   avaient été tuées à Hum et à Vocin.

 20   Vous vous rappelez qu'il y a eu un enterrement avec 45 personnes de tuées ?

 21   R.  Il s'agit de personnes qui ont été amenées et qui se trouvaient d'abord

 22   à Slatina avec des blessés -- il s'agissait de corps qui ont été retrouvés

 23   et amenés d'abord à Slatina. Il y a eu une opération de déminage ensuite à

 24   Vocin, une fois qu'elle a été terminée, les corps ont été ramenés à Vocin.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. J'en viens maintenant plus précisément à

 26   quelques parties de votre déclaration. Ce que je voudrais savoir.

 27   D'après vous, à Vocin, tous ces soldats ou volontaires, y avait-il un

 28   commandant, y avait-il quelqu'un qui les commandait; et si oui, qui, si

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  1   vous le savez ?

  2   R.  Ils avaient probablement des commandants, mais je ne connais pas de

  3   noms de ces commandants et je ne sais pas quels étaient ceux qui se

  4   trouvaient à Vocin, mais il y avait sûrement des commandants. Ils ne sont

  5   pas partis simplement comme ça. Quelqu'un les a envoyés.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Dans les rues, est-ce que vous avez vu des officiers

  7   de la JNA présents habillés en militaire, avec l'étoile à cinq branches,

  8   avec des galons, des insignes ? Est-ce que vous avez vu des officiers, si

  9   vous savez faire la distinction entre un officier et un soldat ? Si vous ne

 10   le savez pas vous dites je ne sais pas.

 11   R.  Je peux faire cette distinction, mais à ce moment-là les soldats et

 12   l'armée pour l'essentiel s'étaient repliés à Zvecevo à l'hôtel Zvecevo

 13   situé à environ 10 kilomètres. Si bien que les soldats de la JNA, les

 14   officiers ne se trouvaient pas à Vocin. Nous avons été quelquefois au

 15   quartier général qui se trouvait là-bas.

 16   Moi et mon mari nous nous y sommes rendus, car il est arrivé un moment où

 17   nous n'avions plus le droit de dormir dans notre maison et nous nous sommes

 18   plaints de cela. Nous avons demandé à être protégés et avoir un laissez-

 19   passer de façon à pouvoir rejoindre nos enfants. Mais c'est alors que j'ai

 20   vu un soldat qui venait juste de revenir de Zvecevo. Je ne sais pas

 21   pourquoi il s'était rendu là-bas. Je sais juste que je l'ai vu. Et je sais

 22   que de temps en temps des soldats se rendaient au quartier général à Vocin,

 23   mais ils n'étaient pas stationnés de façon permanente à Vocin.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Dans votre déclaration vous avez fait quelques

 25   références politiques. Vous avez indiqué, par exemple, que le 14 janvier

 26   1991, un Serbe appelé Rasko Draskovic est venu à Vocin, et vous avez

 27   indiqué qu'il était le chef du Parti politique serbe. Alors, ce que je

 28   voudrais savoir, Vocin, la municipalité de Vocin, elle était de quelle

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  1   couleur politique en 1991 ?

  2   R.  En 1991, Vocin était plutôt du côté des partis serbes qui étaient aux

  3   affaires, qui prenaient des dispositions, adoptaient des décisions. C'est

  4   eux qui étaient aux affaires en quelque sorte. Et cet homme qui est venu,

  5   Jovan Draskovic, il est venu avant que nous soyons occupés. Il est venu le

  6   14 janvier 1991, au moment où ils commémoraient leurs victimes de l'avant-

  7   dernière guerre, les victimes de Vocin et de Komatnik [phon].

  8   Des couronnes de fleurs étaient déposées à cette occasion, et cet homme a

  9   tenu un discours, je ne sais pas quelle en était la teneur. On en parlait

 10   évidemment, mais je n'étais pas présente et je n'ai pas pu entendre le

 11   discours qu'il a prononcé ce 14 janvier.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Avant le 19 août, Madame, pendant le 19 août, est-ce

 13   qu'à un moment donné le drapeau croate a été dressé, a été mis ?

 14   R.  Oui, le drapeau croate était à Vocin jusqu'au 19 août, jusqu'à ce que

 15   nos propres concitoyens serbes locaux ne procèdent à l'occupation. Ils ont

 16   alors fait descendre ce drapeau et ils ont installé leur propre drapeau au

 17   poste de police.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Au mois d'août 1991, à votre connaissance,

 19   quel était l'état qui avait compétence sur Vocin ? Était-ce la Yougoslavie

 20   ou était-ce la Croatie ?

 21   R.  La Yougoslavie, du moins jusqu'aux élections. Après les élections, nous

 22   avons commencé à assister à des mélanges, les choses ont commencé à se

 23   séparer. On entendait dire toutes sortes de choses, qu'il n'y avait plus de

 24   Yougoslavie, et cela, jusqu'à l'occupation.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : Madame, j'ai vu que votre mari, il avait un pistolet

 26   7.65. Pourquoi votre mari avait un pistolet ?

 27   R.  Parce que je travaillais au poste de police et j'ai fait la demande que

 28   l'on nous attribue une arme. J'avais les clés du poste de police et c'était

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  1   pour des raisons de sécurité.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Quand vous avez quitté Vocin, quelle était la

  3   raison principale de votre départ de cette localité ?

  4   R.  Nous avons dû quitter Vocin, car si nous étions restés alors nous

  5   aurions été tués, aussi bien mon mari que moi-même, et notre maison aurait

  6   été incendiée. Nous avons été contraints de fuir Vocin car nous ne pouvions

  7   pas y rester.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Madame, répétez, parce que les interprètes n'ont pas

  9   pris note de ce que vous avez dit. Je vous ai demandé pourquoi vous avez

 10   quitté Vocin. Alors, redites ce que vous venez de dire.

 11   R.  Nous avons dû quitter Vocin, nous y avons été contraints. Car si nous

 12   étions restés, nous aurions été tués comme toutes les autres personnes qui

 13   ont été tuées.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Dans votre déclaration, vous dites que vous avez

 15   quitté Vocin le 11 décembre 1991. C'est donc la date que vous avez

 16   indiquée. Alors, nous savons que vous avez été ailleurs, et puis vous êtes

 17   revenus à Vocin. Alors là aussi, pour quelle raison êtes-vous revenus à

 18   Vocin ?

 19   R.  Nous avons passé deux jours à Macute chez Nikola Pavlovic, et eux ont

 20   entendu dire qu'ils devaient fuir, qu'ils ne devaient pas rester chez eux

 21   car les Oustachi arrivent. C'est alors que mon mari et moi-même, nous

 22   sommes revenus à Vocin afin de libérer le bétail qui était le nôtre. Nous

 23   avions une vache qui était enfermée dans une étable, et nous voulions nous

 24   assurer qu'elle serait libre et que l'étable ne serait pas incendiée. Mon

 25   mari s'est couvert la tête avec un drap, une couverture, pour ne pas être

 26   reconnu, et nous avons aperçu la colonne de personnes qui étaient en

 27   partance pour Banja Luka le 13 décembre, lorsqu'il y a eu donc une colonne

 28   de personnes qui fuyaient Vocin.

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Quand vous êtes revenus, dans quel état

  2   avez-vous trouvé votre maison ?

  3   R.  Notre maison avait été détruite à cause de l'explosion qui avait touché

  4   l'église. Les tuiles étaient tombées du toit. Les portes avaient été

  5   enfoncées. Plus de la moitié de la maison avait brûlé. Il y avait eu un feu

  6   à l'intérieur de la maison, et la maison n'était plus en état pour que nous

  7   puissions y habiter.

  8   Nous avons habité ensuite dans un appartement à Slatina jusqu'en 1992, au

  9   mois de septembre 1992. C'est alors que dans le cadre de la reconstruction

 10   mandatée par l'Etat nous avons eu droit à une nouvelle maison.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais aborder ma dernière question.

 12   Vous nous avez dit que vous aviez quitté Vocin le 11 décembre 1991.

 13   Il semblerait qu'au mois de novembre, quelque temps avant, M. Seselj serait

 14   venu à Vocin. L'avez-vous su ou vous ne le saviez pas ?

 15   R.  Nous avons entendu dire qu'il était venu à Vocin, mais nous ne l'avons

 16   pas vu. C'est par l'intermédiaire de conversations que nous avons appris

 17   qu'il s'était rendu à Vocin. Ce qu'il était venu y faire et les propos

 18   qu'il y a tenus, nous ne le savions pas.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Donc vous ne pouvez rien direction sur sa

 20   venue.

 21   R.  [aucune interprétation]

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

 23   Je vais demander à mes collègues --

 24   R.  Non, je ne peux pas, car je ne le sais pas. Ce que je sais, je le dis.

 25   Ce que je ne sais pas, je ne le sais pas.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Je vais demander à mes collègues. Mon

 27   collègue de droite n'a pas de questions, ma collègue de gauche non plus. Je

 28   vais donc demander à M. le Procureur s'il a des questions supplémentaires

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  1   en liaison uniquement avec les questions que j'ai pu poser.

  2   M. MUSSEMEYER : [interprétation] Monsieur le Président, je pense qu'il

  3   faudra apporter une correction au compte rendu d'audience. A la page 43,

  4   ligne 8, on donne un nom, le nom de "Jovan Draskovic."

  5   J'ai entendu "Raskovic," plutôt que "Draskovic." Je pense que c'est

  6   une correction qu'il faut apporter.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Madame, vous pouvez redire le nom de ce Draskovic ?

  8   Quel était son prénom et son nom ?

  9   R.  Jovan Draskovic. Je n'ai pas pu me rappeler et dire le nom exact dans

 10   ma première déclaration, mais ultérieurement j'ai appris qu'il s'agissait

 11   de Jovan Draskovic.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, très compliqué, Madame. C'est "Raskovic" ou

 13   "Draskovic" ?

 14   R.  Raskovic Jovan. Mais il peut m'arriver qu'une lettre m'échappe peut-

 15   être dans les noms.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Parce que dans votre déclaration écrite, c'est

 17   "Rasko Draskovic." Donc, c'est pas --

 18   R.  A l'époque je n'ai pas réussi à me rappeler, à dire exactement le nom

 19   de cette personne. Je sais qu'il s'agissait d'un certain Drasko ou Rasko,

 20   mais je ne savais pas le dire à ce moment-là, et après j'ai appris qu'il

 21   s'appelait Jovan.

 22   Raskovic, Draskovic, là encore j'ai tendance à confondre les deux.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Monsieur Mussemeyer, est-ce que cela vous

 24   convient ou pas ?

 25   M. MUSSEMEYER : [interprétation] Pas à 100 %, Monsieur le Président, mais

 26   je pense qu'il faudra rester là, car nous avons d'autres témoins qui ont

 27   parlé des mêmes événements et qui ont donné le bon nom.

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

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  1   Madame le Procureur, est-ce que vous aviez des questions supplémentaires à

  2   poser à madame ?

  3   Mme PRASAD : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Merci.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

  5   Alors, Madame, au nom de la Chambre et en mon personnel, je vous remercie

  6   d'être venue de si loin pour apporter votre témoignage. Je ne peux que vous

  7   souhaiter un bon retour dans votre pays.

  8   Je vais donc demander à M. l'Huissier de bien vouloir vous raccompagner.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai une objection à formuler une fois que le

 11   témoin sera sorti.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Tout à fait.

 13   Bien. Madame, vous pouvez partir.

 14   [Le témoin se retire]

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Vous nierez pas ma position de principe pour ce

 16   qui est des témoignages en application du 92 ter. Je ne vais pas la répéter

 17   maintenant. Mais ce que le Procureur nous a présenté aujourd'hui est

 18   scandaleux, parce que si l'on avait appliqué de façon correcte l'article 92

 19   ter dans ce procès, alors il serait inadmissible de faire verser au dossier

 20   ce type de document tel que présenté par le Procureur.

 21   De quoi s'agit-il au juste ? Nous avons d'abord une déclaration faite par

 22   ce témoin le 12 février 2001 à Slatina. Ensuite, nous avons un certificat

 23   disant qu'en application de l'article 92 bis de l'époque, le représentant

 24   autorisé du greffe se serait déplacé vers Vocin, et au poste de police il

 25   aurait demandé au témoin de confirmer que c'était bien elle qui avait signé

 26   d'avoir confirmé la teneur, et ensuite sa propre signature. Ici on dit que

 27   la déclaration -- que le témoin a déclaré, confirmé la véracité de sa

 28   déclaration écrite. Cela s'est vu signé par l'enquêteur, puis un interprète

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  1   de ce Tribunal pénal international, puis Frederick Swinnen, l'employé, et

  2   le témoin, en application de ce 92 bis.

  3   Puis on a un troisième document qui porte la même date, le 6 septembre

  4   2002, par lequel certaines choses viennent à être modifiées de façon

  5   considérable. Vous avez relevé que le témoin n'était pas Serbe, mais

  6   Bulgare. Elle a confirmé que des choses ont été commises par des Serbes du

  7   cru. Elle a été plus catégorique qu'avant, et elle a ajouté vers la fin, ce

  8   qu'elle nous a répété ici, à savoir que certains de ces soldats arrivaient

  9   de Serbie et affirmaient être des membres de Seselj et d'autres disaient

 10   que c'était des hommes à Arkan.

 11   Nous avons déterminé, j'imagine, avec certitude qu'il n'y a jamais eu

 12   d'hommes à Arkan pendant la guerre. Et on a eu plusieurs témoins de la

 13   Slavonie occidentale qui l'ont dit et je crois que ce n'est plus

 14   contestable.

 15   Les volontaires du Parti radical serbe, les hommes à Seselj, il y en

 16   a eu, ce n'est pas un secret, ils étaient assez nombreux, il y en a eu

 17   d'autres encore.

 18   Puis, on pose d'abord la question de savoir sur la suggestion de qui le

 19   témoin au bout un an et demi a rectifié ce qu'elle a dit ? La conversation

 20   a eu lieu au poste de police et on peut comprendre la suggestion. Je n'ai

 21   rien contre le fait que le témoin ait déclaré quelque chose à la suite

 22   d'une suggestion de la part d'autrui et qu'elle le répète par la suite.

 23   Mais la forme du document est de nature à interdire son versement au

 24   dossier. On ne sait pas qui a reçu la déclaration, dans quelles

 25   circonstances, rien du tout. On dit que c'est un avenant à la déclaration

 26   du témoin.

 27   Mais tout avenant doit être recueilli dans les mêmes conditions,

 28   circonstances et formes que la déclaration principale. La forme n'est pas

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  1   respectée et donc il faut qu'on fasse confiance au représentant de

  2   l'Accusation, qu'on le croie sur parole. Le témoin a confirmé par sa

  3   signature sur papier, mais vous voyez qu'elle est l'origine sociale et le

  4   niveau intellectuel du témoin, et là les manipulations sont possibles.

  5   Je ne conteste pas ses propos, je pense qu'elle a dû parler de façon

  6   sincère comme elle a dû le penser au moment même, inconsciente de toutes

  7   les magouilles auxquelles est portée l'Accusation. Alors pour des raisons

  8   de principe, je pense qu'il n'y aurait aucun détriment à ce que ce document

  9   ne soit pas versé au dossier.

 10   Deuxième objection. Vous vous souviendrez, Monsieur le Président, du fait

 11   qu'à mon encontre il y a eu un acte d'accusation en 2003, puis il y a eu

 12   élargissement en 2004, puis jusqu'en 2006.

 13   M. LE JUGE ANTONETTI : Il voudrait peut-être mieux que M. Mundis réponde

 14   sur la première objection, parce que là vous abordez un autre point.

 15   Monsieur Mundis.

 16   M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Je ne veux pas conditionner votre réponse, mais

 18   j'avais remarqué également que le document du 6 septembre 2002 est arrivé

 19   on ne s'est pas comment; et j'avais également remarqué que parmi les

 20   signatures, il n'y avait pas exactement le nom du membre du bureau du

 21   Procureur qui était présent ou qui n'était pas présent ou c'est le

 22   greffier. Il y a quand même un petit mystère. Voilà. Vous-même vous avez dû

 23   le noter aussi.

 24   Bien. Ceci étant dit, que vouliez-vous me dire ?

 25   M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 26   Ce qui suscite mon intervention, c'est quelque chose qui semble être

 27   récurrent, je pense qu'il faut dire au procès-verbal une fois pour toutes

 28   quelle est la position de l'Accusation. Bon nombre des choses que vient de

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  1   dire M. Seselj auraient pu être soulevées en contre-interrogatoire. C'est

  2   sciemment, délibérément et en toute connaissance de cause qu'il a décidé de

  3   ne pas contre-interroger ce témoin; par conséquent, il a renoncé à son

  4   droit de contre-interroger.

  5   Une fois cette décision prise, il ne convient pas qu'il fasse des

  6   commentaires sur des sujets qu'il aurait pu et qu'il aurait dû soumettre au

  7   témoin lorsqu'il était présent. C'est une nouvelle pratique qui est d'avoir

  8   un commentaire continu ou des déclarations qu'il fait à propos de ce qu'a

  9   fait un témoin, de ce qu'il aurait pu faire, pu dire si on lui avait posé

 10   des questions, à notre avis, très simplement, c'est une façon qui ne

 11   convient pas, je voulais le dire très clairement pour que ceci soit

 12   consigné au procès-verbal.

 13   M. Seselj a dit de façon répétée que c'est un principe chez lui, qu'il ne

 14   veut pas contre-interroger les témoins 92 ter. Il ne convient dès lors pas

 15   qu'il fasse des commentaires ou fasse des suppositions ou des contestations

 16   de déclarations auxquelles il n'a pas fait objection lorsqu'elles ont été

 17   versées au dossier.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Mundis, le problème juridique est le

 19   suivant : la procédure de l'article 92 ter après le résumé, le bureau du

 20   Procureur demande l'admission du document, on donne un numéro, donc le

 21   document est admis, après quoi il y a le contre-interrogatoire. M. Seselj

 22   ne contre-interroge pas. Très bien. Les Juges posent des questions, il se

 23   peut que pendant cette phase puissent apparaître des éléments nouveaux.

 24   Comme moi, j'ai vu que était-elle Bulgare ou était-elle Serbe. Bien. Après

 25   quoi l'audience est terminée.

 26   Mais de l'avis de la Chambre, l'accusé, à ce moment-là, peut faire une

 27   objection à l'admission définitive du document s'il a perçu, au travers de

 28   ce qu'a pu dire le témoin pendant qu'elle répondait à des questions, qu'il

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  1   pouvait y avoir certains problèmes. Et qu'à ce moment-là il fasse une

  2   objection en disant : "Je m'oppose au versement de ce document pour la

  3   raison X, Y, Z, et cetera." Voilà.

  4   M. MUNDIS : [interprétation] Ça ne pose pas de problème à ce qu'il s'oppose

  5   au versement du dossier. Mais il y a un problème lorsqu'il commence à

  6   spéculer sur la déposition du témoin, quand il n'a pas interrogé ce témoin.

  7   Fondamentalement, c'est injuste, il est inéquitable qu'il attende la sortie

  8   du témoin pour commencer à lancer des suppositions sur ce qu'il aurait dû

  9   aborder dans son contre-interrogatoire, c'est simplement la raison de mon

 10   intervention.

 11   Libre à lui, bien entendu, de contester la recevabilité, mais il faut le

 12   faire à temps. Lorsqu'on demande le versement du dossier, et pas après que

 13   le témoin a quitté le prétoire, pour commencer à ce moment-là en lançant

 14   des arguments qu'il aurait fallu présenter au témoin. Il a pris une

 15   décision, celle de ne pas contre-interroger un témoin. Il doit supporter

 16   les conséquences.

 17   La Chambre l'a dit à plusieurs reprises, on a souvent discuté avec lui, il

 18   est clair qu'il a pris une décision en toute connaissance de cause en

 19   abandonnant son droit au contre-interrogatoire, maintenant il est coincé,

 20   et il est coincé avec les conséquences de la décision qu'il a prise.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux dire quelque chose ?

 22   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous allez pouvoir dire -- il y a deux choses,

 23   Monsieur Seselj. Il y a le fond et la forme. Sur la forme vous avez tout à

 24   fait raison de dire que vous vous opposez à l'admission du document pour x,

 25   y ou z raisons, ça, M. Mundis est d'accord. Maintenant sur le fond, M.

 26   Mundis dit, il ne faut pas attendre la sortie du témoin pour réaborder le

 27   fond. Voilà. Et ça je crois qu'il n'y a pas de problème, mais vous ne

 28   pouvez qu'être d'accord avec cette analyse.

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  1   Bien. Monsieur Seselj, vous aviez un deuxième point à soulever.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] En effet. Mais d'abord, il faut que je réplique

  3   à M. Mundis.

  4   Je remercie M. Mundis du compliment du point de vue de cette constatation

  5   de l'intelligence de ma façon de procéder. J'exprime les regrets de ne pas

  6   pouvoir répliquer par les mêmes compliments, parce que ce qu'il a fait ne

  7   peut être qualifié de particulièrement intelligent.

  8   Ce que j'ai formulé comme remarque n'a rien à voir avec le contre-

  9   interrogatoire. Mon objection se fonde sur la forme du document qui a été

 10   proposé, et mes spéculations au sujet de la teneur de cette déclaration se

 11   fondent sur la forme inappropriée. Et maintenant je peux spéculer à

 12   l'infini, parce que je peux spéculer sur une forme inappropriée dont la

 13   faute revient à l'Accusation. Vous auriez dû y penser quand vous l'avez

 14   présenté.

 15   J'attire votre attention sur ceci, Madame, Messieurs les Juges, quand vous

 16   présentez sur cette attestation délivrée par l'employé du Tribunal, vous

 17   voyez au bout qu'il y a une rubrique "Mentions complémentaires." Pourquoi

 18   dans les mentions complémentaires n'a-t-on pas indiqué que le témoin a

 19   fourni un avenant à sa déclaration ? Pourquoi dans cette attestation cela

 20   n'est-il pas consigné, pourquoi l'avenant nous a-t-il été pondu de façon

 21   aussi sauvage ? Mais vraiment sauvage, sans aucune forme juridique.

 22   Pourquoi dans les remarques complémentaires n'a-t-on pas précisé que le

 23   témoin a complété cette déclaration sur une page en tant et tant de points.

 24   Pourquoi cela n'est-il pas dit ?

 25   Pourquoi maintenant ne spéculerais-je pas à l'infini. Mais je vais le faire

 26   à l'infini, parce que le Procureur me le permet, me fournit la possibilité

 27   par sa façon rapide de faire, par sa façon maladroite de faire, ce sont des

 28   choses que les gens du bureau du Procureur font, je peux donc spéculer à

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  1   l'infini. Ça n'a rien à voir avec le témoin. C'est une observation relative

  2   à votre façon de faire. Et il y a longtemps que les Juges de la Chambre

  3   auraient dû recourir à des sanctions à votre encontre pour cette façon de

  4   faire.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Sur ce point, qu'on a découvert il y a quelque

  6   temps, il est vrai, Monsieur Mundis, que quand il a été envisagé un 92 bis,

  7   puisqu'on a la preuve que le Procureur avait envisagé un 92 bis. Bien. Donc

  8   le 92 bis, le greffier instrumentaire vient et fait remplir la déclaration

  9   et cetera, la procédure, elle est très précise. Et puis après il n'y a plus

 10   de problème, vous pouvez demander l'admission du 92 bis. D'ailleurs, vous

 11   auriez pu le faire pour ce cas présent, mais il apparaît ultérieurement

 12   quelque temps après que le témoin, sans qu'on sache exactement pourquoi, va

 13   compléter certains paragraphes de la déclaration. Sur le plan juridique et

 14   purement formel, il aurait fallu que ça soit le même greffier qui avait

 15   reçu l'attestation qui refasse également la même procédure, or là, on a un

 16   document qui laisse un doute.

 17   On ne sait pas si c'est vous qui l'avez introduit après. Et ça, si c'est

 18   après que le greffier ait instrumenté, c'est pas normal. Ou c'est le

 19   greffier lui-même qui, parce que le témoin l'a appelé, a fait cela ? On ne

 20   sait pas trop. Moi je -- Voilà.

 21   Il est sûr que quand il y a la procédure 92 bis, ça doit être fait par le

 22   greffier qui va attester de cette procédure, et là, le document qu'on a en

 23   annexe, il est problématique.

 24   Bon. Mais voilà, je ne reproche rien à personne. Simplement nous constatons

 25   cela.

 26   M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que vous avez

 27   mis dans le mille. C'est le greffe. C'est le greffe qui désigne les

 28   officiers instrumentaires à la demande d'une des parties; et la procédure

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  1   de certification d'une déclaration en vertu de l'article 92 bis, ça relève

  2   du greffe.

  3   Je ne peux pas vous répondre - je peux me renseigner, bien entendu - mais

  4   je ne peux pas vous donner de faits précis s'agissant de cette déclaration

  5   en particulier qui a été certifiée en vertu de l'article 92 bis du

  6   Règlement. Si vous souhaitez des informations supplémentaires, des

  7   précisions supplémentaires, je vais faire en sorte de les obtenir dans les

  8   plus brefs délais.

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Si vous pouvez, bien entendu, la Chambre ne peut

 10   qu'être informée, et à ce moment-là, il faudra en informer M. Seselj. Il se

 11   peut -- il se peut que ça soit le greffier qui ait fait ça lui-même, c'est

 12   possible. C'est possible.

 13   Bien. On va donner la parole maintenant à M. Seselj pour la suite de --

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais il faut que j'ajoute encore quelque chose

 15   sur ce point.

 16   Vous savez que le témoin a confirmé que la teneur de sa déclaration écrite

 17   est conforme à la vérité, au meilleur de ses connaissances et de ses

 18   convictions. Ça a été signé par elle. Nous savons aussi que dans sa

 19   déclaration il est dit qu'elle est Serbe; or, elle n'est pas Serbe.

 20   Maintenant, dans la déclaration en question, au niveau de ces remarques

 21   complémentaires, il n'y a rien du tout, vous voyez que la rubrique est

 22   vide. Et le même jour, il y a l'avenant à la déclaration, sans aucune

 23   notification officielle, absolument rien. Qu'est-ce que cela peut bien

 24   vouloir dire ? C'est complètement dénué de sérieux dans la façon de

 25   procéder de la part du bureau du Procureur.

 26   Le témoin a rectifié ses dires devant l'employé du Tribunal, celui-ci était

 27   censé indiquer : "Elle a rectifié telle chose, telle chose." Si ça n'a pas

 28   été fait devant lui, une fois que l'employé du greffe a recueilli une

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  1   signature sur cette déclaration et est allé au restaurant d'à côté pour

  2   déjeuner à côté du poste de police de Vocin, le représentant du bureau du

  3   Procureur serait resté avec le témoin pour recueillir une autre déclaration

  4   complémentaire sans qu'il y ait aucune annotation.

  5   Vous allez dire que je spécule, mais bien sûr que je spécule, c'est une

  6   spéculation tout à fait naturelle. Le représentant du greffe a fait son

  7   travail et est allé déjeuner. L'employé du bureau du Procureur a pensé

  8   qu'on pouvait encore tirer une goutte d'eau de cette branche tout à fait

  9   sèche et il est resté avec le témoin.

 10   Que voulez-vous que je fasse d'autre, si ce n'est spéculer ? Parce

 11   que vous me donnez l'opportunité de le faire. Vous me donnez un fondement

 12   pour des spéculations à l'infini. Ce n'est pas dénué de sens, ce que je

 13   vous dis. C'est une spéculation qui se fonde sur des principes juridiques.

 14   Vous vous êtes comporté de façon contraire aux droits et vous me laisser

 15   libre champ, énorme champ pour spéculation. Et ne vous plaignez pas de me

 16   voir spéculer et de mettre cela à profit.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Le Procureur va se renseigner, puis il nous

 18   indiquera exactement ce qui s'est passé.

 19   Bien. Vous aviez un deuxième sujet ?

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Vous vous souviendrez, Monsieur le Président,

 21   et vos collègues le savent aussi, il y a un acte d'accusation qui est

 22   dressé contre moi en janvier 2003, puis on a élargi fin 2004, pour qu'on

 23   finisse au mois de mai 2005. Ensuite en 2006, les Juges de la Chambre ont

 24   donné instruction d'abréger l'acte d'accusation, de biffer certains sites

 25   tout en ménageant la possibilité au bureau du Procureur pour que, du point

 26   de vue de ces sites, il puisse être présenté des éléments de preuve pour ce

 27   qui est uniquement du modèle de comportement, et il y a donc des éléments

 28   de preuve qui se rapporteraient à l'entreprise criminelle commune

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  1   éventuellement, mais que le jugement ne pourrait se fonder dessus.

  2   Et le bureau du Procureur à plusieurs reprises - et je donnerai deux

  3   exemples, Jelena Radosevic et le témoin d'aujourd'hui - Jelena Radosevic

  4   est venue il y a deux ou trois semaines, je ne sais plus. Elles n'ont pas

  5   témoigné sur un modèle de comportement. Elles n'ont pas témoigné au sujet

  6   d'une entreprise criminelle commune. Leur témoignage pourrait être qualifié

  7   de témoignage auxiliaire pour ce qui est de la base de crime, parce que

  8   même pour ce qui est de la base de crime elles n'en ont aucune idée. Elles

  9   ont entendu dire que quelqu'un aurait été tué, elles ne savent pas qui,

 10   elles ne savent pas identifier les auteurs, et cetera. C'est un abus de la

 11   procédure complet. Le bureau du Procureur doit se conformer aux

 12   instructions qu'il a reçues, pour ce qui est de ces sites, il est censé

 13   présenter des éléments de preuve qui se rapporteraient à des modèles de

 14   comportement et à l'entreprise criminelle commune, et non pas présenter des

 15   éléments de preuve dénués de sens.

 16   Que pouvez-vous faire partant de ces éléments de preuve ? Bien sûr, pour

 17   moi, c'est utile que vous ayez, Monsieur le Président, dans vos échanges

 18   avec le témoin constaté que la thèse de l'Accusation est infondée, qui

 19   dirait que ce sont des membres du Parti radical serbe qui auraient tué ces

 20   quatre Croates, et le témoin a dit que personne ne sait qui les a tués à ce

 21   jour encore. Et à la note de bas de page, on dit dans l'acte d'accusation

 22   que c'est sa déclaration qui est source de cette affirmation. Pour moi,

 23   c'est utile, mais je pose le problème de façon conforme au principe. Parce

 24   que si, par principe, on a abrégé l'acte d'accusation pour gagner du temps,

 25   où est-ce qu'on a gagné du temps ? Parce que la liste des témoins n'a été

 26   réduite, pas d'un nom, rien, aucun. Alors pourquoi cette décision a-t-elle

 27   été rendue ?

 28   Je vous ai demandé de réexaminer la décision en votre qualité de Président

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  1   de la Chambre, et ce, dans le cadre de la Chambre de l'époque avant le

  2   début du procès, vous avez refusé. C'est resté tel quel.

  3   Pourquoi maintenant tout ceci, pour combler le temps parce que l'Accusation

  4   n'a pas de témoins pertinents ? Parce qu'il ne peut pas y avoir d'autres

  5   raisons, et j'ai dû vous formuler cette observation, quoi que cela ait été

  6   utile pour ma cause ce qui s'est passé aujourd'hui.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, la ligne de conduite délibérée

  8   c'est à l'article 93 du Règlement : "Les éléments de preuve permettant

  9   d'établir une ligne de conduite délibérée dans laquelle s'inscrivent des

 10   violations graves du droit international humanitaire au sens du statut sont

 11   recevables dans l'intérêt de la justice." Ça, c'est paragraphe A.

 12   Paragraphe B : "Les actes qui tendent à démontrer l'existence d'une telle

 13   ligne de conduite font l'objet d'une communication à la Défense par le

 14   Procureur conformément à l'article 66."

 15   Alors cet article, il doit être interprété, qu'est-ce qu'il veut dire

 16   exactement. D'après ce que j'ai compris de la décision de la Chambre I,

 17   c'est que le Procureur est autorisé, pour certaines localités, à présenter

 18   des témoins qui permettront aux Juges de la Chambre de constater qu'il y a

 19   eu une ligne de conduite délibérée qui s'est peut-être déroulée de telle

 20   date à telle date, et cetera. Alors peut-être que dedans il y a

 21   l'entreprise criminelle commune, peut-être qu'il y a autre chose.

 22   Voilà. C'est un article assez compliqué à interpréter. On peut

 23   l'interpréter en estimant que des éléments de preuve peuvent appuyer

 24   d'autres éléments qui concernent des cas très précis de municipalités et de

 25   crimes. Donc voilà, c'est l'interprétation que l'on peut donner.

 26   En tout cas, ce qu'il est sûr c'est que cette dame est venue pour

 27   parler des événements qui se sont déroulés à Vocin en 1991. Voilà, c'est le

 28   constat que l'on peut faire.

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  1   Pour la semaine prochaine, nous avons trois témoins. Je ne donne pas les

  2   noms parce qu'on ne sait jamais, il peut y avoir des personnes protégées.

  3   Alors vous vous êtes levé tout de suite. Oui, je donne la parole.

  4   M. MUSSEMEYER : [interprétation] Je voulais simplement répondre à ce qu'a

  5   dit M. Seselj. Oui, ce qu'il a dit est vrai. Vocin, c'est une municipalité

  6   qui a été supprimée de l'acte d'accusation. On nous a donné la possibilité

  7   cependant de présenter des éléments indiquant une ligne de conduite

  8   délibérée. Lorsque cette décision a été prise, nous avons diminué

  9   considérablement notre liste de témoins. Il y en a environ 100

 10   actuellement. Pour Vocin, nous avons supprimé 11 témoins de notre liste.

 11   M. MUNDIS : [interprétation] Je confirme la lettre qui a été envoyée hier

 12   avec la liste des trois témoins prévus pour la semaine prochaine. Je

 13   confirme simplement les informations qui figurent dans cette lettre. Ces

 14   trois témoins sont bien prévus pour la semaine prochaine, nous n'avons

 15   aucun élément nous permettant d'envisager quelque problème que ce soit.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Concernant le temps, il y en a trois, ça peut faire

 17   un chaque jour. Pour le premier, vous avez prévu une durée pour

 18   l'interrogatoire principal; pour l'expert, une durée; et pour le troisième,

 19   une durée ou vous attendez ?

 20   M. MUNDIS : [interprétation] Pour ce qui est de VS-26, nous avons besoin de

 21   1,5 heures, une heure et demie. Pour le témoin Strinovic, comme nous

 22   l'avons fait récemment avec deux autres témoins experts, nous allons

 23   essayer de nous limiter à 30 à 45 minutes. Pour le Témoin VS-1093, on a

 24   prévu deux heures. Nous allons essayer de procéder de manière aussi rapide

 25   que possible.

 26   Je ne pense pas qu'on aura de problèmes la semaine prochaine. Nous

 27   attendons toujours la décision de la Chambre au sujet de l'expert, mais je

 28   ne crois pas qu'il y aura de problèmes.

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  1   M. LE JUGE ANTONETTI : La décision va intervenir. D'après l'examen

  2   auquel je me suis livré à titre personnel, mais la Chambre est en train de

  3   se pencher dessus, il y a quatre experts qui restent encore. C'est bien

  4   dans la liste 65 ter. Nous en avons repéré quatre, donc après celui-là, il

  5   y en aura trois autres. Il serait bon, je pense, 30, 45 minutes, ce sera

  6   largement suffisant, surtout que ce sont des experts techniques à partir de

  7   problèmes techniques. Voilà. Bien entendu, on donnera à M. Seselj le temps

  8   nécessaire pour le contre-interrogatoire.

  9   Bien. Monsieur Seselj, vous n'avez plus de questions à aborder à ce jour ?

 10   Donc --

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 17   M. LE JUGE ANTONETTI : On va être obligé de procéder à une expurgation.

 18   Monsieur Mundis.

 19   M. MUNDIS : [interprétation] Oui, je souhaiterais qu'on passe rapidement et

 20   brièvement à huis clos partiel.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 23   [Audience à huis clos partiel]

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 26   --- L'audience est levée à 11 heures 37 et reprendra le mardi 11 novembre

 27   2008, à 14 heures 15.

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