Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le vendredi 9 janvier 2009

  2   [Audience publique]

  3   --- L'audience est ouverte à 8 heures 59.

  4   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de

  6   l'affaire.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Madame et Messieurs les Juges,

  8   bonjour à toutes et à tous dans ce prétoire.

  9   Affaire IT-03-67-T, le Procureur contre Vojislav Seselj.

 10   Merci.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : En audience publique, je salue Mme Dahl, M. Ferrara

 12   et M. Seselj. Je salue également toutes les autres personnes présentes.

 13   Nous allons maintenant passer à huis clos parce que je vois sur l'écran que

 14   la vidéoconférence est prête, donc nous allons passer à huis clos.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes désormais à huis clos,

 16   Monsieur le Président.

 17   [Audience à huis clos]

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 13  Pages 13145-13206 expurgées. Audience à huis clos.

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 20   [Audience publique]

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui.

 22   Monsieur le Procureur, pouvez-vous nous lire le résumé. Etant précisé que

 23   nous ne devons pas voir le témoin sur l'écran de manière publique. Son

 24   visage doit être floué. Là l'image est visible. Moi, je vois l'image, je ne

 25   sais pas. Ça c'est ELMO, O.K. Donc il n'y a pas de problème.

 26   Alors de manière publique vous pouvez, Monsieur le Procureur, lire le

 27   résumé.

 28   M. MUSSEMEYER : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous. Je vais donner

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  1   lecture du résumé.

  2   Ce témoin est un habitant serbe de Zvornik qui, avant le conflit, a eu

  3   divers emplois, notamment celui d'entrepreneur de pompes funèbres. Une fois

  4   le conflit éclaté, les autorités serbes locales ont chargé le témoin de

  5   transporter les corps de personnes qui avaient été tuées, de les amener

  6   soit à l'abattoir de Gero ou dans différents charniers qui se trouvaient à

  7   Zvornik et aux alentours.

  8   Peu de temps avant que n'éclate le conflit en avril 1992, alors qu'il

  9   revenait à pied de Zvornik et qu'il essayait de franchir le pont séparant

 10   Zvornik de Mali Zvornik, ce témoin a remarqué qu'il y avait un barrage

 11   routier. Personne n'était autorisé à franchir ce pont pour aller en Serbie.

 12   Pendant qu'il attendait, Brano Grujic, président de la municipalité, et

 13   Dragan Spasojevic, chef du SUP, qui étaient dans une voiture de police, se

 14   sont approchés de lui. Grujic est sorti de la voiture, il avait à la main

 15   une arme automatique et il a commencé à insulter, à menacer le témoin en

 16   disant : "Pourquoi ne restes-tu pas ici pour défendre le peuple serbe ?"

 17   Grujic a alors donné l'ordre au témoin d'aller à Alhos, une usine de

 18   textile se trouvant à Karakaj à Zvornik, pour y recevoir un ordre de

 19   mission. Le témoin a fait ce que Grujic lui avait ordonné de faire et il

 20   est allé à pied à l'usine. A son arrivée, il a remarqué qu'il y avait déjà

 21   à cet endroit une quarantaine, voire une cinquantaine de personnes qui

 22   semblaient être des membres d'unités paramilitaires. Certains portaient un

 23   uniforme noir alors que d'autres portaient des uniformes de toutes sortes.

 24   La plupart de ces hommes étaient cagoulés.

 25   A peu près une vingtaine de minutes après l'arrivée du témoin à Alhos,

 26   Grujic et Spasojevic, accompagnés d'Arkan, sont arrivés en voiture. Le

 27   témoin et une vingtaine d'autres civils ont reçu l'ordre de se mettre en

 28   rang et Arkan s'est approché d'eux. Il a compté les six premiers hommes

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  1   parmi lesquels se trouvait le témoin et il a expliqué à ces hommes qu'ils

  2   auraient pour mission de ramasser les corps de personnes qui avaient été

  3   tuées pendant l'attaque. Il a menacé d'abattre quiconque essaierait de

  4   s'échapper.

  5   Le lendemain de l'attaque, un membre d'une unité paramilitaire est arrivé à

  6   Alhos au volant d'un camion Zastava de trois tonnes. Il a remis les clés au

  7   témoin et lui a dit : "Fais ce qu'on t'a dit de faire." Au cours des jours

  8   suivants, Kosta Eric, un membre de la commission chargée de déblayer le

  9   champ de bataille, ou Nedo Mladjenovic, le directeur de l'entreprise des

 10   services publics, a donné l'ordre au témoin d'aller ramasser des corps à

 11   différents endroits à Zvornik. Des réfugiés serbes ont aidé le témoin. Deux

 12   policiers ont assuré la protection de ces hommes en les escortant.

 13   Le témoin estime qu'au cours des sept ou huit jours qui ont suivi, lui et

 14   les hommes qui l'aidaient ont rassemblé, ont récupéré les corps d'une

 15   cinquantaine d'hommes musulmans de Bosnie, d'une femme musulmane de Bosnie

 16   et d'une femme serbe. La moitié des hommes qui avaient été tués étaient en

 17   uniforme, les autres portant des vêtements civils. Le témoin suppose

 18   qu'Arkan et des membres des unités paramilitaires avaient tué ces victimes.

 19   Tous présentaient des traces de blessures par arme à feu automatique. Après

 20   avoir placé ces corps dans des housses, le témoin et les hommes qui

 21   l'aidaient ont déposé les corps derrière la chaudière de l'usine Alhos.

 22   Des médecins légistes de Belgrade, dirigés par Zoran Stankovic, ont là

 23   examiné les corps. Mais ces médecins légistes n'ont pas procédé à une

 24   autopsie complète. Ce fût un examen sommaire destiné à déterminer

 25   rapidement la cause du décès.

 26   Au cours de la période du mois d'avril et de mai 1992, le témoin a

 27   transporté des corps de victimes musulmanes de l'usine d'Alhos au cimetière

 28   musulman de Kazambasca. En tout, il a effectué quatre déplacements à

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  1   Kazambasca. Il estime que chaque fois il y avait de dix à 15 corps dans son

  2   camion. Il y avait deux ou trois autres camions qui avaient participé au

  3   transport des corps d'Alhos à Kazambasca.

  4   Il y avait déjà deux fosses qui avaient été creusées à l'arrivée du témoin.

  5   Il y avait une de ces fosses qui faisait de 15 à 20 mètres de long, deux ou

  6   trois mètres de large, et qui faisait un peu plus de 1 mètre de profondeur.

  7   Les corps ont été placés dans cette fosse avec entre chaque corps une

  8   distance de 50 centimètres. A côté de cette première fosse une deuxième

  9   fosse a été préparée. On a placé les corps sur deux rangées. Kosta Eric,

 10   Brano Grujic et d'autres personnes de la municipalité se trouvaient déjà à

 11   Kazambasca. Kosta Eric a expliqué qu'il y avait un règlement militaire qui

 12   exigeait qu'on place les corps sur de la paille avec entre les corps une

 13   distance d'un demi-mètre.

 14   Entre la fin mai et le début du mois de juin 1992, le témoin et au moins un

 15   autre chauffeur de camion ont transporté des corps de l'école technique de

 16   Karakaj à l'abattoir de Gero. Le témoin suppose qu'il a transporté dix ou

 17   15 fois des corps de personnes, de détenus qui avaient trouvé la mort à

 18   l'école de Karakaj pour les emmener à l'abattoir de Gero. Chaque fois, il y

 19   avait des hommes en uniforme et portant un masque qui avaient placé de 12 à

 20   15 corps dans son camion. Pendant le transport, deux policiers masqués

 21   avaient escorté le témoin. A l'abattoir de Gero, les hommes qui avaient

 22   placé les corps dans son camion les avaient déchargés à Karakaj. Le témoin

 23   n'était pas autorisé à quitter la cabine de son camion pendant qu'on

 24   déchargeait les corps.

 25   Vers le milieu de l'année 1992, un policier a interpellé le témoin à

 26   Drinjaca. Il lui a donné l'ordre de transporter des corps de la cour du

 27   centre culturel de Drinjaca à l'abattoir de Gero. Le témoin a vu qu'il y

 28   avait un énorme tas de cadavres, certains de ces cadavres étant en

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  1   uniforme, d'autres en vêtements civils. C'étaient tous des Musulmans de

  2   Bosnie. Le témoin a vu que ces victimes avaient été tuées à l'arme

  3   automatique; beaucoup portaient des traces de coups de feu à la tête.

  4   Des hommes en uniforme ont chargé de 15 à 20 corps sur le camion du témoin.

  5   Il a fallu laisser à cet endroit de 15 à 20 corps parce que le camion du

  6   témoin était rempli. Quelqu'un lui a dit qu'un autre camion allait venir

  7   chercher les cadavres qui restaient. Le témoin a transporté ces corps à

  8   l'abattoir de Gero où les gardes ont déchargé son camion.

  9   Vers le milieu de l'année 1992, le témoin a reçu un appel de quelqu'un

 10   qu'il ne connaissait pas et qui lui a donné l'ordre d'aller au centre

 11   culturel de Celopek pour transporter des corps de Musulmans décédés à

 12   l'abattoir de Gero. Les gardes de cette installation de détention avaient

 13   donné l'ordre aux prisonniers de charger de 12 à 15 corps dans son camion.

 14   Le témoin a pu voir que ces personnes avaient été tuées à l'arme

 15   automatique. Les blessures mortelles étaient surtout situées dans la

 16   poitrine, parfois à la tête. C'était toutes des victimes musulmanes.

 17   Un jour, le témoin a remarqué deux camions qui traversaient Karakaj. Le

 18   témoin, ayant des soupçons sur ce qui se passait, a suivi ces camions dans

 19   sa voiture. Les camions se sont arrêtés à proximité d'un charnier qui avait

 20   été préparé dans ce couloir de Crni Vrh et Konjevic Polje. Le témoin s'est

 21   caché à quelque 50 mètres de cette fosse commune et a vu qu'il y avait des

 22   camions qui déchargeaient chacun de 30 à 50 corps d'hommes dans cette

 23   fosse. Il a vu aussi qu'il y avait plusieurs bras et des jambes qui étaient

 24   déchargés dans cette fosse. Il a vu aussi qu'il y avait de la terre sur ces

 25   corps et ça voulait dire pour lui que ces corps avaient été exhumés d'un

 26   autre endroit. Le témoin n'a pas vu qui a participé à cette opération. Il y

 27   avait une excavatrice jaune qui était garée tout près, mais il n'a pas vu

 28   cette excavatrice qui couvrait les corps de terre.

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  1   Le témoin a transporté de 15 à 20 cadavres de victimes musulmanes deux ou

  2   trois fois de Celopek à une fosse qui se trouvait à Sahbegovici.

  3   Il a aussi une fois transporté des corps de la ferme Ekonomija à

  4   cette même fosse commune de Sahbegovici. Des membres d'une unité

  5   paramilitaire parmi lesquels il y avait des hommes de Zuco, Pivarski, Arkan

  6   et Gogic, autant de groupes qui ont chargé des corps dans son camion et

  7   deux hommes ont escorté le témoin pendant qu'il allait à Sahbegovici.

  8   De l'abattoir de Gero, le témoin a transporté dix ou 15 fois des

  9   corps à Sahbegovici. Chaque fois, il y avait dans son camion de 15 à 20

 10   corps. C'étaient tous des Musulmans.

 11   En 1992 et en 1993, le témoin a été chargé de ramasser des corps dans

 12   six villages autour de Zvornik pour les amener à l'abattoir de Gero. Il

 13   pense que c'était chaque fois des victimes musulmanes.

 14   Voici donc le résumé de l'article 92 ter.

 15   Madame, Messieurs les Juges, je souhaite que le greffier montre à

 16   l'écran le numéro ERN du document, s'il vous plaît, 0643 et ensuite 8328.

 17   Madame l'Huissière, veuillez montrer ceci au témoin, s'il vous plaît,

 18   veuillez montrer une copie papier de ce document au témoin. Pour les

 19   besoins du compte rendu, le numéro 65 ter est le 7433.

 20   Interrogatoire principal par M. Mussemeyer :

 21   Q.  [interprétation] Le témoin a-t-il ce document sous les yeux ? Je

 22   n'entends pas la réponse. Je ne sais pas très bien.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez entendu la

 24   question du Procureur ?

 25   LE TÉMOIN : [aucune réponse verbale]

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Monsieur Mussemeyer, reposez votre question

 27   parce que le témoin n'a rien entendu.

 28   M. MUSSEMEYER : [interprétation] Je souhaite m'assurer que le document qui

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  1   a été remis sous forme de copie papier au témoin, je souhaite m'assurer que

  2   ce document ne soit pas diffusé parce que ce témoin bénéficie de mesures de

  3   protection. Je souhaite simplement savoir si le témoin a bien ce document

  4   sous les yeux, ce serait utile.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est ce que j'ai signé; c'est exact.

  6   M. MUSSEMEYER : [interprétation]

  7   Q.  Reconnaissez-vous ce document ?

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, mais comment ça se fait

  9   que nous ne voyons pas ce document s'afficher sur nos écrans internes ? Je

 10   ne sais pas de quoi il s'agit.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Sur l'écran interne on a l'image de M. le Témoin et

 12   de Mme la Greffière. Il faudrait qu'à ce moment-là vous tapiez sur la

 13   touche e-court mais il n'y a rien.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai pas arrêté d'appuyer sur ce  bouton

 15   mais rien ne s'affiche. Il est écrit : "No computer evidence".

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Vous tapez sur "Elmo" alors.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je l'ai maintenant. Merci.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Voilà.

 19   M. MUSSEMEYER : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur le Témoin, pourriez-vous confirmer qu'il s'agit bien là de

 21   votre signature sur ce document ?

 22   R.  C'est moi qui ai signé ce document.

 23   Q.  Avez-vous eu l'occasion de relire cette déclaration avant de venir

 24   témoigner ?

 25   R.  Tout ce que le Juge a lu c'est exact. C'est ce que j'ai signé, je l'ai

 26   signé.

 27   M. MUSSEMEYER : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je souhaite

 28   demander le versement au dossier de ce document sous pli scellé, s'il vous

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  1   plaît.

  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Monsieur le Greffier, donnez un numéro sous

  3   pli scellé.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, Madame, Messieurs les Juges, le

  5   document aura le numéro P696, sous pli scellé. Merci, Madame, Messieurs les

  6   Juges.

  7   M. MUSSEMEYER : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, j'ai

  8   l'intention maintenant de montrer quatre séquences vidéo. La première

  9   séquence vidéo est celle dans laquelle nous voyons le témoin, donc ceci ne

 10   doit pas être diffusé à l'extérieur. Je souhaite maintenant voir la

 11   séquence vidéo 65 ter 6065, s'il vous plaît. C'est un extrait du

 12   documentaire intitulé "Vie et mort de la Yougoslavie."

 13   [Diffusion de la cassette vidéo]

 14   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 15   "Quelque 2 000 personnes n'ont pas été retrouvées. Personne ne sait combien

 16   ont été exécutés sur-le-champ et combien ont été envoyés dans les camps de

 17   concentration où les massacres se sont poursuivis. Les autres ont été

 18   chassés. Quarante neuf mille Musulmans vivaient à Zvornik. Aucun n'est

 19   resté. Cinq siècles de culture musulmane ont été ainsi effacés. Ça c'est le

 20   nettoyage ethnique. Ceci est arrivé lorsque les Serbes ont pris le contrôle

 21   de trois quarts du territoire. Ils ont réussi avec le temps à écarter les

 22   caméras mais le nettoyage ethnique s'est poursuivi."

 23   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection. Premièrement, ce type de document

 25   n'est pas acceptable dans tout système judiciaire qui se respecte. De toute

 26   évidence, c'est un montage qui a été fait.

 27   Deuxièmement, quel est le lien être ce témoin et ces enregistrements ? Si

 28   on lui avait montré le chargement des corps, des cadavres à bord des

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  1   camions et si on lui avait demandé si cette situation lui est familière, ça

  2   on aurait pu le faire, mais nous faire entendre les commentaires proférés

  3   par un journaliste espagnol qui résume des événements qui se sont produits

  4   il y a quelques années et qui donne son interprétation personnelle, c'est

  5   inacceptable.

  6   Qu'est-ce qui constitue une preuve ici ? L'enregistrement où on voit des

  7   cadavres chargés, alors il aurait fallu se focaliser là-dessus et demander

  8   au témoin : est-ce que vous figurez sur ce cliché et quand est-ce que cela

  9   s'est produit. Est-ce que c'est la colonne de Musulmans qui constitue une

 10   preuve. Il faut savoir de quelle colonne il s'agit, où, dans quel village,

 11   quelle localité. On ne peut pas monter, éditer des images qui ont un but de

 12   propagande et c'est ce qu'on nous a montré ici et c'est tout à fait

 13   inacceptable.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Tout d'abord, je voudrais savoir si on est en

 15   audience publique ou à huis clos. J'ai l'impression que nous étions restés

 16   en audience publique. Alors on va passer à huis clos.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Messieurs les Juges, nous sommes à

 18   nouveau à huis clos.

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  8   [Audience publique]

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, Monsieur le Témoin en audience publique, je

 10   tiens à vous remerciez d'être venu pour témoigner à la demande donc de

 11   l'Accusation. Et je vous souhaite une bonne continuation dans votre

 12   activité. Dans quelques instants, je vais donc lever l'audience.

 13   La semaine prochaine, nous sommes d'audience du matin, donc nous commençons

 14   à 8 heures 30, je le rappelle, et nous avons donc un programme qui est

 15   prévu de témoins. C'est bien cela, Madame Dahl ?

 16   Mme DAHL : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Donc a priori nous n'aurons aucun problème pour les

 18   témoins de la semaine prochaine.

 19   Je souhaite à tous donc une bonne fin de journée et je dis à Monsieur

 20   Seselj et à l'Accusation à mardi matin, 8 heures 30.

 21   --- L'audience est levée à 12 heures 48 et reprendra le mardi 13 janvier

 22   2009, à 8 heures 30.

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