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1 Le mardi 7 juillet 2009
2 [Audience publique]
3 --- L'audience est ouverte à 14 heures 18.
4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de
6 l'affaire, s'il vous plaît.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci et bonjour, Madame et Messieurs le
8 Juges. Affaire IT-03-67-T, le Procureur contre Vojislav Seselj.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.
10 En ce mardi 7 juillet 2009, je salue, en premier lieu, M. Seselj. Je salue
11 Mme Dahl et toutes ses collaboratrices, tous les membres du bureau du
12 Procureur. Je n'oublie pas également de saluer le sténotypiste qui a œuvré
13 ce matin dans un autre procès et qui se retrouve aujourd'hui encore à
14 travailler. Je salue également M. l'Huissier et toutes les autres personnes
15 qui nous assistent. Bien.
16 Nous sommes en audience publique, donc premièrement, je ne vois pas
17 la question du témoin qui va déposer dans quelques instants.
18 Je voudrais très rapidement, Monsieur Seselj, évoquer très vite
19 quelques questions de nature administrative. Je vous donnerai la parole,
20 mais soyez bref parce que nous avons un emploi du temps très serré.
21 Tout d'abord, premier sujet, la question des vidéos. Du fait que vos
22 collaborateurs ne peuvent pas venir à La Haye, il est possible d'envisager
23 le système suivant : les vidéos seront envoyées au bureau à Belgrade et
24 seront gardées par le représentant du greffe à Belgrade. Vos
25 collaborateurs, aux dates et aux heures qui leur conviendront, viendront
26 prendre connaissance de ces vidéos. Ceci, ça permettra d'éviter de payer
27 des billets d'avion, des séjours. Plutôt que de faire venir vos
28 collaborateurs, on adressera la vidéo à Belgrade.
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1 Alors, est-ce que le système vous convient ou pas ?
2 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez. Stop, parce que je n'ai pas l'interprète
4 en français.
5 Veuillez recommencer.
6 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Non. Monsieur le Greffier, il y a un problème. Ils
8 sont peut-être sur le canal albanais. Je ne sais quoi.
9 Vous pouvez recommencer.
10 L'INTERPRÈTE : Est-ce que vous m'entendez, Monsieur le Président ? Merci.
11 Effectivement, la console n'était pas réglée du tout sur le français.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puisque vous avez suspendu mes deux conseillers
13 juridiques, Zoran Krasic et Slavko Jerkovic, je n'ai pas la possibilité
14 d'examiner ces vidéos avec leur aide, pas plus à La Haye qu'à Belgrade dans
15 le bureau du Tribunal de La Haye. Tant que le statut de mes deux
16 conseillers juridiques ne sera pas normalisé dans mon affaire, il est tout
17 simplement dépourvu de sens de me poser cette question.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie pour la brièveté de la réponse.
19 Deuxième sujet. Vous savez que la Chambre, et moi particulièrement, nous
20 nous inquiétions pour votre état de santé suite à des articles parus dans
21 la presse de Belgrade. La Chambre a donc demandé à un expert de vous
22 examiner. Le greffe nous a proposé un médecin serbe, donc innocemment nous
23 pensions qu'il n'y avait pas de problème et voilà que nous avions été
24 informés par le greffe que vous avez un problème parce que ce médecin
25 serait, d'après vous, d'un parti politique opposé. Alors je ne sais pas
26 comment vous connaissez l'appartenance politique de ce médecin, mais il
27 n'est pas là pour faire de la politique, tout simplement pour donner à la
28 Chambre un avis médical. Alors vous êtes toujours dans cet état d'esprit de
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1 refuser la visite dudit expert ?
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Quand le médecin de la prison m'a appris qu'il
3 avait été engagé, celui de l'Académie médicale de Belgrade - est-ce que je
4 peux prononcer son nom sans passer à huis clos partiel ?
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, oui.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je peux. Je parle du Dr Dragan Dindjic [comme
7 interprété] de l'académie de santé militaire. J'ai entendu à ce moment-là
8 son nom pour la première fois. Je me suis renseigné auprès de mes ennemis à
9 Belgrade pour savoir qui il était et quelles étaient ses qualifications et
10 on m'a appris qu'il était membre du Parti démocratique et qu'il était le
11 médecin personnel de Boris Tadic, le président de la république. Etant
12 donné qu'il est le médecin personnel de Boris Tadic, je ne peux absolument
13 avoir aucune confiance en lui. Donc je refuse d'avoir le moindre contact
14 avec lui et j'ai interdit au médecin de la prison de lui communiquer les
15 documents médicaux me concernant, car je suis le seul à décider à qui ces
16 documents peuvent être remis pour examen et à qui ils ne doivent pas
17 l'être.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Votre position est inscrite. Nous ne savions pas que
19 c'était le médecin personnel du président Tadic. Très bien.
20 Très rapidement, est-ce qu'à votre niveau vous avez des questions à
21 soulever ?
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai deux questions seulement.
23 La première porte sur les vidéos montrées pendant le procès. Je vous
24 rappelle, Monsieur le Président, qu'alors que vous n'étiez pas encore
25 Président de Chambre, mais Juge de mise en état, vous avez déjà rendu une
26 décision au sujet de ces vidéos.A l'époque, on me donnait des cassettes
27 vidéo que je pouvais voir avec un magnétoscope. Maintenant on me donne des
28 CD. J'ai reçu régulièrement ces vidéos après chaque audience, mais
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1 l'assistante, Marina Ragus, m'a dit qu'il y avait des problèmes au sujet
2 des enregistrements vidéo du 8 janvier, date où l'audience s'est tenue à
3 huis clos et où un témoin protégé, numéro 065, a été entendu par
4 vidéoconférence. C'était un témoin important, mais sur l'enregistrement de
5 la vidéoconférence, on n'entend pas une seule de ses réponses aux questions
6 posées. Nous sommes intervenus à plusieurs reprises auprès du greffe et la
7 réponse définitive qui nous a été donnée consiste à nous dire qu'il
8 n'existe ni d'enregistrement vidéo ni d'enregistrement audio de cette
9 déposition, mais uniquement une transcription en langue anglaise de ce qui
10 s'est dit pendant la procédure, à savoir le compte rendu d'audience.
11 Vous savez très bien que je ne crois rien de ce qui figure dans ce compte
12 rendu d'audience, donc la conclusion la plus aisée c'est de penser que
13 quelqu'un a détruit les enregistrements vidéo et audio de façon à ce qu'il
14 ne reste plus que la transcription écrite sur laquelle on puisse s'appuyer.
15 Que puis-je penser d'autre ?
16 Alors la question se pose à ce moment-là de mon droit à la Défense.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, effectivement, j'ai été informé par
18 un mémo du greffe il y a une dizaine de jours, quelque chose comme ça,
19 qu'il y avait eu un problème technique. Je suis toujours étonné quand il y
20 a des problèmes techniques, mais là il y avait un problème technique et ce
21 que vous venez de dire a été confirmé dans le mémo du greffe. Je n'ai pas,
22 malheureusement, eu le temps de regarder à nouveau les textes en anglais et
23 en français, parce que --
24 Je vais vous expliquer. Quand nous parlons, vous voyez le texte qui
25 apparaît sur l'écran, donc ce texte fait foi. Et dans la nuit, il est
26 transmis au Canada pour être traduit en français. Alors je sais pas
27 pourquoi ils ont choisi le Canada, mais le texte est traduit dans la nuit
28 au Canada et le lendemain, normalement, on a la version française. Alors ce
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1 que je vais faire, je vais relire la centaine de pages en anglais et en
2 français et s'il y a quelque chose de suspect, je vous en ferai part. Mais
3 là, pour le moment, je suis dans l'incapacité de vous dire quoi que ce soit
4 parce que je n'ai pas vu encore le texte.
5 Mais si la bande audio a disparu, parce qu'il n'y a pas eu
6 d'enregistrement pour une raison technique, il ne reste maintenant que le
7 transcript en anglais, traduit en français.
8 Donc les Juges pourront à ce moment-là se pencher sur la question. Il y a
9 peut-être une solution, c'est refaire venir le témoin ou bien on estime que
10 c'est suffisant. Mais là je ne peux rien vous dire de plus.
11 Deuxième sujet.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Au sujet de ce dont nous venons de parler, je
13 vous propose d'ordonner au greffe de me communiquer en urgence ce
14 transcript en langue serbe de façon à ce que je connaisse son contenu et
15 qu'éventuellement je puisse faire des observations sur son contenu. De
16 mémoire, c'est tout à fait indirect finalement.
17 Mais la perte de cette vidéo et la perte de l'enregistrement audio, à
18 mon avis, disqualifie complètement le témoignage de ce témoin, s'agissant
19 d'une quelconque possibilité pour sa déposition de démontrer des éléments à
20 charge. Je pense que vous en êtes conscient.
21 Vous êtes conscient que tout compte rendu d'audience visible dans ce
22 prétoire doit être corroboré par un enregistrement audio ou un
23 enregistrement vidéo. Sinon, il faudrait qu'il y ait signature de
24 l'Accusation et de la Défense à la fin de chaque audience sur les comptes
25 rendus d'audience, comme cela se fait dans tous les prétoires et toutes les
26 salles d'audience des tribunaux européens, où il n'y a pas
27 d'enregistrements vidéo et audio.
28 M. LE JUGE ANTONETTI : Il n'y a plus de sujet à évoquer ?
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Encore brièvement, puisque je vous ai promis de
2 vous le rappeler à chaque fois, étant donné que la Chambre de première
3 instance que vous présidiez, Monsieur Antonetti, ne me juge pas dans des
4 délais raisonnables, je constate que mon droit à un procès équitable est
5 manifestement violé et j'exige de la Chambre de première instance qu'elle
6 s'exprime clairement pour dire pourquoi elle enfreint mon droit à un procès
7 équitable.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Comme vous le savez, la décision était majoritaire.
9 Je me suis exprimé sur ce point, vous le savez, et je vous renvoie à mes
10 multiples interventions sur la question.
11 Mais par rapport à ce que j'ai dit jusqu'à présent, je vais rajouter
12 quelque chose : si vous estimez que la durée devient déraisonnable, vous
13 connaissez aussi bien que moi la jurisprudence de la Cour européenne des
14 droits de l'homme, qui prévoit que dans certains cas l'accusé qui est mis
15 en détention provisoire doit être libéré. Donc vous avez toujours la
16 possibilité technique, vous-même, de faire une demande de mise en liberté
17 et de fournir de la part d'un Etat des garanties correspondant aux
18 exigences du Règlement et la Chambre délibérera sur la question si elle est
19 saisie de cela, autant précisé que le Procureur peut toujours faire appel
20 et que la Chambre d'appel, in fine, aura son mot à dire. Voilà, c'est un
21 moyen procédural que vous avez si vous estimez que la durée est
22 déraisonnable.
23 Nous allons maintenant passer à huis clos.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous prie, avant que vous ne passiez à huis
25 clos, je dois vous dire encore une chose.
26 Vous venez de dire, si ma détention est considérée par moi comme trop
27 longue, mais ce n'est pas un problème qui se pose uniquement à moi, c'est
28 un problème qui se pose aussi à la Chambre de première instance. La Chambre
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1 de première instance doit dire si, effectivement, ma détention a duré trop
2 longtemps ou pas. Il y a d'autre chose que je pourrais vous reprocher,
3 Monsieur Antonetti, mais sur ce plan particulier, je ne vous reproche rien.
4 Mais vos collègues devraient s'exprimer sur ce point. Ça, c'est la première
5 chose.
6 La deuxième est la suivante : s'agissant d'une remise en liberté, vous
7 savez fort bien qu'il n'existe pas un seul Etat qui m'accorderait des
8 garanties. Si le Règlement exige qu'un Etat fournisse des garanties, alors
9 ce Règlement n'a pas prévu une situation dans laquelle il pourrait exister
10 un accusé qu'aucun Etat ne voudrait garantir ou que si un Etat existe qui
11 voudrait le garantir, l'accusé en question ne souhaite pas obtenir des
12 garanties de cet Etat particulier. Donc mon droit à un procès équitable et
13 mon droit à ne pas subir une détention déraisonnablement longue ne doit pas
14 dépendre d'un Etat tiers. Ce droit ne peut dépendre que de la Chambre de
15 première instance. Est-ce que celle-ci respecte ou pas la loi ? Il n'existe
16 pas un seul Etat au monde où une détention d'une telle durée peut être
17 considérée comme raisonnable, à savoir lorsqu'un accusé attend son procès
18 pendant cinq ans. Si cela est déjà établi en tant que fait, la Chambre doit
19 chercher une solution et pas moi, car vous me soumettez une exigence
20 irréalisable; que je cherche un Etat qui accepterait de fournir des
21 garanties pour moi, alors que la Chambre sait bien qu'aucun Etat
22 n'accepterait de donner des garanties pour moi. Dans mon pays, il y a un
23 gouvernement pro-occidental mafieux et traître, donc jamais je
24 n'accepterais des garanties de cet Etat-là. Et pourquoi est-ce que je
25 devrais accepter des garanties provenant d'un autre Etat que le mien ? Il
26 n'y a aucune raison.
27 Dans une telle situation, ce n'est pas moi qui suis tenu de chercher
28 une issue. C'est la Chambre qui doit chercher une issue. Or, les Juges de
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1 la Chambre n'en cherchent pas et manifestement la majorité des membres de
2 la Chambre estiment même qu'il n'est pas nécessaire de chercher une issue.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, vous le savez, que le procès peut
4 reprendre très rapidement lorsque l'autre Chambre, qui est saisie d'un
5 certain nombre de procédures, aura terminé ses travaux. Nous savons que
6 dernièrement l'autre Chambre a rendu une décision mettant fin à une
7 procédure d'outrage. Donc une décision a déjà été rendue. Espérons qu'ils
8 vont rendre d'autres décisions et que nous pourrions très rapidement
9 reprendre le procès.
10 Donc comme vous le savez, nous étions à cinq heures de l'article 98
11 bis, peut-être un peu plus si la Chambre rend une décision sur le temps
12 supplémentaire demandé par l'Accusation, mais ça peut aller très vite. Donc
13 on est à [imperceptible] de la fin de la présentation des éléments de
14 preuve par le Procureur, mais il manque les petits moyens qui permettraient
15 d'atteindre le but. Alors j'attends comme vous et j'espère que la situation
16 va se débloquer.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai, à plusieurs
18 reprises, insisté pour que l'on me dise si peut-être une autre procédure
19 serait en cours, un autre procès que ces audiences pour outrage. Je n'ai
20 reçu aucun renseignement à ce sujet, (expurgé)
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28 cadre de ce procès pour outrage.
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1 Mais quand ce jugement sera rendu, quelles seront les implications de
2 ce jugement sur l'affaire qui se mène ici ? Je n'en vois aucune. Il est
3 possible que quelqu'un espère que sur la base du jugement dans l'affaire
4 pour outrage, il sera possible de m'imposer un conseil de la Défense dans
5 la suite de mon procès, ce qui est une illusion.
6 En deuxième lieu, je tiens à vous rappeler que lorsque ce jugement
7 aura été prononcé - et il n'est pas prévu pour le mois de juillet, donc il
8 est possible qu'il soit rendu en septembre. Ensuite il faut que ce jugement
9 me soit traduit en langue serbe, ce qui prendra au moins un mois. Cela nous
10 amène au mois d'octobre. Ensuite je dispose - c'est mon droit - de 15 jours
11 pour me pourvoir en appel, ce qui nous amène en novembre. Ensuite j'ai deux
12 mois pour préparer l'appel, cela nous mène à la mi-janvier. Ensuite lorsque
13 le Procureur s'oppose en appel, j'ai le droit de réagir et de répondre à
14 cet appel. Vous voyez quels sont les délais. Si ce jugement est prononcé
15 dans un sens ou dans l'autre -- si ce jugement ne fait pas foi, vous ne
16 pouvez pas en conclure quoi que ce soit, parce que si un jugement ne fait
17 pas foi, il ne peut avoir aucune influence sur la procédure qui se mène
18 ici, hormis le fait de prolonger des années et des années et des années le
19 procès qui m'est intenté qui durera, il me semble, 30 à 40 ans.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, nous allons passer à huis clos
21 et on va regarder si on voit le témoin.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos,
23 Monsieur le Président.
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25 --- L'audience est levée à 17 heures 38 et reprendra le mercredi 8
26 juillet 2009, à 14 heures 15.
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