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2 [Audience publique]
3 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.
4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, appelez le numéro de
6 l'affaire, s'il vous plaît.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.
8 Il s'agit de l'affaire IT-03-67-T, le bureau du Procureur contre
9 Vojislav Seselj.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.
11 En ce mardi 19 janvier 2010, je salue M. Seselj, je salue tous les
12 représentants du bureau du Procureur, je salue également toutes les
13 personnes qui nous assistent.
14 Alors, Monsieur Seselj, aujourd'hui nous devions avoir une audience
15 avec un témoin protégé, donc je ne donne pas le nom, mais je peux toujours
16 donner le numéro, à savoir VS-026. Ces trois dernières semaines, j'ai
17 veillé personnellement à m'assurer de la venue de ce témoin afin que nous
18 ne soyons pas dans la situation où le témoin n'était pas présent.
19 Malheureusement, dans ces trois dernières semaines, nous étions en période
20 de vacances, et tant au niveau du greffe, qu'au niveau des autorités
21 locales, il y a eu de temps en temps des personnes qui ne pouvaient assurer
22 le suivi à temps complet, ce qui fait que la semaine dernière quand nous
23 avons eu notre témoin, nous n'avions pas encore une vision claire pour
24 savoir si ce témoin devait venir. Je n'ai appris qu'à la fin de la semaine
25 dernière, c'est-à-dire jeudi et vendredi, que le témoin venait d'être
26 opéré, et qu'il était donc indisponible.
27 Cette information nous a été communiquée à quelques jours de sa
28 venue, et donc nous avons découvert qu'il avait été opéré, alors que nous
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1 ne le savions pas auparavant.
2 Le fait d'avoir été opéré ne lui permet pas de voyager, et il faut
3 quelques temps pour se remettre de l'opération et être en état de
4 témoigner. Donc le Témoin VS-026 ne témoignera pas ni aujourd'hui ni demain
5 et ni certainement les semaines à venir. Donc on va assurer avec la Section
6 des Témoins un suivi de la situation pour voir à quel moment il pourra
7 témoigner. Soit, s'il est intransportable en vidéoconférence, soit, il
8 viendra ici.
9 Voilà la situation tout à fait nouvelle. Alors même que je m'en étais
10 préoccupé il y a plusieurs semaines.
11 Mais il y a également un autre problème qui est compliqué et qui ne
12 permet pas en amont de détecter les problèmes c'est que la Section des
13 Témoins ne prend à tâche avec le témoin qu'une fois qu'il a eu la
14 notification officielle de la citation à comparaître, et ce n'est qu'après
15 cela, que la Section des Témoins prend à tâche avec le témoin ou sa famille
16 pour savoir s'il peut venir. Mais ça évidemment c'est en retard, je ne vois
17 pas pourquoi nonobstant le fait qu'on doit lui notifier officiellement la
18 citation de comparaître, qu'est-ce qui empêche la Section des Témoins de
19 lui téléphoner pour savoir : "Voilà, il y a une citation qui va vous être
20 délivrée; est-ce qu'il est possible que vous veniez à telle date," et
21 cetera ? Ce, de manière informelle. Mais ici c'est d'une telle lourdeur
22 qu'on attend d'avoir le retour traduit en anglais, s'il vous plaît, de la
23 citation à comparaître et de la notification avant d'enclencher le
24 processus de contact direct avec le témoin, ce qui explique que parfois il
25 n'y a pas de témoin.
26 Alors je voulais vous donner cette information pour que vous ne soyez
27 pas surpris, parce que je présume que, comme moi, comme le Procureur, vous
28 avez dû préparer l'audition de ce témoin, et voilà que ce témoin ne vient
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1 pas.
2 Concernant la semaine prochaine, il n'y a pas de problème. Nous
3 aurons aux dernières nouvelles la venue du témoin qui est prévu, VS-029.
4 Donc nous n'aurons pas de problème pour l'autre témoin, et bien entendu, la
5 juriste de la Chambre va également se préoccuper de la situation du témoin
6 qui suivra VS-029.
7 Il faut anticiper longtemps à l'avance pour être sûr de la venue de ces
8 témoins. C'est extrêmement compliqué, c'est du travail d'orfèvre, mais si
9 on veut qu'il n'y ait pas de perte de temps il faut que l'on voit tout cela
10 dans le détail. Mais le temps n'est quand même pas perdu, parce que ça nous
11 permet d'évoquer des questions administratives.
12 Nous avons vu la semaine dernière que le fait de coupler les questions
13 administratives et l'audition d'un témoin ça peut nous arriver à la
14 conséquence que nous n'avons pas assez de temps pour auditionner le témoin.
15 Donc comme aujourd'hui et cette matinée, ça va durer longtemps nous avons
16 quelques minutes, voire une heure et demie devant nous pour les questions
17 administratives, autant les régler maintenant parce que la semaine
18 prochaine la priorité sera l'audition de VS-029, sans évocation de question
19 administrative parce que la priorité c'est le témoin, la question
20 administrative peut être secondaire.
21 Mais comme nous avons du temps pour les questions administratives
22 autant utiliser ce temps. Moi, à titre personnel, j'aurais deux questions à
23 aborder, mais je préfère, Monsieur Seselj, que vous abordiez vous-même les
24 questions administratives que vous vouliez aborder.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai sept questions
26 administratives à aborder, je devrais donc m'exprimer pendant un certain
27 temps, et j'espère que vous ferez preuve de patience. Je vous exposerai ces
28 questions l'une après l'autre si vous me le permettez.
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1 D'abord, eu égard au témoin dont l'audition était prévu aujourd'hui,
2 Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, vous avez été informés
3 grâce aux documents que vous avez reçus du Procureur donc vous avez pu voir
4 le grand nombre de problèmes qui ont été posés en rapport avec ce témoin.
5 Mes collaborateurs n'ont pas eu de contact depuis longtemps d'ailleurs à
6 partir du moment où vous avez décidé que ni la Défense ni l'Accusation ne
7 pouvait entrer en contact avec lui ils n'ont pu essayer de le faire. Mais à
8 la lecture des derniers documents reçus, et notamment de la déclaration de
9 ce témoin qui a été publiée dans la presse, je crois que vous avez reçu une
10 photocopie de cet article de presse; nous voyons que ce témoin a affirmé
11 qu'il avait été exposé à des pressions de la part du bureau du Procureur
12 pour témoigner mensongèrement dans un autre procès et que la préparation de
13 cette déposition a duré un mois et demi. Je crois que cette affirmation est
14 sérieuse, et tant que le témoin est en train de se remettre sur le plan
15 médical, je pense qu'il serait bon qu'un amicus curiae soit nommé afin
16 d'enquêter pour déterminer exactement ce qui est en cause.
17 Le témoin a subi des menaces du Procureur au cas où si tout ce qu'il avait
18 dit dans le témoin où il a déposé antérieurement n'était pas répété par lui
19 dans le procès qui m'est intenté. Les mesures de protection sont
20 nécessaires pour ce témoin -- ce témoin doit être protégé, notamment étant
21 donné la gravité de son état médical. Je pense qu'il serait tout à fait
22 important qu'on détermine ce qui s'est passé exactement. Évidemment, il
23 importe de trouver une personne qui serait tout à fait objective pour jouer
24 le rôle d'amicus curiae et entreprendre cette enquête.
25 Deuxième point. La dernière fois --
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Premier point. Vous l'avez abordé, mais j'avais
27 l'intention de l'aborder mais sous un autre angle.
28 Concernant ce témoin, vous évoquez une déclaration dans la presse que je
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1 n'ai pas. Je n'ai pas la -- la juriste de la Chambre va faire les
2 recherches mais là, je n'ai pas sous les yeux et je n'ai pas connaissance
3 de cette déclaration. Mais ça, nous allons y remédier.
4 Vous dites, compte tenu de ce qu'il a dit, il faut que la Chambre nommer un
5 amicus curiae. Bon. Alors, les trois Juges vont examiner cela. Mais je
6 tiens à vous rappeler ceci qui a pu échapper à beaucoup, peut-être pas à
7 vous, mais qui a pu échapper à ceux qui suivent ce procès.
8 Avant le début du procès, vous aviez fait une enquête pour outrage à
9 l'encontre de Mme Carla Del Ponte, et de quelques-uns de ses substituts,
10 faisant état de la part du bureau du Procureur sur des témoins. Cette
11 requête a été traitée par la Chambre présidée par le Juge Robinson avec le
12 Juge Bonomy et moi-même. La Chambre, présidée par le Juge Robinson, a
13 statué sur voter requête. De mémoire, j'en cite le dispositif.
14 La Chambre Robinson a dit que les témoins cités dans votre requête seront
15 interrogés par la présente Chambre, constituée de moi-même, du Juge Harhoff
16 et de la Juge Lattanzi, et que la présente Chambre de jugement rendra sa
17 décision à la fin des auditions de ces témoin, ce qui veut donc dire en
18 droit que la présente Chambre est toujours saisie de cette question. Ce qui
19 fait, et vous avez dû vous en rendre compte, que quand des témoins
20 viennent, je leur pose des questions sur les conditions dans lesquelles ont
21 été recueillies leurs déclarations, comment ça s'est fait, est-ce qu'ils
22 ont signé, et cetera, et cetera, et donc, dans cet esprit, je continue à
23 poser des questions, et c'est ce que je continuerai à faire, moi et mes
24 collègues, quand les témoins à venir viendront.
25 Donc, de ce fait, sur le point numéro 1, il y a donc déjà une réponse qui
26 est la décision de la Chambre Robinson. Ceci n'a pas été enterré, c'est
27 toujours en cours, et la présente Chambre est toujours saisie et la
28 présente Chambre ne s'en est pas dessaisi.
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1 Voilà. Alors, il était bon de vous rappeler cela pour vous dire que nous
2 sommes toujours compétents à l'égard des membres du bureau du Procureur
3 susceptibles d'être concernés. A la fin du procès, nous rendrons une
4 décision. Voilà pour le point numéro 1.
5 Alors, si vous voulez aborder le point numéro 2.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien. Monsieur le Président, je n'avais pas
7 l'intention de ralentir ce processus et je suis tout à fait convaincu que
8 vous-même et vos collègues de la Chambre de première instance vont mener à
9 bien l'ensemble de ce processus. Je pensais que ma proposition pourrait
10 constituer une aide pour favoriser l'audition ultérieure de ce témoin, mais
11 enfin, ce n'est pas un point sur lequel j'insiste de façon très ferme. Mais
12 pour moi, ce témoin a une grande importance, c'est même le plus important
13 pour démontrer la réalité de ma thèse, à savoir que le Procureur a utilisé
14 des moyens irréguliers, notamment l'instrumentalisation du témoin. C'est
15 aussi pour cette raison que je souhaite que l'audition de ce témoin soit la
16 plus approfondie possible, de façon à tirer les conclusions qui s'imposent.
17 Mais je n'ai rien contre votre interprétation des choses. Donc vous pouvez
18 considérer que je ne vais pas insister avec une trop grande fermeté sur
19 cette proposition.
20 Deuxième point. Vous avez défendu la position selon laquelle il était
21 impossible dans ce procès d'appliquer le nouvel article 92 quinquies du
22 Règlement. A mes yeux, l'un des principes fondamentaux du droit pénal est
23 la garantie du fait qu'aucun article ne peut s'appliquer à mes dépens.
24 Donc, le 92 bis, le 92 ter, le 92 quater ne devraient pas s'appliquer non
25 plus, puisque ce sont des articles qui, dans ce cas, s'appliqueraient
26 rétroactivement.
27 D'autre part, il a été question de verser au dossier de cette affaire les
28 comptes rendus d'audiences d'autres procès parce que le Procureur n'était
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1 parfois pas satisfait des réponses fournies par les témoins au cours de
2 certaines auditions. L'affaire s'est présentée, par exemple, cet été.
3 Puis nous avons la déclaration de certains témoins que le Procureur veut
4 également verser au dossier, déclarations écrites, et dans ce cas, le
5 Procureur invoque souvent les articles 92 bis, ter, quater et le 89; le 89,
6 selon lequel pour chaque témoin - c'est mon interprétation libre - il est
7 possible de verser au dossier la déclaration préalable. Cela n'implique pas
8 que l'on peut également en même temps verser au dossier ce qui est l'œuvre
9 du Procureur.
10 Quand on parle d'un document, on pense à un document authentique qui a été
11 établi à l'époque pertinente, et donc, s'il s'agit d'une audition faite par
12 un Tribunal ou d'un autre document officiel, c'est le cas. Mais s'il s'agit
13 d'un document qui est le produit du Procureur dans un effort de la part du
14 Procureur de recouvrir certains chefs d'accusation de l'acte d'accusation
15 qu'il ne peut pas démontrer autrement, nous sommes dans une autre
16 situation.
17 Par ailleurs, le Procureur demande à ce que soit versé au dossier également
18 l'interview d'un témoin qui, éventuellement, a été entendu en qualité de
19 suspect. Ça, ce n'est fait nulle part ailleurs. Or, ici, des tentatives
20 sont déployées pour obtenir ce genre de chose. Ecoutez bien. Un témoin
21 auquel on dit qu'il est suspect n'est plus témoin à partir de ce moment-là,
22 parce que tout ce qu'il dit, il va le dire en qualité de suspect ou en
23 qualité de mis en examen dans une autre affaire, et le droit fondamental
24 implique qu'un suspect ou un accusé a aussi le droit de mentir dans ses
25 dépositions. Un énorme nombre de suspects et d'accusés - je dirais sans
26 doute plus de 50 % - lorsqu'ils sont présentés à un juge d'instruction, à
27 un procureur ou à la police, va mentir en rejetant sa responsabilité sur
28 d'autres personnes et personne ne peut l'empêcher d'agir ainsi.
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1 Nous avons eu un cas de ce genre, ici. Un homme a été interrogé trois fois
2 par le bureau du Procureur sur une période longue en qualité de suspect. Il
3 s'est battu du mieux qu'il a pu pour essayer de reporter sur d'autres ses
4 propres responsabilités pour s'en libérer. A ce moment-là, le Procureur a
5 dit : "Ce que tu as dit à ce moment-là quand tu te défendais toi-même, et
6 bien, tu vas le redire dans un autre procès pour couvrir et confirmer
7 l'acte d'accusation d'un accusé déterminé. Ça, c'est une méthode tout à
8 fait inacceptable. S'il dit quelque chose dans le prétoire, c'est une
9 chose, mais s'il le dit hors du prétoire" - le Procureur dit - "on va
10 verser au dossier l'audition qui a été faite en dehors du prétoire." Voilà.
11 Alors ça, c'est une requête de ma part pour m'opposer aux exigences du
12 bureau du Procureur.
13 Troisième point. La télévision croate, en date du 15 janvier --
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Pour le deuxième point, il y aura pour partie déjà
15 d'une réponse puisque le Procureur pour le témoin, la semaine dernière, a
16 demandé l'admission de son témoignage recueilli lors de l'entretien avec le
17 bureau du Procureur, en qualité de suspect, donc la Chambre rendra une
18 décision en droit.
19 Vous avez évoqué également l'effet rétroactif des dispositions du Règlement
20 90 bis, 92 ter, 92 quinquies voir même 92 quater, en disant qu'il ne peut
21 pas y avoir d'application rétroactive. Alors cette question, on l'a déjà
22 évoquée ici longuement, mais pour ceux qui écoutent le procès, il faut
23 qu'ils aient aussi tous les éléments. Vous connaissez l'article 6(D) du
24 Règlement qui dit que des modifications entrent en vigueur sept jours après
25 leur publication sans préjudice des droits de l'accusé. Donc la question se
26 pose, y a-t-il ou pas préjudice des droits de l'accusé.
27 Par ailleurs, mais je n'ai pas encore identifié l'affaire, j'ai cru
28 comprendre que la Chambre d'appel sera amenée ou va être amenée à trancher
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1 cette question au travers d'une instance pendante devant la Chambre
2 d'appel. Alors j'attends avec sérénité ce que dira la Chambre d'appel en la
3 question.
4 La dernière fois, je vous ai dit que moi-même, j'avais soulevé le problème
5 lors de l'assemblée Plénière ayant abouti à l'adoption de ce nouvel
6 article, en posant clairement la question de la rétroactivité.
7 Voilà, donc c'est une préoccupation que la Chambre a, et au travers
8 de la décision qui sera rendue concernant le témoin de la semaine dernière,
9 cette Chambre tranchera de manière unanime ou à la majorité, je n'en sais
10 strictement rien la question que vous venez de soulever.
11 Bien. Vous pouvez passer au point numéro 3.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] La télévision croate, en date du 15 janvier
13 2010, dans l'émission "Calendrier" de la télévision, a évoqué les souvenirs
14 relatifs à Zeljko Raznjatovic, dit Arkan. A ce moment-là, le responsable de
15 l'émission donc c'était quelqu'un de responsable, dans ses déclarations a
16 déclaré que Zeljko Raznjatovic, dit Arkan à la fin de 1999 a eu des
17 négociations avec le Tribunal de La Haye. Je suppose qu'il pensait au
18 bureau du Procureur, mais les mots prononcés ont été Tribunal de La Haye,
19 au sujet d'une exonération possible à son égard s'il témoignait contre
20 quelqu'un d'autre. Puis finalement, après que le contact a été établi avec
21 le Tribunal de La Haye, le régime dirigé par Milosevic l'aurait liquidé.
22 Aujourd'hui, je propose à la Chambre de première instance d'exiger au
23 bureau du Procureur qu'il nous remette un rapport détaillé dans lequel il
24 dira s'il y a eu oui ou non des contacts avec Zeljko Raznjatovic, surnommé
25 Arkan. S'il y a eu de tels contacts, le Procureur doit expliquer de quoi il
26 a été question dans les discussions, sur quoi ont porté ces contacts, et il
27 devrait être tenu de communiquer tous les documents liés à ces discussions.
28 A mes yeux, ceci est très important, car Zeljko Raznjatovic surnommé
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1 Arkan est évoqué dans l'acte d'accusation dressé à mon encontre comme l'un
2 des membres de l'entreprise criminelle commune qui m'ait reproché.
3 Le quatrième point est lié au troisième.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Sur le troisième point, je ne sais pas le quatrième
5 point, mais j'aborde tout de suite le troisième point.
6 Il est exact qu'Arkan est dans l'acte d'accusation, comme membre de
7 l'entreprise criminelle commune. Il est exact que plusieurs témoins,
8 plusieurs déclarations évoquent son rôle majeur dans la commission de
9 certains crimes. Il est également exact qu'un accusé doit avoir
10 communication de tout document relatif à un des mis en cause, soit au titre
11 de l'article 68 du Règlement, soit au titre de l'article 66.
12 Alors, Monsieur Marcussen, à votre connaissance, y a-t-il comme le dit M.
13 Seselj, suite à cette émission de la télévision de Belgrade des documents
14 du bureau du Procureur établissant des contacts avec Arkan avec promesse,
15 le cas échéant, en cas de collaboration de je ne sais quoi, ou bien comme
16 moi, c'est la première fois que vous entendez parler ?
17 M. MARCUSSEN : [aucune interprétation]
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je réponds maintenant à la question posée par
19 le Président de la Chambre. Vous devez faire preuve de patience. Bien sûr,
20 je vais répondre.
21 Par le passé, il y a eu quelques bruits qui ont couru dans la presse selon
22 lesquels des contacts de ce genre auraient eu lieu.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez, j'ai donné la parole à M. Marcussen, qui
24 va peut-être dire quelque chose, et après, vous allez pouvoir embrayer. Ou
25 bien vous préférez apporter un élément tout de suite afin de faciliter la
26 réponse de M. Marcussen ?
27 Alors Monsieur Marcussen, répondez d'abord, et puis M. Seselj re-
28 interviendra.
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1 M. MARCUSSEN : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur le Juge,
2 pour moi personnellement, c'est tout à fait aussi nouveau pour moi que ça
3 l'est pour les membres de la Chambre. Je voudrais premièrement dire que je
4 ne vois pas la pertinence de tout cela à l'égard du procès.
5 En fait, l'Accusation a bien rempli ses obligations en matière de
6 communication de documents et a remis une documentation très importante au
7 titre de l'article de 66 (A) et l'article 66 (B) ainsi qu'au titre de
8 l'article 68, et le seul problème qui se pose c'est de savoir si, oui ou
9 non, l'Accusation avait encore des documents à communiquer.
10 Maintenant l'Accusation ne va pas révéler avec qui il a eu des contacts au
11 cours de ces enquêtes. Nous avons entrepris, nous nous sommes engagés à
12 remplir nos obligations en matière de communication, mais ce n'est pas à
13 l'accusé d'exiger de l'Accusation qu'elle rende compte du type d'enquête à
14 laquelle elle a procédé, qui parle à qui ou quoi que ce soit. Donc pour ma
15 part, je crois fermement que nous avons communiqué tout ce que nous devions
16 communiquer à l'accusé.
17 Certainement nous avions fait tout notre possible pour respecter cette
18 obligation. Nous avons communiqué plus de 300 000 pages de documentation en
19 une seule fois à sa demande, et en copie papier, et en plus de cela, nous
20 trions, nous recherchons tous les autres documents que nous aurions
21 l'obligation de lui communiquer. Donc j'ai confiance du fait que nous avons
22 donné à l'accusé tout ce qu'il pouvait vraiment espérer. Je peux dire sans
23 équivoque que nous avons fait absolument tout ce que nous pouvions faire
24 pour assurer communication de tout ce dont l'accusé a besoin.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : M. Seselj, je vais vous donner la parole, mais
26 également pour vous permettre de répondre complètement si vous voulez
27 répliquer à ce que vient de dire M. Marcussen. Je cite l'article 70 (A) du
28 Règlement, je vais le lire lentement :
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1 "Nonobstant les dispositions des articles 66 et 67 ci-dessus, les rapports,
2 mémoires ou autres documents internes établis par une partie, ses
3 assistants ou ses représentants dans le cadre de l'enquête ou de la
4 préparation du dossier n'ont pas à être communiqués ou échangés."
5 Bien, je donne la parole.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, tout d'abord un rappel.
7 Le Procureur m'a effectivement communiqué un nombre énorme de documents,
8 mais mon impression et celle de mes collaborateurs c'est que le Procureur a
9 ramassé tout ce qui a pu lui tomber sous la main pour me l'adresser.
10 Autrement dit, 90 % de ces documents ne sont pas pertinents. C'est
11 simplement du leste. Mais enfin, ce n'est pas le plus important. Dans
12 l'affaire relative à Zeljko Raznjatovic Arkan, cet article 70 du Règlement
13 que vous avez cité, Monsieur le Président, ne peut tout simplement pas
14 s'appliquer. Il est question ici d'un homme qui est présenté comme un
15 membre d'une entreprise criminelle commune. Et par ailleurs, il est
16 question d'un homme pour lequel, dans l'acte d'accusation, il est dit que
17 les hommes qui étaient sous ses ordres au sein des forces serbes ont commis
18 un crime dans le hameau de Hrid -- à Hrid. Cela figure dans mon acte
19 d'accusation, qu'il aurait tué 20 civils. Moi, je suis responsable de ce
20 crime. Ce n'est ni Arkan ni son suppléant qui sont responsables, mais c'est
21 moi qui suis censé être responsable. C'est la raison pour laquelle le
22 Procureur a le devoir de me communiquer tous ces documents, et j'insiste
23 sur ce point. Le Procureur n'a pas le droit de cacher le fait qu'il aurait
24 discuté ou eu des contacts avec Arkan si tel est bien le cas.
25 Le Procureur, vous le savez, a le devoir de m'informer chaque fois qu'il a
26 un contact avec un témoin, au cas où cela pourrait avoir de l'intérêt pour
27 moi. Combien de fois les discussions préparatoires avec le Procureur de la
28 part d'un témoin ont été portées à ma connaissance. Or ici, il s'agit de
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1 quelqu'un qui a une importance pour moi, et le Procureur refuse de
2 communiquer quoi que ce soit. Je ne comprends pas cette logique.
3 Arkan, voyez-vous, dans l'acte d'accusation dressé contre moi, figurait
4 aussi dans les événements relatifs à Bijeljina, tant que ces événements
5 n'ont pas été retirés de l'acte d'accusation. Mais conformément à la
6 décision de la Chambre, dès lors que des éléments de preuve, liés à
7 l'entreprise criminelle commune et à l'intention déterminée, le Procureur
8 continue à interroger des témoins en rapport avec les événements de
9 Bijeljina, et moi, je dois me défendre contre cela même si Bijeljina a été
10 retiré de l'acte d'accusation.
11 Je vous dis tout cela simplement pour vous montrer quelle est la distance
12 qui existait à l'époque entre Arkan et moi. Je n'ai pas enquêté sur les
13 crimes d'Arkan en dehors des événements de Zvornik et de Bijeljina parce
14 que, dans le cadre de l'affaire qui m'est intentée, cela ne m'intéressait
15 pas. Mais vous, Madame, Messieurs les Juges, dans le 92 quater, vous avez
16 examiné des déclarations de certains témoins, notamment d'un colonel de la
17 JNA. Si je me souviens bien, les mesures de protection interdisant de
18 prononcer son nom ont été levées, mais je ne vais tout de même pas
19 prononcer son nom par précaution extrême.
20 Son nom est évoqué avec Erdut, l'exécution de certains prisonniers, et
21 cetera. Moi, je ne m'étais pas jusqu'à présent occupé de toutes ces
22 questions, mais je les évoque ici aujourd'hui devant vous afin de vous
23 démontrer encore mieux combien mon dossier -- le dossier de l'affaire est
24 surchargé par l'existence d'Arkan, parce qu'on me reproche des crimes
25 commis par Arkan. Alors comment et pourquoi dois-je me défendre contre cela
26 ?
27 Maintenant j'arrive à la cinquième question, qui est encore plus importante
28 --
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro] -- donc vous avez évoqué la troisième
2 et quatrième question, qui n'en font qu'une. Donc si je comprends bien,
3 vous faites une --
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] -- je n'ai pas encore terminé la quatrième.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Ah, alors terminez la quatrième pour me permettre de
6 conclure.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Après mon contre-interrogatoire du témoin la
8 semaine dernière, dans les médias serbes est apparu le nom de Borislav
9 Pelevic, le suppléant d'Arkan, qui a confirmé très clairement qu'il s'est
10 trouvé à Zvornik dans la période pertinente ainsi qu'à Bijeljina, autrement
11 dit, qu'il a participé aux opérations en question aux côtés d'Arkan, et il
12 affirme que j'essaie de reporter sur Arkan la responsabilité. Il affirme
13 que j'accuse Arkan d'avoir tué 20 Musulmans, il dit que je mens, que je
14 l'attaque lui aussi, et cetera. J'avais l'obligation de vous faire
15 connaître ce fait parce que je n'ai aucun moyen, dans la presse serbe, de
16 répondre au suppléant -- à l'adjoint d'Arkan.
17 Je n'ai pas chargé Arkan ici. Ce que j'ai essayé de faire c'est établir une
18 distance entre Arkan et moi, parce que les crimes commis par Arkan me sont
19 reprochés à moi. Je ne savais même pas qu'Arkan avait tué 20 civils
20 musulmans à Zvornik avant de le lire dans l'acte d'accusation qui a été
21 dressé contre moi. Arkan ne m'a pas envoyé un rapport à ce sujet.
22 Est-ce que je peux poursuivre --
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Marcussen.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] -- car je vois que M. Marcussen se livre à des
25 exercices de gymnastique dans le prétoire.
26 M. LE JUGE ANTONETTI : Quel est l'objet de votre intervention ?
27 M. MARCUSSEN : [interprétation] Je voudrais faire inscrire au procès-verbal
28 que l'accuse utilise le temps d'audience pour faire des activités de
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1 relations publiques. Il est en train de faire des déclarations qui en fait
2 sont destinées à la presse. Il est en train de répondre à quelque chose qui
3 a lieu dans la presse et qui n'a rien à voir avec le présent procès et, à
4 mon avis, respectueusement, ceci ne devrait pas être autorisé.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. Alors, Monsieur Seselj, vous dites qu'à la
6 suite de l'audience de la semaine dernière, la presse de votre pays, dans
7 un article, a évoqué des dires du numéro deux d'Arkan, Borislav Pelevic ou
8 Polevic, je ne sais, qui aurait confirmé qu'il était effectivement à
9 Bijeljina et à Zvornik, mais que vous mettez en cause Arkan pour, si je
10 comprends bien, vous défausser de votre responsabilité, ou quelque chose
11 comme ça.
12 M. Marcussen dit que ça n'a aucun lien. Enfin, ça c'est son point de vue,
13 donc vous pouvez en avoir un autre. Alors que vouliez-vous dire --
14 Mme LE JUGE LATTANZI : J'aurais quelque chose à dire. Peut-être il y a un
15 lien, mais pas sur la base d'une -- de choses qui sont sorties dans la
16 presse. On ne peut pas se mettre, dans notre procès, à discuter toutes les
17 choses que les journalistes écrivent partout dans le monde chaque jour,
18 Monsieur Seselj.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, Monsieur. Seselj.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne vous ai pas dérangé trop souvent en vous
21 exposant des informations publiées dans la presse qui sont liées à mon nom
22 et je n'ai pas dit que j'allais discuter de tout ce qui est écrit à mon
23 sujet. Or, n'importe qui écrit n'importe quoi à mon sujet.
24 Mais ce dont je parle maintenant est particulièrement important parce
25 que cela a un rapport direct avec le procès. Je vais maintenant essayer de
26 vous expliquer où réside ce lien, Madame le Juge Lattanzi, et ce lien, il
27 est très simple.
28 Les crimes commis par Arkan à Zvornik et à Bijeljina me sont reprochés. Au
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1 moment où les volontaires du Parti radical serbe se trouvaient à Zvornik
2 pendant le mois de mai, le seul crime commis contre les civils musulmans
3 est celui qui a été commis par Arkan. Il n'y a pas eu d'autres crimes dans
4 cette période.
5 Dans l'acte d'accusation dressé contre moi, on me reproche des crimes
6 commis à la fin du mois de mai et pendant tout le mois de juin. Mais ces
7 crimes n'ont absolument aucun rapport avec moi parce que les volontaires du
8 Parti radical serbe n'étaient plus présents à ce moment-là à Zvornik. Donc
9 ce crime c'est le seul qui a été commis pendant que mes volontaires étaient
10 effectivement à Zvornik. Or, il a été commis par Arkan, qui est cité dans
11 l'entreprise criminelle commune comme accusé.
12 Borislav Pelevic, le numéro deux d'Arkan, a été exonéré de toute poursuite
13 judiciaire. Pourquoi ? Parce que son parti était l'instrument du régime de
14 Djindjic jusqu'à la fin de 2003. Je vois encore M. Marcussen faire de la
15 gymnastique, mais j'aimerais vraiment pouvoir terminer mon propos ici,
16 parce que je parle de choses particulièrement importantes, et c'est
17 important pour l'affaire et pour moi personnellement.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux qu'il termine,
19 quitte à répliquer ?
20 M. MARCUSSEN : [interprétation] Ce que je veux dire, Monsieur le Président,
21 c'est qu'il n'y a pas à répondre à cela. Il n'y a rien de ce qui a été dit
22 qui mérite une réponse. Simplement, il y a la question des éléments de
23 preuve pendant -- on lui demande d'expliquer la pertinence, et maintenant
24 en fait il est en train de partir dans une théorie de conspiration, et que
25 le cas est très clair. Nous avons donc ces charges contre lui dans l'acte
26 d'accusation, l'une des raisons pour lesquelles ceci fait partie de
27 l'entreprise criminelle commune, et il est accusé de ces crimes. C'est très
28 clair pour l'accusé. Tout simplement, il est en train de s'engager dans un
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1 dialogue qui ne vise pas à informer les membres de la Chambre de première
2 instance, mais fait partie d'un débat public qui devrait avoir lieu à
3 l'extérieur de ce prétoire, qu'il y a lieu hors de ce prétoire. Nous sommes
4 en train de gaspiller, et nous avons déjà gaspillé énormément de temps sur
5 ces questions.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Marcussen, vous, vous ne voyez pas de lien.
7 Moi, personnellement, j'en vois et je vais vous expliquer pourquoi.
8 Avant de venir à l'audience ce matin, je regardais sur le site du Tribunal
9 les dernières informations, et je découvre qu'à Sarajevo, il y a un nouvel
10 acte d'accusation par la chambre compétente, à l'encontre de militaires,
11 commandants de bataillons impliqués dans l'affaire Srebrenica. Ce qui veut
12 donc dire, tant en Croatie, tant en Serbie, tant en Bosnie-Herzégovine, les
13 tribunaux continuent à enquêter et continuent à poursuivre les auteurs de
14 ces crimes, quel que soit leur niveau de responsabilité, étant précisé qu'à
15 La Haye, nous avons des accusés qui occupaient les plus hauts niveaux de
16 responsabilité. Mais il y en a d'autres, et que donc, l'adjoint de M. Arkan
17 - moi, je ne sais pas qu'est-ce qui l'a fait, qu'est-ce qui peut lui être
18 reproché - si ça se trouve, il y aura jamais d'acte d'accusation contre
19 lui. Mais si ça se trouve, il y en aura peut-être un, et donc, il y a
20 toujours un lien.
21 Donc, nous avons vu la semaine dernière, également, qu'un procès
22 s'est tenu à Belgrade, que des individus ont été condamnés. Ce jugement est
23 en cours de traduction. Moi, je l'attends pour voir sur quels motifs ont
24 été condamnés ces individus, quels étaient leur appartenance au sein de la
25 Défense territoriale, étaient-ils des volontaires, étaient-ils membres de
26 la JNA ? Je n'en sais strictement rien. Mais ce jugement me permettra de
27 mieux comprendre ce qui s'est passé. Là, je découvre qu'une personne qui
28 était l'adjoint d'Arkan était à Zvornik. Donc, c'est intéressant. Je ne
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1 vais pas éclipser ça d'un revers de main parce que vous vous levez et vous
2 dites qu'il y a pas de lien. Moi, je dis qu'il y a un lien, parce que je
3 suis un Juge professionnel pénaliste. Voilà la différence.
4 Alors, Monsieur Seselj, terminez ce point.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Par ailleurs, Monsieur le Président, M.
6 Marcussen est en train de dire que je suis en train de me défausser sur
7 quelqu'un d'autre de ma responsabilité. Je ne le fais pas, je n'ai pas de
8 raison de le faire, je ne l'ai jamais fait. Mais j'ai le droit de démontrer
9 la distance qui me sépare, moi, d'un certain nombre d'autres personnes.
10 Vous ne pouvez pas ici me reprocher l'entreprise criminelle commune et mon
11 rapport très proche avec un certain nombre de personnes au sein de cette
12 entreprise avec des personnes dont j'étais déjà l'ennemi, à l'époque. On
13 m'accuse ici d'actes de liquidation, mais enfin, je ne vais pas rentrer
14 dans le détail.
15 Mme le Juge Lattanzi ne m'a pas autorisé à conclure sur le sujet.
16 Mme LE JUGE LATTANZI : [hors micro] -- moi, mais je dois vous poser une
17 question.
18 Est-ce que vous pensez vraiment, honnêtement, que ces questions que vous
19 posez sont des questions administratives, et pas des questions de fond du
20 procès, à part la question d'être des choses qui apparaissent dans la
21 presse et qui m'opposent donc, de ce point de vue, le problème d'en parler
22 ici ? Mais, en tout cas, est-ce que vous pensez que vraiment, ce sont des
23 questions administratives à discuter pendant une audience dédiée aux
24 questions administratives ? J'ai quelques problèmes à propos de cela.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pense que ceci est une question tout à fait
26 administrative. Nous sommes ici, en réalité, dans une audience de mise en
27 état, et Mme et MM. les Juges, vous avez le devoir de m'entendre parler sur
28 mon état psychique et mon état physique au cours d'une telle audience,
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1 finalement. Ce procès n'est pas en dehors de l'espace et en dehors du
2 temps. Ce procès a un effet sur tout l'environnement extérieur et aucun
3 être humain ne peut échapper à l'influence qui est exercée par un procès à
4 l'extérieur du Tribunal. C'est impossible. Alors, permettez-moi de terminer
5 sur le sujet du lien parce que j'ai été interrompu par M. Marcussen.
6 Il y a à peine deux ans, Tomislav Nikolic a accepté Borislav Pelevic,
7 le numéro deux d'Arkan, au sein du Parti radical serbe, afin que cet homme
8 l'aide par la suite, pour qu'il l'aide dans sa tentative de coup d'Etat. Il
9 y a quelques jours, j'ai appris qu'en dehors de la rencontre entre Tomislav
10 Nikolic et David Tolbert, pendant l'assemblée parlementaire du Conseil de
11 l'Europe en 2007, Pelevic a également eu une rencontre avec Carla Del Ponte
12 et une discussion très approfondie avec elle. Ça, c'est ce que j'ai appris
13 personnellement. Madame, Messieurs les Juges, aujourd'hui, ce que j'essaie
14 de vous démontrer, c'est que des éléments d'espionnage, des éléments liés à
15 la politique, ont un comportement tout à fait particulier par rapport à ce
16 procès et que d'une certaine façon, ces espions et ces responsables
17 politiques essayent d'empêcher le bon déroulement du procès.
18 Je suis opposé en ce moment à des membres de la mafia serbe, à des
19 membres politikars [phon] de la vie politique en Serbie. Je suis opposé à
20 Tomislav Nikolic, à Borislav Pelevic et à celui qui était leur instructeur
21 principal, membre de la mafia. Je vous montre ici un article dans lequel un
22 homme dit lui-même qu'il a participé aux événements de Zvornik et de
23 Bijeljina. Or, ces crimes me sont reprochés à moi, parce qu'il dit, lui,
24 que ce sont des crimes commis par Arkan. Or, ici, on dit que c'est moi qui
25 dois en répondre. Alors, je ne sais pas quelle est la nature des questions
26 que je suis en train de traiter. Peut-être ne sont-elles pas
27 administratives, mais j'avais l'obligation d'en parler, ici. Je ne pouvais
28 pas le faire pendant l'audition de tel ou tel témoin. C'set une situation
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1 idéale, aujourd'hui. Nous n'avons pas de témoin à entendre, donc les
2 conditions sont réunies pour que je vous expose ces faits.
3 Si vous considérez que je n'aurais pas dû vous exposer ces faits, c'est
4 autre chose. Dans ce cas, je ne dirai plus rien à l'avenir. Mais j'ai
5 ressenti le besoin de vous exposer ces faits, aujourd'hui.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Moi, je reste sur le terrain des questions
7 administratives.
8 Je voulais vous demander la conclusion du point 3 et 4. Est-ce une requête
9 orale que vous nous faites, demandant que la Chambre, en application du
10 Règlement, fasse obligation au Procureur de vous communiquer tous les
11 éléments ayant eu trait entre des négociations entre Arkan et le bureau du
12 Procureur, voire avec son adjoint Borislav Pelevic, qui a rencontré d'après
13 vous Mme Carla Del Ponte, voire même M. Tolbert ? C'est ça que vous nous
14 demandez par requête orale ? A ce moment-là, ça rentre dans les questions
15 administratives.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est exactement cela, Monsieur le Président.
17 Votre interprétation est exacte. J'ai déjà dit tout à l'heure que le point
18 4 avait un rapport avec le point 3. Le point 4 n'étant qu'une série
19 d'arguments supplémentaires qui confirment ce que j'ai dit dans le cadre du
20 point 3, pour vous montrer à quel point la question est grave et
21 importante, très grave et très importante pour moi. Je considère en
22 conséquence que le Procureur a le devoir de me communiquer ces
23 renseignements et en particulier, qu'il me donne des renseignements au
24 sujet de la rencontre entre David Tolbert et Nikolic, parce qu'à un certain
25 moment, le Procureur a refusé de me communiquer ces documents et par la
26 suite, il a refusé d'en parler. Qu'on me donne aussi des renseignements au
27 sujet de la rencontre entre Carla Del Ponte et Pelevic, s'il existe des
28 documents à ce sujet. Dans le livre de Carla Del Ponte, cette rencontre
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1 n'est malheureusement pas mentionnée.
2 Je peux maintenant aborder le point 5 ?
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors vous passez au point 5.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] M. Marcussen est maintenant pratiquement
5 couché. Je ne sais pas s'il avait l'intention de se lever je pense qu'il ne
6 va pas le faire.
7 Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, vous savez déjà je
8 suppose que le greffe a refusé ma requête relative à une conférence de
9 presse à laquelle j'aurais voulu participer en rapport avec la municipalité
10 d'Odzaci.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, je me permets de vous interrompre
12 parce que je voulais aborder ce point mais sous un autre angle, et autant
13 vous le dire tout de suite quel était mon point de vue comme ça vous
14 pourrez développer après le vôtre.
15 La semaine dernière nous avons été saisis de votre requête orale dans le
16 cadre des questions administratives puisque vous faites maintenant des
17 requêtes orales, n'ayant plus à votre disposition de collaborateur
18 privilégié formant par écrit vos requêtes, donc vous les faites oralement,
19 d'où les audiences de nature administrative.
20 La semaine dernière la Chambre vous a dit qu'il fallait suivre la
21 procédure, à savoir, un, saisir le Greffier; attendre sa décision; et puis
22 deux, le cas échéant, si elle ne vous est pas favorable, la contester
23 auprès du Président.
24 La semaine dernière la Chambre vous a dit que compte tenu des dates il y
25 avait urgence, moi-même la semaine dernière, jeudi et vendredi, en liaison
26 avec la juriste de la Chambre je voulais savoir si le Greffier avait rendu
27 une décision.
28 Quand je suis arrivé aux aurores lundi dans mon bureau, je n'avais toujours
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1 pas connaissance de cette décision. Arrivant aux environs de 6 heures dans
2 mon bureau, j'ai allumé mon ordinateur, et j'ai découvert à ma grande
3 stupéfaction que la porte-parole du Tribunal avait en fin de semaine - j'ai
4 le document sous les yeux - indiqué que le Greffier avait rejeté la
5 demande, sans qu'elle explique les motivations, et que l'accusé pouvait
6 saisir le Président. Mais ce qui m'a profondément déplu c'est que la porte-
7 parole qui a normalement trois casquettes - parce qu'il y a trois organes
8 dans ce Tribunal, le greffe, les Chambres, et le Procureur - avait dit à la
9 presse qui a repris le Tribunal a rejeté la demande, le Tribunal, moi je
10 dis le Tribunal n'a rien rejeté. C'est le Greffier qui a rejeté; pas le
11 Tribunal. Le Greffier, qui est un organe du Tribunal, et on joue sur les
12 mots.
13 Alors même que la porte-parole devait savoir que vous aviez la possibilité
14 technique de saisir in fine la Chambre, et je trouve fort désagréable, un,
15 de ne pas avoir eu connaissance du contenu de la décision; et de découvrir
16 par la porte-parole que c'est le Tribunal qui a rendu la décision. Voilà.
17 Alors je voulais que ça soit au transcript parce que la moindre des choses
18 ne serait-ce que par courtoisie, aurait été d'informer la Chambre du
19 contenu de la décision, et à ce jour je ne sais absolument pas les raisons
20 du rejet.
21 Bien. Alors, Monsieur Seselj.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Sur cette question, Monsieur le Président, je
23 serai très bref. Ce matin j'ai prié la Greffière de la Chambre de retrouver
24 pour moi les décisions prises par le greffe au début de l'année 2004 et à
25 la fin de 2003 et je vais vous faire une citation courte, le greffe dans
26 cette décision, rejetant ma requête liée à la conférence de presse, cite en
27 argument principal que cela fait sept mois -- que depuis sept ans toute
28 communication avec la presse est interdite pour moi, c'est-à-dire depuis la
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1 fin de 2003, ainsi que des communications avec ma famille, mes amis, et
2 cetera.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Le fait de manifester une irritation fait
4 qu'on me communique la décision, voilà à l'instant. Bien, alors continuez.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] La décision qui m'a été remise le 9 janvier
6 2004. En page 2, deux derniers paragraphes, je cite :
7 "Compte tenu du fait que les activités de la période post-
8 électorale."
9 Autrement dit, les élections avaient déjà eu lieu en Serbe, mon parti
10 avait obtenu pas mal de sièges parlementaires, troisième position. Donc je
11 recommence la citation :
12 "Etant donné que les activités post-électorales vont sans doute
13 déboucher sur le fait que le parti politique et les collaborateurs de
14 l'accusé vont exiger sa participation continue dans les activités post-
15 électorales liées aux élections parlementaires en Serbie qui ont eu lieu le
16 28 décembre 2003, considérant le fait qu'une attention importante est
17 manifestée par les médias et qu'il a été annoncé que l'accusé était en
18 mesure de participer, d'apporter son concours à la campagne des élections
19 parlementaires en Serbie sans difficulté, ainsi que de participer aux
20 activités politiques post-électorales, et bien, dans les deux cas, ceci
21 sape à sa base le mandant de ce Tribunal international qui consiste à
22 contribuer au rétablissement et au maintien de la paix dans l'ex-
23 Yougoslavie."
24 Donc mes contacts avec le parti, quant à la constitution d'un gouvernement
25 éventuel, seraient responsables de la démolition des efforts déployés par
26 ce Tribunal pour le rétablissement et le maintien de la paix en
27 Yougoslavie, et ce document est signé par David Tolbert, et Tomislav
28 Nikolic qui se sont rencontrés à Budapest.
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1 Alors je poursuis, compte tenu du fait que les élections en République
2 fédérale yougoslave et en Serbie ont permis que le parti soit représenté
3 dans 82 localités sur 150 en Serbie. Ensuite il est encore question de mon
4 activité, de mon implication dans l'activité politique, et cetera.
5 Alors vous voyez sur quelle base mes droits humains fondamentaux, mes
6 droits civiques fondamentaux sont niés, sont violés. Je n'ai pas le droit
7 d'avoir le moindre contact avec mon parti politique, pour ne pas leur faire
8 la moindre proposition quant aux contacts qu'il pourrait avoir après les
9 élections dans le cadre des efforts déployés pour constituer un
10 gouvernement. Aujourd'hui, le greffe s'appuie sur la situation de 2003 et
11 2004, pour m'empêcher le moindre contact avec l'opinion publique dans le
12 cadre des élections municipales d'Odzaci.
13 Voilà le modèle même du fonctionnement du greffe de ce Tribunal, dont je
14 suis victime depuis plus de sept ans, alors ne soyez pas surpris de
15 constater que j'emploie des mots un peu insultants lorsque je m'adresse au
16 greffe. Parce que quel est être humain qui peut supporter tout cela sans
17 réagir, c'était donc la question numéro 5, et j'ai encore deux questions
18 courtes à vous exposer. Puis-je les aborder tout de suite ?
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, moi, ce qui m'importe c'est de
20 savoir si vous avez saisi le Président du Tribunal pour contester la
21 décision du Greffier.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais non, je ne voulais même pas le faire parce
23 que je savais que cela ne servait à rien. J'ai essayé à la Conférence de
24 mise en état d'aborder cette question à plusieurs reprises, chaque fois M.
25 le Juge Agius m'a interrompu, en hurlant contre moi. Alors ne soyez pas
26 surpris que j'ai réagi par les seuls moyens que je connais, c'est-à-dire
27 par un beau titre et des mots très illustratifs que j'utilise dans le livre
28 dont je suis l'auteur. Examinez ma réaction, et ce faisant, tenez compte de
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1 la façon dont les Juges s'adressent à moi. Or, la seule chose que je peux
2 faire, c'est écrire un livre dans mon état de détenu. Parce que le Juge en
3 question, il s'est mis à hurler, il est devenu tout rouge, il a gonflé les
4 joues et il a fini par me couper mon micro. Je vous remercie, vous,
5 Monsieur le Président, de n'avoir jamais fait couper mon micro quand je
6 disais quelque chose qui ne vous plaisait pas. Lui, il me fait couper le
7 micro et il se met à hurler comme un fou contre moi.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Point numéro 6.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] A la fin de l'audition du témoin la semaine
10 dernière, on m'a ramené à la prison comme d'habitude, et là-bas, j'ai dû
11 faire face à un nouvel incident. A mon avis, cet incident était orchestré
12 pour confirmer et appuyer la décision négative du Greffe. Quand je suis
13 entré à la prison, le garde qui m'attendait m'a appris que je devais me
14 badigeonner les mains avec un produit chimique qui m'attendait là, à
15 l'entrée, en me disant que c'était un produit désinfectant qui était censé
16 protéger contre la nouvelle grippe-là.
17 Alors, moi, je ne suis pas quelqu'un qui vient de la ville, je ne me
18 suis pas promené dans les rues, je n'ai pas fréquenté les cafés, et cetera
19 pour ensuite aller dans la prison. Je suis arrivé dans la prison à partir
20 du Tribunal, et ici, je n'ai plus serré la main de personne. Les gardes me
21 mettent des menottes à l'entrée, ils m'enlèvent les menottes ici là, à
22 l'entrée du prétoire. Les membres de la Chambre de première instance sont à
23 cinq mètres de moi, donc ils n'auraient pas pu me contaminer. Le Procureur,
24 qui est beaucoup plus dangereux sur le plan, est à 15 mètres de distance de
25 moi. Le greffe est aussi à une certaine distance et, regardez, même le
26 garde à côté de moi est à une distance respectable. Je n'ai aucun contact
27 physique avec lui. Tout d'un coup, on exige de moi que je me badigeonne les
28 mains avec un produit chimique. J'ai dit : écoutez, je veux un robinet, de
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1 l'eau et du savon. Non, non, il fallait que ce soit ce produit chimique.
2 Cela fait deux ans qu'on m'empoisonne, j'ai des problèmes de foie, personne
3 ne sait pourquoi. Les médecins disent que c'est parce que je suis gros,
4 mais je ne suis pas gros. Je peux me lever ici, vous verrez que je ne suis
5 pas gros. Je ne suis pas maigre non plus mais je ne suis pas gros. Ça ne
6 peut pas être le motif. La médecine ne sait pas, et ça n'a pas
7 d'importance. Mais, moi, je ne veux pas me badigeonner la peau avec un
8 produit chimique. Alors à partir de là, on m'a emmené dans ma cellule à
9 l'isolement. On m'a enfermé jusqu'au lendemain, jusqu'à 13 heures, le
10 lendemain. En ce moment-là, on a déverrouillé ma porte, sans aucune
11 explication, je suppose qu'on a déverrouillé ma porte parce que mes amis
12 ont appris que j'étais à l'isolement. Comment ils l'ont appris, je ne sais
13 pas, mais ils l'ont appris. Quand j'ai téléphoné chez moi à la maison, mon
14 épouse m'a dit tout de suite qu'elle avait été avertie que j'étais à
15 l'isolement. Voilà ce qu'ils m'ont fait. A partir de rien, on crée un
16 incident. Qui est-ce qui a le droit de me forcer de me frotter les mains
17 avec un produit chimique que je ne connais pas ? Pourquoi je ferai cela. Je
18 le refuse. J'ai dans ma cellule un robinet, j'ai une douche, et ça me
19 suffit. Je suis vacciné contre la grippe porcine. J'ai été l'un des
20 premiers qui a accepté de se faire vacciner.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, sur cette question, je vais vous
22 dire ceci. C'est un sujet que je connais bien, parce que je m'en suis
23 préoccupé.
24 Comme vous le savez, à un moment donné en Europe, il y a eu une aggravation
25 de la pandémie de la grippe porcine, et toutes les administrations ont pris
26 les mesures adéquates pour y faire face. Au sein même de ce Tribunal et au
27 sein même de la détention, le Greffier a travaillé la question en liaison
28 avec les autorités médicales et il a été décidé de mettre en place des
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1 dispositifs pour se laver les mains, parce qu'il apparaît que la
2 transmission du virus se fait par des contacts, et donc ce liquide se
3 trouve également à la porte du Tribunal.
4 Pourquoi ils vous ont obligé à vous laver les mains ? Rappelez-vous
5 la semaine dernière, mon collègue j'espère qu'il n'a pas la grippe,
6 toussait. Nous ne savons pas si parmi nous d'autres ont pu être touchés par
7 le virus. A un moment donné, vous avez mis, sur l'ELMO, un document qui
8 était la déclaration de ce colonel de l'ex-JNA. Ce document a été touché
9 par l'huissier. Nous avons transmis à l'huissier également des documents.
10 Ce qui fait qu'entre le document, les Juges, il y a eu des manipulations de
11 documents. Ensuite, le document vous a été remis. Ce qui voudrait dire que
12 pour le cas où un Juge a le virus, il touche et le document vous l'avez,
13 vous le touchez, et le virus peut à ce moment-là, prospérer; d'où la
14 nécessité de vous laver les mains par ce liquide chimique - entre
15 guillemets - dont je ne connais pas la composition afin premièrement de
16 vous protéger, vous, de protéger les officiers de sécurité et de protéger
17 vos autres compagnons de cellule et de protéger également les surveillants
18 de prison. Voilà, c'est fait pour des protections.
19 Alors peut-être qu'on en fait trop, mais vaut mieux en faire trop que
20 pas assez. Parce que vous voyez, Monsieur, dans mon propre pays, la semaine
21 dernière, il y a 28 personnes qui sont mortes du virus de la grippe.
22 Voilà c'est la seule réponse que je peux vous donner à ceci. Bien,
23 point numéro sept maintenant.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, non sur le point 6, j'ai
25 encore une chose à vous dire. Vous-même et vos collègues les Juges sont ici
26 de votre propre gré, c'est le cas aussi des membres du bureau du Procureur,
27 c'est le cas également des membres du Greffe, c'est le cas également des
28 gardiens. Si vous souhaitiez être ailleurs, vous pourriez l'être. Moi, je
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1 suis le seul qui suit ici, pas du tout de mon propre gré, mais parce que je
2 suis prisonnier, et donc ce qui peut constituer une obligation dans le
3 cadre de votre travail pour vous, ne peut pas l'être pour moi. On aurait pu
4 me mettre des chaînes aux mains, aux pieds, me flanquer sur le sol, me
5 bâillonner la bouche, et à ce moment-là me badigeonner avec ce produit
6 chimique. Ça, ils auraient pu le faire. Mais j'ai le droit souverain de
7 décider si, oui ou non, je veux utiliser un produit médical. Il y a
8 quelques mois j'ai été vacciné deux fois, la première fois contre la grippe
9 saisonnière normale, et ensuite contre la grippe porcine. Tous les ans, je
10 m'informe auprès du service médical pour connaître la date de la
11 vaccination contre la grippe, parce que je n'ai pas besoin d'être grippé
12 ici, cela me nuirait dans beaucoup des activités qui sont les miennes, et
13 donc tous les ans depuis que je suis ici, je me suis fait vacciner. Ceci à
14 mes yeux est une protection suffisante contre la première grippe et la
15 deuxième, et personne ne peut rien m'imposer. Je ne connais pas l'effet,
16 moi, de ce produit chimique. Ce qu'on met sur la peau pénètre à l'intérieur
17 à travers les pores de la peau. Personne, jusqu'à présent ne m'a expliqué
18 ce qu'il en était de mon foie. Il y a des problèmes même en Serbie, les
19 médecins disent ce n'est pas trop grave, ce n'est pas alarmant mais il y a
20 tout de même quelque chose qui ne va pas. Alors pourquoi est-ce que je
21 devrais m'exposer à de nouveaux produits chimiques dans ces conditions.
22 Cela me suffit déjà qu'on me donne ici de la nourriture que même un cochon
23 ne mangerait pas. Jetez un coup d'œil un jour sur l'alimentation qui est
24 servie à la prison, n'importe quel homme normal tomberait malade avec une
25 telle alimentation. Des pommes de terre qui sont d'abord cuisinées,
26 emballées, congelées ensuite décongelées pour être réchauffées. En Serbie,
27 on ne mange pas des pommes de terre réchauffées depuis des siècles, parce
28 que c'est du poison. Il y a fabrication d'une nuit de congélation de pomme
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1 de terre de nitrate qui est un poison, alors pourquoi est-ce que je devrais
2 subir ça. Moi, j'ai simplement dit : emmenez-moi auprès d'un robinet,
3 donnez-moi du savon, je vais me laver les mains. Mais un produit chimique
4 je n'en veux pas, et tant pis si je dois subir l'isolement.
5 Puis j'en arrive au point sept, le plus court. La dernière fois, je
6 vous ai communiqué mes trois nouveaux livres, et à ce moment-là, M. le Juge
7 Harhoff a exigé qu'on lui remette la version électronique. Le Greffe a
8 répété cela lorsqu'il a eu des contacts avec mon assistante, mais je me
9 suis renseigné. Hier, j'ai appelé Boris Aleksic, mon conseiller juridique,
10 qui m'a dit que la version électronique était chez Zoran Krasic et Slavko
11 Jerkovic, qui étaient d'accord pour le transmettre au Tribunal mais
12 seulement lorsque leur statut de conseillers juridiques serait réglé par le
13 Tribunal, et seulement à partir du moment où ils auraient le droit de me
14 rendre visite en qualité de conseillers juridiques dans la prison de La
15 Haye. A ce moment-là, ils étaient prêts, ils acceptaient d'apporter la
16 version électronique de ces livres. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous
17 dire, aujourd'hui.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Marcussen, des questions administratives à
19 votre niveau ?
20 M. MARCUSSEN : [interprétation] Non. Pas d'autres questions.
21 Par rapport au point 2, le témoin a fait part de son argument par rapport à
22 l'article 92 quinquies. Je voudrais simplement verser un élément au compte
23 rendu d'audience.
24 Cet article est en fait une codification de la jurisprudence
25 existante. Cette jurisprudence actuelle est plus vaste et continue à
26 exister en sus de cet article. Mais cet article, selon nous, n'est qu'une
27 codification de la jurisprudence actuelle. Par conséquent, les grands
28 principes qui sous-tendent continueront à s'appliquer.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Bien.
2 Monsieur Seselj, à titre personnel, je voudrais aborder deux sujets.
3 Premier sujet, les livres. Vous nous avez remis la semaine dernière les
4 livres dont j'ignore totalement le contenu. J'ai examiné ces trois livres.
5 Je me suis rendu compte qu'ils étaient numérotés 190, 110, 111, ce qui veut
6 dire qu'il y en a 111, vous en avez écrit 111.
7 Deuxièmement, j'ai noté extérieurement qu'ils étaient bien constitués.
8 C'est pratique à les lire. Il y a une petite ficelle qui permet de trouver
9 les pages. Tout ça est très bien.
10 Comme les livres sont en cyrillique, je ne sais pas ce qu'il y a dedans.
11 J'ai vu, de temps en temps, mon nom, le nom de mes collègues apparaître.
12 Donc, j'en ai tiré la conclusion qu'il y a des décisions que nous avons
13 rendues qui sont intégrées dans les livres. Mais je ne pouvais aller au-
14 delà.
15 J'ai regardé la couverture. Vous nous aviez dit que ça concernait trois de
16 nos collègues. Bien. Depuis lors, j'attends que le greffe nous donne une
17 traduction sommaire du contenu. Mais, néanmoins, je me suis posé la
18 question personnelle - je n'en ai pas parlé à mes collègues parce que c'est
19 totalement personnel - en tant que Juge, je constate que vous écrivez des
20 livres sur les Juges et que donc, vous pouvez écrire un livre sur moi,
21 comme vous pouvez écrire un livre sur mes deux collègues. Et qu'ainsi, vous
22 placez les Juges sous pression, alors même qu'un Juge doit pouvoir
23 travailler sereinement. Parce que le Juge peut se dire : "Tiens, je risque
24 de me voir exposé à un livre avec un titre accrocheur." Voilà un problème.
25 Je ne poursuis pas plus loin ma réflexion puisque j'ignore le contenu des
26 livres. Mais ça peut être problématique. Ça, c'est le premier sujet.
27 Le deuxième sujet est le suivant. Je vais être obligé de faire un retour en
28 arrière qui est motivé pour la raison suivante : la semaine dernière, nous
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1 avons eu une audience assez difficile parce qu'à un moment donné, vous avez
2 mis en cause le témoin, vous avez mis en cause son avocat. Du coup, le
3 Procureur a fait des objections, l'avocat a fait des objections, le témoin,
4 vous-même, et il y a eu des propos vifs qui se sont déroulés.
5 Moi, qu'est-ce que j'ai comme moyens pour conserver le calme dans une salle
6 d'audience en vertu de mes pouvoirs de Président de la Chambre, puisque
7 j'exerce la police de l'audience ? Je n'ai que deux moyens. J'ai un petit
8 bouton bleu, je peux appuyer sur le bouton pour couper votre parle vers
9 l'extérieur, mais pas à l'intérieur. Quand j'appuie, parfois, je me demande
10 si ça marche. Donc, c'est assez dérisoire comme système, parce que je ne
11 peux pas vous empêcher de hurler.
12 Deuxième moyen que j'ai à ma disposition, c'est de vous expulser de la
13 salle. Mais, là aussi, c'était une décision grave, et j'y réfléchis, en
14 prenant en compte toute une série de facteurs. L'image que la justice
15 internationale se doit de donner, deuxièmement, la sécurité physique de
16 l'officier qui vous expulserait manu militari. Troisièmement, vous êtes
17 fort. et donc je veux éviter également des violences physiques.
18 Quatrièmement, pour expulser quelqu'un, on peut employer un gaz lacrymogène
19 mais je connais également l'état de vos bronches. Ceci est déconseillé dans
20 votre situation.
21 Puis, par ailleurs, je dois tenir compte, vous n'êtes pas entouré d'une
22 masse d'officiers autour de vous. Là, aujourd'hui, il y en a qu'un à côté
23 de vous. Voilà. Donc j'ai tous ces facteurs à prendre en compte en quelques
24 secondes. Pendant que vous êtes en train de hurler, l'avocat est en train
25 de hurler, et cetera. C'est très difficile. Voilà la situation que j'ai
26 connue la semaine dernière et que je ne veux pas revoir à nouveau.
27 Ce qui me permets d'embrayer sur la question qui a déjà été tranchée par la
28 Chambre. Pour éviter cela, le Procureur, dans ses multiples écritures, a
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1 toujours dit :
2 "Imposez-lui un avocat, et à ce moment-là, il y a pas ce type de
3 problème."
4 C'est vrai. Ça serait la solution de facilité. C'est très facile pour
5 un Juge de ne pas voir d'accusé et puis, d'avoir un avocat aimable,
6 courtois. A ce moment-là, ça se passe dans le meilleur des mondes. Mais,
7 moi, ce n'est pas la conception de la justice que j'ai. Pour moi, la
8 justice doit être rendue en présence de l'accusé, et l'accusé doit pouvoir,
9 s'il se défend seul, intervenir. C'est pour cela que j'ai toujours milité
10 en faveur de cette solution qui est de vous permettre de vous défendre tout
11 seul. C'est un droit que la Chambre vous a reconnu. Mais quand il y a des
12 droits, il y a des devoirs, et vous avez le devoir également d'exposer
13 calmement ce que vous avez à dire, comme vous l'avez fait tout à l'heure
14 pour les sept points. Quand vous exposez calmement, moi, je vous écoute
15 calmement, et je suis concentré sur l'objet de votre demande; sinon, je
16 suis obligé de m'occuper des problèmes d'ordre à l'intérieur qui vont
17 m'empêcher d'écouter attentivement le fond du procès. Car le fond du
18 procès, ce sont les éléments de preuve apportés par le Procureur, et ce
19 sont les déclarations des témoins. Tout le reste ne nous fait perdre que du
20 temps.
21 Le fait de ne pas vous imposer un avocat a été très difficile, croyez-moi.
22 Surtout qu'une partie de la doctrine estime qu'un accusé doit être assisté
23 d'un avocat, donc ce n'est pas une décision facile à prendre. Elle a été
24 prise. Je compare votre situation à d'autres accusés. Vous êtes le seul à
25 avoir ce comportement. Regardez. M. feu Milosevic, jamais il criait, jamais
26 il élevait la voix. Chaque fois que M. Karadzic comparaît, dans la mesure
27 du possible, j'écoute les audiences. C'est un homme courtois. Il n'élève
28 pas la voix et ça se passe le mieux du monde.
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1 Alors, essayez à l'avenir de n'intervenir qu'à bon escient. La semaine
2 dernière, vous êtes intervenu à un moment donné. C'était à bon escient,
3 quand vous nous avez rappelé qu'il fallait faire très attention au fait
4 qu'à Zvornik, le Parti radical serbe n'avait pas de parti politique
5 implanté parce que Zvornik c'est la Bosnie-Herzégovine, bon, et ça, vous
6 aviez bien fait de nous rappeler cela. Car un Juge pouvait commettre une
7 erreur pensant, par exemple, que la HDZ croate avait lui implanté des
8 partis politiques en République de Bosnie-Herzégovine, et que peut-être le
9 Parti radical serbe avait fait pareil, et donc vous avez bien là votre
10 intervention était totalement justifiée. Mais intervenir pour dire que cet
11 avocat il ne faut pas écouter ce qui dit ou le témoin est un faut témoin,
12 évitez cela, par contre adopter votre position sur les éléments du dossier,
13 car c'est ça qui est important. Moi, je souhaite et je vous le demande et
14 je vous prie, instamment, de conserver le calme, de ne pas interrompre ceux
15 qui parlent, d'intervenir à bon escient, mais à ce moment-là, vous verrez
16 que tout le monde prêtera une oreille attentive à ce que vous dites. Parce
17 que quand on mélange les injures, les invectives, et puis le fond il y a un
18 mélange des genres qui peut être nuisible à votre cause.
19 Moi, je n'ai pas demandé à être dans ce procès. On est venu me demander
20 parce qu'il n'y avait plus de solution. La Chambre qui était saisie avait
21 en quelque sorte remis son tablier. J'ai accepté, tout en ayant un autre
22 procès.
23 La semaine dernière, Monsieur Seselj, sachez que j'étais là à 6 heures du
24 matin, que j'ai commencé l'audience à 9 heures avec un autre procès, et
25 j'ai terminé avec vous à 19 heures 30. Quasiment pendant 12 heures de suite
26 j'étais présent. Je n'ai pas mangé. C'est épuisant, et en plus, il y a des
27 incidents d'audience, et c'est ça que je veux éviter à l'avenir.
28 Donc écoutez ce que je dis. C'est dans votre propre intérêt, et puis dans
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1 l'intérêt général, même si vous contestez ce Tribunal la légalité, mais ça
2 vous l'avez dit, ce n'est une surprise pour personne. Moi, je suis
3 courtois. Je vous écoute, certains me reprochent de vous donner trop la
4 parole, et d'écouter, et je tiens à vous dire ceci : Mme Carla Del Ponte,
5 dans son livre sur la traque des criminels, à la page 593 de son livre,
6 593, concernant les pressions sur les témoins, elle dit qu'elle s'est
7 entretenue de ce sujet avec M. Kostunica. Qui celui-ci lui avait dit à
8 propos de l'affaire Tolimir qu'il y a eu des pressions sur des témoins, et
9 Mme Carla Del Ponte dit que j'écoute votre point de vue en la question, ce
10 qui d'après elle entraîne que mes deux collègues se sont distancés de moi.
11 Voilà ce qu'elle écrit. Mais pourquoi je vérifie ce point ? Parce que la
12 décision de la Chambre Robinson s'impose à moi, et donc comme vous mettez
13 en cause le Procureur sur les témoins, je suis obligé de m'intéresser à
14 cela, n'en déplaisante à Mme Carla Del Ponte.
15 Donc j'exerce une mission très difficile qui est sujet à des contestations
16 de l'ex-Procureur, de vous-même, joint à un comportement en salle
17 d'audience. Ça fait que parfois je me demande mais qu'est-ce que je fais
18 là. Si je suis là, c'est pour rendre la justice internationale le mieux
19 possible, mais encore faut-il que les acteurs respectaient les règles et au
20 minimum, au minimum et un comportement courtois. Donc essayez d'être
21 courtois, et c'est comme ça qu'on vous écoutera mieux. Voilà ce que je
22 voulais vous dire, Monsieur Seselj.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux dire quelques mots ? Est-ce
24 que je peux dire quelque chose sur ce sujet ? Je tiens tout d'abord,
25 Monsieur le Président, à vous dire que chaque fois que vous déciderez de
26 m'expulser du prétoire, la chose se fera sans le moindre incident, je ne
27 suis pas idiot, je ne vais pas me battre avec des gardiens qui représentent
28 la forces armées des Nations Unies, si dix gardiens ne le suffisent pas,
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1 ils en amèneront 20 ou 30.
2 Il est possible qu'en prison je leur donne le plaisir d'être obligé de me
3 porter chaque fois qu'ils violent mes droits de prisonnier, mais ici vous
4 pouvez être certain que chaque fois que l'envie vous prend de m'expulser la
5 chose se fera sans le moindre incident.
6 Vous avez dit que je hurlais d'un côté du prétoire et que le Procureur
7 hurlait de l'autre côté. Moi, ce qui me sidère c'est que vous n'avez pas
8 dit au Procureur que vous pourriez l'expulser de la salle également. Parce
9 que si vous vous penchez sur les comptes rendus d'audience pour voir qui a
10 interrompu qui, et à combien de reprises vous verrez que le Procureur m'a
11 beaucoup plus souvent interrompu que moi je n'ai interrompu le Procureur.
12 Troisième point, j'ai eu un comportement très correct vis-à-vis de témoins.
13 D'habitude, d'ailleurs, je suis très intentionné à l'égard des témoins.
14 Même lorsque les témoins sont des faux témoins, des témoins complètement
15 faux, même dans ce cas je suis intentionné.
16 Je vous rappelle que l'incident qui a eu lieu, a eu lieu à cause d'un
17 comportement irrégulier du conseil qui est entré dans la salle avec le
18 témoin. Quand je me suis mis à hurler, c'est parce que le conseil
19 interrompait mon interrogatoire de façon irrégulière contrairement à ses
20 droits, car le seul droit qu'il avait c'était de protéger le témoin contre
21 tout risque d'incrimination du témoin, or le conseil a commencé, s'est
22 lancé dans des discours politiques. Mme le Juge Lattanzi à un certain
23 moment a pris la parole pour dire au témoin que j'avais raison je vous le
24 rappelle. Donc je ne vois pas quel est l'incident qui a eu lieu en dehors
25 du fait que le conseil a eu un comportement irrégulier.
26 Puis argument supplémentaire, écoutez, c'est l'A, B, C, D de la rhétorique.
27 Dans tous les prétoires du monde on voit des avocats qui s'efforcent de
28 laisser l'impression la plus grande dans le prétoire par rapport à leurs
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1 collègues et donc ils prennent la parole. Quelquefois sur un ton un peu
2 plus haut que d'autre fois, mais vous admettrez que je n'utilise jamais de
3 mot injurieux, et vous ne manifestez jamais l'intention de m'interrompre
4 sans que je cesse de parler, ça n'est jamais arrivé. Donc je ne vois même
5 pas sur quoi porte votre remarque. S'il y a d'autre possibilité, et bien,
6 j'attends votre décision éventuelle de m'imposer un avocat, vous savez
7 comment je réagirais.
8 Je n'ai absolument pas peur de cela. Rien ici ne peut me surprendre, et
9 rien non plus ne peut me faire peur. Par le biais de ce procès j'ai déjà
10 obtenu tout ce que je voulais. Tout le monde dans le monde entier sait que
11 le Procureur a monté ce procès contre moi de toutes pièces, et que le
12 Procureur ne dispose d'aucun moyen pour me mettre en accusation au premier
13 chef et encore moins pour me condamner. Alors vous pouvez faire ce que vous
14 voulez. Ce procès pour moi il est déjà terminé. Faites ce que vous voulez.
15 Expulsez-moi tout de suite, je ne viendrai jamais.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Seselj, je n'ai pas l'intention de vous
17 expulser. Mais je voulais vous dire parler avec le ton que vous employez
18 aujourd'hui, c'est très bien. C'est tout ce que je demande. Je ne demande
19 pas plus.
20 Voilà il est donc l'heure de terminer. Nous nous retrouverons la semaine
21 prochaine pour l'audience qui aura lieu mardi, et je crois que nous sommes
22 d'après-midi, à 14 heures 15, voilà donc nous aurons le Témoin VS-029,
23 mardi, à 14 heures 15. Je vous souhaite donc à tous une bonne fin de
24 journée.
25 --- L'audience est levée à 10 heures 34 et reprendra le mardi 26 janvier
26 2010, à 14 heures 15.
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