Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 26 mars 2009

  2   [Conférence de mise en état]

  3   [Audience publique]

  4   --- L'audience est ouverte à 8 heures 36.

  5   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de

  7   l'affaire, s'il vous plaît.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, bonjour. Il

  9   s'agit de l'affaire IT-03-67-T, le Procureur contre Vojislav Seselj.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.

 11   En ce jeudi 26 mars 2009, je salue M. Mundis et ses collaborateurs et

 12   collaboratrices. Je salue M. Seselj et je salue toutes les personnes qui

 13   nous assistent, M. l'Huissier, M. le Greffier, Mmes et MM. les interprètes

 14   ainsi que Mme la Sténotypiste.

 15   Nous avons donc cette audience dite de questions administratives qui est en

 16   réalité une audience de mise en état sur le calendrier prochain de la

 17   prochaine audience en consultant le planning des audiences du mois d'avril.

 18   Je me suis rendu compte que le planning était déjà surbooké, ce qui fait

 19   que notre prochaine audience aura lieu certainement au courant de mai.

 20   Etant précisé que d'après le Règlement les audiences de mise en état c'est

 21   tous les 120 jours. J'ai essayé de faire des audiences assez rapprochées,

 22   mais là, malheureusement le calendrier est tel que ça sera difficile de

 23   faire des audiences assez rapprochées, mais bon d'ici quelques semaines

 24   nous pourrons nous revoir.

 25   Entre-temps, j'ai un sujet à aborder tout de suite et je vais l'aborder en

 26   audience à huis clos.

 27   Monsieur le Greffier.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes de retour en audience à huis

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  1   clos partiel.

  2   [Audience à huis clos partiel]

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 17   [Audience publique]

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, Monsieur Seselj, je voulais que soit abordé

 19   en premier lieu à l'ordre du jour de cette audience, la question de votre

 20   état de santé. Regardant et en lisant tous les articles qui sont publiés

 21   sur ce procès et sur vous-même, j'ai constaté que récemment dans un article

 22   publié à Belgrade, il avait été fait état d'une situation préoccupante

 23   concernant votre état de santé. Alors je n'ai, moi, jamais été informé de

 24   quoi que ce soit, pouvez-vous me confirmer que tout va bien ou que votre

 25   état de santé est en train de se dégrader ? 

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je me sens très bien

 27   pour continuer, je suis suffisamment, je me sens suffisamment bien pour que

 28   le procès se poursuivre et mon état de santé ne peut pas être une raison

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  1   pour interrompre les procédures. Je ne sais pas à quel article de la presse

  2   de Belgrade vous faites allusion, mais je dois vous dire que depuis le mois

  3   d'août de l'année dernière, j'ai fait des analyses sanguines à six reprises

  4   et chaque fois les résultats étaient mauvais concernant le fonctionnement

  5   du foie. Ces trois éléments qui étaient manquants et ces éléments sont deux

  6   fois supérieurs aux quantités normales. Il s'agit d'hémoglobine et --

  7   l'interprète n'a pas saisi l'autre problème -- et j'ai eu également eu un

  8   ultrason du foie qui a démontré que le foie était élargi. C'est ce que le

  9   médecin m'a dit et c'est tout ce dont je dispose concernant mon état de

 10   santé.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai ici si vous le souhaitez, je peux vous

 13   communiquer des résultats de mes dernières analyses, il s'agit d'une

 14   analyse de sang et vous allez pouvoir si vous le souhaitez consulter ce

 15   document. Si vous êtes intéressé.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Compte tenu de ce que vous venez de dire, la Chambre

 17   a demandé au médecin de la prison de nous faire un rapport sur votre état

 18   de santé parce que nous avons ici la responsabilité de cette question et il

 19   faut que vous ayez les soins appropriés résultant de votre état de santé,

 20   donc je voulais vérifier cela avec vous.

 21   Le deuxième point est relatif à la requête que vous nous avez adressée il y

 22   a quelque temps à la suite de l'apparition d'un article dans un quotidien

 23   américain, le Los Angeles Times, le 1er mars 2009. Alors la Chambre suite à

 24   cette requête que vous nous avez adressée par écrit que j'ai rend la

 25   décision suivante, je vais la lire très lentement pour que vous comprenez

 26   bien ce que nous disons :

 27   La Chambre a été saisie de la requête 414 de l'accusé enregistrée le 16

 28   mars 2009. Dans cette requête, M. Seselj fait état d'un article de presse

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  1   paru dans le Los Angeles Times le 1er mars 2009 selon lequel l'accusé Jovica

  2   Stanisic - alors Jovica, c'est

  3   J-o-v-i-c-a - aurait collaboré avec les services secrets américains - entre

  4   parenthèses - (CIA) manifestement la sténotypiste n'a jamais entendu parler

  5   de la CIA, alors j'épelle C-I-A et selon lesquels la CIA aurait versé des

  6   documents auprès du Tribunal attestant de la contribution constructive de

  7   Jovica Stanisic à ses travaux.

  8   M. Seselj demande en conséquence que la Chambre rende une ordonnance pour

  9   que tous les documents qui ont été envoyés au Tribunal par la CIA

 10   concernant M. Stanisic lui soient communiqués sans délai.

 11   L'Accusation a répondu le 19 mars 2009, en faisant valoir que la requête

 12   n'a plus de fondement en raison du caractère erroné des informations sur la

 13   base desquelles elle avait été établie.

 14   La Chambre a délibéré et elle considère qu'il convient de demander en

 15   premier lieu au Procureur s'il est en possession des documents en question.

 16   En fonction de la réponse du Procureur, l'accusé devra, le cas échéant,

 17   s'adresser à la Chambre compétente, à savoir la Chambre saisie de l'affaire

 18   Stanisic et Simatovic.

 19   Dans l'hypothèse où ces documents auraient bien été déposés à titre

 20   confidentiel devant le Tribunal, la Chambre saisie de l'affaire Stanisic et

 21   Simatovic apparaît en effet être l'instance compétente pour apprécier s'il

 22   existe un intérêt légitime à ce que l'accusé ait accès à ces dits

 23   documents.

 24   Alors, voilà donc le sens de la décision orale qui est découpée en deux

 25   temps. Le premier temps, la Chambre par mon intermédiaire demande à

 26   l'Accusation si elle a ces documents, et donc si elle a ces documents,

 27   c'est à elle de répondre, le cas échéant, et dans le deuxième temps de la

 28   décision orale de la Chambre, il appartiendra à M. Seselj de saisir la

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  1   Chambre compétente qui n'est pas celle-ci mais qui est la Chambre Stanisic

  2   et Simatovic.

  3   Voilà. Alors, Monsieur le Procureur, est-ce que, sur la première partie de

  4   la décision orale, vous avez quelque chose à dire ou pas ?

  5   M. MUNDIS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame le

  6   Juge, bonjour à tous et à toutes dans ce prétoire et à l'extérieur du

  7   prétoire. L'Accusation n'a rien à ajouter à cette étape-ci. Nous allons

  8   déposer des réponses à la suite de la décision orale rendue par la Chambre

  9   de première instance.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Monsieur Seselj, vous avez donc compris. La

 11   Chambre a plus rien à ajouter.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'estime que je n'ai absolument pas de raison

 13   de vous convaincre de façon particulière pour vous dire l'importance que

 14   jouent ces documents, pour moi, si effectivement ces documents existent et

 15   l'importance que ces documents auraient pour moi, puisque Jovica Stanisic

 16   existe comme membre impliqué dans l'entreprise criminelle commune dans

 17   laquelle mon nom est également là. Il y a Matic, Karadzic, Mladic, entre

 18   autres, tous ces noms, il y a le nom de Jovica Stanisic et de moi-même.

 19   J'ai tenté de faire en sorte que par le biais des preuves présentées

 20   par l'Accusation et de la déclaration de l'accusé au tout début, et en

 21   témoignant dans l'affaire Slobodan Milosevic, j'ai essayé de démontrer

 22   qu'il était absolument impossible que nous ayons participé à l'entreprise

 23   criminelle commune que lorsque l'on analyse les rapports que nous ayons

 24   entre nous, c'est-à-dire les conflits, et nous sommes dénis chroniques,

 25   Jovica Stanisic et moi-même. Donc si cette information s'avère exacte

 26   concernant l'information qui a été publiée dans le quotidien américain,

 27   c'est pour moi une preuve absolument suprême, la preuve par excellence pour

 28   dire que Jovica Stanisic et moi-même, nous ne pouvions jamais faire partie

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  1   de l'entreprise criminelle commune puisque c'était impossible. La CIA, pour

  2   ce qu'il me concerne, n'aurait jamais certainement jamais donné des

  3   informations aussi bonnes, si vous voulez, entre guillemets, au Tribunal

  4   pénal international. Je suis horrifié par la pensée même que la CIA pouvait

  5   dire quelque chose de positif pour ce qui me concerne.

  6   Mais je voudrais vous rappelez, Monsieur le Président, que j'ai demandé à

  7   plusieurs reprises que le Procureur dans l'affaire, avant que vous ne

  8   deveniez Juge, que le Procureur donne une ordonnance au Service du

  9   renseignement des Etats-Unis et la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne,

 10   l'Italie, la Croatie, et la Bosnie-Herzégovine, de leur demander de

 11   communiquer tous les documents dans lesquels mon nom est mentionné. La

 12   Chambre de première instance avait répondu à cette époque que je devais

 13   essayer de tenter d'obtenir ce document par moi-même et que si je

 14   n'arrivais pas à le faire de les consulter à ce moment-là. Par le biais de

 15   mes collaborateurs j'ai écrit aux autorités de ces Etats occidentaux, bien

 16   sûr, nous n'avons pas demandé l'aide du gouvernement de la Croatie et de

 17   Bosnie-Herzégovine pour des raisons connues, mais des pays occidentaux,

 18   nous n'avions reçu une réponse du service compétent de l'Etat américain,

 19   ils avaient demandé de -- ils nous avaient demandé qu'on leur paie, qu'on

 20   les rémunère pour ces informations. Mais nous ne pouvions pas payer pour

 21   obtenir ces informations. Donc c'était à la Chambre d'obtenir cette

 22   information, je n'ai pas oublié qu'il a déjà quelques années j'avais

 23   demandé ces informations et je crois que je l'ai déjà mentionné dans une

 24   Conférence de mise en état avant que le procès ne débute. Je crois que tout

 25   ceci est très important, bien sûr.

 26   Je vais effectivement m'adresser à la Chambre de première instance qui

 27   s'occupe de l'affaire Stanisic et Simatovic, on m'a communiqué ces

 28   documents. Mais si ces documents ne se trouvent pas chez les Juges, mais

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  1   bien si c'est l'Accusation qui en dispose, l'Accusation est une institution

  2   qui est unique pour l'ensemble du Tribunal. Ils n'ont qu'un tentacule dans

  3   cette affaire, un autre tentacule dans une autre affaire, et c'est une

  4   institution tout à fait unique qui doit subir les décisions de toutes les

  5   Chambres de première instance.

  6   Si vous demandez à l'Accusation de vous communiquer ces documents,

  7   l'Accusation aura l'obligation de vous communiquer ces documents. Si ces

  8   documents se trouvent auprès de la possession de la Chambre qui s'occupe de

  9   l'affaire Simatovic et Stanisic, alors à ce moment-là, ils ne sont pas

 10   obligés de communiquer mais si l'Accusation dispose de ces documents ils

 11   seront obligés de les communiquer également dans cette affaire. Il n'a

 12   absolument aucune raison pour que ces documents soient dissimulés si ces

 13   documents existent effectivement. J'ai communiqué les photocopies ici du

 14   site internet du Los Angeles Times où cet article est publié, et j'ai

 15   également communiqué -- je vous ai communiqué les documents ou plutôt les

 16   articles qui ont été écrits dans la presse serbe à cet égard pour vous

 17   démontrer à quel point tout ceci est très important pour moi. Alors voilà

 18   c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Nous attendrons les écritures du Procureur, et puis

 20   vous saisissez la Chambre Stanisic.

 21   Deuxièmement, Monsieur le Procureur, j'ai une demande personnelle à vous

 22   faire, mais qui concerne aussi la Chambre. Il semblerait que la Cour de

 23   Belgrade, qui jugeait 13 accusés pour les conséquences du siège de Vukovar,

 24   a rendu un jugement. Il semblerait que, dans ce jugement, il y aurait eu

 25   donc des condamnations dont notamment celui de Miroljub Vujovic, et puis il

 26   y aurait eu cinq acquittements dont est le dénommé Milorad Pesic [phon].

 27   Cette affaire était pendante devant la Cour de Belgrade suite à un jugement

 28   qui avait été rendu en 2005 et qui avait été annulé par la Cour suprême, et

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  1   donc le procès avait repris. Alors il serait peut-être intéressant d'avoir

  2   ce jugement, peut-être que vous l'avez ou vous allez vous le procurer, si -

  3   - quand vous l'aurez, bien, donnons-en une copie.

  4   M. MUNDIS : [interprétation] Cette demande a été déjà -- en fait, on a

  5   demandé auprès des autorités de Belgrade de nous communiquer ce jugement.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.

  7   Oui, Monsieur Seselj.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux ajouter quelque chose ?

  9   M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez, il y a un problème pour la traduction, la

 10   cabine française ne fonctionnait plus. Reprenez.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je disais que j'étais tout de suite intéressé

 12   par la chose dès que j'ai appris qu'il y avait un jugement de rendu pour un

 13   groupe d'accusés relativement aux crimes d'Ovcara. On a dit à mes

 14   collaborateurs qu'on avait donné que l'énoncé verbal, un résumé du jugement

 15   dans le prétoire, et que le jugement n'était pas encore rédigé et

 16   communiqué, pas encore donc communiqué aux parties en présence. C'est une

 17   pratique assez habituelle dans la justice serbe, on ne rédige pas avoir le

 18   prononcé, mais on rédige après une fois l'argumentation établie. Alors ce

 19   qui est important dans ce procès, c'est que les deux seuls volontaires du

 20   précédente avoir été accusés, Slobodan Katic et Marko Ljuboja, ont été

 21   acquittés. Milan Lancuzanin Kameni, qui était le commandant de ce

 22   Détachement Leva Supoderica et qui, pour la première fois, a été condamné à

 23   20 ans de prison partant de faux témoignage, s'est trouvé condamné à six

 24   ans seulement parce qu'il avait été présent à Ovcara - chose qu'il n'a pas

 25   contesté lui-même - mais il n'a pas pris part aux exécutions. Pourquoi six,

 26   ça je ne le sais pas, je n'ai pas encore vu. Peut-être parce qu'il n'aurait

 27   pas rapporté la chose, d'autres avaient affirmé qu'il avait tapé, frappé

 28   des détenus sur les lieux ? Je ne sais pas trop moi-même.

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  1   Mais vous vous souviendrez du fameux Ceca, que nous avons mentionné ici à

  2   plusieurs reprises, il s'est vu condamné à cinq prisons, alors que la

  3   première fois, il avait été condamné à 20 ans. Je pense que ce jugement est

  4   très important pour ce procès-ci car c'est l'une des preuves disant que les

  5   volontaires du Parti radical serbe n'avaient rien à voir avec le crime

  6   commis à Ovcara, et pas même leur commandant, qui a été condamné à six ans

  7   de prison qui n'était à l'époque volontaire du Parti radical serbe, lui non

  8   plus n'a pas participé à ces exécutions. Il a été condamné pour un délit au

  9   pénal et il reste à savoir lequel puisque la presse n'a pas encore publié

 10   pourquoi il a fait l'objet d'un jugement.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Nous attendons tout ce jugement; j'espère qu'ils

 12   feront diligence.

 13   Je vais, pendant quelques instants, passer à huis clos parce que je suis

 14   obligé d'aborder des requêtes concernant des témoins protégés, et là, j'ai

 15   le devoir de passer à huis clos.

 16   Monsieur le Greffier.

 17    M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 18   Monsieur le Président.

 19   [Audience à huis clos partiel]

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  7   [Audience publique]

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je suis convaincu du

  9   fait que le droit de la France, de l'Italie et de la Serbie sont

 10   pratiquement identiques de ce point de vue-là. Une déclaration faite auprès

 11   d'un Juge d'instruction et une déclaration faite auprès de la police

 12   peuvent être versées directement au dossier et ces témoins-là ne sont pas

 13   obligés de venir témoigner, seulement au cas où cette déclaration, faite

 14   auprès de la police ou auprès du Juge d'instruction, aurait été faite en

 15   présence de l'accusé ou de son conseil de la Défense. Son conseil de la

 16   Défense aurait donc eu la possibilité de prendre part à l'interrogatoire.

 17   L'accusé peut renoncer à la présence de son avocat et s'il ne conteste pas

 18   la légalité et la régularité de ce déni. Ça peut être utilisé mais le Juge

 19   d'instruction, lorsqu'il va interviewer un témoin, doit avisé l'avocat de

 20   l'audition de l'endroit de l'audition, et il doit lui fournir la

 21   possibilité d'être présent à l'audition pour qu'il puisse participer aux

 22   questions à poser. Je suis convaincu que c'est pareil en France, en Italie

 23   et en Serbie. Il en va de même en Angleterre, un pays du droit anglo-saxon

 24   qu'on appelle aussi "common law," alors là-bas aucun tribunal au pénal

 25   n'acceptera ce type de déclarations comme le Procureur est en train de vous

 26   la servir ici; une déclaration rédigée rien que par l'Accusation sans la

 27   présence du conseil de la Défense et sans la possibilité d'un contre-

 28   interrogatoire. Ça en Angleterre ce n'est pas possible pas même en Amérique

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  1   ce n'est possible. En Angleterre c'est possible dans le droit civil et ça

  2   existe dans les manuels du droit procédurier en Angleterre parce qu'il y a

  3   trop de libertés qui sont plus importantes, la liberté de l'accusé est plus

  4   importante qu'une exigence de nature matérielle pour que l'on se laisse

  5   aller à ce type de collectes d'éléments de preuve. Il n'y a aucune raison

  6   de procéder ainsi, absolument aucune, si l'on a interrogé de façon

  7   régulière un témoin et si la Défense était présente.

  8   Vous avez mentionné le procès de Nuremberg, mais en votre qualité de

  9   juriste expérimenté, vous savez que c'était un procès contraire au droit.

 10   Les collaborateurs d'Hitler ont mérité qu'on les empale, qu'on les coupe en

 11   petits morceaux du compte tenu des crimes commis d'un point de vue moral,

 12   ce n'est pas contesté, tout ça ce sont des collaborateurs à Hitler qui

 13   l'ont mérité. Mais du point de vue juridique, le procès n'a pas été conduit

 14   en règle.

 15   Ils n'ont pas été jugés par un tribunal international, ils ont été

 16   jugés par un tribunal de quatre puissances qui ont gagné la guerre : les

 17   Etats-unis, l'Angleterre, la Russie et la France. Pas un autre pays n'a pu

 18   participer, la Yougoslavie en sa qualité de vainqueur n'a pas demandé à

 19   participer et on ne l'a pas laissé faire et elle a contribué à la victoire

 20   des aides des forces alliées elle aussi. 

 21   Il n'y a pas eu d'appel là-bas. C'était une cour martiale.

 22   Alors il y a des éléments qui lui ont été mieux solutionnés là-bas

 23   qu'ici parce que l'accusé pouvait prendre n'importe quel avocat au monde au

 24   frais du tribunal et on ne lui a pas imposé un avocat faisant partie de la

 25   liste du greffier et il devait tous obtenir des documents en langue

 26   allemande, et moi, j'ai eu à me battre avec le greffier pendant cinq ans

 27   pour cela. Donc il y a eu des choses qui ont été mieux solutionnés là-bas

 28   qu'ici.

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  1   Mais le tribunal de Nuremberg n'est pas un exemple parce que ce

  2   n'était pas un tribunal international, c'était le tribunal des forces

  3   victorieuses qui a jugé les perdants, ceux qui ont été battus, et le délit

  4   au pénal là-bas était la conduite d'une guerre d'agression. Là-bas les

  5   collaborateurs à Hitler ont répondu de la conduite de la guerre aucun délit

  6   au pénal avant le 1er septembre 1939 ne leur a été imputé. Il y a eu des

  7   liquidations massives des Juges. Il y a eu des incinérations des mises à

  8   feu de synagogues, des vols, des pillages de biens mais aucun acte avant le

  9   1er septembre 1939 n'a pu être trouvé dans l'acte d'accusation, aucun chef

 10   d'accusation. Il y aurait beaucoup d'exemples que je pourrais vous donner,

 11   mais je pense que se référer au travail effectué par le tribunal de

 12   Nuremberg ne saurait pas fournir un antécédent parce que cela n'a pas été

 13   un Tribunal international. Ceci à condition, bien entendu, d'avoir été créé

 14   de façon régulière non pas par une décision du Conseil de sécurité. Mais

 15   par des traités internationaux signés par un très grand nombre d'Etats ça

 16   aurait pu être un vrai Tribunal international, le premier, qui, comme celui

 17   qui a été créé par le Statut des traités de Rome, c'est un exemple de la

 18   façon de procéder pour créer un Tribunal international.

 19   Or ce Tribunal n'a pas pour mission principale l'établissement de la

 20   justice il établit et maintient la paix, or c'est un objectif politique

 21   l'aboutissement à la paix. L'aboutissement à la paix c'est un objectif

 22   politique de quelqu'un qui aime la paix, et la guerre c'est un objectif

 23   politique de celui qui aime se battre. Donc ce ne sont pas des objectifs de

 24   cette nature, c'est la raison pour laquelle il y a tant d'accusés serbes et

 25   aussi peu d'accusés Croates, Albanais, et autres, et Musulmans, parce que

 26   les Serbes ont toujours été un obstacle à la mise en œuvre de la pax

 27   Americana dans les Balkans, pour faire l'équilibre avec la pax Romana.

 28   Comme les Romains avaient dicté les conditions de paix à tous les autres

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  1   pays du monde, et les Américains ont voulu faire de la sorte dans les

  2   années 90. Maintenant nous faisons face à ce type de situation.

  3   Je reviens à la substance du problème. Il est impossible de verser au

  4   dossier la déclaration d'un témoin décédé si la déclaration n'a pas été

  5   recueillie de façon régulière. Parce que le règlement prescrit comment il

  6   convient de recueillir des déclarations en procès. C'est aux représentants

  7   du Tribunal, un représentant de la Défense, et un représentant de

  8   l'Accusation qui vont recueillir une déclaration de la part d'un témoin.

  9   Alors ce que le Procureur s'est procuré sous forme de déclarations c'est

 10   des détritus. On peut les jeter à la poubelle directement. Ça ne vaut rien.

 11   Parce que le Procureur est une partie au procès, il est impliqué dans le

 12   procès, et donc ce qu'il a rédigé là c'est une continuation de lac, mais

 13   l'acte d'accusation est contesté, l'acte d'accusation n'est pas un élément

 14   de preuve. Tout élément rédigé par le Procureur ne serait être considéré

 15   comme étant un élément de preuve. Tout ce qui est élément de preuve doit

 16   être indépendant de ce que peut le faire le Procureur ou pas.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- vous dites tout ce que le Procureur

 18   a recueilli on peut le jeter à la poubelle mais alors je vous retourne

 19   l'argumentation. Tout ce que vous, vous avez recueilli comme vos propres

 20   témoins, est-ce que ça doit subir le même sort ?

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, c'est la raison pour

 22   laquelle je n'ai pas du tout l'intention de vous demander de verser

 23   directement au dossier les déclarations de mes témoins. Dans la

 24   présentation des éléments à décharge, je me servirais et je me suis servi

 25   de déclarations de mes témoins pour avoir un contre-interrogatoire plus

 26   effectif, mais les témoins viendront, comparaîtront dans le prétoire pour

 27   témoigner directement. Je ne me procurais aucune déclaration pour la

 28   communiquer ici à la place de son témoignage.

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  1   Bien sûr, j'irai recueillir certaines déclarations, elles vont être

  2   beaucoup plus courtes que celles recueillies pour le Procureur. Je les

  3   distribuerai aux Juges de la Chambre, aux membres du bureau du Procureur

  4   afin que tout un chacun puisse se préparer pour l'interrogatoire de ce

  5   témoin. Donc c'est d'avance que je vous informerai quelle la problématique

  6   qu'abordera tel et tel témoignage. Mais il n'y a que ce que le témoin dira

  7   verbalement dans ce prétoire à avoir un poids d'élément de preuve, vous

  8   allez avoir à soupeser.Parce que tout élément de preuve n'a pas la même

  9   densité, la même valeur probante. Alors si, moi, je devais rédiger ce genre

 10   de choses, vous ririez, Madame et Monsieur les Juges. Comme si j'avais

 11   rédigé, moi, et que mes témoins auraient signé - et vous ririez de la

 12   chose, je m'attends à ce que vous riiez - et si c'est une façon de faire de

 13   la part de l'Accusation parce qu'eux, ils ont eu pour mission de faire en

 14   sorte que je ne sorte jamais d'ici. Il n'y a point de doute à cet effet. Et

 15   ça fait plus de six ans qui ont fait preuve d'une telle animosité à mon

 16   égard, que c'est déjà la preuve.

 17   Mais mon objectif ce n'est pas de sortir d'ici à tout pris. Mon objectif

 18   c'est de battre le bureau du Procureur. C'est mon objectif indépendamment

 19   des séquelles que cela pourrait impliquer et je le réalise, je suis

 20   satisfait de la façon dont je réalise cet objectif.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Concernant le 92 quater, je vous indique, mais vous

 22   devez le savoir, que la Chambre avait rejeté la demande concernant le

 23   Témoin VS-037.

 24   Monsieur Mundis.

 25   M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi de

 26   réagir très brièvement sur un des deux points ou deux points soulevés par

 27   M. Seselj. D'abord l'article 89 qui régit les dispositions générales dit en

 28   son alinéa (a) que la Chambre applique le Règlement de preuve énoncé dans

Page 14462

  1   ce chapitre du Règlement, et ne sera pas tenu par des dispositions

  2   nationales en matière d'administration de la preuve. Du coup, à notre avis,

  3   l'argument présenté par l'accusé en ce qui concerne le droit en Italie,

  4   dans son pays, en France, en Italie, au Royaume-Uni, que ce soit dans

  5   l'Etat fédéral de Micronèsie, a peu d'intérêt pour cet argument car les

  6   dispositions qui sont visées par l'artillerie 89(a) sous l'application.

  7   Puis, l'alinéa (c) dit que la Chambre peut admettre tout élément qu'elle

  8   estime ayant revêtu d'une valeur probante. Par conséquent, si vous lisez

  9   ces articles avec l'article 92 quater, ceci milite en faveur du versement

 10   de ces déclarations en l'espèce.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Bon. Ce débat juridique est au

 12   transcript. Alors j'ai cru comprendre, Monsieur Seselj, que vous aviez

 13   trois sujets à aborder. Je vous redonne la parole.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je dois répliquer. Je voudrais d'abord

 15   répliquer à M. Mundis. Il est vrai que ce Tribunal n'a pas l'obligation de

 16   se conformer aux procédures juridiques de quelque pays que ce soit;

 17   cependant, il y a un élément qui constitue un principe de droit général. Ce

 18   Tribunal ne peut pas aller dans le sens contraire du monde entier, parce

 19   que dans le monde entier si ce n'est pas possible, ça ne peut pas être

 20   possible ici. Ou alors si on affirme que c'est possible, alors c'est

 21   ridicule. Parce que, dans le monde entier, il y a un principe de droit

 22   général qui dit que le témoignage au pénal doit se faire de façon verbale,

 23   viva voce, sauf dans des cas d'exception extrême. C'est-à-dire on peut être

 24   sourd muet, et témoigner par écrit devant nous, devant nous le voir écrire

 25   ses réponses, ou alors que quelqu'un traduise le langage des gestes

 26   qu'utilisent les personnes muettes, par exemple, les seules exceptions que

 27   l'on connaisse.

 28   Alors, bien sûr, on peut faire toutes sortes de choses dans ce monde. Mais

Page 14463

  1   il y a des conséquences qui découlent de tout acte de ceux qui violent des

  2   principes de droit et notamment il y a condamnation de l'opinion publique

  3   parce que l'opinion publique professionnelle est déjà très critique vis-à-

  4   vis de ce Tribunal.

  5   Est-ce qu'on peut juger les gens partant de déclarations rédigés par le

  6   Procureur ? L'article 89, dans son intégralité, notamment le 89 ter laisse

  7   à certaines Chambres la possibilité d'en abuser et le Procureur il le fait

  8   régulièrement. Il est vrai qu'on dit que les Juges de la Chambre peuvent

  9   accepter n'importe quel élément de preuve parce qu'un témoin aurait pu

 10   faire une déclaration et a dix ou 15 ans. Il peut y avoir des doutes, des

 11   réserves de la part des Juges de la Chambre, mais cela peut être versé au

 12   dossier. On a eu des pleins de documents de cette nature, et si vous vous

 13   en souvenez, ça régulièrement été à mon avantage. Parce qu'aucun de ces

 14   témoins ne m'a accusé de quoi que ce soit, et par la suite il s'est avéré

 15   que ce le Procureur a rédigé était à la charge pour moi.

 16   Mais le Procureur ne peut pas être un élément de preuve ou ces écrits ne

 17   peuvent pas être un élément de preuve. On ne peut pas placer cela sous

 18   l'énoncé du 89 ter ou 89 tout court. Donc tout ce qu'il rédige n'a aucun

 19   poids, ça n'a un poids seulement en qualité d'acte d'accusation ou

 20   d'élément à charge, ce n'est pas un élément de preuve. Il peut interpréter

 21   des éléments de preuve, il peut donner des opinions, il peut essayer de

 22   vous convaincre d'avoir présenté suffisamment d'éléments à charge. Mais ce

 23   que le Procureur dit et affirme, ce n'est pas un élément de preuve, nulle

 24   part au monde ce n'est un élément de preuve. Bien entendu, s'il s'agit de

 25   pays civilisé, démocratique où l'on se conforme aux principes de l'ordre

 26   démocratique. Or vous vous souviendrez que dans le régime à Hitler, même

 27   dans le régime à Hitler, Georgi Dimitrov avait eu le droit de se défendre

 28   et a l'emporté à l'égard du Procureur et de battre le régime qu'il avait

Page 14464

  1   mis en accusation au prétoire. Or ici, on est en train de mettre en place

  2   une machinerie qui est là pour broyer toutes choses et tout le monde. Elle

  3   broie, elle broie, et à force de broyer, elle tombe sur un problème qu'elle

  4   ne peut pas broyer, ou qu'elle ne peut pas broyer si facilement que cela.

  5   Or la machinerie est en train de se fissurer.

  6   Vous êtes témoin, Madame et Monsieur les Juges, de ce processus de

  7   fissuration de la machinerie mise en place par l'Accusation. On n'a pas

  8   stoppé le procès ici parce que j'ai exercé des pressions à l'égard de

  9   témoins ou que j'aurais intimidé des témoins, mais on a stoppé le procès

 10   parce que la machinerie de l'Accusation s'est fissurée et on attend de la

 11   réparer. Or la réparation est impossible, parce qu'une fissuration de cette

 12   nature, personne ne saurait y remédier, et M. Mundis, il y a longtemps, il

 13   y a belle lurette qu'il en est conscient.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, alors Monsieur Seselj, les trois sujets que

 15   vous vouliez aborder ?

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Maintenant ce n'est qu'une chose, plutôt deux.

 17   On a déjà parlé de l'un des éléments parce que j'avais pensé parler de la

 18   toute dernière des demandes pour ce qui est de la mise en œuvre de ce 92

 19   quater.

 20   J'ai reçu une requête de la part de l'Accusation datée du 28 janvier. On me

 21   l'a communiquée le 16 mars, moi, pour ce qui est de la modification de la

 22   liste des éléments de preuve en application du 65 ter et pour le versement

 23   d'élément de preuve au dossier. C'est un document public. Il s'agit de

 24   Hrtkovci.

 25   Or ici, lors du contre-interrogatoire du témoin de l'Accusation, du

 26   témoin expert de l'Accusation, Mme Ewa Tabeau, je me suis servi d'un

 27   certain nombre de renseignements, de données. Je me suis servi, par

 28   exemple, de données montrant quels et quels habitants de Hrtkovci aux

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  1   élections plutôt au recensement de la population de 1991 s'étaient

  2   prononcés en tant que Croates et au recensement de 2002, comme étant des

  3   Serbes. Or, maintenant le bureau du Procureur se plaint de ne pas avoir

  4   réussi à se procurer ces renseignements lui-même et nous communique des

  5   échanges de courriers, demandes d'assistance auprès du gouvernement de la

  6   République de Serbie et la réponse de quelqu'un qui a été communiqué par le

  7   ministère prétendument des Affaires étrangères mais sans avoir été signée.

  8   Il s'agit d'une réponse datée du 12 décembre 2008, bureau chargé de la

  9   coopération avec le bureau du Tribunal pénal international à Belgrade, et

 10   il n'y a aucune signature. On leur dit qu'on ne peut pas leur donner ces

 11   données ou que ces données n'existaient pas. Or, le bureau du Procureur

 12   veut maintenant verser cela au dossier.

 13   Mais ce n'est pas un élément de preuve contre moi pour que ce soit

 14   versé au dossier. C'est un élément de preuve montrant que le bureau du

 15   Procureur est incapable, que voulez-vous que ceci vienne faire dans le

 16   dossier, parce que si le bureau du Procureur avait voulu contrecarrer ce

 17   que j'avais dit, ils auraient pu suivre la liste, la liste des citoyens

 18   pour qui j'ai affirmé qu'ils avaient changé d'appartenance ethnique ou

 19   plutôt de façon de se prononcer du point de vue ethnique; et ces gens-là

 20   auraient pu se prononcer auprès des représentants du bureau du Procureur

 21   pour dire s'ils s'étaient prononcés autrement ou pas. Ils auraient pu

 22   contester ce que j'ai dit ici, là, ça aurait été la façon réglementaire de

 23   procéder. Mais ce que le Procureur fait ici, c'est une démonstration de son

 24   incapacité. Il s'est adressé à un employé quelconque à Belgrade, cet

 25   employé comme on le dirait populairement l'a envoyé promener, et maintenant

 26   le Procureur se plaint.

 27   Mais je suis navré, je suis moi aussi très désolé pour ce sort

 28   tragique connu par le bureau du Procureur. Ce sont des incapables. Le

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  1   régime à Belgrade est comment hostile à mon égard, et fait tout pour que ma

  2   situation soit aggravée davantage encore. Je réussis quand même à me

  3   procurer des informations appropriées. Comment je me suis infiltré dans les

  4   structures du régime ? Le bureau du Procureur demande à ce qu'un régime

  5   incapable de l'aide, mais aucun régime de ne saurait les aider. On leur a

  6   tout donné. On leur a donné tous les dossiers de police il y a 30 ans. Ils

  7   ont tout demandé et ils ont tout obtenu. On leur a rien dissimulé et quand

  8   même ils ne réussissent pas. Le régime est incapable, le Procureur est

  9   incapable.

 10   Que prouve le Procureur ? Il prouve que le régime est incapable et

 11   qu'il est incapable lui-même, c'est bien, fort bien, mais cela alourdit le

 12   dossier. Il n'y a aucune raison d'accepter, de faire alourdir ce dossier.

 13   Si on peut contester, réfuter ce que j'ai dit, qu'on le fasse et qu'on me

 14   présente les éléments de preuve. Mais j'ai des jérémiades disant qu'on ne

 15   peut pas trouver les témoins, et bien, ça se fait à leur détriment

 16   uniquement.

 17   M. LE JUGE ANTONETTI : Je n'ai pas la requête du 28 janvier 2009 sous les

 18   yeux, donc ce que je vous dis je le dis uniquement de mémoire. Quand

 19   effectivement Mme Ewa Tabeau est venue, il y a eu tout un débat sur le

 20   recensement de 1991, et c'est M. Seselj qui avait introduit cela sur le

 21   recensement de 2002; où il apparaîtrait que des personnes qui se sont

 22   déclarées Croates en 1991, en 2002, se seraient déclarés Serbes, bien. Dans

 23   l'échange des questions et des réponses de Mme Tabeau, était apparu ceci.

 24   Vous avez donc par la suite fait une requête pour une modification de la

 25   liste 65 ter, et apparemment vous avez tenté d'obtenir de la part des

 26   autorités officielles en Serbie des éléments, semble-t-il, sur ce

 27   recensement de 2002. Là, les autorités ne vous ont rien donné; est-ce bien

 28   comme cela que se présente la situation ?

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  1   M. MUNDIS : [interprétation] Pas tout à fait, Monsieur le Président. Vous

  2   vous souviendrez qu'au cours du contre-interrogatoire mené par l'accusé, il

  3   a posé des questions à Mme Tabeau, et il nous a dit que ces questions

  4   venaient d'éléments obtenus des données concernant le recensement, élément

  5   fourni par les autorités serbes. A la suite de quoi, nous avons de nouveau

  6   envoyé une demande aux autorités serbes, nous leur avons demandé de nous

  7   fournir à nous ces éléments, et peut-être d'expliquer comment il se faisait

  8   qu'ils ne nous avaient pas donné ces informations alors qu'ils les avaient

  9   apparemment fournies à l'accusé.

 10   En annexe à cette requête du 28 janvier 2009, nous avons une demande

 11   d'assistance adressée aux autorités serbes ainsi que la traduction en

 12   anglais de la réponse fournie par ces autorités. Dans cette traduction en

 13   anglais de leur réponse, ces autorités serbes nous ont informés du fait que

 14   ces informations n'avaient pas été envoyées au bureau du Procureur.

 15   J'essaie ici d'afficher le libellé exact de la réponse, les autorités

 16   serbes ont indiqué que : "L'Institut de la Statistique de la République,

 17   cet institut n'avait jamais fourni à quiconque des données individuelles du

 18   recensement de 1991 ni pas plus celui de 2002, pas même aux experts de la

 19   Défense dans l'affaire IT-03-67 le Procureur contre Vojislav Seselj."

 20   Nous avons la réponse en serbe, nous allons la fournir à l'accusé. Il a dit

 21   que c'était un document non signé, c'est parce que ce que nous avons nous

 22   versé à notre requête c'est la traduction en anglais de la lettre que nous

 23   avons reçue des autorités serbes. J'ai demandé à un de mes collègues

 24   d'imprimer la version, l'original en serbe de la lettre qui est

 25   manifestement signée et j'ai demandé qu'on n'amène ceci dans le prétoire.

 26   Nous serons à mêmes de fournir ce document à M. Seselj avant la fin de

 27   l'audience d'aujourd'hui.

 28   Mais en fait, en réalité, il a contre-interrogé le témoin apparemment sur

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  1   la base des informations qu'il aurait reçu de cette Institut de la

  2   statistique de Serbie et le document que vous avez en annexe à notre

  3   requête indique clairement que ledit institut n'a pas fourni ces

  4   informations, que ce soit au bureau du Procureur ou à l'accusé, à l'expert

  5   à décharge de M. Seselj. Or c'est l'objet de la requête, nous demandons à

  6   ajouter la demande d'assistance par RFA en anglais ainsi que la réponse à

  7   la liste des pièces pour que ceci soit versé au dossier.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, je vais vous donner la parole mais

  9   alors je comprends mieux le problème. Effectivement, lors du contre-

 10   interrogatoire, vous aviez avancé toute une série d'arguments que nous

 11   avons - nous les Juges - écoutés avec attention et vous avez dit bien que

 12   vous les aviez eus en provenance de Serbie voire de l'Institut de

 13   Statistiques. Ultérieurement, le Procureur va vérifier auprès de l'Institut

 14   de la Statistique et cet institut dit qu'il n'a jamais donné d'éléments à

 15   quiconque ni au bureau du Procureur, ni à vous-même. Alors les éléments que

 16   vous aviez eus en votre possession, vous les avez peut-être eues de

 17   quelqu'un d'autre.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, ici ce qui importe

 19   uniquement c'est de savoir si les informations présentés ici sont

 20   véridiques ou pas. Tout le reste est déplacé.

 21   Comment ai-je pu me procurer ces informations ? J'aurais pu à l'époque

 22   m'infiltrer dans les entrepôts de cet institut. Il y a une grande fenêtre

 23   là-bas, j'aurais pu passer la nuit par cette fenêtre et voler tous les

 24   documents dont j'avais besoin. J'aurais pu avoir un homme à moi, qui aurait

 25   participé à la mise à feu des archives au bout de trois ans, parce que ces

 26   données-là sont gardées trois ans, puis on les détruit et lors de

 27   l'incinération, on aurait mis de côté les choses qui m'intéresseraient.

 28   Donc il y aurait eu cent moyens de procureur ce genre de choses.

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  1   Pourquoi voulez-vous que j'explique à quiconque comment j'ai fait pour me

  2   procurer cela ? Je ne suis pas tenu de le faire.

  3   Il n'y a qu'une chose qui importe, est-ce que ce que j'ai dit dans le

  4   prétoire est vrai ou pas. Le bureau du Procureur aurait pu déterminer la

  5   vérité, peut-être l'ont-ils fait, peut-être ont-ils contacté ces gens-là et

  6   peut-être ne veulent-ils pas le dire maintenant parce qu'ils ont honte des

  7   réponses affirmatives obtenues. Alors la chose qui importe c'est de savoir

  8   si c'est vrai ou pas.

  9   Parce que je ne suis pas jugé ici pour disposition illicite

 10   d'informations confidentielles d'un institut républicain de la Statistique

 11   de Serbie. Je me suis procuré cela miraculeusement et cela restera secret.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Très bien. Je ne vais pas insister mais

 13   la difficulté qu'ont les Juges au moment de l'établissement de la valeur

 14   probante de votre contre-interrogatoire et notamment l'argumentation que

 15   vous aviez développée qui veut être séduisante et intéressante. Si votre

 16   argumentation est basée à partir de documents officiels, par exemple,

 17   l'Institut de la Statistique, à ce moment-là, la valeur probante est très

 18   élevée. En revanche, une argumentation, que vous développez oralement, et

 19   non étayé par un document officiel ipso facto, la valeur probante va être

 20   diminuée. Voilà. C'est ça.

 21   Je crois que le Procureur dans sa démarche a dû prendre en compte

 22   cela car évidemment ça a dû lui poser un problème car sa thèse semblait

 23   être contrebattu par votre argumentation et dont lui il a voulu vérifier

 24   que lesdits documents existaient et là il a fait chou blanc parce que

 25   l'institut dit : non, moi je n'ai rien envoyé. Bon.

 26   Voilà le débat. Chacun a essayé de faire le maximum. Le Procureur

 27   fait son travail et il demande à l'institut : y a-t-il des statistiques ?

 28   Bon. La Chambre a fait tout pour écouter et les uns et les autres et vous,

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  1   vous nous dites : bon, moi, j'ai eu ces documents mais je ne vous dis pas

  2   d'où ils viennent. C'est votre entière liberté et vous avez raison dans

  3   cette phase du procès qui est la phase d'éléments de preuve du Procureur,

  4   c'est à lui de prouver sa cause. Ce n'est pas à vous de vous défendre, et

  5   là, vous avez raison et sur ce point je suis en accord avec vous.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, lors du contre-

  7   interrogatoire du témoin expert de l'Accusation, Ewa Tabeau, je me suis

  8   servi de documents officiels, exception faite d'un seul cas de figure. A un

  9   moment donné, j'ai présenté des donnés nom par nom et j'ai dit tel citoyen

 10   d'Hrtkovci e 1991, c'est prononcé comme étant Croate et en 2002 il s'est

 11   prononcé comme étant Serbe. L'Institut de la République chargé des

 12   Statistiques n'a pas du tout élaboré de documents à cet effet. Ils n'ont

 13   que des chiffres eux, tant d'habitants, tant de Serbes, tant de Croates en

 14   1991, total population 2002, Serbes tant, Croates tant. Voilà. C'est la

 15   méthode statistique classique pour ce qui est du recensement de la

 16   population.

 17   Ce que l'on peut faire en sus pour en savoir plus, c'est d'aller voir

 18   la documentation concrète parce que quand vous recensez la population afin

 19   que puisse y avoir un contrôle, au stylo en première page on prend le nom

 20   de la personne recensée, tout cela est, bien sûr, effacé lorsqu'il y a

 21   traitement électronique de données parce qu'on ne prend pas les noms par la

 22   suite. Mais pour qu'on puisse contrôler le recenseur, il faut que vous ayez

 23   tous les noms. Vous allez prendre des échantillons 2 %, échantillons au

 24   hasard pour vérifier si le recenseur a bien -- s'est bien conformé à la

 25   vérité lors de son travail lors du recensement. C'est ce qui est fait

 26   d'habitude partout.

 27   Etant donné qu'il y avait eu ces noms et étant donné que j'étais

 28   particulièrement intéressé par Hrtkovci et étant donné qu'en 2002, il y a

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  1   eu recensement et lorsqu'en 2003, il y a eu acte d'accusation adressé à mon

  2   encontre, j'ai eu le temps depuis de faire des recherches. J'ai dont

  3   procédé à des recherches efficaces et j'ai procédé à des contre-

  4   interrogatoires efficients pour ce que pour démontrer que le bureau du

  5   Procureur a par là en fin de compte regretté d'avoir cité à comparaître ce

  6   témoin expert.

  7   Maintenant il y a des jérémiades nous disant on ne peut pas se

  8   procurer ce type de données mais ils auraient pu le faire. Alors comme j'ai

  9   mentionné des noms dans le prétoire, le bureau du Procureur aurait pu aller

 10   de l'un à l'autre de ces citoyens, ce sont Dieu merci des gens qui sont en

 11   vie, qui vivent à Hrtkovci de façon tout à fait paisible, personne ne vient

 12   les embêter comme personne n'ait jamais été là-bas les embêté et ils

 13   auraient pu faire des déclarations pour le bureau du Procureur et dire je

 14   me suis déclaré de la sorte en 1991, je me suis déclaré de la sorte en

 15   2002, je ne suis censé m'expliquer auprès de personne pourquoi j'ai fait de

 16   la sorte. C'est mon droit. Donc le bureau du Procureur aurait pu vérifier

 17   la véracité des informations.

 18   Or, le bureau du Procureur se plaint de ne pas avoir les aptitudes

 19   que j'aie et qui est d'avoir le potentiel que j'aie. Mais que voulez-vous

 20   que j'y fasse, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi capable que moi.

 21   Mme LE JUGE LATTANZI : Le problème selon moi c'est le suivant : que

 22   vous avez raison, que tous les doutes que vous mettez dans la tête des

 23   Juges vous bénéficie mais vous ne pouvez quand même pas prétendre que vos

 24   simples affirmations soient pris comme argent comptant. Il faut quand même

 25   que ces doutes que vous mettez aient un fondement pour qu'ils soient un

 26   effet qu'on doute sur la preuve apportée par le Procureur. C'est simplement

 27   cela que je voulais vous clarifier.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Madame la Juge Lattanzi, je comprends

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  1   parfaitement ce que vous dites; cependant, ici c'est quelque chose

  2   d'extrêmement marginal par rapport -- au segment de l'acte d'accusation se

  3   rapportant à Hrtkovci. Je n'ai pas à -- enfin, je dois attirer votre

  4   attention parce que vous n'étiez pas dans cette Chambre. M. Antonetti était

  5   membre de la Chambre lui, en 2004, la Chambre a demandé au bureau du

  6   Procureur de biffer, de l'acte d'accusation, tous les éléments relatifs à

  7   Hrtkovci, ou alors de prouver qu'il y a eu bel et bien une attaque --

  8   conflits armés et attaques lancées contre la population civile. Le bureau

  9   du Procureur a fait appel. La Chambre d'appel a dit de remettre cela afin

 10   que ce soit prouvé lors du procès. Est-ce qu'il y a eu attaque ou est-ce

 11   qu'il n'y a pas eu attaque ?

 12   Vous avez pu voir dans le procès tenu jusqu'à présent qu'il n'y a pas eu du

 13   tout d'attaque contre la population civile à Hrtkovci. Il y a eu des

 14   incidents sporadiques. Mais ceux qui dans le droit de guerre international

 15   et dans le droit humanitaire international est défini comme étant une

 16   attaque, une agression, ça, ça n'a pas eu lieu. Donc vous avez conscience

 17   du fait qu'a priori les chefs d'accusation relatifs à Hrtkovci doivent

 18   tomber à l'eau. S'il n'y a pas eu d'attaque, il n'a rien d'autre.

 19   Tout le reste est marginal. Tout ça c'est de la perte du temps organisé par

 20   le bureau du Procureur à mon intention et à votre intention et moi j'ai

 21   répondu de façon plaisante, en plaisantant à ce qu'a dit le Procureur. J'ai

 22   dû me contenter de l'affaire, parce que je suis mis en vacances forcées,

 23   que voulez-vous que je fasse, alors il faut bien que je plaisante un peu

 24   avec le bureau du Procureur. Puisqu'il s'y prête si bien. Que voulez-vous

 25   que j'y fasse ?

 26   Y a-t-il eu attaque contre la population civile ou pas ? Il n'y a pas eu

 27   d'activité de combat. Il n'y a pas eu d'agression. Mais que voulez-vous

 28   qu'on débatte encore au sujet de Hrtkovci ? Est-ce que j'ai fait un meeting

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  1   là-bas ? Est-ce que je n'ai pas fait, est-ce que j'ai fait peur aux petits

  2   enfants avec mon aspect physique, ou que voulez-vous qu'on dise encore ?

  3   Mais il n'y a pas eu d'attaque. L'attaque doit se produire en application

  4   de l'article 5 du Tribunal international, elle doit se faire à un niveau et

  5   suivant une intensité qui correspondrait aux délits pénaux qui sont

  6   énumérés dans cet article 5.

  7   Or ici nous voyons qu'il y a des éléments auxquels ce Tribunal n'a pas eu à

  8   faire face. Les Croates ont chassé 400, ou 500 000 Serbes de Croatie. Ces

  9   Serbes arrivent à Hrtkovci. Certains d'entre eux procèdent à des échanges

 10   de biens, et maintenant ces Croates locaux auraient été d'une façon ou

 11   d'une autre intimidés, et plusieurs centaines de Croates finissent par

 12   rentrer en Croatie. On a vu les données statistiques apportées par Eva

 13   Tabeau elle-même. C'est la raison pour laquelle ce que le Procureur nous

 14   présente est marginal. C'est la raison pour laquelle je ne me fatigue pas

 15   outre mesure à cet effet.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- le deuxième sujet ?

 17   M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, avant de passer au

 18   sujet suivant, j'ai maintenant le texte : est-ce que je peux demander

 19   l'aide du Greffier j'ai maintenant l'original de cette lettre versée en

 20   annexe à la requête concernant Hrtkovci ? Est-ce qu'on peut fournir ceci à

 21   M. Seselj ? La date est 12 décembre 2008, vous avez la traduction en

 22   anglais qui a été versée au document de notre requête du 28 janvier dont on

 23   discute depuis au moins une vingtaine de minutes.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, Monsieur Seselj --

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai cela. C'est en langue serbe et il n'y a

 26   pas de signature, il n'y a qu'un cachet. Vous avez dit que, sur la version

 27   anglaise, il y a une signature. Mais ça, je l'ai déjà, je n'ai pas besoin

 28   d'un double.

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  1   M. MUNDIS : [interprétation] Il y a au moins un paraphe, s'il n'y a pas une

  2   signature, juste au-dessus du cachet, si vous regardez le document de plus

  3   près.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- la Chambre va regarder. Monsieur

  5   l'Huissier, allez chercher le document on va regarder.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Sur un document officiel, il faut qu'il y ait

  7   tapé à la machine ou à l'ordinateur, le nom et le prénom, et la signature,

  8   et non pas un paraphe. On ne met pas de paraphe sur un document officiel

  9   d'une telle importance. C'est ridicule. Comment voulez-vous qu'on identifie

 10   celui qui a paraphé ? Paraphe, c'est à usage interne. Votre chef peut

 11   parapher pour vous quelque chose ou lorsque chemin faisant, vous lui avez

 12   demandé quelque chose, ou si vous avez déjà signé un document, vous

 13   paraphez les autres pages pour que l'on reconnaisse votre écriture mais ça

 14   ne va pas plus loin. Ça, ça ne veut rien dire du tout.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Monsieur Mundis, bien, ce document que nous

 16   avons en B/C/S, qui est sur papier avec un blason. Les frappes de machine,

 17   impeccable. Il y a un cachet. Ça, c'est vrai. En théorie, il doit y avoir

 18   une signature, là, il n'y a pas de signature. Il y a juste "JM" -- enfin,

 19   bon, administrativement, on ne peut pas considérer que ça a été signé dans

 20   les formes administratives. Il faudrait qu'il y ait le nom qui apparaisse

 21   de l'auteur de la signature de ce document. Bon, en revanche, il y a un

 22   numéro d'enregistrement T4238/2008/9, bon, ce document est officiel, bon,

 23   simplement le responsable de ce service - car c'est un document qui est

 24   quand même adressé à ce Tribunal - ça mériterait quand même une signature,

 25   ne serait-ce que par respect pour ce Tribunal.

 26   M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai rien d'autre à

 27   ajouter. Monsieur le Président, nous l'avons déjà dit, nous avons envoyé

 28   une demande aux autorités de Belgrade et voici la réponse fournie par ces

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  1   autorités suite à notre demande d'assistance. Je ne suis vraiment pas en

  2   mesure de faire des devinettes sur les raisons pour lesquelles il y a une

  3   signature ou il n'y en a pas. C'est simplement que nous avons demandé

  4   l'aide des autorités et voilà la réponse fournie pour ces autorités.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, Monsieur Seselj, le deuxième sujet.

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 18   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- Monsieur Seselj, on va passer en

 19   audience publique parce qu'il y a des choses que je vais -- enfin, en

 20   audience à huis clos, il y a des choses que je vais vous dire qui sont

 21   obligées d'être à huis clos.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

 23   le Président.

 24   [Audience à huis clos partiel]

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 17   [Audience publique]

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  2   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, vous ne pouvez pas aborder

  3   publiquement cette question. Donc je suis obligé d'expurger ce que vous

  4   dites et de manière publique, et ça je peux le dire sans aucun problème,

  5   votre procès est pour le moment ajourné dans l'attente de décisions d'une

  6   autre Chambre. Voilà. Ça que le monde entier le sache. Je peux rajouter

  7   que, moi, à titre personnel, je suis très inquiet. Voilà.

  8   Alors que voulez-vous dire de plus ?

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 24   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- je vous ai dit qu'en audience à huis

 25   clos, vous pouvez aborder cela; publiquement vous ne pouvez pas parce qu'il

 26   y a une autre Chambre qui est saisies. Voilà. C'est tout ce que je peux

 27   vous dire.

 28   Alors il va falloir qu'on expurge cette partie.

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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, à ce moment-là, passons en audience à

  2   huis clos partiel ou à huis clos parce que je suis vraiment intéressé par

  3   la question.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- passe à huis clos.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation]

  6   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 14480-14484 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 27   [Audience publique]

 28   M. LE JUGE ANTONETTI : Donc en audience publique, tous les points qui

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  1   étaient à l'ordre du jour de cette Audience de mise en état ont été

  2   évoqués. J'ai indiqué que la prochaine date de cette audience n'est pas

  3   encore fixée en raison du calendrier.

  4   Je rajoute, j'avais oublié de le dire, que le troisième Juge Harhoff n'est

  5   pas là parce qu'il est pris pour des obligations professionnelles ailleurs,

  6   mais s'agissant d'une Audience de mise en état, il n'est pas nécessaire

  7   d'être à trois puisqu'un seul Juge peut être présent pour régler donc les

  8   questions de mise en état.

  9   Ceci étant dit, donc si M. Mundis n'a rien à nous dire de nouveau, nous

 10   nous retrouverons donc à la prochaine audience et il y aura une ordonnance

 11   fixant la date.

 12   Monsieur Mundis, vous n'avez rien à dire de plus.

 13   M. MUNDIS : [interprétation] Non pas aujourd'hui, Monsieur le Président,

 14   merci.

 15   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Donc je remercie tout le monde et je vous

 16   dis à bientôt. L'audience est donc levée.

 17   --- L'audience de la Conférence de mise en état est levée à 10 heures 19.

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