Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 15052

  1   Le mardi 19 janvier 2010

  2   [Audience publique]

  3   --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.

  4   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de

  6   l'affaire, s'il vous plaît.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.

  8   Il s'agit de l'affaire IT-03-67-T, le bureau du Procureur contre

  9   Vojislav Seselj.

 10   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.

 11   En ce mardi 19 janvier 2010, je salue M. Seselj, je salue tous les

 12   représentants du bureau du Procureur, je salue également toutes les

 13   personnes qui nous assistent.

 14   Alors, Monsieur Seselj, aujourd'hui nous devions avoir une audience

 15   avec un témoin protégé, donc je ne donne pas le nom, mais je peux toujours

 16   donner le numéro, à savoir VS-026. Ces trois dernières semaines, j'ai

 17   veillé personnellement à m'assurer de la venue de ce témoin afin que nous

 18   ne soyons pas dans la situation où le témoin n'était pas présent.

 19   Malheureusement, dans ces trois dernières semaines, nous étions en période

 20   de vacances, et tant au niveau du greffe, qu'au niveau des autorités

 21   locales, il y a eu de temps en temps des personnes qui ne pouvaient assurer

 22   le suivi à temps complet, ce qui fait que la semaine dernière quand nous

 23   avons eu notre témoin, nous n'avions pas encore une vision claire pour

 24   savoir si ce témoin devait venir. Je n'ai appris qu'à la fin de la semaine

 25   dernière, c'est-à-dire jeudi et vendredi, que le témoin venait d'être

 26   opéré, et qu'il était donc indisponible.

 27   Cette information nous a été communiquée à quelques jours de sa

 28   venue, et donc nous avons découvert qu'il avait été opéré, alors que nous

Page 15053

  1   ne le savions pas auparavant.

  2   Le fait d'avoir été opéré ne lui permet pas de voyager, et il faut

  3   quelques temps pour se remettre de l'opération et être en état de

  4   témoigner. Donc le Témoin VS-026 ne témoignera pas ni aujourd'hui ni demain

  5   et ni certainement les semaines à venir. Donc on va assurer avec la Section

  6   des Témoins un suivi de la situation pour voir à quel moment il pourra

  7   témoigner. Soit, s'il est intransportable en vidéoconférence, soit, il

  8   viendra ici.

  9   Voilà la situation tout à fait nouvelle. Alors même que je m'en étais

 10   préoccupé il y a plusieurs semaines.

 11   Mais il y a également un autre problème qui est compliqué et qui ne

 12   permet pas en amont de détecter les problèmes c'est que la Section des

 13   Témoins ne prend à tâche avec le témoin qu'une fois qu'il a eu la

 14   notification officielle de la citation à comparaître, et ce n'est qu'après

 15   cela, que la Section des Témoins prend à tâche avec le témoin ou sa famille

 16   pour savoir s'il peut venir. Mais ça évidemment c'est en retard, je ne vois

 17   pas pourquoi nonobstant le fait qu'on doit lui notifier officiellement la

 18   citation de comparaître, qu'est-ce qui empêche la Section des Témoins de

 19   lui téléphoner pour savoir : "Voilà, il y a une citation qui va vous être

 20   délivrée; est-ce qu'il est possible que vous veniez à telle date," et

 21   cetera ? Ce, de manière informelle. Mais ici c'est d'une telle lourdeur

 22   qu'on attend d'avoir le retour traduit en anglais, s'il vous plaît, de la

 23   citation à comparaître et de la notification avant d'enclencher le

 24   processus de contact direct avec le témoin, ce qui explique que parfois il

 25   n'y a pas de témoin.

 26   Alors je voulais vous donner cette information pour que vous ne soyez

 27   pas surpris, parce que je présume que, comme moi, comme le Procureur, vous

 28   avez dû préparer l'audition de ce témoin, et voilà que ce témoin ne vient

Page 15054

  1   pas.

  2   Concernant la semaine prochaine, il n'y a pas de problème. Nous

  3   aurons aux dernières nouvelles la venue du témoin qui est prévu, VS-029.

  4   Donc nous n'aurons pas de problème pour l'autre témoin, et bien entendu, la

  5   juriste de la Chambre va également se préoccuper de la situation du témoin

  6   qui suivra VS-029.

  7   Il faut anticiper longtemps à l'avance pour être sûr de la venue de ces

  8   témoins. C'est extrêmement compliqué, c'est du travail d'orfèvre, mais si

  9   on veut qu'il n'y ait pas de perte de temps il faut que l'on voit tout cela

 10   dans le détail. Mais le temps n'est quand même pas perdu, parce que ça nous

 11   permet d'évoquer des questions administratives.

 12   Nous avons vu la semaine dernière que le fait de coupler les questions

 13   administratives et l'audition d'un témoin ça peut nous arriver à la

 14   conséquence que nous n'avons pas assez de temps pour auditionner le témoin.

 15   Donc comme aujourd'hui et cette matinée, ça va durer longtemps nous avons

 16   quelques minutes, voire une heure et demie devant nous pour les questions

 17   administratives, autant les régler maintenant parce que la semaine

 18   prochaine la priorité sera l'audition de VS-029, sans évocation de question

 19   administrative parce que la priorité c'est le témoin, la question

 20   administrative peut être secondaire.

 21   Mais comme nous avons du temps pour les questions administratives

 22   autant utiliser ce temps. Moi, à titre personnel, j'aurais deux questions à

 23   aborder, mais je préfère, Monsieur Seselj, que vous abordiez vous-même les

 24   questions administratives que vous vouliez aborder.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai sept questions

 26   administratives à aborder, je devrais donc m'exprimer pendant un certain

 27   temps, et j'espère que vous ferez preuve de patience. Je vous exposerai ces

 28   questions l'une après l'autre si vous me le permettez.

Page 15055

  1   D'abord, eu égard au témoin dont l'audition était prévu aujourd'hui,

  2   Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, vous avez été informés

  3   grâce aux documents que vous avez reçus du Procureur donc vous avez pu voir

  4   le grand nombre de problèmes qui ont été posés en rapport avec ce témoin.

  5   Mes collaborateurs n'ont pas eu de contact depuis longtemps d'ailleurs à

  6   partir du moment où vous avez décidé que ni la Défense ni l'Accusation ne

  7   pouvait entrer en contact avec lui ils n'ont pu essayer de le faire. Mais à

  8   la lecture des derniers documents reçus, et notamment de la déclaration de

  9   ce témoin qui a été publiée dans la presse, je crois que vous avez reçu une

 10   photocopie de cet article de presse; nous voyons que ce témoin a affirmé

 11   qu'il avait été exposé à des pressions de la part du bureau du Procureur

 12   pour témoigner mensongèrement dans un autre procès et que la préparation de

 13   cette déposition a duré un mois et demi. Je crois que cette affirmation est

 14   sérieuse, et tant que le témoin est en train de se remettre sur le plan

 15   médical, je pense qu'il serait bon qu'un amicus curiae soit nommé afin

 16   d'enquêter pour déterminer exactement ce qui est en cause.

 17   Le témoin a subi des menaces du Procureur au cas où si tout ce qu'il avait

 18   dit dans le témoin où il a déposé antérieurement n'était pas répété par lui

 19   dans le procès qui m'est intenté. Les mesures de protection sont

 20   nécessaires pour ce témoin -- ce témoin doit être protégé, notamment étant

 21   donné la gravité de son état médical. Je pense qu'il serait tout à fait

 22   important qu'on détermine ce qui s'est passé exactement. Évidemment, il

 23   importe de trouver une personne qui serait tout à fait objective pour jouer

 24   le rôle d'amicus curiae et entreprendre cette enquête.

 25   Deuxième point. La dernière fois --

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Premier point. Vous l'avez abordé, mais j'avais

 27   l'intention de l'aborder mais sous un autre angle.

 28   Concernant ce témoin, vous évoquez une déclaration dans la presse que je

Page 15056

  1   n'ai pas. Je n'ai pas la -- la juriste de la Chambre va faire les

  2   recherches mais là, je n'ai pas sous les yeux et je n'ai pas connaissance

  3   de cette déclaration. Mais ça, nous allons y remédier.

  4   Vous dites, compte tenu de ce qu'il a dit, il faut que la Chambre nommer un

  5   amicus curiae. Bon. Alors, les trois Juges vont examiner cela. Mais je

  6   tiens à vous rappeler ceci qui a pu échapper à beaucoup, peut-être pas à

  7   vous, mais qui a pu échapper à ceux qui suivent ce procès.

  8   Avant le début du procès, vous aviez fait une enquête pour outrage à

  9   l'encontre de Mme Carla Del Ponte, et de quelques-uns de ses substituts,

 10   faisant état de la part du bureau du Procureur sur des témoins. Cette

 11   requête a été traitée par la Chambre présidée par le Juge Robinson avec le

 12   Juge Bonomy et moi-même. La Chambre, présidée par le Juge Robinson, a

 13   statué sur voter requête. De mémoire, j'en cite le dispositif.

 14   La Chambre Robinson a dit que les témoins cités dans votre requête seront

 15   interrogés par la présente Chambre, constituée de moi-même, du Juge Harhoff

 16   et de la Juge Lattanzi, et que la présente Chambre de jugement rendra sa

 17   décision à la fin des auditions de ces témoin, ce qui veut donc dire en

 18   droit que la présente Chambre est toujours saisie de cette question. Ce qui

 19   fait, et vous avez dû vous en rendre compte, que quand des témoins

 20   viennent, je leur pose des questions sur les conditions dans lesquelles ont

 21   été recueillies leurs déclarations, comment ça s'est fait, est-ce qu'ils

 22   ont signé, et cetera, et cetera, et donc, dans cet esprit, je continue à

 23   poser des questions, et c'est ce que je continuerai à faire, moi et mes

 24   collègues, quand les témoins à venir viendront.

 25   Donc, de ce fait, sur le point numéro 1, il y a donc déjà une réponse qui

 26   est la décision de la Chambre Robinson. Ceci n'a pas été enterré, c'est

 27   toujours en cours, et la présente Chambre est toujours saisie et la

 28   présente Chambre ne s'en est pas dessaisi.

Page 15057

  1   Voilà. Alors, il était bon de vous rappeler cela pour vous dire que nous

  2   sommes toujours compétents à l'égard des membres du bureau du Procureur

  3   susceptibles d'être concernés. A la fin du procès, nous rendrons une

  4   décision. Voilà pour le point numéro 1.

  5   Alors, si vous voulez aborder le point numéro 2.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien. Monsieur le Président, je n'avais pas

  7   l'intention de ralentir ce processus et je suis tout à fait convaincu que

  8   vous-même et vos collègues de la Chambre de première instance vont mener à

  9   bien l'ensemble de ce processus. Je pensais que ma proposition pourrait

 10   constituer une aide pour favoriser l'audition ultérieure de ce témoin, mais

 11   enfin, ce n'est pas un point sur lequel j'insiste de façon très ferme. Mais

 12   pour moi, ce témoin a une grande importance, c'est même le plus important

 13   pour démontrer la réalité de ma thèse, à savoir que le Procureur a utilisé

 14   des moyens irréguliers, notamment l'instrumentalisation du témoin. C'est

 15   aussi pour cette raison que je souhaite que l'audition de ce témoin soit la

 16   plus approfondie possible, de façon à tirer les conclusions qui s'imposent.

 17   Mais je n'ai rien contre votre interprétation des choses. Donc vous pouvez

 18   considérer que je ne vais pas insister avec une trop grande fermeté sur

 19   cette proposition.

 20   Deuxième point. Vous avez défendu la position selon laquelle il était

 21   impossible dans ce procès d'appliquer le nouvel article 92 quinquies du

 22   Règlement. A mes yeux, l'un des principes fondamentaux du droit pénal est

 23   la garantie du fait qu'aucun article ne peut s'appliquer à mes dépens.

 24   Donc, le 92 bis, le 92 ter, le 92 quater ne devraient pas s'appliquer non

 25   plus, puisque ce sont des articles qui, dans ce cas, s'appliqueraient

 26   rétroactivement.

 27   D'autre part, il a été question de verser au dossier de cette affaire les

 28   comptes rendus d'audiences d'autres procès parce que le Procureur n'était

Page 15058

  1   parfois pas satisfait des réponses fournies par les témoins au cours de

  2   certaines auditions. L'affaire s'est présentée, par exemple, cet été.

  3   Puis nous avons la déclaration de certains témoins que le Procureur veut

  4   également verser au dossier, déclarations écrites, et dans ce cas, le

  5   Procureur invoque souvent les articles 92 bis, ter, quater et le 89; le 89,

  6   selon lequel pour chaque témoin - c'est mon interprétation libre - il est

  7   possible de verser au dossier la déclaration préalable. Cela n'implique pas

  8   que l'on peut également en même temps verser au dossier ce qui est l'œuvre

  9   du Procureur.

 10   Quand on parle d'un document, on pense à un document authentique qui a été

 11   établi à l'époque pertinente, et donc, s'il s'agit d'une audition faite par

 12   un Tribunal ou d'un autre document officiel, c'est le cas. Mais s'il s'agit

 13   d'un document qui est le produit du Procureur dans un effort de la part du

 14   Procureur de recouvrir certains chefs d'accusation de l'acte d'accusation

 15   qu'il ne peut pas démontrer autrement, nous sommes dans une autre

 16   situation.

 17   Par ailleurs, le Procureur demande à ce que soit versé au dossier également

 18   l'interview d'un témoin qui, éventuellement, a été entendu en qualité de

 19   suspect. Ça, ce n'est fait nulle part ailleurs. Or, ici, des tentatives

 20   sont déployées pour obtenir ce genre de chose. Ecoutez bien. Un témoin

 21   auquel on dit qu'il est suspect n'est plus témoin à partir de ce moment-là,

 22   parce que tout ce qu'il dit, il va le dire en qualité de suspect ou en

 23   qualité de mis en examen dans une autre affaire, et le droit fondamental

 24   implique qu'un suspect ou un accusé a aussi le droit de mentir dans ses

 25   dépositions. Un énorme nombre de suspects et d'accusés - je dirais sans

 26   doute plus de 50 % - lorsqu'ils sont présentés à un juge d'instruction, à

 27   un procureur ou à la police, va mentir en rejetant sa responsabilité sur

 28   d'autres personnes et personne ne peut l'empêcher d'agir ainsi.

Page 15059

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

Page 15060

  1   Nous avons eu un cas de ce genre, ici. Un homme a été interrogé trois fois

  2   par le bureau du Procureur sur une période longue en qualité de suspect. Il

  3   s'est battu du mieux qu'il a pu pour essayer de reporter sur d'autres ses

  4   propres responsabilités pour s'en libérer. A ce moment-là, le Procureur a

  5   dit : "Ce que tu as dit à ce moment-là quand tu te défendais toi-même, et

  6   bien, tu vas le redire dans un autre procès pour couvrir et confirmer

  7   l'acte d'accusation d'un accusé déterminé. Ça, c'est une méthode tout à

  8   fait inacceptable. S'il dit quelque chose dans le prétoire, c'est une

  9   chose, mais s'il le dit hors du prétoire" - le Procureur dit - "on va

 10   verser au dossier l'audition qui a été faite en dehors du prétoire." Voilà.

 11   Alors ça, c'est une requête de ma part pour m'opposer aux exigences du

 12   bureau du Procureur.

 13   Troisième point. La télévision croate, en date du 15 janvier --

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Pour le deuxième point, il y aura pour partie déjà

 15   d'une réponse puisque le Procureur pour le témoin, la semaine dernière, a

 16   demandé l'admission de son témoignage recueilli lors de l'entretien avec le

 17   bureau du Procureur, en qualité de suspect, donc la Chambre rendra une

 18   décision en droit.

 19   Vous avez évoqué également l'effet rétroactif des dispositions du Règlement

 20   90 bis, 92 ter, 92 quinquies voir même 92 quater, en disant qu'il ne peut

 21   pas y avoir d'application rétroactive. Alors cette question, on l'a déjà

 22   évoquée ici longuement, mais pour ceux qui écoutent le procès, il faut

 23   qu'ils aient aussi tous les éléments. Vous connaissez l'article 6(D) du

 24   Règlement qui dit que des modifications entrent en vigueur sept jours après

 25   leur publication sans préjudice des droits de l'accusé. Donc la question se

 26   pose, y a-t-il ou pas préjudice des droits de l'accusé.

 27   Par ailleurs, mais je n'ai pas encore identifié l'affaire, j'ai cru

 28   comprendre que la Chambre d'appel sera amenée ou va être amenée à trancher

Page 15061

  1   cette question au travers d'une instance pendante devant la Chambre

  2   d'appel. Alors j'attends avec sérénité ce que dira la Chambre d'appel en la

  3   question.

  4   La dernière fois, je vous ai dit que moi-même, j'avais soulevé le problème

  5   lors de l'assemblée Plénière ayant abouti à l'adoption de ce nouvel

  6   article, en posant clairement la question de la rétroactivité.

  7   Voilà, donc c'est une préoccupation que la Chambre a, et au travers

  8   de la décision qui sera rendue concernant le témoin de la semaine dernière,

  9   cette Chambre tranchera de manière unanime ou à la majorité, je n'en sais

 10   strictement rien la question que vous venez de soulever.

 11   Bien. Vous pouvez passer au point numéro 3.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] La télévision croate, en date du 15 janvier

 13   2010, dans l'émission "Calendrier" de la télévision, a évoqué les souvenirs

 14   relatifs à Zeljko Raznjatovic, dit Arkan. A ce moment-là, le responsable de

 15   l'émission donc c'était quelqu'un de responsable, dans ses déclarations a

 16   déclaré que Zeljko Raznjatovic, dit Arkan à la fin de 1999 a eu des

 17   négociations avec le Tribunal de La Haye. Je suppose qu'il pensait au

 18   bureau du Procureur, mais les mots prononcés ont été Tribunal de La Haye,

 19   au sujet d'une exonération possible à son égard s'il témoignait contre

 20   quelqu'un d'autre. Puis finalement, après que le contact a été établi avec

 21   le Tribunal de La Haye, le régime dirigé par Milosevic l'aurait liquidé.

 22   Aujourd'hui, je propose à la Chambre de première instance d'exiger au

 23   bureau du Procureur qu'il nous remette un rapport détaillé dans lequel il

 24   dira s'il y a eu oui ou non des contacts avec Zeljko Raznjatovic, surnommé

 25   Arkan. S'il y a eu de tels contacts, le Procureur doit expliquer de quoi il

 26   a été question dans les discussions, sur quoi ont porté ces contacts, et il

 27   devrait être tenu de communiquer tous les documents liés à ces discussions.

 28   A mes yeux, ceci est très important, car Zeljko Raznjatovic surnommé

Page 15062

  1   Arkan est évoqué dans l'acte d'accusation dressé à mon encontre comme l'un

  2   des membres de l'entreprise criminelle commune qui m'ait reproché.

  3   Le quatrième point est lié au troisième.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Sur le troisième point, je ne sais pas le quatrième

  5   point, mais j'aborde tout de suite le troisième point.

  6   Il est exact qu'Arkan est dans l'acte d'accusation, comme membre de

  7   l'entreprise criminelle commune. Il est exact que plusieurs témoins,

  8   plusieurs déclarations évoquent son rôle majeur dans la commission de

  9   certains crimes. Il est également exact qu'un accusé doit avoir

 10   communication de tout document relatif à un des mis en cause, soit au titre

 11   de l'article 68 du Règlement, soit au titre de l'article 66.

 12   Alors, Monsieur Marcussen, à votre connaissance, y a-t-il comme le dit M.

 13   Seselj, suite à cette émission de la télévision de Belgrade des documents

 14   du bureau du Procureur établissant des contacts avec Arkan avec promesse,

 15   le cas échéant, en cas de collaboration de je ne sais quoi, ou bien comme

 16   moi, c'est la première fois que vous entendez parler ?

 17   M. MARCUSSEN : [aucune interprétation] 

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je réponds maintenant à la question posée par

 19   le Président de la Chambre. Vous devez faire preuve de patience. Bien sûr,

 20   je vais répondre.

 21   Par le passé, il y a eu quelques bruits qui ont couru dans la presse selon

 22   lesquels des contacts de ce genre auraient eu lieu.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez, j'ai donné la parole à M. Marcussen, qui

 24   va peut-être dire quelque chose, et après, vous allez pouvoir embrayer. Ou

 25   bien vous préférez apporter un élément tout de suite afin de faciliter la

 26   réponse de M. Marcussen ?

 27   Alors Monsieur Marcussen, répondez d'abord, et puis M. Seselj re-

 28   interviendra. 

Page 15063

  1   M. MARCUSSEN : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur le Juge,

  2   pour moi personnellement, c'est tout à fait aussi nouveau pour moi que ça

  3   l'est pour les membres de la Chambre. Je voudrais premièrement dire que je

  4   ne vois pas la pertinence de tout cela à l'égard du procès.

  5   En fait, l'Accusation a bien rempli ses obligations en matière de

  6   communication de documents et a remis une documentation très importante au

  7   titre de l'article de 66 (A) et l'article 66 (B) ainsi qu'au titre de

  8   l'article 68, et le seul problème qui se pose c'est de savoir si, oui ou

  9   non, l'Accusation avait encore des documents à communiquer.

 10   Maintenant l'Accusation ne va pas révéler avec qui il a eu des contacts au

 11   cours de ces enquêtes. Nous avons entrepris, nous nous sommes engagés à

 12   remplir nos obligations en matière de communication, mais ce n'est pas à

 13   l'accusé d'exiger de l'Accusation qu'elle rende compte du type d'enquête à

 14   laquelle elle a procédé, qui parle à qui ou quoi que ce soit. Donc pour ma

 15   part, je crois fermement que nous avons communiqué tout ce que nous devions

 16   communiquer à l'accusé.

 17   Certainement nous avions fait tout notre possible pour respecter cette

 18   obligation. Nous avons communiqué plus de 300 000 pages de documentation en

 19   une seule fois à sa demande, et en copie papier, et en plus de cela, nous

 20   trions, nous recherchons tous les autres documents que nous aurions

 21   l'obligation de lui communiquer. Donc j'ai confiance du fait que nous avons

 22   donné à l'accusé tout ce qu'il pouvait vraiment espérer. Je peux dire sans

 23   équivoque que nous avons fait absolument tout ce que nous pouvions faire

 24   pour assurer communication de tout ce dont l'accusé a besoin.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : M. Seselj, je vais vous donner la parole, mais

 26   également pour vous permettre de répondre complètement si vous voulez

 27   répliquer à ce que vient de dire M. Marcussen. Je cite l'article 70 (A) du

 28   Règlement, je vais le lire lentement :

Page 15064

  1   "Nonobstant les dispositions des articles 66 et 67 ci-dessus, les rapports,

  2   mémoires ou autres documents internes établis par une partie, ses

  3   assistants ou ses représentants dans le cadre de l'enquête ou de la

  4   préparation du dossier n'ont pas à être communiqués ou échangés."

  5   Bien, je donne la parole.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, tout d'abord un rappel.

  7   Le Procureur m'a effectivement communiqué un nombre énorme de documents,

  8   mais mon impression et celle de mes collaborateurs c'est que le Procureur a

  9   ramassé tout ce qui a pu lui tomber sous la main pour me l'adresser.

 10   Autrement dit, 90 % de ces documents ne sont pas pertinents. C'est

 11   simplement du leste. Mais enfin, ce n'est pas le plus important. Dans

 12   l'affaire relative à Zeljko Raznjatovic Arkan, cet article 70 du Règlement

 13   que vous avez cité, Monsieur le Président, ne peut tout simplement pas

 14   s'appliquer. Il est question ici d'un homme qui est présenté comme un

 15   membre d'une entreprise criminelle commune. Et par ailleurs, il est

 16   question d'un homme pour lequel, dans l'acte d'accusation, il est dit que

 17   les hommes qui étaient sous ses ordres au sein des forces serbes ont commis

 18   un crime dans le hameau de Hrid -- à Hrid. Cela figure dans mon acte

 19   d'accusation, qu'il aurait tué 20 civils. Moi, je suis responsable de ce

 20   crime. Ce n'est ni Arkan ni son suppléant qui sont responsables, mais c'est

 21   moi qui suis censé être responsable. C'est la raison pour laquelle le

 22   Procureur a le devoir de me communiquer tous ces documents, et j'insiste

 23   sur ce point. Le Procureur n'a pas le droit de cacher le fait qu'il aurait

 24   discuté ou eu des contacts avec Arkan si tel est bien le cas.

 25   Le Procureur, vous le savez, a le devoir de m'informer chaque fois qu'il a

 26   un contact avec un témoin, au cas où cela pourrait avoir de l'intérêt pour

 27   moi. Combien de fois les discussions préparatoires avec le Procureur de la

 28   part d'un témoin ont été portées à ma connaissance. Or ici, il s'agit de

Page 15065

  1   quelqu'un qui a une importance pour moi, et le Procureur refuse de

  2   communiquer quoi que ce soit. Je ne comprends pas cette logique.

  3   Arkan, voyez-vous, dans l'acte d'accusation dressé contre moi, figurait

  4   aussi dans les événements relatifs à Bijeljina, tant que ces événements

  5   n'ont pas été retirés de l'acte d'accusation. Mais conformément à la

  6   décision de la Chambre, dès lors que des éléments de preuve, liés à

  7   l'entreprise criminelle commune et à l'intention déterminée, le Procureur

  8   continue à interroger des témoins en rapport avec les événements de

  9   Bijeljina, et moi, je dois me défendre contre cela même si Bijeljina a été

 10   retiré de l'acte d'accusation.

 11   Je vous dis tout cela simplement pour vous montrer quelle est la distance

 12   qui existait à l'époque entre Arkan et moi. Je n'ai pas enquêté sur les

 13   crimes d'Arkan en dehors des événements de Zvornik et de Bijeljina parce

 14   que, dans le cadre de l'affaire qui m'est intentée, cela ne m'intéressait

 15   pas. Mais vous, Madame, Messieurs les Juges, dans le 92 quater, vous avez

 16   examiné des déclarations de certains témoins, notamment d'un colonel de la

 17   JNA. Si je me souviens bien, les mesures de protection interdisant de

 18   prononcer son nom ont été levées, mais je ne vais tout de même pas

 19   prononcer son nom par précaution extrême.

 20   Son nom est évoqué avec Erdut, l'exécution de certains prisonniers, et

 21   cetera. Moi, je ne m'étais pas jusqu'à présent occupé de toutes ces

 22   questions, mais je les évoque ici aujourd'hui devant vous afin de vous

 23   démontrer encore mieux combien mon dossier -- le dossier de l'affaire est

 24   surchargé par l'existence d'Arkan, parce qu'on me reproche des crimes

 25   commis par Arkan. Alors comment et pourquoi dois-je me défendre contre cela

 26   ?

 27   Maintenant j'arrive à la cinquième question, qui est encore plus importante

 28   --

Page 15066

  1   M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- donc vous avez évoqué la troisième

  2   et quatrième question, qui n'en font qu'une. Donc si je comprends bien,

  3   vous faites une --

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] -- je n'ai pas encore terminé la quatrième.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Ah, alors terminez la quatrième pour me permettre de

  6   conclure.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Après mon contre-interrogatoire du témoin la

  8   semaine dernière, dans les médias serbes est apparu le nom de Borislav

  9   Pelevic, le suppléant d'Arkan, qui a confirmé très clairement qu'il s'est

 10   trouvé à Zvornik dans la période pertinente ainsi qu'à Bijeljina, autrement

 11   dit, qu'il a participé aux opérations en question aux côtés d'Arkan, et il

 12   affirme que j'essaie de reporter sur Arkan la responsabilité. Il affirme

 13   que j'accuse Arkan d'avoir tué 20 Musulmans, il dit que je mens, que je

 14   l'attaque lui aussi, et cetera. J'avais l'obligation de vous faire

 15   connaître ce fait parce que je n'ai aucun moyen, dans la presse serbe, de

 16   répondre au suppléant -- à l'adjoint d'Arkan.

 17   Je n'ai pas chargé Arkan ici. Ce que j'ai essayé de faire c'est établir une

 18   distance entre Arkan et moi, parce que les crimes commis par Arkan me sont

 19   reprochés à moi. Je ne savais même pas qu'Arkan avait tué 20 civils

 20   musulmans à Zvornik avant de le lire dans l'acte d'accusation qui a été

 21   dressé contre moi. Arkan ne m'a pas envoyé un rapport à ce sujet.

 22   Est-ce que je peux poursuivre --

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Marcussen.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] -- car je vois que M. Marcussen se livre à des

 25   exercices de gymnastique dans le prétoire.

 26   M. LE JUGE ANTONETTI : Quel est l'objet de votre intervention ?

 27   M. MARCUSSEN : [interprétation] Je voudrais faire inscrire au procès-verbal

 28   que l'accuse utilise le temps d'audience pour faire des activités de

Page 15067

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

Page 15068

  1   relations publiques. Il est en train de faire des déclarations qui en fait

  2   sont destinées à la presse. Il est en train de répondre à quelque chose qui

  3   a lieu dans la presse et qui n'a rien à voir avec le présent procès et, à

  4   mon avis, respectueusement, ceci ne devrait pas être autorisé.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Alors, Monsieur Seselj, vous dites qu'à la

  6   suite de l'audience de la semaine dernière, la presse de votre pays, dans

  7   un article, a évoqué des dires du numéro deux d'Arkan, Borislav Pelevic ou

  8   Polevic, je ne sais, qui aurait confirmé qu'il était effectivement à

  9   Bijeljina et à Zvornik, mais que vous mettez en cause Arkan pour, si je

 10   comprends bien, vous défausser de votre responsabilité, ou quelque chose

 11   comme ça.

 12   M. Marcussen dit que ça n'a aucun lien. Enfin, ça c'est son point de vue,

 13   donc vous pouvez en avoir un autre. Alors que vouliez-vous dire --

 14   Mme LE JUGE LATTANZI : J'aurais quelque chose à dire. Peut-être il y a un

 15   lien, mais pas sur la base d'une -- de choses qui sont sorties dans la

 16   presse. On ne peut pas se mettre, dans notre procès, à discuter toutes les

 17   choses que les journalistes écrivent partout dans le monde chaque jour,

 18   Monsieur Seselj.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, Monsieur. Seselj.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne vous ai pas dérangé trop souvent en vous

 21   exposant des informations publiées dans la presse qui sont liées à mon nom

 22   et je n'ai pas dit que j'allais discuter de tout ce qui est écrit à mon

 23   sujet. Or, n'importe qui écrit n'importe quoi à mon sujet.

 24   Mais ce dont je parle maintenant est particulièrement important parce

 25   que cela a un rapport direct avec le procès. Je vais maintenant essayer de

 26   vous expliquer où réside ce lien, Madame le Juge Lattanzi, et ce lien, il

 27   est très simple.

 28   Les crimes commis par Arkan à Zvornik et à Bijeljina me sont reprochés. Au

Page 15069

  1   moment où les volontaires du Parti radical serbe se trouvaient à Zvornik

  2   pendant le mois de mai, le seul crime commis contre les civils musulmans

  3   est celui qui a été commis par Arkan. Il n'y a pas eu d'autres crimes dans

  4   cette période.

  5   Dans l'acte d'accusation dressé contre moi, on me reproche des crimes

  6   commis à la fin du mois de mai et pendant tout le mois de juin. Mais ces

  7   crimes n'ont absolument aucun rapport avec moi parce que les volontaires du

  8   Parti radical serbe n'étaient plus présents à ce moment-là à Zvornik. Donc

  9   ce crime c'est le seul qui a été commis pendant que mes volontaires étaient

 10   effectivement à Zvornik. Or, il a été commis par Arkan, qui est cité dans

 11   l'entreprise criminelle commune comme accusé.

 12   Borislav Pelevic, le numéro deux d'Arkan, a été exonéré de toute poursuite

 13   judiciaire. Pourquoi ? Parce que son parti était l'instrument du régime de

 14   Djindjic jusqu'à la fin de 2003. Je vois encore M. Marcussen faire de la

 15   gymnastique, mais j'aimerais vraiment pouvoir terminer mon propos ici,

 16   parce que je parle de choses particulièrement importantes, et c'est

 17   important pour l'affaire et pour moi personnellement.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux qu'il termine,

 19   quitte à répliquer ?

 20   M. MARCUSSEN : [interprétation] Ce que je veux dire, Monsieur le Président,

 21   c'est qu'il n'y a pas à répondre à cela. Il n'y a rien de ce qui a été dit

 22   qui mérite une réponse. Simplement, il y a la question des éléments de

 23   preuve pendant -- on lui demande d'expliquer la pertinence, et maintenant

 24   en fait il est en train de partir dans une théorie de conspiration, et que

 25   le cas est très clair. Nous avons donc ces charges contre lui dans l'acte

 26   d'accusation, l'une des raisons pour lesquelles ceci fait partie de

 27   l'entreprise criminelle commune, et il est accusé de ces crimes. C'est très

 28   clair pour l'accusé. Tout simplement, il est en train de s'engager dans un

Page 15070

  1   dialogue qui ne vise pas à informer les membres de la Chambre de première

  2   instance, mais fait partie d'un débat public qui devrait avoir lieu à

  3   l'extérieur de ce prétoire, qu'il y a lieu hors de ce prétoire. Nous sommes

  4   en train de gaspiller, et nous avons déjà gaspillé énormément de temps sur

  5   ces questions.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Marcussen, vous, vous ne voyez pas de lien.

  7   Moi, personnellement, j'en vois et je vais vous expliquer pourquoi.

  8   Avant de venir à l'audience ce matin, je regardais sur le site du Tribunal

  9   les dernières informations, et je découvre qu'à Sarajevo, il y a un nouvel

 10   acte d'accusation par la chambre compétente, à l'encontre de militaires,

 11   commandants de bataillons impliqués dans l'affaire Srebrenica. Ce qui veut

 12   donc dire, tant en Croatie, tant en Serbie, tant en Bosnie-Herzégovine, les

 13   tribunaux continuent à enquêter et continuent à poursuivre les auteurs de

 14   ces crimes, quel que soit leur niveau de responsabilité, étant précisé qu'à

 15   La Haye, nous avons des accusés qui occupaient les plus hauts niveaux de

 16   responsabilité. Mais il y en a d'autres, et que donc, l'adjoint de M. Arkan

 17   - moi, je ne sais pas qu'est-ce qui l'a fait, qu'est-ce qui peut lui être

 18   reproché - si ça se trouve, il y aura jamais d'acte d'accusation contre

 19   lui. Mais si ça se trouve, il y en aura peut-être un, et donc, il y a

 20   toujours un lien.

 21   Donc, nous avons vu la semaine dernière, également, qu'un procès

 22   s'est tenu à Belgrade, que des individus ont été condamnés. Ce jugement est

 23   en cours de traduction. Moi, je l'attends pour voir sur quels motifs ont

 24   été condamnés ces individus, quels étaient leur appartenance au sein de la

 25   Défense territoriale, étaient-ils des volontaires, étaient-ils membres de

 26   la JNA ? Je n'en sais strictement rien. Mais ce jugement me permettra de

 27   mieux comprendre ce qui s'est passé. Là, je découvre qu'une personne qui

 28   était l'adjoint d'Arkan était à Zvornik. Donc, c'est intéressant. Je ne

Page 15071

  1   vais pas éclipser ça d'un revers de main parce que vous vous levez et vous

  2   dites qu'il y a pas de lien. Moi, je dis qu'il y a un lien, parce que je

  3   suis un Juge professionnel pénaliste. Voilà la différence.

  4   Alors, Monsieur Seselj, terminez ce point.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Par ailleurs, Monsieur le Président, M.

  6   Marcussen est en train de dire que je suis en train de me défausser sur

  7   quelqu'un d'autre de ma responsabilité. Je ne le fais pas, je n'ai pas de

  8   raison de le faire, je ne l'ai jamais fait. Mais j'ai le droit de démontrer

  9   la distance qui me sépare, moi, d'un certain nombre d'autres personnes.

 10   Vous ne pouvez pas ici me reprocher l'entreprise criminelle commune et mon

 11   rapport très proche avec un certain nombre de personnes au sein de cette

 12   entreprise avec des personnes dont j'étais déjà l'ennemi, à l'époque. On

 13   m'accuse ici d'actes de liquidation, mais enfin, je ne vais pas rentrer

 14   dans le détail.

 15   Mme le Juge Lattanzi ne m'a pas autorisé à conclure sur le sujet.

 16   Mme LE JUGE LATTANZI : [hors micro] -- moi, mais je dois vous poser une

 17   question.

 18   Est-ce que vous pensez vraiment, honnêtement, que ces questions que vous

 19   posez sont des questions administratives, et pas des questions de fond du

 20   procès, à part la question d'être des choses qui apparaissent dans la

 21   presse et qui m'opposent donc, de ce point de vue, le problème d'en parler

 22   ici ? Mais, en tout cas, est-ce que vous pensez que vraiment, ce sont des

 23   questions administratives à discuter pendant une audience dédiée aux

 24   questions administratives ? J'ai quelques problèmes à propos de cela.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pense que ceci est une question tout à fait

 26   administrative. Nous sommes ici, en réalité, dans une audience de mise en

 27   état, et Mme et MM. les Juges, vous avez le devoir de m'entendre parler sur

 28   mon état psychique et mon état physique au cours d'une telle audience,

Page 15072

  1   finalement. Ce procès n'est pas en dehors de l'espace et en dehors du

  2   temps. Ce procès a un effet sur tout l'environnement extérieur et aucun

  3   être humain ne peut échapper à l'influence qui est exercée par un procès à

  4   l'extérieur du Tribunal. C'est impossible. Alors, permettez-moi de terminer

  5   sur le sujet du lien parce que j'ai été interrompu par M. Marcussen.

  6       Il y a à peine deux ans, Tomislav Nikolic a accepté Borislav Pelevic,

  7   le numéro deux d'Arkan, au sein du Parti radical serbe, afin que cet homme

  8   l'aide par la suite, pour qu'il l'aide dans sa tentative de coup d'Etat. Il

  9   y a quelques jours, j'ai appris qu'en dehors de la rencontre entre Tomislav

 10   Nikolic et David Tolbert, pendant l'assemblée parlementaire du Conseil de

 11   l'Europe en 2007, Pelevic a également eu une rencontre avec Carla Del Ponte

 12   et une discussion très approfondie avec elle. Ça, c'est ce que j'ai appris

 13   personnellement. Madame, Messieurs les Juges, aujourd'hui, ce que j'essaie

 14   de vous démontrer, c'est que des éléments d'espionnage, des éléments liés à

 15   la politique, ont un comportement tout à fait particulier par rapport à ce

 16   procès et que d'une certaine façon, ces espions et ces responsables

 17   politiques essayent d'empêcher le bon déroulement du procès.

 18   Je suis opposé en ce moment à des membres de la mafia serbe, à des

 19   membres politikars [phon] de la vie politique en Serbie. Je suis opposé à

 20   Tomislav Nikolic, à Borislav Pelevic et à celui qui était leur instructeur

 21   principal, membre de la mafia. Je vous montre ici un article dans lequel un

 22   homme dit lui-même qu'il a participé aux événements de Zvornik et de

 23   Bijeljina. Or, ces crimes me sont reprochés à moi, parce qu'il dit, lui,

 24   que ce sont des crimes commis par Arkan. Or, ici, on dit que c'est moi qui

 25   dois en répondre. Alors, je ne sais pas quelle est la nature des questions

 26   que je suis en train de traiter. Peut-être ne sont-elles pas

 27   administratives, mais j'avais l'obligation d'en parler, ici. Je ne pouvais

 28   pas le faire pendant l'audition de tel ou tel témoin. C'set une situation

Page 15073

  1   idéale, aujourd'hui. Nous n'avons pas de témoin à entendre, donc les

  2   conditions sont réunies pour que je vous expose ces faits.

  3   Si vous considérez que je n'aurais pas dû vous exposer ces faits, c'est

  4   autre chose. Dans ce cas, je ne dirai plus rien à l'avenir. Mais j'ai

  5   ressenti le besoin de vous exposer ces faits, aujourd'hui.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Moi, je reste sur le terrain des questions

  7   administratives.

  8   Je voulais vous demander la conclusion du point 3 et 4. Est-ce une requête

  9   orale que vous nous faites, demandant que la Chambre, en application du

 10   Règlement, fasse obligation au Procureur de vous communiquer tous les

 11   éléments ayant eu trait entre des négociations entre Arkan et le bureau du

 12   Procureur, voire avec son adjoint Borislav Pelevic, qui a rencontré d'après

 13   vous Mme Carla Del Ponte, voire même M. Tolbert ? C'est ça que vous nous

 14   demandez par requête orale ? A ce moment-là, ça rentre dans les questions

 15   administratives.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est exactement cela, Monsieur le Président.

 17   Votre interprétation est exacte. J'ai déjà dit tout à l'heure que le point

 18   4 avait un rapport avec le point 3. Le point 4 n'étant qu'une série

 19   d'arguments supplémentaires qui confirment ce que j'ai dit dans le cadre du

 20   point 3, pour vous montrer à quel point la question est grave et

 21   importante, très grave et très importante pour moi. Je considère en

 22   conséquence que le Procureur a le devoir de me communiquer ces

 23   renseignements et en particulier, qu'il me donne des renseignements au

 24   sujet de la rencontre entre David Tolbert et Nikolic, parce qu'à un certain

 25   moment, le Procureur a refusé de me communiquer ces documents et par la

 26   suite, il a refusé d'en parler. Qu'on me donne aussi des renseignements au

 27   sujet de la rencontre entre Carla Del Ponte et Pelevic, s'il existe des

 28   documents à ce sujet. Dans le livre de Carla Del Ponte, cette rencontre

Page 15074

  1   n'est malheureusement pas mentionnée.

  2   Je peux maintenant aborder le point 5 ?

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors vous passez au point 5.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] M. Marcussen est maintenant pratiquement

  5   couché. Je ne sais pas s'il avait l'intention de se lever je pense qu'il ne

  6   va pas le faire.

  7   Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, vous savez déjà je

  8   suppose que le greffe a refusé ma requête relative à une conférence de

  9   presse à laquelle j'aurais voulu participer en rapport avec la municipalité

 10   d'Odzaci.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, je me permets de vous interrompre

 12   parce que je voulais aborder ce point mais sous un autre angle, et autant

 13   vous le dire tout de suite quel était mon point de vue comme ça vous

 14   pourrez développer après le vôtre.

 15   La semaine dernière nous avons été saisis de votre requête orale dans le

 16   cadre des questions administratives puisque vous faites maintenant des

 17   requêtes orales, n'ayant plus à votre disposition de collaborateur

 18   privilégié formant par écrit vos requêtes, donc vous les faites oralement,

 19   d'où les audiences de nature administrative.

 20   La semaine dernière la Chambre vous a dit qu'il fallait suivre la

 21   procédure, à savoir, un, saisir le Greffier; attendre sa décision; et puis

 22   deux, le cas échéant, si elle ne vous est pas favorable, la contester

 23   auprès du Président.

 24   La semaine dernière la Chambre vous a dit que compte tenu des dates il y

 25   avait urgence, moi-même la semaine dernière, jeudi et vendredi, en liaison

 26   avec la juriste de la Chambre je voulais savoir si le Greffier avait rendu

 27   une décision.

 28   Quand je suis arrivé aux aurores lundi dans mon bureau, je n'avais toujours

Page 15075

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

Page 15076

  1   pas connaissance de cette décision. Arrivant aux environs de 6 heures dans

  2   mon bureau, j'ai allumé mon ordinateur, et j'ai découvert à ma grande

  3   stupéfaction que la porte-parole du Tribunal avait en fin de semaine - j'ai

  4   le document sous les yeux - indiqué que le Greffier avait rejeté la

  5   demande, sans qu'elle explique les motivations, et que l'accusé pouvait

  6   saisir le Président. Mais ce qui m'a profondément déplu c'est que la porte-

  7   parole qui a normalement trois casquettes - parce qu'il y a trois organes

  8   dans ce Tribunal, le greffe, les Chambres, et le Procureur - avait dit à la

  9   presse qui a repris le Tribunal a rejeté la demande, le Tribunal, moi je

 10   dis le Tribunal n'a rien rejeté. C'est le Greffier qui a rejeté; pas le

 11   Tribunal. Le Greffier, qui est un organe du Tribunal, et on joue sur les

 12   mots.

 13   Alors même que la porte-parole devait savoir que vous aviez la possibilité

 14   technique de saisir in fine la Chambre, et je trouve fort désagréable, un,

 15   de ne pas avoir eu connaissance du contenu de la décision; et de découvrir

 16   par la porte-parole que c'est le Tribunal qui a rendu la décision. Voilà.

 17   Alors je voulais que ça soit au transcript parce que la moindre des choses

 18   ne serait-ce que par courtoisie, aurait été d'informer la Chambre du

 19   contenu de la décision, et à ce jour je ne sais absolument pas les raisons

 20   du rejet.

 21   Bien. Alors, Monsieur Seselj.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Sur cette question, Monsieur le Président, je

 23   serai très bref. Ce matin j'ai prié la Greffière de la Chambre de retrouver

 24   pour moi les décisions prises par le greffe au début de l'année 2004 et à

 25   la fin de 2003 et je vais vous faire une citation courte, le greffe dans

 26   cette décision, rejetant ma requête liée à la conférence de presse, cite en

 27   argument principal que cela fait sept mois -- que depuis sept ans toute

 28   communication avec la presse est interdite pour moi, c'est-à-dire depuis la

Page 15077

  1   fin de 2003, ainsi que des communications avec ma famille, mes amis, et

  2   cetera.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Le fait de manifester une irritation fait

  4   qu'on me communique la décision, voilà à l'instant. Bien, alors continuez.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] La décision qui m'a été remise le 9 janvier

  6   2004. En page 2, deux derniers paragraphes, je cite :

  7   "Compte tenu du fait que les activités de la période post-

  8   électorale."

  9   Autrement dit, les élections avaient déjà eu lieu en Serbe, mon parti

 10   avait obtenu pas mal de sièges parlementaires, troisième position. Donc je

 11   recommence la citation :

 12   "Etant donné que les activités post-électorales vont sans doute

 13   déboucher sur le fait que le parti politique et les collaborateurs de

 14   l'accusé vont exiger sa participation continue dans les activités post-

 15   électorales liées aux élections parlementaires en Serbie qui ont eu lieu le

 16   28 décembre 2003, considérant le fait qu'une attention importante est

 17   manifestée par les médias et qu'il a été annoncé que l'accusé était en

 18   mesure de participer, d'apporter son concours à la campagne des élections

 19   parlementaires en Serbie sans difficulté, ainsi que de participer aux

 20   activités politiques post-électorales, et bien, dans les deux cas, ceci

 21   sape à sa base le mandant de ce Tribunal international qui consiste à

 22   contribuer au rétablissement et au maintien de la paix dans l'ex-

 23   Yougoslavie."

 24   Donc mes contacts avec le parti, quant à la constitution d'un gouvernement

 25   éventuel, seraient responsables de la démolition des efforts déployés par

 26   ce Tribunal pour le rétablissement et le maintien de la paix en

 27   Yougoslavie, et ce document est signé par David Tolbert, et Tomislav

 28   Nikolic qui se sont rencontrés à Budapest.

Page 15078

  1   Alors je poursuis, compte tenu du fait que les élections en République

  2   fédérale yougoslave et en Serbie ont permis que le parti soit représenté

  3   dans 82 localités sur 150 en Serbie. Ensuite il est encore question de mon

  4   activité, de mon implication dans l'activité politique, et cetera.

  5   Alors vous voyez sur quelle base mes droits humains fondamentaux, mes

  6   droits civiques fondamentaux sont niés, sont violés. Je n'ai pas le droit

  7   d'avoir le moindre contact avec mon parti politique, pour ne pas leur faire

  8   la moindre proposition quant aux contacts qu'il pourrait avoir après les

  9   élections dans le cadre des efforts déployés pour constituer un

 10   gouvernement. Aujourd'hui, le greffe s'appuie sur la situation de 2003 et

 11   2004, pour m'empêcher le moindre contact avec l'opinion publique dans le

 12   cadre des élections municipales d'Odzaci.

 13   Voilà le modèle même du fonctionnement du greffe de ce Tribunal, dont je

 14   suis victime depuis plus de sept ans, alors ne soyez pas surpris de

 15   constater que j'emploie des mots un peu insultants lorsque je m'adresse au

 16   greffe. Parce que quel est être humain qui peut supporter tout cela sans

 17   réagir, c'était donc la question numéro 5, et j'ai encore deux questions

 18   courtes à vous exposer. Puis-je les aborder tout de suite ?

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, moi, ce qui m'importe c'est de

 20   savoir si vous avez saisi le Président du Tribunal pour contester la

 21   décision du Greffier.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais non, je ne voulais même pas le faire parce

 23   que je savais que cela ne servait à rien. J'ai essayé à la Conférence de

 24   mise en état d'aborder cette question à plusieurs reprises, chaque fois M.

 25   le Juge Agius m'a interrompu, en hurlant contre moi. Alors ne soyez pas

 26   surpris que j'ai réagi par les seuls moyens que je connais, c'est-à-dire

 27   par un beau titre et des mots très illustratifs que j'utilise dans le livre

 28   dont je suis l'auteur. Examinez ma réaction, et ce faisant, tenez compte de

Page 15079

  1   la façon dont les Juges s'adressent à moi. Or, la seule chose que je peux

  2   faire, c'est écrire un livre dans mon état de détenu. Parce que le Juge en

  3   question, il s'est mis à hurler, il est devenu tout rouge, il a gonflé les

  4   joues et il a fini par me couper mon micro. Je vous remercie, vous,

  5   Monsieur le Président, de n'avoir jamais fait couper mon micro quand je

  6   disais quelque chose qui ne vous plaisait pas. Lui, il me fait couper le

  7   micro et il se met à hurler comme un fou contre moi. 

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Point numéro 6.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] A la fin de l'audition du témoin la semaine

 10   dernière, on m'a ramené à la prison comme d'habitude, et là-bas, j'ai dû

 11   faire face à un nouvel incident. A mon avis, cet incident était orchestré

 12   pour confirmer et appuyer la décision négative du Greffe. Quand je suis

 13   entré à la prison, le garde qui m'attendait m'a appris que je devais me

 14   badigeonner les mains avec un produit chimique qui m'attendait là, à

 15   l'entrée, en me disant que c'était un produit désinfectant qui était censé

 16   protéger contre la nouvelle grippe-là.

 17   Alors, moi, je ne suis pas quelqu'un qui vient de la ville, je ne me

 18   suis pas promené dans les rues, je n'ai pas fréquenté les cafés, et cetera

 19   pour ensuite aller dans la prison. Je suis arrivé dans la prison à partir

 20   du Tribunal, et ici, je n'ai plus serré la main de personne. Les gardes me

 21   mettent des menottes à l'entrée, ils m'enlèvent les menottes ici là, à

 22   l'entrée du prétoire. Les membres de la Chambre de première instance sont à

 23   cinq mètres de moi, donc ils n'auraient pas pu me contaminer. Le Procureur,

 24   qui est beaucoup plus dangereux sur le plan, est à 15 mètres de distance de

 25   moi. Le greffe est aussi à une certaine distance et, regardez, même le

 26   garde à côté de moi est à une distance respectable. Je n'ai aucun contact

 27   physique avec lui. Tout d'un coup, on exige de moi que je me badigeonne les

 28   mains avec un produit chimique. J'ai dit : écoutez, je veux un robinet, de

Page 15080

  1   l'eau et du savon. Non, non, il fallait que ce soit ce produit chimique.

  2   Cela fait deux ans qu'on m'empoisonne, j'ai des problèmes de foie, personne

  3   ne sait pourquoi. Les médecins disent que c'est parce que je suis gros,

  4   mais je ne suis pas gros. Je peux me lever ici, vous verrez que je ne suis

  5   pas gros. Je ne suis pas maigre non plus mais je ne suis pas gros. Ça ne

  6   peut pas être le motif. La médecine ne sait pas, et ça n'a pas

  7   d'importance. Mais, moi, je ne veux pas me badigeonner la peau avec un

  8   produit chimique. Alors à partir de là, on m'a emmené dans ma cellule à

  9   l'isolement. On m'a enfermé jusqu'au lendemain, jusqu'à 13 heures, le

 10   lendemain. En ce moment-là, on a déverrouillé ma porte, sans aucune

 11   explication, je suppose qu'on a déverrouillé ma porte parce que mes amis

 12   ont appris que j'étais à l'isolement. Comment ils l'ont appris, je ne sais

 13   pas, mais ils l'ont appris. Quand j'ai téléphoné chez moi à la maison, mon

 14   épouse m'a dit tout de suite qu'elle avait été avertie que j'étais à

 15   l'isolement. Voilà ce qu'ils m'ont fait. A partir de rien, on crée un

 16   incident. Qui est-ce qui a le droit de me forcer de me frotter les mains

 17   avec un produit chimique que je ne connais pas ? Pourquoi je ferai cela. Je

 18   le refuse. J'ai dans ma cellule un robinet, j'ai une douche, et ça me

 19   suffit. Je suis vacciné contre la grippe porcine. J'ai été l'un des

 20   premiers qui a accepté de se faire vacciner.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, sur cette question, je vais vous

 22   dire ceci. C'est un sujet que je connais bien, parce que je m'en suis

 23   préoccupé.

 24   Comme vous le savez, à un moment donné en Europe, il y a eu une aggravation

 25   de la pandémie de la grippe porcine, et toutes les administrations ont pris

 26   les mesures adéquates pour y faire face. Au sein même de ce Tribunal et au

 27   sein même de la détention, le Greffier a travaillé la question en liaison

 28   avec les autorités médicales et il a été décidé de mettre en place des

Page 15081

  1   dispositifs pour se laver les mains, parce qu'il apparaît que la

  2   transmission du virus se fait par des contacts, et donc ce liquide se

  3   trouve également à la porte du Tribunal.

  4   Pourquoi ils vous ont obligé à vous laver les mains ? Rappelez-vous

  5   la semaine dernière, mon collègue j'espère qu'il n'a pas la grippe,

  6   toussait. Nous ne savons pas si parmi nous d'autres ont pu être touchés par

  7   le virus. A un moment donné, vous avez mis, sur l'ELMO, un document qui

  8   était la déclaration de ce colonel de l'ex-JNA. Ce document a été touché

  9   par l'huissier. Nous avons transmis à l'huissier également des documents.

 10   Ce qui fait qu'entre le document, les Juges, il y a eu des manipulations de

 11   documents. Ensuite, le document vous a été remis. Ce qui voudrait dire que

 12   pour le cas où un Juge a le virus, il touche et le document vous l'avez,

 13   vous le touchez, et le virus peut à ce moment-là, prospérer; d'où la

 14   nécessité de vous laver les mains par ce liquide chimique - entre

 15   guillemets - dont je ne connais pas la composition afin premièrement de

 16   vous protéger, vous, de protéger les officiers de sécurité et de protéger

 17   vos autres compagnons de cellule et de protéger également les surveillants

 18   de prison. Voilà, c'est fait pour des protections.

 19   Alors peut-être qu'on en fait trop, mais vaut mieux en faire trop que

 20   pas assez. Parce que vous voyez, Monsieur, dans mon propre pays, la semaine

 21   dernière, il y a 28 personnes qui sont mortes du virus de la grippe.

 22   Voilà c'est la seule réponse que je peux vous donner à ceci. Bien,

 23   point numéro sept maintenant.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, non sur le point 6, j'ai

 25   encore une chose à vous dire. Vous-même et vos collègues les Juges sont ici

 26   de votre propre gré, c'est le cas aussi des membres du bureau du Procureur,

 27   c'est le cas également des membres du Greffe, c'est le cas également des

 28   gardiens. Si vous souhaitiez être ailleurs, vous pourriez l'être. Moi, je

Page 15082

  1   suis le seul qui suit ici, pas du tout de mon propre gré, mais parce que je

  2   suis prisonnier, et donc ce qui peut constituer une obligation dans le

  3   cadre de votre travail pour vous, ne peut pas l'être pour moi. On aurait pu

  4   me mettre des chaînes aux mains, aux pieds, me flanquer sur le sol, me

  5   bâillonner la bouche, et à ce moment-là me badigeonner avec ce produit

  6   chimique. Ça, ils auraient pu le faire. Mais j'ai le droit souverain de

  7   décider si, oui ou non, je veux utiliser un produit médical. Il y a

  8   quelques mois j'ai été vacciné deux fois, la première fois contre la grippe

  9   saisonnière normale, et ensuite contre la grippe porcine. Tous les ans, je

 10   m'informe auprès du service médical pour connaître la date de la

 11   vaccination contre la grippe, parce que je n'ai pas besoin d'être grippé

 12   ici, cela me nuirait dans beaucoup des activités qui sont les miennes, et

 13   donc tous les ans depuis que je suis ici, je me suis fait vacciner. Ceci à

 14   mes yeux est une protection suffisante contre la première grippe et la

 15   deuxième, et personne ne peut rien m'imposer. Je ne connais pas l'effet,

 16   moi, de ce produit chimique. Ce qu'on met sur la peau pénètre à l'intérieur

 17   à travers les pores de la peau. Personne, jusqu'à présent ne m'a expliqué

 18   ce qu'il en était de mon foie. Il y a des problèmes même en Serbie, les

 19   médecins disent ce n'est pas trop grave, ce n'est pas alarmant mais il y a

 20   tout de même quelque chose qui ne va pas. Alors pourquoi est-ce que je

 21   devrais m'exposer à de nouveaux produits chimiques dans ces conditions.

 22   Cela me suffit déjà qu'on me donne ici de la nourriture que même un cochon

 23   ne mangerait pas. Jetez un coup d'œil un jour sur l'alimentation qui est

 24   servie à la prison, n'importe quel homme normal tomberait malade avec une

 25   telle alimentation. Des pommes de terre qui sont d'abord cuisinées,

 26   emballées, congelées ensuite décongelées pour être réchauffées. En Serbie,

 27   on ne mange pas des pommes de terre réchauffées depuis des siècles, parce

 28   que c'est du poison. Il y a fabrication d'une nuit de congélation de pomme

Page 15083

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

Page 15084

  1   de terre de nitrate qui est un poison, alors pourquoi est-ce que je devrais

  2   subir ça. Moi, j'ai simplement dit : emmenez-moi auprès d'un robinet,

  3   donnez-moi du savon, je vais me laver les mains. Mais un produit chimique

  4   je n'en veux pas, et tant pis si je dois subir l'isolement.

  5   Puis j'en arrive au point sept, le plus court. La dernière fois, je

  6   vous ai communiqué mes trois nouveaux livres, et à ce moment-là, M. le Juge

  7   Harhoff a exigé qu'on lui remette la version électronique. Le Greffe a

  8   répété cela lorsqu'il a eu des contacts avec mon assistante, mais je me

  9   suis renseigné. Hier, j'ai appelé Boris Aleksic, mon conseiller juridique,

 10   qui m'a dit que la version électronique était chez Zoran Krasic et Slavko

 11   Jerkovic, qui étaient d'accord pour le transmettre au Tribunal mais

 12   seulement lorsque leur statut de conseillers juridiques serait réglé par le

 13   Tribunal, et seulement à partir du moment où ils auraient le droit de me

 14   rendre visite en qualité de conseillers juridiques dans la prison de La

 15   Haye. A ce moment-là, ils étaient prêts, ils acceptaient d'apporter la

 16   version électronique de ces livres. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous

 17   dire, aujourd'hui.

 18   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Marcussen, des questions administratives à

 19   votre niveau ?

 20   M. MARCUSSEN : [interprétation] Non. Pas d'autres questions.

 21   Par rapport au point 2, le témoin a fait part de son argument par rapport à

 22   l'article 92 quinquies. Je voudrais simplement verser un élément au compte

 23   rendu d'audience.

 24   Cet article est en fait une codification de la jurisprudence

 25   existante. Cette jurisprudence actuelle est plus vaste et continue à

 26   exister en sus de cet article. Mais cet article, selon nous, n'est qu'une

 27   codification de la jurisprudence actuelle. Par conséquent, les grands

 28   principes qui sous-tendent continueront à s'appliquer.

Page 15085

  1   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Bien.

  2   Monsieur Seselj, à titre personnel, je voudrais aborder deux sujets.

  3   Premier sujet, les livres. Vous nous avez remis la semaine dernière les

  4   livres dont j'ignore totalement le contenu. J'ai examiné ces trois livres.

  5   Je me suis rendu compte qu'ils étaient numérotés 190, 110, 111, ce qui veut

  6   dire qu'il y en a 111, vous en avez écrit 111.

  7   Deuxièmement, j'ai noté extérieurement qu'ils étaient bien constitués.

  8   C'est pratique à les lire. Il y a une petite ficelle qui permet de trouver

  9   les pages. Tout ça est très bien.

 10   Comme les livres sont en cyrillique, je ne sais pas ce qu'il y a dedans.

 11   J'ai vu, de temps en temps, mon nom, le nom de mes collègues apparaître.

 12   Donc, j'en ai tiré la conclusion qu'il y a des décisions que nous avons

 13   rendues qui sont intégrées dans les livres. Mais je ne pouvais aller au-

 14   delà.

 15   J'ai regardé la couverture. Vous nous aviez dit que ça concernait trois de

 16   nos collègues. Bien. Depuis lors, j'attends que le greffe nous donne une

 17   traduction sommaire du contenu. Mais, néanmoins, je me suis posé la

 18   question personnelle - je n'en ai pas parlé à mes collègues parce que c'est

 19   totalement personnel - en tant que Juge, je constate que vous écrivez des

 20   livres sur les Juges et que donc, vous pouvez écrire un livre sur moi,

 21   comme vous pouvez écrire un livre sur mes deux collègues. Et qu'ainsi, vous

 22   placez les Juges sous pression, alors même qu'un Juge doit pouvoir

 23   travailler sereinement. Parce que le Juge peut se dire : "Tiens, je risque

 24   de me voir exposé à un livre avec un titre accrocheur." Voilà un problème.

 25   Je ne poursuis pas plus loin ma réflexion puisque j'ignore le contenu des

 26   livres. Mais ça peut être problématique. Ça, c'est le premier sujet.

 27   Le deuxième sujet est le suivant. Je vais être obligé de faire un retour en

 28   arrière qui est motivé pour la raison suivante : la semaine dernière, nous

Page 15086

  1   avons eu une audience assez difficile parce qu'à un moment donné, vous avez

  2   mis en cause le témoin, vous avez mis en cause son avocat. Du coup, le

  3   Procureur a fait des objections, l'avocat a fait des objections, le témoin,

  4   vous-même, et il y a eu des propos vifs qui se sont déroulés.

  5   Moi, qu'est-ce que j'ai comme moyens pour conserver le calme dans une salle

  6   d'audience en vertu de mes pouvoirs de Président de la Chambre, puisque

  7   j'exerce la police de l'audience ? Je n'ai que deux moyens. J'ai un petit

  8   bouton bleu, je peux appuyer sur le bouton pour couper votre parle vers

  9   l'extérieur, mais pas à l'intérieur. Quand j'appuie, parfois, je me demande

 10   si ça marche. Donc, c'est assez dérisoire comme système, parce que je ne

 11   peux pas vous empêcher de hurler.

 12   Deuxième moyen que j'ai à ma disposition, c'est de vous expulser de la

 13   salle. Mais, là aussi, c'était une décision grave, et j'y réfléchis, en

 14   prenant en compte toute une série de facteurs. L'image que la justice

 15   internationale se doit de donner, deuxièmement, la sécurité physique de

 16   l'officier qui vous expulserait manu militari. Troisièmement, vous êtes

 17   fort. et donc je veux éviter également des violences physiques.

 18   Quatrièmement, pour expulser quelqu'un, on peut employer un gaz lacrymogène

 19   mais je connais également l'état de vos bronches. Ceci est déconseillé dans

 20   votre situation.

 21   Puis, par ailleurs, je dois tenir compte, vous n'êtes pas entouré d'une

 22   masse d'officiers autour de vous. Là, aujourd'hui, il y en a qu'un à côté

 23   de vous. Voilà. Donc j'ai tous ces facteurs à prendre en compte en quelques

 24   secondes. Pendant que vous êtes en train de hurler, l'avocat est en train

 25   de hurler, et cetera. C'est très difficile. Voilà la situation que j'ai

 26   connue la semaine dernière et que je ne veux pas revoir à nouveau.

 27   Ce qui me permets d'embrayer sur la question qui a déjà été tranchée par la

 28   Chambre. Pour éviter cela, le Procureur, dans ses multiples écritures, a

Page 15087

  1   toujours dit :

  2   "Imposez-lui un avocat, et à ce moment-là, il y a pas ce type de

  3   problème."

  4   C'est vrai. Ça serait la solution de facilité. C'est très facile pour

  5   un Juge de ne pas voir d'accusé et puis, d'avoir un avocat aimable,

  6   courtois. A ce moment-là, ça se passe dans le meilleur des mondes. Mais,

  7   moi, ce n'est pas la conception de la justice que j'ai. Pour moi, la

  8   justice doit être rendue en présence de l'accusé, et l'accusé doit pouvoir,

  9   s'il se défend seul, intervenir. C'est pour cela que j'ai toujours milité

 10   en faveur de cette solution qui est de vous permettre de vous défendre tout

 11   seul. C'est un droit que la Chambre vous a reconnu. Mais quand il y a des

 12   droits, il y a des devoirs, et vous avez le devoir également d'exposer

 13   calmement ce que vous avez à dire, comme vous l'avez fait tout à l'heure

 14   pour les sept points. Quand vous exposez calmement, moi, je vous écoute

 15   calmement, et je suis concentré sur l'objet de votre demande; sinon, je

 16   suis obligé de m'occuper des problèmes d'ordre à l'intérieur qui vont

 17   m'empêcher d'écouter attentivement le fond du procès. Car le fond du

 18   procès, ce sont les éléments de preuve apportés par le Procureur, et ce

 19   sont les déclarations des témoins. Tout le reste ne nous fait perdre que du

 20   temps.

 21   Le fait de ne pas vous imposer un avocat a été très difficile, croyez-moi.

 22   Surtout qu'une partie de la doctrine estime qu'un accusé doit être assisté

 23   d'un avocat, donc ce n'est pas une décision facile à prendre. Elle a été

 24   prise. Je compare votre situation à d'autres accusés. Vous êtes le seul à

 25   avoir ce comportement. Regardez. M. feu Milosevic, jamais il criait, jamais

 26   il élevait la voix. Chaque fois que M. Karadzic comparaît, dans la mesure

 27   du possible, j'écoute les audiences. C'est un homme courtois. Il n'élève

 28   pas la voix et ça se passe le mieux du monde.

Page 15088

  1   Alors, essayez à l'avenir de n'intervenir qu'à bon escient. La semaine

  2   dernière, vous êtes intervenu à un moment donné. C'était à bon escient,

  3   quand vous nous avez rappelé qu'il fallait faire très attention au fait

  4   qu'à Zvornik, le Parti radical serbe n'avait pas de parti politique

  5   implanté parce que Zvornik c'est la Bosnie-Herzégovine, bon, et ça, vous

  6   aviez bien fait de nous rappeler cela. Car un Juge pouvait commettre une

  7   erreur pensant, par exemple, que la HDZ croate avait lui implanté des

  8   partis politiques en République de Bosnie-Herzégovine, et que peut-être le

  9   Parti radical serbe avait fait pareil, et donc vous avez bien là votre

 10   intervention était totalement justifiée. Mais intervenir pour dire que cet

 11   avocat il ne faut pas écouter ce qui dit ou le témoin est un faut témoin,

 12   évitez cela, par contre adopter votre position sur les éléments du dossier,

 13   car c'est ça qui est important. Moi, je souhaite et je vous le demande et

 14   je vous prie, instamment, de conserver le calme, de ne pas interrompre ceux

 15   qui parlent, d'intervenir à bon escient, mais à ce moment-là, vous verrez

 16   que tout le monde prêtera une oreille attentive à ce que vous dites. Parce

 17   que quand on mélange les injures, les invectives, et puis le fond il y a un

 18   mélange des genres qui peut être nuisible à votre cause.

 19   Moi, je n'ai pas demandé à être dans ce procès. On est venu me demander

 20   parce qu'il n'y avait plus de solution. La Chambre qui était saisie avait

 21   en quelque sorte remis son tablier. J'ai accepté, tout en ayant un autre

 22   procès.

 23   La semaine dernière, Monsieur Seselj, sachez que j'étais là à 6 heures du

 24   matin, que j'ai commencé l'audience à 9 heures avec un autre procès, et

 25   j'ai terminé avec vous à 19 heures 30. Quasiment pendant 12 heures de suite

 26   j'étais présent. Je n'ai pas mangé. C'est épuisant, et en plus, il y a des

 27   incidents d'audience, et c'est ça que je veux éviter à l'avenir.

 28   Donc écoutez ce que je dis. C'est dans votre propre intérêt, et puis dans

Page 15089

  1   l'intérêt général, même si vous contestez ce Tribunal la légalité, mais ça

  2   vous l'avez dit, ce n'est une surprise pour personne. Moi, je suis

  3   courtois. Je vous écoute, certains me reprochent de vous donner trop la

  4   parole, et d'écouter, et je tiens à vous dire ceci : Mme Carla Del Ponte,

  5   dans son livre sur la traque des criminels, à la page 593 de son livre,

  6   593, concernant les pressions sur les témoins, elle dit qu'elle s'est

  7   entretenue de ce sujet avec M. Kostunica. Qui celui-ci lui avait dit à

  8   propos de l'affaire Tolimir qu'il y a eu des pressions sur des témoins, et

  9   Mme Carla Del Ponte dit que j'écoute votre point de vue en la question, ce

 10   qui d'après elle entraîne que mes deux collègues se sont distancés de moi.

 11   Voilà ce qu'elle écrit. Mais pourquoi je vérifie ce point ? Parce que la

 12   décision de la Chambre Robinson s'impose à moi, et donc comme vous mettez

 13   en cause le Procureur sur les témoins, je suis obligé de m'intéresser à

 14   cela, n'en déplaisante à Mme Carla Del Ponte.

 15   Donc j'exerce une mission très difficile qui est sujet à des contestations

 16   de l'ex-Procureur, de vous-même, joint à un comportement en salle

 17   d'audience. Ça fait que parfois je me demande mais qu'est-ce que je fais

 18   là. Si je suis là, c'est pour rendre la justice internationale le mieux

 19   possible, mais encore faut-il que les acteurs respectaient les règles et au

 20   minimum, au minimum et un comportement courtois. Donc essayez d'être

 21   courtois, et c'est comme ça qu'on vous écoutera mieux. Voilà ce que je

 22   voulais vous dire, Monsieur Seselj.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux dire quelques mots ? Est-ce

 24   que je peux dire quelque chose sur ce sujet ? Je tiens tout d'abord,

 25   Monsieur le Président, à vous dire que chaque fois que vous déciderez de

 26   m'expulser du prétoire, la chose se fera sans le moindre incident, je ne

 27   suis pas idiot, je ne vais pas me battre avec des gardiens qui représentent

 28   la forces armées des Nations Unies, si dix gardiens ne le suffisent pas,

Page 15090

  1   ils en amèneront 20 ou 30.

  2   Il est possible qu'en prison je leur donne le plaisir d'être obligé de me

  3   porter chaque fois qu'ils violent mes droits de prisonnier, mais ici vous

  4   pouvez être certain que chaque fois que l'envie vous prend de m'expulser la

  5   chose se fera sans le moindre incident.

  6   Vous avez dit que je hurlais d'un côté du prétoire et que le Procureur

  7   hurlait de l'autre côté. Moi, ce qui me sidère c'est que vous n'avez pas

  8   dit au Procureur que vous pourriez l'expulser de la salle également. Parce

  9   que si vous vous penchez sur les comptes rendus d'audience pour voir qui a

 10   interrompu qui, et à combien de reprises vous verrez que le Procureur m'a

 11   beaucoup plus souvent interrompu que moi je n'ai interrompu le Procureur.

 12   Troisième point, j'ai eu un comportement très correct vis-à-vis de témoins.

 13   D'habitude, d'ailleurs, je suis très intentionné à l'égard des témoins.

 14   Même lorsque les témoins sont des faux témoins, des témoins complètement

 15   faux, même dans ce cas je suis intentionné.

 16   Je vous rappelle que l'incident qui a eu lieu, a eu lieu à cause d'un

 17   comportement irrégulier du conseil qui est entré dans la salle avec le

 18   témoin. Quand je me suis mis à hurler, c'est parce que le conseil

 19   interrompait mon interrogatoire de façon irrégulière contrairement à ses

 20   droits, car le seul droit qu'il avait c'était de protéger le témoin contre

 21   tout risque d'incrimination du témoin, or le conseil a commencé, s'est

 22   lancé dans des discours politiques. Mme le Juge Lattanzi à un certain

 23   moment a pris la parole pour dire au témoin que j'avais raison je vous le

 24   rappelle. Donc je ne vois pas quel est l'incident qui a eu lieu en dehors

 25   du fait que le conseil a eu un comportement irrégulier.

 26   Puis argument supplémentaire, écoutez, c'est l'A, B, C, D de la rhétorique.

 27   Dans tous les prétoires du monde on voit des avocats qui s'efforcent de

 28   laisser l'impression la plus grande dans le prétoire par rapport à leurs

Page 15091

  1   collègues et donc ils prennent la parole. Quelquefois sur un ton un peu

  2   plus haut que d'autre fois, mais vous admettrez que je n'utilise jamais de

  3   mot injurieux, et vous ne manifestez jamais l'intention de m'interrompre

  4   sans que je cesse de parler, ça n'est jamais arrivé. Donc je ne vois même

  5   pas sur quoi porte votre remarque. S'il y a d'autre possibilité, et bien,

  6   j'attends votre décision éventuelle de m'imposer un avocat, vous savez

  7   comment je réagirais.

  8   Je n'ai absolument pas peur de cela. Rien ici ne peut me surprendre, et

  9   rien non plus ne peut me faire peur. Par le biais de ce procès j'ai déjà

 10   obtenu tout ce que je voulais. Tout le monde dans le monde entier sait que

 11   le Procureur a monté ce procès contre moi de toutes pièces, et que le

 12   Procureur ne dispose d'aucun moyen pour me mettre en accusation au premier

 13   chef et encore moins pour me condamner. Alors vous pouvez faire ce que vous

 14   voulez. Ce procès pour moi il est déjà terminé. Faites ce que vous voulez.

 15   Expulsez-moi tout de suite, je ne viendrai jamais.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, je n'ai pas l'intention de vous

 17   expulser. Mais je voulais vous dire parler avec le ton que vous employez

 18   aujourd'hui, c'est très bien. C'est tout ce que je demande. Je ne demande

 19   pas plus.

 20   Voilà il est donc l'heure de terminer. Nous nous retrouverons la semaine

 21   prochaine pour l'audience qui aura lieu mardi, et je crois que nous sommes

 22   d'après-midi, à 14 heures 15, voilà donc nous aurons le Témoin VS-029,

 23   mardi, à 14 heures 15. Je vous souhaite donc à tous une bonne fin de

 24   journée.

 25   --- L'audience est levée à 10 heures 34 et reprendra le mardi 26 janvier

 26   2010, à 14 heures 15.

 27  

 28