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1 Le mercredi 25 février 2009
2 [Audience publique]
3 --- L'audience est ouverte à 8 heures 30.
4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de
6 l'affaire, s'il vous plaît.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour. Bonjour à tous. Il s'agit de
8 l'affaire IT-03-67-T, le Procureur contre Vojislav Seselj.
9 Merci, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.
11 En ce mercredi 25 février 2009, je salue Monsieur Seselj, je salue les
12 représentants de l'Accusation, Monsieur Mundis, Madame Biersay, ainsi que
13 leurs collaboratrices et collaborateurs. Je salue Monsieur le Greffier,
14 Madame l'Huissière et toutes les personnes qui nous assistent.
15 Alors, hier nous devions avoir audience, et alors que j'étais à mon bureau
16 à 8 heures, la sonnerie a retenti, il n'y avait plus de lumière dans ce
17 Tribunal; et de ce fait, toutes les audiences du matin ont été annulées. La
18 lumière est revenue aux environs de 10 heures, voilà, mais il était trop
19 tard pour redémarrer. Donc nous n'avons pas eu le témoin hier et j'ai cru
20 comprendre qu'il y a un nouveau problème qui vient d'arriver.
21 Alors, Madame Biersay, expliquez-nous le problème avec le témoin.
22 Mme BIERSAY : [interprétation] Monsieur le Président, merci.
23 Ce matin, le VWS m'a appelée afin de m'informer que le témoin est tombé
24 malade. Il a fallu qu'elle [comme interprété] se fasse examiner dans sa
25 chambre d'hôtel car elle [comme interprété] ne pouvait se déplacer. Donc
26 aujourd'hui le témoin n'est pas disponible pour des raisons de santé,
27 d'après ce que nous dit le VWS.
28 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Veuillez m'excuser.
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1 Est-ce que l'on a une quelconque indication concernant la nature de
2 sa maladie ?
3 Mme BIERSAY : [interprétation] On nous a dit qu'il s'agissait d'un problème
4 de stress lié au fait d'aborder les événements traumatisants et comme hier,
5 l'audience a été annulée, ceci a augmenté le stress, et donc il a eu un
6 problème de stress lié à cela, et je pense que la personne se fait examiner
7 à l'heure qu'il est. Et on m'a dit qu'il avait vomi et qu'il avait eu
8 d'autres symptômes physiques de maladie.
9 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Quand est-ce qu'il pourra être
10 examiné par le médecin ?
11 Mme BIERSAY : [interprétation] Je crois qu'on est en train d'organiser tout
12 cela à l'heure que nous parlons, donc je ne sais pas à quel moment il
13 pourra revenir à l'audience. On peut se demander s'il pourra venir
14 témoigner avant la fin de la matinée ou si au contraire, il faut reporter
15 son témoignage à la semaine prochaine. S'il est toujours indisponible, il
16 va falloir aviser.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, Madame Biersay, évidemment personne n'y
18 peut rien si l'intéressé est malade. Je crois que le Greffier m'a dit
19 d'ailleurs qu'il avait été conduit à l'hôpital. Bon, donc c'est peut-être
20 plus important qu'on ne le croit. Ce sera à vous de voir si vous décidez de
21 le faire revenir, donc il faudra voir avec le calendrier parce que le
22 calendrier de ce Tribunal est maintenant excessivement délicat puisqu'il y
23 a sept, voire huit procès en cours. Donc de ce fait, les salles d'audiences
24 sont toutes prises, donc il faut s'inscrire avant pour être sûr d'une salle
25 d'audience.
26 Deuxièmement, ce témoin, j'ai cru comprendre qu'il venait d'assez loin,
27 donc ça peut poser toute une série de problèmes, mais le principal est que
28 l'intéressé soit en état.
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1 A titre personnel, je tiens à indiquer ceci pour que ce soit au transcript.
2 Ce témoin va venir témoigner sur Bijelo Brdo, ligne de conduite délibérée;
3 nous avons déjà eu des témoins qui ont témoigné là-dessus. Bon, la question
4 se pose à savoir si son témoignage est vraiment essentiel. Donc c'est à
5 l'Accusation de voir en quoi le témoignage est essentiel pour l'Accusation.
6 Est-ce que, le cas échéant, ça ne serait pas du 92 bis, est-ce que ça ne
7 serait pas un 92 quater, si l'intéressé est totalement inapte à venir en
8 raison de son état, je n'en sais rien, c'est à vous de voir. Vous pouvez
9 faire des requêtes, vous pouvez nous redire qu'il reviendra. Voilà donc la
10 situation.
11 Alors, Monsieur Seselj, avez-vous, vous, des observations à faire ?
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, j'en ai sur les deux premières questions
13 qui viennent d'être évoquées, après quoi j'aurai d'autres éléments à
14 aborder.
15 Premier point. La disparition prétendue de l'électricité hier. Ce fait ne
16 me surprend pas du tout dès lors qu'il s'agit du Tribunal de La Haye. Mais
17 ce qui me surprend, c'est qu'en raison de cela, nous n'avons pas travaillé
18 hier, car ce Tribunal fonctionne le mieux dans l'obscurité, c'est ce que
19 tous les procès menés jusqu'à présent ont démontré.
20 Deuxième point. Tout ce qu'a dit Mme Biersay à l'instant est inacceptable.
21 Elle n'est pas en état d'apprécier les éventuelles raisons, la situation de
22 santé de ce témoin. Elle ne peut pas dire, Le témoin est stressé parce
23 qu'il doit témoigner une nouvelle fois, ce qui va lui rappeler des
24 souvenirs au sujet des événements très désagréables qui lui sont arrivés.
25 Ceci est ridicule. Je pense que les motifs réels sont tout à fait
26 différents.
27 La question qui se pose c'est est-ce que ces événements désagréables
28 ont été vécus par le témoin en dehors de ce qu'il a créé, à commencer par
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1 cette école pour attardés où il a fait ses études et tout le reste. Si nous
2 pensons à son pedigree de --
3 Mme BIERSAY : [interprétation] Objection.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Mme Biersay a fait l'objection, mais j'allais
5 également vous couper la parole, Monsieur Seselj. Mais moi, je n'aime pas
6 couper la parole aux gens. Bon, parfois il faut le faire, c'est toujours
7 désagréable. Mme Biersay nous a dit tout à l'heure qu'elle a été informée
8 par le service qui s'occupe des témoins du fait que le témoin était
9 indisponible, qu'il était malade, et ce service lui a dit parce qu'il était
10 stressé. Mme Biersay n'est pas un médecin. Elle nous a restitué une
11 information qu'elle a eue, donc ne l'accusez pas, elle. Qu'est-ce qu'elle a
12 fait ? Elle n'a fait que dire ce que la Section des Témoins lui a dit. Elle
13 n'y est pour rien. Bon elle peut -- certainement, elle voulait, comme moi,
14 que ce témoin vienne. Elle aussi, elle est là, elle est là depuis ce matin,
15 préparée, et on lui dit au dernier moment, comme à moi, le témoin n'est pas
16 là. Voilà. Donc je ne vois pas en quoi vous pouvez la mettre en cause.
17 Monsieur Seselj, je vous donne la parole.
18 Mme BIERSAY : [aucune interprétation]
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame Biersay.
20 Mme BIERSAY : [interprétation] Monsieur le Président, mon objection porte
21 sur le fait que M. Seselj fasse des représentations que l'on ne peut
22 remettre en cause concernant ce que le témoin aurait fait ou a fait sans
23 que le témoin soit ici même dans le prétoire pour répondre ou réagir à ces
24 allégations.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, il n'existe pas un seul
27 tribunal au monde où il soit indispensable de donner à un témoin la
28 possibilité de répondre aux propos du Procureur ou de la Chambre. Le témoin
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1 n'est pas un membre actif dans le procès, il n'est qu'une partie
2 auxiliaire. Il a le droit ici de répondre aux questions de l'Accusation et
3 de la Défense, et l'Accusation et la Défense ont le droit de se plaindre
4 après des décisions de la Chambre et de faire appel. Voilà donc une
5 méconnaissance du droit que démontre Mme Biersay à l'instant.
6 Deuxième point, le Service chargé des Victimes et des Témoins ne peut pas
7 non plus porter un diagnostic médical en l'absence d'un examen médical
8 préalable. S'il est question de stress, il faut un examen par un
9 psychiatre, de façon à ce que des experts nous disent quelles sont les
10 raisons de ce stress.
11 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] D'après ce que je sais, vous n'avez
12 pas été en contact avec le témoin, ni d'ailleurs vos aides, donc je ne vois
13 pas comment vous pouvez exprimer une quelconque position concernant les
14 raisons pour lesquelles ce témoin n'est pas disponible ce matin.
15 J'ai demandé à Mme Biersay, il y a quelques instances, si elle avait
16 un indication quelconque concernant la nature de sa maladie. Elle nous a
17 répondu que d'après ce qu'on lui avait dit, le témoin avait été stressé par
18 le fait que son témoignage n'a pas pu avoir lieu hier en raison de la panne
19 d'électricité. Il n'est pas nécessaire d'aller plus loin sur cette
20 question, me semble-t-il. Donc je propose que si vous avez autre chose à
21 dire, dites-le maintenant. Sinon, nous allons lever la séance.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Harhoff, je sais que vous allez
23 toujours intervenir lorsque ce que je dis ne vous plaît pas, mais j'ai un
24 certain nombre d'éléments supplémentaires à aborder qui portent sur cette
25 question et j'insiste pour le faire.
26 Le fait que vous froncez les sourcils, Monsieur Harhoff, ne m'empêche
27 pas de penser que j'ai raison, car cela ne vous plaît pas quand j'ai
28 raison, et vous l'avez déjà montré.
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1 Qu'est-ce que cela veut dire lorsque vous dites que moi-même ou mes
2 collaborateurs n'avaient pas eu de contact avec ce témoin ? Pourquoi est-ce
3 que nous aurions contacté ce témoin ? Nous n'allons plus jamais contacter
4 le moindre témoin, car vous prenez des décisions ici en disant que je gêne
5 les témoins et que je fais des pressions sur eux.
6 Dans le prétoire, un de ces faux témoins qui a été entendu à huis clos vous
7 a dit lui-même que mes collaborateurs étaient venus chez lui, avaient
8 discuté avec lui, ne lui avaient fait aucune menace --
9 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Arrêtez-vous, s'il vous plaît. Nous
10 ne faisons que parler du fait de savoir si vous pouvez avoir une quelconque
11 opinion concernant le fait que le témoin ne peut témoigner aujourd'hui, et
12 je crois que nous pouvons passer à autre chose.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'affirme -- bon, en fait on va changer de
14 sujet parce que cela vous exacerbe.
15 J'affirme que ni vous, en tant que Juge de la Chambre, ni les membres
16 du bureau du Procureur présents ici, ni moi-même ne sommes en mesure
17 d'apprécier quelles sont les raisons qui justifient éventuellement le
18 stress de ce témoin tant que nous n'avons pas reçu un rapport complet des
19 médecins, un rapport compétent. Monsieur Harhoff, vous vous permettez
20 d'émettre des conjectures, comme le fait le Procureur, comme le fait le
21 Service chargé des Témoins et des Victimes, à moins qu'ils n'écoutent ce
22 que dit le témoin, comme si c'était le témoin qui savait ce qui lui arrive
23 sur le plan médical. Même un médecin, lorsqu'il tombe malade, ne peut pas
24 toujours déterminer l'origine de son mal.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Ce que vous avez à dire est au transcript.
26 Passez maintenant à un autre sujet.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puisque vous ne me permettez pas de traiter de
28 ce sujet-là, je passerai à un autre sujet.
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1 J'ai reçu une requête du Procureur relative à l'application de l'article 92
2 quater aux fins de verser au dossier la déclaration préliminaire d'un
3 certain Zoran Tot qui est mort il y a déjà quelque temps. Je m'oppose
4 fermement à cela, d'abord parce que je considère qu'il est totalement
5 contraire à la loi de verser au dossier des déclarations provenant de
6 témoins décédés, notamment lorsqu'il s'agit de témoins qui ne sont pas des
7 victimes. Eventuellement, si un témoin laisse une lettre dans laquelle il
8 décrit tout ce qui lui est arrivé et qu'il décède ensuite, éventuellement
9 on pourrait considérer de verser cette lettre au dossier. Mais ici, il
10 n'est pas question d'une victime. Nous parlons d'un témoin à charge qui est
11 mort il y a deux ou trois ans. Si le Procureur avait et si les Juges de la
12 Chambre avaient commencé ce procès à temps, autrement dit, si mon procès
13 avait commencé dans un délai raisonnable, le Procureur serait parvenu à
14 citer à la barre ici tous les témoins qui entre-temps ont trouvé la mort.
15 Qui est coupable du fait que mon procès n'a pas commencé dans un délai
16 raisonnable ? Qui est coupable du fait que mes droits légaux fondamentaux
17 ont été violés de cette façon ? Ce n'est pas moi qui peux être coupable de
18 ça. Ceux qui sont coupables, ce sont le Tribunal et le bureau du Procureur.
19 Et maintenant je subis les conséquences négatives de cela en raison des
20 éléments de faux témoignages de ce témoin parce que mon procès n'a pas
21 commencé dans des délais raisonnables.
22 Je pourrais facilement démontrer ce qui est vrai et ce qui n'est pas
23 vrai dans ce témoignage si le témoin avait pu témoigner en étant présent
24 dans le prétoire. Mais que dire du fait qu'il est mort ? En quoi est-ce que
25 c'est important pour moi ? Vous avez déjà dix témoins qui ont trouvé la
26 mort. Certains d'ailleurs ont raccourci leurs souffrances vitales
27 existentielles parce que le Procureur d'abord leur a fait la promesse que
28 s'ils témoignaient dans un procès, ils ne seraient pas mis en accusation.
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1 Alors ils viennent témoigner dans le procès en question, après quoi ils
2 sont mis en accusation. Ensuite on leur fait savoir qu'ils devront
3 témoigner dans trois ou quatre procès à venir, et ils se tuent.
4 Ce témoin-là apparemment ne s'est pas tué. Apparemment il est mort de
5 mort naturelle, il était très jeune. Je ne vois pas ici quelles sont les
6 raisons de son décès, mais enfin ce n'est pas important pour moi. En tout
7 cas, il ne s'est pas tué. Sa mort ne provient pas d'un élément extérieur.
8 Ensuite, il est vrai qu'il existe un article du Règlement, l'article
9 92 quater, qui est totalement contraire à la loi. Mais même s'il n'était
10 pas contraire à la loi, le fait de l'appliquer dans mon procès est
11 contraire à la loi, car cet article du Règlement a été inscrit au Règlement
12 plusieurs années après le début du procès qui m'a été intenté. Quand est-ce
13 que mon procès a commencé ? Il a commencé lors de ma première comparution
14 au Tribunal. Après ma première comparution au Tribunal, aucune modification
15 du Règlement qui peut me nuire ne peut être appliquée dans mon procès.
16 Je sais que ce que je suis en train de dire est inutile, car déjà à
17 plusieurs reprises vous avez violé mes droits légaux en appliquant
18 l'article 92 quarter et vous allez continuez à le faire. Mais je dis ce que
19 je suis en train de dire pour que cela soit consigné au compte rendu
20 d'audience pour le public et pour l'histoire; c'est pour ça que je dis ce
21 que je dis. Je ne réfléchis même pas à la décision que vous allez rendre,
22 elle ne m'intéresse pas. En fait, toutes vos décisions à partir de
23 maintenant ne m'intéressent plus suite aux décisions que vous avez rendues
24 il y a une semaine ou deux semaines, je ne sais plus très bien. Vos
25 décisions ultérieures ne m'intéressent plus et je ne me fatigue plus à
26 réfléchir à votre application du droit.
27 Mais mon procès a commencé lorsque j'ai comparu pour la première fois. Il y
28 a eu phase préliminaire au procès qui a duré près de cinq ans. Il y a eu
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1 ensuite une phase active. En principe, les appels auraient dû commencer
2 bientôt, mais en fait cette phase n'aura pas lieu car nous entrons dans la
3 phase postérieure au procès. Cette phase postérieure au procès n'est pas
4 connue par le Tribunal, elle n'est pas connue par la pratique ou par la
5 théorie juridique non plus. Lorsqu'un procès intenté par le Procureur se
6 termine par un échec majeur, on interrompt le procès, on entre dans la
7 phase postérieure au procès. Cette phase postérieure au procès, dans les
8 mots du peuple, consiste à agiter des éléments absolument sans aucune
9 importance.
10 J'aurais encore quelques éléments à aborder devant vous, si vous me
11 le permettez. Je peux continuer ?
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj.
13 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Ecoutez, vous avez vu que je ne vous ai pas
15 interrompu, mais je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. La Chambre
16 a rendu déjà plusieurs décisions et à chaque fois, vous revenez là-dessus.
17 Nous savons tous que vous êtes un juriste de grande qualité, et vous ne
18 pouvez pas dire n'importe quoi. Je comprends que vous faites des
19 déclarations à destination de l'extérieur. Mais à destination à
20 l'extérieur, il faut qu'on sache que l'article 92 quater est un article qui
21 a été pris dans le cas où les témoins sont décédés ou totalement
22 indisponibles. Bon ça, la règle générale. Mais il y a un verrou qui est le
23 paragraphe B de cet article, qui indique que le fait qu'un témoignage tende
24 à prouver les actes ou le comportement d'un accusé mis en cause dans l'acte
25 d'accusation peut militer contre son admission en tout ou en partie. Donc
26 les Juges qui ont adopté cette règle, et j'en faisais partie, puisque ce
27 sont les Juges permanents, et étant juge permanent j'ai, en la matière,
28 participé à cela. Je dois vous dire que ce paragraphe B nécessite un examen
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1 très approfondi pour vérifier que les dires contenus dans la déclaration
2 écrite ne tendent pas à prouver les actes ou le comportement. Si c'est le
3 cas, il peut, à ce moment-là, cette déclaration peut ne pas être admise en
4 totalité ou en partie.
5 Le deuxième point - évidemment, pour des juristes c'est intéressant - c'est
6 la question de la rétroactivité d'un article par rapport à un procès en
7 cours. Vous avez raison, votre procès avait commencé quand, le 13 septembre
8 2006, ceci a été adopté, mais là aussi, l'article 6 du Règlement indique
9 bien que des modifications entrent en vigueur sept jours après leur
10 publication sans préjudice des droits de l'accusé, d'une personne déclarée
11 coupable ou d'une personne acquittée dans les affaires en instance. Donc si
12 l'accusé peut avoir un préjudice, à ce moment-là, on peut écarter
13 l'article. C'est ce que dit l'article 6, paragraphe D.
14 C'est à vous, dans vos écritures, vous l'avez dit oralement, mais dans les
15 écritures, vous pouvez très bien démontrer que cette déclaration, que je ne
16 connais pas, que je n'ai pas sous les yeux, touche à vos actes et
17 comportements et que vos droits pourraient en être atteints si c'était
18 admis. Si la Chambre néanmoins admet, vous pouvez demander une
19 certification d'appel et la Chambre d'appel, elle statuera. Voilà la
20 procédure.
21 Et donc, ce que vous dites, je ne suis pas d'accord, parce que vous donnez
22 l'impression que tout est joué d'avance ici. Mais vous le savez bien que
23 non. Vous savez bien que ce n'est pas comme ça.
24 Bien. Alors, je crois que vous avez d'autres sujets. Vous pouvez les
25 aborder.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je ne répète rien qui
27 n'ait pas déjà été dit. Cette déclaration écrite est quelque chose de
28 nouveau. Elle m'a été communiquée le 11 février et elle a été remise au
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1 Greffe en anglais le 7 janvier 2009, donc c'est quelque chose de tout
2 frais, et je réagis à cela et j'exprime oralement mon opposition à cette
3 déclaration. Mon opposition orale a la même signification que si je l'avais
4 exprimée par écrit.
5 Ensuite, vous venez d'évoquer l'article 6 paragraphe D du Règlement qui
6 indique que les modifications du Règlement, puisque c'est de cela qu'il est
7 question, ne peuvent être appliquées d'une façon qui pourrait porter
8 préjudice aux droits de l'accusé ou d'une personne acquittée lorsque le
9 procès a déjà commencé. Donc le Règlement interdit l'application de
10 l'article 92 quater dans ces conditions. Mais je sais que vous avez déjà
11 versé au dossier au moins deux déclarations, celle de Ljubisa Petkovic et
12 celle d'un autre témoin dont le numéro est un pseudonyme au cas où il
13 serait entendu par le Tribunal, vous les avez versées au dossier. Donc vous
14 avez déjà violé mes droits. Vous avez rétroactivement contré un article du
15 Règlement, puisque mon procès avait déjà commencé au moment de la
16 modification du Règlement.
17 Mon procès a commencé le 25 ou le 26 février 2003, au moment où j'ai
18 comparu pour la première fois dans un prétoire. C'est à ce moment-là que le
19 procès a commencé, après la période préalable au procès. Donc ça, c'était
20 un point.
21 Deuxième point, j'ai été soumis ici à un nombre important de charges
22 consistant à dire que mes collaborateurs exerçaient des pressions sur les
23 témoins. Les Juges de la Chambre de première instance, acceptant les
24 suspicions avancées, ont accepté que le procès soit ajourné sine die. Pour
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12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais pourquoi, Monsieur le Président, puisque
13 c'est le témoin en personne qui a décidé de se faire connaître du public ?
14 Et moi, je n'ai pas prononcé son nom. Pourquoi expurger ? Quel est
15 l'objectif de tout cela ? Le témoin se fait connaître par le public --
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais vous l'expliquer à huis clos.
17 Monsieur le Greffier, passons à huis clos.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos.
19 [Audience à huis clos partiel]
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10 [Audience publique]
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce témoin, Témoin protégé VS-037, a remis à mes
12 collaborateurs -- mais il n'y a encore pas la moindre raison d'expurgation.
13 Je n'ai encore rien dit qui pourrait heurter le témoin. Pourquoi est-ce que
14 Mme Biersay se lève ? Vous avez une demi-heure pour expurger tout ce que je
15 vais dire si cela ne vous convient pas, donc il n'y a vraiment aucune
16 raison pour que Mme Biersay intervienne tout de suite.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : [aucune interprétation]
18 Mme BIERSAY : [interprétation] Comme la Chambre le sait, c'est un témoin
19 pour laquelle la communication a eu lieu tardivement et il est de notre
20 avis que tout ce que l'on dira sur ce témoin devra se faire à huis clos
21 partiel de manière à ce que l'on ne puisse pas identifier le témoin.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Je vais consulter mes collègues, parce que --
23 [La Chambre de première instance se concerte]
24 M. LE JUGE ANTONETTI : On va repasser à huis clos quelques secondes.
25 Monsieur le Greffier.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos.
27 [Audience à huis clos partiel]
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14 [Audience publique]
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bon, je ne vais même pas dire son pseudonyme.
16 Un témoin protégé de l'Accusation dans mon procès, témoin qui n'a pas
17 encore témoigné, puisque normalement il aurait dû venir plus tard dans le
18 prétoire, mais j'attends avec impatience qu'il arrive, a donné à mes
19 collaborateurs deux documents dont la lecture permet de constater qu'il a
20 déjà témoigné dans un autre procès et qu'un journal de Sarajevo, un journal
21 musulman, a publié tous les éléments de son identité, et pas mal d'éléments
22 de sa déposition, et cetera.
23 Son avocat, en novembre 2003, le 12 novembre 2003, a soumis au Tribunal de
24 La Haye, à la Section chargée de la protection des Témoins et des Victimes,
25 a déposé un rapport opposé à ce journal de Sarajevo, a porté plainte,
26 autrement dit, contre ce journal, en affirmant que la publication de cet
27 article s'était faite dans le cadre de menaces de mort, et cetera, et de
28 pas mal de stress, et le Tribunal n'a jamais répondu à ce document.
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1 J'attire votre attention sur le fait que ce témoin, dans toutes ses
2 déclarations, n'a pas une seule fois prononcé mon nom. Il n'a rien dit qui
3 puisse m'incriminer. Ça, je tiens à vous le faire savoir. J'ai lu
4 l'intégralité de ses entretiens.
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 Dans mon procès, dans un très beau livre de 1 200 pages dont le titre est
16 magnifique, je ne vois nulle part le nom d'un témoin protégé dans
17 l'introduction de ce livre, et dans les annexes du livre, qui sont un
18 certain nombre de documents qui ont été rassemblés, on peut trouver
19 certains documents qui mentionnent le nom et le prénom de certains témoins,
20 mais le pseudonyme de ce témoin n'est pas accolé au nom et prénom de ces
21 témoins, donc il faudrait aux lecteurs un très grand degré d'intelligence
22 pour éventuellement deviner de qui il s'agit. En raison de ce livre, on
23 intente une affaire à mon encontre parce que la phase de présentation des
24 témoins à charge est pratiquement terminée, le Procureur n'a apporté aucune
25 preuve, et donc il est fort prévisible que la Chambre n'aurait pas la
26 moindre base pour me condamner eu égard au moindre chef de l'acte
27 d'accusation.
28 Or, maintenant je vous montre que des publications se font avec dévoilement
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1 brutal de l'identité des témoins protégés et que le Tribunal ne fait rien,
2 et que les droits des témoins protégés sont donc violés de façon flagrante.
3 Mais dans mon procès, on cherche une aiguille dans une meule de foin, on ne
4 parvient pas à la trouver, et on intente un procès parallèle. De quoi il
5 est question ici en fait ? Ici, la Chambre de première instance a capitulé.
6 Les Juges devraient admettre leur capitulation. Vous avez capitulé devant
7 le Procureur.
8 Le Procureur a vécu un fiasco. Il est responsable du fiasco de ce procès et
9 il transfert cet échec sur les Juges, et les Juges de la Chambre ont
10 accepté de porter le fardeau de l'échec de ce procès, la culpabilité eu
11 égard à cet échec. Vous devenez coupable de l'échec vécu par le Procureur
12 parce qu'il a cité à la barre des faux témoins pour leur demander de
13 démontrer ma culpabilité, ce qui, bien sûr, a sapé à la base le procès.
14 Vous avez admis de prendre sur vous la responsabilité de ce fiasco. Il va
15 vous falloir l'assumer.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Juste un commentaire bref de ma part sur les
17 témoins protégés dont les identités ont été révélées à Sarajevo.
18 Vous dites que le Tribunal a été saisi et il ne s'est rien passé. Moi,
19 c'est la première fois que j'entends parler de cela, donc je ne suis
20 concerné en rien. Bien que je fasse partie du Tribunal, je n'ai jamais
21 entendu parler de cela. Si l'avocat du témoin que vous citez a saisi le
22 Tribunal, il a dû saisir ou la Chambre qui avait ordonné la mesure de
23 protection ou le bureau du Procureur. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je
24 n'en sais strictement rien. Bon, premier point.
25 Le deuxième cas, la revue "BOM" à Sarajevo, effectivement, si elle publie
26 l'identité d'un témoin protégé, il y a un problème. Mais ça, c'est au
27 Procureur de voir.
28 Maintenant, pour le reste, la question de la capitulation, moi, j'ai
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1 capitulé en rien du tout. Donc voilà ce que je tenais à vous dire.
2 Avez-vous un autre sujet, Monsieur Seselj ?
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'avais encore une chose à vous dire et je
4 pense que ce sera la dernière aujourd'hui.
5 Je vous ai, il y a deux semaines, soumis une requête vous demandant de
6 m'autoriser à porter plainte contre la décision de la Chambre interrompant
7 le procès. Mais entre-temps, j'ai reçu le texte --
8 Mme LE JUGE LATTANZI : Je vous prie d'être plus précis dans l'utilisation
9 des mots, parce qu'on n'a pas interrompu ni suspendu le procès, on a
10 seulement ajourné des audiences en ce qui concerne les autres témoins que
11 l'Accusation voulaient appeler.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Madame Lattanzi, dans le document que j'ai en
13 main, il est écrit que vous avez interrompu le procès. Le titre de votre
14 décision est le suivant : "Décision au sujet de la requête de l'Accusation
15 aux fins de suspendre le procès." Donc il est bien question de suspension
16 du procès.
17 Mme LE JUGE LATTANZI : C'est le titre de la requête, mais vous devez vous
18 référer aux mots utilisés dans la décision.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est le titre de votre décision. Je viens de
20 citer le titre de votre décision. Je n'ai pas besoin de lire l'intégralité
21 du texte de la décision, c'est le titre de votre décision, Madame Lattanzi.
22 Mme LE JUGE LATTANZI : Le titre de la décision porte le titre de la
23 requête.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, mais même dans son opinion dissidente --
25 Mme LE JUGE LATTANZI : [hors micro] -- la correction, merci.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Madame Lattanzi, en dernière page de votre
27 décision, page 4, nous lisons, je cite : "Il est décidé, pendant la durée
28 de la suspension du procès, de tenir régulièrement des audiences aux fins
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1 de régler des questions administratives." Ne corrigez pas, je vous en prie.
2 Vous n'allez pas quand même maintenant commettre cette incorrection à mon
3 égard, je vous en prie, puisque c'est moi qui viens de montrer le problème.
4 Et il est également écrit que l'audition des autres témoins est suspendue
5 tant que les décisions ne seraient pas rendues dans les affaires d'outrage.
6 Je n'ai pas déposé d'autres requêtes.
7 Mme LE JUGE LATTANZI : [hors micro] -- l'audition des autres témoins.
8 J'insiste sur cela.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bon, mais dans le paragraphe suivant, nous
10 lisons, je cite : "Il est décidé, pendant la durée de la suspension du
11 procès."
12 Donc le paragraphe suivant précise le paragraphe précédent et indique que
13 la suspension de l'audition des témoins signifie la suspension du procès.
14 C'est vous qui l'avez rédigé, ce n'est pas moi.
15 Il y avait autre chose que je voulais dire si vous avez la patience de
16 m'écouter. Si vous ne l'avez pas, je n'ai même pas besoin d'en parler.
17 Je vous ai soumis une requête aux fins d'autorisation de plainte. Mais
18 entre-temps, j'ai reçu le texte de votre décision, texte confidentiel, et
19 le texte public de votre décision. Et j'ai chargé mon conseil juridique,
20 Zoran Krasic, de préparer le texte de mon dépôt de plainte. (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé) je ne peux même
25 pas lui communiquer le texte confidentiel de votre décision qui comporte un
26 grand nombre d'éléments supplémentaires à ceux que l'on trouve dans le
27 texte public. Donc je ne vais pas interjeter appel dans ces conditions, car
28 vous avez violé deux de mes droits. Le premier, c'est d'avoir un conseil
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1 juridique de mon choix sur la base d'une suspicion qu'il aurait fait
2 éventuellement quelque chose quelque part, une suspicion qui n'a pas été
3 prouvée. Et puis, vous m'avez supprimé le droit à un procès dans un délai
4 raisonnable et le droit à un procès équitable. Et puisque vous m'avez
5 supprimé ces deux droits juridiques particulièrement importants, je ne vais
6 pas interjeter appel. Nous en resterons dans la situation actuelle, c'est-
7 à-dire une situation marquée par la suppression de droits fondamentaux qui
8 sont les miens. Cela me convient. Imaginons que la Chambre d'appel infirme
9 votre décision, où est-ce que nous irons après ?
10 [La Chambre de première instance se concerte]
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, on voudrait essayer de comprendre,
12 parce que le sujet, l'important c'est d'être traité hors de toute passion
13 et à tête reposée.
14 Vous avez adressé un document rédigé par M. Krasic pour une demande de
15 certification d'appel. La Chambre attendait la réponse du Procureur pour
16 prendre une décision sur la certification d'appel. Voilà que maintenant
17 vous rajoutez quelque chose de nouveau en disant que, compte tenu du fait
18 qu'il y a des documents confidentiels que vous ne pouvez pas envoyer à M.
19 Krasic, vous n'allez pas faire quoi que ce soit pour l'appel. Alors est-ce
20 à dire qu'à ce moment-là, le document sur la certification d'appel, ça veut
21 dire que vous le retirez ? (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé) il n'en demeure
24 pas moins que vous avez, vous, un collaborateur qui a été agréé par le
25 Greffier, M. Aleksic, et celui-ci peut signer tout document que votre staff
26 peut établir ou ce document peut être établi par tout le monde, et c'est
27 vous qui signez. C'est ça que j'ai du mal à comprendre.
28 Alors, qu'est-ce que vous décidez ? Vous voulez faire une demande de
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1 certification d'appel, parce qu'on en est déjà saisi d'une, ou bien vous la
2 retirez ? Etant précisé, et pensez aux conséquences, si la Chambre d'appel
3 n'est pas saisie, la décision de la Chambre, qui a été prise à la majorité,
4 a un effet dans le temps, et donc on se reverra avec d'autres témoins, mais
5 à une date indéterminée.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, je retire ma demande de certification
7 d'appel, car il m'est difficile de changer de conseil juridique après six
8 ans de collaboration.
9 Dans toute mon équipe qui m'aide dans ma Défense, seul Zoran Krasic est
10 vraiment capable de rédiger un texte d'une telle importance. Vous pouvez le
11 voir en vérifiant toutes les requêtes que j'ai déposées jusqu'à présent,
12 trois quarts d'entre elles, à peu près, ont été rédigées par Zoran Krasic.
13 Les autres membres de mon équipe ont d'autres compétences dans d'autres
14 domaines. Ils sont tous très précieux pour moi dans mon équipe, en qualité
15 d'enquêteurs ou en qualité de conseillers juridiques s'occupant d'autres
16 questions. Mais s'agissant de la rédaction de requêtes pour le Tribunal, le
17 seul qui peux m'apporter son aide, c'est Zoran Krasic.
18 Alors, maintenant que je vous ai donné tous les détails à ce sujet,
19 j'aimerais appeler votre attention sur un autre point, à titre
20 d'illustration simplement.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais vous dire quelque chose.
22 Monsieur Seselj, n'oubliez pas que la Chambre d'appel avait décidé que vous
23 pouvez assurer votre propre Défense sans l'assistance d'un avocat, et la
24 présente Chambre a constaté que vous avez des connaissances juridiques très
25 étendues et que mieux que quiconque vous pouvez vous défendre. Bien
26 entendu, M. Krasic vous a aidé, mais en réalité, vous pouvez faire ce même
27 travail.
28 Alors de nous dire aujourd'hui, et là vous êtes en totale contradiction
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1 avec vous-même, de nous dire aujourd'hui que vous ne pouvez rien faire
2 parce que M. Krasic ne peut pas avoir de documents, alors même que vos
3 écritures pour la certification d'appel, voire devant la Chambre d'appel,
4 vous en êtes tout à fait capable. Donc vous voyez bien que là il y a
5 quelque chose qui n'est pas logique. Ou vous vous défendez tout seul et
6 vous en assumez les conséquences de A à Z, parce que ça veut dire que vous
7 menez vos propres contre-interrogatoires, vous êtes à même de faire vous-
8 même des écritures, et on le sait, on vous a vu à l'œuvre, et que donc M.
9 Krasic n'est pas si fondamental que cela. Et maintenant vous nous dites le
10 contraire. Vous dites sans lui vous ne pouvez rien faire. Alors, à ce
11 moment-là, on va dire, mais il va falloir qu'on vous nomme un avocat. Voilà
12 la conséquence, et oui.
13 Oui, Monsieur Seselj.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne crois pas que ce sera la conséquence. Si
15 cela qui est la conséquence, alors nous allons immédiatement devoir mettre
16 un terme définitif au procès et vous pourrez me juger à titre posthume.
17 D'abord, je continue d'insister pour dire que j'ai les compétences
18 suffisantes pour assurer moi-même ma Défense, compétences intellectuelles,
19 mais pas physiques. Après de nombreuses années, pendant toutes ces années,
20 à plusieurs reprises, j'ai soumis des écritures au Greffe de façon à
21 obtenir toutes les déclarations des témoins, les témoins de l'Accusation,
22 les témoins de la Défense, les textes des appels, et cetera, et je n'ai
23 jamais rien reçu de cela du Greffe. Ce que j'ai reçu, ce sont des jugements
24 rendus par des Chambres de première instance.
25 Or, je voulais faire connaissance de la pratique du Tribunal. Et pour
26 ce faire, il faut au moins disposer d'internet, car ce qui importe, c'est
27 de consulter la pratique juridique, non seulement de ce Tribunal, mais
28 également d'un certain nombre d'autres tribunaux anglo-saxons. Et seul
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1 Zoran Krasic peut effectuer ce travail pour moi.
2 Mme LE JUGE LATTANZI : [hors micro] -- Krasic peut continuer à le faire
3 aussi pour votre appel contre la décision d'ajournement, donc je ne vois
4 pas le problème -- jurisprudence naturellement, la dernière chose que vous
5 avez évoquée.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Monsieur Seselj, en réalité, pour une
7 certification d'appel, il n'y a que deux choses à faire. Il y a de dire je
8 fais appel, c'est tout. Vous dites ça, ça suffit. Et ça, ça a déjà été
9 fait. Et puis la Chambre d'appel, si la Chambre certifie, à ce moment-là,
10 la Chambre d'appel elle aura l'ensemble des éléments, et vous pourrez
11 adresser des écritures ou ne pas adresser des écritures. Voilà.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous dis maintenant que je ne vais pas faire
13 appel, c'est mon droit, et vous ne pouvez pas me menacer en me disant que
14 vous allez m'imposer un avocat parce que je refuse de faire appel sur une
15 décision très concrète. Vous pouvez tout faire, bien sûr, comme on l'a déjà
16 vu jusqu'à présent, mais réfléchissez aux conséquences.
17 Je voulais vous donner une autre illustration. Vous vous rappelez le
18 problème qui s'est posé au moment où le Greffe a interdit les
19 communications confidentielles -- pourquoi est-ce que Mme Biersay se lève
20 maintenant ?
21 M. LE JUGE ANTONETTI : -- elle se lève, je ne sais pas. Donc je ne sais
22 pas, mais comme je suis courtois, je lui demande ce qu'elle a à dire.
23 Mme BIERSAY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'attendais
24 que M. Seselj se reprenne et pour demander l'expurgation du compte rendu
25 concernant les références faites à certaines publications qui, selon nous,
26 pourraient, visaient à identifier certains de ces témoins. Je ne sais pas
27 quelles sont les mesures de protection dont bénéficient certains témoins
28 dans l'affaire Lukic, par exemple, mais il y a des références à des
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1 publications, notamment à la page 16, ligne 21, à la page 17, ligne 24,
2 ainsi qu'une référence faite par le Président à la page 19, les lignes 11 à
3 13.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : La Chambre va regarder ça. Je demande à la juriste
5 de la Chambre de vérifier tout cela, et on rendra une décision. Bien.
6 Monsieur Seselj.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je m'oppose énergiquement à cela, car c'est
8 simplement une méthode employée par le Procureur pour empêcher la publicité
9 des débats. Car lorsque vos services expurgent le compte rendu, ils
10 expurgent à grands coups de hache. Au lieu d'enlever un mot, on enlève dix
11 minutes de l'enregistrement audio du Tribunal également, et tout cela se
12 fait aux dépens de la publicité des débats. Or, en dehors de la publicité
13 des débats, ce procès ne m'intéresse en rien. J'ai appelé votre attention à
14 plusieurs reprises, Monsieur le Président, sur le fait que vous me jugez,
15 mais que l'opinion vous juge, vous. Il y a deux procès qui se mènent en
16 parallèle et si l'opinion publique n'est plus présente, il n'y a plus
17 personne pour vous juger, ce qui m'handicape grandement.
18 Le fait que j'ai le droit d'assurer moi-même ma défense ne signifie pas que
19 littéralement je dois être seul, parce que si littéralement je dois être
20 seul, je pourrais peut-être assurer ma défense en liberté. Je serais, à ce
21 moment-là, mon seul enquêteur, mon seul conseiller juridique, et cetera.
22 Mais cela fait six ans que je suis en détention, donc à proprement parler,
23 je ne peux pas être seul. Je dois avoir des collaborateurs, et le droit que
24 j'ai d'assurer moi-même ma défense n'exclue pas le fait que j'ai droit à
25 des collaborateurs pour régler certaines questions. Personne n'est capable
26 seul de tout faire. Si j'avais été seul, est-ce que j'aurais pu jusqu'à
27 présent écrire 315 requêtes ? Je n'aurais pas pu le faire sans aide
28 extérieure.
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1 Vous vous rappelez le problème que nous avons eu fin septembre de l'année
2 dernière lorsque le Greffe a demandé que je sois privé de mes conversations
3 téléphoniques confidentielles avec mes collaborateurs. C'est à ce moment-là
4 que tous les problèmes dont nous sommes en train de parler ont commencé. En
5 votre qualité de membre de la Chambre de première instance, vous avez rendu
6 une décision par laquelle vous ordonniez au Greffe de modifier, en tout cas
7 en partie, sa position. Le Greffe s'est refusé à appliquer votre décision
8 et a adressé une requête à la Présidence du Tribunal pour lui demander sa
9 décision. Le Procureur cherchait à obtenir des instructions.
10 En janvier, la décision du Président du Tribunal m'a été communiquée. Le
11 Président du Tribunal a déclaré qu'en sa qualité de Président, il n'avait
12 pas compétence pour donner des instructions dans ce domaine et il a demandé
13 au Greffe de porter plainte devant une Chambre d'appel au sujet de la
14 décision du Greffe. Donc le Greffe n'avait le droit ni de refuser
15 l'application ni de suspendre l'application de la Chambre. Il avait
16 obligation de l'appliquer. Le Président du Tribunal dit au Greffe que s'il
17 a quelque chose contre cette décision, il doit porter plainte devant une
18 Chambre d'Appel.
19 Ça c'est nouveau. Est-ce que le Greffe a le droit de faire appel
20 devant une Chambre d'appel, car le Greffe n'est pas une partie à un procès
21 ? Et quelqu'un qui est extérieur à un procès, peut-il faire appel devant
22 une Chambre d'appel ? C'est impossible. Je n'ai pas encore reçu le texte de
23 cette requête que le Greffe a effectivement envoyé un appel devant une
24 Chambre d'appel, car Zoran Krasic me dit avoir vu sur internet que la
25 Chambre d'appel qui devra statuer sur la plainte du Greffe a déjà été
26 constituée.
27 Ici, du jour au lendemain, les affaires se compliquent tellement que
28 c'est absolument incroyable. Nous en sommes à un stade où le Greffe fait
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1 appel devant une Chambre d'appel, et tout ça en raison du fait que le
2 Procureur n'a pas été capable de citer à la barre un seul témoin sérieux
3 qui aurait pu confirmer ne serait-ce qu'une toute petite partie de l'acte
4 d'accusation. Et en raison de cela, je vis tous les désagréments que je
5 suis en train de vivre, les menaces de m'imposer un avocat, la suspension
6 du procès et tout le reste.
7 A un moment, nous avons peut-être commis une erreur en rédigeant une
8 objection eu égard à la requête d'imposition d'un avocat du Procureur, car
9 cette requête ne m'a jamais été communiquée intégralement. Je n'ai obtenu
10 que la version expurgée. C'est sur la version expurgée que nous avons basé
11 notre réponse.
12 Monsieur le Président, je ne réagirai plus jamais à une requête
13 expurgée. Je les considérerai, ces requêtes expurgées, comme non
14 existantes, car dans le reste de mon procès je dois être au courant de tous
15 les éléments pertinents. Dans le procès actuel, aucun document n'a été
16 pertinent à mes yeux jusqu'à présent, qu'il s'agisse du droit matériel ou
17 d'autres formes de droit, rien ne doit jamais être secret.
18 Voilà, j'en ai terminé de tout ce que j'avais à dire finalement.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Deux choses.
20 Je corrige une inexactitude dans ce que vous venez de dire. La
21 Chambre de première instance, à la majorité, avait décidé que le Greffier
22 devait cesser de vous mettre sous écoute à l'époque. Bon, le Greffier a
23 obéi à ce que vous dites puisqu'il n'y avait plus de mise sous écoute, et à
24 ma connaissance, il n'y en a pas. Donc ne dites pas que le Greffier n'a pas
25 tenu compte de notre décision. Au moment où la décision est intervenue, il
26 y avait un autre système.
27 Deuxièmement, d'après ce que vous dites, et je partage aussi quelques
28 interrogations, la mise sous écoute est un acte administratif fait par le
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1 directeur de la prison sous l'autorité du Président du Tribunal. Ce n'est
2 pas un acte juridique, c'est un acte administratif. Le Président, dans sa
3 fonction de Président, peut ne pas agréer cette action du Greffier. La
4 contestation doit être portée devant le Président du Tribunal s'agissant
5 d'un acte administratif. Bien. Vous, vous avez estimé qu'il fallait saisir
6 la Chambre car ça touchait à votre liberté individuelle. La Chambre a rendu
7 une décision.
8 Il est exact que le Greffier a fait une soumission à la Chambre
9 d'appel. Alors je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire ce terme. A-t-il
10 fait appel de notre décision, bien que -- sans demande de certification
11 d'appel, le Greffier n'est pas parti, donc il a fait une soumission. J'ai
12 vu ce matin que le Président du Tribunal a constitué un "Bench" de la
13 Chambre d'appel pour gérer cela. Voilà. Voilà la situation au jour
14 d'aujourd'hui.
15 Monsieur Seselj, si vous n'avez plus rien à dire, on va lever
16 l'audience --
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Si, Monsieur le Président, en ce qui
18 concerne les propos que vous venez de tenir.
19 Le Président du Tribunal, dans sa décision à la page 4, dit : La
20 seule manière de contester une décision passe par un appel déposé auprès de
21 la Chambre d'appel. C'est la position du Président du Tribunal.
22 Nous avons, dans le quartier pénitentiaire, deux téléphones. L'un qui
23 est utilisé en privé, que l'on paye et qui est écouté. L'autre qui est pour
24 l'utilisation officielle, et il est utilisé par les prisonniers pour parler
25 avec leurs avocats, et je pouvais l'utiliser pour parler avec mes
26 collaborateurs juridiques. Je donnais d'abord mon numéro de téléphone au
27 Parti radical serbe, et c'est là que mes collaborateurs juridiques venaient
28 pour me parler. Le Greffe a demandé que ce numéro change, car il a dit
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1 qu'éventuellement d'autres personnes pouvaient venir là-bas, et alors j'ai
2 donné le numéro du cabinet d'avocat de M. Slavko Jerkovic, et pendant un an
3 et demi, j'avais mes conversations avec mes collaborateurs juridiques dans
4 son bureau.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : -- une urgence. Je demande au Juriste de la Chambre
6 de se rapprocher de la Chambre.
7 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Excusez-nous, Monsieur Seselj. Vous pouvez
9 continuer.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] A ce moment-là, le Greffe, lorsque sa décision
11 a été prise fin septembre, il a aboli mon droit d'utiliser ce téléphone
12 officiel. Et à partir de fin septembre, je n'ai plus le droit d'utiliser ce
13 téléphone officiel. Je n'ai pas de papier où il est indiqué le numéro que
14 je peux appeler à partir de ce téléphone car il est possible d'appeler un
15 seul numéro. Donc maintenant le Greffe demande que je change de numéro de
16 nouveau et que ce ne soit pas le bureau de Slavko Jerkovic, et je ne veux
17 pas le faire car seulement Slavko Jerkovic a un cabinet d'avocat. Les
18 autres collaborateurs juridiques peuvent être appelés seulement chez eux.
19 Pourquoi voulez-vous que je dérange la famille de quelqu'un ? Maintenant
20 Aleksic [phon], il a une femme qui est en mauvais état de santé, il a deux
21 petits enfants, il a un petit appartement. Pourquoi voulez-vous que je
22 l'appelle et que mes collaborateurs viennent chez lui dans ce petit
23 appartement ? D'ailleurs, la question de collaborateurs juridiques doit
24 être résolue de façon définitive.
25 Je n'accepterai jamais que l'on élimine Zoran Krasic, c'est ça
26 l'essentiel. Et l'Accusation voit bien que Zoran Krasic est mon
27 collaborateur le plus précieux et ils veulent s'en débarrasser à tout prix.
28 Mme LE JUGE LATTANZI : Monsieur Seselj, si avec Slavko Jerkovic il y
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1 a tous ces problèmes pratiques, vous devez indiquer un autre collaborateur
2 pour des communications privilégiées; c'est tout. Le problème est là. Il y
3 a une décision, on n'y peut rien. Autrement, vraiment, vous avez dit
4 qu'avant vous -- c'est vous qui presque nous avez menacés. Vous devez
5 prendre les conséquences de cela. Mais vous aussi, vous devez savoir les
6 conséquences de cela, de ne pas prendre un collaborateur pour vos
7 communications privilégiées qui soit à même de préparer des mémoires après
8 avoir pris connaissance de documents confidentiels. C'est votre choix.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, je rajouterais ceci : Apparemment,
10 mais je ne suis pas dans la tête du Greffier et de ses services, car c'est
11 eux qui ont agréé les personnes sans demander mon avis, donc j'ai été
12 totalement mis à l'écart de cela. Il faut que ça soit clair. Le Greffier a
13 estimé, à tort ou à raison, c'est un autre problème, que la communication
14 téléphonique entre vous et vos collaborateurs doit nécessairement se faire
15 avec un avocat, en la personne de Jerkovic. Pourquoi ? Je présume parce que
16 le Greffier voulait s'entourer de certaines garanties. Par définition, un
17 avocat a une déontologie, voilà la raison. Alors comme il y a un problème
18 maintenant, désignez un autre avocat. Il y en a peut-être des centaines à
19 Belgrade, je n'en sais rien. Dans le nombre d'avocats, il y a peut-être
20 quelqu'un en qui vous avez confiance.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais moi, je ne permets pas que le Greffe
22 décide qui peut être mon collaborateur juridique et qui ne peut pas l'être,
23 car justement si le Greffe ne fait pas confiance à quelqu'un, moi je peux
24 lui faire confiance. Si le Greffe fait confiance en quelqu'un, pour moi ça
25 peut être une raison d'écarter la personne de mon équipe juridique, car nos
26 intérêts sont directement opposés.
27 Depuis six ans ici, le Greffe utilise tous les moyens afin de m'empêcher
28 dans ma défense et me malmène, me harcèle. Ça dure depuis six ans.
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1 Mme LE JUGE LATTANZI : Monsieur Seselj, vous savez que le Greffe a même le
2 pouvoir de ne pas accepter un avocat de la Défense, donc je ne comprends
3 pas pourquoi vous devriez être traité de façon privilégiée par rapport aux
4 autres accusés. Vous demandez tout le temps des privilèges particuliers par
5 rapport aux autres accusés.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Encore une fois, je souhaite vous dire que,
7 même cela, c'est l'une des preuves du caractère illégal de ce Tribunal.
8 Imaginez, en Italie, si le greffe d'un tribunal pouvait dire à un accusé,
9 Tu ne peux pas prendre tel avocat. Ce serait un scandale. Ce serait quelque
10 chose d'inédit. Et maintenant quelqu'un va me dire, Cette personne n'est
11 pas appropriée sur le plan politique pour devenir conseil juridique. Dans
12 ce cas-là, je vais être vraiment seul et je vais écrire mes écritures. Ma
13 Défense ne sera pas aussi efficace qu'elle ne l'aurait été si j'avais des
14 conseillers. A la fin, vous aurez tout un tas de preuves du fait que le
15 procès n'était pas équitable. Je vais perdre un peu, et vous, vous allez
16 perdre beaucoup plus, parce que moi, la petite perte pour moi, ça m'est
17 égal, vous savez. Les puissances occidentales ont décidé que je ne sorte
18 jamais d'ici vivant, et pour moi il n'y a pas de changement de situation.
19 Quant à l'impression que vous allez laisser sur le caractère ethnique de la
20 procédure menée par vous, c'est à vous de décider.
21 Nous nous comprenons très bien. (expurgé)
22 (expurgé) D'accord, je continue tout seul. Vous pouvez prendre vos décisions
23 entre-temps, je ne vais pas déposer appel, et voilà.
24 Mme LE JUGE LATTANZI : Je ne peux pas admettre que vous supposiez que les
25 Juges sont ici sous les ordres des puissances occidentales. On ne peut pas
26 admettre cela.
27 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, je tiens à vous dire pour ma part,
28 mais je pense que mes collègues c'est pareil, nous, on n'est sous les
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1 ordres de personne, et moi-même, je suis sous l'ordre de quiconque, et
2 encore moins de mes collègues. Donc sachez que vous avez des Juges
3 totalement indépendants qui, s'ils doivent vous acquitter, ils vous
4 acquitteront; s'ils doivent vous condamner, ils vous condamneront; et que
5 maintenant les puissances occidentales n'ont strictement rien à voir là-
6 dedans. Je suis totalement imperméable à toutes formes de pression,
7 d'interventions. D'ailleurs, depuis que je suis ici, vous concernant, je
8 n'en ai eu aucune, et je défie quiconque de venir m'approcher pour quoi que
9 ce soit.
10 Donc voilà, je vous l'ai dit, Monsieur Seselj, vous avez un dossier
11 où le Procureur estime qu'il y a des allégations vous concernant. Défendez-
12 vous à partir de ce dossier. Laissez tomber toutes les connotations
13 politiques, qui n'ont strictement rien à voir. Vous avez des Juges qui
14 apprécient les éléments de preuve au travers d'un prisme qui est celui du
15 droit pénal international, et à partir de là, vous avez les meilleures
16 garanties. Voilà.
17 Ce n'est pas un tribunal militaire. Ce n'est pas un tribunal
18 politique, comme vous le dites. C'est un Tribunal constitué par des Juges
19 qui eux sont indépendants, et croyez-moi, moi, je le suis. Je l'ai toujours
20 été, et ce n'est pas parce que je suis ici que je vais changer. Donc c'est
21 ça votre meilleure garantie.
22 Alors je comprends bien que vous avez des doutes, que vous vous posez des
23 questions, vous mettez en cause - vous l'avez fait tout à l'heure - le
24 Greffier. Bon, ça c'est une chose. Mais il y a également le fait qu'il y a
25 des Juges qui peuvent vous juger en toute sérénité, hors de toute pression.
26 Vous avez vu, quand les Juges ont posé des questions, on est vraiment allés
27 au fond des choses.
28 Voilà, c'est ça que je tenais à vous dire, parce que je ne sais pas
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1 maintenant quand on va se revoir, car si vous ne faites pas appel, la
2 décision de la Chambre produira ses effets. Voilà la réalité.
3 Bien. Alors, Monsieur Seselj, vous voulez reprendre la parole ?
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Une phrase seulement de plus.
5 Je vous rappelle, Monsieur le Président, du fait qu'en tant que Juge de
6 mise en état en 2007, vous avez été soumis aux pressions du Conseil de
7 l'Europe visant à faire en sorte que mon procès commence dès que possible.
8 Grâce à mes collaborateurs, une telle décision a été prise au Conseil de
9 l'Europe et le procès a commencé alors que toutes les décisions concernant
10 les appels interlocutoires n'ont pas été prises, et tous les éléments en
11 vertu de l'article 65 ter n'ont pas été communiqués.
12 Comme l'Accusation ne pouvait pas me communiquer à temps les noms de
13 certains témoins, vous avez, comme Chambre, pris la décision de ne pas
14 compter comme début du procès le 7 novembre alors que c'était effectivement
15 le cas, mais que l'on compte comme début du procès une date du mois de
16 décembre lorsque les dépositions de témoin ont commencé, ce qui est inédit.
17 Il y a eu des pressions, des pressions politiques comme, par exemple,
18 de la part du Conseil de l'Europe, organisées par les services de
19 Renseignements occidentaux alors que Tomislav Nikolic, à l'assemblée du
20 Conseil de l'Europe, leur a servi. Est-ce que vous vous souvenez à quel
21 point je me suis attaqué au Conseil de l'Europe à l'époque à cause de
22 telles pressions ? J'espère que vous vous rappelez de cela.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, en tant que Juge de la mise en
24 état, moi, je n'ai eu qu'un objectif, c'est que le procès commence le plus
25 vite possible. Je vous dirais même, mais je l'ai déjà dit, autant le redire
26 pour que ça soit clair pour tout le monde, à partir de votre acte
27 d'accusation qui avait été fait à l'époque, on aurait dû vous juger dans
28 les six mois. Il n'y a aucune raison qui justifie que vous soyez jugé des
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1 années après. Votre affaire, à partir des éléments de preuve qui avaient
2 été confirmés par un Juge de la confirmation, votre procès aurait dû
3 démarrer très rapidement. Voilà la réalité. Et le fait même que votre
4 procès est toujours en cours montre qu'il y a quand même un problème.
5 Voilà, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans l'opinion que j'ai rendue
6 sur l'ajournement. Voilà.
7 Maintenant vous, vous faites le choix de ne pas faire appel. C'est votre
8 choix. Moi, je n'ai pas à le commenter. Vous êtes pleinement informé des
9 conséquences, mieux que quiconque. Vous connaissez parfaitement la
10 procédure. Voilà.
11 Bien. Alors donc pour résumer, parce qu'il va falloir qu'on arrête
12 maintenant, le témoin qui est malade, on ne sait pas quand il reviendra, ça
13 c'est un problème qui me dépasse. C'est au Procureur - pour le moment on a
14 toujours pas de nouvelles - c'est au Procureur de voir quand il le
15 reprogrammera ou ne le reprogrammera pas. C'est de la compétence du Juge.
16 Alors, Monsieur Seselj, dans sa décision, la Chambre avait décidé de vous
17 revoir pour des questions de mise en état, donc vous aurez l'occasion à
18 nouveau de nous revoir et de nous dire ce que vous nous avez à dire. Voilà,
19 je lève l'audience et j'espère vous revoir très prochainement.
20 L'audience est levée à 9 heures 54.
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