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1 Le jeudi 26 mars 2009
2 [Conférence de mise en état]
3 [Audience publique]
4 --- L'audience est ouverte à 8 heures 36.
5 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de
7 l'affaire, s'il vous plaît.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, bonjour. Il
9 s'agit de l'affaire IT-03-67-T, le Procureur contre Vojislav Seselj.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.
11 En ce jeudi 26 mars 2009, je salue M. Mundis et ses collaborateurs et
12 collaboratrices. Je salue M. Seselj et je salue toutes les personnes qui
13 nous assistent, M. l'Huissier, M. le Greffier, Mmes et MM. les interprètes
14 ainsi que Mme la Sténotypiste.
15 Nous avons donc cette audience dite de questions administratives qui est en
16 réalité une audience de mise en état sur le calendrier prochain de la
17 prochaine audience en consultant le planning des audiences du mois d'avril.
18 Je me suis rendu compte que le planning était déjà surbooké, ce qui fait
19 que notre prochaine audience aura lieu certainement au courant de mai.
20 Etant précisé que d'après le Règlement les audiences de mise en état c'est
21 tous les 120 jours. J'ai essayé de faire des audiences assez rapprochées,
22 mais là, malheureusement le calendrier est tel que ça sera difficile de
23 faire des audiences assez rapprochées, mais bon d'ici quelques semaines
24 nous pourrons nous revoir.
25 Entre-temps, j'ai un sujet à aborder tout de suite et je vais l'aborder en
26 audience à huis clos.
27 Monsieur le Greffier.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes de retour en audience à huis
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1 clos partiel.
2 [Audience à huis clos partiel]
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
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14 (expurgé)
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16 (expurgé)
17 [Audience publique]
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, Monsieur Seselj, je voulais que soit abordé
19 en premier lieu à l'ordre du jour de cette audience, la question de votre
20 état de santé. Regardant et en lisant tous les articles qui sont publiés
21 sur ce procès et sur vous-même, j'ai constaté que récemment dans un article
22 publié à Belgrade, il avait été fait état d'une situation préoccupante
23 concernant votre état de santé. Alors je n'ai, moi, jamais été informé de
24 quoi que ce soit, pouvez-vous me confirmer que tout va bien ou que votre
25 état de santé est en train de se dégrader ?
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je me sens très bien
27 pour continuer, je suis suffisamment, je me sens suffisamment bien pour que
28 le procès se poursuivre et mon état de santé ne peut pas être une raison
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1 pour interrompre les procédures. Je ne sais pas à quel article de la presse
2 de Belgrade vous faites allusion, mais je dois vous dire que depuis le mois
3 d'août de l'année dernière, j'ai fait des analyses sanguines à six reprises
4 et chaque fois les résultats étaient mauvais concernant le fonctionnement
5 du foie. Ces trois éléments qui étaient manquants et ces éléments sont deux
6 fois supérieurs aux quantités normales. Il s'agit d'hémoglobine et --
7 l'interprète n'a pas saisi l'autre problème -- et j'ai eu également eu un
8 ultrason du foie qui a démontré que le foie était élargi. C'est ce que le
9 médecin m'a dit et c'est tout ce dont je dispose concernant mon état de
10 santé.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai ici si vous le souhaitez, je peux vous
13 communiquer des résultats de mes dernières analyses, il s'agit d'une
14 analyse de sang et vous allez pouvoir si vous le souhaitez consulter ce
15 document. Si vous êtes intéressé.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Compte tenu de ce que vous venez de dire, la Chambre
17 a demandé au médecin de la prison de nous faire un rapport sur votre état
18 de santé parce que nous avons ici la responsabilité de cette question et il
19 faut que vous ayez les soins appropriés résultant de votre état de santé,
20 donc je voulais vérifier cela avec vous.
21 Le deuxième point est relatif à la requête que vous nous avez adressée il y
22 a quelque temps à la suite de l'apparition d'un article dans un quotidien
23 américain, le Los Angeles Times, le 1er mars 2009. Alors la Chambre suite à
24 cette requête que vous nous avez adressée par écrit que j'ai rend la
25 décision suivante, je vais la lire très lentement pour que vous comprenez
26 bien ce que nous disons :
27 La Chambre a été saisie de la requête 414 de l'accusé enregistrée le 16
28 mars 2009. Dans cette requête, M. Seselj fait état d'un article de presse
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1 paru dans le Los Angeles Times le 1er mars 2009 selon lequel l'accusé Jovica
2 Stanisic - alors Jovica, c'est
3 J-o-v-i-c-a - aurait collaboré avec les services secrets américains - entre
4 parenthèses - (CIA) manifestement la sténotypiste n'a jamais entendu parler
5 de la CIA, alors j'épelle C-I-A et selon lesquels la CIA aurait versé des
6 documents auprès du Tribunal attestant de la contribution constructive de
7 Jovica Stanisic à ses travaux.
8 M. Seselj demande en conséquence que la Chambre rende une ordonnance pour
9 que tous les documents qui ont été envoyés au Tribunal par la CIA
10 concernant M. Stanisic lui soient communiqués sans délai.
11 L'Accusation a répondu le 19 mars 2009, en faisant valoir que la requête
12 n'a plus de fondement en raison du caractère erroné des informations sur la
13 base desquelles elle avait été établie.
14 La Chambre a délibéré et elle considère qu'il convient de demander en
15 premier lieu au Procureur s'il est en possession des documents en question.
16 En fonction de la réponse du Procureur, l'accusé devra, le cas échéant,
17 s'adresser à la Chambre compétente, à savoir la Chambre saisie de l'affaire
18 Stanisic et Simatovic.
19 Dans l'hypothèse où ces documents auraient bien été déposés à titre
20 confidentiel devant le Tribunal, la Chambre saisie de l'affaire Stanisic et
21 Simatovic apparaît en effet être l'instance compétente pour apprécier s'il
22 existe un intérêt légitime à ce que l'accusé ait accès à ces dits
23 documents.
24 Alors, voilà donc le sens de la décision orale qui est découpée en deux
25 temps. Le premier temps, la Chambre par mon intermédiaire demande à
26 l'Accusation si elle a ces documents, et donc si elle a ces documents,
27 c'est à elle de répondre, le cas échéant, et dans le deuxième temps de la
28 décision orale de la Chambre, il appartiendra à M. Seselj de saisir la
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1 Chambre compétente qui n'est pas celle-ci mais qui est la Chambre Stanisic
2 et Simatovic.
3 Voilà. Alors, Monsieur le Procureur, est-ce que, sur la première partie de
4 la décision orale, vous avez quelque chose à dire ou pas ?
5 M. MUNDIS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame le
6 Juge, bonjour à tous et à toutes dans ce prétoire et à l'extérieur du
7 prétoire. L'Accusation n'a rien à ajouter à cette étape-ci. Nous allons
8 déposer des réponses à la suite de la décision orale rendue par la Chambre
9 de première instance.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Monsieur Seselj, vous avez donc compris. La
11 Chambre a plus rien à ajouter.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'estime que je n'ai absolument pas de raison
13 de vous convaincre de façon particulière pour vous dire l'importance que
14 jouent ces documents, pour moi, si effectivement ces documents existent et
15 l'importance que ces documents auraient pour moi, puisque Jovica Stanisic
16 existe comme membre impliqué dans l'entreprise criminelle commune dans
17 laquelle mon nom est également là. Il y a Matic, Karadzic, Mladic, entre
18 autres, tous ces noms, il y a le nom de Jovica Stanisic et de moi-même.
19 J'ai tenté de faire en sorte que par le biais des preuves présentées
20 par l'Accusation et de la déclaration de l'accusé au tout début, et en
21 témoignant dans l'affaire Slobodan Milosevic, j'ai essayé de démontrer
22 qu'il était absolument impossible que nous ayons participé à l'entreprise
23 criminelle commune que lorsque l'on analyse les rapports que nous ayons
24 entre nous, c'est-à-dire les conflits, et nous sommes dénis chroniques,
25 Jovica Stanisic et moi-même. Donc si cette information s'avère exacte
26 concernant l'information qui a été publiée dans le quotidien américain,
27 c'est pour moi une preuve absolument suprême, la preuve par excellence pour
28 dire que Jovica Stanisic et moi-même, nous ne pouvions jamais faire partie
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1 de l'entreprise criminelle commune puisque c'était impossible. La CIA, pour
2 ce qu'il me concerne, n'aurait jamais certainement jamais donné des
3 informations aussi bonnes, si vous voulez, entre guillemets, au Tribunal
4 pénal international. Je suis horrifié par la pensée même que la CIA
5 dire quelque chose de positif pour ce qui me concerne.
6 Mais je voudrais vous rappelez, Monsieur le Président, que j'ai demandé à
7 plusieurs reprises que le Procureur dans l'affaire, avant que vous ne
8 deveniez Juge, que le Procureur donne une ordonnance au Service du
9 renseignement des Etats-Unis et la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne,
10 l'Italie, la Croatie, et la Bosnie-Herzégovine, de leur demander de
11 communiquer tous les documents dans lesquels mon nom est mentionné. La
12 Chambre de première instance avait répondu à cette époque que je devais
13 essayer de tenter d'obtenir ce document par moi-même et que si je
14 n'arrivais pas à le faire de les consulter à ce moment-là. Par le biais de
15 mes collaborateurs j'ai écrit aux autorités de ces Etats occidentaux, bien
16 sûr, nous n'avons pas demandé l'aide du gouvernement de la Croatie et de
17 Bosnie-Herzégovine pour des raisons connues, mais des pays occidentaux,
18 nous n'avions reçu une réponse du service compétent de l'Etat américain,
19 ils avaient demandé de -- ils nous avaient demandé qu'on leur paie, qu'on
20 les rémunère pour ces informations. Mais nous ne pouvions pas payer pour
21 obtenir ces informations. Donc c'était à la Chambre d'obtenir cette
22 information, je n'ai pas oublié qu'il a déjà quelques années j'avais
23 demandé ces informations et je crois que je l'ai déjà mentionné dans une
24 Conférence de mise en état avant que le procès ne débute. Je crois que tout
25 ceci est très important, bien sûr.
26 Je vais effectivement m'adresser à la Chambre de première instance qui
27 s'occupe de l'affaire Stanisic et Simatovic, on m'a communiqué ces
28 documents. Mais si ces documents ne se trouvent pas chez les Juges, mais
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1 bien si c'est l'Accusation qui en dispose, l'Accusation est une institution
2 qui est unique pour l'ensemble du Tribunal. Ils n'ont qu'un tentacule dans
3 cette affaire, un autre tentacule dans une autre affaire, et c'est une
4 institution tout à fait unique qui doit subir les décisions de toutes les
5 Chambres de première instance.
6 Si vous demandez à l'Accusation de vous communiquer ces documents,
7 l'Accusation aura l'obligation de vous communiquer ces documents. Si ces
8 documents se trouvent auprès de la possession de la Chambre qui s'occupe de
9 l'affaire Simatovic et Stanisic, alors à ce moment-là, ils ne sont pas
10 obligés de communiquer mais si l'Accusation dispose de ces documents ils
11 seront obligés de les communiquer également dans cette affaire. Il n'a
12 absolument aucune raison pour que ces documents soient dissimulés si ces
13 documents existent effectivement. J'ai communiqué les photocopies ici du
14 site internet du Los Angeles Times où cet article est publié, et j'ai
15 également communiqué -- je vous ai communiqué les documents ou plutôt les
16 articles qui ont été écrits dans la presse serbe à cet égard pour vous
17 démontrer à quel point tout ceci est très important pour moi. Alors voilà
18 c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous attendrons les écritures du Procureur, et puis
20 vous saisissez la Chambre Stanisic.
21 Deuxièmement, Monsieur le Procureur, j'ai une demande personnelle à vous
22 faire, mais qui concerne aussi la Chambre. Il semblerait que la Cour de
23 Belgrade, qui jugeait 13 accusés pour les conséquences du siège de Vukovar,
24 a rendu un jugement. Il semblerait que, dans ce jugement, il y aurait eu
25 donc des condamnations dont notamment celui de Miroljub Vujovic, et puis il
26 y aurait eu cinq acquittements dont est le dénommé Milorad Pesic [phon].
27 Cette affaire était pendante devant la Cour de Belgrade suite à un jugement
28 qui avait été rendu en 2005 et qui avait été annulé par la Cour suprême, et
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1 donc le procès avait repris. Alors il serait peut-être intéressant d'avoir
2 ce jugement, peut-être que vous l'avez ou vous allez vous le procurer, si -
3 - quand vous l'aurez, bien, donnons-en une copie.
4 M. MUNDIS : [interprétation] Cette demande a été déjà -- en fait, on a
5 demandé auprès des autorités de Belgrade de nous communiquer ce jugement.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.
7 Oui, Monsieur Seselj.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux ajouter quelque chose ?
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez, il y a un problème pour la traduction, la
10 cabine française ne fonctionnait plus. Reprenez.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je disais que j'étais tout de suite intéressé
12 par la chose dès que j'ai appris qu'il y avait un jugement de rendu pour un
13 groupe d'accusés relativement aux crimes d'Ovcara. On a dit à mes
14 collaborateurs qu'on avait donné que l'énoncé verbal, un résumé du jugement
15 dans le prétoire, et que le jugement n'était pas encore rédigé et
16 communiqué, pas encore donc communiqué aux parties en présence. C'est une
17 pratique assez habituelle dans la justice serbe, on ne rédige pas avoir le
18 prononcé, mais on rédige après une fois l'argumentation établie. Alors ce
19 qui est important dans ce procès, c'est que les deux seuls volontaires du
20 précédente avoir été accusés, Slobodan Katic et Marko Ljuboja, ont été
21 acquittés. Milan Lancuzanin Kameni, qui était le commandant de ce
22 Détachement Leva Supoderica et qui, pour la première fois, a été condamné à
23 20 ans de prison partant de faux témoignage, s'est trouvé condamné à six
24 ans seulement parce qu'il avait été présent à Ovcara - chose qu'il n'a pas
25 contesté lui-même - mais il n'a pas pris part aux exécutions. Pourquoi six,
26 ça je ne le sais pas, je n'ai pas encore vu. Peut-être parce qu'il n'aurait
27 pas rapporté la chose, d'autres avaient affirmé qu'il avait tapé, frappé
28 des détenus sur les lieux ? Je ne sais pas trop moi-même.
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1 Mais vous vous souviendrez du fameux Ceca, que nous avons mentionné ici à
2 plusieurs reprises, il s'est vu condamné à cinq prisons, alors que la
3 première fois, il avait été condamné à 20 ans. Je pense que ce jugement est
4 très important pour ce procès-ci car c'est l'une des preuves disant que les
5 volontaires du Parti radical serbe n'avaient rien à voir avec le crime
6 commis à Ovcara, et pas même leur commandant, qui a été condamné à six ans
7 de prison qui n'était à l'époque volontaire du Parti radical serbe, lui non
8 plus n'a pas participé à ces exécutions. Il a été condamné pour un délit au
9 pénal et il reste à savoir lequel puisque la presse n'a pas encore publié
10 pourquoi il a fait l'objet d'un jugement.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous attendons tout ce jugement; j'espère qu'ils
12 feront diligence.
13 Je vais, pendant quelques instants, passer à huis clos parce que je suis
14 obligé d'aborder des requêtes concernant des témoins protégés, et là, j'ai
15 le devoir de passer à huis clos.
16 Monsieur le Greffier.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
18 Monsieur le Président.
19 [Audience à huis clos partiel]
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7 [Audience publique]
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je suis convaincu du
9 fait que le droit de la France, de l'Italie et de la Serbie sont
10 pratiquement identiques de ce point de vue-là. Une déclaration faite auprès
11 d'un Juge d'instruction et une déclaration faite auprès de la police
12 peuvent être versées directement au dossier et ces témoins-là ne sont pas
13 obligés de venir témoigner, seulement au cas où cette déclaration, faite
14 auprès de la police ou auprès du Juge d'instruction, aurait été faite en
15 présence de l'accusé ou de son conseil de la Défense. Son conseil de la
16 Défense aurait donc eu la possibilité de prendre part à l'interrogatoire.
17 L'accusé peut renoncer à la présence de son avocat et s'il ne conteste pas
18 la légalité et la régularité de ce déni. Ça peut être utilisé mais le Juge
19 d'instruction, lorsqu'il va interviewer un témoin, doit avisé l'avocat de
20 l'audition de l'endroit de l'audition, et il doit lui fournir la
21 possibilité d'être présent à l'audition pour qu'il puisse participer aux
22 questions à poser. Je suis convaincu que c'est pareil en France, en Italie
23 et en Serbie. Il en va de même en Angleterre, un pays du droit anglo-saxon
24 qu'on appelle aussi "common law," alors là-bas aucun tribunal au pénal
25 n'acceptera ce type de déclarations comme le Procureur est en train de vous
26 la servir ici; une déclaration rédigée rien que par l'Accusation sans la
27 présence du conseil de la Défense et sans la possibilité d'un contre-
28 interrogatoire. Ça en Angleterre ce n'est pas possible pas même en Amérique
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1 ce n'est possible. En Angleterre c'est possible dans le droit civil et ça
2 existe dans les manuels du droit procédurier en Angleterre parce qu'il y a
3 trop de libertés qui sont plus importantes, la liberté de l'accusé est plus
4 importante qu'une exigence de nature matérielle pour que l'on se laisse
5 aller à ce type de collectes d'éléments de preuve. Il n'y a aucune raison
6 de procéder ainsi, absolument aucune, si l'on a interrogé de façon
7 régulière un témoin et si la Défense était présente.
8 Vous avez mentionné le procès de Nuremberg, mais en votre qualité de
9 juriste expérimenté, vous savez que c'était un procès contraire au droit.
10 Les collaborateurs d'Hitler ont mérité qu'on les empale, qu'on les coupe en
11 petits morceaux du compte tenu des crimes commis d'un point de vue moral,
12 ce n'est pas contesté, tout ça ce sont des collaborateurs à Hitler qui
13 l'ont mérité. Mais du point de vue juridique, le procès n'a pas été conduit
14 en règle.
15 Ils n'ont pas été jugés par un tribunal international, ils ont été
16 jugés par un tribunal de quatre puissances qui ont gagné la guerre : les
17 Etats-unis, l'Angleterre, la Russie et la France. Pas un autre pays n'a pu
18 participer, la Yougoslavie en sa qualité de vainqueur n'a pas demandé à
19 participer et on ne l'a pas laissé faire et elle a contribué à la victoire
20 des aides des forces alliées elle aussi.
21 Il n'y a pas eu d'appel là-bas. C'était une cour martiale.
22 Alors il y a des éléments qui lui ont été mieux solutionnés là-bas
23 qu'ici parce que l'accusé pouvait prendre n'importe quel avocat au monde au
24 frais du tribunal et on ne lui a pas imposé un avocat faisant partie de la
25 liste du greffier et il devait tous obtenir des documents en langue
26 allemande, et moi, j'ai eu à me battre avec le greffier pendant cinq ans
27 pour cela. Donc il y a eu des choses qui ont été mieux solutionnés là-bas
28 qu'ici.
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1 Mais le tribunal de Nuremberg n'est pas un exemple parce que ce
2 n'était pas un tribunal international, c'était le tribunal des forces
3 victorieuses qui a jugé les perdants, ceux qui ont été battus, et le délit
4 au pénal là-bas était la conduite d'une guerre d'agression. Là-bas les
5 collaborateurs à Hitler ont répondu de la conduite de la guerre aucun délit
6 au pénal avant le 1er septembre 1939 ne leur a été imputé. Il y a eu des
7 liquidations massives des Juges. Il y a eu des incinérations des mises à
8 feu de synagogues, des vols, des pillages de biens mais aucun acte avant le
9 1er septembre 1939 n'a pu être trouvé dans l'acte d'accusation, aucun chef
10 d'accusation. Il y aurait beaucoup d'exemples que je pourrais vous donner,
11 mais je pense que se référer au travail effectué par le tribunal de
12 Nuremberg ne saurait pas fournir un antécédent parce que cela n'a pas été
13 un Tribunal international. Ceci à condition, bien entendu, d'avoir été créé
14 de façon régulière non pas par une décision du Conseil de sécurité. Mais
15 par des traités internationaux signés par un très grand nombre d'Etats ça
16 aurait pu être un vrai Tribunal international, le premier, qui, comme celui
17 qui a été créé par le Statut des traités de Rome, c'est un exemple de la
18 façon de procéder pour créer un Tribunal international.
19 Or ce Tribunal n'a pas pour mission principale l'établissement de la
20 justice il établit et maintient la paix, or c'est un objectif politique
21 l'aboutissement à la paix. L'aboutissement à la paix c'est un objectif
22 politique de quelqu'un qui aime la paix, et la guerre c'est un objectif
23 politique de celui qui aime se battre. Donc ce ne sont pas des objectifs de
24 cette nature, c'est la raison pour laquelle il y a tant d'accusés serbes et
25 aussi peu d'accusés Croates, Albanais, et autres, et Musulmans, parce que
26 les Serbes ont toujours été un obstacle à la mise en œuvre de la pax
27 Americana dans les Balkans, pour faire l'équilibre avec la pax Romana.
28 Comme les Romains avaient dicté les conditions de paix à tous les autres
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1 pays du monde, et les Américains ont voulu faire de la sorte dans les
2 années 90. Maintenant nous faisons face à ce type de situation.
3 Je reviens à la substance du problème. Il est impossible de verser au
4 dossier la déclaration d'un témoin décédé si la déclaration n'a pas été
5 recueillie de façon régulière. Parce que le règlement prescrit comment il
6 convient de recueillir des déclarations en procès. C'est aux représentants
7 du Tribunal, un représentant de la Défense, et un représentant de
8 l'Accusation qui vont recueillir une déclaration de la part d'un témoin.
9 Alors ce que le Procureur s'est procuré sous forme de déclarations c'est
10 des détritus. On peut les jeter à la poubelle directement. Ça ne vaut rien.
11 Parce que le Procureur est une partie au procès, il est impliqué dans le
12 procès, et donc ce qu'il a rédigé là c'est une continuation de lac, mais
13 l'acte d'accusation est contesté, l'acte d'accusation n'est pas un élément
14 de preuve. Tout élément rédigé par le Procureur ne serait être considéré
15 comme étant un élément de preuve. Tout ce qui est élément de preuve doit
16 être indépendant de ce que peut le faire le Procureur ou pas.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- vous dites tout ce que le Procureur
18 a recueilli on peut le jeter à la poubelle mais alors je vous retourne
19 l'argumentation. Tout ce que vous, vous avez recueilli comme vos propres
20 témoins, est-ce que ça doit subir le même sort ?
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, c'est la raison pour
22 laquelle je n'ai pas du tout l'intention de vous demander de verser
23 directement au dossier les déclarations de mes témoins. Dans la
24 présentation des éléments à décharge, je me servirais et je me suis servi
25 de déclarations de mes témoins pour avoir un contre-interrogatoire plus
26 effectif, mais les témoins viendront, comparaîtront dans le prétoire pour
27 témoigner directement. Je ne me procurais aucune déclaration pour la
28 communiquer ici à la place de son témoignage.
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1 Bien sûr, j'irai recueillir certaines déclarations, elles vont être
2 beaucoup plus courtes que celles recueillies pour le Procureur. Je les
3 distribuerai aux Juges de la Chambre, aux membres du bureau du Procureur
4 afin que tout un chacun puisse se préparer pour l'interrogatoire de ce
5 témoin. Donc c'est d'avance que je vous informerai quelle la problématique
6 qu'abordera tel et tel témoignage. Mais il n'y a que ce que le témoin dira
7 verbalement dans ce prétoire à avoir un poids d'élément de preuve, vous
8 allez avoir à soupeser.Parce que tout élément de preuve n'a pas la même
9 densité, la même valeur probante. Alors si, moi, je devais rédiger ce genre
10 de choses, vous ririez, Madame et Monsieur les Juges. Comme si j'avais
11 rédigé, moi, et que mes témoins auraient signé - et vous ririez de la
12 chose, je m'attends à ce que vous riiez - et si c'est une façon de faire de
13 la part de l'Accusation parce qu'eux, ils ont eu pour mission de faire en
14 sorte que je ne sorte jamais d'ici. Il n'y a point de doute à cet effet. Et
15 ça fait plus de six ans qui ont fait preuve d'une telle animosité à mon
16 égard, que c'est déjà la preuve.
17 Mais mon objectif ce n'est pas de sortir d'ici à tout pris. Mon objectif
18 c'est de battre le bureau du Procureur. C'est mon objectif indépendamment
19 des séquelles que cela pourrait impliquer et je le réalise, je suis
20 satisfait de la façon dont je réalise cet objectif.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Concernant le 92 quater, je vous indique, mais vous
22 devez le savoir, que la Chambre avait rejeté la demande concernant le
23 Témoin VS-037.
24 Monsieur Mundis.
25 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi de
26 réagir très brièvement sur un des deux points ou deux points soulevés par
27 M. Seselj. D'abord l'article 89 qui régit les dispositions générales dit en
28 son alinéa (a) que la Chambre applique le Règlement de preuve énoncé dans
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1 ce chapitre du Règlement, et ne sera pas tenu par des dispositions
2 nationales en matière d'administration de la preuve. Du coup, à notre avis,
3 l'argument présenté par l'accusé en ce qui concerne le droit en Italie,
4 dans son pays, en France, en Italie, au Royaume-Uni, que ce soit dans
5 l'Etat fédéral de Micronèsie, a peu d'intérêt pour cet argument car les
6 dispositions qui sont visées par l'artillerie 89(a) sous l'application.
7 Puis, l'alinéa (c) dit que la Chambre peut admettre tout élément qu'elle
8 estime ayant revêtu d'une valeur probante. Par conséquent, si vous lisez
9 ces articles avec l'article 92 quater, ceci milite en faveur du versement
10 de ces déclarations en l'espèce.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Bon. Ce débat juridique est au
12 transcript. Alors j'ai cru comprendre, Monsieur Seselj, que vous aviez
13 trois sujets à aborder. Je vous redonne la parole.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je dois répliquer. Je voudrais d'abord
15 répliquer à M. Mundis. Il est vrai que ce Tribunal n'a pas l'obligation de
16 se conformer aux procédures juridiques de quelque pays que ce soit;
17 cependant, il y a un élément qui constitue un principe de droit général. Ce
18 Tribunal ne peut pas aller dans le sens contraire du monde entier, parce
19 que dans le monde entier si ce n'est pas possible, ça ne peut pas être
20 possible ici. Ou alors si on affirme que c'est possible, alors c'est
21 ridicule. Parce que, dans le monde entier, il y a un principe de droit
22 général qui dit que le témoignage au pénal doit se faire de façon verbale,
23 viva voce, sauf dans des cas d'exception extrême. C'est-à-dire on peut être
24 sourd muet, et témoigner par écrit devant nous, devant nous le voir écrire
25 ses réponses, ou alors que quelqu'un traduise le langage des gestes
26 qu'utilisent les personnes muettes, par exemple, les seules exceptions que
27 l'on connaisse.
28 Alors, bien sûr, on peut faire toutes sortes de choses dans ce monde. Mais
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1 il y a des conséquences qui découlent de tout acte de ceux qui violent des
2 principes de droit et notamment il y a condamnation de l'opinion publique
3 parce que l'opinion publique professionnelle est déjà très critique vis-à-
4 vis de ce Tribunal.
5 Est-ce qu'on peut juger les gens partant de déclarations rédigés par le
6 Procureur ? L'article 89, dans son intégralité, notamment le 89 ter laisse
7 à certaines Chambres la possibilité d'en abuser et le Procureur il le fait
8 régulièrement. Il est vrai qu'on dit que les Juges de la Chambre peuvent
9 accepter n'importe quel élément de preuve parce qu'un témoin aurait pu
10 faire une déclaration et a dix ou 15 ans. Il peut y avoir des doutes, des
11 réserves de la part des Juges de la Chambre, mais cela peut être versé au
12 dossier. On a eu des pleins de documents de cette nature, et si vous vous
13 en souvenez, ça régulièrement été à mon avantage. Parce qu'aucun de ces
14 témoins ne m'a accusé de quoi que ce soit, et par la suite il s'est avéré
15 que ce le Procureur a rédigé était à la charge pour moi.
16 Mais le Procureur ne peut pas être un élément de preuve ou ces écrits ne
17 peuvent pas être un élément de preuve. On ne peut pas placer cela sous
18 l'énoncé du 89 ter ou 89 tout court. Donc tout ce qu'il rédige n'a aucun
19 poids, ça n'a un poids seulement en qualité d'acte d'accusation ou
20 d'élément à charge, ce n'est pas un élément de preuve. Il peut interpréter
21 des éléments de preuve, il peut donner des opinions, il peut essayer de
22 vous convaincre d'avoir présenté suffisamment d'éléments à charge. Mais ce
23 que le Procureur dit et affirme, ce n'est pas un élément de preuve, nulle
24 part au monde ce n'est un élément de preuve. Bien entendu, s'il s'agit de
25 pays civilisé, démocratique où l'on se conforme aux principes de l'ordre
26 démocratique. Or vous vous souviendrez que dans le régime à Hitler, même
27 dans le régime à Hitler, Georgi Dimitrov avait eu le droit de se défendre
28 et a l'emporté à l'égard du Procureur et de battre le régime qu'il avait
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1 mis en accusation au prétoire. Or ici, on est en train de mettre en place
2 une machinerie qui est là pour broyer toutes choses et tout le monde. Elle
3 broie, elle broie, et à force de broyer, elle tombe sur un problème qu'elle
4 ne peut pas broyer, ou qu'elle ne peut pas broyer si facilement que cela.
5 Or la machinerie est en train de se fissurer.
6 Vous êtes témoin, Madame et Monsieur les Juges, de ce processus de
7 fissuration de la machinerie mise en place par l'Accusation. On n'a pas
8 stoppé le procès ici parce que j'ai exercé des pressions à l'égard de
9 témoins ou que j'aurais intimidé des témoins, mais on a stoppé le procès
10 parce que la machinerie de l'Accusation s'est fissurée et on attend de la
11 réparer. Or la réparation est impossible, parce qu'une fissuration de cette
12 nature, personne ne saurait y remédier, et M. Mundis, il y a longtemps, il
13 y a belle lurette qu'il en est conscient.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, alors Monsieur Seselj, les trois sujets que
15 vous vouliez aborder ?
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Maintenant ce n'est qu'une chose, plutôt deux.
17 On a déjà parlé de l'un des éléments parce que j'avais pensé parler de la
18 toute dernière des demandes pour ce qui est de la mise en œuvre de ce 92
19 quater.
20 J'ai reçu une requête de la part de l'Accusation datée du 28 janvier. On me
21 l'a communiquée le 16 mars, moi, pour ce qui est de la modification de la
22 liste des éléments de preuve en application du 65 ter et pour le versement
23 d'élément de preuve au dossier. C'est un document public. Il s'agit de
24 Hrtkovci.
25 Or ici, lors du contre-interrogatoire du témoin de l'Accusation, du
26 témoin expert de l'Accusation, Mme Ewa Tabeau, je me suis servi d'un
27 certain nombre de renseignements, de données. Je me suis servi, par
28 exemple, de données montrant quels et quels habitants de Hrtkovci aux
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1 élections plutôt au recensement de la population de 1991 s'étaient
2 prononcés en tant que Croates et au recensement de 2002, comme étant des
3 Serbes. Or, maintenant le bureau du Procureur se plaint de ne pas avoir
4 réussi à se procurer ces renseignements lui-même et nous communique des
5 échanges de courriers, demandes d'assistance auprès du gouvernement de la
6 République de Serbie et la réponse de quelqu'un qui a été communiqué par le
7 ministère prétendument des Affaires étrangères mais sans avoir été signée.
8 Il s'agit d'une réponse datée du 12 décembre 2008, bureau chargé de la
9 coopération avec le bureau du Tribunal pénal international à Belgrade, et
10 il n'y a aucune signature. On leur dit qu'on ne peut pas leur donner ces
11 données ou que ces données n'existaient pas. Or, le bureau du Procureur
12 veut maintenant verser cela au dossier.
13 Mais ce n'est pas un élément de preuve contre moi pour que ce soit
14 versé au dossier. C'est un élément de preuve montrant que le bureau du
15 Procureur est incapable, que voulez-vous que ceci vienne faire dans le
16 dossier, parce que si le bureau du Procureur avait voulu contrecarrer ce
17 que j'avais dit, ils auraient pu suivre la liste, la liste des citoyens
18 pour qui j'ai affirmé qu'ils avaient changé d'appartenance ethnique ou
19 plutôt de façon de se prononcer du point de vue ethnique; et ces gens-là
20 auraient pu se prononcer auprès des représentants du bureau du Procureur
21 pour dire s'ils s'étaient prononcés autrement ou pas. Ils auraient pu
22 contester ce que j'ai dit ici, là, ça aurait été la façon réglementaire de
23 procéder. Mais ce que le Procureur fait ici, c'est une démonstration de son
24 incapacité. Il s'est adressé à un employé quelconque à Belgrade, cet
25 employé comme on le dirait populairement l'a envoyé promener, et maintenant
26 le Procureur se plaint.
27 Mais je suis navré, je suis moi aussi très désolé pour ce sort
28 tragique connu par le bureau du Procureur. Ce sont des incapables. Le
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1 régime à Belgrade est comment hostile à mon égard, et fait tout pour que ma
2 situation soit aggravée davantage encore. Je réussis quand même à me
3 procurer des informations appropriées. Comment je me suis infiltré dans les
4 structures du régime ? Le bureau du Procureur demande à ce qu'un régime
5 incapable de l'aide, mais aucun régime de ne saurait les aider. On leur a
6 tout donné. On leur a donné tous les dossiers de police il y a 30 ans. Ils
7 ont tout demandé et ils ont tout obtenu. On leur a rien dissimulé et quand
8 même ils ne réussissent pas. Le régime est incapable, le Procureur est
9 incapable.
10 Que prouve le Procureur ? Il prouve que le régime est incapable et
11 qu'il est incapable lui-même, c'est bien, fort bien, mais cela alourdit le
12 dossier. Il n'y a aucune raison d'accepter, de faire alourdir ce dossier.
13 Si on peut contester, réfuter ce que j'ai dit, qu'on le fasse et qu'on me
14 présente les éléments de preuve. Mais j'ai des jérémiades disant qu'on ne
15 peut pas trouver les témoins, et bien, ça se fait à leur détriment
16 uniquement.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Je n'ai pas la requête du 28 janvier 2009 sous les
18 yeux, donc ce que je vous dis je le dis uniquement de mémoire. Quand
19 effectivement Mme Ewa Tabeau est venue, il y a eu tout un débat sur le
20 recensement de 1991, et c'est M. Seselj qui avait introduit cela sur le
21 recensement de 2002; où il apparaîtrait que des personnes qui se sont
22 déclarées Croates en 1991, en 2002, se seraient déclarés Serbes, bien. Dans
23 l'échange des questions et des réponses de Mme Tabeau, était apparu ceci.
24 Vous avez donc par la suite fait une requête pour une modification de la
25 liste 65 ter, et apparemment vous avez tenté d'obtenir de la part des
26 autorités officielles en Serbie des éléments, semble-t-il, sur ce
27 recensement de 2002. Là, les autorités ne vous ont rien donné; est-ce bien
28 comme cela que se présente la situation ?
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1 M. MUNDIS : [interprétation] Pas tout à fait, Monsieur le Président. Vous
2 vous souviendrez qu'au cours du contre-interrogatoire mené par l'accusé, il
3 a posé des questions à Mme Tabeau, et il nous a dit que ces questions
4 venaient d'éléments obtenus des données concernant le recensement, élément
5 fourni par les autorités serbes. A la suite de quoi, nous avons de nouveau
6 envoyé une demande aux autorités serbes, nous leur avons demandé de nous
7 fournir à nous ces éléments, et peut-être d'expliquer comment il se faisait
8 qu'ils ne nous avaient pas donné ces informations alors qu'ils les avaient
9 apparemment fournies à l'accusé.
10 En annexe à cette requête du 28 janvier 2009, nous avons une demande
11 d'assistance adressée aux autorités serbes ainsi que la traduction en
12 anglais de la réponse fournie par ces autorités. Dans cette traduction en
13 anglais de leur réponse, ces autorités serbes nous ont informés du fait que
14 ces informations n'avaient pas été envoyées au bureau du Procureur.
15 J'essaie ici d'afficher le libellé exact de la réponse, les autorités
16 serbes ont indiqué que : "L'Institut de la Statistique de la République,
17 cet institut n'avait jamais fourni à quiconque des données individuelles du
18 recensement de 1991 ni pas plus celui de 2002, pas même aux experts de la
19 Défense dans l'affaire IT-03-67 le Procureur contre Vojislav Seselj."
20 Nous avons la réponse en serbe, nous allons la fournir à l'accusé. Il a dit
21 que c'était un document non signé, c'est parce que ce que nous avons nous
22 versé à notre requête c'est la traduction en anglais de la lettre que nous
23 avons reçue des autorités serbes. J'ai demandé à un de mes collègues
24 d'imprimer la version, l'original en serbe de la lettre qui est
25 manifestement signée et j'ai demandé qu'on n'amène ceci dans le prétoire.
26 Nous serons à mêmes de fournir ce document à M. Seselj avant la fin de
27 l'audience d'aujourd'hui.
28 Mais en fait, en réalité, il a contre-interrogé le témoin apparemment sur
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1 la base des informations qu'il aurait reçu de cette Institut de la
2 statistique de Serbie et le document que vous avez en annexe à notre
3 requête indique clairement que ledit institut n'a pas fourni ces
4 informations, que ce soit au bureau du Procureur ou à l'accusé, à l'expert
5 à décharge de M. Seselj. Or c'est l'objet de la requête, nous demandons à
6 ajouter la demande d'assistance par RFA en anglais ainsi que la réponse à
7 la liste des pièces pour que ceci soit versé au dossier.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, je vais vous donner la parole mais
9 alors je comprends mieux le problème. Effectivement, lors du contre-
10 interrogatoire, vous aviez avancé toute une série d'arguments que nous
11 avons - nous les Juges - écoutés avec attention et vous avez dit bien que
12 vous les aviez eus en provenance de Serbie voire de l'Institut de
13 Statistiques. Ultérieurement, le Procureur va vérifier auprès de l'Institut
14 de la Statistique et cet institut dit qu'il n'a jamais donné d'éléments à
15 quiconque ni au bureau du Procureur, ni à vous-même. Alors les éléments que
16 vous aviez eus en votre possession, vous les avez peut-être eues de
17 quelqu'un d'autre.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, ici ce qui importe
19 uniquement c'est de savoir si les informations présentés ici sont
20 véridiques ou pas. Tout le reste est déplacé.
21 Comment ai-je pu me procurer ces informations ? J'aurais pu à l'époque
22 m'infiltrer dans les entrepôts de cet institut. Il y a une grande fenêtre
23 là-bas, j'aurais pu passer la nuit par cette fenêtre et voler tous les
24 documents dont j'avais besoin. J'aurais pu avoir un homme à moi, qui aurait
25 participé à la mise à feu des archives au bout de trois ans, parce que ces
26 données-là sont gardées trois ans, puis on les détruit et lors de
27 l'incinération, on aurait mis de côté les choses qui m'intéresseraient.
28 Donc il y aurait eu cent moyens de procureur ce genre de choses.
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1 Pourquoi voulez-vous que j'explique à quiconque comment j'ai fait pour me
2 procurer cela ? Je ne suis pas tenu de le faire.
3 Il n'y a qu'une chose qui importe, est-ce que ce que j'ai dit dans le
4 prétoire est vrai ou pas. Le bureau du Procureur aurait pu déterminer la
5 vérité, peut-être l'ont-ils fait, peut-être ont-ils contacté ces gens-là et
6 peut-être ne veulent-ils pas le dire maintenant parce qu'ils ont honte des
7 réponses affirmatives obtenues. Alors la chose qui importe c'est de savoir
8 si c'est vrai ou pas.
9 Parce que je ne suis pas jugé ici pour disposition illicite
10 d'informations confidentielles d'un institut républicain de la Statistique
11 de Serbie. Je me suis procuré cela miraculeusement et cela restera secret.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Très bien. Je ne vais pas insister mais
13 la difficulté qu'ont les Juges au moment de l'établissement de la valeur
14 probante de votre contre-interrogatoire et notamment l'argumentation que
15 vous aviez développée qui veut être séduisante et intéressante. Si votre
16 argumentation est basée à partir de documents officiels, par exemple,
17 l'Institut de la Statistique, à ce moment-là, la valeur probante est très
18 élevée. En revanche, une argumentation, que vous développez oralement, et
19 non étayé par un document officiel ipso facto, la valeur probante va être
20 diminuée. Voilà. C'est ça.
21 Je crois que le Procureur dans sa démarche a dû prendre en compte
22 cela car évidemment ça a dû lui poser un problème car sa thèse semblait
23 être contrebattu par votre argumentation et dont lui il a voulu vérifier
24 que lesdits documents existaient et là il a fait chou blanc parce que
25 l'institut dit : non, moi je n'ai rien envoyé. Bon.
26 Voilà le débat. Chacun a essayé de faire le maximum. Le Procureur
27 fait son travail et il demande à l'institut : y a-t-il des statistiques ?
28 Bon. La Chambre a fait tout pour écouter et les uns et les autres et vous,
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1 vous nous dites : bon, moi, j'ai eu ces documents mais je ne vous dis pas
2 d'où ils viennent. C'est votre entière liberté et vous avez raison dans
3 cette phase du procès qui est la phase d'éléments de preuve du Procureur,
4 c'est à lui de prouver sa cause. Ce n'est pas à vous de vous défendre, et
5 là, vous avez raison et sur ce point je suis en accord avec vous.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, lors du contre-
7 interrogatoire du témoin expert de l'Accusation, Ewa Tabeau, je me suis
8 servi de documents officiels, exception faite d'un seul cas de figure. A un
9 moment donné, j'ai présenté des donnés nom par nom et j'ai dit tel citoyen
10 d'Hrtkovci e 1991, c'est prononcé comme étant Croate et en 2002 il s'est
11 prononcé comme étant Serbe. L'Institut de la République chargé des
12 Statistiques n'a pas du tout élaboré de documents à cet effet. Ils n'ont
13 que des chiffres eux, tant d'habitants, tant de Serbes, tant de Croates en
14 1991, total population 2002, Serbes tant, Croates tant. Voilà. C'est la
15 méthode statistique classique pour ce qui est du recensement de la
16 population.
17 Ce que l'on peut faire en sus pour en savoir plus, c'est d'aller voir
18 la documentation concrète parce que quand vous recensez la population afin
19 que puisse y avoir un contrôle, au stylo en première page on prend le nom
20 de la personne recensée, tout cela est, bien sûr, effacé lorsqu'il y a
21 traitement électronique de données parce qu'on ne prend pas les noms par la
22 suite. Mais pour qu'on puisse contrôler le recenseur, il faut que vous ayez
23 tous les noms. Vous allez prendre des échantillons 2 %, échantillons au
24 hasard pour vérifier si le recenseur a bien -- s'est bien conformé à la
25 vérité lors de son travail lors du recensement. C'est ce qui est fait
26 d'habitude partout.
27 Etant donné qu'il y avait eu ces noms et étant donné que j'étais
28 particulièrement intéressé par Hrtkovci et étant donné qu'en 2002, il y a
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1 eu recensement et lorsqu'en 2003, il y a eu acte d'accusation adressé à mon
2 encontre, j'ai eu le temps depuis de faire des recherches. J'ai dont
3 procédé à des recherches efficaces et j'ai procédé à des contre-
4 interrogatoires efficients pour ce que pour démontrer que le bureau du
5 Procureur a par là en fin de compte regretté d'avoir cité à comparaître ce
6 témoin expert.
7 Maintenant il y a des jérémiades nous disant on ne peut pas se
8 procurer ce type de données mais ils auraient pu le faire. Alors comme j'ai
9 mentionné des noms dans le prétoire, le bureau du Procureur aurait pu aller
10 de l'un à l'autre de ces citoyens, ce sont Dieu merci des gens qui sont en
11 vie, qui vivent à Hrtkovci de façon tout à fait paisible, personne ne vient
12 les embêter comme personne n'ait jamais été là-bas les embêté et ils
13 auraient pu faire des déclarations pour le bureau du Procureur et dire je
14 me suis déclaré de la sorte en 1991, je me suis déclaré de la sorte en
15 2002, je ne suis censé m'expliquer auprès de personne pourquoi j'ai fait de
16 la sorte. C'est mon droit. Donc le bureau du Procureur aurait pu vérifier
17 la véracité des informations.
18 Or, le bureau du Procureur se plaint de ne pas avoir les aptitudes
19 que j'aie et qui est d'avoir le potentiel que j'aie. Mais que voulez-vous
20 que j'y fasse, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi capable que moi.
21 Mme LE JUGE LATTANZI : Le problème selon moi c'est le suivant : que
22 vous avez raison, que tous les doutes que vous mettez dans la tête des
23 Juges vous bénéficie mais vous ne pouvez quand même pas prétendre que vos
24 simples affirmations soient pris comme argent comptant. Il faut quand même
25 que ces doutes que vous mettez aient un fondement pour qu'ils soient un
26 effet qu'on doute sur la preuve apportée par le Procureur. C'est simplement
27 cela que je voulais vous clarifier.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Madame la Juge Lattanzi, je comprends
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1 parfaitement ce que vous dites; cependant, ici c'est quelque chose
2 d'extrêmement marginal par rapport -- au segment de l'acte d'accusation se
3 rapportant à Hrtkovci. Je n'ai pas à -- enfin, je dois attirer votre
4 attention parce que vous n'étiez pas dans cette Chambre. M. Antonetti était
5 membre de la Chambre lui, en 2004, la Chambre a demandé au bureau du
6 Procureur de biffer, de l'acte d'accusation, tous les éléments relatifs à
7 Hrtkovci, ou alors de prouver qu'il y a eu bel et bien une attaque --
8 conflits armés et attaques lancées contre la population civile. Le bureau
9 du Procureur a fait appel. La Chambre d'appel a dit de remettre cela afin
10 que ce soit prouvé lors du procès. Est-ce qu'il y a eu attaque ou est-ce
11 qu'il n'y a pas eu attaque ?
12 Vous avez pu voir dans le procès tenu jusqu'à présent qu'il n'y a pas eu du
13 tout d'attaque contre la population civile à Hrtkovci. Il y a eu des
14 incidents sporadiques. Mais ceux qui dans le droit de guerre international
15 et dans le droit humanitaire international est défini comme étant une
16 attaque, une agression, ça, ça n'a pas eu lieu. Donc vous avez conscience
17 du fait qu'a priori les chefs d'accusation relatifs à Hrtkovci doivent
18 tomber à l'eau. S'il n'y a pas eu d'attaque, il n'a rien d'autre.
19 Tout le reste est marginal. Tout ça c'est de la perte du temps organisé par
20 le bureau du Procureur à mon intention et à votre intention et moi j'ai
21 répondu de façon plaisante, en plaisantant à ce qu'a dit le Procureur. J'ai
22 dû me contenter de l'affaire, parce que je suis mis en vacances forcées,
23 que voulez-vous que je fasse, alors il faut bien que je plaisante un peu
24 avec le bureau du Procureur. Puisqu'il s'y prête si bien. Que voulez-vous
25 que j'y fasse ?
26 Y a-t-il eu attaque contre la population civile ou pas ? Il n'y a pas eu
27 d'activité de combat. Il n'y a pas eu d'agression. Mais que voulez-vous
28 qu'on débatte encore au sujet de Hrtkovci ? Est-ce que j'ai fait un meeting
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1 là-bas ? Est-ce que je n'ai pas fait, est-ce que j'ai fait peur aux petits
2 enfants avec mon aspect physique, ou que voulez-vous qu'on dise encore ?
3 Mais il n'y a pas eu d'attaque. L'attaque doit se produire en application
4 de l'article 5 du Tribunal international, elle doit se faire à un niveau et
5 suivant une intensité qui correspondrait aux délits pénaux qui sont
6 énumérés dans cet article 5.
7 Or ici nous voyons qu'il y a des éléments auxquels ce Tribunal n'a pas eu à
8 faire face. Les Croates ont chassé 400, ou 500 000 Serbes de Croatie. Ces
9 Serbes arrivent à Hrtkovci. Certains d'entre eux procèdent à des échanges
10 de biens, et maintenant ces Croates locaux auraient été d'une façon ou
11 d'une autre intimidés, et plusieurs centaines de Croates finissent par
12 rentrer en Croatie. On a vu les données statistiques apportées par Eva
13 Tabeau elle-même. C'est la raison pour laquelle ce que le Procureur nous
14 présente est marginal. C'est la raison pour laquelle je ne me fatigue pas
15 outre mesure à cet effet.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- le deuxième sujet ?
17 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, avant de passer au
18 sujet suivant, j'ai maintenant le texte : est-ce que je peux demander
19 l'aide du Greffier j'ai maintenant l'original de cette lettre versée en
20 annexe à la requête concernant Hrtkovci ? Est-ce qu'on peut fournir ceci à
21 M. Seselj ? La date est 12 décembre 2008, vous avez la traduction en
22 anglais qui a été versée au document de notre requête du 28 janvier dont on
23 discute depuis au moins une vingtaine de minutes.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, Monsieur Seselj --
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai cela. C'est en langue serbe et il n'y a
26 pas de signature, il n'y a qu'un cachet. Vous avez dit que, sur la version
27 anglaise, il y a une signature. Mais ça, je l'ai déjà, je n'ai pas besoin
28 d'un double.
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1 M. MUNDIS : [interprétation] Il y a au moins un paraphe, s'il n'y a pas une
2 signature, juste au-dessus du cachet, si vous regardez le document de plus
3 près.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- la Chambre va regarder. Monsieur
5 l'Huissier, allez chercher le document on va regarder.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Sur un document officiel, il faut qu'il y ait
7 tapé à la machine ou à l'ordinateur, le nom et le prénom, et la signature,
8 et non pas un paraphe. On ne met pas de paraphe sur un document officiel
9 d'une telle importance. C'est ridicule. Comment voulez-vous qu'on identifie
10 celui qui a paraphé ? Paraphe, c'est à usage interne. Votre chef peut
11 parapher pour vous quelque chose ou lorsque chemin faisant, vous lui avez
12 demandé quelque chose, ou si vous avez déjà signé un document, vous
13 paraphez les autres pages pour que l'on reconnaisse votre écriture mais ça
14 ne va pas plus loin. Ça, ça ne veut rien dire du tout.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Monsieur Mundis, bien, ce document que nous
16 avons en B/C/S, qui est sur papier avec un blason. Les frappes de machine,
17 impeccable. Il y a un cachet. Ça, c'est vrai. En théorie, il doit y avoir
18 une signature, là, il n'y a pas de signature. Il y a juste "JM" -- enfin,
19 bon, administrativement, on ne peut pas considérer que ça a été signé dans
20 les formes administratives. Il faudrait qu'il y ait le nom qui apparaisse
21 de l'auteur de la signature de ce document. Bon, en revanche, il y a un
22 numéro d'enregistrement T4238/2008/9, bon, ce document est officiel, bon,
23 simplement le responsable de ce service - car c'est un document qui est
24 quand même adressé à ce Tribunal - ça mériterait quand même une signature,
25 ne serait-ce que par respect pour ce Tribunal.
26 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai rien d'autre à
27 ajouter. Monsieur le Président, nous l'avons déjà dit, nous avons envoyé
28 une demande aux autorités de Belgrade et voici la réponse fournie par ces
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1 autorités suite à notre demande d'assistance. Je ne suis vraiment pas en
2 mesure de faire des devinettes sur les raisons pour lesquelles il y a une
3 signature ou il n'y en a pas. C'est simplement que nous avons demandé
4 l'aide des autorités et voilà la réponse fournie pour ces autorités.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, Monsieur Seselj, le deuxième sujet.
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18 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- Monsieur Seselj, on va passer en
19 audience publique parce qu'il y a des choses que je vais -- enfin, en
20 audience à huis clos, il y a des choses que je vais vous dire qui sont
21 obligées d'être à huis clos.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur
23 le Président.
24 [Audience à huis clos partiel]
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17 [Audience publique]
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1 (expurgé)
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, vous ne pouvez pas aborder
3 publiquement cette question. Donc je suis obligé d'expurger ce que vous
4 dites et de manière publique, et ça je peux le dire sans aucun problème,
5 votre procès est pour le moment ajourné dans l'attente de décisions d'une
6 autre Chambre. Voilà. Ça que le monde entier le sache. Je peux rajouter
7 que, moi, à titre personnel, je suis très inquiet. Voilà.
8 Alors que voulez-vous dire de plus ?
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24 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- je vous ai dit qu'en audience à huis
25 clos, vous pouvez aborder cela; publiquement vous ne pouvez pas parce qu'il
26 y a une autre Chambre qui est saisies. Voilà. C'est tout ce que je peux
27 vous dire.
28 Alors il va falloir qu'on expurge cette partie.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, à ce moment-là, passons en audience à
2 huis clos partiel ou à huis clos parce que je suis vraiment intéressé par
3 la question.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- passe à huis clos.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation]
6 [Audience à huis clos partiel]
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13 Pages 14480-14484 expurgées. Audience à huis clos partiel.
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27 [Audience publique]
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc en audience publique, tous les points qui
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1 étaient à l'ordre du jour de cette Audience de mise en état ont été
2 évoqués. J'ai indiqué que la prochaine date de cette audience n'est pas
3 encore fixée en raison du calendrier.
4 Je rajoute, j'avais oublié de le dire, que le troisième Juge Harhoff n'est
5 pas là parce qu'il est pris pour des obligations professionnelles ailleurs,
6 mais s'agissant d'une Audience de mise en état, il n'est pas nécessaire
7 d'être à trois puisqu'un seul Juge peut être présent pour régler donc les
8 questions de mise en état.
9 Ceci étant dit, donc si M. Mundis n'a rien à nous dire de nouveau, nous
10 nous retrouverons donc à la prochaine audience et il y aura une ordonnance
11 fixant la date.
12 Monsieur Mundis, vous n'avez rien à dire de plus.
13 M. MUNDIS : [interprétation] Non pas aujourd'hui, Monsieur le Président,
14 merci.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Donc je remercie tout le monde et je vous
16 dis à bientôt. L'audience est donc levée.
17 --- L'audience de la Conférence de mise en état est levée à 10 heures 19.
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