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1 Le mercredi 28 janvier 2009
2 [Audience publique]
3 --- L'audience est ouverte à 8 heures 30.
4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, veuillez appeler l'affaire.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour à tous. Merci. Il s'agit de
7 l'affaire IT-03-67-T, l'Accusation contre Vojislav Seselj.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier. Nous sommes en audience
9 publique, et en audience publique je salue toutes les personnes qui sont
10 dans cette salle, en particulier les représentants du bureau du Procureur.
11 Je salue M. Seselj et je salue également la nouvelle Juriste de la Chambre
12 qui vient de prendre ses fonctions et qui se trouve aujourd'hui pour la
13 première fois dans la salle d'audience.
14 Je salue également M. le Greffier, M. l'Huissier et également la
15 sténotypiste et les interprètes qui nous assistent.
16 Avant de donner la parole à M. Seselj qui a trois sujets à soulever.
17 J'indique tout de suite, Monsieur Seselj, que la semaine dernière nous
18 n'avions pas tenu d'audience, car la Chambre avait estimé qu'il fallait
19 retirer les deux témoins qui étaient prévus, et a rendu une décision aux
20 termes de laquelle cette décision portant calendrier et a demandé au
21 Procureur de fournir le calendrier de cinq témoins et le calendrier a été
22 fourni à tout le monde. Et je pense, Monsieur Seselj, que vous l'avez eu
23 également.
24 La Chambre statuera après avoir reçu vos écritures sur la demande faite par
25 le Procureur de la suspension et la Chambre vous invite instamment à nous
26 adresser vos écritures le plus rapidement possible pour que la Chambre
27 puisse rendre sa décision à la lumière des écritures du Procureur et de vos
28 propres écritures.
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1 Car le sujet est important et il conviendra de rendre une décision écrite
2 en la matière qui sera une décision très importante.
3 Donc, Monsieur Seselj, il faudra que vous nous adressiez vos écritures en
4 la matière car vous êtes principalement concerné par cette requête. Alors
5 peut-être que vous vouliez aborder cela, il est temps que je vous donne la
6 parole puisque vous l'avez demandé.
7 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez. Attendez, Monsieur Seselj, il doit y avoir
9 un problème parce que je n'ai pas l'interprétation en français. Ça doit
10 être un problème de canal. Normalement, c'est sur le canal 5. Les
11 interprètes en français, vous pouvez me dire que vous m'entendez sur le
12 canal 5 ? Bien. Ils étaient dans la cabine albanaise, donc maintenant c'est
13 bon.
14 Monsieur Seselj, vous pouvez y aller.
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18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
19 [Audience à huis clos partiel]
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10 [Audience publique]
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Etant donné que depuis quatre mois entiers je
12 n'ai pas la possibilité d'avoir une communication et une coopération
13 normale avec mes conseils juridiques et pour pouvoir me préparer pour mener
14 le contre-interrogatoire de façon adéquate des témoins à charge, notamment
15 lorsqu'il s'agit de témoins protégés, je suis obligé d'utiliser
16 exclusivement la documentation qui m'a été communiquée par le bureau du
17 Procureur. Et je me dois de vous le dire, que le bureau du Procureur n'a
18 pas été toujours mis à jour non plus qu'elle ne l'a fait à l'Accusation de
19 façon consciencieuse. Pour ce qui est des témoins qui doivent comparaître
20 dans ce prétoire, ils ont été tenus de me présenter des transcripts, des
21 résumés de toutes ces dépositions dans les autres affaires préalables. Lui
22 a déposé dans une seule affaire, c'est de Milosevic. Le compte rendu
23 d'audience m'a été communiqué que sur la base du livre qui a été publié par
24 Natasa Kandic à Belgrade. Il manque les portions de texte concernant les
25 huis clos, huis clos partiels. Or, le bureau du Procureur m'a communiqué
26 également le 18 mars dernier certaines portions de ce texte des audiences à
27 huis clos. Il s'agit en tout d'une vingtaine de pages de transcript. Je les
28 ai ici.
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1 Or, à comparer maintenant cela avec le transcript de ce qui est fait en
2 audience publique, j'ai pu constater pendant le week-end dernier qu'il me
3 manque depuis 18 566 à 662 pages. Or partout, il s'agit de 18 000,
4 je vous ne donnerai que des chiffres. Depuis 18 663 à 665. De 684 à
5 691. De 694 à 695. Voilà, tout un chacun peut s'en rendre compte de ce qui
6 m'a été communiqué par le bureau du Procureur pour voir ce qu'il manque.
7 Ensuite, demain devrait venir déposer ici un témoin --
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais essayer de régler ce problème. Je suis un
9 peu étonné de ce que dit M. Seselj. Si l'Accusation communique à M. Seselj
10 un transcript de ce que le témoin a pu dire dans un autre procès, à ce
11 moment-là, vous lui donnez toutes les pages du transcript. Comment se fait-
12 il qu'il puisse avoir des pages qui manquent, je n'arrive pas à comprendre,
13 Monsieur Mundis, Monsieur Mussemeyer.
14 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, veuillez nous accorder
15 quelques instants, s'il vous plaît. La commis à l'affaire est en train de
16 vérifier le compte rendu pour voir en réalité ce qui a été communiqué, s'il
17 y a des pages manquantes ou non.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai pas reçu l'interprétation de ce que
20 vient de dire M. Mundis du tout.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous traduis ce qu'il vient de dire. Il vient de
22 dire qu'ils sont en train de vérifier avec la commis à l'audience quels ont
23 été les documents qui vous ont été envoyés. Donc on va vous dire ça tout à
24 l'heure.
25 Le deuxième sujet ?
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien, maintenant il s'agit de quelque chose qui
27 me semble très important pour ce qui est du témoin qui devra déposer
28 demain. Ce n'est pas un témoin protégé, mais ce n'est pas important, je ne
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1 vais pas faire mention de son nom. Les noms ne me concernent guère, cela
2 n'est pas important pour moi. Vous savez très bien que je conteste à
3 l'envoi de volontaires du Parti radical serbe à Samac. Mais pour parler des
4 combats de Samac, y ont pris part certains membres du Parti radical serbe,
5 cela est vrai, au sein des unités contrôlées par la JNA. Slavko Radovanovic
6 [phon] y était, qui lui, a connu une instruction toute particulière, parce
7 que c'était un excellent volontaire en Slavonie et il était venu au sein du
8 17e Groupe tactique à Samac. Maintenant, le bureau du Procureur était tenu
9 de me communiquer une audition de Srecko Radovanovic, parce qu'il était une
10 personne suspectée. Ceci a été fait le 8 juillet 2008. Or, il ne s'agissait
11 que d'une audition d'une première journée en date du 17 janvier 2003. Etant
12 donné que préalablement je n'ai pas eu l'occasion de lire cette audition,
13 je ne l'ai fait que maintenant parce que je me préparais à entendre sa
14 déposition. Je vois qu'il ne s'agit pas d'audition de la journée
15 précédente. J'ai ici 52 pages de son audition au cours de la première
16 journée, ceci devait reprendre le lendemain, mais je n'en ai rien reçu.
17 J'ai fouillé tous les papiers, je me suis dit que peut-être ultérieurement
18 le bureau du Procureur me les aurait communiqués. C'est à eux de me le dire
19 si oui ou non. Je pense, pour ma part, que tout ceci devrait être
20 communiqué in extenso. A part pour ce qui est de l'interview d'Alexander
21 Vasiljevic, je n'ai rien reçu ou pas grand-chose. Jovika Panic [phon] non
22 plus ne figure pas dans les documents communiqués, et cetera. Maintenant,
23 cerise sur la tarte, le 2 juin 2008, je reçois une confirmation de la part
24 du bureau du Procureur comme quoi devait être communiquée la déclaration de
25 Srecko Radovanovic du 26 novembre 2002. Or, tout cela figure comme il faut
26 dans mes papiers concernant Srecko Radovanovic. Parce que, au besoin, je
27 dois lire tout ce qui m'a été communiqué pour me préparer pour le témoin de
28 demain. Je prends ce papier et je vois qu'il ne s'agit pas de dire qu'en
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1 annexe, Srecko Radovanovic figurait. C'est une question de savoir si jamais
2 il avait donné une déclaration quelconque, il s'agit de Srecko
3 Borisavljevic, officier de JNA. Je vous en prie, vous pouvez -- voilà, ceci
4 a été agrafé et on peut voir que personne n'était intervenu, personne
5 n'avait rien fait là-dessus. Et au lieu d'avoir Srecko Radovanovic en date
6 du 2 juin 2008, je reçois la déclaration de Srecko Borisavljevic alors que
7 je dois me préparer pour prendre part à ce procès.
8 Or, il m'a été rendu impossible de me préparer avec l'appui de mes
9 conseillers juridiques, et je n'ai pas de documents du bureau du Procureur.
10 On m'a également privé de la possibilité d'avoir recours à mes conseillers,
11 et c'est ainsi que le bureau du Procureur m'empêche de me préparer pour
12 prendre part à cette instance.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Mundis, il semblerait que pour le
14 témoin de demain, VS-1010, il manquerait des auditions.
15 M. MUNDIS : [interprétation] Comme c'était le cas par rapport aux
16 autres documents susmentionnés, notre commis à l'affaire est en train de
17 vérifier cela et va revenir vers vous au cours de la matinée, autrement dit
18 les éléments qui ont été communiqués à M. Seselj.
19 Puisque je suis debout, je souhaite vous dire que les déclarations
20 répétées de l'accusé à vouloir se défendre lui-même l'entravent. Il y a des
21 requêtes qui sont pendantes devant cette Chambre aux fins d'alléger cette
22 situation. Le fait qu'il ait eu accès à son collaborateur M. Aleksic, nous
23 estimons que c'est important de préciser que ceci entrave sa défense, le
24 fait qu'il veuille se défendre lui-même.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, vous donnez des bâtons pour vous
26 faire battre, vous êtes en train de dire que vous avez des difficultés dans
27 votre défense, résultat, le Procureur, qui écoute tout ce que vous dites,
28 se lève et dit, voilà, c'est la meilleure preuve qu'il faut lui nommer un
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1 avocat. Remontons un peu en avant. Vous avez dit il y a quelques minutes :
2 J'ai des difficultés, j'ai des difficultés. Mais qu'est-ce qui vous
3 empêchait de téléphoner à M. Aleksic en lui disant, voilà, dans la semaine,
4 il y a les témoins X, Y et Z qui vont venir. Pouvez-vous faire le
5 nécessaire pour rechercher tel, tel ou tel élément. Voilà. Et à ce moment-
6 là, tous les gens qui travaillent pour vous vont se mobiliser pour que M.
7 Aleksic vous envoie en temps et en heure les réponses à vos demandes. Or,
8 vous dites : non, je ne le fais pas parce qu'on m'entrave. Alors même que
9 vous avez la possibilité de lui téléphoner, ce n'est pas surveillé par des
10 écoutes, vous pouvez lui dire : voilà, il y a
11 VS-1010 qui vient, il faut faire ci, ça et ça et ça. Vous lui donnez vos
12 instructions et lui se met en branle et fait son travail. Or, vous dites :
13 je ne le fais pas. Donc le Procureur dit : il n'y a qu'à -- mettez-lui un
14 avocat et c'est l'avocat qui fera le travail.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Primo, je n'ai pas dit que je ne pouvais pas me
16 défendre. Mais j'ai dit que c'est le bureau du Procureur, qui lui,
17 m'empêche de le faire. Et je vous en ai fourni des preuves là-dessus. Je
18 peux me défendre même si le bureau du Procureur ne me communique aucun
19 document. Et si je n'ai aucun conseiller à Belgrade pour le faire, je peux
20 toujours organiser ma défense, et je serai toujours supérieur à l'ensemble
21 de l'équipe que constitue le bureau du Procureur qui sont au nombre de 10.
22 Mais ma Défense ne peut être de qualité telle que je la souhaitais. Que
23 faire maintenant avec Boris Aleksic puisqu'il n'est pas dans le coup ? Il y
24 a quelques jours son épouse était en couches. Je n'ai que son téléphone
25 fixe, je peux lui téléphoner. Son épouse, après ses accouchements, est en
26 mauvais état, et cetera. Celui-là ne peut rien faire sans Boris Krasic. Or,
27 lui, Chambre de première instance, vous m'avez interdit de communiquer quoi
28 que ce soit du document confidentiel à Zoran Krasic. Si je n'arrive pas
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1 directement à communiquer un document confidentiel à Zoran Krasic, est-ce
2 que je peux aller par le truchement de Boris Aleksic, lui dicter par
3 téléphone ? Lui devra évidemment prendre un enregistrement de cela pour
4 passer le document et tout ce que je dis à Boris Krasic. Est-ce adéquat ?
5 Est-ce réglementaire ? Est-ce quelque chose qui ne devrait pas être le
6 contournement de votre décision ? Est-ce que ceci ne donnerait pas lieu à
7 d'autres malentendus ? Si je dois appeler Zoran Krasic, qui lui, est la
8 seule personne à être versée dans l'affaire et qui s'y connaît en la
9 matière, et qui a tout dans son ordinateur. Alors faire quoi que ce soit de
10 sérieux sans lui, ça n'a aucun sens.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, vous avez partiellement raison, mais je vais
12 demander à M. le Greffier de passer à huis clos.
13 Monsieur le Greffier.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Juge, nous sommes à huis clos
15 partiel.
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23 [Audience publique]
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aurais une courte observation à faire. Je
25 pense qu'il conviendrait de demander au témoin s'il souhaite toujours
26 bénéficier de mesures de protection, s'il est prêt à témoigner en public.
27 Je crois qu'il n'a aucun motif d'inquiétude.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin - on va repasser en audience à
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1 huis clos.
2 Monsieur le Greffier.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos
4 partiel.
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13 [Audience publique]
14 M. MUSSEMEYER : [interprétation] Je tiens à dire pour le compte rendu que
15 le témoignage du témoin dans l'affaire Milosevic a été admis dans l'affaire
16 Krajisnik au titre de l'article 92(D), je tenais juste à vous en informer.
17 Interrogatoire principal par M. Mussemeyer :
18 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, pourriez-vous nous dire d'où vous
19 venez et où vous êtes allé à l'école ?
20 R. Je suis né dans les environs de Bijeljina. J'ai fait l'école primaire
21 dans mon village de naissance, après quoi je suis allé au lycée à Bijeljina
22 et j'ai vécu à Bijeljina jusqu'au début du conflit.
23 Q. Qu'avez-vous fait après l'école, après avoir fini vos études ?
24 R. J'ai terminé le lycée, j'ai fait mon service militaire en Slovénie et
25 après avoir fait mon service militaire, je suis parti pour Sarajevo dans
26 une école dépendant du ministère de l'Intérieur et destinée à former des
27 policiers.
28 Q. Lorsque vous avez terminé votre formation, pouvez-vous nous dire où
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1 vous avez été posté ?
2 R. Mon premier poste de travail, c'était le poste de police de Bijeljina.
3 Q. J'ai maintenant l'intention de parler de l'année 1991. Pourriez-vous
4 nous dire s'il y avait des tensions à l'époque entre les différents groupes
5 ethniques de votre région ?
6 R. Dans la région où j'étais, c'était moins important, mais sur le
7 territoire de la République de Croatie et un peu partout ailleurs en
8 Bosnie, on voyait déjà que les tensions existaient entre les membres des
9 différents groupes ethniques.
10 Q. Vous vous en souvenez, vous savez la date ?
11 R. En 1991, à la fin de l'été, pendant l'automne.
12 Q. Mais pouvez-vous nous dire quels étaient les faits qui vous ont permis
13 de tirer cette conclusion, du fait qu'il y avait de l'animosité
14 grandissante ? Pouvez-vous nous le décrire.
15 R. A cette époque-là, je rentrais de vacances, et j'avais passé mes
16 vacances dans la région de Zadar et de Split, au bord de la mer. Et alors
17 que je faisais le voyage depuis Split jusqu'à Bihac, je me suis déjà rendu
18 compte de cela. Lorsque nous sommes sortis du territoire croate, j'ai
19 constaté qu'il y avait des barrages routiers qui avaient été érigés et qui
20 étaient tenus par des groupes d'appartenance ethnique particulière et qu'il
21 y avait des rassemblements publics.
22 Q. Qui a donc érigé les barricades ?
23 R. Dans la région que je traversais, les barrages étaient tenus
24 principalement par des Serbes, puisque les villages des environs étaient
25 habités majoritairement par des Serbes.
26 Q. Pensez-vous qu'il s'agissait d'un meeting nationaliste ?
27 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Mussemeyer, je comprends
28 bien que vous essayez d'arriver à vos fins, mais essayez de ne pas être
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1 trop directif, cela dit.
2 M. MUSSEMEYER : [interprétation] Mais je n'ai aucune intention d'être
3 directif, ce sont des points qui ne sont pas absolument essentiels pour
4 l'accusé. De toute façon, j'essaie d'être rapide. Et j'aimerais donc
5 demander au témoin s'il peut répondre à ma dernière question.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Si vous lui posez la question, est-ce qu'on appelle
7 ces multiconnotations nationalistes, vous lui suggérez la réponse. Bon,
8 enfin, passons, continuez.
9 M. MUSSEMEYER : [interprétation] J'aimerais quand même avoir une réponse à
10 ma question.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, ce qu'on peut dire c'est que dans cette
12 partie de la République de Croatie, ces meetings nationalistes ont commencé
13 à être organisés, et je peux dire aujourd'hui qu'ils étaient organisés par
14 ce que je crois être de parti politique serbe dans ces zones qui étaient
15 majoritairement peuplées par des Serbes, habitées par des Serbes.
16 M. MUSSEMEYER : [interprétation]
17 Q. Y avait-il aussi des discussions entre vous, entre vos collègues de la
18 police ?
19 R. Oui. Après ces événements, il y a eu aussi une certaine division entre
20 nous, entre ceux qui étaient pour, ceux qui étaient contre, ceux qui
21 estimaient que tel ou tel avait raison. Donc on a pu se rendre compte que
22 dans nos rangs également il y aurait bientôt une division entre nous,
23 anciens collègues.
24 Q. Où avez-vous observé ou entendu ce type de discussions ? Etait-ce quand
25 ils étaient en groupes ? Etait-ce ailleurs ?
26 R. Bien, on peut dire d'abord que ceci a commencé sur les fréquences que
27 nous utilisions, nous, policiers, pour communiquer les uns avec les autres.
28 On a commencé à entendre des discussions assez vives entre des collègues de
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1 la police croate. Nous, nous suivions ces conversations et ces débats, et
2 nous nous rendions bien compte qu'après de tels débats, il y avait
3 division. Car nos collègues d'appartenance ethnique serbe, on le racontait
4 aussi dans la presse, c'étaient des gens qui, avant, auraient pu lire des
5 journaux bosniaques ou des journaux croates. Et on s'est rendu compte que
6 peu à peu ils se mettaient à ne lire que des journaux serbes à Belgrade,
7 qu'ils ne lisaient plus les journaux croates ou bosniaques. Donc on s'est
8 rendu compte qu'il y avait division.
9 Q. Les policiers d'appartenance ethnique musulmane, ont-ils aussi
10 participé à ces discussions, enfin, si tant est que vous vous en souveniez
11 ?
12 R. Non, non. Je me souviens bien que dans la zone où je travaillais, nous
13 ne nous sommes pas mêlés de cela, nous ne nous ingérions pas dans les
14 affaires des autres groupes ethniques, à part une exception qui a eu lieu.
15 Sur une fréquence, en effet, il y avait deux collègues qui discutaient de
16 toutes ces questions et qui étaient d'appartenance ethnique serbe et ça,
17 nous l'avons entendu.
18 Q. Vous souvenez-vous d'un événement précis à partir duquel la situation
19 s'est vraiment dégradée ?
20 R. Oui. A cette époque-là, il y a eu des affrontements mineurs, mais tout
21 de même entre différents villages dépendant de la municipalité de Bratunac,
22 qui se trouve dans les environs de Bratunac. Un habitant musulman a été tué
23 par balle dans une voiture et il y a eu des troubles importants entre les
24 deux groupes ethniques musulmans et serbes, qui se trouvaient face l'un à
25 l'autre. Donc on a été envoyé dans la région par la suite pour séparer les
26 deux parties ou les deux villages, parce que c'étaient deux villages
27 d'appartenance ethnique différente.
28 Q. Comment décririez-vous la situation entre les différents groupes
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1 ethniques à l'époque ?
2 R. A cette époque-là, à l'endroit où on nous a envoyés, il y avait des
3 Serbes et des Musulmans qui se faisaient face. Disons, qu'il y avait une
4 route qui les séparait. Ils étaient, je peux le dire, armés. De sorte que
5 chaque fois que nous sommes allés là-bas, si nous nous rapprochions des uns
6 ou des autres, nous devions nous présenter avec un nom différent. Parce
7 qu'on nous avait dit que si nous allions vers le village serbe de nous
8 présenter avec un nom serbe, sous un nom serbe, et si on allait vers le
9 village musulman, de nous présenter sous un nom musulman, de façon à ce
10 qu'ils ne puissent pas déterminer quelle était notre appartenance ethnique.
11 Mais c'était quelque chose qui était un peu difficile à faire, parce qu'on
12 était entre deux feux, si je puis m'exprimer ainsi.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, vous dites quelque chose
14 d'important. Il y a un incident, un Musulman est tué, les forces de
15 l'ordre, puisque vous en faites partie, va essayer de séparer les deux
16 bords antagonistes. Mais là, vous ajoutez un petit détail - ils étaient
17 armés. Alors, comment se fait-il qu'à l'époque l'autorité n'ait pas décidé
18 d'arrêter les auteurs du meurtre de ce Musulman et de désarmer tout le
19 monde en envoyant, le cas échéant, l'armée pour établir l'ordre ? Pourquoi
20 ça n'a pas été fait, cela ? Quand il y a un début d'incendie, on éteint en
21 principe les premières flammes; sinon si on fait rien, tout part, tout
22 brûle. Pourquoi ça a pas été fait ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Pourquoi cela n'a pas été fait ? Je ne saurais
24 vous le dire aujourd'hui. Pour ce qui nous concerne, nous n'avions pas reçu
25 le moindre ordre d'intervenir dans l'un ou l'autre de ces villages. Ça
26 c'est le premier point. Toutes ces populations étaient armées. De qui ils
27 avaient reçu leurs armes, ça, je ne saurais le dire. Mais l'important,
28 c'est que nous n'avons pas reçu d'ordre de notre hiérarchie nous disant
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1 d'intervenir si nous avions face à nous des hommes armés. Nous n'avions pas
2 l'ordre de les désarmer, c'était donc impossible pour la police de le faire
3 parce qu'elle n'en avait pas l'autorisation.
4 M. MUSSEMEYER : [interprétation]
5 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous vous souvenez d'une conversation
6 que vous auriez entendue, conversation entre deux policiers serbes que vous
7 auriez entendue à la radio? Et pourriez-vous nous dire de quoi ils
8 parlaient ?
9 R. Oui. Ces deux collègues discutaient. Est-ce qu'ils le faisaient
10 délibérément ou pas, est-ce qu'ils avaient laissé la fréquence ouverte
11 délibérément ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas cela nous a permis à
12 tous, nous qui travaillions dans la région et qui utilisions cette
13 fréquence, nous avons tous pu entendre cette conversation. Ils parlaient de
14 la situation en Croatie et de ce qui se passait en Croatie du point de vue
15 de ce qui arrivait aux Serbes, ce qui arrivait aux Croates, et ils disaient
16 qu'en Bosnie les Musulmans allaient subir le même sort que ce qui s'était
17 passé en Croatie précédemment.
18 Q. Cette conversation a-t-elle eu la moindre conséquence en ce qui
19 concerne ces deux officiers de police ?
20 R. Pour autant que je le sache, non. Bien qu'il aurait été aisé de
21 déterminer avec précision depuis quel poste de police cette conversation
22 avait lieu. Le standard téléphonique de la police aurait pu le déterminer
23 facilement mais rien n'a été fait, personne n'a été sanctionné, tout s'est
24 passé comme si rien n'avait eu lieu.
25 Q. Quant à vous, avez-vous eu des problèmes dans le cadre de votre métier
26 du fait de votre appartenance ethnique musulmane ?
27 R. Bien, il y a eu des problèmes, surtout dans le cas où on infligeait une
28 sanction à une personne qui appartenait à un autre groupe ethnique, serbe,
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1 par exemple. Ou si on interpellait quelqu'un qui faisait partie des forces
2 de réserve de l'armée ou des forces d'active de l'armée. Mais dans ce cas-
3 là, cette personne vous insultait et vous accusait de vouloir l'interpeller
4 ou l'arrêter uniquement parce qu'elle était Serbe. Voilà. Ça, ça arrivait.
5 Mme LE JUGE LATTANZI : Monsieur le Témoin, vos chefs étaient de tous,
6 appartenaient à toutes les ethnicités, ils appartenaient en particulier à
7 une des ethnicités ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, à plusieurs groupes ethniques. Dans la
9 majorité des cas, le commandant était d'un groupe ethnique, son numéro deux
10 était d'un autre groupe ethnique. Mais en tout cas, jusqu'en 1992, il y
11 avait toujours mixité ethnique.
12 Mme LE JUGE LATTANZI : C'est surprenant que dans la Yougoslavie de ce
13 temps-là, c'était normal pour la police que des civils soient armés, de ce
14 que je comprends que vous nous avez dit ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est surprenant, mais si nous
16 entreprenions quoi que ce soit si, par exemple, nous faisions un contrôle
17 et que nous découvrions des armes sur une personne, physiquement ou dans sa
18 voiture, sans le certificat qui doit accompagner ce port d'armes, nous
19 confisquerions cette arme et dans un délai d'un jour ou deux, cette
20 personne se verrait restituer son arme. Je me souviens bien qu'un jour
21 j'avais confisqué à une personne qui traversait la Bosnie en provenance de
22 Croatie pour aller en Serbie -- nous avons effectué un contrôle de sa
23 voiture, et nous y avons retrouvé un pistolet, un fusil de chasse et un
24 couteau pour lesquels il n'avait aucun permis de port d'armes qui,
25 pourtant, est obligatoire. Donc nous avons confisqué ces armes, et deux,
26 trois jours plus tard, il les a récupérées parce qu'il avait une espèce de
27 certificat.
28 Mme LE JUGE LATTANZI : Merci.
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1 M. MUSSEMEYER : [interprétation]
2 Q. Monsieur le Témoin, avez-vous toujours travaillé à Bijeljina, ou est-ce
3 qu'on vous envoyait aussi sur d'autres villes ?
4 R. Surtout à Bijeljina, mais en cas de nécessité on pouvait être envoyé
5 sur tout le territoire de l'ex-Yougoslavie, qu'on le veuille ou non.
6 C'était la loi sur les affaires intérieures du pays qui le prévoyait. Donc
7 le SUP fédéral, par exemple, pouvait demander que cinq hommes partent de
8 Bijeljina pour être envoyés n'importe où sur le territoire de l'ex-
9 Yougoslavie, si bien que je suis allé à Bratunac en particulier, puis à
10 Bosanski Samac ensuite.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, je reviens sur les armes. De
12 deux choses l'une, ou les habitants ont leurs armes de chasse, ce qu'on
13 peut comprendre. Dans des milieux ruraux, les gens peuvent avoir des armes
14 de chasse, ou bien ils avaient des armes de guerre. A ce moment-là, s'ils
15 avaient des armes de guerre, comment se fait-il qu'ils les ont eues ? Est-
16 ce que de votre point de vue il y a des organisations qui les ont armés,
17 que ce soit les Musulmans ou les Serbes, ou les Croates, s'il y en avait ?
18 Est-ce qu'il y a des organisations qui ont armé tous ces gens-là ? Parce
19 qu'une arme, ça coûte assez cher quand même. Donc si quelqu'un a une arme
20 entre les mains, ou on la lui a donnée ou il l'a achetée.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, ça dépend du type d'arme. Les armes
22 qu'il était interdit de porter sur soi dans notre pays étaient des armes
23 automatiques ou des armes de guerre. Un fusil de chasse, on pouvait
24 l'acheter personnellement, à condition de disposer d'un port d'armes au
25 moment de l'achat. Mais les fusils automatiques étaient interdits à tout
26 civil, à tout membre normal de la population. Et je peux dire, pour autant
27 que je le sache, que les habitants d'appartenance ethnique serbe recevaient
28 leurs armes de la JNA, car c'étaient des armes de la JNA. Ils les
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1 recevaient directement de la JNA ou de la Défense territoriale, alors que
2 les habitants d'appartenance ethnique musulmane et croate les achetaient,
3 ces armes. Maintenant à qui il les achetaient, je ne sais pas.
4 M. MUSSEMEYER : [interprétation]
5 Q. Monsieur le Témoin, vous souvenez-vous si à la fin février, début mars
6 1992, on vous aurait envoyé dans un autre endroit; et si oui, pourriez-vous
7 nous dire où vous êtes allé ?
8 R. J'ai été envoyé à Bosanski Samac. J'ai été envoyé là-bas pour assurer
9 la sécurité du pont.
10 Q. Pourriez-vous nous dire quelle était l'ambiance entre les Serbes, les
11 Croates et les Musulmans à Bosanski Samac ?
12 R. Là-bas, ce que je peux dire, c'est que tout était déjà divisé, séparé,
13 chacun était de son côté, et en traversant ces villages qui étaient
14 d'appartenances ethniques différentes, à l'entrée de chaque village il y
15 avait des contrôles effectués par les habitants du village en question. Si
16 bien que nous étions contrôlés sans cesse par les habitants, parce que ce
17 n'était pas l'armée, c'était des habitants qui faisaient ces contrôles, et
18 ils étaient armés.
19 Q. Etait-il possible de rentrer dans un village serbe, pour vous en tout
20 cas ?
21 R. Non. Dans le village, non. Mais passer à côté du village, ça, je
22 pouvais le faire.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : A partir de là, Monsieur, la loi ne s'applique plus.
24 C'est l'anarchie. Si la police ne peut pas rentrer dans un village serbe,
25 c'est qu'il y a un véritable problème.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. A cette époque-là, quand quelqu'un avait
27 un fusil à la main, même en tant que policiers si on s'était confrontés à
28 eux directement, on n'aurait que jeter de l'huile sur le feu. Donc on ne le
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1 faisait pas.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon.
3 M. MUSSEMEYER : [interprétation]
4 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire quel couvre-chef portaient
5 vos officiers de police ?
6 R. A Bosanski Samac, nous y sommes allés vêtus de couvre-chefs de toile
7 principalement, simplement pour ne pas avoir froid à la tête, et ce, afin
8 de ne pas aggraver les affrontements. Mais nos collègues serbes ont refusé
9 de porter ce genre de couvre-chefs, et ils portaient les chapeaux de police
10 de l'époque de Tito.
11 Q. Quel emblème arboriez-vous sur votre couvre-chef ?
12 R. Aucun.
13 Q. Savez-vous pourquoi les officiers serbes arboraient le couvre-chef avec
14 l'étoile à cinq branches ?
15 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je suis désolé, Monsieur Mussemeyer,
16 mais la réponse précédente du témoin n'a pas été enregistrée. Pouvez-vous
17 reposer la question, s'il vous plaît, pour que la réponse soit au compte
18 rendu.
19 M. MUSSEMEYER : [interprétation]
20 Q. Savez-vous pourquoi les officiers serbes arboraient un couvre-chef avec
21 l'étoile à cinq branches ?
22 R. C'était surtout pour provoquer les collègues croates de la République
23 croate, qui étaient stationnés au milieu du pont dont nous assurions la
24 sécurité. Nous, nous nous tenions à l'entrée du pont, et eux, ils étaient
25 au milieu.
26 M. MUSSEMEYER : [interprétation] Nous allons, s'il vous plaît, maintenant
27 passer à ce qui s'est passé à Bijeljina.
28 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je suis désolé. Je n'ai toujours pas
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1 compris quels emblèmes ils arboraient eux-mêmes.
2 M. MUSSEMEYER : [interprétation] J'ai cru comprendre qu'il n'en avait pas,
3 en fait.
4 Q. Monsieur le Témoin, pourriez-vous nous répéter quel emblème
5 arboriez-vous sur vos propres couvre-chefs ?
6 R. Aucun emblème.
7 M. MUSSEMEYER : [interprétation] Je pense que nous pourrions faire la
8 pause.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Pause de 20 minutes.
10 --- L'audience est suspendue à 10 heures 00.
11 --- L'audience est reprise à 10 heures 25.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'audience est reprise. Je salue Mme Dahl qui
13 vient d'arriver. Je redonne donc la parole à M. Mussemeyer.
14 M. MUSSEMEYER : [interprétation]
15 Q. Monsieur le Témoin, avant la pause, nous avons évoqué Bosanski Samac,
16 qu'on vous avait intimé l'ordre d'y aller. Maintenant je souhaite parler
17 des événements de Bijeljina. Je souhaite vous poser cette question :
18 comment avez-vous été mis au courant des problèmes qui surgissaient à
19 Bijeljina ?
20 R. Pendant que je me trouvais à mon poste de Bosanski Samac, j'ai pu me
21 rendre compte en regardant les chaînes de télévision qu'il y avait un
22 conflit à Bijeljina, et ce jour-là, avons-nous été conviés par le
23 commandant de la police de Bijeljina comme quoi, moi et mon collègue
24 devions regagner Bijeljina.
25 Q. C'est effectivement ce que vous avez fait, avez-vous rencontré des
26 difficultés lorsque vous êtes entrés à Bijeljina ?
27 R. Le lendemain, on avait organisé de la part du commissariat de police de
28 Bosanski Samac la venue d'une voiture et un collègue qui travaillait là-bas
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1 devait nous prendre à bord de cette voiture pour nous amener à Bijeljina.
2 Pendant que j'étais à Bijeljina -- plus exactement sur le parcours de Brcko
3 à Bijeljina, nous avons dû passer au travers de pas mal de barrages
4 routiers, on nous arrêtait et on contrôlait nos papiers tout le temps.
5 Q. Qui avait érigé ces barricades et ces barrages et qui vous a arrêté ?
6 R. Il s'agit de la population de ces villages différents qui était
7 d'appartenance ethnique serbe.
8 Q. Vous souvenez-vous du nombre de barrages que vous avez dû passer ?
9 R. Je pense bien, il y avait environ 17 barrages routiers jusqu'à l'entrée
10 de Bijeljina.
11 Q. Quand vous êtes finalement arrivés à Bijeljina, avez-vous rencontré de
12 Bijeljina, aux alentours de Bijeljina ou est-ce que vous avez pu entrer
13 directement à Bijeljina ?
14 R. Au dernier barrage routier, à l'entrée même de Bijeljina, ou non loin
15 de là, nous avons été arrêtés par plusieurs personnes qui tenaient ce
16 barrage routier, qui procédaient au contrôle de nos identités, papiers,
17 après quoi c'est de notre commissariat de police que devait venir un
18 véhicule pour nous prendre à son bord et nous ne devions plus aller tout
19 seuls, à nous tout seuls.
20 Q. Qui étaient-ils ? C'étaient des soldats; et si oui, ils appartenaient à
21 quelle unité ?
22 R. On ne devrait pas dire qu'il s'agissait d'effectifs réguliers de
23 l'armée. C'étaient des réservistes, des soldats de réserve de la JNA, et il
24 s'agit évidemment de la population civile, non loin de là.
25 Q. Vous souvenez-vous de la question posée par ce réserviste à un collègue
26 serbe qui vous conduisait ?
27 R. Oui. On lui avait posé la question comme quoi pourquoi il me prenait en
28 voiture, moi. Puis, c'est dans notre commissariat qu'on devait envoyer avec
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1 eux, justement, pour s'occuper de moi. Mais parce que lui, il était en
2 sécurité. Lui, en réponse, il a dit tout simplement que nous avions reçu
3 l'ordre de notre commandant que nous étions partis pour Samac et que
4 l'ordre nous a été donné de revenir à notre commissariat de police
5 d'urgence.
6 Q. A votre avis, pourquoi posait-il cette question à votre collègue serbe
7 ?
8 R. Parce qu'il savait que j'étais Musulman.
9 Q. Lorsque vous êtes entrés dans la ville, qu'est-ce que vous avez vu,
10 qu'est-ce que vous avez constaté ?
11 R. A l'entrée même de la ville, on a pu se rendre compte du fait qu'il y
12 avait en ville un grand nombre de soldats ou de membres d'unités
13 paramilitaires. Il y en avait un petit peu de toutes tenues militaires et
14 qu'on pouvait conclure également qu'il y avait des conflits. Plus tard, je
15 le saurais, une fois que je serais arrivé au commissariat de police.
16 Q. Avez-vous remarqué des obstacles dans la rue, à Bijeljina; et si oui,
17 pourriez-vous nous en parler ?
18 R. Oui. Par endroits, là où je devais passer, il y avait des barrages
19 d'obstacles, soit il y avait en biais un véhicule ou un camion. Par qui
20 ceci a été fait, je ne le sais pas.
21 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Mussemeyer, est-ce que vous
22 pourriez préciser ceci avec le témoin, s'il vous plaît, quand exactement
23 est-ce qu'il est entré dans la ville.
24 M. MUSSEMEYER : [interprétation] J'étais sur le point de le faire mais je
25 peux le faire maintenant.
26 Q. Vous souvenez-vous environ à quelle date vous êtes rentré à Bijeljina à
27 nouveau et vous êtes entré dans la ville ?
28 R. Le second jour après que les conflits ont éclaté, à savoir, en date du
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1 1er avril, j'étais de retour à Bijeljina. Il s'agit de l'année 1992.
2 Q. Lorsque vous êtes retourné au poste de police, est-ce que vous avez dû
3 signer des documents en signe d'allégeance ?
4 R. Oui. Nous avons été obligés de signer non pas un papier sous forme
5 d'allégeance, mais il s'agit évidemment d'un papier témoignant de notre
6 loyauté au SUP serbe. Je crois qu'on a intitulé cela --
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Une objection. Le temps que le témoin s'en
8 souvienne, je crois que la Chambre de première instance devrait intervenir
9 une fois de plus étant donné les questions directives posées par M.
10 Mussemeyer. Il n'y a pas eu évidemment de serment ou d'allégeance, nous
11 pouvons le conclure d'après toutes les déclarations écrites par ce témoin.
12 Il avait signé tout simplement l'accord qui était fait de son plein gré de
13 servir la Republika Srpska. M. Mussemeyer, lui, veut obtenir évidemment
14 cette forme de loyauté, et cetera.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Quoi que si page 43, lignes 7 et 8 où vous dites, de
16 la loyauté. Bon. Je vois pas en quoi ça peut être directeur.
17 M. MUSSEMEYER : [interprétation] Moi non plus. Je ne parlais pas, en fait,
18 de serment. J'ai expressément parlé de la "signature" d'un document, je
19 n'ai pas parlé de serment. Donc je ne vois pas pourquoi ceci serait
20 directif. J'ai parlé de loyauté.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, il m'a été traduit au
22 témoin et à moi-même qu'il s'agissait d'un serment. Alors là, maintenant,
23 on veut rectifier pour corriger l'autre mot pour ne pas dire qu'il
24 s'agissait d'un serment. Si on doit faire un dialogue sur deux voix,
25 monsieur de l'Accusation et l'interprète, on devrait tout de même
26 intervenir pour savoir de quoi il s'agit dans ce dialogue.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Le Procureur pose la question sur un document de
28 loyauté, enfin, sur la loyauté. Il parle pas de serment, et c'est l'accusé
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1 qui, de lui-même, dit le serment. Voilà. Enfin, moi, tel que je l'analyse,
2 bon.
3 Indépendamment de cela, Monsieur le Témoin, M. Seselj vient de dire quelque
4 chose qu'il faut que vous précisiez. M. Seselj dit que vous aviez signé un
5 agrément avec la police de la Republika Srpska. Alors, qu'est-ce que ça
6 signifie pour vous ? Ça veut dire quoi ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, cela est exact. Un document, c'est-à-dire
8 l'accord passé de ma part, je devais faire preuve de loyauté auprès du SUP
9 de la Republika Srpska. Je crois que chez nous, cela fut intitulé comme
10 centre des services de SAO à Majevica. Il s'agissait de témoigner de la
11 loyauté au SUP de Republika Srpska. Il ne s'agissait pas d'abord de la
12 Republika Srpska mais il s'agissait de dire plus précisément au SUP
13 loyauté au SUP serbe.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Mais vous étiez fonctionnaire de police de
15 quel Etat, de quel pays ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. J'étais employé au SUP
17 de Bosnie-Herzégovine. Mais à ce moment-là, le SUP
18 donné l'existence des Serbes qui n'observaient pas tout cela, toutes les
19 communications étaient annulées, suspendues entre le SUP
20 de Bijeljina, par exemple, et plus tard --
21 M. LE JUGE ANTONETTI : -- aux interprètes de faire très attention parce que
22 là il y a une erreur. Le témoin a dit, j'étais employé au SUP
23 Herzégovine, et à la page 44, ligne 24, on dit le SUP
24 Srpska. C'est pas ça qu'il a dit. Alors, répétez.
25 Je vous demande, à ce moment-là vous étiez fonctionnaire de police de quel
26 Etat, de quel pays ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Du SUP de la République de Bosnie-Herzégovine
28 jusqu'alors.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez que je regarde que ça soit bien marqué.
2 Voilà. C'est bien marqué. Bien. Alors, on vous demande maintenant de donner
3 votre accord au SUP de la Republika Srpska. Alors, ça voulait dire quoi
4 pour vous ? Que la Bosnie-Herzégovine avait disparu, qu'il y avait une
5 nouvelle République, ça voulait dire quoi ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela voulait dire qu'à cette époque-là, il y a
7 eu des divisions au sein du SUP de la République de Bosnie-Herzégovine
8 prise dans son ensemble. Des gens se sont détachés pour parler des
9 effectifs, de collègues, de nationalité serbe par rapport aux autres. Donc
10 il n'y avait pas seulement notre commissariat de police qui l'avait fait.
11 Il y avait plusieurs commissariats de police qui se trouvaient divisés de
12 la sorte. Par conséquent, il a été formé le SUP
13 Republika Srpska. Mais il me semble que ce n'était pas encore la Republika
14 Srpska. A l'époque-là, chez nous, il y a lieu de parler de centre des
15 services de sécurité de SAO Majevica, et c'est à ce centre que nous avons
16 dû témoigner de notre loyauté. En Bosnie-Herzégovine, tous les SUP
17 relevaient de la compétence des services de Sécurité.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Et moins rapidement, parce qu'on est dans des
19 notions juridiques qui peuvent avoir des conséquences. D'abord vous avez
20 dit, c'est le SUP de la Republika Srpska. Puis là vous venez de dire autre
21 chose, vous venez de dire qu'en réalité vous étiez au SUP
22 vous avez dit quelque chose. Alors, reprécisez-moi cela.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je travaillais pour le commissariat de police
24 de la sécurité publique de Bijeljina, avant. Et nous relevions de la
25 compétence du centre des services de Sécurité de Tuzla. Une fois que les
26 conflits ont éclaté en 1992, et étant donné les excès et les événements de
27 Bijeljina, le commissariat de police de Bijeljina s'est détaché et un
28 nouveau centre des services de Sécurité SAO, Semberija et Majevica a été
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1 créé. Il s'agissait du SAO, Région autonome serbe.
2 Mme LE JUGE LATTANZI : Monsieur le Témoin, s'il vous plaît, est-ce qu'il y
3 avait aussi des commissariats musulmans, de l'ethnie musulmane, et des
4 commissariats de l'ethnie croate ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans la région où j'étais, non.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je faire une objection pour faciliter la
7 tâche. Le témoin dit ce qu'il lui fallait faire après les conflits à
8 Bijeljina, les forces musulmanes ont dû se retirer, parce que vaincues.
9 Bijeljina était resté aux mains des forces serbes. Lui, il a signé le
10 document de loyauté pour travailler pour la police SAO, Semberija et
11 Majevica.
12 Parce que la Republika Srpska existait déjà. SAO et Majevica
13 existaient en 1991. Déjà en avril 1992, il s'agissait de la Republika
14 Srpska. Probablement, il a signé le document de son accord de travailler
15 pour le camp de la Republika Srpska. Mais le bureau du Procureur aurait pu
16 me communiquer avec facilité ce document-là, il ne s'agit pas de
17 confidentiel ni de témoin.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : -- d'accord que vous avez signé un document pour
19 travailler pour la SAO ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Et M. Seselj rajoute que cette SAO existait déjà
22 avant ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Pas officiellement. Mais de facto, elle
25 existait ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Ceci est inconnu de moi.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Il fallait préciser ces notions.
28 Oui, Monsieur le Procureur.
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1 M. MUSSEMEYER : [interprétation]
2 Q. Monsieur le Témoin, quelle tâche vous a-t-on confiée lorsque vous être
3 revenu au poste de police ? Vous a-t-on confié une tâche particulière ?
4 R. Oui, le premier jour l'ordre nous a été donné, à nous tous que nous
5 étions, de ne pas quitter les lieux du commissariat de police. C'est
6 seulement le second jour qu'un ordre m'a été donné de la part de mon chef
7 supérieur de me rendre en ville.
8 Q. Vous étiez censé y faire quoi ?
9 R. On s'attendait à ce que moi et mon collègue nous nous occupions de
10 sécuriser les personnes qui devaient ramasser les cadavres, les corps des
11 personnes tuées, civils, soldats, et cetera. Ceux qui ont été tués dans
12 Bijeljina.
13 Q. Quelle était votre tâche pendant, appelons ça, cet exercice ?
14 R. Il a fallu sécuriser ces deux personnes qui conduisaient le véhicule de
15 la morgue pour organiser le transport des cadavres et il a fallu avoir des
16 contacts avec le commissariat de police. Nous étions en communication avec
17 l'officier de permanence pour savoir où nous devions les prendre pour
18 parler de notre localisation.
19 Q. Vous avez fait ce travail sans être harcelés ?
20 R. Non, ce n'est pas si simple que ça. Parce que pour traverser en ville,
21 il y avait un bon nombre de soldats ou de paramilitaires, de personnes qui
22 nous arrêtaient tout le temps pour contrôler notre identité, pour nous
23 laisser partir ensuite. Il y a eu un peu de tout, de désarmement, et
24 cetera. Tout ce que j'ai vécu pendant ces deux journées que j'ai vécu en
25 ville.
26 Q. Savez-vous à quelles unités ces paramilitaires appartenaient ?
27 R. Disons, qu'il y avait des soldats d'Arkan, il y avait des soldats de
28 réserve de la JNA, il y avait également des gens organisés par Mirko
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1 Blagojevic, ensuite il y avait des volontaires. Il y avait un peu de tout
2 ça.
3 Q. Pouvez-vous nous dire si ces paramilitaires vous ont dit ce qui se
4 passait à Bijeljina ?
5 R. On racontait que la guerre avait éclaté, même si en fait ce n'était pas
6 une guerre.
7 Q. Veuillez, s'il vous plaît, nous expliquer pourquoi selon vous, il n'y
8 avait pas la guerre ?
9 R. Le mot "guerre" implique des conflits de grande ampleur. Avec
10 l'utilisation de toute espèce d'armes, y compris les pilonnages, et cetera.
11 Alors qu'à Bijeljina, d'après ce que j'ai pu voir, c'était des armes
12 légères qui étaient utilisées ainsi que, au maximum, des fusils
13 automatiques, de temps en temps, ici ou là, un lance-roquettes portable,
14 mais il n'y avait pas non plus les pertes très importantes que l'on peut
15 voir dans de tels conflits.
16 Q. Vous souvenez-vous du nombre de corps que vous avez ramassés ce jour-là
17 ?
18 R. Si je me souviens bien, il y avait à peu près 48 cadavres que j'ai
19 ramassés personnellement. Et je peux affirmer qu'il y en avait en fait
20 beaucoup plus, car certains cadavres que j'étais censé ramasser avaient
21 déjà été ramassés par la famille qui organisait les inhumations.
22 M. MUSSEMEYER : [interprétation] Monsieur le Témoin, je voudrais montrer un
23 document.
24 M. MUSSEMEYER : [interprétation] Pièce 65 ter 2702. Monsieur le Greffier,
25 pourrions-nous l'avoir à l'écran. Il s'agit d'un document sous pli scellé.
26 Nous devrions peut-être passer à huis clos partiel.
27 Mme LE JUGE LATTANZI : Un moment, j'ai une question au témoin. Monsieur le
28 Témoin, vous diriez aussi qu'il n'y avait pas de conflit interne ? De
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1 guerre civile ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas dire qu'il y avait une guerre.
3 Mais qu'il y avait des heurts, des affrontements entre groupe ethnique, par
4 exemple, entre les Musulmans et les Serbes dans la ville. Ça oui, ça, c'est
5 clair. Mais qu'il y aurait eu emploi de certaines armes comme, par exemple,
6 des obus, ça non, c'était des petits échanges de tirs, et en un jour ou
7 deux c'était terminé.
8 Mme LE JUGE LATTANZI : Merci.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, on passe en audience à huis
10 clos partiel, puisqu'il y a un document sous pli scellé.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos
12 partiel.
13 [Audience à huis clos partiel]
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22 [Audience publique]
23 M. MUSSEMEYER : [interprétation]
24 Q. Monsieur le Témoin, connaissez-vous certaines de ces victimes ?
25 R. Oui, j'en connaissais.
26 Q. Pourriez-vous nous dire quelle était leur appartenance ethnique ?
27 R. Pour ce qui est de ces gens-là que je connaissais, ils étaient
28 d'appartenance ethnique musulmane, mais parmi les autres victimes, il y
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1 avait également d'autres groupes ethniques.
2 Q. Vous souvenez-vous avoir accompagné quelqu'un lors du deuxième jour où
3 vous avez ramassé les corps ? Pourriez-vous nous dire qui c'était ?
4 R. Oui, j'ai dû escorter un inspecteur du SUP
5 venait de Belgrade. Nous avons dû l'accueillir à la sortie de Bijeljina.
6 Q. Pouviez-vous traverser la ville sans problème, ou avez-vous rencontré
7 des difficultés ?
8 R. Non, lorsque nous étions de retour, lorsque nous nous sommes occupés de
9 lui, on nous avait arrêtés au niveau de la caserne, c'est-à-dire près du
10 café Bellami, si je ne m'abuse, c'était le - et nous avons été arrêté par
11 des membres d'unités paramilitaires. Nous avons été désarmés, mon collègue
12 et moi, et l'inspecteur en question qui, lui, était à bord d'un autre
13 véhicule qui nous suivait.
14 Q. Avez-vous été désarmés ? Oui, vous nous l'avez dit.
15 Est-ce qu'on vous a redonné vos armes après ?
16 R. Etant donné que M. Goran Jelesic ait insisté, on m'a rendu mon arme de
17 même que l'arme de l'inspecteur a été rendue également, mais pas à mon
18 collègue à moi.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez dit que c'était des unités paramilitaires.
20 Comment vous arrivez à faire la distinction entre des unités spéciales de
21 la JNA, par exemple, puis des paramilitaires ? Qu'est-ce qui vous permet de
22 dire ça, c'est l'armée officielle, ça c'est les paramilitaires ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Les unités militaires régulières, c'est le
24 terme que j'emploie, unité militaire régulière, il n'y en avait pas dans la
25 ville. Mais des formations de réserve, et ça, on le sait bien en
26 Yougoslavie, chacun fait partie à un moment ou à un autre des formations de
27 réserve. Donc les membres de cette formation de réserve portaient
28 l'uniforme des réservistes. Moitié en civil, moitié en soldat. Quant à
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1 d'autres formations comme, par exemple, l'unité d'Arkan, c'étaient des
2 hommes qui portaient des uniformes complets qui avaient un équipement
3 complet avec toutes les armes nécessaires, c'étaient des unités organisées
4 alors que les autres étaient un peu de bric et broc.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Une petite précision. Quand vous dites les
6 formations de réserve militaire, pour vous, ce sont des unités
7 paramilitaires ou des unités légales qui appartiennent à une armée ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que je dis, pour moi, ce sont des
9 paramilitaires. Parce qu'elles n'ont pas été mobilisées par les plus hauts
10 dirigeants de l'armée, elles ont été mobilisées, autrement dit, par le
11 Parti démocratique serbe ou d'autres organisations. Mais en tout cas, elles
12 n'étaient pas sous le commandement - enfin, je crois que je peux m'exprimer
13 ainsi - elles n'étaient pas sous le commandement, elles n'avaient pas été
14 recrutées ni sur pied par le haut commandement.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.
16 Mme LE JUGE LATTANZI : Monsieur le Témoin, vous avez dit que les unités
17 d'Arkan avaient des uniformes. Mais quels uniformes ? Les uniformes de la
18 JNA ou d'autres uniformes ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] JNA ou pas JNA. Enfin, c'étaient des uniformes
20 de camouflage, mais complets. Un soldat qui a une tenue complète, il doit
21 l'obtenir de la JNA ou l'acheter quelque part. Mais enfin, il faut qu'il y
22 ait les brodequins, la veste, le pantalon, le haut et tout l'équipement,
23 c'est-à-dire notamment toutes les armes qui sont prévues par la JNA ou
24 l'autre armée. Eux, ils avaient un uniforme de camouflage complet et la
25 seule différence c'était le couvre-chef, parce qu'ils avaient un bonnet en
26 laine roulé.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Procureur, sans vous donner d'ordres,
28 mais on a peut-être une photo qui peut illustrer ce que vient de dire le
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1 témoin. C'est la 1 037. Si vous demandez qu'on l'affiche qui pourra
2 confirmer ce qu'il vient de dire en répondant à ma collègue.
3 M. MUSSEMEYER : [interprétation] Tout à fait. Je suis d'accord. J'avais
4 prévu de montrer cette photographie dans un petit moment, mais on peut la
5 montrer tout de suite.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, 1 037.
7 M. MUSSEMEYER : [interprétation] Nous avons déjà vu cette photographie,
8 c'est dans le cadre de l'interrogatoire d'un autre témoin, il a reçu la
9 cote P684 d'ailleurs.
10 Q. Monsieur le Témoin, quels sont les soldats que l'on voit ici ? D'après
11 vous, à quelle unité appartiennent-ils ?
12 R. Oui. Ce sont des membres de l'unité d'Arkan. Comme on le voit, ils ont
13 une tenue complète et un équipement complet.
14 Q. Pourriez-vous nous dire où exactement à Bijeljina cette photo a été
15 prise ?
16 R. Oui. Ça c'est l'endroit qui se trouve à côté de l'hôpital, non loin de
17 la maison de Redzep. Les gens qui gisent au sol sont Redzep, son épouse et
18 une autre personne que je ne connais pas.
19 Q. Savez-vous si l'enfant de Redzep a aussi été tué ?
20 R. Oui. Son corps se trouve dans le dos du soldat qu'on voit ici de
21 l'autre côté de la rue, dans la cour de la mosquée.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, l'épouse de M. Redzep, la dame,
23 c'est laquelle sur la photo ? Celle qui est au milieu des trois corps, ou
24 celle qui est à droite ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Ça, je ne saurais pas vous dire.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Donc vous nous dites que les hommes
27 d'Arkan, ils étaient habillés comme cela.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Avec bonnet, lunettes, armements, brodequins, tenues
2 de camouflage ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, comme ça, ou avec une tenue assez
4 similaire. Mais en tout cas dans la majorité des cas c'était une tenue
5 complète.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Celui qui est en train de lever le pied, je vois
7 qu'il a au dos quelque chose qui semble être un lance-roquettes. Qu'est-ce
8 que vous en pensez ? Ils étaient équipés aussi de lance-roquettes ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. C'est un lance-roquettes qu'on appelait
10 Zolja, un lance-roquettes portable, de petit calibre.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon.
12 M. MUSSEMEYER : [interprétation]
13 Q. Avez-vous aidé à ramasser ces corps ?
14 R. Oui.
15 Q. Sont-ce les seuls corps que vous avez ramassés dans cet endroit ? Y en
16 avait-il d'autres ?
17 R. Derrière le portail là qu'on voit, à l'entrée de la cour de la maison
18 de Redzep, il y avait encore quatre autres cadavres, ensuite on a trouvé
19 quatre autres cadavres encore dans la cave de la maison de Redzep.
20 Q. Avez-vous trouvé ces corps dans la cave tout de suite ou avez-vous dû
21 revenir ?
22 R. Non. D'abord, j'ai ramassé les cadavres qui se trouvaient dans la rue.
23 Ils étaient au nombre de quatre. Ensuite, nous avons trouvé les quatre
24 cadavres dans la cour. Puis nous avions peur que la maison de Redzep soit
25 minée, donc je n'avais pas trop envie d'aller vérifier. C'est seulement
26 plus tard que le beau-frère de M. Redzep nous a appelés pour nous faire
27 savoir qu'il y avait encore quatre autres cadavres dans la cave. Donc nous
28 sommes venus plus tard pour les ramasser.
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1 Q. Connaissez-vous ces victimes ?
2 R. Dans la cave je ne connaissais qu'une seule victime. C'était le corps
3 de Nargalic Coso qui se trouvait dans la cave.
4 Q. -- certain ? Pourriez-vous le reconnaître ?
5 R. Il était assez difficile de reconnaître ces cadavres, parce que lui, en
6 tout cas, il avait le visage complètement déformé par les coups. Donc il
7 était vraiment très difficile à reconnaître.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur, vous avez ramassé les corps des victimes.
9 Là sur la photo que j'ai, ces civils, ils n'ont pas d'armes à la main. Est-
10 ce que tous les cadavres que vous avez ramassés avaient à côté d'eux des
11 armes ou pas ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Pour tous les cadavres que j'ai ramassés,
13 je peux dire qu'aucune de ces personnes ne portait même une partie
14 d'uniforme. Rien.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Un petit mystère que j'ai essayé d'élever avec un
16 autre témoin, mais il n'a pas pu me répondre. Peut-être vous aussi, vous
17 n'arriverez pas à répondre. Vous voyez la photo qu'on voit, qui a été prise
18 par quelqu'un au moment où ce soldat lève le pied sur une des victimes. Qui
19 a pu prendre cette photo ? C'est quelqu'un d'Arkan ou un photographe free-
20 lance ? Qui a pu prendre cette photo ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense qu'il doit y avoir un journaliste qui
22 filmait, et je pense que ce film a été commandé par la direction de
23 l'hôpital, et la personne qui prend la photo s'est probablement dissimulée.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Quand vous, vous avez ramassé les cadavres, il y
25 avait quelqu'un qui filmait ce que vous faisiez ou
26 pas ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non. Sur cette photo, au même endroit,
28 j'ai essayé d'utiliser ma caméra, celle que j'avais dans ma voiture, mais
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1 elle m'a été immédiatement confisquée. Il m'a été interdit de filmer.
2 D'ailleurs, il était de façon générale interdit de vérifier l'identité des
3 personnes qui avaient été abattues.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : -- votre caméra ? Vous voyez, en posant des
5 questions on apprend des tas des choses. Qui vous a confisqué la caméra ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Disons, que c'était les membres de l'unité
7 d'Arkan. Ils étaient habillés en tout cas comme ceux qu'on voit là.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon.
9 Mme LE JUGE LATTANZI : Monsieur le Témoin, avec la police il y avait
10 d'autres gens, d'autres personnes qui ramassaient ces
11 cadavres ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas exactement ce que vous avez à
13 l'esprit, mais moi, ce que je dis, c'est que j'étais accompagné de deux
14 personnes qui venaient d'une entreprise municipale chargée de ramasser les
15 cadavres. Moi, personnellement, je ne faisais pas le travail physique de
16 ramassage. J'assurais simplement la sécurité de ceux qui venaient de la
17 municipalité et qui étaient chargés du ramassage physique.
18 Mme LE JUGE LATTANZI : Merci. C'est justement cela que je voulais savoir.
19 Merci.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] De rien.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Procureur, il est midi. Il faut peut-
22 être faire la pause, parce qu'on termine aujourd'hui à 13 heures 15. Donc
23 on fait une pause de 20 minutes. On reprendra. Il faudrait que le greffier
24 me dise combien de temps vous avez déjà utilisé.
25 Bien. Donc on fait la pause.
26 --- L'audience est suspendue à 11 heures 58.
27 --- L'audience est reprise à 12 heures 23.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : L'audience est reprise.
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1 Monsieur le Procureur, vous avez la parole.
2 M. MUSSEMEYER : [interprétation]
3 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous vous souvenez avoir ensuite ramassé
4 le corps d'un père et de ses deux fils ?
5 R. Oui, je m'en souviens. Ces cadavres étaient à 300 mètres à peu près de
6 l'hôpital.
7 Q. Savez-vous qui a tué ces personnes ?
8 R. D'après ce que j'ai appris quand je suis arrivé un peu plus tard, ces
9 trois personnes avaient été tuées par Brano Sumar.
10 Q. Qui était ce Brano Sumar, pourriez-vous nous dire à quelle unité il
11 appartenait ?
12 R. Brano Sumar, d'après ce que je sais, faisait partie de l'unité de Mirko
13 Blagojevic.
14 M. MUSSEMEYER : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, j'aimerais
15 montrer un document sous pli scellé au témoin, mais il faut que nous
16 passions à huis clos partiel.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Monsieur le Greffier.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant en huis clos
19 partiel.
20 [Audience à huis clos partiel]
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6 [Audience publique]
7 M. MUSSEMEYER : [interprétation] Je souhaite montrer une courte séquence
8 vidéo dont le numéro 65 ter est 6010, c'est la séquence vidéo E. Pour votre
9 information, cette séquence vidéo a déjà été montrée le 20 mars 2008, mais
10 c'était une erreur de l'Accusation car cette pièce n'a pas reçu de cote P.
11 Elle n'a pas été admise. Nous pensions que cette séquence avait déjà été
12 versée dans le procès Milosevic et la déposition de M. Seselj dans le cadre
13 de ce procès. Le numéro était le P56. C'est une séquence très courte. Je
14 souhaite la remontrer, et j'en demanderai l'admission au dossier.
15 [Diffusion de la cassette vidéo]
16 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
17 "Je suis président du Parti radical serbe régional. En fait, on
18 contrôle tous les accès à la ville, toutes les sorties de la ville. On
19 contrôle à peu près 75 % de la ville."
20 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
21 M. MUSSEMEYER : [interprétation]
22 Q. -- Mirko Blagojevic sur cette séquence vidéo ?
23 R. Oui.
24 M. MUSSEMEYER : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je demande
25 l'admission de cette séquence vidéo au dossier, s'il vous plaît.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez. Avant de vous prononcer, est-ce que vous
27 avez entendu comme moi -- ça a été très vite, mais il semble qu'il a dit :
28 "Je suis le président du régional du Parti radical serbe." Est-ce que vous
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1 avez entendu ça ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon, et celui qui dit ça, c'est Blagojevic, Mirko ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Et ce que l'on voit, parce qu'au moment donné --
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : -- il y a un immeuble où il y a marqué "Gogo" et là
8 -- ça se passe à Bijeljina ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est au niveau du café Istanbul que j'ai
10 dessiné dans mon premier croquis, là où il y avait le café Istanbul et le
11 café Serbie. Pas loin de la gare routière.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : La séquence, il semble qu'il y a deux plans. Il y a
13 d'abord les combats; on entend les tirs. Donc on est en quasi direct, puis
14 après il y a l'interview de Blagojevic; c'est bien ça ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. On entend les tirs, des rafales, mais on n'a
17 pas l'impression qu'il y a des tirs en riposte. C'est ce que vous avez
18 entendu ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. A plusieurs reprises on voit que ces
20 hommes tirent sans aucune nécessité un peu n'importe où, dans une vitrine,
21 sur un trottoir, en particulier avec le lance-roquettes sur une vitrine où
22 il n'y avait personne derrière.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Procureur, est-ce qu'on pourrait revoir
24 la vidéo et s'arrêter sur Blagojevic au moment où il parle pour qu'on voie
25 les insignes, tout le -- comment il est habillé, tout ça ? Parce que ça va
26 tellement vite que --
27 M. MUSSEMEYER : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président.
28 [Diffusion de la cassette vidéo]
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1 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
2 "Tire sur l'arbre, tire dans le tronc."
3 "Je suis président du Parti radical serbe régional."
4 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Il dit : "Je suis le président du Parti radical
6 serbe régional." Tel que vous le voyez là sur la photo, vous, quand vous
7 étiez là-bas, vous l'avez vu, il était habillé comme ça ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, il n'était pas habillé comme ça quand je
9 l'ai vu.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Il n'était pas habillé comme ça.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Qu'est-ce qu'il y a de différent ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas entendu l'interprète. Peut-on
14 répéter ?
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Je répète ma question. Quelle est la différence
16 entre ce que l'on voit et ce que vous, vous avez vu à l'époque ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans des conditions normales, il ne portait
18 pas d'uniforme, mais ici on voit bien que tous les membres de l'unité
19 dirigée par Mirko Blagojevic avaient la cocarde sur la tête, alors que les
20 autres, par exemple, les unités de la JNA ou celles d'Arkan, ne portaient
21 pas un couvre-chef avec une cocarde.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. On va donner un numéro à --
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai encore une objection, Monsieur le
24 Président. Le Procureur fait la même erreur qu'au mois de mars de l'année
25 dernière. Il ne nous dit pas quelle est la date de cette séquence vidéo.
26 Les combats ont duré quatre jours à Bijeljina, et dans le lot de documents
27 que j'ai reçu, il est écrit que c'est une déclaration de Marko Blagojevic
28 datant du mois de mars 1992. Or, à ce moment-là il n'y avait de combats.
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1 Les combats ont commencé le 31 mars, et se sont poursuivis pendant les 1er,
2 2 et 3 avril. Donc il nous faut la date exacte pour savoir quel est le jour
3 des combats où ces images ont été tournées.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Mussemeyer, d'où vient les images ? La date
5 ?
6 M. MUSSEMEYER : [interprétation] La date exacte, je ne peux pas vous la
7 donner. Je ne sais pas. Je peux vous dire comment ceci est parvenu au
8 bureau du Procureur. J'ai déjà évoqué ceci au mois de mars. C'est Sonja
9 Biserko qui nous a remis ceci. La date était celle du 6 novembre 2002, et
10 elle l'a remis à l'Accusation. On ne peut pas vous en dire davantage sur le
11 sujet.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : On a donc la vidéo. Il faut donner un numéro.
13 Monsieur le Greffier.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P377 [comme interprété].
15 M. MUSSEMEYER : [interprétation] Ici on voit l'arrêt sur l'image à gauche,
16 en haut à gauche on voit le logo de la télévision serbe, de Belgrade.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, une question d'ordre technique.
18 Quand ce Blagojevic dit : "Nous contrôlons actuellement tous les accès à la
19 ville et toutes les sorties," on a l'impression que c'est lui, le "big
20 boss." C'est lui dirige tout. Il donne une interview à la télévision.
21 C'était le cas ou pas ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Dire que lui tenait tout sous son contrôle, je
23 ne le crois pas. Tout de même, il y avait une cellule de Crise qui en était
24 compétente. Mais dire qu'eux, ils tenaient les abords, c'est-à-dire les
25 entrées et les sorties. Ils le faisaient avant les accrochages. Je ne peux
26 dire que ces accrochages duraient environ deux jours, le 31 jusqu'au 1er,
27 pour parler de la date du 1er jusqu'au début du 2 avril. Plus tard il n'y a
28 pas eu de coups de feu, pas eu d'accrochages. Voilà.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Si vous dites que les accrochages ont duré deux
2 jours, ça veut dire que les forces musulmanes ont livré combat ? Il y a eu
3 des combats ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Dire qu'il y avait des combats ? Oui, il
5 devait y en avoir, mais pas de cette ampleur qui nous permettrait de dire
6 que telle ou telle unité contrôlait, par exemple, le centre-ville et
7 qu'elle y avait pris position. On ne pouvait pas dire comme ça. Par
8 conséquent, dire que sur une vaste échelle, il y a eu des accrochages, non,
9 mais c'était sporadique, une, deux, trois personnes qui étaient armées et
10 qui sporadiquement ouvraient le feu à l'encontre de telle ou telle unité,
11 celle d'Arkan, et cetera, mais pour parler sur une vaste échelle, il n'y a
12 pas eu vraiment de combat.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Les Musulmans qui tiraient sur les troupes d'Arkan,
14 elles étaient sous un commandement ou c'était chaque individu qui faisait
15 ce qu'il voulait ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que ceci se passait sans aucun
17 commandement donné. Plutôt par quartiers, d'un quartier à l'autre, au fur
18 et à mesure que les gens s'organisaient. Une résistance pouvait être
19 livrée. Je ne connais pas l'existence d'un commandement.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Peut-être que ça allait être abordé lors du contre-
21 interrogatoire. Mais je me dois de vous poser la question. Vous-même vous
22 étiez policier musulman. Normalement, votre camp, c'était le camp musulman.
23 Pourquoi vous n'avez pas tiré sur les Arkan et les autres ? Ou bien vous
24 avez tiré et vous ne le dites pas ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Je n'ai pas tiré, parce que je risquais
26 de me faire tuer tout de suite. J'appartenais à une minorité. J'ai déjà dit
27 en déposant que je me trouvais au commissariat de police, et que dans son
28 ensemble le commissariat de police ne s'immisçait pas dans les conflits
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1 intervenus en ville du tout. Je n'étais pas en mesure non plus d'être en
2 conflit avec de telles personnes. Mais je sais que le troisième jour, je me
3 suis rendu en ville pour circuler en ville. Il n'y a pas eu de coups de
4 feu, il n'y a pas eu d'action quelconque.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Un petit mystère. Les gens d'Arkan, ils vous ont vu
6 et ils ne vous ont pas tué ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Mais pendant que je circulais en ville,
8 ils ne pouvaient pas savoir qui j'étais et en quelle qualité, surtout les
9 gens d'Arkan ne pouvaient pas le faire, parce qu'à cette époque-là je
10 portais déjà un béret avec pour insigne le tricolore serbe, par conséquent,
11 ils devaient savoir que je devais être de leur côté.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : D'accord. Très bien. Merci. C'est important.
13 Monsieur le Procureur.
14 M. MUSSEMEYER : [interprétation]
15 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que les civils de Bijeljina pouvaient
16 quitter la ville à tout moment après le mois d'avril 1991, ou est-ce qu'ils
17 avaient besoin d'une permission spéciale ?
18 R. Pour chaque sortie de la ville, notamment en direction de la Serbie, il
19 fallait en mesure demander la permission, qui devait être autorisée et
20 délivrée par la cellule de Crise ou par le bureau militaire de cette
21 époque-là, la Défense territoriale ou quelque chose du genre.
22 M. MUSSEMEYER : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je souhaite
23 montrer ceci -- ceci s'appelle la liberté de circulation, mais il nous faut
24 passer à huis clos partiel parce qu'il s'agit d'un document qui est sous
25 pli scellé.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Greffier, je souhaite voir,
27 s'il vous plaît --
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier.
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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes actuellement à huis clos
2 partiel, Madame, Messieurs les Juges.
3 [Audience à huis clos partiel]
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13 [Audience publique]
14 M. MUSSEMEYER : [interprétation]
15 Q. Monsieur le Témoin, savez-vous quoi que ce soit à propos de la mosquée
16 de Bijeljina qui a été détruite ? Est-ce que vous pouvez nous confirmer
17 qu'il y avait bien une mosquée qui a été détruite ?
18 R. Oui, les mosquées ont été détruites. Bien plus tard, après l'éclatement
19 des conflits et surtout les mosquées ont été démolies là où il n'y a pas eu
20 d'actions de combat. Pour parler de Bijeljina, de la région en général,
21 pour parler des lieux de culte musulmans.
22 M. MUSSEMEYER : [interprétation] Monsieur le Greffier, pourrions-nous, s'il
23 vous plaît, avoir à l'écran le document 880 de la liste 65 ter.
24 Q. Monsieur le Témoin, j'aimerais savoir si vous pouvez nous dire de
25 quelle mosquée il s'agit ? Reconnaissez-vous cet endroit ? Et si vous le
26 pouvez, pouvez-vous nous dire de quelle mosquée il
27 s'agit ?
28 R. C'est non loin de Bijeljina, le village de Ovnocici [phon] où la
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1 mosquée a été démolie alors qu'il n'y avait pas de combat du tout. Elle a
2 été minée, piégée.
3 M. MUSSEMEYER : [interprétation] Je demande l'admission au dossier de cette
4 pièce, s'il vous plaît.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Une fois de plus, Monsieur le Président, nous
7 ne savons pas quand c'était, oui, minée oui, détruite oui, mais à quel
8 moment ? Quand ?
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Témoin, vous pouvez donner une date ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne saurais dire la date exacte, mais c'est
11 en 1992 que la mosquée a été démolie. Et le site se trouve à environ 15
12 kilomètres par rapport à la ligne de front où il y avait des actions. Dans
13 ce village de Musulmans, plus tard des membres de la population serbe ont
14 dû emménager, par conséquent, là où la mosquée a été démolie, il n'y a pas
15 eu d'action de combat.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Si ça a été démoli, c'est après quel mois ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Ceci ne pouvait être qu'en automne 1992.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Automne 1992. On a des précisions. Alors on va
19 donner un numéro.
20 Mme LE JUGE LATTANZI : Monsieur le Témoin, alors autour de Bijeljina il y a
21 eu des combats aussi des attaques, aussi après le printemps ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Non pour parler des combats menés autour de
23 Bijeljina, on ne peut pas dire ainsi. Pour parler de toutes les localités
24 autour de Bijeljina, c'étaient des localités appartenant à la population
25 serbe. Il n'y avait que Janja en direction de Zvornik où il n'y a pas eu de
26 conflit du tout, il n'y a pas eu de combat. Ensuite les villages en
27 direction de Stajocuk, Janja, Trnovo, il n'y a pas eu d'actions de combat
28 non plus en juin. A partir de ces villages, l'ensemble de la population
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1 musulmane a été déplacée. Encore que cette population a fait preuve de leur
2 loyauté à la SAO, Majevica.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors un numéro, Monsieur.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la cote P739.
5 M. MUSSEMEYER : [interprétation] J'aimerais avoir maintenant la
6 photographie suivante à l'écran. Il s'agit de la pièce portant le numéro
7 2763.
8 Q. Lorsque cela s'affichera à l'écran, Monsieur le Témoin, pourriez-vous
9 nous dire de quelle mosquée il s'agit ?
10 R. Il s'agit de la mosquée de Janja.
11 M. MUSSEMEYER : [interprétation] La deuxième page, s'il vous plaît de ce
12 document.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est une page, mais il y a deux photos.
14 M. MUSSEMEYER : [interprétation] Pouvons-nous nous avoir la pièce suivante,
15 la photo 2763. C'est la même visiblement.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] La photo à l'écran est bel et bien celle
17 qui porte le numéro 2763.
18 M. MUSSEMEYER : [interprétation]
19 Q. Que voit-on de la première photo qui est en haut ? C'est la mosquée
20 dont vous nous avez parlé, n'est-ce pas ? Pouvez-vous nous dire exactement
21 ce que l'on voit sur la photo du haut et la photo du bas ?
22 R. Oui, c'est la mosquée qui se trouve au centre du village de Janja. En
23 haut vous avez évidemment l'idée de ce que la mosquée représentait sur
24 l'image. Ensuite, après la démolition --
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit de deux
26 mosquées différentes, les deux se trouvant à Janja, mais il ne s'agit pas
27 de la même mosquée. Le Procureur aurait dû faire ses préparatifs mieux que.
28 Et le témoin ne nous a pas dit à quel moment ça était plastiqué. Sur
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1 l'autre photo, il s'agit d'une autre mosquée.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Pour terminer. Monsieur le Témoin, à quel moment ça
3 était plastiqué ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour ce qui est de cette mosquée-là, c'est à
5 une période donnée pour lesquelles périodes je ne peux pas vous donner les
6 dates précises, et ces mosquées ont été démolies. Je n'étais pas là pour le
7 savoir, mais à partir d'un certain site j'ai pu voir à quel moment ces
8 mosquées disparaissaient. Mais pour cette région, dirais-je, que vers la
9 fin de 1992 --
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Il me semble qu'avec l'expert qui est venu sur les
11 mosquées, on a vu tous ces problèmes et les comptes. Bon. Je me demande
12 même d'ailleurs si on n'a pas encore rendu une décision sur l'admission des
13 pièces. On va donner un numéro à cette photo, Monsieur le Greffier.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P740.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Procureur, je suis obligé d'arrêter,
16 parce que tout à l'heure j'ai une autre audience qui va démarrer. Donc il
17 faut que le greffier me donne le temps que vous avez utilisé. Il va me le
18 donner tout de suite. Vous n'avez pas utilisé beaucoup parce qu'il vous
19 reste 30 minutes. Il faudra accélérer parce que demain il y a un autre
20 témoin. Donc s'il y a des objections sans cesse de M. Seselj, on n'arrivera
21 pas à passer l'autre témoin.
22 Oui, Madame. Terminez vite, maintenant.
23 Mme DAHL : [interprétation] Je voulais juste mettre au compte rendu que
24 nous avons trouvé les comptes rendus manquants en ce qui concerne ce
25 témoin. Nous avons traduit en serbe, et j'en ai des exemplaires. Nous
26 allons les donner à M. Seselj. Nous sommes absolument désolés qu'il y ait
27 eu une petite erreur de notre part. Nous nous en excusons.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : M. Seselj, bon, très bien.
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1 Monsieur le Témoin, vous êtes maintenant témoin de la justice. Ça
2 veut dire que vous n'avez plus aucun contact avec personne, sauf avec les
3 membres de votre famille pour leur dire que tout se passe bien. Nous nous
4 retrouverons donc demain à 8 heures 30, puisque nous sommes d'audience à 8
5 heures 30. Voilà. J'inviterais tout le monde demain à faire preuve de
6 rapidité, parce qu'on a un autre témoin, et si on ne termine pas il
7 faudrait que le témoin y reste jusqu'à la semaine prochaine. Voilà ce que
8 je voulais dire. Je vous souhaite à tous une bonne fin d'après-midi.
9 --- L'audience est levée à 13 heures 13 et reprendra le jeudi 29
10 janvier 2009, à 8 heures 30.
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